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Version la plus récente


C.P.L.M. c. O70

Loi sur l'optométrie

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres de son conseil d'administration. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

« Association » L'Association des optométristes du Manitoba. ("association")

« Conseil » Conseil de l'Association. ("council")

« licence » Licence que le registraire délivre à une corporation et qui autorise cette dernière à exercer l'optométrie pendant la période qui y est prévue. ("permit")

« membre inscrit » Particulier inscrit au registre. ("registered member")

« membre visé par l'enquête » Membre inscrit ou ancien membre qui fait l'objet d'une plainte sous le régime de la partie 5. ("investigated member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« permis d'utilisation de médicaments optométriques » Permis autorisant un membre inscrit à prescrire et à administrer des médicaments aux fins du diagnostic et du traitement des maladies et des désordres du système visuel humain. ("optometric drug licence")

« profane » Personne qui :

a) n'est pas un employé du gouvernement ou un employé d'un organisme gouvernemental;

b) n'est pas et n'a jamais été inscrit sous le régime de la présente loi ni d'aucune loi concernant les professions de la santé connexes. ("lay person")

« registraire » Registraire nommé en vertu du paragraphe 6(1). ("registrar")

« registre » Le registre des membres inscrits établi sous le régime de la présente loi. ("register")

« société professionnelle » Corporation titulaire d'une licence valide. ("professional corporation")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court").

L.M. 1992, c. 40, art. 2; L.M. 2005, c. 39, art. 45; L.M. 2008, c. 13, art. 2; L.M. 2010, c. 33, art. 44; L.M. 2020, c. 21, art. 270; L.M. 2021, c. 11, art. 115.

Objet de la loi

2

L'objet de la présente loi est de créer une Association qui règlemente l'exercice de l'optométrie à l'intérieur de la province et d'empêcher les personnes non qualifiées d'exercer cette profession.

L.M. 1992, c. 40, art. 3.

EXERCICE DE L'OPTOMÉTRIE

Optométrie

2.1(1)

L'optométrie s'entend de l'examen, du diagnostic, du traitement, de la gestion et de la prévention des maladies et des désordres du système visuel humain, notamment de l'œil et de sa structure connexe, ainsi que de la détection des conditions systémiques.

Actes autorisés

2.1(2)

Conformément à la présente loi et à ses règlements, le membre inscrit peut, dans l'exercice de sa profession :

a) prescrire et administrer les médicaments que désignent les règlements;

b) retirer les corps étrangers de la surface de l'œil humain ou de ses annexes;

c) demander que soient effectués les tests de dépistage et de diagnostic que désignent les règlements et en recevoir les résultats.

L.M. 2008, c. 13, art. 3; L.M. 2020, c. 21, art. 272.

Présomption d'exercice de l'optométrie

3

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 2.1(1), la personne qui n'est pas exemptée de l'application des dispositions de la présente loi est réputée exercer l'optométrie dans les cas où elle pose un des gestes suivants :

a) Elle se livre à l'examen, la réfraction, l'analyse, la mesure, le diagnostic, le traitement, la correction, le développement ou l'amélioration du système visuel humain en employant quelque moyen que ce soit, y compris les dispositifs de mesure automatiques ou informatisés, ou elle entreprend d'ajuster et d'adapter des lentilles ou des montures à ces fins.

b) Elle énonce, prétend ou laisse entendre par de la publicité ou au moyen d'affiches ou de déclarations orales ou écrites qu'elle est qualifiée ou disposée à examiner, diagnostiquer, conseiller, prescrire ou traiter avec l'intention d'induire les gens à s'adresser à elle pour l'examen, le diagnostic ou la correction du système visuel humain.

c) Elle emploie aux fins de l'examen, du diagnostic ou du traitement tout procédé, notamment la prescription ou l'usage de produits pharmaceutiques, pour mesurer, améliorer ou développer la santé oculaire ou les fonctions visuelles humaines, établir la capacité et le champ de ces fonctions, ou déterminer l'état de la vision accomodative et réfractaire ou l'étendue de ses fonctions en général.

d) Elle vend ou offre de vendre autrement que par prescription, des lunettes ou des verres de contact contenant des lentilles sphériques, prismatiques ou cylindriques, pour améliorer la vision humaine, ou ajuste et adapte des lentilles de contact à l'œil humain, ou offre de le faire.

e) Elle prescrit ou change la prescription de lentilles, y compris les lentilles de contact, ou prescrit ou recommande l'usage d'appareils optiques relatifs aux exercices occulaires, à l'orthoptique, à la thérapie visuelle ou aux autres moyens physiques de corriger et d'ajuster la vision humaine.

L.M. 2008, c. 13, art. 4.

PARTIE 2

GOUVERNANCE

ASSOCIATION

Prorogation

4

L'Ordre des optométristes du Manitoba est prorogé à titre de personne morale sous le nom d'« Association des optométristes du Manitoba ».

L.M. 1992, c. 40, art. 4.

Dépenses de l'Association

4.1(1)

Aucune dépense de l'Association n'est imputée sur le Trésor.

Sommes reçues

4.1(2)

Les sommes reçues provenant des droits, amendes et cotisations sont placées à la banque ou investies dans des valeurs qui constituent un investissement permis pour le fiduciaire aux termes de la Loi sur les fiduciaires; elles servent de fonds à l'usage de l'Association.

L.M. 1992, c. 40, art. 3; L.M. 2020, c. 21, art. 293.

CONSEIL

Conseil de l'Association

5(1)

Est institué le Conseil de l'Association composé de huit membres inscrits et d'un profane.

Élection et nomination des administrateurs

5(2)

Les administrateurs qui sont membres inscrits sont élus conformément aux règlements administratifs de l'Association; le profane est nommé par le lieutenant-gouverneur en Conseil.

Résidence des administrateurs élus

5(3)

Les administrateurs élus du Conseil sont résidents de la province et exercent activement l'optométrie durant au moins deux ans immédiatement avant la date de leur élection.

Mandat

5(4)

Chaque administrateur est en fonction pour un mandat de trois ans et continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination ou l'élection de son successeur.

Vacances

5(5)

Lorsqu'une vacance survient au sein du Conseil, elle est comblée uniquement pour la partie du mandat qui reste à courir.

L.M. 1992, c. 40, art. 3; L.M. 2020, c. 21, art. 275.

Organisation du Conseil

6(1)

Le Conseil choisit parmi ses membres le président du Conseil qui agit aussi à titre de président de l'Association, les vice-présidents, le secrétaire, le trésorier, ou le secrétaire-trésorier, le registraire et les autres dirigeants qui peuvent être requis.

Réunions

6(2)

Le Conseil se réunit au moins deux fois par année ou aussi souvent qu'il le juge nécessaire, aux endroits qu'il détermine.

Quorum

6(3)

La majorité des membres du Conseil constitue le quorum.

L.M. 1992, c. 40, art. 3.

