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C.P.L.M. c. M225

Loi sur les municipalités

Fichier 1: art. 1 à 249 (parties 1 à 7)
Fichier 2: art. 250 à 480 (parties 8 à 17)

Table des matières

PARTIE 8

POUVOIRS DES MUNICIPALITÉS

SECTION 1

POUVOIRS GÉNÉRAUX

Pouvoirs d'une personne morale

250(1)

La municipalité est une personne morale et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, en a les droits et les obligations, et peut exercer ses pouvoirs à des fins municipales.

Pouvoirs généraux

250(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité peut, à des fins municipales :

a) acquérir, détenir, hypothéquer et aliéner des bien-fonds, des améliorations et des biens personnels ou un intérêt dans ces biens-fonds, ces améliorations et ces biens personnels;

b) construire, utiliser, réparer, améliorer et entretenir des ouvrages et des améliorations;

c) acquérir, établir, entretenir et administrer des services, des installations et des services publics;

d) au sujet de tout acte qu'elle a le pouvoir d'accomplir sur son territoire, conclure des accords avec :

(i) une personne,

(ii)  le gouvernement du Canada ou un de ses organismes,

(iii) le gouvernement du Manitoba ou un de ses organismes,

(iv) une autorité locale,

(v) une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

(vi) une autre municipalité située au Manitoba ou dans une autre province;

e) utiliser son équipement, ses matériaux et sa main-d'œuvre pour effectuer des travaux privés sur des propriétés privées.

Politique concernant les travaux privés

250(3)

Le conseil d'une municipalité qui utilise son équipement, ses matériaux et sa main-d'œuvre pour l'exécution de travaux privés sur des propriétés privées établit une politique concernant de tels travaux.

Frais

250(4)

La politique concernant les travaux privés établit les tarifs ou les frais devant être exigés à l'égard de tels travaux avant qu'ils ne soient exécutés sur des propriétés privées ou prévoit leur mode d'établissement.

Application

250(5)

Les tarifs ou les frais mentionnés ou établis par le conseil dans la politique concernant les travaux privés constituent des frais visés à l'alinéa 252(1)a).

L.M. 1998, c. 33, art. 19; L.M. 2012, c. 25, art. 11.

Pouvoir d'acquérir des biens

251(1)

Le pouvoir d'acquérir des biens-fonds, des améliorations et des biens personnels, visé à l'alinéa 250(2)a), permet notamment :

a) l'acquisition par achat, bail, don ou autrement, sous réserve des conditions que le conseil juge acceptables;

b) l'acquisition à une fin quelconque, y compris la revente;

c) l'acquisition d'options sur des biens-fonds;

d) l'acquisition de biens-fonds ou d'améliorations à l'extérieur de la municipalité.

Hypothèques

251(2)

Le pouvoir d'hypothéquer des biens-fonds, visé à l'alinéa 250(2)a), permet notamment :

a) sous réserve de l'article 176, d'hypothéquer des biens-fonds en garantie d'une partie du prix d'achat ou à une autre fin;

b) d'accepter et d'enregistrer des hypothèques sur des biens-fonds vendus par la municipalité en garantie de tout ou partie du prix d'achat.

Politique d'adjudication et d'approvisionnement

251.1

Le conseil d'une municipalité établit une politique d'adjudication et d'approvisionnement concernant l'acquisition par la municipalité de biens ou de services par achat, location-vente, bail, location ou tout autre accord. La politique peut :

a) fixer les critères applicables à l'obtention de biens ou de services au moyen d'appels d'offres ou d'autres formes de demandes de soumissions par voie concurrentielle;

b) prévoir des formules de contrat et indiquer les cas dans lesquels elles doivent être utilisées;

c) régir le mécanisme d'attribution des contrats d'approvisionnement.

L.M. 2012, c. 25, art. 12.

Pouvoirs concernant les ouvrages et les services

252(1)

La municipalité qui exerce des pouvoirs semblables de par leur nature à ceux visés aux alinéas 250(2)b), c) et e) peut fixer des conditions à l'égard des usagers et, notamment :

a) fixer, exiger et percevoir le taux ou le montant des dépôts, des droits et des autres frais;

b) prévoir un droit de visite sur des propriétés privées afin de déterminer si les autres conditions sont observées, de déterminer le montant des dépôts, des droits ou des autres frais ou de couper un service;

c) interrompre ou couper un service et refuser de fournir les services aux usagers qui omettent d'observer les conditions.

Perception des droits

252(2)

La municipalité peut percevoir les frais visés à l'alinéa (1)a) de la même façon que les taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Portée des accords

253(1)

Le pouvoir qu'a une municipalité en vertu de l'alinéa 250(2)d) comprend le pouvoir de conclure des accords se rapportant aux biens-fonds, aux améliorations, aux biens personnels, aux ouvrages, aux services, aux installations, aux services publics ou aux travaux privés situés, faits ou offerts à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la municipalité.

Restriction

253(2)

Il est interdit à la municipalité de conclure un accord ou d'utiliser ses fonds d'une manière qui contrevient à la présente loi, à une autre loi ou à un de ses règlements.

L.M. 2001, c. 30, art. 7.

Expropriation à des fins municipales

254(1)

La municipalité peut, par expropriation effectuée en conformité avec la Loi sur l'expropriation, acquérir les biens-fonds et les améliorations que le conseil estime nécessaires ou utiles à des fins municipales.

Visite du bien-fonds

254(2)

Le conseil peut, afin de déterminer s'il doit procéder à une expropriation, autoriser un employé ou toute autre personne à pénétrer sur le bien-fonds pour y faire des travaux d'arpentage, des évaluations et des essais.

Biens-fonds acquis dans une autre municipalité

255

Les biens-fonds que la municipalité acquiert et qui se trouvent dans une autre municipalité demeurent sous la compétence de celle-ci à moins :

a) que les municipalités ne conviennent du contraire;

b) si les biens-fonds sont acquis par expropriation, que la Commission municipale n'ordonne le contraire en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi sur l'expropriation.

Cimetières municipaux

256

Si elle administre un cimetière, la municipalité garde les sommes provenant de la vente de concessions dans un compte distinct et ne les utilise que pour l'entretien du cimetière.

Absence de pouvoir

257

La municipalité ne peut faire valoir aucun des éléments suivants à l'égard de ses relations avec une personne, à moins que la personne ne soit ou ne doive être au courant du contraire :

a) qu'elle n'a pas suivi ses propres règles;

b) qu'une personne qui, selon ce qu'elle prétendait, était autorisée à exercer certaines attributions n'était pas autorisée à le faire;

c) qu'un document émanant d'un employé ayant l'autorisation de le communiquer n'est pas valide ou authentique.

SECTION 2

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Définition

258(1)

Dans le présent article, « développement économique » s'entend de l'établissement, de l'expansion ou de la poursuite d'une entreprise ou d'une industrie.

Encouragement au développement économique

258(2)

Le conseil peut encourager le développement économique de la manière qu'il estime indiquée; à cette fin, il peut conclure un accord avec une personne, un organisme du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada ou avec une autre municipalité, y compris une municipalité située dans une autre province.

Plan stratégique

258(3)

Le conseil peut adopter un plan stratégique visant le développement économique dans la municipalité.

Subvention

258(4)

Le conseil peut verser une subvention destinée au développement économique dans la municipalité; toutefois, la subvention ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes municipales ou scolaires payables à la municipalité ou à rembourser une personne des taxes municipales ou scolaires payées ou payables à la municipalité.

SECTION 3

ACCORDS DE PARTAGE FISCAL

Accords

259

Deux ou plusieurs municipalités peuvent conclure un accord de partage des taxes ou des subventions en tenant lieu qui leur sont ou qui doivent leur être versées.

Application à la Ville de Winnipeg

259.1

La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

L.M. 1998, c. 33, art. 20.

SECTION 4

SERVICES FOURNIS DANS D'AUTRES
MUNICIPALITÉS

Fourniture de services dans une autre municipalité

260(1)

La municipalité qui assure la fourniture d'un service ou d'une autre chose sur son propre territoire peut le fournir dans ou à une autre municipalité, avec l'accord de celle-ci.

Conditions

260(2)

La municipalité qui fournit le service ou la chose peut fixer les conditions de fourniture du service ou de la chose, y compris les droits ou les autres frais à payer, mais elle n'est pas tenue d'appliquer les mêmes conditions que celles qui s'appliquent sur son territoire.

Paiement des frais

260(3)

L'accord peut prévoir que la municipalité dans laquelle est fourni le service ou la chose le paiera et facturera le montant du paiement aux personnes qui recevront ce service ou cette chose, auquel cas la municipalité peut percevoir les paiements des personnes comme si elle fournissait elle-même le service ou la chose.

SECTION 5

SUBVENTIONS, CRÉDITS D'IMPÔT
ET FINANCEMENT PAR DE
NOUVELLES TAXES

Pouvoir de verser des subventions

261(1)

Le conseil peut subventionner ou aider autrement un organisme, une association ou une corporation de bienfaisance ou sans but lucratif, une autre municipalité, une administration locale ou une corporation à participation municipale si, selon lui, l'objet de la subvention est dans l'intérêt de la municipalité ou de ses résidents ou à leur avantage.

Bénéfice limité à une partie de la municipalité

261(2)

Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si une partie de la municipalité ou certains de ses résidents seulement peuvent en bénéficier.

Bénéfice limité à certains résidents

261(3)

Le conseil peut verser une subvention sous le régime du présent article même si le bénéficiaire ou un de ses établissements, programmes ou activités se trouve ou est offert principalement ou uniquement à l'extérieur de la municipalité, si les résidents de celle-ci ou certains d'entre eux peuvent bénéficier de la subvention en question.

Corporation de développement régional

261(4)

La municipalité peut conclure avec une corporation de développement régional un accord prévoyant le versement d'une subvention à celle-ci; toutefois, un tel accord ne peut prévoir :

a) le versement d'une subvention après la fin du mandat du conseil;

b) son renouvellement ou sa reconduction en raison du défaut de l'une des parties de donner un avis.

Condition

261(5)

La subvention visée au paragraphe (4) ne peut, ni directement ni indirectement, servir à réduire les taxes municipales ou scolaires payables à la municipalité ou à rembourser une personne des taxes municipales ou scolaires payées ou payables à la municipalité.

Définition

261(6)

Dans le présent article, « corporation de développement régional » s'entend de toute corporation constituée en vertu de la partie XXII de la Loi sur les corporations et assujettie au paragraphe 267(2) de cette loi.

Définitions

261.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 261.2 et 261.3.

« aide financière » Crédit d'impôt relatif à des taxes municipales ou subvention. ("financial assistance")

« taxes municipales » Taxes d'affaires, taxes sur les biens, subventions tenant lieu de taxes et droits tenant lieu de taxes d'affaires imposés à des fins municipales en vertu de la partie 10. ("municipal taxes")

L.M. 2004, c. 51, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 66.

Création de programmes d'aide financière

261.2(1)

Le conseil peut, par règlement, créer des programmes d'aide financière.

Contenu des programmes d'aide financière

261.2(2)

Un programme d'aide financière peut :

a) établir les types et catégories de locaux admissibles à l'aide financière — ainsi que leur emplacement —, l'application de ces critères pouvant notamment être fondée sur l'âge ou la valeur déterminée des locaux, ou sur le fait qu'ils sont ou non occupés;

b) déterminer le montant de l'aide financière ou le mode de calcul de ce montant pour chaque type ou catégorie de locaux admissibles ou pour chaque catégorie d'emplacement de tels locaux;

c) déterminer les types de rénovations et de frais connexes qui peuvent donner droit à l'aide financière;

d) déterminer les modalités selon lesquelles une aide financière peut être fournie ou selon lesquelles il peut y être mis fin, notamment les critères qui permettent de déterminer :

(i) le montant d'une aide financière ou le mode de calcul de ce montant,

(ii) le montant maximal annuel d'une aide financière,

(iii) sous réserve du paragraphe (3), le nombre d'années au cours desquelles une aide financière peut être versée ou affectée au paiement des taxes;

e) régir les critères d'admissibilité des bénéficiaires d'aide financière;

f) régir toute autre question que le conseil juge nécessaire ou souhaitable.

L.M. 2004, c. 51, art. 2.

Création de programmes de financement par de nouvelles taxes

261.3(1)

Le conseil peut, par règlement, créer des programmes de financement par de nouvelles taxes dans des secteurs désignés de la municipalité pour y encourager l'investissement ou y promouvoir l'aménagement.

Contenu des programmes de financement par de nouvelles taxes

261.3(2)

Un programme de financement par de nouvelles taxes peut :

a) prévoir que la totalité ou une partie des nouvelles taxes municipales perçues dans le secteur désigné soit placée dans un fonds de réserve;

b) prévoir que le fonds de réserve soit utilisé :

(i) pour que soit accordée une aide financière aux personnes qui investissent dans l'aménagement ou la construction de biens dans le secteur désigné,

(ii) pour que soit financé un programme d'aide financière destiné à ces personnes,

(iii) pour que soit amélioré le secteur désigné par l'acquisition, la construction, la gestion, l'amélioration et l'entretien d'ouvrages, d'installations et de services municipaux;

c) comporter toute autre disposition que le conseil juge nécessaire ou indiquée.

L.M. 2004, c. 51, art. 2.

PARTIE 9

FONCTIONS

SECTION 1

CONSERVATION ET ÉLIMINATION DES
DOCUMENTS MUNICIPAUX

Conservation des documents municipaux

262(1)

Le conseil conserve les documents municipaux pendant au moins la période minimale précisée par règlement.

Interdiction de détruire certains documents

262(2)

Le conseil ne peut détruire des documents municipaux qui, en vertu des règlements, doivent être mis aux archives.

SECTION 2

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

Communication des documents municipaux

263(1)

Le directeur général est tenu, sur demande d'une personne et dans un délai raisonnable, de donner à cette personne accès à ceux des documents municipaux suivants que la municipalité doit conserver à son bureau en vertu des règlements :

a) les rôles d'évaluation;

b) les plans financiers;

c) les états financiers;

d) les rapports du vérificateur;

e) [abrogé] L.M. 1997, c. 53, art. 4;

f) les procès-verbaux des réunions du conseil et de ses comités, à l'exclusion des procès-verbaux relatifs aux parties de réunions de comités dont le public est exclu en vertu du paragraphe 152(3);

g) les règlements et les résolutions du conseil et les résolutions de ses comités;

h) tout rapport de l'ombudsman que reçoit le conseil en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur l'ombudsman;

i) l'état déposé par un candidat inscrit à une élection relativement au financement de sa campagne électorale.

Accès à d'autres documents municipaux

263(2)

Si le conseil l'autorise à le faire, le directeur général donne accès aux autres documents municipaux qui sont en la possession de la municipalité.

Copies

263(3)

Sur paiement du droit que le conseil fixe par règlement, le directeur général remet une copie du document auquel il a été donné accès sous le régime du paragraphe (1) ou (2).

Droits

263(4)

Le droit ne peut excéder les droits comparables qui sont payables en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Restriction applicable à certains renseignements

263(5)

Les renseignements concernant un électeur qui, en application de l'article 34 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, sont omis d'une liste électorale ou de tout autre document ou sont masqués ne peuvent être mis à la disposition de qui que ce soit pour examen ou reproduction sous le régime du présent article.

L.M. 1997, c. 53, art. 4; L.M. 2001, c. 30, art. 8; L.M. 2005, c. 27, art. 158; L.M. 2009, c. 35, art. 15.

SECTION 3

SERVICES DE PROTECTION CONTRE
L'INCENDIE

Protection contre l'incendie

264

La municipalité assure des services de protection contre l'incendie sur son territoire afin de réduire les risques d'incendie; ces services peuvent comprendre des programmes éducatifs, l'inspection de biens, l'installation de systèmes d'alarme, des instructions quant à la façon de lutter contre les incendies, la fourniture de matériel de lutte contre l'incendie et l'établissement d'un service d'incendie.

Service d'incendie

265

Les services de protection contre l'incendie peuvent être assurés par un service d'incendie composé en tout ou en partie de bénévoles.

Accord

266

Aux fins de la fourniture des services de protection contre l'incendie, la municipalité peut conclure un accord avec une personne, une autre municipalité ou un organisme ou un ministère du gouvernement du Manitoba ou du gouvernement du Canada.

Fausses alertes

267(1)

La municipalité ou une partie à l'accord visé à l'article 266 peut fixer la somme à exiger pour les interventions du service d'incendie en réponse aux fausses alertes causées par des dispositifs de détection automatique d'incendie ou prévoir le mode de fixation de cette somme.

Perception des sommes

267(2)

La somme peut être perçue par la municipalité de la même manière que les taxes peuvent être perçues ou recouvrées sous le régime de la présente loi.

Services offerts par le service d'incendie

268

Le service d'incendie peut, avec l'approbation du conseil, fournir d'autres services, y compris des services visant la prévention et le soulagement des maladies et des blessures et la protection de la vie et des biens.

269

[Abrogé]

L.M. 2002, c. 26, art. 22; L.M. 2006, c. 19, art. 48.

Pouvoirs du service d'incendie

270

Le service d'incendie peut accomplir tout acte qu'il estime nécessaire, notamment utiliser des biens réels ou personnels, visiter des bâtiments ou des biens-fonds, faire démolir ou enlever des bâtiments, des arbres, des constructions ou des récoltes afin de fournir les services de protection contre l'incendie et, sous réserve de l'approbation visée à l'article 268, de prévenir les blessures et de protéger la vie et les biens.

271

[Abrogé]

L.M. 2004, c. 51, art. 3; L.M. 2009, c. 32, art. 100.

272

[Abrogé]

L.M. 2009, c. 32, art. 100.

SECTION 4

273 à 278

[Abrogés]

L.M. 2004, c. 2, art. 31.

279

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 41, art. 31.

280 et 281

[Abrogés]

L.M. 2004, c. 2, art. 31.

SECTION 5

STATIONNEMENT POUR LES HANDICAPÉS
PHYSIQUES

Définitions

282

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« aire de stationnement désignée »  Aire de stationnement indiquée par des panneaux ou des marques sur la chaussée, réservée aux véhicules automobiles munis d'un permis, et qui se trouve :

a) sur une route ou un chemin municipal;

b) dans un terrain ou un parc de stationnement public;

c) dans un terrain ou un parc de stationnement privé auquel le public a accès. ("designated parking space")

« permis »  Permis de stationnement pour handicapés physiques délivré en vertu du Code de la route. ("permit")

« véhicule automobile »  Véhicule automobile au sens du Code de la route. ("motor vehicle")

Règlement de stationnement

283(1)

Toute municipalité urbaine comptant au moins 1 000 résidents doit, et toute autre municipalité peut, par règlement, créer des infractions ayant trait aux arrêts, aux immobilisations ou aux stationnements de véhicules automobiles dans les aires de stationnement désignées, ou d'une manière qui empêche l'accès à ces aires de stationnement, sauf si un permis est affiché dans les véhicules en question et est utilisé en conformité avec le Code de la route.

Amende

283(2)

Le règlement visé au paragraphe (1) doit imposer, en cas de contravention, une amende égale ou supérieure à l'amende maximale imposée dans la municipalité relativement à toute autre infraction en matière de stationnement.

Remorquage du véhicule

283(3)

Le règlement visé au paragraphe (1) peut prévoir qu'au lieu d'une amende ou en sus de celle-ci les véhicules stationnés en contravention avec ses dispositions peuvent être remorqués aux frais de leur propriétaire.

