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Version la plus récente


C.P.L.M. c. M162

Loi sur les mines et les minéraux

Table des matières

(Date de sanction : 26 juillet 1991)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

INTERPRÉTATION ET APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord de mise en commun »  Accord selon lequel les titulaires mettent en commun les intérêts économiques directs qu'ils ont dans des parcelles contiguës afin de former une exploitation unitaire. ("pooling agreement")

« agrégat »  Minéraux de carrière qui ne sont utilisés que dans la construction ou pour la fabrication du béton, mais non du ciment. Sont assimilés à l'agrégat le sable, le gravier, l'argile, la roche concassée et la pierre concassée. ("aggregate")

« aide »  Aide de nature financière à laquelle sont assimilés notamment les subventions, les avances, les prêts, les garanties, les remises d'intérêt ou de principal sur des prêts ou des dettes, les investissements en capital, les acquisitions d'options d'achat d'actions et d'éléments d'actif de corporations, de consortiums financiers ou de sociétés en commandite. ("assistance")

« aliénation de minéraux de carrière »  Licence ou bail d'exploitation de carrière. ("quarry mineral disposition")

« aliénation minière »  Claim, permis d'exploration ou licence ou d'exploitation de carrière. ("mineral disposition")

« année »  Période de 12 mois consécutifs. ("year")

« audience »  Audience s'accompagnant ou non de la présentation par écrit d'observations. ("hearing")

« bail »  S'entend d'un bail minier, d'un bail d'exploitation de carrière ou des deux.  La présente définition exclut les baux de surface. ("lease")

« bail de surface »  Bail accordé en application de l'article 149. ("surface lease")

« bail d'exploitation de carrière »  Bail accordé en vertu du paragraphe 139(2) ou, dans le cas des minéraux de carrière domaniaux, en vertu du paragraphe 14(6).  La présente définition exclut les licences d'exploitation de carrière délivrées en vertu du paragraphe 133(2). ("quarry lease")

« bail minier »  Bail accordé en vertu du paragraphe 103(1) ou, dans le cas de minéraux domaniaux, en vertu du paragraphe 14(6).  La présente définition exclut les baux d'exploitation de carrière accordés en vertu du paragraphe 139(2). ("mineral lease")

« bien-fonds »  Biens-fonds au sens de la Loi sur les biens réels.  Sont assimilées aux biens-fonds les surfaces recouvertes d'eau. ("land")

« bien-fonds à occupation limitée »  Bien-fonds que le ministre désigne propre uniquement à l'exploitation minière. ("limited use land")

« bien-fonds de minéraux domaniaux »  Biens-fonds dans lesquels la Couronne détient des intérêts miniers, avec ou sans droits de surface. ("Crown mineral land")

« bien-fonds de minéraux domaniaux ouvert »  Bien-fonds de minéraux domaniaux qui n'est pas jalonné ou qui n'est pas visé par un bail ou une aliénation minière. ("open Crown mineral land")

« carrière »  Mine à ciel ouvert de laquelle sont extraits des minéraux de carrière. ("quarry")

« carrière d'agrégat »  Carrière dans laquelle est produit de l'agrégat. ("aggregate quarry")

« centre urbain » Ville constituée en corporation, municipalité urbaine ou district urbain local. La présente définition vise également les établissements que le gouvernement du Manitoba reconnaît à titre de centres urbains. ("urban centre")

« certificat d'enregistrement »  Certificat délivré en application de l'article 197 autorisant l'exploitation d'une carrière d'agrégat.  ("registration certificate")

« chantier »  Bien-fonds sur lequel est situé un ouvrage. ("project site")

« claim »  Parcelle d'un bien-fonds de minéraux domaniaux qui est jalonnée, acquise ou détenue à titre de claim à des fins de prospection et de préparation minière en vertu de la partie 5.  ("claim")

« claim minier patenté »  Parcelle de bien-fonds cédée aux termes de la Loi sur les titres de biens-fonds (Canada) et à l'égard de laquelle il n'existe pas de réserve en faveur de la Couronne du chef du Canada. ("patented claim")

« Commission »  La Commission minière créée en vertu du paragraphe 28(1). ("board")

« Commission interministérielle d'aménagement »  La Commission interministérielle d'aménagement nommée aux termes de la Loi sur l'aménagement du territoire. ("Interdepartmental Planning Board")

« Conseil »  Le Conseil consultatif sur les recherches minières créé en vertu du paragraphe 23(1). ("council")

« Couronne »  À moins d'indication contraire, Sa Majesté la Reine du chef de la province du Manitoba. ("Crown")

« dépôt de garantie »  Sont assimilés aux dépôts les chèques certifiés tirés sur une banque, une société de fiducie, un credit union ou une caisse populaire autorisé à exercer ses activités au Manitoba ainsi que les lettres de crédit irrévocables remises par ces établissements. ("cash deposit")

« directeur »  Le directeur des mines nommé en vertu du paragraphe 6(2).  Est assimilé au directeur le directeur intérimaire nommé en vertu du paragraphe 10(2). ("director")

« droits d'accès aux minéraux »  Dans le cas d'un bail ou d'une aliénation minière, droits d'entrer sur la surface d'un bien-fonds, de l'utiliser et de l'occuper dans le but de faire de la prospection ou de l'exploration, ou de préparer, d'exploiter et de produire des minéraux.  La présente définition exclut les droits de surface. ("mineral access rights")

« droits de surface »  Droit d'entrer sur la surface d'un bien-fonds, de l'utiliser et de l'occuper à des fins autres que l'exercice de droits miniers.  Sont exclus de la présente définition les droits d'accès aux minéraux. ("surface rights")

« droits miniers »  Droit de produire des minéraux d'un bien-fonds, que le titre de propriété des minéraux du bien-fonds soit distinct ou non du titre de propriété du bien-fonds. ("mineral rights")

« emplacement minier »  Parcelle de bien-fonds de minéraux domaniaux visée par une aliénation minière. ("mineral location")

« en place »  S'entend de l'endroit de formation d'un minéral dans la roche solide par opposition à sa présence dans de la roche détachée, fragmentée ou brisée, ou dans des blocs erratiques, des minéraux d'altération, des lits ou des dépôts de sable, de terre, d'argile ou de gravier contenant des métaux ou dans des placers de métaux précieux. ("in place")

« espace d'exploitation unitaire »  Zone de biens-fonds contenant des parcelles contiguës visées par un accord ou une ordonnance de mise en commun.  Les couches géologiques ou les zones faisant partie d'un espace d'exploitation unitaire forment un espace d'exploitation unitaire distinct si elles sont visées par un accord ou une ordonnance de mise en commun. ("unit area")

« exploitant » Personne, y compris une corporation de la Couronne, faisant de l'exploitation minière à titre de propriétaire ou d'amodiataire de droits miniers ou de titulaire d'une licence d'exploitation de carrière ou d'un certificat d'enregistrement.  La présente définition exclut :

a) les personnes qui ne reçoivent qu'une redevance ou qu'un loyer de l'exploitant;

b) les propriétaires de mines visées par un bail, une concession ou un permis établi au profit de l'exploitant qui ne participent pas à l'exploitation de la mine;

c) les propriétaires de biens-fonds sur lesquels une mine est exploitée, ou les titulaires des droits de surface de biens-fonds, qui ne détiennent pas les droits miniers ou le titre de propriété des minéraux du bien-fonds et qui ne participent pas à l'exploitation minière. ("operator")

« exploitation unitaire »  Exploitation minière dont les parcelles contiguës sont mises en commun par voie d'accord ou d'ordonnance et qui sont exploitées en tant qu'unité sans qu'il ne soit tenu compte des limites qui les séparent. ("unit operation")

« exploiter » ou « exploitation »  Méthode ou procédé par lequel la terre, le sol, la roche, la couche géologique ou une substance minéralisée est travaillé, enlevé, concassé, lavé, criblé, séché, réduit, oxydé, lixivé, grillé, fondu, raffiné ou traité dans le but d'en extraire un minéral ou un métal. ("mining")

« exploration »  Recherche de minéraux, notamment par la prospection, les études géologiques, géophysiques et géochimiques, l'excavation de tranchées, la découverture, l'excavation ou le forage. ("exploration")

« forage au diamant non productif »  Forage au diamant qui n'est pas productif et qui est effectué dans une aliénation minière ou un bail minier. ("off-property diamond drilling")

« forage au diamant productif »  Forage au diamant qui est productif et qui est effectué dans une aliénation minière ou un bail. ("on-property diamond drilling")

« hear »  Version anglaise seulement.

« Hydro-Manitoba »  La Régie de l'hydro-électricité du Manitoba prorogée par la Loi sur l'Hydro-Manitoba. ("Manitoba Hydro")

« ingénieur en chef des mines »  Ingénieur en chef des mines nommé aux termes du paragraphe 6(3). ("chief mining engineer")

« inspecteur »  Selon le cas :

a) le directeur;

b) le dirigeant du ministère qui agit à titre de registraire, d'inspecteur des claims, d'ingénieur des mines ou de géologue minier;

c) l'inspecteur désigné par le ministre aux fins de la présente loi. ("inspector")

« instance »  Instance introduite devant la Commission par le renvoi d'une question, d'une contestation, d'une cause ou d'une demande prévue au paragraphe 29(2). ("proceeding")

« intérêt minier »  Intérêt en common law ou en equity dans des minéraux ou des droits miniers au titre d'un bail ou d'une aliénation minière. ("mineral interest")

« licence d'exploitation de carrière »  Licence délivrée en vertu des paragraphes 14(7) ou 133(2) permettant l'exploration pour des minéraux de carrière dans les biens-fonds domaniaux. ("quarry permit")

« mine »  Ouverture ou excavation pratiquée et maintenue dans le terrain pour l'exploitation minière.  Sont assimilés aux mines :

a) les carrières;

b) la machinerie, les installations, les bâtiments, les locaux, les stocks de réserve, les entrepôts, les terrils ou les résidus, souterrains ou de surface, qui sont utilisés directement ou indirectement pour l'exploitation minière;

c) les concasseurs, les usines de concentration, les concentrateurs, les fours, les raffineries, les installations ou les lieux de traitement qui sont utilisés directement ou indirectement pour le lavage, le concassage, le criblage, le séchage, l'oxydation, la réduction, la lixiviation, le grillage, la fonte, le raffinage ou le traitement des substances minéralisées ou pour la recherche y relative;

d) les mines et les résidus miniers abandonnés. ("mine")

« minéral »  Les substances inorganiques naturelles existant à la surface du sol ou dans celui-ci avant ou après leur extraction, peu importe leur état physique ou chimique, notamment la tourbe, la mousse de tourbe, les résidus miniers ainsi que les substances définies par règlement comme minéraux aux fins de la présente loi.  La présente définition ne comprend pas les terres de culture, le pétrole, le gaz naturel, les autres gaz, les eaux de surface et souterraines ni les substances définies par règlement comme des non-minéraux aux fins de la présente loi. ("mineral")

« minéraux de carrière »  Minéraux extraits d'une carrière, à l'exception des diamants, des rubis, des saphirs et des émeraudes.  Sont assimilés aux minéraux de carrière :

a) le sable, le gravier, l'argile, le schiste argileux, le kaolin, la bentonite, le gypse, le sel, la tourbe, la mousse de tourbe, le charbon et l'ambre;

b) la roche ou la pierre utilisée à des fins autres que la production de métal, de métalloïdes ou d'amiante;

c) les minéraux désignés par règlement comme des minéraux de carrière. ("quarry mineral")

« minéraux de carrière domaniaux »  Minéraux de carrière provenant de biens-fonds de minéraux domaniaux. ("Crown quarry mineral")

« minéraux domaniaux » Minéraux provenant de biens-fonds de minéraux domaniaux. ("Crown mineral")

« ministère »  Le ministère du gouvernement de la province créé aux termes du paragraphe 6(1). ("department")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil a chargé de l'application de la présente loi. ("minister")

« occupant »  Personne qui a la possession réelle et légitime d'un bien-fonds sans en être propriétaire. ("occupant")

« organisme public »  Organisme ou autre entité désigné à titre d'organisme public aux fins de la présente loi.  Sont assimilés aux organismes publics :

a) les ministères du gouvernement provincial;

b) les municipalités;

c) les conseils communautaires;

d) les districts d'administration locale;

e) l'Hydro-Manitoba;

f) les corporations de la Couronne. ("public agency")

« ouvrage »  Les mines et leur exploitation.  La présente définition exclut les carrières et, sauf à la partie 14, les ouvrages d'exploration avancée. ("project")

« ouvrage d'exploration avancée »

a) L'excavation d'un puits d'exploration, d'une galerie d'accès ou d'une descenderie;

b) la construction d'une route ouverte à longueur d'année desservant un chantier d'exploration avancée;

c) la déviation, la modification ou l'endiguement d'un cours d'eau naturel aux fins d'échantillonnage en masse, de préparation de mines et d'exploitation;

d) le dénoyage d'un puits d'exploration, d'une galerie d'accès ou d'une descenderie à des fins d'exploration et de préparation;

e) l'enlèvement d'échantillonnages massifs d'au moins 500 tonnes métriques à des fins d'analyse;

f) tout autre ouvrage désigné par règlement à titre d'ouvrage d'exploration avancée. ("advanced exploration project")

« parcelle »  Tout ou partie d'un emplacement minier ou d'une parcelle de biens-fonds qui contient des minéraux n'appartenant pas à la Couronne. ("tract").

« particulier »  Personne physique, à l'exception des entités ayant la capacité d'une personne, notamment les corporations, les organisations, les associations ou les sociétés en nom collectif. ("individual")

« périmètre d'exploitation du bail »  Zone d'un bien-fonds visée par un bail minier ou d'un bail d'exploitation de carrière. ("lease area")

« permis d'exploration » Permis délivré en application de l'article 51 permettant l'exploration en vue de trouver des minéraux autres que des minéraux de carrière dans la terre domaniale visée par le permis. ("mineral exploration licence")

« personne »  Sont assimilés aux personnes les corporations, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les consortiums ainsi que leurs représentants personnels, leurs héritiers et leurs exécuteurs ou administrateurs testamentaires. ("person")

« plan de fermeture »  Plan prévoyant un programme de protection de l'environnement pour la durée d'un ouvrage et pour la remise en état du chantier à sa fermeture.  Le plan prévoit le versement d'une garantie à la Couronne pour l'exécution des travaux de remise en état. ("closure plan")

« préparation »  Le fait de prouver ou de tracer un gisement minéral en préparation pour l'exploitation.  Sont notamment assimilés à la préparation le forage souterrain et de surface au diamant, la découverture, l'excavation souterraine et de surface ainsi que l'érection des bâtiments ou des constructions nécessaires à l'exploitation ou au traitement des minéraux. ("development")

« prescribed »  Version anglaise seulement.

« production »  Extraction, récupération ou enlèvement de minéraux ou de substances minéralisées, à des fins de vente, d'échange ou de stockage, à partir :

a) d'une mine, d'une étendue de terrain ou d'un bien-fonds visé par une aliénation minière ou un bail;

b) d'un bien-fonds visé par une autorisation réglementaire pour l'exploitation d'une carrière d'agrégat.  ("production")

« promoteur »  Personne exploitant ou se proposant d'exploiter un ouvrage.  ("proponent")

« puits »  Puits au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.  ("well")

« registraire » Le registraire minier nommé en application du paragraphe 6(3). ("recorder")

« remise en état »  En ce qui concerne un chantier ou une carrière d'agrégat, travaux à exécuter dans le but de :

a) protéger l'environnement contre les effets négatifs de l'exploitation du chantier ou de la carrière;

b) restreindre les conséquences négatives de l'exploitation du chantier ou de la carrière sur les biens-fonds adjacents;

c) restreindre les risques que l'exploitation du chantier ou de la carrière présente pour la sécurité publique;

d) laisser le chantier ou la carrière dans un état compatible avec l'occupation des biens-fonds adjacents et conforme, le cas échéant, à un règlement de zonage ou un plan directeur adopté aux termes de la Loi sur l'aménagement du territoire ainsi qu'aux précisions, aux limites et aux conditions du permis délivré aux termes de la Loi sur l'environnement. ("rehabilitation")

« ressources minérales »  Gisement de minéraux d'un bien-fonds.  La présente définition ne comprend pas les réservoirs de pétrole et de gaz naturel ni les réservoirs de pétrole ou de gaz naturel. ("mineral resource")

« substance minérale »  Substance dérivée d'un minéral, d'un groupe de minéraux ou d'une substance minéralisée.  Sont assimilés aux substances minérales les substances ou les produits concentrés, fondus, raffinés, recristallisés ou traités de façon à être manufacturables ou acceptables par la Monnaie royale canadienne. ("mineral product")

« terre domaniale »  Bien-fonds dévolu à la Couronne.  La présente définition inclut les biens-fonds de minéraux domaniaux. ("Crown land")

« titulaire » La personne qui, selon les dossiers du registraire, est le titulaire d'un bail ou d'une aliénation minière enregistré. La présente définition ne s'applique toutefois pas aux titulaires d'un intérêt dans un bail ou une aliénation minière attesté par un titre de créance. ("holder")

« titulaire de permis »  Titulaire d'un permis de prospection délivré en vertu de la section 1 de la partie 4. ("licensee")

« titulaire de redevance »  Personne qui a un droit exécutoire de recevoir soit les minéraux, soit les produits précisés à l'alinéa a) ou b), y compris le droit fondé sur l'un des droits ou des intérêts énumérés à l'alinéa c), d), e) et f).  Toutefois, ce droit ou cet intérêt ne comporte pas le droit de prospecter ou de produire des minéraux :

a) une partie des minéraux produits dans une mine;

b) une partie des sommes provenant de la vente des minéraux ou d'une partie des minéraux produits dans une mine;

c) un intérêt réversif;

d) une redevance réservée au bailleur en vertu d'un bail minier;

e) une redevance de premier rang;

f) un intérêt dans un paiement exigible en vertu d'un bail ou d'un autre contrat relatif aux minéraux, ou une charge sur ce bail ou ce contrat. ("royalty owner")

« titulaire d'un intérêt économique direct »  Personne qui a le droit d'explorer pour trouver du minerai dans une parcelle et d'en faire le traçage ainsi que la production. ("working interest owner")

« travaux obligatoires »  Travaux réglementaires, d'une valeur minimale fixée par règlement, que l'amodiataire d'un bail minier ou le titulaire d'une aliénation minière doit effectuer. ("required work")

« trou de sonde »  Trou foré à partir de la surface dans des formations de roches phanérozoïques situées au-dessus de formations de roches précambriennes en vue d'explorer pour trouver des minéraux ou d'obtenir des données scientifiques.  La présente définition exclut les puits.  ("borehole")

Règlement d'application

1(2)

Pour l'application de la présente loi, sont assimilés à la loi ses règlements d'application.

L.M. 1993, c. 4, art. 231; L.M. 1995, c. 17, art. 2; L.M. 1998, c. 39, art. 75; L.M. 2002, c. 28, art. 2.

But et objets de la loi

2(1)

La présente loi a pour objets et pour but de promouvoir, de favoriser et de faciliter l'exploration ainsi que la préparation et la production de minéraux et de substances minérales au Manitoba tout en respectant les principes de développement viable.

Développement viable

2(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les principes de développement viable sont les suivants :

a) les décisions concernant les activités économiques et minières doivent être prises de concert avec celles concernant la protection et la gestion de l'environnement de sorte qu'il soit tenu compte des conséquences sur l'environnement des activités minières et des conséquences sur l'économie des programmes environnementaux;

b) le gouvernement et l'industrie minière doivent, en travaillant de concert avec les communautés locales, reconnaître, dans leur politique et leurs règles de pratique, leur rôle en matière de gestion des ressources minérales de la province, tant pour les générations actuelles que pour celles à venir, de manière à assurer la croissance de l'économie et la protection de l'environnement;

c) le gouvernement et l'industrie minière, de concert avec les communautés locales, se partagent la responsabilité de conserver l'environnement en bon état tout en développant une industrie minière saine;

d) il faut éviter de mettre en danger l'environnement et de créer des obstacles au développement de l'industrie minière ou, du moins, de minimiser les dangers et les obstacles en évitant les politiques, les programmes et les décisions qui ont des conséquences négatives importantes sur l'économie ou l'environnement;

e) les politiques et les règles de pratique de conservation doivent être appliquées de façon à permettre une extraction et une production efficaces et judicieuses aussi bien sur le plan économique qu'environnemental;

f) la mise en oeuvre d'un programme de recyclage des rebuts doit être favorisée, afin de permettre la réutilisation, la réduction et la récupération des sous-produits;

g) les activités minières, le développement économique et l'application des règlements pris par le gouvernement doivent être effectués en vue de la protection et de l'amélioration des écosystèmes de la province;

h) les biens-fonds qui ont été endommagés ou dont la valeur environnementale a été diminuée par les travaux miniers doivent être remis en état;

i) les recherches scientifiques et technologiques effectuées par le gouvernement et l'industrie sur les procédés et les méthodes d'extraction et de production des minéraux doivent se poursuivre et tendre vers l'amélioration de la productivité, de l'efficacité et de la compétitivité de l'industrie minière ainsi que vers la prévention et la réduction des conséquences négatives de l'industrie sur l'environnement;

j) l'intégration des décisions du gouvernement, de l'industrie et des citoyens concernant l'environnement et l'écologie est de plus en plus nécessaire en raison de l'interdépendance écologique des provinces et des territoires du Canada ainsi que des pays du monde.

Application

3(1)

La présente loi s'applique :

a) aux minéraux de la province dévolus à la Couronne ou qui lui appartiennent;

b) aux biens-fonds de minéraux domaniaux;

c) à l'exploitation des mines dans la province ainsi qu'aux biens-fonds sur lesquels les mines sont situées;

d) à la production primaire des ressources minérales dans la province.

Définitions

3(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)d), on entend par « production primaire de ressources minérales » :

a) la production de minéraux en l'état dans lequel ils se trouvent au moment de leur récupération ou de leur séparation;

b) la production de substances minérales après leur traitement ou leur raffinage, mais avant leur transformation industrielle.

Minéraux privés

3(3)

L'article 4, les parties 4 et 5, à l'exception des articles 81 et 81.1 visant les claims miniers patentés, les parties 7 et 8, les articles 147 à 151, 164 et 165 de la partie 9 ainsi que les parties 11, 16 et 19 ne s'appliquent pas aux minéraux qui ne sont pas dévolus à la Couronne ou qui ne lui appartiennent pas.

L.M. 2004, c. 35, art. 2.

Aliénations minières et baux

4

Les aliénations minières et les baux, y compris les droits d'accès aux minéraux, ne sont délivrés qu'en conformité avec la présente loi.

L.M. 1995, c. 17, art. 3.

Obligation de la Couronne

5

Les dispositions de la présente loi lient la Couronne.

PARTIE 2

ADMINISTRATION

MINISTÈRE

Création du ministère

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux termes de l'article 8 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, constituer un ministère qu'il confie à un ministre et qu'il charge de l'application de la présente loi.

Nomination du personnel

6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, conformément à la Loi sur la fonction publique, un sous-ministre, un sous-ministre adjoint, un directeur des mines et un directeur de la prospection géologique pour exécuter le travail du ministère.

Nominations — Loi sur la fonction publique

6(3)

Le registraire minier, l'ingénieur en chef des mines ainsi que les autres dirigeants et employés nécessaires sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2002, c. 28, art. 3.

MINISTRE

7(1)

Abrogé, L.M. 2002, c. 28, art. 4.

Accords conclus par le ministre

7(2)

Malgré l'article 16 de la Loi sur l'organisation du gouvernement, le ministre peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure ou modifier des accords, notamment avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada ou avec une municipalité ou une autorité locale du Canada, relativement, entre autres, à l'exploration, à la préparation ou à la production de minéraux aux fins de la présente loi.

Autorisation d'aide

7(3)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le ministre peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords dans le but de fournir :

a) une aide à l'exploration tout en respectant les limites et les conditions prévues par règlement, le cas échéant;

b) une aide portant sur l'exploitation minière, la récupération ou le traitement de minéraux ou de substances minérales;

c) une aide ou des encouragements aux entreprises qui pourraient, selon lui, renforcer, élargir ou diversifier l'industrie minière de la province.

Rapport annuel

7(4)

À la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre rédige un rapport des activités du ministère effectuées aux termes de la présente loi au cours de l'exercice et le dépose à l'Assemblée législative au plus tard le 30 septembre ou, si l'Assemblée ne siège pas ou est ajournée, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs ou de la reprise des travaux de la session.

L.M. 1995, c. 17, art. 4; L.M. 2002, c. 28, art. 4.

Acquisition d'intérêts dans des biens-fonds

8(1)

S'il estime qu'il y va de l'intérêt public, le ministre peut, au nom de la Couronne, acquérir, notamment par achat, location ou expropriation, les droits miniers ou les droits de surface privés dans des biens-fonds qu'il juge nécessaires à la préparation de gisements minéraux.

Ministre titulaire d'intérêts

8(2)

Le ministre peut détenir et gérer les intérêts dans un bien-fonds acquis en vertu du paragraphe (1) et faire des travaux de préparation sur les biens-fonds visés par ces intérêts.

L.M. 2002, c. 28, art. 5.

DIRECTION DES MINES

Création

9

La Direction des mines fait partie du ministère.

DIRECTEUR DES MINES

Fonctions du directeur

10(1)

Le directeur :

a) est responsable de la Direction des mines, notamment du bureau du registre minier;

b) est responsable de la tenue des dossiers, des livres et des registres de la Direction des mines;

c) favorise la bonne gestion des mines et des ressources minérales de la province;

d) conserve, à titre de documents permanents, les plans, les dossiers et les données d'exploration déposés aux termes de la présente loi;

e) exerce les fonctions qui lui sont attribuées par voie de règlement;

f) prend les mesures nécessaires à la réalisation des objets de la présente loi.

Directeur intérimaire

10(2)

Le ministre nomme un directeur intérimaire qui a les pouvoirs et les fonctions du directeur en vertu de la présente loi en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

INSPECTEURS

Nomination d'inspecteurs

11(1)

Le ministre peut nommer des personnes, y compris des employés de la Couronne, au poste d'inspecteur.

Pouvoirs de l'inspecteur

11(2)

L'inspecteur peut prendre les mesures suivantes qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions conformément à la présente loi :

a) entrer dans une mine ou dans un bien-fonds assujetti à un bail ou à une aliénation minière et procéder aux inspections, aux examens ainsi qu'aux enquêtes qu'il juge nécessaires pour s'assurer que le titulaire, l'amodiataire ou l'exploitant respecte les dispositions de la présente loi;

b) ordonner, sous réserve de l'approbation du directeur ou de l'ingénieur en chef des mines, un arrêt de travail ainsi qu'une évacuation d'une mine ou d'une partie de mine qu'il considère dangereuse, ou permettre, sous réserve de la même approbation, le travail dans une mine ou une partie de mine sous réserve des précautions qu'il juge nécessaires;

c) prendre des échantillons de minerai ou de minéraux ou faire des tests ou des examens relativement à une mine, à une aliénation minière, à un bail à ou à une exploitation minière;

d) exiger d'un titulaire, d'un amodiataire ou d'un exploitant qu'il fournisse des renseignements relativement à ses travaux d'exploration, à sa préparation et à sa production de substances minérales ou aux travaux de remise en état tout en respectant le caractère confidentiel des renseignements fournis s'il y a possibilité que ces renseignements profitent à un tiers au détriment de la personne les fournissant;

e) pénétrer sur des biens-fonds privés et utiliser des routes privées sans avoir à payer les droits exigibles;

f) se faire accompagner et assister par des spécialistes, des experts ou des professionnels du domaine dont fait partie la question à l'étude;

g) photographier les mines et les emplacements miniers.

h) prendre les renseignements visés à l'alinéa d) en contrepartie d'un reçu pour en faire des copies.

Coopération avec les inspecteurs

11(3)

L'exploitant, ses employés et ses représentants doivent coopérer avec les inspecteurs qui veulent pénétrer dans une mine ou sur un bien-fonds visé par un bail ou par une aliénation minière dans le but d'effectuer une inspection, un examen ou une enquête, leur prêter assistance et, de plus, répondre aux questions ayant trait à l'inspection, à l'examen et à l'enquête.

Avis d'inobservation

11(4)

L'inspecteur peut aviser le titulaire, l'amodiataire ou l'exploitant qu'il estime, en application de l'alinéa (2)a), ne pas se conformer aux dispositions de la présente loi et peut exiger qu'il redresse la situation dans un délai qu'il indique dans l'avis.

Ordre de suspension des travaux

11(5)

Si une situation visée au paragraphe (4) exige un redressement immédiat ou si une personne ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi au cours du délai imparti dans l'avis qui lui a été signifié en vertu du paragraphe (4), les inspecteurs peuvent, par ordre de suspension des travaux et sous réserve de l'approbation du directeur ou de l'ingénieur en chef des mines, faire cesser la totalité ou une partie des activités ou des travaux d'exploitation jusqu'à ce que la situation soit redressée ou que la personne se soit conformée.

Carte d'identité

11(6)

Les inspecteurs exerçant un pouvoir aux termes du paragraphe (2) montrent leur carte d'identité au titulaire, à l'amodiataire ou à l'exploitant visé qui en fait la demande.

L.M. 1995, c. 17, art. 5; L.M. 2002, c. 28, art. 6.

