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C.P.L.M. c. I40

Loi sur les assurances

Fichier 1: art. 1 à 325 (parties 1 à 11)
Fichier 2: art. 326 à 412 (parties 12 à 17)

Table des matières

PARTIE XII

326 et 327

[Abrogés]

L.M. 2007, c. 10, art. 21.

PARTIE XIII

COMPAGNIES D'ASSURANCE MUTUELLE

Champ d'application de la présente partie

328(1)

La présente partie s'applique à toute compagnie d'assurance mutuelle titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi et appelée « l'assureur » dans la présente partie.

Primauté des dispositions de la présente partie

328(2)

Chaque fois que les dispositions légales énoncées à l'annexe B sont incompatibles avec les dispositions de la présente partie, ces dernières l'emportent en ce qui concerne les compagnies d'assurance mutuelle.

L.M. 2012, c. 29, art. 63.

Limites imposées aux compagnies d'assurance mutuelle

329

Les compagnies d'assurance mutuelle titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi ne peuvent passer, conclure ou établir des contrats d'assurance-vie, d'assurance-accidents corporels et d'assurance-maladie.

CONTRATS

Durée des polices

330

L'assureur peut établir des polices d'assurance-incendie pour une durée d'au plus trois ans.

Début des activités

331

L'assureur ne peut établir une police d'assurance avant qu'il n'ait reçu — et que ses administrateurs n'aient approuvé — des propositions d'assurance :

a) d'une valeur d'au moins 100 000 $, s'il fait le commerce d'assurance contre la grêle;

b) d'une valeur d'au moins 50 000 $, s'il fait le commerce d'assurance de biens.

L.M. 2012, c. 29, art. 64.

Polices et propositions

332

La formule, les modalités et les conditions des propositions et des polices d'assurance utilisées par l'assureur sont fixées par le conseil d'administration en conformité avec les dispositions de la présente loi. Toute police peut être renouvelée à la discrétion du conseil d'administration par une quittance de renouvellement plutôt que par une nouvelle police, après que l'assuré a payé la prime requise ou a remis son billet de souscription à cet effet.

TAUX D'ASSURANCE

Taux et montant d'assurance

333(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil d'administration peut adopter un tarif pour les primes ou les billets de souscription, selon le cas, le modifier et fixer le montant pour lequel des biens peuvent être assurés.

Taux d'assurance contre la grêle

333(2)

Le conseil d'administration qui est convaincu que les récoltes d'un bien-fonds mentionné et décrit dans la proposition d'assurance contre la grêle ont été dévastées ou détruites par la grêle pendant une ou plusieurs saisons aux cours des 10 années précédant la proposition peut établir et exiger des taux spéciaux pour cette classe de risque et accepter des billets de souscription à cet effet.

Réassurance

334

Le conseil d'administration peut s'entendre avec un assureur titulaire ou non d'une licence sous le régime de la présente partie pour réassurer un risque, en tout ou en partie. Il peut également accepter d'un assureur la réassurance d'un risque ou de toute partie de celui-ci aux conditions convenues entre eux quant au taux et au paiement des primes.

Taux minimaux d'assurance de biens

335(1)

L'assureur qui fait le commerce d'assurance de biens :

a) ne peut exiger un taux de prime inférieur à 0,40 $ par tranche de 100 $ d'assurance pour garantir un bien isolé sans risque de première classe;

b) doit, selon l'aggravation du risque, augmenter le taux de prime exigé à l'égard d'une assurance de biens visant un autre bien.

Fonds de réserve maintenu au plafond permis

335(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'assureur qui maintient son fonds de réserve au plafond permis par la présente loi peut exiger les taux de prime fixés par son conseil d'administration.

L.M. 2012, c. 29, art. 65.

RÉSILIATION ET TRANSFERT DE CONTRATS

Responsabilité de l'assuré

336

Lorsque la police est résiliée ou annulée par l'assureur, l'assuré ne répond pas en vertu de son billet de souscription des pertes subies par l'assureur après la date de résiliation ou d'annulation. Mais l'assuré est cependant tenu de payer sa part des pertes et des frais de l'assureur jusqu'à la date de résiliation ou d'annulation de la police. Sur paiement de sa part de la totalité des cotisations alors exigibles ou qui peuvent le devenir relativement aux pertes subies et frais engagés jusqu'à cette date, l'assuré a le droit de se faire remettre son billet de souscription et la partie de la prime qu'il a payée et qui n'a pas été absorbée par les pertes et frais de l'assureur jusqu'à cette date. Une condition à cet effet doit être inscrite sur la police.

Cession de la police

337(1)

En cas d'aliénation totale ou partielle du bien assuré ou d'un droit y afférent et de transfert de la police au cessionnaire, l'assureur peut accepter la cession dans un délai de 30 jours suivant l'aliénation, après qu'une demande en ce sens lui a été faite et qu'un nouveau billet de souscription ou une autre garantie suffisante représentant la portion non acquittée du dépôt ou du billet de souscription lui a été donnée par le cessionnaire. Le cessionnaire jouit alors de tous les droits et privilèges dont bénéficiait la partie originalement assurée et est assujetti à toutes les obligations et conditions auxquelles celle-ci était assujettie.

Cession comme garantie supplémentaire

337(2)

Lorsque le cessionnaire est un créancier hypothécaire, l'assureur peut laisser la police en vigueur et en permettre le transfert au cessionnaire comme garantie supplémentaire, sans exiger de ce dernier un billet de souscription et sans qu'il devienne en aucune manière personnellement responsable des primes ou autrement. Cependant, dans ce cas, le billet de souscription et l'obligation du débiteur hypothécaire au titre de ce billet continuent d'exister sans être aucunement modifiés par la cession.

BILLETS DE SOUSCRIPTION ET COTISATIONS

Taux de prime

338

L'assureur peut accepter des billets de souscription en échange de l'assurance et peut établir par la suite des polices. Ces billets donnent lieu à des cotisations de la manière ci-après indiquée pour payer les pertes et les frais de l'assureur.

Aucun privilège sur les biens-fonds

339

Le billet de souscription, présenté ou non comme ayant cet effet, ne grève pas d'un privilège les biens-fonds où se trouve le bien assuré.

Versement comptant

340(1)

Le conseil d'administration peut exiger et percevoir un versement comptant pour une partie de la prime et prendre un billet de souscription pour le reliquat. Si le versement comptant ainsi perçu est plus que suffisant pour payer toutes les pertes et les dépenses pendant la durée de la police, tout excédent devient alors partie du fonds de réserve.

Excédent de cotisations

340(2)

Le conseil d'administration peut prélever des cotisations sur les billets de souscription avant que des pertes ne surviennent ou que des dépenses ne soient engagées. L'excédent provenant de ces cotisations devient alors partie du fonds de réserve.

Cotisations

341(1)

Toutes les cotisations sur les billets de souscription sont prélevées par le conseil d'administration. Sous réserve de l'article 342, ces cotisations sont effectuées aux intervalles et pour les montants que le conseil juge nécessaires pour couvrir les pertes et les dépenses, ainsi que les besoins du fonds de réserve de l'assureur pendant que sont en vigueur les polices pour lesquelles les billets ont été donnés. L'assuré paie à l'assureur les cotisations mises à sa charge pendant que sa police est en vigueur.

Avis de cotisation

341(2)

L'assureur envoie un avis de cotisation à chaque membre, par courrier expédié à l'adresse postale indiquée dans la proposition du membre ou donnée par écrit à l'assureur, ainsi qu'à chaque titulaire d'une charge sur le bien assuré connu de l'assureur. La cotisation est payable dans un délai de 30 jours après la date de paiement indiquée dans l'avis.

Contenu de l'avis

341(3)

L'avis de cotisation est réputé suffisant lorsqu'il indique le numéro de la police, la période couverte par la cotisation, le montant de la cotisation, la date et le lieu de paiement.

Cotisations d'assurance contre la grêle

342

Dans le cas d'une assurance contre la perte des récoltes ou les dégâts qui leurs sont causés par la grêle, les cotisations d'assurance contre la grêle sont effectuées comme suit :

a) le conseil d'administration établit la cotisation chaque année à la fin de la saison des récoltes;

b) lors de l'établissement des cotisations, le conseil d'administration peut y faire les adjonctions, sans toutefois dépasser 20 % du montant jugé nécessaire pour couvrir les pertes et les frais, qui permettent d'accorder un rabais en cas de paiement rapide; il peut calculer la cotisation à partir de ce qui, à son avis, constitue un paiement suffisant pour pouvoir satisfaire aux exigences de l'assureur, une fois le rabais accordé, et adopter un règlement administratif permettant ce rabais;

c) le montant global de la cotisation correspond au montant que le conseil d'administration juge nécessaire pour couvrir toutes les pertes subies lors de la saison des récoltes, toutes les dépenses de l'assureur pour l'année entière et au montant que le conseil décide d'ajouter à la caisse de réserve;

d) tous les billets de souscription applicables à la saison des récoltes de l'année pour laquelle la cotisation est prélevée engagent le cotisant pour sa quote-part de la cotisation totale, même si ces billets de souscription ne sont en vigueur que pour une partie de la saison des récoltes.

Annulation de la police

343(1)

Lorsque la cotisation au titre d'une police n'est pas payée dans un délai de 30 jours après la date de paiement indiquée dans l'avis, la police est nulle à l'égard de l'assuré pour toute demande de règlement relative à des sinistres survenus durant la période de non-paiement. Cependant, la police redevient en vigueur lorsque la cotisation est payée, à moins que le secrétaire n'avise du contraire la partie cotisée.

Responsabilité de l'assuré

343(2)

Le présent article ne libère pas l'assuré de son obligation de payer cette cotisation ou toute cotisation ultérieure, ni ne lui donne le droit de recouvrer le montant de tout sinistre frappant le bien assuré pendant que la cotisation est exigible et n'a pas été payée.

Proportionnalité des cotisations

344

La cotisation est toujours proportionnelle au montant des billets de souscription détenus par l'assureur, en tenant compte de la branche ou du service auxquels les polices appartiennent respectivement. Cependant, lorsque l'assureur modifie ses taux et détient encore, relativement à des contrats en vigueur, des billets de souscription au taux antérieur, l'assureur peut établir et prélever des cotisations différentes à l'égard des classes de billets de souscription de taux différents, de façon à obtenir un coût d'assurance pondéré pour les signataires des billets de souscription respectifs assurés pour des risques de même montant et de même classe.

Poursuite

345

Lorsqu'un membre ou une personne qui a remis un billet de souscription omet ou refuse de payer la cotisation dans un délai de 30 jours après la date de paiement indiquée dans l'avis, l'assureur peut intenter une poursuite pour recouvrer le montant de la cotisation ainsi que les frais de poursuite. Cette procédure ne constitue pas une renonciation à la déchéance découlant du non-paiement.

Certificat de l'assureur présenté comme preuve

346

Le certificat de l'assureur indiquant la cotisation et le montant payable à l'assureur sur un billet de souscription est accepté et reçu comme preuve de la cotisation devant tout tribunal de la province.

Remise du billet de souscription

347

Sur demande à cette fin, le billet de souscription donné pour une assurance doit être rendu à son signataire 40 jours après l'expiration de la durée de l'assurance, si tous les frais et pertes imputables au billet ont été payés.

SINISTRES

Retenue du montant du billet

348

Lorsque des biens couverts par l'assureur sont sinistrés, le conseil d'administration peut retenir le montant du billet de souscription donné pour l'assurance de ces biens jusqu'au terme de cette assurance. À cette date, l'assuré est en droit d'exiger et de recevoir le montant retenu ou la partie de ce montant qui reste après déduction des cotisations prélevées sur le billet.

Exécution forcée

349

Un bref d'exécution ne peut être décerné contre l'assureur à la suite d'un jugement avant l'expiration d'un délai de trois mois depuis son obtention.

Compensation des dettes

350

Lorsque, en ce qui concerne un contrat d'assurance contre la grêle, un membre est endetté envers l'assureur et qu'un sinistre couvert par le contrat s'est produit, aucun crédit provenant des sommes payables à l'assuré en raison du sinistre ne peut servir à rembourser la dette avant que le conseil d'administration n'ait déterminé le pourcentage de la totalité de ses sinistres que l'assureur est en mesure de payer. Le crédit ne peut en aucun cas dépasser le pourcentage des sommes payables à l'assuré.

Déduction

351

L'assureur ne peut déduire la dette d'un membre du montant du sinistre couvert par un contrat d'assurance contre la grêle avant que le conseil d'administration n'en ait déterminé le pourcentage. Dans ce cas, la déduction est faite sur le montant représentant le pourcentage du sinistre.

FONDS DE RESERVE ET DE GARANTIE

Constitution d'un fonds de réserve

352(1)

L'assureur autre que celui qui fait le commerce d'assurance contre la grêle doit constituer un fonds de réserve formé de toutes les sommes en caisse à la fin de chaque année après paiement des dépenses et des pertes. À cette fin, le conseil d'administration prélève une cotisation annuelle d'au moins 5 % et d'au plus 25 % sur les billets de souscription que détient l'assureur jusqu'à ce que cette réserve atteigne un montant selon lequel l'actif total de l'assureur est égal ou supérieur à 115 % de son passif total. Le fonds de réserve est maintenu à ce niveau. À cette fin, l'assureur prélève par la suite une cotisation annuelle suffisante.

Affectation du fonds de réserve

352(2)

Le conseil d'administration peut affecter ce fonds de réserve au paiement des obligations de l'assureur qui ne sont pas imputables aux recettes ordinaires de cette même année ou d'une année ultérieure.

Propriétaire du fonds de réserve

352(3)

Le fonds de réserve est, dans son ensemble, la propriété de l'assureur. Aucun membre n'est en droit de demander une part de ce fonds ou un intérêt dans celui-ci relativement à un versement qu'il y a effectué. De plus, l'assureur ou le conseil d'administration ne peuvent affecter ou employer ce fonds qu'au paiement des créanciers, sauf sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Fonds de réserve des assureurs contre la grêle

353

L'assureur qui fait le commerce d'assurance contre la grêle doit se conformer aux prescriptions qui suivent :

a) il doit constituer un fonds de réserve formé de toutes les sommes en caisse à la fin de chaque année après paiement de ses dépenses et pertes; à cette fin, le conseil d'administration prélève une cotisation annuelle d'au moins 20 % et d'au plus 50 % sur les billets de souscription que détient l'assureur et il peut affecter ce fonds de réserve au paiement des obligations de l'assureur qui ne sont pas imputables aux recettes ordinaires de cette même année ou d'une année ultérieure;

b) à d)  [abrogés] L.M. 2000, c. 40, art. 16;

e) le fonds de réserve est la propriété de l'assureur; aucun membre n'est en droit de demander une part de ce fonds ou un intérêt dans celui-ci relativement à un versement qu'il y a effectué et l'assureur ou le conseil d'administration ne peuvent affecter ce fonds qu'au paiement des créanciers, sauf sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2000, c. 40, art. 16.

