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La présente version a été à jour du 17 juin 2010 au 30 avril 2014.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. J35

Loi sur le ministère de la Justice

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

ORGANISATION ET FONCTIONS DU MINISTÈRE

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« ministère »  Le ministère de la Justice. ("department")

« ministre »  Le ministre de la Justice. ("minister")

L.M. 1993, c. 48, art. 47.

Prorogation

1.1

Le ministère de la Justice du gouvernement du Manitoba est prorogé et relève du ministre de la Justice.

L.M. 1993, c. 48, art. 47; L.M. 1995, c. 33, art. 13.

Procureur général de Sa Majesté

1.2

Le ministre de la Justice est d'office le procureur général de Sa Majesté pour le Manitoba et le sous-ministre de la Justice est d'office le sous-procureur général.

L.M. 1993, c. 48, art. 47; L.M. 1995, c. 33, art. 13.

1.3

Nouvelle désignation numérique : paragraphe 1.2.

Fonctions du ministre

2

Le ministre :

a) est le conseiller juridique officiel du lieutenant-gouverneur ainsi que le juriste du Conseil exécutif;

b) veille à la légalité de la gestion des affaires publiques;

c) supervise tout ce qui est lié à l'administration de la justice dans la province et qui n'est pas de compétence fédérale;

d) conseille la Couronne sur toutes les questions de droit qu'elle lui soumet et, notamment, sur les lois et les procédures de la Législature;

e) conseille les responsables des ministères du gouvernement sur toutes les questions de droit relatives à leur ministère;

f) est chargé des fonctions que peut lui assigner la loi ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1993, c. 48, art. 47.

Fonctions du procureur général

2.1

Le procureur général :

a) a les pouvoirs et les fonctions que le droit ou l'usage confère au procureur général et au solliciteur général en Angleterre, pour autant que ces pouvoirs et ces fonctions soient applicables à la province et a également les pouvoirs et les fonctions que les lois du Canada et les lois provinciales confèrent au gouvernement provincial et qui relèvent de la fonction du procureur général ou de celle du solliciteur général;

b) régit et traite les litiges auxquels la Couronne ou un ministère est partie, sur toute question relevant de la compétence de la Législature;

c) est responsable de l'établissement des instruments délivrés sous le grand sceau;

d) est chargé des fonctions que peut lui assigner la loi ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 1993, c. 48, art. 47.

Nominations et rémunération

3

Peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique un sous-ministre, un cadre appelé conseiller législatif et les autres cadres et employés nécessaires à l'exercice des activités du ministère.

Nomination de comités

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer des comités qui peuvent se révéler nécessaires aux fins suivantes :

a) faire des enquêtes, des recherches et des rapports, et conseiller le ministre sur toutes questions que ce dernier leur soumet;

b) s'acquitter des tâches que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.

Personnel des comités

4(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit dans son décret le nombre et la durée du mandat des personnes composant un comité nommé en vertu du paragraphe (1).

Président et vice-président

4(3)

Lorsqu'il nomme un comité en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil doit, par décret, nommer ou prévoir la nomination ou le choix d'un président et, s'il l'estime opportun, d'un vice-président.

Rapport des comités

4(4)

Un comité nommé en vertu du paragraphe (1) doit faire rapport au ministre selon une périodicité ou des échéances que le ministre peut déterminer.

Pouvoirs des comités

4(5)

Si le décret du lieutenant-gouverneur en conseil le prévoit, les membres des comités nommés en vertu du paragraphe (1) ont les pouvoirs, l'autorité et les obligations des commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.  Le décret peut également exclure certains de ces pouvoirs.

Rémunération et frais

4(6)

Sur réquisition écrite du ministre, le ministre des Finances doit, sur le Trésor et avec des deniers qu'une loi de la Législature affecte à cette fin, payer aux personnes nommées membres d'un comité nommé en vertu du paragraphe (1), d'une part la rémunération de leurs services selon ce que peut prévoir le décret du lieutenant-gouverneur en conseil et, d'autre part, les dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions si ces dernières sont approuvées par le ministre des Finances et certifiées par le ministre.

