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La présente version a été à jour du 2 juin 2017 au 30 novembre 2022.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 30 novembre 2022 n’y figurent pas.
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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. L70

Loi sur le louage d'immeubles

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conjoint de fait » Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. ("common-law partner")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« locataire » S'entend également du preneur à bail, de l'occupant, du sous-locataire, de ses ou de leurs ayants droit et représentants legaux. ("tenant")

« locateur » Le bailleur, le propriétaire, la personne qui autorise l'occupation des locaux ainsi que ses héritiers, cessionnaires et représentants personnels. La définition vise notamment, aux parties II et III, la personne qui a un droit de possession sur les locaux. ("landlord")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« récoltes » Les produits du sol, y compris notamment toutes sortes de céréales, herbages, fourrages, houblons, fruits, légumineuses et autres produits du sol. ("crops")

« récoltes sur pied » Récoltes qui sont sur pied ou qui poussent sur les lieux loués. ("standing crops")

Union de fait enregistrée

1(2)   Pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont fait enregistrer leur union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil sont, pendant la période où elles vivent ensemble, réputées vivre dans une relation maritale d'une certaine permanence.

L.M. 1990-91, c. 11, art. 204; L.M. 2002, c. 24, art. 33; L.M. 2002, c. 48, art. 28.

Mode de signification ou de remise d'un avis

2(1)   Dans le cas où, en application de la présente loi, un avis, une mise en demeure, un acte de procédure ou autre document doit être signifié ou remis à une personne, la signification ou la remise peut se faire, selon le cas :

a) à personne;

b) en le remettant à un adulte se trouvant au local à la dernière adresse de cette personne, telle que la connaît la personne tenue à la remise ou à la signification;

c) à l'exception des cas où la signification est prescrite par les articles 67 ou 73, par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse de cette personne, telle que la connaît la personne tenue à la remise ou la signification.

Signification indirecte

2(2)   Dans le cas où la personne tenue de signifier ou de remettre un avis, une mise en demeure, un acte de procédure ou autre document à un destinataire n'est pas en mesure de le signifier ou de le remettre conformément à l'alinéa (1)a) ou b) parce qu'elle ne connaît pas l'adresse récente du destinataire ou n'en est pas certaine, elle peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance autorisant la signification indirecte. Si le juge est convaincu que cette personne a fait raisonnablement diligence pour signifier l'avis, la mise en demeure, l'acte de procédure ou autre document au destinataire, il peut rendre l'ordonnance autorisant la signification indirecte au destinataire, de la manière qu'il juge raisonnable.

L.M. 1990-91, c. 11, art. 204.

PARTIE I

BAUX ET LOCATIONS
ENGAGEMENTS SUIVANT LE DROIT
DE RETOUR

Recours dévolus aux cessionnaires du droit de retour

3   Les concessionnaires ou cessionnaires de la Reine, ou d'une personne autre que la Reine, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, successeurs et ayants droit respectifs disposent et jouissent, à tout moment, du même avantage que les bailleurs ou les cédants eux-mêmes, ou leurs héritiers ou successeurs, quant à la prise de possession en cas de non-paiement du loyer, en cas de dégradations ou autre déchéance, envers les preneurs à bail, leurs exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit. Ils disposent également et jouissent des mêmes avantages, bénéfices et recours dont les bailleurs ou les cédants eux-mêmes, ou leurs héritiers ou successeurs, auraient pu disposer et jouir par voie d'action seulement, en cas d'inexécution des autres conditions, engagements ou conventions, contenus et exprimés dans le contrat de leurs baux, cessions à bail ou concessions, envers tous les preneurs à bail et concessionnaires ainsi que leurs exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit.

Engagements suivant le droit de retour

4   Le loyer prévu dans un bail et le bénéfice des engagements ou des dispositions y contenus relatifs à son objet, que le preneur à bail est tenu d'observer ou d'exécuter, et les conditions de reprise de possession et autres conditions y contenues doivent être annexés et se rattacher au droit de retour du bien-fonds ou d'une partie de celui-ci et suivre ce droit de retour immédiatement en expectative à l'expiration du bail, malgré la division de ce droit. La personne ayant droit, à l'occasion et sous réserve du terme, au revenu de l'ensemble ou d'une partie, selon le cas, du bien-fonds donné à bail peut recouvrer et recevoir ce loyer et exécuter cet engagement ou cette disposition et en prendre avantage.

Droit de déchéance avant le transfert

5   Le bénéfice des conditions de reprise de possession ou de déchéance en cas de violation d'un engagement ou d'une condition contenus dans un bail s'étend à la personne ayant droit, à l'occasion et sous réserve du terme, au revenu de l'ensemble ou d'une partie, selon le cas, du bien-fonds donné à bail et cette personne peut l'exécuter et en prendre avantage, même si elle a ainsi acquis ce bénéfice par transfert ou d'une autre façon après que la condition de reprise de possession ou de déchéance est devenue exécutoire.

Application des recours envers les ayants droit du cédant

6   Les preneurs à bail et les concessionnaires de biens-fonds, de tènements, de loyers, de quotes-parts ou autres biens héréditaires aux termes de baux à durée déterminée ou pour la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes ainsi que leurs exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit ont et peuvent avoir les mêmes droits d'action, avantages et recours envers toute personne ayant reçu de la Reine ou de toute autre personne une donation ou une concession du droit de retour des mêmes biens-fonds, tènements et autres biens héréditaires ainsi loués, ou d'une parcelle d'entre eux, en raison d'une condition, d'un engagement ou d'une convention contenus ou exprimés dans le contrat de leurs baux, que les preneurs à bail eux-mêmes ou quelques-uns d'entre eux auraient pu et auraient dû avoir envers leurs bailleurs et cédants ainsi que les héritiers ou successeurs de ceux-ci.

Engagements du bailleur

7   L'obligation découlant d'un engagement conclu par un bailleur au sujet de l'objet du bail doit, si le bailleur a le droit de lier le droit de retour immédiatement en expectative à l'expiration du bail et dans la mesure où il a ce droit, être annexée et se rattacher à ce droit de retour ou aux diverses parties de celui-ci et le suivre, malgré la division de ce droit. La personne à laquelle le terme est dévolu, à l'occasion, par transfert, dévolution en droit ou d'une autre façon, peut prendre avantage de cette obligation et la faire valoir. En outre, si le preneur à bail a le pouvoir de lier la personne qui a droit, à l'occasion, à ce droit de retour et dans la mesure où le bailleur a ce pouvoir, il est possible de prendre avantage de l'obligation et de la faire valoir à l'encontre de la personne ayant ce droit.

RÉPARTITION DE LA CONDITION DE
REPRISE DE POSSESSION

Répartition sur division

8(1)   Malgré la division par transfert, rétrocession ou d'une autre façon du droit de retour d'un bien-fonds compris dans un bail, et malgré l'annulation ou le non-respect de toute autre façon du terme accordé par un bail sur une partie seulement des biens-fonds qu'il comprend, les conditions ou les droits de reprise de possession et toutes les autres conditions contenues dans le bail doivent être répartis, demeurer annexés aux diverses parties du droit de retour ainsi divisé et être en vigueur pour ce qui est du terme à l'expiration duquel chacune des parties est réversible, ou du terme portant sur un bien-fonds qui n'a pas fait l'objet d'une rétrocession ou dont le terme n'a pas été annulé ou n'est pas expiré d'une autre façon, tout comme si le bien-fonds compris dans chacune des parties ou le bien-fonds pour lequel le terme demeure en vigueur, selon le cas, était seul compris dans le bail à l'origine.

Application des articles 5, 7 et 8

8(2)   Les articles 5 et 7, ainsi que l'article 8, dans la mesure où ce dernier est applicable aux baux qui ne sont pas conclus par acte, s'appliquent uniquement aux baux conclus après le premier avril 1931.

SOUS-LOCATAIRE ET DROIT DE RETOUR

Titre de propriété

9(1)   Dans un contrat accordant un bail à durée déterminée provenant d'un droit de tenure à bail, avec droit de retour sur celui-ci, le futur preneur à bail n'a pas le droit d'exiger le titre à ce droit de retour.

Exception

9(2)   Le présent article s'applique uniquement si le contrat n'indique pas une intention contraire et dans la mesure où elle n'y est pas indiquée, et sous réserve des modalités et des dispositions du contrat.

Application du présent article

9(3)   Le présent article s'applique uniquement aux contrats conclus après le premier avril 1931.

VICES AFFECTANT
UN BAIL PASSÉEN VERTU
DE POUVOIRS DE DONNER À BAIL

Effet du bail en cas de dérogation aux modalités du pouvoir

10   Lorsque, dans l'exercice intentionnel d'un pouvoir de donner à bail conféré soit par une loi, soit par un instrument créant légalement le pouvoir, un bail a été accordé ou est accordé par la suite et que ce bail, vis-à-vis de la personne bénéficiaire du droit de retour après l'extinction du droit du cédant du bail ou vis-à-vis de quiconque aurait eu droit au bien-fonds compris dans le bail, sous réserve d'un bail légalement accordé en vertu du pouvoir, est invalide en raison de l'inobservation ou de l'omission d'une condition ou d'une restriction ou en raison d'une autre dérogation aux modalités du pouvoir, ce bail, s'il a été passé de bonne foi et si le preneur à bail qui y est nommément désigné ainsi que ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit ont exercé leur droit de prise de possession en vertu du bail, est considéré comme un contrat accordant, à la demande du preneur à bail, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit, un bail valide en vertu du pouvoir et ayant un objet et un effet identiques à celui du bail invalide, sous réserve des modifications qui peuvent être nécessaires pour se conformer aux modalités du pouvoir. Les personnes qui auraient été liées par un bail légalement accordé en vertu du pouvoir sont liées par le contrat. Cependant, le preneur à bail ainsi que ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit en vertu d'un bail invalide n'ont pas le droit, en vertu d'un tel contrat, d'obtenir une modification du bail, si les personnes qui auraient été liées par le contrat veulent ratifier le bail sans aucune modification.

Ratification du bail

11   Lorsqu'un reçu, un mémoire ou une note écrit ratifiant le bail est signé lors de l'acceptation d'un loyer en vertu du bail invalide ou avant cette acceptation par la personne qui accepte le loyer ou par une autre personne qu'elle autorise légalement à cet effet, l'acceptation est réputée constituer une ratification du bail vis-à-vis de la personne qui accepte le loyer.

