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Version la plus récente


C.P.L.M. c. I60

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires

Table des matières

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET DÉSIGNATION DE TRIBUNAUX

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aliments » Est assimilée aux aliments la pension alimentaire payable au profit d'une personne ou de son enfant ou au profit des deux. ("support")

« ancienne loi » La Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires, c. M20 des L.R.M. 1987. ("former Act")

« autorité désignée » La ou les personnes nommées en vertu du paragraphe 37(1), y compris les personnes à qui des attributions sont déléguées en vertu du paragraphe 37(2). ("designated authority")

« demande de recherche d'une personne » Demande écrite de recherche d'une personne afin que soit facilitée une procédure liée à l'établissement, à la modification, à l'enregistrement ou à l'exécution d'une ordonnance alimentaire. ("request to locate")

« demande interterritoriale » Demande alimentaire, demande de modification d'ordonnance alimentaire ou demande d'enregistrement d'une ordonnance extraprovinciale ou d'une ordonnance étrangère présentées sous le régime de la présente loi. ("inter-jurisdictional application")

« demandeur » Personne qui demande des aliments en vertu de la présente loi. ("claimant")

« État pratiquant la réciprocité » État, province ou territoire qui, selon les règlements pris en vertu du paragraphe 43(1), pratique la réciprocité. ("reciprocating jurisdiction")

« fonctionnaire désigné » S'entend au sens de la Loi sur l'obligation alimentaire. ("designated officer")

« ministre » Le ministre que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil aux fins d'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance alimentaire »

a) Toute ordonnance d'un tribunal ou d'un organisme administratif prévoyant le versement d'aliments;

b) les dispositions d'un accord écrit prévoyant le versement d'aliments si elles peuvent être exécutées dans l'État, la province ou le territoire où l'accord a été conclu, tout comme si elles figuraient dans une ordonnance d'un tribunal de cet État, de cette province ou de ce territoire.

La présente définition vise également la fixation d'un nouveau montant de pension alimentaire qu'établit un organisme administratif à l'égard d'un enfant si cette mesure peut être exécutée dans l'État, la province ou le territoire où elle a été prise, tout comme s'il s'agissait d'une ordonnance qu'un tribunal y a rendue ou tout comme si elle figurait dans celle-ci. ("support order")

« ordonnance conditionnelle » Selon le cas :

a) ordonnance alimentaire d'un tribunal du Manitoba qui n'est pas exécutoire tant qu'un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité ne l'a pas confirmée;

b) ordonnance semblable rendue dans un État pratiquant la réciprocité et reçue aux fins de sa confirmation au Manitoba. ("provisional order")

« ordonnance modificative conditionnelle » Selon le cas :

a) ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire d'un tribunal du Manitoba, laquelle ordonnance modificative n'est pas exécutoire tant qu'un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité ne l'a pas confirmée;

b) ordonnance semblable rendue dans un État pratiquant la réciprocité et reçue aux fins de sa confirmation au Manitoba. ("provisional order of variation")

« tribunal du Manitoba » Le tribunal désigné en vertu de l'article 2. ("Manitoba court")

L.M. 2007, c. 13, art. 8; L.M. 2011, c. 15, art. 2.

Désignation de tribunaux

2

Le ministre peut désigner un ou des tribunaux du Manitoba aux fins de la conduite des instances que vise la présente loi.

PARTIE 1

DEMANDE — ABSENCE D'ORDONNANCE

Définition

3

Dans la présente partie, « défendeur » s'entend de la personne à qui est demandée une pension alimentaire.

Application de la partie 1

4

La présente partie s'applique seulement en l'absence d'ordonnance alimentaire en vigueur enjoignant au défendeur de verser des aliments soit au profit du demandeur, soit au profit d'enfants à l'égard desquels des aliments sont demandés, soit au profit à la fois du demandeur et des enfants visés.

SECTION 1

DEMANDEUR RÉSIDANT AU MANITOBA

Demande alimentaire

5(1)

S'il réside au Manitoba et s'il croit que le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité, le demandeur peut entamer au Manitoba une procédure qui pourrait donner lieu à une ordonnance alimentaire dans cet État.

Contenu de la demande alimentaire

5(2)

Afin d'entamer la procédure, le demandeur remplit une demande alimentaire :

a) indiquant son nom et son adresse aux fins de signification;

b) incluant une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique servant de fondement à la demande alimentaire, sauf s'il s'appuie sur le droit de l'État, de la province ou du territoire où réside habituellement le défendeur;

c) mentionnant le montant et la nature des aliments demandés;

d) comprenant une déclaration écrite faite sous serment :

(i) indiquant le nom du défendeur ainsi que les renseignements dont il dispose pour le retrouver ou établir son identité,

(ii) indiquant la situation financière du défendeur, dans la mesure où le demandeur la connaît,

(iii) mentionnant le nom de chaque personne à l'égard de laquelle des aliments sont demandés, y compris sa date de naissance s'il s'agit d'un enfant,

(iv) faisant état de la preuve présentée à l'appui de la demande et ayant trait à l'établissement du droit aux aliments ou à leur montant, y compris :

(A) lorsque des aliments sont demandés pour un enfant, des précisions concernant sa filiation et des renseignements au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier,

(B) lorsque des aliments sont demandés pour le demandeur, des renseignements au sujet de sa situation, notamment sur le plan financier, et de son lien avec le défendeur;

e) contenant les autres renseignements ou documents réglementaires.

Avis au défendeur non obligatoire

5(3)

Le demandeur n'est pas tenu d'aviser le défendeur de la procédure entamée en vertu du présent article.

L.M. 2011, c. 15, art. 3.

Présentation de la demande alimentaire à l'autorité désignée

6(1)

Le demandeur présente la demande alimentaire à l'autorité désignée du Manitoba, laquelle demande est accompagnée d'une traduction certifiée si cela est exigé par l'autorité compétente du lieu de résidence habituel présumé du défendeur dans l'État pratiquant la réciprocité.

