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Version la plus récente


C.P.L.M. c. L12

Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs

Table des matières

(Date de sanction : 28 juin 1997)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« action de catégorie A »  Action du capital-actions d'une corporation qui ne peut être émise qu'en faveur de particuliers, sauf les fiducies, et de fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite et qui confère à son détenteur :

a) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la loi qui régit la corporation, le droit d'y assister et d'y voter;

b) le droit de recevoir des dividendes au gré du conseil d'administration;

c) le droit de recevoir, à la dissolution de la corporation et proportionnellement aux autres détenteurs d'actions de catégorie A, le reliquat des éléments d'actif de la corporation, une fois versés les montants payables aux détenteurs d'actions d'autres catégories.  ("Class A share")

« action de catégorie B » Action du capital-actions d'une corporation qui ne peut être émise qu'en faveur d'associations de salariés, qui ne peut être détenue que par elles et qui confère à son détenteur les droits indiqués ci-après, mais non le droit de recevoir des dividendes :

a) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la loi qui régit la corporation, le droit d'y assister et d'y voter;

b) le droit de recevoir, à la dissolution de la corporation, un montant égal au montant que la corporation a reçu en contrepartie de l'émission des actions de catégorie B.  ("Class B share")

« administrateur » L'administrateur nommé en application de l'article 10.1. ("administrator")

« association de salariés »  Association de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés; la présente définition vise notamment les groupes ou les fédérations dûment organisés qui regroupent de telles associations.  ("employee organization")

« capital-actions » L'excédent de la juste valeur marchande totale de la contrepartie qu'a reçue une corporation avant un moment donné pour l'émission d'actions d'une catégorie d'actions de son capital social ou d'une catégorie d'actions remplacée par des actions de cette catégorie sur le montant total de la réduction du capital déclaré des actions de cette catégorie d'actions ou de la catégorie d'actions remplacée effectuée avant le moment en question d'une façon autorisée par la présente loi ou les règlements. ("share capital")

« Commission » La Commission des valeurs mobilières du Manitoba. ("commission")

« corporation à capital de risque de travailleurs » Corporation qui :

a) soit est inscrite;

b) soit a été inscrite et dont certaines de ses actions de catégorie A sont toujours en circulation. ("labour-sponsored venture capital corporation")

« corporation à capital de risque de travailleurs visée » Société à capital de risque de travailleurs visée au sens de l'article 6701 du Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada). ("prescribed labour-sponsored venture capital corporation")

« entité »

a) Société canadienne imposable;

b) société en nom collectif de sociétés canadiennes imposables;

c) fiducie qui réside au Canada pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). ("entity")

« entreprise admissible » À un moment donné, entité dont :

a) la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des biens est, à ce moment, imputable :

(i) soit à des biens utilisés dans une entreprise active exploitée au Canada par elle ou par une autre entité qui lui est liée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

(A) au moins 50 % des salariés à temps plein employés au moment considéré dans l'entreprise ou dans une entreprise semblable qu'exploite une autre entité qui est liée à l'entité travaillent au Manitoba,

(B) au moins 50 % du total des salaires et des traitements versés aux salariés employés au moment considéré dans l'entreprise ou dans une entreprise semblable qu'exploite une autre entité qui est liée à l'entité peut raisonnablement être attribué aux services que ces salariés fournissent au Manitoba,

(ii) soit à des placements dans d'autres entreprises admissibles qui, s'ils avaient été émis à ce moment en faveur d'une corporation à capital de risque de travailleurs, seraient des placements admissibles de la corporation,

(iii) soit à un ensemble de biens visés par le sous-alinéa (i) et de placements visés par le sous-alinéa (ii);

b) la valeur comptable totale, avant ce moment, de tous les biens et de tous les biens des entités qui lui sont liées — déterminée en conformité avec des principes comptables généralement reconnus présentés sur une base consolidée et combinée, le cas échéant — ne dépasse pas 50 000 000 $. ("eligible business entity")

« inscrire »  Inscrire sous le régime de la présente loi. Le terme « inscription » a un sens correspondant. ("registered")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi.  ("minister")

« placement admissible »  Dans le cas du placement admissible d'une corporation à capital de risque de travailleurs, s'entend, selon le cas :

a) d'une action émise en faveur de la corporation par une entité qui était une entreprise admissible au moment de l'émission de l'action;

b) d'une créance émise en faveur de la corporation par une entité qui était une entreprise admissible au moment de l'émission de la créance, pour autant que :

(i) abrogé, L.M. 2006, c. 23, art. 7,

(ii) la créance ne soit garantie, si elle l'est, que par un contrat de garantie générale ou par une garantie que vise l'alinéa c),

(iii) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, ne prenne pas rang avant les autres créances de l'entité; cependant, si l'entité est une corporation, la créance peut prendre rang avant :

(A) une créance qu'elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « bien de petite entreprise » au sens du paragraphe 206(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

(B) une créance qui est due à l'un de ses actionnaires ou à une personne liée à un actionnaire;

c) d'une garantie que la corporation offre au titre d'une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte, un placement admissible en vertu de l'alinéa b);

d) d'un droit ou d'une option qu'accorde une entreprise admissible conjointement avec l'émission d'une action ou d'un titre de créance qui constitue un placement admissible en vue de l'acquisition d'une action du capital-actions de l'entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où le droit ou l'option est accordé;

e) d'une part émise en faveur de la corporation par une société en nom collectif qui était une entreprise admissible au moment de l'émission de la part;

f) d'un placement ou de la partie d'un placement que l'administrateur déclare admissible en conformité avec les lignes directrices qu'il a établies avec l'approbation du ministre;

g) d'un placement d'un moyen de placement intermédiaire, au sens des règlements, dans la mesure où ce placement est, selon les règlements, un placement admissible de la corporation;

h) de tout autre placement admissible selon les règlements.

La présente définition exclut les placements que le ministre déclare inadmissibles en vertu de l'article 10 ou qui, lorsque la corporation les a acquis, étaient inadmissibles en vertu des règlements. ("eligible investment")

« prescribed »  Version anglaise seulement.

« règlement »  Sauf disposition contraire, règlement d'application de la présente loi.  ("regulation")

Sens de « lié »

1(2)

Pour l'application de la présente loi, une personne ou une entité est liée à une autre personne ou entité si elles sont des personnes liées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

1(3) à (5)

Abrogés, L.M. 2006, c. 23, art. 7.