Devoir du preneur à bail d'accepter la ratification

12   Lorsque, pendant la durée de la possession prise en vertu d'un tel bail invalide, la personne ayant droit à l'époque considérée, sous réserve de cette possession, au bien-fonds compris dans ce bail ou à la possession ou à la réception du loyer et des profits du bien-fonds est capable de ratifier le bail sans modification, le preneur à bail, ses héritiers, exécuteurs testamentaires ou administrateurs ou toute personne qui aurait été liée par le bail, s'il avait été valide, sont, à la demande de la personne qui a la capacité de ratifier le bail, tenus d'accepter cette ratification en conséquence. La ratification peut se faire au moyen d'un mémoire ou d'une note écrite, signé par les personnes qui ratifient et qui acceptent ou par les autres personnes qu'elles autorisent légalement à cet effet. Après la ratification et l'acceptation de la ratification, le bail est valide et est réputé avoir eu le même effet depuis la date à laquelle il a été accordé, comme s'il avait été valide à l'origine.

Application des articles 10 et 15 aux baux invalides

13   Lorsque le bail accordé dans l'exercice prétendu d'un pouvoir de donner à bail est invalide du fait que le cédant ne pouvait accorder légalement le bail à la date à laquelle il a accordé le bail, mais que le droit de propriété du cédant sur le bien-fonds compris dans le bail est demeuré après la date à laquelle il aurait pu, dans l'exercice légal de ce pouvoir, accorder le bail ou un bail analogue, le bail prend effet et est valide tout comme s'il avait été accordé à la dernière date mentionnée, et toutes les dispositions des articles 10 et 15 s'appliquent à un tel bail.

Exercice du pouvoir

14   Lorsqu'un pouvoir valide de donner à bail est dévolu à une personne ou peut être exercé par une personne qui accorde un bail, lequel, en raison de l'extinction du droit de propriété ou du droit de cette personne ou pour toute autre raison, ne peut prendre effet et demeurer en vigueur conformément à ses modalités indépendamment du pouvoir, ce bail est réputé, pour l'application des articles 10 à 13, avoir été accordé dans l'exercice intentionnel du pouvoir bien que ce pouvoir ne soit pas mentionné dans le bail.

Exception

15   Les articles 10 à 15 ne s'appliquent ni ne portent atteinte à un droit d'action ou autre droit ou recours, ou n'enlèvent un droit d'action ou autre droit ou recours, auquel, si ce n'était des articles 10 à 14, le preneur à bail nommément désigné dans le bail, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit auraient eu ou auraient pu avoir droit aux termes ou en vertu de tout engagement du cédant garantissant le titre de propriété ou la jouissance paisible, contenu dans ce bail, ni ne portent atteinte au droit de reprise de possession ou autre droit ou recours ou n'enlèvent un droit de reprise de possession ou autre droit ou recours, auquel, si ce n'était ces articles, la personne qui accorde le bail, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit, ou l'autre personne ayant droit, à l'époque considérée, au droit de retour en expectative à l'expiration du bail auraient eu ou auraient pu avoir droit en raison de toute violation des engagements, conditions ou clauses contenus dans le bail et devant être observés et exécutés par le preneur à bail, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit.

ABSORPTION DES DROITS DE RETOUR

Effet de la rétrocession ou de l'absorption

16   Lorsque le droit de retour en expectative sur un bail de bien-fonds est absorbé ou rétrocédé, le droit de tenure qui, à l'époque considérée, confère, à l'égard du locataire en vertu du bail, le droit acquis suivant sur le bien-fonds est réputé constituer le droit de retour en expectative sur le bail, dans la mesure où il préserve les privilèges et les obligations qui se rattacheraient au droit de retour, si ce n'était l'absorption ou le désistement de ce droit, ou dans le but de préserver ces privilèges et ces obligations.

DROIT DE REPRISE DE POSSESSION

Droit de reprise de possession pour non-paiement du loyer

17(1)   Dans toute cession à bail verbale ou écrite, quel que soit le moment où elle a été conclue et sauf convention contraire ou disposition contraire d'une loi, il est réputé être entendu que si un loyer réservé, ou toute partie de celui-ci, demeure impayé dans les 15 jours de la date à laquelle il aurait dû être payé, même si aucune mise en demeure formelle n'a été faite, le locateur peut, en tout temps après ce délai, reprendre légalement possession des lieux loués ou de toute partie de ceux-ci au nom de l'ensemble, et les avoir et posséder à nouveau et en jouir comme de son droit antérieur.

Reprise de possession dans le cas d'une maison de désordre

17(2)   Dans toute cession à bail telle que susmentionnée, si le locataire ou une autre personne est déclaré coupable de tenir une maison de désordre au sens du Code criminel (Canada), dans les lieux loués ou une partie de ceux-ci, le locateur peut, en tout temps par la suite, reprendre possession des lieux ou de toute partie de ceux-ci et les avoir et posséder à nouveau et en jouir comme de son droit antérieur.

DÉCHÉANCE DU DROIT AU BAIL

Définitions

18(1)   Les définitions suivantes s'appliquent au présent article et aux articles 19 à 22.

« action » S'entend également des procédures prévues à la partie III. ("action")

« bail » S'entend également de la sous-location originale ou secondaire et de la cession à un loyer perpétuel d'un fief simple ou prévoyant un loyer par condition et de la convention de bail lorsque le preneur à bail a obtenu le droit de se voir accorder le bail. ("lease")

« bailleur » S'entend également du sous-locateur original ou secondaire et des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit du bailleur, de même que du cédant en vertu d'une telle cession ainsi que ses héritiers et ayants droit. ("lessor")

« bail minier » Bail à vocation minière aux fins de prospecter, d'exploiter, d'extraire, de rendre commercialisable, de fondre ou de convertir ou exploiter de toute autre façon aux fins de transformation, enlèvement ou aliénation des mines, minéraux ou substances provenant d'un bien-fonds qui peuvent être extraits par des travaux sous-terrains ou en surface, ou à des fins connexes, y compris une concession ou une licence d'exploitation minière. ("mining lease")

« preneur à bail » S'entend également du sous-locataire original ou secondaire et des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et ayants droit du preneur à bail, de même que du cessionnaire en vertu d'une telle cession ainsi que ses héritiers et ayants droit. ("lessee")

« sous-locataire » S'entend également de quiconque a un titre à l'encontre ou en vertu d'un sous-locataire. ("under-lessee")

« sous-location » S'entend également d'une convention de sous-location lorsque le sous-locataire a obtenu le droit de se voir accorder la sous-location. ("under-lease")

Restrictions et mesures de redressement de la déchéance

18(2)   Un droit de reprise de possession ou une déchéance du droit au bail prévu par toute clause ou stipulation d'un bail en cas de violation d'un engagement ou d'une condition du bail, autre qu'une clause relative au paiement du loyer, n'est pas exécutoire par voie d'action, de prise de possession ou de toute autre façon, à moins que le bailleur signifie au preneur à bail un avis spécifiant la violation en question dont il se plaint et lui enjoignant de la réparer, si cela est possible, et dans tous les cas, de verser, relativement à celle-ci, une compensation en argent, et que le preneur à bail néglige, dans un délai raisonnable après la signification de l'avis, de réparer la violation, si cela est possible, et de verser relativement à celle-ci une compensation suffisante en argent jugée satisfaisante par le bailleur.

Mesures de redressement contre la déchéance

19(1)   Lorsqu'un bailleur procède par voie d'action ou de toute autre façon pour faire valoir un droit de reprise de possession ou une déchéance, que ce soit pour non-paiement du loyer ou pour une autre raison, le preneur à bail peut, dans l'action intentée par le bailleur, le cas échéant, ou dans celle qu'il intente, si aucune action du bailleur n'est pendante, demander des mesures de redressement au tribunal par voie d'action ou de demande sommaire à un juge de la Cour du Banc du Roi. Le tribunal peut, eu égard aux procédures et à la conduite des parties en application de l'article 18 et à toutes les autres circonstances, accorder les mesures de redressement qu'il juge appropriées selon les modalités qu'il estime équitables en matière de paiement du loyer, des frais, dépenses, dommages-intérêts, compensation, pénalité ou autre chose, y compris une injonction pour empêcher qu'une telle violation se reproduise à l'avenir.

Droit de reprise de possession prévu par la loi

19(2)   Le présent article et l'article 18 s'appliquent, même si la clause ou la stipulation qui prévoit le droit de reprise de possession ou la déchéance est insérée dans le bail ou y est implicite, en application des dispositions d'une loi.

Durée du bail

19(3)   Pour l'application du présent article, le bail qui doit durer uniquement aussi longtemps que le preneur à bail s'abstient de violer un engagement est en vigueur et prend effet comme un bail devant durer pendant la période plus longue durant laquelle il pourrait exister, tout en étant résiliable par une clause de reprise de possession lors d'une telle violation.

Suspension des procédures sur paiement des arriérés

19(4)   Lorsqu'est intentée l'action pour faire valoir un droit de reprise de possession ou une déchéance pour non-paiement du loyer et que le preneur à bail, en tout temps avant le jugement, consigne au tribunal tous les arriérés de loyer et les frais entre procureur et client afférents à l'action, la cause d'action est suspendue indéfiniment.

Maintien de la situation du preneur à bail

19(5)   Lorsque les mesures de redressement sont accordées en application du présent article, le preneur à bail détient les lieux loués et en jouit en conformité avec le bail sans nécessité de conclure un nouveau bail.

Application du présent article

19(6)   Le présent article s'applique aux baux conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et malgré toute stipulation contraire.

Exceptions

19(7)   Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :

a) à un engagement ou à une condition interdisant de céder, de sous-louer le bien-fonds loué, de s'en dessaisir ou d'en disposer, ou à une condition de déchéance en cas de faillite du preneur à bail, de cession faite par le preneur à bail dans l'intérêt des créanciers, ou de prise en exécution du droit du preneur à bail;

b) à un engagement ou à une condition permettant au bailleur, dans le cas d'un bail minier, d'avoir accès aux livres, comptes, registres, appareils de pesage ou autres choses, et de les examiner, ou de visiter ou d'inspecter la mine ou les ouvrages y afférents.

Défaut d'assurer

19(8)   Lorsque le droit de reprise de possession ou la déchéance intervient en cas de violation d'un engagement ou d'une condition d'assurer, les mesures de redressement ne peuvent être accordées, si au moment de la demande de ces mesures, il n'existe aucune police d'assurance en vigueur conformément à l'engagement ou à la condition d'assurer, sauf si, en plus des autres conditions que le tribunal peut imposer, une assurance a été souscrite conformément à l'engagement ou à la condition.

