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Version la plus récente


C.P.L.M. c. O45

Loi sur l'ombudsman

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil » :

a) Dans le cas d'une municipalité, s'entend au sens de la Loi sur les municipalités;

b) dans le cas de la ville, s'entend au sens de la Charte de la ville de Winnipeg. ("council")

« directeur général » S'entend au sens de la Loi sur les municipalités. ("chief administrative officer")

« ministère » Ministère ou direction du gouvernement du Manitoba. ("department")

« ministre » Membre du Conseil exécutif. ("minister")

« municipalité » :

a) Une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;

b) la ville de Winnipeg. ("municipality")

« organisme gouvernemental » Régie, commission, association ou autre groupe de personnes, constitué ou non en corporation, dont les membres ou les membres du conseil d'administration ou du conseil de direction :

a) sont nommés en vertu d'une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) sont, s'ils ne sont pas ainsi nommés, dans l'accomplissement de leurs fonctions des officiers publics ou des employés du gouvernement ou, pour l'accomplissement efficace de leurs fonctions, directement ou indirectement responsables devant la Couronne. ("agency of the government")

« président du conseil » :

a) Dans le cas d'une municipalité autre que la ville de Winnipeg, s'entend au sens de la Loi sur les municipalités;

b) dans le cas de la ville de Winnipeg, s'entend du maire au sens de la Charte de la ville de Winnipeg. ("head of council")

« ville » La ville de Winnipeg. ("city")

L.M. 1996, c. 58, art. 465; L.M. 2002, c. 39, art. 529.

Nomination de l'ombudsman

2(1)

Sur la recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un ombudsman pour la province du Manitoba. Il doit être citoyen canadien.

Recommandations

2(2)

Le président du Conseil exécutif doit convoquer une réunion du Comité permanent des des affaires législatives de l'Assemblée lorsque se présente l'un des cas suivants :

a) la charge de l'ombudsman est vacante;

b) le mandat de l'ombudsman expire dans les 12 mois;

c) l'ombudsman a donné un préavis de 12 mois de sa démission.

Le Comité doit alors établir une liste des personnes qu'il estime convenables et disponibles pour le poste d'ombudsman; il fait ensuite ses recommandations au président du Conseil exécutif.

Réunions

2(3)

Le Comité permanent des des affaires législatives de l'Assemblée peut, pour l'accomplissement des fonctions prévues au présent article, se réunir au cours d'une session de la Législature ou lorsque cette session a été prorogée.

L.M. 2004, c. 42, art. 108.

Haut fonctionnaire de la Législature

3(1)

L'ombudsman est un haut fonctionnaire de la Législature; il ne peut être nommé ni élu membre de l'Assemblée ni y siéger à ce titre.

Incompatibilité d'emploi

3(2)

L'ombudsman ne peut être titulaire d'une autre charge publique, exercer un métier ou une profession ni faire du commerce.

Mandat

4(1)

À moins qu'il ne démissionne, ne décède ou qu'il ne soit destitué, l'ombudsman occupe son poste pendant six ans à compter de la date de sa nomination.  Son mandat est renouvelable pour six ans mais l'ombudsman ne peut rester en poste plus de 12 années.

Démission

4(2)

L'ombudsman peut présenter sa démission en le faisant par écrit auprès du président de l'Assemblée ou, s'il n'y a pas de président ou en cas d'absence de celui-ci, en la présentant au greffier de l'Assemblée.

L.M. 2008, c. 42, art. 72.

Destitution ou suspension

5

Le lieutenant-gouverneur en conseil, à la suite d'une résolution votée par l'Assemblée aux 2/3 des suffrages exprimés, peut destituer ou suspendre l'ombudsman de ses fonctions.

Suspension en dehors des sessions

6(1)

En dehors des sessions de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre l'ombudsman pour incapacité, pour manquement aux devoirs de sa charge, pour inconduite ou faillite personnelle.  Ces faits doivent avoir été prouvés à la satisfaction du lieutenant-gouverneur en conseil. Toutefois, la suspension ne se perpétue pas au delà de la fin de la session suivante.

