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Version la plus récente


C.P.L.M. c. L105

Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« admissible »  Admissible à l'aide juridique conformément à la présente loi et à ses règlements. ("eligible")

« aide juridique »  Conseils et services juridiques disponibles en vertu de la présente loi. ("legal aid")

« bénéficiaire »  Individu ou groupe, selon ce qu'indique le contexte, qui demande ou qui reçoit de l'aide juridique. ("applicant")

« bénéficiaire mineur »  Bénéficiaire âgé de moins de 18 ans. ("juvenile applicant")

« conseil »  Conseil d'administration de la Société constitué en vertu de l'article 5. ("board")

« conseiller » Membre du conseil. ("councillor")

« demande »  Demande d'aide juridique. ("application")

« directeur général »  Directeur général de la Société d'aide juridique du Manitoba. ("executive director")

« district »  District judiciaire de la province, tel qu'il était défini le 1er juillet 1983. ("district")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« procureur »  Membre de la Société du Barreau qui est titulaire d'un certificat d'exercice valide délivré en vertu de la Loi sur la profession d'avocat.("solicitor")

« répertoire »  Répertoire des procureurs en poste en vertu de l'article 13. ("panel")

« Société du Barreau »  La Société du Barreau du Manitoba. ("Law Society")

L.M. 1991-92, c. 16, art. 2; L.M. 1996, c. 64, art. 9; L.M. 2002, c. 44, art. 107; L.M. 2004, c. 50, art. 3.

Prorogation

2(1)

Est prorogée la « Société d'aide juridique du Manitoba » (ci-après dénommée la « Société »), personne morale composée des personnes nommées en vertu de l'article 5.

Inapplication de la Loi sur les corporations

2(2)

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Société d'aide juridique du Manitoba.

L.M. 1996, c. 64, art. 9; L.M. 2004, c. 50, art. 4; L.M. 2008, c. 42, art. 55.

Objet

2.1

La Société doit servir l'intérêt public :

a) en offrant des conseils et une représentation juridiques de qualité aux particuliers à faible revenu admissibles et en faisant en sorte qu'ils soient bien représentés en justice;

b) en gérant la prestation des services d'aide juridiques de façon efficace, notamment par rapport aux coûts;

c) en fournissant des avis au ministre sur l'aide juridique en général et sur les besoins des particuliers à faible revenu en matière juridique.

L.M. 2004, c. 50, art. 5.

Services d'aide juridique

3(1)

La Société peut fournir à un bénéficiaire admissible des services d'aide juridique dans les affaires civiles et criminelles prévues par règlement :

a) à titre gratuit, pour le particulier qui, d'après les règlements, est incapable de payer les frais d'aide juridique;

b) moyennant paiement d'une partie ou de la totalité des frais d'aide juridique par le particulier qui, d'après les règlements, peut payer ces frais en totalité ou en partie.

Pouvoirs additionnels

3(2)

Sous réserve de l'approbation du conseil, la Société peut fournir à des personnes se trouvant dans une région géographique ou à des organismes les services d'aide juridique demandés par le ministre, un juge ou un auxiliaire de la justice, y compris les services de représentation qu'une personne rend à titre d'intervenant désintéressé, ainsi que des renseignements et des conseils juridiques.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 3; L.M. 2004, c. 50, art. 17.

Aide juridique à des groupes

4(1)

Sous réserve de la présente loi et des règlements, la Société peut fournir de l'aide juridique conformément aux paragraphes (2) et (3) à des groupes, constitués ou non en corporation, qui en font la demande et qui sont admissibles aux termes de l'article 12.

Domaines admissibles à l'aide juridique

4(2)

La Société peut fournir de l'aide juridique à un groupe en vertu du paragraphe (1) sur toute question qui de l'avis de la Société concerne un objet ou un intérêt réunissant les deux conditions suivantes :

a) ils sont communs à l'ensemble des membres du groupe;

b) ils ont trait à une question d'intérêt public, notamment à une question relative à la consommation ou à l'environnement.

Facturation aux groupes

4(3)

Selon les cas soumis à son appréciation, la Société peut fournir de l'aide juridique à un groupe en vertu du paragraphe (1) selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

a) à titre gratuit;

b) en facturant au groupe une partie des coûts d'aide juridique.

