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Version la plus récente


C.P.L.M. c. L10

Loi sur les relations du travail

Table des matières

ATTENDU que l'intérêt public de la province du Manitoba commande de favoriser des rapports harmonieux entre les employeurs et leurs employés en encourageant le recours à la négociation collective entre les employeurs et les syndicats que les employés ont librement choisis pour les représenter;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent négociateur » Selon le cas :

a) syndicat qui est accrédité afin d'agir au nom des employés dans la négociation collective;

b) tout autre syndicat qui, au nom des employés, a conclu avec l'employeur une convention collective visée par l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

(i) elle n'est pas expirée,

(ii) un avis de négociation collective a été donné à son égard en vertu de l'article 61 ou une négociation collective a commencé conformément à l'article 63. ("bargaining agent")

« agent négociateur accrédité » Agent négociateur accrédité sous le régime de la présente loi et dont l'accréditation n'a pas été révoquée. ("certified bargaining agent")

« arbitre » Arbitre nommé en vertu d'une disposition de la présente loi ou en vertu d'une clause faisant partie ou réputée faire partie d'une convention collective, ou autre personne choisie par les parties à une convention collective pour régler les conflits surgissant entre elles à propos de la portée, de l'application ou d'une prétendue violation de la convention collective. ("arbitrator")

« association d'employeurs » Association d'employeurs formée pour s'occuper notamment des rapports entre les employeurs et leurs employés. ("employers' organization")

« briseur de grève » Personne qui :

a) d'une part, n'est pas mêlée à un différend;

b) d'autre part, a pour but principal, selon la Commission, d'entraver, d'empêcher ou d'interrompre l'exercice d'un droit prévu par la présente loi, en prévision ou au cours d'un lock-out ou d'une grève licite. ("professional strikebreaker")

« changement technologique »

a) La mise en service, par un employeur, dans son entreprise, affaire ou ouvrage, d'installations ou d'outillage dont la nature ou l'espèce diffère de celle des installations ou de l'outillage qui servaient antérieurement à l'exploitation de l'entreprise, de l'affaire ou de l'ouvrage;

b) changement, quant à la manière dont l'employeur exploite l'entreprise, l'affaire ou l'ouvrage, qui est en relation directe avec la mise en service de ces installations ou de cet outillage. ("technological change")

« Commission » La Commission du travail du Manitoba. ("board")

« commission de conciliation » Commission de conciliation établie par le ministre sous le régime de la présente loi. ("conciliation board")

« conciliateur » Personne nommée conciliateur par le ministre sous le régime de la présente loi et chargée notamment du règlement des différends. ("conciliation officer")

« conseil d'arbitrage » Conseil d'arbitrage nommé en vertu d'une disposition de la présente loi ou en vertu d'une clause faisant partie ou réputée faire partie d'une convention collective, ou autre organisme choisi par les parties à une convention collective pour régler les conflits surgissant entre elles à propos de la portée, de l'application ou d'une prétendue violation de la convention collective. ("arbitration board")

« convention collective » Convention écrite conclue entre un employeur ou une association d'employeurs agissant au nom d'un employeur, d'une part, et un agent négociateur agissant au nom des employés, d'autre part, renfermant des dispositions relatives aux conditions de travail, y compris des dispositions concernant les taux de salaire et les heures de travail des employés. La présente définition vise notamment toute convention collective dont le contenu est déterminé par la Commission ou par un arbitre en vertu de l'article 87 ou 87.3 ainsi que les conventions collectives conclues par voie d'arbitrage en vertu de la Loi sur les écoles publiques. ("collective agreement")

« différend » Mésentente ou conflit actuel ou appréhendé, entre l'employeur et au moins un de ses employés ou l'agent négociateur agissant en leur nom, sur des questions touchant aux conditions d'emploi, au travail fait ou à faire par l'employeur, un employé ou les employés, ou quant aux droits, privilèges et fonctions de l'employeur, d'un employé ou des employés. ("dispute")

« employé » Personne employée pour accomplir un travail; le terme s'entend également d'une personne que la Commission désigne à titre d'employé pour l'application de la présente loi, même si la personne à qui l'employé fournit des services n'est pas responsable des actes ou omissions de celui-ci. Est exclue la personne dont il serait injuste, de l'avis de la Commission, pour elle, l'employeur ou le syndicat, d'inclure le poste dans une unité aux fins de la négociation collective parce que cette personne :

a) ou bien exerce surtout des fonctions de direction;

b) ou bien exerce des fonctions confidentielles ayant trait aux relations du travail. ("employee")

« employeur » Personne qui emploie un ou plus d'un employé. ("employer")

« entreprise » Tout genre d'entreprise, de profession, de métier, d'exploitation ou d'activité, exercé en vue d'un profit ou autrement, peu importe qu'il soit exercé par le gouvernement ou à titre de partie de son fonctionnement. Est visée par la présente définition la partie d'une entreprise. ("business")

« faute reliée à une grève » Incitation, intimidation, coercition, provocation, infiltration, surveillance ou conduite semblable visant à entraver, empêcher ou restreindre l'exercice d'un droit conféré par la présente loi, en prévision ou au cours d'une grève ou d'un lock-out licite. ("strike-related misconduct")

« grève » Est assimilé à une grève :

a) une cessation de travail;

b) un refus de travailler;

c) un refus de continuer à travailler;

d) un refus de maintenir le cycle normal de fonctionnement d'un lieu de travail;

e) un ralentissement du travail;

f) une activité relative au travail visant à réduire ou à limiter le rendement,

de la part d'employés agissant conjointement, de concert ou conformément à une entente commune, lorsque ces mesures sont prises afin de contraindre leur employeur à accepter des conditions de travail ou d'aider d'autres employés à contraindre leur employeur à accepter des conditions de travail. ("strike")

« lock-out » Les mesures qu'un employeur prend afin de contraindre les employés, ou d'aider un autre employeur à contraindre ses employés, à accepter des conditions de travail. Est assimilé à un lock-out :

a) la fermeture d'un lieu de travail;

b) une suspension de travail;

c) le refus par un employeur de continuer à employer un certain nombre de ses employés;

d) un changement important apporté par l'employeur dans le cycle normal de fonctionnement d'un lieu de travail. ("lockout")

« médiateur » Médiateur nommé par le ministre en application de l'article 95. ("mediator")

« médiateur de griefs » Médiateur de griefs nommé en vertu de l'article 129 ou du paragraphe 130(8). ("grievance médiator")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« négociation collective » Les pourparlers en vue de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d'une convention collective. ("collective barganing")

« particulier » Personne autre qu'une corporation. ("individual")

« parties »

a) Relativement à la nomination d'un conciliateur, d'une commission de conciliation, d'un médiateur ou d'un conseil d'arbitrage ou à une procédure devant eux, l'employeur ou l'association d'employeurs agissant au nom de l'employeur et l'agent négociateur des employés qui sont engagés dans la négociation collective ou dans le règlement d'un différend pour lequel le conciliateur, la commission de conciliation, le médiateur ou le conseil d'arbitrage doit ou ne doit pas être nommé;

b) relativement à une procédure devant la Commission, le syndicat, l'employeur ou la personne, qui est le requérant ou l'intimé désigné dans la procédure ou qui est réputé, selon la Commission, être touché par la procédure. ("parties")

« professionnel » Employé qui :

a) d'une part, est membre d'un organisme professionnel autorisé par une loi en vigueur au Manitoba à définir les qualités requises de ses membres, ou est admissible à devenir membre d'un tel organisme, dont les membres, dans l'exercice de leur profession, mettent en application des connaissances spéciales comme celles qui sont habituellement acquises lors d'études menant à l'obtention d'un diplôme délivré par une université ou une autre institution du même genre;

b) d'autre part, doit, dans le cadre de son emploi, posséder et mettre en application ces connaissances spéciales. ("professional employee")

« syndicat » Association d'employés formée à des fins comprenant le règlement des relations entre employeurs et employés; ce terme s'entend également d'un groupe ou d'une fédération dûment organisé qui regroupe de telles associations; aux fins de la présente définition un seul employé peut former une association. ("union")

« unité » Employé ou groupe d'employés et l'expression "habile à négocier collectivement", en ce qui concerne une unité, désigne une unité compétente à négocier collectivement, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, une unité d'usine, ou toute autre unité, que les employés qui en font partie soient à l'emploi d'un ou de plus d'un employeur. ("unit")

« vente » Y est assimilée, dans le cas d'une entreprise, toute disposition portant sur celle-ci, notamment un bail ou un transfert. ("sale")

L.M. 2000, c. 43, art. 8; L.M. 2000, c. 45, art. 2.

Employés censés conserver leur qualité d'employés

2(1)

Pour l'application de la présente loi, aucune personne ne cesse d'être un employé pour la seule raison qu'elle a cessé de travailler par suite d'une grève ou d'un lock-out ou pour la seule raison qu'elle a été congédiée contrairement aux dispositions de la présente loi.

2(2)

[Abrogé] L.M. 1992, c. 43, art. 2.

Emploi du masculin

2(3)

Dans la version anglaise de la présente loi, les termes du genre masculin visent notamment les syndicats et les associations d'employeurs.

L.M. 1992, c. 43, art. 2.

Couronne liée par la Loi

3

La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba.

Application de la Loi

4(1)

La présente loi s'applique :

a) aux employés dont les relations avec l'employeur, dans les matières visées par la présente loi, relèvent ordinairement de la compétence exclusive de l'Assemblée législative;

b) aux employeurs de ces employés dans leurs rapports avec eux;

c) aux syndicats et aux associations d'employeurs groupant, représentant ou prétendant représenter ces employés ou ces employeurs.

4(2)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 43, art. 8.

Assujettissement à d'autres lois

4(3)

La présente loi est assujettie :

a) à la Loi sur l'arbitrage relatif aux pompiers et aux travailleurs paramédicaux;

b) à la Loi sur la fonction publique;

c) aux articles 473 et 474 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c. 105 des L.M. 1971, pour la période du ler février 1988 au 21 décembre 1989;

d) aux articles 462 et 463 de la Loi sur la Ville de Winnipeg, c.10 des L.M. 1989-90, pour la période du 22 décembre 1989 au 31 décembre 2002;

d.1) aux articles 169 à 173 de la Charte de la ville de Winnipeg, à partir du 1er janvier 2003;

e) à l'article 42 de la Loi sur les collèges;

e.1) à l'article 29 de la Loi sur le Collège universitaire du Nord;

e.2) à l'article 35 de la Loi sur l'Université de Saint-Boniface;

e.3) à l'article 17 de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology;

e.4) à l'article 25 de la Loi sur le Collège Red River;

f) à la Loi sur les écoles publiques et à la Loi sur l'administration scolaire.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 7; L.M. 1991-92, c. 26, art. 53; L.M. 1996, c. 32, art. 2; L.M. 2000, c. 43, art. 8; L.M. 2002, c. 39, art. 525 et 535; L.M. 2002, c. 58, art. 17; L.M. 2004, c. 16, art. 40; L.M. 2004, c. 42, art. 34 et 58; L.M. 2011, c. 16, art. 42; L.M. 2014, c. 24, art. 27; L.M. 2015, c. 11, art. 52.

PARTIE I

PRATIQUES DÉLOYALES DE TRAVAIL ET VIOLATION DE DROITS

Droit d'association de l'employé

5(1)

L'employé a le droit à la fois :

a) d'adhérer à un syndicat;

b) de participer aux activités d'un syndicat;

c) de participer à l'organisation d'un syndicat.

Droit d'association de l'employeur

5(2)

L'employeur a le droit à la fois :

a) d'adhérer à une association d'employeurs;

b) de participer aux activités d'une association d'employeurs;

c) de participer à l'organisation d'une association d'employeurs.

Ingérence dans les droits

5(3)

Commet une pratique déloyale de travail la personne qui fait obstacle à l'exercice d'un droit d'un employé prévu au paragraphe (1) ou à l'exercice d'un droit d'un employeur prévu au paragraphe (2).

Ingérence de l'employeur dans les affaires du syndicat

6(1)

Sous réserve du paragraphe 32(1), commet une pratique déloyale de travail, l'employeur, l'association d'employeurs ou le représentant de cet employeur ou de cette association qui participe ou fait obstacle à la formation, au choix ou à l'administration d'un syndicat ou à la représentation des employés par un syndicat qui est l'agent négociateur de ces employés ou fournit une aide financière ou autre à un syndicat.

6(2)

[Abrogé] L.M. 1992, c. 43, art. 3.

Exception

6(3)

Un employeur, une association d'employeurs ou un représentant d'un employeur ne commet pas une pratique déloyale de travail visée au paragraphe (1) du seul fait, selon le cas, qu'il :

a) permet à un employé ou à un représentant d'un syndicat de conférer avec lui ou de s'occuper des affaires du syndicat, pendant les heures de travail, sans déduction du temps ainsi occupé dans le calcul des heures de travail effectuées pour l'employeur et sans réduction de salaire;

b) fournit le transport gratuit aux représentants du syndicat aux fins des négociations collectives;

c) permet l'utilisation de ses locaux à un syndicat pour les besoins de ce syndicat;

d) comparaît lors d'une demande d'accréditation, de révocation d'une accréditation ou de résiliation des droits de négociation d'un syndicat ou d'un agent négociateur, en vue de fournir des renseignements permettant à la Commission de déterminer si une unité est habile à négocier collectivement;

e) verse des fonds à une caisse de retraite, d'assurance-maladie ou autre caisse d'aide sociale dont le seul but est d'assurer à ses employés, à ses anciens employés ou aux personnes à leur charge, des prestations d'aide sociale, notamment des prestations de retraite ou d'assurance-maladie;

f) fait parvenir à un employé une déclaration de faits ou une opinion à l'égard de l'entreprise de l'employeur.

L.M. 1992, c. 43, art. 3.

Discrimination dans l'embauchage

7

L'employeur ou le représentant d'un employeur qui refuse d'employer, congédie, refuse de continuer à employer une personne ou fait preuve envers elle de discrimination dans l'emploi, parce que cette personne, selon le cas :

a) est ou était membre d'un syndicat;

b) participe ou a participé aux activités d'un syndicat;

c) participe ou a participé à l'organisation d'un syndicat;

d) a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;

e) a témoigné ou peut témoigner lors d'une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une loi de la Législature ou du Parlement;

f) a fait ou peut faire des révélations qu'elle pourrait être tenue de faire dans le cadre d'une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;

g) a participé ou est sur le point de participer à une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;

h) exerce ou a exercé des droits que lui confère la présente loi ou une autre loi de la Législature ou du Parlement,

commet une pratique déloyale de travail à moins qu'il ne convainque la Commission qu'il n'a pas agi de la sorte pour un des motifs énumérés aux alinéas a) à h).

Discrimination au sein des syndicats

8

Le syndicat ou le représentant d'un syndicat qui use de contrainte ou d'intimidation, ou fait preuve envers une personne de discrimination dans l'emploi ou quant aux conditions de travail ou à l'adhésion à un syndicat ou lui impose une peine pécuniaire ou autre, parce que cette personne, selon le cas :

a) a témoigné ou peut témoigner lors d'une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;

b) a fait ou peut faire des révélations qu'elle pourrait être tenue de faire dans le cadre d'une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;

c) a participé ou est sur le point de participer à une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;

d) a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement;

e) exerce ou a exercé des droits que lui confère la présente loi ou une autre loi de la Législature ou du Parlement,

commet une pratique déloyale de travail à moins qu'il ne convainque la Commission qu'il n'a pas agi de la sorte pour un des motifs énumérés aux alinéas a) à e).

Discrimination pendant la période d'organisation

9

Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou le représentant d'un employeur qui, alors qu'un syndicat cherche à être accrédité comme agent négociateur d'une unité formée d'employés de cet employeur ou tente d'obtenir l'adhésion des employés, congédie, refuse de continuer à employer ou de rengager, met a pied, mute ou suspend un employé qui est membre d'un syndicat ou qui a demandé d'y adhérer, ou modifie le statut de cet employé, à moins qu'il ne convainque la Commission que sa décision n'a nullement été influencée par le fait que l'employé était membre du syndicat ou avait demandé d'y adhérer.

Maintien des conditions après la demande d'accréditation

10(1)

Lorsqu'une demande d'accréditation d'un agent négociateur a été faite à la Commission, l'employeur qui, avant que cette demande n'ait été accordée, rejetée ou retirée, augmente ou diminue le salaire des employés compris dans l'unité ou modifie d'autres conditions de travail en vigueur lors de la demande, commet une pratique déloyale de travail à moins qu'il n'agisse avec le consentement de la Commission ou conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur visant ces employés.

Maintien des conditions de travail après l'accréditation

10(2)

Lorsqu'un syndicat a été accrédité à titre d'agent négociateur pour une unité d'employés, l'employeur qui :

a) d'une part, au cours de la période de 90 jours suivant la date de l'accréditation ou durant la prolongation de cette période que peut accorder la Commission conformément au paragraphe (3);

b) d'autre part, pendant que l'accréditation est en vigueur,

augmente ou diminue le salaire des employés compris dans l'unité ou modifie d'autres conditions de travail en vigueur lors de l'accréditation, commet une pratique déloyale de travail à moins qu'il n'agisse avec le consentement de l'agent négociateur ou conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur visant ces employés.

Prolongation de la période

10(3)

À tout moment avant l'expiration de la période de 90 jours suivant la date d'accréditation de l'agent négociateur pour une unité d'employés de l'employeur, l'agent négociateur ou l'employeur peut demander à la Commission une prolongation de la période durant laquelle :

a) l'employeur commettrait une pratique déloyale de travail s'il diminuait ou augmentait le salaire d'un employé compris dans l'unité, ou modifiait d'autres conditions de travail en vigueur lors de l'accréditation;

b) il est interdit au syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève;

c) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out;

d) il est interdit aux employés de l'unité de faire la grève.

Si la Commission juge qu'une prolongation aiderait à la conclusion d'une convention collective, elle peut ordonner que la période mentionnée au paragraphe (2) soit prolongée pour une seule autre période n'excédant pas 90 jours; ce nouveau délai s'applique à l'agent négociateur et à l'employeur.

Restrictions aux changements des conditions de travail

10(4)

L'employeur commet une pratique déloyale de travail si dans les 12 mois qui suivent la fin d'une convention collective visant une unité d'employés, il augmente ou diminue le salaire des employés compris dans l'unité ou modifie d'autres conditions de travail en vigueur au moment où la convention collective a pris fin, sans le consentement écrit de l'agent négociateur de ces employés et sans agir en conformité avec les dispositions de la convention collective les visant, à moins que, selon le cas :

a) l'accréditation de l'agent négociateur ne soit annulée ou qu'il ne soit mis fin à ses droits de négociation;

b) durant cette période les employés de l'unité ne se soient mis en grève;

c) durant cette période un lock-out touchant les employés de l'unité n'ait été déclenché.

Embauchage de remplaçants permanents

11

Commet une pratique déloyale de travail l'employeur et le représentant d'un employeur qui, avant ou pendant un lock-out ou une grève licite d'une unité d'employés :

a) engage, prétend engager ou offre d'engager;

b) indique à l'agent négociateur des employés compris dans l'unité, ou à un employé de l'unité, qu'il a l'intention ou qu'il menace d'engager ou d'offrir d'engager,

une personne pour qu'elle accomplisse le travail exécuté normalement par un employé compris dans l'unité pendant une période plus longue que la durée du lock-out ou de la grève.

Retour au travail après une grève ou un lock-out

12(1)

Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où :

a) un employé d'une unité d'employés d'un employeur a cessé de travailler parce que les employés de son unité font une grève licite ou ont été mis en lock-out par l'employeur;

b) une convention collective est conclue entre l'employeur et le syndicat qui était l'agent négociateur des employés de l'unité lors du commencement de la grève ou du lock-out;

c) le travail qu'effectuait l'employé lors du commencement de la grève ou du lock-out reprend après le règlement de la grève ou du lock-out,

l'employeur ou le représentant de l'employeur commet une pratique déloyale de travail s'il refuse de réintégrer l'employé dans les fonctions qu'il occupait au commencement de la grève ou du lock-out :

d) soit conformément aux dispositions de la convention collective qui concernent l'emploi des employés compris dans l'unité;

e) soit conformément à une autre entente entre l'employeur et l'agent négociateur sur la réintégration des employés compris dans l'unité;

f) soit à mesure que le travail reprend, en fonction de l'ancienneté qu'avaient les employés compris dans l'unité de négociation au commencement de la grève ou du lock-out, en l'absence d'entente entre les parties sur la réintégration.

Défense

12(2)

Ne commet pas une pratique déloyale de travail visée au présent article l'employeur ou le représentant de l'employeur qui convainc la Commission qu'il a refusé de réintégrer un employé dans ses fonctions du fait que ce dernier s'est conduit d'une façon qui se rapportait à la grève ou au lock-out, qui a entraîné une déclaration de culpabilité pour infraction au Code criminel (Canada) et qui, de l'avis de la Commission, constitue un motif valable de renvoi, même dans le contexte d'une grève ou d'un lock-out.

Définition de travail disponible

12(3)

Pour l'application du présent article, le travail qui devient disponible après le règlement d'un lock-out ou d'une grève s'entend également du travail qui :

a) d'une part, était accompli, au moment où le lock-out ou la grève a commencé, par un employé compris dans l'unité qui a cessé de travailler en raison de ce lock-out ou de cette grève;

b) d'autre part, était accompli, pendant le lock-out ou la grève, par toute autre personne.

L.M. 1996, c. 32, art. 3; L.M. 2000, c. 45, art. 3.

Reintégration en l'absence de convention collective

13(1)

Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, ou son représentant qui :

a) lorsqu'un employé compris dans une unité cesse de travailler en raison d'un lock-out ou d'une grève licite;

b) lorsque le lock-out ou la grève prend fin sans qu'une convention collective ait été conclue entre l'employeur et le syndicat qui était l'agent négociateur des employés compris dans l'unité au moment où le lock-out ou la grève a commencé;

c) lorsque le travail que l'employé accomplissait au moment du déclenchement du lock-out ou de la grève se poursuit après ce lock-out ou cette grève;

refuse de réintégrer l'employé dans les fonctions que celui-ci occupait au moment où le lock-out ou la grève a commencé :

d) soit conformément à une entente entre l'employeur et l'agent négociateur concernant la réintégration des employés compris dans l'unité;

e) soit au fur et à mesure que le travail devient disponible en fonction de l'ancienneté de l'employé par rapport à celle des autres employés compris dans l'unité qui travaillaient au moment du déclenchement du lock-out ou de la grève, en cas d'absence d'entente concernant la réintégration des employés compris dans l'unité.

Fin du lock-out ou de la grève

13(2)

Pour l'application du présent article :

a) un lock-out prend fin à la date où l'employeur indique par écrit, au syndicat qui était l'agent négociateur des employés compris dans l'unité au moment du commencement du lock-out, que celui-ci a pris fin;

b) une grève prend fin à la date où le syndicat qui était l'agent négociateur des employés compris dans l'unité au moment du commencement de la grève indique par écrit à l'employeur que celle-ci est terminée.

Autres dispositions applicables

13(3)

Les paragraphes 12(2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au présent article.

Utilisation de briseurs de grève

14(1)

Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, l'association d'employeurs ou le représentant d'un employeur ou d'une association d'employeurs qui utilise, offre d'utiliser, prétend utiliser ou permet que soient utilisés les services d'un briseur de grève.

Personne qui agit à titre de briseur de grève

14(2)

Commet une pratique déloyale de travail la personne qui agit à titre de briseur de grève.

14(3)

[Abrogé] L.M. 1996, c. 32, art. 4.

L.M. 1996, c. 32, art. 4.

Faute reliée à une grève

14.1

Commet une pratique déloyale de travail toute personne ou association, notamment l'employeur, l'association d'employeurs, le syndicat, l'employé, le représentant d'un employeur, d'une association d'employeurs, d'un syndicat ou d'un employé, qui se rend coupable d'une faute reliée à une grève.

L.M. 1996, c. 32, art. 5.

Conséquences du refus d'aider un employeur

15(1)

L'employé compris dans une unité dont la convention collective avec l'employeur est en vigueur, peut refuser d'effectuer un travail qui aiderait directement l'exploitation ou l'entreprise d'un autre employeur dont les employés, au Canada, sont mis en lock-out ou sont licitement en grève, sans que ce refus ne constitue une violation de la convention collective ou des conditions de son emploi et sans que l'employeur ou l'agent négociateur partie à une convention collective ne puisse lui imposer de mesures disciplinaires en raison de ce refus.

Mesure disciplinaire constituant une pratique déloyale

15(2)

Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, le représentant d'un employeur, l'agent négociateur ou le représentant d'un agent négociateur qui impose, ou tente d'imposer, une mesure disciplinaire à un employé qui, dans les circonstances visées au paragraphe (1), refuse d'effectuer un travail mentionné à ce paragraphe.

Renvoi à la Commission

15(3)

Lorsque surgit un différend entre l'employeur et son employé sur la question de savoir si le travail qu'un employé refuse d'effectuer aiderait directement l'exploitation ou l'entreprise d'un autre employeur dont les employés sont en grève ou en lock-out licite, et que le différend n'est pas réglé, l'employeur ou l'employé peut le soumettre à la Commission. La décision de celle-ci lie toutes les personnes visées.

Renvoi par le ministre

15(4)

Si le ministre est d'avis qu'il serait souhaitable de faire préciser si le travail qu'un employé refuse d'effectuer ou menace de refuser d'effectuer aiderait directement l'exploitation ou l'entreprise d'un autre employeur dont les employés sont en grève ou en lock-out licite, il peut soumettre la question à la Commission. La décision de celle-ci lie toutes les personnes visées.

Restriction quant au paiement du salaire

15(5)

Le présent article n'oblige aucunement un employeur à payer un salaire à l'employé pour la période durant laquelle celui-ci a refusé d'effectuer le travail pour lequel il est embauché.

