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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P31

Loi sur la gestion des tourbières

Table des matières

(Date de sanction : 12 juin 2014)

Attendu :

qu'il y a des millions d'hectares de tourbières au Manitoba;

que les tourbières font partie de grands écosystèmes complexes et interconnectés;

que les tourbières sont les écosystèmes terrestres les plus efficaces pour absorber le carbone, en particulier sur une longue période;

que les tourbières constituent un atout pour l'environnement, notamment parce qu'elles filtrent et retiennent l'eau, et protègent la biodiversité du Manitoba;

que les tourbières fournissent des avantages à la société et participent à l'expansion économique rurale et communautaire,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« directeur » Le directeur de la gestion des tourbières nommé en vertu du paragraphe 40(1). ("director")

« exploitation commerciale de la tourbe » L'exploration tourbière et l'extraction de la tourbe à des fins commerciales, ou l'une de ces opérations. ("commercial development of peat")

« exploration » Dans le cadre de la recherche des tourbières possédant une qualité et un volume de tourbe propres à l'extraction, le fait de creuser, de forer ou de déplacer la terre de toute autre façon. ("exploring")

« extraction de la tourbe » L'enlèvement de la tourbe d'une tourbière à des fins commerciales. La présente définition vise également toutes les activités entreprises dans une tourbière ou à son égard en vue de l'enlèvement de la tourbe. ("peat harvesting")

« licence d'extraction de la tourbe » Licence d'extraction de la tourbe délivrée en vertu des paragraphes 19(1), 57(1) ou 59(1). ("peat harvesting licence")

« ministre » Sauf à la partie 7, le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« parc provincial » Parc désigné sous le régime de la Loi sur les parcs provinciaux. ("provincial park")

« permis d'exploration tourbière » Permis d'exploration tourbière délivré en vertu du paragraphe 10(1). ("peat exploration permit")

« prescribed » Version anglaise seulement

« remise en état » La réhabilitation, la restauration ou la régénération d'une tourbière. ("recovery")

« terre domaniale » Terre domaniale au sens de la Loi sur les terres domaniales. ("Crown land")

« tourbe » Le carex et la sphaigne. La présente définition s'entend également de la tourbe mousseuse et de la tourbe ligneuse. ("peat")

« tourbière d'importance provinciale » Tourbière domaniale désignée comme tourbière d'importance provinciale sous le régime de l'article 4. ("provincially significant peatland")

« tourbière domaniale » Terre domaniale qui contient une tourbière, un marais ou un marécage et à l'égard de laquelle :

a) les droits de surface sur le bien-fonds n'ont pas été transférés en fief simple;

b) la totalité ou une partie des intérêts miniers sont dévolus à Sa Majesté du chef du Manitoba. ("Crown peatland")

« zone de gestion de la faune » Terre désignée comme zone de gestion de la faune sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune. ("wildlife management area")

Mentions

1(2)

Dans la présente loi, toute mention à celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

Tourbe à la surface ou en profondeur

1(3)

Dans la présente loi, toute mention de la tourbe qui se trouve sur un bien-fonds ou dans une zone d'un bien-fonds vaut mention de celle qui se trouve sous la surface.

Application

2

La présente loi s'applique à la tourbe qui est dévolue à Sa Majesté du chef du Manitoba et qui se trouve dans les tourbières domaniales.

Objet

3(1)

La présente loi a pour objet :

a) de protéger et de conserver les tourbières domaniales;

b) de réglementer l'exploitation commerciale de la tourbe des tourbières domaniales pour qu'elle se fasse d'une façon durable;

c) de garantir la remise en état des tourbières domaniales.

Principes

3(2)

L'application de la présente loi se fait à la lumière des principes suivants :

a) les tourbières jouent un rôle essentiel pour le stockage du carbone, pour la conservation de la biodiversité et pour le maintien de la santé des terres humides ainsi que des eaux de surface et souterraines;

b) les tourbières détruites ou perturbées laissent s'échapper du carbone dans l'atmosphère, ce qui augmente les émissions de gaz à effet de serre;

c) les tourbières qui ont une haute valeur écologique doivent être protégées;

d) des tourbières en santé gérées de façon durable fournissent des possibilités de développement économique responsable, en particulier dans les zones rurales du Manitoba;

e) la réhabilitation des terres humides, notamment les tourbières, les marais et les marécages, coûte plus cher que leur protection;

f) une approche globale de la gestion des tourbières entraîne la santé et la viabilité de celles-ci à l'intérieur d'écosystèmes plus grands.

PARTIE 2

PROTECTION

Désignation réglementaire des tourbières d'importance provinciale

4(1)

Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une zone d'une tourbière domaniale comme étant une tourbière d'importance provinciale.

Facteurs pris en considération

4(2)

Avant de recommander la prise d'un règlement, le ministre tient compte :

a) des principes mentionnés au paragraphe 3(2);

b) du bien-fondé de la désignation, afin que soient encouragées et facilitées l'étude des tourbières et la recherche sur leur remise en état;

c) des autres facteurs qu'il juge indiqués.

Interdiction de l'exploitation commerciale

5

L'exploration tourbière et l'extraction de la tourbe sont interdites dans les lieux suivants :

a) les tourbières d'importance provinciale;

b) les parcs provinciaux;

c) les zones de gestion de la faune.

