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Version la plus récente


C.P.L.M. c. M240

Loi sur la Commission municipale

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité locale »  Le conseil d'une municipalité ainsi que le conseil d'administration d'un district scolaire, d'une région scolaire ou d'une division scolaire.  Y est assimilé l'administrateur d'une municipalité, le commissaire officiel d'un district scolaire ainsi que le conseil d'administration d'un district hospitalier ou d'une unité régionale de soins médicaux établi en vertu de la Loi sur les services de santé. ("local authority")

« Commission »  La Commission municipale constituée par la présente loi. ("board")

« district scolaire »  District scolaire ou division scolaire créé en vertu de la Loi sur les écoles publiques. ("school district")

« membre »  Membre de la Commission. ("member")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur l'administration municipale. ("minister")

« municipalité »  Cité, ville, village, municipalité rurale ou district d'administration locale; « municipal » prend un sens correspondant à celui du mot municipalité. ("municipality")

« municipalité urbaine »  Cité, ville ou village. ("urban municipality")

« président »  Le président de la Commission désigné en vertu de l'article 5. ("chairman")

« registraire de district »  Le registraire de district d'un district des titres fonciers et le registraire d'un district d'enregistrement. ("district registrar")

« taxes »  Sommes qu'une municipalité ou que le ministre peut réclamer en vertu d'une loi de la Législature, qu'il s'agisse de cotisations, de droits, d'impôts ou de taxes, y compris les amendes et les frais. ("taxes")

« valeurs mobilières »  Obligations, débentures, actions et tout document attestant la responsabilité de l'émetteur ou un intérêt dans ces biens. ("securities")

PARTIE I

ORGANISATION, PROCÉDURE ET POUVOIRS

Prorogation de la Commission

2

Est prorogée la Commission municipale.

Composition

3

Sous réserve de l'article 4, la Commission est composée du nombres de membres que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Nombre minimum

4

La Commission est composée d'au moins trois membres.

Président

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président parmi les membres de la Commission.

Vacance

5(2)

Lorsque pour quelque cause que ce soit il y a vacance au poste de président, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer l'un des membres, qu'il soit permanent ou nommé à titre temporaire en vertu de l'article 11, pour remplacer le président, pour une période fixe ou indéfinie.

Pouvoirs du remplaçant

5(3)

Le remplaçant a, pendant l'absence ou l'empêchement du président, tous les pouvoirs de ce dernier.

Fonctions du président

6(1)

Le président consacre tout son temps aux fonctions que lui attribue la présente loi.  Il supervise le personnel de la Commission.

Fonctions des autres membres

6(2)

Les autres membres consacrent aux fonctions que leur attribue la présente loi le temps qui est déterminé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination des membres

7

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres et fixe leur rémunération.

Employés

8

La Commission peut nommer le personnel nécessaire pour la conduite de ses activités et l'application de la présente loi en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Mandat

9

Les membres occupent leur poste à titre amovible.  Ils sont revoqués par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs et sceau de la Commission

10

La Commission possède tous les pouvoirs d'une cour d'archives.  Elle est dotée d'un sceau, portant les mots « Commission municipale du Manitoba », dont l'authenticité est admise d'office par les tribunaux.

VACANCES

Vacances

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut pourvoir temporairement tout poste vacant à la Commission.  En attendant que le poste vacant soit pourvu, ou en cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, les autres membres jouissent de la plénitude de la compétence et des pouvoirs de la Commission.

Absence ou empêchement du président

12

En cas d'absence ou d'empêchement du président, l'un des autres membres, désigné par résolution de la Commission, assume la présidence.  Dans ce cas, les ordonnances, règlements et documents que signe ce membre ont le même effet que s'ils étaient signés par le président.

Durée des pouvoirs du remplaçant

13(1)

Le remplaçant qui agit en cas d'absence ou d'empêchement du président ou la personne nommée pour agir à la place d'un membre peut terminer toute affaire commencée à laquelle il a participé, même si le président ou le membre à la place duquel il a agi revient ou est de nouveau en mesure d'agir.

Présomption

13(2)

Un membre, autre que le président, qui semble avoir agi pour le président ou à sa place est présumé avoir agi ainsi pour cause d'absence ou d'empêchement du président.

Incompatibilités

14(1)

Un membre ne peut, pendant la durée de son mandat, exercer une fonction, une activité ou un emploi incompatible avec l'exercice des fonctions que lui assigne la présente loi.  De même il ne peut, directement ou indirectement, détenir ou acquérir pour son propre compte des valeurs mobilières d'une municipalité, d'un district scolaire ou d'un service public dont des municipalités sont seules ou principales partenaires dans de telles valeurs.

Aliénation de certains biens par les membres

14(2)

Le membre qui, lors de sa nomination, détient une valeur mobilière auquel s'applique le paragraphe (1), ou un intérêt dans cette dernière, ou qui, après sa nomination, l'acquiert par succession ou par testament, doit l'aliéner dans un délai de six mois après sa nomination ou l'acquisition.

SÉANCES DE LA COMMISSION

Bureaux de la Commission

15(1)

Le gouvernement fournit à la Commission des locaux, du mobilier et des installations propres à assurer la tenue de ses séances et l'exercice de ses activités en général.

Conduite des séances

15(2)

Le président peut fixer le moment et le lieu où la Commission siège dans la province.  La Commission mène ses instances de manière à assurer un traitement prompt et efficace de ses affaires.

Séances publiques

15(3)

Les séances de la Commission ou d'un de ses membres pour entendre les demandes et recueillir la preuve sont ouvertes au public.

Quorum

15(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi, le quorum de la Commission est constitué par deux membres.

Séances distinctes

15(5)

Des séances distinctes de la Commission peuvent avoir lieu en même temps à différents endroits, si le quorum est atteint à chacune des séances.  Une décision prise à la majorité des membres présents lors d'une séance constitue une décision de la Commission.

Continuation des audiences après une démission

15(6)

Lorsqu'au cours d'une séance de la Commission un membre présent décède, démissionne ou est pour une raison quelconque empêché, les autres membres présents peuvent mener à terme la séance ou la continuation de celle-ci, même si de ce fait, ils ne constituent plus le quorum.  Ils peuvent rendre décision sur l'affaire en cause, et la séance et les décisions ont la même validité que s'il y avait eu quorum.

Rapport d'un membre

16

La Commission ou son président peut autoriser l'un des membres à faire rapport à la Commission sur toute question ou affaire entrant dans les attributions de celle-ci.  Ce membre, ainsi autorisé, a tous les pouvoirs de la Commission pour entendre les témoignages ou recueillir les renseignements nécessaires à la préparation de ce rapport.  Saisie du rapport, la Commission peut l'adopter à titre d'ordonnance de la Commission ou en faire ce qu'elle juge opportun, à son entière discrétion.

Tenue des séances dans les bâtiments publics

17(1)

Sous réserve du droit de priorité des tribunaux et des auxiliaires de la justice et de l'administration d'utiliser le palais de justice aux fins de l'administration de la justice, la Commission ou l'un de ses membres possède à tous égards les mêmes pouvoirs qu'un juge de la Cour du Banc de la Reine quant à l'utilisation du palais de justice et d'autres bâtiments ou locaux réservés à l'administration de la justice lorsque la Commission ou un de ses membres siège dans une cité, une ville, ou un endroit où est situé un palais de justice.

Utilisation des bâtiments municipaux

17(2)

Sous réserve du droit de priorité des tribunaux ou des auxiliaires de la justice ou de l'administration d'utiliser les bâtiments aux fins de l'administration de la justice et du droit de priorité d'une municipalité d'utiliser ces bâtiments pour les fins municipales, la municipalité possédant une salle municipale doit, lorsque la Commission ou l'un de ses membres siège dans la municipalité, permettre, à la demande de la Commission ou du membre, la tenue gratuite des séances dans la salle municipale.

SECRÉTAIRE

Nomination et rémunération du secrétaire

18(1)

La Commission a un secrétaire nommé conformément à l'article 8.

Fonctions du secrétaire

18(2)

Le secrétaire de la Commission :

a) tient registre de tous les procès-verbaux des séances de la Commission;

b) a la garde de tous les registres et documents de la Commission;

c) rédige d'après les directives de la Commission les ordonnances et les règles de pratique de celle-ci, les fait signer par le président, y appose le sceau officiel et les dépose dûment dans le bureau de la Commission;

d) obéit à toutes les règles de pratique établies et aux directives données par la Commission relativement à ses fonctions ou à sa charge.

Registres

18(3)

Le secrétaire de la Commission tient des registres convenables dans lesquels il dépose une copie conforme de chaque ordonnance et règle de pratique et de tous les autres documents que la Commission demande d'y déposer.  L'acte ainsi déposé constitue la minute de l'original de l'ordonnance, de la règle de pratique ou du document.

Copies des ordonnances

18(4)

À la demande de quiconque et contre paiement des droits prescrits, le secrétaire de la Commission délivre à l'auteur de la demande une copie conforme de toute ordonnance, règle de pratique ou autre document déposé dans les registres en conformité avec le paragraphe (3).

Secrétaires adjoints

18(5)

La Commission peut nommer parmi son personnel un ou plusieurs secrétaires adjoints placés sous la direction du secrétaire afin qu'ils s'acquittent des fonctions que le secrétaire leur assigne, notamment l'assistance aux réunions de la Commission aux fins de tenir registre de toutes les procédures menées devant la Commission.

EXPERTS ET ASSISTANTS

Conseillers techniques

19

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avec ou sans la recommandation de la Commission, nommer un ou plusieurs experts ou des personnes qui possèdent des connaissances techniques ou spéciales sur l'affaire en cause pour faire enquête et rapport à ce sujet à la Commission et pour aider celle-ci à titre de conseiller sur toute affaire dont elle est saisie.