Refus d'effectuer le travail d'employés en grève

16

Un employeur ou un représentant d'un employeur qui congédie, refuse de continuer à employer ou de rengager, met à pied, mute ou suspend un employé, ou modifie son statut, parce que cet employé a refusé d'accomplir la tâche ou certaines fonctions d'un employé qui est en grève ou en lock-out licite, commet une pratique déloyale de travail, à moins qu'il ne convainque la Commission que sa décision :

a) de congédier l'employé;

b) de refuser de continuer à l'employer;

c) de refuser de le rengager;

d) de le mettre à pied;

e) de le muter;

f) de le suspendre;

g) de modifier son statut,

n'a nullement été influencée par le refus de l'employé d'accomplir la tâche ou les fonctions d'un employé qui est licitement en grève ou en lock-out.

Pratique déloyale de travail -- employeur

17

Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou le représentant d'un employeur :

a) qui refuse, ou menace de refuser, à un employé qui, selon le cas :

(i) cesse de travailler par suite d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente loi,

(ii) cesse de travailler par suite d'un congédiement fait en violation de la présente loi,

(iii) exerce un droit que lui confère la présente loi ou une autre loi de la Législature ou du Parlement,

des droits à une pension ou à des prestations de pension auxquels il est ou aurait été admissible n'eût été la cessation de travail ou l'exercice du droit;

b) qui cherche par intimidation, par contrainte, par menace de renvoi ou par autre sorte de menace, par l'imposition d'une peine pécuniaire ou autre, par des promesses, une augmentation de salaire ou la modification de toute autre condition de travail, ou par tout autre moyen à contraindre ou à inciter une personne à s'abstenir, selon le cas :

(i) de devenir membre, dirigeant ou représentant d'un syndicat, ou à cesser de l'être,

(ii) d'exercer l'un des droits que lui confère la présente loi,

(iii) de témoigner ou de participer autrement à une procédure engagée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement,

(iv) de faire des révélations qu'elle pourrait être tenue de faire sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement,

(v) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature ou du Parlement.

L.M. 1992, c. 43, art. 4.

Plan d'assurance

18

Commet une pratique déloyale de travail, l'employeur ou le représentant de l'employeur qui :

a) d'une part, lorsqu'un employé compris dans une unité cesse de travailler en raison d'un lock-out ou d'une grève licite;

b) d'autre part, lorsque le syndicat qui était l'agent négociateur des employés compris dans l'unité au moment du commencement du lock-out ou de la grève offre ou tente d'offrir à l'employeur, pendant la durée du lock-out ou de la grève, les primes se rapportant à tout plan d'assurance, notamment à un plan d'assurance dentaire, d'assurance-maladie ou d'assurance-vie, que l'employeur maintient normalement en vigueur pour les employés compris dans l'unité,

sans excuse légitime :

c) prive ou menace de priver l'employé des indemnités prévues au plan d'assurance;

d) annule ou menace d'annuler le plan d'assurance;

e) refuse d'accepter les primes offertes par l'agent négociateur;

f) omet de remettre à l'assureur les primes offertes par l'agent négociateur.

Pratique déloyale de travail -- syndicat

19

Commet une pratique déloyale de travail le syndicat ou le représentant d'un syndicat qui, selon le cas :

a) d'une façon ou d'une autre, suspend, exclut ou pénalise un membre qui refuse de participer ou de continuer à participer à une grève interdite par la présente loi;

b) exige qu'un employeur licencie un employé parce que celui-ci a été exclu ou suspendu de son syndicat pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, contributions et droits d'adhésion que tous les membres du syndicat sont uniformément tenus de payer pour adhérer au syndicat ou en demeurer membre;

c) exclut ou suspend du syndicat un employé en appliquant de façon discriminatoire, à l'égard de cet employé, les règles relatives à l'adhésion au syndicat;

d) cherche par intimidation, fraude, contrainte, ou par l'imposition d'une peine, notamment d'une peine pécuniaire, à forcer ou à amener une personne à devenir, à s'abstenir de devenir ou à cesser d'être membre ou dirigeant d'un syndicat, ou à priver une personne des droits que lui confère la présente loi.

L.M. 1992, c. 43, art. 5.

Juste représentation

20

Commet une pratique déloyale de travail l'agent négociateur partie à une convention collective ou la personne agissant au nom de l'agent négociateur qui, en représentant les droits d'un employé prévus à la convention collective :

a) en cas de renvoi de l'employé :

(i) ou bien agit d'une manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi,

(ii) ou bien omet de représenter de façon raisonnable les intérêts de l'employé;

b) dans tout autre cas, agit de manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi.

Ingérence dans les droits de visite

21(1)

Lorsqu'un employé réside sur un bien-fonds qui est en la possession ou sous la responsabilité :

a) soit de son employeur;

b) soit d'une personne qui est propriétaire du bien-fonds sur lequel est exploitée l'entreprise où l'employé travaille ou qui a un droit sur ce bien-fonds,

la personne qui possède le bien-fonds, qui en assume le contrôle ou qui a un intérêt dans ce bien-fonds commet une pratique déloyale de travail si elle interdit, empêche, ou entrave la visite de l'employé par un représentant d'un syndicat muni d'un permis délivré par la Commission en application du présent article, alors que cette visite s'effectue conformément aux dispositions du permis et à des fins relatives à la formation, à l'organisation, au choix ou à l'administration d'un syndicat ou à des fins relatives à la sollicitation d'adhésion à un syndicat.

21(1.1)

[Abrogé] L.M. 1990-91, c. 8, art. 2.

Délivrance du permis

21(2)

La Commission peut, sur demande et sous réserve des conditions qu'elle juge utiles, délivrer un permis à un représentant d'un syndicat, l'autorisant à visiter les employés qui résident sur un bien-fonds qui est en la possession ou sous la responsabilité de leur employeur ou d'une personne qui est propriétaire du bien-fonds sur lequel est exploitée l'entreprise où l'employé travaille ou qui a un droit sur ce bien-fonds.

Visite ne constituant pas une intrusion

21(3)

Un représentant syndical qui visite un employé dans les circonstances prévues au paragraphe (1) n'est pas, du seul fait de cette visite, un intrus sur le bien-fonds où il effectue sa visite.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 19, art. 1; L.M. 1990-91, c. 8, art. 2.

Entrave aux communications

22(1)

Lorsque, en conformité avec une entente mentionnée au paragraphe (2) ou une ordonnance prévue au paragraphe (7), le représentant d'un agent négociateur accrédité auprès d'une unité d'employés se rend au lieu de travail de l'employeur pour rencontrer un employé compris dans l'unité en ce qui concerne toute question se rapportant à la présente loi ou à la convention collective, s'il y a lieu, conclue entre l'agent négociateur et l'employeur, cet employeur ou un de ses représentants commet une pratique déloyale de travail s'il interdit, empêche ou entrave la rencontre.

Réunions

22(2)

Lorsqu'un agent négociateur est accrédité auprès d'une unité d'employés, celui-ci et l'employeur, ou leurs représentants, se réunissent pour conclure une entente énonçant les conditions auxquelles les représentants de l'agent négociateur peuvent se rendre au lieu de travail de l'employeur aux fins de rencontrer les employés compris dans l'unité.

Moment de la première réunion

22(3)

La première des réunions mentionnées au paragraphe (2) a lieu dans les 14 jours suivant le dernier des événements suivants :

a) l'entrée en vigueur du présent article;

b) l'accréditation de l'agent négociateur.

Toutefois, l'agent négociateur et l'employeur peuvent convenir que la réunion aura lieu à une époque ultérieure.

Aide de la Commission

22(4)

La Commission doit, lorsque l'agent négociateur accrédité ou l'employeur lui demande par écrit de nommer un représentant pour conférer avec eux, ou avec leurs représentants, aux fins de la conclusion d'une entente mentionnée au paragraphe (2), nommer un représentant à cette fin. L'agent négociateur et l'employeur ou leurs représentants sont tenus de se réunir et de conférer avec le représentant de la Commission, à la date, à l'heure et au lieu que celui-ci fixe, afin de conclure l'entente prévue au paragraphe (2).

Entente permettant l'accès

22(5)

L'agent négociateur accrédité et l'employeur qui concluent l'entente mentionnée au paragraphe (2) doivent immédiatement :

a) consigner par écrit les conditions de l'entente;

b) en déposer une copie auprès de la Commission.

Absence d'entente

22(6)

Si l'entente mentionnée au paragraphe (2) n'est pas conclue ou n'est pas renégociée conformément au paragraphe (9), l'agent négociateur accrédité ou l'employeur peut demander à la Commission une ordonnance autorisant les représentants de l'agent négociateur accrédité à se rendre au lieu de travail de l'employeur pour rencontrer les employés compris dans l'unité.

Ordonnance permettant l'accès

22(7)

Après avoir entendu la demande, la Commission peut rendre l'ordonnance mentionnée au paragraphe (6) et l'assortir des modalités qu'elle estime justes et raisonnables, compte tenu :

a) d'une part, de l'intérêt légitime de l'employeur à faire en sorte que le fonctionnement du lieu de travail ne soit pas indûment perturbé;

b) d'autre part, de l'intérêt légitime de l'agent négociateur accrédité à faciliter la rencontre entre ses représentants et les employés compris dans l'unité au lieu de travail.

La Commission peut, sur demande de l'une ou l'autre des parties, modifier l'ordonnance selon les circonstances.

Rencontre autorisée

22(8)

Le représentant d'un agent négociateur accrédité qui rencontre un employé dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1) n'est pas un intrus dans le lieu de travail s'il s'y rend aux fins de cette rencontre.

Renégociation de l'entente

22(9)

Avis de la renégociation de l'entente mentionnée au paragraphe (2) peut être donné soit par l'agent négociateur accrédité soit par l'employeur au moment et de la manière prévus pour un avis de négociation collective en conformité avec la présente loi. Toutefois, l'entente mentionnée au paragraphe (2) demeure en vigueur et lie les parties jusqu'à ce qu'elle soit renouvelée ou révisée ou qu'une nouvelle entente soit conclue.

Conditions contractuelles restreignant des droits

23(1)

Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, l'association d'employeurs, le syndicat ou le représentant d'un employeur, d'une association d'employeurs ou d'un syndicat, qui impose, dans un contrat de travail ou une convention collective, des conditions visant à empêcher un employé d'exercer les droits que lui confère la présente partie. Pareilles conditions sont alors nulles.

Clauses permises

23(2)

Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux parties à une convention collective d'y insérer une clause exigeant, comme condition d'emploi, l'adhésion à un syndicat déterminé ou accordant la préférence d'emploi aux membres d'un syndicat déterminé, ou exigeant le paiement de droits ou de cotisations à un syndicat déterminé.

Clause exigeant le congédiement d'un employé

23(3)

Est nulle la clause d'une convention collective selon laquelle un employeur doit congédier un employé qui est membre ou demeure membre :

a) soit d'un syndicat déterminé;

b) soit d'un syndicat autre qu'un syndicat déterminé,

ou qui participe à des activités en son nom.

Négociation avec un autre syndicat

24(1)

Commet une pratique déloyale de travail l'employeur, l'association d'employeurs ou le représentant d'un employeur ou d'une association d'employeurs, qui négocie collectivement en vue de conclure une convention collective, ou qui vise la conclusion d'une convention collective, avec un syndicat, pour une unité de négociation dont un autre syndicat est l'agent négociateur.

Syndicat négociant pour les membres d'un autre syndicat

24(2)

Commet une pratique déloyale de travail le syndicat ou le représentant d'un syndicat qui négocie collectivement en vue de conclure une convention collective, ou qui vise la conclusion d'une convention collective, avec un employeur ou une association d'employeurs au nom des employés d'une unité de négociation, ou avec l'intention ou dans le but de lier les employés d'une unité de négociation dont un autre syndicat est l'agent négociateur.

Nullité de la convention

24(3)

Est nulle la convention conclue par suite d'une pratique déloyale de travail visée au paragraphe (1) ou au paragraphe (2).

Questions interdites

25(1)

Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou le représentant de l'employeur qui demande à un employé ou à une personne cherchant un emploi :

a) s'il est membre d'un syndicat ou s'il a demandé d'y adhérer;

b) s'il a exercé un des droits que la présente loi lui confère.

Défense

25(2)

L'employeur ou le représentant de l'employeur ne commet pas une pratique déloyale de travail visée au paragraphe (1), si les renseignements demandés sont nécessaires à l'employeur pour qu'il se conforme aux dispositions d'une convention collective concernant ses employés.

Absence de négociation de bonne foi

26

Commet une pratique déloyale de travail la partie à une négociation collective qui omet de satisfaire à une exigence de l'article 62 ou 63 dans les circonstances qui y sont prévues.

Omission de fournir les renseignements

27

Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou son représentant qui omet de satisfaire à une exigence du paragraphe 66(1) ou (2) dans les circonstances qui y sont prévues.

Omission de collaborer au cours de la conciliation

28(1)

Commet une pratique déloyale de travail la partie à une négociation collective ou son représentant qui omet de satisfaire à une exigence du paragraphe 67(3) ou de l'article 102 dans les circonstances qui y sont prévues.

Preuve prima facie

28(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le certificat ou la déclaration écrite censé être signé :

a) soit par le conciliateur, dans le cas d'une exigence prévue au paragraphe 67(3);

b) soit par le médiateur ou le président de la Commission de conciliation, dans le cas d'une exigence prévue à l'article 102,

où il est déclaré qu'une partie ou son représentant a omis de satisfaire à l'exigence en question, est admissible devant la Commission à titre de preuve prima facie de l'omission de la partie ou du représentant de satisfaire à cette exigence.

Omission de remettre les cotisations

29

Commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou son représentant qui omet de satisfaire à une exigence du paragraphe 76(1) dans les circonstances qui y sont prévues.

29.1

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 32, art. 6; L.M. 2000, c. 45, art. 4.

Plainte

30(1)

Toute personne, notamment l'employeur ou l'employé, ou tout syndicat ou association d'employeurs qui prétend qu'une pratique déloyale de travail a été commise peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission.

Délai indu

30(2)

La Commission peut rejeter la plainte déposée en application du paragraphe (1) si, à son avis, le plaignant en a retardé indûment le dépôt.

Décision de la Commission

30(3)

La Commission peut, si elle accepte la plainte déposée en application du paragraphe (1) :

a) soit la renvoyer devant un de ses représentants aux fins du paragraphe (4);

b) soit tenir immédiatement une audience au sujet de la pratique déloyale de travail qui aurait été commise;

c) soit refuser de donner suite à la plainte.

Fonctions du représentant de la Commission

30(4)

Le représentant de la Commission à qui la plainte est renvoyée en application de l'alinéa (3)a) :

a) fait enquête sur la pratique déloyale de travail qui aurait été commise;

b) s'efforce d'en arriver à un règlement de la plainte entre les parties et tout autre syndicat, association d'employeurs ou personne;

c) fait un rapport à la Commission indiquant à la fois :

(i) les résultats de l'enquête,

(ii) le cas échéant, si la pratique déloyale de travail qui aurait été commise a été réglée de façon satisfaisante pour chaque syndicat, association d'employeurs ou personne qu'elle vise.

Résultats du règlement

30(5)

Lorsqu'une plainte alléguant une pratique déloyale de travail a été réglée, que ce soit par l'intermédiaire d'un représentant de la Commission ou autrement, la Commission peut rendre à l'égard du règlement une ordonnance convenue en conformité avec le paragraphe 140(9). La partie nommée dans l'ordonnance convenue et qui omet d'en observer les modalités commet une pratique déloyale de travail.

Audience

31(1)

Lorsqu'une plainte alléguant une pratique déloyale de travail n'a pas été réglée ou que la Commission procède selon l'alinéa 30(3)b), celle-ci peut tenir une audience au sujet de la pratique déloyale de travail qui aurait été commise.

Ordonnance provisoire

31(2)

La Commission peut ajourner l'audience tenue en vertu du présent article et assortir l'ajournement des modalités qu'elle estime appropriées. Elle peut, pour l'avancement des objectifs de la présente loi ou pour empêcher qu'un préjudice soit causé à une partie à l'audience, rendre une ou plusieurs des ordonnances mentionnées à l'alinéa (4)a) à i) sur une base provisoire et les assortir des modalités qu'elle estime appropriées, jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision définitive quant à la plainte.

Conclusions de la Commission

31(3)

Après l'audience prévue au présent article, la Commission détermine :

a) si une partie à l'audience a commis une pratique déloyale de travail;

b) lorsqu'elle conclut qu'une partie a commis une pratique déloyale de travail, si une personne a subi une perte, notamment une diminution de revenu ou autres avantages reliés à l'emploi, en raison de la pratique déloyale de travail, et le montant de cette perte.

Réparation

31(4)

La Commission peut, si elle conclut qu'une partie à une audience prévue au présent article a commis une pratique déloyale de travail, selon ce qu'elle juge raisonnable et indiqué et malgré les dispositions de toute convention collective :

a) ordonner à la partie qui est l'employeur de réintégrer dans son emploi tout employé dont l'emploi a pris fin en raison de la pratique déloyale de travail;

b) ordonner à la partie qui est l'employeur d'embaucher toute personne qui s'est vu refuser un emploi en raison de la pratique déloyale de travail;

c) ordonner à la partie qui est le syndicat de réintégrer en son sein toute personne dont l'adhésion au syndicat a pris fin en raison de la pratique déloyale de travail;

d) ordonner à la partie de verser à toute personne mentionnée à l'alinéa (3)b) une somme pour compenser la perte subie par cette personne;

e) ordonner à la partie de payer à une personne une somme maximale de 2 000 $ lorsque la pratique déloyale de travail a porté atteinte aux droits conférés à cette personne par la présente loi mais que la personne n'a subi aucune perte, notamment une diminution de revenu ou autres avantages reliés à l'emploi, en raison de la pratique déloyale de travail;

f) ordonner à la partie de verser à un syndicat, à un employeur ou à une association d'employeurs une somme maximale de 2 000 $ lorsque la pratique déloyale de travail a porté atteinte aux droits conférés au syndicat, à l'employeur ou à l'association d'employeurs par la présente loi, peu importe que le syndicat, l'employeur ou l'association d'employeurs ait ou non subi une perte en raison de la pratique déloyale de travail;

g) ordonner à la partie de cesser l'activité qui constitue la pratique déloyale de travail;

h) ordonner à la partie de remédier à la situation qui résulte de la pratique déloyale de travail;

i) ordonner à la partie d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est juste d'accomplir ou de ne pas accomplir en vue de réparer les conséquences de la pratique déloyale de travail;

j) prendre au moins deux des mesures prévues aux alinéas a) à i).

Effet des autres procédures

31(5)

La Commission peut rendre une ordonnance contre une partie à une procédure prévue au présent article peu importe que la partie ait ou non été déclarée coupable d'une infraction à toute autre loi de la Législature ou du Parlement, ou poursuivie en dommages-intérêts généraux et spéciaux, à l'égard de l'acte ou de l'omission qui constitue la pratique déloyale de travail.

Pas d'infraction pour pratique déloyale

31(6)

Une pratique déloyale de travail ne constitue pas une infraction.

Liberté de parole

32(1)

La présente loi n'a pas pour effet de priver une personne du droit d'exprimer ses idées, dans la mesure où elle n'a pas recours à l'intimidation, à la contrainte, aux menaces ou à l'abus d'influence ou qu'elle ne s'ingère pas dans la formation ou le choix d'un syndicat.

Droit de l'employeur de congédier

32(2)

Sauf si elle le prévoit expressément, la présente loi ne porte pas atteinte au droit de l'employeur de suspendre, muter, mettre à pied ou congédier un employé pour une cause juste et suffisante.

Protection de certains droits

33(1)

Sous réserve des articles 21 et 22, la présente partie ne porte pas atteinte aux droits d'un employeur qui a la possession légitime d'un bien-fonds ou de lieux d'obtenir des dommages-intérêts d'un intrus ou d'exercer d'autres recours contre lui.

Interruption du travail

33(2)

La présente partie ne permet pas à une personne de perturber le fonctionnement du lieu de travail de l'employeur en tentant, pendant les heures de travail d'un employé au lieu de travail, de le persuader :

a) soit d'adhérer ou de continuer à appartenir à un syndicat;

b) soit de s'abstenir d'adhérer ou de continuer à appartenir à un syndicat.

PARTIE II

ACCRÉDITATION ET DROITS DE NÉGOCIATION

Demande d'accréditation

34(1)

Le syndicat qui cherche à être accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité projetée habile à négocier collectivement peut, sous réserve de la présente loi et des règlements, demander à la Commission d'être accréditée à titre d'agent négociateur de l'unité.

Demande d'accréditation à tout moment

34(2)

Sous réserve du paragraphe 35(3) et des règlements pris en vertu de l'alinéa 141(1)d), lorsqu'aucune convention collective ne lie les employés compris dans une unité et qu'aucun agent négociateur n'a été accrédité sous le régime de la présente loi à leur égard, un syndicat peut demander à tout moment d'être accrédité à titre d'agent négociateur pour ces employés.

Agent négociateur déjà accrédité

35(1)

Lorsqu'aucune convention collective ne lie les employés compris dans une unité mais qu'un agent négociateur a été accrédité sous le régime de la présente loi à leur égard, aucun autre syndicat ne peut demander d'être accrédité à titre d'agent négociateur pour ces employés :

a) soit avant qu'il se soit écoulé 12 mois depuis l'accréditation de l'agent négociateur;

b) soit avant qu'il se soit écoulé 12 mois depuis la fin des procédures judiciaires qui ont résulté de l'accréditation de l'agent négociateur,

selon la période qui se termine en dernier :

c) soit avant que l'accréditation de l'agent négociateur soit révoquée.

Délai de présentation des demandes d'accréditation

35(2)

Lorsqu'une convention collective visant les employés compris dans une unité est en vigueur, aucun autre syndicat ne peut demander d'être accrédité à titre d'agent négociateur de ces employés :

a) au cours des premiers six mois suivant la date de l'entrée en vigueur de la convention collective;

b) au cours des trois derniers mois avant l'expiration de la convention collective;

c) sauf au cours des trois mois précédant immédiatement les trois derniers mois avant l'expiration de la convention collective, lorsque la convention collective a une durée de 18 mois ou moins;

d) sauf au cours des trois mois précédant une date d'anniversaire de la mise en vigueur de la convention ou au cours des trois mois précédant immédiatement les trois derniers mois avant son expiration, lorsque la convention collective a une durée de plus de 18 mois;

e) sauf au cours des trois mois précédant immédiatement les trois mois avant une date où il peut être mis fin à la convention collective lorsque celle-ci :

(i) d'une part, a une durée d'un an,

(ii) d'autre part, prévoit qu'elle continuera d'être en vigueur pour une autre année ou pour des périodes successives d'un an, si l'une des parties n'avise pas l'autre de sa volonté d'y mettre fin ou de son désir de négocier collectivement en vue de la renouveler ou de la réviser ou d'en conclure une nouvelle.

Demande après la fin de la convention collective

35(3)

Lorsqu'une convention collective a pris fin et que les parties ont, soit après l'expiration de la convention soit dans les trois mois précédant cette expiration, négocié collectivement en vue de renouveler ou de réviser la convention ou d'en conclure une nouvelle, une demande d'accréditation d'un agent négociateur pour les employés compris dans l'unité visée par la convention ne peut être présentée avant qu'il se soit écoulé 90 jours depuis l'expiration de la convention, à moins qu'elle ne soit présentée :

a) ou bien par l'agent négociateur partie à la convention collective;

b) ou bien avec le consentement de cet agent négociateur.

Restriction supplémentaire

35(4)

Lorsque le contenu d'une convention collective visant des employés compris dans une unité a été déterminé par la Commission en vertu de l'article 87, aucun syndicat ne peut demander d'être accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans l'unité pendant la durée de la convention collective.

Demande au cours d'un arrêt de travail

35(5)

Lorsque les employés compris dans une unité sont :

a) soit en grève licite;

b) soit mis en lock-out licite par leur employeur,

aucun syndicat ne peut demander à la Commission d'être accrédité à titre d'agent négociateur pour ces employés dans les six mois suivant le début de la grève ou du lock-out. Par la suite une demande d'accréditation à l'égard de ces employés ne peut être faite qu'avec le consentement de la Commission.

Composition de l'unité pendant l'arrêt de travail

35(6)

Lorsque, après avoir obtenu le consentement de la Commission conformément au paragraphe (5), un syndicat demande à la Commission d'être accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité, les employés qui sont réputés faire partie de l'unité, aux fins de la demande et de la tenue d'un scrutin en relation avec cette demande sont, à moins qu'il n'existe, selon la Commission, des raisons impérieuses ayant trait aux relations industrielles à l'effet contraire, ceux qui :

a) d'une part, faisaient partie de l'unité et étaient sur la liste de paye de l'employeur le jour précédant la date où la grève ou le lock-out a débuté;

b) d'autre part, selon la Commission, ont un intérêt continu dans l'issue de la grève ou du lock-out.

Justification quant au changement d'agent négociateur

36(1)

Lorsque dans un délai de 30 jours suivant la date de l'avis donné en vue du début de la négociation collective, une convention collective est renouvelée ou révisée ou remplacée par une nouvelle convention collective, la Commission saisie d'une demande :

a) soit des employés visés par la convention renouvelée ou revisée ou par la nouvelle convention;

b) soit de toute personne au nom des employés,

peut, à son entière discrétion et malgré le paragraphe 35(2), exiger des parties à la convention renouvelée ou révisée ou à la nouvelle convention, ou de l'une d'entre elles, qu'elles fassent valoir les raisons pour lesquelles un syndicat qui n'est pas partie à la convention ne devrait pas être accrédité à titre d'agent négociateur des employés à la place du syndicat qui est partie à la convention.

Audience et ordonnance

36(2)

Dès réception d'une demande mentionnée au paragraphe (1), la Commission doit :

a) fixer une date, une heure et un lieu pour l'audition de la demande;

b) donner un avis raisonnable de la date, de l'heure et du lieu ainsi fixés au demandeur et aux parties à la convention renouvelée, révisée ou à la nouvelle convention;

c) entendre les personnes avisées en vertu de l'alinéa b) à la date, à l'heure et au lieu ainsi fixés.

Après avoir examiné les preuves produites devant elle, la Commission peut rendre l'ordonnance qu'elle estime juste et raisonnable en ce qui concerne l'affaire qui lui a été soumise.