Interdiction de toute activité de développement dans les tourbières d'importance provinciale

6

Sont interdits dans une tourbière d'importance provinciale l'exploitation minière, le développement des ressources pétrolières, gazières ou hydroélectriques, ainsi que toute autre activité désignée par règlement.

PARTIE 3

DÉVELOPPEMENT

INTERDICTIONS

Interdiction — exploration sans permis

7(1)

Il est interdit d'exercer des activités d'exploration tourbière dans les tourbières domaniales sans être titulaire d'un permis d'exploration.

Interdiction — extraction sans licence

7(2)

Il est interdit d'extraire de la tourbe dans les tourbières domaniales sans être titulaire d'un permis d'extraction.

PERMIS D'EXPLORATION TOURBIÈRE

Portée du permis

8

Le permis d'exploration tourbière accorde à son titulaire le droit exclusif de chercher de la tourbe dans une zone de la tourbière domaniale, y compris le sous-sol de la zone, dont les limites sont précisées dans le permis, en conformité avec la présente loi et les modalités de celui-ci.

L.M. 2014, c. 27, art. 8.

Demande de permis

9

Une personne peut demander un permis d'exploration tourbière en faisant parvenir au directeur :

a) sa demande de permis, au moyen du formulaire approuvé;

b) les droits de demande réglementaires;

c) les renseignements prévus par règlement;

d) les renseignements supplémentaires que le directeur demande.

L.M. 2014, c. 27, art. 9.

Pouvoirs du directeur

10(1)

Le directeur peut, en conformité avec le présent article et les règlements, délivrer un permis qui autorise son titulaire à faire de l'exploration dans la zone d'une tourbière domaniale dont les limites sont décrites dans le permis.

Exploration interdite dans les zones exploitées

10(2)

Un permis d'exploration tourbière ne peut être délivré pour une zone visée par un autre permis d'exploration tourbière ou une licence d'extraction de la tourbe.

Facteurs pris en considération

10(3)

Afin de décider s'il y a lieu d'accorder un permis d'exploration tourbière au demandeur, le directeur prend en compte les facteurs suivants :

a) les principes visés au paragraphe 3(2);

b) les conséquences éventuelles de l'exploration sur l'exercice des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones;

c) les autres questions prévues par règlement;

d) tout autre élément pertinent.

Modalités

10(4)

Les permis d'exploration tourbière sont soumis :

a) aux modalités réglementaires, s'il y a lieu;

b) aux modalités qu'y attache le directeur au moment de leur délivrance.

L.M. 2014, c. 27, art. 10.

Durée de validité

11

Un permis d'exploration tourbière est valide pour une période maximale de deux ans à compter de sa délivrance, laquelle période est indiquée dans le permis.

L.M. 2014, c. 27, art. 11.

Dossiers et rapports

12

En conformité avec les règlements, le titulaire d'un permis d'exploration tourbière :

a) tient les dossiers portant sur ses activités d'exploration et les autres questions prévues par règlement;

b) établit les rapports portant sur ses activités d'exploration et sur les autres questions prévues par règlement et les fait parvenir au directeur.

L.M. 2014, c. 27, art. 12.

Droits d'exploration annuels

13

Chaque année, le titulaire d'un permis d'exploration tourbière paye, en conformité avec les règlements, les droits d'exploration prévus par ceux-ci.

L.M. 2014, c. 27, art. 13.

Cession et transfert

14

Un permis d'exploration tourbière peut être cédé ou transféré seulement avec le consentement du directeur.

L.M. 2014, c. 27, art. 14.

Droits d'accès

15(1)

Le titulaire d'un permis d'exploration tourbière est autorisé, dans le cadre de ses activités d'exploration dans la zone d'une tourbière domaniale visée par son permis, à pénétrer :

a) dans la tourbière en question;

b) sur d'autres terres domaniales afin d'avoir accès à cette tourbière.

Autres autorisations

15(2)

Le paragraphe (1) ne libère pas le titulaire d'un permis d'exploration tourbière de l'obligation d'obtenir les autres autorisations et permissions dont il a besoin pour avoir accès à des terres domaniales.

L.M. 2014, c. 27, art. 15.

Autres dispositions législatives

16

Le titulaire d'un permis d'exploration tourbière est tenu de se conformer aux autres dispositions législatives, fédérales ou provinciales, qui sont applicables aux biens-fonds sur lesquels l'exploration est effectuée.

L.M. 2014, c. 27, art. 16.

LICENCE D'EXTRACTION DE LA TOURBE

Portée de la licence

17

La licence d'extraction de la tourbe accorde à son titulaire le droit exclusif d'extraire, en conformité avec la présente loi et les modalités de la licence, de la tourbe dans la zone d'une tourbière domaniale, y compris son sous-sol, qui est décrite dans la licence.

