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C.P.L.M. c. M165
Loi de la taxe sur les claims miniers
Table des matières |
(Sanctionnée le 17 juillet 1987)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Le propriétaire ou le preneur à bail de chacun des claims miniers regroupés aux termes des décrets 1746/56, 574/57, 1060/57, 1061/57, 1699/57, 1913/57, 224/59 et 1290/61 et des lettres patentes accordées par Sa Majesté du chef du Canada ou par Sa Majesté du chef du Manitoba, et anciennement soumis à la partie III de la loi intitulée « The Mining Royalty and Tax Act » doit payer chaque année au ministre des Finances une taxe établie en vertu de l'article 2 à l'égard de chaque claim minier, laquelle taxe est payable au plus tard le 31 décembre.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la taxe exigible à l'égard des claims miniers.
Si le ministre des Finances n'a pas reçu, le 31 décembre, la taxe payable en vertu de l'article 1, le ministre des Sciences, de la Technologie, de l'Énergie et des Mines peut envoyer au propriétaire ou au preneur à bail du claim minier, un avis portant que la taxe demeure impayée et qu'à défaut de paiement dans les 30 jours de la mise à la poste de l'avis, le claim minier sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.
L.M. 1995, c. 33, art. 15; L.M. 2000, c. 35, art. 58; L.M. 2004, c. 42, art. 71; L.M. 2008, c. 42, art. 65.
Si la taxe n'est pas acquittée dans le délai mentionné dans l'avis, le ministre des Sciences, de la Technologie, de l'Énergie et des Mines peut annuler le claim minier et les droits miniers sont dévolus à Sa Majesté du chef du Manitoba.
L.M. 1995, c. 33, art. 15; L.M. 2000, c. 35, art. 58; L.M. 2004, c. 42, art. 71; L.M. 2008, c. 42, art. 65.
La loi intitulée The Mining Royalty and Tax Act, chapitre M180 de la Codification permanente des lois du Manitoba, est abrogée.
La présente loi est le chapitre M165 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1988.