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Version la plus récente


C.P.L.M. c. L150

Loi sur la prescription

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action »  Toute procédure civile, mais ne comprend pas une procédure qui a pour but le recouvrement de deniers ou une autre fin et qui est introduite par voie de dénonciation ou par une plainte ou dont la procédure est régie par la Loi sur les poursuites sommaires. ("action")

« bien-fonds »  Les héritages corporels ainsi que toute partie de l'un d'entre eux ou tout domaine franc ou domaine à bail, ou tout intérêt dans l'un d'entre eux. ("land")

« blessures »  S'entend également d'une maladie ainsi que d'une détérioration de l'état physique ou mental d'une personne. ("injuries to the person")

« héritiers »  S'entend également des personnes ayant droit à titre de bénéficiaire aux biens réels d'une personne décédée intestat. ("heirs")

« hypothèque »  S'entend également d'une charge, « débiteur hypothécaire » s'entend également du constituant d'une charge et « créancier hypothécaire » s'entend également du titulaire d'une charge. ("mortgage")

« jugement canadien » Jugement canadien au sens de la Loi sur l'exécution des jugements canadiens. ("Canadian judgment"

« loyer »  Service de location ou loyer affecté à une cession de bail. ("rent")

« procédures »  Action, envoi en possession, prise de possession, et procédures de saisie et de vente en application d'une ordonnance d'un tribunal ou en vertu d'un pouvoir de vendre contenu dans une hypothèque ou accordé par la loi. ("proceedings")

« rente foncière »  S'entend également de toutes les rentes et sommes d'argent périodiques grevant un bien-fonds ou exigibles sur celui-ci. ("rent charge")

« transfert »  Tout transfert, acte ou instrument, autre qu'un testament, par lequel un bien-fonds peut être cédé ou transféré. ("assurance")

L.M. 2005, c. 50, art. 17.

PARTIE I

DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Prescription

2(1)

Les actions suivantes se prescrivent par les délais respectifs indiqués ci-dessous :

a) une action en recouvrement d'une pénalité imposée par une loi, qui est intentée par un dénonciateur poursuivant en son nom seulement ou en son nom et au nom de la Couronne, ou qui est intentée par une personne, autre que la personne lésée, qui est autorisée à le faire, se prescrit par un an, à compter de la naissance de la cause d'action;

b) une action en recouvrement d'une pénalité, de dommages-intérêts, ou d'une somme d'argent de la nature d'une pénalité, accordés par une loi à la personne lésée, se prescrit par deux ans, à compter de la naissance de la cause d'action;

c) une action en diffamation se prescrit par deux ans, à compter de la publication de l'écrit diffamatoire; lorsque l'action est fondée sur des dommages spéciaux, la prescription est de deux ans à compter du moment où ces dommages ont été subis;

d) une action pour violation de la vie privée d'une personne se prescrit par les délais suivants :

(i) lorsque la personne a connaissance de la violation de sa vie privée au moment où cette violation a lieu, l'action se prescrit par deux ans, à compter de la date à laquelle cette violation a lieu,

(ii) lorsque la personne n'a pas connaissance de la violation de sa vie privée au moment où cette violation a lieu, l'action se prescrit par deux ans, à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette violation pour la première fois, ou de la date à laquelle elle aurait pu en avoir connaissance en faisant preuve de diligence raisonnable; l'action ne peut cependant, dans aucun cas, être intentée plus de quatre ans après la date à laquelle la violation a eu lieu;

e) une action pour poursuite abusive, séduction, séquestration, atteinte à la personne, voies de fait, coups ou pour d'autres blessures, que ceux-ci résultent de l'accomplissement ou du défaut d'accomplissement d'un acte, et que l'action soit fondée sur une base délictuelle ou contractuelle ou sur le défaut d'accomplissement d'une obligation, se prescrit par deux ans, à compter de la naissance de la cause d'action;

f) une action pour atteinte à des biens réels ou pour des dommages causés à ceux-ci, directement ou indirectement, se prescrit par six ans, à compter de la naissance de la cause d'action;

g) une action pour atteinte à des biens personnels ou pour des dommages causés à ceux-ci, directement ou indirectement, se prescrit par deux ans, à compter de la naissance de la cause d'action;

h) une action pour dépossession, conversion ou détention de biens personnels, se prescrit par six ans, à compter de la naissance de la cause d'action;

i) une action en recouvrement d'une somme d'argent (sauf celle relative à une créance grevant un bien-fonds), que cette somme d'argent soit recouvrable à titre de dette, de dommages-intérêts ou à un autre titre, ou que cette somme découle d'un engagement, d'un cautionnement, d'un contrat ou d'un contrat scellé ou d'une convention verbale, expresse ou tacite, se prescrit par six ans, à compter de la naissance de la cause d'action; il en est de même d'une action en reddition de compte ou pour non-reddition de compte;

j) une action fondée sur une déclaration volontairement fausse se prescrit par six ans, à compter de la découverte de la fraude;

k) une action fondée sur un accident, une erreur ou un autre motif de recours reconnu en Équité, sauf les motifs mentionnés aux alinéas ci-dessus, se prescrit par six ans, à compter de la découverte de la cause d'action;

l) une action en exécution d'un jugement ou d'une ordonnance prévoyant le paiement d'une somme d'argent, à l'exception d'un jugement canadien, se prescrit par 10 ans, à compter de la naissance de la cause d'action faisant l'objet du jugement ou de l'ordonnance, mais une action semblable ne peut se fonder sur un jugement ou une ordonnance qui fait suite à un jugement ou une ordonnance antérieur;

l.1) une action intentée à l'égard d'un jugement canadien qui oblige une personne à payer une somme d'argent ne peut être exécutée après l'expiration du délai d'exécution dans la province ou le territoire où il a été rendu ou plus de 10 ans suivant la date à laquelle il est devenu exécutoire dans la province ou le territoire où il a été rendu, si ce délai est plus court; une telle action ne peut être intentée à l'égard d'un jugement faisant suite à un jugement canadien antérieur;

m) une action intentée en vertu de la Loi sur les accidents mortels se prescrit par deux ans, à compter du décès de la personne dont la mort est le fondement de l'action;

n) une autre action qui ne fait pas explicitement l'objet d'une disposition de la présente loi, se prescrit par six ans, à compter de la naissance de la cause d'action.

Demande reconventionnelle et demande en garantie

2(2)

Lorsqu'une action est intentée dans les délais fixés par la présente loi ou par une autre loi de la Législature, pour infirmité ou pour dommages aux biens, et qu'une procédure d'appel en garantie simple est introduite, ou lorsqu'une demande reconventionnelle est intentée relativement aux dommages causés lors du même accident, la prescription établie par la présente loi ou par une autre loi de la Législature ne constitue pas une fin de non-recevoir à l'égard de la procédure d'appel en garantie ou d'une demande reconventionnelle intentée par le défendeur ou par une tierce partie.

Exception

2(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut à tout moment, lorsqu'il a payé le montant d'un jugement et que celui-ci lui a été cédé en vertu de la loi intitulée "The Unsatisfied Judgment Fund Act" (maintenant abrogée), intenter une action fondée sur le jugement ou introduire des procédures en vue de recouvrer du débiteur en vertu du jugement le montant dû, y compris l'intérêt au taux de 4 % par an calculé à partir de la date du paiement.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 21, art. 1; L.M. 2005, c. 50, art. 17.

Sens de « voies de fait »

2.1(1)

Pour l'application du présent article, sont assimilés à des voies de fait les atteintes à la personne ainsi que les coups et blessures.

Absence de prescription dans certains cas

2.1(2)

Une personne peut intenter en tout temps une action pour voies de fait si, selon le cas :

a) les voies de fait que la personne a subies constituaient une agression de nature sexuelle;

b) au moment où les voies de fait ont eu lieu, la personne :

(i) soit entretenait une relation intime avec leur auteur ou l'un de leurs auteurs présumés,

(ii) soit dépendait de leur auteur ou de l'un de leurs auteurs présumés, notamment sur le plan financier, affectif ou physique.

Inapplication des autres délais de prescription

2.1(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (2) s'applique :

a) malgré les autres dispositions de la présente loi, y compris les paragraphes 7(5) et 14(4);

b) que le droit de la personne d'intenter l'action ait été ou non régi à un moment donné par un délai de prescription prévu par la présente loi ou par toute autre loi.

Délai de prescription prévu sous le régime de la Loi sur les fiduciaires

2.1(4)

Le paragraphe (2) est assujetti au paragraphe 53(2) de la Loi sur les fiduciaires.

L.M. 2002, c. 5, art. 2.

Article 2 sujet aux dispositions de la partie II

3

L'article 2 est soumis aux dispositions de la partie II.

