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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P94.5

Loi sur les services de police

Table des matières

(Date de sanction : 8 octobre 2009)

Attendu :

que les services de police jouent un rôle essentiel dans la protection de la sécurité de la population du Manitoba;

que la coopération entre les services de police et les collectivités aura pour effet d'améliorer la sécurité de celles-ci et les rapports entre la police et les citoyens;

que la gouvernance et la surveillance civiles des services de police accroîtront la transparence et la responsabilité lors de la prestation des services de maintien de l'ordre;

qu'il faudrait préférablement offrir ces services en tenant compte du caractère pluraliste et multiculturel de la société manitobaine et, en particulier, des Premières nations, des Métis et des autres peuples autochtones;

que la sécurité publique est renforcée lorsque les services de police représentent mieux les collectivités où ils exercent leurs activités;

qu'il y a lieu reconnaître les droits des victimes d'actes criminels et leurs besoins lors de la prestation des services de maintien de l'ordre;

que tous admettent l'importance de préserver les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de police » Personne nommée afin d'agir à ce titre au sein d'un service de police. La présente définition vise également les chefs de police. ("police officer")

« agent de police spécial » Agent de police spécial nommé en vertu de la partie 8. ("special constable")

« chef de police » La personne nommée à titre de chef d'un service de police. La présente définition vise également tout chef intérimaire d'un service de police. ("police chief")

« Commission » La Commission de police du Manitoba constituée en application de l'article 6. ("commission")

« conseil de police » Le conseil de police d'un service de police. ("police board")

« conseil municipal » Le conseil d'une municipalité. ("council")

« directeur » La personne nommée à titre de directeur du Maintien de l'ordre en application de l'article 3. ("director")

« directeur civil » La personne nommée à titre de directeur civil de l'unité d'enquête indépendante. ("civilian director")

« enquêteur » Personne choisie afin d'agir à ce titre auprès de l'unité d'enquête indépendante. ("investigator")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité urbaine » Ville, village ou autre municipalité urbaine constitué ou maintenu sous le régime de la Loi sur les municipalités. La présente définition vise également la ville de Winnipeg. ("urban municipality")

« observateur civil » Personne nommée en vertu de la partie 7 afin de surveiller des enquêtes. ("civilian monitor")

« Première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("First Nation")

« service de police » Service de police établi ou maintenu en vertu de la présente loi, à l'exclusion de la Gendarmerie royale du Canada. ("police service")

« service de police de Premières nations » Service de police établi en vertu de la partie 5. ("First Nation police service")

« service de police municipal » Service de police qu'une municipalité administre en vertu de la partie 4. ("municipal police service")

« service de police régional » Service de police établi en vertu de la section 4 de la partie 4. ("regional police service")

« unité d'enquête indépendante » L'unité constituée en vertu de la partie 7. ("independent investigation unit")

Mentions

1(2)

Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

PARTIE 2

ADMINISTRATION

Rôle du ministre

2

Le ministre est chargé de veiller à ce que des services de maintien de l'ordre convenables et efficaces soient fournis partout au Manitoba.

Directeur du Maintien de l'ordre

3

Un directeur du Maintien de l'ordre est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique.

Attributions

4(1)

Sous la direction générale du ministre, le directeur est chargé :

a) de surveiller et de superviser les services de police de la province;

b) d'évaluer les besoins de la province dans le domaine du maintien de l'ordre;

c) de coordonner les services de maintien de l'ordre au Manitoba.

Fonctions particulières

4(2)

Le directeur est notamment chargé :

a) de contrôler et d'examiner la qualité des services de police de la province et d'en faire rapport au ministre;

b) de coordonner la prestation des services de maintien de l'ordre de la province;

c) d'élaborer et de promouvoir des programmes visant à améliorer les pratiques et les normes professionnelles des services et des conseils de police;

d) de consulter le ministre, les chefs de police, les conseils de police et la Gendarmerie royale du Canada sur des questions ayant trait à l'application de la loi et au maintien de l'ordre et de leur communiquer des renseignements au sujet de ces questions;

e) d'élaborer des programmes et des données statistiques concernant l'application de la loi et le maintien de l'ordre;

f) d'établir des programmes visant à encourager la coopération entre les services de police et le public;

g) d'exercer les autres fonctions que lui confie le ministre.

Délégation

5

Le directeur peut déléguer les attributions que la présente loi lui confère à un employé du ministère.

Constitution de la Commission

6

La Commission de police du Manitoba est constituée.

Fonctions de la Commission

7

La Commission est notamment chargée :

a) de conseiller le ministre sur les règlements concernant les activités des services de police et la conduite des agents de police, y compris ceux prévoyant les normes qui leur sont applicables;

b) de consulter le public à l'égard des questions ayant trait à l'application de la loi et au maintien de l'ordre et de communiquer le résultat des consultations au ministre;

c) d'élaborer un manuel des directives et méthodes à l'intention des conseils de police ainsi qu'un code de déontologie à l'intention de leurs membres;

d) de faire en sorte qu'une formation soit donnée aux membres des conseils de police et aux observateurs civils;

e) d'exercer les autres fonctions que lui confie le ministre.

Études

8(1)

Le ministre peut ordonner à la Commission d'effectuer une étude sur une question précise ayant trait à l'application de la loi ou au maintien de l'ordre

Rapport

8(2)

Une fois l'étude terminée, la Commission remet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.

Membres

9(1)

La Commission compte de cinq à neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Composition

9(2)

La Commission compte au moins un membre provenant d'une Première nation et un Métis.

Facteurs à prendre en considération

9(3)

En nommant des personnes à la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil prend en considération la diversité culturelle et la mixité du Manitoba.

Mandat

10(1)

Le décret de nomination des membres de la Commission fixe la durée de leur mandat, celle-ci ne pouvant être supérieure à quatre ans. Les membres ne peuvent recevoir plus de deux mandats successifs.

Maintien en fonction

10(2)

À la fin de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leurs successeurs soient nommés ou que leur nomination soit révoquée.

Président et vice-président

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les membres de celle-ci.

Pouvoirs du vice-président

11(2)

Le vice-président assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Personnel

12

Les employés dont la Commission a besoin pour l'exercice de ses fonctions peuvent être nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

PARTIE 3

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA PRESTATION DES SERVICES DE MAINTIEN DE L'ORDRE AU MANITOBA

Municipalités urbaines de grande taille

13(1)

Toute municipalité urbaine comptant plus de 5 000 habitants fait en sorte que des services de maintien de l'ordre soient fournis dans son territoire en :

a) établissant son propre service de police;

b) concluant un accord avec le gouvernement du Canada afin que la Gendarmerie royale du Canada fournisse de tels services dans son territoire;

c) concluant un accord avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l'administration commune d'un service de police régional qui fournira de tels services dans l'ensemble des territoires visés;

d) concluant un accord avec une autre municipalité afin que le service de police de celle-ci fournisse de tels services dans son territoire.

Municipalités urbaines de taille moyenne

13(2)

Toute municipalité urbaine comptant de 750 à 5 000 habitants fait en sorte que des services de maintien de l'ordre soient fournis dans son territoire en :

a) établissant son propre service de police;

b) concluant un accord avec le gouvernement du Manitoba afin que la Gendarmerie royale du Canada fournisse de tels services dans son territoire en conformité avec un accord conclu en vertu de l'article 18;

c) concluant un accord avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l'administration commune d'un service de police régional qui fournira de tels services dans l'ensemble des territoires visés;

d) concluant un accord avec une autre municipalité afin que le service de police de celle-ci fournisse de tels services dans son territoire.

