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Version la plus récente


C.P.L.M. c. L90

Loi sur les droits patrimoniaux

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Dans la présente loi, « conjoint de fait » désigne la personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil et vit avec elle;

b) vit dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit depuis une période d'au moins trois ans,

(ii) soit depuis une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant.

L.M. 2002, c. 48, art. 14.

Droits des étrangers relativement aux biens réels

1.1

À compter du 28 février 1874, tous les étrangers sont réputés avoir eu et avoir depuis le même pouvoir de recevoir par voie de donation, de transfert, de succession héréditaire, de legs ou autrement, ainsi que de détenir, posséder, revendiquer, recouvrer, transférer, léguer, partager et transmettre des biens réels, au Manitoba, et d'en jouir comme les sujets de naissance ou les sujets par naturalisation de Sa Majesté.

L.M. 2002, c. 48, art. 14.

Héritage des biens réels des étrangers

2

Les biens réels qu'un étranger qui décède ab intestat possède au Manitoba passent par voie d'héritage et sont transmis comme s'ils avaient été possédés par un sujet de naissance ou un sujet par naturalisation de Sa Majesté.

Possession foncière des gouvernements étrangers

3

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le gouvernement d'un pays étranger peut posséder un bien-fonds pour les fins d'un consulat ou d'une résidence pour un membre de son personnel diplomatique ou consulaire et peut le grever d'une hypothèque, le vendre, le transférer ou faire toute autre opération à son égard.  Toutefois, si le bien-fonds est régi par la Loi sur les biens réels, le registraire de district peut exiger l'approbation du tribunal pour la passation d'un instrument qui vise le bien-fonds et qui a été présenté pour enregistrement.

Effet du transfert

4

Dans une concession de terres domaniales ou dans un transfert de biens-fonds, les termes limitatifs ne sont pas nécessaires pour le transfert de tous les titres qui s'y rapportent.  Toutefois, chaque concession, acte scellé ou instrument transférant des terres domaniales ou des biens-fonds effectue un transfert absolu de tous les droits et titres que la Couronne ou le cédant possède à leur égard au moment de sa passation, sauf si une intention contraire est exprimée dans l'acte de transfert.  La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un transfert de s'effectuer par voie de préclusion.

Application de l'article 4

5

L'article 4 était censé s'appliquer et est considéré s'être appliqué à compter du 1er juillet 1885 et par la suite à tous les biens-fonds situés dans la province ainsi qu'aux domaines et aux intérêts y relatifs.

Effet des actes scellés

6

Sauf si une exception y est expressément mentionnée, chaque acte scellé est considéré et censé comprendre et avoir toujours compris la totalité des maisons, des bâtiments de services, des édifices, des granges, des étables, des cours, des jardins, des vergers, des terres communes, des arbres, des bois, des sous-bois, des monticules, des clôtures, des haies, des fossés, des voies, des eaux, des cours d'eaux, des jours, des franchises, des privilèges, des servitudes, des profits, des marchandises, des émoluments, des héritages et des dépendances de toutes sortes afférents aux biens-fonds, cédés, détenus, utilisés, occupés ou possédés avec les biens-fonds ou pris ou connus comme constituant une partie ou une parcelle des biens-fonds.  Si l'acte scellé est censé avoir pour effet de transférer un domaine en fief, l'acte scellé est censé viser les domaines de réversion, les domaines résiduels, les loyers, annuels ou autres, les fruits et les profits des mêmes biens-fonds ainsi que de chaque partie ou parcelle de ces biens-fonds, de même que l'intégralité du domaine, du droit, du titre, de l'intérêt, de la succession, des droits d'usage et de passage, de la fiducie, de la propriété, des fruits, de la possession, des réclamations et des demandes de toute nature, en Droit ou en Équité, ou en vertu d'une loi, que le cédant possède à l'égard de ces biens-fonds ou de toute partie ou parcelle de ceux-ci, avec toutes leurs dépendances.

Interdiction relative à la discrimination et aux projets de développement

7(1)

Sont nuls les stipulations et les projets de développement qui, n'étaient le présent article, constitueraient un accessoire du droit de propriété du bien-fonds qu'elles visent et qui en limitent la vente, la propriété, l'occupation ou l'usage en raison de la race, de la nationalité, de la religion, de la couleur, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'âge, du statut matrimonial ou familial, d'un handicap physique ou mental, de l'origine ethnique ou nationale, des moyens de subsistance et des convictions politiques d'une personne.

Destination à des personnes agées

7(2)

Le paragraphe (1) ne vise pas les stipulations ni les projets de développement limitant la vente, la propriété, l'occupation et l'usage d'un bien-fonds afin que celui-ci demeure principalement ou exclusivement réservé aux personnes agées.

L.M. 2002, c. 24, art. 35; L.M. 2011, c. 33, art. 48.

Validité de certaines désignations

8(1)

Aucune désignation faite dans l'exercice de tout pouvoir ou mandat de désigner plusieurs bénéficiaires comme devant recevoir tous biens, réels ou personnels, n'est invalide ou ne doit être contestée pour le motif que seule une part imaginaire, illusoire ou fictive est ainsi désignée, ou non désignée, comme devant revenir à un ou plusieurs bénéficiaires du pouvoir ou pour le motif que tout bénéficiaire du pouvoir a été entièrement exclu.  Chaque désignation est cependant valide, bien qu'un ou plusieurs des bénéficiaires ne doivent, de par celle-ci ou à défaut de désignation, prendre plus qu'une part imaginaire, illusoire ou fictive des biens faisant l'objet du pouvoir ou prendre aucune part des biens.

Exceptions

8(2)

Le présent article ne porte pas atteinte à une disposition contenue dans un acte scellé, dans un testament ou dans un autre instrument créant un tel pouvoir de désignation, qui fixe le montant de la part ou des parts dont aucun bénéficiaire du pouvoir ne peut être exclu ou dont un ou plusieurs bénéficiaires du pouvoir ne peuvent être exclus, ou qui donne à une désignation, une validité, un caractère obligatoire ou des effets différents de ceux qu'elle aurait eus, si une part réelle des biens visés par le pouvoir y avait été désignée, ou non désignée, comme devant revenir à tout bénéficiaire de ce pouvoir.

Abolition du douaire

9

Sauf disposition contraire de la Loi sur la propriété familiale, la veuve dont le mari est décédé le ou après le 1er juillet 1885 ou dont le mari décède après l'entrée en vigueur de la présente loi n'a pas droit au douaire sur les biens-fonds de son mari décédé.  Elle a toutefois le même droit sur ces biens-fonds que s'ils étaient des biens personnels.

