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La présente version a été à jour du 25 février 2003 au 26 juin 2020.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P30

Loi sur les sociétés en nom collectif

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« directeur » Le directeur nommé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux. ("Director")

« entreprise » Sont assimilés à une entreprise les commerces, les occupations et les professions. ("business")

« personne » S'entend en outre des entreprises à propriétaire unique, des sociétés en nom collectif, des associations, consortiums ou organismes non constitués en corporation, des fiducies ainsi que des personnes physiques agissant à titre de représentants successoraux, notamment à titre de fiduciaires, d'exécuteurs testamentaires et d'administrateurs successoraux. ("person")

Interprétation

1(2)

Dans la présente loi, toute mention d'une société en nom collectif vaut notamment mention :

a) d'une société en commandite, sauf en cas d'incompatibilité avec la partie II;

b) d'une société à responsabilité limitée, sauf en cas d'incompatibilité avec la partie III.

L.M. 2002, c. 30, art. 2.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

Application de la présente partie

2(1)

Dans la mesure où elles sont compatibles avec la partie II ou III, les dispositions de la présente partie s'appliquent à toutes les sociétés en nom collectif, y compris les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée du Manitoba et les sociétés à responsabilité limitée extraprovinciales.

Survie des règles jurisprudentielles

2(2)

Les règles de l'Équité et de la common law concernant les sociétés en nom collectif continuent de s'appliquer, sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

L.M. 2002, c. 30, art. 3.

Sens de « société en nom collectif »

3

La société en nom collectif désigne la relation qui existe entre les personnes qui exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice; cependant, la relation qui existe entre les membres d'une compagnie ou d'une association constituée en corporation n'est pas une société en nom collectif au sens de la présente loi.

L.M. 2002, c. 30, art. 4.

Critères de qualification

4

Pour établir l'existence des sociétés en nom collectif, les règles qui suivent sont prises en considération :

a) la tenance conjointe, la tenance en commun, la copropriété, la propriété indivise ou partielle ne constituent pas, en elles-mêmes, une société en nom collectif quant à l'objet de ces formes de propriété, que les propriétaires partagent ou non les profits qui en découlent;

b) le partage des recettes brutes ne crée pas, en soi, une société en nom collectif, que les personnes qui se les partagent aient ou non un droit ou intérêt conjoint ou un droit ou intérêt en commun dans les biens dont les recettes proviennent;

c) la réception par une personne d'une partie des profits d'une entreprise constitue la preuve prima facie qu'elle est un associé dans cette entreprise; mais la seule réception de cette partie ou du paiement sujet ou proportionnel aux profits de l'entreprise ne fait pas de cette personne, en soi, un associé de l'entreprise. Plus particulièrement :

(i) la réception par une personne du montant d'une créance ou d'un autre montant déterminé par versement ou autrement, pris sur les bénéfices que réalise l'entreprise ne fait pas de cette personne un associé non plus qu'elle ne la rend responsable à ce titre,

(ii) le contrat qui prévoit la rémunération d'un préposé ou d'un mandataire d'une personne qui exploite une entreprise sur une partie des bénéfices de l'entreprise, ne fait pas de ce préposé ou mandataire un associé dans cette entreprise non plus qu'il ne le rend responsable à ce titre,

(iii) le conjoint survivant ou l'enfant d'un associé décédé qui reçoit, sous forme de rente, une fraction des bénéfices de l'entreprise dans laquelle le défunt était associé n'est pas, de ce seul fait, un associé dans cette entreprise, ni responsable à ce titre,

(iv) l'avance de fonds sous forme de prêt à une personne qui exploite ou s'apprête à exploiter une entreprise, selon un contrat prévoyant que le prêteur reçoit un taux d'intérêt proportionnel aux bénéfices ou une partie des bénéfices de l'entreprise, ne fait pas du prêteur un associé dans cette entreprise ni responsable à ce titre, si le contrat est fait par écrit et signé par toutes les parties au contrat, ou pour leur compte,

(v) une personne qui reçoit sous forme de rente ou autrement une fraction des bénéfices de l'entreprise en contrepartie de la vente de l'achalandage de son entreprise n'est pas, de ce seul fait, un associé dans cette entreprise ni responsable à ce titre.

Suspension des droits du prêteur ou du vendeur

5

Ni le prêteur qui a avancé des fonds aux termes d'un contrat visé à l'article 4, ni le vendeur qui a vendu son achalandage moyennant la participation aux bénéfices de l'entreprise, ne peuvent rien recouvrer relativement au prêt ou aux bénéfices tant que les réclamations des autres créanciers de l'emprunteur ou de l'acheteur qui ont fourni une contrepartie valable d'argent ou son équivalent, n'ont pas été réglées, lorsque l'emprunteur ou l'acheteur a été déclaré en faillite ou insolvable. Il en va de même lorsque l'emprunteur ou l'acheteur a conclu un accord selon lequel ses créanciers ne recevront pas leur créance intégrale, ou encore s'il est décédé insolvable.

Raison sociale

6

Les personnes associées pour former la société en nom collectif sont, aux fins de la présente loi, appelées collectivement firme, et le nom sous lequel elles exploitent leur entreprise est appelé raison sociale.

Capacité de la firme

7

La firme est péremptoirement réputée avoir, et avoir toujours eu, la capacité d'être partie à l'entente de société en nom collectif et de devenir elle-même un associé dans une société en nom collectif distincte.

Pouvoir de l'associé de lier la firme

8

L'associé est mandataire de la firme et de ses coassociés aux fins de la société en nom collectif. Les gestes qu'il pose dans le cours normal des affaires de la société lient cette dernière et les autres associés, sauf s'il n'est pas autorisé à agir pour une affaire en particulier et que la personne avec qui il traite sait qu'il n'est pas autorisé à agir en ce cas, ou ignore ou ne croit pas qu'il est un associé.

Engagement de la firme

9

Les instruments intéressant l'entreprise passés par une personne habilitée à cet effet, qu'il s'agisse d'un associé ou non, lient la firme et les associés, s'ils sont passés sous la raison sociale de la firme ou font foi d'une autre manière de l'intention de lier la firme. Il en est de même des gestes posés dans les mêmes circonstances. Cependant le présent article ne touche pas les règles de droit relatives à la passation des actes scellés et des effets négociables.

Crédit de la firme à des fins personnelles

10

Lorsqu'un associé engage le crédit de la firme à des fins manifestement sans rapport avec le cours ordinaire des affaires de la firme, celle-ci n'est pas liée à moins que l'associé ne soit spécialement habilité par ses coassociés. Cependant, le présent article ne touche pas la responsabilité personnelle que les associés peuvent encourir individuellement.

Notification de non-responsabilité

11

Lorsqu'il a été convenu entre les associés de restreindre pour l'un ou plusieurs d'entre eux le pouvoir de lier la firme, aucun geste posé en violation de la convention ne lie la firme à l'égard des personnes ayant connaissance de cette convention.

Responsabilité des associés

12

Les associés d'une firme sont conjointement et individuellement responsables des dettes et engagements de la firme contractés alors qu'ils sont associés. Après le décès de l'un d'eux, sa succession répond individuellement, dans le cours normal de l'administration de celle-ci, de ces dettes et engagements dans la mesure où ils ne sont pas réglés, sous réserve du paiement préalable de sa dette individuelle.

Responsabilité quant aux fautes

13

Lorsqu'une perte ou un préjudice est causé à une personne qui n'est pas un associé de la firme, ou qu'une pénalité est encourue, à la suite d'un acte ou d'une omission illicite d'un associé agissant dans le cours ordinaire des affaires de la firme, ou avec l'autorisation de ses coassociés, la firme en est responsable au même titre que l'associé qui a commis l'acte ou qui a omis d'agir.