Prépondérance des dispositions de la présente loi

4

Par dérogation à toute autre disposition contraire concernant une prescription qui était en vigueur le 1er janvier 1968 et qui fait partie d'une autre loi de la Législature, mais sous réserve des dispositions de la présente loi, les prescriptions établies par l'article 2 s'appliquent aux actions auxquelles s'appliquaient antérieurement les prescriptions établies par d'autres lois, sauf dans le cas des lois, ou des prescriptions établies par celles-ci, qui sont indiquées dans l'annexe.

L.M. 1993, c. 48, art. 24.

Manoeuvre frauduleuse

5

Lorsque l'existence d'une cause d'action a été cachée par une manoeuvre frauduleuse de la personne qui invoque en défense la présente partie ou la partie II, la cause d'action est réputée avoir pris naissance au moment où la manoeuvre frauduleuse a d'abord été connue ou découverte.

Article d'un compte

6

Nulle réclamation à l'égard d'un article d'un compte qui a pris naissance plus de six ans avant le début de l'action n'est exécutoire au moyen d'une action pour le seul motif qu'une autre réclamation portant sur un autre article du même compte a pris naissance dans un délai de six ans avant le début de l'action.

L.R.M. 1987, corr.

Personnes frappées d'incapacité

7(1)

Pour les besoins du présent article et de l'article 8, une personne est frappée d'incapacité dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lorsqu'elle est mineure;

b) lorsqu'elle est effectivement incapable de gérer ses affaires, par suite de maladie ou de détérioration de son état physique ou mental.

Période d'incapacité non comprise

7(2)

Sous réserve de l'article 8, une période durant laquelle une personne possédant un droit d'action est frappée d'incapacité, doit être exclue du calcul de la prescription se rattachant à cette action :

a) que cette prescription soit établie par la présente loi ou par une autre loi de la Législature;

b) que la personne ait déjà été frappée d'incapacité lors de la naissance de la cause d'action, ou que l'incapacité ait commencé après la naissance de la cause d'action.

Décès de la personne frappée d'incapacité

7(3)

Si une personne possédant un droit d'action décède alors qu'elle était frappée d'incapacité, aucune interruption subséquente de la prescription de l'action ne peut résulter de l'incapacité d'une autre personne.

Actions intentées durant l'incapacité

7(4)

Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour effet d'empêcher un tuteur à l'instance, un curateur, le tuteur et curateur public ou une autre personne autorisée par la loi, d'intenter une action, en faveur d'une personne frappée d'incapacité, ou au nom de celle-ci.

Délai maximal

7(5)

Par dérogation à toute autre disposition du présent article mais sous réserve de l'article 7.1, aucune action régie par le présent article ne peut être intentée par une personne qui est ou a été frappée d'incapacité, ou par une autre personne au nom de celle-ci ou en sa faveur, plus de 30 ans après l'acte ou le défaut qui a donné naissance à la cause d'action.

Fardeau de la preuve

7(6)

La personne qui réclame à son avantage l'exclusion d'une certaine période de temps a le fardeau de prouver que cette période de temps doit être exclue du calcul de la prescription.

L.M. 2002, c. 5, art. 3; L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Exception au délai de prescription maximal

7.1

Le délai de prescription maximal prévu au paragraphe 7(5) ne s'applique pas à l'action que vise l'alinéa 2(1)j) ou k).

L.M. 2002, c. 5, art. 4.

Préavis en vue du début de la prescription

8(1)

Lorsqu'une personne frappée d'incapacité a ou peut avoir une cause d'action contre une autre personne, cette dernière peut, par avis, la mettre en demeure d'intenter des procédures en vertu du présent article.  Dans un tel cas, la prescription commence à courir contre la personne frappée d'incapacité, tout comme si elle avait cessé d'être frappée d'incapacité à compter de la date de la mise en demeure.

Forme de la mise en demeure

8(2)

Une mise en demeure envoyée en vertu du présent article doit :

a) être par écrit;

b) être adressée aux personnes suivantes :

(i) dans le cas d'un mineur, à son père ou à sa mère, ou à son tuteur, selon le cas, et au tuteur et tuteur et curateur public,

(ii) dans le cas d'une personne qui est incapable de gérer ses affaires par suite de maladie ou de détérioration de son état physique ou mental, à son père ou à sa mère, à son curateur ou à son subrogé nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, si celui-ci a le pouvoir d'agir à l'égard de la cause d'action, selon le cas, et au tuteur et curateur public;

c) indiquer le nom de la personne qui est frappée d'incapacité;

d) indiquer de façon claire et concise les faits pouvant donner lieu à l'action, ou sur lesquels pourrait s'appuyer la revendication d'une cause d'action et une telle déclaration doit être suffisamment détaillée pour permettre d'établir si une telle cause d'action existe ou non en faveur de la personne qui est frappée d'incapacité;

e) renfermer un avis indiquant que la cause d'action à laquelle donnent lieu les faits énonçés dans la mise en demeure est susceptible d'être prescrite en vertu de la présente loi;

f) indiquer le nom de la personne en faveur de laquelle l'avis est donné;

g) être signé par la personne donnant l'avis ou par son procureur.

Envoi de la mise en demeure

8(3)

Une mise en demeure prévue par le présent article, est envoyée ou signifiée à personne :

a) dans le cas d'un mineur, à son père ou à sa mère, ou à son tuteur, ainsi qu'au tuteur et curateur public;

b) dans le cas d'une personne qui est incapable de gérer ses affaires par suite de maladie ou de détérioration de son état physique ou mental, à son père ou à sa mère, à son curateur ou au subrogé visé au sous-alinéa 8(2)b)(ii), ainsi qu'au tuteur et curateur public.

La mise en demeure est réputée avoir été envoyée à la date limite prévue par le présent article pour l'envoi ou la signification de celle-ci.

Actions contre le père ou la mère

8(4)

Le présent article ne s'applique pas à une personne frappée d'incapacité, quant à une action que peut prendre cette personne contre son père ou sa mère, contre son tuteur ou contre le tuteur et curateur public.

Personnes au profit de laquelle la mise en demeure est envoyée

8(5)

Une mise en demeure envoyée en vertu du présent article ne profite qu'à la personne au nom de laquelle la mise en demeure est envoyée, et seulement quant à la cause d'action qui découle des faits énonçés dans la mise en demeure.

Mise en demeure ne constituant pas un aveu

8(6)

Une mise en demeure envoyée en vertu du présent article ne constitue pas un aveu de responsabilité de la part d'une personne au nom de laquelle la mise en demeure est envoyée, et ne corrobore aucun des faits qui y sont allégués.

Action par le tuteur et curateur public

8(7)

Si une mise en demeure est envoyée au tuteur et curateur public en vertu du présent article et que celui-ci est d'avis qu'une autre personne à qui la mise en demeure a été délivrée, néglige de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts de la personne frappée d'incapacité, ou agit d'une façon nuisible à celle-ci, le tuteur et curateur public :

a) étudie les circonstances mentionnées dans la mise en demeure;

b) peut intenter et continuer une action dans l'intérêt de la personne frappée d'incapacité.

Règlements

8(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements afin d'établir la forme d'une mise en demeure devant être envoyée en vertu du présent article, et concernant d'autres matières connexes.

L.M. 1993, c. 29, art. 189; L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Actes subséquents

9(1)

Chaque fois qu'une personne, ou son représentant autorisé à cet égard, qui est ou serait passible, sans le délai de prescription, d'une action à la suite d'un jugement ou d'une ordonnance prévoyant le paiement d'une somme ou le recouvrement d'une somme comme une créance, agit selon l'une des manières suivantes :

a) il promet, sous condition ou non, à son créancier ou au représentant de celui-ci, au moyen d'un écrit revêtu de sa signature ou de celle de son représentant, d'acquitter le montant du jugement ou de l'ordonnance de paiement ou de la créance;

b) il donne à son créancier ou au représentant de celui-ci une reconnaissance écrite du jugement ou de l'ordonnance de paiement ou de la créance, revêtue de sa signature ou de celle de son représentant;

c) il fait à son créancier ou au représentant de celui-ci un paiement partiel à valoir sur le principal du montant du jugement, de l'ordonnance de paiement, de la créance ou sur les intérêts s'y rattachant,

l'action susmentionnée, sous réserve de l'alinéa 2(1)l), se prescrit alors par six ans à compter de la date de la promesse, de la reconnaissance ou du paiement partiel, selon le cas, malgré le fait que l'action serait autrement prescrite en vertu des dispositions de la présente loi.

Effet d'une reconnaissance écrite

9(2)

Une reconnaissance écrite d'un jugement ou d'une ordonnance de paiement d'une somme ou d'une créance, ou un paiement partiel à valoir sur le principal du montant du jugement, de l'ordonnance de paiement de la créance ou des intérêts sur ceux-ci, a plein effet, qu'une promesse de payer puisse ou non s'en inférer et qu'elle soit ou non accompagnée d'un refus de payer.