Conseil de gestion

5(1)

Le conseil de gestion de la Société est composé de sept à neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

5(2)

Le décret de nomination des conseillers fixe la durée de leur mandat. Celui-ci ne peut dépasser trois ans.

Maintien en poste

5(3)

Après l'expiration de leur mandat, les conseillers continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leurs successeurs soient nommés ou que leur nomination soit révoquée.

Personnes proposées par la Société du Barreau

5(4)

Trois des conseillers doivent être choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil parmi les personnes dont le nom figure sur une liste de sept procureurs soumise par la Société du Barreau à la demande du ministre.

Vacance

5(5)

En cas de vacance du poste d'un des procureurs nommés en application du paragraphe (4), le lieutenant-gouverneur en conseil choisit un remplaçant parmi les personnes dont le nom figure sur une nouvelle liste de sept procureurs soumise par la Société du Barreau à la demande du ministre.

Autres personnes faisant partie du conseil

5(6)

Au moins trois des conseillers ne sont pas des procureurs.

Président et vice-président

5(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président du conseil parmi les conseillers.

Fonctions du vice-président

5(8)

La présidence est assumée par le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Rémunération

5(9)

La Société verse aux conseillers la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret de nomination et les indemnise des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions.

L.M. 1993, c. 48, art. 72; L.M. 1997, c. 52, art. 11; L.M. 2004, c. 50, art. 6 et 17.

Fonctions du conseil

6

Le conseil dirige les activités et les affaires internes de la Société. Dans le cadre de ses fonctions :

a) il supervise la gestion financière de la Société;

b) il gère efficacement les ressources de la Société;

c) il établit pour la Société des lignes de conduite en matière opérationnelle et stratégique;

d) il évalue la qualité des services fournis par la Société et l'efficacité de ceux-ci en fonction de leur coût ainsi que la prestation des services d'aide juridique au Manitoba.

L.M. 2004, c. 50, art. 6.

Révision du tarif des honoraires

6.1(1)

Le conseil révise au moins une fois tous les deux ans le tarif des honoraires versés aux procureurs qui fournissent des services d'aide juridique.

Avis du comité consultatif

6.1(2)

Le conseil obtient l'avis du comité consultatif au moment de la révision du tarif des honoraires.

Rapport au ministre

6.1(3)

Le conseil remet au ministre un rapport portant sur les conclusions de la révision. Le rapport indique les rajustements dont le tarif des honoraires devrait faire l'objet et fournit une explication à l'égard des changements recommandés.

L.M. 2004, c. 50, art. 6.

Règlements administratifs

7

Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la conduite et la gestion de ses activités et de ses affaires internes.

L.M. 2004, c. 50, art. 6.

Comité consultatif

8(1)

Le conseil constitue un comité consultatif; celui-ci est chargé :

a) de lui donner des avis sur des questions d'intérêt général ou régional concernant la fourniture des services d'aide juridique;

b) de lui donner des avis sur les besoins des particuliers et des groupes qui reçoivent de l'aide juridique;

c) d'étudier les questions qu'il lui renvoie et de lui faire des recommandations à leur sujet.

Avis du comité consultatif

8(2)

Le conseil obtient l'avis du comité au sujet de tout projet de modification ayant trait au tarif des honoraires versés aux procureurs qui fournissent des services d'aide juridique.

Éléments pris en considération

8(3)

Le conseil fait en sorte que le comité :

a) compte des personnes provenant des régions rurales et du nord du Manitoba;

b) reflète de par sa composition la diversité culturelle du Manitoba;

c) compte des personnes connaissant bien les problèmes auxquels font habituellement face les particuliers à faible revenu.

Avocats siégeant au comité

8(4)

Le comité compte :

a) une personne choisie parmi les personnes dont le nom figure sur une liste de trois procureurs de la défense, laquelle liste est soumise par l'Association du Barreau du Manitoba;

b) une personne choisie parmi les personnes dont le nom figure sur une liste de trois procureurs pratiquant le droit de la famille, laquelle liste est soumise par l'Association du Barreau du Manitoba;

c) une personne choisie parmi les personnes dont le nom figure sur une liste de trois procureurs employés par la Société, laquelle liste est soumise par l'Association des avocats de l'aide juridique.

Président et vice-président

8(5)

Le comité élit parmi ses membres son président et son vice-président.

