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C.P.L.M. c. P33.5

Loi sur les renseignements médicaux personnels

Table des matières

(Date de sanction :  28 juin 1997)

ATTENDU QUE les renseignements médicaux sont personnels et de nature délicate et que leur confidentialité doit être préservée afin que les particuliers ne craignent pas de demander des soins de santé ni de divulguer des renseignements de nature délicate aux professionnels de la santé;

ATTENDU QUE les particuliers doivent en toute justice avoir accès à leurs propres renseignements médicaux afin de pouvoir prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé et de faire corriger les renseignements les concernant qui sont inexacts ou incomplets;

ATTENDU QU'IL est nécessaire d'agir de façon uniforme en ce qui a trait aux renseignements médicaux personnels étant donné que de nombreuses personnes autres que les professionnels de la santé obtiennent, utilisent et communiquent à l'heure actuelle ces renseignements dans des contextes différents et à des fins diverses;

ATTENDU QUE l'établissement de règles claires et certaines touchant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements médicaux personnels constitue un soutien essentiel aux systèmes d'information électroniques en matière de santé, lesquels systèmes peuvent améliorer tant la qualité des soins donnés aux patients que la gestion des ressources dans le domaine des soins de santé,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« comité de révision de la recherche institutionnelle »  Comité que constitue formellement un établissement de soins de santé, une université ou un organisme similaire pour :

a) examiner l'efficacité et la valeur scientifique et éthique d'un projet de recherche auquel participent des sujets humains ou comportant l'examen de documents contenant des renseignements médicaux personnels;

b) faire en sorte que l'auteur de la recherche projetée établisse des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité des renseignements médicaux personnels. ("institutional research review committee")

« dépositaire »  Professionnel de la santé, établissement de soins de santé, organisme public ou organisme de services de santé qui recueille ou maintient des renseignements médicaux personnels. ("trustee")

« document » ou « renseignement enregistré »  Document qui contient des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres.  La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. ("record" or "recorded information")

« établissement de soins de santé »

a) Hôpital;

b) foyer de soins personnels;

c) centre psychiatrique;

d) clinique médicale;

e) laboratoire;

f) la Société Action cancer Manitoba;

g) centre de santé communautaire ou autre établissement dans lequel sont donnés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements. ("health care facility")

« gestionnaire de l'information »  Personne ou organisme qui, selon le cas :

a) traite, stocke ou détruit des renseignements médicaux personnels pour un dépositaire;

b) fournit des services de gestion de l'information ou de technologie de l'information à un dépositaire. ("information manager")

« maintenir »  Avoir la garde ou la responsabilité de renseignements médicaux personnels. ("maintain")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« NIMP »  Le numéro d'identification médical personnel que le ministre attribue à un particulier dans le seul but de l'identifier aux fins de la prestation de soins de santé. ("PHIN")

« ombudsman »  L'ombudsman nommé sous le régime de la Loi sur l'ombudsman. ("Ombudsman")

« organisme de services de santé »  Organisation qui fournit des soins de santé tels que des soins communautaires ou des soins de santé à domicile en vertu d'un accord intervenu avec un autre dépositaire. ("health services agency")

« organisme public »  Organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée; pour l'application de la présente définition, les définitions de « ministère », « organisme d'éducation », « organisme gouvernemental », « organisme de soins de santé », « organisme d'administration locale » et « organisme public local » de cette loi s'appliquent. ("public body")

« professionnel de la santé »  Personne autorisée ou inscrite aux fins de la fourniture de soins de santé en vertu d'une loi de l'Assemblée législative ou qui est un membre d'une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de professionnels de la santé. ("health professional")

« renseignements médicaux personnels »  Renseignements consignés concernant un particulier identifiable et ayant trait :

a) à sa santé ou à son dossier médical, y compris les renseignements d'ordre génétique le concernant;

b) aux soins de santé qui lui sont fournis;

c) au paiement des soins de santé qui lui sont fournis.

La présente définition vise notamment :

d) le NIMP et tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui est propre au particulier;

e) les renseignements identificateurs concernant le particulier qui sont recueillis à l'occasion de la fourniture de soins de santé ou du paiement de ces soins et qui découlent de ces opérations. ("personal health information")

« représentant »  L'une des personnes que vise l'article 60, relativement à un particulier. ("representative")

« santé » Le fait pour une personne d'avoir une spiritualité, un esprit et un corps sains. ("health")

« soins de santé »  Soins, services ou interventions qui, selon le cas :

a) ont pour but le diagnostic, le traitement ou le maintien de la santé d'un particulier;

b) ont pour but la prévention de maladies ou de blessures ou la promotion de la santé;

c) touchent la structure ou une des fonctions du corps.

La présente définition vise notamment la vente, la préparation ou la distribution de médicaments, de dispositifs, d'appareils ou d'autres articles conformément à des ordonnances. ("health care")

« texte »  Loi ou règlement. ("enactment")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine, aux fins de l'interjection de l'appel prévu à l'article 49 ou 50. ("court")

Mention de la présente loi

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

L.M. 1998, c. 45, art. 14; L.M. 2001, c. 18, art. 18; L.M. 2004, c. 36, art. 2; L.M. 2005, c. 42, art. 28.

Objets de la présente loi

2

La présente loi a pour objets :

a) de donner aux particuliers le droit d'examiner et de recevoir une copie des renseignements médicaux personnels qui les concernent et que maintient un dépositaire, sous réserve des exceptions limitées et précises qu'elle prévoit;

b) de donner aux particuliers le droit de demander la correction des renseignements médicaux personnels qui les concernent et que maintient un dépositaire;

c) de régir le mode selon lequel les dépositaires peuvent recueillir des renseignements médicaux personnels;

d) de protéger les particuliers contre l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisée de renseignements médicaux personnels par les dépositaires;

e) de régir la collecte, l'utilisation et la communication du NIMP des particuliers;

f) de prévoir l'exercice de recours indépendants à l'égard des décisions prises par les dépositaires sous son régime.

Champ d'application

3

La présente loi ne s'applique pas aux renseignements médicaux anonymes ou statistiques qui, seuls ou réunis à d'autres renseignements mis à la disposition du détenteur, ne permettent pas l'identification de particuliers.

Communication interdite par une autre loi

4(1)

Le fiduciaire refuse de permettre l'examen ou la reproduction de renseignements médicaux personnels sous le régime de la partie 2 si leur communication est interdite ou restreinte par un autre texte provincial.

Incompatibilité

4(2)

Les dispositions de la partie 3 de la présente loi l'emportent sur les dispositions de tout autre texte, à moins que celui-ci ne protège de façon plus complète la confidentialité des renseignements médicaux personnels.

Préséance de la Loi sur la santé mentale

4(3)

Il demeure entendu que les dispositions de la Loi sur la santé mentale l'emportent sur les dispositions de la présente loi.

PARTIE 2

ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS

DROIT D'EXAMINER ET DE REPRODUIRE LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS

Droit d'examiner et de reproduire les renseignements

5(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout particulier a le droit, sur demande, d'examiner les renseignements médicaux personnels le concernant que maintient un dépositaire et d'en recevoir copie.