COMMISSAIRES

Commissaires

12

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut nommer un commissaire pour enquêter sur une question visée, directement ou indirectement, à la présente loi aux termes du paragraphe 2(1).  Le commissaire a, aux fins de l'enquête, la protection et les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, à l'exception des pouvoirs d'un commissaire qui sont prévus à l'article 88 de la même loi.

ZONES DE GESTION DES MINÉRAUX

Zones de gestion des minéraux

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation de la Commission interministérielle d'aménagement, désigner des zones de gestion des minéraux afin de donner la priorité à l'exploration et à la préparation dans les régions de la province présentant un fort potentiel minier.

FERMETURE DE BIENS-FONDS

Arrêté ministériel

14(1)

Le ministre peut, par arrêté, fermer des biens-fonds de minéraux domaniaux à l'exploration, au jalonnement et à la concession de baux.

Annulation de la fermeture

14(2)

Le ministre peut, par arrêté, rouvrir à l'exploration, au jalonnement et à la concession de baux des biens-fonds de minéraux domaniaux fermés en vertu du paragraphe (1).

Réouverture ou fermeture partielle

14(3)

Les biens-fonds de minéraux domaniaux ne peuvent être fermés ou rouverts que pour les minéraux visés à l'ordonnance de fermeture ou de réouverture.

Effet de la fermeture

14(4)

Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), les biens-fonds de minéraux domaniaux qui ont été fermés en vertu du paragraphe (1) ne peuvent faire l'objet d'exploration, de jalonnement, d'occupation ou de travaux, sauf par la Couronne ou pour le compte de celle-ci, à moins qu'ils aient été rouverts en vertu du paragraphe (2).

Travaux pour le compte de la Couronne

14(5)

Le ministre peut, par arrêté et sous réserve des conditions qu'il fixe, ordonner que tout ou partie des biens-fonds de minéraux domaniaux qui ont été fermés fassent l'objet d'exploration, de jalonnement, d'occupation ou de travaux par la Couronne ou par un organisme public ou pour leur compte.

Aliénation de biens-fonds fermés

14(6)

Les biens-fonds de minéraux domaniaux qui ont été fermés aux termes du paragraphe (1) peuvent être donnés à bail par la Couronne ou peuvent faire l'objet de travaux en vertu d'un accord conclu avec la Couronne.

Minéraux de carrière sur des biens-fonds fermés

14(7)

Le directeur peut, sous réserve de l'article 128.1 et des conditions qu'il fixe, notamment sous réserve du versement des redevances prévues par règlement et des cotisations pour la remise en état visées au paragraphe 200(1), délivrer une licence d'exploitation de carrière pour l'enlèvement de minéraux de carrière de biens-fonds de minéraux domaniaux visés par un arrêté pris conformément au paragraphe (1).

L.M. 2011, c. 36, art. 7.

PROROGATION DE DÉLAI

Délai

15(1)

Le ministre peut, s'il en reçoit la demande et s'il juge qu'il y a des motifs valables, proroger un délai pour se conformer à la présente loi.

Dépôt

15(2)

S'il accorde une prorogation de délai en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, après avoir étudié la situation et les répercussions économiques possibles d'un tel délai, exiger que le demandeur fasse, conformément aux règlements applicables, un dépôt garantissant qu'il se conformera à la présente loi.

Remboursement du dépôt

15(3)

Le ministre rembourse le dépôt de garantie au demandeur qui se conforme à la présente loi dans le délai fixé.

Perte du dépôt

15(4)

Le dépôt d'un demandeur qui ne se conforme pas à la présente loi dans le délai fixé est dévolu à la Couronne.

Prescription

15(5)

Les demandes de prorogation de délai doivent être déposées auprès du ministre au moins 21 jours avant la date d'expiration du délai fixé en vertu de la présente loi.

EXONÉRATION

Demande au ministre

16(1)

La personne qui est déchue de droits ou qui perd des droits en raison de son inobservation des dispositions de la présente loi peut demander au ministre de la soustraire à la déchéance ou à la perte.  Le ministre peut alors, par arrêté et aux conditions qu'il estime équitables, la soustraire à la déchéance ou à la perte de droits.

Dévolution d'intérêts ou de droits

16(2)

Les intérêts ou les droits sont restitués à la personne qui en a été déchue ou qui les a perdus dès qu'elle remplit les conditions, le cas échéant, imposées par le ministre aux termes du paragraphe (1).  Cette restitution est assujettie aux droits que des tierces parties agissant de bonne foi ont acquis par suite de la déchéance ou de la perte, mais avant la date de la demande visée au paragraphe (1).

REGISTRAIRE

Registraire

17(1)

Le registraire est le plus haut fonctionnaire du bureau du registre minier créé en vertu du paragraphe 18(1).  Il supervise les opérations du bureau et remplit les fonctions que lui confère la présente loi.

Registraire intérimaire

17(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du registraire, le directeur peut nommer un registraire intérimaire qui a les mêmes attributions que le registraire.

Délégation de pouvoirs

17(3)

Le registraire peut déléguer par écrit les attributions que lui confère la présente loi. La personne à qui il délègue ces attributions est réputée agir à titre de registraire.

L.M. 2002, c. 28, art. 7.

BUREAU DU REGISTRE MINIER

Bureau du registre minier

18(1)

Est créé le bureau du registre minier qui peut avoir plus d'un emplacement, selon ce que le ministre juge nécessaire.  Chaque emplacement constitue le bureau du registre minier pour l'application de la présente loi.

Registres et documents

18(2)

Le registraire :

a) tient un registre permanent des aliénations minières et des baux miniers;

b) conserve, dans ses dossiers, les documents et les actes relatifs aux aliénations minières et aux baux;

c) dresse des plans indiquant l'emplacement des aliénations minières et des baux enregistrés et les garde dans ses dossiers.

Accès aux registres et aux documents

18(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi, les registres et les documents du bureau du registre minier visés au paragraphe (2) peuvent être consultés gratuitement, durant les heures ouvrables.  Les registraires sont tenus, s'ils en reçoivent la demande :

a) de fournir des copies d'extraits de registres, de documents et de plans au dossier;

b) de certifier conformes les copies visées à l'alinéa a).

Copie certifiée conforme d'un certificat

18(4)

Le registraire délivre une copie certifiée conforme d'un certificat d'aliénation minière, de bail minier ou de bail d'exploitation de carrière perdu ou détruit dès qu'il reçoit une déclaration solennelle de la part du titulaire confirmant la perte ou la destruction de l'original du document.

Admission en preuve

18(5)

La Commission ou le tribunal peut admettre comme preuve de l'écrit, sans que ne soit exigée une preuve de la nomination, de l'autorité ou de la signature du registraire, la copie d'un écrit visé au paragraphe (2) que le registraire a certifié conforme aux termes de l'alinéa (3)b).

L.M. 1995, c. 17, art. 7.

Inscription d'ordonnances ou de décisions

19

Si une ordonnance ou une décision visant un bail ou une aliénation minière a été rendue en vertu de la présente loi, le registraire inscrit sur le bail ou l'aliénation :

a)  la date de l'ordonnance ou de la décision;

b) la date de la prise d'effet de l'ordonnance ou de la décision, le cas échéant;

c) la date à laquelle la note a été portée au dossier.

L.M. 2002, c. 28, art. 8.

Indication de fermetures et de réserves

20

Le registraire indique les renseignements précisés ci-dessous sur les plans visés à l'alinéa 18(2)c) :

a) les biens-fonds qui ont été fermés en vertu du paragraphe 14(1);

b) les biens-fonds faisant partie d'une réserve indienne;

c) les biens-fonds réservés :

(i) pour un parc provincial aux termes de la Loi sur les parcs provinciaux,

(ii) pour un parc aux termes de la Loi canadienne sur les parcs nationaux,

(iii) pour une zone de gestion de la faune aux termes de la Loi sur la conservation de la faune,

(iv) pour une réserve d'énergie hydraulique aux termes de la Loi sur l'énergie hydraulique,

(v) pour une forêt provinciale aux termes de la Loi sur les forêts,

(vi) pour une zone de gestion des minéraux aux termes de l'article 13.

d) les biens-fonds désignés à titre de site du patrimoine en vertu de la Loi sur les richesses du patrimoine.

21

Abrogé.

L.M. 1995, c. 17, art. 8.

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

Interdiction

22(1)

Il est interdit à quiconque de divulguer des renseignements confidentiels recueillis dans l'exercice de ses fonctions officielles en vertu de la présente loi ou aux fins de celle-ci, sauf pour l'application d'une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine, de la présente loi et de ses règlements, des conditions d'un permis, d'une licence ou d'un bail accordé aux termes de la présente loi ou à des fins de recherches sur les ressources minérales ou d'exploitation minière dans la province, à moins que :

a) la personne à laquelle appartenaient les renseignements ou son représentant n'en permette, par écrit, la divulgation, à certaines conditions;

b) la période de confidentialité réglementaire des renseignements ne soit expirée.

Renseignements confidentiels

22(2)

Pour l'application du paragraphe (1) les renseignements sont confidentiels lorsque :

a) de l'avis du directeur, ils ne doivent pas, pour l'application de la présente loi, être divulgués;

b) il est possible que la divulgation porte atteinte aux intérêts d'une personne autre que celle qui demande les renseignements.

Experts et professionnels

22(3)

Les renseignements confidentiels que les experts visés au paragraphe 38(1) et que les personnes visées à l'alinéa 11(2)f) qui accompagnent ou qui aident un inspecteur ont obtenus en vertu de la présente loi sont réputés avoir été obtenus dans l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions officiels en vertu de la présente loi.

CONSEIL CONSULTATIF SUR LES RECHERCHES MINIÈRES

Création du conseil

23(1)

Est créé le Conseil consultatif sur les recherches minières dont les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Membres

23(2)

Le Conseil est composé d'au plus 11 membres dont la majorité sont des professionnels de l'industrie minière ou des personnes ayant de l'expérience dans le domaine.

Rôle du Conseil

23(3)

Le Conseil :

a) aide et encourage les progrès technologiques et scientifiques par l'entremise de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée dans le domaine de l'exploration et de l'exploitation;

b) conseille le ministre en matière de recherche sur les minéraux et sur les sujets que ce dernier lui demande d'étudier.

Pouvoirs du Conseil

23(4)

Le Conseil peut faire des recommandations au ministre en ce qui a trait :

a) aux possibilités de développement, d'encouragement, de maintien et d'amélioration de l'efficacité dans l'industrie minière par l'entremise de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée;

b) aux subventions à la recherche sur les minéraux;

c) à la coordination des programmes et des pratiques dans le domaine de la recherche sur les minéraux;

d) à la sensibilisation du public relativement aux recherches sur les minéraux et à l'importance de ces dernières pour l'économie de la province;

e) aux sujets que ce dernier lui demande d'étudier.

Consultations

23(5)

Le Conseil peut, pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe (4), consulter les groupes et les particuliers qui ont un intérêt spécial dans des affaires relatives à la mise en valeur des ressources minérales ou qui ont des compétences spéciales en la matière.

Président et vice-président

23(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, parmi les membres du Conseil, un président et un vice-président dont le mandat est d'un maximum de trois ans.

Mandat des membres

23(7)

À l'exception du mandat du président et du vice-président, les mandats des membres du Conseil sont d'un maximum de trois ans et sont accordés de façon à ce que plus de la moitié des mandats ne se terminent pas au cours d'une même année.

Admissibilité à un mandat subséquent

23(8)

Le président, le vice-président et les membres du Conseil dont le mandat se termine sont admissibles à un nouveau mandat, en la même capacité ou non.

Rémunération et frais

23(9)

Les membres du Conseil peuvent être rémunérés pour leur service selon les montants que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  Les dépenses qu'ils engagent pour l'exercice de leurs fonctions officielles aux termes de la présente loi leur sont remboursées.

Règles de procédure

24(1)

Le Conseil peut établir ses propres règles de procédure.

Personnel et contrats de service

24(2)

Le Conseil peut :

a) exiger du ministère les services administratifs, techniques et de secrétariat nécessaires à l'exécution de ses fonctions;

b) conclure des ententes pour l'obtention de services qu'il juge nécessaires.

Subventions au Conseil

25

Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, accorder au Conseil des subventions qui sont prélevées sur la partie du Trésor affectée à cette fin en vertu d'une loi de la Législature et qui sont versées et utilisées conformément à la loi en question.

Rapport annuel

26(1)

Le Conseil prépare et présente au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités de l'année précédente.  Le ministre dépose une copie du rapport à l'Assemblée législative dès qu'il le reçoit si cette dernière est en session ou dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs ou de la reprise des travaux de la session, si l'Assemblée ne siège pas ou est ajournée.

Rapports spéciaux

26(2)

En plus du rapport annuel, le Conseil fournit les rapports que le ministre lui demande sur tout sujet ayant trait à ses activités ou à l'application de la présente loi.

AGISSEMENTS DE BONNE FOI

Protection

27

Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, agissent de bonne foi au nom de la Commission, du Conseil ou du ministère, ou en vertu de l'autorité que leur confère la Loi, ne sont pas personnellement responsables des pertes ni des dommages qui résultent d'un acte ou d'une omission qu'elles ont commises.

PARTIE 3

COMMISSION MINIÈRE

Création de la Commission

28(1)

Est créée la Commission minière qui comprend au moins trois membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et dont :

a) aucun n'est un dirigeant ou un fonctionnaire du gouvernement;

b) la majorité sont des spécialistes ou des experts dans le domaine des ressources minérales, de l'exploitation minière et de l'administration des droits miniers ou ont des connaissances techniques dans ce domaine.

Mandat

28(2)

Sauf en cas de décès, de démission ou de congédiement, les membres occupent leur poste pendant la durée fixée au décret de nomination.  Ils font partie de la Commission jusqu'à la révocation de leur nomination et la nomination de leurs successeurs.

Président et vice-président

28(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, parmi les membres de la Commission, un président ainsi qu'un vice-président.

Rémunération et frais

28(4)

Le président, le vice-président et les autres membres de la Commission peuvent être rémunérés pour leur service selon les montants que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  Les dépenses qu'ils engagent pour l'exercice de leurs fonctions officielles aux termes de la présente loi leur sont remboursées.

Membres intérimaires

28(5)

Le ministre peut nommer un membre intérimaire à la Commission en cas d'empêchement d'un membre.  Les membres intérimaires ainsi nommés ont les pouvoirs du membre absent.

Quorum

28(6)

Sous réserve du paragraphe (7), le quorum d'une assemblée de la Commission est constitué de la majorité des membres, y compris le président et le vice-président.

Composition du quorum

28(7)

Au moins la moitié des personnes formant le quorum aux termes du paragraphe (6) doivent être des spécialistes ou des experts dans le domaine des ressources minérales, de l'exploitation minière ou de l'administration des droits miniers ou avoir des connaissances techniques dans ce domaine.

Président intérimaire

28(8)

Le vice-président agit à titre de président lorsque le poste de président est vacant, lorsqu'il y a empêchement du président ou lorsque le ministre ou le président le lui demande.  Le vice-président, à titre de président intérimaire, a les pouvoirs et l'autorité qui sont conférés au président et exerce les fonctions de celui-ci.

Membre intérimaire — conflit d'intérêts

28(9)

Un membre de la Commission qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire dont la Commission est saisie n'agit pas en tant que membre et ne vote pas sur l'affaire en question.  Le ministre peut nommer un membre intérimaire à la Commission pour remplacer le membre, mais seulement pour l'affaire en question.

Secrétaire et personnel

28(10)

Le ministre peut nommer un dirigeant du ministère au poste de secrétaire de la Commission; il fournit les services de cadres et de personnel nécessaires aux activités de la Commission et il peut fournir à la Commission, lorsqu'elle en fait la demande, des services professionnels ou techniques de façon temporaire ou pour un travail précis.

ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION MINIÈRE

Attributions de la Commission

29(1)

La Commission exerce, conformément aux objets de la présente loi précisés au paragraphe 2(1), les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi, notamment les pouvoirs ou les fonctions que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.  Elle peut rendre les ordonnances qu'elle estime nécessaires et accomplir les actes qui sont nécessaires ou accessoires à l'exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions.

Audiences de la Commission

29(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission tient, sous réserve du paragraphe (3), des audiences sur les questions, les contestations, les affaires et les réclamations découlant de la présente loi et qui lui sont renvoyées, notamment :

a) les questions, les contestations, les affaires ou les réclamations mettant en cause :

(i) les titulaires d'un bail ou d'une aliénation minière,

(ii) le titulaire d'un bail ou d'une aliénation minière et le ministre, le directeur, le registraire ou un autre dirigeant du ministère,

(iii) le titulaire d'un bail ou d'une aliénation minière et un propriétaire ou un occupant de droits de surface,

(iv) le titulaire d'un claim et une personne qui cherche à utiliser des droits de surface relatifs au claim,

(v) le titulaire d'un claim et une personne présentant une demande d'aliénation de minéraux de carrière;

b) les demandes présentées à la Commission aux termes de l'article 40 ou 145 ou les contestations visées à l'article 94;

c) l'opportunité ou la nécessité de créer une exploitation unitaire en vertu de la partie 10;

d) l'opportunité de désigner des biens-fonds à occupation limitée en vertu du paragraphe 206(6).

Absence d'audience

29(3)

La Commission peut régler les questions, les contestations, les affaires ou les réclamations qui lui ont été renvoyées aux termes du paragraphe (2) sans tenir d'audience si elle considère qu'elle peut le faire de façon juste.

Nécessité d'une audience

29(4)

Pour l'application du paragraphe (3), la Commission décide, dans les plus brefs délais, s'il est nécessaire de tenir une audience sur les questions, les contestations, les affaires ou les réclamations qui lui ont été renvoyées.

Présentation d'observations écrites

29(5)

La Commission s'interdit de trancher les questions, les contestations, les affaires ou les réclamations pour lesquelles elle ne juge pas nécessaire, conformément au paragraphe (3), de tenir une audience sans donner la possibilité à chacune des parties en cause de soumettre, par écrit, ses observations sur l'objet du litige et de répondre par écrit aux observations faites, le cas échéant, par les parties adverses.

Audience à la demande du ministre

29(6)

La Commission tient, à la demande du ministre, des audiences sur les questions, les contestations ou les réclamations découlant de l'application de la présente loi.

Avis d'audience aux parties

29(7)

La Commission fixe la date et l'endroit de l'audience, au plus tard 10 jours après avoir décidé de tenir une audience ou avoir reçu une demande en ce sens de la part du ministre, et elle en avise le registraire ainsi que les parties à la question, à la contestation, à l'affaire ou à la réclamation au moins 14 jours à l'avance et conformément au paragraphe 36(1).

Audience publique

29(8)

La Commission tient, dans les 30 jours suivant la date d'avis d'audience mentionnée au paragraphe (7), une audience publique conforme à ses règles de pratique et de procédure.

Absence d'une des parties

29(9)

La Commission peut procéder à l'audition de questions, de contestations, d'affaires ou de réclamations, et au règlement de celles-ci, en l'absence d'une des parties au litige si elle est convaincue que la partie absente a reçu l'avis d'audience.

Décision sans audience

29(10)

La Commission rend une décision écrite sur les questions, les contestations, les affaires ou les réclamations qui lui ont été renvoyées au plus tard 60 jours après leur renvoi et y indique les motifs de sa décision si elle considère que le litige faisant l'objet du renvoi ne nécessite pas une audience.

Décision à la suite d'une audience

29(11)

À la suite de la tenue d'une audience portant sur une question, une contestation, une affaire ou une réclamation, la Commission rend une décision écrite, et y indique les motifs de sa décision, au plus tard 30 jours après la fin de l'audience.

Ordonnance de la Commission

29(12)

Pour l'application de la présente loi, la Commission rend la décision écrite prévue au paragraphe (10) ou (11) sous forme d'ordonnance ou rend une ordonnance précisant les points principaux de sa décision.

Pouvoirs en vertu de la Loi sur la preuve

29(13)

Sous réserve du paragraphe (14), aux fins de l'exercice de ses fonctions, la Commission jouit de la même protection et des mêmes pouvoirs et est assujettie aux mêmes exigences que les commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Article 88 — Loi sur la preuve au Manitoba

29(14)

L'article 88 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission.

L.M. 2002, c. 28, art. 10.

Règles de pratique et de procédure

30(1)

La Commission établit ses propres règles de pratique et de procédure, sous réserve du présent article.

Loi sur les textes réglementaires

30(2)

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règles de pratique et de procédure visées au paragraphe (1).

Transcription des témoignages oraux

30(3)

La Commission fait enregistrer ou transcrire les témoignages oraux qu'elle entend.

Preuve

30(4)

La Commission peut recevoir une preuve par voie de déclaration solennelle.

Dossier des instances

30(5)

La Commission conserve un dossier sur chacune des instances dont elle a été saisie et y inclut :

a) une copie du document introduisant l'instance;

b) une copie des ordonnances, le cas échéant, qu'elle a rendues relativement à l'instance;

c) un résumé de chacune des décisions qu'elle a rendues au cours de l'instance et qui ont donné lieu à une ordonnance ainsi qu'un résumé des motifs;

d) un résumé des sujets qu'elle a entendus ou traités au cours de l'audition de la question, de la contestation, de l'affaire ou de la réclamation, si ces sujets ne figurent pas au dossier tenu aux termes de l'alinéa c).

Dépôt des ordonnances

31(1)

La Commission dépose sans délai au bureau du registre minier une copie des ordonnances et des décisions écrites rendues sous forme d'ordonnances, prévues à l'article 29, et en envoie une copie, par poste certifiée ou par courrier recommandé, aux parties que vise l'ordonnance.

Inscription au bureau du registre minier

31(2)

Le registraire inscrit sur le bail ou l'aliénation minière les ordonnances et les décisions de la Commission ainsi que les jugements d'un tribunal qui ont été déposés au bureau du registre minier et qui s'y rapportent.

L.M. 2002, c. 28, art. 11.

Caractère définitif de la décision

32

Sous réserve du paragraphe 35(1), les ordonnances que rend la Commission relativement à des affaires qui relèvent de sa compétence sont définitives et exécutoires à moins que la Commission ne les modifie.

Dépens et indemnisation

33

La Commission peut ordonner à l'une des parties à l'instance dont elle a été saisie de payer une indemnisation à l'autre partie et accorder les dépens qu'elle considère nécessaires.

Dépôt à la Cour du Banc de la Reine

34

Une copie des ordonnances de la Commission peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine.  Ces ordonnances deviennent alors des ordonnances de la Cour du Banc de la Reine et sont exécutoires au même titre que les autres ordonnances de ce tribunal.

Appel des ordonnances

35(1)

Il est possible de faire appel des ordonnances à la Cour du Banc de la Reine si la Commission, selon le cas :

a) n'a pas respecté un principe de justice naturelle;

b) a refusé d'exercer sa compétence ou l'a outrepassée;

c) a commis une erreur de droit.

Suspension d'une instance

35(2)

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut suspendre l'exécution d'une ordonnance de la Commission déposée conformément à l'article 34 s'il est interjeté appel de l'ordonnance aux termes du paragraphe (1).

L.M. 1995, c. 17, art. 9.

SIGNIFICATION DES AVIS

Signification d'un avis

36(1)

Les avis visés à la présente partie peuvent être signifiés à personne ou, sous réserve de la confirmation de la livraison par Postes Canada, par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire.

Signification par la poste

36(2)

Les significations faites par la poste en application du paragraphe (1) sont réputées faites à la date de livraison de l'avis correspondant confirmée par Postes Canada.

INSPECTIONS PAR LA COMMISSION MINIÈRE

Inspections par la Commission minière

37(1)

La Commission, ou un inspecteur agissant pour le compte de celle-ci, peut, pour régler une affaire relevant de la compétence de la Commission, pénétrer dans une aliénation minière, un bail, une mine ou sur le bien-fonds visé, en donnant trois jours de préavis à l'exploitant ou au titulaire, et procéder à une inspection afin de s'assurer que l'exploitant de la mine ou que le titulaire de l'aliénation, du bail ou de la mine se conforme à la présente loi ou à une ordonnance de la Commission.

Dépôt du rapport d'inspection

37(2)

L'inspecteur qui a procédé à une inspection aux termes du paragraphe (1) présente un rapport écrit à la Commission qui en dépose une copie au bureau du registre minier.

Copies du rapport

37(3)

L'exploitant d'une mine, le titulaire d'un bail ou d'une aliénation minière ou une personne qui a un intérêt dans une aliénation minière, un bail ou une mine a le droit de recevoir, de la part du registraire, une copie certifiée conforme du rapport d'inspection portant sur l'aliénation minière, le bail ou la mine, laquelle copie a été déposée conformément au paragraphe (2).

L.M. 2002, c. 28, art. 12.

Aide d'un expert

38(1)

La Commission peut, pour régler une affaire relevant de sa compétence, demander l'aide d'un expert et l'autoriser à accéder à l'aliénation minière, au bail, à la mine ou au bien-fonds visé et à y procéder à une inspection dans le but de faire une étude ou rédiger un rapport ou une opinion.  La Commission donne l'importance qu'elle juge appropriée à l'étude, au rapport ou à l'opinion de l'expert.

Rapport de l'expert

38(2)

La Commission dépose au bureau du registre minier le document visé au paragraphe (1).  L'exploitant de la mine, le titulaire du bail ou de l'aliénation minière ou la personne ayant un intérêt dans l'aliénation minière, le bail ou la mine visé par le document en question a le droit de recevoir, de la part du registraire, une copie certifiée conforme du document.

L.M. 2002, c. 28, art. 13.

Obligation de l'exploitant et du titulaire

39

L'exploitant ou le titulaire qui reçoit un avis aux termes du paragraphe 37(1) permet au membre de la Commission, ou à une personne autorisée à agir au nom de la Commission, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus par le paragraphe 37(1) ou 38(1), de pénétrer sur l'aliénation minière, le bail, la mine ou sur le bien-fonds visé et d'y procéder à une inspection.  De plus, il prête, sur demande, assistance au membre ou à la personne.

DEMANDES DÉPOSÉES À LA COMMISSION MINIÈRE

Demande de règlement

40(1)

Toute personne peut demander à la Commission de régler une question, une contestation, une affaire ou une réclamation découlant de l'application de la présente loi.

Contenu de la demande

40(2)

Les demandes sont déposées au bureau du registre minier et doivent comprendre :

a) l'adresse de signification pour chacune des parties à la demande;

b) un exposé des faits importants portant sur la question, la contestation, l'affaire ou la réclamation;

c) une description du recours, des mesures de redressement ou de la décision demandés;

d) une description, dans le cas d'une demande déposée aux termes du paragraphe 155(1), des intérêts demandés ainsi qu'une description et un plan ou un croquis du bien-fonds visé indiquant l'emplacement des zones touchées et des installations actuelles ou proposées du titulaire du permis.

Aide de la Commission

41(1)

Avant de tenir une audience, la Commission peut aider les parties, si celles-ci y consentent, à régler la question, la contestation, l'affaire ou la réclamation.

Traitement de la demande par la Commission

41(2)

La Commission n'est pas inhabile à régler la question, la contestation, l'affaire ou la réclamation conformément à la présente loi du fait qu'elle a apporté son aide en vue de régler le litige.

L.M. 2002, c. 28, art. 14.

Avis au directeur des terres domaniales

42

La Commission dépose auprès du directeur des terres domaniales une copie de toute demande ayant trait à :

a) une terre domaniale;

b) un bien-fonds détenu en vertu d'une concession révocable de la part de la Couronne, notamment en vertu d'un bail;

c) un bien-fonds aliéné par la Couronne en vertu d'une loi ou d'un règlement prévoyant les cessions de biens-fonds.

L.M. 2002, c. 28, art. 15.

Production de documents par le ministre

43

Le ministre produit, sur demande présentée par écrit, les écrits et les documents qui sont en la possession de la Couronne et qui sont pertinents à une demande visée à l'article 40 dont est saisie la Commission.

Respect de la décision de la Commission

44(1)

La partie doit, dans les 30 jours suivant la date de réception de l'ordonnance ou dans le délai imparti, prendre les mesures ou cesser ou s'abstenir de faire les choses que lui impose la Commission par ordonnance.

Délai prorogé ou abrégé

44(2)

La Commission peut proroger ou abréger un délai prévu pour l'exécution d'actes relatifs à une demande.

PARTIE 4

PERMIS

SECTION 1

PERMIS DE PROSPECTION

Interdiction

45(1)

À moins d'être titulaire d'un permis de prospection, il est interdit, sur un bien-fonds de minéraux domaniaux ou dans celui-ci :

a) d'explorer en vue de trouver des minéraux, à l'exception de minéraux de carrière;

b) de jalonner un claim ou de l'enregistrer.

Autre titulaire

45(2)

Un titulaire de permis peut, aux termes de la présente loi, agir pour le compte d'une corporation, d'un consortium financier, d'une société de personnes ou d'une société en commandite.

Non-titulaire de permis

45(3)

Il est permis à un non-titulaire de permis de poser des bornes, de marquer les limites, de poser des étiquettes, de faire fonctionner une foreuse ou de l'équipement géophysique, de faire du travail manuel ou de secrétariat ou d'effectuer d'autres services semblables sous la direction et pour le compte d'un titulaire de permis.

Fonctionnaires

45(4)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un fonctionnaire qui jalonne et enregistre un claim pour le compte de la Couronne.

