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C.P.L.M. c. L110

Loi sur l'Assemblée législative

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« député » Membre de l'Assemblée. ("member")

« exercice » L'exercice du gouvernement. ("fiscal year")

« opposition officielle » Les députés membres du parti politique qui détient le deuxième plus grand nombre de sièges à l'Assemblée. ("official opposition")

« organisme de la Couronne » Régie, conseil, comité, association ou autre entité, constitué ou non en corporation, et dont les membres, le conseil d'administration ou le conseil de direction satisfont l'une des deux conditions suivantes :

a) être nommés par une loi provinciale ou par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) sans être ainsi nommés, exécuter leurs fonctions à titre d'officier public ou de fonctionnaire, ou répondre de l'exécution de celles-ci à la Couronne, même indirectement.

Cette expression désigne également une corporation dont l'élection du conseil d'administration est contrôlée par la Couronne, directement ou indirectement du fait qu'elle en possède les actions, elle-même ou par l'intermédiaire d'une régie, d'un conseil, d'un comité, d'une association ou d'une autre entité qui est un organisme de la Couronne au sens de la présente définition. ("Crown agency")

« parti d'opposition reconnu » Les députés membres d'un parti politique qui détient au moins quatre sièges à l'Assemblée et qui n'est :

a) ni le parti politique qui détient le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée;

b) ni l'opposition officielle. ("recognized opposition party")

« président » Le président de l'Assemblée. ("speaker")

L.M. 1993, c. 53, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 57.

PARTIE 1

COMPOSITION DE LA LÉGISLATURE

Composition de la Législature

2

La Législature de la province du Manitoba est composée du lieutenant-gouverneur et de l'Assemblée législative.

COMPOSITION ET DURÉE DE L'ASSEMBLÉE

Composition de l'Assemblée

3(1)

L'Assemblée législative est composée de 57 députés élus pour représenter les circonscriptions électorales de la province.

Représentation des circonscriptions électorales

3(2)

Chaque circonscription électorale de la province est représentée par un député à l'Assemblée législative.

Durée de l'Assemblée

4(1)

L'Assemblée législative est élue pour un mandat de cinq ans à compter du 10e jour suivant le jour de l'élection générale. Le lieutenant-gouverneur peut toutefois dissoudre l'Assemblée à tout moment, s'il l'estime opportun.

Interprétation

4(2)

L'expression « le jour de l'élection générale » utilisée au paragraphe (1) s'entend du jour où se déroule le scrutin de l'élection générale et non du jour d'un scrutin d'une élection différée en vertu de la Loi électorale.

Session annuelle

5

Il doit y avoir une session de la Législature au moins une fois par année de telle manière que 12 mois ne puissent s'écouler entre la dernière séance d'une session et la première séance de la session suivante.

Décès du souverain

6(1)

L'Assemblée législative n'est pas touchée par le décès de Sa Majesté. Elle continue d'exister et peut se réunir, être convoquée, siéger, procéder et agir de la même manière que si le décès n'avait pas eu lieu.

Prérogative intacte

6(2)

Rien dans le présent article ne modifie ou n'amenuise le pouvoir de Sa Majesté de suspendre ou de dissoudre l'Assemblée législative.

Suspension de la législature

7

Lorsque le lieutenant-gouverneur proroge la Législature, il ne lui est pas nécessaire d'indiquer le jour de la reprise des travaux ni de convoquer la Législature par proclamation lorsqu'il n'y a pas urgence à cet effet.

QUORUM

Quorum

8

Le quorum de l'Assemblée législative est de 10 députés desquels le président peut faire partie.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

VOTE DU PRÉSIDENT

Décision de l'Assemblée

9

L'Assemblée législative prend ses décisions à la majorité des voix. Le président n'a droit de vote qu'en cas d'égalité des voix.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

QUALIFICATION DES MEMBRES

Serment ou affirmation solennelle des députés

10

Avant de commencer à siéger, chaque député prête ou fait devant le lieutenant-gouverneur, ou devant une personne que ce dernier autorise, le serment ou l'affirmation solennelle d'allégeance qui suit :

« Je,                     , jure (ou affirme solennellement) que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II (selon le souverain en exercice). Que Dieu me soit en aide. » (Omettre les six derniers mots dans le cas d'une affirmation solennelle.)

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 17.

Incompatibilité

11

Les membres du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada non plus que les membres des chambres haute ou basse d'autres provinces du Canada ne sont admissibles à la mise en candidature, éligibles à l'Assemblée législative ni habilités à siéger ou à voter à l'Assemblée.

Autres incompatibilités

12

À l'exception de ce qui suit, la personne qui accepte ou détient une charge, un mandat ou un emploi pour lequel il reçoit un salaire, des honoraires, des allocations, des émoluments ou un paiement quelconque de Sa Majesté du chef de la province ne peut être mise en candidature ou élue député. Elle ne peut non plus siéger ni voter à l'Assemblée tant qu'elle se trouve en position d'inéligibilité.

Exception en faveur des membres du Conseil exécutif

13

Malgré toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi, le membre du Conseil exécutif reste admissible à la mise en candidature et éligible à l'Assemblée législative qu'il reçoive ou non des allocations, des honoraires ou une rémunération. Il peut siéger et voter à l'Assemblée même si son élection est survenue alors qu'il détenait un poste de membre du Conseil exécutif. Le député qui devient membre du Conseil exécutif n'est pas tenu d'abandonner son siège ni de cesser de siéger ou voter à l'Assemblée du fait qu'il accepte de devenir membre du Conseil exécutif, qu'il reçoive ou non un salaire, des allocations, des honoraires ou une rémunération.

Exception relative au personnel judiciaire

14

L'article 12 n'empêche pas la mise en candidature ni l'élection à l'Assemblée législative des juges de paix de la Cour provinciale nommés en vertu de la Loi sur la Cour provinciale. Ces personnes doivent cependant se démettre de leurs fonctions judiciaires, si elles sont élues, avant de pouvoir siéger ou voter à l'Assemblée.

L.M. 2005, c. 8, art. 19.

Exception relative au président et au président adjoint

15

L'article 12 n'empêche ni le président ni le président adjoint de siéger ou de voter à l'Assemblée législative.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Deniers acceptables par les députés

16(1)

Le député peut accepter du gouvernement des indemnités, des allocations, un salaire et des remboursements de dépenses autorisées en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l'organisation du gouvernement ainsi que les remboursements à raison des dépenses raisonnables que le député a encourues dans le cours des activités publiques entraînées par une résolution de l'Assemblée. Le député peut également faire payer toutes ou partie de ces dépenses par le gouvernement. Rien dans la présente loi n'a pour effet d'empêcher le député de siéger et de voter à l'Assemblée ni ne le rend passible d'une peine du fait qu'il accepte cette indemnité, allocation, ce salaire ou ce remboursement ou encore du fait que le gouvernement a assumé pour lui ses dépenses. Toutefois, rien dans le présent article n'autorise le député à accepter d'être nommé à un poste dans un organisme, dans un comité ou dans une autre entité créé par la loi, alors que la rémunération y afférente est payée du Trésor; il ne peut non plus accepter une rémunération ou un remboursement de la part du gouvernement en raison de ses fonctions de député ou de dirigeant d'un organisme, d'un comité ou d'une autre entité créé par la loi.

Exception aux termes de la Loi sur la fonction publique

16(2)

Malgré les dispositions de la présente loi ou d'une autre loi provinciale, la personne qui obtient un congé en vertu de l'article 44 de la Loi sur la fonction publique et qui se conforme audit article est admissible à la mise en candidature et éligible à la Législature. Elle peut, si elle est élue, siéger et voter à l'Assemblée.

L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Exceptions

17(1)

La présente loi n'empêche pas une personne d'être mise en candidature, d'être élue à l'Assemblée législative, d'y voter et d'y siéger du simple fait qu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) elle était avant son élection l'employée d'un organisme de la Couronne qui est engagé dans une activité commerciale et était régie par une convention collective conclue entre l'organisme et un syndicat, convention collective qui couvre le groupe d'employés dont elle fait partie et en vertu de laquelle elle continue d'être employée par cet organisme;

b) elle délivre des licences de mariages, elle est officier d'état civil ou officier d'état civil adjoint en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil, une personne autorisée à immatriculer les véhicules automobiles et à délivrer des permis de conduire en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, une personne autorisée à délivrer des permis en vertu du Code de la route, un titulaire de permis en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools, ou enfin elle délivre des licences en vertu de la Loi sur la pêche ou de la Loi sur la conservation de la faune et a payé des droits, le cas échéant, en rapport avec ces activités;

c) elle reçoit une commission pour le recouvrement d'une taxe imposée en vertu d'une loi provinciale lorsqu'on lui demande en vertu de cette loi de recouvrer la taxe dans le cours ordinaire de ses activités et lorsque le comité est perçue conformément à ladite loi et à ses règlements;

d) en vertu d'une loi provinciale imposant une taxe, elle passe une entente pour la perception de la taxe et reçoit une commission en fonction de cette entente, lorsqu'en vertu de ladite loi on lui demande de percevoir la taxe dans le cours normal de ses activités et l'entente et le comité devant être conformes à ladite loi et à ses règlements;

e) elle passe une entente avec la Société d'assurance publique du Manitoba aux termes de laquelle elle se constitue agent de cet organisme pour la vente d'assurance en vertu de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba, ce pourquoi elle reçoit des commissions;

f) elle est membre de la Société du Barreau du Manitoba et reçoit des honaires et débours relatifs à l'aide juridique dispensée dans le cadre de la Loi sur la Société d'aide juridique;

g) elle est médecin et reçoit des honoraires, prestations et autres formes de rémunération aux termes d'une entente conclue dans le cadre de la Loi sur l'assurance-maladie;

h) elle est un médecin légiste nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes médico-légales.

Exception générale

17(2)

La présente loi n'empêche pas la personne d'être mise en candidature, élue à l'Assemblée législative ou encore, si elle est élue, de siéger et de voter du simple fait que la personne, au moment de sa mise en candidature ou de son élection à l'Assemblée législative, détient une charge en tant que membre d'un organisme, d'un comité ou d'une autre entité créé par la loi, charge dont la rémunération est payée du Trésor ou qu'elle a accepté une rémunération ou un remboursement du gouvernement à l'égard de ses fonctions de membre ou de dirigeant d'un organisme, d'un comité ou d'une autre entité créé par la loi. Les situations visées au présent alinéa ne constituent une exception que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne cesse d'agir à titre de membre de la régie, du comité ou de l'entité créé par la loi à compter du jour fixé pour les mises en candidature prévues pour les élections ou à compter du jour où elle est élue;

b) elle rembourse au gouvernement tous les deniers qu'elle a reçu à titre de rémunération ou de remboursement pour les fonctions qu'elle a exercées à titre de membre ou de dirigeant de la régie, du comité ou de l'entité créé par la loi et ce, à partir du jour qui suit l'émission du bref d'élection pour l'élection concernée.

