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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P115

Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« médicament contrôlé » Médicament couvert ou catégorie de médicaments couverts désigné à titre de médicament contrôlé dans les règlements. ("monitored drug")

« médicament couvert »  Médicament ou autre article mentionné dans les règlements. ("specified drug")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« période d'indemnisation »  Période déterminée aux règlement à l'égard de laquelle des prestations peuvent être versées en application de la présente loi. ("benefit period")

« personne à charge admissible »  S'entend, lorsque ce terme est utilisé en relation avec une personne admissible, d'une personne ayant un lien de parenté avec une personne admissible ou qui est à sa charge et qui entre dans une des catégories de personnes à charge admissibles déterminées en vertu des règlements. ("eligible dependant")

« personne admissible »  Personne qui entre dans une catégorie de personnes admissibles déterminées en vertu des règlements. ("eligible person")

« prestation »  Prestation qui peut être versée en application de la présente loi à une personne admissible à l'égard des frais de médicaments couverts. ("benefit")

L.M. 1994, c. 1, art. 2; L.M. 2011, c. 4, art. 2.

Autorité de verser des prestations

2(1)

Le gouvernement peut verser à une personne admissible, conformément aux règlements, des prestations à l'égard des frais faits par celle-ci durant une période d'indemnisation pour l'achat de médicaments couverts servant exclusivement à cette personne ou à ses personnes à charge admissibles.

Paiements à un tiers

2(2)

Le versement de prestations peut être fait aux termes de la présente loi, à toute autre personne, y compris l'assureur d'une personne admissible, qui a fait les frais de médicaments couverts achetés par la personne admissible.

L.M. 1994, c. 1, art. 3.

Prestations maximales

3

Les prestations que peut recevoir une personne admissible en application de la présente loi relativement à une période d'indemnisation ne peuvent dépasser les frais faits par cette personne durant la période visée pour l'achat de médicaments couverts servant exclusivement à celle-ci ou à ses personnes à charge admissibles.

Comités consultatifs

3.1(1)

Le ministre peut constituer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de lui fournir des conseils et de lui faire des recommandations concernant l'application de la présente loi et de ses règlements.

Mandat

3.1(2)

Le ministre peut fixer le mandat des comités consultatifs et la procédure qu'ils doivent suivre.

L.M. 2011, c. 4, art. 4.

Renseignements faux ou trompeurs

4

La personne qui fournit ou qui autorise que soient fournis des renseignements faux ou trompeurs permettant l'obtention d'une prestation commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende :

a) d'au plus 5 000 $, s'il s'agit d'un particulier;

b) d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.

L.M. 1994, c. 1. art. 5.

Forclusion

5

En plus de se voir imposer la peine prévue à l'article 4, le particulier trouvé coupable de l'infraction prévue à cet article perd son droit de recevoir des prestations à l'égard de la période d'indemnisation pendant laquelle l'infraction a été commise de même qu'à l'égard de la période d'indemnisation suivante.

L.M. 1994, c. 1. art. 6.

Fausses ordonnances

6

Quiconque rend ou délivre une ordonnance pour un médicament couvert à une personne admissible ou une personne à charge admissible en sachant que le médicament est destiné à une autre personne est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

L.M. 1994, c. 1, art. 7.

Préparation frauduleuse

7

Quiconque exécute une ordonnance de médicament couvert pour une personne admissible ou une personne à charge admissible en sachant que le médicament est destiné à une autre personne commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $.

L.M. 1994, c. 1, art. 8.

Faux reçu

8

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au plus 5 000 $, s'il s'agit d'un particulier, et d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une personne morale, quiconque remet un reçu ou présente une demande d'indemnisation au nom d'une personne admissible :

a) soit pour couvrir les frais d'un médicament couvert sans exécuter l'ordonnance pour ce médicament;

b) soit pour un montant supérieur à celui réellement payé pour un médicament couvert.

L.M. 1994, c. 1, art. 9.

Certificat d'inscription

8.1(1)

Pour l'application du présent article, « certificat d'inscription » s'entend du certificat visé à l'article 40 de la Loi sur l'assurance-maladie.

Vérification des certificats

8.1(2)

L'acheteur d'un médicament couvert qui est titulaire d'un certificat d'inscription est tenu de présenter, sur demande, le certificat en question au pharmacien aux fins de vérification.  Si le médicament couvert est destiné à la personne à charge de l'acheteur qui détient elle aussi un tel certificat, l'acheteur est également tenu de présenter le certificat de cette personne aux fins de vérification.

Refus de présenter le certificat

8.1(3)

Le pharmacien refuse d'exécuter l'ordonnance d'un médicament couvert lorsque l'acheteur ne se conforme pas au paragraphe (2).