BAUX, SOUS-LOCATIONS
ET DÉCHÉANCE

Protection des sous-locations en cas de déchéance

20   Lorsque le bailleur procède par voie d'action ou d'une autre façon pour faire valoir un droit de reprise de possession ou une déchéance en vertu d'un engagement, d'une clause ou d'une stipulation d'un bail, le tribunal peut, à la requête d'une personne revendiquant à titre de sous-locataire un droit de tenure ou autre droit sur le bien compris dans le bail ou sur une partie de ce bien soit dans l'action du bailleur, s'il en a engagée une, soit dans une action intentée ou sur demande sommaire faite à cette fin à un juge de la Cour du Banc du Roi, rendre une ordonnance attribuant le bien compris dans le bail ou une partie de ce bien pendant la totalité de la durée du bail ou pour une durée inférieure, à quiconque a droit à titre de sous-locataire à un droit de tenure ou autre droit sur ce bien aux conditions, en matière de passation d'un acte scellé ou autre document, paiement de loyers, frais, dépenses, dommages-intérêts, compensation, dépôt de garantie ou autre chose, que le tribunal juge appropriées en l'espèce. Toutefois, le sous-locataire ne peut en aucun cas avoir le droit d'exiger qu'un bail lui soit accordé pour une durée supérieure à celle de sa sous-location originale.

Parties à l'action en cas de déchéance

21   Lorsque le bailleur procède par voie d'action pour faire valoir un droit de reprise de possession ou une déchéance en vertu d'un engagement, d'une clause ou d'une stipulation d'un bail, toute personne qui revendique un droit, un titre de propriété ou un droit sur les lieux loués en vertu du bail doit être constituée partie à l'action, si le bailleur est au courant de sa revendication ou si l'instrument sur lequel elle fonde sa revendication est enregistré au bureau d'enregistrement ou au bureau des titres fonciers compétent.

Autorisation de céder non refusée déraisonnablement

22(1)   Dans tout bail conclu après le premier avril 1931, contenant un engagement, une condition ou une convention interdisant de céder, de sous-louer le bien-fonds loué, de s'en dessaisir ou d'en disposer sans autorisation ou consentement, cet engagement, cette condition ou cette convention est, à moins que le bail n'en dispose autrement de façon expresse, réputée subordonnée à une clause prévoyant que cette autorisation ou ce consentement ne peut être déraisonnablement refusé.

Demande au tribunal en cas de refus de l'autorisation

22(2)   Lorsque le locateur refuse ou néglige de donner l'autorisation ou le consentement de céder ou de sous-louer, un juge de la Cour du Banc du Roi peut, à la demande du locataire, du cessionnaire ou du sous-locataire, présentée par voie d'avis introductif conformément à la pratique de la Cour du Banc du Roi, rendre une ordonnance déterminant si cette autorisation ou ce consentement est ou non déraisonnablement refusé. Si le juge est d'avis que l'autorisation ou l'avis est déraisonnablement refusé, il peut rendre une ordonnance permettant de procéder à la cession ou à la sous-location. Cette ordonnance équivaut à l'autorisation ou au consentement du locateur en vertu d'un engagement ou d'une condition les exigeant et cette cession ou cette sous-location ne constitue pas une violation de cet engagement ou de cette condition.

AUTORISATIONS

Effet restreint des autorisations

23   Lorsque le preneur à bail ou ses ayants droit reçoivent l'autorisation d'accomplir un acte qui, sans cette autorisation, causerait une déchéance ou accorderait un droit de reprise de possession en vertu d'une condition ou d'un pouvoir réservé dans un bail, chaque autorisation ne s'applique, sauf disposition contraire, qu'à la permission réellement accordée, ou qu'à la violation particulière de la clause ou de l'engagement, ou qu'à la cession ou sous-location réelles ou autre chose que l'autorisation permet expressément de faire. Toutefois, l'autorisation n'empêche pas l'institution de procédures pour une violation ultérieure, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans l'autorisation. Tous les droits découlant des engagements et pouvoirs de déchéance et de reprise de possession énoncés dans le bail demeurent pleinement en vigueur et peuvent être invoqués contre la violation ultérieure d'un engagement, d'une condition, d'une cession, d'une sous-location ou autre chose non expressément autorisée ou non sanctionnée par l'autorisation de la même manière que si aucune autorisation n'avait été accordée. La condition ou le droit de reprise de possession demeure en vigueur à tous égards, comme si l'autorisation n'avait pas été accordée, sauf en ce qui concerne la chose particulière dont l'accomplissement est autorisé.

Application restreinte des autorisations partielles

24   Lorsqu'il existe dans un bail un pouvoir ou une condition de reprise de possession en cas de cession ou de sous-location ou d'accomplissement de tout autre acte déterminé sans autorisation et qu'une autorisation de céder ou de sous-louer sa part ou son droit ou d'accomplir tout autre acte non autorisé a été accordée ou est accordée à l'un des divers preneurs à bail ou colocateurs, ou qu'une autorisation de ne céder ou de ne sous-louer qu'une partie du bien ou d'accomplir tout autre acte relativement à une partie seulement du bien a été accordée ou est accordée à un preneur à bail ou à un locateur ou à l'un d'entre eux, s'il y en a plusieurs, l'autorisation n'opère pas anéantissement ou extinction du droit de reprise de possession en cas de violation par le ou les copreneurs à bail ou le ou les locateurs des autres parts du droit relatif au bien, ou par le preneur à bail ou le locateur du reste du bien, d'un engagement ou d'une condition portant sur ces parts, sur ces droits ou sur le bien restant. Toutefois, le droit de reprise de possession demeure pleinement en vigueur en ce qui concerne les parts, les droits ou le bien qui ne font pas l'objet de l'autorisation.

RENONCIATION À L'ENGAGEMENT

Effet restreint de la renonciation

25   Lorsqu'il est prouvé que le bailleur ou ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou ayants droit ont effectivement renoncé au bénéfice d'un engagement ou d'une condition dans un bail en une certaine occasion, cette renonciation, sauf intention évidente à cet effet, n'est pas présumée ou réputée s'appliquer à une occasion ou à une violation d'un engagement ou d'une condition, à l'exception de l'engagement ou de la condition que vise spécialement la renonciation, ni valoir renonciation générale au bénéfice de cet engagement ou de cette condition.

ENGAGEMENT D'ACQUITTER
LES IMPOTS ET TAXES

Les impôts établis aux fins d'améliorations locales

26   Sauf disposition contraire expresse d'un bail conclu après le premier avril 1931, l'engagement pris par un preneur à bail d'acquitter les impôts et taxes n'est pas réputé comprendre une obligation de payer les impôts établis aux fins d'améliorations locales.

AVIS DE CONGÉ

Avis de congé

27   L'avis de congé d'une semaine et l'avis de congé d'un mois, se terminant respectivement avec la semaine ou le mois, constituent des avis de congé suffisants pour résilier respectivement une location à la semaine ou au mois.

OBLIGATION D'AVISER LE PROPRIÉTAIRE

Sanction en cas de défaut d'aviser le locateur

28   Le locataire qui reçoit un bref dans une action en revendication d'un bien-fonds ou qui vient à en avoir connaissance doit immédiatement en aviser le locateur, son huissier ou son séquestre. S'il omet de le faire, il répond à l'égard du locateur de tous les dommages que le locateur subit du fait de son omission.

SAISIE-GAGERIE EN CAS
DE NON-PAIEMENT DU LOYER

Saisie-gagerie pour trois mois d'arriérés de loyer échus

29(1)   Il est interdit d'effectuer contre le locataire ou une autre personne une saisie-gagerie supérieure à trois mois d'arriérés de loyer immédiatement antérieurs lorsque le loyer est payable par trimestre ou plus fréquemment, ou supérieure à une année d'arriérés de loyer immédiatement antérieurs lorsque le loyer est payable moins fréquemment que par trimestre.

Saisie-gagerie raisonnable

29(2)   La saisie-gagerie doit être raisonnable.

Saigie-gagerie en cas de rentes simples

29(3)   Quiconque peut avoir droit, en cas de rente simple, au même recours par voie de saisie-gagerie, de garde et de vente du bien saisi que dans le cas d'un loyer fixé dans un bail.

Saisie-gagerie à l'extinction du bail

30   À la fin ou à l'extinction d'un bail pour la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes, pour une durée déterminée ou à titre congéable, une personne ayant droit au loyer échu et en retard peut effectuer une saisie-gagerie des arriérés de la même manière qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas pris fin ou n'était pas éteint, à condition que la saisie-gagerie soit effectuée pendant que le titre de propriété ou le droit du locateur se poursuit et pendant que se poursuit la possession du locataire débiteur des arriérés échus.

Saisie-gagerie en cas de décès

31   La personne ayant droit à un loyer ou à un bien-fonds pendant la durée de la vie d'une autre personne peut, par voie d'action ou de saisie-gagerie, recouvrer le loyer dû et exigible à la date du décès de la personne dont la vie conditionne ce loyer ou ce bien-fonds comme elle aurait pu le faire si la personne dont le décès a provoqué l'extinction du droit sur ce loyer ou bien-fonds était demeurée en vie.

Saisie-gagerie par les représentant personnels

32   Les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs d'un locateur peuvent effectuer une saisie-gagerie au titre des arriérés de loyer dus au locateur pendant qu'il était vivant et peuvent intenter une action pour recouvrer les arriérés de la même manière que le locateur aurait pu le faire s'il était vivant. Les pouvoirs et les dispositions contenus dans la présente loi relativement aux saisies-gageries en cas de non-paiement du loyer s'appliquent aux saisies-gageries ainsi effectuées.

BIENS SUSCEPTIBLES DE SAISIE-GAGERIE

Droit d'effectuer une saisie-gagerie des céréales

33   La personne ayant droit au loyer dû et en retard aux termes d'une cession à bail, d'un bail ou d'un contrat peut saisir et gager les gerbes ou meules de céréales ou céréales battues ou sur tige, ou le foin se trouvant dans une grange, un grenier ou un autre endroit du bien-fonds grevé par ce loyer. Elle peut les mettre sous clef ou les garder au même endroit où ils ont été trouvés, au titre d'une saisie-gagerie ou tout comme dans une saisie-gagerie jusqu'à ce qu'ils soient revendiqués; s'ils ne sont pas revendiqués, elle peut les enlever et les vendre.

Droit d'effectuer la saisie-gagerie du bétail

34(1)   Le locateur peut prendre et saisir, au titre d'une saisie-gagerie pour arriérés de loyer, le bétail ou le cheptel de son locataire se nourrissant ou pâturant sur une route ou sur une voie faisant partie des lieux loués ou d'une partie de ceux-ci.

