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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P32

Loi sur les prestations de pension

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur »

a) Personne ou groupe de personnes visé au paragraphe 28.1(1) ou (1.1) et qui est chargé de l'administration d'un régime de retraite;

b) établissement financier chargé de l'administration d'un régime réglementaire ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite au sens du paragraphe 21.4(1). ("administrator")

« Commission »  La Commission manitobaine des pensions. ("commission")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un participant ou un ex-participant une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec un participant ou un ex-participant sans être mariée avec lui :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'un d'eux est marié,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucun d'eux n'est marié. ("common-law partner")

« cotisation volontaire »  Cotisation salariale supplémentaire versée à un régime de retraite ou aux termes de celui-ci, à l'exception d'une cotisation dont le versement, aux termes du régime, a pour effet d'imposer à l'employeur le versement simultané d'une cotisation supplémentaire au régime ou aux termes de celui-ci. ("voluntary additional contribution")

« crédit de prestations de pension »  Valeur, à un moment précis, des prestations de pension et des autres prestations prévues aux termes du régime de retraite auquel l'employé avait droit à ce moment. ("pension benefit credit")

« date d'habilitation »  Selon le cas :

a) à l'égard d'un emploi au Manitoba, le 1er juillet 1976;

b) à l'égard d'un emploi dans une province désignée, la date à laquelle, en vertu du droit de cette province, un régime de retraite est tenu d'avoir des conditions d'habilitation relatives à l'enregistrement. ("qualification date")

« employé »  Particulier qui effectue un service au Manitoba ou dans une province désignée pendant une période continue d'au moins six mois, aux termes d'un contrat individuel de travail ou d'un contrat d'apprentissage.  Sont assimilés à un employé un dirigeant ou un administrateur d'une corporation ou d'une organisation non constituée en corporation et un mandataire agissant pour son commettant en grande partie à temps plein. ("employee")

« employeur »  Relativement à un employé, personne ou association qui verse à celui-ci sa rémunération.  Sont compris parmi les employeurs le gouvernement et les organismes gouvernementaux. ("employer")

« MGAP »  Maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada. ("YMPE")

« ministre »  Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prestations de pension »  Total des montants d'une périodicité annuelle, mensuelle ou autre, auxquels un employé a droit ou aura droit à sa retraite ou auxquels toute autre personne a droit en vertu d'un régime de retraite, suite au décès de l'employé après sa retraite. ("pension benefit")

« province désignée »  Territoire du Canada ou autre province dans lequel est en vigueur une législation semblable en grande partie à la présente loi et qui a été désigné dans les règlements comme province désignée. ("designated province")

« régime complémentaire de retraite »  Régime de retraite créé pour les employés dont l'adhésion à un autre régime de retraite est requise avant leur adhésion au régime complémentaire de retraite. ("supplemental pension plan")

« régime de retraite »  Caisse ou régime de retraite, constitué et administré afin qu'une prestation de pension soit fournie aux employés.  Sont assimilés à un régime de retraite :

a) un régime pourcentage-salaire, en vertu duquel les prestations de pension sont déterminées quant à la rémunération d'un employé pour chaque année de service ou pour un nombre déterminé d'années de service;

b) un régime de retraite à cotisations déterminées, en vertu duquel les prestations de pension sont déterminées à la retraite d'un employé, quant au montant accumulé des cotisations versées par l'employé ou pour son compte;

c) un régime à prestations forfaitaires, en vertu duquel les prestations de pension sont versées sous forme d'un montant fixe à l'égard de chaque année d'emploi ou sous forme d'un montant fixe versé périodiquement;

d) un régime de retraite à participation différée aux bénéfices autres que le plan différé de participation défini à l'alinéa 147(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Est exclue d'un régime de retraite une convention de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui prévoit des prestations de pension excédant le maximum autorisé par cette loi et ses règlements d'application. ("pension plan")

« régime de retraite à prestations déterminées »  Régime de retraite aux termes duquel la pension à laquelle un membre a droit à sa retraite, conformément au régime de retraite, est déterminée par les conditions du régime, sur la base d'un service accumulé en vertu du régime ou d'un revenu gagné pendant sa participation au régime ou pendant une période déterminée d'inscription au régime de retraite, ou à la fois sur la base du service et du revenu. ("defined benefit pension plan")

« régime enregistré de retraite »  Régime de retraite enregistré auprès de la Commission et attesté par celle-ci à titre de régime constitué et administré conformément à la présente loi. ("registered pension plan")

« rente viagère »  Rente servie la vie durant du titulaire de rente, qu'elle soit ou non réversible. ("life annuity")

« rente viagère différée »  Rente viagère dont le service commence à l'âge de la retraite en vertu d'un régime de retraite, mais au plus tard à l'âge maximal obligatoire que prescrit la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour le début du versement des rentes aux participants au régime.  ("deferred life annuity")

« service continu »  Service effectué sans qu'il soit tenu compte des périodes de suspension temporaire d'emploi. ("service for a continuous period")

« surintendant »  Surintendant des pensions. ("superintendent")

« surplus »  S'entend, lorsque la présente définition s'applique à un régime de retraite, de l'excédent, déterminé au moment d'une révision, de la valeur de l'actif du régime, à l'exclusion de la valeur actuelle des versements spéciaux impayés, sur la valeur des obligations du régime à l'égard du service que les employés et anciens employés ont fourni avant la révision. ("surplus")

« suspension temporaire d'emploi »  Période d'au plus 52 semaines consécutives pendant laquelle une personne qui travaillait pour un employeur immédiatement avant cette période ne travaille plus à ce titre mais qui recommence à travailler pour l'employeur après cette période, sauf dans le cas d'une cessation réelle d'emploi, y compris les congés autorisés par l'employeur ou tenus d'être accordés en vertu de la loi et qui ne prolongent pas la période au-delà de 52 semaines consécutives. ("temporary suspension of employment")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

1(2)

Abrogé, L.M. 1992, c. 36, art. 2.

Conjoint de fait survivant

1(3)

Pour l'application du paragraphe 21(26), un conjoint de fait est réputé avoir survécu à un participant ou à un ex-participant avec qui il a eu une union de fait seulement s'il vivait avec lui juste avant qu'il ne décède.

L.M. 1992, c. 36, art. 2; L.M. 1997, c. 15, art. 2; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2002, c. 48, art. 19; L.M. 2005, c. 2, art. 2.

Province où une personne est employée

2

Pour l'application de la présente loi, une personne au service d'un employeur est réputée travailler dans la province où se situe l'établissement de son employeur qui constitue son lieu de travail.  Si un employé n'est pas tenu de se présenter au travail à un établissement en particulier de son employeur, il est réputé travailler dans la province où est situé l'établissement de son employeur qui lui verse sa rémunération.

Incompatibilité avec les autres lois

3

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l'exclusion de la Loi sur la saisie-arrêt.

L.M. 1995, c. 3, art. 36.

PARTIE I

COMMISSION DES PENSIONS

Prorogation de la Commission

4(1)

Est prorogée la Commission manitobaine des pensions, composée de cinq à neuf membres, suivant le nombre que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination des membres

4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission et fixe la durée de leur mandat.  À l'expiration de leur mandat, les membres exercent leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Président et vice-président

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président de la Commission parmi les membres de celle-ci.

Absence du président et du vice-président

5(2)

En cas d'absence à une réunion de la Commission du président et du vice-président, la présidence est assumée par un membre nommé par les autres membres présents à la réunion.

Quorum

6

Le quorum est constitué de la moitié des membres de la Commission ou, s'il y a un nombre impair de membres, du prochain nombre entier supérieur à la moitié.

Personnel

7(1)

Le Surintendant des pensions ainsi que les autres cadres et employés dont les services sont requis en vue de l'application de la présente loi sont employés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Administrateur en chef

7(2)

Le Surintendant des pensions est l'administrateur en chef de la Commission.

Pouvoir d'inspection du surintendant

8(1)

Le surintendant ou son représentant autorisé peut, à tout moment opportun :

a) examiner les livres, les dossiers, les documents et autres registres concernant un régime de retraite et tenus par un employeur ou un assureur, un administrateur ou un fiduciaire du régime de retraite ou par toute autre personne;

b) au moyen d'un avis écrit, exiger que les personnes mentionnées à l'alinéa a) lui fournissent, sous une forme qu'il juge acceptable, les renseignements qu'elles possèdent et qu'il estime nécessaires afin de s'assurer que la présente loi et les règlements ont été ou sont observés.

Motifs d'un ordre

8(2)

Le surintendant peut donner un ordre conformément au paragraphe (3) :

a) s'il a donné l'avis visé à l'alinéa (1)b) et que la personne qui le reçoit omet d'y répondre dans les 10 jours qui suivent sa réception;

b) si, à son avis, un régime de retraite ou la façon dont il est administré n'est pas conforme à la présente loi ou aux règlements;

c) si, à son avis, un employeur ou l'assureur, l'administrateur ou le fiduciaire d'un régime de retraite ou toute autre personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;

d) si l'assureur, l'administrateur ou le fiduciaire d'un régime de retraite est introuvable ou insolvable, et qu'aucune autre personne ne peut entreprendre la liquidation du régime de retraite.

Contenu de l'ordre

8(3)

Le surintendant peut, au moyen de l'ordre visé au paragraphe (2) dont les motifs sont énoncés :

a) exiger que la personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements remédie à la situation immédiatement ou dans le délai précisé;

b) exiger que l'employeur qui a établi un régime de retraite ou l'assureur, l'administrateur ou le fiduciaire du régime ou toute personne responsable d'une obligation relativement au régime prenne ou s'abstienne de prendre une mesure précise ou projetée relativement au régime;

c) nommer une personne pour agir à la place de l'assureur, de l'administrateur ou du fiduciaire d'un régime de retraite et pour remplir ses fonctions;

d) assumer les fonctions de l'assureur, de l'administrateur ou du fiduciaire d'un régime de retraite.

Frais d'administration

8(4)

Les frais d'administration raisonnables engagés par la personne nommée en vertu de l'alinéa (3)c) ou par le surintendant dans l'exécution des fonctions visées à l'alinéa (3)d) peuvent être payés sur la caisse de retraite.

Signification à la personne visée

8(5)

Une copie de l'ordre donné en vertu du présent article est signifiée par courrier recommandé à la personne qui y est visée ou, si cette dernière est introuvable, est envoyée par poste certifiée à sa dernière adresse connue.  La date de la mise à la poste est réputée être la date de la signification.

Appel à la Commission

8(6)

La personne visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en appeler à la Commission dans le délai fixé dans l'ordre ou dans tout délai supplémentaire autorisé par celle-ci.

Appel et déclaration

8(7)

L'appel prévu au présent article est introduit par le dépôt auprès de la Commission d'une copie de l'ordre faisant l'objet de l'appel ainsi que d'une déclaration écrite dans laquelle sont énoncés les moyens d'appel et les mesures de redressement demandées.

Audience de la Commission

8(8)

La Commission entend l'appel visé au présent article dès que possible, mais au plus tard 30 jours après la date du dépôt de l'ordre et de la déclaration prévu au paragraphe (7).

Présence de l'appelant à l'audience

8(9)

La personne qui interjette appel devant la Commission en vertu du présent article peut être présente à l'audition de l'appel, seule ou accompagnée de son avocat, et faire une plaidoirie.

