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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P80

Loi sur l'aménagement du territoire

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2005)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire » S'entend au sens de l'article 12.1. ("special planning authority")

« bâtiment » S'entend notamment d'une partie ou de la totalité des puits, pipelines, conduits, tranchées, excavations, remblais, lignes de transport, structures ou montages. La présente définition vise également les ajouts aux bâtiments ou les prolongements de ceux-ci et les chatels qui sont attachés à un bâtiment ou qui sont installés dans ou sur ceux-ci. ("building")

« bâtiment scolaire » Bâtiment scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school building")

« bien-fonds » Les biens-fonds, masuages, tènements et biens héréditaires de tout genre et de toute description, corporels et incorporels, quel qu'en soit le domaine ou l'intérêt, légal ou fondé en equity, y compris les arbres et le bois d'oeuvre qui s'y trouvent, et tous les mines, minéraux et carrières, à moins qu'ils ne soient spécialement exclus. ("land")

« bien-fonds sensible » S'entend notamment :

a) d'un bien-fonds qui risque d'être inondé, exposé au gel permanent ou érodé, dont la pente est instable ou qui est mal drainé;

b) d'une zone d'importance particulière pour la vie animale, la faune ailée ou la flore, notamment les zones humides, les forêts et les aires de nidification;

c) d'un bien-fonds sur lequel toute forme de mise en valeur risque de nuire à la diversité écologique. ("sensitive land")

« circonscription spéciale d'aménagement du territoire » S'entend au sens de l'article 11. ("special planning area")

« commission » Commission d'un district d'aménagement du territoire. ("board")

« commission d'aménagement du territoire » Commission d'aménagement du territoire établie en vertu de la partie 3. ("planning commission")

« conseil » S'entend, selon le cas :

a) du conseil d'une municipalité;

b) de l'administrateur résident d'un district d'administration locale. ("council")

« construction » S'entend notamment des activités suivantes :

a) l'excavation, l'enlèvement, le remblayage et le remplissage visant à préparer ou entretenir un site relatif à un bâtiment ou un bâtiment proposé;

b) le montage, le prolongement, l'élargissement, le placement, l'enlèvement, la localisation et la démolition d'un bâtiment;

c) la modification, la rénovation et la reconstruction d'un bâtiment;

d) le déplacement d'un bâtiment d'un site vers un autre;

e) la reprise en sous-oeuvre des fondations d'un bâtiment. ("construction")

« district d'aménagement du territoire » District d'aménagement du territoire établi en vertu de la partie 3. ("planning district")

« division scolaire » Division scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. La présente définition exclut la division scolaire de langue française. ("school division")

« emplacement scolaire » Emplacement scolaire au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques. ("school site")

« employé ou dirigeant désigné » Employé ou dirigeant d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité désigné pour exercer des pouvoirs et assumer des responsabilités conformément à l'article 184. ("designated employee or officer")

« exploitation de bétail » Établissement permanent ou semi-permanent, à l'exception des pâturages, où se fait la garde ou l'élevage d'au moins 10 unités animales de bétail, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. La présente définition vise notamment les installations connexes de collecte des déjections. La présente définition ne vise toutefois pas les enceintes de mise aux enchères. ("livestock operation")

« lotissement » La division d'un bien-fonds par un instrument, notamment :

a) un plan de lotissement, un acte de transfert, un acte translatif de propriété, une hypothèque ou un acte de concession;

b) une entente accordant ou prolongeant l'usage d'un bien-fonds ou un droit sur celui-ci, directement ou indirectement ou par un droit de renouvellement, pour une période de vingt et un ans ou plus.

La présente définition ne vise toutefois pas les baux qui ne portent que sur la surface utile dans un bâtiment. ("subdivision")

« ministre » Sauf dans la partie 10, le ministre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour appliquer la présente loi. ("minister")

« mise en valeur »

a) La construction d'un bâtiment sur un bien-fonds, au-dessus d'un bien-fonds ou en dessous d'un bien-fonds;

b) toute modification de l'usage ou de l'intensité d'usage d'un bâtiment ou d'un bien-fonds;

c) l'enlèvement de la terre ou de la végétation d'un bien-fonds;

d) le dépôt ou la mise en dépôt de terre ou de matériaux sur un bien-fonds ainsi que l'excavation d'un bien-fonds. ("development")

« municipalité » Ville, village, municipalité rurale, district d'administration locale ou autre organisation municipale constitué ou maintenu sous le régime de la Loi sur les municipalités. ("municipality")

« Nord du Manitoba » Le Nord du Manitoba au sens de la Loi sur les affaires du Nord. ("Northern Manitoba")

« parcelle de bien-fonds » L'ensemble de tous les biens-fonds décrits de quelque manière que ce soit dans le certificat de titre. ("parcel of land")

« politique en matière d'exploitation de bétail » Politique en matière d'exploitation de bétail prévue dans un règlement portant sur un plan de mise en valeur. ("livestock operation policy")

« prescribed » Version anglaise seulement

« propriétaire » À l'égard d'une propriété, la personne qui est propriétaire d'un domaine franc dans la propriété. La présente définition vise également :

a) la personne qui, avec une autre personne, est le propriétaire conjoint d'un domaine franc à titre de tenant conjoint ou de tenant commun;

b) la personne qui est le propriétaire enregistré d'une partie privative sous le régime de la Loi sur les condominiums;

c) le propriétaire véritable, au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'évaluation municipale. ("owner")

« propriété » Les biens-fonds et les améliorations qui leur sont apportées. La présente définition vise également :

a) les intérêts dans un bien-fonds ou une amélioration apportée à un bien-fonds;

b) les droits et intérêts relatifs au dessus, à la superficie et au sous-sol d'un bien-fonds. ("property")

« règlement » Règlement d'application de la présente loi. ("regulation")

« règlement de zonage » Règlement adopté par une commission ou un conseil au titre de la partie 5. S'entend en outre du règlement de zonage qui vise une circonscription spéciale d'aménagement du territoire et qui est établi au titre de la section 3 de la partie 2. ("zoning by-law")

« règlement portant sur un plan de mise en valeur » Règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan de mise en valeur visant un district d'aménagement du territoire ou une municipalité et qui est établi au titre de la partie 4. S'entend en outre du règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan de mise en valeur à l'intention d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire et qui est établi au titre de la section 3 de la partie 2. ("development plan by-law")

« règlement portant sur un plan secondaire » Règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan secondaire visant un district d'aménagement ou une municipalité et qui est établi au titre de la partie 4. S'entend en outre du règlement qui a pour objet l'adoption d'un plan secondaire à l'intention d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire et qui est établi au titre de la section 3 de la partie 2. ("secondary plan by-law")

« territoire non organisé » S'entend de toute partie de la province qui n'est pas située dans une municipalité ou dans le Nord du Manitoba. ("unorganized territory")

« usage conditionnel » Usage d'un bien-fonds ou d'un bâtiment qui peut être permis en vertu d'un règlement de zonage. ("conditional use")

« voie publique » Route au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route. ("public road")

« zone intermodale » La zone intermodale décrite à l'annexe de la Loi sur la Société CentrePort Canada. ("inland port area")

Mentions

1(2)

Dans la présente loi, les mentions de la présente loi visent également les règlements d'application de celle-ci.

Région de la capitale

1(3)

Pour l'application de la présente loi, une municipalité est réputée se trouver dans la région de la capitale seulement si elle est mentionnée aux alinéas 3(1)a) à o) de la Loi sur le Partenariat de la région de la capitale.

L.M. 2011, c. 30, ann. A, art. 305; L.M. 2011, c. 36, art. 12; L.M. 2011, c. 38, art. 7; L.M. 2015, c. 26, art. 2.

Exploitation unique

1.1

Pour l'application de la présente loi, les exploitations de bétail existantes ou proposées qui produisent la même catégorie de bétail sont réputées constituer une seule exploitation si elles répondent aux critères indiqués ci-dessous, le nombre de leurs unités animales étant cumulatif :

a) elles sont situées dans un rayon de 800 mètres les unes des autres;

b) elles ont le même propriétaire ou leurs propriétaires sont liés d'une manière que prescrivent les règlements, qu'il s'agisse de particuliers, de corporations, de sociétés en nom collectif ou d'autres entités.

L.M. 2007, c. 22, art. 2.

Application

2

Sous réserve de la partie 10, la présente loi s'applique à l'ensemble de la province, à l'exception :

a) de la ville de Winnipeg, sauf indication contraire expresse de la présente loi;

b) des biens-fonds désignés à titre de parcs provinciaux en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux.

Application aux territoires non organisés

3

Lorsque la présente loi s'applique à un bien-fonds situé dans un territoire non organisé :

a) le territoire non organisé est réputé une municipalité;

b) le ministre est réputé le conseil de la municipalité.

PARTIE 2

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS LA PROVINCE ET LES RÉGIONS

SECTION 1

POLITIQUES PROVINCIALES D'USAGE DES BIENS-FONDS

Politiques provinciales d'usage des biens-fonds

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des politiques provinciales d'usage des biens-fonds pour orienter un usage et une mise en valeur durables des biens-fonds dans la province.

Application à la ville de Winnipeg

4(2)

Les politiques provinciales d'usage des biens-fonds s'appliquent à la ville de Winnipeg.

Contenu des politiques

4(3)

Les politiques provinciales d'usage des biens-fonds peuvent prévoir une série de buts et de politiques traitant des questions suivantes :

a) les mises en valeur urbaines, rurales et régionales dans la province, notamment les mises en valeur résidentielles, agricoles, commerciales, industrielles, institutionnelles et récréatives;

b) la protection et l'amélioration de ce qui suit :

(i) l'environnement, notamment les sources d'eau, les biens-fonds riverains, les zones exposées aux inondations, les sources d'énergie renouvelables et les zones qui ont une importance naturelle ou historique,

(ii) le système de transport et les autres infrastructures,

(iii) la mise en valeur des minéraux;

c) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime utile.

SECTION 2

STRATÉGIES RÉGIONALES

Stratégie régionale

5(1)

Les commissions ou conseils d'au moins deux districts d'aménagement du territoire ou municipalités peuvent, séparément ou conjointement, élaborer une stratégie régionale pour la zone qui relève de leur compétence.

But de la stratégie

5(2)

La stratégie régionale a pour but :

a) d'améliorer et de coordonner l'usage et la mise en valeur des biens-fonds dans la région;

b) de favoriser la coopération entre les districts d'aménagement du territoire et les municipalités en ce qui a trait à la prestation de services et à la mise en valeur de l'infrastructure dans la région.

Contenu de la stratégie régionale

5(3)

La stratégie régionale peut comprendre ce qui suit :

a) l'identification et l'analyse des questions liées à l'usage et la mise en valeur des biens-fonds dans la région;

b) les politiques et buts concernant les questions suivantes dans la région :

(i) l'offre de biens-fonds,

(ii) la mise en valeur du transport et de l'infrastructure,

(iii) les mises en valeur résidentielles,

(iv) la protection des terres agricoles et des exploitations agricoles,

(v) les mises en valeur commerciales, industrielles et récréatives,

(vi) la protection de l'environnement, notamment les sources d'eau, les biens-fonds sensibles, les sources d'énergie renouvelables et les zones qui ont une importance naturelle ou historique,

(vii) la coordination de l'aménagement du territoire et des mises en valeur par les districts d'aménagement du territoire et les municipalités dans la région,

(viii) le développement économique et social;

c) l'identification des services et de la mise en valeur de l'infrastructure dans la région où la coopération entre les districts d'aménagement du territoire et les municipalités pourrait entraîner une amélioration des services ou de la rentabilité.

Conformité aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds

5(4)

La stratégie régionale doit être conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds.

Assistance du ministre

6

Sur demande, le ministre peut fournir des conseils et un soutien technique aux districts d'aménagement du territoire et municipalités en vue de la préparation de la stratégie régionale.

Réunions publiques

7(1)

La commission ou le conseil de chaque district d'aménagement du territoire ou municipalité dans la région doit tenir une ou plusieurs réunions publiques pour obtenir les commentaires du public au sujet de la stratégie proposée.

Consultation avec le ministre

7(2)

Le ministre doit être consulté lors de la préparation de la stratégie régionale.

Entrée en vigueur

8(1)

La stratégie régionale entre en vigueur lorsque la commission ou le conseil de chaque district d'aménagement du territoire et de chaque municipalité dans la région a adopté une résolution adoptant la stratégie.

Modifications

8(2)

Des modifications peuvent être apportées en tout temps à la stratégie régionale. L'article 7 et le paragraphe (1) s'appliquent à toute modification.

Effet de la stratégie régionale

9

Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité qui a adopté une stratégie régionale doit :

a) au moment d'adopter un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou de remettre en vigueur, modifier ou remplacer son règlement portant sur le plan de mise en valeur après avoir procédé à l'examen de son plan de mise en valeur en vertu de l'article 59, s'assurer que le règlement portant sur le plan de mise en valeur est conforme, de manière générale, à la stratégie régionale;

b) lorsqu'il est pratique de le faire, coopérer avec d'autres districts d'aménagement du territoire et municipalités dans la région en ce qui a trait à la prestation de services et à la mise en valeur de l'infrastructure.

Ville de Winnipeg

10(1)

La ville de Winnipeg peut adopter une stratégie régionale avec d'autres districts d'aménagement du territoire et municipalités.

Application

10(2)

Si la ville de Winnipeg adopte une stratégie régionale, la présente section s'y applique, avec les adaptations nécessaires, dans la même mesure qu'à toute autre municipalité, et tout renvoi à un règlement portant sur un plan de mise en valeur dans la présente section comprend le Plan de la ville de Winnipeg adopté en vertu de la Charte de la ville de Winnipeg.

SECTION 3

CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

CONSTITUTION

Circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

11(1)

La partie de la zone intermodale qui se trouve dans les limites de la municipalité rurale de Rosser est constituée en circonscription spéciale d'aménagement du territoire. Cette dernière est dénommée circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale.

Règlements — circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

11(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) rattacher d'autres parties de la zone intermodale à la circonscription spéciale d'aménagement du territoire constituée au titre du paragraphe (1);

b) constituer toute autre partie de la province en circonscription spéciale d'aménagement du territoire, en raison de son importance particulière sur le plan régional ou provincial.

Dénomination et limites

11(3)

Le règlement qui a pour objet la constitution d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire en précise la dénomination et les limites.

Obligation de consulter

11(4)

Avant la prise d'un règlement constituant une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, le ministre est tenu de mener une consultation auprès de la commission de chaque district d'aménagement du territoire et du conseil de chaque municipalité dont certains secteurs géographiques seraient rattachés à la circonscription spéciale envisagée.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

11.1

[Abrogé]

L.M. 2012, c. 22, art. 2; L.M. 2015, c. 26, art. 3.

RÉGLEMENTATION DE L'USAGE DES BIENS-FONDS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

12(1)

Le ministre possède les attributions suivantes :

a) il est habilité à prendre au titre de l'alinéa (5)a) des règlements ayant pour objet l'adoption de règlements administratifs concernant l'usage des biens-fonds dans une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, dont le règlement portant sur un plan de mise en valeur et le règlement de zonage;

b) il est chargé de veiller à l'application et à la mise à exécution des règlements administratifs en cause.

Caducité des règlements antérieurs

12(2)

Le rattachement d'un secteur géographique à une circonscription spéciale d'aménagement du territoire entraîne la caducité dans ce secteur des règlements concernant l'usage des biens-fonds qui s'y appliquaient antérieurement — dont le règlement portant sur un plan de mise en valeur et le règlement de zonage — et qui émanaient d'une commission ou d'un conseil.

Maintien de certaines compétences

12(3)

Les secteurs géographiques faisant partie d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire continuent, pour ce qui est des questions mentionnées ci-dessous, à relever de la compétence des municipalités auxquelles ils appartiennent ou des districts d'aménagement du territoire auxquels ces municipalités sont rattachées :

a) les règlements administratifs en matière de construction et de normes minimales d'entretien et d'occupation des bâtiments;

b) l'application des dispositions suivantes de la présente loi :

(i) les articles 136 et 138 à 141,

(ii) l'article 143,

(iii) l'article 147 ainsi que les paragraphes 148(1) et (2),

(iv) les autres dispositions désignées par règlement.

Attribution au ministre de la qualité d'autorité compétente en matière de lotissement

12(4)

Il demeure entendu que :

a) le ministre a la qualité d'autorité compétente en matière de lotissement dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire;

b) les règlements pris en vertu de l'article 146 ne s'appliquent pas aux circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire.

Règlements — usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

12(5)

Le ministre peut prendre des règlements concernant la planification de l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire. Dans le cadre de ces règlements, le ministre peut notamment :

a) adopter un règlement portant sur un plan de mise en valeur, un ou plusieurs règlements portant sur des plans secondaires ou un règlement de zonage, à l'intention d'une circonscription spéciale;

b) établir la procédure à suivre pour la prise, l'examen ou l'abrogation des règlements visés à l'alinéa a), y compris dans les cas où des oppositions sont formulées;

c) régir les demandes visant la modification de règlements portant sur des plans de mise en valeur, de règlements portant sur des plans secondaires ou de règlements de zonage, et notamment préciser les critères d'admissibilité applicables et la procédure à suivre pour l'étude, l'acceptation ou le refus de telles demandes;

d) régir la procédure d'étude et le mode décisionnel applicables aux demandes d'ordre de dérogation et aux demandes d'usage conditionnel au regard des règlements de zonage en vigueur dans les circonscriptions spéciales;

e) régir les appels portant sur les décisions prises à l'égard des demandes visées aux alinéas c) et d), et notamment charger une autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, la Commission municipale ou une autre entité d'entendre ces appels et de statuer à leur sujet;

f) établir la procédure applicable aux appels en question, fixer le délai de prescription à respecter pour l'introduction d'un appel et préciser les conséquences découlant du non-exercice du droit d'appel ou de l'inobservation des modalités réglementaires visant l'exercice de ce droit;

g) régir la délivrance des certificats relatifs au zonage en ce qui touche les circonscriptions spéciales;

h) régir l'approbation des lotissements et l'annulation des plans de lotissement se rapportant aux biens-fonds situés dans les circonscriptions spéciales, et notamment fixer les modalités applicables au dépôt des demandes de lotissement et établir la procédure à suivre pour leur étude, leur acceptation ou leur refus;

i) prévoir les conditions dont l'approbation d'une mesure ou l'acceptation d'une demande peuvent être assorties et indiquer la ou les personnes étant habilitées à fixer ces conditions;

j) prévoir les modalités pouvant figurer dans les ententes de mise en valeur passées avec le gouvernement;

k) régir les préavis à fournir dans le cas de mesures touchant l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales, et notamment préciser les personnes tenues de fournir ces préavis, les personnes à qui ils sont destinés, leur mode de transmission et les délais applicables;

l) fixer les droits, les frais et les autres sommes exigibles à l'égard de mesures touchant l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales et préciser le mode de calcul de ces sommes;

m) exiger le paiement de droits, de frais et d'autres sommes et permettre la dispense de paiement de ces sommes ou leur remboursement;

n) déterminer les dispositions de la présente loi qui continuent à relever de la compétence des districts d'aménagement du territoire et des municipalités en ce qui a trait aux biens-fonds situés dans les circonscriptions spéciales;

o) déterminer les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui s'appliquent aux circonscriptions spéciales, et régir l'ajout, le changement ou le remplacement de telles dispositions;

p) régir les questions transitoires se présentant lors du rattachement de secteurs géographiques à des circonscriptions spéciales;

q) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la planification efficace de l'usage des biens-fonds dans les circonscriptions spéciales.

Règlements — questions d'ordre mineur

12(6)

Les règlement pris au titre du paragraphe (5) peuvent établir une procédure adaptée pour l'étude et l'approbation de lotissements mineurs ou encore pour l'étude et l'approbation de modifications d'ordre mineur visant à corriger des erreurs ou des omissions dans les règlements portant sur des plans de mise en valeur, les règlements portant sur des plans secondaires ou les règlements de zonage.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

AUTORITÉS RESPONSABLES DES CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Dispositions générales

Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

12.1(1)

Est constituée l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale.

Constitution d'autres autorités

12.1(2)

Chaque circonscription spéciale d'aménagement du territoire est dotée d'une autorité responsable à son égard qui est constituée par règlement.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Mandat des autorités

12.2(1)

L'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire possède le mandat suivant :

a) tenir des audiences pour examiner si l'une ou l'autre des mesures suivantes devraient être prises :

(i) adopter ou modifier un règlement portant sur un plan de mise en valeur, un règlement portant sur un plan secondaire ou un règlement de zonage,

(ii) accepter une demande de lotissement, dans les cas où une telle mesure donnerait lieu à la création d'une nouvelle voie publique,

(iii) déclarer obsolète un plan de lotissement;

b) entendre et trancher les appels dont elle est saisie, selon la procédure réglementaire, à l'égard de demandes d'ordre de dérogation ou d'usage conditionnel;

c) assister et conseiller le ministre relativement aux questions touchant la planification de l'usage des biens-fonds dans la circonscription spéciale;

d) exercer les autres attributions qui lui sont confiées par le ministre.

Rapport au ministre

12.2(2)

Après la tenue d'une audience en vertu de l'alinéa (1)a), l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire doit fournir au ministre un rapport qui comporte notamment le procès-verbal de l'audience, la transcription de toutes les observations présentées et ses recommandations.

Décision définitive et sans appel

12.2(3)

La décision que l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire rend au sujet d'un appel relatif à une demande d'ordre de dérogation ou d'usage conditionnel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.

Aide de la part du ministre

12.2(4)

Sur demande, le ministre peut fournir des conseils ou de l'appui technique à l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire pour l'aider à remplir son mandat.

Obligation de respecter les règlements

12.2(5)

Dans l'accomplissement de son mandat, l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire est tenue d'agir en conformité avec les règlements.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Composition des autorités

12.3(1)

Les autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire — à l'exception de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale — sont composées d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ces membres peuvent ou non provenir des rangs d'une commission ou d'un conseil.

Aide à la lecture

12.3(2)

La composition de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale est énoncée à l'article 12.9.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Durée du mandat

12.4(1)

Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire sont nommés pour des mandats de trois ans, sauf si le décret pertinent prévoit une durée plus courte.

Maintien en poste

12.4(2)

Les membres dont le mandat est échu demeurent en poste jusqu'à ce qu'ils soient reconduits dans leurs fonctions ou remplacés.

Durée maximale

12.4(3)

Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire ne peuvent occuper leurs fonctions pendant plus de 10 années consécutives. S'ils quittent leurs fonctions au terme d'une telle période, il doit s'écouler un délai d'un an avant qu'ils ne deviennent à nouveau aptes à être nommés à titre de membres.

Vacances au sein des autorités

12.4(4)

Les autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire demeurent aptes à exercer leurs activités, même s'il existe des vacances en leur sein.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Rémunération et indemnités

12.5(1)

Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire — qui ne sont pas fonctionnaires — touchent la rémunération et les indemnités que prévoient les barèmes fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Acceptation

12.5(2)

Les membres des autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire peuvent accepter le paiement de la rémunération et des indemnités visées au paragraphe (1).

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Président et vice-président

12.6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président de chaque autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, parmi ses membres.

Attributions du vice-président

12.6(2)

Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Pouvoir d'établir des règles de procédure

12.7(1)

Toute autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire peut établir des règles de procédure pour la tenue de ses audiences publiques et de ses autres séances. Ces règles doivent être compatibles avec les règlements et elles peuvent notamment porter sur les conséquences de leur inobservation.

Caractère public des règles de procédure

12.7(2)

Toute autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire rend ses règles de procédure accessibles au public.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Règlements — autorités responsables des circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire

12.8

Le ministre peut, par règlement :

a) fixer la procédure applicable aux audiences et aux autres séances des autorités responsables de circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire;

b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour la bonne réalisation du mandat des autorités responsables de circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

Composition de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale

12.9(1)

L'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale est composée de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et elle est formée comme suit :

a) deux représentants de la municipalité rurale de Rosser, l'un d'entre eux devant être membre du conseil et mis en candidature par résolution de ce dernier;

b) un représentant de la ville de Winnipeg, mis en candidature par résolution du conseil;

c) un représentant de la Société CentrePort Canada Inc., mis en candidature par cette société;

d) un représentant de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc., mis en candidature par cette société;

e) un représentant du gouvernement.

