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La présente version a été à jour du 5 décembre 2013 au 31 décembre 2013.

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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. I57

Loi sur l'Institut des décorateurs intérieurs professionnels du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« association »  L'Institut des décorateurs intérieurs professionnels du Manitoba, visé à l'article 2. ("association")

« conseil »  Le conseil de l'association, institué sous le régime de l'article 3. ("council")

« décorateur intérieur professionnel »  Personne inscrite au registre et sur l'une des listes visées à l'article 7. ("professional interior designer")

« décoration intérieure » ou « exercice de la décoration intérieure »  S'entend du fait par une personne de se présenter comme décorateur intérieur professionnel et d'exercer les fonctions qui ont pour objet de décorer l'espace intérieur. ("interior design", "the practice of interior design")

« liste »  L'une des listes visées à l'article 7. ("roster")

« membre »  Personne inscrite au registre. ("member")

« registraire »  Le registraire de l'association, nommé aux termes de l'article 6. ("registrar")

« registre »  Le registre visé à l'article 7. ("register")

Champ d'application

1(2)

La présente loi ne s'applique pas aux travaux réalisés ou aux services fournis par un architecte au sens de la Loi sur les architectes, par un cabinet d'architectes, ou par les employés, préposés, représentants, contracteurs ou sous-traitants agissant sous la direction ou le contrôle de cet architecte ou de ce cabinet.

Statut et pouvoirs

2

L'Institut des décorateurs intérieurs professionnels du Manitoba est prorogé en tant que personne morale.  Sous réserve de la présente loi et de la Loi sur les corporations, il jouit de la même capacité et des mêmes droits, pouvoirs et privilèges qu'une personne physique.

Conseil

3(1)

L'association est administrée par un conseil.

Élection et nomination des conseillers

3(2)

Le conseil est composé :

a) d'au moins six et d'au plus 21 membres nommés ou élus conformément aux règlements administratifs de l'association;

b) de deux personnes qui ne sont pas membres de l'association et qui sont nommées par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur la protection du consommateur.

Mandat

3(3)

Les membres du conseil et les dirigeants de l'association en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent en fonction à titre de conseillers et de dirigeants de l'association jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs de l'association.

Quorum

3(4)

Le quorum du conseil est constitué par la majorité des membres du conseil.

Règlements intérieurs

4(1)

Le conseil peut, par règlement administratif compatible avec la présente loi et les autres lois provinciales :

a) établir le mode de fixation des cotisations annuelles et des autres droits payables et en prévoir la perception;

b) établir la date et le mode d'élection ou de nomination des membres du conseil, ainsi que leur nombre;

c) fixer et réglementer la date, le lieu, le mode de convocation et le déroulement des assemblées générales annuelles et extraordinaires de l'association ainsi que des réunions du conseil;

d) fixer la durée du mandat des membres du conseil et la manière dont les vacances au sein de celui-ci peuvent être comblées;

e) régir l'acquisition, l'administration et l'aliénation des biens de l'association, ainsi que la conduite de ses affaires;

f) prévoir la nomination, la révocation, les fonctions, les responsabilités et la rémunération des représentants, des dirigeants et des employés de l'association, ainsi que le cautionnement qu'ils doivent fournir à l'association, le cas échéant;

g) constituer, le cas échéant, les comités permanents que le conseil juge nécessaires à la conduite des affaires de l'association;

h) promouvoir les mesures que le conseil juge nécessaires ou souhaitables quant à l'administration de l'association et à la protection de ses intérêts et de ceux de ses membres;

i) formuler et établir des normes d'éthique professionnelle à l'intention des membres, et les faire respecter;

j) promouvoir les intérêts professionnels des membres de l'association;

k) créer une ou plusieurs catégories de membres et fixer les droits, les privilèges et les obligations des membres de chaque catégorie.

Approbation des membres

4(2)

Le conseil soumet aux membres, à la prochaine assemblée générale, les règlements administratifs adoptés dans le cadre du paragraphe (1).  Les membres peuvent, par voie de résolution ordinaire, les ratifier, les rejeter ou les modifier.

Entrée en vigueur

4(3)

Les règlements administratifs adoptés dans le cadre des alinéas (1)a), b), c), d), i), j) ou k) n'entrent en vigueur qu'au moment de leur ratification par les membres conformément au paragraphe (2).