L.M. 1994, c. 1, art. 10.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

9(1)

Aux fins de l'application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit.  Ces règlements et décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) déterminer les périodes d'indemnisation durant lesquelles des prestations peuvent être versées en application de la présente loi;

b) déterminer les catégories de personnes admissibles à qui des prestations peuvent être versées en application de la présente loi à l'égard des frais qu'elles ont faits pour l'achat de médicaments couverts servant exclusivement à celles-ci ou à leurs personnes à charge admissibles;

c) déterminer les catégories de personnes à charge admissibles;

d) établir les prestations qui peuvent être versées aux personnes admissibles à l'égard des périodes d'indemnisation, ou prescrire les méthodes pour déterminer les montants de prestations;

e) et f) abrogés, L.M. 1994, c. 1, art. 11;

g) déterminer les renseignements devant être fournis par la personne qui demande des prestations en application de la présente loi;

g.1) déterminer les conditions, y compris le paiement de droits, que les fabricants de médicaments et d'autres articles doivent remplir afin que ces médicaments ou ces articles puissent éventuellement être déterminés en vertu de l'alinéa (1.1)a);

h) autoriser le paiement de prestations, dans certaines circonstances, aux personnes, y compris les assureurs de personne admissibles qui ont fait des frais à l'égard de médicaments couverts pour des personnes admissibles, déterminer les modalités et conditions aux termes desquelles cette autorité est accordée de même que celles régissant le paiement des prestations que la personne ou l'assureur est autorisé à recevoir.

Règlements du ministre

9(1.1)

Le ministre peut, par règlement :

a) déterminer les médicaments et les autres articles à l'égard desquels des prestations peuvent être payées;

a.1) non proclamé;

a.2) désigner un médicament couvert ou une catégorie de médicaments couverts à titre de médicament contrôlé et, notamment, désigner à ce titre un médicament couvert qui est une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

b) établir les règles de procédure relatives aux demandes d'indemnisation et au paiement de prestations, y compris les règles concernant les délais de prescription relatifs à ces demandes;

c) exiger que les documents utilisés en application de la présente loi ou de ses règlements soient en une forme jugée acceptable par le ministre;

d) déterminer des personnes, des fins et des conditions pour l'application de l'alinéa 10(5)j);

e) établir les droits exigibles pour l'obtention de renseignements provenant des dossiers de la direction du gouvernement qui, sous la direction du ministre, est chargée de l'application de la présente loi.

Renvoi aux listes de médicaments

9(2)

Les médicaments couverts peuvent être déterminés conformément aux règlements par le renvoi à une pharmacopée ou à toute autre liste de médicaments publiée ou imprimée pour toute autre fin par une personne, avec ou sans dérogations, modifications, ajouts ou omissions.

9(3)

Abrogé, L.M. 1994, c. 1, art. 11.

L.M. 1993, c. 48, art. 31; L.M. 1994, c. 1, art. 11; L.M. 1998, c. 15, art. 2; L.M. 2011, c. 4, art. 5.

Vérification de renseignements

10(1)

Afin de vérifier les renseignements sur lesquels se fonde une demande d'indemnisation, le ministre, ou la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin, peut demander qu'un médecin, un dentiste, un pharmacien, une infirmière ou une sage-femme produise les documents relatifs à l'ordonnance ou à l'exécution de celle-ci à l'égard de médicaments couverts afin d'en faire des copies, de les photographier ou d'en tirer des extraits. La production de ces documents, sur demande, ne peut en aucun cas être considérée comme un abus de confiance de la part du médecin, du dentiste, du pharmacien, de l'infirmière ou de la sage-femme à l'égard de son patient ou de son client.

Ordonnance

10(2)

Si un médecin, un dentiste, un pharmacien, une infirmière ou une sage-femme refuse de se plier à la demande visée au paragraphe (1), le ministre, ou la personne que celui-ci autorise à cette fin aux termes de ce paragraphe, peut, sans préavis, présenter à un juge une demande d'ordonnance enjoignant au médecin, au dentiste, au pharmacien, à l'infirmière ou à la sage-femme de produire les documents en question.  Le juge peut rendre l'ordonnance demandée s'il est convaincu, d'après la preuve, que cette mesure est nécessaire à l'application de la présente loi.

