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La présente version a été à jour du 3 juin 2019 au 5 novembre 2020.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 5 novembre 2020 n’y figurent pas.
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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. L117

Loi sur la restauration et la préservation du Palais législatif marquant son centenaire

Table des matières

(Date de sanction : 3 juin 2019)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Comité consultatif » Le Comité consultatif de la restauration et de la préservation du Palais législatif constitué en application de l'article 3. ("advisory committee")

« division » La division qui est chargée, au sein du gouvernement, de l'exploitation et de la gestion des bâtiments du gouvernement. ("division")

« infrastructures connexes »

a) Les escaliers, les allées, les chaussées et les infrastructures de soutien qui se trouvent sur le terrain du Palais législatif;

b) la fontaine située du côté sud du Palais législatif;

c) le tunnel de service qui relie le Palais législatif à la centrale électrique située au 219, boulevard Memorial.

La présente définition exclut le Palais du gouvernement situé au 10, rue Kennedy et les serres du gouvernement situées au 446, avenue Assiniboine. ("associated infrastructure")

« Palais législatif » Le bâtiment situé au 450, Broadway dans la ville de Winnipeg. ("legislative building")

« plan annuel d'entretien » Le plan approuvé pour l'application du paragraphe 18(3). ("annual maintenance plan")

« plan annuel de mise en œuvre » Le plan approuvé pour l'application du paragraphe 11(3). ("annual implementation plan")

« plan de restauration et de préservation à long terme » Le plan approuvé pour l'application du paragraphe 8(2). ("long-term restoration and preservation plan")

« président » Le président de l'Assemblée législative. ("Speaker")

« terrain du Palais législatif »

a) La zone délimitée par Broadway, les rues Kennedy et Osborne ainsi que l'avenue Assiniboine dans la ville de Winnipeg;

b) la zone qui s'étend de la limite sud de celle qui est précisée à l'alinéa a) jusqu'à la rivière Assiniboine, à l'exclusion de la promenade riveraine qui longe la rive nord de cette rivière. ("legislative grounds")

« travaux de restauration et de préservation » Les travaux indiqués aux alinéas 7(1)a), b) et c). ("restoration and preservation work")

Objet

2

La présente loi a pour objet :

a) de veiller à ce que soient prises les mesures de restauration, de préservation, d'amélioration et d'entretien les plus appropriées à l'égard du Palais législatif et de ses infrastructures connexes;

b) de fournir un financement stable et sûr pour la restauration, la préservation, l'amélioration et l'entretien du Palais législatif et de ses infrastructures connexes.

PARTIE 2

RESTAURATION ET PRÉSERVATION DU PALAIS LÉGISLATIF ET DE SES INFRASTRUCTURES CONNEXES

COMITÉ CONSULTATIF

Constitution du Comité consultatif

3(1)

Le Comité consultatif de la restauration et de la préservation du Palais législatif est constitué.

Composition

3(2)

Le Comité consultatif est composé des membres suivants :

a) le président;

b) de cinq à neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Compétences requises

3(3)

Le Comité consultatif comprend :

a) au moins une personne ayant de l'expérience en conservation et en restauration architecturales;

b) au moins une personne ayant de l'expérience en ingénierie.

Mandat

3(4)

La durée maximale du mandat des membres du Comité consultatif, à l'exception du président, est de cinq ans.

Maintien en poste

3(5)

Les membres dont le mandat expire restent en poste jusqu'à ce que leur mandat soit renouvelé ou révoqué ou jusqu'à la nomination de leur successeur.

Coprésidents

3(6)

Les coprésidents du Comité consultatif sont les membres suivants :

a) le président;

b) un autre membre que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne.

Soutien fourni au Comité consultatif

4

La division fournit au Comité consultatif le soutien technique et administratif dont il a besoin pour exercer les fonctions que lui confère la présente loi.