COMITÉ CONSULTATIF RÉGLEMENTAIRE

Comité consultatif réglementaire

6.1(1)

Le Conseil établit, en conformité avec les règlements, un comité nommé « Comité consultatif réglementaire ».

Responsabilités du Comité

6.1(2)

Outre ses responsabilités prescrites par règlement, le Comité consultatif réglementaire est tenu de donner au Conseil ses recommandations au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 7(1)d) et d.1).

L.M. 2008, c. 13, art. 5.

RÈGLEMENTS

Règlements

7(1)

Le Conseil, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en Conseil, peut prendre les règlements compatibles avec les dispositions de la présente loi; il peut, par règlement :

a) pourvoir à la direction et à la discipline des membres inscrits;

b) prévoir les compétences requises des candidats à l'inscription au registre, et désigner les institutions d'enseignement dont le programme en optométrie obtient l'approbation du Conseil;

b.1) prévoir les appels au Conseil lorsque le comité des examens décide de ne pas approuver la demande d'inscription d'un candidat ou d'assortir son approbation de conditions;

c) déterminer les procédures de délivrance et de renouvellement des permis aux membres;

d) pour l'application de l'alinéa 2.1(2)a), désigner les médicaments ou les catégories de médicaments que les membres inscrits peuvent prescrire ou administrer;

d.1) pour l'application de l'alinéa 2.1(2)c), désigner les tests de dépistage et de diagnostic que les membres inscrits peuvent exiger ou relativement auxquels ils peuvent recevoir des rapports;

e) établir les normes quant à la formation permanente qui peut être requise des membres aux fins du renouvellement annuel de leur inscription;

f) prévoir l'inscription provisoire qui permet aux cliniciens des institutions d'enseignement d'être inscrits sous le régime de la présente loi;

f.1) pour l'application de l'article 6.1, prévoir l'établissement, la composition et les responsabilités du Comité consultatif réglementaire;

g) déterminer les écoles à être accréditées en tant qu'écoles d'optométrie en application de l'alinéa 12(1)a);

h) prescrire ou adopter un programme de cours relatif à la pharmacologie générale et oculaire dans la mesure où elle s'applique à l'optométrie;

i) prévoir les exigences relatives à l'obtention du permis d'utilisation de médicaments optométriques;

j) autoriser des corporations ou des catégories de corporations — autres que des sociétés professionnelles — à exercer l'optométrie.

Règles

7(2)

Le Conseil peut établir les règles régissant sa procédure et l'administration quotidienne des affaires de l'Association.

L.M. 1992, c. 40, art. 3 et 5; L.M. 2008, c. 13, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 278.

EXAMENS

Nomination d'examinateurs

8(1)

Le Conseil nomme un comité des examens dont fait partie le registraire, afin de faire passer les examens de l'Association et d'étudier les qualités des candidats à ces examens. Le comité peut être constitué en tout ou en partie d'administrateurs.

Membre profane du comité

8(2)

Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en Conseil nomme, par décret, un profane au comité des examens pour le mandat qu'il peut fixer.

Cours fourni par le Conseil

8(3)

Le Conseil peut fournir un cours conforme à celui prescrit ou adopté par règlement pris en application de l'alinéa 7(1)h), afin de permettre au membre inscrit qui ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 12(2)a) de se qualifier pour l'obtention du permis d'utilisation de médicaments optométriques.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 17; L.M. 1992, c. 40, art. 3; L.M. 2008, c. 13, art. 7; L.M. 2020, c. 21, art. 280.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Pouvoirs additionnels

9(1)

L'Association peut prendre des règlements administratifs compatibles avec les dispositions de la présente loi concernant :

a) l'établissement et la tenue d'examens pour la délivrance du permis, y compris ceux qui peuvent être établis par un comité des examens central aux fins de la normalisation à l'échelle des diverses compétences;

b) la gestion de ses biens;

c) toutes les questions nécessaires à l'exploitation et à la gestion des affaires de l'Association;

d) la rémunération, s'il y a lieu, des membres du comité des examens ainsi que des administrateurs;

e) l'élection des administrateurs;

f) l'établissement de normes pour régir la publicité faite par les membres inscrits quant aux services optométriques qu'ils offrent;

g) la définition de l'inconduite professionnelle et du conflit d'intérêt aux fin de la présente loi;

h) la création des comités requis ainsi qu'à leur fonctionnement, leurs attributions et leurs responsabilités;

i) l'établissement et l'adoption des règles déontologiques, des normes et des directives professionnelles qui régissent l'exercice de l'optométrie;

j) les frais et les cotisations relatifs :

(i) à l'inscription des candidats au registre ou au renouvellement des inscriptions sous le régime de la présente loi,

(ii) aux examens pour l'application de l'article 11,

(iii) à la demande d'obtention ou de renouvellement du permis d'utilisation de médicaments optométriques pour l'application de l'article 12,

(iv) à la demande d'obtention ou de renouvellement de la licence pour l'application de l'article 17.2;

k) les questions se rapportant à la délivrance, à la suspension, à l'expiration ou à la révocation des certificats d'inscription, des permis d'utilisation de médicaments optométriques ou des licences, y compris :

(i) les conditions relatives à la délivrance ou au renouvellement des certificats, des permis ou des licences,

(ii) les conditions dont peuvent être assortis les certificats, les permis et les licences;

l) l'établissement du registre des sociétés professionnelles prévu à l'article 17.15;

m) la détermination des sociétés professionnelles.

Consultation médicale

9(2)

Les règles déontologiques adoptées conformément à l'alinéa (1)i) doivent prévoir, entre autres, que chaque membre inscrit est tenu de respecter la procédure usuelle pour consulter un médecin ou lui adresser un patient dans le cas où on soupçonne un problème médical et que ces consultations sont dans l'intérêt du patient.

Entrée en vigueur des règlements administratifs

9(3)

Une copie de chaque règlement administratif est envoyée par courrier à chaque membre inscrit à l'adresse indiquée aux registres dans un délai de deux semaines à compter de la date d'adoption. Le règlement entre en vigueur un mois après la date d'adoption.

Annulation des règlements administratifs

9(4)

Le lieutenant-gouverneur en Conseil peut annuler les règlements administratifs pour toute raison qu'il estime juste.

L.M. 1992, c. 40, art. 3; L.M. 2008, c. 13, art. 8; L.M. 2020, c. 21, art. 282.

PARTIE 3

MEMBRES

INSCRIPTION

Effet de la loi antérieure

10

Le particulier qui a reçu un certificat d'inscription en application d'une loi remplacée par la présente loi continue d'avoir le droit d'exercer l'optométrie conformément aux dispositions de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 34; L.M. 2020, c. 21, art. 284.

Inscription des membres

11(1)

Le comité des examens approuve l'inscription d'un candidat au registre si, dans le cadre de sa demande, celui-ci :

a) prouve qu'il satisfait aux critères de compétence qu'approuve le Conseil;

b) prouve que son nom n'a pas été radié, pour un motif valable, au Canada ou ailleurs, d'un registre des personnes autorisées à exercer l'optométrie;

c) prouve qu'un organisme de règlementation régissant l'exercice de l'optométrie au Canada ou ailleurs ne l'a pas suspendu en raison d'une faute professionnelle;

d) paie les droits, les frais et les cotisations que prévoient les règlements administratifs;

e) prouve qu'il satisfait aux autres exigences que prévoient les règlements.