PARTIE XIV

BOURSES D'ASSURANCE RÉCIPROQUE ET D'INTERASSURANCE

Définitions

354

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« fondé de pouvoir » Personne autorisée à représenter des souscripteurs. ("attorney")

« souscripteurs » Personnes qui échangent des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance. ("subscribers")

Autorisation d'échanger des contrats

355

Toute personne peut échanger avec d'autres personnes, dans la province et ailleurs, des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance pour toute classe d'assurance pour laquelle une compagnie d'assurance peut obtenir une licence sous le régime de la présente loi, à l'exception de l'assurance-vie, de l'assurance-accidents corporels et maladie et de l'assurance de cautionnement.

L.M. 2012, c. 29, art. 66.

Le souscripteur n'est pas un assureur

356

Nul n'est réputé être un assureur au sens de la présente loi du fait qu'il échange avec d'autres personnes des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance.

Passation du contrat

357(1)

Les contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance peuvent être signés au nom des souscripteurs par toute autre personne agissant comme fondé de pouvoir en vertu d'une procuration, dont copie a été dûment déposée de la façon prévue ci-après.

Action en justice

357(2)

Malgré toute condition ou stipulation contenue dans une telle procuration ou un tel contrat d'indemnisation ou d'interassurance, toute action ou procédure relative à ces contrats peut être engagée devant un tribunal compétent de la province.

Déclaration des membres de la bourse

358

Par l'entremise de leur fondé de pouvoir, les personnes constituant la bourse doivent déposer auprès du surintendant une déclaration sous serment comportant les éléments suivants :

a) le nom du fondé de pouvoir, l'appellation ou la désignation que portent ces contrats; cette appellation ou désignation ne peut être semblable aux appellations ou désignations adoptées précédemment par toute autre bourse ou tout autre assureur titulaire d'une licence au point de risquer d'entraîner, de l'avis du surintendant, une confusion ou une erreur;

b) les classes d'assurance qui doivent être souscrites ou échangées aux termes de ces contrats;

c) une copie de la formule du contrat, de la convention ou de la police aux termes ou au moyen de laquelle ces contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance seront souscrits ou échangés;

d) une copie de la formule de la procuration en vertu de laquelle ces contrats seront souscrits ou échangés;

e) l'emplacement du bureau où ces contrats seront établis;

f) un état financier en la forme que prescrit le surintendant;

g) une preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, attestant que la bourse a pour règle d'exiger des souscripteurs, comme condition de leur adhésion, qu'ils maintiennent en dépôt entre les mains du fondé de pouvoir une prime jugée suffisante pour couvrir le risque qu'elle assume;

h) une preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, établissant que la gestion des affaires de la bourse est assujettie au contrôle d'un bureau ou d'un comité consultatif de souscripteurs en conformité avec les modalités de la procuration.

Licence

359

Après que la bourse a acquitté les droits prescrits et s'est conformée aux dispositions de la présente partie, le surintendant peut lui délivrer une licence conforme à celle figurant à l'annexe A.

L.M. 2012, c. 29, art. 67.

Preuve satisfaisante

360

Une licence ne peut être délivrée à une bourse pour souscrire ou échanger des contrats d'indemnisation ou d'interassurance :

a) contre les sinistres dus aux incendies, tant que le surintendant n'a pas reçu une preuve satisfaisante établissant que des propositions d'indemnisation ont été faites sur au moins 75 risques distincts situés dans la province ou ailleurs, totalisant au moins 1 500 000 $, ainsi qu'en témoignent des contrats signés ou des propositions réelles, qui seront en vigueur en même temps;

b) relatifs à des automobiles, tant que le surintendant n'a pas reçu de preuve satisfaisante établissant que des propositions d'indemnisation ont été faites sur au moins 500 véhicules, ainsi qu'en témoignent des contrats signés ou des propositions réelles, qui seront en vigueur en même temps, et qu'il existe des arrangements, jugés satisfaisants par le surintendant, en ce qui concerne la réassurance de tous les engagements qui dépassent les limites qu'il prescrit.

Signification d'un acte de procédure

361

Lorsque le bureau qui doit établir ces contrats n'est pas situé dans la province, la signification au surintendant d'un avis ou d'un acte de procédure dans toute action ou procédure engagée dans la province à l'égard d'un contrat d'indemnisation ou d'interassurance souscrit par la bourse est réputée valoir signification aux souscripteurs qui sont membres de la bourse à la date de cette signification.

Risque unique maximal par souscripteur — assurance de biens

362(1)

La bourse qui est titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance de biens fait en sorte qu'aucun souscripteur n'ait pris en charge, sur un risque unique, un montant supérieur à 10 % de sa valeur nette.

Déclaration du fondé de pouvoir

362(2)

Le surintendant peut exiger que le fondé de pouvoir de la bourse qui est titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance de biens dépose une déclaration sous serment :

a) faisant état du montant maximal de l'indemnité garantie sur un risque unique;

b) indiquant qu'aucun souscripteur n'a pris en charge, sur un risque unique, un montant supérieur à 10 % de sa valeur nette.

L.M. 2012, c. 29, art. 68.

Maintien d'un fonds de réserve

363(1)

La bourse d'assurance réciproque maintient auprès de son fondé de pouvoir un fonds de réserve en argent ou en valeurs mobilières approuvées. Le montant du fonds de réserve correspond au moins à celui prescrit par les règlements.

Maintien d'un fonds de garantie

363(2)

La bourse d'assurance réciproque maintient auprès de son fondé de pouvoir un fonds de garantie en argent ou en valeurs mobilières approuvées. Le montant du fonds de garantie correspond au moins à celui prescrit par les règlements.

Actifs séparés

363(2.1)

L'argent et les valeurs mobilières que la bourse d'assurance réciproque maintient dans son fonds de réserve sont exclus de son fonds de garantie.

363(3) et (4) [Abrogés] L.M. 2007, c. 10, art. 22.

Réserve insuffisante

363(5)

Lorsque, à un moment quelconque, les montants en caisse sont inférieurs aux montants exigés ci-dessus, les souscripteurs ou le fondé de pouvoir doivent combler immédiatement le déficit.

Utilisation des fonds

363(6)

Lorsque des fonds autres que ceux provenant des primes ou des dépôts des souscripteurs sont fournis pour combler un déficit comme il est prévu au présent article, ces fonds sont déposés et gardés au profit des souscripteurs selon les modalités et les conditions que le surintendant prescrit aussi longtemps que ce déficit persiste. Ils peuvent par la suite être remis au déposant.

« Valeurs mobilières approuvées »

363(7)

Dans le présent article, l'expression « valeurs mobilières approuvées » s'entend des valeurs mobilières dans lesquelles l'article 364 permet d'investir.

L.M. 2007, c. 10, art. 22.

Placement de l'excédent et de la réserve

364(1)

Lorsque le siège principal de la bourse se trouve dans la province, les fonds d'assurance excédentaires et le fonds de réserve de la bourse doivent être placés dans des classes de valeurs mobilières dans lesquelles la présente loi permet d'investir les fonds de réserve d'un assureur.

Preuve de placement

364(2)

Lorsque le siège principal de la bourse se trouve en dehors de la province, il est nécessaire, comme condition préalable pour que soit délivrée une licence sous le régime de la présente loi, de déposer auprès du surintendant une preuve qu'il juge satisfaisante, établissant que la classe de valeurs mobilières dans laquelle les fonds de la bourse doivent légalement être placés et sont en fait placés se trouve dans les limites de placement que l'autorité compétente du lieu où est situé le siège de la bourse prescrit pour le placement des fonds de réserve d'une compagnie d'assurance constituée en corporation.

Contrats réservés aux souscripteurs

365(1)

Nulle bourse ne peut assumer un engagement sur un contrat d'indemnisation, d'interassurance ou d'assurance, si ce n'est au nom d'un souscripteur.

Réassurance

365(2)

Il est interdit à un fondé de pouvoir ou à une bourse de réassurer des risques que celle-ci a assurés auprès d'une autre bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance.

Fondé de pouvoir sans licence

366(1)

Il est interdit d'agir à titre de fondé de pouvoir ou pour tout fondé de pouvoir, ou en son nom, dans l'échange de contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance, ou dans toute action ou opération connexe, à moins qu'une licence n'ait été délivrée et qu'elle ne soit en vigueur.

Infraction

366(2)

Commet une infraction toute personne qui, en violation du paragraphe (1), d'une part, souscrit ou effectue ou, d'autre part, accepte ou offre de souscrire ou d'effectuer soit un échange de contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance, soit une action ou opération connexe.

L.M. 2007, c. 10, art. 23.

Suspension ou annulation de la licence

367(1)

Lorsqu'une bourse titulaire d'une licence ou un fondé de pouvoir omet ou refuse de se conformer ou contrevient à l'une des dispositions de la présente loi, le ministre peut suspendre ou annuler la licence de la bourse au vu du rapport du surintendant, après que la bourse ou son fondé de pouvoir a reçu un avis raisonnable et a eu l'occasion de se faire entendre par le surintendant. Cependant, la suspension ou l'annulation ne porte aucunement atteinte à la validité d'un contrat réciproque d'indemnisation ou d'interassurance conclu antérieurement ni aux droits et obligations des souscripteurs découlant de ces contrats.

Publication d'un avis

367(2)

Après la suspension ou l'annulation de la licence d'une bourse, le surintendant fait rapidement publier un avis de la mesure en cause dans la Gazette du Manitoba pendant une période d'au moins deux semaines.

L.M. 2007, c. 10, art. 24; L.M. 2018, c. 28, art. 15.

Assurance-incendie à l'extérieur de la province

368

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, toute personne peut assurer contre l'incendie des biens situés dans la province auprès d'une bourse non titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi. Les biens ainsi assurés ou qui doivent l'être peuvent être inspectés et tout sinistre survenant à ces biens peut être expertisé, si l'assurance est souscrite hors de la province et sans qu'il y ait eu aucune sollicitation directe ou indirecte dans la province de la part du fondé de pouvoir.

Règlements

368.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire le montant minimal des fonds de réserve et de garantie pour l'application de l'article 363;

b) prendre des mesures concernant les fonds de réserve et de garantie, notamment en ce qui a trait à l'actif qui peut en faire partie, à l'évaluation de cet actif ainsi qu'aux exigences en matière de liquidités.

L.M. 2007, c. 10, art. 25.

PARTIE XV

AGENTS, COURTIERS ET EXPERTS EN SINISTRES

AGENTS D'ASSURANCE

Licence obligatoire

369(1)

Il est interdit à quiconque d'agir, d'offrir ou de promettre d'agir en qualité d'agent d'assurance dans la province sans avoir au préalable obtenu une licence délivrée sous le régime de la présente loi.

Vente de contrats de rente

369(2)

Il est interdit de solliciter un contrat de rente ou un contrat d'assurance mixte pour le compte d'un assureur titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi, de transmettre pour une autre personne une proposition, un contrat de rente ou un contrat d'assurance mixte à un assureur ou pour celui-ci, ou d'offrir d'agir, d'agir ou de prétendre agir lors de la négociation d'un tel contrat sans avoir obtenu au préalable une licence de la classe mentionnée à l'alinéa 372a).

Demande de licence

370(1)

La personne qui désire obtenir une licence doit présenter au surintendant une demande en la forme et confirmée de la manière exigée par celui-ci, en donnant son nom, son adresse, sa profession, le nom de l'assureur ou des assureurs qu'elle représentera, le montant et la valeur de l'assurance qui a été souscrite avec elle au cours de l'année précédente, la région où elle se propose d'exercer ses activités ainsi que tous les autres renseignements que le surintendant exige.

Approbation

370(2)

Sous réserve du paragraphe (2.1), la demande doit recevoir l'approbation écrite d'au moins un des assureurs qui seront représentés. Celui-ci certifie la bonne réputation en affaires de l'auteur de la demande, ses compétences et ses connaissances dans le domaine des assurances et recommande l'attribution de la licence.

Exception concernant l'approbation

370(2.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter de l'application du paragraphe (2) :

(i)  certaines catégories d'auteurs de demandes de licence d'agent d'assurance,

(ii)  les auteurs de demandes de certains types de licence d'agent d'assurance;

b) assortir l'exemption que vise l'alinéa a) de conditions;

c) assujettir à d'autres conditions d'approbation :

(i)  certaines catégories d'auteurs de demandes de licence d'agent d'assurance,

(ii) les auteurs de demandes de certains types de licence d'agent d'assurance de certaines classes.

Auteur de l'approbation

370(3)

Sous réserve des règlements, l'approbation prévue au paragraphe (2) peut être donnée par une des personnes suivantes :

a) une personne autorisée travaillant au siège social ou au bureau régional de l'assureur;

b) le directeur, le directeur régional ou l'agent général de l'assureur au Manitoba;

c) l'agent principal de l'assureur au Canada.

Obligation de diligence de l'auteur de l'approbation

370(3.1)

Pour l'application du paragraphe (2), il est interdit aux personnes et aux assureurs que la présente loi autorise à approuver les demandes de licence d'agent d'assurance de recommander la délivrance d'une licence à moins d'avoir mis en place une méthode de sélection convenable permettant de déterminer si la personne qui en fait la demande est apte à la recevoir.

Preuve d'assurance responsabilité

370(4)

Toute demande de licence d'agent d'assurance présentée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée d'une preuve, que le surintendant juge satisfaisante, de l'existence de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe 371(1.1).

L.M. 2000, c. 40, art. 17.

Délivrance de la licence

371(1)

Sur réception d'une demande de licence accompagnée d'une preuve de l'existence de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe (1.1) et sur paiement du droit prescrit, qui est fixé en tenant compte de la région où l'auteur de la demande se propose d'exercer son activité, le surintendant, s'il estime que l'auteur de la demande est digne de recevoir une licence et a l'intention de se faire connaître du public à titre d'agent d'assurance et d'exercer cette activité de bonne foi, délivre une licence autorisant le titulaire, pour la durée de la licence, à faire dans la province le commerce d'assurance de la classe mentionnée dans sa licence.

Assurance responsabilité

371(1.1)

La licence d'agent d'assurance délivrée sous le régime de la présente loi et le renouvellement de cette licence sont subordonnés à l'existence et au maintien par l'agent d'une police d'assurance responsabilité établie par un assureur titulaire d'une licence en vertu de la présente loi, laquelle police satisfait aux exigences que prescrivent les règlements quant à la forme, aux conditions et au capital assuré minimal et protège l'agent contre les pertes subies par suite des opérations conclues avec lui.