Durée d'application

4(4)

Les règlements administratifs adoptés par le conseil dans le cadre des alinéas e), f), g) ou h) entrent en vigueur dès leur adoption et le demeurent jusqu'à leur ratification, avec ou sans modification, ou leur rejet par les membres conformément au paragraphe (2), ou jusqu'à ce qu'ils cessent d'être en vigueur aux termes du paragraphe (5).  Après ratification, les règlements s'appliquent tels qu'ils ont été ratifiés, avec ou sans modifications.

Rejet

4(5)

Les règlements administratifs cessent d'être en vigueur s'ils sont rejetés par les membres ou si le conseil ne les soumet pas aux membres conformément au paragraphe (2).  La résolution adoptée subséquemment par le conseil, quant à un règlement ayant essentiellement le même objet ou effet, n'entre en vigueur que sur ratification par les membres, avec ou sans modifications.

Rétroactivité

4(6)

Le rejet ou la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (4), lors d'une assemblée générale de l'association, ne porte pas atteinte aux actes antérieurement accomplis ou aux droits antérieurement acquis sous le régime de ces règlements.

Proposition de règlement

4(7)

Les membres ayant droit de vote à l'assemblée annuelle de l'association ont le droit de proposer l'adoption, la modification ou l'abrogation de règlements administratifs.

Transmission des propositions au conseil

4(8)

Les membres qui font une proposition dans le cadre du paragraphe (7) la transmettent au conseil, au bureau de l'association.

Distribution de la proposition

4(9)

Dès réception de la proposition d'un membre visant l'adoption, la modification ou l'abrogation de règlements administratifs, le conseil la fait inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'association, lequel est distribué aux membres conformément aux règlements administratifs de l'association.  Si, faute de temps, cette distribution ne peut se faire conformément aux règlements administratifs de l'association, la proposition est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée suivante et distribuée aux membres conformément aux règlements administratifs, avant la tenue de l'assemblée.

Réglementation

5

Le conseil peut, par règlement :

a) régir l'admission, l'inscription au registre et son renouvellement, la suspension, l'expulsion et la réintégration des membres, et fixer les conditions d'admission à l'association des personnes qui en font la demande;

b) fixer les conditions d'inscription des membres sur les listes;

c) formuler, établir et faire respecter les normes régissant l'exercice de la décoration intérieure;

d) formuler, établir et faire respecter les normes d'enseignement de la décoration intérieure en fonction des besoins changeants de la société;

e) caractériser les domaines d'exercice de la décoration intérieure, généraux ou spécialisés, en fonction de la formation, de l'expérience ou d'autres critères.

Registraire

6

Le conseil peut nommer un registraire pour le mandat qu'il fixe.

Registre

7(1)

Le conseil veille à la tenue d'un registre où sont inscrits les noms des personnes inscrites conformément à la présente loi.

Listes

7(2)

Outre le registre, le conseil veille à la tenue :

a) d'une liste des membres actifs en exercice;

b) d'une liste des membres associés;

c) d'une liste des membres titulaires d'un certificat conditionnel délivré sous le régime de la présente loi.

Les personnes inscrites au registre sont inscrites sur la liste appropriée à leur état.

Adhésion

7(3)

Quiconque est inscrit comme membre de l'association à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeure membre de l'association, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Inscription sur les listes

7(4)

Quiconque remplit les conditions requises pour l'inscription en vertu des dispositions d'un règlement adopté conformément à l'article 5 a le droit, dès l'acquittement des droits réglementaires, d'être inscrit au registre et sur la liste appropriée, après avoir fourni au registraire des preuves satisfaisantes de ses titres.

Appel contre le refus d'inscription au registre

7(5)

La personne dont le registraire refuse d'inscrire le nom au registre ou à la liste appropriée peut, par avis écrit, interjeter appel de cette décision au conseil.  Celui-ci connaît de l'appel dans les 30 jours de la réception de l'avis y relatif et communique par écrit sa décision au requérant dès qu'elle est prise.

Usurpation de titre

8(1)

Sous réserve du paragraphe 1(2), nul ne peut se servr du titre ou de la désignation de « décorateur intérieur professionnel »  aux fins de l'exercice d'un commerce ou d'un emploi, ou en rapport avec un tel commerce ou emploi, à moins d'être inscrit au registre et sur l'une des listes visées aux alinéas 7(2)a) ou c).

