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Version la plus récente


C.P.L.M. c. O31

Loi sur les véhicules à caractère non routier

Table des matières

(Sanctionnée le 17 juillet 1987)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accotement »  Partie de la route adjacente aux voies de circulation permettant l'arrêt des véhicules au cas d'urgence et servant de soutien lattéral à la chaussée. ("shoulder")

« agent de la paix »  S'entend :

a) du membre de la Gendarmerie royale du Canada, du policier, de l'agent de police spécial ainsi que de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique;

b) de la personne légalement habilitée à diriger la circulation ou à appliquer la présente loi, les arrêtés ou les règlements relatifs à la circulation;

c) de l'agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les agents de conservation ou de l'agent nommé en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux. ("peace officer")

« agent local d'application de la loi »  Membre de la Gendarmerie royale du Canada, policier, agent de police spécial ainsi que toute autre personne chargée du maintien de la paix publique. ("local authorized enforcement agency")

« autorité chargée de la circulation »  S'entend :

a) à l'égard des routes de régime provincial, du ministre;

b) à l'égard des routes intermunicipales, de la municipalité agissant avec l'autorisation du ministre des Administrations locales;

c) à l'égard des routes situées dans les municipalités, exception faite de celles situées sur des biens-fonds privés, de la municipalité dans les limites de laquelle sont situées ces routes;

d) à l'égard des routes situées dans les réserves indiennes, exception faite des routes de régime provincial, du conseil de bande de la réserve concernée;

e) à l'égard des routes situées sur des biens-fonds privés, du propriétaire de ceux-ci;

f) à l'égard de tout ou partie des routes situées dans les districts d'administration locale désignés par décret sous le régime de l'article 321 du Code de la route, du district d'administration locale concerné. ("traffic authority")

« carte d'immatriculation » Carte indiquant que le véhicule à caratère non routier qui y est mentionné est immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour la période d'immatriculation indiquée. Pour l'application des dispositions de la présente loi et des règlements qui exigent qu'une personne produise une telle carte à un agent de la paix, y est assimilé tout document indiquant que le véhicule est immatriculé en vertu des lois d'une autre autorité législative que le Manitoba. ("registration card")

« ceinture de sécurité »  Mécanisme ou appareil fermement maintenu au véhicule à caractère non routier et qui est composé de lanières, de sangles ou d'éléments semblables, capable de limiter les mouvements d'une personne afin de prévenir ou d'atténuer les blessures qu'elle pourrait subir.  Sont notamment visées la ceinture-baudrier, la ceinture sous-abdominale ainsi que la ceinture composée de l'une et de l'autre. ("seat belt assembly")

« chaussée »  Partie d'une route améliorée, conçue ou normalement utilisée pour la circulation des véhicules, y compris la partie de route qui, sans la présence d'une zone de sécurité, serait normalement utilisée à cette fin; n'est cependant pas visé l'accotement.  Lorsque la route comporte plusieurs chaussées distinctes, le terme désigne chacune de ces chaussée, et non leur ensemble. ("roadway")

« conducteur »  Personne qui conduit un véhicule à caractère non routier ou en a le contrôle physique. ("operator")

« conduire »  Conduire un véhicule à caractère non routier ou en avoir le contrôle physique. ("operate")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec un propriétaire inscrit une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec ce dernier;

b) vit dans une relation maritale avec un propriétaire inscrit sans être mariée avec lui :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, s'ils sont les parents d'un même enfant.

Si le propriétaire inscrit est décédé, « conjoint de fait » s'entend de la personne qui vivait avec le propriétaire au moment du décès de celui-ci sans avoir été mariée avec lui, de la façon prévue à l'alinéa a) ou b). ("common-law partner")

« échangeur »  Intersection de deux chaussées sur plusieurs niveaux.  Sont également visées les bretelles reliant ces chaussées. ("interchange")

« emprise »  Partie de bien-fonds acquise à titre de chemin public, y compris les installations qui y sont accessoires. ("right-of-way")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« immobiliser » ou « arrêter »  S'entend à l'égard d'un véhicule à caractère non routier, qu'il soit occupé ou non, du fait de garder le véhicule immobile à un endroit que cela soit exigé ou interdit, à moins que cela ne soit nécessaire afin de ne pas entraver la circulation des autres véhicules conformément aux directives d'un agent de la paix ou aux indications d'un dispositif de signalisation. ("stand" or "stop")

« impotent »  Personne incapable de se mouvoir par ses propres moyens. ("non-ambulatory person")

« intersection »  Zone comprise dans le prolongement en ligne droite des lignes de démarcations latérales de plusieurs routes qui se joignent en formant un angle, qu'il y ait croisement ou non. ("intersection")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« motoneige »  Véhicule dont le poids en charge ne dépasse pas 454 kilogrammes et qui remplit les conditions suivantes :

a) être équippé non pas de roues mais seulement de chenilles, avec ou sans skis, ou de skis et d'une hélice, ou être un toboggan équipé de chenilles ou d'une hélice;

b) être principalement conçu pour la conduite sur neige ou sur glace, et servir principalement à cette fin;

c) être conçu de manière à être auto-propulsé. ("snowmobile")

« occupant »  S'entend de l'occupant selon la common law.  Est notamment visée :

a) la personne ayant la possession réelle des lieux;

b) la personne responsable et ayant le contrôle de l'état des lieux, des activités qui s'y déroulent ou des personnes autorisées à y pénétrer. ("occupier")

« période d'immatriculation » Période d'immatriculation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registration period")

« pisteur » Véhicule à caractère non routier qui est conçu ou modifié et utilisé surtout pour dégager et entretenir les sentiers ou chemins de véhicules à caractère non routier ou les pistes ou les pentes de ski. ("off-road maintenance machine")

« propriétaire » Propriétaire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("owner")

« registraire » Registraire au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("registrar")

« règlement » Sauf indication contraire, règlement pris en vertu de la présente loi. ("regulation")

« route »  Endroit ou chemin, y compris les constructions qui en font partie, où le public a généralement la permission ou le droit de circuler même sans frais avec des véhicules, ainsi que l'espace compris entre leurs lignes de démarcation.  Ne sont pas visés par la présente définition l'espace conçu et principalement utilisé pour le stationnement des véhicules, ainsi que les passages indispensables pour s'y rendre. ("highway")

« route de régime provincial »  S'entend des voies publiques suivantes :

a) les routes provinciales à grande circulation;

b) les routes provinciales secondaires;

c) les routes des territoires non organisés;

d) les routes industrielles.