Augmentation du nombre de membres

12.9(2)

Lors du rattachement d'un secteur géographique additionnel à la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) faire passer de six à un maximum de neuf le nombre de membres de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale;

b) préciser la personne ou l'entité que chaque membre additionnel représente et le mode de mise en candidature s'appliquant à chaque membre additionnel.

Pouvoir de recommandation du ministre

12.9(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres visés aux alinéas (1)a) à d) à partir d'une liste de candidats recommandés par le ministre.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Président de l'Autorité

12.10(1)

Dans le décret de nomination des membres de l'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne l'un d'entre eux à titre de président. Ce dernier doit faire partie du conseil de la municipalité rurale de Rosser.

Vote prépondérant du président

12.10(2)

Le président est habilité à voter et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Vacances

12.11(1)

Lorsqu'un des représentants de la municipalité rurale de Rosser, de la ville de Winnipeg, de la Société CentrePort Canada Inc. ou de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg Inc. cesse d'être membre de l'Autorité, l'entité pertinente soumet au ministre, sur demande en ce sens, une candidature afin que le poste vacant puisse être pourvu.

Nomination en cas d'absence de mise en candidature

12.11(2)

Si le ministre ne reçoit pas de candidature qu'il estime satisfaisante dans les 90 jours après avoir soumis une demande à une entité au titre du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne que le ministre recommande de son propre chef comme représentante de l'entité en cause.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Politique sur les conflits d'intérêts

12.12(1)

L'Autorité responsable de la circonscription spéciale d'aménagement de la zone intermodale établit, en consultation avec le ministre, une politique sur les conflits d'intérêts destinée à ses membres.

Participation des membres aux audiences de l'Autorité

12.12(2)

Sauf règle contraire de la politique de l'Autorité en matière de conflits d'intérêts, tout membre de l'Autorité peut participer à l'audience portant sur un dossier dont cette dernière est saisie, même s'il connaît à l'avance les faits de ce dossier ou s'il occupe son poste en tant que représentant d'une entité ayant un intérêt à l'égard de ce dossier.

Application

12.12(3)

Il demeure entendu que les séances de l'Autorité constituent des assemblées au sens du paragraphe 5(2) de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION DE L'USAGE DES BIENS-FONDS DANS LES CIRCONSCRIPTIONS SPÉCIALES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Obligation de conclure une entente de mise en valeur

12.13(1)

À titre de condition en vue de modifier un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou un règlement de zonage, de donner un ordre de dérogation ou d'approuver un usage conditionnel relativement à une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, le ministre peut exiger que le propriétaire de la propriété en cause conclue avec le district d'aménagement du territoire ou la municipalité une entente de mise en valeur au sujet de cette propriété et de tout bien-fonds contigu qui appartient au propriétaire ou dont il est locataire.

Décisions relatives aux ententes de mise en valeur

12.13(2)

Sous réserve des modalités réglementaires, l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire qui entend un appel concernant une demande d'ordre de dérogation ou une demande d'usage conditionnel peut dans le cadre de sa décision exiger la conclusion d'une entente de mise en valeur ou encore modifier ou révoquer l'exigence en ce sens.

Contenu des ententes de mise en valeur

12.13(3)

Dans les cas où la conclusion d'une entente de mise en valeur est requise au titre du présent article, la commission ou le conseil peut exiger que l'entente en cause porte sur une ou plusieurs des questions énoncées à l'article 150.

Approbation de lotissements — création de réserves publiques

12.13(4

) Il demeure entendu que les biens-fonds requis à des fins de réserve publique ou à des fins scolaires, respectivement au titre des points 6b) ou c) de l'article 135, doivent être enregistrés au nom de la municipalité, de la division scolaire ou du district scolaire où ces biens-fonds sont situés.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Révocation des permis ou des approbations

12.14(1)

Le ministre peut prendre les mesures indiquées ci-dessous, selon les modalités prévues par règlement, dans les cas où les travaux de mise en valeur de biens-fonds situés dans une circonscription spéciale d'aménagement du territoire font l'objet d'un permis ou d'une approbation et ne sont pas commencés avant la prise d'un règlement au titre de la présente section interdisant la délivrance d'un tel permis ou d'une telle approbation :

a) révoquer le permis ou l'approbation, s'il l'a lui-même délivré;

b) donner à la commission, au conseil ou à l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire, qui a délivré le permis ou l'approbation, la directive de révoquer la mesure en question.

Respect de la directive

12.14(2)

La commission, le conseil ou l'autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire qui reçoit une directive au titre de l'alinéa (1)b) est tenu de s'y conformer dès que possible.

Suspension de la délivrance du permis de mise en

valeur

12.14(3)

Le ministre peut donner à une commission ou à un conseil la directive de suspendre la délivrance d'un permis de mise en valeur ayant trait à des biens-fonds situés dans une circonscription spéciale d'aménagement du territoire. Lorsqu'il donne une telle directive, le ministre se conforme aux modalités prévues par règlement.

Frais et indemnités à payer par le ministre

12.14(4)

Lorsqu'il donne des directives au titre du présent article, le ministre est titulaire des pouvoirs et des obligations conférés aux districts d'aménagement du territoire et aux municipalités en vertu des paragraphes 88(2) à (4) et 148(6).

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Désignation par le ministre d'une personne chargée des mesures d'exécution

12.15(1)

Le ministre peut désigner une personne qu'il charge de prendre les mesures d'exécution nécessaires relativement à ce qui suit :

a) les règlements administratifs adoptés au titre de la présente partie et visant une circonscription spéciale d'aménagement du territoire;

b) les conditions et les autres modalités prévues dans le cadre des permis, des approbations et des ordres délivrés ou donnés au titre de la présente partie et visant une circonscription spéciale d'aménagement du territoire.

Personnes pouvant être désignées

12.15(2)

Le ministre peut désigner au titre du paragraphe (1) soit un fonctionnaire, soit un employé ou un dirigeant du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité pourvu que le district ou la municipalité y consente.

Pouvoirs et obligations

12.15(3)

La personne désignée au titre du présent article est titulaire des mêmes pouvoirs et obligations à l'égard de la circonscription spéciale d'aménagement du territoire qu'un employé ou dirigeant désigné à l'égard d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité sous le régime de la partie 12.

Rôle du ministre

12.15(4)

Le ministre dispose des mêmes pouvoirs à l'égard d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire que les commissions et les conseils à l'égard des districts d'aménagement du territoire et des municipalités sous le régime de la partie 12.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

Rôle de la Commission municipale

12.16(1)

Les règlements pris à l'égard de circonscriptions spéciales d'aménagement du territoire peuvent prévoir que la Commission municipale a compétence pour entendre les demandes ou les appels relatifs à certains types de dossiers en matière d'usage des biens-fonds. En pareil cas, ils précisent que la Commission municipale est tenue d'accomplir les actes suivants, dans les délais impartis :

a) tenir une audience concernant le dossier et transmettre au ministre un rapport sur ses conclusions;

b) s'il s'agit d'un dossier d'appel, entendre l'appel et rendre une décision à son sujet.

Transmission du rapport ou de la décision

12.16(2)

La Commission municipale doit transmettre un exemplaire de son rapport ou de sa décision au ministre et à chacune des personnes qui a présenté des observations dans le cadre de l'audience tenue en application du paragraphe (1).

Décision définitive et sans appel

12.16(3)

La décision que la Commission municipale rend à l'égard d'un appel est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun autre appel.

L.M. 2015, c. 26, art. 3.

PARTIE 3

AUTORITÉS CHARGÉES DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

SECTION 1

MUNICIPALITÉS

Rôle des municipalités

13

Sous réserve de la présente partie, le conseil d'une municipalité est responsable de l'adoption, de l'application et de l'exécution du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout autre règlement concernant l'usage et la mise en valeur des biens-fonds pour la municipalité.

SECTION 2

DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

RÔLE

Rôle des districts d'aménagement du territoire

14

Lorsqu'un district d'aménagement du territoire est établi, sa commission a les responsabilités suivantes :

a) l'adoption, l'application et l'exécution du règlement portant sur le plan de mise en valeur pour l'ensemble du district;

b) l'application et l'exécution :

(i) des règlements de zonage de ses municipalités participantes, ou du règlement de zonage du district si celui-ci a adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69,

(ii) de tout règlement portant sur un plan secondaire en vigueur dans le district,

(iii) des règlements de construction de ses municipalités participantes,

(iv) des règlements pris par ses municipalités participantes en ce qui a trait aux normes minimales d'entretien et d'occupation des bâtiments.

Ententes

15(1)

La commission d'un district d'aménagement du territoire peut conclure toute entente nécessaire à l'exercice de ses attributions en vertu de la présente loi, notamment :

a) une entente avec quiconque concernant la mise en valeur des biens-fonds dans le district;

b) une entente avec une municipalité participante, le gouvernement, un organisme du gouvernement ou toute autre personne, visant à développer et entretenir :

(i) soit les systèmes de transport, les services publics ou les installations récréatives à l'usage des municipalités participantes,

(ii) soit les établissements de logement dans le district.

Responsabilités supplémentaires

15(2)

La commission d'un district d'aménagement du territoire peut :

a) examiner et coordonner les politiques et programmes de ses municipalités participantes qui se rapportent à l'usage et la mise en valeur des biens-fonds et à la fourniture d'installations collectives;

b) par entente, exercer les fonctions que lui délègue le conseil d'une municipalité participante.

ÉTABLISSEMENT

Demande d'établissement d'un district

16(1)

Les conseils d'au moins deux municipalités peuvent présenter au ministre une demande d'établissement d'un district d'aménagement du territoire.

Résolutions

16(2)

La demande doit être accompagnée d'une résolution du conseil de chaque municipalité appuyant l'établissement du district d'aménagement du territoire proposé.

Audience publique obligatoire

16(3)

Avant de présenter la demande, chaque conseil doit tenir une audience publique pour recevoir des observations au sujet du district d'aménagement du territoire proposé et doit donner avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Établissement du district d'aménagement du territoire

17(1)

Si le ministre décide que le district d'aménagement du territoire proposé fera progresser la mise en oeuvre d'un usage et d'une mise en valeur durables des biens-fonds dans la zone, le ministre peut, par règlement, établir le district d'aménagement du territoire.

Contenu du règlement

17(2)

Le règlement doit indiquer :

a) le nom et les limites du district d'aménagement du territoire;

b) la date à laquelle le district d'aménagement du territoire commencera à exercer ses attributions en vertu de la présente loi.

STRUCTURE ET ADMINISTRATION

Statut de corporation

18(1)

Les districts d'aménagement du territoire sont des corporations et, sous réserve de la présente loi, jouissent des mêmes droits, pouvoirs et privilèges qu'une personne physique, dans le but d'exercer leurs attributions en vertu de la présente loi.

Corporations sans capital-actions

18(2)

Les districts d'aménagement du territoire ne doivent exercer leurs activités qu'à titre de corporations sans capital-actions.

Application de la Loi sur les corporations

18(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur les corporations ne s'applique pas aux districts d'aménagement du territoire.

Gestion des affaires par un conseil d'administration

19(1)

La gestion et les affaires d'un district d'aménagement du territoire doivent être dirigées par un conseil d'administration constitué de conseillers nommés par chaque municipalité participante en conformité avec les exigences du règlement d'organisation.

Représentation minimale

19(2)

Le conseil d'administration d'un district d'aménagement du territoire doit comprendre au moins un administrateur de chaque municipalité participante.

Membre du district d'administration locale

19(3)

Dans le cas d'un district d'administration locale, l'administrateur doit être l'administrateur résident du district, ou une personne nommée par écrit par l'administrateur résident.

Premiers administrateurs

20(1)

Malgré le paragraphe 19(1), le ministre doit prendre les mesures suivantes :

a) nommer le premier conseil d'administration d'un district d'aménagement du territoire en conformité avec les exigences des paragraphes 19(2) et (3);

b) nommer l'un des administrateurs au poste de premier président du conseil d'administration;

c) combler par nomination les vacances qui surviennent au sein du conseil d'administration, jusqu'à la nomination de nouveaux administrateurs en conformité avec les règlements du district.

Durée du mandat des premiers administrateurs

20(2)

Le mandat des premiers administrateurs dure jusqu'à la nomination de leurs successeurs conformément aux règlements du district.

Règlements d'organisation et de procédure

21(1)

La commission d'un district d'aménagement du territoire doit adopter des règlements qui soient conformes à la présente loi et qui traitent des questions suivantes :

a) l'organisation de la commission, notamment :

(i) le nombre d'administrateurs de chaque municipalité participante,

(ii) le mode de nomination des administrateurs par chaque municipalité participante,

(iii) les administrateurs suppléants;

b) la procédure de la commission et la conduite de ses affaires, notamment :

(i) la convocation aux réunions, notamment les avis de convocation,

(ii) la tenue des réunions et des audiences, notamment les règles de procédure,

(iii) l'enregistrement des règlements,

(iv) le vote.

Règlement concernant la rémunération

21(2)

La commission d'un district d'aménagement du territoire doit adopter un règlement prévoyant ce qui suit :

a) le paiement, aux administrateurs, de la rémunération fixée dans le règlement;

b) le remboursement, aux administrateurs, des dépenses engagées dans l'exercice de leurs attributions.

Pouvoirs généraux concernant les règlements

21(3)

La commission d'un district d'aménagement du territoire peut adopter les règlements suivants :

a) un règlement établissant les droits et frais qui doivent être payés pour les services fournis par le district, notamment les licences, permis, certificats et autres approbations et documents délivrés par le district;

b) d'autres règlements conformes à la présente loi qui peuvent être nécessaires à l'exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.

Apport financier

22(1)

Les municipalités participantes d'un district d'aménagement du territoire doivent s'entendre sur la proportion des fonds, s'il y a lieu, que chaque municipalité doit verser afin de couvrir les dépenses du district.

Rapport annuel

22(2)

La commission d'un district d'aménagement du territoire doit préparer et soumettre à chaque municipalité participante un rapport annuel de ses activités et un budget de fonctionnement pour l'année suivante, au plus tard à la date convenue par les municipalités participantes.

Règlement des différends

23

Les municipalités participantes d'un district d'aménagement du territoire doivent :

a) s'entendre sur un processus de règlement des différends concernant la gestion du district;

b) se servir de ce processus pour tenter de régler tout différend concernant la gestion du district.

Employés

24

La commission d'un district d'aménagement du territoire peut nommer ou employer les personnes qu'elle estime nécessaires à l'exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.

CHANGEMENTS APPORTÉS AUX DISTRICTS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Changement de nom

Demande de changement de nom

25(1)

La commission d'un district d'aménagement du territoire peut présenter au ministre une demande visant le changement du nom du district d'aménagement du territoire.

Changement de nom

25(2)

Le ministre peut, après avoir consulté les municipalités participantes du district, apporter les changements au nom du district. Le ministre doit modifier le règlement établissant le district d'aménagement du territoire pour tenir compte du changement de nom.

Responsabilité maintenue

25(3)

Le district d'aménagement du territoire ayant fait l'objet du changement de nom est maintenu à titre de corporation sous le nouveau nom. Le changement de nom n'a pas pour effet de modifier les obligations, responsabilités ou droits d'action du district qui existaient au moment du changement.

Modification, dissolution et fusion

Demande de modification ou de dissolution

26(1)

La commission d'un district d'aménagement du territoire ou le conseil d'une municipalité participante peut présenter une demande au ministre :

a) soit pour modifier les limites du district;

b) soit pour dissoudre le district.

Demande de fusion

26(2)

Les commissions d'au moins deux districts d'aménagement du territoire peuvent présenter au ministre une demande visant leur fusionnement en un nouveau district d'aménagement du territoire.

Exigences relatives à l'ajout d'une municipalité

27(1)

Si la demande vise l'ajout d'une municipalité à un district d'aménagement du territoire, le conseil de la municipalité dont l'ajout au district est proposé doit, avant la présentation de la demande :

a) avoir adopté une résolution à l'appui de la jonction au district;

b) avoir tenu une audience publique pour recevoir des observations au sujet de la jonction au district d'aménagement du territoire, après avoir donné avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Exigences relatives à la dissolution ou au retrait

27(2)

Si la demande vise la dissolution d'un district d'aménagement du territoire ou la modification des limites du district en vue de retirer une municipalité du district, l'auteur de la demande doit, avant de présenter la demande :

a) avoir tenu une audience publique pour recevoir des observations au sujet de la demande, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur le plan financier et au niveau de la prestation des services, après avoir donné avis de l'audience en conformité avec l'article 168;

b) fournir au ministre un rapport énonçant les motifs de la demande et les résultats de l'audience visée à l'alinéa a).

Exigences relatives à la fusion

27(3)

Si la demande vise la fusion d'au moins deux districts d'aménagement du territoire existants, la commission de chaque district doit, avant la présentation de la demande :

a) avoir adopté une résolution à l'appui de la fusion proposée;

b) avoir tenu une audience publique pour recevoir des observations au sujet de la fusion proposée, après avoir donné avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Renvoi à la Commission municipale

28(1)

Le ministre peut renvoyer à la Commission municipale une demande présentée en vertu de l'article 26.

Consultation et audience

28(2)

Sur réception de la demande, la Commission municipale doit tenir une audience publique pour recevoir des observations au sujet de la demande, notamment en ce qui concerne les conséquences de la demande sur le plan financier et au niveau de la prestation des services, après avoir donné avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Recommandation au ministre

28(3)

Après avoir tenu l'audience, la Commission municipale doit présenter au ministre une recommandation concernant la demande.

Décision

Décision

29(1)

Après avoir examiné la demande et, si cette dernière a été renvoyée à la Commission municipale en vertu de l'article 28, les recommandations de celle-ci, le ministre peut, selon le cas :

a) modifier les limites d'un district d'aménagement du territoire;

b) dissoudre un district d'aménagement du territoire;

c) fusionner au moins deux districts d'aménagement du territoire existants en un nouveau district d'aménagement du territoire.

Modifications apportées au règlement

29(2)

Le ministre doit modifier le règlement établissant les districts d'aménagement du territoire pour tenir compte de la décision rendue en vertu du paragraphe (1).

Distribution de l'actif et du passif

29(3)

Si le ministre dissout un district d'aménagement du territoire ou modifie les limites d'un district d'aménagement du territoire pour permettre à une municipalité de se retirer du district, le ministre peut aussi déterminer la manière dont l'actif et le passif du district doivent être distribués ou répartis.

Résultat de la fusion

29(4)

Si le ministre fusionne au moins deux districts d'aménagement du territoire existants en un nouveau district d'aménagement du territoire :

a) l'article 180 de la Loi sur les corporations s'applique au nouveau district avec les adaptations nécessaires;

b) le ministre doit nommer les premiers administrateurs du nouveau district en conformité avec l'article 20.

Maintien de l'application du plan de mise en valeur

30(1)

Après la dissolution d'un district d'aménagement du territoire ou le retrait d'une municipalité d'un district d'aménagement du territoire, le règlement portant sur le plan de mise en valeur du district :

a) continue à s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités qui restent dans le district;

b) est réputé, avec les adaptations nécessaires, le règlement portant sur le plan de mise en valeur d'une municipalité qui ne fait plus partie du district, jusqu'à ce que la municipalité adopte son propre règlement portant sur un plan de mise en valeur.

Application du plan de mise en valeur municipal

30(2)

Si une municipalité se joint à un district d'aménagement du territoire après avoir adopté son propre règlement portant sur un plan de mise en valeur, ce règlement continue à s'appliquer à la municipalité jusqu'à ce que le district d'aménagement du territoire modifie son règlement portant sur un plan de mise en valeur de manière à ce qu'il vise cette municipalité.

SECTION 3

COMMISSIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ÉTABLISSEMENT

Commissions d'aménagement du territoire

31

Une commission d'aménagement du territoire peut être établie par :

a) la commission d'un district d'aménagement du territoire qui a adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69;

b) le conseil d'une municipalité qui a adopté un règlement de zonage.

Exigences relatives au règlement

32(1)

La commission d'aménagement du territoire doit être établie par un règlement municipal prévoyant ce qui suit :

a) la désignation d'un membre de la commission d'aménagement du territoire à titre de président et d'un autre membre à titre de vice-président;

b) les règles de pratique et de procédure pour la commission d'aménagement du territoire;

c) la rémunération des membres de la commission d'aménagement du territoire et le remboursement de leurs dépenses;

d) les autres questions que la commission ou le conseil estime nécessaires ou utiles.

Composition de la commission

32(2)

La commission d'aménagement du territoire doit être composée d'au moins trois personnes nommées par la commission ou le conseil et peut être composée, selon le cas :

a) entièrement de membres de la commission ou du conseil;

b) d'une combinaison de membres de la commission ou du conseil et d'autres personnes;

c) entièrement de personnes qui ne sont pas membres de la commission ou du conseil.

RÔLE DES COMMISSIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Décisions

Décisions de la commission d'aménagement du territoire

33

La commission d'aménagement du territoire doit tenir des audiences et rendre des décisions à l'égard des demandes suivantes :

a) les demandes de dérogation qui lui sont soumises en conformité avec un règlement pris en vertu de l'article 95;

b) les demandes d'usage conditionnel qui lui sont soumises en conformité avec un règlement pris en vertu de l'article 104.

Avis de la décision

34(1)

Lorsque la commission d'aménagement du territoire rend une décision, l'avis de la décision doit :

a) préciser que les personnes décrites au paragraphe (2) peuvent interjeter appel de la décision;

b) énoncer la procédure à suivre pour interjeter appel de la décision;

c) préciser le délai applicable au dépôt de l'avis d'appel, qui doit être d'au moins 14 jours à compter de la date de la décision.

Appel de la décision rendue par la commission

34(2)

Les personnes suivantes peuvent interjeter appel de la décision rendue par la commission d'aménagement du territoire auprès de la commission ou du conseil :

a) l'auteur de la demande;

b) les personnes qui ont présenté des observations lors de l'audience sur la demande tenue par la commission d'aménagement du territoire;

c) un employé ou dirigeant désigné du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité.

Avis d'appel

34(3)

L'avis d'appel de la décision rendue par la commission d'aménagement du territoire doit :

a) être écrit;

b) identifier la décision portée en appel;

c) être déposé auprès du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité dans le délai prévu dans l'avis de décision.

Décision finale en l'absence d'appel

34(4)

La décision de la commission d'aménagement du territoire qui n'est pas portée en appel dans le délai prévu dans l'avis de décision est finale.

Appel devant la commission ou le conseil

35(1)

L'appel d'une décision rendue par une commission d'aménagement du territoire doit être instruit par la commission ou le conseil ayant établi la commission d'aménagement du territoire.

Avis de l'audience

35(2)

La commission ou le conseil doit :

a) fixer la date, l'heure et le lieu de l'audience de l'appel;

b) au moins 14 jours avant la tenue de l'audience, donner avis de l'audience aux personnes suivantes :

(i) l'appelant et l'auteur de la demande,

(ii) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience sur la demande tenue par la commission d'aménagement du territoire.

Interdiction de siéger dans l'appel

35(3)

Aucun membre de la commission ou du conseil ayant participé à la décision portée en appel à titre de membre de la commission d'aménagement du territoire ne peut siéger lors de cet appel.

Maintien du quorum

35(4)

La majorité des membres de la commission ou du conseil constitue le quorum pour l'audience de l'appel; cependant, si un ou plusieurs membres sont inhabiles à siéger lors de l'appel en vertu du paragraphe (3), le quorum est maintenu tant et aussi longtemps qu'au moins deux membres siègent lors de l'appel.

Nouvelle audience

35(5)

L'appel de la décision de la commission d'aménagement du territoire est une nouvelle audience. La commission ou le conseil peut rendre, en ce qui concerne la question en appel, toute décision qui aurait pu être rendue lors de l'audience initiale concernant la demande.

Audiences

Audiences tenues par la commission d'aménagement du territoire

36(1)

La commission d'un district d'aménagement du territoire ou le conseil d'une municipalité peut, par règlement, attribuer à sa commission d'aménagement du territoire la responsabilité de tenir une audience pour examiner l'une quelconque des questions suivantes :

a) l'adoption d'un règlement de zonage ou d'un règlement portant sur un plan secondaire en vertu du paragraphe 74(1);

b) les demandes de lotissement prévues au paragraphe 125(2);

c) un règlement prévoyant la fermeture d'une réserve publique en vertu du paragraphe 139(2);

d) la déclaration d'un plan de lotissement désuet en vertu du paragraphe 144(3).

