English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 1er septembre 2011 au 2 juin 2019.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 2 juin 2019 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. P13

Loi sur l'égalité des salaires

Table des matières

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

ATTENDU QU'une grande partie de la main d'oeuvre féminine au Manitoba travaille dans des catégories professionnelles qui leur sont réservées traditionnellement et où leur travail est sous-évalué et sous-rémunéré;

ET ATTENDU QUE les obligations internationales du Canada l'engagent à réaliser le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale;

ET ATTENDU QUE l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit l'égalité de tous devant la loi et le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination.

À CES CAUSES, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agence extérieure »  Dans tous les cas :

a) tout établissement de soins médicaux ou d'enseignement postsecondaire mentionné à l'annexe A de la présente loi;

b) les autres personnes ou organisations qui reçoivent du gouvernement, pendant une année quelconque et à même le Trésor, des sommes d'argent, notamment au moyen de subventions, équivalant à 50% ou plus du revenu annuel de l'agence.

La présente définition ne s'entend pas de la fonction publique, des organismes gouvernementaux, des commissions scolaires constituées en vertu de la Loi sur les écoles publiques, des municipalités ou des districts d'administration locale, ou des communautés constituées en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord. ("external agency")

« agent négociateur »  Agent négociateur au sens de l'article 1 de la Loi sur les relations de travail. ("bargaining agent")

« Association »  L'association définie à l'article 2 de la Loi sur la fonction publique et connue généralement sous le nom d'"Association des fonctionnaires du Manitoba". ("association")

« Bureau »  Le Bureau de contrôle d'égalité des salaires constitué en vertu du paragraphe 5(1). ("Bureau")

« catégorie » ou « catégorie d'emplois » Catégorie de postes dont les fonctions et responsabilités sont tellement semblables que les qualifications requises normalement pour tous ces postes peuvent être les mêmes ou être analogues et que la même échelle salariale peut s'appliquer normalement à tous les postes de cette catégorie. ("class" or "class of positions")

« catégorie à prédominance féminine »  Dans tous les cas :

a) une catégorie formée d'au moins 10 titulaires d'emplois dont le personnel féminin représente au moins 70 % des employés, à la date à laquelle un employeur du secteur public est tenu de réaliser l'égalité des salaires;

b) lorsqu'un employeur du secteur public emploie au moins 500 employés à la date prévue à l'alinéa a), les autres catégories, sans égard au nombre de titulaires d'emplois et au pourcentage d'employés de sexe féminin et masculin, à l'égard desquelles il y a entente entre les employeurs, les agents négociateurs et les représentants des employés qui sont concernés, pourqu'elles soient considérées comme des catégories à prédominance féminine;

c) lorsqu'un employeur du secteur public emploie moins de 500 employés à la date prévue à l'alinéa a), les autres catégories définies dans les règlements. ("female-dominated class")

« catégorie à prédominance masculine »  Dans tous les cas :

a) une catégorie formée d'au moins 10 titulaires d'emplois dont le personnel masculin représente au moins 70 % des employés, à la date à laquelle un employeur du secteur public est tenu de réaliser l'égalité des salaires;

b) lorsqu'un employeur du secteur public emploie au moins 500 employés à la date prévue à l'alinéa a), les autres catégories, sans égard au nombre de titulaires d'emplois et au pourcentage d'employés de sexe féminin et masculin, à l'égard desquelles il y a entente entre les employeurs, les agents négociateurs et les représentants des employés qui sont concernés, pour qu'elles soient considérées comme des catégories à prédominance masculine;

c) lorsqu'un employeur du secteur public emploie moins de 500 employés à la date prévue à l'alinéa a), les autres catégories définies dans les règlements. ("male-dominated class")

« comité d'arbitrage »  Comité d'arbitrage constitué à la suite d'un renvoi à l'arbitrage en vertu des paragraphes 10(1), (2) et (3). ("arbitration board")

« commissaire à l'égalité des salaires »  Membre de la Commission de la fonction publique nommé à ce poste en vertu du paragraphe 12(1). ("Pay Equity Commissioner")

« commission » Version anglaise seulement.

