English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 17 juin 2010 au 3 juin 2018.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 3 juin 2018 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. L5

Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre

Table des matières

(Date de sanction : 11 juin 2009)

Attendu :

que l'élimination des entraves au commerce intérieur contribuera à assurer la productivité et la compétitivité de l'économie du Manitoba ainsi que son essor à long terme;

que les gouvernements du Canada, des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ont convenu d'accroître la mobilité de la main-d'œuvre au Canada conformément au chapitre 7 de l'Accord sur le commerce intérieur;

qu'en vertu de ce chapitre, toutes les parties ont convenu de prendre des mesures afin de concilier les différences existant entre leurs normes professionnelles en adoptant, dans la mesure du possible et si cela est réalisable, des normes interprovinciales communes et en réitérant leur engagement soutenu envers le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge;

que ce chapitre prévoit la reconnaissance professionnelle par l'organisme compétent au Manitoba de tout travailleur ayant bénéficié d'une telle reconnaissance dans une autre province ou dans un territoire,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objet

1

La présente loi a pour objet de garantir que les mesures utilisées par les organismes de réglementation afin d'accorder aux particuliers une reconnaissance professionnelle leur permettant d'exercer des métiers ou des professions soient conformes aux obligations du chapitre 7 de l'Accord sur le commerce intérieur.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Accord sur le commerce intérieur » Dernière version de l'Accord sur le commerce intérieur signé en 1994 par les gouvernements du Canada, des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. ("Agreement on Internal Trade")

« mesure » Règlement, règle, règlement administratif, directives, lignes directrices, programme, politique ou pratique ou procédure administrative. ("measure")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ministre responsable » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application d'une loi particulière. ("responsible minister")

« norme professionnelle » Les aptitudes, les connaissances et les compétences requises pour l'exercice d'un métier ou d'une profession qui sont établies par un organisme de réglementation et en fonction desquelles sont évaluées les qualifications d'une personne désirant exercer ce métier ou cette profession. ("occupational standard")

« organisme de réglementation » Personne ou autre organisme, qu'il s'agisse ou non d'une entité gouvernementale, autorisé sous le régime d'une loi à prendre ou à appliquer des mesures se rapportant aux sujets suivants :

a) l'établissement de normes professionnelles ou d'exigences relatives à la reconnaissance professionnelle;

b) l'évaluation des qualifications de particuliers en fonction des normes ou des exigences établies;

c) la reconnaissance officielle du fait qu'un particulier satisfait aux normes ou aux exigences établies.

La présente définition vise également les autres personnes et organismes désignés dans les règlements. ("regulatory body")

« reconnaissance professionnelle » Reconnaissance professionnelle, immatriculation, autorisation d'exercer ou autre forme de reconnaissance officielle délivrée par un organisme de réglementation et attestant qu'un particulier possède les qualifications requises pour exercer un métier ou une profession ou utiliser un titre de métier ou de profession et qu'il a l'autorisation de le faire. ("certification")

Observation de l'Accord par les organismes de réglementation

3(1)

Les organismes de réglementation veillent à ce que les mesures qu'ils adoptent ou maintiennent relativement à la reconnaissance professionnelle de particuliers soient conformes aux obligations du chapitre 7 de l'Accord sur le commerce intérieur.

Exigences faisant l'objet d'une renonciation ou d'une adaptation

3(2)

Afin de se conformer au paragraphe (1), un organisme de réglementation peut renoncer à toute exigence relative à la reconnaissance professionnelle qui a été établie à l'égard du métier ou de la profession ou l'adapter, malgré toute autre loi ou tout règlement pris en application d'une autre loi.

Ordre d'observation

4(1)

S'il est d'avis qu'un organisme de réglementation ne s'est pas conformé à l'article 3, le ministre peut lui donner un ordre d'observation.

Ordre donné par le ministre responsable

4(2)

Malgré le paragraphe (1), si l'organisme de réglementation est constitué sous le régime d'une loi dont l'application relève d'un ministre responsable, le ministre recommande à celui-ci de donner un ordre d'observation à l'organisme plutôt que de le donner lui-même, auquel cas cette recommandation peut être mise en œuvre.

Avis

4(3)

Lorsqu'il a l'intention de donner un ordre d'observation, le ministre ou le ministre responsable donne un préavis écrit à l'organisme de réglementation concerné et lui accorde un délai d'au moins 30 jours pour présenter des observations écrites justifiant la présumée non-observation.

Contenu de l'ordre

4(4)

L'ordre d'observation indique :

a) la nature du manquement;

b) les actes que l'organisme de réglementation doit accomplir pour remédier au manquement, y compris la prise, la modification ou l'abrogation de règlements, de règles, de règlements administratifs ou de toute autre mesure qu'il précise;

c) le délai accordé pour qu'il soit remédié au manquement.

Respect de l'ordre

4(5)

L'organisme de réglementation se conforme à l'ordre d'observation.

Règlements

4(6)

Si l'ordre d'observation enjoint à l'organisme de réglementation de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement, une règle ou un règlement administratif et que celui-ci ne le fasse pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut le faire à sa place.

Comité consultatif

5(1)

Le ministre peut constituer un comité consultatif pour l'application de la présente loi.

Rôle

5(2)

Le ministre peut demander au comité consultatif de procéder à un examen et de lui faire des recommandations à l'égard :

a) d'une proposition d'un organisme de réglementation portant sur l'adoption ou le maintien d'une mesure qui pourrait entraver ou restreindre la mobilité de la main-d'œuvre si la mesure a pour objet la réalisation d'un objectif légitime selon le sens que le chapitre 7 de l'Accord sur le commerce intérieur attribue à ce terme;

b) de toute autre question qu'il estime indiquée.

Rapport

5(3)

Dans les 30 jours après avoir terminé ses travaux ou dans un délai plus long que le ministre juge acceptable, le comité consultatif remet un rapport écrit faisant état de ses conclusions et de ses recommandations au ministre, au ministre responsable, le cas échéant, et à l'organisme de réglementation concerné.

Règlements

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une personne ou un organisme, y compris une municipalité, à titre d'organisme de réglementation au sens de l'article 2;

b) prendre des mesures concernant les documents, les rapports et les autres renseignements que les organismes de réglementation doivent remettre au ministre, y compris leur forme, leur contenu et leur mode de remise;

c) prendre des mesures concernant le comité consultatif visé à l'article 5;

d) prendre toute autre mesure jugée nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Incompatibilité

7

Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre loi qui constitue un organisme de réglementation ou sur celles d'un règlement pris en application d'une telle loi.

Codification permanente

8

La présente loi constitue le chapitre L5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.