Utilisation des services gouvernementaux

20

La Commission peut, avec le consentement du ministre responsable d'un ministère du gouvernement du Manitoba, utiliser les services de tout cadre ou employé de ce ministère pour les fins de toute enquête ou tout examen auquel elle procède ou dans l'accomplissement des autres fonctions que lui assigne la présente loi, une autre loi de la Législature ou un décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Rémunération des services spéciaux

21

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission, agissant dans les limites de sa compétence, nomme une personne, autre qu'un membre de la Commission ou de son personnel, pour accomplir une tâche prévue ou exigée par la présente loi, ou lui ordonne de le faire, cette personne ainsi que les experts et autres personnes nommés conformément à l'article 19 reçoivent les sommes nécessaires, prélevées sur le Trésor et fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur recommandation de la Commission, en rémunération de leurs services et en remboursement de leurs frais.

Salaires et frais prélevés sur le Trésor

22

Sont prélevés sur le Trésor les salaires des membres, du secrétaire, des autres cadres et employés de la Commission, les dépenses d'acquisition ou d'entretien des locaux et du mobilier de la Commission, ainsi que les frais qu'elle a engagés dans l'accomplissement de ses fonctions, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de subsistance de ses membres, de son secrétaire et des autres cadres et employés qui doivent voyager dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Immunité de la Commission et de ses employés

23

Les membres, le secrétaire et les employés de la Commission ne sont pas personnellement tenus des actes qu'ils accomplissent en application de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.

PROCÉDURE

Règles applicables à la procédure

24(1)

Les audiences et les investigations de la Commission sont soumises aux règles qu'elle adopte.

Caractère facultatif des règles du droit de la preuve

24(2)

La Commission n'est pas liée par les règles formelles du droit de la preuve.

Publication des règles de pratique

24(3)

La Commission peut établir des règles de pratique, compatibles avec la présente loi, concernant sa procédure et les dates de ses séances.  Ces règles n'entrent en vigueur qu'après publication dans la Gazette du Manitoba.

Règles — règlement des appels en matière d'évaluation

24(3.1)

Le pouvoir prévu au paragraphe (3) comprend celui de prendre des règles de pratique concernant l'aide qu'un ou plusieurs des membres de la Commission peuvent fournir aux parties afin de leur permettre de régler certaines questions en litige lors d'un appel visé par la Loi sur l'évaluation municipale, sans qu'il soit nécessaire de tenir une audience.

Pouvoirs de la Commission en certaines matières

24(4)

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a les pouvoirs, les droits et les privilèges conférés à la Cour du Banc de la Reine ou à un juge de celle-ci en ce qui concerne la comparution et l'interrogatoire des témoins, la modification d'actes de procédure, la production et l'inspection de documents, l'exécution de ses ordonnances, le paiement des frais ainsi que toute autre mesure nécessaire ou appropriée au bon exercice de ses pouvoirs ou à leur mise en oeuvre.

Témoins

24(5)

La procédure relative à la comparution des témoins devant la Commission est celle en vigueur devant la Cour du Banc de la Reine.  Cependant, un membre ou le secrétaire de la Commission peut signer une assignation à témoin.

Témoignage par affidavit

24(6)

La Commission peut, à sa discrétion, accepter tout mode de preuve qu'elle estime approprié et agir en conséquence.  Elle peut notamment recevoir un témoignage par affidavit, par affirmation solennelle écrite ou contenue dans le rapport d'un membre, d'un cadre ou d'un conseiller technique nommé en conformité avec la présente loi.

Commissions rogatoires

24(7)

La Commission peut créer des Commissions rogatoires pour prendre des dépositions à l'extérieur du Manitoba et rendre les ordonnances nécessaires relatives à cette fin de même qu'à la production et à l'utilisation des dépositions ainsi obtenues.

L.M. 2008, c. 34, art. 17.

Maintien de l'ordre au cours des séances

25

La Commission a tous les pouvoirs nécessaires pour maintenir l'ordre et le décorum au cours des réunions, séances ou audiences qu'elle tient ainsi que des investigations et des enquêtes qu'elle mène.  À cette fin, le président de la Commission ou le membre présidant la séance peut :

a) sortir, expulser ou exclure ou faire sortir, expulser ou exclure de toute réunion, séance, audience, investigation ou enquête toute personne qu'il considère, à son entière discrétion, être en état d'ébriété, avoir, ou être sur le point d'avoir, une conduite désordonnée, embarrassante ou répréhensible;

b) exiger l'aide d'un agent de la paix pour maintenir la paix et l'ordre lors d'une réunion, séance, audience, investigation ou enquête ou pour faire sortir, expulser ou exclure toute personne à qui l'alinéa a) s'applique.

Protection des témoins

26(1)

Nul n'est exempt de témoigner ni de produire des livres ou des documents au cours d'une investigation, d'une enquête ou d'une audience devant la Commission, lorsque celle-ci le lui ordonne, pour le motif que le témoignage, la preuve, le livre ou le document exigé de lui est de nature à l'incriminer et à le rendre passible d'une peine ou d'une confiscation.  Cependant, sauf en cas de poursuite ou de condamnation pour parjure commis au cours d'un témoignage devant la Commission, nul ne peut être poursuivi, condamné ou assujetti à une peine ou à une confiscation pour un acte, une opération, une affaire ou une chose au sujet de laquelle il a, sous serment, témoigné ou produit une preuve documentaire.

Immunité des membres et des employés dans les procès

26(2)

Dans un procès civil auquel la Commission n'est pas partie, un membre ou un employé de la Commission n'est pas tenu de témoigner concernant les renseignements qu'il a obtenus dans l'accomplissement de ses fonctions officielles à la Commission.

Aucune immunité pour les corporations

26(3)

Le présent article n'a pas pour effet de conférer une immunité quelconque à une corporation.

Enquêtes

27

La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, à la demande de la Législature ou du lieutenant-gouverneur en conseil, faire enquête, tenir des audiences et décider toutes les questions relevant de sa compétence.

Pouvoirs de perquisitionner

28

La Commission ou toute personne qu'elle autorise à faire une enquête ou un rapport peut, lorsqu'indiqué :

a) entrer dans un endroit, un bâtiment, des ouvrages ou autres biens et en faire l'inspection;

b) requérir la présence des personnes qu'il lui paraît utile d'assigner et d'interroger, et recueillir leur témoignage;

c) exiger la production de tous livres, plans, devis, dessins et documents;

d) faire prêter serment, recevoir les affirmations ou déclarations solennelles, assigner les témoins, les contraindre à comparaître, à témoigner et à produire les livres, plans, devis, dessins et documents qu'elle peut leur enjoindre de produire.

Pouvoir d'exiger l'accomplissement de certains actes

29(1)

Dans les domaines de sa compétence, la Commission peut ordonner et exiger qu'une personne, une autorité locale ou une corporation accomplisse un acte ou fasse une chose qu'elle est obligée ou susceptible d'être obligée d'accomplir ou de faire en application de la présente loi, d'une autre loi provinciale ou d'une ordonnance, d'un règlement, d'une directive ou d'un accord.

Méthode d'exécution

29(2)

Un acte ou une chose ordonné et exigé en conformité avec le paragraphe (1) est accompli ou fait :

a) soit immédiatement, soit dans le délai ou à la date précisé dans l'ordonnance;

b) de la façon prescrite par la Commission dans la mesure où l'acte ou la chose est compatible avec la présente loi ou une autre loi provinciale conférant compétence à la Commission.

Autorisation en cas de défaut

30(1)

En cas de défaut d'une personne, d'une autorité locale ou d'une corporation d'accomplir un acte ou de faire une chose que la Commission a le pouvoir d'ordonner de faire et a ainsi ordonné en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, la Commission peut autoriser une personne, qu'elle estime indiquée, à accomplir l'acte ou à faire la chose.

Recouvrement des frais

30(2)

Dans tous les cas auxquels s'applique le paragraphe (1), la personne ainsi autorisée peut accomplir l'acte ou faire la chose, et les frais occasionnés à cet effet peuvent être réclamés à la personne, à l'autorité locale ou à la corporation en défaut, à titre de sommes payées pour la personne, l'autorité locale ou la corporation et à sa demande.  Le certificat de la Commission attestant que la somme a été dépensée constitue une preuve concluante de la dépense.

Frais occasionnés par les rapports

31

La Commission peut nommer une personne pour mener une enquête et faire rapport, ou lui ordonner de le faire, sur une demande, une plainte ou un litige dont elle est saisie, ou sur une affaire ou une chose qui, conformément à la présente loi ou une autre loi de la Législature, relève de sa compétence.  Elle peut ordonner et indiquer par qui et dans quelle proportion les frais engagés pour l'enquête et le rapport seront payés, et en fixer le montant.

Un seul membre entend les demandes

32(1)

Un seul membre peut entendre une demande, une requête, une affaire ou une plainte qui, conformément à la présente loi ou à une autre loi de la Législature, relève de la compétence de la Commission.  Après l'audience, le membre fait un rapport complet à la Commission.  La Commission peut alors traiter la demande, la requête, l'affaire ou la plainte comme si l'audience avait eu lieu devant la Commission plénière.

Audiences devant le président seul

32(2)

Lorsqu'en application du paragraphe (1), le membre seul qui entend une demande, une requête, une affaire ou une plainte est le président, il jouit des pouvoirs de la Commission à cet égard et peut les exercer ou il peut l'entendre et faire rapport à la Commission pour que celle-ci en dispose comme il est prévu au paragraphe (1), si l'affaire en cause n'exige pas d'avis ou que l'avis a été dûment donné, étant exigé, et si la demande, la requête, l'affaire ou la plainte n'est pas contestée.

Complément de preuve

32(3)

La Commission n'est pas tenue de se limiter au contenu du rapport présenté en conformité avec le paragraphe (1) ou (2), mais peut exiger et entendre un complément de preuve.

Plaintes présentées par les autorités locales

33

L'autorité locale qui estime que les intérêts du public dans la municipalité ou dans une partie considérable du public sont suffisamment visés peut, si elle y est autorisée par résolution, présenter une plainte ou intervenir dans toute affaire relevant de la compétence de la Commission.  À cette fin, l'autorité locale peut prendre les mesures, engager les dépenses et intenter les procédures nécessaires pour soumettre la question en litige à la décision de la Commission et, si nécessaire, elle peut devenir partie à un appel de cette décision.

L.R.M. 1987, corr.

