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Version la plus récente


C.P.L.M. c. L153

Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis

Table des matières

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« autorité locale en matière de jeu » Municipalité ou Première Nation habilitée par le lieutenant-gouverneur en conseil à délivrer des licences d'activités de jeu autorisant leurs titulaires à mettre sur pied et à exploiter les loteries visées à l'alinéa 207(1)b) du Code criminel (Canada) sur le territoire ou dans la réserve en cause. ("local gaming authority")

« bière » Boisson fabriquée au moyen de la fermentation alcoolique dans de l'eau d'une infusion ou d'une décoction d'orge, de malt, de houblon ou d'autres produits semblables. ("beer")

« boisson alcoolisée » Bière, vin, spiritueux ainsi que tout autre produit destiné à la consommation humaine et dont la teneur en alcool dépasse 1 % par volume. ("liquor")

« cannabis » S'entend au sens de la Loi sur le cannabis (Canada). ("cannabis")

« cidre » Boisson alcoolisée fabriquée au moyen de la fermentation de jus de fruits. ("cider")

« conseil » Conseil d'administration de la Régie. ("board")

« directeur général » La personne nommée à titre de directeur général de la Régie en vertu de l'article 10. ("executive director")

« inspecteur »

a) Inspecteur nommé ou désigné en vertu des articles 119 ou 120;

b) membre d'un service de police. ("inspector")

« licence de service de boissons alcoolisées » Licence délivrée en vertu de la section 2 de la partie 3. ("liquor service licence")

« licence de vente au détail de boissons alcoolisées » Licence délivrée en vertu de la section 3 de la partie 3. ("retail liquor licence")

« licence de vente au détail de cannabis » Licence délivrée en vertu de la section 2 de la partie 4.1. ("retail cannabis licence")

« locaux visés par une licence » L'endroit ou les endroits indiqués dans une licence de service de boissons alcoolisées et où la vente et le service de ces boissons sont autorisés en vertu de la licence. ("licensed premises")

« loterie » Loterie au sens du paragraphe 207(4) du Code criminel (Canada). ("lottery scheme")

« magasin de cannabis » Locaux visés par une licence de vente au détail de cannabis et où la vente au détail de cannabis est autorisée. ("cannabis store")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Sont assimilés aux municipalités les districts d'administration locale et les collectivités constituées établies en vertu de la Loi sur les affaires du Nord. ("municipality")

« panaché » Boisson alcoolisée fabriquée au moyen de l'ajout, à du vin, à de la bière ou à un spiritueux :

a) de jus de fruits ou de légumes ou d'aromatisants;

b) d'eau ou d'eau minérale. ("cooler")

« permis » Permis délivré en vertu de la section 5 de la partie 3, lequel autorise la vente ou le service de boissons alcoolisées. ("permit")

« personne » Sont assimilés à des personnes les organisations, associations, groupes et sociétés en nom collectif. ("person")

« personne réglementée »

a) La Société;

b) la WCLC;

c) autorité locale en matière de jeu;

d) titulaire d'une licence ou d'un permis délivré en vertu de la présente loi, y compris toute personne ayant déjà été titulaire d'une licence ou d'un permis ou dont la licence ou le permis a été révoqué ou suspendu;

e) personne qui s'est vu délivrer une approbation concernant l'équité d'une loterie en vertu de la partie 5. ("regulated person")

« point de vente au détail de boissons alcoolisées » Selon le cas, locaux :

a) indiqués dans une licence de vente au détail de boissons alcoolisées et où la vente au détail de telles boissons est autorisée;

b) faisant l'objet d'un avenant de vente au détail visé à l'article 47. ("retail liquor premises")

« prescribed » Version anglaise seulement

« Régie » La Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba maintenue en application de l'article 3. ("authority")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« service de police » La Gendarmerie royale du Canada ou tout service de police établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les services de police. ("police service")

« Société » La Société manitobaine des alcools et des loteries maintenue sous le régime de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries ainsi que ses filiales. ("MLLC")

« spiritueux » Boisson contenant de l'alcool obtenu par distillation. ("spirits")

« vendre » Fournir des produits en échange d'une contrepartie, d'une rémunération ou d'un avantage, qu'ils soient directs ou non. La présente définition vise notamment le fait d'offrir en vente des produits ou de les mettre en montre aux fins de vente. ("sell")

« vin » Boisson alcoolisée obtenue par la fermentation du sucre naturel des fruits ou d'autres produits agricoles, y compris le miel et le lait. ("wine")

« WCLC » La Western Canada Lottery Corporation. ("WCLC")

Mentions

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

Interprétation — personne ivre ou droguée

1(3)

Pour l'application de la présente loi, une personne est ivre ou droguée si des boissons alcoolisées, de la drogue, notamment du cannabis, ou toute une autre substance compromettent de façon appréciable ses capacités mentales ou physiques.

L.M. 2018, c. 9, art. 3; L.M. 2019, c. 9, art. 2.

Objet de la présente loi

2

La présente loi a pour objet de garantir :

a) que l'achat, la vente, la consommation et la fabrication des boissons alcoolisées se font de manière conforme à l'intérêt public;

b) que les loteries sont mises sur pied et exploitées avec honnêteté et équité et dans l'intérêt public;

c) que l'achat, la distribution et la vente de cannabis se font de manière conforme à l'intérêt public.

L.M. 2018, c. 9, art. 4.

PARTIE 2

RÉGIE DES ALCOOLS, DES JEUX ET DU CANNABIS DU MANITOBA

Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba

3(1)

La Régie des alcools et des jeux du Manitoba est maintenue sous le nom « Régie des alcools, des jeux et du cannabis du Manitoba ».

Statut

3(2)

La Régie est une personne morale.

Pouvoirs et capacité

3(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Régie a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges dont jouit une personne physique pour exercer ses attributions et réaliser l'objet de cette loi.

Inapplication de la Loi sur les corporations

3(4)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Régie.

L.M. 2018, c. 9, art. 6.

Composition du conseil

4(1)

Le conseil est composé d'au moins sept administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

4(2)

Le mandat des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil est d'une durée maximale de cinq ans.

Maintien en poste

4(3)

Les membres du conseil dont le mandat expire demeurent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Président et vice-président

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à titre de président et un autre à titre de vice-président.

Fonctions du vice-président

5(2)

Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste.

Rémunération des administrateurs

6

La Régie verse au président, au vice-président et aux administrateurs la rémunération et les indemnités fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

ATTRIBUTIONS

Intérêt public

7

La Régie exerce ses attributions de manière indépendante et dans l'intérêt public.

Obligations — alcool

8(1)

La Régie a les obligations suivantes en matière d'alcool :

a) réglementer les personnes qui vendent, servent ou fabriquent de l'alcool;

b) renseigner et conseiller le ministre relativement aux activités qui s'y rapportent.

Obligations — jeux de hasard

8(2)

La Régie a les obligations suivantes en matière de jeux de hasard :

a) réglementer les activités de jeux et les personnes s'occupant de la tenue de jeux de hasard;

b) réglementer l'équité des loteries mises sur pied et exploitées au Manitoba;

c) renseigner et conseiller le ministre relativement aux jeux de hasard.

Obligations — cannabis

8(2.1)

La Régie a les obligations suivantes en matière de cannabis :

a) réglementer les personnes qui vendent et qui distribuent du cannabis;

b) renseigner et conseiller le ministre relativement aux activités se rapportant au cannabis.

Responsabilité sociale

8(3)

La Régie peut mettre sur pied, promouvoir ou appuyer des initiatives ou des programmes destinés :

a) à encourager la consommation responsable de boissons alcoolisées et de cannabis;

b) à encourager la participation responsable aux jeux de hasard.

Collecte de renseignements

8(4)

La Régie peut, dans l'exercice de ses attributions :

a) organiser et tenir des assemblées afin de connaître l'avis du public sur des questions ayant trait à l'alcool, aux jeux et au cannabis;

b) mener des recherches sur des questions ayant trait à l'alcool, aux jeux et au cannabis, de manière autonome ou en collaboration avec d'autres personnes.

Attributions générales

8(5)

Outre les obligations lui incombant en vertu du présent article, la Régie exerce les attributions qui lui sont assignées par d'autres dispositions de la présente loi ou par toute autre loi.

L.M. 2018, c. 9, art. 7.

Accords avec d'autres provinces et des territoires

9

La Régie peut, avec l'autorisation du ministre, conclure des accords avec les gouvernements d'autres provinces ou de territoires, ou avec leurs organismes, en ce qui a trait à la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 8.

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Directeur général

10(1)

La nomination du directeur général de la Régie relève du lieutenant-gouverneur en conseil.

Attributions du directeur général

10(2)

Le directeur général est le chef de la direction de la Régie et a pour fonctions :

a) d'assurer la gestion de la Régie;

b) de veiller à ce que les directives de la Régie soient mises en œuvre;

c) d'exercer les attributions qui lui sont assignées par la Régie ou par les lois ou règlements.

Délégation

10(3)

Le directeur général peut, par écrit, déléguer ses attributions à un employé ou à un mandataire de la Régie.

Pouvoir de subdélégation

10(4)

Le pouvoir de délégation accordé au directeur général peut être assorti du pouvoir de subdélégation.

PERSONNEL

Personnel

11(1)

La Régie peut employer le personnel qu'elle juge nécessaire pour la réalisation de ses objets.

Inapplication de la Loi sur la fonction publique

11(2)

La Loi sur la fonction publique ne s'applique pas aux employés de la Régie.

AFFAIRES FINANCIÈRES

Budget annuel

12

La Régie établit un budget annuel avant le début de chaque exercice et le soumet au ministre des Finances pour approbation, en la forme et à la date que celui-ci précise.

Financement

13(1)

Les activités de la Régie sont financées :

a) sur les droits qu'elle reçoit en vertu de la présente loi;

b) sur les sommes affectées à ses objets par la Législature;

c) sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor, sur les sommes qu'elle ordonne à la Société de lui verser.

Observation des directives

13(2)

La Société se soumet aux directives données en vertu de l'alinéa (1)c), dans le délai et de la manière qu'indique la Régie.

Pouvoir d'emprunt de la Régie

14(1)

La Régie peut emprunter des sommes uniquement avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et seulement :

a) auprès du gouvernement, par voie de prêt contracté soit à des fins temporaires, soit à d'autres fins dans la mesure permise par la Loi sur la gestion des finances publiques ou par une loi d'emprunt;

b) auprès d'une banque ou d'un autre établissement financier, par voie de découvert, de marge de crédit ou de prêt fondé sur son crédit, dans le cas où l'emprunt est contracté à des fins temporaires.

Avances sur le Trésor

14(2)

Les sommes qui doivent être affectées aux prêts du gouvernement peuvent être versées sur le Trésor en conformité avec la Loi sur la gestion des finances publiques.

Opérations bancaires et comptes

15

La Régie peut, sous réserve des directives du ministre des Finances, effectuer des opérations bancaires et tient les comptes que celui-ci exige.

Droits et sanctions administratives pécuniaires

16(1)

Les droits relatifs aux demandes soumises à la Régie et aux licences, aux permis et aux approbations émanant d'elle, ainsi que les sanctions administratives infligées sous le régime de la présente loi, lui sont versés et sont déposés dans ses comptes.

Affectation des sanctions pécuniaires

16(2)

Les sommes que reçoit ou recouvre la Régie à l'égard des sanctions administratives sont versées au Trésor, selon les directives du ministre des Finances.

Biens

17

Avec l'approbation du ministre, la Régie peut acquérir et détenir des intérêts sur des biens réels ou personnels et les vendre, les hypothéquer, les donner à bail ou les aliéner de toute autre manière.

Placement des sommes excédentaires

18(1)

La Régie dépose auprès du ministre des Finances les sommes qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour la réalisation de ses objets afin qu'elles soient placées en son nom.

Versement à la Régie

18(2)

Le ministre des Finances verse à la Régie, sur demande de celle-ci, les sommes placées en vertu du paragraphe (1) ainsi que les intérêts correspondants.

Exercice

19

L'exercice de la Régie se termine le 31 mars.

Vérification

20

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un vérificateur — qui peut être le vérificateur général — afin que celui-ci vérifie au terme de chaque exercice les livres, les comptes et les opérations de la Régie. Cette dernière paie les frais de vérification.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

21(1)

Dans les six premiers mois de chaque exercice, la Régie dresse un rapport d'activité pour l'exercice précédent et le soumet au ministre.

Contenu du rapport

21(2)

Le rapport comprend les états financiers vérifiés de la Régie ainsi que les autres renseignements que le ministre précise.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

22

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

PARTIE 3

BOISSONS ALCOOLISÉES

SECTION 1

DÉFINITIONS

Définitions

23

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« locaux visés par une licence pour clientèle adulte » Locaux visés par une licence dans lesquels il est généralement interdit aux mineurs d'entrer :

a) soit en vertu de la catégorie de licence de service de boissons alcoolisées dont font l'objet ces locaux;

b) soit en raison d'une condition dont la licence est assortie. ("age-restricted licensed premises")

« magasin d'alcools »

a) Magasin d'alcools exploité par la Société sous le régime de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries;

b) magasin d'alcools hors taxes établi en vertu de l'article 33 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries;

c) l'espace servant à la vente ou à l'entreposage de boissons alcoolisées dans les locaux de personnes qui concluent avec la Société un accord en vertu de l'article 34 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries. ("liquor store")

L.M. 2018, c. 9, art. 9.

SECTION 2

LOCAUX VISÉS PAR UNE LICENCE

LICENCES DE SERVICE DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Licences de service de boissons alcoolisées

24(1)

Le directeur général peut délivrer des licences de service de boissons alcoolisées autorisant leurs titulaires à vendre ces boissons pour consommation dans les locaux visés par les licences. Les catégories de licences sont prévues par règlement.

Catégories de licences — clientèle adulte

24(2)

L'une ou plusieurs des catégories réglementaires peuvent être composées de licences qui interdisent de manière générale aux mineurs d'entrer dans les locaux auxquels elles s'appliquent.

Catégorie de licences — hôtels

24(3)

L'une des catégories réglementaires doit être composée de licences réservées aux exploitants hôteliers qui se conforment aux exigences réglementaires applicables à leur égard.

Catégorie de licences comportant des restrictions relatives aux locaux

24(4)

L'une des catégories réglementaires doit être composée de licences dont la portée est limitée aux locaux suivants :

a) les locaux situés dans les secteurs géographiques fixés par règlement;

b) les locaux faisant partie de catégories ou de types établis par règlement.

Avenant relatif à une microbrasserie

25(1)

Le directeur général peut assortir une licence de service de boissons alcoolisées d'un avenant relatif à une microbrasserie, lequel autorise le titulaire de licence, conformément aux exigences établies par règlement :

a) à fabriquer de la bière dans les locaux visés par la licence, jusqu'à concurrence du volume maximal fixé par règlement;

b) à vendre de la bière fabriquée dans les locaux visés par la licence :

(i) afin qu'elle y soit consommée,

(ii) au détail, depuis ces locaux, en vue de sa consommation à un autre endroit,

(iii) à la Société pour commercialisation dans des points de vente au détail de boissons alcoolisées.

Exigences

25(2)

Le directeur général peut accorder à un titulaire de licence un avenant relatif à une microbrasserie si :

a) d'une part, il juge que le matériel utilisé pour la fabrication de la bière dans les locaux visés par la licence est convenable;

b) d'autre part, il est convaincu que les locaux sont appropriés.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

EXPLOITATION DE LOCAUX VISÉS PAR UNE LICENCE

Exigences — boissons alcoolisées servies dans des locaux visés par une licence

26

Les boissons alcoolisées qui sont vendues et servies dans des locaux visés par une licence, y compris la bière fabriquée en vertu d'un avenant relatif à une microbrasserie, doivent avoir été achetées par le titulaire de licence auprès de la Société ou dans des points de vente au détail de boissons alcoolisées, sauf disposition contraire des règlements.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Obligations du titulaire de licence

27(1)

Le titulaire de licence fait en sorte :

a) d'une part, que les locaux visés par la licence soient exploités conformément à la présente loi;

b) d'autre part, que leur exploitation ne contrevienne pas à un texte fédéral ou provincial ni à un règlement municipal.

Obligations du titulaire — conduite à respecter dans les locaux visés par une licence

27(2)

Le titulaire de licence ne peut :

a) permettre que des activités contrevenant à un texte fédéral ou provincial ou à un règlement municipal soient tenues dans les locaux visés par la licence;

b) permettre à des personnes faisant preuve d'inconduite de se trouver dans les locaux visés par la licence ou dans les environs immédiats à l'extérieur de ceux-ci;

c) si une personne se trouvant dans les locaux visés par la licence est ivre ou droguée ou semble l'être, sciemment lui vendre ou lui servir une boisson alcoolisée ou lui permettre d'avoir en sa possession une boisson alcoolisée;

d) permettre la consommation excessive de boissons alcoolisées dans les locaux visés par la licence.

Inconduite dans des locaux visés par une licence

28

Il est interdit de faire preuve d'inconduite dans des locaux visés par une licence et dans les environs immédiats à l'extérieur de ceux-ci.

Demande de quitter des locaux visés par une licence

29(1)

Le titulaire de licence peut demander à une personne de quitter les locaux visés par la licence ou de cesser de tenter d'y pénétrer si :

a) la personne est ivre ou droguée;

b) il lui est interdit d'y entrer;

c) elle s'est livrée à des activités illégales ou a fait preuve d'inconduite dans les locaux ou dans les environs immédiats à l'extérieur de ceux-ci.

Observation de la demande

29(2)

La personne se conforme sans délai à la demande du titulaire de licence faite en vertu du paragraphe (1).

Expulsion

29(3)

Le titulaire de licence peut expulser des locaux visés par la licence la personne faisant défaut de se conformer à la demande visée au paragraphe (1) et faire usage de la force nécessaire à cette fin.

Présence de mineurs interdite dans les locaux visés par une licence pour clientèle adulte

30(1)

Les mineurs ne peuvent entrer dans des locaux visés par une licence pour clientèle adulte ni y rester, sauf dans les cas où les règlements le leur permettent ou le directeur général les y autorise.

Obligation du titulaire de licence — présence de mineurs dans les locaux visés par une licence pour clientèle adulte

30(2)

La personne dont les locaux sont visés par une licence pour clientèle adulte ne peut y permettre la présence de mineurs, sauf si les règlements le prévoient ou si la Régie l'autorise.

Interdiction — consommation de boissons alcoolisées par des mineurs

30(3)

Le titulaire de licence ne peut permettre aux mineurs d'avoir en leur possession ou de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux visés par la licence, sauf si les règlements le prévoient.

Pièce d'identité exigée

30(4)

La personne dont les locaux sont visés par une licence pour clientèle adulte exige des personnes qui semblent être mineures qu'elles lui présentent une pièce d'identité réglementaire permettant d'établir la preuve de leur âge si :

a) elles tentent d'entrer ou se trouvent dans ces locaux;

b) elles tentent de commander des boissons alcoolisées ou ont en leur possession de telles boissons dans ces locaux en violation de la présente loi.

Possession d'armes interdite

31(1)

Nul ne peut, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, avoir en sa possession un couteau, une arme à feu ou toute autre arme dans des locaux visés par une licence.

Obligation du titulaire de licence relativement aux armes

31(2)

Le titulaire de licence ne peut permettre à une personne d'entrer ou de rester dans les locaux visés par la licence s'il sait qu'elle a en sa possession, sans excuse légitime, un couteau, une arme à feu ou toute autre arme.

Interprétation

31(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« couteau » Ne vise pas la coutellerie que le titulaire de licence fournit dans les locaux visés par la licence dans le cadre du service de repas. ("knife")

« excuse légitime » Ne vise pas la possession d'une arme à des fins d'autodéfense. ("lawful excuse")

Personnes susceptibles de causer des actes de violence — ordre de quitter les locaux

32(1)

Tout membre d'un service de police peut ordonner à une personne de quitter les locaux faisant l'objet d'une licence ou d'un permis ou leurs environs immédiats, s'il a des motifs raisonnables de croire que la présence de la personne en cause entraîne un risque de violence dans les locaux ou leurs environs.

Facteurs devant être pris en compte

32(2)

En vue d'évaluer si la présence d'une personne entraîne un risque de violence, le membre du service de police peut tenir compte de toute information à sa disposition concernant le risque accru d'actes de violence par ou contre la personne en cause. Il examine notamment les éléments suivants à cet égard :

a) la conduite de la personne dans les locaux ou leurs environs immédiats;

b) les menaces proférées par ou contre la personne;

c) les antécédents de la personne en matière de violence;

d) l'appartenance de la personne à une organisation criminelle, à titre de membre ou de collaborateur;

e) le fait que la personne porte des vêtements, un couvre-chef ou tout accessoire où figure une représentation — notamment un signe, un symbole ou un logo — qui indiquent son appartenance à une organisation criminelle, à titre de membre ou de collaborateur.