L.M. 2001, c. 24, art. 24; L.M. 2005, c. 43, art. 13; L.M. 2006, c. 23, art. 7; L.M. 2008, c. 3, art. 45.

PARTIE 2

INSCRIPTION

Registre

2(1)

Le ministre tient un registre des corporations à capital de risque de travailleurs inscrites sous le régime de la présente loi.

Consultation du registre

2(2)

Le registre est accessible au public pour consultation pendant les heures de bureau du ministère relevant du ministre.

Demande d'inscription

3(1)

Les corporations suivantes peuvent demander au ministre leur inscription au registre en conformité avec la présente loi :

a) les corporations qui se sont fait constituer sous le régime de la Loi sur les corporations par une association de salariés et qui n'ont pas exercé antérieurement d'autres activités que celles ayant trait à l'obtention de leur inscription sous le régime de la présente loi;

b) les corporations à capital de risque de travailleurs visées.

Présentation de la demande

3(2)

La demande d'inscription visée par le présent article est remise au ministre et comporte les renseignements suivants :

a) la dénomination sociale de la corporation et l'emplacement de son siège social;

b) les renseignements permettant de confirmer le statut de la corporation sous le régime du paragraphe (1);

c) le nombre d'administrateurs de la corporation, ainsi que leurs nom, prénoms et adresse personnelle;

d) les nom, prénoms, adresse personnelle et poste des dirigeants de la corporation;

e) les autres renseignements réglementaires.

Documents supplémentaires

3(3)

La demande d'inscription est accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme des statuts de la corporation;

b) une copie conforme des conventions des actionnaires et des ententes ou projets d'ententes auxquels la corporation est partie;

c) les droits d'inscription réglementaires;

d) les autres documents réglementaires.

Signature de la demande d'inscription

3(4)

La demande d'inscription est signée par deux dirigeants ou un administrateur et un dirigeant de la corporation et est accompagnée d'une attestation écrite signée par l'un d'eux, portant que les renseignements qui y figurent sont justes et complets.

L.M. 2008, c. 3, art. 46.

Conditions d'inscription

4(1)

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut inscrire au registre les corporations qui remplissent les conditions suivantes :

a) la corporation présente au ministre une demande d'inscription en conformité avec l'article 3;

b) la corporation n'a jamais exercé d'autres activités que :

(i) ses activités à titre de corporation à capital de risque de travailleurs visée,

(ii) celles ayant trait à l'obtention de son inscription sous le régime de la présente loi ou de son statut de corporation à capital de risque de travailleurs visée;

c) le total de l'avoir des actionnaires de toutes les catégories d'actions du capital-actions de la corporation est d'au moins 25 000 $;

d) les statuts de la corporation prévoient ce qui suit :

(i) les activités de la corporation se limitent à favoriser le développement d'entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois par la fourniture à ces entreprises de conseils en matière de finance et de gestion et par l'investissement de fonds en conformité avec la présente loi et les règlements,

(ii) l'émission de capital autorisé comprenant des actions de catégorie A et des actions de catégorie B,

(iii) abrogé, L.M. 2006, c. 23, art. 8,

(iv) les droits et les restrictions, compatibles avec les règlements, concernant le rachat des actions de catégorie A ou leur achat ou acquisition en vue de leur annulation,

(v) les droits et les restrictions, compatibles avec les règlements, concernant le transfert des actions de catégorie A;

e) l'inscription est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Restriction s'appliquant aux activités de la corporation

4(2)

Les statuts de la corporation qui est une corporation à capital de risque de travailleurs visée sont réputés remplir les exigences du sous-alinéa (1)d)(i) s'ils répondent aux exigences du sous-alinéa 204.81(1)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

L.M. 2001, c. 24, art. 25; L.M. 2005, c. 43, art. 14; L.M. 2006, c. 23, art. 8; L.M. 2008, c. 3, art. 47.

Restrictions relatives à la modification des statuts

4.1

Les statuts d'une corporation à capital de risque de travailleurs inscrite ne peuvent être modifiés, selon le cas :

a) que s'il s'agit de créer une ou des nouvelles catégories d'actions ou de modifier les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à toute autre catégorie d'actions que celles de catégorie A;

b) qu'avec l'approbation du ministre.

L.M. 2001, c. 24, art. 26; L.M. 2005, c. 43, art. 15; L.M. 2006, c. 23, art. 9.

Demande d'annulation d'inscription

4.2(1)

La corporation à capital de risque de travailleurs peut présenter une demande motivée au ministre en vue de l'annulation de son inscription sous le régime de la présente loi.

Vérification — observation de dispositions législatives

4.2(2)

Lorsqu'il reçoit la demande, le ministre peut exiger que l'administrateur vérifie si la corporation observe la présente loi et les articles 11.1 et 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu puis lui fasse rapport de ses conclusions.

Annulation de l'inscription

4.2(3)

Le ministre peut annuler l'inscription de la corporation s'il est convaincu, en fonction du rapport de l'administrateur, qu'elle observe dans une large mesure la présente loi et les articles 11.1 et 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

L.M. 2006, c. 23, art. 10.

Suspension de l'inscription

5(1)

Le ministre peut, par arrêté écrit, suspendre l'inscription d'une corporation, laquelle suspension prend effet à la date que précise l'arrêté, dans les cas suivants :

a) la corporation ne se conforme pas à une des exigences de la présente loi concernant le dépôt ou la communication ou la production pour inspection de renseignements, notamment de registres, de rapports ou de déclarations, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis du ministre l'informant de son défaut de se conformer à l'exigence en question;

b) la corporation n'évalue pas ses actions de catégorie A de la manière prévue par la présente loi et les règlements, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis du ministre l'informant de son défaut de procéder à une telle évaluation;

c) à un moment donné au cours de ses trois premières années d'imposition commençant par la première année au cours de laquelle elle a émis des actions de catégorie A, la corporation n'a pas de placements admissibles ni de réserves dont le coût total est au moins égal à 80 % de son capital-actions, à ce moment, à l'égard de ses actions de catégorie A;

d) et e) abrogés, L.M. 2006, c. 23, art. 11;

f) la corporation ne paie pas les pénalités visées par la présente loi ou l'impôt exigible en vertu de l'article 11.1 ou 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans les 60 jours suivant la date à laquelle leur montant est établi;

g) les statuts de la corporation sont modifiés contrairement à l'article 4.1;

h) la totalité ou une partie importante de l'actif de la corporation a été confiée à un séquestre, à un séquestre-gérant ou à un syndic de faillite.