Ne sont cependant pas visés les terrains de stationnement, les routes ou les chaussées situés sur des terrains attenant à un ouvrage public au sens de la Loi sur les travaux publics, non plus que les routes dont les frais de construction ou d'entretien sont payés sur le Trésor conformément aux crédits alloués à cet effet par une autre loi provinciale.  Sont de plus exclues les routes construites et entretenues aux frais du gouvernement du Canada, ainsi que celles construites et entretenues sur des biens-fonds privés par le propriétaire de ceux-ci. ("departmental road")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à moteur muni de roues ou de chenilles qui est conçu pour la randonnée sur divers terrains naturels, notamment la terre, l'eau, la glace, la neige, les marais et les marécages ou qui est adapté à cette fin. Sont entre autre visés :

a) les motoneiges;

b) les véhicules tout-terrain;

c) les mini-motos, les motos hors route et les motos tout-terrain;

d) les véhicules miniatures comme les voiturettes des dunes et les buggys de sport;

e) les pisteurs;

f) les véhicules amphibies;

g) les véhicules à quatre roues motrices, les motocyclettes ou les véhicules nivaux qu'ils soient ou non immatriculés sous le régime de la Loi sur les véhicules et les conducteurs et qui sont utilisés ailleurs que sur la route.

La présente définition exclut le matériel agricole, les tracteurs agricoles, les engins mobiles spéciaux, les microtracteurs, les tondeuses-tracteurs et les voiturettes de golf. ("off-road vehicle")

« véhicule nival »  Véhicule dont le poids en charge dépasse 454 kilogrammes et qui remplit les conditions suivantes :

a) être équippé non pas de roues mais seulement de chenilles, avec ou sans skis, ou de skis et d'une hélice, ou être un toboggan équipé de chenilles ou d'une hélice;

b) être principalement conçu pour la conduite sur neige ou sur glace, et servir principalement à cette fin;

c) être conçu de manière à être auto-propulsé. ("snow vehicle")

« véhicule tout-terrain »  Véhicule à caractère non routier qui présente les caractéristiques suivantes :

a) il fonctionne avec au moins trois pneus à basse pression;

b) il est muni d'un siège conçu pour être enfourché par le conducteur;

c) il est muni d'un guidon permettant sa conduite. ("all-terrain vehicle")

« vignette de validation » Vignette de validation au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules. ("validation sticker")

1(2)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

L.M. 1993, c. 48, art. 82; L.M. 1994, c. 4, art. 36; L.M. 1994, c. 26, art. 2; L.M. 1995, c. 11, art. 2; L.M. 1999, c. 12, art. 14; L.M. 2000, c. 35, art. 64; L.M. 2001, c. 43, art. 49; L.M. 2002, c. 24, art. 45; L.M. 2002, c. 48, art. 18; L.M. 2004, c. 42, art. 76; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159; L.M. 2005, c. 42, art. 26; L.M. 2008, c. 42, art. 71; L.M. 2010, c. 33, art. 86; L.M. 2015, c. 4. art. 24.

Application des définitions de la Loi sur les conducteurs et les véhicules

2(1)

Les termes qui suivent ont le même sens dans la présente loi que dans la Loi sur les conducteurs et les véhicules :

a) « permis de conduire »;

b) « plaque d'immatriculation »;

c) « commerçant de véhicules à caractère non routier »;

d) « permis de conduire de non-résident ».

Disposition interprétative

2(2)

Les termes utilisés mais non définis dans la présente loi ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou le Code de la route.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

PARTIE I

IMMATRICULATION DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Immatriculation et plaques de véhicules

3

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier, et les propriétaires de tels véhicules ne peuvent en permettre la conduite, sauf :

a) si :

(i) une carte d'immatriculation qui est valide a été délivrée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules relativement au véhicule,

(ii) le véhicule porte, conformément aux règlements d'application de cette loi, le nombre et le type de plaques d'immatriculation qui sont prescrits par ces règlements pour la classe d'immatriculation du véhicule,

(iii) les plaques d'immatriculation portent le numéro de la carte d'immatriculation du véhicule et, conformément aux règlements d'application de cette loi, des vignettes qui attestent la validité de l'immatriculation;

b) si la personne et le véhicule respectent une disposition de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou de ses règlements qui permet la conduite du véhicule malgré l'alinéa a).

L.M. 1995, c. 11, art. 3; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159; L.M. 2008, c. 42, art. 71.

4 à 12

[Abrogés]

L.M. 1988-89, c. 13, art. 33; L.M. 1994, c. 4, art. 36; L.M. 1994, c. 26, art. 3 à 5; L.M. 1999, c. 12, art. 15 et 16; L.M. 2002, c. 24, art. 45; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

Âge minimal

13(1)

Seules les personnes de 16 ans et plus peuvent immatriculer un véhicule à caractère non routier.

Restriction applicable aux mineurs

13(2)

Les personnes âgées de 16 ou 17 ans peuvent immatriculer un véhicule à caractère non routier si la demande d'immatriculation est approuvée et signée :

a) par leurs parents;

b) par l'un de leurs parents, lorsque le registraire est convaincu qu'il n'est pas pratique ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature des deux parents;

c) par le parent survivant, lorsque le père ou la mère de l'auteur de la demande est décédé;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, lorsque le registraire est convaincu que l'approbation et la signature des deux parents ne sont pas nécessaires ou lorsque les parents de l'auteur de la demande sont décédés;

e) si l'alinéa d) s'applique mais que l'auteur de la demande n'ait pas de tuteur, par son employeur ou par toute autre personne que le registraire estime responsable et qualifiée.

L.M. 2002, c. 24, art. 45; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

14 à 19

[Abrogés]

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

20

[Abrogé]

L.M. 1994, c. 26, art. 6.

Infractions relatives à l'immatriculation et à l'assurance

21

Il est interdit de poser l'un ou l'autre des actes suivants :

a) demander ou obtenir l'immatriculation d'un véhicule à caractère non routier qui n'est pas assuré conformément à la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) omettre de maintenir l'assurance requise aux termes de cette loi à l'égard du véhicule à caractère non routier d'une personne;

c) conduire un véhicule à caractère non routier qui doit être immatriculé sous le régime de cette loi ou en autoriser la conduite, sans qu'il soit assuré conformément à la loi et sans que n'y soit exhibée la plaque d'immatriculation pour la période d'immatriculation accompagnée de la vignette de validation, lorsque celle-ci est requise;

d) mutiler ou altérer la carte et la plaque d'immatriculation ainsi que la vignette de validation délivrées sous le régime de cette loi;

e) utiliser ou laisser utiliser, alors qu'ils sont mutilés ou altérés, la carte et la plaque d'immatriculation ainsi que la vignette de validation délivrées sous le régime de cette loi;

f) utiliser ou laisser utiliser, sauf dans la mesure où cette loi le permet, la plaque d'immatriculation et la vignette de validation sur un véhicule à caractère non routier autre que celui à l'égard duquel la plaque et la vignette ont été délivrés.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159; L.M. 2008, c. 42, art. 71.

Production du certificat d'immatriculation

22(1)

Le propriétaire inscrit d'un véhicule à caractère non routier qui doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules doit produire le certificat d'immatriculation à la demande de l'agent de la paix.

Production de la preuve d'assurance

22(2)

Sous réserve du paragraphe (4), le propriétaire inscrit du véhicule à caractère non routier doit exhiber la preuve de ce que le véhicule est assuré conformément à la Loi sur les conducteurs et les véhicules, à la demande de l'agent de la paix.