Consentement de la Commission au dépôt de la demande

37

Malgré les dispositions de l'article 35, lorsque la Commission est d'avis que les employés compris dans une unité ou leur employeur, ou les deux à la fois, subiraient un préjudice ou une perte importante et irrémédiable si elle n'accueillait pas une demande d'accréditation d'un agent négociateur pour ces employés à un moment autre que celui prévu à l'article 35, et qu'il n'est pas raisonnable en l'occurence que les employés ou l'employeur, selon le cas, aient à subir ce préjudice ou cette perte, elle peut accepter de recevoir et de prendre en considération, à tout moment, une demande d'accréditation d'un agent négociateur pour les employés compris dans cette unité.

Demande conjointe

38

Deux ou plusieurs syndicats peuvent présenter une demande conjointe d'accréditation à titre d'agent négociateur pour les employés compris dans une unité projetée habile à négocier collectivement; les dispositions de la présente loi relatives à une demande présentée par un syndicat et toutes les questions qui résultent de la demande s'appliquent à celle-ci et aux syndicats concernés, comme s'il s'agissait d'une demande présentée par un seul syndicat.

Détermination de l'unité de négociation

39(1)

Lorsqu'un syndicat demande d'être accrédité à titre d'agent négociateur pour les employés compris dans une unité projetée et que la Commission est convaincue, après avoir fait un examen préliminaire des documents déposés et une revue des autres données accessibles, que les allégations de la demande sont en substance vraies, elle doit décider si l'unité projetée est habile à négocier collectivement.

Pouvoirs de la Commission

39(2)

Pour déterminer si une unité est habile à négocier collectivement, la Commission peut, si elle le juge à propos, modifier la description de l'unité projetée et prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) ajouter d'autres employés ou catégories d'employés;

b) exclure des employés ou catégories d'employés;

c) créer deux ou plus de deux unités habiles à négocier collectivement.

Professionnels dans les unités de négociation

39(3)

La Commission ne peut inclure dans la même unité de négociation des professionnels qui exercent une profession dans une unité et des employés qui ne sont pas des professionnels exerçant cette profession, à moins qu'elle ne soit convaincue que la majorité des professionnels désirent faire partie de cette unité. Elle peut prendre les mesures qu'elle estime appropriées afin de déterminer si les professionnels veulent être inclus dans l'unité.

39(4) et (5)   [Abrogés] L.M. 2016, c. 16, art. 2.

L.M. 1996, c. 32, art. 7; L.M. 2000, c. 45, art. 5; L.M. 2016, c. 16, art. 2.

Vote de représentation ou rejet

40(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission prend l'une ou l'autre des mesures indiquées ci-dessous lorsqu'elle reçoit une demande d'accréditation :

a) elle tient, conformément à l'article 48, un vote au scrutin secret parmi les employés compris dans l'unité si elle est convaincue qu'ils n'ont pas été la cible d'intimidation, de fraude, de coercition ou de menace et qu'au moment du dépôt de la demande, au moins 40 % d'entre eux désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur;

b) elle rejette la demande si elle est convaincue que les employés compris dans l'unité n'ont pas été la cible d'intimidation, de fraude, de coercition ou de menace et qu'au moment de son dépôt, moins de 40 % d'entre eux désiraient que le syndicat les représente à titre d'agent négociateur.

Groupe d'employés habiles à voter

40(1.1)

Sur réception d'une demande d'accréditation et si elle n'a pas encore déterminé l'unité habile à négocier collectivement, la Commission peut déterminer le groupe d'employés habiles à voter lors du scrutin visé au paragraphe (1) et, pour ce faire, tient compte :

a) de la description de l'unité de négociation proposée qui est contenue dans la demande d'accréditation;

b) de la description, le cas échéant, de l'unité de négociation que l'employeur propose.

Vote de représentation

40(2)

Malgré le paragraphe (1), la Commission procède à un scrutin parmi les employés compris dans une unité conformément à l'article 48 lorsqu'un syndicat est l'agent négociateur des employés compris dans l'unité et qu'un autre syndicat demande à la Commission d'être accrédité à titre d'agent négociateur de ces employés, si le syndicat qui est l'agent négociateur de ces employés ne consent pas ou fait objection à l'accréditation de l'autre syndicat à titre d'agent négociateur de ces employés et si la Commission est convaincue qu'à la date de la demande, au moins 45 % des employés compris dans l'unité désiraient que le syndicat qui a fait la demande les représentent à titre d'agent négociateur.

Accréditation ou rejet basé sur le résultat

40(3)

Lorsque, conformément à un scrutin tenu en conformité avec l'article 48, le résultat indique :

a) que la majorité des employés compris dans l'unité déclarée habile à négocier collectivement qui ont voté sur la question désirent que le syndicat qui a fait la demande les représente à titre d'agent négociateur, la Commission accrédite le syndicat à titre d'agent négociateur pour les employés compris dans l'unité;

b) que moins de la majorité des employés compris dans l'unité déclarée habile à négocier collectivement qui ont voté sur la question désirent que le syndicat qui a fait la demande les représente à titre d'agent négociateur, la Commission rejette la demande d'accréditation.

L.M. 1992, c. 43, art. 6; L.M. 1996, c. 32, art. 8; L.M. 2000, c. 45, art. 6; L.M. 2016, c. 16, art. 3.

Accréditation discrétionnaire

41

Malgré l'article 40, la Commission peut accréditer un syndicat qui demande d'être accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité que la Commission juge habile à négocier collectivement si :

a) d'une part, la Commission est convaincue que l'employeur, ou un représentant de l'employeur, a commis une pratique déloyale de travail rendant presque impossible la vérification des désirs véritables des employés;

b) d'autre part, le syndicat possède des preuves quant à l'appui des membres, jugées adéquates par la Commission, aux fins de la négociation collective.

Employés travaillant pour deux employeurs ou plus

42

La Commission ne peut accréditer un syndicat qui demande d'être accrédité à titre d'agent négociateur des employés qui font partie d'une unité projetée à des fins de négociation collective, si l'unité comprend des employés qui travaillent pour deux employeurs ou plus, à moins que la Commission ne soit convaincue qu'elle pourrait accréditer le syndicat sous le régime de la présente loi à titre d'agent négociateur des employés visés qui travaillent pour chacun des employeurs si le syndicat faisait une demande distincte à cette fin à l'égard des employés de chacun des employeurs.

Syndicat dominé par l'employeur

43

Lorsque la Commission est d'avis que l'administration, la gestion ou les règles d'action d'un syndicat sont :

a) ou bien influencées par un employeur au point que l'aptitude de ce syndicat à agir à titre d'agent négociateur des employés au moment de la négociation collective en est diminuée;

b) ou bien dominées par un employeur,

une convention conclue entre un tel syndicat et l'employeur est réputée ne pas être une convention collective pour l'application de la présente loi et la Commission ne peut accréditer ce syndicat à titre d'agent négociateur des employés qui travaillent pour cet employeur.

Effet de l'accréditation

44

Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu'un syndicat est accrédité sous le régime de la présente loi à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité :

a) il remplace immédiatement tout autre agent négociateur pour les employés compris dans cette unité et son accréditation lui donne le pouvoir exclusif de négocier collectivement au nom de ces employés et, sous réserve du paragraphe 69(1), de les lier par une convention collective jusqu'à la révocation de son accréditation à l'égard des employés compris dans cette unité;

b) l'accréditation d'un autre syndicat qui a déjà été accrédité à titre d'agent négociateur des employés faisant partie de la même unité est révoquée à l'égard de ces employés;

c) si, lors de l'accréditation, une convention collective liant les employés compris dans l'unité, ou conclue en leur nom, est encore en vigueur :

i) l'agent négociateur, partie à la convention collective au nom des employés, n'a plus aucun droit ni aucune autorité en vertu de cette convention ou de la présente loi,

(ii) le syndicat nouvellement accrédité est substitué comme partie à la convention à l'agent négociateur qui y était partie lors de l'accréditation, dans la mesure où les termes et le contexte de la convention le permettent,

(iii) le syndicat peut, malgré toute clause de la convention, demander à la Commission le pouvoir de mettre fin à la convention collective en donnant un préavis de trois mois à l'employeur et la Commission peut accorder pareille demande.

Désirs des employés

45(1)

La preuve établissant qu'un employé est membre du syndicat à la date du dépôt d'une demande d'accréditation est, sous réserve du paragraphe (4), péremptoirement réputée être une preuve du désir de l'employé d'être représenté par le syndicat à cette date.

Conditions minimales pour être membre d'un syndicat

45(2)

Une personne est membre d'un syndicat aux fins d'une demande d'accréditation si, selon le cas :

a) elle a adhéré au syndicat dans les six mois précédant la date à laquelle la demande d'accréditation a été faite, en présentant une demande d'adhésion au syndicat;

b) elle était membre du syndicat six mois avant la date à laquelle la demande d'accréditation a été faite,

et si, avant la date de la demande d'accréditation la personne n'a pas mis fin à son adhésion au syndicat en prenant des mesures raisonnables et non équivoques en ce sens, ou si le syndicat n'a pas retiré ou suspendu l'adhésion de cette personne.

Adhésion au syndicat

45(3)

La Commission ne peut prendre en considération les conditions d'admissibilité prévues dans l'acte constitutif, les statuts ou les règlements administratifs d'un syndicat aux fins de décider si une personne est membre du syndicat ou non, si elle est convaincue que le syndicat a l'habitude d'admettre des membres sans tenir compte de ces conditions d'admissibilité.

Renseignements à fournir à l'employé

45(3.1)

Le syndicat ou le représentant du syndicat qui sollicite l'appui d'un employé pour une demande d'accréditation fournit à ce dernier, au moment de la sollicitation, les renseignements concernant le montant payable, ou qu'on prévoit normalement être payable, par un membre du syndicat pour les frais d'adhésion et les cotisations habituelles relatives à celle-ci.

Preuve du respect du paragraphe (3.1)

45(3.2)

Peut constituer la preuve que le paragraphe (3.1) a été respecté la signature de l'employé sur une déclaration indiquant que les renseignements relatifs aux frais d'adhésion et aux cotisations habituelles dus au syndicat ou, si ces frais et ces cotisations ne sont pas déterminés, à la façon dont ils sont établis lui ont été fournis et qu'il comprend la nature de ces renseignements.

Pouvoirs de la Commission

45(4)

Saisie de la demande d'accréditation d'un syndicat à titre d'agent négociateur pour les employés compris dans une unité, la Commission peut, dans le cas visé à l'alinéa a), rejeter la demande ou ordonner la tenue d'un scrutin pour que les désirs des employés compris dans l'unité soient déterminés et ne peut, dans le cas visé à l'alinéa b), accepter l'adhésion d'un employé au syndicat à titre de preuve du désir de l'employé d'être représenté par le syndicat à titre d'agent négociateur, dans le cas où l'employé n'a pas reçu les renseignements visés au paragraphe (3.1), si elle est convaincue qu'au cours de la sollicitation d'adhésions, le syndicat ou un de ses représentants a, selon le cas :

a) commis des actes d'intimidation, de fraude ou de coercition ou a menacé d'imposer une peine, notamment une peine pécuniaire, pour forcer ou amener une personne à adhérer au syndicat;

b) omis de se conformer au paragraphe (3.1).

Examen et enquêtes par la Commission

45(5)

La Commission peut, aux fins de déterminer si les employés compris dans une unité à la date de la demande d'accréditation étaient membres du syndicat, procéder, ou faire procéder, à l'examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu'elle juge nécessaires; elle peut notamment tenir des audiences et prescrire le genre de preuve qui doit lui être présentée.

Non-divulgation des preuves portant sur l'adhésion

45(6)

Les livres d'un syndicat qui se rapportent aux adhésions ou les livres qui peuvent révéler si une personne est ou n'est pas membre d'un syndicat sont réservés à l'usage exclusif de la Commission et de ses représentants lorsqu'ils sont produits dans le cadre d'une procédure qui a lieu devant la Commission.

L.M. 1992, c. 43, art. 7.

Rapport concernant l'habileté de l'unité

46(1)

La Commission peut, dans toute procédure d'accréditation, demander à un de ses représentants de recueillir les renseignements pertinents et d'établir un rapport pour la Commission au sujet de l'un ou de plusieurs des points suivants :

a) l'habileté de l'unité;

b) les activités de l'employeur;

c) les faits en fonction desquels la compétence constitutionnelle de la Commission peut être déterminée.

Utilisation du rapport

46(2)

La Commission fournit à toutes les parties des copies du rapport qui a été établi en application du paragraphe (1). Le rapport est admissible en preuve dans le cadre de la procédure d'accréditation à titre de preuve prima facie de son contenu.

Représentant non contraignable

46(3)

La personne qui établit le rapport prévu au paragraphe (1) n'est pas un témoin contraignable dans le cadre de la procédure d'accréditation.

Demande d'accréditation - pouvoir de l'employeur

47(1)

L'employeur peut, et doit si la Commission le lui demande, fournir à celle-ci des renseignements pour qu'elle puisse déterminer l'habileté d'une unité à négocier collectivement ou pour la tenue d'un scrutin. Toutefois, l'employeur n'a pas qualité pour agir lorsque la Commission détermine les désirs des employés compris dans l'unité.

Demande d'accréditation - pouvoir de l'employé

47(2)

Tout employé faisant partie d'une unité qu'un syndicat propose ou que la Commission estime être habile à négocier collectivement peut déposer une opposition à une demande d'accréditation faite par le syndicat, du fait que ce syndicat ou un de ses représentants, intéressé dans la sollicitation d'adhésions, a commis des actes d'intimidation, de fraude ou de coercition ou a menacé d'imposer une peine, notamment une peine pécuniaire.

Scrutins

48(1)

La Commission peut, dans toute procédure d'accréditation, afin de s'assurer des désirs des employés compris dans une unité proposée ou des désirs des professionnels qui exercent une profession dans une unité ou une unité proposée, ordonner la tenue d'un scrutin ou du nombre de scrutins qu'elle juge souhaitables parmi les employés ou les professionnels.

Procédure relative aux scrutins

48(2)

Lorsqu'elle tient ou ordonne un scrutin en vertu de la présente partie, la Commisssion est tenue, à la fois :

a) de décrire l'unité ou l'unité proposée aux fins de la tenue du scrutin et, au besoin, les professionnels compris dans l'unité ou l'unité proposée qui exercent chaque profession distincte;

b) de prendre les mesures et donner les directives qu'elle estime nécessaires aux fins de la tenue convenable du scrutin, notamment la préparation des bulletins de vote, la façon d'exprimer les votes et de dépouiller le scrutin, ainsi que la garde et le scellement des urnes.

Scrutin dans les 7 jours

48(3)

Le scrutin visé au paragraphe 40(1) se tient dans un délai de 7 jours suivant le dépôt de la demande d'accréditation devant la Commission.

Prorogation

48(4)

Malgré le paragraphe (3), la Commission peut prolonger le délai alloué pour la tenue du scrutin si elle est convaincue de l'existence de circonstances exceptionnelles le justifiant.

Calcul du délai

48(5)

Aux fins du calcul du délai visé aux paragraphes 48(3) et (4), sont exclus les jours fériés et les jours durant lesquels les bureaux de la Commission sont fermés.

L.M. 1996, c. 32, art. 9.

Propagande le jour d'un scrutin

48.1(1)

Si la Commission tient un scrutin ou en ordonne la tenue, en vertu de la présente partie, commet une pratique déloyale de travail l'employeur ou le syndicat qui, le jour du scrutin, au lieu de travail ou au bureau de scrutin, dans le but d'influencer les résultats du scrutin :

a) distribue des imprimés;

b) fait de la sollicitation de suffrages.

Propagande par d'autres personnes

48.1(2)

Commet une infraction quiconque, à l'exception d'une personne visée au paragraphe (1), fait une chose qui constituerait une pratique déloyale de travail en vertu du paragraphe (1) si cette chose était faite par un employeur ou un syndicat.

L.M. 1992, c. 43, art. 8.

Demande de révocation faite par un employé

49(1)

L'employé qui prétend représenter la majorité des employés compris dans une unité représentée par un agent négociateur peut, sous réserve du présent article, demander à la Commission :

a) soit de révoquer l'accréditation de l'agent négociateur, si celui-ci est l'agent négociateur accrédité à l'égard de l'unité;

b) soit de mettre fin aux droits de négociation de l'agent négociateur, si celui-ci n'est pas accrédité.

Moment de la demande

49(2)

La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite au moment où une demande peut être faite en vertu de l'article 35, auquel cas cet article s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande.

Cas exceptionnels

49(3)

Malgré le paragraphe (2), lorsque la Commission est convaincue que les employés compris dans une unité ou leur employeur, ou les deux à la fois, subiraient un préjudice ou une perte importante et irrémédiable si elle n'entendait pas une demande faite par un employé compris dans l'unité en vue de la révocation de l'accréditation de l'agent négociateur représentant les employés ou de l'extinction de ses droits de négociation et qu'il n'est pas raisonnable en l'occurrence que les employés ou l'employeur, selon le cas, aient à subir ce préjudice ou cette perte, elle peut recevoir et prendre en considération, à tout moment, une demande faite en vertu du paragraphe (1).

Rejet de la demande de révocation

50(1)

La Commission rejette la demande faite en application de l'article 49 si elle est convaincue que moins de 50 % des employés compris dans l'unité représentée par l'agent négociateur appuient cette demande.

Tenue d'un scrutin ordonnée

50(2)

La Commission tient un scrutin en conformité avec le paragraphe 48(2) si elle est convaincue qu'au moins 50 % des employés compris dans l'unité représentée par l'agent négociateur appuient la demande faite en vertu de l'article 49.

Scrutin non nécessaire

50(3)

Malgré le paragraphe (2), la Commission n'est pas obligée de tenir un scrutin si l'agent négociateur ne s'oppose pas à la demande faite en application de l'article 49 et si la Commission est convaincue que plus de 50 % des employés compris dans l'unité appuient cette demande. La Commission peut également :

a) soit révoquer l'accréditation de l'agent négociateur lorsque celui-ci est accrédité;

b) soit mettre fin aux droits de négociation de l'agent négociateur lorsque celui-ci n'est pas accrédité.

Discrétion de la Commission quant au rejet

50(4)

Malgré le paragraphe (2), et même si elle est convaincue qu'au moins 50 % des employés compris dans l'unité appuient la demande faite en application de l'article 49, la Commission peut rejeter cette demande sans qu'un scrutin soit tenu si elle est convaincue que, à un moment où l'employeur et l'agent négociateur étaient obligés en vertu de la présente loi de négocier collectivement de bonne foi et de faire tous les efforts raisonnables afin de conclure une convention collective, l'agent négociateur a fait de tels efforts de bonne foi, mais que l'employeur a omis ou refusé d'en faire autant, ce qui a eu pour effet d'entraver le processus de la négociation collective, selon la Commission.

Décision rendue après la tenue d'un scrutin

51

Lorsque le résultat d'un scrutin tenu en vertu de l'article 50 indique que, parmi les employés compris dans l'unité qui votent :

a) au plus 50 % d'entre eux appuient la demande faite en vertu de l'article 49, la Commission rejette la demande;

b) plus de 50 % d'entre eux ne désirent plus être représentés par un agent négociateur accrédité, la Commission révoque l'accréditation de l'agent négociateur;

c) plus de 50 % d'entre eux ne désirent plus être représentés par un agent négociateur qui n'a pas été accrédité, la Commission met fin aux droits de négociation de l'agent négociateur.

Révocation de l'accréditation en cas de fraude

52

Lorsqu'un syndicat a été accrédité à titre d'agent négociateur à l'égard des employés compris dans une unité et que, selon le cas :

a) sur demande faite à la Commission :

(i) soit par un employé faisant partie de l'unité,

(ii) soit par l'employeur des employés,

(iii) soit par un syndicat qui a comparu devant la Commission au moment où l'agent négociateur a été accrédité;

b) après une audience tenue par la Commission de sa propre initiative,

la Commission peut révoquer l'accréditation de l'agent négociateur si elle est convaincue :

c) d'une part, que l'accréditation a été obtenue par fraude du syndicat qui a été accrédité;

d) d'autre part, que la preuve à l'appui de la conclusion mentionnée à l'alinéa c) :

(i) n'a pas et ne pouvait pas avoir, au moyen de l'exercice d'une diligence raisonnable, été présentée à la Commission au cours de la procédure d'accréditation,

(ii) est telle que la Commission aurait refusé d'accréditer le syndicat à titre d'agent négociateur à l'égard des employés de l'unité si elle lui avait été présentée au cours de la procédure d'accréditation.

Révocation pour abandon

53(1)

La Commission peut révoquer l'accréditation d'un agent négociateur lorsque, après l'expiration d'une période de 12 mois à partir de la date d'accéditation de l'agent négociateur à l'égard d'une unité, ou après l'expiration d'une période de 12 mois à partir de la date à laquelle une procédure judiciaire découlant de l'accréditation a pris fin, selon la période qui se termine en dernier, elle est convaincue à la suite de la demande d'un employé compris dans l'unité, ou de sa propre initiative, que cet agent négociateur a omis d'exercer ses droits de négociation.

Demande d'enquête par l'employeur

53(2)

Un employeur peut demander à la Commission de faire enquête afin de déterminer si un agent négociateur accrédité a omis d'exercer ses droits de négociation; après l'enquête la Commission peut prendre la mesure prévue au paragraphe (1).

Effet de la révocation de l'accréditation

54

Lorsque la Commission révoque l'accréditation de l'agent négociateur des employés compris dans une unité ou met fin à ses droits de négociation, l'employeur des employés compris dans l'unité n'a pas, malgré les autres dispositions de la présente loi, à négocier collectivement avec cet agent négociateur et, sous réserve de l'alinéa 44c), toute convention collective conclue entre les parties relativement à cette unité prend fin.

PARTIE III

DROITS DU SUCCESSEUR

Fusion de l'agent négociateur

55(1)

Lorsque, dans le cadre d'une procédure qui a lieu devant elle ou sur demande du syndicat intéressé, la Commission est convaincue qu'un syndicat est, en raison d'une fusion ou d'un transfert de compétence, le successeur d'un syndicat qui, au moment de la fusion ou du transfert de compétence, était un agent négociateur, elle peut :

a) soit déclarer que le successeur a ou n'a pas acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur sous le régime de la présente loi;

b) soit rejeter la demande.

Droits et obligations du successeur

55(2)

Lorsque la Commission fait une déclaration affirmative en vertu du paragraphe (1), pour l'application de la présente loi, le syndicat successeur acquiert les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, prévus par la présente loi ou par une convention collective ou autrement et, notamment :

a) il devient l'agent négociateur des employés compris dans l'unité à l'égard de laquelle le prédécesseur agissait à titre d'agent négociateur;

b) il est lié par toute convention collective qui, à la date de la fusion ou du transfert de compétence, liait le prédécesseur en ce qui concerne les employés compris dans cette unité;

c) il devient l'auteur de la demande dans toute procédure d'accréditation entreprise par le prédécesseur au plus tard à la date de la fusion ou du transfert de compétence, et il peut, sous réserve de la présente loi, être accrédité par la Commission à titre d'agent négociateur de l'unité à l'égard de laquelle la demande a été faite;

d) il devient, ou a le droit de devenir, partie aux autres procédures intentées en vertu de la présente loi, notamment aux procédures engagées en vertu d'une convention collective, qui sont en instance à la date où la fusion ou le transfert de compétence a lieu et auxquelles le prédécesseur était, ou avait le droit d'être, partie.

Prise d'effet de la déclaration

55(3)

La déclaration prévue au paragraphe (1) prend effet à une date que la Commission détermine, laquelle date peut être antérieure ou postérieure à celle de la demande.

Vente de l'entreprise

56(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui achète l'entreprise d'un employeur acquiert, pour l'application de la présente loi, les droits, privilèges et obligations de l'employeur prévus par la présente loi ou par une convention collective ou autrement et, notamment :

a) tout syndicat qui agit à titre d'agent négociateur à l'égard d'employés travaillant dans l'entreprise continue d'être l'agent négociateur de ces employés;

b) un syndicat qui, au plus tard à la date où l'entreprise a été achetée, a demandé d'être accrédité à l'égard d'une unité proposée qui comprend des employés travaillant dans l'entreprise peut, sous réserve de la présente loi, être accrédité par la Commission à l'égard de l'unité déclarée habile par la Commission;

c) la personne qui a acheté l'entreprise est liée par toute convention collective qui était, à la date où l'entreprise a été achetée, applicable à des employés travaillant dans l'entreprise;

d) la personne qui a acheté l'entreprise devient, ou a le droit de devenir, partie aux procédures intentées en vertu de la présente loi, notamment aux procédures engagées en vertu d'une convention collective, qui sont en instance à la date où l'entreprise est achetée, et auxquelles l'employeur était, ou avait le droit d'être, partie.

Certificat modificateur en cas de réunion

56(2)

Lorsque :

a) un employeur vend son entreprise;

b) au moment de la vente, un syndicat agit à titre d'agent négociateur à l'égard d'employés travaillant dans l'entreprise, ou qu'un syndicat a fait une demande prévue à l'alinéa (1)b);

c) les employés de l'employeur sont unis à ceux de la personne qui a acheté l'entreprise, peu importe que ces employés aient ou non été, le jour où l'entreprise a été vendue, membres d'une unité représentée par un agent négociateur,

la Commission peut, à la suite d'une demande faite par un agent négociateur touché par la réunion ou de sa propre initiative :

d) déterminer si les employé touchés constituent une ou plus d'une unité habile à négocier collectivement;

e) déterminer quel syndicat sera l'agent négociateur des employés compris dans chaque unité et, si la Commission estime cela nécessaire ou souhaitable, elle peut ordonner la tenue d'un scrutin pour que les désirs des employés compris dans l'unité ou dans les unités qu'elle considère comme habiles soient déterminés, auquel cas les paragraphes 48(2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires;

f) modifier, dans la mesure où elle le juge nécessaire, tout certificat délivré à un agent négociateur ou, en l'absence de certificat, toute disposition d'une convention collective qui décrit l'étendue de l'unité visée par la convention collective;

g) prescrire les modifications ou restrictions qu'elle estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l'application ou l'effet d'une des dispositions d'une convention collective qui, au moment de l'achat, lie des employés compris dans les unités jugées habiles en vertu de l'alinéa d), compte tenu de la mesure dans laquelle et de la justice avec laquelle ces dispositions ont été ou pourraient être appliquées aux employés touchés en vue :

(i) d'une part, de remédier aux incompatibilités ou conflits existant entre deux conventions collectives ou plus ou résultant de la réunion,

(ii) d'autre part, de définir ou de redéfinir les droits d'ancienneté prévus par une convention collective visant les employés touchés par la vente;

h) donner toute autre directive qu'elle estime nécessaire ou souhaitable quant à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective visant les employés compris dans une unité touchée par la vente;

i) déclarer que toute détermination, modification, prescription ou directive prévue aux alinéas d) à h) prend effet à une date qu'elle indique, laquelle date peut être antérieure ou postérieure à celle où une demande est faite en vertu du présent paragraphe.

