English
Ceci est une version archivée non officielle.

La présente version a été à jour du 1er janvier 2006 au 13 juin 2012.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 13 juin 2012 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. L190

Loi sur les districts d'administration locale

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« biens taxables »  Biens réels ou personnels qui sont des biens imposables au sens de la Loi sur l'évaluation municipale et qui, selon le cas :

a) sont assujettis à la taxe en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) ne sont pas assujettis à la taxe et à l'égard desquels est versée une subvention tenant lieu de taxe.  ("rateable property")

« décision »  S'entend notamment d'un décret, d'un règlement ou d'une nomination. ("award")

« district »  District d'administration locale constitué en corporation en vertu de la présente loi. ("district")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

L.M. 1989-90, c. 24, art. 87.

Réserves indiennes exclues

1.1

Par dérogation à toute loi de l'Assemblée législative :

a) les biens-fonds situés sur une réserve indienne ne font pas partie du territoire d'un district d'administration locale;

b) les personnes qui résident sur une réserve indienne ne sont résidents d'aucun district d'administration locale;

c) toute description des limites d'un district d'administration locale ou du territoire situé à l'intérieur d'un district d'administration locale est réputée exclure du district d'administration locale les biens-fonds faisant partie d'une réserve indienne.

L.M. 1996, c. 58, art. 459.

PARTIE I

DISTRICTS D'ADMINISTRATION LOCALE

Constitution par règlement

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement :

a) constituer en corporation ou proroger à titre de district d'administration locale les habitants d'une ou de plusieurs régions situées en tout ou en partie dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute;

b) établir ou confirmer la ou les régions ou les limites du district d'administration locale.

Nom du district

2(2)

Le district est désigné de la façon suivante : « Le district d'administration locale de          » (inscrire le nom particulier du district).

Validation

2(3)

Le règlement intitulé « Règlement sur les limites des districts d'administration locale et leur constitution en corporation » pris par le lieutenant-gouverneur en conseil le 14 décembre 1988 est validé et est réputé avoir été pris légalement.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 28.

3 et 4

Abrogés.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 29.

Pouvoirs du district

5(1)

Chaque district d'administration locale possède les droits, pouvoirs et fonctions et a les obligations :

a) que la présente loi ou toute autre loi de la Législature accorde ou impose à un district;

b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), que la Loi sur les municipalités ou toute autre loi de la Législature accorde ou impose à une municipalité ou à une corporation municipale.

Approbation du ministre

5(2)

Est assujetti à l'approbation du ministre le droit, le pouvoir ou la fonction permettant à un district :

a) de nommer un directeur général en application de la partie 4 de la Loi sur les municipalités ou de révoquer ou encore de suspendre sa nomination;

b) de prendre des arrêtés ou de dépenser des fonds en vertu de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de la Législature.

Administrateur résident

5(2.1)

Sous réserve des restrictions prévues dans une entente autorisée en vertu de la présente loi, l'administrateur résident peut exercer les pouvoirs et les fonctions visés au paragraphe (1), mais doit, auparavant, consulter le comité local nommé en vertu de l'alinéa 9(1)b).

Incompatibilité

5(3)

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les municipalités ou de toute autre loi de la Législature mentionnée au paragraphe (1).

L.M. 1988-89, c. 15, art. 30; L.M. 1996, c. 58, art. 459.

6

Abrogé.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 31.

7(1)

Abrogé, L.M. 1988-89, c. 15, art. 32.

Modification ou remplacement de dispositions

7(2)

Lorsqu'une loi ou l'une de ses dispositions s'applique, ou s'est appliquée, de la manière prévue à la présente loi :

a) elle est réputée être, ou avoir été, applicable telle qu'elle a été modifiée après ou avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) si, après ou avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, une telle loi ou disposition est, ou a été, abrogée et remplacée par une autre loi ou disposition, celle-ci est péremptoirement réputée être, ou avoir été, applicable de la manière susdite.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 32.

Modification des limites

8

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la ou les régions ou les limites d'un district.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 33.

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) abrogé, L.M. 1988-89, c. 15, art. 34;

b) nommer un comité local, composé d'au moins trois et d'au plus sept électeurs d'un district d'administration locale, que l'administrateur résident peut consulter à l'égard des activités du district;

c) plutôt que de nommer un comité local en application de l'alinéa b) :

(i) prévoir l'élection, par les électeurs du district, d'un comité local dont les membres sont assujettis, compte tenu des adaptations de circonstance, aux articles 90 et 91 de la Loi sur les municipalités,