Pouvoir général de la Commission concernant les plaintes

34

Lorsque le ministre de la Justice, une autorité locale ou une personne intéressée dépose une plainte auprès de la Commission faisant valoir qu'une autorité locale, une corporation ou une personne a contrevenu à la loi ou est sur le point d'y contrevenir en accomplissant ou en n'accomplissant pas un acte ayant trait à une affaire qui relève de la compétence de la Commission et lui demande de rendre une ordonnance à ce sujet, celle-ci, après avoir entendu la preuve qu'elle peut juger utile d'exiger, rend l'ordonnance qu'elle estime indiquée dans les circonstances.

L.M. 1993, c. 48, art. 78; L.M. 2008, c. 42, art. 67.

Représentation des personnes intéressées

35

Le président peut, avec le consentement du ministre de la Justice, nommer un avocat pour représenter collectivement des personnes intéressées à toute question concernant un service public relevant de la compétence de la Commission pour présenter une demande ou s'en occuper devant la Commission, un autre tribunal ou organisme.  La Commission peut décider par qui les frais et les dépenses de la personne ainsi nommée seront payés.

L.M. 1993, c. 48, art. 78.

AVIS ET DOCUMENTS

Signature des avis

36

Les avis concernant les affaires qui sont ou seront portées devant la Commission et qui doivent ou peuvent être sous forme écrite peuvent, selon le cas, être signés :

a) par le président, un membre ou le secrétaire de la Commission, s'ils sont donnés par la Commission;

b) par une personne nommée par la Commission, s'ils sont donnés par cette personne;

c) par une autre personne, son mandataire ou son procureur, s'ils sont donnés par cette personne.

Mode de signification des avis

37

Un avis qui doit être donné à une compagnie, à une autorité locale ou autre corporation, à une société de personnes, une firme ou un particulier est réputé avoir été donné de façon suffisante par la remise de l'avis ou d'une copie de celui-ci, dans le délai prévu, le cas échéant :

a) dans le cas d'une autorité locale, au préfet, au maire, au greffier ou au secrétaire de l'autorité locale;

b) dans le cas d'une compagnie ou d'une corporation, au président, au vice-président, au gérant, au secrétaire ou à tout employé adulte au siège social ou à l'établissement principal de la compagnie ou de la corporation au Manitoba;

c) dans le cas d'une firme ou d'une société de personnes, à un sociétaire de celle-ci ou à la dernière résidence connue de tout sociétaire de celle-ci, à un membre adulte de son foyer ou à un commis au bureau ou à l'établissement de la société;

d) dans le cas d'un particulier, à lui-même ou à la dernière résidence de celui-ci, à tout membre adulte de son foyer ou à un commis à son service, à son bureau ou à son établissement d'affaires.

Signification des avis par publication

38(1)

Si, dans une demande ou une affaire dont la Commission est saisie, il lui est démontré de façon satisfaisante que la signification ne peut s'effectuer sans difficulté de la manière prévue ci-dessus, la Commission peut ordonner et permettre qu'elle soit effectuée par publication dans un numéro de la Gazette du Manitoba et aussi, si elle le juge opportun, dans un numéro d'un journal local.  Cette publication est réputée être équivalente à la signification effectuée conformément à l'article 37.

Signification par lettre recommandée

38(2)

La Commission peut donner suite à une demande si elle est convaincue que l'avis de la demande envoyé par lettre recommandée est parvenu à son destinataire.

Avis signifié au curateur public

38(3)

Dans le cas où une demande ou toute autre question soumise à la Commission eu égard directement ou indirectement à un bien-fonds ou à un intérêt qui y est rattaché, la Commission est convaincue que la signification d'un avis ou d'un document à une personne ayant ou paraissant avoir un intérêt dans ce bien-fonds ne peut être signifié de façon pratique de la manière prévue à l'article 37, la Commission peut ordonner que cet avis soit signifié au curateur public dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'intéressé reste introuvable après des recherches raisonnables;

b) l'intéressé est décédé et aucun représentant personnel ne représente sa succession dans la province.

L'avis signifié ainsi est réputé équivaloir à un avis signifié de la manière prévue à l'article 37.

Avis de certains litiges

39

La Commission peut exiger qu'un avis, qu'elle estime suffisant, d'une demande présentée à la Commission ou d'une audience devant la Commission soit donné par la personne présentant la demande ou poursuivant l'affaire qui fait l'objet de l'audience, à toute partie ou personne que la Commission considère intéressée dans la demande ou dans l'affaire.

Pouvoir d'exiger des demandeurs qu'ils donnent avis

40(1)

Lorsqu'en vertu d'une loi de la Législature la Commission peut ou doit prendre en considération une demande quelconque, tenir audience ou faire une investigation ou une enquête et qu'avis de cette demande, audience, investigation ou enquête peut ou doit être donné par la Commission ou par quiconque, la Commission peut, malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'une autre loi adoptée avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, exiger par ordonnance écrite que le demandeur ou la personne demandant ou exigeant qu'une investigation ou une enquête soit tenue ou poursuivant l'affaire au sujet de laquelle la Commission tient une audience, donne l'avis.

Exigences relatives aux avis

40(2)

Lorsque la Commission ordonne en vertu du paragraphe (1) qu'un avis soit donné, l'avis doit à tous égards, sauf en ce qui concerne la personne ou l'organisme qui doit donner l'avis, être conforme aux exigences de la loi qui autorise ou qui oblige à donner l'avis.  Toutefois, la Commission peut imposer des exigences supplémentaires selon ce qu'elle estime approprié.

Non-application du paragraphe (1)

40(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'une loi édictée après l'entrée en vigueur du présent article exclut l'application du présent article.

Ordonnances sans avis en cas d'urgence

41(1)

Dans les cas où la Commission peut entendre une demande, une plainte ou un litige ou rendre une ordonnance sur avis aux parties intéressées, elle peut, en cas d'urgence ou pour d'autres raisons qu'elle estime suffisantes, rendre l'ordonnance ou la décision sur l'affaire, malgré l'absence ou l'insuffisance de l'avis, comme si un avis avait été dûment donné à toutes les parties.  L'ordonnance ou la décision est aussi valide et effective à tous égards que si elle avait été rendue après avis.

Recours des personnes privées d'avis

41(2)

Une personne visée par une ordonnance ou une décision rendue en conformité avec le paragraphe (1), qui avait droit à un avis et qui n'a pas reçu d'avis suffisant, peut, dans un délai de 10 jours après avoir pris connaissance de l'ordonnance ou de la décision ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut lui accorder, demander à la Commission de changer, de modifier ou d'annuler l'ordonnance ou la décision.  La Commission entend alors la demande, après la signification aux autres intéressés des avis jugés opportuns, et elle modifie, change ou annule l'ordonnance ou la décision, ou elle rejette la demande.

DOCUMENTS ET REGISTRES

Documents d'organismes publics

42(1)

Les responsables d'une autorité locale à qui la Commission demande des déclarations, des rapports, des copies de documents ou des renseignements de toute sorte doivent les lui fournir sans frais.

Documents fournis sans frais

42(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les ministères du gouvernement fournissent sans frais à la Commission les certificats et copies certifiées conformes des documents qu'elle demande par écrit.

Droit à payer pour un service

42(3)

Si un service est fourni à la Commission à un bureau des titres fonciers, celle-ci paie les droits fixés pour le service en application de l'alinéa 195b) de la Loi sur les biens réels.

L.M. 1993, c. 48, art. 26.

Force probante des documents des corporations

43

Les documents écrits ou imprimés censés avoir été délivrés ou autorisés par une corporation, ses dirigeants, mandataires ou employés, ou par toute autre personne ou corporation, pour elle ou pour son compte, sont reçus en preuve à l'encontre de la corporation, comme preuve à première vue, sans qu'il soit besoin d'autres preuves que leur simple production dans les affaires dont la Commission est saisie.

Documents de la Commission comme preuve

44(1)

Les ordonnances, règlements, décisions, directives, licences, certificats ou autres documents censés avoir été signés par le président ou par un membre de la Commission et contresignés par le secrétaire de celle-ci sont reçus en preuve, sans autre constatation d'authenticité de ces signatures, comme preuve à première vue qu'ils ont été dûment passés et délivrés par la Commission et constituent un avis suffisant de leur contenu à la corporation, à l'autorité locale ou à toutes les parties intéressées, s'ils ont été signifiés de la façon prévue ci-avant pour les avis, de même que de leur passation et de leur délivrance par la Commission.

Copies

44(2)

Le document qui est censé être la copie d'un règlement pris, d'une ordonnance rendue, de directives données, d'une décision prise ou d'un rapport fait par la Commission ou l'un de ses responsables est reçu en preuve comme preuve à première vue du règlement, de l'ordonnance, des directives, de la décision ou du rapport et il en constitue un avis suffisant dès le moment de la signification, s'il a été signifié de la façon prévue ci-avant.

Copies certifiées conformes de documents déposés auprès de la Commission

45(1)

Tout document qui est censé avoir été certifié par le secrétaire comme copie d'un document déposé auprès de la Commission ou d'une partie de ce document est reçu en preuve, sans autre constatation d'authenticité de la signature du secrétaire, comme preuve à première vue du contenu de l'original et comme établissant au même titre le fait qu'il a été ainsi déposé et qu'il a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes ainsi qu'il paraît l'avoir été d'après la copie certifiée.  De plus, la mention faite par le certificat de la date à laquelle l'original a été ainsi déposé vaut preuve qu'il a été déposé à la date déclarée.

Copies d'ordonnance portant le sceau de la Commission

45(2)

La copie d'une ordonnance, d'un règlement ou d'un autre document dont le secrétaire a la garde ou qui fait partie des archives de la Commission, qui est censé avoir été certifiée conforme par le secrétaire sous le sceau de la Commission, est reçue en preuve comme preuve à première vue du contenu de l'ordonnance, du règlement ou de l'autre document, sans autre constatation d'authenticité de la signature du secrétaire.

ORDONNANCES DE LA COMMISSION

Ordonnances

46(1)

La Commission peut rendre une ordonnance accordant tout ou partie seulement d'une demande qui lui a été présentée ou elle peut accorder un redressement plus étendu ou tout autre redressement en plus ou au lieu de celui qui a été demandé, aussi amplement et à tous égards que si la demande avait été faite pour obtenir ce redressement partiel, différent ou plus étendu.