L.M. 1992, c. 46, art. 58.

Droit du mari sur les biens-fonds de sa femme décédée

10

Sous réserve de la Loi sur la propriété familiale, le mari n'a pas droit à tenance du veuf sur la succession de sa femme.  Le mari dont la femme est décédée le ou après le 1er juillet 1885 ou dont la femme décède après l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficie toutefois du même droit sur les biens-fonds de sa femme que n'a la femme sur la succession de son mari décédé.

L.M. 1992, c. 46, art. 58.

Engagements ayant l'effet d'une préclusion

11

Les engagements de parfaire le titre contenus dans un acte de transfert, un acte hypothécaire ou un bail, en conformité avec la Loi sur les formules d'actes abrégées, effectués depuis le 14 mars 1875, ont l'effet d'une préclusion à l'égard de l'auteur de ces engagements et de ses ayants droit.

Dégradations en equity

12

Un domaine viager sans interdiction de dégradations ne confère pas et n'est pas réputé conférer au tenant viager le droit de causer des dégradations en equity, sauf si l'intention de conférer un tel droit est indiquée expressément dans l'instrument créant le domaine.

L.M. 1992, c. 32, art. 8.

Dégradations commises par les tenants

13(1)

Sous réserve des clauses expresses d'un bail, ou d'un covenant, d'un accord ou d'une stipulation touchant une tenance à bail :

a) le tenant par location en années et le tenant viager sont responsables envers le locateur, le fiduciaire d'une fiducie aux termes de laquelle la tenance à bail subsiste, et envers toute personne qui possède un intérêt réversif dans les lieux loués, pour les dégradations volontaires et les dégradations par omission causées aux lieux, dans la mesure où les dégradations portent atteinte à l'intérêt du locateur, du fiduciaire et de la personne;

b) le tenant à discrétion est responsable envers le locateur et envers toute personne qui possède un intérêt réversif dans les lieux loués pour les dégradations volontaires causées aux lieux, dans la mesure où les dégradations portent atteinte à l'intérêt du locateur et de la personne.

Dommages-intérêts et injonction

13(2)

Le locateur, le fiduciaire et toute autre personne ayant un intérêt réversif dans les lieux loués ont le droit d'obtenir, à l'égard des dégradations causées aux lieux par le tenant, des dommages-intérêts et une injonction ou l'une de ces mesures de redressement dans le cadre d'une action intentée devant un tribunal compétent.

Dégradations avantageuses

13(3)

Le présent article ne porte nullement atteinte à la compétence d'un tribunal relativement aux dégradations avantageuses.

L.M. 1992, c. 32, art. 8.

Confusion

14

Il n'y a pas confusion, par l'effet seul du Droit, d'un domaine dont l'intérêt bénéficiaire n'est pas réputé subir confusion ou extinction en Équité.

Tenance en commun

15

Lorsqu'au moyen de lettres patentes, d'un transfert, d'une affirmation de titre, d'un testament ou d'un autre instrument passé après le 7 juillet 1883, un bien-fonds est concédé, transféré ou légué en fief simple ou pour un autre domaine fondé en Droit, en Équité ou sur un texte législatif à plusieurs personnes, à l'exception des exécuteurs testamentaires ou des fiduciaires, ou lorsqu'un certificat de titre conforme à la Loi sur les biens réels est établi aux noms de ces personnes, celles-ci sont réputées prendre ou détenir le bien-fonds à titre de propriétaires communs et non à titre de propriétaires conjoints, sauf si l'intention de prendre ou de détenir le bien-fonds à titre de propriétaires conjoints appert de toute évidence des lettres patentes, du transfert, de l'affirmation de titre, du testament, du certificat de titre ou de l'instrument.

Capacité de la personne morale d'être propriétaire conjoint

16(1)

La personne morale est habile à acquérir et à détenir des biens réels ou personnels en propriété conjointe de la même manière que si elle était un particulier.  Lorsqu'une personne morale et un particulier, ou plusieurs personnes morales, acquièrent un droit sur un bien dans des circonstances ou en vertu d'un instrument qui auraient créé une propriété conjointe si la personne morale était un particulier, ils ont droit au bien à titre de propriétaires conjoints.  Toutefois, l'acquisition et la détention du bien en propriété conjointe par la personne morale sont assujetties aux mêmes conditions et restrictions que celles afférentes à l'acquisition et à la détention d'un bien en possession individuelle par la personne morale.

Dévolution des biens à la dissolution de la personne morale

16(2)

Le bien est dévolu à l'autre propriétaire conjoint à la dissolution d'une personne morale qui en est propriétaire conjoint.

Transfert d'un bien-fonds

17

Toute personne peut transférer un bien-fonds ou un bien meuble par destination de la loi francs en sa faveur et en faveur d'une autre personne, à titre de propriétaires conjoints, par des moyens semblables à ceux par lesquels elle pourrait les transférer à une autre personne.

Dettes de la succession d'un intestat

17.1

Les dettes et les frais funéraires licites d'une personne qui décède intestat sont à la charge des biens réels ou personnels du défunt, ou des deux, sauf dans la mesure où ils peuvent avoir fait l'objet d'une exception dans une règle de droit ou dans un texte législatif.

L.M. 1989-90, c. 43, art. 14.

Définition

17.2

Pour l'application des articles 17.3 à 17.9, le terme « bien-fonds » s'entend notamment des biens-fonds, des masuages, des tènements et des héritages, corporels et incorporels, de tout genre et de toute description, quel que soit le domaine ou l'intérêt qui s'y rapporte, et peu importe qu'il soit fondé sur la common law ou sur l'equity, ainsi que les sentiers, les passages, les voies, les cours d'eau, les franchises, les privilèges, les servitudes, les mines, les minéraux et les carrières qui en font partie, et les arbres et le bois, qui se trouvent sur ou sous eux, à moins d'avoir fait l'objet d'une exception explicite.

L.M. 1989-90, c. 43, art. 14.

Dévolution des biens-fonds après le 1er juillet 1885

17.3(1)

À partir du 1er juillet 1885, tout bien-fonds situé dans la province et dévolu à une personne sans qu'il existe au profit d'un tiers un droit d'en hériter pour cause de survie échoit, malgré toute disposition de ce bien-fonds par testament, aux représentants personnels du propriétaire décédé de la même manière que les biens personnels échoient.