Transmission de la demande alimentaire

6(2)

Lorsqu'elle reçoit la demande alimentaire, l'autorité désignée :

a) l'examine afin de s'assurer qu'elle est complète;

b) en transmet une copie, dès que possible, à l'autorité compétente du lieu de résidence habituel présumé du défendeur dans l'État pratiquant la réciprocité.

Renseignements ou documents supplémentaires

6(3)

Lorsqu'il reçoit une demande de renseignements ou de documents supplémentaires d'un État pratiquant la réciprocité en vertu d'un texte législatif de cet État dont les dispositions correspondent à celles de l'alinéa 10(2)a), le demandeur fournit, en conformité avec les règlements, les renseignements ou les documents supplémentaires dans le délai qu'indique la demande.

Copie de l'ordonnance et des motifs

6(4)

Lorsqu'elle reçoit une copie certifiée conforme d'une ordonnance et des motifs de celle-ci, le cas échéant, d'un État pratiquant la réciprocité en vertu d'un texte législatif de cet État dont les dispositions correspondent à celles de l'article 15, l'autorité désignée en fournit une copie au demandeur et au tribunal du Manitoba, en conformité avec les règlements.

Ordonnances conditionnelles

7(1)

Le tribunal du Manitoba peut, sur demande, sans préavis au défendeur et en l'absence de celui-ci, rendre une ordonnance conditionnelle qui tient compte des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique servant de fondement à la demande alimentaire si le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige que soit rendue une telle ordonnance.

Preuve

7(2)

La preuve recueillie dans le cadre des instances que vise le paragraphe (1) peut se faire oralement, par écrit ou de la manière qu'autorise le tribunal.

Remise de l'ordonnance conditionnelle

7(3)

Lorsqu'une ordonnance conditionnelle est rendue, l'autorité désignée envoie à l'État pratiquant la réciprocité :

a) trois copies certifiées conformes de l'ordonnance;

b) une demande alimentaire visée par le paragraphe 5(2).

Nouveaux éléments de preuve

7(4)

Si, au cours d'une instance visant la confirmation d'une ordonnance conditionnelle, un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité renvoie, pour complément de preuves, une affaire au tribunal du Manitoba qui a rendu l'ordonnance, ce dernier reçoit les nouveaux éléments de preuve après avoir donné un avis au demandeur.

Transmission des nouveaux éléments de preuve

7(5)

Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), un auxiliaire de la justice compétent du tribunal du Manitoba transmet au tribunal de l'État pratiquant la réciprocité une copie certifiée conforme de la preuve, accompagnée des modifications qui sont apportées, le cas échéant, à l'ordonnance conditionnelle et que le tribunal du Manitoba juge indiquées.

Refus de confirmer l'ordonnance

7(6)

Si une ordonnance conditionnelle rendue en vertu du présent article est présentée devant un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité et que la confirmation soit refusée à l'égard d'une ou de plusieurs personnes pour lesquelles des aliments sont demandés, le tribunal du Manitoba qui a rendu l'ordonnance peut, sur demande présentée dans les six mois suivant le refus de la confirmation, rouvrir l'affaire, recevoir de nouveaux éléments de preuve et rendre une nouvelle ordonnance conditionnelle pour une personne à l'égard de laquelle la confirmation a été refusée.

SECTION 2

DEMANDEUR RÉSIDANT À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Définition

8

Dans la présente section, « demande alimentaire » s'entend :

a) soit de l'ordonnance conditionnelle que vise l'alinéa b) de la définition de « ordonnance conditionnelle » à l'article 1;

b) soit de tout document qui provient d'un État pratiquant la réciprocité et qui correspond à la demande alimentaire mentionnée au paragraphe 5(2).

Avis d'audience

9(1)

Si elle reçoit d'une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité une demande alimentaire ainsi que des renseignements qui indiquent que le défendeur nommé dans la demande réside habituellement au Manitoba, l'autorité désignée signifie à celui-ci, en conformité avec les règlements :

a) une copie de la demande;

b) un avis lui enjoignant de comparaître à l'endroit, à la date et à l'heure prévus et de fournir les renseignements ou les documents réglementaires.

Transmission de la demande alimentaire

9(2)

Si elle n'a pas procédé à la signification prévue au paragraphe (1) et si elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement dans un autre État pratiquant la réciprocité au Canada, l'autorité désignée transmet la demande alimentaire à l'autorité compétente de l'autre État et en avise l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande.

Renvoi de la demande alimentaire à l'État pratiquant la réciprocité

9(3)

L'autorité désignée renvoie la demande alimentaire à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande, en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l'endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation si, selon le cas :

a) elle ne peut déterminer l'endroit où réside le défendeur;

b) elle n'a pas procédé à la signification prévue au paragraphe (1) et elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement à l'extérieur du Canada.

Éléments pris en considération

10(1)

Saisi d'une demande alimentaire, le tribunal du Manitoba, au moment de rendre une ordonnance, prend en considération :

a) la preuve qui est déposée ou produite devant lui;

b) les documents qu'a transmis l'État pratiquant la réciprocité.

Ordonnance alimentaire provisoire

10(2)

S'il a besoin que le demandeur lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires afin de pouvoir rendre une ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba :

a) ordonne à l'autorité désignée de communiquer avec le demandeur ou avec l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité afin de demander ces renseignements ou ces documents;

b) ajourne l'audience et peut, s'il l'estime indiqué, rendre une ordonnance alimentaire provisoire.

Fin de l'ordonnance alimentaire provisoire

10(3)

S'il ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en vertu du paragraphe (2) dans les 12 mois suivant la date de la demande, le tribunal du Manitoba peut rejeter la demande alimentaire et mettre fin à l'ordonnance alimentaire provisoire rendue en vertu de l'alinéa (2)b).

Nouvelle demande alimentaire

10(4)

Le rejet de la demande alimentaire en vertu du paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher le demandeur de présenter une nouvelle demande alimentaire.

L.M. 2011, c. 15, art. 4.