Autres régions de la province

14(1)

Sauf si des services de maintien de l'ordre sont fournis en conformité avec le paragraphe (2), le ministre fait en sorte que de tels services soient fournis :

a) dans les municipalités urbaines comptant moins de 750 habitants;

b) dans les municipalités rurales;

c) à l'extérieur des municipalités.

Accord avec une autre municipalité

14(2)

Toute municipalité visée à l'alinéa (1)a) ou b) peut faire en sorte que des services de maintien de l'ordre soient fournis dans son territoire en :

a) établissant son propre service de police;

b) concluant un accord avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l'administration commune d'un service de police régional qui fournira de tels services dans l'ensemble des territoires visés;

c) concluant un accord avec une autre municipalité afin que le service de police de celle-ci fournisse de tels services dans son territoire.

Municipalités fusionnées

14.1(1)

Si une municipalité qui possède son propre service de police ou qui reçoit des services de maintien de l'ordre d'un autre service de police fusionne avec une municipalité qui possède son propre service de police ou qui reçoit des services de maintien de l'ordre de la part de la Gendarmerie royale du Canada, chaque corps de police peut — malgré toute autre disposition de la présente loi — continuer à œuvrer dans la zone où il avait compétence avant la fusion, sous réserve du paragraphe (3).

Service offert par une seule entité

14.1(2)

Les municipalités fusionnées visées au paragraphe (1) prennent les mesures nécessaires afin qu'un seul corps de police offre des services de maintien de l'ordre sur leur territoire en application des articles 13 ou 14, selon le cas, au plus tard cinq ans après leur fusion.

Non-respect du délai — conséquences

14.1(3)

Si une municipalité fusionnée omet de respecter le délai de cinq ans établi au paragraphe (2), la Gendarmerie royale du Canada se charge d'y offrir les services de maintien de l'ordre en conformité avec un accord conclu en vertu de l'article 18. Dans le cas des municipalités urbaines, l'ensemble des frais liés à la prestation de ces services leur est imputable.

L.M. 2013, c. 10, art. 13.

Avis d'intention

15(1)

La municipalité qui a l'intention d'établir son propre service de police ou d'établir conjointement un service de police régional en avise préalablement le ministre.

Autorisation — cessation des activités du service de police

15(2)

La municipalité qui administre son propre service de police ou qui administre conjointement un service de police régional ne peut mettre fin aux activités du service que si le ministre l'y autorise.

Copies des accords

16

La municipalité qui conclut l'accord visé à l'alinéa 13(1)b), c) ou d), 13(2)c) ou d) ou 14(2)b) ou c) en remet une copie au directeur.

Coûts — service de police municipal

17(1)

La municipalité qui établit son propre service de police assume l'ensemble des coûts s'y rapportant.

Coût — service de police régional

17(2)

La municipalité qui administre conjointement un service de police régional assume les coûts s'y rapportant en conformité avec les conditions de l'accord qui l'établit.

Responsabilité à l'égard des coûts en cas d'accord

17(3)

La municipalité qui conclut l'accord visé à l'alinéa 13(1)b) ou d), 13(2)b) ou d) ou 14(2)c) assume les coûts se rapportant aux services de maintien de l'ordre en question en conformité avec les conditions de l'accord.

Accord — prestation de services de maintien de l'ordre par la GRC

18(1)

Le gouvernement du Manitoba peut conclure un ou des accords avec le gouvernement du Canada afin que la Gendarmerie royale du Canada agisse à titre de service de police provincial et fournisse :

a) des services de maintien de l'ordre dans les endroits de la province que désigne le ministre;

b) les services additionnels que prévoient les accords.

Statuts et attributions des membres de la GRC

18(2)

Lorsqu'ils fournissent des services de maintien de l'ordre en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (1), les membres de la Gendarmerie royale du Canada :

a) ont les pouvoirs, les fonctions et les privilèges conférés aux agents de la paix et aux policiers et bénéficient de l'immunité qui leur est accordée en common law, en vertu d'un texte ou en vertu de tout règlement municipal applicable.

b) ont, à l'égard des endroits où les services de maintien de l'ordre sont fournis, les fonctions prévues aux alinéas 25a) à g), sous réserve des adaptations nécessaires;

c) ont le pouvoir d'agir partout dans la province afin de s'acquitter de leurs fonctions.

Responsabilité devant le ministre

18(3)

Le commandant de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba est responsable devant le ministre des services de maintien de l'ordre que fournit la Gendarmerie royale en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Services de maintien de l'ordre d'urgence

19(1)

S'il détermine qu'une situation d'urgence existe à un endroit de la province, le ministre peut, par avis écrit, demander à la Gendarmerie royale du Canada d'y fournir des services de maintien de l'ordre pendant la période qu'il précise.

Prestation des services

19(2)

Dès qu'elle reçoit l'avis, la Gendarmerie royale du Canada fournit les services de maintien de l'ordre demandés pendant la période précisée.

Conduite d'une enquête

20

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, s'il estime que l'administration de la justice le commande, confier à des membres de la Gendarmerie royale du Canada ou à des membres appartenant à un autre service de police du Manitoba ou d'une autre province canadienne la conduite d'une enquête sur une présumée infraction qui serait normalement menée par un service de police ou par l'unité d'enquête indépendante.

PARTIE 4

SERVICES DE POLICE MUNICIPAUX

SECTION 1

CHEF ET AGENTS DE POLICE

CHEF DE POLICE

Nomination d'un chef de police

21

Le conseil de police d'une municipalité nomme une personne possédant les compétences réglementaires au poste de chef du service de police municipal.

Attributions du chef de police

22(1)

Le chef d'un service de police municipal est chargé :

a) de l'application de la loi, de la prévention de la criminalité et du maintien de l'ordre public dans la municipalité;

b) de l'administration et du fonctionnement du service de police;

c) du maintien de la discipline au sein du service de police;

d) de faire en sorte que le service de police remplisse toutes les exigences imposées par la présente loi et que les agents de police qui en font partie exercent leurs fonctions en conformité avec la présente loi;

e) de mettre en œuvre les directives du conseil de police ayant trait au service de police.

Responsabilité devant le conseil de police

22(2)

Le chef de police est responsable devant le conseil de police :

a) de l'exercice des attributions mentionnées au paragraphe (1);

b) de l'administration et du fonctionnement du service de police en conformité avec les priorités, les objectifs et les directives établis par le conseil de police en vertu du paragraphe 28(1).

AGENTS DE POLICE

Nomination des agents de police

23(1)

Le conseil de police peut nommer des agents de police au sein du service de police ou déléguer ce pouvoir au chef de police.

Compétences

23(2)

Afin de pouvoir être nommé agent de police, il faut posséder les compétences réglementaires.

Statut des agents de police

24(1)

Les agents de police ont les pouvoirs, les fonctions et les privilèges conférés aux agents de la paix et aux policiers et bénéficient de l'immunité qui leur est accordée en common law ou en vertu d'un texte.

Compétence territoriale des agents de police

24(2)

Sous réserve des restrictions ou des conditions réglementaires ou de celles prévues dans l'acte qui les nomme, les agents de police ont le pouvoir d'agir partout dans la province afin d'exercer leurs fonctions.