Recouvrement d'honoraires interdit

8(2)

Sous réserve du paragraphe 1(2), seul le décorateur intérieur professionnel est habilité à se pourvoir en justice au Manitoba pour recouvrer des honoraires, émoluments ou autres rémunérations pour services rendus à titre de décorateur intérieur professionnel.

Consultation du registre

9

Le registre peut être consulté sans frais, au bureau de l'association, à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles.  Toutefois, un dirigeant ou un employé de l'association peut refuser l'accès au registre s'il a lieu de croire que l'intéressé n'entend le consulter qu'à des fins commerciales.

Effet de l'inscription au registre

10(1)

Quiconque dont le nom est inscrit au registre et à la liste des membres actifs en exercice a le droit d'exercer à titre de décorateur intérieur professionnel au Manitoba et, sous réserve des restrictions prévues par règlement administratif de l'association, peut se présenter comme tel.

Interdiction d'exercer faite aux membres associés

10(2)

Quiconque est inscrit sur la liste des membres associés n'a le droit ni d'exercer au Manitoba à titre de décorateur intérieur professionnel, ni de se faire passer pour tel pour solliciter un emploi de décorateur intérieur professionnel.

Exercice par les titulaires du certificat conditionnel

11

Quiconque est inscrit sur la liste des titulaires du certificat conditionnel peut se présenter comme décorateur intérieur professionnel et exercer à ce titre au Manitoba, sous réserve des conditions et restrictions établies par le conseil selon les dispositions de la présente loi.  Ces conditions et restrictions doivent être consignées sur la liste des titulaires du certificat conditionnel avec le nom, dans chaque cas, de la personne qui leur est assujettie.

Preuve prima facie

12

L'attestation d'inscription d'une personne, certifiée de la main d'un dirigeant de l'association, constitue une présomption prima facie que cette personne est inscrite sous le régime de la présente loi et que les conditions ou restrictions figurant sur l'attestation lui sont applicables.

Membres associés

13

Est inscrit sur la liste des membres associés quiconque remplit les conditions requises et se conforme aux règlements administratifs de l'association en matière d'inscription des membres associés.

Inscription conditionnelle

14

Lorsque le droit d'un membre d'exercer ou de se présenter comme décorateur intérieur professionnel est assujetti à certaines conditions conformément à l'article 32, le nom de ce membre doit être inscrit sur la liste des titulaires du certificat conditionnel, avec mention des conditions qui lui ont été imposées.

Radiation du registre

15(1)

Le conseil fait rayer du registre le nom d'un membre :

a) à la requête du membre ou avec son consentement écrit;

b) lorsque son nom a été mal inscrit;

c) sur notification de son décès;

d) sur révocation de son inscription.

Réinscription au registre

15(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le conseil peut, pour des motifs qu'il juge suffisants, faire réinscrire au registre une personne qui en a été rayée, à titre gratuit ou après paiement à l'association :

a) d'un montant n'excédant pas les droits ou autres arriérés que cette personne doit à l'association;

b) s'il y a lieu, d'une somme supplémentaire prévue par les règlements administratifs de l'association.

Réinscription conditionnelle au registre

15(3)

En cas de réinscription sous le régime du paragraphe (2) d'une personne qui a été suspendue ou dont l'inscription a été révoquée, le conseil peut, par voie de résolution, ordonner que la réinscription soit assujettie aux conditions qu'il impose.

Certificat d'inscription

16

Le conseil fait délivrer annuellement un certificat d'inscription à chacune des personnes inscrites sur les listes, lequel indique sa date d'expiration, la catégorie à laquelle appartient le membre, ainsi que les conditions ou restrictions qui lui sont imposées, s'il y a lieu.

Établissement du comité des plaintes

17

Le conseil établit un comité des plaintes composé de cinq personnes nommées comme suit :

a) le président, qui est un membre du conseil;

b) deux membres de l'association;

c) deux personnes qui ne sont pas membres de l'association, l'une étant nommée par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur la protection du consommateur, l'autre l'étant par le conseil.

Règlement des plaintes sans formalités

18(1)

Le comité des plaintes reçoit et étudie les plaintes portées contre les membres.  Il essaie de régler l'affaire sans formalités lorsqu'il le juge à propos.