(ii) dans le décret prévoyant cette élection, fixer le mode d'élection et déterminer tous les détails nécessaires relativement à la tenue de l'élection;

d) transférer au comité local d'un district d'administration locale un pouvoir, une obligation ou un devoir de l'administrateur résident que spécifie le lieutenant-gouverneur en conseil;

e) nommer l'administrateur résident d'un district à titre de commissaire officiel pour tout ou partie des districts scolaires totalement ou partiellement situés dans les limites du district d'administration locale;

f) autoriser l'administrateur résident à agir au sein de districts d'administration locale pour le compte d'un ministère du gouvernement ou d'un conseil ou d'une commission constitué par le gouvernement;

g) prévoir la consolidation ou fusion de tout ou partie des districts scolaires totalement ou partiellement situés dans les limites d'un district d'administration locale, sans tenir compte de leur classification aux termes de la Loi sur les écoles publiques, et les constituer en vertu de la présente loi en districts scolaires et déterminer leur classification à titre de districts scolaires aux fins de la Loi sur les écoles publiques;

h) modifier les limites d'un district scolaire, inclure dans un district scolaire des biens-fonds situés dans un autre district scolaire ou dans un territoire non organisé et soustraire des biens-fonds à un district scolaire pour les inclure dans un autre district scolaire ou dans un territoire non organisé, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

i) permettre et ordonner à l'administrateur résident d'un district d'administration locale d'exercer tout ou partie des pouvoirs d'un conseil d'administration ou d'un commissaire officiel aux termes de la Loi sur les écoles publiques de tout ou partie des districts scolaires totalement ou partiellement situés dans les limites du district d'administration locale, et d'être assujetti aux responsabilités d'un tel conseil d'administration ou commissaire officiel;

j) permettre et ordonner :

(i) soit au percepteur d'une municipalité dissoute,

(ii) soit au conseil d'administration d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iii) soit au commissaire officiel d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iv) soit au commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute,

de céder, de transférer et de remettre tout ou partie des éléments d'actif de la municipalité dissoute ou du district scolaire et, notamment, des biens-fonds ou des intérets dans ceux-ci, des taxes, des arriérés de taxes, des certificats de taxe de vente, des demandes relatives à la taxe de vente, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option ou des hypothèques :

(v) soit à un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(vi) soit à un district d'administration locale,

et permettre et ordonner au district d'administration locale, en vertu et sous réserve

de la Loi sur les écoles publiques ou au district scolaire, d'administrer les éléments d'actif qui lui ont été cédés, transférés et remis, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

k) permettre et ordonner :

(i) soit au percepteur d'une municipalité dissoute,

(ii) soit au conseil d'administration d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iii) soit au commissaire officiel d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iv) soit au commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute,

(v) soit à l'administrateur résident d'un district d'administration locale,

de céder, de transférer et de remettre, à Sa Majesté du chef de la province ou au ministre, tout ou partie des biens-fonds ou des intérets dans ceux-ci, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option ou des hypothèques de la municipalité dissoute, du district scolaire ou du district d'administration locale, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

l) autoriser un district d'administration locale :

(i) à acquérir, accepter ou recevoir des éléments d'actif spécifiés par le lieutenant-gouverneur en conseil et, aux fins de paiement des éléments d'actif ou en considération de ceux-ci, à emprunter des sommes sur le crédit du district d'administration locale ou de se charger de la dette d'un autre, à titre de dette du district d'administration locale non remboursable durant l'exercice de celui-ci où les sommes sont empruntées ou la dette prise en charge et à émettre des débentures à titre de garantie pour la dette,

(ii) à accepter, recevoir ou prendre la cession d'un contrat spécifié par le lieutenant-gouverneur en conseil et à accepter les bénéfices et obligations aux termes du contrat, y compris les obligations de nature continue dont l'exécution peut être requise au delà de l'exercice où le contrat est cédé;

m) afin de permettre à un district d'administration locale de supporter ses frais d'exploitation faits durant les cinq années suivant sa constitution en corporation, autoriser le district d'administration locale à emprunter des sommes sur son crédit à titre de dette du district d'administration locale non remboursable durant l'exercice de celui-ci où les sommes sont empruntées;

n) attribuer tout ou partie des éléments d'actif et, notamment, des biens-fonds ou des intérets dans ceux-ci, des taxes, des arriérés de taxes, des certificats de taxe de vente, des demandes relatives à la taxe de vente, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option ou des hypothèques qui sont au nom d'une des personnes ou entités suivantes ou lui appartiennent :

(i) soit à une municipalité dissoute,

(ii) soit à un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iii) soit au commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute,

au nom :

(iv) d'un district scolaire,

(v) d'un district d'administration locale,

et permettre et ordonner au district d'administration locale, en vertu et sous réserve de la Loi sur les écoles publiques ou du district scolaire, d'administrer les éléments d'actif qui ont été attribués ainsi selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

o) attribuer tout ou partie de biens-fonds ou des intérets dans ceux-ci, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option ou des hypothèques qui sont au nom d'une des personnes ou entités suivantes ou qui lui appartiennent :