L.M. 1992, c. 58, art. 15.

Contractants et débiteurs liés conjointement

10

Lorsqu'il existe au moins deux débiteurs, contractants ou obligés conjoints, ou l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur des biens d'aucun parmi eux, nul débiteur, contractant, obligé, ou exécuteur testamentaire ou administrateur des biens ne perd le bénéfice de la présente loi et ne peut devenir redevable à l'égard ou du seul fait d'une reconnaissance ou d'une promesse écrite et signée, ou en raison d'un paiement du principal ou des intérêts effectués, par l'un ou plusieurs d'entre eux.

Recouvrement contre les débiteurs conjoints

11

Dans une action intentée contre au moins deux débiteurs, contractants ou obligés conjoints, ou contre l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur des biens d'aucun parmi eux, s'il ressort lors du procès ou autrement que le demandeur, même si la présente loi lui interdit de recouvrer d'un défendeur ou de plusieurs parmi eux, a néanmois le droit de le faire à l'égard de tout autre défendeur en vertu d'une nouvelle promesse ou reconnaissance, ou en vertu d'un nouveau paiement, un jugement doit être rendu en faveur du demandeur contre tout défendeur à l'égard duquel il a le droit de recouvrer une somme d'argent, et contre le demandeur en faveur de tout défendeur à l'égard duquel le demandeur n'a aucun droit de recouvrement.

Insuffisance de l'endossement des bénéficiaires

12

Aucun endossement ni aucune note constatant un paiement écrit ou fait sur un billet à ordre, une lettre de change ou tout autre écrit, par la personne à laquelle le paiement a été fait ou au nom de celle-ci, n'est réputé constituer une preuve suffisante de paiement permettant de soustraire le cas à l'application de la présente loi.

Demandes reconventionnelles

13

La présente partie s'applique à toute demande faite par un défendeur par voie de demande reconventionnelle, ou soulevée par celui-ci par voie de compensation, lorsqu'une telle demande se rattache à l'une ou l'autre des catégories d'actions mentionnées ci-dessus.

PARTIE II

PROLONGATION DE LA PRESCRIPTION

Prolongation du délai dans certains cas

14(1)

Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ayant pour effet d'établir une prescription, le tribunal peut, sur demande, autoriser le requérant à intenter ou continuer une action, lorsque le tribunal conclut, sur la foi de la preuve fournie par le requérant ou en son nom, qu'une période maximale de 12 mois s'est écoulée entre les dates suivantes :

a) la date à laquelle le requérant a eu connaissance pour la première fois, ou celle à laquelle il aurait dû avoir connaissance, compte tenu des circonstances, de tous les faits pertinents sur lesquels s'appuie l'action;

b) la date de la présentation de la demande de prolongation au tribunal.

Effet de l'autorisation

14(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), aucune disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ayant pour effet d'établir une prescription, ne constitue une défense à l'encontre d'une action, lorsque le tribunal, avant ou après le début de l'action, autorise le demandeur, conformément au présent article, à intenter une telle action ou à la continuer.

Autres moyens de défense non visés

14(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher ou de viser de quelque façon :

a) soit une défense pouvant être invoquée dans une action prévue par le présent article, et dont le défendeur peut se prévaloir en vertu de l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

(i) une disposition d'une loi de la Législature, autre qu'une disposition qui établit une prescription quant au délai d'introduction d'une action,

(ii) une règle de droit ou d'équité;

b) soit l'application d'une loi de la Législature ou l'application d'une règle de droit ou d'équité qui, sans tenir compte du présent article, permettrait qu'une telle action soit intentée au-delà d'un délai de prescription établi par la présente loi ou par une autre loi de la Législature relativement à la cause d'action sur laquelle est fondée cette action.

Prescription ultime

14(4)

Si plus de 30 ans se sont écoulés depuis la commission des actes ou depuis les omissions qui ont donné naissance à la cause d'action, le tribunal ne doit pas permettre l'une ou l'autre des actions suivantes :

a) qu'une action soit intentée;

b) qu'une action déjà intentée soit continuée.

Limite quant au temps accordé pour l'introduction d'une action

14(5)

Lorsqu'en vertu du présent article, le tribunal permet qu'une action soit intentée, il doit imposer au requérant un délai quant au début de l'action.  Si le requérant n'intente pas son action dans le délai stipulé, l'ordonnance accordant l'autorisation devient caduque et sans effet.

Limite quant au temps accordé pour continuer l'action

14(6)

Lorsqu'en vertu du présent article, le tribunal permet qu'une action soit continuée, et qu'en conséquence les procédures écrites du requérant doivent être amendées afin que prenne effet l'autorisation accordée, le tribunal peut fixer un délai pour l'amendement de ces procédures écrites.  Si le requérant n'amende pas ses procédures écrites dans le délai stipulé, l'action continue comme si l'ordonnance accordant l'autorisation n'avait jamais été rendue par le tribunal.

Demande ex parte

15(1)

Une demande présentée en vertu de l'article 14 peut, avec la permission du tribunal, être présentée ex parte.

Preuve exigée lors de la demande

15(2)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu de l'article 14, afin que soit obtenue l'autorisation d'intenter ou de continuer une action, le tribunal ne doit accorder l'autorisation demandée que s'il apparaît, sur la foi de la preuve fournie par le requérant ou en son nom, que si l'action était intentée immédiatement ou était continuée, cette preuve serait suffisante, à défaut de preuve contraire, pour établir la cause d'action, à l'exclusion de toute défense s'appuyant sur une disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, qui établit une prescription.

Condition additionnelle lorsqu'une action est déjà intentée

15(3)

Lorsqu'en vertu de l'article 14, un requérant demande l'autorisation de continuer une action qu'il a déjà intentée, le tribunal ne doit accorder l'autorisation demandée que s'il apparaît, sur la foi de la preuve fournie par le requérant, que ce dernier, uniquement après la date à laquelle l'action a été intentée, a eu connaissance pour la première fois ou aurait dû savoir, compte tenu des circonstances de la cause, que les événements ayant donné naissance à la cause d'action avaient eu lieu à une date qui, à l'exception des dispositions de l'article 14, donnait ouverture à une défense de prescription en vertu d'une disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature.

Action en vertu de l'article 53 de la Loi sur les fiduciaires

16(1)

Si le requérant qui demande l'autorisation du tribunal en vertu du paragraphe 14(1) est le représentant personnel d'un défunt, qui est subrogé à l'action ou au droit d'action de ce dernier en vertu de l'article 53 de la Loi sur les fiduciaires :

a) le représentant personnel est réputé avoir connaissance de tous les faits que connaissait le défunt lors de son décès, et est réputé avoir acquis cette connaissance au même moment où le défunt l'a acquise;

b) lorsque le défunt est réputé avoir connu certains faits, le représentant personnel est réputé, selon les circonstances de la cause, avoir pris connaissance de ces faits au même moment où le défunt est réputé en avoir pris connaissance;

c) lorsque le représentant personnel connaissait, avant le décès de la personne, des faits que le défunt ne connaissait pas au moment de son décès, le représentant personnel est réputé avoir pris connaissance de ces faits pour la première fois à la date d'homologation du testament ou de l'octroi des lettres d'administration.

Actions en vertu de la Loi sur les accidents mortels

16(2)

Si le requérant qui demande l'autorisation d'intenter ou de continuer une action en vertu du paragraphe 14(1) est une personne habilitée, par la Loi sur les accidents mortels, à intenter une action relativement à la mort du défunt, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) le requérant est réputé avoir connaissance de tous les faits que connaissait le défunt lors de son décès, et est réputé avoir acquis cette connaissance au même moment où le défunt l'a acquise;

b) lorsque le défunt est réputé avoir connu un fait, le requérant est réputé, selon les circonstances de la cause, avoir pris connaissance de ce fait au même moment où le défunt est réputé en avoir pris connaissance;

c) le requérant est réputé avoir pris connaissance de tout fait que connaît toute personne majeure dans l'intérêt de laquelle l'action a été intentée ou sera intentée et est réputé avoir acquis cette connaissance au même moment où la personne majeure l'a acquise;

d) lorsqu'une personne majeure dans l'intérêt de laquelle l'action a été intentée ou sera intentée, est réputée avoir connu un fait, le requérant est réputé, selon les circonstances de la cause, avoir pris connaissance de ce fait au même moment où la personne majeure est réputée en avoir pris connaissance;

e) lorsque le requérant connaissait, avant le décès de la personne, un fait que le défunt ne connaissait pas au moment de son décès, et lorsqu'il est le représentant personnel du défunt et non une personne dans l'intérêt de laquelle l'action a été intentée ou sera intentée, le requérant est réputé avoir pris connaissance de ce fait pour la première fois à la date d'homologation du testament ou de l'octroi des lettres d'administration;

f) lorsque le requérant connaissait, avant le décès de la personne, un fait que le défunt ne connaissait pas au moment de son décès, et lorsqu'il n'est pas le représentant personnel du défunt, le requérant est réputé avoir pris connaissance de ce fait pour la première fois lors du décès de la personne.