Fonctions des agents de police

25

Les agents de police ont notamment pour fonctions :

a) de préserver l'ordre public;

b) de prévenir la criminalité et les infractions aux lois en vigueur dans la municipalité;

c) d'aider les victimes d'actes criminels;

d) d'appréhender les criminels et les autres personnes qui peuvent légalement être détenues;

e) d'exécuter les mandats devant être exécutés par des agents de la paix et de s'acquitter des fonctions connexes;

f) de déposer des accusations et de participer à des poursuites;

g) d'appliquer les règlements municipaux;

h) d'accomplir les autres fonctions que leur assigne le chef de police.

SECTION 2

CONSEILS DE POLICE

Conseil de police obligatoire

26(1)

Chaque municipalité qui administre un service de police doit constituer et maintenir un conseil de police en conformité avec la présente section.

Responsabilité à l'égard du service de police

26(2)

Le service de police municipal exerce ses activités sous la direction et la supervision générales du conseil de police de la municipalité en conformité avec la présente partie.

But du conseil de police

27

Le conseil de police a pour but d'assurer :

a) une gouvernance civile à l'égard de l'application de la loi, du maintien de l'ordre public et de la prévention de la criminalité dans la municipalité;

b) la direction et l'organisation administratives nécessaires au fonctionnement d'un service de police convenable et efficace dans la municipalité.

Fonctions générales du conseil de police

28(1)

Le conseil de police :

a) établit, après avoir consulté le chef de police, les priorités et les objectifs du service de police;

b) établit des directives en vue de la gestion efficace du service de police;

c) dirige le chef de police et contrôle son rendement;

d) exerce les autres fonctions réglementaires.

Fonctions particulières

28(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil de police :

a) fait en sorte que le chef de police établisse des programmes et des stratégies en vue de la mise en œuvre des priorités et des objectifs fixés pour le service de police;

b) fait en sorte que les priorités, les objectifs, les programmes et les stratégies établis reflètent les besoins et les valeurs de la collectivité;

c) fait en sorte que les services de police soient fournis d'une manière qui répond aux besoins et aux attentes de la collectivité et qui respecte ses valeurs;

d) agit à titre d'intermédiaire entre la collectivité et le service de police.

Restriction — activités du conseil de police

28(3)

Le conseil de police peut donner des ordres et des directives au chef de police. Ni lui ni ses membres ne peuvent en donner aux autres agents de police.

Questions précises

28(4)

Le conseil de police ne peut donner des ordres ou des directives à l'égard de décisions opérationnelles précises, d'enquêtes particulières ni à l'égard de la gestion quotidienne du service de police.

Questions liées au personnel

28(5)

Le conseil de police ne peut s'ingérer dans les questions liées aux mesures disciplinaires imposées aux agents de police ni dans les questions ayant trait à leur conduite personnelle, sauf s'il s'agit du chef de police.

Renseignements confidentiels

28(6)

Le conseil de police n'a pas le droit de recevoir des renseignements concernant des enquêtes ou des dossiers de renseignements particuliers.

Obtention de renseignements

29(1)

Afin d'aider le conseil municipal à élaborer le budget de la municipalité, le conseil de police lui fournit :

a) des prévisions à l'égard des coûts liés à l'administration du service de police au cours de l'exercice suivant;

b) les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires afin de pouvoir évaluer les besoins du service de police en matière financière.

Responsabilité du conseil municipal — établissement du budget

29(2)

Le conseil municipal est chargé d'établir le budget du service de police.

Responsabilité du conseil de police — allocation des fonds

29(3)

Le conseil de police est chargé d'allouer les fonds attribués au service de police dans le cadre du budget municipal.

Taille du conseil de police

30(1)

Le conseil municipal détermine, par règlement, la taille du conseil de police, celui-ci devant :

a) être composé d'au moins 3 membres, dans le cas d'une municipalité comptant une population d'au plus 5 000 habitants;

b) être composé d'au moins 5 membres, dans le cas d'une municipalité comptant une population de plus de 5 000 habitants;

c) être composé d'au moins 7 membres, dans le cas de la ville de Winnipeg.

Nomination des membres

30(2)

Sous réserve du paragraphe (3), un des membres du conseil de police est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les autres membres sont nommés par le conseil municipal.

Conseil de police de la ville de Winnipeg

30(3)

Dans le cas de la ville de Winnipeg, deux des membres du conseil de police sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les autres membres sont nommés par le conseil municipal.

Nombre de membres du conseil municipal et d'employés

30(4)

Au plus la moitié des membres du conseil de police peuvent être membres du conseil municipal ou employés de la municipalité.

Fin du mandat

31(1)

Le mandat des membres du conseil municipal qui siègent au conseil de police se termine lorsqu'ils ne font plus partie du conseil municipal.

Durée du mandat des membres nommés par le conseil municipal

31(2)

La durée du mandat des personnes qui sont nommées au conseil de police par le conseil municipal mais qui ne sont pas membres de celui-ci est fixée dans l'acte les nommant. Toutefois, leur mandat ne peut se terminer après la fin du mandat du conseil municipal qui les a nommées.

Durée du mandat du membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil

31(3)

La durée du mandat de la personne nommée au conseil de police par le lieutenant-gouverneur en conseil est fixée dans l'acte la nommant, mais elle ne peut être supérieure à quatre ans.

Prolongation et nouveau mandat

31(4)

Les personnes qui sont nommées au conseil de police mais qui ne sont pas membres du conseil municipal :

a) peuvent continuer à siéger au conseil de police après l'expiration de leur mandat jusqu'à la nomination de leurs successeurs;

b) peuvent recevoir un nouveau mandat, pour autant qu'elles ne siègent pas au conseil de police pendant plus de huit années consécutives.

Désignation du président et du vice-président

32(1)

Le conseil municipal désigne l'un des membres du conseil de police à titre de président et un autre à titre de vice-président.

Pouvoirs du vice-président

32(2)

Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Procédure

33

Sous réserve des exigences prévues par la présente loi, le conseil de police peut régir sa propre procédure.

Réunions

34(1)

Le conseil de police se réunit au moins une fois tous les trois mois.

Réunions publiques

34(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les réunions du conseil de police sont publiques. Celui-ci en donne un avis public de la manière réglementaire.

Exception

34(3)

Le conseil de police peut exclure le public de tout ou partie d'une réunion afin d'examiner des questions ayant trait à la sécurité publique ou à des renseignements confidentiels d'ordre financier ou personnel.

Manuel des directives et méthodes

35(1)

Le conseil de police exerce ses activités en conformité avec le manuel des directives et méthodes de la Commission.

Code de déontologie

35(2)

Les membres du conseil de police observent le code de déontologie que la Commission a établi à leur intention.

Formation

36

Tous les membres du conseil de police suivent la formation organisée par la Commission.

Rémunération

37

Le conseil municipal peut prévoir le versement d'une rémunération raisonnable aux membres du conseil de police qui ne siègent pas en son sein.

Délégation

38

Le conseil de police peut déléguer à au moins deux de ses membres les attributions que lui confère la présente loi.

SECTION 3

DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES SERVICES DE POLICE MUNICIPAUX

Employeur

39(1)

La municipalité qui administre un service de police est réputée être l'employeur du chef de police et des autres agents de police qui font partie du service.

Rémunération et avantages

39(2)

Le conseil municipal est chargé de fixer la rémunération ainsi que les autres avantages du chef de police et des autres agents de police qui font partie du service.

Responsabilité à l'égard des délits des agents de police

40(1)

La municipalité qui administre un service de police est conjointement et individuellement responsable des délits que les agents de police du service commettent dans l'exercice de leurs fonctions.