Droit d'effectuer la saisie-gagerie des récoltes sur pied

34(2)   Sous réserve du paragraphe (4), le locateur peut prendre et saisir des récoltes sur pied au titre d'une saisie-gagerie pour arriérés de loyer. Il peut les couper, ramasser, faire, sécher, transporter, stocker et battre lorsqu'elles arrivent à maturité dans les granges ou en d'autres endroits appropriés situés sur les lieux loués et, s'il n'y en a pas sur les lieux loués, dans une autre grange ou en un autre endroit approprié que le locateur loue ou obtient de toute autre façon à cet effet aussi près que possible des lieux. Il peut, au moment opportun, les évaluer, les vendre ou les aliéner de toute autre façon en vue d'obtenir règlement du loyer impayé qui a donné lieu à la saisie-gagerie ainsi que des frais de saisie-gagerie, d'évaluation et de vente de la même manière qu'il est possible de saisir et d'aliéner d'autres biens personnels. L'évaluation de ces récoltes doit avoir lieu une fois qu'elles sont coupées, ramassées, battues, séchées et faites et non auparavant.

Avis de l'endroit donné au locataire

34(3)   Un avis de l'endroit où sont placés ou déposés les biens personnels saisis doit être donné au locataire ou laissé à son dernier lieu de résidence dans la semaine qui suit leur placement ou dépôt.

Règlement de la saisie-gagerie

34(4)   Si, après que la saisie de récoltes sur pied a ainsi été effectuée pour des arriérés de loyer et à tout moment avant qu'elles arrivent à maturité et soient coupées, séchées ou ramassées, le locataire paie au locateur pour lequel la saisie-gagerie est effectuée la totalité des arriérés de loyer ainsi que tous les frais que la saisie-gagerie a entraînés, la saisie-gagerie prend fin sur paiement ou offre régulière de paiement de tous ces arriérés de loyer, et les récoltes sur pied ainsi saisies doivent être restituées au locataire.

Vente des récoltes sur pied

34(5)   Lorsque les récoltes sur pied font l'objet d'une saisie-gagerie pour des arriérés de loyer, elles peuvent, au choix du locateur, être annoncées et vendues de la même manière que d'autres objets, et le locateur n'est pas tenu de les moissonner, battre, ramasser ou les commercialiser d'une autre façon.

Responsabilité de l'acheteur

34(6)   Quiconque achète des récoltes sur pied lors de la vente est redevable du loyer du bien-fonds sur lequel les récoltes sont sur pied à la date de la vente, à partir de cette date jusqu'à ce que les récoltes soient enlevées, à moins que le loyer n'ait été payé ou perçu par le locateur ou réglé de toute autre façon, et ce loyer doit être, autant que possible, identique à celui que le locataire dont les biens ont été vendus devait payer, compte tenu de la surface du bien-fonds et du temps pendant lequel l'acheteur l'occupe.

Insaisissabilité des biens personnels hors les lieux loués

35   Sauf disposition contraire de la présente loi, les objets ou les biens personnels qui, à la date de la saisie-gagerie, ne sont pas sur les lieux relativement auxquels le loyer faisant l'objet de la saisie-gagerie est dû sont insaisissables en cas de non-paiement du loyer.

Biens personnels insaisissables

36(1)   Le locateur ne peut saisir au moyen d'un bref de saisie-gagerie les biens personnels suivants :

a) les lits, la literie et les châlits (y compris les voitures d'enfants et les berceaux) d'utilité courante par le débiteur et sa famille;

b) les vêtements ordinaires et nécessaires pour le débiteur et sa famille;

c) une cuisinière avec les tuyaux et l'approvisionnement, un poêle de chauffage avec les tuyaux, deux serviettes, un lavabo, une table de cuisine, une bouilloire, une théière, une casserole, une poêle à frire, et pour chaque membre de la famille, les biens personnels suivants : une chaise, une tasse et une soucoupe, une assiette, un couteau, une fourchette et une cuillère;

d) le combustible, la viande, le poisson, la farine et les légumes nécessaires pour la consommation ordinaire du débiteur et de sa famille pendant 30 jours;

e) les outils, les instruments aratoires et les fournitures nécessaires dont le débiteur se sert dans l'exercice de son métier, de sa profession ou de son emploi jusqu'à concurrence d'une valeur de 600 $;

f) 50 livres, les livres d'un professionnel, une hache, une scie.

Choix des biens personnels insaisissables

36(2)   La personne qui revendique l'insaisissabilité doit choisir et désigner les biens personnels qu'elle veut soustraire à la saisie.

Renonciation à la condition d'insaisissabilité dans un bail

36(3)   Est nulle la convention contenue dans un bail verbal ou écrit visant à renoncer à une condition d'insaisissabilité ou au bénéfice, droit ou privilège d'insaisissabilité prévu à la présente loi ou à les abandonner. En outre, sont nuls les ententes, les contrats ou les marchés verbaux ou écrits revêtus du sceau ou autrement, accessoires à un bail, ainsi que les contrats de sûreté, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, garantissant un bail, conclus ou passés, avec ou sans contrepartie valable, par lesquels on tente d'empêcher une personne de revendiquer un bénéfice, un droit ou un privilège d'insaisissabilité prévu à la présente loi.

L.M. 1993, c. 14, art. 83.

Droit d'effectuer une saisie-gagerie limité aux objets du locataire

37   Le locateur ne peut effectuer une saisie-gagerie pour loyer de biens personnels appartenant à une personne autre que le locataire ou la personne qui est redevable du loyer, même s'ils sont trouvés sur les lieux. Cette restriction ne s'applique pas, selon le cas :

a) aux récoltes ou aux céréales à l'avantage d'une personne qui en revendique le titre de propriété aux termes ou en vertu d'un bref d'exécution ou de saisie décerné contre le locataire;

b) à l'avantage d'une personne titulaire d'un titre de propriété en vertu d'un achat, d'une donation, d'un transfert ou d'une cession de la part du locataire, que ce soit à titre absolu ou en fiducie, ou par voie de contrat de sûreté, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, à l'exclusion d'un contrat de sûreté qui constitue une sûreté en garantie du prix de vente, au sens de cette loi, à l'égard de laquelle un état de financement est déposé au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels au moment de la saisie-gagerie du locateur;

c) aux droits que possède le locataire sur tout objet sur les lieux aux termes d'un contrat d'achat ou aux termes duquel le locataire peut en devenir le locateur ou en devient le locateur en cas de réalisation de quelque condition;

d) lorsque des objets ont été échangés entre deux locataires ou deux personnes, objets que l'un d'eux a empruntés ou loués à l'autre afin de faire échec à la demande ou au droit de saisie-gagerie du locateur;

e) lorsque la propriété est revendiquée par le conjoint, le conjoint de fait, la fille, le fils, la belle-fille ou le beau-fils du locataire ou par un autre parent du locataire qui vit sur les lieux comme membre de la famille du locataire;

f) à l'avantage d'une personne titulaire d'un titre de propriété en vertu d'un achat, d'une donation, d'un transfert ou d'une cession, que ce soit à titre absolu ou en fiducie, ou par voie de contrat de sûreté, au sens de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, à l'exclusion d'un contrat de sûreté qui constitue une sûreté en garantie du prix de vente, à l'égard de laquelle un état de financement est déposé au Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels au moment de la saisie-gagerie du locateur, conclu avec le conjoint, le conjoint de fait, la fille, le fils, la belle-fille ou le beau-fils du locataire ou d'un autre parent qui vit sur les lieux à titre de membre de la famille du locataire.

L.M. 1993, c. 14, art. 83; L.M. 2002, c. 24, art. 33; L.M. 2008, c. 42, art. 53.

Insaisissabilité par les créanciers hypothécaires ou les vendeurs

38(1)   Le droit du créancier hypothécaire ou du vendeur d'un bien-fonds, avec ou sans biens personnels, aux termes d'une convention de vente, ou de leurs ayants droit, d'effectuer une saisie-gagerie en application de la présente loi ou d'une autre façon pour un montant exigible aux termes de l'hypothèque ou de la convention de vente est limité, malgré une disposition contraire dans l'hypothèque, la convention de vente ou dans une autre convention y relative (à l'exception d'une disposition contraire dans le présent article), aux objets et biens personnels du débiteur hypothécaire ou de l'acheteur. En outre, il est limité aux objets et biens personnels qui ne sont pas insaisissables aux termes d'un bref d'exécution. Cependant, les céréales ne sont pas insaisissables du fait qu'elles ont poussé sur un bien-fonds insaisissable.

Signification d'avis

38(2)   En plus de l'exercice d'un autre recours ou simultanément avec l'exercice d'un autre recours, le créancier hypothécaire ou le vendeur peut, au moyen d'un avis par écrit signifié au locataire ou autre occupant du bien-fonds, exiger que le locataire ou l'occupant lui verse le loyer, dans le cas du locataire, ou la valeur locative du bien-fonds, dans le cas de l'occupant qui n'est pas locataire, ou la partie du loyer ou de la valeur locative qui n'a pas encore été versée, et qu'il continue à le verser périodiquement à son échéance jusqu'à concurrence des montants suivants et à les imputer à compte :

a) de l'intérêt dû et de tous les impôts et taxes ou prélèvements et des primes d'assurance payables par le débiteur hypothécaire ou l'acheteur aux termes de l'hypothèque ou de la convention de vente;

b) de toutes les sommes d'argent versées par le créancier hypothécaire ou le vendeur au titre d'une hypothèque ou d'une charge antérieures sur le bien-fonds ou relativement à celles-ci et pour le paiement desquelles le créancier hypothécaire ou l'acheteur est redevable.

Sous réserve des conditions d'insaisissabilité prévues au présent article, le créancier hypothécaire ou le vendeur qui signifie l'avis peut recouvrer le loyer ou la valeur locative du locataire ou de l'occupant, de la même manière et avec les mêmes droits que si la relation liant le locateur au locataire existait entre le créancier hypothécaire ou le vendeur et le locataire ou l'occupant.

Consentement des créanciers hypothécaires antérieurs

38(3)   Le créancier hypothécaire ou le vendeur peuvent exercer les droits que confère le paragraphe (2) uniquement avec le consentement préalable par écrit de tous les créanciers hypothécaires et vendeurs de rang supérieur ou, en l'absence d'un tel consentement, uniquement lorsque ce créancier hypothécaire ou ce vendeur de rang supérieur n'exerce pas ses droits pour recouvrer le loyer ou la valeur locative.