Avis de l'arrêté

5(2)

Le ministre remet à la corporation un avis écrit de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) au moins sept jours avant la date qui y est précisée.

Annulation ou suspension de l'arrêté

5(3)

S'il est convaincu, dans un délai de un an suivant la date à laquelle l'inscription de la corporation est suspendue en vertu du paragraphe (1) et après une vérification de l'administrateur, que la corporation n'est plus en défaut, le ministre :

a) annule l'arrêté si aucun arrêté n'a été pris en vertu de ce paragraphe au cours des 96 mois qui précèdent;

b) peut, dans les autres cas, annuler l'arrêté ou en suspendre l'application sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

Fin du défaut

5(4)

Pour l'application des paragraphes (3) et (7), la corporation n'est plus en défaut lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) la corporation s'est conformée à l'exigence en question, si elle a reçu l'avis prévu à l'alinéa (1)a) ou b);

b) la corporation a payé tous les montants exigibles en vertu de la présente loi ou de l'article 11.1 ou 11.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu ainsi que les pénalités et l'intérêt correspondants;

c) si les statuts de la corporation ont été modifiés contrairement à l'article 4.1, le ministre a approuvé les modifications ou les statuts font l'objet de nouvelles modifications avec son approbation;

d) aucune partie de l'actif de la corporation n'est confiée à un séquestre, à un séquestre-gérant ou à un syndic de faillite.

Annulation automatique de l'inscription

5(5)

L'inscription de la corporation est automatiquement annulée dans les cas suivants :

a) elle a été suspendue pendant une période de 365 jours;

b) un tribunal ordonne la liquidation ou la dissolution de la corporation ou la liquidation de son actif, ou approuve un plan visant les mêmes fins, et :

(i) l'ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel ou le délai d'appel prévu à son égard est expiré,

(ii) l'ordonnance a fait l'objet d'un appel mais n'a pas été infirmée ni annulée en appel.

Disposition transitoire

5(6)

L'inscription est annulée au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe si l'ordonnance visée à l'alinéa (5)b) a été rendue avant son entrée en vigueur.

Rétablissement de l'inscription par le ministre

5(7)

Le ministre peut rétablir une inscription qui a été annulée en application de l'alinéa (5)a) si la corporation visée lui en fait la demande et s'il est convaincu, après une vérification de l'administrateur, que la corporation :

a) d'une part, n'est plus en défaut sous le régime du paragraphe (1);

b) d'autre part, a un plan d'affaires viable lui permettant d'exercer ses activités à titre de corporation à capital de risque de travailleurs.

L.M. 2001, c. 24, art. 27; L.M. 2005, c. 43, art. 16; L.M. 2006, c. 23, art. 11.

Décisions définitives

5.0.1

Les décisions suivantes sont définitives et ne peuvent faire l'objet d'aucun appel :

a) une décision visée à l'article 4 et portant refus d'inscrire une corporation;

b) une décision visée à l'article 4.2 et portant refus d'annuler une inscription;

c) une décision visée à l'article 5 et portant suspension d'une inscription ou refus de la rétablir.

L.M. 2006, c. 23, art. 12.

5.1

Abrogé.

L.M. 2001, c. 24, art. 27; L.M. 2006, c. 23, art. 13.

PARTIE 2.1

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Composition du conseil

5.1.1(1)

Tant que des actions de catégorie A de la corporation à capital de risque de travailleurs sont en circulation :

a) la majorité des membres du conseil d'administration de la corporation doivent être élus par les détenteurs des actions de cette catégorie;

b) au moins deux membres du conseil doivent être élus par le ou les détenteurs des actions de catégorie B.

Application des restrictions après la première assemblée des actionnaires

5.1.1(2)

Le paragraphe (1) s'applique malgré toute autre loi, tout accord, ou les statuts ou règlements administratifs de la corporation, mais ne s'applique à celle-ci qu'après la tenue de la première assemblée de ses actionnaires devant avoir lieu après le 30 juin 2007 ou la date à laquelle elle a émis pour la première fois une action de catégorie A après son inscription, si cette date est postérieure.

Élection de membres du conseil

5.1.1(3)

Pour l'application de l'alinéa (1)a), jusqu'à concurrence de trois membres du conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs sont réputés avoir été élus par les détenteurs des actions de catégorie A s'ils ont été élus ou nommés à partir d'une liste de candidats approuvée par une résolution de ces détenteurs.

L.M. 2006, c. 23, art. 14; L.M. 2008, c. 3, art. 48.

Charte du conseil

5.2(1)

Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs élabore une charte faisant état de son rôle et indiquant en quoi celui-ci diffère du rôle de la direction.

Indépendance du président et du vice-président

5.2(2)

Il est interdit aux employés de la corporation à capital de risque de travailleurs et à ceux des gestionnaires des activités de la corporation d'agir à titre de président ou de vice-président du conseil d'administration ou d'un de ses comités.

L.M. 2005, c. 43, art. 17.

Règles et pratiques en matière de gouvernement d'entreprise

5.3(1)

Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs élabore des règles et des pratiques en matière de gouvernement d'entreprise en tenant compte des pratiques qui sont généralement considérées comme étant les meilleures à ce chapitre pour ce qui est des compagnies publiques. Il est tenu de les observer ainsi que de les revoir et de les mettre à jour périodiquement.

Communication des règles et des pratiques

5.3(2)

La corporation à capital de risque de travailleurs inclut un résumé de ses règles et de ses pratiques en matière de gouvernement d'entreprise dans les prospectus et les rapports annuels destinés aux actionnaires qu'elle publie. De plus, elle met une copie des règles et des pratiques à la disposition de toute personne qui désire les examiner et qui lui en fait la demande par écrit.

L.M. 2006, c. 23, art. 15.

Directives concernant les conflits d'intérêts à l'intention des membres du conseil

5.4(1)

Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs établit des directives concernant les conflits d'intérêts à l'intention de ses membres et des membres de ses comités, lesquelles sont conformes aux meilleures pratiques existant au chapitre du gouvernement d'entreprise des compagnies publiques. Il est tenu de les observer.

Directives concernant les conflits d'intérêts à l'intention des employés

5.4(2)

Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs établit des directives concernant les conflits d'intérêts à l'intention des dirigeants et des employés de la corporation, lesquelles sont conformes aux meilleures pratiques existant au chapitre du gouvernement d'entreprise des compagnies publiques. Il en contrôle l'observation.