L.M. 2002, c. 28, art. 17.

Admissibilité au permis

46(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le registraire délivre un permis en la forme réglementaire, sur versement des droits prévus par règlement, à un particulier ou à une personne âgé d'au moins 18 ans qui en fait la demande.

Caractère incessible du permis

46(2)

Les permis de prospection sont incessibles.

Limite d'un seul permis

46(3)

Il est interdit aux titulaires de permis de prospection de demander ou d'avoir un deuxième permis de prospection.

L.M. 2002, c. 28, art. 18.

Droit de prospection du titulaire

47

Sous réserve de la partie 9, le titulaire d'un permis peut pénétrer, demeurer et voyager sur un bien-fonds de minéraux domaniaux qui est ouvert à la prospection et au jalonnement et sur les autres biens-fonds dont les droits d'entrée, de jalonnage de claims et de prospection sont réservés à la Couronne. Il peut prospecter et jalonner ces biens-fonds et y travailler conformément à la présente loi et employer sur ces biens-fonds les véhicules, la machinerie, l'équipement, les fournitures, le personnel et les installations temporaires qui sont nécessaires à la prospection, au jalonnement et aux travaux.

Perte ou destruction de permis

48

Le titulaire peut obtenir un duplicata de son permis de prospection perdu ou détruit en présentant une demande au registraire.  Ce duplicata portera la mention « copie ».

Présentation du permis

49

Le titulaire présente son permis, sur demande, au registraire, à l'inspecteur, à l'agent de la paix, au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds sur lequel il pénètre.

Suspension du permis

50(1)

Le directeur peut, après avoir entendu la cause, suspendre le permis de prospection du titulaire pour une période maximale de cinq ans s'il conclut que ce dernier a enfreint une disposition de la présente loi ou du permis.  Un avis de suspension est donné au titulaire de permis.

Interdiction

50(2)

Le titulaire dont le permis est suspendu conformément au paragraphe (1) ne peut faire de l'exploration en vue de trouver des minéraux ou faire du jalonnement sur un bien-fonds de minéraux domaniaux ou dans celui-ci, sauf si le claim a été enregistré avant la suspension.

Remise en vigueur ou révocation

50(3)

Le directeur peut, si la situation causant la suspension visée au paragraphe (1) n'est pas corrigée à sa satisfaction à la fin de la période de suspension :

a) remettre le permis en vigueur, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires;

b) révoquer le permis.

Appel à la Commission

50(4)

Le titulaire dont le permis de prospection a été suspendu conformément au paragraphe (1) ou révoqué conformément au paragraphe (3) peut, dans les 30 jours suivant la prise d'effet de la suspension ou de la révocation, interjeter appel de cette décision en présentant une demande à la Commission aux termes du paragraphe 40(1).

Suspension au cours de l'appel

50(5)

La suspension ou la révocation d'un permis de prospection est maintenue lorsqu'un appel est interjeté aux termes du paragraphe (4).

SECTION 2

PERMIS D'EXPLORATION

Demande de permis d'exploration

51(1)

Le titulaire d'un permis de prospection peut, conformément aux règlements, présenter au registraire une demande de permis d'exploration.

Remboursement du dépôt

51(2)

Le registraire rembourse au demandeur le dépôt garantissant le respect de la présente loi lorsqu'il rejette, pour quelque raison que ce soit, une demande de permis d'exploration.

Date de prise d'effet

51(3)

Le permis d'exploration prend effet à la date à laquelle le directeur le délivre.

Renouvellement

51(4)

Le permis d'exploration peut être renouvelé une fois, et le permis renouvelé a la même durée que le permis initial. Pour obtenir un renouvellement, le titulaire du permis :

a) présente une demande de renouvellement avant la date d'expiration du permis initial;

b) se conforme à la présente loi pendant la durée du permis initial et exécute les travaux obligatoires prévus par le paragraphe 53(1);

c) se conforme aux autres exigences de renouvellement, le cas échéant.

L.M. 2002, c. 28, art. 19.

Zones d'exploration interdite

52(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des zones pour lesquelles la délivrance de permis d'exploration est interdite.

Droit exclusif d'exploration

52(2)

Le titulaire d'un permis d'exploration a les droits exclusifs d'exploration visant la découverte des minéraux domaniaux, à l'exception des minéraux de carrière, situés dans les limites de la zone visée par le permis, laquelle zone s'étend vers le bas, de tous les côtés, de façon verticale.  Les droits miniers faisant partie d'un claim ou d'un bail minier jalonné ou acquis avant la date d'entrée en vigueur du permis ne font pas partie des droits exclusifs d'exploration.

Droits d'accès aux minéraux

52(3)

Sous réserve de la partie 9, le titulaire d'un permis d'exploration est aussi titulaire des droits de surface lui permettant d'utiliser et d'occuper le bien-fonds visé par le permis et d'y pénétrer pour y effectuer de l'exploration, notamment de la prospection.

L.M. 2002, c. 28, art. 20.

Travaux obligatoires

53(1)

Au cours de chaque année de la durée d'un permis d'exploration, le titulaire du permis :

a) fait en sorte que les travaux obligatoires prescrits soient exécutés dans la zone visée par le permis;

b) présente au registraire un rapport sur ces travaux conformément aux règlements.

Travaux supplémentaires

53(2)

Le titulaire d'un permis d'exploration peut affecter à l'exécution des travaux obligatoires d'une année suivante la différence entre le coût réel des travaux obligatoires qu'il a exécutés au cours d'une année ou des dépenses qu'il a engagées pour l'exécution de ces travaux et la valeur annuelle minimale fixée par règlement.  Toutefois, le coût réel des travaux doit être supérieur à la valeur minimale fixée par règlement et les travaux doivent être exécutés à la satisfaction du directeur.

Paiement — permis en règle

53(3)

Si le directeur estime que la valeur vénale annuelle des travaux exécutés est inférieure à la valeur vénale minimale des travaux obligatoires, le titulaire du permis d'exploration peut, afin de garder son permis en règle et d'éviter la suspension ou la révocation visée à l'article 57, verser la différence au registraire.

Remboursement du dépôt

53(4)

Le ministre peut rembourser, en tout ou partie, le versement visé au paragraphe (3) si le titulaire de permis en fait la demande et qu'il lui prouve qu'il a, au cours des années subséquentes au versement, effectué des travaux ou engagé des dépenses pour des travaux obligatoires dont la valeur vénale est supérieure à la valeur vénale minimale des travaux obligatoires pour les années subséquentes, annulant ou réduisant ainsi la différence.

Confiscation

53(5)

Le versement visé au paragraphe (3) est confisqué au profit de la Couronne s'il y a encore une différence à la fin de la dernière année du permis d'exploration.

L.M. 2002, c. 28, art. 21.

Cession d'un permis d'exploration

54(1)

Le titulaire peut céder son permis d'exploration en déposant au bureau du registre minier un avis écrit à cet effet au plus tard à la date d'expiration du permis.

Remboursement du dépôt

54(2)

Le registraire rembourse le dépôt garantissant le respect de la présente loi au titulaire qui a cédé son permis d'exploration aux termes du paragraphe (1), qui a effectué les travaux obligatoires pour l'année au cours de laquelle il cède son permis et qui s'est conformé aux dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux permis d'exploration.

Perte du dépôt

54(3)

Le dépôt est dévolu à la Couronne si le titulaire ne s'est pas conformé, dans les 90 jours de l'expiration ou de l'annulation de son permis d'exploration, aux dispositions de la présente loi.

L.M. 1995, c. 17, art. 10; L.M. 2002, c. 28, art. 22.

Réduction de la zone couverte par le permis

55(1)

Le titulaire d'un permis d'exploration peut demander au registraire de réduire la zone visée par le permis d'exploration à une ou plusieurs parcelles plus petites. Cette demande est faite par écrit avant le début de l'année pour laquelle le titulaire désire faire réduire la zone visée par le permis.

Conversion en claims

55(2)

Le titulaire d'un permis d'exploration peut, par écrit, demander au registraire de convertir la totalité ou une partie de la zone visée par son permis en un ou plusieurs claims dont il serait titulaire.

Travaux obligatoires — conversion et réduction

55(3)

Le registraire n'effectue pas de réduction ni de conversion en vertu des paragraphes (1) ou (2) à moins que ne soient effectués et enregistrés, conformément à la présente loi, les travaux obligatoires prescrits pour l'année au cours de laquelle la demande de réduction ou de conversion est faite.

Report des crédits

55(4)

Le titulaire d'un ou de plusieurs claims enregistrés à la suite d'une conversion effectuée en vertu du présent article peut affecter à l'exécution de travaux obligatoires nécessaires pour maintenir ses claims en règle tout travaux obligatoires supplémentaires qu'il a déclaré dans un rapport conformément au paragraphe 53(1). Ce report de travaux ne peut être utilisé que pendant la période de sept ans qui suit l'enregistrement des claims en vertu du paragraphe (2).

L.M. 2002, c. 28, art. 23.

56

Abrogé.

L.M. 2002, c. 28, art. 24.

Suspension du permis

57(1)

Le directeur peut suspendre le permis d'exploration d'un titulaire pour la période qu'il juge nécessaire s'il constate, après avoir procédé à une audience, que le titulaire est en contravention des dispositions de la présente loi ou d'une condition du permis. Un avis de suspension est alors envoyé au titulaire.

Révocation ou remise en vigueur

57(2)

Le directeur peut, si la situation causant la suspension visée au paragraphe (1) n'est pas corrigée à sa satisfaction à la fin de la période de suspension :

a) remettre le permis en vigueur, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires;

b) révoquer le permis.

Appel à la Commission

57(3)

Le titulaire dont le permis d'exploration a été suspendu en application du paragraphe (1) ou révoqué en vertu du paragraphe (2) peut, dans les 30 jours suivant la prise d'effet de la suspension ou de la révocation, interjeter appel de cette décision en présentant une demande à la Commission aux termes du paragraphe 40(1).

Suspension au cours de l'appel

57(4)

La suspension ou la révocation d'un permis d'exploration est maintenue lorsqu'un appel est interjeté aux termes du paragraphe (3).

L.M. 2002, c. 28, art. 25.

PARTIE 4.1

PROSPECTION AÉROPORTÉE

Définition

58(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 59, « prospection aéroportée » s'entend de l'utilisation d'équipement géophysique ou géochimique à partir d'un avion à des fins d'exploration.

Avis au directeur

58(2)

La personne qui fait effectuer une prospection aéroportée au-dessus de biens-fonds de minéraux domaniaux ouverts avise le directeur, conformément aux règlements :

a) avant le début de la prospection;

b) une fois la prospection terminée.

L.M. 2002, c. 28, art. 26.

Rapport de prospection aéroportée

59(1)

La personne qui fait effectuer une prospection aéroportée au-dessus de biens-fonds au Manitoba présente au directeur, dans les trois années qui suivent la fin de la prospection, un rapport incluant les renseignements réglementaires.

Caractère confidentiel

59(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le public n'a pas accès au rapport pendant la période de cinq ans qui suit la fin de la prospection aéroportée.

Prorogation de la période de confidentialité

59(3)

Le public n'a pas accès au rapport pendant la période de dix ans qui suit la fin de la prospection aéroportée si la personne qui le dépose demande au directeur, par écrit, de proroger la période de confidentialité du rapport.

Prorogation supplémentaire

59(4)

Le directeur peut ordonner que le public n'ait pas accès à un rapport pendant la période de 15 ans qui suit la fin de la prospection aéroportée :

a) si la personne qui dépose le rapport présente au directeur une demande motivée en ce sens;

b) s'il considère qu'il est opportun de ce faire.

Fin de la période de confidentialité

59(5)

Le public peut avoir accès à un rapport de prospection aéroportée si la personne qui a effectué la prospection donne au directeur, par écrit, un avis écrit en ce sens.

L.M. 2002, c. 28, art. 27.

60

Abrogé.

L.M. 2002, c. 28, art. 28.

PARTIE 5

CLAIMS

SECTION 1

JALONNEMENT ET ENREGISTREMENT

Exploration par le titulaire d'un permis

61(1)

Les titulaires de permis peuvent faire de l'exploration en vue de trouver des minéraux sur un bien-fonds de minéraux domaniaux ou dans celui-ci, y jalonner un claim et l'enregistrer, sauf si :

a) le bien-fonds est fermé à l'exploration aux termes du paragraphe 14(1); toutefois, lorsque la fermeture ne vise que certains minéraux, le titulaire peut, sous réserve des conditions d'un accord portant sur des biens-fonds fermés, explorer, jalonner et enregistrer un claim visant les minéraux qui ne sont pas visés par la fermeture;

b) le bien-fonds est soumis à une aliénation minière ou à un bail minier; toutefois, lorsque l'aliénation ou le bail ne vise que certains minéraux, le titulaire peut explorer, jalonner et enregistrer un claim visant les minéraux qui ne sont pas visés par l'aliénation ou le bail, à moins que le titulaire de l'aliénation ou du bail n'avise le titulaire du permis qu'il s'oppose à l'exploration, au jalonnement et à l'enregistrement d'un claim par le titulaire du permis, auquel cas le titulaire du permis n'effectue pas les travaux obligatoires à l'égard d'un claim projeté avant qu'une entente entre les parties ne soit conclue ou que le directeur n'ait statué sur les droits miniers des parties;

c) le bien-fonds est une réserve indienne, mais non au sens de la Loi de 1924 sur les Terres des Indiens;

d) le bien-fonds est désigné parc provincial en vertu de la Loi sur les parcs provinciaux ou ses règlements d'application dans la mesure ou l'exploration, le jalonnement ou l'enregistrement d'un claim est interdit ou restreint par cette loi ou ses règlements d'application;

e) le bien-fonds est retiré de l'aliénation par un règlement d'application de la Loi sur l'énergie hydraulique;

f) le bien-fonds est une réserve écologique conformément à un règlement d'application de la Loi sur les réserves écologiques;

g) le bien-fonds est désigné zone réservée à une activité spéciale aux termes de la Loi sur la conservation de la faune dans la mesure ou l'exploration, le jalonnement ou l'enregistrement d'un claim est interdit ou restreint par les règlements d'application de cette loi.

Nombre de claims et jalonnement

61(2)

Le nombre de claims que le titulaire d'un permis peut jalonner ou demander n'est pas limité et, à moins d'indications contraires des règlements, le jalonnement de claims peut s'effectuer à tout moment.

Jalonnement conforme aux règlements

61(3)

Les titulaires de permis jalonnant ou demandant un claim le font de façon réglementaire.

L.M. 1993, c. 39, art. 37.

Avis au propriétaire ou à l'occupant

62

Après avoir jalonné un claim sur un bien-fonds privé ou sur une terre domaniale occupée légitimement, le titulaire du permis prend les mesures raisonnables pour en aviser le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds privé, ou l'occupant de la terre domaniale.

Priorité des claims

63

Pour l'application de la présente loi, les claims et les demandes d'enregistrement les plus anciennes ont priorité sur les claims et les demandes les plus récentes.  L'ordre de priorité des claims est déterminé comme suit :

a) pour un claim dans un territoire non arpenté, selon la date et l'heure de la fin du jalonnement;

b) pour un claim dans un territoire arpenté, selon la date et l'heure de réception, par le registraire, de la demande d'enregistrement du claim.

Dépôt d'une demande d'enregistrement

64(1)

Les titulaires de permis qui jalonnent un claim, ou pour le compte de qui est jalonné un claim, déposent au bureau du registre minier, conformément aux règlements, une demande d'enregistrement de claim au plus tard 30 jours après la fin du jalonnement.

Délai de dépôt de la demande

64(2)

Pour l'application de la présente loi, le jalonnement de claims dont l'enregistrement n'a pas été demandé dans le délai visé au paragraphe (1) n'a pas d'effet en common law.

Demande enregistrée au moment de son dépôt

65(1)

Lorsqu'une demande d'enregistrement de claim est déposée aux termes du paragraphe 64(1) et que le demandeur respecte en grande partie les conditions d'enregistrement des claims, le claim est réputé enregistré à la date et à l'heure de la réception de la demande d'enregistrement au bureau du registre minier, même si la demande est inscrite au registre à une date ultérieure.

Manquement à la demande

65(2)

Le paragraphe (1) s'applique et le claim est réputé enregistré à la date et à l'heure du dépôt de la demande d'enregistrement de claim faite aux termes du paragraphe 64(1) lorsque le demandeur comble, dans le délai que lui accorde le registraire, un manquement à la demande rejetée ou à la preuve à l'appui de la demande, ou qu'il verse les droits appropriés qu'il n'avait pas versés.

Respect substantiel

66(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le fait pour un demandeur visé au paragraphe 64(1) de manquer aux dispositions de la présente loi portant sur le jalonnement des claims n'a pas pour effet d'invalider le claim si le demandeur se conforme en gros aux autres dispositions de la Loi en ce qui concerne le jalonnement et l'enregistrement du claim et :

a) qu'il a agi de bonne foi en jalonnant et en demandant l'enregistrement du claim;

b) que son manquement ne risque pas d'induire un tiers en erreur au sujet du claim.

Réparation du manquement

66(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le registraire peut exiger que le demandeur auquel s'applique ce paragraphe remédie à son manquement dans un délai précis.

Non-enregistrement — manquement

66(3)

Le registraire peut, sans qu'un avis visé au paragraphe (2) ne soit donné au demandeur, refuser d'enregistrer le claim du demandeur si ce dernier ne remédie pas à son manquement dans le délai fixé par le registraire.

Ordre du registraire

66(4)

Le registraire peut, afin que le demandeur puisse remédier à son manquement, lui donner l'ordre ou l'autorisation :

a) de déplacer, d'enlever, de modifier ou de remplacer des bornes et des étiquettes;

b) d'enlever ou de modifier les limites d'un claim;

c) d'apposer des étiquettes qui ne l'étaient pas au moment du jalonnement;

d) de remplacer des étiquettes qui avaient été apposées au moment du jalonnement, mais qui ont été subséquemment enlevées ou détruites;

e) d'accomplir les actes que le registraire juge nécessaires pour que le jalonnement du claim soit conforme à la présente loi.

Jalonnement — délai de 180 jours

67(1)

Le claim à l'égard duquel aucun avis de contestation n'a été déposé dans les 180 jours suivant son enregistrement :

a) est réputé jalonné et enregistré correctement;

b) n'est pas sujet à contestation ni à annulation, sauf en vertu de dispositions expresses de la présente loi.

Exception — fraude

67(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas s'il y a eu fraude au moment du jalonnement et de l'enregistrement.

L.M. 2002, c. 28, art. 29.

Rejalonnement correcteur

67.1(1)

Le cessionnaire d'un claim qui se rend compte que des irrégularités de jalonnement pourraient entraîner l'annulation du claim peut demander au directeur de procéder à un rejalonnement correcteur du claim si :

a) le claim est enregistré depuis plus de 180 jours;

b) aucun avis de contestation n'a été déposé à l'égard du claim.

Demande de rejalonnement correcteur

67.1(2)

La demande de rejalonnement correcteur comprend une déclaration du demandeur indiquant les irrégularités du jalonnement original et un croquis indiquant ces irrégularités.

Décision du directeur

67.1(3)

S'il reçoit une demande, le directeur peut :

a) permettre au demandeur de procéder à un rejalonnement correcteur;

b) rejeter la demande;

c) exiger que le demandeur lui fournisse les autres renseignements qu'il estime nécessaires.

Délai de rejalonnement

67.1(4)

Le directeur fixe un délai dans lequel le rejalonnement correcteur qu'il permet doit être effectué.

Rejalonnement conforme aux règlements

67.1(5)

La personne qui procède au rejalonnement correcteur d'un claim rejalonne la superficie complète du claim conformément aux règlements. Elle présente une demande d'enregistrement du claim rejalonné au plus tard le trentième jour après la fin du délai accordé pour le rejalonnement.

Effet de l'enregistrement

67.1(6)

Lorsqu'un claim ayant fait l'objet d'un rejalonnement correcteur est enregistré :

a) le claim original est réputé avoir été cédé au moment de l'enregistrement du claim rejalonné;

b) le claim rejalonné porte la date d'enregistrement du claim original;

c) les travaux obligatoires supplémentaires effectués, le cas échéant, sur le claim original sont transférés au claim rejalonné;

d) le claim rejalonné n'est pas sujet à contestation ni à annulation en raison des irrégularité de jalonnement du claim original.

L.M. 2002, c. 28, art. 30.

Procédure relative à une demande refusée

68(1)

Le registraire n'enregistre pas un claim s'il juge que la demande d'enregistrement visée au paragraphe 64(1) n'est pas conforme de façon substantielle à la présente loi ou qu'elle a trait à des biens-fonds ou à des droits miniers qui font l'objet, en totalité ou en grande partie, d'une aliénation minière enregistrée ou d'un bail minier enregistré.  Le registraire renvoie la demande au directeur si le demandeur en fait la requête.

Renvoi de la demande — contestation

68(2)

Le renvoi d'une demande en vertu du paragraphe (1) ne représente pas une contestation de l'aliénation minière et ne doit pas être inscrit ni traité en tant que contestation à moins que le demandeur ou son représentant ne dépose, auprès du registraire, un avis de contestation appuyé d'une déclaration solennelle du demandeur conformément au paragraphe 93(2).

Audition du demandeur par le directeur

68(3)

Le directeur fixe l'endroit et le moment de l'audition d'une demande qui lui est renvoyée.  Il entend, au cours de l'audience, le demandeur ainsi que les autres parties qu'il juge devoir entendre.

Acceptation ou rejet de la demande

68(4)

Le directeur peut accepter ou rejeter une demande qui lui a été renvoyée aux termes du paragraphe (1).  Si l'acceptation a un effet sur un claim enregistré, le registraire en avise le titulaire.

Dépôt d'un acte de contestation par le demandeur

68(5)

Le demandeur ou une personne qui est visée par la décision du directeur portant sur une demande qui a été renvoyée à ce dernier aux termes du paragraphe (1) peut déposer un avis de contestation aux termes du paragraphe 93(1) dans les 30 jours suivant la date d'inscription de la décision aux dossiers du registraire.

Essais gratuits

69

Le titulaire d'un claim enregistré peut, conformément aux règlements, obtenir des coupons d'essai gratuits du registraire.

Découverte de minéraux

70

Les dirigeants ou les fonctionnaires du ministère qui découvrent un minerai de valeur sur un bien-fonds ouvert à l'exploration ou au jalonnement de claims jalonnent et enregistrent, pour le compte de la Couronne et conformément au paragraphe 71(1), les claims qu'ils jugent nécessaires afin que la zone minéralisée soit englobée.  Par dérogation au paragraphe 45(1), un permis n'est pas nécessaire pour que de telles mesures soient prises.

Procédure de jalonnement pour la Couronne

71(1)

Les dirigeants ou les fonctionnaires du ministère font le jalonnement d'un claim ou une demande de claim aux termes de l'article 70 conformément aux dispositions sur le jalonnement pour le compte de la Couronne et avisent le registraire du jalonnement, dans les délais prévus par règlement pour l'enregistrement d'un claim, en lui indiquant la date du jalonnement et en lui remettant un plan indiquant le claim jalonné.

Inscription de jalonnement pour la Couronne

71(2)

Le registraire qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (1) inscrit les claims dans les registres en tant que claims jalonnés pour le compte de la Couronne.  Il indique chacun de ces claims par la mention « SC » sur les plans de claims du bureau du registre minier.

Aliénation de claims jalonnés pour la Couronne

72

Les claims qui ont été jalonnés pour le compte de la Couronne demeurent en règle à la discrétion du ministre, et celui-ci peut les aliéner en respectant les conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil ou les céder conformément à la présente loi.

SECTION 2

DROITS ET CONDITIONS

Droits du titulaire d'un claim

73(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d'un claim enregistré a les droits exclusifs d'explorer pour trouver des minéraux domaniaux en place, à l'exception des minéraux de carrière qui sont situés sur un bien-fonds visé par un claim, ou dans celui-ci, et a le droit exclusif de les préparer.

Limites

73(2)

Il est interdit aux titulaires de claims enregistrés d'explorer pour trouver des minéraux domaniaux et de les préparer si ces derniers sont situés à l'extérieur des limites du claim abaissées verticalement vers le bas.

Gisements alluvionnaires

73(3)

Le directeur, lorsqu'il est convaincu que le claim vise l'exploitation d'un gisement alluvionnaire, avise par écrit le titulaire du permis qu'un bail minier délivré relativement au claim doit inclure le droit d'enlever du sable et du gravier du bien-fonds visé par le claim, sous réserve du versement des redevances applicables pour les minéraux de carrière, et dépose une copie de l'avis au bureau du registre minier.

Droits de surface du titulaire du claim

74(1)

Sous réserve de la partie 9, le titulaire d'un claim est aussi titulaire des droits de surface lui permettant d'utiliser et d'occuper le bien-fonds visé par le claim et d'y pénétrer en vue de la prospection, de l'exploration et de la préparation, de l'exploitation et de la production des minéraux qui s'y trouvent.

Renseignements à déposer avant l'exploitation

74(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le titulaire ne commence pas ou ne reprend pas les travaux sur un ouvrage d'exploration avancée tant :

a) qu'il n'a pas déposé auprès du directeur :

(i) un avis écrit de la date proposée du commencement ou de la reprise des travaux,

(ii) un plan de fermeture dressé conformément aux règlements;

b) que le directeur n'a pas approuvé le plan de fermeture et qu'il considère que la garantie fournie aux termes du plan pour la remise en état n'est pas suffisante.

Modifications exigées par le directeur

74(3)

Le directeur peut exiger que le titulaire apporte des modifications au plan de fermeture déposé aux termes du paragraphe (2).

Interdiction d'exploitation

74(4)

Il est interdit aux titulaires de commencer ou de reprendre les travaux sur le claim tant que le directeur n'a pas approuvé les changements exigés aux termes du paragraphe (3) qui ont été apportés au plan de fermeture déposé conformément au paragraphe (2).

Devoir du directeur

74(5)

Le directeur étudie attentivement les plans de fermeture déposés conformément au paragraphe (2) ou (4) et communique les résultats de son étude au titulaire.

L.M. 2002, c. 28, art. 31.

Renonciation aux droits de surface

75

Le registraire porte une mention de la renonciation aux droits d'accès aux minéraux sur le document d'un claim lorsque le titulaire du claim renonce à tout ou partie de ses droits.

Droits de surface des terres domaniales

76(1)

Le ministre peut renvoyer à la Commission un litige sur le droit d'utiliser la surface d'une terre domaniale visée par une aliénation aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi sur les terres domaniales si l'aliénation comprend une concession des droits de surface et que le titulaire d'un claim visant la terre domaniale en question s'oppose à la concession.

Avis d'audience

76(2)

La Commission avise les tierces parties visées de l'audition d'une cause qui lui est renvoyée aux termes du paragraphe (1) et procède à l'audition de la cause conformément à la partie 3.

Cession de droits

77(1)

Le droit de jalonnement ou d'enregistrement d'un claim n'inclut pas le droit de vente, ni d'aliénation des résidus, du sable, du gravier, de la roche, des bâtiments, des constructions, de la machinerie ou du chatel du bien-fonds qui sont, de même que leurs droits d'accès, réservés à la Couronne.

Disposition par le directeur

77(2)

Le directeur peut, dans l'intérêt public, utiliser les résidus, le sable, le gravier, la roche, les bâtiments, les constructions, la machinerie et le chatel visés au paragraphe (1), ou en disposer, de la façon et selon les conditions qu'il juge appropriées.

Interdiction

78

Il est interdit d'expédier, d'envoyer, de prendre ou d'enlever du minerai, des minéraux, des substances minéralisées ou des substances minérales, provenant du claim, ou de permettre que ceux-ci soient expédiés, envoyés, pris ou enlevés, sans être titulaire du bail délivré pour le claim en question, sauf pour faire des docimasies, du carottage ou des essais métallurgiques.

Échéance d'un claim

79

Sous réserve de l'article 80, le titulaire d'un claim enregistré a le droit d'en être le titulaire pendant deux ans à partir de la date d'enregistrement et pendant un an pour chaque enregistrement subséquent.

Conditions de reconduction d'un claim

80(1)

Sous réserve du paragraphe 84(1), le registraire ne reconduit pas un claim à moins que le titulaire ne se conforme à la présente loi, n'exécute les travaux obligatoires relativement au claim et ne lui présente, conformément aux règlements, au plus tard le soixantième jour suivant le deuxième anniversaire de l'enregistrement du claim et, subséquemment, au plus tard le soixantième jour suivant l'anniversaire de l'enregistrement, un rapport écrit des travaux exécutés sur le claim depuis l'anniversaire précédent ou le jalonnement du claim, selon le cas, y compris les travaux exécutés en sus des travaux obligatoires, ainsi qu'un état des dépenses relatives aux travaux.

Exclusion de certains frais

80(2)

Le registraire peut exclure les frais qui semblent excessifs ou exceptionnels à moins que ceux-ci ne fassent l'objet d'une explication jugée satisfaisante par le registraire si, après étude du rapport et des états de frais déposés en application du paragraphe (1), il est d'avis que :

a) le total des frais énumérés est de loin supérieur aux taux commerciaux courants;

b) le délai accordé pour l'exécution des travaux est de loin supérieur au délai raisonnable pour l'exécution des travaux;

c) des frais exceptionnels engagés pour l'équipement, les services, le transport et le personnel sont inclus dans les coûts d'exécution des travaux;

d) les frais inclus ne sont pas relatifs à l'exploration minière.