Filiation

11(1)

Si la filiation d'un enfant est en litige et n'a pas été antérieurement déterminée, le tribunal du Manitoba peut statuer sur cette question.

Détermination de la filiation pour l'application de la présente loi

11(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la décision rendue en vertu du présent article au sujet de la filiation d'un enfant ne produit ses effets qu'aux fins de la conduite des instances en matière alimentaire que vise la présente loi.

Déclaration de filiation

11(3)

Le tribunal du Manitoba peut rendre une décision au sujet de la filiation d'un enfant, laquelle décision produit les mêmes effets que s'il s'agissait d'une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de l'article 19 ou 20 de la Loi sur l'obligation alimentaire, dans le cas suivant :

a) il est convaincu qu'il est indiqué et juste de rendre cette décision, compte tenu des circonstances de l'espèce, y compris la nature et la force probante de la preuve qui a été produite;

b) un avis de la demande de détermination de la filiation de l'enfant est donné au Directeur des services à l'enfant et à la famille nommé sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Les paragraphes 20(2) et 20(4) à (8) ainsi que les articles 21 à 24 de la Loi sur l'obligation alimentaire s'appliquent à l'instance.

Règles de droit applicables — aliments des enfants

12(1)

Lorsqu'il détermine si un enfant a droit à des aliments, le tribunal du Manitoba applique en premier lieu les règles de droit de la province. Toutefois, si l'enfant n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel il réside habituellement.

Application des règles de droit du Manitoba

12(2)

Afin de déterminer le montant des aliments qui doit être versé pour un enfant, le tribunal du Manitoba applique les règles de droit de la province.

Règles de droit applicables — aliments du demandeur

12(3)

Lorsqu'il détermine si le demandeur a droit à des aliments et le montant de ceux-ci, le tribunal du Manitoba applique les règles de droit de la province. Toutefois, si le demandeur n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire où les parties ont eu leur dernière résidence habituelle commune.

L.M. 2011, c. 15, art. 5.

Ordonnance

13(1)

À la fin de l'audience, le tribunal du Manitoba peut, à l'égard du demandeur ou d'un enfant, ou des deux à la fois :

a) rendre une ordonnance alimentaire;

b) rendre une ordonnance alimentaire provisoire et ajourner l'audience à une date définie;

c) ajourner l'audience à une date définie sans rendre une ordonnance alimentaire provisoire;

d) refuser de rendre une ordonnance alimentaire.

Effet rétroactif

13(2)

L'ordonnance alimentaire que rend le tribunal du Manitoba peut avoir un effet rétroactif.

Ordonnance alimentaire — modes de paiement

13(3)

L'ordonnance alimentaire peut prévoir que le versement des aliments se fasse sous forme de paiements périodiques ou de somme forfaitaire, ou selon les deux modes de paiement.

Motifs du refus

13(4)

S'il refuse de rendre une ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba donne les motifs de son refus.

Présomption — application des règles de droit du Manitoba

13(5)

Le tribunal du Manitoba est réputé avoir appliqué les règles de droit de la province à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du présent article si celle-ci ne précise pas les règles de droit qui ont été appliquées.

L.M. 2011, c. 15, art. 6.

Refus de se conformer à un avis

14(1)

Si le défendeur ne se conforme pas à l'avis mentionné à l'alinéa 9(1)b), le tribunal du Manitoba peut rendre une ordonnance en son absence ou en l'absence des renseignements ou documents exigés, auquel cas il peut tirer toute conclusion qu'il estime indiquée.

Défaut de comparution du défendeur

14(2)

Le tribunal du Manitoba fait parvenir, en conformité avec les règlements, une copie de son ordonnance au défendeur qui a fait défaut de comparaître.

Transmission de l'ordonnance à l'État pratiquant la réciprocité

15

L'autorité désignée transmet dès que possible une copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue en vertu de la présente section et des motifs de cette ordonnance, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir la demande alimentaire du demandeur.

PARTIE 2

ENREGISTREMENT ET EXÉCUTION DES ORDONNANCES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Définitions

16

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ordonnance étrangère » Ordonnance alimentaire, ordonnance alimentaire provisoire ou ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire rendue dans un État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada. La présente définition ne vise toutefois pas les ordonnances conditionnelles et les ordonnances modificatives conditionnelles. ("foreign order")

« ordonnance extraprovinciale » Ordonnance alimentaire, ordonnance alimentaire provisoire ou ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire rendue dans un État pratiquant la réciprocité au Canada. La présente définition ne vise toutefois pas les ordonnances conditionnelles et les ordonnances modificatives conditionnelles. ("extra-provincial order")

Réception d'une ordonnance au Manitoba

17(1)

Afin qu'elle soit enregistrée, l'ordonnance extraprovinciale ou l'ordonnance étrangère est transmise à l'autorité désignée du Manitoba.

Remise d'une copie de l'ordonnance au tribunal du Manitoba

17(2)

Dès réception d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance extraprovinciale ou de l'ordonnance étrangère, l'autorité désignée du Manitoba en fait parvenir une copie au tribunal du Manitoba, en conformité avec les règlements.

Enregistrement

18(1)

Dès réception de l'ordonnance extraprovinciale ou de l'ordonnance étrangère, le tribunal du Manitoba l'enregistre comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.

Effet de l'enregistrement de l'ordonnance

18(2)

Dès son enregistrement, l'ordonnance extraprovinciale ou l'ordonnance étrangère :

a) produit les mêmes effets que s'il s'agissait d'une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal du Manitoba;

b) peut, tant à l'égard de l'arriéré échu avant l'enregistrement que des obligations à échoir après ce dernier, être exécutée de la même manière qu'une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal du Manitoba ou être modifiée de la façon que prévoit la présente loi, peu importe qu'elle ait été rendue avant ou après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Règles de droit applicables — durée de l'obligation alimentaire

18(3)

Sauf disposition contraire, la durée de l'obligation alimentaire prévue dans une ordonnance enregistrée en vertu du paragraphe (1) est soumise aux règles de droit de l'État, de la province ou du territoire sous le régime desquelles l'ordonnance a été rendue.