Nouvelle audience

46(2)

La Commission peut exiger de réentendre une demande avant de rendre une décision y afférente.

Modification des ordonnances

46(3)

La Commission peut réviser, annuler, changer ou modifier ses décisions ou ordonnances.

Ordonnances provisoires

47

Si des circonstances spéciales le nécessitent, la Commission peut rendre une ordonnance provisoire ex parte permettant, enjoignant ou interdisant de faire quelque chose qu'elle aurait le pouvoir, sur demande, pétition, avis et audience, de permettre, d'enjoindre ou d'interdire.  Cependant, une telle ordonnance ne peut être rendue pour plus de temps que la Commission juge qu'il n'en faut pour permettre l'audition et la décision de l'affaire.

Prorogation des délais pour l'exécution de l'ordonnance

48

La Commission peut, si elle a exigé par ordonnance, règlement ou décision qu'un travail, un acte, une affaire ou une chose soit fait ou terminé dans un délai spécifié et si les circonstances semblent l'exiger, proroger le délai, moyennant l'avis qu'elle estime raisonnable ou, à sa discrétion, sans avis.

Ordonnances assorties de conditions

49(1)

La Commission peut, dans toute ordonnance, prescrire que celle-ci, en tout ou en partie, ou l'une de ses dispositions, entrera en vigueur, selon le cas :

a) à une date ultérieure déterminée;

b) à la survenance d'une éventualité, d'un événement ou de circonstances spécifiées dans l'ordonnance;

c) lors de l'accomplissement, à la satisfaction de la Commission ou d'une personne nommément désignée dans l'ordonnance à cette fin, des conditions qu'elle impose à quelque partie intéressée.

Elle peut également prescrire que la totalité ou une partie de l'ordonnance soit exécutoire durant une période déterminée ou jusqu'à la survenance d'un événement spécifié.

Ordonnance provisoire

49(2)

La Commission peut, au lieu de rendre en premier lieu une ordonnance définitive, rendre une ordonnance provisoire et se réserver la faculté de donner de plus amples directives soit à une audition ajournée de l'affaire, soit sur une nouvelle demande.

Avis et audience avant une ordonnance prévoyant des dépenses

50

La Commission ne peut rendre d'ordonnance prévoyant des dépenses, une perte ou une privation pour une autorité locale ou une autre personne sans avis régulier et sans que toutes les parties intéressées n'aient eu pleinement l'occasion de présenter des preuves et d'être entendues lors d'une audience publique de la Commission, sauf en cas d'urgence.  Dans un tel cas, dès que possible par la suite, à la demande de toute partie visée dans l'ordonnance, la Commission doit réentendre et réexaminer l'affaire et rendre la décision qu'elle estime juste.

Contenu de l'ordonnance

51(1)

Pour rendre l'ordonnance, la Commission n'est pas tenue d'exposer à l'ordonnance que des procédures ont été engagées, qu'avis a été signifié, que connaissance a été prise ou qu'il existait des circonstances propres à lui conférer compétence.

Respect de la Loi

51(2)

Le fait de se conformer en grande partie aux exigences de la présente loi suffit pour donner effet à toutes les ordonnances, règles et à tous les actes, règlements ou décisions de la Commission.  Une omission de nature technique ne les rend pas sans effet, illégaux ou nuls.

Entrée en vigueur des ordonnances

52(1)

Les ordonnances de la Commission entrent en vigueur au moment qu'elles prévoient et leur exécution n'est pas suspendue par un appel prévu ci-après à la Cour d'appel, à moins que le juge accordant la permission d'appeler ou la cour, lors de l'audition de l'appel, n'en ordonne autrement.  Cependant, la Commission peut suspendre elle-même l'exécution de l'ordonnance frappée d'appel jusqu'à la décision de la Cour d'appel.

Caducité de l'ordonnance

52(2)

Une ordonnance de la Commission devient caduque à l'expiration d'une année de sa date, si une mesure qu'elle autorise n'a pas été prise dans l'année de la date de l'ordonnance, à moins que la Commission ne proroge le délai pour prendre la mesure.

SIGNIFICATION DES ORDONNANCES

Signification en général

53(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les ordonnances, règlements, décisions, directives, rapports ou autres documents faits ou délivrés par la Commission ou destinés à être utilisés devant elle, qui doivent être signifiés à une personne, peuvent l'être de la façon dont les avis sont signifiés en conformité avec la présente loi ou par l'envoi par la poste d'une copie certifiée du document en cause dans une enveloppe cachetée, affranchie, adressée au destinataire de la signification ou, dans le cas d'une corporation, à l'un de ses dirigeants ou mandataires qui peut légalement recevoir la signification dans la province.

Délai de signification

53(2)

Les ordonnances que rend la Commission sont signifiées aux personnes concernées dans un délai de 10 jours après leur signature ou dans un délai plus long indiqué par la Commission.

Exécution des ordonnances

54(1)

Une partie à une affaire dont la Commission est saisie peut faire exécuter une ordonnance de la Commission dans l'affaire en obtenant une directive écrite adressée à un shérif, notée sur une copie certifiée de l'ordonnance ou annexée à celle-ci et signée par le président de la Commission.  Au cas où il s'agit d'une ordonnance prévoyant le paiement d'une somme, de frais, de dépens ou une pénalité, le shérif, sur réception de la directive, perçoit la somme ainsi que ses frais et dépens de la même façon et avec les mêmes pouvoirs que si l'ordonnance était un bref d'exécution contre les biens du débiteur, émanant de la Cour du Banc de la Reine.

Privilège grevant les biens-fonds

54(2)

Dans le cas d'une ordonnance de la Commission prévoyant le paiement d'une somme, de frais, de dépens ou une pénalité, le certificat de cette ordonnance, signé par le secrétaire, peut être enregistré au bureau d'un district des titres fonciers de la province.  Une fois enregistré, il constitue un privilège et une charge grevant les biens-fonds et les droits dans ceux-ci de la partie, de la personne ou de la compagnie débitrice dans le district des titres fonciers dans lequel le bureau est situé, dans la même mesure et de la même façon que les biens-fonds seraient grevés par l'enregistrement du certificat d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine.

Réalisation de la somme due

54(3)

La somme que l'ordonnance enregistrée en conformité avec le paragraphe (2) ordonne de payer peut être réalisée de la même façon et par la même procédure qu'un montant prévu par un jugement dûment enregistré de la Cour du Banc de la Reine.

Assistance des shérifs et agents de police

54(4)

Les shérifs, shérifs adjoints, huissiers, agents de police et autres agents de la paix doivent aider la Commission dans l'accomplissement de ses fonctions chaque fois qu'ils en sont requis.

Effet de la publication dans la Gazette

55

Les tribunaux admettent d'office les ordonnances, règles, règlements ou décisions de la Commission lorsqu'ils sont publiés par celle-ci dans un numéro de la Gazette du Manitoba.

Caractère définitif des ordonnances

56

Sous réserve du droit d'appel prévu ci-après et du paragraphe 46(3), toute décision ou ordonnance de la Commission est définitive.

PEINE

Peine générale

57

Quiconque viole une disposition de la présente loi, une ordonnance, un règlement ou une directive de la Commission, pour la violation duquel aucune autre peine n'est prévue par la loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $, plus les frais et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement pour une période maximale de six mois.

FRAIS

Frais

58(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les frais qu'entraîne une procédure exercée devant la Commission sont laissés à la discrétion de la Commission et peuvent, dans tous les cas, être fixés à une somme déterminée ou être taxés.

Ordonnance de paiement des frais

58(2)

La Commission peut ordonner par qui et à qui les frais seront payés et par qui ils seront taxés et adjugés.

Tarif

58(3)

La Commission peut établir un tarif d'après lequel les frais seront taxés.

DROITS

Tarif des droits

59(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut adopter un tarif des droits à payer par les propriétaires de services publics et par les personnes parties ou intéressées aux affaires dont la Commission est saisie dans le cas où aucun droit n'est par ailleurs prévu.

Dépôt avant enquête

59(2)

La Commission peut également exiger que l'auteur d'une plainte dépose auprès d'elle, pour les frais de l'enquête, la somme qu'elle estime nécessaire avant de commencer une enquête sur la plainte.  Tout ou partie du dépôt est retourné au plaignant si la plainte, après enquête, se trouve entièrement ou partiellement fondée ou si le coût de l'enquête se révèle moins onéreux qu'il n'avait été estimé au moment du dépôt.  Dans les autres cas, le dépôt revient à la Commission.

Vérification

59(3)

Les comptes de la Commission sont soumis à la vérification du vérificateur général et toutes les sommes portées au crédit de la Commission sont versées au Trésor à la fin de chaque exercice de la province ou aux dates fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

APPEL

Motifs d'appel

60(1)

Les ordonnances ou les décisions définitives de la Commission sont susceptibles d'appel à la Cour d'appel si elles portent sur :

a) une question relative à la compétence de la Commission;

b) une question de droit.

Permission d'appeler

60(2)

L'appel ne peut être interjeté que dans les cas suivants :

a) sur permission d'appeler accordée par un juge de la Cour d'appel;

b) dans un délai d'un mois après qu'a été rendue l'ordonnance ou la décision qui sera frappée d'appel ou dans le délai plus long fixé par le juge dans des circonstances spéciales;

c) après avis aux autres parties, énonçant les moyens d'appel.

Audience et avis

60(3)

Une fois la permission d'appeler obtenue, le registraire de la Cour d'appel met l'appel au rôle pour audience à la session suivante du tribunal.  Dans un délai de 10 jours, l'appelant doit donner un avis écrit de l'inscription au rôle aux parties visées par l'appel ou, le cas échéant, aux avocats qui les représentaient devant la Commission, de même qu'au secrétaire de la Commission.

Transmission des documents au tribunal

60(4)

Sur réception de l'avis, le secrétaire de la Commission transmet au registraire de la Cour d'appel tous les documents et le matériel contenus dans les dossiers du bureau de la Commission dont celle-ci disposait lorsqu'elle a rendu l'ordonnance ou pris la décision frappée d'appel et qui se rapportent de quelque manière à la question soumise à l'appel.