Pouvoirs de la Commission

8(10)

Lorsqu'elle instruit l'appel d'un ordre prévu au présent article, la Commission peut, selon le cas :

a) confirmer l'ordre tel qu'il a été donné;

b) ordonner au surintendant de modifier l'ordre;

c) annuler l'ordre.

Appel de la décision de la Commission

8(11)

La personne touchée par la décision que rend la Commission à une audience tenue en vertu du présent article peut en appeler à la Cour d'appel, et l'article 36 s'applique à l'appel, avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1992, c. 36, art. 3.

Immunité de la Commission et du personnel

9

Les membres de la Commission et les personnes employées par celle-ci ne s'exposent à aucune responsabilité personnelle quant aux actes que la Commission ou ceux-ci ont accomplis de bonne foi sous l'autorité de la présente loi ou des règlements.

Fonctions de la Commission

10(1)

La Commission doit :

a) promouvoir la création, la prolongation et l'amélioration des régimes de retraite au Manitoba, la réciprocité entre les régimes de retraite et une plus grande protection des droits aux termes de ces régimes;

b) appliquer et exécuter la présente loi et les règlements;

c) accepter, en vue de leur agrément, tous les régimes de retraite déposés à cette fin auprès de la Commission et qui respectent les normes d'agrément prévues à la présente loi et aux règlements, et refuser l'agrément de régimes de retraite qui ne rencontrent pas ces normes;

d) annuler l'agrément d'un régime de retraite :

(i) qui ne répond pas aux critères de solvabilité prescrits par les règlements,

(ii) à l'égard duquel l'employeur ou l'administrateur du régime ne s'est pas conformé aux dispositions de la présente loi ou des règlements,

(iii) qui n'est pas administré conformément aux dispositions contractuelles requises par la présente loi ou les règlements;

e) effectuer des études, diriger des programmes de recherche et obtenir des statistiques pour les besoins de la Commission;

f) imposer et percevoir les droits d'agrément et de vérification annuelle des régimes de retraite;

g) exercer les autres fonctions et s'acquitter des autres devoirs qui lui sont assignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Délégation des pouvoirs et des fonctions de la Commission

10(2)

La Commission peut, par écrit, déléguer au surintendant, sous réserve des conditions qu'elle précise, les pouvoirs et les fonctions que la présente loi lui confère, à l'exception du pouvoir d'entendre les appels et de rendre une décision à leur sujet en vertu de l'article 8.

L.M. 1992, c. 36, art. 4.

Ententes réciproques — administration des régimes de retraite

11(1)

Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d'une province désignée ou du Canada ou avec un représentant autorisé du gouvernement d'une province désignée ou du Canada, ou avec plusieurs d'entre eux, afin d'accomplir l'un ou plusieurs des actes suivants :

a) prévoir l'agrément, la vérification et l'inspection réciproques des régimes de retraite et l'exécution réciproque des lois visant les régimes de retraite;

b) autoriser la commission des pensions, le surintendant ou un autre représentant autorisé de la province désignée ou du Canada à exercer les attributions de la Commission ou du surintendant qui sont prévues par la présente loi;

c) autoriser la Commission ou le surintendant à exercer les attributions de la commission des pensions, du surintendant ou d'un autre représentant autorisé de la province désignée ou du Canada en vertu des lois de cette autorité législative qui régissent les pensions;

d) constituer une association des commissions de pension au Canada et autoriser cette association à exercer les attributions de la Commission qui sont indiquées dans l'entente.

Ententes existantes

11(2)

Les ententes d'un genre décrit au paragraphe (1) qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de ce paragraphe continuent à l'être comme si elles avaient été conclues en vertu de celui-ci.

Ententes réciproques — application des lois

11(3)

Le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement d'une province désignée ou du Canada ou avec un représentant autorisé du gouvernement d'une province désignée ou du Canada, ou avec plusieurs d'entre eux, prévoyant l'une des dispositions suivantes si un régime de retraite est assujetti à la présente loi et aux législations de l'une ou de plusieurs des autres autorités législatives :

a) l'inapplication totale ou partielle de la présente loi au régime de retraite et l'application totale ou partielle de la législation d'une autre autorité législative au régime;

b) l'application totale ou partielle de la présente loi au régime de retraite et l'inapplication totale ou partielle de la législation d'une autre autorité législative au régime.

L'entente prévoit aussi les conditions d'application des lois visées aux alinéas a) et b).

Date de prise d'effet

11(4)

L'entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou (3) indique la date de sa prise d'effet et a force de loi au Manitoba à compter de cette date.

Publication

11(5)

Après avoir conclu l'entente visée au paragraphe (3) ou après l'avoir modifiée, le ministre fait publier dans la Gazette, dans les meilleurs délais, le texte de l'entente ou des modifications.

L.M. 1992, c. 36, art. 5; L.M. 1996, c. 45, art. 2.

Vérification

12

Le vérificateur général effectue une vérification des livres et des comptes de la Commission au moins une fois par année et à tous les autres moments que le ministre prescrit et en fait rapport au ministre.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Rapport annuel

13(1)

La Commission prépare un rapport annuel portant sur ses affaires et le remet au ministre.

Dépôt du rapport

13(2)

Le ministre dépose sans délai le rapport auprès de la Législature si elle est en session.  Dans le cas contraire, le dépôt a lieu dans les 15 jours du début de la session suivante.

Actions quant à des montants déduits

14

Aucune action ne peut être intentée contre une personne qui a retenu, déduit, versé ou crédité un montant, en accord réel ou projeté à la présente loi, sauf si un tel montant est supérieur à celui qui est requis ou s'il a été retenu, déduit, versé ou crédité à tort.

Nullité de certaines ententes

15

Si la présente loi exige d'une personne qu'un montant soit déduit, retenu, versé ou crédité, une entente conclue par cette personne et prévoyant le non-respect de ces obligations est nulle.

Constitution d'organismes

16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner la commission ou constituer ou désigner un organisme, notamment en vue de recevoir, de détenir et de verser des crédits de prestations de pension en vertu de la présente loi.

Définitions

17(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« employé »  Employé ou ancien employé membre d'un régime de retraite. ("employee")

« employeur »  Sont compris parmi les employeurs le fiduciaire ou l'assureur aux termes d'un régime de retraite. ("employer")

Effet de la désignation de successeurs

17(2)

Si, conformément aux termes d'un régime de retraite, un employé a désigné une ou plusieurs personnes afin qu'elles reçoivent une prestation payable en vertu du régime de retraite dans le cas de son décès :

a) l'employeur s'acquitte de sa responsabilité de fournir la prestation s'il verse à ces personnes le montant de la prestation;

b) ces personnes peuvent, à la suite du décès de l'employé, faire respecter le versement de la prestation mais l'employeur a droit d'opposer toute défense qu'il aurait pu opposer à l'encontre de l'employé ou de ses représentants personnels.

Modification de désignations

17(3)

Un employé peut modifier ou révoquer une désignation effectuée aux termes d'un régime de retraite.  Cependant, la modification ou la révocation ne peut être effectuée que de la manière prévue au régime de retraite.

Application de la Loi sur les assurances

17(4)

Le présent article ne s'applique pas à une désignation de bénéficiaire visée à la Loi sur les assurances.

PARTIE II

Agrément de régimes créés avant le 1er juillet 1976

18(1)

Sous réserve du paragraphe (5), tout employeur ayant à son service au Manitoba des employés qui participent à un régime de retraite créé avant le 1er juillet 1976 relativement à l'emploi au Manitoba doit, sauf s'il n'est pas tenu en vertu des termes du régime de verser des cotisations au régime ou en vertu de celui-ci, se conformer à ce qui suit :

a) si une copie du régime de retraite n'a pas été déposée auprès de la Commission en vue de son agrément, au plus tard le 1er octobre 1976, il dépose une copie à toute date ultérieure que la Commission peut accorder, sur demande;

b) il maintient ses normes d'agrément prévues à la présente loi, pendant que le régime est en vigueur.

Agrément de régimes créés après le 1er juillet 1976

18(2)

Sous réserve du paragraphe (5), tout employeur qui crée, à compter du 1er juillet 1976, un régime de retraite pour des employés au Manitoba, relativement à l'emploi dans cette province doit, sauf s'il n'est pas tenu en vertu des termes du régime de verser des cotisations au régime ou en vertu de celui-ci, se conformer à ce qui suit :

a) il dépose une copie du régime auprès de la Commission en vue de son agrément, dans les 60 jours suivant la constitution du régime;

b) il maintient ses normes d'agrément prévues à la présente loi, pendant que le régime est en vigueur.

Régimes établis après le 24 juin 1992

18(2.1)

Les employeurs qui établissent un nouveau régime de retraite à prestations déterminées et qui en demandent l'agrément après le 24 juin 1992 :

a) précisent dans le texte du régime et dans tout autre document régissant le régime la propriété du surplus de l'actif du régime en vue de la détermination de l'aliénation de ce surplus;

b) indiquent dans le régime ou y annexent la preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, que la majorité des participants au régime ont donné leur consentement par écrit à la propriété du surplus de l'actif du régime précisée à l'alinéa a);

c) prévoient dans le texte du régime un moyen, que le surintendant juge satisfaisant, de résoudre les différends entre les participants au régime et l'employeur relativement à l'aliénation du surplus de l'actif du régime.

Dépôt de régimes complémentaires de retraite

18(3)

L'employeur qui a créé un régime complémentaire de retraite, joint à un régime de retraite devant être déposé en vue de son agrément en vertu du paragraphe (1) ou (2) dépose, auprès de la Commission, une copie du régime complémentaire de retraite en vue de son agrément, qu'il contribue ou non à ce régime complémentaire.  Le paragraphe (1) ou (2) s'applique à ce régime, compte tenu des adaptations de circonstance.

Rapport annuel

18(4)

Sous réserve du paragraphe (5), chaque employeur de personnes qui sont employées au Manitoba et qui participent à un régime de retraite dépose annuellement, auprès de la Commission, un rapport documentaire prescrit par les règlements, à l'égard de chaque régime de retraite administré par l'employeur ou l'employé ou en son nom.

Régime non administré par l'employeur

18(5)

Si l'employeur de personnes qui sont employées au Manitoba et qui participent à un régime de retraite contribue au régime en vertu d'une entente, d'un règlement administratif ou d'une loi, il n'a pas à se conformer aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) et à l'article 29 :

a) si le régime de retraite est administré par des fiduciaires dont la totalité ou une majorité ne sont pas nommés ou choisis par l'employeur ou un groupe d'employeurs;

b) si les fiduciaires du régime de retraite sont autorisés à administrer le régime et à effectuer des investissements pour celui-ci, sans tenir compte de l'employeur ou du groupe d'employeurs.

Cependant, les fiduciaires sont tenus, à l'égard du régime de retraite, d'observer les dispositions de la présente loi et des règlements autres que celles qui se rapportent au provisionnement du régime de retraite ou aux cotisations que l'employeur doit verser ou déduire de la rémunération ou des salaires des employés.  L'article 20 ainsi que les paragraphes 33(2), 33(3), 35(1) et 35(3) s'appliquent aux fiduciaires, compte tenu des adaptations de circonstance.

L.M. 1992, c. 36, art. 6; L.M. 1997, c. 15, art. 3.

Acceptation en vue de l'agrément

19

La Commission accepte, en vue de son agrément, un régime de retraite déposé à cette fin en vertu de l'article 18 et délivre un certificat relativement à ce régime, si elle est d'avis qu'il s'agit d'un régime de retraite constitué et administré conformément à la présente loi.