Réclamations entre coauteurs d'un délit

17(1)

Lorsqu'en vertu de la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive, l'auteur d'un délit (désigné comme « premier auteur » au présent article), acquiert un droit d'action contre un coauteur du délit pour recouvrer un montant équivalent à la part de la faute de ce coauteur, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) aucune action en recouvrement de ce montant et en vertu de ce droit ne doit être intentée;

b) le tribunal ne doit pas accorder l'autorisation d'intenter une action en recouvrement de ce montant et en vertu de ce droit;

c) le tribunal ne doit pas accorder l'autorisation de continuer une action en recouvrement de ce montant et en vertu de ce droit,

lorsque plus de deux ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le premier auteur a acquis ce droit d'action.

Détermination du début du droit d'action

17(2)

Pour les besoins du présent article :

a) lorsque le premier auteur est tenu responsable des dommages par jugement rendu lors d'une instance civile, ou lorsque des dommages-intérêts sont accordés par une sentence arbitrale, la date du jugement ou de la sentence, selon le cas, constitue la date de la naissance du droit d'action du premier auteur en recouvrement du montant équivalent à la part de la faute de son coauteur;

b) lorsque, dans un cas non prévu à l'alinéa a), le premier auteur d'un délit reconnaît sa responsabilité envers une ou plusieurs personnes quant aux dommages causés, et qu'est conclue, personnellement ou par personne interposée, une entente quant au montant des dommages-intérêts devant être payés par le premier auteur à cette personne ou à chacune de ces personnes, la date de l'entente constitue la date de la naissance du droit d'action du premier auteur en recouvrement du montant équivalent à la part de la faute de son coauteur.

Modification du quantum en appel

17(3)

Pour les besoins du paragraphe (2), il n'est pas tenu compte d'un jugement ou d'un octroi de dommages-intérêts prononcé en appel, dans la mesure où le jugement ou l'octroi modifie le montant des dommages-intérêts accordés contre le premier auteur.

Application de la présente partie aux demandes reconventionnelles

18

La présente partie s'applique à une réclamation faite par un défendeur par voie de demande reconventionnelle, ou soulevée par celui-ci par voie de compensation.

Dispositions transitoires

19(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique aux causes d'action qui ont pris naissance avant le 29 juillet 1980, tout comme à celles qui ont pris naissance après cette date, et elle s'applique à une cause d'action qui a pris naissance avant cette date, malgré toute action en la matière qui a été intentée avant cette date et qui est en instance lors de celle-ci.

Action en instance

19(2)

Pour les besoins du présent article, une action n'est pas censée être en instance suite à un jugement définitif ou à une ordonnance définitive rendu en la matière, malgré un appel interjeté ou le défaut d'expiration du délai pour interjeter appel.  En conséquence, l'article 14 ne s'applique pas à une cause d'action à l'égard de laquelle un jugement définitif ou une ordonnance définitive avait été rendu avant le 29 juillet 1980.

Définitions

20(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conseils opportuns »  Dans le contexte de faits ou de circonstances, les conseils donnés par des personnes compétentes qui possèdent les qualifications requises dans leurs domaines respectifs, pour donner des conseils relativement aux aspects professionnels ou techniques des faits ou des circonstances en question. ("appropriate advice")

« tribunal »  Dans le contexte d'une action, le tribunal devant lequel l'action a été intentée ou sera intentée. ("court")

Référence aux faits pertinents

20(2)

Dans la présente partie, une référence à un fait pertinent concernant une cause d'action constitue une référence à un ou à plusieurs des faits indiqués ci-dessous :

a) le fait que des blessures ou des dommages ont résulté d'un acte ou d'une omission;

b) la nature, l'ampleur ou la gravité des blessures ou des dommages résultant d'un acte ou d'une omission;

c) le fait que les blessures ou les dommages ainsi causés étaient attribuables à un acte ou à une omission, ou encore la mesure dans laquelle les blessures ou les dommages étaient attribuables à un acte ou à une omission;

d) l'identité d'une personne qui accomplit un acte ou qui omet d'accomplir un acte, un devoir, une fonction ou une obligation;

e) le fait qu'une personne a accompli un acte ou a omis d'accomplir un acte, un devoir, une fonction ou une obligation, et qu'en conséquence d'un tel acte ou d'une telle omission, une personne a subi des blessures ou des dommages ou a acquis un droit par suite d'un tel acte ou d'une telle omission.

Nature des faits pertinents

20(3)

Pour les besoins de la présente partie, les faits pertinents se rattachant à une cause d'action doivent être considérés comme des faits de nature déterminante, lorsqu'il s'agit de faits à l'égard desquels une personne possédant le niveau d'intelligence, d'instruction et d'expérience qui lui sont propres, et connaissant ces faits et ayant obtenu des conseils opportuns au sujet de ceux-ci, aurait considérés à ce moment-là comme concluants pour donner lieu de croire raisonnablement à la réussite d'une action et à l'octroi de dommages-intérêts, ou à une réparation dont l'ampleur justifierait les procédures judiciaires qui seraient requises.  Toutefois, il n'est tenu compte d'aucune défense pouvant être fondée sur une prescription établie par la présente loi ou par une autre loi de la Législature.

Faits connus de sources extérieures

20(4)

Sous réserve du paragraphe (5) et pour les besoins de la présente partie, un fait est en tout temps censé ne pas être connu par une personne, ni réellement ni en vertu d'une présomption, lorsque les éléments suivants sont réunis :

a) la personne ne connaissait pas le fait à ce moment-là;

b) dans la mesure où il lui était possible d'établir le fait, la personne avait pris tous les moyens qu'une personne de son niveau d'intelligence, d'instruction et d'expérience aurait dû prendre avant ce moment-là, afin d'établir le fait en question;

c) dans la mesure où il existait des circonstances qui lui étaient connues et qui lui auraient permis, à l'aide de conseils opportuns, d'établir le fait ou de conclure à son existence, la personne avait pris tous les moyens qu'une personne de son niveau d'intelligence, d'instruction et d'expérience aurait dû prendre avant ce moment-là, afin d'obtenir des conseils opportuns à l'égard de ces circonstances.

Connaissance d'une personne sous la garde du père ou de la mère

20(5)

Lorsque le paragraphe (4) s'applique à une personne au moment où celle-ci est frappée d'incapacité au sens du paragraphe 7(1) et qu'elle est sous la garde de son père ou de sa mère, une référence à cette personne aux alinéas 4a), b) ou c) constitue une référence au père ou à la mère, selon le cas.

PARTIE III

CHARGES GREVANT UN BIEN-FONDS

Recouvrement de sommes d'argent grevant un bien-fonds

21(1)

Une procédure en recouvrement d'une rente foncière ou d'une somme d'argent garantie par une hypothèque ou grevant de toute autre façon un bien-fonds ou une rente foncière, se prescrit par 10 ans à compter de la date à laquelle un droit immédiat de la recouvrer échoit à une personne capable d'en donner quittance ou libération, à moins qu'avant l'expiration de cette période de 10 ans, une partie de la rente foncière ou de la somme d'argent, ou des intérêts s'y rattachant, ait été payée par la personne tenue ou ayant le droit de faire un tel paiement, ou par le représentant de celle-ci, à une personne y ayant droit ou au représentant de cette dernière, ou encore, à moins qu'avant l'expiration de cette période de 10 ans, une reconnaissance du droit à la rente foncière ou à la somme d'argent ait été donnée par écrit et signée par la personne tenue ou ayant le droit de faire un tel paiement, ou par le représentant de celle-ci, à une personne y ayant droit, ou au représentant de cette dernière.  Dans un tel cas, une action se prescrit par 10 ans à compter de la date de ce paiement partiel ou de cette reconnaissance, ou du dernier de ces paiements partiels ou de la dernière de ces reconnaissances, s'il y en a eu plusieurs.

Droit de réversion

21(2)

Dans le cas d'un droit de réversion sur un bien-fonds, aucun droit de recouvrement de la somme d'argent le grevant n'est réputé échoir tant qu'il n'y a pas possession du droit de réversion.

Effet du paiement ou de la reconnaissance

21(3)

Par dérogation à toute disposition de la présente loi, aucun paiement ou aucune reconnaissance faits par la suite à un créancier hypothécaire ou au vendeur d'un bien-fonds, relativement à la somme d'argent due en vertu de l'hypothèque ou de la convention de vente, n'a pour effet de prolonger la prescription se rattachant à l'action hypothécaire ou à l'action en recouvrement du prix de vente devant être intentée par le créancier hypothécaire ou par le vendeur, sauf en ce qui concerne l'action à l'encontre de la personne qui a fait le paiement ou la reconnaissance.

