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Version la plus récente


C.P.L.M. c. M265

Loi sur les recettes des municipalités (subventions et imposition)

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

IMPOSITION MUNICIPALE

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« municipalité »  Y sont assimilés les districts d'administration locale. ("municipality")

« transfert d'un bien-fonds »  Y est assimilé tout acte de transfert, acte scellé, cession ou autre instrument par lequel un bien-fonds est transféré d'une manière quelconque. ("tranfer of land")

L.M. 2005, c. 40, s. 67.

2

Abrogé.

L.M. 2005, c. 40, art. 67.

2.1

Abrogé.

L.M. 2002, c. 19, art. 46; L.M. 2005, c. 40, art. 68.

Imposition de taxes par les municipalités

3

Le conseil d'une municipalité ou, dans le cas d'un district d'administration locale, son administrateur résidant, peut prendre un arrêté municipal imposant les taxes qu'il estime indiquées dans les limites de la municipalité et il peut notamment imposer une taxe aux personnes qui s'y trouvent et qui louent des chambres dans des motels et des hôtels, qui prennent des repas dans des restaurants ou des salles à manger, ou consomment des boissons alcoolisées, ou sur le transfert de biens-fonds.

Contenu de l'arrêté municipal

4(1)

L'arrêté municipal pris en vertu de l'article 3 :

a) indique le taux ou le montant de la taxe imposée;

b) mentionne le produit ou les services dont la vente ou la consommation est assujettie à la taxe;

c) prescrit la façon dont la taxe imposée sera perçue;

d) prévoit la nomination ou la désignation de personnes à titre de percepteurs et fixe le taux des commissions, s'il y a lieu, à leur verser.

L'arrêté municipal peut également :

e) prévoir des exemptions totales ou partielles à l'égard de la taxe imposée en vertu de la présente partie;

f) prévoir des peines en cas de violation des dispositions de l'arrêté municipal;

g) autoriser la municipalité à conclure des ententes avec le gouvernement en ce qui concerne la perception de la taxe imposée par cette municipalité en vertu de la présente partie.

Approbation de l'arrêté municipal

4(2)

L'arrêté municipal visé au paragraphe (1) ne prend effet qu'au moment où le lieutenant-gouverneur en conseil l'approuve.

L.M. 2005, c. 40, art. 67.

Entente de perception

5

Le gouvernement et une municipalité peuvent conclure une entente selon laquelle le gouvernement percevra la taxe que la municipalité impose et la lui remettra, selon les modalités et conditions de l'entente.

PARTIE 2

SUBVENTIONS AUX MUNICIPALITÉS

Définitions

6

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« carburant » et « carburant aviation » S'entendent au sens de la Loi de la taxe sur les carburants. ("fuel" and "aviation fuel")

« carburant moteur » Carburant pouvant servir à générer de l'énergie à l'aide d'un moteur diesel. ("motive fuel")

« essence » Carburant, à l'exclusion du carburant moteur et du carburant aviation. ("gasoline")

« exercice » La période qui commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« Fonds » Le compte spécial établi en application de l'article 7. ("fund")

« litre taxable » Litre de carburant, exception faite du carburant aviation et du carburant pour locomotives, à l'égard duquel une taxe est payable sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants lors de son achat. ("taxable litre")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés à des municipalités les réserves indiennes, les districts d'administration locale et les communautés visées par la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

« subvention à une municipalité » Subvention versée :

a) à une municipalité;

b) à une personne morale contrôlée par une municipalité;

c) à une personne morale ou à une autre organisation qui fournit des installations ou d'autres choses dans une municipalité, si le lieutenant-gouverneur en conseil estime que l'apport d'un soutien financier à l'égard de ces installations ou autres choses est dans l'intérêt de la municipalité ou de ses résidents. ("municipal grant")

L.M. 2005, c. 40, art. 69; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 37; L.M. 2011, c. 41, art. 34.

Constitution du Fonds de croissance du Manitoba

7(1)

Est établi dans le Trésor un compte spécial appelé « Fonds de croissance du Manitoba ».

7(2)

Abrogé, L.M. 2011, c. 41, art. 35.

Sommes portées annuellement au crédit du Fonds

7(3)

Sont portées au crédit du Fonds au cours de chaque exercice les sommes affectées aux subventions aux municipalités sous le régime de la présente partie à l'égard de l'exercice.

Subventions portées au débit du Fonds

7(4)

Sont portées au débit du Fonds au cours de chaque exercice les subventions aux municipalités qui ont été versées ou distribuées au cours de l'exercice en vertu de l'article 9.

L.M. 2005, c. 40, art. 69; L.M. 2011, c. 41, art. 35.