Destinataire de la demande

5(2)

La demande est présentée au dépositaire qui, selon le particulier, maintient les renseignements médicaux personnels.

Demande écrite

5(3)

Le dépositaire peut exiger que la demande soit écrite.

Réponse rapide

6(1)

Le dépositaire répond à la demande aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande, à moins que celle-ci ne soit transmise à un autre dépositaire en vertu de l'article 8.

Obligation de prêter assistance au particulier

6(2)

Le dépositaire fait tous les efforts possibles pour prêter assistance au particulier qui présente une demande et pour lui répondre sans délai de façon ouverte, précise et complète.

Présomption de refus

6(3)

Le défaut de répondre à la demande dans le délai de 30 jours vaut décision de refus de permettre l'examen ou la reproduction des renseignements médicaux personnels.

Réponse du dépositaire

7(1)

Dans sa réponse, le dépositaire :

a) ou bien met les renseignements médicaux personnels  à la disposition du particulier pour examen et lui en remet une copie, si celui-ci en a fait la demande;

b) ou bien informe le particulier par écrit que les renseignements n'existent pas ou ne peuvent être retrouvés;

c) ou bien informe le particulier par écrit que la demande est totalement ou partiellement refusée pour un motif déterminé, mentionné à l'article 11, et lui fait part de son droit de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 5.

Explications

7(2)

Sur demande, le dépositaire fournit des explications quant aux termes, aux codes ou aux abréviations utilisés dans les renseignements médicaux personnels.

Renseignements sous forme électronique

7(3)

Si la demande vise des renseignements médicaux personnels maintenus sous forme électronique, le dépositaire produit un document contenant les renseignements sous une forme que peut utiliser le particulier, si la production de ce document peut se faire à l'aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels du dépositaire.

Transmission de la demande

8(1)

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, le dépositaire peut la transmettre à un autre dépositaire si, selon le cas :

a) celui-ci maintient les renseignements médicaux personnels;

b) celui-ci a recueilli en premier les renseignements médicaux personnels.

Réponse dans les 30 jours

8(2)

Le dépositaire qui transmet une demande en vertu du paragraphe (1) en avise le particulier dès que possible; le dépositaire à qui la demande est transmise y répond aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard dans les 30 jours suivant sa réception.

Précautions

9

Le dépositaire :

a) ne peut permettre l'examen ou la reproduction de renseignements médicaux personnels sans être convaincu de l'identité du particulier qui présente la demande;

b) prend toutes les dispositions possibles pour faire en sorte que les renseignements destinés à un particulier ne soit reçus que par lui.

Droits

10

Le dépositaire peut exiger le paiement d'un droit raisonnable pour l'examen de renseignements médicaux personnels et la remise d'une copie; toutefois, ce droit ne peut dépasser le montant réglementaire.

MOTIFS DE REFUS

Motifs de refus

11(1)

Le dépositaire n'est pas tenu de permettre à un particulier d'examiner ou de reproduire ses renseignements médicaux personnels sous le régime de la présente partie dans le cas où :

a) la connaissance des renseignements risquerait vraisemblablement de menacer la santé ou la sécurité du particulier ou d'autrui;

b) la communication des renseignements révélerait des renseignements médicaux personnels concernant une autre personne qui n'a pas consenti à leur communication;

c) la communication des renseignements risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'un tiers, à l'exception d'un autre dépositaire, qui a fourni les renseignements sous le sceau du secret dans des circonstances où il était vraisemblable de s'attendre au respect de la confidentialité;

d) les renseignements ont été préparés et sont utilisés uniquement :

(i) aux fins de leur examen par des pairs faisant partie des professionnels de la santé,

(ii) aux fins de leur examen par un comité des normes constitué en vue de l'étude ou de l'évaluation des pratiques qui ont cours dans le domaine des soins de santé offerts dans un établissement de soins de santé ou par un organisme de services de santé,

(iii) pour les besoins d'un organisme qui est, en vertu d'une loi, responsable de la discipline chez les professionnels de la santé ou de la qualité ou des normes des services fournis par ces professionnels,

(iv) aux fins de l'évaluation de la gestion des risques;

e) les renseignements ont été préparés principalement en prévision de poursuites civiles, criminelles ou quasi judiciaires ou pour utilisation dans le cadre de telles poursuites.

Prélèvements

11(2)

Le dépositaire qui refuse, en vertu du paragraphe (1), de permettre l'examen ou la reproduction de renseignements médicaux personnels prélève, dans la mesure du possible, les renseignements exclus et permet au particulier d'examiner le reste des renseignements et d'en recevoir copie.

L.M. 2004, c. 36, art. 3.

CORRECTION DES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

Droit de faire corriger les renseignements

12(1)

Afin que ses renseignements médicaux personnels soient exacts et complets, un particulier peut demander à un dépositaire de corriger les renseignements qu'il peut examiner et reproduire sous le régime de la présente partie.

Demande écrite

12(2)

La demande est présentée par écrit.

Réponse du dépositaire

12(3)

Aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande, le dépositaire :

a) effectue la correction demandée en ajoutant les correctifs au document contenant les renseignements médicaux personnels de manière telle qu'ils en fassent partie ou fassent l'objet de renvois convenables;

b) informe le particulier si les renseignements médicaux personnels n'existent plus ou ne peuvent être retrouvés;

c) s'il ne maintient pas les renseignements médicaux personnels, en informe le particulier et lui fournit, s'il les connaît, les nom et adresse du dépositaire qui le maintient;

d) informe le particulier par écrit de son refus de corriger le document en conformité avec la demande, des motifs de son refus et du droit du particulier d'ajouter une déclaration de désaccord au document ainsi que de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 5.

Refus de faire la correction

12(4)

Le dépositaire qui refuse de faire la correction demandée :

a) permet au particulier de déposer une brève déclaration de désaccord indiquant la correction demandée et les motifs pour lesquels elle l'est;

b) ajoute la déclaration de désaccord au document de manière telle qu'elle fasse partie du document ou fasse l'objet de renvois convenables.

Avis

12(5)

S'il fait une correction ou ajoute une déclaration de désaccord, le dépositaire en avise, dès que la chose est possible du point de vue pratique, les autres dépositaires ou personnes à qui les renseignements médicaux personnels ont été communiqués au cours de l'année précédant la demande de correction.  Le dépositaire qui reçoit l'avis apporte la correction ou ajoute la déclaration de désaccord à tous les documents qu'il maintient et qui contiennent ces renseignements médicaux personnels.

Absence de droit

12(6)

Les corrections demandées en vertu du présent article sont gratuites.

PARTIE 3

PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ

SECTION 1

RESTRICTIONS QUANT À LA COLLECTE ET À LA CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS

COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS

Restrictions applicables à la collecte

13(1)

Le dépositaire ne peut recueillir des renseignements médicaux personnels concernant un particulier que si :

a) d'une part, il les recueille à une fin licite liée à une de ses fonctions ou activités;

b) d'autre part, la collecte des renseignements est nécessaire à cette fin.

Nombre de renseignements

13(2)

Le dépositaire ne peut recueillir que le nombre de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin visée.