Intérim

6(2)

Lorsque la charge d'ombudsman est vacante ou lorsque l'ombudsman est suspendu en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un ombudsman intérimaire jusqu'à ce que son successeur soit nommé en vertu de l'article 2 ou jusqu'à ce que l'Assemblée ait pris une décision au sujet de la suspension.

Rémunération

7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération de l'ombudsman, laquelle est payée sur le Trésor.

Réduction de rémunération

7(2)

Seule l'Assemblée peut, par un vote des 2/3 des suffrages exprimés, réduire la rémunération de l'ombudsman.

Frais

8

L'ombudsman a droit au remboursement des frais qu'il fait dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse de frais de déplacement ou de frais divers.  Ces frais doivent être approuvés par le vérificateur général.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Loi sur la pension de la fonction publique

9(1)

L'ombudsman ainsi que les personnes qui travaillent pour lui sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application de la Loi sur la fonction publique

9(2)

L'ombudsman n'est pas soumis à la Loi sur la fonction publique à l'exception de l'article 44 de cette loi.  Par contre, il a droit aux privilèges et aux avantages sociaux, y compris les jours fériés, les vacances, les congés de maladie et les indemnités de licenciement, qui sont applicables aux employés de la fonction publique non régis par une convention collective.

Employés de l'ombudsman

9(3)

La Loi sur la fonction publique s'applique aux employés de l'ombudsman.

Serment professionnel

10

Avant d'entrer en fonction l'ombudsman doit prêter serment devant le président ou le greffier de l'Assemblée.  Il s'engage par ce serment à remplir de bonne foi et en toute impartialité les devoirs de sa charge et à ne pas divulguer les renseignements auxquels il a accès dans le cadre de la présente loi sauf dans les cas qu'elle prévoit.

L.M. 2008, c. 42, art. 72.

Assermentation du personnel

11

Les employés de l'ombudsman doivent, avant d'entrer en fonction, prêter serment devant l'ombudsman. Ils s'engagent par ce serment à ne divulguer aucun des renseignements auxquels ils ont accès dans le cadre de la présente loi sauf dans les cas qu'elle prévoit.

Confidentialité

12(1)

L'ombudsman et ses employés doivent respecter la nature confidentielle de tout renseignement porté à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur assigne la présente loi.

Divulgation dans les rapports

12(2)

Malgré le paragraphe (1) et malgré les serments prêtés en vertu de la présente loi, l'ombudsman peut révéler dans un rapport établi en vertu de la présente loi les faits qu'il considère nécessaire de révéler pour fonder ses conclusions et recommandations.

Pouvoirs et protection

13

L'ombudsman jouit de la protection et des pouvoirs accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.  Toutefois, l'article 85 de cette loi ne n'applique pas à l'ombudsman.  Les avis relatifs à la convocation, à l'objet et à la portée des enquêtes de l'ombudsman ainsi que les avis relatifs aux moments et lieux des audiences et des enquêtes de l'ombudsman n'ont pas à être publiés comme l'exige l'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Délégation de pouvoir

14(1)

L'ombudsman peut par écrit déléguer les pouvoirs que lui confère la présente loi à l'exception du pouvoir de délégation que lui confère le présent article et du pouvoir de faire rapport en application de la présente loi.

Preuve de la délégation de pouvoir

14(2)

La personne investie d'un pouvoir délégué de l'ombudsman en vertu du paragraphe (1) doit, lorsqu'on le lui demande, faire la preuve de sa délégation.

Enquêtes

15

L'ombudsman peut, sur plainte écrite ou de sa propre initiative, enquêter :

a) sur une décision prise ou une recommandation faite, y compris une recommandation faite à un ministre, ou sur un acte accompli ou une omission commise, relativement à une question administrative, dans ou par un ministère ou un organisme du gouvernement ou par un de ses cadres, employés ou membres, lorsqu'une personne est ou peut être lésée du fait de la décision, de la recommandation, de l'acte ou de l'omission;

b) sur une décision prise ou une recommandation faite, y compris une recommandation faite à un conseil, ou sur un acte accompli ou une omission commise, relativement à une question administrative, dans ou par une municipalité ou par un de ses cadres ou employés, lorsqu'une personne est ou peut être lésée du fait de la décision, de la recommandation, de l'acte ou de l'omission.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

15.1

A cessé d'avoir effet.