Disposition transitoire

283(4)

Si elle ne l'a pas déjà fait, la municipalité tenue d'adopter le règlement visé au paragraphe (1) le fait dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Règlement sur les aires de stationnement désignées

284(1)

La municipalité peut, par règlement,  exiger des propriétaires ou des exploitants de lieux de stationnement auxquels le public a accès, y compris les parcs de stationnement, qu'ils prévoient des aires de stationnement désignées pour les véhicules automobiles affichant un permis en conformité avec le Code de la route et interdire l'utilisation de ces aires par d'autres véhicules.

Contenu du règlement

284(2)

Le règlement visé au paragraphe (1) peut :

a) préciser les dimensions des aires de stationnement désignées et le nombre d'aires que doivent prévoir les propriétaires ou les exploitants, ce nombre pouvant être fondé sur un pourcentage du nombre total d'aires de stationnement du terrain ou du parc de stationnement;

b) mentionner les exigences relatives à la conception, aux dimensions et à l'emplacement des panneaux ou des marques sur la chaussée servant à indiquer les aires de stationnement désignées.

SECTION 6

CHEMINS MUNICIPAUX

Définition de « chemin municipal »

285

Dans la présente section, « chemin municipal » s'entend de tout bien-fonds :

a) qui a été ouvert en vertu de l'article 289 à titre de chemin destiné à l'usage public ou qui a été ouvert, affecté ou réservé à ce titre en vertu de toute autre loi;

b) qui n'a pas été fermé en vertu de l'article 290 ni de toute autre loi.

La présente définition vise notamment les emprises routières, les rues, les voies, les passages routiers, les chemins piétonniers, les ponts et les viaducs, mais exclut les routes de régime provincial au sens de la Loi sur les infrastructures de transport.

L.M. 2001, c. 30, art. 9; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 51.

Titre relatif au bien-fonds

286(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute autre loi ou tout titre délivré à la municipalité, le titre relatif au bien-fonds sur lequel se trouve un chemin municipal ou sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290 est dévolu au gouvernement du Manitoba.

Préservation de certains droits

286(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits :

a) d'une personne qui transporte le titre relatif au bien-fonds devant servir de chemin municipal ou de partie de chemin municipal, mais qui se réserve la propriété des mines et des minéraux qui se trouvent dans le bien-fonds ou une servitude ou un droit de même nature;

b) de la Régie de l'hydro-électricité du Manitoba ou de tout autre organisme de la Couronne, lesquels droits sont conférés en vertu de la Loi sur l'Hydro-Manitoba ou de toute autre loi;

c) d'un ayant droit de la personne visée à l'alinéa a) ou d'un organisme visé à l'alinéa b).

L.M. 1998, c. 33, art. 21.

Compétence sur les chemins municipaux

287

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi, les chemins municipaux situés dans les limites de la municipalité relèvent de celle-ci.

Pouvoirs concernant les chemins municipaux

288

La municipalité peut :

a) sous réserve de l'article 289, ouvrir des chemins municipaux;

b) sous réserve de l'article 290, fermer des chemins municipaux;

c) sous réserve de l'article 291, donner à bail tout bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290;

d) sous réserve du paragraphe 291(3), autoriser la vente de tout bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290;

e) sous réserve de l'article 292, enlever et vendre le sable et le gravier trouvé sur ou sous des chemins municipaux;

f) construire, améliorer, transformer ou détourner des chemins municipaux;

g) utiliser tout bien-fonds privé à titre de chemin municipal temporaire, sous réserve du paiement d'une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci;

h) sous réserve de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, acquérir, visiter ou utiliser tout bien-fonds situé sur son territoire ou adjacent à celui-ci afin d'installer un système de drainage pour un chemin municipal ou une sortie pour le système de drainage, sous réserve du paiement d'une indemnité pour l'utilisation du bien-fonds et les dommages causés par celle-ci.

L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Ouverture d'un chemin municipal

289

La municipalité peut ouvrir un bien-fonds à titre de chemin municipal destiné à l'usage public :

a) en adoptant un règlement d'ouverture du chemin;

b) en enregistrant le règlement et un plan au bureau des titres fonciers compétent.

L.M. 1998, c. 33, art. 22.

Fermeture d'un chemin municipal

290(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la municipalité peut fermer un chemin municipal :

a) en adoptant un règlement de fermeture du chemin;

b) [abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 26;

c) en enregistrant le règlement approuvé et un plan au bureau des titres fonciers compétent.

Avis de fermeture

290(2)

Si elle envisage de fermer un chemin municipal, la municipalité donne un avis public et tient une audience publique à l'égard de la fermeture envisagée; de plus, elle signifie un avis de la proposition et de l'audience au ministre.

L.M. 1998, c. 33, art. 23; L.M. 2000, c. 35, art. 59; L.M. 2018, c. 10, ann. A, art. 51; L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Location d'un bien-fonds où se trouvait un chemin municipal fermé

291(1)

La municipalité peut donner à bail un bien-fonds sur lequel se trouvait un chemin municipal qui a été fermé, si le bail revêt la forme qu'approuve le ministre et est déposé auprès du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

291(2)

[Abrogé] L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Mines et minéraux

291(3)

Si la municipalité autorise la vente d'un bien-fonds sur lequel était situé un chemin municipal qui a été fermé en vertu de l'article 290, le bien-fonds est dévolu à l'acquéreur en fief simple; toutefois, le titre relatif aux mines et aux minéraux demeure dévolu au gouvernement du Manitoba à moins que leur vente ne soit approuvée par écrit par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

Vente d'un bien-fonds servant d'emprise routière

291(4)

La municipalité ne peut autoriser la vente d'un bien-fonds qui, suivant l'arpentage des terres du Canada, est une emprise routière qu'avec l'autorisation écrite du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales.

L.M. 2018, c. 29, art. 26.

Sable et gravier

292

Sous réserve de la Loi sur les mines et les minéraux, la municipalité peut enlever le sable et le gravier trouvé sur ou sous des chemins municipaux et :

a) l'utiliser pour la construction, l'entretien ou la réparation de chemins municipaux;

b) le vendre, avec le consentement écrit du ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques.

L.M. 2000, c. 35, art. 59; L.M. 2012, c. 40, art. 63.

Entretien – chemins municipaux et biens-fonds

293

La municipalité entretient :

a) les chemins municipaux qui se trouvent sur son territoire;

b) les biens-fonds qui se trouvent sur son territoire et qui, suivant un plan de lotissement enregistré par l'auteur d'une demande dans un bureau des titres fonciers en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, sont des chemins municipaux destinés à l'usage public, dès que l'auteur de la demande observe une condition liée au chemin et nécessaire à l'approbation du plan.

Norme applicable à la construction et à l'entretien

294

La construction ou l'entretien des chemins municipaux ne doit répondre qu'à des normes appropriées à l'utilisation prévue des chemins.

SECTION 6.1

CANAUX DE DRAINAGE

Définition

294.1(1)

Dans le présent article, « canaux de drainage » s'entend des buses, des drains, des fossés de drainage, des digues et des canaux de dérivation construits ou entretenus par la municipalité; la présente définition exclut les cours d'eau provinciaux au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique.

Compétence sur les canaux de drainage

294.1(2)

Sous réserve des droits dévolus à toute autre partie sous le régime de la Loi sur l'aménagement hydraulique ou de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, la municipalité a compétence sur les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites.

Obligations concernant les canaux de drainage

294.1(3)

La municipalité entretient les canaux de drainage qui se trouvent à l'intérieur de ses limites selon des normes appropriées à l'utilisation prévue des canaux.

Pouvoir de dégager les canaux de drainage

294.1(4)

La municipalité peut exiger d'une personne qui, sans son autorisation écrite, obstrue un canal de drainage d'enlever l'obstacle; si la personne ne le fait pas, la municipalité peut le faire et peut recouvrer auprès d'elle toute dépense engagée :

a) soit en en percevant le montant comme s'il s'agissait d'une taxe;

b) soit en procédant de toute autre manière.

L.M. 1998, c. 33, art. 24.

SECTION 7

CHEMINS, PONTS ET CANAUX DE DRAINAGE
INTERMUNICIPAUX

Responsabilité conjointe

295(1)

Les municipalités sont conjointement responsables de l'entretien des chemins municipaux, des ponts et des canaux de drainage qui traversent ou longent leurs limites.

Normes applicables à la construction et à l'entretien

295(2)

La construction ou l'entretien des chemins municipaux, des ponts et des canaux de drainage visés au paragraphe (1) répond à des normes appropriées à l'utilisation dont conviennent les municipalités.

Accord de construction ou d'entretien

295(3)

Une municipalité peut demander à une autre municipalité de conclure un contrat en vue de la construction ou de l'entretien d'un chemin municipal, d'un pont ou d'un canal de drainage qui traverse ou longe leurs limites ou qui se trouve à l'intérieur des limites de l'une ou l'autre municipalité. Elle peut également conclure un contrat en vue du partage des frais de construction ou d'entretien.

Compétence conjointe

295(4)

Les municipalités qui sont conjointement responsables des chemins, des ponts ou des canaux de drainage visés au paragraphe (1) exercent conjointement leur compétence sur ces chemins, ces ponts et ces canaux de drainage, mais elles doivent conclure un accord indiquant lesquels de leurs règlements respectifs s'y appliquent et le corps de police qui doit faire appliquer ces règlements.

Renvoi à la Commission municipale

295(5)

La municipalité qui ne peut s'entendre avec une autre municipalité sur une question ayant trait à un chemin municipal, à un pont ou à un canal de drainage peut renvoyer la question à la Commission municipale pour qu'elle statue sur celle-ci, et notamment sur :

a) la nécessité de construire un chemin, un pont ou un canal de drainage;

b) les normes de construction ou d'entretien;

c) la part des frais de construction ou d'entretien que chacune des municipalités doit assumer;

d) les règlements qui doivent être appliqués et le corps de police qui le fera;

e) la part des frais d'application des règlements que chacune des municipalités doit assumer.

Application à la Ville de Winnipeg

295(6)

La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

L.M. 1997, c. 34, art. 29; L.M. 1998, c. 33, art. 26; L.M. 2008, c. 42, art. 66.

SECTION 8

NOYADES ET CORPS NON RÉCLAMÉS

Repêchage des corps

296(1)

La municipalité prend les mesures voulues pour repêcher le corps des personnes qui se noient sur son territoire.

Inhumation du corps

296(2)

Sous réserve de la Loi sur l'anatomie, il incombe à la municipalité d'inhumer le corps non réclamé de toute personne trouvée morte sur son territoire.

Recouvrement des frais

296(3)

La municipalité paie les frais engagés dans le cadre de l'observation des paragraphes (1) et (2) et peut les recouvrer auprès de la municipalité dans laquelle résidait la personne juste avant son décès.

Recouvrement des frais auprès de la succession

296(4)

La municipalité qui paie des frais en application du présent article peut les recouvrer auprès de la succession du défunt.

Application à Winnipeg

297

La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

PARTIE 10

POUVOIRS D'IMPOSITION

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

298(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« règlement sur les améliorations locales »  Règlement pris en vertu du paragraphe 320(1) en vue de l'approbation d'un plan d'amélioration locale. ("local improvement by-law")

« règlement sur les services spéciaux »  Règlement pris en vertu du paragraphe 320(1) en vue de l'approbation d'une proposition de service spécial. ("special services by-law")

« taxe d'affaires »  Taxe imposée sous le régime du règlement visé au paragraphe 306(1). ("business tax")

« taxe supplémentaire »  Taxe imposée en vertu de la section 5 à l'égard d'une entreprise ou d'un bien. ("supplementary tax")

« taxe sur les biens »  Taxe imposée sur les biens réels ou les biens personnels sous le régime du règlement visé au paragraphe 304(1). ("property tax")

Interprétation

298(2)

Les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis, et ceux qui sont utilisés dans la Loi sur l'évaluation municipale ou ses règlements d'application ont, dans la présente partie, le sens que lui attribuent cette loi ou ses règlements d'application.

Personne tenue au paiement des taxes sur les biens

299(1)

La personne au nom de qui des biens sont évalués ou qui devient ultérieurement propriétaire inscrit des biens en question est tenue au paiement des taxes imposées sur ces biens sous le régime de la présente partie.

Personne tenue au paiement de la taxe d'affaires

299(2)

Toute personne qui exerce une entreprise dans une municipalité est tenue au paiement des taxes ou des droits imposés relativement à l'entreprise en question.

Responsabilité conjointe

299(3)

Si une taxe ou un droit imposé sous le régime de la présente partie relativement à des biens ou à une entreprise est payable par au moins deux contribuables, tout paiement par l'un d'eux au titre de la taxe ou du droit libère les autres de l'obligation de payer cette taxe ou ce droit dans la mesure du paiement.

Charge sur le bien-fonds

299(4)

La taxe ou le droit imposé sous le régime de la présente partie relativement à une entreprise n'a pas pour effet de grever le bien-fonds ou les locaux dans lesquels s'exerce l'entreprise.

Rôle de perception annuel

300(1)

Au plus tard le 31 août de chaque année, la municipalité dresse un rôle de perception en la forme qu'approuve le ministre.

Rôles de perception distincts

300(2)

Le rôle de perception peut consister en un rôle pour toutes les taxes visées à la présente partie ou en un rôle distinct pour chacune des taxes en question.

Rôle de perception et rôle d'évaluation

300(3)

Le rôle de perception peut être combiné au rôle d'évaluation correspondant ou être distinct de lui.

Contenu du rôle de perception

300(4)

Le rôle de perception donne, à l'égard de chaque bien ou entreprise faisant l'objet d'une taxe, les renseignements suivants :

a) le numéro du rôle;

b) une description permettant de déterminer l'emplacement du bien ou de l'entreprise;

c) le nom et l'adresse postale du contribuable;

d) le total des taxes imposées à l'égard du bien ou de l'entreprise;

e) le montant de l'arriéré de taxes, le cas échéant.

Valeur fiscale des propriétés visées par un projet de revitalisation

300(4.1)

À l'égard des biens réels qui sont désignés à titre de propriétés visées par un projet de revitalisation sous le régime de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine, le rôle de perception indique de façon distincte la partie de la valeur fiscale des biens qui correspond à leur valeur fiscale antérieure et la partie qui correspond à leur valeur fiscale additionnelle, lesquelles valeurs sont déterminées en conformité avec les articles 8 et 9 de cette loi.

Erreur ou omission dans le rôle de perception

300(5)

Le fait que des renseignements devant figurer sur un rôle de perception soient omis ou que des renseignements y figurant contiennent des erreurs n'a pas pour effet d'invalider le rôle ou les autres renseignements qu'il contient.

Annulation ou réduction des taxes concernant un bien

300(6)

La municipalité peut corriger son rôle de perception et annuler ou réduire les taxes concernant un bien si, après l'établissement du rôle, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que le bien peut faire l'objet d'une exemption de taxe en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

b) que l'évaluation du bien doit être réduite en raison d'un changement touchant l'état de celui-ci;

c) qu'une modification a été apportée à la classification du bien en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un règlement pris en application de cette loi.

Annulation ou réduction des taxes concernant une entreprise

300(6.1)

La municipalité peut corriger son rôle de perception et annuler ou réduire les taxes concernant une entreprise si, après l'établissement du rôle, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que l'entreprise peut faire l'objet d'une exemption de taxe en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

b) que l'entreprise a cessé de fonctionner et n'est plus assujettie à une évaluation commerciale.

Avis d'imposition modifié

300(7)

Si une correction apportée au rôle de perception entraîne une diminution des taxes imposées pour une année, la municipalité envoie au contribuable un avis d'imposition modifié indiquant les taxes payables après la correction.

L.M. 1998, c. 33, art. 27; L.M. 2009, c. 29, art. 17.

Erreur ou omission — faux renseignements

301(1)

Si l'erreur ou l'omission faite dans un rôle de perception ou d'évaluation est attribuable au fait que le contribuable a sciemment fourni de faux renseignements à l'évaluateur et a entraîné une non-imposition de taxe ou l'imposition d'une taxe inférieure au montant qui aurait été imposé si des renseignements exacts avaient été fournis à l'évaluateur, la municipalité peut, pour chaque année au cours de laquelle l'évaluation, l'imposition de la taxe ou l'exemption de taxe reposait sur les faux renseignements, corriger le rôle de perception, imposer des taxes et des pénalités au taux prévu par règlement municipal et envoyer un avis d'imposition modifié au contribuable.

Acheteur de bonne foi

301(2)

Malgré le paragraphe 299(1), la personne qui devient propriétaire inscrit d'un bien par suite d'un achat fait sans lien de dépendance et de bonne foi n'est pas tenue de payer les taxes et les pénalités imposées en vertu du paragraphe (1) à l'ancien propriétaire du bien.

Avis d'imposition annuels

302(1)

Au plus tard le 31 août de chaque année, la municipalité :

a) d'une part, établit, en la forme qu'approuve le ministre, les avis d'imposition pour les biens et les entreprises indiqués sur son rôle de perception;

b) d'autre part, sous réserve du paragraphe (4), envoie par la poste aux contribuables un avis d'imposition,  à l'adresse postale figurant au rôle de perception.

Documents accompagnant les avis d'imposition

302(1.1)

Les avis d'imposition envoyés en application du paragraphe (1) soit comportent les renseignements et documents imprimés que le ministre fournit et qui se rapportent aux taxes, soit sont accompagnés de ceux-ci. Toutefois, ces renseignements et documents ne peuvent inclure le nom, l'image ni le titre d'un membre du Conseil exécutif.

Application de l'avis à un certains nombre de biens

302(2)

Les avis d'imposition visant un certain nombre de biens ou d'entreprises peuvent être réunis afin de former un seul avis si le même contribuable est tenu de payer les taxes relatives à ces biens et à ces entreprises.

Contenu de l'avis d'imposition

302(3)

L'avis d'imposition visant une entreprise ou un bien :

a) contient les renseignements qui doivent figurer sur le rôle de perception;

b) indique la date limite à laquelle les taxes doivent être payées;

c) indique le ou les taux d'imposition fixés par règlement municipal ou un taux unique combinant l'ensemble des taux applicables.

Adresse postale non indiquée

302(4)

Si l'adresse postale d'un contribuable ne paraît pas sur le rôle de perception, la municipalité :

a) envoie l'avis d'imposition du contribuable à l'adresse postale d'une des entreprises ou d'un des biens indiqués dans l'avis;

b) conserve l'avis si elle ne connaît pas l'adresse postale de l'entreprise ou du bien.

Avis réputé avoir été envoyé

302(5)

L'avis d'imposition que la municipalité conserve en application de l'alinéa (4)b) est réputé avoir été envoyé au contribuable.

Certificat

302(6)

Le certificat signé par un cadre désigné et dans lequel il est déclaré que les avis d'imposition ont été envoyés en conformité avec le présent article fait foi, d'une part, de l'imposition des taxes comme le prévoient les avis et, d'autre part, de l'envoi de ces mêmes avis.

L.M. 2021, c. 55, art. 15.

Reçu pour les taxes payées

303

La municipalité remet un reçu pour le montant qui lui est payé au titre des taxes si une demande en ce sens lui est faite au moment du paiement.

