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La présente version a été à jour du 9 octobre 2008 au 31 mars 2022.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. O60

Loi sur les opticiens

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

« Association » L'Association des opticiens du Manitoba, prorogée en application de l'article 2. ("corporation")

« conseil »  Le conseil de l'Association prévu à l'article 6. ("council")

« membre »  Personne qui reçoit la licence d'opticien en application de la présente loi. ("member")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« opticien »  La personne qui :

a) prépare des lentilles, y compris les lentilles cornéennes, les lunettes, et tout autre accessoire optique à l'intention du client, sur l'ordonnance écrite de médecins ou de titulaires du certificat d'inscription en application de la Loi sur l'optométrie;

b) selon telle ordonnance, interprète, mesure, adapte et ajuste ces lentilles, y compris les lentilles cornéennes, les lunettes, et autres accessoires optiques, pour améliorer la vision humaine ou corriger les anomalies visuelles ou occulaires de l'homme. ("optician")

« registraire »  Le registraire de l'Association élu par le conseil aux termes de l'article 11. ("registrar")

L.M. 1999, c. 26, art. 3; L.M. 2005, c. 39, art. 41.

Prorogation de l'Association

2

L'Association des opticiens du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.

L.M. 1999, c. 26, art. 4.

Objectifs de l'Association

3

L'Association a comme objectifs de promouvoir et d'augmenter les connaissances, l'habileté, la capacité et la compétence de ses membres pour toutes les matières qui concernent la profession d'opticien, l'organisation des affaires, l'administration et la déontologie ainsi que d'encourager, promouvoir et étendre la science de la profession d'opticien, de même que de maintenir, de diffuser et de faire avancer les valeurs éthiques et les frontières de la connaissance dans cette science.

L.M. 1999, c. 26, art. 5.

Membres

4

L'Association est constituée des membres qui ont obtenu la licence afin d'exercer la profession d'opticien au Manitoba.

L.M. 1999, c. 26, art. 6.

Pouvoir d'acquérir des biens

5

L'Association peut acquérir et détenir des biens réels et personnels aux fins de l'Association, et peut en disposer totalement ou partiellement, notamment par aliénation, échange, location, hypothèque ou autre charge, selon les circonstances.

Institution du conseil

6

Les affaires de l'Association doivent être contrôlées, gérées et règlementées par un conseil, constitué d'au moins sept membres, dont quatre forment le quorum.  Ils occupent leur poste pour un mandat d'un an et restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Vacances

7

En cas de vacance au conseil pour quelque raison que ce soit, le conseil nomme un des membres de l'Association pour combler la vacance jusqu'à l'assemblée annuelle suivante de l'Association.

Assemblée annuelle

8(1)

L'assemblée générale des membres de l'Association doit être tenue annuellement afin d'élire le conseil et pour régler toute autre affaire qui lui est présentée.

Convocation de l'assemblée

8(2)

L'assemblée générale de l'Association doit être tenue à la date et à l'endroit prévus par règlement administratif de l'Association, selon l'avis de convocation et les autres modalités que ceux-ci déterminent.

Droit de vote

9

Les personnes ayant qualité pour voter aux élections des membres du conseil sont les membres de l'Association résidant au Manitoba.

Réélection

10

Les membres sortants du conseil, s'ils possèdent par ailleurs les qualités requises, peuvent être réélus.

Élection des administrateurs

11

Le conseil est tenu d'élire parmi ses membres un président, un trésorier et un registraire qui agit aussi à titre de secrétaire; le conseil peut élire ou nommer tout autre administrateur ou employé.

Règlements

12(1)

Le conseil peut prendre des règlements administratifs sur :

a) la déontologie des membres de l'Association;

b) la gouverne et la discipline de ses membres;

c) la gestion de ses biens;

d) les opérations bancaires et financières;

e) la nomination, et la révocation des administrateurs ou des employés de l'Association, de même que leurs devoirs et leur rémunération;

f) la date et l'endroit de la tenue de l'assemblée annuelle et des autres assemblées de l'Association, et l'avis de convocation nécessaire;

g) l'inscription des membres de l'Association et la délivrance des certificats d'inscription;

h) la radiation des noms du registre et l'annulation des licences;

i) l'examen des demandes d'inscription et les frais requis à cette fin;

j) les ententes avec les universités, écoles ou collèges concernant la formation, les directives et les cours nécessaires aux fins de l'Association;

k) les examens nécessaires pour l'obtention du titre d'opticien;

l) les frais d'inscription d'un membre de l'Association et les frais de la licence relatifs à l'exercice de la profession d'opticien;

m) les limites ou restrictions de la licence d'un membre fondées sur la compétence, l'instruction et la formation de celui-ci;

n) toutes autres mesures d'application de la présente loi.

Entrée en vigueur

12(2)

Les règlements administratifs entrent en vigueur lorsqu'ils sont approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Assignation à témoigner et à produire

12(3)

Les parties à l'audition relative à la gouverne et à la discipline d'un membre de l'Association, y compris le conseil ou un comité dûment nommé par celui-ci, peuvent, par voie de praecipe à la Cour du Banc de la Reine, faire délivrer des assignations à témoigner et à produire en rapport avec l'audition.

