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Version la plus récente


C.P.L.M. c. I40

Loi sur les assurances

Fichier 1: art. 1 à 325 (parties 1 à 11)
Fichier 2: art. 326 à 412 (parties 12 à 17)

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Sauf lorsqu'il y a incompatibilité avec l'article d'interprétation d'une partie, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« actuaire » Actuaire titulaire de l'Institut canadien des actuaires. ("actuary")

« agence principale »

a) Le siège social d'un assureur s'il se trouve au Manitoba;

b) le bureau enregistré dans la province d'un assureur titulaire d'une licence dont le siège social est situé à l'extérieur de la province. ("chief agency")

« agent » Personne qui, moyennant rémunération :

a) sollicite de l'assurance pour le compte d'un assureur;

b) transmet, pour une personne autre qu'elle-même, des propositions d'assurance ou des polices d'assurance à un assureur ou de la part d'un assureur;

c) prend part, offre ou se charge de prendre part à la négociation de contrats d'assurance ou à la négociation de la prorogation ou du renouvellement de contrats d'assurance autres que des contrats d'assurance-vie. ("agent")

« association d'indemnisation » Association qui administre un régime visant à indemniser les demandeurs et les titulaires de police en cas d'insolvabilité d'un d'assureur. ("compensation association")

« assurance » L'engagement par une personne envers une autre de l'indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d'un sinistre relativement à un risque ou péril déterminé auquel l'objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d'argent ou autre chose de valeur lorsqu'un certain événement se produit. S'entend notamment de l'assurance-vie, sans toutefois inclure une convention, communément appelée contrat de placement, passée par une personne qui n'est pas titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi, l'autorisant à conclure des contrats d'assurance. ("insurance")

« assurance-accidents corporels et maladie » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("accident and sickness insurance")

« assurance-automobile » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("automobile insurance")

« assurance contre la grêle » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("hail insurance")

« assurance de biens » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("property insurance")

« assurance de cautionnement » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("guarantee insurance")

« assurance maritime » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("marine insurance")

« assurance mixte » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("endowment insurance")

« assurance mutuelle » Contrat d'assurance, autre qu'un contrat d'assurance-vie, d'assurance-accidents corporels et d'assurance-maladie, dans lequel la contrepartie n'est ni fixée ni certaine lors de la conclusion du contrat, mais qui ne doit être déterminée qu'à son expiration ou à certaines périodes fixes pendant la durée du contrat selon le bilan des sinistres de l'assureur pour la totalité des contrats semblables, que le montant maximal de cette contrepartie soit préalablement déterminé ou non. ("mutual insurance")

« assurance responsabilité civile » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("public liability insurance")

« assurance-vie » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("life insurance")

« assuré » Personne assurée en vertu d'un contrat, qu'elle soit nommément désignée ou non. ("insured")

« assureur » La personne qui conclut un contrat ou qui convient ou propose de conclure un contrat. ("insurer")

« assureur d'État extraprovincial » Assureur qui :

a) est constitué par les lois d'une province ou d'un territoire autre que le Manitoba ou sous le régime de celles-ci;

b) a le droit exclusif d'accomplir une activité d'assurance dans cette province ou dans ce territoire;

c) est la propriété bénéficiaire de Sa Majesté du chef de cette province ou de ce territoire ou est contrôlé par elle. ("extra-provincial Crown insurer")

« automobile » S'entend également des trolleybus, des véhicules automobiles, des remorques, des accessoires et de l'appareillage des automobiles, à l'exclusion des véhicules ferroviaires, des navires ou des aéronefs. ("automobile")

« biens » S'entend également des bénéfices, des recettes et des autres intérêts pécuniaires, des dépenses de location, d'intérêt, des taxes et des autres dépenses et frais, ainsi que des dépenses occasionnées par l'incapacité d'occuper les locaux assurés, mais seulement dans la mesure où le contrat le prévoit expressément. ("property")

« billet de souscription » Instrument donné en contrepartie d'une assurance, par lequel le signataire s'engage à verser la somme ou les sommes légalement exigées par l'assureur et dont le total ne peut dépasser un montant fixé dans l'instrument. S'entend également de tout engagement de verser ces sommes sans considération de leurs formes et qu'elles soient ou non accompagnées d'un dépôt en espèces ou en valeur. ("premium note")

« bourse » ou « bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance » Groupe de personnes qui échangent entre elles des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance par l'entremise du même fondé de pouvoir. ("exchange" or "reciprocal or inter-insurance exchange")

« classe » Classe d'assurance prescrite par les règlements. ("class")

« compagnie autorisée sous le régime d'une loi fédérale » Assureur qui est une société, une société de secours ou une société étrangère, au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), agréée par ordonnance sous le régime de cette loi afin d'exercer son activité ou d'assurer des risques au Canada. ("federally authorized company")

« compagnie d'assurance mutuelle » Assureur constitué en corporation sans capital-actions et qui n'est pas une société de secours mutuels, une société de collecte, une société mutuelle de salariés ni une société mutuelle syndicale. ("mutual insurance company")

« compagnie extraprovinciale » Assureur qui est constitué en corporation dans une province ou un territoire autre que le Manitoba et qui est autorisé par cette province ou ce territoire à y faire le commerce de l'assurance. ("extra-provincial company")

« compagnie provinciale » Assureur constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les corporations. ("provincial company")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant,

sauf dans les cas suivants :

c) la dissolution de l'union de fait a été enregistrée en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

d) les deux personnes en question ont vécu séparées l'une de l'autre pendant au moins trois ans. ("common-law partner")

« contrat » et « contrat d'assurance » Contrat portant sur une assurance, y compris tout écrit le constatant. Toutefois, lorsque ces termes sont utilisés dans une partie quelconque de la présente loi, relative à une classe d'assurance donnée, ils désignent un contrat de la classe d'assurance à laquelle cette partie se rapporte. ("contract" and "contract of insurance")

« contrat populaire » Contrat d'assurance-vie dont la garantie n'excède pas 2 000 $, à l'exclusion des prestations, des excédents, des bénéfices, des participations ou des bonifications payables également aux termes du contrat, et qui stipule que les primes sont payées soit bimensuellement ou à des intervalles plus rapprochés, soit mensuellement si les primes sont habituellement quérables au domicile de l'assuré. ("industrial contract")

« dirigeant » S'entend également de tout fiduciaire, administrateur, directeur, trésorier, secrétaire, membre du conseil ou du comité de direction d'un assureur, ou de toute personne que nomme l'assureur pour ester en justice en son nom. ("officer")

« électronique » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur le commerce et l'information électroniques. ("electronic")

« entité » Sont assimilés à des entités les personnes morales, les organismes non constitués en corporation, les fiducies, les sociétés en nom collectif, les fonds, la Couronne du chef du Canada ou du chef d'une province ou d'un territoire, les organismes de la Couronne ainsi que les gouvernements étrangers et leurs organismes. La présente définition exclut les particuliers. ("entity")

« expert » ou « expert en sinistres » Personne qui, selon le cas :

a) pour un assureur ou un assuré, ou pour leur compte, et moyennant rémunération ou récompense, ou dans l'espoir ou l'expectative d'une rémunération ou d'une récompense :

(i) soit sollicite le droit de négocier le règlement d'une perte ou d'un sinistre couvert par un contrat, une assurance-détournement, une obligation de garantie ou une assurance de cautionnement qu'établit un assureur, ou sollicite le droit de l'instruire,

(ii) soit négocie, instruit, examine ou règle directement ou indirectement cette perte ou ce sinistre;

b) se présente comme expert, enquêteur, expert-conseil ou conseiller dans l'expertise, la négociation ou le règlement de cette perte ou de ce sinistre.

La présente définition ne vise pas les membres de la Société du Barreau du Manitoba qui ont le droit d'exercer la profession d'avocat dans la province et qui agissent pour des clients ou pour le compte de ceux-ci dans l'exercice de leur profession. ("adjuster")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« fonds d'assurance » S'entend également, dans le cas d'une société de secours mutuels ou de toute corporation non exclusivement constituée aux fins de pratiquer des opérations d'assurance, de toutes les sommes, les sûretés et les avoirs qui sont, d'après les règles de la société ou de la corporation, affectés au paiement des engagements contractés aux termes de l'assurance, à la gestion de la division, du service ou du département d'assurances de la société, ou qui sont, par ailleurs, légalement disponibles pour le paiement des engagements contractés. La présente définition ne vise pas les fonds d'un syndicat, qui sont affectés ou qui peuvent servir à l'assistance volontaire des salariés sans travail ou en grève. ("insurance fund")

« licence » Licence délivrée en application de la présente loi. ("licence")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« personne » Sont assimilés à des personnes les particuliers, les entités et les représentants personnels. ("person")

« personne morale » Personne morale avec ou sans capital-actions, peu importe son lieu ou son mode de constitution. ("body corporate")

« police » Instrument qui constate le contrat. ("policy")

« police de conducteur » Police de responsabilité automobile n'assurant une personne que relativement à l'utilisation ou à la conduite, par elle-même ou pour son compte, d'une automobile qui ne lui appartient pas. ("non-owner's policy")

« police de propriétaire » Police de responsabilité automobile assurant une personne :

a) relativement à la propriété, à l'utilisation ou à la conduite d'une automobile qui lui appartient dans les limites et selon les termes de la police;

b) si le contrat le prévoit, relativement à l'utilisation ou à la conduite de toute autre automobile. ("owner's policy")

« police de responsabilité automobile » Police ou partie d'une police constatant un contrat assurant soit le propriétaire ou le conducteur d'une automobile, soit une personne qui n'est pas le propriétaire ou le conducteur d'une automobile utilisée ou conduite par son employé ou son agent ou par toute autre personne pour son compte contre la responsabilité découlant de dommages corporels ou du décès d'une personne, ou des pertes ou dommages matériels causés par l'automobile ou par l'utilisation ou la conduite de celle-ci. ("motor vehicle liability policy")

« prescrit » Prescrit par les règlements ou d'une autre manière en application de la présente loi. ("prescribed")

« prime » Versement unique ou périodique à effectuer relativement à l'assurance. S'entend également des droits et des cotisations. ("premium")

« société de collecte » Société, ordre, association ou corporation fondé ou constitué en corporation et exploité à des fins non lucratives, ayant pour objet de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats aux termes desquels peuvent être versées :

a) soit des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident ou d'invalidité, ou l'une ou plusieurs de ces prestations, sans toutefois excéder 5 $ par semaine;

b) soit des indemnités funéraires n'excédant pas 150 $,

ou toutes ces prestations, exclusivement à ses membres ou à leurs bénéficiaires, conformément à son acte constitutif, à ses règlements administratifs et à la présente loi. ("friendly society")

« société de secours mutuels » Société, ordre ou association constitué en corporation afin de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats d'assurance-vie ou d'assurance-accidents corporels et maladie à but non lucratif conformément à la présente loi ainsi qu'à son acte constitutif, à ses règlements administratifs et à ses règles. La présente définition exclut les sociétés de collecte, les sociétés mutuelles de salariés et les sociétés mutuelles syndicales. ("fraternal society")

a) soit des prestations d'assurance-maladie, des prestations en cas d'accident ou d'invalidité, ou l'une ou plusieurs de ces prestations, sans toutefois excéder 10 $ par semaine;

« société mutuelle de salariés » Société :

a) qui est constituée en corporation ou fondée et exploitée par les dirigeants ou par les dirigeants et les salariés d'un employeur et qui a pour objet :

(i) soit de fournir des pensions et des moyens de subsistance aux dirigeants ou aux salariés qui sont frappés d'incapacité ou qui cessent d'être au service de l'employeur,

(ii) soit de verser des pensions, des rentes ou des règlements forfaitaires aux personnes à charge de ces dirigeants ou de ces salariés ou pour leur compte, ou des indemnités pour frais funéraires lorsqu'ils décèdent;

b) à laquelle seuls les salariés véritables d'un employeur peuvent adhérer. ("employees' mutual benefit society")

« société mutuelle syndicale » Société, association ou corporation dont l'adhésion est réservée exclusivement aux membres véritables d'un syndicat ouvrier et qui, aux termes de sa charte, disposent d'un régime d'assurance ou d'un fonds de secours réservé au profit exclusif de ses membres. ("trade union benefit society")

« sommes assurées » Le montant que doit payer un assureur en vertu d'un contrat, notamment l'ensemble des prestations, excédents, profits, participations, bonifications et rentes qu'il doit payer en vertu d'un contrat d'assurance. ("insurance money")

« surintendant » Le surintendant des assurances. S'entend également du surintendant adjoint des assurances. ("superintendent")

« syndicat ouvrier » Organisation regroupant les salariés d'un métier donné ou d'une profession industrielle donnée, exploitée de bonne foi et constituée essentiellement en vue de servir d'intermédiaire entre les salariés et l'employeur dans le règlement des questions relatives aux salaires et aux heures de travail des employés. La présente définition exclut les associations coopératives et les corporations. ("trade union")

« territoire étranger » Tout territoire autre que le Manitoba. ("foreign jurisdiction")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine, sauf :

a) aux paragraphes 410(3), (6) et (7);

b) indication contraire du contexte. ("court")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

« véhicule automobile » A le même sens qu'automobile. ("motor vehicle")

L.M. 1989-90, c. 57, art. 2; L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 2; L.M. 2012, c. 29, art. 3.

Assimilation — indemnités de remplacement du revenu non assurées

1.1(1)

Dans le présent article, sont assimilés à des employés :

a) les anciens employés, les administrateurs, les anciens administrateurs, les dirigeants et les anciens dirigeants;

b) dans le cas d'un syndicat, au sens de la Loi sur les relations du travail, ses membres.

Déclaration concernant les indemnités de remplacement du revenu non assurées

1.1(2)

L'employeur qui offre à ses employés ou à leurs personnes à charge des indemnités de remplacement du revenu en cas d'invalidité ou de maladie mais non de décès, lesquelles indemnités ne sont pas souscrites par un assureur régi par la présente loi, doit déclarer à ses employés, au plus tard au moment où elles sont offertes, qu'elles ne sont pas souscrites par un tel assureur et qu'elles constituent plutôt une obligation financière non garantie de l'employeur.

L.M. 2012, c. 29, art. 4.

Dépôt par des moyens électroniques

1.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les documents ou les renseignements qui doivent être déposés auprès du surintendant ou du ministre sous le régime de la présente loi ou des règlements ou lui être présentés peuvent être déposés par des moyens électroniques, pour autant que leur format soit approuvé par le destinataire.

Consentement explicite obligatoire

1.2(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique à des documents, à des renseignements ou à des types de documents ou de renseignements que si le destinataire a explicitement consenti à leur dépôt ou à leur présentation par des moyens électroniques.

L.M. 2012, c. 29, art. 4.

PARTIE I

SURINTENDANT DES ASSURANCES

Nomination du surintendant et du surintendant adjoint

2(1)

Un surintendant des assurances et un surintendant adjoint des assurances peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Fonctions du surintendant

2(2)

Le surintendant :

a) supervise les activités d'assurance au Manitoba;

b) supervise les assureurs, visite leurs locaux et examine leurs affaires financières;

c) veille à ce que les lois se rapportant aux activités d'assurance soient appliquées et respectées;

d) étudie toutes les questions ayant trait aux activités d'assurance et en fait rapport au ministre;

e) exerce les autres fonctions que le ministre peut lui confier.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Fonctions du surintendant adjoint

3

En cas d'absence ou d'empêchement du surintendant ou de vacance de son poste, le surintendant adjoint des assurances exerce les fonctions du surintendant.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Délégation des attributions

3.1

Le surintendant peut par écrit, avec ou sans conditions, déléguer au surintendant adjoint des assurances ou à un autre employé de son bureau les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Accord avec le gouvernement du Canada

4(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel un employé de ce gouvernement (le « fonctionnaire désigné ») qui est chargé de la supervision des compagnies d'assurance ou de l'examen de leurs affaires financières s'acquitte des fonctions du surintendant concernant la supervision des assureurs, la visite de leurs locaux et l'examen de leurs affaires financières.

Paiement

4(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un accord conclu en vertu de ce paragraphe peut prévoir un paiement au gouvernement du Canada pour l'exécution des fonctions que vise l'accord par le fonctionnaire désigné.

Détermination du montant des dépenses

4(3)

Lorsqu'un accord est conclu en vertu du présent article, le fonctionnaire désigné détermine et certifie chaque année, dès que possible après la clôture de l'exercice du gouvernement du Manitoba, au moyen de l'enquête qu'il juge nécessaire, le montant global des dépenses engagées relativement à l'application des articles de la présente loi portant sur l'examen des affaires financières des assureurs et la supervision de ceux-ci au cours de l'exercice. Le montant certifié est définitif pour l'application du présent article.

Cotisation

4(4)

Chaque année au cours de laquelle un accord conclu en vertu du paragraphe (1) est en vigueur, le fonctionnaire désigné :

a) établit la cotisation que chacun des assureurs doit verser pour les dépenses qu'il a engagées à son égard relativement à l'exécution des fonctions que vise l'accord;

b) avise le surintendant du montant de chaque cotisation.

Versement de la cotisation

4(5)

Dès qu'il est avisé du montant de la cotisation, le surintendant en avise par écrit l'assureur concerné. Le montant de la cotisation constitue une dette de l'assureur envers la Couronne, laquelle dette doit être payée au ministre des Finances 30 jours après la date à laquelle l'assureur reçoit l'avis de cotisation.

Règlements d'application de l'accord

4(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application d'un accord conclu en vertu du présent article.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Accord avec les associations d'indemnisation

5(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec toute corporation constituée aux fins de l'établissement et de l'administration d'un régime d'indemnisation un accord afin que soient indemnisés les demandeurs et les titulaires de police à l'égard des assureurs insolvables qui adhèrent au régime en vertu de l'article 30.

Règlements

5(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement  :

a) prendre des mesures concernant l'application d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1);

b) prendre des mesures concernant le contrôle du respect des droits conférés au gouvernement par l'accord;

c) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

L.M. 1989-90, c. 57, art. 3; L.M. 2001, c. 43, art. 13; L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Réception de dépositions

6(1)

Dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi relative aux assurances, le surintendant :

a) peut :

(i) exiger, recueillir et recevoir des affidavits, des déclarations solennelles et des dépositions,

(ii) interroger des témoins sous serment;

b) peut, au même titre qu'un tribunal agissant en matière civile :

(i) assigner des témoins à comparaître,

(ii) les obliger à comparaître,

(iii) les contraindre à produire des livres, des documents et d'autres choses, et à témoigner.

Serments

6(2)

Le surintendant ou une autre personne autorisée à faire prêter des serments au Manitoba peut faire prêter tout serment exigé par la présente loi.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Conflit d'intérêts

7

Il est interdit aux personnes indiquées ci-après d'avoir un intérêt direct ou indirect, autrement qu'à titre de titulaire de police, dans une compagnie d'assurance ou un intermédiaire faisant le commerce d'assurance au Manitoba :

a) le surintendant;

b) les employés de son bureau.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Immunité

8(1)

Les personnes indiquées ci-après bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confèrent la présente loi ou les règlements :

a) le surintendant, les employés de son bureau et les personnes qui agissent sous ses directives;

b) les conseils d'assurance créés en vertu de l'article 396.1 ainsi que les membres et les employés de ceux-ci.

Actions intentées par le surintendant

8(2)

Le surintendant peut, ès qualités, intenter des actions et engager des poursuites pour faire respecter une disposition de la présente loi ou des règlements ou pour recouvrer des droits ou des pénalités devant être payés sous le régime de ces textes.

L.M. 2000, c. 40, art. 2; L.M. 2012, c. 29, art. 5.

LIVRES ET DOCUMENTS

Documents du surintendant

9(1)

Le surintendant tient les documents suivants :

a) un registre de toutes les licences d'assureur délivrées en vertu de la présente loi, dans lequel sont consignés à l'égard de chaque assureur :

(i) son nom,

(ii) l'adresse de son siège social,

(iii) l'adresse de son bureau principal au Canada,

(iv) les nom et adresse de son agent général principal au Manitoba,

(v) le numéro de la licence,

(vi) les détails relatifs aux classes d'assurance pour lesquelles il est titulaire d'une licence,

(vii) les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires;

b) un document ayant trait aux agents, aux courtiers, aux experts et aux experts adjoints titulaires d'une licence sous le régime de la présente loi.

Consultation des documents

9(2)

Les documents que le surintendant doit tenir conformément au présent article peuvent être consultés par le public aux moments prescrits et moyennant paiement des droits prescrits.

Forme des documents

9(3)

Les documents visés au présent article peuvent être tenus sous la forme que le surintendant estime appropriée, pour autant que des copies puissent en être faites.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 1; L.M. 2000, c. 40, art. 3; L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Avis dans la Gazette du Manitoba

10(1)

Le surintendant fait publier dans la Gazette du Manitoba un avis concernant :

a) la délivrance d'une licence à un assureur, sauf s'il s'agit d'un renouvellement;

b) la suspension, l'annulation, la révocation ou la remise en vigueur de la licence d'un assureur.

Certificats du surintendant

10(2)

Un certificat du surintendant indiquant soit que, à une date donnée, un assureur était ou n'était pas titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi, une licence a été initialement délivrée à un assureur ou la licence d'un assureur a été renouvelée, suspendue, remise en vigueur, révoquée ou annulée, soit qu'un document a été déposé auprès de lui conformément à la présente loi ou auprès du fonctionnaire qui exerçait des fonctions comparables aux siennes en vertu d'une loi antérieure sur les assurances est admissible en preuve dans toute action ou poursuite civile, criminelle ou administrative sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat fait foi de son contenu.

L.M. 1989-90, c. 57, art. 4; L.M. 2012, c. 29, art. 5.

ATTRIBUTIONS RELATIVES AUX ASSUREURS ET À LEURS LICENCES

Droit d'obtenir une licence

11

Sous réserve des dispositions de la présente loi concernant les appels et la suspension ou l'annulation des licences d'assureur, le surintendant peut statuer sur le droit d'un assureur d'obtenir une licence.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Demande d'approbation

12(1)

Lorsqu'il reçoit une demande d'approbation portant sur toute question nécessitant son approbation conformément à l'article 280 de la Loi sur les corporations, le surintendant peut accorder ou refuser son approbation, sous réserve du droit d'appel prévu au paragraphe (3).

Renseignements à communiquer au surintendant

12(2)

La personne qui demande l'approbation du surintendant lui communique les renseignements qu'il exige afin de décider s'il doit accorder ou non son approbation.

Appel

12(3)

Si le surintendant refuse d'accorder son approbation, l'auteur de la demande peut interjeter appel de cette décision auprès du lieutenant-gouverneur en conseil. La décision de ce dernier est définitive.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Décision du surintendant

13(1)

La décision du surintendant relativement à une demande de licence est rendue par écrit et avis en est rapidement donné à l'assureur.

Copie certifiée conforme

13(2)

L'assureur ou tout autre intéressé peut recevoir, contre paiement des droits prescrits, une copie certifiée conforme de la décision.

Enregistrement des témoignages

13(3)

Les témoignages oraux recueillis devant le surintendant peuvent être enregistrés par un sténographe ou de toute autre façon. Des copies de leur transcription sont remises aux parties sur demande, aux conditions applicables aux transcriptions dans des instances introduites devant le tribunal et moyennant paiement des droits afférents à de telles transcriptions.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Appel

14

L'auteur d'une demande de licence d'assureur peut interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil si le surintendant refuse de délivrer la licence.

L.M. 1989-90, c. 57, art. 5; L.M. 2012, c. 29, art. 5.

INSPECTIONS ET EXAMENS FINANCIERS

Pouvoir de questionner l'assureur

15(1)

Le surintendant peut poser à l'assureur toute question concernant ses contrats ou ses affaires financières.

Obligation de répondre au surintendant

15(2)

L'assureur répond rapidement et complètement aux questions du surintendant.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Accès aux documents

16(1)

Le surintendant ou la personne qu'il autorise a accès, à toute heure raisonnable, aux documents, notamment aux livres, aux dossiers et aux valeurs mobilières, d'un assureur, d'un agent ou d'un expert qui ont trait à des contrats d'assurance.

Obligation de permettre l'accès aux documents

16(2)

Tout personne qui a les documents sous sa responsabilité, en sa possession ou sous sa garde permet l'accès à ceux-ci sur demande.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Obligation pour l'assureur de communiquer les renseignements demandés

17(1)

L'assureur ainsi que ses administrateurs, ses dirigeants, ses experts et ses agents communiquent au surintendant, sur demande, tous les renseignements relatifs :

a) à un contrat délivré par l'assureur ou à un assuré et conclu ou réputé l'avoir été au Manitoba;

b) à un règlement ou à une expertise fait au titre d'un contrat;

c) aux activités liées au commerce d'assurance de l'assureur.

Renseignements devant être communiqués par d'autres titulaires de licence

17(2)

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à toute personne qui est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi et qui n'est pas mentionnée dans ce paragraphe.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

Visite des locaux et examen des affaires financières

18(1)

Le surintendant doit, au moins une fois par année :

a) visiter ou faire visiter le siège social ou le bureau principal au Manitoba de chaque assureur titulaire d'une licence, à l'exception d'un assureur à l'égard duquel il accepte la visite faite par un autre gouvernement au Canada;

b) effectuer les enquêtes et les examens financiers nécessaires pour s'assurer :

(i) que chaque assureur titulaire d'une licence peut honorer ses contrats à l'échéance,

(ii) qu'un assureur s'est conformé aux dispositions de la présente loi relatives à ses opérations;

c) présenter au ministre un rapport sur toutes les questions qui doivent être portées à son attention et qui nécessitent une décision de ce dernier.

Exception

18(2)

Par dérogation à l'alinéa (1)a), s'il estime que la situation d'un assureur justifie des visites et des examens financiers moins fréquents, le surintendant peut effectuer ou faire effectuer toute visite ou tout examen financier exigé par le présent article moins fréquemment qu'une fois par année, la visite ou l'examen devant toutefois avoir lieu au moins une fois tous les trois ans.

Siège social situé à l'extérieur de la province

18(3)

Lorsque le siège social d'un assureur est situé à l'extérieur du Manitoba, le ministre peut ordonner au surintendant de s'y rendre pour inspecter l'assureur et examiner ses affaires financières ainsi que pour effectuer les enquêtes qu'il exige.

Obligations des administrateurs, des dirigeants et des agents concernant les visites

18(4)

Les administrateurs, les dirigeants et les agents de l'assureur :

a) produisent les livres et les dossiers de l'assureur pour inspection ou examen financier par le surintendant ou une autre personne que celui-ci autorise;

b) facilitent l'inspection ou l'examen autant qu'ils le peuvent.

Lieu de production des livres

18(5)

Afin de faciliter l'inspection ou l'examen financier, le surintendant peut, avec l'approbation du ministre, exiger de l'assureur qu'il produise ses livres et ses dossiers à son siège social ou à son bureau principal dans la province ou à tout autre endroit que le surintendant indique.

Frais de l'administrateur ou du dirigeant

18(6)

L'assureur rembourse à l'administrateur ou au dirigeant qui a la garde des livres et des dossiers et qui se présente au siège social, au bureau principal ou à l'endroit indiqué les frais réels que sa présence a entraînés.

Pouvoirs du surintendant concernant l'inspection ou l'examen financier

18(7)

Avec l'approbation du ministre, le surintendant peut :

a) faire établir des résumés des livres et des dossiers de l'assureur;

b) faire effectuer une évaluation de l'actif et du passif de l'assureur.

Paiement des frais par l'assureur

18(8)

Le surintendant peut délivrer un certificat indiquant les frais engagés par le gouvernement lors de l'accomplissement des actes mentionnés au paragraphe (1). Immédiatement après avoir reçu le certificat, l'assureur verse au surintendant le montant qui y est indiqué.

Frais relatifs aux examens financiers effectués à l'extérieur de la province

18(9)

S'il inspecte un assureur ou examine les affaires financières de celui-ci à l'extérieur de la province ou si une personne qu'il autorise le fait, le surintendant peut, avec l'approbation du ministre, délivrer un certificat indiquant les frais de déplacement et de séjour engagés à l'occasion de l'inspection ou de l'examen financier. Immédiatement après avoir reçu le certificat, l'assureur verse au surintendant le montant qui y est indiqué.

Recouvrement des frais

18(10)

Le surintendant peut recouvrer à titre de créance de la Couronne tout montant exigible en application du paragraphe (8) ou (9).

Frais des adjoints du surintendant

18(11)

Le surintendant peut employer des personnes pour effectuer pour son compte des inspections et des examens financiers ou pour l'aider à les effectuer. Les frais de déplacement et de séjour de ces personnes sont considérés comme des frais du surintendant pour l'application du paragraphe (9).

Certificat attestant les frais

18(12)

Pour l'application du paragraphe (8), peuvent être certifiés à titre de frais engagés par le gouvernement :

a) la rémunération du personnel du gouvernement à l'égard de l'accomplissement des actes visés au paragraphe (1), y compris les visites ou les examens faits à l'extérieur de la province;

b) la rémunération des personnes autorisées en vertu du paragraphe (9) ou employées en vertu du paragraphe (11);

c) le coût raisonnable qu'assume le gouvernement à l'égard des objets, des services, des fournitures et du matériel, y compris le sien, utilisés par son personnel pour l'application du présent article;

d) le coût des objets, des services, des fournitures et du matériel utilisés pour l'application du présent article par les personnes autorisées en vertu du paragraphe (9) ou employées en vertu du paragraphe (11).

Acceptation d'une inspection ou d'un examen financier

18(13)

Avec l'approbation du ministre, le surintendant peut, en tout ou en partie, accepter l'inspection d'un assureur ou l'examen de ses affaires financières, ainsi que tout rapport à cet égard, faits :

a) par un autre gouvernement au Canada;

b) par une entité sous la direction d'un autre gouvernement au Canada.

L.M. 2012, c. 29, art. 5.

SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

Signification au surintendant

19(1)

Si le siège social d'un assureur titulaire d'une licence n'est pas situé au Manitoba, la signification à l'assureur d'un avis ou d'un acte de procédure dans le cadre d'une action ou d'une instance peut être faite par remise de trois copies de l'avis ou de l'acte de procédure au surintendant ou à toute personne qui travaille dans son bureau et qu'il désigne à cette fin.

Contrat en vigueur à l'expiration de la licence

19(2)

L'assureur titulaire d'une licence qui cesse d'en être titulaire pendant qu'un contrat qu'il a conclu au Manitoba est encore en vigueur est réputé être un assureur titulaire d'une licence pour l'application du présent article.

Dépôt d'un avis concernant l'adresse postale

19(3)

L'assureur titulaire d'une licence :

a) dépose auprès du surintendant un avis indiquant soit une adresse postale, soit une adresse non postale que le surintendant juge acceptable, où celui-ci peut lui expédier les avis et les actes de procédure qu'il reçoit à son égard et où il peut lui envoyer une autre forme de notification les concernant;

b) avise sans délai le surintendant de tout changement d'adresse.

Expédition des actes de procédure

19(4)

Dès réception d'un avis ou d'un acte de procédure conformément au paragraphe (1), le surintendant l'expédie à l'assureur par courrier recommandé à l'adresse que ce dernier lui a communiquée en application du paragraphe (3).

Relevé des actions et des instances

19(5)

Le surintendant tient un relevé des actions et des instances ayant trait à un assureur à l'égard duquel un avis ou un acte de procédure lui a été signifié. Le jour et l'heure de la signification sont notamment consignés dans le relevé.

Droit

19(6)

L'assureur titulaire d'une licence verse le droit annuel prescrit par règlement pour les services que fournit le surintendant sous le régime du présent article.

Jugement par défaut

19(7)

Lorsque la signification à un assureur d'un avis ou d'un acte de procédure est effectuée conformément au présent article, aucun jugement par défaut de comparaître ou par défaut de présenter une défense ne peut être inscrit contre l'assureur, à moins que ne soit déposé auprès du tribunal l'affidavit du surintendant ou de la personne qu'il autorise attestant que l'avis ou l'acte de procédure a été expédié à l'assureur conformément au présent article.

L.M. 1989-90, c. 57, art. 6; L.M. 2012, c. 29, art. 5.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

20(1)

Le surintendant :

a) établit à l'intention du ministre un rapport annuel indiquant en détail les affaires de chaque assureur titulaire d'une licence, en fonction des états que celui-ci a déposés ainsi que des inspections, des examens financiers et des enquêtes effectués sous le régime de la présente loi;

b) publie le rapport dans les 30 jours suivant son établissement.