« Commission »  La Commission du travail du Manitoba maintenue par le paragraphe 119(1) de la Loi sur les relations de travail. ("board")

« directeur du contrôle de l'égalité des salaires »  Personne nommée à ce poste en vertu du paragraphe 17(1). ("Pay Equity Officer")

« directeur général »  Le directeur général du Bureau de contrôle d'égalité des salaires, employé en vertu du paragraphe 5(1). ("executive director")

« égalité des salaires »  Procédure de rémunération basée principalement sur la valeur relative du travail accompli, sans égard au sexe des employés.  La présente définition comprend également la condition selon laquelle aucun employeur ne doit établir ou maintenir une différence salariale entre les hommes et les femmes qu'il emploie et qui effectuent un travail de valeur égale ou comparable. ("pay equity")

« employeur du secteur public »  Le gouvernement, la Commission de la fonction publique, un organisme gouvernemental ou une agence extérieure. ("public sector employer")

« fonction publique »  Employés du gouvernement occupant des postes ou des emplois qui existent ou qui seront éventuellement créés.  S'entend aussi des employés d'un organisme gouvernemental auquel une disposition quelconque de la Loi sur la fonction publique a été déclarée applicable en vertu du paragraphe 2(3) de cette loi ou d'une autre loi de la Législature, à l'exception des personnes suivantes :

a) les personnes employées afin de mener une enquête ou une étude spéciale et temporaire, pour le compte de l'Assemblée ou du gouvernement;

b) les personnes qui reçoivent des soins, qui résident ou qui sont détenues dans un établissement provincial et qui participent au travail effectué dans l'établissement; et

c) les personnes dont la rémunération se compose exclusivement d'honoraires ou qui sont engagées sur une base contractuelle spéciale ou à titre d'entrepreneur indépendant. ("civil service" or "service")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme gouvernemental »  Régie, commission, association ou autre personne morale, dont les membres ou ceux du conseil d'administration ou de direction se trouvent dans l'une des situations suivantes :

a) ils sont nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) ils sont élus, directement ou indirectement, par le gouvernement en sa qualité d'actionnaire ou par une corporation détenue ou contrôlée par le gouvernement;

c) ils sont, dans l'accomplissement de leurs fonctions, des fonctionnaires de la Couronne ou sont directement ou indirectement responsables devant la Couronne de l'accomplissement de leurs fonctions.

La présente définition ne s'entend pas d'une régie, commission, association ou d'un autre organisme, dont les employés sont soumis à la Loi sur la fonction publique. ("Crown entity")

« règlements »  Règlements pris en vertu de la présente loi. ("regulations")

« représentant des employés »  Personne élue selon les règlements par les employés d'un organisme gouvernemental ou d'une agence extérieure qui sont des employés au sens de la Loi sur les relations de travail mais qui ne sont pas représentés par un agent négociateur. ("employee representative")

« salaires »  Toute forme de rémunération qu'un employeur paie ou toute forme d'avantage qu'il fournit, pour un travail accompli par un particulier. L'expression « taux salarial » a le même sens. ("wages")

« secteur privé »  Employeurs et employés dont les relations de travail sont de la compétence exclusive de la Législature, mais ne s'entend pas du secteur public. ("private sector")

« secteur public »  La fonction publique, les organismes gouvernementaux et les agences extérieures. ("public sector")

L.M. 1993, c. 29, art. 195; L.M. 2004, c. 16, art. 43.

Objet général de la Loi

2

La présente loi a pour but :

a) d'établir le principe de l'égalité des salaires au Manitoba; et

b) d'informer les employeurs, les employés et les agents négociateurs du secteur public et privé, du principe et des pratiques d'égalité des salaires.

Application de la Loi

3

La présente loi s'applique :

a) à la Couronne du chef du Manitoba; et

b) à la fonction publique ainsi qu'à chaque organisme gouvernemental et agence extérieure.

Primauté de la Loi

4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi et ses règlements d'application prévalent dans le cas d'un conflit entre ceux-ci et toute autre loi de la Législature ou tout règlement pris en vertu de cette loi.

Salaire égal pour travail égal

4(2)

La présente loi n'a pas pour effet de restreindre ou d'abolir les responsabilités des employeurs ou d'autres personnes ou les droits dont les employés sont titulaires en vertu de l'article 82 du Code des normes d'emploi.