Indemnisation des agents de police

40(2)

La municipalité qui administre un service de police paie :

a) les dommages-intérêts ou les frais adjugés dans une action ou une poursuite intentée contre un des agents de police du service en raison d'un délit qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions;

b) les frais que l'agent a engagés dans le cadre de l'action ou de la poursuite mais qu'il n'a pas recouvrés;

c) les sommes nécessaires au règlement de l'action ou de la poursuite.

Contestation de l'action

40(3)

La municipalité a le droit de contester au nom de l'agent de police toute action ou poursuite qui peut être intentée contre lui.

Collaboration de l'agent de police

40(4)

L'agent de police dont la conduite fait l'objet d'une action ou d'une poursuite collabore avec la municipalité au règlement ou à la contestation de l'action ou de la poursuite.

SECTION 4

SERVICES DE POLICE RÉGIONAUX

Accord concernant un service de police régional

41(1)

Les conseils de deux ou plusieurs municipalités peuvent conclure un accord afin d'établir et d'administrer conjointement un service de police régional chargé de fournir des services de maintien de l'ordre dans le territoire de ces municipalités.

Contenu de l'accord

41(2)

L'accord :

a) indique la façon dont les frais d'administration du service de police seront partagés entre les municipalités en question;

b) indique, dans le cas d'une fusion de services de police municipaux existants, leur mode de fusion;

c) règle les autres questions qui, selon le ministre, doivent être tranchées.

Constitution obligatoire d'un conseil de police

42(1)

Les municipalités qui administrent un service de police régional constituent et maintiennent un conseil de police à son égard.

Rôle du conseil de police

42(2)

Le service de police régional exerce ses activités sous la direction et la supervision générales du conseil de police en conformité avec la présente partie.

Composition

42(3)

Le conseil de police est composé :

a) de deux membres nommés par le conseil de chaque municipalité concernée, sauf si l'accord visé au paragraphe (4) est conclu;

b) d'un membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Accord concernant le nombre de membres du conseil de police

42(4)

Les conseils des municipalités concernées peuvent conclure un accord afin de modifier le nombre de membres du conseil de police que chacun d'entre eux nomme. Toutefois, chaque municipalité est tenue de nommer au moins un des membres du conseil de police.

Application

43(1)

Les dispositions des sections 1, 2 et 3 de la présente partie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux services de police régionaux, à leur chef et à leurs agents de police ainsi qu'à leur conseil de police.

Employeur

43(2)

Sauf disposition contraire de l'accord visé à l'article 41, les municipalités qui administrent un service de police régional sont réputées employer conjointement les agents de police qui en font partie.

Actions intentées contre les agents des services de police régionaux

44

L'article 40 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux actions ou aux poursuites intentées contre les agents de police faisant partie d'un service de police régional. Les municipalités qui administrent le service sont conjointement et individuellement :

a) responsables des délits que ces agents commettent dans l'exercice de leurs fonctions;

b) tenues de payer les sommes visées au paragraphe 40(2).

PARTIE 5

SERVICES DE POLICE DE PREMIÈRES NATIONS

Service de police de Premières nations

45(1)

Le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada et une ou plusieurs Premières nations, ou une entité représentant un groupe de Premières nations, peuvent conclure un accord en vue de l'établissement d'un service de police chargé de fournir des services de maintien de l'ordre à une collectivité de Premières nations ou à un groupe de collectivités de Premières nations.

Conseil de police

45(2)

L'accord prévoit la constitution d'un conseil de police à l'égard du service de police de Premières nations.

Compétence du service de police de Premières nations

46

Le service de police de Premières nations ne peut agir à titre de service de police qu'aux endroits indiqués dans l'accord visé au paragraphe 45(1) ou que dans les autres endroits que les parties mentionnées à ce paragraphe indiquent dans des modifications qu'elles apportent à l'accord.

Application

47

Les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux services de police de Premières nations ainsi qu'à leurs chefs de police, à leurs agents de police et à leurs conseils de police. Les dispositions des accords les établissant l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

PARTIE 6

NORMES DE MAINTIEN DE L'ORDRE

Règlements concernant les normes de maintien de l'ordre

48(1)

Afin de veiller à ce que les services de police fournissent des services de maintien de l'ordre convenables et efficaces, le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les activités des services de police, y compris la conduite des agents de police.

Règlements particuliers

48(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement :

a) fixer le nombre minimal d'agents de police des services de police, en fonction de la population du territoire couvert ou de l'étendue de ce territoire, ou des deux éléments;

b) prévoir la formation des nouveaux agents de police et la formation continue que doivent suivre les agents de police en fonction ou une catégorie d'entre eux;

c) établir les normes applicables aux éléments qui suivent et qui sont utilisés par des services de police :

(i) les bureaux,

(ii) les installations de détention,

(iii) les véhicules automobiles,

(iv) les ordinateurs et le matériel de communication,

(v) les armes à feu,

(vi) tout autre élément réglementaire;

d) régir l'utilisation par les agents de police des armes à feu et des autres choses que mentionnent les règlements;

e) interdire ou régir l'utilisation de la force physique par les agents de police et, notamment, prévoir une formation relativement à l'usage de la force physique lors d'interventions d'urgence, de poursuites et d'entrées forcées et comme moyen d'immobiliser un particulier;

f) prendre des mesures concernant les opérations menées conjointement par des services de police ou par un ou des services de police et la Gendarmerie royale du Canada;

g) exiger l'échange de certains renseignements entre les services de police et entre les services de police et la Gendarmerie royale du Canada;

h) établir des normes s'appliquant à la tenue des agents de police en service et fixer les exigences applicables aux uniformes de police;

i) prévoir les documents, les déclarations, les livres et les comptes qui doivent être établis et conservés par les agents de police et les services de police;

j) prévoir la façon de rendre compte des sommes et des autres biens que les agents de police et les services de police reçoivent.

Directives, lignes directrices et instructions permanentes

49(1)

Le directeur peut :

a) communiquer des directives, des lignes directrices ou des instructions permanentes à un ou à des services de police à l'égard de questions déterminées ayant trait à l'application de la loi et au maintien de l'ordre;

b) par avis écrit, enjoindre à un service de police d'établir et de communiquer des directives, des lignes directrices ou des instructions permanentes à l'égard d'une question déterminée ayant trait à l'application de la loi et au maintien de l'ordre.

Observation

49(2)

Le chef d'un service de police fait en sorte que les agents de police observent les directives, les lignes directrices ou les instructions communiquées en vertu du paragraphe (1).

Code de déontologie type

50

Le directeur peut, en collaboration avec la Commission, établir un code de déontologie type à l'intention des agents de police en vue de son adoption par les services de police.

Communication de renseignements au directeur

51

Le chef d'un service de police remet au directeur, sur demande :

a) les formules que le service utilise ainsi que les documents qu'il tient;

b) des renseignements au sujet du service, des agents de police qui en font partie et de ses activités;

c) des renseignements statistiques concernant la criminalité ou le maintien de l'ordre dans le territoire couvert par le service.

Inspections

52(1)

Le directeur peut inspecter les services de police.

Collaboration

52(2)

Le chef d'un service de police fait en sorte que tous les agents de police collaborent avec le directeur au cours d'une inspection.

Avis de manquement

53(1)

S'il estime qu'un service de police n'a pas fourni des services de maintien de l'ordre convenables et efficaces ou que le service de police exerce ses activités d'une façon non conforme à la présente loi, le ministre peut en informer le conseil de police responsable du service et le chef de celui-ci au moyen d'un avis.