L.M. 1990-91, c. 10, art. 2; L.M. 1991-92, c. 41, art. 20.

Disposition de temporarisation

15.2(1)

Sous réserve du paragraphe (3), l'article 15.1 cesse d'avoir effet le cinquième jour anniversaire de son entrée en vigueur.

Examen par l'Assemblée

15.2(2)

À la cessation d'effet de l'article 15.1, le Comité permanent des affaires législatives ou tout autre comité de l'Assemblée ou encore le comité ou la personne que l'Assemblée indique par résolution se penche sur les services fournis par l'ombudsman à la Ville de Winnipeg en application de l'article 15.1 et, au plus tard six mois après la cessation d'effet de cet article, dépose un rapport, accompagné ou non de recommandations, à l'Assemblée.

Maintien des services

15.2(3)

Malgré le paragraphe (1), l'entente visée à l'article 15.1 demeure, au choix de l'une ou l'autre des parties, en vigueur jusqu'à décision contraire de la Législature, si elle est conclue avant la cessation d'effet de cet article.

L.M. 1990-91, c. 10, art. 2; L.M. 2004, c. 42, art. 108.

Renvoi par les comités de l'Assemblée

16(1)

Un comité de l'Assemblée peut à tout moment saisir l'ombudsman d'une question qu'il examine et au sujet de laquelle il demande à l'ombudsman de faire enquête et de lui faire rapport.  L'ombudsman doit alors :

a) faire enquête, sous réserve de toute directive spéciale du comité, sur la question qui lui est soumise pour autant qu'elle relève de sa compétence;

b) adresser au comité le rapport qui lui semble approprié.

Renvoi par le lieutenant-gouverneur en conseil

16(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps saisir l'ombudsman de toute question relative à l'administration gouvernementale, qu'il s'agisse d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité ou d'un de leurs cadres, employés ou membres et peut lui demander de faire enquête et de lui faire rapport.  L'ombudsman doit alors :

a) faire enquête, sous réserve de toute directive spéciale du lieutenant-gouverneur en conseil, sur la question qui lui est soumise pour autant qu'elle relève de sa compétence;

b) adresser au lieutenant-gouverneur en conseil le rapport qui lui semble approprié.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Contrôle de la mise en œuvre des recommandations du protecteurs des enfants

16.1(1)

L'ombudsman contrôle la mise en œuvre des recommandations contenues dans les rapports que le protecteur des enfants lui remet en application de l'article 8.2.3 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Rapport à l'Assemblée

16.1(2)

Le rapport annuel remis à l'Assemblée conformément à l'article 42 fait état de la mise en œuvre des recommandations du protecteur des enfants.

L.M. 2007, c. 14, art. 3.

Exercice des pouvoirs

17

L'ombudsman peut exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère ou que lui impose la présente loi malgré toute disposition d'une autre loi provinciale qui prévoit que :

a) toute décision, recommandation, action ou omission concernée est définitive;

b) il ne peut y avoir appel dans le cas concerné;

c) il ne peut y avoir opposition, révision, annulation ou remise en question d'une procédure ou d'une décision du ministère, de l'organisme gouvernemental, de la municipalité, du cadre, de l'employé ou de la personne dont la décision, la recommandation, l'action ou l'omission est en cause.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Domaine de compétence

18

La présente loi n'autorise pas l'ombudsman à faire enquête sur l'un ou l'autre des actes suivants :

a) les décisions, recommandations, actes, ordres ou omissions de la Législature, de l'Assemblée, du lieutenant-gouverneur, d'un comité de l'Assemblée, du lieutenant-gouverneur en conseil, du Conseil exécutif ou d'un comité du Conseil exécutif;

a.1) les résolutions ou les règlements du conseil de la nature d'une politique générale;

b) les ordonnances, décisions ou omissions d'un tribubal, d'un juge d'un tribunal, d'un juge des renvois, d'un conseiller maître du tribunal ou d'un juge de paix, lors d'une action ou d'une procédure devant le tribunal ou devant le juge, le juge des renvois, le conseiller maître ou le juge de paix;

c) les sentences arbitrales, décisions, recommandations ou omissions d'un arbitre ou d'un conseil arbitral lors d'un arbitrage soumis à la Loi sur l'arbitrage;