Source des renseignements

14(1)

La collecte des renseignements médicaux personnels se fait directement auprès du particulier concerné lui-même dans la mesure du possible.

Exceptions

14(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où :

a) le particulier a autorisé un autre mode de collecte;

b) la collecte des renseignements directement auprès du particulier risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d'autrui;

c) la collecte des renseignements sert l'intérêt du particulier, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès de lui;

d) des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans le cas contraire;

e)  une ordonnance judiciaire ou un texte provincial ou fédéral autorise ou exige un autre mode de collecte.

L.M. 2004, c. 36, art. 3.

Avis à l'intéressé

15(1)

Le dépositaire qui recueille des renseignements médicaux personnels directement auprès du particulier concerné prend toutes les dispositions possibles, avant la collecte ou dès que possible par la suite, pour informer le particulier :

a) de la fin à laquelle les renseignements sont recueillis;

b) s'il n'est pas un professionnel de la santé, de la façon dont le particulier peut communiquer avec un de ses cadres ou employés qui peut le renseigner au sujet de la collecte.

Avis non nécessaire

15(2)

Le dépositaire n'est pas tenu d'observer le paragraphe (1) s'il a récemment fourni au particulier les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet de la collecte de renseignements médicaux personnels identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.

EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS

Obligation quant à l'exactitude des renseignements

16

Avant d'utiliser ou de communiquer des renseignements médicaux personnels, le dépositaire prend toutes les dispositions possibles pour faire en sorte que les renseignements soient exacts, à jour, complets et non trompeurs.

CONSERVATION ET DESTRUCTION DES RENSEIGNEMENTS

Directives en matière de conservation et de destruction

17(1)

Le dépositaire observe les directives, qu'il établit par écrit, concernant la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels.

Observation des règlements

17(2)

Les directives respectent les exigences réglementaires.

Mode de destruction

17(3)

En conformité avec les exigences réglementaires, le dépositaire fait en sorte que les renseignements médicaux personnels soient détruits d'une manière qui protège la vie privée du particulier qu'ils concernent.

Document faisant état de la destruction

17(4)

S'il détruit des renseignements médicaux personnels, le dépositaire conserve un document mentionnant :

a) le particulier dont les renseignements sont détruits et la période à laquelle ceux-ci se rapportent;

b) le mode de destruction et la personne chargée de superviser la destruction.

Application du présent article

17(5)

Le présent article n'a pas pour effet de remplacer ou de modifier les exigences des textes provinciaux ou fédéraux concernant la conservation ou la destruction des documents que maintiennent les organismes publics.

SECTION 2

GARANTIES

Obligation d'établir des garanties

18(1)

En conformité avec les exigences réglementaires, le dépositaire protège les renseignements médicaux personnels en établissant des garanties administratives, techniques et physiques satisfaisantes afin que soient assurées la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements.

Garanties particulières

18(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), le dépositaire :

a) met en oeuvre des dispositifs qui limitent le nombre de personnes qui peuvent utiliser les renseignements médicaux personnels qu'il maintient à celles qu'il autorise explicitement à cette fin;

b) met en oeuvre des dispositifs visant à garantir que les renseignements médicaux personnels qu'il maintient ne puissent être utilisés que si :

(i) la personne qui cherche à les utiliser est bien l'une des personnes qu'il a autorisées à cette fin,

(ii) l'utilisation projetée est effectivement autorisée sous le régime de la présente loi;

c) met en oeuvre des mesures visant à empêcher l'interception de renseignements médicaux personnels par des personnes non autorisées, s'il utilise des moyens électroniques pour demander la communication de tels renseignements ou pour répondre à des demandes de communication;

d) veille à ce que les demandes de communication de renseignements médicaux personnels auxquelles il répond contiennent suffisamment de détails pour identifier uniquement le particulier que les renseignements concernent.

Garanties supplémentaires pour les renseignements sous forme électronique

18(3)

Le dépositaire qui maintient des renseignements médicaux personnels sous forme électronique établit les garanties supplémentaires qui sont applicables à ces renseignements et que prévoient les règlements.

Garanties applicables aux renseignements de nature délicate

19

Afin de déterminer si les garanties exigées à l'article 18 sont satisfaisantes, le dépositaire tient compte du niveau de sensibilité des renseignements médicaux personnels à protéger.

SECTION 3

RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION ET À LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES DÉPOSITAIRES

Obligations générales des dépositaires

20(1)

Le dépositaire ne peut utiliser ou communiquer des renseignements médicaux personnels que dans la mesure prévue dans la présente section.

Nombre de renseignements

20(2)

L'utilisation ou la communication par un dépositaire de renseignements médicaux personnels se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.

Limite visant les employés du dépositaire

20(3)

Le dépositaire limite l'utilisation et la communication des renseignements médicaux personnels qu'il maintient à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle les renseignements ont été recueillis ou reçus ou une des fins qu'autorise l'article 21.

RESTRICTIONS QUANT À L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS

Restrictions quant à l'utilisation des renseignements

21

Le dépositaire ne peut utiliser des renseignements médicaux personnels à une autre fin que celle à laquelle ils ont été recueillis ou reçus que si :

a) cette autre fin a directement trait à la fin initiale;

b) le particulier que les renseignements concernent a consenti à leur utilisation;

c) l'utilisation des renseignements est nécessaire afin de prévenir ou d'atténuer une menace sérieuse et immédiate pour :

(i) la santé ou la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou celle d'autrui,

(ii) la santé ou la sécurité publique;

d) le dépositaire est un organisme public ou un établissement de soins de santé et que si les renseignements sont utilisés en vue :

(i) de l'application, de la surveillance ou de l'évaluation d'un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé par le dépositaire en question,

(ii) de travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé par le dépositaire en question;

e) les renseignements peuvent lui être communiqués à cette fin en vertu de l'article 22;

f) l'utilisation des renseignements est autorisée par un texte provincial ou fédéral.

L.M. 2004, c. 36, art. 3.

RESTRICTIONS QUANT À LA

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

Consentement du particulier

22(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels que si, selon le cas :

a) le particulier que les renseignements concernent ou son représentant est le destinataire de la communication;

b) le particulier que les renseignements concernent a consenti à leur communication.