Placements autorisés

20(2)

Le rapport du surintendant ne peut inclure à titre d'élément d'actif de l'assureur un placement qui n'est pas autorisé par la présente loi, l'acte constitutif de l'assureur ni une autre loi applicable aux placements.

Corrections apportées aux états annuels

20(3)

Dans son rapport, le surintendant peut :

a) apporter à l'état annuel de l'assureur les corrections qu'il estime nécessaires;

b) porter ou ramener les valeurs déclarées de l'actif et du passif de l'assureur aux montants qu'il estime exacts, en fonction de l'examen financier de ses affaires.

Évaluation de l'actif et des sûretés de l'assureur

20(4)

S'il estime, à l'égard d'une compagnie provinciale, que la valeur que l'assureur attribue à ses biens réels est trop élevée, que le montant garanti par une hypothèque sur des biens réels consentie à l'assureur, y compris les intérêts échus et courus à cet égard, est supérieur à la valeur hypothécable des biens réels ou que la valeur marchande des autres éléments d'actif de l'assureur est inférieure au montant inscrit dans ses livres, le surintendant peut lui ordonner d'obtenir une évaluation des biens réels ou des autres éléments d'actif auprès d'un ou de plusieurs évaluateurs compétents ou faire lui-même procéder à cette évaluation aux frais de l'assureur.

Collaboration de l'assureur

20(4.1)

Si le surintendant fait lui-même procéder à l'évaluation, l'assureur collabore avec la personne qui l'effectue et lui fournit l'assistance, les documents ou les renseignements qu'elle exige.

20(5) et (6)   [Abrogés] L.M. 2012, c. 29, art. 6.

Aliénation des placements non autorisés

20(7)

Le surintendant peut enjoindre à une compagnie provinciale d'aliéner et de réaliser tout placement non autorisé qui n'est pas inclus à titre d'élément d'actif dans le rapport annuel établi à son égard, auquel cas l'assureur doit se départir totalement du placement dans les 60 jours.

Responsabilité des administrateurs

20(7.1)

Sous réserve du paragraphe (8), si le montant réalisé lors de l'aliénation du placement est inférieur à celui qu'a payé ou investi l'assureur, les administrateurs de ce dernier sont solidairement responsables de la différence envers lui.

Immunité

20(8)

Le paragraphe (7.1) ne s'applique pas à l'administrateur qui :

a) s'il était présent lorsque la décision autorisant le placement a été prise, a sans délai avisé le surintendant du placement et indiqué qu'il s'y opposait;

b) s'il n'était pas présent lorsque la décision autorisant le placement a été prise, a avisé le surintendant du placement et indiqué qu'il s'y opposait dans les huit jours suivant la date à laquelle il en a pris connaissance.

Appel

20(9)

L'assureur visé par une décision prise ou une ordonnance rendue par le surintendant sous le régime du présent article peut en appeler devant le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2012, c. 29, art. 6.

APPEL DE LA DECISION DU SURINTENDANT

Appel

21(1)

Lorsque la présente loi confère à une personne le droit d'interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil d'une décision ou d'une ordonnance du surintendant :

a) celui-ci doit, à la demande de cette personne, lui remettre une décision écrite ou un énoncé écrit de l'ordonnance ainsi qu'un exposé écrit de ses motifs;

b) la personne doit :

(i) dans les 10 jours suivant la réception des documents visés à l'alinéa a), remettre au surintendant un avis de son intention d'interjeter appel ainsi qu'un exposé des motifs de son appel,

(ii) dans les 10 jours suivant la remise de cet avis, déposer son appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil,

(iii) poursuivre l'appel avec la diligence voulue.

Suspension de la décision

21(2)

La décision ou l'ordonnance initiale du surintendant est suspendue jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil statue sur l'appel. Toutefois, la suspension prend fin et la décision ou l'ordonnance est exécutoire sans autre avis si la personne omet d'observer une des exigences visées à l'alinéa (1)b).

Renseignements devant être remis par le surintendant

21(3)

Le surintendant remet au lieutenant-gouverneur en conseil :

a) une copie de la décision écrite ou de l'énoncé écrit de l'ordonnance ainsi que des motifs écrits fournis à la personne;

b) des copies des documents qu'il possède et qui ont trait à la question faisant l'objet de l'appel;

c) tous les éléments de preuve qu'il a recueillis au sujet de la question;

d) tous les autres renseignements qui, selon lui, pourrait aider le lieutenant-gouverneur en conseil à statuer sur l'appel.

L.M. 2012, c. 29, art. 7.

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ASSUREURS FAISANT LE COMMERCE D'ASSURANCE AU MANITOBA

Présomption

22(1)

L'assureur qui établit un contrat d'assurance, réputé en application de la présente loi être conclu au Manitoba, que le contrat soit un contrat original ou un renouvellement — à l'exception du renouvellement de polices d'assurance-vie — est réputé faire le commerce d'assurance dans la province pour l'application de la présente loi.

Commerce de l'assurance

22(2)

Exerce ses activités au Manitoba pour l'application de la présente loi l'assureur qui, selon le cas :

a) fait le commerce d'assurance dans la province ou offre de le faire;

b) place ou fait placer dans la province une enseigne indiquant son nom;

c) tient ou gère en son nom propre ou au nom d'un agent ou d'un autre représentant dans la province un bureau dans le but de faire le commerce d'assurance, soit dans la province, soit à l'extérieur de celle-ci;

d) distribue, publie ou fait distribuer ou publier dans la province une proposition, une circulaire, une carte publicitaire, un imprimé ou un document semblable;

e) insère, imprime ou publie son nom dans un annuaire téléphonique ou dans tout autre annuaire ou liste de noms, avec ou sans adresse, des résidents ou des occupants de locaux situés dans une municipalité, une localité, une région ou un district de la province ou des résidents ou occupants d'un bâtiment se trouvant dans la province, ou permet ou fait en sorte que son nom y soit inséré, imprimé ou publié;

f) effectue ou fait effectuer dans la province une sollicitation d'assurance écrite ou verbale;

g) établit ou délivre dans la province une police d'assurance ou une note de couverture;

h) encaisse, reçoit ou négocie dans la province une prime relative à un contrat d'assurance ou y fait accomplir un de ces actes;

i) inspecte un risque ou règle un sinistre dans la province au titre d'un contrat d'assurance;

j) engage ou poursuit dans la province une action ou une procédure relative à un contrat d'assurance;

k) se présente au public dans la province comme faisant le commerce d'assurance ou déclare au public faire ce commerce;

l) a en vigueur des contrats d'assurance de biens situés dans la province ou des contrats d'assurance de résidents se trouvant dans celle-ci.

L.M. 2012, c. 29, art. 8.

Définition de « prélèvement de garantie »

23(1)

Au présent article, « prélèvement de garantie » s'entend d'une cotisation que versent les membres d'une société, d'un ordre, d'une association ou d'une corporation ou d'un prélèvement effectué auprès d'eux, lorsque se produisent relativement à l'un de ces membres une ou plusieurs éventualités particulières à la survenance desquelles ce membre ou ses bénéficiaires ont le droit de recevoir le produit de la cotisation ou du prélèvement.

Organismes réputés être assureurs

23(2)

Sous réserve du paragraphe 24(4), est réputé être assureur au sens de la présente loi la société, l'ordre, l'association ou la corporation qui, en vertu de son acte constitutif et de ses règlements administratifs, est investi du pouvoir :

a) soit de verser le produit des prélèvements de garantie à ses membres ou aux bénéficiaires de ceux-ci à titre de prestation devant être versée par l'entité en question;

b) soit de verser des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident, des prestations d'invalidité, des prestations de chômage, des indemnités pour frais funéraires, des prestations hospitalières, des indemnités médicales ou dentaires ou des prestations exigibles lors du décès d'une personne ou de la survenance d'une éventualité se rattachant à la vie humaine, dont le montant est précisé par les administrateurs ou par un comité de direction ou de gestion de l'assureur.

L.M. 2012, c. 29, art. 8.

LICENCES

Obligation pour l'assureur d'être titulaire d'une licence

24(1)

L'assureur qui exerce ses activités au Manitoba doit être titulaire d'une licence obtenue auprès du surintendant conformément à la présente loi.

Interdiction de faire le commerce d'assurance sans licence

24(2)

Commet une infraction l'assureur qui exerce ses activités au Manitoba sans avoir obtenu la licence qu'exige le présent article.

Interdiction d'agir pour le compte d'un assureur

24(3)

Commet une infraction quiconque :

a) fait ou fait faire au Manitoba tout acte ou toute chose mentionné à l'article 22, pour le compte d'un assureur ou en tant qu'agent d'un assureur non titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi;

b) reçoit, directement ou indirectement, une rémunération pour l'accomplissement d'un acte ou d'une chose visé à l'alinéa a).

Exceptions

24(4)

Les entités indiquées ci-après sont réputées ne pas être assureurs au sens de la présente loi et n'ont ni l'obligation ni le droit d'être titulaires d'une licence d'assureur :

a) les sociétés mutuelles d'employés;

b) les sociétés de collecte;

c) les sociétés mutuelles syndicales;

d) les autres organisations que désignent les règlements.

Commerce d'assurance en territoire étranger

24(5)

Si le surintendant est convaincu qu'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi fait le commerce d'assurance ou sollicite des affaires dans un territoire étranger sans y être préalablement autorisé par les lois de celui-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur réception du rapport du surintendant, suspendre ou annuler la licence de l'assureur.

L.M. 2007, c. 10, art. 3; L.M. 2012, c. 29, art. 8.

Réassurance auprès d'un assureur non titulaire de licence

25

La présente loi n'empêche pas un assureur titulaire d'une licence, qui a légalement conclu un contrat d'assurance au Manitoba, de réassurer le risque ou toute partie de celui-ci auprès d'un assureur qui exerce ses activités à l'extérieur de la province et qui n'est pas titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi.

L.M. 2012, c. 29, art. 8.

Types d'assureurs

26(1)

Seuls les assureurs indiqués ci-après peuvent obtenir une licence sous le régime de la présente partie :

a) une compagnie provinciale;

b) une compagnie extraprovinciale;

c) un assureur d'État extraprovincial ou une entité appartenant au même groupe qu'un tel assureur;

d) une compagnie autorisée sous le régime d'une loi fédérale;

e) un assureur formé de souscripteurs ou de consortiums de souscripteurs qui font affaire sous le régime Lloyd's.

Demande de licence

26(2)

La demande en vue de l'obtention d'une licence autorisant à faire le commerce d'assurance :

a) est présentée au surintendant au moyen de la formule qu'il indique;

b) est accompagnée des renseignements qu'exige le surintendant au sujet du demandeur et de ses activités.

Délivrance de la licence

26(3)

Le surintendant peut délivrer à un assureur une licence l'autorisant à souscrire des contrats d'assurance et à exercer ses activités au Manitoba si l'assureur :

a) a observé la présente loi et la Loi sur les corporations;

b) a payé le droit prescrit.

Forme de la licence

26(4)

La licence est conforme au modèle que le surintendant estime indiqué.

Durée et renouvellement

26(5)

La licence expire le 31 décembre de l'année de sa délivrance, mais peut être renouvelée d'année en année si l'assureur observe les exigences de la présente loi applicables aux renouvellements.

Effet de la licence

26(6)

Une licence délivrée sous le régime de la présente loi autorise l'assureur à exercer au Manitoba tous les droits et pouvoirs normalement rattachés au commerce de la classe d'assurance qu'elle précise et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ni avec les dispositions de l'acte constitutif de l'assureur.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 2; L.M. 1993, c. 9, art. 2; L.M. 2007, c. 10, art. 4; L.M. 2012, c. 29, art. 8.

Classes d'assurance

27(1)

La licence précise les classes d'assurance dont l'assureur peut faire le commerce.

Limitations ou conditions

27(2)

Une licence peut être délivrée sous réserve des limitations et des conditions que le ministre fixe.

Modification des conditions

27(3)

Par dérogation au paragraphe (2) le ministre peut, à tout moment, prendre une ou plusieurs des mesures indiquées ci-après concernant la licence d'un assureur :

a) réduire la durée pour laquelle la licence a été délivrée ou renouvelée;

b) imposer les conditions ou les limitations qu'il juge indiquées concernant les activités de l'assureur;

c) modifier ou révoquer les conditions ou les limitations auxquelles la licence est assujettie.

Occasion donnée à l'assureur d'être entendu

27(4)

Le ministre ne peut exercer les pouvoirs que confère le paragraphe (3) que s'il a avisé l'assureur de son intention d'exercer ces pouvoirs et lui a donné une occasion raisonnable d'être entendu à ce sujet.

Détermination des classes d'assurance

27(5)

Le surintendant peut trancher la question de savoir à quelle classe d'assurance appartient un contrat d'assurance ou une forme de police. Sa décision est exécutoire et définitive pour l'application de la présente loi.

Conditions relatives à la licence d'assurance-automobile

27(6)

Une licence autorisant le commerce de l'assurance-automobile au Manitoba est assortie des conditions suivantes :

1.

dans une action intentée au Manitoba contre l'assureur titulaire d'une licence ou son assuré à la suite d'un accident d'automobile survenu dans la province, l'assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement faite en vertu d'un contrat conclu à l'extérieur de celle-ci, notamment une défense fondée sur les limites de responsabilité prévues au contrat, qui ne pourrait être invoquée si le contrat était constaté par une police de responsabilité automobile délivrée dans la province;

2.

dans une action intentée dans une autre province ou dans un territoire du Canada contre l'assureur titulaire d'une licence ou son assuré à la suite d'un accident d'automobile survenu dans cette province ou ce territoire, l'assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement faite en vertu d'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile délivrée au Manitoba, notamment une défense fondée sur les limites de responsabilité prévues au contrat, qui ne pourrait être invoquée si le contrat était constaté par une police de responsabilité automobile délivrée dans l'autre province ou dans le territoire.

Annulation pour non-respect des conditions

27(7)

Le surintendant peut annuler la licence d'un assureur qui enfreint l'une des conditions énoncées au paragraphe (6).

L.M. 2007, c. 10, art. 5; L.M. 2012, c. 29, art. 8.

Restrictions s'appliquant à l'assurance-vie

28(1)

Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de délivrer une licence autorisant l'assureur à faire le commerce d'assurance-vie et d'une autre classe d'assurance.

Exception

28(2)

Il est permis de délivrer une licence autorisant l'assureur à faire le commerce d'assurance-vie et, selon le cas :

a) d'assurance-accidents corporels et maladie;

b) de toute autre classe d'assurance prescrite par les règlements, sous réserve des conditions que ceux-ci prescrivent.

L.M. 2012, c. 29, art. 8.

29(1)

[Abrogé] L.M. 2012, c. 29, art. 9.

Assurance de biens visant des automobiles

29(2)

L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance de biens ne peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages au moyen d'une police d'assurance de biens que si l'automobile n'est pas immatriculée sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

L.M. 2012, c. 29, art. 9.

Restrictions concernant la délivrance d'une licence

30(1)

Une licence ne peut être délivrée à une compagnie provinciale ou extraprovinciale qui n'est pas titulaire d'une licence au 1er octobre 1997 que si la compagnie prouve de façon satisfaisante pour le surintendant qu'elle remplit les normes financières applicables à un assureur de sa catégorie et pouvant être prescrites par règlement.

30(2)

[Abrogé] Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 4.

30(3) et (4) [Abrogés] L.M. 2012, c. 29, art. 10.

Preuve d'observation de la présente loi et des règlements

30(5)

Une licence ne peut être délivrée à un assureur que s'il convainc le surintendant qu'il observe les dispositions de la présente loi et des règlements qui s'appliquent à lui.

Siège social à l'extérieur de la province

30(6)

Une licence visée par la présente loi ne peut être délivrée à l'auteur d'une demande de licence si le siège social de celui-ci est situé à l'extérieur du Manitoba, à moins qu'il ne convainque le surintendant qu'il est en mesure d'honorer ses contrats à échéance. Le surintendant peut accepter à titre de preuve suffisante le fait que l'auteur de la demande est titulaire d'une licence délivrée par un autre gouvernement au Canada.

Ententes soumises à l'approbation du surintendant

30(7)

Une licence ne peut être délivrée à un assureur qui :

a) est autorisé par son acte constitutif et ses règlements administratifs :

(i) soit à verser à ses membres ou à leurs bénéficiaires, à titre de prestation devant être payée par lui, le produit d'un prélèvement de garantie,

(ii) soit à verser des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident, des prestations d'invalidité, des prestations de chômage, des indemnités pour frais funéraires, des prestations hospitalières, des indemnités médicales ou dentaires ou des prestations exigibles lors du décès d'une personne ou de la survenance d'une éventualité se rattachant à la vie humaine, dont le montant est précisé par les administrateurs ou par un comité de direction ou de gestion de l'assureur;

b) n'a pas été titulaire d'une licence avant la date de la demande de licence;

c) a, après le 6 avril 1944 mais avant la date de la demande :

(i) conclu avec l'un de ses actionnaires ou membres ou avec l'un des titulaires d'une de ses polices un accord selon lequel les conditions d'un contrat conclu antérieurement entre l'assureur et l'un des actionnaires ou membres ou l'un des titulaires d'une de ses polices ont été altérées ou modifiées,

(ii) apporté un changement à l'égard d'un fonds de réserve ou de sommes ou d'éléments d'actif excédentaires.

Toutefois, la licence peut être délivrée lorsque l'accord ou le changement visé à l'alinéa c) a été soumis au ministre et a reçu son approbation.

Désignation des participants au régime d'indemnisation

30(8)

Si un accord concernant un régime d'indemnisation a été conclu en vertu de l'article 5, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des assureurs ou des catégories d'assureurs à titre de participants au régime;

b) soustraire au régime un assureur ou une catégorie d'assureurs.

Accord de l'administrateur du régime d'indemnisation

30(8.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre le règlement visé à l'alinéa (8)b) que si l'administrateur du régime d'indemnisation approuve l'exemption.

Respect des conditions du régime d'indemnisation

30(9)

Les assureurs qui sont désignés à titre de participants au régime d'indemnisation sont assujettis aux clauses du régime et doivent respecter les conditions et les obligations afférentes à l'adhésion imposées par ces clauses.

Annulation de licence en cas de non-respect

30(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler la licence de l'assureur qui omet de respecter les conditions ou les obligations afférentes à l'adhésion.

30(11)

[Abrogé] L.M. 2012, c. 29, art. 10.

L.R.M. 1987, corr.; Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 3 à 5; L.M. 1989-90, c. 57, art. 8 et 9; L.M. 1997, c. 14, art. 2; L.M. 2007, c. 10, art. 6; L.M. 2012, c. 29, art. 10.

Publication d'un avis concernant la demande

31

Le surintendant peut exiger que l'auteur d'une demande de licence :

a) publie un avis de la demande dans la Gazette du Manitoba et dans tout autre média qu'il estime indiqué;

b) donne dans l'avis les renseignements qu'il précise.

L.M. 2012, c. 29, art. 11.

32(1) et (2)   [Abrogés] L.M. 2012, c. 29, art. 12.

Avis concernant certains changements

32(3)

L'assureur avise sans délai le surintendant de tout changement apporté à son acte constitutif ainsi que de tout changement concernant son siège social, son agence principale ou son agent principal au Manitoba et dépose auprès de lui les copies certifiées conformes, les avis ou les procurations qu'il exige afin de vérifier ce changement.

L.M. 1992, c. 58, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 7; L.M. 2012, c. 29, art. 12.

État des frais d'établissement

33(1)

La demande que présente une compagnie provinciale en vue de l'obtention de sa première licence :

a) indique les différentes sommes que la compagnie a versées ou doit verser relativement à sa constitution en corporation et à son organisation;

b) contient une preuve jugée satisfaisante par le surintendant selon laquelle les administrateurs se sont acquittés des fonctions prévues à l'article 99 de la Loi sur les corporations.

Limite des frais

33(2)

Tant que la licence n'est pas accordée, l'assureur ne peut faire aucun paiement sur les sommes versées par les actionnaires, à l'exception des sommes raisonnables affectées au paiement des services de secrétariat, des services du contentieux, des frais de bureau, de la publicité et des frais de déplacement.

Conditions préalables à la délivrance de la licence

33(3)

Le surintendant ne peut délivrer la licence que s'il est convaincu que :

a) toutes les exigences de la présente loi et de la Loi sur les corporations concernant la souscription d'actions, les acomptes versés à cet effet par les actionnaires, l'élection des administrateurs et les autres mesures préliminaires ont été respectées;

b) les frais de constitution en corporation et d'organisation, y compris les commissions exigibles pour la vente des actions, sont raisonnables;

c) les dirigeants et les administrateurs de l'assureur ainsi que les personnes qui ont un intérêt substantiel dans une des catégories d'actions de l'assureur ont une bonne réputation;

d) les dirigeants et les administrateurs de l'assureur ont la compétence et l'expérience voulues pour s'occuper de l'exploitation d'une institution financière.

L.M. 2005, c. 42, art. 22; L.M. 2012, c. 29, art. 13.

Observation des lois concernant les activités d'exploitation

33.1

Le surintendant peut refuser de délivrer une licence à un assureur ou de renouveler sa licence s'il est convaincu qu'il n'observe pas les lois concernant les activités d'exploitation des autres autorités législatives dans le territoire desquelles il est titulaire d'une licence.

L.M. 2012, c. 29, art. 13.

34

[Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 14.

35

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 4; L.M. 2012, c. 29, art. 14.

ANNULATION DE LA LICENCE

Annulation de la licence en cas de sinistres impayés

36(1)

Le surintendant peut annuler la licence de l'assureur s'il reçoit un avis écrit de défaut et s'il est convaincu que l'assureur :

a) a omis ou négligé d'acquitter une demande de règlement non contestée faisant suite à un sinistre couvert par une assurance au Manitoba pendant une période d'au moins 60 jours suivant la date d'exigibilité du paiement;

b) a omis ou négligé d'acquitter une demande de règlement contestée après qu'un jugement définitif ordonnant le paiement a été rendu et qu'une quittance valable lui a été offerte à l'égard du jugement.

Remise en vigueur de la licence

36(2)

Le surintendant peut remettre en vigueur la licence et l'assureur peut de nouveau exercer ses activités si la demande de règlement est acquittée dans les six mois suivant la réception de l'avis mentionné au paragraphe (1).

L.M. 2012, c. 29, art. 15.

37

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 5.

Suspension ou annulation de la licence

37.1

Le ministre peut, avec ou sans conditions, suspendre ou annuler la licence de l'assureur qui est déclaré coupable d'une infraction visée au paragraphe 410(1).

L.M. 2007, c. 10, art. 8; L.M. 2012, c. 29, art. 16.

Rapport du surintendant sur l'insuffisance de l'actif

38(1)

Le surintendant présente un rapport au ministre si, à la suite d'une inspection ou d'un examen financier effectué auprès de l'assureur ou d'un examen de ses états annuels ou d'autres éléments de preuve le concernant, il constate :

a) soit que l'actif de l'assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités ou ne lui permet pas de fournir une garantie suffisante aux personnes concluant des contrats d'assurance avec lui au Manitoba;

b) soit que l'assureur a omis de se conformer à une des dispositions d'une loi ou de son acte constitutif.

Suspension ou annulation

38(2)

Après avoir examiné le rapport du surintendant, avoir donné à l'assureur l'occasion d'être entendu et avoir effectué toute autre enquête jugée appropriée, le ministre peut, s'il est d'accord avec la conclusion du surintendant, faire rapport de ce fait au lieutenant-gouverneur en conseil, auquel cas celui-ci peut suspendre ou annuler la licence de l'assureur.

Infraction

38(3)

Commet une infraction la personne qui, après publication dans la Gazette du Manitoba d'un avis concernant la suspension ou l'annulation de la licence de l'assureur, fait affaire dans la province pour le compte de celui-ci, sauf aux fins de sa liquidation.

Licence restreinte

38(4)

Lorsque le surintendant a présenté un rapport conformément au paragraphe (1), le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la délivrance d'une licence modifiée, restreinte ou conditionnelle, selon ce qu'il estime nécessaire pour la protection des personnes qui se trouvent au Manitoba et qui ont conclu ou peuvent conclure des contrats d'assurance avec l'assureur.

Solvabilité des assureurs

38(5)

L'actif d'un assureur qui ne satisfait pas aux exigences financières et aux examens de solvabilité prescrits par les règlements est réputé être insuffisant pour l'application du paragraphe (1).

L.M. 1989-90, c. 57, art. 10; L.M. 2012, c. 29, art. 17.

Suspension ou annulation à l'extérieur de la province

39(1)

Si la licence d'un assureur est suspendue ou annulée par un gouvernement au Canada, le surintendant peut suspendre ou annuler la licence délivrée à l'assureur sous le régime de la présente loi.

Restrictions imposées à l'extérieur de la province

39(2)

Si un gouvernement au Canada retire de la licence de l'assureur le pouvoir d'assurer une classe de risques, le surintendant peut retirer de la licence délivrée à l'assureur sous le régime de la présente loi le pouvoir d'assurer cette classe de risques.

L.M. 2012, c. 29, art. 17.

Remise en vigueur de la licence

40

Toute licence qui a été délivrée à un assureur sous le régime de la présente loi et qui a été suspendue ou annulée peut être remise en vigueur si l'assureur pourvoit à l'insuffisance de fonds, ou répare son manquement, selon le cas, de façon satisfaisante pour le ministre.

L.M. 2000, c. 40, art. 6; L.M. 2012, c. 29, art. 17.

Rapport du surintendant sur les contraventions

41

Le surintendant présente un rapport au ministre au sujet de toute contravention à la présente loi ou aux règlements commise par un assureur titulaire d'une licence. Après avoir reçu le rapport, le ministre peut suspendre ou annuler la licence de l'assureur ou refuser de la renouveler.

L.M. 2012, c. 29, art. 17.

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE DES ASSUREURS CONSTITUÉS EN CORPORATION AU MANITOBA

Définitions

41.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 41.2 à 41.25.

« assureur » Assureur constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les corporations. ("insurer")

« dette » Vise notamment la dette liée :

a) à des effets de commerce;

b) à des acceptations;

c) à des sommes tirées sur une marge de crédit;

d) à des prêts sur marge consentis à un administrateur ou à un dirigeant d'un assureur. ("indebtedness")

« emprunteur important » Selon le cas :

a) particulier qui a envers l'assureur ou une entité faisant partie du même groupe que celui-ci une dette résultant d'emprunts, à l'exception des emprunts garantis par une hypothèque sur sa résidence principale, dont le montant total du principal excède le plus élevé des montants suivants :

(i) 200 000 $,

(ii) 0,02 % du capital réglementaire de l'assureur;

b) entité qui a envers l'assureur ou une entité faisant partie du même groupe que celui-ci une dette résultant d'emprunts dont le montant total du principal excède le plus élevé des montants suivants :

(i) 500 000 $,

(ii) 0,05 % du capital réglementaire de l'assureur,

(iii) 25 % de la valeur de l'actif de l'entité. ("significant borrower")

« en souffrance » Qualifie l'emprunt à l'égard duquel, selon le cas :

a) le paiement du principal ou des intérêts accuse un retard de 90 jours ou plus;

b) les intérêts qui s'accumulent ne sont pas inscrits dans les livres comptables du prêteur parce que le paiement ou le recouvrement du principal ou des intérêts est incertain;

c) le prêteur a réduit le taux d'intérêt en raison de la situation financière précaire de l'emprunteur. ("not in good standing")

« entité »

a) Personne morale;

b) fiducie;

c) société en nom collectif;

d) fonds;

e) association ou organisation non constituée en corporation;

f) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

g) organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

h) le gouvernement d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques et ses organismes. ("entity")

« filiale » Est la filiale de l'assureur l'entité qui est contrôlée par celui-ci. ("subsidiary")

« groupe » Relativement à une entité et à l'assureur, s'entend au sens du paragraphe (2). ("affiliate")

Groupe

41.1(2)

Une entité et l'assureur font partie du même groupe si l'un contrôle l'autre ou si les deux sont contrôlés par la même personne.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Dispositions supplémentaires

41.2(1)

Les articles 41.1 à 41.25 s'ajoutent aux dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent aux assureurs.

Incompatibilité

41.2(2)

Les dispositions des articles 41.1 à 41.25 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Convention unanime des actionnaires

41.3(1)

Les actionnaires de l'assureur ne peuvent conclure une convention unanime des actionnaires, au sens de la Loi sur les corporations. Une telle convention est nulle et sans effet.

Nomination d'un vérificateur

41.3(2)

Par dérogation à l'article 157 de la Loi sur les corporations, les actionnaires de l'assureur ne peuvent décider, par voie de résolution, de ne pas nommer de vérificateur.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Contrôle d'une personne morale ou d'une autre entité

41.4(1)

Pour l'application des articles 41.1 à 41.25 :

a) a le contrôle d'une personne morale la personne qui a la propriété effective de valeurs mobilières de celle-ci lui conférant plus de 50 % des droits de vote dont l'exercice lui permet d'élire la majorité des administrateurs de cette personne;

b) a le contrôle d'une entité non constituée en corporation, à l'exception d'une société en commandite, la personne qui :

(i) d'une part, détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 % des titres de participation de l'entité, quelle qu'en soit la désignation,

(ii) d'autre part, a la capacité de diriger tant l'activité commerciale que les affaires internes de l'entité;

c) a le contrôle d'une société en commandite le commandité;

d) a le contrôle d'une entité la personne dont l'influence directe ou indirecte auprès de l'entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

Présomption de contrôle

41.4(2)

La personne qui contrôle une entité est réputée contrôler toute autre entité contrôlée ou réputée contrôlée par celle-ci.

Présomption de contrôle — propriété commune de valeurs mobilières

41.4(3)

Une personne est réputée avoir le contrôle d'une entité quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective d'un nombre de valeurs mobilières de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l'entité en question.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Intérêt substantiel dans les actions de l'assureur

41.5(1)

Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de l'assureur quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de 10 % de l'ensemble des actions en circulation de cette catégorie.

Intérêt de groupe financier dans une personne morale

41.5(2)

Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt de groupe financier dans une personne morale quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective :

a) soit d'un nombre total d'actions comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l'ensemble des actions en circulation de celle-ci;

b) soit d'un nombre total d'actions représentant plus de 25 % de l'avoir des actionnaires de celle-ci.

Intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en corporation

41.5(3)

Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en corporation quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de 25 % de l'ensemble des titres de participation de cette entité, quelle qu'en soit la désignation.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Nombre minimal d'administrateurs

41.6(1)

L'assureur compte au moins cinq administrateurs.

Résidence

41.6(2)

Le conseil d'administration de l'assureur se compose en majorité de résidents du Canada.

Majorité de résidents du Canada

41.6(3)

Les administrateurs ne peuvent délibérer lors des réunions que si la majorité de ceux qui sont présents est constituée de résidents du Canada.

Exception

41.6(4)

Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent délibérer lors d'une réunion lorsque la majorité de ceux qui sont présents ne sont pas des résidents du Canada si :

a) parmi les administrateurs absents, un résident du Canada approuve les délibérations par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen de communication;

b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer la majorité requise.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Obligation de gestion ou de surveillance

41.7(1)

Les administrateurs gèrent l'entreprise et les affaires internes de l'assureur ou en surveillent la gestion.

Obligations précises

41.7(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les administrateurs :

a) constituent un comité de vérification et un comité d'examen;

b) instituent des mécanismes de résolution des conflits d'intérêts, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l'utilisation de renseignements confidentiels;

c) élaborent des principes et des règles afin que l'assureur applique des normes de gestion prudente en matière de placements.

Nomination de l'actuaire

41.7(3)

Les administrateurs nomment une personne compétente à titre d'actuaire de l'assureur à la réunion exigée par le paragraphe 99(1) de la Loi sur les corporations.

Vacance au poste d'actuaire

41.7(4)

En cas de vacance du poste d'actuaire, les administrateurs nomment une autre personne compétente à ce poste. Ils ne peuvent confier ce pouvoir à un administrateur délégué ni à un comité du conseil.