Dérogation au paragraphe (1)

11(2)

Malgré le paragraphe (1), le comité des examens ne s'interdit pas d'approuver l'inscription d'un particulier à titre d'optométriste du seul fait qu'elle a déjà été révoquée ou suspendue.

Conditions

11(3)

Le comité des examens peut assortir son approbation des conditions qu'il estime appropriées.

Inscription au registre

11(4)

Le registraire porte au registre le nom de tout particulier dont la demande d'inscription à titre de membre inscrit est approuvée par le comité des examens et les autres renseignements exigés en vertu de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs.

Certificat d'inscription

11(5)

Dès qu'il a porté les renseignements au registre, le registraire délivre un certificat d'inscription au particulier.

L.M. 2001, c. 38, art. 3; L.M. 2020, c. 21, art. 285.

SITUATION D'URGENCE EN MATIÈRE DE
SANTÉ PUBLIQUE

Inscription en cas d'urgence

11.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le comité des examens peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer l'optométrie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer l'optométrie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un optométriste provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

11.1(2)

Le comité des examens peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription et permis

11.1(3)

Le comité des examens peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription et un permis d'utilisation de médicaments optométriques à toute personne qui est habilitée à exercer l'optométrie en vertu du paragraphe (1). Le certificat et le permis sont assortis des conditions que le comité peut fixer.

L.M. 2005, c. 39, art. 46.

PERMIS D'UTILISATION DE MÉDICAMENTS
OPTOMÉTRIQUES

Permis d'utilisation de médicaments optométriques

12(1)

Le membre inscrit qui désire prescrire ou administrer un médicament doit remplir les conditions suivantes :

a) il est titulaire d'un permis d'utilisation de médicaments optométriques délivré sous le régime de la présente loi;

b) le médicament est désigné par règlement.

Droit à l'obtention du permis

12(2)

Le comité des examens délivre le permis d'utilisation de médicaments optométriques à tout membre inscrit qui en fait la demande et qui :

a) répond aux exigences prévues par les règlements en matière d'obtention du permis;

b) paie les frais exigés par les règlements administratifs.

L.M. 2008, c. 13, art. 9; L.M. 2020, c. 21, art. 289.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES
MEMBRES

Utilisation du terme « optométriste »

13

Il est interdit à quiconque au Manitoba d'utiliser le titre « optométriste » ou de se faire passer pour tel à moins de détenir un certificat d'inscription en vigueur, délivré en application de la présente loi.

Affichage du certificat

14

Le membre inscrit qui exerce l'optométrie affiche son certificat d'inscription bien en vue à l'endroit où il exerce.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 34; L.M. 2020, c. 21, art. 291.

Frais d'examens payables d'avance

15(1)

Les frais d'examens prévus à l'article 11 sont payables à l'avance au trésorier ou au secrétaire-trésorier de l'Association.

Frais et cotisations

15(2)

Le titulaire du certificat d'inscription est membre inscrit de l'Association et est tenu de payer les frais et les cotisations que prévoient les règlements administratifs.

Cotisation annuelle

15(3)

Le membre paie au trésorier ou au secrétaire-trésorier la cotisation annuelle fixée dans les règlements administratifs; le membre reçoit alors le renouvellement annuel de son certificat d'inscription. S'il fait défaut de payer la cotisation, son certificat peut être révoqué par le Conseil après l'avis de 30 jours qui lui est donné.

Rétablissement du certificat révoqué

15(4)

Sous réserve du paragraphe (5), si le certificat est révoqué en application du paragraphe (3), il peut être rétabli par le Conseil sur réception du paiement de la cotisation, plus la somme additionnelle que les règlements administratifs fixent à titre de pénalité.

Réinscription

15(5)

Le particulier qui n'a pas renouvelé son certificat d'inscription pendant cinq années consécutives ou plus et qui demande sa réinscription à titre de membre présente une demande d'inscription au Conseil. Le Conseil peut lui délivrer un certificat d'inscription sous réserve des conditions que le Conseil juge appropriées.

L.M. 1992, c. 40, art. 3; L.M. 2020, c. 21, art. 292.

16

Nouvelle désignation numérique : article 4.1.

L.M. 1992, c. 40, art. 3; L.M. 2020, c. 21, art. 293.

Usage restreint du titre de docteur

17

Aucun membre inscrit, ni aucune société professionnelle au nom de laquelle un membre fournit des services d'optométrie, ne peut, concurremment avec le nom du membre, utiliser ou mettre en évidence le titre « Docteur » ou l'abréviation « Dr » à moins qu'il n'utilise ou ne mette en évidence le mot « Optométrie » ou « Optométriste » immédiatement avant ou après son nom.

L.M. 2020, c. 21, art. 294.

PARTIE 4

SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES

Exercice d'une profession par une société professionnelle

17.1(1)

Une société professionnelle constituée par un ou plusieurs membres peut exercer l'optométrie :

a) soit sous sa propre dénomination sociale;

b) soit à titre de membre d'une société en nom collectif regroupant plusieurs sociétés professionnelles ou des sociétés professionnelles et des membres inscrits, sous le nom qu'approuve le registraire en conformité avec les règlements administratifs.

Mode d'exercice de la profession

17.1(2)

Une société professionnelle ne peut exercer l'optométrie que par l'entremise de membres autorisés en vertu de la présente loi à exercer la profession au Manitoba.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

LICENCE

Licence — société professionnelle

17.2(1)

Sous réserve du paragraphe (5), le registraire délivre une licence ou un renouvellement de licence à toute corporation qui désire exercer l'optométrie s'il est convaincu que les conditions qui suivent sont réunies :

a) elle est constituée en corporation, seule ou à la suite d'une fusion ou d'une prorogation sous le régime de la Loi sur les corporations, et est en règle sous le régime de cette loi;

b) la dénomination sociale de la corporation contient des termes utilisés pour décrire l'exercice de l'optométrie, accompagnés des mots « corporation » ou « société », et est approuvée par le registraire en conformité avec les règlements administratifs;

c) toutes les actions avec droit de vote de la corporation sont la propriété légale et véritable :

(i) soit d'un membre inscrit,

(ii) soit d'une autre société professionnelle;

d) toutes les autres actions du capital-actions de la corporation sont la propriété légale et véritable :

(i) soit d'un actionnaire avec droit de vote de la corporation,

(ii) soit de l'époux, du conjoint de fait ou de l'enfant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), d'un tel actionnaire,

(iii) soit d'une corporation dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable d'une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

e) tous ses administrateurs sont des membres inscrits;

f) le président est un membre inscrit ;

g) toutes les personnes qui exerceront l'optométrie par l'entremise de la société sont des membres inscrits autorisés en vertu de la présente loi à exercer la profession au Manitoba;

h) la corporation a présenté une demande en la forme établie par règlement administratif, et a payé les droits fixés par règlement administratif pour la licence ou son renouvellement;

i) toutes les autres exigences fixées par règlement administratif pour la délivrance ou le renouvellement d'une licence ont été remplies.