SECTION 2

TAXES SUR LES BIENS

Règlement d'imposition sur les biens

304(1)

Au plus tard le 15 mai de chaque année, le conseil doit, par règlement, après l'adoption de son budget de fonctionnement pour l'année :

a) fixer un ou des taux d'imposition suffisants pour le prélèvement :

(i) d'une part, des recettes qui doivent être obtenues par voie de taxes sur les biens conformément au budget de fonctionnement,

(ii) d'autre part, des recettes qui doivent être obtenues au cours de l'année afin que soient payés les améliorations locales ou les services spéciaux et que soit acquitté le montant des réquisitions payables par la municipalité;

b) imposer des taxes :

(i) en conformité avec le ou les taux d'imposition mentionnés à l'alinéa a), sur la valeur fractionnée de chaque bien imposable situé dans la municipalité et assujetti aux taxes en question en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale,

(ii) si les taxes ont pour objet une amélioration locale ou un service spécial, en conformité avec le règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux;

c) fixer une date d'échéance pour le paiement des taxes.

Dépôt du règlement

304(2)

Au plus tard le 15 juin, la municipalité dépose auprès du ministre une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (1).

Modification du règlement

304(3)

Le règlement visé au paragraphe (1) ne peut être modifié de façon à changer un taux d'imposition après l'envoi des avis d'imposition aux contribuables.

Imposition — partie de la municipalité

304(4)

Si une réquisition s'applique uniquement à une partie de la municipalité, les taxes nécessaires au prélèvement des recettes permettant de payer le montant de la réquisition ne sont imposées que sur les biens situés dans cette partie de la municipalité.

SECTION 3

TAXE D'AFFAIRES

Application

305

La présente section ne s'applique ni aux organismes ni aux associations visés à l'article 30 de la Loi sur l'évaluation municipale, ni à leur entreprise ni à leurs locaux commerciaux.

Règlement imposant une taxe d'affaires

306(1)

S'il a autorisé l'établissement d'évaluations commerciales, le conseil doit annuellement, par règlement, après avoir adopté son budget de fonctionnement, mais au plus tard le 15 mai :

a) fixer pour l'année le taux de la taxe d'affaires à appliquer à la valeur locative annuelle des locaux, telle qu'elle a été évaluée;

b) impose une taxe pour l'année à l'égard de chaque entreprise ayant fait l'objet d'une évaluation commerciale;

c) fixer une date d'échéance pour le paiement de la taxe.

Taux maximal de la taxe

306(2)

Le taux de la taxe d'affaires de la municipalité ne peut excéder 15 %.

Utilisation ou occupation des locaux

307

La personne qui, aux fins de l'exercice d'une entreprise, utilise ou occupe des locaux pendant une partie de l'année est tenue de payer, pour chaque mois d'utilisation ou d'occupation, un douzième de la taxe d'affaires imposée à l'égard des locaux pour l'année, un mois complet étant compté lorsque les locaux sont utilisés ou occupés au cours de la moitié du mois au moins.

Droit tenant lieu de taxes d'affaires

308

S'il n'a pas autorisé l'établissement d'évaluations commerciales, le conseil peut, par règlement, après avoir adopté son budget de fonctionnement pour l'année :

a) fixer un droit, sous réserve des restrictions que prévoit le ministre par règlement, et l'imposer à l'égard de chaque entreprise qui est exercée dans la municipalité;

b) fixer une date d'échéance pour le paiement du droit.

Obligation de payer la taxe ou le droit

309

Le propriétaire de locaux qui se voit imposer une taxe ou un droit sous le régime de la présente section est tenu de payer la taxe ou le droit même s'il est tenu, à titre de propriétaire des locaux, de payer d'autres taxes imposées sous le régime de la présente partie.

SECTION 3.1

MAISONS MOBILES

Définitions

309.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« caractéristique » Sont assimilés aux caractéristiques d'une maison mobile l'âge de celle-ci, ses dimensions, son type et tout autre élément prescrit par règlement municipal. ("characteristic")

« règlement sur les maisons mobiles » Règlement municipal maintenu sous le régime de la présente loi et prévoyant que les maisons mobiles qui se trouvent dans une municipalité doivent faire l'objet d'une licence. ("mobile home by-law")

Modification des droits de licence applicables aux maisons mobiles

309.1(2)

Le conseil d'une municipalité qui a adopté un règlement sur les maisons mobiles peut modifier le montant du droit de licence exigible en vertu de ce règlement. Il peut, à cette fin :

a) soit fixer divers droits en fonction d'une ou de plusieurs caractéristiques des maisons mobiles ou prévoir la façon de les calculer et de les fixer;

b) soit établir des catégories de maisons mobiles ayant des caractéristiques différentes et fixer divers droits pour des catégories différentes de maisons mobiles ou prévoir la façon de les calculer et de les fixer.

Augmentation ou diminution progressive des taxes sur les biens

309.1(3)

S'il abroge un règlement sur les maisons mobiles, le conseil peut, aux conditions et pour la période qu'indique le règlement abrogatif, limiter l'augmentation ou la diminution du montant payable à titre de taxes sur les biens à l'égard d'une maison mobile en tenant compte du montant qui était payé à titre de droit de licence.

L.M. 2004, c. 51, art. 4.

SECTION 4

AMÉLIORATIONS LOCALES ET
SERVICES SPÉCIAUX

Définition

310

Dans la présente section, « contribuable éventuel » s'entend, relativement à un plan ou à un règlement portant sur une amélioration locale ou à une proposition ou à un règlement portant sur un service spécial, de la personne qui serait, si l'amélioration locale ou le service spécial était approuvé par règlement, tenue au paiement de cette amélioration locale ou de ce service spécial.

Pouvoir d'entreprendre les travaux

311

Si un règlement l'autorise à le faire, la municipalité peut effectuer, au profit de l'ensemble ou d'une partie de la municipalité, les améliorations locales suivantes :

a) l'acquisition, l'aménagement, l'amélioration ou le remplacement :

(i) d'installations de collecte et de traitement des eaux usées,

(ii) d'installations d'amenée, de traitement et de distribution d'eau,

(iii) d'installations de gestion des déchets,

(iv) de routes,

(v) de systèmes de drainage;

b) tout autre projet dont le coût comporte un investissement en capital.

Pouvoir de fournir un service spécial

312

Si un règlement l'autorise à le faire, la municipalité peut fournir l'un ou plusieurs des services spéciaux suivants à l'ensemble ou à une partie de la municipalité :

a) la construction et l'entretien de routes;

b) le déneigement et le dépoussiérage;

c) la plantation d'arbres et la lutte contre les maladies touchant les plantes ou les arbres;

d) la coupe du gazon de même que l'enlèvement des mauvaises herbes et la lutte contre celles-ci;

e) la collecte et le transport des ordures ménagères ou des matériaux de recyclage;

f) des incitatifs destinés aux professionnels de la santé afin que ceux-ci exercent leurs activités dans la municipalité;

g) des services de soutien aux loisirs;

h) l'éclairage des rues;

i) des services de protection contre l'incendie et de police;

i.1) des services de gestion des situations d'urgence;

j) des services destinés aux zones d'amélioration commerciale;

k) la construction et l'entretien de canaux de drainage;

l) l'entretien et l'utilisation d'une amélioration locale.

L.M. 1998, c. 33, art. 28; L.M. 2013, c. 12, art. 18.

Établissement du plan ou de la proposition

313

La municipalité prépare un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial si l'amélioration locale ou le service spécial en question a été :

a) proposé par le conseil;

b) demandé par le comité d'un district urbain local;

c) demandé dans une pétition adressée au conseil et signée par au moins les deux tiers des contribuables éventuels dans le cadre du plan ou de la proposition.

Contenu de la proposition

314

La proposition de service spécial :

a) indique le service qui est proposé;

b) décrit le secteur de la municipalité où le service sera fourni et à l'égard duquel la taxe sur les services spéciaux doit être imposée;

c) indique le coût estimatif du service;

d) indique la méthode prévue pour le calcul de la taxe sur les services spéciaux et le taux à utiliser à cette fin.

Contenu du plan

315(1)

Le plan d'amélioration locale indique :

a) l'amélioration locale projetée;

b) le district d'amélioration locale ou les biens-fonds ou entreprises à l'égard desquels la taxe d'amélioration locale doit être imposée;

c) les contribuables éventuels;

d) la méthode prévue pour le calcul de la taxe d'amélioration locale et le taux à utiliser à cette fin, le nombre d'années au cours desquelles la taxe doit être imposée et, si cette taxe peut être payée par anticipation en vertu de l'article 325, l'escompte ou le taux d'escompte estimatif applicable au paiement par anticipation;

e) le coût estimatif de l'amélioration locale et le nombre d'années sur lequel le coût doit être réparti, ce nombre d'années ne pouvant excéder la durée de vie utile prévue de l'amélioration;

f) les sources prévues de financement pour le paiement de l'amélioration locale ainsi que la partie du coût estimatif qui doit être assumée par chacune des sources;

g) la somme approximative à emprunter ainsi que le taux d'intérêt maximal, l'échéance et les conditions de remboursement de l'emprunt;

h) le mode de financement de l'utilisation ou de l'entretien annuel de l'amélioration locale.

Coût estimatif de l'amélioration locale

315(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)e), le coût estimatif d'une amélioration locale comprend :

a) les coûts en capital liés à l'amélioration, y compris le coût d'acquisition des biens-fonds que le conseil estime nécessaires à l'amélioration;

b) le coût des services professionnels nécessaires à la réalisation de l'amélioration;

c) la somme nécessaire au remboursement de toute dette existante à l'égard des améliorations locales qui doivent être modernisées ou remplacées;

d) le coût du financement de l'amélioration;

e) les autres dépenses accessoires à la réalisation de l'amélioration ou à l'obtention des recettes nécessaires au paiement de cette amélioration.

Paiement du coût par la municipalité

315(3)

Le plan d'amélioration locale peut prévoir que tout ou partie du coût de l'amélioration locale soit assumé par la municipalité et, afin que soient obtenues les recettes nécessaires à cette fin, que des taxes d'amélioration locale soient imposées, au cours de chacune des années sur lesquelles le coût doit être réparti, à l'égard de l'ensemble des biens qui sont situés dans la municipalité, à l'exclusion des biens visés à l'article 21 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Calcul des taux d'imposition

315(4)

Sauf si la Commission municipale permet le contraire à la suite de la présentation d'une demande par la municipalité avant la troisième lecture du règlement sur les améliorations locales, les taux d'imposition proposés dans le plan d'amélioration locale sont calculés de façon que soient obtenues les mêmes recettes au cours de chacune des années comprises dans la période sur laquelle on projette de répartir le coût de l'amélioration locale.

Répartition du coût estimatif

315(5)

Si, de l'avis du conseil, l'amélioration locale projetée profitera à certains biens-fonds ou à certaines entreprises pendant une période et à d'autres biens-fonds ou entreprises au cours d'une autre période, le plan d'amélioration locale peut prévoir :

a) que le coût estimatif de l'amélioration soit réparti entre l'ensemble des biens-fonds ou des entreprises en fonction de la ou des périodes au cours desquelles on s'attend à ce que l'amélioration leur profite;

b) que les taxes d'amélioration locale soient imposées à l'égard des biens-fonds ou des entreprises en conséquence.

Fondement du calcul des taxes

316(1)

Les taxes d'amélioration locale ou les taxes sur les services spéciaux sont calculées en fonction d'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) la valeur fractionnée des biens imposables qui sont des biens réels;

b) la valeur locative annuelle des locaux telle qu'elle a été évaluée aux fins de l'imposition d'une taxe d'affaires;

c) une somme pour chaque unité de superficie des biens-fonds auxquels profite l'amélioration ou le service;

d) une somme pour chaque unité de façade des biens-fonds auxquels profite l'amélioration ou le service;

e) une somme pour chaque entreprise;

f) une somme pour chaque parcelle de bien-fonds.

Lots faisant coin et lots irréguliers

316(2)

Si les taxes visées à la présente section et applicables à des biens-fonds doivent être fondées en tout ou en partie sur des unités de mesure, le conseil peut attribuer aux parcelles de biens-fonds faisant coin ou irrégulières le nombre d'unités qu'il estime indiqué afin que le contribuble assume sa juste part des taxes.

Biens-fonds donnant sur un chemin

316(3)

La taxe d'amélioration locale peut être réduite ou éliminée dans le cas de biens-fonds donnant sur un chemin si, à la fois :

a) l'amélioration locale est constituée par un égout séparatif ou pluvial ou une conduite d'eau le long du chemin;

b) l'amélioration locale est construite afin :

(i) d'atteindre un autre secteur de la municipalité,

(ii) de s'ajouter à une amélioration locale existante ou de la remplacer,

(iii) de permettre des aménagements dans l'avenir;

c) l'égout séparatif ou pluvial ou la conduite d'eau existant suffit à l'aménagement actuel dans le secteur.

Biens assujettis à la taxe

316(4)

Malgré la Loi sur l'évaluation municipale, les taxes d'amélioration locale et sur les services spéciaux peuvent être imposées à l'égard de tout bien imposable qui est un bien réel, à l'exclusion des biens visés à l'article 21 de cette loi.

L.M. 1998, c. 33, art. 29.

Districts d'amélioration locale et zones de service spécial

317(1)

Le conseil peut, par règlement, désigner à titre de district d'amélioration locale ou de zone de service spécial la ou les zones dans lesquelles se trouvent les entreprises ou les biens auxquels est censé profiter une amélioration locale ou un service spécial.

Désignation du district d'amélioration locale ou de la zone de service spécial

317(2)

Chaque district d'amélioration locale ou zone de service spécial est désigné par un nom ou un numéro; toute mention dans un plan ou un règlement portant sur une amélioration locale du nom ou du numéro d'un district d'amélioration locale ou dans une proposition ou un règlement portant sur un service spécial du nom ou du numéro d'une zone de service spécial est réputée être une mention des biens ou des entreprises qui s'y trouvent.

Avis concernant le plan ou la proposition et audience publique

318(1)

Après avoir élaboré le plan d'amélioration locale ou la proposition de service spécial, la municipalité envoie par la poste un avis concernant le plan ou la proposition à chaque contribuable éventuel et tient une audience publique à son égard.

Moment de l'envoi de l'avis

318(1.1)

L'avis mentionné au paragraphe (1) est envoyé à chaque contribuable éventuel au moins 21 jours avant la date de l'audience publique.

Contenu de l'avis

318(2)

L'avis mentionné au présent article comprend :

a) un résumé des renseignements inclus dans le plan d'amélioration locale ou la proposition de service spécial;

b) des renseignements au sujet du droit du contribuable éventuel de s'opposer au plan ou à la proposition.

Avis destiné à une compagnie de chemin de fer

318(3)

L'avis mentionné au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé s'il est destiné à une compagnie de chemin de fer.

Avis en cas de taxation de tous les contribuables

318(4)

Malgré le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), si tous les contribuables d'une municipalité sont des contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial, la municipalité peut donner avis public du plan ou de la proposition au lieu de poster un avis à chaque contribuable éventuel.

L.M. 1998, c. 33, art. 30.

Opposition au plan ou à la proposition

319(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial peuvent s'opposer au plan ou à la proposition en déposant auprès du directeur général, par la poste ou en personne, un avis d'opposition avant l'audience publique.

Contenu de l'avis

319(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) :

a) donne le nom et l'adresse de l'auteur de l'opposition;

b) indique le plan d'amélioration locale ou la proposition de service spécial faisant l'objet de l'opposition;

c) indique l'entreprise ou le bien à l'égard duquel l'auteur de l'opposition est un contribuable éventuel;

d) mentionne les motifs de l'opposition.

Absence de droit d'opposition

319(3)

Un contribuable éventuel ne peut s'opposer à la construction, dans le cadre de travaux d'amélioration locale :

a) d'un égout, laquelle construction est recommandée par le ministre chargé de l'application de la Loi sur la santé publique ou par le médecin hygiéniste de la municipalité nommé en vertu de cette loi;

b) d'un raccordement privé entre un égout de rue ou une conduite d'eau et un bâtiment situé sur un bien-fonds normalement alimenté en eau.

L.M. 1998, c. 33, art. 31; L.M. 2021, c. 5, art. 34.

Règlement d'approbation

320(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et du paragraphe 321(4), le conseil peut, par règlement :

a) approuver l'amélioration locale ou le service spécial prévu par le plan ou la proposition;

b) autoriser la municipalité à imposer des taxes conformément au plan ou à la proposition.

Opposition des contribuables éventuels

320(2)

Si les deux tiers au moins des contribuables éventuels visés par un plan d'amélioration locale ou une proposition de service spécial s'y sont opposés en vertu du paragraphe 319(1), le conseil ne peut :

a) approuver le plan ou la proposition;

b) proposer un plan ou une proposition semblable pendant une période de deux ans après l'envoi des avis en application du paragraphe 318(1).

320(3)

[Abrogé] L.M. 1998, c. 33, art. 32.

Exigences à respecter avant la troisième lecture

320(4)

Avant de procéder à la troisième lecture d'un projet de règlement portant approbation d'un plan d'amélioration locale ou d'une proposition de service spécial, le conseil :

a) donne à toute personne qui a déposé une opposition en vertu du paragraphe 319(1) avis de son intention d'y procéder et du droit de la personne de s'y opposer en vertu du paragraphe (5);

b) présente le règlement à la Commission municipale pour examen et approbation.

Opposition au plan ou à la proposition

320(5)

Les contribuables éventuels visés par un projet de règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux peuvent, par dépôt d'un avis d'opposition auprès de la Commission municipale dans les 30 jours suivant l'envoi des avis en application de l'alinéa 4a), s'opposer à la troisième lecture du règlement.

Conditions

320(6)

Les paragraphes 319(2) et (3) s'appliquent aux avis d'opposition visés au paragraphe (5).

L.M. 1998, c. 33, art. 32.

Audience de la Commission municipale

321(1)

Si au moins 10 % ou 25 des contribuables éventuels visés par un règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux s'opposent en vertu du paragraphe 320(5) à la troisième lecture du règlement, la Commission municipale tient une audience publique au sujet du règlement avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (2).

Décision de la Commission municipale

321(2)

La Commission municipale se penche sur chaque projet de règlement qui lui est présenté en application du paragraphe 320(4) et, par ordonnance écrite :

a) approuve le règlement tel qu'il lui a été présenté, avec ou sans conditions;

b) refuse d'approuver le règlement;

c) exige que le règlement soit amendé de l'une ou plusieurs des façons suivantes :

(i) sous réserve du paragraphe (3), par augmentation ou diminution du nombre d'entreprises ou de biens qui doivent être imposés en vertu du règlement,

(ii) par modification du montant ou du taux de la taxe qui doit être prélevée à l'égard d'un ou de plusieurs biens ou entreprises ou du mode de calcul de cette taxe.

Avis et possibilité de se faire entendre

321(3)

Avant d'ordonner une modification en vertu du sous-alinéa (2)c)(i), la Commission municipale :

a) ordonne à la municipalité d'aviser les contribuables éventuels qui seraient touchés par la modification de celle-ci;

b) donne à ces contribuables et à la municipalité la possibilité de se faire entendre.

Restriction quant à la troisième lecture

321(4)

Le conseil ne peut procéder à la troisième lecture du règlement sur les améliorations locales ou les services spéciaux que si ce règlement est tel qu'il a été modifié ou approuvé par la Commission municipale.

Modification par suite d'un lotissement ou d'un regroupement

322(1)

Si, après l'approbation, par règlement, d'une amélioration locale ou d'un service spécial, une ou des parcelles de bien-fonds font l'objet d'un lotissement ou d'un regroupement ou un plan de lotissement fait l'objet d'une modification et si, à son avis, un bien résultant du lotissement, du regroupement ou de la modification ou touché par cette mesure ne supporte pas sa juste part du coût de l'amélioration locale ou du service spécial, le conseil modifie le règlement afin que chaque bien en assume une juste part.