Inférences par le tribunal

60(5)

Lors de l'audition de l'appel, la cour peut tirer toutes les inférences qui ne sont pas incompatibles avec les faits expressément relevés par la Commission et qui sont nécessaires pour trancher la question et doit transmettre son opinion certifiée à la Commission, qui doit alors rendre une ordonnance conforme à cette opinion.

Droit de la Commission d'être entendue

60(6)

La Commission a le droit d'être entendue par procureur ou autrement lors de la plaidoirie sur un appel.

Frais de l'appel et règles de pratique

60(7)

La Cour d'appel peut fixer les frais et les honoraires qui seront taxés, adjugés et payés à l'occasion d'un appel et établir des règles de pratique concernant les appels prévus par le présent article.  Cependant, jusqu'à l'adoption de ces règles, les règles et la pratique applicables aux appels de la décision d'un juge de la Cour du Banc de la Reine à la Cour d'appel s'appliquent aux appels prévus par la présente loi.

Immunité de la Commission

60(8)

Ni la Commission ni un de ses membres ou employé ne peuvent, en quelque cas que ce soit, être condamnés à payer des frais par suite ou à l'égard d'un appel ou d'une demande.

Retour des documents à la Commission

60(9)

À la fin de l'appel, le registraire de la Cour d'appel retourne au secrétaire de la Commission tous les documents et le matériel qu'il a reçus de lui avec une copie du dossier de la cour et des motifs de la décision rendue formulés par les juges de la cour.

PARTIE II

AFFAIRES CONCERNANT LES AUTORITÉS LOCALES PRÊTS DES MUNICIPALITÉS ET DES DISTRICTS SCOLAIRES

Autorisation

61

Lorsque la Loi sur les municipalités ou toute autre loi de la Législature oblige une autorité locale à obtenir l'autorisation de la Commission pour emprunter des sommes, pour réaliser des travaux ou pour passer une entente, la demande d'autorisation doit être faite à la Commission entre la première et la deuxième lecture de l'arrêté relatif à l'emprunt, aux travaux ou à l'entente.  Dans les cas où l'assentiment des contribuables ou des électeurs est exigée, l'autorisation de la Commission doit être demandée avant que l'arrêté ne leur soit soumis.

Formalité

62

La demande prévue à l'article 61 doit être adressée au secrétaire de la Commission et accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'arrêté ainsi que des documents ou renseignements que la Commission peut demander.

Suspension des démarches

63

Sous réserve de la Loi sur les municipalités et de tout autre texte législatif affectant l'autorité locale qui fait une demande en vertu de l'article 61, cette dernière doit surseoir à toute autre démarche concernant l'arrêté jusqu'à ce que l'autorisation ait été obtenue ou que la Commission ait autrement disposé de la demande.

Obligation de la Commission

64

Dans le traitement d'une demande, la Commission doit prendre en considération les éléments suivants :

a) la nature du travail, de l'entreprise ou de l'objet envisagé;

b) la nécessité ou l'opportunité de ce qui est envisagé;

c) la situation financière de l'autorité locale;

d) toute autre question pertinente.

La Commission peut rejeter la demande ou demander à l'autorité locale de la modifier.  Elle peut également donner une suite favorable à tout ou partie de la demande ou assortir l'autorisation de conditions.

Respect des lois et arrêtés

65

Une autorité locale qui se propose de réaliser un travail ou un projet par le moyen d'un emprunt ou en vertu d'une autorisation de la Commission doit convaincre la Commission que les dispositions des textes législatifs et arrêtés pertinents qui concernent le travail ou le projet envisagé seront dûment respectées lors de la réalisation.

Communication de la décision

66

Dès que la Commission dispose de la demande d'autorisation, le secrétaire doit immédiatement avertir l'autorité locale de la décision ou de l'ordonnance. Lorsque l'autorisation est accordée, il doit envoyer par courrier ou faire livrer à l'autorité locale une copie certifiée conforme de la décision ou de l'ordonnance.

Forme de l'autorisation de l'émission de débentures

67(1)

Les débentures et autres titres émis par une autorité locale sur autorisation de la Commission doivent comporter, outre les autres mentions exigées par une règle de droit, une attestation de l'autorisation, sous le sceau de la Commission.  Cette attestation doit être signée par l'une des personnes suivantes :

a) un membre de la Commission;

b) toute autre personne autorisée à cette fin par ordonnance de la Commission.

Signature reproduite

67(2)

La signature du membre ou de l'autre personne autorisée à cette fin prévue au paragraphe (1) peut être gravée, lithographiée, imprimée ou reproduite mécaniquement d'une autre façon sur l'attestation.

Formalités

67(3)

L'attestation d'autorisation de la Commission sous le sceau de la Commission, prévue au paragraphe (1), ne dispense pas des signatures, contre-signatures et autres formalités exigées par une règle de droit sur l'obligation ou le titre.

Supervision des dépenses

68

La Commission peut superviser la vente ou la disposition de titres émis en vertu de son autorisation, l'utilisation des sommes ainsi obtenues et l'investissement provisoire des sommes qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.

Décret exigeant la ratification par les contribuables

69

Lorsqu'en vertu d'une loi de la Législature, un arrêté pris ou un contrat passé par une municipalité requiert l'approbation ou l'autorisation de la Commission pour être valide, et qu'en vertu de cette loi il n'est pas besoin d'obtenir le consentement ou la ratification des contribuables ou électeurs pour que l'arrêté ou le contrat soit valide, la Commission, malgré cette loi, peut, par ordonnance, rendre son approbation ou autorisation conditionnelle à l'obtention par la municipalité de la ratification de l'arrêté ou du contrat par les électeurs ou les contribuables sous la forme d'un vote qui se tient au moment et selon les conditions indiqués à l'ordonnance.

INVESTIGATION SUR LES ENGAGEMENTS FINANCIERS

Articles ne s'appliquant pas à Winnipeg

70

Les articles 71 à 88 ainsi que la partie III ne s'appliquent ni à la Ville de Winnipeg, ni à la division scolaire numéro 1 de Winnipeg.

Enquête spéciale

71(1)

La Commission peut faire enquête dans les affaires d'une autorité locale dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le ministre, lorsqu'il s'agit d'une municipalité, ou le ministre de l'Éducation, lorsqu'il s'agit d'un district scolaire, le lui demande;

b) une municipalité ou un district scolaire l'exige par résolution;

c) les créanciers représentant au moins 25 % de la dette de l'autorité locale le demandent.

Demande des municipalités et des districts scolaires

71(2)

Une municipalité ou un district scolaire peut faire la demande prévue à l'alinéa (1)b) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) une municipalité, à l'égard du district scolaire pour lequel elle perçoit les taxes;

b) un district scolaire, à l'égard d'une municipalité qui perçoit ses taxes.

L.M. 1993, c. 48, art. 78; L.M. 2001, c. 43, art. 46; L.M. 2004, c. 42, art. 72; L.M. 2010, c. 33, art. 82.

Avis d'enquête

72(1)

Avant de commencer une enquête, la Commission doit donner avis écrit de la date, de l'heure et du lieu où l'enquête doit commencer.

Publication

72(2)

L'avis donné en application du paragraphe (1) doit être publié dans un numéro de la Gazette du Manitoba et envoyé par courrier recommandé à l'autorité locale et aux créanciers ou à leurs représentants qui ont fait la demande ainsi qu'à tout autre créancier connu de la Commission.

Formalité

72(3)

La publication et l'envoi de l'avis sont réputés être une signification suffisante à toutes les personnes intéressées.

Suspension des procédures

73(1)

La Commission peut à tout moment après le début d'une enquête déclarer par ordonnance qu'aucune action ou autre procédure contre une autorité locale ne peut être intentée ou continuée et qu'aucune exécution forcée en vertu d'un bref d'exécution ne peut être réalisée à l'encontre de l'autorité locale.  La Commission doit faire publier un avis de l'ordonnance dans la Gazette du Manitoba.

Portée de la publication de l'avis

73(2)

La publication d'un avis en application du paragraphe (1) suspend toute action ou procédure à l'encontre de l'autorité locale et suspend toute exécution, selon le cas, jusqu'à ce que la Commission annule l'ordonnance et que l'avis d'annulation de l'ordonnance ait été publié dans la Gazette du Manitoba.

Dispense temporaire accordée à l'autorité locale

74

Lorsqu'au cours ou au terme d'une enquête la Commission est convaincue que l'autorité locale est incapable d'assumer ses obligations du fait de difficultés financières, la Commission peut par ordonnance prendre les dispositions suivantes :

a) différer le paiement de tout ou partie des dettes, engagements ou obligations de l'autorité locale pour une période d'au plus un an et renouveler ce différé d'année en année, aussi longtemps que les circonstances semblent l'exiger;

b) dispenser l'autorité locale de l'obligation de prélever pour tout ou partie d'une année, ou selon les conditions établies à l'ordonnance, toute taxe ou prélèvement prévu par règlement, et renouveler cette dispense d'année en année selon que les circonstances l'exigent.

Ratification des ententes

75(1)

La Commission peut également ratifier et confirmer les ententes que passe une autorité locale avec les détenteurs de débentures ou de comptes non remboursés, ajustant les finances de l'autorité locale si les termes de l'entente sont tels que la Commission pourrait les imposer par ordonnance en vertu de la présente partie.

Portée de la ratification

75(2)

Après la ratification et la confirmation prévue au paragraphe (1), l'entente est valide et lie les personnes qui y sont parties ou qui sont touchées par celle-ci.