Procédure suite au refus d'agrément

20

Après le dépôt d'un régime de retraite auprès de la Commission en vue de son agrément, le surintendant laisse savoir par écrit à celle-ci si le régime est constitué et administré en vertu de la présente loi.  Aucune peine n'est imposée à un employeur en vertu de la présente loi quant à l'omission d'agrément d'un régime de retraite, jusqu'à ce que la Commission ait reçu l'avis écrit du surintendant, qu'elle ait avisé l'employeur de sa décision concernant l'agrément du régime, par courrier recommandé, et que par la suite, un délai de 60 jours se soit écoulé.

Exigences quant aux rentes viagères différées

21(1)

Un régime de retraite déposé en vue de son agrément, conformément à l'article 18, prévoit les termes contractuels suivants :

a) un participant au régime de retraite qui a effectué un service continu pendant 10 ans ou qui a contribué au régime de façon continue pendant 10 ans, selon la première éventualité à se produire, et qui met fin à sa participation au régime tandis qu'il travaille au Manitoba a immédiatement droit, à la fin de sa participation au régime, à une rente viagère différée à l'égard de la période de participation qui débute à la date d'habilitation ou après celle-ci, selon le cas, mais avant le 1er janvier 1985;

b) en cas de cessation d'emploi ou de retrait du régime à son 45e anniversaire ou après, un participant au régime de retraite qui a droit à une rente viagère différée aux termes d'une disposition du régime requise en vertu de l'alinéa a) n'a pas droit de retirer une partie de ses cotisations versées au régime ou aux termes de celui-ci, à l'exception de ses cotisations volontaires, à l'égard du service effectué après le 1er juillet 1976 ou, s'il a accumulé du service avant cette date auprès de l'employeur dans une province désignée, à l'égard de ce service effectué dans cette province après la date d'habilitation.  Ces cotisations servent, aux termes du régime, à la constitution d'une rente viagère différée devant être versée au participant en vertu d'une disposition du régime, requise en vertu de l'alinéa a).

Montant des prestations de pension

21(1.1)

Les prestations de pension payables conformément au régime de retraite visé au paragraphe (1) à l'égard d'un emploi au Manitoba ou dans une province désignée, à l'exception du montant des prestations qui s'accroît au moyen de cotisations volontaires, ne peuvent être inférieures :

a) dans le cas d'un emploi occupé à la date d'habilitation ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1985, aux prestations prévues pour cet emploi en vertu des conditions du régime de retraite à la date où la participation prend fin;

b) dans le cas d'un emploi occupé avant la date d'habilitation, si le régime de retraite a été modifié à cette date ou après celle-ci, mais avant le 1er janvier 1985, aux prestations prévues pour cet emploi en vertu des conditions du régime de retraite modifié.

Exigences quant aux rentes viagères différées pour 1985

21(2)

Tout régime de retraite prévoit les dispositions suivantes :

a) un participant au régime de retraite qui a effectué un service continu pendant deux ans ou qui a contribué au régime de façon continue pendant deux ans, selon la première éventualité à se produire, et qui met fin à sa participation au régime tandis qu'il travaille au Manitoba a immédiatement droit, à la fin de sa participation au régime, à une rente viagère différée à l'égard de la période de participation qui débute le 1er janvier 1985 ou après cette date, selon le cas;

b) en cas de cessation d'emploi ou de fin de participation à un régime à compter de la date à laquelle un participant a droit à une rente viagère différée aux termes d'une disposition du régime requise en vertu de l'alinéa a), celui-ci n'a pas droit de retirer une partie de ses cotisations versées au régime ou aux termes de celui-ci, à l'exception de ses cotisations volontaires, à l'égard du service effectué après le 1er janvier 1985.  Ces cotisations servent, aux termes du régime, à la constitution d'une rente viagère différée devant être versée au participant en vertu d'une disposition du régime, requise en vertu de l'alinéa a).

Montant des prestations de pension

21(2.1)

Les prestations de pension payables conformément au régime de retraite visé au paragraphe (2) à l'égard d'un emploi au Manitoba ou dans une province désignée, à l'exception du montant des prestations qui s'accroît au moyen de cotisations volontaires, ne peuvent être inférieures :

a) dans le cas d'un emploi occupé le 1er janvier 1985 ou après cette date, aux prestations prévues pour cet emploi en vertu des conditions du régime de retraite à la date où la participation prend fin;

b) dans le cas d'un emploi occupé avant le 1er janvier 1985, si le régime de retraite a été modifié à cette date ou à une date ultérieure, aux prestations prévues pour cet emploi en vertu des conditions du régime de retraite modifié.

Liquidation du régime

21(2.2)

Sous réserve de la présente loi, lorsqu'un régime de retraite cesse ou est liquidé, les participants au régime ont immédiatement droit, inconditionnellement, à des prestations de pension à l'égard de leur participation au régime à la date d'habilitation et après cette date.

Exemption

21(2.3)

Est exempté des exigences prévues aux alinéas (1)b) et (2)b) et n'est pas considéré comme rente viagère différée pour l'application de la présente loi le montant d'une prestation, de la répartition du surplus de l'actif ou de la valeur de rachat qui excède le montant maximal autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le régime de retraite prévoit une prestation ou répartit le surplus de l'actif relativement à une personne qui a droit à une prestation, et la prestation ou la répartition du surplus de l'actif dépasse le montant maximal de prestation ou de cotisation applicable au régime de retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) la valeur de rachat des prestations prévues au titre d'un régime dépasse le montant maximal pouvant être transféré à un autre régime de retraite ou à un régime enregistré d'épargne-retraite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Aucun rachat ou conversion

21(3)

Par dérogation à toute disposition d'un régime de retraite :

a) une rente viagère différée prévue au paragraphe (1) ne peut donner lieu à un rachat ou à une conversion pendant la vie de l'employé, si celui-ci a eu le droit de toucher une rente viagère différée après avoir atteint l'âge de 45 ans et, sauf conformément aux paragraphes 31(2) et (4) et à l'article 31.1, n'accorde à toute autre personne, notamment à aucun employé, représentant personnel ou personne à charge, un droit ou un intérêt relativement à la rente différée pouvant être rachetée ou commuée durant la vie de l'employé;

b) la rente viagère différée prévue au paragraphe (2) ne peut donner lieu à un rachat ou à une conversion pendant la vie de l'employé et, sauf conformément aux paragraphes 31(2) et (4) et à l'article 31.1, n'accorde à toute autre personne, notamment à aucun employé, représentant personnel ou personne à charge, un droit ou un intérêt relativement à la rente différée pouvant être rachetée ou commuée durant la vie de l'employé;

c) les prestations de pension prévues aux termes du régime de retraite, à l'égard du service suite à la date d'habilitation, ne peuvent, à compter de la date de retraite de l'employé, donner lieu à un rachat ou à une conversion pendant la vie de celui-ci et, sauf conformément aux paragraphes 31(2) et (4) et à l'article 31.1, n'accordent à toute autre personne, notamment à aucun employé, représentant personnel ou personne à charge, un droit ou un intérêt relativement aux prestations de pension pouvant être rachetées ou commuées durant la vie de l'employé;

d) exception faite des cotisations volontaires de l'employé, il est interdit à celui-ci de retirer à compter de la date d'habilitation une partie de ses cotisations versées aux termes du régime à l'égard du service effectué au Manitoba ou dans une province désignée, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) à la cessation d'emploi,

(ii) à la fin ou à la dissolution du régime,

avant qu'il atteigne l'âge de la retraite et dans les cas où il n'est pas soumis à l'alinéa (1)b).

Exception aux paragraphes (1), (2) et (3)

21(4)

Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (3), un régime de retraite :

a) peut prévoir l'acquisition des cotisations suite à une participation ou à une période de service inférieure à celle prévue à l'alinéa (1)a) ou (2)a);

b) peut prévoir l'immobilisation des cotisations plus tôt que prévu à l'alinéa (1)b) ou (2)b);

c) peut prévoir le versement à un ancien participant qui a pris sa retraite, qui est décédé ou qui a cessé d'occuper son emploi avant le 1er janvier 1998 ou au conjoint ou conjoint de fait survivant d'un participant ou d'un ancien participant qui est décédé d'un montant égal à la valeur commuée de la rente viagère différée ou du crédit de prestations de pension auquel l'ancien participant ou son conjoint ou conjoint de fait a droit si, selon le cas :

(i) le montant annuel qui aurait été payable au participant ou à l'ancien participant, à son âge normal de la retraite, est inférieur à 4 % du MGAP pour 1997,

(ii) le crédit de prestations de pension est inférieur à 4 % du MGAP pour 1997;

d) prévoit le versement à un ancien participant qui a pris sa retraite, qui est décédé ou qui a cessé d'occuper son emploi au plus tôt le 1er janvier 1998 ou au conjoint ou conjoint de fait survivant d'un participant ou d'un ancien participant qui est décédé d'un montant égal à la valeur commuée de la rente viagère différée ou du crédit de prestations de pension auquel l'ancien participant ou son conjoint ou conjoint de fait a droit si, selon le cas :

(i) le montant annuel qui aurait été payable au participant ou à l'ancien participant, à son âge normal de la retraite, est inférieur à 4 % du MGAP pour l'année pendant laquelle le participant est décédé ou l'ancien participant est décédé, a pris sa retraite ou a cessé d'occuper son emploi,

(ii) le crédit de prestations de pension est inférieur à 4 % du MGAP pour l'année pendant laquelle le participant est décédé ou l'ancien participant est décédé, a pris sa retraite ou a cessé d'occuper son emploi.

Possibilité d'une conversion partielle

21(5)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (3) et si un régime de retraite prévoit ce qui suit, un employé à qui l'alinéa (1)a) ou b) s'applique peut, avant d'avoir atteint l'âge normal de retraite prévu au régime, recevoir une somme forfaitaire au titre de renonciation partielle à ses droits prévus aux termes du régime, au moment ou à la suite de la cessation d'emploi ou de la fin de sa participation au régime de retraite.  La somme forfaitaire correspond à un montant qui n'est pas supérieur à 25 % de la valeur commuée de la rente viagère différée prévue au paragraphe (1) et que toucherait un employé avant le 1er janvier 1985.

Autres règlements possibles

21(6)

Par dérogation aux paragrahes (1) et (3) mais sous réserve de l'article 23, si un régime de retraite prévoit ce qui suit, une personne qui a droit à une rente viagère différée en vertu du paragraphe (1) peut, avant le début du versement d'une telle rente, choisir de recevoir, partiellement ou en totalité, au lieu de la rente viagère différée prévue au paragraphe (1), les sommes suivantes :

a) une rente viagère différée dont le montant est réduit ou augmenté en raison d'une retraite anticipée ou différée, par versement d'une rente facultative à un survivant ou à la succession de l'employé ou par modification des conditions de versement de la rente à une personne, après le décès de l'employé;

b) un versement ou une série de versements en raison d'une invalidité physique ou mentale, conformément aux règlements.

Âge normal de la retraite

21(7)

Chaque régime de retraite contient une disposition précisant l'âge normal de la retraite et l'âge d'admission à un régime de retraite.  Cependant, aucune disposition du régime de retraite ne peut obliger une personne à prendre sa retraite à l'âge qui y est précisé ou à tout autre âge.  En outre, les dispositions relatives à l'âge normal de la retraite, contenues dans un régime, ne constituent pas une discrimination en raison de l'âge, au sens de la Loi sur les droits de la personne.