Communication sans le consentement du particulier

22(2)

Le dépositaire peut communiquer des renseignements médicaux personnels sans le consentement du particulier qu'ils concernent :

a) à la personne qui fournit ou a fourni des soins de santé au particulier, dans la mesure nécessaire à cette fin, à moins que celui-ci n'ait demandé au dépositaire de ne pas le faire;

b) à toute personne s'il a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer une menace sérieuse et imminente pour :

(i) la santé ou la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou celle d'autrui,

(ii) la santé ou la sécurité publique;

c) afin, selon le cas :

(i) de se mettre en rapport avec un parent ou un ami d'un particulier blessé, atteint d'une incapacité ou malade,

(ii) d'aider à l'identification d'un défunt,

(iii) d'informer le représentant ou un parent d'un particulier, ou toute autre personne qu'il est opportun d'informer dans les circonstances, du décès du particulier;

d) à un parent d'un défunt s'il a des motifs raisonnables de croire que la communication ne constitue pas une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt;

e) si cette mesure est nécessaire :

(i) aux fins de leur examen par des pairs faisant partie des professionnels de la santé,

(ii) aux fins de leur examen par un comité des normes constitué en vue de l'étude ou de l'évaluation des pratiques qui ont cours dans le domaine des soins de santé offerts dans un établissement de santé ou par un organisme de services de santé,

(iii) pour les besoins d'un organisme qui est, en vertu d'une loi, responsable de la discipline chez les professionnels de la santé ou de la qualité ou des normes des services fournis par ces professionnels,

(iv) aux fins de l'évaluation de la gestion des risques;

f) en conformité avec l'article 23, 24 ou 25;

g)  en vue :

(i) de l'application, de la surveillance ou de l'évaluation d'un de ses programmes ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,

(ii) de travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé;

h) à un réseau et à une banque informatisés de renseignements médicaux, établis par le gouvernement ou un autre dépositaire qui est un organisme public que désignent les règlements, dans lesquels des renseignements médicaux personnels sont consignés dans le but de faciliter :

(i) l'application, la surveillance ou l'évaluation d'un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,

(ii) des travaux de recherche et de planification ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé;

i) au gouvernement, à un autre organisme public ou au gouvernement d'un autre ressort ou à un de ses organismes, dans la mesure nécessaire à l'obtention du paiement des soins de santé fournis au particulier que les renseignements concernent;

j) à une personne qui en a besoin pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou fournir à celui-ci des services juridiques s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne n'utilisera pas et ne communiquera pas les renseignements à une autre fin et prendra les mesures appropriées pour les protéger;

k) si cette mesure est nécessaire soit en prévision d'une instance civile ou quasi judiciaire à laquelle il est partie ou de la poursuite d'une infraction, soit aux fins de l'utilisation des renseignements dans le cadre d'une telle instance ou d'une telle poursuite;

l) si cette mesure est nécessaire afin que soit observé une assignation, un mandat, une ordonnance ou un ordre émanant d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant compétence pour contraindre à la production des renseignements ou que soit observée une règle d'un tribunal concernant leur production;

m) en vue :

(i) d'une enquête prévue par un texte provincial concernant le paiement de soins de santé ou de l'application d'un tel texte,

(ii) d'une enquête ou d'une exécution forcée concernant une fraude relative au paiement de soins de santé;

n) afin d'observer un arrangement ou un accord conclu en vertu d'un texte provincial ou fédéral;

o) si un texte provincial ou fédéral le permet ou l'exige.

Restriction

22(3)

Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements en vertu du paragraphe (2) que dans la mesure où le bénéficiaire a besoin de les connaître.

L.M. 2004, c. 36, art. 3.

Communication à la famille d'un malade

23(1)

Si le particulier est l'un des malades ou résidents d'un établissement de soins de santé, le dépositaire peut communiquer les renseignements médicaux personnels qui concernent le particulier à un membre de sa famille immédiate ou à toute autre personne avec laquelle on sait qu'il entretient des liens personnels étroits, si :

a) la communication a trait aux soins de santé qui lui sont fournis à ce moment-là;

b) la communication est effectuée en conformité avec des pratiques professionnelles – notamment des pratiques médicales – saines;

c) le dépositaire croit pour des motifs raisonnables que la communication est acceptable pour le particulier ou son représentant.

État du malade

23(2)

Dans la mesure où la communication n'est pas contraire à la demande expresse d'un particulier qui est l'un des malades ou résidents d'un établissement de soins de santé ou à celle du représentant du particulier, le dépositaire peut communiquer à toute personne les renseignements suivants concernant ce particulier :

a) son nom;

b) son état de santé général;

c) l'endroit où il se trouve, à moins que la divulgation de l'endroit ne révèle des renseignements précis au sujet de sa santé.

Préjudice éventuel

23(3)

Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels sous le régime du présent article s'il a des motifs de croire que la communication pourrait causer un préjudice au particulier que les renseignements concernent.

L.M. 2004, c. 36, art. 4.

RECHERCHES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

Approbation d'un projet de recherche

24(1)

Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels à une personne qui dirige un projet de recherche dans le domaine de la santé que si le projet a été approuvé en vertu du présent article.

Auteur de l'approbation

24(2)

L'approbation peut être donnée par :

a) le Comité de la protection des renseignements médicaux constitué en application de l'article 59, si le gouvernement ou un organisme gouvernemental maintient les renseignements médicaux personnels;

b) un comité de révision de la recherche institutionnelle, si un dépositaire autre que le gouvernement ou un organisme gouvernemental maintient les renseignements médicaux personnels.

Conditions d'approbation

24(3)

L'approbation ne peut être donnée que si le Comité de la protection des renseignements médicaux ou le comité de révision de la recherche institutionnelle a déterminé :

a) que la recherche a une importance suffisante pour justifier l'atteinte à la vie privée qui résulterait de la communication des renseignements médicaux personnels;

b) que les travaux de recherche ne peuvent être réalisés que si les renseignements médicaux personnels sont fournis sous une forme qui permet ou peut permettre d'identifier des particuliers;

c) qu'il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui se propose d'effectuer la recherche d'obtenir le consentement des particuliers que les renseignements médicaux personnels concernent;

d) que le projet de recherche contient :

(i) des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements médicaux personnels,

(ii) des dispositions en vue de la destruction des renseignements ou du retrait des renseignements identificateurs le plus tôt possible en conformité avec les fins du projet.

Accord requis

24(4)

L'approbation que vise le présent article est conditionnelle à la conclusion, entre la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche et le dépositaire, en conformité avec les règlements, d'un accord dans lequel la personne consent :

a) à ne pas publier les renseignements médicaux personnels demandés sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d'identifier les particuliers concernés;

b) à n'utiliser les renseignements médicaux personnels demandés qu'aux fins visées par le projet de recherche approuvé;

c) à faire en sorte que le projet de recherche respecte les garanties et les dispositions prévues à l'alinéa (3)d).

Exception

24(5)

Si le projet de recherche nécessite un contact direct avec des particuliers, le dépositaire ne peut communiquer des renseignements médicaux personnels concernant ces particuliers sous le régime du présent article sans avoir obtenu au préalable leur consentement.  Toutefois, il n'est pas tenu d'obtenir ce consentement si les renseignements comprennent uniquement les nom et adresse des particuliers.

SECTION 4

EXIGENCES DIVERSES

GESTIONNAIRES DE L'INFORMATION

Fourniture de renseignements à un gestionnaire de l'information

25(1)

Le dépositaire peut remettre des renseignements médicaux personnels à un gestionnaire de l'information afin que celui-ci les traite, les stocke ou les détruise ou lui fournisse des services de gestion ou de technologie de l'information.

Restrictions quant à l'utilisation

25(2)

Le gestionnaire de l'information ne peut utiliser les renseignements médicaux personnels qui lui sont remis qu'aux fins et que pour les activités mentionnées au paragraphe (1), lesquelles fins et activités doivent pouvoir être accomplies par le dépositaire lui-même.

Accord obligatoire

25(3)

Le dépositaire qui désire remettre des renseignements médicaux personnels à un gestionnaire de l'information conclut avec celui-ci un accord écrit qui prévoit leur protection contre des risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication, la destruction ou la modification non autorisé, en conformité avec les règlements.