Réduction des taxes d'amélioration locale

322(2)

Si, après l'approbation, par règlement, d'une amélioration locale, la municipalité reçoit pour celle-ci une aide financière excédant celle prévue dans le règlement ou obtient du financement à un coût inférieur à celui prévu, le conseil modifie le règlement afin de réduire le coût ou la partie du coût qui doit être payé au moyen des taxes d'amélioration locale.

Accord concernant le bien-fonds touché

323

Si elle a besoin d'une parcelle de bien-fonds afin de réaliser une amélioration locale, la municipalité peut convenir avec le propriétaire de la parcelle qu'en contrepartie soit de l'affectation ou du don à la municipalité de cette parcelle, soit de la renonciation par le propriétaire à tout ou partie d'une demande d'indemnisation relativement à cette même parcelle, la taxe d'amélioration locale qui serait normalement imposée à l'égard du reste du bien-fonds du propriétaire est réduite d'un montant ne dépassant pas la juste valeur marchande de l'intérêt du propriétaire dans la parcelle.

Taxes excédentaires

324

Si les taxes perçues en vue du paiement de l'amélioration locale ou du service spécial dépassent le coût réel de l'amélioration ou du service, la municipalité :

a) place l'excédent dans un fonds qui ne peut servir qu'au profit des biens et des entreprises visés par les taxes;

b) rembourse l'excédent aux contribuables.

Paiement par anticipation

325

Le contribuable dont les taxes d'amélioration locale ne sont pas fondées en tout ou en partie sur une évaluation peut les payer par anticipation au plus tard à la date que fixe le conseil dans le règlement sur les améliorations locales.

SECTION 5

TAXES SUPPLÉMENTAIRES

Taxes supplémentaires à l'égard d'un bien

326(1)

La municipalité peut corriger son rôle de perception à l'égard d'un bien et imposer des taxes supplémentaires si, après l'établissement du rôle de perception, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que le bien est assujetti aux taxes mais n'a pas été évalué;

b) que le bien est assujetti aux taxes en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

c) que l'évaluation d'une amélioration située sur le bien doit être augmentée en raison d'un changement de l'état de l'amélioration;

d) qu'une modification a été apportée à la classification du bien en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale ou d'un règlement pris en application de cette loi;

e) que le bien-fonds a été amélioré ou loti.

Taxes supplémentaires à l'égard d'une entreprise

326(1.1)

La municipalité peut corriger son rôle de perception à l'égard d'une entreprise et imposer des taxes supplémentaires si, après l'établissement du rôle de perception, l'évaluateur lui signale, selon le cas :

a) que l'entreprise est assujettie aux taxes mais n'a pas été évaluée;

b) que l'entreprise est assujettie aux taxes en raison d'un changement touchant le titre de propriété y relatif ou son utilisation;

c) que l'évaluation d'une amélioration dans laquelle est exploitée l'entreprise doit être augmentée en raison d'un changement de l'état de l'amélioration.

Taux d'imposition fixés par règlement municipal

326(2)

Les taxes supplémentaires imposées à l'égard d'un bien ou d'une entreprise pour l'ensemble ou une partie d'une année sont calculées à l'aide du ou des taux d'imposition applicables fixés par règlement municipal pour l'année.

Taxes supplémentaires payables

326(3)

Les taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) sont payables pour la période :

a) qui commence le 1er janvier de l'année qui précède celle au cours de laquelle la municipalité a reçu le rapport de l'évaluateur ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle :

(i) le bien ou l'entreprise est devenu assujetti aux taxes conformément à l'alinéa 326(1)a) ou (1.1)a),

(ii) s'est produit le changement ou la modification que vise l'alinéa 326(1)b), c) ou d) ou l'alinéa 326(1.1)b) ou c),

(iii) le bien-fonds a été amélioré ou loti conformément à l'alinéa 326(1)e);

b) qui se termine le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la municipalité a reçu le rapport de l'évaluateur.

L.M. 1998, c. 33, art. 33.

Avis de taxe supplémentaire

327(1)

Si des taxes supplémentaires sont imposées, la municipalité envoie un avis de taxe supplémentaire au contribuable.

Contenu de l'avis

327(2)

L'avis de taxe supplémentaire contient, en plus des renseignements qui doivent figurer dans un avis d'imposition ordinaire, une mention du droit du contribuable d'interjeter appel en vertu du paragraphe 328(1).

Requête au comité de révision

328(1)

Le contribuable nommé dans un avis de taxe supplémentaire peut demander au comité de révision d'examiner celle des questions suivantes qui a entraîné l'imposition des taxes supplémentaires :

a) l'assujettissement aux taxes d'un bien ou d'une entreprise;

b) l'évaluation d'un bien ou d'une entreprise;

c) la classification d'un bien.

Exigences applicables à la requête

328(2)

La requête visée au paragraphe (1) :

a) est faite par écrit;

b) est déposée auprès du directeur général dans les 30 jours suivant la mise à la poste de l'avis de taxe supplémentaire;

c) indique le numéro du rôle et donne une description du bien ou de l'entreprise visé;

d) indique les motifs sur lesquels elle se fonde.

Exigences de la Loi sur l'évaluation municipale

328(3)

La requête qui remplit les exigences du paragraphe (2) est réputée une requête qui répond aux exigences du paragraphe 43(1) de la Loi sur l'évaluation municipale.

L.M. 1998, c. 33, art. 34.

SECTION 6

TAXE SUR LES DIVERTISSEMENTS

Définitions

329

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« divertissement »   concours, danse, spectacle, exposition, match, représentation, programme, séance ou manège. ("amusement")

« lieu de divertissement »  Lieu où :

a) d'une part, a lieu un divertissement,

b) d'autre part, est perçu un prix d'entrée. ("place of amusement")

« prix d'entrée »  Selon le cas :

a) la valeur nominale du billet ou la somme payée par une personne afin de pouvoir pénétrer dans un lieu de divertissement, si cette somme est supérieure à la valeur nominale du billet;

b) la somme payée :

(i) soit pour un tour ou l'utilisation d'une chose,

(ii) soit pour la participation à un divertissement;

c) la somme payée pour le droit de s'asseoir ou d'utiliser un siège, une loge ou une tribune dans un lieu de divertissement. ("admission price")

Règlement — taxe sur les divertissements

330(1)

Le conseil peut, par règlement, imposer des taxes sur les prix d'entrée.

Taux de la taxe

330(2)

Le règlement visé au paragraphe (1) peut prévoir divers taux pour diverses catégories de divertissements ou de lieux de divertissement.

Perception de la taxe

330(3)

Le conseil peut, par règlement :

a) exiger que les propriétaires ou les exploitants de lieux de divertissement :

(i) perçoivent la taxe sur les divertissements,

(ii) remettent la taxe après chaque représentation ou au moment et de la manière qu'il détermine;

b) prendre des règles relatives à la perception de la taxe et à la comptabilité appropriée à tenir à son égard, y compris les vérifications;

c) autoriser des inspecteurs, des agents de police ou des vérificateurs à effectuer des inspections ou des vérifications ayant trait à l'observation de la présente section et à visiter, à cette fin, des lieux de divertissement et d'autres lieux ou peuvent être conservés des documents concernant des divertissements.

Paiement tenant lieu de taxe

331

Le conseil peut accepter des propriétaires ou des exploitants de lieux de divertissement de l'argent à la place de la taxe sur le prix d'entrée.

Exemption

332

Le conseil peut exempter des personnes ou des catégories de personnes de la taxe sur les divertissements applicable au prix d'entrée à payer pour certains divertissements ou lieux de divertissement ou certaines catégories de divertissements ou de lieux de divertissement.

Application à la Ville de Winnipeg

333

La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

SECTION 7

SUBVENTIONS TENANT LIEU DE TAXES

Définitions

334

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« bien-fonds »  Sauf disposition expresse contraire, s'entend notamment des améliorations qui y sont apportées. ("land")

« Couronne »  Sa Majesté du chef du Manitoba. ("Crown")

« terrains d'établissements d'enseignement »

a) Biens-fonds :

(i) qui sont exemptés des taxes municipales,

(ii) que possède ou loue la Couronne, Manitoba Properties Inc., l'Université de Brandon, le Collège universitaire du Nord ou un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire,

(iii) qui servent à titre de lieu d'un établissement d'enseignement;

b) biens-fonds contigus aux biens-fonds visés à l'alinéa a) et nécessaires ou utiles pour les besoins de l'établissement d'enseignement, y compris les biens-fonds qui servent de campus ou pour l'exercice d'activités de loisir;

c) biens-fonds que possède l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg ou l'Université de Brandon et qu'une personne utilise ou occupe en vertu d'un bail ou d'un permis de pâturage ou de fenaison ou d'un permis général d'utilisation ou d'occupation;

d) biens-fonds que possède l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Saint-Boniface ou l'Université de Brandon et qui appartiennent à une catégorie résidentielle de biens imposables sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale. ("institutional lands")

« terres domaniales »  Biens-fonds dévolus à la Couronne, y compris les biens-fonds appelés « terres provinciales » dans une loi de l'Assemblée législative. ("Crown lands")

L.M. 1998, c. 51, art. 8; L.M. 1999, c. 28, art. 10; L.M. 2004, c. 16, art. 41; L.M. 2005, c. 13, art. 14; L.M. 2005, c. 40, art. 61; L.M. 2011, c. 16, art. 43; L.M. 2015, c. 11, art. 53.

Subventions

335(1)

Des subventions sont versées annuellement à la municipalité à l'égard des terres domaniales ou des terrains d'établissements d'enseignement situés sur son territoire à la place des taxes qui seraient payables à l'égard des terres et des terrains s'ils n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Versement des subventions

335(2)

Les subventions visées au paragraphe (1) sont payables :

a) si elles visent des terrains d'établissements d'enseignement que possède ou loue l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Saint-Boniface, l'Université de Brandon, le Collège universitaire du Nord ou un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire, par l'établissement en question;

b) dans les autres cas, par le ministre des Finances sur le Trésor, à la demande écrite du ministre.

Montant de la subvention

335(3)

Le montant de toute subvention payable en application du paragraphe (1) à l'égard d'un bien correspond au montant qui serait payable au titre des taxes sous le régime de la présente partie à l'égard du bien s'il n'était pas exempté des taxes municipales.

Exceptions

335(4)

Malgré le paragraphe (1), aucune subvention n'est payable à l'égard :

a) des biens-fonds non améliorés qui n'ont fait l'objet :

(i) d'aucune concession ni d'aucun transfert de la part de la Couronne,

(ii) d'aucun enregistrement sous le régime de la Loi sur les biens réels;

b) de biens-fonds situés dans des forêts provinciales visées par la Loi sur les forêts;

c) de terres domaniales situées sur des routes publiques ou des emprises routières;

d) de biens-fonds utilisés dans le cadre d'un ouvrage d'aménagement hydraulique ou d'un cours d'eau ou lac naturel désigné à titre de cours d'eau provincial en vertu de la Loi sur l'aménagement hydraulique;

e) de biens-fonds loués ou occupés par une personne qui, à leur égard, est assujettie aux taxes municipales;

f) de biens-fonds désignés à titre de parcs provinciaux en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux;

g) de biens-fonds possédés ou utilisés par ou pour un organisme de la Couronne;

h) de biens-fonds occupés par une personne qui, à leur égard, est exemptée des taxes municipales en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

i) de mines, de minéraux, du sable, du gravier, de la tourbe, de la mousse de tourbe, du pétrole, du gaz naturel ou d'autres hydrocarbures qui se trouvent sur, dans ou sous des terres domaniales;

j) de biens-fonds faisant partie de pâturages collectifs;

k) de biens-fonds désignés en vertu de la Loi sur la conservation de la faune et servant de champs de tir publics et de réserves fauniques;

l) de biens-fonds désignés à titre de réserve domaniale ou publique sur un plan de lotissement dressé en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire;

m) de terres domaniales situées dans la municipalité et utilisées ou devant être utilisées, en tout ou en partie, par la municipalité à titre de parc public ou d'aire de loisirs publique.

Application du paragraphe (4)

335(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas :

a) au droit ou à l'intérêt que possède un employé du gouvernement relativement à des terres domaniales qu'il occupe à titre de résidence;

b) aux biens-fonds désignés à titre de zones de gestion de la faune sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune;

c) aux biens-fonds visés par l'alinéa 22(1)q) de la Loi sur l'évaluation municipale.

Exemption différée

335(6)

Malgré le paragraphe (4), la municipalité dont certains des biens-fonds ont été acquis par la province aux fins mentionnées à l'alinéa (4)d) reçoit une subvention tenant lieu de taxes au cours de chacune des trois années suivant l'année d'acquisition des biens-fonds.

Exemption restreinte

335(7)

Malgré le paragraphe (4), si sont acquis à des fins visées à l'alinéa (4)b), c), f) ou k) des biens-fonds qui seraient normalement assujettis à une taxe à l'égard d'une amélioration locale approuvée par règlement municipal avant la date d'acquisition, une subvention est versée à la municipalité à la place de la taxe au cours de chaque année, le montant de cette subvention correspondant à la taxe qui aurait été imposée à l'égard des biens pour l'année en conformité avec le règlement.

Subvention visant certains bâtiments

335(8)

Malgré le paragraphe (3), la subvention payable chaque année à la Ville de Winnipeg :

a) à l'égard du bien-fonds borné par les rues Broadway, Kennedy et Osborne et par la rivière Assiniboine, correspond au montant qui serait payable au titre des taxes sous le régime de la présente partie à l'égard du bien-fonds uniquement, sans les améliorations, s'il n'était pas exempté des taxes municipales;

b) en ce qui concerne les améliorations qui se trouvent sur ce bien-fonds, s'élève à 100 000 $.

L.M. 1998, c. 33, art. 35; L.M. 1998, c. 51, art. 8; L.M. 1999, c. 28, art. 11; L.M. 2004, c. 16, art. 41; L.M. 2005, c. 13, art. 14; L.M. 2011, c. 16, art. 43; L.M. 2011, c. 35, art. 33; L.M. 2014, c. 27, art. 65; L.M. 2015, c. 11, art. 53.

Société d'assurance publique du Manitoba

336

La Société d'assurance publique du Manitoba verse annuellement à chaque municipalité dans laquelle sont situés des biens réels qui lui appartiennent une subvention tenant lieu de taxes sur ces biens, laquelle subvention correspond aux taxes qui seraient payables à la municipalité au cours de l'année à l'égard des mêmes biens s'ils n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Leaf Rapids Town Properties Ltd.

337

La Leaf Rapids Town Properties Ltd. verse annuellement à chaque municipalité dans laquelle sont situés des biens qui lui appartiennent, à l'exclusion de ceux qui seraient exemptés en application du paragraphe 22(1) de la Loi sur l'évaluation municipale s'ils appartenaient à une autre personne, une subvention tenant lieu de taxes sur ces biens, laquelle subvention correspond aux taxes qui seraient payables à la municipalité au cours de l'année à l'égard des mêmes biens s'ils n'étaient pas exemptés des taxes municipales.

Application à la Ville de Winnipeg

338

La présente section s'applique à la Ville de Winnipeg.

PARTIE 11

PERCEPTION ET RECOUVREMENT
DES TAXES

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

339

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« arriéré de taxes »  Les taxes qui demeurent impayées après le jour où elles sont dues. ("tax arrears")

« taxes »

a) Taxes ou droits imposés en vertu de la partie 10;

b) les autres sommes, y compris les pénalités, qui en vertu de la présente loi ou de toute autre loi sont ou peuvent être ajoutées aux taxes ou peuvent être perçues au même titre que des taxes. ("taxes")

Affectation du paiement

340(1)

Les sommes versées au titre des taxes sur une entreprise ou sur un bien sont affectées en premier lieu au paiement des arriérés de taxes, dans l'ordre dans lequel ils sont survenus, relatifs à l'entreprise ou au bien en question.

Affectation à un bien ou à une entreprise déterminé

340(2)

Les sommes versées au titre des taxes sont affectées aux taxes payables à l'égard :

a) du bien ou de l'entreprise désigné par le contribuable;

b) à défaut de désignation, d'un ou de plusieurs biens ou entreprises du contribuable nommé par le cadre désigné.

Certificat de taxes

341(1)

Sur demande et paiement d'un droit fixé par règlement municipal, un cadre désigné délivre un certificat de taxes indiquant :

a) les taxes imposées pour l'année à l'égard du bien ou de l'entreprise mentionné dans la demande ainsi que toute somme payée;

b) l'arriéré de taxes dû à l'égard du bien ou de l'entreprise à la date du certificat;

c) si les biens-fonds sont évalués à des fins agricoles en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'évaluation municipale.

Caractère obligatoire du certificat

341(2)

Sous réserve du paragraphe 301(1), le certificat de taxes délivré en application du paragraphe (1) lie la municipalité mais ne l'empêche pas d'imposer des taxes supplémentaires après la date du certificat pour une période antérieure.

Recours en recouvrement

342(1)

La municipalité peut tenter de percevoir et de recouvrer les taxes en se prévalant de l'un ou de l'ensemble des recours prévus par la présente loi ou toute autre loi; sauf disposition contraire, l'utilisation d'un des recours n'empêche pas l'utilisation d'un autre recours à l'égard des mêmes taxes.

Créance de la municipalité

342(2)

Les sommes payables à une municipalité en vertu de la présente partie ou de la partie 10, qu'il s'agisse de taxes, de pénalités, de frais de saisie ou de vente payables par un contribuable ou de sommes payables par un tiers à l'égard de l'arriéré de taxes d'un contribuable, constituent une créance de la municipalité dont le recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.

Remboursement des taxes payées sous toute réserve

343(1)

Si des taxes sur un bien ou une entreprise sont payées sous toute réserve et que subséquemment le rôle d'évaluation soit modifié afin de refléter une réduction de la valeur déterminée pour l'année à l'égard de laquelle les taxes ont été payées, la municipalité :

a) calcule de nouveau les taxes payables en fonction de la valeur déterminée révisée et modifie le rôle de perception pour l'année en conséquence;

b) rembourse au contribuable les taxes excédentaires qui ont été payées sous toute réserve;

c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), paie au contribuable l'intérêt sur les taxes excédentaires, à compter de la date de leur paiement, au taux d'intérêt annuel que fixe, par règlement, le ministre pour tout ou partie de chaque année civile, lequel taux est fixé au moins une fois dans l'année.

Aucun intérêt exigible à compter du 1er juillet 2021

343(1.1)

Aucun intérêt n'est exigible à l'égard des taxes excédentaires payées sous toute réserve à compter du 1er juillet 2021.

Intérêt sur les sommes payées avant le 1er juillet 2021

343(1.2)

La municipalité paie au contribuable, à l'égard des taxes excédentaires payées sous toute réserve avant le 1er juillet 2021, l'intérêt sur celles-ci, lequel court à compter de la date de leur paiement jusqu'au 30 juin 2021 et au taux d'intérêt annuel que le ministre fixe par règlement.

Restriction

343(2)

Nul ne peut obtenir un remboursement des sommes payées au titre des taxes si ce n'est dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1).

Paiement sous toute réserve

343(3)

Le contribuable qui fait appel d'une évaluation en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, avant que l'appel ne soit tranché de façon définitive, paie les taxes en fonction de l'évaluation faisant l'objet de l'appel est réputé avoir payé les taxes sous toute réserve.

Autres recours en appel

343(4)

Le présent article n'a pas pour effet d'étendre les droits d'appel en matière d'évaluation prévus par la Loi sur l'évaluation municipale.

L.M. 2021, c. 26, art. 11.