L.M. 1998, c. 29, art. 157.

PARTIE I

BUREAU DE CONTRÔLE D'ÉGALITÉ DES SALAIRES ET AUTRES DISPOSITIONS

Bureau de contrôle d'égalité des salaires

5(1)

Le ministre met sur pied une division au sein du ministère du gouvernement exécutif de la province, relevant de sa responsabilité, laquelle division est connue sous le nom de Bureau de contrôle d'égalité des salaires.  Une personne est employée en vertu de la Loi sur la fonction publique, à titre de directeur général, afin d'administrer les affaires du Bureau.

Fonctions du directeur général

5(2)

Le directeur général, conformément aux objets de la présente loi :

a) s'assure que les personnes et les organisations auxquelles la présente loi s'applique sont en possession de renseignements et d'avis se rapportant à l'application de cette loi et à la réalisation de l'égalité des salaires;

b) surveille les progrès des employeurs du secteur public relativement à la réalisation de l'égalité des salaires;

c) soumet au ministre, au moins une fois l'an, un rapport détaillé indiquant les progrès faits au niveau de la réalisation de l'égalité des salaires;

d) prépare et tient, seul ou conjointement avec la Commission de la fonction publique ou un autre employeur du secteur public, des statistiques portant sur la réalisation de l'égalité des salaires; et

e) exerce les autres fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements.

Pouvoirs du directeur général

5(3)

Le directeur général peut, par l'entremise du Bureau et conformément aux objets de la présente loi :

a) fournir des renseignements aux personnes concernées par l'égalité des salaires dans les secteurs publics et privés et apporter de l'aide aux employeurs, aux employés et aux agents négociateurs en vue de la réalisation de l'égalité des salaires;

b) effectuer des études et des recherches relatives à l'égalité des salaires et prendre des dispositions pour qu'elles soient publiées;

c) préparer les brochures et les documents éducatifs, relatifs à l'égalité des salaires, qui lui semblent souhaitables et prendre des dispositions pour qu'une telle documentation soit diffusée;

d) encourager, élaborer et diriger, seul ou en coopération avec des organismes concernés par l'objet de la présente loi, des programmes éducatifs et informatifs se rapportant à l'égalité des salaires;

e) exiger de la Commission de la fonction publique, d'un organisme gouvernemental, d'une agence extérieure, du commissaire à l'égalité des salaires ou d'un directeur du contrôle de l'égalité des salaires, les rapports, les plans et les renseignements qui sont en sa possession ou sous sa garde et qui, de l'avis du directeur général, sont ou peuvent être nécessaires afin que celui-ci puisse exercer la fonction prévue à l'alinéa (2)b).  Les personnes et particuliers susmentionnés fournissent au directeur général les documents requis, dans un délai raisonnable indiqué par celui-ci; et

f) déposer une plainte auprès de la Commission lorsqu'une personne omet de fournir les documents requis en vertu de l'alinéa e).

Dépôt d'une copie du rapport devant l'Assemblée

5(4)

Si l'Assemblée siège, le ministre dépose devant elle une copie du rapport qui lui a été soumis en vertu de l'alinéa (2)c).  Dans le cas contraire, le dépôt a lieu dans les 45 jours du début de la session suivante.

Détermination de la valeur du travail

6(1)

Pour les besoins de la présente loi, le critère d'application relatif à la détermination de la valeur du travail est l'ensemble de l'habileté, des efforts et de la responsabilité exigés normalement dans l'accomplissement du travail ainsi que les conditions de travail.

Moyenne salariale et comparaisons indirectes de la valeur

6(2)

Un employeur du secteur public est réputé s'être conformé à l'obligation de réaliser l'égalité des salaires s'il remanie ses pratiques de rémunération, conformément aux procédures de négociation indiquées ci-après, afin que les catégories à prédominance féminine se voient conférer un barème ou une échelle de salaires équivalents au barème ou à l'échelle moyens, réels ou projetés, des catégories à prédominance masculine qui accomplissent un travail de valeur égale ou comparable.

Salaires non réduits

7(1)

Aucun employeur du secteur public ne peut réduire les salaires des employés en vue de la réalisation de l'égalité des salaires conformément à la présente loi.