Conditions

17.2(2)

Le registraire peut délivrer ou renouveler la licence sous réserve des conditions qu'il juge indiquées.

Validité

17.2(3)

La licence délivrée ou renouvelée en vertu du paragraphe (1) est valide pendant la période qui y est précisée, sauf si elle est annulée, remise ou suspendue.

Maintien en vigueur pendant l'examen de la demande

17.2(4)

La licence demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le registraire avant la date limite fixée par les règlements administratifs, mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.

Refus de délivrance ou de renouvellement

17.2(5)

Le registraire :

a) doit refuser de délivrer ou de renouveler la licence s'il n'est pas convaincu que la corporation a satisfait à toutes les exigences prévues au paragraphe (1);

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler la licence si :

(i) une licence délivrée à la corporation a été annulée ou remise,

(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la corporation est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une société professionnelle dont la licence a été annulée ou remise.

Avis de la décision

17.2(6)

Le registre avise la corporation par écrit de son refus de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence en vertu du paragraphe (5), ou de sa décision d'assortir la licence délivrée ou renouvelée de conditions, et lui indique ses motifs. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision.

Appel auprès du Conseil

17.2(7)

La corporation qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'une licence au titre du paragraphe (5) ou dont la licence est délivrée ou renouvelée conditionnellement peut porter la décision du registraire en appel auprès du Conseil.

Avis

17.2(8)

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel motivé auprès du Conseil dans les 30 jours suivant celui où la corporation est informée de la décision du registraire.

Décision du Conseil

17.2(9)

Le Conseil rejette l'appel ou rend une décision que le registraire aurait pu rendre; il fait parvenir un avis motivé de sa décision à la corporation.

Appel de la décision devant le tribunal

17.2(10)

La corporation peut interjeter appel de la décision du Conseil devant le tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision. Le paragraphe 17.10(2) s'applique à tout appel interjeté en vertu du présent paragraphe.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

RESTRICTIONS

Interdiction — exercice sans licence

17.3

Sauf dans les cas où les règlements l'y autorisent, une corporation qui n'est pas une société professionnelle ne peut exercer l'optométrie.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

Interdiction — usage de la dénomination sociale

17.4(1)

Il est interdit aux corporations dont la dénomination sociale comporte les mots « société d'optométrie » ou toute autre appellation prévue par les règlements administratifs d'exercer leurs activités au Manitoba sans être des sociétés professionnelles.

Restriction quant à la nature des activités

17.4(2)

Il est interdit aux sociétés professionnelles d'exercer des activités autres que l'exercice de l'optométrie et la fourniture d'autres services qui y sont directement rattachés.

Règle d'interprétation

17.4(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire aux sociétés professionnelles d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

17.4(4)

Aucun acte accompli par une société professionnelle, notamment le transfert d'un bien de sa part ou en sa faveur, n'est invalide du seul fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS

Conflit d'obligations

17.5

En cas de conflit d'intérêts, réel ou potentiel, les obligations d'un membre inscrit envers une personne à laquelle il fournit un service optométrique, l'Association ou le public l'emportent sur ses obligations envers une corporation à titre d'employé, d'administrateur ou de dirigeant.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

Obligation de respecter la présente loi

17.6(1)

Les membres inscrits se conforment aux obligations prévues par la présente loi, les règlements, les règlements administratifs, les règles déontologiques ainsi que les normes et les directives professionnelles applicables à leur profession, indépendamment des relations qu'ils peuvent avoir avec une corporation.

Contraventions interdites

17.6(2)

Les sociétés professionnelles et les corporations autorisées par règlement à exercer l'optométrie sont tenues de respecter toutes les dispositions de la présente loi ou des règlements ou des règlements administratifs de l'Association.

Obligations envers les patients

17.6(3)

Les obligations fiduciaires et déontologiques des membres, y compris leurs obligations en matière de confidentialité, envers les personnes auxquelles ils fournissent des services optométriques :

a) ne sont pas diminuées du fait que les services sont fournis au nom d'une corporation;

b) s'appliquent également à la corporation au nom de laquelle les services sont fournis ainsi qu'à ses administrateurs et dirigeants et, dans le cas d'une société professionnelle, à ses actionnaires.

Responsabilité des membres

17.6(4)

La responsabilité des membres envers les personnes auxquelles ils fournissent des services optométriques n'est pas diminuée du fait que les soins sont fournis au nom d'une corporation.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

17.6(5)

Les actionnaires avec droit de vote actuels ou antérieurs d'une société professionnelle sont solidairement responsables avec la société face à toutes les demandes découlant d'actes, d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité professionnelle de la société qui ont été commises ou sont survenues pendant qu'ils étaient actionnaires avec droit de vote.

Enquête sur la conduite des membres autorisés

17.6(6)

Si la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel une corporation exerce ou exerçait l'optométrie au moment des faits reprochés fait l'objet d'une plainte, d'une enquête ou d'une procédure disciplinaire :

a) les pouvoirs de visite, d'inspection ou d'enquête qui peuvent être exercés à l'égard du membre, des lieux où il exerce ou exerçait l'optométrie ou des livres, des dossiers, des documents et de l'équipement se rapportant à son exercice de l'optométrie peuvent l'être à l'égard de la corporation ainsi que de ses locaux, de ses livres, de ses dossiers, de ses documents et de son équipement;

b) le membre et la corporation sont solidairement responsables de toutes les amendes et de tous les frais que le membre est tenu de payer.

Conditions rattachées à l'exercice de la profession

17.6(7)

Les conditions rattachées à l'inscription ou au permis d'utilisation de médicaments optométriques d'un membre qui exerce l'optométrie par l'intermédiaire d'une corporation s'appliquent également à la corporation pour ce qui est de l'exercice de l'optométrie par l'entremise du membre en question.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

SUSPENSION OU ANNULATION

Suspension ou annulation de la licence

17.7(1

) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil peut suspendre ou annuler la licence d'une société professionnelle dans les cas suivants :

a) la corporation ne satisfait plus aux conditions prévues au paragraphe 17.2(1);

b) la corporation contrevient à la présente loi ou aux règlements ou aux règlements administratifs de l'Association ou à une condition rattachée à sa licence;

c) l'inscription d'un membre inscrit est annulée ou suspendue en raison d'un acte qu'il accomplit ou d'une omission qu'il commet alors qu'il fournit des services optométriques au nom de la corporation.