Réunions

8(5.1)

Le comité se réunit au moins quatre fois par an. Une de ces réunions se tient avec le conseil.

Présence du directeur général et du président

8(5.2)

Le directeur général et le président du conseil assistent à chaque réunion du comité ou s'y font représenter.

Remboursement des frais

8(6)

Les membres du comité ne reçoivent aucune rémunération. La Société peut toutefois les indemniser des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions.

L.M. 2004, c. 50, art. 6.

Rapport annuel sur les activités du comité consultatif

8.1

Le président du conseil remet au ministre un rapport annuel concernant les activités du comité consultatif.

L.M. 2004, c. 50, art. 6.

Renseignements fournis au comité consultatif

8.2

Le président du conseil fournit annuellement au comité consultatif les renseignements suivants :

a) le nombre de demandes d'aide juridique;

b) le nombre de demandes approuvées;

c) le nombre de demandeurs admissibles qui ont demandé la nomination d'un procureur particulier aux fins de la fourniture de services d'aide juridique;

d) le nombre de demandeurs admissibles qui ont reçu des services d'aide juridique du procureur dont ils avaient demandé la nomination.

L.M. 2004, c. 50, art. 6.

Personnel

9(1)

La Société peut employer conformément à la Loi sur la fonction publique un directeur général ainsi que les procureurs, le personnel de bureau et les autres employés qui lui sont nécessaires.

Régime de la fonction publique

9(2)

Les dispositions de la Loi sur la fonction publique et de la Loi sur la pension de la fonction publique ainsi que leurs règlements s'appliquent aux personnes employées en vertu du paragraphe (1).

Paragraphe 12(4) de la Loi sur la fonction publique

9(3)

Par dérogation au paragraphe 25(3), les sommes de la Société sont réputées faire partie du Trésor aux fins d'application du paragraphe 12(4) de la Loi sur la fonction publique aux personnes employées en vertu du paragraphe (1).

Nomination de directeurs régionaux

9(4)

Le conseil peut nommer, pour chaque district, un directeur régional qui doit être un procureur.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 4.

Rémunérations et fonctions des employés

10

La Société doit verser les salaires et rémunérations des personnes employées ou nommées en vertu de l'article 9. Le conseil doit déterminer leurs fonctions.

Demande d'aide juridique

11(1)

Toute demande d'aide juridique que fait un particulier est :

a) d'une part, présentée selon les modalités prévues par les règlements;

b) d'autre part, remise au directeur général ou au directeur régional du district où le bénéficiaire demeure, est accusé ou est détenu.

Autorisation — communication de renseignements financiers

11(2)

Afin qu'il soit possible de déterminer s'il est admissible à l'aide juridique ou continue de l'être, le bénéficiaire remplit une formule de consentement autorisant des tiers à communiquer à la Société les renseignements financiers le concernant.

Renseignements supplémentaires

11(3)

Le bénéficiaire fournit les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires que le directeur général ou un directeur régional demande afin de déterminer s'il est admissible à l'aide juridique ou continue de l'être.

Infractions concernant l'admissibilité à l'aide juridique

11(4)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $, quiconque :

a) omet d'aviser rapidement le directeur général ou un directeur régional de tout changement concernant sa situation financière et pouvant avoir une incidence sur son admissibilité à l'aide juridique;

b) délibérément, fait une déclaration fausse ou inexacte ou communique des renseignements faux ou trompeurs afin d'obtenir des services d'aide juridique.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 5; L.M. 2004, c. 50, art. 7.

Enquête

11.1

Lorsqu'elle évalue l'admissibilité d'un bénéficiaire à l'aide juridique, la Société :

a) enquête sur les ressources et les obligations financières du bénéficiaire s'il est accusé, selon le cas :

(i) d'une infraction d'organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada),

(ii) de toute autre infraction prévue par règlement;

b) peut enquêter sur les ressources et les obligations financières du bénéficiaire dans tout autre cas.

L.M. 2004, c. 50, art. 7.

Admissibilité

11.2

Lorsqu'il reçoit une demande visant l'obtention des services d'aide juridique prévus à l'article 3, le directeur général ou le directeur régional détermine, en conformité avec les règlements, si le bénéficiaire :

a) est admissible à ces services;

b) devra payer une partie ou l'ensemble des frais liés à la fourniture de ces services et, dans l'affirmative, la partie qu'il devra payer.