Le présent paragraphe est réputé s'être toujours appliqué.

Application du présent article

17(3)

Lorsqu'un problème survient quant à l'application du paragraphe (1) ou (2) à un député, le député concerné ou tout autre député peut soumettre le problème au Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée. Ce comité doit trancher le problème; sa décision est finale et exécutoire.

L.M. 2000, c. 26, art. 60; L.M. 2004, c. 42, art. 105; L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 156.

Condamnation d'un député

18(1)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le député est condamné pour un acte criminel à un emprisonnement de cinq ans ou plus, il perd son droit de siéger ou de voter à l'Assemblée. De plus, le député perd sa qualité de député s'il se trouve dans l'un des cas suivants :

a) à l'expiration du délai qui lui est alloué pour en appeler de sa condamnation ou d'une décision de justice maintenant la condamnation en appel, il n'a pas interjeté appel de sa condamnation ou de la décision de justice, selon le cas;

b) un tribunal statuant en dernier ressort sur la condamnation ou sur l'appel maintient la condamnation.

Le siège du député qui a ainsi perdu sa qualité de député est alors déclaré vacant.

Inadmissibilité aux indemnités

18(2)

Lorsque le paragraphe (1) s'applique à un député, ce dernier ne peut recevoir d'indemnités ou d'allocations en vertu de la présente loi durant la période pendant laquelle il n'a pas droit de siéger ou de voter en tant que député.

Fin de l'inadmissibilité

18(3)

Lorsqu'un tribunal compétent annule une condamnation visée au paragraphe (1) ou qu'il réduit la sentence à un emprisonnement de moins de cinq ans, le député retrouve son droit de siéger et de voter comme député et redevient admissible aux indemnités et allocations.

Autorisation de verser les indemnités retenues

18(4)

Lorsqu'une condamnation visée au paragraphe (1) est annulée par un tribunal compétent, l'Assemblée peut, par résolution, autoriser le paiement au député concerné de tout ou partie des indemnités ou allocations dont il a été privé en vertu du paragraphe (2).

Répartion des indemnités et allocations

18(5)

Pour l'application du paragraphe (2), les indemnités ou allocations payables en vertu de la présente loi ou en raison d'une session de l'Assemblée sont réputées être gagnées pendant la session. Lorsqu'il est déchu de son droit de siéger ou de voter comme député pour une partie de la session, le député ne doit recevoir d'indemnités ou d'allocations qu'en proportion de la partie de la session où il a droit de siéger et de voter.

L.R.M. 1987, corr.

Annulation de l'élection d'une personne inéligible

19

Lorsque la personne inadmissible à être mise en candidature ou inéligible à l'Assemblée législative est élue et est homologuée comme telle, son élection et son inscription sont nulles.

Vacance du siège en raison de déchéance de droit

20(1)

Lorsque le député perd son droit de siéger ou de voter à l'Assemblée en vertu de l'article 11 ou 12, ou devient inhabile à occuper son poste en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, son élection est annulée et son siège est déclaré vacant.

Équivalence attribuée à la vacance

20(2)

La vacance visée au paragraphe (1) est assimilée à une vacance de siège pour décès du député.

Réélection

20(3)

Malgré le présent article, la personne peut être réélue si elle est éligible.

Peine

21

La personne inadmissible à la mise en candidature, inéligible à l'Assemblée législative ou déchue de son droit de siéger ou de voter à l'Assemblée, qui y siège ou y vote ou continue d'y siéger ou d'y voter, selon le cas, commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende de 200 $ pour chaque jour où elle siège ou vote sans y avoir droit.

VACANCES

Démission des députés

22

Le député peut démissionner d'une des manières suivantes :

a) il donne avis de son intention de démissionner de sa place à l'Assemblée et, une fois cet avis inscrit au procès-verbal par le greffier de l'Assemblée, le siège du député concerné devient vacant;

b) il adresse et fait livrer au président une déclaration de son intention de démissionner; sa déclaration doit être écrite de sa main devant deux témoins. Elle peut être faite et livrée en tout temps. Dès réception de cette déclaration par le président, le siège du député concerné devient vacant.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Démission en l'absence du président

23

Lorsque le député désire démissionner alors qu'il n'y a pas de président ou alors que le président est absent de la province ou enfin lorsqu'il est lui-même président, il peut adresser et faire livrer à deux députés la déclaration visée par l'alinéa 22b). Dès réception de cette déclaration par les deux députés, le siège du député concerné devient vacant.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Devoir du président ou des députés recevant la démission

24

Dès qu'ils reçoivent l'avis de l'intention ou la déclaration, le président ou les deux députés, selon le cas, doivent demander au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un décret visant à combler cette vacance aux termes de la Loi électorale.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Avis d'une vacance ayant une cause autre que la démission

25

Chaque fois qu'une circonscription électorale perd son représentant pour une autre cause que la démission, deux députés peuvent donner avis de la vacance au lieutenant-gouverneur en conseil et lui demander de prendre un décret pour combler cette vacance aux termes de la Loi électorale.

L.M. 2006, c. 15, ann. A, art. 206.

Vacance avant la session d'une législature

26

Lorsqu'une vacance du type visé à l'article 25 survient entre une élection générale et la première séance de la Législature, deux députés peuvent formuler l'avis et la demande au lieutenant-gouverneur en conseil, pourvu que le greffier du conseil exécutif ait eu lui-même avis qu'ils ont été régulièrement élus.

Durée maximum de la vacance

27

Une circonscription électorale ne peut rester sans représentant pendant plus d'un an.

PRÉSIDENT

Élection du président

28(1)

Le plus rapidement possible lors de sa première réunion après une élection générale, l'Assemblée législative élit président un des députés.

Élection pendant une vacance

28(2)

Lorsque survient une vacance au poste de président pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause, l'Assemblée élit le plus rapidement possible un nouveau président parmi les députés.

Présidence

28(3)

Toutes les séances de l'Assemblée sont présidées par le président.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Président adjoint

29(1)

L'Assemblée législative peut élire un président adjoint. Lorsque le président, pour raison de maladie ou pour toute autre raison, estime nécessaire de quitter son siège pendant une séance, il peut demander au président adjoint ou, en son absence, à un autre député de prendre son siège et d'agir à titre de président pendant le reste de la journée, à moins que le président reprenne son siège avant la levée de la séance.

Rôle du président adjoint

29(2)

Le président adjoint ou le député remplaçant le président occupe le siège présidentiel et agit à titre du président pour cette journée.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Intérim

30(1)

Lorsque le greffier en chambre informe l'Assemblée de l'absence du président, le président adjoint, s'il est présent, occupe le siège présidentiel et agit à titre de président pour cette journée jusqu'à la séance suivante et ainsi de suite, de jour en jour, tant que à l'Assemblée est informée de l'absence du président et jusqu'à ce qu'elle ordonne qu'il soit fait autrement.

Durée des pouvoirs du président adjoint

30(2)

Lorsque l'Assemblée ajourne ses travaux pour plus de 24 heures, le président adjoint continue à exercer les fonctions et l'autorité du président pendant au plus 24 heures après l'ajournement.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Absence du président et du président adjoint

31

Lorsque le greffier en chambre informe l'Assemblée de l'absence du président et du président adjoint, l'Assemblée peut élire un député pour siéger et agir à titre de président pour cette journée.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Maintien en fonctions du président après la dissolution de l'Assemblée

31.1

La personne qui agit à titre de président de l'Assemblée législative au moment de sa dissolution reste en fonctions jusqu'à l'élection d'un président par la nouvelle assemblée.

L.M. 2007, c. 3, art. 2.

Validation des procédures

32

Lorsque pendant une session le président est absent et que le président adjoint ou un député assume les fonctions et l'autorité du président conformément aux articles précédents ou en vertu du Règlement de l'Assemblée, les actes accomplis et procédures entreprises à l'Assemblée ou par l'Assemblée dans l'exercice de ses pouvoirs et de son autorité sont aussi valides et exécutoires que s'ils avaient été accomplis en présence du président.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Validation des actes du président adjoint

33

Les actes accomplis, les mandats, les ordres et les autres documents délivrés, signés ou publiés par le président adjoint ou par le député agissant à titre de président en vertu des articles précédents qui, en vertu d'une loi, pourraient être faits, délivrés, signés ou publiés par le président s'il avait été présent et en fonction ont les mêmes effets et validité que s'ils l'avaient été par le président lui-même.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

POUVOIRS ET PRIVILÈGES DE L'ASSEMBLÉE ASSIGNATION DES TÉMOINS ET OBTENTION DE LA PREUVE

Pouvoir de contraindre des témoins à comparaître

34

L'Assemblée législative peut, si elle l'estime nécessaire à ses procédures ou délibérations, contraindre une personne à comparaître devant elle ou un de ses comités, ou à produire des documents.

Mandat de comparution des témoins

35(1)

Lorsque l'Assemblée exige la comparution d'une personne devant elle ou devant un de ses comités, le président peut délivrer un mandat ou une assignation à comparaître et à produire les documents indiqués à la personne que désigne l'ordre de l'Assemblée.

Forme du mandat

35(2)

Le mandat peut prévoir l'aide et l'assistance de shérifs, d'huissiers, d'agents de la paix et d'autres personnes. Le refus ou le défaut de fournir cette aide ou cette assistance lorsqu'elle est demandée constitue une contravention à la présente loi.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Déposition sous serment

36(1)

L'Assemblée peut interroger sous serment un témoin à la barre de l'Assemblée.

Prestation du serment

36(2)

Le président peut recevoir le serment.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Pouvoir des comités d'interroger sous serment

37(1)

Un comité permanent ou spécial de l'Assemblée à laquelle un projet de loi ou une autre question est soumis par l'Assemblée peut examiner des témoins sous serment sur les matières relatives au projet de loi ou à la question concerné.

Prestation du serment

37(2)

Le président ou encore un membre du comité peut recevoir le serment d'un témoin.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Interrogation de témoins en dehors de l'Assemblée

38

Lorsqu'il y est autorisé par une résolution de l'Assemblée, le président peut ordonner que l'interrogation d'un témoin se fasse à n'importe quel endroit et sous serment devant une personne quelconque lorsque l'Assemblée ou un de ses comités a besoin du témoignage d'une personne sur un sujet sur lequel il enquête et qu'il est nécessaire de recueillir ce témoignage en dehors de l'Assemblée.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

L'Assemblée dans le rôle d'une cour d'archives

39

L'Assemblée est une cour d'archives et possède tous les droits, pouvoirs et privilèges d'une cour d'archives pour l'application des articles 34 à 37.

COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE

Pouvoirs juridictionnels de l'Assemblée

40(1)

L'Assemblée a les droits, les pouvoirs et les privilèges d'un tribunal lorsqu'il s'agit d'enquêter et de réprimer sommairement les faits suivants comme s'il s'agissait d'atteinte aux privilèges ou d'outrage au tribunal :

a) voies de fait, insultes ou diffamation à l'endroit des députés pendant une session de la Législature;

b) obstruction, menace ou tentative de contraindre ou d'intimider des députés;

c) proposition à un député ou acceptation par ce dernier d'une récompense illicite visant à l'influencer dans son rôle de député; la proposition à un député ou l'acceptation par ce dernier d'une indemnité relative à l'appui à un projet de loi, à une résolution ou à une question soumis ou devant être soumis à l'Assemblée ou à un de ses comités;

d) agression ou gêne à l'endroit des cadres de l'Assemblée dans l'exercice de leurs fonctions;

e) subornation de témoins devant déposer devant l'Assemblée ou un de ses comités;

f) présentation à l'Assemblée ou à un de ses comités d'un document contrefait ou falsifié avec l'intention de tromper l'Assemblée ou le comité;

g) contrefaçon, falsification ou modification illégale d'une pièce d'archives de l'Assemblée ou d'un de ses comités ou d'un document ou pétition présenté ou classé ou encore destiné à être présenté ou classé devant l'Assemblée ou un comité, ou enfin l'imposture dans l'intention de tromper;

h) production de preuves contrefaites, faux témoignages ou toute autre conduite répréhensible touchant la production de preuves ou de documents devant l'Assemblée ou un de ses comités ou enfin le refus d'y produire une preuve ou des documents;

i) refus d'obtempérer à une assignation à comparaître ou à un mandat délivré en vertu d'un pouvoir conféré par la présente loi de contraindre la comparution de témoins devant l'Assemblée ou devant un de ses comités;

j) introduction d'une action civile ou d'une poursuite à l'encontre d'un député ayant pour effet de le faire arrêter ou emprisonner à raison d'une question qu'il a soulevée par pétition, par projet de loi, par résolution, par motion ou autrement ou à raison d'une de ses déclarations devant l'Assemblée;

k) le fait de provoquer ou de réaliser l'arrestation, la détention ou le mauvais traitement d'un député pour une dette ou une cause quelconque de nature civile pendant une session de la Législature.

Pouvoirs nécessaires et accessoires

40(2)

Pour l'application de la présente loi, l'Assemblée possède les pouvoirs et la compétence qui peuvent se révéler nécessaires ou opportuns pour faire enquête, pour juger, pour décider des sanctions ou des remèdes, et pour mettre à exécution les sanctions des faits prévus par la présente loi.

Peines pour le non respect de l'article 40

41

La personne qui, après enquête, apparaît avoir commis un des actes visés à l'article 40 est passible d'un emprisonnement dont la durée est fixée par l'Assemblée, en sus des autres peines ou sanctions dont une règle de droit la rend passible.

Mandat d'incarcération

42(1)

Lorsque l'Assemblée déclare une personne coupable d'atteinte aux privilèges ou d'outrage à l'égard à un acte visé à l'article 40 et qu'elle ordonne que la personne soit détenue par le sergent d'armes de faction à l'Assemblée, le président doit délivrer au sergent d'armes le mandat de détenir la personne conformément à l'ordre de l'Assemblée.

Mandat du président

42(2)

Lorsque l'Assemblée ordonne l'emprisonnement dans une institution correctionnelle, le président délivre son mandat au sergent d'armes et au responsable de l'institution correctionnelle et donne l'ordre au sergent d'armes de détenir sous sa garde la personne et de la remettre au responsable de l'institution précitée pour qu'il la détienne conformément à l'ordre de l'Assemblée.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Décision de dernier ressort

43

La décision de l'Assemblée sur les procédures prévues à la présente loi sont définitives et sans appel.

IMMUNITÉS ET PRIVILÈGES

Immunités attachées aux actes accomplis sous l'autorité de l'Assemblée

44

Personne ne peut être tenu responsable de dommages-intérêts ou d'autres conséquences à raison d'un acte accompli sous l'autorité de l'Assemblée, dans un domaine où elle est légalement compétente, ou en vertu d'un mandat ou d'une assignation délivré sous cette autorité.

Immunité des députés

45(1)

Le député ne peut être l'objet d'une action civile, d'une poursuite, d'une arrestation, d'un emprisonnement ou du paiement de dommages-intérêts :

a) en raison d'une question qu'il a soulevée par pétition, par projet de loi, par résolution, par motion ou autrement;

b) en raison d'une déclaration qu'il a faite devant l'Assemblée ou devant un de ses comités.

Immunité durant la session

45(2)

À moins qu'il ne s'agisse d'une contravention à la présente loi ou à la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, le député ne peut être arrêté, détenu ou maltraité pour une dette ou pour une cause quelconque de nature civile pendant une session de la Législature.

Exemption de l'obligation d'être juré pendant une session

46

Les députés, les cadres et les employés de l'Assemblée, ainsi que les témoins convoqués devant l'Assemblée ou devant un de ses comités, sont exemptés de leur obligation d'agir à titre de juré devant tout tribunal de la province pendant une session de la Législature.

Droits prévus par la Loi sur les conflits d'intérêts

47

Les articles 40 à 46 :

a) ne peuvent être interprétés de façon à ce que soit réduit ou nié une fonction, un droit, un privilège ou un pouvoir prévu par la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif;

b) n'autorisent pas l'Assemblée législative à faire enquête sur une procédure judiciaire visée par la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif, ou à punir une personne pour avoir intenté des procédures judiciaires sous le régime de cette loi ou y avoir participé.

ACTIONS JUDICIAIRES

Protection des personnes publiant des rapports

48(1)

Lorsqu'une action civile contre une personne est intentée en raison de la publication par cette personne d'un rapport, d'un document, d'un vote ou de procédures de l'Assemblée législative alors que la personne a agi sous l'autorité de l'Assemblée, le défendeur peut déposer devant le tribunal qui entend la cause un certificat signé du président ou du greffier de l'Assemblée attestant que le rapport, le document, les votes ou les procédures en question ont été publiés par la personne sur ordre ou sous l'autorité de l'Assemblée. Le certificat doit être authentifié par déclaration sous serment.

Suspension des procédures

48(2)

Le tribunal suspend les procédures ou les poursuites et y met fin dès production du certificat.

L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Protection des personnes publiant copie d'un rapport

49(1)

Lorsqu'une action civile est intentée contre une personne en raison de la publication par cette personne d'une copie d'un rapport d'un document, d'un vote ou de procédures de l'Assemblée, le défendeur peut à quelque stade que ce soit des procédures déposer devant le tribunal le rapport, le document, les votes ou les procédures ainsi que la copie accompagnée d'une déclaration sous serment authentifiant le rapport, le document, les votes ou les procédures ainsi que la copie.

Suspension des procédures

49(2)

Le tribunal suspend les procédures ou les poursuites et y met fin dès production des documents visés au paragraphe (1).

L.R.M. 1987, corr.

Publication de bonne foi

50

Lors d'une action civile contre une personne à raison de la publication par cette personne d'un extrait ou d'un résumé d'un rapport d'un document de vote ou de procédures de l'Assemblée, le défendeur n'est pas responsable s'il démontre que l'extrait ou le résumé a été publié de bonne foi et sans intention de nuire.

Caractère authentique des journaux

51

Un exemplaire des journaux de l'Assemblée, imprimé ou censé être imprimé par ordre de l'Assemblée, doit être admis comme preuve qu'il s'agit bien du journal de l'Assemblée par les tribunaux, les juges et toute autre personne, sans qu'il soit besoin de prouver que les exemplaires ont été imprimés par ordre de l'Assemblée.

CLAUSE DE SAUVEGARDE

Respect des droits et privilèges

52

Sauf par les exceptions qu'elle comporte, la présente loi ne prive en rien l'Assemblée, ses comités ou ses députés des droits, des immunités, des privilèges et des pouvoirs qu'ils pourraient avoir été habilités à exercer ou à détenir, n'était la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Documents de l'Assemblée

52.1(1)

Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et les autres lois, les documents portant sur les députés ou sur la gestion de l'Assemblée qui sont en la posssession d'un ministère ou d'un service du gouvernement ou d'un organisme de la Couronne sont réputés être et toujours avoir été sous la garde et la responsabilité exclusive de l'Assemblée.

Définition de « document »

52.1(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « document » s'entend des renseignements consignés, sous quelque forme que ce soit.

L.M. 1993, c. 53, art. 4; L.M. 1999, c. 18, art. 15.

Conséquence de la vacance de sièges

52.2

Tant qu'il y a quorum, l'Assemblée législative est considérée complète, malgré l'omission ou le défaut d'élire un ou plusieurs députés, la vacance du siège d'un ou de plusieurs députés, ou l'annulation de l'élection d'un ou de plusieurs députés. Pareille circonstance n'invalide pas les débats de l'Assemblée et n'empêche pas cette dernière de se réunir et de traiter de ses affaires.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1993, c. 53, art. 9.

Tenue des débats

52.3

Pour faire en sorte que les débats de l'Assemblée soient sérieux, se déroulent dans l'ordre et sans interruption, les règles suivantes sont respectées :

a) si un député cause du désordre ou agit de manière désordonnée pendant qu'un député s'exprime lui-même normalement ou encore pendant que l'Assemblée traite d'un projet de loi, d'un décret ou d'une autre question, le président doit appeler par son nom le député qui cause le désordre;

b) si ce député continue alors de causer du désordre et ne s'excuse pas immédiatement devant l'Assemblée, le président doit le lui reprocher et doit ordonner au sergent d'armes qu'il s'assure de sa personne et le détienne sous sa garde pendant une période que fixe le président;

c) si l'Assemblée est en comité plénier pendant que se produit ce désordre, le comité doit immédiatement lever la séance, faire une déclaration formelle quant à l'état des travaux et demander l'autorisation de reprendre les travaux. Le président du comité doit informer le président de l'incident. Ce dernier doit traiter le cas de la manière prévue ci-avant avec autant d'autorité et d'efficacité à tous égards que si l'incident s'était produit pendant qu'il était à son siège.

L.M. 1993, c. 53, art. 9; L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Interdiction de se joindre à un autre caucus

52.3.1

Le député qui est élu avec l'appui d'un parti politique et qui cesse de faire partie du caucus de ce parti au cours de son mandat siège comme député indépendant et, pour l'application de la présente loi ainsi que dans le cadre de toutes les procédures à l'Assemblée, conserve ce statut jusqu'à la fin de son mandat.