Portée du présent article

21(4)

Le présent article s'applique à toutes les hypothèques et à toutes les conventions devente, qu'elles aient été conclus avant ou après l'entrée en vigueur de cet article.

Définitions

21(5)

Au présent article, les expressions « créancier hypothécaire » et « vendeur » s'entendent d'un ayant droit d'un créancier hypothécaire ou d'un vendeur.

Recouvrement de sommes d'argent payables suite à la vente d'un bien-fonds

22

Une procédure en recouvrement d'une somme d'argent payable aux termes d'une convention de vente d'un bien-fonds se prescrit par 10 ans à compter de la date à laquelle un droit immédiat de recouvrer cette somme est échu à une personne ayant le droit de la recevoir ou étant capable d'en donner quittance, à moins qu'avant l'expiration de ce délai de 10 ans, une partie de la somme ou des intérêts s'y rattachant ait été payée par une personne tenue ou ayant le droit d'en effectuer le paiement, ou par son représentant autorisé à cet égard, à une personne ayant le droit de les recevoir, ou à son représentant, ou encore, qu'une reconnaissance écrite du droit de recevoir cette somme d'argent, signée par une personne ainsi tenue ou ayant ce droit, ou par son représentant autorisé à cet égard, ait été donnée à une personne ayant le droit de la recevoir ou à son représentant.  Dans un tel cas, toute action se prescrit par 10 ans à compter de la date de ce paiement ou de cette reconnaissance ou du dernier de ces paiements ou de la dernière de ces reconnaissances, s'il y en a eu plusieurs.

Recouvrement de loyer et d'intérêts grevant un bien-fonds

23(1)

Une procédure en recouvrement d'arriérés de loyer ou d'intérêts portant sur une somme d'argent à laquelle s'applique l'article 21 ou 22, ou de dommages-intérêts relatifs à ces arriérés, se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle un droit immédiat de les recouvrer est échu à une personne capable d'en donner libération ou quittance, à moins qu'avant l'expiration de ce délai de six ans, une part de ces arriérés ait été payée par une personne tenue ou ayant le droit d'en effectuer le paiement, ou par son représentant autorisé à cet égard, à une personne ayant le droit de les recevoir ou à son représentant, ou qu'une reconnaissance écrite du droit aux arriérés, signée par une personne ainsi tenue ou ayant ce droit, ou par son représentant autorisé à cet égard, ait été donnée à une personne ayant le droit de recevoir les arriérés ou à son représentant.  Dans un tel cas, toute procédure se prescrit par six ans à compter de la date de ce paiement ou de cette reconnaissance ou du dernier de ces paiements ou de la dernière de ces reconnaissances, s'il y en a eu plusieurs.

Exception quant aux procédures en extinction d'hypothèque

23(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une action en extinction d'hypothèque ou à des procédures semblables intentées par un débiteur hypothécaire ou par un ayant droit de ce dernier.

Recouvrement par le créancier hypothécaire

24

Lorsqu'un créancier hypothécaire de rang antérieur ou un autre titulaire d'une sûreté de rang antérieur a été en possession d'un bien-fonds dans l'année précédant une action intentée par une personne ayant droit à une hypothèque de rang ultérieur, ou par le titulaire d'une sûreté de rang ultérieur, sur le même bien-fonds, la personne ayant droit à cette hypothèque ultérieure ou à cette sûreté ultérieure peut recouvrer dans cette action les arriérés d'intérêts qui sont arrivés à échéance pendant toute la période durant laquelle le créancier hypothécaire de rang antérieur, ou le titulaire d'une sûreté de rang antérieur, a été en possession de ce bien-fonds, bien que cette période ait pu dépasser ce délai de six ans.

PARTIE IV

BIEN-FONDS

Recouvrement d'un bien-fonds

25

Les procédures susceptibles d'être engagées par une personne en recouvrement d'un bien-fonds se prescrivent par 10 ans à compter de la date à laquelle le droit de ce faire est échu initialement à la personne du chef de laquelle elle fait demande, ci-après appelée « prédécesseur » ou, si aucun droit n'est ainsi échu à un prédécesseur, par 10 ans à compter de la date à laquelle le droit est échu initialement à la personne qui engage les procédures et qui est ci-après appelée « demandeur ».

Naissance du droit lors de la dépossession

26

Lorsque le demandeur ou un prédécesseur a, en ce qui concerne le domaine ou le droit réclamé, été en possession du bien-fonds ou en a reçu les profits, et a, alors qu'il y avait droit, été dépossédé du bien-fonds ou a cessé de le posséder ou d'en recevoir les profits, le droit d'engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds est réputé avoir pris naissance à la date de cette dépossession ou cessation de possession, ou à la dernière date de perception de ces profits.

Naissance du droit lors du décès du prédécesseur

27

Lorsque la réclamation du demandeur porte sur le domaine ou le droit d'un prédécesseur décédé qui, lors de son décès, était en possession du bien-fonds en question ou en recevait les profits, et qui a été la dernière personne à avoir ce domaine ou ce droit, le droit d'engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds est réputé avoir pris naissance à la date du décès du prédécesseur.

Naissance du droit en vertu du transfert

28

Lorsque la réclamation du demandeur porte sur un domaine ou un droit actuel, cédé, assigné par mandat de désignation ou autrement transféré à lui-même ou à un prédécesseur, par une personne qui, quant à ce même domaine ou droit, était en possession du bien-fonds ou en recevait les profits, et lorsqu'aucun ayant droit aux termes du transfert n'a été en possession ou n'a reçu les profits, le droit d'engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds est réputé avoir pris naissance à la date à laquelle le demandeur ou son prédécesseur a acquis le droit à la possession ou aux profits, en vertu du transfert.

Naissance du droit lors de la déchéance

29

Lorsque le demandeur ou le prédécesseur acquiert le droit en raison d'une déchéance ou de la violation d'une condition, le droit d'engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds est alors réputé avoir pris naissance au moment où s'est produite la déchéance ou la violation de la condition.

Domaines par anticipation

30

Lorsque le domaine ou le droit réclamé a été un domaine ou un droit de réversion, un domaine résiduel ou un autre domaine ou droit par anticipation, y compris un legs non encore réalisé, et que nul n'a obtenu la possession du bien-fonds faisant l'objet du domaine ou du droit, ou n'a reçu les profits de ce bien-fonds, le droit d'intenter des procédures en recouvrement du bien-fonds est réputé avoir pris naissance à la date à laquelle le domaine ou le droit en question est devenu un domaine ou un droit actuel, par la résolution de tout domaine ou droit en vertu duquel le bien-fonds a été tenu ou les profits de ce dernier reçus, bien que le demandeur ou le prédécesseur ait été, en tout temps avant la création du domaine ou du droit qui a pris fin, en possession du bien-fonds, ou en ait reçu les profits.

Domaines ou droits par anticipation

31

Lorsque le dernier détenteur d'un domaine auquel se rattachait un domaine ou un droit par anticipation, n'était pas en possession du bien-fonds ou n'en recevait pas les profits à la date de résolution de son droit, les procédures en recouvrement du bien-fonds que peut intenter une personne qui acquiert un droit actuel sur un domaine ou un droit par anticipation se prescrivent par 10 ans à compter de la date à laquelle le droit d'engager des procédures est initialement échu à la personne dont le droit a ainsi pris fin ou par cinq ans à compter de la date à laquelle la personne devant acquérir ce domaine actuel acquiert effectivement ce domaine, le plus long de ces deux délais devant être retenu.

Exclusion du droit d'action en recouvrement

32

Lorsque le droit d'engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds est prescrit, aucune procédure ne peut être engagée par une personne prétendant par la suite avoir un domaine ou un droit subséquent sur ce même bien-fonds, en vertu d'un testament ou d'un transfert signé ou prenant effet après la date à laquelle un droit d'engager des procédures est initialement échu à la personne dont le domaine particulaire a ainsi pris fin.

Domaine par anticipation exclu

33

Lorsque se prescrit, par l'expiration du délai applicable en l'espèce, le droit que possède une personne d'engager des procédures pour recouvrer un bien-fonds sur lequel elle peut avoir eu un domaine ou un droit actuel lui permettant d'engager des procédures et que cette personne a, en tout temps pendant ce délai, eu droit à tout autre domaine, droit ou possibilité, notamment réversif ou résiduel, quant au même bien-fonds, aucune procédure ne peut être engagée par cette personne, ou par un ayant droit de celle-ci, pour recouvrer le bien-fonds faisant l'objet du domaine, du droit ou de la possibilité ci-dessus mentionné à moins que ce bien-fonds n'ait été recouvré entre-temps par une personne ayant droit à un domaine ou à un droit qui a été restreint ou qui a pris effet à la suite du domaine ou du droit actuel ou en annulation de ceux-ci.

