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La présente version a été à jour du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2020.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. I50

Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance

Table des matières

(Date de sanction : 10 novembre 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« année d'imposition » Année civile. ("taxation year")

« assureur » Personne qui s'engage à fournir une assurance en vertu d'un contrat d'assurance. La présente définition comprend le fondé de pouvoir habilité à agir ou agissant pour une bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance, ainsi que l'assureur ou le syndicat d'assureurs faisant affaire sous le régime « Lloyd's » et le régime de la « United Health Services Corporation »; elle ne comprend toutefois pas les sociétés de secours mutuelles, les sociétés de collecte et les sociétés mutuelles de salariés. ("insurer")

« assureur non titulaire d'une licence » Assureur non titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la Loi sur les assurances et autorisant son titulaire à exploiter une entreprise d'assurance dans la province. ("unlicensed insurer")

« courtier spécial » Personne qui obtient ou s'occupe d'obtenir de l'assurance d'un assureur non titulaire d'une licence pour le compte d'autres personnes ou qui aide ces personnes à en obtenir. ("special broker")

« directeur » Le sous-ministre des Finances ou l'un de ses sous-ministres adjoints. ("director")

« ministre » Le ministre des Finances du Manitoba. ("minister")

« participation » S'entend notamment de tout montant payable à un assuré ou qui doit être porté à son crédit par son assureur et qui est formé en tout ou en partie d'une fraction du montant que l'assuré a versé antérieurement sous forme de prime. ("dividend")

« prime »

a) Versement unique ou périodique effectué à titre de contrepartie aux termes d'un contrat d'assurance;

b) montant perçu en vertu d'un contrat réciproque d'indemnisation ou d'interassurance. ("premium")

« prime manitobaine » S'entend :

a) dans le cas de l'assurance-vie, des montants suivants :

(i) la prime d'assurance sur la vie d'une personne qui réside au Manitoba lorsque la prime est due,

(ii) s'il s'agit d'un contrat d'assurance collective, la fraction de la prime se rapportant à l'assurance sur la vie de personnes qui résident au Manitoba lorsque la prime est due;

b) dans le cas de tout autre type d'assurance, qu'elle soit individuelle ou collective, de l'ensemble ou d'une fraction de la prime se rapportant à l'assurance couvrant :

(i) soit une ou plusieurs personnes qui résident au Manitoba lorsque la prime est due,

(ii) soit des biens situés au Manitoba.

La présente définition exclut les primes exigibles en vertu d'un contrat de réassurance. ("Manitoba premium")

« primes manitobaines nettes » Pour une année d'imposition se rapportant à un type ou à une classe d'assurance, le total des primes manitobaines de l'assureur pour le type ou la classe d'assurance en question moins les montants suivants :

a) la valeur au comptant des participations versées ou portées au crédit des assurés pour l'année d'imposition en question relativement aux contrats d'assurance pour lesquels des primes manitobaines ont été versées pour le type ou la classe d'assurance;

b) la valeur des primes manitobaines versées pour le type ou la classe d'assurance et remboursées au cours de l'année aux détenteurs de ses polices ou à leurs représentants personnels ou bénéficiaires. ("net Manitoba premiums")

« TAXcess » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes. ("TAXcess")

Terminologie de la Loi sur les assurances

1(2)

Dans la présente loi :

a) « assurance », « billet de souscription », « bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance », « classe », « contrat », « société de collecte », « société de secours mutuels » et « société mutuelle de salariés » s'entendent au sens de l'article 1 de la Loi sur les assurances;

b) « assurance-accidents corporels et maladie », « assurance-automobile », « assurance-aviation », « assurance contre la grêle » et « assurance-vie » sont des renvois aux classes d'assurance prévues par les règlements d'application de cette loi.

L.M. 2018, c. 34, art. 19.

Application et exécution

2

La partie I de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application et l'exécution de la présente loi.

Impôt payable au gouvernement

3

Tout impôt établi par la présente loi est payable au gouvernement.

ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT

Impôt payable par les assureurs

4(1)

Pour chaque année d'imposition se terminant après 2017, tout assureur paie au gouvernement un impôt égal au total des montants suivants :

a) 2 % des primes manitobaines nettes exigibles par l'assureur pour l'année en question en vertu des contrats d'assurance-vie et des contrats d'assurance-accidents corporels et maladie;

b) 3 % des primes manitobaines nettes exigibles par l'assureur pour l'année en question en vertu d'autres contrats d'assurance.

Impôt supplémentaire — assurance de biens

4(2)

Pour chaque année d'imposition se terminant après 2017, tout assureur paie au gouvernement, en plus de l'impôt payable en application du paragraphe (1), un impôt égal à 1,25 % des primes manitobaines nettes exigibles par l'assureur en vertu des contrats d'assurance de biens autres que ceux visant les types d'assurance suivants :

a) l'assurance-aviation, l'assurance-automobile et l'assurance contre la grêle;

b) l'assurance contre la perte d'une automobile ou les dommages qui y sont causés en raison d'un incendie, si cette assurance ne fait pas partie d'une assurance-automobile.

Dépôt de l'impôt supplémentaire — Fonds de prévention des incendies

4(3)

Le produit des sommes perçues à titre d'impôt en application du paragraphe (2) est porté au crédit du Fonds de prévention des incendies mentionné à l'article 37 de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence.