Refus d'attribuer la licence

371(2)

Le surintendant peut, si pour une raison quelconque il estime que l'auteur de la demande n'est pas une personne digne de recevoir une licence, la lui refuser.

Restrictions

371(3)

Le surintendant ne peut délivrer de licence :

a) à une corporation dont le siège social est situé à l'extérieur du Canada;

b) à une corporation, lorsqu'il juge que la demande est présentée dans le but de permettre à l'auteur de la demande d'agir à titre d'agent ou de courtier uniquement ou surtout pour assurer des biens appartenant à la corporation, ou à ses actionnaires, membres ou employés, ou à ses filiales, ses corporations mères ou ses corporations associées, ou appartenant à l'un ou plusieurs d'entre eux;

c) à une personne, lorsqu'il juge que la demande est présentée dans le but de permettre à l'auteur de la demande d'agir à titre d'agent ou de courtier uniquement ou surtout pour assurer des biens appartenant à une personne, une succession ou une famille, ou à une corporation, une entreprise, ou à ses actionnaires, membres ou employés, ou à ses filiales, ses corporations mères ou ses corporations associées, ou appartenant à l'un ou plusieurs d'entre eux;

d) à une personne, à une corporation ou à une société en nom collectif qui n'a pas entièrement payé une amende qui lui avait été imposée ou les frais qu'elle devait acquitter, y compris l'intérêt s'y rapportant :

(i) en vertu d'une décision visée par l'article 375, si la date limite fixée pour le paiement est passée et que :

(A) d'une part, cette date limite n'a pas été reportée,

(B) d'autre part, la décision ne fait pas l'objet d'un appel,

(ii) en vertu d'une décision de la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres, si la date limite fixée pour le paiement est passée et n'a pas été reportée.

Certificat d'autorisation de la corporation

371(4)

Sous réserve de l'article 380, la licence qui est délivrée à l'une des personnes suivantes :

a) une corporation;

b) une société de personnes;

c) une personne qui exerce son activité sous un nom, adopte comme dénomination d'affaires un nom autre que le sien ou utilise dans son entreprise son nom et y ajoute l'expression « et compagnie »,

doit, soit au recto soit par un avenant, désigner à titre d'agent exploitant en vertu de la licence une personne physique qui est obligatoirement un directeur, un dirigeant ou un employé de la corporation, un membre de la société de personnes ou la personne mentionnée à l'alinéa c), selon le cas.

Restriction

371(5)

Il est interdit d'agir à titre d'agent en vertu d'une licence à laquelle s'applique le paragraphe (4), à moins d'être la personne qui y est mentionnée à titre d'agent exploitant.

Remplacement de « certificat d'autorisation » par « licence »

371(6)

Dans un certificat d'autorisation ou dans un autre document délivré sous le régime de la présente loi, d'une loi antérieure qui a été remplacée par la présente loi ou dont la présente loi est une révision ou une refonte, ou dans un décret ou un règlement pris en application de la présente loi ou d'une telle loi antérieure, le mot « licence » ou « licences » peut être utilisé pour désigner ou décrire le certificat d'autorisation ou les certificats d'autorisation délivrés à un ou à plusieurs agents d'assurance en application de la présente partie ou de la partie XV d'une telle loi antérieure.

371(7) et (8)   [Abrogés] L.M. 2000, c. 40, art. 18.

Règlements

371(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les fonctions attribuables aux diverses classes d'agents d'assurance.

Agent se présentant comme courtier

371(10)

L'agent d'assurance IARD qui représente plus d'un assureur peut publiquement donner lieu de croire qu'il agit à titre de courtier d'assurance.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 9; L.M. 2000, c. 40, art. 18.

Catégories de licences

372

La licence délivrée en application de l'article 371 appartient à l'une des classes suivantes :

a) les licences qui s'appliquent soit à l'assurance-vie, soit à l'assurance-vie et à l'assurance-accidents corporels et maladie lorsqu'elles sont offertes par le même assureur;

b) les licences qui s'appliquent à l'assurance incendie, accidents, risques divers, autre que l'assurance-vie;

c) les licences qui ne s'appliquent qu'à une seule classe d'assurance générale, autre que l'assurance-vie.

L.M. 2012, c. 29, art. 69.

Absence d'assurance responsabilité

372.1(1)

Il est interdit aux agents d'assurance titulaires d'une licence d'exercer leurs activités s'ils ne sont pas protégés par une police d'assurance responsabilité satisfaisant aux exigences du paragraphe 371(1.1).

Avis au surintendant

372.1(2)

L'agent d'assurance titulaire d'une licence dont l'assurance responsabilité expire ou est annulée par lui-même ou par l'assureur en avise sans délai le surintendant.

L.M. 2000, c. 40, art. 19.

Expiration et renouvellement de licence

373(1)

Sous réserve des paragraphes (1.1) et (3), les licences expirent le 31 mai de l'année suivant leur date de délivrance. Cependant, elles peuvent être renouvelées par une demande présentée au surintendant et accompagnée des droits prescrits.

Preuve d'assurance responsabilité

373(1.1)

Toute demande de renouvellement présentée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée d'une preuve, que le surintendant juge satisfaisante, du maintien de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe 371(1.1).

Résiliation du contrat de représentation

373(2)

Si le contrat de représentation ou de travail en fonction duquel la licence de l'agent a été délivrée est résilié, le mandant ou l'employeur en avise immédiatement le surintendant par écrit. La licence est alors suspendue jusqu'au moment où :

a) un autre mandant convient d'être représenté par l'agent ou un autre employeur convient de retenir les services de celui-ci;

b) l'agent fournit au surintendant une approbation en vue du rétablissement de sa licence comme l'exige le paragraphe (2.1);

c) le surintendant approuve le rétablissement de la licence.

Approbation du rétablissement de la licence

373(2.1)

Pour l'application de l'alinéa (2)b), les modalités du rétablissement de la licence de l'agent correspondent à celles prévues à l'article 370 en ce qui a trait à une demande de licence du même type que la licence de l'agent ou à une demande présentée par une personne appartenant à la même catégorie d'auteurs de demandes que l'agent.

Règlements

373(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la date d'expiration des licences des agents d'assurance de sorte que la date d'expiration des licences tombe le jour de leur anniversaire ou à une date déterminée de quelque autre façon.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 10; L.M. 2000, c. 40, art. 20.

374

[Abrogé]

L.M. 2007, c. 10, art. 26.

Enquête du surintendant

375(1)

Le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe (1.1) s'il détermine, après avoir mené une enquête en bonne et due forme et après avoir tenu une audience disciplinaire, si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une licence d'agent d'assurance :

a) a fait une déclaration fausse ou s'est rendu coupable de dol, de tromperie ou de malhonnêteté;

b) a enfreint les dispositions de la présente loi ou les règles ou règlements pris sous son régime;

c) a abusivement omis de remettre à l'assureur ou à l'agent qui y avait droit des sommes qu'il a perçues et retenues au-delà de la période stipulée par le contrat ou la convention de représentation;

d) a conclu des contrats d'assurance avec des assureurs autres que ceux qui sont titulaires d'une licence dans la province, délivrée sous le régime de la présente loi, sans se conformer à ses dispositions ou à celles de ses règlements concernant les assureurs non titulaires d'une licence;

e) a montré qu'il est incompétent ou n'est pas digne de confiance pour exploiter l'agence d'assurance pour laquelle il a obtenu la licence;

f) a omis ou refusé de se conformer aux restrictions ou aux conditions rattachées à la licence.

Mesures disciplinaires

375(1.1)

Pour l'application du paragraphe (1), le surintendant peut, par avis de décision écrit adressé au titulaire de licence ou à l'ancien titulaire de licence, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) suspendre la licence;

b) annuler la licence;

c) sous réserve des règlements, imposer une amende au titulaire de licence ou à l'ancien titulaire de licence et en fixer la date de paiement;

d) sous réserve des règlements, exiger que le titulaire de licence ou l'ancien titulaire de licence paie la totalité ou une partie des frais de l'enquête et, s'il y a lieu, de l'audience, et fixer la date de leur paiement.

Date limite de paiement

375(1.2)

La date que fixe le surintendant pour le paiement de l'amende ou des frais en vertu du paragraphe (1.1) ne peut survenir moins de 30 jours après l'envoi de l'avis de décision.

Report de la date limite

375(1.3)

Saisi de la demande d'une personne tenue de payer une amende ou des frais en vertu du paragraphe (1.1), le surintendant peut, à tout moment, reporter, ou reporter de nouveau, la date limite fixée pour le paiement s'il est convaincu :

a)  d'une part, que la personne s'est efforcée de faire le paiement;

b) d'autre part, que le non-report causera un préjudice ou une injustice.

Mode de remise de l'avis

375(1.4)

L'avis de décision que vise le paragraphe (1.1) est donné au titulaire de licence ou à l'ancien titulaire de licence par remise en mains propres ou au moyen de tout service de livraison garantissant la livraison et permettant d'obtenir une preuve de réception.

Report du paiement de l'amende ou des frais

375(1.5)

Il n'est pas nécessaire de payer l'amende ou les frais que vise le paragraphe (1.1) pendant que la décision qui prévoit leur paiement fait l'objet d'un appel.

Omission de payer l'amende ou les frais

375(1.6)

Si l'amende ou les frais que vise le paragraphe (1.1) ne sont pas payés au plus tard à la date limite fixée pour leur paiement, que cette date limite n'est pas reportée et que la décision qui prévoit leur paiement ne fait pas l'objet d'un appel, la licence du titulaire de licence est suspendue immédiatement après la date limite et le demeure jusqu'à :

a) la date du paiement intégral de l'amende ou des frais, y compris l'intérêt payable en vertu du paragraphe (1.7);

b) la date d'expiration de la licence, si elle est antérieure à la date indiquée à l'alinéa a).

Intérêt

375(1.7)

Toute partie de l'amende ou des frais qui n'est pas payée avant la date limite que fixe le surintendant ou la Commission d'appel en vertu de l'article 389.3 porte intérêt, à compter de cette date, au taux que prescrivent les règlements. L'intérêt doit être payé de la même manière que l'amende ou les frais auxquels il se rapporte.

Réception du paiement

375(1.8)

Le surintendant est autorisé à recevoir le paiement des amendes et des frais que vise le présent article ou l'article 389.3.

Omission de respecter la date limite fixée pour l'observation d'une ordonnance de la Commission d'appel

375(1.9)

La licence d'un titulaire qui omet d'observer une ordonnance de la Commission d'appel rendue en vertu du paragraphe 389.3(5) et lui enjoignant de payer une amende ou des frais ou de respecter une autre condition au plus tard à la date limite qui y est fixée :

a) est suspendue immédiatement après cette date;

b) demeure suspendue jusqu'à la date à laquelle le titulaire observe entièrement l'ordonnance, notamment en payant l'intérêt visé au paragraphe (1.7), ou jusqu'à sa date d'expiration, si elle est antérieure.

Suspension après le report de la date limite fixée pour l'observation de l'ordonnance

375(1.10)

Si la date limite fixée pour l'observation de l'ordonnance est reportée en vertu du paragraphe 389.4(3) ou (4), le paragraphe (1.9) est réputé viser la nouvelle date limite fixée.

Renseignements privilégiés

375(2)

Tout renseignement, document, registre, déclaration ou objet donné ou révélé au surintendant concernant une personne qui est titulaire d'une licence ou qui demande que lui soit délivrée une licence sous le régime de la présente loi est absolument privilégié et ne peut être utilisé comme preuve dans une action ou une procédure intentée par cette personne ou en son nom devant tout tribunal.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 11; L.M. 2000, c. 40, art. 21; L.M. 2007, c. 10, art. 27; L.M. 2012, c. 29, art. 70.

Interdiction d'obtenir une nouvelle licence pendant un an

376

La personne dont la licence a été annulée ne peut obtenir une nouvelle licence pendant une période d'un an après l'annulation; par la suite, il ne peut en obtenir une qu'à la discrétion du surintendant.

L.M. 2007, c. 10, art. 28

Exemption accordée au titulaire

377(1)

Le titulaire d'une licence est exempté des droits de licence imposés par une municipalité dans la province pour le commerce d'assurance.

Effet limité du paragraphe (1)

377(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de restreindre les pouvoirs de la municipalité aux termes de la Loi sur les municipalités de percevoir du titulaire d'une licence ou de lui imposer une taxe d'affaires, ou un droit ou une taxe tenant lieu de taxe d'affaires, conformément à cette loi.

Rémunération à l'assuré éventuel

378(1)

Les assureurs titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi, leurs dirigeants, agents ou employés et les agents d'assurance autorisés en vertu de la présente loi ne peuvent, directement ou indirectement, payer ou allouer, ou offrir ou convenir de payer ou d'allouer une commission ou autre rémunération, ou une valeur quelconque, à toute personne pour agir, tenter d'agir ou prétendre agir en qualité d'agent d'assurance relativement à des assurances dans la province, ou encore pour avoir, déclarer avoir ou sembler avoir une influence ou de l'autorité sur l'assuré ou l'assuré éventuel, à moins que cette personne ne détienne à l'époque une licence en vigueur d'agent d'assurance.

Aucune commission

378(2)

L'agent qui, au moment où il reçoit une proposition d'assurance, n'est pas titulaire d'une licence en vigueur ne peut retenir ni déduire un montant à titre de commission sur un paiement qui lui est fait avec la proposition. Il doit remettre à l'assureur le montant global qui lui est versé comme prime.

Conventions interdites

378(3)

Les assureurs et leurs dirigeants, employés ou agents ne peuvent, directement ou indirectement, conclure ou tenter de conclure une convention relative à la prime devant être payée pour un contrat d'assurance, qui diffère de celle prévue dans le contrat.

Rabais de prime interdits

378(4)

Les assureurs et leurs dirigeants, employés ou agents ne peuvent, directement ou indirectement, payer, allouer ou donner, ni offrir ou accepter de payer, d'allouer ou de donner un rabais sur la totalité ou sur une partie de la prime stipulée dans le contrat, ou toute autre contrepartie ou valeur quelconque équivalente à un rabais de prime, à toute personne assurée ou faisant une proposition d'assurance.

Exceptions

378(5)

Les paragraphes (3) et (4) ne portent pas atteinte aux paiements par voie de participation, bonification, bénéfice ou d'épargne, prévus par le contrat.

Agents de sociétés de secours mutuels

378(6)

Un membre d'une société de secours mutuels titulaire d'une licence en bonne et due forme, qui n'est pas un membre dont la principale activité est, de l'avis du surintendant, de solliciter des contrats d'assurance-vie, peut, sans être titulaire d'une licence, tenter de recruter de nouveaux membres.

