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The King's Counsel Act, C.C.S.M. c. K10

Loi sur les conseillers du Roi, c. K10 de la C.P.L.M.


(Assented to June 4, 2018)

(Date de sanction : 4 juin 2018)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   The following definitions apply in this Act.

"lawyer" means a lawyer registered in the rolls of the society. (« avocat »)

"minister" means the Minister of Justice and Attorney General of Manitoba. (« ministre »)

"society" means The Law Society of Manitoba continued under The Legal Profession Act. (« Société »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

« avocat » Avocat inscrit aux tableaux de la Société. ("lawyer")

« ministre » Le ministre de la Justice et procureur général du Manitoba. ("minister")

« Société » La Société du Barreau du Manitoba maintenue en vertu de la Loi sur la profession d'avocat. ("society")

Appointment of King's Counsel

2(1)   On the recommendation of the minister, the Lieutenant Governor in Council may appoint, at pleasure by letters patent under the great seal, a lawyer as "His Majesty's counsel learned in the law" for the Province of Manitoba.

Nomination de conseillers du Roi

2(1)   Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, nommer à titre amovible des avocats à titre de conseillers du Roi en loi pour la province du Manitoba.

Consultation with advisory council

2(2)   Before making a recommendation, the minister must consult with the minister's advisory council composed of

(a) three persons appointed by the Lieutenant Governor in Council who are residents of Manitoba but are not members or former members of the society;

(b) the Chief Justice of Manitoba or a judge of The Court of Appeal designated by the Chief Justice;

(c) the president of the society or the president's designate; and

(d) the president of the Manitoba branch of the Canadian Bar Association or the president's designate.

S.M. 2022, c. 52, s. 3.

Avis du conseil consultatif

2(2)   Avant de faire une recommandation, le ministre obtient l'avis de son conseil consultatif qui est composé des personnes suivantes :

a) trois résidents de la province, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne sont ni membres ni ex-membres de la Société;

b) le juge en chef du Manitoba ou un juge de la Cour d'appel désigné par le juge en chef;

c) le président de la Société ou la personne qu'il désigne;

d) le président de la Division du Manitoba de l'Association du Barreau canadien ou la personne qu'il désigne.

L.M. 2022, c. 52, art. 3.

Eligibility for appointment

3   A lawyer is eligible to be appointed if the lawyer is currently a practising member of The Law Society of Manitoba and has or had

(a) held a practising certificate for at least 10 years in any common law jurisdiction or Quebec;

(b) demonstrated outstanding practice as a lawyer;

(c) acted with integrity throughout their practice; and

(d) contributed to the development of excellence in the legal profession.

S.M. 2021, c. 45, s. 22.

Critères de nomination

3   Afin de pouvoir être nommé à titre de conseiller du Roi, un avocat doit être membre en exercice de la Société et :

a) être ou avoir été titulaire d'un certificat d'exercice pendant au moins 10 ans dans un ressort de common law ou au Québec;

b) se distinguer ou s'être distingué par l'exercice de sa profession;

c) exercer ou avoir exercé sa profession avec intégrité;

d) contribuer ou avoir contribué à l'excellence dans l'exercice de la profession d'avocat.

L.M. 2021, c. 45, art. 22.

Revocation of appointment

4   An appointment is automatically revoked if, as a result of disciplinary proceedings, the person is disbarred or permitted to resign and their name struck off the rolls of the society.

Révocation de la nomination

4   Est révoquée automatiquement la nomination de toute personne qui est radiée ou autorisée à démissionner et dont le nom est rayé des tableaux de la Société, et ce, à la suite d'une procédure disciplinaire.

Attorney General appointed K.C.

5   If a lawyer is appointed as Attorney General of Manitoba, the Lieutenant Governor in Council must, by letters patent under the great seal, appoint that person as "His Majesty's counsel learned in the law" for the Province of Manitoba.

S.M. 2022, c. 52, s. 3.

Nomination du procureur général

5   Si un avocat est nommé procureur général du Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil le nomme, par lettres patentes délivrées sous le grand sceau, à titre de conseiller du Roi en loi pour la province du Manitoba.

L.M. 2022, c. 52, art. 3.

Existing K.C. appointments

6   Any appointment of a lawyer as His Majesty's counsel learned in the law made by the Lieutenant Governor in Council, or deemed to have been made under The Law Society Act, R.S.M. 1987, c. L100, before the coming into force of The Legal Profession Act, S.M. 2002, c. 44, continues during pleasure of the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2022, c. 52, s. 3.

Nominations existantes

6   Les nominations d'avocats à titre de conseillers du Roi en loi faites par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou réputées avoir été faites en vertu de la Loi sur la Société du Barreau, c. L100 des L.R.M. 1987, avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la profession d'avocat, c. 44 des L.M. 2002, sont maintenues à titre amovible.

L.M. 2022, c. 52, art. 3.

7   NOTE: This section contained a consequential amendment to The Legal Profession Act that is now included in that Act.

7   NOTE : La modification corrélative que contenait le présent article a été intégrée à la Loi sur la profession d'avocat à laquelle elle s'appliquait.

C.C.S.M. reference

8   This Act may be referred to as chapter K10 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

S.M. 2022, c. 52, s. 3.

Codification permanente

8   La présente loi constitue le chapitre K10 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 2022, c. 52, art. 3.

Coming into force

9   This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Entrée en vigueur

9   La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.