Détournement de fonds

14

La firme est tenue de compenser la perte :

a) lorsqu'un associé agissant dans le cadre apparent de son autorité détourne l'argent ou les biens reçus d'une tierce personne;

b) lorsqu'un ou plusieurs associés détournent l'argent ou les biens que la firme reçoit d'une tierce personne dans le cours de ses affaires et qu'elle détient sous sa garde.

Responsabilité solidaire pour faute

15

Les associés sont responsables conjointement et individuellement tant qu'ils sont associés de tout ce dont la firme se rend responsable en application des articles 13 et 14.

Emploi abusif des biens en fiducie

16

Lorsque l'associé à titre de fiduciaire utilise à mauvais escient les biens détenus en fiducie dans le cours des affaires ou pour le compte de la société en nom collectif, aucun autre associé n'est responsable de ces biens envers la personne qui a un intérêt bénéficiaire dans la propriété de ces biens. Cependant :

a) le présent article ne modifie pas la responsabilité de l'associé qui a connaissance d'une violation de l'obligation fiduciaire;

b) le présent article n'empêche pas de suivre et de recouvrer les fonds en fiducie de la firme s'ils sont toujours en la possession ou sous le contrôle de celle-ci.

Responsabilité par représentation

17(1)

La personne qui, verbalement, par écrit ou par sa conduite, prétend être ou laisse sciemment prétendre qu'elle est un des associés d'une firme donnée est responsable au même titre qu'un associé envers la personne qui a fait crédit à cette firme sur la foi d'une telle prétention que cette dernière lui ait ou non été faite par le prétendu associé lui-même ou au su de celui-ci.

Poursuite des affaires après le décès de l'associé

17(2)

Les dettes de la société en nom collectif contractées après le décès d'un de ses associés ne peuvent être opposées à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de la succession, ni colloquées sur la succession ou les biens du défunt, du seul fait que la société poursuit ses activités en gardant l'ancienne raison sociale ou le nom de l'associé décédé comme élément de celle-ci.

Déclaration de l'associé

18

L'aveu ou la déclaration faite par l'associé au sujet des affaires de la société en nom collectif dans le cours ordinaire de ces affaires constitue une preuve opposable à la firme.

Avis à l'associé

19

L'avis relatif aux affaires de la société en nom collectif et donné à l'associé qui agit normalement pour le compte de cette dernière a l'effet d'un avis donné à la firme, sauf en cas de fraude envers la firme commise par l'associé en question ou avec son consentement.

Responsabilité des nouveaux associés

20(1)

La personne admise comme un des associés d'une firme existante ne devient pas de ce fait responsable envers les créanciers de la firme de ce qui a été fait avant qu'elle ne se joigne à la société en nom collectif.

Responsabilité des associés sortants

20(2)

L'associé qui se retire de la firme ne cesse pas de ce fait d'être responsable des dettes et engagements de la société en nom collectif contractés avant son départ.

Décharge de responsabilité

20(3)

L'associé sortant peut être déchargé des engagements existants par une convention en ce sens, conclue entre lui, les membres qui constituent désormais la firme et les créanciers. Cette convention peut être établie expressément ou par inférence de fait fondée sur les rapports entre les créanciers et la nouvelle firme.

Révocation du cautionnement continu

21

Lorsqu'un cautionnement continu a été donné à une firme ou à une tierce personne relativement aux opérations d'une firme, le changement dans la composition de la firme annule, sauf convention contraire, le cautionnement des opérations ultérieures.

Modification des conditions d'association

22

Les droits et devoirs réciproques des associés, qu'ils soient établis par convention ou définis par la présente loi, peuvent être modifiés du consentement de tous les associés. Le consentement peut être établi expressément ou par inférence fondée sur les rapports entre les parties.

Biens de la société en nom collectif

23(1)

Les biens ainsi que tous les droits et intérêts qui s'y rattachent, formant initialement le capital de la société en nom collectif ou acquis, par achat ou autrement, pour le compte de la firme ou dans le cours normal de ses affaires, sont appelés « biens de la société en nom collectif » dans la présente loi. Ces biens doivent être détenus et employés par les associés pour les fins de la société en nom collectif exclusivement, et conformément au contrat d'association.

Bien-fonds appartenant à la société

23(2)

Le domaine ou intérêt légal concernant un bien-fonds appartenant à la société en nom collectif est transmis selon ses nature et tenure, et d'après les règles générales de droit applicables. Cependant, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, il est transmis sous forme de fiducie au profit des personnes ayant un intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds en vertu du présent article.

Bien-fonds n'appartenant pas à la société

23(3)

Lorsque des copropriétaires d'un domaine ou intérêt concernant un bien-fonds qui n'appartient pas à la société en nom collectif sont associés quant aux profits provenant de l'usage de ce bien-fonds, et que de ces profits ils achètent un autre bien-fonds, ce dernier leur appartient, en l'absence d'une convention contraire, non pas en tant qu'associés, mais en tant que copropriétaires y ayant respectivement les mêmes droits que ceux qu'ils détiennent dans le bien-fonds original à la date de l'achat.

Biens acquis avec les fonds de la société

24

Les biens achetés avec les fonds de la firme sont réputés avoir été achetés pour le compte de la firme, à moins d'une intention contraire évidente.

Conversion des bien-fonds en biens personnels

25

Sauf si l'intention contraire est évidente, lorsqu'un bien-fonds ou un intérêt y afférent devient la propriété de la société en nom collectif, il est considéré, pour valoir entre les associés, comme un bien personnel ou un bien meuble et non comme un bien réel. Est assimilé à l'associé, le représentant successoral d'un associé décédé et les personnes ayant un intérêt bénéficiaire dans sa succession.

Charge pour le paiement de la créance de l'associé

26(1)

La Cour du Banc de la Reine ou l'un de ses juges peut, sur demande du créancier judiciaire d'un associé, ordonner que l'intérêt de cet associé quant aux biens de la société en nom collectif ainsi que les bénéfices qu'il en tire soient grevés pour le paiement du montant de la créance plus les intérêts. Le juge peut en outre, par la même ordonnance ou une ordonnance subséquente, mettre sous séquestre la part des bénéfices de cet associé, déclarés ou à échoir, ou les autres sommes qu'il doit recevoir au titre de la société. Il peut rendre les ordonnances et directives qui auraient pu être rendues si la charge avait été constituée par l'associé lui-même en faveur du créancier judiciaire. Le juge peut aussi rendre les ordonnances que les circonstances exigent et notamment, ordonner de procéder à des redditions de comptes ou à des enquêtes.

Rachat du droit grevé

26(2)

Les coassociés peuvent racheter en tout temps le droit grevé ou, si une vente est ordonnée, l'acheter.

Pouvoirs et fonctions des associés

27

Les intérêts des associés quant aux biens de la société en nom collectif ainsi que leurs droits et obligations sont établis, sous réserve des conventions expresses ou implicites entre les associés, selon les règles suivantes :

a) les associés ont droit à une part égale du capital et des profits de l'entreprise, et contribuent à part égale aux pertes de capital ou autres subies par la firme;

b) la firme doit indemniser l'associé des paiements qu'il a faits et des engagements personnels qu'il a contractés :

(i) au cours de la gestion normale et adéquate de l'entreprise,

(ii) dans l'accomplissement des actes nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise ou des biens de la firme;

c) l'associé qui, pour les besoins de la société en nom collectif, avance ou paie un montant supérieur au montant de capital qu'il s'est engagé à souscrire, a droit à un intérêt annuel de 5 % à compter de la date où il a fait cette avance ou ce paiement;

d) l'associé n'a pas droit, avant la détermination des bénéfices, à l'intérêt sur le capital qu'il a souscrit;

e) l'associé peut participer à la gestion de l'entreprise de la société;

f) l'associé n'est pas rémunéré pour s'occuper des affaires de la société;

g) aucun nouvel associé n'est accepté sans le consentement unanime des associés en place;

h) les différents qui surgissent à propos de questions ordinaires relatives aux affaires de la société peuvent être tranchées à la majorité des associés; cependant, aucun changement ne peut être fait quant à la nature de l'entreprise sans le consentement unanime des associés en place;

i) les livres de la société sont conservés à la place d'affaires de cette dernière ou, s'il y en a plus d'une, au siège social. L'associé peut, lorsqu'il le juge à propos, y avoir accès, les consulter et en prendre copie.