d) les décisions, recommandations, actions ou omissions qui, en vertu d'une disposition législative, sont assorties d'un droit d'appel, d'opposition ou du droit d'exiger une révision au mérite devant un tribunal établi en vertu d'une loi de la Législature, peu importe que ce droit d'appel, d'opposition ou de demande de révision ait été exercé en l'espèce ou qu'il soit prescrit; toutefois, l'ombudsman peut faire enquête s'il estime en l'espèce qu'il n'aurait pas été raisonnable de s'attendre que le plaignant recoure aux tribunaux, auquel cas il ne peut commencer son enquête qu'après l'expiration du délai d'appel, d'opposition ou de demande de révision.

L.M. 1996, c. 58, art. 465; L.M. 2005, c. 8, art. 11.

Pouvoir du ministre de limiter les enquêtes

19(1)

Lorsque le ministre de la Justice atteste par écrit à l'ombudsman qu'une enquête pourrait, dans les circonstances, nuire à l'intérêt public, l'ombudsman doit renoncer à enquêter ou, s'il a commencé de le faire, doit cesser.

Publicité de l'attestation

19(2)

Lorsque le procureur général fait une attestation en vertu du paragraphe (1), l'ombudsman doit mentionner le fait et décrire brièvement les circonstances de l'espèce dans le premier rapport annuel qu'il adresse par la suite à l'Assemblée.

L.M. 1993, c. 48, art. 83.

Détermination de la compétence

20

Lorsqu'il y a doute sur la compétence qu'a l'ombudsman de faire enquête sur une affaire ou dans une catégorie d'affaires en vertu de la présente loi, il peut demander à la Cour du Banc de la Reine une ordonnance déclaratoire à cet égard.

Caractère écrit des plaintes

21

Les plaintes doivent être adressées par écrit à l'ombudsman.

Caractère confidentiel de la correspondance

22

Malgré toute disposition législative, la correspondance écrite adressée à l'ombudsman par une personne incarcérée, qu'elle ait été ou non déjà condamnée, par le patient d'un hôpital, d'un hôpital psychiatrique, d'un foyer ou d'une institution gérée par le gouvernement ou selon ses directives ou encore la correspondance écrite adressée à l'ombudsman par une personne sous la garde d'une autre personne pour toute autre raison doit être acheminée immédiatement à son destinataire, sans être ouverte, par la personne responsable de l'établissement où l'expéditeur de la lettre est détenu ou dans lequel il est interné, ou enfin par la personne qui a la garde de l'expéditeur.

Refus d'enquêter

23(1)

L'ombudsman peut, à sa discrétion, refuser d'enquêter ou mettre fin à une enquête relative à une plainte dans les cas suivants :

a) la plainte a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le plaignant a pris connaissance plus d'un an avant que la plainte ait été reçue par l'ombudsman;

b) l'ombudsman est d'avis que la plainte est frivole, vexatoire, qu'elle n'a pas été faite de bonne foi, ou encore que son objet n'est pas sérieux;

c) l'ombudsman est d'avis que malgré le préjudice causé à la personne, l'intérêt public commande que l'enquête n'ait pas lieu ou encore qu'elle cesse;

d) l'ombudsman est d'avis que les circonstances de l'affaire qui lui est soumise font que l'enquête n'est pas nécessaire.

Limite du pouvoir d'enquêter sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire

23(2)

Lorsqu'au cours ou au terme d'une enquête sur une décision, sur un acte ou sur une omission d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité ou d'un de leurs cadres ou employés, survenus dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré à ces entités ou personnes, l'ombudsman doit renoncer à l'enquête s'il est convaincu que la décision, l'acte ou l'omission n'est pas manifestement erroné ou déraisonnable.  Il doit faire part au plaignant de sa décision.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Communication du refus d'enquêter

24

Lorsque l'ombudsman décide de ne pas enquêter ou d'interrompre une enquête sur une plainte, il doit faire part de sa décision au plaignant et à toute personne concernée par l'affaire.

Avis d'enquête

25

Avant de faire enquête pour donner suite à une plainte, l'ombudsman doit faire part de son intention d'enquêter au sous-ministre ou au responsable administratif du ministère ou de l'organisme gouvernemental concerné ou au directeur général de la municipalité concernée.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Huis clos

26

Les enquêtes effectuées par l'ombudsman en vertu de la présente loi sont tenues à huis clos.