Observation de la présente loi

25(4)

Le gestionnaire de l'information remplit :

a) les exigences concernant la protection, la conservation et la destruction des renseignements médicaux personnels que le dépositaire est tenu de remplir sous le régime de la présente loi;

b) les obligations qui lui sont imposées dans le cadre de l'accord que vise le paragraphe (3).

Présomption

25(5)

Pour l'application de la présente loi, le dépositaire qui remet des renseignements médicaux personnels à un gestionnaire de l'information conformément au paragraphe (3) est réputé les maintenir.

NIMP

Production et utilisation du NIMP

26(1)

Seul un dépositaire peut exiger la production du NIMP d'une autre personne ou encore l'obtenir ou l'utiliser.

Exceptions

26(2)

Malgré le paragraphe (1), il est permis d'obtenir ou d'utiliser le NIMP d'une autre personne :

a) afin de lui permettre de recevoir des soins de santé financés par l'État;

b) aux fins visées par un projet de recherche approuvé en vertu de l'article 24;

c) dans les circonstances que prévoient les règlements.

INTERDICTION CONCERNANT LA VENTE DE RENSEIGNEMENTS

Interdiction concernant la vente de renseignements

27(1)

Il n'est permis au dépositaire d'aliéner, notamment par vente, ou de communiquer moyennant contrepartie des renseignements médicaux personnels que si, à la fois :

a) cette mesure est essentielle afin que soit facilitée la vente ou l'aliénation du cabinet d'un professionnel de la santé ou des éléments d'un établissement de soins de santé ou d'un organisme de services de santé à titre d'entreprise en activité;

b) sous réserve du paragraphe (2), les renseignements sont vendus ou aliénés en faveur d'un autre dépositaire.

Exception pour les pharmacies

27(2)

L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux changements de propriété faits en conformité avec la Loi sur les pharmacies.

PARTIE 4

ATTRIBUTIONS DE L'OMBUDSMAN

Attributions générales

28

En plus des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la partie 5 au sujet des plaintes, l'ombudsman peut :

a) procéder à des enquêtes et à des vérifications et faire des recommandations pour surveiller et garantir l'observation de la présente loi;

b) renseigner le public au sujet de la présente loi;

c) recevoir les commentaires du public au sujet de questions concernant la confidentialité des renseignements médicaux personnels ou l'accès à ces renseignements;

d) commenter les répercussions qu'ont sur l'accès aux renseignements médicaux personnels ou sur la confidentialité de ces renseignements les projets législatifs ou les programmes ou pratiques prévus des dépositaires;

e) commenter les répercussions qu'a sur la confidentialité des renseignements médicaux personnels :

(i) soit l'utilisation ou la communication de renseignements médicaux personnels en vue du couplage de documents,

(ii) soit le recours à la technologie de l'information dans la collecte, le stockage, l'utilisation ou la transmission des renseignements médicaux personnels;

f) consulter toute personne ayant de l'expérience ou des compétences relativement aux questions liées aux objets de la présente loi;

g) procéder à des recherches sur des questions liées aux objets de la présente loi ou mandater quelqu'un à cette fin.

Pouvoirs conférés par la Loi sur la preuve

29(1)

L'ombudsman jouit des pouvoirs et de l'immunité que confère à un commissaire la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba lorsqu'il procède à une enquête sous le régime de la présente loi.

Production de documents

29(2)

L'ombudsman peut exiger la production des documents qu'un dépositaire maintient et qu'il estime utiles à une enquête, et il peut examiner les renseignements qu'ils contiennent, y compris les renseignements médicaux personnels.

Délai de production

29(3)

Le dépositaire produit à l'ombudsman, dans les 14 jours qui suivent leur demande, les documents ou une copie des documents exigés en vertu du présent article.

Examen des documents sur place

29(4)

S'il ne peut, du point de vue pratique, faire une copie des documents qu'il est tenu de produire, le dépositaire peut exiger que l'ombudsman examine les originaux sur place.

Production obligatoire

29(5)

Il est interdit aux personnes que l'ombudsman oblige à fournir des renseignements, à témoigner ou à produire des documents de refuser de le faire en se fondant :

a) soit sur un texte qui oblige ou autorise une personne à refuser de communiquer des renseignements;

b) soit sur une immunité reconnue par le droit de la preuve.

Droit d'entrée

30

Malgré tout autre texte ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi, l'ombudsman a le droit :

a) au cours des heures normales d'ouverture, de pénétrer dans les locaux d'un dépositaire dans lesquels, croit-il pour des motifs raisonnables, se trouvent des documents utiles à une enquête,  d'examiner les documents et d'en faire des copies;

b) de s'entretenir en privé avec les cadres, les employés ou les mandataires du dépositaire.

Enquêtes à huis clos

31

Les enquêtes de l'ombudsman se déroulent à huis clos.

Admissibilité en preuve

32(1)

Les déclarations, les rapports et les avis qui émanent d'une personne au cours d'une enquête de même que les rapports et les recommandations de l'ombudsman sont inadmissibles en preuve devant un tribunal ou dans le cadre de toute autre instance :

a) qu'une poursuite pour parjure;

b) qu'une poursuite pour infraction à la présente loi;

c) qu'un appel interjeté devant le tribunal sous le régime de la présente loi et auquel est partie l'ombudsman.

Non-assignation de l'ombudsman

32(2)

L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent être tenues de témoigner devant un tribunal ou dans le cadre de toute autre instance au sujet des renseignements qui sont portés à la connaissance de l'ombudsman dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi.

Immunité relative

33

Les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits par une personne au cours d'une enquête menée par l'ombudsman sous le régime de la présente loi sont privilégiés de la même manière que dans le cas d'une instance judiciaire.

Restriction quant à la communication de renseignements

34(1)

L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité ne peuvent communiquer les renseignements obtenus dans l'exercice des attributions prévues par la présente loi si ce n'est en conformité avec les paragraphes (2) à (4).

Communication permise

34(2)

L'ombudsman peut communiquer les renseignements nécessaires :

a) à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi;

b) à l'établissement des motifs étayant les conclusions et les recommandations que contient un rapport visé par la présente loi.

Il peut également autoriser les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité à le faire.  Toutefois, ni lui ni ces personnes ne peuvent communiquer les renseignements médicaux personnels qu'un dépositaire peut refuser de communiquer en réponse à une demande faite en vertu de la partie 2.

Renseignements touchant la perpétration d'infractions

34(3)

Dans les cas où il estime qu'il existe des motifs de croire qu'a été commise une infraction à la présente loi ou à tout autre texte provincial ou fédéral, l'ombudsman peut faire part au ministre de la Justice et procureur général des renseignements qu'il détient à cet égard.  Toutefois, il ne lui est permis de communiquer des renseignements médicaux personnels qu'avec le consentement du particulier que les renseignements concernent.

Renseignements relatifs à une poursuite ou un appel

34(4)

L'ombudsman peut communiquer des renseignements dans le cadre d'une poursuite ou d'un appel que vise le paragraphe 32(1) et peut autoriser toute personne qui agit pour lui ou sous son autorité à le faire.  Toutefois, il est interdit de communiquer des renseignements médicaux personnels sans le consentement du particulier concerné.