Exemption de certains assureurs

41.7(5)

Le surintendant peut, à la demande de l'assureur, l'exempter de l'exigence prévue au paragraphe (3) dans le cas suivant :

a) l'assureur le convainc que son commerce d'assurance, selon le cas :

(i) a une portée limitée,

(ii) est saisonnier,

(iii) comporte des obligations minimales aux termes des polices d'assurance;

b) il croit que l'exemption ne portera pas atteinte aux titulaires de police ou aux actionnaires.

Déclaration de l'actuaire

41.7(6)

L'actuaire qui démissionne ou est révoqué soumet au conseil d'administration et au surintendant une déclaration écrite exposant :

a) les circonstances de sa démission ou de sa révocation;

b) les motifs de sa démission ou, selon lui, de sa révocation.

Remplaçant

41.7(7)

Nul ne peut accepter de remplacer l'actuaire qui a démissionné ou qui a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci la déclaration visée au paragraphe (6).

Exception

41.7(8)

Une personne peut accepter d'être nommée actuaire en l'absence de réponse dans les 15 jours suivant la demande de déclaration écrite.

Effet de l'inobservation

41.7(9)

Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), l'inobservation du paragraphe (7) entraîne la nullité de la nomination.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Incapacité d'exercice

41.8

Ne peuvent être administrateurs :

a) les personnes qui ne sont pas des particuliers;

b) les personnes âgées de moins de 18 ans;

c) les personnes qui ont le statut de failli;

d) les personnes dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal du Canada ou de l'extérieur du pays;

e) les personnes qui ont des troubles mentaux, au sens de la Loi sur la santé mentale, ou celles pour lesquelles un subrogé à l'égard des biens a été nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

f) les membres de la fonction publique du Manitoba dont les fonctions officielles ont trait aux activités ou aux affaires internes des assureurs, des agents d'assurance ou des experts en sinistres;

g) les employés des conseils d'assurance;

h) les personnes qui ne remplissent pas les autres exigences fixées par les règlements administratifs de l'assureur;

i) les personnes qui, au cours des cinq années précédentes, ont été déclarées coupables d'une infraction punissable par mise en accusation et ayant trait aux compétences ou aux attributions des administrateurs ou ont été déclarées coupables d'une infraction visée par la présente loi, si le délai d'appel a expiré sans qu'un appel ait été interjeté ou si l'appel a été tranché de façon définitive par les tribunaux ou a fait l'objet d'un désistement.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Restriction — administrateurs étant des employés

41.9

Au plus 20 % des administrateurs peuvent être des employés de l'assureur ou d'une de ses filiales, sauf si un administrateur démissionne, est révoqué ou décède.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Restriction — administrateurs faisant partie du groupe de l'assureur

41.10(1)

Au plus les deux tiers des administrateurs peuvent faire partie du groupe de l'assureur, sauf si un administrateur démissionne, est révoqué ou décède.

Administrateurs faisant partie du groupe de l'assureur

41.10(2)

Un administrateur fait partie du groupe de l'assureur dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il est un dirigeant ou un employé de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci;

b) il a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de l'assureur;

c) il a un intérêt de groupe financier dans une entité qui fait partie du même groupe que l'assureur;

d) il est un emprunteur important auprès de l'assureur;

e) il est un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une entité qui est un emprunteur important auprès de l'assureur;

f) il contrôle une ou plusieurs entités dont la dette totale envers l'assureur ou les entités faisant partie du même groupe que celui-ci, si les entités contrôlées étaient considérées comme une seule entité, ferait de ces dernières un emprunteur important auprès de l'assureur;

g) il fournit des biens ou des services à l'assureur, si le montant total annuel qu'il lui facture pour ces biens et ces services représente plus de 10 % de l'ensemble des montants facturés par lui pour l'année;

h) il est un associé ou un employé d'une société en nom collectif qui fournit des biens ou des services à l'assureur, ou encore il est un dirigeant ou un employé d'une personne morale qui fournit des biens ou des services à l'assureur ou il a un intérêt de groupe financier dans cette personne morale, si le montant total annuel que la société en nom collectif ou la personne morale facture à l'assureur pour ces biens et ces services représente plus de 10 % de l'ensemble des montants facturés par elle pour l'année;

i) il a un emprunt en souffrance auprès de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci;

j) il est un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une entité qui a un emprunt en souffrance auprès de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci ou il est un particulier qui détient le contrôle d'une entité qui a un tel emprunt;

k) il est un conseiller professionnel auprès de l'assureur;

l) il est un agent d'assurance, un courtier ou un expert en sinistres de l'assureur;

m) il est le conjoint ou le conjoint de fait du particulier visé à l'un quelconque des alinéas a) à l);

n) il est un parent du particulier visé à l'un quelconque des alinéas a) à l) et réside dans le même domicile que lui.

Appartenance au groupe

41.10(3)

Pour l'application du paragraphe (2), l'appartenance ou la non-appartenance d'une personne au groupe de l'assureur est déterminée à la date d'envoi aux actionnaires de l'avis d'assemblée annuelle; la personne est réputée faire partie ou non du groupe, selon le cas, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Détermination par le surintendant

41.11(1)

Malgré les paragraphes 41.10(2) et (3), le surintendant peut statuer qu'un certain administrateur fait partie du groupe de l'assureur pour l'application de la présente loi lorsqu'il est d'avis que l'administrateur a avec l'assureur ou avec une entité faisant partie du même groupe que celui-ci des liens qui sont probablement susceptibles d'influer sur son jugement.

Prise d'effet de la décision

41.11(2)

La décision du surintendant prend effet à la date de l'assemblée annuelle suivante des actionnaires sauf si l'assureur reçoit avant cette date un avis écrit de la révocation. Le surintendant peut également révoquer par avis écrit donné à l'assureur la décision qui a déjà été mise en œuvre, auquel cas la révocation prend effet à la date de l'assemblée annuelle suivante.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Déclaration de l'administrateur dissident

41.12(1)

L'administrateur peut exposer à l'assureur, dans une déclaration écrite, les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées dans les cas suivants :

a) il démissionne;

b) il apprend, notamment par avis, qu'une assemblée des actionnaires a été convoquée en vue de le révoquer;

c) il apprend, notamment par avis, qu'une réunion du conseil d'administration ou une assemblée des actionnaires a été convoquée en vue de nommer ou d'élire son remplaçant du fait qu'il a démissionné, qu'il a été révoqué ou que son mandat est expiré ou est sur le point de l'être.

Déclaration à l'assureur

41.12(2)

L'administrateur qui démissionne en raison d'un désaccord avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de l'assureur expose à l'assureur, dans une déclaration écrite, la nature du désaccord.

Envoi de la déclaration

41.12(3)

Dès qu'il reçoit la déclaration visée au paragraphe (2) ou une déclaration concernant une question mentionnée à l'alinéa (1)b) ou c), l'assureur en envoie une copie :

a) aux autres administrateurs et au surintendant;

b) aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées conformément à l'alinéa 129(1)a) de la Loi sur les corporations, sauf si, selon le cas :

(i) la déclaration est jointe à un avis d'assemblée des actionnaires,

(ii) les administrateurs croient pour des motifs raisonnables que le fait d'envoyer la déclaration aura un effet négatif grave sur la viabilité financière de l'assureur.

Absence d'envoi

41.12(4)

Si les administrateurs décident de ne pas envoyer la déclaration aux actionnaires, l'assureur en avise rapidement le surintendant par écrit en lui indiquant les motifs de cette décision. Après avoir reçu l'avis, le surintendant peut :

a) permettre à l'assureur de ne pas envoyer la déclaration;

b) lui ordonner de l'envoyer aux actionnaires.

Immunité

41.12(5)

L'assureur et ses mandataires n'engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (3), la déclaration faite par un administrateur.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Composition du conseil d'administration contraire à la présente loi

41.13(1)

Par dérogation au paragraphe 41.6(3) de la présente loi et au paragraphe 106(4) de la Loi sur les corporations, lorsque, par suite d'une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil d'administration n'est pas conforme à l'article 41.6 ou 41.9 ou au paragraphe 41.10(1) de la présente loi, la vacance doit être pourvue rapidement par les administrateurs qui, en l'absence de dispositions particulières dans les statuts, sont habilités à le faire.

Détermination de l'appartenance au groupe en cas de vacance

41.13(2)

Par dérogation au paragraphe 41.10(3), l'appartenance au groupe de l'assureur d'une personne à élire ou à nommer pour pourvoir à une vacance est déterminée à la date de son élection ou de sa nomination. La personne est réputée faire partie ou non du groupe, selon le cas, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Nombre de réunions par exercice

41.14

Les administrateurs se réunissent au moins quatre fois par exercice.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Quorum

41.15

Aux réunions d'un comité du conseil d'administration, le quorum est constitué par la majorité des administrateurs faisant partie du comité.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Présence d'au moins un administrateur ne faisant pas partie du groupe de l'assureur

41.16(1)

Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur ne faisant pas partie du groupe de l'assureur est présent.

Exception

41.16(2)

Malgré le paragraphe (1), les administrateurs peuvent délibérer en conseil si un administrateur absent qui ne fait pas partie du groupe de l'assureur approuve les délibérations par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen de communication.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Registre de présence

41.17(1)

L'assureur tient un registre de présence des administrateurs qui participent aux réunions du conseil d'administration ou de ses comités.

Envoi d'un extrait du registre aux actionnaires

41.17(2)

L'assureur joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant :

a) le nombre total des réunions du conseil d'administration et de ses comités au cours de l'exercice précédent;

b) le nombre de réunions auxquelles chaque administrateur a assisté.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Réunion convoquée par le surintendant

41.18(1)

Le surintendant peut, s'il l'estime nécessaire, exiger, par avis écrit, que l'assureur tienne une réunion du conseil d'administration pour étudier les questions précisées dans l'avis.

Présence et droit de parole du surintendant

41.18(2)

Le surintendant a le droit d'assister à la réunion et d'y prendre la parole en personne, par téléphone ou par tout autre moyen de communication.

L.M. 2007, c. 10, art. 9; L.M. 2012, c. 29, art. 18.

Comité de vérification

41.19

Le comité de vérification se compose d'au moins trois membres :

a) qui doivent tous être administrateurs de l'assureur;

b) dont la majorité sont des administrateurs qui ne font pas partie du groupe de l'assureur;

c) dont aucun n'est dirigeant ou employé de l'assureur ou d'une filiale de celui-ci.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Fonctions du comité de vérification

41.20(1)

Le comité de vérification :

a) examine les états financiers annuels de l'assureur avant leur approbation par les administrateurs;

b) revoit tout rapport ou déclaration de l'assureur qu'indique le surintendant;

c) requiert la direction de mettre en place et de maintenir des mécanismes appropriés de contrôle interne;

d) revoit, évalue et approuve ces mécanismes;

e) vérifie tous les placements et toutes les opérations susceptibles de nuire à la bonne situation financière de l'assureur et portés à son attention par le vérificateur de celui-ci ou un de ses dirigeants;

f) rencontre le vérificateur de l'assureur pour discuter des états financiers annuels, des rapports, des déclarations et des opérations visés au présent paragraphe;

g) rencontre l'actuaire de l'assureur pour discuter des parties des états financiers et du rapport annuels préparés par lui;

h) rencontre le vérificateur en chef interne de l'assureur ou un de ses dirigeants ou employés exerçant des fonctions semblables, ainsi que la direction de l'assureur, pour discuter de l'efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place pour celui-ci.

Rapport aux administrateurs

41.20(2)

Le comité de vérification fait rapport aux administrateurs au sujet de toute question qu'il estime utile à leur décision avant que ceux-ci n'approuvent les états financiers annuels conformément au paragraphe 152(1) de la Loi sur les corporations.

Réunion des administrateurs

41.20(3)

Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs afin d'étudier les questions qui l'intéressent.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Déclaration du vérificateur dans certains cas

41.21(1)

Par dérogation au paragraphe 162(5) de la Loi sur les corporations, le vérificateur visé à l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe expose à l'assureur, dans une déclaration écrite, les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées.

Envoi de la déclaration

41.21(2)

Dès qu'il reçoit la déclaration visée au paragraphe (1), l'assureur en envoie une copie :

a) au surintendant;

b) sauf si la déclaration est incluse dans la circulaire émanant de la direction et exigée par l'article 143 de la Loi sur les corporations ou y est jointe, aux actionnaires qui doivent, conformément à cette loi, recevoir avis des assemblées des actionnaires.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Application de la section VIII de la partie XXIV du c. C225

41.22

La section VIII de la partie XXIV de la Loi sur les corporations s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'assureur. Toute mention dans cette section du terme « corporation » est réputée être une mention du terme « assureur ».

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Comité d'examen

41.23

Le comité d'examen se compose d'au moins trois membres :

a) qui doivent tous être administrateurs de l'assureur;

b) dont la majorité sont des administrateurs qui ne font pas partie du groupe de l'assureur;

c) dont aucun n'est dirigeant ou employé de l'assureur ou d'une filiale de celui-ci.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Fonctions du comité d'examen

41.24(1)

Le comité d'examen :

a) exige que la direction de l'assureur mette en place des mécanismes visant l'observation de la section VIII de la partie XXIV de la Loi sur les corporations;

b) revoit ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l'observation de cette section par l'assureur;

c) revoit les pratiques de l'assureur afin de veiller à ce que les opérations effectuées avec des apparentés et susceptibles de porter atteinte à la solvabilité ou à la stabilité de ce dernier soient déterminées.

Rapport au surintendant

41.24(2)

L'assureur fait rapport au surintendant du mandat et des responsabilités du comité d'examen ainsi que des mécanismes visés à l'alinéa (1)a).

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Rapport aux administrateurs

41.25

Après chaque réunion, le comité d'examen fait rapport aux administrateurs des questions qu'il a étudiées.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

42

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 7.

43

[Abrogé]

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 6; L.M. 1993, c. 9, art. 3; L.M. 2000, c. 40, art. 7.

44 à 48

[Abrogés]

L.M. 2000, c. 40, art. 7.

49 et 50

[Abrogés]

L.M. 1992, c. 58, art. 12; L.M. 2000, c. 40, art. 7.

51

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 7.

SIÈGE SOCIAL

Transfert du siège social

52

L'assureur dont le siège social est situé au Manitoba ne peut le transférer dans une autre province sans le consentement du ministre.

L.M. 2000, c. 40, art. 8.

53 à 75

[Abrogés]

L.M. 2000, c. 40, art. 9.

PLACEMENTS

Placement des fonds excédentaires

76(1)

L'assureur constitué en corporation et titulaire d'une licence sous le régime des lois de la province peut investir ses fonds excédentaires et sa réserve dans les placements dans lesquels un assureur ayant obtenu une ordonnance en vertu de l'article 53 de la Loi sur les sociétés d'assurance (Canada) est autorisé en vertu de cette loi à investir ses fonds.

Dépôts dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou une credit union

76(2)

Les fonds que l'assureur n'a pas investis doivent être gardés en dépôt au nom de l'assureur dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou une credit union.

L.M. 1992, c. 58, art. 12; L.M. 1994, c. 16, art. 2.

LIVRES DES ASSUREURS

Livres que l'assureur doit tenir

77(1)

L'assureur tient les documents concernant ses contrats, l'encaissement de primes et les sinistres payés qu'exige le surintendant ainsi que les livres de comptes que celui-ci indique.

Vérification des documents

77(2)

S'il estime que les documents et les livres de comptes de l'assureur n'indiquent pas correctement ses résultats techniques au Manitoba, le surintendant peut charger un comptable :

a) de les vérifier;

b) de donner des directives qui permettront aux dirigeants de l'assureur de les tenir de la façon voulue.

Paiement des frais du comptable

77(3)

La rémunération et les frais raisonnables du comptable que le ministre approuve relativement à la vérification visée au paragraphe (2) sont payés par l'assureur.

Recouvrement des frais du comptable

77(4)

Si l'assureur ne paie pas le montant qui est approuvé conformément au paragraphe (3), le ministre peut le payer puis le recouvrer auprès de l'assureur à titre de créance de la Couronne.

L.M. 2012, c. 29, art. 19.

Examen de registres par le surintendant

78

L'assureur qui est constitué en corporation au Manitoba permet au surintendant d'examiner son registre des actions ou son registre des membres à tout moment raisonnable, pourvu que celui-ci lui donne un préavis raisonnable.

L.M. 2012, c. 29, art. 19.

REGISTRES ET DÉCLARATIONS

79 et 80

[Abrogés]

L.M. 2012, c. 29, art. 20.

Remise d'une copie des règlements administratifs

81(1)

L'assureur remet au surintendant, dans un délai d'un mois suivant leur adoption, une copie certifiée conforme :

a) de ses règlements administratifs;

b) des abrogations, des modifications ou des ajouts dont ils font l'objet.

Autres renseignements — assureurs titulaires d'une licence

81(2)

Chaque assureur titulaire d'une licence, à l'exclusion d'une compagnie provinciale, remet au surintendant une copie :

a) de tout changement apporté à son acte constitutif, dans les sept jours suivant le changement;

b) de tout avis selon lequel il fait l'objet d'un arrangement dans un territoire où il est titulaire d'une licence, à l'exclusion du Manitoba, dans les sept jours suivant la date à laquelle l'arrangement intervient, lequel est de l'ordre d'un engagement de conformité.

L.M. 2012, c. 29, art. 21.

82

[Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 22.

Rapport du vérificateur

83(1)

Dans le rapport qu'il doit remettre aux actionnaires en application du paragraphe 149(1) de la Loi sur les corporations, le vérificateur d'un assureur indique s'il croit que l'état financier annuel de l'assureur présente fidèlement, en conformité avec les principes comptables visés à l'article 84.1 :

a) la situation financière de l'assureur à la fin de l'exercice visé;

b) les résultats d'exploitation de l'assureur et l'évolution de sa situation financière au cours de cet exercice.

Observations du vérificateur sur certaines questions

83(2)

Dans le rapport visé au paragraphe (1), le vérificateur inclut les observations qu'il estime nécessaires lorsque, selon le cas :

a) l'examen auquel il a procédé pour présenter son rapport sur l'état financier annuel n'a pas été effectué en conformité avec les normes de vérification mentionnées à l'article 84.1;

b) l'état annuel et celui de l'exercice précédent n'ont pas été établis sur la même base;

c) l'état annuel ne présente pas fidèlement, en conformité avec les principes comptables mentionnés à l'article 84.1, la situation financière de l'assureur à la fin de l'exercice visé ou ses résultats d'exploitation ou l'évolution de sa situation financière au cours de cet exercice.

L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Définition de « réassurance »

84(1)

Au présent article, le terme « réassurance » s'entend de la réassurance de risques individuels. La présente définition exclut la réassurance au sens de la partie XVI.

État annuel

84(2)

L'assureur titulaire d'une licence établit et remet au surintendant au plus tard le dernier jour du mois de février chaque année un état annuel concernant sa situation financière au 31 décembre précédent.

Forme et attestation de l'état

84(3)

L'état :

a) est dressé en la forme et attesté de la façon qu'indique le surintendant;

b) montre l'actif, le passif, les encaissements et les dépenses de l'assureur pour l'année visée et donne des détails sur les affaires que celui-ci a réalisées au Manitoba au cours de cette année;

c) contient les autres renseignements que le surintendant exige.

État annuel — réassurance

84(4)

S'il est convaincu que l'assureur fait le commerce de réassurance, le surintendant peut l'autoriser à remettre l'état annuel visé au paragraphe (2) au plus tard le 31 mars.

Réponses aux questions du surintendant

84(5)

Lorsque le surintendant l'exige, l'assureur répond à toute question que celui-ci lui pose relativement à l'état visé au présent article ou à ses opérations au Manitoba.

Évaluation des engagements actuariels et autres liés aux polices

84(6)

Le passif indiqué dans l'état annuel de l'assureur inclut à titre de réserve la valeur des engagements actuariels et autres liés aux polices et les précisions relatives à toute autre question déterminée en application de l'article 84.1.

Rapport de l'actuaire

84(7)

L'actuaire de l'assureur établit un rapport en la forme déterminée par le surintendant sur la réserve visée au paragraphe (6). L'assureur joint ce rapport à l'état annuel.

L.M. 1993, c. 9, art. 4; L.M. 2005, c. 42, art. 22; L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Normes de rapport financier

84.1

Lorsqu'il remet ses états financiers vérifiés ou ceux de ses filiales au surintendant, aux titulaires de polices, aux actionnaires ou au public, l'assureur fait en sorte que les états soient établis en conformité avec :

a) des principes comptables généralement reconnus, y compris les recommandations comptables de l'Institut canadien des comptables agréés figurant dans la version la plus récente du manuel publié par cet institut;

b) des normes de vérification généralement reconnues, y compris les recommandations concernant la vérification de l'Institut canadien des comptables agréés figurant dans la version la plus récente du manuel publié par cet institut;

c) les normes actuarielles généralement reconnues mentionnées dans la version la plus récente du document intitulé Normes de pratique et établi par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires;

d) les modifications que le surintendant apporte à ces principes ou à ces normes ou avec les exigences, les principes ou les normes supplémentaires qu'il établit.

L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Renonciation

84.2

Le surintendant peut, à l'égard d'un assureur ou d'une catégorie d'assureurs, renoncer par ordonnance à toute exigence énoncée aux articles 77, 78, 81, 83, 84 ou 84.1 ou la modifier et assortir l'ordonnance des modalités et conditions qu'il estime indiquées.

L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Non application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

84.3

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas :

a) aux modifications ni aux exigences, aux principes ou aux normes supplémentaires que vise l'alinéa 84.1d);

b) à l'ordonnance visée à l'article 84.2.

L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Publication d'états trompeurs ou non autorisés

85

L'assureur ne peut publier ni distribuer :

a) un état indiquant une situation financière différente de celle indiquée dans l'état déposé auprès du surintendant;

b) un bilan ou autre état revêtant une forme différente de celle prescrite, le cas échéant, par règlement.

L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Déclarations concernant la situation financière de l'assureur

86

Nul ne peut affirmer, oralement ou par écrit, que la délivrance d'une licence à un assureur, l'impression ou la publication d'un état annuel dans un rapport ou dans une autre publication du surintendant ou le contrôle ou la réglementation de l'activité de l'assureur par la présente loi ou les règlements ou par le surintendant est une garantie de la situation financière de l'assureur ou de sa capacité de pourvoir au paiement de ses contrats à échéance.

L.M. 2012, c. 29, art. 23.

États trompeurs interdits

87

Il est interdit à l'assureur ainsi qu'à ses dirigeants, administrateurs, employés et agents d'établir ou d'utiliser des états indiquant de façon inexacte ou trompeuse les participations, les bénéfices ou les excédents payés ou pouvant être payés par l'assureur à l'égard d'une police que celui-ci a établie ou établira dans le but d'inciter une personne à s'assurer auprès de lui.

L.M. 2005, c. 42, art. 22; L.M. 2012, c. 29, art. 23.

Autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances

87.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances » Évaluation, examen, vérification, inspection ou enquête mené par un assureur titulaire d'une licence ou une société de secours mutuels, ou en son nom, de façon volontaire ou à la demande du ministre ou du surintendant, dans le but de découvrir ou de prévenir un cas d'inobservation des lois, des règlements et des lignes directrices ou des normes professionnelles de l'industrie ou de l'entreprise ou dans le but de les faire respecter. ("insurance compliance self-evaluative audit")

« document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances » Document renfermant des recommandations ou des renseignements à des fins d'évaluation ou d'analyse établi par un assureur titulaire d'une licence, une société de secours mutuels, le ministre ou le surintendant, ou en son nom, directement à la suite d'une autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances ou en rapport avec elle. La présente définition vise notamment toute réponse aux conclusions d'une telle autoévaluation, mais exclut les documents conservés ou établis dans le cours normal des affaires d'un assureur titulaire d'une licence ou d'une société de secours mutuels. ("insurance compliance self-evaluative audit document")

Document protégé par le privilège

87.1(2)

Sous réserve du paragraphe (6), le document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances est protégé par le privilège et ne peut être communiqué ni présenté comme preuve dans toute poursuite civile ou administrative.

Production de preuves

87.1(3)

Sous réserve du paragraphe (6), aucune personne ne peut être forcée de fournir des preuves relatives à une autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances ou tout document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances dans une poursuite civile ou administrative.

Conséquences d'une communication

87.1(4)

La communication d'un document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances à une personne qui demande de façon raisonnable accès à ce document, y compris à une personne agissant au nom d'un assureur titulaire d'une licence ou d'une société de secours mutuels en ce qui a trait à l'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances, au vérificateur externe de l'assureur titulaire d'une licence ou de la société de secours mutuels, au conseil d'administration de cet assureur ou de cette société ou à un de ses comités, ou au ministre ou au surintendant, qu'il s'agisse d'une décision volontaire ou conforme à la loi, ne constitue pas un abandon du privilège à l'égard de toute personne.

Abandon du privilège

87.1(5)

L'assureur titulaire d'une licence ou la société de secours mutuels qui établit ou fait établir le document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances peut expressément abandonner le privilège pour la totalité ou une partie de ce document.

Inapplication des privilèges

87.1(6)

Les privilèges visés aux paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas :

a) à une poursuite intentée contre un assureur titulaire d'une licence ou une société de secours mutuels par le ministre ou le surintendant dans le cadre de laquelle a été communiqué un document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances;

b) s'ils sont invoqués à des fins frauduleuses;

c) lors d'une instance dans le cadre de laquelle une personne ayant participé à l'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances est une partie cherchant à faire admettre le document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances en raison d'un différend lié à la participation de la personne à l'autoévaluation;

d) à de l'information mentionnée dans un document d'autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances non établi à la suite d'une autoévaluation du respect des règles des pratiques d'assurances ou en rapport avec elle.

L.M. 2012, c. 29, art. 23.

PROVISIONS TECHNIQUES

Évaluation de contrats d'assurance-vie — compagnies provinciales

88(1)

L'évaluation des contrats d'assurance-vie établis par des compagnies provinciales, à l'exclusion des sociétés de secours mutuels, est faite selon les normes actuarielles généralement reconnues mentionnées dans la version la plus récente du document intitulé Normes de pratique et établi par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires.

88(2) à (4)   [Abrogés] L.M. 2012, c. 29, art. 24.

Contrat d'assurance-vie indépendant

88(5)

L'assureur ne peut établir un contrat d'assurance-vie qui ne paraît pas se suffire à lui-même d'après des prévisions raisonnables quant à l'intérêt, à la mortalité et aux frais.

88(6)

[Abrogé] L.M. 2012, c. 29, art. 24.

Contrats de rente

88(7)

L'évaluation des contrats de rente immédiate ou différée est faite selon les normes actuarielles généralement reconnues mentionnées dans la version la plus récente du document intitulé Normes de pratique et établi par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires.

Assureur ayant obtenu une ordonnance fédérale

88(8)

Si un assureur a obtenu une ordonnance en vertu de l'article 53 de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), les exigences du présent article peuvent être modifiées de manière à permettre à l'assureur de se conformer aux exigences du surintendant des institutions financières nommé en vertu de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada).

L.M. 1992, c. 58, art. 12; L.M. 2012, c. 29, art. 24.

ASSURANCE AUPRÈS D'ASSUREURS NON TITULAIRES D'UNE LICENCE

Assurance auprès d'assureurs non titulaires d'une licence

89

Nul dans la province ne peut conclure de contrat d'assurance avec un assureur non titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi, sauf par l'intermédiaire d'un courtier spécial d'assurance titulaire d'une licence.

L.M. 2007, c. 10, art. 10.

POLICES D'ASSURANCE-VIE

Commerce interdit des polices d'assurance

90

Commet une infraction la personne qui, n'étant pas un assureur ou l'agent dûment autorisé de celui-ci, annonce ou prétend qu'elle est acheteur de polices d'assurance-vie ou de prestations prévues par ces polices ou fait le commerce des polices d'assurance-vie avec l'intention d'en faire la vente, le rachat, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement pour elle-même ou pour une autre personne.

Polices d'assurance interdites

91(1)

Le surintendant peut exiger qu'un assureur dépose auprès de lui copie d'une formule de police quelconque ou d'une formule de proposition que l'assureur établit ou utilise.

Formules de police ou de proposition inéquitables

91(2)

Lorsqu'il est d'avis qu'une police, une formule de proposition, une annonce, une illustration, un prospectus, une attestation ou une déclaration utilisé par un assureur ou un agent est inéquitable, frauduleux ou contraire à l'intérêt public, le surintendant doit, après avoir entendu l'assureur ou l'agent, interdire à celui-ci de délivrer ou d'utiliser tout imprimé inacceptable.

Infraction

91(3)

L'assureur qui établit une police ou utilise une formule de proposition après qu'il lui a été interdit de le faire en vertu du paragraphe (2), commet une infraction.

Infraction

91(4)

L'assureur ou l'agent qui utilise une annonce, une illustration, un prospectus, une attestation ou une déclaration après qu'il lui a été interdit de le faire en vertu du paragraphe (2), commet une infraction.

Appel

91(5)

L'assureur ou l'agent qui se sent lésé par la décision que le surintendant prend en vertu du paragraphe (2) peut en interjeter appel en vertu du paragraphe 389.0.1(1).

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 7; L.M. 2012, c. 29, art. 25.

Sens restreint de « contrat d'assurance »

92(1)

Pour l'application du présent article, « contrat d'assurance » s'entend notamment de toute assurance qu'établit un assureur dans le cadre d'une assurance-vie et en vertu de laquelle il s'engage à verser des sommes assurées ou à fournir d'autres prestations si la personne dont la vie est assurée devient invalide en raison de dommages corporels ou d'une maladie. Le contrat d'assurance ne vise pas les autres assurances faisant partie d'un contrat d'assurance-vie.

Effet d'une contravention à une loi

92(2)

Sauf disposition contraire du contrat d'assurance, le seul fait de contrevenir à une loi, y compris une loi pénale, en vigueur au Manitoba ou ailleurs ne rend pas inexécutoire une demande d'indemnité présentée au titre du contrat, sauf lorsque la contravention est commise par l'assuré, ou par une autre personne avec son consentement, dans l'intention de provoquer une perte ou un dommage.

L.M. 2012, c. 29, art. 26.

93

[Abrogé]

L.M. 2007, c. 10, art. 11.

DÉCHÉANCE POUR NON-USAGE OU INTERRUPTION

Déchéance de la charte

94(1)

Lorsqu'un assureur constitué en corporation en vertu des lois de la province ne fait pas effectivement le commerce d'assurance dans les deux ans qui suivent sa constitution en corporation ou lorsque, après avoir conclu des contrats, l'assureur cesse ses activités pendant une année, ou lorsque sa licence est suspendue pendant une année, ou prend fin autrement que par expiration de sa durée de validité et n'est pas renouvelée dans une période de 60 jours, les pouvoirs corporatifs de l'assureur cessent et expirent, sauf aux seules fins de liquider ses affaires. À la demande du procureur général ou de toute personne intéressée, le tribunal peut limiter les délais dans lesquels l'assureur doit régler et clôturer ses comptes. À cette fin et de façon plus générale aux fins de liquidation, il peut nommer un séquestre.

Droits des créanciers

94(2)

Cette déchéance ne porte aucunement préjudice aux droits des créanciers, tels qu'ils existent à la date de la déchéance.

Preuve de l'usage

94(3)

La preuve de l'usage incombe à l'assureur dans toute action ou procédure où le non-usage est allégué.

NOMINATION D'UN CONTRÔLEUR

Cas où un contrôleur peut être nommé

95(1)

Le ministre peut nommer un contrôleur ayant pour rôle de veiller à l'administration des affaires d'un assureur assujetti à la présente loi lorsque le surintendant est convaincu que cet assureur ne se conforme pas à l'une des dispositions de la présente loi ou aux règlements administratifs de l'assureur qu'il a approuvés ou que, pour une raison quelconque, l'assureur n'a pas le droit de faire renouveler sa licence.

Effet de la nomination d'un contrôleur

95(2)

Dès la nomination du contrôleur, l'assureur, ses dirigeants ou ses préposés ne peuvent conclure de contrats pour le compte de l'assureur, ni contracter des dettes en son nom, ni dépenser des sommes lui appartenant, sans l'approbation du contrôleur.