Règlement des litiges relatifs à la valeur locative

38(4)   Le montant et les périodes de paiement de la valeur locative revendiquée par ce créancier hypothécaire ou ce vendeur ainsi que la date de paiement de la valeur locative doivent être précisés dans l'avis signifié à l'occupant. Le montant doit équivaloir à la juste valeur locative des lieux et les périodes de paiement, en l'absence d'une convention contraire conformément à laquelle l'occupant est en possession des lieux, doivent être conformes à l'usage ordinaire pour des lieux d'une nature semblable. L'occupant qui conteste le montant, la période ou la date de paiement de la valeur locative, de même que le créancier hypothécaire ou le vendeur, qu'il y ait contestation ou non, peuvent présenter une demande à un juge de la Cour du Banc du Roi en conformité avec la partie II, et cette partie s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au règlement des litiges ou à la décision d'une question en litige entre les créanciers hypothécaires ou les vendeurs et les occupants du bien-fonds relativement à la valeur locative.

Reddition de compte par le créancier hypothécaire

38(5)   Nul créancier hypothécaire ou vendeur n'est tenu de rendre compte du loyer ou de la somme d'argent revendiquée à titre de valeur locative qu'il n'a pas effectivement reçue lorsqu'il agit en conformité avec le présent article. Cependant, les sommes d'argent qu'il reçoit doivent servir à acquitter proportionnellement le loyer ou les sommes dus par le locataire ou l'occupant.

Application du présent article

38(6)   Le présent article s'applique aux représentants personnels, aux successeurs et ayants droit du créancier hypothécaire ou du vendeur et il s'applique à une hypothèque ou à une convention de vente conclue à quelque moment que ce soit. Cependant, le présent article ne porte pas atteinte à une affaire en instance.

DROIT DE COMPENSATION DU LOCATAIRE

Droit de compensation

39(1)   Le locataire peut opposer en compensation à un loyer dû une créance qu'il possède sur le locateur, auquel cas il doit donner un avis écrit de la demande en compensation, établi selon la formule 1 de l'annexe. Cet avis peut être donné avant ou après la saisie.

Effet de l'avis

39(2)   Une fois cet avis donné, le locateur a le droit d'effectuer la saisie-gagerie ou de la poursuivre, uniquement pour le solde du loyer, après déduction du montant de la créance légitime mentionnée dans l'avis que le locataire possède sur le locateur.

Signification de l'avis

39(3)   L'avis peut être signifié à personne ou en le remettant à un adulte se trouvant et résidant apparemment sur les lieux occupés par le destinataire. Si le locateur est introuvable et si son lieu de résidence est inconnu ou si on ne peut y accéder, l'affichage de l'avis en un endroit bien en vue sur les lieux constitue une signification valable.

Vices de forme

39(4)   Un acte de procédure n'est pas frappé d'invalidité pour vice de forme sous le régime du présent article.

ENLÈVEMENT FRAUDULEUX

Saisie-gagerie effectuée dans les 30 jours de l'enlèvement

40(1)   Lorsque le locataire de bâtiments et terrains, de biens-fonds, de tènements ou de biens héréditaires aux termes d'une cession à bail ou d'une détention pour la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes, pour une durée déterminée, à titre congéable, par occupation tolérée ou autrement aux termes de laquelle le loyer est réservé, dû ou exigible, transporte frauduleusement ou clandestinement ses biens personnels ou les enlève des lieux loués afin d'empêcher le locateur d'effectuer la saisie-gagerie des biens personnels pour les arriérés d'un loyer ainsi réservé, dû ou exigible, le locateur ou toute personne qu'il autorise légalement à cette fin peut, dans les 30 jours de ce transport ou de cet enlèvement, prendre et saisir ces biens personnels où qu'ils soient pour ces arriérés de loyer, et les vendre ou les aliéner de toute autre façon, de la même manière que si ces derniers avaient été effectivement saisis par le locateur pour des arriérés de loyer sur les lieux d'où ils avaient été ainsi enlevés.

Interdiction

40(2)   Il est interdit au locateur ou à une autre personne ayant droit aux arriérés de loyer de prendre ou de saisir ces biens personnels pour les arriérés de loyer, si ces biens personnels ont été vendus de bonne foi moyennant une contrepartie valable, avant que la saisie n'ait été effectuée, à une personne qui n'a pas connaissance de la fraude.

Locateur pouvant pénétrer de force dans les bâtiments

41   Lorsque les objets ou les biens personnels qui sont transportés ou emportés frauduleusement ou clandestinement par le locataire, son préposé, son mandataire ou une autre personne qui y prête son aide ou son concours sont ou sont présumés être mis sous clef, attachés ou mis en sûreté d'une autre façon dans une maison, une grange, une écurie, une dépendance, une cour, un clos ou un endroit afin d'empêcher leur prise et leur saisie par voie de saisie-gagerie pour arriérés de loyer, le locateur ou son mandataire peut prendre et saisir les biens personnels, par voie de saisie-gagerie pour arriérés de loyer. Il le fait en demandant d'abord l'aide d'un agent de police ou d'un agent de la paix, qui est tenu de prêter son aide ou son concours à cette fin. Dans le cas d'une maison d'habitation, il doit d'abord prêter serment qu'il a des motifs raisonnables de croire que les objets ou biens personnels s'y trouvent. Il ne peut pénétrer de force et entrer dans la maison, la grange, l'écurie, la dépendance, la cour, le clos ou l'endroit que de jour et prendre et saisir ces biens personnels pour les arriérés de loyer comme il aurait pu le faire s'ils étaient dans un champ ou autre endroit ouvert et faisant partie des lieux d'où ils ont été transportés ou enlevés.

Sanction pour l'enlèvement frauduleux

42   Si le locataire enlève, transporte ou emporte ainsi frauduleusement ses objets ou biens personnels ou si une personne lui prête délibérément et sciemment son aide ou son concours pour enlever ou dissimuler ces objets, tous les contrevenants sont tenus et doivent payer au locateur le double de la valeur des objets et ce montant est recouvrable par voie d'action devant le tribunal compétent.

GARDE DES OBJETS SAISIS

Animaux saisis

43(1)   Les animaux ou le bétail saisis ne doivent pas être déplacés ou emmenés hors de la municipalité d'où la saisie-gagerie a été effectuée.

Garde en plusieurs endroits

43(2)   Il est interdit de garder en plusieurs endroits du bétail ou d'autres objets ou biens personnels, saisis ou pris pour une raison quelconque en même temps, par voie de saisie-gagerie.

Sanction

43(3)   Quiconque contrevient au présent article doit payer 20 $ à la personne lésée en plus des dommages-intérêts subis par cette personne.

Cas où les objets doivent être gardés

43(4)   La personne qui effectue légalement une saisie-gagerie pour tout genre de loyer peut garder ou mettre en lieu sûr de toute autre manière les objets ou biens personnels ainsi saisis dans un endroit ou sur une partie des lieux à raison desquels le loyer est dû et qui est convenable et approprié à cette fin et elle peut évaluer, vendre ou aliéner les objets ou biens personnels sur les lieux. Lorsque les objets ou biens personnels sont ainsi gardés ou mis en lieu sûr, à la suite d'une saisie-gagerie pour loyer impayé, il est permis à toute personne de se rendre à cet endroit ou sur une partie des lieux et d'en revenir afin d'examiner, d'évaluer, d'acheter, d'emporter ou d'enlever les objets ou biens personnels pour le compte de leur acheteur.

VIOLATION DE LA GARDE ET REPRISE

Dommages-intérêts en cas de violation de la garde

44   S'il y a violation de la garde ou reprise des objets ou des biens personnels saisis pour loyer impayé, le contrevenant ou le locateur des objets saisis, lorsqu'il apparaît par la suite qu'il en a eu l'usage ou la possession, doit payer 20 $ à la personne lésée en plus des dommages-intérêts subis par cette personne.

VENTE DES OBJETS SAISIS

Vente en cas de saisie-gagerie

45   Lorsque des objets ou des biens personnels sont saisis par voie de saisie-gagerie pour non-paiement de loyer réservé et dû aux termes d'une cession à bail, d'un bail ou d'un contrat et que le locataire ou le locateur des objets ou des biens personnels n'oppose pas saisie-revendication dans les cinq jours de la saisie-gagerie et de l'avis qui en indique la cause et qui est laissé dans la maison d'habitation ou dans un autre endroit bien en vue sur les lieux pour le loyer desquels la saisie-gagerie est effectuée, le saisissant doit alors, à l'expiration des cinq jours, faire évaluer les biens personnels saisis par deux évaluateurs. Ceux-ci doivent d'abord prêter serment d'évaluer justement les biens personnels saisis, au mieux de leur jugement, et il doit être fait mention du serment sur l'inventaire. Une fois l'évaluation effectuée, le saisissant peut légalement vendre les objets et les biens personnels ainsi saisis au meilleur prix qui peut en être obtenu en vue de régler le loyer à raison duquel ils ont été saisis ainsi que les frais de saisie-gagerie, d'évaluation et de vente, et détenir l'excédent éventuel à l'usage du locateur et le lui verser sur demande.

DROIT DU PROPRIÉTAIRE
EN CAS DE FAILLITE DU LOCATAIRE

Droit de rétention du locateur en cas de faillite

46(1)   Lorsqu'une cession est faite dans l'intérêt général des créanciers, ou qu'une ordonnance de mise en liquidation d'une compagnie constituée en corporation est rendue, ou qu'une ordonnance de séquestre dans une faillite est rendue à l'encontre d'un locataire ou qu'une cession autorisée est faite par ce dernier, le droit de rétention privilégié que possède le locateur pour le loyer est limité aux arriérés de loyer des trois mois immédiatement antérieurs et aux trois mois qui suivent l'exécution de la cession, et ensuite aussi longtemps que le cessionnaire reste en possession des lieux. Cependant, les paiements qui doivent être faits au locateur relativement à un loyer exigible par anticipation doivent être crédités sur le montant payable par le cessionnaire, le liquidateur ou le syndic pour la période de son occupation.

Droits du cessionnaire

46(2)   Malgré toute disposition, stipulation ou convention contenue dans un bail ou dans une convention ou leur effet légal, dans le cas d'une cession faite dans l'intérêt général des créanciers, ou lorsqu'une ordonnance de mise en liquidation d'une compagnie constituée en corporation est rendue, ou lorsqu'une ordonnance de séquestre dans une faillite a été rendue à l'encontre d'un locataire, ou lorsqu'un locataire a effectué une cession autorisée, le cessionnaire, le liquidateur ou le syndic peut, à tout moment dans les trois mois qui suivent pour les besoins du patrimoine de la fiducie et avant d'avoir donné un avis d'intention de rétrocéder la possession du bail ou d'y renoncer, choisir, au moyen d'un avis par écrit, de conserver les lieux loués pendant la totalité ou une partie du terme non expiré et de tout renouvellement de ce terme, selon les modalités du bail et sous réserve du paiement du loyer prévu par le bail ou la convention. En outre, il peut, sur paiement au locateur de tous les arriérés de loyer, céder le bail et les droits de renouvellement, s'il en est, à quiconque :

a) s'engage à observer et exécuter ces modalités et consent à exploiter sur les lieux loués un commerce ou une entreprise qui, raisonnablement, n'est pas d'une nature plus inacceptable ou dangereuse que celui que le débiteur y exploitait;

b) est agréé par un juge de la Cour du Banc du Roi, à la demande du cessionnaire, du liquidateur ou des syndics, comme étant une personne capable et appropriée pouvant être mise en possession des lieux loués.