L.M. 2006, c. 15, ann. E, art. 1.

Dépenses de l'Assemblée

52.4

Les dépenses encourues par l'Assemblée pour la conduite de ses travaux, y compris celles dues aux réunions de ses comités, sont payées du Trésor conformément aux crédits alloués à cette effet par la Législature.

L.M. 1993, c. 53, art. 9.

Durée de l'existence des comités

52.5(1)

Les comités permanents de l'Assemblée existent sans interruption jusqu'à la dissolution de l'Assemblée elle-même. Les autres comités de l'Assemblée, nommés et constitués par l'Assemblée qu'ils soient ad hoc ou spéciaux, existent jusqu'à ce qu'intervienne le premier des événements suivants :

a) la dissolution de l'Assemblée;

b) la première séance de la session qui suit immédiatement la session pendant laquelle le comité a été constitué;

c) le comité est dissout par résolution de l'Assemblée.

Le comité qu'il soit permanent, ad hoc ou spécial, peut se réunir et travailler pendant l'intersession et après la suspension, tant qu'il existe en tant que comité.

Rapport des comités

52.5(2)

L'Assemblée peut recevoir un rapport d'un comité même après que ce comité ait cessé d'exister.

52.5(3) et (4)   Abrogés, L.M. 2004, c. 42, art. 35.

Saisie d'un comité par le lieutenant-gouverneur en conseil

52.5(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut saisir un comité de l'Assemblée, qu'il soit permanent, ad hoc ou spécial, d'une question afin qu'il l'examine et fasse rapport. Ce rapport est fait à l'Assemblée et au lieutenant-gouverneur en conseil.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 1993, c. 53, art. 9; L.M. 2004, c. 42, art. 35.

Inscription de la date de sanction ou de la réserve

52.5.1(1)

Le greffier de l'Assemblée inscrit sur chaque loi de la Législature, juste après le titre, le jour, le mois et l'année de sa sanction ou de sa réserve par le lieutenant-gouverneur.

Inscription sur une loi réservée

52.5.1(2)

Lorsqu'une loi est réservée, le greffier inscrit également le jour, le mois et l'année où le lieutenant-gouverneur signifie soit par discours ou message adressé à l'Assemblée, soit par proclamation que la loi a été déposée devant le gouverneur général en conseil et que celui-ci l'a sanctionnée. L'inscription fait partie intégrale de la loi.

L.M. 2000, c. 26, art. 60.

PARTIE 2

RÉMUNÉRATION ET PRESTATIONS DE PENSION

DÉFINITIONS

Définitions

52.6

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« commissaire » Le commissaire nommé en application de l'article 52.7. ("commissioner")

« Commission de régie » La Commission de régie de l'Assemblée législative prorogée en vertu de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative. ("management commission")

« membre du Conseil exécutif » Personne nommée au Conseil exécutif en vertu de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("member of the Executive Council")

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2002, c. 57, art. 2.

COMMISSAIRE

Nomination d'un commissaire

52.7(1)

La Commission de régie nomme un commissaire; celui-ci est chargé :

a) de déterminer le traitement, les allocations et les prestations de pension des députés;

b) de prendre des règlements visant à mettre en œuvre ses décisions.

Lignes directrices

52.7(1.1)

La Commission de régie peut établir des critères ou des lignes directrices que le commissaire doit suivre lorsqu'il prend les décisions que vise la présente partie.

Moment de la nomination

52.7(2)

Le commissaire est nommé dans les six mois suivant chacune des élections générales. Toutefois, si des élections générales ont lieu moins de 42 mois après les élections générales les plus récentes, la nomination du commissaire peut être reportée jusqu'à ce que les élections générales suivantes aient été tenues.

Mandat

52.7(3)

Le mandat du commissaire se termine un an après la prise ou l'entrée en vigueur des règlements visés à l'article 52.12, selon l'événement qui se produit le dernier.

Marche à suivre

52.7(4)

Le commissaire peut consulter des particuliers et des groupes intéressés lorsqu'il procède à un examen.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 1998, c. 19, art. 2; L.M. 2002, c. 57, art. 2; L.M. 2004, c. 44, art. 2.

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

Décisions du commissaire

52.8(1)

Le commissaire prend des décisions concernant :

1.

le traitement annuel des députés;

2.

le traitement supplémentaire auquel ont droit :

a) le président et le président adjoint;

b) le chef de l'opposition officielle et le chef d'un parti d'opposition reconnu;

c) tout président adjoint élu du comité plénier;

d) le président et le vice-président permanents élus d'un comité permanent ou d'un comité spécial;

e) le leader du gouvernement à l'Assemblée, le leader de l'opposition officielle à l'Assemblée et le leader d'un parti d'opposition reconnu à l'Assemblée;

f) le whip du gouvernement, le whip de l'opposition officielle et le whip d'un parti d'opposition reconnu;

g) les adjoints parlementaires des membres du Conseil exécutif;

3.

le traitement supplémentaire auquel ont droit les membres du Conseil exécutif;

4.

l'allocation quotidienne supplémentaire à laquelle ont droit les députés qui représentent des circonscriptions électorales situées totalement ou partiellement à l'extérieur de la ville de Winnipeg ainsi que les circonstances dans lesquelles cette allocation doit être versée;

5.

l'allocation de circonscription supplémentaire à laquelle ont droit les députés ainsi que les circonstances dans lesquelles cette allocation doit être versée;

6.

l'allocation de déplacement supplémentaire, l'allocation pour usage d'une automobile et l'indemnité de kilométrage auxquelles ont droit les députés, de même que les dépenses connexes, ainsi que les circonstances dans lesquelles ces montants doivent être versés;

7.

l'allocation de départ à laquelle ont droit les députés qui n'ont pas droit à l'allocation de départ visée à l'article 52.21 ainsi que les circonstances dans lesquelles cette allocation doit être versée;

8.

l'allocation supplémentaire, s'il y a lieu, à laquelle ont droit les membres des comités permanents ou spéciaux qui sont présents aux réunions tenues pendant les périodes où l'Assemblée ne siège pas ou aux réunions de comité tenues à l'extérieur de Winnipeg;

9.

tout autre traitement ou indemnité qui devrait, selon lui, être versé aux députés ainsi que les circonstances dans lesquelles il devrait l'être.

Points à inclure dans les décisions

52.8(2)

Le commissaire prend également, à l'égard des traitements et des allocations, des décisions concernant :

a) les modalités de temps et autres rattachées à leur versement;

b) la période pour laquelle ils doivent être versés;

c) les circonstances dans lesquelles ils doivent être versés au prorata et la façon de déterminer dans quelles proportions ils doivent l'être;

d) leur rajustement en fonction du coût de la vie et, le cas échéant, les modalités de temps et autres rattachées à ce rajustement;

e) la nature des renseignements à communiquer au public;

f) les autres questions qu'il estime nécessaires ou indiquées.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2002, c. 57, art. 2; L.M. 2004, c. 44, art. 3; L.M. 2008, c. 42, art. 57.

PRESTATIONS DE PENSION

Décisions concernant les prestations de pension

52.9

Le commissaire prend des décisions concernant :

a) les prestations de pension des députés et des anciens députés, y compris leur nature et leur montant ainsi que la façon dont elles doivent être offertes, et les cotisations correspondantes;

b) la communication au public de renseignements ayant trait aux prestations de pension.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2002, c. 57, art. 2; L.M. 2004, c. 44, art. 4; L.M. 2005, c. 44, art. 2.

RAPPORT À L'ASSEMBLÉE

Rapport

52.10(1)

Dans les six mois suivant sa nomination, le commissaire présente au président un rapport faisant état des décisions visées aux articles 52.8 et 52.9.

Prorogation du délai

52.10(2)

Le président peut proroger le délai prévu pour la présentation du rapport.

52.10(3)

Abrogé, L.M. 2004, c. 44, art. 5.

Dépôt du rapport

52.10(4)

Le président dépose un exemplaire du rapport du commissaire à l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2002, c. 57, art. 2; L.M. 2004, c. 44, art. 5; L.M. 2008, c. 42, art. 57.

52.11

Abrogé.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2002, c. 57, art. 2; L.M. 2004, c. 44, art. 6.

RÈGLEMENTS

Règlements

52.12(1)

Dès qu'il a présenté son rapport au président, le commissaire prend les règlements qu'il estime nécessaires ou utiles à la mise en œuvre de ses décisions.

Date d'entrée en vigueur des règlements

52.12(2)

Les règlements du commissaire entrent en vigueur à la date qu'ils indiquent, cette date ne pouvant toutefois être antérieure au jour du scrutin des élections

générales précédant la nomination du commissaire.

Règlements transitoires

52.12(3)

Les règlements pris en application du présent article peuvent régir les questions transitoires que le commissaire estime nécessaires ou indiquées. Ils ne peuvent toutefois pas abroger des droits acquis en vertu de tout régime de pension visé par la présente loi.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2002, c. 57, art. 2; L.M. 2004, c. 44, art. 7; L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Modification des règlements par la Commission de régie

52.13(1)

La Commission de régie peut modifier un règlement pris en vertu de l'article 52.12 lorsque, selon le cas :

a) la modification est d'ordre administratif ou technique;

b) elle estime que cette mesure est nécessaire afin de faire face aux situations imprévues survenant après la présentation du dernier rapport du commissaire en vertu de l'article 52.10.

Modifications concernant les prestations de pension

52.13(2)

La Commission de régie peut en tout temps modifier les règlements pris en application de l'article 52.12 et ayant trait aux prestations de pension afin de les harmoniser avec d'autres textes législatifs.

Date d'entrée en vigueur des règlements modificatifs

52.13(3)

Les règlements de la Commission de régie peuvent s'appliquer rétroactivement à compter de la date qu'ils indiquent.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2002, c. 57, art. 2; L.M. 2004, c. 44, art. 8; L.M. 2007, c. 3, art. 3.

Publication des règlements

52.14

Les règlements d'application de la présente loi ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires mais doivent être publiés dans la partie I de la Gazette du Manitoba.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2002, c. 57, art. 2.