Pouvoirs du ministre

95(3)

Le contrôleur agit à tout moment suivant les directives du ministre. Celui-ci peut mettre un terme au mandat du contrôleur lorsqu'il est convaincu que l'assureur se conforme aux règlements administratifs qu'il a approuvés ainsi qu'aux dispositions de la présente loi et qu'il a le droit de faire renouveler sa licence.

Retrait du contrôleur par le tribunal

95(4)

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, sur demande de l'assureur, rendre une ordonnance mettant un terme au mandat du contrôleur lorsqu'il est convaincu que l'intérêt public le commande.

LIQUIDATION

Application de la Loi sur les corporations

96

Les compagnies d'assurance constituées en corporation en application de la Loi sur les corporations ou de toute autre loi de la Législature ou qui ont été constituées en corporation par une loi spéciale de la Législature sont soumises aux dispositions relatives à la liquidation contenues dans la Loi sur les corporations, sauf dans la mesure où ces dispositions peuvent être modifiées par les dispositions de la présente loi ou des lois spéciales qui ont constituées ces compagnies d'assurance.

Liquidation à la demande du surintendant

97(1)

L'assureur constitué en corporation au Manitoba peut également être liquidé par ordonnance du tribunal à la demande du surintendant, si le tribunal est convaincu que l'un des faits suivants s'est produit :

a) l'assureur n'a pas exercé ses pouvoirs corporatifs pendant une période ininterrompue de quatre ans;

b) l'assureur n'a pas commencé ses activités ou n'a pas commencé à exercer effectivement les opérations dans la période de quatre ans qui a suivi sa constitution en corporation;

c) l'assureur a interrompu ses activités pendant un an après avoir conclu des contrats d'assurance au sens de la présente loi;

d) la licence de l'assureur a été suspendue pendant au moins un an;

e) l'assureur a exercé ses activités, conclu un contrat ou utilisé ses fonds d'une manière ou à des fins interdites ou non permises par la présente loi, par la loi qui le constitue, par la Loi sur les corporations ou par toute autre loi spéciale pouvant s'y appliquer;

f) tout autre motif suffisant de liquidation a été démontré.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

97(2)

Le surintendant ne peut présenter cette demande sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Application de la Loi sur les corporations

97(3)

Lorsque l'ordonnance prévue au présent article est rendue, les dispositions de la Loi sur les corporations relatives à la liquidation d'une compagnie s'appliquent, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi.

Liquidateur provisoire nommé par le ministre

98(1)

Dans le cas d'un assureur constitué en corporation au Manitoba, le ministre peut nommer un liquidateur provisoire, qui assume la gestion des activités de la compagnie :

a) si la licence de l'assureur expire et que, selon le cas :

(i) l'assureur ne renouvelle pas sa licence dans le délai fixé par la présente loi,

(ii) le renouvellement est refusé;

b) si la licence de l'assureur est annulée.

Le ministre peut alors ordonner la liquidation immédiate en application de la Loi sur les corporations.

Pouvoirs du liquidateur provisoire

98(2)

Le liquidateur provisoire exerce tous les pouvoirs de l'assureur jusqu'à la nomination d'un liquidateur permanent. Les dirigeants ou les préposés de l'assureur ne peuvent conclure de contrats pour le compte de l'assureur, ni contracter des dettes en son nom, ni dépenser des sommes lui appartenant, sans l'approbation du liquidateur provisoire.

Requête présentée par le liquidateur provisoire

98(3)

Le liquidateur provisoire présente au tribunal une requête pour faire ordonner une liquidation. Si le tribunal estime qu'il est juste et équitable d'agir ainsi, il peut rendre une ordonnance de liquidation de la compagnie. Les dispositions de la Loi sur les corporations relatives à la liquidation s'appliquent, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi.

Vente de l'entreprise par le liquidateur

98(4)

Par dérogation aux dispositions de la Loi sur les corporations, mais sous réserve de l'approbation du tribunal, le liquidateur provisoire ou le liquidateur peut vendre le fonds de commerce et l'entreprise à titre d'entreprise en activité.

Rémunération du liquidateur provisoire

99(1)

Le ministre détermine la rémunération que reçoit le liquidateur provisoire nommé conformément au paragraphe 98(1).

Paiement des frais du liquidateur provisoire

99(2)

L'assureur prend à sa charge et paie la rémunération, les dépenses et les frais relatifs à la nomination du liquidateur provisoire, en plus de l'ensemble des frais et des dépenses que celui-ci a engagés dans l'exécution de ses fonctions. Cette obligation constitue un privilège ou une charge de premier rang sur l'actif de l'assureur.

99(3)

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 10.

Avis de cessation d'activité

100(1)

L'assureur constitué en corporation en vertu des lois de la province ou assujetti à celles-ci qui propose de mettre un terme à ses activités d'assurance ou de convoquer une assemblée générale en vue d'examiner une résolution concernant la liquidation volontaire de l'assureur conformément à la Loi sur les corporations doit donner un avis écrit d'au moins un mois au surintendant des assurances de chacune des provinces où il est titulaire d'une licence.

Avis au surintendant concernant la liquidation volontaire

100(2)

L'assureur qui a adopté une résolution concernant la liquidation volontaire doit en aviser le surintendant. Il lui fait part des dates auxquelles il cessera de conclure des contrats d'assurance ainsi que du nom et de l'adresse du liquidateur.

Publication de l'avis

100(3)

L'assureur doit également faire publier l'avis visé au paragraphe (2) dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Manitoba et dans la gazette officielle de chacune des autres provinces où il est titulaire d'une licence ainsi que dans les journaux et autres publications que le surintendant exige.

Consentement du surintendant

100(4)

Une société de secours mutuels ou une compagnie d'assurance mutuelle auxquelles s'applique la présente loi ne peut se mettre en liquidation volontaire ou prendre d'autres dispositions pour liquider ses affaires sans le consentement écrit du surintendant.

Définitions

100.1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 101, 103, 105 et 106.

« contrat du Manitoba » Contrat d'assurance en vigueur qui, selon le cas :

a) a pour objet :

(i) soit des biens qui, au moment de la conclusion du contrat, sont dans la province ou en transit à destination ou en provenance de la province,

(ii) soit la vie, la sécurité, les détournements ou l'intérêt assurable d'une personne qui, au moment de la conclusion du contrat, réside dans la province ou y a son siège social;

b) prévoit le paiement d'une somme principalement à un résident de la province ou à une compagnie constituée en corporation dont le siège social est situé dans la province. ("Manitoba contract")

« personne assurée »

a) Personne qui conclut un contrat d'assurance valide avec un assureur;

b) personne assurée par un contrat d'assurance, qu'elle soit ou non nommément désignée;

c) personne à laquelle ou au profit de laquelle la totalité ou une partie du produit d'un contrat d'assurance doit être versée;

d) personne qui a droit à ce que des sommes assurées soient affectées à l'exécution d'un jugement rendu en sa faveur, conformément à l'article 258. ("insured person")

« sinistre » S'entend notamment de la survenance d'un événement ou d'une éventualité faisant qu'une personne devient admissible, aux termes d'un contrat d'assurance, à une somme autre que le remboursement des primes non acquises. ("loss")

L.M. 2000, c. 40, art. 11.

Réassurance par le liquidateur

101(1)

Le liquidateur provisoire ou le liquidateur peut pourvoir à la réassurance des contrats d'assurance en cours de l'assureur auprès d'un autre assureur titulaire d'une licence dans la province.

Fonds garantissant la réassurance

101(2)

Les fonds qui suivent peuvent servir à garantir la réassurance :

a) la totalité de l'actif de l'assureur dans la province, à l'exception du montant que le liquidateur provisoire ou le liquidateur estime raisonnable pour assurer le paiement :

(i) des frais de liquidation,

(ii) de toutes les demandes d'indemnité concernant les sinistres couverts par les contrats d'assurance, dont l'assureur, le liquidateur provisoire ou le liquidateur a été avisé avant la date de réassurance,

(iii) des demandes des créanciers privilégiés qui sont les premières personnes payées avant tout autre créancier conformément aux dispositions relatives à la liquidation contenues dans la Loi sur les corporations,

ces montants constituent une charge de premier rang grevant l'actif de l'assureur;

b) [abrogé] L.M. 2000, c. 40, art. 12.

101(3)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 40, art. 12.

Paiement aux autres créanciers

101(4)

Les créanciers de l'assureur, autres que les personnes assurées et les créanciers privilégiés, ne peuvent être payés que si des dispositions ont été prises pour assurer les paiements mentionnés au paragraphe (2) et la réassurance.

Réassurance d'une partie des contrats

101(5)

Si, après que les paiements mentionnés au paragraphe (2) ont été faits, le solde de l'actif de l'assureur est insuffisant pour garantir l'intégralité de la réassurance des contrats des assurés, la réassurance peut être effectuée pour la partie du montant intégral des contrats possible dans le contexte.

Approbation du tribunal

101(6)

Aucun contrat de réassurance conclu en conformité avec le présent article ne peut être conclu avant d'avoir été approuvé par le tribunal.

Exclusion

101(7)

Le présent article n'a pas pour effet de porter préjudice ou atteinte à la priorité d'une hypothèque, d'un privilège ou d'une charge grevant les biens de l'assureur.

L.M. 2000, c. 40, art. 12.

Frais du liquidateur ou du liquidateur provisoire

102

Le montant payable au liquidateur ou au liquidateur provisoire pour la liquidation de l'assureur ainsi que les frais et les dépenses qu'il engage à cette occasion sont versés sur l'actif de l'assureur et constituent une charge de premier rang sur cet actif, sauf dans le cas prévu au paragraphe 97(3).

L.M. 2000, c. 40, art. 13.

Date d'expiration

103(1)

S'il ne peut effectuer la réassurance ou s'il estime qu'il est impossible ou inopportun de réassurer, le liquidateur ou le liquidateur provisoire peut, par voie de publication d'un avis, fixer la date d'expiration des contrats d'assurance en cours conclus par l'assureur :

a) avec l'approbation du tribunal et sous réserve des modalités qu'il prescrit;

b) pour garantir le paiement des demandes en cours et éviter des pertes additionnelles.

Dès la date d'expiration, la couverture et la protection accordées aux termes des contrats du Manitoba cessent et l'assureur n'est pas responsable aux termes d'un tel contrat pour un sinistre qui survient après cette date.

Expiration des contrats du Manitoba

103(2)

Si un liquidateur ou un liquidateur provisoire nommé dans une autre province pour liquider l'entreprise d'un assureur constitué en corporation dans cette province fixe une date d'expiration pour les contrats d'assurance conclus par cet assureur, dès cette date, la couverture et la protection accordées aux termes des contrats du Manitoba cessent et s'éteignent. De plus, l'assureur n'est pas responsable aux termes d'un tel contrat pour un sinistre qui survient après cette date.

103(3)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 40, art. 14.

L.M. 2000, c. 40, art. 14.

Publication de l'avis de la date d'expiration

104

Le liquidateur ou le liquidateur provisoire doit faire :

a) publier l'avis dans la Gazette du Manitoba et dans la gazette officielle de chacune des autres provinces où l'assureur est titulaire d'une licence, et dans les journaux que le tribunal peut ordonner, afin que soit donné un avis raisonnable de la date d'expiration ainsi fixée;

b) expédier par la poste l'avis à chaque titulaire de police à son adresse, telle qu'elle est indiquée dans les livres et les dossiers de la compagnie.

Provision relative aux règlements

105(1)

Le liquidateur garde en réserve ou prélève sur l'actif de l'assureur des sommes qui, à son avis, sont suffisantes pour :

a) acquitter les frais de liquidation;

b) régler les demandes d'indemnité pour des sinistres, couverts par les contrats d'assurance conclus avec l'assureur, qui sont survenus avant la date d'expiration fixée en application de l'article 61 ou de l'article 103 et qui n'ont pas été réglées ou qui n'ont pas fait l'objet d'une provision lors de l'administration du dépôt et pour lesquelles l'assureur ou le liquidateur a reçu un avis;

c) payer le montant global de la réserve légale relative à chacun des contrats d'assurance-vie non échus;

d) régler les demandes des créanciers privilégiés qui sont les premières personnes payées avant tout autre créancier conformément aux dispositions relatives à la liquidation contenues dans la Loi sur les corporations.

Provision pour primes non acquises

105(2)

Sauf en matière d'assurance-vie, le reliquat de l'actif après paiement ou après provision pour paiement des sommes mentionnées au paragraphe (1) sert à régler les demandes des personnes assurées, relatives au remboursement des primes non acquises au prorata de la durée de chacun des contrats non échus à leur date d'expiration respective.

Calcul du remboursement de la prime non acquise

105(3)

Les demandes en remboursement de primes non acquises présentées par les personnes assurées sont évaluées à la première des deux dates suivantes :

a) la date d'expiration fixée en application de l'article 61 ou de l'article 101;

b) la date à laquelle la personne assurée a résilié son contrat.

Effet du remboursement des primes non acquises

105(4)

Le remboursement de la totalité ou d'une partie de la prime non acquise n'élimine ni n'annule tout autre recours que la personne assurée peut exercer contre l'assureur concernant le remboursement ou pour tout autre motif.

Exclusion

105(5)

Le présent article n'a pas pour effet de porter préjudice ou atteinte à la priorité d'une hypothèque, d'un privilège ou d'une charge grevant les biens de l'assureur.

L.M. 2000, c. 40, art. 15.

Frais et taxes payés au gouvernement

106

Les droits, impôts et frais que l'assureur doit payer à chaque province sont payés sur le reliquat de l'actif de l'assureur après la réassurance des contrats d'assurance en cours conclus avec l'assureur ou après le règlement des demandes en remboursement des primes non acquises faites par les titulaires de police, selon le cas. Le reliquat de l'actif est réparti entre les créanciers de l'assureur, autres que les personnes assurées, les créanciers privilégiés et les différentes provinces.

Dépôt des états trimestriels par le séquestre

107(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, le liquidateur doit déposer auprès de celle-ci ou auprès de l'autorité qui l'a nommé, et également auprès du surintendant, dans le délai de sept jours qui suit la clôture de chaque période de trois mois et jusqu'à la liquidation de l'entreprise de l'assureur et la clôture définitive des comptes, des annexes détaillées indiquant, dans les formes prescrites :

a) les recettes et les dépenses;

b) l'actif et le passif.

Dépôt des livres par le liquidateur

107(2)

Chaque fois que l'autorité qui l'a nommé ou le ministre l'exige, le liquidateur produit les livres et les pièces justificatives et fournit les autres renseignements requis concernant les affaires de l'assureur.

Omission de fournir les renseignements exigés

107(3)

L'autorité qui a nommé le liquidateur peut, sans préavis, le destituer s'il néglige ou refuse de fournir les renseignements exigés par le présent article.

L.M. 2007, c. 10, art. 12.

Distribution des fonds d'assurance

108(1)

La société de secours mutuels qui fait le commerce d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie et possède un fonds d'assurance mixte distinct de son fonds d'assurance-vie peut, par une résolution adoptée à une assemblée générale tenue au moins un mois après qu'avis a été donné de l'intention de présenter la résolution, décider la cessation des activités d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie et la distribution des fonds relatifs à ces assurances entre les membres alors en règle qui contribuent au fonds, au prorata de leur contribution totale.

Procédure

108(2)

Après que la résolution est approuvée par le surintendant et déposée auprès du secrétaire provincial, les dirigeants peuvent ensuite déterminer les personnes ayant le droit de prendre rang sur le fonds et répartir le fonds entre les ayants droit. Cette répartition dégage la société et tous les dirigeants de toute responsabilité à l'égard du fonds et des contrats d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie établis par la société.

Fusion des fonds

108(3)

Si tous les membres ayant un intérêt dans le fonds d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie ont également un intérêt à titre de titulaires de contrats d'assurance-vie, l'assemblée générale, au lieu de décider la distribution du fonds d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie, peut décider que le fonds soit converti en fonds d'assurance-vie ou fusionné avec un tel fonds. Une fois la résolution approuvée et déposée, le fonds d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie devient un fonds d'assurance-vie.

Prorogation de la licence

109

Le surintendant peut, pour les besoins d'une liquidation volontaire, renouveler ou proroger la licence de l'assureur.

DROIT APPLICABLE AUX RAPPORTS, AUX DÉCLARATIONS OU AUX ÉTATS TARDIFS OU INCOMPLETS

110

[Abrogé]

L.M. 2007, c. 10, art. 14.

Sens de « défaut »

111(1)

Pour l'application du présent article, « défaut » s'entend du fait pour un assureur ou une autre personne de ne pas présenter un rapport, une déclaration ou un état au surintendant, ou de ne pas le déposer auprès de lui, au plus tard à la date prévue à cette fin ou, dans le cas contraire, de présenter ou de déposer un de ces documents s'il est incomplet ou inexact.

Droit payable en cas de défaut

111(1.1)

L'assureur ou toute autre personne qui est en défaut au sens du paragraphe (1) paie un droit de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue le défaut, à compter du huitième jour suivant la date à laquelle le rapport, la déclaration ou l'état devait être présenté ou déposé.

Avis du défaut

111(2)

Dès que possible après qu'il prend connaissance du défaut, le surintendant envoie à l'assureur ou à l'autre personne un avis faisant état de la nature du défaut. Il peut l'envoyer d'une façon qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, permettra au destinataire de le recevoir en temps utile.

Naissance de l'obligation de payer le droit

111(3)

L'obligation de payer le droit visé au paragraphe (1.1) prend naissance lorsque l'avis est envoyé.

Créance du gouvernement

111(4)

Le droit exigible en vertu du présent article constitue une créance du gouvernement à l'égard du débiteur.

Droit en sus d'une amende

111(5)

Le montant qu'un assureur ou une autre personne est tenu de payer à titre de dette conformément au présent article s'ajoute à toute autre amende ou pénalité qui peut lui être imposée en application de la présente loi, concernant la même omission de présenter ou de déposer le rapport, la déclaration ou l'état, ou pour tout autre motif.

L.M. 2007, c. 10, art. 15.

112

[Abrogé]

L.M. 2007, c. 10, art. 16.

Définitions

113(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance » S'entend en outre :

a) de la discrimination injuste entre des personnes de la même classe ou ayant la même espérance de vie, en ce qui concerne soit le montant, le paiement des primes ou les ristournes, soit le taux des primes payées pour les contrats d'assurance-vie ou de rente viagère, soit les participations ou les autres prestations servies aux termes des contrats ou les modalités et conditions des contrats;

b) de la discrimination injuste dans le taux ou le tarif entre différents risques au Manitoba ayant sensiblement le même risque objectif dans la même répartition territoriale;

c) d'une illustration, circulaire, note ou déclaration qui falsifie ou qui, par omission importante, falsifie les modalités, prestations ou avantages d'une police ou d'un contrat d'assurance qui a été établi ou qui le sera;

d) d'une fausse déclaration ou d'une déclaration trompeuse sur les modalités, les prestations ou les avantages d'une police ou d'un contrat d'assurance qui a été établi ou qui le sera;

e) de la comparaison incomplète entre une police ou un contrat d'assurance et une police ou un contrat d'un autre assureur en vue ou dans l'intention d'inciter un assuré à laisser tomber en déchéance, à résilier ou à racheter de façon prématurée une police ou un contrat;

f) sauf dans la mesure permise par les règlements, de tout paiement, allocation ou don direct ou indirect, ou de toute offre de paiement, d'allocation ou de don direct ou indirect, d'une somme ou d'un objet de valeur visant à inciter un assuré éventuel à s'assurer auprès d'un assureur;

g) sauf dans la mesure permise par le paragraphe (2.1), d'une demande de paiement par une personne d'une prestation de prime ou de frais autres que ceux stipulés dans un contrat d'assurance sur lequel une commission doit être versée à cette personne;

h) d'une pratique ou conduite constante adoptée dans le dessein de soumettre à des retards excessifs ou de tenir en échec le juste règlement des sinistres ou le paiement de prestations;

i) du fait de commettre un acte interdit par la présente loi ou par les règlements. ("unfair or deceptive acts or practices in the business of insurance")

« personne » Personne qui fait le commerce d'assurance. S'entend également d'un particulier, d'une corporation, d'une association, d'une société de personnes, d'une bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance, d'un membre de la société Lloyd's, d'une société de secours mutuels, d'un agent, d'un courtier et d'un expert. ("person")

Interdiction

113(2)

Il est interdit à toute personne de se livrer à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance.

Cas où des frais peuvent être exigés

113(2.1)

La personne à laquelle une commission doit être versée relativement à un contrat d'assurance ne contrevient pas au paragraphe (2) lorsqu'elle demande le paiement d'une prestation de prime ou de frais autres que ceux stipulés dans le contrat pour autant :

a) que le contrat n'assure pas, selon le cas :

(i) un bien résidentiel occupé par le propriétaire que l'assuré utilise à titre de résidence, notamment à titre de résidence saisonnière,

(ii) un bien loué que l'assuré utilise à titre de résidence, notamment à titre de résidence saisonnière;

b) que la prestation de prime ou les frais soient indiqués en conformité avec les règlements.

Enquête par le surintendant

113(3)

Le surintendant peut soumettre à des études et à des enquêtes les pratiques commerciales de toute personne qui fait le commerce d'assurance au Manitoba afin de déterminer si elle se livre à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs.

Ordre du surintendant

113(4)

Le surintendant peut, s'il a des motifs de croire qu'une personne se livre à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance, ordonner qu'elle cesse ses opérations ou la partie de ses opérations désignée dans la décision. Un ordre donné en vertu du présent paragraphe peut être assorti des modalités et conditions que le surintendant y fixe. En outre, l'ordre peut être révoqué lorsque le surintendant est convaincu qu'il a été remédié aux actes ou pratiques injustes ou trompeurs et qu'ils ne semblent pas devoir se répéter.

Autres précisions

113(5)

Dans l'ordre qu'il donne en application du paragraphe (4), le surintendant peut ordonner que l'assureur qui s'est livré à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs envoie à chacun des assurés ayant conclu avec lui un contrat d'assurance :

a) qui, de l'avis du surintendant, a été conclu au moment où l'assureur se livrait à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs;

b) en vertu duquel l'assuré a pu, de l'avis du surintendant, avoir été trompé ou avoir fait une fausse interprétation en raison des actes ou pratiques injustes ou trompeurs,

un avis indiquant :

c) les faits et les points relatifs au contrat que le surintendant détermine et selon lesquels l'assuré a pu avoir été trompé ou avoir fait une fausse interprétation en raison des actes ou pratiques injustes ou trompeurs;

d) que l'assuré peut, à son gré, résilier le contrat et recevoir le remboursement de toute prime non acquise qu'il a payée.

Audience

113(6)

Le surintendant ne peut donner un ordre en vertu du paragraphe (4) sans avoir au préalable tenu une audience, sauf si l'intérêt public pouvait être lésé dans l'intervalle. Dans ce cas, il peut donner un ordre valable pendant 15 jours à compter de la date à laquelle il est donné ou pendant le délai plus long qu'il fixe avec le consentement de la personne qui a le droit d'être entendue.

Signification et effet de la décision

113(7)

Avis des ordres donnés en application du présent article est signifié aux personnes désignées et aux autres personnes, suivant que le surintendant le juge indiqué. Les personnes qui ont reçu ordre de cesser leurs opérations ou la partie de leurs opérations désignée dans l'ordre ne peuvent par la suite effectuer ces opérations ou cette partie de leurs opérations avant que l'ordre ait été annulé.

Appel auprès du ministre

113(8)

La personne touchée par un ordre donné par le surintendant en application du présent article peut interjeter appel auprès du ministre. Celui-ci peut confirmer, modifier ou annuler l'ordre du surintendant.

Appel au tribunal

113(9)

La personne touchée par un arrêté pris par le ministre en application du paragraphe (8) peut interjeter appel au tribunal par voie d'avis introductif de requête. Le tribunal peut, après avoir entendu l'affaire de novo, confirmer, modifier ou annuler l'arrêté du ministre.

113(10)

[Abrogé] L.M. 2007, c. 10, art. 17.

Effet de l'expiration du contrat

113(11)

L'assureur qui est tenu, par un ordre du surintendant donné en application du présent article, d'envoyer un avis à un assuré lui indiquant qu'il peut, à son gré, résilier le contrat d'assurance et recevoir le remboursement des primes non acquises qu'il a payées doit, si l'assuré l'avise par écrit de son intention de résilier le contrat, y mettre fin et rembourser à l'assuré les primes non acquises que celui-ci a payées aux termes du contrat d'assurance.

Restriction

113(12)

L'assureur qui reçoit l'ordre d'envoyer un avis à un assuré conformément au paragraphe (5) doit :

a) soit s'il conclut un nouveau contrat d'assurance avec l'assuré pour un type d'assurance similaire à celui qui fait l'objet du contrat pour lequel l'avis a été envoyé;

b) soit s'il modifie le contrat d'assurance pour lequel l'avis a été envoyé,

lui accorder dans les six mois suivant l'envoi de l'avis à l'assuré, en ce qui concerne le taux des primes et l'assurabilité, le même traitement auquel celui-ci aurait eu droit à l'époque où a été conclu le contrat d'assurance pour lequel l'avis a été envoyé, compte tenu des circonstances dans lequel ce contrat a été conclu, notamment l'âge et la santé de l'assuré.

L.M. 2007, c. 10, art. 17; L.M. 2012, c. 29, art. 27.

AVIS DE RÉSILIATION REMIS PAR DES MOYENS ÉLECTRONIQUES

Avis de résiliation du contrat remis par des moyens électroniques

113.1(1)

Par dérogation aux dispositions légales figurant aux annexes B et C ainsi qu'aux articles 237 et 299 et malgré toute disposition de la présente loi interdisant leur modification ou prévoyant que les modifications ne lient pas l'assuré, l'assureur doit, si la présente loi lui permet de remettre par des moyens électroniques un avis de résiliation concernant un contrat d'assurance, donner le même préavis que celui s'appliquant aux avis de résiliation envoyés par courrier recommandé.

Application des règlements

113.1(2)

Le paragraphe (1) est subordonné aux règlements pris en vertu de l'alinéa 114(3)q).

L.M. 2012, c. 29, art. 28.

DROITS ET RÈGLEMENT

Droits

114(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les droits que doit payer au ministre un assureur ou une autre personne en rémunération des services fournis sous le régime de la présente loi.

Acquittement des droits

114(2)

L'assureur doit acquitter ces droits avant que la licence ou le renouvellement de la licence ne soit accordé.

Règlements

114(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) étendre le champ d'application de certaines ou de l'ensemble des dispositions de la présente loi à un système ou une classe d'assurance non expressément mentionné dans la présente loi;

b) prévoir des conventions de réciprocité ou autres avec tout gouvernement au Canada concernant la délivrance de licences, la réglementation et le contrôle des assureurs et prévoir leur établissement;

c) interdire certains actes dans l'exercice des activités d'assurance;

d) régir la publicité faite par les personnes qui pratiquent des activités d'assurance ou prescrire des normes pour la publicité faite par ces personnes, ou les deux à la fois;

e) prendre des mesures concernant les classes et les sous-classes d'assurance et régir les assureurs qui en font le commerce;

f) prescrire des normes pour les polices d'assurance de certaines classes ou de certains types;

g) prescrire des exigences financières et des examens de solvabilité pour chaque assureur ou pour une catégorie particulière d'assureurs;

h) prescrire des normes financières pour l'application du paragraphe 30(1) que doit remplir l'auteur d'une demande de licence lui permettant d'agir à titre d'assureur faisant partie d'une catégorie donnée, lesquelles normes peuvent être fondées sur un critère ou plus, y compris :

(i) la valeur de son capital,

(ii) la nature de son capital,

(iii) le montant de son surplus inentamé,

(iv) la valeur de ses contrats d'assurance en vigueur à un moment donné;

i) prescrire des catégories d'assureurs pour l'application de l'alinéa h) et du paragraphe 30(1) en fonction d'un ou de plusieurs critères, y compris :

(i) le type de structure du capital des membres de la catégorie,

(ii) le type d'assurance dont font le commerce les membres de la catégorie;

j) exiger la préparation et la remise au surintendant d'états financiers et de documents connexes plus souvent que ne le prévoit la présente loi et conformément à celle-ci et préciser la période de l'année à l'égard de laquelle les états et les documents doivent porter;

k) désigner des organisations pour l'application de l'alinéa 24(4)d);

l) prescrire des classes d'assurance pour l'application de l'alinéa 28(2)b) et prescrire les conditions qui s'appliquent aux fins que prévoit cet alinéa;

m) prendre des mesures concernant les incitatifs permis pour l'application de l'alinéa f) de la définition d'« actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance » figurant au paragraphe 113(2);

n) prendre des mesures concernant la façon dont les prestations de prime ou les frais doivent être indiqués pour l'application du paragraphe 113(2.1);

o) relativement à une assurance ayant trait à un bien résidentiel que le propriétaire occupe et que l'assuré utilise à titre de résidence, notamment à titre de résidence saisonnière, ou à un bien loué que l'assuré utilise à titre de résidence, notamment à titre de résidence saisonnière :

(i) interdire à l'assureur d'établir ou de renouveler une police, de refuser de l'établir ou de la renouveler ou de résilier ou de refuser de conclure un contrat d'assurance en se fondant totalement ou partiellement sur les renseignements de solvabilité, la cote de crédit, le pointage de crédit ou le pointage de crédit à des fins d'assurance de l'assuré ou du proposant,

(ii) régir la façon dont l'assureur peut utiliser ces renseignements aux fins mentionnées au présent alinéa,

(iii) définir les termes « renseignements de solvabilité », « cote de crédit », « pointage de crédit » et « pointage de crédit à des fins d'assurance » pour l'application de la présente loi;

p) prendre des mesures concernant la commercialisation ou le commerce de l'assurance par des moyens électroniques et, entre autres :

(i) régir ou interdire certaines activités à cet égard,

(ii) prescrire des exigences en matière de communication de renseignements à cet égard,

(iii) prescrire les droits et les recours des assurés qui concluent en tout ou en partie des contrats d'assurance par de tels moyens;

q) pour l'application de l'article 113.1 :

(i) limiter l'application de cet article à des classes d'assurance déterminées,

(ii) prescrire les exigences qui s'appliquent lorsqu'un avis de résiliation d'un contrat d'assurance est donné par des moyens électroniques;

r) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Effet du décret

114(4)

Une copie de chacun des décrets pris conformément au présent article, certifiée conforme par le secrétaire du Conseil exécutif, est déposée sans délai devant la Législature, si elle est alors en session, sinon, dans un délai de 15 jours suivant l'ouverture de la session suivante.

Application des règlements

114(5)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent :

a) être d'application générale ou particulière;

b) établir des catégories d'assureurs;

c) contenir des dispositions différentes selon les divers types ou catégories d'assureurs ou selon les différentes classes d'assurance.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 8; L.M. 1989-90, c. 57, art. 11; L.M. 1993, c. 9, art. 5; L.M. 1997, c. 14, art. 3; L.M. 2007, c. 10, art. 18; L.M. 2012, c. 29, art. 29.

PARTIE III

CONTRATS D'ASSURANCE AU MANITOBA

Champ d'application de la présente partie

115

Sauf lorsqu'il y a incompatibilité avec d'autres dispositions de la présente loi, la présente partie s'applique à tous les contrats d'assurance conclus dans la province, à l'exception des contrats :

a) d'assurance-accidents corporels et maladie;

b) d'assurance-vie;

c) d'assurance maritime.

L.M. 2012, c. 29, art. 30.

Contrat réputé conclu au Manitoba

116(1)

Un contrat est réputé avoir été conclu au Manitoba dans les cas suivants :

a) il protège un intérêt assurable d'un résident de la province;

b) il a pour objet un bien situé dans la province.

Interprétation du contrat

116(2)

Tout contrat réputé avoir été conclu au Manitoba est interprété selon les lois de la province.

Application

116(3)

Le présent article s'applique malgré tout accord, condition ou stipulation à l'effet contraire.

L.M. 2012, c. 29, art. 31.

POLICE D'ASSURANCE

Conditions énoncées dans la police ou annexées à celle-ci

117(1)

Toutes les modalités et conditions du contrat sont énoncées intégralement dans la police ou sur un document annexé à celle-ci au moment de son établissement.

Conditions invalides

117(1.1)

À moins d'être énoncée dans le contrat ou d'y être annexée, aucune modalité du contrat ni aucune condition, stipulation, garantie ou clause conditionnelle modifiant ou amoindrissant son effet n'est valide ou admissible en preuve au préjudice de l'assuré ou d'une personne à laquelle les sommes assurées doivent être versées en vertu du contrat.