Modification du rapport

80(3)

Le registraire peut exiger que le titulaire du claim présente un rapport modifié conforme à la présente loi s'il établit qu'une partie du rapport déposé conformément au paragraphe (1) n'est pas conforme à la présente loi.  Si le registraire ne reçoit pas le rapport modifié dans le délai prévu par le directeur, le travail décrit à la partie du rapport nécessitant des modifications n'est pas considéré comme du travail exécuté sur le claim.

L.M. 1995, c. 17, art. 13.

SECTION 3

REGROUPEMENT

Claims et claims miniers patentés

81(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 81.1, sont compris parmi les claims les claims miniers patentés.

Regroupement de claims

81(1.1)

Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de claims contigus ou de claims et de baux miniers contigus peut, sur demande au registraire, regrouper les claims ou les claims et les baux miniers dans le dessein de reporter des travaux exécutés sur un claim ou un bail minier sur les autres claims faisant partie du regroupement.

Certificat de regroupement

81(2)

Dès qu'il en reçoit la demande, le registraire délivre au titulaire un certificat l'autorisant à regrouper un certain nombre de claims ou de claims et de baux miniers appartenant à ce dernier.

Regroupement par année et par claim ou bail

81(3)

Le titulaire ne peut présenter une demande de regroupement pour un même claim ou un même bail minier plus d'une fois par année civile.

Retrait d'un claim ou d'un bail

81(4)

Le titulaire de claims ou de claims et de baux miniers qui font l'objet d'un certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut retirer du regroupement un claim ou un bail minier si les claims ou les baux miniers qui font encore partie du regroupement sont contigus.

Retrait pour cause de déchéance

81(5)

Un claim ou un bail minier qui est caduc est retiré du regroupement à la date de sa déchéance et n'en fait plus partie.

Cessation de la contiguïté

81(6)

Les baux ou les claims miniers n'étant plus contigus en raison d'un retrait aux termes du paragraphe (4) ou (5) ne font plus partie du regroupement.

Travaux effectués à l'égard d'un claim ou d'un bail

81(7)

Les rapports de travaux déposés aux termes du paragraphe 80(1) indiquent le claim ou le bail minier sur lequel les travaux sont exécutés ainsi que le claim ou le bail minier sur lequel les travaux sont reportés.

Certificat de regroupement

81(8)

Une mention de la délivrance, en vertu du paragraphe (2), d'un certificat de regroupement est portée sur chaque claim et chaque bail minier compris dans le regroupement.

Grandeur maximale des regroupements

81(9)

La superficie maximale de la zone comprise dans un regroupement de claims ou de claims et de baux miniers n'est pas supérieure à la zone maximale précisée aux règlements.

L.M. 1995, c. 17, art. 14; L.M. 2002, c. 28, art. 32; L.M. 2004, c. 35, art. 3.

Regroupement de claims dans une région désignée par règlement

81.1(1)

Le titulaire d'un ou de plusieurs claims situés dans une région de la province que désignent les règlements peut, sur demande présentée au registraire, regrouper soit les claims, soit le claim ou les claims et un ou des baux miniers ou intérêts miniers privés également situés dans cette région dans le dessein de reporter des travaux exécutés sur un des claims, baux miniers ou intérêts miniers privés sur un ou plusieurs des autres claims faisant partie du regroupement.

Dispositions applicables

81.1(2)

Les paragraphes 81(2), (3), (5), (7), (8) et (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au regroupement visé au présent article.

Interprétation

81.1(3)

Pour l'application du paragraphe (2), toute mention de claims et de baux miniers dans les dispositions qui y sont mentionnées vaut mention de claims, de baux miniers et d'intérêts miniers privés.

L.M. 2004, c. 35, art. 4.

SECTION 4

TRAVAUX OBLIGATOIRES

Entretien des limites et des bornes

82(1)

Le titulaire d'un claim maintient les limites et les bornes du claim de façon à ce qu'ils soient visibles et reconnaissables.

Emplacement des bornes

82(2)

Le titulaire d'un claim ne doit pas modifier l'emplacement des bornes au cours du rétablissement, aux termes du paragraphe (1), des bornes et des limites du claim.

Rétablissement des marques et des bornes

82(3)

Le titulaire d'un claim non arpenté rétablit, de façon satisfaisante pour le registraire, les bornes ou les autres marques qui en délimitaient l'emplacement et qui ont été détruites, notamment par le feu.

L.M. 1992, c. 58, art.19.

Travaux en sus des travaux obligatoires

83(1)

Le titulaire d'un claim peut affecter à l'exécution des travaux obligatoires d'une année suivante relativement à son claim ou à un de ses baux la différence entre le coût réel des travaux obligatoires qu'il a exécutés au cours d'une année ou des dépenses qu'il a engagées pour l'exécution de ces travaux et la valeur annuelle minimale fixée par règlement.  Toutefois, le coût réel des travaux doit être supérieur à la valeur minimale fixée par règlement et les travaux doivent être exécutés à la satisfaction du registraire, conformément au paragraphe 80(2).

Report des travaux

83(2)

Un rapport des travaux visés au paragraphe 82(1) peut être inclus dans un rapport déposé aux termes du paragraphe 80(1) et, sous réserve de l'approbation du registraire, les dépenses engagées pour ces travaux peuvent être reportées pour des travaux obligatoires relativement au claim.

Paiement en remplacement des travaux

84(1)

Le registraire peut reconduire un claim même si les travaux obligatoires n'ont pas été effectués sur le claim si le titulaire du claim lui fait un paiement équivalant à la valeur vénale des travaux en question.

Remboursement pour les travaux exécutés

84(2)

Le registraire rembourse au titulaire le paiement versé en vertu du paragraphe (1) si les travaux obligatoires sont effectués au plus tard cinq ans après la date de reconduction pour laquelle un paiement a été effectué.

Déchéance à la Couronne

84(3)

Le paiement que le titulaire a fait en application du paragraphe (1) pour une reconduction est déchu à la Couronne si les travaux obligatoires ne sont pas effectués et un rapport en ce sens déposé au plus tard cinq ans après la date du paiement.

Exemption

84(4)

Si le titulaire en fait la demande au plus tard à la date anniversaire de l'enregistrement de son claim, le directeur peut l'exempter en tout ou en partie des travaux obligatoires s'il le convainc qu'il ne peut avoir accès à son claim pour faire les travaux en question en raison d'un incendie échappé ou de circonstances spéciales hors de son contrôle.

L.M. 1995, c. 17, art. 15; L.M. 1997, c. 36, art. 44; L.M. 2002, c. 28, art. 33.

Délais et déchéances

85

Le registraire accorde au titulaire de claim qui se conforme à l'article 80 une extension d'enregistrement de claim lorsqu'il y a un délai en raison de l'étude du rapport des travaux ou de l'état des dépenses déposé aux termes du paragraphe 80(1) ou en raison d'une enquête pour les motifs que le registraire considère nécessaires.

Certificat d'acceptation

86

Le registraire accorde un certificat d'acceptation des travaux obligatoires au titulaire de claim s'il est convaincu que ce dernier s'est conformé aux conditions prévues à l'article 80.  En l'absence de fraude ou d'erreur, le certificat est irrévocable et constitue une preuve concluante de l'exécution des travaux par le titulaire.

Contribution proportionnelle

87(1)

Les cotitulaires d'un claim sont responsables, de façon proportionnelle, de l'exécution des travaux obligatoires visés à l'article 80 ainsi que du paiement des droits et des frais payables par les titulaires de claims en vertu de la présente loi.

Défaut de contribution d'un cotitulaire

87(2)

Un cotitulaire de claim peut demander à la Commission de rendre une ordonnance l'investissant des droits d'un cotitulaire qui n'a pas assumé les responsabilités prévues au paragraphe (1).

SECTION 5

CESSIONS, EXPIRATIONS ET ANNULATIONS

Cession d'un claim

88(1)

Les titulaires de claims enregistrés peuvent céder leurs claims s'ils ne sont pas en contravention de la présente loi au moment de la cession et si les droits et les dettes dont ils sont redevables à la Couronne sont payés.

Avis de cession

88(2)

Le titulaire d'un claim qui a l'intention de le céder en avise le registraire par voie de déclaration.

Expiration de l'intérêt dans un claim cédé

88(3)

L'intérêt du titulaire dans le claim qu'il cède expire à la date de l'inscription faite en application du paragraphe (4) si l'avis prévu au paragraphe (2) a été donné au registraire.

Annulation d'un claim

88(4)

Dès qu'il reçoit l'avis de cession visé au paragraphe (2), le registraire inscrit immédiatement une note en ce sens au dossier du claim, y inscrit la date de la cession ainsi que le terme « annulé ».  Les biens-fonds visés sont ouverts à la prospection et au jalonnement la journée suivant la date de l'inscription de la cession au dossier, à partir de midi.

Cession et dépôt d'un acte de contestation

88(5)

Lorsque le titulaire d'un claim qui fait l'objet d'une contestation cède le claim aux termes du paragraphe (1), le registraire peut accepter une demande d'enregistrement du claim de la part de l'opposant s'il est convaincu que ce dernier a jalonné le claim.

Expiration du claim

89(1)

L'intérêt du titulaire dans un claim expire, selon le cas, dès que :

a) le titulaire ne remplit pas l'une des conditions indiquées ci-après dans le délai fixé :

(i) exécuter les travaux obligatoires sur le claim aux termes de l'article 80 ou faire un versement en espèces en remplacement de l'exécution des travaux conformément à l'article 84,

(ii) payer les droits fixés,

(iii) se conformer à un ordre du registraire ou à une ordonnance de la Commission;

b) le titulaire enlève un jalon ou une borne faisant partie du jalonnement du claim ou permet ou fait en sorte que le jalon ou la borne soit enlevé, ou dès qu'il altère ou efface des inscriptions ou des marques d'un jalon ou d'une borne ou permet ou fait en sorte que les inscriptions ou les marques soient altérées ou effacées, sans le consentement écrit du registraire;

c) la Commission détermine, après une audience, que le claim n'est pas utilisé à des fins d'exploitation minière.

Dans ce cas, le claim est ouvert à la prospection et au jalonnement la journée suivant la date d'expiration de l'intérêt du titulaire, à partir de midi.

Fausse déclaration

89(2)

Le ministre peut annuler un claim sans en avertir le titulaire s'il juge que le claim a été enregistré sur la foi de fausses représentations de faits importants dans la demande que le titulaire du permis a déposée aux termes du paragraphe 64(1).

Cession de claim — vente des biens

90(1)

Le directeur peut saisir et vendre un bâtiment, une construction, de la machinerie, le chatel ou un bien personnel situé sur le bien-fonds visé par le claim si le titulaire cède son claim ou que ses droits sur le claim sont annulés ou confisqués aux termes de la présente loi et que le paiement des droits, des redevances ou des autres dettes à l'égard du claim n'a pas été versé à la Couronne à la date de cession, d'annulation ou de confiscation.

Produit de la vente

90(2)

Le directeur utilise le produit de la vente des biens saisis aux termes du paragraphe (1) pour payer les sommes indiquées ci-après et verse la différence, s'il y a lieu, au titulaire qui a perdu ou cédé le claim :

a) premièrement, les sommes dues à la Couronne relativement au claim;

b) deuxièmement, les sommes couvrant les frais de saisie et de vente.

Droits sur les biens d'un claim

91(1)

Si le titulaire cède son claim ou que ses droits sur le claim sont annulés ou confisqués aux termes de la présente loi et qu'aucun paiement de droits, de redevances ou d'autres dettes à l'égard du claim n'a à être versé à la Couronne à la date de la cession, de l'annulation ou de la confiscation, il peut, dans les six mois suivant cette date, ou dans le délai accordé par le directeur à la suite d'une demande écrite qu'il a présentée, enlever du bien-fonds visé par le claim les bâtiments, les constructions, la machinerie, le chatel et les autres biens personnels qu'il utilisait pour l'exploitation du claim.

Réversion à la Couronne

91(2)

Les bâtiments, les constructions, la machinerie, le chatel et les biens personnels qui sont sur le bien-fonds visé par un claim appartiennent à la Couronne s'ils ne sont pas enlevés du bien-fonds dans les six mois de la cession du claim ou de l'annulation ou de la confiscation des droits du titulaire à l'égard du claim, ou après le délai accordé par le directeur.

Obligations du titulaire

92

Les titulaires qui ont cédé leur claim, dont le claim a expiré ou dont les droits sont annulés ou confisqués aux termes de la présente loi demeurent responsables des obligations qu'ils avaient aux termes de la Loi au moment de la cession ou de l'expiration du claim ou au moment de l'annulation ou de la confiscation de leurs droits.

SECTION 6

CONTESTATIONS

Contestation de claims enregistrés

93(1)

Un titulaire de permis ou son représentant peut déposer un avis de contestation auprès du registraire, au plus tard 180 jours après la date d'enregistrement d'un claim ou la date d'enregistrement d'un droit ou d'un intérêt relatif aux biens-fonds miniers ou aux droits miniers visés par le claim, s'il prétend que le claim enregistré est illégal ou invalide en tout ou partie et s'il soutient qu'il a le droit d'enregistrer le claim ou qu'il a droit à un droit ou à un intérêt relativement aux biens-fonds miniers ou aux droits miniers visés par le claim.

Conditions — avis de contestation

93(2)

L'avis de contestation comprend :

a) l'adresse de signification des parties à la contestation;

b) une déclaration des faits importants sur lesquels sont basées les prétentions et les assertions prévues au paragraphe (1);

c) une déclaration solennelle par laquelle le titulaire du permis atteste les faits importants prévus à l'alinéa b);

d) une description du recours, des mesures de redressement ou de la décision demandés.

Délai de 180 jours — erreur ou fraude

93(3)

Le délai de 180 jours prévu au paragraphe (1) ne s'applique pas si les allégations du titulaire du permis ou de son représentant sont erronées ou frauduleuses.

Contestations identiques de claim

93(4)

Le registraire n'accepte aucun avis, aux fins de dépôt aux termes du paragraphe (1), qui porte sur un claim faisant déjà l'objet d'une contestation devant la Commission et dont les allégations ou les prétentions sont substantiellement les mêmes que celles de la contestation en question.

Avis du registraire au titulaire et à la Commission

94

Le registraire prend les mesures indiquées ci-dessous lorsqu'un avis de contestation est déposé conformément à l'article 93 :

a) il inscrit sur le claim et sur le plan de claim une note indiquant qu'il y a contestation;

b) il conserve une copie de l'avis à son bureau;

c) il envoie une copie de l'avis à la Commission et au titulaire du claim enregistré.

Annulation d'un claim par la Commission

95

La Commission annule un claim si elle est convaincue que le titulaire du claim ou d'un droit ou d'un intérêt relativement à un claim ne se conforme pas de façon substantielle à la présente loi.  Elle exige que la mention « annulé » soit portée sur le claim et donne, sans délai, un avis de sa décision conformément au paragraphe 36(1).

PARTIE 6

FORAGE

Conditions

96(1)

Le directeur peut imposer des conditions de forage s'il est d'avis que le forage d'un trou de forage au diamant présente des risques pour une formation de gaz ou une formation pétrolifère ou aquifère ou risque de causer des dommages injustifiés à l'environnement.

Contravention

96(2)

Un bris des conditions visées aux paragraphes (1) constitue une contravention des dispositions de la présente loi.

Forage au travers de nappes aquifères

96(3)

La personne qui effectue le forage d'un trou de forage au diamant au travers d'une nappe aquifère l'obture de façon réglementaire une fois le forage terminé.

Permis de forage de trou de sonde

97(1)

Il est interdit de forer un trou de sonde, d'entamer les opérations préparatoires ou connexes au forage d'un trou de sonde ou de forer une extension de trou de sonde sans être titulaire d'un permis de forage de trou de sonde délivré par le directeur pour le projet de forage en question.

Demande de permis de forage de trou de sonde

97(2)

Les demandes de permis de forage de trou de sonde doivent être présentées en la forme réglementaire.

Emplacement des trous de sonde

97(3)

Il est interdit aux titulaires de permis de forage de trou de sonde de forer un trou de sonde ailleurs qu'aux endroits précisés par le permis.

Refus de délivrance de permis

97(4)

Le directeur peut refuser de délivrer un permis de forage de trou de sonde s'il est d'avis que le forage du trou de sonde proposé risque de causer, à des personnes ou à des biens, selon le cas, des dommages, des inconvénients ou des nuisances injustifiés ou de causer des dommages injustifiés à l'environnement.

Forage et abandon de trous de sonde

98

Les titulaires de permis de forage de trou de sonde forent des trous de sonde et les abandonnent en respectant les règlements ainsi que les autres conditions et modalités fixées par le directeur.

Annulation des permis de forage

99

Le directeur peut annuler un permis de forage de trou de sonde si le titulaire de permis en fait la demande ou si le forage n'est pas commencé dans les six mois suivant la date de délivrance du permis.

Suspension du permis

100(1)

Le directeur qui juge, après avoir procédé à une audience, que le titulaire d'un permis de forage de trou de sonde est en contravention des dispositions de la présente loi ou d'une condition du permis peut, en avisant le titulaire, suspendre la licence pour la période qu'il juge raisonnable.

Révocation ou remise en vigueur

100(2)

Le directeur peut, si la situation causant la suspension visée au paragraphe (1) n'est pas corrigée à sa satisfaction à la fin de la période de suspension :

a) remettre le permis en vigueur, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires;

b) révoquer la licence.

Appel à la Commission

100(3)

Le titulaire dont le permis a été suspendu aux termes du paragraphe (1) ou révoqué aux termes du paragraphe (2) peut, dans les 30 jours suivant la prise d'effet de la suspension ou de la révocation, interjeter appel de cette décision en présentant une demande à la Commission aux termes du paragraphe 40(1).

Suspension au cours de l'appel

100(4)

La suspension ou la révocation d'un permis de forage de trou de sonde est maintenue lorsqu'un appel est interjeté aux termes du paragraphe (3).

Entreposage des carottes

101

Quiconque fore un trou de sonde ou effectue du forage au diamant non productif, souterrain ou de surface, pour chercher des minéraux doit conserver ou éliminer les carottes et les échantillons, ou conserver ou évacuer les déblais de forage, conformément aux règlements.

PARTIE 7

BAUX MINIERS

Interdiction de production minière sans bail

102(1)

Il est interdit, à moins d'être titulaire d'un bail minier, de commencer la production de minéraux d'un bien-fonds de minéraux domaniaux, à l'exception des minéraux de carrière, sauf pour effectuer des docimasies, du carottage ou des essais métallurgiques.

Production de minéraux de carrière

102(2)

Il est interdit de commencer la production de minéraux de carrière d'une propriété domaniale, sauf conformément à la partie 8 ou en vertu d'une licence délivrée aux termes du paragraphe 14(7).

Délivrance des baux miniers

103(1)

Le ministre délivre, aux conditions qu'il juge indiquées, un bail minier au titulaire d'un claim enregistré ou d'un groupe enregistré de claims qui présente une demande de bail conformément à l'article 104.

Refus d'accord de baux

103(2)

Le ministre peut refuser de délivrer, en vertu de la présente partie, un bail minier à un titulaire d'aliénation ou de bail minier s'il lui a demandé, par écrit, de se conformer à la présente loi et que le titulaire n'a pas obtempéré de façon à satisfaire le ministre.

Interdiction de cession

103(3)

Le registraire n'enregistre pas les cessions de baux miniers ou d'intérêts dans un bail minier à un titulaire qui est en contravention de la présente loi.

L.M. 2002, c. 28, art. 37.

Demande de bail minier

104

Sous réserve de l'article 103, le ministre délivre un bail minier au titulaire d'un claim enregistré ou d'un regroupement de claims enregistrés qui en fait la demande si les conditions suivantes sont respectées :

a) le claim ou le regroupement de claims est conforme aux termes de la présente loi;

b) le titulaire prépare et dépose auprès du registraire un rapport des travaux exécutés dans le périmètre d'exploitation du bail projeté dont la valeur vénale, selon le cas:

(i) est au moins égale à la valeur des travaux obligatoires prévus aux règlements,

(ii) est inférieure à la valeur approuvée par le ministre si le titulaire prouve, à la satisfaction du ministre, que, compte tenu des circonstances géologiques et économiques, le périmètre d'exploitation du bail minier projeté a fait l'objet des travaux d'exploration nécessaires, rendant inutiles des dépenses additionnelles au moment de la demande;

c) le titulaire convainc le ministre qu'il existe un gisement dans les limites du périmètre d'exploitation du bail minier projeté, que la valeur ainsi que l'étendue du gisement a été déterminée et qu'il a l'intention de commencer la production;

d) le titulaire remet au ministre, conformément aux règlements :

(i) les renseignements demandés par ce dernier relativement à une société en nom collectif ou un consortium détenant un intérêt dans le claim ou le regroupement de claims visé à la demande,

(ii) le loyer et les droits devant accompagner la demande qui sont prévus pour la première année du bail minier.

L.M. 1995, c. 17, art. 16.

Enlèvement des bornes

105(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un arpenteur-géomètre du Manitoba inscrit en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres d'enlever les bornes ou les indicateurs de limite visés par la présente loi, sauf les bornes numéro un, s'il est nécessaire de les enlever pour l'application de la présente loi.

Replacement ou remplacement des bornes

105(2)

Les arpenteurs-géomètres qui enlèvent des bornes ou des indicateurs de limite les replacent ou les remplacent au plus tard à la fin de l'arpentage.

Rejalonnement de claims

106(1)

Le titulaire d'un claim enregistré peut le rejalonner, conformément aux règlements, en deux claims ou plus afin d'inclure une partie du claim dans un bail minier.

Date d'anniversaire du rejalonnement

106(2)

La date d'anniversaire d'un claim enregistré qui a été rejalonné par le titulaire en au moins deux claims aux termes du paragraphe (1) est réputée la date d'anniversaire des claims rejalonnés.

Modification du périmètre d'exploitation

107(1)

Le ministre peut, sous réserve des conditions qu'il fixe, approuver une demande de l'amodiataire pour la réduction, la subdivision, l'amalgamation ou l'élargissement du périmètre d'exploitation du bail minier s'il juge que la demande est fondée.

Forme du bail minier

107(2)

Les contrats de baux miniers doivent être passés en double.  Un des exemplaires, appelé « exemplaire de l'amodiataire », doit être remis à ce dernier et l'autre est déposé et enregistré au bureau du registre minier.

Attestation de dépôt et d'enregistrement

107(3)

Le registraire atteste le dépôt et l'enregistrement du bail visé au paragraphe (2) au moyen d'une inscription portée sur l'exemplaire de l'amodiataire.

Droits accordés par un bail minier

108

Un bail minier accorde à l'amodiataire, pour la durée du bail :

a) le droit exclusif aux minéraux, à l'exception des minéraux de carrière, qui appartiennent à la Couronne et qui sont trouvés en place dans le bien-fonds visé par le bail minier ou sur celui-ci;

b) les droits d'accès aux minéraux nécessaires à l'exploitation du bail minier et des minéraux ainsi qu'à la production de ceux-ci, notamment :

(i) le droit de forer un puits ou une mine et de l'exploiter dans le périmètre d'exploitation du bail minier,

(ii) le droit d'ériger des bâtiments et des constructions sur le bien-fonds visé.

L.M. 2002, c. 28, art. 38.

CONDITIONS

Périmètre d'exploitation du bail minier

109(1)

Il est interdit à l'amodiataire d'exploiter un bail minier au-delà de son périmètre d'exploitation abaissé verticalement.

Loyer annuel

109(2)

L'amodiataire est tenu de payer le loyer annuel conformément à la présente loi au plus tard  30 jours après le jour anniversaire de la prise d'effet du bail minier.

Déchéance des droits

109(3)

L'amodiataire qui ne se conforme pas au paragraphe (2) renonce aux droits que lui concède le bail minier.

L.M. 1995, c. 17, art. 18.

Durée et reconduction du bail minier

110(1)

La durée d'un bail minier est de 21 ans.  L'amodiataire a droit, sous réserve du paragraphe (2), de faire reconduire son bail pour d'autres termes de 21 ans pourvu qu'il en fasse la demande au ministre au moins six mois avant l'expiration du bail et qu'il ne soit pas alors en contravention des dispositions de la présente loi ni des conditions du bail minier.

Reconduction des baux miniers improductifs

110(2)

Le ministre reconduit de 21 ans le bail minier dont l'exploitation n'a pas encore débuté ou a été interrompue, pourvu que l'amodiataire :

a) y ait exécuté, au cours du terme écoulé, des travaux d'une valeur vénale au moins égale aux dépenses fixées par règlement et dépose auprès du directeur un rapport des travaux exécutés;

b) fournisse au ministre une preuve satisfaisante indiquant que, compte tenu des circonstances économiques et géologiques :

(i) le périmètre d'exploitation du bail minier a été entièrement exploré,

(ii) l'exploitation du bail minier n'est pas garantie.

Transformation du bail en claim

110(2.1)

Sous réserve du paragraphe (3), l'amodiataire peut transformer la totalité ou une partie de son bail en un ou plusieurs claims pendant la période de validité de son bail.

Transformation en claims des baux miniers annulés

110(3)

L'amodiataire à qui le ministre refuse de reconduire un bail minier peut, dans les 90 jours qui suivent le refus, demander au registraire de transformer le bail minier, en tout ou partie, en un ou plusieurs claims.

Jalonnement des claims

110(4)

L'amodiataire qui transforme un bail en vertu du paragraphe (2.1) ou (3) jalonne le claim ou les claims qui en résultent conformément aux règlements.

L.M. 1995, c. 17, art. 19; L.M. 2002, c. 28, art. 39.

Dépôt de renseignements obligatoires

111(1)

Au moins 60 jours avant la date prévue du début de l'exploitation ou du recommencement de l'exploitation aux termes d'un bail minier, l'amodiataire dépose auprès du directeur, conformément aux règlements :

a) un avis écrit de son intention de commencer ou de recommencer l'exploitation;

b) les plans et l'échéancier de la mise en oeuvre de l'exploitation, y compris les détails des projets de traitement, au Manitoba, des minéraux extraits aux termes du bail minier;

c) un plan de fermeture.

Acceptation par le directeur

111(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'amodiataire ne peut pas commencer ou reprendre les travaux d'exploitation minière tant que :

a) le directeur :

(i) n'a pas reçu l'avis visé à l'alinéa (1)a),

(ii) n'a pas accepté, aux fins du présent article, les plans et l'échancier visés à l'alinéa (1)b),

(iii) n'a pas approuvé le plan de fermeture visé à l'alinéa (1)c);

b) le directeur n'a pas reçu le dépôt de garantie pour la remise en état prévue au plan de fermeture qu'il juge satisfaisant.

Modification exigée par le directeur

111(3)

Le directeur peut exiger que l'amodiataire de minéraux apporte des changements au plan de fermeture déposé aux termes du paragraphe (1).

Interdiction d'exploitation

111(4)

Il est interdit à l'amodiataire minier de commencer ou de reprendre les travaux d'exploitation minière tant que le directeur n'a pas approuvé les modifications exigées aux termes du paragraphe (3) qui ont été apportées au plan de fermeture déposé conformément au paragraphe (1).

Devoir du directeur

111(5)

Le directeur étudie attentivement les plans et les échanciers déposés aux termes de l'alinéa (1)b) et les plans de fermeture déposés aux termes de l'alinéa (1)c) ou du paragraphe (4) et communique les résultats de son étude au titulaire.

Rapports et plans à l'intention du directeur

112

L'amodiataire dresse et remet au directeur les rapports, les plans et les statistiques exigés en vertu de la partie 13.

Rapport sur les travaux d'exploration

113(1)

L'amodiataire dépose un rapport sur les travaux d'exploration effectués en vertu de son bail minier. Le rapport contient les renseignements réglementaires et une déclaration certifiée des dépenses engagées pour l'exécution des travaux pour chacune des périodes suivantes :

a) la première tranche de cinq ans du bail;

b) la deuxième tranche de cinq ans du bail;

c) la troisième tranche de cinq ans du bail;

d) les six dernières années du bail.

Dépôt du rapport auprès du directeur

113(2)

Le rapport prévu au paragraphe (1) est déposé auprès du directeur dans les 60 jours qui suivent la fin de la période visée.

Objets du rapport

113(3)

Le rapport prévu au paragraphe (1) ne fait pas état des travaux relatifs à la préparation et à la production de minéraux.

L.M. 2002, c. 28, art. 40.

Bornes

114

L'amodiataire de minéraux maintient les bornes d'arpentage d'un bail minier situé dans une zone non arpentée de sorte qu'elles soient toujours visibles et reconnaissables comme telles.

Avis de fermeture

115

Au moins 90 jours avant qu'une mine ne soit abandonnée, ou avant qu'elle ne soit fermée ou que son accès ne soit rendu impossible pendant un minimum de 90 jours, l'amodiataire remet par écrit au directeur un avis d'abandon ou de fermeture.  Il lui remet également avant d'abandonner ou de fermer la mine les rapports, les plans et les données statistiques visés à la partie 13.

Interdiction visant la cession de droits

116

Il est interdit à l'amodiataire d'aliéner en totalité ou en partie, notamment par cession, les droits qui lui sont accordés aux termes du bail minier ou des dispositions de la présente loi visant les baux miniers sans le consentement écrit du ministre.