Acquisition d'une rente

21(8)

Chaque régime de retraite doit prévoir qu'un participant à un régime qui prend sa retraite à compter de l'âge normal de la retraite prévu au régime a droit, conformément aux conditions du régime existantes à la date de la retraite, à une rente qui n'est pas inférieure aux prestations de pension à l'égard du service effectué à titre d'employé après le 1er janvier 1984.

Participant à un régime après l'âge normal de la retraite

21(9)

Un régime de retraite ne peut empêcher un employé ou lui interdire de continuer à participer au régime et d'y verser des cotisations afin d'augmenter les prestations de pension aux termes du régime, du seul fait que l'employé a atteint l'âge normal de la retraite prévu au régime ou est d'un âge plus avancé que celui qui y est prévu.

Disposition relative à une retraite anticipée

21(10)

Chaque régime de retraite doit prévoir que sous réserve d'exigences raisonnables quant à l'âge et au service, un participant peut choisir de prendre sa retraite et de commencer à recevoir des prestations de pension avant qu'il atteigne l'âge normal de la retraite prévu aux termes du régime.  De plus, toute exigence quant à l'âge, relative à une disposition du régime visant une retraite anticipée, ne constitue pas une discrimination en raison de l'âge, au sens de la Loi sur les droits de la personne.

Cotisations salariales

21(11)

Par dérogation à l'alinéa (1)b), chaque régime de retraite doit prévoir que si un participant à un régime a droit à une rente viagère différée en vertu de l'alinéa (2)a) et que si la valeur de ses cotisations et des intérêts courus sur celles-ci est supérieure à la moitié de la valeur commuée de la rente viagère différée, le montant représentant la différence entre les deux sommes est, selon le choix du participant :

a) remboursé à celui-ci;

b) utilisé afin d'augmenter les prestations aux termes de la rente viagère différée.

Suspension temporaire d'emploi

21(12)

Chaque régime de retraite doit prévoir que la période d'emploi d'un employé après le 31 décembre 1983, avant et après une suspension temporaire d'emploi de celui-ci, est réputée être une période continue, pour les besoins d'interprétation des conditions du régime de retraite relatives à ce qui suit :

a) l'admission d'un participant à un régime de retraite;

b) l'acquisition de rentes viagères différées, selon ce qui est prévu à l'alinéa (1)a) ou (2)a);

c) l'immobilisation des cotisations, selon ce qui est prévu à l'alinéa (1)b) ou (2)b);

d) la détermination des prestations qui a lieu à la cessation ou à la liquidation du régime de retraite.

Droit de transfert des prestations

21(13)

Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (6), aucun régime de retraite ne peut dénier le droit de transfert, selon la manière prévue aux règlements, de la valeur commuée des droits à retraite aux termes du régime de retraite.  Ce droit peut être exercé par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) un employé, à la cessation de son emploi ou de sa participation au régime de retraite, lorsque la cessation n'entraîne pas immédiatement le début du versement d'une pension;

b) le conjoint ou conjoint de fait survivant d'un employé qui n'a pas commencé à recevoir une pension aux termes du régime de retraite.

Fonds de revenu viager

21(13.1)

Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (6), les participants à un régime de retraite ou leur conjoint ou conjoint de fait qui ont droit à des prestations de pension en vertu du régime peuvent les remplacer par un fonds de revenu viager ou par un autre type de régime ou de fonds prévu par règlement.

Coordination avec un régime gouvernemental canadien

21(14)

Si un régime de retraite prévoit ce qui suit, un employé peut, au moment ou avant d'atteindre l'âge normal de la retraite défini dans le régime, choisir de recevoir une rente dont le montant varie en fonction des prestations exigibles aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou d'un autre régime de retraite administré par le gouvernement du Canada ou d'une province du Canada.

Interdiction relative à des réductions de pensions

21(15)

Après qu'une personne a commencé à recevoir les versements d'une pension, provenant d'un régime de retraite, le montant de la pension qui lui est versée ne peut, après le 1er juillet 1976, être réduit en raison de changements apportés aux prestations qui lui sont versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), du Régime de pensions du Canada (Canada) ou du Régime de rentes du Québec.

Réduction du montant de la pension

21(16)

Si un régime de retraite prévoit que la pension provenant du régime et qu'une personne est admissible à recevoir doit être réduite en raison de prestations qui lui sont versées en vertu du Régime de pensions du Canada (Canada) ou du Régime de rentes du Québec, le montant par lequel peut être réduite la pension payable à une personne ne doit pas être supérieur à celui calculé conformément à la formule suivante :

Formule

Montant maximal de la réduction = .03 B x Y

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

B   représente le montant de la prestation établie à la date de cessation d'emploi, à la retraite ou au décès du participant au régime de retraite, payable à la personne :

(i) en vertu du Régime de pensions du Canada (Canada) ou du Régime de rentes du Québec, si la réduction se rapporte uniquement aux prestations qui sont prévues aux termes de l'un ou de l'autre de ces régimes,

(ii) en vertu du Régime de pensions du Canada (Canada) et du Régime de rentes du Québec, si la réduction se rapporte aux prestations prévues aux termes des deux régimes.

Y   représente le nombre d'années, y compris les fractions d'années, jusqu'à concurrence de 33 1/3 ans, pendant lesquelles la personne a participé au régime de retraite.

Interdiction

21(17)

Sous réserve du paragraphe (14), aucun régime de retraite ne peut prévoir que la pension provenant du régime et qu'une personne est admissible à recevoir à l'égard du service effectué après le 31 décembre 1983 sera réduite en raison de prestations que la personne reçoit en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).

Discrimination fondée sur le sexe

21(18)

Aucun régime de retraite ne peut prévoir ou permettre, selon le cas :

a) le versement de taux ou de montants de cotisations qui varient en fonction du sexe du participant;

b) des pensions, des rentes ou des prestations qui varient en fonction du sexe du participant;

c) des options quant aux pensions, aux rentes ou aux prestations qui varient selon le sexe du participant;

d) la participation ou l'interdiction de participation au régime de retraite des employés selon le sexe du participant.

Admissiblité et participation d'office

21(19)

Sous réserve du paragraphe (20), un régime de retraite qui est en vigueur pour une catégorie d'employés travaillant pour le compte d'un employeur prévoit ce qui suit :

a) chaque employé à temps plein de cette catégorie doit être un participant au régime de retraite, sous réserve de toute période d'admissibilité ne devant pas dépasser deux ans;

b) chaque employé à temps partiel ou temporaire qui aurait fait partie de cette catégorie s'il avait été un employé à temps plein est admissible à une participation au régime de retraite, de la même façon que les employés à temps plein de cette catégorie;

c) chaque employé à temps partiel ou temporaire qui aurait fait partie de cette catégorie s'il avait été un employé à temps plein et qui a travaillé à ce titre pour l'employeur pendant deux années consécutives durant lesquelles il a gagné au moins le quart des gains maximaux admissibles pour chaque année aux termes du Régime de pensions du Canada (Canada) est un participant au régime de retraite.

Exemption

21(20)

Les dispositions d'un régime de retraite d'employés travaillant pour le compte d'un employeur, requises en vertu du paragraphe (19), n'exigent pas que les personnes suivantes deviennent des participants au régime de retraite :

a) une personne qui est un employé travaillant pour le compte de l'employeur et qui est essentiellement un étudiant à temps plein;

b) une personne qui est un employé travaillant pour le compte de l'employeur et qui fait partie d'un groupe religieux dont l'un des articles de foi empêche la participation au régime de retraite;

c) une personne qui est un employé à temps plein travaillant pour le compte de l'employeur et qui a été employée à ce titre soit avant le 1er janvier 1984, soit avant la date d'entrée en jouissance du régime de retraite, selon la date la plus éloignée, et qui avant cette date n'était pas un participant au régime de retraite;

d) une personne qui est un employé à temps partiel ou temporaire travaillant pour le compte de l'employeur, qui a été employée à ce titre soit avant le 1er janvier 1984, soit avant la date d'entrée en jouissance du régime de retraite, selon la date la plus éloignée, et dont l'emploi n'est interrompu après cette date qu'en raison de suspensions temporaires d'emploi;

e) une personne qui prend sa retraite et qui reçoit des prestations de pension, mais qui par la suite retourne travailler pour le même employeur ou pour un autre employeur qui participe au même régime de retraite.

Liquidation du régime

21(21)

Par dérogation à toute disposition d'un régime de retraite, dès la cessation ou la liquidation du régime, toutes les cotisations versées après la date d'habilitation à l'égard de la rente viagère différée prévue au paragraphe (1) et auxquelles toute personne a droit sont affectées aux prestations de pension prévues au paragraphe (1), sous réserve du paragraphe (23) et dans la mesure où les cotisations ne sont pas déjà affectées.

Détermination des prestations à la liquidation du régime

21(22)

Les dispositions qui suivent s'appliquent pour les besoins de la détermination des prestations de pension auxquelles une personne peut avoir droit en vertu du paragraphe (1), à la date de cessation ou de liquidation du régime de retraite :

a) chaque personne qui, à la date de cessation ou de liquidation du régime de retraite était un employé ou qui, dans les six mois précédant la cessation ou la liquidation du régime a cessé son emploi à tire d'employé mais qui n'a pas pris sa retraite en touchant une pension, est réputée avoir cessé son emploi avant l'âge de la retraite, à la date de cessation ou de liquidation du régime;

b) chaque ancien employé qui a pris sa retraite en touchant une pension et qui travaillait pour le compte de l'employeur est réputé avoir cessé son emploi à la date à laquelle il a effectivement pris sa retraite, avant d'avoir  atteint l'âge de la retraite.

Réduction des prestations supplémentaires

21(23)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (3) et à toute disposition d'un régime de retraite, lors de la cessation ou de la liquidation d'un régime et lorsque les cas suivants se présentent :

a) les prestations découlant des rentes viagères différées prescrites au paragraphe (1) comprennent les prestations de pension supplémentaires prévues au moyen d'une modification aux modalités du régime apportée après la date d'habilitation ou par la constitution d'un régime après une telle date, à l'égard du service effectué avant cette modification ou cette constitution;

b) la capitalisation de ces prestations de pension supplémentaires n'a pas été complétée, comme l'exigent les règlements,

le montant de ces prestations peut être réduit conformément aux règlements.

Formule de cotisations et de prestations

21(24)

Un régime de retraite déposé en vue de son agrément conformément à l'article 18 doit prévoir des cotisations et des prestations calculées conformément à une formule prescrite par les règlements.

Prestation non inférieure aux cotisations

21(25)

Par dérogation à toute disposition du présent article et d'un régime de retraite :

a) lorsqu'un employé a droit à une prestation de pension différée ou immédiate, suite à la cessation de son emploi ou à la fin de sa participation à un régime de retraite;

b) lorsqu'à la date de sa cessation d'emploi ou de la fin de sa participation au régime, son crédit de prestations de pension est inférieur à la valeur de ses cotisations versées au régime en vue de la constitution d'une prestation de pension,

son crédit de prestations de pension est augmenté d'un montant n'étant pas inférieur à la valeur de ses cotisations.