Déchéance non invoquée

34

Lorsque le droit d'engager des procédures pour recouvrer un bien-fonds est initialement échu à un demandeur ou à un prédécesseur en raison d'une déchéance ou de la violation d'une condition relativement à un domaine ou un droit réversif ou résiduel et que le bien-fonds n'a pas été recouvré en vertu de ce domaine ou de ce droit, le droit d'engager des procédures est réputé avoir pris naissance à la date à laquelle le domaine ou le droit est devenu un domaine ou un droit actuel.

Loyer injustement reçu

35

Lorsqu'une personne est en possession d'un bien-fonds ou en reçoit les profits en vertu d'un bail écrit prévoyant un loyer d'un montant ou d'une valeur de 4 $ par année ou plus, que le loyer prévu par ce bail a été reçu par une personne prétendant injustement avoir sur le bien-fonds un droit réversif devant suivre immédiatement la résolution du bail et qu'aucun paiement du loyer prévu par le bail n'a ensuite été effectué à la personne y ayant légitimement droit, le droit du demandeur ou de son prédécesseur d'engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds après l'expiration du bail est réputé avoir pris naissance à la date à laquelle le loyer prévu par le bail a été ainsi reçu pour la première fois par la personne prétendant injustement y avoir droit comme susdit, et un tel droit n'est pas réputé être initialement échu à la personne y ayant légitimement droit lors de l'expiration du bail.

Droit échu à la fin de la première année

36

Lorsqu'une personne est en possession d'un bien-fonds ou en reçoit les profits à titre de locataire à l'année ou pour une autre période, sans aucun bail écrit, le droit du demandeur ou de son prédécesseur d'engager des procédures pour recouvrer le bien-fonds est réputé avoir pris naissance à l'expiration de la première de ces années ou périodes, ou à la dernière date (avant que son droit d'engager des procédures ait été prescrit en vertu de toute autre disposition de la présente loi), à laquelle un loyer exigible relativement à cette location a été reçu par le demandeur, son prédécesseur ou le représentant de l'un ou l'autre, si cette dernière date est postérieure.

Naissance du droit et location à discrétion

37(1)

Lorsqu'une personne est en possession d'un bien-fonds ou en reçoit les profits à titre de locataire à discrétion, le droit du demandeur ou de son prédécesseur d'engager des procédures pour recouvrer ce bien-fonds est réputé avoir pris naissance soit à l'expiration de la location, soit à l'expiration d'une année après son commencement, date à laquelle la location est réputée avoir pris fin si le locataire était alors en possession du bien-fonds.

Exception

37(2)

Aucun débiteur hypothécaire ou bénéficiaire d'une fiducie expresse n'est réputé être un locataire à discrétion de son créancier hypothécaire ou de son fiduciaire au sens du présent article.

Manoeuvre frauduleuse et absence de prescription

38(1)

Dans tout cas de manoeuvre frauduleuse de la part d'une personne qui invoque la présente partie comme moyen de défense ou de toute autre personne du chef de laquelle elle fait une demande, le droit d'une personne d'intenter une action en recouvrement d'un bien-fonds dont elle-même, ou la personne du chef de laquelle elle fait une demande, peut avoir été dépossédée par cette manoeuvre frauduleuse, est réputé avoir pris naissance exactement à la date à laquelle cette manoeuvre frauduleuse a d'abord été connue ou découverte, ou aurait pu l'être s'il y avait eu diligence raisonnable.

Exception en faveur de l'acheteur de bonne foi

38(2)

Le paragraphe (1) ne permet pas au propriétaire d'un bien-fonds d'intenter une action en recouvrement de ce bien-fonds ou en annulation de son transfert pour cause de fraude, à l'encontre d'un acheteur de bonne foi et moyennant contrepartie valable, lorsque cet acheteur n'a pas aidé à commettre la fraude et lorsqu'à la date à laquelle il a fait l'achat, il ne savait pas et n'avait pas raison de croire qu'une telle fraude avait été commise.

Reconnaissance équivalente à une possession

39

Lorsqu'une reconnaissance écrite du titre de propriété d'une personne ayant droit à un bien-fonds, signée par la personne qui se trouve en possession du bien-fonds ou qui en reçoit les profits, ou par son représentant autorisé à cet égard, a été donnée à l'ayant droit ou à son représentant avant que son droit d'engager des procédures en recouvrement du bien-fonds ait été prescrit par les dispositions de la présente loi, la possession ou la perception des profits par la personne qui a donné cette reconnaissance est alors réputée, pour les fins de la présente loi, avoir été la possession exercée ou la perception effectuée par la personne à laquelle, ou au représentant de laquelle, cette reconnaissance a été donnée à la date de sa remise, et le droit de cette dernière personne, ou d'un ayant droit de cette dernière, d'engager des procédures est réputé avoir pris naissance exactement à la date à laquelle a été donnée la reconnaissance ou la dernière de ces reconnaissances, s'il y en a eu plusieurs.

PARTIE V

HYPOTHÈQUES SUR LES BIENS RÉELS ET PERSONNELS

Action en extinction d'hypothèque

40(1)

Lorsqu'un créancier hypothécaire a obtenu la possession d'un bien réel ou personnel compris dans son hypothèque, ou reçoit les profits d'un bien-fonds compris dans cette hypothèque, toute action en extinction de l'hypothèque que peut intenter le débiteur hypothécaire ou un ayant droit de ce dernier, se prescrit par 10 ans à compter de la date à laquelle le créancier hypothécaire a obtenu cette possession ou a reçu pour la première fois ces profits, à moins qu'une reconnaissance écrite, signée par le créancier hypothécaire ou par son ayant droit, ou par le représentant du créancier hypothécaire ou de l'ayant droit, du titre de propriété du débiteur hypothécaire, ou de son droit de rachat, soit donnée au débiteur hypothécaire ou à une personne réclamant son domaine ou son droit, ou au représentant du débiteur hypothécaire ou de cette personne.  Dans ce cas, toute action se prescrit par 10 ans à compter de la date à laquelle a été donnée cette reconnaissance ou la dernière des reconnaissances, s'il y en a eu plusieurs.

Plus d'un débiteur hypothécaire

40(2)

Lorsqu'il existe plusieurs débiteurs hypothécaires ou plusieurs ayants droit du ou des débiteurs hypothécaires, une reconnaissance est aussi valide, si elle est donnée à l'un des débiteurs hypothécaires ou à l'un des ayants droit, ou à leur représentant, que si elle avait été donnée à l'ensemble des débiteurs hypothécaires ou ayants droits.

Plus d'un créancier hypothécaire

40(3)

Lorsqu'il existe plusieurs créanciers hypothécaires ou plusieurs personnes réclamant le domaine ou le droit du ou des créanciers hypothécaires, une reconnaissance signée par l'un ou plusieurs de ces créanciers hypothécaires ou par l'une ou plusieurs de ces personnes, ou par le représentant d'un ou plusieurs de ces créanciers hypothécaires ou d'une ou plusieurs de ces personnes n'est valide qu'à l'égard de la partie ou des parties signataires indiquées ci-dessus, de la personne ou des personnes réclamant une partie de l'argent ou des biens garantis par l'hypothèque comme ayant droit de l'un ou de plusieurs d'entre eux, et de toute personne ayant droit à un domaine ou un droit devant prendre effet à la suite de leurs domaines ou de leurs droits ou à l'annulation de ceux-ci.  Cette reconnaissance ne doit pas avoir pour effet de donner au débiteur hypothécaire ou aux débiteurs hypothécaires un droit d'extinction d'hypothèque en ce qui concerne la personne ou les personnes ayant droit à une partie indivise ou divise de l'argent ou des biens.

Propriété divisée

40(4)

Lorsque ceux parmi les créanciers hypothécaires ou celles parmi les personnes susdites qui ont donné la reconnaissance, ont droit à une partie divise du bien compris dans l'hypothèque, ou à un domaine ou un droit à l'égard de celui-ci et non à l'égard d'une partie déterminée de la somme garantie par l'hypothèque, le débiteur hypothécaire a le droit ou les débiteurs hypothécaires ont le droit, selon le cas, de racheter la même partie divise du bien, sur paiement de la partie de la somme garantie par l'hypothèque, augmentée des intérêts, qui est à l'ensemble de cette somme ce que la valeur de la part divise du bien est à l'ensemble du bien compris dans l'hypothèque.