Renvoi au président d'enquête

18(2)

Lorsque le plaignant n'accepte pas le règlement par le comité des plaintes, l'affaire est renvoyée au président d'enquête.

Règles de procédure et durée du mandat

19

Le conseil établit les règles de procédure du comité des plaintes et fixe la durée du mandat de ses membres.

Nomination du président d'enquête

20

Le conseil nomme le président d'enquête, choisi parmi les membres du conseil.

Renvoi au président d'enquête

21

Le comité des plaintes doit renvoyer l'affaire au président d'enquête s'il estime qu'un membre :

a) a été déclaré coupable d'un acte criminel après son inscription;

b) est coupable de faute professionnelle ou de conduite indigne d'un membre;

c) a fait preuve d'incompétence ou d'inaptitude pour l'exercice de la décoration intérieure, ou est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à pratiquer, constituer un danger pour le public.

Enquête préliminaire

22

Saisi d'une affaire par le comité des plaintes, le président d'enquête ordonne la tenue d'une enquête préliminaire par le directeur exécutif, par le registraire ou par telle autre personne qu'il juge indiqué de désigner à cet effet.

Production de livres et de documents

23

La personne qui se voit confier, conformément à l'article 22, la conduite d'une enquête préliminaire peut requérir du membre qui en fait l'objet, ou de tout autre membre :

a) la production des livres, des dossiers, des registres, des papiers et des autres documents ou objets utiles à l'enquête qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde;

b) sa comparution aux lieu et date qu'elle fixe.

Ordonnance ex parte du tribunal pour la production de documents

24

Le président d'enquête peut, pour l'association et en son nom, demander ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance obligeant le membre intéressé, un autre membre ou une autre personne à produire devant la personne chargée de l'enquête préliminaire les dossiers, les livres, les registres, les papiers et les autres documents ou objets en sa possession ou sous sa garde, lorsque le membre ou la personne ne l'a pas fait bien qu'il en ait été requis en application de l'article 23, ou lorsque le juge estime que pareille ordonnance s'impose eu égard aux circonstances.

Enquête sur les questions incidentes

25

La personne qui procède à l'enquête préliminaire sur la conduite, la compétence ou l'aptitude professionnelle d'un membre peut enquêter sur les autres questions qui se font jour à cet égard au cours de l'enquête.

Mesure prise suite à l'enquête préliminaire

26

La personne qui mène l'enquête préliminaire rend compte par écrit de ses conclusions au président d'enquête qui décide, lors de la réception du rapport :

a) qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite;

b) qu'il y a lieu de donner suite à l'affaire et de procéder à l'enquête prévue à l'article 31.

La décision prise est signifiée par écrit, à personne, par courrier recommandé ou par poste certifiée, au plaignant et au membre visé par l'enquête.

Appel au comité de discipline

27

Lorsque le président d'enquête décide de ne pas donner suite à la plainte, le plaignant peut, au plus tard 15 jours après la réception de l'avis à cet effet, en interjeter appel au comité de discipline en produisant un avis d'appel au registraire, par courrier recommandé ou par poste certifiée ou par signification à personne.

Suspension d'un membre

28

Malgré les autres dispositions de la présente loi, le président d'enquête a le pouvoir discrétionnaire, en attendant l'issue de l'enquête préliminaire ou après celle-ci, de donner au registraire l'ordre de suspendre un membre, auquel cas celui-ci est suspendu jusqu'à ce que sa suspension soit levée, remplacée ou annulée par le conseil ou par la Cour du Banc de la Reine.

Établissement du comité de discipline

29

Le conseil établit un comité de discipline, qui se compose :

a) d'une personne recommandée par le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la Loi sur la protection du consommateur;

b) de quatre personnes inscrites sur la liste des membres actifs en exercice.

Appel du plaignant

30

Dès réception de l'avis d'appel prévu à l'article 27, le comité de discipline étudie le cas à la lumière des recommandations du comité des plaintes et du rapport d'enquête préliminaire, à la suite de quoi :

a) il décide de classer l'affaire;

b) il ordonne d'y donner suite et de procéder à l'enquête prévue à l'article 31.

Date de l'enquête

31(1)

Lorsque le président d'enquête décide qu'il y a lieu de procéder à une enquête sur la conduite d'un membre, ou lorsque le comité de discipline décide de procéder à une telle enquête, le comité de discipline doit fixer les date, heure et lieu de l'enquête.