SECTION 2

INCITATIFS ET PÉNALITÉS

Escompte applicable au paiement par anticipation

344

Le conseil peut, par règlement municipal, accorder un escompte, sous réserve des restrictions que prévoit le ministre par règlement, pour le paiement par anticipation des taxes au plus tard à la date que précise le règlement municipal.

Versements

345

Le conseil peut, par règlement :

a) permettre que les taxes soient payées par versements;

b) exiger que les taxes sur les maisons mobiles se trouvant dans des parcs de maisons mobiles soient payées par versements.

Exclusion des pénalités imposées dans l'année

346(1)

Pour l'application du présent article, l'arriéré de taxes d'une année exclut les pénalités imposées en vertu du présent article au cours de cette année.

Pénalités

346(2)

Le conseil peut, par règlement :

a) fixer le taux, sous réserve des restrictions que prévoit le ministre par règlement, auquel des pénalités peuvent être imposées à l'égard d'arriérés de taxes;

b) imposer des pénalités à ce taux.

Imposition mensuelle des pénalités

346(3)

Sous réserve du paragraphe (4), les pénalités visées au paragraphe (2) peuvent être imposées au début du mois même si l'arriéré de taxes est payé au cours de ce mois.

Restrictions

346(4)

Aucune pénalité ne peut être imposée à l'égard de taxes impayées :

a) dans le cas de taxes supplémentaires, pendant les 90 premiers jours suivant l'envoi de l'avis de taxes supplémentaires;

b) dans les autres cas, pendant les 30 premiers jours suivant l'envoi de l'avis d'imposition.

Ajout des pénalités aux taxes

346(5)

Les pénalités imposées en vertu du paragraphe (2) et qui demeurent impayées à la fin de l'année font partie de l'arriéré de taxes à l'égard duquel elles ont été imposées.

SECTION 3

PRIVILÈGE POUR LES TAXES

Privilège spécial sur les biens-fonds et les améliorations

347(1)

La municipalité a un privilège sur le bien-fonds et les améliorations pour le montant des taxes imposées à l'égard du bien-fonds et des améliorations.

Privilège spécial sur les biens personnels

347(2)

La municipalité a un privilège sur tous les biens personnels du contribuable pour le montant des taxes imposées à l'égard des biens personnels ou de l'entreprise de ce contribuable.

Priorité du privilège

347(3)

Le privilège visé au présent article :

a) ne nécessite aucun enregistrement;

b) n'est pas éteint par un changement touchant la propriété du bien;

c) sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, prime les réclamations, les privilèges ou les charges de toute autre personne que la Couronne et prend rang avant les hypothèques enregistrées, les charges, les cessions, les obligations ou les autres sûretés données, acceptées, émises ou nées avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant ou après la naissance du privilège.

Priorité du privilège

347(4)

Le privilège prime les autres sommes, charges, privilèges ou réclamations, sauf :

a) les frais de saisie et de vente des biens grevés par le privilège ou les frais engagés dans le cadre de procédures visant la reprise de possession de ces biens;

b) les réclamations visant des salaires, jusqu'à concurrence de trois mois, pour lesquels des dispositions sont prévues dans la Loi sur l'exécution des jugements, la Loi sur la faillite (Canada) ou toute autre loi applicable ayant trait à la liquidation des entreprises;

c) les privilèges des exploitants de batteuse créés en vertu de la Loi sur le privilège des exploitants de batteuse;

d) les réclamations découlant d'hypothèques valides de fournisseurs de semences, enregistrées en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ou les réclamations de créanciers hypothécaires ou de vendeurs ayant le même effet qu'une hypothèque de fournisseur de semences en vertu de la Loi sur les hypothèques.

Effet d'une faillite ou d'une dissolution

347(5)

Si le bien qui fait l'objet d'une saisie et d'une vente pour défaut de paiement des taxes était détenu par un syndic de faillite ou un liquidateur en vertu d'une ordonnance de liquidation, la priorité du privilège pour les taxes s'applique à l'ensemble des taxes qui sont devenues dues à l'égard du bien avant :

a) dans le cas d'une faillite, la date de la cession autorisée ou de l'ordonnance de faillite;

b) dans le cas d'une ordonnance de liquidation, la date de l'ordonnance.

SECTION 4

SAISIE ET VENTE D'OBJETS

Objets

348

Dans la présente section, sont assimilés aux objets les chatels et les récoltes sur pied.

Saisie pour défaut de paiement des taxes

349(1)

La municipalité peut recouvrer l'arriéré de taxes ainsi que les frais de saisie et de vente payables en vertu de la Loi sur la saisie-gagerie en saisissant et en vendant les objets trouvés sur les biens-fonds ou dans les locaux faisant l'objet des taxes ou en la possession du contribuable, où qu'il soit.

Mandat de saisie

349(2)

Le conseil peut autoriser le directeur général à délivrer un mandat en vue de la saisie et de la vente d'objets en vertu du paragraphe (1) et à habiliter, dans le mandat, une ou des personnes à procéder à la saisie et à la vente, auquel cas la ou les personnes habilitées peuvent exécuter le mandat.

Insaisissabilité

349(3)

Malgré le paragraphe (1), la municipalité ne peut ni saisir ni vendre :

a) des objets insaisissables en vertu de la Loi sur le louage d'immeubles;

b) sous réserve du paragraphe (4), des objets appartenant à une personne, à l'exclusion du contribuable, qui les a achetés de bonne foi et qui les revendique avant la saisie ou la vente;

c) la part d'une récolte qui pousse sur des biens-fonds autres que ceux faisant l'objet des taxes à l'égard desquelles existe un arriéré et qui revient à un vendeur ou à un bailleur.

Restriction à l'insaisissabilité

349(4)

L'alinéa (3)b) ne s'applique pas aux objets :

a) dans lesquels le contribuable a un intérêt à titre d'acheteur ou en vertu d'un contrat prévoyant qu'il peut en devenir propriétaire à la réalisation d'une condition;

b) qui appartiennent au conjoint, au conjoint de fait, à un des parents ou à un des enfants, beaux-fils, belles-filles, frères, beaux-frères, sœurs ou belles-sœurs du contribuable.

L.M. 2002, c. 24, art. 42.

Visite des lieux

350

Toute personne habilitée par un mandat à saisir et à vendre des objets peut visiter le bien-fonds et pénétrer dans le bâtiment, la cour ou le lieu où peuvent se trouver des objets pouvant être saisis; de plus, elle peut saisir ces objets et les transporter ailleurs.

Signification du mandat

351

La personne qui procède à une saisie en vertu d'un mandat remet en mains propres au contribuable une copie du mandat ou en laisse une copie à un adulte au lieu de résidence du contribuable dans la municipalité; si le contribuable ne réside pas dans la municipalité ou si aucun adulte ne se trouve dans ce lieu de résidence, une copie du mandat est affichée à un endroit bien en vue du bien-fonds, du bâtiment, de la cour ou du lieu où les objets ont été saisis.

Reconnaissance de saisie

352

A la même portée et le même effet qu'une saisie le document qui émane du contribuable et dans lequel celui-ci reconnaît que ses objets sont sous le coup d'une saisie pour non-paiement de taxes.

Remise de certains objets

353

La municipalité peut remettre tout ou partie des objets qui ont été saisis sur paiement d'une partie de l'arriéré de taxes, sans qu'il soit porté atteinte à son droit d'utiliser un autre recours, y compris la saisie et la vente, pour recouvrer le reliquat de l'arriéré.

Responsabilité à l'égard des biens saisis

354

La municipalité n'est responsable de la perte ou de la destruction des objets qui sont sous le coup d'une saisie que si la perte ou la destruction est attribuable à sa négligence ou à celle de ses employés ou de ses mandataires.

Moisson des récoltes

355(1)

La municipalité peut faucher les récoltes sur pied qu'elle saisit, les rentrer, les sécher, les battre, les transporter, les entreposer ou les faire enlever et peut recouvrer, en plus des sommes recouvrables en vertu de l'alinéa 349(1)b), les dépenses connexes comme s'il s'agissait de frais de saisie.

Vente du grain

355(2)

Les récoltes saisies peuvent être vendues au prix du marché sans préavis et sans qu'une vente aux enchères soit nécessaire.

Vente aux enchères

356(1)

Les objets saisis, à l'exclusion des récoltes sur pied, ne peuvent être vendus qu'aux enchères.

Avis de vente aux enchères

356(2)

Au moins 30 jours avant la vente aux enchères des objets saisis pour défaut de paiement des taxes, le directeur général fait afficher dans le bureau de la municipalité un avis donnant :

a) la date, l'heure et le lieu de la vente;

b) une liste des objets qui doivent être vendus au cours de la vente.

Excédent

356(3)

Si le produit de la vente des objets saisis excède le total de l'arriéré de taxes et des frais recouvrables de saisie et de vente, la municipalité remet l'excédent :

a) à la personne qui était en possession des objets au moment de leur saisie;

b) si une autre personne le réclame, au tribunal pour être versé selon ce qu'ordonne celui-ci.

Mandat

357(1)

Saisi d'une requête de la municipalité, le tribunal peut, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, entre l'envoi d'un avis d'imposition à un contribuable et la date d'échéance indiquée dans l'avis, le contribuable a l'intention d'enlever de la municipalité des objets susceptibles d'être saisis sous le régime de la présente section, décerner un mandat habilitant une ou des personnes à percevoir les taxes, ainsi que les frais connexes de saisie et de vente, en saisissant et en vendant les objets en conformité avec la présente section.

Requête sans préavis

357(2)

La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée sans préavis.

Requête en restitution

358(1)

La personne dont les objets ont été saisis en vertu de la présente section peut, dans les 30 jours suivant la saisie ou dans tout délai supplémentaire que le tribunal peut lui accorder, présenter une requête au tribunal en vue d'obtenir l'ordonnance mentionnée au présent article.

Ordonnance de restitution

358(2)

S'il est convaincu, après avoir instruit la requête mentionnée au paragraphe (1), que le requérant ne doit pas l'arriéré de taxes que réclame la municipalité, le tribunal peut ordonner :

a) à la municipalité :

(i) soit de remettre, si possible, certains ou l'ensemble des objets saisis au requérant,

(ii) soit de restituer un montant approprié au requérant, notamment pour couvrir les frais qu'il a engagés afin d'obtenir l'ordonnance;

b) tout autre redressement juste dans les circonstances.

Autres recours en appel

358(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'étendre les droits d'appel en matière d'évaluation prévus par la Loi sur l'évaluation municipale.

SECTION 5

RECOURS DIVERS

Enlèvement des améliorations

359

Si des améliorations sont enlevées de biens-fonds particuliers situés sur son territoire et sont transportés sur d'autres biens-fonds également situés sur son territoire, sans son consentement préalable et avant que n'aient été payées les taxes imposées à l'égard des biens-fonds particuliers ou des améliorations, la municipalité peut ajouter tout ou partie des taxes impayées aux taxes imposées à l'égard des autres biens-fonds et les percevoir au même titre que celles-ci.

Demande formelle adressée au locataire

360(1)

S'il existe un arriéré à l'égard des taxes d'un locateur, la municipalité peut, par avis écrit adressé au locataire, exiger de celui-ci qu'il lui paie le loyer au fur et à mesure qu'il deviendra dû jusqu'à ce que l'arriéré de taxes soit payé.

Copie de l'avis au locateur

360(2)

La municipalité envoie par courrier ordinaire une copie de l'avis mentionné au paragraphe (1) au locateur.

Libération du locataire

360(3)

Le paiement du montant exigé en vertu du paragraphe (1) libère le locataire de l'obligation de payer le loyer au locateur, dans la mesure du paiement.

Produit de l'assurance

361(1)

Avant de verser le produit de l'assurance payable à l'égard de la perte, de l'endommagement ou de la destruction de biens assujettis aux taxes en vertu de la présente partie, l'assureur en avise la municipalité.

Contenu de l'avis

361(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) :

a) indique l'emplacement et donne une description du bien à l'égard duquel le produit de l'assurance est payable;

b) mentionne le nom et l'adresse postale de l'assuré et de toute autre personne ayant par ailleurs le droit de recevoir le produit de l'assurance;

c) indique le montant payable.

Demande formelle de paiement

361(3)

Si un bien est détruit ou endommagé et qu'il existe un arriéré de taxes à l'égard du bien ou du bien-fonds sur lequel il se trouvait, la municipalité peut, par avis écrit envoyé à l'assureur dans les sept jours suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe (1), exiger que l'assureur lui verse le produit de l'assurance jusqu'à concurrence du montant de l'arriéré de taxes, auquel cas l'assureur doit le faire.

Application du paragraphe (3)

361(4)

Le paragraphe (3) s'applique malgré toute disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi ou d'un accord intervenu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi ou avant ou après la date à laquelle les taxes sont devenues dues.

Renonciation

361(5)

Si elle est convaincue que le bien à l'égard duquel le produit de l'assurance est payable sera reconstruit, réparé ou remplacé et qu'elle aura, sous le régime de la présente loi, un privilège sur le bien réparé ou de remplacement pour l'arriéré de taxes, la municipalité peut :

a) soit renoncer à son droit de recevoir le produit de l'assurance;

b) soit verser le produit de l'assurance à la ou aux personnes qui y ont droit.

Demande à l'acheteur de pétrole ou de gaz naturel

362(1)

S'il existe un arriéré relativement aux taxes qu'elle impose à un contribuable sur de l'équipement servant à la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel, la municipalité peut, par avis écrit envoyé à l'acheteur de pétrole ou de gaz naturel provenant d'un puits possédé ou exploité par le contribuable, exiger que l'acheteur lui remette les sommes qui sont ou deviendront dues et payables au contribuable à l'égard du pétrole ou du gaz naturel, jusqu'à concurrence du montant de l'arriéré de taxes.

Contenu de l'avis

362(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) indique :

a) le nom et l'adresse du contribuable;

b) le ou les puits possédés ou exploités par le contribuable et desquels provenait le pétrole ou le gaz naturel qui a été acheté;

c) le montant de l'arriéré de taxes.

Copie envoyée au contribuable

362(3)

La municipalité envoie, par courrier ordinaire, une copie de l'avis mentionné au paragraphe (1) au contribuable qui fait l'objet de cet avis.

Paiement à la municipalité

362(4)

L'acheteur de pétrole ou de gaz naturel qui reçoit l'avis mentionné au paragraphe (1) remet à la municipalité, en conformité avec l'avis, les sommes qui deviennent dues et payables.

Libération de l'acheteur

362(5)

L'acheteur qui paie à la municipalité les sommes exigées en vertu du paragraphe (1) est dégagé de son obligation envers le contribuable, dans la mesure du paiement.

SECTION 6

VENTES POUR DÉFAUT DE
PAIEMENT DES TAXES

Définitions

363(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« année désignée »

a) La cinquième année précédant l'année en cours;

b) année postérieure que désigne le conseil en vertu du paragraphe 365(2). ("designated year")

« bien »  Bien-fonds, y compris les améliorations qui s'y trouvent.  La présente définition exclut les terres domaniales au sens de l'article 334. ("property")

« frais »  S'entend, relativement à un bien, du total des sommes suivantes :

a) les dépenses engagées par la municipalité à l'occasion de la perception de l'arriéré de taxes existant à l'égard du bien, y compris la vente ou la vente projetée de ce bien pour défaut de paiement des taxes;

b) le droit d'administration que fixe le ministre par règlement. ("costs")

Interprétation

363(2)

Pour l'application de la présente section :

a) un arriéré de taxes existe à l'égard d'un bien pour une année particulière si une partie de l'arriéré de taxes était due avant l'année;

b) l'arriéré de taxes pour l'année désignée correspond à la partie de l'ensemble de l'arriéré existant à l'égard du bien qui était due avant l'année.

Non-application de la Loi sur les biens réels

363(3)

Les paragraphes 45(1) à (4) de la Loi sur les biens réels ne s'appliquent pas aux demandes de vente pour défaut de paiement des taxes présentées sous le régime de la présente section.

Liste concernant les arriérés de taxes

364

La municipalité tient et garde affichée à son bureau une liste, en la forme qu'approuve le ministre, qui :

a) indique tous les biens se trouvant dans la municipalité et à l'égard desquels existe un arriéré de taxes depuis plus d'une année;

b) pour chacun des biens, indique l'arriéré de taxes pour chaque année.

L.M. 1998, c. 33, art. 36.

Vente aux enchères obligatoire

365(1)

Le conseil vend annuellement aux enchères les biens se trouvant dans la municipalité à l'égard desquels existe un arriéré de taxes pour l'année désignée et qui peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères selon les critères établis par règlement.

Désignation de l'année

365(2)

Le conseil peut, au cours d'une année, désigner l'année précédente ou une année antérieure à titre d'année pour laquelle les biens à l'égard desquels existe un arriéré de taxe doivent être mis en vente aux enchères afin que soit recouvré l'arriéré de taxes et les frais.

Vente aux enchères

365(3)

La municipalité ne peut vendre un bien pour défaut de paiement des taxes si ce n'est par vente aux enchères tenue sous le régime de la présente section.

Restriction

365(4)

Sous réserve du paragraphe 370(3), la municipalité ne peut vendre aux enchères un bien pour défaut de paiement des taxes que si les autres biens se trouvant sur son territoire et à l'égard desquels existe un arriéré pour l'année désignée sont également mis en vente au moment de la vente aux enchères.

L.M. 1999, c. 28, art. 12.

Avis de vente pour défaut de paiement des taxes

366(1)

Au moins 120 jours avant la vente aux enchères, la municipalité présente pour enregistrement au bureau des titres fonciers un avis de vente pour défaut de paiement des taxes, en la forme qu'approuve le registraire général, pour chaque bien qui doit être mis en vente au moment de la vente aux enchères.

Enregistrement de l'avis

366(2)

Dès qu'il reçoit l'avis, le registraire de district l'accepte pour enregistrement et le porte sur le titre relatif au bien visé ou, si le bien est régi par l'ancien système au sens de la Loi sur les biens réels, dans le répertoire des résumés de titres concernant ce bien.

Directives en matière de signification indirecte

366(3)

Si, au moment de l'enregistrement de l'avis, une personne a, à l'égard du bien visé, un intérêt enregistré qui serait touché par la vente, le registraire de district fournit à la municipalité le nom de la personne et :

a) son adresse la plus récente aux fins de signification telle qu'elle figure dans les dossiers du bureau des titres fonciers;

b) si aucune adresse de signification ne figure dans les dossiers du bureau des titres fonciers, des directives en matière de signification indirecte.

Directives différentes

366(4)

Pour l'application de l'alinéa (3)b), le registraire de district peut donner des directives différentes relativement à des biens différents en matière de signification indirecte; de plus, il peut :

a) permettre à la municipalité de passer outre à la signification de l'avis si le bien a une valeur déterminée de moins de 1 000 $ pour l'année au cours de laquelle l'avis est présenté pour enregistrement;

b) ordonner à la municipalité de faire des démarches afin d'établir une adresse aux fins de signification et peut lui fournir, une fois ces démarches faites, d'autres directives en matière de signification.

L.M. 2008, c. 42, art. 66.

Premier avis de vente aux enchères

367(1)

Au moins 90 jours avant que le bien ne soit vendu aux enchères, la municipalité donne avis de la vente aux enchères :

a) au propriétaire inscrit du bien, à l'adresse figurant sur le plus récent avis d'imposition délivré à l'égard de ce bien, par signification personnelle au propriétaire inscrit lui-même ou à un adulte résidant à cette adresse;

b) aux personnes pour lesquelles le registraire de district a fourni des adresses en application de l'alinéa 366(3)a), au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;

c) aux personnes pour lesquelles le registraire de district a fourni des directives concernant la signification indirecte en application de l'alinéa 366(3)b), en conformité avec ces directives.