Renseignements sur le propriétaire

22(3)

Le conducteur d'un véhicule à caractère non routier qui déclare à l'agent de la paix ne pas être le propriétaire du véhicule donne à ce dernier, à sa demande, les nom et adresse du propriétaire ou de la personne qui l'a autorisé à s'en servir et lui produit, sur demande :

a) le certificat d'immatriculation si le véhicule doit être immatriculé en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

b) sous réserve du paragraphe (4), la preuve d'assurance pour le véhicule exigée en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Production de la preuve d'assurance

22(4)

Le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule à caractère non routier qui ne peut produire, à un agent de la paix qui en fait la demande en vertu du paragraphe (2) ou de l'alinéa (3)b), la preuve d'assurance pour le véhicule exigée en application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules est tenu de fournir la preuve en question à l'agent ou à un de ses collègues, au détachement de l'agent, dans les 72 heures suivant la demande.

Demande d'immobilisation

22(5)

Afin de faire une demande prévue aux paragraphes (1) à (3), les agent de la paix peuvent, en signalant, exiger que le conducteur d'un véhicule à caractère non routier immobilise le véhicule. L'article 30 s'applique dans de telles circonstances.

L.M. 1999, c. 12, art. 17; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

PARTIE II

EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Feux avant et arrière

23(1)

Il est interdit de conduire dans les circonstances prévues au paragraphe (2) un véhicule à caractère non routier qui ne soit pas équipé :

a) d'au moins un phare en bon état de fonctionnement qui projette une lumière blanche;

b) d'au moins un feu arrière en bon état de fonctionnement qui projette une lumière rouge.

Allumage des phares

23(2)

Le conducteur doit allumer les phares dont est équipé le véhicule à caractère non routier :

a) en tout temps entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après son lever;

b) au cas de visibilité réduite à 60 m ou moins.

L.M. 2002, c. 42, art. 7.

Silencieux

24(1)

Le véhicule à caractère non routier est équipé d'un silencieux en bon état, fonctionnant de façon continue lorsque le moteur tourne, afin d'éviter toute émisson sonore excessive ou anormale.  Il est interdit, d'une part, d'équiper un véhicule à caractère non routier d'un silencieux à clapet d'échappement libre, d'un silencieux évidé, d'un silencieux de fantaisie, d'un conduit de dérivation ou d'un autre dispositif ayant pour effet d'anéantir ou de réduire l'efficacité du silencieux, et, d'autre part, de conduire un tel véhicule ainsi équipé ou d'en permettre la conduite.

Pare-étincelles

24(2)

Le véhicule à caractère non routier est équipé d'un pare-étincelles en bon état, fonctionnant lorsque le moteur tourne, afin d'éviter les risques d'incendie.

Observation des normes de sécurité

25(1)

Il est interdit aux fabriquants et aux distributeurs de véhicules à caractère non routier neufs, fabriqués et vendus dans la province, de vendre ces véhicules ou de les offrir, de les détenir et de les livrer pour la vente, à moins que ceux-ci, leurs parties et leur équipement ne respectent toutes les normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

Normes de sécurité pour la vente en général

25(2)

Il est interdit à quiconque de vendre des véhicules à caractère non routiers ou de les offrir, de les détenir et de les livrer pour la vente à moins que ceux-ci, leurs parties et leur équipement ne respectent toutes les normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

Conformité des modifications

25(3)

Il est interdit de modifier un véhicule à caractère non routier ou de remplacer ses parties et son équipement de telle sorte que le véhicule ne réponde plus aux normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

Vente de parties

25(4)

Il est interdit de vendre, d'offrir et de détenir pour la vente dans la province de l'équipement ou des parties de véhicule à caractère non routier qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

Conformité des véhicules à caractère non routier artisanaux

25(5)

Il est interdit de fabriquer des véhicules à caractère non routier, destinés à être utilisés dans la province, à moins de se conformer aux normes de sécurité prescrites par les règlements d'application de la présente loi.

PARTIE III

RÈGLES RELATIVES À LA CONDUITE DES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER

Âge

26(1)

Nulle personne âgée de moins de 14 ans ne peut conduire un véhicule à caractère non routier sans être surveillée et accompagnée par son parent, ou par une personne ayant 18 ans révolus habilitée à ce faire par celui-ci, et de toujours être à portée de leur vue.

Responsabilité du propriétaire

26(2)

Il est interdit au propriétaire d'un véhicule à caractère non routier de permettre la conduite de celui-ci à une personne âgée de moins de 14 ans, sauf en se conformant aux dispositions du paragraphe (1).

Véhicules à caractère non routier immatriculés sous la Loi sur les conducteurs et les véhicules

26(3)

Malgré les dispositions du paragraphe (1), il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier qui est une motocyclette, un véhicule à quatre roues motrices ou un véhicule nival qui peut être immatriculé sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, à moins d'avoir au moins 16 ans et d'être titulaire d'un permis qui ne comporte pas de restrictions quant à l'utilisation de véhicules à caractère non routier.

Présentation du permis de conduire

26(4)

Le conducteur d'un véhicule à caractère non routier qui est tenu d'être titulaire d'un permis de conduire doit l'exhiber, sur demande, à l'agent de la paix.

L.M. 2001, c. 7, art. 29; L.M. 2002, c. 24, art. 45; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

Passagers

27

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier transportant plus de passagers que le nombre de passagers pour lequel le véhicule est conçu.

Casques obligatoires

28(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier ou de monter à son bord sans porter un casque fermement ajusté et attaché qui soit conforme aux exigences posées aux règlements d'application de la présente loi.

Casques facultatifs

28(2)

Les dispositions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas :

a) à la personne conduisant un véhicule à caractère non routier à l'occasion d'activités reliées à l'expoitation agricole, à la pêche, à la chasse ou au trappage;

b) aux conducteurs et aux passagers du véhicule à caractère non routier équipé de ceintures de sécurité et d'un système de protection à l'égard des culbutes conformes aux normes de sécurité prescrites par règlement, pourvu que les ceintures soient portées de façon sécuritaire et soient fermement attachées.

Systèmes de protection à l'égard des culbutes

28(3)

Aux fins du paragraphe (2), l'expression « système de protection à l'égard des culbutes » s'entend d'un cabine ou d'une structure capable de supporter le véhicule à caractère non routier une fois celui-ci retourné sur lui-même.

Port obligatoire de la ceinture de sécurité

29(1)

Les conducteurs et les passagers du véhicule à caractère non routier, conduit conformément aux dispositions de la présente loi, qui est équipé de ceintures de sécurité sont tenus de porter celles-ci de façon sécuritaire et fermement attachées.

Interdiction relative à la suppression des ceintures de sécurité

29(2)

Il est interdit de démonter tout ou partie des ceintures de sécurité installées sur le véhicule à caractère non routier par le fabricant, sauf pour en remplacer les parties cassées ou usées.