Application de l'article

17.3(2)

Le présent article s'applique aux biens-fonds à l'égard desquels une personne exerce, en vertu d'un testament, un mandat général de désignation comme s'il s'agissait de biens-fonds qui lui étaient dévolus.

Détention des biens-fonds en fiducie

17.3(3)

Sous réserve des pouvoirs, des droits, des obligations et des responsabilités mentionnés ci-dessous, le représentant personnel d'un défunt détient les biens-fonds à titre de fiduciaire pour le compte des personnes qui, en vertu de la loi, ont un intérêt bénéficiaire sur ces biens-fonds.  Ces personnes peuvent demander le transfert des biens-fonds au même titre que les personnes titulaires d'un intérêt bénéficiaire sur des biens personnels peuvent demander le transfert de ceux-ci.

Biens-fonds traités comme des biens réels

17.3(4)

Sous réserve de l'article 36 de la Loi sur les testaments, les textes législatifs et règles de droit concernant les effets de l'homologation ou des lettres d'administration en ce qui a trait aux biens réels, aux opérations visant ces biens réels avant l'homologation ou l'octroi de l'administration, au paiement des frais d'administration et aux autres questions relatives à l'administration des biens personnels de la succession, ainsi que les pouvoirs, droits, obligations et responsabilités des représentants personnels à l'égard des biens personnels s'appliquent, dans la mesure du possible, aux biens-fonds comme si ces biens-fonds étaient des biens réels dévolus aux représentants personnels.  Toutefois, il n'est pas permis à un ou à quelques-uns des coreprésentants personnels de vendre ou de transférer des biens-fonds sans l'approbation d'un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Administration des biens-fonds

17.3(5)

Sous réserve de l'article 36 de la Loi sur les testaments, dans l'administration de l'actif de la succession d'une personne décédée, ses biens-fonds sont administrés de la même manière que s'ils étaient des biens personnels, assujettis aux mêmes obligations quant aux dettes, frais, dépenses et avec les mêmes particularités, mais le présent article ne modifie pas l'ordre dans lequel les biens réels et personnels peuvent être respectivement affectés à ce moment au règlement des frais funéraires et testamentaires, des dettes ou des legs, ou l'obligation afférente aux biens-fonds de supporter la charge du paiement des legs.

Vente ordonnée aux représentants personnels

17.3(6)

À quelque moment que ce soit après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de l'homologation ou de l'octroi de lettres d'administration, si le représentant personnel a omis, à la suite de la demande de la personne qui a droit à un transfert de biens-fonds selon les termes du testament du testateur, de lui transférer ces biens, ou si les biens-fonds n'ont pas fait l'objet d'un legs particulier, ou dans le cas d'une administration, si le représentant personnel n'a pas dans le même délai vendu les biens-fonds, le juge du tribunal qui a octroyé les lettres d'homologation ou d'administration, saisi d'une demande de la personne ou des personnes ayant droit au transfert ou de la majorité des adultes ayant un intérêt bénéficiaire sur le produit de la vente des biens-fonds, peut :

a) d'une part, après avoir donné un avis écrit de 14 jours, en la forme qu'il prescrit, au représentant personnel et à tous ceux qui ont un intérêt bénéficiaire, ordonner au représentant personnel de transférer les biens-fonds qui ont fait l'objet de legs particuliers à la personne ou aux personnes qui y ont droit, dans un délai qu'il indique dans l'ordonnance;

b) d'autre part, dans le cas de biens-fonds qui n'ont pas fait l'objet de legs particuliers et de biens-fonds dévolus à un administrateur successoral, ordonner que ces biens-fonds soient vendus selon les modalités et dans le délai indiqués dans l'ordonnance.

Signification de l'avis aux mineurs

17.3(7)

Dans le cas de mineurs, l'avis prévu au paragraphe (6) est signifié au curateur public en sa qualité de tuteur officiel.

Ordonnance de dévolution

17.3(8)

Si un représentant personnel omet de se conformer à une ordonnance rendue en application de l'alinéa (6)a), le juge peut rendre une ordonnance attribuant le titre sur les biens-fonds à la personne ou aux personnes qui y ont droit aussi entièrement et complètement qu'ils auraient pu l'être par un transfert fait par le représentant personnel.

Vente par le conseiller-maître

17.3(9)

Si le représentant personnel omet de se conformer à une ordonnance rendue en application de l'alinéa (6)b) dans un délai que le juge estime raisonnable, la personne qui a un intérêt bénéficiaire sur les biens-fonds peut obtenir une ordonnance aux termes de laquelle l'affaire est renvoyée au conseiller-maître et celui-ci est tenu de vendre les biens-fonds.  Les dispositions de la présente loi concernant le partage ainsi que les règles de la Cour du Banc de la Reine s'appliquent, dans la mesure du possible, à la vente et à l'affectation du produit de cette vente, laquelle est effectuée au comptant ou à crédit ou en partie au comptant et en partie à crédit selon ce que le juge ordonne.

L.M. 1989-90, c. 43, art. 14.

Sens d'« héritiers » et d'« ayants droit »

17.4

Si une personne décède le 1er juillet 1885 ou après cette date, aux fins d'interprétation d'une loi de la Législature ou d'un instrument auquel le défunt était partie ou dans lequel il avait un intérêt, l'expression « héritiers », « héritiers et ayants droit » ou « héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou ayants droit » ou toute autre expression du même genre, désigne son représentant personnel, à moins qu'une intention contraire ne se dégage clairement.

L.M. 1989-90, c. 43, art. 14.

Protection des actes des héritiers

17.5

Malgré toute autre disposition de la présente loi, les transferts effectués et les baux consentis par les héritiers d'un propriétaire de biens-fonds qui est décédé, ou les transferts ou baux portant sur un domaine ou un intérêt existant sur les biens-fonds, et les procédures engagées par voie de forclusion, de vente ou d'avis de vente en vertu d'une hypothèque, ou par voie d'administration ou de partage fondé sur l'Équité, par ou contre les héritiers du propriétaire décédé, avant le 4 septembre 1885, sont réputés avoir rempli les conditions pour produire leur effet et être aussi valables pour transférer le titre sur les biens-fonds que s'ils avaient été passés ou que si les procédures avaient été engagées par ou contre les représentants personnels du propriétaire décédé.

L.M. 1989-90, c. 43, art. 14.