Expulsion d'un associé

28

Un associé ne peut pas être expulsé, par quelque majorité que ce soit des autres associés, à moins que le pouvoir de le faire n'ait été prévu par une convention expresse intervenue entre les parties.

Retrait unilatéral de l'associé

29(1)

Lorsqu'aucune convention ne fixe la durée de la société en nom collectif, l'associé peut, en tout temps, mettre fin à la société en donnant l'avis de son intention de le faire à tous ses coassociés.

Avis de retrait

29(2)

Aux fins du paragraphe (1), l'avis écrit, signé par l'associé qui le donne, est suffisant lorsque la société en nom collectif a été initialement constituée par un acte scellé.

Continuation tacite des modalités

30(1)

Lorsque la société en nom collectif formée pour une période déterminée continue d'exister après l'expiration de cette période, sans qu'intervienne une nouvelle convention expresse, les droits et obligations des associés restent les mêmes qu'à l'expiration de la période en question, dans la mesure où ils sont compatibles avec les conditions inhérentes à la société en nom collectif à titre précaire.

Présomption de continuation

30(2)

La continuation des activités par les associés ou ceux d'entre eux qui s'occupaient ordinairement des affaires de la firme pendant la durée du terme est présumée, en l'absence du règlement ou de la liquidation des affaires de la société, être la continuation de la société en nom collectif.

Obligation des associés de rendre compte

31

Les associés sont tenus de rendre des comptes exacts et de donner des informations complètes à l'égard de toutes les matières intéressant la société en nom collectif à chaque associé ou à ses représentants dûment autorisés, le cas échéant.

Compte rendu des profits personnels

32(1)

L'associé est tenu de rendre compte à la firme des bénéfices qu'il a retiré, sans le consentement de ses coassociés, d'opérations concernant la société en nom collectif. Il en va de même de l'usage qu'il a pu faire des biens, de la raison sociale ou des relations d'affaires de la société.

Application en cas de dissolution

32(2)

Le présent article s'applique également aux opérations entreprises, après la dissolution de la société en nom collectif résultant du décès d'un associé, par un associé survivant ou par les représentants de l'associé décédé, et avant que les affaires de la société n'aient été entièrement liquidées.

Obligation de non concurrence de l'associé

33

L'associé qui, sans le consentement de ses coassociés, exploite une entreprise de même nature que celle de la firme et qui entre en concurrence avec celle-ci, doit rendre compte à la firme des bénéfices qu'il tire de cette entreprise, et les lui verser.

Cession de la part de l'associé

34(1)

La cession par l'associé de sa part dans la société en nom collectif, absolument ou sous forme d'hypothèque ou de charge qui peut être purgée sur remboursement, ne donne pas le droit au cessionnaire, à l'encontre des autres associés et pendant la durée de la société, de s'ingérer dans la gestion ou l'administration des affaires de la société. Le cessionnaire ne peut non plus exiger un compte rendu des opérations de la société, ni consulter les livres de celle-ci. Il a droit seulement de recevoir la part des bénéfices à laquelle le cédant aurait eu droit, et il doit accepter le compte rendu des bénéfices approuvé par les associés.

Cession en cas de dissolution de la société

34(2)

En cas de dissolution de la société en nom collectif, le cessionnaire a le droit, soit en ce qui concerne tous les associés, soit en ce qui concerne l'associé cédant, de toucher la part de l'actif de la société à laquelle l'associé cédant a droit au même titre que ses coassociés, et, aux fins de la détermination de cette part, d'obtenir un compte rendu de ce qui a été fait à compter de la date de la dissolution.

Dissolution par l'expiration du délai

35(1)

Sous réserve d'une convention conclue entre les associés, la société en nom collectif est dissoute :

a) à l'expiration de la période déterminée pour laquelle elle a été formée;

b) par la réalisation de la seule fin ou entreprise pour laquelle elle a été formée;

c) par la notification, faite par l'associé à ses coassociés, de son intention de dissoudre la société, dans le cas où elle a été formée pour une période indéterminée.

Date de la dissolution

35(2)

Dans ce dernier cas, la société en nom collectif est dissoute à compter de la date mentionnée dans l'avis de dissolution ou, si aucune date n'y est mentionnée, à compter de la date de la signification de l'avis.

Dissolution par la faillite ou le décès

36(1)

Sous réserve d'une convention entre les associés, la société en nom collectif est dissoute, en ce qui concerne les associés, par le décès, la faillite ou l'insolvabilité de l'un d'entre eux.

Dissolution en cas de charge sur une part

36(2)

La société en nom collectif peut, au gré des coassociés, être dissoute si un associé permet que sa part des biens de la société soit grevée d'une charge en application de la présente loi pour sa dette individuelle.

Dissolution en cas d'illégalité

37

La société en nom collectif peut être dissoute lorsqu'un événement se produit qui rend illégale soit la poursuite de l'entreprise soit la poursuite de celle-ci par les membres de la firme dans le cadre de la société en nom collectif.

Dissolution par le tribunal

38

À la demande d'un associé, la Cour du Banc de la Reine peut ordonner la dissolution de la société en nom collectif :

a) lorsque la Cour est convaincue qu'un associé est mentalement aliéné de façon permanente, auquel cas la demande peut être faite en son nom par son curateur, son plus proche ami ou une personne ayant qualité pour intervenir;

b) lorsqu'un associé, autre que celui qui présente la demande, devient de quelqu'autre manière, de façon permanente, incapable d'accomplir ses obligations découlant du contrat d'association en nom collectif;

c) lorsqu'un associé, autre que celui qui présente la demande, s'est rendu coupable d'une conduite qui, de l'avis de la Cour, eu égard à la nature de l'entreprise, est susceptible de nuire à la poursuite de celle-ci;

d) lorsqu'un associé, autre que celui qui présente la demande, viole volontairement ou avec persistance le contrat d'association ou se comporte, en ce qui concerne les affaires de la société, de façon telle qu'il est pratiquement impossible pour ses coassociés de poursuivre l'entreprise avec lui dans le cadre de la société en nom collectif;

e) lorsque l'entreprise de la société en nom collectif ne peut être exploitée qu'à perte;

f) lorsque, de l'avis de la Cour, les circonstances sont telles qu'il devient juste et équitable de dissoudre la société.

Droit des tiers lors d'un changement de membres

39(1)

Lorsqu'une personne traite avec une firme qui subit un changement subséquent de ses membres et qu'elle continue de traiter avec la firme après ce changement, elle a le droit de considérer les membres apparents de l'ancienne firme comme étant toujours associés de la firme jusqu'à ce qu'elle prenne connaissance du changement.

Forme de l'avis

39(2)

L'enregistrement, en application de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, de la déclaration de dissolution ou du changement de membres de la société en nom collectif tient lieu d'avis envers les personnes qui n'avaient pas de rapports avec la société avant la date d'enregistrement. Cependant, cet enregistrement ne constitue pas l'avis requis quant aux personnes qui ont traité avec la société avant la date d'enregistrement, jusqu'à ce qu'un avis soit publié conformément à l'article 4 de cette loi.

