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C.P.L.M. c. L112
Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« commissaire » La personne nommée commissaire aux conflits d'intérêts en application de l'article 19.5. ("commissioner")
« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec le député ou le ministre sans être mariée avec lui. ("common-law partner")
« député » Député à l'Assemblée législative du Manitoba. S'entend également d'un ministre qui est à la fois député. ("member")
« électeur » Électeur admissible au sens de l'article 1 de la Loi électorale. ("voter")
« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")
« filiale » Corporation qui est une filiale au sens de l'article 2. ("subsidiary")
« fonctionnaire supérieur »
a) le greffier du Conseil exécutif;
b) le sous-ministre, l'équivalent ou tout sous-ministre adjoint;
c) le président, le vice-président, le premier dirigeant ou le premier dirigeant adjoint d'un organisme de la Couronne;
d) la personne qui est désignée ou qui occupe un poste qui est désigné en vertu de l'article 31.1.
La présente définition vise également les personnes qui occupent un poste mentionné aux alinéas a) à d) temporairement. ("senior public servant")
« intérêt financier direct » S'entend également de toute rémunération, reçue ou à recevoir par quiconque sous forme d'honoraires, de commission ou autrement pour défendre, dans une affaire quelconque, les intérêts d'une autre personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation. ("direct pecuniary interest")
« ministre » Membre du Conseil exécutif nommé en application de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("minister")
« organisme de la Couronne » Toute commission ou association, ou tout conseil ou autre organisme, qu'il soit constitué en corporation ou non, dont les membres ou les membres du conseil d'administration sont, selon le cas :
a) nommés par une loi de la Législature ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) officiers publics ou employés de la Couronne, ou relèvent directement ou indirectement de la Couronne dans l'exercice de leurs fonctions,
ou toute corporation dont la Couronne contrôle l'élection des administrateurs, directement ou indirectement, en sa qualité d'actionnaire ou en raison du fait qu'une commission, une association, un conseil ou un autre organisme constituant un organisme de la Couronne au sens de la présente définition en est actionnaire. ("Crown agency")
« personne à charge » S'entend :
a) du conjoint d'un député ou d'un ministre;
a.1) du conjoint de fait d'un député ou d'un ministre;
b) de tout enfant naturel ou adoptif d'un député ou d'un ministre,
qui habite avec le député ou le ministre. ("dependant")
Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.
L.M. 1988-89, c. 26, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 38; L.M. 2002, c. 48, art. 28; L.M. 2002, c. 49, art. 2; L.M. 2006, c. 15, ann. A, art. 207.
Une corporation est la filiale d'une autre corporation lorsqu'elle est contrôlée par cette autre corporation.
Une corporation est contrôlée par une autre corporation lorsque :
a) d'une part, les valeurs mobilières qu'elle a émises et qui sont détenues par l'autre corporation ou au profit de celle-ci autrement qu'à titre de garantie, comportent droit de vote quant à l'élection des administrateurs et représentent à cette fin plus de 50 % des voix;
b) d'autre part, l'exercice des droits de vote rattachés à ces valeurs suffit pour élire la majorité de ses administrateurs.
« Filiale » s'entend également de toutes les filiales d'une filiale.
Pour l'application de la présente loi, mais sous réserve des dispositions du présent article, une personne est présumée avoir un intérêt financier indirect dans une affaire lorsque, selon le cas :
a) cette personne ou son nominataire :
(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions,
(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation,
et que la corporation ou une filiale de celle-ci a un intérêt financier direct dans cette affaire;
b) cette personne:
(i) est l'associée ou l'employée,
(ii) est garante ou caution,
(iii) est créancière,
d'une personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a, ou dont la filiale a, s'il s'agit d'une corporation, un intérêt financier direct dans cette affaire.
Exception quant aux indemnités parlementaires
Pour l'application de la présente loi, les députés et les ministres sont présumés n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans toute affaire relative aux indemnités parlementaires, allocations de dépenses ou traitements qui leur sont payables par prélèvement sur le Trésor.
Exception relative au degré d'intérêt financier
Pour l'application de la présente loi, lorsque :
a) d'une part, le bénéficiaire d'un programme, d'un service ou d'un contrat ne représente pas plus que l % du nombre de résidants du Manitoba bénéficiant d'un programme, d'un service ou d'un contrat similaire;
b) d'autre part, la valeur que représente ce programme, ce service ou ce contrat pour le bénéficiaire ne dépasse pas l % de la valeur totale que représentent les programmes, les services ou les contrats similaires pour les autres résidants du Manitoba qui en bénéficient,
que ce bénéficiaire soit une personne, une corporation, une société en nom collectif ou une organisation, il est présumé n'avoir aucun intérêt financier, direct ou indirect, dans toute affaire relative à ce programme, ce service ou ce contrat.