PLAN DE RESTAURATION ET DE PRÉSERVATION À LONG TERME

Consultation des utilisateurs du Palais législatif

5(1)

Le Comité consultatif effectue des consultations publiques auprès de groupes qui utilisent fréquemment le Palais législatif afin d'établir leurs priorités quant à la restauration et à la préservation du Palais et de ses infrastructures connexes.

Consultation des occupants

5(2)

Le Comité consultatif consulte les députés et les autres personnes qui travaillent dans le Palais législatif afin :

a) d'établir leurs besoins et leurs priorités quant à la restauration et à la préservation du Palais législatif et de ses infrastructures connexes;

b) de connaître leurs points de vue sur les mesures visant à réduire au minimum les perturbations causées par les travaux de restauration et de préservation.

Résultats des consultations et recommandations

6

Le Comité consultatif fournit à la division les résultats de ses consultations et lui présente ses recommandations quant aux travaux requis de restauration et de préservation du Palais législatif et de ses infrastructures connexes.

Élaboration d'un plan à long terme

7(1)

Guidée par les renseignements et les recommandations du Comité consultatif, la division élabore un plan qui précise :

a) les réparations dont le Palais législatif et ses infrastructures connexes ont besoin;

b) les mesures de restauration et de préservation les plus appropriées à leur égard;

c) les mesures de modernisation et d'amélioration des systèmes et des infrastructures du Palais législatif qui sont requises afin qu'il remplisse bien sa fonction à l'avenir;

d) l'ordre de priorité des réparations et des mesures prévues aux alinéas a), b) et c) ainsi que leurs délais d'exécution.

Contribution à l'élaboration du plan

7(2)

La division consulte des experts en matière de conservation et de restauration architecturales ainsi que des constructeurs et des ingénieurs au cours de l'élaboration du plan de restauration et de préservation à long terme.

Examen par le Comité consultatif

8(1)

La division fournit au Comité consultatif son plan de restauration et de préservation à long terme à des fins d'examen et d'approbation.

Approbation par le Comité consultatif

8(2)

Le Comité consultatif peut approuver le plan tel qu'il est soumis ou demander à la division d'y apporter certaines modifications avant de l'approuver.

Plan d'orientation des travaux de restauration et de préservation

9

Le plan de restauration et de préservation à long terme se veut un guide général qui oriente les décisions concernant la restauration et la préservation du Palais législatif et de ses infrastructures connexes.

Examen

10(1)

Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Comité consultatif et la division entreprennent un examen conjoint du plan de restauration et de préservation à long terme ainsi que de l'état d'avancement des travaux de restauration et de préservation.

Modification du plan à long terme

10(2)

À la suite de l'examen, la division peut proposer des modifications au plan de restauration et de préservation à long terme; le cas échéant, elle informe le Comité consultatif de ces modifications.

Approbation par le Comité consultatif

10(3)

Lorsqu'il est informé des modifications proposées au plan de restauration et de préservation à long terme, le Comité consultatif peut :

a) approuver les modifications telles qu'elles ont été soumises;

b) demander à la division d'apporter certains changements aux modifications avant de les approuver;

c) rejeter les modifications.

PLAN ANNUEL DE MISE EN ŒUVRE

Plan annuel de mise en œuvre

11(1)

Pour chaque exercice, la division prépare un plan qui :

a) précise les travaux de restauration et de préservation du Palais législatif et de ses infrastructures connexes à exécuter au cours de l'exercice;

b) indique la somme à affecter à chacun des projets de restauration et de préservation au cours de l'exercice;

c) définit, en termes généraux, les travaux de restauration et de préservation que la division propose d'entreprendre au cours de chacun des deux exercices suivants, sauf pour les exercices 2032-2033 et 2033-2034.

Examen par le Comité consultatif

11(2)

La division fournit au Comité consultatif le plan annuel de mise en œuvre à des fins d'examen et d'approbation.

Approbation par le Comité consultatif

11(3)

Le Comité consultatif peut approuver le plan annuel de mise en œuvre tel qu'il est soumis ou demander à la division d'y apporter certaines modifications avant de l'approuver.