Rapport à la commission ou au conseil

36(2)

Après avoir tenu une audience sur une question prévue au paragraphe (1), la commission d'aménagement du territoire doit fournir à la commission ou au conseil un rapport d'audience comprenant notamment :

a) le procès-verbal de l'audience;

b) le registre de toutes les observations présentées lors de l'audience;

c) ses recommandations au sujet de la question examinée lors de l'audience.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Résolutions

37

La commission d'aménagement du territoire ne peut agir que par résolution.

Audience réputée tenue par la commission ou le conseil

38

L'audience tenue par la commission d'aménagement du territoire conformément à la présente section est réputée une audience tenue par la commission ou le conseil.

Respect des exigences par la commission

39

La commission d'aménagement du territoire qui tient une audience ou rend une décision doit se conformer à toutes les exigences de la présente loi concernant les avis d'audience, la tenue des audiences et les avis de décision.

PARTIE 4

PLANS

SECTION 1

PLANS DE MISE EN VALEUR

EXIGENCES

Plan de mise en valeur pour les districts d'aménagement du territoire

40(1)

La commission d'un district d'aménagement du territoire doit préparer un plan de mise en valeur pour l'ensemble du district.

Plan de mise en valeur pour les municipalités

40(2)

Le conseil d'une municipalité qui ne fait pas partie d'un district d'aménagement du territoire doit préparer un plan de mise en valeur pour la municipalité.

Exception

40(3)

Aucun plan de mise en valeur n'est requis pour les biens-fonds situés dans un territoire non organisé.

Conformité aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds

41

Le plan de mise en valeur doit être conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds.

Exigences relatives au plan de mise en valeur

42(1)

Le plan de mise en valeur doit :

a) prévoir les plans et politiques du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité à l'égard de ses buts et de ses objectifs en matière de conditions physiques, sociétales, environnementales et économiques;

b) au moyen de cartes et d'énoncés des objectifs, diriger la mise en oeuvre d'un usage et d'une mise en valeur durables des biens-fonds dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité;

c) prévoir les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan;

d) comprendre toute autre question que le ministre, la commission ou le conseil estime utile.

Politique en matière d'exploitation de bétail

42(2)

Le plan de mise en valeur doit comprendre une politique en matière d'exploitation de bétail qui oriente les règlements de zonage portant sur les exploitations de bétail :

a) en divisant le district d'aménagement du territoire ou la municipalité en une ou plusieurs zones désignées comme suit :

(i) les zones où l'expansion ou la mise en valeur des exploitations de bétail de toutes tailles peut être permise,

(ii) les zones où l'expansion ou la mise en valeur des exploitations de bétail concernant un nombre maximal déterminé d'unités animales peut être permise,

(iii) les zones où l'expansion ou la mise en valeur des exploitations de bétail sera interdite;

b) en énonçant les normes générales à suivre quant au choix du site et au recul des exploitations de bétail dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité.

Restriction applicable à la désignation

42(3)

La désignation d'une zone en conformité avec le sous-alinéa (2)a)(i) ou (ii) est assujettie au paragraphe 72(2).

Délai d'examen

43

Le plan de mise en valeur peut indiquer la date à laquelle la commission ou le conseil doit avoir terminé l'examen du plan en conformité avec l'alinéa 59(1)a).

Réunions et consultation

44(1)

Au moment de préparer le plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit :

a) tenir une ou plusieurs réunions publiques pour recevoir des observations au sujet du plan;

a.1) consulter la commission scolaire de chaque division ou district scolaire dont le territoire comprend des biens-fonds situés dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité au sujet des questions suivantes :

(i) les besoins actuels et éventuels de la commission scolaire en matière de bâtiments scolaires neufs ou agrandis,

(ii) la superficie de bien-fonds requise pour les emplacements scolaires nécessaires aux bâtiments scolaires neufs ou agrandis, le caractère approprié des biens-fonds visés et leur emplacement;

b) consulter un planificateur de l'usage des biens-fonds compétent en la matière.

Objet des consultations menées auprès des commissions scolaires

44(1.1)

À l'occasion des consultations exigées par l'alinéa (1)a.1), la commission ou le conseil et la commission scolaire déterminent :

a) les secteurs désignés aux fins d'un développement résidentiel neuf ou intensifié dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité, et notamment :

(i) le nombre projeté de logements qui pourront être établis dans ces secteurs au cours de l'échéancier à long terme visé par le plan de mise en valeur,

(ii) le nombre projeté d'enfants qui auront besoin d'une formation scolaire au fur et à mesure que les logements seront établis;

b) le moment où la commission scolaire devrait normalement avoir besoin des bâtiments et des emplacements scolaires neufs ou agrandis;

c) la façon dont les bâtiments et les emplacements scolaires actuels et ceux visés à l'alinéa b) vont se rattacher :

(i) aux installations communautaires et aux endroits publics existant dans le secteur,

(ii) aux installations communautaires ou aux endroits publics neufs ou agrandis qui seront éventuellement visés par le plan de mise en valeur applicable ou par tout plan secondaire applicable.

Consultation avec les conseils

44(2)

Après avoir préparé le plan de mise en valeur, la commission du district d'aménagement du territoire doit consulter les conseils des municipalités participantes.

L.M. 2011, c. 38, art. 8.

PROCESSUS D'ADOPTION

Adoption

45

La commission ou le conseil doit adopter par règlement un plan de mise en valeur pour le district d'aménagement du territoire ou la municipalité.

Audience publique

46(1)

Entre l'adoption en première lecture et l'adoption en deuxième lecture du règlement portant sur le plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du projet de plan de mise en valeur et doit donner avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Mesures prises après l'audience

46(2)

Après l'audience, la commission ou le conseil peut prendre l'une des mesures suivantes :

a) si, à son avis, il n'est pas nécessaire d'apporter une modification au plan de mise en valeur proposé, ou il ne faut y apporter qu'une modification mineure qui n'en change pas l'objet, apporter toute modification nécessaire et adopter le règlement en deuxième lecture;

b) si, à son avis, il est nécessaire d'apporter au plan de mise en valeur proposé une modification importante qui en change l'objet :

(i) apporter la modification nécessaire,

(ii) tenir une autre audience publique en conformité avec le paragraphe (1) pour recevoir des observations au sujet des modifications apportées au plan,

(iii) adopter le règlement modifié en deuxième lecture ou adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement;

c) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement.

Avis de la résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement

46(3)

La commission ou le conseil qui adopte une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement doit envoyer une copie de la résolution au ministre et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en conformité avec le paragraphe (1).

Présentation au ministre

47(1)

Dans les plus brefs délais possibles après l'adoption en deuxième lecture du règlement portant sur le plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit présenter le règlement au ministre en vue de son approbation.

Exigences

47(2)

La commission ou le conseil doit donner au ministre :

a) deux copies certifiées conformes du règlement;

a.1) des consultations auprès d'une commission scolaire conformément à l'article 44;

b) une copie du procès-verbal de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1) et de chacune des observations écrites déposées lors de cette audience.

Aucune adoption avant l'approbation

47(3)

La commission ou le conseil ne peut adopter le règlement en troisième lecture avant que le ministre l'ait approuvé en vertu de l'article 51.

L.M. 2011, c. 38, art. 9.

Avis de l'adoption en deuxième lecture

48

Dans les plus brefs délais possibles après avoir présenté le règlement portant sur le plan de mise en valeur au ministre en vue de son approbation, la commission ou le conseil doit envoyer à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1) un avis indiquant :

a) que le règlement a été adopté en deuxième lecture;

b) que le règlement a été présenté au ministre en vue de son approbation;

c) que quiconque a présenté des observations lors de l'audience peut, dans les 14 jours suivant la remise de l'avis, déposer auprès du ministre une opposition énonçant les motifs de son opposition.

Renvoi à la Commission municipale

49

Avant de décider d'approuver ou non le règlement portant sur le plan de mise en valeur, le ministre peut renvoyer à la Commission municipale une opposition au règlement déposée en vertu de l'alinéa 48c) ou une question ou un sujet particulier concernant le règlement.

Audience tenue par la Commission municipale

50(1)

Si le ministre procède à un renvoi en vertu de l'article 49, la Commission municipale doit :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de l'opposition, de la question ou du sujet qui lui a été renvoyé;

b) au moins 14 jours avant l'audience, donner un avis de l'audience aux personnes suivantes :

(i) le ministre,

(ii) la commission ou le conseil visé,

(iii) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1),

(iv) toute autre personne à qui la Commission municipale estime indiqué de le faire parvenir.

Rapport au ministre

50(2)

Après avoir tenu l'audience, la Commission municipale doit présenter au ministre un rapport énonçant ses recommandations sur l'opposition, la question ou le sujet qui lui a été renvoyé.

Décision du ministre

51(1)

Après avoir reçu les copies du règlement portant sur le plan de mise en valeur et de toute opposition à celui-ci et après avoir examiné les recommandations de la Commission municipale prévues à l'article 50, le ministre peut rendre l'une des décisions suivantes :

a) approuver le règlement, sans modifications ni conditions;

b) approuver le règlement, sous réserve de l'une des conditions suivantes :

(i) la commission ou le conseil doit apporter au règlement toute modification exigée par le ministre,

(ii) la commission ou le conseil doit se conformer à toute condition imposée par le ministre;

c) rejeter le règlement.

Plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées

51(1.1)

Avant d'approuver un règlement portant sur un plan de mise en valeur présenté par une commission ou un conseil et assujetti à l'article 62.2, le ministre doit être convaincu :

a) que les services municipaux d'aqueduc et d'égout existants ont une capacité suffisante pour la prise en charge de la mise en valeur projetée;

b) si la capacité est insuffisante, que la commission ou le conseil a, lors de l'élaboration du plan de mise en valeur et des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées, déterminé :

(i) les investissements en infrastructure nécessaires à la prise en charge de la mise en valeur projetée,

(ii) la façon dont ces investissements seront effectués d'une manière durable et viable du point de vue financier.

Consultation

51(2)

Avant d'exiger une modification du règlement ou d'imposer une condition au moment d'accorder une approbation en vertu de l'alinéa (1)b), le ministre peut consulter la commission ou le conseil applicable.

Avis de la décision

51(3)

Le ministre doit fournir à la commission ou au conseil un avis écrit de sa décision.

L.M. 2011, c. 36, art. 13.

Adoption en troisième lecture

52

La commission ou le conseil peut adopter en troisième lecture le règlement portant sur le plan de mise en valeur approuvé en vertu de l'alinéa 51(1)a) ou b), sous réserve des conditions suivantes :

a) la commission ou le conseil doit avoir apporté au règlement toute modification indiquée par le ministre;

b) la commission ou le conseil doit s'être conformé ou avoir convenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre.

Avis de l'adoption

53

Dans les plus brefs délais possibles après avoir adopté en troisième lecture le règlement portant sur le plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit :

a) donner au ministre une copie certifiée conforme du règlement et autant de copies supplémentaires que demande le ministre;

b) donner au ministre une copie électronique du plan de mise en valeur dans un format que le ministre juge acceptable;

c) envoyer aux personnes suivantes un avis indiquant que le règlement a été adopté :

(i) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1),

(ii) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience de la Commission municipale, si une telle audience a été tenue.

Règlement non susceptible d'appel

54

Une fois adopté, le règlement portant sur le plan de mise en valeur est sans appel et lie toutes les parties.

Résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement

55

La commission ou le conseil qui décide d'abandonner l'étude d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur ayant été approuvé par le ministre en vertu de l'alinéa 51(1)a) ou b) doit adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement et en envoyer une copie aux personnes suivantes :

a) le ministre;

b) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 46(1);

c) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience de la Commission municipale, si une telle audience a été tenue.

MODIFICATIONS ET EXAMEN

Modification du règlement portant sur le plan de mise en valeur

56(1)

La modification d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur peut être proposée par :

a) la commission ou le conseil;

b) le propriétaire de la propriété visée, ou une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, au moyen d'une demande présentée à la commission ou au conseil.

Rejet de la demande présentée par le propriétaire

56(2)

La demande de modification d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur présentée en vertu de l'alinéa (1)b) peut être rejetée si, de l'avis de la commission ou du conseil, la demande est, selon le cas :

a) dénuée de fondement;

b) identique ou essentiellement semblable à une demande antérieure qui a été rejetée au cours de l'année qui précède la présentation de la nouvelle demande.

Processus de modification

57

Les articles 46 à 55 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées à un règlement portant sur un plan de mise en valeur.

Exception pour les modifications mineures

58(1)

La commission ou le conseil peut présenter une demande au ministre en vue d'apporter une modification mineure au règlement portant sur le plan de mise en valeur, ou de modifier le règlement pour corriger une erreur ou omission, sans se conformer à l'article 57. La demande doit comprendre une copie de la modification proposée.

Décision

58(2)

Le ministre peut donner à la commission ou au conseil l'autorisation écrite de modifier le règlement portant sur le plan de mise en valeur, sans qu'il soit nécessaire de donner un avis public, de tenir une audience ou de présenter la modification à l'approbation du ministre et sous réserve des conditions énoncées dans l'autorisation, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que la modification proposée est mineure et ne change pas l'objet du plan de mise en valeur;

b) que la modification proposée est nécessaire pour corriger une erreur ou omission.

Examen périodique

59(1)

La commission ou le conseil doit achever l'examen détaillé de son plan de mise en valeur dans l'un des délais suivants :

a) dans le délai prévu par le plan de mise en valeur;

b) si le plan de mise en valeur ne prévoit aucun délai d'examen, dans les cinq ans suivant l'adoption du règlement portant sur le plan de mise en valeur.

Ordre d'examen du ministre

59(2)

Le ministre peut, par ordre écrit, exiger que la commission ou le conseil achève l'examen détaillé de son plan de mise en valeur au plus tard à la date fixée dans l'ordre, ou dans un délai plus long que le ministre peut accorder par un autre ordre.

Mode d'examen

59(3)

L'examen du plan de mise en valeur doit comporter ce qui suit :

a) un examen complet du plan;

a.1) des consultations auprès d'une commission scolaire conformément à l'article 44;

b) des consultations publiques.

Remise en vigueur ou remplacement du règlement

59(4)

Une fois l'examen achevé, la commission ou le conseil doit remettre en vigueur le règlement portant sur le plan de mise en valeur ou l'abroger et le remplacer par un nouveau règlement portant sur un plan de mise en valeur, en conformité avec la procédure visée aux articles 46 à 55.

L.M. 2011, c. 38, art. 10.

POUVOIRS DU MINISTRE

Ordre

60

Après avoir consulté la commission ou le conseil, le ministre peut lui ordonner d'adopter un plan de mise en valeur ou de modifier le règlement portant sur le plan de mise en valeur du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité dans le délai que fixe l'ordre.

Modification ou remplacement du règlement par le ministre

61(1)

Le ministre peut préparer un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou une modification au règlement portant sur le plan de mise en valeur d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité, si la commission ou le conseil omet soit de se conformer à un ordre donné en vertu de l'article 60, soit d'effectuer l'examen de son plan de mise en valeur exigé à l'article 59, et présenter la modification ou le nouveau règlement au lieutenant-gouverneur en conseil en vue de son approbation.

Renvoi à la Commission municipale

61(2)

Avant de présenter la modification ou le nouveau règlement pour approbation, le ministre peut le renvoyer à la Commission municipale afin qu'elle tienne une audience en conformité avec l'article 50. Après avoir reçu les recommandations de la Commission municipale, le ministre peut apporter des changements à la modification ou au nouveau règlement.

Approbation par décret

61(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, approuver la modification ou le règlement présenté par le ministre. Le décret a pour effet d'édicter le règlement portant sur le plan de mise en valeur ou de modifier le règlement portant sur le plan de mise en valeur qui existe déjà comme s'il était édicté ou modifié par la commission ou le conseil en vertu de la présente section.

APPLICATION DES POLITIQUES PROVINCIALES D'USAGE DES BIENS-FONDS

Non-application des politiques

62(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les politiques provinciales d'usage des biens-fonds ne s'appliquent plus aux districts d'aménagement du territoire ou aux municipalités ayant adopté un règlement portant sur un plan de mise en valeur.

Application des politiques aux modifications et à l'examen

62(2)

La modification d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur et la remise en vigueur ou le remplacement d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 59(4) doivent être conformes, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds.

APPLICATION DE DIVERSES LOIS PORTANT SUR LES EAUX

Examen de diverses lois portant sur les eaux

62.1

Lors de la préparation d'un plan de mise en valeur ou de la modification ou remise en vigueur d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur, la commission ou le conseil doit examiner l'application des règlements et plans suivants dans la mesure où ils se rapportent à un bien-fonds situé dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité :

a) les règlements pris en application de l'article 5 de la Loi sur la protection des eaux qui régissent, réglementent ou interdisent des usages, des activités ou des choses à l'intérieur d'une zone de gestion de la qualité de l'eau désignée en vertu de cette loi;

a.1) les plans de gestion d'aquifères approuvés au sens de la Loi sur les eaux souterraines et les puits;

b) les plans de gestion d'un bassin hydrographique approuvés en vertu de la Loi sur la protection des eaux.

L.M. 2005, c. 30, art. 217; L.M. 2008, c. 42, art. 76; L.M. 2012, c. 27, art. 90.

INFRASTRUCTURE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU ET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Obligation de présenter des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées

62.2(1)

Lors de l'élaboration d'un plan de mise en valeur ou de la modification ou remise en vigueur d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur, les organismes indiqués ci-dessous doivent aussi établir des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées et les présenter au ministre :

a) la commission d'un district d'aménagement du territoire dans lequel se trouve une municipalité de la région de la capitale;

b) le conseil d'une municipalité de la région de la capitale qui ne fait pas partie d'un district d'aménagement du territoire;

c) toute commission ou tout conseil qui est tenu de prendre ces mesures en vertu du paragraphe (2).

Ordre du ministre

62.2(2)

Le ministre peut, s'il estime que les circonstances le justifient, exiger que le conseil d'une municipalité située à l'extérieur de la région de la capitale ou que la commission d'un district d'aménagement du territoire dans lequel se trouve une telle municipalité établisse des plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées et les lui présente.

Contenu

62.2(3)

Les plans d'approvisionnement en eau potable et de gestion des eaux usées :

a) font état de l'analyse permettant de confirmer si les services d'aqueduc et d'égout existants ont une capacité suffisante pour la prise en charge de la mise en valeur prévue dans le plan de mise en valeur;

b) indiquent les façons selon lesquelles le district d'aménagement du territoire ou la municipalité veillera, à l'occasion de la fourniture des services d'aqueduc et d'égout, à ce que :

(i) la santé et la sécurité soient protégées,

(ii) l'environnement soit protégé,

(iii) la capacité de la source d'eau dont dépendent les services ne soit pas dépassée et que sa durabilité soit maintenue,

(iv) la conservation et l'utilisation efficace de l'eau soient favorisées.

L.M. 2011, c. 36, art. 14.

SECTION 2

PLANS SECONDAIRES

Adoption des plans secondaires

63(1)

La commission ou le conseil peut, par règlement, adopter un plan secondaire pour traiter des objectifs et sujets relevant de sa compétence dans une partie du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité, notamment toute question :

a) visée par le règlement portant sur le plan de mise en valeur;

b) traitant du lotissement, de la conception, du tracé des routes, des normes de construction, ou d'autres questions concernant l'usage et la mise en valeur des biens-fonds;

c) liée au développement économique ou à l'amélioration ou la protection spéciale des richesses du patrimoine ou des biens-fonds sensibles.

Conformité au règlement portant sur le plan de mise en valeur

63(2)

Le plan secondaire doit être conforme au règlement portant sur le plan de mise en valeur.

Processus d'adoption

64

Les règlements portant sur un plan secondaire sont assujettis au processus d'audience et d'approbation requis pour adopter un règlement de zonage en vertu de la partie 5.

SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conformité aux plans

65

L'adoption d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou sur un plan secondaire n'a pas pour effet d'obliger la commission, le conseil, des personnes, ou des organismes ou ministères gouvernementaux à réaliser une proposition prévue par le règlement. Cependant, les réalisations ou les mises en valeur dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité doivent être conformes, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur et à tout règlement applicable portant sur un plan secondaire.

Acquisition et aliénation de biens-fonds

66

Aux fins de la mise en oeuvre de toute partie du règlement portant sur le plan de mise en valeur ou du règlement portant sur le plan secondaire, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut acquérir un bien-fonds par don, achat ou expropriation en vertu de la Loi sur l'expropriation. Le district ou la municipalité peut vendre, louer ou autrement aliéner le bien-fonds si celui-ci n'est plus requis.

Abrogation d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur

67

Lorsqu'un district d'aménagement du territoire adopte un règlement portant sur un plan de mise en valeur, tout règlement portant sur un plan de mise en valeur adopté par une municipalité participante est abrogé.

PARTIE 5

RÈGLEMENTS DE ZONAGE

EXIGENCES

Règlement de zonage requis

68

Sauf si la municipalité fait partie d'un district d'aménagement du territoire ayant adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69, le conseil de la municipalité doit adopter un règlement de zonage qui est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur et à tout règlement portant sur un plan secondaire en vigueur dans la municipalité.

Règlement de zonage à l'échelle du district

69(1)

La commission d'un district d'aménagement du territoire peut adopter un règlement de zonage qui s'applique à l'ensemble du district si le conseil de chaque municipalité située dans le district adopte une résolution en faveur d'un règlement de zonage à l'échelle du district.

Effet sur le règlement de zonage municipal

69(2)

Si la commission d'un district d'aménagement du territoire adopte un règlement de zonage à l'échelle du district, le règlement de zonage d'une municipalité participante est abrogé.

Exception

70

Aucun règlement de zonage n'est requis pour les biens-fonds situés dans un territoire non organisé.

Exigences relatives au règlement de zonage

71(1)

Le règlement de zonage doit :

a) diviser la municipalité ou le district d'aménagement du territoire en zones;

b) prévoir les usages permis et conditionnels des biens-fonds et des bâtiments dans chaque zone;

c) énoncer la procédure applicable aux demandes et à la délivrance de permis de mise en valeur, de certificats de non-conformité, de certificats relatifs au zonage et d'autres documents semblables, en établissant notamment les catégories de mise en valeur mineure, s'il y a lieu, qui ne nécessitent aucun permis de mise en valeur.

Exigences générales de mise en valeur

71(2)

Le règlement de zonage doit établir les exigences générales de mise en valeur propres à chaque zone et tenir compte à cette fin des usages permis ou conditionnels applicables à la zone. Pour établir les exigences, la commission ou le conseil doit prendre en considération les éléments suivants :

a) le règlement portant sur le plan de mise en valeur et tout règlement portant sur un plan secondaire;

b) les traits distinctifs de la zone;

c) la nature des usages existants ou proposés des biens-fonds et des bâtiments dans la zone;

d) la mesure dans laquelle la zone se prête à des usages particuliers.

Contenu du règlement de zonage

71(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le règlement de zonage peut prévoir des dispositions interdisant ou réglementant ce qui suit :

a) l'usage des biens-fonds;

b) la construction ou l'usage des bâtiments;

c) les dimensions et la superficie des lots, des parcelles de bien-fonds ou d'autres unités de bien-fonds;

d) le nombre de bâtiments situés sur des parcelles de bien-fonds, ainsi que la superficie des lots, la surface de plancher, la taille des cours, les dimensions et l'emplacement de ces bâtiments;

e) les détails de conception des bâtiments et des sites de construction, ainsi que l'établissement de comités en vue de l'approbation des détails de conception;

f) les espaces libres autour des bâtiments et entre ceux-ci, les distances de sécurité minimales entre les bâtiments situés sur un site et les distances de sécurité minimales entre les bâtiments et d'autres bâtiments ou usages;

g) la coupe et l'enlèvement d'arbres ou de végétation;

h) l'emplacement, la hauteur, le type et l'entretien des clôtures et des murs;

i) l'aménagement paysager et les zones tampons entre les bâtiments et les parcelles de bien-fonds, ainsi qu'entre les différents usages des biens-fonds;

j) le placement des voies piétonnières;

k) l'enlèvement, l'excavation, le dépôt ou le déplacement du sable, du gravier, de la terre ou d'autres matériaux provenant d'un bien-fonds;

l) le nombre de points d'accès à une parcelle de bien-fonds à partir des voies publiques adjacentes, ainsi que leur emplacement et leur taille;

m) l'établissement et l'entretien des parcs de stationnement et des installations de chargement;

n) la forme, le type, la taille, le contenu et le mode d'affichage des affiches et panneaux extérieurs, y compris les affiches intérieures visibles de l'extérieur;

o) le nivellement et l'élévation de biens-fonds;

p) l'entreposage extérieur de marchandises, de machinerie, de véhicules, de matériaux de construction, de déchets et d'autres articles;

q) le nombre d'unités d'habitation situées sur une parcelle de bien-fonds, ainsi que leurs dimensions et leur densité de construction;

r) l'éclairage extérieur de tout bâtiment ou bien-fonds;

s) les aires d'entreposage et de collecte des déchets, de même que les installations d'entreposage des eaux et d'autres liquides;

t) les modalités de l'usage des biens-fonds ou des bâtiments, notamment les heures d'exploitation et la réglementation des émissions nuisibles telles que le bruit et les odeurs;

u) la séquence de réalisation des mises en valeur, y compris la date de lancement et la date d'achèvement des travaux;

v) la protection des secteurs touristiques, des richesses du patrimoine et des biens-fonds sensibles;

w) la construction, l'emplacement ou le placement de bâtiments sur des biens-fonds sensibles;

x) la construction de bâtiments à l'intérieur d'une distance déterminée à partir d'un plan d'eau ou d'une source d'eau souterraine.

