English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 16 juin 2011 au 30 mars 2021.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 30 mars 2021 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. J39

Loi sur l'indemnisation des victimes de pornographie juvénile

Table des matières

(Date de sanction : 16 juin 2011)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Fonds » Le Fonds d'indemnisation des victimes de pornographie juvénile constitué par le paragraphe 7(1). ("fund")

« infraction liée à la pornographie juvénile » Infraction visée à l'article 163.1 du Code criminel (Canada). ("child pornography offence")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Requête présentée au nom des victimes

2

Si un résidant du Manitoba a commis un acte qui constituerait une infraction liée à la pornographie juvénile, qu'il ait été ou non reconnu coupable de l'infraction, le ministre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant au résidant de payer des dommages et intérêts à l'égard des blessures et des autres pertes subies par un enfant — identifié ou non — ayant fait l'objet de la pornographie.

Preuve de l'infraction

3

Dans une requête présentée sous le régime de la présente loi, la preuve que l'intimé a été reconnu coupable d'une infraction liée à la pornographie juvénile fait foi de la perpétration de cette infraction à l'égard de l'enfant faisant l'objet de la pornographie en question.

Preuve des dommages subis

4

Dans une requête présentée sous le régime de la présente loi, une preuve provenant de témoins experts ou d'autres victimes de pornographie juvénile peut être produite afin d'illustrer le type de dommages subis par ces victimes.

Ordonnance du tribunal

5(1)

S'il conclut que l'intimé a causé des dommages à l'enfant faisant l'objet de la pornographie juvénile ou y a contribué, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant à l'intimé de verser des dommages et intérêts au Fonds.

Évaluation des dommages

5(2)

Au moment de l'évaluation des dommages, le tribunal peut tenir compte :

a) de la nature de la conduite faisant l'objet de la pornographie juvénile;

b) de la preuve produite sous le régime de l'article 4.

Loi sur la prescription

6

Par dérogation à la Loi sur la prescription, aucun délai de prescription ne s'applique à la présentation d'une requête en vertu de l'article 2.

Constitution du Fonds

7(1)

Est constitué le Fonds d'indemnisation des victimes de pornographie juvénile.

Direction et surveillance du Fonds

7(2)

Le Fonds est placé sous la direction et la surveillance du ministre; les sommes le constituant sont versées au ministre des Finances et sont détenues en fiducie dans un compte distinct du Trésor pour l'application de la présente loi.

Paiements déposés dans le Fonds

8

Le ministre dépose dans le Fonds les dommages et intérêts obtenus à la suite de poursuites intentées au nom des victimes de pornographie juvénile.

Demandes de paiement

9(1)

Les paiements sur le Fonds sont faits par le ministre des Finances sur demande du ministre.

Affectation des paiements

9(2)

Les paiements sur le Fonds sont affectés :

a) au profit des enfants faisant l'objet de pornographie juvénile qui sont connus ou sont ultérieurement identifiés;

b) au profit des victimes identifiées de pornographie juvénile qui intentent une poursuite en dommages et intérêts contre une personne reconnue coupable d'une infraction liée à la pornographie juvénile, afin de les indemniser de leurs frais judiciaires;

c) aux programmes ou aux groupes désignés par règlement qui offrent des services aux victimes de pornographie juvénile ou qui décèlent ou préviennent cette pornographie;

d) aux programmes qu'administrent des organismes chargés de l'application de la loi et qui sont conçus pour prévenir ou réduire la pornographie juvénile;

e) aux Fonds d'aide aux victimes maintenu en vertu de la Déclaration des droits des victimes.

Règlements

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des programmes ou des groupes qui peuvent recevoir des paiements sur le Fonds pour l'application de l'alinéa 9(2)c);

b) prendre des mesures concernant la façon de faire des paiements sur le Fonds;

c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile pour l'application de la présente loi.

Codification permanente

11

La présente loi constitue le chapitre J39 de la Codification permanente des loi du Manitoba.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.