Responsabilité financière indirecte
Pour l'application de la présente loi, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, une personne est présumée avoir une responsabilité financière indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation lorsque, selon le cas :
a) cette personne ou son nominataire :
(i) a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur des actions émises de cette corporation, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions,
(ii) est administrateur ou dirigeant d'une corporation,
et que la corporation ou une filiale de celle-ci a une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation;
b) cette personne :
(i) est l'associée ou l'employée,
(ii) est garante ou caution,
(iii) est créancière,
d'une personne, d'une corporation, d'une société en nom collectif ou d'une organisation qui a, ou dont la filiale a, s'il s'agit d'une corporation, une responsabilité financière directe envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation.
Exception relative au degré de responsabilité financière
Pour l'application de la présente loi, lorsque :
a) d'une part, la personne qui a une responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation ne représente pas plus que l % du nombre de personnes au Manitoba qui ont une responsabilité financière similaire envers cette autre personne ou envers cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation;
b) d'autre part, la valeur de la responsabilité financière, directe ou indirecte, de cette personne envers l'autre personne ou envers la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation ne dépasse pas l % de la valeur totale de la responsabilité financière qu'ont d'autres personnes au Manitoba envers cette autre personne, cette corporation, cette société en nom collectif ou cette organisation,
ladite personne est présumée n'avoir aucune responsabilité financière, directe ou indirecte, envers l'autre personne ou envers la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation.
Pour l'application de la présente loi et malgré toute autre disposition qu'elle contient, nul n'est présumé avoir d'intérêt financier direct ou indirect dans une affaire, et nul n'est présumé avoir de responsabilité financière directe ou indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation, lorsque la valeur effective de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière est de moins de 500 $.
Nominations au sein d'organismes gouvernementaux
Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un député ou un ministre est nommé, en application de toute autre loi de la Législature, à un poste au sein d'un organisme de la Couronne, ce député ou ce ministre est présumé n'avoir aucun intérêt financier direct dans sa nomination, et il n'est pas présumé pour autant :
a) avoir un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle cet organisme de la Couronne a un intérêt financier direct;
b) avoir une responsabilité financière indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation envers laquelle l'organisme de la Couronne a une responsabilité financière directe.
Pour l'application de la présente loi, lorsqu'une personne est à l'emploi du gouvernement du Canada ou d'un organisme de la Couronne fédérale, d'une commission scolaire ou d'une administration municipale, elle n'est pas présumée :
a) avoir un intérêt financier indirect dans une affaire dans laquelle son employeur a un intérêt financier direct;
b) avoir une responsabilté financière indirecte envers une autre personne ou envers une corporation, une société en nom collectif ou une organisation envers laquelle son employeur a une responsabilité financière directe.
Assemblées concernant les députés
Lorsqu'il est question, au cours d'une assemblée quelconque :
a) d'une affaire dans laquelle un député ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect;
b) d'une affaire relative à l'intérêt financier direct ou indirect de toute personne, corporation, filiale d'une corporation, société en nom collectif ou organisation envers laquelle un député ou une personne à sa charge a une responsabilité financière directe ou indirecte,
ce député doit à la fois :
c) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects;
d) se retirer de l'assemblée sans y voter ni participer aux délibérations;
e) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de cette affaire.
Pour l'application du paragraphe (1), « assemblée » s'entend également :
a) d'une séance de l'Assemblée législative;
b) d'une réunion de la Commission de régie de l'Assemblée législative;
c) d'une réunion de tout comité de l'Assemblée législative auquel siège le député;
d) d'une réunion de tout organisme de la Couronne au sein duquel le député occupe un poste.
Lorsqu'un député se conforme aux dispositions du paragraphe 4(1), le secrétaire de l'assemblée doit consigner à la fois :
a) la divulgation;
b) la nature de l'intérêt financier ou de la responsabilité financière, directs ou indirects, que le député divulgue;
c) le fait que le député s'est retiré de l'Assemblée.
Le secrétaire de l'assemblée doit par la suite transmettre l'information consignée au greffier de l'Assemblée législative.