Demande de licence

18(1)

Le titulaire d'un permis d'exploration tourbière peut demander une licence d'extraction de la tourbe à l'égard de la totalité ou d'une partie de la zone décrite dans son permis en faisant parvenir au directeur :

a) sa demande de licence, au moyen du formulaire approuvé;

b) les droits réglementaires;

c) les renseignements suivants :

(i) un résumé des activités d'exploration qui ont été effectuées dans la zone visée,

(ii) un projet de gestion de la tourbière, qui comporte notamment les dispositions obligatoires prévues par règlement,

(iii) un projet de plan de remise en état de la tourbière, qui comporte notamment les dispositions obligatoires prévues par règlement,

(iv) tout autre renseignement prévu par règlement,

(v) les renseignements supplémentaires que demande le directeur.

Précision

18(2)

Il demeure entendu que seul le titulaire d'un permis d'exploration tourbière peut délivrer une licence d'extraction de la tourbe qui se trouve dans la zone visée par le permis.

Pouvoir du directeur

19(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements, le directeur peut délivrer une licence d'extraction de la tourbe autorisant son titulaire à extraire de la tourbe dans la zone de la tourbière domaniale qui y est décrite.

Facteurs pris en considération

19(2)

Afin de décider s'il y a lieu de délivrer une licence d'extraction de la tourbe au demandeur, le directeur prend en considération les facteurs suivants :

a) les principes visés au paragraphe 3(2);

b) les conséquences éventuelles du développement sur l'exercice des droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones;

c) la pertinence des projets de plans de gestion et de remise en état de la zone d'extraction de la tourbe;

d) les autres questions prévues par règlement;

e) tout autre élément pertinent.

Approbation préalable des plans

19(3)

La licence d'extraction de la tourbe ne peut être délivrée que si le directeur approuve les plans de gestion et de remise en état de la tourbière présentés par le demandeur.

Modalités

20(1)

La licence d'extraction de la tourbe est assujettie :

a) aux modalités des plans de gestion et de remise en état de la tourbière qui ont été approuvés;

b) aux modalités réglementaires, s'il y a lieu;

c) aux modalités qu'y attache le directeur au moment de la délivrance de celle-ci.

Modalités supplémentaires

20(2)

Dans les cas où il l'estime indiqué, compte tenu des principes visés au paragraphe 3(2), le directeur peut, par avis écrit au titulaire, ajouter de nouvelles modalités à une licence d'extraction de la tourbe ou annuler ou modifier celles dont elle est déjà assortie, à l'exception des modalités réglementaires.

Droits de réserve foncière

21(1)

Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe paye chaque année les droits de réserve foncière, en conformité avec les règlements.

Versement obligatoire

21(2)

Les droits de réserve foncière doivent être payés chaque année, que la tourbe ait été extraite ou non, et s'ajoutent aux redevances que le titulaire de licence doit verser pendant l'année en question.

Durée de validité

22

Les licences d'extraction de la tourbe sont valides pour une période maximale de 15 ans à compter de leur délivrance.

Interdiction

23

Il est interdit au titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe d'extraire de la tourbe à l'extérieur des limites de la zone décrite dans sa licence.

Garantie

24(1)

Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe doit fournir une garantie en conformité avec les règlements.

Dossiers et rapports

24(2)

En conformité avec les règlements, le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe :

a) tient des dossiers portant sur ses activités d'extraction et de remise en état, ainsi que sur d'autres questions prévues par règlement;

b) établit les rapports portant sur ses activités d'extraction de la tourbe et de remise en état et sur les autres questions prévues par règlement, et fait parvenir ces rapports au directeur.

Cession et transfert

25

Une licence d'extraction de la tourbe peut être cédée ou transférée seulement avec le consentement du directeur.

Droits d'accès

26(1)

Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe est autorisé, dans le cadre de ses activités d'extraction dans la zone d'une tourbière domaniale visée par sa licence, à pénétrer :

a) dans la tourbière domaniale en question;

b) sur d'autres terres domaniales afin d'avoir accès à cette tourbière.

Autres autorisations

26(2)

Le paragraphe (1) ne libère pas le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe de l'obligation d'obtenir les autres autorisations et permissions dont il a besoin pour avoir accès à des terres domaniales.

Autres dispositions législatives

27

Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe est tenu de se conformer aux autres dispositions législatives, fédérales ou provinciales, qui sont applicables aux biens-fonds sur lesquels l'extraction est effectuée.

Renouvellement de la licence

28(1)

La licence d'extraction de la tourbe peut être renouvelée en conformité avec le présent article et les règlements.

Facteurs pris en considération

28(2)

Afin de décider s'il y a lieu de renouveler une licence d'extraction de la tourbe, le directeur prend en considération les facteurs suivants :

a) les facteurs mentionnés aux alinéas 19(2)a), b) et c), dans la mesure où ils portent sur le renouvellement;

b) la pertinence des modifications ou adjonctions devant être faites au plan de gestion de la tourbière et au plan de remise en état et que le titulaire propose pour la durée du renouvellement;

c) la mesure dans laquelle le titulaire de la licence s'est conformé à la présente loi pendant la durée de validité de la licence;

d) les autres questions prévues par règlement;

e) tout autre élément pertinent.

Primauté des droits miniers

29(1)

La licence d'extraction de la tourbe est subordonnée aux autres dispositions législatives portant sur l'utilisation des mines et des minéraux, et des droits miniers, gaziers et pétroliers sur les tourbières domaniales décrites dans la licence, y compris leur sous-sol.