Obligation de se conformer à l'ordre de quitter les locaux

32(3)

La personne à qui le membre du service de police ordonne de quitter les locaux en vertu du présent article est tenue d'obtempérer sans délai.

Expulsion

32(4)

Tout membre d'un service de police peut expulser des locaux ou de leurs environs immédiats la personne qui refuse d'obtempérer, en contravention du paragraphe (3).

Définitions

32(5)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« activités illégales » S'entend de ce qui suit :

a) la production, la vente, l'importation, l'exportation ou le trafic de substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

b) la prostitution ou le proxénétisme;

c) la possession ou le transfert illégaux d'armes à feu;

d) la violence, les menaces, l'extorsion ou l'intimidation. ("unlawful behaviour")

« collaborateur d'une organisation criminelle » Personne qui participe ou aide à la réalisation des activités illégales d'une organisation criminelle. ("associate of a gang")

« organisation criminelle » Groupe de personnes qui s'adonnent à un ensemble d'activités illégales à caractère répétitif. ("gang")

Ordre de fermeture d'urgence

33(1)

Un inspecteur peut ordonner la fermeture immédiate de locaux visés par une licence pour une période maximale de 12 heures s'il conclut qu'il existe une menace immédiate pour les clients, notamment en raison de l'achalandage excessif, de l'intoxication générale causée par l'alcool ou les stupéfiants ou du risque de violence dans les locaux ou dans ses environs immédiats.

Aide

33(2)

Si l'ordre visé au paragraphe (1) est donné, le titulaire de licence prend toutes les mesures raisonnables pour garantir l'évacuation immédiate des locaux visés par la licence.

Avis — accords exclusifs

34

Le titulaire de licence qui conclut avec un fabricant de boissons alcoolisées ou avec un de ses mandataires, employés ou représentants un accord en vertu duquel il s'engage à vendre exclusivement un type de boissons alcoolisées provenant de ce fabriquant en avise la Régie et fournit les précisions relatives à l'accord que le directeur général demande.

SECTION 3

VENTE AU DÉTAIL DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Licences de vente au détail de boissons alcoolisées

35

Le directeur général est habilité à délivrer les licences de vente au détail de boissons alcoolisées, sous le régime de la présente loi. Ces licences appartiennent aux catégories suivantes :

a) licences de magasin d'alcools;

b) licences de magasin de vins de spécialité;

c) licences de vendeur de bière au détail.

Licence de magasin d'alcools

36(1)

La Société ou la personne qui conclut un accord avec celle-ci en vertu du paragraphe 33(2) ou de l'article 34 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries peut se voir délivrer une licence de magasin d'alcools.

Ventes autorisées

36(2)

La licence de magasin d'alcools autorise son titulaire à vendre au détail des boissons alcoolisées depuis les locaux qu'elle vise.

Licence de magasin de vins de spécialité

37(1)

La personne qui conclut un accord avec la Société en vertu de l'article 35 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries peut se voir délivrer une licence de magasin de vins de spécialité.

Ventes autorisées

37(2)

La licence de magasin de vins de spécialité autorise son titulaire à vendre au détail du vin et, si les règlements le lui permettent, des spiritueux et des liqueurs de spécialité faits à base de raisins, depuis les locaux qu'elle vise.

Licence de vendeur de bière au détail

38(1)

L'exploitant hôtelier qui satisfait aux exigences réglementaires peut se voir délivrer une licence de vendeur de bière au détail.

Ventes autorisées

38(2)

La licence de vendeur de bière au détail autorise son titulaire à vendre au détail de la bière, du cidre et des panachés depuis les locaux qu'elle vise.

Locaux des vendeurs de bière au détail

38(3)

Les locaux d'un vendeur de bière au détail peuvent être situés :

a) dans l'hôtel appartenant au titulaire de licence;

b) dans un bâtiment distinct qui se trouve sur le même terrain que l'hôtel;

c) dans un bâtiment qui se trouve sur un terrain voisin de l'hôtel ou dans les environs immédiats de l'hôtel, si le directeur général estime, selon les critères établis par règlement, que le bâtiment en cause et l'hôtel forment un seul et même établissement.

L.M. 2019, c. 9, art. 3.

Vente de boissons alcoolisées dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées

39

À l'exception des magasins d'alcools exploités par la Société, les titulaires de licences de vente au détail s'approvisionnent en boissons alcoolisées exclusivement auprès de celle-ci.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Licences distinctes

40(1)

Une licence de vente au détail de boissons alcoolisées distincte est obligatoire pour chaque endroit où une personne exploite un point de vente au détail de boissons alcoolisées.

Endroit temporaire

40(2)

Le directeur général peut accorder une autorisation écrite au titulaire d'une licence de vente au détail de boissons alcoolisées afin de lui permettre d'exercer ses activités pendant une durée déterminée dans un endroit supplémentaire ou un autre endroit précisés dans l'autorisation.

L.M. 2018, c. 9, art. 11.

Consommation interdite dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées

41(1)

Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées, sous réserve du paragraphe (2) et des règlements.

Exception

41(2)

Le public peut consommer dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées un échantillon de boisson alcoolisée servi à titre gracieux s'il est offert conformément aux règlements.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Livraison de boissons alcoolisées

42

Les boissons alcoolisées achetées depuis les points de vente au détail de boissons alcoolisées sont :

a) soit remises à l'acheteur sur place au moment de leur acquisition et emportées par celui-ci dans un endroit où elles peuvent être légalement consommées;

b) soit livrées à l'acheteur conformément aux règlements ou à l'autorisation du directeur général.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Obligations des titulaires de licences de vente au détail de boissons alcoolisées

43

Les titulaires de licences de vente au détail de boissons alcoolisées font en sorte que la vente de ces boissons dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées et l'exploitation de ceux-ci soient conformes à la présente loi.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Licence de vendeur de vin sacramentel

44

Le directeur général peut délivrer une licence de vendeur de vin sacramentel autorisant son titulaire à vendre du vin, pour usage sacramentel ou religieux, soit aux ecclésiastiques ou à d'autres dirigeants religieux, soit aux personnes que de tels dirigeants autorisent par écrit.

SECTION 4

FABRICATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Licence de fabricant

45

Le directeur général peut délivrer une licence autorisant son titulaire à fabriquer, dans les locaux indiqués dans celle-ci, les types de boissons alcoolisées qui y sont mentionnés.

Consommation interdite dans les locaux visés par une licence de fabricant

46

Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence de fabricant, sauf si les règlements le permettent.

Avenant de vente au détail

47(1)

Le directeur général peut assortir une licence de fabricant d'un avenant de vente au détail autorisant le titulaire de licence à vendre au détail les boissons alcoolisées qu'il fabrique. La vente de ces boissons a lieu dans les locaux où elles sont fabriquées et dans les autres endroits que précise le directeur général.

Conditions

47(2)

Le directeur général peut assortir l'avenant de vente au détail des conditions qu'il juge indiquées.

Obligations du titulaire d'une licence de fabricant assortie d'un avenant de vente au détail

47(3)

Le titulaire d'une licence de fabricant assortie d'un avenant de vente au détail exerce ses activités de vente au détail conformément à la présente loi et aux conditions de l'avenant.

Vin et bière de fabrication domestique

48

Sous réserve des règlements, un adulte peut faire du vin ou de la bière à son lieu de résidence ou à tout autre endroit qu'autorise le directeur général.

SECTION 5

PERMIS

Permis de réception

49(1)

Le directeur général peut délivrer des permis aux personnes et aux associations, clubs et autres organisations reconnus pour les autoriser à servir des boissons alcoolisées dans le cadre des types de réceptions prévus par règlement. Les permis indiquent le lieu, la date et les heures des réceptions individuelles auxquelles ils s'appliquent.

Exigences — demandes de permis

49(2)

Toute personne ou organisation qui désire obtenir un permis de réception :

a) présente une demande par écrit à la Régie ou à un de ses mandataires au moyen de la formule qu'approuve le directeur général;

b) fournit les renseignements ou les documents supplémentaires que demande le directeur général.

Délivrance du permis

49(3)

Le directeur général peut délivrer un permis de réception si l'auteur de la demande satisfait aux exigences réglementaires et si les locaux où la réception doit avoir lieu sont conformes à celles-ci.

Municipalités — choix locaux

49(4)

Si la vente locale de boissons alcoolisées est interdite dans une municipalité à la suite de l'adoption d'une proposition référendaire en ce sens, la Régie peut délivrer des permis de réception à l'égard de locaux situés dans la municipalité seulement si le conseil municipal a adopté une résolution autorisant la délivrance de tels permis.

Conditions

49(5)

Le directeur général peut assortir un permis de réception de conditions ayant trait à la tenue de la réception et au service de boissons alcoolisées lors de celle-ci. Les conditions portent notamment sur les questions suivantes :

a) le nombre maximal de personnes qui peuvent être présentes à la réception;

b) le prix des boissons alcoolisées qui y sont vendues, si le permis autorise leur vente;

c) le service de nourriture à cette occasion.

Le titulaire du permis se conforme à ces conditions.

Provenance des boissons alcoolisées

49(6)

Les boissons alcoolisées qui sont servies lors d'une réception doivent provenir de points de vente au détail de boissons alcoolisées.

Présence de mineurs à une réception

49(7)

Les mineurs peuvent être présents à une réception mais ne peuvent avoir en leur possession ni consommer des boissons alcoolisées lors de celle-ci.

Obligations du titulaire d'un permis de réception

49(8)

Le titulaire d'un permis de réception veille :

a) à ce que les boissons alcoolisées soient servies lors de la réception conformément à la présente loi et aux conditions du permis;

b) à ce qu'aucun mineur n'ait en sa possession ni ne consomme des boissons alcoolisées lors de la réception;

c) à ce que la réception soit tenue conformément à la présente loi et aux conditions du permis.

Révocation

49(9)

Le directeur général ou un inspecteur peut révoquer un permis de réception dans les cas suivants :

a) le titulaire du permis contrevient à la présente loi ou ne respecte pas une des conditions du permis;

b) les locaux où la réception doit avoir lieu ne respectent plus les exigences réglementaires;

c) il est conforme à l'intérêt public de le faire.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Permis spéciaux de vente

50(1)

Le directeur général peut délivrer un permis :

a) à un organisme de bienfaisance, l'autorisant à acheter ou recevoir à titre de dons des boissons alcoolisées qu'elle désigne à titre de produits rares ou chers et à les vendre, notamment aux enchères, à des fins caritatives;

b) à un membre de la famille d'un défunt ou à l'exécuteur testamentaire de ce dernier, l'autorisant à vendre, notamment aux enchères, des boissons alcoolisées ayant appartenu au défunt;

c) à une personne, l'autorisant à vendre les boissons alcoolisées qui y sont mentionnées.

Conditions

50(2)

Le directeur général peut assortir le permis visé au paragraphe (1) des conditions qu'il juge indiquées, auquel cas le titulaire du permis se conforme à ces conditions.

SECTION 6

CONSOMMATION RESPONSABLE DE BOISSONS ALCOOLISÉES

Définitions

51

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« bateau » Embarcation ou bâtiment destiné au déplacement sur l'eau ou utilisé à cette fin. ("boat")

« caravane automotrice » Caravane automotrice au sens du Code de la route. ("motor home")

« endroit public » Lieu, bâtiment ou espace auxquels le public a accès, y compris les véhicules qui s'y trouvent. La présente définition exclut toutefois les lieux ou les locaux où des boissons alcoolisées peuvent être servies en vertu d'une licence ou d'un permis. ("public place")

« résidence »

a) Bâtiment ou partie de bâtiment occupé et utilisé par son propriétaire, un preneur à bail ou un locataire uniquement à titre d'habitation privée ainsi que le terrain et les bâtiments que les occupants de l'habitation en cause utilisent normalement pour des raisons de commodité ou pour l'exercice de leur droit de jouissance;

b) chambre d'hôtel, de motel ou d'auberge utilisée à ce titre par un client;

c) chambre privée d'un établissement fournissant des soins à des personnes âgées ou infirmes;

d) autocaravane séparable, caravane ou tente occupée et utilisée à titre d'habitation privée par son propriétaire, un locataire ou un preneur à bail ainsi que le terrain où l'habitation en cause se trouve et dont les occupants se servent normalement, entre autres pour des raisons de commodité;

e) caravane automotrice garée ailleurs que sur le bord d'une route et occupée à titre d'habitation privée par son propriétaire ou un preneur à bail;

f) bateau amarré à un quai fixe et occupé par son propriétaire ou un preneur à bail à titre d'habitation privée. ("residence")

« véhicule automobile »

a) véhicule automobile au sens du Code de la route;

b) véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

c) tout autre véhicule automoteur destiné au déplacement par voie terrestre.("motor vehicle")

INTERDICTIONS GÉNÉRALES — BOISSONS ALCOOLISÉES

Fabrication de boissons alcoolisées

52

Il est interdit de fabriquer des boissons alcoolisées, sauf disposition contraire de la présente loi.

Vente de boissons alcoolisées

53(1)

Il est interdit de vendre des boissons alcoolisées, sauf disposition contraire de la présente loi.

Interdiction — vente ou fourniture de boissons alcoolisées en vue d'une revente illégale

53(2)

Nul ne peut donner, vendre ou fournir de toute autre manière des boissons alcoolisées à une personne qui n'est pas autorisée à en vendre s'il sait qu'elle a l'intention de les vendre en contravention avec la présente loi.

Achat illégal de boissons alcoolisées

54

Il est interdit d'acheter ou de tenter d'acheter des boissons alcoolisées à une personne qui n'est pas autorisée par la présente loi à en vendre.

Transport illégal de boissons alcoolisées

55

Nul ne peut ni livrer ou transporter des boissons alcoolisées ni expédier ou faire expédier des colis ou autres contenants renfermant de telles boissons, en vue de les fournir à des mineurs ou de les acheminer à un lieu où la possession ou la présence de boissons alcoolisées est illégale.

Possession illégale de boissons alcoolisées

56

Il est interdit d'avoir en sa possession des boissons alcoolisées en contravention des règlements d'application de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Consommation de boissons alcoolisées interdite dans les endroits publics

57(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit de consommer ou d'avoir en sa possession dans un endroit public des boissons alcoolisées dans les cas suivants :

a) les boissons se trouvent dans des bouteilles, des canettes ou des contenants qui ont été ouverts ou descellés après leur achat;

b) les boissons ne se trouvent plus dans les bouteilles, les canettes ou les contenants d'origine.

Endroits autorisés pour la consommation de boissons alcoolisées

57(2)

Sauf disposition contraire du paragraphe (3) ou des règlements, la consommation de boissons alcoolisées ne peut avoir lieu que dans les endroits suivants :

a) une résidence;

b) un local faisant l'objet d'une licence ou d'un permis;

c) un endroit privé au sens des règlements.

Boissons alcoolisées autorisées dans les toilettes

57(3)

Sous réserve des règlements, la personne autorisée à posséder et à consommer des boissons alcoolisées dans des locaux faisant l'objet d'une licence ou d'un permis peut aussi exercer ce droit dans les toilettes qui se trouvent à l'intérieur de ces locaux ou y sont adjacentes.

L.M. 2014, c. 32, art. 16.

Interdiction de fournir des boissons alcoolisées à des personnes ivres ou droguées

58

Il est interdit de donner, de vendre ou de fournir de toute autre manière des boissons alcoolisées à une personne qui est ivre ou droguée ou semble l'être.

Obligation d'empêcher la perturbation de l'ordre public — consommation d'alcool ou de drogue

59

Il est interdit à l'occupant d'une résidence ou d'autres locaux de laisser une personne s'y trouvant consommer de l'alcool ou de la drogue au point d'atteindre un état où elle perturbe l'ordre public à cet endroit ou dans les environs.

POSSESSION ET CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS LES VÉHICULES ET LES BATEAUX

Transport de boissons alcoolisées à bord de véhicules automobiles

60(1)

Il est interdit de conduire un véhicule automobile ou d'en avoir la garde et le contrôle, qu'il soit en marche ou non, si des boissons alcoolisées s'y trouvent. La présente disposition ne s'applique pas si le véhicule fait l'objet d'une licence ou d'un permis.

Exceptions

60(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) les boissons alcoolisées se trouvent dans des bouteilles, des canettes ou des contenants qui n'ont pas été ouverts ni descellés;

b) les boissons alcoolisées sont remisées dans le coffre du véhicule, dans un compartiment à l'extérieur de celui-ci ou dans tout autre espace qui est conçu pour le transport d'objets ou de bagages et auquel une personne se trouvant dans le véhicule a difficilement accès;

c) le véhicule automobile est une voiture familiale, une fourgonnette ou un véhicule à hayon et les boissons alcoolisées sont remisées à l'arrière du dernier siège du véhicule, que le dossier de celui-ci soit en position verticale ou horizontale;

d) le véhicule automobile est une caravane automotrice et, selon le cas :

(i) la caravane est utilisée comme résidence,

(ii) les boissons alcoolisées sont remisées dans un cabinet ou dans tout autre compartiment de rangement hors de la portée du conducteur lorsque la caravane n'est pas utilisée comme résidence.

Transport de boissons alcoolisées à bord de taxis et d'autres véhicules avec chauffeur

60(3)

Les conducteurs de véhicules automobiles utilisés pour le transport de personnes contre rémunération peuvent transporter des boissons alcoolisées seulement si elles sont en la possession d'un passager et si les exigences visées au paragraphe (2) sont respectées.

L.M. 2017, c. 36, art. 16.

Transport de boissons alcoolisées à bord de bateaux

61(1)

Il est interdit de conduire un bateau ou d'en avoir la garde et le contrôle si des boissons alcoolisées s'y trouvent. La présente disposition ne s'applique pas si le bateau fait l'objet d'une licence ou d'un permis.

Exceptions

61(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas si les boissons alcoolisées se trouvant à bord du bateau :

a) sont dans des bouteilles, des canettes ou des contenants qui n'ont pas été ouverts ni descellés;

b) y sont entreposées dans un compartiment fermé.

MINEURS

Interdiction de fournir des boissons alcoolisées à des mineurs

62(1)

Il est interdit de donner, de vendre ou de fournir de toute autre manière des boissons alcoolisées à des mineurs, sauf disposition contraire de la présente loi.

Exception

62(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'une boisson alcoolisée est remise à un mineur :

a) par un médecin, un dentiste, un pharmacien ou autre professionnel de la santé, à des fins médicales;

b) par son parent, son tuteur, son conjoint ou son conjoint de fait, dans une résidence;

c) à des fins sacramentelles.

Interdiction — possession ou consommation de boissons alcoolisées par des mineurs

63

Les mineurs ne peuvent avoir en leur possession ni consommer des boissons alcoolisées, sauf si la présente loi les y autorise.

Fausses pièces d'identité

64(1)

Nul ne peut tenter d'acheter des boissons alcoolisées ou de pénétrer dans des locaux visés par une licence en présentant une pièce d'identité qui, selon le cas :

a) a été modifiée ou endommagée de manière à ce que son âge ou son identité soit faussement représenté;

b) ne lui a pas été légalement délivrée;

c) est falsifiée ou contrefaite de toute autre façon.

Interdiction — remise de pièces d'identité

64(2)

Nul ne peut remettre ses pièces d'identité à un mineur pour lui permettre d'acheter des boissons alcoolisées ou de pénétrer dans des locaux visés par une licence.

SECTION 7

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Avis d'intérêt public

65(1)

Le directeur général peut, par avis écrit, exiger que les titulaires de licences de vente au détail ou de service de boissons alcoolisées affichent les avis que la Régie leur fournit sur des sujets d'intérêt public tels que la consommation responsable de boissons alcoolisées, les dangers de la conduite avec facultés affaiblies, la traite de personnes ou la violence familiale.

Obligation d'afficher les avis

65(2)

Les titulaires de licences de vente au détail ou de service de boissons alcoolisées affichent les avis fournis par la Régie de la manière que précise le directeur général.

Formation — locaux visés par une licence

66(1)

Les titulaires de licences de service de boissons alcoolisées veillent à ce que les exploitants des locaux visés par les licences et les personnes qui y servent des boissons alcoolisées ou qui y assurent la sécurité aient suivi avec succès la formation indiquée par le directeur général.

Formation — points de vente au détail de boissons alcoolisées

66(2)

Les titulaires de licences de vente au détail de boissons alcoolisées et de licences de fabricant assorties d'un avenant veillent à ce que les personnes participant à la vente de boissons alcoolisées aient suivi avec succès la formation indiquée par le directeur général.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Différends — enquête et règlement par voie de médiation

67(1)

Lorsqu'il prend connaissance d'une plainte concernant l'exploitation de points de vente au détail de boissons alcoolisées ou de locaux faisant l'objet d'une licence ou d'un permis, le directeur général peut :

a) d'une part, enquêter sur la plainte;

b) d'autre part, tenter de la régler par voie de médiation, si son auteur et le titulaire de la licence ou l'exploitant des locaux y consentent.