Second avis de vente aux enchères

367(2)

De 30 à 50 jours avant que le bien ne soit vendu aux enchères, la municipalité donne un second avis de la vente aux enchères :

a) au propriétaire inscrit du bien, à l'adresse figurant sur le plus récent avis d'imposition délivré à l'égard de ce bien, au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;

b) aux personnes pour lesquelles le registraire de district a fourni des adresses en application de l'alinéa 366(3)a), au moyen de tout service de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception;

c) aux personnes pour lesquelles le registraire de district a fourni des directives concernant la signification indirecte en application de l'alinéa 366(3)b), en conformité avec ces directives.

Demande de signification indirecte de l'avis

367(3)

Si elle ne peut obtenir un accusé de réception en vertu du paragraphe (1) ou (2), la municipalité peut demander au registraire de district de lui fournir des directives concernant la signification indirecte du premier ou du second avis de vente aux enchères ou des deux avis.

Directives concernant la signification indirecte

367(4)

S'il reçoit une demande de la municipalité en vertu du paragraphe (3), le registraire de district peut accepter de fournir des directives concernant la signification indirecte du premier ou du second avis de vente aux enchères, ou des deux avis, à tout destinataire que vise le présent article.

Observation des directives

367(5)

L'observation des directives du registraire de district concernant la signification indirecte du premier ou du second avis de vente aux enchères vaut observation des exigences en matière d'avis qui s'appliquent au destinataire en question.

Contenu de l'avis de vente aux enchères

367(6)

Le premier ou le second avis de vente aux enchères revêt la forme qu'approuve le ministre et indique qu'à moins que l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais ne soient payés à la municipalité ou qu'un accord en vue de leur paiement ne soit conclu en vertu de l'alinéa 369(1)b), et ce, avant le début de la vente aux enchères :

a) la municipalité pourra mettre le bien en vente au moment de la vente aux enchères;

b) le bien pourra être vendu pour une somme inférieure au montant de l'arriéré de taxes;

c) la vente sera finale et l'intérêt que la personne avait dans le bien avant la vente sera éteint.

Avis public

367(7)

La municipalité donne un avis concernant les biens qui doivent être mis en vente au moment de la vente aux enchères comme suit :

a) elle fait afficher un avis de vente aux enchères dans son bureau, sur le bien touché ou près de celui-ci, et à deux autres endroits publics sur son territoire, au moins 30 jours avant la vente;

b) elle fait publier un avis de vente aux enchères à deux reprises, au moins 21 et 14 jours, respectivement, avant la vente, dans une publication, notamment un journal, ayant une diffusion générale sur son territoire.

Contenu de l'avis de vente aux enchères

367(8)

L'avis de vente aux enchères :

a) mentionne la date, l'heure et le lieu de la vente;

b) donne une description de chaque bien qui doit être mis en vente;

c) mentionne la valeur déterminée de chaque bien;

d) mentionne le montant de l'arriéré de taxes et des frais dus à la municipalité pour lequel chaque bien peut être mis en vente.

L.M. 1999, c. 28, art. 13.

Droit de prendre possession du bien

368(1)

La municipalité a le droit de prendre possession du bien à compter de la date à laquelle un avis est affiché en application de l'alinéa 367(7)a) à l'égard de ce bien.

Ordonnance de mise en possession

368(2)

Afin de prendre possession du bien, un cadre désigné de la municipalité peut visiter le bien et en prendre possession au nom de la municipalité.  En cas de résistance, la municipalité peut demander au tribunal une ordonnance de mise en possession.

L.M. 2001, c. 30, art. 10.

Annulation ou report

369(1)

La municipalité peut annuler ou reporter la vente aux enchères d'un bien particulier avant que celle-ci ne débute dans les cas suivants :

a) le solde impayé de l'arriéré de taxes et des frais est ramené à un montant tel que le bien ne peut plus faire l'objet d'une vente aux enchères en conformité avec les règlements;

b) le propriétaire du bien conclut un accord avec elle en vue du paiement de l'arriéré et des frais;

c) elle annule ou reporte la vente aux enchères de tous les biens mis en vente.

Sort du solde impayé

369(1.1)

Le solde impayé de l'arriéré de taxes et des frais qui demeure dû relativement à un bien après l'annulation de la vente aux enchères en vertu du paragraphe (1) est ajouté aux taxes imposées à l'égard du bien au cours de l'année qui suit.

Avis d'annulation ou d'ajournement

369(2)

Si la vente aux enchères est reportée ou annulée, la municipalité :

a) affiche un avis concernant le report ou l'annulation au moment et à l'endroit où la vente devait avoir lieu initialement;

b) si une nouvelle vente aux enchères est prévue :

(i) affiche un avis concernant cette nouvelle vente à son bureau au moins 14 jours avant la nouvelle date,

(ii) si elle est connue au moment de l'affichage de l'avis mentionné à l'alinéa a), inclut dans cet avis un avis concernant la date de la nouvelle vente aux enchères.

Maintien du droit à la possession du bien

369(3)

Si la vente aux enchères est reportée ou annulée et qu'il existe encore un arriéré de taxes à l'égard du bien, la municipalité continue d'avoir le droit à la possession du bien et, si celui-ci est inoccupé, elle peut, à son égard, accorder un bail, une licence ou un permis d'une durée maximale d'un an et le renouveler pour des périodes totalisant au plus un an.

Affectation des sommes

369(4)

Les sommes versées à la municipalité à l'égard du bail, de la licence ou du permis visé au paragraphe (3) sont affectées au paiement de l'arriéré de taxes et des frais concernant le bien en question.

L.M. 1999, c. 28, art. 14.

Ordonnance déclaratoire

370(1)

La personne qui a un intérêt dans le bien qui est vendu pour défaut de paiement des taxes et qui prétend qu'il n'existe aucun arriéré à l'égard du bien pour l'année désignée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant qu'il n'existe effectivement aucun arriéré de taxes à l'égard de ce bien pour l'année désignée.

Délai

370(2)

La demande visée au paragraphe (1) est déposée au tribunal et signifiée à la municipalité avant la date de la vente aux enchères projetée.

Report de la vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande

370(3)

Malgré les paragraphes 365(1) et (4) et 369(1), la vente aux enchères d'un bien faisant l'objet de la demande visée au paragraphe (1) est reportée jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.

Moment où l'arriéré peut être payé

371(1)

Toute personne peut payer l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais concernant un bien avant le début de la vente aux enchères dans le cadre de laquelle il est mis en vente.

Paiement de l'arriéré de taxes

371(2)

Si, avant le début de la vente aux enchères, sont payés à la municipalité l'arriéré de taxes pour l'année désignée et les frais concernant un bien :

a) le bien ne peut être vendu aux enchères;

b) le directeur général présente au registraire de district pour enregistrement une mainlevée de l'avis de vente pour défaut de paiement des taxes touchant le bien.

Conditions de la vente

372

La municipalité peut fixer les conditions de la vente du bien devant être vendu pour défaut de paiement des taxes et peut fixer une mise à prix correspondant au montant de l'arriéré de taxes et des frais concernant le bien.

Personnes qui ne peuvent se porter acheteurs

373

À moins qu'elles n'agissent en qualité de mandataire de la municipalité à l'occasion d'un achat fait par celle-ci en vertu de l'article 374, les personnes suivantes ne peuvent faire une offre en vue de l'achat d'un bien mis en vente au moment d'une vente aux enchères, acheter un tel bien ni agir à titre de mandataire au moment de l'achat de ce bien :

a) le commissaire-priseur;

b) les conseillers;

c) le directeur général ou, à la discrétion de la municipalité, un des cadres désignés de celle-ci;

d) le conjoint, le conjoint de fait ou un membre de la famille à charge qui réside avec l'une des personnes mentionnées aux alinéas a) à c);

e) toute personne dans laquelle les particuliers mentionnés aux alinéas a) à c) ont un intérêt financier.

L.M. 1999, c. 28, art. 15; L.M. 2002, c. 24, art. 42.

Possibilité pour la municipalité de faire une offre

374

La municipalité peut, au moment de la vente aux enchères, faire une offre en vue de l'achat du bien et l'acheter; elle peut également ordonner à un de ses cadres désignés de faire une telle offre ou d'acheter le bien en son nom.

Vente du bien

375(1)

Le bien est vendu dans le cadre de la vente aux enchères lorsque le commissaire-priseur le déclare vendu.

Vente pour le montant de la mise à prix

375(2)

Si la municipalité a fixé une mise à prix à l'égard du bien et qu'aucune offre supérieure à la mise à prix ne soit faite, le commissaire-priseur déclare le bien vendu à la municipalité pour le montant de la mise à prix.

Somme inférieure à l'arriéré de taxes et des frais

375(3)

Si le bien est vendu au moment de la vente aux enchères à un prix inférieur au montant de l'arriéré de taxes et des frais concernant ce bien, le solde de l'arriéré et des frais est réputé annulé.

Absence de vente

375(4)

Si le bien mis en vente au moment de la vente aux enchères n'est pas vendu, la propriété du bien demeure inchangée, l'arriéré de taxes concernant le bien demeure dû et le bien demeure sur la liste tenue en application de l'article 364.

Demande de titre

376(1)

Après que l'adjudicataire a rempli les conditions applicables à la vente des biens sous le régime de la présente section, la municipalité lui remet, pour dépôt au bureau des titres fonciers :

a) une demande de titre;

b) une preuve satisfaisante pour le registraire de district concernant la signification de l'avis de vente pour défaut de paiement des taxes mentionné à l'article 367.

Demande au nom de la municipalité

376(2)

La municipalité peut délivrer une demande de titre faite à son propre nom si elle est l'adjudicataire.

Contestation de la vente

377(1)

Une vente pour défaut de paiement des taxes ne peut être contestée ou annulée que si elle n'a pas eu lieu équitablement et publiquement ou que si l'avis de vente pour défaut de paiement des taxes n'est pas signifié en conformité avec l'article 367.

Délai

377(2)

La personne qui désire contester la validité d'une vente pour défaut de paiement des taxes doit, dans les 30 jours suivant la vente aux enchères au cours de laquelle le bien visé a été vendu :

a) d'une part, intenter une action en annulation devant le tribunal;

b) d'autre part, obtenir une ordonnance d'affaire en instance et la déposer au bureau des titres fonciers.

Inscription de l'adjudicataire à titre de propriétaire

377(3)

Le registraire de district inscrit l'adjudicataire du bien vendu dans le cadre d'une vente pour défaut de paiement des taxes à titre de propriétaire du bien si :

a) d'une part, l'adjudicataire présente, pour enregistrement au bureau des titres fonciers, une demande de titre, accompagnée d'une preuve satisfaisante pour le registraire de district et selon laquelle l'avis de vente a été signifié en conformité avec l'article 367;

b) d'autre part, aucune ordonnance d'affaire en instance n'a été déposée en application du paragraphe (2) à l'égard de la vente dans les 30 jours suivant la vente aux enchères.

Titre de l'adjudicataire

377(4)

Sauf disposition contraire de la Loi sur les biens réels, l'enregistrement au nom de l'adjudicataire du titre relatif à un bien vendu pour défaut de paiement des taxes éteint tout intérêt dans le bien ayant pris naissance ou existant avant la vente du bien.

Demande d'assujettissement du bien

377(5)

La demande de titre dont fait l'objet un bien régi par le système d'enregistrement prévu par la Loi sur l'enregistrement foncier est réputée être une demande visant à assujettir le bien au système d'enregistrement prévu par la Loi sur les biens réels.

Effet d'une vente invalide

377(6)

Si un tribunal déclare invalide la vente d'un bien pour défaut de paiement des taxes après que le titre relatif au bien est enregistré au nom de l'adjudicataire, les personnes qui étaient titulaires d'un intérêt dans ce bien avant la vente ne peuvent bénéficier de nouveau de cet intérêt.

Omission de donner l'avis de façon régulière

378(1)

Si le registraire de district refuse d'inscrire l'adjudicataire à titre de propriétaire pour le motif que la municipalité a omis de donner de façon régulière l'avis de vente pour défaut de paiement des taxes à l'une des personnes ayant droit à l'avis en application de l'article 367 :

a) la municipalité avise cette personne que, si l'arriéré de taxes et les frais ne lui sont pas payés dans les 90 jours :

(i) la vente pourra être complétée,

(ii) le bien pourra être vendu au moment d'une autre vente aux enchères;

b) si l'arriéré de taxes et les frais n'ont pas été payés dans les 90 jours, l'adjudicataire peut, à sa discrétion, compléter la vente ou refuser de le faire.

Vente non complétée

378(2)

Si, en vertu de l'alinéa (1)b), l'adjudicataire refuse de compléter la vente pour défaut de paiement des taxes :

a) tous les droits qui lui sont conférés par suite de la vente sont éteints, à l'exclusion du droit au remboursement de toute somme versée à la municipalité sur le prix d'achat;

b) la municipalité peut mettre le bien en vente au moment d'une autre vente aux enchères, auquel cas les dispositions de la présente section, à l'exclusion de l'article 365 et des paragraphes 366(1) et (2), s'appliquent à cette vente, avec les adaptations nécessaires.

Immunité

379

Les registraires de district, les bureaux des titres fonciers, le gouvernement et les fournisseurs de services agissant sous le régime de la Loi sur les biens réels ne sont pas susceptibles de poursuites pour les dommages attribuables aux actes qu'ils accomplissent sous le régime de la présente section.

L.M. 2013, c. 11, art. 75.

Excédent

380(1)

Si le produit de la vente pour défaut de paiement des taxes excède de plus de 200 $ l'arriéré de taxes et les frais :

a) la municipalité avise chacune des personnes ayant le droit d'être avisées de la vente, de la manière prévue au paragraphe 367(2), de l'excédent et du fait qu'elles peuvent présenter une requête en vertu de l'alinéa b) à l'égard de cet excédent;

b) chacune des personnes ayant le droit d'être avisées de la vente peut, par requête présentée au tribunal dans les trois ans suivant la vente aux enchères, demander au tribunal de rendre une ordonnance lui accordant la totalité ou une partie de l'excédent.

Priorité de l'intérêt du requérant

380(2)

Afin de rendre l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b), le tribunal tient compte de la priorité de l'intérêt du requérant dans le bien par rapport à l'ensemble des intérêts qui existaient relativement à ce bien immédiatement avant la vente pour défaut de paiement des taxes.

Versement du produit de la vente à la municipalité

380(3)

Pour l'application du présent article, le produit de la vente d'un bien à la municipalité pour défaut de paiement des taxes correspond à la somme offerte par la municipalité, ou par une autre personne agissant en son nom, pour le bien en question.

Affectation de l'excédent

380(4)

La municipalité peut affecter l'excédent du produit de la vente pour défaut de paiement des taxes à son revenu général dans la mesure où il ne doit pas être versé en vertu de l'ordonnance visée à l'alinéa (1)b).

Registraire général

381

Le registraire général peut :

a) prévoir la forme et le contenu des avis, demandes, formules ou preuves de signification qui peuvent être déposés au bureau des titres fonciers en vertu de la présente section;

b) fixer des droits raisonnables et exiger leur paiement par les municipalités et les adjudicataires pour le dépôt d'avis et de demandes dans un bureau des titres fonciers sous le régime de la présente section.

PARTIE 12

RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS
ET AUTRES QUESTIONS JURIDIQUES

SECTION 1

CONTESTATION DES RÈGLEMENTS
MUNICIPAUX ET DES RÉSOLUTIONS

Requête présentée au tribunal

382(1)

Toute personne peut demander au tribunal de déclarer qu'un règlement municipal ou qu'une résolution est invalide du fait :

a) que le conseil a outrepassé sa compétence;

b) que le conseil a agi de mauvaise foi;

c) que le règlement municipal est discriminatoire;

d) que le conseil a omis d'observer une exigence de la présente loi ou de toute autre loi de l'Assemblée législative ou le règlement de procédure de la municipalité.

Règlement discriminatoire

382(2)

Est discriminatoire le règlement municipal qui s'applique de façon injuste et inégale entre différentes catégories de personnes sans motif valable.

Ordonnance

382(3)

Après avoir entendu la requête visée au paragraphe (1), un juge peut faire la déclaration demandée et rendre toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Prescription

383(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la requête qui est présentée en vertu de l'alinéa 382(1)d) est déposée dans l'année qui suit l'adoption du règlement municipal ou de la résolution.

Non-application du délai de prescription

383(2)

Le délai de prescription mentionné au paragraphe (1) ne s'applique pas si la requête se fonde sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) le règlement municipal n'a pas été soumis aux électeurs alors qu'il devait l'être ou, s'il l'a été, n'a pas reçu l'approbation nécessaire;

b) un avis d'intention d'adopter le règlement n'a pas été donné alors qu'il devait l'être;

c) une audience publique n'a pas été tenue à l'égard du règlement alors qu'elle devait l'être.

Contestation interdite

384

Il est interdit de contester un règlement municipal, une résolution ou des délibérations du conseil ou encore une résolution ou des délibérations d'un des comités du conseil pour le motif :

a) dans le cas d'un règlement, qu'il est déraisonnable ou contraire à l'intérêt public;

b) qu'une personne qui siège ou vote à titre de conseiller :

(i) était inhabile lorsqu'elle a été élue,

(ii) après avoir été élue, a cessé d'être habile ou est devenue inhabile;

c) qu'une personne qui siège ou vote à titre de membre d'un des comités du conseil :

(i) était inhabile lorsqu'elle a été nommée ou élue,

(ii) après avoir été nommée ou élue, a cessé d'être habile ou est devenue inhabile;

d) que l'élection d'un ou de plusieurs conseillers ou membres du comité d'un district urbain local est invalide;

e) qu'un conseiller ou qu'un membre du comité d'un district urbain local a démissionné du fait qu'il est devenu inhabile;

f) qu'une personne a été déclarée inhabile à siéger à titre de conseiller ou de membre du comité d'un district urbain local;

g) qu'un conseiller ou qu'un membre du comité d'un district urbain local ne prête pas le serment professionnel;

h) qu'il y avait une irrégularité dans la nomination d'un conseiller ou d'une autre personne à un des comités du conseil.

SECTION 2

RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS

Définitions

385

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« inspection »  Acte, notamment examen ou arpentage, qui peut ou doit être accompli afin que soit assurée l'observation d'une norme de construction. ("inspection")

« installations collectives » Lieu qui relève de la municipalité, y compris ses terrains de jeu, ses patinoires, ses piscines, ses centres de loisir, ses bureaux et ses bibliothèques. ("public facility")

« norme de construction »

a) Les normes de construction des bâtiments adoptées, créées, prescrites ou modifiées en vertu de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles;

b) les normes adoptées, créées, prescrites ou modifiées en vertu d'un règlement d'application de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence. ("building standard")

« ouvrage public » Tout ouvrage que construit ou qu'entretient la municipalité à une fin municipale. La présente définition exclut les installations collectives. ("public work")

L.M. 1998, c. 33, art. 37; L.M. 2002, c. 26, art. 22.

CHEMINS MUNICIPAUX

Absence de responsabilité

386(1)

La municipalité n'est responsable des pertes ou des dommages subis relativement aux chemins situés sur son territoire que si les chemins sont des chemins municipaux.

