English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 16 mars 2022 au 31 mars 2022.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 31 mars 2022 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. P60

Loi sur les pharmacies

Table des matières

(Date de sanction : 7 décembre 2006)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Bureau des examinateurs » Le Bureau des examinateurs constitué en conformité avec l'article 10. ("board")

« code de déontologie » Le code de déontologie adopté par l'Ordre en conformité avec l'article 76. ("code of ethics")

« conseil » Le conseil de l'Ordre. ("council")

« directives professionnelles » Déclarations écrites du conseil visant à guider les membres et les propriétaires dans l'exercice de leur profession ou l'exploitation d'une pharmacie. ("practice direction")

« document » Tout élément d'information, peu importe sa forme, qui comporte des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou emmagasinés de quelque façon ou par quelque moyen que ce soit, notamment par des moyens graphiques, électroniques, numériques, magnétiques ou mécaniques; la présente définition ne vise toutefois pas les logiciels et les autres moyens qui servent à produire des documents. ("record")

« employé » Personne qui, directement ou indirectement, fournit des services à un employeur, à titre d'entrepreneur indépendant ou d'employé, que ces services soient fournis à temps plein ou à temps partiel, ou de façon occasionnelle. ("employee")

« étudiant » Personne inscrite au registre des étudiants. ("student")

« fournir » Remettre un médicament en exécution d'une ordonnance; la présente définition ne vise toutefois pas le fait d'administrer un médicament à un patient. ("dispense")

« licence de pharmacie » Licence, peu importe sa catégorie, délivrée au propriétaire d'une pharmacie en vue de son exploitation. ("pharmacy licence")

« licence de pharmacien » Licence, peu importe sa catégorie, délivrée à un pharmacien et l'autorisant à exercer sa profession. ("pharmacist licence")

« médicament » ou « drogue » Substance, simple ou composée, désignée par règlement. ("drug")

« membre » Membre de l'Ordre au sens du paragraphe 5(4). ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« normes professionnelles » Normes réglementaires d'exercice de la profession de pharmacien et d'exploitation d'une pharmacie. ("standards of practice")

« ordonnance » Ordre donné par un praticien de fournir une quantité précise du médicament qu'il nomme à l'égard de la personne ou de l'animal qu'il nomme également. ("prescription")

« Ordre » L'Ordre des pharmaciens du Manitoba. ("college")

« personne » S'entend également d'une société en nom collectif et de toute autre entité ou organisation, constituée ou non en corporation. ("person")

« pharmacie » Établissement, notamment un dispensaire satellite et tout autre établissement indépendamment de sa situation, affecté à l'exercice de la pharmacie. ("pharmacy")

« pharmacien » Personne inscrite au registre des pharmaciens ou au registre conditionnel des pharmaciens. ("pharmacist")

« praticien »

a) Personne autorisée à exercer la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la chirurgie vétérinaire ou la dentisterie vétérinaire au Manitoba ou ailleurs au Canada;

b) personne que les règlements désignent comme praticien, nommément ou par catégorie. ("practitioner")

« préparateur » Personne qui possède les compétences et l'expérience, et satisfait aux autres normes, prévues par les règlements. ("pharmacy technician")

« préparer » Mélanger plusieurs ingrédients, dont l'un est un médicament, exclusion faite de la simple dilution dans l'eau d'un médicament. ("compound")

« propriétaire » Personne inscrite au registre des pharmacies autorisées et titulaire d'une licence de pharmacie, quelle qu'en soit la catégorie. ("owner")

« registraire » Le registraire de l'Ordre nommé en conformité avec le paragraphe 7(7). ("registrar")

« registre » Registre tenu en conformité avec l'article 9. ("register")

« règlements administratifs » Règlements administratifs de l'Ordre pris en vertu de l'article 75. ("by-laws")

« représentant du public » Personne dont le nom figure sur la liste établie en vertu du paragraphe 7(4) et qui est nommée à titre de représentant du public sous le régime de la présente loi. ("public representative")

« stage » Période structurée de formation pratique dans une pharmacie qu'entreprend un stagiaire, au Manitoba ou ailleurs, sous la direction d'un directeur de stage agréé par le conseil. ("internship")

« stagiaire » Personne qui est inscrite au registre des stagiaires et qui est :

a) soit l'auteur d'une demande de licence de pharmacien qui accomplit son stage;

b) soit une personne autorisée par le conseil à faire un stage, en vue d'obtenir une formation. ("intern")

« test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("COVID-19 point-of-care test")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

« vendre » Annoncer, offrir, exposer ou détenir en vue de la vente ou distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie; la présente définition vise également le fait d'offrir que la vente soit conclue par un tiers. ("sell")

« vente au détail » Tout acte lié, directement ou indirectement, à la vente au consommateur véritable ou au patient, exclusion faite de la vente en gros. ("retail sale")

« vétérinaire » Titulaire d'un certificat d'inscription délivré sous le régime de la Loi sur la médecine vétérinaire. ("veterinarian")

Mentions

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut mention des règlements pris sous son régime.

L.M. 2022, c. 4, art. 5.

PARTIE 2

EXERCICE DE LA PHARMACIE

Exercice de la pharmacie

2(1)

L'exercice de la pharmacie s'entend des activités suivantes :

a) la préparation, la fourniture et la vente au détail des médicaments;

b) le contrôle en continu de la pharmacothérapie et la fourniture de conseils sur le contenu et la valeur thérapeutique des médicaments, ainsi que sur les dangers qu'ils présentent;

c) la fourniture de conseils sur l'utilisation, l'étalonnage et l'efficacité des instruments liés à la prise de médicaments ou au contrôle de l'état de santé d'une personne, de même que sur les dangers qu'ils présentent;

d) l'identification et l'évaluation des problèmes liés aux médicaments et l'établissement de recommandations en vue de les prévenir ou de les régler;

e) les activités mentionnées au paragraphe (2), dans la mesure où elles sont exercées par un membre qui possède les compétences et exerce en conformité avec les restrictions et autres conditions prévues par règlement.

Autres activités autorisées

2(2)

Le membre qui possède les compétences réglementaires peut, sous réserve des restrictions ou des conditions prévues par règlement, accomplir les gestes qui suivent dans le cadre de l'exercice de la pharmacie :

a) prescrire des médicaments, parmi ceux qui sont désignés par règlement pour l'application du présent alinéa;

b) administrer des médicaments, parmi ceux qui sont désignés par règlement pour l'application du présent alinéa;

c) interpréter les résultats des tests autoadministrés qui sont désignés par règlement;

d) commander et recevoir les rapports des tests de dépistage et de diagnostic parmi ceux qui sont désignés par règlement;

e) utiliser des tests de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 et en interpréter les résultats.

Ordonnances

2(3)

Les membres ne peuvent fournir des médicaments qu'en exécution d'une ordonnance et qu'en conformité avec la présente loi, les normes professionnelles, le code de déontologie et les directives professionnelles applicables.

L.M. 2022, c. 4, art. 6.

Privilège d'exclusivité

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'exercer la pharmacie sans être membre.

Application à d'autres personnes

3(2)

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire :

a) à une personne de remettre un médicament à un membre ou à un praticien, dans les cas où la loi l'y autorise;

b) à un distributeur en gros de remettre un médicament, dans le cadre de ses activités professionnelles, à la condition que le médicament soit toujours dans l'emballage scellé du fabricant et que la personne à laquelle il le remet soit légalement autorisée à le remettre, à l'administrer ou à le fournir à une autre personne, ou à le vendre au détail;

c) à un praticien :

(i) de remettre un médicament à une personne ou de l'administrer à celle-ci ou à un animal,

(ii) de préparer ou de fournir un médicament dans les cas prévus par les règlements,

(iii) de donner des conseils sur l'utilisation, l'étalonnage et l'efficacité des instruments liés à la prise de médicaments ou au contrôle de l'état de santé d'une personne, de même que sur les dangers qu'ils présentent;

d) à un professionnel de la santé dont la profession est réglementée par une autre loi, ou à un vétérinaire, d'exercer sa profession;

e) à un membre de remettre, de prescrire ou d'administrer un médicament dans les cas où les règlements l'y autorisent;

f) à un préparateur, à un étudiant, à un stagiaire ou à toute autre personne d'exercer la pharmacie sous la surveillance d'un membre, dans la mesure permise par les règlements;

g) à une personne de vendre un médicament ou une drogue qui, au titre de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou des règlements pris sous son régime, peut être vendu sans ordonnance à des fins agricoles ou vétérinaires;

h) au fabricant d'un médicament d'exploiter son entreprise;

i) à un propriétaire d'exercer la pharmacie, dans la mesure où il se conforme à la présente loi et aux modalités de sa licence de pharmacie;

j) à une personne d'utiliser, pour soi ou pour une autre personne, un test de dépistage hors laboratoire de la COVID-19 à des fins d'autodépistage.

L.M. 2022, c. 4, art. 7.

Titre de personne autorisée à exercer la pharmacie

4(1)

Seul un membre peut :

a) se présenter, de manière implicite ou explicite, comme étant une personne autorisée à exercer la pharmacie;

b) utiliser des affiches, des annonces, un titre ou de la publicité qui laisse entendre qu'il est autorisé à exercer la pharmacie.

Restriction à l'utilisation de certaines appellations

4(2)

Seul un pharmacien peut utiliser les titres et appellations qui suivent, intégralement ou de façon modifiée, ou leur traduction dans une langue étrangère :

a) pharmacien;

b) pharmacochimiste;

c) docteur en pharmacie;

d) droguiste;

e) apothicaire;

f) chimiste d'ordonnance.

PARTIE 3

ORDRE DES PHARMACIENS
DU MANITOBA

Constitution de l'Ordre

5(1)

L'Association pharmaceutique du Manitoba est maintenue à titre d'organisme doté de la personnalité morale appelé Ordre des pharmaciens du Manitoba.

Protection du public

5(2)

L'Ordre exerce ses activités et dirige ses membres dans le respect de l'intérêt public.

Pouvoirs

5(3)

L'Ordre a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Membres

5(4)

Sont membres de l'Ordre les personnes dont le nom est inscrit sur un registre et qui sont titulaires d'une licence de pharmacien, quelle qu'en soit la catégorie.

Assemblées

5(5)

L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année ainsi que les assemblées générales extraordinaires que le conseil juge indiquées. S'il reçoit une demande signée par au moins 5 % des membres de l'Ordre habilités à voter, le conseil convoque une assemblée générale extraordinaire pour étudier le projet de résolution mentionné dans la demande et trancher la question par un vote.

Avis de convocation

5(6)

Il est donné avis aux membres de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (5), conformément aux règlements administratifs.

Constitution du conseil

6(1)

Est constitué par les présentes le conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.

Gestion de l'activité de l'Ordre

6(2)

Le conseil :

a) gère l'activité de l'Ordre;

b) exerce les attributions de l'Ordre, au nom et pour le compte de ce dernier.

Pouvoirs de gestion

6(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil peut, par résolution, prendre des mesures compatibles avec la présente loi, notamment les suivantes :

a) approuver les programmes de formation, les examens et les normes de stage auxquels doivent se soumettre les personnes qui désirent être inscrites au registre des pharmaciens, des stagiaires ou des étudiants, ou obtenir une licence de pharmacien;

b) approuver les programmes, les modes d'évaluation, les examens et les exigences applicables à l'expérience professionnelle auxquels doivent se soumettre les personnes qui souhaitent agir à titre de préparateur;

c) donner des directives professionnelles.

Présence des conseillers aux réunions de l'Ordre

6(4)

Les membres du conseil ont le droit d'être présents, de prendre la parole, de présenter une motion et de voter aux assemblées de l'Ordre.

Composition du conseil

7(1)

Le conseil se compose d'au moins neuf conseillers qui sont soit membres de l'Ordre, soit représentants du public.

Représentants du public

7(2)

Jusqu'au deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, au moins deux des membres du conseil sont des représentants du public; par la suite, au moins le tiers des membres doivent l'être.

Règlements administratifs — élection et nomination

7(3)

Les membres du conseil sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.

Liste de représentants du public

7(4)

Le ministre établit une liste de personnes qui ne sont pas inscrites à un registre tenu en conformité avec la présente loi, qui n'exercent pas et n'ont jamais exercé la profession de pharmacien et qui peuvent être nommées à titre de représentants du public au conseil, au Comité des plaintes prévu à l'article 30 et au Comité de discipline prévu à l'article 44.