L.M. 2004, c. 50, art. 7.

Obligation de communication imposée au procureur

11.3

Le procureur qui fournit des services d'aide juridique à un bénéficiaire et qui est informé que celui-ci n'est pas admissible à l'aide juridique ou n'y était pas admissible à un moment quelconque après la remise de sa demande communique rapidement au directeur général ou à un directeur régional les renseignements dont il dispose à ce sujet.

L.M. 2004, c. 50, art. 7.

Demande faite par des groupes

12(1)

Une demande d'aide juridique en vertu de l'article 4 peut être faite au directeur général de la manière et selon les formulaires prescrits par les règlements.

Admissibilité des groupes

12(2)

Un groupe peut être admissible à recevoir l'aide juridique en vertu de l'article 4 si la Société estime qu'il satisfait à l'une ou l'autre des conditions qui suivent :

a) les revenus des membres en général sont d'un niveau tel que le paiement par le groupe des frais juridiques se rapportant à la demande constituerait un fardeau très important pour le groupe et gênerait considérablement ses activités;

b) le groupe n'a pas assez d'argent pour assumer les frais juridiques se rapportant à la demande.

Le fait que les membres du groupe ou certains d'entre eux ne soient pas individuellement admissibles n'empêche pas l'admissibilité du groupe.

Inadmissibilité des organisations criminelles

12(3)

Une organisation criminelle au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada) n'est pas admissible à l'aide juridique visée à l'article 4.

L.M. 2004, c. 50, art. 8.

Répertoire des procureurs

13(1)

La Société doit maintenir un répertoire à jour des procureurs disponibles pour dispenser des services d'aide juridique en vertu de la présente loi.

Membres inscrits au répertoire

13(2)

Les procureurs, y compris des procureurs membres du conseil ou employés en vertu de l'article 9, qui désirent fournir des services d'aide juridique doivent se faire inscrire au répertoire.

13(3)

Abrogé, L.M. 1991-92, c. 16, art. 6.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 6.

Interdiction de choisir un procureur

14(1)

Le directeur général ou un directeur régional nomme un procureur inscrit au répertoire afin qu'il fournisse des services d'aide juridique à une personne ou à un groupe admissible.

Demande prise en considération

14(2)

Le directeur général ou le directeur régional tient compte de toute demande de nomination d'un procureur particulier que lui présente la personne ou le groupe.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 7; L.M. 2004, c. 50, art. 9.

Refus du procureur

15(1)

Un procureur nommé en application de l'article 14 afin de fournir des services d'aide juridique peut refuser le mandat.

Délégation

15(2)

Un procureur ne peut déléguer tout ou partie de son dossier d'aide juridique à un autre procureur même s'il s'agit d'un de ses associés. Toutefois, il peut le faire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

a) il s'agit de circonstances exceptionnelles et il ne peut alors déléguer qu'avec le consentement du bénéficiaire et l'approbation du directeur général;

b) il s'agit de procédures interlocutoires ou autres phases préliminaires de l'affaire.

Stagiaires

15(3)

Les stagiaires, au sens de la Loi sur la profession d'avocat, peuvent exercer, dans la mesure prévue par cette loi et sous la supervision d'un procureur, les fonctions que celui-ci leur assigne à l'égard des services d'aide juridique qu'il fournit.

L.M. 2002, c. 44, art. 107; L.M. 2004, c. 50, art. 10.

Recours à des non-avocats

15.1(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du Code criminel (Canada), la Société peut employer des personnes qui ne sont ni avocats ni étudiants, au sens de la Loi sur la profession d'avocat, pour qu'elles fournissent sous la direction générale d'un procureur des services que fourniraient normalement des avocats ou des stagiaires.

Restriction

15.1(2)

Il est interdit d'engager sous le régime du présent article les personnes qui ont été radiées ou suspendues d'un barreau provincial ou dont le nom a été radié du tableau de l'ordre des avocats ou des registres de ce barreau.

L.M. 1993, c. 38, art. 2; L.M. 2002, c. 44, art. 107.

Honoraires du procureur

16(1)

Un procureur qui a fourni des services d'aide juridique doit soumettre un relevé d'honoraires au directeur général afin qu'il soit taxé.