(i) une municipalité dissoute,

(ii) un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute,

(iii) un commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute,

(iv) un district d'administration locale,

au nom de Sa Majesté du chef de la province ou du ministre, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

p) permettre et ordonner à un district d'administration locale, une municipalité dissoute, un district scolaire, un commissaire scolaire ou un commissaire pour des districts scolaires dans des municipalités dissoutes et tout cadre, représentant ou employé d'un district d'administration locale, d'un district scolaire, d'une municipalité dissoute ou d'une direction, d'un ministère, d'un conseil, d'une régie ou d'une commission du gouvernement, de mettre en application un décret pris conformément à la présente loi ou une décision prise par le ministre;

q) par règlement, abolir une municipalité dissoute, révoquer sa constitution en corporation, prévoir que la région comprise dans ses limites est à toutes fins réputée être un territoire non organisé et prendre des mesures pour la cession ou l'attribution de tout ou partie des éléments d'actif de la municipalité dissoute à un district d'administration locale, à un district scolaire, à Sa Majesté du chef de la province ou au ministre, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

r) abolir un district scolaire dans un territoire non organisé ou dissous, annuler sa constitution en corporation et prendre des mesures pour la cession ou l'attribution de tout ou partie de ses éléments d'actif à un district d'administration locale, à un district scolaire, à Sa Majesté du chef de la province ou au ministre, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, selon les modalités et conditions fixées par le décret ou, si le décret le prévoit, par décision du ministre;

s) reconstituer les limites de tout ou partie des districts scolaires dans un territoire non organisé ou dissous;

t) exiger la tenue d'une étude relative au sol ou à son utilisation à l'égard de biens-fonds ou d'autres ressources naturelles dans un territoire non organisé ou dissous, en vue de déterminer les meilleures méthodes pour le développement économique d'une partie du territoire et la meilleure utilisation des biens-fonds ou autres ressources naturelles du territoire et, afin d'obtenir des renseignements quant au sol ou à l'utilisation d'un tel territoire, autoriser une personne à pénétrer sur des biens-fonds du territoire et les examiner;

u) interdire la colonisation des biens-fonds non appropriés à cette fin et qui sont situés dans un territoire non organisé, une municipalité dissoute, un district d'administration locale ou dans des districts scolaires dans des territoires non organisés, des municipalités dissoutes ou des districts d'administration locale, et prescrire les modalités et conditions suivant lesquelles la colonisation sera permise;

v) prescrire les utilisations de biens-fonds ou autres ressources naturelles du territoire, mettre de côté des biens-fonds aux fins de reboisement, de loisirs ou d'agriculture ou pour le développement de ressources naturelles du territoire, et prescrire les modalités et conditions suivant lesquelles ces biens-fonds ou ressources naturelles peuvent être utilisés;

w) exercer, à l'égard des biens-fonds situés dans un territoire non organisé, une municipalité dissoute, un district d'administration locale ou dans des districts scolaires dans des territoires non organisés, des municipalités dissoutes ou des districts d'administration locale, tout ou partie des pouvoirs conférés à une municipalité ou au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur la mise en valeur des terres agricoles;

x) limiter annuellement le montant des taxes qui peuvent être prélevées pour une ou toutes les fins quant à des biens-fonds ou des biens personnels ou pour taxe d'affaires, dans un territoire non organisé, une municipalité dissoute, un district d'administration locale ou dans des districts scolaires dans des territoires non organisés, des municipalités dissoutes ou des districts d'administration locale.

Revenus provenant de certaines terres domaniales

9(2)

Un revenu provenant de biens-fonds cédés, transférés et remis à Sa Majesté du chef de la province en vertu du pouvoir conféré aux termes de l'alinéa (1)k) est traité conformément aux modalités et conditions indiquées dans le décret autorisant la cession, le transfert et la remise.

Autorisation de la Commission municipale non requise

9(3)

Lorsqu'un district d'administration locale, afin d'emprunter des sommes ou de prendre en charge une dette en vertu du pouvoir conféré aux termes de l'alinéa (1)l) ou m), doit obtenir l'autorisation ou l'approbation de la Commission municipale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exempter le district d'administration locale de l'autorisation ou l'approbation.  Lorsque l'exemption est accordée, un arrêté pris par le district d'administration locale dans l'exercice du pouvoir conféré aux termes de l'alinéa (1)l) ou m), n'est pas nul en raison de l'absence d'autorisation ou d'approbation de la Commission municipale.

Nomination de commissaires et rémunération

9(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer :

a) un administrateur résident pour un ou plusieurs districts d'administration locale, ainsi que les commis et assistants nécessaires à l'exercice de ses fonctions;

b) le personnel nécessaire pour tous les districts d'administration locale de la province.

Les personnes ainsi nommées :

c) occupent tout poste autorisé par la loi, selon ce que prévoit le lieutenant-gouverneur en conseil;

d) relèvent du ministre;

e) reçoivent le salaire ou toute autre rémunération prévu par la loi.

Rémunération

9(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire le paiement de la rémunération :

a) d'une personne nommée en vertu de l'alinéa (4)a), sur les fonds des districts pour lesquels il est nommé;

b) d'une personne nommée en vertu de l'alinéa (4)b), sur les fonds de tous les districts.

9(6)

Abrogé, L.M. 1988-89, c. 15, art. 34.