Délégation

35

L'ombudsman peut déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confère la présente loi.

Immunité

36

L'ombudsman et les personnes qui agissent pour lui ou sous son autorité bénéficient de l'immunité pour ce qui est fait, relaté ou dit de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions prévues par la présente loi.

Rapport annuel

37(1)

L'ombudsman présente à l'Assemblée législative un rapport annuel sur les activités de son bureau qui ont trait à la présente loi et notamment sur :

a) les genres de plaintes reçues et d'enquêtes menées sous le régime de la partie 5;

b) ses recommandations et sur la question de savoir si les dépositaires s'y sont pliés;

c) les autres questions qu'il estime indiquées et qui touchent l'accès aux renseignements médicaux personnels et leur confidentialité.

Dépôt du rapport

37(2)

Le rapport est remis au président; celui-ci le dépose devant l'Assemblée législative immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Rapport spécial

37(3)

L'ombudsman peut, dans l'intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une affaire relevant de ses attributions, y compris un rapport dans lequel il fait référence à une affaire sur laquelle il a mené une enquête et commente cette affaire.

PARTIE 5

PLAINTES

Définitions

38

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« plainte concernant l'accès »  Plainte que vise le paragraphe 39(1).  ("complaint about access")

« plainte concernant la confidentialité »  Plainte que vise le paragraphe 39(2).  ("complaint about privacy")

DÉPÔT DES PLAINTES

Plainte concernant l'accès

39(1)

Le particulier qui a demandé d'examiner ses renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie en conformité avec la partie 2 peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman au sujet d'une décision, d'un acte ou d'une omission du dépositaire ayant trait à sa demande, y compris :

a) un refus du dépositaire de lui permettre d'examiner les renseignements ou d'en recevoir copie;

b) un refus non motivé du dépositaire de corriger des renseignements médicaux personnels;

c) un retard de la part du dépositaire pour répondre à la demande;

d) des droits déraisonnables ou non autorisés exigés par le dépositaire.

Plainte concernant la confidentialité

39(2)

Le particulier peut déposer auprès de l'ombudsman une plainte dans laquelle il impute au dépositaire :

a) d'avoir recueilli, utilisé ou communiqué les renseignements médicaux personnels le concernant en contravention avec la présente loi;

b) d'avoir omis de protéger les renseignements médicaux personnels le concernant de manière sûre contrairement aux prescriptions de la présente loi.

Plainte écrite

39(3)

La plainte est présentée par écrit et revêt la forme que juge acceptable l'ombudsman.

Plainte émanant de l'ombudsman

39(4)

L'ombudsman peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête devrait être menée relativement à une question sous le régime de la présente loi.

ENQUÊTE

Enquête

40(1)

Sous réserve de l'article 41, l'ombudsman enquête immédiatement sur toute plainte dont il est saisi.

Règlement informel

40(2)

L'ombudsman peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour en arriver à un règlement informel de la plainte d'une manière satisfaisante pour les parties et conforme aux objets de la présente loi.

Refus de donner suite à une plainte

41(1)

L'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur une plainte s'il est d'avis, selon le cas :

a) qu'une enquête n'est plus faisable ni souhaitable en raison du délai qui s'est écoulé depuis la date à laquelle a pris naissance l'objet de la plainte;

b) que l'objet de la plainte est futile ou que la plainte n'est pas déposée de bonne foi ou encore est frivole ou vexatoire;

c) que les circonstances entourant la plainte ne commandent pas la tenue d'une enquête.

Report de l'enquête

41(2)

L'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur une plainte ou de reporter l'enquête dans les cas suivants :

a) la plainte concerne un établissement de soins de santé ou un organisme de services de santé et il existe une procédure d'appel interne que le plaignant n'a pas utilisée;

b) la plainte concerne un professionnel de la santé et un organisme auquel il incombe en vertu d'une loi de réglementer la pratique de ce professionnel a une procédure expéditive et informelle permettant le règlement de ce genre de plainte, procédure que le plaignant n'a pas utilisée.

Avis destiné au plaignant

41(3)

L'ombudsman informe le plaignant par écrit de sa décision, le cas échéant, de ne pas enquêter sur une plainte ou de reporter l'enquête, et il motive sa décision.

Avis aux dépositaires et à d'autres personnes

42

Dès que possible après qu'il a décidé d'enquêter sur une plainte, l'ombudsman en avise :

a) le dépositaire concerné;

b) toute autre personne qui, selon lui, devrait être avisée, compte tenu de la nature de la plainte et de la nécessité de protéger la vie privée du plaignant.

Droit de présenter des observations

43(1)

Au cours de l'enquête, l'ombudsman donne au plaignant et au dépositaire concerné la possibilité de présenter leurs observations; il peut également donner à toute autre personne qui a été avisée de la plainte en application de l'alinéa 42b) la possibilité de présenter ses observations.  Toutefois, nul n'a le droit d'être présent au cours de l'enquête ni de recevoir communication des observations présentées à l'ombudsman ou de faire des commentaires à leur sujet.

Observations écrites ou orales

43(2)

L'ombudsman peut décider si les observations se feront oralement ou par écrit.

Droit de se faire représenter par avocat

43(3)

Les observations peuvent être présentées à l'ombudsman par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un représentant.

Avis d'un médecin ou d'un autre spécialiste

44

Si la plainte porte sur un refus visé par l'alinéa 11(1)a), l'ombudsman peut prendre des mesures pour qu'un médecin ou un autre spécialiste qu'il choisit lui fournisse un avis sur la question.

Obligation de collaborer

45

Le dépositaire et ses dirigeants, employés et mandataires collaborent avec l'ombudsman à l'occasion de l'enquête.

Délai d'enquête

46

L'ombudsman termine son enquête et présente le rapport prévu à l'article 47 dans les 45 jours suivant le dépôt de la plainte si celle-ci concerne l'accès et dans les 90 jours si elle concerne la confidentialité, à moins :

a) d'une part, qu'il n'avise le plaignant, le dépositaire et toute autre personne qui lui a présenté des observations de la prorogation du délai;

b) d'autre part, qu'il n'indique la date prévue de remise du rapport.

RAPPORT DE L'OMBUDSMAN

Rapport

47(1)

Dès la fin de son enquête, l'ombudsman établit un rapport contenant ses conclusions et les recommandations qu'il estime appropriées au sujet de la plainte.

Recommandations concernant l'accès

47(2)

Si son rapport a trait à une plainte concernant l'accès, l'ombudsman :

a) indique si, selon lui, le refus est justifié en tout ou en partie et, dans la négative, il recommande que le dépositaire permette au plaignant d'examiner la totalité ou une partie des renseignements médicaux personnels et d'en recevoir copie;

b) peut recommander que le dépositaire modifie ou améliore ses règles ou ses pratiques concernant les demandes d'accès.

