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La présente version a été à jour du 9 juin 2005 au 14 octobre 2021.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. O8

Loi sur la responsabilité des occupants

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« lieux »  S'entend également :

a) des biens-fonds ou des bâtiment ou des deux à la fois, à l'exception des bâtiments mobiles et des éléments d'équipement mobiles autres que ceux mentionnés à l'alinéa d);

b) des eaux;

c) des navires et des bateaux;

d) des remorques et des bâtiments mobiles destinés à servir ou servant de résidence, d'établissement commercial ou d'abri;

e) des locomotives, des wagons, des véhicules et des aéronefs sauf lorsqu'ils sont en marche. ("premises")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« occupant »  Occupant en Common Law.  Peut également s'entendre :

(a) d'une personne qui a la possession de fait des lieux;

(b) d'une personne qui a la responsabilité et le contrôle de l'état des lieux ou des activités qui s'y déroulent, ou qui est responsable des personnes admises en ces lieux et en assume la surveillance. ("occupier")

« sentier récréatif » Bien-fonds qui :

a) d'une part, peut être utilisé gratuitement par le public à des fins récréatives polyvalentes;

b) d'autre part, est indiqué de façon convenable par la Manitoba Recreational Trails Association Inc. ou par un organisme à but non lucratif que désignent les règlements. ("recreational trail")

« véhicule à caractère non routier » Véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier. ("off-road vehicle")

Plusieurs occupants

1(2)

Pour l'application de la présente loi, il peut y avoir plus d'un occupant pour les mêmes lieux.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 32; L.M. 2005, c. 4, art. 2.

Abolition des règles de Common Law

2

Les règles de Common Law relatives :

a) aux précautions que doit prendre l'occupant des lieux à l'égard des personnes qui y entrent ou à l'égard des propriétaires des biens qui sont en ces lieux, que ces propriétaires y soient ou non;

b) à la responsabilité de l'occupant qui manque à cette obligation,

ne s'appliquent plus au Manitoba, sauf aux fins de déterminer si une personne est un occupant au sens de la présente loi, et sont remplacées par les dispositions de la présente loi.

Obligation de l'occupant

3(1)

L'occupant des lieux a l'obligation, envers les personnes qui y entrent et envers tout propriétaire des biens qui s'y trouvent, que le propriétaire soit ou non en ces lieux, de prendre les précautions qui s'avèrent raisonnables dans les circonstances pour que ces personnes ou ces biens, selon le cas, soient raisonnablement en sûreté lorsqu'ils s'y trouvent.

Champ d'application de l'obligation

3(2)

L'obligation prévue au paragraphe (1) vise à la fois :

a) l'état des lieux;

b) les activités se déroulant sur les lieux;

c) le comportement de tierces parties sur les lieux.

Risques assumés

3(3)

Malgré le paragraphe (1), l'occupant des lieux n'a aucune obligation, envers une personne qui y entre ou qui est propriétaire de biens qui s'y trouvent, à l'égard des risques que cette personne a volontairement assumés.

Obligation envers les conducteurs

3(4)

Malgré le paragraphe (1), l'occupant des lieux n'a aucune obligation envers le conducteur d'un véhicule à caractère non routier ou son passager, ou envers une personne tirée par un véhicule à caractère non routier ou qui est à bord d'un véhicule tiré par un véhicule à caractère non routier, et qui se trouve sur les lieux sans le consentement exprès ou tacite de l'occupant.  L'occupant doit cependant s'abstenir :

a) de créer un danger dans l'intention de causer du tort ou des dommages à cette personne ou à ses biens;

b) d'agir avec une insouciance téméraire, sans égard à la présence de la personne ou de ses biens.

Obligation à l'égard des personnes se trouvant dans un sentier récréatif

3(4.1)

Malgré le paragraphe (1), l'occupant d'un sentier récréatif n'a aucune obligation envers les personnes qui se trouvent dans ce sentier, à l'exception des obligations visées aux alinéas 3(4)a) et b).

Responsabilité accrue

3(5)

Le présent article ne libère pas l'occupant des lieux de l'obligation accrue, quant aux précautions à prendre dans un cas particulier, qui lui est imposée par une loi ou une règle de droit quelconque régissant des catégories particulières d'occupants ou de lieux.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 32; L.M. 2005, c. 4, art. 3.

Responsabilité accrue ou limitée

4(1)

Un occupant peut, au moyen d'une convention, d'une stipulation expresse ou d'un avis :

a) étendre ou accroître la portée de l'obligation prévue au paragraphe 3(1);

b) limiter, modifier ou nier l'obligation prévue au paragraphe 3(1), sous réserve de toute interdiction ou limite prescrite à cet égard par la présente loi ou par toute autre loi de la Législature.

Limitation raisonnable

4(2)

La limitation, la modification ou la négation de l'obligation prévue au paragraphe 3(1), qu'elle soit établie dans une convention, dans une stipulation ou dans un avis, n'est valide et n'est opposable à quiconque que si elle s'avère raisonnable eu égard aux circonstances de la cause, lesquelles, pour en juger, comprennent notamment :

a) le lien qu'a l'occupant avec la personne lésée par la limitation, la modification ou la négation;

b) le préjudice ou le dommage subi, ainsi que ce qui l'a causé;

c) la portée de la limitation, de la modification ou de la négation;

d) les moyens pris pour porter la limitation, la modification ou la négation à la connaissance de la personne concernée.