Cas où le cessionnaire choisit de rétrocéder

47(1)   Le cessionnaire, le liquidateur ou le syndic a en outre le droit, à tout moment avant d'exercer ce choix et au moyen d'un avis par écrit au locateur, de rétrocéder la possession du bail ou d'y renoncer; sa prise de possession des lieux loués et leur occupation par lui alors que les fins du patrimoine de la fiducie le requièrent ne sont pas réputées constituer la preuve de son intention de choisir d'en conserver la possession en conformité avec l'article 46.

Droit des sous-locataires

47(2)   Lorsque le cédant ou la personne, l'entreprise ou la corporation contre laquelle a été rendue une ordonnance de séquestre dans une faillite ou une ordonnance de liquidation sont des preneurs à bail et avaient, avant que cette cession soit faite ou cette ordonnance rendue, transféré des lieux en sous-location à laquelle le locateur avait donné son approbation ou son consentement par écrit, et que le cessionnaire, le liquidateur ou le syndic rétrocède le bail, y renonce ou choisit de le céder, le sous-locataire se trouve, s'il en exerce l'option par écrit dans les trois mois de la cession ou de l'ordonnance, dans la même position par rapport au locateur que s'il était son preneur à bail direct, tout en restant assujetti, sauf en ce qui concerne le loyer exigible, aux mêmes responsabilités et obligations que celles auxquelles étaient soumis le cédant, le failli ou la compagnie insolvable aux termes du bail à la date de la cession ou de l'ordonnance.

Loyer du sous-locataire

47(3)   Le sous-locataire doit, dans ce cas, être tenu de s'engager à payer au locateur un loyer non inférieur à celui que le sous-locataire devait payer au débiteur et si ce dernier loyer est supérieur à celui que le débiteur payait au locateur, le sous-locataire est tenu de s'engager à payer au locateur ce loyer d'un montant supérieur.

Règlement du litige

47(4)   Tout litige qui porte sur une question relevant du présent article doit être réglé par un juge de la Cour du Banc du Roi sur demande sommaire.

OBJETS SAISISSABLES PRIS
EN VERTU D'UN BREF D'EXÉCUTION

Objets pris en vertu d'un bref d'exécution sous réserve du loyer

48(1)   Les objets ou biens personnels se trouvant dans ou sur un bien-fonds donné à bail pour la durée de la vie d'une ou plusieurs personnes, pour une durée déterminée, à titre congéable ou autrement ne peuvent sous aucun prétexte être saisis en vertu d'un bref d'exécution, à moins que la partie à l'instance de laquelle le bref d'exécution est décerné ne paie au locateur ou à son huissier, avant d'enlever ces objets ou biens personnels des lieux en vertu du bref d'exécution, toutes les sommes d'argent dues pour la location des lieux à la date de la saisie de ces objets ou biens personnels en vertu du bref d'exécution, si les arriérés de loyer ne dépassent pas trois mois d'arriérés de loyer lorsque le loyer est payable par trimestre ou plus fréquemment ou, s'ils ne dépassent pas une année d'arriérés de loyer lorsque le loyer est payable moins fréquemment que par trimestre.

Cas où le bref d'exécution peut être exécuté

48(2)   Si les arriérés dépassent trois mois de loyer lorsque le loyer est payable par trimestre ou plus fréquemment ou s'ils dépassent une année de loyer lorsque le loyer est payable moins fréquemment que par trimestre, la partie à l'instance de laquelle le bref d'exécution est décerné peut exécuter son jugement après paiement au locateur ou à son huissier des trois mois d'arriérés de loyer dans les cas où le loyer est payable par trimestre ou plus fréquemment ou d'une année de loyer dans les autres cas.

Paiement au créancier saisissant

48(3)   Le shérif ou autre auxiliaire de la justice doit prélever et verser au créancier saisissant les sommes d'argent payées au titre du loyer en plus de celles pour lesquelles le bref d'exécution a été décerné.

Récoltes saisies garantissant le paiement du loyer

49   Lorsque tout ou partie des récoltes sur pied du locataire d'un bien-fonds est saisi et vendu par un shérif ou autre auxiliaire de la justice en vertu d'un bref d'exécution, ces récoltes, aussi longtemps qu'elles restent sur le bien-fonds, doivent, à défaut de saisie-gagerie suffisante des objets et des biens personnels du locataire, répondre du paiement du loyer qui arrive à échéance et est dû au locateur postérieurement à la saisie et à la vente et être assujetties aux recours par voie de saisie-gagerie pour recouvrer ce loyer, et ce, malgré la vente parfaite ou la cession portant sur ces récoltes que le shérif ou l'autre auxiliaire peut avoir faites ou passées.

SAISIES-GAGERIES ILLÉGALES
OU IRRÉGULIÈRES

Irrégularités n'entraînant pas l'annulation de la saisie

50   Lorsque la saisie-gagerie est effectuée pour toute sorte de loyer légitimement dû et que le saisissant ou son mandataire commet par la suite une irrégularité ou que l'évaluation n'a pas été effectuée sous serment, la saisie-gagerie elle-même ne doit pas être réputée illégale et le saisissant ne doit pas être réputé un intrus ab initio, mais la personne lésée par l'irrégularité peut, par voie d'action, obtenir réparation intégrale des dommages-intérêts spéciaux subis de ce fait.

Dommages-intérêts en cas de saisie-gagerie illégale

51(1)   Le saisissant qui effectue une saisie-gagerie excessive ou qui effectue illégalement une saisie-gagerie s'expose à payer des dommages-intérêts au locateur des objets ou biens personnels saisis.

Cas où nul loyer n'est dû

51(2)   Lorsque la saisie-gagerie et la vente sont effectuées pour un loyer allégué en retard et dû alors qu'en vérité, aucun loyer n'est en retard ni dû au saisissant ou à la personne au nom ou au titre de laquelle cette saisie-gagerie est effectuée, le locateur des objets ou biens personnels saisis et vendus, ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs ont le droit, par voie d'action intentée contre le saisissant, d'obtenir réparation intégrale des dommages subis du fait de la saisie-gagerie et de la vente.

OBLIGATION DES LOCATAIRES
QUI SE MAINTIENNENT
IRRÉGULIÈREMENT DANS LES LIEUX

Sanction en cas de maintien irrégulier

52   Lorsque le locataire pour la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes ou pour une durée déterminée ou une autre personne qui est mise en possession d'un bien-fonds du fait de ce locataire ou par collusion avec lui se maintient délibérément sur le bien-fonds ou sur une partie de celui-ci après l'expiration du bail et que le locateur ou la personne à laquelle appartient le droit réversible ou le droit de retour relatif à ce bien-fonds ou son mandataire légalement autorisé à cet effet donne un avis par écrit exigeant la délivrance de la possession du bien-fonds, le locataire ou l'autre personne qui se maintient ainsi sur les lieux doit, pour et pendant le temps qu'il se maintient et prive la personne y ayant droit de la possession, payer à cette personne ou à ses ayants droit le double de la valeur annuelle du bien-fonds ainsi détenu pendant la durée de cette détention, cette somme devant être recouvrée par voie d'action intentée devant le tribunal compétent. Des mesures de redressement ne peuvent être accordées contre le recouvrement de cette pénalité.

Double loyer en cas d'avis de congé

53   Le locataire qui donne avis de son intention de quitter à une date indiquée dans l'avis les lieux qu'il détient, mais qui ne délivre pas la possession à la date indiquée, doit, à partir de cette date, payer au locateur le double du loyer ou de la somme qu'il aurait par ailleurs payé. Ce double loyer ou cette somme double peut être perçu, réclamé en justice et recouvré aux mêmes dates et de la même façon que pouvait l'être le loyer ou la somme avant que l'avis ait été donné. Le locataire est tenu de payer ce double loyer ou cette somme double aussi longtemps qu'il demeure en possession des lieux.

RECONNAISSANCE

Convention de reconnaissance dans une hypothèque

54(1)   Lorsque le débiteur hypothécaire ou l'acheteur d'un bien-fonds, avec ou sans biens personnels, s'engage par écrit, dans une hypothèque, une convention de vente ou un écrit subsidiaire ou ultérieur, à reconnaître, à être ou à devenir le locataire du créancier hypothécaire ou du vendeur du bien-fonds, selon le cas, la relation liant le locateur au locataire est réputée être valablement créée entre les parties à toutes fins et envers qui que ce soit.

Effet de la convention

54(2)   Ni la convention écrite ni la réception d'un loyer à l'échéance prévue dans cette convention n'obligent le créancier hypothécaire ou le vendeur à rendre compte d'un loyer qu'il n'a pas effectivement reçu.

Application du présent article

54(3)   Le présent article ne porte pas atteinte aux droits des parties dans une action ou une procédure en instance le premier avril 1931.

Nullité de la reconnaissance en faveur d'un étranger

55(1)   La reconnaissance par un locataire d'un bien-fonds en faveur d'un étranger prétendant avoir un titre de propriété sur les biens de son locateur est nulle et cette reconnaissance n'est pas réputée modifier ou changer la possession de son locateur ni y porter atteinte. Cependant, la présente loi n'annule pas une reconnaissance ni ne porte atteinte à une reconnaissance faite :

a) soit en vertu ou à la suite d'un jugement ou d'une ordonnance d'un tribunal;

b) soit au su du locateur et avec son consentement.

Exception relative aux hypothèques

55(2)   Nulle disposition de la présente loi ne modifie les droits que le vendeur, le créancier hypothécaire ou le titulaire d'une charge peut posséder actuellement en vertu d'une loi ou d'un texte législatif ni ne leur porte préjudice ou atteinte.

Reconnaissance non nécessaire

56(1)   Les cessions ou transferts d'un loyer ou du droit de retour ou du droit réversible relativement à un bien-fonds sont bons et valables sans nécessité de reconnaissance par le locataire du bien-fonds dont provient ce loyer, ou par le locataire particulier sur le droit de propriété particulier duquel ce droit de retour ou ce droit réversible est en expectative ou dépend.

Préjudice non subi

56(2)   Le locataire ne peut subir de préjudice ni de dommages du fait du paiement du loyer à un cédant ou de la violation d'une condition en cas de non-paiement du loyer avant que le cessionnaire lui ait donné avis de cette cession.