Rajustement des tarifs de salaires

7(2)

Aucun employeur du secteur public ne peut reclasser les employés à un échelon inférieur à l'intérieur d'un tarif ou d'une échelle de salaires qui a été rajusté en hausse en vue de la réalisation de l'égalité des salaires.

Restrictions apportées au rajustement des salaires

7(3)

La présente loi n'a pas pour effet d'obliger un employeur du secteur public à réaliser les rajustements salariaux relatifs à l'égalité des salaires :

a) dans une période de 12 mois, pour un montant supérieur à 1 % de la paye totale que l'employeur a versée pendant la période précédant immédiatement celle de 12 mois; et

b) après que l'employeur concerné a effectué de tels rajustements de salaires pendant 4 périodes consécutives de 12 mois.

PARTIE II

FONCTION PUBLIQUE

Égalité des salaires dans la fonction publique

8(1)

À compter du 1er octobre 1985, le gouvernement et la Commission de la fonction publique doivent, sous réserve de l'article 7 et du paragraphe (2), prendre les mesures nécessaires en vue de la réalisation de l'égalité des salaires dans la fonction publique.

Négociations en vue de l'égalité des salaires

8(2)

Pendant toute la procédure de réalisation de l'égalité des salaires, prévue au paragraphe (1), le gouvernement et la Commission de la fonction publique :

a) se réunissent et confèrent avec tous les agents négociateurs ayant le droit de négocier au nom des employés de la fonction publique;

b) divulguent aux agents négociateurs concernés, les renseignements qui sont en la possession ou sous la garde de la Commission de la fonction publique et qui se rapportent à la réalisation de l'égalité des salaires; et

c) négocient de bonne foi avec les agents négociateurs concernés et accomplissent tous les efforts raisonnables en vue d'arriver à une entente concernant la réalisation de l'égalité des salaires.

Responsabilités des agents négociateurs

8(3)

Tous les agents négociateurs visés à l'alinéa (2)a) doivent négocier de bonne foi et accomplir tous les efforts raisonnables en vue d'arriver à une entente avec le gouvernement et la Commission de la fonction publique, concernant la réalisation de l'égalité des salaires.

Ententes relatives à l'égalité des salaires

9(1)

Sans restreindre la portée générale du paragraphe 8(1), la Commission de la fonction publique et les agents négociateurs doivent :

a) s'efforcer d'arriver à une entente au plus tard le 30 juin 1986, concernant :

(i) le développement ou le choix ainsi que l'application d'un seul système d'évaluation d'emplois sans égard au sexe des personnes, relativement à toutes les catégories d'emplois de la fonction publique à prédominance féminine et masculine, et

(ii) l'établissement des catégories à l'égard desquelles le système requis d'évaluation d'emplois doit être appliqué;

b) conformément à l'entente, appliquer le système requis d'évaluation d'emplois afin que la valeur du travail accompli par les catégories à prédominance féminine et masculine puisse être établie et comparée;

le gouvernement et les agents négociateurs doivent :

c) s'efforcer d'arriver à une entente au plus tard le 30 septembre 1987, concernant le quantum, l'affectation et la réalisation méthodique des rajustements salariaux relatifs à l'égalité des salaires, requis par la présente loi.  

Le gouvernement réalise les rajustements salariaux nécessaires à l'établissement de l'égalité des salaires, conformément à l'entente prévue à l'alinéa c).

Dépôt des rapports

9(2)

La Commission de la fonction publique et les agents négociateurs concernés déposent respectivement auprès du directeur général :

a) une copie de l'entente prévue à l'alinéa (1)a), au plus tard le 30 juillet 1986; et

b) une copie de l'entente prévue à l'alinéa (1)c), au plus tard le 30 octobre 1987.

Renvoi aux fins d'arbitrage

10(1)

Lorsque les parties ne peuvent aboutir aux ententes prévues aux alinéas 9(1)a) et 9(1)c) dans les délais fixés respectivement dans ces alinéas, le gouvernement ou l'Association peut renvoyer la question à l'arbitrage.