Dirigeants

7(5)

Les membres du conseil élisent parmi eux les dirigeants de l'Ordre que prévoient les règlements administratifs, et ce, de la manière et pour le mandat que prévoient également ceux-ci.

Rémunération

7(6)

Le conseil peut fixer, par règlement administratif, la rémunération et les indemnités à verser à ses membres, à ceux du Bureau des examinateurs, du Comité des plaintes, du Comité de discipline et des comités constitués en vertu du paragraphe (9).

Registraire et personnel

7(7)

Le conseil nomme un registraire parmi les membres de l'Ordre et peut nommer les inspecteurs, les enquêteurs et le personnel qu'il juge nécessaires à l'exercice des activités de l'Ordre.

Carte d'identité

7(8)

Le conseil peut délivrer une carte d'identité aux inspecteurs et aux enquêteurs, selon le modèle qu'il détermine.

Comités

7(9)

Le conseil peut créer les comités qu'il juge nécessaires.

Comité sur les pratiques de prescription des médicaments d'ordonnance

8

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 7(9), le conseil peut constituer un comité chargé :

a) d'étudier les renseignements disponibles sur la prescription de médicaments et de faciliter la communication entre les professionnels de la santé et le gouvernement en vue de promouvoir les meilleures façons de prescrire, de fournir et d'utiliser les médicaments;

b) de présenter des avis et des recommandations portant sur la prescription, la fourniture et l'utilisation des médicaments, notamment les narcotiques et les médicaments et drogues contrôlés.

PARTIE 4

INSCRIPTION ET DÉLIVRANCE DES LICENCES

REGISTRES

Registres

9(1)

Sous réserve des directives du conseil, le registraire tient les registres suivants :

a) le registre des pharmaciens;

b) le registre des membres;

c) le registre des stagiaires;

d) le registre des étudiants;

e) le registre conditionnel des pharmaciens;

f) le registre des pharmacies autorisées;

g) les autres registres que prévoient les règlements.

Renseignements à inscrire aux registres

9(2)

Les registres contiennent les renseignements suivants :

a) le nom de la personne inscrite ou, dans le cas du registre des pharmacies autorisées, la raison sociale de la pharmacie et la ou les appellations sous lesquelles elle est exploitée ainsi que le nom du propriétaire qui est titulaire de la licence de pharmacie;

b) sauf dans le cas du registre des pharmaciens et du registre des étudiants, l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone au travail;

c) les conditions rattachées aux certificats d'inscription;

d) une mention de chaque révocation et de chaque suspension de certificat d'inscription ou de licence;

e) une mention de chaque blâme et le résultat de chaque instance disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 54;

f) les renseignements réglementaires que doit contenir le registre.

Communication des renseignements

9(3)

Il est possible d'obtenir, durant les heures normales de bureau, les renseignements suivants que contiennent les registres :

a) les renseignements visés aux alinéas (2)a), b) et c);

b) les renseignements visés à l'alinéa (2)d) qui se rapportent à une suspension en vigueur;

c) les renseignements visés à l'alinéa (2)e) si l'instance disciplinaire a été menée à terme au cours de la période réglementaire ayant précédé la création ou la dernière mise à jour du registre et si, selon le cas :

(i) un certificat d'inscription, une licence de pharmacien ou une licence de pharmacie ont été annulés ou suspendus ou ont été assortis de conditions,

(ii) un pharmacien ou un propriétaire ont été tenus de payer une amende ou de comparaître afin de recevoir un blâme;

d) les renseignements qui sont réputés publics en vertu des règlements.

Communication des renseignements contenus dans les licences

9(4)

Le registraire est autorisé à communiquer aux personnes qui en font la demande pendant les heures normales de bureau les renseignements que contiennent une licence de pharmacien ou une licence de pharmacie.

INSCRIPTION DES PHARMACIENS

Bureau des examinateurs

10

Le conseil constitue, conformément aux règlements administratifs, un bureau des examinateurs chargé d'étudier les demandes d'inscription visées à l'article 11 et celles d'inscription conditionnelle visées à l'article 12, et de statuer sur celles-ci.

Inscription des pharmaciens

11(1)

Le Bureau des examinateurs approuve les demandes d'inscription au registre des pharmaciens des personnes qui :

a) ont terminé avec succès un programme de formation en pharmacie approuvé par le conseil;

b) ont subi avec succès les examens ou évaluations que le conseil exige, le cas échéant;

c) démontrent, d'une manière qu'il juge satisfaisante, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une suspension en raison d'une faute professionnelle prononcée par un organisme de réglementation de la profession de pharmacien, au Canada ou à l'étranger;

d) versent à l'Ordre les droits que prévoient les règlements administratifs;

e) observent les autres exigences réglementaires.

Conditions

11(2)

L'approbation accordée en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le Bureau juge indiquées.

Inscription au registre

11(3)

Le registraire inscrit au registre des pharmaciens le nom des personnes dont la demande d'inscription à ce registre a été approuvée par le Bureau.

Certificat d'inscription

11(4)

Le registraire délivre un certificat d'inscription aux personnes qu'il inscrit au registre des pharmaciens.

Inscription conditionnelle

12(1)

Le Bureau peut approuver les demandes d'inscription au registre conditionnel des pharmaciens des personnes qui :

a) satisfont aux exigences des alinéas 11(1)a) et c);

b) versent à l'Ordre les droits que prévoient les règlements administratifs;

c) observent les autres exigences réglementaires.

Droits et obligations de la personne inscrite au registre conditionnel

12(2)

Le pharmacien inscrit au registre conditionnel a les droits et est assujetti aux obligations prévus par règlement.

Conditions

12(3)

L'approbation accordée en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions que le Bureau juge indiquées.

Inscription au registre

12(4)

Le registraire inscrit au registre conditionnel des pharmaciens le nom des personnes dont la demande d'inscription a été approuvée par le Bureau.

Demande d'inscription non approuvée

13

Le Bureau des examinateurs avise par écrit les personnes ayant présenté une demande d'inscription au registre ou au registre conditionnel du rejet ou de l'approbation conditionnelle de leur demande, leur indique les motifs de sa décision et les informe de leur droit d'interjeter appel de la décision au conseil.

INSCRIPTION EN CAS D'URGENCE

Inscription en cas d'urgence

14(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la profession de pharmacien ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer cette profession dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un pharmacien provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

14(2)

Le conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

14(3)

Le conseil peut, si cette mesure est nécessaire à la mise en œuvre du présent article, autoriser le registraire à inscrire au registre conditionnel des pharmaciens toute personne qui est habilitée à exercer la profession de pharmacien en vertu du paragraphe (1) et à lui délivrer un certificat d'inscription ainsi qu'une licence de pharmacien. Le certificat d'inscription et la licence sont assortis des conditions que le conseil peut fixer.

LICENCE DE PHARMACIEN

Demande de licence de pharmacien

15(1)

La personne qui a l'intention d'exercer la profession de pharmacien doit être inscrite au registre des pharmaciens ou au registre conditionnel des pharmaciens; de plus, elle :

a) fait parvenir au registraire, sur le formulaire prévu par les règlements administratifs, une demande de licence de pharmacien de la catégorie correspondant au type d'exercice de la pharmacie qu'elle a choisi;

b) fait un stage ou exerce la profession pendant un nombre d'heures déterminé, en conformité avec les règlements;

c) satisfait aux normes de formation professionnelle permanente prévues par règlement;

d) s'engage à exercer la pharmacie en conformité avec la présente loi, les règlements administratifs, le code de déontologie, les normes professionnelles et toutes les directives professionnelles applicables;

e) verse à l'Ordre les droits prévus par règlement administratif pour la catégorie de licence demandée;

f) satisfait aux autres exigences réglementaires.

Délivrance de la licence de pharmacien

15(2)

Le registraire délivre à l'auteur de la demande la licence de pharmacien de la catégorie en question dès que les exigences prévues au paragraphe (1) ont été satisfaites, la présentation matérielle de la licence étant prévue par les règlements administratifs.

Conditions

15(3)

Le registraire peut assortir la licence qu'il délivre des conditions qu'il juge indiquées.

Droit d'exercer la profession

16(1)

La licence de pharmacien autorise un membre à exercer la pharmacie pendant sa période de validité.

Spécialisation

16(2)

Si un membre satisfait aux exigences réglementaires d'exercice de la profession dans un domaine spécialisé, sa licence en fait mention et il est autorisé à se présenter comme spécialiste de ce domaine.

Interdiction

16(3)

Il est interdit à toute personne de se présenter comme spécialiste d'un domaine précis de la pharmacie sauf si sa licence de pharmacien le mentionne en conformité avec le paragraphe (2).

Durée de validité

17

La durée de validité des licences de pharmacien est prévue par les règlements administratifs.

EXERCICE TEMPORAIRE

Exercice temporaire

18(1)

Le conseil peut autoriser le pharmacien titulaire d'une licence en cours de validité — ou d'une autorisation semblable — délivrée à l'extérieur de la province à exercer la pharmacie au Manitoba de façon temporaire si le pharmacien :

a) lui démontre qu'il existe un besoin urgent et véritable pour ses services et qu'aucun membre n'est disponible pour les fournir;

b) satisfait aux autres exigences prévues par règlement.

Inscription temporaire et licence

18(2)

S'il accepte la demande de licence temporaire, le conseil :

a) délivre à l'auteur de la demande un certificat d'inscription temporaire, sur lequel les mentions suivantes sont notées :

(i) la date d'expiration,

(ii) les modalités d'exercice auxquelles le titulaire est soumis;

b) ordonne au registraire d'inscrire le titulaire au registre conditionnel des pharmaciens et de noter au registre les modalités d'exercice de la licence temporaire;

c) ordonne au registraire de délivrer à l'auteur de la demande une licence temporaire de pharmacien sur laquelle les mentions suivantes sont notées :

(i) la date d'expiration,

(ii) les modalités d'exercice auxquelles le titulaire est soumis.

INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS

Inscription des étudiants

19

Le registraire approuve les demandes d'inscription au registre des étudiants dûment remplies et présentées sur le formulaire prévu par les règlements administratifs par les personnes qui :

a) sont des étudiants inscrits à un programme de formation en pharmacie approuvé par le conseil;

b) versent les droits prévus par les règlements administratifs;

c) satisfont aux autres exigences réglementaires.

INSCRIPTION DES STAGIAIRES

Inscription des stagiaires

20

Le registraire approuve les demandes d'inscription au registre des stagiaires dûment remplies et présentées sur le formulaire prévu par les règlements administratifs par les personnes qui :

a) ont terminé, ou termineront dans les 12 mois qui suivent, un programme de formation en pharmacie approuvé par le conseil;

b) ont trouvé un directeur de stage, agréé par le conseil, qui supervisera leur stage;

c) versent les droits prévus par les règlements administratifs;

d) satisfont aux autres exigences réglementaires.

APPELS

Appels au conseil

21(1)

Peut interjeter appel au conseil du rejet de sa demande ou de son approbation conditionnelle, l'auteur d'une demande :

a) d'inscription à titre de pharmacien;

b) d'inscription au registre conditionnel des pharmaciens;

c) de licence de pharmacien;

d) d'inscription au registre des étudiants;

e) d'inscription au registre des stagiaires.

Avis

21(2)

Il est fait appel au conseil de la décision que le Bureau des examinateurs ou le registraire, selon le cas, a rendue par dépôt d'un avis d'appel écrit et motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Audience

21(3)

Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le conseil fixe la date à laquelle l'appel sera entendu. L'audience doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis, sauf si l'appelant consent à une date ultérieure. Le conseil donne par écrit à l'appelant un avis lui indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Droit de comparution

21(4)

L'appelant a le droit de se faire représenter par un avocat et de présenter des observations au conseil au cours de l'audience.

Participation de membres du Bureau des examinateurs et du registraire

21(5)

Les membres du Bureau des examinateurs qui sont également membres du conseil et le registraire peuvent participer à l'audience, mais ne peuvent prendre part aux décisions prévues au présent article.

Décision du conseil

21(6)

Le conseil statue sur l'appel dans les 90 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre le Bureau des examinateurs ou le registraire.

Avis de la décision rendue en appel

21(7)

Dans les 30 jours suivant sa décision, le conseil en donne un avis écrit à l'appelant.

Appel de la décision au tribunal

22(1)

La personne qui a interjeté appel en vertu de l'article 21 peut interjeter appel de la décision du conseil au tribunal en déposant un avis de requête et en en faisant signifier une copie à l'Ordre dans les 30 jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe 21(7).