RÈGLES DE CALCUL

Règles concernant les dates de début et de cessation des fonctions exercées par les députés

52.15

Les règles suivantes s'appliquent lors de la détermination du traitement et des allocations auxquels ont droit les députés :

1.

les députés ont droit au traitement visé au point 1 du paragraphe 52.8(1) à partir du jour du scrutin des élections générales où ils sont élus jusqu'au jour où ils cessent d'être députés;

2.

les députés ont droit au traitement s'appliquant à tout poste visé au point 2 du paragraphe 52.8(1) à partir du jour où ils deviennent titulaires d'un de ces postes jusqu'au jour où ils cessent d'en être titulaires;

3.

les députés titulaires d'un poste additionnel à la dissolution de l'Assemblée, à l'exception de celui de président, sont réputés demeurer titulaires de ce poste jusqu'à la veille du jour du scrutin des élections générales suivantes;

4.

les députés cessent d'agir à ce titre, selon le cas :

a) le jour de leur décès ou de leur démission;

b) la veille du jour du scrutin des élections générales suivant la dissolution de l'Assemblée;

c) le jour où est rendu un jugement déclarant, s'il y a lieu, que leur élection est invalide ou qu'ils n'ont pas qualité pour exercer leur charge en vertu de l'article 191 de la Loi électorale;

d) le jour où, selon le président, leur siège devient vacant en vertu de l'article 18 ou 20 pour une autre raison qu'une inhabilité à occuper leur poste en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif;

e) le jour prescrit par la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif comme étant celui où ils deviennent inhabiles à occuper leur poste en vertu de cette loi ou le jour où est rendu un jugement de la Cour du Banc de la Reine les déclarant inhabiles.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 1998, c. 19, art. 3; L.M. 2002, c. 57, art. 2; L.M. 2006, c. 15, ann. A, art. 206; L.M. 2007, c. 3, art. 4; L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Reconnaissance des chefs et d'autres personnes

52.16(1)

Le président peut reconnaître un député à titre :

a) de chef de l'opposition officielle ou de chef d'un parti d'opposition reconnu;

b) de leader du gouvernement à l'Assemblée, de leader de l'opposition officielle à l'Assemblée ou de leader d'un parti d'opposition reconnu à l'Assemblée;

c) de whip du gouvernement, de whip de l'opposition officielle ou de whip d'un parti d'opposition reconnu.

Moment à partir duquel le député est réputé être en fonction

52.16(2)

Le président peut, pour les députés qu'il a reconnus en vertu du paragraphe (1), fixer une date d'entrée en fonction antérieure à leur entrée en fonction effective, pour autant que cette date tombe après le départ de leur prédécesseur.

Absence du président

52.16(3)

Si le poste de président est vacant et si l'Assemblée ne siège pas, le greffier de l'Assemblée peut reconnaître un député sous le régime du présent article.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2002, c. 57, art. 2; L.M. 2008, c. 42, art. 57.

52.17 et 52.18 Abrogés.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2002, c. 57, art. 2.

52.19

Abrogé.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 1999, c. 7, art. 2; L.M. 2002, c. 24, art. 37; L.M. 2002, c. 57, art. 2.

52.20

Abrogé.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2002, c. 57, art. 2.

ALLOCATION DE DÉPART : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition

52.21(1)

Pour l'application du présent article, « salaire » s'entend du traitement visé au point 1 du paragraphe 52.8(1).

Application

52.21(2)

Le présent article ne s'applique qu'aux députés de la 35e Législature qui sont députés à la date d'entrée en vigueur du présent article ou après cette date.

Allocation de départ

52.21(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le député qui cesse d'être député pour toute autre raison que celles visées à l'article 18 ou 20 a droit à un paiement équivalant à un mois de salaire pour chaque année consécutive pendant laquelle il a travaillé à titre de député.

Calcul du paiement

52.21(4)

Malgré le nombre de périodes de mandat d'un député, les paiements faits en application du présent article sont l'équivalent d'un minimum de trois mois de salaire et d'un maximum à vie de douze mois de salaire, calculés de façon proportionnelle pour toute période de mandat de moins d'un an.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2002, c. 57, art. 3.

PRIVILÈGES TÉLÉPHONIQUES, POSTAUX ET RELATIFS À L'IMPRESSION

Privilèges postaux

52.22(1)

En plus des autres privilèges postaux dont ils jouissent, les députés peuvent, trois fois par exercice, faire des envois postaux, aux frais du gouvernement, aux personnes résidant ou exploitant un commerce dans leur circonscription électorale.

Privilèges téléphoniques

52.22(2)

En plus des autres privilèges téléphoniques dont ils jouissent, les députés peuvent, sous réserve des règles établies, le cas échéant, par la Commission de régie, imputer le coût de leurs appels interurbains au poste budgétaire des services aux députés.

Privilèges relatifs à l'impression

52.22(3)

En plus des autres privilèges dont ils jouissent relativement à l'impression, les députés peuvent, trois fois par exercice, faire imprimer, aux frais du gouvernement, des documents destinés aux personnes résidant ou exploitant un commerce dans leur circonscription électorale, à condition que les dépenses engagées par le gouvernement pour chaque tirage ne représentent pas plus d'une fois et demie celles qu'il aurait engagées pour l'envoi de ces documents si ceux-ci avaient été mis à la poste aux frais du gouvernement en vertu du paragraphe (1).

Privilèges des nouveaux députés

52.22(4)

Malgré les paragraphes (1) et (3), les députés qui sont élus pendant un exercice avant lequel ils n'étaient pas députés ont droit aux privilèges postaux et aux privilèges relatifs à l'impression visés aux paragraphes (1) et (3) :

a) une fois par période de quatre mois consécutifs pendant laquelle ils sont députés au cours de l'exercice;

b) une fois pour la période de moins de quatre mois qui reste à la fin de l'exercice, le cas échéant.

Extinction des privilèges 60 jours avant les élections

52.22(4.1)

Les privilèges postaux et relatifs à l'impression visés au présent article s'éteignent 60 jours avant le jour du scrutin d'élections générales tenues à une date fixe conformément à l'article 49.1 de la Loi électorale.

52.22(5)

Abrogé, L.M. 2008, c. 43, ann. D, art. 2.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 1994, c. 9, art. 2; L.M. 2008, c. 43, ann. D, art. 2.

BESOINS SPÉCIAUX ET AIDE PARTICULIÈRE

Définition

52.23(1)

Dans le présent article, « parti politique reconnu » s'entend de tout parti qui détient au moins quatre sièges à l'Assemblée.

Besoins spéciaux et aide particulière — caucus

52.23(2)

Est versée à chaque exercice au cauc us de chaque parti politique reconnu ou à la personne que le caucus désigne une allocation couvrant les besoins spéciaux et l'aide particulière du caucus au taux de 1 973 $ pour chacun de ses membres.

Besoins spéciaux et aide particulière — députés

52.23(3)

Est versée à chaque exercice à tout député qui n'appartient pas au caucus d'un parti politique reconnu une allocation couvrant les besoins spéciaux et l'aide particulière de ce député au taux de 1 973 $.

Restriction quant à l'affectation des paiements

52.23(3.1)

Les sommes reçues sous le régime du présent article ne peuvent être affectées au paiement de la publicité paraissant dans les journaux, les revues ou d'autres périodiques ou dans Internet, diffusée à la radio ou à la télévision ou se trouvant sur les panneaux routiers, les autobus ou d'autres supports habituellement utilisés pour la publicité commerciale, ni au paiement d'affiches, de feuillets, de lettres, de cartes, d'enseignes, de bannières ou de matériel imprimé semblable distribués au cours de la période de 60 jours précédant le jour du scrutin d'élections générales tenues à une date fixe conformément à l'article 49.1 de la Loi électorale.

Application de lignes directrices ou de critères

52.23(3.2)

L'affectation des sommes reçues sous le régime du présent article est assujettie aux critères ou aux lignes directrices établis par la Commission de régie de l'Assemblée législative en vertu de l'article 6.1 de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative.

Augmentation en fonction du coût de la vie

52.23(4)

Aux fins des exercices postérieurs au 31 mars 1995, les sommes payables en application du présent article sont majorées du montant, arrondi au dollar le plus près, obtenu par la multiplication de la somme payable par l'augmentation en pourcentage de l'indice des prix à la consommation au Canada entre le 31 décembre du deuxième exercice précédant l'exercice pour lequel le paiement est fait et le 31 décembre de l'exercice précédant ce même exercice.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 1994, c. 9, art. 3; L.M. 2008, c. 43, Sch. D, art. 3.

Rapport financier concernant l'allocation reçue

52.23.1(1)

Chaque caucus ou député qui reçoit une allocation sous le régime de l'article 52.23 établit et dépose un rapport financier annuel au sujet de celle-ci.

Forme et contenu du rapport

52.23.1(2)

En conformité avec l'article 6.2 de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative, le rapport financier :

a) est déposé au moment voulu;

b) revêt la forme exigée;

c) contient les renseignements requis.

L.M. 2008, c. 43, ann. D, art 4.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Approbation des paiements

52.24

Le président est chargé d'approuver le paiement des indemnités et des allocations visées à la présente partie. Il peut déléguer ce pouvoir à une personne titulaire d'un poste nécessaire à l'application de la présente loi.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Mode de paiement

52.25

Le traitement visé aux points 1 à 3 du paragraphe 52.8(1) est versé de la même façon que le gouvernement verse les salaires des fonctionnaires.

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2002, c. 57, art. 4.

Pouvoir de paiement

52.26

Les paiements faits aux députés ou à leur égard en vertu de la présente partie, à l'exception des indemnités versées aux membres du Conseil exécutif, le sont sur le Trésor sans autre autorisation législative que celle prévue au présent article.

L.M. 1993, c. 53, art. 5.

Rapport sur les paiements

52.27(1)

Le ministre des Finances dépose à l'Assemblée, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice du gouvernement si l'Assemblée est en session ou, si celle-ci ne l'est pas, dans les quinze premiers jours de séance subséquente, une déclaration faisant état des sommes versées ou payables sur le Trésor pour l'exercice à chacun des députés qui détenaient un siège durant l'exercice, à l'exception des montants versés à titre de prestations de pension.

Revenus à l'égard d'organismes de la Couronne

52.27(2)

Dans les 30 jours suivant la fin de chaque exercice du gouvernement, chaque député qui a reçu une rémunération ou un remboursement de dépenses au cours de l'exercice pour ses fonctions à titre de membre d'un organisme de la Couronne ou de membre du conseil d'administration ou de gestion d'un tel organisme présente au ministre des Finances une déclaration de ces montants. Le ministre incorpore les montants à la déclaration déposée à l'Assemblée en application du paragraphe (1).

L.M. 1993, c. 53, art. 5; L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Règlements — imposition

52.28

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et à des fins d'imposition, prendre des mesures sur la nature et l'effet des prestations de pension et des régimes de pension créés en vertu de l'article 52.16.

L.M. 1993, c. 53, art. 5.

PARTIE 2.1

Partie 2.1 Abrogée, sauf les articles 61 à 64 qui deviennent les articles 52.2 à 52.5.