Respect des ordres de l'agent de la paix

30

Le conducteur ou le propriétaire du véhicule à caractère non routier est tenu de l'immobiliser ou de le faire immobiliser immédiatement à l'endroit indiqué par l'agent de la paix lorsque celui-ci lui en intime l'ordre, et de ne pas poursuivre plus avant ses manoeuvres avant que l'agent ne l'y autorise.  Il doit sans délai obtempérer à l'agent de la paix qui lui ordonne de déplacer son véhicule.

Identité du conducteur

30.1(1)

Le conducteur d'un véhicule à caractère non routier fournit à tout agent de la paix qui lui en fait la demande son nom, sa date de naissance et son adresse véritables.

Demande d'immobilisation

30.1(2)

Afin de faire la demande prévue au paragraphe (1), les agent de la paix peuvent, en signalant, exiger que le conducteur d'un véhicule à caractère non routier immobilise le véhicule. L'article 30 s'applique dans de telles circonstances.

Exemption

30.1(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux conducteurs de véhicules à caractère non routier qui utilisent les véhicules seulement sur les biens-fonds dont ils sont propriétaires ou occupants ou dont le propriétaire du véhicule est le propriétaire ou l'occupant.

L.M. 1999, c. 12, art. 18.

Conduite négligente

31

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier :

a) de manière négligente ou sans le soin et l'attention nécessaires;

b) sans égards raisonnables envers autrui et les biens d'autrui et au mépris du préjudice et des dommages qui pourraient en découler.

Conduite raisonnable et prudente

31.1

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier :

a) à une vitesse qui dépasse ce qui est considéré comme raisonnable et prudent;

b) à une vitesse par ailleurs permise en vertu de la présente loi s'il existe des conditions qui, si la vitesse n'est pas réduite ou si le véhicule n'est pas arrêté temporairement, constituent une menace à la sécurité des personnes ou des biens dans le champ de vision du conducteur;

c) au mépris de ce qui est raisonnable et prudent dans les circonstances et sans égard aux dangers réels ou potentiels.

L.M. 2002, c. 42, art. 9.

Manoeuvres interdites

32(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier :

a) sur un bien-fonds privé sans avoir le consentement exprès ou implicite du propriétaire ou de l'occupant légitime de celui-ci;

b) sur les terres domaniales concédées par bail ou par permis sans avoir le consentement exprès ou implicite de l'occupant légitime de celles-ci, à moins d'être légalement autorisé à y pénétrer;

c) à moins de 30 m d'une habitation entre minuit et sept heures du matin, sauf si l'habitation est située sur un bien-fonds appartenant au conducteur, sur un bien-fonds dont celui-ci a le contrôle ou sur lequel il est invité;

d) à moins de 30 m d'un terrain de jeu ou de tout terrain réservé à des fins récréatives, sauf si le terrain est enclos ou que le véhicule à caractère non routier est nécessaire à son entretien ou à son exploitation.

Conduite sur les terrains de stationement

32(2)

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier sur un terrain de stationnement, à moins de le faire :

a) soit pour aller vers un terrain destiné aux véhicules à caractère non routier, ou pour en revenir;

b) soit pour rejoindre le véhicule qui sert au transport du véhicule à caractère non routier vers un terrain destiné à de tels véhicules.

L.M. 2002, c. 42, art. 10.

Conduite sur la route

33(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier :

a) sur la chaussée ou l'accotement y afférent ou à travers ceux-ci;

b) sur la bande médiane d'une route à chaussées séparées ou à travers celle-ci;

c) sur l'emprise d'un échangeur;

d) sur le trottoir ou à travers celui-ci.

Conduite des véhicules à quatre roues motrices

33(2)

Il est interdit de conduire sur toute partie d'emprise, un véhicle à quatre roues motrices qui peut être immatriculé sous le régime du Code de la route, sauf dans les cas suivants :

a) le véhicule sert soit à l'entretien de l'emprise, soit à l'érection, à la réparation ou à l'entretien de services publics;

b) le véhicule est immatriculé à titre de véhicule automobile sous le régime du Code de la route et est conduit soit sur la chaussée de l'emprise, soit sur des parties de l'accotement y afférent.

Disposition interprétative

33(3)

Aux fins des paragraphes (2) et 26(3), l'expression « qui peut être immatriculé » s'entend de ce que le véhicule à quatre roues motrices, la motocyclette ou le véhicule nival est conforme, une fois fabriqué, à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et répond aux exigences relatives à son enregistrement à titre de véhicule automobile sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

33(4)

[Abrogé] L.M. 1999, c. 12, art. 19.

L.M. 1999, c. 12, art. 19; L.M. 2002, c. 42, art. 11; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

Conduite sur les accotements

34(1)

La conduite des véhicules à caractère non routier sur les accotements est autorisée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) le véhicule à caractère non routier est munis de plus de deux roues et sert à des fins agricoles;

b) le véhicule porte à l'arrière un panneau « véhicule lent »;

c) le conducteur a au moins 16 ans et est titulaire d'un permis de conduire qui ne comporte pas de restrictions quant à l'utilisation de véhicules à caractère non-routier.

Façon de conduire sur les accotements

34(2)

Au cas de conduite du véhicule à caractère non routier sur un accotement conformément au paragraphe (1), le conducteurdoit conduire :

a) dans la même direction que la circulation routière du côté de la chaussé sur lequel il se trouve;

b) à une vitesse maximale de 40 km/h.

L.M. 2001, c. 7, art. 29; L.M. 2002, c. 42, art. 12.

Pouvoir de traverser chaussées et accotements

35(1)

Il est permis de conduire un véhicule à caractère non routier à travers la chaussée ou l'accotement dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) à 5 m ou moins d'une intersection, sauf interdiction de l'autorité chargée de la circulation;

b) en tout autre endroit de la route distant d'au moins 3 km de la plus proche intersection, sauf interdiction de l'autorité chargée de la circulation;

c) en tout endroit désigné par l'autorité chargée de la circulation pour la traversée de la chaussée ou de l'accotement par des véhicules à caractère non routier;

d) le long de tout ou partie de route, lorsque l'autorité chargée de la circulation a autorisé les véhicules à caractère non routier à traverser quel que soit l'endroit.

Permis obligatoire

35(2)

Il est interdit de traverser la chaussée ou l'accotement au volant d'un véhicule à caractère non routier sans être titulaire d'un permis qui ne comporte pas de restrictions quant à l'utilisation de véhicules à caractère non-routier.

Vue dégagée

35(3)

Nul ne peut traverser la chaussée ou l'accotement au volant d'un véhicule à caractère non routier à moins d'avoir la vue dégagée sur une distance suffisante pour lui permettre d'évaluer si la manoeuvre est sécuritaire.

Règles à observer

35(4)

Avant de traverser la chaussée ou l'accotement, le conducteur du véhicule à caractère non routier est tenu :

a) d'immobiliser le véhicule;

b) de céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée ou l'accotement et à tout véhicule qui s'approche en sens inverse et qui est si près qu'il serait dangereux d'essayer de traverser.