Application des règles de droit du Manitoba

18(4)

Malgré le paragraphe (3), s'il ne peut établir la durée de l'obligation alimentaire en fonction des renseignements reçus du demandeur ou de l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité, le fonctionnaire désigné peut exécuter l'ordonnance alimentaire pour la durée déterminée par les règles de droit du Manitoba.

L.M. 2011, c. 15, art. 7.

Ordonnances étrangères

19(1)

Après l'enregistrement d'une ordonnance étrangère en application de l'article 18, l'autorité désignée est tenue, en conformité avec les règlements, d'en aviser les parties à l'ordonnance qui, pour autant qu'elle sache, résident au Manitoba ainsi que la partie devant verser des aliments en vertu de l'ordonnance si elle vit à l'extérieur de la province.

Demande d'annulation de l'enregistrement de l'ordonnance étrangère

19(2)

Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'enregistrement de l'ordonnance étrangère et sur remise d'un avis en conformité avec les règlements, une partie à l'ordonnance peut demander au tribunal du Manitoba l'annulation de l'enregistrement.

Ordonnance — enregistrement de l'ordonnance étrangère

19(3)

Saisi de la demande que vise le paragraphe (2), le tribunal du Manitoba peut :

a) homologuer l'enregistrement;

b) annuler l'enregistrement, s'il détermine :

(i) que dans l'instance au cours de laquelle l'ordonnance étrangère a été rendue, une partie à l'ordonnance n'a pas été avisée de façon convenable ou n'a pas eu une possibilité raisonnable de se faire entendre,

(ii) que l'ordonnance étrangère est contraire à l'ordre public au Manitoba,

(iii) que le tribunal qui a rendu l'ordonnance étrangère n'avait pas compétence pour le faire.

Motifs

19(4)

S'il annule l'enregistrement, le tribunal du Manitoba donne les motifs de sa décision.

Compétence du tribunal étranger

19(5)

Pour l'application du sous-alinéa (3)b)(iii), le tribunal du Manitoba conclut que le tribunal étranger avait compétence pour rendre l'ordonnance étrangère s'il est d'avis, selon le cas :

a) que les parties à l'ordonnance résidaient habituellement dans l'État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada;

b) qu'une partie était, en vertu des règles du Manitoba relatives aux conflits de lois, soumise à la compétence du tribunal qui a rendu l'ordonnance étrangère même si elle ne résidait pas habituellement dans l'État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada.

Ordonnance étrangère rendue par défaut

19(5.1)

Pour l'application de l'alinéa (5)b), lorsqu'une ordonnance étrangère a été rendue en l'absence de la partie visée à cet alinéa, les règles relatives aux conflits de lois doivent permettre de déterminer si cette partie avait un lien réel et substantiel avec l'État pratiquant la réciprocité dans lequel l'ordonnance a été rendue.

Avis de la décision ou de l'ordonnance

19(6)

Un avis de la décision ou de l'ordonnance du tribunal du Manitoba est donné aux parties et à l'autorité désignée, en conformité avec les règlements.

L.M. 2011, c. 15, art. 8.

Effet de l'annulation

20(1)

L'ordonnance étrangère dont l'enregistrement est annulé et qui est reçue en vertu de la présente partie doit, à la demande de la partie qui désire la faire enregistrer, être traitée en conformité avec la section 2 de la partie 1 ou la section 2 de la partie 3, selon le cas, tout comme s'il s'agissait d'un document correspondant à une demande alimentaire reçue en vertu du paragraphe 9(1) ou à une demande de modification de l'ordonnance alimentaire reçue en vertu du paragraphe 29(1).

Renseignements ou documents supplémentaires

20(2)

L'autorité désignée demande à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité dans lequel a été rendue une ordonnance étrangère ne contenant pas les renseignements ou les documents nécessaires à la présentation d'une demande alimentaire de les lui fournir. Jusqu'à ce que les renseignements et les documents exigés soient fournis à l'autorité désignée, les instances que vise la section 2 de la partie 1 ou la section 2 de la partie 3 ne peuvent se poursuivre.

Conversion en monnaie canadienne

21

Si le montant des aliments que mentionne une ordonnance étrangère qui a été enregistrée et déposée en conformité avec l'article 18 n'est pas exprimé en monnaie canadienne, l'autorité désignée fait la conversion du montant en monnaie canadienne en conformité avec les règlements.

Traduction des documents étrangers

22(1)

Est jointe à toute ordonnance étrangère ou à tout autre document étranger rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais une traduction dans l'une ou l'autre de ces langues.

Attestation de l'exactitude de la traduction

22(2)

Un certificat du traducteur atteste l'exactitude de la traduction que vise le paragraphe (1).

PARTIE 3

MODIFICATION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Définitions

23

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« défendeur » La partie qui est le défendeur dans le cadre d'une demande de modification d'une ordonnance alimentaire. ("respondent")

« demandeur » Partie qui demande la modification d'une ordonnance alimentaire. ("applicant")

« ordonnance alimentaire » Ordonnance alimentaire au sens de l'article 1 rendue, selon le cas :

a) au Manitoba;

b) dans un État pratiquant la réciprocité, laquelle ordonnance est enregistrée auprès d'un tribunal du Manitoba en vertu de la partie 2 ou de l'ancienne loi.

La présente définition exclut les ordonnances conditionnelles et les ordonnances modificatives conditionnelles. ("support order")

Restrictions

24

La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser :

a) un juge de la Cour provinciale à modifier une ordonnance alimentaire rendue au Canada par un juge que le gouvernement fédéral a nommé, un juge de la Cour provinciale pouvant toutefois rendre une ordonnance modificative conditionnelle en vertu de l'article 27;

b) la modification d'une ordonnance alimentaire rendue initialement en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), sauf dans la mesure où un texte législatif fédéral le permet.

SECTION 1

DEMANDEUR RÉSIDANT AU MANITOBA

Demande de modification de l'ordonnance alimentaire

25(1)

S'il réside au Manitoba et s'il croit que le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité, le demandeur peut entamer au Manitoba une procédure qui pourrait donner lieu à une modification de l'ordonnance alimentaire dans cet État.