L.M. 1993, c. 48, art. 47.

Pouvoir de révision

5(1)

Le ministre a l'initiative et la responsabilité de faire procéder à la refonte et à la révision des lois de la province, de leurs index et annexes et de les faire préparer et imprimer.  Il peut à cet effet passer des ententes et des contrats qui s'y rattachent ou qui ont trait à des questions qui y sont incidentes, selon ce qui peut se révéler nécessaire.

Pouvoirs du responsable de la révision

5(2)

Dans la préparation de la refonte et de la révision des lois de la province, la personne chargée de la préparer a les pouvoirs suivants :

a) elle peut omettre les lois ou les parties de loi venues à échéance, abrogées, suspendues ou qui ont produit tous leurs effets;

b) elle peut modifier la numérotation ou la disposition des lois en vigueur à la fin des travaux ainsi que la numérotation et la disposition des différents articles et dispositions de ces lois;

c) elle peut réviser et modifier la formulation des lois lorsque cela est nécessaire ou opportun afin de mieux exprimer l'esprit et le sens du droit.  Toutefois, sous réserve de ce qui est prévu au présent article, elle ne peut changer le sens d'aucune loi;

d) elle peut modifier la formulation des lois si cela est nécessaire pour préserver l'uniformité de leur expression;

e) elle peut faire des modifications mineures aux lois si cela est nécessaire pour établir plus clairement ce qui est présumé avoir été l'intention du législateur;

f) elle peut faire les modifications qui sont nécessaires pour rendre cohérentes des dispositions qui apparemment ne le sont pas et pour corriger des erreurs survenues au niveau du traitement du texte;

g) elle peut omettre les lois ou les parties de lois qui, bien qu'étant des dispositions publiques, ne font référence qu'à une municipalité, une localité ou un endroit particuliers ou encore qui n'ont pas d'application générale dans la province;

h) elle peut inclure les lois ou les parties de lois qui, bien qu'adoptées ou présumé adoptées en tant que lois privées, sont d'une nature telle qu'elles imposent des obligations ou des restrictions de droits ou privilèges au public;

i) elle peut établir de nouvelles dispositions ainsi que des suggestions, le tout pour l'amélioration des lois.

L.M. 1993, c. 48, art. 47.

Constitution d'un comité spécial

6(1)

Le ministre peut aviser l'Assemblée de la progression de la préparation d'une refonte ou d'une révision des lois de la province entreprise en vertu de l'article 5.  L'Assemblée peut nommer un comité spécial sur la révision des lois qui peut siéger en dehors des sessions.  Le ministre est membre de ce comité.

Renouvellement du comité en cas de dissolution

6(2)

Si l'Assemblée est dissoute avant que le comité spécial sur la révision des lois ait fini son travail, le comité nommé par l'Assemblée suivante doit continuer le travail entrepris et possède à cette fin les mêmes pouvoirs.

Présentation des projets au comité

6(3)

Pendant la préparation de la refonte et de la révision, à la fin des travaux ou encore à la fois au cours des travaux et à leur fin, le ministre peut déposer devant le comité spécial les projets de loi ainsi refondus ou révisés afin que le comité les examine et les approuve.

L.M. 1993, c. 48, art. 47.

Codification permanente

7(1)

Le ministre peut faire préparer, imprimer et mettre à jour la codification des lois de la province et de leurs index et annexes.  Il peut passer les ententes et les contrats qui sont directement ou indirectement reliés à cette opération, selon ce qui est nécessaire.

Transmission du projet au comité spécial

7(2)

Le ministre peut transmettre au comité spécial de révision des lois une refonte des lois préparée en vertu du paragraphe (1) afin que ce comité envisage de le faire adopter par la Législature comme une révision des lois de la province.

L.M. 1993, c. 48, art. 47.