Communication de renseignements par une municipalité

67(2)

Le directeur général peut exiger que la municipalité dans laquelle sont situés les locaux visés par la licence communique l'ensemble des renseignements qu'elle a en sa possession relativement à la plainte. La municipalité est alors tenue d'obtempérer.

Participation de la municipalité à la médiation

67(3)

Le directeur général peut demander à la municipalité de prendre part à une médiation concernant la plainte.

L.M. 2018, c. 9, art. 10.

Communication de renseignements au directeur général

68

Dès qu'elle prend connaissance de renseignements qui pourraient indiquer que le titulaire d'une licence de service ou de vente au détail de boissons alcoolisées a commis un acte contrevenant à la présente loi, la Société communique ces renseignements au directeur général.

SECTION 8

DISPOSITIONS DIVERSES — BOISSONS ALCOOLISÉES

Ordre portant interdiction d'alcool dans un lieu

69(1)

Sur ordre écrit, le directeur général peut frapper d'interdiction tout lieu ou bâtiment autre que des locaux visés par une licence, pendant une période maximale d'un an. L'ordre précise sa durée d'application.

Activités interdites

69(2)

L'ordre a pour effet d'interdire à quiconque de conserver, de posséder ou de consommer des boissons alcoolisées dans le lieu ou le bâtiment qu'il vise.

Faits justificatifs

69(3)

Le directeur général peut rendre un ordre portant interdiction d'alcool dans un lieu ou un bâtiment, si un inspecteur lui soumet une demande en ce sens qui énonce, selon le cas :

a) des faits qui amènent le directeur général à conclure que des incidents répétés se sont produits au cours desquels des personnes ivres ou droguées ont commis des actes de violence ou perturbé l'ordre public dans le lieu ou le bâtiment en question;

b) le fait que le propriétaire ou l'occupant du lieu ou du bâtiment en question a été déclaré coupable d'avoir enfreint l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

(i) l'article 52,

(ii) l'article 53,

(iii) l'article 55.

Préavis

69(4)

L'inspecteur fournit un avis de sa demande au propriétaire ou à l'occupant du lieu ou du bâtiment en question.

Tenue d'une audience par le directeur général

69(5)

Le directeur général tient une audience en vue de statuer sur la demande d'interdiction. Il suit à cet égard, avec les adaptations nécessaires, la procédure prévue à la partie 7 en matière d'appels.

Signification de l'ordre

69(6)

Le propriétaire ou l'occupant du lieu ou du bâtiment en question doit recevoir signification, selon les modalités prévues à l'article 152, de l'ordre et d'un avis l'informant de son droit d'appel selon l'article 135.

Ordonnances judiciaires frappant un lieu d'interdiction

69(7)

Les ordonnances judiciaires frappant un lieu d'interdiction, qui sont rendues en vertu de la Loi sur les recours civils contre le crime organisé, sont réputées constituer des ordres établis selon le présent article.

Révocation de l'ordre

69(8)

L'ordre est tenu pour révoqué si le lieu ou le bâtiment qu'il vise passe réellement aux mains d'un nouveau propriétaire ou d'un nouvel occupant.

Dons et échantillons

70(1)

Les titulaires de licences de vente au détail de boissons alcoolisées ou de licences de service de boissons alcoolisées, et les fabricants de boissons alcoolisées ainsi que leurs mandataires, employés et représentants ne peuvent faire cadeau de boissons alcoolisées à qui que ce soit ni offrir à des personnes des échantillons de boissons alcoolisées, sauf si les règlements le leur permettent.

Restrictions — cadeaux offerts aux titulaires de licences

70(2)

Sous réserve des règlements, les fabricants de boissons alcoolisées ainsi que leurs mandataires, employés et représentants peuvent donner, fournir ou offrir une remise sur des objets autres que des boissons alcoolisées aux titulaires de licences de vente au détail de boissons alcoolisées ou de licences de service de boissons alcoolisées.

Interdiction d'accepter des cadeaux prohibés

70(3)

Les titulaires de licences de vente au détail de boissons alcoolisées ou de licences de service de boissons alcoolisées ne peuvent accepter de cadeaux ou de remises si les personnes entendant leur procurer de tels avantages se trouveraient à enfreindre le paragraphe (1) ou les règlements.

Importation de boissons alcoolisées

71

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire aux personnes qui importent ou apportent légalement au Manitoba des boissons alcoolisées de les posséder ou de les consommer.

Inapplication — fournisseurs de soins de santé

72

La présente loi n'a pas pour effet :

a) d'interdire aux pharmaciens de fournir sur ordonnance, en vertu de la Loi sur les pharmacies, une préparation contenant de l'alcool;

b) d'interdire aux médecins, dentistes et autres professionnels de la santé de fournir de l'alcool ou une préparation contenant de l'alcool à des fins médicales, s'ils sont autorisés à le faire dans l'exercice de leur profession.

Agents de commercialisation

73

Il est interdit à quiconque d'agir à titre de représentant ou de mandataire d'un fabricant ou d'un distributeur de boissons alcoolisées sans être enregistré auprès de la Régie.

Désignation — Loi sur l'importation des boissons enivrantes

74

Les boissons alcoolisées sont réputées être des boissons enivrantes pour l'application de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes (Canada).

Substances enivrantes non potables

75(1)

Le conseil peut, par règlement, désigner à titre de substance enivrante non potable tout produit :

a) qui n'a pas été conçu à titre de boisson ni destiné à être utilisé à ce titre par son producteur;

b) dont la teneur en alcool dépasse 1 % par volume ou qu'il juge être enivrant.

Description

75(2)

Dans le cadre de règlements portant désignation de substances enivrantes non potables, le conseil peut décrire les produits, selon l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) en termes généraux;

b) par leur nom habituel ou spécifique;

c) par leur nom commercial ou par tout autre nom descriptif que leur producteur leur a donné.

Règlements — vente de substances enivrantes non potables

75(3)

Le conseil peut, par règlement, interdire ou régir la vente ou l'offre de vente de substances enivrantes non potables.

Interdiction — substances enivrantes non potables utilisées comme boissons

75(4)

Il est interdit :

a) d'utiliser des substances enivrantes non potables comme boissons;

b) d'avoir en sa possession des substances enivrantes non potables en vue de leur utilisation comme boissons.

Interdiction — vente de substances enivrantes non potables en vue de leur utilisation comme boissons

75(5)

Il est interdit de vendre, d'offrir de vendre ou d'étaler des substances enivrantes non potables en vue de leur utilisation comme boissons.

Désignation de substances à titre de boisson alcoolisée

76(1)

Le conseil peut, par règlement, désigner à titre de boisson alcoolisée :

a) tout liquide enivrant qu'une personne peut consommer;

b) toute substance qui, par dissolution, dilution ou mélange avec une autre substance, peut être consommée comme une boisson enivrante.

Règlements — vente ou utilisation de substances

76(2)

Le conseil peut, par règlement :

a) établir les conditions de vente ou d'utilisation des substances désignées à titre de boissons alcoolisées en vertu des règlements;

b) interdire la vente ou l'utilisation de telles substances.

PARTIE 4

JEUX DE HASARD

SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

77(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« activité de jeu » S'entend des loteries visées aux alinéas 207(1)b), c) d) et f) du Code criminel (Canada). ("gaming event")

« activité de jeu provinciale » Loterie visée à l'alinéa 207(1)a) du Code criminel (Canada). ("provincial gaming")

« appareil de loterie vidéo » Appareil de loterie vidéo au sens de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries. ("video lottery terminal")

« articles de jeux de hasard » S'entend :

a) des fournitures, des équipements et des dispositifs destinés à être utilisés dans le cadre d'activités de jeu provinciales, sous réserve des exclusions prévues par règlement;

b) des autres objets désignés à ce titre par règlement. ("gaming supplies")

« concédant de centre de jeux de hasard » Propriétaire ou exploitant de locaux qui conclut un accord avec la Société pour qu'elle y mène des activités de jeu provinciales. ("gaming centre provider")

« détaillant de billets de loterie » Personne qui vend au public des billets ou d'autres titres de participation à une activité de jeu provinciale. ("lottery ticket retailer")

« dispositif de jeu électronique » Les dispositifs suivants qui sont utilisés dans le cadre d'une activité de jeu provinciale :

a) les appareils de vente de billets de loterie;

b) les appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel (Canada), notamment les appareils de loterie vidéo;

c) les dispositifs électroniques désignés par règlement, à titre individuel ou dans le cadre d'une catégorie, en tant que dispositifs de jeu électroniques. ("electronic gaming device")

« exploitant de jeux de hasard » Propriétaire ou exploitant de locaux qui conclut un accord avec la Société pour qu'il y mène des activités de jeu provinciales. ("gaming operator")

« exploitant de site » Propriétaire de locaux où la Société installe des appareils de loterie vidéo. ("siteholder")

« fournisseur d'articles de jeux de hasard » Personne qui fabrique, vend, publicise ou distribue des articles de jeux de hasard utilisés au Manitoba. Ne sont pas visées par la présente définition les personnes et catégories de personnes qui en sont exclues par règlement. ("gaming supplier")

« fournisseur de services liés aux jeux de hasard » Personne qui fournit, directement ou indirectement, des services liés aux jeux de hasard à la Société, aux exploitants de jeux de hasard, aux autorités locales en matière de jeu ou aux titulaires de licences d'activités de jeu. Ne sont pas visées par la présente définition les personnes et catégories de personnes qui en sont exclues par règlement. ("gaming service provider")

« service lié aux jeux de hasard » Service désigné comme tel par règlement ou faisant partie d'une catégorie de services ainsi désignés en vertu des règlements. ("gaming service")

Interprétation

77(2)

Malgré toute autre disposition de la présente partie, ne sont pas réputés agir à titre d'exploitants de jeux de hasard :

a) les titulaires de licences d'exploitant de site;

b) les titulaires de licences de détaillant de billets de loterie;

c) les personnes ou catégories de personnes exclues par règlement.

Application — Société

78(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Société peut :

a) d'une part, agir à titre de fournisseur d'articles de jeux de hasard ou de fournisseur de services liés aux jeux de hasard, auquel cas elle est réputée être titulaire d'une licence de fournisseur d'articles de jeux de hasard et de fournisseur de services liés aux jeux de hasard;

b) d'autre part, distribuer ou vendre au public des billets ou d'autres titres de participation à des activités de jeu provinciales, sans être titulaire d'une licence de détaillant de billets de loterie.

Application — WCLC

78(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la WCLC peut, seule ou de concert avec la Société, distribuer ou vendre au public des billets ou d'autres titres de participation à des activités de jeu provinciales, sans être titulaire d'une licence de détaillant de billets de loterie.

Application — autorités locales en matière de jeu

78(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, les autorités locales en matière de jeu peuvent fournir des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard aux personnes à qui elles ont délivré une licence d'activité de jeu. À cette fin, elles sont réputées être titulaires d'une licence de fournisseur d'articles de jeux de hasard et de fournisseur de services liés aux jeux de hasard.

SECTION 2

LOTERIES

LICENCES

Types de licences de jeux de hasard

79

Le directeur général peut délivrer les types de licences mentionnées dans la colonne 1 du tableau qui suit, lesquelles autorisent les activités mentionnées dans la case correspondante de la colonne 2 :

Colonne 1

Licence

Colonne 2

Activités autorisées

Activité de jeu

mettre sur pied et exploiter une activité de jeu

Exploitant de jeux de hasard

agir à titre d'exploitant de jeux de hasard

Concédant de centre de jeux de hasard

agir à titre de concédant de centre de jeux de hasard

Exploitant de site

agir à titre d'exploitant de site

Détaillant de billets de loterie

agir à titre de détaillant de billets de loterie

Fournisseur d'articles de jeux de hasard

agir à titre de fournisseur d'articles de jeux de hasard

Fournisseur de services liés aux jeux de hasard

agir à titre de fournisseur de services liés aux jeux de hasard se rendre régulièrement dans les locaux où se déroule une loterie afin de fournir des services liés aux jeux de hasard

Préposé aux jeux de hasard

être un employé de la Société

être un employé d'un exploitant de jeux de hasard

Utilisateur d'un dispositif de jeu électronique

utiliser un dispositif de jeu électronique dans le cadre d'une activité de jeu provinciale

Licence d'activité de jeu

80(1)

Nul ne peut exercer les activités suivantes, à moins d'y être autorisé au titre d'une licence délivrée en vertu de l'article 79 :

a) mettre sur pied ou exploiter une activité de jeu;

b) agir à titre d'exploitant de jeux de hasard, de concédant de centre de jeux de hasard, d'exploitant de site, de détaillant de billets de loterie, de fournisseur d'articles de jeux de hasard ou de fournisseur de services liés aux jeux de hasard.

Licence de préposé aux jeux de hasard

80(2)

Les employés des exploitants de jeux de hasard et ceux de la Société doivent être titulaires d'une licence de préposé aux jeux de hasard. Les employés de la Société doivent sinon faire partie des employés ou des catégories d'employés exemptés de cette obligation par règlement.

Licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard

80(3)

Outre les employés des exploitants de jeux de hasard et ceux de la Société, seuls les titulaires de licences de fournisseur de services liés aux jeux de hasard peuvent se rendre régulièrement dans des locaux où se déroule une loterie afin de fournir de tels services.

Dispositifs de jeu électroniques — licence obligatoire

80(4)

Il est interdit d'utiliser un dispositif de jeu électronique dans le cadre d'une activité de jeu provinciale ou d'en permettre l'utilisation sauf s'il fait l'objet d'une licence d'utilisateur d'un dispositif de jeu électronique.

OBLIGATIONS — MISE SUR PIED, EXPLOITATION ET GESTION DES LOTERIES

Personnel de la Société

81(1)

La Société fait en sorte que ses employés soient titulaires d'une licence de préposé aux jeux de hasard, sous réserve des exemptions prévues par règlement.

Fournisseurs de services liés aux jeux de hasard

81(2)

La Société fait en sorte que les particuliers à qui elle permet régulièrement de se rendre dans ses locaux ou dans ceux d'un concédant de centre de jeux de hasard soient titulaires d'une licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard si :

a) d'une part, elle met sur pied ou exploite une activité de jeu provinciale dans ces locaux;

b) d'autre part, les particuliers s'y trouvent pour lui fournir des services liés aux jeux de hasard, cette règle ne s'appliquant toutefois pas aux employés de la Société.

Exploitants de site

81(3)

La Société peut exploiter un appareil de loterie vidéo dans les locaux d'une autre personne seulement dans le cas suivant :

a) la personne est titulaire d'une licence d'exploitant de site;

b) elle a conclu avec cette personne un accord d'exploitation de site.

Détaillants de billets de loterie

81(4)

La Société peut permettre à une personne d'agir à titre de détaillant de billets de loterie en son nom seulement dans le cas suivant :

a) la personne est titulaire d'une licence de détaillant de billets de loterie;

b) elle a conclu avec cette personne un accord relatif à la vente au détail de billets de loterie.

Société agissant de concert avec d'autres personnes

81(5)

La Société peut :

a) mettre sur pied et exploiter une activité de jeu provinciale dans les locaux qui appartiennent à une autre personne ou se trouvent sous son contrôle, seulement si cette dernière est titulaire d'une licence d'exploitant de jeux de hasard, de concédant de centre de jeux de hasard, d'exploitant de site ou de détaillant de billets de loterie;

b) mettre sur pied, exploiter et gérer une activité de jeu au nom d'une autre personne seulement dans le cas suivant :

(i) la personne est titulaire d'une licence à l'égard de l'activité de jeu,

(ii) elle a conclu avec la Société un accord en vertu duquel celle-ci est chargée de mettre sur pied, d'exploiter ou de gérer l'activité en son nom.

Licence — articles et services liés aux jeux de hasard

81(6)

La Société peut acheter ou recevoir des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard seulement s'ils proviennent de personnes titulaires d'une licence de fournisseur d'articles de jeux de hasard ou d'une licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard, selon le cas.

Licence — détaillants de billets de loterie

82

La WCLC peut permettre à une personne d'agir à titre de détaillant de billets de loterie en son nom seulement si cette personne est titulaire d'une licence de détaillant de billets de loterie.

Licence — employés d'un exploitant de jeux de hasard

83(1)

Le titulaire d'une licence d'exploitant de jeux de hasard fait en sorte que ses employés soient titulaires d'une licence de préposé aux jeux de hasard.

Licence — fournisseurs de services liés aux jeux de hasard

83(2)

Le titulaire d'une licence d'exploitant de jeux de hasard fait en sorte que les particuliers à qui il permet régulièrement de se rendre dans ses locaux pour fournir à la Société ou à lui-même des services liés aux jeux de hasard soient titulaires d'une licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux employés de la Société.

Licence — exploitants de jeux de hasard

83(3)

Le titulaire d'une licence d'exploitant de jeux de hasard peut acheter ou recevoir des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard seulement s'ils proviennent de personnes titulaires d'une licence de fournisseur d'articles de jeux de hasard ou d'une licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard, selon le cas.

Activités des autorités locales en matière de jeu

84(1)

Les autorités locales en matière de jeu se conforment, le cas échéant, aux conditions indiquées :

a) dans les décrets les désignant à ce titre;

b) dans les accords conclus avec le gouvernement en vertu desquels elles sont habilitées à délivrer des licences d'activités de jeu.

Autorités locales en matière de jeu — articles de jeux de hasard et services liés aux jeux de hasard

84(2)

Les autorités locales en matière de jeu peuvent acheter ou recevoir des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard seulement s'ils proviennent de personnes titulaires d'une licence de fournisseur d'articles de jeux de hasard ou d'une licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard, selon le cas.

Obligation des titulaires de licences d'activités de jeu

85

Le titulaire d'une licence d'activité de jeu peut acheter ou recevoir des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard seulement s'ils proviennent de personnes titulaires d'une licence de fournisseur d'articles de jeux de hasard ou d'une licence de fournisseur de services liés aux jeux de hasard, selon le cas.

Suspension de la licence d'un employé

86

Lorsque le directeur général suspend la licence d'un préposé aux jeux de hasard, son employeur fait en sorte qu'il ne s'occupe pas de la mise sur pied, de l'exploitation ou de la gestion d'une loterie pendant la durée de la suspension.

Équité des loteries

87(1)

La Société et les titulaires de licences d'activités de jeu peuvent mettre sur pied, exploiter ou gérer une loterie, la modifier ou permettre que des modifications y soient apportées, seulement si l'équité de la loterie ou les modifications ont d'abord été approuvées en vertu de la partie 5.

Non-application

87(2)

Le présent article ne s'applique pas aux loteries mises sur pied, exploitées ou gérées par la WCLC ou en vertu d'une licence d'activité de jeu délivrée par une autorité locale en matière de jeu.

SECTION 3

DOCUMENTS ET RAPPORTS

Définition de « fournisseur de jeux »

88

Dans la présente section, « fournisseur de jeux » s'entend des titulaires de licences d'exploitant de jeux de hasard, des titulaires de licences d'activités de jeu ainsi que des autorités locales en matière de jeu.

Documents devant être tenus par les fournisseurs de jeux

89(1)

Les fournisseurs de jeux tiennent des documents conformément au présent article et aux règlements, aux ordres donnés et aux ordonnances rendues en vertu de la présente loi ainsi qu'aux conditions des licences et des accords applicables.

Contenu des documents

89(2)

Les documents que tient un fournisseur de jeux doivent permettre au directeur général de s'assurer qu'il se conforme à la présente loi.

Ordres portant sur la tenue des documents

89(3)

S'il estime que les documents que tient un fournisseur de jeux ne sont pas appropriés, le directeur général peut, par ordre écrit, lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l'une d'elles, au plus tard à la date qui y est prévue :

a) tenir les types de documents mentionnés dans l'ordre, de la manière qui y est précisée;

b) établir ou compléter des documents relativement à une période déterminée.

Obligation des fournisseurs de jeux — ordres du directeur général

89(4)

Les fournisseurs de jeux se conforment aux ordres donnés en vertu du paragraphe (3) dans le délai qui y est indiqué.

Rapport à la Régie

90

Les fournisseurs de jeux soumettent à la Régie des rapports comportant les renseignements que prévoient les règlements, selon les modalités de temps et autres indiqués dans ceux-ci.

États financiers

91(1)

Sur demande du directeur général, les fournisseurs de jeux déposent des états financiers portant sur leurs activités pendant la période qu'il précise ainsi que les autres renseignements qu'il juge pertinents.