Témoignage sous serment

12(4)

Les témoins à l'audition mentionnée au paragraphe (3) doivent rendre leur témoignage sous serment, lequel est reçu par un membre du conseil.  Les témoins peuvent être contre-interrogés en poursuite et en défense, selon le cas, lors de l'audition.

L.M. 1999, c. 26, art. 7.

Exigences relatives à l'inscription

13(1)

Une personne a le droit de faire inscrire son nom au registre tenu en application de l'article 18 et de recevoir un certificat d'inscription dans le cas suivant :

a) elle réussit un examen de formation d'opticien prévu par la présente loi;

b) elle fournit au registraire une preuve acceptable établissant qu'elle a complété :

(i) soit un cours de deux ans dans une école d'opticiens reconnue par le conseil, plus une année de formation pratique,

(ii) soit au moins quatre ans de formation et d'expérience dans l'exercice de la profession d'opticien, selon ce que le conseil juge suffisant;

c) elle paie les frais d'inscription.

Inscription — personnes titulaires d'une licence dans un autre ressort

13(2)

Une personne a le droit de faire inscrire son nom au registre tenu en application de l'article 18 et de recevoir un certificat d'inscription si elle paie les frais d'inscription et si elle fournit au registraire une preuve suffisante établissant qu'elle est titulaire en règle d'une licence d'opticien dans un autre ressort qui a les mêmes exigences en matière de délivrance de licences que celles prévues par la présente loi et qui est reconnu comme tel par le conseil.

L.M. 1999, c. 26, art. 8.

Délivrance des licences

14

Toute personne dont le nom est inscrit au registre a le droit de recevoir la licence lui permettant d'exercer à titre d'opticien en application de la présente loi, sur paiement des frais prescrits.

L.M. 1999, c. 26, art. 9.

Expiration des licences

15(1)

Sous réserve du paragraphe (2), chaque licence expire le 31 décembre suivant sa délivrance.

Renouvellement des licences

15(2)

Chaque titulaire d'une licence en vigueur lui permettant d'exercer à titre d'opticien en application de la présente loi, peut, au plus tard le 15 décembre de chaque année, faire une demande de renouvellement au registraire, que celui-ci accorde sur paiement des frais prescrits.

L.M. 1999, c. 26, art. 10.

Licence obligatoire

16

Nul ne peut exercer la profession d'opticien à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur délivrée en vertu de la présente loi.

L.M. 1999, c. 26, art. 11.

Autorité de remplir les ordonnances

17

Les services rendus et les appareils offerts ou fournis par un opticien à l'intention du client ou de l'usager le sont uniquement sur ordonnance délivrée par un médecin ou un titulaire d'un certificat d'inscription aux termes de la Loi sur l'optométrie.  Cependant, les reproductions, remplacements ou renouvellements peuvent être fournis sans ordonnance.

L.M. 1999, c. 26, art. 12.

Désignation

17.1

Seuls les membres peuvent employer le titre « opticien », « opticien d'ordonnances » ou « opticien de verres de contact agréé », une variante ou une abréviation de ces titres, ou un équivalent dans une autre langue, laissant entendre qu'ils sont membres de l'Association ou qu'ils ont le droit d'exercer la profession d'opticien.

L.M. 1999, c. 26, art. 13.

Registre des membres

18

Le registraire est tenu de garder un registre dans lequel il doit inscrire le nom et l'adresse d'affaires des personnes qui ont droit à l'inscription.  Seules les personnes dont le nom est inscrit au registre ont le droit de recevoir la licence annuelle.

19

Abrogé.

L.M. 1999, c. 26, art. 14.

Appel de la décision du registraire

20

La personne qui fait une demande afin de faire inscrire son nom au registre peut interjeter appel au conseil de toute décision du registraire.  Le conseil entend l'appel et décide de la question.

Appel de la décision du conseil

21(1)

La personne dont la demande d'inscription est rejetée par le conseil ou toute personne qui s'estime lésée par une ordonnance de nature disciplinaire qu'a rendue le conseil en vertu des règlements administratifs de l'Association peut interjeter appel de la décision en question à la Cour du Banc de la Reine en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a reçu signification de l'avis de la décision.

Pouvoirs de la Cour du Banc de la Reine

21(2)

Après avoir entendu l'appel basé sur le dossier de la cause présenté devant le conseil, la Cour du Banc de la Reine peut :

a) soit confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil;

b) soit renvoyer la question au conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle lui donne.

L.M. 1999, c. 26, art. 15.

Infraction et peine

22

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ ou d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas trois mois, ou de l'une et l'autre de ces deux peines, si aucune autre peine n'est prévue.

L.M. 1998, c. 32, art. 9; L.M. 1999, c. 26, art. 16.

Fonds

23

Les fonds de l'Association doivent être déposés dans une banque au crédit de l'Association, et les dépenses de cette dernière sont payées sur ce compte.

Non-application dans certains cas

24

La présente loi ne s'applique pas aux médecins, aux titulaires du certificat d'inscription en application de la Loi sur l'optométrie, ni aux personnes qui vendent des lunettes prêtes à porter à leur place d'affaires permanente, à titre de marchandises.

Renseignements confidentiels

25(1)

Sous réserve de l'article 26, les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la profession d'opticien d'ordonnance dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

25(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

L.M. 1998, c. 32, art. 9; L.M. 2005, c. 39, art. 42.

Renseignements recueillis par le registraire

26(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

26(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

26(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

26(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

26(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

26(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 43.