Dirigeants, employés non titulaires

378(7)

Sauf indication contraire du surintendant, mais sous réserve des paragraphes (8) et (9), un dirigeant ou un salarié d'un assureur titulaire d'une licence, qui ne touche pas une commission ou son salaire tenant lieu de commission, ou un fondé de pouvoir ou un salarié d'une bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance où seul le fondé de pouvoir touche une commission, peut, sans être titulaire d'une licence, agir au nom de l'assureur ou de la bourse dans la négociation des contrats d'assurance, de la prorogation ou du renouvellement des contrats que l'assureur ou la bourse peuvent légalement conclure.

Exception

378(8)

Les dirigeants ou les employés dont les demandes de licences d'agents ont été refusées ou dont les licences ont été suspendues ou annulées ne peuvent agir conformément au paragraphe (7) sans avoir reçu l'approbation écrite du surintendant.

Exception

378(9)

Dans le cas des assureurs qui sont autorisés à faire le commerce d'assurance-vie, seuls les dirigeants et les salariés du siège social, qui ne touchent pas une commission ou un salaire tenant lieu de commission, peuvent agir conformément au paragraphe (7) sans être titulaires d'une licence.

Employés au siège social

378(10)

La présente loi n'empêche pas un assureur de rémunérer un salarié réellement à son service au siège social ou au bureau régional relativement à l'assurance souscrite par l'assureur-employeur sur la vie de l'employé ni d'exiger que l'employé soit titulaire d'une licence d'agent l'autorisant à conclure l'assurance.

Commission interdite

378(11)

Les assureurs ou les agents ne peuvent payer ou allouer, ou accepter de payer ou d'allouer, directement ou indirectement, une commission ou rémunération d'une nature quelconque tenant lieu de commission à un agent pour une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie de l'agent ou d'un membre de sa famille immédiate, à moins que, d'une part, l'agent n'ait négocié au cours d'une période de 12 mois civils au moins trois contrats d'assurance sur la vie de personnes d'autres classes que celles mentionnées au présent article et, d'autre part, que les premières primes de ces contrats n'aient été intégralement versées à l'assureur.

Incitation à la reprise d'assurance

378(12)

Commet une infraction toute personne titulaire d'une licence d'agent d'assurance-vie, tout dirigeant ou salarié d'un assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance-vie qui incite, directement ou indirectement, un assuré à faire tomber en déchéance, à résilier ou à faire racheter par l'assureur moyennant une somme d'argent, une assurance libérée ou prorogée, ou moyennant toute autre contrepartie valable, son contrat d'assurance-vie souscrit avec un assureur afin de passer un contrat d'assurance-vie avec un autre assureur, ou qui fait une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse en sollicitant une assurance ou en la négociant, ou contraint ou propose, directement ou indirectement, de contraindre un éventuel acheteur d'assurance-vie par l'influence de relations d'affaires, de relations professionnelles ou de toute autre façon, à donner, pour la souscription d'une assurance-vie, une préférence qui ne serait pas normalement donnée pour la conclusion d'un contrat d'assurance-vie.

Sollicitation pour annulation de police

378(13)

Commet une infraction toute personne titulaire d'une licence d'agent d'assurance-vie qui, dans un délai d'un an à compter de la fin du parrainage de la licence par un assureur, incite directement ou indirectement un assuré à annuler, à faire tomber en déchéance, à résilier ou à faire racheter par l'assureur sa police d'assurance souscrite avec cet assureur afin de passer un contrat d'assurance-vie avec un autre assureur.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 29.

Ententes réciproques concernant les agents

379

Le surintendant qui estime que l'intérêt des résidents d'une région située à proximité des frontières de la province le commande peut considérer comme valides dans la province les licences délivrées par une province voisine, bien que les agents ne soient pas résidents de la province.

380

[Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 71.

Définition de « vendeur occasionnel d'assurance »

380.1(1)

Pour l'application du présent article, « vendeur occasionnel d'assurance » s'entend de toute personne qui, dans le cadre de la vente ou de la fourniture de biens ou de services à ses clients, vend, négocie ou arrange une assurance ayant trait à ces biens ou à ces services, ou offre de le faire.

Licences d'agent d'assurance restreintes

380.1(2)

Par dérogation aux articles 370 à 372, le surintendant peut, en conformité avec les règlements, délivrer une licence d'agent d'assurance restreinte à un vendeur occasionnel d'assurance qui :

a) satisfait aux conditions d'admissibilité fixées par les règlements;

b) demande la licence de la manière prévue par les règlements;

c) paie le droit de licence prescrit par les règlements.

Effet de la licence

380.1(3)

Sous réserve des règlements, la licence d'agent d'assurance restreinte autorise son titulaire, par l'intermédiaire de ses employés travaillant au Manitoba, à agir ou à offrir d'agir à titre d'agent à l'égard de la classe ou du type d'assurance qui y est mentionné.

Application de certaines dispositions

380.1(4)

Les articles 375 à 378 et 390 à 396.2 s'appliquent aux licences d'agent d'assurance restreintes et à leurs titulaires de la même manière que s'il s'agissait d'autres agents et d'autres licences d'agent d'assurance.

Règlements

380.1(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les licences d'agent d'assurance restreintes, et notamment :

(i) indiquer les personnes qui y sont admissibles ou non,

(ii) préciser les classes ou les types d'assurance qui peuvent en faire l'objet,

(iii) définir des types d'assurance à leur égard,

(iv) indiquer la façon selon laquelle les personnes en font la demande et les renseignements qui doivent être joints aux demandes,

(v) prévoir leur expiration et leur renouvellement,

(vi) prévoir les conditions et les restrictions dont elles peuvent être assorties et les conditions que leurs titulaires doivent respecter,

(vii) prévoir leur suspension ou leur annulation;

b) prescrire le droit à payer à l'égard d'une licence d'agent d'assurance restreinte et prescrire des droits différents selon les diverses catégories de demandeurs ou de titulaires de licence;

c) établir diverses catégories de demandeurs et de titulaires de licence pour l'application de l'alinéa b);

d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

L.M. 2012, c. 29, art. 72.

LICENCE DE COURTIER SPÉCIAL D'ASSURANCE AUTORISANT À FAIRE AFFAIRE AVEC DES ASSUREURS NON TITULAIRES D'UNE LICENCE

Licence de courtier spécial d'assurance

381(1)

Le surintendant peut délivrer à un agent d'assurance une licence l'autorisant à agir à titre de courtier spécial d'assurance pour négocier, proroger ou renouveler des contrats d'assurance dans la province auprès d'assureurs non titulaires d'une licence, à l'exclusion des contrats d'assurance-vie et d'assurance-accidents corporels et maladie.

Demande de licence

381(2)

La personne qui demande une licence de courtier spécial d'assurance remplit les exigences suivantes :

a) [abrogé] L.M. 2012, c. 29, art. 73;

b) elle est titulaire d'une licence d'agent d'assurance sans restrictions à l'égard de la classe d'assurance visée;

c) elle dépose auprès du surintendant une demande écrite qui :

(i) d'une part, est attestée de la manière que le surintendant indique,

(ii) d'autre part, donne les renseignements que doit fournir un agent d'assurance qui présente une demande de licence ainsi que les autres renseignements que le surintendant exige;

d) elle paie les droits de licence prescrits.

Délivrance de la licence

381(3)

Le surintendant délivre la licence dans le cas suivant :

a) l'auteur de la demande remplit les exigences énoncées au paragraphe (2);

b) il juge satisfaisants la demande et les renseignements déposés.

Durée de la licence

381(3.1)

La licence de courtier spécial d'assurance cesse d'avoir effet le 31 décembre de l'année à l'égard de laquelle elle est délivrée ou à la date d'expiration de la licence d'agent d'assurance de la personne, si cette date est antérieure.

Renouvellement

381(4)

Sur paiement des droits prescrits, le surintendant peut, à sa discrétion, renouveler la licence chaque année suivante, sans exiger que les renseignements détaillés exigés dans une première demande soient fournis de nouveau.

Garantie exigée

381(5)

Le surintendant ne peut délivrer une licence de courtier spécial d'assurance à une personne que si elle lui fournit, en conformité avec les règlements, une garantie pour assurer qu'elle observera :

a) la présente loi et les règlements pris sous son régime;

b) les autres lois ou règlements applicables.

La garantie est maintenue pendant la période de validité de la licence ou celle de tout renouvellement.

Suspension ou annulation de la licence

381(6)

Le surintendant peut suspendre ou annuler la licence de courtier spécial d'assurance d'une personne pour les motifs lui permettant de prendre la même mesure à l'égard de la licence d'agent d'assurance de cette personne.

Suspension ou annulation automatique

381(7)

La licence de courtier spécial d'assurance d'une personne est automatiquement suspendue ou annulée en cas de suspension ou d'annulation de la licence d'agent d'assurance de cette personne.

Responsabilité personnelle du courtier spécial d'assurance

381(8)

Si le contrat d'assurance n'est pas conclu ou est annulé du fait qu'il omet ou néglige de remettre une prime à l'assureur, le courtier spécial d'assurance est personnellement responsable envers l'assuré ou l'assuré visé comme si le contrat avait été conclu ou n'avait pas été annulé et comme s'il était l'assureur.

L.M. 2007, c. 10, art. 30; L.M. 2012, c. 29, art. 73.

Obtention d'un contrat d'assurance auprès d'un assureur non titulaire d'une licence

382(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un courtier spécial d'assurance peut aider une personne qui désire conclure ou renouveler un contrat d'assurance auprès d'un assureur non titulaire d'une licence ou agir en son nom si l'une des situations suivantes existe :

a) il est impossible d'obtenir une assurance suffisante à des taux raisonnables auprès d'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi;

b) il est impossible d'obtenir une assurance suffisante aux conditions stipulées par la personne auprès d'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi.

Déclaration obligatoire de l'assuré

382(2)

Avant la conclusion ou le renouvellement du contrat d'assurance, le courtier spécial d'assurance doit obtenir de la personne une déclaration écrite qui :

a) est datée et est signée par elle;

b) indique la nature et le montant de l'assurance dont elle a besoin;

c) mentionne qu'elle comprend :

(i) que l'assureur non titulaire d'une licence n'est pas régi par la présente loi,

(ii) que la présente loi ne confère aucun pouvoir au surintendant à l'égard de l'assureur non titulaire d'une licence,

(iii) que l'acquittement ordonné des demandes de règlement peut être plus difficile que si elle obtenait une assurance auprès d'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi,

(iv) qu'elle ne bénéficiera pas de la protection d'un régime d'indemnisation qu'administre une association désignée dans les règlements;

d) contient les autres renseignements qu'exige le surintendant.

382(3)

[Abrogé] L.M. 2017, c. 40, ann. A, art. 12.

Registres des contrats

382(4)

Le courtier spécial d'assurance tient des registres distincts, en la forme qu'exige le surintendant, à l'égard des assurances qu'il obtient auprès d'assureurs non titulaires d'une licence.

Examen des registres

382(5)

Le surintendant ou la personne qu'il autorise peut, à tout moment convenable, examiner les registres visés au paragraphe (4).

Déclaration mensuelle

382(6)

Dans les 10 jours suivant la fin de chaque mois, le courtier spécial d'assurance dépose auprès du surintendant une déclaration :

a) attestée de la manière que le surintendant exige;

b) revêtant la forme que le surintendant exige;

c) donnant des renseignements sur les contrats conclus avec des assureurs non titulaires d'une licence au cours du mois et indiquant les renseignements que demande le surintendant et notamment pour chaque contrat :

(i) le nom de l'assuré,

(ii) la nature de l'assurance,

(iii) le nom du courtier non titulaire d'une licence,

(iv) le montant de l'assurance ainsi que le taux et le montant de la prime.

L.M. 2007, c. 10, art. 31; L.M. 2017, c. 40, ann. A, art. 12.

Libération de garantie

383

Le courtier spécial d'assurance titulaire d'une licence a droit à la libération ou à l'annulation de sa garantie après qu'il a établi à la satisfaction du ministre que toutes les assurances qu'il a conclues ne sont plus en vigueur ou ont été réassurées et que les taxes dues à la province ont été acquittées.

Interdiction d'accepter des contrats

384

Un courtier spécial d'assurance ne peut accepter de propositions en vue d'obtenir des assurances auprès d'assureurs non titulaires d'une licence que de la part de l'assuré ou d'un agent titulaire d'une licence. Il ne peut ni recevoir cette proposition d'un agent non titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi ni verser ou allouer à cet agent une rémunération ou une valeur quelconque pour cette proposition. Tout contrat d'assurance conclu avec un assureur non titulaire d'une licence par un agent non titulaire d'une licence ou par son entremise est réputé être un contrat conclu illégalement.

LICENCES D'EXPERTS EN SINISTRES

Délivrance de licence

385(1)

Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), le surintendant peut délivrer une licence d'expert en sinistres à toute personne compétente qui lui présente une demande en conformité avec le paragraphe (3) et qui paie les droits prescrits.

Restriction

385(2)

Le surintendant :

a) ne peut délivrer une licence d'expert, sauf en matière d'assurance contre la grêle, à une personne qui est titulaire d'une licence :

(i) soit d'agent d'assurance,

(ii) soit de courtier spécial d'assurance;

b) ne peut délivrer une licence d'expert à une personne qui n'a pas entièrement payé une amende ou des frais, y compris l'intérêt s'y rapportant, exigibles :

(i) en vertu d'une décision visée par le paragraphe 375(1.1) et le paragraphe (7) du présent article, si la date limite fixée pour le paiement est passée et que :

(A) d'une part, cette date limite n'a pas été reportée,

(B) d'autre part, la décision ne fait pas l'objet d'un appel,

(ii) en vertu d'une décision de la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres, si la date limite fixée pour le paiement est passée et n'a pas été reportée.

Demande de licence

385(3)

L'auteur d'une demande d'une telle licence doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment, sur la formule prévue par le surintendant, y indiquant son nom, son âge, son lieu de résidence, sa profession au cours des cinq dernières années précédant la date de la demande, ainsi que tous les renseignements supplémentaires que le surintendant requiert, y compris une preuve, que ce dernier juge satisfaisante, de l'existence de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe (5.1). Il fournit également une déclaration signée par au moins trois personnes de bonne réputation résidant dans la province, attestant de son honnêteté et de sa compétence.

Délivrance de la licence

385(4)

Le surintendant délivre la licence, s'il est satisfait des déclarations et des renseignements donnés. Cette licence expire le 30 juin, au terme de la période pour laquelle elle est délivrée, à moins qu'elle ne soit suspendue ou annulée dans l'intervalle.

