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C.P.L.M. c. P94.5

Loi sur les services de police

Table des matières

(Date de sanction : 8 octobre 2009)

Attendu :

que les services de police jouent un rôle essentiel dans la protection de la sécurité de la population du Manitoba;

que la coopération entre les services de police et les collectivités aura pour effet d'améliorer la sécurité de celles-ci et les rapports entre la police et les citoyens;

que la gouvernance et la surveillance civiles des services de police accroîtront la transparence et la responsabilité lors de la prestation des services de maintien de l'ordre;

qu'il faudrait préférablement offrir ces services en tenant compte du caractère pluraliste et multiculturel de la société manitobaine et, en particulier, des Premières nations, des Métis et des autres peuples autochtones;

que la sécurité publique est renforcée lorsque les services de police représentent mieux les collectivités où ils exercent leurs activités;

qu'il y a lieu reconnaître les droits des victimes d'actes criminels et leurs besoins lors de la prestation des services de maintien de l'ordre;

que tous admettent l'importance de préserver les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

1

Non proclamé.

PARTIE 2

ADMINISTRATION

2 à 5

Non proclamés.

Constitution de la Commission

6

La Commission de police du Manitoba est constituée.

Fonctions de la Commission

7

La Commission est notamment chargée :

a) de conseiller le ministre sur les règlements concernant les activités des services de police et la conduite des agents de police, y compris ceux prévoyant les normes qui leur sont applicables;

b) de consulter le public à l'égard des questions ayant trait à l'application de la loi et au maintien de l'ordre et de communiquer le résultat des consultations au ministre;

c) d'élaborer un manuel des directives et méthodes à l'intention des conseils de police ainsi qu'un code de déontologie à l'intention de leurs membres;

d) de faire en sorte qu'une formation soit donnée aux membres des conseils de police et aux observateurs civils;

e) d'exercer les autres fonctions que lui confie le ministre.

Études

8(1)

Le ministre peut ordonner à la Commission d'effectuer une étude sur une question précise ayant trait à l'application de la loi ou au maintien de l'ordre

Rapport

8(2)

Une fois l'étude terminée, la Commission remet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.

Membres

9(1)

La Commission compte de cinq à neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Composition

9(2)

La Commission compte au moins un membre provenant d'une Première nation et un Métis.

Facteurs à prendre en considération

9(3)

En nommant des personnes à la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil prend en considération la diversité culturelle et la mixité du Manitoba.

Mandat

10(1)

Le décret de nomination des membres de la Commission fixe la durée de leur mandat, celle-ci ne pouvant être supérieure à quatre ans. Les membres ne peuvent recevoir plus de deux mandats successifs.

Maintien en fonction

10(2)

À la fin de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leurs successeurs soient nommés ou que leur nomination soit révoquée.

Président et vice-président

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les membres de celle-ci.

Pouvoirs du vice-président

11(2)

Le vice-président assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Personnel

12

Les employés dont la Commission a besoin pour l'exercice de ses fonctions peuvent être nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

PARTIE 3

RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA PRESTATION DES SERVICES DE MAINTIEN DE L'ORDRE AU MANITOBA

13 à 20

Non proclamés.

PARTIE 4

SERVICES DE POLICE MUNICIPAUX

21 à 44

Non proclamés.

PARTIE 5

SERVICES DE POLICE DE PREMIÈRES NATIONS

45 à 47

Non proclamés.

PARTIE 6

NORMES DE MAINTIEN DE L'ORDRE

48 à 55

Non proclamés.

PARTIE 7

ENQUÊTES PORTANT SUR LA CONDUITE DES AGENTS DE POLICE

56 à 77

Non proclamés.

PARTIE 8

AGENTS DE POLICE SPÉCIAUX

78 à 82

Non proclamés.

PARTIE 9

DISPOSITIONS DIVERSES

83 à 91

Non proclamés.

PARTIE 10

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

92 à 110

Non proclamés.

Codification permanente

111

La présente loi constitue le chapitre P94.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

112

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Les articles 6 à 12 ainsi que l'article 111 du chapitre 32 des L.M. 2009 sont entrés en vigueur par proclamation le 15 novembre 2010.