FINANCEMENT

Paiements annuels — restauration et préservation

12

Pour l'exercice 2019-2020 et chacun des 14 exercices suivants, un versement de 10 000 000 $ est effectué sur le Trésor pour les travaux de restauration et de préservation du Palais législatif et de ses infrastructures connexes, sans autre affectation de crédits.

Restriction quant aux dépenses

13

À l'exception des réparations urgentes, les sommes payables au cours d'un exercice en vertu de l'article 12 ne peuvent être dépensées que pour des travaux de restauration et de préservation qui, suivant le plan annuel de mise en œuvre, doivent être réalisés au cours de cet exercice.

Dépenses supplémentaires

14

La somme fournie pour l'application de l'article 12 ne limite en rien les dépenses liées aux travaux de restauration et de préservation du Palais législatif et de ses infrastructures connexes. Il est entendu que pour de tels travaux, il est possible de tirer des sommes supplémentaires :

a) des sommes qu'une loi affecte à cette fin;

b) des contributions du gouvernement du Canada ou d'un ministère ou organisme de ce gouvernement;

c) des dons, des subventions et des legs de particuliers, de fondations, de corporations et d'autres organismes.

PARTIE 3

ENTRETIEN DU PALAIS LÉGISLATIF ET DE SES INFRASTRUCTURES CONNEXES

FINANCEMENT

Paiements annuels — entretien

15(1)

Sous réserve de tout rajustement pour l'application du paragraphe (2), pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2034, un versement de 2 500 000 $ est effectué sur le Trésor pour l'entretien du Palais législatif et de ses infrastructures connexes, sans autre affectation de crédits.

Rajustement en raison de l'inflation

15(2)

Au début de 2034 et tous les cinq ans par la suite, afin de tenir compte de l'inflation, le montant indiqué au paragraphe (1) est rajusté en effectuant le calcul suivant :

a) détermination du rapport entre l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada) au début de l'année civile 2019 et le même indice publié au début de l'année civile visée par le rajustement;

b) multiplication du rapport par le montant indiqué au paragraphe (1);

c) arrondissement du résultat obtenu au multiple de 10 000 $ le plus près.

Obligation quant aux dépenses

16

La somme fournie en application de l'article 15 doit être dépensée, au cours d'un exercice donné, pour les travaux d'entretien du Palais législatif et de ses infrastructures connexes qui sont précisés dans le plan annuel d'entretien à l'égard de cet exercice.

Dépenses supplémentaires

17

La somme fournie pour l'application de l'article 15 ne limite en rien les dépenses liées à l'entretien du Palais législatif et de ses infrastructures connexes. Il est entendu que pour cet entretien, il est possible de tirer des sommes supplémentaires :

a) des sommes qu'une loi affecte à cette fin;

b) des contributions du gouvernement du Canada ou d'un ministère ou organisme de ce gouvernement;

c) des dons, des subventions et des legs de particuliers, de fondations, de corporations et d'autres organismes.

PLAN ANNUEL D'ENTRETIEN

Plan annuel d'entretien

18(1)

Pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2034, la division prépare un plan qui :

a) précise les travaux d'entretien du Palais législatif et de ses infrastructures connexes à exécuter au cours de l'exercice;

b) indique la somme à affecter à chacun des projets d'entretien au cours de l'exercice.

Examen

18(2)

La division fournit à la Commission de régie de l'Assemblée législative le plan annuel d'entretien à des fins d'examen et d'approbation au plus tard 90 jours avant le début de l'exercice.

Approbation

18(3)

La Commission de régie de l'Assemblée législative peut approuver le plan annuel d'entretien tel qu'il est soumis ou demander à la division d'y apporter certaines modifications avant de l'approuver.

PARTIE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dépôt des plans

19

Le président dépose une copie du plan de restauration et de préservation à long terme et de chacun des plans annuels de mise en œuvre et des plans annuels d'entretien devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant l'approbation de chaque plan.

Abrogation de la partie 2

20

La partie 2 de la présente loi est abrogée le 31 mars 2034.

Codification permanente

21

La présente loi constitue le chapitre L117 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.