Demande de révision de la convention collective

56(3)

Malgré le paragraphe (2), la Commission peut rendre une ordonnance autorisant une partie à une convention collective à donner un avis de négociation et à mettre fin à la convention collective de la manière et après avoir envoyé l'avis que l'ordonnance indique lorsqu'un employeur vend son entreprise, que les employés y travaillant sont unis à ceux de la personne qui l'achète, que la Commission est d'avis qu'un agent négociateur, les employés compris dans une unité et leur employeur, ou l'un d'entre eux, subiraient des pertes ou des dommages importants et irréparables si l'agent négociateur et l'employeur ou l'un d'eux n'étaient pas autorisés à signifier un avis de négociation collective à l'autre partie en vue de la révision de la convention collective ou de la conclusion d'une nouvelle convention collective entre eux, et qu'il n'est pas raisonnable, eu égard aux circonstances, que l'agent négociateur, les employés ou l'employeur subissent ces pertes ou ces dommages.

Obligations des parties à la vente

57

Lorsque, sur demande faite en vertu de l'article 56, ou dans toute autre procédure devant la Commission, un syndicat allègue que la vente d'une entreprise a eu lieu, les parties intéressées dans la prétendue vente sont tenues de présenter à l'audience tous les faits dont elles ont connaissance et qui sont pertinents à l'allégation.

Fusion d'entreprises

58

Les articles 56 et 57 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque deux entreprises ou plus fusionnent.

Acheteur lié par une convention collective

58.1

Sauf ordonnance contraire de la Commission, si la négociation collective ayant trait à une entreprise est régie par les lois fédérales et si l'entreprise en question est vendue et devient assujettie aux lois du Manitoba qui régissent la négociation collective, les articles 56 à 58 s'appliquent avec les adaptations nécessaires, et la personne qui achète l'entreprise est liée par toute convention collective qui, d'une part, est en vigueur au moment où cette entreprise devient assujettie aux lois du Manitoba et, d'autre part, s'applique aux employés travaillant dans l'entreprise.

L.M. 2000, c. 21, art. 2.

Entreprises associées

59(1)

Lorsque, sur demande d'une personne ou dans toute autre procédure devant la Commission, celle-ci est convaincue que des activités ou des entreprises associées ou liées sont exercées, en même temps ou non, par au moins deux corporations, particuliers, firmes, groupements ou associations, ou par une combinaison d'entre eux, sous une direction ou un contrôle commun, elle peut les traiter pour l'application de la présente loi comme s'ils constituaient un employeur et accorder la réparation qu'elle juge indiquée par voie de déclaration ou autrement.

Obligations des parties visées

59(2)

Lorsque, au moment de l'audition d'une demande ou dans le cadre d'une procédure mentionnée au paragraphe (1), il est allégué qu'au moins deux corporations, particuliers, firmes, groupements, associations ou qu'une combinaison d'entre eux sont ou étaient sous une direction ou un contrôle commun, les parties visées par l'allégation sont tenues de présenter tous les faits dont elles ont connaissance et qui sont pertinents à l'allégation.

Prise d'effet de la déclaration

59(3)

La détermination ou déclaration prévue au paragraphe (1) prend effet à la date que la Commission indique, laquelle date est antérieure ou postérieure à celle de la demande ou de la requête.

PARTIE IV

LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ET LES CONVENTIONS COLLECTIVES

DÉBUT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Obligation d'entamer la négociation collective

60

Lorsqu'un syndicat a été accrédité à titre d'agent négociateur des employés compris dans une unité et qu'aucune convention collective liant les employés, ou conclue en leur nom, n'est en vigueur :

a) l'agent négociateur peut, par avis, enjoindre à l'employeur de commencer la négociation collective;

b) l'employeur, ou une association d'employeurs représentant l'employeur peut, par avis, enjoindre à l'agent négociateur de commencer la négociation collective,

en vue de la conclusion d'une convention collective pour les employés compris dans cette unité.

Avis d'entamer la négociation collective

61(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une partie à une convention collective peut, dans la période comprise entre le 90e jour et le 30e jour précédant la date d'échéance de la convention collective ou sa résiliation, que la convention ait été conclue avant ou après la mise en vigueur de la présente loi, enjoindre, par avis, à l'autre partie, de commencer la négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective ou de la conclusion d'une nouvelle collective.

Délai différent prévu à la convention

61(2)

Lorsqu'une convention collective contient une clause stipulant que l'avis en vue du début de la négociation collective peut être donné au cours d'une période plus courte ou plus longue que celle mentionnée au paragraphe (1), cette clause de la convention s'applique à l'avis à donner.

Clause permettant de réviser la convention en vigueur

61(3)

Lorsqu'il est stipulé dans une convention collective que toute clause, ou une clause particulière, pourra faire l'objet d'une révision pendant la durée de la convention collective, une partie à celle-ci peut, sous réserve des autres dispositions de la convention collective, enjoindre, par avis, à l'autre partie de commencer la négociation collective en vue de la révision d'une clause, ou de cette clause particulière, de la convention collective.

Obligation de négocier

62

Lorsqu'un avis en vue de début de la négociation collective est donné en application de l'article 60, l'agent négociateur et l'employeur, ou l'association d'employeurs représentant celui-ci, doivent, sans retard, mais en tout cas à l'intérieur d'un délai de 10 jours francs après que l'avis ait été donné ou dans le délai plus long convenu entre les parties, se rencontrer et commencer à négocier collectivement de bonne foi entre eux, ou charger leurs représentants autorisés à le faire en leur nom, et ils doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de conclure une convention collective.

Avis donné en application de l'article 61

63(1)

Lorsqu'une partie à une convention collective a donné l'avis prévu à l'article 61 ou au paragraphe 83(3) à l'autre partie à la convention collective, les parties doivent, sans retard, mais en tout cas à l'intérieur d'un délai de 10 jours francs après que l'avis ait été donné ou dans le délai plus long convenu entre les parties, se rencontrer et commencer à négocier collectivement de bonne foi entre eux, ou charger leurs représentants autorisés à le faire en leur nom, et ils doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de s'entendre sur le renouvellement ou la révision de la convention collective existante ou sur la conclusion d'une nouvelle convention collective.

Effet d'un avis visant à la révision

63(2)

Lorsque :

a) d'une part, une convention collection stipule qu'elle demeurera en vigueur après une période donnée ou pour des périodes successives à moins qu'une des parties ne donne aux autres parties un avis de résiliation;

b) d'autre part, une des parties à la convention collective donne, conformément à ses dispositions, un avis de négociation collective aux autres parties en vue de renouvellement ou de la révision de la convention collective ou de la conclusion d'une nouvelle convention collective,

l'avis de négociation collective est, sous réserve du paragraphe (3) ou à moins que la convention collective ne prévoit le contraire, réputé ne pas être un avis de résiliation de la convention collective.

Terminaison par grève ou lock-out

63(3)

L'avis de négociation collective donné dans les circonstances prévues au paragraphe (2) est réputé être un avis de résiliation de la convention collective donné en vertu des dispositions concernant la résiliation de la convention collective aux fins de toute grève ou de mise en lock-out des employés compris dans l'unité à l'égard de laquelle la convention collective a été conclue. Toute grève ou lock-out qui commmence après la date réputée de résiliation de la convention collective résultant de l'avis n'est pas contraire à la présente loi et met immédiatement fin à la convention collective.

Avis donné en application du paragraphe 61(3)

63(4)

Lorsqu'une partie à une convention collective a donné l'avis prévu au paragraphe 61(3) et que les parties ne s'entendent pas, dans les 90 jours de cet avis, ou dans le délai prévu à la convention collective, sur la révision de toute clause ou d'une clause particulière mentionnée à l'avis, une partie peut donner un avis de résiliation de la convention collective à l'autre partie; la convention collective est alors résiliée à la date où cet avis est donné ou à une autre date que l'avis mentionne.

Plus d'un avis en application du par. (4)

63(5)

Lorsque plusieurs des parties à une convention collective donnent des avis de résiliation de cette convention, conformément au paragraphe (4), la convention collective est résiliée :

a) aux dates mentionnées aux avis de résilation à l'égard de la résiliation de la convention;

b) aux dates où les avis de résiliation ont été donnés, si ceux-ci ne mentionnent pas la date de la fin de la convention, si ces dates arrivent les premières.

Pouvoirs de la Commission

64

Lorsqu'une partie à une convention collective donne l'avis prévu par l'article 61 à l'autre partie à la convention collective et qu'une demande d'accréditation d'un nouvel agent négociateur pour les employés compris dans l'unité visée par la convention collective est alors pendante ou que la Commission examine la possibilité de révoquer l'accréditation de l'agent négociateur de ces employés ou de mettre fin aux droits de négociation de celui-ci, la Commission peut ordonner la suspension de la négociation collective tant qu'une décision n'aura pas été prise à l'égard de l'accréditation ou des droits de négociation.

Restriction quant à l'abandon de la négociation

65

Lorsque les parties ont commencé la négociation collective, en application de l'article 62 ou 63, aucune d'entre elles ne peut cesser de participer aux négociations collectives ou les abandonner au motif que l'avis prévu à l'article 60 ou 61 n'a pas été donné ou qu'il était irrégulier ou insuffisant.

Renseignements sur les employés

66(1)

Lorsqu'un agent négociateur a été accrédité pour représenter les employés d'un employeur qui font partie d'une unité et que l'employeur et l'agent négociateur n'ont pas conclu de convention collective, l'employeur fournit à l'agent négociateur, dans les 21 jours suivant sa demande, une liste de tous les employés en indiquant :

a) l'appellation d'emploi de chacun ou sa classification;

b) l'échelle de salaire des employés de chaque classification ainsi que les autres avantages auxquels les employés de chaque classification ont droit en vertu de leurs conditions de travail;

c) le coût pour l'employeur de tous les avantages auxquels les employés de chaque classification ont droit en vertu de leurs conditions de travail.

Liste des employés compris dans l'unité

66(2)

Lorsque :

a) d'une part, une convention collective est en vigueur entre un employeur et un agent négociateur des employés de l'employeur qui font partie d'une unité,

b) d'autre part, il s'est écoulé au moins un an depuis la dernière demande de l'agent négociateur sous le régime du présent article,

l'employeur fournit à l'agent négociateur, dans les 21 jours de sa demande, une liste de tous les employés compris dans l'unité avec les renseignements prévus au paragraphe (1).

Prorogation du délai

66(3)

L'employeur peut, avant l'expiration du délai que le paragraphe (1) ou (2) lui accorde pour répondre à la demande de l'agent négociateur, demander à la Commission une extension du délai prévu à ce paragraphe. La Commission peut, si elle est convaincue que l'employeur ne peut raisonnablement pas répondre à la demande dans le délai prévu, proroger celui-ci aux conditions qu'elle estime appropriées.

Autres obligations

66(4)

Les obligations que le présent article impose à l'employeur s'ajoutent aux autres obligations que la présente loi lui impose et ne les remplacent pas. Le présent article ne peut être interprété de façon à restreindre ou éteindre ces autres obligations, notamment l'obligation de négocier de bonne foi prévue à l'article 62 ou 63.

CONCILIATION

Nomination d'un conciliateur

67(1)

Le ministre nomme un conciliateur pour conférer avec les parties engagées dans la négociation collective lorsque, selon le cas :

a) un avis en vue du début de la négociation collective a été donné sous le régime de la présente loi et

(i) que la négociation collective n'a pas commencé dans le délai prévu par la présente loi,

(ii) que la négociation collective a commencée,

et que l'une ou l'autre des parties demande au ministre, par écrit, de désigner un conciliateur pour les aider à conclure une convention collective ou à renouveler ou réviser la convention collective existante et que cette demande est accompagnée d'un exposé des difficultés, s'il y a lieu, rencontrées avant le commencement ou au cours de la négociation collective;

b) de l'avis du ministre, il est opportun de procéder ainsi.

Fonctions du conciliateur

67(2)

Dès sa nomination en application du paragraphe (1), le conciliateur confère avec les parties à la négociation collective et s'efforce de les amener à s'entendre sur toutes les questions qui ont été renvoyées.

Réunions tenues en vue de la conciliation

67(3)

Chaque partie ou ses représentants sont tenus, à la demande du conciliateur nommé en application du paragraphe (1) :

a) d'une part, de se réunir et de conférer avec le conciliateur et l'autre partie ou ses représentants à la date, à l'heure et au lieu fixés par le conciliateur;

b) d'autre part, de faire connaître au conciliateur les conditions de travail que la partie accepterait si elles étaient incluses dans une convention collective.

Rapport au ministre

68(1)

Le conciliateur présente un rapport au ministre dans les 30 jours qui suivent sa nomination en application du paragraphe 67(1) ou dans la période plus longue dont peuvent convenir les parties ou que le ministre peut, à l'occasion, allouer. Le rapport contient les renseignement suivants :

a) les questions, s'il y a lieu, sur lesquelles les parties ne peuvent s'entendre;

b) les recommandations, s'il a lieu, du conciliateur quant aux autres procédures qui pourraient être entreprises en vue de faciliter un règlement entre les parties.

Rapport non présenté dans le délai prescrit

68(2)

L'omission par le conciliateur de présenter un rapport au ministre dans le délai prescrit en vertu du paragraphe (1) n'a pas pour effet d'invalider les procédures du conciliateur ou de mettre fin à son mandat.

Rapport non admissible

68(3)

Le rapport présenté par le conciliateur en vertu du paragraphe (1) n'est pas admissible en preuve devant la Commission ou devant un tribunal de la province, dans une affaire ou une procédure engagée en vertu d'une loi ou d'une règle de droit de la province ou relevant autrement de la compétence de la Législature; le conciliateur n'est ni un témoin habile à témoigner ni un témoin contraignable en ce qui concerne cette affaire ou cette procédure.

Rapport à la Commission

68(3.1)

Pour l'application du paragraphe 87(1), le conciliateur nommé en vertu du paragraphe 67(1) relativement à une première convention collective peut, après que 90 jours se sont écoulés et avant que 120 jours se soient écoulés à compter de la date de sa nomination, aviser par écrit la Commission et les parties que celles-ci, après avoir fait des efforts raisonnables, ne sont pas arrivées à conclure une première convention collective si, après avoir conféré avec les parties :

a) d'une part, il est convaincu qu'elles ont fait des efforts raisonnables pour conclure une convention collective;

b) d'autre part, il est d'avis qu'il est peu probable qu'elles concluent une convention collective avec son aide.

Immunité

68(4)

Le conciliateur n'est pas responsable des pertes ou des dommages subis par une personne en raison d'un acte qu'il a accompli ou omis d'accomplir dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

Rémunération des conciliateurs

68(5)

Les conciliateurs qui ne sont pas engagés par le gouvernement en vertu de la Loi sur la fonction publique reçoivent la rémunération que fixe le ministre.

L.M. 1992, c. 43, art. 9.

VOTES DE RATIFICATION

Vote d'acceptation ou de rejet

69(1)

Lorsque par suite d'une négociation collective l'agent négociateur d'une unité d'employés et l'employeur ou une association d'employeurs agissant au nom de l'employeur concluent une entente relative au renouvellement ou à la révision de la convention collective ou aux dispositions d'une première ou d'une nouvelle convention collective, l'agent négociateur fait tenir, dans les 30 jours suivant l'entente entre les parties, un vote au scrutin secret parmi les employés compris dans l'unité ou, dans le cas de l'industrie de la construction, parmi ceux des membres du syndicat qui font partie de l'unité artisanale afin de déterminer s'ils acceptent ou rejettent le projet de convention collective.

Définition de « construction »

69(1.1)

Pour l'application du paragraphe (1), « construction » s'entend au sens que la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction attribue à ce terme.

Avis et occasion raisonnable de voter

69(2)

L'agent négociateur donne aux employés compris dans l'unité ou l'unité artisanale qui peuvent voter à la fois :

a) un préavis raisonnable du vote visé au paragraphe (1);

b) une occasion raisonnable de prendre part au vote.

Question tranchée à la majorité des voix

69(3)

La majorité des employés compris dans l'unité ou l'unité artisanale qui peuvent voter sur le projet de convention collective et qui le font tranchent la question.

Exceptions

69(4)

Le présent article ne s'applique pas :

a) aux conventions collectives dont le contenu est déterminé par la Commission ou par un arbitre en vertu de l'article 87 ou 87.3 ou par arbitrage en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

b) aux modifications apportées aux dispositions d'une convention collective conclue par les parties pendant que la convention collective est en vigueur, à moins que les parties ne prévoient le contraire dans cette convention collective.

L.M. 1996, c. 32, art. 10; L.M. 2000, c. 45, art. 10.

Plainte portant sur le vote de ratification

70(1)

Tout employé pouvant voter en vertu du paragraphe 69(1) peut déposer auprès de la Commission une plainte portant qu'une des exigences de l'article 69 n'a pas été respectée.

Redressement

70(2)

La Commission peut, si elle constate que la plainte mentionnée au paragraphe (1) est fondée, rendre l'ordonnance qu'elle juge indiquée afin d'assurer l'observation de l'article 69, notamment une ordonnance enjoignant la tenue d'un vote ou d'un nouveau vote en application du paragraphe 69(1).

Décision définitive

70(3)

L'ordonnance que la Commission rend en application du paragraphe (2) est définitive et lie les parties au projet de convention collective ainsi que les employés compris dans l'unité visée.

Observation réputée

70(4)

Le vote est péremptoirement réputé avoir eu lieu en conformité avec les exigences de l'article 69 lorsqu'aucune plainte n'est déposée auprès de la Commission, en application du paragraphe (1), dans les 15 jours suivant un vote tenu en supposée observation de l'article 69.

L.M. 1996, c. 32, art. 11; L.M. 2000, c. 45, art. 11.

Rejet du projet de convention collective

71

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque les employés visés rejettent, par vote tenu en application du paragraphe 69(1), un projet de convention collective :

a) ce projet de convention collective ne lie pas ceux qui y sont parties ou les employés compris dans l'unité;

b) si par suite d'une nouvelle négociation collective les parties parviennent à s'entendre sur un projet de convention collective subséquent qui diffère de la convention collective rejetée dans le cadre du vote, l'agent négociateur fait tenir un vote en application du paragraphe 69(1) à l'égard du projet de convention collective subséquent.

L.M. 1996, c. 32, art. 12; L.M. 2000, c. 45, art. 12.

Caractère obligatoire de la convention collective

72(1)

Le projet de convention collective qui est accepté par les employés visés dans le cadre d'un vote tenu en application du paragraphe 69(1) devient, sous réserve de la présente loi et pour l'application de celle-ci, une convention collective qui lie :

a) d'une part, l'agent négociateur et chaque employé compris dans l'unité visée par la convention collective;

b) d'autre part, l'employeur qui a conclu la convention collective ou au nom de qui elle a été conclue.

Passation et dépôt

72(2)

Les parties à une convention collective visée au paragraphe (1) doivent, immédiatement après le vote tenu en application du paragraphe 69(1) :

a) consigner les clauses de la convention collective par écrit;

b) passer et remettre, les unes aux autres, une copie de la convention collective;

c) déposer deux copies de la convention collective auprès de la Commission.

Le présent paragraphe s'applique aux modifications à la convention collective apportées pendant qu'elle est en vigueur.

Exception

72(3)

L'omission par les parties ou l'une quelconque d'entre elles d'observer le paragraphe (2) n'invalide pas les procédures prévues par la convention collective ou la présente loi.

L.M. 1996, c. 32, art. 13; L.M. 2000, c. 45, art. 13.

72.1(1)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 45, art. 14.

Scrutin de ratification

72.1(2)

S'il est d'avis, avant ou après le début d'une grève ou d'un lock-out, qu'il est dans l'intérêt public que les employés compris dans l'unité de négociation visée par la grève ou le lock-out aient l'occasion d'accepter ou de rejeter la dernière offre de l'employeur reçue par le syndicat et portant sur les questions qui demeurent en litige entre les parties, le ministre peut, aux conditions qu'il estime nécessaires, exiger qu'un scrutin soit immédiatement tenu afin de savoir si les employés acceptent ou rejettent l'offre.

Scrutin par la Commission

72.1(3)

La Commission procède aux scrutins qu'ordonne le ministre en vertu du présent article.

Questions réglées par la Commission

72.1(4)

La Commission décide des questions qui se présentent dans le cadre de l'application du présent article, y compris celles relatives au déroulement des scrutins et à la détermination des résultats.

Conséquences d'un vote favorable

72.1(5)

Si la majorité des employés qui participent au scrutin vote en faveur de la dernière offre de l'employeur, les dispositions de l'article 72 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1996, c. 32, art. 14; L.M. 2000, c. 45, art. 14.

CONVENTIONS COLLECTIVES

Examen des conventions collectives

73(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les conventions collectives déposées auprès de la Commission en application de la présente loi peuvent être examinées par le public 14 jours après leur dépôt.

Exemption

73(2)

Sur demande faite par l'une des parties dans la période de 14 jours mentionnée au paragraphe (1), la Commission peut déclarer qu'une convention collective ne peut être examinée par le public ou que son examen par le public est restreint, selon ce que la Commission juge indiquée en vue d'empêcher qu'un préjudice indu ne soit causé à l'une des parties à la convention collective.

Convention réputée pour une durée d'un an

74(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, une convention collective, dont la durée est indéterminée ou inférieure à un an, est censée avoir été conclue pour une durée d'un an à partir de son entrée en vigueur. Les parties ne peuvent mettre fin à une convention visée par le présent article dans l'année qui suit la date de sa mise en vigueur, sauf dans les cas prévus à l'article 44, à l'article 54, au paragraphe 63(4) ou au paragraphe 83(3), ou sauf si la Commission y consent.

Prolongation de la durée de la convention collective

74(2)

Malgré le paragraphe (1), les parties peuvent, lorsque la convention collective ne contient aucune disposition du genre prévu à l'alinéa 63(2)a), s'entendre, dans la convention collective ou autrement et avant ou après que la convention collective ait pris fin, afin de maintenir en vigueur tout ou partie de cette convention collective pour une période inférieure à un an pendant qu'elles négocient en vue de son renouvellement ou de sa révision ou en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective. Toutefois, l'une des parties peut, en donnant un préavis de 48 heures à l'autre partie, mettre fin à la convention collective maintenue en vigueur.

Révision au cours de la durée de la convention

75

Sous réserve de l'article 74, la présente loi n'empêche pas les parties à une convention collective de modifier une de ses clauses au cours de la durée de celle-ci.

PRÉCOMPTE OBLIGATOIRE

Précompte obligatoire

76(1)

Toute convention collective conclue, révisée ou renouvelée doit contenir une clause selon laquelle l'employeur doit :

a) retenir sur le salaire de chaque employé de l'unité visée par la convention collective, que l'employé soit membre ou non du syndicat, la cotisation normalement versée par les membres du syndicat; toutefois si l'employé n'est pas membre du syndicat le montant retenu ne peut inclure les cotisations exigibles à l'égard d'un fonds de pension, d'un régime de retraite, d'une police d'assurance-maladie ou autre ou de tout autre régime auxquels seules les personnes qui sont ou ont été membres du syndicat sont admissibles, ni les droits supplémentaires imposés aux membres du syndicat;

b) verser au syndicat, mensuellement ou selon ce qui est prévu à la convention collective, les montants retenus conformément à l'alinéa a);

c) fournir au syndicat, mensuellement ou selon ce qui est prévu à la convention collective, la liste des employés sur le salaire desquels des retenues ont été effectuées conformément à l'alinéa a), en indiquant le montant déduit sur le salaire de chaque employé.

Clause non inscrite dans la convention

76(2)

Toute convention collective conclue, révisée ou renouvelée est réputée contenir la clause prévue au paragraphe (1), même si la clause n'est pas inscrite dans la convention, et l'employeur doit s'y conformer.

Décision concernant les opposants religieux

76(3)

L'employé compris dans une unité à l'égard de laquelle une convention collective est en vigueur peut demander à la Commission de déclarer que l'employé :

a) d'une part, est membre d'un groupe religieux dont l'un des articles de foi est la croyance que les membres du groupe ne peuvent être membres d'un syndicat ou d'une association professionnelle ni soutenir financièrement un syndicat ou une association professionnelle;

b) d'autre part, croit personnellement dans ces articles de foi.

Lorsque la Commission fait une telle déclaration :

c) le syndicat qui est partie à la convention collective cesse d'être obligé par la présente loi ou la convention collective de représenter cet employé ou d'agir en son nom;

d) l'employeur de l'employé déduit du salaire de l'employé le montant exigé par l'alinéa (1)a) mais malgré l'alinéa (1)b) et le paragraphe (2), remet le montant ainsi déduit à une oeuvre de bienfaisance sur laquelle l'employé et le syndicat s'entendent ou, en l'absence d'entente, à une oeuvre de bienfaisance que la Commission désigne;

e) l'employeur ne viole pas la clause de la convention collective qui exige la déduction de cotisations régulières sur le salaire de l'employé et leur remise au syndicat du seul fait qu'il observe l'alinéa d).

76.1(1)

[Abrogé]

L.M. 1996, c. 32, art. 15; L.M. 2000, c. 45, art. 17.

Application de la clause d'atelier fermé

77

Dans le cas où :

a) une convention collective visant une unité d'employés d'un employeur prévoit que l'adhésion à un syndicat est une condition d'emploi ou de continuation d'emploi ou qu'elle accorde une préférence d'emploi aux membres du syndicat;

b) un employé compris dans l'unité à laquelle s'applique la convention collective, convainc la Commission :

(i) d'une part qu'il est membre d'un groupe religieux dont l'un des articles de foi est la croyance que les membres du groupe ne peuvent être membres d'un syndicat ou d'une association professionnelle ni soutenir financièrement un syndicat ou une association professionnelle,

(ii) d'autre part, qu'il croit personnellement dans ces articles de foi,

la Commission peut, sur demande de l'employé, rendre une ordonnance exemptant cet employé de se conformer à cette clause de la convention collective; en pareilles circonstances, l'employeur peut embaucher cet employé, le garder à son service ou lui accorder une préférence d'emploi, sans violer la convention collective.