Absence de suspension d'exécution de la décision

22(2)

Sauf si le tribunal l'ordonne, l'appel n'entraîne pas la suspension d'exécution de la décision.

Présence de l'Ordre

22(3)

L'Ordre est partie à l'appel.

Nouvelle affaire

22(4)

Le tribunal traite l'appel comme une nouvelle affaire.

Pouvoirs du tribunal

22(5)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) annuler, modifier ou confirmer la décision;

b) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

c) renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui
donne.

ANNULATION OU SUSPENSION DU
CERTIFICAT D'INSCRIPTION
OU DE LA LICENCE

Annulation ou suspension

23(1)

Le registraire peut annuler ou suspendre le certificat d'inscription, la licence de pharmacien ou une licence de pharmacie — ou plusieurs de ces documents — qui ont été délivrés à une personne qui :

a) ne verse pas les droits prévus par les règlements administratifs;

b) devient insolvable ou fait faillite;

c) cesse d'exercer la pharmacie;

d) cesse d'exploiter une pharmacie;

e) décède, ou dans le cas d'une corporation ou d'une société en nom collectif, cesse ses activités ou est dissoute;

f) n'est plus étudiante ni stagiaire;

g) demande la suspension ou l'annulation;

h) a reçu le certificat ou la licence par erreur.

Annulation de l'inscription et des licences — fraude

23(2)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a obtenu son inscription, sa licence de pharmacien ou une licence de pharmacie en faisant des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, le registraire en fait rapport au conseil; celui-ci peut alors lui ordonner d'annuler :

a) soit le certificat d'inscription;

b) soit une ou plusieurs licences dont elle est titulaire;

c) soit à la fois le certificat et une ou plusieurs licences.

Le registraire annule les documents en conformité avec la décision et en avise par écrit la personne ainsi que son employeur, le cas échéant.

Annulation de l'inscription et des licences — condamnation

23(3)

Si une personne a été déclarée coupable d'une infraction liée à sa capacité à exercer la pharmacie ou à exploiter une pharmacie, le conseil peut ordonner au registraire d'annuler :

a) soit son certificat d'inscription;

b) soit une ou plusieurs licences dont elle est titulaire;

c) soit à la fois son certificat et une ou plusieurs licences.

Il avise d'abord la personne de son intention et lui donne l'occasion de présenter des observations. Le registraire avise par écrit la personne et son employeur, le cas échéant, de toute annulation.

Remise du certificat ou des licences

23(4)

Le titulaire du certificat ou de la licence suspendus ou annulés les retourne au registraire.

Publication de l'annulation

23(5)

L'Ordre peut publier le nom du titulaire du certificat ou de la licence qui sont annulés en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3) accompagné d'un énoncé des circonstances ayant donné lieu à l'annulation.

Suspension intérimaire par le registraire

24(1)

Le registraire peut suspendre la licence d'un pharmacien ou une licence de pharmacie jusqu'à ce que l'affaire ait été étudiée par le Comité des plaintes s'il est d'avis qu'une question liée à l'exercice de la profession par le pharmacien ou l'exploitation d'une pharmacie constitue ou constituerait vraisemblablement un risque grave pour la sécurité du public.

Renvoi au Comité des plaintes

24(2)

Le registraire renvoie au Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 32b) toute suspension intérimaire qu'il prononce en vertu du paragraphe (1).

Avis de suspension

24(3)

Lorsqu'il suspend une licence en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai un avis de la suspension au titulaire concerné et, le cas échéant, à son employeur.

Appel au tribunal

25

Le titulaire d'un certificat ou d'une licence suspendus ou annulés en vertu des articles 23 ou 24 peut interjeter appel de la décision auprès du tribunal, l'article 22 s'appliquant alors, avec les adaptations nécessaires.

Nomination judiciaire d'un gardien

26(1)

Sur requête de l'Ordre, après l'annulation, la suspension ou l'expiration d'une licence de pharmacie, un juge du tribunal peut, par ordonnance, nommer une personne à titre de gardien chargé de prendre possession de la pharmacie et soit de l'exploiter, soit de la liquider.

Contenu de l'ordonnance

26(2)

L'ordonnance peut autoriser le gardien à prendre les mesures qui suivent :

a) pénétrer en tout lieu où le juge estime qu'il y a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des biens liés à la pharmacie concernée et en prendre possession;

b) prendre possession des documents et des médicaments liés à la pharmacie concernée;

c) prendre possession de tous les biens liés à la pharmacie concernée;

d) exploiter la pharmacie jusqu'à ce que le propriétaire soit autorisé de nouveau à le faire;

e) exploiter la pharmacie en vue de sa liquidation;

f) demander l'assistance d'un agent de la paix.

Frais

26(3)

Sauf décision contraire du tribunal, l'Ordre peut recouvrer auprès du propriétaire de la pharmacie concernée les frais liés à l'obtention, à la mise en œuvre et à l'exécution de l'ordonnance ainsi que les honoraires versés au gardien au titre de la gestion, de l'exploitation et de la liquidation de la pharmacie.

Préavis de la requête

26(4)

La requête visée au présent article peut être présentée sans préavis ou après remise de celui que détermine le tribunal.

Signification de l'ordonnance

26(5)

L'ordonnance rendue en vertu du présent article est signifiée au propriétaire de la pharmacie concernée.

PARTIE 5

PROFIL DES PHARMACIENS

Profil des pharmaciens

27(1)

Le conseil peut recueillir des renseignements au sujet des membres afin d'établir des profils individuels accessibles au public.

Définition

27(2)

Pour l'application de la présente partie, « membre » s'entend également du membre dont la licence est suspendue.

Règlements sur les profils

27(3)

Le conseil peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements sur les profils des pharmaciens; il peut notamment, par règlement :

a) obliger un membre à communiquer au registraire la totalité ou une partie des renseignements suivants :

(i) le nom de la faculté de pharmacie qui lui a décerné son diplôme et l'année de son obtention,

(ii) son adresse professionnelle principale,

(iii) les études supérieures poursuivies dans le domaine de la santé,

(iv) les certificats qui lui ont été accordés, au Canada ou à l'étranger, par d'autres organismes de réglementation d'une profession,

(v) la mention de toute infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) dont il a été déclaré coupable au cours de la période que précisent les règlements et qui a un lien raisonnable avec sa compétence ou avec l'exercice sécuritaire de la pharmacie,

(vi) la mention des blâmes qui lui ont été adressés et des autres mesures disciplinaires prises contre lui par l'organisme de réglementation de la profession qu'il est autorisé ou a été autorisé à exercer, au Manitoba ou à l'extérieur de la province, au cours de la période que précisent les règlements,

(vii) la mention, en conformité avec les règlements, des jugements qui ont été rendus contre lui pour faute professionnelle et des réclamations présentées contre lui pour le même motif,

(viii) les autres renseignements prévus par règlement;

b) préciser les modalités de temps et autres applicables à la communication des renseignements;

c) régir les modalités selon lesquelles les profils des pharmaciens seront rendus accessibles au public;

d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi et définir les termes utilisés dans la présente partie;

e) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile aux profils des pharmaciens.

Vérification

27(4)

Le conseil peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la vérification de l'exactitude des renseignements communiqués par les membres en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (3). Il peut notamment recueillir des renseignements auprès d'autres personnes.

Examen préalable par le membre

27(5)

Avant que le public puisse avoir accès à son profil, le conseil fait en sorte que le membre concerné puisse, sur demande, l'examiner et y corriger toute inexactitude factuelle.

Ordre du ministre

28(1)

Le ministre peut ordonner au conseil de prendre le règlement visé à l'article 27, de le modifier ou de l'abroger.

Pouvoir réglementaire du lieutenant-gouverneur en conseil

28(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement si le conseil ne le fait pas dans les 90 jours suivant la date à laquelle le ministre lui ordonne de le faire.

PARTIE 6

PLAINTES

Définitions

29

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")

« personne visée par l'enquête » Membre, propriétaire, étudiant ou stagiaire — ou personne ayant eu l'une ou l'autre de ces qualités — qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated person")

COMITÉ DES PLAINTES

Constitution du Comité des plaintes

30(1)

Le conseil constitue un comité des plaintes composé de membres de l'Ordre et de représentants du public, le président du comité étant un membre de l'Ordre.

Représentants du public

30(2)

Au moins le tiers des membres du Comité sont des représentants du public.

Désignation d'un comité d'audience

30(3)

Dès qu'une question, notamment une plainte, est renvoyée au Comité, son président peut constituer un comité d'audience composé de membres du Comité et le charge d'exercer les attributions du Comité à l'égard de la question.

Composition du comité d'audience

30(4)

Un comité d'audience est composé d'au moins trois membres dont l'un est un représentant du public.

Incapacité de l'un des membres

30(5)

Une fois que le comité d'audience a commencé ses travaux, l'incapacité de l'un de ses membres ne porte pas atteinte à la compétence du reste du comité de les poursuivre, dans la mesure où il est toujours composé d'au moins trois membres.

Décision du comité d'audience

30(6)

Les actions ou décisions du comité d'audience sont celles du Comité des plaintes.

Renvois

30(7)

Les renvois au Comité des plaintes dans la présente loi ou dans d'autres lois ou règlements valent renvoi à un comité d'audience.

Plaintes

31(1)

Toute personne, notamment un inspecteur, un enquêteur, un conseiller, un dirigeant ou un membre du personnel de l'Ordre, peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre, d'un étudiant, d'un stagiaire ou d'un propriétaire. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Plainte contre un ancien membre ou un ancien propriétaire

31(2)

Pendant les cinq années qui suivent l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement de la licence de pharmacien d'un membre ou de la licence de pharmacie d'un propriétaire, une plainte peut toujours, malgré l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement, être déposée contre l'ancien membre ou l'ancien propriétaire comme si la licence était toujours en vigueur à la condition de porter sur des événements qui sont survenus avant l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement.

Plainte contre un ancien étudiant ou un ancien stagiaire

31(3)

Pendant les cinq années qui suivent la fin des études ou du stage, une plainte peut toujours, malgré le fait que la personne visée n'est plus étudiante ni stagiaire, être déposée contre l'ancien étudiant ou l'ancien stagiaire à la condition de porter sur des événements qui sont survenus pendant les études ou le stage.

Renvoi au Comité des plaintes

32

Le registraire renvoie au Comité des plaintes :

a) les plaintes qui lui sont présentées en vertu de l'article 31;

b) toute autre question qu'il juge indiquée.

Processus informel

33(1)

Lorsqu'une plainte ou une autre question lui est renvoyée, le Comité des plaintes peut tenter de la régler de façon informelle s'il estime que les circonstances le justifient.

Enquête

33(2)

Lorsque le plaignant n'est pas satisfait du règlement de la plainte par voie informelle, le Comité des plaintes ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite de la personne visée. Le Comité peut également prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou de toute autre question qui lui est renvoyée s'il l'estime approprié.

Désignation de l'enquêteur

33(3)

L'enquête est menée par l'enquêteur que désigne le registraire.

Documents et renseignements

33(4)

L'enquêteur désigné en vertu du paragraphe (3) peut :

a) exiger que la personne visée par l'enquête ou un membre, un propriétaire, un stagiaire ou un étudiant — ou une personne ayant déjà eu l'une de ces qualités — lui remette les documents ou objets qui pourraient être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;

b) exiger que la personne visée par l'enquête ou un membre, un propriétaire, un stagiaire ou un étudiant — ou une personne ayant déjà eu l'une de ces qualités — lui donne accès à la pharmacie ou à tout autre local professionnel sous sa responsabilité pour lui permettre de procéder à l'enquête;

c) exiger que la personne visée par l'enquête ou un membre, un propriétaire, un stagiaire ou un étudiant — ou une personne ayant déjà eu l'une de ces qualités — se soumette à un interrogatoire;

d) exiger que la personne visée par l'enquête réponde par écrit à la plainte ou commente par écrit la question à l'origine de l'enquête;

e) à la demande du Comité des plaintes, procède à l'inspection ou à la vérification des affaires de la personne visée par l'enquête ou d'une pharmacie, même si l'inspection ou la vérification peut porter incidemment sur des questions qui ne sont pas liées directement à la plainte à l'origine de l'enquête.