Exceptions

17.7(2)

La licence d'une société professionnelle ne peut être annulée ou suspendue du simple fait, selon le cas :

a) qu'une ou plusieurs de ses actions ont été dévolues à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur en raison du décès d'une personne ou à un syndic de faillite en raison de la faillite de l'actionnaire, sauf si cette personne ou cet actionnaire est le seul membre inscrit par l'intermédiaire duquel la corporation exerce l'optométrie ou si les actions demeurent dévolues à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur ou au syndic pendant plus de 180 jours ou pendant toute période plus longue qu'autorise le registraire;

b) que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action de la société;

c) que l'inscription d'un membre a été suspendue, sauf si, selon le cas :

(i) le membre demeure administrateur ou dirigeant de la corporation plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) que le membre est le seul à fournir des services optométriques au nom de la corporation;

d) que l'inscription d'un membre a été remise ou annulée, sauf si, selon le cas :

(i) le membre demeure administrateur ou dirigeant de la corporation plus de 14 jours après la remise ou l'annulation,

(ii) le membre demeure actionnaire avec droit de vote de la société plus de 90 jours après la remise ou l'annulation ou pendant toute période plus longue qu'autorise le Conseil,

(iii) le membre est le seul à fournir des soins optométriques au nom de la corporation.

Remise de la licence

17.7(3)

La corporation dont la licence est annulée la remet sans délai au registraire.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension de la licence

17.8

Au lieu d'annuler ou de suspendre la licence d'une corporation en vertu de l'article 17.7, le Conseil peut prendre toute autre mesure qu'il juge appropriée, notamment les suivantes :

a) réprimander la corporation ou l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) imposer des conditions à l'égard de sa licence;

c) imposer une amende maximale de 25 000 $ payable à l'Association.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

Avis écrit d'annulation

17.9

Le Conseil avise la société professionnelle par écrit de sa décision d'annuler ou de suspendre sa licence ou de prendre une mesure prévue à l'article 17.8; il l'informe également des motifs de la décision et de son droit d'interjeter appel de la décision devant le tribunal.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

Appel devant le tribunal

17.10(1)

La société professionnelle peut interjeter appel devant le tribunal de la décision du Conseil par dépôt d'un avis d'appel dans les 30 jours suivant sa réception de l'avis de la décision.

Pouvoirs du tribunal

17.10(2)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) soit rejeter l'appel;

b) soit rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

c) soit renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

Communication des modifications

17.11

Les sociétés professionnelles avisent le registraire, dans le délai et selon les modalités de forme ou autres fixés en conformité avec les règlements administratifs, de tout changement qui survient parmi leurs actionnaires, notamment ceux avec droit de vote, leurs administrateurs et leurs dirigeants.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

ENTENTES ET CONVENTIONS

Nullité des ententes de vote

17.12(1)

Sont nulles les ententes de vote ou les procurations qui accordent à une personne qui n'est pas membre inscrit d'exercer les droits de vote rattachés à une action d'une société professionnelle.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

17.12(2)

Les conventions unanimes des actionnaires au sens du paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations qui sont conclues à l'égard d'une société professionnelle sont nulles, sauf si tous les actionnaires sont des membres inscrits ou des sociétés professionnelles.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

INTERDICTIONS

Utilisation de l'appellation « société professionnelle »

17.13(1)

L'utilisation de l'appellation « société professionnelle » est interdite aux corporations qui ne sont pas titulaires d'une licence valide.

Actionnaire ou dirigeant

17.13(2)

Il est interdit de se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d'une société professionnelle si la corporation n'est pas titulaire d'une licence valide.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

Affirmations frauduleuses

17.14(1)

Il est interdit de faire sciemment de fausses déclarations ou affirmations pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'une licence.

Assistance

17.14(2)

Il est interdit d'aider sciemment une personne à faire de fausses déclarations ou affirmations pour les fins visées au paragraphe (1).

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

REGISTRE DES SOCIÉTÉS
PROFESSIONNELLES

Registre des sociétés professionnelles

17.15(1)

Le Conseil crée un registre des sociétés professionnelles qui sont titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la présente partie.

Fonctions du registraire

17.15(2)

Le registraire tient le registre des sociétés professionnelles en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs.

Contenu

17.15(3)

Le registre des sociétés professionnelles contient, pour chaque corporation à laquelle une licence a été délivrée, les renseignements suivants :

a) sa dénomination sociale;

b) le nom de tous les membres inscrits qui sont actionnaires ou administrateurs de la corporation;

c) le nom de tous les membres inscrits qui exerceront l'optométrie au nom de la corporation;

d) les conditions, s'il y a lieu, rattachées à sa licence;

e) la date de la délivrance de la licence;

f) si la licence a déjà été annulée ou suspendue et, dans l'affirmative, à quel moment;

g) tout autre renseignement exigé par règlement administratif.

Consultation du registre

17.15(4)

Le registraire fait en sorte que le registre puisse être consulté par toute personne, sans frais, à son bureau, à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles. Toutefois, l'accès au registre peut être refusé s'il y a lieu de croire que la personne entend le consulter à des fins commerciales.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs de l'Association

17.16

L'Association peut exercer à l'égard des corporations qui suivent tous les pouvoirs qu'elle peut exercer à l'égard des membres inscrits :

a) les sociétés professionnelles;

b) les corporations autorisées par règlement à exercer l'optométrie;

c) les corporations actionnaires des corporations visées à l'alinéa b).

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

Publicité mensongère

17.17

Il est interdit de faire de la publicité mensongère, imprécise ou de nature à tromper le public relativement à l'exercice de l'optométrie.

L.M. 2020, c. 21, art. 295.

PARTIE 5

CONDUITE PROFESSIONNELLE

COMITÉ DES PLAINTES

Comité des plaintes

18

Le Conseil établit un Comité des plaintes composé d'au moins un membre inscrit.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 17; L.M. 1988-89, c. 13, art. 34; L.M. 1992, c. 40, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 297.

Plaintes

18.1(1)

Les personnes qui désirent porter plainte relativement à la conduite d'un membre inscrit peuvent le faire par écrit auprès du registraire.

Plainte contre un ex-membre

18.1(2)

La plainte déposée après que le certificat d'inscription d'un membre a été suspendu, révoqué ou n'a pas été renouvelé en vertu de la présente loi peut être traitée si elle est faite dans les deux années qui suivent la suspension, la révocation ou l'omission de renouveler, comme si l'inscription de l'ex-membre était toujours en vigueur, et que les conditions suivantes sont remplies :

a) la plainte est déposée contre l'ex-membre;

b) la plainte porte sur la conduite du membre au moment où son inscription était encore en vigueur.

Renvoi au Comité des plaintes

18.1(3)

Le registraire renvoie les plaintes déposées en vertu du présent article au Comité des plaintes.

L.M. 1992, c. 40, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 298.

Avis de la plainte et enquête

18.2(1)

Lorsque le registraire renvoie une plainte au Comité des plaintes, ce dernier :

a) avise le membre visé par l'enquête et nommé dans la plainte et demande qu'il réponde à celle-ci par écrit;

b) procède à une enquête préliminaire relativement à la plainte et tente de régler celle-ci à l'amiable, s'il juge cette mesure appropriée.