Responsabilité — construction et entretien des chemins

386(2)

La municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages subis relativement à des chemins municipaux et attribuables :

a) à l'omission de construire ou d'entretenir les chemins selon des normes plus rigoureuses que celles prévues à l'article 294 et au paragraphe 295(2);

b) à la présence, à l'absence ou au genre de murs, de clôtures, de glissières de sécurité, de garde-fous, de bordures, de marques sur la chaussée, de dispositifs de signalisation, de dispositifs d'éclairage ou de barrières à côté des chemins, dans ou sur les chemins ou le long de ceux-ci, sauf si elle a omis de remplacer ou de réparer les éléments susmentionnés et si les conditions suivantes sont réunies :

(i) elle était ou aurait dû être au courant de la dégradation,

(ii) elle a omis de prendre les mesures correctives voulues dans un délai raisonnable;

c) à des constructions, à des obstructions, à de la terre, à des roches, à des arbres ou à toute autre matière ou chose se trouvant à côté de la partie des chemins qui n'est pas conçue pour la circulation des véhicules, dans ou sur cette partie ou le long de cette même partie;

d) à la pluie, à la grêle, à la neige, à la glace, à la neige fondue ou à la neige fondante sur les chemins ou les trottoirs qui se trouvent à côté ou le long de ces chemins, à moins qu'elle ne fasse preuve de grossière négligence.

Emplacement des chemins municipaux

386(3)

La responsabilité de la municipalité qui construit de bonne foi un chemin municipal dont l'emplacement ne correspond pas à l'emplacement prévu sur le plan y relatif se limite à la responsabilité qu'elle aurait eu envers le propriétaire du bien-fonds sur lequel le chemin a été construit si ce bien-fonds avait été exproprié.

L.M. 2008, c. 42, art. 66.

INSPECTIONS DES BÂTIMENTS

Demandes d'inspection

387(1)

La municipalité n'est responsable des pertes liées à la façon dont les inspections sont effectuées, à leur étendue, à leur fréquence, à leur rareté ou à leur absence que si elle s'est vu demander au moment approprié et suffisamment à l'avance d'effectuer une inspection et a omis d'y procéder ou y a procédé de façon négligente.

Inspections négligentes

387(2)

Une inspection n'est négligente que si elle ne révèle pas un défaut ou une défectuosité qui :

a) devrait normalement être décelé;

b) rentre dans le cadre de l'inspection.

Attestation d'un ingénieur

387(3)

Aux fins de la tenue d'une inspection, la municipalité peut se fier à l'attestation ou à la déclaration d'un ingénieur, d'un architecte, d'un arpenteur-géomètre ou de toute autre personne ayant des connaissances spécialisées relativement à la chose faisant l'objet de l'attestation ou de la déclaration, auquel cas elle n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables à la négligence dont a fait preuve le signataire lorsqu'il a établi cette attestation ou cette déclaration.

Limitation de responsabilité en matière d'inspection

387(4)

Les inspections auxquelles procède la municipalité pour faire appliquer une norme de construction n'ont pas pour effet de lui imposer une obligation relativement aux choses qui ne sont pas inspectées.

Omission d'observer les conditions

387(5)

Si elle impose des conditions à l'égard ou au cours d'une inspection, la municipalité n'est responsable des pertes ou des dommages attribuables au non-respect des conditions que si :

a) elle était au courant du non-respect des conditions;

b) elle avait le pouvoir d'ordonner que soient respectées les conditions;

c) elle a omis d'ordonner que soient respectées les conditions.

Omission d'empêcher les pertes

387(6)

La municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables à une inspection ou à un défaut d'inspecter si la personne qui les a subis avait ou aurait dû avoir connaissance de la chose qui les a causés et a omis de prendre les mesures voulues pour les limiter ou les empêcher.

Garantie

387(7)

L'inspection de choses par la municipalité n'a pas pour effet de garantir la qualité de la construction des choses inspectées ou tout autre élément les concernant.

AUTRES QUESTIONS

388(1)

[Abrogé] L.M. 1998, c. 33, art. 38.

Limitation de responsabilité

388(2)

La municipalité n'est responsable d'avoir omis de garder en bon état des installations collectives que si elle était ou aurait dû être au courant de la dégradation des installations et n'a pas pris les mesures correctives voulues dans un délai raisonnable.

L.M. 1998, c. 33, art. 38.

Limitation de responsabilité concernant les services

389

La municipalité qui administre un service public ou fournit un service n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables au bris d'un tuyau, d'un branchement, d'une conduite, d'un poteau, d'un fil conducteur, d'un câble ou d'un autre élément du service ou à la suspension ou à l'interruption d'un service ou d'un raccordement lorsque l'un ou l'autre de ces événements résulte :

a) d'un accident;

b) d'un débranchement pour non-paiement ou inobservation des conditions d'un service;

c) de la nécessité de réparer ou de remplacer un élément du service.

Débordements d'eau

390

La municipalité n'est pas responsable des pertes attribuables à tout débordement d'eau qui provient d'un égout, d'une canalisation, d'un fossé ou d'un cours d'eau et qui résulte d'une accumulation excessive de neige, de glace ou de pluie.

Services de protection contre l'incendie

391

Afin que soit déterminé le niveau de soin de la municipalité dans le cadre d'une poursuite ayant trait à la fourniture de services de protection contre l'incendie, le tribunal se penche sur tous les éléments pertinents qui pourraient normalement avoir eu une incidence sur la capacité de la municipalité de fournir ces services et, notamment, sur les éléments suivants :

a) la densité de population de la municipalité;

b) les limitations géographiques touchant la fourniture des services;

c) la question de savoir si les services sont en tout ou en partie bénévoles;

d) le montant de l'évaluation municipale totale pouvant faire l'objet de taxes;

e) les autres critères que précise le ministre par règlement.

Exercice d'un pouvoir discrétionnaire

392

Si le pouvoir de faire quelque chose est laissé à sa discrétion, la municipalité n'encourt aucune responsabilité si elle décide de bonne foi de ne pas faire cette chose ou si elle ne la fait pas.

Immunité

393

La municipalité bénéficie de l'immunité pour les pertes ou les dommages qu'elle cause en remédiant ou en tentant de remédier à une contravention à un règlement municipal, à moins qu'elle ne fasse preuve de négligence grave.

Absence de responsabilité

394

Si elle confie la supervision de la construction d'ouvrages publics ou d'installations collectives à un ingénieur, un architecte, un arpenteur-géomètre ou une autre personne ayant les compétences voulues, la municipalité n'est pas responsable des pertes ou des dommages attribuables à la négligence du superviseur.

Absence de responsabilité — certaines nuisances

395

La municipalité n'est pas responsable des nuisances résultant :

a) de la construction, de l'utilisation ou de l'entretien d'un réseau ou d'une installation de collecte, de transport, de traitement ou d'élimination des eaux d'égout ou pluviales, ou des deux, à moins qu'elle ne fasse preuve de négligence;

b) de la construction ou de l'utilisation d'un ouvrage public, peu importe que la construction ou l'utilisation de l'ouvrage soit obligatoire ou facultative, à moins qu'elle n'eût pu éviter les nuisances en recourant à une autre méthode pour la construction ou l'utilisation de cet ouvrage.

Exigence concernant les avis

396(1)

La personne qui désire intenter une action contre la municipalité en raison de pertes ou de dommages attribuables à l'omission de la municipalité d'entretenir un chemin municipal ou des installations collectives avise, par écrit, le directeur général de la municipalité du fait générateur du litige dans les trois jours suivant sa survenance.

Prescription

396(2)

Le défaut d'aviser la municipalité dans le délai prévu au paragraphe (1) éteint le droit d'intenter l'action sauf si, selon le cas :

a) le demandeur a une excuse valable pour ne pas avoir donné l'avis et si l'absence d'avis ne porte pas atteinte à la municipalité;

b) la demande a trait à un décès attribuable au fait générateur du litige;

c) la municipalité renonce à l'avis.

SECTION 3

JUGEMENTS CONTRE LES
MUNICIPALITÉS

Signification du jugement

397(1)

Tout créancier en vertu d'un jugement peut signifier le jugement rendu contre la municipalité au directeur général de celle-ci, auquel cas le directeur général porte ce jugement à la connaissance du conseil à sa réunion suivante.

Paiement par la municipalité

397(2)

La municipalité paie la somme qu'elle doit au créancier en vertu d'un jugement sur ses fonds de surplus ou tout fonds de réserve qui n'est pas destiné à une fin particulière.

Emprunt

397(3)

En cas d'insuffisance des fonds de surplus ou de réserve, la municipalité :

a) emprunte la somme nécessaire au paiement du reste de la somme due;

b) sous réserve du paragraphe (4), lève, dans ses règlements d'imposition annuels ultérieurs, une taxe supplémentaire permettant le remboursement de la somme empruntée.

Montant de la taxe

397(4)

Le montant de la taxe supplémentaire levée en application de l'alinéa (3)b) ne peut excéder, au cours d'une année, la plus élevée des valeurs suivantes :

a) deux millièmes de la valeur fractionnée de l'ensemble des biens imposables de la municipalité;

b) le montant minimal nécessaire au paiement de l'intérêt et du principal du prêt pendant la durée maximale de celui-ci.

Omission de payer le montant du jugement

398

Si la municipalité omet, en tout ou en partie, de payer la somme qu'elle doit en vertu d'un jugement, le ministre peut prendre les mesures suivantes ou l'une d'entre elles  :

a) demander au ministre des Finances de payer la somme en question au créancier en vertu du jugement et de retenir le montant du paiement sur les sommes que le gouvernement doit payer à la municipalité, y compris les sommes dues en vertu d'un accord ou d'une loi de l'Assemblée législative;

b) demander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un contrôleur, un administrateur ou un séquestre en vertu de la section 6 de la partie 6.

Effet de la retenue

399

Est réputée avoir été payée à la municipalité la somme que le ministre des Finances paie au créancier en vertu d'un jugement et qu'il retient sur les sommes que le gouvernement doit payer à la municipalité.

Privilège

400(1)

Le créancier d'une municipalité en vertu d'un jugement ne possède un privilège ou une charge sur les biens-fonds ou les biens personnels de la municipalité que si le privilège constituait une charge précise sur les biens-fonds ou les biens personnels.

Enregistrement d'un certificat de jugement

400(2)

L'enregistrement d'un certificat de jugement contre la municipalité dans un bureau des titres fonciers ou ailleurs, aux fins du recouvrement du montant du jugement, est nul, sauf si le jugement a été rendu en vertu d'un contrat de sûreté grevant explicitement les biens-fonds ou les biens personnels.

Exécution contre la municipalité

401

Aucun tribunal ne peut délivrer un bref d'exécution, un bref de saisie-arrêt ou un acte de procédure similaire en vue du recouvrement de la somme accordée par jugement contre la municipalité.

SECTION 4

INDEMNISATION DES CONSEILLERS,
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET
DES TRAVAILLEURS BÉNÉVOLES

Définitions

402

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« fonctionnaire municipal »

a) Le directeur général,

b) tout cadre désigné,

c) tout autre employé de la municipalité. ("municipal officer")

« frais »  Frais et dépenses, y compris les sommes payées en règlement d'une action ou en exécution d'un jugement, engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative. ("costs")

« travailleur bénévole »  Membre bénévole d'un service d'incendie ou d'ambulance ou d'un groupe contrôle de mesures d'urgence locale constitué par une municipalité ou tout autre bénévole exerçant des fonctions autorisées par une municipalité. ("volunteer worker")

Immunité

403(1)

Les membres du conseil et de ses comités, les fonctionnaires municipaux et les travailleurs bénévoles bénéficient de l'immunité pour les pertes ou les dommages attribuables aux paroles prononcées, aux actes accomplis ou aux omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont confiées en application de la présente loi ou de toute autre loi.

Diffamation

403(2)

Le paragraphe (1) ne constitue pas une défense à une action en diffamation.

Responsabilité de la municipalité

403(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager la municipalité de la responsabilité qu'elle devrait normalement assumer à l'égard des actes des personnes visées à ce paragraphe.

Obligation d'indemniser

404(1)

Sous réserve du paragraphe (3), la municipalité indemnise les actuels ou les anciens conseillers, membres d'un comité d'un conseil, fonctionnaires municipaux ou travailleurs bénévoles ou leurs héritiers et représentants personnels des frais engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative intentée en raison des paroles prononcées, des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions si les moyens de défense que la personne visée a opposés à la poursuite ont été accueillis en grande partie.

Pouvoir discrétionnaire

404(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la municipalité peut indemniser, en tout ou en partie, les actuels ou les anciens conseillers, membres d'un comité d'un conseil, fonctionnaires municipaux ou travailleurs bénévoles ou leurs héritiers et représentants personnels des frais engagés dans le cadre d'une poursuite civile, pénale ou administrative intentée en raison des paroles prononcées, des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions si :

a) d'une part, la personne visée a agi honnêtement et de bonne foi;

b) d'autre part, dans le cas d'une poursuite pénale ou administrative donnant lieu à une peine pécuniaire, la personne visée avait des motifs raisonnables de croire qu'elle agissait en toute légalité.

Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux

404(3)

La municipalité peut indemniser, en tout ou en partie, les actuels ou les anciens conseillers, membres d'un comité d'un conseil, fonctionnaires municipaux ou travailleurs bénévoles ou leurs héritiers et représentants personnels des frais qu'ils ont engagés en opposant des moyens de défense à une demande présentée par ou pour elle en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein des conseils municipaux, seulement si la personne visée présente une demande au tribunal et le convainc qu'elle a agi de bonne foi.

PARTIE 13

PENSIONS DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

SECTION 1

PENSIONS ET GRATIFICATIONS

Allocation de retraite

405(1)

Lorsqu'un employé qui travaille pour une municipalité, selon le cas :

a) devient incapable, pour cause de maladie ou d'infirmité, d'accomplir ses fonctions efficacement;

b) atteint l'âge de la retraite et cesse de ce fait d'être un employé,

le conseil peut, par règlement, s'il juge que l'employé ne bénéficiera pas de ressources suffisantes sous le régime de l'article 406, accorder à cet employé au moment où il quitte son poste l'un ou l'autre des montants suivants :

c) à titre de gratification, un montant qui ne dépasse pas le total de son salaire ou de toute autre rémunération durant ses trois dernières années de service;

d) l'allocation annuelle de retraite que la majorité des conseillers estime raisonnable dans les circonstances et, selon le cas :

(i) payable jusqu'à son décès,

(ii) payable entre sa retraite et le jour où il aura droit à une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de vieillesse (Canada),

sans que ce montant ne puisse, dans un cas comme dans l'autre, excéder les trois cinquièmes de son salaire annuel ou de toute autre rémunération, calculé d'après la moyenne de ses trois dernières années de service; cette allocation peut être versée de façon bimensuelle ou autre, selon ce que le conseil juge indiqué.

Abrogation ou modification du règlement

405(2)

Le règlement visé au paragraphe (1) ne peut être modifié ni abrogé sans le consentement du ministre.

Définition

406(1)

Dans le présent article, « employé » s'entend de la personne qui :

a) d'une part, travaille pour une municipalité;

b) d'autre part, remplit les critères obligatoires d'admissibilité lui permettant de participer à un régime de retraite, lesquels critères sont prévus par la Loi sur les prestations de pension.

Établissement d'un régime de retraite

406(2)

Chaque municipalité doit, par règlement, établir un régime de retraite au sens de la Loi sur les prestations de pension, ou y participer, pour ses employés.

Prestations supplémentaires

406(2.1)

En plus des prestations de pension, la municipalité peut offrir d'autres avantages aux employés, à leurs personnes à charge ou à leurs survivants dans le cadre des mêmes régimes ou de régimes distincts.

Régimes antérieurs

406(3)

La municipalité qui, avant le 1er janvier 1971, s'était conformée à l'article 176 de la loi intitulée The Municipal Act tel qu'il était alors libellé, à l'égard de ses employés ou de certains d'entre eux,  peut, avec leur consentement écrit, continuer à observer cet article et ne pas observer le présent article.

Régime de retraite prévu à la section 2

406(4)

Lorsqu'un régime de retraite ou de rentes de retraite pour les employés des municipalités est établi dans le cadre de la section 2, la participation à ce régime par une municipalité répond aux exigences du paragraphe (2).

Dissolution du régime de retraite

406(5)

Une municipalité ne peut dissoudre un régime établi en application du présent article, cesser sa participation à un régime auquel elle a participé dans le cadre du présent article ou adopter un règlement en ce sens qu'avec le consentement :

a) d'une part, de l'agent négociateur des participants au régime qui sont également employés de la municipalité ou, en l'absence d'agent négociateur, d'au moins les deux tiers des participants au régime qui sont également employés de la municipalité;

b) d'autre part, de la Commission, au sens de l'article 407, si elle existe au moment de la dissolution projetée.

L.M. 1997, c. 44, art. 3; L.M. 1998, c. 33, art. 39; L.M. 2017, c. 3, art. 23.

SECTION 2

PROGRAMME D'AVANTAGES SOCIAUX
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Définitions

407

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« accord de fiducie »  Accord prévu au paragraphe 410(2). ("trust agreement")

« Commission »  La Commission des avantages sociaux des employés municipaux maintenue en application de l'article 408. ("board")

« conseil de fiducie »  Les personnes nommées à titre de fiduciaires dans le cadre d'un accord de fiducie. ("board of trustees")

« employé »  Employé au sens du paragraphe 406(1). ("employee")

« Fonds »  Le Fonds des avantages sociaux des employés municipaux maintenu en application de l'article 409. ("fund")

« Régime »  Le Régime de retraite des employés municipaux du Manitoba maintenu en application de l'article 409. ("plan")

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

Maintien de la Commission

408(1)

Est maintenue la Commission des avantages sociaux des employés municipaux, laquelle se compose des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil :

a) un président qui ne représente ni les municipalités ni les employés;

b) deux représentants des municipalités;

c) deux représentants des employés.

Attributions de la Commission

408(2)

La Commission a les attributions qu'elle possédait immédiatement avant l'édiction de la présente loi et administre le régime en conformité avec la présente loi.

Mandat

408(3)

Les commissaires occuppent leur poste pendant la période que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et, par la suite, jusqu'à la nomination de leur successeur.

Application de la Loi sur les corporations

408(4)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Commission; toutefois, celle-ci a la capacité ainsi que, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

Maintien du Fonds et du Régime

409

Le Fonds et le Régime sont maintenus; la présente loi n'est pas réputée les liquider ou les dissoudre totalement ou partiellement.

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

Modification du Régime

410(1)

La Commission peut modifier le Régime avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Accord de fiducie

410(2)

Les deux représentants des municipalités que vise l'alinéa 408(1)b) ou leurs successeurs peuvent, au nom des municipalités qui participent au Régime, conclure un accord de fiducie avec un conseil de fiducie, lequel conseil est constitué de telle façon que le nombre de fiduciaires qui représentent les participants au Régime ne soit pas inférieur au nombre de fiduciaires qui représentent les municipalités ou les associations de municipalités participantes, ou leur mandataires.

Administration du Régime et du Fonds après la signature de l'accord

410(3)

Dès la signature de l'accord de fiducie :

a) l'actif du Fonds est dévolu au conseil de fiducie;

b) le conseil de fiducie administre le Régime et le Fonds en conformité avec l'accord de fiducie et la Loi sur les prestations de pension;

c) la Commission cesse d'exister et le lieutenant-gouverneur en conseil perd toute compétence en ce qui a trait au Régime et au Fonds.

Prestations supplémentaires

410(4)

En plus des prestations de pension, le conseil de fiducie peut offrir d'autres avantages aux employés, à leurs personnes à charge ou à leurs survivants dans le cadre des mêmes régimes ou fonds en fiducie ou de régimes ou fonds en fiducie distincts.