Forme de l'avis

53(2)

L'avis est écrit et :

a) indique les manquements commis;

b) précise la façon dont ils doivent être corrigés ou les mesures à prendre pour qu'ils ne se reproduisent plus;

c) mentionne le délai dans lequel doivent être prises les mesures correctives ou préventives exigées à l'alinéa b).

Avis aux autres parties

53(3)

L'avis est également envoyé :

a) dans le cas d'un service de police municipal, au conseil de la municipalité concernée;

b) dans le cas d'un service de police régional, au conseil de chaque municipalité concernée;

c) dans le cas d'un service de police de Premières nations, au conseil de chaque Première nation concernée.

Intervention du ministre

53(4)

S'il estime que les mesures correctives ou préventives exigées n'ont pas été prises dans le délai mentionné dans l'avis, le ministre peut :

a) suspendre, en tout ou en partie, les activités du service de police;

b) faire le nécessaire pour que la Gendarmerie royale du Canada ou un autre service de police fournisse des services de maintien de l'ordre dans le territoire en question;

c) nommer un administrateur afin qu'il s'acquitte pendant une période précisée de fonctions déterminées à l'égard du service de police;

d) destituer le chef de police de ses fonctions et nommer un remplaçant;

e) destituer un ou des membres du conseil de police de leurs fonctions et nommer des membres intérimaires;

f) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires afin que des services de maintien de l'ordre convenables et efficaces soient fournis dans le territoire en question.

Intervention immédiate du ministre

54

Le ministre peut prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 53(4) sans donner le préavis mentionné à l'article 53 s'il estime :

a) d'une part, que le service de police n'a pas fourni des services de maintien de l'ordre convenables et efficaces;

b) d'autre part, que l'intérêt public le commande.

Responsabilité à l'égard des frais

55

Le ministre atteste les frais liés aux mesures prises en vertu du paragraphe 53(4) ou de l'article 54. Sauf décision contraire de sa part, le paiement de ces frais :

a) incombe à la municipalité en question, dans le cas d'un service de police municipal;

b) incombe conjointement et individuellement aux municipalités concernées, dans le cas d'un service de police régional;

c) incombe à l'administrateur du service de police indiqué dans l'accord qui établit celui-ci, dans le cas d'un service de police de Premières nations.

PARTIE 7

ENQUÊTES PORTANT SUR LA CONDUITE DES AGENTS DE POLICE

SECTION 1

UNITÉ D'ENQUÊTE INDÉPENDANTE

Unité d'enquête indépendante

56(1)

L'unité d'enquête indépendante est constituée.

Membres

56(2)

L'unité d'enquête indépendante est composée du directeur civil — qui en est responsable — et des enquêteurs qu'il choisit.

Nomination du directeur civil

57(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur civil.

Personnes inhabiles

57(2)

Aucun membre ou ex-membre d'un service de police ou de la Gendarmerie royale du Canada ne peut être nommé à titre de directeur civil.

Mandat

58(1)

À moins qu'il ne démissionne ou ne décède ou que sa nomination ne soit révoquée, le directeur civil occupe son poste pendant cinq ans à compter de la date de sa nomination. Il ne peut recevoir qu'un autre mandat de cinq ans.

Révocation de la nomination

58(2)

La nomination du directeur civil ne peut être révoquée que pour un motif valable.

Fonctions du directeur civil

59

Le directeur civil :

a) s'occupe de la gestion, de l'administration et du fonctionnement de l'unité d'enquête indépendante;

b) supervise les enquêtes menées par l'unité d'enquête indépendante;

c) exerce les autres fonctions que lui confère la présente loi.

Enquêteurs

60

Le directeur civil peut choisir les personnes mentionnées ci-après afin qu'elles agissent à titre d'enquêteurs au sein de l'unité d'enquête indépendante, pour autant qu'elles aient les compétences et l'expérience réglementaires :

a) agents ou ex-agents de police de la Gendarmerie royale du Canada;

b) agents ou ex-agents de police issus de services de police du Manitoba ou d'autres provinces canadiennes;

c) civils ayant de l'expérience dans le domaine des enquêtes.

Libération des autres fonctions

61

L'agent de police qui est choisi à titre d'enquêteur au sein de l'unité d'enquête indépendante est libéré de ses autres fonctions afin qu'il puisse se joindre à l'unité.

Supervision des enquêteurs

62

Les enquêteurs relèvent exclusivement du directeur civil lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein de l'unité d'enquête indépendante.

Statut des membres de l'unité d'enquête indépendante

63

Les membres de l'unité d'enquête indépendante ont les pouvoirs, les fonctions et les privilèges conférés aux agents de la paix et aux policiers et bénéficient de l'immunité qui leur est accordée en common law ou en vertu d'un texte.

Rapport annuel

64(1)

Le directeur civil présente au ministre un rapport annuel concernant les activités de l'unité d'enquête indépendante. Le rapport contient les renseignements suivants :

a) le nombre d'enquêtes entamées au cours de l'année;

b) le nombre d'enquêtes terminées au cours de l'année;

c) le nombre d'accusations déposées contre des agents de police au cours de l'année ainsi que les détails de ces accusations;

d) le nombre d'enquêtes à l'égard desquelles un observateur civil a été nommé.

Dépôt du rapport annuel

64(2)

Le ministre dépose le rapport annuel à l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

SECTION 2

ENQUÊTES OBLIGATOIRES DE L'UNITÉ D'ENQUÊTE INDÉPENDANTE

Avis d'incident

65(1)

Tout agent de police qui se trouve sur les lieux d'un incident avise immédiatement l'unité d'enquête indépendante en conformité avec les formalités réglementaires lorsqu'il semble qu'un agent de police peut, selon le cas :

a) avoir causé la mort d'une personne en raison de ses actes;

b) avoir causé une blessure grave à une personne en raison de ses actes;

c) avoir enfreint une disposition réglementaire du Code criminel (Canada), d'un autre texte fédéral ou d'un texte provincial.

Agent non en service

65(2)

L'avis exigé par le paragraphe (1) est donné même si l'agent de police concerné n'était pas en service au moment de l'incident.

Obligation des agents sur les lieux d'un incident

65(3)

Jusqu'à l'arrivée des membres de l'unité d'enquête indépendante, les agents de police qui se trouvent sur les lieux de l'incident prennent les mesures qu'ils prendraient normalement lors d'un tel incident, sauf ordre contraire d'un membre de l'unité d'enquête indépendante.

Prise en charge de l'enquête

65(4)

Dès qu'ils arrivent sur les lieux de l'incident, le ou les membres de l'unité d'enquête indépendante prennent en charge l'enquête s'y rapportant.

Avis — enquête concernant la conduite d'un agent de police

66(1)

Lorsqu'un service de police enquête sur la conduite d'un agent de police, le chef du service de police doit, dès que possible, en aviser l'unité d'enquête indépendante s'il y a des preuves que l'agent peut :

a) avoir causé la mort d'une personne;

b) avoir causé une blessure grave à une personne;

c) avoir enfreint une disposition réglementaire du Code criminel (Canada), d'un autre texte fédéral ou d'un texte provincial.

Avis — plainte concernant un agent de police

66(2)

Lorsqu'un service de police reçoit une plainte officielle concernant un agent de police, le chef du service de police doit, dès que possible, en aviser l'unité d'enquête indépendante, s'il est reproché à l'agent de police :

a) d'avoir causé la mort d'une personne;

b) d'avoir causé une blessure grave à une personne;

c) d'avoir enfreint une disposition réglementaire du Code criminel (Canada), d'un autre texte fédéral ou d'un texte provincial.