Décès d'un participant

21(26)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou du régime de retraite, si un participant ou un ancien participant à un régime qui a droit à une rente viagère différée aux termes d'un régime de retraite prévu conformément à l'alinéa (2)a) décède, le régime de retraite doit prévoir des prestations selon l'un des moyens suivants :

a) une rente viagère versée au conjoint survivant du participant ou de l'ancien participant ou à son conjoint de fait, uniquement lorsque le conjoint en question n'a pas reçu ou n'a pas droit de recevoir une prestation en vertu du paragraphe 31(2);

b) un versement au bénéficiaire ou à la succession du participant ou de l'ancien participant, lorsqu'il n'y a pas de conjoint ni conjoint de fait survivant.

La valeur de ces prestations ne peut être inférieure à la valeur commuée de la rente viagère différée à laquelle le participant ou l'ancien participant avait droit en vertu de l'alinéa (2)a).

Admissibilité — reprise de la cohabitation

21(27)

Le fait que les conjoints ou les parties recommencent à vivre ensemble après le partage des crédits de prestations de pension en vertu du paragraphe 31(2) ou de la conclusion d'une entente en vertu du paragraphe 31(6) n'influe pas sur le droit du conjoint ou du conjoint de fait du participant ou de l'ancien participant de recevoir des prestations en vertu de l'alinéa (26)a).

L.R.M. 1987, c. P32, art. 39; L.M. 1992, c. 36, art. 7; L.M. 1995, c. 3, art. 37; L.M. 1997, c. 15, art. 4; L.M. 2000, c. 53, art. 2; L.M. 2001, c. 37, art. 7.

21.1 à 21.3   Non proclamé.

Sens de « fonds enregistré de revenu de retraite »

21.4(1)

Dans le présent article, « fonds enregistré de revenu de retraite » s'entend d'un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), qui satisfait aux exigences réglementaires.

Transfert unique à un FERR

21.4(2)

Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire au sens de cette loi, d'une ordonnance de conservation de l'actif rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire ainsi que des paragraphes (3) à (5) et des règlements, la personne qui a au moins 55 ans, est la rentière d'un ou de plusieurs régimes de prestations de retraite réglementaires et dépose auprès du surintendant les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci, afin de lui démontrer qu'elle n'a pas déjà fait un transfert en vertu du présent paragraphe peut, malgré les dispositions des régimes de prestations de retraite réglementaires, transférer à un fonds enregistré de revenu de retraite une somme portée au crédit de chaque régime.

Demande de transfert

21.4(3)

Une personne peut transférer une somme en vertu du paragraphe (2) uniquement après :

a) avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci;

b) avoir présenté une demande de transfert conformément aux règlements.

Transfert maximal

21.4(4)

La somme maximale qui peut être transférée en vertu du paragraphe (2) correspond à 50 % de l'excédent du montant que vise l'alinéa a) sur le total des montants que visent les alinéas b) et c) :

a) le solde du régime le jour où est présentée la demande de transfert;

b) le montant qui, le cas échéant, est payable sur le régime en vertu du paragraphe 31(2), ou peut le devenir, à une personne qui vit séparée de l'auteur de la demande de transfert au moment où celui-ci la présente;

c) les montants qui, le cas échéant, sont payables sur le régime ou peuvent le devenir à compter de la date de la demande en vertu d'une ordonnance visée à l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt et signifiée avant le transfert.

Consentement du conjoint ou du conjoint de fait visé du participant

21.4(5)

Si l'auteur de la demande de transfert visé au paragraphe (2) est un ancien participant à un régime de retraite qui a directement ou non transféré au régime de prestations de retraite réglementaire la valeur de rachat de sa pension et s'il a un conjoint ou un conjoint de fait dont il n'est pas séparé au moment de la demande de transfert en raison de la rupture de leur union, l'administrateur ne peut autoriser le transfert que si le conjoint ou le conjoint de fait y consent par écrit au moyen d'une formule qu'approuve le surintendant. Le conjoint ou le conjoint de fait doit toutefois recevoir préalablement les renseignements prévus par les règlements, en conformité avec ceux-ci.

L.M. 2005, c. 2, art. 12.

21.5

Non proclamé.

Remboursements

22

Si une personne devient admissible à un remboursement en argent comptant à l'égard de cotisations versées à un régime de retraite en raison de la fin de la participation au régime, l'employeur ou la personne responsable du remboursement de l'argent comptant effectue ce remboursement dans les 90 jours après ce qui arrive en dernier lieu :

a) la cessation d'emploi ou la fin de la participation;

b) la fin de la préparation des documents requis en vue de l'autorisation du remboursement ainsi que leur dépôt.

Le remboursement comprend l'intérêt composé mensuellement à un taux fixé par règlement, calculé sur le remboursement qui aurait été versé si la cessation d'emploi ou la fin de la participation au régime avait eu lieu le dernier jour du dernier exercice du régime.  Les intérêts courent de la fin du dernier exercice du régime au dernier jour du mois précédant le remboursement.

Pensions communes

23(1)

Chaque régime de retraite doit prévoir que la pension payable à un participant qui est marié ou qui vit avec un conjoint de fait au moment où la pension commence à être versée est une pension commune payable durant la vie du participant et de son conjoint ou conjoint de fait.  La pension commune peut être diminuée du tiers, au maximum, suite au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait.

Réduction actuarielle quant à la pension commune

23(2)

Un régime de retraite peut prévoir que la pension commune payable à un participant en vertu du paragraphe (1) soit inférieure à celle payable à ce participant si ce dernier n'était pas marié ni ne vivait dans une union de fait au moment où la pension a commencé à être versée.  Dans ce cas, la pension commune est diminuée d'un montant calculé de façon actuarielle, suivant l'âge du participant et du conjoint ou du conjoint de fait.

Exonération de la pension commune

23(3)

Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve des conditions prescrites dans les règlements, si un participant à un régime de retraite et son conjoint ou conjoint de fait consentent conjointement par écrit, sur une formule approuvée par la Commission et déposée auprès de l'administrateur du régime, au versement d'une pension au participant, laquelle pension ne comprend pas de prestations de survie à l'égard du conjoint ou du conjoint de fait ou prévoit des prestations de survie moindres que celles prévues au paragraphe (1), la pension payable au participant peut être la même relativement aux prestations de survie.

Exemption s'appliquant aux personnes séparées

23(4)

Pour les besoins d'application des paragraphes (1) et (3), les personnes qui étaient mariées le 1er janvier 1984 mais qui, à cette date, vivaient séparées conformément à une ordonnance d'un tribunal ou à une entente de séparation, sont péremptoirement réputées ne pas être mariées sauf si par la suite, elles recommencent à vivre ensemble.

Définition

23(5)

Pour l'application du présent article, est assimilé au participant un ancien participant à un régime de retraite.

Prestation suite au partage de l'actif

23(6)

Le conjoint ou le conjoint de fait d'un participant qui reçoit ou a droit de recevoir une prestation en vertu du paragraphe 31(2) suite au partage de l'actif du participant n'a pas droit de recevoir une prestation en vertu du présent article à l'égard d'une pension commune avec ce participant.

L.M. 1992, c. 36, art. 8; L.M. 2001, c. 37, art. 7.

Prestations de survie

24

Aucun régime de retraite ne peut prévoir qu'une pension ou une prestation de pension, payable au conjoint ou conjoint de fait survivant d'un participant ou ancien participant à un régime de retraite qui est décédé, se termine si le conjoint ou conjoint de fait survivant :

a) soit se remarie ou se marie ultérieurement;

b) soit vit ultérieurement dans une union de fait.

L.M. 1992, c. 36, art. 9; L.M. 2001, c. 37, art. 7.

Taux d'intérêt et régime de retraite à prestations déterminées

25(1)

Les régimes de retraite à prestations déterminées prévoient qu'après le 1er janvier 1984, l'intérêt dont le taux est fixé par règlement est imputé, au plus une fois tous les 12 mois, aux cotisations que les participants au régime de retraite versent après le 31 décembre 1983.

Méthodes constantes de calcul d'intérêt

25(2)

La méthode de calcul du taux d'intérêt qui doit être imputé aux cotisations des participants à un régime de retraite à prestations déterminées est constante d'année en année à l'égard de ce régime et ne peut être changée ou modifiée sans le consentement préalable du surintendant.

Intérêt imputé à d'autres régimes

25(3)

Chaque régime de retraite autre qu'un régime de retraite à prestations déterminées doit prévoir qu'après le 1er janvier 1984, l'intérêt est imputé au moins une fois l'an aux cotisations que les participants ont versées au régime après le 31 décembre 1983 et aux cotisations patronales.  Ces intérêts sont calculés au taux intégral des revenus que produit la caisse du régime de retraite pendant les 12 mois, moins les frais d'administration du régime et de la caisse.

L.M. 1992, c. 36, art. 10.

Capitalisation et solvabilité des régimes

26(1)

Un régime de retraite déposé en vue de son agrément, conformément à l'article 18, prévoit par contrat :

a) la capitalisation, conformément aux critères de solvabilité prescrits par les règlements, des montants suffisants en vue du paiement des prestations de pensions, des rentes viagères différées et des autres prestations devant être versées aux termes du régime;

b) le placement des sommes d'une caisse de retraite dans les valeurs mobilières et les prêts prescrits par les règlements.

Restrictions relatives aux paiements sur les régimes

26(2)

Sous réserve des paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3), les fonds d'un régime de retraite, y compris les surplus, ne sont versés sur le régime à un employeur que si la Commission donne son consentement par écrit.

Conditions de paiement d'un surplus à l'employeur

26(2.1)

La Commission ne consent au paiement d'un surplus en vertu du paragraphe (2) que si les conditions suivantes sont respectées :

a) sous réserve du paragraphe (2.2), la Commission est convaincue que l'employeur a droit au surplus en vertu des conditions régissant le régime de retraite;

b) tous les faits relatifs au paiement, y compris le montant de l'actif et du passif du régime de retraite ainsi que les autres renseignements pertinents qu'exige le surintendant, ont été communiqués à tous les participants au régime de retraite;

c) l'employeur soumet une demande de paiement par écrit qui comprend ou qui a en annexe les renseignements exigés par règlement.

Demande au tribunal

26(2.2)

Si elle n'est pas convaincue que l'employeur qui fait une demande de paiement du surplus versé sur un régime de retraite a droit à ce paiement en vertu des conditions régissant le régime de retraite, la Commission ne consent pas au paiement, à moins qu'un juge de la Cour du Banc de la Reine, à la suite de la demande de l'employeur, décide que ce dernier a droit au surplus en vertu des conditions en question.

Montant maximal du surplus

26(2.3)

Le montant maximal du surplus payable sur un régime de retraite à un employeur en vertu du présent article équivaut à la partie du surplus qui dépasse le plus élevé des montants suivants :

a) le double du montant total des cotisations annuelles de l'employeur pour services courants;

b) 125 % du montant total du passif du régime de retraite établi selon des facteurs qui s'appliqueraient si la cessation ou la liquidation du régime de retraite avait lieu à la date du paiement, moins le montant total du passif établi selon des facteurs qui s'appliquent, si on suppose que la cessation ou la liquidation du régime de retraite n'a pas lieu.

Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas si le paiement du surplus a lieu à la cessation ou à la liquidation du régime de retraite.

Responsabilité suite à la liquidation du régime

26(3)

Suite à la cessation ou à la liquidation d'un régime de retraite déposé ou devant être déposé en vue de son agrément en vertu de l'article 18, l'employeur est responsable du paiement à l'assureur, à l'administrateur ou au fiduciaire du régime de retraite, des sommes dont le versement aurait été par ailleurs exigible afin de satisfaire aux critères de solvabilité prescrits par les règlements.  L'employeur doit verser les sommes jusqu'à la date de la cessation ou de la liquidation de ce régime.