Autorisation à l'égard du registraire du district

9(7)

Un décret pris en application des alinéas (1)j), k), n) ou o) constitue une autorisation suffisante, à l'égard du registraire de district d'un district des titres fonciers au Manitoba, pour délivrer un titre, sans paiement de droits, au nom de Sa Majesté du chef de la province, du ministre, du district scolaire ou du district d'administration locale, selon le cas, relativement à un bien-fonds ou à un intérêt dans celui-ci, ou pour donner effet à une cession, un transfert ou une attribution de taxes, d'arriérés de taxes, de certificats de taxe de vente, de demandes relatives à la taxe de vente, de conventions exécutoires de vente, de droits d'option ou d'hypothèques.  Le registraire de district n'est pas tenu de déterminer si les termes d'un décret permettant ou ordonnant la cession, le transfert ou l'attribution de biens-fonds ou d'intérêts dans ceux-ci, de taxes, d'arriérés de taxes, de certificats de taxe de vente, de demandes relatives à la taxe de vente, de conventions exécutoires de vente, de droits d'option ou d'hypothèques au nom de Sa Majesté du chef de la province, du ministre, du district scolaire ou du district d'administration locale, selon le cas, ou si une décision du ministre, ont été exécutés ou respectés.

9(8)

Abrogé, L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Décisions

9(9)

Lorsque le présent article prévoit que le ministre peut prendre une décision, celui-ci peut prendre une décision qui a le même effet dans la région visée qu'une décision prise en application de la sous-section 5 de la section 2 de la partie 2 de la Loi sur les municipalités.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 34; L.M. 1989-90, c. 90, art. 24; L.M. 1991-92, c. 41, art. 15; L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Nomination d'un comité de révision

10(1)

Malgré la Loi sur l'évaluation municipale, le ministre peut désigner une ou plusieurs personnes afin qu'elles siègent en tant que comité de révision à l'égard des évaluations dans un district d'administration locale.  Les personnes ainsi désignées exercent les attributions du comité de révision aux termes de la Loi sur l'évaluation municipale.

Quorum

10(2)

Le quorum du comité est constitué de la majorité des personnes désignées aux termes du paragraphe (1).

Assemblée annuelle des électeurs

11

Au moins une fois par année, l'administrateur résident de chaque district d'administration locale tient une assemblée des électeurs du district d'administration locale, où sont disponibles pour consultation les plus récents états financiers indiquant les recettes et dépenses, l'état de solde du grand livre et l'état de tous les comptes de crédit du district d'administration locale, et peuvent y être étudiées les activités financières du district d'administration locale et autres questions d'intérêt public.

Ententes

12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut permettre et ordonner :

a) au percepteur d'une municipalité dissoute;

b) au conseil d'administration d'un district scolaire totalement ou partiellement situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute;

c) au commissaire officiel de districts scolaires situés dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute;

d) au commissaire de districts scolaires situés dans une municipalité dissoute;

e) à l'administrateur résident d'un district d'administration locale,

de conclure des ententes ou des accords avec :

f) le ministre d'un ministère du gouvernement du Canada,

g) le ministre d'un ministère du gouvernement du Manitoba,

h) un conseil ou une commission constitué par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Manitoba,

i) une municipalité ou une municipalité dissoute,

j) un district scolaire;

k) un district d'administration locale;

l) une personne ou une firme,

pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

m) l'exploitation ou le ré-aménagement d'une région ou l'exploitation de biens-fonds ou autres ressources naturelles de la région;

n) l'échange de biens-fonds à titre onéreux ou non;

o) le retrait de colons des biens-fonds impropres à la colonisation ou requis pour le reboisement, le loisirs ou autre exploitation des ressources naturelles de la région;

p) l'établissement de pâturages communautaires ou de réserves de foin.

Biens-fonds réservés à des fins particulières

12(2)

Des biens-fonds requis pour constituer des pâturages communautaires ou des réserves de foin peuvent être mis de côté par la municipalité dissoute, le district scolaire ou le district d'administration locale.  Le district d'administration locale peut les acquérir par achat, location, expropriation ou autrement.

Réglementation des pâturages

12(3)

Une municipalité dissoute, un district scolaire ou un district d'administration locale peut prendre des arrêtés à l'égard des pâturages communautaires ou des réserves de foin, fixer et recouvrer des droits pour faire paître du bétail sur ces pâturages et réserves et fermer les emprises dans les pâturages communautaires.

12(4)

Abrogé, L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Transfert de taxes sur les biens-fonds échangés

12(5)

Dans le cas de biens-fonds échangés en application de l'alinéa (1)n), la municipalité dissoute, le district scolaire ou le district d'administration locale peut prévoir que tout ou partie des taxes exigibles à l'égard de la parcelle de biens-fonds ainsi acquise par la municipalité dissoute, le district scolaire ou le district d'administration locale, deviennent des taxes exigibles sur le bien-fonds acquis par la personne, firme ou corporation échangeant ainsi des parcelles avec le district scolaire ou le district d'administration locale.  S'il est prévu ainsi, tout ou partie des taxes deviennent des taxes exigibles sur cette parcelle, et tous les recours pour l'exécution ou le recouvrement de taxes y sont applicables comme si les taxes avaient été initialement levées sur cette parcelle, et toute procédure pendante peut être reprise et continuée contre cette parcelle.