Conditions préalables à l'obtention de la licence

385(5)

Le surintendant ne peut délivrer une licence d'expert à une personne que si celle-ci remplit l'une des conditions suivantes :

a) elle était titulaire d'une licence délivrée sous le régime du présent article;

b) elle était titulaire d'une licence d'expert dans une autre province;

c) elle a occupé pendant au moins une année l'un ou l'autre des postes suivants :

(i) expert adjoint,

(ii) expert au service d'une compagnie d'assurance;

d) elle le convainc qu'elle est porteuse d'une police d'assurance responsabilité satisfaisant aux exigences du paragraphe (5.1).

Assurance responsabilité

385(5.1)

La licence d'expert en sinistres délivrée sous le régime de la présente loi et le renouvellement de cette licence sont subordonnés à l'existence et au maintien par l'expert d'une police d'assurance responsabilité établie par un assureur titulaire d'une licence en vertu de la présente loi, laquelle police satisfait aux exigences que prescrivent les règlements quant à la forme, aux conditions et au capital assuré minimal et protège l'expert et les experts adjoints qu'il emploie contre les pertes subies par suite d'opérations conclues avec eux.

Renouvellement

385(6)

Sous réserve du paragraphe (6.1) et sur paiement des droits prescrits, le surintendant peut, à sa discrétion, renouveler la licence chaque année suivante, sans exiger que les renseignements détaillés qui sont exigés dans une première demande ne soient fournis de nouveau.

Preuve d'assurance responsabilité

385(6.1)

Toute demande de renouvellement d'une licence d'expert en sinistres présentée en vertu du paragraphe (6) est accompagnée d'une preuve, que le surintendant juge satisfaisante, du maintien de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe (5.1).

Enquête du surintendant

385(7)

Le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 375(1.1) s'il détermine, après avoir mené une enquête en bonne et due forme et avoir tenu une audience disciplinaire, si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une licence d'expert en sinistres :

a) a fait une déclaration fausse ou s'est rendu coupable de dol, de tromperie ou de malhonnêteté;

b) a enfreint les dispositions de la présente loi ou les règles ou règlements pris sous son régime;

c) a montré qu'il est incompétent ou n'est pas digne de confiance pour exercer les activités d'expert en sinistres;

d) a omis ou refusé de se conformer aux restrictions ou aux conditions rattachées à la licence.

Application des paragraphes 375(1.2) à (1.8)

385(7.1)

Les paragraphes 375(1.2) à (1.8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision que prend le surintendant en vertu des paragraphes (7) et 375(1.1) relativement au titulaire ou à l'ancien titulaire d'une licence d'expert en sinistres.

Infraction

385(8)

Commet une infraction quiconque agit à titre d'expert sans être titulaire d'une licence ou lorsque sa licence est suspendue.

Absence d'assurance responsabilité

385(8.1)

Il est interdit aux experts en sinistres titulaires d'une licence d'exercer leurs activités s'ils ne sont pas protégés par une police d'assurance responsabilité satisfaisant aux exigences du paragraphe (5.1).

Avis au surintendant

385(8.2)

L'expert en sinistres titulaire d'une licence dont l'assurance responsabilité expire ou est annulée par lui-même ou par l'assureur en avise sans délai le surintendant.

Exceptions

385(9)

Le présent article ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne qui n'agit pas soit pour une rémunération ou une récompense, soit dans l'espoir ou suivant la promesse d'une telle rémunération ou récompense;

b) le fiduciaire ou l'agent du propriétaire à qui appartiennent les biens assurés;

c) la personne qui procède ou participe à une expertise et qui est, selon le cas :

(i) salarié d'un assureur titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi,

(ii) directeur ou directeur régional d'un assureur titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi et qui dirige le siège social ou le bureau régional de l'assureur dans la province,

et qui, dans un cas comme dans l'autre, agit pour le compte de cet assureur;

d) la personne qui est engagée à titre d'estimateur, d'ingénieur ou d'expert quelconque uniquement dans le but de donner un avis ou une preuve d'expert;

e) l'avocat ayant le droit de pratiquer sa profession au Manitoba et exerçant les fonctions normales de celle-ci;

f) l'agent d'assurance IARD titulaire d'une licence qui procède à l'expertise d'un sinistre de première partie :

(i) dont la valeur est inférieure au montant prescrit par les règlements,

(ii) dont le règlement est demandé aux termes d'une police qu'il a vendue ou qui a été vendue par une agence à laquelle il appartient,

(iii) pour lequel lui ou son agence a reçu de l'assureur qui a établi la police l'autorisation d'agir à titre d'expert.

L.M. 1994, c. 16, art. 3; L.M. 2000, c. 40, art. 22; L.M. 2007, c. 10, art. 32.

Interdiction d'agir à titre d'expert adjoint

386(1)

Nul expert titulaire d'une licence ne peut engager une personne faisant des études pour devenir un expert titulaire d'une licence ni ne peut l'engager comme adjoint dans l'expertise de sinistres aux termes des polices. Nul ne peut être engagé ni agir à ce titre, à moins, dans un cas comme dans l'autre, de détenir une licence valide délivrée par le surintendant et l'autorisant à agir comme expert adjoint.

Demande de licence

386(2)

Sous réserve du paragraphe (4), l'auteur d'une demande de licence l'autorisant à agir à titre d'expert adjoint doit déposer auprès du surintendant une demande écrite à cet effet, dans la forme et avec les renseignements que ce dernier exige. Cette personne signe la demande, y fait apposer ou y joint l'approbation écrite de la demande par un expert titulaire d'une licence valide délivrée sous le régime de la présente loi.

Délivrance de la licence

386(3)

Sur réception de la demande dûment remplie et approuvée conformément au paragraphe (2) et sur paiement des droits prescrits, le surintendant peut délivrer à l'auteur de la demande une licence l'autorisant à agir à titre d'expert adjoint.

Renouvellement de la licence

386(4)

Le surintendant peut, selon l'exercice souverain de son pouvoir discrétionnaire, dispenser une personne qui détient ou a déjà détenu une licence d'expert adjoint et qui demande une telle licence, de l'obligation de se conformer à l'ensemble ou à l'une quelconque des dispositions du paragraphe (2).

Engagement de l'expert adjoint

386(5)

Le titulaire d'une licence d'expert adjoint ne peut être engagé que par le seul expert dont le nom est inscrit sur la licence et qui, à moins que les services de l'expert adjoint ne soient transférés, conformément au présent article, est l'expert qui a approuvé la demande de licence.

Transfert de services

386(6)

Lorsque l'expert adjoint transfère ses services d'un expert à un autre, il doit en aviser immédiatement le surintendant. Le surintendant, s'il est satisfait, peut inscrire sur la licence une note concernant le transfert, en y incluant le nom de l'expert auquel les services sont transférés.

Suspension de la licence

386(7)

La licence d'un expert adjoint est réputée suspendue lorsqu'il cesse d'être au service de l'expert dont le nom est inscrit sur la licence. Il doit alors la renvoyer sans délai au surintendant qui, selon le cas où elle n'est pas encore expirée, peut la lui délivrer de nouveau s'il transfère ses services à un autre expert.

Durée de la licence

386(8)

Les licences délivrées sous le régime du présent article expirent le 30 juin, au terme de la période pour laquelle elle est délivrée, à moins qu'elle ne soit suspendue ou annulée avant cette date.

Enquête du surintendant

386(9)

Le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 375(1.1) s'il détermine, après avoir mené une enquête en bonne et due forme et avoir tenu une audience disciplinaire, si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une licence d'expert en sinistres adjoint :

a) a fait une déclaration fausse ou s'est rendu coupable de dol, de tromperie ou de malhonnêteté;

b) a enfreint les dispositions de la présente loi ou les règles ou règlements pris sous son régime;

c) a montré qu'il est incompétent ou n'est pas digne de confiance pour exercer les activités d'un expert en sinistres;

d) a omis ou refusé de se conformer aux restrictions ou aux conditions rattachées à la licence.

Application des paragraphes 375(1.2) à (1.8)

386(9.1)

Les paragraphes 375(1.2) à (1.8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision que prend le surintendant en vertu des paragraphes (9) et 375(1.1) relativement au titulaire ou à l'ancien titulaire d'une licence d'expert en sinistres adjoint.

L.M. 2000, c. 40, art. 23; L.M. 2007, c. 10, art. 33.

Interdiction des sollicitations en matière d'expertise

387(1)

Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d'une autre personne :

a) soit solliciter le droit de négocier, négocier ou tenter de négocier pour le compte d'un réclamant, en échange ou dans l'espoir d'honoraires, d'un gain ou d'une récompense, le règlement de pertes ou dommages résultant d'un accident d'automobile ayant causé des dommages corporels à une personne ou son décès, ou des dommages matériels;

b) soit se présenter comme expert, enquêteur, conseil ou encore comme conseiller pour le compte d'une personne faisant une demande de règlement contre un assuré garanti par une police de responsabilité automobile.

Exception

387(2)

Sauf en ce qui concerne le fait de solliciter le droit de négocier, le présent article ne s'applique pas à un avocat agissant dans le cours normal de sa profession.

Divulgation du nom de l'assureur

388

Lorsqu'il entame, pour le compte d'un assureur, des négociations avec une personne qui fait une demande contre un assuré garanti par une police de responsabilité automobile ou une police de responsabilité civile établie par l'assureur, l'expert doit, si le demandeur le lui demande, lui dévoiler le nom et l'adresse de l'assureur.

APPELS RELATIFS AUX LICENCES ET COMMISSION D'APPEL DES LICENCES DES AGENTS D'ASSURANCE ET DES EXPERTS EN SINISTRES

Définitions

389

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 389.0.1 à 389.5.

« Commission d'appel » La Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres constituée en application du paragraphe 389.2(1). ("appeal board")

« coordonnateur des appels » Le coordonnateur des appels désigné en vertu de l'article 389.1. ("co-ordinator of appeals")

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 13; L.M. 2000, c. 40, art. 24; L.M. 2012, c. 29, art. 74.

Appel des décisions du surintendant

389.0.1(1)

Peut faire l'objet d'un appel à la Commission d'appel toute décision en vertu de laquelle le surintendant :

a) refuse d'accorder une licence d'agent, de courtier, d'expert ou d'expert adjoint;

b) réprimande un titulaire de licence ou assortit de conditions la licence d'un agent, d'un courtier, d'un expert ou d'un expert adjoint;

c) suspend ou annule l'une des licences mentionnées à l'alinéa a);

d) impose une amende au titulaire ou à l'ancien titulaire d'une licence d'agent d'assurance, d'expert en sinistres ou d'expert en sinistres adjoint;

e) exige que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une des licences mentionnées à l'alinéa d) paie les frais d'une enquête qu'il a menée;

f) impose une interdiction en vertu du paragraphe 91(2).

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel auprès du coordonnateur des appels dans les 21 jours suivant la remise de la décision du surintendant.

Formule d'avis d'appel

389.0.1(2)

Le surintendant fournit à la personne faisant l'objet d'une des mesures visées au paragraphe (1) une formule d'avis d'appel au moment où il lui remet sa décision.

Contenu de l'avis d'appel

389.0.1(3)

L'avis d'appel :

a) est écrit et est présenté au moyen de la formule approuvée par le surintendant;

b) donne les détails de la décision du surintendant qui fait l'objet de l'appel;

c) énonce brièvement les motifs de l'appel.

Déroulement de l'appel

389.0.1(4)

L'appel se déroule en conformité avec les articles 389.1 à 389.3.

Rétablissement de la licence suspendue ou annulée

389.0.1(5)

En déposant une demande auprès du coordonnateur des appels au moyen de la formule approuvée par le surintendant, la personne qui a interjeté appel de la suspension ou de l'annulation de sa licence peut demander à la Commission d'appel de la rétablir jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de façon définitive.

Traitement de la demande de rétablissement

389.0.1(6)

La demande de rétablissement visée au paragraphe (5) est traitée en conformité avec l'article 389.4.

Formules pouvant être approuvées par le surintendant

389.0.1(7)

Le surintendant peut approuver la formule :

a) d'avis d'appel;

b) de demande de rétablissement d'une licence;

c) de demande de report d'une date limite en vertu du paragraphe 389.4(1).

L.M. 2012, c. 29, art. 75.

Dépôt tardif de l'avis d'appel

389.0.2(1)

S'il estime que l'avis d'appel a été déposé après l'expiration du délai prévu au paragraphe 389.0.1(1), le coordonnateur des appels en avise l'appelant et le surintendant.

Prorogation du délai — consentement du surintendant

389.0.2(2)

Si le surintendant consent au dépôt tardif de l'avis d'appel, le coordonnateur des appels accepte l'avis comme s'il avait été déposé dans le délai prévu à cette fin.

Prorogation du délai — opposition du surintendant

389.0.2(3)

Si le surintendant ne consent pas au dépôt tardif de l'avis d'appel, le coordonnateur des appels peut accepter l'avis comme s'il avait été déposé dans le délai prévu à cette fin s'il est convaincu :

a) d'une part, que la personne s'est efforcée de respecter le délai;

b) d'autre part, que le fait de refuser l'avis d'appel causera un préjudice ou une injustice.

L.M. 2012, c. 29, art. 75.

Coordonnateur des appels

389.1(1)

Le ministre peut désigner un particulier employé conformément à la Loi sur la fonction publique à titre de coordonnateur des appels pour l'application de la présente partie.

Délégation d'attributions par le coordonnateur des appels

389.1(1.1)

Le coordonnateur des appels peut, par écrit et pour une période déterminée, déléguer ses attributions à un autre particulier employé conformément à la Loi sur la fonction publique.

389.1(2) et (3)   [Abrogés] L.M. 2012, c. 29, art. 76.

Fonctions du coordonnateur des appels

389.1(4)

Lorsqu'il reçoit un avis d'appel en vertu du paragraphe 389.0.1(1) dans le délai prévu à ce paragraphe ou qu'il reçoit une demande de rétablissement en vertu du paragraphe 389.0.1(5), le coordonnateur des appels :

a) en avise le président de la Commission d'appel et le surintendant;

b) de concert avec le président de la Commission d'appel, l'appelant et le surintendant, détermine la date et l'heure de l'audition de l'appel ou de la demande;

c) prend des mesures en vue de l'obtention des installations nécessaires à la tenue de l'audience;

d) avise les membres du comité de la Commission d'appel qui est chargé d'entendre l'appel ou la demande, le surintendant et l'appelant de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

Application du paragraphe (4) — dépôts tardifs

389.1(4.1)

Le paragraphe (4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque le dépôt tardif de l'avis d'appel est accepté en vertu du paragraphe 389.0.2(2) ou (3).

Mode de remise de l'avis à l'appelant

389.1(5)

L'avis prévu à l'alinéa (4)d) et destiné à l'appelant est écrit et est envoyé à celui-ci par remise en mains propres ou au moyen d'un service de livraison garantissant la livraison et permettant d'obtenir une preuve de réception.