Documents et renseignements

18.2(2)

Lorsqu'il mène une enquête préliminaire, le Comité des plaintes peut demander à tout membre inscrit :

a) de lui fournir les documents qu'il possède ou dont il a la garde;

b) d'être présent à l'enquête.

Défaut de production de documents

18.2(3)

L'Association peut demander, sans préavis, au tribunal d'ordonner, selon le cas :

a) que tout membre inscrit fournisse au Comité des plaintes les documents qu'il possède ou dont il a la garde, s'il est démontré qu'il a refusé de le faire à la demande du Comité des plaintes;

b) que l'on fournisse au Comité des plaintes les documents qui se rapportent ou qui pourraient se rapporter à la plainte faisant l'objet de l'enquête.

Enquête sur d'autres questions

18.2(4)

Le Comité des plaintes peut enquêter sur toute autre question survenant au cours de l'enquête et se rapportant à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre visé par l'enquête.

L.M. 1992, c. 40, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 299.

Décision du Comité des plaintes

18.3(1)

À l'issue de l'enquête préliminaire, le Comité des plaintes peut :

a) ordonner qu'aucune autre mesure ne soit prise;

b) délivrer un avertissement officiel écrit au membre visé par l'enquête dans lequel il blâme la conduite du membre;

c) ordonner que la question soit renvoyée en tout ou partie au Comité de discipline.

Avis de la décision

18.3(2)

Le Comité des plaintes avise le plaignant et le membre visé par l'enquête de la décision rendue en vertu du paragraphe (1).

Audience non requise

18.3(3)

Le Comité des plaintes n'est pas obligé de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations orales avant de prendre une décision en vertu du présent article, sauf s'il envisage de délivrer un avertissement officiel au membre visé par l'enquête.

Délivrance d'un avertissement officiel

18.3(4)

Un avertissement officiel peut être délivré en vertu de l'alinéa (1)b) uniquement après que le Comité des plaintes a rencontré le membre visé par l'enquête.

Demande de renvoi

18.3(5)

Dès qu'il est avisé de la décision du Comité des plaintes de délivrer un avertissement officiel en vertu de l'alinéa (1)b), le membre visé par l'enquête peut demander au Comité des plaintes de renvoyer la question au Comité de discipline. Dans ce cas, la question est renvoyée au Comité de discipline, et le Comité des plaintes ne délivre pas l'avertissement officiel projeté.

L.M. 1992, c. 40, art. 6.

COMITÉ D'APPEL

Comité d'appel

18.4(1)

Le Conseil crée, conformément aux règlements administratifs, un comité d'appel se composant de trois personnes, dont deux membres inscrits et un profane dont le nom est tiré de la liste de personnes établie en application du paragraphe 18.6(2).

Exclusion

18.4(2)

Les personnes qui ont participé à l'enquête relative à une plainte ne peuvent être membres du Comité d'appel qui entend l'appel de la plainte en question.

Appel au Comité d'appel

18.4(3)

Le plaignant qui est avisé en vertu du paragraphe 18.3(2) qu'aucune autre mesure ne sera prise relativement à la plainte peut, au moyen d'un avis écrit posté dans les 30 jours de la date d'avis, interjeter appel au Comité d'appel.

Pouvoirs en cas d'appel

18.4(4)

En cas d'appel interjeté en vertu du paragraphe (3), le Comité d'appel accomplit un ou plusieurs des actes suivants :

a) prendre la décision qu'aurait dû prendre, à son avis, le Comité des plaintes;

b) annuler, modifier ou confirmer la décision du Comité des plaintes;

c) renvoyer la question au Comité des plaintes pour que celui-ci l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il peut lui donner.

Avis de la décision du Comité d'appel

18.4(5)

Le Comité d'appel avise par écrit le plaignant et le membre visé par l'enquête de sa décision et des motifs de celle-ci.

Audience non requise

18.4(6)

Le Comité d'appel n'est pas obligé de tenir une audience ni de permettre à une personne de comparaître ou de faire des présentations orales avant de prendre une décision ou de donner une directive en vertu du paragraphe (4). Cependant, il donne la possibilité au plaignant de faire une présentation écrite.

L.M. 1992, c. 40, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 301.

Suspension temporaire

18.5(1)

Malgré les dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut, si la sécurité publique est sérieusement compromise, suspendre le certificat d'inscription d'un membre inscrit en attendant les résultats de l'instance introduite en vertu des articles 18 à 18.17.

Application de la suspension

18.5(2)

Le membre visé par l'enquête peut, en déposant au tribunal une requête dont il signifie copie au registraire, demander que le tribunal ordonne la suspension de la décision du Comité des plaintes visée au paragraphe (1).

L.M. 1992, c. 40, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 302.

COMITÉ DE DISCIPLINE

Création du Comité de discipline

18.6(1)

Le Conseil crée un Comité de discipline se composant d'au moins trois personnes dont une est nommée président et comprenant au moins un membre profane.

Liste des profanes

18.6(2)

Pour l'application des paragraphes (1) et 18.4(1), le ministre peut établir une liste de profanes qui, en plus du membre profane nommé au Conseil en vertu du paragraphe 5(2), peuvent être nommés au Comité de discipline et au Comité d'appel.

Exclusion

18.6(3)

Les personnes qui ont participé à l'enquête relative à une plainte ou qui ont entendu l'appel d'une plainte ne peuvent être membres du Comité de discipline qui entend la même question.

Audience du Comité de discipline

18.6(4)

Le Comité de discipline tient une audience relativement aux questions qui lui sont renvoyées.

Signification de l'avis d'audience

18.6(5)

Au moins 30 jours avant l'audience, le Comité de discipline signifie au membre visé par l'enquête, à personne ou par courrier recommandé, un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de l'audience qu'il tiendra.

Droit de comparution

18.6(6)

L'Association et le membre visé par l'enquête peuvent comparaître et se faire représenter par un avocat à l'audience du Comité de discipline.

L.M. 1992, c. 40, art. 6.

Ouverture des audiences au public

18.7(1)

Sauf disposition contraire du présent article, les audiences du Comité de discipline sont ouvertes au public, mais les médias ne doivent rien rapporter qui puisse révéler l'identité du membre visé par l'enquête, y compris son nom, le nom d'affaire sous lequel il exerce ou celui de son association, ou l'endroit où il exerce, à moins que le Comité de discipline ne rende une ordonnance en vertu de l'article 18.12 ou 18.13.

Demande d'audience à huis clos

18.7(2)

Le membre visé par l'enquête, le Comité des plaintes ou le Comité d'appel qui renvoie la question au Comité de discipline en vertu du paragraphe 18.3(1) ou 18.4(4) peut demander que tout ou partie de l'audience ait lieu à huis clos.