Signification

31(2)

Dès fixation des date, heure et lieu de l'enquête conformément au paragraphe (1), le comité de discipline doit en signifier à personne un avis écrit au membre visé par l'enquête ou la plainte, ou envoyer une copie de l'avis à ce membre ainsi qu'au plaignant, par courrier recommandé ou poste certifiée, au moins 31 jours avant la date fixée, samedis et jours fériés non compris, à l'adresse postale du membre figurant sur la liste de l'association, et à l'adresse du plaignant figurant dans les dossiers de l'association.

Date effective de signification

31(3)

L'avis envoyé par la poste conformément au paragraphe (2) est réputé avoir été signifié à la date où il a été posté.

Preuve de signification

31(4)

La signification de l'avis peut se prouver par affidavit ou par déclaration solennelle.

Tenue des audiences à Winnipeg

31(5)

Sauf ordre contraire du conseil, le comité de discipline tient ses auditions en la Ville de Winnipeg.

Audiences à huis clos

31(6)

Le comité de discipline tient ses auditions à huis clos, à moins que la personne visée par l'enquête ne fasse une demande d'audition publique au conseil.

Défaut de comparution à l'audience

31(7)

Le comité de discipline peut procéder à l'enquête en l'absence de la personne visée et, sans autre avis, prendre les mesures qu'il est habilité à prendre par la présente loi, lorsque la personne visée par l'enquête ne se présente pas à l'audition sans lui avoir fourni d'excuse valable avant la date fixée pour la tenue de celle-ci et s'il a la preuve que l'avis a été signifié conformément au présent article.

Droit à l'assistance d'un avocat

31(8)

La personne visée par l'enquête a le droit d'être représentée par avocat ou mandataire, lequel a comme elle le droit de consulter, avant la date de l'enquête, tous les documents et dossiers qui y seront utilisés.

Ajournements

31(9)

Les auditions visées au présent article peuvent faire l'objet d'ajournements.

Témoignages sous serment

31(10)

Lors de l'audition, les témoins déposent sous serment et les parties peuvent, de plein droit, contre-interroger tous les témoins et citer à leur tour des témoins en défense et en réplique.

Prestation de serment

31(11)

Les membres du comité de discipline peuvent recevoir les serments prévus au paragraphe (10).

Signification d'assignations

31(12)

Le comité de discipline procédant à l'enquête et toute partie à celle-ci peuvent, par praecipe, obtenir de la Cour du Banc de la Reine des assignations pour la comparution de témoins et pour la production de livres, de documents et d'autres objets à l'enquête, et peuvent signifier ces assignations.

Indemnités des témoins

31(13)

Les témoins comparaissant à une enquête prévue au présent article ont droit aux mêmes indemnités que les témoins comparaissant à l'instruction d'une action devant la Cour du Banc de la Reine.

Preuve d'une déclaration de culpabilité

31(14)

Aux fins de l'enquête prévue au présent article, une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité d'une personne pour un crime ou une infraction prévu par le Code criminel du Canada ou par une autre loi, cette copie étant délivrée par le tribunal qui a prononcé la déclaration, constitue la preuve concluante que la personne a commis le crime ou l'infraction qui y est mentionné, sauf s'il est établi que la déclaration a été infirmée ou annulée.

L.M. 2008, c. 42, art. 51.

Témoignages par affidavit ou de vive voix

31(15)

Les témoignages sont reçus par le comité de discipline procédant à l'audition ou à l'enquête soit sous forme d'affidavit et de vive voix, soit sous l'une de ces formes, selon la décision du comité.  Nul membre ne peut être rayé du registre sur la foi de témoignages faits par affidavit seulement.

Transcription des témoignages

31(16)

Tous les témoignages rendus devant le comité de discipline doivent être rapportés par écrit, pris en sténographie ou enregistrés.

Conservation de la preuve

31(17)

Toutes les dépositions et tous les rapports, ordonnances et autre documents reçus en preuve par le comité de discipline sont conservés pendant cinq ans à compter de la date de ces dépositions ou de la production de ces documents auprès du comité de discipline.