Examen des directives

5.4(3)

La corporation à capital de risque de travailleurs met ses directives à la disposition de toute personne qui désire les examiner et qui lui en fait la demande par écrit.

L.M. 2005, c. 43, art. 17.

Comités

5.5(1)

Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs constitue les comités suivants :

a) un comité de placement, chargé de lui prêter assistance dans l'exercice des activités suivantes :

(i) l'élaboration et l'évaluation des règles de la corporation concernant l'acquisition, la gestion et l'aliénation de placements ainsi que le contrôle de leur observation par la corporation,

(ii) la sélection et l'évaluation des fournisseurs de services de gestion de placements,

(iii) l'évaluation des acquisitions et des aliénations de placements admissibles projetées;

b) un comité d'évaluation, chargé de lui prêter assistance dans l'exercice des activités suivantes :

(i) l'élaboration et l'évaluation des règles de la corporation en matière d'évaluation et le contrôle de leur observation par celle-ci,

(ii) le contrôle de l'observation par la corporation de toutes les exigences réglementaires et législatives applicables à l'évaluation des actions de catégorie A et de ses placements,

(iii) la sélection d'un évaluateur et l'évaluation de son indépendance, de ses compétences et de son rendement;

c) un comité de vérification, chargé de lui prêter assistance dans l'exercice des activités suivantes :

(i) la supervision des méthodes comptables de la corporation et de celles qu'elle utilise pour communiquer des renseignements financiers,

(ii) la vérification de la mise en œuvre par la direction d'un système efficace de contrôles financiers internes et la surveillance de la façon dont celle-ci communique des renseignements au sujet de ces contrôles,

(iii) l'établissement d'un système de contrôle efficace à l'égard des frais de déplacement et autres engagés par les cadres et les membres du conseil,

(iv) le contrôle de l'observation par la corporation des exigences législatives et réglementaires qui lui sont applicables,

(v) la sélection d'un vérificateur et l'évaluation de son indépendance, de ses compétences et de son rendement,

(vi) la conduite de toute vérification ou enquête et l'examen des conclusions,

(vii) l'élaboration de règles ayant trait à la réception et au traitement des plaintes et des observations, y compris celles présentées de façon anonyme ou confidentielle par les salariés de la corporation, concernant les contrôles financiers internes de celle-ci, sa comptabilité ou la façon dont elle communique les renseignements financiers;

d) un comité responsable du gouvernement d'entreprise et des nominations, chargé de lui prêter assistance dans l'exercice des activités suivantes :

(i) l'amélioration et l'évaluation des règles et des pratiques de la corporation en matière de gouvernement d'entreprise ainsi que le contrôle de leur observation par celle-ci,

(ii) la détermination du nombre de personnes qui devraient en être membres ou être membres de ses comités,

(iii) l'établissement de critères ayant trait à l'indépendance de ses membres et des membres de ses comités,

(iv) l'établissement de critères de compétence, notamment en matière financière et au chapitre des placements, à l'intention de ses membres et des membres de ses comités et l'offre de possibilités éducatives permettant d'accroître les compétences des membres,

(v) le recrutement de candidats qualifiés devant occuper des postes en son sein ou au sein de ses comités,

(vi) l'élaboration de règles ayant trait à la réception et au traitement des plaintes et des observations, y compris celles présentées de façon anonyme ou confidentielle par les salariés de la corporation, concernant les questions non visées par les règles mentionnées au sous-alinéa c)(vii).

Le conseil peut confier d'autres fonctions à ces comités.

Constitution d'autres comités

5.5(2)

Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs peut constituer les autres comités qu'il estime nécessaires ou indiqués.

Composition des comités

5.5(3)

Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs peut nommer à un comité une ou plusieurs personnes qui ne font pas partie de ses membres mais qui ont l'expertise nécessaire pour aider le comité à exercer ses fonctions. Il peut également fixer leur rémunération. Toutefois, la majorité des membres du comité, y compris le président, doivent être membres du conseil d'administration.

Composition de certains comités

5.5(4)

Dans le cas des comités visés au paragraphe (1) :

a) au moins un de leurs membres doit avoir été élu au conseil par les détenteurs des actions de catégorie A;

b) au plus la moitié de leurs membres peuvent avoir été nommés au conseil par le ou les détenteurs des actions de catégorie B;

c) une personne ne peut assumer simultanément la présidence du conseil et celle d'un comité.

L.M. 2005, c. 43, art. 17; L.M. 2008, c. 3, art. 49.

Plan d'affaires annuel

5.5.1

Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs approuve un plan d'affaires pour chaque exercice de la corporation.

L.M. 2006, c. 23, art. 16.

Réserves financières

5.5.2

Le conseil d'administration de la corporation à capital de risque de travailleurs établit des règles concernant les réserves permettant à la corporation de satisfaire à ses besoins en matière de flux de trésorerie et d'honorer ses obligations de garantie. Il en contrôle l'observation.

L.M. 2006, c. 23, art. 16.

Rapport annuel aux actionnaires

5.6(1)

Dans son rapport annuel aux actionnaires, la corporation à capital de risque de travailleurs :

a) fait état de son plan d'affaires pour l'année visée et indique la mesure dans laquelle elle a atteint les objectifs d'affaires qu'elle s'était fixés;

a.1) fait état de son plan d'affaires pour l'année en cours;

b) donne des précisions sur la rémunération de ses cadres et celles des membres du conseil;

c) donne des précisions sur les frais de déplacement et autres engagés par ses cadres et les membres du conseil;

d) fournit un énoncé de ses règles et de ses pratiques concernant l'utilisation de ses ressources financières et autres à des fins ne visant pas l'obtention de revenus et indique la mesure dans laquelle les ressources ont été utilisées de cette façon ainsi que les fins auxquelles elles ont été utilisées;

e) fournit un énoncé des risques que comportent les placements faits auprès d'elle;

f) fournit un énoncé de la méthode qu'elle utilise pour l'évaluation de ses actions de catégorie A;

g) inclut un énoncé des règles du conseil concernant ses réserves ainsi qu'un rapport sur leur état.

Accès du public au rapport annuel

5.6(2)

La corporation à capital de risque de travailleurs met un exemplaire de son rapport annuel aux actionnaires à la disposition de toute personne qui désire l'examiner et qui lui en fait la demande par écrit.