Forme des états financiers et des renseignements

91(2)

Les états financiers et les renseignements exigés :

a) revêtent la forme qu'approuve le directeur général;

b) sont déposés dans le délai qu'il précise.

Vérification

91(3)

Le directeur général peut exiger que les états financiers d'un fournisseur de jeux soient examinés par un vérificateur qu'il approuve. Le vérificateur examine alors les états ainsi que tous les documents justificatifs à l'appui de ceux-ci et soumet au directeur général un rapport indiquant si, à son avis, les états présentent fidèlement la situation financière du fournisseur de jeux relativement à la période qu'ils visent.

Notes complémentaires

91(4)

Le vérificateur ajoute les notes complémentaires qu'il juge nécessaires dans son rapport ou dans un document d'accompagnement si, selon lui :

a) les documents comptables n'ont pas été tenus correctement;

b) les pratiques et les contrôles comptables ne sont pas appropriés;

c) les pratiques et les contrôles ne permettent pas de garantir que le produit net de l'activité de jeu est utilisé conformément à ce qui est prévu;

d) il a découvert des irrégularités ou des écarts au cours de sa vérification;

e) il n'a pas reçu tous les renseignements et toutes les explications qu'il a demandés au fournisseur de jeux.

Le rapport du vérificateur peut également comporter des recommandations au sujet de l'exercice approprié des fonctions du fournisseur de jeux ou de la tenue de documents par ce dernier.

Accès aux documents

91(5)

Le fournisseur de jeux permet au vérificateur d'avoir accès à ses documents à toute heure raisonnable et lui communique les renseignements et les explications que celui-ci juge nécessaires pour la présentation de son rapport en vertu du présent article.

Frais

91(6)

Le fournisseur de jeux paie les frais de vérification.

Restriction — titulaires de licences d'activités de jeu

91(7)

Le présent article s'applique aux titulaires de licences d'activités de jeu uniquement à l'égard de leurs activités et de leurs documents financiers ayant trait :

a) aux activités de jeu;

b) à l'utilisation ou à l'affectation du produit des activités de jeu.

Application — locaux des exploitants de sites se trouvant sur les réserves des Premières Nations

92

Le titulaire d'une licence d'exploitant de site est réputé être un fournisseur de jeux pour l'application de la présente section, si ses locaux sont situés sur les terres de réserve d'une Première Nation.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel des autorités locales en matière de jeu

93(1)

Les autorités locales en matière de jeu publient, conformément aux règlements, un rapport annuel faisant état de ce qui suit :

a) le nombre de licences d'activités de jeu qu'elles ont délivrées;

b) la somme totale perçue au titre des droits de licences;

c) tout autre renseignement prévu par règlement.

Rapport annuel des fournisseurs de jeux

93(2)

Les titulaires de licences qui sont réputés être des fournisseurs de jeux en vertu de l'article 92 publient, conformément aux règlements, un rapport annuel contenant les renseignements prévus par ceux-ci.

COMMUNICATION IMMÉDIATE DE RENSEIGNEMENTS

Renseignements pertinents

94(1)

Sont considérés des renseignements pertinents, pour l'application du paragraphe (2) :

a) les renseignements qui ont trait à une infraction potentielle à la présente loi ou au Code criminel (Canada) et qui sont pertinents en ce qui a trait à l'équité d'une loterie;

b) les renseignements qui, s'ils étaient portés à l'attention du directeur général, seraient utilisés pour apprécier soit l'honnêteté et l'intégrité d'un titulaire de licence de jeux de hasard ou d'une personne qui demande une telle licence, soit l'équité d'une loterie.

Communication immédiate de renseignements

94(2)

Dès qu'ils prennent connaissance de renseignements pertinents, la Société, la WCLC ou le titulaire d'une licence délivrée en vertu de l'article 79 communique ces renseignements au directeur général.

SECTION 4

PRATIQUE RESPONSABLE DES JEUX DE HASARD

POLITIQUES EN MATIÈRE DE PRATIQUE RESPONSABLE DES JEUX DE HASARD

Politiques en matière de pratique responsable des jeux de hasard

95(1)

La Société, la WCLC, les titulaires de licences d'exploitant de jeux de hasard ainsi que les autres personnes qu'indiquent les règlements :

a) élaborent une politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard qui est conforme au paragraphe (2);

b) soumettent à la Régie, pour étude et observations, une ébauche de leur politique ainsi que les autres renseignements et documents demandés;

c) après avoir tenu compte des observations de la Régie, le cas échéant, adoptent et mettent en œuvre leur politique;

d) mettent leur politique à la disposition du public;

e) examinent leur politique au moins tous les cinq ans ou chaque fois que la Régie leur demande d'envisager la modification d'une mesure qui y est contenue.

Contenu

95(2)

Les politiques en matière de pratique responsable des jeux de hasard :

a) mentionnent :

(i) les mesures qui seront prises pour que le public soit sensibilisé à la pratique responsable des jeux de hasard,

(ii) la formation relative à cette pratique que devront suivre les employés et les autres personnes s'occupant directement de l'exploitation ou de la tenue d'une loterie,

(iii) les renseignements qui seront communiqués aux clients afin de les aider à prendre des décisions éclairées en matière de jeux de hasard ainsi que les modalités de diffusion de ces renseignements,

(iv) le programme d'autoexclusion volontaire qui sera adopté à l'intention des clients de la Société ou des exploitants de jeux de hasard ainsi que les modalités d'application de ce programme;

b) traitent de toute autre question qui, en vertu des règlements, doit être abordée dans le cadre de telles politiques.

Participation responsable — demande de quitter les locaux

95(3)

La Société et les exploitants de jeux de hasard peuvent demander aux personnes suivantes de quitter les locaux où des activités de jeu provinciales se déroulent ou de ne plus tenter d'y entrer :

a) les personnes ivres ou droguées;

b) les personnes qui font preuve d'inconduite;

c) les personnes à qui l'accès aux locaux est interdit;

d) les participants au programme d'autoexclusion volontaire instauré par la Société ou les exploitants de jeux de hasard.

Si les personnes en cause ne donnent pas suite à la demande qui leur est formulée, la Société ou les exploitants de jeux de hasard peuvent les expulser des locaux en ayant recours au maximum au degré de force nécessaire à cette fin.

Règlements

95(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les personnes qui doivent établir une politique en matière de pratique responsable des jeux de hasard et se conformer au paragraphe (1);

b) fixer les sujets devant être traités dans le cadre des politiques en matière de pratique responsable des jeux de hasard.

L.M. 2014, c. 32, art. 16.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE JEUX DE HASARD

Définition de « partie visée »

96(1)

Dans le présent article, « partie visée » s'entend, à l'égard d'une présumée irrégularité dans l'exploitation d'une loterie :

a) du client qui prétend que l'irrégularité s'est produite;

b) de la personne responsable de la mise sur pied et de l'exploitation de la loterie;

c) du titulaire d'une licence d'exploitant de jeux de hasard, du titulaire d'une licence de détaillant de billets de loterie ou du titulaire d'une licence d'exploitant de site, selon le cas, si l'irrégularité s'est produite dans ses locaux.

Demande d'enquête

96(2)

Le client qui prétend qu'une irrégularité s'est produite dans le cadre de l'exploitation d'une loterie peut demander par écrit au directeur général d'enquêter sur la question. La demande est présentée dans les 30 jours suivant la date de l'irrégularité présumée. Le directeur général peut toutefois proroger ce délai, même après son expiration.

Mesures prises par le directeur général

96(3)

Sur réception de la demande, le directeur général :

a) enquête sur l'irrégularité présumée;

b) tente de régler le différend ayant trait à l'irrégularité présumée en agissant comme médiateur, si les parties visées y consentent.

Procédure

96(4)

Le directeur général peut déterminer les modalités relatives à l'enquête ayant trait à la prétendue irrégularité et, le cas échéant, celles visant la tenue de la médiation.

Règlement du différend

96(5)

Si les parties visées consentent à régler le différend, le directeur général consigne par écrit le règlement intervenu, auquel cas celui-ci lie les parties et est définitif.

Ordres

96(6)

S'il détermine, à la fin de l'enquête, qu'une irrégularité s'est produite et que la médiation a été refusée ou qu'il est peu probable qu'elle donne lieu à un règlement dans un délai utile, le directeur général peut ordonner à la partie visée qui est responsable de l'irrégularité :

a) de la corriger;

b) de verser au client et à toute autre personne qui, selon lui, a été lésée par l'irrégularité une indemnité dont il fixe le montant;

c) de rembourser à la Régie ses frais relatifs à la vérification indépendante de l'équité de la loterie ou d'un de ses éléments ainsi que ses autres dépenses extraordinaires visant à déterminer si une irrégularité s'est produite.

Dans les autres cas, le directeur général ordonne le rejet de la prétention du client, sans frais.

Signification de l'ordre

96(7)

Le directeur général remet une copie de son ordre à chaque partie visée en même temps qu'un avis indiquant que l'ordre peut faire l'objet d'un appel conformément à l'article 135.

Maintien de la compétence du directeur général

96(8)

Le directeur général demeure compétent pour donner un ordre en vertu du paragraphe (6) même s'il a enquêté sur l'irrégularité présumée ou tenté de régler le différend y ayant trait en agissant comme médiateur.

Application

96(9)

Par dérogation au paragraphe 87(2), le directeur général peut mener une enquête et donner un ordre en vertu du présent article à l'égard d'une loterie mise sur pied, exploitée ou gérée par la WCLC ou en vertu d'une licence d'activité de jeu délivrée par une autorité locale en matière de jeu.

INTERDICTIONS

Définition

97

Dans les articles 98 à 100, « participer » a les sens suivants :

a) verser directement ou indirectement une somme pour obtenir la possibilité de gagner un prix dans le cadre d'une loterie;

b) acheter ou accepter un lot, une carte ou un billet qui seront utilisés dans le cadre d'une loterie;

c) échanger ou tenter d'échanger un lot, une carte ou un billet afin d'encaisser un prix dans le cadre d'une loterie.

Interdiction aux mineurs de participer à une activité de jeu provinciale

98(1)

Il est interdit aux mineurs de participer à une activité de jeu provinciale.

Exigences — interdiction de participation des mineurs à une activité de jeu provinciale

98(2)

La Société, la WCLC ainsi que les titulaires de licences d'exploitant de jeux de hasard, d'exploitant de site et de détaillant de billets de loterie veillent à ce que les mineurs ne participent pas à une activité de jeu provinciale.

Obligation de vérifier les pièces d'identité

99

Dans les cas où des personnes semblant être mineures cherchent à participer à des activités de jeu provinciales, la Société, la WCLC ainsi que les titulaires de licences d'exploitant de jeux de hasard, d'exploitant de site ou de détaillant de billets de loterie doivent exiger qu'elles leur présentent une pièce d'identité réglementaire permettant d'établir la preuve de leur âge.

Demande faite aux mineurs de quitter des locaux

100(1)

La Société ou un exploitant de jeux de hasard demandent aux mineurs qui, afin de participer à des jeux de casino, cherchent à entrer ou se trouvent dans des locaux où la Société met sur pied et exploite de tels jeux, de les quitter ou de cesser de tenter d'y entrer. Les personnes visées se conforment à cette demande.

Expulsion

100(2)

La Société et les exploitants de jeux de hasard peuvent expulser des locaux visés au paragraphe (1) les mineurs qui font défaut de se conformer à la demande indiquée à ce paragraphe et faire usage de la force nécessaire à cette fin.

Interdiction — loteries non autorisées

101

Sauf disposition contraire de la présente loi, de toute autre loi ou d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, nul ne peut :

a) mettre sur pied, exploiter ou gérer une loterie;

b) s'annoncer ou se présenter de façon à faire croire qu'il est autorisé à mettre sur pied ou à exploiter une loterie.

PARTIE 4.1

CANNABIS

SECTION 1

INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

101.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« commande à distance » Commande d'achat de cannabis placée sur Internet ou au moyen d'une autre méthode qu'approuve le directeur général. ("remote order")

« cultiver » S'entend notamment du fait de multiplier et de récolter du cannabis. ("cultivate")

« distributeur de cannabis » Titulaire d'une licence de distributeur de cannabis délivrée sous le régime de l'article 101.11. ("cannabis distributor")

« endroit public » Lieu, bâtiment, route ou espace auxquels le public a accès, y compris les véhicules qui s'y trouvent. ("public place")

« jeune » Personne âgée de moins de 19 ans. ("young person")

« magasin de cannabis interdit aux jeunes » Magasin que vise une licence pour magasin de cannabis interdit aux jeunes. ("age-restricted cannabis store")

« résidence » Maison d'habitation au sens du paragraphe12(8) de la Loi sur le cannabis (Canada). ("residence")

L.M. 2018, c. 9, art. 12; L.M. 2019, c. 12, art. 2.

Quantités équivalentes de cannabis

101.1.1

Pour l'application de la présente loi, la quantité de cannabis d'autres catégories équivalant à une quantité donnée de cannabis séché est établie en conformité avec les règlements.

L.M. 2019, c. 12, art. 3.

Non-application — cannabis utilisé à des fins médicales

101.2(1)

La présente loi ne s'applique pas à l'égard de la consommation, de la possession, de la distribution, de l'achat, de la vente ou de la culture de cannabis à des fins médicales, dans la mesure où ces activités sont exercées conformément aux règles de droit fédérales applicables.

Non-application — activités autorisées par la loi fédérale

101.2(2)

La présente loi ne s'applique pas aux activités se rapportant au cannabis qui sont exercées conformément à une licence ou à un permis délivrés en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada), qui font l'objet d'une autorisation ou d'une exemption accordées au titre de ce texte ou qui sont visées par un arrêté, une ordonnance ou un décret pris sous le régime de ce même texte.

Utilisation du cannabis aux fins d'éducation ou de recherche

101.2(3)

La présente loi n'a pas pour objet d'interdire la consommation, la possession ou la culture de cannabis aux fins d'éducation ou de recherche dans les circonstances que prévoient les règlements.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

SECTION 2

VENTE AU DÉTAIL DE CANNABIS

Accord conclu par le ministre

101.3(1)

Le ministre de la Croissance, de l'Entreprise et du Commerce peut conclure un accord avec une personne en vue de l'établissement et de l'exploitation d'un magasin de cannabis.

Accord conclu par la Société

101.3(2)

Sous réserve de l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut conclure un accord avec une personne en vue de l'établissement et de l'exploitation d'un magasin de cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Licence de vente au détail de cannabis

101.4(1)

Le directeur général peut délivrer une licence de vente au détail de cannabis à toute personne qui a conclu un accord visé à l'article 101.3.

Ventes autorisées

101.4(2)

La licence de vente au détail de cannabis autorise son titulaire à vendre au détail du cannabis :

a) aux clients qui se présentent dans les locaux visés par la licence;

b) aux clients qui placent une commande à distance, le cannabis devant alors être livré depuis ces locaux.

Catégories de licences de vente au détail de cannabis

101.4(3)

Le directeur général peut délivrer les catégories suivantes de licences de vente au détail de cannabis :

1.

Licence pour magasin où l'accès au cannabis est contrôlé

Licence autorisant le titulaire à exploiter un magasin de cannabis où tous les emballages et les étiquettes de cannabis, de même que le cannabis lui-même, sont entreposés derrière un comptoir ou sur des tablettes dont le contenu est soustrait à la vue du public. Tant que la vente n'a pas eu lieu, il n'est pas permis aux clients de voir le cannabis ou les emballages ou d'y accéder.

2.

Licence pour magasin de cannabis interdit aux jeunes

Licence autorisant le titulaire à exploiter un magasin de cannabis où l'accès est interdit aux jeunes. Le titulaire est tenu d'y prendre les mesures que précise le directeur général pour que le public se trouvant à l'extérieur ne puisse voir l'intérieur de l'établissement.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Licences distinctes

101.5(1)

Une licence de vente au détail de cannabis distincte est obligatoire pour chaque endroit où une personne exploite un magasin de cannabis.

Endroit temporaire

101.5(2)

Le directeur général peut accorder au titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis une autorisation écrite lui permettant d'exploiter, pendant une durée déterminée, un magasin de cannabis à un endroit supplémentaire ou à un autre endroit précisés dans l'autorisation.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Obligation d'acheter le cannabis auprès de la Société

101.6(1)

Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis est tenu d'acheter tout le cannabis vendu dans son magasin auprès de la Société.

Vente de catégories autorisées de cannabis

101.6(2)

Sous réserve des règlements, le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis ne peut vendre que les catégories de cannabis dont la vente est autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).

Emballage et étiquetage

101.6(3)

Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis fait en sorte que tout le cannabis vendu dans son magasin soit emballé et étiqueté conformément à la Loi sur le cannabis (Canada).

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Interdiction de mettre le cannabis à la vue des jeunes

101.7

Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis fait en sorte que les emballages et les étiquettes de cannabis, de même que le cannabis lui-même, ne soient pas à la vue des jeunes.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Présence des jeunes interdite

101.8(1)

Les jeunes ne peuvent entrer ni demeurer dans un magasin de cannabis interdit aux jeunes.

Obligation du titulaire de licence d'interdire l'entrée aux jeunes

101.8(2)

Le titulaire d'une licence pour magasin de cannabis interdit aux jeunes ne peut permettre qu'un jeune se trouve dans l'établissement visé par la licence.

Pièce d'identité exigée

101.8(3)

Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis exige des personnes qui semblent être jeunes qu'elles lui présentent une pièce d'identité réglementaire permettant d'établir la preuve de leur âge dans les cas suivants :

a) elles tentent d'entrer ou se trouvent dans un magasin de cannabis interdit aux jeunes;

b) elles tentent d'acheter du cannabis dans le magasin de cannabis visé par la licence.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Interdiction de consommer du cannabis dans les magasins de cannabis

101.9

Il est interdit de consommer du cannabis de quelque manière que ce soit dans les magasins de cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Exigences applicables à l'exploitation des magasins de cannabis

101.10

Le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis fait en sorte que l'exploitation du magasin de cannabis ne contrevienne pas à un texte fédéral ou provincial ni à un règlement municipal.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

SECTION 3

DISTRIBUTEURS DE CANNABIS

Licence de distributeur de cannabis

101.11(1)

Le directeur général peut délivrer une licence de distributeur de cannabis à toute personne qui a conclu un accord en vertu de l'article 47.3 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Activités autorisées

101.11(2)

La licence de distributeur de cannabis autorise le titulaire à exercer les activités indiquées ci-dessous lorsque la Société le lui demande :

a) acquérir du cannabis et le vendre à la Société;

b) entreposer du cannabis au Manitoba;

c) livrer du cannabis aux magasins de cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Exigences en matière d'achat

101.12

Le cannabis qu'acquiert un distributeur doit avoir été produit par une personne qui est autorisée à le produire à des fins commerciales en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

SECTION 4

INTERDICTIONS — CANNABIS

Interdiction de vendre du cannabis sans autorisation

101.13(1)

Il est interdit de vendre du cannabis, sauf disposition contraire de la présente loi.

Interdiction de vendre ou de fournir du cannabis en vue de la revente

101.13(2)

Nul ne peut donner, vendre ni fournir de toute autre manière du cannabis à une personne qui n'est pas autorisée à en vendre s'il sait qu'elle a l'intention de le vendre en contravention avec la présente loi.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Achat illégal de cannabis

101.14

Il est interdit d'acheter ou de tenter d'acheter du cannabis à une personne qui n'est pas autorisée par la présente loi à en vendre.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Culture interdite

101.15

Il est interdit de cultiver du cannabis à sa résidence.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Limites de possession dans les endroits publics

101.15.1

Sauf si les règlements le permettent, il est interdit d'avoir en sa possession, dans un endroit public, du cannabis d'une ou de plusieurs catégories dont la quantité totale équivaut à plus de 30 grammes de cannabis séché.

L.M. 2019, c. 12, art. 4.

Exigences en matière d'emballage et d'étiquetage

101.15.2(1)   Sauf si les règlements le permettent, il est interdit d'avoir en sa possession du cannabis qui n'est pas emballé, étiqueté ou estampillé conformément aux exigences fédérales.

Interprétation — exigences fédérales

101.15.2(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le cannabis est emballé, étiqueté et estampillé conformément aux exigences fédérales lorsqu'il satisfait aux conditions suivantes :

a) il est emballé et étiqueté de manière à en permettre la vente en conformité avec la Loi sur le cannabis (Canada);

b) il est estampillé de manière à en permettre la vente dans n'importe quelle province en conformité avec la Loi de 2001 sur l'accise (Canada).

Exceptions à l'égard des petites quantités de cannabis

101.15.2(3)   Par dérogation au paragraphe (1), il est permis aux personnes d'avoir en leur possession du cannabis d'une ou de plusieurs catégories dont la quantité totale équivaut à 30 grammes ou moins de cannabis séché.