Tenue et consultation du registre central
Le greffier de l'Assemblée législative consigne tous les renseignements qui lui sont transmis en application de l'article 5 dans un registre central tenu à cet effet, et doit permettre à toute personne qui désire consulter ce registre de le faire, sans frais, aux heures de bureau habituelles.
Lorsqu'il est question, au cours d'une réunion quelconque du Conseil exécutif ou d'un de ses comités :
a) d'une affaire dans laquelle un ministre ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect;
b) d'une affaire relative à l'intérêt financier direct ou indirect de toute personne, corporation, filiale d'une corporation, société en nom collectif ou organisation envers laquelle un ministre ou une personne à sa charge a une responsabilité financière directe ou indirecte,
ce ministre doit à la fois :
c) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou et de sa responsabilité financière, directs ou indirects;
d) se retirer de l'assemblée sans y voter ni participer aux délibérations;
e) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de cette affaire.
Conflit dans l'exécution des fonctions d'un ministre
Lorsque, dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction officiel par un ministre, celui-ci doit s'occuper d'une affaire :
a) dans laquelle lui-même ou une personne à sa charge a un intérêt financier direct ou indirect;
b) relative à l'intérêt financier direct ou indirect de toute personne, corporation, filiale d'une corporation, société en nom collectif ou organisation envers laquelle un ministre ou une personne à sa charge a une responsabilité financière directe ou indirecte,
ce ministre doit à la fois :
c) déléguer ce pouvoir ou cette fonction au Conseil exécutif ou à un des comités de celui-ci;
d) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de cette affaire;
e) à toute réunion subséquente du Conseil exécutif ou du comité de celui-ci qui s'occupe de l'affaire, divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects, et se retirer de la réunion sans y voter ni participer aux délibérations.
Lorsqu'un député ou un ministre ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 4(1) ou des articles 7 ou 8, selon le cas, du fait de son absence à une assemblée visée audit article, ce député ou ce ministre doit à la fois :
a) divulguer sommairement la nature de son intérêt financier ou de sa responsabilité financière, directs ou indirects, lors de l'assemblée suivante du même organisme;
b) s'abstenir en tout temps de tenter d'influer sur le traitement de l'affaire concernée.
Abrogé.
Affaires ou opérations annulables
Le fait qu'un député ou un ministre enfreigne les dispositions du paragraphe 4(1) ou des articles 7 ou 8, selon le cas, ne rend pas invalides :
a) un contrat ou une affaire d'ordre financier;
b) une opération entamée par le gouvernement du Manitoba ou un organisme de la Couronne relativement à un contrat ou à une affaire d'ordre financier,
auxquels est reliée l'infraction, mais ils sont annulables à la demande du gouvernement du Manitoba ou de l'agence gouvernementale, dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision autorisant l'affaire, sauf si la personne, la corporation, la société en nom collectif ou l'organisation intéressée a agi de bonne foi sans être avisée de cette infraction.
Dans les 15 jours suivant l'ouverture de chacune des sessions de la Législature, chaque député et chaque ministre doit transmettre au greffier de l'Assemblée législative un état de ses biens et droits, conformément à l'article 12.
Lorsqu'un député ou un ministre ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe (1), le greffier de l'Assemblée législative l'avise immédiatement par écrit de sa contravention. Dans les 30 jours de la réception de cet avis, le député ou le ministre doit transmettre au greffier l'état prévu au paragraphe (1).
Lorsqu'un député, un ministre ou toute personne à leur charge acquiert des biens ou des droits tels que ceux prévus à l'article 12 ou dispose de tels biens ou droits, ce député ou ce ministre doit, dans les 30 jours de l'acquisition ou de la disposition, transmettre au greffier de l'Assemblée législative un état supplémentaire relativement à cette acquisition ou à cette disposition.
Avant de transmettre un état de divulgation en vertu de l'article 11, ou dans les 60 jours après l'avoir transmis, chaque député et chaque ministre rencontre le commissaire afin de s'assurer que la divulgation est satisfaisante et d'obtenir des conseils concernant ses obligations sous le régime de la présente loi. Le conjoint ou le conjoint de fait du député ou du ministre peut également assister à la rencontre et peut chercher autrement à obtenir les conseils du commissaire.
La période de 60 jours peut être prolongée si le commissaire le juge indiqué.