Systèmes informatiques et copieurs

33(5)

L'enquêteur peut, dans le cadre de son enquête :

a) utiliser le système informatique d'un lieu où sont gardés des documents et d'autres objets afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;

b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les documents faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique du lieu;

c) photographier la pharmacie, son contenu ou son personnel ou en prendre des vidéos, sur quelque support que ce soit;

d) utiliser les copieurs du lieu pour reproduire les documents.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

33(6)

S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu visé par l'enquête, l'enquêteur peut emporter les documents pour en faire des copies. Il est tenu de les faire dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris.

Défaut de production de documents

33(7)

L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à la personne visée par l'enquête, à un membre, à un propriétaire, à un stagiaire ou à un étudiant — ou à une personne ayant déjà eu l'une de ces qualités — de remettre à l'enquêteur les documents ou objets qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;

b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les documents ou objets qui sont en sa possession ou dont elle a la garde et qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.

Délivrance d'un mandat

33(8)

Sur requête de l'Ordre — présentée si nécessaire sans préavis —, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'enquêteur et toute autre personne qui y est nommée, notamment un agent de la paix, à procéder à la visite d'une pharmacie ou de tout autre local professionnel, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) que la visite est nécessaire afin de permettre d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler l'application;

b) que l'accès a été refusé ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera, ou que le propriétaire ou toute autre personne qui pourrait autoriser l'accès du lieu est temporairement absent.

Examen d'autres questions

33(9)

L'enquêteur peut examiner tout autre point qui est soulevé au cours de l'enquête et qui se rapporte à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi, qu'il soit ou non lié à la plainte ou à la question qui est à l'origine de l'enquête.

Nouvelle plainte

33(10)

Le refus de remettre à l'enquêteur un document ou une chose qu'il demande ou de l'autoriser à visiter un lieu constitue en soi un motif suffisant de plainte à l'encontre de l'auteur du refus; l'enquêteur en fait rapport au Comité des plaintes.

Rapport au Comité des plaintes

33(11)

À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions, notamment de celles qui portent sur les autres questions qui ont été soulevées au cours de l'enquête, au Comité des plaintes.

Nouvelle enquête sur un autre membre ou un autre propriétaire

33(12)

Si le rapport d'enquête fait état de renseignements qui concernent un membre, un propriétaire, un étudiant ou un stagiaire — ou une personne ayant eu l'une ou l'autre de ces qualités — qui ne faisait pas l'objet de l'enquête, le Comité des plaintes peut, s'il estime qu'une nouvelle enquête est souhaitable, renvoyer la question au registraire pour qu'il l'étudie au titre de l'alinéa 32b).

DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES

Décision du Comité des plaintes

34(1)

Après un examen ou une enquête, le Comité des plaintes peut, à l'égard de la plainte à l'origine de l'enquête ou des questions qui ont été soulevées au cours de l'enquête :

a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au Comité de discipline;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au Comité de discipline;

c) accepter que la personne visée par l'enquête renonce volontairement à son inscription, à sa licence de pharmacien ou à une licence de pharmacie, selon le cas;

d) blâmer la personne visée par l'enquête dans le cas suivant :

(i) au moins un membre du Comité l'a rencontrée et celle-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) le comité a décidé qu'aucune autre mesure ne doit être prise contre elle;

e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et la personne visée par l'enquête et si les deux parties consentent à la médiation;

f) conclure un accord avec la personne visée par l'enquête au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de sa capacité ou de son aptitude à exercer sa profession ou à être titulaire d'une licence de pharmacie,

(ii) le counseling ou le traitement qu'elle doit recevoir,

(iii) la surveillance ou la supervision de ses activités professionnelles,

(iv) le programme d'études déterminé qu'elle doit suivre avec succès dans le cadre d'une rééducation professionnelle,

(v) l'imposition de conditions touchant son droit d'exercer sa profession ou d'exploiter une pharmacie.

Questions non réglées par la médiation

34(2)

Les questions qui ont été renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) et qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au Comité des plaintes; celui-ci peut alors rendre toute autre décision visée au paragraphe (1) qu'il estime appropriée.

Signification de la décision

34(3)

Le Comité des plaintes signifie à la personne visée par l'enquête et au plaignant un avis écrit indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.

Audience

34(4)

Sauf dans le cas visé à l'alinéa (1)d), le Comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de remettre une copie de la plainte à la personne visée par l'enquête, de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de présenter des observations, verbalement ou par écrit.

Conditions d'exercice

35(1)

Les conditions qui font l'objet d'un accord entre le Comité des plaintes et la personne visée par l'enquête en vertu du sous-alinéa 34(1)f)(v) sur son droit d'exercer la pharmacie ou d'exploiter une pharmacie peuvent comprendre une ou plusieurs des conditions que prévoit l'article 38.

Frais

35(2)

Le Comité des plaintes peut ordonner à la personne visée par l'enquête de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions applicables au droit de la personne d'exercer sa profession ou d'exploiter une pharmacie conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 34(1)f)(v).

BLÂME

Comparution en personne

36(1)

Le Comité des plaintes peut exiger qu'une personne visée par l'enquête comparaisse en personne devant lui afin de recevoir un blâme en vertu de l'alinéa 34(1)d).

Publication du blâme

36(2)

Le Comité des plaintes peut rendre public le fait qu'une personne visée par l'enquête a été blâmée et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Paiement des frais

36(3)

Le Comité des plaintes peut ordonner à la personne visée par l'enquête qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.

RENONCIATION VOLONTAIRE À
L'INSCRIPTION OU À LA LICENCE

Renonciation volontaire à l'inscription ou à la licence

37(1)

Le Comité des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 34(1)c), ordonner à la personne visée par l'enquête, au membre ou au propriétaire de faire l'une ou plusieurs des choses suivantes, d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne, avant que ne puisse être rétablie l'inscription ou la licence :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) acquérir de l'expérience sous surveillance.

Paiement des frais

37(2)

Le Comité des plaintes peut ordonner à la personne visée par l'enquête, au membre ou au propriétaire de payer les frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Conditions de rétablissement du droit d'exercice

38

La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte visée par l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité peut alors imposer à la personne visée par l'enquête, au membre ou au propriétaire des conditions relatives à son droit d'exercice de la profession de pharmacien ou d'exploitation d'une pharmacie, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice de la profession ou limiter l'exploitation de la pharmacie;

b) exercer la pharmacie ou exploiter une pharmacie sous surveillance;

c) ne pas exercer la pharmacie seule;

d) permettre des vérifications périodiques de son exercice de la pharmacie ou de son exploitation d'une pharmacie;

e) permettre la vérification périodique de ses documents;

f) produire des rapports au Comité ou au registraire sur des questions précises;

g) respecter toute autre condition que le Comité juge indiquée dans les circonstances.

Le Comité peut aussi ordonner à la personne visée par l'enquête, au membre ou au propriétaire de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.

APPEL PAR LE PLAIGNANT

Appel au Comité

39(1)

Le plaignant peut interjeter appel au Comité d'appel constitué en conformité avec le paragraphe (3) de la décision qu'a rendue le Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 34(1)b), c) ou f).

Avis

39(2)

Le plaignant interjette appel de la décision que le Comité des plaintes a rendue en application du paragraphe 34(3) en envoyant par la poste au registraire un avis d'appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'avis de la décision lui est signifié.

Constitution d'un comité d'appel

39(3)

Dès qu'il est saisi d'un appel, le président du conseil :

a) nomme un comité d'appel composé d'un maximum de trois membres dont l'un est nécessairement un représentant du public;

b) nomme un président parmi les membres du Comité.

Exclusion

39(4)

Ne peuvent faire partie du Comité d'appel les personnes qui ont participé à la révision ou à l'examen de la question portée en appel.

Pouvoirs du Comité d'appel

39(5)

Après avoir entendu un appel sous le régime du présent article, le Comité d'appel prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) rendre la décision que le Comité des plaintes aurait dû rendre, selon lui;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision du Comité des plaintes;

c) renvoyer la question au Comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Avis de la décision

39(6)

Le Comité d'appel avise par écrit la personne visée par l'enquête et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

Audience

39(7)

Le Comité d'appel n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ni de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de présenter des observations orales. Il doit toutefois permettre au plaignant et à la personne visée par l'enquête de présenter des observations écrites.

SUSPENSION DU CERTIFICAT
D'INSCRIPTION OU DE LA LICENCE
JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION

Suspension du certificat d'inscription

40(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d'inscription, la licence de pharmacien ou la licence de pharmacie dont est titulaire la personne visée par l'enquête dans le cas où la conduite reprochée constitue ou constituerait vraisemblablement un risque grave pour la sécurité du public, ou de lui imposer des conditions relativement à l'exercice de sa profession ou à l'exploitation d'une pharmacie jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question en vertu de la présente partie.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

40(2)

Lorsqu'il reçoit des directives en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai un avis de suspension du certificat d'inscription ou de la licence, ou d'imposition de conditions à la personne visée par l'enquête et, le cas échéant, à son employeur.

Demande de suspension de la décision

41

La personne visée par l'enquête peut, par dépôt d'une requête auprès du tribunal et par signification d'une copie de celle-ci au registraire, demander que soit rendue une ordonnance portant suspension de la décision du Comité des plaintes visée à l'article 40 jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la question en vertu de la présente partie.

DISPOSITIONS DIVERSES

Renvoi au Comité de discipline

42

Le Comité des plaintes peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer au Comité de discipline la plainte ayant fait l'objet de l'enquête ou la question qui concerne la conduite sur laquelle porte cette enquête.

Divulgation de renseignements

43

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes ou le registraire peuvent divulguer aux autorités policières les renseignements sur les activités criminelles possibles d'une personne visée par l'enquête ou de toute autre personne qu'il a obtenus au cours d'une enquête.

COMITÉ DE DISCIPLINE

Constitution du Comité de discipline

44(1)

Le conseil constitue un comité de discipline composé :

a) d'un pharmacien qui est membre de l'Ordre et qui exerce les fonctions de président;

b) de membres et d'anciens membres de l'Ordre et de représentants du public.

Le conseil nomme une des personnes visée à l'alinéa b) à titre de vice-président.

Représentants du public

44(2)

Au moins le tiers des membres du Comité sont des représentants du public.

Désignation du comité d'audience

45(1)

Dans les 30 jours suivants le renvoi d'une question au Comité de discipline en vertu de l'alinéa 34(1)a) ou de l'article 42, son président ou son vice-président constitue un comité d'audience composé de membres du Comité et le charge de tenir une audience sur la question.

Composition du comité d'audience

45(2)

Le comité d'audience est composé d'au moins trois membres dont l'un est un représentant du public.

Restriction

45(3)

Une personne qui a participé à l'examen ou à l'enquête qui sont à l'origine de la question soumise au Comité de discipline ne peut faire partie du comité d'audience.

Incapacité de l'un des membres

45(4)

Une fois l'audience commencée, l'incapacité de l'un des membres du comité d'audience ne porte pas atteinte à la compétence du reste du comité de terminer l'audience à la condition qu'il soit toujours composé d'un représentant du public et d'au moins deux autres membres.

AUDIENCES

Audience

46(1)

Une fois constitué, le comité d'audience tient une audience.

Date d'audience

46(2)

L'audience commence dans les 120 jours suivant la date du renvoi de la question au Comité de discipline, à moins que la personne visée par l'enquête ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.

Avis d'audience

46(3)

Au moins 30 jours avant la tenue de l'audience, le registraire signifie un avis d'audience au plaignant et à la personne visée par l'enquête, y indique la date, l'heure ainsi que le lieu de l'audience et, en termes généraux, la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.

Avis public de l'audience

46(4)

Le registraire peut donner avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée. L'avis ne peut toutefois indiquer le nom de la personne visée par l'enquête.

Droit de comparution

47(1)

L'Ordre et la personne visée par l'enquête peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Ajournements

47(2)

Le président du comité d'audience peut ajourner l'audience.

Enregistrement des témoignages

47(3)

Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.

Examen préalable de la preuve

48(1)

Avant le jour de l'audience, la personne visée par l'enquête a la possibilité d'examiner les témoignages écrits et la preuve documentaire qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Fourniture de la preuve documentaire

48(2)

La personne visée par l'enquête qui a l'intention d'utiliser, à l'audience, des témoignages écrits, une preuve documentaire ou des rapports en fournit une copie à l'Ordre avant le jour de l'audience.