Pouvoir d'interdire comprenant le pouvoir de permettre

71(4)

Le pouvoir d'interdire ou de réglementer l'usage ou la mise en valeur des biens-fonds dans un règlement de zonage comprend le pouvoir de permettre cet usage ou cette mise en valeur.

Exigences de zonage visant le logement abordable

71(5)

Le règlement de zonage applicable à un nouvel ensemble résidentiel peut exiger qu'un pourcentage donné de ses unités d'habitation soit affecté au logement abordable à l'intention des familles à revenu faible ou modeste.

Critères applicables au logement abordable

71(6)

Le règlement de zonage visant à établir l'exigence prévue au paragraphe (5) doit définir le sens du terme « logement abordable » ou établir des critères permettant de déterminer ce qui constitue du logement abordable.

Zonage incitatif

71(7)

Le règlement de zonage peut permettre la modification d'exigences de mise en valeur déterminées, y compris l'augmentation de la densité de construction des unités d'habitation, si les mises en valeur offrent les avantages d'intérêt public prévus dans le règlement, notamment en matière de logement abordable.

L.M. 2013, c. 25, art. 2.

Règlements de zonage pour les exploitations de bétail

72(1)

Les règlements de zonage concernant les exploitations de bétail doivent être conformes, de manière générale, à la politique en matière d'exploitation de bétail du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité.

Limitation de zonage pour les exploitations de bétail à grande échelle

72(2)

Si la politique en matière d'exploitation de bétail désigne une zone à titre de lieu où les exploitations de bétail peuvent être permises, le règlement de zonage de cette zone :

a) doit désigner à titre d'usage conditionnel les exploitations de bétail concernant au moins 300 unités animales;

b) peut désigner à titre d'usage permis ou à titre d'usage conditionnel les exploitations de bétail concernant moins de 300 unités animales.

Choix du site et recul des exploitations de bétail

72(3)

Le règlement de zonage doit établir des exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail qui :

a) satisfont aux normes minimales établies par règlement;

b) sont conformes, de manière générale, à la politique en matière d'exploitation de bétail du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité.

73

[Abrogé]

L.M. 2013, c. 25, art. 3.

ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE

Audience publique

74(1)

Entre l'adoption en première lecture et l'adoption en deuxième lecture d'un règlement de zonage, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du règlement et doit donner avis de l'audience en conformité avec l'article 168.

Modification du règlement de zonage

74(2)

Si, après avoir tenu une audience publique, la commission ou le conseil se propose de modifier le règlement, une deuxième audience publique doit être tenue en conformité avec le paragraphe (1) pour recevoir les observations au sujet des modifications apportées au règlement de zonage.

Aucune audience en cas de modification mineure

74(3)

Une deuxième audience publique n'est pas requise si la modification est mineure et ne change pas l'objet du règlement.

Adoption en l'absence d'opposition

75

Si personne ne s'oppose au règlement de zonage lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1), la commission ou le conseil peut, selon le cas :

a) adopter le règlement en deuxième et troisième lectures;

b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement.

Tenue de l'audience par la commission d'aménagement du territoire

Opposition lors de l'audience tenue par la commission d'aménagement du territoire

76(1)

L'opposition à un règlement de zonage reçue lors d'une audience tenue par la commission d'aménagement du territoire en vertu du paragraphe 74(1) doit être traitée en conformité avec le présent article.

Options de la commission ou du conseil

76(2)

Après que la commission d'aménagement du territoire lui ait transmis l'avis de l'opposition, la commission ou le conseil peut, selon le cas :

a) adopter le règlement en deuxième lecture;

b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement.

Avis aux opposants

76(3)

La commission ou le conseil qui adopte le règlement en deuxième lecture doit, dans les plus brefs délais possibles après l'adoption en deuxième lecture, envoyer à toute personne s'étant opposée au règlement un avis indiquant ce qui suit :

a) la personne peut déposer une nouvelle opposition au règlement auprès de la commission ou du conseil dans le délai précisé dans l'avis, qui doit être d'au moins 14 jours après la date de l'avis;

b) si aucune nouvelle opposition n'est déposée dans le délai imparti, le règlement peut être adopté en troisième lecture sans autre avis.

Mesures en l'absence de nouvelle opposition

76(4)

La commission ou le conseil qui ne reçoit aucune nouvelle opposition dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) peut, selon le cas :

a) adopter le règlement en troisième lecture;

b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement.

Audience sur la nouvelle opposition

76(5)

La commission ou le conseil qui reçoit une nouvelle opposition dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) doit faire ce qui suit :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de l'opposition;

b) au moins 14 jours avant l'audience, envoyer un avis de l'audience aux personnes suivantes :

(i) l'auteur de la demande,

(ii) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1),

(iii) toute autre personne à qui la commission ou le conseil estime indiqué de le faire parvenir.

Décision

76(6)

Après avoir tenu l'audience, la commission ou le conseil peut, selon le cas :

a) adopter le règlement en troisième lecture, si aucune modification n'est apportée au règlement;

b) modifier le règlement pour répondre à toute observation concernant l'opposition soulevée lors de l'audience et, malgré le paragraphe 74(2), adopter le règlement modifié en troisième lecture sans autre avis ni audience;

c) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement.

Tenue de l'audience par la commission ou le conseil

Opposition lors de l'audience tenue par la commission ou le conseil

77(1)

L'opposition à un règlement de zonage reçue lors d'une audience tenue par la commission ou le conseil en vertu du paragraphe 74(1) doit être traitée en conformité avec le présent article.

Options de la commission ou du conseil

77(2)

La commission ou le conseil peut, selon le cas :

a) adopter le règlement en deuxième lecture;

b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement.

Avis aux opposants

77(3)

La commission ou le conseil qui adopte le règlement en deuxième lecture doit, dans les plus brefs délais possibles après l'adoption en deuxième lecture, envoyer l'avis décrit au paragraphe 76(3) à toutes les personnes qui se sont opposées au règlement.

Mesures en l'absence de nouvelle opposition

77(4)

La commission ou le conseil qui ne reçoit aucune nouvelle opposition dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) peut, selon le cas :

a) adopter le règlement en troisième lecture;

b) adopter une résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement.

Renvoi de la nouvelle opposition

77(5)

La commission ou le conseil qui reçoit une nouvelle opposition dans le délai précisé dans l'avis prévu au paragraphe (3) doit la renvoyer, selon le cas :

a) à la Commission municipale, dans le cas d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité qui ne fait pas partie d'un district d'aménagement du territoire;

b) à la commission du district d'aménagement du territoire de la municipalité, dans le cas d'une municipalité qui fait partie d'un district d'aménagement du territoire.

Exigences relatives à la troisième lecture

77(6)

La commission ou le conseil qui renvoie une opposition en vertu du paragraphe (5) ne peut adopter le règlement en troisième lecture que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire rend, en vertu de l'alinéa (8)a), une ordonnance confirmant les parties du règlement ayant fait l'objet de l'opposition;

b) la commission ou le conseil se conforme à une ordonnance que la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire a rendue en vertu de l'alinéa (8)b).

Audience

77(7)

Si elle reçoit une opposition qui lui est renvoyée en vertu du paragraphe (5), la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire doit faire ce qui suit :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de l'opposition;

b) au moins 14 jours avant l'audience, envoyer un avis de l'audience aux personnes suivantes :

(i) l'auteur de la demande,

(ii) la commission ou le conseil ayant renvoyé l'opposition,

(iii) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1),

(iv) toute autre personne à qui la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire estime indiqué de le faire parvenir.

Ordonnance

77(8)

Sous réserve du paragraphe (10), au plus tard 30 jours après avoir tenu l'audience, la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire doit, par ordonnance, prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) confirmer ou refuser de confirmer toute partie du règlement ayant fait l'objet de l'opposition;

b) enjoindre à la commission ou au conseil de modifier le règlement de la manière qu'elle fixe pour répondre à toute observation concernant l'opposition soulevée lors de l'audience.

L'ordonnance peut être assortie des modalités que la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire estime utiles.

Avis de la décision

77(9)

La Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire doit envoyer une copie de son ordonnance à la commission ou au conseil ayant renvoyé l'opposition et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe (7).

Décision différée

77(10)

Si le ministre examine un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou une modification apportée à un règlement portant sur un plan de mise en valeur au moment où est examinée sous le régime du présent article une opposition à un règlement de zonage portant sur la même zone, la Commission municipale ou la commission du district d'aménagement du territoire peut attendre la décision du ministre avant de rendre une ordonnance.

Ordonnance non susceptible d'appel

77(11)

L'ordonnance de la Commission municipale ou de la commission du district d'aménagement est définitive et sans appel.

Questions générales relatives à l'adoption

Oppositions des pouvoirs publics

78(1)

Malgré les articles 76 et 77, une nouvelle opposition à un règlement de zonage reçue de la part des personnes ou entités qui suivent doit être renvoyée à la Commission municipale et traitée en conformité avec la procédure énoncée aux paragraphes 77(6) à (11) :

a) le ministre;

b) la commission d'un district d'aménagement du territoire;

c) le conseil d'une municipalité;

d) le gouvernement du Canada.

Transfert des oppositions

78(2)

Lorsqu'une opposition est renvoyée à la Commission municipale en vertu du paragraphe (1), toute autre opposition au règlement doit aussi être renvoyée à la Commission municipale.

Avis de l'adoption

79(1)

La commission ou le conseil qui adopte un règlement de zonage doit, dans les plus brefs délais possibles :

a) envoyer au ministre une copie du règlement;

b) envoyer un avis indiquant que le règlement a été adopté à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1).

Avis de la résolution prévoyant l'abandon de l'étude du règlement

79(2)

La commission ou le conseil qui adopte une résolution prévoyant l'abandon de l'étude d'un règlement de zonage doit, dans les plus brefs délais possibles, envoyer une copie de la résolution au ministre et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu du paragraphe 74(1).

MODIFICATIONS

Modification du règlement de zonage

80(1)

La modification d'un règlement de zonage peut être proposée par :

a) la commission ou le conseil;

b) le propriétaire de la propriété visée, ou une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, au moyen d'une demande présentée à la commission ou au conseil.

Rejet de la demande présentée par le propriétaire

80(2)

La demande de modification d'un règlement de zonage présentée en vertu de l'alinéa (1)b) peut être rejetée si, de l'avis de la commission ou du conseil :

a) soit la demande est dénuée de fondement;

b) soit la modification proposée n'est pas conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur;

c) soit la demande est identique ou essentiellement semblable à une demande antérieure qui a été rejetée au cours de l'année qui précède la présentation de la nouvelle demande.

Processus de modification

80(3)

Les articles 74 à 79 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications apportées à un règlement de zonage.

Entente de mise en valeur comme condition

81

Comme condition à la modification du règlement de zonage, la commission ou le conseil peut exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150.

Exception pour les modifications mineures

82(1)

La commission ou le conseil peut présenter une demande au ministre en vue d'apporter une modification mineure au règlement de zonage, ou de modifier le règlement pour corriger une erreur ou omission, sans se conformer au paragraphe 80(3). La demande doit comprendre une copie de la modification proposée.

Décision

82(2)

Le ministre peut donner à la commission ou au conseil l'autorisation écrite de modifier le règlement de zonage, sans qu'il soit nécessaire de donner un avis public ou de tenir une audience, sous réserve des conditions énoncées dans l'autorisation, s'il est convaincu que, selon le cas :

a) la modification proposée est mineure et ne change pas l'objet du règlement;

b) la modification proposée est nécessaire pour corriger une erreur ou omission.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Annulation du règlement

83

Le règlement de zonage qui a été adopté en troisième lecture est réputé avoir été édicté dans le cadre des pouvoirs accordés à la commission ou au conseil. Toute procédure en annulation du règlement doit être intentée en conformité avec la section 1 de la partie 12 de la Loi sur les municipalités.

Effet du règlement de zonage sur les notifications d'opposition

84(1)

Le règlement de zonage n'a pas pour effet d'annuler ou de toucher le droit qu'a une personne de faire respecter une restriction, un intérêt ou une clause qui visent un bien-fonds si la restriction, l'intérêt ou la clause sont enregistrés contre le bien-fonds au bureau des titres fonciers.

Nature des projets de développement

84(2)

Il demeure entendu que les projets de développement enregistrés en vertu de l'article 76.2 de la Loi sur les biens réels sont des restrictions pour l'application du paragraphe (1).

L.M. 2011, c. 33, art. 50.

Délivrance d'un certificat relatif au zonage

85

Une personne possédant un intérêt dans un bâtiment, une parcelle de bien-fonds ou une exploitation liée à l'usage d'un bien-fonds, peut présenter une demande au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité en vue d'obtenir un certificat relatif au zonage indiquant si le bâtiment, la parcelle, l'usage ou l'intensité d'usage semble être conforme au règlement de zonage.

USAGES NON CONFORMES

Maintien des non-conformités qui existaient légalement

86(1)

Sous réserve des articles 88 à 91, l'édiction d'un nouveau règlement de zonage n'a aucune incidence sur les bâtiments, les parcelles de bien-fonds et les usages ou intensités d'usage de biens-fonds qui existaient légalement avant l'édiction du nouveau règlement de zonage.

Bâtiment existant

86(2)

Le paragraphe (1) s'applique à un bâtiment si, à la date d'édiction du règlement de zonage :

a) soit le bâtiment est légalement en construction;

b) soit le permis de construction s'y rattachant est en vigueur et la construction du bâtiment a commencé dans le délai prévu par le permis.

Parcelle existante

86(3)

Le paragraphe (1) s'applique à une parcelle de bien-fonds si, à la date d'édiction du règlement de zonage, une approbation conditionnelle visant le lotissement du bien-fonds a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 126 et le lotissement est enregistré au bureau des titres fonciers dans le délai prévu par l'approbation.

Usage existant

86(4)

Le paragraphe (1) s'applique à l'usage d'un bien-fonds ou à l'intensité d'usage d'un bien-fonds si, à la date d'édiction du règlement de zonage, le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a délivré un permis ou une approbation autorisant l'usage du bien-fonds ou l'intensité d'usage du bien-fonds.

Certificat de non-conformité

87

Une personne possédant un intérêt dans un bâtiment, une parcelle de bien-fonds ou une exploitation liée à l'usage d'un bien-fonds qui n'est pas conforme à un règlement de zonage, peut présenter une demande au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité en vue d'obtenir un certificat confirmant que le bâtiment, la parcelle, l'usage du bien-fonds ou l'intensité d'usage du bien-fonds existait légalement avant l'édiction du règlement de zonage. Le certificat constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés.

Annulation de permis

88(1)

La commission ou le conseil peut annuler un permis ou une approbation délivré en vertu de la présente loi si la mise en valeur autorisée par le permis ou l'approbation n'est pas commencée avant l'adoption d'un règlement de zonage interdisant la délivrance d'un tel permis ou d'une telle approbation.

Entente sur les dépenses

88(2)

En cas d'annulation d'un permis ou d'une approbation en vertu du paragraphe (1), le district d'aménagement du territoire ou la municipalité est tenu de rembourser au titulaire du permis ou de l'approbation les dépenses qu'il a engagées pour la préparation des plans et pour toute promotion concernant la mise en valeur pour laquelle le permis ou l'approbation a été délivré; le montant du remboursement est celui sur lequel le titulaire et le district ou la municipalité s'entendent.

Arbitrage à défaut d'entente

88(3)

À défaut d'entente, le titulaire du permis ou de l'approbation peut exiger que le district d'aménagement du territoire ou la municipalité présente la réclamation à l'arbitrage en signifiant un avis écrit à cet effet au district ou à la municipalité.

Tenue de l'arbitrage

88(4)

L'arbitrage d'une réclamation prévu au paragraphe (3) doit être tenu par un arbitre nommé en vertu de la Loi sur l'arbitrage par les parties ou, à défaut d'entente entre les parties, par un arbitre nommé par le ministre.

Restrictions applicables à la construction

89(1)

La construction peut être effectuée à l'égard d'un bâtiment existant qui n'est pas conforme à un règlement de zonage, si la construction :

a) n'accentue pas la non-conformité;

b) est conforme au règlement de zonage, aux autres règlements et à toute dérogation approuvée sous le régime de la présente partie.

Bâtiment non conforme endommagé

89(2)

Un bâtiment non conforme à un règlement de zonage qui est endommagé ou détruit ne peut être réparé ou reconstruit qu'en conformité avec le règlement de zonage et les dérogations approuvées sous le régime de la présente partie si la commission ou le conseil détermine que le coût de la réparation ou de la reconstruction s'élève à plus de 50 % du coût de construction d'un bâtiment neuf équivalent ou d'un pourcentage plus élevé fixé par le règlement de zonage.

Interdiction d'accentuer ou de changer l'usage non conforme

90(1)

L'usage existant d'un bâtiment ou d'un bien-fonds qui n'est pas conforme à un règlement de zonage ne peut être intensifié ou changé en un autre usage non conforme.

Parcelles non conformes

90(2)

Lorsque la taille ou les dimensions d'une parcelle de bien-fonds existante ne sont pas conformes à un règlement de zonage, le propriétaire du bien-fonds peut :

a) faire du bien-fonds tout usage permis selon le règlement;

b) s'il est satisfait aux autres exigences du règlement, notamment en ce qui concerne les cours, la hauteur du bâtiment et la surface de plancher, construire ou modifier un bâtiment sur le bien-fonds.

Cessation de l'usage non conforme

91(1)

Sauf indication contraire du règlement de zonage, si l'usage d'un bien-fonds ou l'intensité d'usage d'un bien-fonds n'est pas conforme à un règlement de zonage et si l'usage non conforme ou l'intensité d'usage non conforme a cessé pendant plus de 12 mois consécutifs, le bien-fonds ne peut être utilisé par la suite qu'en conformité avec le règlement de zonage.

Effet du changement de propriétaire sur l'usage

91(2)

Pour l'application du paragraphe (1), un changement de propriétaires, de locataires ou d'occupants ne constitue pas en soi un changement d'usage d'un bien-fonds.

Modification des non-conformités par dérogation

92(1)

Sur demande du propriétaire ou d'une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, la commission ou le conseil peut, par ordre de dérogation, autoriser :

a) la construction d'un bâtiment non conforme, au-delà de ce qui est permis par le paragraphe 89(1);

b) l'intensification d'un usage non conforme existant, autre qu'une augmentation du nombre d'unités animales dans une exploitation de bétail non conforme;

c) la réparation ou la reconstruction d'un bâtiment non conforme qui a subi des dommages au-delà de ce qui est permis par le paragraphe 89(2);

d) la prolongation du délai de douze mois prévu au paragraphe 91(1) d'un délai maximal de douze mois.

Application de la procédure de dérogation

92(2)

La demande présentée en vertu du paragraphe (1) est assujettie au processus d'audience et d'approbation établi dans la partie 6.

Acquisition de biens-fonds ou de bâtiments non conformes

93

Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut, par achat, bail, échange ou expropriation en vertu de la Loi sur l'expropriation, acquérir toute parcelle de bien-fonds ou tout bâtiment non conforme à un règlement de zonage. Le district ou la municipalité peut vendre, louer ou autrement aliéner la parcelle de bien-fonds ou le bâtiment.

PARTIE 6

DÉROGATIONS

Auteur de la demande

94(1)

Quiconque estime qu'un règlement de zonage est préjudiciable à ses droits de propriété peut demander un ordre modifiant certaines dispositions du règlement, dans la mesure où elles s'appliquent à la propriété visée.

Demande présentée à la commission ou au conseil

94(2)

La demande doit être présentée, selon le cas:

a) au conseil de la municipalité où la propriété visée est située;

b) à la commission du district d'aménagement du territoire où la propriété visée est située, si le district d'aménagement du territoire a adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69.

Exigences relatives à la demande

94(3)

La demande doit revêtir la forme et être accompagnée des documents à l'appui et des droits que la commission ou le conseil exige.

Pouvoirs concernant les dérogations

95

La commission ou le conseil peut, par règlement, autoriser sa commission d'aménagement du territoire à examiner les demandes de dérogation ou certains types de dérogation et à rendre des décisions à cet égard. Les demandes doivent être renvoyées à la commission d'aménagement du territoire en conformité avec le règlement.

Audience publique

96

Sur réception d'une demande présentée en vertu de l'article 94, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de la demande;

b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169.

Décision

97(1)

Après avoir tenu l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit, par ordre :

a) soit rejeter la demande de dérogation;

b) soit modifier l'application de certaines dispositions du règlement de zonage concernant la propriété visée de la manière précisée dans l'ordre, si la dérogation répond aux conditions suivantes :

(i) elle sera compatible avec la nature générale de la périphérie,

(ii) elle n'aura pas d'effet préjudiciable sur la santé ou le bien-être général des personnes qui habitent ou travaillent dans la périphérie, ni sur d'autres propriétés ou mises en valeur potentielles dans la périphérie,

(iii) elle constitue la modification minimale d'un règlement de zonage qui est requise pour qu'il soit remédié à l'effet préjudiciable du règlement de zonage sur la propriété de l'auteur de la demande,

(iv) elle est conforme, de manière générale, aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire.

Restrictions applicables aux dérogations

97(2)

Un ordre de dérogation ne peut être donné s'il prévoit une modification de l'usage d'un bien-fonds autre que l'un des usages suivants :

a) une modification temporaire de l'usage du bien-fonds pour une période maximale de cinq ans;

b) une modification de l'usage du bien-fonds qui est sensiblement semblable à un usage permis en vertu du règlement de zonage modifié par la dérogation.

Conditions de l'ordre

98(1)

Au moment de donner l'ordre de dérogation visé à l'alinéa 97(1)b), la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire peut prendre les mesures suivantes :

a) imposer à l'auteur de la demande ou au propriétaire de la propriété visée les conditions qui, à son avis, sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 97(1)b);

b) exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150.

Révocation de l'ordre de dérogation

98(2)

L'ordre de dérogation peut être révoqué si l'auteur de la demande ou le propriétaire de la propriété visée omet de s'y conformer ou de se conformer à une condition imposée en vertu du paragraphe (1).

Avis de la décision

99

La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit envoyer une copie de son ordre à l'auteur de la demande et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu de l'article 96.

Aucun appel

100(1)

L'ordre que donne une commission ou un conseil relativement à une demande de dérogation est définitif et sans appel.

Appel de l'ordre de la commission d'aménagement du territoire

100(2)

L'ordre que donne une commission d'aménagement du territoire relativement à une demande de dérogation peut être porté en appel en conformité avec les articles 34 et 35.

Expiration de l'ordre de dérogation

101(1)

L'ordre de dérogation cesse d'avoir effet s'il n'est pas mis en application dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision.

Prolongation du délai d'approbation

101(2)

Une commission, un conseil ou une commission d'aménagement du territoire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) d'une période maximale de douze mois si une demande est reçue avant l'expiration du délai initial.

Pouvoir concernant les dérogations mineures

102(1)

Une commission ou un conseil peut, par règlement, autoriser un employé ou dirigeant désigné à donner un ordre :

a) modifiant de 10 % ou moins toute exigence relative à la hauteur, la distance, la superficie, la taille ou l'intensité d'usage prévue dans le règlement de zonage;

b) modifiant de 10 % ou moins le nombre d'espaces de stationnement requis par le règlement de zonage.

