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La présente version a été à jour du 6 décembre 2001 au 16 juin 2010.

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C.P.L.M. c. O75

LOI SUR L'ORDRE DU MANITOBA

Table des matières

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil consultatif de l'Ordre du Manitoba constitué en application de l'article 12. ("council")

« Ordre » L'Ordre du Manitoba créé à l'article 2. ("Order")

« secrétaire » Le secrétaire du Conseil nommé en vertu de l'article 14. ("secretary")

Création de l'Ordre du Manitoba

2

Est créé l'Ordre du Manitoba.

Objet

3

L'Ordre a pour objet de reconnaître les particuliers qui ont fait preuve d'excellence et qui se sont distingués par leurs réalisations dans un domaine d'activité profitant de façon exceptionnelle au bien-être social, culturel ou économique du Manitoba et de ses résidents.

Chancelier

4

Le lieutenant-gouverneur est d'office membre et chancelier de l'Ordre.

Préséance

5

L'Ordre est la plus haute distinction du Manitoba et a préséance sur les autres ordres, décorations et médailles que confère la Couronne du chef du Manitoba.

Membres

6(1)

Toute personne à qui l'Ordre est décerné en devient membre à vie.

Preuve d'adhésion

6(2)

Les membres de l'Ordre reçoivent à titre de preuve de leur adhésion des lettres patentes signées par le chancelier et scellées du grand sceau ainsi que l'insigne de l'Ordre.

Privilèges de l'Ordre

7

Les membres de l'Ordre ont le droit de porter l'insigne de l'Ordre à titre de décoration et d'utiliser les initiales « O.M. » après leur nom.

Admissibilité

8(1)

Les citoyens canadiens qui résident au Manitoba ou qui y ont résidé pendant une longue période peuvent être proposés pour l'Ordre et recevoir celui-ci.

Personnes inadmissibles

8(2)

Malgré le paragraphe (1), ne peuvent être proposés pour l'Ordre ni recevoir celui-ci pendant qu'ils occupent leur poste :

a) les députés à l'Assemblée législative d'une province ainsi que les membres du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;

b) les juges des tribunaux.

Décès de la personne proposée

8(3)

L'Ordre ne peut être conféré à titre posthume sauf si la personne proposée décède après avoir fait l'objet d'une recommandation en application de l'article 10.

Propositions

9

Tout particulier ou organisme peut proposer un particulier pour l'Ordre en soumettant le nom de ce particulier au secrétaire du Conseil.

Étude des propositions

10(1)

Le Conseil se penche sur les propositions reçues en vertu de l'article 9 et soumet au chancelier le nom d'au plus 12 particuliers qui, selon lui, sont dignes de recevoir l'Ordre.

Première année de l'Ordre

10(2)

Au cours de la première année de l'Ordre, le Conseil peut soumettre le nom d'au plus 20 particuliers en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2001, c. 47, art. 2.

Processus de nomination

11

Le chancelier remet l'Ordre aux particuliers dont le nom lui a été soumis par le Conseil.

Constitution du Conseil

12(1)

Est constitué le Conseil consultatif de l'Ordre du Manitoba, composé :

a) de trois membres d'office dont :

(i) le juge en chef du Manitoba ou, en cas d'empêchement de sa part, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine,

(ii) le greffier du Conseil exécutif,

(iii) le président de l'Université du Manitoba, le recteur de l'Université de Brandon ou celui de l'Université de Winnipeg, chacune de ces personnes siégeant à tour de rôle au Conseil pendant une période de deux ans, selon l'ordre dans lequel elles sont énumérées;

b) d'un maximum de quatre membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil pour une période de trois ans, l'une de ces personnes étant désignée président du Conseil.

Nouveau mandat

12(2)

Le président peut recevoir un nouveau mandat.

Nombre de mandats des membres

12(3)

Les membres que vise l'alinéa (1)b) ne peuvent recevoir qu'un seul nouveau mandat, et ils occupent leur poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou que leur successeur soit nommé.

Rémunération

12(4)

Le président et les membres du Conseil n'ont droit à aucune rémunération; toutefois, ils peuvent se faire rembourser des frais entraînés par l'exercice de leurs attributions, selon les taux établis pour la fonction publique.

Fonctions du Conseil

13(1)

Le Conseil se réunit au moins une fois par an :

a) aux fins prévues à l'article 10;

b) afin de discuter des questions qu'il estime nécessaire d'examiner concernant les aspects techniques de l'Ordre.

Conduite des travaux

13(2)

Le Conseil peut régir la conduite de ses travaux.

Secrétaire du Conseil

14(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le directeur du protocole du gouvernement ou un autre employé du gouvernement à titre de secrétaire du Conseil.

Fonctions du secrétaire

14(2)

Le secrétaire :

a) tient les livres de l'Ordre et du Conseil;

b) reçoit au nom du Conseil les propositions que vise l'article 9;

c) prend les dispositions associées à la remise de l'Ordre;

d) s'acquitte des autres fonctions concernant l'Ordre que le Conseil lui confie.

Retrait de l'Ordre

15(1)

Malgré l'article 6, tout membre de l'Ordre peut s'en retirer en donnant au chancelier un avis d'intention signé.

Radiation de l'Ordre

15(2)        Malgré l'article 6, le chancelier peut radier un membre de l'Ordre en révoquant ses lettres patentes, sur la recommandation du Conseil.

Renvoi de l'insigne

15(3)

La personne qui cesse d'être membre de l'Ordre en vertu du paragraphe (1) ou (2) renvoie immédiatement au secrétaire les lettres patentes et l'insigne qui lui ont été remis au moment de son admission à l'Ordre.

Infraction et peine

16

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ quiconque n'est pas membre de l'Ordre et :

a) prétend l'être;

b) arbore ou utilise un insigne de l'Ordre;

c) utilise les initiales de l'Ordre après son nom.

Règlements

17

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir l'insigne de l'Ordre;

b) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi.

Codification permanente

18

La présente loi constitue le chapitre O75 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.