Droits — titulaires de droits miniers, gaziers ou pétroliers

29(2)

Le titulaire, le cessionnaire, le preneur à bail ou le titulaire d'un permis de droits miniers, gaziers ou pétroliers qui concernent des biens-fonds se trouvant dans les tourbières domaniales décrites dans une licence d'extraction de la tourbe a le droit :

a) de prendre, d'utiliser et de détenir ces biens-fonds dans la mesure nécessaire pour en extraire les pierres, pour forer ou exploiter un puits ou pour effectuer des travaux miniers;

b) de construire les routes nécessaires à ces activités.

Définitions

29(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« droits gaziers et pétroliers » S'entend au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel. ("oil and gas rights")

« droits miniers », « minéral » et « mines » S'entendent au sens de la Loi sur les mines et les minéraux. ("mineral rights", "minerals" and "mines")

OBSERVATION

Obligation du titulaire d'un permis d'exploration tourbière

30

Le titulaire d'un permis d'exploration tourbière est tenu de se conformer à la présente loi et aux modalités de son permis.

L.M. 2014, c. 27, art. 30.

Obligation du titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe

31

Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe est tenu de se conformer à la présente loi et aux modalités de sa licence.

Avis et obligation d'observation

32(1)

Le directeur peut donner un avis au titulaire d'un permis d'exploration tourbière ou d'une licence d'extraction de la tourbe qui ne se conforme pas à la présente loi ou aux modalités de son permis ou de sa licence, selon le cas, et peut lui ordonner de s'y conformer avant l'expiration de la période mentionnée dans l'avis.

Suspension, non-renouvellement ou annulation

32(2)

S'il n'est pas mis fin à la non-observation d'une façon qu'il juge satisfaisante avant l'expiration du délai mentionné dans l'avis, le directeur peut ordonner, en conformité avec les règlements :

a) la suspension des opérations du titulaire jusqu'à ce que le défaut soit corrigé;

b) l'annulation du permis ou de la licence, si le titulaire ne corrige pas le défaut pendant la suspension des opérations;

c) le non-renouvellement du permis ou de la licence jusqu'à ce que le défaut soit corrigé.

REDEVANCES

Redevances réservées à la Couronne

33(1)

Une redevance sur la tourbe extraite en vertu d'une licence d'extraction de la tourbe est réservée à la Couronne.

Montant fixé par règlement

33(2)

Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe qui extrait de la tourbe verse au gouvernement la redevance dont le montant et la date limite de versement sont fixés par règlement.

Intérêt payable

33(3)

Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe qui ne paye pas la redevance à son échéance est tenu de payer des intérêts au taux réglementaire sur le solde impayé à compter de l'échéance jusqu'au paiement.

Obligation de paiement et de remise de rapports

33(4)

La personne tenue au paiement d'une redevance doit également, au plus tard à la date réglementaire, établir, en la forme et de la façon qu'exige le directeur, un rapport de la redevance à payer et lui remettre le rapport accompagné de la redevance.

Pénalité en cas de défaut

33(5)

La personne tenue au paiement d'une redevance qui ne se conforme pas au paragraphe (4) doit payer une pénalité réglementaire en plus de la redevance.

Règlements — redevances

34

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) déterminer les redevances ou prévoir leur mode de calcul;

b) régir la détermination ou la nouvelle détermination d'une redevance;

c) régir les appels visant une détermination ou une nouvelle détermination;

d) régir le remboursement d'une redevance;

e) régir les exemptions de paiement d'une redevance;

f) régir les délais applicables aux redevances;

g) fixer le taux des intérêts sur une redevance non payée ou payée en trop.

REMISE EN ÉTAT DES TOURBIÈRES DOMANIALES

Obligation de remise en état

35

Le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe est tenu :

a) de veiller à ce que les activités indiquées dans son plan de remise en état approuvé soient effectivement entreprises et terminées conformément au calendrier prévu par le plan;

b) de se conformer aux obligations réglementaires en matière de remise en état des tourbières.

Pouvoir du directeur

36(1)

S'il est d'avis que le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe ne se conforme pas aux alinéas 35a) ou b), le directeur peut enjoindre aux personnes qu'il désigne expressément dans un ordre d'entreprendre ces activités et toute autre activité de remise en état qu'il juge indiquée.

Signification

36(2)

Le directeur signifie au titulaire de la licence un avis de l'ordre au moins 15 jours avant de le donner.

Affectation de la garantie

36(3)

Le directeur peut utiliser la garantie réglementaire fournie par le titulaire de la licence pour payer la totalité ou une partie des frais de remise en état.

Garantie insuffisante

36(4)

Si le coût de la remise en état est supérieur au montant de la garantie fournie par le titulaire, la différence constitue une créance du gouvernement envers le titulaire. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours à compter de la signification d'un avis écrit du directeur pour payer la somme en question.

PROLONGATION ET RÉTROCESSION

Prolongation de la licence d'extraction de la tourbe

37

Par dérogation à l'article 22, le directeur peut prolonger la durée d'une licence d'extraction de la tourbe pour la période et sous réserve des modalités qu'il juge raisonnables en vue de permettre au titulaire de compléter les activités prévues dans le plan de remise en état approuvé, d'une façon que le directeur juge satisfaisante.