Avis de cessation du régime

26(4)

Avant la liquidation ou la cessation d'un régime de retraite qui a été déposé ou a dû être déposé en vue de son agrément en vertu de l'article 18, la personne responsable, aux termes de cet article, du dépôt du rapport documentaire annuel relatif au régime de retraite avise par écrit la Commission de la date de la liquidation ou de la cessation du régime de retraite.  La liquidation ou la cessation du régime ne peut être effectuée avant que la Commission ait été avisée.

Crédits de prestations de pension non réduits

26(5)

Aucune modification à un régime de retraite ne peut porter atteinte aux crédits de prestations de pension d'un participant, avant la date de mise à effet de celle-ci, relativement à la rémunération et au service ou à la participation au régime.

L.M. 1992, c. 36, art. 11.

Définitions

26.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« cessation de participation »  S'entend, selon le cas :

a) à la fois de la cessation d'emploi d'une personne auprès d'un employeur et de la cessation de participation d'un employé au syndicat, à l'association ou à l'organisation des employés qui occupent le même emploi;

b) de l'omission d'un participant de verser des cotisations à un régime multipartite pendant une période continue d'au moins 24 mois civils ou de l'omission de verser ces cotisations en son nom. ("termination of membership")

« emploi »  Emploi d'une personne auprès d'un employeur participant. ("employment")

« employeur participant »  Employeur qu'un contrat oblige à verser des cotisations à un régime multipartite à l'égard du service d'un employé. ("participating employer")

« participant »  Participant, ancien participant qui a droit à des prestations différées ou pensionné. ("member")

« régime multipartite »  Régime de retraite désigné à titre de régime multipartite en vertu du paragraphe (2). ("multi-unit pension plan")

Désignation de régimes multipartites

26.1(2)

Le surintendant peut désigner à titre de régimes multipartites les régimes de retraite :

a) dont les fiduciaires ont déclaré par écrit qu'ils désirent que le régime soit réglementé à titre de régime multipartite;

b) qui sont conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements.

Retrait de participation

26.1(3)

Si le surintendant se propose de désigner un régime de retraite à titre de régime multipartite, les catégories de participants au régime qui décident, au moyen d'un vote majoritaire, de retirer leur participation au régime proposé peuvent le faire avant la désignation du régime.

Conseil d'administration

26.1(4)

Un conseil d'administration est créé pour gérer le régime multipartite et est constitué de façon à ce que le nombre d'administrateurs représentant les participants au régime ne soit pas inférieur au nombre d'administrateurs représentant les employeurs.

Transfert de régime

26.1(5)

L'employé qui participe à un régime multipartite et qui est transféré à un autre lieu de travail régi par un autre régime de retraite de l'employeur participant peut participer immédiatement au régime en question.

Crédits de service

26.1(6)

Afin de déterminer l'admissibilité d'un employé à recevoir les prestations prévues au titre d'un régime multipartite, on tient compte de l'ensemble du service de l'employé auprès des employeurs participants.

Acquisition de cotisations

26.1(7)

Les cotisations que verse un participant à un régime multipartite ou qui sont versées en son nom sont acquises et immobilisées après qu'il a travaillé 350 heures par année pendant deux années du régime consécutives ou l'équivalent approuvé par le surintendant.

Remboursement des cotisations

26.1(8)

Les cotisations que verse un participant à un régime multipartite et qui ne sont pas acquises ou immobilisées conformément au paragraphe (7) lui sont remboursées de la façon prévue à l'article 22.

Confiscation du crédit de prestations

26.1(9)

Par dérogation au paragraphe (8), si le crédit de prestations de pension d'un participant à un régime multipartite est inférieur à 2 % du maximum des gains annuels du participant ouvrant droit à pension et que l'administrateur du régime ignore où se trouve le participant après une période de deux ans pendant laquelle aucune cotisation n'a été faite par le participant ou en son nom, l'administrateur du régime peut confisquer le crédit de prestations de pension qui, en pareil cas, fait partie des fonds du régime.

Responsabilité limitée de l'employeur

26.1(10)

La responsabilité de l'employeur participant relativement au financement des prestations d'un régime multipartite se limite au montant qu'il est tenu de verser au régime en vertu d'un contrat.

Dispositions requises

26.1(11)

Les régimes multipartites comprennent les dispositions suivantes auxquelles le surintendant consent par écrit, à savoir :

a) des dispositions précisant les méthodes de répartition de l'actif du régime et les priorités en vue de la détermination des prestations auxquelles les participants ont droit, si l'actif du régime ne suffit pas à payer toutes les prestations au moment de la liquidation du régime;

b) des dispositions prévoyant la répartition du surplus de l'actif au moment de la liquidation du régime;

c) des dispositions énonçant les conséquences du retrait d'un employeur participant au régime, à l'égard du financement et de l'acquisition des prestations des participants touchés par le retrait;

d) des dispositions précisant les circonstances de la cessation de participation au régime;

e) des dispositions précisant la façon dont le régime satisfera aux exigences en matière de solvabilité établies par règlement;

f) des dispositions énonçant les conséquences du retrait d'un syndicat participant au régime, à l'égard du financement et de l'acquisition des prestations des participants touchés par le retrait;

g) des dispositions établissant une méthode pour choisir les fiduciaires du régime qui représentent l'employeur ou les employés et ceux qui représentent les participants au régime.

L.M. 1992, c. 36, art. 12.

Contenu du régime de retraite

27

Un régime de retraite déposé en vue de son agrément conformément à l'article 18 comprend les mesures suivantes :

a) l'âge et les conditions de service en vue de la participation à un régime de retraite ne doivent pas, selon l'avis de la Commission, empêcher l'accroissement graduel des prestations ou l'échelonnement des cotisations patronales sur les années de service d'un employé dans la catégorie couverte par le régime;

b) les dispositions en vue du calcul des cotisations patronales et des prestations de pension et dans le cas d'un régime de retraite à participation différée aux bénéfices, la formule régissant la répartition des cotisations et des surplus parmi les participants au régime ne peuvent être modifiées à la discrétion de l'employeur.

Les mesures indiquées ci-dessus s'appliquent, sauf si la Commission est d'avis que le contexte du régime de retraite ne justifie pas ces mesures.

Fiducie pour les cotisants

28(1)

Les sommes qu'un employeur reçoit d'un employé conformément à une entente en vue du versement de ces sommes par l'employeur à un régime de retraite, à titre de cotisations salariales relatives à ce régime, sont réputées être détenues en fiducie par l'employeur en vue du versement de ces sommes, après qu'il les ait reçues, au régime de retraite, à titre de cotisations salariales au régime, que l'employeur ait ou non confondu ces cotisations avec d'autres sommes.  L'employeur ne peut s'approprier ou convertir une partie de ces cotisations pour son usage personnel ou pour tout autre usage non autorisé par la fiducie.

Retenues salariales

28(2)

Pour les besoins du paragraphe (1), les sommes qu'un employeur retient des montants payables à un employé, à des fins de pension, notamment par retenue salariale, sont réputées être des sommes que l'employeur reçoit de l'employé.

Cotisations patronales en fiducie

28(3)

Les sommes qu'un employeur doit verser à un régime de retraite à titre de cotisations patronales relatives à ce régime sont réputées, lorsqu'elles sont exigibles aux termes du régime de retraite, être détenues en fiducie par l'employeur en vue de leur versement au régime de retraite, à titre de cotisations patronales, conformément au régime, à la présente loi et aux règlements, que l'employeur ait ou non confondu ces cotisations avec d'autres sommes.  L'employeur ne peut s'approprier ou convertir une partie du montant devant être versé au régime pour son usage personnel ou pour tout autre usage non autorisé aux termes du régime.

Exécution d'une fiducie

28(4)

Même si le gouvernement n'est pas un bénéficiaire des fiducies réputées être constituées en vertu du présent article, le ministre, au nom du gouvernement, peut exécuter ces fiducies.  À cette fin, le gouvernement possède un privilège et une charge correspondant au montant réputé être détenu en fiducie à l'égard de l'actif de l'employeur, et qui dans le cadre ordinaire des affaires serait porté au compte des états financiers de l'employeur, qu'il y soit porté ou non.

Sommes en fiducie

28(5)

Si le gouvernement, en vertu du présent article, recouvre les sommes réputées être détenues en fiducie en vertu de cet article, celles-ci sont versées aux fiduciaires du régime de retraite, après déduction des frais et débours que le gouvernement a engagés pour le recouvrement de ces sommes.  Si l'employeur est le seul fiduciaire du régime de retraite, les sommes sont versées à la Commission en tant qu'organisme détenant les sommes et versant les prestations de pension aux termes du régime de retraite.

Avis de paiement en retard

28(6)

Si un employeur est tenu, en vertu d'un régime de retraite, de remettre une somme et qu'il ne la remet pas dans les 60 jours qui suivent l'échéance que prévoit le régime, la personne à qui la somme était destinée en informe immédiatement le surintendant par écrit.

Définitions

28(7)

Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (6).

« dépositaire des fonds »  Selon le cas :

a) compagnie d'assurance détenant les fonds de la caisse de retraite aux termes d'un contrat d'assurance;

b) corporation de fiducie détenant les fonds de la caisse de retraite aux termes d'un contrat de fiducie;

c) société créée en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite (Canada);

d) personne morale autorisée à agir à titre de dépositaire des fonds en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("fund holder")

« personne »  L'administrateur, les fiduciaires ou les membres du conseil d'administration du régime de retraite, les personnes chargées du placement des fonds du régime ou le dépositaire des fonds. ("person")

L.M. 1997, c. 15, art. 5.

Définition de « administrateur »

28.1(1)

Pour l'application du présent article, est assimilée à l'« administrateur » toute personne chargée, en tout ou en partie, de l'administration du régime de retraite, notamment :

a) l'employeur qui parraine le régime;

b) tout fiduciaire du régime;

c) tout membre du conseil d'administration du régime;

d) toute personne nommée en vertu de l'alinéa 8(3)c) pour accomplir les fonctions d'administrateur ou de fiduciaire du régime.

Soin, diligence et compétence

28.1(2)

L'administrateur d'un régime de retraite apporte à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite le soin, la diligence et la compétence qu'une personne d'une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d'autrui.

Connaissances et compétences particulières

28.1(3)

L'administrateur d'un régime de retraite apporte à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite toutes les connaissances et compétences pertinentes qu'il possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.

Application du paragraphe (3)

28.1(4)

Le paragraphe (3) s'applique avec les adaptations nécessaires aux membres d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme auquel une loi de la province confie l'administration d'un régime de retraite.

Conflit d'intérêts

28.1(5)

L'administrateur ne permet pas sciemment que son intérêt entre en conflit avec ses attributions à l'égard du régime de retraite et des fonds de la caisse de retraite.

Emploi de mandataires

28.1(6)

Si cela est raisonnable et prudent dans les circonstances, l'administrateur d'un régime de retraite peut employer ou nommer un ou plusieurs mandataires pour accomplir les actes nécessaires à l'administration du régime ainsi qu'à l'administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.

