English
Ceci est une version archivée non officielle.

La présente version a été à jour du 18 août 2000 au 15 juin 2011.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 15 juin 2011 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. L50

LOI SUR LA MISE EN VALEUR DES TERRES AGRICOLES

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité » Municipalité rurale. ("municipality")

L.M. 2000, c. 35, art. 55.

PARTIE I

APPLICATION DES LOIS DU PARLEMENT DU CANADA

Pouvoirs municipaux

2(1)

Malgré les autres lois, les municipalités peuvent, sous réserve de l'article 7, poser les actes prévus ou requis aux termes des lois du Parlement du Canada et de leurs règlements d'application, ainsi que des décrets du gouverneur général en conseil, afin d'assurer la mise en valeur et l'exploitation des régions agricoles situées, même partiellement, à l'intérieur de leurs limites et d'implanter dans ces régions des méthodes d'exploitation agricole, d'arboriculture, d'approvisionnement en eau, d'utilisation foncière et d'établissement agraire qui permettent d'assurer une plus grande sécurité économique.  Elles peuvent prendre à ces fins des arrêtés.

Pouvoirs municipaux particuliers

2(2)

Les municipalités peuvent notamment, dans le cadre du paragraphe (1), poser les actes qui suivent et prendre à cet égard des arrêtés :

a) Conclure des ententes avec les gouvernements du Canada et du Manitoba, ou avec l'un d'eux.

b) Construire, acquérir, étendre, améliorer, diriger, exploiter et entretenir des installations.  Elles peuvent à cette fin acquérir des biens-fonds.

c) Réserver des biens-fonds qui leur appartiennent pour les pâturages publics.

d) Échanger, même sans contrepartie, des biens-fonds avec Sa Majesté du chef du Manitoba ou Sa Majesté du chef du Canada ou lui en transférer.

e) Louer leurs biens-fonds.

f) Prendre des arrêtés concernant les pâturages publics.  Elles peuvent établir des droits relatifs au bétail qui pâture, et les prélever.

g) Fermer des emprises réservées.

h) Exempter des biens-fonds de tout ou partie des impôts et taxes scolaires, ainsi que de l'évaluation.

i) Échanger leurs biens-fonds contre d'autres biens-fonds situés à l'intérieur de leurs limites.

Elles peuvent poser tous les gestes nécessaires à cet égard.

Acquisitions foncières

2(3)

Les municipalités peuvent acquérir les biens-fonds nécessaires aux installations visées à l'alinéa (2)b) par achat ou expropriation.

Fermeture de routes

2(4)

Les arrêtés portant fermeture de route pris aux termes de l'alinéa (2)g) peuvent être adoptés malgré la Loi sur l'aménagement du territoire.  Ils n'entrent cependant en vigueur que sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Allocation des taxes au cas d'échanges fonciers

2(5)

En cas d'échange de biens-fonds aux termes de l'alinéa (2)i), les municipalités peuvent prévoir que tout ou partie des taxes dues afférentes aux biens-fonds qu'elles ont acquis grèvent dorénavant les biens-fonds qu'elles ont donnés en échange.  Les recours relatifs à la perception et au prélèvement des taxes sont ouverts comme si ces taxes grevaient initialement ces biens-fonds; les instances pendantes peuvent être reprises et poursuivies à l'égard de ces biens-fonds.

Effets des règlements

2(6)

Ces arrêtés portent instruction et habilitation aux secrétaires-trésoriers des municipalités de faire les inscriptions nécessaires à leurs registres, d'une part, et aux registraires de district des districts de titres fonciers dans lesquels les biens-fonds sont situés de poser les actes nécessaires à leur mise à effet, d'autre part.

L.M. 1996, c. 58, art. 458.

Portes des pâturages

3(1)

Lorsque qu'une porte est aménagée dans la clôture entourant les pâturages publics créés aux termes de la présente loi, afin de permettre le passage à travers ceux-ci, un écriteau est accroché sur la porte demandant à ceux qui l'ont ouverte de la refermer.  Quiconque omet de refermer la porte conformément à l'écriteau, après l'avoir ouverte, commet une infraction et se rend passible, sur procédure sommaire, d'une amende d'au plus 50 $ ou d'un emprisonnement de 30 jours.

Altération des écriteaux

3(2)

Quiconque décroche, recouvre ou altère un écriteau accroché aux termes du paragraphe (1) sans y être autorisé, ou dégrade un tel écriteau, notamment par mutilation ou lacération, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 100 $, ou d'un emprisonnement de 30 jours.