Audiences

27

L'ombudsman peut, selon ce qu'il estime opportun, tenir des audiences, recevoir ou obtenir des renseignements de toute personne et faire enquête.

Droit d'être entendu

28

L'ombudsman n'est pas obligé de tenir des audiences et personne ne peut exiger d'être reçu en audience par l'ombudsman.  Toutefois, si l'ombudsman estime qu'il dispose d'assez d'éléments pour faire un rapport ou une recommandation sur une question qui pourrait nuire à un ministère, à un organisme gouvernemental, à une municipalité ou à une personne, il doit donner à ces derniers l'occasion de lui faire des représentations sur l'affaire concernée.  Le ministère, l'organisme gouvernemental, la municipalité ou la personne peut alors faire ses représentations par l'intermédiaire d'un avocat.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Consultation du ministre

29(1)

L'ombudsman peut, pendant ou après l'enquête, consulter tout ministre ou président de conseil qui est concerné par l'objet de l'enquête.

Transmission au sous-ministre

29(2)

Lorsque pendant ou après une enquête l'ombudsman estime qu'il a la preuve d'un manquement au devoir ou d'une mauvaise conduite d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité ou encore d'un de leurs cadres ou employés, il doit porter l'affaire à la connaissance du sous-ministre ou du responsable administratif du ministère ou de l'organisme gouvernemental ou du directeur général de la municipalité.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Communication de la preuve

30(1)

Sous réserve de l'article 31, l'ombudsman peut exiger de toute personne qui, à son avis, est en mesure de fournir un renseignement relatif à une affaire sous enquête :

a) qu'elle lui fournisse le renseignement;

b) qu'elle produise les documents qui, de l'avis de l'ombudsman, sont pertinents à l'objet de l'enquête et qui peuvent se trouver en possession ou sous la maîtrise de cette personne.

L'ombudsman peut utiliser ce pouvoir à l'égard de toute personne, qu'elle soit ou non cadre, employée ou membre du ministère, de l'organisme gouvernemental ou de la municipalité et que le document soit ou non en la possession ou sous la maîtrise d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité.

Interrogatoire sous serment

30(2)

L'ombudsman peut assigner à comparaître et interroger sous serment les personnes suivantes :

a) le cadre, employé ou membre d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité qu'il estime en mesure de donner un renseignement pertinent à l'affaire sous enquête;

b) le plaignant;

c) toute autre personne qu'il estime en mesure de donner un renseignement relatif à l'affaire sous enquête.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Restrictions à la communication de renseignements

31

L'ombudsman ne peut exiger d'obtenir des renseignements, des réponses ou des documents lorsque le ministre de la Justice certifie que le fait de les fournir pourrait entraîner la divulgation :

a) des délibérations du lieutenant-gouverneur en conseil, du Conseil exécutif ou d'un de ses comités;

b) des travaux du lieutenant-gouverneur en conseil, du Conseil exécutif ou d'un de ses comités;

c) de questions de nature secrète, confidentielle ou dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intérêt public.

Toutefois, il doit faire mention du certificat et de l'affaire à laquelle il se rapporte dans le premier rapport qu'il adresse par la suite à l'Assemblée.

L.M. 1993, c. 48, art. 83.

Application de certaines règles

32(1)

Sous réserve de l'article 31, une règle de droit autorisant ou exigeant qu'on retienne un document ou qu'on refuse de répondre à une question au motif que la divulgation des renseignements concernés porterait préjudice à l'intérêt public, ne s'applique pas aux procédures se déroulant devant l'ombudsman ni aux enquêtes qu'il effectue.

Dispositions relatives au secret

32(2)

Sous réserve de l'article 31, les dispositions des lois de la Législature qui exigent le maintien du secret ou la rétention de renseignements ne s'appliquent pas aux enquêtes effectuées par l'ombudsman.  Aucune personne ne peut invoquer ces dispositions pour refuser de fournir à l'ombudsman les renseignements ou les documents que celui-ci exige, ou encore pour refuser de répondre ou de fournir des éléments de preuve lorsqu'elle est assignée à témoigner par l'ombudsman.