Pouvoirs relatifs aux registres

12(6)

L'arrêté d'une municipalité dissoute, d'un district scolaire ou d'un district d'administration locale constitue une autorisation et un ordre donnés à ses cadres ou à un inspecteur ou un vérificateur, de consigner toutes les écritures dans les registres de la municipalité dissoute, du district scolaire ou du district d'administration locale et permet et ordonne au registraire du district d'un bureau des titres fonciers du district où sont situés les biens-fonds d'accomplir tous les actes nécessaires pour y donner effet.

L.M. 1989-90, c. 24, art. 87; L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Prévisions budgétaires

13(1)

Chaque district d'administration locale doit, au plus tard le 15 avril de chaque année, faire des prévisions budgétaires quant :

a) à toutes les sommes requises :

(i) pour les fins légales du district pour l'année où ces sommes doivent être levées,

(ii) pour payer toutes ses dettes exigibles dans l'année;

b) aux sommes qui doivent être levées en application de la présente loi;

c) aux sommes requises, en application de la Loi sur les écoles publiques :

(i) soit par des districts scolaires, des divisions scolaires ou des régions scolaires, totalement ou partiellement situés dans le district,

(ii) soit par la Commission des finances des écoles publiques;

d) aux sommes levées par le ministre sur le district ou un district scolaire, une division scolaire ou une région scolaire, totalement ou partiellement situé dans le district;

e) à la somme requise :

(i) pour payer sa part du coût d'application de la présente loi,

(ii) pour combler un déficit quant aux recettes ou au dépassement de crédit par rapport aux prévisions budgétaires de l'année précédente;

en tenant compte d'un abattement raisonnable pour :

f) les taxes imposées sur des biens-fonds achetés par le district pour taxes de vente impayées et réputées irrécouvrables;

g) le coût de recouvrement de taxes, y compris l'abattement et les pertes qui peuvent survenir dans le recouvrement.

Inclusion d'ouvrages dans les prévisions budgétaires

13(2)

Sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, un district d'administration locale doit inclure dans les prévisions budgétaire faites en application du paragraphe (1) le montant qui est fixé dans le décret aux fins de défrayer, en tout ou en partie et de la manière prévue au décret, les coûts d'ouvrages de drainage et de routes que le gouvernement a entrepris dans le district d'administration locale.

Dépassement de crédit

13(3)

Les dépenses du district dans une année ne peuvent dépasser le montant fourni dans les prévisions budgétaires pour cette année, sauf si le ministre autorise la dépense additionnelle.  L'impôt doit être levé aux fins de cette dépense additionnelle l'année suivante.

Paiement du produit

13(4)

L'administrateur résident verse à chaque année au ministre des Finances les sommes recouvrées par la taxe levée à l'égard du montant compris dans les prévisions budgétaire en application du paragraphe (2).

L.R.M. 1987, corr.

Arrêtés relatifs aux taxes

14(1)

À chaque année qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation, un district d'administration locale doit lever, par un ou plusieurs arrêtés, une ou plusieurs taxes à un taux correspondant au pourcentage du dollar d'évaluation des biens que l'administrateur résident, avec l'approbation du ministre, estime suffisant pour recueillir les sommes requises dans les prévisions budgétaires.

Levée pour construction

14(2)

Sur présentation d'une pétition des deux-tiers des résidents qui sont propriétaires de biens-fonds et dont le nom apparaît sur le plus récent rôle d'évaluation pour la partie du district d'administration locale visée par la taxe, un district d'administration locale peut, dans une année et par arrêté, lever une taxe spéciale qui ne doit pas dépasser 15 millièmes de dollar par dollar d'évaluation des biens taxables dans cette partie du district d'administration locale, en vue de défrayer les coûts de mise en chantier, de construction, d'élargissement, de modification et de réparation de routes, ponts, trottoirs, égouts et drains, afin de fournir l'éclairage des rues et des bâtiments communautaires, les services de pompiers et de police et les services sanitaires pour les habitants de cette partie.  Le district d'administration locale doit affecter les sommes recueillies dans cette partie du district d'administration locale visée par la taxe aux fins pour lesquelles elles ont été levées.

Vérification de la pétition

14(3)

Les signatures sur la pétition sont attestées par affidavit ou déclaration sous serment indiquant que chaque signataire de la pétition est un résident qui est propriétaire de biens-fonds dans la partie du district d'administration locale visée par la taxe, que son nom apparaît sur le plus récent rôle d'évaluation pour cette partie et que la pétition lui a été lue et expliquée avant qu'il ne la signe.

14(4)

Abrogé, L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Distribution de taxes

14(5)

À chaque année, lorsque les taxes sont perçues, l'administrateur résident de chaque district d'administration locale, de la manière approuvée par le ministre, répartit les taxes perçues selon les différentes affectations prévues pour ces taxes et verse les diverses portions aux personnes qui y ont droit selon les directives du ministre.