Redevances à la Couronne

117

Sauf disposition contraire de la partie 11, la Couronne se réserve le droit de percevoir, aux termes du bail minier, des redevances à l'égard des minéraux domaniaux extraits.

Terre, roche, déblais et rebuts

118

Afin d'éviter de causer, selon le cas, des inconvénients, des dommages, des nuisances, des obstacles ou des blessures au propriétaire ou à l'occupant légitime des biens-fonds visés par le bail minier ou au propriétaire ou à l'occupant légitime des biens-fonds avoisinants ou à un chemin de fer, à une emprise ou à une route, l'amodiataire prend des mesures en vue de disposer, de façon sécuritaire, de la terre, de la roche, des déblais, des rebuts et de l'eau provenant des travaux exécutés aux termes du bail.

Accord de bail — décharge de privilèges

119

Le ministre n'accorde pas un bail minier visant un claim tant qu'il n'y a pas eu décharge complète à l'égard des privilèges ou des charges enregistrés contre le claim.

Conditions obligatoires visant les baux miniers

120

Les articles 109 à 118 constituent des conditions législatives obligatoires visant les baux miniers.

ANNULATIONS, CESSIONS, EXPIRATIONS ET ABANDONS

Avis d'enquête destiné à l'amodiataire

121(1)

Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l'amodiataire a utilisé un bail minier à des fins qui n'étaient pas celles précisées au bail ou qu'il ne s'est pas conformé à la présente loi ou aux conditions du bail, il signifie à l'amodiataire, conformément au paragraphe 36(1), un avis écrit l'informant de ses motifs et indiquant l'endroit et le moment de la tenue d'une enquête sur le sujet au plus tôt 30 jours après la date de signification de l'avis.

Mesures prises par le ministre

121(2)

À la conclusion de l'enquête, le ministre peut, par arrêté, prendre les mesures qui suivent et signifier à l'amodiataire un avis écrit de ces mesures avant l'entrée en vigueur de l'arrêté s'il est convaincu que ce dernier a fait un mauvais usage du bail ou ne s'est pas conformé à la présente loi ou aux conditions du bail :

a) il annule le bail en tout ou partie;

b) il fixe la date à laquelle l'amodiataire doit arrêter de faire une mauvaise utilisation du bien-fonds ou se conformer à la présente loi ou aux conditions du bail;

c) il prend les autres arrêtés qu'il juge raisonnables.

Annulation du bail

121(3)

Le ministre peut annuler, sans préavis, le bail minier d'un amodiataire qui ne se conforme pas à un arrêté ministériel pris en vertu de l'alinéa (2)b) ou c) dans les délais fixés.

Avis d'annulation

121(4)

Le ministre qui annule un bail minier aux termes du paragraphe (3) signifie, par écrit, l'annulation à l'amodiataire.

Fausse déclaration, insolvabilité, faillite

122(1)

Par dérogation à l'article 121, le ministre peut annuler un bail minier sans préavis s'il est convaincu :

a) soit que le bail a été délivré sur la foi de fausses déclarations de faits importants par le demandeur du bail;

b) soit que l'amodiataire est insolvable, qu'il a déclaré faillite ou qu'il a commis un acte de faillite.

Avis d'annulation

122(2)

Le ministre qui annule un bail minier aux termes du paragraphe (1) signifie, par écrit, l'annulation à l'amodiataire.

Contenu de l'avis d'annulation

122(3)

L'avis d'annulation visé au paragraphe 121(4) ou 122(2) précise les motifs de l'annulation et indique que l'annulation prend effet le 30e jour suivant la signification de l'avis à l'amodiataire.

Réversion des baux miniers annulés

123(1)

Les droits d'un amodiataire aux termes d'un bail minier annulé en vertu de l'article 121 ou 122 retournent à la Couronne et les biens-fonds visés par le bail ne sont ouverts à l'exploration et au jalonnement ou à l'accord de baux qu'au moment fixé par le ministre.

Aliénation des baux miniers annulés

123(2)

Lorsque le ministre le considère indiqué, il peut aliéner le périmètre d'exploitation visé par un bail minier annulé aux termes de l'article 121 ou 122 conformément aux conditions qu'il juge appropriées.

Cession d'un bail minier

124(1)

Les amodiataires peuvent céder leur bail minier s'ils se conforment à la présente loi et s'ils ont payé à la Couronne les droits, le loyer, les redevances et les autres dettes se rapportant au bail minier.

Avis d'intention de cession de bail

124(2)

Les amodiataires qui cèdent leur bail minier conformément au paragraphe (1) en avisent le registraire en déposant au bureau du registre minier une déclaration confirmant la cession du bail ainsi que leur exemplaire du bail.  Le bail est résilié à la date de l'inscription de l'avis de cession au dossier du bail.

Perte de l'exemplaire du bail de l'amodiataire

124(3)

L'amodiataire dépose, en remplacement de son exemplaire du bail qui ne peut être déposé aux termes du paragraphe (2), notamment parce qu'il a été perdu, une déclaration solennelle attestant cette perte.

Réouverture du périmètre d'exploitation

125

Au moment de la cession ou de l'expiration d'un bail minier, le registraire inscrit, sur le bail minier, une note faisant état de la cession ou de l'expiration du bail, inscrit la mention « annulé » sur le bail et affiche au bureau du registre minier, pendant au moins 30 jours, un avis indiquant l'annulation du bail cédé ou expiré.  L'avis indique également que le périmètre d'exploitation visé par le bail annulé peut être acquis à titre d'aliénation minière ou de bail minier à partir de midi, le 31e jour suivant le jour de l'affichage de l'avis.

Saisie des biens et du minerai

126(1)

Le directeur peut saisir ce qui est indiqué ci-après si, au moment de l'annulation d'un bail minier aux termes de l'article 121 ou 122, la Couronne a le droit de réclamer les sommes couvrant le loyer, les redevances ou les autres dettes qui lui sont dues aux termes du bail :

a) soit les bâtiments, les constructions, l'équipement, la machinerie, le chatel ou les biens personnels se trouvant sur les biens-fonds visés par le bail et qui appartiennent à l'amodiataire ou que celui-ci a amenés sur le bien-fonds;

b) soit le minerai, y compris le minerai traité, que l'amodiataire extrait des biens-fonds visés par le bail.

Utilisation du produit de la vente des biens

126(2)

Le directeur vend les biens saisis aux termes du paragraphe (1) et utilise le produit de la vente pour payer :

a) premièrement, les sommes qui sont dues à la Couronne aux termes du bail;

b) deuxièmement, les sommes qui sont dues au ministre des Finances à titre de remboursement des frais relatifs à la saisie et à la vente.

Il verse la différence, s'il y a lieu, à l'ancien amodiataire.

Droit de l'amodiataire au chatel et au minerai

126(3)

Sous réserve de la partie 15, si la Couronne a reçu toutes les sommes couvrant le loyer, les redevances et les autres dettes auxquelles elle a droit en vertu du bail minier, l'amodiataire peut, dans l'année suivant l'annulation du bail aux termes de l'article 121, 122 ou 124, enlever du bien-fonds visé par le bail :

a) les bâtiments, les constructions, l'équipement, la machinerie, le chatel ou les biens personnels qui lui appartiennent ou qu'il y a amenés;

b) le minerai, y compris le minerai traité, qu'il y a extrait.

Propriété de la surface

126(4)

Si l'amodiataire dont le bail est annulé aux termes de l'article 121, 122 ou 124 n'est pas propriétaire ou n'a pas en sa possession, aux termes d'un bail minier, des droits de surface se rattachant au bien-fonds visé par le bail, la propriété des bâtiments, des constructions, de l'équipement, de la machinerie et des biens personnels qui y sont placés ou qu'il y a érigés et qui y demeurent pendant un an après l'annulation du bail minier est dévolue à la Couronne, sous réserve des droits que possède le propriétaire des droits de surface aux termes d'une entente conclue avec l'amodiataire.  Le ministre peut vendre, louer ou aliéner de toute autre façon les biens en question selon ce qu'il juge indiqué.

Minerai abandonné

126(5)

Le minerai, notamment le minerai traité, qui est extrait d'un bien-fonds minier aux termes d'un bail minier annulé conformément à l'article 121, 122 ou 124 et qui demeure sur le bien-fonds pendant un an après l'annulation du bail est considéré abandonné et appartient à la Couronne.

Résidus abandonnés

126(6)

Les résidus produits par l'exploitation ou le traitement du minerai effectué aux termes d'un bail minier annulé conformément à l'article 121, 122 ou 124 qui sont encore sur un bien-fonds minier un an après l'annulation du bail sont considérés abandonnés et appartiennent à la Couronne.

L.M. 1995, c. 17, art. 21.

Obligations de l'amodiataire

127(1)

Malgré l'expiration, la cession ou l'annulation d'un bail minier, l'amodiataire demeure responsable :

a) du paiement du loyer, des redevances ou des autres dettes en souffrance relativement au bail;

b) de la remise en état du bien-fonds minier visé ou du coût de la remise en état;

c) des autres obligations qui lui sont imposées aux termes de la présente loi.

Travaux effectués avant le 1er avril 1992

127(2)

S'il est nécessaire de remettre en état des biens-fonds en raison de travaux effectués avant le 1er avril 1992 en vertu d'un bail minier qui a expiré, a été cédé ou a été annulé avant cette date :

a) le titulaire du bail est tenu de faire la remise en état comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur;

b) malgré l'alinéa (1)b), le titulaire du claim ou d'un bail minier délivré à l'égard de la totalité ou une partie du bien-fonds qui a jalonné tout ou partie du bien-fonds en vertu de la présente loi à partir du 1er avril 1992 n'est pas tenu, sous réserve de l'alinéa a), de faire la remise en état prévue par la présente loi.

L.M. 1995, c. 17, art. 22.

PARTIE 8

MINÉRAUX DE CARRIÈRE

Licences et baux d'exploitation de carrière

128(1)

Il est interdit de commencer la production de minéraux de carrière domaniaux à moins d'être titulaire d'une licence d'exploitation de carrière ou d'un bail d'exploitation de carrière délivré en vertu de la présente loi ou d'une licence délivrée par le directeur aux termes du paragraphe 14(7).

Loyer annuel

128(2)

Les titulaires de licence exclusive d'exploitation de carrière ou de bail d'exploitation de carrière paient,  au plus tard le  30e jour suivant l'anniversaire de la licence ou du bail, le loyer annuel réglementaire.

Plan de fermeture

128(3)

Les titulaires de licences ou de baux d'exploitation de carrière ne visant pas une carrière d'agrégat déposent, conformément aux règlements, un plan de fermeture que le directeur juge satisfaisant.

Moratoire — licences et baux concernant la tourbe et la mousse de tourbe

128.1(1)

Il est interdit pendant une période de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article et pendant toute période supérieure fixée par règlement :

a) de délivrer sous le régime du paragraphe 14(7) ou 133(2) une licence d'exploitation de carrière concernant la tourbe ou la mousse de tourbe;

b) d'accorder sous le régime du paragraphe 139(2) un bail d'exploitation de carrière concernant la tourbe ou la mousse de tourbe;

c) d'approuver sous le régime du paragraphe 139(2.1) une demande visant l'élargissement du périmètre d'exploitation d'un bail d'exploitation de carrière existant et concernant la tourbe ou la mousse de tourbe.

Application

128.1(2)

Le paragraphe (1) s'applique malgré toute autre disposition de la présente loi et même si une demande concernant une licence ou un bail d'exploitation de carrière a été présentée avant l'entrée en vigueur du présent article.

Règlements

128.1(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer une période pour l'application du paragraphe (1);

b) prendre des mesures concernant la gestion des demandes présentées relativement à des licences ou à des baux d'exploitation de carrière avant l'entrée en vigueur du présent article et à l'égard desquelles aucune licence, aucune approbation ni aucun bail n'a été accordé.

L.M. 2011, c. 36, art. 8.

Licences et baux en cas de contravention

129

Les personnes qui sont en contravention de la présente loi et qui ont reçu un avis en ce sens d'un inspecteur ne peuvent obtenir un bail ou une licence d'exploitation de carrière en vertu de la présente loi tant qu'elles ne remédient pas à la situation.  Dans ces circonstances, le directeur ne peut consentir, en vertu de l'article 136, à ce que ces personnes soient bénéficiaires de la cession ou du transfert d'une licence d'exploitation de carrière, et le registraire ne peut les inscrire à titre de cessionnaires d'un bail d'exploitation de carrière en vertu du paragraphe 215(2).

L.M. 1995, c. 17, art. 23.

Confiscation

130

Les baux et les licences d'exploitation de carrière sont confisqués et annulés si le registraire n'a pas reçu, à l'égard des baux et des licences, les sommes couvrant le loyer, les redevances ou la cotisation de remise en état dans les 30 jours de l'anniversaire du bail ou de la licence.

L.M. 1995, c. 17, art. 24.

Renonciation au paiement de redevances

131

Le ministre peut renoncer au versement des redevances si les minéraux de carrière sont utilisés à des fins publiques et qu'il reçoit l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Aliénation par voie de soumission

132

Le ministre peut aliéner, notamment par voie de soumission, tout ou partie d'une aliénation de minéraux de carrière ou d'un bail de minéraux de carrière qui est expiré, qui a été cédé ou qui a été annulé aux termes de la présente loi.

LICENCES D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE

Demandes de licences d'exploitation

133(1)

Les demandes de licences d'exploitation de carrière doivent être présentées au directeur conformément aux règlements.

Délivrance de licence d'exploitation

133(2)

Dès qu'il reçoit une demande aux termes du paragraphe (1), le directeur peut, sous réserve de l'article 128.1 et de la partie 9 et des conditions qu'il fixe dans la licence, délivrer une licence d'exploitation de carrière d'une durée maximale de trois ans accordant le droit d'explorer pour trouver des minéraux de carrière, de les exploiter et de les produire.

Remboursement du loyer en cas de refus

133(3)

S'il refuse de délivrer une licence d'exploitation de carrière, le directeur en avise le demandeur par écrit en précisant les motifs du refus et le registraire rembourse le montant du loyer, mais ne rembourse pas le droit prévu par règlement que le demandeur a versé, le cas échéant, pour le traitement de la demande.

Date de prise d'effet

133(4)

Les licences d'exploitation de carrière prennent effet le jour de leur délivrance.

Licence non délivrée

133(5)

Le directeur ne délivre pas de licence d'exploitation de carrière à l'égard du sable et du gravier s'il juge que ceux-ci sont inclus dans un claim aux termes du paragraphe 73(3) en tant que gisement alluvionnaire.

L.M. 2011, c. 36, art. 9.

Documents à remettre au registraire

134

Le titulaire d'une licence d'exploitation de carrière remet au registraire, au plus tard 30 jours après l'anniversaire de la prise d'effet de la licence, le document ainsi que les paiements suivants à l'égard de l'année précédente ou lui remet, dans le cas d'une expiration, d'une cession ou d'une annulation de la licence, au plus tard 30 jours après la date d'expiration, de cession ou d'annulation, le document ainsi que les paiements suivants à l'égard de la partie d'année précédente :

a) une déclaration solennelle du titulaire précisant la quantité de minéraux de carrière qui ont été produits à partir de la zone visée par la licence;

b) le paiement de la redevance prévue par règlement et fixée conformément à la partie 11 à l'égard des minéraux de carrière produits à partir de la zone visée par la licence;

c) le versement de la cotisation pour la remise en état prévue par règlement.

Reconductions

135(1)

S'il est convaincu que le titulaire de la licence d'exploitation de carrière s'est conformé aux conditions de la licence, le directeur peut, sous réserve du paragraphe (2) et des conditions qu'il juge appropriées, reconduire la licence et, par la suite, accorder d'autres reconductions.

Terme des reconductions

135(2)

À moins d'indication contraire des règlements, les licences sont reconduites pour des périodes d'un an.

Réduction de la zone

135(3)

Le directeur peut limiter l'application d'une licence d'exploitation de carrière qui est renouvelée à une superficie moins grande que celle que visait la licence précédente.

Interdiction de cession des droits

136

Le titulaire d'une licence d'exploitation de carrière ne peut céder, en tout ou partie, les droits que lui confère sa licence s'il n'a pas obtenu au préalable le consentement écrit du directeur.

Suspension ou annulation

137

Le directeur peut enjoindre le registraire d'enregistrer la suspension ou l'annulation d'une licence d'exploitation de carrière ou de ne pas enregistrer la reconduction de la licence si, selon le cas :

a) le titulaire a enfreint la présente loi ou des conditions de la licence;

b) la continuation des activités d'exploitation aux termes de la licence n'est pas dans l'intérêt public ou risque de causer des dommages ou des blessures à des tiers ou des dommages aux biens de tiers.

Cession de licence

138

Le titulaire d'une licence d'exploitation de carrière qui a respecté les conditions de sa licence peut céder sa licence en donnant au registraire un avis écrit de son intention en ce sens, et l'intérêt du titulaire dans la licence cesse à compter de la date de réception de l'avis.

BAUX D'EXPLOITATION DE CARRIÈRE

Demandes de baux d'exploitation de carrière

139(1)

Les demandes de baux d'exploitation de carrière se font auprès du ministre conformément aux règlements.

Délivrance par le ministre

139(2)

Le ministre peut, sous réserve de la présente partie, de la partie 9 et des conditions qu'il juge nécessaires, accorder un bail d'exploitation de carrière à toute personne qui en fait la demande aux termes du paragraphe (1) ou (3).

Modification du périmètre d'exploitation

139(2.1)

Le ministre peut, sous réserve de l'article 128.1 et des conditions qu'il fixe, approuver la demande d'un amodiataire de minéraux de carrière pour la réduction, la subdivision, l'amalgamation ou l'élargissement du périmètre d'exploitation du bail s'il juge que la demande est fondée.

Demande de conversion de licence

139(3)

Le titulaire d'une licence d'exploitation de carrière peut présenter au ministre une demande de conversion de licence d'exploitation de carrière en bail d'exploitation de carrière à l'égard de tout ou partie de la zone visée par la licence et, pendant la période mentionnée à l'article 128.1, il est interdit d'accorder une conversion à l'égard d'une licence concernant la tourbe ou la mousse de tourbe.

L.M. 1995, c. 17, art. 25; L.M. 2011, c. 36, art. 10.

Droits conférés par un bail

140(1)

Un bail d'exploitation de carrière confère à l'amodiataire, pendant la durée du bail :

a) un droit exclusif sur les minéraux de carrière domaniaux précisés au bail qui se trouvent dans le bien-fonds visé par le bail ou sur celui-ci et qui appartiennent à la Couronne;

b) sous réserve de la partie 9, les droits d'accès aux minéraux visant les minéraux de carrière en question.

Périmètre d'exploitation du bail

140(2)

Il est interdit à l'amodiataire de minéraux de carrière d'exploiter un bail d'exploitation de carrière au-delà de son périmètre d'exploitation abaissé verticalement.

Arpentage de la zone visée par le bail

140(3)

Le ministre peut exiger, comme condition d'attribution d'un bail d'exploitation de carrière, que le demandeur fasse l'arpentage de la zone visée par le bail projeté si les limites de la zone ne sont pas clairement marquées.

L.M. 1995, c. 17, art. 26.

Forme et enregistrement du bail

141(1)

Le bail d'exploitation de carrière préparé en la forme réglementaire est passé en double conformément aux règlements.

Destinataires des originaux du bail

141(2)

L'amodiataire conserve un des deux exemplaires du bail visés au paragraphe (1), appelé « exemplaire de l'amodiataire », et le directeur dépose l'autre exemplaire du bail au bureau du registre minier.

Certificat de dépôt et d'enregistrement

141(3)

Au moment du dépôt d'un bail d'exploitation de carrière aux termes du paragraphe (2), le registraire enregistre le bail et en certifie le dépôt et l'enregistrement au moyen d'une inscription sur l'exemplaire du bail de l'amodiataire.

Durée du bail et des reconductions

142(1)

La durée d'un bail d'exploitation de carrière est de 10 ans.  Le bail peut être reconduit, sous réserve du paragraphe (2), pour des périodes subséquentes de 10 ans, à la condition que l'amodiataire fournisse au ministre une preuve satisfaisante du respect des dispositions de la présente loi et des conditions du bail pendant la période précédente du bail.

Reconduction de baux improductifs

142(2)

Dans le cas où l'amodiataire de minéraux de carrière n'a pas commencé l'exploitation de la carrière pendant la durée de son bail, ou en a cessé l'exploitation, la reconduction du bail n'est accordée qu'à la discrétion du ministre qui en fixe la durée.

Demande de reconduction

142(3)

Les demandes de reconduction de bail d'exploitation de carrière sont présentées au ministre en la forme réglementaire avant la date d'expiration du bail.

Conditions légales du bail d'exploitation

143

Les articles 112 à 122, s'ils visent les baux d'exploitation de carrière, constituent des conditions légales obligatoires pour ce genre de baux, sous réserve des adaptations nécessaires.

PARTIE 9

DROITS DE SURFACE, UTILISATION DES BIENS-FONDS

Annulation des droits d'utilisation de la surface

144(1)

Le ministre peut annuler les droits d'accès aux minéraux d'un titulaire de claim ou de bail minier en lui faisant parvenir un avis écrit en ce sens, à sa dernière adresse connue, s'il est d'avis qu'il y va de l'intérêt public ou qu'il est nécessaire d'utiliser les droits de surface relatifs à la parcelle sur laquelle est situé le claim ou le bail minier pour un centre urbain, un lotissement au sens de la Loi sur l'aménagement du territoire, une zone de villégiature estivale ou à des fins publiques.

Baux miniers subséquents

144(2)

Lorsque le ministre annule les droits d'accès aux minéraux visés au paragraphe (1) et qu'il accorde par la suite un bail minier à l'égard du claim, le bail ne comprend pas, sauf disposition contraire expresse, les droits d'entrée, d'utilisation et d'occupation se rattachant au bail ni les droits de coupe de bois.

L.M. 2002, c. 28, art. 42.

Règlement de contestation de droits de surface

145

Le propriétaire ou l'occupant des droits de surface, ou le titulaire de permis ou l'exploitant, désirant explorer une parcelle de bien-fonds afin de trouver des minéraux, mais ne possédant pas les droits relatifs à la surface du bien-fonds, à l'exception des droits d'accès aux minéraux, peut demander à la Commission de rendre une ordonnance fixant les conditions d'un accord sur l'utilisation de la surface de la parcelle par le titulaire du permis ou l'exploitant ou tranchant une contestation lorsque les parties :

a) ne peuvent en venir à un accord sur l'utilisation de cette surface;

b) après avoir conclu un accord, ne s'entendent pas sur leurs droits et leurs obligations respectifs aux termes de l'accord.

La Commission, saisie d'une telle demande, procède à son audition conformément à l'article 29.

Indemnité pour dommages aux droits de surface

146(1)

Si les droits de surface relatifs à une parcelle de bien-fonds sont accordés, vendus ou loués, et que la Couronne se réserve les mines, les minéraux ou les droits miniers, ou si l'occupant du bien-fonds y apporte des améliorations qui le rendent admissible à une indemnité et que le titulaire du permis entre sur le bien-fonds, en vertu de ses droits d'accès aux minéraux, pour faire de l'exploration minière, du jalonnement de claim ou de l'exploitation minière, le titulaire du permis indemnise le propriétaire, l'amodiataire des droits de surface ou l'occupant du bien-fonds pour les dommages causés à la surface du bien-fonds résultant de l'exploration, du jalonnement ou de l'exploitation.  La Commission peut, à la demande de l'une des parties, fixer le montant de l'indemnité ainsi que les modalités de paiement en cas de désaccord sur le montant de l'indemnité.

Exception

146(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux terres domaniales pour lesquelles des aliénations minières ou des baux miniers ont été délivrés avant qu'il n'y ait aliénation des droits de surface relatifs aux terres domaniales en vertu de la Loi sur les terres domaniales.

TERRES DOMANIALES

Utilisation des terres domaniales réservées

147(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est possible, à des fins d'exploration, de jalonnement, d'enregistrement de claim ou de préparation d'aliénation de minéraux de carrière, d'entrer dans des terres domaniales qui sont, selon le cas :

a) réservées à l'intérieur d'une forêt provinciale désignée comme telle aux termes de la Loi sur les forêts;

b) situées dans un parc provincial, sous réserve de l'obtention d'un permis aux termes de la Loi sur les parcs provinciaux;

c) situées dans une zone de gestion de la faune désignée comme telle aux termes de la Loi sur la conservation de la faune;

d) destinées ou réservées à des fins publiques aux termes de la Loi sur les terres domaniales et délimitées sur des plans de claims aux termes de l'alinéa 18(2)c) de la présente loi.

Autorisation d'entrée

147(2)

Il est obligatoire d'obtenir, avant d'entrer sur un bien-fonds aux termes du paragraphe (1), les approbations ou les autorisations nécessaires aux termes des lois précisées aux alinéas (1)a), b), c) ou d) et de se conformer aux conditions et aux modalités qui y sont prévues.

Droits d'accès aux minéraux

147(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire de permis peut, à des fins d'exploration, de jalonnement et d'enregistrement d'un claim, entrer dans une terre domaniale visée, en tout ou partie, par une concession résiliable de la Couronne, notamment un permis de pâturage ou une licence de coupe de bois.

Meilleure utilisation des droits de surface

147(4)

Les titulaires de permis ou les exploitants utilisent la surface de l'aliénation minière ou du bail minier visant une terre domaniale de façon à incommoder le moins possible l'occupant du bien-fonds, et ne commettent pas d'ingérence relativement à l'utilisation et à la jouissance du bien-fonds par son occupant.

Renvoi de la contestation à la Commission

147(5)

Lorsque survient entre un titulaire de permis et le titulaire d'une aliénation de minéraux de carrière une contestation quant à la priorité des droits d'utilisation de la surface de la terre domaniale que le directeur ou le registraire ne règle pas, la contestation est alors renvoyée devant la Commission conformément au paragraphe 29(2) par le directeur, le registraire, le titulaire du permis ou le titulaire de l'aliénation de minéraux de carrière.

L.M. 1995, c. 17, art. 27.

Préjalonnement des claims

148

Les aliénations de minéraux de carrières sont assujetties aux droits des titulaires seulement si le claim a été jalonné et enregistré avant la délivrance de l'aliénation.

Demande de bail de surface

149(1)

Le titulaire d'une aliénation minière, d'un bail minier ou d'un bail d'exploitation de carrière peut présenter au ministre, conformément aux règlements, une demande pour obtenir le bail de surface dont il a besoin pour mener ses activités minières de façon rentable et économique.

Octroi d'un bail de surface

149(1.1)

Le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et des conditions qu'il juge nécessaires ou opportunes, accorder un bail de surface à la personne qui en fait la demande en application du paragraphe (1).

Durée du bail de surface

149(2)

La durée d'un bail de surface ne peut être supérieure à celle de l'aliénation minière, du bail minier ou du bail d'exploitation de carrière auquel il s'applique.  Malgré sa durée précisée, le bail de surface prend fin ou est résilié au plus tard à l'expiration ou à la résiliation de l'alinéation minière, du bail minier ou du bail d'exploitation de carrière auquel il s'applique.

Restriction s'appliquant aux transferts ou cessions

149(3)

Il est interdit aux titulaires d'un bail de surface de transférer ou de céder leur bail ou de céder des droits d'accès aux minéraux décrits dans le bail sans le consentement préalable du ministre.

L.M. 1995, c. 17, art. 28.

Loyer annuel

150

Le titulaire du bail de surface paie d'avance, à l'égard de chaque année complète ou partielle visée par le bail, un loyer annuel.  Ce paiement doit être fait au plus tard 30 jours après le jour anniversaire du bail.

L.M. 1995, c. 17, art. 29.

Déchéance des droits

150.1

Est déchu de ses droits le titulaire de bail de surface qui omet de se conformer à la présente loi ou aux conditions du bail.

L.M. 1995, c. 17, art. 29.

Non-observation des dispositions du bail de surface

150.2(1)

Le ministre peut, conformément au paragraphe 36(1), signifier un avis d'usage impropre apparent ou de non-observation au titulaire s'il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du bail de surface a utilisé le bail à une autre fin que celle précisée dans le bail ou qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de la présente loi ou du bail.

Contenu de l'avis

150.2(2)

Dans l'avis prévu au paragraphe (1), le ministre fait état de l'enquête à laquelle il procédera relativement à l'usage impropre apparent ou à la non-observation et y mentionne la date, l'heure et l'endroit de l'enquête, au plus tôt le 30e jour qui suit la date de signification de l'avis.

Arrêté ministériel

150.2(3)

Le ministre procède à une enquête au moment et à l'endroit précisés à l'avis et peut, par arrêté, s'il est convaincu que le titulaire a utilisé le bail à des fins impropres ou qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions de la présente loi ou du bail, prendre l'une des mesures suivantes et signifier une copie de l'arrêté au titulaire, conformément au paragraphe 36(1) :

a) résilier le bail;

b) fixer la date à laquelle le titulaire doit mettre fin à l'usage impropre ou se conformer aux conditions de la présente loi ou du bail;

c) prendre tout autre arrêté qu'il estime juste et raisonnable dans les circonstances.