Non-responsabilité du patrimoine de l'associé

39(3)

Le patrimoine de l'associé décédé ou failli, ou qui se retire alors qu'il n'est pas connu en tant qu'associé par la personne qui traite avec la firme, ne répond pas des dettes sociales contractées après le décès, la faillite ou le retrait, selon le cas.

L.M. 2000, c. 41, art. 18.

Droit de l'associé de notifier la dissolution

40

Lorsque la société en nom collectif a été dissoute ou qu'un associé s'est retiré et que, s'il y a lieu, la déclaration de dissolution a été enregistrée conformément à la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, l'associé peut notifier publiquement cette dissolution ou ce retrait, et requérir à cette fin le concours de ses coassociés dans l'accomplissement des actes pour lesquels ce concours est nécessaire, le cas échéant.

Capacité continuée aux fins de la liquidation

41(1)

Sous réserve du paragraphe (2), après la dissolution de la société en nom collectif, le pouvoir de l'associé de lier la firme ainsi que ses droits et obligations subsistent malgré la dissolution, mais seulement pour accomplir ce qui est nécessaire pour la liquidation des affaires de la société et pour finaliser les opérations en cours au moment de la dissolution.

Absence de pouvoir de l'associé failli

41(2)

La firme n'est pas liée par les actes de l'associé qui fait faillite; mais le présent paragraphe ne touche pas la responsabilité de la personne qui, après la faillite, se prétend ou laisse sciemment prétendre qu'elle est un associé du failli.

Droit des associés aux biens de la société

42

À la dissolution de la société en nom collectif, chaque associé a droit, concurremment aux autres associés eu égard à leur intérêt dans la firme et aux personnes réclamant en leur nom à l'égard de leur intérêt en tant qu'associé, de faire affecter les biens de la société à l'acquittement des dettes et engagements de la firme, et ensuite, de faire affecter l'excédent de l'actif au paiement de ce qui peut être dû à chacun des associés, déduction faite des dettes de ceux-ci envers la firme. À cette fin, l'associé ou son représentant peut, lors de la dissolution de la société, demander au tribunal de liquider les affaires de la firme.

Dissolution prématurée

43

Lorsque l'associé a versé une prime à un coassocié au moment de la formation de la société en nom collectif établie pour une période déterminée, et que la société est dissoute avant l'expiration du terme autrement que par le décès d'un associé, le tribunal peut ordonner le remboursement de la prime ou de la fraction de celle-ci qu'il estime juste, en tenant compte des modalités du contrat d'association et de la durée d'existence de la société, sauf si :

a) de l'avis du tribunal, la dissolution est principalement due à la mauvaise conduite de l'associé qui a versé la prime;

b) la société a été dissoute par une convention qui ne prévoit pas le remboursement total ou partiel de la prime.

Dissolution en cas de fraude

44

Lorsqu'un contrat de société en nom collectif est résilié en raison de la fraude ou fausse déclaration d'une des parties contractantes, la partie qui a le droit de résilier le contrat a, sous toutes réserves, droit :

a) à un privilège ou un droit de rétention sur l'excédent de l'actif de la société après l'acquittement des engagements de celle-ci, jusqu'à concurrence du capital apporté et des sommes qu'elle a versées pour l'achat d'une part dans la société;

b) de réclamer à titre de créancier de la firme pour les paiements qu'elle a effectués afin de remplir les engagements de la société;

c) d'être indemnisée de toutes les dettes et obligations de la firme par la personne coupable de la fraude ou de la fausse représentation.

Droit de l'associé sortant

45(1)

Sauf convention contraire, lorsque, après le décès ou le retrait d'un associé, les associés qui restent poursuivent l'exploitation de l'entreprise de la firme avec le capital ou l'actif de celle-ci sans qu'il y ait eu de règlement définitif entre les parties, l'associé sortant ou sa succession a droit, au choix, soit à la part des bénéfices réalisés depuis la dissolution qui, de l'avis du tribunal, découlent de l'utilisation de sa part de l'actif social, soit à un intérêt annuel de 5 % sur le montant de cette part sociale.

Option d'achat

45(2)

Lorsque le contrat de société en nom collectif prévoit que les associés qui restent peuvent acheter la part de l'associé décédé ou sortant, et que ce droit d'option est validement exercé, la succession de l'associé décédé, l'associé sortant ou sa succession, selon le cas, n'a pas le droit de continuer de recevoir une part des bénéfices. Cependant, l'associé qui prétend exercer le droit d'option mais qui n'en respecte pas les modalités de façon substantielle, est tenu de rendre compte aux termes du présent article.

Part de l'associé sortant ou décédé

46

Sous réserve de la convention entre les associés, le montant dû par les associés qui restent à l'associé sortant ou aux représentants de l'associé décédé relativement à la part de cet associé constitue une dette exigible à compter de la dissolution ou du décès.

Règles quant à la distribution de l'actif

47

Pour le règlement des comptes entre les associés lors de la dissolution de la société en nom collectif, les règles qui suivent, sous réserve des conventions existantes, doivent être observées :

a) les pertes, y compris les pertes et découverts du capital social, doivent être imputées d'abord aux bénéfices, ensuite au capital, et enfin, s'il y a lieu, à chacun des associés en proportion de la part des bénéfices auxquels il a droit;

b) l'actif de la firme, y compris les montants, le cas échéant, déboursés par les associés pour combler les pertes ou découverts du capital social, est affecté de la manière et selon l'ordre suivant :

(i) au paiement des dettes et engagements de la firme envers les personnes qui n'en sont pas des associés,

(ii) au paiement proportionnel à chaque associé de ce que la firme lui doit au titre d'avances considérées comme distinctes du capital social,

(iii) au paiement proportionnel à chaque associé de ce que la firme lui doit au titre du capital social,

(iv) à la répartition du reliquat entre les associés, proportionnellement à leur participation aux bénéfices.

Effet de la déclaration

48

Les signataires d'une déclaration sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux ne peuvent contredire les allégations y mentionnées face à toute autre personne. En outre, les associés au moment où la déclaration a été faite, y compris les signataires, ne peuvent contredire les allégations face aux tiers.

Action personnelle en l'absence de déclaration

49(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des personnes sont ou ont été associées aux fins d'exploiter une entreprise dans la province et qu'aucune déclaration n'a été enregistrée quant à la société en nom collectif, l'action qui peut être intentée contre les membres de la société collectivement peut l'être aussi contre un ou plusieurs d'entre eux en tant que faisant, ou ayant fait, affaire avec d'autres dans la province, sous la raison sociale de la firme, sans qu'il soit nécessaire de nommer tous les associés dans le bref ou dans tout autre acte de procédure. Si jugement est obtenu contre les membres poursuivis, les autres associés peuvent être poursuivis conjointement et individuellement sur la base de la cause d'action pour laquelle le jugement a été obtenu.

Action fondée sur un écrit

49(2)

Lorsque l'action est fondée sur une obligation constatée par écrit ou sur un instrument dans lesquels tous ou certains des associés qui s'obligent sont expressément nommés, ceux-ci doivent être constitués parties à l'action.

Exécution forcée du jugement

50

Le jugement obtenu en application de l'acticle 49 contre tout membre de la société en nom collectif pour une dette ou engagement de celle-ci, peut être exécuté par voie d'exécution forcée contre l'actif social dans la même mesure et de la même façon que si le jugement avait été obtenu contre tous les membres de la société en la manière ordinaire.

PARTIE II

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

Application de la partie II

51(1)

La présente partie ne s'applique qu'à la société en commandite.

Formation

51(2)

La société en commandite pour l'opération d'une entreprise peut être constituée par plus d'une personne, et est dotée des droits et pouvoirs, sous réserve des conditions et engagements, établis ci-après. Toutefois, la société en commandite ne peut être formée pour agir comme banque ou comme assureur.