Angle de 90°

35(5)

Le conducteur du véhicule à caractère non routier qui traverse la chaussée ou l'accotement est tenu de s'engager perpendiculairement à ceux-ci à un angle approximatif de 90°.

Pouvoir de traverser les trottoirs

35(6)

Il est permis de conduire un véhicule à caractère non routier à travers un trottoir dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) à 5 m ou moins d'une intersection, sauf interdiction de l'autorité chargée de la circulation;

b) en tout autre endroit du trottoir distant d'au moins 3 km de la plus proche intersection, sauf interdiction de l'autorité chargée de la circulation;

c) en tout endroit désigné par l'autorité chargée de la circulation pour la traversée du trottoir par des véhicules à caractère non routier;

d) le long de tout ou partie d'un trottoir, lorsque l'autorité chargée de la circulation a autorisé les véhicules à caractère non routier à traverser quel que soit l'endroit.

Vue dégagée

35(7)

Nul ne peut traverser un trottoir au volant d'un véhicule à caractère non routier à moins d'avoir la vue dégagée sur une distance suffisante pour lui permettre d'évaluer si la manœuvre est sécuritaire.

Règles à observer

35(8)

Avant de traverser un trottoir, le conducteur du véhicule à caractère non routier est tenu :

a) d'immobiliser le véhicule;

b) de céder le passage aux piétons et à tout autre véhicule.

Angle de 90

35(9)

Le conducteur du véhicule à caractère non routier qui traverse un trottoir est tenu de s'engager perpendiculairement à celui-ci à un angle approximatif de 90 .

Trottoir adjacent à une chaussée

35(10)

Malgré l'alinéa (4)a), la personne qui immobilise son véhicule à caractère non routier avant de traverser un trottoir adjacent à une chaussée n'est pas tenue d'immobiliser de nouveau son véhicule avant de traverser la chaussée lorsque la vue est dégagée sur une distance suffisante pour lui permettre d'évaluer si la manœuvre est sécuritaire.

L.M. 2001, c. 7, art. 29; L.M. 2002, c. 42, art. 13.

Remorquage

36(1)

Il est interdit de conduire un véhicule à caractère non routier qui tire ou remorque un autre véhicule, sauf si celui-ci est fixé au véhicule à caractère non routier par une barre de remorque rigide de telle sorte que l'avant du véhicule remorqué soit à une distance d'au plus 3 m de l'arrière du véhicule tracteur.

Remorquage de véhicules en panne

36(2)

Les dispositions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas au conducteur du véhicule à caractère non routier remorquant un autre véhicule à caractère non routier en panne.

Remorquage à travers la chaussée et l'accotement

36(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), il est interdit de traverser la chaussée et l'accotement avec un véhicule à caractère non routier remorquant un autre véhicule si le véhicule remorqué a des passagers, sauf dans les circonstances suivantes :

a) le passager est impotent;

b) le véhicule remorqué est en panne et a besoin d'être dirigé par quelqu'un pendant le remorquage.

Disposition interprétative

36(4)

Lorsqu'il est utilisé dans le présent article, le terme « véhicule » s'entend d'un véhicule à caractère non routier, d'une remorque, d'un traîneau, d'une lame, d'un toboggan ou de tout autre appareil qui peut être remorqué ou tiré.

L.M. 2002, c. 42, art. 14.

Traversées multiples

37

Le conducteur du véhicule à caractère non routier à qui il est permis de traverser la chaussée ou l'accotement au volant du véhicule ne peut traverser en même temps qu'un autre véhicule à caractère non routier.

Utilisation de la chaussée en cas d'urgence

38(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une tempête rend la route impraticable à la circulation routière, l'administration locale peut autoriser pour une période déterminée la conduite des véhicules à caractère non routier désignés sur la chaussée ou sur l'accotement, ou sur toute partie indiquée de ceux-ci.  Les conducteurs peuvent alors se servir des véhicules à caractère non routier sur les chaussées et les accotements pendant la période prévue.

Disposition interprétative

38(2)

Aux fins du paragraphe (1), l'expression « administration locale » s'entend, selon le cas :

a) du conseil :

(i) d'une ville ou d'un village constitués en corporation ou d'une autre municipalité,

(ii) d'une communauté, constituée ou non, au sens de la Loi sur les Affaires du Nord;

b) de l'administrateur résident ensemble du conseil de tout district d'administration locale;

c) du ministre des Affaires autochtones et du Nord, en ce qui concerne le nord du Manitoba.

L.M. 2000, c. 35, art. 64; L.M. 2002, c. 42, art. 15.

Pouvoirs des agents de la paix

39(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et sous réserve de celles du paragraphe (2), l'agent de la paix conduisant un véhicule à caractère non routier au cas d'urgence ou de poursuite d'un contrevenant ou d'un suspect peut :

a) consuire sur toute portion d'emprise;

b) dépasser la limite de vitesse;

c) ne pas s'arrêter aux feux rouges ou aux signaux de circulation;

d) ne pas respecter ni les règles de la circulation, ni les dispositifs de circulation;

e) arrêter ou immobiliser son véhicule.

Conduite en cas d'urgence

39(2)

Le conducteur du véhicule à caractère non routier visé par le paragraphe (1) n'exerce les pouvoirs conférés audit paragraphe que si les exigences ci-après énoncées sont satisfaites :

a) le gyrophare de lumière rouge ou l'ensemble de gyrophares de lumières rouge et bleue du véhicule à caractère non routier fonctionne;

b) la manoeuvre est dans l'intérêt public ou nécessaire à la sécurité.

Le conducteur doit faire preuve de toute la prudence requise compte tenu des circonstances.

Pouvoir des agents de la paix de diriger la circulation

39(3)

L'agent de la paix peut diriger ou arrêter la circulation lorsqu'il le juge raisonnablement nécessaire pour :

a) garantir le flot ordonné de la circulation automobile et de celle des véhicules à caractère non routier;

b) prévenir les blessures corporelles et les dégâts matériels;

c) permettre la prise des mesures nécessaires en cas d'urgence;

d) contrôler les permis de conduire, la carte d'immatriculation et la preuve d'assurance du véhicule à caractère non routier.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

Permis spéciaux

40(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'agent local d'application de la loi peut délivrer des permis spéciaux autorisant leurs titulaires à conduire des véhicules à caractère non routier sur la chaussée ou sur l'accotement, lorsqu'ils participent à une parade ou à un autre évèmement particulier.

Modalités afférentes aux permis spéciaux

40(2)

L'agent local d'application de la loi peut assortir les permis qu'il délivre sous le régime du présent article des conditions et des restrictions nécessaires ou requises afin d'assurer la sécurité d'autrui.  Les personnes, les associations et les organismes auxquels les permis sont délivrés doivent se conformer aux modalités y afférentes et qui y sont indiquées.