Biens et droits devant être déclarés
Sous réserve de l'article 13, le député ou le ministre doit déclarer, dans le document produit en application du paragraphe 11(1) :
a) tous les biens-fonds situés dans la province sur lesquels lui-même ou une personne à sa charge a des droits, y compris un bail, une hypothèque, un permis ou un droit quelconque consenti dans un contrat de vente ou une option, à l'exclusion de la résidence principale;
b) tout droit que possède une corporation ou sa filiale sur des biens-fonds situés dans la province, lorsque le député ou ministre ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions de cette corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions;
c) lorsque lui-même ou une personne à sa charge a un droit bénéficiaire sur des actions d'une corporation représentant 5 % ou plus de la valeur totale de ses actions émises, ou détient un droit ou une option d'achat portant sur de telles actions, le nom de cette corporation et de chacune de ses filiales;
d) le nom de toute personne, corporation, filiale, société en nom collectif ou organisation pour laquelle lui-même ou une personne à sa charge agit, contre rémunération, à titre de dirigeant, de directeur, de gérant, de propriétaire, d'associé ou d'employé;
e) les obligations et les débentures que lui-même ou une personne à sa charge détient, sauf les obligations émises par le gouvernement du Canada, par le gouvernement d'une province canadienne ou par une municipalité canadienne quelconque, et sauf les bons du Trésor;
f) les valeurs que lui-même ou une personne à sa charge détient dans des fonds de placement, des fonds mutuels ou des fiducies de placement, ainsi que toute autre valeur similaire, à l'exclusion des régimes d'épargne-retraite et d'épargne-logement, des comptes d'épargne et des dépôts à terme dans des banques, des caisses populaires ou toute autre institution financière, et à l'exclusion également des régimes de pension et des polices d'assurance;
g) tout domaine ou droit à l'égard de biens-fonds situés dans la province :
(i) duquel lui-même ou une personne à sa charge est en droit de s'attendre d'être le bénéficiaire aux termes d'une fiducie,
(ii) quant auquel le député ou ministre ou une personne à sa charge a un mandat général de désignation des bénéficiaires en sa qualité d'exécuteur testamentaire, d'administrateur d'une successsion ou de fiduciaire aux termes d'une fiducie;
g.1) le montant du traitement et de toute autre rémunération qu'il a reçu d'un parti politique, à l'exception des sommes reçues à titre de remboursement à l'égard des dépenses qu'il a engagées;
h) l'identité du donateur ainsi que la nature de chacun des dons faits, après l'entrée en vigueur de la présente loi, à lui-même ou à une personne à sa charge, sauf :
(i) les dons faits par un membre de leur famille,
(ii) les dons qui ont déjà été déclarés conformément à l'article 11,
(iii) les dons reçus avant que le député ne soit élu pour la première fois à l'Assemblée législative ou avant que le ministre ne soit nommé pour la première fois au Conseil exécutif;
i) la nature de tout contrat ou de toute affaire d'ordre financier conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi entre le gouvernement du Manitoba ou un organisme de la Couronne et :
(i) le député ou le ministre ou une personne à sa charge,
(ii) toute corporation visée à l'alinéa c),
(iii) toute société en nom collectif dont fait partie, à titre d'associé, le député ou le ministre ou une personne à sa charge,
sauf :
(iv) les contrats ou affaires d'ordre financier conclus avant que le député ne soit élu pour la première fois à l'Assemblée législative ou avant que le ministre ne soit nommé pour la première fois au Conseil exécutif,
(v) les contrats ou affaires d'ordre financier qui ont déjà été déclarés conformément à l'article 11,
(vi) les affaires dans lesquelles le membre ou le ministre, ou une personne à sa charge, est présumé, en application de l'article 3, n'avoir aucun intérêt financier direct ou indirect.
L.M. 2002, c. 49, art. 3; L.M. 2006, c. 15, ann. F, art. 2.
Pour l'application des articles 11 et 12, nul député ou ministre n'est tenu :
a) de déclarer des dons de moins de 250 $, pourvu que la valeur totale des dons faits, au cours de l'année précédente, par le donateur au député ou au ministre et aux personnes à sa charge, ne dépasse pas 250 $;
b) de déclarer tout autre bien ou droit de moins de 500 $;
c) d'évaluer tout bien ou tout droit déclaré;
d) de déclarer des biens ou des droits qui ont été acquis par une personne à charge du député ou du ministre.
Lorsqu'un député, un ministre ou toute personne à leur charge reçoit, à titre de don, un bien ou un droit visé à l'un des alinéas 12a) à g), ce député ou ce ministre doit, même après l'avoir initialement déclaré en application de l'article 11, déclarer ce bien ou ce droit dans chacun des documents produits en application de paragraphe 11(1), jusqu'à ce que lui-même, ou la personne à sa charge concernée, en ait disposé.