Renvoi à l'arbitrage par le directeur général

10(2)

Lorsque les ententes prévues aux alinéas 9(1)a) et 9(1)c) ne sont pas déposées dans les délais requis par le paragraphe 9(2) et que la question n'a pas été renvoyée à l'arbitrage en vertu du paragraphe (1), le directeur général renvoie cette question à l'arbitrage après avoir consulté la Commission de la fonction publique et les agents négociateurs concernés.

Omission du gouvernement et renvoi à l'arbitrage

10(3)

Lorsque le gouvernement ne réalise pas les rajustements de salaires requis par la présente loi, le directeur général ou l'Association peut renvoyer la question à l'arbitrage.

Constitution de comités d'arbitrage et procédure

10(4)

Sous réserve du paragraphe (5), les dispositions contenues aux articles 48 à 55 inclusivement de la Loi sur la fonction publique, relatives à la constitution de comités d'arbitrage et à la procédure les régissant, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un renvoi à l'arbitrage en vertu du présent article.

Agents négociateurs constitués parties

10(5)

Lorsqu'une question est renvoyée à l'arbitrage, tous les agents négociateurs ayant le droit de négocier au nom des employés de la fonction publique sont constitués parties aux procédures d'arbitrage.  Une ordonnance d'un comité d'arbitrage ou une sentence arbitrale est définitive et lie toutes les parties aux procédures.

Délais et exécution des sentences arbitrales

10(6)

Les articles 113, 113.1, 113.2 et 113.3 de la Loi sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un renvoi à l'arbitrage en vertu du présent article.

Pouvoir de correction du comité d'arbitrage

10(7)

Le comité d'arbitrage, après avoir entendu une question qui lui a été renvoyée, doit rendre des ordonnances en vue du redressement de la question en litige, notamment :

a) une ordonnance statuant sur les dispositions de l'entente prévue à l'alinéa 9(1)a), y compris une ordonnance :

(i) déterminant le système d'évaluation d'emplois devant être appliqué à toutes les catégories d'emplois de la fonction publique à prédominance féminine et masculine,

(ii) prescrivant que l'évaluation d'emplois soit effectuée selon les conditions prescrites, et

(iii) établissant les catégories à l'égard desquelles un système d'évaluation d'emplois doit être appliqué;

b) sous réserve de l'article 7, une ordonnance statuant sur les dispositions de l'entente prévue à l'alinéa 9(1)c), y compris une ordonnance :

(i) établissant le quantum et l'affectation des rajustements de salaires qui doivent être effectués en vue de l'observation de la présente loi,

(ii) prévoyant la réalisation méthodique de ces rajustements salariaux dans un délai d'au plus 4 périodes consécutives de 12 mois, débutant pendant la période de 12 mois suivant immédiatement la date mentionnée à l'alinéa 9(1)c), ou

c) une ordonnance prescrivant que les rajustements de salaires soient réalisés conformément aux ententes conclues par les parties et prévues à l'alinéa 9(1)c) ou conformément aux ententes sur lesquelles il est statué en vertu de l'alinéa b).

Dispositions réputées être des ententes

10(8)

Lorsque le comité d'arbitrage statue sur les dispositions d'une entente en vertu de l'alinéa (7)a) ou b), celles-ci sont réputées être des ententes prévues aux alinéas 9(1)a) ou c) et lient les parties.

Arbitrage retardé et mesures de redressement

10(9)

Lorsque le comité d'arbitrage rend une ordonnance en vertu de l'alinéa (7)b) mais que la première période de 12 mois décrite à l'alinéa (7)b)(ii) a pris fin, celui-ci peut ordonner que les rajustements salariaux rétroactifs qui sont nécessaires et que la présente loi aurait permis, soient effectués relativement à cette période.

Autres devoirs de la Commission de la fonction publique

11

La Commission de la fonction publique doit :

a) pendant toute la procédure de réalisation de l'égalité des salaires, mentionnée au paragraphe 8(1), coopérer avec les représentants du Bureau et en particulier fournir au directeur général les rapports, les plans et les renseignements qu'il exige; et

b) faire rapport au ministre de ses progrès relatifs à la réalisation de l'égalité des salaires, aux moments et avec les renseignements indiqués dans les règlements.

Commissaire à l'égalité des salaires

12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre de la Commission de la fonction publique au poste de commissaire à l'égalité des salaires.

