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Version la plus récente


C.P.L.M. c. I100

Loi sur l'office manitobain de mise en commun des placements

Table des matières

(Date de sanction : 22 octobre 1996)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil »  Le conseil d'administration de l'Office. ("board")

« établissement de santé »  Hôpital, foyer de soins personnels, district hospitalier, district de santé, district de services sociaux et de santé ou autre entité connexe financés, directement ou indirectement, sur le Trésor. ("health facility")

« fonds commun de placement »  Fonds constitué en vertu de l'article 17 et dans lequel les sommes reçues par l'Office d'un organisme public peuvent être mises en commun et placées conformément aux conditions prévues par cet article et par les accords conclus en vertu du paragraphe 17(1). ("pooled investment fund")

« ministre »  Le ministre chargé par le lieutenant gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("minister")

« municipalité »  S'entend, sauf aux alinéas 17(3)b) et c), d'une corporation formée des habitants d'une région de la province, qui sont constitués en corporation et le demeurent en vertu de la Loi sur les municipalités, de la Loi sur les districts d'administration locale ou d'une autre loi de l'Assemblée législative. Sont compris par les municipalités les municipalités rurales, les cités, villes ou villages constitués en corporation, les districts d'administration locale et la cité de Winnipeg. ("municipality")

« Office »  L'Office manitobain de mise en commun des placements constitué en vertu de la présente loi. ("authority")

« organisme public »  Sauf à l'article 18, s'entend, selon le cas :

a) d'une municipalité;

b) d'un établissement de santé;

c) d'une commission scolaire constituée en vertu de la Loi sur les écoles publiques;

d) de l'Université du Manitoba, de l'Université de Winnipeg ou de l'Université de Brandon;

d.1) du Collège universitaire du Nord;

d.2) de l'Université de Saint-Boniface;

e) d'un collège au sens de l'article 1 de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire;

f) d'une organisation représentant un des organismes publics susmentionnés;

g) de toute autre organisation ou entité désignée comme telle par un règlement d'application de la présente loi. ("public body")

« titres »  Obligations, débentures, billets, bons du trésor, effets de commerce ou autres documents attestant l'existence d'une créance. Sont également visés par la présente définition les documents communément appelés valeurs mobilières. ("securities")

« Trésor »  Le Trésor au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("consolidated fund")

L.M. 1998, c. 51, art. 7; L.M. 2004, c. 16, art. 39; L.M. 2011, c. 16, art. 41; L.M. 2015, c. 11, art. 51.

Constitution en corporation

2

Est constitué l'Office manitobain de mise en commun des placements, doté de la personnalité morale et formé des membres de son conseil.

Lois inapplicables

3

La Loi sur les corporations et la Loi sur les valeurs mobilières ne s'appliquent pas à l'Office.

Capacité

4

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'Office a la capacité d'une personne physique.

Mission de l'Office

5

L'Office a pour mission de créer et d'exploiter, en vertu de la présente loi, des fonds communs de placement afin de donner aux organismes publics des occasions d'effectuer des placements.

Siège de l'Office

6

Le siège de l'Office est fixé dans la province, à l'endroit désigné par celui-ci.

Conseil d'administration

7

Les affaires de l'Office sont régies par son conseil, qui compte de sept à neuf membres, selon le nombre fixé par le conseil lui-même. Les membres du conseil sont nommés par l'Association des municipalités du Manitoba.

L.M. 1999, c. 33, art. 15.

Mandat

8

Chaque membre du conseil occupe son poste pour un mandat de trois ans ou jusqu'à la nomination de son successeur, sauf si le membre remplacé décède, démissionne ou est révoqué avant cette date.

Nouveau mandat

9

Les membres du conseil qui ont démissionné ou dont le mandat a pris fin peuvent recevoir un nouveau mandat.

Présidence du conseil

10

Les membres du conseil élisent parmi eux le président et le vice-président du conseil. De plus, ils peuvent nommer les autres dirigeants de l'Office jugés nécessaires par le conseil.