AJUSTEMENT DE LA DETTE

Pouvoirs après enquête

76

Lorsqu'elle est convaincue au terme de son enquête qu'une autorité locale connaît des difficultés financières, la Commission peut passer des ordonnances relatives à l'autorité locale ou aux autorités locales concernées et à leurs créanciers, ordonnance comprenant tout ou partie des modalités suivantes :

a) l'autorisation d'émettre de nouvelles débentures ou de nouveaux titres pour garantir le paiement du principal et de l'intérêt des comptes et obligations non remboursés; le remboursement et le rachat des comptes et débentures non remboursés; la consolidation des débentures et autres dettes sous forme d'obligation; la détermination du taux d'intérêt à payer ainsi que le terme (qui ne peut excéder 40 ans) fixé pour le remboursement du principal et des intérêts des nouvelles débentures; la réduction ou le refinancement des arriérés d'intérêts ou la variation du taux d'intérêt payable sur les dettes, obligations ou titres non remboursés;

b) une directive selon laquelle les détenteurs d'obligations et de comptes non remboursés doivent accepter les nouvelles débentures en échange des débentures, titres ou comptes qu'ils détiennent; cette directive prévoit les modalités et conditions selon lesquelles l'échange doit avoir lieu ainsi que l'annulation des débentures non remboursées lorsque l'échange a eu lieu;

c) la détermination de la forme des nouvelles débentures ainsi que l'obligation de les constituer remboursables au pair par anticipation selon certaines modalités et conditions;

d) une directive selon laquelle après l'échange des titres qui suit le paiement ou le remboursement par anticipation de ces obligations non remboursées aucun impôt prélevé ou devant l'être du fait des règlements en vertu desquels tout ou partie des débentures non remboursées ont été émises, ne doit être imposé et une directive selon laquelle certains impôts doivent être prélevés pour le remboursement des nouvelles débentures;

e) la consolidation des débentures non remboursées d'un district scolaire sous la forme de nouvelles débentures à émettre par la municipalité qui perçoit ses taxes et prévoyant dans quelle proportion les impôts destinés à rembourser les nouvelles débentures doivent être supportés par chacune des autorités locales;

f) une directive selon laquelle les fonds d'amortissement, les sommes ou les éléments d'actif disponibles pour le remboursement de la dette doivent être utilisés pour la dette ou à des fins à court terme et doivent être autorisés à ces fins;

g) des directives relatives aux dépenses ou à la disposition des sommes non dépensées à la fin d'une année;

h) l'obligation de faire en sorte que les taxes, qu'il s'agisse ou non d'arriérés, doivent être mises de côté afin d'être affectées à une fin spéciale;

i) l'obligation pour une municipalité de procéder à une nouvelle évaluation ou, lorsqu'il n'y a pas de percepteur de taxes en fonction, de nommer un percepteur de taxe soumis aux directives que peut lui adresser la Commission;

j) la prescription et la réglementation des taxes, des loyers, des charges ou des droits à imposer pour les permis ou pour les services de travaux publics de la municipalité;

k) des dispositions relatives à la supervision des finances de l'autorité locale, des dépenses de l'enquête et de l'ajustement.

Procédure de réalisation de l'ajustement

77(1)

La Commission ne peut rendre une ordonnance aux termes de l'article 76 qu'à condition de suivre la procédure prévue au présent article et à l'article 78, lorsque l'ordonnance a pour but :

a) soit de réaliser le remboursement ou le refinancement des débentures ou titres non remboursés par l'émission de nouvelles débentures;

b) soit de faire varier le taux d'intérêt payable sur des titres;

c) soit de consolider les débentures non remboursées d'un district scolaire avec des débentures que doit émettre une municipalité.

Proposition d'un projet

77(2)

Une autorité locale à l'égard de laquelle a lieu ou a eu lieu une enquête, de même que les détenteurs de débentures ou de titres ou leurs représentants, peuvent soumettre à la Commission un projet de restructuration.  La Commission peut elle-même proposer un projet.

Ordonnance

77(3)

À moins que la Commission ne soit convaincue qu'un projet proposé ne sera pas acceptable, elle établit les propositions sous forme d'une ordonnance et envoie des copies du projet d'ordonnance par courrier affranchi à l'autorité locale ou aux autorités locales ainsi qu'aux détenteurs de débentures ou de titres et autres créanciers connus de la Commission.

Approbation de l'ordonnance

77(4)

Si les détenteurs de 51 % du montant de la valeur au pair du principal de la dette garantie par les débentures affectée par l'ordonnance envisagée (à l'exception des débentures détenues par le gouvernement, par l'autorité locale ou en son nom à titre de fonds d'amortissement) transmettent à la Commission leur approbation écrite de l'ordonnance, mention doit en être faite à l'ordonnance, laquelle doit être soumise pour approbation au lieutenant-gouverneur en conseil.

Rapport au ministre

77(5)

Lorsque dans l'année qui suit l'envoi de l'ordonnance envisagée, le nombre des détenteurs de débentures qui ont signifié leur approbation à ce que la Commission procède selon le paragraphe (4) n'est pas suffisant, la Commission doit faire rapport au ministre de la situation financière de l'autorité locale en y joignant ses propositions sous forme d'une ordonnance.

Transmission des copies du rapport

77(6)

Des copies du rapport et du projet d'ordonnance doivent être envoyées sous pli affranchi à l'autorité ou aux autorités locales ainsi qu'aux détenteurs de débentures ou de titres et aux autres créanciers connus de la Commission.

Pétition à l'encontre de l'ordonnance

77(7)

Lorsque dans les deux mois de l'expédition du rapport ou dans un délai ultérieur que la Commission peut accorder une pétition s'opposant à l'ordonnance est déposée auprès de la Commission par des créanciers représentant au moins 20 % de la valeur au pair du principal de la dette garantie par les débentures affectée par l'ordonnance envisagée (à l'exception des obligations détenues par le gouvernement, par l'autorité locale ou en son nom à titre de fonds d'amortissement), la Commission ne doit pas mettre en oeuvre le projet d'ordonnance.

Approbation de l'ordonnance

77(8)

Si au terme du délai mentionné au paragraphe (7) la Commission n'a reçu aucune pétition, mention doit en être faite sur l'ordonnance et la Commission doit la transmettre au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

78(1)

Une ordonnance à laquelle l'article 77 s'applique n'a d'effet que si elle est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil et qu'un avis de cette approbation est apposé sur l'ordonnance, accompagné du numéro du décret.  À la suite de ces formalités, l'ordonnance est rendue.

Valeur de l'ordonnance

78(2)

Une ordonnance approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil est valide et exécutoire à l'égard des personnes et autorités locales concernées.  Les personnes et autorités locales affectées par l'ordonnance peuvent agir selon ce qui est ordonné ou autorisé par l'ordonnance malgré les exigences, restrictions ou limitations législatives applicables.

Suspension des procédures

79(1)

Lorsqu'une ordonnance a été approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l'article 78, aucune action ou procédure ne peut être maintenue en vue de recouvrer le paiement de titres, débentures, coupons, comptes ou autres dettes refinancés, consolidés ou remboursés aux termes de l'ordonnance.

Fin de la suspension

79(2)

Lorsqu'une action ou des procédures sont empêchées ou retardées du fait d'une disposition de la présente partie, il n'est pas tenu compte, aux fins du droit de la prescription, du délai pendant lequel il y a empêchement ou retard. Toutefois, à la fin de l'empêchement ou du retard, une personne ayant un droit d'action a le même délai pour intenter une action ou prendre des procédures que le délai qu'elle avait lorsqu'est survenu l'empêchement ou le retard.

ADMINISTRATION SUITE À L'ORDONNANCE

Nomination d'un superviseur

80(1)

Lorsque la Commission, pendant ou après son enquête, considère qu'il est opportun de nommer un superviseur afin de superviser les finances d'une municipalité et que la Commission en fait part au ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à nommer un superviseur de la municipalité et des districts scolaires pour lesquels elle perçoit des taxes.  La Commission peut également, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, exercer elle-même les pouvoirs d'un superviseur.

Devoirs et pouvoirs

80(2)

Lorsqu'un superviseur d'une municipalité a été nommé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature :

a) la municipalité ne peut engager son crédit ou celui des districts scolaires pour lesquels elle perçoit les taxes, ni contracter de responsabilités ou d'obligations en son nom ou au nom des districts scolaires sans l'autorisation écrite du superviseur à moins que la responsabilité ou l'obligation ne figure déjà dans les prévisions budgétaires de l'autorité locale pour l'année en cours;

b) si la Commission l'ordonne, les chèques, commandes ou autorisations de paiement sur les fonds municipaux ou scolaires ne sont valides que s'ils sont contresignés par le superviseur ou par le président ou le secrétaire de la Commission dont les signatures peuvent être reproduites sur les chèques de façon mécanique;

c) le superviseur a accès à tout moment aux livres et archives de la municipalité et des districts scolaires qui sont tenus de lui fournir à sa demande tous les renseignements relatifs à leurs affaires;

d) le superviseur doit être avisé de toute réunion du conseil municipal et de celles du conseil d'administration des districts scolaires et a le droit d'y assister et d'y être entendu;

e) le superviseur peut faire appel de l'évaluation de tout bien dans la municipalité et peut, de façon générale, faire appel de l'évaluation;

f) les prévisions, les programmes de dépenses, les impôts et les prélèvements des autorités locales doivent autant que possible être déterminés par le conseil municipal ou par la commission scolaire, selon le cas, en collaboration avec le superviseur; ils sont néanmoins soumis à l'approbation de la Commission selon ce qui est prévu ci-dessous;

g) la municipalité verse au superviseur la rémunération de ses services et le remboursement de ses dépenses aux moments que détermine la Commission;

h) les prévisions relatives aux dépenses et à la rémunération du superviseur doivent être intégrées aux prévisions annuelles de la municipalité;

i) dans les ajustements faits avec les détenteurs de débentures, l'autorité locale a droit à un crédit égal au montant payé ou à payer relatif aux frais de supervision et lorsqu'il n'y a pas ajustement, l'ensemble des sommes est assumé par l'autorité locale et ses créanciers respectifs selon une proportion qu'ils déterminent entre eux ou, à défaut d'une entente à cet égard, la Commission détermine elle-même la proportion;

j) la Commission peut trancher tout litige entre le superviseur et l'autorité locale et en cas de doute ou de difficulté relative aux obligations et pouvoirs respectifs d'une autorité locale et d'un superviseur, la Commission peut lever le doute ou la difficulté et préciser les pouvoirs et les procédures.

L.R.M. 1987, corr.

