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La présente version a été à jour du 10 juin 2004 au 16 juin 2010.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 16 juin 2010 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. M260

Loi sur le rajustement des dettes municipales

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bien-fonds » S'entend des biens-fonds, des bâtiments et terrains, des tènements et des héritages corporels et incorporels de toutes sortes, que le droit de propriété ou l'intérêt y afférent soit légal ou fondé sur l'Équité. ("land")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Les régions dont les habitants sont constitués en corporation aux termes de la Loi sur les municipalités, y compris les municipalités rurales et les villes et villages constitués en corporation. ("municipality")

L.M. 1993, c. 48, art. 79; L.M. 2000, c. 35, art. 61.

Pouvoir ministériel d'ordonner des enquêtes

2

À la demande et aux frais d'une municipalité, le ministre peut ordonner une enquête quant aux comptes entre cette municipalité et un district scolaire. Le ministre fait part des résultats de l'enquête, dès celle-ci terminée, à la municipalité et au district scolaire, ainsi qu'au ministre de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse.

L.M. 1993, c. 48, art. 79; L.M. 2001, c. 43, art. 47; L.M. 2004, c. 42, art. 73.

Pouvoir ministériel relatif aux dettes municipales

3

Lorsque le district scolaire et la municipalité s'entendent pour que cette dernière soit déchargée ou libérée de tout ou partie de ses dettes échues ou pour que le délai de paiement soit prorogé, et en avisent le ministre, celui-ci s'assure, avec l'approbation du ministre de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse, que les inscriptions nécessaires à la mise à effet de cette entente soient faites aux registres de la municipalité par le greffier.

L.M. 1993, c. 48, art. 79; L.M. 2001, c. 43, art. 47; L.M. 2004, c. 42, art. 73.

Pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil

4

Lorsqu'aucune entente n'intervient entre le district scolaire et la municipalité quant aux matières ci-avant mentionnées, le lieutenant-gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre de l'Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse, décharger ou libérer la municipalité du paiement de tout ou partie des dettes échues à l'égard du district scolaire, ou en proroger le délai de paiement. Le ministre s'assure alors que les inscriptions nécessaires à la mise à effet du décret soient faites aux registres de la municipalité par le greffier.

L.M. 1993, c. 48, art. 79; L.M. 2001, c. 43, art. 47; L.M. 2004, c. 42, art. 73.