Taxation du relevé d'honoraires

16(2)

Un relevé d'honoraires soumis en vertu du paragraphe (1) doit être taxé par le directeur général sur la base du tarif fixé par les règlements et selon la manière qui y est prescrite.

Paiement des honoraires et des frais

16(3)

La Société doit payer aux procureurs qui soumettent un relevé d'honoraires en vertu du paragraphe (1) les honoraires et frais taxés en vertu du paragraphe (2).

Définitions

17(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« compte de bénéficiaire »  La totalité des sommes que la Société a reçues en vertu des paragraphes (2), (3) et (4) eu égard à un bénéficiaire particulier et les autres sommes qui ont été payées à la Société par le bénéficiaire ou en son nom. ("applicant's fund")

« dépenses contractées »  Les honoraires et frais de procureur ainsi que les autres dépenses contractées par la Société pour la prestation d'aide juridique à un bénéficiaire. ("expenditure incurred")

Contribution du bénéficiaire

17(2)

La contribution du bénéficiaire, déterminée en vertu de l'article 3 ou 4, constitue une dette envers la Société, que celle-ci peut recouvrer devant tout tribunal compétent.

Sommes versées au procureur

17(3)

Le procureur qui reçoit des sommes d'argent d'un bénéficiaire relativement à une affaire pour laquelle la Société déclare ce dernier admissible à l'aide juridique avant ou après la réception des sommes peut être tenu par le directeur général de verser les sommes à la Société, après avoir été autorisé à fournir des services d'aide juridique relativement à cette affaire.

Sommes recouvrées auprès de la partie adverse

17(4)

Les sommes recouvrées par le bénéficiaire auprès de la partie adverse, sous forme de dépens ou autrement, doivent être versées à la Société.

Remboursement à la Société

17(5)

Sous réserve du paragraphe (6), la Société peut se rembourser sur le compte du bénéficiaire tout ou partie des dépenses qu'elle a engagées à l'égard de ce bénéficiaire; elle doit verser au bénéficiaire le reste des sommes à son compte, s'il y en a.

Récupération des dépens

17(6)

Lorsque le compte d'un bénéficiaire comprend les dépens recouvrés auprès de la partie adverse, la Société peut, en vertu du paragraphe (5), récupérer la totalité de ces dépens, même si ceux-ci dépassent les dépenses que la Société a engagées relativement à ce bénéficiaire.

Saisie-arrêt et saisie

17(7)

Les sommes d'un compte de bénéficiaire que la Société est fondée à retenir en vertu des paragraphes (5) et (6) ne peuvent faire l'objet d'une saisie ou d'actes d'exécution.

Dépens imputés au bénéficiaire

17(8)

La Société n'est pas responsable du paiement des dépens imposés au bénéficiaire dans les procédures intentées au nom de celui-ci en vertu de la présente loi.

Exception

17(9)

Par dérogation au paragraphe (8), lorsque les dépens sont imputés au bénéficiaire, celui-ci peut demander au conseil de faire assumer ces dépens par la Société.  Si le conseil, agissant à son entière discrétion, décide que les circonstances spéciales de l'affaire justifient que la Société assume tout ou partie des dépens, celle-ci peut payer au nom du bénéficiaire tout ou partie de ces dépens, selon ce que le conseil décide.

Perte d'admissibilité

17(10)

Lorsqu'un bénéficiaire initialement déclaré admissible se révèle en fait inadmissible ou cesse d'être admissible, il n'a plus droit à des services d'aide juridique.  Les frais des services d'aide juridique qui ont été fournis à ce bénéficiaire pendant qu'il n'était pas admissible peuvent être recouvrés par la Société sur le compte du bénéficiaire, s'il en est, et constituent une dette exigible du bénéficiaire envers la Société, que celle-ci peut récupérer devant tout tribunal compétent.

Frais accordés au bénéficiaire

17(11)

Lorsque, dans une affaire, les frais sont accordés à un bénéficiaire, ils doivent être accordés et peuvent être recouvrés même dans les circonstances suivantes :

a) le bénéficiaire n'est pas tenu envers la Société au paiement total et partiel de dépenses engagées relativement à la cause;

b) le montant des frais accordés excède le montant actuel des dépenses engagées relativement à la cause.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 8.

Définition de « bien-fonds »

17.1(1)

Au présent article, le terme « bien-fonds » a le même sens que dans la Loi sur les biens réels.