Inapplication

117(1.2)

Les paragraphes (1) et (1.1) ne s'appliquent pas aux modifications visant le contrat et dont conviennent par écrit l'assureur ainsi que l'assuré après l'établissement de la police.

Renouvellement

117(2)

Le paragraphe (1) est observé si le contrat, qu'il prévoie ou non son renouvellement, est renouvelé par une quittance de renouvellement, pour autant :

a) d'une part, que les modalités et conditions du contrat y aient été énoncées ou annexées;

b) d'autre part, que la quittance de renouvellement renvoie :

(i) soit au contrat par une caractéristique, notamment par son numéro ou par sa date,

(ii) soit à un nouveau billet de souscription.

Déclaration inexacte

117(3)

La proposition de l'assuré ne peut, dans le but de lui être opposée, être réputée faire partie du contrat ou être considérée avec celui-ci que dans la mesure où le tribunal estime qu'elle contient une déclaration inexacte essentielle qui a amené l'assureur à conclure le contrat.

Charge de la preuve

117(3.1)

Il incombe à l'assureur de prouver que la proposition de l'assuré contient une déclaration inexacte essentielle qui l'a amené à conclure le contrat.

Modification

117(4)

Aucun contrat d'assurance ne peut contenir ni mentionner des modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses conditionnelles prévoyant l'annulation du contrat en raison d'une déclaration dans la proposition d'assurance ou amenant l'assureur à conclure le contrat, ni être assujetti à de telles modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses conditionnelles, à moins qu'elles ne soient limitées ou exprimées dans des termes les limitant aux cas où la déclaration est essentielle au contrat. De plus, aucun contrat ne peut être annulé en raison de l'inexactitude d'une telle déclaration, à moins qu'elle ne soit essentielle au contrat.

Question de fait

117(5)

Dans tout contrat, la question du caractère essentiel est une question de fait. Sont nulles et sans effet les reconnaissances, modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses conditionnelles à l'effet contraire, contenues dans la proposition d'assurance, dans la police, dans toute convention ou dans tout document qui y est accessoire.

Préséance des dispositions légales

117(5.1)

Le présent article ne porte pas atteinte :

a) aux dispositions légales qui, conformément à la présente loi, doivent faire partie du contrat;

b) aux dispositions expresses de la présente loi.

Inapplication à l'assurance-automobile

117(6)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance-automobile.

L.M. 2012, c. 29, art. 32.

Remise d'une copie de la proposition et de la police

118(1)

L'assureur remet à l'assuré, sur demande, une copie de sa proposition et de sa police.

Frais

118(2)

L'assureur remet la première copie gratuitement, mais peut exiger des frais raisonnables afin de couvrir les dépenses qu'il engage pour remettre des copies supplémentaires.

L.M. 2012, c. 29, art. 33.

Contrats en général

119(1)

Il est interdit aux assureurs de conclure des contrats d'assurance incompatibles avec la présente loi.

Nullité du contrat

119(2)

L'invalidité du contrat ne peut être opposée à l'assuré lorsque, par suite d'un acte ou d'une omission de l'assureur, l'une des dispositions de la présente loi n'est pas respectée ou l'est imparfaitement.

Contenu déterminé de la police

120(1)

Chaque police contient les renseignements suivants :

a) le nom de l'assureur;

b) le nom de l'assuré;

c) le nom de la personne à laquelle les sommes assurées doivent être versées;

d) le montant de la prime d'assurance ou son mode de détermination;

e) l'objet de l'assurance;

f) l'indemnité à laquelle l'assureur peut être tenu;

g) une mention de l'événement dont la survenance fait naître l'obligation;

h) la date de prise d'effet de l'assurance;

i) la date à laquelle l'assurance expire ou une mention indiquant la manière selon laquelle cette date est fixée;

j) la mention suivante :

Les actions ou poursuites visant le recouvrement auprès de l'assureur des sommes assurées au titre du contrat sont prescrites à l'expiration du délai prévu par la Loi sur les assurances.

Inapplication du paragraphe (1)

120(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux contrats d'assurance de cautionnement ni aux autres classes d'assurance prescrites par règlement.

L.M. 2012, c. 29, art. 34.

Contenu réputé du contrat avant la délivrance de la police

120.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), avant qu'une police ne soit délivrée à son égard, le contrat est réputé comporter :

a) les modalités et conditions que contient habituellement la police type de l'assureur pour le genre d'assurance visé;

b) les autres modalités et conditions dont l'existence et le contenu sont indiqués par écrit à l'assuré.

Exception

120.1(2)

Sauf si l'assuré a été avisé par écrit de leur existence et de leur contenu, les modalités et conditions ne s'appliquent pas au contrat visé au paragraphe (1), pour autant que l'assuré ne soit pas raisonnablement en mesure de les observer en l'absence d'avis.

Inapplication — assurance-automobile

120.1(3)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance-automobile.

L.M. 2012, c. 29, art. 34.

Définition

121(1)

Au présent article, « agent » s'entend d'un agent de règlement des différends nommé en application du paragraphe (5).

Application du présent article

121(2)

Le présent article s'applique aux différends qui surviennent entre un assureur et un assuré au sujet d'une question qui, conformément à la disposition légale 11 énoncée à l'annexe B ou à une autre condition du contrat, doit être tranchée à l'aide du mécanisme de règlement des différends qu'il prévoit.

Inapplication — assurance contre la grêle

121(3)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance contre la grêle.

Règlement du différend exigé

121(4)

Après la présentation de la preuve du sinistre à l'assureur, celui-ci ou l'assuré peut demander formellement par écrit à l'autre partie de participer à un mécanisme de règlement des différends.

Nomination des agents de règlements des différends et d'un arbitre

121(5)

Dans les 7 jours suivant la réception ou la remise de la demande formelle écrite, l'assuré et l'assureur nomment chacun un agent de règlement des différends. Dans les 15 jours suivant leur nomination, les deux agents nomment un arbitre.

Personnes ne pouvant agir à titre d'agent ou d'arbitre

121(6)

Ne peuvent être nommés à titre d'agent ou d'arbitre :

a) l'assuré ou l'assureur;

b) un de leurs employés.

Mode de règlement des différends

121(7)

Les agents tranchent d'un commun accord les questions faisant l'objet du différend. S'ils ne peuvent s'entendre, ils soumettent les points de désaccord à l'arbitre, auquel cas les questions sont tranchées par la décision écrite de l'arbitre et de l'un d'eux.

Frais

121(8)

Les parties au mécanisme de règlement des différends paient chacune l'agent qu'elles ont nommé et supportent de façon égale les frais liés au mécanisme et à l'arbitre.

Nomination par le tribunal

121(9)

Si une des parties au mécanisme de règlement des différends omet de nommer un agent de règlement des différends ou si un agent omet ou refuse d'agir ou est incapable de le faire et que la partie qui l'a nommé n'ait pas nommé un autre agent dans les sept jours suivant l'omission, le refus ou l'incapacité, le tribunal peut nommer un agent sur demande de l'assureur ou de l'assuré présentée après remise d'un préavis de deux jours à l'autre partie.

Adjudication des dépens

121(10)

Le tribunal peut adjuger des dépens sur une base procureur-client contre la personne pour laquelle il a nommé un agent, que cette personne ait ou non comparu lors de l'audition de la demande.

Demande de nomination d'un arbitre présentée au surintendant

121(11)

L'un ou l'autre des agents peut présenter une demande au surintendant en vue de la nomination d'un arbitre dans les cas suivants :

a) les agents omettent de nommer un arbitre;

b) l'arbitre omet ou refuse d'agir ou est incapable de le faire.

Noms et titres de compétences des arbitres proposés

121(12)

La demande fait état des noms et des titres de compétences de trois personnes qui, selon son auteur, sont capables d'agir à titre d'arbitre.

Préavis d'intention

121(13)

Avant que la demande visée au paragraphe (11) soit présentée, son auteur donne un préavis d'intention à l'autre agent. Le préavis fait état des noms et des titres de compétences soumis au surintendant conformément au paragraphe (12).

Copie du préavis jointe à la demande

121(14)

La demande est accompagnée d'une copie du préavis mentionné au paragraphe (13) et indique la date à laquelle il a été remis à l'autre agent.

Arbitres proposés par l'autre agent

121(15)

Dans les 15 jours suivant la réception du préavis, l'autre agent peut fournir au surintendant et à l'auteur de la demande les noms et les titres de compétences de trois personnes qui, selon lui, sont capable d'agir à titre d'arbitre.

Nomination de l'arbitre par le surintendant

121(16)

Le surintendant nomme un arbitre parmi les personnes dont les noms ont été soumis conformément au paragraphe (12) ou (15) dès que possible après le plus rapproché des événements suivants :

a) la réception des noms et des titres de compétences en vertu du paragraphe (15);

b) l'expiration de la période prévue à ce paragraphe pour la fourniture des noms et des titres de compétences.

Règles d'équité procédurale

121(17)

L'arbitre est lié par les règles d'équité procédurale dans l'exercice des fonctions que lui confère le présent article.

L.M. 2012, c. 29, art. 34.

Monnaie légale

122

Les sommes assurées sont payables au Manitoba en monnaie légale du Canada.

Renonciation relative au respect d'une exigence contractuelle

123(1)

L'assuré est dispensé de l'obligation de respecter une exigence contractuelle pour autant :

a) soit que l'assureur lui ait remis un avis écrit le dispensant en tout ou en partie du respect de l'obligation, sous réserve des modalités que précise l'avis, le cas échéant;

b) soit que la conduite de l'assureur l'amène raisonnablement à croire qu'il est dispensé en tout ou en partie du respect de l'obligation et qu'il agisse à son propre détriment en se fondant sur sa conviction.

Absence de renonciation

123(2)

Ni l'assureur ni l'assuré ne sont réputés avoir renoncé à une modalité ou à une condition d'un contrat pour le seul motif :

a) que l'un ou l'autre a participé au mécanisme de règlement des différends visé à l'article 121;

b) qu'une preuve de sinistre a été remise et dûment remplie;

c) qu'une demande de règlement présentée au titre du contrat a été examinée ou acquittée.

Décision judiciaire

123(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et à toute disposition, légale ou autre, d'un contrat, le défaut de faire procéder à une estimation ou le fait qu'une estimation soit en cours ou ait eu lieu n'empêche pas un tribunal de statuer, dans une action intentée à cette fin, sur une question résultant d'un contrat, notamment sur la valeur des biens assurés ou sur le montant du dommage subi par ces biens ou de leur perte.

L.M. 2012, c. 29, art. 35.

124

[Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 36.

Effet de la délivrance de la police

125(1)

Lorsque la police a été délivrée, le contrat lie l'assureur comme si la prime avait été payée, même si :

a) elle ne l'a pas été dans les faits;

b) elle a été délivrée par un dirigeant ou un agent de l'assureur qui n'avait pas qualité pour le faire.

Primes impayées

125(2)

Si une prime n'a pas été payée, l'assureur peut prendre les mesures indiquées ci-après ou l'une d'elles :

a) intenter une action en vue du recouvrement de la prime;

b) si une demande de règlement a été présentée au titre du contrat, déduire le montant de la prime impayée du montant qu'il est tenu de payer en vertu du contrat.

Résiliation du contrat en cas de non-paiement d'une prime

125(3)

Si une promesse de payer écrite, notamment un chèque, une lettre de change ou un billet à ordre, est donnée à l'égard de l'ensemble ou d'une partie d'une prime, pour un contrat initial ou pour le renouvellement d'un contrat, et que la promesse de payer ne soit pas honorée selon sa teneur, l'assureur peut résilier le contrat en conformité avec toute disposition légale ou condition d'assurance ou, en l'absence de disposition légale ou de condition d'assurance pertinente, en donnant un avis par courrier recommandé.

L.M. 2012, c. 29, art. 37.

SINISTRES COUVERTS PAR LA POLICE

Formules

126(1)

Immédiatement après réception d'une demande et dans tous les cas, au plus tard 60 jours après réception d'un avis de sinistre, l'assureur doit fournir à l'assuré ou à la personne qui l'informe de son intention de faire une demande de règlement en vertu du contrat, les formules destinées à établir la preuve du sinistre exigée par le contrat.

Formules de preuve de sinistre réputées fournies

126(1.1)

L'assureur est réputé s'être conformé au paragraphe (1) s'il a, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis de sinistre, réglé le sinistre de façon acceptable pour la personne à laquelle les sommes assurées doivent être versées.

Défaut de fournir les formules

126(2)

L'assureur qui néglige ou refuse de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction. Il ne peut en outre invoquer l'article 131 comme moyen de défense dans une action en recouvrement des sommes exigibles aux termes du contrat d'assurance, intentée à la suite de cette négligence ou de ce refus.

Demandes de règlement nulles

126(3)

L'assureur peut acquitter, en totalité ou en partie, une demande de règlement qui est nulle en vertu d'une disposition légale.

Effet des formules

126(4)

En fournissant les formules destinées à établir la preuve du sinistre, l'assureur n'est pas réputé avoir reconnu qu'un contrat valide est en vigueur ou que le sinistre en question est couvert par l'assurance que prévoit le contrat.

L.M. 2012, c. 29, art. 38.

Droit d'un tiers

127(1)

Lorsqu'une personne qui encourt une responsabilité pour des blessures ou des dommages à la personne ou aux biens d'autrui est assurée contre cette responsabilité et omet d'exécuter un jugement la condamnant à des dommages-intérêts à cause de sa responsabilité, et qu'un rapport indiquant qu'un bref d'exécution décerné à son encontre à cet égard n'a pu être exécuté, la personne ayant droit aux dommages-intérêts peut recouvrer, par voie d'action contre l'assureur, le montant du jugement jusqu'à concurrence de la valeur nominale de la police, sous réserve des mêmes droits que l'assureur aurait si le jugement avait été exécuté.

Polices non soumises au présent article

127(2)

Le présent article ne s'applique pas aux polices de responsabilité automobile.

Fusion d'actions

128(1)

Lorsque plusieurs actions sont intentées en recouvrement de sommes payables en vertu d'un contrat d'assurance concernant la survenance d'un événement donnant naissance aux demandes, le tribunal peut les fusionner ou en disposer autrement de telle façon que toutes les actions soient instruites et réglées en une seule action.

Action intentée par un mineur

128(2)

Lorsqu'une action est intentée en recouvrement de la part d'un ou de plusieurs mineurs, tous les autres ayants droit mineurs, ou les fiduciaires ou tuteurs ayant le droit de recevoir le paiement des parts de ces autres mineurs, sont constitués parties. Les droits de tous les mineurs sont déterminés dans une seule action.

Répartition des sommes assurées

128(3)

Dans toutes les actions où plusieurs personnes ont un intérêt dans des sommes assurées, le tribunal peut répartir entre les ayants droit la somme dont le paiement est ordonné et donner les directives qui sont nécessaires à cet effet.

Ressortissant étranger

128(4)

Est valide le paiement fait à une personne ayant le droit de recevoir les sommes dues aux termes d'un contrat d'assurance, à l'exception d'une assurance sur la tête de la personne, qui est domiciliée ou qui réside dans un territoire étranger dont la loi reconnaît la validité d'un tel paiement.

129

[Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 39.

Consignation auprès du tribunal par l'assureur

129.1(1)

S'il se reconnaît débiteur de sommes assurées et ne peut obtenir une quittance valable à leur égard, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles, présenter une requête sans préavis au tribunal afin d'obtenir une ordonnance prévoyant leur consignation auprès de celui-ci.

Consignation

129.1(2)

Le tribunal peut, en donnant s'il y a lieu le préavis qu'il estime nécessaire, ordonner la consignation auprès de lui des sommes assurées et indiquer le fonds ou le nom auquel elles doivent être appliquées.

Quittance valable

129.1(3)

Le reçu de l'auxiliaire compétent du tribunal constitue, pour l'assureur, une quittance valable à l'égard des sommes assurées consignées auprès du tribunal.

Mesures prises à l'égard des sommes assurées

129.1(4)

Après leur consignation auprès du tribunal, les sommes assurées font l'objet des mesures qu'indique celui-ci.

Dépens

129.1(5)

Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par une requête présentée ou une ordonnance rendue sous le régime du présent article. Il peut ordonner qu'ils soient payés sur les sommes assurées, par l'assureur ou de toute autre façon, selon ce qu'il estime indiqué.

L.M. 2012, c. 29, art. 40.

Levée de la déchéance

130

S'il estime injuste la déchéance ou l'annulation totale ou partielle de l'assurance pour le motif qu'il y a eu observation imparfaite d'une disposition légale, ou d'une modalité ou d'une condition d'un contrat, portant sur la preuve du sinistre devant être fournie par l'assuré ou par le demandeur ou sur toute autre chose accomplie ou omise par lui à l'égard du sinistre, le tribunal peut lever la déchéance ou l'annulation aux conditions qu'il estime justes.

L.M. 2012, c. 29, art. 41.

Prescription

131

Nulle action ne peut être intentée en recouvrement des sommes exigibles aux termes d'un contrat d'assurance avant l'expiration d'un délai de 60 jours ou du délai plus court que le contrat prévoit le cas échéant, après la présentation, conformément aux dispositions du contrat, de la preuve :

a) soit du sinistre;

b) soit de la survenance de l'événement qui rend exigibles les sommes assurées.

AVIS

Signification d'avis par les assureurs

132(1)

Sous réserve de toute disposition légale, les avis donnés par un assureur, lorsqu'il n'est prévu aucune autre disposition expresse quant au mode de signification, peuvent être donnés, dans le cas d'un membre ou d'une personne assurée, par courrier expédié à l'adresse postale donnée dans sa proposition d'assurance originale ou communiquée de toute autre façon par écrit à l'assureur.

Signification d'avis à un assureur

132(2)

Sous réserve de toute disposition légale, la remise d'un avis écrit à un assureur, lorsqu'il n'est prévu aucune autre disposition expresse quant au mode de signification, peut se faire soit par la remise d'une lettre à son siège social ou à son bureau principal dans la province, soit par courrier recommandé adressé à l'assureur, son dirigeant ou son agent à ce siège social ou bureau principal, ou à un agent autorisé de l'assureur.

ASSURANCE COMME GARANTIE SUBSIDIAIRE

Clauses d'assurance d'une hypothèque

133(1)

Lorsqu'un contrat d'assurance est donné en garantie subsidiaire d'une hypothèque ou d'un privilège de vendeur sur un bien ou lorsqu'un tel contrat ainsi donné est sur le point d'expirer, qu'un assureur soit ou non spécifiquement désigné dans l'hypothèque ou la convention de vente, une clause obligeant le débiteur hypothécaire ou l'acheteur à assurer est suffisamment respectée, réserve faite du montant, si ce débiteur hypothécaire ou cet acheteur produit une police d'assurance en vigueur établie par un assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance dans la province.

Aucune commission au créancier hypothécaire

133(2)

Un créancier hypothécaire ne peut accepter ni avoir le droit de recevoir, directement ou par l'intermédiaire de son agent ou employé, une commission ou autre rémunération ou avantage en contrepartie de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat d'assurance aux termes duquel le sinistre, s'il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire. La présente disposition s'applique également aux dirigeants ou employés de ce créancier hypothécaire.

Commission interdite

133(3)

Il est interdit aux assureurs, agents ou courtiers de payer, d'accorder ou de donner une commission ou autre rémunération ou avantage à un créancier hypothécaire ou à toute personne à son service ou pour son compte en contrepartie de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat d'assurance aux termes duquel le sinistre, s'il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire.

Interdiction

133(4)

Nul ne peut exiger, personnellement ou par son agent, selon le cas :

a) soit comme condition préalable au financement, en tant que vendeur aux termes d'une convention exécutoire de vente ou autre, de l'achat de biens ou à l'octroi d'un prêt d'argent, garanti par une hypothèque de biens;

b) soit comme condition préalable au renouvellement ou à l'octroi d'un prêt ou d'une hypothèque ou à l'accomplissement d'un autre acte qui s'y rapporte,

que la personne :

c) pour qui l'achat sera financé ou à qui la somme sera prêtée;

d) à qui le prêt ou le renouvellement du prêt sera accordé ou en faveur de qui l'autre acte sera accompli, négocie ou conclut une police d'assurance sur les biens, ou son renouvellement, avec un assureur en particulier ou avec un ou plusieurs assureurs d'un groupe désigné d'assureurs titulaires d'une licence les autorisant à faire le commerce d'assurance dans la province, ou en paie la prime à l'assureur en particulier ou aux assureurs du groupe désigné.

Droits du créancier hypothécaire ou du vendeur

133(5)

Dans une police produite en application du paragraphe (1), le créancier hypothécaire ou le vendeur est nommé bénéficiaire par cession, endossement ou d'une autre manière. Cependant, le créancier hypothécaire ou le vendeur a le droit d'exiger, en outre, que l'assureur annexe à la police un avenant attestant :

a) qu'aucun acte ou défaut de l'assuré, en violation de la loi ou des conditions de la police, avant ou après que celle-ci a été produite, ne porte préjudice au droit du créancier hypothécaire ou du vendeur de recouvrer ses droits aux termes de la police, ni ne peut servir à l'assureur comme défense lors d'une action intentée par le créancier hypothécaire ou par le vendeur;

b) que lorsque l'assureur paie au créancier hypothécaire ou au vendeur une somme en règlement d'un sinistre aux termes de la police et déclare qu'en ce qui concerne l'assuré, il n'existe pas de dette, l'assureur est dès lors légalement subrogé dans tous les droits du créancier hypothécaire ou du vendeur en ce qui concerne toutes les sûretés détenues en garantie de la dette hypothécaire ou du solde du prix d'achat à acquitter jusqu'à concurrence du paiement, que l'assureur a également le choix de payer au créancier hypothécaire ou au vendeur la totalité de la somme qui lui est due et qui est garantie par l'hypothèque ou par la convention exécutoire de vente, auquel cas il bénéficiera alors de la cession totale et du transfert de l'hypothèque ou de la convention exécutoire de vente, ainsi que de toutes les autres sûretés qui sont détenues en garantie, étant entendu qu'une telle subrogation ne peut porter atteinte aux droits du créancier hypothécaire ou du vendeur de recouvrer en priorité la totalité de sa créance.

Droit transmis à l'assureur

133(6)

Lorsque le débiteur hypothécaire ou l'acheteur n'a pas placé l'assurance convenue sur le bien, qu'il s'agisse d'une exploitation agricole ou autre, et n'a pas déposé la police auprès du créancier hypothécaire ou du vendeur dans les délais convenus, ou, dans le cas d'une police en cours, n'a pas renouvelé la police ou ne l'a pas remplacée auprès du créancier hypothécaire ou du vendeur au moins 10 jours avant sa date d'échéance conformément au présent paragraphe, le créancier hypothécaire ou le vendeur peut assurer le bien pour la somme convenue avec un assureur quelconque qui est titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance dans la province.

Description du bien et montant de l'assurance

133(7)

Lorsque le créancier hypothécaire ou le vendeur a conclu le contrat d'assurance conformément au présent article, une copie de la description du bien assuré par le contrat ainsi que le montant de l'assurance couvrant chacun des articles est transmis sans délai au débiteur hypothécaire ou à l'acheteur.

Effet de l'article

133(8)

Le présent article produit ses effets malgré toute convention, condition ou stipulation contraire.

Infraction

133(9)

Commet une infraction l'assureur ou toute autre personne qui contrevient au présent article.

Effet de la cession du droit au remboursement de la prime

134(1)

Lorsqu'à la suite de l'annulation ou de la résiliation d'un contrat d'assurance, un assuré cède son droit au remboursement de la prime qui peut lui échoir en vertu des modalités du contrat et que le cessionnaire donne à l'assureur avis de la cession, l'assureur verse le remboursement au cessionnaire malgré toute condition prévue au contrat, prescrite ou non par la présente loi, exigeant que le remboursement soit fait à l'assuré ou qu'il accompagne tout avis d'annulation ou de résiliation donné à l'assuré.

Déclaration de l'assureur

134(2)

Lorsque la condition du contrat portant sur l'annulation ou la résiliation par l'assureur prévoit que le remboursement doit accompagner l'avis d'annulation ou de résiliation, l'assureur doit inclure dans l'avis une déclaration indiquant que le remboursement est fait au cessionnaire en application du présent article au lieu d'être fait conformément à la condition prévue au contrat.

135 et 136

[Abrogés]

L.M. 1993, c. 9, art. 6.

DISPOSITIONS DIVERSES

Police conforme aux modalités de la proposition

136.1(1)

Toute police délivrée à l'assuré sur la base d'une proposition écrite est réputée conforme aux modalités de celle-ci, à moins que l'assureur n'avise immédiatement l'assuré par écrit des détails sur lesquels les deux documents diffèrent, auquel cas l'assuré peut, dans un délai de deux semaines suivant la réception de l'avis, refuser la police.

Remboursement de la prime

136.1(2)

Si l'assuré refuse la police, l'assureur lui rembourse dès que possible la différence entre la prime qu'il a effectivement acquittée et la prime proportionnelle acquise à l'égard de la période écoulée. La prime proportionnelle ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à la prime minimale retenue que précise la police.

Rajustement du remboursement dans certains cas

136.1(3)

Par dérogation au paragraphe (2), si l'assuré a omis de communiquer sur la proposition des renseignements importants qui, s'ils avaient été connus, auraient entraîné une majoration de la prime exigée, le montant que l'assureur doit rembourser correspond à la différence entre la prime que l'assuré a effectivement acquittée et la prime acquise selon le taux à court terme à l'égard de la période écoulée, calculée comme si une prime majorée avait été exigée.

Acceptation de la police

136.1(4)

L'assuré est réputé avoir accepté la police s'il ne la rejette pas.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Inapplication — assurance-automobile et assurance contre la grêle

136.2(1)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance-automobile ni aux contrats d'assurance contre la grêle.

Prescription

136.2(2)

Les actions ou poursuites contre l'assureur au titre d'un contrat se prescrivent :

a) dans le cas de pertes ou de dommages causés à des biens assurés, par deux ans suivant la date à laquelle l'assuré a eu ou aurait dû avoir connaissance des pertes ou des dommages;

b) dans tout autre cas, par deux ans suivant la date à laquelle a pris naissance la cause d'action contre l'assureur.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Annulation par l'assureur

136.3(1)

Si, avec le consentement de l'assureur, le sinistre couvert par un contrat a été rendu payable à une autre personne que l'assuré, l'assureur ne peut annuler ni modifier la police au préjudice de cette personne sans d'abord l'en aviser.

Avis d'annulation

136.3(2)

Le délai et le mode de remise de l'avis sont les mêmes que ceux de l'avis d'annulation envoyé à l'assuré conformément aux dispositions légales du contrat.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Définition de « police »

136.4(1)

Au présent article, « police » exclut les notes de garantie et les reçus provisoires.

Effet des dispositions légales

136.4(2)

Sous réserve du paragraphe (4), les dispositions légales énoncées à l'annexe B sont réputées faire partie des contrats en vigueur au Manitoba et doivent figurer sur chaque police sous le titre « Dispositions légales ».

Effet des modifications, des omissions ou des ajouts

136.4(3)

Les modifications et les ajouts apportés aux dispositions légales ainsi que les omissions dont celles-ci font l'objet ne lient pas l'assuré.

Inapplication — classes d'assurance

136.4(4)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance-automobile, d'assurance contre la grêle, d'assurance de cautionnement ni aux autres classes d'assurance prescrites par règlement.

Application des dispositions légales à l'assurance de biens

136.4(5)

Les dispositions légales 1 et 6 à 13 énoncées à l'annexe B s'appliquent uniquement à l'assurance contre les pertes ou les dommages matériels et ne doivent figurer que sur les contrats qui visent ce type d'assurance.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Recouvrement par des personnes innocentes

136.5(1)

Si un contrat comporte des modalités ou des conditions qui excluent la garantie contre les pertes ou les dommages matériels causés par une omission ou un acte criminel ou intentionnel de l'assuré ou de toute autre personne, l'exclusion en question ne s'applique qu'à la demande de règlement de la personne :

a) dont l'omission ou l'acte a causé les pertes ou les dommages;

b) qui a encouragé l'omission ou l'acte ou qui y a participé;

c) qui a consenti à l'omission ou à l'acte et qui savait ou aurait dû savoir qu'il causerait les pertes ou les dommages;

d) qui fait partie d'une classe prescrite par règlement.

Intérêt proportionnel

136.5(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre à une personne dont les biens sont assurés au titre du contrat de recouvrer un montant supérieur à l'intérêt proportionnel qu'elle a dans les biens sinistrés.

Observation des règlements par certaines personnes

136.5(3)

Toute personne qui serait visée par une exclusion en l'absence du paragraphe (1) doit observer les exigences prescrites par les règlements.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Clause limitative de responsabilité

136.6(1)

La police qui atteste l'existence d'un contrat contenant l'une des clauses indiquées ci-après doit porter sur la première page, en caractère gras bien en vue, les mots « La présente police contient une clause susceptible de limiter le montant à payer » :

a) une clause de franchise;

b) une clause de règle proportionnelle ou une clause du même ordre;

c) une clause conditionnelle ou inconditionnelle limitant la somme que peut recouvrer l'assuré à un pourcentage déterminé de la valeur des biens assurés au moment du sinistre.

Cas où l'assuré n'est pas lié par la clause limitative

136.6(2)

Sauf si les mots visés au paragraphe (1) figurent sur la police conformément à ce paragraphe, la clause en question ne lie pas l'assuré.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Garantie prévue par plusieurs contrats

136.7(1)

Lorsque des biens assurés sont sinistrés et que plusieurs contrats couvrant le même intérêt dans les biens sont en vigueur, les assureurs visés par ces contrats sont chacun responsables envers l'assuré en proportion de leur garantie à l'égard du sinistre, à moins qu'ils ne s'entendent autrement par écrit de façon expresse.

Présomption

136.7(2)

Pour l'application du paragraphe (1), un contrat est réputé être en vigueur bien qu'il renferme une clause portant que la police ne couvre les biens, n'entre en vigueur, ne prend effet ou ne constitue une assurance relativement à ces biens qu'après que tout sinistre couvert par une autre police a été réglé en totalité ou en partie.

Division en articles

136.7(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité :

a) de toute division de la somme assurée en éléments distincts;

b) d'une limitation de l'assurance sur des biens particuliers;

c) d'une clause visée aux alinéas 136.6(1)a) à c);

d) d'une disposition contractuelle restreignant ou interdisant la possession ou la souscription d'autres assurances.

Clauses de franchise

136.7(4)

Le paragraphe (1) ne vise pas l'application de toute clause de franchise et :

a) lorsque l'un des contrats contient une franchise, la part proportionnelle de l'assureur au titre de son contrat est d'abord déterminée sans qu'il soit tenu compte de la clause de franchise, celle-ci n'étant par la suite appliquée qu'au montant recouvrable en vertu du contrat;

b) lorsque plusieurs contrats contiennent une franchise :

(i) les parts proportionnelles des assureurs au titre de ces contrats sont d'abord déterminées sans qu'il soit tenu compte des clauses de franchise,

(ii) la franchise la plus élevée est répartie proportionnellement entre les assureurs ayant une franchise et la franchise proportionnelle de chaque assureur est appliquée au montant recouvré en vertu du contrat qui le lie.

Restriction

136.7(5)

Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'augmenter la contribution proportionnelle d'un assureur lié par un contrat ne contenant pas de clause de franchise.

Assurance au premier risque

136.7(6)

Par dérogation au paragraphe (1), une assurance couvrant des biens déterminés constitue une assurance au premier risque par rapport à toutes les autres assurances.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Modalités contractuelles injustes

136.8(1)

Lorsqu'un contrat contient une stipulation, une condition ou une garantie qui est ou peut être essentielle à l'appréciation du risque, y compris une disposition relative à l'usage, à l'état, à l'emplacement ou à l'entretien du bien assuré, la stipulation, la condition ou la garantie en cause ne lie pas l'assuré si le tribunal saisi d'une question y afférente la juge injuste ou déraisonnable.