Personne de qui relève le mandataire

28.1(7)

L'administrateur d'un régime de retraite qui emploie ou nomme un mandataire le choisit personnellement et doit être convaincu de son aptitude à accomplir l'acte pour lequel il est employé ou nommé.  L'administrateur exerce sur son mandataire une surveillance prudente et raisonnable.

Employé ou mandataire

28.1(8)

Les normes qui s'appliquent à l'administrateur en vertu des paragraphes (2), (3) et (5) s'appliquent également aux employés ou au mandataire de l'administrateur.

Prestations de l'administrateur

28.1(9)

L'administrateur d'un régime de retraite n'a pas droit à d'autres prestations du régime de retraite en dehors des prestations de retraite, des prestations accessoires, d'un remboursement de cotisations et des honoraires et dépenses connexes à l'administration du régime de retraite qui sont permis par la common law ou prévus par le régime de retraite.

Membre d'un comité de retraite

28.1(10)

Le paragraphe (9) s'applique avec les adaptations nécessaires aux membres d'un conseil, d'une commission ou d'un organisme auquel une loi de la province confie l'administration d'un régime de retraite.

Paiement au mandataire

28.1(11)

Le mandataire de l'administrateur d'un régime de retraite n'a droit qu'au paiement sur la caisse de retraite des honoraires et dépenses habituels et raisonnables pour les services qu'il a rendus à l'égard du régime de retraite.

L.M. 1997, c. 15, art. 6.

Renseignements fournis par les employeurs

29

Chaque employeur, conformément aux règlements, fournit aux personnes indiquées aux règlements et dans les cas prévus par ceux-ci, les renseignements se rapportant aux régimes de retraite et aux prestations de pension.

Examen du régime de retraite par un participant

30

Un participant à un régime de retraite agréé ou son représentant autorisé par écrit peut examiner le régime de retraite ou les documents qui s'y rapportent et en tirer des extraits, conformément aux règlements.

Protection des sommes du régime

31(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1) et de la Loi sur la saisie-arrêt, les sommes indiquées ci-dessous ne peuvent faire l'objet d'une exécution, d'une saisie ni d'une saisie-arrêt et ne peuvent être cédées, grevées, escomptées ni données à titre de sûreté :

a) les sommes portées au crédit d'un régime de retraite ou devant être versées en vertu de celui-ci;

b) les sommes portées au crédit d'un régime réglementaire, ou devant être versées en vertu de celui-ci, dans le cas où aucune somme n'a été transférée ni cotisée à un tel régime si ce n'est en vertu :

(i) du paragraphe 21(13), (13.1) ou (26.2) ou de l'alinéa 31(4)b),

(ii) d'un autre régime réglementaire auquel le présent paragraphe s'applique;

c) les sommes portées au crédit d'un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de l'article 21.4, auquel aucune somme n'a été transférée ni cotisée, à l'exception de sommes transférées en vertu de cet article.

Toute opération ayant pour but la prise des mesures visées plus haut est nulle.

Exceptions

31(1.1)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher :

a) que les sommes visées à l'alinéa (1)a) ou b) soient payées ou transférées afin de permettre le partage visé au paragraphe (2);

b) que les sommes visées à l'alinéa (1)c) fassent l'objet d'une exécution, d'une saisie ou d'une saisie-arrêt :

(i) aux fins de l'exécution d'une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux,

(ii) par un fonctionnaire désigné au sens de l'article 52 de la Loi sur l'obligation alimentaire conformément à la partie VI de cette loi.

Partage des prestations de pension

31(2)

Sous réserve des paragraphes (3), (4), (6) et (8), le crédit de prestations de pension des conjoints ou des conjoints de fait, selon le cas, versé à un régime de retraite ou les versements qui leur sont dus aux termes d'un régime de retraite sont partagés entre eux, dans l'un des cas suivants :

a) les biens familiaux d'une personne doivent être partagés, conformément à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux;

b) les biens familiaux des conjoints ou des conjoints de fait sont partagés entre eux, conformément à une entente écrite qu'ils ont conclue.

c) abrogé, L.M. 2002, c. 48, art. 19.

Le partage des biens est effectué de la manière prévue aux règlements, même si l'ordonnance ou l'entente prévoit le partage d'une façon différente.

Mise à effet du paragraphe (2)

31(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique qu'à l'une ou l'autre des catégories de personnes suivantes qui se sont séparées après le 31 décembre 1983 :

a) les conjoints;

b) les conjoints de fait.

31(3.1)

Abrogé, L.M. 1992, c. 36, art. 13.

Transfert de parties de biens familiaux

31(4)

Si aux termes d'une ordonnance ou d'une entente de même nature que celles visées au paragraphe (2), une personne a droit à une partie du crédit de prestations de pension d'un participant ou d'un ancien participant à un régime de retraite, celle-ci n'a droit, malgré toute autre disposition de la présente loi ou du régime de retraite, que de recevoir une partie des versements payables aux termes du régime de retraite ou de transférer la partie du crédit de prestations de pension à laquelle elle a droit, à l'un ou l'autre des régimes suivants :

a) à un autre régime de retraite dont elle est un participant ou un ancien participant, si les dispositions de ce régime le permettent;

b) à un régime de prestations de retraite d'un genre prescrit par les règlements.

31(5)

Abrogé, L.M. 2002, c. 48, art. 19.

Conjoints et conjoints de fait — retrait du partage

31(6)

Si le paragraphe (2) s'applique à un régime de retraite dans le cas d'un couple marié ou de parties à une union de fait, ce paragraphe cesse de s'appliquer si les conjoints ou les parties, selon le cas, concluent une entente écrite selon laquelle le crédit de prestations de pension ou les prestations de pension, selon le cas, ne sont pas partagés entre eux, après que chacun a reçu :

a) des conseils juridiques indépendants;

b) une déclaration de l'administrateur du régime de retraite indiquant la valeur de rachat du crédit de prestations de pension du régime de retraite ou le montant des versements au titre du régime de retraite auquel chacun aurait droit si le paragraphe (2) continuait de s'appliquer.

Le ministre peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de l'entente écrite.

31(7)

Abrogé, L.M. 2002, c. 48, art. 19.

Dépôt de l'entente

31(8)

L'entente prévue au paragraphe (6) est déposée auprès de l'administrateur du régime de retraite visé.

L.M. 1989-90, c. 48, art. 2 et 3; L.M. 1992, c. 36, art. 13; L.M. 1995, c. 3, art. 38; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2002, c. 48, art. 19; L.M. 2005, c. 2, art. 23.

Saisie-arrêt des crédits de prestations de pension

31.1

Lorsqu'un tiers saisi, au sens de l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, reçoit signification d'une ordonnance de saisie-arrêt obtenue en vertu de cet article en vue de l'exécution d'une ordonnance alimentaire contre un participant à un régime de retraite, celui-ci a le droit, aux fins de l'observation de l'ordonnance de saisie-arrêt, de la retenue des impôts et du recouvrement des coûts liés à la saisie-arrêt, de recevoir à la date de signification, en guise de règlement total ou partiel du montant auquel il a droit en vertu du régime, le moins élevé des montants suivants :

a) le montant calculé selon la formule suivante :

A - B

Dans la présente formule :

A   représente le crédit de prestations de pension du participant à cette date;

B   représente le total des montants dont chacun constitue la fraction du crédit de prestations de pension du participant à laquelle a droit à cette date une autre personne en raison du partage des prestations en vertu du paragraphe 31(2);

b) le montant calculé selon la formule suivante :

C+D+E

Dans la présente formule :

C   représente le montant indiqué dans l'ordonnance de saisie-arrêt;

D   représente le total des frais accordés par règlement à l'égard de l'ordonnance de saisie-arrêt;

E   représente le total de l'impôt, le cas échéant, qui devrait être retenu à l'égard d'un montant auquel a droit le participant si ce montant était calculé en vertu du présent alinéa.

L.M. 1995, c. 3, art. 39.

Constitution de comités consultatifs

32(1)

Si un régime de retraite agréé en vertu de la présente loi compte plus de 20 participants et que le régime n'est pas administré par un conseil composé d'un nombre presque égal de représentants patronaux et de représentants des participants au régime ou par une corporation dont le conseil d'administration ou le conseil de direction est composé de la même façon, lorsqu'une majorité ou un représentant de la majorité des participants au régime demande par écrit à l'employeur de constituer un comité consultatif, l'employeur met sur pied un tel comité formé de représentants patronaux et d'un nombre égal de représentants des participants.

Buts du comité

32(2)

Les buts d'un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe (1) sont les suivants :

a) promouvoir une bonne compréhension du régime de retraite parmi ses participants;

b) effectuer une étude et faire des recommandations relativement aux améliorations à apporter à l'administration du régime de retraite;

c) surveiller l'administration du régime de retraite y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

(i) le maintien des actifs du régime de retraite,

(ii) le placement des actifs du régime de retraite,

(iii) la documentation relative au régime de retraite,

(iv) l'interprétation des règles concernant l'administration du régime de retraite,

(v) l'observation des exigences relatives aux états financiers et aux évaluations actuarielles,

(vi) les actions prises à l'égard des renseignements reçus de comptables, de vérificateurs et d'actuaires,

(vii) l'observation des exigences de la présente loi et des règlements relatives au rapport, au dépôt et à l'agrément,

(viii) la communication de renseignements pertinents aux participants au régime de retraite, conformément à la présente loi et aux règlements;

d) faire rapport au surintendant des cas d'inobservation de la présente loi ou des règlements.

Restriction des pouvoirs du comité

32(3)

Un comité consultatif constitué en vertu du présent article n'a aucun pouvoir relativement aux décisions ou à la stratégie à appliquer à l'égard de placements ou de capitalisations.

Déclaration de liquidation du régime par la Commission

33(1)

La Commission peut déclarer la dissolution du régime en totalité ou en partie pour les besoins de la présente loi, si elle est d'avis qu'un employeur a mis fin ou est en train de mettre fin à une partie de ses opérations commerciales qui emploie un nombre important de ses employés participant à un régime de retraite.  La dissolution est fixée à la date à laquelle la Commission, à sa discrétion, juge que ces activités sont terminées.

Avis de déclaration

33(2)

La Commission qui déclare la liquidation en totalité ou en partie d'un régime de retraite en vertu du paragraphe (1), en avise l'employeur par courrier recommandé.

Opposition à la liquidation

33(3)

L'employeur qui s'oppose à la déclaration rendue par la Commission en vertu du paragraphe (1) peut, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste de l'avis de déclaration prévu au paragraphe (2), signifier à la Commission un avis d'opposition en duplicata selon la formule prescrite, lequel indique les motifs d'opposition et les faits pertinents.

Prestations versées au successeur de l'employeur

34(1)

Un employé continue à avoir droit aux prestations prévues aux termes d'un régime de retraite à l'égard de son service effectué au Manitoba ou dans une province désignée, sans autre accumulation, si un employeur qui est lié par un régime de retraite ou qui y participe vend ou cède, en totalité ou en partie, son fonds de commerce ou son entreprise ou les actifs de celui-ci, ou en dispose autrement et que les cas suivants se présentent :

a) un employé travaillant pour le compte de l'employeur devient au même moment un employé de la personne qui acquiert le fonds de commerce, l'entreprise ou les actifs, laquelle personne est dénommée « le successeur de l'employeur » pour les besoins du présent article;

b) le successeur de l'employeur n'assume aucune responsabilité quant aux prestations de pension accumulées du régime de retraite de l'employeur.