Témoins experts

48(3)

Si la personne visée par l'enquête ou l'Ordre a l'intention de produire un témoin expert à l'audience et si celui-ci n'a pas établi de rapport, un résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, est fourni à l'autre partie avant le jour de l'audience.

Omission de fournir le résumé

48(4)

Si le résumé prévu au paragraphe (3) n'a pas été fourni, l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec l'autorisation du comité d'audience.

Non-application des règles normales de preuve

48(5)

Le comité d'audience n'est pas lié par les règles de preuve applicables à une instance judiciaire.

Affidavits

48(6)

À l'audience, la preuve peut être présentée oralement ou par affidavit, toutefois, le certificat d'inscription et la licence d'un membre ne peuvent être suspendus ou annulés sur la foi uniquement d'un affidavit.

Examen d'autres questions

49

Le comité d'audience peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite de la personne visée par l'enquête. Dans ce cas, il lui fait part de son intention d'examiner les autres questions et lui donne la possibilité de préparer une réponse.

Audiences publiques

50(1)

Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient le comité d'audience sont publiques. Toutefois, il est interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité de la personne visée par l'enquête, y compris son nom, le nom commercial sous lequel elle exerce, celui de la pharmacie où elle travaille ou le lieu où elle travaille, à moins que le comité d'audience en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 54.

Demande d'audience à huis clos

50(2)

La personne visée par l'enquête ou l'Ordre peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.

Audience à huis clos

50(3)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le comité d'audience peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seul le paraphe de la personne visée par l'enquête, du plaignant ou des témoins soit utilisé, s'il est convaincu, selon le cas :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des actions ou instances civiles;

d) que la sécurité d'une personne peut être compromise.

Motifs à l'appui du huis clos

50(4)

Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.

Témoignage oral

51(1)

À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment ou affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Serments et affirmations solennelles

51(2)

Le registraire et le président d'un comité d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment ou de recevoir des affirmations solennelles dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi.

Témoins

52(1)

Toute personne, à l'exception de celle qui est visée par l'enquête, qui possède, selon le comité d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience est un témoin contraignable dans toute instance dont est saisi le comité d'audience.

Avis de comparution et de production

52(2)

Le registraire peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'audience et les contraindre à produire devant celui-ci des documents en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.

Avis du registraire

52(3)

À la demande écrite de la personne visée par l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne les avis dont la personne a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de documents.

Indemnité de témoin

52(4)

Les témoins, à l'exception de la personne visée par l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de documents en vertu du présent article ont droit à l'indemnité versée aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.

Défaut de comparution ou de production

52(5)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;

b) ne produisent pas les documents exigés après avoir reçu un avis en ce sens;

c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.

Commissions rogatoires

52(6)

Le registraire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance prévoyant l'interrogatoire d'une personne qui réside à l'extérieur du Manitoba.

Application des Règles de la Cour du Banc de la Reine

52(7)

Les Règles de la Cour du Banc de la Reine qui portent sur la délivrance d'une ordonnance d'interrogatoire d'une personne qui réside à l'extérieur du Manitoba s'appliquent à la demande présentée en vertu du paragraphe (6).

Absence de la personne visée par l'enquête

53

Sur preuve de la signification de l'avis d'audience à la personne visée par l'enquête, le comité d'audience peut :

a) tenir l'audience en l'absence de la personne ou de son représentant;

b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si elle était présente à l'audience.

DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE

Conclusions du comité d'audience

54

Le comité d'audience prend les mesures que prévoit la présente loi relativement à la personne visée par l'enquête si, à la fin de l'audience, il conclut que celle-ci :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements administratifs, aux normes professionnelles, au code de déontologie ou aux directives professionnelles de l'Ordre;

c) a été déclarée coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la pharmacie ou à exploiter une pharmacie;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la pharmacie ou l'exploitation d'une pharmacie;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la pharmacie ou à exploiter une pharmacie;

f) est atteinte d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public si elle continue à exercer la pharmacie ou à exploiter une pharmacie;

g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.

Ordonnances du comité d'audience

55(1)

Le comité d'audience qui arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 54 peut, par ordonnance :

a) réprimander la personne visée par l'enquête;

b) suspendre pour une période déterminée la totalité ou une partie des documents qui suivent et dont elle est titulaire :

(i) son certificat d'inscription,

(ii) sa licence de pharmacien,

(iii) sa licence de pharmacie;

c) suspendre, jusqu'à ce qu'elle ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon satisfaisante pour les personnes ou les comités qu'il désigne, le cas échéant, la totalité ou une partie des documents qui suivent et dont elle est titulaire :

(i) son certificat d'inscription,

(ii) sa licence de pharmacien,

(iii) sa licence de pharmacie;

d) suspendre, jusqu'à ce qu'elle prouve aux personnes ou au comité qu'il désigne le cas échéant, qu'un handicap ou une dépendance peut être surmonté ou l'a été, la totalité ou une partie des documents qui suivent et dont elle est titulaire :

(i) son certificat d'inscription,

(ii) sa licence de pharmacien,

(iii) sa licence de pharmacie;

e) accepter, au lieu de la suspension visée aux alinéas b), c) ou d), l'engagement de la personne visée par l'enquête à restreindre son exercice de la pharmacie ou son exploitation d'une pharmacie;

f) imposer à la personne visée par l'enquête des conditions relativement à son droit d'exercer la pharmacie ou d'exploiter une pharmacie, notamment :

(i) exercer la pharmacie ou exploiter une pharmacie sous surveillance,

(ii) permettre des vérifications périodiques de son exercice de la pharmacie ou de son exploitation d'une pharmacie,

(iii) permettre la vérification périodique de ses documents,

(iv) faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant,

(v) ne pas exercer la pharmacie seule;

g) exiger que la personne visée par l'enquête reçoive du counseling ou des traitements;

h) ordonner à la personne visée par l'enquête de rembourser, en totalité ou en partie, une somme d'argent qui, de l'avis du comité d'audience, lui a été versée sans justification;

i) annuler la totalité ou une partie des documents qui suivent et dont elle est titulaire :

(i) son certificat d'inscription,

(ii) sa licence de pharmacien,

(iii) sa licence de pharmacie.

Blâmes, ordonnances et directives antérieurs

55(2)

Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut être informé des blâmes, des ordonnances et des avertissements dont la personne visée par l'enquête a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises, ainsi que des directives professionnelles applicables à la situation dont il est saisi.

Ordonnances complémentaires

55(3)

Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires utiles ou nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :

a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;

b) ordonner qu'un comité d'audience entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.

Frais — imposition de conditions

55(4)

S'il rend conditionnel le droit d'exercer la pharmacie ou d'exploiter une pharmacie en vertu de l'alinéa (1)f), le comité d'audience peut aussi ordonner à la personne visée par l'enquête de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre engage pour contrôler le respect des conditions.

Inobservation des ordonnances

55(5)

S'il est convaincu que la personne visée par l'enquête n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le conseil peut, sans tenir d'autre audience, annuler la totalité ou une partie des documents qui suivent et dont elle est titulaire :

a) son certificat d'inscription;

b) sa licence de pharmacien;

c) sa licence de pharmacie.

Frais et amendes

56(1)

Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 55, ordonner à la personne visée par l'enquête de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;

b) soit une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'un particulier, et de 50 000 $, dans le cas des autres personnes;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature des frais

56(2)

Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :

a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :

(i) les honoraires et les indemnités des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,

(ii) les indemnités de témoignage et les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions,

(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) les paiements faits aux membres du comité d'audience ou du Comité des plaintes;

c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de l'Ordre.

Défaut de paiement

56(3)

Le registraire peut annuler le certificat d'inscription, la licence de pharmacien ou la licence de pharmacie — ou tous ces documents — de la personne tenue de payer une amende ou des frais, ou les deux, en vertu du paragraphe (1) ou la totalité ou une partie des frais visés au paragraphe 55(4) et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas l'annulation demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Dépôt

56(4)

L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance que vise le paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Décision écrite

57(1)

Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée au sujet de la question et indique les ordonnances qu'il a rendues.

Communication de la décision au registraire

57(2)

Le comité d'audience communique au registraire :

a) la décision;

b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.

Signification

57(3)

Le registraire signifie une copie de la décision à la personne visée par l'enquête et au plaignant dès qu'il reçoit la décision et le dossier.

Copies des transcriptions

57(4)

La personne visée par l'enquête peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et a le droit de recevoir une copie du dossier ou une transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie.

Publication de la décision

58

Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après la signification à la personne visée par l'enquête de la décision et des ordonnances rendues, le cas échéant, publier les faits relatifs à la décision et aux ordonnances du comité d'audience. Il peut aussi publier le nom de la personne si le comité rend une ordonnance contre celle-ci en vertu de l'article 55 ou 56.

APPEL AU TRIBUNAL

Appel à la Cour d'appel

59(1)

La personne visée par l'enquête à l'égard de laquelle le comité d'audience a rendu une décision ou une ordonnance en vertu de l'article 54, 55 ou 56 peut en appeler devant la Cour d'appel.

Introduction de l'appel

59(2)

L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification à l'appelant de la décision du comité d'audience :

a) par le dépôt d'un avis d'appel;

b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.

Fondement de l'appel

59(3)

L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le comité d'audience et sur la décision de celui-ci.

Pouvoirs de la Cour d'appel

60

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) rendre les décisions ou les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être rendues;

b) infirmer, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du comité d'audience;

c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Suspension

61

La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

RÉTABLISSEMENT

Rétablissement

62

Sur demande d'une personne dont le certificat d'inscription, la licence de pharmacien ou la licence de pharmacie ont été annulées, le conseil peut ordonner au registraire d'inscrire de nouveau au registre le nom de cette personne et, selon le cas, de lui délivrer une nouvelle licence. Il peut toutefois soumettre l'inscription ou la délivrance de la licence aux conditions qu'il juge appropriées et ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.

PARTIE 7

PHARMACIES

Licence de pharmacie

63

Il est interdit d'ouvrir ou d'exploiter une pharmacie sans une licence de pharmacie de la catégorie qui correspond au type d'exploitation choisi, délivrée en application de la présente partie.

Demande de licence

64(1)

Au moins 30 jours avant la date prévue d'ouverture de la pharmacie, ou à tout autre moment jugé acceptable par le registraire, la personne qui demande une licence de pharmacie dépose auprès du registraire une demande de licence de pharmacie de la catégorie correspondant à celle qu'il a l'intention d'exploiter, la forme et le contenu de la demande devant être conformes aux exigences prévues par les règlements administratifs.

Contenu de la demande

64(2)

La demande donne les renseignements suivants :

a) l'emplacement de chaque établissement visé par la licence de pharmacie et les différentes activités qui s'y dérouleront;

b) une preuve que le registraire estime satisfaisante :

(i) indiquant qui est propriétaire de la pharmacie et, dans le cas d'une corporation, qui sont le propriétaire légal et le véritable propriétaire des actions de la corporation, les noms des dirigeants et des administrateurs de la corporation et la confirmation que la corporation est en règle, au titre de la Loi sur les corporations,

(ii) du caractère adéquat des locaux choisis pour y ouvrir une pharmacie,

(iii) du fait qu'un membre sera présent à la pharmacie aux heures prévues par les normes professionnelles et les directives professionnelles applicables;

c) la ou les appellations de la pharmacie et une preuve que le registraire estime satisfaisante qu'elles ne sont pas contraires au code de déontologie adopté en vertu de l'article 76;

d) le nom du membre qui sera le gérant;

e) une preuve que le registraire estime satisfaisante que ni l'auteur de la demande, ni, dans le cas d'une corporation, le propriétaire légal des actions et leur propriétaire véritable, de même que ses dirigeants et administrateurs et, dans le cas d'une société en nom collectif, les associés n'ont fait l'objet de sanctions disciplinaires, criminelles ou administratives, au Manitoba ou ailleurs, qui, de l'avis du registraire, s'opposeraient à l'attribution d'une licence de pharmacie à l'auteur;

f) l'engagement d'exploiter la pharmacie en conformité avec la présente loi, les règlements administratifs, le code de déontologie, les normes professionnelles et les directives professionnelles applicables;

g) les autres renseignements qu'exigent les règlements.