L.R.M. 1987, corr.; Suppl. L.R.M. 1987, c. 31, art. 13; L.M. 1988-89, c. 11, art. 14; L.M. 1988-89, c. 32, art. 2 à 7; L.M. 1989-90, c. 90, art. 22; L.M. 1991-92, c. 2, art. 2 à 4; L.M. 1991-92, c. 41, art. 13; L.M. 1992, c. 58, art. 14; L.M. 1993, c. 53, art. 6 à 10 et art. 19; L.M. 1994, c. 9, art. 4 et 5.

PARTIE 3

PENSION DES DÉPUTÉS

Définitions

69(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« administrateur » S'entend :

a) de l'employé du gouvernement ou de l'organisme de la Couronne que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme administrateur de la présente partie le cas échéant;

b) sinon, de la Commission de retraite de la fonction publique. ("administrator")

« conjoint de fait » Comme l'indique la preuve écrite que l'administrateur juge satisfaisante, personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'une d'elles est mariée,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucune d'elles n'est mariée. ("common-law partner")

« cotisant » Député qui a demandé à cotiser en vertu de la présente partie. ("contributor")

« cotisation » Cotisation faite par un cotisant en vertu de la présente partie. ("contribution")

« crédit de prestations de pension » Valeur, à un moment précis, des prestations de pension visées à la présente partie auxquelles un député a droit à compter de ce moment. ("pension benefit credit")

« éléments d'actif familiaux » Éléments d'actif familiaux au sens de la Loi sur les biens familiaux. ("family assets")

« indemnité » Selon le cas :

a) le montant, majoré conformément au paragraphe 53(3), auquel un député a droit en application des alinéas 53(1)a) et b), tels que ce paragraphe et ces alinéas étaient libellés la veille du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature;

b) le montant auquel un député a droit en application du paragraphe 59(4), tel que ce paragraphe était libellé avant la dissolution de la 31e Législature. ("indemnity")

« indemnité annuelle » Le montant, majoré conformément au paragraphe 53(3), versé à un député pour une année civile en application des alinéas 53(1)a) et b), tels que ce paragraphe et ces alinéas étaient libellés la veille du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature. ("annual indemnity")

« mandat » Période pendant laquelle un député a exercé son mandat. ("service")

« ministre » Membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière. ("minister")

« rémunération supplémentaire » En parlant de la rémunération supplémentaire d'un député, rémunération, allocation ou salaire que le député reçoit en raison de l'exercice des charges ou fonctions suivantes :

a) membre du conseil exécutif;

b) chef de l'opposition officielle ou chef d'un autre parti d'opposition reconnu;

c) membre d'un organisme de la Couronne ou encore de son conseil d'administration ou de son corps dirigeant;

d) président ou vice-président de l'Assemblée, ou encore président ou vice-président d'un comité de l'Assemblée;

e) député reconnu par le président comme occupant les fonctions de leader du gouvernement, de leader parlementaire de l'opposition officielle ou de whip d'un parti d'opposition;

f) adjoint parlementaire.

Toutefois, la rémunération supplémentaire ne comprend pas la rémunération, l'allocation ou le salaire que reçoit un député à partir du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature ou les allocations ou la rémunération auxquelles le député a droit en vertu du paragraphe 53(1) ou en vertu des articles 54, 58, 59, 60 et 67, ou encore en vertu des paragraphes 59(4) et (5) en fonction du régime applicable avant la dissolution de l'Assemblée de la 31ième Législature. ("additional remuneration")

« rémunération totale » En parlant de la rémunération globale d'un député, la somme des indemnités et de la rémunération supplémentaire payées au député. ("total remuneration")

« pension » Pension payable aux termes de la présente partie. ("pension")

« survivant admissible » En faisant référence à un cotisant décédé, l'enfant célibataire du cotisant qui est :

(a) soit âgé de moins de 18 ans;

(b) soit âgé de 18 à 25 ans mais qui fréquente à temps plein une institution d'enseignement considérée acceptable par le ministre. ("eligible survivor")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

Conjoint de fait survivant

69(2)

Pour l'application de la présente partie, un conjoint de fait est réputé avoir survécu à une personne avec qui il a eu une union de fait seulement s'il vivait avec elle juste avant qu'elle ne décède.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 13; L.M. 1992, c. 57, art. 23; L.M. 1993, c. 48, art. 23; L.M. 1993, c. 53, art. 12; L.M. 2001, c. 37, art. 6; L.M. 2002, c. 48, art. 15; L.M. 2008, c. 42, art. 57.

Application — élections après la 35e Législature

69.1

La présente partie ne s'applique pas aux personnes qui, n'étant pas députés au moment de la dissolution de la 35e Législature, ont été élues après la dissolution en question.

L.M. 1993, c. 53, art. 13.

Restrictions

69.2

Malgré la présente partie, les personnes qui étaient députés au moment de la dissolution de la 35e Législature n'ont pas le droit de cotiser en vertu de la présente partie à l'égard d'indemnités, d'allocations ou de rémunération payables ni d'accumuler des années de mandat aux fins du calcul de la pension en application de la présente partie à partir du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution en question. Le présent article n'a pas pour effet de modifier l'accumulation d'années de mandat aux fins de la détermination du moment où la pension est payable.

L.M. 1993, c. 53, art. 13.

Date d'acquisition du statut de député

70(1)

Aux fins de la présente partie, le député commence à exercer son mandat de député le jour du scrutin où il a été élu en vertu de la Loi électorale, même s'il est déclaré plus tard, en vertu de l'article 191 de la Loi électorale, que son élection est invalide ou qu'il n'a pas qualité pour exercer sa charge.

Fin du mandat à la dissolution

70(2)

Aux fins de la présente partie, le député ne cesse pas d'être député du simple fait de la dissolution de l'Assemblée. Toutefois, si le député n'est pas déclaré réélu en vertu de la Loi électorale aux élections générales qui suivent immédiatement la dissolution de l'Assemblée, il cesse d'être député au jour qui précède immédiatement le jour du scrutin de cette élection générale.

Indemnité proportionnelle

70(3)

Aux fins de la présente partie, les indemnités relatives à une session de la Législature ainsi que toute autre rémunération ou allocation qui constitue une rémunération supplémentaire et qui est calculée sur une base sessionnelle plutôt que mensuelle ou aux deux semaines sont présumées être payées de manière proportionnelle pendant la session pour laquelle elle sont payées.

L.M. 2006, c. 15, ann. A, art. 206.

Admissibilité à une pension

71(1)

La personne, selon le cas :

a) qui :

(i) la veille du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature, était député depuis au moins trois législatures ou depuis au moins huit ans,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'elle a exercé avant le jour de scrutin pendant au moins trois législatures ou pendant au moins huit ans;

b) qui :

(i) était député au moment de la dissolution de la 35e Législature et l'a été pendant au moins trois législatures ou pendant au moins huit ans, y compris toute année de mandat suivant la dissolution en question,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'elle a exercé avant le jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution en question,

a le droit de recevoir une pension en vertu de la présente partie si :

c) la somme de son âge et de ses années de mandat à titre de député, y compris les années de mandat après le jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature, est d'au moins 55;

d) elle a cessé d'être député.

Effet de la suspension

71(2)

Aux fins de déterminer si le député est admissible à recevoir une pension, la période de suspension purgée par le député en vertu de la Loi sur les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif ne peut être incluse dans la période au cours de laquelle il a exercé ses fonctions. Toutefois, aucune suspension ou inhabilité d'un député à occuper son poste en vertu de ladite loi ne peut autrement porter atteinte à son admissibilité à recevoir une pension.

L.M. 1993, c. 53, art. 14.

Calcul de la pension

72(1)

Le ministre doit payer aux personnes admissibles à recevoir une pension en vertu de l'article 71 une pension calculée selon la formule suivante :

P  =  (A/12) × 0,03 × M

Dans cette formule :

P

désigne le montant mensuel de la pension devant être calculé en vertu du présent article;

A

désigne le nombre d'années de mandat du député pendant lesquelles il a cotisé en vertu de la présente partie, nombre d'années exprimé en années et en fraction d'année jusqu'à la troisième décimale;

M

désigne la moyenne des indemnités annuelles que le député a reçues pendant ses cinq dernières années de mandat ou, s'il n'a exercé de mandat que pendant moins de cinq ans, des années pendant lesquelles il a exercé son mandat.

Limite supérieure de la pension

72(2)

La pension calculée aux termes du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 70 % des indemnités annuelles moyennes des cinq dernières années de mandat ou, lorsque le député a exercé son mandat pendant moins de cinq ans, des années où il a exercé son mandat.

73(1)

Abrogé, L.M. 1988-89, c. 13, art. 22.

Calcul de la rémunération supplémentaire

73(2)

Pour le calcul du nombre d'années de mandat aux fins d'application de l'article 72, les années de mandat pour lesquelles le député a cotisé doivent être augmentées, à l'égard de chaque année civile pour laquelle il a reçu une rémunération supplémentaire, d'une période calculée selon la formule suivante :

P = R / I

Dans cette formule

P

désigne la période exprimée en années et en fraction d'année jusqu'à la troisième décimale et qu'il faut ajouter aux années de mandat du député;

R

désigne la rémunération supplémentaire reçue par le député pendant l'année civile concernée et pour laquelle il a cotisé;

I

désigne l'indemnité annuelle payée à chaque député en raison de la session ordinaire de l'année civile concernée.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 22.

Incidence de l'augmentation du coût de la vie

74

Lorsqu'une pension est payable à une personne au cours d'une année civile, qu'on appelle dans le présent article « année de départ à la retraite », le montant mensuel de la pension ainsi payable doit être augmenté le 1er avril de l'année de départ à la retraite si les conditions suivantes sont satisfaites :

a) cette personne était déjà titulaire d'une pension pendant l'année civile précédant immédiatement l'année de départ à la retraite;

b) l'indice canadien des prix à la consommation s'est élevé entre le 31 décembre de la seconde année civile précédant l'année de départ à la retraite et le 31 décembre de l'année civile précédant immédiatement l'année de départ à la retraite.

L'augmentation est établie selon la formule suivante :

N = (P x C) / D

Dans cette formule :

N

désigne le montant mensuel de la pension payable à la personne après augmentation;

P

désigne le montant mensuel de la pension payable à la personne au mois de décembre qui précède immédiatement l'année de départ à la retraite;

C

désigne l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre de l'année civile précédant immédiatement l'année de départ à la retraite;

D

désigne l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre de la seconde année précédant l'année de départ à la retraite.