Agent non en service

66(3)

L'avis exigé au paragraphe (1) ou (2) est donné même si l'agent de police n'était pas en service au moment où se sont produits les agissements en cause.

Prise en charge de l'enquête

66(4)

Lorsque l'unité d'enquête indépendante est avisée de l'enquête ou de la plainte, un ou plusieurs de ses membres prennent en charge l'enquête en conformité avec les directives du directeur civil.

67 et 68

Non proclamés.

OBSERVATEURS CIVILS

Nomination d'observateurs civils

69(1)

La Commission peut nommer des personnes qui n'exercent pas à l'heure actuelle les fonctions d'agent de police afin qu'elles surveillent les enquêtes menées par l'unité d'enquête indépendante.

Formation

69(2)

Tout observateur civil doit recevoir une formation organisée par la Commission avant de surveiller une enquête.

Demande

70(1)

Le directeur civil demande au président de la Commission d'affecter un observateur civil à la surveillance d'une enquête menée sous le régime de la présente partie s'il est possible qu'un agent de police ait causé le décès d'une personne ou s'il estime que l'intérêt public le commande.

Affectation d'un observateur civil

70(2)

Le président de la Commission se plie à la demande.

Rôle de l'observateur civil

71

L'observateur civil surveille les progrès de l'enquête en conformité avec les règlements.

Rapport au président de la Commission

72

L'observateur civil remet au président de la Commission un rapport au sujet de l'enquête qu'il a surveillée.

SECTION 3

ENQUÊTES INTERNES SUR LA CONDUITE D'AGENTS DE POLICE

Avis concernant les plaintes et les enquêtes

73(1)

Le chef de police avise l'unité d'enquête indépendante, dès que possible, lorsque son service, selon le cas :

a) reçoit une plainte officielle selon laquelle un de ses agents de police a enfreint le Code criminel (Canada), un autre texte fédéral ou un texte provincial, à l'exclusion des dispositions réglementaires visées à l'alinéa 65(1)c);

b) mène une enquête sur la conduite d'un de ses agents de police et qu'il y a des preuves que l'agent peut avoir enfreint le Code criminel (Canada), un autre texte fédéral ou un texte provincial, à l'exclusion des dispositions réglementaires visées à l'alinéa 65(1)c).

Renseignements concernant la plainte ou l'enquête

73(2)

Le chef de police en cause communique au directeur civil, sur demande de celui-ci, des renseignements concernant la plainte ou l'enquête ainsi que le stade de l'enquête du service de police.

Renseignements concernant les résultats de l'enquête

73(3)

Une fois que l'enquête visée au paragraphe (1) est terminée, le chef de police en communique les résultats au directeur civil.

Surveillance de l'enquête

74

Sur demande du directeur civil, le chef d'un service de police permet à un observateur civil ou à un membre de l'unité d'enquête indépendante de surveiller les progrès d'une enquête que le service de police mène sur une question visée au paragraphe 73(1).

Prise en charge de l'enquête par l'unité d'enquête indépendante

75(1)

L'unité d'enquête indépendante peut prendre en charge l'enquête relative à une question visée au paragraphe 73(1) si le directeur civil estime qu'il est dans l'intérêt public de lui confier l'enquête.

Avis au chef de police

75(2)

Le directeur civil avise le chef du service de police si l'unité d'enquête indépendante prend l'enquête en charge.

Transfert de l'enquête

75(3)

Lorsqu'il reçoit l'avis du directeur civil, le chef de police transfère la conduite de l'enquête à l'unité d'enquête indépendante.

Application

75(4)

La section 2 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes menées par l'unité d'enquête indépendante sous le régime du présent article.

Règlements concernant les enquêtes internes

76

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la façon dont les services de police doivent enquêter sur les actes illicites que leurs agents de police auraient commis et, notamment, concernant :

a) les compétences minimales que doivent posséder les agents de police qui procèdent aux enquêtes;

b) la présentation de rapports publics sur les résultats des enquêtes ainsi que la forme et le contenu de tels rapports.

SECTION 4

INTERPRÉTATION

Interprétation

77

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent de police » S'entend notamment de tout membre de la Gendarmerie royale du Canada. ("police officer")

« chef de police » S'entend notamment du commandant de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba. ("police chief")

« service de police » S'entend notamment de la Gendarmerie royale du Canada. ("police service")

PARTIE 7.1

AGENTS DE SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE

Programme d'agents de sécurité communautaire

77.1

Toute municipalité peut offrir un programme d'agents de sécurité communautaire conformément à la présente partie.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Rôle des agents de sécurité communautaire

77.2

Les agents de sécurité communautaire travaillent en collaboration avec le corps policier local afin d'améliorer la sécurité publique :

a) en mettant en œuvre des stratégies et des initiatives de prévention du crime;

b) en établissant des liens entre les fournisseurs de services sociaux et les personnes dans le besoin;

c) en maintenant une présence visible dans leur milieu.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Entente

77.3(1)

La mise sur pied d'un programme d'agents de sécurité communautaire dans une municipalité nécessite la conclusion d'une entente quant à son offre entre la municipalité, le corps policier local et le ministre.

Modalités requises de l'entente

77.3(2)

Toute entente concernant l'offre d'un programme d'agents de sécurité communautaire doit traiter des questions suivantes :

a) la gestion du programme;

b) son financement;

c) l'encadrement des agents de sécurité communautaire;

d) la relation entre le corps policier local et les agents de sécurité communautaire;

e) le processus de traitement des plaintes concernant la conduite des agents de sécurité communautaire;

f) la résiliation de l'entente.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Nomination d'agents de sécurité communautaire

77.4(1)

Toute municipalité peut nommer des agents de sécurité communautaire conformément au présent article.

Compétences

77.4(2)

Seules les personnes possédant les compétences réglementaires peuvent être nommées à titre d'agent de sécurité communautaire.

Formation requise

77.4(3)

Les personnes désirant devenir agent de sécurité communautaire doivent recevoir la formation réglementaire sur la prévention du crime, la sécurité publique, les services aux victimes et les services sociaux ainsi que les autres questions connexes avant d'être nommées à ce titre.

Facteurs à prendre en compte lors des nominations

77.4(4)

Aux fins de la nomination d'agents de sécurité communautaire, les municipalités doivent tenir compte de la diversité au sein de leur population.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Pouvoirs additionnels

77.5(1)

Le ministre peut, par règlement, autoriser les agents de sécurité communautaire à appliquer des textes déterminés et à exercer les attributions que prévoient ces textes, sous réserve des restrictions indiquées dans le règlement en question.

Statut d'agent de la paix

77.5(2)

Lors de l'exercice des pouvoirs additionnels mentionnés au paragraphe (1), les agents de sécurité communautaire disposent des pouvoirs et des immunités dont jouissent les agents de la paix.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Aide au corps policier local

77.6

S'ils y sont autorisés par l'entente conclue en vertu de l'article 77.3, les agents de sécurité communautaire peuvent offrir une aide générale au corps de police local à l'égard des affaires non criminelles lorsqu'un de ses membres le demande.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Employeur

77.7(1)

Les agents de sécurité communautaire sont nommés parmi les employés municipaux.

Responsabilité de la municipalité

77.7(2)

La municipalité est chargée de veiller à ce que ses agents de sécurité communautaire effectuent leurs tâches et exercent leurs pouvoirs comme il se doit.