Renseignements inclus dans les documents d'information continue

5.6(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements figurant dans le dernier prospectus déposé auprès de la Commission et auquel le public a gratuitement accès, pour autant que le rapport annuel indique où les renseignements se trouvent dans le prospectus ainsi que l'endroit où il est possible d'obtenir un exemplaire de ce prospectus.

L.M. 2005, c. 43, art. 17; L.M. 2006, c. 23, art. 17; L.M. 2008, c. 3, art. 50.

PARTIE 3

PLACEMENTS

Politique et critères de placement

6(1)

Chaque corporation à capital de risque de travailleurs établit une politique de placement et des critères, compatibles avec la présente loi et les règlements, concernant :

a) la création, la conservation ou la protection d'emplois au Manitoba;

b) les pratiques d'emploi, la sécurité du travail, le développement durable en matière d'environnement et d'économie et d'autres questions;

c) la composition du portefeuille des placements de la corporation suivant les secteurs industriels, le revenu, la croissance et le risque.

Communication de la politique de placement

6(2)

La corporation à capital de risque de travailleurs inclut un résumé de sa politique de placement dans les prospectus et les rapports annuels destinés aux actionnaires qu'elle publie. De plus, elle met une copie de cette politique à la disposition de toute personne qui désire l'examiner et qui lui en fait la demande par écrit.

L.M. 2005, c. 43, art. 18; L.M. 2006, c. 23, art. 18.

7

Abrogé.

L.M. 2005, c. 43, art. 19.

Restrictions

8(1)

La corporation à capital de risque de travailleurs ne peut :

a) sous réserve des règlements, acquérir un placement admissible qui aurait pour effet de porter, immédiatement après l'acquisition, son coût total à l'égard de ses placements dans une entreprise admissible et dans des entités affiliées à celle-ci à plus de 10 % du total :

(i) de son coût à l'égard de l'actif faisant partie de son portefeuille de placements, à l'exclusion des placements qu'elle détient afin de satisfaire aux exigences qui lui sont imposées en matière de réserves,

(ii) des sommes dont elle dispose pour faire des placements supplémentaires, à l'exclusion des placements qu'elle détient pour satisfaire aux exigences qui lui sont imposées en matière de réserves;

b) interdire des placements dans des entreprises admissibles syndiquées ou non syndiquées;

c) agir ni permettre d'être utilisée à titre d'instrument de syndicalisation d'employés;

d) acquérir ni détenir, directement ou indirectement, un placement soit dans une entité qui vend ses actions ou fait la promotion de leur vente, sauf s'il s'agit d'une de ses filiales en propriété exclusive, soit dans une autre entité liée à cette entité.

Restrictions concernant les lieux de travail

8(2)

Sous réserve des règlements, nul ne peut, dans un lieu de travail, faire de la publicité ni exercer des activités de promotion relativement à la vente d'actions de catégorie A.

L.M. 2001, c. 24, art. 28; L.M. 2005, c. 43, art. 20; L.M. 2006, c. 23, art. 19.

9

Abrogé.

L.M. 2001, c. 24, art. 29; L.M. 2005, c. 43, art. 21; L.M. 2006, c. 23, art. 20.

RYTHME DES PLACEMENTS

Insuffisance du rythme des placements

9.1(1)

L'insuffisance du rythme des placements de la corporation à capital de risque de travailleurs pour un exercice correspond au plus élevé des montants suivants :

a) le montant de l'insuffisance calculé à l'aide de la formule suivante :

insuffisance = (70 % × A) − C

Dans la présente formule :

A

représente le total des montants que la corporation a désignés en application de l'article 11.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des actions de catégorie A qu'elle a émises après février 2001 mais au moins deux ans avant la fin de cet exercice,

C

représente le total de tous les montants dont chacun correspondait au coût pour la corporation, immédiatement après l'acquisition, d'un placement admissible acquis par elle après février 2001 mais avant la fin de cet exercice;

b) le montant qui correspondrait à l'insuffisance visée à l'alinéa a) si :

(i) la mention de « 70 % » figurant dans la formule était remplacée par une mention de « 14 % »,

(ii) au moment du calcul du montant s'appliquant à l'élément C, les seuls placements admissibles pris en compte étaient ceux à l'égard desquels le total des montants suivants n'excède pas 2 000 000 $ :

(A) le coût pour la corporation du placement donné,

(B) le coût pour la corporation des autres placements admissibles qu'elle détient et qui ont été émis en sa faveur par la même entité ou par une autre entité liée à celle-ci;

c) l'éventuel montant calculé en vertu des règlements.

Absence d'insuffisance

9.1(2)

Il n'y a pas d'insuffisance du rythme des placements à l'égard d'un exercice de la corporation si le montant calculé en vertu du paragraphe (1) pour l'exercice correspond à zéro ou à un montant négatif.

Pénalité en cas d'insuffisance

9.2(1)

En cas d'insuffisance du rythme de ses placements à l'égard d'un exercice, la corporation à capital de risque de travailleurs paie au ministre des Finances, dans les six mois suivant la fin de cet exercice, une pénalité correspondant à 30 % du montant de l'insuffisance.

Recouvrement partiel de la pénalité

9.2(2)

Si elle paie une pénalité sous le régime du présent article à l'égard d'un exercice mais que le rythme de ses placements soit suffisant à l'égard de l'exercice suivant, la corporation peut recouvrer, à la fin de cet exercice, un montant correspondant à 15 % de la pénalité pour chacun des mois complets précédant la fin du même exercice au cours desquels la pénalité a été intégralement payée, jusqu'à concurrence de 90 %. Le ministre paie ce montant dans les 30 jours suivant la date à laquelle la corporation convainc l'administrateur que le rythme de ses placements est suffisant à l'égard de l'exercice suivant.

Placements acquis dans les six mois suivant la fin de l'exercice

9.3

Si elle conclut, au cours d'un exercice, un accord écrit afin d'acquérir un placement admissible et acquiert ce placement dans les six premiers mois de l'exercice suivant, la corporation à capital de risque de travailleurs peut prendre les mesures suivantes pour l'application de l'article 9.1, avec l'approbation de l'administrateur :

a) assimiler le placement à un placement acquis par elle au cours de l'exercice où l'accord a été conclu;

b) inclure son coût à l'égard du placement, au moment de l'acquisition, au titre du coût d'un placement admissible acquis par elle avant la fin de cet exercice.

L.M. 2006, c. 23, art. 21.