Inadmissibilité de la preuve

33

Sauf dans les procès pour parjure, les déclarations, les réponses ou la preuve fournies par une personne au cours d'une enquête effectuée par l'ombudsman ou au cours d'une procédure devant ce dernier sont inadmissibles en preuve devant un tribunal ou au cours d'une enquête ou de toute autre procédure, et la preuve relative aux procédures devant l'ombudsman ne peut servir contre quiconque.

Défense pour certaines infractions

34

Nul n'est coupable d'une infraction à une autre loi de la Législature du fait d'avoir obtempéré à une demande de communication de renseignements ou de production de documents faite par l'ombudsman ou du fait d'avoir répondu à une question au cours d'une enquête de l'ombudsman.

Droit d'accès

35(1)

Aux fins de la présente loi, l'ombudsman peut à tout moment accéder aux lieux qu'occupe un ministère, un organisme gouvernemental ou une municipalité pour y mener, sous réserve de l'artice 31, une enquête relevant de sa compétence.

Avis de visite

35(2)

En accédant aux lieux visés au paragraphe (1), l'ombudsman doit aviser de sa visite le sous-ministre ou le responsable administratif du ministère ou de l'organisme gouvernemental ou le directeur général de la municipalité qui occupe ces lieux.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Rapport d'enquête

36(1)

Au terme d'une enquête menée en vertu de la présente loi, l'ombudsman doit faire rapport de ses conclusions et de ses motifs et peut faire les recommandations qu'il juge appropriées au ministre compétent et au ministère ou à l'organisme gouvernemental concerné ou au président de conseil compétent, si au cours de son enquête il constate l'un ou l'autre des faits suivants :

a) la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission qui fait l'objet de l'enquête semble, selon le cas :

(i) être contraire à la loi,

(ii) être déraisonnable,

(iii) être injuste,

(iv) être de nature oppressive,

(v) être indûment discriminatoire,

(vi) résulter d'un usage ou d'un procédé qui est ou pourrait être déraisonnable, injuste, de nature oppressive ou indûment discriminatoire,

(vii) être fondé en tout ou partie sur une erreur de droit ou de fait,

(viii) être erroné;

b) lors de la prise de décision, de la formulation d'une recommandation ou lors de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte, un pouvoir ou un droit a été exercé dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

(i) le but poursuivi était inapproprié,

(ii) l'exercice du pouvoir ou du droit n'avait pas de fondement pertinent,

(iii) l'exercice du pouvoir ou du droit s'est fait compte tenu de considérations non pertinentes;

c) la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission qui fait objet de l'enquête aurait dû être motivé.

Nature des recommandations

36(2)

Sans préjudice de la généralité du paragraphe (1), dans le rapport prévu au même paragraphe, l'ombudsman peut faire des recommandations ayant les objets suivants :

a) une question devrait être transmise à l'autorité compétente pour qu'elle effectue un examen plus approfondi de cette question;

b) une omission devrait être réparée;

c) une décision devrait être annulée ou modifiée;

d) l'usage qui aboutit à une décision, une recommandation, un acte ou une omission devrait être modifié ou réformé;

e) une loi sur laquelle se fonde une décision, une recommandation, un acte ou une omission devrait être réexaminée;

f) une décision, une recommandation, un acte ou une omission devrait être motivé;

g) toute autre mesure devrait être prise.

Étude du rapport à huis clos

36(3)

Saisi du rapport de l'ombudsman en application de l'alinéa (1)e), le président du conseil exclut le public, en conformité avec la Loi sur les municipalités ou la Charte de la ville de Winnipeg, selon le cas, au cours de la réunion suivante du conseil.  Celui-ci se forme en comité afin de discuter du rapport.

L.M. 1996, c. 58, art. 465; L.M. 2002, c. 39, art. 529.

Rapport relatif aux mesures prises

37(1)

Lorsqu'il a fait une recommandation en vertu de l'article 36, l'ombudsman peut exiger du ministère, de l'organisme gouvernemental ou de la municipalité concerné qu'il lui fasse rapport dans un délai donné des mesures qu'il a prises ou qu'il se propose de prendre pour donner suite à la recommandation.