Le greffier de l'Assemblée législative peut établir des formules et les mettre à la disposition des députés et des ministres afin de les aider dans le cadre de l'observation des articles 11 et 12.
Observation au moyen des formules
Sous réserve du paragraphe (3), les députés ou les ministres peuvent observer les articles 11 et 12 en remplissant et en déposant auprès du greffier les formules mentionnées au paragraphe (1).
Formules inadéquates ou non disponibles
Les députés ou les ministres ne sont pas libérés de l'obligation de divulgation prévue à l'article 11 ou 12 du fait que les formules mentionnées au paragraphe (1) sont inadéquates ou ne sont pas disponibles.
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit au greffier de l'Assemblée législative :
a) de permettre à quiconque de consulter les états produits en application de l'article 11,
b) de révéler à quiconque le contenu des états produits en application de l'article 11.
Consultation permise au député ou au ministre
Le paragraphe (1) ne s'applique pas au député ou au ministre qui veut consulter l'état qu'il a lui-même produit en application de l'article 11, ou qui s'enquiert du contenu de cet état.
Lorsqu'une personne quelconque :
a) fournit des détails laissant croire qu'un député ou un ministre aurait enfreint la présente loi;
b) décrit un bien ou un droit déterminé, auquel se rapporterait l'infraction,
le greffier de l'Assemblée législative doit vérifier les états produits par le député ou le ministre concerné en application de l'article 11, et informer par écrit la personne du fait que les états produits font ou non mention de ce bien ou de ce droit.
Application du présent article
Le présent article s'applique aux états déposés à l'égard de la 32e législature.
États mis à la disposition du public
Le greffier de l'Assemblée législative met les états déposés en vertu de l'article 11 à l'égard de la 1re session de la 33e législature, ou de toute session subséquente, à la disposition de toute personne afin qu'elle puisse les consulter sans frais durant les heures normales de bureau.
Il est interdit aux députés, aux ministres et aux fonctionnaires supérieurs d'utiliser à leur profit ou au profit d'une autre personne des renseignements auxquels le public n'a pas accès et qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions et pouvoirs officiels.
Anciens ministres et fonctionnaires
Pour l'application du paragraphe (1) :
a) le terme « députés » s'entend notamment des anciens députés;
b) le terme « ministres » s'entend notamment des anciens ministres;
c) le terme « fonctionnaires supérieurs » s'entend notamment des anciens fonctionnaires supérieurs.
Il est interdit aux députés, aux ministres et aux fonctionnaires supérieurs d'entrer, directement ou indirectement, en communication avec d'autres députés, ministres et fonctionnaires supérieurs ou avec des cadres ou des employés du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne dans le but d'inciter le gouvernement ou l'organisme de la Couronne à conclure un contrat ou à accorder un avantage dans lequel ou relativement auquel les députés, les ministres ou les fonctionnaires supérieurs ou les personnes qui sont à leur charge ont un intérêt financier.
Anciens ministres et fonctionnaires
Pour l'application du paragraphe (1), le terme « ministres » s'entend notamment des anciens ministres et le terme « fonctionnaires supérieurs » s'entend notamment des anciens fonctionnaires supérieurs, dans l'année qui suit la date à laquelle ils quittent leur poste.
Contrats et avantages interdits
Sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation, il est interdit aux ministres et aux fonctionnaires supérieurs, dans l'année qui suit la date à laquelle ils quittent leur poste, de conclure un contrat avec le gouvernement ou un organisme de la Couronne ou d'accepter de lui un avantage.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats ni aux avantages que le gouvernement ou un organisme de la Couronne conclut ou accorde dans le cadre de la fourniture de services habituels au public, y compris les ministres et les fonctionnaires supérieurs.
Il est interdit aux ministres et aux fonctionnaires supérieurs qui agissent pour le compte du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne ou qui le conseillent relativement à une affaire dans laquelle le gouvernement ou l'organisme de la Couronne a un intérêt d'agir pour le compte d'une personne, d'une société en nom collectif ou d'une association ou d'un organisme non constitué relativement à cette affaire, dans l'année qui suit la date à laquelle ils quittent leur poste.