Décès du débiteur hypothécaire

17.6

Lorsque, aux termes d'un acte d'hypothèque, établi à un moment quelconque en vertu du nouveau ou de l'ancien système au sens de la Loi sur les biens réels, il est stipulé qu'un avis doit être donné au débiteur hypothécaire, à ses héritiers ou ayants droit, l'avis peut être donné si le débiteur hypothécaire ou son ayant droit est décédé, à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur successoral du défunt.  L'avis est alors aussi valable que s'il avait été donné en conformité avec la stipulation.

L.M. 1989-90, c. 43, art. 14.

Vente du bien-fonds par le représentant personnel

17.7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un représentant personnel peut vendre et transférer un bien-fonds qui lui est dévolu en vertu de la présente loi.

Restriction au pouvoir du représentant personnel

17.7(2)

Aucune vente faite en application du paragraphe (1) n'est valide à moins qu'elle ne soit faite avec l'approbation d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, selon les modalités qu'il indique, lorsqu'il n'y a pas de dette et que, selon le cas :

a) des mineurs ou des personnes ayant une incapacité mentale ont un intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds à titre d'héritiers ou de légataires;

b) il y a des intérêts éventuels ou des intérêts non encore dévolus en vertu d'un testament;

c) les héritiers ou les personnes qui ont un intérêt bénéficiaire ne sont pas encore déterminés;

d) des héritiers ou des légataires adultes ne donnent pas leur approbation à la vente.

Ordonnance prévoyant la vente

17.7(3)

À quelque moment que ce soit après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de l'homologation ou de l'octroi de lettres d'administration, si le représentant personnel a omis de vendre un bien-fonds qui lui a été dévolu en vertu de la présente loi et d'en disposer, un héritier ou une personne qui a un intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine en vue d'obtenir une ordonnance aux termes de laquelle le représentant personnel est tenu de mettre tout ou partie du bien-fonds en vente selon les modalités que le juge indique.

Signification d'un avis de la demande

17.7(4)

Aucune ordonnance ne peut être rendue en application du paragraphe (3) à moins qu'avis de la demande n'ait d'abord été signifié au représentant personnel.

Opposition

17.7(5)

Un héritier ou une personne qui a un intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds mentionné au présent article peut participer à toute demande faite sous le régime du présent article et s'opposer à ce qu'une ordonnance soit accordée.

L.M. 1989-90, c. 43, art. 14; L.M. 1993, c. 29, art. 188.

Bail portant sur des minéraux

17.8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un représentant personnel à qui des mines et des minéraux se trouvant dans, sur ou sous un bien-fonds sont dévolus en vertu de la présente loi peut soit octroyer des droits et des licences relatifs à des opérations d'exploration, d'extraction, de forage, de récupération et d'enlèvement portant sur les minéraux ou sur tout minéral mentionné par un instrument connu sous le nom de « bail » ou autrement, soit participer, soit consentir à de tels octrois.

Restriction au pouvoir du représentant personnel

17.8(2)

Aucun octroi ou consentement n'est valide à moins qu'il ne soit accordé avec l'approbation d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, selon les modalités qu'il indique, lorsque, selon le cas :

a) des mineurs ou des personnes ayant une incapacité mentale ont un intérêt bénéficiaire dans les mines et les minéraux à titre d'héritiers ou de légataires;

b) il y a des intérêts éventuels non encore dévolus aux termes d'un testament;

c) les héritiers ou les personnes qui ont un intérêt bénéficiaire ne sont pas encore déterminés;

d) des héritiers ou des légataires adultes ne donnent pas leur approbation à l'octroi, au consentement ou à l'instrument.

Opposition

17.8(3)

Un héritier ou une personne qui a un intérêt bénéficiaire dans les mines et les minéraux mentionnés au présent article peut participer à toute demande faite sous le régime du présent article et s'opposer à ce qu'une ordonnance soit accordée.

Aucune restriction quant au fiduciaire

17.8(4)

N'est pas nécessaire le consentement d'une personne ou l'approbation d'un juge relatif à l'octroi d'un bail minier par un représentant personnel qui a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, d'octroyer un tel bail sans ce consentement ou cette approbation.

L.M. 1989-90, c. 43, art. 14; L.M. 1993, c. 29, art. 188.

Ratification des ventes antérieures

17.9

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, s'il estime cela approprié, ratifier la vente d'un bien-fonds faite par un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral sans que cette vente ait été approuvée par la personne compétente nommée à cette fin en vertu d'une loi de la Législature, alors que cette approbation était nécessaire, et il peut assortir sa ratification des modalités qu'il prescrit.  La vente, une fois ratifiée, est pleinement valable au même titre que si elle avait été approuvée par la personne compétente au moment où elle a été faite.  Toutes les ventes approuvées antérieurement par le registraire général sont ratifiées et déclarées valables.

L.M. 1989-90, c. 43, art. 14.

Effet des articles 17.3 et 17.7

17.10

Les dispositions des articles 17.3 et 17.7 qui ne sont pas simplement déclaratives de l'état du droit tel qu'il existait avant le 16 mars 1906 ne rétroagissent pas de façon à porter atteinte aux droits conférés avant cette date.

L.M. 1989-90, c. 43, art. 14.

Abolition de la règle de l'arrêt Shelley

17.11(1)

La règle de droit connue sous le nom de règle de l'arrêt Shelley est abolie dans la mesure où elle fait partie du droit du Manitoba.

Application

17.11(2)

Le présent article s'applique à tout intérêt dans des biens réels créé à la date d'entrée en vigueur du présent article, ou avant ou après cette date, mais il ne s'applique pas dans le cas où, avant son entrée en vigueur, une action est intentée ou un document ou encore un instrument est établi sur le fondement de la règle de l'arrêt Shelley.

L.M. 1992, c. 32, art. 8.

Définitions

18

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 19 à 26.

« action »  Instance civile introduite par un exposé de la demande ou de telle autre manière prescrite par les Règles de la cour. ("action")

« bien-fonds »  S'entend également des biens-fonds, tènements et des héritages, ainsi que de tous les droits de tenure et autres droits sur ceux-ci. ("land")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Partage ou licitation forcés

19(1)

Les propriétaires conjoints, les propriétaires communs, les créanciers hypothécaires et autres créanciers ayant un privilège ou une charge sur un bien-fonds, ainsi que les personnes intéressées dans un bien-fonds, situé au Manitoba peuvent être contraintes à faire ou à subir un partage ou une licitation de tout ou partie du bien-fonds.