Gérant

64(3)

La personne désignée à titre de gérant de la pharmacie visé à l'alinéa (2)d) :

a) fournit au registraire une preuve satisfaisante qu'elle n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires, criminelles ou administratives, au Manitoba ou ailleurs, qui, de l'avis du registraire, s'opposeraient à ce qu'elle soit gérante d'une pharmacie;

b) fournit au registraire une preuve satisfaisante qu'elle s'est conformée aux autres exigences prévues par règlement;

c) s'engage auprès du registraire à exploiter la pharmacie en conformité avec la présente loi, les règlements administratifs, le code de déontologie, les normes professionnelles et les directives professionnelles applicables.

Demandes distinctes pour les établissements distincts

64(4)

L'auteur dépose une demande distincte pour des établissements distincts qui sont liés à l'exploitation de la pharmacie, dans les cas prévus par règlement.

Demande présentée par une corporation

64(5)

Si la demande est présentée par une corporation, elle indique les nom et adresse de tous les administrateurs de la corporation et le nom de chaque administrateur qui est membre de l'Ordre.

Demande présentée par une société en nom collectif

64(6)

Si la demande est présentée par une société en nom collectif, elle indique les nom et adresse de tous les associés et précise dans le cas de chacun s'il est membre et s'il est commanditaire ou commandité ou, s'il possède à la fois ces deux qualités.

Délivrance de la licence de pharmacie

65(1)

Le registraire délivre la licence de pharmacie, selon le modèle prévu par les règlements administratifs, si l'auteur de la demande satisfait aux exigences prévues par l'article 64 et les règlements, et verse les droits fixés par les règlements administratifs et applicables à la catégorie de licence demandée.

Conditions

65(2)

Le registraire peut délivrer une licence de pharmacie à certaines conditions.

Durée de validité

65(3)

La licence est valide pour la durée fixée par les règlements administratifs.

Registre des pharmacies

65(4)

Le registraire inscrit au registre des pharmacies autorisées le nom de la personne à laquelle une licence est délivrée sous le régime de la présente partie.

Demande de renouvellement

66(1)

Un propriétaire peut demander le renouvellement d'une licence de pharmacie avant la date prévue de son expiration, ou à tout autre moment jugé acceptable par le registraire, en déposant une demande et en se conformant aux autres exigences visées à l'article 64.

Renouvellement de la licence de pharmacie

66(2)

Le registraire renouvelle la licence de pharmacie si l'auteur de la demande satisfait aux exigences de l'article 64 et des règlements et verse les droits de renouvellement fixés par les règlements administratifs et applicables à la catégorie de licence demandée, les paragraphes 65(2) à (4) s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement.

Appel

67

L'auteur de la demande peut interjeter appel de la décision du registraire de refuser de délivrer ou de renouveler une licence ou de soumettre la délivrance ou le renouvellement à des conditions, les articles 21 et 22 s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, à l'appel.

Obligations du propriétaire

68

Le propriétaire d'une pharmacie autorisée est tenu aux obligations suivantes :

a) veiller à ce qu'un membre soit présent à la pharmacie aux heures prévues par les normes professionnelles et les directives professionnelles applicables;

b) veiller à ce que la licence de pharmacie et la licence de pharmacien de tous les membres qui y travaillent soient affichées bien en vue dans la pharmacie;

c) aviser le registraire par écrit des noms du gérant de la pharmacie, des membres, des étudiants et des stagiaires qu'il emploie et l'aviser également de tout changement d'emploi de son personnel dans les sept jours du changement;

d) se conformer aux autres obligations réglementaires.

Plaintes

69

Les plaintes formulées contre la pharmacie sont traitées en conformité avec la partie 6 à titre de plainte contre le propriétaire ou le gérant, ou contre les deux.

Nouveau propriétaire

70

Si la propriété ou le contrôle d'une pharmacie autorisée change de la manière et jusqu'au point prévu dans les règlements ou si la majorité des actions de la corporation qui possède ou exploite la pharmacie est vendue, transférée ou aliénée, le titulaire de la licence de pharmacie en avise le registraire dans les sept jours qui suivent le changement. Le registraire peut alors annuler la licence de pharmacie et exiger qu'une demande de nouvelle licence soit présentée en conformité avec la présente partie.

Faillite

71

Le propriétaire qui déclare faillite, devient insolvable ou fait une cession de ses biens en faveur de ses créanciers en avise le registraire. Le syndic, le séquestre, le séquestre-gérant ou le cessionnaire peut exploiter la pharmacie pour le bénéfice des créanciers mais à la condition que la gestion soit confiée à un pharmacien qui exerce les fonctions de gérant.

Utilisation exclusive de certaines désignations : interdiction générale

72(1)

Seul un propriétaire peut utiliser les désignations qui suivent — ou toute abréviation, variation ou traduction de ceux-ci — dans le cadre d'une entreprise de gros ou de détail :

a) « pharmacie » ou « apothicaire »;

b) « drogue » ou « drogues »;

c) « pharmacien », « pharmacochimiste » ou « droguiste ».

Utilisation exclusive de certaines désignations : existence sous-entendue d'une licence

72(2)

Seul un propriétaire peut utiliser les désignations qui suivent — ou toute abréviation, variation ou traduction de ceux-ci — dans le cadre d'une entreprise de gros ou de détail d'une façon qui laisse entendre que l'entreprise est visée par une licence délivrée sous le régime de la présente loi :

a) « ordonnance », « ordonnances » ou le sigle « Rx »;

b) « médicament » ou « médicaments ».

PARTIE 8

RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS
ADMINISTRATIFS ET CODE DE
DÉONTOLOGIE

Règlements

73(1)

Le conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'inscription sous le régime de la partie 4, notamment les aptitudes, l'expérience et les autres compétences que doivent posséder les personnes qui demandent leur inscription, le renouvellement de leur inscription ou son rétablissement;

b) prendre des mesures concernant la délivrance des licences de pharmacien sous le régime de la partie 4, notamment la création de catégories distinctes de licences, les aptitudes, les compétences et le champ de pratique applicables à chaque catégorie, le renouvellement et le rétablissement des licences;

c) prendre des mesures concernant la délivrance des licences de pharmacie sous le régime de la partie 7, notamment la création de catégories distinctes de licences, les aptitudes, les compétences et le champ de pratique applicables à chaque catégorie, le renouvellement et le rétablissement des licences;

d) prendre des mesures concernant la création et la tenue des registres visés à l'article 9 ainsi que les renseignements qui doivent y être portés et désigner parmi ceux-ci ceux qui peuvent être rendus publics;

e) déterminer les droits et obligations des pharmaciens inscrits au registre conditionnel des pharmaciens;

f) définir, selon la formation nécessaire, l'expérience ou tout autre critère, des secteurs généraux ou spécialisés de l'exercice de la pharmacie pour l'application de l'article 15;

g) établir des programmes obligatoires de formation continue et de développement professionnel pour l'obtention et le renouvellement des licences de pharmacien ou s'autoriser à le faire;

h) prendre des mesures concernant la profession de préparateur, notamment les aptitudes, l'expérience et les autres compétences que doivent posséder les préparateurs;

i) préciser les exigences applicables à l'exercice temporaire de la pharmacie, en vertu de l'alinéa 18(1)b);

j) prendre des mesures concernant les normes professionnelles applicables à l'exercice de la pharmacie et à l'exploitation d'une pharmacie;

k) prendre des mesures concernant la prescription et l'administration d'un médicament par un membre, soit indépendamment soit en collaboration avec d'autres praticiens, notamment :

(i) la détermination des aptitudes et compétences que doit posséder le membre,

(ii) la désignation des médicaments qu'un membre peut prescrire ou administrer,

(iii) la détermination des circonstances lors desquelles un membre peut prescrire ou administrer un médicament,

(iv) les mesures applicables au membre qui vend les médicaments qu'il est autorisé à prescrire;

l) prendre des mesures concernant l'interprétation par un membre des tests autoadministrés, notamment :

(i) la détermination des aptitudes et compétences que le membre doit posséder,

(ii) la détermination des tests autoadministrés qu'un membre est autorisé à interpréter,

(iii) la désignation des circonstances lors desquelles un membre est autorisé à interpréter un test autoadministré;

m) prendre des mesures concernant la façon de commander et de recevoir des tests de dépistage et de diagnostic, notamment :

(i) la détermination des aptitudes et compétences que le membre doit posséder,

(ii) la détermination des tests de dépistage et de diagnostic qu'un membre est autorisé à commander et à recevoir,

(iii) la désignation des circonstances lors desquelles un membre est autorisé à commander et à recevoir un test de dépistage et de diagnostic;

n) autoriser la préparation et la fourniture de médicaments par des practiciens en vertu de l'alinéa 3(2)c) et régir les conditions applicables à leur préparation et à leur fourniture;

o) régir la remise de médicaments par les membres;

p) déterminer les circonstances lors desquelles un membre peut déléguer des tâches à un étudiant, à un stagiaire, à un préparateur ou à toute autre personne en vertu de l'alinéa 3(2)f);

q) fixer les conditions applicables à la vente ou à la fourniture de certains médicaments ou catégories de médicaments;

r) déterminer les renseignements à inscrire sur les formulaires d'ordonnance et sur les étiquettes de médicament;

s) déterminer les documents et dossiers que les membres et les propriétaires doivent tenir et conserver ainsi que la durée de leur conservation;

t) déterminer la façon dont les documents et dossiers doivent être tenus et conservés, notamment rendre obligatoire l'utilisation d'un système informatique pour la tenue des dossiers;

u) régir les modes de publication des avis de suspension ou d'annulation d'un certificat d'inscription ou d'une licence en vertu des parties 4 ou 6, d'un blâme ou d'une décision du Comité de discipline à laquelle l'article 58 s'applique;

v) fixer les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les gérants de pharmacie en vertu du paragraphe 64(3) ou s'autoriser à le faire;

w) fixer les exigences applicables au nombre et à la nature des appellations sous lesquelles il est possible d'exploiter une pharmacie et, pour l'application du paragraphe 64(4), les cas où une demande de licence de pharmacie distincte doit être présentée pour un établissement distinct faisant partie d'une même exploitation, ou s'autoriser à le faire;

x) fixer les obligations des propriétaires, dans le cadre de l'exploitation d'une pharmacie, en conformité avec l'alinéa 68d);

y) déterminer les cas où un changement qui porte sur le droit de propriété ou le contrôle d'une pharmacie autorisée doit faire l'objet d'un rapport en conformité avec l'article 70;

z) obliger les membres à posséder une assurance-responsabilité professionnelle et régir la couverture minimale obligatoire;

aa) obliger les propriétaires à posséder une assurance-responsabilité et régir la couverture minimale obligatoire;

bb) prendre des mesures concernant l'offre et la remise de dons, de rabais, de primes ou autres incitatifs dans le cadre de l'exercice de la pharmacie;

cc) définir les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans être déjà définis;

dd) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

ee) prendre des mesures concernant les dispositions transitoires supplémentaires;

ff) prendre des mesures concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable.

Règlements ministériels

73(2)

Le ministre peut, par règlement :

a) désigner certaines substances ou certains composés comme étant des médicaments pour l'application de la définition de « médicament » ou « drogue », à l'article 1;

b) désigner les médicaments qui ne peuvent être vendus qu'à un praticien ou que sur ordonnance;

c) désigner les personnes ou catégories de personnes qui sont des praticiens, au sens de la présente loi.

Incorporation des codes et des normes

73(3)

Un règlement peut incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code, d'une norme ou d'une liste de médicaments; l'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que l'auteur du règlement estime nécessaires.

Application des règlements

73(4)

Un règlement peut être d'application générale ou particulière. Il peut viser une ou plusieurs catégories de personnes et s'appliquer à la totalité ou à une partie de la province.

Consultations

74(1)

Avant de prendre un règlement sous le régime du paragraphe 73(1), le conseil :

a) fait parvenir une copie du projet de règlement aux membres de l'Ordre, au ministre et aux autres personnes qu'il juge nécessaires afin qu'ils l'examinent et formulent des observations;

b) tient compte des observations reçues.

Approbation des règlements

74(2)

Les règlements pris en application du paragraphe 73(1) n'entrent en vigueur que s'ils sont approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2018, c. 29, art. 28.