Avis ou audience non requis

102(2)

Une demande de dérogation mineure ne nécessite pas la tenue d'une audience en vertu de l'article 96 ni l'envoi d'un avis à qui que ce soit.

Décision sur les dérogations mineures

102(3)

L'employé ou le dirigeant désigné doit, par ordre :

a) soit rejeter la demande de dérogation;

b) soit modifier l'application du règlement de zonage à l'égard de la propriété visée, dans les limites que fixe le paragraphe (1), sous réserve des conditions jugées nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 97(1)b).

Observations préalables à l'établissement de conditions

102(4)

Un ordre de dérogation mineure ne peut être donné conditionnellement que si l'auteur de la demande s'est vu offrir la possibilité raisonnable de présenter des observations au sujet des conditions proposées.

Avis à l'auteur de la demande

102(5)

L'employé ou le dirigeant désigné doit envoyer à l'auteur de la demande une copie de l'ordre, accompagnée d'un avis écrit du droit de l'auteur de la demande d'interjeter appel de l'ordre en vertu du paragraphe (6).

Appel de l'ordre de dérogation mineure

102(6)

L'auteur de la demande peut interjeter appel de l'ordre de l'employé ou du dirigeant désigné. Les articles 94 à 100 s'appliquent à l'appel, avec les adaptations nécessaires.

PARTIE 7

USAGES CONDITIONNELS

SECTION 1

USAGES CONDITIONNELS GÉNÉRAUX

DEMANDES

Exigences relatives à l'approbation

103(1)

Nul ne peut se prévaloir d'un usage conditionnel sans avoir obtenu au préalable une approbation en vertu de la présente partie.

Auteur de la demande

103(2)

La demande visant l'approbation d'un usage conditionnel doit être présentée par le propriétaire de la propriété visée, ou par une personne que le propriétaire a autorisée par écrit.

Demande présentée à la commission ou au conseil

103(3)

La demande doit être présentée, selon le cas :

a) au conseil de la municipalité où la propriété visée est située;

b) à la commission du district d'aménagement du territoire où la propriété visée est située, si le district d'aménagement du territoire a adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69.

Exigences relatives à la demande

103(4)

La demande doit revêtir la forme et être accompagnée des documents à l'appui et des droits que la commission ou le conseil exige.

Pouvoirs concernant les usages conditionnels

104

La commission ou le conseil peut, par règlement, autoriser une commission d'aménagement du territoire à examiner les demandes visant des usages conditionnels ou certains types d'usages conditionnels et à rendre des décisions à cet égard. Les demandes doivent être renvoyées à la commission d'aménagement du territoire en conformité avec le règlement.

Audience publique

105

Sur réception d'une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de la demande;

b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169.

Décision

106(1)

Après avoir tenu l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit, par ordre :

a) soit rejeter la demande;

b) soit approuver la demande, si l'usage conditionnel proposé dans la demande répond aux conditions suivantes :

(i) il sera compatible avec la nature générale de la périphérie,

(ii) il n'aura pas d'effet préjudiciable sur la santé ou le bien-être général des personnes qui habitent ou travaillent dans la périphérie, ni sur d'autres propriétés ou mises en valeur potentielles dans la périphérie,

(iii) il est conforme, de manière générale, aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire.

Conditions d'approbation

106(2)

Au moment d'approuver une demande d'usage conditionnel, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire peut, sous réserve de l'article 107 et des paragraphes 116(2) et (3), prendre les mesures suivantes :

a) imposer les conditions d'approbation qui, à son avis, sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'alinéa (1)b);

b) exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue une entente de mise en valeur en vertu de l'article 150.

Révocation de l'approbation

106(3)

L'approbation d'un usage conditionnel peut être révoquée si l'auteur de la demande ou le propriétaire de la propriété visée omet de se conformer à l'ordre d'usage conditionnel ou à une condition imposée en vertu du paragraphe (2).

Modification des conditions

106(4)

Les conditions imposées au moment de l'approbation d'un usage conditionnel ne peuvent être modifiées que selon la procédure requise pour approuver un nouvel usage conditionnel en vertu de la présente partie.

Conditions applicables aux exploitations de bétail à petite échelle

107(1)

L'approbation d'un usage conditionnel pour une exploitation de bétail concernant moins de 300 unités animales ne peut être assujettie qu'à des conditions qui appartiennent à une ou à des catégories ci-dessous et qui soient pertinentes et raisonnables :

a) des mesures pour assurer la conformité avec les dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire;

b) l'une des deux mesures suivantes ou les deux mesures suivantes, qui aient pour but de réduire les odeurs provenant de l'exploitation de bétail :

(i) exiger que soient recouvertes les installations d'entreposage de déjections,

(ii) exiger l'usage de brise-vent;

c) une disposition selon laquelle le propriétaire de la propriété visée doit conclure une entente de mise en valeur au sujet de la propriété visée ou de tout bien-fonds contigu qu'il possède ou qu'il loue, et selon laquelle une telle entente doit traiter de l'un ou de plusieurs des sujets suivants :

(i) les échéances relatives à la construction des bâtiments proposés,

(ii) la réglementation de la circulation,

(iii) la construction ou l'entretien des chemins, des dispositifs de signalisation, du clôturage, de l'aménagement paysager, des brise-vent ou des travaux de drainage requis pour desservir l'exploitation de bétail, aux frais du propriétaire ou en partie aux frais de celui-ci,

(iv) le paiement au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité d'un montant devant être affecté à la construction des choses mentionnées au sous-alinéa (iii).

Interdiction d'imposer des conditions concernant les déjections

107(2)

Aucune condition portant sur l'entreposage, l'épandage, le transport ou l'usage de déjections provenant de l'exploitation de bétail décrite au paragraphe (1) ne peut être imposée à moins d'être permise en vertu de l'alinéa (1)b).

Avis de la décision

108

La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit envoyer une copie de son ordre à l'auteur de la demande et à toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu de l'article 105.

Aucun appel

109(1)

L'ordre que donne une commission ou un conseil relativement à une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel est définitif et sans appel.

Appel de l'ordre de la commission d'aménagement du territoire

109(2)

L'ordre que donne une commission d'aménagement du territoire relativement à une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel peut être porté en appel en conformité avec les articles 34 et 35.

Expiration de l'approbation

110(1)

L'approbation d'un usage conditionnel en vertu de la présente partie cesse d'avoir effet si elle n'est pas mise en application dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision.

Prolongation du délai d'approbation

110(2)

Une commission, un conseil ou une commission d'aménagement du territoire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) d'une période maximale de douze mois si une demande est reçue avant l'expiration du délai initial.

SECTION 2

EXPLOITATIONS DE BÉTAIL À GRANDE ÉCHELLE VISÉES PAR UN USAGE CONDITIONNEL

Demandes

111(1)

Les demandes visant l'approbation d'un usage conditionnel pour une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales doivent être présentées et traitées en conformité avec la présente section.

Applicabilité de la section 1

111(2)

Les articles 103, 104, 109 et 110 et le paragraphe 106(4) s'appliquent aux demandes assujetties à la présente section.

Réception d'une copie de la demande par le ministre

112

Sur réception d'une demande assujettie à la présente section, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit veiller à ce qu'une copie de la demande et des documents à l'appui soit envoyée au ministre dans les plus brefs délais possibles.

COMITÉS D'EXAMEN TECHNIQUE

Constitution des comités d'examen technique

113(1)

Le ministre peut constituer un comité, appelé « Comité d'examen technique », pour chaque région de la province.

Renvoi de la demande au C.E.T.

113(2)

Dès qu'il reçoit une demande sous le régime de la présente section, le ministre doit la renvoyer au Comité d'examen technique approprié en vue de son examen.

Documents supplémentaires exigés par le Comité

113(3)

Le Comité d'examen technique peut exiger que l'auteur de la demande lui fournisse d'autres documents en plus de ceux qui sont exigés en vertu du paragraphe 103(4).

Rapport du C.E.T.

113(4)

Le Comité d'examen technique doit préparer un rapport indiquant ses conclusions et recommandations au sujet de la demande et donner le rapport à la commission, au conseil ou à la commission d'aménagement du territoire.

Disponibilité du rapport à des fins de consultation

113(5)

Il doit être possible de consulter le rapport du Comité d'examen technique et d'en faire des copies au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité applicable.

Règlements concernant le C.E.T.

113(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant l'examen des demandes reçues par le Comité d'examen technique et, notamment, régir les formalités qu'il doit suivre :

a) lorsqu'il obtient des renseignements au sujet d'une demande auprès de l'auteur de celle-ci et du public;

b) lorsqu'il procède à son examen.

L.M. 2011, c. 2, art. 2.

AUDIENCES

Date d'audience

114(1)

La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit fixer la date de l'audience sur la demande présentée en vertu de la présente section. L'audience doit avoir lieu au plus tôt 30 jours après la réception, par la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire, du rapport du Comité d'examen technique portant sur la demande.

Avis d'audience

114(2)

Au moins 14 jours avant la tenue de l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit prendre les mesures suivantes :

a) envoyer un avis de l'audience :

(i) à l'auteur de la demande,

(ii) au ministre,

(iii) aux districts d'aménagement du territoire et municipalités adjacents,

(iv) à tous les propriétaires d'une propriété située dans un rayon de trois kilomètres du site de l'exploitation de bétail proposée, même si la propriété se trouve à l'extérieur des limites du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité;

b) publier l'avis d'audience dans un numéro d'un journal ayant une diffusion générale dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité, ou, s'il n'y a pas de journal ayant une diffusion générale dans la zone, afficher l'avis au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité et dans au moins deux autres endroits publics dans le district ou la municipalité;

c) afficher une copie de l'avis d'audience sur la propriété visée en conformité avec l'article 170.

Avis du rapport du C.E.T.

114(3)

L'avis d'audience doit comprendre un avis indiquant qu'il est possible de consulter le rapport du Comité d'examen technique et d'en faire des copies au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité.

Audience

115

Lors de l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet de la demande.

DÉCISION

Décision

116(1)

Après avoir tenu l'audience, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit, par ordre :

a) soit rejeter la demande;

b) soit approuver la demande, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) en se fondant sur les renseignements disponibles, le Comité d'examen technique a conclu que l'exploitation proposée ne constituera pas un risque pour la santé, la sécurité ou l'environnement, ou que tout risque peut être minimisé à l'aide de pratiques, de mesures et de précautions appropriées,

(ii) l'exploitation proposée :

(A) sera compatible avec la nature générale de la périphérie,

(B) n'aura pas d'effet préjudiciable sur la santé ou le bien-être général des personnes qui habitent ou travaillent dans la périphérie, ni sur d'autres propriétés ou mises en valeur potentielles dans la périphérie,

(C) est conforme, de manière générale, aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire.

Conditions applicables aux exploitations de bétail

116(2)

L'approbation d'une demande en vertu de la présente section ne peut être assujettie qu'à des conditions qui appartiennent à une ou à des catégories ci-dessous et qui soient pertinentes et raisonnables :

a) des mesures pour assurer la conformité avec les dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire;

b) des mesures pour mettre en oeuvre les recommandations du Comité d'examen technique;

c) l'une des mesures suivantes ou les deux mesures suivantes, qui aient pour but de réduire les odeurs provenant de l'exploitation de bétail :

(i) exiger que soient recouvertes les installations d'entreposage de déjections,

(ii) exiger l'usage de brise-vent;

d) une disposition selon laquelle le propriétaire de la propriété visée doit conclure une entente de mise en valeur en vertu de l'alinéa 107(1)c).

Interdiction d'imposer des conditions concernant les déjections

116(3)

Aucune condition portant sur l'entreposage, l'épandage, le transport ou l'usage de déjections provenant de l'exploitation de bétail faisant l'objet d'une demande en vertu de la présente section ne peut être imposée à moins d'être permise en vertu de l'alinéa (2)c).

Révocation de l'approbation

116(4)

L'approbation d'une exploitation de bétail assujettie à la présente section peut être révoquée si l'auteur de la demande ou le propriétaire de la propriété visée omet de se conformer à l'ordre d'usage conditionnel ou à une condition imposée en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2008, c. 42, art. 76.

Avis de la décision

117

La commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire doit envoyer une copie de son ordre aux personnes suivantes :

a) l'auteur de la demande;

b) le ministre;

c) toutes les personnes ayant présenté des observations lors de l'audience tenue en vertu de l'article 115.

Mise en valeur conditionnelle à l'obtention des approbations

118

Il est interdit de procéder à la mise en valeur ou à l'expansion d'une exploitation de bétail qui fait l'objet d'une demande en vertu de la présente section tant que :

a) la demande n'a pas été approuvée et que l'auteur de la demande ne s'est pas conformé ou n'a pas accepté de se conformer aux conditions d'approbation imposées en vertu de la présente section;

b) l'auteur de la demande n'a pas obtenu toutes les approbations voulues, y compris les permis ou licences, que prescrivent les lois ou des règlements, municipaux ou autres, relativement à l'exploitation ou à l'expansion proposée, et il ne s'est pas conformé ou n'a pas accepté de se conformer aux conditions d'approbation.

PARTIE 8

RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LOTISSEMENT

DÉFINITIONS

Définitions

119(1)

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente partie.

« auteur de la demande » Personne qui demande l'approbation d'un lotissement en vertu de l'article 124. ("applicant")

« autorité compétente » Le ministre ou une commission autorisée par le ministre en vertu de l'article 120. ("approving authority")

« ligne de chemin de fer » Voie ferrée, bien-fonds et structure sur lesquels peut être exploité un chemin de fer. Y sont assimilés les emprises, voies de service, embranchements, triangles de virage, voies d'évitement, terrains et faisceaux de voies. ("railway line")

« lotissement mineur » Lotissement donnant lieu à la création d'une nouvelle parcelle de bien-fonds unique, ou lotissement d'une ou de plusieurs parcelles de bien-fonds si chaque parcelle faisant l'objet du transfert doit être réunie à une parcelle adjacente visée par un autre titre sans qu'un titre additionnel ne soit créé en conséquence, dans les cas où les autres conditions suivantes sont remplies :

a) les parcelles résultant du lotissement sont conformes au règlement portant sur le plan de mise en valeur, au règlement de zonage et à tout règlement portant sur un plan secondaire;

b) aucune nouvelle voie publique ne sera créée par suite du lotissement;

c) le lotissement ne nécessite aucune modification de l'accès à une route provinciale secondaire ou à une route provinciale à grande circulation. ("minor subdivision")

« plan de lotissement enregistré » Exclut un plan explicatif déposé au bureau des titres fonciers conformément à l'article 127 de la Loi sur les biens réels. ("registered plan of subdivision")

Exclusion des mines et minéraux

119(2)

Dans la présente partie, le terme « bien-fonds » ne vise pas les mines et minéraux ni le sable et le gravier.

L.M. 2013, c. 37, art. 2.

Commission agissant à titre d'autorité compétente

120

À la demande de la commission d'un district d'aménagement du territoire, le ministre peut autoriser la commission à agir à titre d'autorité compétente à l'égard de la zone qui relève de sa compétence, sous réserve des conditions que le ministre estime appropriées.

APPROBATION DU LOTISSEMENT REQUISE

Approbation requise pour le lotissement d'un bien-fonds

121(1)

Le registraire du district ne peut accepter pour enregistrement un instrument qui a ou qui peut avoir pour effet de lotir une parcelle de bien-fonds, y compris un plan de lotissement, un plan d'arpentage, une ordonnance ou un jugement d'un tribunal et une notification d'opposition, à moins que le lotissement n'ait été approuvé par l'autorité compétente.

Aucune approbation requise

121(2)

Le registraire du district peut faire exception au paragraphe (1) et accepter un instrument qui a ou qui peut avoir pour effet de lotir une parcelle de bien-fonds dans l'une quelconque des situations suivantes :

a) chaque parcelle résultant du lotissement :

(i) a une superficie d'au moins 80 acres et est attenante à une voie publique ou est réunie à une parcelle adjacente qui est attenante à une voie publique,

(ii) est composée d'au moins deux lotissements légaux attenants, la parcelle ainsi formée étant attenante à une voie publique ou étant réunie à une parcelle adjacente qui est attenante à une voie publique,

(iii) est composée de deux parcelles attenantes de superficie à peu près égale créées par le lotissement d'un quart de section complet, la parcelle ainsi formée étant attenante à une voie publique ou étant réunie à une parcelle adjacente qui est attenante à une voie publique,

(iv) est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou ensembles de lots visés par un plan de lotissement enregistré,

(v) est composée d'un ou plusieurs lots entiers ou ensembles de lots et de toute partie existante d'un lot ou d'un ensemble de lots contigus visés par un plan de lotissement enregistré,

(vi) est composée d'au moins un lot de paroisse, ou de plusieurs lots de paroisse contigus, situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un rayon de deux milles, ou d'un lot de colonisation (à l'exclusion des lots boisés et des lots de parc);

b) la parcelle résultant du lotissement n'est pas contiguë et n'est pas attenante à un autre bien-fonds décrit dans le certificat de titre, mais est attenante à une voie publique ou est réunie à un bien-fonds adjacent qui est attenant à une voie publique;

c) le bien-fonds est acquis ou aliéné par Sa Majesté du chef du Canada, par Sa Majesté du chef du Manitoba, ou par Hydro-Manitoba;

d) le bien-fonds est acquis par une municipalité à l'une ou l'autre des fins suivantes, soit l'élargissement ou le prolongement d'une voie publique, soit la construction, l'ouverture ou la fabrication d'un nouveau drain, ou l'élargissement, la modification, le changement de tracé ou le redressement d'un drain existant en application de la Loi sur les municipalités, lorsque l'instrument ou le plan est accompagné, au moment de l'enregistrement, d'une déclaration solennelle d'un dirigeant de la municipalité attestant que le bien-fonds a été acquis à l'une de ces fins;

e) le bien-fonds faisait partie d'une emprise gouvernementale, d'une voie publique ou d'une réserve publique qui a été fermée par règlement et est réuni à des biens-fonds adjacents faisant l'objet de titres existants;

f) le bien-fonds fait partie d'une emprise de chemin de fer et est réuni à des biens-fonds adjacents faisant l'objet de titres existants.

Parcelle comprenant notamment une voie publique

121(3)

Pour l'application des sous-alinéas 2a)(i), (ii), (iii) et (vi), une parcelle de bien-fonds est réputée comprendre le bien-fonds prévu pour une voie publique, une emprise réservée, un drain ou un droit de passage exclu du bien-fonds décrit dans le certificat de titre visant cette parcelle.

Contiguïté du bien-fonds

121(4)

Pour l'application du présent article, un bien-fonds qui est exclu d'un bien-fonds décrit dans un certificat de titre aux fins prévues pour une voie publique — à l'exception d'une emprise gouvernementale — une ligne de chemin de fer, une ligne de transport ou de distribution, une rivière, un drain ou un droit de passage, ou qui est acquis à l'une de ces fins, est réputé ne pas interrompre la contiguïté du bien-fonds.

Servitude ne constituant pas un lotissement

121(5)

Pour l'application du présent article, une servitude n'a pas pour effet de lotir une parcelle de bien-fonds et est réputée ne pas interrompre la contiguïté du bien-fonds.

Affidavit ou déclaration solennelle

121(6)

Le registraire du district peut exiger qu'un affidavit ou une déclaration solennelle soit fait par une partie à un instrument, alléguant les faits qui établissent que l'alinéa (2)a) s'applique au lotissement. L'affidavit ou la déclaration est une preuve concluante des faits y énoncés.

Effet du règlement de zonage

121(7)

Lorsqu'il reste une parcelle de bien-fonds après l'acquisition d'un bien-fonds adjacent ou d'un droit d'usage ou autre droit y afférent en vertu de l'alinéa (2)c) ou d), cette parcelle est réputée conforme aux exigences relatives à la superficie du site ou à la taille du lot prévues par le règlement de zonage en vigueur au moment de l'acquisition.

Nullité de la notification d'opposition

121(8)

La notification d'opposition déposée en contravention du paragraphe 148(2) de la Loi sur les biens réels est nulle.

Lotissement par instrument non enregistré

122

Aucun instrument non enregistré visant à lotir un bien-fonds ou à avoir pour effet de lotir un bien-fonds en contravention de la présente partie ne crée ni ne transfère un intérêt dans le bien-fonds.

RESTRICTION APPLICABLE À L'APPROBATION D'UN LOTISSEMENT

Restriction applicable aux approbations

123

Le lotissement d'un bien-fonds ne peut être approuvé sans que :

a) le bien-fonds dont le lotissement est proposé soit adapté au but visé par le lotissement;

b) le lotissement proposé ne soit conforme à ce qui suit :

(i) le règlement portant sur le plan de mise en valeur et le règlement de zonage,

(ii) tout règlement portant sur un plan secondaire,

(iii) les règlements pris en vertu de l'article 146.

DEMANDE D'APPROBATION DE LOTISSEMENT

Demande d'approbation de lotissement

124(1)

Le propriétaire d'un bien-fonds, ou une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, peut présenter une demande d'approbation de lotissement à l'autorité compétente conformément aux règlements.

Préparation du rapport par l'autorité compétente

124(2)

Sur réception d'une demande, l'autorité compétente doit, conformément aux règlements :

a) renvoyer la demande aux ministères gouvernementaux et autres entités en vue d'obtenir leurs commentaires;

b) préparer un rapport d'aménagement du territoire;

c) envoyer le rapport d'aménagement du territoire, accompagné d'une copie de la demande, au conseil de la municipalité où le bien-fonds visé est situé.

Lotissements mineurs

124(3)

Par dérogation au paragraphe (2), sur réception d'une demande visant un lotissement mineur, l'autorité compétente peut, conformément aux règlements :

a) l'approuver conditionnellement, sous réserve des conditions énoncées à l'article 135 que l'autorité compétente juge appropriées;

b) envoyer une copie de la demande et de l'approbation conditionnelle au conseil de la municipalité où le bien-fonds en cause est situé.

Ajout ou modification de conditions

124(4)

L'autorité compétente peut modifier, notamment par ajout, ou annuler les conditions qu'elle a établies en vertu de l'alinéa (3)a) à tout moment avant la délivrance du certificat d'approbation visant le lotissement mineur.

L.M. 2013, c. 37, art. 3.

EXAMEN PAR LE CONSEIL

Examen par le conseil

125(1)

Lorsque le conseil reçoit la demande et une copie des documents de l'autorité compétente, il doit examiner la demande et prendre l'une ou l'autre des résolutions qui suivent :

a) rejeter la demande;

b) approuver la demande, assortie ou non des conditions décrites à l'article 135.

Audience en cas de création d'une voie publique

125(2)

Si le lotissement proposé entraînera la création d'une nouvelle voie publique, le conseil doit :

a) tenir une audience publique pour recevoir des observations au sujet du lotissement proposé;

b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169.

Décision finale du conseil

125(3)

Les résolutions du conseil adoptées en vertu du présent article sont finales et, malgré la Loi sur les municipalités, ne peuvent être renversées par le conseil. Toutefois, le conseil peut, par résolution, modifier ou annuler toute condition qu'il a fixée en vertu de l'alinéa (1)b) ou fixer de nouvelles conditions.

Avis à l'autorité compétente

125(4)

Le conseil doit fournir à l'autorité compétente une copie certifiée conforme de toute résolution qu'il adopte en vertu du présent article.

L.M. 2013, c. 37, art. 4.

LOTISSEMENTS MINEURS

Examen et approbation — lotissements mineurs

125.1(1)

Le conseil qui est saisi d'une demande de lotissement mineur en vertu du paragraphe 124(3) peut prendre les mesures suivantes :

a) examiner la demande et décider d'approuver ou de rejeter le lotissement projeté, au moyen d'une résolution;

b) par dérogation à l'article 125, prévoir son renvoi à un employé ou à un dirigeant désigné de la municipalité et autoriser ce dernier à approuver le lotissement projeté.

Approbation finale

125.1(2)

L'approbation visée au paragraphe (1) est finale et, malgré la Loi sur les municipalités, ne peut être infirmée.

Approbation — conditions

125.1(3)

Le conseil ou la personne qui accorde l'approbation visée au paragraphe (1) peut l'assortir de l'une ou l'autre des conditions énoncées à l'article 135. À tout moment avant la délivrance du certificat relatif à l'approbation, le conseil ou la personne en cause peut modifier, notamment par ajout, ou annuler les conditions ainsi fixées.