Placement inadmissible — avis d'intention

10(1)

L'administrateur peut, par avis écrit à la corporation à capital de risque de travailleurs, dans les deux années qui suivent le jour où une série de transactions ou d'événements, y compris l'acquisition d'un placement admissible, est portée à son attention, proposer que le placement soit déclaré inadmissible dans le cas où :

a) à un moment quelconque après son acquisition, le placement n'aurait pas été admissible s'il avait été acquis à ce moment-là en raison d'au moins une transaction ou d'au moins un événement faisant partie de la série de transactions ou d'événements;

b) à son avis, l'acquisition du placement à titre de placement admissible par la corporation va à l'encontre de l'objet et de l'esprit de la présente loi.

Placements de remplacement

10(1.1)

Lorsqu'un placement admissible est acquis en tout ou en partie par la corporation à capital de risque de travailleurs dans le cadre d'une série de transactions ou d'événements qui comprend le remboursement, le rachat ou l'annulation de l'ensemble ou d'une partie d'un autre placement admissible de la corporation ou d'une autre corporation à capital de risque de travailleurs et que le placement a été acquis, selon lui, pour remplacer directement ou indirectement l'autre placement ou une partie de celui-ci, l'administrateur peut, en envoyant un avis écrit à la corporation dans les deux années qui suivent le jour où la série de transactions ou d'événements a été portée à son attention, proposer que le placement de remplacement soit déclaré en tout ou en partie inadmissible.

Opposition

10(2)

Les corporations à capital de risque de travailleurs dont un placement fait l'objet d'un avis d'intention prévu au paragraphe (1) ou (1.1) peuvent, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis, déposer auprès de l'administrateur un avis d'opposition à la proposition de déclaration faisant état des faits pertinents et des motifs de l'opposition.

Mesures

10(3)

S'il a fait une proposition en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) à l'égard d'un placement, l'administrateur peut, après avoir étudié les oppositions déposées, le cas échéant, en vertu du paragraphe (2), prendre l'une des mesures suivantes et en avise par écrit la corporation qui l'a fait :

a) il abandonne la proposition;

b) il déclare le placement inadmissible.

Examen de la déclaration de l'administrateur

10(3.1)

Le ministre examine la déclaration visée au paragraphe (3) lorsqu'il reçoit une demande écrite de la corporation dans les 90 jours suivant la date à laquelle elle est avisée de la déclaration. Il peut la confirmer ou l'annuler, mais est tenu d'aviser par écrit la corporation de sa décision.

Effet de la déclaration

10(4)

Pour l'application de l'article 9.1, les placements déclarés inadmissibles en vertu du présent article sont réputés n'avoir jamais été admissibles.

L.M. 2001, c. 24, art. 30; L.M. 2006, c. 23, art. 22.

PARTIE 4

ADMINISTRATION

Nomination d'un administrateur indépendant

10.1(1)

Le ministre nomme une personne, à l'exclusion d'un fonctionnaire, à titre d'administrateur chargé de contrôler l'observation des dispositions de la partie 3 — à l'exclusion de l'article 6 —, de l'article 11, du paragraphe 12(2), de l'article 13 ainsi que des autres dispositions de la présente loi qu'indique le ministre et de veiller à leur respect.

Pouvoir de déclarer admissible un placement

10.1(2)

L'administrateur peut :

a) avec l'approbation du ministre, établir des lignes directrices lui permettant de déclarer admissibles des placements qui ne le seraient normalement pas;

b) sur demande de la corporation à capital de risque de travailleurs présentée en la forme qu'il approuve, déclarer admissible un placement ou une partie d'un placement en conformité avec ces lignes directrices.

Mandat

10.1(3)

L'administrateur occupe son poste pendant la période que fixe le ministre ou jusqu'à ce que celui-ci révoque sa nomination ou lui nomme un successeur.

Rémunération et indemnités

10.1(4)

Le ministre peut fixer la rémunération et les indemnités de l'administrateur.

Soutien administratif

10.1(5)

Le ministre peut fournir à l'administrateur du personnel administratif et de bureau afin de lui permettre d'exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

Rapport de l'administrateur

10.1(6)

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice du gouvernement et lorsque le ministre lui enjoint de le faire, l'administrateur remet à celui-ci un rapport contenant les renseignements exigés au sujet de l'application des dispositions de la présente loi qu'il est chargé de faire respecter.

L.M. 2006, c. 23, art. 23.

Responsabilité de la Commission

10.2(1)

La Commission est chargée de contrôler l'observation des obligations de la corporation à capital de risque de travailleurs en matière de communication, lesquelles obligations sont prévues à la partie 2.1 ainsi qu'aux paragraphes 6(2) et 12(1).

Rapport de la Commission

10.2(2)

Dans les trois mois suivant la fin de l'exercice du gouvernement, la Commission remet au ministre un rapport contenant les renseignements exigés au sujet des questions relevant d'elle en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2006, c. 23, art. 23.

Interdiction — réduction du capital et dissolution

11

Par dérogation à la Loi sur les corporations, les corporations à capital de risque de travailleurs ne peuvent :

a) réduire leur capital déclaré à l'égard d'une catégorie d'actions sauf si elles rachètent, acquièrent ou annulent des actions de cette catégorie ou dans les circonstances prévues par règlement;

b) procéder à leur liquidation ou à leur dissolution sans l'autorisation écrite du ministre, laquelle peut être inconditionnelle ou assortie des modalités qu'il estime indiquées.

Évaluation des actions

12(1)

Pour déterminer le prix d'émission ou de rachat des actions de catégorie A, la corporation à capital de risque de travailleurs évalue ses actions de la manière prévue par règlement chaque année ou aux intervalles plus fréquents que fixent les règlements. Elle indique dans ses prospectus la méthode d'évaluation de ses actions ainsi que la fréquence des évaluations.

Dépôt d'un rapport annuel auprès de l'administrateur

12(2)

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, la corporation à capital de risque de travailleurs dépose auprès de l'administrateur :

a) une copie de ses états financiers vérifiés, accompagnée du rapport du vérificateur;

b) une déclaration de renseignements, en la forme qu'il approuve, contenant les renseignements réglementaires ainsi qu'une déclaration, signée par son premier dirigeant et son directeur financier, attestant que ces renseignements sont exacts et complets.