Participation aux délibérations de l'employeur
Les ministres et les fonctionnaires supérieurs qui, après avoir quitté leur poste, acceptent un emploi auprès d'une personne, d'une société en nom collectif ou d'une association ou d'un organisme non constitué avec lequel ils ont des rapports officiels au cours de l'année précédant la date à laquelle ils quittent leur poste ne peuvent, dans l'année qui suit cette date, directement ou indirectement, participer aux activités suivantes ni tenter d'influer sur elles :
a) les délibérations de l'employeur relativement à une affaire dans laquelle cet employeur a un intérêt financier et à laquelle le gouvernement ou un organisme de la Couronne est partie;
b) les négociations ou les consultations qui ont lieu entre l'employeur et le gouvernement ou un organisme de la Couronne.
c) l'exécution des obligations de l'employeur aux termes d'un contrat conclu entre cet employeur et le gouvernement ou un organisme de la Couronne.
Pour l'application du paragraphe (1), le terme « emploi » s'entend notamment :
a) d'une nomination au conseil d'administration d'une corporation ou d'une association ou d'un organisme non constitué;
b) d'une adhésion à une société en nom collectif.
Malgré les autres dispositions de la présente loi, les ministres et les fonctionnaires supérieurs peuvent, après avoir quitté leur poste :
a) accepter un emploi auprès du gouvernement d'une autre province ou d'un territoire ou du gouvernement du Canada;
b) conclure un contrat avec lui;
c) accepter de lui un avantage;
d) accepter une nomination au sein du conseil d'administration d'un organisme ou d'une corporation qui est établi par lui ou est comptable envers lui.
Sur la recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire aux conflits d'intérêts pour l'application de la présente loi. Le commissaire est nommé à temps partiel.
À compter du moment où le poste de commissaire devient vacant ou le sera dans un délai de six mois en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat :
a) le président du Conseil exécutif dispose d'un mois pour convoquer une réunion du Comité permanent des affaires législatives;
b) le Comité dispose de six mois pour étudier le dossier des candidats à ce poste et présenter ses recommandations au président.
Le commissaire présente au président de l'Assemblée un rapport annuel portant sur l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi. Le président dépose le rapport devant l'Assemblée.
L.M. 2002, c. 49, art. 4; L.M. 2004, c. 42, art. 106; L.M. 2015, c. 14, art. 5; L.M. 2017, c. 26, art. 37.
Tout député peut demander au commissaire de donner un avis et de formuler des recommandations, de façon formelle ou non, relativement à une affaire liée aux obligations du député sous le régime de la présente loi.
Sur réception d'une demande, le commissaire peut faire les recherches qu'il estime indiquées et donne au député un avis et lui fait part de ses recommandations. Si un avis formel a été demandé, celui-ci est donné par écrit.
Le député peut s'appuyer sur l'avis écrit donné par le commissaire en réponse à une demande d'avis formel dans le cas suivant :
a) il agit conformément aux recommandations du commissaire;
b) avant de recevoir cet avis et ces recommandations, il a divulgué tous les faits pertinents dont il avait connaissance.
Le député qui reçoit un avis écrit en application du présent article en dépose une copie auprès du greffier de l'Assemblée législative dans les 30 jours suivant sa réception. Le greffier met l'avis à la disposition du public de la même manière que s'il s'agissait de l'état visé à l'article 11.
Avis général donné aux députés
Le commissaire peut donner un avis écrit général et formuler des recommandations d'application générale aux députés ou à une catégorie d'entre eux, relativement aux obligations que la présente loi leur impose. L'avis indique les faits et les autres éléments sur lesquels il est fondé.
Le député peut s'appuyer sur l'avis écrit mentionné au paragraphe (1) à l'égard des faits et des éléments qui y sont contenus s'il agit conformément aux recommandations du commissaire.
Requête préliminaire à la C.B.R.
Tout électeur peut, en déposant un affidavit donnant les détails d'une infraction à la présente loi qui aurait été commise par un député ou un ministre et en versant 300 $ à titre de cautionnement pour dépens, présenter une requête ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir l'autorisation d'avoir une audition de la requête devant un autre juge du tribunal afin de déterminer si le député ou le ministre a enfreint la présente loi. Après l'audition de la requête, le juge peut accorder l'autorisation, sous réserve de l'article 21.1, ou rejeter cette requête et ordonner la confiscation de tout ou partie du cautionnement.
Sens des termes « ministre » et « député »
Pour l'application des articles 21 et 22, le terme « ministre » s'entend notamment d'un ancien ministre et le terme « député » s'entend notamment d'un ancien député.