Inspection des dossiers

10(2.1)

Le ministre peut nommer des inspecteurs qui peuvent, à toute heure convenable et sur présentation d'une pièce d'identité :

a) entrer dans l'un ou l'autre des lieux suivants :

(i) le bureau d'un médecin, d'un dentiste, d'un pharmacien, d'une infirmière ou d'une sage-femme,

(ii) le bureau d'un groupe de professionnels de la santé, notamment ceux mentionnés au sous-alinéa (i),

(iii) un hôpital, un établissement chirurgical ou un autre établissement de santé où se trouvent des dossiers liés à des médicaments donnés;

b) demander qu'on lui remette, examiner, vérifier et reproduire des dossiers, y compris les dossiers médicaux ou cliniques, qui s'y trouvent et qui concernent des médicaments donnés.

Systèmes de traitement de données et appareils de reproduction

10(2.2)

Lorsqu'il procède à une inspection ou à un examen en vertu du présent article, l'inspecteur peut :

a) utiliser un système de traitement de données qui se trouve dans le lieu où sont gardés les dossiers afin d'examiner les données emmagasinées dans le système ou accessibles par son intermédiaire;

b) reproduire sur tout support utile, y compris un imprimé d'ordinateur, des données emmagasinées dans le système de traitement de données ou accessibles par son intermédiaire;

c) utiliser des appareils de reproduction qui se trouvent dans le lieu concerné aux fins de reproduction de dossiers ou de documents.

Aide

10(2.3)

Le médecin, le dentiste, le pharmacien, l'infirmière, la sage-femme et toute autre personne qui a la garde ou la responsabilité d'un dossier prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et lui fournissent les renseignements qu'il peut valablement exiger.

Délivrance d'un mandat

10(2.4)

Un juge peut délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer les pouvoirs prévus au présent article s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur a été empêché d'exercer ces pouvoirs.

Utilisation des dossiers

10(3)

Tout dossier produit en application du présent article, ou les copies ou extraits qui en sont faits, peuvent être utilisés relativement à toute action ou procédure intentée pour assurer le respect ou la bonne administration de la présente loi, mais ne sont pas admissibles en raison de cette production dans toute action ou matière qui n'y est pas reliée.

Confidentialité

10(4)

Sauf disposition contraire du présent article, il est interdit à quiconque, selon le cas :

a) de sciemment permettre à toute autre personne d'examiner les documents obtenus en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1), ou des copies, des photographies ou des extraits de ces documents ou d'y avoir accès;

b) de sciemment communiquer ou permettre la communication à toute autre personne des renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou dans l'application de celle-ci.

Exceptions

10(5)

Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'interdire la divulgation de renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou dans l'application de celle-ci, selon le cas :

a) à la personne concernée;

b) avec le consentement éclairé écrit de la personne concernée, donné au moment où la divulgation est demandée;

c) lorsque la personne concernée est âgée de moins de 14 ans, avec le consentement éclairé écrit de son père, de sa mère ou de son tuteur légal, donné au moment où la divulgation est demandée;

d) lorsque la personne concernée est âgée d'au moins 14 ans mais n'est pas mentalement apte à donner le consentement exigé à l'alinéa b), avec le consentement éclairé écrit de la personne autorisée à prendre en son nom des décisions liées au traitement médical en vertu de la Loi sur la santé mentale;

e) à un professionnel de la santé qui dispense des soins directs à la personne concernée, lorsqu'il n'est pas possible de façon raisonnable d'obtenir le consentement exigé en vertu de l'alinéa b), c) ou d) et que, de l'avis du ministre ou de la personne autorisée par celui-ci, la divulgation profiterait nettement à la personne concernée;

f) aux personnes chargées de l'application de la présente loi, de toute autre loi de la province, de toute loi d'une autre province canadienne ou de toute loi fédérale portant sur l'objet de la présente loi;

f.1) sous réserve du paragraphe (5.1), aux membres d'un comité consultatif constitué en vertu de l'article 3.1;

g) à un pharmacien ou à une personne autorisée à exercer la médecine, la profession d'infirmière, la dentisterie, la profession de sage-femme ou toute autre profession du domaine de la santé et, à ce titre, à prescrire ou à dispenser des drogues ou des instruments ou à administrer des drogues afin de lui permettre de bien exécuter une ordonnance pour un médicament ou un instrument;

g.1) sous réserve du paragraphe (5.1), à un organisme de réglementation régissant une profession habilitée à prescrire ou à dispenser un médicament contrôlé, afin de lui permettre de surveiller ou d'examiner la façon dont ses membres prescrivent ou délivrent des médicaments contrôlés ou l'utilisation que les patients ou les clients de ses membres font de ces médicaments dans le but de déceler des pratiques ou des tendances pouvant indiquer que de tels médicaments sont prescrits ou délivrés de manière inappropriée ou frauduleuse ou sont utilisés de façon abusive ou impropre;