Renseignements supplémentaires exigés par l'administrateur

12(3)

L'administrateur peut, à tout moment, par avis écrit envoyé à la corporation à capital de risque de travailleurs, exiger qu'elle lui fournisse des renseignements concernant toute question qui, à son avis, a trait à l'application des dispositions de la présente loi qu'il est chargé de faire respecter, y compris des renseignements qui l'aideraient à déterminer s'il devrait ou non faire la déclaration visée à l'article 10 ou 10.1.

Fourniture de renseignements à la Commission

12(4)

La corporation à capital de risque de travailleurs fournit à la Commission, en la forme que celle-ci approuve, les renseignements qu'elle exige par avis écrit afin de contrôler l'observation des obligations de la corporation visées au paragraphe 10.2(1).

Délai

12(5)

Les renseignements exigés en vertu du paragraphe (3) ou (4) sont fournis dans le délai que précise l'avis ou dans le délai supplémentaire qu'accorde l'administrateur ou la Commission, selon le cas.

L.M. 2001, c. 24, art. 31; L.M. 2005, c. 43, art. 22; L.M. 2006, c. 23, art. 24.

Registres

13

La corporation à capital de risque de travailleurs tient ses registres en conformité avec les règlements.

L.M. 2001, c. 24, art. 32; L.M. 2006, c. 23, art. 25.

Définition de « personne autorisée »

14(1)

Au présent article et à l'article 16, « personne autorisée » s'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) la personne que le ministre autorise pour l'application du présent article;

b) aux fins de l'application des dispositions de la présente loi qu'il est chargé de faire respecter, l'administrateur lui-même ou la personne qu'il autorise pour l'application du présent article.

Demande formelle de production des registres

14(2)

S'il l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi, le ministre ou la personne autorisée, peut, par demande formelle signifiée à personne ou envoyée en recommandé, ordonner à la corporation à capital de risque de travailleurs de produire à une personne autorisée, pour inspection, vérification ou examen, les registres que vise l'article 13.

Vérifications et inspections

14(3)

La personne autorisée peut, à tout moment raisonnable et pour l'application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner :

a) les registres produits en conformité avec le paragraphe (2);

b) les registres que vise l'article 13, y compris les documents qui portent ou qui, à son avis, peuvent porter sur ces registres.

La personne autorisée peut également faire ou faire faire une ou plusieurs copies des registres et des documents.

Autorisation d'entrée

14(4)

La personne autorisée peut, pour procéder à l'inspection, à la vérification ou à l'examen :

a) pénétrer dans un lieu où la corporation à capital de risque de travailleurs exploite son entreprise ou tient des registres s'y rapportant;

b) ordonner à une personne chargée de la gestion de l'entreprise de la corporation ou de la garde de ses registres ainsi qu'à toute autre personne présente sur les lieux de lui fournir toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions ayant trait à l'application de la présente loi et, à cette fin, ordonner à la personne de l'accompagner sur les lieux.

L.M. 2001, c. 24, art. 32; L.M. 2006, c. 23, art. 26.

15

Abrogé.

L.M. 2001, c. 24, art. 32; L.M. 2006, c. 23, art. 27.

Créance du gouvernement

15.1

La pénalité qu'une corporation à capital de risque de travailleurs est tenue de payer en application du paragraphe 9.2(1) constitue une créance du gouvernement et porte intérêt en conformité avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques à partir de la date d'exigibilité jusqu'à son paiement intégral.

L.M. 2006, c. 23, art. 28.

Pouvoir de recouvrement

15.2

Aux fins du recouvrement de la créance, le ministre est investi des pouvoirs que le directeur visé par la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes possède en vertu de la section 5 de la partie I de cette loi en ce qui concerne le recouvrement d'une dette fiscale, au sens de cette loi, à l'exclusion de celle d'un collecteur.

L.M. 2006, c. 23, art. 28.

Établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard de la pénalité

15.3(1)

S'il estime qu'une corporation à capital de risque de travailleurs a omis, en tout ou en partie, de faire rapport de l'insuffisance du rythme de ses placements en date de la fin d'un exercice ou a omis de payer la pénalité exigible au titre du paragraphe 9.2(1) en cas d'insuffisance, l'administrateur peut, par avis écrit adressé à la corporation, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de cette pénalité.

Avis de cotisation ou de nouvelle cotisation

15.3(2)

L'administrateur fait signifier l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation à la corporation et en remet une copie au ministre.

Présomption d'exactitude

15.3(3)

La cotisation ou la nouvelle cotisation est réputé exacte à moins qu'elle ne soit :

a) annulée ou révisée par le ministre après un réexamen ou par le tribunal dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de l'article 15.5;

b) remplacée par une nouvelle cotisation.

L.M. 2006, c. 23, art. 28.

Demande de réexamen

15.4(1)

Dans les 90 jours suivant la réception de l'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, la corporation à capital de risque de travailleurs peut contester l'avis en déposant auprès du ministre un avis d'opposition faisant état des faits et des motifs d'opposition.

Confirmation, modification ou annulation de la cotisation

15.4(2)

Après avoir examiné l'avis d'opposition et la réponse de l'administrateur, le ministre :

a) confirme, modifie ou annule la cotisation ou la nouvelle cotisation;

b) renvoie la question à l'administrateur pour qu'une nouvelle cotisation soit établie à l'égard de la pénalité en conformité avec les directives qu'il estime indiquées.

Avis de la décision du ministre

15.4(3)

Le ministre avise la corporation de sa décision tout en lui remettant ses motifs par écrit.

Établissement d'une nouvelle cotisation après le dépôt d'une opposition

15.4(4)

Après le dépôt d'un avis d'opposition auprès du ministre relativement à l'établissement d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation à l'égard d'une pénalité, celle-ci ne peut faire l'objet d'une autre cotisation que dans la mesure où le permet ou l'exige :

a) le ministre;

b) le tribunal dans le cadre d'un appel interjeté en vertu de l'article 15.5.

L.M. 2006, c. 23, art. 28.

Appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation

15.5(1)

Dans les 90 jours suivant la réception d'une copie de la décision du ministre, la corporation à capital de risque de travailleurs peut interjeter appel de la cotisation ou de la nouvelle cotisation en déposant une requête auprès de la Cour du Banc de la Reine.

Parties

15.5(2)

Les parties à l'appel sont l'appelant et le gouvernement. L'administrateur a toutefois le droit de comparaître et de se faire entendre lors de l'appel.

Signification au ministre et à l'administrateur

15.5(3)

Dès que possible après le dépôt de sa requête, la corporation en signifie une copie au ministre des Finances et à l'administrateur.