Décision après audition de la requête
Sous réserve des articles 21.1 et 22, le juge qui conclut après la tenue d'une audience autorisée en vertu de l'article 20 que le député ou le ministre a enfreint la présente loi lui impose l'une ou plusieurs des peines suivantes :
a) dans le cas d'une infraction commise par un député, il le déclare inhabile à occuper son poste;
b) dans le cas d'une infraction commise par un député, il le suspend pendant une période maximale de 90 jours de séance de l'Assemblée législative;
c) il inflige au député ou au ministre une amende maximale de 5 000 $;
d) il rend une ordonnance enjoignant au député ou au ministre de restituer au gouvernement du Manitoba ou à un organisme de la Couronne tout profit d'ordre financier qu'il a réalisé dans le cadre d'une affaire à laquelle est reliée l'infraction.
Le député qui est suspendu en vertu de l'alinéa (1)b) ou du paragraphe 23(1) ne peut, pendant la durée de la suspension :
a) siéger à l'Assemblée législative;
b) participer à titre de député à une réunion d'un comité de l'Assemblée législative, de la Commission de régie de l'Assemblée législative ou d'un organisme de la Couronne au sein duquel il exerce des fonctions.
Suspension purgée au cours des jours de séance
Toute suspension imposée en vertu de l'alinéa (1)b) doit être purgée entièrement pendant des jours de séance de l'Assemblée législative; toute période qu'il reste à purger à la fin d'une session doit être reportée au début de la session qui suit.
Prise en considération de l'avis écrit du commissaire
Lorsqu'il décide d'autoriser ou non la tenue d'une audience en vertu de l'article 20 ou qu'il rend une décision en vertu du paragraphe 21(1), le juge tient compte des avis écrits que le commissaire a donnés et des recommandations qu'il a formulées en vertu de l'article 19.6 ou 19.7 au sujet de l'objet de la contravention reprochée.
Infraction commise inconsciemment ou par inadvertance
Le juge qui, après l'audition autorisée en application de l'article 20, conclut que le député ou ministre a enfreint la présente loi inconsciemment ou par inadvertance peut rendre une ordonnance restitutoire conformément à l'alinéa 21(1)d) mais ne peut imposer aucune autre peine au député ou au ministre.
Le député qui omet de déposer l'état exigé en vertu du paragraphe 11(1) dans le délai prescrit au paragraphe 11(2) est, sous réserve du paragraphe (2), suspendu pour la durée de la session, si la Législature siège ou, dans le cas contraire, pour la durée de la session qui suit.
Le député qui est suspendu conformément au paragraphe (1) peut, à tout moment, déposer l'état exigé en vertu du paragraphe 11(1); sur ce, la suspension prend fin.
Inhabilité à la fin de la session
Le député est inhabile à occuper son poste lorsque la session au cours de laquelle il est suspendu conformément au paragraphe (1) se termine et qu'il n'a pas déposé l'état exigé.
Procédure judiciaire non nécessaire
Il n'est pas nécessaire d'introduire la procédure judiciaire visée à l'article 20 ou 21 pour qu'un député soit suspendu ou déclaré inhabile à occuper son poste en vertu du présent article.
L'Assemblée législative possède les pouvoirs et la compétence qui peuvent se révéler nécessaires ou opportuns pour faire enquête sur une infraction visée au présent article et en décider et pour suspendre ou déclarer inhabile un député en application du présent article. Toute décision de l'Assemblée prise en vertu du présent article est définitive et sans appel.
Le député qui est suspendu conformément à l'alinéa 21(1)b) ou au paragraphe 23(1) ne peut, à l'égard de la période visée par la suspension, recevoir une indemnité, une allocation ou des frais autrement payables au député en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative, de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative ou aux termes de sa nomination à un organisme de la Couronne au sein duquel il exerce des fonctions.
Le député qui interjette appel de la déclaration d'inhabilité prévue à l'alinéa 21(1)a) ou d'une suspension prévue à l'alinéa 21(1)b) peut demander à un juge de la Cour d'appel de suspendre la peine jusqu'à ce que l'appel soit tranché. Le juge peut ordonner la suspension de la peine selon les modalités et conditions qui sont justes dans les circonstances.
Lorsqu'un député qui interjette appel de la déclaration d'inhabilité prévue à l'alinéa 21(1)a) ou d'une suspension prévue à l'alinéa 21(1)b) a perdu une indemnité, une allocation, des frais ou un avantage par suite de la peine qui lui a été imposée, le tribunal qui entend l'appel peut, s'il annule ou réduit cette peine, dans son jugement, ordonner que le député reçoive un remboursement intégral ou partiel à l'égard de l'indemnité, de l'allocation ou des frais ou que l'avantage soit rétabli en tout ou en partie. Le remboursement est fait ou l'avantage rétabli en conséquence.