ARBITRAGE DES GRIEFS

Clause de règlement définitif

78(1)

La convention collective contient une clause prévoyant le règlement définitif, sans arrêt de travail, par voie d'arbitrage ou autrement, de tous les conflits entre les parties à la convention ou les personnes liées par elle ou au nom desquelles la convention a été conclue, relativement à son interprétation, à son application ou à une prétendue violation d'une de ses dispositions.

Absence de clause de règlement dans la convention

78(2)

Lorsqu'une convention collective ne contient pas de clause comme celle qu'exige le paragraphe (1), elle est réputée contenir les clauses suivantes :

a) lorsqu'il est allégué qu'il y a eu violation de la présente convention ou lorsque survient un conflit entre les parties, relativement au congédiement d'un employé, aux mesures disciplinaires prises contre un employé ou à l'interprétation ou à l'application de la convention (y compris un conflit portant sur le fait de savoir si une question peut faire l'objet d'un arbitrage), une partie à la convention peut, sans arrêt de travail et après avoir épuisé la procédure de règlement des griefs établie par la présente convention, aviser par écrit l'autre partie de son désir de soumettre à l'arbitrage la violation qui aurait été commise ou le conflit. Par la suite, les parties doivent, sous réserve de l'alinéa b), s'entendre sur le choix d'un arbitre chargé d'entendre et de trancher l'affaire et de rendre une décision, laquelle décision est définitive et lie les parties et toute personne qu'elle vise;

b) les parties nomment un conseil d'arbitrage, lorsqu'elles conviennent qu'un conseil d'arbitrage plutôt qu'un arbitre devrait trancher une affaire; le conseil d'arbitrage est chargé d'entendre et de trancher l'affaire et de rendre une décision, laquelle décision est définitive et lie les parties ainsi que toute personne qu'elle vise;

c) les dispositions de la Loi sur les relations du travail relatives à la nomination, aux pouvoirs, aux fonctions et aux décisions des arbitres et des conseils d'arbitrage s'appliquent aux présentes.

Modification de la clause de règlement

78(3)

Lorsque la Commission est d'avis qu'une partie de la clause de règlement définitif que doit contenir, en vertu du paragraphe (1), une convention collective, notamment la méthode de nomination de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage, est insuffisante, ou que les clauses mentionnées au paragraphe (2) ou les dispositions de la présente loi, relatives à la nomination, aux pouvoirs, aux fonctions et aux décisions des arbitres ou des conseils d'arbitrage, ne conviennent pas à des cas particuliers, la Commission peut, sur demande d'une partie à la convention, modifier ces clauses ou ces dispositions de sorte qu'elles ne soient pas incompatibles avec le paragraphe (1); toutefois, la clause de règlement définitif prévue au paragraphe (1) ou les clauses d'arbitrage mentionnées au paragraphe (2), selon le cas, s'appliquent jusqu'à ce qu'elles soient ainsi modifiées.

Clause de règlement définitif liant les parties

78(4)

Les parties à une convention collective et les personnes liées par elle ou au nom desquelles la convention a été conclue doivent se conformer à la clause de règlement définitif exigée par le paragraphe (1) ou aux clauses d'arbitrage mentionnées au paragraphe (2) et s'acquitter de toutes les autres obligations imposées par la convention collective.

Prorogation de la clause de règlement définitif

78(5)

Malgré le fait qu'une convention collective ne soit plus en vigueur, la clause de règlement définitif exigée par le paragraphe (1) ou les clauses d'arbitrage mentionnées au paragraphe (2), selon le cas, demeurent en vigueur, après l'expiration de la convention collective ou après qu'il y ait été mis fin, à l'égard des événements qui se sont produits au cours de la durée de la convention collective ou avant qu'il y ait été mis fin.

Clause de cause juste

79(1)

La convention collective doit renfermer une clause exigeant que l'employeur ait une cause juste pour prendre des mesures disciplinaires contre un employé compris dans l'unité liée par cette convention collective ou encore pour le congédier.

Clause réputée faire partie de la convention

79(2)

La convention collective qui ne contient pas la clause exigée par le paragraphe (1), est réputée prévoir ce qui suit :

L'employeur ne peut ni prendre des mesures disciplinaires à l'égard d'un employé lié par la présente convention, ni le congédier à moins d'avoir une cause juste.

Exception à l'égard de la période de probation

79(3)

La clause qui est exigée par la convention collective ou qui est réputée en faire partie en vertu du présent article ne s'applique pas à la période de probation d'un employé compris dans l'unité liée par la convention collective lorsque les parties le prévoient dans celle-ci.

Exception

79(4)

Le présent article ne s'applique pas aux congédiements d'enseignants régis par la partie VII de la Loi sur les écoles publiques.

L.M. 2000, c. 43, art. 8.

OBLIGATION D'AGIR DE FAÇON JUSTE ET DE CONSULTER

Obligation d'agir de façon juste

80(1)

La convention collective doit contenir une clause obligeant l'employeur, lorsqu'il applique la convention collective, à agir de façon raisonnable, de bonne foi et de manière compatible avec la convention collective prise dans son ensemble.

Clause réputée faire partie de la convention

80(2)

La convention collective qui ne contient pas la clause exigée par le paragraphe (1) est réputée prévoir ce qui suit :

L'employeur est tenu, lorsqu'il applique la présente convention, d'agir de façon raisonnable, juste, de bonne foi et de manière compatible avec la convention prise dans son ensemble.

80(3)

[Abrogé] L.M. 1992, c. 43, art. 10.

L.M. 1992, c. 43, art. 10.

Consultation au cours de la durée de la convention

81(1)

Les parties doivent inclure dans la convention collective une clause selon laquelle elles doivent avoir des consultations suivies au cours de la durée de la convention collective à l'égard des questions ayant trait au lieu de travail qui touchent les parties ou un employé compris dans l'unité liée par cette convention collective lorsque :

a) d'une part, un avis de négociation collective a été donné par l'agent négociateur, l'employeur ou l'association d'employeurs en application de l'article 60 ou 61 ou que les parties ont commencé à négocier collectivement;

b) d'autre part, lorsqu'une partie qui est visée par l'avis ou qui prend part à la négociation collective envoie à l'autre partie une demande écrite portant que la convention collective contienne une telle clause.

Clause réputée faire partie de la convention

81(2)

Lorsqu'une des parties a fait une demande en conformité avec le paragraphe (1), mais que les parties ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la clause qui doit, en vertu de ce paragraphe, être incluse dans la convention collective, celle-ci est réputée prévoir ce qui suit :

Au cours de la durée de la présente convention ou avant qu'il y soit mis fin, les parties doivent, à la demande de l'une d'entre elles, se réunir au moins une fois à tous les deux mois afin de discuter des questions se rapportant au lieu de travail qui touchent les parties à la présente convention ou tout employé qu'elle lie.

ARBITRAGE VOLONTAIRE D'INTÉRÊTS

Clause de règlement des différends

82(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une convention collective contient une clause établissant une procédure pour le règlement définitif, sans arrêt de travail, par arbitrage ou autrement, des différends survenant au cours des négociations collectives engagées par les parties à la convention, en vue de réviser ou de renouveler la convention ou d'en conclure une nouvelle :

a) cette clause s'applique aux différends survenus entre les parties avant ou après qu'il ait été mis fin à la convention collective;

b) les dispositions de la présente loi relatives à la procédure de négociation collective qui sont incompatibles avec cette clause de la convention collective, ne s'appliquent pas aux parties à cette convention.

Clause non sujette à l'arbitrage

82(2)

Lorsqu'une convention collective contient une clause établissant une procédure pour le règlement définitif, sans arrêt de travail, par arbitrage ou autrement, des différends survenant au cours des négociations collectives engagées par les parties à la convention, en vue de réviser ou de renouveler la convention ou d'en conclure une nouvelle et qu'une partie à la convention refuse de régler, conformément à cette clause, un différend portant sur l'insertion d'une clause de ce genre dans une convention révisée ou renouvelée ou dans une nouvelle convention, pareille clause ne peut alors en faire partie.

CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

Avis de changement technologique

83(1)

L'employeur qui est lié par une convention collective visant une unité de ses employés et qui se propose d'effectuer un changement technologique qui aura vraisemblablement pour effet de modifier les conditions de travail ou la sécurité d'emploi d'un nombre important des employés compris dans l'unité ou de modifier considérablement les éléments qui ont servi de base à la négociation de la convention collective donne avis du changement technologique à l'agent négociateur lié par la convention collective 90 jours au moins avant la date à laquelle il doit être effectué.

Contenu de l'avis

83(2)

L'avis mentionné au paragraphe (1) est donné par écrit et indique :

a) la nature du changement technologique;

b) la date à laquelle l'employeur se propose d'effectuer le changement technologique;

c) le nombre approximatif et la catégorie d'employés susceptibles d'être touchés par le changement technologique;

d) l'effet que le changement technologique est susceptible d'avoir sur les conditions de travail ou la sécurité d'emploi des employés touchés ou la modification dont sont susceptibles de faire l'objet les éléments qui ont servi de base à la négociation de la convention collective.

Avis de négocier

83(3)

Lorsqu'un employeur donne l'avis prévu au paragraphe (1), l'agent négociateur lié par la convention collective peut signifier à l'employeur un avis d'entamer la négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention collective ou de la conclusion d'une nouvelle convention. Sur ce, la convention collective en vigueur lorsque l'avis est donné prend fin :

a) à la date d'expiration de la convention;

b) le 90e jour après la signification à l'employeur de l'avis d'entamer la négociation collective, si ce jour arrive le premier,

à moins qu'il n'y ait eu entre temps renouvellement de la convention.

Détermination des effets d'un changement technologique

84

Lorsqu'un employeur lié par une convention collective visant une unité d'employés se propose d'effectuer un changement technologique, il peut soumettre à l'arbitrage la question de savoir si le changement technologique aura vraisemblablement pour effet de porter atteinte aux conditions de travail ou à la sécurité d'emploi d'un nombre important d'employés compris dans l'unité ou de modifier considérablement les éléments qui ont servi de base à la négociation de la convention collective; si la sentence du conseil d'arbitrage conclut que le changement aura vraisemblablement un tel effet, elle est réputée être l'avis de l'employeur donné conformément au paragraphe 83(1) à l'agent négociateur lié par la convention le jour où la sentence arbitrale est rendue. Le paragraphe 83(3) s'applique avec les adaptations nécessaires.

Défaut de donner l'avis

85(1)

Lorsqu'un employeur lié par une convention collective visant une unité de ses employés ne donne pas, conformément au paragraphe 83(1), avis du changement technologique qu'il se propose d'effectuer, l'agent négociateur peut soumettre à l'arbitrage la question de savoir si l'employeur, selon le cas :

a) a effectué un changement technologique qui a porté atteinte ou aura vraisemblablement pour effet de porter atteinte aux conditions de travail ou à la sécurité d'emploi d'un nombre important d'employés compris dans l'unité ou qui a modifié ou aura vraisemblablement pour effet de modifier considérablement les éléments qui ont servi de base à la négociation de la convention collective;

b) se propose, dans un délai de 90 jours à partir de la date où la question a été soumise à l'arbitrage, d'effectuer un changement technologique qui aura vraisemblablement pour effet de porter atteinte aux conditions de travail ou à la sécurité d'emploi d'un nombre important d'employés compris dans l'unité ou de modifier considérablement les éléments qui ont servi de base à la négociation de la convention collective.

Conclusion affirmative de la sentence arbitrale

85(2)

Lorsqu'un conseil d'arbitrage à qui une question a été soumise en application du paragraphe (1) conclut, dans sa sentence, que l'employeur a effectué un changement technologique qui a porté atteinte ou aura vraisemblablement pour effet de porter atteinte aux conditions de travail ou à la sécurité d'emploi d'un nombre important d'employés compris dans l'unité ou qui a modifié ou aura vraisemblablement pour effet de modifier les éléments qui ont servi de base à la négociation de la convention collective ou qu'il se propose, dans un délai de 90 jours à partir de la date où la question a été soumise à l'arbitrage, d'effectuer un changement technologique qui aura vraisemblablement cet effet, la sentence arbitrale est réputée être l'avis de l'employeur donné conformément au paragraphe 83(1) le jour où elle est rendue. Le paragraphe 83(3) s'applique alors avec les adaptations nécessaires.

Application des articles 83, 84 et 85

86

Les articles 83, 84 et 85 ne s'appliquent pas à un employeur et à un agent négociateur liés par une convention collective, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'employeur a donné à l'agent négociateur un avis écrit du changement technologique qui est essentiellement conforme au paragraphe 83(2) :

(i) au moins quatre jours avant la date à laquelle l'employeur et l'agent négociateur ont renouvelé ou révisé la convention collective ou en ont conclu une nouvelle,

(ii) au plus tard quatre jours avant le dernier jour où l'avis d'entamer la négociation collective en vue de la conclusion d'une convention collective aurait pu, en application de l'article 61, être donné, si l'avis prévu à cet article n'a pas été donné;

b) la convention collective contient des clauses précisant la procédure qui peut être suivie pour négocier et régler définitivement, pendant la durée de la convention, les questions relatives aux conditions de travail ou à la sécurité d'emploi auxquelles un changement technologique peut vraisemblablement porter atteinte;

c) la convention collective contient des clauses qui :

(i) d'une part, qui sont destinées à aider les employés touchés par un changement technologique à s'adapter aux effets de ce changement,

(ii) d'autre part, qui prévoient que les articles 83, 84 et 85 ne s'appliquent pas, pendant la durée de la convention collective, à l'employeur et à l'agent négociateur;

d) la convention collective a été conclue avant l'entrée en vigueur du présent article;

e) l'employeur et l'agent négociateur concluent une entente, supplémentaire ou accessoire à la convention collective, pour permettre à l'employeur d'effectuer le changement technologique.

DÉTERMINATION DU CONTENU DE LA PREMIÈRE CONVENTION COLLECTIVE

Renvoi du différend concernant les premières négociations

87(1)

Dans le cas où :

a) un employeur ou l'agent négociateur d'une unité est enjoint, par avis donné en application de l'article 60 après l'entrée en vigueur du présent article, d'entamer la négociation collective en vue de la conclusion d'une première convention collective pour les employés compris dans l'unité;

b) le conciliateur nommé en vertu du paragraphe 67(1) a avisé la Commission et les parties conformément au paragraphe 68(3.1) ou dans le cas où 120 jours se sont écoulés depuis sa nomination;

c) une période de 90 jours s'est écoulée depuis l'accréditation de l'agent négociateur et la prolongation qui peut être accordée conformément au paragraphe 10(3) a pris fin;

d) l'agent négociateur et l'employeur n'ont pas conclu une première convention collective,

l'agent négociateur ou l'employeur peut demander par écrit à la Commission de déterminer le contenu de la première convention collective entre les parties. Si une des parties fait cette demande, la Commission signifie, dès que possible, aux parties un avis de réception de la demande.

Arbitrage

87(2)

Dans les 10 jours qui suivent la signification de l'avis visé au paragraphe (1), l'agent négociateur et l'employeur peuvent signifier un avis à la Commission indiquant :

a) leur accord concernant la conclusion d'une première convention collective par arbitrage;

b) le nom de l'arbitre.

Conclusion de la première convention par l'arbitre

87(2.1)

L'arbitre détermine le contenu de la première convention collective dans les 60 jours qui suivent la signification de l'avis visé au paragraphe (2).

Application des dispositions relatives à l'arbitre

87(2.2)

Les dispositions de la présente loi relatives à l'arbitrage s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à l'arbitre qui agit en vertu du présent article.

Conclusion de la convention par la Commission

87(3)

Si la demande visée au paragraphe (1) est faite et que les parties ne sont pas d'accord en ce qui concerne le recours à l'arbitrage prévu au paragraphe (2), la Commission enquête sur les négociations entre les parties. Si ces dernières ne concluent pas une première convention collective dans les 60 jours qui suivent la date de la demande, la Commission doit, après un délai supplémentaire de trois jours :

a) soit déterminer le contenu d'une première convention collectibve entre les parties;

b) soit aviser les parties par écrit qu'à son avis, elles pourraient par leurs propres efforts ou avec l'aide du conciliateur, conclure une première convention collective dans les 30 jours suivant la date de l'avis visé au présent alinéa et que par conséquent, elle refuse de déterminer le contenu d'une première convention collective entre les parties.

Omission par les parties de conclure la convention

87(4)

La Commission doit, si les parties omettent de conclure une première convention collective dans la période de 30 jours mentionnée dans l'avis qui leur à été envoyé en application de l'alinéa (3)b), déterminer, dans une période additionnelle de 30 jours, le contenu d'une première convention collective entre les parties.

Fin d'une grève ou d'un lock-out

87(5)

Lorsque la demande visée au paragraphe (1) est faite pendant que les employés compris dans l'unité sont en grève ou en lock-out, ces employés doivent immédiatement mettre fin à leur grève et l'employeur doit immédiatement mettre fin au lock-out et réintégrer les employés compris dans l'unité dans les fonctions qu'ils occupaient au commencement de la grève ou du lock-out :

a) conformément à l'entente entre l'employeur et l'agent négociateur sur la réintégration des employés compris dans l'unité;

b) en l'absence d'entente entre l'employeur et l'agent négociateur sur la réintégration des employés compris dans l'unité, en fonction de l'ancienneté qu'avaient ces employés au commencement de la grève ou du lock-out sauf si la Commission en décide autrement par ordonnance rendue dans le seul but de permettre à l'employeur de reprendre par étapes les activités normales dans un lieu de travail qui a été fermé complètement.

Procédure de détermination du contenu de la convention

87(6)

Lors de la détermination du contenu d'une première convention collective, la Commission ou l'arbitre accepte, sans y apporter aucune modification, les clauses sur lesquelles les parties se sont entendues par écrit et donne aux parties l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations. La Commission ou l'arbitre peut prendre en considération :

a) d'une part, les conditions de travail obtenues par voie de négociation collective pour des employés exécutant les mêmes fonctions que celles des employés compris dans l'unité ou des fonctions semblables aux leurs dans les mêmes circonstances ou dans des circonstances semblables;

b) d'autre part, les autres questions qui, à son avis, aideront à fixer des clauses justes et raisonnables dans les circonstances.

Durée de la première convention collective

87(7)

Lorsque la Commission ou l'arbitre détermine le contenu d'une première convention collective en application du présent article, la convention collective doit avoir une durée d'un an à partir de la date où la Commission ou l'arbitre en détermine le contenu. La convention collective lie les parties ainsi que les employés compris dans l'unité comme si elle était une convention collective conclue volontairement par les parties, sauf dans la mesure où celles-ci peuvent modifier ses clauses par une entente écrite subséquente.

Convention écrite

87(8)

La Commission ou l'arbitre consigne par écrit la convention collective déterminée en application du présent article. L'article 73 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette convention collective.

L.M. 1992, c. 43, art. 11.

CONVENTIONS SUBSÉQUENTES

Différend concernant les conventions subséquentes

87.1(1)

Si une convention collective est expirée et si une grève ou un lock-out a débuté, l'employeur ou l'agent négociateur d'une unité peut demander par écrit à la Commission de déterminer le contenu d'une nouvelle convention collective pour autant que soient réunies les conditions suivantes :

a) une période d'au moins 60 jours s'est écoulée depuis le début de la grève ou du lock-out;

b) les parties ont tenté de conclure une nouvelle convention collective avec l'aide d'un conciliateur ou d'un médiateur pendant au moins 30 jours au cours de la période de la grève ou du lock-out;

c) les parties n'ont pas conclu une nouvelle convention collective.

Avis

87.1(2)

La Commission avise rapidement les parties lorsqu'elle reçoit une demande.

Bonne foi des parties

87.1(3)

Dès réception d'une demande, la Commission s'enquiert des négociations entre les parties et détermine :

a) si elles négocient de bonne foi, en conformité avec le paragraphe 63(1);

b) si elles peuvent vraisemblablement en arriver à conclure une convention collective dans un délai de 30 jours si elles continuent à négocier.

Délai de 21 jours

87.1(3.1)

Sauf dans le cas prévu au paragraphe (4), la Commission se prononce sur les questions visées au paragraphe (3) dans un délai de 21 jours après qu'elle a avisé les parties de la demande, même si une plainte portant qu'une partie n'a pas négocié de bonne foi contrairement au paragraphe 63(1) a été déposée en vertu du paragraphe 30(1).

Pouvoir discrétionnaire de la Commission

87.1(4)

La Commission peut remettre sa détermination en vertu du paragraphe (3) jusqu'à ce qu'elle soit convaincue que la partie qui a présenté la demande ait négocié assez longtemps et sérieusement en ce qui concerne les dispositions de la convention collective faisant l'objet du différend entre les parties.

L.M. 2000, c. 45, art. 23; L.M. 2004, c. 31, art. 2.

Non-intervention de la Commission

87.2(1)

Si, en vertu du paragraphe 87.1(3), elle constate que les parties négocient de bonne foi et qu'elles peuvent vraisemblablement en arriver à conclure une convention collective dans un délai de 30 jours si elles continuent à négocier, la Commission s'interdit de déterminer le contenu de la convention collective entre elles et les en informe. Elle peut toutefois se nommer un représentant, ou demander au ministre de nommer un conciliateur qui conseillera les parties et les aidera à déterminer le contenu de la convention collective.

Nouvelle demande en cas d'échec des négociations

87.2(2)

Si 30 jours se sont écoulés depuis la remise de l'avis que prévoit le paragraphe (1) et que les parties ne soient toujours pas parvenues à conclure une convention collective, l'une ou l'autre des parties peut faire une nouvelle demande à la Commission en vertu du paragraphe 87.1(1).

L.M. 2000, c. 45, art. 23.

Détermination du contenu de la convention collective

87.3(1)

Si la Commission détermine en application du paragraphe 87.1(3) que la partie qui présente une demande en vertu du paragraphe 87.1(1) négocie de bonne foi, mais qu'une nouvelle convention collective ne sera vraisemblablement pas conclue dans un délai de 30 jours si les parties continuent leurs négociations :

a) les employés mettent immédiatement fin à toute grève;

a.1) l'employeur met immédiatement fin à tout lock-out;

b) l'employeur rétablit les employés dans leur poste conformément au paragraphe 87(5);

c) le contenu de la convention collective entre les parties est déterminé :

(i) par un arbitre, si les parties signifient leur désir de recourir à l'arbitrage en vertu du paragraphe (2),

(ii) par la Commission, dans les 90 jours qui suivent sa constatation dans tous les autres cas.

Nouvelle demande

87.3(1.1)

La partie qui présente la demande et qui, selon la Commission, ne négocie pas de bonne foi peut en tout temps après la décision de celle-ci lui présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 87.1(1) afin qu'elle détermine le contenu d'une nouvelle convention collective.

Arbitrage

87.3(2)

Dans les 10 jours après que la Commission a déterminé que la partie qui présente la demande négocie de bonne foi mais qu'une nouvelle convention collective ne sera vraisemblablement pas conclue si les négociations se continuent, l'employeur et l'agent négociateur peuvent signifier à la Commission un avis indiquant qu'ils souhaitent que le contenu de la convention collective soit déterminé par arbitrage. L'avis indique le nom d'une personne qui a consenti à agir à titre d'arbitre.

Rôle de l'arbitre

87.3(3)

L'arbitre détermine le contenu de la convention collective dans les 60 jours qui suivent la signification de l'avis que mentionne le paragraphe (2).

Application des dispositions relatives à l'arbitrage

87.3(4)

Les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'arbitre qui agit en vertu du présent article.

Durée de la convention collective

87.3(5)

Sous réserve du paragraphe (5.1), la convention collective dont le contenu est déterminé par un arbitre ou par la Commission en vertu du présent article est en vigueur pendant une période d'un an à compter de la date d'expiration de la convention collective antérieure ou pendant toute période plus longue dont conviennent les parties.

Prolongation de la durée de la convention collective

87.3(5.1)

La convention collective dont le contenu est déterminé par un arbitre ou par la Commission plus de six mois après la date d'expiration de la convention collective antérieure demeure en vigueur pendant une période de six mois suivant la date de détermination du contenu.

Force exécutoire de la convention

87.3(6)

La convention collective dont le contenu est déterminé en vertu du présent article lie les parties ainsi que les employés compris dans l'unité comme s'il s'agissait d'une convention collective conclue volontairement. Toutefois, les parties peuvent toujours en modifier les clauses par entente écrite.

Application des paragraphes 87(6) et (8)

87.3(7)

Les paragraphes 87(6) et (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la détermination du contenu d'une convention collective en vertu du présent article.

L.M. 2000, c. 45, art. 23; L.M. 2004, c. 31, art. 3.

Révision

87.4

Le ministre demande au Comité d'étude des relations syndicales-patronales de passer en revue au moins une fois tous les deux ans l'application des articles 87.1 à 87.3 après leur entrée en vigueur et de lui faire rapport de ses conclusions. Il dépose le rapport à l'Assemblée législative dès que possible après l'avoir reçu.

L.M. 2000, c. 45, art. 23.

PARTIE V

GRÈVES ET LOCK-OUT

Infraction par l'employeur

88(1)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ pour chaque jour pendant lequel le lock-out se poursuit, l'employeur qui déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente loi.

Infraction par un représentant de l'employeur

88(2)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $, la personne qui, au nom d'un employeur, déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente loi.

Infraction par le syndicat

88(3)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ pour chaque jour pendant lequel la grève se poursuit, le syndicat qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente loi.

Infraction par un représentant du syndicat

88(4)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $, le dirigeant ou le représentant d'un syndicat qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente loi.

Infraction par un employé

88(5)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $, l'employé qui fait une grève ou participe à une grève en violation de la présente loi.