Partage ou licitation

19(2)

L'action en partage ou en licitation du bien-fonds peut être intentée par ou contre la personne mariée ou le conjoint de fait auquel le paragraphe (1) s'applique.  Le tribunal peut, sans le consentement d'une partie à l'action et sans que le consentement du conjoint ou du conjoint de fait de la partie ait été obtenu conformément à la Loi sur la propriété familiale, ordonner :

a) soit le partage;

b) soit la licitation au lieu du partage si, de l'avis du tribunal, le bien-fonds ne peut être partagé raisonnablement.

L.M. 1992, c. 46, art. 58; L.M. 2002, c. 48, art. 14.

Demandeur lors d'actions

20(1)

La personne intéressée dans un bien-fonds situé au Manitoba et le tuteur aux biens d'un mineur ayant droit à la possession immédiate d'un domaine à l'égard de ce bien-fonds peuvent intenter une action en partage ou en licitation du bien-fonds conformément aux directives du tribunal, si celui-ci estime que la licitation est plus avantageuse pour les parties intéressées.

Introduction d'actions en partage ou en licitation

20(2)

L'action ne peut être introduite moins d'un an après le décès du testateur ou de la personne décédée ab intestat à laquelle le bien-fonds était dévolu, lorsque le bien-fonds est détenu en propriété conjointe ou en propriété commune en raison d'un legs ou d'une succession ab intestat.

Absence de trois ans

21(1)

Que l'action en partage ou en licitation ait ou non été introduite, le tribunal peut le cas échéant, à la demande de quiconque a un intérêt dans un bien-fonds, nommer un tuteur pour qu'il se charge des intérêts de la personne intéressée dans le bien-fonds qui est absente depuis au moins trois ans et dont le sort est inconnu, ainsi que des intérêts de ses ayants droit à l'égard du bien-fonds, si cette personne est décédée.

Pouvoirs du tuteur

21(2)

Dans l'action, le tuteur représente l'absent et, s'il est décédé, ses ayants droit à l'égard du bien-fonds, indépendamment du fait que ces personnes ou quelques-unes d'entre elles soient mineures ou par ailleurs frappées d'incapacité.  Les actes qu'il pose quant à l'intérêt ou à la part lient l'absent et ses ayants droit et sont aussi valides que s'ils avaient été faits par les intéressés.

Pouvoir du tribunal

21(3)

Sur la foi d'une preuve de l'absence de la personne qui fournit des motifs raisonnables de la croire décédée et à la demande du tuteur ou de quiconque est intéressé dans les biens dont se charge le tuteur, le tribunal peut statuer à l'égard du domaine ou de l'intérêt de l'absent, ou de leurs produits.  Il peut ordonner le versement des produits, des fruits ou des revenus de ces domaine ou intérêt à la personne qui paraît y avoir droit au cas de décès de l'absent.

Ordonnance de passation de l'acte de transfert

22(1)

Si le partage ou la licitation sont ordonnés, le tribunal peut ordonner la passation d'un acte translatif, d'un transfert ou d'un autre document par toutes les personnes qui y sont régulièrement parties afin de rendre exécutoire la licitation ou le partage du bien-fonds.

Passation en cas d'incapacité d'une des parties

22(2)

Si une partie est un mineur, un faible d'esprit ou une personne ayant une incapacité mentale, le tribunal peut ordonner que l'acte translatif, le transfert ou l'autre document soit passé par le tuteur, le curateur ou l'administrateur de cette partie ou encore par le subrogé à l'égard de ses biens, nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale.

Passation en cas d'application de l'article 21

22(3)

Si une partie est une personne ou un tuteur visé à l'article 21, le tribunal peut ordonner que l'acte translatif, le transfert ou l'autre document soit passé par le tuteur.

L.M. 1993, c. 29, art. 188.

Ventes des domaines viagers

23(1)

Lors de l'action en partage ou en octroi de lettres d'administration, ou lors de l'action dans laquelle la licitation du bien-fonds est ordonnée au lieu du partage, si le domaine d'un tenant viager est établi et que son titulaire est partie à l'action, le tribunal doit décider de l'exclusion ou de la licitation du domaine, en tenant compte des intérêts de toutes les parties.

Droits transmis à l'acheteur

23(2)

Si une licitation, y compris celle d'un domaine viager, est ordonnée, l'intégralité du domaine et de l'intérêt du tenant est transmise par la licitation.  Le tenant n'est pas tenu d'effectuer un transfert ou une renonciation au bénéfice de l'acheteur, lequel détient les lieux libres et quittes de toute réclamation au titre du domaine ou de l'intérêt du tenant, que ce soit pour une part indivise, ou pour tout ou partie des lieux vendus.

Indemnisation des tenants de domaines particuliers

23(3)

Le tribunal peut prescrire de payer au titulaire d'un domaine viager la somme forfaitaire, prélevée sur le prix de vente, qui peut être considérée comme un règlement suffisant pour le domaine, selon les principes applicables aux rentes viagères.  Il peut également prescrire de payer à la personne qui y a droit une somme annuelle, ou les revenus ou les intérêts produits par tout ou partie du prix de vente, selon ce qui peut sembler juste; à cette fin, le tribunal peut rendre l'ordonnance qui peut être nécessaire pour le placement ou la disposition de tout ou partie du prix de vente.

Valeur et paiement du droit de propriété familiale imparfait

24

Lorsqu'une personne est partie à l'action, le tribunal fixe, en cas de licitation, la valeur des droits de son conjoint ou conjoint de fait aux termes de la Loi sur la propriété familiale, conformément aux principes applicables aux rentes différées et aux droits de survie.  Il doit ordonner soit de prélever le montant correspondant sur la part du prix de vente à laquelle la personne a droit, soit de verser au conjoint ou au conjoint de fait, prélevés sur la part du prix de vente à laquelle la personne a droit, une somme annuelle, ou les revenus ou les intérêts visés par l'article 23.  Le paiement fait obstacle aux droits ou aux réclamations prévus par la Loi sur la propriété familiale.

L.M. 1992, c. 46, art. 58; L.M. 2002, c. 48, art. 14.

Effet sur les incapables

25

Le partage et la licitation effectués par le tribunal sont aussi valides aux fins de la répartition ou du transfert du domaine ou de l'intérêt d'un mineur, d'un faible d'esprit ou d'un déficient mental qui est partie à l'action dans laquelle la licitation ou le partage est effectué ou déclaré que l'est le partage ou la licitation fait par une personne habile à agir pour son compte.