Décision du tribunal

15.5(4)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :

a) confirmer, annuler ou modifier la cotisation ou la nouvelle cotisation;

b) rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée quant aux dépens.

L.M. 2006, c. 23, art. 28.

Infractions

16(1)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'un particulier, une amende de 1 000 $ à 20 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines et, dans le cas d'une personne morale, une amende de 5 000 $ à 100 000 $ quiconque :

a) fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un document qui est déposé auprès du ministre, de l'administrateur, de la Commission ou de la personne autorisée ou qui lui est remis sous le régime ou en application de la présente loi ou des règlements;

b) entrave une inspection, une vérification ou une enquête que mène une personne autorisée en vertu de l'article 14.

Infraction par les corporations

16(2)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 5 000 à 100 000 $ la corporation qui ne se conforme pas à une des exigences de la présente loi concernant le dépôt, la communication ou la production pour inspection de renseignements, notamment de registres, de rapports ou de déclarations, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis du ministre ou de la personne autorisée l'informant de son défaut de se conformer à l'exigence en question.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

16(3)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont autorisée, ou qui y ont consenti, commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 20 000 $, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Défense concernant les déclarations fausses ou trompeuses

16(4)

Ne commet pas l'infraction prévue à l'alinéa (1)a) ou au paragraphe (3) concernant une déclaration fausse ou trompeuse la personne qui :

a) ne savait pas que la déclaration était fausse ou trompeuse et n'aurait pas pu le savoir en faisant preuve d'une diligence raisonnable;

b) dès qu'elle a eu connaissance que la déclaration était fausse ou trompeuse, a pris des mesures en pour aviser le ministre.

Défense concernant l'entrave à la vérification ou à l'inspection

16(5)

Ne commet pas l'infraction prévue à l'alinéa (1)b) concernant un refus de fournir ou de communiquer des renseignements ou des registres ou d'y permettre l'accès la personne qui démontre de façon convaincante au tribunal :

a) d'une part, qu'elle a indiqué au ministre ou à une personne autorisée à agir au nom de celui-ci que les renseignements ou les registres étaient protégés par le privilège des communications entre client et avocat;

b) d'autre part, qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que les renseignements ou les registres étaient protégés par le privilège des communications entre client et avocat, privilège auquel n'avait pas renoncé la personne qui avait le droit de le faire.

L.M. 2001, c. 24, art. 32; L.M. 2006, c. 23, art. 29.

Prescription

17

Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans suivant le jour où des éléments de preuve suffisants pour justifier une poursuite ont été portés à la connaissance du ministre; sauf preuve contraire, le certificat du ministre précisant la date à laquelle il a eu connaissance des éléments de preuve fait foi de cette date.

L.M. 2001, c. 24, art. 32.

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

18(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir, élargir ou restreindre le sens d'un mot utilisé dans la présente loi ou ses règlements;

a.1) pour l'application de la définition de « placement admissible » au paragraphe 1(1) :

(i) établir des catégories de placements inadmissibles,

(ii) établir des placements ou des catégories de placements admissibles;

a.2) définir le terme « moyen de placement intermédiaire » et fixer les circonstances dans lesquelles les placements d'un moyen de placement intermédiaire peuvent être des placements admissibles d'une corporation à capital de risque de travailleurs et dans quelle mesure ils peuvent l'être, et établir le coût pour la corporation de tels placements pour l'application de l'article 9.1;

b) abrogé, L.M. 2005, c. 43, art. 23;

c) régir les demandes d'inscription ou d'annulation d'inscription présentées sous le régime de la présente loi et, notamment, fixer les droits applicables à de telles demandes;

d) établir les circonstances permettant à une corporation à capital de risque de travailleurs de :

(i) réduire son capital déclaré,

(ii) racheter, acquérir ou acheter en vue de leur annulation des actions de son capital-actions;

e) établir les circonstances dans lesquelles les actions du capital-actions d'une corporation à capital de risque de travailleurs peuvent être transférées;

f) et g) abrogés, L.M. 2001, c. 24, art. 33;

h) régir les moments et les modes d'évaluation des actions du capital-actions d'une corporation à capital de risque de travailleurs;

i) à n) abrogés, L.M. 2001, c. 24, art. 33;

o) abrogé, L.M. 2006, c. 23, art. 30;

o.1) prévoir des règles transitoires à l'égard des questions qui découlent des modifications apportées à la présente loi;

o.2) modifier, étendre ou restreindre l'application de la présente loi ou des articles 11.1 à 11.5.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu à une corporation et à ses actionnaires si une réorganisation, un regroupement ou une fusion — y compris une opération ou une série d'opérations à la suite desquelles la totalité ou la quasi-totalité de l'actif et des détenteurs d'actions de catégorie A d'une corporation deviennent l'actif et les détenteurs d'actions de catégorie A d'une autre corporation — ou un arrangement a lieu sous le régime de la Loi sur les corporations;

o.3) restreindre l'application du paragraphe 8(2);

o.4) modifier, étendre ou restreindre l'application de la présente loi ou de l'article 11.5.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu à une corporation et à ses actionnaires si l'inscription de la corporation est annulée;

o.5) modifier la façon dont l'alinéa 8(1)a) s'applique à une corporation au cours des 24 premiers mois suivant l'émission initiale d'une action de catégorie A;

o.6) déterminer les renseignements qui doivent être fournis dans la déclaration de renseignements visée à l'article 12;

o.7) régir les registres devant être tenus sous le régime de la présente loi;

o.8) modifier, étendre ou restreindre l'application de la présente loi à une corporation afin que soit éliminée une incompatibilité existant entre la présente loi et les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) auxquelles la corporation est assujettie à titre de corporation à capital de risque de travailleurs visée;

p) régir toute autre question qu'il estime nécessaire à l'application de la présente loi.

18(2) et (3)Abrogés, L.M. 2006, c. 23, art. 30.

L.M. 2001, c. 24, art. 33; L.M. 2005, c. 43, art. 23; L.M. 2006, c. 23, art. 30; L.M. 2008, c. 3, art. 51.

18.1

Abrogé.

L.M. 2001, c. 24, art. 34; L.M. 2006, c. 23, art. 31.

Codification permanente

19

La présente loi constitue le chapitre L12 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

20

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 39 des L.M. 1997 est entré en vigueur par proclamation le 10 décembre 1997.