Budget des dépenses — subventions aux municipalités

8

Sous réserve de l'article 8.1, le budget des dépenses du gouvernement pour un exercice commençant après le 31 mars 2011 inclut, à titre de crédit devant être voté pour les subventions aux municipalités devant être versées sous le régime de la présente partie au cours de cet exercice, un montant correspondant au moins au total visé à l'alinéa a) ou au montant visé à l'alinéa b), s'il est supérieur :

a) le total des éléments suivants :

(i) 4,15 % du montant qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, constituera les recettes du gouvernement au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'exercice,

(ii) 0,02 $ multiplié par le nombre de litres taxables d'essence qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, seront achetés au cours de l'exercice,

(iii) 0,01 $ multiplié par le nombre de litres taxables de carburant moteur qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, seront achetés au cours de l'exercice;

b) un montant égal à 1/7 du montant qui, selon ce qu'estime le ministre des Finances, constituera les recettes du gouvernement au titre de la Loi de la taxe sur les ventes au détail pour l'exercice.

L.M. 2005, c. 40, art. 69; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 37; L.M. 2011, c. 41, art. 36.

Rajustement — subventions excédant le montant minimal

8.1(1)

Le montant minimal devant être inclus en application de l'article 8 dans le budget des dépenses est réduit pour un exercice — et pour chacun des deux exercices suivants — du tiers de l'excédent éventuel des subventions visées à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

a) les subventions aux municipalités versées pour l'avant-dernier exercice (l'« exercice en cause »);

b) le montant qui aurait été déterminé conformément à cet article, sans qu'il soit tenu compte du présent article, si les recettes fiscales et les ventes de carburant estimatives pour l'exercice en cause avaient correspondu aux recettes fiscales et aux ventes de carburant effectives pour cet exercice.

Rajustement — subventions inférieures au montant minimal

8.1(2)

Le montant minimal devant être inclus en application de l'article 8 dans le budget des dépenses est augmenté pour un exercice — et pour chacun des deux exercices suivants — du tiers de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur les subventions visées à l'alinéa b) :

a) le montant qui aurait été déterminé conformément à cet article, sans qu'il soit tenu compte du présent article, si les recettes fiscales et les ventes de carburant estimatives pour l'avant-dernier exercice (l'« exercice en cause ») avaient correspondu aux recettes fiscales et aux ventes de carburant effectives pour cet exercice;

b) les subventions aux municipalités versées pour l'exercice en cause.

Début des rajustements

8.1(3)

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si l'exercice en cause qui y est mentionné se termine avant le 1er avril 2011.

L.M. 2011, c. 41, art. 36.

Répartition et distribution des subventions

9(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1), le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les modalités selon lesquelles le montant porté au crédit du Fonds au cours d'un exercice doit être réparti entre les municipalités et d'autres régions de la province et leur être versé ou distribué.

Subventions à l'exploitation de réseaux de transport en commun

9(1.1)

Les subventions visées au paragraphe (1) comprennent pour chaque municipalité qui exploite un réseau de transport en commun régulier ou rapide une subvention à l'exploitation d'un réseau de transport correspondant au moins à 50 % de l'excédent des coûts d'exploitation du réseau — déterminés par le ministre des Administrations locales de concert avec la municipalité — sur ses revenus d'exploitation annuels.

Subventions conditionnelles

9(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret ou par règlement, assortir de conditions les subventions devant être versées ou distribuées en application du présent article.

9(3) et (4)   Abrogés, L.M. 2011, c. 41, art. 37.

L.M. 2005, c. 40, art. 69; L.M. 2008, c. 17, art. 24; L.M. 2010, c. 29, ann. B, art. 37; L.M. 2010, c. 33, art. 84; L.M. 2011, c. 41, art. 37.

Rapport annuel

9.1

Pour chaque exercice commençant après 2010, le rapport annuel du ministère relevant du ministre chargé de l'application de la Loi sur les municipalités et de la Charte de la ville de Winnipeg comprend un rapport concernant les dépenses effectuées par le gouvernement sur les sommes affectées aux subventions aux municipalités pour cet exercice.

L.M. 2011, c. 41, art. 38.

Règlements

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes qui sont utilisés dans la présente partie mais qui n'y sont pas définis;

b) fixer les exigences que doivent remplir les municipalités en ce qui a trait à la communication de renseignements concernant les subventions qu'elles reçoivent;

c) conférer le pouvoir de procéder à des enquêtes, à des inspections ou à des vérifications à l'égard de toute question portant sur une subvention versée ou devant être versée à une municipalité en vertu de la présente partie;

d) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente partie.

L.M. 2005, c. 40, art. 69.

PARTIE 3

CODIFICATION PERMANENTE

Codification permanente

11

La présente loi constitue désormais le chapitre M265 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2005, c. 40, art. 69.