Recommandations concernant la confidentialité

47(3)

Si son rapport a trait à une plainte concernant la confidentialité, l'ombudsman :

a) indique si, selon lui, la plainte est bien fondée;

b) peut, pourvu que le dépositaire ait eu la possibilité de lui présenter des observations, recommander que celui-ci :

(i) cesse ou modifie une pratique déterminée concernant la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation ou la destruction de renseignements médicaux personnels en contravention avec la présente loi,

(ii) détruise des renseignements médicaux personnels recueillis en contravention avec la présente loi.

Remise du rapport

48(1)

L'ombudsman :

a) remet un exemplaire de son rapport au plaignant et au dépositaire concerné;

b) peut remettre un exemplaire de son rapport aux autres personnes qui ont été avisées de la plainte en application de l'alinéa 42b) et qui lui ont présenté des observations.

Transmission du rapport à un organisme de réglementation

48(2)

S'il estime qu'un organisme ayant, en vertu d'une loi, le pouvoir de réglementer les activités des professionnels de la santé devrait se pencher sur l'objet de la plainte, l'ombudsman peut, à moins que le plaignant ne s'y oppose, en aviser cet organisme et lui remettre un exemplaire de son rapport.

Droit d'interjeter appel

48(3)

Si l'ombudsman conclut qu'est non fondée une plainte ayant trait au refus de permettre au plaignant d'examiner des renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie, le rapport informe le plaignant de son droit d'interjeter appel de la décision devant le tribunal en vertu de l'article 49 et du délai prévu à cette fin.

Réponse du dépositaire

48(4)

Si le rapport contient des recommandations, le dépositaire envoie à l'ombudsman, dans les 14 jours suivant la réception du rapport, une réponse écrite indiquant :

a) qu'il accepte les recommandations et faisant état des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour leur mise en oeuvre;

b) les motifs invoqués pour ne pas donner suite aux recommandations.

Avis au plaignant

48(5)

L'ombudsman avise immédiatement le plaignant de la réponse du dépositaire.  Dans le cas d'une plainte ayant trait au refus de permettre au plaignant d'examiner des renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie, l'ombudsman informe également le plaignant de son droit d'interjeter appel de la décision du dépositaire devant le tribunal en vertu de l'article 49 et du délai prévu à cette fin.

Observation des recommandations

48(6)

S'il accepte les recommandations que contient le rapport, le dépositaire y donne suite dans les 15 jours suivant leur acceptation ou dans le délai supplémentaire que l'ombudsman estime raisonnable.

APPEL AU TRIBUNAL

Appel au tribunal

49(1)

Peut interjeter appel devant le tribunal le particulier à qui un dépositaire a refusé l'examen ou la réception d'une copie de renseignements médicaux personnels par suite d'une demande faite en conformité avec la partie 2.

Condition

49(2)

L'appel ne peut être interjeté que si le particulier a déposé une plainte concernant l'accès auprès de l'ombudsman et que si celui-ci a remis un rapport en application de l'article 48.

Délai

49(3)

L'appel peut être interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal dans les 30 jours suivant la réception du rapport de l'ombudsman en application du paragraphe 48(1) ou de l'avis prévu au paragraphe 48(5) ou dans le délai supplémentaire que peut accorder le tribunal dans des circonstances exceptionnelles.

Intimé

49(4)

Le dépositaire concerné par la plainte est nommé à titre d'intimé dans la requête.

Signification de l'appel

49(5)

Dans les 15 jours suivant le dépôt de la requête, l'appelant en signifie une copie :

a) au dépositaire concerné;

b) à l'ombudsman.

Appel interjeté par l'ombudsman

50(1)

L'ombudsman peut interjeter appel devant le tribunal d'une décision que vise le paragraphe 49(1) dans le délai prévu au paragraphe 49(3) avec le consentement de la personne qui a le droit d'interjeter appel.

Intervention de l'ombudsman

50(2)

L'ombudsman a le droit d'intervenir à titre de partie à un appel interjeté en vertu de l'article 49.

Signification de l'appel

50(3)

Dans les 15 jours suivant le dépôt de la requête, l'ombudsman en signifie une copie au dépositaire concerné.

Appel expéditif

51

Le tribunal peut entendre la preuve par affidavit et statuer sur l'appel de manière expéditive.

Charge de la preuve

52

Dans le cadre de l'appel, il incombe au dépositaire d'établir qu'est justifié le refus de permettre au requérant d'examiner ses renseignements médicaux personnels et d'en recevoir copie.

Production de documents

53

Malgré tout autre texte provincial et toute immunité reconnue par le droit de la preuve, aux fins de l'audition de l'appel, le tribunal peut exiger la production pour examen de tout document que maintient un dépositaire et qui a trait à l'appel.

Précautions à prendre contre la communication

54

Le tribunal prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'arguments en l'absence d'autres parties et par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que ne soient communiqués des renseignements médicaux personnels.

Pouvoirs du tribunal

55

Le tribunal peut :

a) s'il conclut qu'est justifié le refus du dépositaire de permettre au requérant d'examiner ses renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie en vertu de l'article 11, rejeter l'appel;

b) s'il conclut qu'est injustifié le refus total ou partiel du dépositaire de permettre au requérant d'examiner ses renseignements médicaux personnels ou d'en recevoir copie :

(i) ordonner au dépositaire de permettre au requérant d'examiner la totalité ou une partie de ses renseignements médicaux personnels et d'en recevoir copie,

(ii) rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Décision définitive

56

Sauf décision contraire de la Cour d'appel, la décision que vise l'article 55 est définitive, lie les parties et ne peut faire l'objet d'aucun appel.

PARTIE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Fonctionnaires chargés de la protection des renseignements médicaux personnels

57

Les établissement de soins de santé et les organismes de services de santé désignent un ou plusieurs de leurs employés à titre de fonctionnaires chargés de la protection des renseignements médicaux personnels.  Il incombe à la ou aux personnes désignées :

a) de s'occuper des demandes des particuliers qui désirent examiner et reproduire ou faire corriger des renseignements médicaux personnels sous le régime de la présente loi;

b) de façon générale, de faciliter l'observation de la présente loi par le dépositaire.

Rôle du responsable d'un organisme public

58(1)

Si le dépositaire est un organisme public, les décisions qu'il doit prendre ou les opinions qu'il doit formuler sous le régime de la présente loi peuvent être prises ou formulées par le responsable de l'organisme public au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Délégation

58(2)

Le responsable d'un organisme public peut déléguer à tout membre du personnel de l'organisme public les attributions prévues au paragraphe (1).

Comité de la protection des renseignements médicaux

59(1)

Aux fins de l'approbation des projets de recherche prévus à l'article 24, le ministre constitue le Comité de la protection des renseignements médicaux en conformité avec les règlements.

Représentation du public

59(2)

Au moins le quart des personnes nommées au Comité de la protection des renseignements médicaux sont des représentants du public qui ne sont pas des professionnels de la santé, des personnes qui dirigent des projets de recherche dans le domaine de la santé ni des employés du gouvernement.

Attributions

59(3)

En plus des attributions que lui confère l'article 24, le Comité de la protection des renseignements médicaux peut exercer les autres fonctions que lui confie le ministre.