h) sous réserve du paragraphe (5.1), à un organisme de réglementation régissant une profession visée à l'alinéa g) afin de lui permettre de procéder à une vérification portant sur les activités d'un membre ou d'enquêter sur lui, notamment à des fins disciplinaires, relativement à une prescription ou à une délivrance inappropriée ou frauduleuse de médicaments contrôlés ou d'autres médicaments couverts, ou à une utilisation abusive ou impropre de ces médicaments;

i) lorsque les renseignements sont présentés sous forme de statistiques et ne contiennent pas le nom de la personne concernée ou ne permettent pas de connaître son identité;

j) à toute personne visée par les règlements, aux fins et sous réserve des conditions qui y sont précisées.

Restriction

10(5.1)

La communication de renseignements médicaux personnels — au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels — concernant un patient ou un client ou d'autres renseignements qui pourraient vraisemblablement permettre d'établir son identité n'est pas autorisée :

a) sous le régime de l'alinéa (5)f.1) ou g.1);

b) sous le régime de l'alinéa (5)h), sauf dans la mesure où les renseignements sont nécessaires aux fins de la vérification ou de l'enquête.

Restrictions

10(6)

La personne à qui des renseignements sont divulgués en application du présent article ne peut les dévoiler ou permettre qu'ils soient dévoilés que s'ils sont utilisés aux fins auxquelles ils ont été divulgués à l'origine ou aux fins mentionnées au paragraphe (5).

Infractions et peines

10(7)

La personne qui divulgue des renseignements en contravention avec le présent article ou qui obtient, sciemment et sans autorisation, l'accès à des renseignements obtenus en vertu de la présente loi commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au plus 5 000 $, s'il s'agit d'un particulier, et d'une amende d'au plus 50 000 $, s'il s'agit d'une personne morale.

L.M. 1994, c. 1, art. 12; L.M. 1998, c. 15, art. 3; L.M. 2005, c. 38, art. 11; L.M. 2010, c. 33, art. 52; L.M. 2011, c. 4, art. 6.

Renvoi à un organisme de réglementation professionnel

10.1(1)

S'il est d'avis, en fonction des conseils fournis par un comité consultatif constitué en vertu de l'article 3.1, que les pratiques en matière de prescription ou de délivrance de médicaments ou d'autres articles auxquelles a recours un membre d'une profession habilitée à procéder à une telle prescription ou délivrance peuvent être inappropriées ou ne pas être conformes aux pratiques généralement reconnues, le ministre peut renvoyer la question à l'organisme de réglementation régissant la profession du membre ou déposer une plainte auprès de l'organisme au sujet de cette question.

Présomption

10.1(2)

Le renvoi ou la plainte est réputé être une plainte sous le régime des lois qui régissent la profession.

L.M. 2011, c. 4, art. 7.

Renseignements supplémentaires

11

Lorsqu'une personne présente une demande d'indemnisation fondée sur les renseignements fournis, le ministre peut exiger la preuve de ces renseignements ainsi que des renseignements supplémentaires en plus des preuves ou des renseignements exigés par les règlements, avant d'autoriser le paiement de prestations.

L.M. 1994, c. 1, art. 13.

Saisie des prestations

12

Les montants payables à titre de prestations à une personne admissible ne peuvent faire l'objet d'une saisie-exécution, d'une saisie ou d'une saisie-arrêt, que ce soit dans le cadre d'une instance ou en vertu d'une loi de la province.

L.M. 1994, c. 1, art. 14.

Recouvrement de prestations

13

Après le versement d'une prestation à une personne, le ministre peut, au nom de la Couronne, recouvrer le montant de cette prestation auprès de la personne en introduisant une instance devant le tribunal compétent ou en affectant en compensation du montant visé les prestations futures payables à cette personne lorsqu'il est déterminé, selon le cas :

a) que la prestation a été versée par erreur;

b) que les renseignements sur lesquels était fondé le versement de la prestation étaient faux ou inexacts;

c) que la personne n'avait pas ou n'a plus le droit de recevoir cette prestation pour un motif quelconque.

L.M. 1994, c. 1, art. 14.

Prescription

14

La poursuite d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre prend connaissance de sa perpétration.

L.M. 1994, c. 1, art. 14.

Délégation

15

Le ministre peut déléguer par écrit les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ou les règlements, à l'exception du pouvoir de prendre des règlements.

L.M. 1998, c. 15, art. 4.

Accords

16

Le ministre peut conclure les accords qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi avec une personne ou un groupe de personnes ou avec le gouvernement de toute autorité législative.

L.M. 2011, c. 4, art. 8.