Animaux égarés

4

Les animaux qui se trouvent à l'intérieur d'un pâturage clôturé aux termes de la présente loi et à l'égard desquels aucun bail à cheptel n'a été conclu avec la personne exploitant le pâturage sont réputés être à la fourrière.  Les pâturages sont à cette fin qualifiés de fourrière et les responsables de pâturage de gardien de fourrière.  La Loi sur l'élevage s'applique compte tenu des adaptations de circonstance.

Application du droit municipal

5

La Loi sur les municipalités ainsi que les autres lois applicables aux municipalités compatibles avec la présente loi s'appliquent.

Pouvoirs généraux du lieutenant-gouverneur en conseil

6(1)

Malgré les autres lois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut poser les actes prévus ou requis aux termes des lois du Parlement du Canada et de leurs règlements d'application, ainsi que des décrets du gouverneur-général en conseil, afin d'assurer la mise en valeur et l'exploitation des régions agricoles du Manitoba et d'implanter, au bénéfice de ces régions, des méthodes d'exploitation agricole, d'arboriculture, de gestion et d'approvisionnement en eau, d'utilisation foncière et d'établissement agraire qui permettent d'assurer une plus grande sécurité économique.

Pouvoirs particuliers du lieutenant-gouverneur en conseil

6(2)

Le gouvernement du Manitoba peut notamment, dans le cadre du paragraphe (1) :

a) Conclure des ententes avec le gouvernement du Canada et avec les municipalités, ou avec l'un d'eux.

b) Construire, acquérir, aliéner, étendre, améliorer, diriger, exploiter et entretenir des installations.  Il peut à cette fin acquérir des biens-fonds.

c) Échanger, même sans contrepartie,  des biens-fonds avec les municipalités ou avec Sa Majesté du chef du Canada, ou leur transférer des terres domaniales.

d) Exiger des propriétaires ou des occupants des biens-fonds qu'ils adoptent les méthodes d'exploitation agricole ou de mise en pâture que le ministre juge adéquates pour éviter les périls qui peuvent anéantir ou réduire l'assistance donnée aux fermiers par le biais des installations érigées par la Couronne ou avec son support, qui peuvent y porter atteinte ou en réduire les avantages.

Acquisition foncière

6(3)

Le gouvernement peut acquérir les biens-fonds nécessaires aux installations visées à l'alinéa (2)b) par achat ou expropriation.

Loi sur les droits d'utilisation de l'eau

7

Les pouvoirs et l'autorité conférés aux municipalités aux termes de cette partie sont soumis à la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.

PARTIE II

CONTRÔLE DES CULTURES

Réglementation des méthodes de labourage

8(1)

Les municipalités peuvent, par arrêté, régir les méthodes de labourage qui, selon elles, sont responsables de la rapidité de l'érosion éolienne.

Champs d'application des arrêtés

8(2)

Ces arrêtés peuvent s'appliquer à tout ou partie des municipalités.

Objets de réglementation

8(3)

Ces arrêtés peuvent exiger l'adoption de méthodes de culture sur planches, le recours aux cultures intercalaires, la disposition des émondes ainsi que la dispersion de la paille et des autres déchets sur les terres cultivées, interdire le brûlis des chaumes, exiger la plantation d'arbres ou en prohiber l'abattage, exiger, interdire ou régir des opérations de labourage, et réglementer ou prohiber certaines cultures dans des régions spécifiques.

Approbation des arrêtés

8(4)

Ces arrêtés sont exécutoires après approbation du ministre.

L.M. 1996, c. 58, art. 458.

Pouvoir d'ordonner

9

Les arrêtés peuvent prévoir que le préfet ou le dirigeant municipal désigné peut ordonner aux occupants de biens-fonds de faire les travaux visés aux arrêtés, afin de mettre ceux-ci à effet.

Pouvoirs municipaux relatifs aux travaux requis

10

Lorsqu'un particulier ne se conforme pas à l'ordonnance qui lui est adressée, le conseil municipal peut, par le biais de son représentant, pénétrer sur le bien-fonds visé par l'ordonnance et exécuter les travaux y requis.  Lorsque l'occupant du bien-fonds en est aussi le propriétaire, le coût des travaux effectués accroît immédiatement les taxes afférentes au bien-fonds, et en fait partie.

Approbation des ordonnances

11

Les ordonnances faites aux termes de l'article 9 sont exécutoires après approbation du ministre ou de son délégué.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Examen de biens-fonds

12

Le ministre peut habiliter toute personne à pénétrer sur les biens-fonds d'une région du Manitoba et à en examiner le sol afin d'obtenir des renseignements y relatifs.

Réglementation

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi; ces règlements et ces décrets ont force de loi.