Avis de limite de responsabilité

4(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsqu'un occupant limite, modifie ou nie l'obligation prévue au paragraphe 3(1), il doit prendre les moyens raisonnables pour le porter à la connaissance de la personne envers qui il est ainsi obligé.

Limitation

4(4)

L'occupant des lieux ne peut ni limiter, ni modifier, ni nier l'obligation prévue au paragraphe 3(1) envers une personne légalement habilitée ou autorisée à entrer sur les lieux ou à les utiliser sans le consentement ou la permission de l'occupant.

Contrats visés

4(5)

Le présent article s'applique à toutes les conventions expresses, qu'elles soient conclues le 1er octobre 1983, ou qu'elles le soient avant ou après cette date.

Dommages causés par un entrepreneur indépendant

5(1)

Malgré le paragraphe 3(1), lorsque des dommages sont causés aux personnes ou aux biens se trouvant sur les lieux du simple fait de la négligence d'un entrepreneur indépendant employé par l'occupant des lieux, ce dernier ne peut pour autant en être tenu responsable si, dans les circonstances :

a) l'occupant a apporté un soin raisonnable au choix et à la surveillance de l'entrepreneur indépendant;

b) il était raisonnable d'entreprendre le travail confié à l'entrepreneur indépendant.

Responsabilité prévue par d'autres lois

5(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de limiter, modifier ou annuler la responsabilité de l'occupant des lieux prévue par toute autre loi de la Législature quant à la négligence d'entrepreneurs indépendants employés par l'occupant.

Cas où il y a plusieurs occupants

5(3)

Lorsque des dommages sont causés aux personnes ou aux biens se trouvant sur les lieux du fait de la négligence d'un entrepreneur indépendant employé par un occupant des lieux, et qu'il y a sur ces lieux deux occupants ou plus, chacun de ces occupants peut invoquer le paragraphe (1).

Obligation du locateur

6(1)

Lorsque les lieux sont loués et qu'en vertu du bail le locateur est tenu d'entretenir ou de réparer les lieux, celui-ci a la même obligation que l'occupant des lieux envers toute personne qui y entre et envers tout propriétaire de biens qui s'y trouvent, que ce dernier soit ou non sur les lieux.

Sous-location

6(2)

Lorsque les lieux sont sous-loués, le paragraphe (1) s'applique au locateur qui est tenu d'entretenir et de réparer les lieux.

Manquement à l'obligation

6(3)

Pour l'application du présent article, le locateur des lieux ne manque à l'obligation prévue au paragraphe (1) que lorsque son manquement constitue une cause d'action pour l'occupant.

Autres obligations

6(4)

La présente loi ne relève pas le propriétaire des obligations que lui attribue toute autre loi ou règle de droit.

Baux statutaires et conventionnels

6(5)

Pour l'application du présent article, les obligations imposées au locateur par toute loi ou règle de droit sont réputées l'être en vertu du bail.  « Bail » s'entend également de tout bail par opération législative ou de toute disposition contractuelle ou législative accordant le droit d'occuper les lieux à une personne qui n'en est pas propriétaire, et « locateur » s'interprète en conséquence.

Disposition rétroactive

6(6)

Le présent article s'applique à tous les baux, qu'ils soient conclus le 1er octobre 1983, ou qu'ils le soient avant ou après cette date.

Application de la Loi sur les auteurs de délits civils

7

La Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive s'applique quant aux dommages résultant d'un manquement aux obligations prévues par la présente loi.

Couronne liée

8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi lie la Couronne.

Exceptions quant à la Couronne

8(2)

Les articles 3, 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas à la Couronne lorsque celle-ci est l'occupant :

a) d'une route ou d'un chemin publics;

b) d'installations de drainage;

c) d'une rivière, d'un ruisseau, d'un cours d'eau, d'un lac ou de toute autre étendue d'eau, sauf les parties de ceux-ci qui ont été spécialement aménagées par la Couronne pour la baignade ou pour la mise à l'eau et la mise à terre des bateaux;

d) d'un sentier récréatif.

L.M. 2005, c. 4, art. 4.

Exemption des municipalités

9(1)

Les articles 3, 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas à une municipalité lorsque celle-ci est l'occupant d'une route, d'un chemin, d'un passage pour piétons ou d'un trottoir publics ou d'un sentier récréatif.

Exceptions

9(2)

Les articles 3, 4, 5 et 6 ne visent pas :

a) la responsabilité et les obligations d'un employeur envers ses employés;

b) la responsabilité ou les obligations de quiconque, qui découlent d'un contrat de location ou d'un contrat de transport de personnes ou de biens contre rémunération, relatif à tout véhicule, bateau, aéronef ou autre moyen de transport;

c) la responsabilité ou les obligations de quiconque, en application de la Loi sur les hôteliers;

d) la responsabilité ou les obligations de quiconque, en raison d'un dépôt.

L.M. 2005, c. 4, art. 5.

Règlements

9.1

Le ministre peut, par règlement, désigner des organismes à but non lucratif pour l'application de la définition de « sentier récréatif » figurant au paragraphe 1(1).

L.M. 2005, c. 4, art. 6.

Disposition transitoire

10

Sous réserve des paragraphes 4(5) et 6(6), la présente loi ne s'applique que dans les cas où la cause d'action a pris naissance après le 30 septembre 1983.