L.M. 2019, c. 12, art. 4.

Interdiction de fournir du cannabis à des personnes ivres ou droguées

101.16

Il est interdit de donner, de vendre ou de fournir de toute autre manière du cannabis à une personne qui est ivre ou droguée ou semble l'être.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Interdiction de fournir du cannabis aux jeunes

101.17

Il est interdit de donner, de vendre ou de fournir de toute autre manière du cannabis à des jeunes.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Interdiction aux jeunes de posséder ou de consommer du cannabis

101.18

Les jeunes ne peuvent avoir en leur possession du cannabis ni en consommer.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Fausses pièces d'identité

101.19(1)

Nul ne peut tenter d'acheter du cannabis ni d'entrer dans un magasin de cannabis interdit aux jeunes en présentant une pièce d'identité qui, selon le cas :

a) a été modifiée ou endommagée de manière à ce que son âge ou son identité soient faussement représentés;

b) ne lui a pas été légalement délivrée;

c) est falsifiée ou contrefaite de toute autre façon.

Interdiction de remettre ses pièces d'identité à un jeune

101.19(2)

Nul ne peut remettre ses pièces d'identité à un jeune pour lui permettre d'acheter du cannabis ou d'entrer dans un magasin de cannabis interdit aux jeunes.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

SECTION 5

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Avis d'intérêt public

101.20(1)

Le directeur général peut, par avis écrit, exiger que les titulaires de licences de vente au détail de cannabis affichent les avis rédigés, fournis ou approuvés par la Régie sur des sujets d'intérêt public tels que la consommation responsable de cannabis et les dangers afférents à la conduite d'un véhicule après la consommation de cannabis.

Obligation d'afficher les avis

101.20(2)

Les titulaires de licences affichent les avis dans les magasins de cannabis et sur leur site Web de la manière que précise le directeur général.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Formation — magasins de cannabis

101.21

Les titulaires de licences de vente au détail de cannabis font en sorte que les personnes qui participent à la vente de cannabis aient suivi avec succès la formation indiquée par le directeur général.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Différends — enquête et règlement par voie de médiation

101.22(1)

Lorsqu'il prend connaissance d'une plainte concernant l'exploitation d'un magasin de cannabis, le directeur général peut :

a) d'une part, enquêter sur la plainte;

b) d'autre part, tenter de la régler par voie de médiation, si son auteur et le titulaire de la licence de vente au détail de cannabis y consentent.

Communication de renseignements par une municipalité

101.22(2)

Le directeur général peut exiger que la municipalité dans laquelle est situé le magasin de cannabis communique l'ensemble des renseignements qu'elle a en sa possession relativement à la plainte. La municipalité est alors tenue d'obtempérer.

Participation de la municipalité à la médiation

101.22(3)

Le directeur général peut demander à la municipalité de prendre part à une médiation concernant la plainte.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Communication de renseignements au directeur général

101.23

Dès qu'elle prend connaissance de renseignements qui pourraient indiquer que le titulaire d'une licence de vente au détail de cannabis a participé à un acte contrevenant à la présente loi, la Société communique ces renseignements au directeur général.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

SECTION 6

DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LE CANNABIS

Importation de cannabis

101.24

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire aux personnes qui importent ou apportent légalement au Manitoba du cannabis de le posséder ou de le consommer.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Cadeaux et échantillons

101.25

Sauf si les règlements le leur permettent, il est interdit aux titulaires de licences de vente au détail de cannabis d'accepter du cannabis en cadeau ou des échantillons de ce produit de la part notamment de distributeurs ou de producteurs.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Transport de cannabis à bord de bateaux

101.26(1)

Il est interdit de conduire un bateau ou d'en avoir la garde et le contrôle si du cannabis s'y trouve. La présente disposition ne s'applique pas si le cannabis est gardé dans un compartiment fermé.

Définition de « bateau »

101.26(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « bateau » s'entend d'une embarcation ou d'un bâtiment destiné au déplacement sur l'eau ou utilisé à cette fin.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

Exemption

101.27(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire une personne, un endroit ou une chose à l'application des dispositions de la présente partie ou des règlements ou prévoir que les dispositions de la présente partie ou des règlements ne s'appliquent pas à l'égard d'une personne, d'un endroit, d'une chose ou d'une circonstance, et préciser les conditions ou les restrictions dont est assortie une telle exemption ou non-application.

Obligation de démontrer l'applicabilité de l'exemption

101.27(2)

La personne qui a l'intention d'invoquer une exemption prévue par la présente partie ou la non-application d'une disposition de la présente partie ou des règlements est tenue de prendre les mesures suivantes, sur demande d'un inspecteur :

a) elle lui fournit le document ou toute autre chose que précisent les règlements pour confirmer l'exemption ou la non-application;

b) si les règlements ne précisent aucun document ni aucune chose pour l'application de l'alinéa a), elle lui démontre, d'une manière qu'il juge satisfaisante, l'applicabilité de l'exemption ou de la non-application.

L.M. 2018, c. 9, art. 12.

PARTIE 5

DÉLIVRANCE DE LICENCES ET APPROBATIONS

INTERPRÉTATION

Définition de « requérant »

102(1)

Dans la présente partie, « requérant » s'entend de toute personne qui présente une demande soit de licence en vertu de la présente loi, soit d'approbation de l'équité d'une loterie.

Dirigeants des requérants

102(2)

Pour l'application de la présente partie, les dirigeants d'un requérant sont, selon le cas :

a) les dirigeants et administrateurs d'une personne morale;

b) les associés d'une société en nom collectif;

c) le commandité d'une société en commandite, les dirigeants et administrateurs du commandité lorsque celui-ci est une personne morale ou les associés du commandité lorsque celui-ci est une société en nom collectif;

d) les personnes qui dirigent les affaires d'une association ou d'une autre organisation.

Sont également dirigeants du requérant les personnes qui participent à ses capitaux propres, d'après les critères fixés par règlement, ou qui, selon le directeur général, supervisent l'exploitation ou la gestion de ses activités.

PROCÉDURE — TRAITEMENT DES DEMANDES DE LICENCES

Demandes de licences

103(1)

Les demandes de licences qui sont visées à la présente loi sont présentées au moyen de la formule qu'approuve le directeur général et sont accompagnées des droits réglementaires.

Renseignements obligatoires

103(2)

Le requérant :

a) fournit les renseignements demandés dans la formule et exigés selon les règlements;

b) fournit les autres renseignements et documents que demande le directeur général;

c) autorise tout tiers qui possède des renseignements à son sujet ou concernant ses dirigeants, y compris des renseignements personnels, à communiquer ces renseignements au directeur général à sa demande;

d) fournit une déclaration solennelle confirmant l'exactitude des renseignements visés aux alinéas a) et b), si le directeur général le lui demande.

Rejet d'une demande

103(3)

Le directeur général peut rejeter la demande du requérant si les renseignements qu'il fournit à l'appui de celle-ci sont incomplets, faux, trompeurs ou inexacts.

Enquête sur les antécédents du requérant

104(1)

Le directeur général peut enquêter sur les antécédents d'un requérant et de ses dirigeants.

Enquête sur les antécédents du requérant

104(2)

L'enquête peut notamment porter :

a) sur les antécédents criminels du requérant et de ses dirigeants;

b) sur les antécédents financiers du requérant et de ses dirigeants;

c) sur les sources de financement du requérant;

d) dans le cas d'une demande de licence d'activité de jeu, sur les antécédents du propriétaire ou de l'occupant des locaux dans lesquels le requérant a l'intention de tenir un événement de concert avec l'activité en question.

Visite des locaux

104(3)

L'enquête sur les antécédents du requérant et de ses dirigeants peut comporter une visite des locaux déterminés où l'activité visée par une licence est censée avoir lieu, le cas échéant.

Frais de l'enquête sur les antécédents

104(4)

Le directeur général peut exiger que les personnes suivantes paient les frais entraînés par l'enquête sur les antécédents :

a) le requérant;

b) dans le cas d'un type réglementaire de licences de jeux de hasard, la personne qui, en vertu des règlements, est tenue de les payer.

Avis public — demandes visant certains types de licences

105(1)

Si les résultats de l'enquête sur les antécédents menée à l'égard du requérant d'une licence de service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail s'avèrent satisfaisants à son avis, le directeur général lui demande de communiquer un avis public de la demande conformément au présent article.

Exception

105(2)

Le requérant n'est pas tenu de communiquer un avis public de la demande si cette dernière porte sur la délivrance d'une licence de service de boissons alcoolisées à l'égard de locaux pour lesquels le directeur général a délivré l'année précédente la même catégorie de licence.

Communication d'un avis public

105(3)

Le requérant communique un avis public de celle-ci :

a) par affichage sur les locaux faisant l'objet de la demande, de la manière qu'indique le directeur général;

b) par publication, conformément aux règlements, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où les locaux sont situés;

c) de toute autre manière que le directeur général juge indiquée.

Contenu et forme de l'avis public

105(4)

L'avis public contient les renseignements suivants :

a) le type de licence que demande le requérant, y compris la catégorie de licence si la demande porte sur une licence de service de boissons alcoolisées;

b) le nom et la dénomination commerciale du requérant;

c) l'adresse des locaux faisant l'objet de la demande de licence;

d) tout autre renseignement prévu par règlement.

Le requérant doit suivre les directives que le directeur général lui donne pour faire en sorte que le public puisse bien comprendre la teneur de l'avis. Les directives en question peuvent notamment porter sur le libellé, les dimensions et la présentation graphique de l'avis.

Opposition

105(5)

Toute personne peut s'opposer à la délivrance d'une licence de service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail en déposant une opposition écrite motivée auprès de la Régie dans les 14 jours suivant la communication de l'avis public en vertu du présent article.

Mesures prises à l'égard des oppositions

105(6)

Les oppositions sont traitées conformément à l'article 112.

DÉCISIONS — DEMANDES DE LICENCES

Délivrance d'une licence

106(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le directeur général peut délivrer au requérant la licence demandée s'il est convaincu :

a) en fonction de la conduite passée ou présente du requérant et de ses dirigeants, qu'il exercera les activités autorisées par la licence de façon intègre, honnête et conforme à l'intérêt public;

b) dans le cas d'activités visées par une licence qui ont lieu dans des locaux déterminés :

(i) d'une part, que ceux-ci sont appropriés et conformes aux exigences réglementaires,

(ii) d'autre part, qu'aucun problème ne se pose concernant l'honnêteté ou l'intégrité du propriétaire ou de l'occupant des locaux, s'ils ne sont pas les requérants;

c) dans le cas où la demande vise l'obtention d'une licence d'activité de jeu, qu'il s'acquittera vraisemblablement de ses obligations financières à titre de titulaire de cette licence;

d) qu'il se conforme aux autres exigences de la présente loi.

Exigences supplémentaires — licences de service de boissons alcoolisées et de vendeur de bière au détail

106(2)

Le directeur général peut délivrer une licence de service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail seulement s'il est convaincu de ce qui suit :

a) le requérant est ou sera propriétaire ou locataire des locaux visés par la licence ou les autres mesures en vertu desquelles il occupera les locaux sont appropriées;

b) il est propriétaire de l'entreprise exploitée depuis les locaux visés par la licence et a droit à un pourcentage réglementaire des profits qu'y génère la vente de boissons alcoolisées;

c) la délivrance de la licence est conforme à l'intérêt public, compte tenu des besoins et des souhaits des résidants du quartier ou de la région où sont situés les locaux.

Exigences en matière de zonage et d'approbations

106(3)

Le directeur général peut délivrer une licence de service de boissons alcoolisées, de vente au détail de boissons alcoolisées, de vente au détail de cannabis ou de distributeur de cannabis seulement s'il est convaincu que les locaux visés par la demande de licence respecteront les exigences applicables en matière de zonage municipal et que le requérant a obtenu ou obtiendra de la municipalité les licences, les permis et les approbations requis.

Exigences supplémentaires — licences de jeux de hasard

106(4)

Le directeur général peut délivrer une licence de jeux de hasard ayant trait à une loterie visée à l'alinéa 207(1)b) du Code criminel (Canada) seulement s'il conclut que :

a) le requérant est un organisme religieux ou de bienfaisance et les recettes de la loterie seront utilisées à des fins caritatives ou religieuses;

b) le plan financier du requérant relatif à la loterie est approprié;

c) l'activité que le requérant a l'intention de tenir, le cas échéant, de concert avec la loterie est appropriée, et il n'est pas contraire à l'intérêt public qu'elle ait lieu dans des locaux dont il n'est ni propriétaire ni occupant.

Avis de refus

106(5)

S'il rejette la demande de licence, le directeur général fournit au requérant les motifs écrits du rejet et lui remet en même temps un avis indiquant qu'il peut interjeter appel de la décision conformément à l'article 135.

L.M. 2018, c. 9, art. 13.

Conditions de la licence

107(1)

Le directeur général peut délivrer une licence à un requérant avec ou sans conditions. Après la délivrance de la licence, le directeur général peut à tout moment l'assortir de conditions et modifier ou révoquer celles-ci.

Restriction — conditions d'une licence d'exploitant de site

107(2)

Les conditions dont sont assorties les licences d'exploitant de site ne peuvent limiter le nombre d'appareils de loterie vidéo ni leur exploitation pendant les heures où des boissons alcoolisées peuvent être servies dans les locaux.

Observation

107(3)

Les titulaires de licences se conforment aux conditions dont elles sont assorties.

Avis relatif au droit d'appel

107(4)

Le directeur général avise par écrit le titulaire d'une licence de son droit prévu à l'article 135 d'interjeter appel de la décision d'assortir sa licence de conditions ou de modifier ou révoquer celles-ci.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES — LICENCES

Droits de licence

108(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les requérants paient les droits applicables à leur licence conformément aux règlements.

Exception

108(2)

Dans le cas d'une catégorie réglementaire de licences de jeux de hasard, les personnes visées par règlement paient les droits applicables.

Délai de validité des licences

109(1)

Les licences qui ne sont ni révoquées ni suspendues sont valides pendant la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder la période réglementaire applicable pour chaque type de licences.

Validité des licences de magasin de cannabis

109(2)

Malgré le paragraphe (1), la licence de vente au détail de cannabis n'est valide que pendant la période où est en vigueur l'accord conclu par le titulaire en vertu de l'article 101.3.

Validité des licences de distributeur de cannabis

109(3)

Malgré le paragraphe (1), la licence de distributeur de cannabis n'est valide que pendant la période où est en vigueur l'accord conclu par le titulaire en vertu de l'article 47.3 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries.

L.M. 2018, c. 9, art. 14.

Interdiction de transfert ou de cession

110(1)

Le transfert ou la cession d'une licence n'est valide que si le directeur général y consent par écrit.

Changement dans la direction des affaires du titulaire de licence

110(2)

Si la direction des affaires d'un titulaire de licence fait l'objet d'un type de changement prévu par règlement, la licence cesse d'être valide sauf si le directeur général approuve au préalable le changement envisagé conformément aux règlements.

Renouvellement

111(1)

Le directeur général peut renouveler la licence d'une personne si elle en fait la demande et si elle paie les droits prévus par règlement.

Application

111(2)

Les demandes de renouvellement de licence sont traitées de la même manière que la première demande. Toutefois, l'article 105 ne s'applique pas aux demandes de renouvellement de licences de service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail.

LICENCES DE SERVICE DE BOISSONS ALCOOLSÉES OU DE VENDEUR DE BIÈRE AU DÉTAIL

Oppositions visant certains types de licences de boissons alcoolisées

112(1)

Le présent article s'applique dans le cas de toute personne qui s'oppose à la délivrance de licences de service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail en vertu du paragraphe 105(5).

Mesures prises par le directeur général

112(2)

Le directeur général examine les motifs d'opposition et tente, de la façon qu'il estime appropriée, de déterminer si les préoccupations soulevées par l'opposant peuvent être réglées.

Décision

112(3)

Après avoir pris les mesures visées au paragraphe (2), le directeur général rend la décision qu'il juge indiquée relativement à la demande de licence. La décision peut prévoir la délivrance d'une licence assortie de conditions visant à répondre aux préoccupations raisonnablement soulevées par l'opposant.

Communication de la décision au requérant et à l'opposant

112(4)

Le directeur général donne au requérant et à chaque opposant un avis écrit et motivé de sa décision, et leur remet en même temps un avis indiquant qu'elle peut faire l'objet d'un appel conformément à l'article 135.

Date de délivrance de la licence

112(5)

Si le directeur général décide de délivrer une licence de service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail après avoir reçu une opposition, la licence ne peut être délivrée avant la date suivant l'expiration du délai d'appel ou, si un appel est formé et rejeté, la date à laquelle la décision de délivrer la licence est confirmée de manière définitive.

APPROBATION DE L'ÉQUITÉ DES LOTERIES

Définition d'« approbation »

113

Pour l'application des articles 114 à 116, « approbation » s'entend de l'approbation de l'équité d'une loterie ou d'une modification apportée à celle-ci. La présente définition vise également l'approbation des dispositifs de jeu électroniques et des articles de jeux de hasard utilisés dans le cadre de la loterie.

Demandes d'approbation

114(1)

Les demandes d'approbation sont présentées au moyen de la formule autorisée par le directeur général.

Requérants

114(2)

La personne demandant une approbation est celle qui est ou sera chargée de mettre sur pied et d'exploiter la loterie.

Renseignements obligatoires

114(3)

La personne demandant une approbation :

a) fournit les renseignements demandés dans la formule;

b) fournit les autres renseignements que demande le directeur général;

c) autorise tout tiers possédant des renseignements à son sujet à les communiquer au directeur général à sa demande;

d) fournit une déclaration solennelle confirmant l'exactitude des renseignements visés aux alinéas a) et b), si le directeur général le lui demande.

Enquête

114(4)

Le directeur général peut mener une enquête afin de déterminer s'il y a lieu de délivrer une approbation.

Portée de l'enquête

114(5)

Dans le cadre de son enquête, le directeur général peut :

a) examiner la conception et le principe général de la loterie;

b) examiner la fabrication, l'installation et l'entretien des objets utilisés dans le cadre de la loterie;

c) examiner les exigences minimales de la loterie applicables à la remise de prix;

d) envisager les mesures qui doivent être prises afin que l'exploitation de la loterie soit juste, honnête et sécuritaire et que celle-ci puisse faire l'objet d'une vérification, y compris les modalités de forme et autres ayant trait aux rapports devant être soumis à la Régie relativement à l'accomplissement de ces mesures.

Frais d'enquête

114(6)

Le directeur général peut exiger que le requérant paie les frais entraînés par l'enquête.

Refus d'approbation de l'équité

115(1)

Le directeur général peut refuser de délivrer une approbation s'il est d'avis que l'exploitation de la loterie n'est pas juste, honnête ou sécuritaire et que celle-ci ne peut faire l'objet d'une vérification.

Avis de refus

115(2)

S'il refuse de délivrer une approbation, le directeur général fournit au requérant les motifs écrits du refus et lui remet en même temps un avis indiquant que celui-ci peut faire l'objet d'un appel conformément à l'article 135.

Délivrance d'une approbation

116(1)

Le directeur général peut délivrer une approbation à un requérant.

Durée de l'approbation

116(2)

L'approbation est valide pour la période qu'indiquent les règlements.

Conditions

116(3)

Le directeur général peut accorder une approbation, assortie de conditions ou non. À tout moment après la délivrance de l'approbation, il peut, sur remise d'un avis écrit à la personne qui est ou sera chargée de la mise sur pied et de l'exploitation de la loterie, fixer des conditions supplémentaires et révoquer ou modifier les conditions fixées antérieurement.

Observation

116(4)

La personne qui met sur pied et exploite une loterie se conforme aux conditions de son approbation.

Ordre de correction d'une lacune

116(5)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il existe une lacune dans l'équité d'une loterie, le directeur général peut ordonner à la personne qui met sur pied et exploite la loterie :

a) d'une part, de remédier à la lacune dans le délai indiqué dans l'ordre;

b) d'autre part, de suspendre son exploitation jusqu'à ce qu'il soit remédié à cette lacune.

Avis relatif au droit d'appel

116(6)

Lorsqu'il assortit l'approbation de conditions ou qu'il ordonne de remédier à la lacune, le directeur général donne à la personne qui est ou sera chargée de la mise sur pied et de l'exploitation de la loterie un avis écrit l'informant qu'elle peut interjeter appel des conditions fixées conformément à l'article 135.

Facteurs ne pouvant être pris en considération

117

Dans son examen de l'équité d'une loterie mise sur pied et exploitée par la Société et dans le choix des mesures à prendre en vertu du paragraphe 116(3) à cet égard, le directeur général ne peut tenir compte des questions exclues par le lieutenant-gouverneur en conseil ni fixer des conditions à leur sujet.