Observation des règles

41

En conduisant le véhicule à caractère non routier sur une emprise, le conducteur doit :

a) observer les indications et les directives qui apparaissent sur les dispositifs de signalisation placés en application du Code de la route;

b) obéir aux indications et aux directives de l'agent de la paix.

Obligation de garder la droite

42(1)

Lorsque le véhicule à caractère non routier est conduit sur une emprise, et non pas sur la chaussée ou l'accotement ou à travers ceux-ci, le conducteur conduit à droite de la chaussée et de l'accotement, dans la même direction que celle de la circulation automobile.

Façon de conduire

42(2)

Lorsque le véhicule à caractère non routier est conduit sur la chaussée conformément à l'autorisation donnée à la présente loi, aux arrêtés, aux règlements ou aux règles, le conducteur est tenu de conduire :

a) aussi près que possible du bord ou de la bordure droits de la chaussée;

b) en file simple avec les autres véhicules à caractère non routier, sauf pour dépasser un autre véhicule.

Devoir du propriétaire

43(1)

Le propriétaire d'un véhicule à caractère non routier ne peut autoriser une personne à conduire son véhicule sur la chaussée ou l'accotement, ou à travers ceux-ci, que si cette personne remplit les exigences suivantes :

a) elle est âgée d'au moins 16 ans;

b) elle détient un permis qui ne comporte pas de restrictions quant à l'utilisation de véhicules à caractère non-routier.

Présomption

43(2)

Aux fins du paragraphe (1), le propriétaire est péremptoirement réputé avoir autorisé le conducteur à conduire le véhicule à caractère non routier sur la chaussée ou l'accotement, ou à travers ceux-ci, lorsque ce faisant le conducteur :

a) ou vit avec le propriétaire à titre de membre de sa famille;

b) ou est un employé du propriétaire.

L.M. 2001, c. 7, art. 29.

Responsabilité pénale du propriétaire

44(1)

Le propriétaire du véhicule à caractère non routier peut être accusé d'avoir commis une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements, lorsque l'infraction :

a) est commise au moyen du véhicule à caractère non routier ou à l'égard de celui-ci;

b) survient à l'égard ou en raison de la propriété, de l'utilisation ou de la conduite du véhicule à caractère non routier.

Si le juge ou le juge de paix qui instruit l'affaire est convaincu de la perpétration de l'infraction, le propriétaire commet l'infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue dans la présente loi pour cette infraction, sauf s'il convainc le juge qu'au moment de la violation le véhicule à caractère non routier était en la possession d'autrui sans son consentement.

Responsabilité du conducteur

44(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exonérer le conducteur du véhicule à caractère non routier de sa responsabilité quant à l'infraction relative aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

PARTIE IV

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

Règles supplétives

45(1)

Sous réserve des dispositions des paragraphes (2), (3) et (4), le ministre peut édicter des règles et l'autorité chargée de la circulation peut prendre des arrêtés supplétifs qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application.  Ces règles et ces arrêtés peuvent :

a) permettre ou interdire la conduite de véhicules à caractère non routier donnés à travers la chaussée ou l'accotement à un quelconque endroit le long de tout ou partie de la route, ou à des endroits désignés;

a.1) permettre la conduite de certains véhicules à caractère non routier sur une route ou sur l'accotement d'une route;

b) interdire la conduite de véhicules à caractère non routier donnés sur tout ou partie des emprises désignées.

Approbation des arrêtés

45(2)

Après avoir donné deuxième lecture à des arrêtés touchant une route de régime provincial, l'autorité chargée de la circulation les soumet à l'approbation du ministre ou de son délégué.  Ceux-ci peuvent soit les approuver, soit exiger de l'autorité chargée de la circulation qu'elle satisfasse préalablement à certaines conditions et exigences.

Respect des conditions et des exigences posées

45(3)

L'autorité chargée de la circulation ne peut donner troisième lecture des arrêtés avant d'avoir satisfait aux conditions et aux exigences posées aux termes du paragraphe (2) par le ministre ou son délégué.

Installation de signaux routiers

45(4)

L'autorité chargée de la circulation qui a permis par arrêté la conduite de véhicules à caractère non routier à travers tout ou partie des chaussées ou des accotements désignés installe des signaux conformément aux règlements.

L.M. 1999, c. 12, art. 20.

Règles concernant la conduite des motoneiges

46(1)

Les règles supplétives, compatibles avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application, qui sont édictées peuvent :

a) prescrire des périodes du jour ou de l'année durant lesquelles les véhicules à caractère non routier désignés ne peuvent être conduits;

a.1) prévoir les vitesses maximales pour les véhicules à caractère non routier;

b) interdire ou permettre la conduite des véhicules à caractère non routier désignés à certains endroits;

c) prévoir des amendes sanctionnant la contravention aux arrêtés pris sous le régime du présent article.

Ces règles sont édictées :

d) par le conseil d'une municipalité;

e) par l'administrateur résident d'un district d'administration locale;

f) pour les communautés du Nord du Manitoba où un conseil communautaire a été établi conformément à la Loi sur l'administration du Nord, par ce conseil communautaire agissant par l'entremise du ministre du Conseil exécutif chargé de l'administration de ladite loi;

g) pour les régions qui ne font pas partie d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'une communauté du Nord du Manitoba dans laquelle un conseil communautaire a été établi ou pour les terres domaniales situées dans ces régions, par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Établissement des règles

46(2)

Les règles édictées conformément au paragraphe (1) le sont :

a) par arrêté municipal, lorsque l'autorité responsable est un conseil municipal, l'administrateur résident d'un district d'administration locale ou un conseil communautaire du Nord du Manitoba;

b) par règlement d'application lorsque l'autorité responsable est le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2002, c. 42, art. 17; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 78.

Absence de recours — conduite sur chaussée ou accotement

47(1)

Nul ne peut poursuivre en dommages-intérêts l'autorité chargée de la circulation pour les blessures, le décès ou les pertes résultant de la conduite d'un véhicule à caractère non routier sur la chaussée ou l'accotement, à moins que le préjudice ne découle de la négligence de l'autorité chargée de la circulation ou d'une personne agissant en son nom.

Absence de recours — consuite hors chaussée ou accotement

47(2)

Nul ne peut poursuivre en dommages-intérêts l'autorité chargée de la circulation pour les blessures, le décès ou les pertes résultant de la conduite d'un véhicule à caractère non routier hors les limites de la chaussée ou de l'accotement.

Immunité

47(3)

Le ministre et les personnes que celui-ci autorise en vertu du paragraphe 45(2) bénéficient de l'immunité en matière de poursuites pour dommages corporels, décès ou pertes découlant de l'utilisation d'un véhicule à caractère non routier si les poursuites sont fondées sur le seul fait qu'ils ont approuvé un règlement en vertu du paragraphe susmentionné ou qu'ils ont imposé des conditions à l'approbation du règlement.

L.M. 1999, c. 12, art. 21.