Règlements administratifs

75(1)

Le conseil peut, par règlement administratif :

a) prendre des mesures concernant la gouvernance de l'Ordre et la gestion de ses activités;

b) prendre des mesures concernant la convocation des assemblées des membres et de ses réunions, ainsi que la procédure applicable à leur tenue;

c) prendre des mesures concernant :

(i) le nombre de ses membres, leur mise en candidature, leur élection et leur nomination,

(ii) la procédure à suivre pour pourvoir ses postes vacants ainsi que ceux qui existent au sein des comités qu'il a constitués, ou du Bureau des examinateurs,

(iii) la nomination de ses membres d'office et de ses membres suppléants ainsi que des membres d'office du Bureau des examinateurs ou des comités constitués par le conseil,

(iv) la détermination de la durée du mandat et des attributions de ses membres et membres d'office;

d) prendre des mesures concernant le nombre de dirigeants de l'Ordre, leur mise en candidature et leur élection ainsi que la détermination de la durée de leur mandat et la détermination de leurs attributions;

e) prévoir le découpage de la province en districts et déterminer le nombre de conseillers qui représenteront chaque district;

f) créer des catégories de membres et de membres honoraires et déterminer les droits, privilèges et obligations de chaque catégorie;

g) fixer le quorum des assemblées des membres et de ses réunions;

h) régir le mode de fonctionnement et la procédure applicables au Comité des plaintes et au Comité de discipline et fixer le quorum;

i) fixer la rémunération et les indemnités à verser à ses membres, à ceux du Bureau des examinateurs, du Comité des plaintes, du Comité de discipline et des comités constitués en vertu du paragraphe 7(9);

j) fixer les droits à verser pour l'obtention ou le renouvellement d'une inscription ou d'une licence, ou pour tout autre service fourni par l'Ordre;

k) prendre des mesures concernant la façon de tenir les votes sur les questions qui concernent l'Ordre, notamment le vote par la poste ou de toute autre manière;

l) régir la création et le mode de fonctionnement des comités ou du Bureau des examinateurs, la procédure qu'ils doivent suivre, la nomination et la révocation de leurs membres et membres suppléants ainsi que la procédure à suivre pour pourvoir les postes vacants;

m) fixer la durée du mandat du registraire et prévoir la nomination d'un registraire suppléant chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'incapacité du registraire ou de vacance de son poste;

n) régir la procédure applicable à la modification et à l'abrogation des règlements administratifs et du code de déontologie;

o) fixer la durée de validité des licences de pharmacien et des licences de pharmacie;

p) déterminer les formulaires à utiliser dans le cadre de l'application de la présente loi — ou s'autoriser à le faire — dans les cas où ils ne le sont pas déjà par règlement, notamment :

(i) la demande d'inscription à titre de pharmacien, d'étudiant ou de stagiaire,

(ii) les demandes de chaque catégorie de licence de pharmacien,

(iii) les demandes de chaque catégorie de licence de pharmacie,

(iv) les certificats d'inscription,

(v) les différentes catégories de licence de pharmacien,

(vi) les différentes catégories de licence de pharmacie.

Incorporation des codes et des normes

75(2)

Un règlement administratif peut incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code, d'une norme ou de tout autre document; l'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que le conseil estime nécessaires.

Modification ou abrogation des règlements administratifs

75(3)

À la condition qu'un préavis en ait été donné en conformité avec les règlements administratifs, ceux-ci peuvent être modifiés ou abrogés par le vote de la majorité des membres de l'Ordre qui :

a) soit sont présents à une assemblée générale ou à une assemblée générale extraordinaire et participent au vote;

b) soit participent au vote tenu par la poste, ou selon toute autre méthode prévue par règlement administratif.

Code de déontologie

76(1)

L'Ordre peut, par résolution prise à une assemblée générale annuelle, adopter un code de déontologie pour régir la conduite des membres, des étudiants, des stagiaires et des propriétaires.

Incorporation des codes et des normes

76(2)

Le code de déontologie peut incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code, d'une norme ou de tout autre document. L'incorporation peut inclure les modifications éventuelles du texte incorporé.

Modification ou abrogation du code de déontologie

76(3)

À la condition qu'un préavis en ait été donné en conformité avec les règlements administratifs, le code de déontologie peut être modifié ou abrogé par le vote de la majorité des membres de l'Ordre qui :

a) soit sont présents à une assemblée générale ou à une assemblée générale extraordinaire et participent au vote;

b) soit participent au vote tenu par la poste, ou selon toute autre méthode prévue par règlement administratif.

PARTIE 9

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
INTERCHANGEABLES

Définitions

77

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accord d'approvisionnement » Accord conclu entre le gouvernement et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs d'un médicament particulier, lequel porte, en tout ou en partie, sur le coût ou l'approvisionnement relatifs au médicament en question s'il possède ou est susceptible de posséder l'un des attributs suivants ou les deux à la fois :

a) être désigné à titre de produit interchangeable;

b) être désigné par le ministre en vertu de l'alinéa 8.2(1)a) de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

« fournisseur » La personne qui fournit un médicament en exécution d'une ordonnance. ("dispenser")

« liste » La liste établie en vertu de l'article 80.1. ("formulary")

« produit interchangeable » Produit qui, à la fois :

a) comparé à un autre produit fourni sur ordonnance, contient un ou des médicaments se composant d'une quantité identique ou similaire d'ingrédients actifs et constitue la même dose ou une dose similaire;

b) est inscrit sur la liste comme produit interchangeable avec un autre produit fourni sur ordonnance. ("interchangeable product")

L.M. 2021, c. 30, art. 20.

Substitution interdite

78

Sauf dans les cas où la présente partie l'autorise, il est interdit au fournisseur d'un médicament en exécution d'une ordonnance de le remplacer par un autre ou de remplacer une marque par une autre sans le consentement du praticien.

Substitution d'un produit interchangeable

79(1)

Dans le cas où l'ordonnance prescrit de fournir un produit interchangeable donné, le fournisseur fournit soit le produit prescrit, soit un autre produit interchangeable dont le prix ne dépasse pas la somme des éléments suivants :

a) sous réserve du paragraphe (2), le prix du produit interchangeable le moins cher indiqué sur la liste;

b) le montant supplémentaire maximal indiqué sur la liste.

Produit non disponible

79(2)

Si le produit interchangeable le moins cher n'est pas disponible, malgré des efforts raisonnables en vue de se le procurer, le prix visé à l'alinéa (1)a) est celui qui, parmi les produits interchangeables disponibles, est le moins cher.

Exception en cas d'interdiction expresse

79(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le praticien qui a signé l'ordonnance ou le patient insistent pour que le médicament spécifique prescrit soit fourni.

Communication de l'interdiction

79(4)

Les instructions visées au paragraphe (3) sont données par le praticien soit verbalement au fournisseur, soit en inscrivant sur l'ordonnance la mention « substitution interdite » ou, par le patient, en faisant connaître sa préférence au fournisseur, verbalement ou par écrit. Dans tous les cas, le fournisseur veille à ce que ces instructions et le fait qu'elles lui aient été données par le praticien ou par le patient soient notées sur l'ordonnance.

Effet permanent de l'interdiction de substitution

79(5)

Les ordonnances permanentes qui portent la mention « substitution interdite » et qui sont renouvelées verbalement le sont telles quelles, à moins que le praticien ou le patient ne lève, au moment du renouvellement, l'interdiction de substitution.

Prix

79(6)

Il est interdit de fournir un produit interchangeable prescrit par une ordonnance portant la mention « substitution interdite » à un prix supérieur à la somme des éléments suivants :

a) le prix du produit indiqué sur la liste;

b) le montant supplémentaire maximal indiqué sur la liste.

L.M. 2021, c. 30, art. 20.

Irrecevabilité des actions

80

Nulle action ou instance ne peut être intentée contre le praticien qui a délivré l'ordonnance ou contre le fournisseur du fait qu'un produit interchangeable a été fourni à la place du produit prescrit si le produit prescrit a été fourni en conformité avec la présente partie.

Liste

80.1(1)

Le ministre tient une liste :

a) désignant des produits interchangeables avec un ou plusieurs autres produits;

b) indiquant le prix maximal des produits interchangeables;

c) comportant des renseignements sur des produits pharmaceutiques.

Préavis facultatif

80.1(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier la liste à tout moment et sans préavis, y compris y ajouter ou en retirer un produit.

Préavis obligatoire — accord d'approvisionnement

80.1(3)

Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de soustraire le ministre à ses obligations en matière d'avis prévues dans un accord d'approvisionnement.

Distribution et publication

80.1(4)

Le ministre publie la liste sur un site Web du gouvernement; il la communique et la publie également de toute autre façon qu'il juge indiquée.

L.M. 2021, c. 30, art. 20.

Règlements

81(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) à b) [abrogés] L.M. 2021, c. 30, art. 20;

c) fixer les conditions, notamment le paiement de droits, que les fabricants de produits doivent respecter pour que leurs produits soient désignés comme interchangeables dans la liste.

Préavis facultatif

81(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les règlements prévus au paragraphe (1) peuvent être pris à tout moment et sans préavis.

Préavis obligatoire — accord d'approvisionnement

81(3)

Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de soustraire le ministre à ses obligations en matière d'avis prévues dans un accord d'approvisionnement.

L.M. 2021, c. 30, art. 20.

PARTIE 10

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

INSPECTEURS

Nomination des inspecteurs

82(1)

Le conseil peut nommer un ou plusieurs inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Vérification et inspection

82(2)

L'inspecteur peut procéder à une vérification ou à une inspection de la façon dont un pharmacien exerce sa profession ou dont un propriétaire exploite une pharmacie; il fait rapport au registraire des conclusions de la vérification ou de l'inspection.

Visite des lieux et examens des documents

82(3)

Dans le cadre de l'application et du contrôle d'application de la présente loi, du code de déontologie, des normes professionnelles, des règlements administratifs et des directives professionnelles, l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, et à la condition de présenter, sur demande, la carte d'identité que le conseil lui a délivrée :

a) procéder, sans mandat, à la visite des locaux professionnels dont un membre ou un propriétaire a la responsabilité, notamment une pharmacie autorisée, et y faire les inspections raisonnablement nécessaires pour s'assurer du respect des textes précités;

b) exiger que le membre ou le propriétaire lui remette les documents, substances ou objets dont il a besoin dans le cadre de ses inspections;

c) photographier la pharmacie, son contenu ou son personnel ou en prendre des vidéos, sur quelque support que ce soit;

d) emporter des substances ou des objets à des fins d'examen ou d'analyse, à la condition de donner un reçu.

Ordonnance judiciaire — locaux

82(4)

Un juge peut en tout temps et, si nécessaire, sans préavis de la présentation de la demande d'ordonnance, rendre une ordonnance autorisant l'inspecteur et les autres personnes qu'elle mentionne, accompagnés des agents de la paix nécessaires pour les aider, à pénétrer dans un immeuble, un véhicule ou tout autre lieu pour y prendre les mesures qu'un inspecteur est autorisé à prendre sous le régime de la présente partie s'il est convaincu par la preuve déposée devant lui sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette intervention est nécessaire — qu'elle vise ou non un établissement commercial placé sous la responsabilité d'un membre ou d'un propriétaire — à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi, des normes professionnelles, du code de déontologie, des règlements administratifs ou des directives professionnelles et que des tentatives raisonnables mais infructueuses ont été faites pour y pénétrer sans faire usage de la force ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, en l'absence d'une ordonnance judiciaire, l'entrée sera refusée.

Ordonnance judiciaire — objets

82(5)

Un juge peut en tout temps et, si nécessaire, sans préavis de la présentation de la demande d'ordonnance, rendre une ordonnance enjoignant à un membre ou à un propriétaire de remettre des documents, des substances ou des objets dont il a la possession ou qui sont sous sa responsabilité, ou de permettre à l'inspecteur d'y avoir accès, pour prendre à leur égard les mesures qu'il est autorisé à prendre sous le régime de la présente partie s'il est convaincu par la preuve déposée devant lui sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette intervention est nécessaire à l'application ou au contrôle d'application de la présente loi, des normes professionnelles, du code de déontologie, des règlements administratifs ou des directives professionnelles et que des tentatives raisonnables mais infructueuses ont été faites pour contraindre le membre ou le propriétaire à remettre les documents, substances ou objets en cause ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, en l'absence d'une ordonnance judiciaire, leur remise sera refusée.

Entrave

82(6)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur ou de lui cacher ou de détruire des documents, des substances ou des objets utiles à la vérification ou à l'inspection.