Responsabilité

77.7(3)

La municipalité est responsable des actes et des omissions de ses agents de sécurité communautaire dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Information destinée au directeur

77.8

La municipalité qui offre un programme d'agents de sécurité communautaire fournit au directeur l'information et les documents qu'il demande relativement au fonctionnement du programme et à ses agents de sécurité communautaire.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Effet sur le corps policier local

77.9

La mise sur pied d'un programme d'agents de sécurité communautaire n'a aucun effet sur les attributions relevant du corps policier local dans la municipalité.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Règlements

77.10

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes d'agents de sécurité communautaire et, notamment, régir :

a) la formation continue des agents de sécurité communautaire;

b) leurs uniformes et leur équipement;

c) l'exécution de leurs attributions.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Définitions

77.11

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent de sécurité communautaire » Toute personne nommée agent de sécurité communautaire en vertu de l'article 77.4. ("community safety officer")

« corps policier local » S'entend :

a) de tout service de police municipal;

b) de la Gendarmerie royale du Canada à l'égard de toute municipalité où elle offre des services de police. ("local policing authority")

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

PARTIE 7.2

AGENTS DE SÉCURITÉ DES PREMIÈRES NATIONS

Entente visant l'offre d'un programme d'agents de sécurité

77.12(1)

Toute Première nation ou entité représentant un groupe de Premières nations qui désire offrir un programme d'agents de sécurité des Premières nations conformément à la présente partie conclut, avec le ministre et le corps policier local, une entente concernant le fonctionnement du programme.

Modalités obligatoires de l'entente

77.12(2)

L'entente doit traiter des questions suivantes :

a) la gestion du programme;

b) son financement;

c) l'encadrement des agents de sécurité des Premières nations;

d) la relation entre le corps policier local et les agents de sécurité des Premières nations;

e) le territoire où les agents de sécurité des Premières nations sont autorisés à exercer leurs attributions;

f) le processus de traitement des plaintes concernant la conduite des agents de sécurité des Premières nations;

g) sa résiliation.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Entente obligatoire avec le gouvernement du Canada

77.13

Le ministre ne peut conclure l'entente visée par l'article 77.12 que s'il existe au préalable une entente entre le gouvernement du Manitoba et le gouvernement du Canada au sujet du fonctionnement des programmes d'agents de sécurité des Premières nations au Manitoba.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Rôle des agents de sécurité des Premières nations

77.14

Les agents de sécurité des Premières nations travaillent en collaboration avec le corps policier local afin d'améliorer la sécurité publique de la collectivité des Premières nations ou du groupe de collectivités des Premières nations :

a) en mettant en œuvre des stratégies et des initiatives de prévention du crime;

b) en établissant des liens entre les fournisseurs de services sociaux et les personnes dans le besoin;

c) en maintenant une présence visible dans la collectivité des Premières nations ou le groupe de collectivités des Premières nations;

d) en fournissant des renseignements au corps policier local sur les préoccupations actuelles et nouvelles concernant la sécurité publique.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Nomination d'agents de sécurité des Premières nations

77.15(1)

Le prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations peut nommer des agents de sécurité des Premières nations conformément au présent article.

Compétences

77.15(2)

Seules les personnes possédant les compétences réglementaires peuvent être nommées à titre d'agent de sécurité des Premières nations.

Formation requise

77.15(3)

Les personnes désirant devenir agentes de sécurité des Premières nations doivent recevoir la formation réglementaire sur la prévention du crime, la sécurité publique, les services aux victimes, les services sociaux et les autres questions connexes avant d'être nommées à ce titre.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Pouvoir de faire appliquer les textes provinciaux

77.16(1)

Le ministre peut, par règlement, autoriser les agents de sécurité des Premières nations à appliquer des textes provinciaux déterminés et à exercer les attributions que prévoient ces textes provinciaux, sous réserve des restrictions indiquées dans le règlement en question.

Statut d'agent de la paix

77.16(2)

Lors de l'exercice des pouvoirs additionnels mentionnés au paragraphe (1), les agents de sécurité des Premières nations disposent des pouvoirs et des immunités dont jouissent les agents de la paix.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Aide au corps policier local

77.17

S'ils y sont autorisés par l'entente conclue en vertu de l'article 77.12, les agents de sécurité des Premières nations peuvent offrir une aide générale au corps policier local, lorsqu'un des membres de ce corps policier le demande, en autant que l'aide ne comporte pas d'activités d'application de la loi à l'égard d'affaires criminelles.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Application des règlements administratifs des Premières nations

77.18

S'ils y sont autorisés par une Première nation, les agents de sécurité des Premières nations peuvent appliquer les règlements administratifs de cette dernière.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Employeur

77.19(1)

Les agents de sécurité des Premières nations sont des employés du prestataire du programme d'agents de sécurité des Premières nations.

Responsabilité du prestataire

77.19(2)

Le prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations est chargé de veiller à ce que ses agents de sécurité exercent leurs attributions comme il se doit.

Responsabilité

77.19(3)

Le prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations est responsable des actes et des omissions de ses agents de sécurité dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Information destinée au directeur

77.20

Le prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations fournit au directeur l'information et les documents qu'il demande relativement au fonctionnement du programme et à ses agents de sécurité.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Règlements

77.21

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes d'agents de sécurité des Premières nations et, notamment, régir :

a) la formation continue des agents de sécurité des Premières nations;

b) leurs uniformes et leur équipement;

c) l'exécution de leurs attributions.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Définitions

77.22

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent de sécurité des Premières nations » Toute personne nommée à titre d'agent de sécurité des Premières nations en vertu de l'article 77.15. ("First Nation safety officer")

« collectivité des Premières nations » Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("First Nation community")

« corps policier local » S'entend :

a) de la Gendarmerie royale du Canada à l'égard de toute collectivité des Premières nations où elle offre des services de police;

b) de tout service de police des Premières nations lorsqu'il offre des services de police dans une collectivité des Premières nations. ("local policing authority")

« prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations » La Première nation ou l'entité représentant un groupe de Premières nations qui a conclu l'entente visée à l'article 77.12 en vue d'offrir un programme d'agents de sécurité des Premières nations. ("operator of a First Nation safety officer program")

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

PARTIE 8

AGENTS DE POLICE SPÉCIAUX

Nomination d'agents de police spéciaux

78(1)

Le directeur peut nommer un particulier ou une catégorie de particuliers à titre d'agents de police spéciaux, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

Compétences

78(2)

Un particulier ne peut être nommé agent de police spécial que s'il possède les compétences réglementaires.

Demande de nomination

78(3)

Sauf en cas d'urgence, une demande en vue de la nomination d'un agent de police spécial est présentée par écrit au directeur au moyen de la formule que celui-ci approuve.

Exigences s'appliquant à la nomination

78(4)

La nomination est écrite et fait état :

a) des attributions de l'agent de police spécial;

b) de sa compétence territoriale;

c) de la durée de son mandat;

d) des conditions dont elle est assortie.

Révocation de la nomination

79

Le directeur peut révoquer la nomination de l'agent de police spécial.

80

Non proclamé.

Responsabilité à l'égard des agents de police spéciaux

81(1)

L'employeur d'un agent de service spécial est chargé de veiller à ce qu'il exerce comme il se doit les attributions prévues dans l'acte qui le nomme.

Responsabilité à l'égard des actes des agents de police spéciaux

81(2)

L'employeur d'un agent de police spécial est responsable des actes de ce dernier pendant qu'il exerce les attributions prévues dans l'acte qui le nomme.