Aussitôt après le prononcé d'un jugement d'un tribunal :
a) déterminant si un député ou un ministre a ou non enfreint la présente loi;
b) tranchant une demande de suspension d'un jugement visé à l'alinéa a) ou un appel d'un tel jugement,
le registraire du tribunal qui prononce le jugement doit, par écrit, attester au président de l'Assemblée la décision du tribunal, y compris toute peine que celui-ci impose au député ou au ministre.
Sous réserve de l'article 10, aucune décision ou affaire et aucune procédure engagée par le gouvernement du Manitoba ou un organisme de la Couronne relativement à une décision ou à une affaire n'est nulle ou annulable en raison d'une infraction à la présente loi.
Demande recevable en tout temps
Une requête adressée à la Cour du Banc de la Reine en vue de l'obtention d'une décision portant qu'un député ou un ministre a enfreint la présente loi peut être présentée, lors même que :
a) le député visé a démissionné, n'a pas tenté de se faire réélire, n'a pas été présenté de nouveau comme candidat, ou lors même qu'il a été réélu ou qu'il a été défait;
b) le ministre visé a démissionné, a été nommé de nouveau au Conseil exécutif ou ne l'a pas été,
suite à l'infraction à la présente loi qu'on lui impute.
Sous réserve du paragraphe (2), toute personne, notamment le gouvernement ou un organisme de la Couronne, qui est lésée par une transaction ou une affaire dans le cadre de laquelle un député, un ministre, un fonctionnaire supérieur ou une de ses personnes à charge a réalisé un profit d'ordre financier et à laquelle est liée la perpétration d'une infraction à la présente loi par le député, le ministre ou le fonctionnaire supérieur peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance restitutoire contre ce député, ce ministre ou ce fonctionnaire supérieur.
Ni le gouvernement ni l'organisme de la Couronne ne peut, lorsqu'il est lésé par une transaction ou une affaire à laquelle est liée la perpétration d'une infraction à la présente loi par un député, un ministre ou un fonctionnaire supérieur, faire la demande visée au paragraphe (1) si une ordonnance restitutoire a déjà été rendue en sa faveur relativement à la transaction ou à l'affaire en vertu du paragraphe 21(1), de l'article 22 ou du paragraphe 30.1(2).
Toute personne, notamment le gouvernement ou un organisme de la Couronne, qui est lésée par une transaction ou une affaire peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance restitutoire contre le tiers qui a des motifs raisonnables de croire que la perpétration d'une infraction à la présente loi par un membre, un ministre ou un fonctionnaire supérieur est liée à la transaction ou à l'affaire et qui réalise un profit d'ordre financier dans le cadre de cette transaction ou de cette affaire.
Le montant que doit restituer le tiers en vertu de l'ordonnance restitutoire visée au paragraphe (3) ne peut excéder le montant du profit d'ordre financier qu'il a réalisé.
La requête visée à l'article 20 ne peut être présentée plus de six ans après la date de l'infraction reprochée.
Prescription de la demande d'ordonnance restitutoire
La demande d'ordonnance restitutoire visée à l'article 29 se prescrit par six ans à compter de la date de la conclusion de l'affaire dont résulte le profit d'ordre financier reproché.
À l'exception des personnes qui sont passibles d'une peine visée au paragraphe 21(1) ou à l'article 22, quiconque contrevient aux articles 18, 19, 19.1, 19.2 ou 19.3 commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.
Tout juge peut, en plus d'imposer l'amende visée au paragraphe (1), ordonner qu'une restitution soit faite au gouvernement ou à un organisme de la Couronne selon ce qu'il estime indiqué dans les circonstances.
Les procédures portant qu'une infraction à la présente loi aurait été commise, ou visant à l'obtention de l'ordonnance restitutoire prévue à l'article 29, ne peuvent être intentées que conformément aux dispositions de la présente loi.
Désignation de personnes ou de postes
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner :
a) les postes ou les catégories de postes au sein du gouvernement ou des organismes de la Couronne qui sont visés par la présente loi;
b) les personnes ou les catégories de personnes qui sont des fonctionnaires supérieurs pour l'application de la présente loi.
Aucune violation d'une disposition de la présente loi, à l'exception d'une violation des articles 18, 19, 19.1, 19.2 ou 19.3 par un fonctionnaire supérieur, ne constitue une infraction pour l'application de la Loi sur les poursuites sommaires.