L.M. 2000, c. 40, art. 24; L.M. 2012, c. 29, art. 76.

Constitution de la Commission d'appel

389.2(1)

Est constituée la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres.

Membres de la Commission d'appel

389.2(2)

La Commission d'appel se compose des personnes compétentes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, chaque membre occupant ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat ou jusqu'à la nomination de son successeur, si cet événement est postérieur.

Composition de la Commission d'appel

389.2(3)

Afin de permettre à la Commission d'appel d'exercer ses fonctions de façon juste et efficace, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un nombre suffisant de :

a) personnes ayant des compétences juridiques pertinentes;

b) profanes;

c) représentants de divers secteurs de l'industrie des assurances.

Président

389.2(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président parmi les membres de la Commission d'appel.

Vice-président

389.2(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner l'un des membres de la Commission d'appel au poste de vice-président; le vice-président assume la présidence à la demande du président ou du ministre, en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président.

Audiences tenues par un comité de la Commission d'appel

389.2(6)

L'appel relatif à une licence est entendu par un comité de trois ou cinq membres de la Commission d'appel constitué de la manière prévue au paragraphe (7).

Constitution des comités

389.2(7)

Le président :

a) constitue parmi les membres de la Commission d'appel un nombre suffisant de comités qu'il charge d'entendre les appels en instance;

b) désigne à la présidence de chaque comité un membre ayant des compétences juridiques pertinentes;

c) assigne les auditions d'appel aux comités, en fonction de l'expérience et des compétences de leurs membres, du type de licence en cause et des questions à trancher dans le cadre de l'appel;

d) peut lui-même être membre ou président d'un comité.

Remplacement des membres d'un comité

389.2(8)

Le président peut affecter d'autres membres de la Commission d'appel à un comité, ou remplacer un membre du comité par un membre de la Commission d'appel, lorsque les circonstances l'exigent, notamment :

a) si aucun des membres du comité ne semble posséder l'expérience ou les compétences voulues;

b) si un membre du comité a l'obligation ou décide de s'abstenir d'assister à l'audition d'un appel particulier.

Rémunération et indemnités

389.2(9)

Les membres de la Commission d'appel ont droit à la rémunération et aux frais de déplacement et autres engagés dans l'exercice de leurs fonctions que peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil.

Serment

389.2(10)

Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission d'appel prêtent devant une personne habilitée à cette fin et déposent auprès du coordonnateur des appels un serment ou une affirmation solennelle en la forme suivante :

Je,          , jure (ou affirme) solennellement que je m'acquitterai de mon mieux et avec loyauté, sincérité et impartialité des fonctions de membre de la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres que confère la Loi sur les assurances, et que je ne dévoilerai ni ne révélerai rien, sans en être autorisé, de ce qui viendra à ma connaissance en raison de ma nomination à la Commission d'appel. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots s'il s'agit d'une affirmation solennelle).

L.M. 2000, c. 40, art. 24.

Règles de procédure

389.3(1)

La Commission d'appel peut prendre des règles compatibles avec les lois et règles de droit afin de régir sa procédure et le déroulement des affaires dont elle est saisie.

Quorum

389.3(2)

Le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission d'appel.

Nouvelle audience

389.3(3)

La Commission d'appel procède par voie de nouvelle audience lorsqu'elle est saisie d'un appel en vertu du paragraphe 389.0.1(1); elle peut examiner :

a) les documents ou les éléments de preuve que l'appelant ou le surintendant a produits en ce qui a trait à l'objet de l'appel;

b) les autres documents ou éléments de preuve qu'elle estime pertinents.

Parties à l'appel

389.3(3.1)

Les parties à l'appel sont l'appelant et le surintendant.

Représentation par avocat

389.3(4)

Toute partie à un appel interjeté en vertu du présent article a le droit d'être présente à l'audition de l'appel, de se faire représenter par avocat et de recevoir l'aide de conseillers.

Décision de la Commission

389.3(5)

Après l'audition de l'appel et l'examen des documents et des éléments de preuve produits à l'audience ou reçus relativement à celle-ci, la Commission d'appel peut :

a) rejeter l'appel;

b) accueillir l'appel;

c) rendre toute autre ordonnance ou décision qu'elle estime indiquée, notamment :

(i) modifier la durée de la suspension, les conditions imposées au moment de la délivrance d'une licence ou le montant d'une amende ou de frais,

(ii) fixer une nouvelle date pour le paiement d'une amende ou de frais.

389.3(6)

[Abrogé] L.M. 2012, c. 29, art. 77.

Décision prise à la majorité des voix

389.3(7)

Le comité de la Commission d'appel qui entend l'appel prend ses décisions à la majorité des voix. Le président a également voix.

Retrait d'un membre du comité

389.3(8)

S'il existe des circonstances relatives à l'appelant ou à l'appel qui pourraient porter atteinte à son impartialité, le membre concerné du comité s'abstient d'assister à l'audition de l'appel, notamment s'il :

a) a des relations personnelles ou d'affaires avec l'appelant;

b) a des relations d'affaires avec un assuré pour lequel l'appelant agit ou se propose d'agir à titre d'agent ou d'expert;

c) a eu des relations du genre mentionné à l'alinéa a) ou b) qui remplissent les critères s'appliquant aux retraits énoncés, le cas échéant, dans les règles de procédure que prend la Commission d'appel en vertu du paragraphe (1).

Audience en l'absence de l'appelant

389.3(9)

Si l'appelant a été avisé de la date, de l'heure et du lieu de l'audition de l'appel en conformité avec le paragraphe 389.1(5) et omet de se présenter à l'audience, la Commission d'appel peut tenir l'audience et statuer sur l'appel en son absence.

Ajournement

389.3(10)

La Commission d'appel peut ajourner l'audition d'un appel au besoin ou si elle le juge indiqué.

Avis écrit de la décision

389.3(11)

La Commission d'appel avise par écrit les parties à l'appel de sa décision.

Pouvoirs de la Commission

389.3(12)

La Commission d'appel peut assigner des témoins et les contraindre à témoigner sous serment ou affirmation solennelle, oralement ou par écrit; à cette fin, les membres de la Commission ont les pouvoirs et l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Désistement d'appel

389.3(13)

L'appelant peut, avec le consentement de la Commission d'appel, se désister de l'appel.

Témoins experts

389.3(14)

Le ministre peut :

a) obtenir les services des experts, des consultants ou des conseillers dont peut avoir besoin, selon lui, le surintendant ou la Commission d'appel;

b) autoriser le versement d'une rémunération pour ces services.

L.M. 2000, c. 40, art. 24; L.M. 2012, c. 29, art. 77.

Demande de report de la date limite

389.4(1)

En déposant une demande auprès du coordonnateur des appels au moyen de la formule approuvée par le surintendant, l'appelant peut demander à la Commission d'appel de reporter toute date limite qu'elle fixe, y compris celle prévue pour le paiement d'une amende ou de frais ou pour le respect d'une autre condition qu'elle impose.

Procédure accélérée

389.4(2)

Malgré les articles 389.1 et 389.2 et le paragraphe 389.3(1), la Commission d'appel peut fixer sa propre procédure lors de l'audition d'une demande visée au paragraphe (1) ou au paragraphe 389.0.1(5), y compris :

a) enjoindre au coordonnateur des appels d'organiser :

(i) une audience orale, notamment une audience par téléphone,

(ii) une audience fondée sur des observations écrites seulement,

(iii) une audience qui est en partie orale et en partie fondée sur des observations écrites;

b) constituer un comité comptant moins de trois de ses membres pour entendre la demande.

Report de la date limite — consentement du surintendant

389.4(3)

Si le surintendant consent au report de la date limite et que lui-même et l'appelant s'entendent sur une nouvelle date limite, la Commission d'appel reporte la date limite à celle convenue par les parties.

Report de la date limite — opposition du surintendant

389.4(4)

Si le surintendant ne consent pas au report de la date limite ou si les parties ne s'entendent pas sur une nouvelle date limite, la Commission d'appel peut reporter la date limite et fixer une nouvelle date en vue de l'observation de son ordonnance si elle est convaincue :

a) d'une part, que la personne s'est efforcée de respecter la date limite;

b) d'autre part, que le non-report causera un préjudice ou une injustice.

Rétablissement de la licence — consentement du surintendant

389.4(5)

Si le surintendant consent au rétablissement de la licence de l'appelant à la suite d'une demande présentée en vertu du paragraphe 389.0.1(5), la Commission d'appel rétablit la licence jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de façon définitive, sous réserve des conditions que le surintendant impose.

Conditions imposées par le surintendant

389.4(6)

Lorsqu'il consent au rétablissement de la licence de l'appelant, le surintendant peut assortir son consentement de conditions, notamment de conditions qui doivent obligatoirement être rattachées à la licence.

Rétablissement de la licence — opposition du surintendant

389.4(7)

Si le surintendant ne consent pas au rétablissement de la licence de l'appelant, la Commission d'appel peut :

a) rétablir la licence jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel de façon définitive;

b) rejeter la demande si, après examen, elle croit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de la rétablir.

L.M. 2012, c. 29, art. 78.

Révocation du rétablissement de la licence

389.5(1)

Saisie d'une demande du surintendant, la Commission d'appel peut révoquer le rétablissement d'une licence accordé en vertu de l'article 389.4 si elle croit qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Procédure — révocation du rétablissement

389.5(2)

La procédure relative à la révocation du rétablissement d'une licence est conforme à celle prévue à l'article 389.4. Le paragraphe 389.4(2) s'applique à la demande visée au paragraphe (1).

L.M. 2012, c. 29, art. 78.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES AGENTS, COURTIERS ET EXPERTS EN SINISTRE

Effet des paiements aux agents

390

Les paiements comptants, entiers ou partiels, effectués à l'agent d'un assureur et représentant le montant d'une prime ou d'une cotisation due à l'égard d'un contrat établi par cet assureur sont réputés avoir été effectués à l'assureur, malgré toute condition ou stipulation contraire. Cependant, la présente disposition ne s'applique pas à l'assurance-vie.

Infraction

391

Commet une infraction la personne qui, sans être titulaire de la licence voulue, se présente ou se fait connaître publiquement comme agent, courtier, expert, ou comme faisant le commerce d'assurance, au moyen d'annonces, de cartes, de circulaires, d'en-têtes, d'enseignes ou d'autres moyens, ou qui, titulaire de la licence voulue, fait de la publicité de la manière précitée ou exerce un tel commerce sous un nom différent de celui qui est indiqué dans sa licence.

Liste publiée

392(1)

Le surintendant peut préparer ou faire préparer, publier et distribuer chaque année ou à des intervalles plus rapprochés, dans la Gazette du Manitoba ou ailleurs, une liste des personnes auxquelles des licences ont été délivrées en application de la présente loi.

Responsabilité personnelle de l'agent

392(2)

L'agent ou le courtier est personnellement responsable envers l'assuré de tous les contrats d'assurance conclus illégalement par lui ou par son entremise, directement ou indirectement, avec tout assureur non titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance dans la province, de la même manière que si cet agent ou ce courtier était l'assureur.

Paiements en fiducie

393

L'agent ou le courtier qui participe à la négociation, au renouvellement ou à la prorogation d'un contrat d'assurance, autre qu'un contrat d'assurance-vie, avec un assureur titulaire d'une licence et qui reçoit de l'assuré une somme d'argent ou autre contrepartie comme prime de ce contrat est réputé détenir la prime en fiducie pour l'assureur. Dans le cas où il ne verse pas cette prime dans un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure écrite à cet effet, après avoir retranché sa commission et les déductions auxquelles il a droit du consentement écrit de l'assureur, le fait de ne pas avoir versé la prime constitue une preuve qu'il s'est servi des primes à son usage personnel ou à un usage contraire à sa fiducie.

Rapport sous serment

394

Les assureurs et les agents doivent remettre au surintendant un rapport sous serment en la forme et aux dates qu'il exige, indiquant toutes les personnes dûment autorisées à être leurs agents dans la province et les personnes auxquelles ils ont payé ou alloué, ou convenu de payer ou d'allouer, directement ou indirectement, une rémunération pour la souscription ou la négociation d'assurance sur des vies, des biens ou des intérêts dans la province, ou pour la négociation de la prorogation ou du renouvellement de ces assurances, ou pour tenter de le faire.

395(1)

[Abrogé]

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 14; L.M. 2000, c. 40, art. 25; L.M. 2007, c. 10, art. 34; L.M. 2012, c. 29, art. 79.

Restrictions

396(1)

La licence délivrée à un agent d'assurance, à un courtier, à un expert ou à un expert adjoint peut être assujettie aux restrictions et aux conditions que le surintendant prescrit.

Réprimande

396(2)

Une réprimande peut être être inscrite sur la licence délivrée à un agent d'assurance, à un courtier, à un expert ou à un expert adjoint lorsque le surintendant détermine que celui-ci s'est rendu coupable d'un acte qui :

a) contrevient à la présente loi;

b) est préjudiciable à l'intérêt public;

c) est indigne d'un agent, d'un courtier, d'un expert ou d'un expert adjoint.

Registres

396(3)

Toute réprimande, suspension ou annulation touchant une licence ou toute condition jointe à une licence en vertu de la présente loi est inscrite au dossier de l'agent, du courtier, de l'expert ou de l'expert adjoint, selon le cas, qui est titulaire d'une licence ou est autorisé en vertu de la présente loi.

Retrait de réprimande ou de suspension

396(4)

Le surintendant peut, s'il le juge à propos à l'expiration d'une période de trois ans durant laquelle l'agent, le courtier, l'expert ou l'expert adjoint n'a fait l'objet d'aucune autre réprimande, suspension ou condition, rayer du dossier de celui-ci les réprimandes, les suspensions et les conditions inscrites sur sa licence.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 14; L.M. 2007, c. 10, art. 35.

Définitions

396.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agent » Agent d'assurance IARD, agent d'assurance-vie, expert en sinistres ou personne titulaire d'une licence d'agent d'assurance restreinte délivrée en vertu de l'article 380.1. ("agent")

« conseil d'assurance » Conseil d'assurance créé en application du présent article. ("insurance council")

Règlements visant la création de conseils d'assurance

396.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un ou des conseils d'assurance.

396.1(3)

[Abrogé] L.M. 2007, c. 10, art. 36.

Règlements concernant les membres et les attributions des conseils d'assurance

396.1(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les membres des conseils d'assurance;

b) prescrire les attributions des conseils d'assurance;

c) régir les modalités d'exercice de ces attributions.

Délégation de pouvoirs

396.1(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le surintendant à déléguer, aux conseils d'assurance, certains pouvoirs et certaines fonctions que celui-ci détient en application de la présente loi et des règlements. Il peut aussi, par règlement, préciser les pouvoirs et les fonctions qui font l'objet de la délégation.