Forclusion ou vente

41

Les procédures de forclusion ou de vente aux termes d'une hypothèque de biens réels ou personnels, ou en recouvrement des biens hypothéqués, que peut engager un créancier hypothécaire ou un ayant droit d'un créancier hypothécaire, se prescrivent par 10 ans à compter de la date à laquelle le droit d'engager des procédures est initialement échu au créancier hypothécaire ou, si le droit n'est pas échu au créancier hypothécaire, par 10 ans à compter de la date à laquelle le droit est échu pour la première fois à l'ayant droit du créancier hypothécaire.

Paiement ou reconnaissance par le débiteur

42

Lorsqu'une personne tenue ou ayant le droit d'effectuer le paiement du principal ou de l'intérêt garanti par une hypothèque sur des biens réels ou personnels, ou son représentant autorisé à cet égard, en tout temps avant l'expiration du délai de 10 ans à compter de la naissance du droit d'engager des procédures de forclusion ou de vente, ou en recouvrement des biens hypothéqués, paie une partie de ce principal ou de cet intérêt à une personne ayant le droit de les recevoir, ou à son représentant, le droit d'engager des procédures est réputé avoir pris naissance pour la première fois exactement à la date à laquelle le paiement ou le dernier des paiements, s'il y en a eu plusieurs, a été effectué ou, lorsqu'une reconnaissance du genre décrit à l'article 39 a été donnée en tout temps avant l'expiration du délai de 10 ans à compter de la naissance du droit d'engager des procédures, à la date à laquelle la reconnaissance, ou la dernière des reconnaissances, s'il y en a eu plusieurs, a été donnée.

PARTIE VI

CONVENTIONS DE VENTE DE BIEN-FONDS

Action intentée par l'acheteur d'un bien-fonds

43(1)

L'action que peut intenter l'acheteur d'un bien-fonds, ou son ayant droit, relativement à la convention de vente du bien-fonds se prescrit par 10 ans à compter de la date à laquelle le droit d'intenter l'action est échu initialement à l'acheteur ou, si le droit n'est pas échu à ce dernier, par 10 ans à compter de la date à laquelle le droit est échu initialement à un ayant droit de l'acheteur.

Paiement ou reconnaissance par le débiteur

43(2)

Lorsqu'une personne tenue ou ayant le droit d'effectuer le paiement du prix d'achat, ou son représentant autorisé à cet égard, en tout temps avant l'expiration du délai de 10 ans à compter de la naissance du droit d'intenter l'action, paie une partie de la somme due en vertu de la convention de vente, à une personne ayant le droit de la recevoir, ou à son représentant, ou lorsqu'une reconnaissance écrite du droit de l'acheteur ou d'un ayant droit de ce dernier au bien-fonds, ou une reconnaissance écrite de leur droit d'effectuer ce paiement, a été donnée avant l'expiration de ce délai de 10 ans à l'acheteur ou à l'ayant droit de ce dernier, ou au représentant de cet acheteur ou de cet ayant droit, cette reconnaissance étant signée par le vendeur, son ayant droit ou par leur représentant autorisé à cet égard, le droit d'engager des procédures est alors réputé avoir pris naissance exactement à la date à laquelle le paiement, ou le dernier des paiements s'il y en a eu plusieurs, a été effectué, ou à la date à laquelle la reconnaissance, ou la dernière des reconnaissances, s'il y en a eu plusieurs, a été donnée.

Procédures par le vendeur du bien-fonds

44

Les procédures en annulation, résiliation, ou rescision des conventions de vente du bien-fonds, ou les procédures de forclusion ou de vente aux termes de ces conventions ou en recouvrement du bien-fonds, que peut engager le vendeur d'un bien-fonds ou un ayant droit de ce dernier, se prescrivent par 10 ans à compter de la date à laquelle le droit d'engager des procédures est échu initialement au vendeur ou, si le droit n'est pas échu à ce dernier, par 10 ans à compter de la date à laquelle ce droit est échu initialement à un ayant droit du vendeur.

Paiement ou reconnaissance par l'acheteur

45

Lorsqu'une personne tenue ou ayant le droit d'effectuer le paiement du prix d'achat, ou son représentant autorisé à cet égard, en tout temps avant l'expiration du délai de 10 ans à compter de la naissance du droit d'engager des procédures mentionné à l'article 44, paie une partie de la somme due aux termes de la convention de vente à une personne ayant droit de la recevoir, ou à son représentant, ou lorsqu'en tout temps avant l'expiration de ce délai de 10 ans, une reconnaissance écrite du droit du vendeur ou d'un ayant droit de ce dernier au bien-fonds ou à la perception du paiement est donnée au vendeur, à son ayant droit ou à leur représentant, cette reconnaissance étant signée par l'acheteur, l'ayant droit de ce dernier ou par le représentant autorisé à cet égard de l'un d'entre eux, le droit d'engager des procédures est alors réputé avoir pris naissance exactement à la date à laquelle le paiement, ou le dernier des paiements, s'il y en a eu plusieurs, a été effectué, ou à la date à laquelle la reconnaissance, ou la dernière des reconnaissances, s'il y en a eu plusieurs, a été donnée.

PARTIE VII

VENTE ET LOCATION D'OBJETS

Définitions

46

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie, sauf dans les cas où le contexte impose un sens contraire :

« acheteur »  Personne qui, selon le cas :

a) achète, convient d'acheter ou loue des objets aux termes d'un contrat de sûreté, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) loue des objets aux termes d'un contrat qui :

(i) d'une part, n'est pas un contrat de sûreté au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels,

(ii) d'autre part, donne à la personne l'option de devenir propriétaire des objets dès qu'elle remplit les conditions du contrat. ("buyer")

« objets »  Toute chose, à l'exclusion des choses incorporelles ou de l'argent.  S'entend également des emblavages, des récoltes sur pied industrielles ou des choses qui sont attachés au bien-fonds ou en font partie intégrante, dont il est convenu qu'elles seront séparées avant la vente ou aux termes du contrat de vente. ("goods")

« vendeur »  Personne qui vend ou loue des objets à un acheteur. ("seller")

L.M. 1993, c. 14, art. 85.

Procédures par le vendeur d'objets

47

Les procédures que peut engager un vendeur concernant la vente d'objets ou le recouvrement d'objets qui sont vendus ou loués à un acheteur se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle le droit d'engager les procédures est échu initialement au vendeur ou, si ce droit ne lui est pas échu, par six ans à compter de la date à laquelle le droit est échu à un ayant droit de ce dernier.

L.M. 1993, c. 14, art. 85.

Paiement ou reconnaissance par l'acheteur d'objets

48

Lorsqu'une personne tenue ou ayant le droit d'effectuer le paiement du prix, ou son représentant autorisé à cet égard, en tout temps avant l'expiration du délai de six ans à compter de la naissance du droit d'engager des procédures, verse une partie du prix ou de l'intérêt à une personne ayant le droit de le recevoir, ou à son représentant, ou lorsqu'en tout temps avant l'expiration de ce délai de six ans, une reconnaissance écrite du droit du vendeur, ou de l'ayant droit de ce dernier, aux objets ou à la perception du paiement, a été donnée au vendeur ou à son ayant droit, ladite reconnaissance étant signée par l'acheteur, son ayant droit, ou leur représentant autorisé à cet égard, le droit d'engager des procédures est réputé avoir pris naissance exactement à la date à laquelle le paiement, ou le dernier des paiements, s'il y en a eu plusieurs, a été effectué, ou à la date à laquelle la reconnaissance, ou la dernière des reconnaissances, s'il y en a eu plusieurs, a été donnée.

PARTIE VIII

FIDUCIES ET FIDUCIAIRES

Définition de « fiduciaire »

49(1)

Au présent article, « fiduciaire » s'entend également d'un exécuteur testamentaire, d'un administrateur et d'un fiduciaire dont la fiducie prend naissance de façon judiciaire ou implicite, de même que d'un fiduciaire expressément désigné et d'un fiduciaire conjoint.

Action intentée par le bénéficiaire

49(2)

Aucune prescription prévue par la présente loi ne s'applique à une action intentée par le bénéficiaire d'une fiducie, lorsqu'il s'agit d'une action :

a) soit découlant d'une fraude ou d'un abus de confiance auxquels le fiduciaire était partie ou dont il était complice;

b) soit visant à recouvrer du fiduciaire des biens en fiducie ou leurs produits qui sont en la possession du fiduciaire ou qui ont été antérieurement reçus par lui et convertis à son usage.

Autres actions intentées par les bénéficiaires de fiducie

49(3)

Sous réserve du paragraphe (2), l'action du bénéficiaire en recouvrement des biens en fiducie ou fondée sur un abus de confiance, et qui n'est pas une action pour laquelle la présente loi prévoit un délai de prescription, se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le droit d'action a pris naissance.  Le droit d'action est réputé ne pas avoir été échu au bénéficiaire ayant droit à un droit futur sur des biens en fiducie jusqu'à ce que ce droit soit devenu réel.