Permission aux parties d'enchérir

26

Lors des licitations faites sous le régime de la présente loi, le tribunal peut, s'il l'estime à propos, permettre à toute partie intéressée dans le bien-fonds d'enchérir lors de la licitation conformément aux modalités qu'il juge raisonnables en ce qui concerne le non-paiement du dépôt, la compensation ou la reddition de compte de tout ou partie du du prix de vente, au lieu de son paiement, ou toute autre question.

Améliorations faites par erreur

27

La personne qui fait des améliorations durables sur un bien-fonds, en étant persuadée que le bien-fonds est le sien, et ses ayants droit ont droit à un privilège sur le bien-fonds jusqu'à concurrence du montant de la plus-value du bien-fonds attribuable aux améliorations.  Cette personne ou ses ayants droit ont droit ou peuvent être tenus de conserver le bien-fonds si la Cour du Banc de la Reine est d'avis que cela doit être fait ou si elle l'exige, selon ce qui peut être le plus juste compte tenu de toutes les circonstances en l'espèce, et de verser l'indemnité pour le bien-fonds que la Cour fixe, s'il est conservé.

Empiètements sur les biens-fonds contigus

28

La Cour du Banc de la Reine a l'entière discrétion, si l'arpentage d'une parcelle de bien-fonds révèle qu'un bâtiment situé sur celle-ci empiète sur un bien-fonds contigu, de poser l'un ou l'autre des actes suivants :

a) déclarer que le tenant du bâtiment a, pour la durée du bâtiment, une servitude sur le bien-fonds faisant l'objet de l'empiètement, s'il verse l'indemnité que la Cour du Banc de la Reine fixe à cet égard;

b) investir le tenant du bâtiment du titre de propriété du bien-fonds faisant l'objet de l'empiètement, s'il en paie la valeur fixée par la Cour du Banc de la Reine;

c) ordonner au tenant du bâtiment de mettre fin à l'empiètement.

Droit d'accès

29

Nul n'acquiert par prescription un droit d'accès et d'usage portant sur les jours d'un bâtiment, d'une construction ou d'un ouvrage.

Enregistrement substitué à l'inscription

30(1)

Dans tous les cas où la loi intitulée « An Act for Abolition of Fines and Recoveries and for the Substitution of More Simple Modes of Assurance », chapitre 74 de la 4 William IV, prévoyait qu'un acte scellé, un transfert ou autre instrument doit être inscrit à la « High Court of Chancery », l'enregistrement au bureau des titres fonciers du district des titres fonciers dans lequel est situé le bien-fonds visé ou que l'on entend viser par l'instrument doit, après le 7 juillet 1883, être substitué à l'inscription.  Dans le cas où les biens-fonds sont situés dans différents districts des titres fonciers, l'enregistrement de ces parcelles ou étendues de biens-fonds aux bureaux des titres fonciers compétents respectifs est nécessaire et suffisant de la même manière que l'inscription prévue dans cette loi l'est ou le serait.

Preuve de la passation d'un acte scellé par une femme mariée

30(2)

La femme mariée qui passe un acte scellé ou une affirmation de titre sous le régime de ladite loi n'a pas besoin, afin que soit établie leur validité, de les produire ou de les reconnaître devant un juge, un conseiller-maître, un commissaire ou un autre auxiliaire, d'être interrogée séparément de son mari ou d'une autre manière ou encore que son mari y souscrive.  Elle peut passer ces actes scellés et ces affirmations de la même manière et avec le même effet que si elle n'était pas mariée.  En outre, aucune preuve complémentaire de la passation ne doit être apportée ou faite et aucun autre enregistrement ou dépôt de preuve n'est nécessaire, à l'exception de ce qui serait requis ou nécessaire si elle n'était pas mariée.

Application du chapitre 74 de la 4 William IV

30(3)

Les autres dispositions de ladite loi sont réputées être en vigueur dans la province dans la mesure où elles y sont applicables.

Domaines taillés

30(4)

Les domaines en fief simple ne peuvent être changés pour des fiefs limités ou taillés et, quels que soient les termes utilisés dans l'instrument, le bien-fonds visé est et demeure le domaine en fief simple du tenant.  Les restrictions créant des fiefs taillés transfèrent le domaine en fief simple ou la propriété absolue des cédants à l'égard des biens-fonds.

L.R.M. 1987, corr.; L.M. 2008, c. 42, art. 54.

Cessibilité des créances et des choses incorporelles

31(1)

Les créances et les choses incorporelles sont cessibles en droit au moyen de toute forme d'écrit contenant les termes appropriés à ce sujet, sous réserve des conditions ou restrictions relatives au droit de transfert qui peuvent être afférentes à la créance initiale, qui peuvent se rattacher au contrat initial ou être contenues dans celui-ci.  Le cessionnaire d'une créance et d'une chose incorporelle peut intenter une action en son propre nom à ce sujet, tout comme le créancier ou le titulaire initial du droit d'action aurait pu le faire.  Il peut par ailleurs intenter une action relativement à ces créances et à ces choses incorporelles comme si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Défenses et demandes en compensation

31(2)

Il peut être opposé aux cessions de créances ou de choses incorporelles résultant d'un contrat et incessibles par transfert de possession les défenses ou les demandes en compensation, relativement à tout ou partie de la créance ou de la chose incorporelle, qui existent au moment où avis de la cession est donné au débiteur ou à la personne dont la responsabilité est recherchée, de la même manière et dans la même mesure que ces défenses ou ces demandes en compensation sont opposables dans le cas où aucune cession de créance ou de chose incorporelle n'intervient.  Chacune de ces défenses ou de ces demandes en compensation s'applique entre le débiteur et un cessionnaire de la créance ou de la chose incorporelle.

Détention exempte des revendications ultérieures à l'avis

31(3)

Lorsqu'une cession est effectuée conformément au présent article et qu'avis est donné au débiteur ou à la personne responsable à l'égard de l'objet de la cession, le cessionnaire possède et détient la créance ou la chose incorporelle et en jouit, libre de toute demande, défense ou revendications en Équité, qui peuvent avoir pris naissance ultérieurement à l'avis, notamment en raison d'un acte du cédant.