Droits

396.1(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droit de licence, d'inscription ou les autres droits annuels et spéciaux qui doivent êtres payés par les agents ou les requérants d'une licence d'agent. Il peut de même préciser la portion de ces droits qui doit être versée au gouvernement ainsi que celle qui est retenue par chaque conseil d'assurance pour financer le coût de ses activités.

Pouvoirs et fonctions particuliers

396.1(7)

Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (5), le lieutenant-gouverneur peut prendre des règlements autorisant les conseils d'assurance, aux modalités et conditions qu'il juge appropriées, à :

a) percevoir les droits fixés en vertu du paragraphe (6);

b) exercer les pouvoirs et les fonctions qui leur sont attribués en application du présent article;

c) établir les normes, notamment en matière d'éducation et de formation, ainsi que les qualifications nécessaires à l'octroi des licences et à l'inscription des agents;

d) adopter un code de déontologie et voir à son application;

e) enquêter sur les plaintes et statuer sur les différents ou agir comme médiateur à l'égard de ceux-ci, relativement aux services fournis par un agent;

f) mettre sur pied des programmes de protection du consommateur et y participer;

g) faire des recommandations au ministre;

h) adopter des règles de procédure.

Il peut de plus prendre des règlements à l'égard de toute autre question se rapportant aux conseils d'assurance qu'il juge nécessaires.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

396.1(8)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles prises par les conseils d'assurance en vertu du présent article.

Approbation requise

396.1(9)

Toutes les règles prises par un conseil d'assurance en application du présent article sont assujetties à l'approbation du surintendant et sont sans effet tant que cette approbation n'est pas obtenue.

Appels

396.1(10)

Le refus, la suspension ou l'annulation d'une licence par un conseil d'assurance peuvent faire l'objet d'un appel conformément aux articles 389 à 389.3, compte tenu des adaptations de circonstance.

Révision

396.1(11)

Le surintendant peut réviser :

a) toute décision d'un conseil d'assurance, autre qu'une décision prise en application du paragraphe (10);

b) les activités ou les programmes, existants ou proposés, d'un conseil d'assurance.

Il peut aussi annuler la décision, annuler ou interdire l'activité ou le programme, ou ordonner au conseil de modifier ceux-ci. Le conseil d'assurance peut interjeter appel de l'annulation ou de l'ordre conformément à l'article 389 compte tenu des adaptations de circonstance.

L.M. 1989-90, c. 57, art. 12; L.M. 2000, c. 40, art. 26; L.M. 2007, c. 10, art. 36; L.M. 2012, c. 29, art. 80; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 64.

Règlements

396.2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'assurance responsabilité que doivent souscrire les titulaires de licence d'agent d'assurance et d'expert en sinistres et, notamment, préciser l'exclusion de certains risques de la garantie qu'exigent les titulaires de catégories de licence déterminées;

a.1) prescrire la valeur des demandes de règlement pour l'application du sous-alinéa 385(9)f)(i);

b) prendre des mesures concernant les amendes et les frais et leur imposition par le surintendant ou par la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres;

c) prendre des mesures concernant l'intérêt sur les amendes et les frais;

d) prendre des mesures concernant la conservation des amendes et des frais par les conseils d'assurance créés en vertu de l'article 396.1;

e) régir, pour l'application du paragraphe 381(5), la garantie qui doit être fournie à l'égard d'une licence de courtier spécial d'assurance, y compris sa confiscation et l'affectation de son produit.;

f) exempter, avec ou sans conditions, certaines catégories de personnes de l'obligation d'être titulaire d'une licence visée à la présente partie et établir des catégories de personnes pour l'application de l'exemption prévue au présent alinéa;

g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

L.M. 2000, c. 40, art. 27; L.M. 2007, c. 10, art. 37; L.M. 2012, c. 29, art. 81.

PARTIE XVI

FUSION, TRANSFERT ET RÉASSURANCE

Définition

397

Dans la présente partie, le mot « réassurance » s'entend de l'accord par lequel des contrats conclus dans la province par un assureur titulaire d'une licence, ou toute classe ou ensemble de ces contrats, sont pris en charge ou réassurés par un autre assureur soit par novation, transfert ou cession, soit à la suite de la fusion des assureurs.

Réserve

398

La présente partie ne porte pas atteinte aux contrats de réassurance de risques individuels conclus par des assureurs dans le cours normal de leurs affaires.

Transfert et réassurance

399(1)

L'assureur constitué en corporation et titulaire d'une licence délivrée sous le régime des lois de la province peut fusionner ses biens et ses opérations avec ceux de tout autre assureur titulaire d'une licence, lui transférer ses contrats ou les réassurer auprès de lui, ou lui transférer la totalité ou une partie de ses biens ou de ses opérations. Ces assureurs peuvent conclure tous les contrats et accords nécessaires à la fusion, au transfert ou à la réassurance après s'être conformés à toutes les conditions de la présente partie.

Transfert et réassurance

399(2)

L'assureur ainsi constitué en corporation et titulaire d'une licence peut, de la même manière, réassurer les contrats de tout autre assureur ou acheter et reprendre tout ou partie des activités et des biens de tout autre assureur.

Accord

400

L'accord relatif de fusion, de transfert, de réassurance ou d'acquisition doit être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil avant qu'il puisse entrer en vigueur. Les assureurs qui y sont partie doivent déposer auprès du surintendant une pétition à cette fin dans un délai de 60 jours à compter de la date de passation de l'accord.

Pétition en cas d'assurance-vie

401(1)

Dans le cas d'assureurs faisant le commerce d'assurance-vie, cette pétition ne peut être entendue avant qu'un avis ait été signifié aux actionnaires ou membres et aux titulaires de police de chaque assureur, qui résident dans la province, à l'exception des titulaires de polices d'assurance populaire. L'avis est accompagné des documents suivants :

a) un exposé quant à la nature et aux modalités de l'accord de réassurance;

b) un résumé des points importants contenus dans l'accord, suivant lesquels la réassurance doit s'effectuer;

c) des copies des rapports actuariels ou autres sur lesquels cet accord est fondé, y compris le rapport d'un actuaire indépendant approuvé par le surintendant.

Cependant, le surintendant peut dispenser de la signification de l'avis et des autres documents aux titulaires de police du réassureur.

Signification d'un avis d'audience

401(2)

La signification de l'avis et des documents se fait dans chaque cas par courrier recommandé, à l'adresse inscrite ou à toute autre adresse connue de l'actionnaire, du membre ou du titulaire de police, de façon qu'ils lui parviennent, si la livraison du courrier se fait normalement, au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audition de la pétition.

Société de secours mutuels

401(3)

Lorsqu'une société de secours mutuels est partie à un tel accord, l'avis et les documents sont réputés être signifiés à ses membres, s'ils sont publiés dans tout bulletin officiel de la société au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audition de la pétition.

Examen de l'accord

401(4)

Les actionnaires, les membres et les titulaires de police peuvent examiner l'accord aux bureaux principaux des assureurs dans la province durant une période de 30 jours suivant la signification de l'avis.

Documents accompagnant la demande

402

Au moment du dépôt de la pétition, les assureurs qui sont parties à l'accord doivent remettre au surintendant les documents suivants :

a) une copie certifiée conforme de l'accord de réassurance;

b) un exposé quant à la nature et aux modalités de la réassurance;

c) des copies certifiées conformes des états, indiquant l'actif et le passif des assureurs qui sont parties à l'accord;

d) des copies certifiées conformes des rapports actuariels ou autres sur lesquels l'accord est fondé;

e) une déclaration signée par le président ou le dirigeant principal, et par le gérant ou le secrétaire de chaque assureur, certifiant la copie de l'accord et affirmant que pour autant qu'ils sachent et soient fondés à croire, les paiements effectués ou à effectuer à qui que ce soit à titre de réassurance y sont bien indiqués intégralement et qu'aucun paiement, en dehors de ceux indiqués, n'a été effectué ou ne sera effectué sous forme d'argent, de polices, d'obligations, de sûretés mobilières valables ou d'autres biens par aucune des parties à la réassurance ou à leur connaissance;

f) la preuve de la signification et de la publication des avis dont la signification ou la publication est exigée;

g) les autres renseignements et rapports que le surintendant exige.

Audition de la demande

403

Sur réception de la pétition, le surintendant fixe la date d'audition de la pétition et en fait paraître un avis dans la Gazette du Manitoba, au moins 10 jours avant la date ainsi fixée et, dans le cas d'assureurs faisant le commerce d'assurance-vie, 30 jours avant cette date.

Recommandation du surintendant

404

Après avoir entendu les administrateurs, les actionnaires, les membres, les titulaires de police et les autres personnes qui, à son avis, ont le droit d'être entendues sur la pétition, ou après leur avoir donné l'occasion de se faire entendre, le surintendant peut recommander que l'accord soit approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, s'il est convaincu qu'aucune objection sérieuse à l'accord n'a été établie.

Refus de faire une recommandation

405

Le surintendant ne peut recommander l'approbation d'un tel accord, s'il estime que la réalisation de la réassurance fera apparaître une insuffisance ou carence dans le bilan de l'assureur en reprise de commerce ou du réassureur lorsque son passif (y compris, le cas échéant, son capital-actions) est calculé selon les dispositions de la présente loi.

Novation en vertu d'une loi

406

Lorsqu'un assureur conclut un contrat ou un accord de fusion, de transfert ou de réassurance avec un autre assureur, tel que le prévoit la présente partie, et que le contrat ou l'accord est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve des modalités de ce contrat ou de cet accord, un contrat d'assurance acquis, transféré ou réassuré par l'autre assureur peut être opposé à celui-ci, comme s'il avait conclu le contrat d'assurance avec l'assuré. Cependant, le présent article n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du premier assureur en vertu du contrat d'assurance.

Transfert de contrats

407

Lorsqu'aux termes d'un accord conclu entre un assureur, appelé dans le présent article « assureur en reprise de commerce », et un autre assureur, appelé dans le présent article « assureur en cession d'affaires », par anticipation au moment où ce dernier met fin à ses activités dans la province, l'assureur en reprise de commerce assume la responsabilité aux termes des contrats d'assurance visés par l'accord conclu par l'assureur en cession d'affaires et que celui-ci cesse d'exercer son activité dans la province, l'assuré ou une autre personne ayant des droits en vertu de ces contrats peut exercer ces droits, comme si ces contrats avaient été établis par l'assureur en reprise de commerce.

408

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 28.

409

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 29.

PARTIE XVII

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

410(1)

Commet une infraction quiconque :

a) fournit directement ou indirectement des renseignements faux, trompeurs ou incomplets au surintendant ou à un conseil d'assurance créé en vertu de l'article 396.1, même si leur communication est volontaire;

b) omet d'observer les exigences de la présente loi ou des règlements ou celles des ordonnances rendues ou des ordres donnés sous le régime de ces textes;

c) contrevient à la présente loi ou aux règlements;

d) contrevient aux conditions ou aux restrictions dont est assortie sa licence.

Peines

410(2)

Quiconque commet une infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

b) dans les autres cas, une amende maximale de 1 000 000 $.

Amende supplémentaire

410(3)

Le tribunal peut également, s'il est convaincu que la personne déclarée coupable d'une infraction en a tiré des avantages financiers, lui infliger une amende supplémentaire ne dépassant pas ce qu'il juge être le montant de ces avantages.

Infraction continue

410(4)

Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou à ses règlements d'application pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention.

Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

410(5)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'application, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue à l'alinéa (2)b), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Ordonnance d'observation

410(6)

Le tribunal peut, en plus d'imposer une amende ou une peine d'emprisonnement à la personne déclarée coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, lui ordonner d'observer la disposition en question.

Dédommagement

410(7)

Le tribunal peut, en plus d'imposer une amende ou une peine d'emprisonnement à la personne déclarée coupable d'une infraction, lui enjoindre, par ordonnance, de verser une indemnisation ou un dédommagement à l'égard de l'infraction.

Dépôt de l'ordonnance de dédommagement auprès de la Cour du Banc de la Reine

410(8)

La personne à qui l'indemnisation ou le dédommagement doit être versé peut déposer l'ordonnance visée au paragraphe (7) auprès de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposée, l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'un jugement rendu par ce tribunal en faveur de la personne.

L.M. 2007, c. 10, art. 38.

Prescription

411

Les poursuites visées par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l'infraction reprochée.

L.M. 2007, c. 10, art. 38.

Ordonnance

412(1)

Le surintendant peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si une personne contrevient :

a) à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) à un de ses ordres;

c) à une restriction ou à une condition dont est assortie la licence qui lui a été délivrée.

Ordonnance d'observation

412(2)

Le tribunal peut rendre une ordonnance :

a) enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, à l'ordre, à la restriction ou à la condition, ou lui interdisant d'y contrevenir;

b) dans le cas d'une personne morale, enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de faire en sorte qu'elle s'y conforme ou cesse d'y contrevenir.

Requête présentée par un conseil d'assurance

412(3)

Un conseil d'assurance créé en vertu de l'article 396.1 peut présenter la requête visée au paragraphe (1) si elle concerne une contravention à la partie XV ou aux règlements d'application de cette partie.

L.M. 2007, c. 10, art. 38.

ANNEXE A

(Article 359)

Durée de la licence : Du                au                .

SURINTENDANT DES ASSURANCES DU MANITOBA LICENCE D'ASSURANCE RÉCIPROQUE

La présente certifie que                            , étant une bourse au sens de la Loi sur les assurances, s'est conformé(e) aux exigences de cette loi. Par la présente, les membres de la bourse deviennent titulaires d'une licence et sont autorisés, pour la période du                19   au               19   , à échanger des contrats réciproques d'indemnité ou d'interassurance (préciser la classe d'assurance).

Le surintendant des assurances

L.M. 2012, c. 29, art. 82.

ANNEXE B

(Article 136.4)

DISPOSITIONS LÉGALES

Déclaration inexacte

1       Si une personne qui fait une demande d'assurance donne une description erronée des biens au préjudice de l'assureur, fait une déclaration inexacte ou omet frauduleusement de déclarer toute circonstance qu'il est essentiel de faire connaître à l'assureur pour qu'il puisse apprécier le risque qu'il doit couvrir, le contrat est nul quant aux biens pour lesquels la déclaration inexacte ou l'omission est essentielle.

Biens d'autrui

2       L'assureur n'est pas responsable des pertes ou dommages causés aux biens appartenant à une autre personne que l'assuré à moins que, selon le cas :

a) le contrat ne contienne une stipulation expresse à l'effet contraire;

b) l'intérêt de l'assuré dans ces biens ne soit mentionné dans le contrat.