Règlements

82

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les agent de police spéciaux et, notamment, régir :

a) leur formation;

b) l'exercice de leurs attributions;

c) les renseignements et les documents que leur employeur doit remettre au directeur.

PARTIE 9

DISPOSITIONS DIVERSES

83

[Abrogé]

L.M. 2014, c. 9, art. 3.

Comité consultatif

84(1)

Lorsque la Gendarmerie royale du Canada fournit des services de maintien de l'ordre dans une municipalité conformément à un accord conclu en vertu de l'alinéa 13(1)b) ou de l'article 18, le conseil municipal peut constituer un comité consultatif composé de trois à sept personnes qu'il nomme.

Rôle du comité consultatif

84(2)

Le comité consultatif est chargé :

a) de collaborer avec le responsable du détachement qui fournit des services de maintien de l'ordre dans la municipalité :

(i) afin que des priorités et des objectifs soient établis en vue du maintien de l'ordre dans la municipalité,

(ii) afin que les services de maintien de l'ordre soient fournis d'une manière qui répond aux besoins et aux attentes de la collectivité et qui respecte ses valeurs;

b) d'agir à titre d'intermédiaire entre la collectivité et la Gendarmerie royale du Canada.

Serments

85

Avant d'assumer leurs fonctions, les agents de police et les agents de police spéciaux prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle qu'approuve le ministre.

Calcul de la population

86

Pour l'application de la présente loi, la population d'une municipalité ou d'une autre localité est déterminée à l'aide du dernier recensement à l'égard duquel Statistiques Canada a publié son rapport final en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).

Association regroupant les cadres supérieurs

87(1)

Malgré la définition d'« employé » figurant dans la Loi sur les relations du travail, si au moins 50 % d'entre eux font partie d'une association regroupant uniquement des cadres supérieurs, les cadres supérieurs d'un service de police peuvent négocier séparément avec leur employeur par l'intermédiaire de cette association.

Définitions

87(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« association » Association ayant pour objectif d'améliorer les conditions de travail et la rémunération de ses membres. ("association")

« cadre supérieur »

a) Agent de police ayant au moins le rang d'inspecteur, à l'exclusion du chef de police et de tout chef de police adjoint;

b) civil employé par un service de police dans un poste de supervision ou dans des fonctions confidentielles. ("senior officer")

Immunité

88

Le ministre, le directeur, les membres de la Commission, les membres des conseils de police, le directeur civil, les enquêteurs, les observateurs civils et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que celle-ci leur confère.

Délégation des attributions du ministre

89

Le ministre peut déléguer au directeur ou à un autre employé du ministère les attributions que la présente loi lui confère, à l'exclusion du pouvoir de prendre des règlements.

Examen

90

Le ministre procède à l'examen exhaustif de la présente loi dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Il dispose d'un an, ou du délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour mener à terme ce travail et présenter son rapport d'examen à celle-ci.

Règlements

91(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les conseils de police et, notamment, prévoir les compétences que doivent posséder leurs membres ainsi que les motifs permettant de les destituer;

b) fixer les restrictions ou les conditions relatives à la capacité des agents de police d'agir partout dans la province;

c) prendre des mesures concernant les services de police régionaux ou les services de police de Premières nations;

d) prendre des mesures concernant l'inspection des services de police;

e) prendre des mesures concernant le fonctionnement de l'unité d'enquête indépendante;

f) prendre des mesures concernant les obligations des agents de police et des services de police dans les cas où l'unité d'enquête indépendante mène ou doit mener une enquête;

g) prendre des mesures concernant les appels interjetés à l'encontre des décisions imposant des mesures disciplinaires internes à des agents de police non visés par une convention collective qui contient des dispositions portant sur ces appels et, notamment, déterminer la personne ou l'organisme qui doit les entendre ainsi que la procédure d'appel;

h) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

i) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile pour l'application de la présente loi.

Application des règlements

91(2)

Les règlements pris sous le régime de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser un ou des services de police.

PARTIE 10

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

92 à 105

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 92 à 105 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Maintien des services de police municipaux

106(1)

Sont maintenus sous le régime de la présente loi :

a) le Service de police de la ville de Winnipeg établi sous le régime de la Charte de la ville de Winnipeg;

b) les services de police que les municipalités ont établis sous le régime de la Loi sur les municipalités et qui exerçaient leurs activités juste avant l'entrée en vigueur du présent article.

Constitution de conseils de police

106(2)

Toute municipalité qui administrait un service de police juste avant l'entrée en vigueur du présent article est tenue de constituer un conseil de police dans les six mois suivant cette entrée en vigueur.

Administration provisoire

106(3)

Jusqu'à ce que son conseil de police soit constitué, la municipalité peut continuer à administrer son service de police en conformité avec les règles qui s'appliquaient juste avant l'entrée en vigueur du présent article.

Maintien du Service de police Dakota Ojibway

107(1)

Le Service de police Dakota Ojibway, établi en vertu d'un accord conclu entre le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada et le Conseil tribal Dakota Ojibway, est maintenu sous le régime de la présente loi à titre de service de police de Premières nations.

Conseil de police

107(2)

La Commission de police du Conseil tribal Dakota Ojibway constituée en vertu de l'accord visé au paragraphe (1) est maintenue et, pour l'application de la présente loi, est réputée être le conseil de police du Service de police Dakota Ojibway.

Maintien des nominations des chefs de police

108(1)

Les nominations des chefs de police qui étaient en vigueur juste avant l'entrée en vigueur du présent article sont maintenues et sont réputées avoir été faites sous le régime de la présente loi.

Maintien des conditions des contrats de travail

108(2)

Les conditions des contrats de travail des chefs de police conclus avant l'entrée en vigueur du présent article continuent de s'appliquer.

Maintien des nominations des agents de police

108(3)

Les nominations des agents de police ou des agents de police spéciaux qui étaient en vigueur juste avant l'entrée en vigueur du présent article sont maintenues et sont réputées avoir été faites sous le régime de la présente loi.

Maintien des accords prévoyant la prestation de services de maintien de l'ordre

109(1)

Les accords qui ont été conclus sous le régime de la loi antérieure ou de la Loi sur les municipalités relativement à la prestation de services de maintien de l'ordre par la Gendarmerie royale du Canada et qui avaient effet juste avant l'entrée en vigueur du présent article sont maintenus.

Définition

109(2)

Au paragraphe (1), « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la Sûreté du Manitoba, c. P150 des L.R.M. 1987, telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur du présent article.

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

110

La Loi sur la Sûreté du Manitoba, c. P150 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

111

La présente loi constitue le chapitre P94.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

112

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Les articles 6 à 12 ainsi que l'article 111 du chapitre 32 des L.M. 2009 sont entrés en vigueur par proclamation le 15 novembre 2010.

NOTE : Les articles 1 à 5, 13 à 55, 78, 79 et 81 à 89, les alinéas 91(1)a) à d) et g) à j), le paragraphe 91(2) ainsi que les articles 92 à 103 et 105 à 110 du chapitre 32 des L.M. 2009 sont entrés en vigueur par proclamation le 1er juin 2012.

L'article 94 a été abrogé par l'article 11 du chapitre 11 des L.M. 2010 sans jamais avoir été en vigueur.

Les articles 56 à 66, 69 à 77, 90, les alinéas 91(1)e) et f) et l'article 104 du chapitre 32 des L.M. 2009, sont entrés en vigueur par proclamation le 18 juin 2015.