Définition de « cessionnaire »

31(4)

Dans les paragraphes (1), (2) et (3), le terme  « cessionnaire » s'entend de toute personne qui, à compter du 1er juin 1970, a droit ou acquiert par la suite un droit à une créance ou une chose incorporelle en raison d'une cession ou d'un transfert initial ou ultérieur, ou en raison d'un autre titre, notamment d'un titre dérivé, et qui possède, au moment où l'action ou la poursuite est intentée, le droit de recevoir l'objet en question ou son produit et d'en donner quittance.

Entreplaiderie dans les cas de cession de créances

31(5)

Le débiteur, le fiduciaire ou autre personne responsable de la créance ou de la chose incorporelle qui est avisé de la contestation par le cédant ou ses ayants droit d'une cession de ces dernières, ou est avisé d'autres revendications opposées ou contraires de cette créance ou chose incorporelle a droit, s'il l'estime à propos, de demander à toutes les personnes qui les revendiquent d'engager une procédure d'entreplaiderie à leur sujet.

Certaines obligations et débentures transférables par délivrance

31(6)

Les obligations et les débentures des corporations payables au porteur ou à une personne nommément désignée sur ces dernières peuvent être transférées par leur seule délivrance.  Le transfert investit le cessionnaire ou le détenteur de la propriété des obligations ou des débentures.  Un tel détenteur peut intenter une action ou une poursuite en son propre nom relativement à ces obligations ou à ces débentures.

Inapplication des paragraphes (1) à (6) aux effets négociables

31(7)

Les paragraphes (1) à (6) ne s'appliquent pas aux lettres de change, billets à ordre ou effets qui sont négociables indépendamment de ces paragraphes, ou dont la propriété est transférée par simple délivrance.

Cessions des dettes du gouvernement du Manitoba

31(8)

À moins d'être acceptées par écrit par le ministre des Finances, les ordonances visant les sommes d'argent que le gouvernement doit ou devra payer à une personne ou à une corporation, les sommes payables à une personne ou à une corporation par le gouvernement ou les cessions de ces sommes sont invalides à l'égard du gouvernement, ne le lient pas ou ne sont pas opposables aux personnes ou aux corporations qui procèdent à une saisie-arrêt entre les mains du gouvernement.  Le ministre des Finances n'est pas tenu d'accepter une telle ordonnance ou une telle cession, à moins qu'elle ne soit faite par écrit et déposée auprès de lui.

Acceptation de certaines cessions de salaire ou de traitement

32(1)

La cession de salaire futur en contrepartie d'un emprunt, d'une avance ou d'un paiement courant est inopposable à l'employeur du cédant, sauf si elle est acceptée par écrit par l'employeur.

Inapplication du paragraphe (1)

32(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la cession de salaire faite pour garantir une dette contractée antérieurement pour le nécessaire, pour garantir un compte relatif au nécessaire qui sera fourni ultérieurement, ou en partie pour chacune de ces fins.

Consentement écrit du conjoint ou du conjoint de fait

32(3)

Dans le cas de conjoints qui vivent ensemble ou de conjoints de fait, seule est valide la session faite par un conjoint ou un conjoint de fait à l'égard de son salaire futur qui est accompagné du consentement écrit de l'autre conjoint en question.

Définition de « conjoints vivant ensemble »

32(4)

Au paragraphe (3), l'expression « conjoints vivant ensemble » vise deux personnes qui sont mariées l'une à l'autre et qui vivent ensemble.

Montant de l'emprunt ou du paiement excédant 95 %

32(5)

Est invalide la cession de salaire futur faite en contrepartie d'un emprunt, d'une avance ou du paiement courant d'une somme, sauf si le montant de la somme empruntée, versée par avance ou payée excède 95 % du salaire cédé.

Restriction à la cession de salaire

32(6)

Sauf ordonnance contraire d'un juge de la Cour du Banc de la Reine, la disposition contenue dans un contrat conclu à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe prévoyant la cession par un employé d'une partie de son salaire, supérieure à celle qui est susceptible d'être saisie ou saisie-arrêtée sous le régime de la Loi sur la saisie-arrêt, est invalide et sans effet dans la mesure où le montant de la partie insaisissable du salaire, prévue dans cette loi, est visé.  Le présent paragraphe ne porte cependant pas atteinte à la validité d'une cession de la partie du salaire d'un employé qui excède la partie insaisissable prévue dans la Loi sur la saisie-arrêt, ou à la validité d'autres dispositions contenues dans un contrat.

Définitions

32(7)

Dans le présent article, « cession » comprend une ordonnance et « salaire », un traitement et les versements périodiques relatifs à la perte de revenus futurs ou à la perte de gains futurs et payables en vertu d'une ordonnance ou d'une décision rendue en application de la partie XIV.1 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

L.M. 1993, c. 19, art. 8; L.M. 2002, c. 24, art. 35; L.M. 2002, c. 48, art. 14; L.M. 2008, c. 42, art. 54.

Réquisitions, objections ou demandes en indemnisation

33(1)

Le vendeur et l'acheteur d'un domaine foncier ou d'un domaine à bail, leur représentant, leurs ayants droit ou la personne réclamant un privilège ou une charge sur le bien-fonds aux termes d'un certificat de jugement enregistré peuvent, à tout moment, faire par voie de requête auprès de la Cour du Banc de la Reine une demande relative à une réquisition, à une objection, à une demande en indemnisation ou à une autre question portant sur un contrat ou s'y rapportant, y compris une question visant la bonne foi, l'existence ou la validité du contrat.  À la suite de la demande, la Cour du Banc de la Reine peut faire la déclaration ou rendre l'ordonnance qui semble juste et renvoyer toute question devant le conseiller-maître ou le conseiller-maître local pour qu'il enquête et fasse rapport.  Elle doit en outre ordonner de quelle manière et par quelles personnes tout ou partie des frais de la demande, ou des frais y accessoires, doivent être supportés et payés.

Avis aux tiers

33(2)

La Cour du Banc de la Reine ou le juge peut exiger que le tiers ayant ou susceptible d'avoir un intérêt à l'égard de la question soulevée par une telle demande soit avisé de telle sorte que la question puisse être tranchée de façon à le lier.

Exercice des pouvoirs par la Cour du Banc de la Reine

33(3)

Les pouvoirs que le présent article confère à la Cour du Banc de la Reine peuvent être exercés par un juge ou un juge local siégeant en audience publique ou en cabinet.

Définition de « vendeur » et « acheteur »

33(4)

Dans le présent article, « vendeur » comprend le cédant d'une option d'achat et « acheteur » le cessionnaire d'une option d'achat.