Contenu de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire

25(2)

Afin d'entamer la procédure, le demandeur remplit une demande de modification de l'ordonnance alimentaire :

a) indiquant son nom et son adresse aux fins de signification;

b) incluant une copie certifiée conforme de l'ordonnance alimentaire;

c) incluant une copie des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique servant de fondement à la demande de modification, sauf s'il s'appuie sur le droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel réside habituellement le défendeur;

d) fournissant des précisions relatives à la modification demandée, l'annulation de l'ordonnance alimentaire pouvant notamment faire l'objet de la demande;

e) comprenant une déclaration écrite faite sous serment :

(i) indiquant le nom du défendeur ainsi que les renseignements dont il dispose pour le retrouver ou établir son identité,

(ii) indiquant la situation financière du défendeur, dans la mesure où le demandeur la connaît, et précisant notamment si le défendeur reçoit ou a reçu de l'aide sociale,

(iii) mentionnant le nom de chaque personne à l'égard de laquelle des aliments sont payables ou qui sera touchée par la modification, si elle est accordée, dans la mesure où le demandeur connaît le nom en question,

(iv) faisant état de la preuve présentée à l'appui de la demande, y compris :

(A) lorsque la fourniture d'aliments au demandeur ou au défendeur est une question en litige, des renseignements au sujet du lien du demandeur avec le défendeur,

(B) lorsque la modification demandée touche les aliments destinés à un enfant, des renseignements au sujet de la situation de celui-ci, notamment sur le plan financier,

(v) contenant les renseignements réglementaires au sujet de sa situation financière;

f) contenant les autres renseignements ou documents réglementaires.

Avis au défendeur non obligatoire

25(3)

Le demandeur n'est pas tenu d'aviser le défendeur de la procédure entamée en vertu du présent article.

L.M. 2011, c. 15, art. 9.

Présentation de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire à l'autorité désignée

26(1)

Le demandeur présente la demande de modification de l'ordonnance alimentaire à l'autorité désignée du Manitoba, laquelle demande est accompagnée d'une traduction certifiée si cela est exigé par l'autorité compétente du lieu de résidence habituel présumé du défendeur dans l'État pratiquant la réciprocité.

Transmission de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire

26(2)

Lorsqu'elle reçoit la demande de modification de l'ordonnance alimentaire, l'autorité désignée :

a) l'examine afin de s'assurer qu'elle est complète;

b) en transmet une copie, dès que possible, à l'autorité compétente du lieu de résidence habituel présumé du défendeur dans l'État pratiquant la réciprocité.

Renseignements ou documents supplémentaires

26(3)

Lorsqu'il reçoit une demande de renseignements ou de documents supplémentaires d'un État pratiquant la réciprocité en vertu d'un texte législatif de cet État dont les dispositions correspondent à celles de l'alinéa 30(2)a), le demandeur fournit, en conformité avec les règlements, les renseignements ou les documents supplémentaires dans le délai qu'indique la demande.

Copie de l'ordonnance et des motifs

26(4)

Lorsqu'elle reçoit une copie certifiée conforme d'une ordonnance et des motifs de celle-ci, le cas échéant, d'un État pratiquant la réciprocité en vertu d'un texte législatif de cet État dont les dispositions correspondent à celles de l'article 34, l'autorité désignée en fournit une copie au demandeur et au tribunal du Manitoba, en conformité avec les règlements.

Ordonnances modificatives conditionnelles

27(1)

Le tribunal du Manitoba peut, sur demande, sans préavis au défendeur et en l'absence de celui-ci, rendre une ordonnance modificative conditionnelle qui tient compte des dispositions législatives ou de tout autre texte juridique servant de fondement à la demande de modification présentée par le demandeur si le défendeur réside habituellement dans un État pratiquant la réciprocité qui exige que soit rendue une telle ordonnance.

Preuve

27(2)

La preuve recueillie dans le cadre des instances que vise le paragraphe (1) peut se faire oralement, par écrit ou de la manière qu'autorise le tribunal.

Remise de l'ordonnance modificative conditionnelle

27(3)

Lorsqu'une ordonnance modificative conditionnelle est rendue, l'autorité désignée envoie à l'État pratiquant la réciprocité :

a) trois copies certifiées conformes de l'ordonnance;

b) une demande de modification de l'ordonnance alimentaire visée par le paragraphe 25(2).

Nouveaux éléments de preuve

27(4)

Si, au cours d'une instance visant la confirmation d'une ordonnance modificative conditionnelle, un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité renvoie, pour complément de preuves, une affaire au tribunal du Manitoba qui a rendu l'ordonnance, ce dernier reçoit les nouveaux éléments de preuve après avoir donné un avis au demandeur.

Transmission des nouveaux éléments de preuve

27(5)

Si des éléments de preuve sont reçus en vertu du paragraphe (4), un auxiliaire de la justice compétent du tribunal du Manitoba transmet au tribunal de l'État pratiquant la réciprocité une copie certifiée conforme de la preuve, accompagnée des modifications qui sont apportées, le cas échéant, à l'ordonnance modificative conditionnelle et que le tribunal du Manitoba juge indiquées.

Refus de confirmer l'ordonnance

27(6)

Si une ordonnance modificative conditionnelle rendue en vertu du présent article est présentée devant un tribunal d'un État pratiquant la réciprocité et que la confirmation soit refusée à l'égard d'une ou de plusieurs personnes pour lesquelles des aliments sont demandés, le tribunal du Manitoba qui a rendu l'ordonnance peut, sur demande présentée dans les six mois suivant le refus de la confirmation, rouvrir l'affaire, recevoir de nouveaux éléments de preuve et rendre une nouvelle ordonnance modificative conditionnelle pour une personne à l'égard de laquelle la confirmation a été refusée.