Estimation conjointe de la perte

136.8(2)

Au lieu de procéder de la façon prévue à la disposition légale 11 énoncée à l'annexe B, l'assureur et l'assuré peuvent convenir par écrit de faire une inspection, une estimation, une évaluation ou un examen conjoint de la perte ou du dommage, auquel cas l'assureur est réputé avoir renoncé à son droit de faire une inspection, une estimation, une évaluation ou un examen distinct à cet égard.

Exclusions interdites

136.8(3)

L'assureur ne peut prévoir dans un contrat qui comporte une garantie pour les pertes ou les dommages attribuables à un risque prescrit, y compris un incendie, une exclusion ayant trait :

a) à la cause du risque si ce n'est une exclusion prescrite;

b) aux circonstances du risque si elles sont prescrites.

Invalidité des exclusions interdites

136.8(4)

Les exclusions qui contreviennent au paragraphe (3) sont invalides.

Application des interdictions dans toutes les circonstances

136.8(5)

Le paragraphe (3) s'applique aux pertes ou aux dommages attribuables à un incendie :

a) peu importe sa cause et les circonstances dans lesquelles il survient;

b) que la garantie soit prévue par une partie d'un contrat visant expressément de telles pertes ou de tels dommages ou par une autre partie.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Subrogation

136.9(1)

L'assureur qui effectue un paiement au titre d'un contrat ou qui en assume la responsabilité est subrogé dans tous les droits de recouvrement de l'assuré contre des tiers et peut intenter une action au nom de l'assuré pour faire valoir ces droits.

Division du montant net recouvré

136.9(2)

Tout montant net recouvré qui, déduction faite des frais de recouvrement, ne permet pas d'indemniser intégralement le sinistre est divisé entre l'assureur et l'assuré en fonction des fractions du sinistre qu'ils ont respectivement supportées.

Intérêt de l'assuré limité au montant de la franchise

136.9(3)

L'assureur a la direction de l'action si l'intérêt de l'assuré dans un recouvrement se limite au montant que prévoit une clause de franchise ou de règle proportionnelle.

Questions devant être tranchées par le tribunal

136.9(4)

Lorsque l'intérêt de l'assuré dans un recouvrement est supérieur à celui visé au paragraphe (3) et que lui-même et l'assureur ne peuvent s'entendre sur les questions indiquées ci-dessous, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal de statuer sur ces questions :

a) le choix des avocats qui seront chargés d'intenter l'action au nom de l'assuré;

b) la conduite de l'action ou les questions s'y rapportant;

c) toute offre de règlement ou la répartition du règlement offert, qu'une action ait été intentée ou non;

d) l'acceptation de toute somme consignée au tribunal ou la répartition de cette somme;

e) la répartition des dépens;

f) l'interjection ou la poursuite d'un appel.

Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime raisonnable en tenant compte des intérêts que possèdent l'assuré et l'assureur dans tout recouvrement lors de l'action intentée ou envisagée ou dans toute offre de règlement.

Règles applicables à la requête

136.9(5)

Seuls l'assuré et l'assureur ont le droit d'être avisés et entendus à la suite d'une requête présentée en application du paragraphe (4). Les documents et les éléments de preuve utilisés ou reçus dans le cadre de la requête sont inadmissibles lors de l'instruction d'une action intentée par l'assuré ou l'assureur ou intentée contre eux.

Approbation d'un règlement ou d'une quittance

136.9(6)

Un règlement conclu ou une quittance donnée avant ou après l'institution de l'action ne fait obstacle aux droits de l'assuré ou de l'assureur que s'ils l'ont approuvé.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Ristourne payée en trop

136.10(1)

Sous réserve du paragraphe (2), en cas de destruction complète des biens assurés pour lesquels le montant total des sommes assurées à verser est inférieur au montant total de l'assurance les couvrant, l'assureur ou les assureurs remboursent à l'assuré le montant total de la prime d'assurance payée pour l'excédent de l'assurance sur la valeur estimée des biens à la date du sinistre. Le remboursement est versé à l'assuré selon les modalités de temps et autres s'appliquant à l'indemnisation du sinistre.

Article non applicable

136.10(2)

Le présent article ne s'applique pas :

a) si une personne assurée a sciemment souscrit une assurance excédant la valeur assurable des biens ou d'un intérêt dans ceux-ci;

b) à une assurance sur des stocks ou des marchandises.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

Règlements

136.11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des classes d'assurance pour l'application du paragraphe 120(2) ou 136.4(4);

b) prescrire des classes de personnes pour l'application de l'alinéa 136.5(1)d);

c) prescrire les exigences qui doivent être observées pour l'application du paragraphe 136.5(3);

d) prendre des mesures concernant les risques qui doivent être couverts par des contrats visant des classes d'assurance déterminées et prendre des mesures concernant les modalités ou conditions qui doivent ou ne peuvent figurer dans de tels contrats;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

L.M. 2012, c. 29, art. 42.

PARTIE IV

137 à 147

[Abrogée]

L.M. 1993, c. 9, art. 7; L.M. 2012, c. 29, art. 43.

PARTIE V

ASSURANCE-VIE

Définitions

148(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assurance collective » Assurance-vie, autre que l'assurance-prêt et l'assurance familiale, qui consiste à couvrir séparément la vie d'un certain nombre de personnes au moyen d'un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne. ("group insurance")

« assurance familiale » Assurance-vie qui consiste à couvrir la vie de l'assuré et d'une ou de plusieurs personnes qui lui sont liées par le sang, le mariage, l'union de fait ou l'adoption au moyen d'un contrat unique entre un assureur et l'assuré. ("family insurance")

« assurance globale » Assurance collective qui couvre les pertes :

a) dues à des risques précis qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités ou qui leur sont accessoires;

b) survenant au cours d'une période limitée ou précisée n'excédant pas 30 jours. ("blanket insurance")

« assurance-prêt » Assurance-vie qui est souscrite par un créancier et qui consiste à couvrir séparément la vie de chacun de ses débiteurs par un contrat unique. ("creditor's group insurance")

« assuré » 

a) Dans le cas d'une assurance collective, personne couverte par une assurance-vie collective dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires et ou des représentants personnels à titre de destinataires des sommes assurées ainsi qu'aux droits et au statut de ces personnes;

b) dans le cas de toute autre assurance régie par la présente partie, personne qui souscrit un contrat auprès d'un assureur. ("insured")

« bénéficiaire » Personne, à l'exclusion de l'assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées en vertu d'un contrat ou d'une déclaration. ("beneficiary")

« contrat » Contrat d'assurance sur la vie. ("contract")

« débiteur assuré » Débiteur dont la vie est assurée en vertu d'un contrat d'assurance-prêt. ("debtor insured")

« déclaration » Instrument signé par l'assuré à l'égard duquel un avenant est ajouté à la police, qui désigne le contrat ou qui mentionne la nature de l'assurance-vie ou du fonds d'assurance, en tout ou en partie, et par lequel l'assuré :

a) se désigne ou désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;

b) effectue une nomination en vertu du paragraphe 170(1) ou une désignation visée à l'article 176 ou modifie ou révoque cette nomination ou cette désignation. ("declaration")

« instrument » S'entend notamment d'un testament. ("instrument")

« personne couverte par une assurance-vie collective » Personne dont la vie est assurée par un contrat d'assurance collective. La présente définition exclut la personne dont la vie est assurée par le contrat en tant que personne à charge ou parent de la personne couverte par cette assurance. ("group life insured")

« proposition » Proposition d'assurance-vie ou demande de remise en vigueur d'une telle assurance. ("application")

Personnes assurables

148(2)

Sans que soit restreint le sens de l'expression « intérêt assurable », une personne a un intérêt assurable :

a) s'il s'agit d'une personne physique, dans sa propre vie ainsi que dans la vie des personnes suivantes :

(i) son enfant ou son petit-fils ou sa petite-fille,

(ii) son conjoint ou son conjoint de fait,

(iii) toute personne dont elle dépend totalement ou partiellement relativement à son éducation et à sa subsistance ou dont elle reçoit de l'aide à cette fin,

(iv) son employé,

(v) toute personne dont la durée de vie représente pour elle un intérêt pécuniaire;

b) non proclamé.

Assimilation

148(3)

Pour l'application de la présente partie, l'engagement que contracte l'assureur en vue du versement d'une rente ou de ce qui constituerait une rente si les montants versés périodiquement ne variaient pas, est réputé être et avoir toujours été une assurance-vie, que la rente soit :

a) pour une durée précise;

b) pour une durée déterminée uniquement ou en partie en fonction d'une vie humaine;

c) pour une durée déterminée uniquement ou en partie en fonction de la survenance d'un événement indépendant d'une vie humaine.

L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 19; L.M. 2012, c. 29, art. 44.

Application de certaines dispositions de la partie III

148.1

Par dérogation à l'article 115, l'article 119 ainsi que les paragraphes 123(1) et (2) s'appliquent aux contrats d'assurance-vie.

L.M. 2012, c. 29, art. 44.

CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Champ d'application

149(1)

Par dérogation à toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s'applique à un contrat conclu dans la province à compter de la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), elle s'applique aussi à un contrat conclu dans la province avant cette date.

Bénéficiaire moyennant contrepartie

149(2)

Les droits et intérêts d'un bénéficiaire moyennant contrepartie valable aux termes d'un contrat qui était en vigueur immédiatement avant la date à laquelle le présent article est entré en vigueur sont ceux indiqués à la partie V de la loi intitulée « The Insurance Act » alors en vigueur.

Bénéficiaire privilégié

149(3)

Lorsque la personne qui aurait eu droit au paiement des sommes assurées, si ces sommes étaient devenues payables immédiatement avant la date à laquelle le présent article est entré en vigueur, était un bénéficiaire privilégié au sens de la partie V de la loi intitulée « The Insurance Act » alors en vigueur, l'assuré ne peut, sauf en conformité avec cette partie :

a) ni modifier ou révoquer la désignation d'un bénéficiaire;

b) ni céder, racheter ou autrement négocier le contrat, ni exercer les droits prévus ou relatifs à ce contrat.

Cependant, le présent paragraphe ne s'applique pas après une date à laquelle les sommes assurées, si elles étaient alors exigibles, seraient payables dans leur totalité à une personne autre qu'un bénéficiaire privilégié au sens de cette partie.

Assurance collective

150

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective conclu avec un assureur autorisé à faire le commerce d'assurance-vie au Manitoba au moment de la conclusion du contrat, la présente partie s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer :

a) les droits et le statut des bénéficiaires et des représentant personnels en tant que destinataires des sommes assurées, si la personne couverte par l'assurance-vie collective résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée;

b) les droits et obligations de la personne couverte par l'assurance-vie collective, si elle résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

ÉTABLISSEMENT ET CONTENU DE LA POLICE

Obligation pour l'assureur d'établir une police

151(1)

L'assureur qui conclut un contrat :

a) établit une police;

b) remet à l'assuré la police ainsi qu'une copie de sa proposition.

Documents formant le contrat

151(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions des documents qui suivent forment le contrat intégral :

a) la proposition;

b) la police;

c) tout document annexé à la police lors de son établissement;

d) toute modification au contrat, convenue par écrit après l'établissement de la police.

Contrat d'une société de secours mutuels

151(3)

Dans le cas d'un contrat conclu par une société de secours mutuels, la police, la loi ou l'acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, la proposition d'assurance et le rapport médical du proposant forment le contrat intégral.

Copie du contrat

151(4)

Sauf dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'un contrat d'assurance-prêt, l'assureur remet, sur demande, à l'assuré ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

a) du contrat intégral visé au paragraphe (2) ou (3);

b) de toute déclaration écrite ou de tout autre document remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité dans le cadre du contrat.

Copie — assurance collective

151(5)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, l'assureur :

a) remet, sur demande, à la personne couverte par l'assurance-vie collective ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

(i) de la proposition de la personne couverte par l'assurance,

(ii) de toute déclaration écrite ou de tout autre document qui a été remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité de la personne couverte par cette assurance dans le cadre du contrat mais qui ne fait pas partie de la proposition;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable :

(i) permet à la personne couverte par l'assurance-vie collective ou au demandeur d'examiner une copie de la police d'assurance collective,

(ii) remet à la personne en question une copie de la police.

Copie — assurance-prêt

151(6)

Dans le cas d'un contrat d'assurance-prêt, l'assureur :

a) remet, sur demande, au débiteur assuré ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

(i) de la proposition du débiteur assuré,

(ii) de toute déclaration écrite ou de tout autre document qui a été remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité du débiteur assuré dans le cadre du contrat mais qui ne fait pas partie de la proposition;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable :

(i) permet au débiteur assuré ou au demandeur d'examiner une copie de la police d'assurance-prêt,

(ii) remet à la personne en question une copie de la police.

Frais

151(7)

L'assureur peut exiger le paiement de frais raisonnables afin de couvrir les dépenses qu'il engage pour la remise de copies conformément au paragraphe (4), (5) ou (6), sauf pour la première copie remise à chaque personne.

Protection des renseignements personnels

151(8)

L'accès aux documents visés aux alinéas (5)b) ou (6)b) ne s'étend pas :

a) aux renseignements qui y sont contenus et qui révéleraient des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), concernant une personne sans le consentement de celle-ci, à l'exclusion des renseignements concernant :

(i) la personne couverte par l'assurance-vie collective ou le débiteur assuré à l'égard duquel la demande de règlement est présentée,

(ii) la personne qui demande l'accès aux renseignements;

b) aux renseignements prescrits par les règlements.

Accès aux renseignements ayant trait aux demandes de règlement

151(9)

L'accès d'un demandeur aux documents visés aux paragraphes (4) à (6) ne s'étend qu'aux renseignements ayant trait :

a) à une demande de règlement présentée au titre du contrat;

b) au rejet d'une telle demande.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

Exceptions

152(1)

Le présent article ne s'applique pas :

a) aux contrats d'assurance collective;

b) aux contrats d'assurance-prêt;

c) aux contrats conclus par une société de secours mutuels.

Contenu de la police

152(2)

L'assureur inclut dans la police les renseignements suivants :

a) le nom ou une désignation suffisante de l'assuré et de la personne dont la vie est assurée;

b) le montant des sommes assurées à verser ou le mode selon lequel il est fixé ainsi que les conditions qui rendent exigibles ces sommes;

c) le montant de la prime ou le mode selon lequel il est fixé et le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

d) si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des profits que l'assureur peut déclarer;

e) les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur, s'il est frappé de déchéance;

f) le cas échéant, les options :

(i) de rachat au comptant du contrat par l'assureur,

(ii) d'obtention d'un prêt ou d'un paiement anticipé des sommes assurées,

(iii) d'obtention d'une assurance libérée ou prorogée;

g) non proclamé.

152(3)

Non proclamé.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

Contenu de la police d'assurance collective

153

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, l'assureur inclut dans la police les renseignements suivants :

a) le nom ou une désignation suffisante de l'assuré;

b) le mode de détermination des personnes dont la vie est assurée;

c) le montant des sommes assurées à verser ou le mode selon lequel il est fixé ainsi que les conditions qui rendent exigibles ces sommes;

d) le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

e) si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des profits que l'assureur peut déclarer;

f) à h) non proclamés.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

Contenu du certificat d'assurance collective

154

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, l'assureur établit un certificat ou autre document que l'assuré délivre à chaque personne couverte par l'assurance-vie collective. Ce certificat ou ce document doit contenir les renseignements suivants :

a) le nom de l'assureur et une identification du contrat;

b) le montant ou le mode de fixation du montant de l'assurance de la personne couverte par l'assurance-vie collective et de celle de chacune des personnes assurées en tant que personne à charge ou parent de la personne assurée;

c) les circonstances en vertu desquelles l'assurance expire et, le cas échéant, les droits que possèdent la personne couverte par l'assurance-vie collective ou chacune des personnes assurées au moment de l'expiration en tant que personne à charge ou parent de la personne assurée.

FORMATION DU CONTRAT

Absence d'intérêt assurable

155(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le contrat est nul si l'assuré n'a aucun intérêt assurable au moment où il devrait normalement prendre effet.

Exceptions

155(2)

Un contrat n'est pas nul pour absence d'intérêt assurable dans les cas suivants :

a) il s'agit d'un contrat d'assurance collective;

b) la personne dont la vie est assurée a consenti par écrit à faire l'objet de l'assurance-vie.

Consentement dans le cas d'un mineur

155(3)

Lorsque la personne dont la vie est assurée est âgée de moins de 16 ans, l'un de ses parents ou une personne qui lui tient lieu de parent peut consentir à ce qu'une assurance soit placée sur sa vie.

Cas où l'intérêt assurable cesse d'exister

155(4)

La personne dont la vie est assurée peut, s'il n'y a plus d'intérêt assurable, demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à l'assureur de mettre fin immédiatement à la police et de payer au titulaire la valeur de rachat de celle-ci.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

Vie ou santé compromise

155.1(1)

Si elle n'est pas l'assuré, la personne dont la vie est assurée au titre d'un contrat peut présenter une requête au tribunal si elle a des motifs raisonnables de croire que le maintien de l'assurance-vie à son égard pourrait compromettre sa vie ou sa santé, auquel cas le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste dans les circonstances.

Ordonnances

155.1(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), le tribunal peut notamment :

a) ordonner qu'il soit mis fin à l'assurance-vie concernant la personne en conformité avec les modalités du contrat, à l'exclusion des modalités ayant trait à l'avis de résiliation;

b) ordonner que le montant de l'assurance-vie concernant la personne soit réduit.

Préavis donné à l'assuré et aux autres intéressés

155.1(3)

La requête visée au paragraphe (1) est présentée après remise d'un préavis d'au moins 30 jours à l'assuré, au bénéficiaire, à l'assureur et à toute autre personne qui, selon le tribunal, a un intérêt dans le contrat.

Dispense de préavis

155.1(4)

Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, s'il l'estime juste, accorder une dispense relativement à la remise du préavis :

a) à toute autre personne que l'assureur;

b) dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, à l'assuré.

Caractère obligatoire de l'ordonnance

155.1(5)

L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) lie toute personne ayant un intérêt dans le contrat.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

Capacité des mineurs âgés d'au moins 16 ans

155.2

Sauf en ce qui concerne ses droits en tant que bénéficiaire, le mineur qui est âgé de 16 ans a la capacité d'un adulte :

a) pour conclure un contrat exécutoire;

b) relativement à un contrat.

L.M. 2012, c. 29, art. 45.

156

[Abrogé]

L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2012, c. 29, art. 46.

Entrée en vigueur du contrat

157(1)

Sauf disposition contraire de la proposition ou de la police, un contrat ne prend effet qu'aux conditions suivantes :

a) la police est délivrée soit à un assuré, à son agent ou à son ayant droit, soit à un bénéficiaire;

b) le paiement de la première prime est effectué à l'assureur ou à son agent autorisé;

c) aucun changement ne s'est produit relativement à l'assurabilité de la vie à assurer entre le moment où la proposition a été remplie et celui où la police a été délivrée.

Police délivrée à l'agent

157(2)

La police qui est établie conformément aux termes de la proposition et délivrée à un agent de l'assureur pour qu'il la délivre inconditionnellement à une personne visée à l'alinéa (1)a) est réputée avoir été délivrée à l'assuré, si ce n'est pas au préjudice de ce dernier.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Chèque non honoré

158(1)

Lorsqu'un chèque, une autre lettre de change, un billet à ordre ou une autre promesse écrite de payer est donné en paiement total ou partiel d'une prime et que le paiement n'est pas effectué en conformité avec sa teneur, la prime ou la fraction de celle-ci est réputée ne pas avoir été payée.

Paiement par lettre recommandée

158(2)

Le versement de prime ou à valoir sur la prime qui est envoyé par lettre recommandée à l'assureur et qui est reçu par lui est réputé avoir été reçu au moment de la recommandation de la lettre.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Personnes pouvant acquitter la prime

159(1)

Sauf dans le cas d'une assurance collective ou d'une assurance-prêt, le cessionnaire d'un contrat, un bénéficiaire ou une personne agissant pour l'un d'eux ou pour l'assuré peut acquitter toute prime que l'assuré a qualité pour payer.

Délai de grâce

159(2)

Sauf s'il s'agit de la prime initiale, toute prime qui n'est pas acquittée à son échéance peut l'être dans le plus long des deux délais de grâce suivants :

a) 30 jours, ou 28 jours dans le cas d'un contrat d'assurance populaire, après le jour où la prime est échue;

b) le nombre de jours, le cas échéant, précisé dans le contrat pour le paiement d'une prime arriérée.

Contrat en vigueur pendant le délai de grâce

159(3)

Si l'événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant que la prime arriérée ne soit acquittée, le contrat est réputé être en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l'échéance.

Déduction

159(4)

Sauf dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, le montant de la prime arriérée peut être déduit des sommes assurées.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Obligation de déclaration

160(1)

Le proposant d'une assurance-vie et la personne dont la vie doit être assurée doivent révéler chacun à l'assureur dans la proposition, lors de l'examen médical, le cas échéant, et dans les déclarations écrites ou les réponses fournies comme preuve d'assurabilité tous les faits dont ils ont connaissance, qui sont essentiels à l'assurance-vie et qui ne sont pas déclarés par l'autre.

Défaut de déclarer — police de base

160(2)

Sous réserve du paragraphe (3) et de l'article 161, le défaut de déclarer un fait visé au paragraphe (1) ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait rend le contrat annulable par l'assureur.

160(3)

Non proclamé.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Exceptions

161(1)

Le présent article ne s'applique pas :

a) à une déclaration erronée faite à l'assureur à propos de l'âge d'une personne dont la vie est assurée;

b) à une assurance-vie en vertu de laquelle l'assureur, dans le cadre du contrat, s'engage à verser des sommes assurées ou à fournir d'autres prestations si la personne dont la vie est assurée devient invalide en raison de dommages corporels ou d'une maladie.

Incontestabilité

161(2)

Sous réserve du paragraphe (3), si un contrat ou un supplément, une augmentation ou une modification que vise le paragraphe 160(3) a été en vigueur pendant deux années de la vie de la personne dont la vie est assurée, le défaut de déclarer un fait qui doit être déclaré conformément à l'article 160 ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable.

161(3)

Non proclamé.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Défaut de déclarer de l'assureur

162

L'assuré peut annuler le contrat si l'assureur omet de déclarer un fait essentiel à l'assurance-vie ou fait une déclaration inexacte à propos d'un tel fait. Sauf s'il y a eu fraude, le contrat n'est cependant pas annulable du fait de ce défaut ou de cette déclaration inexacte après qu'il a été en vigueur pendant deux ans.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Exceptions

163(1)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance collective ou d'assurance-prêt.

Déclaration erronée de l'âge

163(2)

Sous réserve du paragraphe (3), si l'âge d'une personne dont la vie est assurée est inexactement déclaré à l'assureur, les sommes assurées prévues par le contrat sont portées ou ramenées au montant qui aurait été garanti pour la même prime à l'âge exact.

Limite d'âge

163(3)

Si un contrat limite l'âge assurable et que l'âge exact de la personne dont la vie est assurée excède cet âge limite à la date de la proposition, le contrat est annulable par l'assureur pendant une période de cinq ans suivant sa date d'entrée en vigueur pour autant :

a) d'une part, que la personne soit vivante;

b) d'autre part, que l'assureur l'annule dans un délai de 60 jours après la découverte de la déclaration erronée concernant l'âge.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Déclaration inexacte d'âge en cas d'assurance collective ou d'assurance-prêt

164

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, une déclaration erronée à l'assureur de l'âge de la personne dont la vie est assurée ne rend pas le contrat annulable de ce seul fait. De plus, les dispositions du contrat se rapportant, le cas échéant, à l'âge ou à la déclaration erronée de l'âge s'appliquent.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Effet du suicide

165(1)

Est légal et exécutoire l'engagement contractuel, explicite ou implicite, selon lequel les sommes assurées seront versées si la personne dont la vie est assurée se suicide.

Suicide et remise en vigueur

165(2)

Si un contrat prévoit son annulation ou la réduction de la somme exigible en vertu de ses clauses dans le cas où la personne dont la vie est assurée se suicide dans un certain délai et si le contrat est frappé de déchéance puis est remis en vigueur à une ou plusieurs occasions, le délai commence à courir à partir de la date de la dernière remise en vigueur.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Exceptions

166(1)

Le présent article ne s'applique pas :

a) aux contrats d'assurance collective;

b) aux contrats d'assurance-prêt;

c) aux contrats conclus par des sociétés de secours mutuels.

Délai de grâce après la déchéance du contrat

166(2)

Il est possible de remettre en vigueur un contrat frappé de déchéance à la fin d'un délai de grâce pour le motif qu'une prime exigible au début de ce délai n'a pas été acquittée en versant la prime arriérée dans un délai supplémentaire de 30 jours suivant la fin du délai de grâce, mais seulement si la personne dont la vie a été assurée par le contrat est vivante au moment où est effectué le versement.

Remise en vigueur

166(3)

Si un contrat est frappé de déchéance et n'est pas remis en vigueur conformément au paragraphe (2), l'assureur le remet en vigueur si, dans un délai de deux ans suivant la date de déchéance, l'assuré :

a) en demande la remise en vigueur;

b) lui paie toutes les primes arriérées et les autres dettes exigibles au titre du contrat, accompagnées d'intérêts n'excédant pas le taux prescrit en vertu de la partie XIV de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine;

c) lui fournit une preuve satisfaisante de bonne santé et d'assurabilité de la personne dont la vie était assurée.

Exceptions

166(4)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas lorsque la valeur de rachat a été versée ou qu'une option de souscription d'une assurance-vie libérée ou prolongée a été exercée.

Application des autres articles

166(5)

Les articles 160 et 161 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la remise en vigueur d'un contrat.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Responsabilité de l'assureur après l'expiration du contrat d'assurance collective

166.1(1)

Malgré l'expiration d'un contrat d'assurance collective ou d'une disposition prévoyant des prestations et figurant dans un tel contrat en vertu duquel contrat ou de laquelle disposition il s'engage à verser des sommes assurées ou à fournir d'autres prestations si une personne couverte par l'assurance-vie collective devient invalide en raison de dommages corporels ou d'une maladie, l'assureur continue d'être tenu de verser les sommes assurées ou de fournir les prestations à l'égard d'une telle personne si l'invalidité :

a) est survenue avant l'expiration;

b) lui est signalée dans les six mois suivant l'expiration ou au cours d'une période continue supérieure prévue au contrat.

Exception

166.1(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'assureur n'est pas tenu au titre du contrat ou de la disposition prévoyant des prestations de verser des sommes assurées ou de fournir une prestation à l'égard d'une récidive de l'invalidité après la survenance des événements suivants :

a) l'expiration du contrat ou de la disposition;

b) l'écoulement d'une période continue de six mois, ou d'une période supérieure prévue au contrat, au cours de laquelle la personne couverte par l'assurance-vie collective n'était pas invalide.

Durée du versement

166.1(3)

L'assureur qui est tenu par le paragraphe (1) de verser des sommes assurées ou de fournir une prestation en raison de l'invalidité de la personne couverte par l'assurance-vie collective n'est pas tenu de verser ces sommes ni de fournir cette prestation pendant une période excédant la partie restante, à la date du début de l'invalidité, de la période maximale prévue au contrat pour le versement de sommes assurées ou la fourniture d'autres prestations à l'égard d'une invalidité de cette personne.

Contrat de remplacement

166.1(4)

Si un contrat d'assurance collective (le « contrat de remplacement ») est conclu dans un délai de 31 jours suivant l'expiration d'un autre contrat d'assurance collective (« l'autre contrat ») et couvre une partie ou l'ensemble des personnes couvertes par une assurance-vie collective au titre de l'autre contrat :

a) le contrat de remplacement est réputé prévoir que toute personne couverte par l'autre contrat à l'expiration de celui-ci est couverte par le contrat de remplacement à compter de la date d'expiration de l'autre contrat, si :

(i) l'assurance sur cette personne prévue par l'autre contrat a pris fin uniquement en raison de l'expiration de ce contrat,

(ii) la personne appartient à une classe admissible à l'assurance en vertu du contrat de remplacement;

b) les personnes qui étaient couvertes par l'autre contrat au moment de son expiration ne peuvent être déclarées inadmissibles au titre du contrat de remplacement uniquement du fait qu'elles ne sont pas en activité de service à la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement.

Par dérogation au paragraphe (1), si le contrat de remplacement prévoit que les sommes assurées ou les autres prestations que l'assureur de l'autre contrat doit verser ou fournir en vertu de ce paragraphe doivent plutôt être versées ou fournies au titre du contrat de remplacement, l'assureur de l'autre contrat n'est pas tenu de verser ces sommes assurées ni de fournir ces prestations.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

BÉNÉFICIAIRES

Désignation du bénéficiaire

167(1)

Sous réserve du paragraphe (4), l'assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, se désigner ou désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées.

Modification ou révocation de la désignation

167(2)

Sous réserve des paragraphes 168(1) et (2), l'assuré peut modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

Désignation en faveur d'héritiers ou de la succession

167(3)

La désignation faite en faveur des « héritiers », du « proche parent » ou de la « succession » de l'assuré, ou l'emploi dans la désignation de termes ayant une signification semblable, est réputée être une désignation du représentant personnel de l'assuré.

Restrictions prévues au contrat

167(4)

Sous réserve des règlements, l'assureur peut, dans un contrat, restreindre le droit de l'assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou le priver de ce droit.

Application de la désignation au contrat de remplacement

167(5)

Le contrat d'assurance collective qui remplace un autre contrat d'assurance collective et concerne l'ensemble ou une partie des personnes couvertes par l'assurance-vie collective visée par le contrat remplacé peut prévoir qu'une désignation d'une personne couverte par l'assurance-vie collective, de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées au titre du contrat remplacé est réputée s'appliquer au contrat de remplacement.

Obligations de l'assureur au titre du contrat de remplacement

167(6)

Si un contrat d'assurance collective remplaçant un autre contrat d'assurance collective prévoit qu'une désignation visée au paragraphe (5) est réputée s'appliquer au contrat de remplacement :

a) chaque certificat établi à l'égard de ce contrat indique que la désignation faite au titre du contrat remplacé a été reportée prospectivement et que la personne couverte par l'assurance-vie collective devrait examiner la désignation existante afin de s'assurer qu'elle reflète ses intentions actuelles;

b) l'assureur visé par le contrat de remplacement est responsable à l'égard d'un demandeur agissant au titre de ce contrat des erreurs ou des omissions commises par l'assureur précédent en ce qui a trait à l'inscription de la désignation reportée prospectivement en vertu du même contrat.

Statut du bénéficiaire

167(7)

Si un bénéficiaire a droit à des sommes assurées et si la totalité ou une partie de ces sommes sont gardées par l'assureur conformément à une option de règlement prévue au contrat ou permise par l'assureur, la partie des sommes assurées que l'assureur conserve est réputée constituer des sommes assurées détenues au titre d'un contrat d'assurance sur la vie du bénéficiaire. Sous réserve des dispositions de l'option de règlement, le bénéficiaire a les droits et les intérêts d'un assuré à l'égard des sommes assurées.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Désignation irrévocable

168(1)

Du vivant de la personne dont la vie est assurée, l'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration ne faisant pas partie d'un testament mais déposée au siège social ou au bureau principal au Canada de l'assureur, désigner un bénéficiaire de façon irrévocable.

Effet d'une désignation irrévocable

168(2)

Du vivant d'un bénéficiaire désigné de façon irrévocable en conformité avec le paragraphe (1) :

a) l'assuré ne peut modifier ni révoquer la désignation sans le consentement du bénéficiaire;

b) les sommes assurées :

(i) ne sont pas assujetties au contrôle de l'assuré et ne peuvent faire l'objet de demandes de la part de ses créanciers,

(ii) ne font pas partie de la succession de l'assuré.

Intention

168(3)

Si l'assuré donne à entendre qu'il désigne de façon irrévocable un bénéficiaire dans un testament ou une déclaration qui n'est pas déposée de la façon prévue au paragraphe (1), la désignation a le même effet que si l'assuré n'avait pas donné à entendre qu'il la voulait irrévocable.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Désignation dans un testament invalide

169(1)

La désignation faite dans un instrument censé être un testament n'est pas sans effet du seul fait que l'instrument n'est pas un testament valide ou que la désignation constitue un legs invalide au titre du testament.

Priorités

169(2)

Par dérogation à la Loi sur les testaments, la désignation faite dans un testament est rendue caduque par une désignation postérieure au testament.