Résiliation du bail de surface

150.2(4)

Le ministre peut, sans autre préavis, résilier le bail de surface du titulaire qui ne se conforme pas, dans le délai imparti, aux dispositions de l'arrêté pris contre lui en application du paragraphe (3).

Avis de résiliation

150.2(5)

Le ministre signifie au titulaire d'un bail de surface qui a été résilié en application du paragraphe (4) un avis écrit de la résiliation.

Contenu de l'avis de résiliation

150.2(6)

L'avis de résiliation prévu au paragraphe (5) fait état des motifs de la résiliation ainsi que de la date de la prise d'effet, soit le 30e jour qui suit la date de la signification de l'avis au titulaire résiliant le bail de surface visé.

L.M. 1995, c. 17, art. 29.

Fausse déclaration, insolvabilité et faillite

151(1)

Malgré l'article 150, le ministre peut, sans préavis au titulaire du bail de surface, résilier le bail s'il est convaincu :

a) que le bail a été établi par suite d'une fausse déclaration de faits importants de la part du titulaire;

b) que le titulaire est insolvable, qu'il a été mis en faillite ou qu'il a commis un acte déterminatif de faillite.

Avis de résiliation

151(2)

Le ministre signifie au titulaire du bail de surface qui a été résilié en application du paragraphe (1) un avis écrit de la résiliation.

Contenu de l'avis de résiliation

151(3)

L'avis de résiliation prévu au paragraphe (2) fait état des motifs de la résiliation ainsi que de la date de prise d'effet, soit le 30e jour qui suit la date de la signification de l'avis au titulaire résiliant le bail de surface visé.

Demande de droits de surface

152(1)

En cas de conflit entre les droits d'accès aux minéraux d'un exploitant et les droits d'un titulaire de droits de surface relativement à une parcelle de terre domaniale et aux droits de surface visés, l'exploitant présente à la Commission, avant de commencer l'exploitation minière de la parcelle visée, une demande de cession des droits relatifs à la surface dont il a besoin, de l'avis de la Commission, pour mener ses activités minières de façon rentable et économique, si ces droits, selon le cas :

a) appartiennent à une personne aux termes d'un bail ou d'une autre concession résiliable de la Couronne;

b) ont été aliénés par la Couronne aux termes d'une loi ou d'un règlement permettant la cession des droits de surface.

Audition de la demande par la Commission

152(2)

La Commission :

a) signifie au titulaire des droits de surface, conformément au paragraphe 36(1), une copie de la demande;

b) dépose une copie de la demande auprès du directeur et du directeur des terres domaniales;

c) procède à l'audition de la demande et rend une décision conformément à la partie 3.

Indemnité

153(1)

Les personnes qui endommagent des chantiers d'exploration minière, des bornes, des étiquettes ou des indicateurs d'arpentage précisant les limites d'un claim ou d'un bail sont tenues d'indemniser le titulaire du claim ou du bail pour les dommages causés, que ces personnes soient ou non titulaires d'un intérêt dans les droits de surface visés.

Demande d'indemnisation à la Commission

153(2)

Le titulaire qui demande une indemnité aux termes du paragraphe (1) et qui ne peut pas obtenir satisfaction de la part de la personne responsable des dommages peut demander à la Commission de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due.

Réparation ou indemnité

153(3)

La Commission peut, après avoir entendu la demande visée au paragraphe (2), ordonner à la personne responsable des dommages de verser une indemnité au titulaire du claim ou du bail ou d'effectuer les réparations qu'elle juge satisfaisantes.

BIENS-FONDS PRIVÉS

Interdiction d'entrer sans consentement

154(1)

Il est interdit d'entrer sur un bien-fonds de minéraux domaniaux privé, de l'occuper ou d'utiliser sa surface à des fins d'exploitation minière, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation écrite, selon le cas :

a) du propriétaire des droits de surface du bien-fonds ainsi que de l'occupant, s'il y a lieu;

b) de la Commission, par voie d'une ordonnance visée à l'article 29.

Dépôt de l'autorisation auprès du registraire

154(2)

Une copie de l'autorisation visée au paragraphe (1) doit être déposée auprès du registraire.

Demande à la Commission — droits de surface

155(1)

Les titulaires de permis ou les exploitants qui requièrent, à des fins prévues à la présente loi, le droit de pénétrer sur un bien-fonds de minéraux domaniaux dont les droits de surface sont dévolus à une personne autre que la Couronne et qui ne peuvent acquérir un droit d'entrée sur le bien-fonds aux termes d'un accord avec la personne qui est titulaire du droit en question peuvent demander à la Commission, aux termes de l'article 40, de leur accorder, par ordonnance, le droit de pénétrer sur le bien-fonds ainsi que les droits d'accès aux minéraux qui permettraient, de l'avis de la Commission, un rendement efficace et économique de leur exploitation minière.

Signification de la demande

155(2)

Les personnes présentant une demande aux termes du paragraphe (1) en signifient une copie au propriétaire des droits de surface et à l'occupant du bien-fonds visé si le propriétaire des droits de surface n'en est pas l'occupant.

Demande d'entrée sans délai

156

Le demandeur visé à l'article 155 peut, après avoir donné sept jours de préavis au propriétaire des droits de surface ou, si le bien-fonds n'est pas occupé par ce dernier, à l'occupant du bien-fonds, demander à la Commission qu'elle rende une ordonnance provisoire lui accordant le droit d'entrer immédiatement sur le bien-fonds et d'en utiliser la surface.  La Commission peut rendre l'ordonnance, sous réserve des conditions qu'elle considère raisonnables, si le demandeur lui verse un dépôt qu'elle juge suffisant pour protéger les droits du propriétaire et, le cas échéant, de l'occupant.

Détermination des droits et indemnité

157(1)

Aux fins d'une demande présentée aux termes de l'article 155, la Commission peut déterminer, s'il y a lieu :

a) les droits d'accès au minéraux nécessaires au demandeur pour obtenir un rendement efficace et économique de l'exploitation minière;

b) la zone précise dans laquelle le demandeur fait de l'exploitation minière;

c) le montant de l'indemnité que doit verser le demandeur ainsi que les personnes qui doivent la recevoir;

d) les droits de surface et les droits d'accès aux minéraux relatifs aux autres biens-fonds dont le demandeur a besoin pour avoir accès au bien-fonds sur lequel se déroule son exploitation minière;

e) les autres questions devant être tranchées afin que soient déterminés les droits du demandeur relativement à la surface des biens-fonds.

Facteurs déterminant l'indemnité

157(2)

Aux fins de la détermination de l'indemnité payable aux termes de l'alinéa (1)c), la Commission peut prendre en considération :

a) la valeur des parcelles visées par une cession des droits de surface au demandeur ou une concession des droits d'accès aux minéraux à la même personne par rapport à l'usage que le propriétaire fait, sans tenir compte de l'existence des minéraux du bien-fonds;

b) le nombre de parcelles dont les droits de surface ont été cédés ou les droits d'accès aux minéraux ont été concédés au demandeur et sur lesquelles l'exploitation minière du demandeur a laissé des dommages permanents;

c) les conséquences négatives sur le reste du bien-fonds résultant de la cession des droits de surface au demandeur ou de la concession des droits d'accès aux minéraux à cette même personne;

d) les dépenses que les propriétaires des parcelles devront probablement engager si les droits de surface des parcelles font l'objet d'une cession au profit du demandeur ou si celui-ci se voit concéder les droits d'accès aux minéraux;

e) l'indemnité que le demandeur doit payer aux propriétaires des parcelles visées par une cession des droits de surface au demandeur ou une concession des droits d'accès aux minéraux à cette même personne pour cause de nuisance, d'inconvénient ou de bruit qui découle directement ou indirectement de l'exploitation minière du demandeur;

f) les autres facteurs qu'elle considère indiqués ou pertinents.

Indemnité accordée à une seule personne

158

La Commission détermine, en vertu d'une demande visée à l'article 155, la partie de l'indemnité qui doit être versée au propriétaire des droits de surface ou, si le bien-fonds n'est pas occupé par ce dernier, à l'occupant du bien-fonds si elle conclut qu'ils y ont droit tous les deux.  Elle ne peut par contre exiger que le demandeur verse une indemnité au propriétaire et à l'occupant à l'égard d'un même élément.

Nouvelle audition de la demande

159

La Commission peut entendre de nouveau la demande avant de rendre sa décision.  Elle peut également réviser, annuler, changer ou modifier une de ses ordonnances.

UTILISATION DES BIENS-FONDS

Interdiction d'explorer et de jalonner

160

Il est interdit d'explorer pour trouver des minéraux ou de jalonner un claim de minéraux sur un bien-fonds :

a) que le ministre a fermé aux termes du paragraphe 14(1);

b) qui, sous réserve de l'alinéa 61(1)b) est occupé à des fins d'exploitation minière aux termes de la présente loi;

c) que le gouvernement du Canada a réservé pour en faire une réserve indienne aux termes de la Loi sur les Indiens (Canada), un parc national aux termes de la Loi sur les parcs nationaux (Canada) ou qu'il réserve en vertu d'une autre loi à une fin qui relève du ressort exclusif du Parlement.

L.M. 1995, c. 17, art. 30.

Demande — aliénation ou bail

161(1)

Il est possible de présenter une demande de bail ou d'aliénation minière à l'égard d'un bien-fonds :

a) qui a été réservé pour un centre urbain;

b) qui a été prévu pour un centre urbain ou à titre de lots à usage récréatif sur un plan enregistré auprès du directeur des Levés;

c) qui est utilisé ou occupé à titre de terrain de gare ou de gare de triage;

d) qui sert, conformément à la présente loi, à l'exploitation de minéraux qui ne sont pas visés par la demande.

Le demandeur doit toutefois obtenir le consentement écrit du ministre pour présenter une telle demande, et les activités liées à un bail ou à une aliénation minière ou découlant de l'obtention d'une aliénation minière sont assujetties aux conditions que le ministre impose, le cas échéant.

Demande de consentement du ministre

161(2)

Malgré le paragraphe (1), il est permis de déposer une demande en vue de l'obtention du consentement du ministre au moment du dépôt d'une demande visant à obtenir, selon le cas :

a) un claim dans un territoire arpenté dans lequel sont situés des biens-fonds que vise l'alinéa (1)a), b), c) ou d);

b) un permis d'exploration relatif à un bien-fonds dans lequel sont situés des biens-fonds que vise l'alinéa (1)a), b), c) ou d).

Refus

161(3)

Si le ministre n'accorde pas son consentement, le bien-fonds faisant l'objet de la demande de consentement est exclu de tout claim ou permis d'exploration accordé.

L.M. 1995, c. 17, art. 31; L.M. 2002, c. 28, art. 43.

Exploitation de minéraux près de pipelines

162(1)

Il est interdit d'effectuer des travaux d'exploration, de préparation ou d'exploitation de minéraux dans un rayon de 50 mètres d'un gazoduc ou d'un oléoduc, sans avoir obtenu au préalable, sur demande, le consentement écrit du ministre.

Demande d'autorisation de travaux

162(2)

Sont joints à la demande présentée au ministre aux termes du paragraphe (1) un plan et une vue en coupe de la section du pipeline qui sera touché par les travaux d'exploitation minière ainsi que des ouvrages miniers ou des installations devant être construits ou opérés et qui peuvent toucher le pipeline.  Le demandeur signifie une copie de la demande à l'exploitant du pipeline.

Autorisation du ministre

162(3)

Le ministre peut donner son approbation à une demande présentée aux termes du paragraphe (1) aux conditions qu'il juge indiquées pour la protection du public et du pipeline.

163

Abrogé.

L.M. 2002, c. 28, art. 44.

Chemins, routes et emprises routières

164(1)

Les minéraux et les droits miniers qui sont situés sur les voies publiques communes, sur les routes ou sur les emprises routières, ou sous celles-ci, sont dévolus à la Couronne et peuvent faire l'objet d'un bail ou être aliénés de toute autre façon en vertu de la présente loi.

Inapplication du paragraphe 164(1)

164(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux chemins ni aux routes dont la concession ou la cession prévoit une réserve expresse des minéraux et des droits miniers ou dont les minéraux et les droits miniers sont expressément exclus de l'expropriation d'un bien-fonds aux fins d'un chemin ou d'une route.

Droits des titulaires de biens-fonds contigus

165(1)

Les titulaires de biens-fonds de minéraux domaniaux contigus à une voie publique commune, à une route ou à une emprise routière dont les gisements minéraux se prolongent jusque dans la voie, la route ou l'emprise, ou sous l'une de celles-ci, ont le droit de donner à bail les droits visant ces gisements minéraux.  Les titulaires de biens-fonds de minéraux domaniaux situés de chaque côté d'une voie publique commune, d'une route ou d'une emprise routière ont le droit de donner à bail les droits miniers en question pour la moitié de la voie, de la route ou de l'emprise contiguë à leurs biens-fonds.

Conservation du droit au transport

165(2)

Les aliénations de minéraux et de droits miniers, notamment les baux, relatives à une voie publique commune, à une route ou à une emprise routière prévoient une réserve implicite de protection des voies, des routes et des emprises prévues pour le transport public et une réserve implicite d'interdiction d'utilisation de minéraux ou de droits miniers ainsi loués ou aliénés qui entrave le transport public, à moins qu'une autorité compétente, notamment une autorité municipale, ne prévoit et n'accepte un autre chemin que la voie publique, la route ou l'emprise.

PARTIE 10

MISE EN COMMUN

Ordonnances et accords de mise en commun

166(1)

Par dérogation aux dispositions d'un bail minier ou d'un contrat concernant une parcelle visée par un accord de mise en commun prévu à l'article 168 ou par une ordonnance de mise en commun prévue à l'article 173, la production minière effectuée dans une parcelle aux termes d'un accord ou d'une ordonnance de mise en commun est réputée une production minière effectuée par le propriétaire d'un intérêt économique direct dans la parcelle en exécution de ses obligations aux termes du bail minier ou du contrat.

Production minière provenant de la parcelle

166(2)

La production minière qui est attribuable à une parcelle aux termes d'un accord de mise en commun visé à l'article 168 ou d'une ordonnance de mise en commun visée à l'article 173 est réputée provenir de la parcelle.

Mise en commun — entente d'exploitation

166(3)

Les accords de mise en commun visés à l'article 168 ou les ordonnances de mise en commun visées à l'article 173 ne sont que des ententes d'exploitation et ne constituent pas pour autant une cession, à l'exploitant, du titre de propriété de l'exploitation unitaire ou une dévolution, au propriétaire d'une parcelle située dans un espace d'exploitation unitaire, d'un intérêt indivis dans les autres parcelles de l'espace d'exploitation.

Utilisation des exploitations unitaires

167

Les exploitants doivent faire les efforts raisonnables pour préparer les exploitations unitaires en vue de la production de minéraux dans les parcelles contiguës, que les exploitations unitaires soient effectuées aux termes d'un accord de mise en commun, d'une participation conjointe ou d'accords de préparation et de production coopératifs.

ACCORDS DE MISE EN COMMUN

Autorisation d'accords de mise en commun

168(1)

Il est interdit de mettre un accord de mise en commun en oeuvre avant qu'il ne soit approuvé par la Commission.

Accord entre les titulaires de redevances

168(2)

La Commission ne peut approuver un accord de mise en commun à moins que les titulaires de redevances relatives à des parcelles de l'espace d'exploitation unitaire projetée ne s'accordent, soit en tant que partie à un accord de mise en commun soit au terme d'accords individuels, pour faire de l'exploitation unitaire.

Actions pour le compte des titulaires

168(3)

Les exploitants sont réputés agir pour le compte des titulaires des intérêts économiques directs lorsque ces derniers concluent un accord de mise en commun approuvé par la Commission, lequel accord prévoit la nomination des exploitants à titre de représentants des titulaires dans le cadre de leurs pouvoirs, de leurs fonctions, de leurs obligations et de leurs responsabilités prévus à la présente loi.

Couronne — partie à un accord de mise en commun

169(1)

Si la Couronne est titulaire d'un intérêt économique direct ou de redevances relativement à une parcelle, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre à prendre l'une des mesures qui suivent pour le compte de la Couronne :

a) il devient partie à un accord de mise en commun aux fins de l'exploitation unitaire d'un espace d'exploitation unitaire projeté comprenant la parcelle;

b) il cède l'intérêt économique direct de la Couronne à une corporation de la Couronne.

Accord de redevances dues à la Couronne

169(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure un accord en vue du calcul des redevances payables à la Couronne relativement à des minéraux produits dans un espace d'exploitation unitaire comprenant des parcelles assujetties à des redevances payables à la Couronne.

Minéraux domaniaux — accord de mise en commun

170

Les minéraux appartenant à la Couronne qui sont visés par un accord de mise en commun conclu par le ministre aux termes de l'alinéa 169(1)a), ainsi que les intérêts que détient la Couronne dans de tels minéraux, sont assujettis à l'accord tant qu'il est en vigueur.

ORDONNANCES DE MISE EN COMMUN

Audience — exploitations unitaires

171

La Commission peut, de son propre chef ou à la demande d'un titulaire d'un intérêt économique direct visé à l'article 172, tenir une audience prévue à l'article 29 pour étudier la création d'une exploitation unitaire.

Demande d'ordonnance de mise en commun

172(1)

Un ou plusieurs titulaires d'intérêts économiques directs peuvent demander à la Commission de rendre une ordonnance de mise en commun des intérêts dans une exploitation unitaire en cas d'absence de consensus en ce sens entre les titulaires des intérêts économiques directs et des redevances à l'égard des parcelles contiguës.

Plan joint à la demande

172(2)

Le titulaire d'un intérêt économique direct dépose par écrit, auprès de la Commission, les demandes visées au paragraphe (1) et y joint un plan de l'exploitation unitaire projetée.  Le plan comprend les renseignements qu'exige la Commission ainsi que les conditions que le demandeur propose d'inclure dans l'ordonnance de mise en commun.

Ordonnance de mise en commun

173(1)

Après avoir tenu une audience aux termes de l'article 171, la Commission peut rendre, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, une ordonnance de mise en commun exigeant que les titulaires des intérêts économiques directs dans des parcelles contiguës mettent en commun leurs intérêts pour former une exploitation unitaire.  Elle désigne, en rendant l'ordonnance, l'exploitant de l'exploitation unitaire.

Dispositions de l'ordonnance

173(2)

Les ordonnances que rend la Commission aux termes du paragraphe (1) doivent contenir ce qui suit :

a) la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance;

b) le nom et l'adresse domiciliaire de l'exploitant de l'exploitation unitaire;

c) une description cadastrale de l'espace d'exploitation unitaire;

d) une description cadastrale des parcelles de l'espace d'exploitation unitaire;

e) une méthode pour l'attribution, à chaque titulaire d'un intérêt économique direct et à chaque titulaire de redevance, d'une quote-part juste et équitable des minéraux produits dans l'espace d'exploitation unitaire;

f) une méthode d'adjonction d'une nouvelle parcelle à l'espace d'exploitation unitaire;

g) des dispositions permettant la cessation de l'exploitation unitaire, notamment le mode et les circonstances de la cessation.

Dispositions supplémentaires

173(3)

Les ordonnances de mise en commun peuvent prévoir, en plus des dispositions visées au paragraphe (2) :

a) une participation à la préparation des minéraux visés;

b) une indemnité pour les intérêts touchés de façon préjudiciable par l'accord de mise en commun;

c) l'assujettissement des aliénations minières ou des baux visés par une ordonnance de mise en commun;

d) des dispositions sur les questions que la Commission juge nécessaire d'inclure dans les ordonnances.

Nouvelle demande de mise en commun

174(1)

L'ordonnance de mise en commun visée à l'article 173 peut prévoir, à compter de la date qui y est précisée, une nouvelle audition, par la Commission, de la demande d'ordonnance de mise en commun ou l'audition d'une question découlant de l'ordonnance, ou une partie intéressée peut demander à la Commission de procéder en ce sens.

Modification de l'ordonnance de mise en commun

174(2)

La Commission peut, après avoir procédé à une audience ou à une nouvelle audience visée au paragraphe (1), et après avoir obtenu l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, modifier ou réviser l'ordonnance de mise en commun afin de remédier à une lacune ou de prendre connaissance de nouvelles circonstances.  Elle peut modifier ou révoquer une disposition de l'ordonnance qu'elle juge injuste ou inéquitable.

Exploitation minière de l'exploitation unitaire

175(1)

À partir de la date de prise d'effet d'une ordonnance de mise en commun, il est interdit à toute personne, sauf à l'exploitant de l'exploitation unitaire visée par l'ordonnance, de faire de l'exploitation minière dans l'espace d'exploitation unitaire afin d'explorer, de préparer ou de produire les minéraux visés par l'ordonnance, tant que celle-ci n'est pas annulée ou révoquée.

Respect de l'ordonnance de mise en commun

175(2)

Les exploitants d'exploitations unitaires créées par ordonnance de mise en commun doivent respecter l'ordonnance.

PARTIE 11

REDEVANCES

Redevances réservées à la Couronne

176(1)

Une redevance sur les minéraux produits d'un bail minier ou d'une aliénation de minéraux de carrière est réservée à la Couronne.

Redevances fixées par le lieut.-gouv. en conseil

176(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer, par règlement, le montant ou le taux des redevances qui doivent être versées aux termes de la présente loi.

Redevances en argent ou en nature

176(3)

Les redevances peuvent, si le ministre approuve, être versées en nature.

Exemption pour redevances

176(4)

Il y a exonération du paiement de redevances sur des minéraux pour lesquels une redevance devrait être payée si une taxe minière est payable aux termes de la Loi sur la taxe minière ou si les minéraux ou une catégorie de minéraux réglementaire sont utilisés à des fins publiques et sont visés par une exemption prévue par règlement.

Renonciation au paiement de redevances

176(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, renoncer à tout ou partie du paiement d'une redevance.

Calcul des redevances

176(6)

Une redevance minière réservée à la Couronne doit être calculée conformément aux règlements.

Mise en commun des parts dans les minéraux

177(1)

Tant qu'elle ne dispose pas de sa part de redevances qui est mise en commun avec celle de l'amodiataire, la Couronne en demeure propriétaire, malgré que cette part soit indissociable de celle de l'amodiataire du fait de leur mise en commun.

Redevance calculée selon les substances minérales

177(2)

Lorsque le calcul du montant de la redevance minière est basé, en tout ou partie, sur la production des substances minérales obtenues par traitement, les substances minérales en question sont assimilées, sauf indication contraire, au minéral mentionné dans une disposition de la présente loi et de ses règlements d'application portant sur les redevances relatives au minéral.

Date d'exigibilité de la redevance

178

Les titulaires de baux miniers ou d'aliénations de minéraux de carrière versent au registraire les redevances prévues par règlement, selon le cas :

a) au plus tard 30 jours après la date d'anniversaire ou d'expiration du bail minier ou de l'aliénation de minéraux de carrière;

b) selon ce qui est prévu par règlement.

L.M. 2002, c. 28, art. 45.

Vérification du calcul de la redevance

179(1)

Le ministre peut, au besoin, recalculer la part de redevance minière de la Couronne :

a) s'il y a eu erreur dans le calcul en raison, selon le cas :

(i) d'une mauvaise interprétation de la présente loi ou de ses règlements d'application,

(ii) d'une négligence ou d'un manquement de la part de la personne qui a effectué le calcul,

(iii) d'une fraude commise au cours de la rédaction ou du dépôt d'un rapport ou d'autres renseignements nécessaires aux termes de la présente loi ou de ses règlements d'application;

b) dans les six ans suivant la date d'exigibilité de la redevance.

Nouveau calcul de l'intérêt

179(2)

Le ministre, s'il recalcule les redevances aux termes du paragraphe (1), peut en recalculer l'intérêt payable, le cas échéant.

Définition de « réserve »

179.1(1)

Pour l'application du présent article, « réserve » s'entend au sens que la Loi sur les Indiens (Canada) attribue à ce terme.

Redevance pour les terres de réserve

179.1(2)

La Couronne n'a et ne peut faire aucun droit dans une partie de la contrepartie payable à l'égard de la vente, de la location ou de toute autre aliénation de claims miniers ou de minéraux situés dans des réserves à laquelle elle aurait par ailleurs droit en vertu du paragraphe 12 de la convention prévue à l'annexe de la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba.

L.M. 2001, c. 4, art. 2.

PARTIE 12

RECOUVREMENT

Créances de la Couronne

180

Le montant des redevances, des cotisations, des charges ou des loyers payables par un exploitant, ainsi que les intérêts en découlant, sont des dettes de l'exploitant envers la Couronne.  Ils sont recouvrables à titre de dette, devant un tribunal compétent, au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba.

L.M. 1995, c. 17, art. 32.

Intérêt sur les dettes

181(1)

Les dettes devant être remboursées à la Couronne aux termes de la présente loi portent intérêt au taux prescrit.

Intérêt sur les remboursements

181(2)

Lorsque le ministre rembourse à un exploitant un trop-payé de redevance, de cotisation, de charge ou de loyer, il peut ajouter au remboursement les intérêts calculés au taux prescrit, à partir de la date du versement du trop-payé.

L.M. 1995, c. 17, art. 33.

Dette envers la Couronne — privilège sur l'actif

182(1)

La Couronne détient un privilège à l'égard des biens situés sur les biens-fonds visés par un bail ou une aliénation minière si leur propriétaire a, sous le régime de la présente loi, une dette envers elle.

Privilège du créancier

182(2)

Les réclamations de la Couronne à l'égard d'une dette de l'exploitant visée à la présente loi ont priorité sur les autres charges ou réclamations relatives à un bail ou à une aliénation minière à l'égard duquel la dette est payable, ou à un bâtiment, une construction, de l'équipement, de la machinerie ou le chatel utilisé pour les travaux miniers effectués aux termes du bail ou de l'aliénation.  Les déchéances visant le bail ou l'aliénation ne portent pas atteinte à la priorité des réclamations de la Couronne.

L.M. 2002, c. 28, art. 46.

Certificat de défaut de paiement

183

Le ministre peut délivrer, au plus tôt 30 jours après le jour de livraison, confirmée par Postes Canada, d'une lettre demandant à une personne de remédier immédiatement à un défaut de paiement de redevance, de cotisation, de charge ou de loyer payable aux termes de la présente loi un certificat indiquant le montant en souffrance, y compris les intérêts, s'il y a lieu, ainsi que le nom de la personne en défaut.

L.M. 1995, c. 17, art. 34.

Dépôt du certificat à la C.B.R.

184(1)

Les certificats délivrés aux termes de l'article 183 peuvent être déposés à la Cour du Banc de la Reine.  Ils deviennent dès lors des jugements de la Cour du Banc de la Reine et sont exécutoires au même titre que les autres jugements de ce tribunal.

Frais de dépôt

184(2)

Les frais de dépôt d'un certificat visé au paragraphe (1) sont recouvrables de la même manière que s'ils étaient inclus dans le montant inscrit au certificat.

PARTIE 13

RAPPORTS STATISTIQUES ET PLANS MINIERS

Dépôt du rapport annuel par l'exploitant

185(1)

L'exploitant d'une mine à laquelle la présente loi s'applique dépose auprès du directeur, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport annuel en la forme réglementaire.

185(2)

Abrogé, L.M. 2004, c. 35, art. 5.

Rapports mensuels

185(3)

Si le directeur l'exige, l'exploitant d'une mine dépose, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, le rapport et l'état visés au paragraphe (1) couvrant le mois ou le trimestre précédent.

Caractère confidentiel des renseignements

185(4)

Sous réserve du paragraphe (6), les rapports ou les états visés au paragraphe (1) ou (3), ainsi que les renseignements qu'ils contiennent, sont confidentiels.

Application de l'article 22

185(5)

Pour l'application du paragraphe (4), l'article 22 s'applique à quiconque a en sa possession des rapports ou des états déposés aux termes du paragraphe (1) ou (3), ou les renseignements qui y figurent.

Compilation des renseignements

185(6)

Par dérogation à l'article 22 et au paragraphe (5), les renseignements que contiennent les rapports ou les états déposés aux termes du paragraphe (1) ou (3) peuvent être compilés et divulgués de manière globale dans le rapport annuel du ministère ou dans les autres documents approuvés par le ministre et faisant partie de l'ensemble des renseignements statistiques, ou peuvent être transmis au gouvernement du Canada, conformément aux termes d'un accord sur la communication de renseignements statistiques.

Accès aux registres

185(7)

Les exploitants de mines ou de chantiers tiennent des livres et des registres de leurs exploitations permettant de vérifier les renseignements que contient un rapport ou un état déposé aux termes du paragraphe (1) ou (3) et, à la demande du directeur ou d'un dirigeant du ministère ayant une autorisation écrite du ministre, les mettent à la disposition de ces personnes à des fins d'inspection, d'examen ou de vérification.

L.M. 1995, c. 17, art. 35; L.M. 2004, c. 35, art. 5.

Plans et registres

186(1)

L'exploitant d'une mine tient, au bureau de la mine, les plans et les registres réglementaires de la mine qu'il est tenu de garder conformément aux règlements, et les garde à jour et à l'abri des incendies ou des dommages de tout genre.

Vérification des plans et des registres

186(2)

L'exploitant d'une mine fournit les documents visés au paragraphe (1) qu'un inspecteur demande à des fins de vérification et y indique les progrès des travaux miniers à la date de la vérification.  Il remet une copie des documents à l'inspecteur si celui-ci en fait la demande.

