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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P94.7

Loi sur la stratégie de réduction de la pauvreté

Table des matières

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« comité » Le Comité de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale établi en application de l'article 3. ("committee")

« ministre » S'entend, sauf à l'alinéa 3(1)a), du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Stratégie de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale

2(1)

Le gouvernement met en œuvre une stratégie à long terme visant à réduire la pauvreté et à favoriser l'inclusion sociale à l'échelle provinciale. Il établit ou adopte à cet égard des indicateurs devant être utilisés aux fins de l'évaluation des progrès réalisés et met à la disposition du public des rapports annuels sur ces progrès conformément au paragraphe 5(4).

Portée globale de la stratégie

2(2)

La stratégie tient compte du fait que les causes de la pauvreté sont multiples et doit viser la réalisation des objectifs suivants :

a) accès à un enseignement de qualité axé sur l'acquisition de connaissances et d'aptitudes;

b) formation permettant l'intégration au marché du travail;

c) offre de possibilités d'emplois;

d) prestation d'aide au revenu à l'intention des personnes qui ne peuvent accéder pleinement au marché du travail;

e) offre de logements à prix abordable;

f) établissement de collectivités sûres privilégiant l'entraide;

g) création d'un milieu familial sain et dynamique.

Stratégie ciblée

2(3)

La stratégie tient compte du fait que certains groupes font face à des risques accrus de pauvreté et d'exclusion sociale et est conçue de manière à ce que les programmes et initiatives gouvernementaux visant à réduire ces risques soient accessibles aux groupes qu'ils visent.

Coordination des programmes et des initiatives

2(4)

La stratégie est conçue de manière à ce que les initiatives et les programmes visant sa mise en œuvre soient coordonnés à l'échelle du gouvernement.

Examen et mise à jour de la stratégie

2(5)

La stratégie est examinée et mise à jour au moins une fois tous les cinq ans.

Publication de la stratégie

2(6)

Le ministre fait en sorte qu'une description détaillée de la stratégie soit publiée sur un site Web du gouvernement.

Comité de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale

3(1)

Est établi le Comité de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale. Il est composé :

a) des ministres chargés des lignes directrices, des programmes ou des services ayant une incidence sur la réduction de la pauvreté et l'inclusion sociale, selon ce que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) d'un membre du Comité consultatif du premier ministre sur l'éducation, la pauvreté et la citoyenneté nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) de trois autres personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux recommandations formulées par le ministre à la suite de ses consultations auprès de United Way of Winnipeg et de tout autre groupe qu'il juge indiqué.

Attributions

3(2)

Les attributions du comité consistent notamment :

a) à examiner la stratégie de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale, les indicateurs permettant de mesurer l'efficacité de la stratégie ainsi que les lignes directrices, les initiatives et les programmes proposés et à formuler des recommandations à l'intention du Conseil exécutif sur ces questions;

b) à surveiller la mise en œuvre de la stratégie;

c) à faire en sorte que les programmes, les lignes directrices et les initiatives du gouvernement qui visent à réduire la pauvreté et à favoriser l'inclusion sociale soient coordonnés et conformes à la stratégie;

d) à encourager la participation de la collectivité au moment de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie.

Coprésidents

3(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne deux membres du comité à titre de coprésidents.

Réunions

3(4)

Le comité se réunit au moins quatre fois par année sur convocation des coprésidents.

Incidence de la stratégie sur le processus budgétaire

4

Au cours de chaque exercice, le gouvernement :

a) tient compte de sa stratégie de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale au moment de l'établissement du budget;

b) rédige un énoncé :

(i) résumant la stratégie et faisant état des mesures budgétaires visant sa mise en œuvre,

(ii) indiquant les indicateurs de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale prescrits par règlement qui servent à mesurer les progrès réalisés en vue de la mise en œuvre de la stratégie;

c) dépose l'énoncé à l'Assemblée législative en même temps que le budget.

Rapport annuel

5(1)

Dans les six mois suivant la fin de l'exercice, le ministre dresse, de concert avec le comité, un rapport :

a) examinant la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale au cours de l'exercice écoulé;

b) évaluant les progrès réalisés en vue de la mise en œuvre de la stratégie au moyen des indicateurs de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale prescrits par règlement.

Dépôt du rapport annuel

5(2)

Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée dès qu'il est terminé ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Renvoi

5(3)

Après son dépôt à l'Assemblée, le rapport est renvoyé d'office au Comité permanent du développement social et économique. Celui-ci en commence l'étude dans les 60 jours suivant le dépôt.

Publication sur un site Web

5(4)

Après son dépôt à l'Assemblée, le ministre fait en sorte que le rapport soit publié sur le même site Web que celui utilisé pour la publication de la description de la stratégie sous le régime du paragraphe 2(6).

Règlements

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des indicateurs de réduction de la pauvreté et d'inclusion sociale pour l'application de la présente loi;

b) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile pour l'application de la présente loi.

Codification permanente

7

La présente loi constitue le chapitre P94.7 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.