Rétrocession de la licence

38

Le directeur peut accepter la rétrocession d'une licence d'extraction de la tourbe s'il est d'avis que les droits, frais et redevances payables en conformité avec la présente loi ont été payés et que la remise en état de la tourbière a été faite en conformité avec le plan de remise en état approuvé et d'une façon qu'il juge satisfaisante.

PÉNALITÉ — DÉFAUT DE PAIEMENT

Pénalité

39

S'il est d'avis, à la suite d'une vérification, d'une inspection ou sur la foi de renseignements qui lui sont communiqués, que des frais, des redevances ou des droits qui auraient dû être payés ne l'ont pas été, le directeur peut imposer une pénalité dont le montant est égal au montant en souffrance, calculée avec les intérêts au taux et de la façon prévus par règlement.

PARTIE 4

ADMINISTRATION ET EXÉCUTION

DIRECTEUR DE LA GESTION DES TOURBIÈRES

Directeur de la gestion des tourbières

40(1)

Le directeur de la gestion des tourbières est nommé en conformité avec la Loi sur la fonction publique et est chargé de l'administration et de l'exécution de la présente loi.

Pouvoir de délégation

40(2)

Le directeur peut, par écrit, autoriser une personne à exercer l'une ou l'autre des attributions que lui confère la présente loi.

Formulaires

41

Le directeur peut approuver les formulaires à utiliser dans le cadre de l'administration de la présente loi et rendre leur utilisation obligatoire.

Dossiers

42(1)

Le directeur ou son délégué peuvent enjoindre à une personne de leur fournir l'original ou une copie des dossiers qu'elle tient en conformité avec la présente loi afin de leur permettre :

a) de contrôler l'observation de la présente loi ou des modalités d'un permis d'exploration tourbière ou d'une licence d'extraction de la tourbe;

b) de vérifier l'exactitude ou l'intégralité des dossiers ou de tout autre renseignement qu'elle leur a fournis;

c) d'exercer les autres fonctions qu'ils jugent nécessaires ou souhaitables dans le cadre de l'administration ou de l'exécution de la présente loi.

Obligation

42(2)

Le destinataire de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) est tenu de s'y conformer.

INSPECTEURS

Nomination des inspecteurs

43(1)

Le ministre peut nommer une personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

Désignation d'inspecteurs

43(2)

Le ministre peut désigner des fonctionnaires du gouvernement, nommément ou par catégorie, à titre d'inspecteurs chargés de l'administration et de l'exécution de la présente loi.

Pièce d'identité

43(3)

L'inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi présente, sur demande, une pièce d'identité.

VISITES

Pouvoirs généraux des inspecteurs

44(1)

L'inspecteur peut, à toute heure convenable et lorsque son intervention est raisonnablement nécessaire à l'administration ou au contrôle d'exécution de la présente loi :

a) pénétrer et procéder à une inspection :

(i) dans les locaux commerciaux d'une personne qui est ou était titulaire d'un permis d'exploration tourbière ou d'une licence d'extraction de la tourbe, ou dont le permis ou la licence a été annulé,

(ii) sous réserve du paragraphe (3), dans tout autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des documents portant sur l'administration et l'exécution de la présente loi;

b) procéder à des tests et à des examens et prendre des échantillons de tourbe ou de toute autre substance trouvées sur les lieux;

c) prendre des photographies ou enregistrer des vidéos, soit des lieux ou de tout objet qui s'y trouve, soit de la tourbe et des activités d'exploration ou d'extraction tourbières, ou en prendre note de toute autre façon;

d) exiger de toute personne qu'elle lui fournisse des renseignements ou qu'elle lui remette des documents pour qu'il les examine, les vérifie ou en fasse des copies;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire.

Aide

44(2)

L'inspecteur qui procède à une visite peut être accompagné d'un expert ou de toute autre personne dont les connaissances professionnelles sont pertinentes à l'inspection.

Habitation

44(3)

L'inspecteur peut pénétrer dans une habitation afin de procéder à une visite seulement avec le consentement de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.

Mandat

44(4)

Un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite d'un lieu s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que l'inspecteur désirant procéder à la visite s'est vu refuser l'entrée dans le lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée lui sera refusée et que, si elle devait l'être, le report de la visite jusqu'à l'obtention du mandat pourrait nuire à celle-ci.

Requête sans préavis

44(5)

Le mandat peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Assistance

45(1)

Le propriétaire, le responsable du lieu visité ou la personne ayant la garde des documents ou des objets pertinents :

a) produisent ou rendent accessibles tous les documents et objets que l'inspecteur exige relativement à la visite;

b) prêtent l'assistance et fournissent les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'inspecteur exige valablement relativement à la visite;

c) répondent aux questions de l'inspecteur liées à l'objet de la visite.

Documents électroniques

45(2)

Afin d'examiner les documents pouvant être consultés en format électronique dans le lieu visité, l'inspecteur peut exiger du responsable du lieu ou des documents pertinents qu'il les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Copies

45(3)

L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visité pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Documents emportés en vue de leur reproduction

45(4)

S'il lui est impossible de faire des copies des documents dans le lieu visité, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il doit toutefois remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et retourner les originaux le plus rapidement possible.