RENOUVELLEMENT DES BAUX

Renouvellement des baux principaux

57(1)   Lorsqu'un bail est dûment rétrocédé afin d'être renouvelé et que le nouveau bail est conclu et signé par le locateur principal, le nouveau bail, sans qu'il soit nécessaire de rétrocéder l'ensemble ou l'une quelconque des sous-locations, est aussi bon et valable que si toutes les sous-locations qui en dépendent avaient été également rétrocédées au moment de la conclusion de ce nouveau bail ou avant cette date.

Droits des parties

57(2)   La personne à laquelle un droit de tenure pour la durée de la vie d'une ou de plusieurs personnes ou pour une durée déterminée est à l'occasion dévolue en vertu du nouveau bail est en droit de percevoir les loyers et d'obtenir l'exécution des engagements et obligations et possède les mêmes recours pour le recouvrement des loyers et l'exécution de ces engagements et obligations. Les sous-locataires détiennent le bien-fonds compris dans leurs sous-locations respectives et en jouissent tout comme si le bail original avait été maintenu et continué. En outre, le locateur principal dispose d'un recours par voie de saisie-gagerie ou de prise de possession du bien-fonds compris dans une sous-location, relativement aux loyers et obligations stipulés par le nouveau bail, dans la mesure où ils ne sont pas supérieurs à ceux que stipulait le bail auquel était rattachée la sous-location, identique à celui dont il aurait pu disposer, si le premier bail avait encore été en vigueur ou si les sous-locations respectives avaient été renouvelées aux termes du nouveau bail principal.

RENOUVELLEMENT DES BAUX
PAR DES ABSENTS

Renouvellement par le tribunal dans le cas des absents

58(1)   Lorsque la personne qui pourrait être obligée de signer un bail sous forme de renouvellement en conformité avec un engagement ou une convention écrite, si elle se trouvait au Manitoba et était passible d'une procédure judiciaire de la Cour du Banc du Roi, ne s'y trouve pas ou n'est pas passible d'une telle procédure, le tribunal peut, à la requête de quiconque a droit au renouvellement, que celui-ci soit ou non frappé d'une incapacité, ordonner à une personne, que le tribunal juge opportun de nommer à cet effet, d'accepter une rétrocession du bail existant, de conclure et de signer un nouveau bail au nom de la personne qui aurait dû le renouveler.

Validité du nouveau bail

58(2)   Le nouveau bail signé par la personne ainsi nommée est aussi valable que si la personne au nom de laquelle il a été conclu était vivante, n'était pas frappée d'incapacité et l'avait elle-même signé.

Directive ordonnant d'intenter une action

58(3)   Dans tous les cas de ce genre, le tribunal a la discrétion d'ordonner l'introduction d'une action visant à établir le droit de la personne demandant le renouvellement et de ne rendre d'ordonnance visant le nouveau bail qu'au moyen du jugement qui doit être rendu dans l'action ou qu'après l'inscription de ce jugement.

Conditions du renouvellement

58(4)   Il ne peut être signé de renouvellement de bail en application du présent article conformément à un engagement ou à une convention, si la ou les sommes qui devraient éventuellement être payées lors de ce renouvellement et les choses qui devraient éventuellement être faites en conformité avec cet engagement ou cette convention par le locataire ont d'abord été payées et accomplies. Les doubles de chacune de ces reconductions de bail doivent être dûment signés par le locataire.

Affectation par le tribunal des sommes d'argent versées

58(5)   Les sommes d'argent qui sont perçues, reçues ou payées pour le renouvellement d'un bail ou au titre de ce renouvellement par toute personne qui se trouve hors du Manitoba ou n'est pas passible d'une procédure judiciaire de la Cour du Banc du Roi doivent, après déduction de la totalité des frais et dépenses qui s'y rattachent, être versées à cette personne ou être versées de la façon ou consignées à la Cour du Banc du Roi au compte qu'ordonne la Cour et être affectées et employées conformément à ses directives.

Frais

58(6)   Le tribunal peut ordonner que les frais et dépenses qu'entraînent la demande, les ordonnances, directives, transferts et cessions ou l'une quelconque de ces choses soient payés et prélevés par imputation sur le bien-fonds ou les loyers qui en font l'objet de la façon que le tribunal juge appropriée.

PARTIE II

LITIGES RELATIFS AU DROIT
D'EFFECTUER UNE SAISIE-GAGERIE

Définition de « juge »

59   Dans la présente partie, « juge » s'entend d'un juge de la Cour du Banc du Roi.

Litiges relatifs à une saisie-gagerie

60(1)   Lorsque le locateur effectue une saisie-gagerie des objets ou biens personnels pour arriérés de loyer et que le locataire conteste le droit du locateur d'effectuer la saisie-gagerie de la totalité ou d'une partie des objets ou biens personnels, ou qu'il conteste le montant revendiqué par le locateur, ou que le locataire oppose en compensation au loyer une créance que conteste le locateur, le locateur ou le locataire peut demander au juge de trancher les questions en litige et le juge peut les entendre, les trancher de façon sommaire et rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée en l'espèce.

Demande à un juge

60(2)   Lorsque le locataire conteste le droit du locateur d'effectuer la saisie-gagerie de la totalité ou d'une partie des objets ou biens personnels ou conteste le montant revendiqué par le locateur, le locateur ou le locataire peut, avant l'exécution d'une saisie-gagerie, demander au juge de trancher la question en litige, et le juge peut l'entendre et la trancher d'une façon sommaire et rendre toute ordonnance qu'il estime appropriée en l'espèce.

Ordonnance

61   Lorsque l'avis d'une telle demande a été donné au locateur ou au locataire, selon le cas, le juge peut, en attendant de trancher le litige, rendre une ordonnance qu'il estime appropriée :

a) visant soit à restituer au locataire la totalité ou une partie des objets ou des biens personnels saisis ou à empêcher que soit effectuée une saisie-gagerie, si le locataire fournit une sûreté soit en consignant le paiement au tribunal, soit de toute autre façon que le juge peut ordonner;

b) visant soit le paiement du loyer jugé dû au locateur, des frais de la saisie-gagerie et des procédures intentées devant le juge, ainsi que d'un appel de son ordonnance ou ceux de ces frais qu'il peut être ordonné au locataire de payer.

Compétence du juge

62   Le juge a la compétence et le pouvoir de trancher les questions en litige résultant de la demande que le tribunal dont il est juge a la compétence de trancher dans une action intentée devant ce tribunal.

Jugement final

63   Lorsque le montant revendiqué par le locateur ne dépasse pas 100 $, la décision du juge est finale.

Appel suite à une procédure sommaire

64   Lorsque le montant revendiqué dépasse 100 $, l'appel d'une ordonnance rendue par le juge à la suite d'une demande qui lui est présentée en conformité avec l'article 60, par laquelle le litige est décidé, est interjeté de la même manière qu'est interjeté l'appel d'un jugement prononcé dans une action par le tribunal dont il est juge.

Appel suite à un procès

65   Lorsque la question en litige est instruite par procès, les parties peuvent se prévaloir du même droit d'appel du jugement tout comme si le jugement avait été prononcé à la suite d'une action.

Protection des autres recours

66   La présente partie ne porte atteinte à un recours que le locataire peut posséder contre son locateur, ni ne lui enlève aucun recours, ni n'oblige le locataire à procéder en conformité avec la présente partie au lieu d'intenter une action. Cependant, lorsque le locataire intente une action au lieu de procéder en conformité avec la présente partie, le tribunal devant lequel l'action est intentée peut, s'il est d'avis qu'elle a été intentée inutilement et qu'un recours complet aurait pu être obtenu en utilisant la procédure prévue à la présente partie, ordonner que le locataire verse les frais additionnels entraînés du fait qu'il a choisi d'intenter une action, même s'il obtient gain de cause.

PARTIE III

INSTANCES CONTRE LES LOCATAIRES
CONTINUANT À DEMEURER
IRRÉGULIÈREMENT DANS LES LIEUX

Demande d'un bref de mise en possession

67(1)   Lorsqu'un locataire refuse ou néglige illégalement à la suite d'une mise en demeure écrite de délivrer la possession d'un bien-fonds qui lui a été cédé à bail ou qu'il lui a été permis d'occuper et ce après l'expiration de son bail ou de son droit d'occupation créé par écrit ou verbalement ou après la résiliation de celui-ci par le locateur ou le locataire au moyen d'un avis de congé ou d'un avis conforme à une clause contenue dans un bail ou une convention à cet effet ou du fait d'un acte qui a pour effet de résilier ou de mettre fin à un bail ou à un droit d'occupation, le locateur peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de faire l'examen prévu ci-après.

Documents requis

67(2)   Le locateur doit :

a) indiquer, par affidavit, les modalités de la cession à bail ou du droit d'occupation, s'ils ont été conférés verbalement;

b) joindre une copie de l'instrument créant ou contenant la cession à bail ou le droit d'occupation, s'ils sont écrits ou, si pour une raison quelconque, une telle copie ne peut être jointe, il doit faire une déclaration énonçant les modalités de la cession à bail ou de l'occupation et la raison pour laquelle la copie ne peut être jointe;

c) joindre une copie de la mise en demeure;

d) indiquer le refus du locataire de délivrer la possession et les raisons données pour ce refus, s'il y en a;

e) ajouter l'explication relative au motif de ce refus, telle que peut le requérir le bien-fondé de la cause.

Examen et décision

67(3)   Le juge fixe par écrit la date, le lieu et l'heure auxquels il examinera l'affaire et décidera si la personne visée par la plainte était le locataire du plaignant pendant la durée ou la période qui a expiré ou à laquelle il est mis fin par un avis de congé ou en raison du défaut de paiement du loyer ou pour toute autre raison, si le locataire se maintient irrégulièrement dans les lieux à l'encontre du droit du locateur et si le locataire refuse illégalement de délivrer la possession, alors qu'il n'a aucun droit de continuer en possession.

Avis

67(4)   La demande prévue au paragraphe (1) accompagnée de la copie de la convocation du juge, de la copie de l'affidavit requis par le paragraphe (2) et de copies des autres documents qui doivent être utilisés relativement à la demande sont signifiés au locataire dans les cinq jours au moins avant la date fixée par le juge pour examiner l'affaire.

Application des règles de la Cour du Banc du Roi

68   Sauf modification contraire par la présente partie, la Loi sur la Cour du Banc du Roi et les Règles de la Cour du Banc du Roi s'appliquent aux demandes formulées et aux instances engagées en application de la présente partie.

L.M. 2015, c. 43, art. 28.