Enregistrement d'une déclaration

17.1(2)

Lorsqu'un bénéficiaire qui possède un bien-fonds au Manitoba ou qui a un intérêt dans le bien-fonds reçoit de l'aide juridique, le directeur général peut enregistrer dans un bureau des titres fonciers une déclaration attestant que le bénéficiaire a reçu de l'aide juridique et indiquant le nom de celui-ci, la description légale du bien-fonds et le domicile élu de la Société.

Mode d'enregistrement

17.1(3)

L'enregistrement visé au paragraphe (2) peut être effectué sans le consentement des personnes qui possèdent le bien-fonds ou un intérêt dans celui-ci et sans paiement de droits.

Effet de l'enregistrement

17.1(4)

Dès son enregistrement, la déclaration visée au paragraphe (2) grève le domaine ou l'intérêt du bénéficiaire dans le bien-fonds contre lequel elle est enregistrée d'un privilège et d'une charge équivalant au coût de l'aide juridique fournie au bénéficiaire avant et après la date d'enregistrement.  Toutefois, la déclaration n'a pas pour effet de séparer une tenance conjointe ni de porter atteinte aux droits prévus par la Loi sur la propriété familiale.

Subordination ou décharge d'un privilège

17.1(5)

Le directeur général :

a) peut décharger un privilège ou le subordonner à un autre s'il est d'avis qu'il est juste et indiqué de le faire;

b) sur paiement à la Société des frais d'aide juridique, enregistre un avis de décharge en la forme prévue par les règlements d'application de la Loi sur les biens réels.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 9; L.M. 1992, c. 58, art. 13; L.M. 1992, c. 46, art. 59.

Appel interjeté par le bénéficiaire

18(1)

Tout bénéficiaire peut interjeter appel d'une décision concernant :

a) le rejet de sa demande;

b) l'imposition de conditions ou de restrictions relativement à la fourniture des services d'aide juridique qui lui sont destinés;

c) l'annulation des services d'aide juridique qu'il reçoit.

Appel interjeté par un procureur

18(2)

Tout procureur peut interjeter appel d'une décision concernant le montant qu'il doit recevoir relativement à la fourniture de services d'aide juridique.

Procédure

18(3)

L'appel est interjeté en conformité avec la procédure que prévoient les règlements.

Appels entendus par un comité d'appel ou par le directeur général

18(4)

L'appel est entendu :

a) par un comité d'appel constitué par les règlements, s'il porte :

(i) sur une décision du directeur général,

(ii) sur toute autre décision prévue par règlement;

b) par le directeur général, s'il porte sur une décision rendue par un des employés de la Société, à l'exclusion d'une décision rendue par celui-ci et d'une décision que vise le sous-alinéa a)(ii).

Décision

18(5)

Après avoir entendu l'appel, le directeur général ou le comité d'appel, selon le cas, peut :

a) confirmer ou annuler la décision faisant l'objet de l'appel;

b) rendre toute décision qui aurait pu être rendue par l'auteur de la décision initiale;

c) renvoyer la question à l'auteur de la décision initiale en vue d'un nouvel examen, tout en lui donnant des directives.

Décisions définitives

18(6)

La décision que rend le directeur général après avoir entendu l'appel visé à l'alinéa (4)b) est définitive et ne peut faire l'objet d'aucun appel devant un comité d'appel.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 10; L.M. 2004, c. 50, art. 11.

Responsabilité de la Société

19

La Société n'est pas responsable des actes commis ou omis par un procureur alors qu'il fournit des services d'aide juridique, que ce procureur soit de pratique privée ou qu'il soit employé par la Société.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 11.

Règles et code déontologique de la Société du Barreau

20(1)

Les procureurs qui fournissent des services d'aide juridique demeurent assujettis aux règles et au code déontologique de la Société du Barreau.

Conflits d'intérêts

20(2)

Un procureur employé par la Société ne contrevient pas aux règles ni aux dispositions du code déontologique de la Société du Barreau relatives aux conflits d'intérêts du seul fait qu'il conseille ou représente une personne dans un litige ou dans une affaire mettant en cause une autre personne qui est ou a été conseillée ou représentée par un autre procureur employé par la Société.

L.M. 2004, c. 50, art. 12.

Centres communautaires juridiques

21

Pour les besoins de la présente loi, la Société peut établir et maintenir en activité des centres communautaires juridiques conformément aux règlements.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 12.