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

Caractère obligatoire du Régime

411

Les municipalités et leurs employés qui participent au Régime sont liés par celui-ci et par l'accord de fiducie.

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

Dépôts au Fonds

412

Les cotisations des municipalités et des employés dans le cadre du Régime sont versées au Fonds et déposés dans celui-ci en conformité avec le Régime et l'accord de fiducie.

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

Adhésion des employés du conseil de fiducie

413

Le conseil de fiducie peut permettre à ses employés de participer au Régime.

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

414 à 416

[Abrogés]

L.M. 1997, c. 44, art. 4.

PARTIE 14

DISPOSITIONS DIVERSES

RÈGLEMENTS

Règlement du lieutenant-gouverneur en conseil

417(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir toute question à l'égard de laquelle la présente loi ne contient aucune disposition ou contient des dispositions insuffisantes, selon le ministre;

b) limiter le pouvoir des conseils d'adopter des règlements ou leur obligation de le faire.

Rétroactivité

417(2)

Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent s'appliquer à compter d'une date non antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Abrogation

417(3)

Les règlements visés au paragraphe (1) sont abrogés à la date à laquelle survient le plus rapproché des événements suivants :

a) l'entrée en vigueur d'une modification ayant pour effet d'ajouter la question touchée à la présente loi;

b) l'entrée en vigueur d'un règlement les abrogeant;

c) l'écoulement d'un délai de deux ans suivant leur prise.

Règlements du ministre

418(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application du paragraphe 164(5), prendre des mesures concernant la somme maximale que les municipalités peuvent transférer au cours d'un exercice d'un fonds de surplus accumulé ou d'un fonds de réserve établi à des fins générales à un budget de fonctionnement ou à un budget des immobilisations;

b) pour l'application de l'alinéa 180(1)d), prendre des mesures concernant la somme maximale que les municipalités peuvent prêter;

c) pour l'application de l'alinéa 181(2)g), autoriser des placements;

d) pour l'application de l'alinéa 232(2)e), prendre des mesures concernant les conditions et les droits qui peuvent être imposés à l'égard des licences, des permis et des approbations ainsi que des accords qui s'y rapportent;

e) pour l'application du sous-alinéa 236(1)b)(ii), prendre des mesures concernant les amendes et les pénalités;

f) pour l'application de l'article 262, prendre des mesures concernant la conservation et l'élimination des documents municipaux;

g) pour l'application du paragraphe 263(1), prendre des mesures concernant les documents municipaux qui doivent être conservés dans les bureaux des municipalités;

h) pour l'application de l'article 308, prévoir des restrictions quant aux droits tenant lieu de taxes qui sont imposés aux entreprises;

i) pour l'application de l'alinéa 343(1)c), fixer le taux d'intérêt annuel à payer sur les taxes excédentaires;

j) pour l'application de l'article 344, prévoir des restrictions quant aux escomptes qui peuvent être accordés pour le paiement par anticipation des taxes;

k) pour l'application du paragraphe 346(2), prévoir des restrictions quant aux pénalités imposées à l'égard des arriérés de taxes;

l) pour l'application de la définition de « frais », au paragraphe 363(1), prendre des mesures concernant les droits administratifs payables aux municipalités à l'égard des ventes pour défaut de paiement des taxes;

l.1) pour l'application de l'alinéa 365(1)b), établir les critères qui font que des biens peuvent faire l'objet d'une vente aux enchères;

m) pour l'application de l'alinéa 391e), prendre des mesures concernant les critères dont il doit être tenu compte afin de déterminer le niveau de soin applicable aux services de protection contre l'incendie;

n) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des choses que les municipalités doivent accomplir sous le régime de la présente loi;

o) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi ou ses règlements, mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

p) étendre ou restreindre le sens de termes ou d'expressions utilisés dans la présente loi;

q) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Consultation avec le comité consultatif

418(2)

Sauf dans les situations qu'il juge urgentes, le ministre est tenu, dans l'élaboration ou la révision des règlements d'application de la présente loi, de consulter le Comité consultatif des municipalités, nommé par le ministre, et d'obtenir son avis et ses recommandations.

L.M. 1999, c. 28, art. 16.

Preuve du respect de la procédure applicable

419

Les exemplaires officiels, au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires, de règlements visés à l'article 418 font foi, sauf preuve contraire, du respect de la procédure selon laquelle ils doivent être pris.

L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 75.

AVIS

Avis d'audience publique

420(1)

Si la présente loi l'oblige à donner un avis public d'audience publique, la municipalité :

a) d'une part, fait afficher clairement l'avis à son bureau pendant au moins 14 jours au cours de la période commençant 40 jours et se terminant 7 jours avant l'audience;

b) d'autre part, sous réserve du paragraphe (1.1), prend l'une des mesures suivantes :

(i) fait paraître l'avis au moins deux fois, à au moins six jours d'intervalle, dans un journal ou dans une autre publication ayant une diffusion générale sur son territoire, au cours de la période mentionnée à l'alinéa a),

(ii) fait afficher l'avis en évidence sur le site Web d'un journal ou d'une autre publication ayant une diffusion générale sur son territoire, pendant au moins 14 jours au cours de la période mentionnée à l'alinéa a).

Avis en l'absence de journaux

420(1.1)

En l'absence de journal ou de publication ayant une diffusion générale sur son territoire, la municipalité :

a) donne un avis public concernant l'audience publique en l'affichant clairement à son bureau et à au moins deux autres endroits publics sur son territoire;

b) affiche l'avis pendant au moins 14 jours au cours de la période commençant 40 jours et se terminant 7 jours avant l'audience.

Contenu de l'avis

420(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) ou (1.1) indique :

a) la date, l'heure et le lieu de l'audience publique;

b) de façon générale, la question qui sera étudiée;

c) que l'audience a pour but de permettre à tout intéressé de présenter des observations, de poser des questions ou de formuler une opposition;

d) qu'il est possible d'examiner au bureau de la municipalité ou ailleurs dans la municipalité les renseignements et les documents concernant la question qui sera étudiée à l'audience et les formalités qui y seront suivies.

Autres avis publics

420(3)

Si la présente loi l'oblige à donner un avis public concernant autre chose qu'une audience publique, la municipalité :

a) d'une part, fait afficher clairement l'avis à son bureau pendant au moins 14 jours avant que ne soit prise la mesure envisagée à l'égard de la question faisant l'objet de cet avis;

b) d'autre part, sous réserve du paragraphe (3.1), prend l'une des mesures suivantes :

(i) fait paraître l'avis au moins une fois dans un journal ou dans une autre publication ayant une diffusion générale sur son territoire, au moins sept jours avant que ne soit prise la mesure envisagée à l'égard de la question faisant l'objet de cet avis,

(ii) fait afficher l'avis en évidence sur le site Web d'un journal ou d'une autre publication ayant une diffusion générale sur son territoire, au moins sept jours avant que ne soit prise la mesure envisagée à l'égard de la question faisant l'objet de cet avis.

Avis en l'absence de journaux

420(3.1)

En l'absence de journal ou de publication ayant une diffusion générale sur son territoire, la municipalité :

a) d'une part, donne l'avis public en l'affichant clairement à son bureau et à au moins deux autres endroits publics sur son territoire;

b) d'autre part, affiche l'avis pendant au moins 14 jours avant que ne soit prise la mesure envisagée à l'égard de la question faisant l'objet de cet avis.

Contenu des autres avis publics

420(4)

L'avis mentionné au paragraphe (3) ou (3.1) indique :

a) de façon générale, la question visée;

b) la nature des mesures envisagées ainsi que la date et le lieu où elles pourraient être prises;

c) qu'il est possible d'examiner au bureau de la municipalité ou ailleurs dans la municipalité les renseignements et les documents concernant la question visée et les formalités qui seront suivies à l'égard des mesures envisagées.

Certificat

420(5)

Le certificat d'un cadre désigné où il est attesté qu'un avis public a été donné en conformité avec le présent article fait, sauf preuve contraire, foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la nomination du signataire ou l'authenticité de sa signature.

L.M. 2021, c. 46, art. 7; L.M. 2022, c. 24, art. 24.

Mode de remise des avis et des autres documents

421(1)

Sauf disposition expresse contraire de la présente loi, si elle doit donner un avis ou un autre document à une personne, la municipalité le fait :

a) en remettant l'avis ou l'autre document en mains propres au destinataire;

b) en envoyant une copie de l'avis ou de l'autre document au destinataire par courrier recommandé, poste certifiée ou tout autre moyen de communication, y compris le télécopieur, pour lequel il est possible d'obtenir la confirmation de l'envoi de l'avis ou de l'autre document.

Avis d'audience publique

421(2)

Tout avis que la municipalité doit donner à une personne au sujet d'une audience publique contient les mêmes renseignements et est donné au même moment que les avis publics prévus aux paragraphes 420(1) et (3).

Affichage de l'avis

421(3)

L'avis qui, pour un motif quelconque, ne peut être donné en conformité avec le paragraphe (1) peut être donné par affichage au bureau de la municipalité pendant au moins 15 jours.

Signification de documents à la municipalité

422

Une personne peut signifier un avis ou un autre document à la municipalité :

a) soit en le remettant en mains propres au directeur général ou au président du conseil;

b) soit en l'envoyant par poste certifiée ou par courrier recommandé au directeur général, au bureau de la municipalité.

COPIES CERTIFIÉES CONFORMES
DES DOCUMENTS MUNICIPAUX

Admissibilité en preuve

423(1)

Toute copie d'un document municipal certifiée conforme par un cadre désigné fait foi du document, sauf preuve contraire.

Document converti sous une autre forme

423(2)

Toute copie d'un document municipal qui a été converti sous une autre forme et qui a été stocké en conformité avec les règlements fait foi du document, sauf preuve contraire, si un cadre désigné atteste :

a) d'une part, que le document a été converti et stocké en conformité avec les règlements;

b) d'autre part, que la copie est une copie conforme du document converti.

Certificat

423(3)

Le certificat du cadre désigné est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.

Connaissance d'office

423(4)

Le tribunal auprès du greffier duquel est déposé un règlement municipal ou une résolution attesté en conformité avec le présent article prend connaissance d'office du règlement ou de la résolution lorsqu'une action est intentée devant lui.

Changement de terminologie

424

Dans les lois, les règlements ou les règlements municipaux qui s'appliquent aux municipalités, toute mention d'un terme figurant à la colonne 1 du tableau est réputée une mention du terme correspondant figurant à la colonne 2 :

Tableau

Colonne 1 Colonne 2
greffier, greffier de la municipalité, secrétaire, trésorier, secrétaire-trésorier ou directeur administratif directeur général
maire ou préfet président du conseil
inspecteur, inspecteur des permis cadre désigné
directeur de la police chef de police

PARTIE 15

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

425

Les définitions qui suivent d'appliquent à la présente partie.

« ancienne loi sur les municipalités »  La Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988, telle qu'elle était libellée la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi. ("former Municipal Act")

« loi spéciale »  Les lois mentionnées à l'article 426. ("special Act")

Maintien de certaines lois

426

Les lois suivantes sont maintenues dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi :

a) la Charte de Brandon, c. 71 des L.M. 1989-90;

b) la Charte de Flin Flon, c. 72 des L.M. 1989-90;

c) la Charte de Portage-la-Prairie, c. 77 des L.M. 1989-90;

d) la Charte de Thompson, c. 83 des L.M. 1989-90.

Municipalités urbaines

427(1)

Les municipalités constituées ou maintenues à titre de villes ou de villages sous le régime de l'ancienne loi sur les municipalités ou à titre de villes sous le régime d'une loi spéciale sont maintenues à titre de municipalités urbaines sous le régime de la présente loi.

Municipalités rurales

427(2)

Les municipalités constituées à titre de municipalités rurales sous le régime de l'ancienne loi sur les municipalités sont maintenues à ce titre sous le régime de la présente loi.

D.A.L. — petites villes

428(1)

Chacun des districts d'administration locale suivants, à savoir Churchill, Gillam, Grand Rapids et Lynn Lake, est maintenu sous le régime de la présente loi à titre de municipalité urbaine sous le nom de « Petite ville de [insérer le nom] ».

D.A.L. — municipalités rurales

428(2)

Chacun des districts d'administration locale suivants, à savoir Alexander, Alonsa, Armstrong, Consol, Fisher, Grahamdale, Mountain, Park, Piney, Reynolds et Stuartburn, est maintenu sous le régime de la présente loi à titre de municipalité rurale sous le nom de « Municipalité rurale de [insérer le nom] ».

Municipalités et districts d'administration locale

429

La municipalité ou le district d'administration locale qui est maintenu à titre de municipalité sous le régime de la présente loi est réputé avoir été constitué à titre de municipalité dans le cadre de la présente loi.

Annexion en cours sous le régime de l'ancienne loi

430

Les requêtes qui ont été présentées en vue d'une annexion ou d'une fusion en vertu de l'article 20 de l'ancienne loi sur les municipalités mais sur lesquelles il n'a pas été statué au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent sous le régime de l'ancienne loi sur les municipalités.

Conseils des municipalités

431(1)

Le conseil de toute municipalité visée à l'article 427 est maintenu à titre de conseil sous le régime de la présente loi.

Conseillers

431(2)

Les membres du conseil de toute municipalité visée à l'article 427 demeurent en fonction comme s'ils avaient été élus conseillers sous le régime de la présente loi.

Application de l'alinéa 91d) et du paragraphe 92(7)

431(3)

L'alinéa 91d) et le paragraphe 92(7) ne s'appliquent pas aux employés d'une municipalité qui sont membres du conseil de la municipalité ou du comité d'un district urbain local situé dans la municipalité au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi tant qu'ils demeurent conseillers ou membres du comité.

L.M. 1998, c. 33, art. 40.

Comités élus des districts d'administration locale

432(1)

Le comité élu ou le conseil de tout district d'administration locale visé à l'article 428 est maintenu à titre de conseil sous le régime de la présente loi.

Membres du comité

432(2)

Les membres du comité ou du conseil maintenu en application du paragraphe (1) demeurent en fonction comme s'ils avaient été élus conseillers sous le régime de la présente loi.

Administrateur résident

433

L'administrateur résident de tout district d'administration locale maintenu à titre de municipalité en application de l'article 428 est réputé avoir été nommé directeur général de la municipalité sous le régime de la présente loi.

Districts de village non constitués

434(1)

Les districts de village non constitués créés sous le régime de l'ancienne loi sur les municipalités sont maintenus sous le régime de la présente loi à titre de districts urbains locaux.

Districts urbains non constitués

434(2)

Les districts urbains non constitués créés sous le régime de la Loi sur les districts d'administration locale sont maintenus sous le régime de la présente loi à titre de districts urbains locax.

Comités des DVNC et DUNC

434(3)

Le comité de tout district de village ou de tout district urbain non constitué visé par le paragraphe (1) ou (2) est maintenu à titre de comité d'un district urbain local et, jusqu'au jour des premières élections générales qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, se compose :

a) des personnes qui en étaient membres juste avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) d'un conseiller nommé par le conseil de la municipalité en vertu de l'article 112.

Membres du comité

434(4)

Les membres de tout comité visés à l'alinéa (2)a) demeurent en fonction comme s'ils avaient été élus membres du comité sous le régime de la présente loi.

Effet du maintien des DVNC et DUNC

434(5)

Tout district de village non constitué ou tout district urbain non constitué qui est maintenu à titre de district urbain local sous le régime de la présente loi est réputé avoir été constitué à ce titre dans le cadre de la présente loi.

Élection partielle

434(6)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le poste d'un membre d'un comité visé par le paragraphe (4) devient vacant avant la tenue des premières élections générales qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, il n'est pas nécessaire de tenir une élection partielle dans les cas suivants :

a) au moins deux membres du comité occupent toujours leur poste comme s'ils avaient été élus;

b) la majorité des membres faisant alors partie du comité demande au conseil, au cours des trente jours qui suivent la survenance de la vacance, de ne pas tenir une élection partielle.

Décisions

435(1)

Les règlements ou les résolutions adoptés par les conseils et les nominations faites ou les autres décisions prises par les municipalités, ou à leur égard, en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités ou d'une loi spéciale ou encore en vertu d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été adoptés, faits ou pris sous le régime de la présente loi.

Règlements d'organisation et de procédure

435(2)

Le conseil de chaque municipalité adopte un règlement d'organisation et un règlement de procédure en conformité avec les articles 148 et 149 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Licences, permis, approbations et autorisations

436

Les licences, les permis, les approbations et les autorisations délivrés ou donnés en vertu des règlements municipaux ou des résolutions pris en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités ou d'une loi spéciale ou encore en vertu d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi sont maintenus comme si ils avaient été délivrés ou donnés sous le régime de la présente loi.

Accords et contrats

437

Les accords et les contrats des municipalités qui ont été conclus en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités ou d'une loi spéciale ou encore en vertu d'une disposition d'une autre loi que modifie ou qu'abroge la présente loi et qui sont en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus comme s'ils avaient été conclus sous le régime de la présente loi, sous réserve de toute disposition de celle-ci qui les touche.

438

[Abrogé]

L.M. 2004, c. 2, art. 31.

Fonds visés par l'ancienne loi sur les municipalités

439

Les fonds particuliers ou les fonds de réserve dans lesquels ont été versées ou devaient être conservées des sommes en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités sont maintenus et doivent être gérés en conformité avec la présente loi.

Emprunts

440

La présente loi n'a pas pour effet de modifier les emprunts contractés en vertu de l'ancienne loi sur les municipalités ou d'une loi spéciale.

Maintien des taxes et des pénalités

441

Les taxes et les pénalités y relatives imposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenues et ont le même effet que si elles avaient été imposées sous le régime de la présente loi.

Rôles de perception et avis d'imposition

442

Les rôles de perception et les avis d'imposition établis avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus et ont le même effet que s'ils avaient été établis sous le régime de la présente loi.

Ventes pour défaut de paiement des taxes et rachats

443

Si des biens-fonds situés dans une municipalité sont vendus pour défaut de paiement des taxes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'ancienne loi sur les municipalités concernant les droits, les pouvoirs et les obligations de la municipalité, des adjudicataires et des personnes à qui appartenaient les biens-fonds avant leur vente continuent de s'appliquer à ceux-ci jusqu'à la fin de la période de rachat prévue sous le régime de cette loi.

Application de l'ancienne loi sur les municipalités à la Ville de Winnipeg

444

Malgré l'abrogation de l'ancienne loi sur les municipalités, les dispositions de cette loi continuent de s'appliquer à la Ville de Winnipeg dans la mesure où cette même loi ou la Charte de la ville de Winnipeg prévoit qu'elle s'applique à la Ville de Winnipeg, mais sous réserve des dispositions de la présente loi qui prévoient expressément qu'elles s'appliquent à la Ville de Winnipeg.

L.M. 2002, c. 39, art. 535.

Règlements transitoires

445

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'application transitoire ou l'incorporation dans la présente loi des dispositions de l'ancienne loi sur les municipalités, d'une ancienne loi spéciale ou de toute autre loi que modifie la présente loi;

b) régler toute difficulté découlant de la présente loi ou de l'application transitoire des dispositions de l'ancienne loi sur les municipalités, d'une ancienne loi spéciale ou de toute autre loi que modifie la présente loi.

PARTIE 16

446 à 477

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 446 à 478 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 17

ABROGATION, CODIFICATION
PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

478

Est abrogée la Loi sur les municipalités, c. M225 des L.R.M. 1988.

Codification permanente

479

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les municipalités.  Elle constitue le chapitre M225 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

480

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 58 des L.M. 1996 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 1997.