PARTIE V

ACCIDENTS

Information en cas d'accident

48(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un accident met en cause, même indirectement, un véhicule à caractère non routier, le conducteur, le passager ou le propriétaire produit immédiatement par écrit à quiconque subit des pertes ou des blessures à cause de l'accident ou à un agent de la paix les renseignements suivants :

a) les noms et adresse du conducteur;

b) les noms et adresse du propriétaire ou du propriétaire inscrit du véhicule à caractère non routier;

c) le numéro d'immatriculation du véhicule à caractère non routier ainsi que la preuve d'assurance obligatoire aux termes de la présente loi, si le véhicule est immatriculé.

Avis au propriétaire des biens endommagés

48(2)

Lorsque l'accident met en cause, même indirectement, un véhicule à caractère non routier et occasionne des dommages à des biens, le conducteur du véhicule à caractère non routier est tenu de prendre les mesures raisonnables pour trouver le propriétaire des biens endommagés ou la personne qui en a le contrôle, et de l'aviser des dommages causés, de ses noms et adresse ainsi que de ceux du propriétaire du véhicule, du numéro d'immatriculation du véhicule et des conditions afférentes à l'assurance couvrant le véhicule.

Rapport d'accident

49(1)

Lorsqu'un accident met en cause, même indirectement, un véhicule à caractère non routier et occasionne des blessures corporelles, la mort d'une personne ou des dommages d'une valeur estimée d'au moins 1 000 $ à des biens, le conducteur est tenu de présenter dans les sept jours de l'accident un rapport écrit, dans la forme prescrite par le registraire et contenant les informations requises, à l'agent de la paix compétent à l'endroit où l'accident est survenu.

Incapacité de faire rapport

49(2)

Lorsque le conducteur est incapable de faire le rapport requis aux termes du paragraphe (1) mais qu'il y a un passager du véhicule à caractère non routier capable de le faire, ce passager est tenu de rédiger le rapport.

Rapport du propriétaire

49(3)

Lorsque le rapport requis aux termes du paragraphe (1) n'a pas été présenté conformément aux paragraphes (1) ou (2) et que ni le conducteur ni le passager ne sont propriétaires du véhicule à caractère non routier, le propriétaire est tenu de présenter le rapport au plus tard sept jours après avoir eu connaissance de l'accident.

Célérité

49(4)

Le conducteur d'un véhicule à caractère non routier impliqué dans un accident alors qu'il conduisait seul, qui est le propriétaire du véhicule et qui est incapable de présenter le rapport requis au paragraphe (1) à cause des blessures subies est tenu de rédiger ce rapport aussitôt qu'il en est capable.

L.M. 1995, c. 11, art. 4.

Copie du rapport au registraire

50

Lorsqu'un rapport d'accident est rédigé conformément à l'article 49, l'officier supérieur du corps policier, au Manitoba, dont fait partie l'agent de la paix qui reçoit le rapport envoie immédiatement au registraire l'original du rapport, présenté en la forme approuvée par le registraire ou dont celui-ci est satisfait.

Fardeau de la preuve

51(1)

Il incombe au propriétaire ou au conducteur du véhicule à caractère non routier de prouver que les dommages subis par une personne à cause de l'utilisation, de la conduite ou de l'entretien du véhicule à caractère non routier ne sont pas entièrement et uniquement le fait de ses faute ou négligence.

Champ d'application

51(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au cas de collision entre deux véhicules à caractère non routier ou lorsqu'un recours est formé par le passager d'un véhicule à caractère non routier au titre des dommages qu'il a subi lors de l'accident.

Présomption de représentation

52

Dans le cadre des actions en recouvrement au titre des pertes ou des dommages subis par une personne suite à l'utilisation, à la conduite ou à l'entretien d'un véhicule à caractère non routier, le conducteur qui vit sous le même toit que le propriétaire du véhicule et fait partie de sa famille ou qui a acquis la possession du véhicule avec le consentement exprès ou implicite du propriétaire est réputé être le mandataire ou l'employé du propriétaire et conduire la motoneige à ce titre.  Le présent paragraphe n'a cependant pas pour effet d'exonérer le conducteur de sa responsabilité à l'égard du préjudice causé.

PARTIE VI

EXÉCUTION DE LA LOI ET SUSPENSION DE L'IMMATRICULATION

Mise en fourrière ordonnée par un agent de la paix

53

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule à caractère non routier peut mettre en fourrière le véhicule pour une période de cinq jours francs. Le véhicule peut cependant être restitué plus tôt si une sûreté, qu'un juge estime suffisante, a été déposée pour garantir la production du véhicule.

L.M. 2000, c. 34, art. 7.

Prorogation de la période de détention

54(1)

L'agent de la paix peut demander au juge de paix de rendre une ordonnance prorogeant la période de détention du véhicule à caractère non routier détenu dans les termes de l'article 53 lorsque le véhicule est nécessaire :

a) soit à titre de preuve dans le cadre d'une poursuite pour infraction à la présente loi ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule à caractère non routier;

b) soit pour complément d'enquête à l'égard d'une infraction à la présente loi ou au Code criminel (Canada) commise au moyen ou à l'égard d'un véhicule à caractère non routier.

L'agent de la paix qui présente la demande est tenu d'exposer au juge de paix toutes les circonstances qui la fondent.

Avis de détention

54(2)

Si le propriétaire du véhicule à caractère non routier était absent lors de la prise en détention du véhicule, l'agent de la paix est tenu de prendre les mesures raisonnables pour l'aviser de la détention, des motifs de celle-ci ainsi que de l'endroit où le véhicule est détenu ou gardé.

Restitution des biens personnels

54(3)

Les biens personnels qui se trouvent à bord d'un véhicule à caractère non routier mis en fourrière sont restitués sur demande à leur propriétaire, à moins que les biens ne constituent une preuve dans une poursuite ou une enquête relative à une infraction à la présente loi, à la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou au Code de la route, auquel cas les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1999, c. 12, art. 22; L.M. 2000, c. 34, art. 7; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

Application de la Loi sur les conducteurs et les véhicules

54.1(1)

S'appliquent aux véhicules à caractère non routier et à leurs conducteurs les articles 21 à 23 de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Application du Code de la route

54.1(2)

S'appliquent aux véhicules à caractère non routier, à leurs propriétaires et à leurs conducteurs les paragraphes 225(1.1), (4), (5), (5.2) et (6) ainsi que les articles 242.1, 263.1, 263.2, 264, 265 et 279 du Code de la route.

L.M. 1995, c. 11, art. 5 à 7; L.M. 1999, c. 12, art. 23; L.M. 2001, c. 29, art. 13; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159; L.M. 2008, c. 42, art. 71.

55 à 57.2

[Abrogés]

L.M. 1994, c. 26, art. 7 à 9; L.M. 1995, c. 11, art. 6 à 8; L.M. 1999, c. 12, art. 24; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

57.3

[Abrogé]

L.M. 1995, c. 11, art. 9; L.M. 1999, c. 12, art. 24.