Adoption des lois révisées

8

Lorsqu'une refonte ou une révision des lois du Manitoba est adoptée par la Législature comme étant les lois révisées, la loi mettant en vigueur les lois révisées doit prévoir l'abrogation des lois ou des parties de loi auxquelles se substituent les lois révisées ainsi adoptées.

Recouvrement des frais juridiques

9

Lorsque le gouvernement ou toute personne est représenté dans une poursuite ou dans des procédures par un avocat dont la rémunération est tirée sur le Trésor, que ce soit par voie de salaire ou autrement, le gouvernement ou la personne, selon le cas, peut recouvrer les frais juridiques de la poursuite ou des procédures de la même manière et dans la même mesure que si l'avocat n'était pas rémunéré sur le Trésor, que ces frais soient ou ne soient pas, selon les modalités d'emploi ou de service de l'avocat, dus à l'avocat en plus de la rémunération qu'on lui verse sur le Trésor.

Aide juridique

10(1)

Le ministre peut établir et administrer un régime destiné à aider certaines personnes à obtenir des services et conseils juridiques eu égard à des poursuites, y compris en appel et des demandes de brefs de prérogative ainsi que toute autre procédure qui y sont reliées.  Les personnes admissibles au régime d'aide juridique doivent répondre aux deux caractéristiques suivantes :

a) elles sont accusées d'actes criminels en vertu du Code criminel (Canada) y compris ceux qui sont traités par procédure sommaire;

b) elles sont incapables d'assumer financièrement leurs besoins en terme de services et de conseils juridiques eu égard aux procédures reliées aux accusations.

Ententes

10(2)

Pour l'administration du régime établi en vertu du paragraphe (1), le ministre peut, au nom du gouvernement, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, passer des ententes avec la Société du Barreau du Manitoba et avec les personnes, organisations ou associations, dotées ou non de la personnalité juridique, que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées.  Les ententes peuvent prévoir qu'une des parties à l'entente est responsable de la détermination des personnes qui sont admissibles à l'aide juridique selon le régime établi aux termes du paragraphe (1).  Les ententes peuvent également prévoir la sélection et la rémunération des avocats qui doivent conseiller et représenter les personnes admissibles.

Règlements

10(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit.  Ces règlements ont force de loi.  Il peut notamment, par règlement, aux fins du régime établi en vertu du paragraphe (1) :

a) déterminer le processus de fonctionnement;

b) déterminer le barême des honoraires payables aux avocats qui conseillent ou représentent les personnes admissibles;

c) établir des normes d'admissibilité.

L.M. 1993, c. 48, art. 47.

Définition d'« instruction »

11

Aux fins des articles 12, 13, 14 et 15, le mot « instruction » désigne les procédures criminelles devant un tribunal ou devant un juge de paix et comprend une poursuite pour infraction à la loi de la Législature ou à ses règlements.

Paiement de droits aux témoins

12

Les témoins qui assistent à une instruction à la demande de la Couronne peuvent recevoir les frais et indemnités que peuvent prescrire les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Droits des interprètes

13

La Couronne peut, lorsque cela est nécessaire aux fins d'une instruction, recourir aux services d'un interprète.  Ce dernier a alors droit aux frais et indemnités que peuvent prescrire les règlements.

Règlements

14

Aux fins des articles 12 et 13, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les frais et indemnités des témoins et interprètes;

b) exempter certaines personnes de l'application des articles 12, 13 et 15.

Droits et indemnités supplémentaires

15

Malgré toutes dispositions réglementaires établies en vertu de l'article 14, lorsque le sous-ministre est d'avis que les frais ou indemnités payables à un témoin ou à un interprète, selon ce qui est prévu aux règlements, sont insuffisants eu égard à des circonstances particulières, il peut autoriser le paiement à ce témoin ou à cet interprète, selon le cas, de frais ou d'indemnités plus élevés, en fonction de ce qu'il estime juste.

L.M. 1993, c. 48, art. 47.

Codification permanente

16

La présente loi ne constitue plus le chapitre A170 de la Codification permanente des lois du Manitoba, mais plutôt le chapitre J35 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

L.M. 1993, c. 48, art. 47.