Mandat de perquisition et de saisie

46(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans des lieux une chose qui permettra de prouver la perpétration d'une telle infraction, un juge de paix peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ces lieux pour rechercher cette chose, à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge de paix ou à lui en faire rapport afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Requête présentée sans préavis

46(2)

Le mandat peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

INFRACTIONS ET PEINES

Fausse déclaration

47

Il est interdit de faire sciemment une fausse déclaration dans une demande, un rapport ou un dossier à faire ou à tenir sous le régime de la présente loi.

Infractions

48(1)

Commet une infraction quiconque :

a) se livre à des activités d'exploration tourbière dans une tourbière domaniale en contravention avec la présente loi;

b) se livre à des activités d'extraction de la tourbe dans une tourbière domaniale en contravention avec la présente loi;

c) contrevient à une disposition de la présente loi;

d) refuse de fournir des renseignements demandés en vertu de la présente loi;

e) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action d'un inspecteur au cours d'une visite, refuse de répondre aux questions pertinentes ou lui donne des renseignements sur des questions pertinentes qu'il sait être faux ou trompeurs.

Infraction continue

48(2)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Administrateurs et dirigeants

48(3)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également l'infraction.

Prescription

48(4)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter du jour où une preuve permettant de justifier une poursuite a été portée à la connaissance du directeur ou d'un inspecteur; le certificat du directeur ou de l'inspecteur quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.

Peines

49(1)

Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines,

(ii) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale :

(i) s'il s'agit d'une première infraction, une amende maximale de 250 000 $,

(ii) s'il s'agit d'une récidive, une amende maximale de 500 000 $.

Amende supplémentaire

49(2)

Le tribunal peut également, s'il est convaincu que la personne reconnue coupable d'une infraction à la présente loi en a tiré des avantages financiers, lui imposer une amende supplémentaire ne dépassant pas ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Couronne liée

50

La présente loi lie la Couronne.

Accords

51

Le ministre peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords pour l'application de la présente loi. Les accords peuvent porter notamment sur les mesures d'atténuation liées aux changements climatiques et sur la recherche sur les tourbières, ainsi que sur les associations visant l'utilisation et le développement des tourbières domaniales.

Partage de renseignements

52(1)

Le ministre peut exiger qu'un autre ministère, une direction ou un bureau du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental lui fournisse des renseignements afin :

a) d'établir et de tenir à jour un inventaire des tourbières au Manitoba;

b) de déterminer la mesure dans laquelle différentes activités et pratiques favorisent, conservent ou détériorent les tourbières;

c) de déterminer comment remettre en état les tourbières;

d) de promouvoir les objectifs de la présente loi.

Obligation de l'entité visée

52(2)

L'entité à laquelle une demande est présentée en vertu du présent article est tenue de fournir les renseignements sous la forme et avant l'expiration du délai que précise le ministre.

Sens de « renseignements »

52(3)

Pour l'application du présent article, « renseignements » s'entend également des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Renseignements non signalétiques

52(4)

Si les renseignements devant être fournis en conformité avec le présent article comportent des renseignements personnels, ceux-ci doivent se limiter à ce qui est nécessaire pour que soit atteint le but de la communication. Le ministre ne peut demander la communication de renseignements personnels si d'autres renseignements suffisent.

Immunité

53

Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.

PARTIE 6

RÈGLEMENTS

Règlements

54(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les activités liées au développement, à la perturbation ou à la destruction de la tourbe dans les tourbières domaniales ou interdire ces activités;

b) prendre des mesures concernant les activités qui peuvent être entreprises dans la totalité ou une partie d'une tourbière d'importance provinciale ou interdire ces activités;

c) régir la création de zones de tourbières domaniales et prendre des mesures concernant les permis d'exploration tourbière et les licences d'extraction de la tourbe, ou interdire la délivrance de ces permis et de ces licences;

d) régir les permis d'exploration tourbière et les licences d'extraction de la tourbe, et notamment régir :

(i) les demandes de permis et de licence, et les demandes de renouvellement,

(ii) les compétences que doivent posséder les demandeurs de permis, de licence ou de renouvellement et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire,

(iii) les modalités des permis et des licences,

(iv) les conséquences d'un changement de propriétaire ou d'un changement dans la gestion visant le titulaire d'une licence,

(v) les résumés des travaux d'exploration,

(vi) les plans de gestion de la tourbière, les plans de remise en état de la tourbière, et leur approbation,

(vii) les assurances que doivent détenir les titulaires de permis ou de licence,

(viii) les renouvellements de licence,

(ix) la suspension ou l'annulation des permis et des licences;

e) régir les garanties que doit fournir le titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe, notamment :

(i) les modalités et le montant d'un cautionnement ou d'une autre garantie,

(ii) la confiscation du cautionnement ou de l'autre garantie et l'affectation du produit de la confiscation;

f) régir la remise en état des tourbières, notamment :

(i) la façon dont les tourbières doivent être remises en état et les délais devant être respectés,

(ii) les normes et les critères devant être utilisés en vue de la détermination du caractère satisfaisant d'une remise en état,