Responsabilités du commissaire à l'égalité des salaires

12(2)

Le commissaire à l'égalité des salaires, en plus des autres responsabilités qu'il assume en vertu de la Loi sur la fonction publique, doit assurer la réalisation de l'égalité des salaires dans la fonction publique conformément à la présente loi et doit, notamment :

a) en consultation avec la Commission de la fonction publique, instaurer et superviser :

(i) les négociations que doit entreprendre la Commission de la fonction publique concernant la réalisation de l'égalité des salaires, et

(ii) les mesures que les employés de la Commission de la fonction publique et que les administrateurs des ministères doivent prendre afin de réaliser l'égalité des salaires, conformément aux ententes conclues avec les agents négociateurs ou aux ordonnances rendues par un comité d'arbitrage; et

b) préparer les rapports, les plans et les renseignements que la Commission de la fonction publique ou le commissaire doit fournir au directeur général en vertu des alinéas 5(3)e) et 11a).

PARTIE III

ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX ET AGENCES EXTÉRIEURES

Égalité des salaires

13(1)

À compter du 1er octobre 1986, les organismes gouvernementaux et les agences extérieures désignés à l'annexe A de la présente loi doivent, sous réserve de l'article 7 et du paragraphe (2), prendre les mesures nécessaires afin que l'égalité des salaires soit réalisée dans chacun de ces organismes et agences.

Négociations par les organismes et les agences

13(2)

Pendant toute la procédure de réalisation de l'égalité des salaires, prévue au paragraphe (1), les organismes et les agences visés à ce paragraphe :

a) se réunissent et confèrent avec tous les agents négociateurs ayant le droit de négocier au nom des employés des organismes ou des agences et s'il y a lieu, avec les représentants des employés qui sont élus conformément à la procédure établie dans les règlements;

b) divulguent aux agents négociateurs et aux représentants des employés concernés, les renseignements qui sont en leur possession ou sous leur garde et qui se rapportent à la réalisation de l'égalité des salaires; et

c) négocient de bonne foi avec les agents négociateurs et les représentants des employés concernés et accomplissent tous les efforts raisonnables en vue d'arriver à une entente concernant la réalisation de l'égalité des salaires.

Responsabilités des agents négociateurs

13(3)

Tous les agents négociateurs et les représentants des employés, visés à l'alinéa 13(2)a), doivent négocier de bonne foi et accomplir tous les efforts raisonnables en vue d'arriver à une entente avec l'organisme ou l'agence concerné, concernant la réalisation de l'égalité des salaires.

Responsabilités particulières

14(1)

Sans restreindre la portée générale du paragraphe 13(1), les organismes gouvernementaux et les agences extérieures désignés à l'annexe A ainsi que les agents négociateurs et les représentants des employés qui sont concernés doivent :

a) s'efforcer d'arriver à une entente au plus tard le 30 juin 1987, concernant :

(i) le développement ou le choix ainsi que l'application d'un seul système d'évaluation d'emplois sans égard au sexe des personnes, relativement à toutes les catégories d'emplois de l'organisme ou de l'agence, à prédominance féminine et masculine, et

(ii) l'établissement des catégories à l'égard desquelles le système requis d'évaluation d'emplois doit être appliqué;

b) conformément à l'entente, appliquer le système requis d'évaluation d'emplois afin que la valeur du travail accompli par les catégories à prédominance féminine et masculine puisse être établie et comparée; et

c) s'efforcer d'arriver à une entente au plus tard le 30 septembre 1988, concernant le quantum, l'affectation et la réalisation méthodique des rajustements salariaux relatifs à l'égalité des salaires, requis par la présente loi.  

Ces organismes ou agences réalisent les rajustements salariaux nécessaires à l'établissement de l'égalité des salaires, conformément à l'entente prévue à l'alinéa c).

Dépôt des rapports

14(2)

Les organismes gouvernementaux, les agences extérieures, ainsi que les agents négociateurs et les représentants des employés qui sont concernés déposent auprès du directeur général :

a) une copie de l'entente prévue à l'alinéa (1)a), au plus tard le 30 juillet 1987; et

b) une copie de l'entente prévue à l'alinéa (1)c), au plus tard le 30 octobre 1988.