PARTIE 6

OBSERVATION

SECTION 1

DÉFINITIONS

Définitions

118

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« lieu » ou « local » Ensemble composé d'un bien-fonds et des constructions qui s'y trouvent, ou de l'un ou l'autre de ces éléments. Sont assimilés à des lieux ou à des locaux les véhicules et les remorques, les trains et leurs wagons, les bateaux et les navires ainsi que les aéronefs. ("premises")

« ordre d'observation » Ordre donné en vertu de l'article 128. ("compliance order")

« visite » Inspection, examen, vérification ou analyse auxquels procède un inspecteur en vertu de l'article 123. ("inspection")

SECTION 2

INSPECTEURS ET VISITES

INSPECTEURS

Inspecteurs

119

Le directeur général peut nommer ou désigner des personnes à titre d'inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Inspecteurs auxquels sont confiés des pouvoirs restreints d'application de la loi

120(1)

Le directeur général peut nommer ou désigner des personnes ou des catégories de personnes à titre d'inspecteurs à qu'il confie des pouvoirs restreints d'application de la loi.

Exigences — nomination et désignation des inspecteurs

120(2)

La nomination ou la désignation d'un inspecteur à qui sont confiés des pouvoirs restreints d'application de la loi est écrite et fait état de ce qui suit :

a) les dispositions particulières de la présente loi que l'inspecteur est autorisé à appliquer;

b) sa compétence territoriale;

c) la durée de son mandat;

d) les conditions dont elle est assortie.

Autorisation

120(3)

L'inspecteur à qui sont confiés des pouvoirs restreints d'application de la loi est autorisé à appliquer uniquement les dispositions de la présente loi indiquées dans son document de nomination ou de désignation et se conforme aux conditions y figurant.

Pièce d'identité

121

Les inspecteurs qui exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi produisent, sur demande, une pièce d'identité. La présente disposition ne s'applique pas aux agents de police.

Entrave

122

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

VISITES

Droit de pénétrer dans les lieux

123(1)

Pour le contrôle du respect de la présente loi, l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans les locaux commerciaux d'une personne réglementée;

b) sous réserve du paragraphe (3), dans tout autre lieu, s'il a des motifs raisonnables de croire que des documents ou des objets pertinents quant à l'application ou à l'exécution de la présente loi y sont conservés.

Aide

123(2)

L'inspecteur qui procède à une visite peut être accompagné de toute personne qui possède des connaissances particulières à titre d'expert ou de professionnel au sujet de toute question pertinente.

Habitation

123(3)

L'inspecteur peut pénétrer dans une habitation afin de procéder à une visite seulement avec le consentement de l'occupant ou s'il y est autorisé en vertu d'un mandat.

Mandat autorisant la visite d'un lieu

123(4)

Un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite d'un lieu s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment :

a) soit que l'inspecteur désirant procéder à la visite s'est vu refuser l'entrée dans le lieu;

b) soit qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée lui sera refusée et que, si elle devait l'être, le report de la visite jusqu'à l'obtention du mandat pourrait nuire à celle-ci.

Requête sans préavis

123(5)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Assistance

124(1)

Le propriétaire, le responsable du lieu visité ou la personne ayant la garde des documents ou des objets pertinents :

a) produisent ou rendent accessibles tous les documents et objets que l'inspecteur exige relativement à la visite;

b) prêtent l'assistance et fournissent les renseignements supplémentaires que l'inspecteur exige valablement relativement à la visite, y compris des renseignements personnels;

c) répondent aux questions de l'inspecteur liées à l'objet de la visite.

Échantillons et analyses

124(2)

Dans le cadre de la visite, l'inspecteur et la personne qui l'accompagne peuvent prélever, examiner ou analyser des échantillons de boissons alcoolisées, d'articles de jeux de hasard, de cannabis ou d'autres objets.

Production de pièces d'identité

124(3)

L'inspecteur qui procède à une visite peut :

a) d'une part, interroger toute personne qui semble ne pas avoir atteint l'âge qu'exige une disposition de la présente loi et lui demander une pièce d'identité, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle commet un acte contrevenant à la présente loi;

b) d'autre part, lui confisquer la pièce d'identité qu'elle a produite s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a été contrefaite ou qu'elle ne lui appartient pas.

Documents électroniques

124(4)

Afin d'examiner les documents pouvant être consultés en format électronique dans l'endroit visité, l'inspecteur peut exiger que la personne responsable du lieu ou des documents pertinents les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.

Copies

124(5)

L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans l'endroit visité pour faire des copies des documents pertinents. Il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.

Documents emportés en vue de leur reproduction

124(6)

S'il lui est impossible de faire des copies des documents dans les lieux faisant l'objet de la visite, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il doit toutefois remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et retourner les originaux le plus rapidement possible.

L.M. 2018, c. 9, art. 15.

PERQUISITION, SAISIE ET ARRESTATION

Mandat de perquisition et de saisie

125(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est ou a été commise et que se trouve dans des lieux une chose qui permettra de prouver la perpétration d'une telle infraction, un juge de paix peut à tout moment délivrer un mandat autorisant un inspecteur et toute autre personne qui y est nommée à procéder à une perquisition dans ces lieux pour rechercher cette chose, à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge de paix ou à lui en faire rapport afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Requête sans préavis

125(2)

Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Télémandat

125(3)

Un mandat peut être délivré sur le fondement d'une dénonciation transmise par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication lorsque l'inspecteur juge qu'il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix. La procédure prévue à l'article 487.1 du Code criminel (Canada) s'applique alors à la délivrance du mandat, les adaptations nécessaires étant apportées à cet article et à la forme du mandat.

Perquisition sans mandat

125(4)

L'inspecteur peut procéder sans mandat à une perquisition s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions applicables à l'obtention d'un mandat sont remplies et s'il se trouve empêché pour des raisons graves de déposer une requête en ce sens. Dans ce cas, l'inspecteur apporte la chose saisie devant un juge de paix ou lui en fait rapport afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Saisie de boissons alcoolisées interdites

126

L'inspecteur qui trouve des boissons alcoolisées dans un lieu où elles ne peuvent légalement être entreposées ou encore où il n'est pas permis d'en posséder peut les saisir et les produire devant un juge de paix, ou lui en faire rapport, afin qu'elles soient traitées conformément à la loi.

Pouvoir d'arrestation sans mandat

127

L'inspecteur qui est témoin de la perpétration apparente d'une infraction à la présente loi peut, sans mandat, arrêter la personne qui la commet.

SECTION 3

ORDRES D'OBSERVATION

Ordres d'observation

128(1)

Le directeur général peut donner un ordre visé au paragraphe (2) s'il conclut qu'une personne réglementée contrevient ou a contrevenu à la présente loi ou à un ordre qui lui a déjà été donné en vertu de la présente loi.

Mesures prises dans le cadre d'un ordre d'observation

128(2)

Le directeur général peut, dans le cadre d'un ordre d'observation donné en vertu du présent article :

a) enjoindre à la personne réglementée de prendre des mesures pour remédier à la contravention, notamment en lui intimant de cesser d'accomplir un acte ou de l'accomplir de façon différente;

b) assortir de conditions la licence, le permis ou l'approbation délivré à la personne réglementée ou révoquer ou modifier les conditions existantes du document en question;

c) infliger une sanction administrative à la personne réglementée;

d) suspendre ou révoquer les licences, permis ou approbations délivrés à la personne réglementée.

Autres mesures — exploitants de site et détaillants de billets de loterie

128(3)

Si la contravention est imputable à un exploitant de site ou à un détaillant de billets de loterie, le directeur général peut également donner un ordre d'observation distinct en vertu duquel, selon le cas :

a) il est enjoint à la Société de mettre hors service un ou plusieurs appareils de loterie vidéo se trouvant dans les locaux de l'exploitant de site;

b) il est enjoint à la Société ou à la WCLC de prendre les mesures suivantes à l'égard des locaux du détaillant de billets de loterie :

(i) mettre hors service l'appareil de vente de billets ou l'enlever des locaux,

(ii) enlever des locaux les billets ainsi que les autres articles permettant de participer à une loterie.

Autres mesures — Première Nation

128(4)

Si la contravention est imputable à une autorité locale en matière de jeu qui est une Première Nation, le directeur général peut également donner un ordre d'observation distinct enjoignant à la Société, à la WCLC ou à un fournisseur d'articles de jeux de hasard ou de services liés aux jeux de hasard d'appliquer les mesures prévues par règlement dans la réserve de la Première Nation.

Contenu de l'ordre d'observation

128(5)

L'ordre d'observation doit :

a) indiquer le nom de la personne réglementée qui en fait l'objet;

b) décrire la contravention qu'il vise et, si celle-ci concerne le défaut d'observation d'un ordre ayant déjà été donné, préciser l'ordre dont il s'agit;

c) dans le cas où sont modifiées les conditions de la licence, du permis ou de l'approbation délivré à une personne réglementée, indiquer à la personne les mesures qu'elle doit prendre afin de se conformer aux modifications;

d) dans le cas où une sanction administrative est imposée, préciser son montant;

e) dans le cas où il a été donné en vertu des paragraphes (3) ou (4), indiquer les mesures que la Société, la WCLC ou le fournisseur d'articles de jeux de hasard ou de services liés aux jeux de hasard doivent prendre;

f) indiquer la date de sa prise d'effet, y compris, le cas échéant :

(i) le délai imparti à la personne réglementée pour prendre les mesures exigées,

(ii) le délai imparti à la personne pour se conformer aux modifications apportées aux conditions de la licence, du permis ou de l'approbation,

(iii) le délai de paiement de la sanction administrative,

(iv) le délai imparti à la Société, à la WCLC ou au fournisseur d'articles de jeux de hasard ou de services liés aux jeux de hasard pour prendre les mesures qui y sont prévues,

(v) la date de révocation ou de suspension de la licence, du permis ou de l'approbation et, dans le cas d'une suspension, la date à laquelle elle prend fin;

g) indiquer à la personne réglementée qu'elle a le droit d'en interjeter appel en vertu de l'article 135.

Observation de l'ordre

128(6)

La personne réglementée qui fait l'objet de l'ordre d'observation doit s'y conformer.

Prise d'effet immédiate de l'ordre d'observation

129(1)

Le directeur général peut donner un ordre d'observation prenant effet immédiatement :

a) s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt public;

b) pour tout motif pour lequel, dans le cas d'un ordre de suspension ou de révocation d'une licence, d'un permis ou d'une approbation délivré à la personne réglementée, il aurait pu refuser de délivrer ou de renouveler la licence, le permis ou l'approbation en vertu de la partie 5.

Application

129(2)

Malgré le paragraphe (1), une personne réglementée dispose d'un délai d'au moins 30 jours pour payer une sanction administrative.

Modification de l'ordre d'observation

130(1)

Le directeur général peut modifier un ordre d'observation en tout temps avant qu'il ne devienne définitif.

Ordre d'observation définitif

130(2)

L'ordre d'observation devient définitif à l'une des dates suivantes :

a) si aucun appel n'est formé relativement à l'ordre, la date suivant l'expiration du délai d'appel;

b) la date à laquelle l'ordre est confirmé de manière définitive.

La présente disposition ne s'applique pas aux ordres d'observation qui prennent effet immédiatement.

Sanction administrative

131

Le directeur général peut, dans le cadre d'un ordre d'observation, infliger à une personne réglementée une sanction administrative d'au plus 100 000 $ et tient compte des principes suivants lorsqu'il fixe le montant de la sanction :

a) la sanction administrative devrait encourager l'observation de la présente loi ou d'un ordre donné en vertu de celle-ci;

b) elle devrait empêcher une personne réglementée de tirer directement ou indirectement un avantage économique résultant d'une contravention à la présente loi.

Signification de l'ordre d'observation

132

L'ordre d'observation est signifié à la personne réglementée conformément à l'article 152.

Absence d'infraction — paiement de la sanction

133

La personne qui paie une sanction administrative en conformité avec la présente partie pour avoir omis d'observer toute disposition de la présente loi ou d'un ordre qui lui a préalablement été délivré ne peut être accusée d'une infraction relativement à cette omission que si celle-ci se poursuit après le paiement de la sanction.

Exécution des sanctions administratives

134(1)

Sauf si elle interjette appel de l'ordre d'observation, la personne réglementée faisant l'objet d'une sanction administrative paie à la Régie le montant de la sanction dans le délai qu'indique l'ordre.

Créance de la Régie

134(2)

Si une sanction administrative n'est pas payée dans le délai qu'indique l'ordre ou, s'il est interjeté appel de la sanction, dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle est confirmée, le montant de celle-ci constitue une créance de la Régie.

Enregistrement du certificat à la Cour du Banc de la Reine

134(3)

Le directeur général peut certifier la créance visée au paragraphe (2) ou la partie de cette créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré à la Cour du Banc de la Reine et être exécuté de la même façon qu'un jugement de ce tribunal.

PARTIE 7

APPELS

Décisions et ordres pouvant faire l'objet d'un appel

135(1)

Il peut être interjeté appel au conseil des décisions et des ordres suivants du directeur général :

a) le refus de délivrer ou de renouveler une licence, un permis ou une approbation;

b) l'établissement, la modification ou la révocation de conditions relatives à une licence, à un permis ou à une approbation;

c) la délivrance d'une licence de services de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail, qui a préalablement fait l'objet d'une opposition selon le paragraphe 105(5);

d) un ordre donné en vertu de l'article 69;

e) un ordre donné en vertu du paragraphe 96(6);

f) un ordre donné en vertu du paragraphe 116(5);

g) un ordre d'observation donné en vertu de l'article 128.

Personnes ayant qualité pour interjeter appel

135(2)

Peuvent interjeter appel d'une décision ou d'un ordre visés au paragraphe (1) les personnes suivantes :

a) dans le cas d'une décision visée aux alinéas (1)a) ou b), la personne qui demande la licence, le permis ou l'approbation, le titulaire de la licence ou du permis ou la personne à qui l'approbation a été délivrée;

b) dans le cas d'une décision visée à l'alinéa (1)c), la personne qui a déposé une opposition écrite relativement à la demande de licence service de boissons alcoolisées ou de vendeur de bière au détail;

c) dans le cas d'un ordre visé aux alinéas (1)d) à g), toute personne à qui doit être signifiée une copie de l'ordre en cause.

Modalités d'appel

135(3)

L'appel est formé par dépôt auprès de la Régie d'un avis d'appel écrit et motivé, dans les 21 jours suivant la réception de l'avis de la décision ou de l'ordre.

Prorogation

135(4)

Le président du conseil peut proroger le délai prévu au paragraphe (3) avant ou après son échéance.

Parties

135(5)

Sont parties à l'appel l'appelant, le directeur général ainsi que les autres personnes à qui doit être signifiée une copie de l'ordre ou de la décision en cause. La Régie peut également joindre une personne comme partie à l'appel.

Suspension

135(6)

La prise d'effet de la décision ou de l'ordre faisant l'objet de l'appel est suspendue tant que celui-ci est en instance. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux ordres d'observation qui prennent effet immédiatement en vertu du paragraphe 129(1) ni aux ordres visant un lieu frappé d'interdiction en vertu de l'article 69.

Audience

136(1)

L'audition d'un appel débute dans les 60 jours suivant la réception par la Régie de l'avis d'appel. Le conseil peut toutefois proroger le délai à la demande de toute partie autre que le directeur général.

Absence d'audience

136(2)

Le conseil peut rejeter un appel sans tenir une audience s'il est d'avis qu'il est futile, vexatoire ou abusif.

Constitution d'un comité

137(1)

Le président du conseil constitue un comité afin qu'il entende un appel. Le comité est composé d'au moins trois membres du conseil.

Membre du comité

137(2)

Le président peut faire partie du comité.

Compétence du comité

137(3)

Lors de l'audition d'un appel :

a) le comité a la compétence du conseil et peut exercer ses attributions;

b) la décision de la majorité des membres du comité vaut décision du conseil.

Tenue de l'audience

138(1)

Lors de l'audience, les parties à l'appel peuvent convoquer des témoins, les contre-interroger et présenter des éléments de preuve ainsi que des observations, sous réserve des modalités prévues par règlement.

Règles relatives aux appels

138(2)

Le comité n'est pas lié, dans le cadre de l'audition des appels, par les règles de droit concernant la preuve qui s'appliquent aux instances judiciaires.

Décision

139(1)

Après avoir entendu un appel, le conseil peut, par écrit :

a) confirmer, modifier ou annuler la décision ou l'ordre faisant l'objet de l'appel;

b) rendre toute décision que le directeur général aurait pu rendre initialement;

c) renvoyer la question au directeur général pour qu'il l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Motifs

139(2)

Le conseil fournit des motifs écrits relativement à sa décision.

Communication de la décision aux parties

139(3)

Le conseil envoie aux parties une copie de sa décision et de ses motifs par courrier ordinaire.

Décision définitive

139(4)

La décision du conseil est définitive, sauf dans le cas prévu à l'article 140.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

140(1)

Toute partie à un appel peut interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine de la décision du conseil sur une question touchant la compétence de celui-ci ou sur une question de droit, en déposant un avis d'appel auprès de ce tribunal.

Délai

140(2)

L'avis d'appel est déposé dans les 30 jours qui suivent la réception d'une copie de la décision du conseil ou dans tout délai supplémentaire que fixe un juge.

Pouvoirs de la Cour du Banc de la Reine

140(3)

Après avoir entendu l'appel, la Cour du Banc de la Reine peut :

a) soit annuler, modifier ou confirmer la décision du conseil;

b) soit renvoyer la question au conseil pour qu'il l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.

Règlements

141

Le conseil peut, par règlement, régir le mode d'introduction et de déroulement des appels interjetés auprès de lui. Tout règlement pris à cet égard peut notamment porter sur les questions suivantes :

a) les représentants;

b) les délais et les avis;

c) les documents, les pièces, la production de la documentation et les interrogatoires préalables;

d) les assignations des témoins;

e) la prestation de serments et les affirmations solennelles;

f) les circonstances dans lesquelles les audiences peuvent être tenues à huis clos;

g) les ajournements ou reports;

h) les conséquences relatives à son inobservation;

i) les dépens.

PARTIE 8

PREUVE, INFRACTIONS ET PEINES

PREUVE, INFÉRENCES ET MOYENS DE DÉFENSE

Définition d'« instance »

142

Dans la présente partie, « instance » s'entend :

a) d'un procès ayant trait à une accusation pour infraction à la présente loi;

b) d'un appel visé à la partie 7.

Présomption — contenants de boissons alcoolisées

143

Est réputé, sauf preuve contraire, renfermer une boisson alcoolisée tout contenant qu'un inspecteur saisit dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'inférer qu'il renferme une telle boisson.

Présomption — cannabis

143.1

Est réputé, sauf preuve contraire, renfermer du cannabis tout emballage qu'un inspecteur saisit dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'inférer qu'il renferme un tel produit.

L.M. 2018, c. 9, art. 16.

Admissibilité du certificat de l'analyste

144(1)

Le certificat ou le rapport apparemment signé par l'analyste — ou une copie ou un extrait du certificat ou du rapport certifié conforme par celui-ci — portant qu'il a étudié ou examiné une substance et où sont donnés ses résultats est admissible en preuve dans toute instance et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Préavis — certificat ou rapport

144(2)

La personne qui entend produire un certificat ou un rapport dans le cadre d'une instance remet aux autres parties un préavis de son intention accompagné d'une copie du certificat ou du rapport au moins sept jours avant la date fixée pour l'audition de l'instance.

Présomption — boissons alcoolisées fournies par le titulaire de licence

145

Dans le cadre d'une instance, la preuve qu'un particulier a quitté des locaux visés par une licence ou faisant l'objet d'une licence de vente au détail en emportant des boissons alcoolisées constitue une preuve réfutable que le titulaire de licence les lui a données, vendues ou fournies de toute autre manière.

Présomption — cannabis fourni par le titulaire de licence

145.1

Dans le cadre d'une instance, la preuve qu'un particulier a quitté un magasin de cannabis en emportant du cannabis constitue une preuve réfutable que le titulaire de licence de vente au détail de cannabis le lui a donné, vendu ou fourni de toute autre manière.

L.M. 2018, c. 9, art. 17.

Présomption — annonce publicitaire concernant une loterie

146(1)

Dans le cadre d'une instance, la preuve qu'une annonce publicitaire comporte une mention indiquant que les moyens de participation à une loterie ou des renseignements au sujet d'une loterie peuvent être obtenus auprès d'une personne dont le nom figure dans l'annonce constitue une preuve réfutable que cette personne met sur pied et exploite la loterie.