L.M. 1996, c. 58, art. 459.

15(1)

Abrogé, L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Coût de prévention des incendies

15(2)

L'administrateur résident d'un district d'administration locale peut prendre des arrêtés prescrivant le paiement au ministre, à d'autres districts, à des municipalités ou à une personne à l'égard de la surveillance et de l'extinction des incendies auxquels s'applique la Loi sur les incendies échappés ou pour défrayer tout ou partie de la surveillance et de l'extinction.

15(3)

Abrogé, L.M. 1988-89, c. 15, art. 35.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 35; L.M. 1996, c. 58, art. 459; L.M. 1997, c. 36, art. 43.

16

Abrogé.

L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Transfert d'éléments d'actif

17

Lorsque, en vertu d'un décret pris en application de la présente loi, des éléments d'actif d'une municipalité dissoute, d'un district scolaire ou d'un district d'administration locale sont transférés ou dévolus à un district scolaire, à un district d'administration locale, à Sa Majesté du chef de la province ou au ministre, le décret ou la décision pris par le ministre peut prévoir que le district scolaire, le district d'administration locale, Sa Majesté du chef de la province ou le ministre peut :

a) recouvrer tous les impots et toutes les taxes et dettes qui lui sont transférés ou dévolus, exercer tous les droits et prendre, poursuivre et terminer toute mesure et procédure en vue du recouvrement de ces impots, taxes et dettes;

b) céder ou transférer des certificats de taxe de vente, des demandes relatives à la taxe de vente, des conventions exécutoires de vente, des droits d'option, des hypothèques, des biens-fonds ou des intérêts dans ceux-ci;

c) déposer des demandes de titre aux termes de certificats de taxe de vente, exercer tous les droits, prendre, poursuivre et terminer toute mesure et procédure en vue du recouvrement de sommes exigibles aux termes de droits d'option, d'hypothèques ou de conventions exécutoires de vente et forclore ou révoquer un intérêt dans un bien-fonds,

de la même manière et avec les mêmes effets que si ces mesures avaient été prises par la municipalité dissoute, le district scolaire ou le district d'administration locale, dont les éléments d'actif sont ainsi transférés ou dévolus.

18

Abrogé.

L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Transfert des registres

19

Le membre du Conseil exécutif chargé de la gestion des écoles publiques dans la province, de même que ses cadres, représentants et employés, doivent remettre au ministre, à la demande de celui-ci, les effets représentatifs de titre, livres, rapports, correspondances ou registres de toute sorte, qui sont en leur possession ou dont ils sont responsables et qui concernent les activités d'un district scolaire situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute, régi par la présente loi.  Ils doivent fournir au ministre, sur demande et sans frais, tous les renseignements que celui-ci peut demander quant aux districts scolaires situés dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute.  Le membre du Conseil exécutif chargé de la gestion des écoles publiques dans la province doit, sans frais, sur demande du ministre, convenablement signer et transmettre tous les actes de transfert et d'autres cessions, concernant des éléments d'actif d'un district scolaire situé dans un territoire non organisé ou dans une municipalité dissoute devant être transférés ou cédés par décret ou par décision pris par le ministre en application de la présente loi.

Délégation de pouvoirs

20

Le ministre peut déléguer à toute personne qui est chargée d'appliquer la présente loi les attributions qui lui sont conférées sous son régime.

L.M. 1996, c. 58, art. 459.

Règlements

21

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements ou décrets s'appliquant de façon générale à tout ou partie du territoire non organisé, des districts d'administration locale ou des municipalités dissoute, ou aux districts scolaires y situés en tout ou en partie, ou s'appliquant de façon particulière à une partie du territoire non organisé, à tout ou partie d'une municipalité dissoute ou à tout ou partie d'un ou plusieurs districts d'administration locale ou à un district scolaire y situés en tout ou en partie :

a) afin de prévenir tout doute quant aux questions de procédure découlant de la gestion concurrente de la présente loi et de toute autre loi de la Législature;

b) afin de prévoir la gestion concurrente de la présente loi et de toute autre loi de la Législature;

c) afin de déterminer dans quelle mesure des biens-fonds ou des biens situés dans un district d'administration locale ou dans un district scolaire peuvent être assujettis à une taxation aux termes de la présente loi ou d'une loi imposant une taxe ou donnant le pouvoir à une municipalité ou à un district scolaire d'imposer une taxe;

d) afin de prévoir des cas et des circonstances pouvant survenir dans un district d'administration locale, un territoire non organisé ou une municipalité dissoute ou un district scolaire y situé en tout ou en partie et pour lesquels aucune disposition ou disposition adéquate n'existe dans la présente loi ou toute autre loi de la Législature;

e) concernant la façon de donner des avis à l'égard des assemblées annuelles qui doivent être tenues en vertu de l'article 11 et concernant la manière de tenir ces assemblées.

L.R.M. 1987, corr.