Impôt payable par les courtiers spéciaux

5

L'article 4 s'applique au courtier spécial, et non à l'assureur, qui obtient ou s'occupe d'obtenir un contrat d'assurance auprès d'un assureur non titulaire d'une licence (exception faite de la Société d'assurance publique du Manitoba et de la « United Health Services Corporation »), qui aide une autre personne à obtenir ce contrat, ou qui proroge ou renouvelle un tel contrat comme si, à la fois :

a) le courtier spécial était titulaire d'une licence;

b) les primes exigibles à l'égard de l'assurance étaient payables au courtier et comprises dans ses primes manitobaines nettes.

Impôt payable par les acheteurs

6(1)

Sauf dans les cas visés à l'article 5, la personne qui conclut un contrat d'assurance avec un assureur non titulaire d'une licence est tenue de payer une taxe égale à la prime exigible au titre du contrat multipliée par le pourcentage qui s'applique en conformité avec l'article 4 aux primes manitobaines nettes de l'assureur pour ce type ou cette classe d'assurance.

Remboursement de l'impôt en cas de primes remboursées

6(2)

En cas de remboursement d'une partie d'une prime pour laquelle un impôt a été payé en application du présent article, le ministre peut rembourser l'impôt payé à l'égard du montant remboursé.

Exonération

7

Par dérogation aux articles 4 à 6, aucun impôt n'est exigible sous le régime de la présente loi à l'égard :

a) des montants recouvrés ou recouvrables par l'assureur ou payés ou payables par une personne en contrepartie d'un contrat (lequel est communément connu sous le nom de « contrat de rente ») qui prévoit le versement de revenus viagers ou pendant une période déterminée et dont les modalités indiquant que les seules prestations payables en raison du décès ne dépassent pas le total des montants versés en contrepartie du contrat plus les intérêts;

b) des primes payées ou payables en vertu d'un billet de souscription à une compagnie d'assurance mutuelle relativement à l'assurance-incendie ou à l'assurance contre la grêle;

c) des primes payées ou payables en vertu d'un contrat d'assurance maritime au sens de la Loi sur l'assurance maritime.

Date d'échéance pour le paiement de l'impôt par les assureurs ou les courtiers spéciaux

8(1)

Tout assureur ou courtier spécial qui doit payer un impôt pour une année d'imposition est tenu de le payer au ministre au plus tard le 20 mars de l'année suivante.

Date d'échéance pour le paiement de l'impôt par les acheteurs

8(2)

Tout impôt payable en application de l'article 6 à l'égard d'une prime doit être payé au ministre au plus tard le 20e jour du mois suivant celui au cours duquel la prime devient exigible.

Mode de paiement

8(3

) Tout assureur ou courtier spécial qui doit payer un impôt est tenu de le faire au moyen d'un transfert électronique de fonds par l'entremise du service TAXcess.

L.M. 2018, c. 34, art. 20.

Dépôt de la déclaration de renseignements par les assureurs ou les courtiers spéciaux

9(1)

Tout assureur ou courtier spécial qui doit payer un impôt pour l'année d'imposition précédente est tenu de remplir et de déposer auprès du directeur, en utilisant le service TAXcess, une déclaration de renseignements conforme au modèle prévu par le service TAXcess, au plus tard le 20 mars de chaque année.

Dépôt de la déclaration de renseignements par les acheteurs

9(2)

Toute personne qui doit payer un impôt en application de l'article 6 en vertu d'un contrat d'assurance est tenu de déposer un rapport auprès du directeur, au moyen de la formule que ce dernier approuve, au plus tard le 20e jour du mois suivant celui au cours duquel le contrat a été conclu.

L.M. 2018, c. 34, art. 21.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS ET ABROGATIONS

Dispositions transitoires

10(1)

Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend des textes législatifs et de la disposition qui suivent tels qu'ils étaient libellés à leur abrogation par la présente loi :

a) la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance, c. I50 des L.R.M. 1987;

b) l'article 31 de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence;

c) le Règlement sur les cotisations relatives à l'assurance sur les biens, R.M. 174/2008.

10(2)

Malgré les dispositions de la loi antérieure, la partie 1 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes régit l'application de la loi antérieure comme s'il s'agissait d'une loi fiscale au sens de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

10(3)

Malgré l'abrogation de la loi antérieure et sous réserve du paragraphe (2), la loi antérieure continue de s'appliquer à tout impôt et à toute taxe que la loi antérieure établit à l'égard d'une année d'imposition avant 2018.

10(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant :

a) l'application de la loi antérieure en conformité avec la partie 1 de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

b) la transition de la loi antérieure à la présente loi et tout problème transitoire ou autre découlant de l'abrogation de la loi antérieure avant le paiement de tout impôt et de toute taxe que cette loi établit.

11 à 13

NOTE : Ces articles contiennent des modifications corrélatives à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.

Abrogations

14

Les textes qui suivent sont abrogés :

a) la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance, c. I50 des L.R.M. 1987;

b) le Règlement concernant les formules à utiliser, R.M. 391/87 R;

c) le Règlement sur les cotisations relatives à l'assurance sur les biens, R.M. 174/2008.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

15

La présente loi constitue le chapitre I50 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2018.