Présomption — annonce publicitaire concernant des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard

146(2)

Dans le cadre d'une instance, la preuve qu'une annonce publicitaire comporte une mention indiquant que des articles de jeux de hasard ou des services liés aux jeux de hasard destinés à être utilisés au Manitoba peuvent être obtenus auprès d'une personne dont le nom figure dans l'annonce constitue une preuve réfutable que cette personne agit à titre de fournisseur de ces articles ou de ces services.

Définition

146(3)

Dans le présent article, « annonce publicitaire » s'entend :

a) des annonces publicitaires qui sont diffusées à la radio, à la télévision, sur Internet ou dans tout autre média électronique ou dans des journaux, des magazines ou d'autres périodiques ou qui sont affichées sur des panneaux routiers, des autobus ou d'autres supports utilisés habituellement pour la publicité commerciale;

b) des affiches, circulaires, dépliants, lettres, cartes, enseignes et bannières.

Moyens de défense — identité

147

Dans le cadre d'une instance ayant trait à une activité interdite en raison de l'âge d'une personne, l'auteur présumé de l'infraction dispose d'un moyen de défense dans le cas suivant :

a) il a tenté de s'assurer que la personne avait atteint l'âge exigé en lui demandant de produire une pièce d'identité réglementaire;

b) la pièce d'identité réglementaire que la personne a produite indiquait qu'elle avait atteint l'âge exigé;

c) il n'avait aucune raison apparente de douter de l'authenticité de la pièce d'identité ou du fait qu'elle avait été délivrée à cette personne.

L.M. 2018, c. 9, art. 18.

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

148

Commet une infraction à la présente loi quiconque :

a) contrevient à une de ses dispositions;

b) fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande de licence, de permis ou d'approbation ou dans un document, une déclaration ou un rapport exigé en vertu de cette loi.

Peines

149(1)

Quiconque commet une infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 500 000 $.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

149(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines applicables prévues à l'alinéa (1)a), que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 2018, c. 9, art. 19.

Ordonnance de confiscation — objets saisis

150

En plus des autres peines qui peuvent être infligées au titre de l'article 149, le juge de paix qui déclare une personne coupable d'une infraction peut ordonner que les objets saisis en vertu de la présente loi soient confisqués au profit de la Couronne et qu'ils fassent l'objet des mesures indiquées par le ministre.

Amende versée à une municipalité

151

L'amende infligée à une personne déclarée coupable d'une infraction à la présente loi en matière de boissons alcoolisées ou de cannabis est versée à la municipalité dans laquelle l'infraction a été commise si la poursuite à cet égard a été intentée par un agent de police municipal ou sous l'autorité d'une municipalité.

L.M. 2018, c. 9, art. 20.

PARTIE 9

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Signification de documents

152(1)

Les avis, ordres, ordonnances et autres documents prévus par la présente loi sont remis ou signifiés valablement s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés à leur destinataire, par courrier ordinaire à la dernière adresse indiquée dans les dossiers de la Régie.

Réception

152(2)

Les avis, ordres, ordonnances et autres documents envoyés par courrier ordinaire sont réputés être remis ou signifiés à leur destinataire cinq jours après la date de leur envoi.

Avis valables

152(3)

Les avis, ordres, ordonnances et autres documents qui ne sont pas remis ni signifiés en conformité avec le présent article sont néanmoins valables si, dans les faits, ils ont été portés à l'attention de leur destinataire.

Responsabilités du fait de ses dirigeants et employés

153

Pour l'application de la présente loi, les actes accomplis et les omissions faites par les administrateurs, les dirigeants, les cadres, les employés et les représentants de personnes réglementées — alors qu'ils agissent dans le cadre de leurs attributions — sont réputés constituer également des actes et omissions de ces personnes elles-mêmes.

Immunité

154

La Régie, le directeur général, les employés de la Régie, les membres du conseil, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.

Absence de cause d'action

155

Toute personne ou entité — y compris la Couronne, la Régie, la Société, la WCLC, les fournisseurs d'articles de jeux de hasard et les fournisseurs de services liés aux jeux de hasard — bénéficie de l'immunité à l'égard d'une cause d'action née avant ou après l'entrée en vigueur du présent article qui donne ouverture à une indemnisation, des dommages-intérêts, une injonction ou un jugement déclaratoire et qui découle d'un ordre donné en vertu de l'article 128 si cet ordre entraîne les effets suivants :

a) à l'égard de loteries vidéo :

(i) soit la résiliation d'un accord d'exploitation de site,

(ii) soit la mise hors service ou l'enlèvement total ou partiel des appareils de loterie vidéo qui se trouvent dans les locaux d'un titulaire d'une licence d'exploitant de site;

b) à l'égard de billets de loterie :

(i) soit la résiliation d'un accord relatif à la vente au détail de billets de loterie,

(ii) soit la mise hors service d'un appareil de vente de billets de loterie se trouvant dans les locaux d'un titulaire d'une licence de détaillant de billets de loterie ou l'enlèvement des billets et des autres articles permettant la participation à une loterie qui se trouvent également dans ces locaux;

c) à l'égard d'articles de jeux de hasard ou de services liés aux jeux de hasard, la fin de la fourniture de ces articles ou services à une personne qui y avait précédemment accès.

Témoignages — instances civiles

156

Le directeur général, les employés de la Régie, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ne peuvent être contraints à témoigner dans le cadre d'une action civile ou de toute autre instance à laquelle la Régie n'est pas partie, à l'égard des documents ou des renseignements obtenus, reçus ou établis sous le régime de cette loi. De plus, ils ne peuvent être obligés de produire ces documents.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

157(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir des catégories de licences de service de boissons alcoolisées et fixer des exigences d'admissibilité à l'égard de chaque catégorie;

b) fixer les droits, les privilèges et les obligations des titulaires de licence pour chaque catégorie de licence de service de boissons alcoolisées;

c) établir les zones ainsi que les types ou les catégories de locaux à l'égard desquels les licences de service de boissons alcoolisées appartenant aux catégories visées au paragraphe 24(4) peuvent être délivrées;

d) fixer les jours et les heures pendant lesquels des boissons alcoolisées ne peuvent être vendues ou servies dans des locaux visés par une licence;

e) fixer les jours et les heures pendant lesquels des boissons alcoolisées ne peuvent être vendues ou servies dans des points de vente au détail de boissons alcoolisées;

f) autoriser le directeur général à prolonger les heures de vente de boissons alcoolisées pendant des événements d'importance au niveau communautaire, municipal, provincial ou national;

g) autoriser les vendeurs de bière au détail à vendre certains autres types précis de boissons alcoolisées;

h) régir la publicité portant sur les boissons alcoolisées, les loteries et le cannabis;

i) fixer les jours et les heures pendant lesquels du cannabis ne peut être vendu dans les magasins de cannabis;

j) soustraire une catégorie de cannabis donnée ou un produit donné contenant du cannabis à l'application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions.

Règlements du conseil

157(2)

Le conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'exploitation des locaux visés par une licence, y compris fixer les prix minimaux des boissons alcoolisées et régir le service de boissons alcoolisées dans de tels locaux;

b) fixer des normes à l'égard des locaux visés par une licence;

c) régir ou interdire des activités dans des locaux visés par une licence;

d) prévoir les cas où les clients peuvent apporter du vin dans une catégorie de locaux visés par une licence et le consommer sur place;

e) prévoir les cas où les clients peuvent emporter des bouteilles de vin non terminées hors de locaux visés par une licence appartenant à une catégorie réglementaire donnée;

f) prévoir les cas où les mineurs peuvent consommer des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence;

g) prévoir les cas où la présence de mineurs est permise dans des locaux visés par une licence pour clientèle adulte;

h) prendre des mesures concernant l'exploitation de microbrasseries;

i) régir les accords selon lesquels le titulaire d'une licence vend exclusivement un type de boisson alcoolisée produit par un fabricant donné;

j) fixer des normes visant les points de vente au détail de boissons alcoolisées;

k) prendre des mesures concernant l'exploitation des points de vente au détail de boissons alcoolisées, y compris prévoir le mode de livraison des boissons alcoolisées aux acheteurs et les cas où les boissons alcoolisées peuvent être consommées sur place dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées;

l) prendre des mesures concernant les activités commerciales des vendeurs de vin sacramentel;

m) prendre des mesures concernant la fabrication de boissons alcoolisées par le titulaire d'une licence de fabricant;

n) prévoir les cas où il est permis de consommer des boissons alcoolisées sur place dans des locaux qui sont visés par une licence de fabricant;

o) prendre des mesures concernant la fabrication à domicile du vin et de la bière, y compris prescrire les volumes maximaux permis de bière et de vin que peuvent produire les personnes qui ne sont pas titulaires d'une licence de fabricant et fixer des normes applicables aux endroits non résidentiels où les personnes font du vin ou de la bière;

p) restreindre ou interdire la vente de certains produits servant à la fabrication de boissons alcoolisées;

q) fixer des normes visant les locaux qui font l'objet d'un permis de réception;

r) prendre des mesures concernant la tenue d'occasions sociales qui font l'objet d'un permis de réception;

s) prescrire le nombre maximal de permis de réception qui peuvent être délivrés à une personne;

t) prendre des mesures concernant la tenue de dossiers par les titulaires de licences et de permis délivrés sous le régime de la partie 3 et la remise de dossiers et de rapports à la Régie;

u) préciser les cas où le titulaire d'une licence de vente au détail de boissons alcoolisées ou de service de boissons alcoolisées, un fabricant de boisson alcoolisée ou tout agent, employé ou représentant du fabricant peut faire un don de boissons alcoolisées à une personne ou lui offrir un échantillon gratuit d'une boisson alcoolisée;

v) interdire aux fabricants de boissons alcoolisées ou à leurs agents, employés ou représentants de donner des types ou des catégories d'articles prévus par règlement ou d'offrir de tels articles à prix réduit;

w) prendre des mesures concernant les représentants des fabricants de boissons alcoolisées;

x) prévoir les personnes qui ne sont pas visées par la définition de fournisseur de services liés aux jeux de hasard figurant au paragraphe 77(1);

y) prévoir les personnes qui ne sont pas visées par la définition de fournisseur d'article de jeux de hasard figurant au paragraphe 77(1);

z) préciser les fournitures, le matériel et les appareils qui ne sont pas visés par la définition d'article de jeux de hasard figurant au paragraphe 77(1);

aa) prendre des mesures concernant les employés ou les catégories d'employés de la Société qui ne sont pas tenus d'être titulaires d'une licence de préposé aux jeux de hasard;

bb) prendre des mesures concernant les caractéristiques physiques des locaux où sont installés des appareils de loterie vidéo;

cc) prescrire des exigences en matière de tenue de documents et de dépôt de rapports pour les fournisseurs de jeux de hasard, y compris les exploitants de site qui sont réputés être de tels fournisseurs en vertu de l'article 92;

dd) prévoir, relativement aux rapports annuels des autorités locales en matière de jeu et des exploitants de site qui sont réputés être des fournisseurs de jeux de hasard pour l'application de l'article 92, les renseignements que ces rapports doivent comprendre, la période qu'ils couvrent ainsi que le moment et la méthode de leur publication;

dd.1) prendre des mesures concernant l'exploitation des magasins de cannabis;

dd.2) fixer des normes s'appliquant aux magasins de cannabis, notamment les exigences en matière de conception et les mesures de sécurité;

dd.3) interdire, dans les magasins de cannabis, la vente de certains types, variétés ou formes de cannabis;

dd.4) restreindre ou interdire, dans les magasins de cannabis, la vente de produits précis;

dd.5) exiger que les titulaires d'une licence de vente au détail de cannabis remettent aux acheteurs des renseignements écrits qui portent sur le cannabis et qui ont été approuvés par la Régie;

dd.6) prendre des mesures concernant la livraison de cannabis depuis les magasins de cannabis, notamment l'emballage en vue de la livraison et le mode de livraison;

dd.7) régir ou interdire des activités précises dans les magasins de cannabis;

dd.8) préciser les circonstances dans lesquelles les titulaires d'une licence de vente au détail de cannabis peuvent accepter du cannabis en cadeau ou des échantillons de ce produit;

dd.9) prendre des mesures concernant les activités des distributeurs de cannabis;

dd.10) fixer les normes applicables aux installations d'entreposage des distributeurs de cannabis, notamment les exigences en matière de conception et les mesures de sécurité;

dd.11) prendre des mesures concernant le transport et la livraison de cannabis par les distributeurs de cannabis;

dd.12) établir les mesures que doivent prendre les titulaires d'une licence de vente au détail de cannabis ou de distributeur de cannabis en vue d'éviter le détournement de ce produit vers un marché illicite;

dd.13) prendre des mesures concernant la tenue de dossiers par les titulaires d'une licence de vente au détail de cannabis ou de distributeur de cannabis et la remise de dossiers à la Régie ou à d'autres personnes désignées;

dd.14) régir les questions d'ordre transitoire qui s'imposent en raison de modifications aux règles de droit fédérales portant sur le cannabis;

dd.15) prévoir les cas où il est permis aux personnes d'avoir en leur possession plus de 30 grammes de cannabis séché ou plus d'une quantité équivalente de cannabis d'une ou de plusieurs catégories dans un endroit public;

dd.16) prévoir les cas où il est permis aux personnes d'avoir en leur possession du cannabis qui n'est pas emballé, étiqueté ou estampillé conformément aux exigences fédérales;

dd.17) prévoir les quantités de cannabis d'autres catégories équivalant à une quantité donnée de cannabis séché;

ee) prendre des mesures concernant les demandes de licence, de permis et d'approbation présentées sous le régime de la présente loi;

ff) prévoir les personnes qui sont chargées de payer les frais des enquêtes sur les antécédents relativement à un type donné de licence de jeu de hasard;

gg) prévoir les droits exigibles pour les licences, les permis, les approbations et les demandes prévus par la présente loi;

hh) régir la délivrance, le renouvellement, la cession et l'échéance des licences, des permis et des approbations prévus par la présente loi;

ii) pour l'application du paragraphe 110(2), prendre des mesures concernant l'approbation de changements envisagés;

jj) prévoir les pièces d'identité considérées valables pour déterminer l'âge des personnes désirant entrer dans les locaux régis par la présente loi;

kk) prendre des mesures concernant la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels des clients par les titulaires de licences sous le régime de la présente loi;

ll) définir « endroit privé » et les autres termes ou expressions utilisés dans la présente loi sans y être définis;

mm) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

nn) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Portée et application des règlements

157(3)

Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories de personnes ou de choses et s'appliquer à celles-ci de façon différente.

Incorporation des codes et des normes

157(4)

Les règlements peuvent incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code ou d'une norme; l'incorporation peut viser les modifications éventuelles du texte incorporé et peut être faite sous réserve des modifications que l'auteur du règlement estime nécessaires.

L.M. 2015, c. 43, art. 30; L.M. 2018, c. 9, art. 21; L.M. 2019, c. 12, art. 5.

PARTIE 10

CONSULTATION POPULAIRE

DÉFINITIONS

Définitions

158

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« accord d'exploitation de site » Accord conclu entre la Société et une autre partie en vertu duquel un ou plusieurs appareils de loterie vidéo sont installés dans des locaux qui appartiennent à cette dernière ou qu'elle occupe et qu'elle exploite à titre de mandataire de la Société. ("siteholder agreement")

« conseil »

a) Dans le cas d'une municipalité, son conseil;

b) dans le cas d'un district d'administration locale, l'administrateur résident du district ou le conseil élu;

c) dans le cas d'une collectivité constituée au sens de la Loi sur les affaires du Nord, son conseil. ("council")

« électeur » Personne dont le nom figure sur la liste électorale municipale en vigueur. ("elector")

« jeux de loterie vidéo » Jeux dans le cadre de l'exploitation d'une loterie au sens du Code criminel (Canada) au moyen d'appareils de loterie vidéo. ("video lottery gaming")

« jour de scrutin » Jour de la tenue d'élections municipales générales sous le régime de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("voting day")

« licence pour clientèle adulte » Catégorie de licence de service de boissons alcoolisées en vertu de laquelle il est généralement interdit aux mineurs d'entrer dans des locaux visés par la licence en question. ("age-restricted licence")

« vente locale » Selon le cas :

a) vente de boissons alcoolisées provenant de points de vente au détail de boissons alcoolisées ou de locaux visés par une licence se trouvant sur le territoire d'une municipalité;

b) vente de cannabis provenant d'un magasin de cannabis se trouvant sur le territoire d'une municipalité. ("local sale")

L.M. 2018, c. 9, art. 22.

CHOIX LOCAUX — VENTES DE BOISSONS ALCOOLISÉES ET DE CANNABIS ET JEUX DE LOTERIE VIDÉO

Référendum portant sur la vente de boissons alcoolisées

159(1)

La présente partie énonce les modalités selon lesquelles un référendum peut être tenu dans une municipalité sur les questions suivantes :

a) interdiction de la vente locale de boissons alcoolisées dans la municipalité;

b) abrogation de l'interdiction en vigueur dans la municipalité concernant la vente locale de boissons alcoolisées;

c) interdiction en vigueur dans la municipalité concernant une ou plusieurs des activités suivantes :

(i) vente de boissons alcoolisées en vertu d'une licence de vente au détail,

(ii) vente de boissons alcoolisées en vertu d'une licence pour clientèle adulte,

(iii) vente de boissons alcoolisées en vertu de toute catégorie de licence de service de boissons alcoolisées autre qu'une licence pour clientèle adulte;

d) abrogation d'une ou de plusieurs des interdictions visées à l'alinéa c).

Référendum — questions multiples

159(2)

La municipalité peut tenir un référendum à la fois sur l'abrogation de l'interdiction en vigueur concernant la vente locale de boissons alcoolisées et sur l'interdiction de la vente de telles boissons en vertu d'un ou de plusieurs types de licences.

Référendum — jeux de loterie vidéo

160

Toute municipalité peut tenir un référendum sur les questions suivantes, selon les modalités prévues par la présente partie :

a) interdiction des jeux de loterie vidéo dans la municipalité;

b) abrogation de l'interdiction en vigueur dans la municipalité concernant les jeux de loterie vidéo.

Référendum — vente de cannabis

160.1

Toute municipalité peut tenir un référendum sur les questions suivantes, selon les modalités prévues par la présente partie :

a) interdiction de la vente locale de cannabis dans la municipalité;

b) abrogation de l'interdiction en vigueur dans la municipalité concernant la vente locale de cannabis.

L.M. 2018, c. 9, art. 24.

Déclenchement du référendum par résolution

161(1)

Le référendum peut être déclenché par résolution du conseil de la municipalité.

Approbation du libellé de la résolution

161(2)

Le libellé de la résolution destinée à déclencher le référendum est approuvé par le directeur général.

Délai — prise de la résolution

161(3)

La résolution destinée à déclencher le référendum est prise au cours de l'année précédant le jour de scrutin mais au plus tard 90 jours avant celui-ci.

Déclenchement du référendum par pétition

162(1)

Le référendum peut être déclenché par une pétition qui remplit les exigences du présent article.

Libellé de la pétition

162(2)

La pétition fait état de la question devant être posée aux électeurs dans le cadre du référendum et le libellé de celle-ci est approuvé par le directeur général. La question doit figurer sur chaque page de la pétition.

Renseignements concernant les pétitionnaires

162(3)

La pétition contient les éléments indiqués ci-dessous à l'égard de chaque pétitionnaire :

a) son nom, son prénom ou ses initiales ainsi que son adresse domiciliaire;

b) un énoncé indiquant qu'il est électeur dans la municipalité;

c) sa signature ainsi que la date de celle-ci.

Attestation des signatures

162(4)

La signature du pétitionnaire est attestée par un adulte qui :

a) d'une part, signe la pétition en regard de la signature du pétitionnaire;

b) d'autre part, fait une déclaration solennelle selon laquelle, à sa connaissance, la personne remplit les conditions nécessaires pour signer la pétition.

Nombre obligatoire de pétitionnaires

162(5)

La pétition doit être signée par au moins 20 % des électeurs de la municipalité.

Motifs d'exclusion

162(6)

Les personnes ne sont pas réputées avoir signé la pétition dans les cas suivants :

a) les renseignements devant être fournis selon le paragraphe (3) sont incomplets ou sont, à l'exclusion de la signature, illisibles et difficilement déchiffrables;

b) leur signature n'est pas attestée ou les témoins n'ont pas fait la déclaration visée à l'alinéa (4)b);

c) elles ont signé la pétition plus de 90 jours avant son dépôt auprès du directeur général de la municipalité.

Délai — dépôt de la pétition

162(7)

La pétition est déposée auprès du directeur général de la municipalité au cours de l'année précédant le jour de scrutin, mais au plus tard 90 jours avant celui-ci.

Avis de pétition

163(1)

S'il reçoit une pétition qui lui semble respecter les exigences de l'article 162, le directeur général de la municipalité affiche un avis à son égard dans le bureau municipal et permet l'examen de la pétition pendant les heures normales d'ouverture.