Jugement ne profitant pas aux bénéficiaires conjoints

49(4)

Nul bénéficiaire auquel une opposition valable pourrait être faite en vertu de la présente loi ne doit retirer d'un jugement ou d'une ordonnance obtenu par un autre bénéficiaire, des avantages plus grands ou d'autres avantages que ceux qu'il aurait obtenus s'il avait intenté l'action et si la présente loi lui avait été opposée comme moyen de défense.

Action concernant les biens personnels d'un défunt

50

Sous réserve des dispositions du paragraphe 49(2), une action relative à une demande portant sur les biens personnels d'une personne décédée, ou sur une part de ces biens ou un droit sur ceux-ci, en vertu d'un testament ou d'une succession ab intestat, se prescrit par 10 ans à compter de la date à laquelle le droit de recevoir la part ou le droit a pris naissance, et une action en recouvrement des arrérages d'intérêts relatifs à un legs, ou en recouvrement de dommages-intérêts relatifs à ces arrérages, se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle l'intérêt est arrivé à échéance.

Droit du bénéficiaire contre l'acheteur

51(1)

Lorsque des biens sont confiés à un fiduciaire au moyen d'une fiducie explicite, le droit du bénéficiaire ou d'un ayant droit de ce dernier, d'intenter contre le fiduciaire ou l'ayant droit de ce dernier une action en recouvrement des biens, est réputé avoir pris naissance exactement à la date à laquelle ces biens ont été transférés à un acheteur moyennant contrepartie valable, et est alors réputé n'avoir pris naissance qu'à l'égard de cet acheteur et de tout ayant droit de ce dernier.

Action en recouvrement d'une somme d'argent grevant un bien-fonds

51(2)

Une action en recouvrement d'une somme d'argent ou d'un legs grevant un bien-fonds ou une rente foncière ou exigibles sur ceux-ci, quoique garantis par une fiducie explicite, une action en recouvrement d'arriérés de loyer ou d'intérêts sur une somme d'argent ou un legs ainsi grevés ou exigibles ou ainsi garantis, ou une action en recouvrement de dommages-intérêts pour ces arriérés, doit être intentée dans le délai qui s'appliquerait à l'égard du recouvrement s'il n'y avait aucune fiducie.

Droits du bénéficiaire non visés

51(3)

Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de porter atteinte à une réclamation d'un bénéficiaire contre son fiduciaire pour des biens détenus en fiducie explicite.

PARTIE IX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Possession

52(1)

Nul n'est réputé avoir été en possession d'un bien-fonds au sens de la présente loi du simple fait d'en avoir pris possession.

Aucun droit garanti par une revendication

52(2)

Nulle revendication continuelle ou autre d'un bien-fonds ou de ses environs ne garantit un droit de procéder à une prise de possession ou à une saisie ou d'intenter une action.

Perception du loyer constituant une perception des profits

52(3)

La perception du loyer payable par un locataire à discrétion, par un locataire à l'année ou par un autre preneur à bail est, en ce qui concerne ce preneur à bail ou un ayant droit de ce dernier, mais sous réserve du bail, réputée constituer la perception des profits du bien-fonds aux fins de la présente loi.

Prescription du droit d'action

53

L'expiration du délai que la présente loi accorde à une personne pour engager des procédures en recouvrement d'un bien-fonds, d'une rente foncière ou d'une somme d'argent grevant un bien-fonds entraîne l'extinction du droit et du titre de propriété de cette personne sur ce biens-fonds ou sur cette rente foncière, et l'extinction du droit au recouvrement de la somme grevant le bien-fonds.

Action relative à l'appropriation de biens personnels

54(1)

Lorsqu'une cause d'action relative à l'appropriation ou à la détention illicite d'un bien personnel est échue à une personne, et qu'une nouvelle appropriation ou détention illicite se produit avant qu'elle ne recouvre la possession du bien personnel, une action portant sur la nouvelle appropriation ou détention illicite se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle a pris naissance la cause d'action relative à l'appropriation ou à la détention illicite originale.

Prescription éteignant le titre

54(2)

Lorsqu'une telle cause d'action est échue à une personne, alors qu'est expiré le délai prescrit pour intenter cette action ainsi qu'une action relative à cette nouvelle appropriation ou détention illicite évoquée ci-dessus, et lorsque cette personne n'a pas recouvré la possession du bien personnel pendant ce délai, il y a extinction du titre de propriété que possède cette personne sur le bien personnel.

Administrateur réputé réclamer à compter du décès

55

Pour les besoins des parties III, IV et V, un administrateur réclamant le domaine ou le droit de la personne décédée sur les biens desquels il a été nommé administrateur est réputé faire une réclamation comme s'il n'y avait eu aucun intervalle entre le décès de cette personne et l'octroi des lettres d'administration.

Retour dans la province

56

Dans les cas d'actions à l'égard desquelles une prescription est établie par la présente loi, sauf celles mentionnées aux alinéas 2(1)a) et b), lorsqu'une personne se trouve à l'extérieur de la province au moment où prend naissance dans la province une cause d'action contre elle, la personne ayant le droit d'intenter une action peut le faire dans un délai de deux ans à compter du retour dans la province de la personne ci-dessus mentionnée, ou dans le délai que prescrit la présente loi.

Débiteurs conjoints dans la province

57(1)

Une personne ayant une cause d'action à l'encontre de débiteurs, de contractants ou d'obligés conjoints ne peut pas bénéficier d'un délai de prescription supplémentaire pour intenter une action contre ceux d'entre eux qui se trouvaient dans la province au moment où la cause d'action a pris naissance pour le seul motif que l'un ou plusieurs d'entre eux se trouvaient à ce moment à l'extérieur de la province.

Débiteurs conjoints à l'extérieur de la province non déchargés

57(2)

Il ne peut être interdit à une personne possédant une telle cause d'action d'intenter une action contre tout débiteur, contractant ou obligé conjoint qui se trouvait à l'extérieur de la province lorsque la cause d'action a pris naissance après son retour, pour le seul motif qu'un jugement a déjà été obtenu contre ceux des débiteurs, contractants ou obligés conjoints qui se trouvaient dans la province à cette époque.

Champ d'application de la loi

58

La présente loi s'applique à toutes les causes d'action, qu'elles aient pris naissance avant ou après son entrée en vigueur.

Acquiescement

59

La présente loi n'a pas pour effet d'entraver une règle d'équité lorsqu'un redressement est refusé pour cause d'acquiescement ou pour toute autre raison, à une personne dont le droit d'intenter une action n'est pas prescrit en vertu de la présente loi.

Interprétation

60

La présente loi doit être interprétée de manière à réaliser le but général de celle-ci, qui est de rendre uniforme la législation des provinces qui légifèrent en ce domaine.

Prescription

61

Par dérogation à toute disposition de la présente loi, il ne doit être tenu compte, aux fins du calcul de la prescription d'une action ou d'une autre instance devant être introduite en vertu de la présente loi, de la période durant laquelle les procédures sont suspendues et durant laquelle, en vertu de la Loi sur les arrangements entre cultivateurs et créanciers (Canada), un débiteur n'est pas en défaut aux termes d'un contrat ou d'un jugement, par l'effet d'une proposition se rattachant à ce contrat ou à ce jugement et liant le débiteur et ses créanciers.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 24.

ANNEXE (article 4)

1.

Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

2.

[Abrogé] L.M. 1993, c. 48, art. 24

3.

Loi sur la chiropractie

4.

Paragraphes 114(2) et 125(6) de la Loi sur les corporations

5.

Requêtes présentées sous le régime de la Loi électorale

6.

Loi sur l'Association dentaire

7.

Loi électorale

8.

Loi sur l'assurance-maladie

9.

Loi sur les assurances

10.

Loi sur l'élection des autorités locales

11.

Loi sur le privilège du constructeur

12.

Loi médicale

13.

Articles 286, 324, 436 et 889 de la Loi sur les municipalités

14.

Loi sur l'évaluation municipale

15.

Loi sur les procédures contre la Couronne

16.

Loi sur les officiers publics

17.

Article 189 de la Loi sur les biens réels

18.

Loi sur l'arpentage

19.

Loi sur l'aide aux personnes à charge

20.

Loi sur le privilège des exploitants de batteuse

21.

Paragraphes 41(7) ou (8), 51(2) et 53(2) de la Loi sur les fiduciaires

22.

Loi sur les récépissés d'entrepôt

23.

Loi sur le privilège des bûcherons

24.

Loi sur les accidents du travail

25.

Loi sur la naturopathie

26.

[Abrogé] L.M. 1988-89, c. 13, art. 24

27.

Loi sur la propriété familiale.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 24; L.M. 1991-92, c. 41, art. 34; L.M. 1992, c. 46, art. 60; L.M. 1993, c. 48, art. 24; L.M. 2010, c. 33, art. 35.