Mesure disciplinaire

32(1)

Lorsqu'il conclut, à l'issue d'une enquête, que le membre visé est coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou d'inaptitude pour l'exercice de la décoration intérieure, ou qu'il est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public, le comité de discipline peut, par voie de résolution :

a) faire rayer le nom de ce membre du registre et des listes;

b) le suspendre pour une période maximale de deux ans;

c) le réprimander;

d) lui permettre d'exercer aux conditions qu'il juge indiqué d'imposer.

Décision sous forme d'ordonnance

32(2)

Le dispositif du comité de discipline revêt dans tous les cas la forme d'une ordonnance formelle du comité, laquelle est signifiée à la personne dont la conduite fait l'objet de l'enquête ainsi qu'au plaignant, à personne, par courrier recommandé ou par poste certifiée.

Frais

32(3)

Le conseil peut condamner aux frais un membre de l'association.  Il peut également rembourser un membre de l'association des frais occasionnés par une enquête qui, selon le conseil, était injustifiée.

Appel au conseil

33(1)

Le plaignant ou le membre auquel est signifiée l'ordonnance du comité de discipline visée au paragraphe 32(2) peut en appeler au conseil en produisant un avis écrit d'appel au bureau de l'association, en personne, par courrier recommandé ou par poste certifiée, au plus tard 15 jours après la date de l'ordonnance.

Motifs d'appel

33(2)

L'avis d'appel produit en application du présent article énonce les motifs d'appel ainsi que le redressement demandé.

Dossier de la cause

34(1)

Au cas d'appel aux termes de l'article 33, le directeur exécutif se fait remettre la transcription des témoignages et les pièces versées au dossier devant le comité de discipline, lesquelles constituent le dossier de la cause.

Mesure prise en appel par le directeur exécutif

34(2)

Dès réception d'une copie des résolutions et de l'ordonnance du comité de discipline, ainsi que du dossier de la cause, le registraire doit :

a) signifier au membre concerné et au plaignant, ou à leur procureur ou mandataire, un avis les informant :

(i) des date, heure et lieu où l'appel sera entendu par le conseil,

(ii) du fait qu'ils peuvent comparaître personnellement à l'audition de l'appel devant le conseil, ou y être représentés par avocat ou mandataire;

b) procurer à chaque membre du conseil une copie des résolutions et de l'ordonnance du comité de discipline, ainsi que du dossier de la cause.

Suspension

35(1)

Nonobstant l'appel formé en application de l'article 33, le comité de discipline peut suspendre l'inscription du membre concerné jusqu'à ce que le conseil statue sur cet appel.

Requête en levée de suspension

35(2)

Quiconque a été suspendu en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 28 peut demander à la Cour du Banc de la Reine, par dépôt d'un avis introductif de requête, de rendre une ordonnance portant levée de la suspension en attendant qu'il soit statué sur l'affaire en cours d'instruction ou d'appel.

Signification au comité de discipline

35(3)

Quiconque introduit une requête dans le cadre du paragraphe (2) doit, dans les sept jours du dépôt de l'avis introductif, en signifier une copie au président ou au vice-président du comité de discipline.

Date d'audition de la requête

35(4)

La requête visée au paragraphe (2) n'est entendue au plus tôt que sept jours après la date de sa signification au président ou au vice-président du comité de discipline.

Levée de la suspension

35(5)

Après audition de la requête introduite dans le cadre du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut, aux conditions qu'elle juge indiquées, lever la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire en cours d'instruction ou d'appel.

Audition par le conseil

36(1)

À la réunion tenue à cet effet, le conseil revoit la décision du comité de discipline et entend toutes les observations que le membre concerné et le plaignant, ou leur avocat ou mandataire, tiennent à présenter à propos des conclusions et de l'ordonnance du comité de discipline ainsi que du dossier de la cause.

Personnes exclues de la procédure d'appel

36(2)

Le président d'enquête et les membres du conseil qui faisaient partie du comité de discipline saisi de l'affaire dont appel n'ont ni le droit de participer à cet appel devant le conseil, ni le droit d'y voter.

Représentation de l'association à la procédure d'appel

36(3)

Le procureur de l'association peut participer à un appel devant le conseil.  Il n'a cependant pas le droit d'y voter.