Grève interdite

89(1)

Lorsqu'un syndicat a été accrédité à titre d'agent négociateur d'une unité d'employés d'un employeur et que le syndicat et l'employeur n'ont pas conclu de convention collective relativement à cette unité :

a) le syndicat ne peut ni déclarer, ni autoriser une grève des employés;

b) l'employeur ne peut ni déclarer, ni provoquer un lock-out des employés;

c) aucun employé compris dans l'unité ne peut faire la grève,

durant la période de 90 jours suivant la date de l'accréditation de l'agent négociateur compris dans l'unité ou durant la prolongation qui peut être accordée à l'agent négociateur et à l'employeur conformément au paragraphe 10(3).

Pas de grève pendant la durée de la convention

89(2)

Lorsque le syndicat, à titre d'agent négociateur d'une unité d'employés d'un employeur, et l'employeur ont conclu une convention collective relativement à cette unité :

a) le syndicat ne peut ni déclarer, ni autoriser une grève des employés;

b) l'employeur ne peut ni déclarer, ni provoquer un lock-out des employés;

c) aucun employé compris dans l'unité ne peut faire la grève,

tant que la convention collective est en vigueur.

Syndicat non habile à négocier

90

Le syndicat qui n'est pas habile à négocier collectivement, sous le régime de la présente loi, parce qu'il ne détient pas d'accréditation ou qu'il n'est pas partie à une convention collective au nom d'une unité d'employés, ne peut ni déclarer, ni autoriser une grève des employés compris dans cette unité.

Lock-out non permis

91

Aucun employeur ne peut mettre en lock-out les employés qui :

a) d'une part, ne font pas partie d'une unité pour laquelle un agent négociateur a été accrédité;

b) d'autre part, ne font pas partie d'une unité pour laquelle une convention collective a été en vigueur et sur laquelle se fondent les droits de négociation d'un agent négociateur.

Employés non couverts par des droits de négociation

92

Ne peuvent faire la grève les employés qui :

a) d'une part, ne font pas partie d'une unité pour laquelle un agent négociateur a été accrédité;

b) d'autre part, ne font pas partie d'une unité à l'égard de laquelle une convention collective a été en vigueur et sur laquelle se fondent les droits de négociation d'un agent négociateur.

Restriction relatives aux grèves

93(1)

Malgré le fait que la présente loi n'interdise pas par ailleurs une grève des employés compris dans une unité :

a) le syndicat qui est l'agent négociateur de l'unité ne peut ni déclarer ni autoriser une grève;

b) aucun employé compris dans l'unité ne peut participer à une grève,

à moins que le syndicat ne tienne un vote de grève en conformité avec le présent article et que la majorité des employés qui sont compris dans l'unité et qui prennent part au vote ne se prononcent en faveur d'une grève.

Droit de vote

93(2)

Aux fins du vote de grève visé au présent article, l'unité habile à voter est l'unité représentée par l'agent négociateur.

Avis et occasion de voter

93(3)

L'agent négociateur donne aux employés compris dans l'unité à la fois :

a) un avis raisonnable du vote de grève;

b) une occasion raisonnable de participer au vote de grève.

Scrutin secret

93(4)

Le vote de grève s'effectue par scrutin secret.

Différends

93(5)

Toute personne qui a droit de voter en vertu du paragraphe (2) et qui prétend que le présent article n'a pas été observé peut déposer une plainte à ce sujet auprès de la Commission. Les paragraphes 70(2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une telle plainte.

Agent négociateur non lié par le vote

93(6)

Le vote en faveur d'une grève, visé au présent article, n'oblige pas l'agent négociateur à déclarer ou à autoriser une grève.

Suspension ou interruption des activités

94

La présente loi n'a pas pour effet d'interdire la suspension ou l'interruption, en tout ou en partie, des activités dans le lieu de travail de l'employeur, si cette suspension ou cette interruption ne constitue pas une grève ou un lock-out et a lieu pour un motif qui n'est pas contraire à la présente loi.

PARTIE V.1

94.1 à 94.7   [Abrogés]

Suppl. L.R.M. 1987, c. 19, art. 2; L.M. 1990-91, c. 8, art. 2.

PARTIE VI

MÉDIATION, COMMISSIONS DE CONCILIATION ET COMMISSIONS D'ENQUÊTES INDUSTRIELLES

Nomination d'un médiateur sur demande conjointe

95(1)

Le ministre nomme un médiateur qui doit s'efforcer d'amener les parties à s'entendre si la négociation collective a commencé et que les parties lui demandent conjointement par écrit de le faire. De plus, si les parties désignent dans leur demande une même personne qu'elles désirent avoir comme médiateur, le ministre nomme cette personne.

Nomination à l'initiative de l'une ou l'autre des parties

95(1.1)

Le ministre peut, s'il l'estime indiqué, nommer un médiateur qui doit s'efforcer d'amener les parties à s'entendre si la négociation collective a commencé et que l'une ou l'autre des parties lui demande par écrit de le faire.

Nomination à l'initiative du ministre

95(2)

Le ministre peut, lorsque la négociation collective a commencé, nommer un médiateur qui doit s'efforcer d'amener les parties à conclure une convention, s'il juge cela souhaitable, malgré le fait que les parties n'aient pas demandé conjointement la nomination d'un médiateur en conformité avec le paragraphe (1).

L.M. 2000, c. 45, art. 24.

Médiateur présumé nommé légalement

96

Lorsque le ministre a nommé un médiateur sous le régime de la présente loi, il est péremptoirement présumé que ce médiateur a été nommé légalement et en conformité avec la présente loi; aucun acte de procédure ne peut être déposé ni aucune procédure engagée devant un tribunal pour réviser, interdire ou restreindre la nomination du médiateur ou une de ses activités, et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance à cet effet.

Nomination d'une commission de conciliation

97(1)

Le ministre peut nommer une commission de conciliation qui doit s'efforcer d'amener les parties à un différend à s'entendre, lorsque le conciliateur ne parvient pas à amener les parties qui participent à la négociation collective à s'entendre, ou dans tout autre cas où, de l'avis du ministre, une commission de conciliation devrait être nommée à cette fin.

Nombre de membres

97(2)

La commission de conciliation constituée en application de la présente loi est composée de trois membres nommés de la manière prévue à l'article 98.

Désignation par les parties

98(1)

Le ministre doit, dès qu'il décide de constituer une commission de conciliation, exiger, par avis écrit, de chacune des parties au différend qu'elles proposent, dans les sept jours suivant la réception de l'avis, une personne pour la fonction de membre de la Commission de conciliation; si les propositions sont reçues dans le délai de sept jours, le ministre nomme les personnes proposées à titre de membres de la commission de conciliation.

Conditions d'admissibilité

98(2)

La personne qui a un intérêt pécuniaire dans les questions soumises à la commission de conciliation ou qui agit, ou a agi, dans l'année précédant la constitution de la commission de conciliation, en qualité de procureur, d'avocat ou de représentant d'une des parties au différend, ne peut pas être proposée pour faire partie d'une commission de conciliation ni y être nommée et elle ne peut exercer la fonction de membre de cette commission.

Nomination par le ministre

98(3)

Lorsqu'une des parties auxquelles un avis a été donné conformément au présent article omet ou néglige de proposer quelqu'un dans le délai de sept jours de la réception de l'avis, le ministre nomme, à titre de membre de la commission de conciliation, une personne qu'il estime apte à exercer cette fonction; la personne est réputée avoir été nommée sur recommandation de la partie en défaut.

Nomination du président

98(4)

Les deux membres nommés en application du paragraphe (1) ou, s'il y a lieu, du paragraphe (3) doivent, dans les cinq jours suivant la nomination de celui qui a été nommé le dernier, proposer une tierce personne, qui est disposée et prête à agir, aux fonctions de membre de la commission de conciliation; le ministre nomme la personne membre de la commission de conciliation et cette personne doit agir à titre de président.

Omission par les deux membres de proposer un président

98(5)

Lorsque les deux membres nommés en application du paragraphe (1) ou, s'il y a lieu, du paragraphe (3) omettent ou négligent de proposer un troisième membre dans les cinq jours suivant la nomination de celui qui a été nommé le dernier, le ministre nomme, à titre de troisième membre de la commission de conciliation, une personne qu'il estime apte à exercer cette fonction et la personne doit agir à titre de président.

Notification aux parties

98(6)

Le ministre fait connaître aux parties le nom des membres de la commission de conciliation immédiatement après leur nomination.

Remplacement des membres

98(7)

Lorsqu'une personne cesse d'être membre d'une commission de conciliation avant que celle-ci ait terminé son travail, le ministre nomme à la place de cette personne un membre selectionné de la manière prévue par la présente loi pour la sélection de la personne qui a ainsi cessé d'être membre.

Commission de conciliation présumée établie légalement

98(8)

Lorsque le ministre a donné avis aux parties de la constitution d'une commission de conciliation en application de la présente loi, il est péremptoirement présumé que la commission de conciliation désignée dans cet avis a été constituée conformément à la présente loi; aucun acte de procédure ne peut être déposé ni aucune procédure engagée devant un tribunal pour contester la constitution de cette commission de conciliation, ou le refus d'en constituer une, ou pour réviser, interdire ou restreindre la constitution de la commission ou une de ses activités, et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance à cet effet.

Serment professionnel

99

Chaque membre d'une commission de conciliation et chaque médiateur, avant son entrée en fonction, prête un serment ou une affirmation solennelle dans la forme suivante, le signe devant une personne autorisée et le dépose auprès du ministre :

« Je jure (ou j'affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, loyalement et impartialement, et au mieux de ma connaissance, de mon habileté et de ma capacité, la fonction de membre de la commission de conciliation (ou la charge de médiateur) nommé pour régler un différend entre ............. et ........... et que je ne divulguerai à personne, sauf dans l'exercice de mes fonctions, aucun élément de la preuve ni autre question dont la commission sera saisie (ou dont je serai saisi).  Que Dieu me soit en aide ».  (Omettre les six derniers mots, s'il s'agit d'une affirmation solennelle ).

Mandat

100

Lorsqu'il nomme une commission de conciliation ou un médiateur, le ministre :

a) lui remet sans délai un exposé des questions qui lui sont soumises;

b) peut, avant ou après la réception du rapport exigé par le paragraphe 103(1), modifier cet exposé ou y ajouter des éléments.

Obligation de la commission de conciliation

101(1)

Dès sa nomination, la commission de conciliation ou le médiateur s'efforce d'amener les parties à s'entendre sur toutes les questions qui lui sont soumises.

Procédure

101(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, la commission de conciliation ou le médiateur peut établir la procédure à suivre dans l'exécution de l'obligation prévue au paragraphe (1), mais il doit donner à toutes les parties visées par la question soumise l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations.

Rencontre avec la commission de conciliation

102

Chaque partie ou ses représentants doivent, à la demande du médiateur ou de la commission de conciliation nommé par le ministre :

a) d'une part, se réunir et conférer avec le médiateur ou la commission de conciliation et avec l'autre partie ou ses représentants aux moments et aux lieux que fixe le médiateur ou la commission de conciliation;

b) d'autre part, faire connaître au médiateur ou à la commission de conciliation les conditions de travail que la partie juge acceptables à titre de clauses d'une convention collective.

Délai pour la présentation du rapport au ministre

103(1)

La commission de conciliation ou le médiateur doit, dans les 30 jours de sa nomination, ou dans le délai plus long dont peuvent convenir les parties ou que peut accorder le ministre, présenter à celui-ci un rapport indiquant :

a) les questions, le cas échéant, sur lesquelles les parties ne peuvent s'entendre;

b) les recommandations, le cas échéant, relatives aux mesures à prendre pour aider les parties à régler leurs différends;

c) dans le cas de la commission de conciliation, les séances tenues par la commission ainsi que la liste des membres présents et des témoins entendus à chaque séance.

Défaut de faire rapport dans le délai fixé

103(2)

L'omission par la commission de conciliation ou par le médiateur de faire rapport au ministre dans le délai prévu au paragraphe (1) n'entraîne pas la nullité de ses procédures ni ne met fin au mandat qui lui est confié sous le régime de la présente loi.

Rapport majoritaire de la commission de conciliation

103(3)

Le rapport de la majorité des membres de la commission de conciliation constitue le rapport de celle-ci; si aucune majorité ne se dégage en faveur d'un rapport, le rapport de son président est réputé être le rapport de la commission de conciliation.

Copie du rapport aux parties

104

Sur réception du rapport de la commission de conciliation ou du médiateur, le ministre :

a) en fait parvenir sans délai une copie aux parties;

b) peut enjoindre à la commission de conciliation ou au médiateur de reconsidérer et de clarifier ou de développer tout ou partie du rapport, ou de considérer une question ajoutée à l'exposé des questions qui lui ont été soumises en application de l'article 100, ou modifiée dans cet exposé, et d'en faire rapport.

Publication du rapport

105

Le ministre peut faire publier, de la manière qu'il estime convenable, le rapport de la commission de conciliation ou du médiateur.

Parties liées par le rapport

106

Lorsque la commission de conciliation ou le médiateur a été nommé et que les parties, à tout moment avant ou après la présentation du rapport, conviennent par écrit d'être liées par les recommandations de la commission de conciliation ou, selon le cas, du médiateur, et de leur donner effet, les recommandations lient les parties et celles-ci doivent leur donner effet.

Rapport et procédures non admissibles en preuve

107(1)

Le rapport de la commission de conciliation ou du médiateur fait en application de l'article 103, ainsi que les témoignages recueillis ou les procédures engagées devant lui, ne sont pas admissibles en preuve devant la Commission ou les tribunaux de la province dans le cadre de toute affaire ou procédure prévue par une loi de la province ou relevant autrement de la compétence de la Législature. Les membres de la commission de conciliation et le médiateur ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables à leur égard.

Paragraphe (1) non applicable

107(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la procédure engagée en vue de l'exécution d'une recommandation d'une commission de conciliation ou d'un médiateur, lorsque les parties sont liées par cette recommandation conformément à l'article 106.

Immunité

107(3)

Le médiateur et les membres de la commission de conciliation ne sont pas responsables des pertes ou dommages subis par une personne en raison des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice des fonctions que la présente loi leur confère.

Date, heure et lieu des séances

108(1)

Le président de la commission de conciliation peut, après avoir consulté les autres membres, fixer la date, l'heure et le lieu des séances et il en avise les parties.

Quorum

108(2)

Le quorum est constitué du président et d'un autre membre de la commission de conciliation; toutefois, si l'un des membres est absent, les autres membres ne peuvent agir à moins que le membre absent n'ait reçu un préavis raisonnable de la tenue de la séance.

Décision de la majorité

108(3)

La décision de la majorité des membres présents à une réunion de la commission de conciliation constitue la décision de cette commission; en cas de partage, le président a voix prépondérante.

Pouvoir de la commission de conciliation

109(1)

La commission de conciliation, ses membres et le médiateur sont investis, à l'égard des questions qui leur sont soumises par le ministre en application de l'article 100, des pouvoirs, privilèges et droits conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, notamment du pouvoir :

a) d'assigner des témoins, de les obliger à comparaître et de les contraindre à témoigner sous serment, ou après une affirmation solennelle, oralement ou par écrit;

b) d'enjoindre à des témoins de produire les documents et les choses qu'ils estiment nécessaires à un examen complet des questions.

Preuve admise

109(2)

La commission de conciliation ou le médiateur peut recevoir et admettre des témoignages sous serment, sur la foi d'un affidavit ou de toute autre façon qu'il peut juger convenable et appropriée, que ces témoignages soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

Caractère confidentiel des renseignements

109(3)

Les renseignements tirés des documents et des choses produits conformément au paragraphe (1) ne peuvent être rendus publics, sauf si le ministre juge cela opportun.

Infraction

109(4)

Commet une infraction la personne qui, assignée conformément au paragraphe (1), omet de comparaître et de témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle, ou de produire les documents et les choses mentionnés dans l'assignation.

Indemnités des témoins

109(5)

La personne assignée à comparaître par la commission de conciliation ou le médiateur et qui comparaît régulièrement a droit, sauf s'il s'agit d'un témoin assigné à la demande d'une des parties, à une indemnité pour ses frais, laquelle est calculée suivant le tarif en vigueur pour les témoins en matière civile devant la Cour du Banc de la Reine.

Entrée sans mandat

110

Le médiateur, la commission de conciliation ou la personne autorisée par écrit à cette fin par la commission de conciliation peut, à tout moment durant les heures normales de bureau, et sans autre autorisation que le présent article, entrer dans un bâtiment, monter à bord d'un navire ou d'un vaisseau, ou pénétrer dans une usine, un atelier ou tout endroit dans lequel un travail est fait ou a été fait ou entrepris par des employés, dans lequel un employeur exploite son entreprise ou dans lequel ont lieu ou ont eu lieu des affaires ou des choses relatives aux questions dont le médiateur ou la commission de conciliation est saisi, et inspecter et examiner tout travail, matériel, équipement, appareil ou article qui s'y trouve ainsi qu'interroger toute personne qui est sur les lieux au sujet des affaires ou des choses susmentionnées. Nul ne peut empêcher le médiateur, la commission de conciliation ou la personne autorisée de la façon prévue ci-dessus, d'exercer les pouvoirs que le présent article lui confère, ni le gêner dans l'exercice de ces pouvoirs, ni refuser de répondre aux questions posées dans le cadre d'un interrogatoire effectué en application du présent article.

Rémunération des membres de comissions de conciliation

111(1)

Les membres des commissions de conciliation et les médiateurs touchent la rémunération fixée par le ministre.

Rémunération et frais

111(2)

La rémunération et les frais des commissions de conciliation, des membres de celles-ci et de tout médiateur nommé en vertu du paragraphe 95(2), notamment les frais des services de comptabilité, d'aide aux écritures et de sténographie et les indemnités payables aux témoins, sont payés par prélèvement sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte aux fins d'application de la présente loi.

Services de secrétariat

111(3)

Sous réserve de la Loi sur la fonction publique, le ministre peut fournir à la commission de conciliation ou au médiateur les services de secrétariat, d'aide aux écritures, de sténographie ou autres services que le ministre estime nécessaires pour aider la commission de conciliation ou le médiateur dans l'accomplissement des fonctions qui lui sont attribuées par la présente partie.

Frais du médiateur

111(4)

La rémunération et les frais du médiateur nommé en vertu du paragraphe 95(1) ou (1.1) sont payés de la façon suivante :

a) le tiers du montant est payé sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de l'Assemblée législative affecte aux fins de l'application de la présente loi;

b) les deux autres tiers du montant sont payés, en parts égales, par les parties.

L.M. 1996, c. 32, art. 17; L.M. 2000, c. 45, art. 25.

Liste d'arbitres

112

Le ministre peut établir une liste de personnes qui, selon lui, possèdent les aptitudes et l'expérience nécessaires pour agir, dans la négociation collective ou dans le règlement de différends, à titre de médiateurs et qui lui ont indiqué qu'elles seraient prêtes à remplir ces fonctions ou certaines d'entre elles; le ministre peut permettre aux parties à la négociation ou aux différends de prendre connaissance de cette liste.

Pouvoirs du ministre

113(1)

Lorsqu'il le juge à propos, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur des questions industrielles; il peut aussi accomplir les actes qui lui semblent de nature à favoriser la bonne entente dans l'industrie et à susciter des conditions favorables au règlement des différends.

Commission d'enquête industrielle

113(2)

Le ministre peut, à l'une des fins visées au paragraphe (1) ou lorsqu'un différend ou un conflit a surgi ou risque de surgir entre un employeur et ses employés, déférer la question en litige à une commission, appelée commission d'enquête industrielle, qui est chargée d'examiner la question ou d'agir à titre de médiateur entre les parties, ou d'accomplir les deux fonctions selon que le ministre le juge à propos, et de présenter ensuite un rapport. Le ministre qui nomme ainsi une commission d'enquête industrielle lui remet un exposé des questions sur lesquelles l'enquête doit porter et lorsque l'enquête vise des personnes ou des parties déterminées, il les avise de la nomination de la commission.

Fonctions de la commission d'enquête industrielle

113(3)

Dès sa nomination, la commission d'enquête industrielle fait enquête sur les questions qui lui sont déférées par le ministre et s'efforce de remplir son mandat; lorsque la commission d'enquête industrielle enquête sur un différend ou un conflit qui n'a pas fait entre temps l'objet d'un règlement, elle présente au ministre, dans les 30 jours suivant sa nomination ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder, un rapport sur les conclusions de son enquête ainsi que ses recommandations.

Copies et publication du rapport

113(4)

Sur réception d'un rapport de la commission d'enquête industrielle concernant un différend ou un conflit entre employeurs et employés, le ministre en fournit une copie à chaque partie visée et il peut le publier de la façon qu'il juge convenable.

Composition de la commission

113(5)

La commission d'enquête industrielle nommée en application du présent article se compose d'un ou de plusieurs membres nommés par le ministre, et les articles 99, 100, 109, 110, 111, le paragraphe 103(2) et l'alinéa 104b) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme s'ils avaient été édictés à l'égard de cette commission d'enquête industrielle. Celle-ci peut établir sa propre procédure mais elle doit donner aux parties l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations.

PARTIE VII

ARBITRAGE DE GRIEFS

Nomination d'un arbitre

114

La commission nomme, à la demande de l'une ou l'autre des parties à une convention collective, un arbitre chargé d'entendre et de trancher une question qui, en vertu de l'alinéa 78(2)a) de la présente loi ou d'une clause de la convention collective conclue entre les parties, doit être entendue et tranchée par un arbitre, lorsque :

a) d'une part, l'une quelconque des parties soumet à l'arbitrage la question;

b) d'autre part, les parties sont incapables de s'entendre sur le choix d'un arbitre chargé d'entendre et de trancher cette question dans le délai prescrit à cette fin dans la convention collective ou, si aucun délai n'a été prescrit, dans les 10 jours suivant la date à laquelle la question a été soumise à l'arbitrage.

Nomination d'un conseil d'arbitrage

115(1)

Un conseil d'arbitrage, est composé de trois personnes nommées de la manière prévue au présent article lorsque :

a) d'une part, l'une quelconque des parties à une convention collective soumet à l'arbitrage une question qui, en vertu de l'alinéa 78(2)b) de la présente loi ou d'une clause de la convention collective conclue entre les parties, doit être entendue et tranchée par un conseil d'arbitrage;

b) d'autre part, la convention collective ne prévoit pas la nomination du conseil d'arbitrage.

Nomination du premier membre

115(2)

La partie qui soumet une question à un conseil d'arbitrage nomme, dans le document soumettant la question à l'arbitrage, une personne à titre de membre du conseil d'arbitrage.

Nomination du deuxième membre

115(3)

La partie qui reçoit le document soumettant une question à un conseil d'arbitrage nomme, dans les cinq jours suivant la réception de ce document, une personne à titre de membre du conseil d'arbitrage.

Nomination du président

115(4)

Les deux membres du conseil d'arbitrage nommés par les parties désignent, dans les cinq jours suivant la nomination de celui qui a été nommé le dernier, le troisième membre du conseil d'arbitrage qui en est le président.

Nomination par la Commission

115(5)

À la demande de l'une quelconque des parties à l'arbitrage et selon les exigences du cas, la Commission nomme une personne et le président du conseil d'arbitrage, ou l'un d'eux, lorsque, dans le délai prescrit par le présent article :

a) l'une ou l'autre des parties omet de nommer une personne à titre de membre du conseil d'arbitrage;

b) les deux personnes nommées à titre de membres du conseil d'arbitrage par les parties ne peuvent s'entendre quant à la nomination d'un président.

Omission d'observer la convention collective

115(6)

La Commission effectue, à la demande de l'une ou l'autre des parties, les nominations nécessaires à un conseil d'arbitrage lorsqu'une partie soumet une affaire à l'arbitrage en application d'une convention collective qui prévoit la nomination du conseil d'arbitrage, mais qu'au moins une personne qui doit en faire partie n'est pas nommée dans le délai prescrit à cette fin dans la convention collective.

Conditions d'amissibilité

116

À moins que les parties ne s'entendent autrement, ne peut être nommée arbitre ou agir à ce titre ou à titre de président ou autre membre d'un conseil d'arbitrage, à l'égard d'une question soumise à l'arbitrage, la personne qui, selon le cas :

a) a un intérêt pécuniaire dans l'affaire;

b) a, dans l'année qui a précédé la date à laquelle l'affaire a été soumise à l'arbitrage, agi en qualité de procureur, d'avocat ou de représentant d'une partie à l'arbitrage;

c) a été nommée en application du paragraphe 129(1) ou de la convention collective à titre de médiateur de griefs à l'égard de cette question.

Effet de la nomination

117(1)

La personne que la Commission nomme à titre d'arbitre en application de l'article 114 ou à titre de président ou autre membre d'un conseil d'arbitrage en application du paragraphe 115(5) est réputée avoir été nommée en conformité avec la convention collective conclue entre les parties à l'arbitrage.

Liste d'arbitres

117(2)

Après la consultation qu'elle juge nécessaire avec les représentants des employeurs et des employés, la Commission peut établir une liste de personnes qui, selon elle, possèdent les aptitudes et l'expérience nécessaires pour agir à titre d'arbitres ou de présidents de conseils d'arbitrage et qui lui ont indiqué qu'elles seraient prêtes à remplir ces fonctions; la Commission peut permettre aux parties à la négociation ou aux différends de prendre connaissance de cette liste.

Conséquences des vices de forme

118

Lorsqu'une partie à une convention collective soumet une question à l'arbitrage, les parties procèdent à la nomination d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage, même si l'autre partie à la convention collective allègue l'inobservation :

a) soit d'un délai;

b) soit d'une restriction relative à la date, à l'heure et au lieu des réunions;

c) soit d'une prescription relative à la signification ou au dépôt de documents,

imposés par la convention collective ou par la présente loi. À la demande de l'une ou l'autre des parties, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage entend et tranche tout ou partie des questions mentionnées aux alinéas a) à c) dans le cadre de la procédure d'arbitrage.

Frais d'arbitrage

119

Sauf disposition contraire de la convention collective conclue entre les parties, chaque partie à un arbitrage paie à la fois :

a) la moitié de la rémunération et des frais de l'arbitre ou du président du conseil d'arbitrage;

b) lorsqu'un conseil d'arbitrage procède à l'arbitrage, la rémunération et les frais du membre du conseil d'arbitrage nommé par elle ou en son nom;

c) l'indemnité et les frais des témoins qu'elle a elle-même convoqués devant l'arbitre ou le conseil d'arbitrage;

d) les honoraires et les frais des avocats qui comparaissent en son nom devant l'arbitre ou le conseil d'arbitrage;

e) la moitié des autres frais et dépenses faits par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage dans le cadre de l'arbitrage.