Rapport de condamnation

58(1)

Le juge ou le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi, à toute autre loi de la Législature ou du Parlement du Canada commise lors de la conduite d'un véhicule à caractère non routier envoie immédiatement au registraire un certificat attestant la déclaration de culpabilité.  Ce certificat est en la forme que le registraire exige et indique les noms, adresse et date de naissance du coupable, le numéro d'immatriculation du véhicule à caractère non routier ayant servi à commettre l'infraction, le titre de la loi enfreinte, l'indice des dispositions de cette dernière qui ont été violées, ainsi que le moment et l'endroit où l'infraction a été perpétrée.

Frais relatifs au certificat

58(2)

Le juge ou le juge de paix peut augmenter les frais de l'instance des frais prescrits qu'il débourse pour le certificat.

Valeur probante du certificat

59(1)

Le document censé être signé par le registraire et attestant toute question portée aux registres tenus en son bureau peut être reçu en preuve dans les recours et instances judiciaires, ou pour toute question dont sont saisis les conseils, les commissions et autres corps administratifs.  Il fait preuve prima facie de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature du registraire.

Signature du registraire

59(2)

La signature du registraire reproduite par voie mécanique ou électronique, notamment par gravure, lithographie ou imprimerie, ou autographiée suffit à établir l'authenticité du certificat, que la signature ait été apposée ou non sur le document qui devient certificat avant que le fait consigné y ait été inscrit.

L.M. 1995, c. 11, art. 10.

60

[Abrogé]

L.M. 1994, c. 4, art. 36; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

PARTIE VII

INFRACTIONS ET PEINES

61

[Abrogé]

L.M. 2002, c. 42, art. 19.

Infraction à l'article 25

62

Quiconque contrevient à l'article 25 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une personne qui n'est pas un fabricant, une amende d'au plus 2 000 $;

b) dans le cas d'un fabricant, une amende d'au plus 5 000 $.

L.M. 2002, c. 42, art. 20.

Infraction à l'article 31

62.1

Quiconque contrevient à l'article 31 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 5 000 $.

L.M. 2002, c. 42, art. 20.

63 à 65

[Abrogés]

L.M. 2002, c. 42, art. 21.

Fausse déclaration

66(1)

Il est interdit de faire volontairement de fausses déclarations dans les documents exigés ou rédigés en application de la présente loi ou des règlements.

Infractions et peines

66(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 5 000 $.

Peine supplémentaire

66(3)

Tout permis ou toute immatriculation accordé à la suite d'une infraction au paragraphe (1) est annulé. Le juge qui prononce le verdict de culpabilité peut, en plus d'imposer une amende en vertu du paragraphe (2) :

a) ordonner la confiscation du permis ou du certificat d'immatriculation ainsi que des plaques d'immatriculation accompagnant le certificat, le cas échéant;

b) interdire à la personne reconnue coupable de l'infraction d'être titulaire d'un permis et d'immatriculer un véhicule à caractère non routier pendant une période maximale de un an.

Saisie du permis ou de la carte d'immatriculation

66(4)

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un permis ou une carte d'immatriculation a été délivré à la suite d'une infraction au paragraphe (1) peut saisir les documents en question et toute plaque d'immatriculation les accompagnant.

L.M. 2002, c. 42, art. 22; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

Dispositions générales — infractions et peines

67(1)

Sauf disposition portant sanction différente, quiconque contrevient à la présente loi, aux règlements ou aux arrêtés pris sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 2 000 $.

Discrétion judiciaire

67(2)

Dans le cadre des poursuites pour infraction à la présente loi ou aux règlements et arrêtés pris sous son régime, le juge ou le juge de paix peut soit acquitter, soit réprimander l'accusé, lorsque la preuve le convainc que l'infraction est imputable à un événement fortuit ou à des circonstances qui ne sont pas entièrement le fait de l'accusé.

L.M. 2002, c. 42, art. 23.

PARTIE VIII

RÉGLEMENTATION

Réglementation

68

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) et a.1) [abrogés] L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159;

b) prescrire les droits payables en application de la présente loi et des règlements pour toute question y afférente;

c) exiger ou interdire l'utilisation d'équipement à l'égard des véhicules à caractère non routier et de tout autre accessoire qui peut y être fixé;

d) prescrire les exigences, les règles et les conditions que les propriétaires et les conducteurs de véhicules à caractère non routier sont tenus d'observer;

d.1) [abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159;

e) pourvoir au paiement des droits à verser pour obtenir copie des écrits, pièces et autres documents déposés au bureau du registraire en application de la présente loi ou des règlements, ou pour obtenir un relevé donnant des renseignements versés aux dossiers du registraire, et fixer le montant de ces droits;

f) soustraire des véhicules à caractère non routier utilisés soit dans des zones précises, soit partout dans la province, ainsi que leurs propriétaires, leurs conducteurs et leurs passagers, de l'application de dispositions précises de la présente loi, exception faite du paragraphe 24(1) ainsi que des articles 30, 31, 47, 48, 49, 51 et 66;

g) prescrire l'intensité maximale des émissions sonores produites par les véhicules à caractère non routier, mesurée en décibels sur l'échelle « A » du sonomètre;

h) [abrogé] L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159;

i) régir toute question jugée pertinente à l'instauration ou à l'approbation de cours de formation pour la conduite correcte et prudente des véhicules à caractère non routier, ainsi que la délivrance de certificats de réussite;

j) régir l'utilisation de véhicules à caractère non routier donnés dans des régions désignées;

k) désigner les chaussées et les accotements sur lesquels des véhicules à caractère non routier donnés peuvent être utilisés;

l) interdire à des véhicules à caractère non routier donnés de traverser certaines chaussées et certains accotements;

m) prescrire les normes obligatoires à l'égard des casques de protection en matière de conduite de véhicules à caractère non routier;

n) exempter certaines personnes, certaines catégories de personnes ou les membres de certains groupements ou organismes de l'obligation de porter des casques de protection et des ceintures de sécurité;

o) prescrire la façon d'attacher la plaque d'immatriculation au véhicule à caractère non routier et la manière d'apposer sur celle-ci la vignette de validation;

p) prescrire l'équipement dont doit être muni le véhicule à caractère non routier ainsi que les normes obligatoires y relatives;

q) indiquer les genres de signaux érigés par l'autorité chargée de la circulation ainsi que leur emplacement.

L.M. 1994, c. 4, art. 36; L.M. 1995, c. 11, art. 11; L.M. 1999, c. 12, art. 25; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

69

[Abrogé]

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 159.

Codification permanente

70

La présente loi est le chapitre O31 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Abrogation

71

Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger tout ou partie de la Loi sur les motoneiges, chapitre S150 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

72

La présente loi entre en vigueur par proclamation.

NOTE : La Loi sur les motoneiges, chapitre S150 de la Codification permanente des lois du Manitoba, a été abrogée et le c. 64 des L.M. 1987-88 est entré en vigueur par proclamation le 1er octobre 1988.