Désignation dans un testament révoqué ultérieurement

169(3)

La désignation contenue dans un testament qui est ultérieurement révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon est révoquée.

Désignation dans un instrument révoqué par l'effet de la loi

169(4)

La désignation qui est contenue dans un instrument qui est censé être un testament et qui serait révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon, s'il était un testament valide, est révoquée.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Fiduciaire nommé pour le bénéficiaire

170(1)

L'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire pour le bénéficiaire. Il peut également modifier ou révoquer la nomination par une déclaration.

Paiement au fiduciaire

170(2)

Un paiement effectué au fiduciaire du bénéficiaire par l'assureur libère ce dernier jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Prédécès du bénéficiaire

171(1)

Lorsqu'un bénéficiaire décède avant la personne dont la vie est assurée et qu'aucune disposition visant la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n'est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est versée, selon le cas :

a) au bénéficiaire survivant;

b) aux bénéficiaires survivants en parts égales, s'il y a plus d'un bénéficiaire survivant;

c) à l'assuré ou à son représentant personnel, s'il n'y a aucun bénéficiaire survivant.

Plusieurs bénéficiaires

171(2)

Si plusieurs bénéficiaires sont désignés de façon autre qu'alternativement, mais qu'aucune répartition des sommes assurées n'est indiquée, celles-ci doivent leur être versées en parts égales.

Renonciation d'un bénéficiaire

171(3)

Un bénéficiaire peut renoncer à son droit aux sommes assurées en déposant un avis écrit auprès de l'assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada.

Renonciation irrévocable

171(4)

L'avis de renonciation est irrévocable.

Effet d'une renonciation ou d'une inadmissibilité du bénéficiaire

171(5)

Le paragraphe (1) s'applique lorsqu'un bénéficiaire renonce à son droit aux sommes assurées ou qu'un tribunal juge qu'un bénéficiaire n'a pas droit à ces sommes comme si le bénéficiaire en question était décédé avant la personne dont la vie est assurée.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Exécution du versement des sommes assurées

172(1)

Le bénéficiaire peut faire exécuter à son profit le versement des sommes assurées qui lui sont dues selon les dispositions du contrat ou de la déclaration. Un fiduciaire nommé en vertu de l'article 170 peut, en cette qualité, également faire exécuter le versement de ces sommes.

Moyens de défense de l'assureur

172(2)

Dans toute action intentée par le bénéficiaire ou le fiduciaire, l'assureur peut invoquer tout moyen de défense qu'il aurait pu invoquer contre l'assuré ou son représentant personnel.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Sommes assurées exclues de la succession

173(1)

Si un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées qui doivent lui être versées ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne peuvent pas faire l'objet de demandes de la part des créanciers de celui-ci à partir de la date de survenance de l'événement qui les rend exigibles.

Insaisissabilité

173(2)

Tant qu'est en vigueur une désignation en faveur d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, d'un enfant, d'un petit-fils ou d'une petite-fille ou d'un parent d'une personne dont la vie est assurée, les sommes assurées ainsi que les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard de ces sommes et du contrat ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ni d'une saisie.

L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2012, c. 29, art. 47.

OPÉRATIONS PORTANT SUR LE CONTRAT

Opérations portant sur le contrat

174(1)

L'assuré peut céder le contrat, exercer les droits qu'il possède en vertu ou à l'égard de celui-ci, le faire racheter par l'assureur ou effectuer d'autres opérations à son sujet, conformément à ses dispositions ou à la présente partie, ou selon ce qui est convenu avec l'assureur, si le bénéficiaire, selon le cas :

a) n'est pas désigné de façon irrévocable;

b) est désigné de façon irrévocable, mais a atteint l'âge de 18 ans et y consent.

Droits prescrits par règlement

174(2)

Par dérogation au paragraphe 168(1), si un bénéficiaire est désigné de façon irrévocable mais n'a pas donné le consentement exigé à l'alinéa (1)b), l'assuré peut exercer les droits prescrits par les règlements à l'égard du contrat.

Préservation des droits du bénéficiaire

174(3)

Sous réserve des modalités du consentement exigé à l'alinéa (1)b) ou d'une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe (4), en cas de désignation irrévocable d'un bénéficiaire au titre d'un contrat, toute personne qui acquiert un intérêt dans celui-ci le fait sous réserve des droits de ce bénéficiaire.

Requête présentée au tribunal — bénéficiaire incapable de donner un consentement

174(4)

Si un bénéficiaire désigné de façon irrévocable n'est pas en mesure de donner le consentement exigé à l'alinéa (1)b) en raison d'une incapacité juridique, l'assuré peut présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance lui permettant d'effectuer des opérations à l'égard du contrat sans que ce consentement soit donné.

Ordonnance du tribunal

174(5)

Le tribunal peut accorder l'ordonnance demandée sous réserve du préavis et des conditions qu'il estime justes.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Droit de l'assuré aux participations

175(1)

Malgré la désignation irrévocable d'un bénéficiaire, l'assuré a droit, avant son décès, aux participations ou aux bonifications que prévoit un contrat, sauf stipulation contraire de celui-ci.

Affectation des participations

175(2)

Sauf directive contraire de l'assuré, l'assureur peut affecter les participations ou les bonifications prévues au contrat afin de maintenir le contrat en vigueur.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Transfert de propriété

176(1)

Par dérogation à la Loi sur les testaments, si un contrat ou une déclaration prévoit qu'une personne qui y est nommément désignée acquerra, au décès de l'assuré, les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat :

a) les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat ne font pas partie de sa succession à son décès;

b) au décès de l'assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou dans la déclaration possède les droits et les intérêts accordés à l'assuré par le contrat et par la présente partie et est réputée être l'assuré.

Propriétaires successifs

176(2)

Si le contrat ou la déclaration prévoit qu'au décès de l'assuré plusieurs personnes qui y sont nommément désignées posséderont successivement, au décès de chacune d'elles, les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat, le présent article s'applique successivement, avec les adaptations nécessaires, à chacune de ces personnes ainsi qu'aux droits et aux intérêts qu'elles possèdent à l'égard du contrat.

Réserve

176(3)

Malgré toute désignation visée au paragraphe (1), l'assuré peut, avant son décès :

a) céder le contrat, exercer les droits qu'il possède en vertu ou à l'égard de celui-ci, le faire racheter par l'assureur ou effectuer d'autres opérations à son sujet, comme si aucune désignation n'avait été faite;

b) sous réserve des modalités du contrat, modifier ou révoquer la désignation par déclaration.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Intérêt du cessionnaire

177(1)

Si le cessionnaire d'un contrat donne avis écrit de la cession à l'assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada, son intérêt a priorité sur celui :

a) d'un autre cessionnaire que celui qui a donné avant lui un avis à l'assureur concernant la cession de la façon prévue au présent paragraphe;

b) d'un autre bénéficiaire que celui qui a été désigné irrévocablement conformément à l'article 168 avant la date à laquelle le cessionnaire a avisé l'assureur de la cession de la façon prévue au présent paragraphe.

Effet sur les droits du bénéficiaire

177(2)

Si un contrat est cédé en garantie, il n'est porté atteinte aux droits conférés au bénéficiaire par le contrat que dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet aux droits et aux intérêts du cessionnaire.

Cessionnaire réputé être l'assuré

177(3)

Si un contrat est cédé sans condition et autrement qu'en garantie, le cessionnaire possède tous les droits et les intérêts conférés à l'assuré par le contrat et par la présente partie et est réputé être l'assuré.

Révocation de certaines désignations

177(4)

Sauf disposition contraire du document prévoyant la cession du contrat, toute cession visée au paragraphe (3) et faite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article a pour effet de révoquer :

a) une désignation non irrévocable d'un bénéficiaire faite avant ou après cette date;

b) une désignation visée à l'article 176 faite avant ou après cette date.

Interdiction de céder

177(5)

Un contrat peut déclarer incessibles :

a) les droits ou les intérêts de l'assuré;

b) dans le cas :

(i) d'un contrat d'assurance-collective, les droits ou les intérêts de la personne couverte par l'assurance-vie collective,

(ii) d'un contrat d'assurance-prêt, les droits ou les intérêts du débiteur assuré.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

Exercice des droits de la personne couverte par une assurance-vie collective

178

La personne couverte par une assurance-vie collective peut, en son nom propre, exercer un droit qu'un contrat lui accorde, sous réserve des moyens de défense que l'assureur peut lui opposer ou opposer à l'assuré.

L.M. 2012, c. 29, art. 47.

178.1

Non proclamé.

179

[Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 48.

PROCÉDURES RELATIVES À UN CONTRAT

Preuve de sinistre

180

L'assureur doit verser les sommes assurées à la personne qui y a droit dans un délai de 30 jours suivant la réception de preuves suffisantes concernant :

a) la survenance de l'événement qui rend les sommes assurées payables;

b) l'âge de la personne dont la vie est assurée;

c) le droit du demandeur de recevoir les sommes assurées;

d) le nom et l'âge du bénéficiaire, le cas échéant.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Lieu du paiement

181(1)

Sous réserve des articles 182 et 183, les sommes assurées sont versées au Manitoba.

Paiement en dollars canadiens

181(2)

Sauf stipulation contraire du contrat, le terme dollar désigne le dollar canadien, que le contrat prévoie que le paiement sera effectué au Canada ou ailleurs.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Paiement à l'extérieur du Manitoba

182(1)

Si la personne ayant droit aux sommes assurées ne réside pas au Manitoba, l'assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à une autre personne qui a le droit de les recevoir en son nom selon la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle réside le destinataire du paiement. Le paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Exception

182(2)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, les sommes assurées doivent être versées dans la province ou le territoire du Canada où résidait la personne couverte par l'assurance-vie collective au moment où elle est devenue assurée.

Paiement fait au représentant personnel

182(3)

Si les sommes assurées doivent être versées à une personne décédée qui ne résidait pas au Manitoba à la date de son décès ou à son représentant personnel, l'assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel de cette personne nommé sous le régime de la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle elle résidait à cette date. Le paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Action intentée dans la province

183

Quel que soit le lieu où le contrat a été conclu, le demandeur qui réside au Manitoba peut y intenter une action, si l'assureur était autorisé à y faire le commerce d'assurance-vie au moment de la conclusion du contrat ou de l'introduction de l'action.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Sens du terme « déclaration » aux articles 184 à 188

183.1

Aux articles 184 à 188, « déclaration » s'entend d'une déclaration faite par le tribunal en vertu de l'article 186 ou 187.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Prescription

184(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une action ou procédure contre un assureur en recouvrement de sommes assurées ne peut être engagée plus d'un an après la production des preuves requises par l'article 180 ou plus de six ans après la survenance de l'événement qui rend les sommes assurées payables, selon que l'un ou l'autre des deux délais expire en premier.

Exception

184(2)

Lorsqu'une déclaration a été faite conformément à l'article 187, une action ou procédure visée au paragraphe (1) ne peut être engagée plus d'un an après la date de la déclaration.

Personnes auxquelles les sommes assurées doivent être versées

185(1)

L'assureur peut, jusqu'à ce qu'il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada soit un instrument ou une ordonnance d'un tribunal visant le droit de recevoir les sommes assurées, soit une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle de l'instrument ou de l'ordonnance, verser les sommes assurées. Le paiement le libère jusqu'à concurrence du montant versé comme si cet instrument ou cette ordonnance n'existait pas.

Droits des autres personnes

185(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits ni aux intérêts de toute autre personne que l'assureur.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Déclaration du tribunal sur le caractère suffisant des preuves

186

Si l'assureur reconnaît la validité de l'assurance, mais déclare insuffisantes les preuves requises par l'article 180, et qu'il n'existe aucune autre question en litige qu'une question régie par l'article 187, l'assureur ou le demandeur peut, avant ou après l'introduction d'une action et sur préavis d'au moins 30 jours, demander au tribunal de faire une déclaration sur le caractère suffisant des preuves produites. Le tribunal peut faire la déclaration ou indiquer les preuves supplémentaires qui doivent être produites. Une fois les preuves produites, il peut faire la déclaration ou, dans des cas spéciaux, dispenser de la production de preuves supplémentaires et faire la déclaration.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Déclaration sur la présomption de décès

187(1)

Si le demandeur prétend que la personne dont la vie est assurée devrait être présumée décédée du fait qu'elle est disparue depuis sept ans et qu'il n'existe aucune autre question en litige qu'une question régie par l'article 186, l'assureur ou le demandeur peut, avant ou après l'introduction d'une action et sur préavis d'au moins 30 jours, demander au tribunal de faire une déclaration au sujet de la présomption du décès. Le tribunal peut faire la déclaration demandée.

Contenu de la déclaration

187(2)

La déclaration de présomption de décès contient les renseignements indiqués ci-après dans la mesure où ils ont été établis de façon satisfaisante pour le tribunal :

a) le nom complet de la personne présumée décédée, y compris son nom de jeune fille ou de personne mariée le cas échéant;

b) le sexe de la personne présumée décédée;

c) le lieu où le décès serait survenu;

d) la date présumée du décès;

e) le caractère accidentel ou non du décès présumé.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Ordonnance du tribunal concernant le paiement des sommes assurées

188(1)

S'il fait une déclaration en vertu de l'article 186 ou 187, le tribunal peut rendre relativement au paiement des sommes assurées et aux dépens l'ordonnance qu'il estime juste. Une déclaration faite, une directive donnée ou une ordonnance rendue en application du présent paragraphe lie le requérant et toutes les personnes qui ont reçu avis de la requête.

Paiement fait conformément à l'ordonnance

188(2)

Le paiement effectué conformément à l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Suspension de l'action

189

Sauf ordonnance contraire du tribunal, une requête présentée en vertu de l'article 186 ou 187 suspend toute action en cours relativement aux sommes assurées.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Appel

190

Il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel de toute déclaration faite, directive donnée ou ordonnance rendue en vertu de l'article 186, 187 ou 188.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Ordonnance — preuves supplémentaires

191

S'il constate que les preuves produites conformément à l'article 180 sont insuffisantes ou que la présomption de décès n'est pas établie, le tribunal peut ordonner que les questions en litige soient réglées dans une action intentée ou à intenter ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste en ce qui concerne la production par le demandeur de preuves supplémentaires, la publication d'annonces, une enquête supplémentaire ou toute autre question, ou en ce qui concerne les dépens.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Consignation auprès du tribunal par l'assureur

192(1)

S'il se reconnaît débiteur de sommes assurées, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles, présenter une requête sans préavis au tribunal afin d'obtenir une ordonnance prévoyant la consignation de ces sommes auprès de celui-ci, lorsqu'il lui semble, selon le cas :

a) qu'il existe des demandeurs qui s'opposent;

b) que l'endroit où se trouve un ayant droit est inconnu;

c) qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation de donner une quittance valable à l'égard de ces sommes qui veuille le faire;

d) qu'il n'y a aucun ayant droit;

e) que la personne à laquelle ces sommes doivent être versées serait inadmissible pour des raisons d'ordre public ou d'autres motifs.

Consignation

192(2)

Le tribunal peut, en donnant s'il y a lieu le préavis qu'il estime nécessaire, ordonner la consignation auprès de lui des sommes assurées et indiquer le fonds ou le nom auquel elles doivent être appliquées.

Quittance valable

192(3)

Le reçu de l'auxiliaire compétent du tribunal constitue pour l'assureur une quittance valable à l'égard des sommes assurées consignées auprès du tribunal.

Mesures prises à l'égard des sommes assurées

192(4)

Après leur consignation auprès du tribunal, les sommes assurées font l'objet des mesures qu'indique celui-ci.

Dépens

192(5)

Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par une requête présentée ou une ordonnance rendue sous le régime du présent article. Il peut ordonner qu'ils soient payés sur les sommes assurées, par l'assureur ou de toute autre façon, selon ce qu'il estime indiqué.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Co-mourants

193

Sauf stipulation contraire du contrat ou d'une déclaration, si la personne dont la vie est assurée et un bénéficiaire décèdent en même temps ou dans des circonstances telles qu'il est impossible de déterminer avec certitude lequel a survécu à l'autre, les sommes assurées doivent être versées comme si le bénéficiaire était décédé avant la personne dont la vie est assurée.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Assimilation

194(1)

Pour l'application du présent article, sont assimilées à des versements les sommes assurées que détient l'assureur en vertu de l'article 195.

Sommes assurées payables par versements

194(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si des sommes assurées doivent être payées par versements et si un contrat ou un instrument signé par l'assuré et délivré à l'assureur stipule que le bénéficiaire n'a pas le droit d'escompter les versements ni d'aliéner ou de céder l'intérêt qu'il possède dans les sommes assurées, l'assureur ne peut, à moins que l'assuré ne donne ultérieurement des directives différentes par écrit, escompter les versements ni les effectuer à une autre personne que le bénéficiaire.

Procédure judiciaire interdite à l'égard des versements

194(3)

Les versements visés au paragraphe (1) ne peuvent, entre les mains de l'assureur, faire l'objet d'aucune procédure judiciaire, sauf une action en recouvrement de la valeur des nécessités de la vie fournies au bénéficiaire ou à ses enfants mineurs.

Escompte par le bénéficiaire

194(4)

Un tribunal peut, sur requête d'un bénéficiaire et moyennant un préavis d'au moins 10 jours, déclarer qu'en raison de circonstances spéciales :

a) soit que l'assureur peut, avec le consentement du bénéficiaire, escompter les versements de sommes assurées;

b) soit que le bénéficiaire peut aliéner ou céder son intérêt dans les sommes assurées.

Escompte après le décès du bénéficiaire

194(5)

Après le décès du bénéficiaire, son représentant personnel peut, avec le consentement de l'assureur, escompter les versements de sommes assurées devant être faits au bénéficiaire.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Assureur détenant des sommes assurées

195(1)

L'assureur peut détenir des sommes assurées soit selon les directives de l'assuré ou du bénéficiaire, soit en fiducie ou en vertu de tout autre accord au bénéfice de l'assuré ou du bénéficiaire, conformément au contrat, à un accord écrit auquel il est partie ou à une déclaration, au taux d'intérêt qui y est convenu ou, lorsqu'aucun taux n'est convenu, au taux qu'il fixe pour les sommes assurées qu'il détient.

Exception

195(2)

L'assureur n'est pas tenu de détenir des sommes assurées de la manière prévue au paragraphe (1) selon les dispositions d'une déclaration à laquelle il n'a pas adhéré par écrit.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

Ordonnance de consignation

196(1)

Si l'assureur ne procède pas, dans un délai de 30 jours suivant la réception des preuves requises par l'article 180, au paiement des sommes assurées à une personne qui est habilitée à les recevoir ou à leur consignation auprès du tribunal, ce dernier peut, sur requête de toute personne, ordonner la consignation auprès de lui des sommes assurées ou d'une partie de celles-ci, ou rendre l'ordonnance de distribution des sommes qu'il estime juste.

Quittance valable

196(2)

Le reçu de l'auxiliaire compétent du tribunal constitue, pour l'assureur, une quittance valable à l'égard des sommes assurées consignées auprès du tribunal.

Mesures prises à l'égard des sommes assurées

196(3)

Après leur consignation auprès du tribunal, les sommes assurées font l'objet des mesures qu'indique celui-ci.

Dépens

196(4)

Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par une requête présentée ou une ordonnance rendue sous le régime du présent article. Il peut ordonner qu'ils soient payés sur les sommes assurées, par l'assureur ou de toute autre façon, selon ce qu'il estime indiqué.

L.M. 2012, c. 29, art. 49.

197

[Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 50.

Sommes assurées devant être versées à un mineur

198(1)

S'il se reconnaît débiteur de sommes assurées devant être versées à un mineur et qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation de donner une quittance valable à leur égard qui veuille le faire, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date de l'événement qui rend les sommes assurées exigibles, les verser au tuteur et curateur public au bénéfice du mineur et aviser le tuteur et curateur public du nom de celui-ci, de sa date de naissance et de son adresse résidentielle.

Effet du paiement

198(2)

Le paiement effectué en vertu du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2012, c. 29, art. 51; L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Paiement fait au représentant

199

Par dérogation à l'article 198, lorsqu'il semble que le représentant d'un bénéficiaire mineur ou frappé autrement d'une incapacité juridique peut recevoir des paiements au nom du bénéficiaire selon la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle celui-ci réside, l'assureur peut effectuer le paiement au représentant. Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2012, c. 29, art. 51.

DISPOSITIONS DIVERSES

Présomption contre le mandat

200

Un dirigeant, un agent ou un employé d'un assureur ou une personne sollicitant la souscription d'assurance-vie, qu'elle soit ou non l'agent de l'assureur, ne peut, au préjudice des personnes indiquées ci-après, être assimilé à leur agent à l'égard d'une question découlant d'un contrat :

a) l'assuré;

b) la personne dont la vie est assurée;

c) la personne couverte par une assurance-vie collective;

d) le débiteur assuré.

L.M. 2012, c. 29, art. 51.

Renseignements fournis par l'assureur

201

L'assureur n'encourt aucune responsabilité par suite de tout manquement, erreur ou omission qu'il commet en communiquant ou en ne révélant pas un renseignement concernant un avis ou un instrument qu'il a reçu et qui touche les sommes assurées.

L.M. 2012, c. 29, art. 51.

Règlements

201.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des renseignements pour l'application de l'alinéa 151(8)b);

b) pour l'application du paragraphe 167(4), prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles l'assureur ne peut, dans un contrat, restreindre le droit de l'assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou le priver de ce droit;

c) prescrire des droits à l'égard de contrats pour l'application du paragraphe 174(2);

d) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

L.M. 2012, c. 29, art. 51.

202

[Abrogé]

L.M. 2012, c. 29, art. 52.

PARTIE VI

ASSURANCE-ACCIDENTS CORPORELS ET MALADIE

Définitions

203(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assurance collective » Assurance-accidents corporels et maladie, autre que l'assurance-prêt et l'assurance familiale, qui consiste à couvrir séparément la vie ou le bien-être — ou les deux — d'un certain nombre de personnes au moyen d'un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne. ("group insurance")

« assurance familiale » Assurance-accidents corporels et maladie qui consiste à couvrir la vie ou le bien-être — ou les deux — de l'assuré et d'une ou de plusieurs personnes qui lui sont liées par le sang, le mariage, l'union de fait ou l'adoption au moyen d'un contrat unique entre un assureur et l'assuré. ("family insurance")

« assurance globale » Assurance collective qui couvre les pertes :

a) dues à des risques précis qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités ou qui leur sont accessoires;

b) survenant au cours d'une période limitée ou précisée n'excédant pas six mois. ("blanket insurance")

« assurance-prêt » Assurance-accidents corporels et maladie qui est souscrite par un créancier et qui consiste à couvrir séparément la vie ou le bien-être — ou les deux — d'un certain nombre de ses débiteurs par un contrat unique. ("creditor's group insurance")

« assuré » 

a) Dans le cas d'une assurance collective, personne couverte par une assurance collective dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ou des représentants personnels à titre de destinataires des sommes assurées ainsi qu'aux droits et au statut de ces personnes;

b) dans le cas de toute autre assurance régie par la présente partie, personne qui souscrit un contrat auprès d'un assureur. ("insured")

« bénéficiaire » Personne, à l'exclusion de l'assuré ou de son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées en vertu d'un contrat ou d'une déclaration. ("beneficiary")

« contrat » Contrat d'assurance-accidents corporels et maladie. ("contract")

« débiteur assuré » Débiteur dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés en vertu d'un contrat d'assurance-prêt. ("debtor insured")

« déclaration » Instrument signé par l'assuré à l'égard duquel un avenant est ajouté à la police, qui désigne le contrat ou qui mentionne la nature de l'assurance-accidents corporels et maladie ou du fonds d'assurance, en tout ou en partie, et par lequel l'assuré :

a) se désigne ou désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées, ou modifie ou révoque cette désignation;

b) effectue une nomination en vertu de l'article 226 ou une désignation visée à l'article 228.3 ou modifie ou révoque cette nomination ou cette désignation. ("declaration")

« instrument » S'entend notamment d'un testament. ("instrument")

« personne assurée » Personne dont l'accident ou la maladie rend les sommes assurées exigibles en vertu d'un contrat. La présente définition exclut la personne couverte par une assurance collective et le débiteur assuré. ("person insured")

« personne couverte par une assurance collective » Personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés par un contrat d'assurance collective. La présente définition exclut la personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés par le contrat en tant que personne à charge ou parent de la personne couverte par cette assurance. ("group person insured")

« proposition » Proposition d'assurance-accidents corporels et maladie ou demande de remise en vigueur d'une telle assurance. ("application")

Personnes assurables

203(2)

Sans que soit restreint le sens de l'expression « intérêt assurable », une personne a un intérêt assurable :

a) s'il s'agit d'une personne physique, dans sa propre vie ou son propre bien-être ainsi que dans la vie ou le bien-être des personnes suivantes :

(i) son enfant ou son petit-fils ou sa petite-fille,

(ii) son conjoint ou son conjoint de fait,

(iii) toute personne dont elle dépend totalement ou partiellement relativement à son éducation et à sa subsistance ou dont elle reçoit de l'aide à cette fin,

(iv) son employé,

(v) toute personne dont la durée de vie ou le bien-être représente pour elle un intérêt pécuniaire;

b) non proclamé.

L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 20; L.M. 2012, c. 29, art. 53.

Application de certaines dispositions de la partie III

203.1

Par dérogation à l'article 115, les dispositions indiquées ci-après s'appliquent aux contrats d'assurance-accidents corporels et maladie :

a) l'article 119;

b) les paragraphes 123(1) et (2);

c) l'article 132.

L.M. 2012, c. 29, art. 53.

APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Application de la présente partie

204(1)

Par dérogation à toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s'applique à un contrat conclu dans la province à compter du 1er octobre 1970. Les articles 203 à 206, 213, 216, 217, 218, 222 et 224 au paragraphe 230(18) inclusivement s'appliquent également à un contrat conclu dans la province avant cette date.

Application des articles de la loi antérieure

204(2)

Les articles 206, 207, 208, 209, 211, 218 et 221 de la partie VI de la loi intitulée « The Insurance Act », qui étaient en vigueur immédiatement avant le 1er octobre 1970, s'appliquent à un contrat conclu dans la province avant cette date.

Exceptions

204(3)

La présente partie ne s'applique pas aux assurances suivantes :

a) à c) [abrogés] L.M. 2012, c. 29, art. 55;

d) l'assurance fournie en application des articles 263, 264 ou 265;

e) sauf disposition contraire des règlements, l'assurance-accidents corporels et maladie prévue par un contrat d'assurance-vie en vertu duquel l'assureur s'engage à verser des sommes assurées ou à fournir d'autres prestations si la personne dont la vie est assurée devient invalide en raison de dommages corporels ou d'une maladie;

f) l'assurance-accidents corporels et maladie prévue par un contrat d'assurance-vie en vertu duquel l'assureur s'engage à verser des sommes assurées supplémentaires si la personne dont la vie est assurée décède de façon accidentelle.

L.M. 2012, c. 29, art. 55.

Application à l'assurance collective

205

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective conclu avec un assureur autorisé à faire le commerce d'assurance-accidents corporels et maladie au Manitoba au moment de la conclusion du contrat, la présente partie s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer :

a) les droits et le statut des bénéficiaires et des représentants personnels en tant que destinataires des sommes assurées, si la personne couverte par l'assurance collective résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée;

b) les droits et obligations de la personne couverte par l'assurance collective, si elle résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée.

L.M. 2012, c. 29, art. 56.

ÉTABLISSEMENT ET CONTENU DE LA POLICE

Obligation pour l'assureur d'établir une police

206(1)

L'assureur qui conclut un contrat :

a) établit une police;

b) remet à l'assuré la police ainsi qu'une copie de sa proposition.

206(2) et (3)   Non proclamés.

Copie du contrat

206(4)

Sauf dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'un contrat d'assurance-prêt, l'assureur remet, sur demande, à l'assuré ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

a) du contrat intégral visé au paragraphe (2) ou (3);

b) de toute déclaration écrite ou de tout autre document remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité dans le cadre du contrat.

Copie — assurance collective

206(5)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, l'assureur :

a) remet, sur demande, à la personne couverte par l'assurance collective ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

(i) de la proposition de la personne couverte par l'assurance,

(ii) de toute déclaration écrite ou de tout autre document qui a été remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité de la personne couverte par cette assurance dans le cadre du contrat mais qui ne fait pas partie de la proposition;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable :

(i) permet à la personne couverte par l'assurance collective ou au demandeur d'examiner une copie de la police d'assurance collective,

(ii) remet à cette personne une copie de la police.

Copie — assurance-prêt

206(6)

Dans le cas d'un contrat d'assurance-prêt, l'assureur :

a) remet, sur demande, au débiteur assuré ou à un demandeur agissant au titre du contrat une copie :

(i) de la proposition du débiteur assuré,

(ii) de toute déclaration écrite ou de tout autre document qui a été remis à l'assureur à titre de preuve d'assurabilité du débiteur assuré dans le cadre du contrat mais qui ne fait pas partie de la proposition;

b) sur demande et moyennant un préavis raisonnable :

(i) permet au débiteur assuré ou au demandeur d'examiner une copie de la police d'assurance-prêt,

(ii) remet à la personne en question une copie de la police.

Frais

206(7)

L'assureur peut exiger le paiement de frais raisonnables afin de couvrir les dépenses qu'il engage pour la remise de copies conformément au paragraphe (4), (5) ou (6), sauf pour la première copie remise à chaque personne.

Protection des renseignements personnels

206(8)

L'accès aux documents visés aux alinéas (5)b) ou 6b) ne s'étend pas :

a) aux renseignements qui y sont contenus et qui révéleraient des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada), concernant une personne sans le consentement de celle-ci, à l'exclusion des renseignements concernant :

(i) la personne couverte par l'assurance collective ou le débiteur assuré à l'égard duquel la demande de règlement est présentée,

(ii) la personne qui demande l'accès aux renseignements;

b) aux renseignements prescrits par les règlements.

Accès aux renseignements ayant trait aux demandes de règlement

206(9)

L'accès d'un demandeur aux documents visés aux paragraphes (4) à (6) ne s'étend qu'aux renseignements ayant trait :

a) à une demande de règlement présentée au titre du contrat;

b) au rejet d'une telle demande.

L.M. 2012, c. 29, art. 56.

Exceptions

207(1)

Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas :

a) aux contrats d'assurance collective;

b) aux contrats d'assurance-prêt;

c) aux contrats conclus par une société de secours mutuels.

Contenu de la police

207(2)

L'assureur inclut dans la police les renseignements suivants :

a) le nom ou une désignation suffisante de l'assuré et de la personne assurée;

b) le montant des sommes assurées à verser ou le mode selon lequel il est fixé ainsi que les conditions qui rendent exigibles ces sommes;

c) le montant de la prime ou le mode selon lequel il est fixé et le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

d) les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur, s'il est frappé de déchéance;

e) la durée de l'assurance-accidents corporels et maladie ou le mode de fixation de la date à laquelle l'assurance commence et expire;

f) non proclamé.

Contenu de la police d'assurance collective

207(3)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, l'assureur doit inclure dans la police les renseignements suivants :

1.

le nom ou une désignation suffisante de l'assuré;

2.

le mode de détermination des personnes couvertes par l'assurance collective et des personnes assurées;

3.

le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées, ainsi que les conditions qui les rendent payables;

4.

le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

5.

la durée de l'assurance ou le mode de fixation de la date à laquelle l'assurance commence et expire.

L.M. 2012, c. 29, art. 56.

Définitions

208(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« délai prévu » Relativement à un contrat d'assurance collective, une période ininterrompue de six mois suivant l'expiration du contrat ou d'une disposition relative aux indemnités contenue dans le contrat, ou laapériode ininterrompue plus longue que prévoit le contrat. ("prescribed time period")

« période initiale d'indemnité maximale » Relativement à un contrat d'assurance collective, la période maximale prévue au contrat pour verser une indemnité aux termes de ce contrat en raison d'une perte de revenus. ("original maximum benefit period")

Exception

208(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'assureur n'est pas tenu au titre du contrat ou de la disposition prévoyant des prestations de verser une prestation à l'égard d'une perte de revenus attribuable à une récidive de l'invalidité après la survenance des événements suivants :

a) l'expiration du contrat ou de la disposition;

b) l'écoulement d'une période continue de six mois, ou d'une période supérieure prévue au contrat, au cours de laquelle la personne couverte par l'assurance collective n'était pas invalide.