Pouvoirs de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage

120(1)

L'arbitre ou le conseil d'arbitrage possède, à l'égard de toute question soumise à l'arbitrage, le pouvoir :

a) de déterminer les procédures à suivre dans le cadre de l'arbitrage, pourvu que les parties aient l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations à l'égard de la question;

b) d'assigner des témoins, de les obliger à comparaître et de les contraindre à témoigner sous serment ou après une affirmation solennelle, oralement ou par écrit et à produire les documents et les choses qu'il estime nécessaires à un examen complet de la question;

c) de faire prêter des serments et de recevoir des affirmations solennelles;

d) de recevoir et d'admettre les témoignages et les renseignements, sous serment, sur la foi d'un affidavit ou de toute autre façon, qu'il juge convenables et appropriés, que ces témoignages ou renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire;

e) d'enjoindre à une partie, durant ou avant une audience tenue ou à tenir à l'égard de la question, de produire des documents qui sont ou peuvent être pertinents à la question et de fournir des détails au sujet de toute allégation, déclaration ou position faite ou prise par la partie;

f) de déterminer si la question peut faire l'objet d'un arbitrage;

g) d'accorder un ajournement d'audience sur la question selon les modalités qui lui semblent justes et équitables;

h) de fixer des dates déterminées pour les audiences relativement auxquelles aucun ajournement ne peut être accordé.

Pouvoirs du président du conseil d'arbitrage

120(2)

Le président d'un conseil d'arbitrage possède les pouvoirs prévus aux alinéas (1)b), e) et g).

Pouvoirs des commissions compris

120(3)

Pour l'application de l'alinéa (1)b), l'arbitre, le conseil d'arbitrage ou le président d'un conseil d'arbitrage est investi des pouvoirs, privilèges et droits des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

L.M. 2000, c. 45, art. 26.

Substance de la question

121(1)

L'arbitre ou le conseil d'arbitrage tient compte, à l'égard de la question soumise à l'arbitrage, de la substance réelle de la question en litige entre les parties et de toutes les clauses de la convention collective qui sont applicables à cette question. L'arbitre ou le conseil d'arbitrage n'est pas lié par une interprétation juridique stricte de la question en litige.

Pouvoir de redressement

121(2)

L'arbitre ou le conseil d'arbitrage règle de façon définitive et péremptoire la question soumise à l'arbitrage; il peut notamment :

a) déterminer la valeur monétaire d'un préjudice ou d'une perte subi par un employeur, un employé ou autre personne, ou un syndicat ou une association d'employeurs, par suite d'une contravention à une convention collective et rendre une ordonnance enjoignant à une personne ou association de payer tout ou partie du montant de cette valeur monétaire;

b) enjoindre à une personne ou association de payer l'intérêt sur le montant de la valeur monétaire mentionnée à l'alinéa a) à un taux qu'il fixe;

c) ordonner à un employeur de réintégrer un employé congédié en contravention d'une convention collective;

d) ordonner à un employeur d'annuler et de corriger une mesure disciplinaire prise contre un employé en contravention de la convention collective;

e) exonérer, selon des modalités justes et équitables, des violations de délais ou d'autres exigences procédurales mentionnées dans la convention collective;

f) prendre au moins deux des mesures mentionnées aux alinéas a) à e).

Substitution de peine ou de redressement

121(3)

L'arbitre ou le conseil d'arbitrage peut, s'il détermine qu'un employeur a congédié un employé ou a pris à son égard d'autres mesures disciplinaires pour cause et si la convention collective en application de laquelle l'arbitrage a lieu ne prévoit aucune peine ni aucun redressement pour la cause du congédiement ou de la mesure disciplinaire qui fait l'objet de la décision, remplacer le congédiement ou la mesure disciplinaire par la peine ou le redressement qu'il estime juste et raisonnable dans les circonstances.

Compétence maintenue

121(4)

La compétence de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage à l'égard d'une question est maintenue jusqu'à ce qu'il ait tranché chaque aspect de la question, en dépit du fait :

a) soit qu'il n'ait pas expressément maintenu sa compétence dans une décision intérimaire ou autre relativement à cette question;

b) soit qu'au moins une des parties à l'arbitrage ne consente pas à ce qu'il maintienne sa compétence.

Droit du public d'assister aux audiences

122

Le public a le droit d'assister aux audiences tenues par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage; toutefois, cet arbitre ou ce conseil d'arbitrage peut tenir l'audience à huis clos s'il est d'avis :

a) d'une part, que des questions confidentielles d'ordre financier ou personnel peuvent être divulguées au cours de l'audience;

b) d'autre part, que l'avantage d'éviter la divulgation des questions confidentielles d'ordre financier ou personnel l'emporte sur l'avantage d'adhérer au principe selon lequel le public a le droit d'assister aux audiences.

Dispositions applicables

123

Les paragraphes 98(7), 108(2), 109(4) et (5) ainsi que les articles 99 et 110 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux arbitres, aux conseils d'arbitrage et aux arbitrages.

Décisions prises à la majorité des voix

124(1)

Le conseil d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents à ses séances. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Décision définitive

124(2)

La décision définitive de la majorité des membres du conseil d'arbitrage constitue la décision définitive de ce conseil; si aucune majorité ne se dégage en faveur d'une décision définitive, la décision définitive du président du conseil d'arbitrage est réputée être la décision définitive de celui-ci.

Délai accordé à l'arbitre pour sa décision

125(1)

L'arbitre rend sa décision définitive au sujet d'une question soumise à l'arbitrage dans les 30 jours suivant la conclusion de l'audience tenue à l'égard de la question.

Délai accordé au conseil d'arbitrage pour sa décision

125(2)

Le conseil d'arbitrage rend sa décision définitive au sujet d'une question soumise à l'arbitrage dans les 60 jours suivant la conclusion de l'audience tenue à l'égard de la question.

Compétence maintenue pour une période déterminée

125(3)

L'omission par un arbitre ou un conseil d'arbitrage de rendre une décision définitive dans le délai prévu au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, ne porte pas atteinte à la compétence de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage qui peut poursuivre et terminer la procédure d'arbitrage et rendre une décision définitive au sujet de l'affaire avant la nomination, s'il y a lieu, d'un nouvel arbitre en application de l'alinéa (4)b).

Décision rapide

125(4)

La Commission, lorsque l'arbitre ou le conseil d'arbitrage a omis de rendre une décision définitive au sujet d'une question dans le délai prévu au paragraphe (1) ou (2), peut, sur demande d'une partie à l'arbitrage et après avoir consulté les parties et l'arbitre ou le conseil d'arbitrage :

a) soit donner les directives qu'elle considère comme nécessaires dans les circonstances afin de s'assurer qu'une décision sera rendue sans autre retard indu;

b) soit nommer un nouvel arbitre chargé d'agir à la place de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage à l'égard duquel la demande a été faite.

Fonction du nouvel arbitre

125(5)

L'arbitre nommé en application de l'alinéa (4)b) à l'égard d'une question :

a) d'une part, est réputé avoir été nommé en conformité avec la convention collective conclue entre les parties à l'arbitrage;

b) d'autre part, reprend l'arbitrage en procédant à une nouvelle audition de la question.

Dépôt de la décision auprès de la Commission

126

L'arbitre ou le conseil d'arbitrage dépose auprès de la Commission, dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il rend une décision définitive au sujet d'une question soumise à l'arbitrage, une copie de la décision. Celle-ci peut être examinée par le public.

Dépôt de la décision d'un conseil d'arbitrage

127

Lorsqu'une question est soumise à l'arbitrage en application d'une convention collective et qu'une partie à la convention, ou une personne liée par celle-ci, ne se conforme pas à la décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage, une autre partie à la convention, ou une autre personne que la convention lie, peut, après l'expiration de 14 jours suivant la date où la décision a été communiquée aux parties ou suivant la date mentionnée dans la décision pour son exécution, selon la date qui tombe la dernière, inscrire la décision, sans les motifs, comme s'il s'agissait d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine. La décision devient alors exécutoire au même titre qu'un jugement ou qu'une ordonnance de ce tribunal au même effet et la méthode, prévue au présent article pour l'exécution de la décision, s'ajoute aux autres moyens que la loi accorde relativement à l'exécution de la décision.

Décisions définitives et obligatoires

128(1)

Sous réserve du paragraphe (2), chaque décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage au sujet d'une question soumise à l'arbitrage est définitive et lie les parties et elle ne peut être contestée ni révisée devant un tribunal; aucun acte de procédure ne peut être déposé ni aucune procédure engagée devant un tribunal pour faire annuler ou infirmer la décision, pour la faire déclarer invalide ou nulle ou encore pour faire déclarer qu'un acte ou qu'une omission de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage rend la décision invalide ou a pour effet de l'invalider ou porte atteinte à sa validité, et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance à cet effet.

Révision judiciaire de la décision définitive

128(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la décision définitive de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage peut être révisée par un tribunal compétent du seul fait que :

a) cet arbitre ou ce conseil d'arbitrage a omis d'observer un principe de justice naturelle ou a autrement outrepassé les limites de sa compétence ou refusé de l'exercer;

b) la décision a été obtenue par fraude ou s'est appuyée sur un faux témoignage.

Délai accordé pour faire la demande

128(3)

La demande prévue à l'alinéa (2)a) ne peut être faite plus de 30 jours après la signification de la décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage aux parties à l'arbitrage. Toutefois, la demande prévue à l'alinéa (2)b) peut être faite à tout moment.

Avis de la demande donné à la Commission

128(4)

La personne qui, en application du présent article, fait une demande à un tribunal relativement à une décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage ou relativement à une procédure qui a lieu devant lui, en avise la Commission.

Motifs d'annulation

128(5)

La présente loi n'a pas pour effet d'augmenter le nombre de motifs pour lesquels un tribunal peut annuler ou infirmer la décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage ou encore délivrer un bref de pérogative contre lui.

Médiateur de griefs

129(1)

Lorsqu'un différend existe entre les parties à une convention collective relativement à son interprétation, son application ou une prétendue violation, le ministre peut, sur demande conjointe des parties, nommer une médiateur de griefs chargé d'aider les parties à régler le différend.

Médiateur de griefs nommé dans la convention

129(2)

Lorsque la convention collective prévoit qu'une personne y nommée à titre de médiateur de griefs doit, à la demande d'une des parties, enquêter sur tout différend ayant trait à l'interprétation, à l'application ou à une prétendue violation de cette convention collective et aider les parties à régler le différend, le ministre des Finances verse sur le Trésor, à la demande du ministre, un tiers des frais engagés par les parties dans le paiement de la rémunération et des dépenses raisonnables de la personne nommée à titre de médiateur de griefs dans la convention collective.

Renvoi du grief devant la Commission

130(1)

Si l'agent négociateur ou un employé compris dans une unité liée par une convention collective formule un grief sous le régime de la convention, l'agent négociateur peut renvoyer le grief, y compris toute question ayant trait à son caractère arbitrable, à la Commission afin qu'il soit réglé en conformité avec le présent article.

Renvoi du grief de l'employeur

130(2)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employeur qui est partie à une convention collective peut, s'il formule un grief sous son régime, renvoyer le grief, y compris toute question ayant trait à son caractère arbitrable, à la Commission.

Délai accordé pour le renvoi

130(3)

Il est interdit de renvoyer à la Commission un grief que vise une convention collective et qui concerne le congédiement ou la suspension d'un employé pour une période de plus de 30 jours, à moins que la procédure de règlement des griefs prévue par la convention n'ait été épuisée ou qu'un délai de 14 jours ne se soit écoulé à partir du jour où le grief a été porté pour la première fois à l'attention de l'autre partie, si cet événement se produit le premier.

Autres questions

130(3.1)

Il est interdit de renvoyer à la Commission un grief que vise une convention collective et qui concerne toute autre question que le congédiement ou la suspension d'un employé pour une période de plus de 30 jours, à moins que la procédure de règlement des griefs prévue par la convention n'ait été épuisée ou qu'un délai de 30 jours ne se soit écoulé à partir du jour où le grief a été porté pour la première fois à l'attention de l'autre partie, si cet événement se produit le premier.

Griefs non assujettis à un renvoi

130(4)

Aucun grief visé par une convention collective ne peut être renvoyé à la Commission en application du présent article lorsque, selon le cas :

a) le grief a été renvoyé à l'arbitrage en application de la convention collective par la partie qui l'a formulé, ou dans le cas d'un grief formulé par un employé compris dans l'unité, par l'agent négociateur;

b) le délai, s'il y a lieu, stipulé dans la convention collective ou permis en vertu de celle-ci pour renvoyer le grief à l'arbitrage, est expiré.

Fonctions de la Commission

130(5)

Lorsqu'un grief est renvoyé à la Commission en conformité avec le présent article, celle-ci :

a) nomme un arbitre qu'elle charge d'entendre et de trancher la question découlant du grief;

b) fixe la date à laquelle l'arbitre entendra la question, cette date devant arriver dans les 28 jours suivant le jour où le grief a été renvoyé à la Commission;

c) peut demander au ministre de nommer un médiateur de griefs chargé d'aider les parties à régler le grief avant l'audience, lorsqu'elle juge la nomination indiquée.

Nomination d'un vice-président à temps partiel

130(6)

Si elle a ajouté le nom d'un vice-président à temps partiel à la liste d'arbitres visée au paragraphe 117(2), la Commission peut nommer celui-ci pour faire fonction d'arbitre en application du paragraphe (5). Toutefois, le vice-président ainsi nommé agit sous le régime du présent article à titre personnel et non pas à titre de vice-président de la Commission.

Réunion de griefs

130(7)

La Commission peut, à l'égard de griefs qui lui ont été renvoyés en application du présent article, réunir deux ou plusieurs griefs dans tous les cas où elle juge cela indiqué.

Nomination d'un médiateur de griefs par le ministre

130(8)

Le ministre nomme immédiatement un médiateur de griefs chargé d'aider les parties à régler le grief avant l'audience, lorsque la Commission le lui demande en application de l'alinéa (5)c), peu importe que les parties aient ou non demandé conjointement la nomination d'un médiateur de griefs en application du paragraphe 129(1).

Fonctions du médiateur de griefs

130(9)

Le médiateur de griefs nommé en application du paragraphe (8) doit, dans les sept jours de sa nomination ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder :

a) enquêter sur le grief;

b) s'efforcer d'aider les parties à régler le grief;

c) faire rapport au ministre et à la Commission des résultats de l'enquête et du succès de la tentative de règlement.

Audience et décision

130(10)

Si les parties sont incapables de régler le grief, l'arbitre nommé en application du paragraphe (5) entend et tranche la question qui découle du grief. Il rend sa décision :

a) dans les 14 jours suivant la fin de l'audience, si le grief concerne le congédiement ou la suspension d'un employé pour une période de plus de 30 jours;

b) dans les 28 jours après la fin de l'audience dans les autres cas.

Délai général accordé pour la décision

130(10.1)

Malgré toute autre disposition du présent article, l'arbitre nommé en vertu du paragraphe (5) rend sa décision dans les 90 jours suivant sa nomination, sauf si la Commission proroge ce délai à la suite d'une demande en ce sens. Si aucune décision n'est rendue dans les 90 jours ou dans le délai prorogé qu'accorde la Commission, le présent article cesse de s'appliquer et la question est réglée en vertu des articles 114 à 128.

Approbation des ajournements

130(10.2)

Malgré toute autre disposition du présent article, l'arbitre nommé en application du paragraphe (5) ne peut accorder d'ajournement d'audience qu'avec l'approbation de la Commission.

Décision orale

130(11)

À la demande conjointe des parties au grief, l'arbitre nommé en application du paragraphe (5) rend une décision orale dans un délai d'un jour suivant la fin de l'audience et il donne ses motifs par écrit dans le délai prescrit au paragraphe (10).

Pouvoir et compétence de l'arbitre

130(12)

L'arbitre nommé en application du paragraphe (5) a le pouvoir et la compétence d'un arbitre nommé en application de la présente loi ou de la convention collective conclue entre les parties au grief.

Application de la procédure expéditive

130(13)

Le présent article s'applique à chaque partie à une convention collective et à chaque personne qu'elle lie, malgré toute clause de la convention collective, y compris la clause de règlement définitif exigée par le paragraphe 78(1) de la présente loi ou les clauses réputées d'arbitrage mentionnées au paragraphe 78(2) de la présente loi.

Application des dispositions concernant les arbitrages

130(14)

Les dispositions de la présente loi applicables aux arbitrages, à l'exception du paragraphe 125(1), s'appliquent à un arbitrage visé au présent article, avec les adaptations nécessaires, de façon à être compatibles avec les nominations et les procédures expéditives prévues au présent article.

L.M. 1992, c. 43, art. 12; L.M. 1996, c. 32, art. 18; L.M. 2000, c. 45, art. 27.

Immunité du médiateur de griefs

131

Le médiateur de griefs nommé en application de la présente partie ou nommé dans une convention collective :

a) n'est ni habile ni contraignable à témoigner dans une action civile ou une poursuite intentée devant un tribunal, ou au cours d'une autre procédure, notamment une procédure devant la Commission ou un arbitrage, relativement à des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou de la convention collective;

b) n'est pas responsable des pertes ou dommages subis par une personne en raison des actes qu'il a accomplis ou des omissions qu'il a commises dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou de la convention collective.

Application de la Loi sur l'arbitrage

132

La Loi sur l'arbitrage ne s'applique pas aux arbitrages visés par une convention collective sauf si cette convention collective prévoit le contraire.

PARTIE VII.1

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS

Obligation de communication

132.1(1)

Le syndicat remet gratuitement à tout membre qui lui en fait la demande une copie de l'état financier de son dernier exercice. L'état est certifié conforme par le trésorier du syndicat ou par tout autre dirigeant responsable de la gestion des fonds de celui-ci.

Contenu de l'état financier

132.1(2)

L'état financier du syndicat indique ses revenus et ses dépenses pour l'exercice de façon suffisamment détaillée pour que soient divulgués fidèlement sa situation et ses opérations financières ainsi que la nature de ses revenus et de ses dépenses.

Plainte

132.1(3)

Si un membre du syndicat se plaint auprès d'elle que le syndicat a omis de lui remettre l'état financier prévu au présent article, la Commission peut ordonner au syndicat :

a) de déposer auprès d'elle, dans le délai qu'elle indique, une copie de l'état financier de son dernier exercice, lequel état est attesté par le trésorier du syndicat ou par tout autre dirigeant responsable de la gestion des fonds de celui-ci;

b) de remettre une copie de l'état à ceux de ses membres qu'elle peut, à sa discrétion, désigner.

Observation de l'ordre de la Commission

132.1(4)

Le syndicat se plie à l'ordre de la Commission.

Insuffisance de l'état

132.1(5)

Si un membre du syndicat se plaint auprès d'elle que l'état financier du syndicat est insuffisant, la Commission peut faire enquête sur la plainte et ordonner au syndicat de préparer un autre état financier revêtant la forme et contenant les renseignements qu'elle estime indiqués.

L.M. 1996, c. 32, art. 19; L.M. 2000, c. 45, art. 28.

132.2 à 132.11   [Abrogés]

L.M. 1996, c. 32, art. 19; L.M. 2000, c. 45, art. 28.

PARTIE VIII

COMMISSION DU TRAVAIL DU MANITOBA ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Grief individuel d'un employé

133

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un employé de soumettre à son employeur, à tout moment, un grief individuel.

Vice de forme

134

Aucune procédure prévue par la présente loi n'est réputée invalide du seul fait d'un vice de forme ou de procédure.

Signature des documents

135

Pour l'application de la présente loi, toute demande à la Commission, tout avis, ou toute convention collective peut être signé :

a) dans le cas d'un employeur qui est un particulier, par l'employeur lui-même;

b) dans le cas de plusieurs particuliers qui sont conjointement employeurs, par la majorité de ces particuliers;

c) dans le cas d'une corporation, par un de ses gérants autorisés ou par un ou plusieurs de ses dirigeants principaux;

d) dans le cas d'un syndicat ou d'une association d'employeurs, par le président, le secrétaire ou un autre dirigeant, ou par toute autre personne autorisée à cette fin par règlement administratif ou par une résolution régulièrement adoptée à une assemblée du syndicat ou de l'association.

Signification des documents

136(1)

Les avis, ordonnances, requêtes, assignations ou autres documents dont la présente loi requiert ou permet la signification ou l'envoi, peuvent être signifiés ou envoyés par remise à la personne à qui ils doivent être signifiés ou envoyés, ou par livraison à sa résidence; lorsque la signification ou l'envoi doit s'effectuer à un employeur, les documents, ou une copie conforme, peuvent être laissés au représentant de l'employeur ou à une personne apparemment responsable de son établissement commercial.

Signification par la poste

136(2)

Les documents mentionnés au par agraphe (1) peuvent aussi être signifiés ou envoyés par courrier recommandé dans une enveloppe adressée au destinataire à laquelle est annexée une formule officielle du Service canadien des postes, intitulée « Accusé de réception »; lorsque la signification ou l'envoi s'effectue ainsi, le document inclus dans l'enveloppe est réputé, sauf preuve contraire, avoir été signifié et reçu à la date de réception qui figure sur la formule officielle, au-dessus de la signature de la personne qui a accusé réception de l'enveloppe.

Preuve de signification

136(3)

Sous réserve du paragraphe (4), il suffit, pour faire la preuve d'une signification ou d'un envoi effectué conformément au paragraphe (2), d'établir que l'enveloppe a été dûment adressée et recommandée et de présenter la formule intitulée « Accusé de réception » indiquant la date de la réception et portant la signature de la personne qui a accusé réception de l'enveloppe ainsi que l'estampille officielle du bureau de poste; à défaut d'estampille, la formule doit être remplie par le bureau de poste d'origine et celui de destination.

Signification par la poste aux employeurs

136(4)

Lorsqu'un document mentionné au paragraphe (2) doit être signifié ou envoyé à un employeur, l'enveloppe dans laquelle il est inclus est réputée, pour l'application des paragraphes (2) et (3), être convenablement adressée, même si elle ne porte pas le nom de l'employeur, si elle est adressée à son établissement commercial et que l'adresse postale indiquée est exacte.

Dépôt à la Commission

137

La Commission peut ordonner à un syndicat ou à une association d'employeurs qui est partie à une demande dont elle est saisie ou à une convention collective en vigueur ou qui, de l'avis de la Commission, est visé par une procédure engagée devant elle, de déposer à la Commission les documents suivants :

a) une déclaration solennelle signée par son président ou son secrétaire, indiquant le nom et l'adresse de ses dirigeants;

b) une copie de sa constitution et de ses règlements administratifs.

Le syndicat ou l'association doit se conformer à l'ordre dans le délai imparti.

Commission du travail du Manitoba

138(1)

La Commission du travail du Manitoba est prorogée à titre de tribunal spécialiste indépendant et autonome; ce tribunal est chargé d'administrer et de régler les affaires qui lui son confiées en vertu de la présente loi et de toute autre loi.

Composition et nomination

138(2)

La Commission se compose :

a) d'un président;

b) d'au moins un vice-président;

c) d'autant d'autres membres, dont le nombre de représentants d'employés et d'employeurs respectivement est égal, que le lieutenant-gouverneur en conseil juge appropriés.

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme tous les membres de la Commission.

Durée du mandat du président et des vice-présidents

138(3)

Le président et les vice-présidents sont membres de la Commission et occupent leur charge pendant une période d'au plus sept ans et d'au moins cinq ans. Ils peuvent être révoqués seulement pour cause au moyen d'une résolution adoptée aux deux tiers des membres de l'assemblée qui votent sur la résolution.

Durée du mandat des représentants

138(4)

Les membres qui représentent les employés et les employeurs sont nommés pour des périodes d'au plus cinq ans et d'au moins deux ans.

Choix du président

138(5)

Avant de choisir et de nommer un président, le lieutenant-gouverneur en conseil consulte les représentants des employés et des employeurs relativement à la nomination.

Sélection des vice-présidents et des autres membres

138(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil doit, s'il a l'intention de nommer un membre autre que le président, effectuer la nomination parmi les personnes dont les noms figurent sur une liste établie par le président après consultation avec les représentants des employés et des employeurs relativement à la liste.

Nouveau mandat

138(7)

Les membres dont le mandat prend fin ou qui démissionnent peuvent recevoir un nouveau mandat à des fonctions identiques ou non.

Rémunération et indemnités

138(8)

Les membres de la Commission reçoivent le traitement ou autre rémunération ainsi que les indemnités raisonnables fixés par le décret de nomination.

Nominations à plein temps et à temps partiel

138(9)

Les vice-présidents et les membres qui agissent à titre de représentants peuvent être nommés à plein temps ou à temps partiel; toutefois, il doit y avoir parmi chaque groupe de représentants à plein temps ou à temps partiel, un nombre égal de représentants d'employés et d'employeurs.

Serment professionnel

138(10)

Chaque membre de la Commission, avant son entrée en fonctions, prête le serment professionnel suivant :

Je soussigné, _____________________jure (ou affirme) que je remplirai fidèlement, loyalement et impartialement, et au mieux de ma connaissance, de mon habileté et de ma capacité, la fonction de (président, vice-président, membre) de la Commission du travail du Manitoba et que je ne divulguerai à personne, sauf dans l'exercice de mes fonctions, aucun élément de la preuve ni autre question dont la Commission sera saisie. Que Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots, s'il s'agit d'une affirmation solennelle.)

Conditions d'admissibilité

138(11)

Aucun membre de la Commission ne peut entendre une question, ni participer à la décision s'y rapportant, si ce membre a, selon le cas :

a) un intérêt pécuniaire dans l'affaire;

b) dans les six mois qui ont précédé la date à laquelle l'affaire a été soumise à la Commission, agi en qualité de procureur, d'avocat ou de représentant d'une partie à la question soumise à la Commission.