Réemploi ne constituant pas la fin d'une participation

34(2)

Si une transaction prévue au paragraphe (1) a eu lieu, l'emploi d'un employé visé à l'alinéa (1)a) ou sa participation à un régime de retraite est réputé, aux fins de ce régime, ne pas avoir pris fin en raison de la transaction, que le successeur de l'employeur ait ou non assumé la responsabilité quant aux prestations de pension accumulées du régime de retraite de l'employeur.

Service réputé continu

34(3)

Si une transaction prévue au paragraphe (1) a eu lieu, que le successeur de l'employeur ait ou non assumé la responsabilité quant aux prestations de pension accumulées du régime de retraite de l'employeur, le service de l'employé est réputé comprendre son service avec l'employeur et le successeur de l'employeur et est censé être continu, malgré le changement d'employeurs prévu à l'alinéa (1)a), pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) déterminer si un employé a droit à une rente viagère différée aux termes d'un régime de retraite de l'employeur ou du successeur de l'employeur;

b) déterminer la durée du service si elle constitue une condition d'admissibilité à un régime de retraite du successeur de l'employeur.

Refus d'agrément

35(1)

Si la Commission refuse d'agréer un régime de retraite déposé à cette fin en vertu de la présente loi ou annule un certificat d'agrément, l'employeur peut, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste d'un avis de refus ou d'annulation d'agrément, signifier à la Commission un avis d'opposition en duplicata selon la formule prescrite, lequel indique les motifs d'opposition et les faits pertinents.

Signification de l'avis d'opposition

35(2)

Un avis d'opposition en vertu de l'article 33 ou du présent article est signifié par poste certifiée, adressé au bureau de la Commission.

Révision suite à une opposition

35(3)

Sur réception d'un avis d'opposition, la Commission, avec toute la célérité possible, reconsidère son opinion et la modifie ou la confirme.  Par la suite, elle avise l'employeur de ses actions, par courrier recommandé.

L.M. 1992, c. 36, art. 14.

Appel à la Cour d'appel

36(1)

Un employeur qui a signifié un avis d'opposition en vertu de l'article 33 ou 35 peut interjeter appel à la Cour d'appel :

a) dans les 90 jours suivant la confirmation ou la modification de l'opinion de la Commission;

b) une fois qu'une période comptant entre 90 et 180 jours se soit écoulée depuis la signification de l'avis d'opposition et pourvu que la Commission n'ait pas avisé l'employeur de la confirmation ou de la modification de son opinion.

Dépôt de l'appel

36(2)

Un appel interjeté à la Cour d'appel est formé par le dépôt, auprès du registraire de la Cour d'appel, de trois copies d'un avis d'appel, selon la formule établie par les règles de la Cour.

Copies transmises au surintendant

36(3)

Sur réception des copies de l'avis d'appel, le registraire de la Cour d'appel transmet deux copies au surintendant.

Documents pertinents envoyés à la Cour d'appel

36(4)

Suite à la réception d'une copie de l'avis d'appel, le surintendant envoie immédiatement au registraire de la Cour d'appel les copies des documents pertinents quant à l'appel.

Règlement de l'appel

36(5)

La Cour d'appel peut statuer sur un appel en vertu du présent article en rejetant ou en accueillant l'appel, ou en renvoyant les questions en litige à la Commission afin que celle-ci les examine de nouveau.

Effet de la décision

36(6)

Si la Cour d'appel accueille un appel en vertu du présent article, la Commission accepte le régime de retraite en vue de son agrément ou de sa remise en vigueur, conformément aux directives de la Cour.  Celles-ci peuvent comprendre des conditions imposées à l'appelant préalablement à l'habilitation en vue de l'agrément ou de la remise en vigueur du régime de retraite.

PARTIE III

Règlements

37

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) prévoir les méthodes de calcul des crédits de prestations de pension, des prestations de pension et de la valeur commuée d'une rente viagère différée;

b) prévoir la variation du montant des prestations de pension et des rentes viagères différées en fonction des pensions payables en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), ou en fonction d'un autre régime de retraite administré par le gouvernement du Canada ou par celui d'une province du Canada;

c) prescrire les catégories de placements et de prêts, tant qualitatives que quantitatives, dans lesquelles les sommes de la caisse de retraite accumulées jusqu'ici ou par la suite peuvent être placées et régir ces placements et ces prêts;

d) prescrire les critères et les normes de solvabilité des régimes de retraite;

e) prendre des mesures concernant le transfert de sommes portées au crédit de régimes de retraite à d'autres régimes du même genre, notamment des régimes d'épargne-retraite ou de prestations de retraite réglementaires, à la Commission ou à un organisme désigné ou constitué en vertu de l'article 16;

e.1) désigner et réglementer les régimes d'épargne-retraite et de prestations de retraite auxquels des sommes peuvent être transférées en vertu de la présente loi;

e.2) non proclamé;

e.3) prendre des mesures concernant les transferts, en vertu de l'article 21.4, à des fonds enregistrés de revenu de retraite;

e.4) prendre des mesures concernant les fonctions de l'administrateur en ce qui concerne les demandes de retrait visées à l'article 21.3 ou les demandes de transfert visées à l'article 21.4;

e.5) à e.7) non proclamé;

f) préciser les termes qui, s'il sont inclus dans un régime de retraite ou si des termes équivalents y sont inclus, fournissent au moins à chaque participant à ce régime la même protection quant aux prestations de pension que celle fournie à un participant qui a droit à une rente viagère différée en vertu de la présente loi, lorsqu'un participant à ce régime devient participant à un autre régime comprenant les mêmes termes ou des termes équivalents et qui accordent aussi aux participants à ce régime de retraite le droit d'utiliser une période de service ou une période de participation à un autre régime de retraite, en vue de la détermination de l'admissiblité à une pension en vertu du régime de retraite, si l'autre régime de retraite comprend les mêmes termes ou des termes équivalents;

g) désigner les employés ou les régimes de retraite, ou une catégorie de ceux-ci, qui sont exempts soit de l'application de la présente loi ou de l'une quelconque de ses dispositions ou de l'application des règlements ou de l'une quelconque de leurs dispositions, soit des deux à la fois, et fixer les conditions auxquelles est assujettie une exemption;

h) établir, à titre de province désignée, toute province ou territoire du Canada où est en vigueur une législation semblable en grande partie à la présente loi;

i) indiquer la période de service qui est réputée ne pas être une période de service dans une province désignée;

j) déterminer une incapacité physique ou mentale pour les besoins de l'alinéa 21(6)b);

k) prévoir, réglementer et régir la disposition des actifs d'un régime de retraite suite à son abandon, à sa cessation ou à sa liquidation;

l) prévoir, réglementer et régir l'utilisation d'un surplus d'un régime de retraite;

m) prescrire la documentation devant être fournie à la Commission et aux employés admissibles, à l'égard de régimes de retraite;

n) prescrire les formules et prévoir leur utilisation;

o) prescrire les droits en vue de l'agrément et l'examen annuel des régimes de retraite;

p) prescrire les cotisations approuvées et les formules de prestations, à l'égard de régimes de retraite devant être agréés en vertu de la présente loi;

q) prescrire d'abord les renseignements relatifs aux régimes de retraite que les employeurs ou les fiduciaires des régimes doivent rendre accessibles aux employés titulaires des régimes, à leurs participants ou aux personnes ayant droit aux prestations prévues au régime, ensuite les conditions en vertu desquelles les personnes susmentionnées peuvent examiner les régimes de retraite et la documentation qui s'y rapporte ou en tirer des extraits et finalement, les moments auxquels il est permis d'avoir accès à ces régimes et à cette documentation;

r) prescrire la façon selon laquelle les employés peuvent transférer d'un régime de retraite la valeur commuée des prestations accumulées aux termes du régime de retraite;

s) prescrire la façon selon laquelle les crédits de prestations de pension doivent être partagés pour les fins d'observation du paragraphe 31(2);

s.1) pour l'application des articles 14.1 à 14.3 de la Loi sur la saisie-arrêt :

(i) prévoir le mode de détermination des crédits de prestations de pension,

(ii) prescrire les rajustements des crédits de prestations de pension qui doivent être faits en vue de la détermination des crédits nets de prestations de pension,

(iii) permettre à un tiers saisi, au sens de l'article 14.1 de la Loi sur la saisie-arrêt, de retenir les impôts et de recouvrer les coûts liés à la saisie-arrêt d'un crédit de prestations de pension sur le crédit de prestations de pension d'un débiteur judiciaire visé par cette loi et préciser la nature de ces coûts et leur mode de calcul,

(iv) prendre toute mesure nécessaire ou utile à l'application de ces articles;

t) prescrire les conditions en vertu desquelles les participants ou les anciens participants à un régime de retraite et leurs conjoints ou conjoints de fait peuvent convenir de pensions sans prestations de survie ou accompagnées de prestations de survie moindres que celles requises en vertu de l'article 23;

u) prescrire les genres de régimes de prestations de retraite à l'égard desquels une personne ayant droit de transférer une partie d'un crédit de prestations de pension en vertu du paragraphe 31(4) peut transférer ladite partie;

v) fixer les taux d'intérêt pour l'application de la présente loi;

w) établir les renseignements que les employeurs doivent fournir et qui se rapportent aux régimes de retraite et aux prestations de pension et sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, établir les renseignements que les employeurs doivent fournir, indiquer les personnes auxquelles ces renseignements doivent être fournis et les circonstances dans lesquelles la communication des renseignements doit être effectuée;

x) régir l'administration d'un régime de retraite à cotisations déterminées, mentionné à l'alinéa b) de la définition de « régime de retraite » au paragraphe 1(1), qui ne compte pas plus de 250 participants, et le droit aux prestations prévues au titre d'un tel régime;

y) prendre des mesures relativement aux régimes multipartites définis à l'article 26.1.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1992, c. 36, art. 15; L.M. 1995, c. 3, art. 40; L.M. 1997, c. 15, art. 7; L.M. 2001, c. 37, art. 7; L.M. 2005, c. 2, art. 31.

Peine

38(1)

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements ou qui gêne un cadre ou un mandataire de la Commission dans l'exécution de ses fonctions commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 100 000 $.

Ordonnance de restitution

38(2)

Le juge ordonne aux personnes qu'il déclare coupables d'une infraction relativement à la perte de fonds d'une caisse de retraite ou de fonds payables à une caisse de retraite de restituer les fonds au régime et d'y verser la somme correspondant à la perte, laquelle somme peut comprendre les frais qui ont été imputés au régime en raison de l'infraction.

Cour du Banc de la Reine

38(2.1)

Les ordonnances de restitution peuvent être déposées à la Cour du Banc de la Reine et être exécutées comme s'il s'agissait d'ordonnances de ce tribunal.

Responsabilité des dirigeants de la corporation

38(3)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Prescription

38(4)

Une poursuite relative à une infraction visée par le présent article ne peut être introduite que dans les six années suivant la date à laquelle la Commission est mise au courant de l'infraction.

L.M. 1997, c. 15, art. 8.

Observation d'autres lois

38.1

Les employeurs, les administrateurs et les fiduciaires d'un régime de retraite se conforment :

a) aux exigences de la Loi sur la saisie-arrêt relatives à la saisie-arrêt des prestations de pension et des crédits de prestations de pension;

b) aux demandes de renseignements faites en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi sur l'obligation alimentaire.

L.M. 1995, c. 3, art. 41.

39 et        40 Abrogés.

L.M. 1993, c. 48, art. 29.