(iii) la façon dont une activité donnée peut ou doit être exercée dans le cadre de la remise en état d'une tourbière;

g) régir la constitution du Comité des pratiques en matière de tourbe et exiger des titulaires de permis d'exploration tourbière ou de licences d'extraction de la tourbe qu'ils se conforment aux directives du Comité, à titre de condition de leur permis ou de leur licence;

h) régir les dossiers devant être tenus, notamment leur forme, leur contenu et leur mode de maintien;

i) régir les rapports visés par la présente loi, notamment leur forme, leur contenu ainsi que leur mode d'établissement et de remise au directeur;

j) fixer les droits et frais devant être payés sous le régime de la présente loi, notamment les droits de demande, les frais d'exploration, les droits de réserve foncière — ou déterminer leur mode de calcul — fixer les modes et les moments de leur paiement, et fixer les intérêts exigibles en cas de défaut de paiement et leur mode de calcul;

k) pour l'application du paragraphe 33(5), fixer le montant de la pénalité devant être versée, sous réserve d'un plafond de 5 000 $;

l) régir le mode de signification des avis et des autres documents sous le régime de la présente loi;

m) définir les mots et expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

n) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

o) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Application des règlements

54(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent établir des catégories de personnes, d'activités ou de choses et s'appliquer à celles-ci de façon différente. Ils peuvent également s'appliquer à l'ensemble ou une partie de la province.

Adoption par renvoi — codes, règles ou normes

54(3)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer ou adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge indiquées, la totalité ou une partie d'un code ou d'une norme établi par une autorité gouvernementale, une association ou tout autre organisme et ayant trait à l'objet de la présente loi. Le code ou la règle peuvent être incorporés ou adoptés avec leurs modifications successives.

Utilisation de cartes

54(4)

Les terres désignées ou classifiées à une fin quelconque par un règlement pris en vertu de la présente loi sont décrites de façon satisfaisante si leurs limites ou si la zone qu'elles couvrent sont indiquées sur une carte que le règlement adopte ou incorpore par renvoi.

PARTIE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Objectif

55(1)

L'objectif de la présente partie est de régir la transition entre le régime de réglementation prévu pour le développement commercial de la tourbe dans les tourbières domaniales par la Loi sur les mines et les minéraux et le régime de réglementation de la présente loi.

Définitions

55(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie ainsi qu'aux annexes A et B.

« bail de surface subordonné » Bail de surface visé à l'alinéa (3)c). ("related surface lease")

« bail d'exploitation tourbière dans une carrière » Bail portant sur l'exploitation de la tourbe ou de la mousse de tourbe dans une carrière et visé à l'alinéa (3)b). ("peat quarry lease")

« demande concernant la tourbe ou la mousse de tourbe » Demande visée aux alinéas (3)d) ou e). ("peat application")

« licence d'exploitation tourbière dans une carrière » Licence autorisant l'exploitation de la tourbe ou de la mousse de tourbe visée à l'alinéa (3)a). ("peat quarry permit")

« loi antérieure » La Loi sur les mines et les minéraux. ("former Act")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux. ("minister")

Application aux licences, baux et demandes en vertu de la loi antérieure

55(3)

La présente partie s'applique :

a) aux licences d'exploitation tourbière dans une carrière autorisant l'extraction de la tourbe ou de la mousse de tourbe et qui ont été délivrées en vertu des paragraphes 14(7) ou 133(2) de la loi antérieure avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) aux baux d'exploitation tourbière dans une carrière autorisant l'extraction de la tourbe ou de la mousse de tourbe et qui ont été délivrés en vertu du paragraphe 139(2) de la loi antérieure avant l'entrée en vigueur du présent article;

c) aux baux de surface délivrés en vertu de l'article 149 de la loi antérieure avant l'entrée en vigueur du présent article et qui concernent un bail d'exploitation tourbière dans une carrière;

d) aux demandes d'élargissement du périmètre d'exploitation d'un bail d'exploitation tourbière dans une carrière autorisant l'extraction de la tourbe ou de la mousse de tourbe et qui ont été faites en vertu du paragraphe 139(2.1) de la loi antérieure avant l'entrée en vigueur du présent article;

e) aux demandes de licences d'exploitation tourbière dans une carrière ou de baux d'exploitation tourbière dans une carrière en vue de l'extraction de la tourbe ou de la mousse de tourbe et qui ont été faites avant l'entrée en vigueur du présent article.

Annulation des licences

56(1)

Toutes les licences d'exploitation tourbière dans une carrière sont annulées et l'intérêt de leur titulaire sur la licence est éteint.

Annulation des baux

56(2)

Tous les baux d'exploitation tourbière dans une carrière sont annulés et l'intérêt ou les droits de leurs titulaires sur leur bail sont éteints. Les titulaires sont réputés avoir rétrocédé leur bail au ministre.

Maintien en vigueur partiel

56(3)

Par dérogation au paragraphe (2), les baux d'exploitation tourbière dans une carrière qui ont été accordés en vertu du paragraphe 139(2) de la loi antérieure et qui autorisent également l'exploitation d'autres minéraux de carrière demeurent en vigueur sous le régime de cette loi en conformité avec ses modalités à l'égard des autres minéraux. Les renvois à la tourbe ou à la mousse de tourbe sont présumés avoir été supprimés des baux et n'ont plus d'effet.