Achèvement des fonctions

138(12)

Le membre de la Commission, à l'exception du président ou d'un vice-président révoqué pour cause, qui cesse d'être membre, peut achever les fonctions qu'il aurait exercées relativement à une procédure à titre de membre de la Commission jusqu'à ce que celle-ci soit terminée.

Rapport annuel

138(13)

Dans l'année qui suit la fin de chaque exercice, la Commission présente à l'Assemblée par l'intermédiaire du ministre, son rapport d'activité pour l'exercice précédent; le ministre fait déposer le rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours qui suivent sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Contenu du rapport

138(14)

Le rapport contient un compte rendu des activités de la Commission, le texte ou le résumé intégral de ses décisions et des décisions judiciaires importantes reliées aux attributions que la présente et toute autre loi de la Législature lui confère ainsi que le texte complet des lignes directrices ou notes de pratique qu'elle a établies au cours de l'exercice.

Budget

138(15)

Les traitements et autres rémunérations ainsi que les dépenses d'administration de la Commission sont payés sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte annuellement à cette fin, comme le budget annuel de la province l'indique plus en détail.

Président

139(1)

Le président est le premier dirigeant de la Commission.

Constitution de comités

139(2)

Le président peut :

a) constituer des comités de la Commission chargés de trancher des questions dont celle-ci est saisie;

b) mettre fin à une nomination au sein d'un comité;

c) combler une vacance au sein d'un comité;

d) renvoyer une question dont la Commission est saisie à un comité ou une question dont un comité est saisi à un autre comité;

e) prendre au moins deux des mesures visées aux alinéas a) à d).

Président suppléant

139(3)

Le président désigne un vice-président chargé d'agir à la place du président en son absence. Lorsqu'il agit à ce titre, le vice-président possède les pouvoirs du président.

Président des réunions

139(4)

Le président préside les réunions de la Commission et des comités dont il est membre; le vice-président compétent préside les réunions de chaque autre comité.

Composition des comités

139(5)

Les comités de la Commission sont composés, selon le cas :

a) du président;

b) d'un vice-président;

c) du président ou d'un vice-président et d'un ou plusieurs autres membres représentant en nombre égal les employés et les employeurs;

d) du président et de deux vice-présidents ainsi que d'un ou plusieurs autres membres représentant en nombre égal les employés et les employeurs.

Pouvoir des comités

139(6)

Les comités ont le pouvoir de la Commission.

Quorum

139(7)

Ni la Commission ni ses comités ne peuvent délibérer sur une question à moins que le quorum n'existe tout au long des délibérations; ce quorum est constitué :

a) dans le cas de la Commission, par le président, un membre représentant les employés et un membre représentant les employeurs;

b) dans le cas d'un comité, par tous les membres qui le composent.

Décisions prises à la majorité des voix

139(8)

À ses réunions ou dans ses autres délibérations, la Commission ou un comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage le président de la Commission ou le membre qui préside le comité a voix prépondérante.

Décision définitive

139(9)

La décision définitive de la majorité des membres de la Commission ou d'un comité constitue la décision définitive de la Commission ou du comité en question; si la majorité des membres ne peuvent s'entendre sur une décision définitive commune, la décision définitive du président de la Commission ou du membre qui préside le comité est réputée être la décision de la Commission ou de ce comité.

Pratique et procédure

140(1)

La Commission établit sa propre pratique et procédure, mais, sous réserve des autres dispositions du présent article, elle donne aux parties l'occasion de présenter des preuves et de faire des observations.

Représentations écrites

140(2)

La Commission peut, lorsque sous le régime de la présente loi elle peut ou doit tenir une audience sur une question, s'acquitter de cette tâche en donnant aux parties l'occasion de présenter leurs preuves et de faire leurs observations par écrit.

Audience publique

140(3)

Lorsque la Commission considère comme nécessaire ou indiqué de tenir une audience orale, le public peut assister à cette audience; toutefois la Commission peut tenir l'audience à huis clos si elle est d'avis que :

a) d'une part, des questions confidentielles d'ordre financier ou personnel peuvent être divulguées au cours de l'audience;

b) d'autre part, l'avantage d'éviter la divulgation des questions confidentielles d'ordre financier ou personnel l'emporte sur l'avantage d'adhérer au principe selon lequel le public a le droit d'assister aux audiences.

Infraction

140(4)

Commet une infraction la personne à qui une assignation écrite est signifiée en application de l'alinéa 142(1)a) et qui omet de comparaître et de témoigner sous serment ou après une affirmation solennelle ou encore de produire les documents et les objets exigés aux termes de l'assignation.

Indemnités des témoins

140(5)

Le paragraphe 109(5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes que la Commission assigne et qui comparaissent dûment à titre de témoins.

Efforts de règlement

140(6)

La Commission peut, par l'intermédiaire de ses représentants, de ses membres ou autres personnes, s'efforcer d'aider les parties à une procédure qui a lieu devant elle à régler la question.

Renvoi à l'arbitrage

140(7)

La Commission peut refuser d'entendre ou de continuer à entendre une question qui, selon elle, peut être tranchée en vertu des clauses d'une convention collective prévoyant le règlement définitif de différends entre les parties ou en vertu des clauses réputées d'arbitrage visées au paragraphe 78(2) de la présente loi.

Plainte non fondée

140(8)

La Commission peut, lorsque selon elle une requête, une demande ou une plainte n'est pas fondée ou excède sa juridiction, rejeter la requête, la demande ou la plainte à tout moment.

Ordonnance convenue

140(9)

La Commission peut, lorsque, à tout moment avant ou pendant une procédure devant la Commission, celle-ci, une personne qu'elle nomme ou les parties elle-mêmes règlent tout ou partie des conflits qui existent entre elles selon des modalités compatibles avec la présente loi, les règlements ou une convention collective ou toute autre loi, rendre une ordonnance convenue indiquant les modalités du règlement que les parties ont conclu.

Caractère définitif de l'ordonnance convenue

140(10)

L'ordonnance convenue constitue une ordonnance définitive de la Commission et elle a la force et l'effet de ses autres ordonnances.

Ordonnance conditionnelle

140(11)

Avant ou après une de ses décisions, ordonnances, directives ou déclarations visées par la présente loi, la Commission peut exiger que des conditions qu'elle prescrit soit observées ou exécutées ou que le demandeur ou le plaignant s'engage à agir d'une manière qu'elle prescrit ou encore que ce demandeur ou ce plaignant s'abstienne d'agir d'une manière qu'elle proscrit.

Règlements par la Commission

141(1)

La Commission peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi concernant :

a) l'établissement de règles de procédure pour ses audiences;

b) la détermination d'unités habiles à négocier collectivement;

c) les procédures relatives aux votes qu'elle tient;

d) la spécification de la période après laquelle la Commission peut recevoir une demande de la part d'un syndicat en vue de son accréditation à titre d'agent négociateur à l'égard d'une unité proposée lorsque la Commission a refusé une demande du syndicat en vue de son accréditation à l'égard de la même unité ou d'une unité qui est en grande partie la même;

e) l'audition et la décision portant sur une demande, une plainte, une question, un différend ou un conflit dont elle peut être saisie;

f) les formules à utiliser à l'égard des procédures qui ont lieu devant elle;

f.1) la forme des états financiers dont la remise ou le dépôt peut être exigé;

f.2) [abrogé] L.M. 2000, c. 45, art. 29.

f.3) les droits, le cas échéant, qu'elle doit faire payer à l'égard des demandes et des renvois qui lui sont présentés sous le régime de la présente loi;

g) le délai et les circonstances dans lesquels la Commission ou un de ses comités peut exercer les pouvoirs que l'article 143(3) lui confie;

h) la forme dans laquelle et le moment à partir duquel des preuves et des renseignements peuvent lui être présentés relativement à une des procédures qui a lieu devant elle;

i) la spécification des délais à l'intérieur desquels des avis et autres documents doivent être envoyés, la mention des parties ou personnes à qui ils doivent l'être et des circonstances dans lesquelles de tels avis sont réputés avoir été donnés ou reçus par la Commission ou toute partie ou personne;

j) la détermination de la forme dans laquelle la preuve se rapportant :

(i) soit à l'adhésion d'un employé à un syndicat,

(ii) soit à une indication par des employés selon laquelle ils ne désirent plus être représentés par un syndicat,

doit être présentée à la Commission;

k) les circonstances dans lesquelles la preuve mentionnée à l'alinéa j) peut ou ne peut être rendue publique par la Commission;

l) les droits, s'il y a lieu, qu'elle doit exiger pour la fourniture de copies de ses ordonnances et décisions ainsi que des conventions collectives, des décisions arbitrales ou de tout autre document;

m) le pouvoir d'une personne d'agir en son nom en application du paragraphe 142(4), les actes qu'elle doit accomplir et les mesures qu'elle doit prendre;

n) les autres mesures qui peuvent être accessoires ou peuvent contribuer à l'exercice adéquat de ses pouvoirs et de ses fonctions sous le régime de la présente loi.

Exercice de fonctions sous le régime d'autres lois

141(1.1)

Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent régir les audiences que la Commission tient ou les décisions qu'elle rend sous le régime d'autres lois.

Lignes directrices

141(2)

La commission peut formuler des lignes directrices générales pour faciliter l'application de la présente loi, toutefois, elle n'est pas liée par ces lignes directrices dans l'exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions.

Présentations concernant les lignes directrices

141(3)

Dans la formulation de lignes directrices générales, la Commission peut demander à des personnes de faire des présentations; elle peut également recevoir de telles présentations.

L.M. 1996, c. 32, art. 20; L.M. 2000, c. 45, art. 29; L.M. 2002, c. 33, art. 48.

Règlements sur les délais applicables aux décisions

141.1(1)

La Commission prend des règlements pour fixer les délais dans lesquels elle doit rendre ses décisions après la tenue d'audiences relatives aux questions suivantes :

a) les plaintes ou les demandes présentées sous le régime de la présente loi;

b) les renvois en vertu de l'article 15.

Règlements sur les délais relatifs aux audiences d'accréditation

141.1(2)

La Commission prend des règlements pour fixer les délais dans lesquels elle doit tenir des audiences après la réception des types de demandes suivants :

a) les demandes présentées en vertu de l'article 34 en vue de l'accréditation d'un syndicat à titre d'agent négociateur des employés;

b) les demandes présentées en vertu de l'article 49 en vue de révoquer l'accréditation d'un agent négociateur ou de mettre fin aux droits de négociation d'un agent négociateur non accrédité.

Prorogation des délais

141.1(3)

Les règlements pris sous le régime du présent article peuvent donner au président, lorsqu'il juge que les circonstances sont exceptionnelles, le pouvoir discrétionnaire :

a) de proroger dans un cas précis les délais prévus par ces règlements;

b) de proroger les délais de remise de motifs écrits qui sont prévus dans le cadre des règlements pris en vertu du paragraphe (1).

Délais selon les catégories

141.1(4)

Les règlements pris sous le régime du présent article peuvent prévoir des délais différents selon les catégories de plaintes, de demandes ou de renvois.

Délai visant la prise des règlements

141.1(5)

La Commission prend les règlements visés au présent article au plus tard un an après son entrée en vigueur.

L.M. 2014, c. 20, art. 2.

Examen des règlements par la Commission

141.2

La Commission examine les règlements pris en vertu des articles 141 et 141.1 dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article et au moins tous les six ans par la suite.

L.M. 2014, c. 20, art. 2.

Pouvoirs de la Commission

142(1)

La Commission possède à l'égard de toute procédure qui a lieu devant elle, le pouvoir :

a) d'assigner des témoins, de les obliger à comparaître et de les contraindre à témoigner sous serment ou après une affirmation solennelle, oralement ou par écrit et à produire les documents et les choses qu'elle estime nécessaires à un examen complet de la question dont elle est saisie;

b) d'ajourner ou de reporter la procédure;

c) de modifier ou de permettre que soit modifié tout document déposé relativement à la procédure;

d) d'ajouter une partie à la procédure à une étape quelconque de cette procédure;

e) de faire prêter des serments et de recevoir des affirmations solennelles;

f) de recevoir et d'admettre les témoignages et les renseignements, sous serment, sur la foi d'un affidavit ou de toute autre façon, qu'elle juge à sa discrétion appropriés, que ces témoignages ou renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire;

g) de pénétrer dans un lieu de travail afin d'y tenir un vote au cours des heures de travail;

h) d'enjoindre à un employeur, un employé ou autre personne de faire, fournir ou produire des déclarations complètes et exactes oralement ou par écrit en ce qui concerne l'emploi ou les conditions de travail et d'exiger que les déclarations soient faites sous serment ou soient attestées par une déclaration solennelle;

i) d'exiger, par avis écrit, la production de livres, registres, documents, listes de paye, contrats de travail ou autres pièces ayant trait à l'emploi ou aux conditions de travail, soit immédiatement, soit à la date, à l'heure et au lieu mentionnés dans l'avis;

j) de procéder aux examens de registres et aux enquêtes qu'elle juge nécessaires;

k) de pénétrer dans les locaux d'un employeur ou d'un syndicat pour examiner le matériel de travail, les machines, les appareils, les articles ou les registres qui s'y trouvent et de questionner toute personne relativement à une affaire dont elle est saisie;

l) d'enjoindre à un employeur ou un syndicat d'afficher et de garder affiché à des endroits convenables un avis se rapportant à une procédure ou à son issue qu'il est nécessaire, selon elle, de porter à l'attention d'un employé;

m) d'exercer les pouvoirs et fonctions qui peuvent être accessoires à ses pouvoirs et fonctions et aux objets de la présente loi ou de toute autre loi, notamment le pouvoir de rendre une ordonnance exigeant l'observation d'une décision visant une affaire dont elle est saisie.

Pouvoirs des commissaires

142(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)a), la Commission possède les pouvoirs, privilèges et droits des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Pouvoirs du président ou des vice-présidents

142(3)

Le président ou tout vice-président de la Commission peut accomplir les actes que la Commission peut accomplir en application des alinéas (1)a) et b).

Délégation de pouvoir

142(4)

La Commission peut autoriser une personne quelconque, notamment un de ses membres, à accomplir tout acte qu'elle peut accomplir en application des alinéas (1)e) à m) en vue d'aider la personne à régler une affaire qui se trouve devant la Commission ou à enquêter et faire un rapport sur cette affaire.

Décisions portant sur certaines questions

142(5)

Dans toute procédure devant la Commission ou sur demande écrite faite à la Commission par une personne, un syndicat ou une association d'employeurs qui, selon la Commission, serait visé par une décision portant sur la question, ou aurait un intérêt dans celle-ci, ou de sa propre initiative, la Commission peut, à tout moment, trancher une question pour l'application de la présente loi, notamment toute question visant à déterminer si :

a) une personne est un employeur ou un employé;

b) un employé est un professionnel;

c) une association est un syndicat ou une association d'employeurs;

d) un employé ou un groupe d'employés est ou sont inclus dans une unité à l'égard de laquelle un agent négociateur a été accrédité;

e) une convention collective à été conlue et à déterminer ses clauses et les personnes ou associations qui y sont parties, qui sont liées par elle ou au nom desquelles la convention a été conclue;

f) les clauses d'une convention collective font qu'elle est pleinement en vigueur;

g) une personne a omis de se conformer à une disposition de la présente loi;

h) un groupe d'employés constitue une unité habile à négocier collectivement;

i) un employé appartient à un corps de métier ou à un groupe exerçant un travail spécialisé;

j) une personne est membre d'un syndicat;

k) une clause d'une convention collective ou une coutume ou une pratique en usage dans un lieu de travail constitue une condition de travail;

l) le travail effectué par l'employé d'un employeur aiderait directement l'exploitation ou l'entreprise d'un autre employeur dont les employés, au Canada, sont en grève ou lock-out licite;

m) un employé est membre d'un groupe religieux dont l'un des articles de foi est la croyance que les membres du groupe ne peuvent être membres d'un syndicat ou d'une association professionnelle ni soutenir financièrement un syndicat ou une association professionnelle et si l'employé croit personnellement dans ces articles de foi;

n) une personne est un briseur de grève;

o) une personne a été engagée pour remplacer un employé dans une unité au cours d'une grève ou d'un lock-out;

p) une conduite constitue une faute reliée à une grève;

q) une entreprise a été vendue ou a fusionné;

r) un syndicat est devenu un successeur en raison d'une fusion ou d'un transfert de juridiction ou s'il y a eu un transfert des droits de négociation à un syndicat successeur.

Relations entre la Commission et les tribunaux

143(1)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la Commission ou ses comités ont compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la présente loi, ou en vertu de celle-ci et pour trancher toutes les questions de fait ou de droit qui se présentent dans une affaire dont ils sont saisis; la mesure ou la décision qu'ils prennent dans l'affaire est définitive et lie les parties à cette affaire.

Aucun examen judiciaire

143(2)

Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les décisions, ordonnances, directives ou déclarations de la Commission ou de l'un de ses comités ne peuvent être contestées ni révisées devant un tribunal; aucun acte de procédure ne peut être déposé ni aucune procédure engagée devant un tribunal par voie d'injonction, de jugement déclaratoire, d'ajournement, de certiorari, de mandamus, de prohibition, de quo warranto ou autrement pour contester, réviser, interdire ou restreindre les procédures de la Commission ou d'un de ses comités et aucun tribunal ne peut rendre une ordonnance à cet effet.

Révision

143(3)

La Commission ou un de ses comités peut :

a) réviser et modifier ou annuler ses décisions, ordonnances, directives ou déclarations ou celles d'un autre comité;

b) entendre de nouveau une affaire qu'elle ou qu'il a déjà entendue ou qu'un autre comité a entendue.

Renvoi à la Cour d'appel

143(4)

La Commission ou un de ses comités peut, s'il juge que cela est avantageux pour l'application efficace de la présente loi ou pour l'avancement de rapports harmonieux entre l'employeur et l'employé, renvoyer toute question de droit dont il est saisi à la Cour d'appel pour qu'elle la tranche de façon définitive; la Cour d'appel entend la question et rend sa décision sur cette question dans les six mois suivant la date du renvoi.

Examen judiciaire pour des motifs d'ordre constitutionnel

143(5)

La compétence constitutionnelle de la Commission ou d'un de ses comités peut être révisée par tout tribunal compétent.

Examen judiciaire de la décision définitive

143(6)

Malgré toute autre loi, seules la décision, l'ordonnance, les directives ou la déclaration définitives de la Commission ou d'un de ses comités peuvent être révisées par un tribunal compétent uniquement au motif que la Commission ou le comité en question a omis d'observer un principe de justice naturelle ou a autrement outrepassé ou refusé d'exercer sa compétence, lorsque :

a) l'auteur de la demande de révision a en premier lieu requis la Commission ou le comité de réviser sa décision en application du paragraphe (3), et que la Commission ou le comité a décidé de ne pas entreprendre de révision ou a entrepris une révision et rendu une décision au sujet de cette révision ou a omis de prendre à l'égard de la requête en révision une décision définitive dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle elle a été faite;

b) la Commission a reçu signification d'un avis de la demande et a été constituée partie à la procédure;

c) 30 jours au plus se sont écoulés depuis la décision par la Commission ou le comité de ne pas entreprendre une révision, ou la date de la décision rendue par la Commission ou le comité au sujet de la révision, ou l'expiration de la période de 90 jours visée à l'alinéa a).

Décision réputée définitive

143(7)

Pour l'application du paragraphe (6), est réputée être une décision définitive de la Commission ou du comité la décision que la Commission ou le comité a décidé de ne pas réviser, ou a omis de réviser dans la période de 90 jours visée à l'alinéa (6)a).

Pas d'élargissement des motifs

143(8)

La présente loi n'a pas pour effet d'étendre les motifs sur lesquels peut se fonder un tribunal pour annuler ou infirmer une décision de la Commission ou d'un de ses comités ou pour délivrer un bref de prérogative contre la Commission ou le comité en question.

Qualité pour comparaître

143(9)

Dans toute procédure qui a lieu devant un tribunal en application du paragraphe (4), (5) ou (6), la Commission a le droit de comparaître à titre de partie et a qualité pour le faire; elle peut participer pleinement à la procédure notamment, en interjetant appel. Le président a le pouvoir de retenir les services d'un avocat et de lui donner ordre de comparaître au nom de la Commission.

Renvoi à la Commission

143(10)

Dans toute procédure qui a lieu devant un tribunal et au cours de laquelle une question se présente relativement à une affaire qui relève de la compétence de la Commission sous le régime de la présente loi, le tribunal peut renvoyer la question à la Commission qui doit entendre cette question et la trancher dans les 60 jours qui suivent le renvoi.

Exécution

143(11)

Lorsqu'une personne, un syndicat ou une association d'employeurs omet d'observer une décision, une ordonnance, des directives ou une déclaration de la Commission ou d'un de ses comités, toute personne, tout syndicat ou toute association d'employeurs lésé par cette omission peut, après l'expiration de 14 jours suivant la date de signification de l'ordonnance à la personne, au syndicat ou à l'association d'employeurs visé ou la date prévu pour l'observation par la Commission ou le comité en question, selon la date qui tombe la dernière, aviser la Commission par écrit de l'omission. La Commission dépose alors au bureau du registraire ou d'un registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine, en la forme appropriée, une copie de la décision, de l'ordonnance, des directives ou de la déclaration; sur ce, elles peuvent être exécutées au même titre qu'un jugement de ce tribunal.

L.M. 2000, c. 45, art. 30.

Témoins non contraignables

144(1)

Les personnes, notamment les membres de la Commission, les représentants et les employés, agissant au nom de la Commission sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ne peuvent être contraints à témoigner dans une poursuite civile intentée devant un tribunal ou dans toute autre procédure, notamment une procédure devant la Commission, relativement aux renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.

Immunité

144(2)

Les personnes, notamment les membres de la Commission, les représentants et les employés, agissant au nom de la Commission sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, ne sont pas responsables des pertes ou dommages subis par une personne en raison des actes accomplis ou des omissions commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Preuve d'un certificat de la Commission

144(3)

Pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi sous le régime de laquelle des pouvoirs ou fonctions sont conférés à la Commission, tout document censé être un certificat de la Commission ou contenir un règlement, une règle, une décision, des directives ou une ordonnance de la Commission, ou en être la copie, et censé être signé par un membre de la Commission ou son registraire, est admissible en preuve par tout tribunal à titre de certificat suffisant ou à titre de preuve péremptoire du règlement, de la règle, de la décision, des directives, de l'ordonnance ou autre affaire qui y est contenue et dont le document est censé être une copie.

Refus d'obéir à une ordonnance

145

Chaque personne, syndicat ou association d'employeurs qui, en violation de la présente loi, refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance légitime de la Commission, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $ pour chacun des jours au cours desquels ce refus ou cette négligence se poursuit.

Poursuite d'une association d'employeurs ou d'un syndicat

146(1)

Une poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée par une association d'employeurs ou un syndicat ou sur dénonciation d'une association d'employeurs ou d'un syndicat ou contre l'association ou le syndicat et au nom de cette association ou de ce syndicat; aux fins d'une telle poursuite, une association d'employeurs ou un syndicat est réputé être une personne. Un acte ou une chose accompli ou omis par un dirigeant ou un représentant d'une association d'employeurs ou d'un syndicat, dans le cadre de son pouvoir d'agir en leur nom, est réputé avoir été accompli ou omis par l'association d'employeurs ou le syndicat.

Dénonciation relative à plusieurs infractions

146(2)

Une dénonciation ou une plainte relative à une violation de la présente loi peut porter sur une ou sur plusieurs infractions; aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans le cadre d'une poursuite n'est inadmissible ou insuffisant du fait qu'il se rapporte à deux ou à plusieurs infractions.

Dirigeants de corporation

147

Lorsqu'une corporation, un syndicat ou une association d'employeurs commet une infraction à la présente loi, tout dirigeant, administrateur ou représentant de la corporation, du syndicat ou de l'association qui a ordonné ou autorisé la perpétration de l'infraction ou qui y a consenti ou participé, est partie à l'infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la corporation, le syndicat ou l'association, selon le cas, ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Prescription

148(1)

Malgré les dispositions de toute autre loi de la Législature, les procédures relatives à une poursuite pour une infraction qui aurait été commise à l'encontre de la présente loi peuvent être intentées à tout moment, pendant l'année suivant le jour où s'est produit l'acte ou l'omission donnant lieu à la poursuite.

Consentement de la Commission

148(2)

Sauf le ministre, le procureur général ou une personne agissant en leur nom, aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit de la Commission, intenter une poursuite pour une infraction à la présente loi.

Peine

149

La personne, le syndicat ou l'association d'employeurs qui accomplit un acte interdit par la présente loi, qui refuse ou néglige d'accomplir un acte que la présente loi lui ordonne d'accomplir ou qui agit en violation d'une disposition de la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sauf lorsque la loi prévoit une peine particulière pour l'infraction, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) s'il s'agit d'une corporation, d'un syndicat ou d'une association d'employeurs, d'une amende d'au plus 500 $;

b) s'il s'agit d'un particulier, d'une amende d'au plus 250 $ et d'un emprisonnement pour une période d'au plus un mois, ou de l'une de ces peines.

Recours en dommages-intérêts

150(1)

Une association d'employeurs, un syndicat, un employeur, un employé ou une personne qui, selon le cas :

a) accomplit, autorise à accomplir ou aide à accomplir un acte en violation de la présente loi;

b) n'accomplit pas un acte dont la présente loi ordonne l'accomplissement;

c) autorise l'omission d'accomplir un acte dont la présente loi ordonne l'accomplissement ou se fait le complice de cette ommission,

se rend passible de dommages-intérêts généraux ou spéciaux, ou des deux, envers toute personne qui a subi un préjudice ou des dommages par suite de l'acte ou de l'omission.

Rupture de contrat

150(2)

Une partie à une convention collective ou tout employeur, association d'employeurs ou syndicat lié par une convention collective qui viole une clause de cette convention, se rend passible de dommages-intérêts généraux ou spéciaux, ou des deux, et peut être poursuivi par une autre partie à la convention collective ou par une autre personne liée par cette convention, lorsque cette partie ou cette personne a subi un préjudice ou des dommages par suite de la rupture de la convention collective.

Qualité des associations d'employeurs ou des syndicats

150(3)

Aux fins d'ester en justice sous le régime de la présente loi, les associations d'employeurs et les syndicats sont des entités juridiques habiles à ester en justice.