Avocat de garde

22

La Société peut nommer des avocats, conformément aux règlements, pour être présents dans un tribunal de la province, sur une base journalière ou autre selon ce qui est nécessaire, aux fins de conseiller ou de représenter toute personne dans une affaire civile ou toute personne accusée, détenue ou arrêtée relativement à une infraction criminelle.

Participation des étudiants au service d'aide juridique

23(1)

La Société peut, selon des modalités compatibles avec les règlements et que le ministre approuve, encourager et aider financièrement ou autrement des projets dont les objets sont comparables et compatibles avec ceux de la présente loi, s'ils sont menés par un groupe de personnes non diplômées étudiant à plein temps à la Faculté de droit de l'Université du Manitoba et s'ils sont réalisés sous la supervision de la Faculté et dans le respect de la Loi sur la profession d'avocat.

Étudiants en droit non diplômés

23(2)

La Société peut recourir à des personnes non diplômées étudiant à plein temps à la Faculté de droit de l'Université du Manitoba pour aider la Société dans les activités qu'elle mène en vertu de la présente loi.  Toutefois, elle ne peut le faire que lorsque cela est permis par la Loi sur la profession d'avocat, selon des modalités compatibles avec les règlements et que le ministre approuve.

L.M. 1993, c. 48, art. 72; L.M. 2002, c. 44, art. 107; L.M. 2004, c. 50, art. 17.

Protection des renseignements

24(1)

Les renseignements que la Société possède sur un bénéficiaire ou sur ses affaires jouissent de la même protection que ceux que possède un procureur.

Exception

24(2)

Malgré le paragraphe (1), la Société peut communiquer les renseignements concernant l'admissibilité d'un bénéficiaire à l'aide juridique :

a) à toute personne qu'elle charge de tenir une enquête en vertu de l'article 11.1;

b) dans le cadre de toute poursuite civile ou criminelle intentée contre lui relativement à son admissibilité à l'aide juridique.

L.M. 2004, c. 50, art. 13.

Présomption

24.1

Par dérogation à la Loi sur la profession d'avocat, la Société n'est pas réputée, dans la réalisation de son objet, exercer le droit au sens de cette loi.

L.M. 2004, c. 50, art. 14.

Finances de la Société

25(1)

Les fonds de la Société sont constitués des sommes qu'elle a reçues quelle qu'en soit la source, notamment les sommes que le Parlement du Canada ou que la Législature du Manitoba lui a accordées pour son usage ainsi que les sommes qu'elle a retenues en vertu de l'article 17.

Paiement sur le Trésor

25(2)

Aux fins du paragraphe (1), le ministre des Finances, à la demande du ministre, peut verser des subsides à la Société sur le Trésor, au moyen des sommes affectées à l'aide juridique par une loi de la Législature.

Utilisation des fonds

25(3)

La Société a la responsabilité de ses fonds et les administre.  Elle peut en disposer de la manière qu'elle juge appropriée pourvu que cela soit cohérent avec l'objet de la Société et avec la présente loi.

Investissement

25(4)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), la Société peut procéder à l'investissement des sommes qui ne lui sont pas immédiatement nécessaires.  Ces investissements doivent être autorisés par le ministre des Finances.

L.M. 1993, c. 48, art. 72; L.M. 2004, c. 50, art. 17.

Subsides versés en vertu de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu

26(1)

Sont réputées être des sommes d'argent versées et utilisées pour les besoins de l'article 8 de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu les sommes d'argent provenant de subsides versés à la Société en vertu du paragraphe 25(2) et qui sont utilisées par celle-ci en vue du paiement des frais de l'aide juridique en matière civile fournie en vertu de la présente loi à des personnes qui, tout en recevant cette aide, reçoivent ou sont admissibles à recevoir des prestations d' aide au revenu en vertu de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu.

Société agissant à titre de mandataire du gouvernement

26(2)

Sur autorisation prévue à l'article 11 de la Loi sur l'administration des services sociaux, la Société peut, à titre de mandataire du gouvernement et sous réserve des dispositions de cet article, faire l'une quelconque ou la totalité des choses indiquées dans cet article, selon ce que prévoit l'autorisation.