Mesures prises par le conseil en appel

36(4)

Le conseil peut :

a) ajourner la procédure ou reporter sa décision à une réunion ultérieure;

b) après avoir accordé une autorisation spéciale à cet effet, recevoir de nouvelles preuves de la même manière, selon les mêmes règles et procédures et avec les mêmes pouvoirs que prévoient les articles 31 et 32 relativement aux auditions du comité de discipline;

c) tirer les conséquences des faits, et rendre telle décision ou conclusion qu'à son avis le comité de discipline aurait dû rendre.

Décision du conseil

36(5)

Dans les 30 jours de la clôture des procédures relatives à l'appel dont il a été saisi, le conseil :

a) tire les conclusions qui s'imposent à son avis;

b) modifie l'ordonnance du comité de discipline;

c) infirme ou confirme les conclusions ou l'ordonnance du comité de discipline;

d) confirme ou modifie une ordonnance du comité de discipline relative aux frais, ou rend une nouvelle ordonnance à ce sujet;

e) renvoie l'affaire au comité de discipline pour étude plus approfondie et décision.

Frais de l'appel

36(6)

Le conseil peut statuer sur les frais de l'appel comme il le juge indiqué.

L.R.M. 1987, corr.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

37(1)

Quiconque fait l'objet d'une décision rendue par le conseil en application de l'article 36, le plaignant dont la plainte fait l'objet d'une décision rendue par le conseil en application de l'article 36 ou la personne dont l'inscription a été révoquée, suspendue ou maintenue aux conditions imposées par le conseil, ou qui se voit refuser l'admission à l'association ou l'inscription sur une liste, peut interjeter appel de la décision du conseil devant un juge de la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours de l'ordonnance ou de la décision dont appel, ou dans tel autre délai plus long que peut accorder un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Ordonnance du juge

37(2)

Le juge qui entend l'appel peut rendre telle ordonnance ou donner tel ordre qu'il estime juste à l'égard de l'annulation ou de la suspension de l'inscription au registre, des conditions se rattachant au maintien de l'inscription, ou du refus d'admission.  Il en est de même quant aux frais de l'appel.

Documents à produire par l'appelant

37(3)

Sous réserve du paragraphe (4), l'appelant doit produire, avec l'avis d'appel, un certificat signé par un dirigeant de l'association attestant qu'au moins deux exemplaires de la transcription des témoignages ont été demandés et sont disponibles aux fins de l'appel, sauf si le juge en ordonne autrement.

Transcription des témoignages non disponible

37(4)

Lorsque les témoignages rendus à l'audition ou à l'enquête n'ont pas été rapportés par écrit ou mécaniquement enregistrés ou que, malgré l'enregistrement, il est impossible d'en obtenir la transcription, l'appel est entendu par un juge de la Cour du Banc de la Reine comme s'il s'agissait d'un procès de novo.

Défaut de production de la transcription des témoignages

37(5)

Est réputé s'être désisté l'appelant qui, lorsqu'il est possible de se procurer la transcription des témoignages rendus à l'audition, n'en dépose pas deux exemplaires au tribunal dans les 30 jours du dépôt de l'avis d'appel.

Exonération de responsabilité civile

38

L'association, le conseil, le comité de discipline ainsi que leurs membres ne sont tenus responsables d'aucune perte ou d'aucun dommage causé à autrui dans l'application de bonne foi de la présente loi ou des règlements administratifs adoptés sous son régime.

Publication des suspensions et des révocations

39

Le conseil a l'entière discrétion de faire publier dans un journal l'avis de suspension, de révocation ou de réintégration des membres, et y mentionner ou non les motifs.

Experts

40

Aux fins de l'exercice de leurs fonctions, prévues par la présente loi ou par les règlements administratifs, le conseil et le comité de discipline peuvent, aux frais de l'association, retenir les services de conseillers juridiques ou autres, selon qu'ils le jugent nécessaire ou indiqué.

Infraction et peine

41(1)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi, refuse, néglige ou omet de s'y conformer commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 500 $, un emprisonnement d'au plus six mois, ou les deux peines concurremment.

Prescription

41(2)

Aucune poursuite pour infraction à la présente loi ne peut être intentée plus d'un an après la commission présumée de l'infraction.

Suspension d'instance

41(3)

L'association peut, lorsqu'elle se constitue poursuivant à l'égard d'une infraction à la présente loi, demander une suspension d'instance à l'égard de telle poursuite sur ordre signé par le président de l'association et portant le sceau de celle-ci.