Opposition à la pétition

163(2)

Toute personne peut s'opposer à la pétition en déposant un avis en ce sens auprès du directeur général dans les 21 jours suivant l'affichage de l'avis de pétition en vertu du paragraphe (1).

Contenu de l'avis d'opposition

163(3)

L'avis d'opposition indique le nom et l'adresse de la personne qui s'oppose à la pétition ainsi que les motifs de l'opposition.

Décision quant à l'admissibilité de la pétition

163(4)

Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'opposition, le directeur général décide sommairement, à la lumière des éléments de preuve qu'il juge pertinents, si la pétition respecte les exigences de l'article 162.

Décision définitive

163(5)

La décision que rend le directeur général relativement à l'admissibilité de la pétition est définitive et sans appel.

Avis de référendum

164

Après le déclenchement d'un référendum, le directeur général de la municipalité fait publier un avis de référendum dans un journal y ayant une diffusion générale, au plus tard 30 jours avant le jour de scrutin.

Tenue du référendum

165(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1), le référendum a lieu le jour du scrutin.

Exception — référendum sur la vente de cannabis

165(1.1)

Tout référendum sur la vente de cannabis tenu en vertu de l'article 160.1 :

a) a lieu à la date que fixe le conseil s'il est tenu avant le 1er janvier 2022;

b) a lieu le jour du scrutin s'il est tenu le 1er janvier 2022 ou après.

Libellé de la question référendaire

165(2)

Le directeur général détermine le libellé de la question qui est inscrite sur le bulletin de vote utilisé lors du référendum.

Application de la Loi sur les élections municipales et scolaires

165(3)

La Loi sur les élections municipales et scolaires s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la tenue d'un référendum en vertu de la présente partie.

L.M. 2018, c. 9, art. 25.

Approbation de la proposition référendaire

166(1)

La proposition référendaire est approuvée si la majorité des électeurs ayant participé au référendum répondent par l'affirmative à la question inscrite sur le bulletin de vote.

Avis du résultat

166(2)

Le directeur général de la municipalité avise la Régie du résultat du référendum dès que possible après sa tenue.

Effet du référendum — approbation de l'interdiction visant la vente locale de boissons alcoolisées

167(1)

Si la proposition référendaire portant sur l'interdiction de la vente locale de boissons alcoolisées est approuvée, aucune licence ne peut ensuite être délivrée dans la municipalité en vue de l'exploitation de points de vente au détail de boissons alcoolisées ou de locaux visés par une licence et la révocation des licences qui y sont en vigueur prend effet six mois après la tenue du référendum.

Effet du référendum — approbation de restrictions visant la vente de boissons alcoolisées

167(2)

Si la proposition référendaire portant sur l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées en vertu d'un type particulier de licences est approuvée, de telles licences ne peuvent ensuite être délivrées à l'égard de locaux situés dans la municipalité et la révocation de celles qui y sont en vigueur prend effet six mois après la tenue du référendum.

Effet du référendum — interdiction des jeux de loterie vidéo

167(3)

Si la proposition référendaire visant l'interdiction des jeux de loterie vidéo dans une municipalité est approuvée, la Société :

a) fait cesser les jeux de loterie vidéo dans la municipalité au plus tard six mois après la tenue du référendum et fait enlever dès que possible tous les appareils de loterie vidéo;

b) résilie, dans les six mois suivant la tenue du référendum, les accords d'exploitation de site jusqu'alors en vigueur dans la municipalité à l'égard des locaux visés.

Effet du référendum — interdiction de la vente de cannabis

167(4)

Si la proposition référendaire visant l'interdiction de la vente locale de cannabis dans une municipalité est approuvée, aucune licence de vente au détail de cannabis autorisant l'exploitation d'un magasin de cannabis ne peut ensuite y être délivrée et les licences à cet effet qui y sont en vigueur sont révoquées six mois après la tenue du référendum.

L.M. 2018, c. 9, art. 26.

Immunité

168

Toute personne ou entité — y compris la Couronne, la Société, la Régie et les municipalités — bénéficie de l'immunité relativement à la tenue d'un référendum ou à la prise de mesures ayant trait à celui-ci.

Application

169

La présente partie s'applique aux licences de boissons alcoolisées ou de vente au détail de cannabis délivrées et aux accords d'exploitation de site conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

L.M. 2018, c. 9, art. 27.

Disposition transitoire — municipalités visées par un arrêté d'option locale

170(1)

Les municipalités qui ont pris en vertu de la partie VII de la Loi sur la réglementation des alcools un arrêté d'option locale demeurant applicable lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir approuvé la proposition référendaire interdisant la vente locale de boissons alcoolisées sur leur territoire.

Disposition transitoire — licences pour clientèle adulte

170(2)

Si la délivrance de licences pour débit de boisson en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools était interdite dans une municipalité juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette municipalité est réputée avoir approuvé la proposition référendaire interdisant la vente de boissons alcoolisées en vertu d'une licence pour clientèle adulte. Toutefois, si la délivrance de licences pour débit de boisson était autorisée dans une municipalité à ce moment, des licences pour clientèle adulte peuvent être délivrées pour les locaux s'y trouvant.

Disposition transitoire — autres licences de boissons alcoolisées

170(3)

Si la délivrance de licences pour salle à manger en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools était autorisée dans une municipalité juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi, des licences de service de boissons alcoolisées autres que des licences pour clientèle adulte peuvent être délivrées sur son territoire.

Disposition transitoire — licences de vente au détail

170(4)

Des licences de vente au détail peuvent être délivrées dans toute municipalité qui n'avait pas pris un arrêté d'option locale sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Disposition transitoire — municipalité assujettie à des règles différentes

170(5)

Lorsque des règles différentes régissant la vente et le service d'alcool étaient en vigueur dans différentes parties d'une municipalité en vertu du paragraphe 152(6) de la Loi sur la réglementation des alcools immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le présent article s'applique avec les adaptations nécessaires à l'ensemble du territoire de la municipalité.

Disposition transitoire — jeux de loterie vidéo

170(6)

Si les jeux de loterie vidéo étaient interdits dans une municipalité juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi à la suite de la tenue d'un référendum sous le régime de la Loi sur les options locales en matière de jeu (appareils de loterie vidéo), la municipalité est réputée avoir approuvé la proposition référendaire interdisant les jeux de loterie vidéo sur son territoire.

Définition de « Loi sur la réglementation des alcools »

170(7)

Dans le présent article, « Loi sur la réglementation des alcools » s'entend de la Loi sur la réglementation des alcools, c. L160 des L.R.M. 1988, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES ET DE CANNABIS LE DIMANCHE

Vente de boissons alcoolisées le dimanche

171(1)

Sous réserve de l'article 172 et sauf disposition contraire de textes établis sous le régime de la présente loi, les points de vente au détail de boissons alcoolisées et les locaux visés par une licence peuvent vendre ou servir des boissons alcoolisées le dimanche.

Vente de cannabis le dimanche

171(2)

Sous réserve de l'article 172.1 et sauf disposition contraire de textes établis sous le régime de la présente loi, les magasins de cannabis peuvent vendre du cannabis le dimanche.

L.M. 2018, c. 9, art. 28.

Règlement — vente de boissons alcoolisées le dimanche

172(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par règlement, restreindre la vente et le service de boissons alcoolisées le dimanche dans les points de vente au détail de boissons alcoolisées et les locaux visés par une licence situés dans la municipalité.

Libellé du règlement

172(2)

Les règlements municipaux pris en vertu du présent article :

a) doivent prévoir :

(i) qu'il est interdit de vendre des boissons alcoolisées dans les locaux d'un magasin d'alcool ou de vins de spécialité le dimanche,

(ii) qu'il est interdit de vendre des boissons alcoolisées dans les locaux des vendeurs de bière au détail le dimanche, après une heure déterminée par règlement, dans la municipalité;

b) peuvent prévoir qu'aucune boisson alcoolisée ne peut être servie le dimanche dans les locaux situés dans la municipalité qui font l'objet de licences de service de boissons alcoolisées appartenant à une catégorie donnée.

Autres restrictions

172(3)

Les règlements pris en vertu du présent article ne peuvent prévoir aucune autre restriction concernant la vente ou le service de boissons alcoolisées dans des points de vente au détail de boissons alcoolisées ou des locaux visés par une licence situés dans la municipalité.

Avis — Régie

172(4)

Les municipalités qui adoptent un règlement en vertu du présent article en remettent une copie à la Régie dès que possible après son adoption. Elles l'avisent également de son abrogation.

L.M. 2018, c. 9, art. 29.

Règlement — vente de cannabis le dimanche

172.1(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par règlement, interdire la vente de cannabis le dimanche dans les magasins de cannabis situés dans la municipalité.

Aucune autre restriction ni interdiction

172.1(2)

Les règlements pris en vertu du présent article ne peuvent prévoir aucune autre restriction ni interdiction concernant la vente de cannabis dans les magasins de cannabis situés dans la municipalité.

Avis — Régie

172.1(3)

Les municipalités qui adoptent un règlement en vertu du présent article en remettent une copie à la Régie dès que possible après son adoption. Elles l'avisent également de son abrogation.

L.M. 2018, c. 9, art. 30.

Respect des règlements — vente de boissons alcoolisées le dimanche

173

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans une municipalité de façon à contrevenir à un règlement qui y est en vigueur et qui a été pris en application de l'article 172.

L.M. 2018, c. 9, art. 31.

Respect des règlements — vente de cannabis le dimanche

173.1

Dans une municipalité, il est interdit de vendre, dans un magasin de cannabis, du cannabis de façon à contrevenir à un règlement qui y est en vigueur et qui a été pris en application de l'article 172.1.

L.M. 2018, c. 9, art. 32.

PARTIE 11

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

174

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie :

« Loi sur la Commission de régie du jeu » Loi sur la Commission de régie du jeu, c. 74 des L.M. 1996, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. ("The Gaming Control Act")

« Loi sur la réglementation des alcools » Loi sur la réglementation des alcools, c. L160 des L.R.M. 1988, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. ("The Liquor Control Act")

Licences de service de boissons alcoolisées

175(1)

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le titulaire d'une licence délivrée sous le régime des alinéas 60(1)a) à i) de la Loi sur la réglementation des alcools est réputé être titulaire d'une licence de service de boissons alcoolisées sous le régime de la présente loi. La catégorie applicable à la licence dont il est réputé être titulaire est déterminée selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 191(1)a).

Conditions

175(2)

La licence réputée constituer une licence délivrée en vertu de la présente loi continue à faire l'objet des conditions dont elle était assortie sous le régime de la Loi sur la réglementaiton des alcools, sauf en cas d'incompatibilité avec les règles applicables à la catégorie à laquelle la licence réputée est considérée appartenir.

Délivrance de licences de service de boissons alcoolisées

175(3)

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou dès que possible par la suite, le directeur général délivre à chaque personne visée au paragraphe (1) la licence de service de boissons alcoolisées appartenant à la catégorie pertinente selon ce paragraphe, sous réserve des conditions prévues au paragraphe (2). La licence est délivrée sans que le titulaire ne doive soumettre une demande en vertu de la partie 5.

Conditions de la licence

175(4)

À moins qu'elles ne soient révoquées ou suspendues, les licences de service de boissons alcoolisées qui sont délivrées ou dont une personne est réputée être titulaire en vertu du présent article demeurent valides jusqu'au moment où elles auraient expiré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools.

Nouvelle demande requise

175(5)       La personne qui se voit délivrer une licence ou est réputée titulaire d'une licence en vertu du présent article et qui désire obtenir une licence appartenant à une autre catégorie est tenue de présenter une demande à cet effet en conformité avec la partie 5.

Licence de service de boissons alcoolisées — Société

176(1)       Le directeur général délivre une licence de magasin d'alcools à la Société relativement à chaque magasin d'alcools qu'elle exploite immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Licences de magasin d'alcools — vendeur de boissons alcoolisées

176(2)

Le directeur général délivre une licence de magasin d'alcools à chaque personne qui agissait à titre de vendeur d'alcools sous le régime de l'article 17 de la Loi sur la réglementation des alcools immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Licences de magasin d'alcools — exploitant d'un magasin d'alcools hors taxes

176(3)

Le directeur général délivre une licence de magasin d'alcools à chaque personne qui exploitait un tel magasin sous le régime du paragraphe 17(6) de la Loi sur la réglementation des alcools immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Licences de magasin de vins de spécialité

176(4)

Le directeur délivre une licence de magasin de vins de spécialité à chaque personne qui exploitait un tel magasin sous le régime de l'article 17.1 de la Loi sur la réglementation des alcools immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Licences de vendeur de bière au détail

176(5)

Les licences de vendeur de bière délivrées en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées être des licences de vendeurs de bière au détail délivrées en vertu la présente loi. À moins qu'elles ne soient révoquées ou suspendues, ces licences demeurent valides jusqu'au moment où elles auraient expiré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools.

Licences de vendeur de vin sacramentel

176(6)

Les licences de vendeur de vin sacramentel délivrées en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été délivrées en vertu de la présente loi. À moins qu'elles ne soient révoquées ou suspendues, ces licences demeurent valides jusqu'au moment où elles auraient expiré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools.

Licences de fabricant

177(1)

Les licences de fabricant délivrées en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été délivrées en vertu de la présente loi. À moins qu'elles ne soient révoquées ou suspendues, ces licences demeurent valides jusqu'au moment où elles auraient expiré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools.

Avenant de vente au détail

177(2)

Les titulaires d'une licence de fabricant qui étaient également titulaires d'une licence de vente en vertu de l'article 79 de la Loi sur la réglementation des alcools, laquelle était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, se voient accorder un avenant de vente au détail qui s'ajoute à leur licence de fabricant relativement aux locaux où ils exploitaient un magasin de vente au détail.

Fourniture de renseignements et d'autorisations à la Régie

178

Les titulaires des licences visées aux articles 175 à 177 fournissent à la Régie les renseignements, les documents et les autorisations prévus par règlement, selon le délai également prévu par règlement. S'ils omettent de le faire, le directeur général peut révoquer leur licence.

Permis de réception

179

Les permis de circonstance délivrés en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools sont réputés avoir été délivrés à titre de permis de réception en vertu de la présente loi.

Inscription des délégués commerciaux

180

Les personnes qui étaient inscrites à titre de délégué commercial sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools sont réputées être inscrites à ce même titre sous le régime de la présente loi.

Inscription — Loi sur la Commission de régie du jeu

181

Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites sous le régime de la Loi sur la Commission de régie des jeux sous un titre indiqué à la colonne 1 du tableau figurant ci-dessous sont réputées être titulaires de la licence prévue à la présente loi qui est indiquée en regard de ce titre à la colonne 2. À moins qu'elles ne soient révoquées ou suspendues, les licences demeurent valides jusqu'au moment où l'inscription de leur titulaire aurait pris fin sous le régime de la Loi sur la Commission de régie des jeux.

Colonne 1

Inscription

Colonne 2

Licence

Exploitant de jeu de hasard

Exploitant de jeu de hasard

Exploitant de site

Exploitant de site

Détaillant de billets de loterie

Détaillant de billets de loterie

Fournisseur

Fournisseur d'articles de jeux de hasard

Employé de la Corporation des loteries du Manitoba

Préposé aux jeux de hasard

Employé d'un exploitant de jeux de hasard

Préposé aux jeux de hasard

Personne inscrite en vertu de l'alinéa 14(1)b) de la Loi sur la Commission de régie du jeu

Fournisseur de services liés aux jeux de hasard

Enregistrement des appareils de loterie vidéo et des dispositifs de jeu

182(1)

Les appareils de loterie vidéo et les dispositifs de jeu qui étaient enregistrés en application de la Loi sur la Commission de régie du jeu immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être visés par une licence de dispositif de jeu électronique. Le droit réglementaire applicable à l'enregistrement de la licence devient exigible à la date qui aurait été prévue à cette fin sous le régime de cette loi.

Définition de « dispositif de jeu »

182(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « dispositif de jeu » s'entend d'un appareil de vente de billets et d'une machine électronique de jeu au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission de régie du jeu.

Licences — Loi sur la Commission de régie du jeu

183

Les titulaires d'une licence visant la mise sur pied et l'exploitation d'une loterie en vertu de l'article 12 de la Loi sur la Commission de régie du jeu, qui était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés être titulaires d'une licence d'activité de jeu délivrée en vertu de la présente loi. À moins qu'elles ne soient révoquées ou suspendues, les licences en cause demeurent valides jusqu'au moment où elles auraient expiré sous le régime de la Loi sur la Commission de régie du jeu.

Intégrité technique

184

L'approbation de l'intégrité technique d'une loterie accordée en vertu de la Loi sur la Commission de régie du jeu est réputée constituer l'approbation de l'équité d'une loterie accordée en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire — l'exploitant de site devient concédant de centre de jeux de hasard

185

Malgré les dispositions contraires de la présente loi ou de tout accord, si la Corporation manitobaine des loteries a conclu un accord d'exploitation de site avec une personne dans le cadre duquel la Corporation a accepté de mettre sur pied, d'exploiter et de mener des activités de jeu provinciales dans des locaux que la personne exploite ou dont elle est propriétaire et si l'accord était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) la personne est réputée être titulaire d'une licence lui permettant d'agir à titre de concédant de centre de jeux de hasard sous le régime de la présente loi;

b) l'accord est réputé être intervenu entre la Société et un concédant de centre de jeux de hasard.

Disposition transitoire — maintien des conditions

186

Les conditions dont est assortie une licence, une inscription ou une approbation en vertu des paragraphes 12(2), 15(2) ou 29(2) de la Loi sur la Commission de régie du jeu qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées viser toute licence ou approbation applicable sous le régime de la présente loi.

Disposition transitoire — « autorité chargée de délivrer des licences »

187

Les autorités chargées de délivrer des licences, au sens du paragraphe 57(1) de la Loi sur la Commission de régie du jeu, sont réputées être maintenues à titre d'autorités locales en matière de jeu sous le régime de la présente loi.

Disposition transitoire — employés de la Société des alcools

188(1)

Les personnes qui deviennent d'office employées de la Société des alcools et des loteries du Manitoba, selon les règles énoncées au paragraphe 55(2) de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries, sont réputées être titulaires d'une licence leur permettant d'agir à titre de préposé aux jeux de hasard délivrée en vertu de la présente loi. À moins qu'elle ne soit révoquée ou suspendue, la licence demeure valide pendant une année après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Renseignements

188(2)

Afin de déterminer si une personne est apte à demeurer titulaire d'une licence visée au paragraphe (1), le directeur général peut exiger qu'elle lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, au moment et en la forme qu'il précise. L'omission de présenter ces renseignements constitue un motif de révocation de la licence.

Personnel

189

Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient des employées de la Société des alcools affectées aux services règlementaires deviennent des employées de la Régie au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Demandes de licences

190(1)

Les demandes de licence et les instances disciplinaires faisant l'objet de la Loi sur la réglementation des alcools qui n'étaient pas réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Demandes de licences

190(2)

Les demandes de licence présentées en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, qui n'étaient pas réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées viser une licence équivalente prévue sous le régime de la présente loi. Le type et la catégorie de la licence équivalente sont déterminés en conformité avec les règlements pris en vertu de l'alinéa 191(1)a).

Appels des décisions de la Commission des licences

190(3)

Si la Commission des licences a été saisie d'une demande de licence ou si elle a tenu une audience disciplinaire en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la personne qui avait droit de porter la décision de la Commission des licences en appel peut le faire en soumettant une demande en ce sens au conseil en conformité avec la partie 7 de la présente loi, si le délai d'appel applicable sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools n'est pas échu.

Règlements transitoires

191(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la délivrance, réelle ou réputée, de licences de service de boissons alcoolisées pour l'application de l'article 175 et la détermination des équivalences en matière de licences pour l'application du paragraphe 190(2);

b) prendre des mesures visant à remédier à toute situation difficile, incompatibilité ou impasse relativement à la poursuite en fonction de la présente loi du traitement de questions entamés selon la Loi sur la Commission de régie du jeu ou la Loi sur la réglementation des alcools.

Portée des règlements transitoires

191(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière et s'appliquer à des personnes réglementées précises ou à des catégories particulières de personnes réglementées.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

192 à 204

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 192 à 204 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 12

ABROGATIONS, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogations

205

Sont abrogées :

a) la Loi sur la Commission de régie du jeu, c. 74 des L.M. 1996;

b) la Loi sur les options locales en matière de jeu (appareils de loterie vidéo), c. 44 des L.M. 1999.

Codification permanente

206

La présente loi constitue le chapitre L153 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

207

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : L'annexe B du chapitre 51 des L.M. 2013 est entré en vigueur par proclamation le 1er avril 2014.