Interruption et réadmission à la pension

75

Lorsqu'une personne recevant une pension en vertu de la présente partie devient à nouveau député, le paiement de sa pension est interrompu. Dès que cette personne cesse d'être député, elle redevient admissible à une pension calculée conformément à la présente partie en fonction de la période cumulative total pendant laquelle elle a exercé son mandat et pour laquelle elle a cotisé.

Demande de cotisation

76(1)

Le député peut, pendant qu'il est député, demander à cotiser sur la base de sa rémunération totale.

Date officielle de demande

76(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le député devient un cotisant le jour où il présente sa demande à l'administrateur en vertu du paragraphe (1).

Demande à effet rétroactif

76(3)

Lorsque le député demande à cotiser sur la base de sa rémunération totale, les 12 mois qui suivent le jour du scrutin de l'élection au cours de laquelle il a été élu, la demande peut avoir un effet rétroactif jusqu'à une date qui ne peut être antérieure à la date du scrutin. La date est alors indiquée dans la demande; le député devient un cotisant au jour ainsi indiqué et doit acquitter rétroactivement les cotisations correspondant à la rémunération totale de la période concernée.

Cotisations rétroactives

76(4)

Lorsque le député demande à cotiser sur la base de la rémunération totale qu'il a reçue avant la date de sa demande, la somme des cotisations qu'il doit payer rétroactivement doit être majorée d'un intérêt annuel de 8 % calculé à compter de la date à laquelle les cotisations auraient dû être acquittées si elles avaient été déduites de la rémunération totale au moment où cette denière a été versée.

Taux de cotisation

77(1)

Le taux des cotisations que le cotisant doit acquitter pour la rémunération totale reçue depuis la date de sa demande de cotisation est de 7 %, sous réserve du paragraphe (4).

Déduction des cotisations par le ministre

77(2)

Les cotisations que le député doit acquitter en vertu de la présente loi à l'égard de tout ou partie de la rémunération totale reçue du Trésor doivent être déduites par le ministre au fur et à mesure du versement au cotisant de la rémunération totale.

Déduction des cotisations par les organismes de la Couronne

77(3)

Les cotisations que le député doit payer en vertu du présent article à l'égard de la partie de la rémunération totale qu'il reçoit d'un organisme de la Couronne doivent être déduites par cet organisme au fur et à mesure du versement au cotisant de la rémunération totale. Ces cotisations doivent être remises au ministre qui les traite comme revenu du gouvernement.

Fin des cotisations relatives à la rémunération supplémentaire

77(4)

Le député n'est tenu à aucune cotisation supplémentaire, et aucune autre déduction ne peut être faite, à l'égard de la rémunération supplémentaire du député lorsque ses années de mandat aux fins de la formule donnée au paragraphe 72(1), majorées conformément à l'article 73, lui permettent d'obtenir la pension maximale compte tenu des restrictions imposées par le paragraphe 72(2).

Pensions différées

78(1)

Le cotisant a droit à une pension différée calculée en vertu de la présente partie si, avant d'avoir atteint le moment où la somme de son âge et de ses années de mandat est d'au moins 55, selon le cas :

a) il :

(i) était député, la veille du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature, depuis au moins trois législatures ou depuis au moins huit ans,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé, avant le jour de scrutin, pendant au moins trois législatures ou pendant au moins huit ans,

(iii) cesse d'être député;

b) il :

(i) était député au moment de la dissolution de la 35e Législature et l'a été pendant au moins trois législatures ou pendant au moins huit ans, y compris toute année de mandat suivant la dissolution en question,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé avant le jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution en question,

(iii) cesse d'être député.

La pension est alors payable à partir du premier jour du premier mois qui suit le moment où la somme de son âge et de ses années de mandat atteint 55.

Adaptation des pensions différées

78(2)

La pension différée à laquelle a droit une personne en vertu du paragraphe (1) doit, dès qu'elle est due être augmentée des montants prévus à l'article 74 depuis la date à laquelle la personne a cessé d'être député, le tout comme si la pension avait été exigible pendant cette période.

L.M. 1993, c. 53, art. 15.

Remboursement des cotisations

79(1)

Lorsque le cotisant cesse d'être député avant d'avoir droit à une pension différée en vertu de l'article 78, il a droit de se faire rembourser ses cotisations. Le ministre doit alors les lui rembourser avec un intérêt annuel composé de 3 % appliqué à la période commençant avec le versement des cotisations par le député et finissant à la date de la demande de remboursement.

Remboursement du remboursement

79(2)

Si elle demande de nouveau à cotiser, la personne à laquelle le ministre a remboursé ses cotisations en vertu du paragraphe (1) ou en vertu de la présente partie, selon que le cas se présente avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, qui redevient député, peut rétrocéder au ministre la somme qui lui avait été remboursée augmentée d'un intérêt annuel composé de 8 % affectant la période qui s'est écoulée entre la date de la réception du remboursement et la date de rétrocession du remboursement. Le cotisant a alors jusqu'à 24 mois pour effectuer ce remboursement.

Effet du remboursement des cotisations

79(3)

Les cotisations remboursées sont réputées n'avoir jamais été acquittées, sauf application du paragraphe (2).

Remboursement après 23,33 années à titre de M.A.L.

79(4)

Le gouvernement rembourse du Trésor, sans autre affectation de crédit par la Législature, le total des cotisations faites en vertu de la présente partie par le député à l'égard de la rémunération supplémentaire qui lui a été payée majorée de l'intérêt prévu au paragraphe (1). Le député a droit à ce remboursement lorsqu'il a cotisé à l'égard de 23,33 années au cours desquelles il a réellement été député et qu'il a, de plus, cotisé à l'égard de la rémunération supplémentaire qui lui a été payée.

Remboursement de certaines cotisations lors de la retraite

79(5)

Le député qui cesse d'être député, qui a droit à une pension en vertu de la présente partie, qui a cotisé en vertu de la présente partie à l'égard de la rémunération supplémentaire et dont le nombre d'années de mandat aux fins de la formule donnée au paragraphe 72(1), majoré conformément à l'article 73, est supérieur à celui requis afin de le rendre admissible à la pension maximale compte tenu des restrictions imposées par le paragraphe 72(2), a droit de se faire rembourser du Trésor, par le gouvernement, sans autre affectation de crédit par la Législature, les cotisations qu'il a faites en vertu de la présente partie à l'égard de la rémunération supplémentaire qui lui a été payée pour les années, exprimées en nombre entier et en fraction, les plus récentes à l'égard desquelles il a reçu une rémunération supplémentaire pour laquelle il a cotisé et qui, une fois retranchées lors des calculs établissant la pension à laquelle il a droit en vertu de la présente partie, lui permettent cependant d'être admissible à la pension maximale compte tenu des restrictions imposées par le paragraphe 72(2). Le remboursement est sujet à intérêt conformément au paragraphe (1).

Remboursement des cotisations lors du décès

80(1)

Lorsque le cotisant décède avant de commencer à recevoir une pension et qu'il n'a ni conjoint survivant, ni conjoint de fait survivant, ni survivant admissible, son exécuteur testamentaire ou l'administrateur de sa succession peut se faire rembourser ses cotisations, sur demande. Le ministre doit verser à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur toutes les cotisations acquittées par le cotisant, augmentées d'un intérêt annuel composé de 3 % affectant la période commençant à la date d'acquittement des cotisations et se terminant à la date de demande de remboursement.

Remboursement au conjoint ou conjoint de fait survivant

80(2)

Le ministre verse au conjoint ou conjoint de fait survivant le total des cotisations acquittées par le cotisant si, selon le cas :

a) le cotisant décède avant d'avoir cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé pendant au moins trois législatures ou pendant au moins huit ans;

b) le cotisant est député au moment de la dissolution de la 35e Législature, mais ne l'était plus depuis trois législatures ou depuis huit ans, y compris toute année de mandat suivant la dissolution en question, et décède.

Ces cotisations sont majorées d'un intérêt annuel composé de 3 % affectant la période commençant à la date où ont été acquittées les cotisations et se terminant à la date du décès du cotisant.

Pension versée au conjoint ou conjoint de fait survivant

80(3)

Le ministre verse au conjoint ou conjoint de fait survivant une pension mensuelle commençant le premier jour du premier mois suivant le décès du cotisant si, avant de recevoir une pension, selon le cas :

a) le cotisant :

(i) était député, la veille du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature, depuis au moins trois législatures ou depuis au moins huit ans,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé, avant le jour de scrutin, pendant au moins trois législatures ou au moins huit ans;

b) le cotisant :

(i) était député au moment de la dissolution de la 35e Législature et l'était depuis au moins trois législatures ou depuis au moins huit ans, y compris toute année de mandat suivant la dissolution en question,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé avant le jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution en question.

Cette pension correspond à 60 % de la pension mensuelle qui aurait été payée au cotisant si, ayant cessé d'être député à la date de son décès, il avait vécu et avait été admissible à recevoir, à cette date, une pension.

Pension versée aux survivants admissibles

80(4)

Le ministre verse une pension mensuelle d'un montant égal à chacun des survivants admissibles d'un cotisant qui n'a pas de conjoint ni de conjoint de fait survivant et qui décède avant de recevoir une pension si, selon le cas :

a) le cotisant :

(i) était député, la veille du jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution de la 35e Législature, depuis au moins trois législatures ou depuis au moins huit ans,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard d'indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé, avant le jour de scrutin, pendant au moins trois législatures ou pendant au moins huit ans;

b) le cotisant :

(i) était député au moment de la dissolution de la 35e Législature et l'était depuis au moins trois législatures ou depuis au moins huit ans, y compris toute année de mandat suivant la dissolution en question,

(ii) a cotisé en application de la présente partie à l'égard des indemnités reçues en raison d'un mandat qu'il a exercé avant le jour du scrutin des premières élections générales suivant la dissolution en question.

La pension est versée aux survivants tant que ceux-ci demeurent des survivants admissibles au sens de l'article 69. Le versement de la pension commence le premier jour du premier mois suivant le décès du cotisant et correspond à un montant cumulatif égal à la pension mensuelle qui aurait été versée au conjoint ou au conjoint de fait, s'il y avait eu un conjoint ou conjoint de fait survivant.

L.M. 1993, c. 53, art. 16; L.M. 2001, c. 37, art. 6.

Remboursement des cotisations après le début des prestations de retraite

81(1)

Lorsque le cotisant décède et ne laisse ni conjoint, ni conjoint de fait, ni survivant admissible après avoir commencé à recevoir une pension mais avant que le montant de la pension versée n'atteigne ou ne dépasse celui de ces cotisations, majoré de l'intérêt visé au paragraphe 79(1), son exécuteur testamentaire ou l'administrateur de sa succession peut se faire rembourser les cotisations acquittées par le cotisant, sur demande. Le ministre doit alors rembourser à l'exécuteur ou à l'administrateur la totalité des cotisations acquittées par le cotisant augmentée d'un intérêt annuel composé de 3 % affectant la période commençant à la date à laquelle les cotisations ont été acquittées et se terminant à la date du décès, défalquée du le total des prestations de retraite versé au cotisant, augmenté d'un intérêt annuel composé de 3 % affectant la période commençant à la date où la prestation mensuelle a été payée et se terminant à la date du décès.