SECTION 2

DEMANDEUR RÉSIDANT À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Définition

28

Dans la présente section, « demande de modification de l'ordonnance alimentaire » s'entend :

a) soit de l'ordonnance modificative conditionnelle que vise l'alinéa b) de la définition de « ordonnance modificative conditionnelle » à l'article 1;

b) soit de tout document qui provient d'un État pratiquant la réciprocité et qui correspond à la demande de modification de l'ordonnance alimentaire mentionnée au paragraphe 25(2).

Avis d'audience

29(1)

Si elle reçoit d'une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité une demande de modification de l'ordonnance alimentaire ainsi que des renseignements qui indiquent que le défendeur nommé dans la demande réside habituellement au Manitoba, l'autorité désignée signifie à celui-ci, en conformité avec les règlements :

a) une copie de la demande;

b) un avis lui enjoignant de comparaître à l'endroit, à la date et à l'heure prévus et de fournir les renseignements ou les documents réglementaires.

Transmission de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire

29(2)

Si elle n'a pas procédé à la signification prévue au paragraphe (1) et si elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement dans un autre État pratiquant la réciprocité au Canada, l'autorité désignée transmet la demande de modification de l'ordonnance alimentaire à l'autorité compétente de l'autre État et en avise l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande.

Renvoi de la demande de modification à l'État pratiquant la réciprocité

29(3)

L'autorité désignée renvoie la demande de modification de l'ordonnance alimentaire à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité qui lui a fait parvenir initialement la demande, en y incluant les renseignements dont elle dispose concernant l'endroit où se trouve le défendeur ainsi que sa situation si, selon le cas :

a) elle ne peut déterminer l'endroit où réside le défendeur;

b) elle n'a pas procédé à la signification prévue au paragraphe (1) et elle sait ou croit que le défendeur réside habituellement à l'extérieur du Canada.

Éléments pris en considération

30(1)

Saisi d'une demande de modification de l'ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba, au moment de rendre une ordonnance, prend en considération :

a) la preuve qui est déposée ou produite devant lui;

b) les documents qu'a transmis l'État pratiquant la réciprocité.

Ordonnance provisoire modifiant l'ordonnance alimentaire

30(2)

S'il a besoin que le demandeur lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires afin de pouvoir rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba :

a) ordonne à l'autorité désignée de communiquer avec le demandeur ou avec l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité afin de demander ces renseignements ou ces documents;

b) ajourne l'audience et peut, s'il l'estime indiqué, rendre une ordonnance provisoire modifiant l'ordonnance alimentaire.

Fin de l'ordonnance provisoire

30(3)

S'il ne reçoit pas les renseignements ou les documents demandés en vertu du paragraphe (2) dans les 12 mois suivant la date de la demande, le tribunal du Manitoba peut rejeter la demande de modification de l'ordonnance alimentaire et mettre fin à l'ordonnance provisoire rendue en vertu de l'alinéa (2)b).

Nouvelle demande de modification de l'ordonnance alimentaire

30(4)

Le rejet de la demande de modification de l'ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher le demandeur de présenter une nouvelle demande en ce sens.

L.M. 2011, c. 15, art. 10.

Règles de droit applicables — aliments des enfants

31(1)

Lorsqu'il détermine si un enfant a le droit de recevoir des aliments ou de continuer à en recevoir, le tribunal du Manitoba applique en premier lieu les règles de droit de la province. Toutefois, si l'enfant n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel il réside habituellement.

Application des règles de droit du Manitoba — montant des aliments

31(2)

Afin de déterminer le montant des aliments qui doit être versé pour un enfant, le tribunal du Manitoba applique les règles de droit de la province.

Inclusion des tables de pensions alimentaires pour enfants dans les règles de droit du Manitoba

31(2.1)

Fait partie des règles de droit du Manitoba la table applicable visée par le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, R.M. 58/98.

Règles de droit applicables — autres parties que les enfants

31(3)

Lorsqu'il détermine si une partie, à l'exclusion d'un enfant, continue d'avoir le droit de recevoir des aliments et le montant de ceux-ci, le tribunal du Manitoba applique les règles de droit de la province. Toutefois, si la partie n'a pas droit à des aliments en vertu de ces règles, le tribunal applique :

a) les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel réside habituellement la partie;

b) les règles de droit de l'État, de la province ou du territoire dans lequel les parties ont eu leur dernière résidence habituelle commune, dans le cas où les règles de droit que vise l'alinéa a) ne donnent pas à la partie le droit à des aliments.

L.M. 2007, c. 13, art. 9; L.M. 2011, c. 15, art. 11.

Ordonnance

32(1)

À la fin de l'audience, le tribunal du Manitoba peut, à l'égard d'une partie ou d'un enfant, ou des deux à la fois :

a) rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire;

b) rendre une ordonnance provisoire modifiant l'ordonnance alimentaire et ajourner l'audience à une date définie;

c) ajourner l'audience à une date définie sans rendre une ordonnance provisoire modifiant l'ordonnance alimentaire;

d) refuser de rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire.

Effet rétroactif

32(2)

L'ordonnance modificative que rend le tribunal du Manitoba peut avoir un effet rétroactif.

Ordonnance modificative — modes de paiement

32(3)

L'ordonnance modificative peut prévoir que le versement des aliments se fasse sous forme de paiements périodiques ou de somme forfaitaire, ou selon les deux modes de paiement.

Motifs du refus

32(4)

S'il refuse de rendre une ordonnance modifiant l'ordonnance alimentaire, le tribunal du Manitoba donne les motifs de son refus.

Présomption — application des règles de droit du Manitoba

32(5)

Le tribunal du Manitoba est réputé avoir appliqué les règles de droit de la province à l'égard d'une ordonnance rendue en vertu du présent article si celle-ci ne précise pas les règles de droit qui ont été appliquées.

L.M. 2011, c. 15, art. 12.

Refus de se conformer à un avis

33(1)

Si le défendeur ne se conforme pas à l'avis mentionné à l'alinéa 29(1)b), le tribunal du Manitoba peut rendre une ordonnance en son absence ou en l'absence des renseignements ou des documents exigés, auquel cas il peut tirer toute conclusion qu'il estime indiquée.

