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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P8

Loi sur la responsabilité parentale

Table des matières

(Date de sanction : 19 novembre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« directeur » Directeur au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("director")

« enfant » Personne âgée de moins de 18 ans.  ("child")

« office »  Office au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("agency")

« père ou mère » ou « père et mère »  Selon le cas :

a) le père ou la mère biologique d'un enfant ou la personne déclarée être son père ou sa mère en vertu de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire, s'il en assume la charge;

b) le père ou la mère adoptif d'un enfant, s'il en assume la charge;

c) la personne nommée tuteur d'un enfant par un tribunal compétent.

La présente définition exclut le directeur ou l'office, lorsqu'il assume la charge d'un enfant en vertu d'une loi ou d'un accord. ("parent")

« perte matérielle »  Perte que subit le propriétaire de biens par suite d'un des actes visés à l'article 3.  ("property loss")

« propriétaire »  Est assimilée au propriétaire la personne à qui revient, en droit, la possession des biens. ("owner")

Objet

2

La présente loi a pour objet de garantir que les pères et les mères soient tenus responsables des activités de leurs enfants concernant les biens d'autrui, dans la mesure où cela est raisonnable.

Responsabilité du père ou de la mère

3

Le père ou la mère d'un enfant qui s'approprie, endommage ou détruit délibérément des biens appartenant à autrui est responsable de la perte subie par le propriétaire des biens par suite de l'acte de l'enfant; de plus, le propriétaire des biens peut intenter une action civile sous le régime de la présente loi contre le père ou la mère de l'enfant afin d'obtenir, pour la perte qu'il a subie, des dommages-intérêts ne dépassant pas 10 000 $.

L.M. 1999, c. 22, art. 2; L.M. 2006, c. 36, art. 5.

Certificat de décision

4

Dans les actions intentées sous le régime de la présente loi, le certificat de décision délivré relativement à une condamnation prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) censé signé par un fonctionnaire du tribunal d'archives, où il est déclaré que l'enfant a été trouvé coupable d'une infraction pour l'activité qui a causé la perte matérielle fait foi, en l'absence de preuve contraire, que l'enfant a été trouvé coupable d'une infraction à cette loi et qu'il a causé la perte matérielle au propriétaire.

L.M. 2004, c. 42, art. 92.

Tribunal des petites créances

5

Les actions visées par la présente loi sont intentées en conformité avec la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.

Nombre de dédommagements

6

Il demeure entendu qu'une seule somme peut être adjugée en dommages-intérêts sous le régime de la présente loi à l'égard du même acte du même enfant.

Moyen de défense

7(1)

Dans toute action intentée sous le régime de la présente loi, peut se disculper le père ou la mère qui prouve de façon satisfaisante pour le tribunal :

a) d'une part, qu'il exerçait la surveillance voulue à l'égard de l'enfant au moment où celui-ci s'est livré à l'activité qui a causé la perte matérielle;

b) d'autre part, qu'il a fait de bonne foi des efforts suffisants afin d'empêcher ou de dissuader l'enfant de se livrer au genre d'activité qui a provoqué la perte matérielle.

Fardeau de la preuve

7(2)

Il incombe au père ou à la mère d'établir le moyen de défense visé au paragraphe (1).

Exercice de la surveillance voulue

7(3)

Afin de déterminer si le père ou la mère a exercé la surveillance voulue à l'égard de l'enfant ou s'il a fait des efforts suffisants afin d'empêcher ou de dissuader l'enfant de se livrer au genre d'activité qui a provoqué la perte matérielle, le tribunal peut prendre en considération :

a) l'âge de l'enfant;

b) la conduite antérieure de l'enfant;

c) le danger que pouvait comporter l'activité;

d) l'aptitude physique ou mentale de l'enfant;

e) les troubles médicaux de l'enfant, y compris ses troubles psychologiques;

f) la question de savoir si le danger découlant de la conduite de l'enfant pouvait vraisemblablement être prévu par le père ou la mère;

g) la question de savoir si le père ou la mère assumait la charge de l'enfant au moment où celui-ci s'est livré à l'activité qui a provoqué la perte matérielle;

h) si l'enfant avait temporairement cessé d'être à la charge de son père ou de sa mère lorsqu'il s'est livré à l'activité qui a causé la perte matérielle, la question de savoir si le père ou la mère a pris les mesures voulues pour que soit assurée la surveillance de l'enfant à l'endroit où il se trouvait temporairement;

i) la question de savoir si le père ou la mère a cherché à améliorer ses compétences parentales, notamment en suivant des cours de formation au rôle de parent;

j) la question de savoir si le père ou la mère a cherché à obtenir pour l'enfant de l'aide professionnelle devant dissuader l'enfant de se livrer au genre d'activité qui a provoqué la perte matérielle;

k) toute autre question qu'il estime pertinente.

Mode de paiement

8(1)

Le tribunal peut ordonner que les dommages-intérêts qu'il accorde sous le régime de la présente loi :

a) soient payés en entier avant une date fixée;

b) soient payés par versements au plus tard à des dates fixées, s'il est d'avis que le paiement d'une somme forfaitaire dépasse les ressources financières du père ou de la mère ou imposera un fardeau financier excessif au père ou à la mère.

Cautionnement

8(2)

S'il estime que cela est nécessaire, le tribunal peut ordonner que le père ou la mère fournisse un cautionnement en la forme qu'il juge indiquée.

Subrogation des assureurs

9

Les droits de l'assureur qui a versé une indemnité à une personne relativement à une perte matérielle sont subrogés aux droits que la présente loi confère à cette personne, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité.

Droit d'action

10(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le droit d'action et les recours prévus par la présente loi s'ajoutent aux autres droits d'action ou recours qui peuvent être ouverts.  Toutefois, le présent article n'a pas pour effet d'exiger qu'il ne soit pas tenu compte des dommages-intérêts accordés sous le régime de la présente loi dans l'évaluation des dommages-intérêts demandés dans le cadre de toute autre instance découlant de la même activité de l'enfant.

Restitution

10(2)

Afin de déterminer le montant des dommages-intérêts à accorder sous le régime de la présente loi, le tribunal peut tenir compte de tout montant dont le versement a été ordonné en guise de restitution sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

L.M. 2004, c. 42, art. 92.

Codification permanente

11

La présente loi constitue le chapitre P8 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 61 des L.M. 1996 est entré en vigueur par proclamation le 22 septembre 1997.