Qualités simultanées de commandité et de commanditaire

51(3)

Une personne peut être à la fois commandité et commanditaire de la même société en commandite.

Droits et responsabilités

51(4)

La personne qui est à la fois commandité et commanditaire de la même société en commandite possède les mêmes droits et pouvoirs qu'un commandité et se soumet aux mêmes restrictions et engagements. Toutefois, quant à sa contribution en tant que commanditaire, elle a les mêmes droits qu'un commanditaire envers les autres associés en commandite.

Membres de la société en commandite

52

La société en commandite peut être constituée de plus d'une personne, appelées « commandités », et aussi de plus d'une personne appelées « commanditaires » et qui contribuent pour une part déterminée ou à l'être, sous quelque forme que ce soit, notamment en espèces, en nature ou en valeurs, pour valoir comme capital de la société.

Responsabilité des membres

53

Sous réserve de l'article 63, les commandités sont conjointement et individuellement responsables au même titre que les associés en nom collectif en common law; les commanditaires ne sont pas responsables des dettes de la société en commandite au-delà du montant de leur apport de capital. Toutefois, lorsqu'un commanditaire a déjà payé sa part contributoire du capital, il est dégagé de sa responsabilité envers les dettes de la société.

Opération de l'entreprise

54(1)

Seul le commandité est autorisé à lier la firme, mais le commanditaire a aussi ce pouvoir lorsque, à la connaissance des commandités, il prend part à la gestion de l'entreprise.

Charge de la preuve

54(2)

Le fardeau de la preuve, quant à la connaissance, aux termes du paragraphe (1), incombe aux commandités.

Enregistrement

55

Le commanditaire n'a pas droit à la responsabilité limitée accordée par la présente loi jusqu'à ce qu'une déclaration ait été faite et enregistrée conformément à la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux. Si la déclaration contient une fausseté à laquelle se fie une tierce personne qui en subit un préjudice ou une perte, tous les associés en commandite sont responsables à titre de commandités envers cette personne du montant de la perte ou du préjudice.

Déclaration de continuation

56(1)

Lorsque la déclaration mentionnée à l'article 55 précise que la société en commandite existe pour une durée déterminée, la continuation au-delà du terme doit être enregistrée et publiée comme pour la création de la société. La société en commandite continuée autrement est réputée être une société en nom collectif.

Défaut de renouvellement

56(2)

Lorsque l'enregistrement de la société en commandite est expiré, la société qui continue d'exploiter l'entreprise sans renouveler son enregistrement conformément à la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, est réputée être une société en nom collectif tant qu'elle n'a pas renouvelé son enregistrement.

Changement inopérant sans enregistrement

57

Le changement ou la modification de la société en commandite tel que mentionné aux aliénas 4(1)b) et d), ainsi qu'au paragraphe 4(2) de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux est sans effet jusqu'à ce que les exigences d'enregistrement de cet article soient remplies.

Nom de la société en commandite

58(1)

L'entreprise de la société en commandite n'utilise pas dans sa raison sociale le nom d'un de ses commanditaires. Le commanditaire qui laisse employer son nom dans la raison sociale de la société est péremptoirement réputé être un commandité.

Utilisation des mots « société en commandite »

58(2)

Par dérogation aux dispositions contraires contenues dans les autres lois de la Législature, les sociétés en commandite enregistrées jusqu'à présent et pour l'avenir, conformément à la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux, peuvent exploiter leur entreprise sous une raison sociale contenant les mots « société en commandite »a. Elles sont péremptoirement réputées avoir toujours eu ce droit.

Responsabilité du commandité

59

Les actions ou poursuites engagées relativement à la société en commandite peuvent être intentées par ou contre les commandités, comme s'il n'y avait pas de commanditaires.

Intérêt sur la contribution du commanditaire

60(1)

Le commanditaire peut recevoir l'intérêt annuel permis par la loi sur les montants qu'il a versés au capital de la société en commandite, si le paiement de cet intérêt ne réduit pas le montant initial du capital. S'il reste un bénéfice à partager après paiement de l'intérêt, il peut aussi en recevoir une part.

Remboursement de contribution

60(2)

L'associé en commandite a le droit de réclamer et de recevoir le remboursement de toute partie de sa contribution, selon le cas :

a) à la dissolution de la société en commandite;

b) au moment prévu pour ce faire dans la convention de société en commandite, le cas échéant;

c) après qu'il ait donné six mois d'avis aux autres associés en commandite, dans le cas où la convention de société ne précise pas le moment du remboursement de la contribution ou celui de la dissolution de la société;

d) lorsque tous les associés en commandite consentent au remboursement de la contribution.

Restrictions quant au remboursement

60(3)

Par dérogation au paragraphe (2), le commanditaire n'a droit au remboursement d'aucune partie de sa contribution sur l'actif de la société en commandite ou par un commandité jusqu'à ce que :

a) tous les engagements de la société, sauf les engagements envers les commandités et commanditaires relativement à leur contribution, aient été payés ou que la société dispose d'un montant suffisant pour les payer;

b) la convention de société en commandite soit terminée ou ait été amendée, si nécessaire, afin d'inclure des dispositions concernant le retrait ou la réduction de la contribution;

c) une déclaration à cet effet ait été faite et enregistrée en application de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux.

Forme du remboursement

60(4)

L'associé en commandite, sans égard à la nature de sa contribution, n'a que le droit de réclamer et de recevoir un montant d'argent en remboursement de celle-ci, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la convention de société en commandite en dispose autrement;

b) tous les associés en commandite s'entendent quant à une autre manière de rembourser la contribution.

Dissolution sur défaut de remboursement

60(5)

Le commanditaire a droit à la dissolution de la société en commandite et à la liquidation de ses affaires lorsque :

a) il a droit, en application de la présente loi, au remboursement total ou partiel de sa contribution mais qu'à sa demande celle-ci ne lui est pas remboursée;

b) les autres engagements de la société n'ont pas été payés ou que ses actifs sont insuffisants pour le faire, conformément à l'alinéa (3)a), et que le commanditaire qui demande la dissolution aurait autrement droit, en application de la présente loi, au remboursement total ou partiel de sa contribution.

Responsabilité continue

60(6)

Le commanditaire qui a reçu le remboursement total ou partiel de sa contribution reste néanmoins responsable, jusqu'à concurrence de ce remboursement plus les intérêts, envers la société en commandite ou si elle est dissoute, envers les créanciers de celle-ci, des montants nécessaires pour remplir les engagements de la société envers les créanciers ayant accordé du crédit ou dont les réclamations sont nées antérieurement au remboursement.

Cas où le remboursement réduit le capital

61

Lorsque le capital initial a été entamé par le paiement d'intérêts ou de bénéfices à un commanditaire, celui-ci doit les rendre, au complet ou jusqu'à concurrence de sa part du déficit de capital, avec les intérêts.

Privilèges du commanditaire

62

Le commanditaire peut, lui-même ou par l'entremise de son agent, consulter les livres de la firme, étudier l'état ainsi que les progrès de l'entreprise de la société en commandite, et donner des conseils quant à sa gestion.

Perte de la responsabilité limitée

63(1)

Le commanditaire qui prend une part active à l'exploitation de l'entreprise devient responsable pour l'ensemble des dettes de la société en commandite, au même titre que le commandité à l'égard de la personne ignorant qu'il est commanditaire et avec qui il fait affaire au nom de la société en commandite.

Limite de responsabilité

63(2)

La responsabilité du commanditaire envers la personne mentionnée au paragraphe (1) ne s'étend qu'aux engagements pris par la société envers elle entre le moment où le commanditaire a fait affaire avec elle pour la première fois et le moment où cette personne a pris connaissance qu'elle faisait affaire avec un commanditaire.