Divulgation de renseignements

26(3)

Par dérogation au paragraphe 24(1), la Société peut divulguer au directeur général de l'aide au revenu nommé en vertu de la Loi sur l'administration des services sociaux, les renseignements en sa possession qui se rapportent à un bénéficiaire ou à un ancien bénéficiaire ou à ses affaires et qui, de l'avis du directeur général de la Société, peuvent être nécessaires pour les besoins du présent article et de l'article 8 de la Loi sur l'aide à l'emploi et au revenu.

Vérification

27

Le vérificateur général doit chaque année vérifier ou faire vérifier les livres, registres et comptes de la Société et en faire rapport au ministre.

L.M. 1993, c. 48, art. 72; L.M. 2001, c. 39, art. 31; L.M. 2004, c. 50, art. 17.

Rapport au ministre

28(1)

Le conseil doit soumettre au ministre un rapport annuel de ses activités et tout autre rapport statistique ou financier que le ministre peut exiger.

Dépôt du rapport annuel

28(2)

Le rapport annuel soumis en vertu du paragraphe (1) doit être déposé par le ministre auprès de la Législature dans les 14 jours de sa réception si la Législature est en session.  Si elle ne l'est pas, il doit être déposé dans les 14 jours de l'ouverture de la session suivante.

L.M. 1993, c. 48, art. 72; L.M. 2004, c. 50, art. 17.

Règlements

29

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les domaines dans lesquels des services d'aide juridique peuvent être fournis en vertu de l'article 3;

b) prendre des mesures concernant les demandes d'aide juridique et les critères d'admissibilité à l'aide juridique en vertu de l'article 3, sous l'une ou l'autre des formes suivantes :

(i) à titre gratuit,

(ii) à charge de paiement, en indiquant le montant;

c) prescrire les modes de service applicables aux bénéficiaires en vertu de l'article 3, qui résident dans des régions éloignées de la province;

d) prescrire les modes de service applicables aux bénéficiaires mineurs en vertu de l'article 3;

d.1) prendre des mesures concernant les enquêtes sur les ressources et les obligations financières des bénéficiaires;

d.2) prévoir des infractions pour l'application du sous-alinéa 11.1a)(ii);

d.3) prendre des mesures concernant le refus de fournir des services d'aide juridique ou l'annulation de ceux-ci ainsi que l'imposition de conditions ou de restrictions relativement à leur fourniture et, notamment, prendre des mesures concernant leur annulation ou l'imposition de conditions ou de restrictions à leur égard afin d'empêcher que les bénéficiaires :

(i) reçoivent de tels services dans des affaires civiles de nature frivole ou relativement auxquelles les chances de succès sont faibles,

(ii) retardent indûment les affaires ou recourent à l'aide juridique à des fins vexatoires;

e) prendre des mesures concernant la base de calcul des honoraires des procureurs dispensant des services d'aide juridique;

f) statuer quant à l'établissement et la révision d'un tarif de droits utilisé au moment de la liquidation des comptes des procureurs;

f.1) prendre des mesures concernant les appels visés à l'article 18;

f.2) prendre des mesures concernant la constitution du comité d'appel visé à l'article 18 et prévoir ses attributions;

f.3) pour l'application du sous-alinéa 18(4)a)(ii), prévoir les décisions qui doivent être entendues par un comité d'appel lorsqu'elles font l'objet d'un appel;

g) statuer quant au nombre, à la localisation, à l'organisation et à la dotation en personnel des centres communautaires juridiques qui sont établis en vertu de l'article 21, quant à l'emploi de diplômés en droit dans ces centres et à la rémunération et aux fonctions des personnes qui y sont employées;

h) régir la méthode de nomination ainsi que le nombre, la localisation, les fonctions et la rémunération des avocats nommés en vertu de l'article 22;

i) prescrire l'aide aux projets étudiants ainsi que le recours à des étudiants en droit en vertu de l'article 23;

j) prescrire les méthodes de diffusion des renseignements relatifs à l'aide juridique auprès du public en général et des personnes détenues;

j.1) prendre des mesures concernant l'organisation des activités de la Société afin que soient évités les conflits d'intérêts et la communication non autorisée de renseignements concernant les bénéficiaires;

k) prendre des mesures concernant les procédures à suivre ainsi que les formulaires à utiliser dans l'application des dispositions de la présente loi;

l) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

L.M. 1991-92, c. 16, art. 13; L.M. 2004, c. 50, art. 16.