Approbation — lotissement mineur

125.1(4)

L'approbation d'une demande visant un lotissement mineur par l'autorité compétente est réputée être une approbation conditionnelle visant le lotissement mineur prévue à l'alinéa 126(2)b).

Rejet d'une demande — résolution du conseil requise

125.1(5)

Les demandes visant un lotissement mineur ne peuvent être rejetées qu'au moyen d'une résolution d'un conseil. Les employés ou les dirigeants désignés ne peuvent être autorisés à prendre une telle décision.

Effet du rejet

125.1(6)

La décision du conseil de rejeter une demande visant un lotissement mineur est réputée être une décision de l'autorité compétente prévue à l'alinéa 126(1)a) et une telle décision ne peut faire l'objet d'un appel.

Avis de décision

125.1(7)

La municipalité envoie une copie certifiée conforme de sa décision à l'auteur de la demande, à l'autorité compétente et, si cette dernière est une commission, au ministre.

Non-application

125.1(8)

Les paragraphes 126(3) à (5) ne s'appliquent pas à l'égard des lotissements mineurs.

L.M. 2013, c. 37, art. 5.

DÉCISION FINALE PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

Rôle de l'autorité compétente

126(1)

Sur réception d'une résolution du conseil approuvant ou rejetant la demande, l'autorité compétente doit, selon le cas :

a) rejeter la demande, si le conseil l'a rejetée;

b) examiner la demande, si le conseil l'a approuvée.

Décision de l'autorité compétente

126(2)

Après avoir examiné une demande approuvée par le conseil, l'autorité compétente doit prendre l'une des mesures suivantes :

a) rejeter la demande;

b) approuver conditionnellement le lotissement, sous réserve, à la fois :

(i) des conditions fixées par le conseil en vertu de l'alinéa 125(1)b),

(ii) des conditions supplémentaires décrites à l'article 135 que l'autorité compétente estime appropriées.

Avis de la décision

126(3)

L'autorité compétente doit envoyer une copie de sa décision à l'auteur de la demande, au conseil et, si l'autorité compétente est une commission, au ministre.

Nouvelles conditions ou conditions modifiées

126(4)

L'autorité compétente peut modifier, notamment par ajout, ou annuler toute condition qu'il a imposée en vertu du sous-alinéa (2)a)(ii).

Absence de décision dans un délai de 60 jours

126(5)

Si l'autorité compétente omet de rendre une décision quant à la demande, l'auteur de la demande peut, à l'expiration des 60 jours suivant la résolution du conseil, considérer la demande comme ayant été rejetée par l'autorité compétente, et en appeler à la Commission municipale en vertu de l'article 129.

Approbation conditionnelle valide pendant deux ans

127

Si, dans les deux ans qui suivent la remise de l'avis en vertu du paragraphe 125.1(7) ou 126(3), l'auteur de la demande ne réussit pas à convaincre l'autorité compétente que les conditions dont est assortie l'approbation d'un lotissement sont remplies, l'approbation conditionnelle expire. Cependant, l'autorité compétente peut, dans le délai de deux ans, prolonger ce délai d'une période maximale de 12 mois.

L.M. 2013, c. 37, art. 6.

Révocation de l'approbation conditionnelle

128(1)

L'autorité compétente peut, par écrit, révoquer l'approbation conditionnelle qu'elle a accordée, si elle est d'avis que l'approbation a été délivrée par erreur, auquel cas l'auteur de la demande a le droit de recevoir une indemnisation pour ses dépenses. Si aucune entente sur les dépenses ne peut être conclue, les paragraphes 88(3) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Révocation — lotissements mineurs

128(1.1)

Dans le cas d'un lotissement mineur, la révocation d'une approbation conditionnelle par l'autorité compétente en vertu du paragraphe (1) entraîne également la révocation de l'approbation de lotissement mineur visée à l'article 125.1.

Avis

128(2)

L'autorité compétente doit envoyer une copie de la révocation à l'auteur de la demande et à la municipalité.

Révocation finale

128(3)

La révocation est finale et sans appel.

L.M. 2013, c. 37, art. 7.

APPEL À LA COMMISSION MUNICIPALE

Droit d'appel

129(1)

L'auteur de la demande ou le ministre peut interjeter appel des décisions suivantes de l'autorité compétente auprès de la Commission municipale :

a) la décision d'approuver ou de rejeter une demande en vertu du paragraphe 126(2), notamment la décision d'imposer des conditions;

b) la décision d'imposer de nouvelles conditions ou de modifier ou d'annuler des conditions en vertu du paragraphe 126(4).

Aucun appel si le conseil rejette la demande

129(2)

Il est entendu que le rejet d'une demande en application de l'alinéa 126(1)a) ne peut faire l'objet d'un appel.

Procédure d'appel

129(3)

L'appel peut être interjeté par l'envoi d'un avis d'appel à la Commission municipale :

a) soit dans les 30 jours suivant :

(i) la date à laquelle la municipalité donne avis de sa décision en vertu du paragraphe 125.1(7),

(ii) l'autorité compétente donne avis de sa décision en vertu du paragraphe 126(3);

b) soit après l'expiration du délai prévu au paragraphe 126(5), si l'autorité compétente a omis de rendre une décision.

Avis d'appel

129(4)

L'avis d'appel doit comprendre les renseignements suivants :

a) la description légale du bien-fonds dont le lotissement est proposé et de la municipalité où ce bien-fonds est situé;

b) le nom et l'adresse de l'auteur de la demande;

c) le nom et l'adresse de l'appelant;

d) si la décision portée en appel se rapporte aux conditions imposées dans une approbation conditionnelle, une description des conditions faisant l'objet de l'appel.

L.M. 2013, c. 37, art. 8.

Audience d'appel

130(1)

La Commission municipale doit tenir une audience pour examiner l'appel.

Avis d'audience

130(2)

Au moins 14 jours avant l'audience, la Commission municipale doit envoyer l'avis d'audience à l'auteur de la demande, au ministre, à l'autorité compétente, au conseil et à toute autre personne à laquelle elle estime indiqué de le faire parvenir.

Décision de la Commission municipale

131(1)

Sous réserve de l'article 123, la Commission municipale doit, par ordonnance :

a) soit rejeter le lotissement proposé;

b) soit approuver le lotissement proposé, sous réserve des conditions décrites à l'article 135 qu'elle estime appropriées.

Avis de la décision

131(2)

La Commission municipale doit rendre son ordonnance dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l'audience a pris fin et doit envoyer une copie de l'ordonnance à l'auteur de la demande, à l'autorité compétente, au conseil, au ministre et à toute autre partie à l'appel.

Conditions non remplies dans un délai de deux ans

131(3)

Si la Commission municipale approuve un lotissement sous réserve de certaines conditions et que l'auteur de la demande ne fournit pas à l'autorité compétente la preuve satisfaisante que ces conditions ont été remplies dans un délai de deux ans à compter de la date de l'ordonnance, l'approbation conditionnelle expire, à moins que sa validité ne soit prolongée en vertu de l'article 127.

CERTIFICAT D'APPROBATION

Certificat d'approbation

132(1)

Si elle est convaincue que les conditions dont est assortie l'approbation de lotissement en vertu de l'alinéa 126(2)b) ou 131(1)b) ont été remplies, l'autorité compétente doit délivrer un certificat d'approbation.

Délivrance du certificat dans un délai de 30 jours

132(2)

Si l'autorité compétente est une commission, celle-ci ne peut délivrer le certificat d'approbation qu'après l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 129, à moins que le ministre n'accepte une date plus rapprochée.

Avis au conseil et au ministre

132(3)

L'autorité compétente doit envoyer une copie du certificat d'approbation à l'auteur de la demande, au conseil et, si l'autorité compétente est une commission, au ministre.

Certificat valide pour une période de 12 mois

132(4)

Le certificat d'approbation est valide pour une période de 12 mois à compter de la date de sa délivrance, mais l'autorité compétente peut, durant cette période de 12 mois, prolonger sa validité d'une période maximale de 12 mois.

Aucun certificat pendant l'appel

132(5)

Aucun certificat d'approbation ne peut être délivré en vertu du présent article tant que l'appel prévu à l'article 129 est en suspens.

DÉLAIS APPLICABLES AUX NOUVELLES DEMANDES

Délai de six mois avant la présentation d'une nouvelle demande

133

Si une demande visant l'approbation du lotissement d'un bien-fonds est rejetée, l'autorité compétente peut refuser d'examiner, à l'égard du même bien-fonds, une nouvelle demande qui lui est présentée dans un délai de six mois à compter de la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de la décision de l'autorité compétente de rejeter la demande;

b) s'il est interjeté appel de la décision devant la Commission municipale, la date de la décision rendue par la Commission municipale.

134

[Abrogé]

L.M. 2013, c. 37, art. 9.

CONDITIONS D'APPROBATION DU LOTISSEMENT

Conditions d'approbation

135

Le lotissement d'un bien-fonds peut être approuvé sous réserve d'une ou de plusieurs des conditions suivantes, qui doivent être pertinentes au lotissement :

1.

toute condition nécessaire pour assurer le respect de la présente loi ou d'une autre loi, de leurs règlements d'application, ou d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur, d'un règlement portant sur un plan secondaire ou d'un règlement de zonage;

2.

toute condition nécessaire pour satisfaire aux exigences d'un règlement, y compris le paiement de droits d'étude du lotissement et de contributions en capital et le paiement obligatoire de l'impôt foncier;

3.

la condition que l'auteur de la demande conclue avec le gouvernement, la municipalité ou un district d'aménagement du territoire, selon le cas, une entente de mise en valeur concernant :

a) la construction ou l'entretien, aux frais du propriétaire ou en partie aux frais de celui-ci, d'ouvrages comprenant notamment les égouts et aqueducs, l'enlèvement des déchets, le drainage, les voies publiques, les rues de jonction, l'éclairage des rues, les trottoirs, la réglementation de la circulation, l'accès, les jonctions aux services existants, le clôturage et l'aménagement paysager;

b) la construction ou le paiement, par le propriétaire, de tout ou partie de la capacité des ouvrages supérieure à la capacité requise selon le lotissement proposé;

c) l'utilisation du bien-fonds et de tout bâtiment existant ou projeté;

4.

toute condition recommandée ou requise par un ministère du gouvernement ou autre service à qui la demande a été renvoyée par l'autorité compétente;

5.

toute condition nécessaire à une conception appropriée du lotissement ou à la mise en oeuvre de la réorganisation des titres;

6.

la condition que l'auteur de la demande réserve les biens-fonds suivants pour usage public, sans indemnisation :

a) un bien-fonds requis pour des voies publiques et services municipaux adéquats à l'intérieur du lotissement;

b) un bien-fonds requis à des fins de réserve publique, dont la superficie n'excède pas 10 % du bien-fonds faisant l'objet du lotissement, mais seulement si le bien-fonds est divisé en parcelles de moins de quatre hectares;

c) un bien-fonds requis à des fins scolaires, dont la superficie n'excède pas 10 % du bien-fonds faisant l'objet du lotissement;

d) un bien-fonds inapproprié comme site de construction ou pour toute autre mise en valeur du fait qu'il est instable, exposé à de graves inondations ou requis pour la protection des sources d'approvisionnement en eau, ou qu'il est autrement inapproprié en raison de propriétés topographiques ou souterraines, notamment une zone humide, une rigole, un ravin, un canal d'écoulement naturel ou le lit d'un ruisseau, d'un étang ou d'un lac;

e) les biens-fonds riverains désignés dans un règlement portant sur un plan de mise en valeur comme biens-fonds devant être réservés pour usage public lors du lotissement à titre de réserve domaniale ou de réserve publique, notamment les biens-fonds qui sont ou qui pourraient être nécessaires à l'accès aux biens-fonds riverains;

7.

comme solution de rechange à la réserve pour usage public d'un bien-fonds sous le régime du point 6d) ou e), la condition que l'auteur de la demande conclue avec le gouvernement, la municipalité ou le district d'aménagement du territoire, selon le cas, une entente de mise en valeur en vertu de laquelle l'auteur de la demande accepte des conditions limitant, réglementant ou interdisant toute forme d'usage, d'activité ou de mise en valeur sur le bien-fonds;

8.

la condition qu'un règlement de zonage soit modifié.

L.M. 2013, c. 37, art. 10.

Paiement à la place d'une réserve publique ou d'un bien-fonds scolaire

136(1)

Le conseil peut exiger du propriétaire d'un bien-fonds faisant l'objet d'un lotissement proposé qu'il paie une somme à la municipalité, à une commission scolaire ou à un district scolaire, plutôt que d'exiger la réserve du bien-fonds à des fins de réserve publique ou à des fins scolaires en vertu du point 6b) ou c) de l'article 135. La somme payée doit être équivalente à la valeur du bien-fonds qui aurait été réservé pour usage public.

Conseil tenu de fixer le paiement comme condition

136(2)

S'il exige le paiement d'une somme à la place de la réserve de biens-fonds pour usage public, le conseil doit, par résolution adoptée en application de l'article 125, préciser qu'un tel paiement est requis.

Entente sur la somme à payer

136(3)

L'auteur de la demande et la municipalité peuvent conclure une entente sur la somme à payer en vertu du présent article; cependant, à défaut d'entente, l'une ou l'autre partie peut soumettre la question à l'arbitrage en envoyant un avis à cet effet à l'autre partie.

Arbitrage

136(4)

Si la question doit être soumise à l'arbitrage :

a) la valeur du bien-fonds doit être déterminée en fonction du montant susceptible d'être obtenu si le bien-fonds non loti était vendu sur le marché libre immédiatement avant l'approbation conditionnelle;

b) les paragraphes 88(3) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Erreurs dans les approbations ou les plans

137

Si l'autorité compétente est d'avis qu'une approbation conditionnelle, un certificat d'approbation ou un plan de lotissement non enregistré approuvé sous le régime de la présente partie contient une erreur ou une omission, elle peut la corriger sans donner d'avis.

CONDITION D'APPROBATION D'UN LOTISSEMENT VISANT DES BIENS-FONDS DESTINÉS À UN EMPLACEMENT SCOLAIRE

137.1

Non proclamé.

Interdiction — futurs bâtiments scolaires

137.2(1)

Le promoteur ne peut annoncer qu'un bâtiment scolaire doit être ou pourrait être construit sur une parcelle de bien-fonds située à l'extérieur de la ville de Winnipeg.

Exception

137.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux parcelles de bien-fonds à l'égard desquelles une commission scolaire est autorisée à faire un appel d'offres en vue de la construction d'un bâtiment scolaire conformément au paragraphe 8.3(4) de la Loi sur la Commission des finances des écoles publiques.

Définitions

137.2(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« annoncer » Annoncer de quelque façon que ce soit, notamment par des déclarations verbales. ("advertise")

« promoteur » Personne qui, directement ou indirectement, possède, loue ou a le droit d'acquérir ou d'aliéner au moins quatre parcelles de bien-fonds indiquées sur le même plan de lotissement. ("developer")

L.M. 2011, c. 38, art. 14.

Infraction

137.3

Quiconque contrevient au paragraphe 137.2(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $;

b) dans le cas d'une corporation, une amende maximale de 25 000 $.

L.M. 2011, c. 38, art. 14.

USAGE ET ALIÉNATION DES RÉSERVES PUBLIQUES

Usages des réserves publiques

138(1)

Les réserves publiques doivent être utilisées uniquement comme suit :

a) parc public;

b) aire publique de récréation;

c) espace vert;

d) bande tampon séparant les usages de bien-fonds incompatibles;

e) ouvrages publics.

Bien-fonds réputé réserve publique

138(2)

Est réputé une réserve publique pour l'application de la présente loi le bien-fonds qui est enregistré au nom d'une municipalité et qui :

a) d'une part, est utilisé à titre de parc public ou d'aire publique de récréation;

b) d'autre part, n'a pas été désigné réserve publique en raison de l'existence d'un plan de lotissement enregistré.

Fermeture d'une réserve publique

139(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une municipalité peut fermer une réserve publique

comme suit :

a) en adoptant un règlement portant fermeture de la réserve publique;

b) en obtenant auprès du ministre l'approbation écrite du règlement;

c) en enregistrant le règlement approuvé et tout plan requis par le registraire du district au bureau des titres fonciers approprié.

Avis et audience sur la fermeture d'une réserve publique

139(2)

Avant d'adopter en deuxième lecture un règlement portant fermeture d'une réserve publique, le conseil doit :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du règlement proposé;

b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169.

Paiement à la place de biens-fonds réservés

140(1)

Les sommes suivantes doivent être comptabilisées séparément :

a) les sommes que le conseil a obtenues de la vente ou de la location d'un bien-fonds ayant été réservé pour usage public en vertu du point 6a) ou b) de l'article 135, si le conseil décide que le bien-fonds n'était pas requis à des fins publiques;

b) les sommes payées à une municipalité en vertu du paragraphe 136(1) à la place d'une réserve pour usage public.

Utilisation des sommes

140(2)

Les sommes mentionnées au paragraphe (1) et l'intérêt sur ces sommes ne peuvent être utilisés que pour des parcs publics ou d'autres fins récréatives.

Paiement à la place de biens-fonds scolaires

141(1)

Les sommes suivantes doivent être comptabilisées séparément :

a) les sommes obtenues par une commission scolaire de la vente ou de la location d'un bien-fonds ayant été réservé pour usage public en vertu du point 6c) de l'article 135, si la commission scolaire décide que le bien-fonds n'est pas requis à des fins scolaires;

b) les sommes payées à une division scolaire ou un district scolaire en vertu du paragraphe 136(1) à la place d'une réserve pour usage public.

Utilisation des biens-fonds scolaires et des sommes

141(2)

Les sommes mentionnées au paragraphe (1) et l'intérêt sur ces sommes ne peuvent être utilisés que pour des dépenses en capital.

Avis d'intention d'aliéner le bien-fonds et audience

141(3)

Lorsqu'une commission scolaire se propose d'aliéner un bien-fonds réservé pour usage public en vertu du point 6c) de l'article 135, elle doit donner avis public de la proposition et tenir une audience publique afin de recevoir les observations des personnes et entités qui pourraient être touchées par cette aliénation.

DROITS, FRAIS ET CONTRIBUTIONS EN CAPITAL

Règlements établissant les droits et frais

142(1)

La commission ou le conseil peut, par règlement, établir les droits et frais que les auteurs de demandes sont tenus de payer.

Services liés à l'examen et l'approbation

142(2)

Les droits et frais peuvent se rapporter aux services techniques, administratifs, professionnels, consultatifs ou autres dont la municipalité ou le district d'aménagement du territoire a besoin pour l'examen et l'approbation d'une demande de lotissement.

Contributions établies par règlement

143(1)

Le conseil peut, par règlement, établir les contributions que les auteurs de demandes sont tenus de payer pour indemniser la municipalité des frais en capital prévus dans le règlement qui peuvent être engagés en raison du lotissement d'un bien-fonds.

Établissement de fonds de réserve

143(2)

Le conseil doit, en application de la Loi sur les municipalités, établir un fonds de réserve dans lequel les contributions doivent être versées.

PLANS DE LOTISSEMENT OBSOLÈTES

Plans de lotissement obsolètes

144(1)

Le conseil peut, par règlement, déclarer que tout ou partie d'un plan de lotissement qui a été enregistré depuis huit ans ou plus n'est pas un plan de lotissement enregistré pour l'application de la présente partie.

Enregistrement au bureau des titres fonciers

144(2)

Immédiatement après l'adoption en première lecture du règlement, le conseil doit enregistrer une copie certifiée conforme du règlement proposé au bureau des titres fonciers approprié. Après l'enregistrement, il est interdit à quiconque de lotir, sans l'approbation de l'autorité compétente, une parcelle visée par un plan de lotissement auquel s'applique le règlement proposé.

Avis et audience

144(3)

Après l'adoption en première lecture du règlement, le conseil doit :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du règlement proposé, l'audience devant être tenue au plus tard 40 jours après l'adoption en première lecture du règlement;

b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169.

Mesures prises par l'autorité chargée de l'aménagement du territoire

144(4)

Après la tenue de l'audience publique, le conseil doit, selon le cas :

a) adopter le règlement en deuxième et troisième lectures;

b) adopter une résolution prévoyant l'abandon, en tout ou en partie, de l'étude du règlement.

Distribution de la décision

144(5)

Le conseil doit envoyer une copie certifiée conforme du règlement ou de la résolution adoptée en vertu du paragraphe (4) au ministre et à chaque personne ayant présenté des observations lors de l'audience publique, et doit en enregistrer une copie au bureau des titres fonciers.

Retrait

144(6)

Dès l'enregistrement du règlement ou de la résolution au bureau des titres fonciers, la copie du règlement proposé qui est enregistrée en application du paragraphe (2) doit être retirée du bureau des titres fonciers.

Plan obsolète ne pouvant être remis en vigueur

144(7)

Le conseil qui a adopté un règlement en vertu du présent article ne peut adopter de règlement subséquent pour remettre en vigueur, en tout ou en partie, le plan de lotissement.

ANNULATION DES PLANS DE LOTISSEMENT

Demande d'ordonnance d'annulation ou de modification d'un plan enregistré

145(1)

Pour faciliter la mise en valeur physique d'une municipalité, le conseil peut présenter une demande à la Commission municipale en vue d'obtenir une ordonnance annulant en tout ou en partie ou modifiant un plan de lotissement enregistré.

Avis de l'audience

145(2)

La Commission municipale doit donner avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience visant à examiner la demande au propriétaire, à la municipalité et à toute autre personne à qui la Commission estime indiqué de le faire parvenir.

Décision de la Commission municipale

145(3)

Après avoir tenu l'audience, la Commission municipale doit, par ordonnance :

a) soit rejeter la demande;

b) soit exiger l'annulation en tout ou en partie ou la modification du plan enregistré, sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaires;

c) soit exiger l'enregistrement d'un nouveau plan, sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaires. L'ordonnance a pour effet de suspendre les exigences de l'alinéa 117(6)g) de la Loi sur les biens réels.

Application de la Loi sur la Commission municipale

145(4)

Les articles 96 à 103 de la Loi sur la Commission municipale s'appliquent aux demandes présentées en vertu du présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.

Principes de sous-lotissement des plans annulés

145(5)

Malgré les articles 96 à 103 de la Loi sur la Commission municipale, les principes suivants s'appliquent aux demandes présentées en vertu du présent article :

a) toutes les parcelles de bien-fonds, y compris les voies publiques et autres biens-fonds publics situés dans la zone visée par la demande, sont réputées constituer une seule unité de bien-fonds;

b) le bien-fonds requis pour des voies publiques et autres biens-fonds publics doit être pris de l'unité et le reste doit être divisé de manière appropriée et équitable entre les propriétaires.

Municipalité comme propriétaire

145(6)

Pour l'application de l'alinéa (5)b), la municipalité est réputée un propriétaire de bien-fonds.

RÈGLEMENTS

Règlements relatifs au lotissement

146(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les demandes d'approbation de lotissement, notamment au moyen de règlements :

(i) concernant la procédure que doivent suivre les auteurs de demandes, le conseil, l'autorité compétente et tout autre intéressé,

(ii) concernant la forme des demandes et les cartes, documents et autres renseignements qui doivent être présentés,

(iii) fixant les droits que doivent verser les auteurs de demandes,

(iv) concernant le processus de renvoi des demandes aux ministères et organismes gouvernementaux et à toute autre personne touchée, qui peut être différent pour les demandes de lotissement mineur,

(v) concernant les lotissement mineurs qui peuvent être traités en vertu du paragraphe 124(3);

b) prendre des mesures concernant les normes et exigences relatives au lotissement;

c) prendre des mesures concernant les critères que l'autorité compétente est tenue d'utiliser au moment d'examiner une demande de lotissement;

d) prévoir les dispositions contenues dans les règlements qui, par règlement adopté par une municipalité ou un district d'aménagement du territoire, peuvent être remplacées ou modifiées ou faire l'objet d'une exemption, si leur application s'avère déraisonnable ou difficile;

e) prendre des mesures concernant toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

Portée limitée des règlements

146(2)

Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer à la totalité ou une partie de la province.

L.M. 2013, c. 37, art. 11.

PARTIE 9

EXIGENCES DE MISE EN VALEUR

PERMIS DE MISE EN VALEUR

Permis de mise en valeur requis

147(1)

Aucune mise en valeur ne peut avoir lieu à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) un permis de mise en valeur a été délivré en conformité avec le règlement de zonage applicable;

b) la mise en valeur est conforme au permis.