Versement d'une pension au conjoint ou au conjoint de fait après le décès de la personne retraitée

81(2)

Lorsque le cotisant décède après avoir commencé à recevoir une pension mensuelle, le ministre doit verser à son conjoint ou conjoint de fait survivant, s'il en est, une pension mensuelle à partir du premier jour du premier mois suivant le décès. Cette pension représente 60 % de la pension mensuelle payée au cotisant avant son décès.

Allocation aux survivants admissibles

81(3)

Lorsque le cotisant décède sans laisser de conjoint ni de conjoint de fait survivant après avoir commencé à recevoir une pension mensuelle, le ministre doit partager entre les survivants admissibles, tant qu'il reste des survivants admissibles au sens de l'article 69, une pension globale égale à la pension mensuelle qu'aurait perçu, le cas échéant, le conjoint ou le conjoint de fait du cotisant. Les paiements doivent commencer le premier jour du mois suivant le décès du cotisant.

L.M. 2001, c. 43, art. 16; L.M. 2001, c. 37, art. 6.

Remboursement des cotisations après le décès du conjoint ou conjoint de fait survivant

82(1)

Lorsque le conjoint ou conjoint de fait survivant d'une personne recevant une pension en vertu du paragraphe 80(3) ou 81(2) décède sans qu'il reste de survivant admissible du cotisant et avant que le montant des pensions mensuelles versées au cotisant ou à son conjoint ou conjoint de fait n'atteigne ou ne dépasse le montant des cotisations du cotisant majoré de l'intérêt visé au paragraphe 79(1), l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur des biens du conjoint ou du conjoint de fait peut se faire rembourser une partie des cotisations, sur demande. Le ministre doit alors rembourser à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur des biens du conjoint ou du conjoint de fait le montant des cotisations versées augmenté d'un intérêt annuel composé de 3 % pour la période allant du versement de ces cotisations à la date du décès du conjoint ou du conjoint de fait diminué du montant total de la pension mensuelle versée au cotisant et au conjoint ou au conjoint de fait, ce dernier montant étant lui-même affecté d'un intérêt annuel composé de 3 % affectant la période allant de la date à laquelle les paiements de la pension mensuelle ont été faits à la date du décès du conjoint ou du conjoint de fait.

Allocation au survivant admissible au décès du conjoint ou du conjoint de fait

82(2)

Lorsque le conjoint ou conjoint de fait survivant d'un cotisant décédé, conjoint ou conjoint de fait qui reçoit une pension en vertu du paragraphe 80(3) ou 81(2), décède à son tour, le ministre doit partager entre les survivants admissibles du cotisant décédé, tant qu'ils sont considérés comme tels aux termes de l'article 69, la pension mensuelle qu'aurait perçue le conjoint ou le conjoint de fait du cotisant s'il avait survécu, et ce dès le jour du premier mois suivant le décès du conjoint en question.

L.M. 2001, c. 37, art. 6.

Demandes

83

Les demandes faites en vertu de la présente partie sont adressées par écrit à l'administrateur et signées par leur auteur.

Cotisations versées au Trésor

84(1)

Les cotisations et les rétrocessions de remboursements faites en vertu de la présente partie doivent être versées au Trésor et en faire partie intégrante.

Paiement du Trésor

84(2)

Les pensions ainsi que les remboursements de cotisations faits en vertu de la présente partie doivent être imputés au Trésor et payés de ce dernier sans autre affectation de crédits par la Législature.

Paiement mensuel de la pension

84(3)

Les pensions et allocations exigibles aux termes de la présente partie sont versées mensuellement.

Déduction de certaines primes d'assurance-groupe

85

La personne qui a droit à une pension et qui doit payer une prime en vertu d'un programme d'assurance-groupe concernant les députés ou les personnes pensionnées peut demander à l'administrateur de déduire le montant des primes de ses prestations de retraite et de remettre le montant de ces primes à leur destinataire.

Réglementation

86

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les formules nécessaires à l'application de la présente partie;

b) régir les procédures que peut adopter l'administrateur pour l'application de la présente partie;

c) déterminer la façon dont le crédit de prestations de pension d'un député est partagé entre lui et son conjoint ou conjoint de fait.

L.M. 1992, c. 57, art. 24; L.M. 2001, c. 37, art. 6; L.M. 2002, c. 47, art. 12.

Application de la présente partie

87(1)

La présente partie doit être appliquée :

a) par un cadre du gouvernement ou un organisme de la Couronne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme administrateur de la présente partie;

b) sinon, par la Commission de retraite de la fonction publique.

Rémunération de l'administrateur

87(2)

Dans le cas où la Commission de retraite de la fonction publique ou un organisme de la Couronne est administrateur de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir le paiement du Trésor d'un montant qu'il fixe pour le remboursement à l'administrateur des frais d'administration de la présente partie.

Statut spécial des députés à compter du mois de juin 1979

88

Malgré l'article 71, a droit à une pension en vertu de la présente partie, même si elle cesse d'être député avant que son âge et ses années de mandat totalisent 55 ans, la personne qui était cotisant au mois de juin 1979 et qui remplit les conditions suivantes :

a) avoir exercé son mandat pendant au moins trois législatures ou pour une période minimale cumulative de huit ans;

b) avoir cotisé à l'égard des indemnités qu'elle a reçues en fonction de l'exercice de son mandat.

Cette pension est fondée sur les indemnités à l'égard desquelles elle a cotisé aux termes de la présente partie jusqu'à ce que son âge et ses années de mandat totalisent 55 ans, à la suite de quoi elle devient admissible à une pension fondée sur la rémunération globale à l'égard à laquelle elle a cotisé en vertu de la présente partie.

Cotisations fondées sur les seules indemnités

89

Malgré le paragraphe 77(1), la personne qui était cotisant en juillet 1980 et qui a choisi, avant l'entrée en vigueur du présent article, de ne cotiser que sur le fondement de ses indemnités et non sur celui de sa rémunération supplémentaire peut, tant qu'elle reste député, choisir entre les deux formules suivantes :

a) continuer à ne cotiser que sur le fondement de ses indemnités, et non sur celui de sa rémunération supplémentaire;

b) demander à cotiser sur le fondement de sa rémunération supplémentaire et de ses indemnités, auquel cas sa demande prend effet à la date à laquelle elle est faite.

Partage des prestations en cas de rupture

90(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (4), (6) et (7), si, selon le cas :

a) conformément à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux, les éléments d'actif familiaux d'un député doivent être partagés entre lui et son conjoint ou conjoint de fait;

b) conformément à une entente écrite entre un député et son conjoint ou conjoint de fait, les éléments d'actif familiaux du député et du conjoint ou du conjoint de fait sont partagés entre eux;

c) abrogé, L.M. 2002, c. 48, art. 15,

le crédit de prestations de pension du député prévu à la présente partie est partagé entre lui et son conjoint ou conjoint de fait. Le partage se fait de la façon prévue à la présente partie et imposée par l'administrateur, même si l'ordonnance ou l'entente, selon le cas, exige qu'il soit fait d'une autre façon.

Application du paragraphe (1)

90(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux conjoints ou qu'aux conjoints de fait qui ont commencé à vivre séparés l'un de l'autre après le 31 décembre 1983.

90(3)

Abrogé, L.M. 2002, c. 48, art. 15.

Conjoints et conjoints de fait — retrait du partage

90(4)

S'il s'applique à un député, le paragraphe (1) cesse de s'appliquer si le député et son conjoint ou conjoint de fait concluent une entente écrite selon laquelle ce paragraphe ne s'applique pas, après que chacun a reçu :

a) des conseils juridiques indépendants;

b) une déclaration de l'administrateur indiquant la valeur de rachat du crédit de prestations de pension ou le montant des versements de pension auquel le conjoint en question aurait droit si le paragraphe (1) continuait de s'appliquer.

90(5)

Abrogé, L.M. 2002, c. 48, art. 15.

Dépôt de l'entente

90(6)

L'entente prévue au paragraphe (4) est déposée auprès de l'administrateur.

Transfert du crédit de prestations de pension

90(7)

Le crédit de prestations de pension auquel le conjoint, l'ex-conjoint ou le conjoint de fait d'un député a droit en vertu du paragraphe (1) est transféré par l'administrateur au régime enregistré d'épargne-retraite immobilisé ou au régime de pension agréé immobilisé que désigne le conjoint ou l'ex-conjoint en question, en son nom.

L.M. 1992, c. 57, art. 25; L.M. 2001, c. 37, art. 6; L.M. 2002, c. 48, art. 15.

Nouvelle union du député

91

L'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un ancien député qui reçoit des versements de pension en vertu de la présente partie à la suite de la rupture de son mariage ou de la fin de son union de fait avec le député continue de recevoir 60 % de ces versements si le député se remarie ou devient partie à une autre union de fait et décède par la suite.

L.M. 1992, c. 57, art. 25; L.M. 2001, c. 37, art. 6.

Nouvelle union du survivant

92

La pension ou la prestation de pension payable au conjoint ou conjoint de fait survivant d'un député ou d'un ancien député qui décède ne s'éteint pas si le conjoint ou conjoint de fait survivant se remarie ou devient partie à une autre union de fait.

L.M. 1992, c. 57, art. 25; L.M. 2001, c. 37, art. 6.

Effet du partage sur le mandat admissible

93

Le transfert d'une partie du crédit de prestations de pension d'un député à son conjoint, son ex-conjoint ou son conjoint de fait en vertu de la présente partie ne réduit pas la période de mandat admissible que le député a déjà accumulé en vertu de la présente partie.

L.M. 1992, c. 57, art. 25; L.M. 2001, c. 37, art. 6.

Réduction de la pension

94

Si le crédit de prestation de pension d'un député a été partagé de la façon prévue à la présente partie et si le député est admissible par la suite au versement d'une pension, celle-ci est réduite de la moitié de la pension accumulée pendant la période sur laquelle le partage a été fondé et que le député aurait dû recevoir au moment où il est devenu admissible au versement d'une pension en vertu de la présente partie.

L.M. 1992, c. 57, art. 25.

Statut en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu

95

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les prestations faisant partie des prestations de pension prévues à la présente partie qui forment un régime ayant le statut d'un régime de retraite pouvant être agréé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

L.M. 1992, c. 57, art. 25.