Transfert d'intérêt

3       L'assureur est responsable des pertes ou dommages survenant après une cession autorisée sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou un transfert de titre par succession, par l'effet de la loi ou pour cause de décès.

Changement essentiel

4(1)     L'assuré avise rapidement par écrit l'assureur ou son agent de tout changement :

a) dans les circonstances constitutives du risque;

b) sur lequel il exerce un contrôle et dont il a connaissance.

4(2)     Si l'assureur ou son agent n'est pas avisé rapidement du changement, la partie du contrat touchée par le changement est nulle.

4(3)     Si lui-même ou son agent est avisé du changement, l'assureur peut :

a) soit résilier le contrat en conformité avec la disposition légale 5;

b) soit aviser par écrit l'assuré qu'il doit, s'il désire que le contrat demeure en vigueur, lui verser dans un délai de 15 jours suivant la réception de l'avis la surprime qui y est précisée.

4(4)     Si l'assuré omet de payer la surprime dans le délai prévu à l'alinéa (3)b) de la présente disposition, le contrat est dès lors résilié et la disposition légale 5(2)a) s'applique à la part non acquise de la prime.

Résiliation du contrat

5(1)     Le contrat peut être résilié :

a) par l'assureur, s'il donne à l'assuré un préavis écrit de 15 jours ou de 5 jours, selon que le préavis est envoyé par courrier recommandé ou remis en mains propres;

b) par l'assuré, à tout moment, sur demande.

5(2)     Si la résiliation du contrat est le fait de l'assureur :

a) celui-ci rembourse la différence entre la prime effectivement payée par l'assuré et la prime proportionnelle acquise à l'égard de la période écoulée, cette prime ne pouvant en aucun cas être inférieure à la prime minimale retenue que précise le contrat;

b) le remboursement accompagne le préavis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé, auquel cas le remboursement est fait dès que possible.

5(3)     Si la résiliation du contrat est le fait de l'assuré, l'assureur lui rembourse dès que possible la différence entre la prime qu'il a effectivement payée et la prime acquise selon le taux à court terme à l'égard de la période écoulée, laquelle prime est indiquée dans le contrat et ne peut en aucun cas être inférieure à la prime minimale retenue que celui-ci précise.

5(4)     Le délai de 15 jours mentionné à l'alinéa (1)a) de la présente disposition commence à courir à la date à laquelle la lettre recommandée ou l'avis y relatif est livré à l'adresse postale de l'assuré.

Obligations après le sinistre

6(1)     Si les biens assurés sont perdus ou endommagés, l'assuré doit, si la perte ou le dommage est couvert par le contrat, en plus de se conformer aux exigences de la disposition légale 9 :

a) en donner immédiatement avis par écrit à l'assureur;

b) remettre dès que possible à l'assureur une preuve du sinistre attestée par une déclaration solennelle :

(i) dressant un inventaire complet des biens en question et indiquant en détail leur nombre, leur coût et les autres renseignements relatifs au montant du règlement demandé,

(ii) indiquant le moment du sinistre ainsi que la façon dont il s'est produit et, s'il est dû à un incendie ou à une explosion causée par la combustion, l'origine de l'incendie ou de l'explosion, dans la mesure où l'assuré le sait ou a une opinion sur la question,

(iii) indiquant que le sinistre n'est pas attribuable à un acte intentionnel ni à une négligence de sa part et qu'il ne s'est pas produit à son incitation ni avec son aide ou sa connivence,

(iv) indiquant le montant des autres assurances et le nom des autres assureurs,

(v) indiquant l'intérêt de l'assuré et de tous les tiers dans les biens ainsi que les détails de tous les privilèges et autres charges grevant les biens,

(vi) indiquant toute modification de titre, d'usage, d'occupation, d'emplacement, de possession ou d'engagement des biens depuis l'établissement du contrat,

(vii) indiquant l'endroit où se trouvaient les biens assurés au moment du sinistre;

c) si l'assureur l'exige, dresser un inventaire complet des biens non endommagés indiquant en détail leur nombre et leur coût;

d) si l'assureur l'exige et si possible :

(i) produire des livres de compte et des feuilles d'inventaire,

(ii) fournir des factures et d'autres pièces justificatives attestées par déclaration solennelle,

(iii) fournir une copie de la partie écrite de tout autre contrat pertinent.

6(2)     Les preuves visées aux alinéas (1)c) et d) de la présente disposition ne constituent pas des preuves du sinistre au sens des dispositions légales 12 et 13.

Fraude

7       Toute fraude ou fausse déclaration intentionnelle dans une déclaration solennelle portant sur l'un des détails exigés par la disposition légale 6 invalide la demande de règlement de l'auteur de la déclaration.

Personnes autorisées à produire l'avis de sinistre

8       L'avis de sinistre exigé par la disposition légale 6(1)a) peut être donné et la preuve du sinistre visée à la disposition légale 6(1)b) peut être fournie :

a) par le mandataire de l'assuré dans le cas suivant :

(i) l'assuré est absent ou incapable de donner l'avis ou de fournir la preuve,

(ii) l'absence ou l'incapacité est démontrée de façon satisfaisante;

b) par une personne ayant droit à une partie des sommes assurées, si l'assuré refuse de le faire, ou dans les circonstances visées à l'alinéa a) de la présente disposition.

Sauvetage

9(1)     Si des biens assurés sont perdus ou endommagés, l'assuré prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher qu'ils ne subissent d'autres pertes ou dommages et que d'autres biens assurés par le contrat ne soient perdus ou endommagés, notamment, si cela est nécessaire, en les déplaçant.

9(2)     L'assureur contribue proportionnellement à toute dépense raisonnable et appropriée faite dans le cadre des mesures prises par l'assuré conformément au paragraphe (1) de la présente disposition.

Entrée, contrôle et délaissement

10       Lorsque des biens assurés sont perdus ou endommagés, l'assureur :

a) a immédiatement un droit d'accès et d'entrée suffisant pour permettre à ses représentants agréés d'inspecter et d'examiner les biens et de faire une évaluation du sinistre;

b) a, après que l'assuré a mis les biens en sécurité, un autre droit d'accès et d'entrée suffisant pour permettre à ses représentants agréés de procéder à une estimation ou à une expertise du sinistre, étant entendu que :

(i) le consentement de l'assuré est nécessaire pour que l'assureur ait droit au contrôle ou à la possession des biens assurés,

(ii) le consentement de l'assureur est nécessaire pour que les biens assurés soient délaissés en sa faveur.

Désaccord

11(1)     En cas de désaccord sur la valeur des biens assurés, la valeur des biens sauvés, la nature et l'étendue des réparations ou des remplacements nécessaires ou, s'ils sont effectués, leur caractère adéquat ou sur le montant du sinistre, ces questions sont tranchées à l'aide du mécanisme de règlement des différends applicable, prévu par la Loi sur les assurances, que le droit de recouvrement de l'assuré au titre du contrat soit contesté ou non et indépendamment de toute autre question.

11(2)     Le recours à un mécanisme de règlement des différends ne peut avoir lieu que si :

a) d'une part, une demande formelle écrite est faite en ce sens;

b) d'autre part, la preuve du sinistre a été remise à l'assureur.

Date de règlement du sinistre

12       Le sinistre est réglé dans un délai de 60 jours après que la preuve du sinistre est complétée en conformité avec la disposition légale 6 et remise à l'assureur, à moins que le contrat ne prévoie un délai plus court.

Remplacement

13(1)     À moins que les parties n'aient eu recours à un mécanisme de règlement des différends, l'assureur peut, au lieu d'effectuer un paiement, réparer, reconstruire ou remplacer les biens assurés sinistrés en donnant un avis écrit de son intention dans un délai de 30 jours suivant la réception de la preuve du sinistre.

13(2)     S'il donne l'avis, l'assureur commence les réparations, la reconstruction ou le remplacement des biens dans un délai de 45 jours suivant la réception de la preuve du sinistre. Il procède avec toute la diligence voulue pour achever les travaux dans un délai raisonnable.

Avis

14(1)     Tout avis écrit destiné à l'assureur peut être délivré ou expédié par courrier recommandé à son agence principale ou à son siège social dans la province.

14(2)     Tout avis écrit destiné à l'assuré peut lui être remis en mains propres ou lui être expédié par courrier recommandé à la dernière adresse connue qu'il a communiquée à l'assureur.

L.M. 2012, c. 29, art. 82.

ANNEXE C

(Article 211)

DISPOSITIONS LÉGALES

Contrat

1       La proposition, la présente police, tout document annexé à la présente police lors de son établissement ainsi que toute modification au contrat convenue par écrit après l'établissement de la présente police constituent le contrat intégral et nul agent n'est autorisé à modifier le contrat ni à renoncer à l'une de ses dispositions.

Circonstances constitutives

2       Il est interdit d'invoquer comme défense à l'égard d'une demande de règlement présentée au titre du contrat, ou pour se soustraire à celui-ci, une déclaration faite par l'assuré ou par une personne assurée lors de l'établissement de la proposition relative au contrat, à moins que cette déclaration ne figure dans la proposition ou dans toute autre déclaration ou réponse écrite fournie comme preuve d'assurabilité.

Changement de profession

3(1)     Si, après l'établissement de la présente police, la personne assurée exerce, moyennant rémunération, une activité classée par l'assureur comme plus dangereuse que celle mentionnée au contrat, la responsabilité découlant du contrat est limitée au montant que la prime versée aurait acheté pour cette activité compte tenu des limites, de la classification des risques et des taux de primes utilisés par l'assureur au moment où la personne assurée s'est mise à exercer l'activité en question.

3(2)     Si la personne assurée abandonne l'activité indiquée dans le contrat pour exercer une activité qu'il classe comme moins dangereuse et s'il en est avisé par écrit, l'assureur, compte tenu des limites, de la classification des risques et des taux de primes qu'il utilise à la date de réception de l'avis concernant le changement d'activité :

a) soit réduit le taux de la prime;

b) soit établit une police pour la période restant à courir du contrat au taux de prime inférieur applicable à l'activité moins dangereuse que celle indiquée dans le contrat.

Il doit rembourser à l'assuré la différence entre la prime non acquise du contrat et la prime au taux inférieur pour la période restant à courir.

Résiliation de l'assurance 4(1)     Le contrat peut être résilié :

a) par l'assureur, s'il donne à l'assuré un préavis écrit de 15 jours ou de 5 jours, selon que le préavis est envoyé par courrier recommandé ou remis en mains propres;

b) par l'assuré, à tout moment, sur demande.

4(2)     Si la résiliation du contrat est le fait de l'assureur :

a) l'assureur rembourse la différence entre la prime effectivement payée par l'assuré et la prime proportionnelle acquise à l'égard de la période écoulée, cette prime ne pouvant en aucun cas être inférieure à la prime minimale retenue que précise le contrat;

b) le remboursement accompagne le préavis.

4(3)     Si la résiliation du contrat est le fait de l'assuré, l'assureur lui rembourse dès que possible la différence entre la prime qu'il a effectivement payée et la prime acquise selon le taux à court terme, laquelle prime est calculée jusqu'à la date de réception du préavis conformément à la table qu'utilise l'assureur au moment de la résiliation.

4(4)     Le délai de 15 jours mentionné à l'alinéa (1)a) de la présente disposition commence à courir à la date à laquelle la lettre recommandée ou l'avis y relatif est livré à l'adresse postale de l'assuré.

Avis et preuve de sinistre

5(1)     L'assuré, une personne assurée, un bénéficiaire ayant le droit de faire une demande de règlement ou leur mandataire doit :

a) au plus tard 30 jours après la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité, donner un avis écrit de la demande de règlement à l'assureur :

(i) soit en le lui remettant ou en l'envoyant par courrier recommandé à son siège social ou à son agence principale dans la province,

(ii) soit en le remettant à son agent autorisé dans la province;

b) dans un délai de 90 jours suivant la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité, fournir à l'assureur les preuves qui peuvent raisonnablement être fournies, compte tenu des circonstances, à l'égard :

(i) de la survenance de l'accident ou du début de la maladie ou de l'invalidité,

(ii) des pertes attribuables à l'accident, à la maladie ou à l'invalidité,

(iii) du droit du demandeur aux prestations,

(iv) de l'âge du demandeur,

(v) de l'âge du bénéficiaire, si ce renseignement est pertinent;

c) si l'assureur l'exige, fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de l'accident, de la maladie ou de l'invalidité faisant l'objet de la demande de règlement en vertu du contrat et, le cas échéant, la durée de la maladie ou de l'invalidité.

5(2)     Le défaut de donner avis du sinistre ou de fournir une preuve du sinistre dans le délai prévu par la présente disposition n'invalide pas la demande de règlement, si :

a) l'avis est donné ou la preuve fournie dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, mais au plus tard un an après la date de l'accident ou la date à laquelle une demande de règlement prend naissance en vertu du contrat à la suite d'une maladie ou d'une invalidité, et s'il est démontré qu'il n'était pas raisonnablement possible de donner l'avis ou de fournir la preuve dans le délai prévu;

b) lorsque la personne assurée décède et qu'une déclaration de présomption de décès est nécessaire, l'avis est donné ou la preuve est fournie au plus tard un an après la date à laquelle un tribunal fait la déclaration.

Obligation pour l'assureur de fournir les formules de preuve de sinistre

6       L'assureur fournit les formules de preuve de sinistre dans un délai de 15 jours suivant la réception de l'avis de sinistre. S'il n'a pas reçu les formules dans ce délai, le demandeur peut fournir la preuve du sinistre sous la forme d'une déclaration écrite indiquant la cause ou la nature de l'accident, de la maladie ou de l'invalidité donnant lieu à la demande de règlement ainsi que l'étendue des pertes.

Droit d'examen

7       Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées au titre du contrat :

a) le demandeur doit permettre à l'assureur d'examiner la personne assurée aussi souvent qu'il le faut, tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de règlement;

b) si la personne assurée décède, l'assureur peut exiger qu'une autopsie soit pratiquée, sous réserve des lois du territoire compétent ayant trait aux autopsies.

Délai de versement des sommes non liées aux arrêts de travail

8       Toutes les sommes à verser en vertu du contrat, à l'exclusion des prestations d'arrêt de travail, sont versées par l'assureur dans un délai de 60 jours suivant la réception de la preuve du sinistre.

Délai de versement des prestations d'arrêt de travail

9       Les prestations initiales d'arrêt de travail sont versées par l'assureur dans un délai de 30 jours suivant la réception de la preuve du sinistre. Le versement est par la suite effectué conformément aux modalités du contrat mais au moins une fois tous les 60 jours, tant que l'assureur demeure tenu d'effectuer les versements, si la personne assurée, lorsqu'elle est en est requise, fournit avant le versement la preuve que sa maladie ou son invalidité persiste.

L.M. 2012, c. 29, art. 83.