Renvoi à la Commission

15(1)

Lorsqu'un organisme gouvernemental ou une agence extérieure et les agents négociateurs et les représentants des employés qui sont concernés ne peuvent aboutir aux ententes prévues aux alinéas 14(1)a) et c) dans les délais fixés respectivement dans ces alinéas, l'une quelconque des parties peut renvoyer la question à la Commission afin qu'elle rende une décision.

Renvoi à la Commission par le directeur général

15(2)

Lorsque les ententes prévues aux alinéas 14(1)a) et c) ne sont pas déposées dans les délais requis par le paragraphe 14(2) et que la question n'a pas été renvoyée à la Commission en vertu du paragraphe (1), le directeur général renvoie cette question à la Commission après avoir consulté les parties mentionnées au paragraphe (1).

Autres renvois

15(3)

Lorsqu'un organisme gouvernemental ou une agence extérieure ne réalise pas les rajustements de salaires requis par la présente loi, le directeur général ou tout agent négociateur ou représentant des employés qui est concerné peut renvoyer la question à la Commission.

Question entendue et tranchée par la Commission

15(4)

Lorsqu'une question est renvoyée à la Commission en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), l'organisme gouvernemental, l'agence extérieure et tous les agents négociateurs et les représentants des employés qui sont concernés sont constitués parties et la Commission entend et tranche la question.

Application de la Loi sur les relations de travail

15(5)

Les articles 120, 121 à l'exception des paragraphes (7) et (8) de ce dernier article, 121.2, 121.3 et 121.4 de la Loi sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires et sous réserve des règlements, aux questions renvoyées à la Commission en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3).

Rapport du directeur général

15(6)

Lorsqu'une question est renvoyée à la Commission en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), le directeur général prépare un rapport relatif à cette question.  Le rapport est déposé à titre de preuve lors des procédures se déroulant devant la Commission.

Copies du rapport aux parties

15(7)

Toutes les parties aux procédures reçoivent des copies du rapport déposé en vertu du paragraphe (6).  Le directeur général peut être tenu de témoigner lors des procédures se déroulant devant la Commission.

Pouvoir de correction de la Commission

15(8)

Les paragraphes 10(7), (8) et (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout renvoi à la Commission effectué en vertu du présent article.

Autres devoirs des organismes et des agences

16

Les organismes gouvernementaux et les agences extérieures désignés à l'annexe A doivent, pendant toute la procédure de réalisation de l'égalité des salaires, mentionnée au paragraphe 13(1), coopérer avec les représentants du Bureau et en particulier fournir au directeur général les rapports, les plans et les renseignements qu'il exige.

Directeur du contrôle de l'égalité des salaires

17(1)

Après consultation avec les agents négociateurs ayant le droit de négocier au nom des employés d'un organisme gouvernemental ou d'une agence extérieure, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris en vertu de l'alinéa 19d), ordonner à l'organisme ou à l'agence de désigner un membre, un cadre ou une autre personne au poste de directeur du contrôle de l'égalité des salaires de l'organisme ou de l'agence en question.

Responsabilités du directeur

17(2)

Le directeur du contrôle de l'égalité des salaires, en plus des autres responsabilités qu'il assume dans l'organisme gouvernemental ou l'agence extérieure, doit assurer la réalisation de l'égalité des salaires parmi tous les employés de cet organisme ou agence, conformément à la présente loi et les règlements et doit, notamment :

a) instaurer et superviser :

(i) les négociations que doivent entreprendre les organismes ou les agences, et

(ii) les mesures que les administrateurs de l'organisme ou de l'agence doivent prendre afin de réaliser l'égalité des salaires, conformément aux ententes conclues avec les agents négociateurs et les représentants des employés ou selon les ordonnances rendues par la Commission; et

b) préparer les rapports, les plans et les renseignements que le directeur, l'organisme ou l'agence doit fournir au directeur général en vertu de l'alinéa 5(3)e) et de l'article 16.

Autres agences extérieures désignées

18(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner, par règlement pris en vertu de l'alinéa 19c), d'autres agences extérieures qui doivent prendre les mesures nécessaires à la réalisation de l'égalité des salaires.