Établissement de la liste électorale

22(1)

Dans les cas où, pour permettre la mise en oeuvre d'une loi de la Législature, l'administrateur résident doit ou peut tenir un scrutin dans le district d'administration locale, il dresse la liste électorale du district comme s'il s'agissait d'une autorité locale à laquelle la Loi sur les élections municipales et scolaires s'applique.

Inscription des électeurs sur la liste électorale

22(2)

S'il s'agit d'un scrutin auquel peuvent participer tous les électeurs du district, la liste est composée de toutes les personnes qui, au titre des articles 21 et 22 de la Loi sur les élections municipales et scolaires, sont habiles à voter; s'il s'agit d'un scrutin auquel ne peuvent participer que les contribuables du district, seuls les contribuables qui sont habiles à voter au titre de l'article 21 de cette loi peuvent être inscrits.

L.M. 1996, c. 58, art. 459; L.M. 2005, c. 27, art. 157.

23 et 24

Abrogés.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 36.

PARTIE II

SITE INDUSTRIEL

Définition de « site industriel »

25

Aux fins de la présente partie, « site industriel » s'entend d'un district constitué en corporation conformément à l'article 26 aux fins indiquées dans la présente partie.

Constitution en corporation

26(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement constituer en corporation, à titre de district d'administration locale aux termes de la présente loi, les habitants d'une communauté dans un territoire non organisé adjacent à un endroit où des travaux miniers ou autres ouvrages industriels ont cours, afin de gérer la communauté conformément à la présente loi.  Il peut définir les limites de la communauté ainsi constituée en corporation.

Pouvoirs du site industriel

26(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

a) un site industriel possède tous les pouvoirs, fonctions, droits et privilèges d'un district, et est assujetti aux mêmes conditions et restrictions qu'un district;

b) toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un site industriel.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 37.

Pouvoirs de l'administrateur résident

27(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'administrateur résident d'un site industriel :

a) à acheter du gouvernement, au nom du site industriel, des terres domaniales subdivisées dans le site industriel;

b) à louer ou vendre des biens-fonds appartenant à un site industriel, soit de gré à gré, soit par encan public ou par appel d'offres, et :

(i) d'affecter le produit d'un telle location ou vente aux fins du site industriel, selon les directives du ministre,

(ii) de demander à un locataire ou acheteur intéressé de déclarer comment il entend utiliser les biens-fonds,

(iii) de prévoir, comme condition de location ou de vente, que les biens-fonds ne peuvent être utilisés à une fin autre que celle déclarée par le locataire ou acheteur intéressé;

c) à rejeter une demande en vue de louer ou d'acheter des biens-fonds à des fins autres que résidentielles dans des régions considérées à titre de régions résidentielles en vertu d'un règlement de zonage;

d) à conclure un accord, au nom du site industriel, avec une personne ou une firme, prévoyant que celle-ci accomplira l'un ou l'autre des actes qui suivent, ou les deux, que ce soit sans considération ou en contrepartie d'une exonération totale ou partielle des taxes et impôts imposés par le site industriel :

(i) l'exécution de travaux ou la fourniture de services pour le site industriel ou au nom de celui-ci,

(ii) le versement au site industriel d'une contribution en argent comptant;

e) à conclure un accord, au nom du site industriel, avec une personne ou une firme, prévoyant que celle-ci créera un fonds sur lequel des prêts seront faits aux employés de cette personne ou firme qui résident dans le site industriel, selon les termes stipulés dans l'accord, en vue d'aider les employés à faire construire des maisons d'habitation dans le site industriel pour eux-mêmes et pour leur famille;

f) à demander, en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, l'autorisation de dresser un plan directeur sous le régime de cette loi et, en cas d'approbation du plan, d'édicter un règlement de zonage prévoyant la mise en oeuvre du plan.

Pouvoirs en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire

27(2)

Si l'administrateur résident obtient l'autorisation prévue à l'alinéa (1)f), il est une autorité locale aux termes de la Loi sur l'aménagement du territoire.  Si le plan directeur est approuvé, il constitue l'autorité responsable aux termes de cette loi à l'égard du plan directeur approuvé.

L.M. 1998, c. 39, art. 74.

Pouvoir de taxation

28

En plus de tous les autres pouvoirs de taxation accordés à un district en vertu de la présente loi, un site industriel peut, dans un but licite, y compris pour les fins municipales générales que peuvent autoriser la présente loi ou une autre loi, prendre un arrêté en vue de prélever des taxes à un taux correspondant au pourcentage du dollar d'évaluation des biens que l'administrateur résident, avec l'approbation du ministre, estime suffisant pour recueillir les sommes requises dans les prévisions budgétaires.

L.M. 1988-89, c. 15, art. 38.

PARTIE III

GESTION DU CONSEIL

Interprétation

29(1)

Les termes employés dans la présente partie s'entendent au sens de la Loi sur les municipalités, à moins d'indication contraire.

Non-application de la présente partie

29(2)

La présente partie ne s'applique pas aux districts d'administration locale énumérés à l'annexe ou à ceux que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire de l'application de la présente partie.