Défaut de comparution du défendeur

33(2)

Le tribunal du Manitoba fait parvenir, en conformité avec les règlements, une copie de son ordonnance au défendeur qui a fait défaut de comparaître.

Transmission de l'ordonnance à l'État pratiquant la réciprocité

34

L'autorité désignée transmet dès que possible une copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue en vertu de la présente section et des motifs de cette ordonnance, le cas échéant, à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité dans lequel réside le demandeur et, si l'ordonnance alimentaire a été rendue initialement dans un autre État pratiquant la réciprocité, à l'autorité compétente de celui-ci.

L.M. 2011, c. 15, art. 13.

SECTION 3

MODIFICATION DE CERTAINES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Application de la présente section

34.1

La présente section s'applique à la modification d'une ordonnance alimentaire, à l'exception d'une modification qui fait l'objet d'une demande de modification d'ordonnance alimentaire visée par la section 1 ou 2.

L.M. 2007, c. 13, art. 11.

Compétence du tribunal du Manitoba

35(1)

Après avoir pris en considération les droits qu'a un gouvernement ou un organisme gouvernemental en vertu de l'article 39, le tribunal du Manitoba peut modifier :

a) une ordonnance alimentaire rendue ou enregistrée dans la province sous le régime de la présente loi ou de l'ancienne loi dans les cas suivants :

(i) le demandeur et le défendeur acceptent la compétence du tribunal du Manitoba,

(ii) le défendeur réside habituellement au Manitoba;

b) une ordonnance alimentaire si le demandeur réside habituellement au Manitoba et si le défendeur, selon le cas :

(i) ne réside plus habituellement dans un État pratiquant la réciprocité,

(ii) réside dans un État pratiquant la réciprocité qui ne peut, en vertu de ses règles de droit, faciliter la détermination d'une demande de modification d'une ordonnance alimentaire en vertu de l'article 25 ou ne le fera pas.

Application de la Loi sur l'obligation alimentaire

35(2)

La Loi sur l'obligation alimentaire s'applique aux fins de la modification d'une ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe (1), comme si l'ordonnance faisant l'objet de la modification était une ordonnance alimentaire rendue en vertu de cette loi.

Avis de la demande à l'autorité désignée

35(3)

En plus des obligations de signification prévues par les Règles de la Cour du Banc de la Reine, avis de la demande présentée en vertu du paragraphe (1) est donné à l'autorité désignée au moins 10 jours avant la date prévue pour la première comparution.

L.M. 2007, c. 13, art. 12; L.M. 2011, c. 15, art. 14.

PARTIE 4

APPELS

Appels

36(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie à une instance que vise la présente loi ou l'autorité désignée peut interjeter appel devant la Cour d'appel de toute décision ou ordonnance que rend le tribunal du Manitoba sous le régime de la présente loi.

Introduction de l'appel

36(2)

L'appel est interjeté dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision ou l'ordonnance du tribunal du Manitoba frappée d'appel est inscrite à titre de jugement de ce tribunal, sauf si la Cour d'appel proroge ce délai avant ou après l'expiration de celui-ci.

Appel interjeté par le défendeur

36(3)

Toute personne défenderesse à l'occasion de l'appel visé par le paragraphe (2) peut interjeter appel d'une décision ou d'une ordonnance rendue dans la même instance dans les 30 jours suivant la réception de l'avis d'appel.

Validité de l'ordonnance frappée d'appel

36(4)

L'ordonnance frappée d'appel demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sauf ordonnance contraire du tribunal qui a rendu l'ordonnance ou de la Cour d'appel.

Avis donné à l'État pratiquant la réciprocité

36(5)

L'autorité désignée avise l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité de la décision rendue relativement à l'appel.

PARTIE 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nomination de l'autorité désignée

37(1)

Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour agir à titre d'autorité désignée au Manitoba pour l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions.

Délégation

37(2)

La personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut, par écrit, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à une ou des personnes.

Demande de recherche d'une personne

37.1(1)

L'autorité désignée peut présenter une demande de recherche d'une personne au fonctionnaire désigné pour obtenir des renseignements concernant :

a) soit le lieu où se trouve une personne nommée dans une demande interterritoriale;

b) soit le lieu où se trouve une personne nommée dans une demande de recherche d'une personne que l'autorité a reçue d'une autorité compétente d'un État pratiquant la réciprocité, pour permettre à celle-ci de déterminer si une demande interterritoriale devrait être envoyée au Manitoba.

Réponse à l'autorité compétente

37.1(2)

Dans le cas de la demande visée à l'alinéa (1)b), l'autorité désignée peut répondre en indiquant à l'autorité compétente de l'État pratiquant la réciprocité si la personne recherchée a été retrouvée ou non au Manitoba; elle ne peut toutefois lui communiquer les renseignements précis sur le lieu où elle se trouve qu'elle a reçus du fonctionnaire désigné.

L.M. 2007, c. 13, art. 13.

Renseignements confidentiels

37.2

Les renseignements que l'autorité désignée reçoit sous le régime de la présente loi sont confidentiels; toutefois, elle peut les utiliser et les communiquer dans le cadre de l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et les règlements.

L.M. 2007, c. 13, art. 13.

Transmission de documents

38(1)

L'autorité désignée transmet, dès réception, l'ordonnance ou le document qui doit être remis à un État pratiquant la réciprocité, en vertu de la présente loi, à l'autorité compétente de cet État.

Traduction

38(2)

Si l'État pratiquant la réciprocité exige qu'une ordonnance ou un document soit traduit dans une autre langue que le français ou l'anglais, la personne pour laquelle l'ordonnance ou le document est transmis fournit la traduction demandée ainsi qu'un certificat du traducteur attestant l'exactitude de celle-ci.