Dépôt annuel des documents

186(3)

L'exploitant certifie une copie des documents visés au paragraphe (1) et la dépose, à la demande du directeur, auprès de l'ingénieur en chef des mines au plus tard le 31 janvier de chaque année.  La copie certifiée conforme fait état des travaux miniers effectués au 31 décembre de l'année précédente.

Documents — suspension ou fermeture

186(4)

L'exploitant d'une mine ne peut pas suspendre l'exploitation de la mine, ou la fermer ou la rendre inaccessible pour une période de plus de 90 jours, et ne peut pas l'abandonner, tant que les documents visés au paragraphe (1) ne sont pas à jour et qu'une copie de ces documents, qu'il certifie conforme, n'est pas déposée auprès de l'ingénieur en chef des mines.

Caractère confidentiel des documents

186(5)

Sous réserve du paragraphe (7), les plans et les registres déposés aux termes du paragraphe (3) ou (4), ainsi que les renseignements qu'ils contiennent, sont confidentiels.

Application de l'article 22

186(6)

Pour l'application du paragraphe (5), l'article 22 s'applique à quiconque a en sa possession des plans ou des registres déposés aux termes du paragraphe (3) ou (4), ou les renseignements qui y figurent.

Autorisation de divulgation

186(7)

Le ministre peut autoriser la divulgation des renseignements que contiennent les documents déposés aux termes du paragraphe (3) ou (4) si, selon le cas :

a) l'exploitant de la mine visée au document y consent par écrit;

b) selon l'ingénieur en chef des mines, le plan ou le registre doit être montré, à des fins autorisées aux termes de la présente loi ou à des fins de sécurité publique, à l'exploitant d'une mine adjacente, au propriétaire des droits de surface relatifs au bien-fonds sur lequel est située la mine ou à une personne procédant, au nom du ministre, à une enquête tenue aux termes de la présente loi, ou en vue de la protection de la sécurité du public;

c) la mine visée au document est abandonnée ou fermée;

d) la divulgation des renseignements est nécessaire à la décision de rouvrir ou non une mine fermée.

L.M. 1995, c. 17, art. 36.

PARTIE 14

REMISE EN ÉTAT

Définition

187

Pour l'application de la présente partie, la « remise en état progressive » représente la remise en état du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux du chantier.

Exécution du plan de fermeture

188(1)

Les promoteurs mettent sur pied et exécutent le programme de protection de l'environnement et de remise en état du chantier prévu au plan de fermeture approuvé.

Plan de fermeture

188(2)

Les exploitants de carrières autre qu'une carrière d'agrégat qui exploitent des minéraux de carrière n'appartenant pas à la Couronne sont tenus de déposer un plan de fermeture que le directeur juge satisfaisant.

Remise en état progressive

189(1)

Les promoteurs établissent, dans un plan de fermeture, la marche à suivre pour effectuer la remise en état progressive du chantier.  Ils doivent prendre les mesures raisonnables pour effectuer la remise en état progressive du chantier tout au long de l'ouvrage, que les travaux soient ou non suspendus ou arrêtés.

Suspension ou arrêt des travaux

189(2)

Dès que les travaux d'un ouvrage sont suspendus ou arrêtés de façon permanente ou temporaire, le promoteur en avise immédiatement le directeur par écrit et se conforme immédiatement aux conditions du plan de fermeture.

Rapport annuel — remise en état

190

Le promoteur présente au directeur, au plus tard le 60e jour qui suit l'anniversaire du commencement ou du recommencement des travaux de l'ouvrage, un rapport sur la remise en état effectuée au chantier au cours de la période de 12 mois se terminant à l'anniversaire en question.

Modification volontaire du plan

191(1)

Les promoteurs peuvent présenter au directeur un plan de fermeture modifié.

Modification obligatoire du plan

191(2)

Le directeur peut demander au promoteur de lui présenter, en deçà de 60 jours, un plan de fermeture modifié s'il est d'avis que le plan original, ne permet pas d'effectuer une remise en état satisfaisante du chantier.

Approbation du plan modifié

191(3)

Le plan de fermeture original s'applique à l'ouvrage tant que le directeur n'a pas approuvé le plan modifié présenté aux termes du paragraphe (1) ou (2) et qu'il n'a pas expédié l'avis écrit correspondant au promoteur.

Modifications subséquentes obligatoires

191(4)

Le directeur qui reçoit un plan de fermeture modifié visé au paragraphe (1) ou (2) peut, avant de l'approuver, exiger que le promoteur y apporte d'autres modifications.

Agrandissement ou modification de l'ouvrage

192

Les promoteurs qui prévoient agrandir ou modifier un ouvrage doivent en aviser immédiatement le directeur par écrit.

Ordre de remise en état

193(1)

Le directeur qui a des motifs raisonnables de croire que la remise en état exigée aux termes d'un plan de fermeture n'est pas effectuée conformément au plan, ou qu'il est vraisemblable qu'elle ne le soit pas, peut ordonner aux personnes dont il précise le nom dans un ordre écrit d'effectuer la remise en état.

Avis d'ordre au promoteur

193(2)

Le directeur donne au promoteur 15 jours de préavis indiquant son intention de donner un ordre aux termes du paragraphe (1).

Utilisation du dépôt de garantie

193(3)

Le directeur peut, dans le but d'exécuter l'ordre donné aux termes du paragraphe (1), utiliser le dépôt de garantie de remise en état prévu au plan de fermeture afin de couvrir les dépenses engagées pour l'exécution, aux termes de l'ordre, des travaux de remise en état.

Demande de réduction du dépôt de garantie

194(1)

Les promoteurs peuvent présenter au directeur une demande de réduction du dépôt de garantie exigé aux termes d'un plan de fermeture pour l'exécution des travaux de remise en état.

Réduction du dépôt de garantie par le directeur

194(2)

Le directeur peut, s'il reçoit une demande aux termes du paragraphe (1), réduire le dépôt de garantie prévu au plan de fermeture s'il est convaincu :

a) que le promoteur a exécuté, au moment de la demande, les travaux de remise en état exigés aux termes du plan;

b) qu'il est justifié d'accorder une réduction du dépôt de garantie compte tenu des renseignements fournis dans le rapport présenté aux termes de l'article 190 ou le plan de fermeture modifié aux termes de l'article 191.

Fonds de remise en état

195(1)

Est créé par le présent règlement le « Fonds de remise en état ».  Les sommes qui sont versées au Fonds à titre de garantie de l'exécution des travaux de remise en état prévus aux termes de plans de fermeture ou qui sont réalisées aux termes de garanties ou de lettres de crédits au même titre constituent des crédits, et les décaissements autorisés aux termes du paragraphe (3) constituent des débits.

Fonds de réserve pour la remise en état

195(2)

Le ministre des Finances dépose les sommes créditées au Fonds de remise en état aux termes du paragraphe (1) dans des fonds de réserve de remise en état des mines qu'il créé sur le Trésor et qu'il tient au nom des ouvrages pour lesquels les sommes ont été versées.

Versement des revenus de placement

195(2.1)

Les revenus provenant du placement de sommes déposées dans un fonds de réserve en application du paragraphe (2) doivent être portés au crédit du fonds.

Décaissements du Fonds

195(3)

Le ministre peut autoriser des décaissements sur le Fonds de remise en état pour, selon le cas :

a) couvrir le coût des travaux de remise en état ordonnés par le directeur aux termes du paragraphe 193(1);

b) rembourser les sommes, ainsi que les intérêts courus, à un promoteur s'il est d'avis que les sommes ne sont plus nécessaires pour garantir les travaux de remise en état exigés aux termes du plan de fermeture.

Décaissements imputés aux fonds de réserve

195(4)

Le ministre des Finances impute le montant d'un décaissement autorisé aux termes du paragraphe (3) au fonds de réserve de remise en état créé et maintenu aux termes du paragraphe (2) pour l'ouvrage faisant l'objet du décaissement.

L.M. 1998, c. 11, art. 2; L.M. 2002, c. 28, art. 47.

Enregistrement des carrières d'agrégat privées

196(1)

Il est interdit d'exploiter une carrière d'agrégat située sur des biens-fonds privés sans être titulaire d'un certificat pour carrière privée visé à l'article 197.

Délai de 30 jours

196(2)

Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent activement une carrière d'agrégat située sur un bien-fonds privé en respectant les dispositions de la Loi sur les mines, c. M160 des L.R.M. de 1987, et de ses règlements d'application peuvent continuer d'exploiter la carrière sans le certificat d'enregistrement visé à l'article 197 pour une période de 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exemption par le ministre

196(3)

Le ministre peut exempter une carrière d'agrégat de l'application du présent article.

Demande de certificat d'enregistrement

197(1)

Les demandes de certificats d'enregistrement doivent être présentées en la forme réglementaire.

Rejet de demandes

197(2)

Le directeur rejette les demandes des personnes qui, selon le cas :

a) sont en contravention des dispositions de la présente loi ou des conditions de leur permis, de leur licence ou de leur bail délivré aux termes de la présente loi;

b) présentent une demande incomplète, fausse ou qui contient une fausse déclaration des faits importants.

Durée

197(3)

Les certificats délivrés aux termes du présent article sont incessibles et sont valides à partir de leur date de délivrance jusqu'au 31 décembre suivant.

Suspension ou révocation

198(1)

Le directeur peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un certificat d'enregistrement pour toute raison qui, dans une demande visée au paragraphe 197(1), rendrait le demandeur inadmissible à un tel certificat.

Avis

198(2)

Le directeur est tenu d'aviser le titulaire d'un certificat d'enregistrement s'il décide de suspendre, de révoquer ou de refuser de délivrer ou de renouveler le certificat.  Les motifs de sa décision doivent figurer à l'avis.

Rapport annuel

199

Le titulaire d'un certificat d'enregistrement délivré aux termes de l'article 197 dépose un rapport annuel portant sur la carrière conformément aux règlements.

Cotisation de remise en état des carrières

200(1)

Les exploitants de carrières d'agrégat versent, chaque année, au registraire, la cotisation de remise en état pour les minéraux de carrière d'agrégat qu'ils ont produits :

a) au cours de l'année, au plus tard 30 jours après la date d'anniversaire ou d'expiration de l'aliénation de minéraux de carrière si les minéraux appartiennent à la Couronne;

b) au cours de la durée du certificat, au plus tard 30 jours après la date d'expiration du certificat d'enregistrement si les minéraux n'appartiennent pas à la Couronne.

Ouvrages d'Hydro-Manitoba

200(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Hydro-Manitoba.

Fonds de réserve de remise en état des carrières

200(3)

Le ministre des Finances verse les cotisations de remise en état des carrières prévues au paragraphe (1) dans le fonds de réserve de remise en état des carrières faisant partie du Trésor et porte au crédit du fonds les revenus de placement, s'il y a lieu, des sommes qui y sont déposées.

Accords et frais de remise en état des carrières

200(4)

Le ministre peut :

a) conclure des accords avec des personnes en vue de la remise en état des biens-fonds sur lesquels sont situées des carrières;

b) payer sur le fonds de réserve de remise en état des carrières les frais liés à la remise en état de ces biens-fonds, y compris les salaires et les autres dépenses que le gouvernement engage dans le cadre de l'application du programme de remise en état des carrières.

Engagements financiers — fin de l'exercice

200(5)

Malgré toute disposition contraire d'une loi de l'Assemblée législative, les engagements financiers pris aux termes du paragraphe (4) ne s'éteignent pas à la fin de l'exercice.

L.M. 1992, c. 58, art. 19; L.M. 1995, c. 17, art. 37; L.M. 1998, c. 11, art. 3; L.M. 2004, c. 35, art. 6.

PARTIE 15

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET BIENS-FONDS DANGEREUX

Exploitation minière sécuritaire

201(1)

Les exploitants de mines effectuent leurs travaux miniers de façon à ne pas mettre la vie de personnes en danger ou à ne pas causer de dommages aux biens d'un tiers qui n'a pas de liens avec l'exploitant de la mine.

Arrêt des travaux — mesures de protection

201(2)

L'exploitant d'une mine qui suspend les travaux dans celle-ci, de façon temporaire ou permanente, prend les mesures de protection nécessaires pour prévenir, pendant la suspension, les lésions corporelles ainsi que les dommages matériels.

Situation dangereuse

202(1)

L'inspecteur qui est convaincu qu'il existe une situation représentant des risques pour les personnes, pour des biens matériels ou pour l'environnement à la mine ou près de celle-ci ou relativement à un bâtiment, à une construction, à la machinerie, à l'équipement ou au matériel situé dans la mine ou à proximité de celle-ci, et pour lequel l'exploitant est responsable, peut ordonner à celui-ci, par écrit, de remédier à la situation, que la mine soit ou non en opération ou que les travaux d'exploitation de la mine soient suspendus de façon temporaire ou définitive.

Redressement de la situation par le ministre

202(2)

Le ministre peut ordonner au ministère de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une situation dangereuse à laquelle l'exploitant n'a pas remédié dans le délai prévu par l'inspecteur, après en avoir reçu l'ordre aux termes du paragraphe (1).

Situation dangereuse — propriétaire inconnu

202(3)

Le ministre peut ordonner que soient prises les mesures nécessaires pour remédier à une situation dangereuse si une mine dont l'exploitant est inconnu ou n'est plus dans la province est abandonnée ou que les opérations d'exploitation y sont suspendues, de façon temporaire ou permanente, et que l'inspecteur est convaincu qu'il existe une situation dangereuse à la mine ou près de celle-ci ou relativement à un bâtiment, à une construction, à la machinerie, à l'équipement ou au matériel situé dans la mine ou à proximité de celle-ci.

Frais — dette envers la Couronne

203(1)

Les frais engagés par le gouvernement relativement aux mesures prises par le ministère aux termes du paragraphe 202(2) ou 202(3) peuvent être portés au débit de l'exploitant de la mine visée.  Ces frais représentent une dette de l'exploitant envers la Couronne qui peut les recouvrer conformément à la partie 12.

Défalcation du dépôt

203(2)

Le ministre peut retenir le montant de la dette, augmentée des intérêts, que les personnes ont contractée envers la Couronne aux termes du présent article sur le dépôt, la cotisation ou la charge qu'elles ont versé et qu'il conserve à titre de garantie de l'exécution des travaux.

Abandon — dégagement de la dette

204

L'exploitant d'une mine n'est pas dégagé des responsabilités visées à l'article  202 ou 203 du fait de la fermeture définitive ou de l'abandon de la mine.

Protection

205

Il est interdit, sauf avec le consentement écrit du ministre, de modifier une mesure de sécurité prise conformément à la présente partie en vue de la protection des personnes, des biens et de l'environnement, ou d'entraver de telles mesures.

Bien-fonds à occupation limitée

206(1)

Si le directeur considère que l'utilisation d'un bien-fonds à d'autres fins que l'exploitation minière présente des risques, le ministre peut désigner le bien-fonds comme bien-fonds à occupation limitée.

Avis de désignation

206(2)

Le ministre enregistre un avis de désignation concernant les biens-fonds désignés aux termes du paragraphe (1) auprès du directeur des terres domaniales, du directeur de la division provinciale de l'aménagement du territoire, du bureau des titres fonciers visé ainsi que du registraire.  Il signifie l'avis de désignation aux personnes intéressées dont le nom figure aux dossiers du bureau des titres fonciers visé ou de la direction des terres domaniales.

Divulgation de renseignements

206(3)

Le ministre peut rendre public les renseignements tirés d'un rapport ou d'une ébauche concernant un bien-fonds désigné aux termes du paragraphe (1).

Droit à une demande d'audience

206(4)

Les personnes qui ont un intérêt dans un bien-fonds désigné aux termes du paragraphe (1) peuvent demander à la Commission, par écrit, de tenir une audience concernant l'état du bien-fonds en signifiant un avis de demande d'audience à la Commission et au ministre.

Études et essais approuvés

206(5)

Les personnes demandant une audience aux termes du paragraphe (4) peuvent proposer à la Commission que soient effectués des essais et des études afin que soient déterminés l'existence et l'emplacement exact des chantiers miniers sous-jacents du bien-fonds ainsi que l'état de la roche située entre les chantiers et la surface.  La Commission, si elle accepte la proposition, ordonne au ministère d'effectuer les essais et les études, et la Couronne assume les dépenses engagées à cette fin.

Recommandation — désignation par le ministre

206(6)

La Commission avise le ministre si elle considère, après avoir effectué des essais et des études aux termes du paragraphe (5) et avoir tenu une audience, qu'un bien-fonds ne devrait pas être désigné, en tout ou partie, comme bien-fonds à occupation limitée.

Révocation d'une désignation par le ministre

206(7)

S'il révoque la désignation d'un bien-fonds en tout ou partie après réception de la recommandation de la Commission aux termes du paragraphe (6), le ministre enregistre l'acte de révocation de désignation conformément au paragraphe (2).

Restrictions — biens-fonds à occupation limitée

207

Sous réserve de l'autorisation écrite du ministre, il est interdit aux personnes qui ont un intérêt dans les droits de surface d'un bien-fonds désigné aux termes de l'article 206 de permettre ou de faire faire :

a) un changement visant l'occupation du bien-fonds;

b) un agrandissement d'une construction ou d'un bâtiment situé sur le bien-fonds;

c) l'érection d'une construction ou d'un bâtiment sur le bien-fonds.

PARTIE 16

ENREGISTREMENT DES DOCUMENTS

Condition d'enregistrement des documents

208(1)

Sauf disposition contraire, le registraire n'enregistre pas les documents, notamment les cessions et les accords, portant sur les aliénations minières, les baux ou d'autres droits ou intérêts enregistrés acquis en vertu de la présente loi à moins que le titulaire de l'aliénation, du bail ou du droit ou de l'intérêt enregistré, ou que son représentant dûment autorisé au moyen d'un mandat enregistré n'ait signé le document en question et qu'une déclaration solennelle de passation faite par un témoin n'y soit annexée.

Passation d'un document par une corporation

208(2)

Pour l'application du paragraphe (1), la passation d'un document, notamment d'une cession ou d'un accord, par une corporation et l'apposition du sceau de cette dernière sur le document rend inutile une déclaration solennelle de passation par un témoin.

Enregistrement réputé un avis

209(1)

Malgré toute irrégularité de la preuve, l'enregistrement d'un document aux termes de la présente loi constitue un avis du document à chacune des personnes qui prétendent avoir un intérêt dans un bail ou une aliénation minière accordé après l'enregistrement.

Enregistrement sur présentation de preuve

209(2)

Le registraire n'enregistre pas les documents concernant un bail ou une aliénation minière sauf sur présentation de la preuve exigée aux termes de la présente loi.

Priorité — moment de l'enregistrement

209(3)

Les droits et les intérêts relatifs à un bail ou à une aliénation minière qui sont déjà enregistrés ont préséance sur les droits et les intérêts enregistrés subséquemment relativement au bail ou à l'aliénation à moins que, avant l'enregistrement, un avis portant sur un document non enregistré ne soit envoyé à la partie qui prétend avoir un intérêt en vertu du document enregistré.

L.M. 2002, c. 28, art. 48.

Inspection ordonnée par le registraire

210(1)

Le registraire peut ordonner à un inspecteur de procéder, avec ou sans avis au titulaire, à une inspection d'un bien-fonds visé par un bail ou une aliénation minière afin de s'assurer que le titulaire du bail ou de l'aliénation se conforme à la présente loi.

Rapport d'inspection

210(2)

L'inspecteur qui a reçu un ordre aux termes du paragraphe (1) présente un rapport écrit de l'inspection au registraire qui le dépose au bureau du registre minier.

Fourniture d'une copie conforme au public

210(3)

Le registraire fournit une copie certifiée conforme d'un rapport d'inspection déposé au bureau du registre minier aux termes du paragraphe (2) à toute personne qui lui en fait la demande.

Audience tenue par le directeur

210(4)

Un registraire qui a des motifs raisonnables de croire, en raison d'un rapport déposé aux termes du paragraphe (2), qu'un titulaire de claim ou de licence d'exploitation de carrière enfreint les dispositions de la présente loi, renvoie l'affaire au directeur qui fixe l'endroit et le moment de la tenue d'une audience sur l'affaire.

Annulation de claim ou de licence

210(5)

Si le directeur est convaincu, après la tenue d'une audience, que le titulaire d'un claim ou d'une licence d'exploitation de carrière ne respecte pas les dispositions de la présente loi, il annule le claim ou la licence et ordonne au registraire d'inscrire la mention « annulé » au dossier relatif au claim ou à la licence.  Il signifie immédiatement au titulaire un avis en ce sens conformément à l'article 214.

Appel à la Commission

210(6)

Les appels d'annulation de claims ou de licences d'exploitation de carrière prévus au paragraphe (5) peuvent être présentés à la Commission en déposant une demande en ce sens au plus tard 30 jours après la date de signification de l'avis d'annulation.

Affichage de l'avis d'annulation

210(7)

À la suite de l'annulation d'un claim ou d'une licence d'exploitation de carrière aux termes du paragraphe (5), le registraire affiche sans délai, au bureau du registre minier, un avis confirmant l'annulation et précisant que le bien-fonds de minéraux domaniaux visé par le claim ou la licence n'est pas ouvert à la prospection, au jalonnement ni à l'acquisition à titre de claim ou de licence d'exploitation de carrière, jusqu'à la date indiquée par le registraire sur l'avis.

L.M. 1995, c. 17, art. 38; L.M. 2002, c. 28, art. 49.

Mauvaise description, erreur ou fraude

211(1)

Lorsque le registraire est convaincu, selon le cas :

a) qu'une inscription visant un document relatif à un bail ou à une aliénation minière, ou à des droits ou des intérêts enregistrés acquis en vertu de la présente loi, à l'exception des demandes présentées en vertu du paragraphe 64(1), ou une partie de l'instrument, contient une mauvaise description;

b) qu'une mention portée à un document est erronée en tout ou partie;

c) qu'un document ou qu'une mention portée à un document est frauduleux,

il peut, sous toute réserve des droits acquis de bonne foi et à titre onéreux, annuler ou corriger l'inscription, la partie du document ou la mention portée au document ou retirer le document d'un dossier.

Conservation de l'inscription ou de la mention

211(2)

Le registraire ne fait pas disparaître une inscription originale, une partie d'un document ou une mention visée au paragraphe (1) et ne les rend pas illisibles dans les cas qui suivent :

a) s'il annule ou corrige l'inscription, la partie du document ou la mention;

b) s'il effectue une inscription relative à la suspension ou à l'annulation visée à l'article 137.

Il indique à côté de l'annulation, de la correction ou de l'inscription la date à laquelle elle a eu lieu.

Validité de la correction

211(3)

Les corrections visées au paragraphe (1) sont réputées avoir été apportées au moment de l'établissement de l'original.

L.M. 2002, c. 28, art. 50.

Fiducies

212(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le registraire n'accepte pas, aux fins d'enregistrement, un avis de fiducie implicite, explicite ou judiciaire visant un claim et n'inscrit pas l'avis au dossier.

Exécuteur, administrateur ou fiduciaire

212(2)

Le registraire peut noter au dossier qu'un claim est détenu par un exécuteur, un administrateur ou un fiduciaire testamentaire.

Pouvoirs d'un titulaire-fiduciaire

212(3)

Lorsqu'un document indique que le titulaire d'un claim est un fiduciaire relativement au claim, que le bénéficiaire y soit nommé ou non ou que l'objet de la fiducie y soit précisé ou non, cette indication ne constitue pas un avis de fiducie.  La personne qui fait affaire avec le titulaire relativement au claim n'a pas à vérifier les pouvoirs du titulaire relativement au claim.

Dépôt des copies de brefs d'exécution

213(1)

La copie d'un bref d'exécution qu'un shérif de centre judiciaire a certifié conforme à l'original dont il a la possession peut être déposée auprès du registraire.  Ce dernier enregistre le bref au dossier du claim dont le débiteur saisi est le titulaire inscrit ou dans lequel le débiteur détient un intérêt enregistré dès qu'il reçoit le numéro ou la description du claim.

Effet de l'enregistrement

213(2)

Le bref d'exécution enregistré aux termes du paragraphe (1) contre un claim lie les droits ou les intérêts que détient le débiteur saisi relativement au claim et autorise le shérif à vendre les droits ou les intérêts en question de la même façon que sont vendus les biens et les chatels qui sont saisis.

Approbation du ministre

213(3)

La vente, dans le cadre d'une saisie-exécution, des droits ou des intérêts que détient le débiteur saisi relativement à un claim visant un bien-fonds de minéraux domaniaux doit être approuvée par le ministre.

Saisie-exécution — cession et enregistrement

213(4)

Le shérif qui vend, aux termes d'un bref d'exécution, les droits ou les intérêts d'un débiteur saisi relativement à un claim et qui obtient l'approbation du ministre aux termes du paragraphe (3), s'il y a lieu, peut céder à l'acheteur les droits ou les intérêts en question.  Le registraire enregistre la cession comme si elle avait été effectuée par le débiteur saisi.  La cession a le même effet que si elle avait été faite par ce dernier.

Claim en règle

213(5)

Lorsqu'un bref d'exécution a été enregistré, le shérif qui l'a présenté à l'enregistrement a les pouvoirs et les privilèges du débiteur saisi qui sont nécessaires pour garder ou mettre en règle le claim, les droits ou les intérêts du débiteur.  Le shérif a aussi le droit d'ajouter, à la dette relative à la saisie, les frais engagés dans l'exercice de ces pouvoirs et de ces privilèges.

Mainlevée

213(6)

Un bref d'exécution peut faire l'objet d'une mainlevée si le créancier saisissant enregistre une mainlevée ou si le shérif dépose un certificat dans lequel il atteste que le claim du débiteur saisi, ou les droits ou les intérêts de ce dernier, ne sont plus assujettis au bref.

L.M. 1995, c. 17, art. 39; L.M. 2000, c. 35, art. 16.

Adresse figurant à la demande

214(1)

Les demandes de baux ou d'aliénations minières ainsi que les cessions et les autres documents visant un bail ou une aliénation minière, ou un droit ou un intérêt relatif à un bail ou à une aliénation minière, doivent faire état du lieu de résidence et de l'adresse postale du demandeur ou du cessionnaire et, dans le cas d'un demandeur qui ne réside pas au Manitoba, du nom, du lieu de résidence et de l'adresse postale de son représentant résidant au Manitoba.

Signification

214(2)

L'adresse précisée au paragraphe (1) peut être l'adresse de signification du demandeur ou du cessionnaire relativement à un claim, à une aliénation minière, à un bail ou à tout autre droit ou tout autre intérêt enregistré en leur nom au bureau du registre minier.  Sauf disposition contraire de la présente loi, la signification d'un document au demandeur ou au cessionnaire, notamment un avis et une ordonnance, relative au claim, à l'aliénation minière, au bail ou aux autres droits ou intérêts est réputée avoir été faite si l'une des conditions suivantes est respectée :

a) si la signification est faite par la poste, le jour de la livraison, confirmée par Postes Canada, du document en question;

b) si la signification est faite à l'adresse précisée par un service de messagerie titulaire d'une licence, le jour ouvrable suivant la remise du document au service de messagerie.

Signification par affichage

214(3)

La signification de documents, notamment d'avis ou d'ordonnances, aux personnes dont l'adresse est inconnue peut être effectuée par affichage au bureau du registre minier pendant une période de 15 jours.

Dépôt de documents conformes

214(4)

Le registraire ne dépose pas et n'enregistre pas les documents, notamment les demandes et les cessions, relatifs à un bail, à une aliénation minière ou à tout autre droit ou tout autre intérêt dans un bail ou une aliénation minière si ces documents ne sont pas conformes aux exigences du paragraphe (1).

Changement de nom aux fins de signification

214(5)

Le demandeur ou le cessionnaire visé au paragraphe (1) peut remplacer son nom et son adresse par le nom, le lieu de résidence et l'adresse postale d'un représentant résidant au Manitoba en déposant une note en ce sens au bureau du registre minier.  Pour l'application de la présente loi, la signification au représentant peut être faite conformément au présent article et elle est réputée faite au demandeur ou au cessionnaire.

Changements subséquents

214(6)

Le demandeur ou le cessionnaire peut faire des changements subséquents au changement visé au paragraphe (5).  Le présent article s'applique à tous les remplaçants.

Application de l'article

214(7)

Le présent article s'applique aux avis, aux ordonnances et aux autres documents relatifs à une aliénation minière, à un bail, à des droits miniers ou à tout autre droit ou à tout autre intérêt acquis aux termes de la présente loi.

L.M. 2002, c. 28, art. 52.

CESSIONS

Cessions de baux ou d'aliénations minières

215(1)

Le titulaire d'un bail ou d'une aliénation minière peut céder la totalité ou une partie indivise de son intérêt dans le bail ou l'aliénation.

Enregistrement des cessions

215(2)

Les cessions de baux ou d'aliénations minières peuvent être enregistrées si les conditions suivantes sont remplies :

a) elles ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente loi ou des conditions du bail ou de l'aliénation;

b) elles sont faites par le titulaire du bail ou de l'aliénation, ou en son nom.

L.M. 1995, c. 17, art. 40; L.M. 2002, c. 28, art. 53.