Audience à huis clos

18.7(3)

Si la demande visée au paragraphe (2) est faite, le Comité de discipline peut y accéder ou ordonner que seules les initiales des témoins ou du membre visé par l'enquête soient utilisées, s'il est convaincu :

a) que peuvent être divulguées des affaires touchant la sécurité publique;

b) que peuvent être divulguées des affaires d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature fait qu'il serait préférable, que ce soit dans l'intérêt public ou dans l'intérêt des personnes touchées, de tenir les audiences à huis clos;

c) qu'il pourrait être préjudiciable à des personnes participant à des instances criminelles ou civiles de ne pas les tenir à huis clos;

d) que peut être compromise la sécurité de personnes.

L.M. 1992, c. 40, art. 6.

Preuve

18.8(1)

À l'audience du Comité de discipline, les témoignages oraux sont pris sous serment ou par affirmation solennelle. Les parties ont pleinement le droit de contre-interroger les témoins et d'appeler des témoins en défense et en réponse.

Pouvoir de faire prêter serment

18.8(2)

Aux fins des audiences tenues en vertu de la présente loi, les membres du Comité de discipline ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles.

Enregistrement des témoignages

18.8(3)

Les témoignages oraux présentés à l'audience du Comité de discipline sont enregistrés.

L.M. 1992, c. 40, art. 6.

Témoins

18.9(1)

Le membre visé par l'enquête ainsi que toute autre personne qui, de l'avis du Comité de discipline, possède des renseignements sur la plainte ou la question faisant l'objet de l'enquête sont des témoins contraignables dans toute poursuite intentée aux termes de la présente loi.

Avis de comparution et de production

18.9(2)

Les témoins peuvent être assignés à comparaître devant le Comité de discipline et à y produire des documents au moyen d'un avis délivré par le registraire. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.

Avis du registraire

18.9(3)

À la demande écrite du membre visé par l'enquête, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne tous les avis nécessaires en vue de la comparution des témoins ou de la production de documents.

Défaut de comparaître ou de témoigner

18.9(4)

Une poursuite pour outrage au tribunal peut être intentée contre le témoin qui, selon le cas :

a) ne se présente pas devant le Comité de discipline après avoir reçu un avis d'assignation à comparaître;

b) ne produit pas les documents exigés après avoir reçu un avis de production de documents;

c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions que lui pose le Comité de discipline.

Indemnité de témoin

18.9(5)

Les témoins, à l'exception du membre visé par l'enquête, qui ont reçu un avis d'assignation à comparaître ou de production de documents en application du paragraphe (2) ou (3) ont droit à la même indemnité que celle qui est payable aux témoins dans une instance introduite au tribunal, et cette indemnité est versée de la même manière.

L.M. 1992, c. 40, art. 6.

Absence du membre visé par l'enquête

18.10

Le Comité de discipline, sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre visé par l'enquête, peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre, de son avocat ou de son représentant;

b) prendre les mesures et les décisions relatives à l'objet de l'audience, tout comme si le membre avait été présent.

L.M. 1992, c. 40, art. 6.

Incompétence ou inconduite professionnelle

18.11

Le Comité de discipline conclut qu'un membre inscrit fait preuve d'incompétence ou d'inconduite professionnelle si, à son avis, il :

a) se conduit de façon préjudiciable à l'intérêt public;

b) nuit ou pourrait nuire à la réputation de la profession d'optométriste en général;

c) contrevient à la présente loi, à ses règlements ou aux règlements administratifs;

d) fait montre d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de l'optométrie.

L.M. 1992, c. 40, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 304.

Ordonnances du Comité de discipline

18.12(1)

S'il conclut que la conduite du membre visé par l'enquête constitue une preuve d'incompétence dans l'exercice de l'optométrie, d'inconduite professionnelle ou les deux, le Comité de discipline peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) réprimander le membre;

b) suspendre le certificat d'inscription du membre pour la période précisée ou jusqu'à ce que le membre ait terminé, de façon jugée satisfaisante par le Comité de discipline, l'une des activités suivantes ou les deux :

(i) un programme d'étude, un stage pratique sous surveillance dans une clinique ou les deux, selon les spécifications du Comité,

(ii) une série de traitements déterminés pour remédier à un état de santé qui a des effets néfastes sur sa capacité d'exercer l'optométrie;

c) imposer au membre des conditions relativement à l'exercice de l'optométrie, notamment :

(i) de restreindre son exercice à des domaines précis de l'optométrie,

(ii) d'exercer sous surveillance,

(iii) de permettre des inspections périodiques de son cabinet, des vérifications de dossiers ou les deux,

(iv) de lui faire des rapports ou de les faire au registraire ou au Conseil sur des questions précises,

(v) de réussir un programme d'études déterminé, de faire un stage pratique sous surveillance dans une clinique ou les deux de façon jugée satisfaisante par le Comité de discipline,

(vi) de suivre, de façon jugée satisfaisante par le Comité de discipline, une série de traitements déterminés pour remédier à un état de santé qui a des effets néfastes sur sa capacité d'exercer l'optométrie,

et ordonner au membre de payer les frais liés à la réalisation de ces conditions;

d) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui sont dues ou de les réduire ou de rembourser tout ou partie des sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du Comité de discipline, ne sont pas justifiées;

e) révoquer le certificat d'inscription du membre.

Avertissements officiels

18.12(2)

Le Comité de discipline peut être informé des avertissements officiels qu'a reçus le membre en vertu de l'alinéa 18.3(1)b) ainsi que des circonstances de leur délivrance afin de l'aider à rendre une ordonnance appropriée en vertu du présent article.

Suspension ou révocation de l'inscription

18.12(3)

Le membre dont le certificat d'inscription est suspendu ou révoqué ne peut exercer l'optométrie pendant la période visée par la suspension ou la révocation.

Ordonnances complémentaires

18.12(4)

Le Comité de discipline peut rendre les ordonnances complémentaires appropriées ou nécessaires en rapport avec l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée dans les circonstances. Il peut notamment ordonner qu'une enquête plus approfondie ou une nouvelle enquête soit menée.

L.M. 1992, c. 40, art. 6.

Frais et amendes

18.13(1)

Le Comité de discipline peut, en plus ou au lieu de traiter la conduite du membre visé par l'enquête conformément à l'article 18.12, lui ordonner de payer dans le délai qu'il fixe, selon le cas :

a) tout ou partie des frais de l'enquête et de l'audience;

b) une amende maximale de 10 000 $;

c) les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Défaut de se conformer à l'ordonnance

18.13(2)

Si le membre visé par l'enquête ne se conforme pas à l'ordonnance visée au paragraphe (1) ou à l'article 18.12, le Conseil peut suspendre son certificat d'inscription jusqu'à ce qu'il se soit conformé à l'ordonnance en question.

Dépôt d'une ordonnance de paiement

18.13(3)

L'Association peut déposer au tribunal l'ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) ou à l'article 18.12. Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

L.M. 1992, c. 40, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 305.

Décision écrite

18.14(1)

À l'issue de l'audience, le Comité de discipline rend une décision écrite et motivée qui comprend également une déclaration des ordonnances rendues.