Rémunération et indemnités

11

L'Office peut verser une rémunération aux membres du conseil et une rémunération supplémentaire au président. De plus, les membres du conseil sont indemnisés des frais raisonnables faits pour vaquer aux affaires de l'Office expressément autorisées par le conseil.

Quorum

12

Le quorum requis pour la tenue des réunions du conseil et de ses délibérations est fixé à la majorité de ses membres.

Pouvoirs du conseil

13

Le conseil :

a) peut prendre des règles régissant sa procédure;

b) dispose de tous les pouvoirs de l'Office et peut prendre des règlements en vue de l'exercice de ces pouvoirs.

Exercice

14

L'exercice de l'Office commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Rapport annuel

15

Au plus tard le 31 mars de chaque année, l'Office fait rapport de ses activités pour l'exercice précédent. Ce rapport doit être présenté en la forme prescrite par le ministre et faire état des renseignements énumérés ci-après, ainsi que de tous les autres qui pourraient être demandés par le ministre :

a) les fonds communs de placement créés;

b) les organismes publics qui font des placements dans chaque fonds;

c) le nombre d'opérations effectuées à l'égard de chaque fonds;

d) le rendement des placements faits par chaque gestionnaire et le respect de tout mandat applicable.

De plus, un exemplaire de ce rapport doit être remis à chacun des organismes publics qui a conclu l'accord prévu au paragraphe 17(1).

Comptes de l'Office

16

L'Office tient ou fait tenir les comptes appropriés.

Accords obligatoires

17(1)

Avant de recevoir des sommes d'un organisme public, l'Office signe avec celui-ci un accord énonçant les conditions auxquelles l'Office, en son nom ou autrement, détiendra ces sommes et les placera dans les fonds communs de placement autorisés par la présente loi.

Politiques en matière de placements

17(2)

L'Office peut, pour l'application du paragraphe (1), créer et gérer des fonds communs de placement. Sans préjudice de la portée générale du présent paragraphe, l'Office établit des politiques, objectifs et lignes directrices en matière de placements.

Placements autorisés

17(3)

L'Office peut investir dans les placements suivants les sommes qu'elle reçoit pour placer dans un fonds commun de placement :

a) titres émis par les entités suivantes ou dont celles-ci garantissent le remboursement du capital :

(i) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes,

(ii) le gouvernement d'une province ou un de ses organismes;

b) titres dont le paiement est une charge grevant le Trésor fédéral ou celui d'une province canadienne;

c) titres d'une municipalité du Canada;

d) titres d'une corporation à participation municipale canadienne qui est une corporation ou une entité dont tous les actionnaires ou les membres sont des municipalités et qui est contrôlée par celles-ci;

e) titres émis ou garantis par une banque, une caisse populaire ou une corporation de fiducie au Canada;

f) titres émis par une compagnie de régime fédéral ou provincial et qui sont considérés comme un bon placement par deux agences de notation reconnues;

g) tout autre placement autorisé par règlement;

h) unités dans des caisses en gestion commune comptant tous les types de placements visés aux alinéas a) à g) ou certains de ceux-ci.

Fiduciaire

17(4)

Le conseil agit à titre de fiduciaire à l'égard des sommes investies dans les fonds communs de placement ou reçues à cette fin.

Organisme municipal

18

Pour l'accomplissement de sa mission et l'application de la présente loi, l'Office est un organisme public ou municipal exerçant une fonction gouvernementale au Canada.

Texte habilitant

19

Par dérogation à toute disposition contraire d'une loi de l'Assemblée législative ou de quelque règlement, règle ou règlement administratif pris en vertu d'une telle loi, tout organisme public peut investir les sommes dont il dispose dans un fonds commun de placement créé en vertu de l'article 17 de la présente loi.

Règlements

20

Le ministre peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires à l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de la présente loi.  Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire la forme et le contenu des accords servant à l'application de la présente loi;

b) désigner une organisation ou une entité en tant qu'organisme public;

c) désigner les placements dans lesquels les fonds communs de placement peuvent investir.

Codification permanente

21

La présente loi constitue le chapitre I100 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

22

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.