Systèmes informatiques et copieurs

83(1)

L'inspecteur qui intervient vertu de la présente partie peut :

a) utiliser le système informatique d'un lieu où sont gardés des documents, des substances et d'autres objets afin d'examiner les données qui s'y trouvent directement ou indirectement;

b) reproduire sur copie papier ou d'une autre façon intelligible les documents faisant directement ou indirectement partie d'un système informatique du lieu;

c) utiliser les copieurs du lieu pour reproduire les documents.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

83(2)

S'il lui est impossible de faire des copies dans le lieu visé par l'inspection, l'inspecteur peut emporter les documents pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris.

Valeur probante des copies

84

Le document qu'un inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente partie :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Vérification pour le compte d'autres organismes de réglementation des professions

85

L'inspecteur peut procéder à la vérification ou à l'inspection de l'exercice de la profession de pharmacien ou de l'exploitation d'une pharmacie dans le cas où l'Ordre reçoit une demande écrite provenant soit d'un autre organisme de réglementation d'une profession au Manitoba, soit d'un organisme de réglementation de la profession de pharmacien à l'extérieur de la province; l'inspecteur partage alors les résultats de la vérification ou de l'inspection dans la mesure prévue par l'alinéa 94(2)c).

SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

Signification des documents

86(1)

Les avis, les ordonnances et les autres documents prévus sous le régime de la présente loi sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) remis en personne;

b) envoyés par courrier recommandé ou par tout autre service de messagerie qui remet à l'expéditeur une preuve de réception, à la dernière adresse du destinataire qui est inscrite dans les dossiers de l'Ordre.

Réception

86(2)

Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés en conformité avec l'alinéa (1)b) sont réputés être donnés ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.

Présomption de remise

86(3)

Le paragraphe (2) s'applique même dans les cas où l'avis, l'ordonnance ou le document est renvoyé à l'expéditeur ou refusé, ou en l'absence de preuve de remise.

CERTIFICAT DU REGISTRAIRE ET
ATTESTATION DE COMPÉTENCE

Certificat du registraire

87

Toute personne peut demander au registraire de lui remettre un certificat établissant qu'une personne nommée était ou non, à une date précise ou pendant une période précise, un membre, un propriétaire, un inspecteur ou un membre du conseil, du Bureau des examinateurs ou d'un comité constitué sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs. En l'absence de preuve contraire, le certificat est admissible en preuve devant toutes les instances et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la nomination du registraire ou de l'authenticité de sa signature.

Attestation de compétence

88

À la demande d'un membre ou d'un propriétaire, le registraire lui délivre une attestation de compétence, en conformité avec les lignes directrices approuvées par le conseil. L'attestation comporte tous les renseignements concernant le membre ou le propriétaire qui sont inscrits aux registres et une mention de toutes les affaires en instance devant le Comité des plaintes ou le Comité de discipline qui les concernent.

PREUVE D'UNE CONDAMNATION

Preuve d'une condamnation

89

Dans le cadre des procédures prévues par la présente loi, une copie conforme de la déclaration de culpabilité prononcée à l'égard d'un crime ou d'une infraction visés au Code criminel (Canada), à une autre loi ou à un règlement constitue une preuve concluante de la culpabilité, sauf s'il est démontré qu'elle a été annulée. La copie conforme porte le sceau du tribunal ou est signée par le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou le greffier de la Cour provinciale.

INFRACTIONS

Infraction

90(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, à l'exception de l'article 94 de la présente loi, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de :

a) dans le cas d'un particulier, 10 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;

b) dans le cas d'un particulier, 25 000 $, s'il s'agit d'une récidive;

c) dans le cas des autres personnes, 25 000 $, s'il s'agit d'une première infraction;

d) dans le cas des autres personnes, 50 000 $, s'il s'agit d'une récidive.

Infraction

90(2)

Quiconque contrevient à l'article 94 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 50 000 $.

Obtention frauduleuse d'une inscription ou d'une licence

90(3)

Quiconque obtient, ou tente d'obtenir, son inscription à titre de membre de l'Ordre ou une licence sous le régime de la présente loi par des déclarations ou affirmations fausses ou trompeuses, verbalement ou par écrit, et quiconque aide sciemment une personne à commettre un tel acte est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de :

a) 10 000 $, dans le cas d'un particulier;

b) 25 000 $, dans le cas des autres personnes.

Infraction commise par l'employeur

90(4)

L'employeur qui permet sciemment à un membre qui est son employé de ne pas respecter les conditions de son certificat d'inscription ou de sa licence est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de :

a) 10 000 $, dans le cas d'un particulier;

b) 25 000 $, dans le cas des autres personnes.

Responsabilité des administrateurs, des dirigeants et des employés

90(5)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de la corporation qui ont ordonné, autorisé, permis ou toléré la perpétration sont également coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $, que la corporation elle-même ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

90(6)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la prétendue perpétration de l'infraction.

Poursuites

90(7)

Toute personne peut agir comme poursuivant ou plaignant dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi et le gouvernement peut verser au poursuivant toute partie de l'amende recouvrée qu'il juge indiquée en vue du paiement des frais judiciaires.

Sursis d'instance

90(8)

Le tribunal est tenu d'accorder un sursis d'instance lorsque l'Ordre le lui demande dans une cause où il est le poursuivant.

Acte unique d'exercice illégal

91

Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que l'accusé a fait ou commis un seul acte d'exercice illégal de la pharmacie ou d'exploitation illégale d'une pharmacie, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes qu'interdit la présente loi.

IMMUNITÉ

Immunité

92

Bénéficient de l'immunité l'Ordre, le conseil, le registraire, l'enquêteur, l'inspecteur, le membre du Bureau des examinateurs ou d'un comité constitué sous le régime de la présente loi ou des règlements administratifs ainsi que les employés, dirigeants et autres personnes qui agissent sous leur autorité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions ou manquements commis non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

Prescription

93

Les poursuites pour négligence ou faute professionnelle découlant des services professionnels demandés ou rendus se prescrivent par deux ans après la fin de la fourniture des services en question.

CONFIDENTIALITÉ

Définitions

94(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 95.

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

Confidentialité

94(2)

Sous réserve de l'article 95, les personnes qui travaillent à l'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du conseil ou de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer ces renseignements sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) dans le cadre de l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres et la délivrance des licences, les plaintes concernant des membres ou des propriétaires, la direction de la profession ou de l'exploitation d'une pharmacie, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence de membres ou de propriétaires, ou de faute professionnelle de leur part;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession au Manitoba ou l'exercice de la pharmacie à l'extérieur de la province, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires à la poursuite de son mandat;

d) si la communication en est nécessaire pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie ou de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance;

e) à un ministère ou à un organisme du gouvernement du Canada, d'une province ou d'un territoire responsable de questions liées à la santé, dans la mesure où les renseignements sont soit nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité publiques, soit portent sur la réglementation des professions du domaine de la santé et à la condition qu'ils ne comportent aucun renseignement médical personnel;

f) dans la mesure où les renseignements concernent d'une façon générale l'exercice de la pharmacie ou l'exploitation d'une pharmacie.

Protection de la vie privée

94(3)

Les règles qui suivent s'appliquent à la communication de renseignements en vertu du paragraphe (2) :

a) des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels ne peuvent être communiqués que si des renseignements non signalétiques ne permettront pas de réaliser la fin à laquelle les renseignements sont destinés;

b) les renseignements sont limités au nombre minimal nécessaire pour atteindre le but visé par leur communication.

Par dérogation au présent paragraphe, des renseignements médicaux personnels ne peuvent être communiqués en vertu de l'alinéa (2)e).

Renseignements recueillis par le registraire

95(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou la délivrance de leur licence.

Obligation de fournir les renseignements

95(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

95(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme non signalétique.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

95(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

95(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme non signalétique, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

95(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme non signalétique :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

INJONCTION

Injonction

96

Le tribunal peut, sur requête de l'Ordre, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs, au code de déontologie, aux normes professionnelles ou aux directives professionnelles, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.

OBLIGATION DE COMMUNIQUER
CERTAINS RENSEIGNEMENTS

Obligation pour les membres de communiquer certains renseignements

97(1)

Les membres qui ont des motifs de croire qu'un membre a une maladie ou un trouble physique ou mental dont la nature ou la gravité est telle qu'il n'est plus apte à exercer ou que l'exercice de sa profession ou l'exploitation de sa pharmacie devrait être restreint en informent le registraire et lui indiquent les motifs sur lesquels se fonde leur conviction.

Immunité en matière de communication

97(2)

Les membres qui communiquent des renseignements en vertu du paragraphe (1) bénéficient de l'immunité contre toute poursuite, à moins qu'il ne soit prouvé que la communication a été faite par malveillance.

RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR

Inscription obligatoire

98(1)

Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les pharmaciens qui travaillent pour eux soient inscrits en conformité avec la présente loi et soient titulaires d'une licence de pharmacien valide de la catégorie nécessaire pendant leur période d'emploi.

Obligation de signaler les fautes professionnelles

98(2)

L'employeur qui met fin à l'emploi d'un pharmacien pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité en fait rapidement rapport au registraire et remet une copie du rapport à la personne visée.

Responsabilité des employés

99

Le propriétaire ou le gérant d'une pharmacie est coupable de toute infraction à la présente loi et de tout geste soumis au Comité des plaintes en vertu de l'article 32 commis avec sa permission, son consentement ou son approbation, explicite ou implicite, par un de ses employés ou une personne qui travaille sous sa surveillance, ou lié à la conduite d'une telle personne.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

100(1)

L'Ordre dépose son rapport annuel auprès du ministre dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice.

Contenu du rapport

100(2)

Le rapport contient les renseignements suivants pour l'exercice qu'il vise :

a) une mention indiquant l'organisation de l'Ordre, y compris les comités créés et leurs attributions;

b) le nom des membres du conseil, du Bureau des examinateurs et des comités;

c) une copie des règlements administratifs et de leurs modifications, le cas échéant;

d) le nombre de demandes d'inscription et de demandes de licence qui ont été reçues et le nombre de demandes acceptées et rejetées;

e) le nombre de plaintes reçues et leur règlement;

f) le nombre de membres qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;

g) le nombre de vérifications et d'inspections qui ont été effectuées et leurs résultats;

h) les méthodes utilisées pour que soit assuré le maintien de la compétence des membres;

i) le rapport financier des activités de l'Ordre;

j) les autres renseignements que le ministre exige.

PARTIE 11

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Ancienne loi

101(1)

Au présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les pharmacies, c. 28 des L.M. 1991-1992.

Maintien en vigueur de l'inscription

101(2)

À l'entrée en vigueur de la présente loi, les particuliers inscrits sous le régime de l'ancienne loi sont réputés l'être sous le régime de la présente.

Maintien en vigueur des licences de pharmacien

101(3)

À l'entrée en vigueur de la présente loi, les pharmaciens autorisés, au sens de l'ancienne loi, sont réputés être titulaires d'une licence de pharmacien délivrée sous le régime de la présente loi.

Maintien en vigueur des licences de pharmacie

101(4)

À l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitation d'une pharmacie qui est autorisée par un permis de pharmacie délivré en vertu de l'ancienne loi est réputée autorisée par une licence de pharmacie délivrée en vertu de la présente loi.

Demandes en cours

101(5)

Les demandes d'inscription et de permis présentées sous le régime de l'ancienne loi et non agréées ou rejetées à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées sous le régime de celle-ci.

Maintien du conseil

101(6)

Les membres du conseil et les dirigeants de l'Association élus ou nommés sous le régime de l'ancienne loi sont réputés membres du conseil et dirigeants de l'Ordre, élus ou nommés sous le régime de la présente loi pour le même mandat et aux mêmes fonctions.

Affaires devant le Comité de discipline

101(7)

À l'entrée en vigueur de la présente loi, les affaires dont le Comité de discipline est saisi en vertu du paragraphe 21(1) de l'ancienne loi mais qu'il n'a pas encore tranchées sont traitées sous le régime de l'ancienne loi, comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Plainte sous le régime de l'ancienne loi

101(8)

Les plaintes et autres affaires qui n'ont pas fait l'objet d'un renvoi au Comité de discipline en vertu du paragraphe 21(1) de l'ancienne loi à l'entrée en vigueur de la présente loi sont étudiées et tranchées sous le régime de celle-ci.

Avertissements officiels

101(9)

Les avertissements officiels délivrés en vertu de l'ancienne loi sont réputés être des blâmes donnés sous le régime de la présente loi.

Abrogation

102

La Loi sur les pharmacies, c. 28 des L.M. 1991-1992, est abrogée.

Codification permanente

103

La présente loi constitue le chapitre P60 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

104

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 37 des L.M. 2006 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2014.