Annulation des baux subordonnés

56(4)

Les baux de surface subordonnés sont annulés et l'intérêt et les droits de leurs titulaires sur ceux-ci sont éteints. Les titulaires sont réputés avoir rétrocédé les baux au ministre.

Annulation de certaines demandes

56(5)

Les demandes concernant la tourbe ou la mousse de tourbe sont annulées.

Aucune indemnisation

56(6)

Les annulations et les extinctions prévues au présent article ne donnent droit à aucun recours en indemnisation contre le gouvernement ou toute autre personne en raison des pertes qui en résultent.

Licences d'extraction de la tourbe

57(1)

Le directeur délivre une licence d'extraction de la tourbe aux titulaires d'un bail d'exploitation tourbière dans une carrière annulé en application de l'article 56. La licence autorise son titulaire à extraire de la tourbe dans la zone de tourbière domaniale qui était décrite dans son bail.

Renseignements à fournir

57(2)

Avant l'expiration du délai réglementaire ou, si aucun délai n'est fixé, au cours des trois premières années de validité de sa licence, le titulaire de la licence d'extraction de la tourbe délivrée en vertu du paragraphe (1) est tenu de faire parvenir au directeur :

a) un projet de plan de gestion de la tourbière qui comporte notamment les dispositions obligatoires prévues par règlement;

b) un projet de plan de remise en état de la tourbière qui comporte notamment les dispositions obligatoires prévues par règlement;

c) les autres renseignements prévus par règlements;

d) les renseignements supplémentaires que demande le directeur.

Baux — Loi sur les terres domaniales

57(3)

Un bail accordé en vertu de l'alinéa 7(1)a) de la Loi sur les terres domaniales doit être consenti à la personne qui détenait un bail de surface subordonné qui est annulé en application du paragraphe 56(4) et qui est titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe délivrée en vertu du présent article. Le bail porte sur le bien-fonds qui était visé par le bail de surface subordonné.

Poursuite des activités en cours

58

L'alinéa 5c) ne s'applique pas à la personne qui, à la fois :

a) était titulaire d'un bail d'exploitation tourbière dans une carrière mentionné à l'annexe A;

b) est titulaire d'une licence d'extraction de la tourbe délivrée en conformité avec le paragraphe 57(1), si la zone qui y est décrite correspond à celle du bail d'exploitation tourbière, même si elle se trouve dans une zone de gestion de la faune visée à l'annexe A.

Pouvoirs du directeur

59(1)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des règlements, le directeur peut :

a) soit délivrer une licence d'extraction de la tourbe à l'auteur d'une demande de bail d'exploitation tourbière dans une carrière mentionnée à l'annexe B et annulée en application du paragraphe 56(5);

b) soit modifier la zone déjà décrite dans une licence d'extraction de la tourbe pour y inclure une zone visée par une demande de bail d'exploitation tourbière dans une carrière, lequel bail est mentionné à l'annexe B.

La licence d'extraction de la tourbe autorise son titulaire à extraire de la tourbe dans la zone de tourbière domaniale qui y est décrite.

Application de certaines dispositions

59(2)

Le paragraphe 18(1), à l'exception du sous-alinéa c)(i), ainsi que les paragraphes 19(2) et (3) s'appliquent à la délivrance des licences d'extraction de la tourbe en vertu du présent article.

Dispositions réglementaires transitoires

60

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour pallier les difficultés, incompatibilités ou contradictions qu'entraîne le passage de la réglementation du développement commercial de la tourbe dans les tourbières domaniales prévu par la loi antérieure vers la réglementation que prévoit la présente loi.

PARTIE 8

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

61 à 70

NOTE : Les articles 61 à 70 constituant la partie 8 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 9

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

71

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la gestion des tourbières. Elle constitue le chapitre P31 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

72

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 27 des L.M. 2014, à l'exception des articles 8 à 16 et 30, est entré en vigueur par proclamation le 15 juin 2015.

NOTE : Les articles 8 à 16 et 30 sont entrés en vigueur par proclamation le 16 novembre 2020.

ANNEXE A

(article 58)

BAUX D'EXPLOITATION TOURBIÈRE DANS UNE CARRIÈRE MAINTENUS EN VIGUEUR DANS LES ZONES DE GESTION DE LA FAUNE

Description officielle de la zone de gestion de la faune de Moose Creek

Toutes les parties des terres domaniales indiquées sur le plan no 19160A déposé à Winnipeg, au bureau du directeur des Levés.

Numéro du bail

QL-1138

QL-1139

QL-1140

QL-1142

QL-1143

QL-1144

QL-1145

QL-1146

QL-1147

QL-1148

QL-1149

QL-1150

QL-1151

QL-1152

QL-1154

QL-1155

QL-1158

QL-1761

QL-2453

QL-2454

ANNEXE B

[paragraphe 59(1)]

DEMANDES DE BAIL D'EXPLOITATION TOURBIÈRE DANS UNE CARRIÈRE

Numéro de la demande

QL-2390

QL-2391

QL-2401

QL-2402

QL-2409

QL-2410

QL-2441

QL-2460