Subrogation

39

Le gouvernement ou l'organisme gouvernemental qui fournit ou a fourni de l'aide sociale à une personne est subrogé dans les droits qu'a la personne d'engager une instance visée par la présente loi ou d'y participer aux fins suivantes :

a) l'obtention d'aliments ou la modification de ceux-ci;

b) le dépôt d'une réponse à une demande de modification des paiements alimentaires ou de l'arriéré exigibles en vertu d'une ordonnance alimentaire;

c) le dépôt d'une réponse à une demande visant la suspension de la perception des paiements alimentaires ou de l'arriéré exigibles en vertu d'une ordonnance alimentaire;

d) le dépôt d'une demande auprès du tribunal du Manitoba en vue de l'annulation de l'enregistrement d'une ordonnance étrangère en vertu de l'article 19 ou le dépôt d'une réponse à une telle demande;

e) le dépôt d'un appel à l'égard de toute décision ou ordonnance que rend le tribunal du Manitoba ou la Cour d'appel sous le régime de la présente loi ou le dépôt d'une réponse à un tel appel.

De plus, le gouvernement ou l'organisme gouvernemental a le droit de demander une ordonnance de remboursement en ce qui a trait à l'aide sociale qu'il a fournie à cette personne.

Terminologie

40

Si, à l'occasion d'une instance engagée sous le régime de la présente loi, la terminologie que contient un document provenant d'un État pratiquant la réciprocité diffère de celle employée dans la présente loi ou de celle normalement utilisée dans un tribunal du Manitoba ou revêt une forme différente de celle qui y est normalement utilisée, le tribunal interprète cette question d'une façon large et libérale afin de donner effet au document.

Droit d'un État pratiquant la réciprocité

41(1)

À l'occasion d'une instance engagée sous le régime de la présente loi :

a) le tribunal du Manitoba prend connaissance d'office du droit d'un État pratiquant la réciprocité et l'applique au besoin;

b) un texte d'un État pratiquant la réciprocité peut être invoqué et prouvé pour l'application de la présente loi par la production d'une copie du texte reçu de l'État en question.

Documents provenant d'un État pratiquant la réciprocité

41(2)

À l'occasion d'une instance engagée sous le régime de la présente loi, les documents censés porter la signature d'un juge, d'un auxiliaire de la justice ou d'un fonctionnaire public d'un État pratiquant la réciprocité font foi, sauf preuve contraire, de la nomination, de la signature et de la qualité officielle des personnes qui les ont signés.

Documents faits sous serment

41(3)

Un tribunal du Manitoba peut recevoir en preuve sous le régime de la présente loi les déclarations sous serment écrites, les dépositions et les transcriptions de témoignages faites dans un État pratiquant la réciprocité.

Autres recours

42

La présente loi ne porte pas atteinte aux autres recours auxquels ont accès des personnes, la province du Manitoba, les provinces et territoires du Canada, les États de l'extérieur du Canada ainsi que les subdivisions politiques et organismes officiels des entités en question.

Règlements — États pratiquant la réciprocité

43(1)

S'il est convaincu que des lois essentiellement semblables à la présente loi sont ou seront en vigueur dans un État, une province ou un territoire aux fins d'exécution réciproque des ordonnances alimentaires rendues au Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer que cet État, cette province ou ce territoire pratique la réciprocité.

Conditions

43(2)

Lorsqu'il déclare, en vertu du paragraphe (1), qu'un État, qu'une province ou qu'un territoire pratique la réciprocité, le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer des conditions concernant l'exécution et la reconnaissance des ordonnances alimentaires rendues ou enregistrées dans cet État, cette province ou ce territoire.

Révocation de la déclaration

43(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la déclaration faite en vertu du paragraphe (1), auquel cas l'État, la province ou le territoire visé par cette déclaration cesse d'être un État pratiquant la réciprocité pour l'application de la présente loi.

Autres règlements

43(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) les renseignements ou les documents exigés pour l'application de la présente loi;

b) la signification ou la remise de documents prévue à la présente loi;

c) la remise d'avis en vertu de l'article 19;

d) les instances que vise la présente loi;

e) les formules à utiliser pour l'application de la présente loi;

f) la conversion du montant des aliments en monnaie canadienne;

g) toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Dispositions transitoires

44(1)

Les ordonnances rendues ou enregistrées sous le régime de l'ancienne loi continuent d'être valides et en vigueur et peuvent être modifiées ou exécutées sous le régime de la présente loi ou faire l'objet de toute autre mesure prévue par celle-ci.

44(2) à (5)   Abrogés, L.M. 2011, c. 15, art. 18.

L.M. 2011, c. 15, art. 18.

Disposition transitoire — paragraphe 10(3)

44.1(1)

Le paragraphe 10(3) s'applique à toute directive du tribunal du Manitoba visée à l'alinéa 10(2)a) et donnée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Les directives du tribunal données avant cette date sont régies par le paragraphe 10(3) dans sa version antérieure à celle-ci.

Disposition transitoire — article 12

44.1(2)

L'article 12 s'applique aux demandes alimentaires dont le tribunal du Manitoba est saisi à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Les demandes alimentaires dont est saisi le tribunal avant cette date sont régies par l'article 12 dans sa version antérieure à celle-ci.

Disposition transitoire — paragraphe 30(3)

44.1(3)

Le paragraphe 30(3) s'applique à toute directive du tribunal du Manitoba visée à l'alinéa 30(2)a) et donnée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Les directives du tribunal données avant cette date sont régies par le paragraphe 30(3) dans sa version antérieure à celle-ci.

Disposition transitoire — article 31

44.1(4)

L'article 31 s'applique aux demandes alimentaires dont le tribunal du Manitoba est saisi à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe. Les demandes alimentaires dont est saisi le tribunal avant cette date sont régies par l'article 31 dans sa version antérieure à celle-ci.

L.M. 2011, c. 15, art. 19.

PARTIE 6

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

45 à 47

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 45 à 47 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquent.

Abrogation

48

Est abrogée la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires, c. M20 des L.R.M. 1987.

Codification permanente

49

La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. Elle constitue le chapitre I60 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

50

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 33 des L.M. 2001 est entré en vigueur par proclamation le 31 janvier 2003.