Application des dispositions de la présente loi

18(2)

Toutes les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles de la partie II mais y compris les paragraphes 10(7), (8) et (9) s'appliquent à chaque agence extérieure désignée conformément au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires et sous réserve du paragraphe (3).

Dates fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil

18(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, à l'intérieur du règlement désignant une agence extérieure mentionnée au paragraphe (1), les dates auxquelles :

a) le programme de réalisation d'égalité des salaires doit débuter;

b) les ententes de même nature que celles prévues aux alinéas 14(1)a) et c) doivent être complétées et déposées;

c) un renvoi à la Commission peut être effectué par l'agence extérieure, un agent négociateur ou un représentant des employés qui est concerné; et

d) un renvoi à la Commission peut être effectué par le directeur général.

Questions prises en considération

18(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil qui désigne des agences extérieures en vertu du paragraphe (1) et qui fixe les dates en vertu du paragraphe (2) tient compte du besoin d'une procédure méthodique de réalisation de l'égalité des salaires et prend en considération :

a) le nombre d'employés de l'organisme et le pourcentage d'employés de sexe féminin et masculin; et

b) les autres facteurs qui, à son avis, sont pertinents.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement et décret :

a) définir plus amplement ce qui constitue une catégorie d'emplois à « prédominance masculine » et à « prédominance féminine », conformément au sous-alinéa 1(iii) de la définition de ces expressions;

b) déterminer le contenu et le format :

(i) des renseignements, des plans et des rapports qu'un employeur du secteur public doit déposer auprès du Bureau, et

(ii) des renseignements devant être contenus dans un rapport que la Commission de la fonction publique doit préparer en vertu de l'alinéa 11b);

c) désigner les agences extérieures en vertu du paragraphe 18(1) et fixer les dates visées au paragraphe 18(3);

d) ordonner à un organisme gouvernemental ou à une agence extérieure de désigner, en vertu du paragraphe 17(1), un membre, un cadre ou une autre personne au poste de directeur du contrôle de l'égalité des salaires pour l'organisme ou pour l'agence;

e) déterminer les procédures relatives :

(i) à l'élection d'un ou de plusieurs représentants des employés pour un organisme gouvernemental ou une agence extérieure,

(ii) au dépôt d'une plainte auprès de la Commission, à l'égard de l'élection visée au sous-alinéa (i), et

(iii) au dépôt d'une plainte auprès de la Commission, fait par le directeur général en vertu de l'alinéa 5(3)f),

et préciser les dispositions de la Loi sur les relations de travail qui doivent s'appliquer afin de permettre à la Commission d'entendre et de trancher les plaintes en question et de rendre exécutoires ses ordonnances ou ses décisions; et

f) désigner un ou plusieurs comités spéciaux de la Commission, afin qu'ils entendent et tranchent les questions qui leur sont renvoyées en vertu de la présente loi.

Codification permanente

20

La présente loi est le chapitre P13 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

21

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE A

AGENCES EXTÉRIEURES

Établissements de soins médicaux

1.

Hôpital Bethesda

2.

Hôpital de Brandon

3.

Hôpital de Churchill

4. Hôpital Concordia

5.

Hôpital de Dauphin

6.

Hôpital Deer Lodge

7.

Hôpital de Flin Flon

8.

Hôpital Grace

9.

Centre des sciences médicales

10.

Fondation manitobaine du cancer

11.

Hôpital Misericordia

12.

Hôpital du district de Morden

13.

Hôpital de Morris

14.

Hôpital de Portage

15.

Hôpital de Selkirk

16.

Hôpital de Seven Oaks

17.

Centre Saint-Amant

18.

Hôpital de Saint-Boniface

19.

Hôpital de Steinbach

20.

Hôpital de Swan River

21.

Hôpital de The Pas

22.

Hôpital de Thompson

23.

Hôpital Victoria

24.

Hôpital Bethel de Winkler

Établissements d'enseignement postsecondaire

1.

Université de Brandon

2.

Université de Saint-Boniface

3.

Université du Manitoba

4.

Université de Winnipeg

5.

Collège universitaire du Nord

L.M. 2004, c. 16, art. 43; L.M. 2011, c. 16, art. 46.