Intitulé de l'instance

69   Les instances prévues à la présente partie portent le nom de la Cour du Banc du Roi et s'intitulent comme suit :

« Dans l'affaire de (inscrire le nom du plaignant), locateur, contre (inscrire le nom de la personne visée par la plainte), locataire ».

Procédure par défaut

70(1)   Lorsque le locataire ne comparaît pas à la date, au lieu et à l'heure fixés, le juge peut, s'il lui semble que le locataire se maintient illégalement dans les lieux à l'encontre du droit du locateur, décerner un bref de mise en possession établi selon la formule 2 prévue à l'annexe, adressé à un shérif, lui enjoignant de mettre immédiatement le locateur en possession du bien-fonds.

Comparution

70(2)   Lorsque le locataire comparaît, le juge doit, d'une manière sommaire, entendre les parties et leurs témoins et étudier l'affaire. Si le juge estime que le locataire se maintient illégalement dans les lieux à l'encontre du droit du locateur, il peut décerner le bref.

Actes de procédure

70(3)   Les actes de procédure font partie intégrante des archives de la Cour du Banc du Roi.

Pouvoir de modifier

71   Le juge possède le même pouvoir de modifier ou d'excuser les irrégularités commises lors de l'instance qu'il possède dans le cas d'une action.

Appel de l'ordonnance

72(1)   Il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel de l'ordonnance du juge accordant ou refusant le bref de mise en possession.

Annulation de l'ordonnance de mise en possession

72(2)   Lorsque la Cour d'appel est d'avis que le droit à la possession ne doit pas être tranché dans une instance prévue à la présente partie, elle peut annuler l'ordonnance du juge et, dans ce cas, le locateur peut procéder par voie d'action en revendication de la possession.

Restitution de la possession

72(3)   En cas d'annulation de l'ordonnance, si la possession a été donnée au locateur en application d'un bref de mise en possession, le tribunal peut ordonner la restitution de la possession au locataire.

L.M. 2015, c. 43, art. 28.

PROCÉDURES SOMMAIRES EN
CAS DE NON-PAIEMENT DU LOYER

Demande de possession en cas d'omission de payer le loyer

73(1)   Si le locataire ne paie pas son loyer dans les trois jours de la date convenue et s'il refuse ou néglige illégalement de payer le loyer ou de délivrer les lieux loués à la suite de la signification qui lui a été faite d'une mise en demeure écrite, le locateur peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance autorisant l'expulsion du locataire des lieux.

Application des paragraphes 67(2), (3) et (4) à la demande

73(2)   Les paragraphes 67(2), (3) et (4) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une demande formulée en application du paragraphe (1).

Audience

73(3)   À la date, au lieu et à l'heure fixés pour l'examen et la décision quant à la demande prévue au paragraphe (1), le juge du tribunal doit entendre la preuve produite sous serment et rendre l'ordonnance dictée par les faits de la cause visant soit à confirmer le locataire dans sa possession, soit à l'obliger à délivrer la possession des lieux au locateur. Cette ordonnance peut être établie selon la formule 4 de l'annexe.

Exécution de l'ordonnance de mise en possession

73(4)   Lorsqu'il est ordonné au locataire de délivrer la possession et qu'il refuse de le faire, un huissier de la Cour doit, avec l'aide dont il peut avoir besoin, procéder immédiatement, en vertu de l'ordonnance, à l'expulsion du locataire et à l'enlèvement de tous ses biens personnels qu'il peut avoir sur les lieux, percevoir les arriérés de loyer et remettre le locateur en possession des lieux.

Suspension des procédures en cas de paiement des arriérés de loyer

73(5)   Lorsque le locataire paie les arriérés de loyer et tous les frais avant l'exécution de l'ordonnance, les procédures doivent être suspendues et le locataire peut demeurer en possession de son droit de location antérieur.

Procédure en cas de vacance

73(6)   Lorsque les lieux en question sont vacants, que le locataire n'est pas en possession des lieux ou s'il est en possession des lieux et qu'il refuse d'y admettre l'huissier après avoir été mis en demeure de le faire en présence d'un témoin, l'huissier peut, après avoir accordé au locataire ou à l'occupant un délai raisonnable pour obtempérer à la demande d'accès, forcer les portes extérieures et intérieures afin d'expulser le locataire ou l'occupant et de mettre le locateur ou son mandataire en possession régulière des lieux.

Dépens

74   Le juge peut adjuger au locateur ou au locataire, selon le cas, les dépens qu'il estime appropriés et dictés par les circonstances de la cause. S'ils sont payables par le locataire, ces dépens peuvent être ajoutés aux frais de perception du loyer, si une telle perception est ou sera effectuée, ou, dans tous les cas, peuvent être recouvrés par voie d'action intentée contre le locateur ou le locataire devant le tribunal.

Ordonnance du tribunal visant le paiement de sommes d'argent

75(1)   Le juge qui, dans une procédure engagée devant lui en application de la présente loi, conclut qu'une partie à la procédure doit un montant net à une autre partie à la procédure peut, après avoir déduit tout montant dû par cette dernière partie à la première partie mentionnée, ordonner le paiement du montant net par la partie qui doit le payer ainsi que le paiement des dépens, le cas échéant, payables par cette partie, tels que déterminés par le juge.

Ordonnance constituant un jugement de la Cour

75(2)   Toute ordonnance rendue en application du paragraphe (1) peut être déposée au greffe du tribunal et lorsqu'elle est déposée, elle est réputée constituer péremptoirement et à toutes fins un jugement de la Cour du Banc du Roi exécutoire à ce titre.

Interdiction d'effectuer la saisie d'un bien agricole

76   Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, à toute clause contractuelle ou à tout principe de Common Law, il est interdit à un locateur d'effectuer la saisie-gagerie d'un bien agricole en cas de non-paiement du loyer par le locataire.

77   [Abrogé]

L.M. 1990-91, c. 11, art. 204.

PARTIE IV

78 à 124   [Abrogés]

L.M. 1990-91, c. 11, art. 198.

ANNEXE

FORMULE 1

(article 39)

AVIS AU PROPRIETAIRE

Sachez que je désire, en application de la Loi sur le louage d'immeubles, opérer une compensation entre le loyer que je vous dois et la créance que j'ai sur vous par votre billet à ordre d'un montant de                                   et en date du                            (ou modifier au besoin).

Fait le                                   19    .

C.D. (locataire)

FORMULE 2

(article 70)

BREF DE MISE EN POSSESSION

Canada

Province du Manitoba

ELIZABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

Au shérif de

Salut!

Attendu que Monsieur/Madame le juge              de la Cour du Banc du Roi, par son ordonnance en date du                         19    , rendue en conformité avec la Loi sur le louage d'immeubles, concernant la plainte de                                     contre                                   , a statué que                                         avait droit à la possession                                        et a ordonné qu'en conséquence un bref soit décerné par notre Cour et a ordonné et prescrit de plus que                                   paie les dépens afférents de l'instance en application de cette loi, lesquels ont été taxés par notre Cour pour la somme de                     $.

En conséquence, nous vous ordonnons de faire                     de ces biens-fonds et lieux ainsi que de leurs dépendances sans délai.  

Nous vous ordonnons de plus de faire réaliser sur les biens personnels de               qui se trouvent au Manitoba, la somme de              $, étant les dépens susmentionnés taxés par notre Cour.  Immédiatement après l'exécution du présent bref, vous apporterez cette somme d'argent à notre Cour pour les remettre à                      .  

Et vous nous rendrez compte de la manière dont vous aurez exécuté le présent bref.

Vous devrez alors apporter ce bref avec vous.

Décerné sous l'autorité de Monsieur/Madame le juge               de notre Cour du Banc du Roi, le            19   .

(Signature)

Registraire de la Cour du Banc du Roi (ou registraire adjoint de la Cour du Banc du Roi)

FORMULE 3

(article 73)

SOMMATION

Cour du Banc du Roi

Dans l'affaire de                   , locateur, et                   , locataire, et vu la Loi sur le louage d'immeubles.  Au susnommé                

VOUS êtes par les présentes sommé de comparaître devant M./Mme le juge                     de la présente Cour, en son cabinet dans le (la)                        , le                      19    , à             heures, pour justifier pourquoi une ordonnance ne devrait pas être rendue pour la délivrance à                      , locateur, de la possession des lieux mentionnés dans sa mise en demeure, à savoir (désigner les lieux comme dans l'avis), et, de plus, pour justifier pourquoi une ordonnance ne devrait pas être rendue contre vous au même moment pour le paiement au locateur du loyer présumément en retard relativement à ces lieux, lequel paiement peut être effectué ou perçu par voie de saisie-gagerie ou d'une autre manière, et aussi pour le paiement des dépens afférents à la présente instance.

Faute par vous de comparaître, le locateur pourra procéder et obtenir à votre encontre l'ordonnance que le juge peut estimer à propos de rendre.

Fait le                          19          .

Par la Cour

Registraire (ou registraire adjoint)

FORMULE 4

(article 73)

ORDONNANCE D'EXPULSION

Dans l'affaire de                , locateur, et                      , locataire, et vu la Loi sur le louage d'immeubles.

Sur la demande du locateur et après audition de la preuve présentée à cette occasion, j'ordonne au locataire, après la production de la présente ordonnance à ce dernier, de délivrer immédiatement la possession des lieux en question, à savoir (désigner les lieux comme dans l'avis et la sommation), au locateur, ou à son mandataire attitré, ou à son procureur, pour lesquels la possession du présent bref constitue une preuve suffisante de leur pouvoir.  En outre, si le locataire refuse de délivrer la possession, ou s'il est absent, ou si les lieux sont vacants, j'autorise par les présentes, en conformité avec les dispositions des lois sur ce sujet, un huissier de la présente cour, avec l'aide dont il peut avoir besoin, à procéder immédiatement à l'expulsion du locataire de ces lieux et à l'enlèvement de ses biens personnels, le cas échéant, et, si le locataire est trouvé en possession de ces lieux ou si ceux-ci sont vacants, à mettre le locateur en possession de ces lieux, libres de la cession à bail. De plus, j'ordonne que l'huissier perçoive les arriérés de loyer s'élevant à la somme de        $ ainsi que les frais de perception de ces arriérés de loyer et de toutes les procédures nécessaires relativement à ces arriérés, sous réserve des dispositions de cette loi.

De plus, j'adjuge la somme de           $ au locateur au titre de frais engagés dans la présente instance, somme que le locataire devra payer ou pour laquelle une action pourra être engagée et qui pourra être recouvrée en cas de défaut de paiement comme la loi l'autorise.

Fait le                            19     .

(Signature)

Juge

FORMULE 5 ET 6

[Abrogées]

L.M. 1990-91, c. 11, art. 198.