Demande à la commission ou au conseil

147(2)

La demande de permis de mise en valeur doit être présentée, selon le cas :

a) à la commission du district d'aménagement du territoire dans lequel la mise en valeur proposée est située;

b) si la mise en valeur proposée n'est pas située dans un district d'aménagement du territoire, au conseil de la municipalité dans laquelle la mise en valeur proposée est située.

Décision concernant le permis de mise en valeur

148(1)

La commission ou le conseil peut délivrer le permis de mise en valeur si, à son avis, la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, aux dispositions applicables du règlement portant sur le plan de mise en valeur, du règlement de zonage et de tout règlement portant sur un plan secondaire.

Examen de la demande

148(2)

La commission ou le conseil peut examiner la demande pour une période maximale de 60 jours à compter de la date à laquelle la demande est présentée, en vue de déterminer si la mise en valeur proposée satisfait aux exigences du paragraphe (1).

Suspension de la délivrance du permis de mise en valeur

148(3)

La commission ou le conseil peut suspendre la délivrance du permis pendant une période supplémentaire de 125 jours suivant la période d'examen prévue au paragraphe (2) si, au moment où la demande a été présentée :

a) la commission ou le conseil avait autorisé la préparation d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur, d'un règlement de zonage ou d'un règlement portant sur un plan secondaire, ou la modification de l'un quelconque de ces règlements;

b) la mise en valeur proposée n'était pas conforme, de manière générale, au règlement portant sur un plan de mise en valeur, au règlement de zonage ou au règlement portant sur un plan secondaire qui a été proposé, ni à la modification proposée de ces règlements.

Refus de délivrer un permis dont la délivrance est suspendue

148(4)

La commission ou le conseil peut refuser de délivrer un permis de mise en valeur si les conditions suivantes sont réunies :

a) le règlement ou la modification proposé est adopté au cours de la période prévue au paragraphe (3);

b) la mise en valeur proposée n'est pas conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur, au règlement de zonage ou au règlement portant sur un plan secondaire qui a été adopté ou modifié.

Aucune autre suspension

148(5)

Si le règlement ou la modification proposé n'est pas adopté au cours de la période prévue au paragraphe (3), la commission ou le conseil doit délivrer le permis de mise en valeur si la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur, au règlement de zonage et à tout règlement portant sur un plan secondaire qui étaient en vigueur au moment où la demande a été présentée.

Indemnisation pour la suspension

148(6)

Si le permis de mise en valeur est délivré dans les circonstances énoncées au paragraphe (5), le propriétaire de la propriété visée a le droit d'être indemnisé pour les dommages résultant du délai de délivrance du permis. Si le propriétaire et la commission ou le conseil visé sont incapables de conclure une entente d'indemnisation, les paragraphes 88(3) et (4) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Unités d'habitation permises sur une parcelle

149

Sauf autorisation prévue dans le règlement de zonage, il est interdit de délivrer à quiconque un permis de mise en valeur autorisant la construction de plus d'une unité d'habitation ou d'une maison mobile sur une parcelle de bien-fonds.

ENTENTES DE MISE EN VALEUR

Ententes de mise en valeur

150

Comme condition de la modification d'un règlement de zonage, d'un ordre de dérogation ou de l'approbation d'un usage conditionnel, la commission, le conseil ou la commission d'aménagement du territoire peut, sauf disposition contraire de la présente loi, exiger du propriétaire de la propriété visée qu'il conclue avec le district d'aménagement du territoire ou la municipalité une entente de mise en valeur au sujet de la propriété visée et de tout bien-fonds contigu qu'il possède ou qu'il loue, entente qui traite de l'un ou de plusieurs des sujets suivants :

a) l'usage du bien-fonds et de tout bâtiment existant ou proposé;

b) l'échéancier de construction de tout bâtiment proposé;

c) le choix du site et la conception, y compris les matériaux extérieurs, de tout bâtiment proposé;

c.1) l'offre de logement abordable, si la demande vise la modification d'un règlement de zonage afin que soit autorisée la construction d'un nouvel ensemble résidentiel soumis à l'exigence prévue au paragraphe 71(5);

d) la fourniture d'espaces de stationnement;

e) l'aménagement paysager, la fourniture d'espaces libres, le nivellement des biens-fonds et le clôturage;

f) la construction ou l'entretien, aux frais du propriétaire ou en partie aux frais de celui-ci, d'ouvrages — notamment les égouts et les aqueducs —, l'enlèvement des déchets, le drainage, les voies publiques, les rues de jonction, l'éclairage des rues, les trottoirs, la réglementation de la circulation, l'accès et les jonctions aux services existants;

g) le paiement d'une somme d'argent au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité à la place de l'exigence prévue à l'alinéa f), étant entendu que la somme sera affectée aux fins mentionnées à cet alinéa;

h) la réserve pour usage public d'un bien-fonds ou le paiement d'une somme d'argent à la place de cette réserve pour usage public, si la demande vise la modification d'un règlement de zonage en vue de permettre un usage résidentiel, un usage pour un parc de maisons mobiles ou une augmentation de la densité de population résidentielle, auquel cas le point 6 de l'article 135 s'applique à la réserve pour usage public.

L.M. 2013, c. 25, art. 4.

Ententes de mise en valeur — logement abordable

150.1

L'entente de mise en valeur qui porte sur le sujet mentionné à l'alinéa 150c.1) peut énoncer des conditions visant :

a) l'offre de logement abordable, y compris le nombre, la catégorie et la répartition des unités d'habitation;

b) les mesures à prendre de manière ponctuelle et continue pour faire en sorte que les unités d'habitation conservent à long terme leur caractère de logement abordable.

L.M. 2013, c. 25, art. 5.

Enregistrement des ententes de mise en valeur

151(1)

Une entente de mise en valeur conclue en vertu de la présente loi peut prévoir qu'elle s'attache au bien-fonds. Sur dépôt au bureau des titres fonciers approprié d'une notification d'opposition accompagnée d'une copie d'une telle entente, celle-ci lie le propriétaire du bien-fonds visé ainsi que ses héritiers, exécuteurs, représentants successoraux, successeurs et ayants droit.

Conclusion de l'entente avant la modification ou l'ordre

151(2)

Une entente de mise en valeur prévue par la présente loi peut être conclue avant le moment où un ordre est donné, une approbation est accordée ou une modification à un règlement est adoptée. Toutefois, l'entente ne lie pas les parties avant ce moment.

ENTENTES DE CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE NORMES DE CONSTRUCTION

Ententes

151.1(1)

Avant de délivrer un permis de construction ou de donner un ordre de dérogation, l'autorité compétente peut exiger que le ou les propriétaires de chaque parcelle de bien-fonds visée par le permis ou l'ordre concluent avec elle une entente de conformité en matière de normes de construction.

Objet

151.1(2)

L'entente de conformité prévoit l'une ou l'ensemble des mesures suivantes :

a) que le calcul de la distance de sécurité requise entre les bâtiments se fonde sur la distance limitative mesurée depuis la façade de rayonnement d'un bâtiment jusqu'à un point situé au-delà de la limite de la parcelle de bien-fonds sur laquelle il est construit, mais n'étant pas situé dans une voie de communication publique, notamment une rue ou une ruelle;

b) que l'accès obligatoire à une voie de communication publique depuis les issues d'un bâtiment, ainsi qu'à une route publique depuis une parcelle de bien-fonds, se fasse au moyen d'une parcelle de bien-fonds adjacente.

Contenu

151.1(3)

L'entente de conformité répond aux exigences suivantes :

a) elle établit la description officielle de chaque parcelle de bien-fonds visée;

b) elle prévoit que chaque propriétaire accepte l'une ou l'ensemble des modalités suivantes :

(i) la construction d'un bâtiment sur une parcelle de bien-fonds visée n'est permise que si la distance limitative pour sa façade de rayonnement relativement à la construction proposée est mesurée en conformité avec l'entente,

(ii) l'accès à une voie de communication publique, notamment une route, depuis une parcelle de bien-fonds visée est permis au moyen d'une ou de plusieurs parcelles de bien-fonds adjacentes;

c) elle prévoit son rattachement au bien-fonds;

d) elle est signée par chaque personne qui est propriétaire de chacune des parcelles de bien-fonds visées, ou qui a le droit de l'être, ainsi que par l'autorité compétente.

L'entente peut également prévoir que le ou les propriétaires indemnisent l'autorité compétente à son égard.

Effet de l'entente

151.1(4)

Dès qu'elle est enregistrée au bureau des titres fonciers approprié, l'entente de conformité lie le ou les propriétaires des parcelles de bien-fonds visées ainsi que leurs héritiers, exécuteurs, représentants successoraux, successeurs et ayants droit.

Définitions

151.1(5)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autorité compétente »

a) Relativement à une entente de conformité en matière de normes de construction portant sur la construction d'un bâtiment, l'autorité compétente pouvant délivrer un permis de construction à l'égard du bâtiment;

b) relativement à une entente de conformité en matière de normes de construction portant sur une dérogation à un règlement de zonage, la municipalité ou le district d'aménagement du territoire qui a pris le règlement. ("permitting authority")

« permis de construction » Permis délivré par une autorité compétente et autorisant la construction ou la modification de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment. ("building permit")

L.M. 2017, c. 5, art. 4.

PARTIE 10

LE NORD DU MANITOBA

INTERPRÉTATION

Définition de « ministre »

152(1)

Dans la présente partie, « ministre » s'entend du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les affaires du Nord.

Définitions de la Loi sur les affaires du Nord

152(2)

Dans la présente partie, « communauté », « communauté constituée » et « conseil communautaire » s'entendent au sens de la Loi sur les affaires du Nord.

L.M. 2006, c. 34, art. 263.

APPLICATION AU NORD DU MANITOBA

Application au Nord du Manitoba

153(1)

Sous réserve de la présente partie, la présente loi s'applique au Nord du Manitoba, avec les adaptations nécessaires.

Mention du ministre

153(2)

Sauf dans la partie 8, lorsque la présente loi s'applique au Nord du Manitoba, le terme « ministre » s'entend, pour l'application des dispositions de la présente loi, du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les affaires du Nord.

Communautés constituées

154

Pour l'application de la présente loi :

a) une communauté constituée est réputée une municipalité;

b) le conseil d'une communauté constituée est réputé un conseil municipal.

Zones non constituées

155

Pour l'application de la présente loi, le ministre est réputé le conseil des zones du Nord du Manitoba qui ne sont pas situées dans une communauté constituée.

Délégation du pouvoir du ministre

156(1)

Le ministre peut, par règlement, déléguer son pouvoir de conseil prévu à l'article 155 au conseil communautaire d'une communauté, afin qu'il prenne l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) l'adoption d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur et d'un règlement de zonage pour la communauté;

b) l'application et l'exécution du règlement portant sur le plan de mise en valeur et du règlement de zonage, notamment au moyen d'ordres de dérogation et de l'approbation d'usages conditionnels;

c) la délivrance de permis de mise en valeur;

d) la conclusion d'ententes de mise en valeur.

Délégation assujettie à des conditions

156(2)

La délégation prévue au paragraphe (1) peut être assujettie aux conditions énoncées dans le règlement.

L.M. 2006, c. 34, art. 263.

Commission municipale

157

Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de la Commission municipale à l'égard de toute question touchant le Nord du Manitoba prévue par la présente loi.

PLANIFICATION DE L'USAGE DES BIENS-FONDS

Adoption du contrôle de l'usage des biens-fonds

158(1)

Les règlements portant sur un plan de mise en valeur et les règlements de zonage à l'intention de toute partie du Nord du Manitoba peuvent être adoptés conformément à la présente partie.

Adoption par les communautés constituées

158(2)

Les règlements portant sur un plan de mise en valeur et les règlements de zonage à l'intention d'une communauté constituée doivent être adoptés par le conseil de la communauté constituée.

Adoption par les communautés

158(3)

Les règlements portant sur un plan de mise en valeur et les règlements de zonage à l'intention d'une communauté doivent être adoptés par le ministre, à moins que celui-ci n'ait, par règlement pris en application du paragraphe 156(1), délégué ce pouvoir au conseil communautaire de la communauté.

Adoption dans d'autres zones du Nord du Manitoba

158(4)

Les règlements portant sur un plan de mise en valeur et les règlements de zonage à l'intention de toute partie du Nord du Manitoba qui n'est pas située dans une communauté constituée ou dans une communauté doivent être adoptés par le ministre.

L.M. 2006, c. 34, art. 263.

Adoption modifiée du règlement portant sur le plan de mise en valeur

159

Lorsque le règlement portant sur le plan de mise en valeur d'une communauté est préparé par le conseil communautaire, le processus habituel d'adoption prévu par la présente loi est modifié de la manière suivante :

a) le ministre n'est pas tenu d'approuver le règlement en vertu du paragraphe 51(1);

b) si le ministre ne renvoie pas le règlement à la Commission municipale en vertu de l'article 49, le conseil peut adopter le règlement en troisième lecture 60 jours après sa présentation au ministre en application du paragraphe 47(1);

c) si le ministre renvoie le règlement à la Commission municipale en vertu de l'article 49, le conseil peut adopter le règlement en troisième lecture 60 jours après que le ministre a fourni au conseil une copie du rapport de la Commission municipale prévu au paragraphe 50(2).

L.M. 2006, c. 34, art. 263.

Exigence relative au dépôt

160(1)

Le conseil communautaire qui a adopté un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou un règlement de zonage doit déposer une copie du règlement auprès du ministre en conformité avec les règlements pris par celui-ci.

Entrée en vigueur différée

160(2)

Le règlement déposé auprès du ministre en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur 30 jours après la date de son dépôt.

Rejet du règlement

160(3)

Le ministre peut, par avis écrit au conseil communautaire, rejeter la totalité ou une partie d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou d'un règlement de zonage déposé en vertu du paragraphe (1). Dès le rejet, le règlement ou la partie du règlement qui a été rejetée cesse d'être en vigueur et est réputé abrogé.

L.M. 2006, c. 34, art. 263.

Application des dispositions transitoires

161

Lorsqu'une zone du Nord du Manitoba n'est pas assujettie à un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou à un règlement de zonage, les demandes d'expansion ou de mise en valeur d'exploitations de bétail sont traitées en conformité avec l'article 208 ou 209.

RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE LOTISSEMENT

Autorité compétente à l'égard du lotissement

162

Malgré le paragraphe 152(1), le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi est l'autorité compétente à l'égard de toute demande de lotissement d'un bien-fonds dans le Nord du Manitoba.

PARTIE 11

AVIS ET AUDIENCES

SECTION 1

AVIS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Envoi de l'avis

163(1)

Lorsqu'un avis ou autre document prévu par la présente loi doit être donné ou envoyé à une personne, il peut, selon le cas :

a) être remis en mains propres à cette personne;

b) être envoyé par courrier ordinaire à cette personne.

Réception réputée

163(2)

L'avis ou autre document envoyé par courrier ordinaire à une personne est réputé reçu par cette personne le quatrième jour suivant sa mise à la poste.

Autres modes de signification

164

Si, pour une raison quelconque, il n'est ni possible ni raisonnable de donner ou d'envoyer un avis ou autre document à une personne en conformité avec l'article 163, l'avis ou autre document est réputé envoyé à cette personne par l'affichage d'une copie de l'avis ou autre document au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité applicable pendant sept jours consécutifs.

Avis en cas d'observations écrites

165

Si la présente loi exige qu'un avis soit remis à une personne ayant présenté des observations lors d'une audience, et que des observations écrites ont été présentées lors de l'audience au nom de plus d'une personne, l'avis est réputé avoir été donné s'il est envoyé à l'une de ces personnes.

AVIS D'AUDIENCE

Avis d'audience

166

L'avis d'audience qui doit être donné en vertu de la présente loi doit satisfaire aux exigences applicables de la présente section.

Contenu de l'avis

167

L'avis de l'audience tenue en vertu la présente loi doit :

a) indiquer la date, l'heure et le lieu de l'audience;

b) fournir un résumé de la question à examiner lors de l'audience;

c) indiquer que toute personne peut présenter des observations sur la question lors de l'audience;

d) indiquer que les documents se rapportant à la question à examiner lors de l'audience peuvent être consultés ou copiés au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité visé et à tout autre endroit précisé dans l'avis;

e) dans le cas d'une audience visant à examiner un projet de règlement d'application générale, décrire la zone visée en renvoyant aux désignations ou zones dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité, ou indiquer que le règlement s'applique à l'ensemble du district ou de la municipalité;

f) dans le cas d'une audience visant à examiner une question touchant une propriété particulière, identifier l'emplacement de cette propriété.

Avis concernant les districts d'aménagement du territoire, les plans de mise en valeur et les règlements de zonage

168(1)

L'avis des audiences suivantes doit être donné en conformité avec le présent article :

a) les audiences sur l'établissement d'un district d'aménagement du territoire tenues en vertu du paragraphe 16(3);

b) les audiences sur la modification ou la dissolution d'un district d'aménagement du territoire ou la fusion de districts d'aménagement du territoire tenues en vertu de l'article 27 ou 28;

c) les audiences sur l'adoption d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur tenues en vertu du paragraphe 46(1);

d) les audiences sur l'adoption d'un règlement de zonage ou d'un règlement portant sur un plan secondaire tenues en vertu du paragraphe 74(1).

Exigences en matière de publication

168(2)

L'avis de l'audience doit être donné, selon le cas :

a) par sa publication, à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours, dans un journal ayant une diffusion générale dans le district d'aménagement du territoire ou la municipalité visé, durant la période de 40 jours précédant la date de l'audience, à l'exclusion toutefois des sept derniers jours de cette période;

b) s'il n'y a pas de journal ayant une diffusion générale dans la zone, par l'affichage d'une copie de l'avis d'audience au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité visé et dans au moins deux autres endroits publics dans le district ou la municipalité, au moins 14 jours avant l'audience.

Avis requis

168(3)

Au moins 27 jours avant l'audience, une copie de l'avis d'audience doit être envoyée :

a) à l'auteur de la demande, s'il y a lieu;

b) au ministre;

c) à tous les districts d'aménagement du territoire et municipalités adjacents;

d) lorsque l'audience est tenue par le conseil d'une municipalité qui fait partie d'un district d'aménagement du territoire, à ce district d'aménagement du territoire et à toutes les autres municipalités situées dans le district;

e) lorsque l'audience est tenue par la commission d'un district d'aménagement du territoire, à toutes les municipalités situées dans le district.

Avis aux propriétaires de propriétés visées

168(4)

Si l'audience vise à examiner la modification d'un règlement susceptible de toucher une propriété particulière :

a) une copie de l'avis d'audience doit être envoyée au moins 14 jours avant la date de l'audience au propriétaire de la propriété visée et à tous les propriétaires des propriétés situées dans un rayon de 100 mètres de la propriété visée;

b) une copie de l'avis d'audience doit être affichée sur la propriété visée en conformité avec l'article 170, à condition que la propriété visée soit accessible et ne soit pas située dans une région éloignée.

Avis concernant certaines demandes

169(1)

L'avis des audiences suivantes doit être donné en conformité avec le présent article :

a) les audiences sur une demande de dérogation prévues à l'article 96;

b) les audiences sur une demande visant l'approbation d'un usage conditionnel prévues à l'article 105, à l'exception d'une demande assujettie à la section 2 de la partie 7;

c) les audiences sur une demande de lotissement prévues au paragraphe 125(2);

d) les audiences sur l'adoption d'un règlement portant fermeture d'une réserve publique prévues au paragraphe 139(2);

e) les audiences sur l'adoption d'un règlement visant la déclaration d'un plan de lotissement obsolète prévues au paragraphe 144(3).

Avis requis

169(2)

Au moins 14 jours avant l'audience, une copie de l'avis d'audience doit :

a) être envoyée à l'auteur de la demande, s'il y a lieu;

b) être affichée au bureau du district d'aménagement du territoire ou de la municipalité visé;

c) être envoyée au ministre, si l'audience vise un règlement portant fermeture d'une réserve publique ou la déclaration d'un plan obsolète;

d) être envoyée au ministre ou, si la commission du district d'aménagement du territoire visé a été désignée à titre d'autorité compétente en vertu de l'article 120, à cette commission, lorsque l'audience porte sur une demande de lotissement.

Avis aux propriétaires de propriétés visées

169(3)

Une copie de l'avis d'audience doit, selon le cas :

a) être envoyée au moins 14 jours avant la date de l'audience à tous les propriétaires des propriétés situées dans un rayon de 100 mètres de la propriété visée;

b) être affichée sur la propriété visée en conformité avec l'article 170, si la propriété est accessible et n'est pas située dans une région éloignée.

Avis de dérogation concernant les exploitations de bétail

169(4)

Si une audience doit être tenue pour examiner une demande présentée par le propriétaire d'une propriété en vue de modifier la distance de sécurité entre un bâtiment situé sur la propriété et une exploitation de bétail, une copie de l'avis d'audience doit être envoyée au propriétaire de l'exploitation de bétail. Si l'audience porte plutôt sur une demande présentée par le propriétaire d'une exploitation de bétail en vue de modifier la distance de sécurité par rapport à l'exploitation, une copie de l'avis d'audience doit être envoyée à tous les propriétaires de propriétés situées à l'intérieur de la distance de sécurité dont la modification est proposée.

Exigences en matière d'affichage

170(1)

L'avis d'audience qui doit être affiché sur une propriété visée en vertu de la présente loi doit :

a) mesurer au moins 28 centimètres sur 43 centimètres et porter l'inscription « AVIS D'AUDIENCE PUBLIQUE » écrite en caractères d'imprimerie gras et de grandes dimensions;

b) être affiché à l'extérieur pendant la période de 14 jours qui précède immédiatement la date de l'audience :

(i) dans des endroits bien en vue sur le site de la propriété,

(ii) face à chacune des voies publiques attenantes à la propriété,

(iii) un mètre ou moins à l'intérieur des limites de la propriété;

c) demeurer lisible.

Preuve d'affichage

170(2)

La preuve du fait qu'un avis a été affiché à deux dates séparées par un intervalle d'au moins six jours pendant la période de 14 jours prévue à l'alinéa (1)b) constitue la preuve que l'avis a été affiché pendant toute la période de 14 jours.

Consultation de documents

171

Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité visé doit :

a) permettre à des personnes de consulter à son bureau les documents se rapportant à la question à examiner lors de l'audience, aux heures indiquées dans l'avis;

b) fournir des copies des documents en contrepartie de droits raisonnables.

SECTION 2

AUDIENCES

Tenue de l'audience

172(1)

L'organisme qui tient une audience en vertu de la présente loi doit :

a) sous réserve du paragraphe (2), tenir l'audience à la date, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis d'audience;

b) entendre quiconque désire présenter des observations sur la question à examiner lors de l'audience;

c) dresser le procès-verbal écrit de l'audience.

Ajournement

172(2)

Une audience tenue en vertu de la présente loi peut être ajournée à une date déterminée. L'organisme qui tient l'audience est tenu de donner avis de la reprise de l'audience, comme s'il s'agissait d'une nouvelle audience, sauf si la nouvelle date d'audience est annoncée au moment de l'ajournement.

Observations

173(1)

Quiconque peut présenter des observations lors d'une audience tenue en vertu de la présente loi :

a) soit en présentant des observations orales lors de l'audience;

b) soit en déposant des observations écrites auprès de l'organisme qui tient l'audience, avant l'audience ou lors de celle-ci.

Enregistrement des observations

173(2)

L'organisme qui tient l'audience doit conserver un registre de toutes les observations présentées lors de l'audience.

Audiences mixtes

174(1)

La commission, le conseil, la commission d'aménagement du territoire ou la Commission municipale qui doit tenir des audiences multiples en raison d'une demande de mise en valeur nécessitant la modification de plus d'un règlement ou d'autres approbations nécessitant la tenue d'audiences peut tenir toutes les audiences nécessaires portant sur la proposition que la commission, le conseil, la commission d'aménagement du territoire ou la Commission municipale est habilité à tenir ensemble au cours d'une seule audience mixte.

Avis d'audience mixte

174(2)

Les avis d'audience se rapportant à chaque question à examiner lors d'une audience mixte peuvent être joints dans un seul avis d'audience, tant et aussi longtemps que l'avis satisfait à toutes les exigences de la section 1.