Rapport à une instance supérieure

37(2)

Si dans un délai raisonnable après la demande formulée en vertu du paragraphe (1) par l'ombudsman, ce dernier estime qu'aucune mesure adéquate n'a été prise, il peut, à sa discrétion et après avoir pris en considération les éventuels commentaires présentés par ou pour le ministère, l'organisme gouvernemental ou la municipalité concerné, faire rapport de l'affaire au lieutenant-gouverneur en conseil, si le rapport visé au paragraphe 36(1) est adressé au ministre compétent et au ministère ou à l'organisme gouvernemental concerné, ou au président du conseil, si le rapport est adressé à celui-ci, en lui remettant également une copie du rapport contenant les recommandations.  De plus, l'ombudsman peut faire mention du rapport dans le rapport annuel suivant qu'il présente à l'Assemblée.

Commentaires apparaissant au rapport

37(3)

Le rapport établi en vertu du paragraphe (2) doit contenir les commentaires faits par le ministère, l'organisme gouvernemental ou la municipalité, ou faits en leur nom sur l'opinion ou les recommandations de l'ombudsman.

Dépôt du rapport à la réunion du conseil

37(4)

Le président du conseil dépose le rapport dont il est saisi en vertu du paragraphe (2) à la réunion suivante du conseil.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Rapport au plaignant

38

Lorsque l'ombudsman fait enquête à partir d'une plainte qui lui a été adressée, il doit faire rapport au plaignant des résultats de l'enquête, de la manière et dans les délais qu'il juge appropriés.

Appel des décisions de l'ombudsman

39

Aucune procédure de l'ombudsman n'est nulle pour vice de forme et, sauf dans les cas d'absence de compétence, les procédures ou décisions de l'ombudsman ne peuvent être contestées, révisées, annulées ou remises en question devant un tribunal.

Immunité de l'ombudsman

40

Ni l'ombudsman ni ses employés ne peuvent être poursuivis en raison des actes accomplis, rapports établis ou paroles prononcées dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, à moins qu'on ne prouve qu'ils ont agi de mauvaise foi.

Contraignabilité de l'ombudsman

41

Ni l'ombudsman ni ses employés ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou lors d'une procédure de nature judiciaire relativement à des faits portés à leur connaissance dans le cadre de l'exercice des fonctions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi.

Rapport annuel à la Législature

42

L'ombudsman doit faire rapport chaque année à l'Assemblée, par l'intermédiaire du président, de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

L.M. 2008, c. 42, art. 72.

Publication des rapports

43

Lorsqu'il s'agit de l'intérêt public ou de l'intérêt d'une personne, d'un ministère, d'un organisme gouvernemental ou d'une municipalité, l'ombudsman peut publier des rapports concernant, en général, l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou relatifs à un cas particulier sur lequel il a fait enquête, que les affaires en question aient été ou non mentionnées dans le rapport fait à l'Assemblée en vertu de la présente loi.

L.M. 1996, c. 58, art. 465.

Règles

44(1)

L'Assemblée peut établir des règles générales de nature à guider l'ombudsman dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

Procédure devant l'ombudsman

44(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règles établies en vertu du paragraphe (1), l'ombudsman peut établir les procédures relatives à l'exercice de ses fonctions.

Infractions et peines

45

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, quiconque :

a) volontairement et sans justification ni excuse légitime gêne, oppose une résistance ou fait obstruction à l'exercice des fonctions que la présente loi confère à l'ombudsman ou à toute autre personne;

b) sans justification ni excuse légitime refuse ou omet volontairement d'obéir à une exigence licite de l'ombudsman ou d'une autre personne dans le cadre de la présente loi;

c) fait volontairement de fausses déclarations pour induire en erreur ou tenter d'induire en erreur l'ombudsman ou toute autre personne dans l'exercice des fonctions que la présente loi lui confère.

Recours supplémentaires

46

Les dispositions de la présente loi complètent les dispositions de toute autre loi ou règle de droit qui prévoit un recours, un droit d'appel ou d'objection ou encore une procédure de recherche ou d'enquête sur quelque sujet que ce soit.  La présente loi n'a pas pour effet de limiter ou de porter atteinte à ces recours, droits d'appel ou d'objection et autres procédures.