Approbation des prévisions annuelles par la Commission

81(1)

Aussi longtemps que reste en vigueur :

a) un décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu de la Loi sur les municipalités et confiant la responsabilité des finances d'une municipalité à la Commission;

b) une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l'article 74, 75 ou 76;

c) une entente entre une l'autorité locale et ses créditeurs aux termes de laquelle le présent article s'applique,

l'autorité locale doit chaque année, dans un délai que fixe la Commission par une ordonnance générale ou spéciale, lui soumettre ses prévisions annuelles pour l'année en cours ou pour la portion restante de l'année en cours.  Ces prévisions doivent comprendre dans le cas d'une municipalité le détail de ses revenus et dépenses envisagés ou anticipés, les détails de son programme budgétaire et de taxation pour l'année ainsi que de ses dépenses en capital envisagées, s'il en est.

Districts scolaires

81(2)

Dans le cas d'un district scolaire dont une municipalité perçoit les taxes et auquel le paragraphe (1) s'applique, les commissaires doivent chaque année, dans le délai fixé par la Commission en vertu du paragraphe (1), préparer et soumettre à ladite Commission des prévisions détaillées de leurs dépenses pour l'année courante ou pour la portion non écoulée de l'année courante.

Obligation de l'autorité locale

81(3)

Jusqu'à ce que la Commission ait approuvé, par ordonnance, les prévisions de la municipalité, les autorités locales auxquelles s'applique le paragraphe (1) ou (2) ne peuvent établir de façon définitive leurs prévisions non plus que les arrêtés qui s'y rapportent et les districts scolaires ne peuvent formuler de demande à la municipalité qui perçoit leurs taxes.  La Commission peut modifier les prévisions ou les demandes avant d'émettre l'ordonnance d'approbation.

Prévisions supplémentaires

81(4)

Les prévisions annuelles approuvées par la Commission en vertu du paragraphe (3) peuvent être modifiées avec l'approbation de la Commission.

Validation

81(5)

Les prévisions et impôts autorisés ou approuvés en vertu du paragraphe (3) ainsi que les prévisions supplémentaires, s'il en est, approuvées en vertu du paragraphe (4), produisent leurs effets malgré toute autre exigence législative par ailleurs applicable.

Emprunt ou affectation non autorisé

82(1)

Lorsqu'une autorité locale emprunte ou affecte des sommes sans l'approbation ou l'autorisation d'une ordonnance prise par la Commission en vertu de la présente partie ou encore en contravention de ladite ordonnance, les membres du conseil ou du conseil d'administration qui votent pour cet emprunt ou cette affectation commettent une infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 50 $.

Sanctions supplémentaires

82(2)

Les membres du conseil ou les commissaires qui votent pour la sollicitation mentionnée au paragraphe (1) sont automatiquement déchus de leur fonction et ne sont plus admissibles à une charge quelconque au sein d'une municipalité ou d'un district scolaire, selon le cas, pour une période de deux ans.

Disposition des sommes excédentaires

83

Lorsqu'une autorité locale n'a pas respecté tout ou partie de ses engagements relatifs aux intérêts ou au principal d'une dette sur ses débentures ou encore n'a pas alimenté son fonds d'amortissement conformément à ses arrêtés et dispose à la fin de l'exercice de sommes excédentaires qui ne constituent pas des recettes anticipées ou des sommes nécessaires au paiement de factures courantes, la Commission peut ordonner que ces sommes ne soient dépensées qu'avec son approbation ou sur ses directives et peut exiger qu'un montant qu'elle juge approprié soit versé dans un compte spécial qui ne peut être débité que selon ce qu'elle autorise.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Valeurs mobilières

84

Les valeurs mobilières prévues à la présente partie doivent être en la forme approuvée par la Commission.  Ces valeurs mobilières sont préparées par la Commission ou soumises à sa supervision.

Validité des valeurs mobilières

85

Lorsque la Commission a accordé son autorisation ou son approbation expresse et qu'une note ou une mention revêtue du sceau et signée conformément à l'article 67 est apposée sur les valeurs mobilières émises par une autorité locale, un vice de forme affectant les valeurs mobilières émises aux termes de la présente partie, un vice affectant les procédures ayant mené à leur émission non plus qu'un vice de forme affectant l'arrêté autorisant l'émission ne peuvent affecter la validité des valeurs mobilières ni être admis comme défense dans une poursuite contre l'autorité locale en vue du recouvrement de tout ou partie du principal ou de l'intérêt de ces valeurs mobilières.

Pouvoir de validation des actes des autorités locales

86

Lorsque par inadvertance, par erreur d'écriture, par omission ou encore du fait de tout autre événement, survient une irrégularité dans les procédures de réalisation d'un arrêté, d'une résolution, d'un avis, d'une annonce ou d'un rapport d'une autorité locale, à tel point que la validité de l'acte concerné peut être mise en doute, la Commission peut, si on le lui demande et si la question relève de la compétence de l'autorité locale, faire enquête.  Si elle est convaincue que l'acte serait légal sans cette irrégularité et qu'il est probable que personne n'en subirait de préjudice, elle peut rendre une ordonnance validant l'acte à tous égards et dès ce moment tous les éléments que contient l'acte concerné sont valides.

Maintien des règlements

87

À moins qu'il n'en soit prévu autrement, un arrêté pris en vertu de la présente partie ou soumis à la présente partie ne peut être abrogé avant que la dette qu'il a créé ne soit remboursée.

Application d'autres dispositions législatives

88

Les dispositions législatives relatives aux autorités locales qui sont compatibles avec la présente loi restent applicables pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente partie.

PARTIE III

TRANSACTIONS QUANT AUX ARRIÉRÉS DE TAXES

Définition

89

Dans la présente partie, le mot « transaction » s'entend d'un ajustement ou d'un règlement de taxes impayées et en souffrance aux termes duquel le contribuable et l'autorité locale sont autorisés respectivement à payer et à accepter un montant moindre que celui qui apparaît aux livres de l'autorité locale eu égard aux biens-fonds qu'elle a achetés à sa propre vente pour taxes impayées.

Transaction ordonnée

90

Sur demande de l'autorité locale, la Commission peut, après avoir donné les avis et tenu les audiences qu'elle estime appropriés, décréter une transaction quant aux arrérages de taxes et les pénalités qui s'y rattachent entre un contribuable et l'autorité locale.  Cette transaction peut avoir pour objet l'une des situations suivantes :

a) les biens-fonds sont situés dans une municipalité ou dans un district scolaire qui fait l'objet d'une enquête ou d'une ordonnance aux termes des articles 71 à 79;

b) les biens-fonds font partie d'un plan de lotissement qui peut être annulé ou modifié en application de la partie IV;

c) une parcelle de bien-fonds se situe dans une municipalité urbaine et peut faire l'objet d'une demande de séparation de la municipalité en vertu de la Loi sur les municipalités;

d) à l'égard des arriérés de taxes sur les biens-fonds, de l'évaluation de ceux-ci ou des impôts annuels y afférents, lesquels ont été réduits du fait de la réduction de la taxe annuelle mais seulement pour le montant correspondant à la différence entre les arriérés de taxes et la taxe réduite pour la période de référence;

e) le contribuable et l'autorité locale compétente ne peuvent s'entendre sur une transaction qui devrait être passée aux termes des pouvoirs que possède l'autorité locale à cet égard.

Contenu de l'ordonnance

91

Dans une ordonnance rendue en application des pouvoirs conférés par l'article 90, la Commission peut prévoir une prolongation du délai de paiement des arriérés, une réduction de leur montant, une cession de tout ou partie du bien-fonds touché par les taxes ou d'un autre bien-fonds en contrepartie totale ou partielle des taxes ou encore le paiement à l'autorité locale d'une taxe sur la plus-value réalisée lors de la vente ultérieure de toute partie des biens-fonds touchée par l'ordonnance, à un taux déterminé.  L'ordonnance peut également fixer la base sur laquelle le montant de la taxe sur la plus-value doit être fondé ainsi que le mode de perception de cette taxe.

Transfert du titre pour non paiement

92

Lorsque le montant des arriérés est fixé par la Commission dans une ordonnance rendue en application de l'article 90 eu égard à toute parcelle n'est pas payé dans le délai fixé par l'ordonnance, la Commission peut ordonner que le titre foncier de la parcelle concernée soit transféré à l'autorité locale (ou à Sa Majesté lorsqu'il s'agit de terres domaniales).  Lorsque cela se produit, le registraire du district des titres fonciers où se situe la parcelle concernée doit délivrer à l'autorité locale ou à Sa Majesté, selon le cas, aux termes de l'ordonnance et sur paiement des droits prévus, un certificat de titre libre de toute charge à l'exception des arriérés de taxes qui peuvent être dus à toute autre autorité.

Débentures couvrant le déficit fiscal

93

Lorsque des arriérés de taxes sont réduits ou font plus généralement l'objet d'une transaction en vertu de la présente loi, et que l'autorité locale a au préalable pris des engagements financiers sur la base des arriérés qui ne sont pas payés, la Commission peut ordonner l'émission de débentures ou d'autres titres par l'autorité locale afin de fournir à cette dernière le montant nécessaire pour assumer l'engagement financier.  Ces titres doivent être assortis de modalités et conditions et constitués selon un taux d'intérêt, des échéances et des sûretés que la Commission estime appropriés.

Inscription dans les livres

94

Lorsqu'une transaction sur des arriérés de taxes ou des pénalités fait l'objet d'une ordonnance, l'ordonnance de la Commission constitue une autorisation suffisante pour que les responsables de l'autorité locale et le registraire de district concerné procèdent aux inscriptions appropriées dans les livres de leurs bureaux respectifs.

PARTIE IV

PLANS DE LOTISSEMENT

Demande d'annulation d'un plan de lotissement

95(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, à la demande d'une municipalité, d'un propriétaire ou d'un propriétaire bénéficiaire d'une parcelle de bien-fonds comprise dans un plan enregistré de lotissement, ordonner après les avis et les audiences qu'elle estime appropriés et selon les modalités et conditions qu'elle peut fixer, l'annulation totale ou partielle ou la modification du plan enregistré.  Malgré les dispositions de la présente partie concernant les nouveaux plans et malgré l'alinéa 117(6)g) de la Loi sur les biens réels, la Commission peut ordonner l'enregistrement d'un plan indiquant l'annulation ou la modification partielle ou l'enregistrement d'un nouveau plan approuvé conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Portée de l'annulation du plan

95(2)

Lorsque la Commission ordonne l'annulation de tout ou partie d'un plan enregistré, les voies publiques qui se situent dans la zone concernée sont fermées.