Mort, faillite ou incapacité du commanditaire

63(3)

La société en commandite n'est pas dissoute par la mort ou la faillite d'un commanditaire; l'incapacité mentale du commanditaire n'est pas un motif de dissolution de la société par le tribunal, à moins que la part du commanditaire ne puisse être autrement déterminée et réalisée.

Liquidation

63(4)

Advenant le cas où la société en commandite est dissoute, ses affaires sont liquidées par les commandités, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

Autres caractéristiques de la société en commandite

63(5)

Sous réserve d'une convention expresse ou implicite entre les associés en commandite :

a) les différends qui surgissent à propos de questions ordinaires relatives aux affaires de la société en commandite peuvent être tranchés à la majorité des commandités;

b) le commanditaire peut, avec le consentement des commandités, céder sa part dans la société, auquel cas le cessionnaire devient commanditaire pourvu des droits du cédant;

c) les associés en commandite n'ont pas droit à la dissolution de la société dans le cas où un commanditaire voit sa part grevée au paiement de ses dettes personnelles;

d) une personne peut être acceptée comme associé en commandite sans le consentement des commanditaires en place;

e) le commanditaire n'a pas le droit de donner un avis de dissolution de la société en commandite.

L.M. 1993, c. 29, art. 196.

Devoir de rendre compte des commandités

64

Les commandités de la société en commandite sont responsables, au même titre que des associés en nom collectif, de rendre compte de leur gestion, tant en common law qu'en Équité, aux autres commandités et aux commanditaires.

Préférence des créanciers

65

En cas d'insolvabilité ou de faillite de la société en commandite, aucun associé ne peut, en quelque circonstance que ce soit, reclamer à titre de créancier, tant que les réclamations de tous les autres créanciers de la société n'ont pas été satisfaites.

Avis en cas de dissolution prématurée

66

La société en commandite n'est pas dissoute par les actes des associés en commandite à moins qu'un avis ne soit enregistré et publié conformément à la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux.

PARTIE III

SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Définitions

67

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assurance responsabilité » Assurance responsabilité constituée par la police d'assurance et la méthode indiquées ci-dessous ou par l'une d'elles :

a) police d'assurance qui prend en charge le règlement des demandes d'indemnité pour faute professionnelle dont fait l'objet un des associés d'une société à responsabilité limitée;

b) autre méthode que prévoit l'organisme dirigeant d'une profession visé à l'alinéa 69(1)c) et qui permet de garantir la disponibilité des fonds servant au règlement des demandes d'indemnité pour faute professionnelle dont font l'objet les membres de la profession visée. ("liability insurance")

« autorité législative compétente » Dans le cas d'une société en nom collectif, l'autorité législative dont les règles de droit régissent l'interprétation de la convention de société par effet de la loi ou en vertu d'une disposition de la convention de société ou d'un autre document que crée la société. ("governing jurisdiction")

« demande d'indemnité pour faute professionnelle » Demande d'indemnité présentée contre un associé en raison :

a) d'une négligence, d'un acte ou d'une omission préjudiciable, d'une faute professionnelle ou d'une inconduite commis par lui et survenant au cours de l'exercice d'une profession au sein d'une société à responsabilité limitée du Manitoba ou d'une société à responsabilité limitée extraprovinciale;

b) d'une négligence, d'un acte ou d'une omission préjudiciable, d'une faute professionnelle ou d'une inconduite commis par une autre personne et à l'égard duquel l'associé ne peut se prévaloir de la protection prévue au paragraphe 75(1). ("professional liability claim")

« distribution » Dans le cas des biens d'une société en nom collectif, tout transfert d'argent ou d'autres biens que fait la société en nom collectif à un associé ou à un cessionnaire de la part d'un associé dans la société, que ce soit sous forme de part des bénéfices, de remboursement des apports de capital, de remboursement des avances ou sous une autre forme. ("distribution")

« obligation » Dette, obligation ou engagement d'une société en nom collectif, à l'exclusion des dettes, obligations ou engagements que les associés ont contractés entre eux ou qu'ils ont contractés à l'égard de la société. ("partnership obligation")

« société à responsabilité limitée du Manitoba » Société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux à titre de société à responsabilité limitée du Manitoba. ("Manitoba limited liability partnership")

« société à responsabilité limitée extraprovinciale » Société à responsabilité limitée constituée sous le régime des lois d'une autre autorité législative et enregistrée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux. ("extra-provincial limited liability partnership")

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Application de la partie III

68

La présente partie ne s'applique qu'aux sociétés à responsabilité limitée du Manitoba et qu'aux sociétés à responsabilité limitée extraprovinciales.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Sociétés à responsabilité limitée du Manitoba

69(1)

Toute société en nom collectif ou tout groupe de deux personnes ou plus qui se sont entendues pour exploiter leur entreprise au sein d'une société à responsabilité limitée peut se faire enregistrer à titre de société à responsabilité limitée du Manitoba en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société ou le groupe exploite son entreprise au Manitoba uniquement aux fins de l'exercice d'une profession régie par une loi de la Législature;

b) la loi qui régit l'exercice de la profession en question ou un des règlements d'application de la présente loi permet l'exercice de la profession au sein d'une société à responsabilité limitée;

c) l'organisme dirigeant de la profession ou un des règlements d'application de la présente loi oblige les membres qui sont associés au sein de sociétés à responsabilité limitée à avoir un montant minimal d'assurance responsabilité.

Pouvoir d'exiger une assurance responsabilité

69(2)

L'organisme dirigeant d'une profession pouvant, en vertu d'un règlement, être exercée au sein de sociétés à responsabilité limitée est autorisé à exiger que les membres qui sont associés au sein de ces sociétés aient un montant minimal d'assurance responsabilité, malgré toute disposition contraire de la loi qui régit cette profession ou malgré l'absence de disposition en ce sens dans cette loi.

Sociétés en commandite

69(3)

Il est interdit aux sociétés en commandite d'être enregistrées à titre de sociétés à responsabilité limitée du Manitoba.

Prise d'effet

69(4)

La société en nom collectif ou le groupe de personnes devient une société à responsabilité limitée du Manitoba le jour où le directeur enregistre cette société sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux et continue de l'être aussi longtemps que l'enregistrement est en vigueur ou est réputé l'être en vertu de cette loi.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Effet de l'enregistrement

70

Sous réserve de toute convention intervenue entre les associés, la société en nom collectif qui est enregistrée à titre de société à responsabilité limitée du Manitoba n'est pas dissoute du fait de son enregistrement. La société à responsabilité limitée du Manitoba poursuit ses activités comme s'il s'agissait de la société en nom collectif.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Avis aux clients

71

Dès qu'elle est enregistrée à titre de société à responsabilité limitée du Manitoba, la société en nom collectif envoie à tous ses clients actuels un avis les informant de l'enregistrement et leur expliquant en termes généraux les changements concernant la responsabilité des associés qui pourraient résulter de l'enregistrement.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Bureau enregistré au Manitoba

72(1)

La société à responsabilité limitée du Manitoba maintient en permanence un bureau enregistré au Manitoba.

Lieu du bureau enregistré

72(2)

Servent de bureau enregistré les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée du Manitoba ou ceux de la personne ou de la firme avec laquelle une entente est intervenue à cette fin.

Accès au bureau enregistré

72(3)

Le bureau enregistré de la société à responsabilité limitée du Manitoba est accessible au public pendant les heures normales d'ouverture.