Gestion du conseil ordonnée par décret

30

Sur pétition signée par au moins la moitié des électeurs résidant dans le district d'administration locale, ou de sa propre initiative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les activités du district soient gérées par un conseil élu de la façon prévue à la présente partie.

Contenu du décret

31

Un décret pris en application de l'article 30 :

a) divise le district en quartiers et définit la région et les limites de chaque quartier;

b) prévoit la constitution du conseil, y compris le nombre de conseillers et la durée de leur mandat;

c) prescrit la tenue de la première élection des conseillers, y compris :

(i) la rédaction d'une liste électorale et la nomination des personnes devant la rédiger,

(ii) abrogé, L.M. 2005, c. 27, art. 157,

(iii) la nomination d'un fonctionnaire électoral principal,

(iv) la déclaration de candidature,

(v) l'impression de bulletins de vote,

(vi) la date de l'élection,

(vii) le dépouillement des bulletins de vote et la proclamation des résultats de l'élection,

(viii) la procédure générale pendant l'élection;

d) fixe la date où la constitution du conseil devient exécutoire et à partir de laquelle le premier conseil peut siéger.

L.M. 2005, c. 27, art. 157.

Modification de district

32(1)

Lorsqu'un conseil est constitué pour un district en vertu de l'article 30, Sa Majesté, conformément à l'article 8 et à un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil à la suite d'une pétition présentée en vertu de l'article 30 ou sans une telle pétition, peut aggrandir ou réduire le district de la manière prévue à l'article 8.

Mesures pour la modification

32(2)

Lorsqu'un district est aggrandi ou réduit, le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit, par décret, les mesures nécessaires pour la modification des quartiers et le changement des membres du conseil.

Dispositions applicables aux districts

33(1)

Lorsqu'un conseil est constitué pour un district en vertu de l'article 30 :

a) sous réserve de l'alinéa a.1), toutes les dispositions de la Loi sur les élections municipales et scolaires qui concernent le droit de vote des électeurs, l'établissement de la liste électorale et le déroulement des élections des membres d'un conseil municipal ainsi que toute la procédure qui s'y rattache s'appliquent au district et à l'élection des membres de son conseil, sauf dans le cas de l'élection des premiers conseillers;

a.1) les dispositions de la Loi sur les municipalités concernant les qualités requises des candidats et les mises en candidature s'appliquent;

b) le conseil possède tous les pouvoirs, droits, fonctions et obligations accordés, dévolus ou imposés à l'administrateur résident en vertu des parties I et II ou de toute autre loi de la Législature;

c) à moins qu'un décret ne nomme une autre personne à cette fin, l'administrateur résident du district est dorénavant désigné à titre de secrétaire-trésorier du district et à cet égard, il a les pouvoirs et fonctions dévolus ou imposés au secrétaire-trésorier d'une municipalité aux termes de la Loi sur les municipalités, dans la mesure où ces pouvoirs et fonctions sont applicables et compatibles avec la présente loi.

Statut du secrétaire-trésorier

33(2)

Le secrétaire-trésorier d'un district ne peut être remplacé ou congédié sans le consentement écrit du ministre.  S'il devient secrétaire-trésorier en vertu de l'alinéa (1)c) alors qu'il est membre de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique et de la Loi sur la pension de la fonction publique, il ne cesse pas d'en être membre uniquement parce qu'il cesse d'être administrateur résident du district.

L.M. 1996, c. 58, art. 459; L.M. 2005, c. 27, art. 157.

Postes à combler

34

Lorsque, à l'élection de membres du conseil d'un district, aucune personne n'a été nommée dans un ou plusieurs quartiers :

a) lorsque plus de la moitié des membres du conseil sont élus, les membres élus peuvent nommer des membres pour représenter les quartiers qui en sont dépourvus jusqu'à la prochaine élection;

b) lorsque la moitié ou moins des membres du conseil sont élus, le ministre peut nommer des membres pour représenter les quartiers qui en sont dépourvus jusqu'à la prochaine élection.

Coût de gestion du district

35(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et malgré toute autre loi de la Législature et les pratiques ou procédures établies ou en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article, mais sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un conseil est constitué pour un district en vertu de l'article 30, le coût total de gestion du district doit être assumé par les contribuables du district.

Interprétation

35(2)

L'expression « coût total de gestion du district » au paragraphe (1) désigne uniquement les coûts de gestion qui sont, aux termes des parties I ou II, assumés par les contribuables des districts d'administration locale, et ne vise pas les coûts concernant les travaux et services qui suivent et qui, en vertu d'une disposition expresse d'une autre loi, sont assumés par le Trésor :

a) la construction et l'entretien de routes;

b) la fourniture d'assistance pour les indigents, de services sociaux ou d'allocations de quelque nature;

c) la fourniture de services de santé et d'hospitalisation,

pour un territoire non organisé et les personne qui y résident.

ANNEXE

District d'administration locale de Mystery Lake.

L.M. 1996, c. 58, art. 459.