Fonds de garantie

42(1)

L'association peut créer et détenir un fonds de garantie contre la responsabilité professionnelle, appelé « fonds de réclamation » dans le présent article, afin de pourvoir au règlement des réclamations pour faute professionnelle faites contre les membres, sous réserve des dispositions du présent article et des règles établies sous son régime.

Définition de « réclamation pour faute professionnelle »

42(2)

Dans le présent article, l'expression « réclamation pour faute professionnelle » s'entend de la réclamation faite contre un membre pour un montant que le membre est légalement tenu de verser au titre de dommages-intérêts du fait d'une prestation de services professionnels à autrui en sa qualité de décorateur intérieur professionnel, qu'ils soient fondés sur des dommages causés par le membre ou par une personne dont il est civilement responsable.

Fonds de garantie est un fonds distinct

42(3)

Le fonds de réclamation, qui est la propriété de l'association, est tenu séparément de tous les autres fonds de celle-ci.

Placements et gestion

42(4)

Le fonds de réclamation ainsi que les fruits qu'il produit peuvent être consacrés aux titres et aux placements autorisés aux fiduciaires par la Loi sur les fiduciaires.  Le fonds est géré par l'association de la manière qu'elle juge indiquée; il n'est assujetti à aucune fiducie.

Cotisations concernant le fonds de réclamation

42(5)

Aux fins du fonds de réclamation, l'association peut imposer des cotisations aux membres ou à certaines catégories de membres, et en exempter certains autres, selon ce qu'elle juge opportun.

Assurance-responsabilité professionnelle

42(6)

L'association peut, aux modalités qu'elle juge indiquées, conclure un contrat d'assurance collective avec un assureur pour le paiement par celui-ci de tout ou partie des réclamations pour faute professionnelle qui seraient imputées au fonds de réclamation aux termes du paragraphe (7) à défaut d'être couverts par la police d'assurance.  Le paiement peut aussi comprendre tout ou partie des frais d'expertise, de règlement et de versement de la réclamation, y compris les honoraires d'avocat et les débours.

Utilisation du fonds de réclamation

42(7)

Sous réserve des règles adoptées en application du paragraphe (8), l'association peut payer, du fonds de réclamation :

a) tout ou partie de la réclamation pour faute professionnelle qui n'est pas couverte par un contrat d'assurance conclu en application du présent article, sous réserve de l'alinéa e);

b) les frais d'expertise, de règlement et de versement de la réclamation pour faute professionnelle, y compris les honoraires d'avocat et les débours, qui ne sont pas payables aux termes d'un contrat d'assurance conclu en application du présent article;

c) les frais directs et accessoires de négociation et de conclusion d'un contrat d'assurance sous le régime du présent article;

d) les primes afférentes à un contrat d'assurance conclu en application du présent article;

e) le remboursement à un assureur, conformément aux dispositions d'un contrat d'assurance conclu dans le cadre du présent article, de tout ou partie des paiements faits par l'assureur aux termes du contrat d'assurance et à l'égard d'une réclamation pour faute professionnelle;

f) les frais de placement des deniers du fonds de réclamation, ainsi que les frais de gestion de ce fonds;

g) les autres sommes nécessaires à l'application du présent article, selon ce que peut demander l'association et conformément au présent article et aux règles.

Règles

42(8)

L'association peut, par règlement administratif, prendre des règles conformes au présent article et relatives aux questions suivantes :

a) la gestion du fonds de réclamation et le placement de ses fonds;

b) l'imposition de cotisations aux fins du fonds de réclamation;

c) la négociation et la conclusion de contrats d'assurance dans le cadre du paragraphe (6);

d) le paiement, du fonds de réclamation, des réclamations pour faute professionnelle;

e) le paiement des réclamation pour faute professionnelle par un assureur;

f) le paiement des frais d'expertise, de règlement et de versement relatifs aux réclamations pour faute professionnelle, y compris les honoraires d'avocat et les débours;

g) toute autre objet qui relève des pouvoirs ou des obligations que l'association tient du présent article.

Exercice illégal

43

Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a fait ou commis un seul acte d'exercice illégal, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.

Conflit avec la Loi sur les corporations

44

Les dispositions de la présente loi et des règlements administratifs pris sous son régime l'emportent, au cas d'incompatibilité, sur celles de la Loi sur les corporations