Adresse aux fins de signification par la poste

72(4)

La société à responsabilité limitée du Manitoba peut désigner une boîte postale distincte au Manitoba à titre d'adresse aux fins de signification par la poste.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Liste des associés

73

La société à responsabilité limitée du Manitoba conserve à son bureau enregistré la liste de ses associés et fournit gratuitement sans délai les renseignements suivants à toute personne qui lui en fait la demande :

a) cette liste;

b) la liste des personnes qui étaient les associés de la société à la date qu'indique la demande.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Raison sociale

74(1)

La raison sociale de la société à responsabilité limitée du Manitoba se termine par l'expression « société à responsabilité limitée » ou « Limited Liability Partnership » ou par l'abréviation « s.r.l. » ou « LLP ».

Utilisation de la raison sociale enregistrée

74(2)

La société à responsabilité limitée du Manitoba ne peut exploiter son entreprise que sous la raison sociale qu'elle a enregistrée.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Responsabilité limitée des associés de sociétés à responsabilité limitée du Manitoba

75(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (4) et (5), pendant que la société en nom collectif est une société à responsabilité limitée du Manitoba, aucun associé de celle-ci n'est individuellement responsable, directement ou indirectement, des dettes, des obligations et des engagements de la société ou d'un autre associé qui découlent de la négligence, d'un acte ou d'une omission préjudiciable, de la faute professionnelle ou de l'inconduite d'un autre associé ou d'un employé, d'un mandataire ou d'un représentant de la société survenant dans le cours normal de l'exercice d'une profession visée au paragraphe 69(1).

Exceptions

75(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de protéger l'associé :

a) si celui-ci était au courant de la négligence, de l'acte ou de l'omission préjudiciable, de la faute professionnelle ou de l'inconduite au moment où l'action en question est survenue et a fait défaut de prendre les mesures voulues pour empêcher sa survenance;

b) si un employé, un mandataire ou un représentant de la société en nom collectif placé sous sa supervision immédiate a commis la négligence, l'acte ou l'omission préjudiciable, la faute professionnelle ou l'inconduite.

Partie non compétente

75(3)

L'associé d'une société à responsabilité limitée du Manitoba n'est pas une partie compétente à une instance introduite par ou contre la société et dans le cadre de laquelle des mesures de redressement sont demandées à l'égard de la négligence, de l'acte ou de l'omission préjudiciable, de la faute professionnelle ou de l'inconduite que vise le paragraphe (1).

Intérêt dans les biens de la société en nom collectif

75(4)

L'immunité qu'accorde le paragraphe (1) n'a pas pour effet de protéger l'associé contre les demandes présentées à l'égard de son intérêt dans les biens de la société en nom collectif.

Obligations antérieures

75(5)

L'immunité qu'accorde le paragraphe (1) n'a aucun effet sur la responsabilité de l'associé à l'égard des obligations que la société en nom collectif a contractées avant qu'elle ne devienne une société à responsabilité limitée du Manitoba.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Signification

76(1)

Les avis ou les documents qui doivent ou peuvent être envoyés ou signifiés à la société à responsabilité limitée du Manitoba peuvent être :

a) délivrés à son bureau enregistré, tel que l'indiquent les registres du directeur;

b) signifiés en mains propres à l'associé qui est désigné à titre de représentant de la société, tel que l'indiquent les registres du directeur;

c) envoyés par courrier recommandé :

(i) à son bureau enregistré, tel que l'indiquent les registres du directeur,

(ii) à l'associé qui est désigné à titre de représentant de la société, tel que l'indiquent les registres du directeur,

(iii) à la boîte postale distincte désignée à titre d'adresse aux fins de signification par la poste, telle que l'indiquent les registres du directeur;

d) délivrés ou envoyés de toute autre manière que prévoient les règlements.

Date réputée de réception

76(2)

Les avis ou les documents envoyés en conformité avec l'alinéa (1)c) sont réputés reçus le cinquième jour ouvrable suivant leur mise à la poste, à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de croire que la société à responsabilité limitée du Manitoba ne les a pas reçus à ce moment-là ou ne les a jamais reçus.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Sociétés à responsabilité limitée extraprovinciales

77(1)

Toute société en nom collectif constituée sous le régime des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba peut se faire enregistrer à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux si :

a) d'une part, elle a le statut d'une société à responsabilité limitée en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba;

b) d'autre part, elle se compose d'associés qui exercent une profession que les associés de sociétés à responsabilité limitée du Manitoba peuvent exercer.

Prise d'effet

77(2)

La société en nom collectif devient une société à responsabilité limitée extraprovinciale le jour où le directeur enregistre cette société sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux et continue de l'être aussi longtemps que l'enregistrement est en vigueur ou est réputé l'être en vertu de cette loi.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Société en nom collectif ordinaire

78

La société qui a le statut d'une société à responsabilité limitée en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba est réputée être une société en nom collectif ordinaire en ce qui a trait aux droits qu'elle acquiert et aux obligations qu'elle contracte en vertu des lois du Manitoba pendant qu'elle exploite son entreprise dans la province sans être enregistrée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Avis aux clients

79(1)

Dès qu'elle est enregistrée à titre de société à responsabilité limitée extraprovinciale, la société en nom collectif envoie à tous les clients actuels de son cabinet manitobain un avis les informant de l'enregistrement et leur expliquant en termes généraux les changements concernant la responsabilité des associés qui pourraient résulter de l'enregistrement.

Restriction

79(2)

Si la société à responsabilité limitée extraprovinciale a envoyé un avis semblable à l'avis mentionné au paragraphe (1) à tous ses clients actuels par suite de son enregistrement à titre de société à responsabilité limitée ou de société à responsabilité limitée extraprovinciale dans le territoire d'une autre autorité législative, l'avis mentionné au paragraphe (1) ne doit être envoyé qu'aux clients actuels de la société au Manitoba.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Bureau enregistré au Manitoba

80(1)

La société à responsabilité limitée extraprovinciale maintient en permanence un bureau enregistré au Manitoba.

Lieu du bureau enregistré

80(2)

Servent de bureau enregistré les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée extraprovinciale ou ceux de la personne ou de la firme avec laquelle une entente est intervenue à cette fin.

Accès au bureau enregistré

80(3)

Le bureau enregistré de la société à responsabilité limitée extraprovinciale est accessible au public pendant les heures normales d'ouverture.

Adresse aux fins de signification par la poste

80(4)

La société à responsabilité limitée extraprovinciale peut désigner une boîte postale distincte au Manitoba à titre d'adresse aux fins de signification par la poste.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Liste des associés

81

La société à responsabilité limitée extraprovinciale conserve à son bureau enregistré la liste de ses associés qui résident au Manitoba et fournit gratuitement sans délai les renseignements suivants à toute personne qui lui en fait la demande :

a) cette liste;

b) la liste des personnes qui étaient les associés de la société résidant au Manitoba à la date qu'indique la demande, laquelle date doit être postérieure à celle de l'enregistrement de la société en vertu de la Loi sur l'enregistrement des noms commerciaux.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Raison sociale

82(1)

La raison sociale de la société à responsabilité limitée extraprovinciale contient les expressions et les abréviations qu'exigent les lois de l'autorité législative compétente.

Utilisation de la raison sociale enregistrée

82(2)

La société à responsabilité limitée extraprovinciale ne peut exploiter son entreprise que sous la raison sociale qu'elle a enregistrée.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Signification

83(1)

Les avis ou les documents qui doivent ou peuvent être envoyés ou signifiés à la société à responsabilité limitée extraprovinciale peuvent être :

a) délivrés à son bureau enregistré, tel que l'indiquent les registres du directeur;

b) signifiés en mains propres à l'associé qui est désigné à titre de représentant de la société, tel que l'indiquent les registres du directeur;

c) envoyés par courrier recommandé :

(i) à son bureau enregistré, tel que l'indiquent les registres du directeur,

(ii) à l'associé qui est désigné à titre de représentant de la société, tel que l'indiquent les registres du directeur,

(iii) à la boîte postale distincte désignée à titre d'adresse aux fins de signification par la poste, telle que l'indiquent les registres du directeur;

d) délivrés ou envoyés de toute autre manière que prévoient les règlements.