Exercice de droits par autrui

60

Les droits que la présente loi confère à un particulier peuvent être exercés :

a) par toute personne que le particulier autorise par écrit à agir en son nom;

b) par le mandataire que nomme le particulier en vertu de la Loi sur les directives en matière de soins de santé;

c) par le curateur nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur la santé mentale s'il a le pouvoir de prendre des décisions liées aux soins de santé au nom du particulier;

d) par le subrogé à l'égard des soins personnels nommé pour le particulier en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, si l'exercice des droits se rapporte aux attributions du subrogé;

e) par le père, la mère ou le tuteur du particulier, si celui-ci est un mineur qui n'a pas la capacité de prendre des décisions liées aux soins de santé;

f) dans le cas où le particulier est décédé, par son représentant personnel.

Présomption

61(1)

Pour l'application de la présente loi, le dépositaire est réputé maintenir les renseignements que maintient un de ses cadres, employés ou membres ès qualités.

Actes des employés

61(2)

Pour l'application de la présente loi, les actes qu'accomplissent les personnes qui travaillent pour un dépositaire et les renseignements qui sont communiqués à ces personnes dans l'exercice de leurs fonctions sont réputés avoir été accomplis par le dépositaire ou lui avoir été communiqués.

Immunité

62

Le gouvernement, les dépositaires et les personnes qui agissent pour le gouvernement ou les dépositaires ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité pour les dommages résultant de toute utilisation ou communication de renseignements médicaux personnels qu'ils croyaient, pour des motifs raisonnables, autorisée sous le régime de la présente loi.

Infractions

63(1)

Commet une infraction quiconque :

a) volontairement fait une fausse déclaration à l'ombudsman ou à toute autre personne exerçant les attributions que confère à l'ombudsman la présente loi ou trompe ou tente de tromper l'ombudsman ou l'autre personne;

b) volontairement entrave l'action de l'ombudsman ou de toute personne agissant pour lui ou sous son autorité;

c) volontairement détruit ou efface des renseignements médicaux personnels dans l'intention de se soustraire à une demande visant l'examen ou la reproduction des renseignements;

d) obtient les renseignements médicaux personnels d'une autre personne en prétendant faussement avoir droit à ces renseignements;

e) exige la production du NIMP d'une autre personne ou encore l'obtient ou l'utilise contrairement à l'article 26.

Infraction par les employés

63(2)

Malgré le paragraphe 61(2), commet une infraction l'employé d'un dépositaire ou d'un gestionnaire de l'information qui, sans l'autorisation de son employeur, communique volontairement des renseignements médicaux personnels dans des circonstances où l'employeur ne serait pas autorisé à les communiquer sous le régime de la présente loi.

Infractions par les dépositaires et les gestionnaires de l'information

63(3)

Commet une infraction le dépositaire ou le gestionnaire de l'information qui :

a) recueille, utilise, vend ou communique des renseignements médicaux personnels en contravention avec la présente loi;

b) omet de protéger de façon sûre des renseignements médicaux personnels contrairement aux prescriptions de la présente loi;

c) communique des renseignements médicaux personnels en contravention avec la présente loi dans l'intention d'obtenir un avantage matériel, y compris un avantage monétaire, ou de conférer un tel avantage à un dépositaire ou à une autre personne.

Disculpation

63(4)

Le dépositaire ou le gestionnaire de l'information ne peut être déclaré coupable de l'infraction prévue à l'alinéa (3)a) ou b) s'il peut prouver qu'il a pris les mesures voulues pour empêcher sa perpétration.

Infraction continue

63(5)

Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Prescription

63(6)

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle elle aurait été perpétrée.

Peine

64(1)

La personne qui commet une des infractions prévues à l'article 63 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

64(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Défense

65(1)

Nul ne commet une infraction à un autre texte ni ne peut faire l'objet de mesures disciplinaires de quelque nature que ce soit sous le régime d'un autre texte du fait qu'il produit des documents ou fournit des renseignements ou des preuves à l'ombudsman ou à une personne agissant pour lui ou sous son autorité, sous le régime de la présente loi, afin de se plier à une demande ou de remplir une obligation.

Mesures répressives

65(2)

Il est interdit aux dépositaires et aux personnes qui agissent pour eux de prendre des mesures répressives liées à l'emploi contre les employés qui produisent des documents ou fournissent des renseignements ou des preuves à l'ombudsman ou à une personne agissant pour lui ou sous son autorité, sous le régime de la présente loi, afin de se plier à une demande ou de remplir une obligation.

Règlements

66(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des établissements pour l'application de la définition de « établissement de soins de santé » à l'article 1;

b) désigner des catégories de professionnels de la santé pour l'application de la définition de « professionnel de la santé » à l'article 1;

c) prendre des mesures concernant les droits maximaux que les dépositaires peuvent exiger pour l'examen et la reproduction de renseignements médicaux personnels et, notamment, prévoir les circonstances dans lesquelles il leur est permis de renoncer au paiement des droits;

d) impartir aux dépositaires de remettre aux particuliers un avis – dont la forme et le contenu sont également prévus par les règlements – concernant :

(i) leur droit d'examiner, de reproduire et de faire corriger des renseignements médicaux personnels,

(ii) les pratiques des dépositaires en ce qui a trait à la collecte, à l'utilisation, à la conservation et à la communication de renseignements médicaux personnels;

e) prendre des mesures concernant les autorisations et les consentements que doivent donner les particuliers sous le régime de la présente loi;

f) pour l'application de l'article 17, régir les directives des dépositaires concernant les périodes de conservation des renseignements médicaux personnels, prendre des mesures concernant la destruction de ces renseignements et exiger que les directives soient mises à la disposition du public;

g) impartir aux dépositaires de tenir un registre des communications de renseignements médicaux personnels faites sous le régime de la présente loi;

h) prendre des mesures concernant les garanties que doivent établir les dépositaires à l'égard des renseignements médicaux personnels, notamment en ce qui a trait aux renseignements détenus sous forme électronique;

i) désigner des organismes publics pour l'application de l'alinéa 22(2)h);

j) prendre des mesures concernant les accords prévus aux paragraphes 24(4) et 25(3);

k) pour l'application de l'alinéa 26(2)c), permettre l'obtention et l'utilisation du NIMP de personnes à des fins ou par des personnes ou des organismes désignés;

l) régir la communication de renseignements médicaux personnels à des personnes ou à des organismes de l'extérieur du Manitoba;

m) prendre des mesures concernant la nomination des membres du Comité de la protection des renseignements médicaux constitué en application de l'article 59 et régir les attributions du Comité et les questions connexes;

n) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas expressément définis;

o) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Application des règlements

66(2)

Les règlements que vise le paragraphe (1) peuvent s'appliquer à des catégories particulières de dépositaires, de personnes ou de renseignements médicaux personnels.

PARTIE 7

RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Révision

67

Le ministre procède à une révision complète de la présente loi dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur; à cette occasion, il permet au public de présenter des observations.  De plus, il présente à l'Assemblée législative un rapport sur ses travaux dans un délai d'un an suivant leur début ou dans le délai supplémentaire que lui accorde l'Assemblée.

Codification permanente

68

La présente loi constitue le chapitre P33.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

69

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 51 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 11 décembre 1997.