Modalités d'une convention de vente et d'achat

34

Sauf stipulation contraire, le contrat de vente et d'achat d'un bien-fonds est réputé prévoir que les taxes, les taxes d'améliorations locales, les primes d'assurance, les loyers et les intérêts doivent être rajustés comme prévu à la date de clôture.

Déclarations relatives aux objets fixés à demeure

35

Malgré toute disposition d'une convention de vente de bien-fonds ou d'une hypothèque grevant un bien-fonds, quelle qu'en soit la date de conclusion ou de constitution, d'une convention de renouvellement ou de prorogation, d'une convention accessoire ou de toute autre convention, les constructions, la machinerie, les installations, les bâtiments, les améliorations et les autres biens personnels construits, placés ou installés sur une terre agricole vendue ou grevée d'une hypothèque ne deviennent pas, et ne sont pas réputés être, partie du bien réel uniquement en raison d'une déclaration, d'une convention ou d'un engagement contenu dans la convention de vente ou d'hypothèque, dans une convention accessoire à celles-ci ou dans toute autre convention.

Affectation du produit d'une assurance-incendie

36(1)

Malgré toute disposition d'une autre loi, d'une convention de vente de bien-fonds, d'une hypothèque grevant un bien-fonds, quelle qu'en soit la date d'édiction, de conclusion ou de constitution, ou d'une convention de renouvellement ou de prorogation de ces dernières, dans le cas où les bâtiments situés sur le bien-fonds sont endommagés ou détruits par un incendie, l'acheteur ou le débiteur hypothécaire peut, après avoir donné l'avis prévu au paragraphe (2), demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance régissant l'affectation des sommes reçues ou à recevoir aux termes d'une police d'assurance au titre des dommages ou de la destruction.  À la suite de la demande, la Cour du Banc de la Reine peut rendre une ordonnance prescrivant l'affectation des sommes à l'hypothèque ou à la convention de vente, ou à la reconstruction, à la restauration ou à la réparation des bâtiments endommagés ou détruits, ou en partie d'une façon et en partie de l'autre.

Forclusion

36(2)

Ne sont recevables, sous le régime du paragraphe (1), que les demandes formulées dans les 60 jours de l'expertise du sinistre et à l'égard desquelles un préavis de 10 jours a été donné au vendeur ou au créancier hypothécaire de l'intention de formuler la demande.

Remise de l'avis

36(3)

L'avis est expédié par courrier recommandé, port payé, et est réputé avoir été remis à la date à laquelle l'enveloppe contenant l'avis est déposée entre les mains du maître de poste.

Primes d'assurance contre la grêle

37

Malgré toute disposition d'un bail, d'une convention de vente ou d'une hypothèque grevant un bien-fonds, quelle qu'en soit la date de conclusion ou de constitution, ou d'une convention de renouvellement ou de prorogation de ces dernières, si le bailleur, le vendeur ou le créancier hypothécaire assure les récoltes cultivées sur le bien-fonds contre la grêle, les frais d'assurance ne sont pas imputables au preneur à bail, à l'acheteur ou au débiteur hypothécaire sans son consentement écrit donné pendant l'année où l'assurance est en vigueur.  Toute convention, stipulation ou engagement contraire est nul.

Affectation des sommes aux dettes garanties par hypothèque

38(1)

Lorsqu'une hypothèque est détenue à titre de garantie pour une dette ou plus, les sommes qui sont versées par le débiteur hypothécaire ou qui sont réalisées par le créancier hypothécaire aux termes de l'hypothèque sont immédiatement affectées au paiement des dettes garanties par l'hypothèque, sous réserve des directives données par le débiteur hypothécaire, dans l'exercice d'un droit prévu par cette hypothèque, relativement à l'affectation de ces sommes.  Le créancier hypothécaire avise sans délai le débiteur hypothécaire des dettes au paiement desquelles les sommes ont été affectées.

Affectation des sommes aux dettes garanties par contrat de sûreté

38(2)

Lorsqu'un contrat de sûreté, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, est détenu à titre de garantie pour une dette ou plus, les sommes qui sont versées par le débiteur ou qui sont réalisées par le créancier garanti aux termes du contrat de sûreté sont immédiatement affectées au paiement des dettes garanties par le contrat de sûreté, sous réserve des directives données par le débiteur, dans l'exercice d'un droit prévu par ce contrat, relativement à l'affectation de ces sommes.  Le créancier garanti avise sans délai le débiteur des dettes au paiement desquelles les sommes ont été affectées.

Nullité des conventions contraires

38(3)

Sont nuls les conventions, stipulations et engagements contraires au présent article.

L.M. 1993, c. 14, art. 84.

Demande de permission à la Cour du Banc de la Reine

39(1)

Lorsque la ligne de démarcation de propriétés contigues appartenant à différents tenants est si rapprochée d'une maison d'habitation construite et entretenue par l'un des tenants, ci-désigné le « tenant lésé », que le tenant lésé ne peut exécuter ou effectuer des réparations ou des travaux sur le côté de sa maison contigu à la propriété de l'autre tenant sans pénétrer sur la propriété de ce dernier, et que celui-ci refuse de lui accorder la permission d'y pénétrer à ces fins, le tenant lésé peut demander à un juge du Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance accordant la permission nécessaire.

Contenu de l'ordonnance

39(2)

L'ordonnance que rend le juge sous le régime du paragraphe (1) doit énoncer :

a) la durée pendant laquelle la permission est accordée;

b) la fin pour laquelle la permission est accordée;

c) l'obligation du tenant lésé de verser au tenant qui refuse la permission, pour tout dommage qu'il cause à la propriété de ce dernier, le montant que la Cour du Banc de la Reine estime suffisant et équitable dans les circonstances.

Paiement à procureur

40(1)

Lorsqu'un procureur produit ou délivre un document qui contient, sur lequel est inscrit ou auquel est annexé un reçu pour une contrepartie, notamment en numéraire, et que le document a été passé, ou le reçu signé, par la personne qui a le droit de donner quittance pour la contrepartie, le document constitue, pour la personne tenue de verser ou de donner la contrepartie, une autorisation suffisante de verser ou de donner la contrepartie au procureur sans que celui-ci produise des instructions ou une autorisation distinctes à cet égard.

Définition de « procureur »

40(2)

Dans le présent article, « procureur » s'entend de la personne habilitée à exercer à titre de procureur dans la province.