Conditions d'enregistrement de cession

216(1)

La demande d'enregistrement de cession d'un bail, d'une aliénation minière ou d'un intérêt dans un bail ou une aliénation minière ne peut être reçue par le registraire que si les conditions suivantes sont remplies :

a) la cession est conforme aux règlements;

b) la cession est faite par le cédant et le cessionnaire, ou par leur représentant respectif conformément au paragraphe 208(1);

c) une mention est portée à la cession aux termes du paragraphe 214(1);

d) les droits prévus par règlement sont joints à la demande, le cas échéant;

e) pour les baux, les documents qui suivent sont joints à la demande :

(i) une autorisation écrite du ministre conformément à l'article 116,

(ii) l'original destiné à l'amodiataire.

Envoi de la copie de la cession

216(2)

Le registraire envoie au cessionnaire une copie de la cession enregistrée sur laquelle il atteste que la cession a été enregistrée au dossier qui se rapporte au bail ou à l'aliénation minière et que conserve le bureau du registre minier.

Refus d'enregistrement de cession

216(3)

Le registraire peut refuser d'enregistrer une cession dans l'un des cas suivants :

a) la cession accorde un intérêt indivis de moins de 10 % dans un bail ou une aliénation minière;

b) le titulaire ne garde qu'un intérêt indivis de moins de 10 % dans le bail ou l'aliénation minière après la cession;

c) les arriérés, notamment les droits et le loyer, n'ont pas été payés.

Cessions par des corporations

216(4)

Le cédant qui est une corporation doit, en plus de satisfaire aux autres exigences du présent article, présenter au registraire :

a) abrogé, L.M. 2002, c. 28, art. 54;

b) une copie d'extraits des règlements généraux précisant quels sont les signataires autorisés.

Cessionnaire — nouveau titulaire

216(5)

Le cessionnaire devient le titulaire d'un bail, d'une aliénation minière ou d'un intérêt indivis dans un bail ou une aliénation minière, selon le cas, dès l'enregistrement de la cession.

L.M. 1995, c. 17, art. 41; L.M. 2002, c. 28, art. 54.

Options, hypothèques et privilèges

217(1)

Sous réserve de l'article 218, le registraire peut enregistrer au dossier relatif au bail ou à l'aliénation minière les documents relatifs au titre de propriété du bail ou de l'aliénation, notamment un acte de cession, un acte de vente mobilière, une option, un acte de fiducie, un acte scellé, une hypothèque, une débenture, une charge, un privilège ou un acte d'opposition.

Annulation d'une inscription portée au dossier

217(2)

Le registraire annule une inscription portée au dossier aux termes du paragraphe (1), selon le cas :

a) sur présentation d'une preuve, en une forme que le registraire juge acceptable, selon laquelle le document relatif au titre de propriété, enregistré aux termes du paragraphe (1), a été exécuté, cédé ou a fait l'objet d'une décharge;

b) dès la cessation de l'intérêt du titulaire aux termes de l'article 91, 121, 122, 124, 130 ou 137.

Option et cession inconditionnelle

217(3)

Les options enregistrées aux termes du paragraphe (1) relativement à une aliénation minière expirent à la dernière date de levée de l'option qui est précisée dans l'option sauf si, selon le cas :

a) le concesseur ou le bénéficiaire d'option fournit des indications contraires par écrit;

b) une cession inconditionnelle est enregistrée en faveur du bénéficiaire de l'option;

c) un avis de renonciation signé par le concesseur et le bénéficiaire d'option est enregistré.

Deuxième option

217(4)

Le registraire n'enregistre pas de deuxième option relativement à un bail ou à une aliénation minière tant que la première option n'a pas expiré ou qu'elle n'a pas été exercée ou retirée.

L.M. 2002, c. 28, art. 55.

Cession — Loi canadienne sur les banques

218

Lorsqu'un bail, une aliénation minière ou un intérêt relatif à un bail ou à une aliénation minière est cédé à titre de garantie conformément à l'article 426 de la Loi sur les banques (Canada), la banque qui bénéficie de la cession dépose au bureau du registre minier, conformément aux règlements, un duplicata ou une copie certifiée conforme de l'acte.

L.M. 2002, c. 28, art. 56.

219

Abrogé.

L.M. 1995, c. 17, art. 42.

Priorité — date de l'enregistrement

220

Sous réserve de l'article 63, les documents enregistrés ont préséance sur les documents précédents qui n'ont pas été enregistrés à moins que la partie présentant une réclamation aux termes du document enregistré n'ait reçu, avant l'enregistrement, un avis du document non enregistré.

Cession — décès, faillite, insolvabilité

221(1)

Les documents indiqués ci-dessous doivent être joints aux cessions de baux et d'aliénations minières ou aux cessions d'intérêts dans un bail ou une aliénation minière qui sont faites pour cause de décès, de faillite ou d'insolvabilité du titulaire ou de toute autre façon qu'une cession visée au paragraphe 216(1) :

a) une déclaration solennelle du cessionnaire attestant des circonstances de la cession et décrivant le cessionnaire ainsi que les étapes de la cession;

b) dans le cas d'un bail, une autorisation écrite du ministre.

Documents complémentaires

221(2)

Lorsqu'une cession visée au paragraphe (1) :

a) résulte de la faillite ou de l'insolvabilité du titulaire du bail ou de l'aliénation minière, la déclaration solennelle qui y est jointe doit être accompagnée d'une preuve, admissible devant les tribunaux, de la qualité de la personne présentant la réclamation au titre de la faillite ou de l'insolvabilité;

b) résulte d'un acte testamentaire ou d'une succession non testamentaire, la déclaration solennelle qui y est jointe doit être accompagnée d'une lettre d'homologation ou d'administration, ou d'une copie de celles-ci, admissible devant les tribunaux en tant que preuve de la cession.

Enregistrement de certains renseignements

221(3)

Le registraire inscrit le nom du cessionnaire de l'aliénation minière, du bail ou de l'intérêt dans une aliénation minière ou un bail dès qu'il reçoit :

a) une déclaration solennelle;

b) pour un bail, l'autorisation visée à l'alinéa (1)b);  

c) les documents précisés à l'alinéa (2)b).

L.M. 1995, c. 17, art. 43; L.M. 2002, c. 28, art. 57.

ADMINISTRATION SUCCESSORALE

Non-application — décès, incapacité mentale

222(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 227 et 228, les dispositions de la présente loi portant sur la confiscation pour travaux non exécutés ou pour non-versement de frais ne s'appliquent pas à un titulaire d'intérêt dans un emplacement minier, à l'exception d'un bail, qui décède ou à l'égard duquel un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale si les travaux ne sont pas exécutés :

a) en cas de décès, au cours de la dernière maladie du titulaire ou du stade terminal de sa maladie, ou après son décès;

b) en cas de nomination d'un curateur, après la nomination du curateur ou avant sa nomination si les travaux n'ont pas été exécutés en raison de l'état mental du titulaire.

Expiration de l'exemption

222(2)

En cas de décès, l'exemption visée au paragraphe (1) expire au troisième anniversaire du décès.

L.M. 1993, c. 29, art. 191; L.M. 1998, c. 36, art. 132.

Limite de la période d'exemption

223(1)

Le ministre peut limiter la période au cours de laquelle un intérêt dans un emplacement minier appartenant à la personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale est retiré de l'application de la présente loi aux termes de l'article 222 relativement aux travaux obligatoires annuels ou au paiement des frais.  Il peut fixer la date à laquelle les intérêts retombent sous le coup de la présente loi relativement aux travaux ou aux frais.

Extension de la période d'exemption

223(2)

Le ministre peut, par arrêté, prolonger la période d'exemption limitée aux termes du paragraphe (1).

L.M. 1993, c. 29, art. 191; L.M. 1998, c. 36, art. 132.

Déchéance des intérêts

224(1)

Les intérêts dans un emplacement minier exempté aux termes de l'article 222 sont confisqués si leur titulaire ne se conforme pas à la présente loi à la fin de la période d'exemption.  Si la succession du défunt est le seul titulaire de l'emplacement minier, celui-ci est ouvert à la relocalisation sans que la Couronne ne déclare une annulation ou ne procède à une confiscation.

Succession — cotitulaire

224(2)

L'intérêt de la succession d'un cotitulaire défunt visé à l'article 222 est, à la fin de la période d'exemption, dévolu aux cotitulaires survivants proportionnellement à leurs intérêts respectifs, qui se conforment à la présente loi.

Administration par le curateur public

225

Lorsqu'aucun représentant n'a été nommé pour administrer la succession d'un défunt ou d'une personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale, lequel défunt ou laquelle personne fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 222, le ministre peut demander au curateur public de prendre possession de la propriété minière et de l'administrer sous réserve des lois en vigueur portant sur l'administration des successions des défunts et des personnes ayant un curateur.

L.M. 1998, c. 36, art. 132.

Exemptions — cotitulaires

226

Les exemptions relatives à l'intérêt dans un emplacement minier, visées à l'article 222, détenu par un défunt ou une personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale ne s'appliquent pas à l'intérêt des cotitulaires.  Les droits de ces derniers doivent être protégés s'ils exécutent les travaux obligatoires et versent les droits prévus par règlement relativement à leur intérêt.

L.M. 1998, c. 36, art. 132.

Manquement des cotitulaires

227

Lorsqu'une exemption en vertu de l'article 222 s'applique au titulaire d'un intérêt dans un emplacement minier et que les cotitulaires, pendant la période visée par l'exemption, omettent d'exécuter les travaux obligatoires ou de payer les droits prévus par règlement, le registraire peut, par ordre, s'il est convaincu, d'après la preuve qui lui a été présentée, de l'omission précitée, après la signification de l'avis d'audience aux cotitulaires et la tenue de l'audience, attribuer les intérêts des cotitulaires à la succession du défunt ou de la personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale.

L.M. 1998, c. 36, art. 132.

Succession — cession d'emplacement minier

228(1)

Les cessionnaires d'un emplacement minier appartenant à la succession d'un défunt ou d'une personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale, lequel défunt ou laquelle personne fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 222, et dont la cession a été effectuée par le curateur public ou le représentant successoral disposent d'un délai de deux mois pour enregistrer la cession conformément au paragraphe 221(1).  L'exemption visée à l'article 222 prend fin dès que l'enregistrement de la cession est versée au dossier.

Défaut d'enregistrement de cession

228(2)

Les exemptions visant un emplacement minier cédé aux termes du paragraphe (1) se terminent deux mois après la cession si celle-ci n'a pas été enregistrée.  Dans ce cas, l'emplacement est confisqué, peut être délimité de nouveau et est ouvert à l'enregistrement.

L.M. 1998, c. 36, art. 132.

Enregistrement de cessions — cotitulaires

229(1)

La personne qui reçoit, du curateur public ou de tout autre représentant successoral d'un défunt ou d'une personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale, lequel défunt ou laquelle personne fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 222, la cession d'un intérêt dans un emplacement minier à l'égard duquel les cotitulaires sont tenus d'exécuter des travaux et de verser des frais dépose, dans les deux mois qui suivent la cession, les documents de cession au bureau du registre minier et se conforme aux dispositions de la présente loi se rapportant aux travaux obligatoires à exécuter sur l'emplacement minier à partir de la date d'enregistrement de la cession.

Effet du non-respect de la Loi

229(2)

L'intérêt qu'acquiert un cessionnaire est dévolu aux cotitulaires de façon proportionnelle à leur part d'intérêt si la cession visée au paragraphe (1) n'a pas été enregistrée et que les dispositions de la présente loi ne sont pas respectées.

Dévolution d'un intérêt à un cotitulaire

229(3)

L'intérêt du cotitulaire d'un emplacement minier dans lequel la succession d'un défunt ou d'une personne à l'égard de laquelle un curateur a été nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale, lequel défunt ou laquelle personne fait l'objet d'une exemption en vertu de l'article 222, a un intérêt est dévolu à la personne qui acquiert l'intérêt de la succession et qui se conforme à la présente loi dès qu'il est prouvé au registraire, à la suite d'une audience pour laquelle un avis a été signifié aux parties intéressées, que le cotitulaire n'a pas exécuté les travaux obligatoires et n'a pas payé les droits prévus relativement à l'emplacement.

L.M. 1998, c. 36, art. 132.

PARTIE 17

RÈGLEMENTS

Règlements par le lieut.-gouv. en conseil

230

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir quelles sont les substances minéralisées, les substances non minéralisées et les minéraux de carrière;

b) définir des termes qui ne le sont pas dans la présente loi;

c) élargir ou restreindre le sens d'un terme défini dans la présente loi;

d) prévoir la délégation des pouvoirs et des fonctions du ministre aux termes de la présente loi à certains dirigeants du ministère;

e) prévoir les ententes de location ou de travaux portant sur les biens-fonds de minéraux domaniaux qui ont été retirés aux termes du paragraphe 14(1);

f) prévoir la forme et le contenu des demandes et des documents de cession qui sont utilisés en vertu de la présente loi;

g) prévoir la délivrance et le renouvellement de permis, de licences, de baux et de certificats aux termes de la présente loi ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement de ces documents;

h) prévoir les droits, les cotisations et les autres frais exigibles aux fins de la présente loi;

i) prévoir les dépôts aux termes de la présente loi;

j) prévoir les loyers payables aux termes des paragraphes 109(2), 128(2) et 150(1);

k) prévoir une aide gouvernementale à l'exploration pour trouver des minéraux ou des substances minérales, à leur exploitation, à leur récupération et à leur traitement, ainsi que les conditions gouvernant l'octroi de cette aide;

l) prévoir l'enregistrement de claims;

m) établir les zones désignées de la province pour l'application des paragraphes  52(1) et 56(2) ainsi que de l'article 13;

n) prévoir le jalonnement de claims ainsi que la façon d'en maintenir les limites et les bornes;

n.1) prévoir les rejalonnements correcteurs en vertu de l'article 67.1;

o) prévoir les docimasies, la délivrance de coupons d'essai ainsi que l'utilisation des résultats de docimasies fournis par le ministère;

p) prévoir les travaux obligatoires relativement aux claims, aux permis d'exploration et aux baux, les dépenses admissibles pour ces travaux ainsi que la forme des rapports de travail et leur présentation;

p.1) prendre des mesures concernant l'étendue maximale des regroupements pour l'application des articles 81 et 81.1;

p.2) désigner des régions de la province pour l'application du paragraphe 81.1(1);

q) prévoir les méthodes de forage et d'abandon des trous de sonde et des trous de forage au diamant ainsi que les mesures à prendre pour protéger les couches géologiques contre l'infiltration et pour protéger ou remettre en état la surface des bien-fonds altérée par le forage;

r) prévoir les mesures de redressement lorsqu'un trou de sonde ou un trou de forage au diamant est terminé;

s) prévoir l'élimination des carottes, des déblais de forage et des échantillons;

t) prévoir l'accès du public aux carottes et aux caisses de storage des carottes ainsi que l'élimination des carottes et des caisses;

u) prévoir les rapports d'études de faisabilité et d'études préliminaires à la préparation;

v) prévoir les prospections aéroportées ainsi que les avis et les rapports relatifs à ces prospections;

w) prévoir l'aliénation des droits de surface d'un emplacement minier, y compris les demandes de baux de surface et les conditions de ces baux;

x) prévoir les redevances, y compris les exemptions et les modifications de redevances ainsi que les renonciations à celles-ci;

y) prévoir les taux d'intérêt ainsi que leur mode de calcul aux fins de la présente loi;

z) prévoir les déclarations, les rapports, les plans, les cartes, les états et les autres renseignements que doivent présenter les titulaires ou les exploitants relativement aux travaux, à l'exploitation, à l'exploration, à la préparation, à la production et aux dépenses qu'ils ont engagées;

aa) prévoir le caractère confidentiel des renseignements obtenus conformément à la présente loi et à ses règlements d'application;

bb) prévoir l'exploitation des mines;

cc) prévoir les licences d'exploitation de carrière, y compris l'établissement de différentes catégories de ce genre de licences, ainsi que les normes de production pour ces licences;

dd) prévoir le traitement et le raffinage des minéraux, du minerai et des substances minéralisées extraits d'un bien-fonds de minéraux domaniaux;

ee) prévoir la protection et la remise en état de l'environnement prévue aux termes de la présente loi;

ff) prévoir la remise en état des emplacements miniers ainsi que les cotisations de remise en état;

gg) prévoir l'ouverture, la fermeture, la réouverture ou l'abandon d'une mine;

hh) prévoir les mesures de sécurité à prendre dans le cas de mines inactives ou abandonnées;

ii) prévoir les plans de fermeture;

jj) prévoir les ouvrages d'exploration avancée;

kk) prévoir quels sont les organismes publics aux fins de la présente loi;

ll) prévoir les fonctions du directeur, des inspecteurs et du registraire;

mm) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;

nn) prendre les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.

L.M. 1995, c. 17, art. 44; L.M. 2002, c. 28, art. 58; L.M. 2004, c. 35, art. 7.

PARTIE 18

INFRACTIONS ET PEINES

Demande d'injonction sans préavis

231

Le ministre peut, sans préavis, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une injonction contre une personne qui enfreint la présente loi en entravant le ministre ou un dirigeant du ministère dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi, auquel cas, le juge peut donner suite à la requête.

Infractions et peines

232(1)

Commet une infraction quiconque :

a) fait de l'exploration, de la prospection, de la préparation ou de la production de minéraux ou exploite une mine en contravention des dispositions de la présente loi;

b) refuse ou omet de se conformer à un avis visé au paragraphe 11(4);

c) refuse ou omet d'exécuter, conformément au paragraphe 11(4), les travaux de redressement ;

d) altère, enlève ou déplace, sans en avoir l'autorité, une borne, un jalon, un piquet, une limite, une étiquette de claim ou une inscription qui a été établi, placé ou fait, selon le cas, aux termes de la présente loi;

e) altère les carottes ou les déblais de forage, s'en défait, les détruit, les enlève sans en avoir l'autorité ou en réduit la valeur;

f) entrave le ministre, un dirigeant du ministère, un membre de la Commission ou une personne autorisée par le ministre ou par la Commission dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi;

g) dresse ou signe un faux document, un état ou un rapport trompeur, ou fournit des renseignements inexacts ou trompeurs au ministre ou à un dirigeant du ministère lorsqu'un rapport, un état ou des renseignements sont nécessaires aux termes de la présente loi;

h) ne se conforme pas à une décision ou à une ordonnance de la Commission;

i) enfreint une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n'est prévue.

Amendes

232(2)

Quiconque est reconnu coupable d'une infraction au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chaque journée au cours de laquelle l'infraction se poursuit :

a) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale de 10 000 $;

b) s'il s'agit d'une corporation, une amende maximale de 100 000 $;

c) pour une infraction qui se poursuit :

(i) s'il s'agit d'un particulier, une amende maximale supplémentaire de 400 $,

(ii) s'il s'agit d'une corporation, une amende maximale supplémentaire de 2 000 $.

Non-paiement d'amende

232(3)

Le non-paiement d'une amende aux termes du paragraphe (2) :

a) rend le particulier passible d'un emprisonnement maximal de six mois;

b) rend la corporation passible de saisie et de vente conformément à la Loi sur les poursuites sommaires.

Ordre d'obtempérer

232(4)

Le tribunal peut imposer, en plus de la peine imposable, que la personne reconnue coupable d'une infraction au paragraphe (1) se conforme aux autres dispositions de la Loi qu'elle a enfreintes.

Administrateurs et dirigeants de corporations

233(1)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe 232(1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabilité de la corporation

233(2)

Le paragraphe (1) n'influe pas sur la responsabilité d'une corporation reconnue coupable d'une infraction au paragraphe 232(1).

Présomption

233(3)

Pour l'application et l'interprétation de la présente loi, sont imputés à la corporation les actes, les omissions, les négligences ou les défauts de la part d'un dirigeant, d'un administrateur, d'un employé ou d'un mandataire de la corporation qui agit dans le cadre de ses responsabilités ou de son emploi.

Poursuites supplémentaires

234

Les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction à la présente loi peuvent aussi être poursuivies pour une infraction continue à la présente loi ou peuvent faire l'objet de poursuites civiles en dommages-intérêts pour pertes, dommages ou lésions corporelles découlant de l'infraction.

Poursuites — prescription

235

Malgré toute disposition contraire d'une loi du Manitoba, les poursuites pour infractions à la présente loi sont prescrites par trois ans à partir de la date de l'infraction.

Dépôts de dénonciation

236

Toute personne peut déposer des dénonciations portant sur des infractions à la présente loi.

Certificat du directeur

237(1)

Aux fins de poursuites intentées ou d'instances introduites aux termes de la présente loi, le certificat censé être signé par le directeur et attestant des renseignements tirés des registres de son bureau est admissible en preuve sans qu'il ne soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou l'autorité du directeur.

Avis raisonnable

237(2)

Les parties à une poursuite ou à une instance visée à la présente loi ne peuvent produire en preuve un certificat visé au paragraphe (1) à moins d'avoir donné, avant le début de la poursuite ou de l'instance, un préavis raisonnable de leur intention à la personne visée par le certificat et d'y avoir joint une copie du certificat.

Certificat — contre-interrogatoire

237(3)

Les parties contre qui un certificat est produit en preuve dans une poursuite ou une instance visée à la présente loi peuvent, avec l'autorisation du tribunal, exiger que le directeur ou un autre dirigeant du ministère soit présent aux fins du contre-interrogatoire relatif au certificat.

L.M. 1995, c. 17, art. 45.

Recours du ministre

238

Si le ministre a plus d'un recours à sa disposition pour faire respecter une disposition de la présente loi ou pour obtenir le paiement de sommes exigibles aux termes de la présente loi, il peut les utiliser simultanément ou successivement, selon ce qu'il juge nécessaire, jusqu'à ce que la présente loi soit respectée ou que soient versés les sommes exigibles, les frais et les dépens.

PARTIE 19

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RENVOI À LA C.P.L.M.

Définition

239

Pour l'application de la présente partie, l'« ancienne loi » est la partie I de la Loi sur les mines, chapitre M160 des lois réadoptées du Manitoba de 1987.

Prospection — délai de 90 jours

240

Par dérogation à l'article 45, un délai de 90 jours à partir du lendemain de l'entrée en vigueur de la présente loi est accordé pour la prospection, l'exploration minière et le jalonnement de claims, sans permis.

Ancienne loi — claims réputés enregistrés

241(1)

Les claims enregistrés aux termes de l'ancienne loi, qui sont en règle à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés des claims enregistrés aux termes de la Loi.  La date d'enregistrement d'un claim visé par l'ancienne loi demeure la même aux termes de la présente loi.  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les dispositions de la présente loi portant sur les claims et les titulaires de claims s'appliquent à ceux-ci.

Claims jalonnés non enregistrés

241(2)

Les claims qui ont été jalonnés aux termes de l'ancienne loi, mais qui n'ont pas été enregistrés, peuvent l'être à titre de claims aux termes de la présente loi.  Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux titulaires de claims qui ont été enregistrés selon cette méthode ainsi qu'aux claims eux-mêmes.

Report des engagements de travaux

241(3)

Les travaux obligatoires annuels prévus par règlement, relativement à un claim aux termes de l'ancienne loi, sont réputés des travaux obligatoires aux termes de la présente loi pour l'année au cours de laquelle cette dernière loi entre en vigueur.  Les dépenses pour les travaux en sus des travaux obligatoires qui ont été reportées à un claim aux termes de l'ancienne loi sont réputées reportées aux termes de la présente loi.

Travaux au lieu du paiement en espèces

241(4)

Si, en application de l'ancienne loi, le titulaire du claim fait un paiement en espèces au lieu d'exécuter les travaux obligatoires et si, dans les cinq ans qui suivent le premier anniversaire d'enregistrement du claim aux termes de l'ancienne loi après l'entrée en vigueur de la présente loi, il exécute les travaux dont la valeur vénale correspond au paiement en espèces, le directeur lui rembourse le paiement en espèces.

Défaut du titulaire

241(5)

Le registraire annule le claim d'un titulaire visé au paragraphe (4) qui n'effectue pas, dans le délai prévu au même paragraphe, les travaux dont la valeur vénale correspond au paiement en espèces prévu à l'ancienne loi.  Le paiement devient alors la propriété de la Couronne.

Permis de prospection géophysique aéroportée

242

Les licences d'exploration et les permis de prospection géophysique aéroportée, délivrés aux termes de l'ancienne loi, qui sont en règle à l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés.  Les dispositions de l'ancienne loi portant sur les licences, les permis de prospection géophysique aéroportée, les titulaires de ces licences et de ces permis ainsi que les conditions qui réglementent ces licences et ces permis sont encore en vigueur.

Baux — ancienne loi

243(1)

Les titulaires d'un bail ou d'un intérêt dans un bail, délivré aux termes de l'ancienne loi et qui n'a pas été cédé ni annulé à l'entrée en vigueur de la présente loi, avisent le registraire de leur décision, dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur, selon le cas :

a) de prendre un bail aux termes de la présente loi qui prend effet à la date d'entrée en vigueur de la Loi;

b) de convertir le bail ou l'intérêt dans un bail en claims aux termes de la présente loi et d'entreprendre un jalonnement conforme à la présente loi dans les 90 jours suivant la conversion.

Défaut d'avis au registraire

243(2)

Prennent fin, sans déclaration, inscription ou acte de la part de la Couronne, les intérêts d'un titulaire de bail qui n'a pas avisé le registraire, dans le délai prévu, de sa décision aux termes du paragraphe (1).

Application des dispositions de la Loi

243(3)

Les dispositions de la présente loi portant sur les baux s'appliquent aux baux miniers accordés aux termes de l'alinéa (1)a).

Regroupement de baux par décrets

243(4)

Les baux regroupés aux termes du décret 1746/56, 574/57, 1060/57, 1061/57, 1699/57, 1913/57, 224/59 ou 1290/61 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés à titre de baux aux termes de la présente loi et ont encore effet conformément à leurs conditions.

Instruments — ancienne loi

243(5)

Les instruments portés sur un bail ou une aliénation minière en vertu de l'ancienne loi sont réputés portés en vertu de la présente loi le 1er avril 1992 si le bail ou l'aliénation était en règle en vertu de l'ancienne loi le 31 mars 1992.

L.M. 1995, c. 17, art. 46; L.M. 2002, c. 28, art. 59.

Licences occasionnelles, permission d'enlèvement

244

Une licence occasionnelle ou une permission d'enlèvement visant des minéraux de carrière qui sont délivrées aux termes de l'ancienne loi et qui sont encore en règle à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en règle.  Les dispositions de l'ancienne loi portant sur les licences occasionnelles, les permissions d'enlèvement, les titulaires de ces licences et de ces permissions ainsi que les conditions qui réglementent ces licences et ces permissions sont encore en vigueur.

Baux d'exploitation de carrière, licence d'exploration

245(1)

Les titulaires de baux d'exploitation de carrière ou de licences d'exploration délivrés aux termes de l'ancienne loi dont le bail ou la licence n'a pas été cédé ou annulé à l'entrée en vigueur de la présente loi avisent le registraire de leur décision, dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur, selon le cas :

a) de prendre un bail d'exploitation de carrière aux termes de la présente loi, lequel bail entre en vigueur le jour de son enregistrement aux termes de la présente loi;

b) de convertir le bail d'exploitation de carrière ou la licence d'exploration délivré aux termes de l'ancienne loi à une licence d'exploitation de carrière délivrée aux termes de la présente loi qui prend effet dès son enregistrement.

Défaut d'avis au registraire

245(2)

Prennent fin, sans déclaration, inscription ou acte de la part de la Couronne, les intérêts d'un titulaire de bail d'exploitation de carrière ou de licence d'exploration qui n'a pas avisé le registraire de sa décision aux termes du paragraphe (1).

Retrait de biens-fonds et de droits miniers

246(1)

Les biens-fonds et les droits miniers qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas ouverts à la prospection, au jalonnement ni à la concession de baux aux termes de l'article 6 de l'ancienne loi demeurent des biens-fonds de minéraux domaniaux fermés aux termes de la partie 2 de la présente loi, et l'ancienne loi cesse de s'appliquer.

Ententes avec la Couronne

246(2)

Les baux accordés par la Couronne, ainsi que les accords ou les ententes conclus avec celle-ci aux termes du paragraphe 6(6) de l'ancienne loi, qui visent des biens-fonds ou des droits miniers fermés, aux termes de l'article 6 de l'ancienne loi, à la prospection, au jalonnement et à la concession de baux au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogés aux termes de la partie 2 de la présente loi.  L'ancienne loi ne s'applique plus.

Plans de fermeture

247(1)

Si l'exploitant d'une mine ou le promoteur d'un chantier d'exploration avancée visé au paragraphe 1(1) n'a pas présenté au directeur, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un plan de fermeture pour la mine ou le chantier que le directeur juge satisfaisant, il lui présente un tel plan conformément aux règlements.

Travaux — approbation

247(2)

L'exploitant ou le promoteur qui dépose un plan de fermeture conformément au paragraphe (1) peut, en attendant l'approbation du plan, continuer à exploiter la mine ou l'ouvrage.

Application de la partie 14

247(3)

La partie 14 s'applique à un plan de fermeture déposé aux termes du paragraphe (1).

Renvoi à la C.P.L.M.

248

Les parties 1 à 19 de la présente loi constituent la Loi sur les mines et sur les minéraux, chapitre M162 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

REMARQUE : Les parties 20 et 21 contenaient des abrogations, des modifications relatives à diverses dispositions législatives et la disposition d'entrée en vigueur.  L.M. 1991-92, c. 9, à l'exception de l'article 4, est entrée en vigueur par proclamation le 1er avril 1992.