Signification de la décision

18.14(2)

La décision du Comité de discipline est signifiée à personne ou par courrier recommandé au membre visé par l'enquête.

Transcription

18.14(3)

Le membre visé par l'enquête peut consulter le dossier du Comité de discipline et recevoir, sur paiement du coût de production, une transcription des témoignages oraux présentés au Comité.

L.M. 1992, c. 40, art. 6.

Publication de la décision

18.15

L'Association peut, après l'expiration du délai d'appel, publier :

a) le nom du membre inscrit à l'égard duquel une ordonnance a été rendue aux termes de l'article 18.12 ou 18.13;

b) les circonstances se rapportant aux conclusions ainsi que l'ordonnance du Comité de discipline.

L.M. 1992, c. 40, art. 6; L.M. 2020, c. 21, art. 306.

Suspension temporaire

18.16

La décision du Comité de discipline reste en vigueur pendant l'appel au tribunal, à moins que ce dernier n'en ordonne, sur requête, la suspension.

L.M. 1992, c. 40, art. 6.

APPEL DEVANT LE TRIBUNAL

Appel au tribunal

18.17(1)

Le membre visé par l'enquête peut en appeler au tribunal de l'ordonnance du Comité de discipline.

Interjection de l'appel

18.17(2)

L'appel doit être interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification de l'ordonnance du Comité de discipline au membre visé par l'enquête :

a) par le dépôt d'un avis d'appel énonçant les motifs de l'appel et comprenant un engagement à fournir au tribunal une transcription des témoignages oraux donnés devant le Comité de discipline;

b) par la transmission d'une copie de l'avis d'appel au registraire.

Fondement de l'appel

18.17(3)

L'appel interjeté au tribunal est fondé sur le dossier de l'audience du Comité de discipline.

Pouvoirs du tribunal

18.17(4)

À l'issue de l'audition de l'appel, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste.

L.M. 1992, c. 40, art. 6.

Immunité

18.18

L'Association, le Conseil, le registraire, les employés de l'Association, les comités ou les commissions ou les membres des comités ou des commissions établis en application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, les dirigeants ou toute autre personne agissant sous l'autorité de l'une de ces personnes sont soustraits aux poursuites pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs, ou pour tout défaut ou omission dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

L.M. 1992, c. 40, art. 6.

PARTIE 6

INTERDICTIONS

Conditions d'exercice de la profession

19(1)

L'exercice de l'optométrie dans la province est permis uniquement dans les conditions suivantes :

a) le membre inscrit exerce la profession dans la mesure autorisée par son certificat d'inscription;

b) la personne dont le certificat d'inscription a été délivré sous le régime de l'article 11.1 exerce la profession dans la mesure autorisée par le certificat;

c) la société professionnelle exerce la profession dans la mesure autorisée par sa licence;

d) la corporation autorisée par règlement exerce la profession par l'entremise d'un ou plusieurs membres dans la mesure autorisée par son certificat d'inscription.

Représentation

19(2)

Il est interdit à quiconque de faussement se faire passer pour un membre inscrit ou une société professionnelle, qu'ils aient un nom semblable ou non, ou encore d'acheter, vendre ou obtenir par fraude un certificat d'inscription ou une licence délivrés à une autre personne.

Preuve d'exercice

19(3)

La preuve de l'exercice, de l'offre d'exercer ou de la représentation publique quant à la capacité d'exercer l'optométrie selon les dispositions de la présente loi est admissible dans toute poursuite pour infraction au présent article.

Preuve prima facie d'exercice

19(4)

Constitue une preuve prima facie de l'exercice de l'optométrie l'utilisation d'un des objets suivants :

a) les lentilles et montures d'essai;

b) les instruments qui mesurent ou réfractent le système visuel humain;

c) les instruments pour détecter ou diagnostiquer les défauts du système visuel humain.

Infraction et peine

19(5)

Quiconque contrevient aux dispositions du présent article commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement de six mois, ou de l'une et l'autre de ces deux peines;

b) pour les infractions subséquentes, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement d'un an, ou de l'une et l'autre de ces deux peines.

Infraction par un administrateur, un dirigeant ou un employé

19(5.1)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent sur déclaration de culpabilité, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, une peine d'au moins 200 $ et d'au plus la peine maximale pouvant lui être infligée pour l'infraction.

Injonction

19(6)

Lorsqu'une personne exerce l'optométrie ou une activité y reliée, ou tente de le faire, ou contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements d'application ou tente de le faire, la Cour du Banc de la Reine peut, sur requête du secrétaire de l'Association, interdire par injonction à quiconque d'accomplir un de ces actes.

Certificat du registraire

19(7)

Sauf preuve contraire, est admissible en preuve dans toute action ou poursuite et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le registraire dans lequel il est déclaré, selon le cas :

a) qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :

(i) un membre inscrit,

(ii) une société professionnelle ou une corporation autorisée par règlement à exercer l'optométrie,

(iii) un dirigeant ou un membre du personnel de l'Association, ou encore un membre du Conseil ou d'un comité établi en application de la présente loi;

b) que des renseignements sont ou ne sont pas consignés dans le registre;

c) qu'une copie d'un règlement administratif est certifiée conforme à l'original d'un règlement administratif de l'Association et que ce dernier était en vigueur à une date précise ou pendant une période déterminée.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 34; L.M. 1992, c. 40, art. 3 et 7; L.M. 2020, c. 21, art. 309.

Exclusion des médecins

20

La présente loi ne s'applique pas aux médecins, ni aux opticiens dans la mesure où les dispositions de la Loi sur les opticiens les autorise à exercer leur profession.

L.M. 1999, c. 26, art. 18.

Exclusion de certaines ventes

21

Malgré les dispositions de la présente loi, le seul fait d'accomplir les actes qui suivent ne constitue ni l'exercice de l'optométrie ni une infraction à la présente loi :

a) la vente de lunettes ou de lentilles de contact sur la prescription d'un médecin, d'un membre inscrit ou d'une personne qui est autorisée à exercer l'optométrie ailleurs au Canada;

b) la vente de lunettes prêtes à porter ou autres accessoires visuels à titre de marchandises à des places permanentes d'affaires.

L.M. 2020, c. 21, art. 310.

PARTIE 7

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Renseignements confidentiels

22(1)

Sous réserve de l'article 23, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, la délivrance de licences, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de l'optométrie dans un autre ressort que le Manitoba;

e) de la façon exigée pour l'application de la Loi sur l'assurance-maladie.

Infraction

22(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

L.M. 1998, c. 32, art. 10; L.M. 2005, c. 39, art. 47; L.M. 2020, c. 21, art. 312.

Renseignements recueillis par le registraire

23(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres inscrits les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

23(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

23(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la gestion de programmes concernant le paiement des services professionnels visés par la Loi sur l'assurance-maladie;

c) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

23(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

23(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

23(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 48; L.M. 2020, c. 21, art. 313.