Date réputée de réception

83(2)

Les avis ou les documents envoyés en conformité avec l'alinéa (1)c) sont réputés reçus le cinquième jour ouvrable suivant leur mise à la poste, à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de croire que la société à responsabilité limitée extraprovinciale ne les a pas reçus à ce moment-là ou ne les a jamais reçus.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Application du droit de l'autorité législative compétente

84(1)

Sous réserve de toute autre loi ou des paragraphes (2) à (4), le droit de l'autorité législative compétente relativement à la société à responsabilité limitée extraprovinciale s'applique :

a) à l'organisation et aux affaires internes de la société;

b) à la responsabilité des associés à l'égard des dettes, des obligations et des engagements contractés par la société ou qui sont à sa charge.

Exception applicable aux associés manitobains

84(2)

Les associés manitobains d'une société à responsabilité limitée extraprovinciale assument, à l'égard des dettes, des obligations et des engagements qui découlent de leur négligence, de leurs actes ou de leurs omissions préjudiciables, de leur faute professionnelle ou de leur inconduite, la responsabilité individuelle qu'assument les associés d'une société à responsabilité limitée du Manitoba à cet égard.

Étendue de la responsabilité des associés manitobains

84(3)

Les associés manitobains d'une société à responsabilité limitée extraprovinciale ne jouissent pas, à l'égard de la responsabilité individuelle qu'ils assument relativement aux dettes, aux obligations et aux engagements de la société ou de l'associé que vise le paragraphe (4), d'une protection supérieure à celle dont bénéficieraient les associés d'une société à responsabilité limitée du Manitoba à l'égard de dettes, d'obligations et d'engagements semblables de cette société ou d'un associé de celle-ci.

Nature des dettes visées par le paragraphe (3)

84(4)

Les dettes, les obligations et les engagements mentionnés au paragraphe (3) sont ceux qui découlent :

a) de la négligence, de l'acte ou de l'omission préjudiciable, de la faute professionnelle ou de l'inconduite d'un autre associé ou d'un employé, d'un mandataire ou d'un représentant de la société, dont l'associé était au courant au moment de sa survenance et à l'égard duquel il a fait défaut de prendre les mesures voulues pour empêcher qu'il ne se produise;

b) de la négligence, de l'acte ou de l'omission préjudiciable, de la faute professionnelle ou de l'inconduite d'un employé, d'un mandataire ou d'un représentant de la société placé sous la supervision immédiate de l'associé.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Restrictions applicables à la distribution des biens de la société à responsabilité limitée du Manitoba

85(1)

Aucune société à responsabilité limitée du Manitoba ne peut distribuer ses biens dans le cadre de la liquidation de ses affaires à moins que toutes ses obligations n'aient été acquittées ou que des dispositions satisfaisantes n'aient été prises à cette fin.

Distribution dans d'autres cas que la liquidation

85(2)

La société à responsabilité limitée du Manitoba ne peut, dans d'autres cas que la liquidation de ses affaires, distribuer ses biens s'il existe des motifs raisonnables de croire qu'après la distribution, selon le cas :

a) la société ne serait pas en mesure d'acquitter ses obligations à mesure qu'elles échoient;

b) la valeur de ses biens serait inférieure au montant de ses obligations.

Exception

85(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire un paiement au titre d'une obligation si l'un des associés de la société à responsabilité limitée du Manitoba reçoit un paiement proportionnel tout comme les autres créanciers de la société qui appartiennent à la même catégorie.

Exception applicable aux services courants

85(4)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire qu'un paiement soit fait à titre de rémunération raisonnable pour les services courants que fournit un associé à la société à responsabilité limitée du Manitoba, dans la mesure où le paiement serait raisonnable s'il était fait, à titre de rémunération pour des services semblables, à un employé qui n'est pas associé.

Distribution interdite

85(5)

La société à responsabilité limitée du Manitoba peut déterminer si le paragraphe (2) interdit une distribution en se fondant, selon le cas :

a) sur des états financiers dressés selon des pratiques et des principes comptables raisonnables dans les circonstances;

b) sur une évaluation juste;

c) sur toute autre méthode raisonnable dans les circonstances.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Recouvrement des distributions interdites

86(1)

Tout associé de la société à responsabilité limitée du Manitoba qui est bénéficiaire d'une distribution faite contrairement à l'article 85 est redevable à la société :

a) de la valeur des biens qu'il a reçus;

b) du montant nécessaire à l'acquittement des obligations de la société qui existaient au moment de la distribution, si ce montant est inférieur à la valeur que vise l'alinéa a).

Responsabilité des associés qui ont autorisé la distribution

86(2)

Tout associé de la société à responsabilité limitée du Manitoba qui autorise une distribution non conforme aux dispositions de l'article 85 est conjointement et individuellement redevable à la société du montant dont est redevable le bénéficiaire de la distribution en application du paragraphe (1), dans la mesure où ce montant n'est pas recouvré du bénéficiaire.

Parties pouvant intenter une poursuite en recouvrement

86(3)

Peut intenter une poursuite en recouvrement d'un montant dû sous le régime du présent article la société à responsabilité limitée du Manitoba, l'un des associés de la société ou toute personne envers laquelle la société avait des obligations au moment de la distribution visée.

Prescription

86(4)

Les poursuites en recouvrement d'un montant dû sous le régime du présent article se prescrivent par deux ans suivant la date de la distribution visée.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Dissolution de la société à responsabilité limitée du Manitoba

87(1)

Après sa dissolution, la société à responsabilité limitée du Manitoba conserve son statut pendant la liquidation de ses affaires.

Dissolution et liquidation réputées

87(2)

Pour l'application du présent article et du paragraphe 85(1), la société à responsabilité limitée du Manitoba est réputée avoir été dissoute et liquider ses affaires si, selon le cas :

a) elle cesse d'exploiter son entreprise;

b) elle est dissoute en vertu de l'un quelconque des articles 35 à 38.

Demande d'ordonnance de surveillance

87(3)

Si la société à responsabilité limitée du Manitoba est dissoute et si ses affaires sont liquidées, la Cour du Banc de la Reine peut, sur requête d'un intéressé, rendre à l'égard de la société toute ordonnance qui pourrait être rendue à l'égard d'une corporation en vertu du paragraphe 204(8) de la Loi sur les corporations.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.

Règlements

88(1)

Le lieutenant gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) permettre que les professions qui répondent aux exigences énoncées aux alinéas 69(1)a) et c) soient exercées au sein de sociétés à responsabilité limitée;

b) prendre des mesures concernant le montant minimal d'assurance responsabilité que les sociétés à responsabilité limitée exerçant des professions déterminées sont tenues d'avoir.

Avis à l'organisme dirigeant de la profession

88(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre le règlement prévu à l'alinéa (1)b) relativement à une profession que si :

a) le ministre qu'il charge de l'application de la présente loi estime que le montant minimal d'assurance responsabilité qu'exige l'organisme dirigeant de la profession ne protège pas suffisamment les clients des sociétés à responsabilité limitée;

b) le ministre demande par écrit à l'organisme dirigeant d'augmenter le montant minimal dans le délai qu'il précise;

c) l'organisme dirigeant n'augmente pas le montant minimal.

Préséance du règlement concernant le montant d'assurance

88(3)

Le règlement pris en vertu de l'alinéa (1)b) l'emporte sur les règles, les règlements administratifs ou les autres exigences de l'organisme dirigeant d'une profession portant sur le montant minimal d'assurance responsabilité que doivent avoir les sociétés à responsabilité limitée.

L.M. 2002, c. 30, art. 5.