PARTIE 12

EXÉCUTION

Pouvoir d'inspection et d'exécution

175(1)

L'employé ou le dirigeant désigné d'un district d'aménagement du territoire ou d'une municipalité peut, en conformité avec les exigences de la présente partie, pénétrer sur un bien-fonds ou dans un bâtiment :

a) pour procéder à une inspection visant à déterminer si une personne se conforme, selon le cas :

(i) à un règlement adopté en vertu de la présente loi que le district ou la municipalité est autorisé à exécuter,

(ii) aux conditions d'un permis délivré, d'une approbation accordée, d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

b) pour prendre toute mesure d'exécution ou de réparation autorisée en vertu de la présente loi ou d'un règlement en cas de contravention à un règlement ou aux conditions mentionnées à l'alinéa a).

Pouvoirs d'inspection connexes

175(2)

Au moment de procéder à une inspection, l'employé ou le dirigeant désigné peut :

a) exiger qu'on lui présente toute chose utile à l'inspection;

b) faire des copies de toute chose liée à l'inspection;

c) enlever un dossier, un document ou un autre article lié à l'inspection, à la condition d'en donner un reçu.

Interdiction d'entrave

175(3)

Nul ne peut entraver le travail d'un employé ou dirigeant désigné qui procède à une inspection ou qui prend une mesure d'exécution.

Exigences

176(1)

L'inspection ou la mesure d'exécution visée à l'article 175 doit avoir lieu à une heure raisonnable et après la remise d'un avis raisonnable au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds ou du bâtiment. L'employé ou le dirigeant désigné ne peut pénétrer sur le bien-fonds ou dans le bâtiment en cause que s'il a obtenu le consentement de l'occupant ou est muni du mandat délivré en vertu de l'article 177.

Identification

176(2)

L'employé ou le dirigeant désigné est tenu, sur demande, de présenter un document d'identité indiquant que le district d'aménagement du territoire ou la municipalité l'a autorisé à procéder à l'inspection ou à prendre la mesure d'exécution.

Aucun avis en situation d'urgence

176(3)

En situation d'urgence ou extraordinaire, l'employé ou le dirigeant désigné n'est pas tenu de donner un avis avant de pénétrer sur un bien-fonds ou dans un bâtiment et peut procéder à une inspection ou prendre une mesure d'exécution sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du bien-fonds ou du bâtiment et sans mandat.

Mandat

177

Le juge qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment que l'employé ou le dirigeant désigné s'est vu refuser l'accès à un bien-fonds ou un bâtiment qu'il a le droit d'inspecter ou à l'égard duquel il peut prendre une mesure d'exécution ou que l'employé ou le dirigeant désigné s'attend raisonnablement à ce que l'accès au bien-fonds ou au bâtiment lui soit refusé peut, sur demande présentée sans préavis, délivrer un mandat autorisant l'employé ou le dirigeant désigné et toute autre personne nommée dans le mandat à pénétrer sur le bien-fonds ou dans le bâtiment et à procéder à une inspection ou prendre une mesure d'exécution.

Ordre visant à remédier à la contravention

178(1)

S'il constate qu'une personne contrevient à un règlement adopté en vertu de la présente loi que le district ou la municipalité est autorisé à exécuter ou aux conditions d'un permis délivré, d'une approbation accordée, d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, l'employé ou le dirigeant désigné peut, par ordre écrit, exiger de la personne responsable de la contravention qu'elle y remédie.

Contenu de l'ordre

178(2)

L'employé ou le dirigeant désigné peut, dans son ordre, à la fois :

a) enjoindre à la personne de cesser d'accomplir un acte ou de modifier la façon dont elle l'accomplit;

b) enjoindre à la personne de prendre toute mesure nécessaire afin de remédier à la contravention et, au besoin, afin d'empêcher que la contravention ne se reproduise;

c) indiquer le délai dans lequel la personne est tenue de se conformer à l'ordre;

d) indiquer que si la personne ne se conforme pas à l'ordre dans le délai imparti, le district ou la municipalité peut prendre toute mesure nécessaire afin de remédier à la contravention, aux frais de cette personne.

Examen par la commission ou le conseil

178(3)

La personne visée par l'ordre donné en vertu du présent article peut demander à la commission ou au conseil de l'examiner en lui envoyant une demande écrite dans les 14 jours suivant la date à laquelle l'ordre a été donné.

Pouvoirs de la commission ou du conseil

178(4)

Après réception de la demande écrite d'examen de l'ordre, la commission ou le conseil doit examiner l'ordre et peut le confirmer, le modifier ou l'annuler.

Mesures prises par le district ou la municipalité pour remédier à la contravention

179(1)

Le district ou la municipalité peut prendre toute mesure raisonnable afin de remédier à la contravention si, à la fois :

a) l'employé ou le dirigeant désigné a donné l'ordre écrit visé à l'article 178;

b) l'ordre contient les mentions visées aux alinéas 178(2)b) et d);

c) la personne qui fait l'objet de l'ordre ne s'y est pas conformée dans le délai y précisé;

d) le délai applicable à la demande d'examen prévue au paragraphe 178(3) s'est écoulé ou, si un examen de l'ordre a été demandé, la commission ou le conseil a décidé de permettre au district ou à la municipalité de prendre la mesure.

Frais

179(2)

Les frais occasionnés par les mesures que prend le district d'aménagement du territoire ou la municipalité en vertu du présent article constituent une dette, envers le district ou la municipalité, de la personne qui a contrevenu au règlement.

Injonction

180

Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut présenter une demande à la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une injonction ou toute autre ordonnance pour faire exécuter un règlement pris en application de la présente loi, ou empêcher une contravention au règlement, sans avoir intenté de poursuites à cet égard. Le tribunal peut accorder ou refuser d'accorder l'injonction ou l'ordonnance, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et équitable.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

181(1)

Est coupable d'une infraction quiconque contrevient :

a) à une disposition de la présente loi;

b) à un règlement adopté en vertu de la présente loi;

c) aux conditions d'un permis délivré, d'une approbation accordée, d'un ordre donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Infractions continues

181(2)

Lorsqu'une contravention se continue pendant plus d'un jour, l'auteur de la contravention est coupable d'une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Administrateurs et dirigeants

181(3)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou permise ou qui y ont consenti sont également coupables d'une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines qu'indique l'alinéa 182(1)a), que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Peine générale

182(1)

Quiconque est coupable d'une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une corporation, d'une amende maximale de 20 000 $.

Ordonnances en sus de la peine

182(2)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction, un juge peut, en plus d'infliger une peine prévue au paragraphe (1), lui ordonner de prendre les mesures suivantes, ou l'une de ces mesures :

a) se conformer à la disposition de la présente loi ou du règlement à laquelle elle a contrevenu;

b) rembourser au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité les dépenses que le district ou la municipalité a engagées en raison de la contravention.

Prescription des poursuites

183

Les poursuites intentées en vertu de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

PARTIE 13

DISPOSITIONS DIVERSES

Employés et dirigeants désignés

184

Lorsqu'une disposition de la présente loi mentionne un employé ou un dirigeant désigné, la commission d'un district d'aménagement du territoire ou le conseil d'une municipalité peut, par règlement, désigner un employé ou dirigeant du district ou de la municipalité chargé d'exercer les pouvoirs ou d'assumer les responsabilités.

Non-application du délai prévu pour l'adoption en troisième lecture

185

L'alinéa 144a) de la Loi sur les municipalités ne s'applique pas à un règlement portant sur un plan de mise en valeur, un règlement de zonage ou un règlement portant sur un plan secondaire.

Dossiers du district d'aménagement du territoire

186

L'article 423 de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute copie d'un dossier du district d'aménagement du territoire qui a été certifiée conforme au dossier original par un employé ou dirigeant désigné du district.

Limitation des restrictions applicables aux exploitations de bétail

187(1)

Sauf dans la mesure prévue par un règlement portant sur un plan de mise en valeur ou par les dispositions d'un règlement de zonage portant sur le choix du site et le recul des exploitations de bétail, la commission ou le conseil ne peut imposer de restrictions ou de conditions :

a) quant à l'emplacement d'une exploitation de bétail;

b) quant au nombre d'unités animales comprises dans une exploitation de bétail.

Non-application du règlement à l'exploitation de bétail

187(2)

Malgré la partie 7 de la Loi sur les municipalités, aucun règlement ou règlement de zonage portant sur les odeurs désagréables, ou interdisant ou régissant l'entreposage, l'épandage ou l'usage de déjections, ne s'applique aux exploitations de bétail dont le propriétaire ou l'exploitant se conforme :

a) aux autres lois et règlements concernant l'entreposage, l'épandage ou l'usage de déjections;

b) aux conditions des permis ou licences qu'il doit posséder en vertu d'une loi ou d'un règlement.

Modification des limites

188

Si un bien-fonds qui était situé dans une municipalité ou un district d'aménagement du territoire est subséquemment situé dans une autre municipalité ou un autre district d'aménagement du territoire en raison d'une annexion ou d'une autre modification des limites municipales :

a) le règlement portant sur le plan de mise en valeur, le règlement de zonage et tout règlement portant sur un plan secondaire qui s'appliquaient au bien-fonds lorsqu'il était situé dans la première municipalité ou le premier district d'aménagement du territoire continuent à s'appliquer au bien-fonds;

b) la municipalité ou le district d'aménagement du territoire dont relève désormais le bien-fonds doit appliquer le règlement portant sur le plan de mise en valeur, le règlement de zonage et tout règlement portant sur un plan secondaire mentionnés à l'alinéa a), jusqu'à ce que la municipalité ou le district modifie son règlement portant sur le plan de mise en valeur et son règlement de zonage de manière à ce que ceux-ci s'appliquent au bien-fonds.

Fonctions du ministre

189(1)

Le ministre peut :

a) présenter au lieutenant-gouverneur en conseil des recommandations sur l'élaboration de politiques provinciales d'usage des biens-fonds;

b) coordonner les politiques et programmes provinciaux d'usage et de mise en valeur des biens-fonds et les politiques et programmes fédéraux et locaux d'usage et de mise en valeur des biens-fonds;

c) mener une étude sur toute question se rapportant à l'usage et la mise en valeur des biens-fonds dans la province;

d) délivrer aux districts d'aménagement du territoire et aux municipalités des lignes directrices sur toute question visée par la présente loi;

e) favoriser la coopération entre les districts d'aménagement du territoire et les municipalités en ce qui concerne les questions régionales d'usage et de mise en valeur des biens-fonds;

f) favoriser la participation du public à l'élaboration de politiques d'usage et de mise en valeur des biens-fonds.

Assistance du ministre en matière d'aménagement du territoire

189(2)

Sur demande, le ministre peut fournir des conseils et un soutien technique en matière d'aménagement du territoire aux districts d'aménagement du territoire ou municipalités, selon les modalités qu'il juge indiquées.

L.M. 2008, c. 42, art. 76.

Commission interministérielle d'aménagement du territoire

190(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une commission interministérielle d'aménagement du territoire composée de fonctionnaires en provenance de ministères et d'organismes gouvernementaux qui s'intéressent aux questions liées à l'usage et la mise en valeur des biens-fonds.

Fonctions de la Commission interministérielle d'aménagement du territoire

190(2)

La Commission interministérielle d'aménagement du territoire peut :

a) conseiller et aider le ministre et les ministères et organismes gouvernementaux quant aux questions touchant l'usage et la mise en valeur des biens-fonds dans la province;

b) coordonner les politiques gouvernementales touchant l'usage et la mise en valeur des biens-fonds dans la province;

c) examiner toute circonscription spéciale d'aménagement du territoire ou tout règlement portant sur un plan de mise en valeur qui a été proposé, ainsi que les questions liées aux districts d'aménagement du territoire, et présenter au ministre des recommandations à leur égard;

d) accomplir toutes autres fonctions qui lui sont attribuées en application de la présente loi ou de toute autre loi ou assignées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2015, c. 26, art. 4.

Primauté de la présente loi

191

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les districts de conservation.

Immunité

192

Bénéficient de l'immunité les membres d'une commission, d'un conseil, d'une autorité responsable d'une circonscription spéciale d'aménagement du territoire ou d'une commission d'aménagement du territoire et les personnes agissant sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

L.M. 2015, c. 26, art. 5.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

193(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) [abrogé] L.M. 2015, c. 26, art. 6;

b) prendre des mesures concernant les plans de mise en valeur;

b.1) prévoir les liens nécessaires entre les entités, notamment les particuliers, les corporations et les sociétés en nom collectif, pour l'application de l'article 1.1;

c) établir les exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail pour l'application du paragraphe 72(3);

d) prendre des mesures concernant la forme ou le contenu des documents obligatoires en vertu de la présente loi;

e) définir les mots ou expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

f) prendre des mesures concernant toute question nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Règlements ministériels

193(2)

Le ministre peut prendre des règlements concernant les districts d'aménagement du territoire, notamment des règlements :

a) concernant la forme et le contenu des demandes d'établissement, de dissolution, de modification ou de fusion des districts d'aménagement du territoire;

b) concernant la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique aux districts d'aménagement du territoire.

L.M. 2007, c. 22, art. 3; L.M. 2015, c. 26, art. 6.

PARTIE 14

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

INTERPRÉTATION

Définitions

194(1)

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente partie.

« ancienne loi » La Loi sur l'aménagement du territoire, c. P80 des L.R.M. 1987. ("former Act")

« plan d'aménagement du territoire » Plan de modification, plan d'aménagement du territoire initial ou plan d'aménagement du territoire partiel adopté ou exécuté en vertu de la loi intitulée The Planning Act, S.M. 1964 (2e session). ("planning scheme")

Énoncé d'aménagement du territoire réputé plan de mise en valeur

194(2)

Les énoncés d'aménagement du territoire de base adoptés en vertu de l'ancienne loi sont réputés des règlements portant sur un plan de mise en valeur.

Plan d'aménagement du territoire réputé règlement de zonage

194(3)

Les plans d'aménagement du territoire sont réputés des règlements de zonage.

QUESTIONS VISÉES PAR L'ANCIENNE LOI

Maintien des districts d'aménagement du territoire

195(1)

Les districts d'aménagement du territoire établis en vertu de l'ancienne loi sont maintenus sous le régime de la présente loi.

Maintien de la commission de district

195(2)

Les membres de la commission d'un district d'aménagement du territoire maintenue en application du paragraphe (1) demeurent en fonction comme s'ils avaient été nommés à la commission sous le régime de la présente loi.

Adoption de règlements

195(3)

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la commission d'un district d'aménagement du territoire maintenue en vertu du paragraphe (1) doit adopter :

a) le règlement d'organisation et de procédure prévu au paragraphe 21(1);

b) le règlement sur la rémunération prévu au paragraphe 21(2).

Maintien du règlement portant sur le plan de mise en valeur

196

Les règlements portant sur un plan de mise en valeur adoptés en vertu de l'ancienne loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés sous le régime de la présente loi.

Maintien du règlement de zonage

197(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les règlements de zonage adoptés en vertu de l'ancienne loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés sous le régime de la présente loi.

Modification réputée du règlement de zonage

197(2)

Les règlements de zonage adoptés en vertu de l'ancienne loi et prévoyant que les exploitations de bétail concernant au moins 300 unités animales constituent un usage permis sont réputés modifiés de manière à prévoir que ces exploitations constituent un usage conditionnel.

Exception applicable au plan d'aménagement du territoire

197(3)

Les plans d'aménagement du territoire adoptés par le conseil ne sont en vigueur que jusqu'à ce que le conseil adopte un règlement de zonage en vertu de la présente loi.

Maintien des règlements et décisions

198

Les règlements ou les résolutions adoptés par la commission ou le conseil en vertu de l'ancienne loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés sous le régime de la présente loi.

Maintien des permis, ordres et ordonnances

199

Les permis délivrés, les ordres donnés, les ordonnances rendues et les approbations accordées en vertu de l'ancienne loi demeurent en vigueur comme s'il s'agissait de permis délivrés, d'ordre donnés, d'ordonnances rendues et d'approbations accordées sous le régime de la présente loi.

Maintien des accords et contrats

200

Les accords et contrats conclus par les municipalités ou districts d'aménagement du territoire en vertu de l'ancienne loi qui sont en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus comme s'ils avaient été conclus sous le régime de la présente loi, sous réserve de toute disposition de celle-ci qui les touche.

RÈGLEMENTS PORTANT SUR UN PLAN DE MISE EN VALEUR ET RÈGLEMENTS DE ZONAGE

Délai applicable aux règlements portant sur un plan de mise en valeur

201

Les districts d'aménagement du territoire et les municipalités qui ne font pas partie d'un district d'aménagement du territoire doivent, au plus tard le 1er janvier 2008 :

a) soit adopter un règlement portant sur un plan de mise en valeur qui satisfait aux exigences de la partie 4 et qui comprend une politique en matière d'exploitation de bétail;

b) soit modifier leur règlement portant sur le plan de mise en valeur qui existe déjà de manière à ce qu'il comprenne une politique en matière d'exploitation de bétail.

Délai applicable aux règlements de zonage

202(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les municipalités doivent, selon le cas :

a) adopter un règlement de zonage qui satisfait aux exigences de la partie 5, dans l'année suivant leur adoption d'un règlement portant sur un plan de mise en valeur;

b) modifier leur règlement de zonage existant pour s'assurer qu'il satisfait aux exigences de la partie 5 au plus tard le 1er janvier 2008.

Exception

202(2)

La municipalité qui fait partie d'un district d'aménagement du territoire ayant adopté un règlement de zonage à l'échelle du district en vertu de l'article 69 n'est pas tenue d'adopter un règlement de zonage.

Prolongation du délai

203

S'il est convaincu que la commission ou le conseil s'est efforcé de se conformer aux articles 201 et 202, le ministre peut, en lui remettant un avis écrit, accorder à la commission ou au conseil un délai supplémentaire pour lui permettre de se conformer à ces articles.

APPROBATION DES MISES EN VALEUR

Demandes reçues avant l'entrée en vigueur de la loi

204

La demande de mise en valeur que reçoit un district d'aménagement du territoire ou une municipalité avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit être traitée en conformité avec la procédure qui était en vigueur dans le district ou la municipalité au moment où la demande a été reçue.

Conditions d'approbation transitoires

205

Les articles 206 à 210 s'appliquent au district d'aménagement du territoire ou à la municipalité qui, après l'entrée en vigueur de la présente loi, n'est pas assujetti à un règlement portant sur un plan de mise en valeur, à un règlement de zonage, ou à ces deux règlements.

Approbation requise

206(1)

Avant qu'une mise en valeur ne puisse avoir lieu, le propriétaire de la propriété visée, ou une personne que le propriétaire a autorisée par écrit, doit demander l'approbation de la mise en valeur, selon le cas :

a) à la commission du district d'aménagement du territoire dans lequel la mise en valeur proposée est située;

b) si la mise en valeur proposée n'est pas située dans un district d'aménagement du territoire, au conseil de la municipalité dans laquelle la mise en valeur proposée est située.

Exception

206(2)

Le district d'aménagement du territoire ou la municipalité peut, par règlement, désigner les mises en valeur mineures, autres que les exploitations de bétail, qui ne nécessitent aucune approbation.

Mise en valeur générale

Approbation d'une mise en valeur générale

207         Les demandes concernant tout type de mise en valeur, à l'exception d'une exploitation de bétail ou du lotissement d'un bien-fonds, sont assujetties aux conditions d'approbation suivantes :

a) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que dans le cas où l'approbation de la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds;

b) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un règlement portant sur un plan de mise en valeur mais n'a aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur;

c) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un plan d'aménagement du territoire mais n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur, la demande ne peut être approuvée que dans le cas où l'approbation de la mise en valeur proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds, en plus d'être conforme au plan d'aménagement du territoire.

Exploitations de bétail à petite échelle

Approbation des exploitations de bétail à petite échelle

208         Les demandes relatives à une exploitation de bétail concernant moins de 300 unités animales sont assujetties aux conditions d'approbation suivantes :

a) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'approbation de l'exploitation proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds,

(ii) l'exploitation proposée satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement;

b) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un règlement portant sur un plan de mise en valeur mais n'a aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si l'exploitation proposée :

(i) est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur,

(ii) satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement;

c) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un plan d'aménagement du territoire mais n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur, la demande ne peut être approuvée que si les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'approbation de l'exploitation proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds, en plus d'être conforme au plan d'aménagement du territoire,

(ii) l'exploitation proposée satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement.

Exploitations de bétail à grande échelle

Audiences requises pour les exploitations à grande échelle

209(1)

Les demandes relatives à une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales doivent être présentées et traitées en conformité avec le processus d'audience et d'approbation établi à la section 2 de la partie 7.

Exploitations à grande échelle — aucune planification de l'usage des biens-fonds

209(2)

La demande relative à une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales qui est reçue par un district d'aménagement du territoire ou une municipalité n'ayant aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage ne peut être approuvée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'exploitation proposée satisfait aux critères applicables prévus au paragraphe 116(1);

b) l'approbation de l'exploitation proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds;

c) l'exploitation proposée satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement.

Exploitations à grande échelle — aucun règlement de zonage

209(3)

La demande relative à une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales qui est reçue par un district d'aménagement du territoire ou une municipalité ayant un règlement portant sur un plan de mise en valeur mais n'ayant aucun règlement de zonage ne peut être approuvée que si l'exploitation proposée :

a) satisfait aux critères applicables prévus au paragraphe 116(1);

b) est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur;

c) satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement.

Exploitations à grande échelle — aucun plan de mise en valeur

209(4)

La demande relative à une exploitation de bétail concernant au moins 300 unités animales qui est reçue par un district d'aménagement du territoire ou une municipalité ayant un plan d'aménagement du territoire mais n'ayant aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ne peut être approuvée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'exploitation proposée satisfait aux critères applicables prévus au paragraphe 116(1);

b) l'approbation de l'exploitation proposée est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds, en plus d'être conforme au plan d'aménagement du territoire;

c) l'exploitation proposée satisfait aux exigences relatives au choix du site et au recul des exploitations de bétail établies par règlement.

Lotissement

Demandes de lotissement

210(1)

Les demandes d'approbation de lotissement sont assujetties à la partie 8 et aux conditions d'approbation suivantes :

a) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si l'approbation du lotissement proposé est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds;

b) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un règlement portant sur un plan de mise en valeur mais n'a aucun règlement de zonage, la demande ne peut être approuvée que si le lotissement proposé est conforme, de manière générale, au règlement portant sur le plan de mise en valeur;

c) si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité a un plan d'aménagement du territoire mais n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur, la demande ne peut être approuvée que dans le cas où l'approbation du lotissement proposé est conforme, de manière générale, aux politiques provinciales d'usage des biens-fonds, en plus d'être conforme au plan d'aménagement du territoire.

Exigences supplémentaires

210(2)

Si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur ni aucun règlement de zonage, le conseil doit, avant de rendre sa décision :

a) tenir une audience publique pour recevoir les observations de quiconque désire en présenter au sujet du lotissement proposé;

b) donner avis de l'audience en conformité avec l'article 169.

Condition d'approbation supplémentaire

210(3)

Si le district d'aménagement du territoire ou la municipalité n'a aucun règlement portant sur un plan de mise en valeur, aucun règlement de zonage, ou ni l'un ni l'autre de ces règlements, le conseil qui approuve une demande de lotissement peut, en plus d'imposer les conditions d'approbation établies à l'article 135, exiger que l'auteur de la demande conclue avec le propriétaire de la propriété visée une entente de mise en valeur limitant, réglementant ou interdisant tout usage existant ou futur du bien-fonds ou d'un bâtiment.

Règlements transitoires

211(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'application transitoire ou l'incorporation dans la présente loi de toute disposition de l'ancienne loi;

b) régler toute difficulté découlant de l'application transitoire des dispositions de l'ancienne loi.

Entrée en vigueur et temporarisation

211(2)

Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer rétroactivement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

PARTIE 15

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES

212 à 216

Les modifications corrélatives que contenaient les articles 212 à 217 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

217

L'article 217 comportait une modification prévoyant l'adjonction de l'article 62.1. Cette dernière disposition figure maintenant dans la Loi.

PARTIE 16

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

218

La Loi sur l'aménagement du territoire, c. P80 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

219

La présente loi constitue le chapitre P80 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

220(1)

La présente loi, à l'exception de l'article 217, entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Entrée en vigueur : article 217

220(2)

L'article 217 entre en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes :

a) le 1er janvier 2006;

b) la date d'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi sur la protection des eaux.

NOTE :

L'article 217 est entré en vigueur le 1er janvier 2006.