Approbation par le conseil de la Ville de Winnipeg

95(3)

Lorsque le bien-fonds touché par un plan de lotissement se situe dans la Ville de Winnipeg, la Commission ne peut prendre en considération aucune demande faite en vertu du paragraphe (1) sans que le conseil de la Ville de Winnipeg ait, par résolution, approuvé la demande.

Dépôt d'une copie de l'approbation

95(4)

Au moment du dépôt à la Commission en vertu du paragraphe (1) d'une demande à laquelle s'applique le paragraphe (3), le requérant doit y joindre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil de la Ville de Winnipeg approuvant la demande.

Signification de l'expression « plan de lotissement »

95(5)

Aux fins du présent article, l'expression « plan de lotissement » et le mot « plan » s'entendent notamment :

a) des plans d'arpentage spéciaux aux termes de la Loi sur les arpentage spéciaux;

b) des plans descriptifs exigés aux termes de l'article 127 de la Loi sur les biens réels.

L.M. 1989-90, c. 90, art. 32; L.M. 1991-92, c. 15, art. 24.

Dévolution de biens-fonds

96(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut, par ordonnance, exiger qu'une parcelle de bien-fonds comprise dans le lotissement ou que tout droit ou intérêt qui s'y rattache soit dévolu au requérant.  La Commission peut, selon ce que les circonstances exigent, ordonner la dévolution du bien-fonds ou ordonner qu'il soit dévolu de nouveau.

Consentement à la dévolution de terres domaniales

96(2)

Lorsqu'une zone d'une parcelle de bien-fonds devant être dévolue à un demandeur du fait d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) dépasse quatre acres, la Commission ne peut ordonner que les droits réservés de la Couronne, mentionnés à l'alinéa 98c), soient dévolus au requérant, à moins que le ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques y consente par écrit.

L.M. 2000, c. 35, art. 60; L.M. 2012, c. 40, art. 64.

Indemnisation

97(1)

Lorsqu'à la suite d'une demande, une parcelle d'un bien-fonds ou un droit ou intérêt s'y rattachant est dévolu par ordonnance au requérant, la Commission fixe le montant de l'indemnisation due au propriétaire ou peut exiger que le propriétaire accepte à titre d'indemnisation totale ou partielle une autre parcelle de bien-fonds ou un droit ou intérêt s'y rattachant, que ce bien-fonds soit situé ou non dans la zone de lotissement, et ordonner la dévolution du bien-fonds, droit ou intérêt au propriétaire.

Transfert des droits

97(2)

La Commission peut ordonner qu'un lot ou une parcelle de bien-fonds destiné à l'indemnisation du propriétaire d'un autre lot ou parcelle de bien-fonds soit soumis au même droit ou intérêt que le bien-fonds.  L'ordonnance a alors pour effet de transférer ces droits et intérêts au lot ou à la parcelle de bien-fonds donné à titre d'indemnisation.

Définition de l'expression « droit ou intérêt »

98

Dans les articles 96 et 97, le terme « droit ou intérêt » s'entend en outre des éléments suivants :

a) le droit ou l'intérêt d'un propriétaire d'hypothèque ou de charge grevant un bien-fonds;

b) l'intérêt de la Couronne ou d'une autorité locale dans une route, une rue, une allée, un chemin ou autre parcelle de bien-fonds, y compris un intérêt dans les mines, les minéraux, le sable, le gravier, les pierres, le charbon, le pétrole ou le schiste bitumineux, le gaz naturel et dans toute autre chose se trouvant sous le sol;

c) les réserves en faveur de la Couronne établies dans la Loi sur le les terres domaniales ou dans la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau qui ont été dévolues en vertu de la Loi sur les biens réels à la Couronne sur émission d'un certificat de titre à la suite d'une demande de vente pour non paiement de taxe à l'égard d'une parcelle de bien-fonds comprise dans un plan enregistré de lotissement.

Modification de l'évaluation

99

Lorsque la Commission exige du propriétaire d'une parcelle de bien-fonds ou d'un droit ou intérêt s'y rattachant qu'il accepte à titre d'indemnisation totale ou partielle une autre parcelle de bien-fonds ou un droit ou intérêt qui s'y rattache, ayant une évaluation plus élevée et qu'elle procède à la dévolution au propriétaire, la Commission peut ordonner, selon certaines modalités et conditions, que l'évaluation de la parcelle ainsi dévolue soit ramenée chaque année pendant au plus cinq ans à l'évaluation qui était celle de la parcelle qu'elle a dû céder au moment de l'ordonnance. La Commission peut également ordonner que l'évaluation de la parcelle dévolue soit augmentée selon un pourcentage établi.

Mise en œuvre de la taxation

100

Lorsqu'un plan de lotissement a été totalement ou partiellement annulé, la Commission peut ordonner que les taxes ou les cotisations en retard ou dues au titre des parcelles de biens-fonds dans la région concernée deviennent les taxes ou les cotisations relatives à cette région.  Par la suite, les recours d'exécution et de perception pour le recouvrement des taxes ou des cotisations relatives aux parcelles de biens-fonds s'appliquent de la même manière que si les taxes ou les cotisations avaient été imposées à l'encontre de toute la région dont on a ordonné l'annulation.

Routes et rues

101(1)

Lorsque du fait d'une ordonnance de la Commission annulant ou modifiant un plan de lotissement la propriété de chemins, de routes, de rues ou d'allées serait dévolue à un débiteur hypothécaire, la Commission peut ordonner que ces chemins, routes, rues ou allées soient intégrés à une hypothèque ou à une autre sûreté préalablement accordée au créancier hypothécaire de biens-fonds contigus aux routes, rues ou allées.

Intégration à l'hypothèque

101(2)

Sur réception d'une ordonnance portant dévolution de routes, de rues ou d'allées à un débiteur hypothécaire, le registraire de district doit porter une inscription au titre touché par l'acte d'hypothèque du fait que ces routes, rues ou allées sont intégrées aux parcelles hypothéquées.  L'hypothèque a alors la même portée que si les routes, rues ou allées avaient été intégrées à la parcelle hypothéquée au moment de la constitution de l'hypothèque.

Définitions

101(3)

Dans le présent article, « créancier hypothécaire » s'entend en outre d'un créancier hypothécaire ou de la personne obligée par une charge ayant une sûreté sur le bien-fonds contigu aux routes, rues ou allées, que l'hypothèque ou la charge soit ou non enregistrée au bureau des titres fonciers. « Hypothèque » et « débiteur hypothécaire » connaissent une extension de sens similaire.

Devoirs du registraire de district

102

Sur réception d'une ordonnance rendue en application de la présente partie, le registraire de district du district d'enregistrement foncier où le plan est enregistré doit modifier ou annuler totalement ou partiellement le plan, selon ce que prévoit l'ordonnance.  Il doit également annuler les certificats de titres délivrés conformément au plan original et délivrer de nouveaux certificats de titres selon le plan renouvelé, selon les exigences de l'ordonnance.  Il doit enfin procéder aux annulations, aux enregistrements et aux autres opérations qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de l'ordonnance.

Portée de l'ordonnance

103

Une ordonnance de dévolution rendue par la Commission en vertu de la présente partie est, après enregistrement, considérée comme un transfert, en vertu de la Loi sur les biens réels, des biens-fonds dont on ordonne la dévolution.

NOTIFICATION D'OPPOSITION AUX RESTRICTIONS À LA CONSTRUCTION ET AUX PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Pouvoir de modifier les notifications

104(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, après avoir donné les avis et tenu les audiences qu'elle estime appropriés et selon les modalités et conditions qu'elle peut fixer :

a) modifier, annuler ou remplacer totalement ou partiellement, par ordonnance, les restrictions à la construction ou les projets de développement concernant des biens-fonds ou leur usage, quel que soit leur mode de création;

b) pour donner effet à l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa a), ordonner la mainlevée, la radiation ou la modification :

(i) soit de toute notification d'opposition constatant la restriction,

(ii) soit de la déclaration ou de la convention enregistrée en vertu de l'article 76.2 de la Loi sur les biens réels à l'égard du projet de développement.

Portée de l'ordonnance

104(2)

Sous réserve du paragraphe (3), une ordonnance de la Commission rendue en vertu du présent article a la même portée qu'une modification de la Loi sur les biens réels par la Législature.

Approbation de la Ville de Winnipeg

104(3)

Lorsque les biens-fonds touchés par une restriction à la construction ou à un projet de développement sont situés dans la Ville de Winnipeg, la Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins qu'une copie certifiée d'une résolution du conseil de la Ville de Winnipeg recommandant la modification, l'annulation ou le remplacement de la restriction à la construction ou à un projet de développement n'ait été déposée auprès de la Commission.

L.M. 1991-92, c. 15, art. 24; L.M. 2011, c. 33, art. 49; L.M. 2012, c. 40, art. 32.

PARTIE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Pouvoir de la Commission d'exercer les fonctions

105

La Commission peut accomplir les fonctions que lui sont assignées, selon le cas :

a) par une loi ou une résolution de la Législature;

b) par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

La partie I s'applique, dans la mesure du possible, à l'accomplissement de ces fonctions.

Rapport annuel

106(1)

Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission présente au ministre un rapport pour l'exercice se terminant le 31 décembre de l'année précédente, énonçant brièvement :

a) un résumé des demandes faites à la Commission en application de chaque loi de la Législature en vertu de laquelle des demandes sont faites et indiquant, dans chaque résumé :

(i) le nombre de demandes reçues,

(ii) le nombre de demandes approuvées ou accordées,

(iii) le nombre de demandes rejetées;

b) le nombre et la nature des ordonnances rendues à la suite d'enquêtes que la Commission a tenues de sa propre initiative;

c) le nombre de licences, permis et certificats délivrés ainsi que les droits perçus par la Commission;

d) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil indique.

Dépôt à la Législature

106(2)

Le rapport est soumis à la Législature si elle est en session, ou à sa prochaine session.