Durée du versement

208(3)

L'assureur qui est tenu par le paragraphe (1) de verser une prestation à l'égard d'une perte de revenus résultant de l'invalidité de la personne couverte par l'assurance collective n'est pas tenu de la verser pendant une période excédant la partie restante, à la date du début de l'invalidité, de la période maximale prévue au contrat pour le versement de prestations à l'égard d'une perte de revenus découlant d'une invalidité de cette personne.

208(4)

Non proclamé.

Droits de l'assuré

208(5)

Lorsqu'un contrat d'assurance collective (le « contrat de remplacement ») est conclu dans un délai de 31 jours suivant l'expiration d'un autre contrat d'assurance collective (« l'autre contrat ») et couvre le même groupe ou une partie du groupe couvert par l'autre contrat :

a) le contrat de remplacement doit prévoir ou est réputé prévoir que toute personne couverte par l'autre contrat à l'expiration de celui-ci est couverte par le contrat de remplacement à compter de la date d'expiration de l'autre contrat, si :

(i) la garantie de cette personne aux termes de l'autre contrat a pris fin uniquement en raison de l'expiration de l'autre contrat,

(ii) la personne appartient à une classe admissible à l'assurance aux termes du contrat de remplacement;

b) les personnes qui étaient couvertes par l'autre contrat et qui sont couvertes par le contrat de remplacement ont le droit de recevoir un crédit pour l'acquittement d'une franchise acquise avant la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement;

c) une personne qui était couverte aux termes de l'autre contrat ne peut être déclarée inadmissible aux termes du contrat de remplacement uniquement du fait qu'elle n'est pas en activité de service à la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement.

Cependant, si le contrat de remplacement prévoit que la totalité des indemnités à verser par l'assureur de l'autre contrat, conformément au paragraphe (2), doit plutôt être versée aux termes du contrat de remplacement, l'assureur de l'autre contrat n'est pas tenu de verser ces indemnités.

L.M. 2012, c. 29, art. 56.

Contenu du certificat d'assurance collective

209(1)

Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), dans le cas d'un contrat d'assurance collective, l'assureur établit un certificat ou autre document que l'assuré délivre à chaque personne couverte par l'assurance collective. Ce certificat ou ce document doit contenir les renseignements suivants :

1.

le nom de l'assureur et une identification suffisante du contrat;

2.

le montant ou le mode de fixation du montant de l'assurance placée sur la personne couverte par l'assurance collective et sur toute personne assurée;

3.

les circonstances en vertu desquelles l'assurance expire et, le cas échéant, les droits que possèdent la personne couverte par le contrat d'assurance collective et chacune des personnes assurées au moment de l'expiration.

Exception

209(2)

Le présent article ne s'applique ni à un contrat d'assurance globale ni à un contrat d'assurance collective non renouvelable établi pour une période inférieure ou égale à six mois.

Exclusions ou réductions

210(1)

Sous réserve de l'article 211 et sauf disposition contraire du présent article, l'assureur indique dans la police toute exclusion ou réduction touchant le montant à verser au titre du contrat, soit dans la disposition concernée par l'exclusion ou la réduction, soit sous un titre tel que « Exclusions » ou « Réductions ».

Exclusions ou réductions concernant une seule disposition

210(2)

Si l'exclusion ou la réduction ne concerne qu'une seule disposition de la police, elle est indiquée dans cette disposition.

Renvoi dans l'avenant ou l'intercalaire

210(3)

À moins qu'elle ne touche toutes les sommes à verser au titre du contrat, l'exclusion ou la réduction qui est contenue dans un avenant ou un intercalaire renvoie aux dispositions de la police qu'elle vise.

Exception

210(4)

Il n'est pas nécessaire que l'exclusion ou la réduction mentionnée à l'article 223 soit indiquée dans la police.

Champ d'application du présent article

210(5)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance collective, aux contrats d'assurance-prêt ni aux contrats conclus par des sociétés de secours mutuels.

L.M. 2012, c. 29, art. 56.

Dispositions légales

211

Sous réserve de l'article 212, les dispositions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat autre qu'un contrat d'assurance collective. Elles doivent être imprimées sur la police faisant partie de ce contrat sous le titre « Dispositions légales » ou y être annexées.

DISPOSITIONS LÉGALES

Le contrat

1(1)

La proposition, la présente police, tout document annexé à la présente police lors de son établissement, ainsi que toute modification au contrat convenue par écrit après l'établissement de la police, constituent le contrat intégral et nul agent n'est autorisé à modifier le contrat ni à renoncer à l'une de ses dispositions.

Renonciation

1(2)

L'assureur est réputé n'avoir renoncé à aucune condition du présent contrat, en tout ou en partie, à moins que la renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par l'assureur.

Copie de la proposition

1(3)

L'assureur doit, sur simple demande, fournir à l'assuré ou à un demandeur aux termes du contrat, une copie de la proposition.

Circonstances constitutives

2

Une déclaration faite par l'assuré ou par une personne assurée lors de la proposition relative au présent contrat ne peut être invoquée comme défense contre une demande de règlement en vertu du présent contrat ou pour s'y soustraire que si elle figure dans la proposition ou dans toute autre déclaration ou réponse écrite fournie comme preuve d'assurabilité.

Changement de profession

3(1)

Si, après l'établissement du contrat, la personne assurée exerce, moyennant rémunération, une activité classée par l'assureur comme plus dangereuse que celle mentionnée au présent contrat, l'obligation découlant du présent contrat est limitée au montant que la prime versée aurait acheté pour l'activité plus dangereuse compte tenu des limites, de la classification des risques et des taux de primes utilisés par l'assureur au moment où la personne assurée s'est mise à exercer cette activité plus dangereuse.

3(2)

Si la personne assurée abandonne l'activité indiquée dans le présent contrat pour exercer une activité classée par l'assureur comme moins dangereuse et si l'assureur en est avisé par écrit, celui-ci, compte tenu des limites, de la classification des risques et des taux de primes utilisés par lui à la date de réception de l'avis du changement d'activité :

a) soit réduit le taux de la prime;

b) soit établit une police pour la période restant à courir du présent contrat au taux de prime inférieur applicable à l'activité moins dangereuse.

Il doit rembourser à l'assuré la différence entre la prime non acquise du présent contrat et la prime au taux inférieur pour la période restant à courir.

Rapports entre les revenus et l'assurance

4

Lorsque les indemnités d'arrêt de travail garanties par le présent contrat soit seules, soit avec d'autres indemnités d'arrêt de travail garanties par un autre contrat, y compris un contrat d'assurance-accidents corporels ou d'assurance-maladie collective ou les deux, et un contrat d'assurance-vie comportant une assurance-invalidité, excèdent la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, l'assureur n'est tenu qu'à la proportion des indemnités d'arrêt de travail garanties par la présente police, qui est égale au rapport entre la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée et le montant global des indemnités d'arrêt de travail garanties par ces contrats. L'assureur doit, le cas échéant, remettre à l'assuré l'excédent de la prime que celui-ci a versée.

Résiliation par l'assuré

5

L'assuré peut à tout moment, résilier le présent contrat en faisant parvenir à l'assureur un avis écrit de résiliation par courrier recommandé adressé à son siège social ou à son agence principale dans la province, ou en le remettant à un agent autorisé de l'assureur dans la province. Dans ce cas, l'assureur doit, après rachat de la présente police, rembourser le montant de prime payé en excédent de la prime au taux à court terme calculée jusqu'à la date de réception de l'avis de résiliation.

Résiliation par l'assureur

6(1)

L'assureur peut, à tout moment, résilier le présent contrat en donnant à l'assuré un avis écrit de résiliation et en lui remboursant, en même temps, l'excédent de la prime acquittée sur la prime calculée au prorata de la période expirée.

6(2)

L'avis de résiliation peut être remis à l'assuré ou lui être envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l'assureur.

6(3)

Lorsque l'avis de résiliation est remis à l'assuré, un préavis de résiliation de cinq jours est nécessaire. Quand il est envoyé par courrier, un préavis de résiliation de 10 jours est requis. Le délai de 10 jours court à compter du jour qui suit la date de mise à la poste de l'avis.

Avis et preuve de sinistre

7(1)

L'assuré, une personne assurée, un bénéficiaire ayant le droit de faire une demande de règlement ou l'agent de l'un d'eux doit :

a) au plus tard 30 jours à compter de la date à laquelle une demande de règlement prend naissance aux termes d'un contrat, par suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité, donner un avis écrit de sa demande de règlement à l'assureur :

(i) soit en le lui remettant ou en l'envoyant par courrier recommandé au siège social ou à l'agence principale de l'assureur dans la province,

(ii) soit en le remettant à un agent autorisé de l'assureur dans la province;

b) dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle une demande de règlement prend naissance aux termes d'un contrat, par suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité, fournir à l'assureur les preuves qui peuvent raisonnablement être fournies, vu les circonstances de la survenance de l'accident ou du commencement de la maladie ou de l'invalidité et des pertes qui en résultent, du droit du demandeur aux indemnités, de son âge et de l'âge du bénéficiaire, si cela est pertinent;

c) si l'assureur l'exige, fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de l'accident, de la maladie ou de l'invalidité qui peut faire l'objet d'une demande de règlement en vertu du contrat, ainsi que la durée de l'invalidité.

Défaut de donner avis ou de fournir la preuve

7(2)

Le défaut de donner avis du sinistre ou d'en fournir la preuve dans le délai prescrit par la présente disposition légale n'invalide pas la demande, si l'avis est donné ou la preuve fournie dès qu'il est raisonnablement possible de le faire. Le délai ne peut en aucun cas excéder une année à compter de la date de l'accident ou de la date à laquelle une demande prend naissance aux termes d'un contrat, par suite d'une maladie ou d'une invalidité, s'il est démontré qu'il n'était pas raisonnablement possible de donner l'avis ou de fournir la preuve dans le délai prescrit.

Formules fournies par l'assureur

8

L'assureur doit fournir les formules de preuve de sinistre dans un délai de 15 jours après la réception de l'avis de sinistre. Lorsque le demandeur n'a pas reçu les formules dans ce délai, il peut fournir la preuve de sinistre sous la forme d'une déclaration écrite énonçant la cause ou la nature de l'accident, de la maladie ou de l'invalidité donnant lieu à la demande, ainsi que l'étendue des pertes.

Droit d'examen

9

Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat :

a) le demandeur doit fournir à l'assureur l'occasion d'examiner la personne assurée lorsqu'il le demande et aussi souvent qu'une telle demande est raisonnable, tant que le règlement est en instance;

b) si la personne assurée décède, l'assureur peut exiger une autopsie conformément aux lois du territoire compétent relatives aux autopsies.

Délai de paiement des sommes non reliées aux arrêts de travail

10

Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat, autres que des indemnités d'arrêt de travail, doivent être versées par l'assureur dans un délai de 60 jours suivant la réception de la preuve du sinistre.

Délai de paiement des indemnités d'arrêt de travail

11

Les indemnités initiales d'arrêt de travail doivent être versées par l'assureur dans un délai de 30 jours suivant la réception de la preuve du sinistre. Le paiement est par la suite effectué conformément aux modalités du contrat, au moins une fois par période ultérieure de 60 jours, tant que l'assureur demeure tenu d'effectuer les paiements, si la personne assurée, lorsqu'elle en est requise, fournit, avant le paiement, la preuve que son invalidité persiste.

Prescription

12

Nulle action ou procédure en recouvrement d'une indemnité en vertu du présent contrat ne peut être engagée contre l'assureur plus d'un an après la date à laquelle les sommes assurées sont devenues payables ou seraient devenues payables si la demande de règlement avait été valide.

Omission ou modification de dispositions

212(1)

La disposition légale qui ne s'applique pas aux prestations fournies par le contrat peut être omise dans la police ou modifiée de façon à devenir applicable.

Dispositions 3, 4 et 9

212(2)

Les dispositions légales 3, 4 et 9 peuvent être omises dans la police, si le contrat ne contient aucune disposition relative aux questions qui y sont traitées.

Dispositions 5 et 6

212(3)

Les dispositions légales 5 et 6 sont omises dans la police, si le contrat ne stipule pas que l'assureur peut le résilier avant l'expiration de toute période pour laquelle une prime a été acceptée.

Modifications

212(4)

Les dispositions légales 3, 4, 5, 6 et 9 et, sous réserve de la restriction mentionnée au paragraphe (5), la disposition légale 7, peuvent toutes êtres modifiées. Cependant, si en raison de telles modifications, le contrat est moins favorable à l'assuré, à une personne assurée ou à un bénéficiaire qu'il ne le serait si la disposition n'avait pas été modifiée, la disposition est réputée être incluse dans la police sous la forme qu'elle revêt à l'article 211.

Exception

212(5)

Les alinéas (1)a) et b) de la disposition légale 7 telle qu'elle est édictée ne peuvent être modifiés dans les polices qui accordent des indemnités d'arrêt de travail.

Délais

212(6)

Les dispositions légales 10 et 11 peuvent être modifiées en diminuant les délais qui y sont prescrits. La disposition légale 12 peut être modifiée en prolongeant le délai qui y est prévu.

Titre des dispositions

212(7)

Le titre d'une disposition légale doit être reproduit dans la police avec la disposition légale. Cependant, le numéro de la disposition peut être omis.

Société de secours mutuels

212(8)

Dans le cas d'un contrat conclu par une société de secours mutuels :

a) la disposition qui suit est imprimée sur chaque police, en remplacement du paragraphe (1) de la disposition légale 1 :

Le contrat

1(1) La présente police, la loi constituant en corporation la société, son acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, la proposition de contrat et le rapport médical du proposant constituent le contrat intégral. Nul agent n'est autorisé à modifier le contrat ou à renoncer à l'une de ses dispositions.;

b) la disposition légale 5 n'est pas imprimée sur la police.

Avis concernant les dispositions légales

213

Dans le cas d'une police d'assurance-accidents corporels non renouvelable établie pour une durée inférieure ou égale à six mois, ou en relation avec un billet de voyage, il n'est pas nécessaire que les dispositions légales soient imprimées sur la police ou y soient annexées, si la police contient l'avis qui suit, imprimé en caractères apparents :

« Malgré toute autre disposition ci-incluse, le présent contrat est régi par les dispositions légales de la Loi sur les assurances, relatives aux contrats d'assurance-accidents corporels. »

214 et 215

[Abrogés]

L.M. 2012, c. 29, art. 57.

216

[Abrogé]

L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2012, c. 29, art. 57.

FORMATION DU CONTRAT

Absence d'intérêt assurable

217(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le contrat est nul si l'assuré n'a aucun intérêt assurable au moment où il devrait normalement prendre effet.

Exceptions

217(2)

Un contrat n'est pas nul pour absence d'intérêt assurable dans les cas suivants :

a) il s'agit d'un contrat d'assurance collective;

b) la personne assurée a consenti par écrit à l'assurance-accidents corporels et maladie.

Consentement dans le cas d'un mineur

217(3)

Lorsque la personne assurée est âgée de moins de 16 ans, le consentement à l'assurance peut être donné par l'un de ses parents ou par une personne qui lui tient lieu de parent.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Cas où l'intérêt assurable cesse d'exister

217.1

La personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés peut, s'il n'y a plus d'intérêt assurable, demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à l'assureur de mettre fin immédiatement à la police et de payer au titulaire la valeur de rachat de celle-ci.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Vie ou santé compromise

217.2(1)

Si elle n'est pas l'assuré, la personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés au titre d'un contrat peut présenter une requête au tribunal si elle a des motifs raisonnables de croire que le maintien de l'assurance à son égard pourrait compromettre sa vie ou sa santé, auquel cas le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste dans les circonstances.

Ordonnances

217.2(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), le tribunal peut notamment :

a) ordonner qu'il soit mis fin à l'assurance-accidents corporels et maladie visant la personne en conformité avec les modalités du contrat, à l'exclusion des modalités ayant trait à l'avis de résiliation;

b) ordonner que le montant de l'assurance-accidents corporels et maladie visant la personne soit réduit.

Préavis donné à l'assuré et aux autres intéressés

217.2(3)

La requête visée au paragraphe (1) est présentée après remise d'un préavis d'au moins 30 jours à l'assuré, au bénéficiaire, à l'assureur et à toute autre personne qui, selon le tribunal, a un intérêt dans le contrat.

Dispense de préavis

217.2(4)

Par dérogation au paragraphe (3), le tribunal peut, s'il l'estime juste, accorder une dispense relativement à la remise du préavis :

a) à toute autre personne que l'assureur;

b) dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, à l'assuré.

Caractère obligatoire de l'ordonnance

217.2(5)

L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) lie toute personne ayant un intérêt dans le contrat.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Personnes pouvant acquitter la prime

217.3

Sauf dans le cas d'une assurance collective ou d'une assurance-prêt, le cessionnaire d'un contrat, un bénéficiaire ou une personne agissant pour l'un d'eux ou pour l'assuré peut acquitter toute prime que l'assuré a qualité pour payer.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Inapplication de certains paragraphes

217.4(1)

Les paragraphes (2), (3) et (7) ne s'appliquent pas aux contrats conclus par les sociétés de secours mutuels.

Résiliation pour défaut de paiement

217.4(2)

Si la police constatant un contrat ou un certificat constatant le renouvellement du contrat est délivré à l'assuré et si la prime initiale exigible au titre du contrat ou du renouvellement n'a pas été intégralement acquittée :

a) le contrat ou le renouvellement constaté par la police ou le certificat lie l'assureur, comme si cette prime avait été payée, même si la police ou le certificat a été délivré par un dirigeant ou un agent de l'assureur qui n'était pas autorisé à le délivrer;

b) le contrat peut être résilié par l'assureur pour non-paiement de la prime, s'il donne à l'assuré un préavis écrit de 15 jours ou de 5 jours, selon que le préavis est envoyé par courrier recommandé ou remis en mains propres.

Droit en cas de défaut de paiement des primes

217.4(3)

Si une prime visée au paragraphe (2) n'a pas été intégralement acquittée, l'assureur peut :

a) si une demande de règlement a été présentée au titre du contrat, sauf s'il s'agit d'un contrat d'assurance collective ou d'un contrat d'assurance-prêt, déduire le montant de la prime impayée de la somme qu'il est tenu d'acquitter en vertu du contrat;

b) intenter une poursuite en recouvrement de toute prime impayée.

Délai de grâce

217.4(4)

Sauf s'il s'agit d'une prime visée au paragraphe (2), toute prime qui n'est pas intégralement acquittée à son échéance peut l'être dans le plus long des deux délais de grâce suivants :

a) 30 jours après le jour où la prime est échue;

b) le nombre de jours, le cas échéant, précisé dans le contrat pour le paiement d'une prime arriérée.

Contrat en vigueur pendant le délai de grâce

217.4(5)

Si l'événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant que la prime arriérée ne soit acquittée, le contrat est réputé être en vigueur comme si la prime avait été acquittée à l'échéance.

Déduction

217.4(6)

Sauf dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, le montant de la prime arriérée peut être déduit de la somme que l'assureur est tenu de payer en vertu du contrat.

Début de la période de 15 jours

217.4(7)

Le délai de 15 jours mentionné à l'alinéa (2)b) commence à courir à la date à laquelle la lettre recommandée ou l'avis y relatif est livré à l'adresse postale de l'assuré.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Chèque non honoré

217.5

Lorsqu'un chèque, une autre lettre de change, un billet à ordre ou une autre promesse écrite de payer est donné en paiement total ou partiel d'une prime et que le paiement n'est pas effectué en conformité avec sa teneur, la prime ou la fraction de celle-ci est réputée ne pas avoir été payée.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Capacité des mineurs âgés d'au moins 16 ans

218

Sauf en ce qui concerne ses droits en tant que bénéficiaire, le mineur qui est âgé de 16 ans a la capacité d'un adulte :

a) pour conclure un contrat exécutoire;

b) relativement à un contrat.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Obligation de déclaration

219(1)

Le proposant d'une assurance-accidents corporels et maladie et la personne devant être assurée à l'égard des accidents ou des maladies doivent révéler chacun à l'assureur dans la proposition, lors de l'examen médical, le cas échéant, et dans les déclarations écrites ou les réponses fournies comme preuve d'assurabilité tous les faits dont ils ont connaissance, qui sont essentiels à l'assurance-accidents corporels et maladie et qui ne sont pas déclarés par l'autre.

Défaut de déclarer — police de base

219(2)

Sous réserve du paragraphe (3) ainsi que des articles 220 et 223, le défaut de déclarer un fait visé au paragraphe (1) ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait rend le contrat annulable par l'assureur.

Défaut de déclarer en cas d'assurance collective

219(3)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, le défaut de déclarer un tel fait, ou une déclaration inexacte à ce propos relativement à une personne couverte par une assurance collective ou à une personne assurée par le contrat, ne rend pas le contrat annulable. Cependant, l'assurance est annulable par l'assureur, sous réserve de l'article 220, en ce qui concerne une telle personne, si une preuve d'assurabilité est expressément exigée par l'assureur.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Incontestabilité

220(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3) ainsi que de l'article 223, si un contrat, y compris ses renouvellements, ou un supplément, une augmentation ou une modification que vise le paragraphe 219(3) a été en vigueur pendant deux années à l'égard d'une personne assurée, le défaut de déclarer un fait qui doit être déclaré conformément à l'article 219 ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable.

Exception

220(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une demande de règlement présentée à la suite d'un sinistre qui a été subi ou à la suite d'une invalidité qui a débuté avant que le contrat, y compris ses renouvellements, ait été en vigueur durant deux ans relativement à la personne pour laquelle la demande de règlement est présentée.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Application de l'incontestabilité à la remise en vigueur

221

Les articles 219 et 220 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de déclarer ou à la déclaration inexacte à la date de remise en vigueur d'un contrat. De plus, la période de deux ans mentionnée à l'article 220 commence à courir, relativement à la remise en vigueur, à compter de cette date.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Conditions préexistantes

222

Lorsque le contrat contient une exclusion ou une réduction générale visant une maladie ou un état physique préexistant, que la personne assurée ou la personne couverte par une assurance collective a ou a eu une maladie ou souffre ou a souffert d'un état physique qui existait avant la date d'entrée en vigueur du contrat visant cette personne et que la maladie ou l'état physique n'est pas exclu, nommément ou au moyen d'une description précise, de l'assurance couvrant cette personne :

a) l'existence antérieure de la maladie ou de l'état physique ne peut, sauf s'il y a eu fraude, être invoquée comme défense contre l'obligation totale ou partielle relative à une perte qui a été subie ou à une invalidité qui a débuté après que le contrat, y compris ses renouvellements, a été en vigueur sans interruption pendant les deux ans qui précèdent immédiatement la date de la perte ou celle du début de l'invalidité de cette personne;

b) l'existence de la maladie ou de l'état physique ne peut, sauf s'il y a eu fraude, être invoquée comme défense contre l'obligation totale ou partielle, si la maladie ou l'état physique était déclaré dans la proposition d'assurance.

Déclaration erronée de l'âge

223(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l'âge de la personne assurée a été inexactement déclaré à l'assureur, celui-ci peut alors choisir :

a) soit de porter ou de ramener les sommes assurées prévues par le contrat au montant qui aurait été garanti pour la même prime à l'âge exact;

b) soit de rectifier la prime selon l'âge exact à la date à laquelle la personne assurée est devenue assurée.

Déclaration erronée d'âge en cas d'assurance collective ou d'assurance-prêt

223(2)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, une déclaration erronée faite à l'assureur relativement à l'âge de la personne couverte par l'assurance-collective, de la personne assurée ou du débiteur assuré ne rend pas le contrat annulable de ce seul fait. De plus, les dispositions du contrat se rapportant, le cas échéant, à l'âge ou à la déclaration erronée de l'âge s'appliquent.

Préséance de l'âge exact

223(3)

L'âge exact prévaut si l'âge d'une personne a un effet sur le commencement ou la fin de l'assurance.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

BÉNÉFICIAIRES

Désignation du bénéficiaire

224(1)

Sous réserve du paragraphe (4), l'assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, se désigner ou désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées.

Modification ou révocation de la désignation

224(2)

Sous réserve des paragraphes 224.1(1) et (2), l'assuré peut modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

Désignation en faveur d'héritiers ou de la succession

224(3)

La désignation faite en faveur des « héritiers », du « proche parent » ou de la « succession » de l'assuré, ou l'emploi dans la désignation de termes ayant une signification semblable, est réputée être une désignation du représentant personnel de l'assuré.

Restrictions prévues au contrat

224(4)

Sous réserve des règlements, l'assureur peut, dans un contrat, restreindre le droit de l'assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou le priver de ce droit.

Application de la désignation au contrat de remplacement

224(5)

Le contrat d'assurance collective qui remplace un autre contrat d'assurance collective et concerne l'ensemble ou une partie des personnes couvertes par l'assurance collective visée par le contrat remplacé peut prévoir qu'une désignation d'une personne couverte par l'assurance collective, de son représentant personnel ou d'un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées au titre du contrat remplacé est réputée s'appliquer au contrat de remplacement.

Obligations de l'assureur au titre du contrat de remplacement

224(6)

Si un contrat d'assurance collective remplaçant un autre contrat d'assurance collective prévoit qu'une désignation visée au paragraphe (5) est réputée s'appliquer au contrat de remplacement :

a) chaque certificat établi à l'égard de ce contrat indique que la désignation faite au titre du contrat remplacé a été reportée prospectivement et que la personne couverte par l'assurance collective devrait examiner la désignation existante afin de s'assurer qu'elle reflète ses intentions actuelles;

b) l'assureur visé par le contrat de remplacement est responsable à l'égard d'un demandeur agissant au titre de ce contrat des erreurs ou des omissions commises par l'assureur précédent en ce qui a trait à l'inscription de la désignation reportée prospectivement en vertu du même contrat.

Statut du bénéficiaire

224(7)

Si un bénéficiaire a droit à des sommes assurées et si la totalité ou une partie de ces sommes sont gardées par l'assureur conformément à une option de règlement prévue au contrat ou permise par l'assureur, la partie des sommes assurées que l'assureur conserve est réputée constituer des sommes assurées détenues au titre d'un contrat d'assurance sur la vie du bénéficiaire. Sous réserve des dispositions de l'option de règlement, le bénéficiaire a, à l'égard des sommes assurées, les droits et les intérêts qu'un assuré possède en vertu d'un contrat d'assurance-vie.

L.M. 2008, c. 42, art. 50; L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Désignation irrévocable

224.1(1)

Du vivant de la personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés, l'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration ne faisant pas partie d'un testament mais déposée au siège social ou au bureau principal au Canada de l'assureur, désigner un bénéficiaire de façon irrévocable.

Effet d'une désignation irrévocable

224.1(2)

Du vivant d'un bénéficiaire désigné de façon irrévocable en conformité avec le paragraphe (1) :

a) l'assuré ne peut modifier ni révoquer la désignation sans le consentement du bénéficiaire;

b) les sommes assurées :

(i) ne sont pas assujetties au contrôle de l'assuré et ne peuvent faire l'objet de demandes de la part de ses créanciers,

(ii) ne font pas partie de la succession de l'assuré.

Intention

224.1(3)

Si l'assuré donne à entendre qu'il désigne de façon irrévocable un bénéficiaire dans un testament ou une déclaration qui n'est pas déposée de la façon prévue au paragraphe (1), la désignation a le même effet que si l'assuré n'avait pas donné à entendre qu'il la voulait irrévocable.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Désignation dans un testament invalide

224.2(1)

La désignation faite dans un instrument censé être un testament n'est pas sans effet du seul fait que l'instrument n'est pas un testament valide ou que la désignation constitue un legs invalide au titre du testament.

Priorités

224.2(2)

Par dérogation à la Loi sur les testaments, la désignation faite dans un testament est rendue caduque par une désignation postérieure au testament.

Désignation dans un testament révoqué ultérieurement

224.2(3)

La désignation contenue dans un testament qui est ultérieurement révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon est révoquée.

Désignation dans un instrument révoqué par l'effet de la loi

224.2(4)

La désignation qui est contenue dans un instrument qui est censé être un testament et qui serait révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon, s'il était un testament valide, est révoquée.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Prédécès du bénéficiaire

225(1)

Lorsqu'un bénéficiaire décède avant la personne assurée ou la personne couverte par l'assurance collective et qu'aucune disposition visant la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n'est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est versée, selon le cas :

a) au bénéficiaire survivant;

b) aux bénéficiaires survivants en parts égales, s'il y a plus d'un bénéficiaire survivant;

c) à l'assuré ou à la personne couverte par l'assurance collective ou à son représentant personnel, s'il n'y a aucun bénéficiaire survivant.

Plusieurs bénéficiaires

225(2)

Si plusieurs bénéficiaires sont désignés de façon autre qu'alternativement, mais qu'aucune répartition des sommes assurées n'est indiquée, celles-ci doivent leur être versées en parts égales.

Renonciation d'un bénéficiaire

225(3)

Un bénéficiaire peut renoncer à son droit aux sommes assurées en déposant un avis écrit auprès de l'assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada.

Renonciation irrévocable

225(4)

L'avis de renonciation est irrévocable.

Effet d'une renonciation ou d'une inadmissibilité du bénéficiaire

225(5)

Le paragraphe (1) s'applique lorsqu'un bénéficiaire renonce à son droit aux sommes assurées ou qu'un tribunal juge qu'un bénéficiaire n'a pas droit à ces sommes comme si le bénéficiaire en question était décédé avant la personne dont la vie ou le bien-être, ou les deux, sont assurés.

Exécution du versement des sommes assurées

225(6)

Le bénéficiaire désigné en vertu de l'article 224 peut faire exécuter à son profit le versement des sommes assurées qui lui sont dues selon les dispositions du contrat ou de la déclaration. Un fiduciaire nommé en vertu de l'article 226 peut, en cette qualité, également faire exécuter le versement de ces sommes.

Moyens de défense de l'assureur

225(7)

Dans toute action intentée par le bénéficiaire ou le fiduciaire, l'assureur peut invoquer tout moyen de défense qu'il aurait pu invoquer contre l'assuré ou son représentant personnel.

Libération de l'assureur

225(8)

S'il effectue un paiement au bénéficiaire ou au fiduciaire, l'assureur est libéré jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2008, c. 42, art. 50; L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Fiduciaire nommé pour le bénéficiaire

226

L'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire pour le bénéficiaire. Il peut également modifier ou révoquer la nomination par une déclaration.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Personnes auxquelles les sommes assurées doivent être versées

227(1)

L'assureur peut, jusqu'à ce qu'il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada soit un instrument ou une ordonnance d'un tribunal visant le droit de recevoir les sommes assurées, soit une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle de l'instrument ou de l'ordonnance, verser les sommes assurées. Le paiement le libère jusqu'à concurrence du montant versé comme si cet instrument ou cette ordonnance n'existait pas.

Droits des autres personnes

227(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits ni aux intérêts de toute autre personne que l'assureur.

Intérêt du cessionnaire

227(3)

Si le cessionnaire d'un contrat donne avis écrit de la cession à l'assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada, son intérêt a priorité sur celui :

a) d'un autre cessionnaire que celui qui a donné avant lui un avis à l'assureur concernant la cession de la façon prévue au présent paragraphe;

b) d'un autre bénéficiaire que celui qui a été désigné irrévocablement conformément à l'article 224.1 avant la date à laquelle le cessionnaire a avisé l'assureur de la cession de la façon prévue au présent paragraphe.

Effet sur les droits du bénéficiaire

227(4)

Si un contrat est cédé en garantie, il n'est porté atteinte aux droits conférés au bénéficiaire par le contrat que dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet aux droits et aux intérêts du cessionnaire.

Cessionnaire réputé être l'assuré

227(5)

Si un contrat est cédé sans condition et autrement qu'en garantie, le cessionnaire possède tous les droits et les intérêts conférés à l'assuré par le contrat et par la présente partie et est réputé être l'assuré.

Révocation de certaines désignations

227(6)

Sauf disposition contraire du document prévoyant la cession du contrat, toute cession visée au paragraphe (5) et faite à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article a pour effet de révoquer :

a) une désignation non irrévocable d'un bénéficiaire faite avant ou après cette date;

b) une désignation visée à l'article 228.3 faite avant ou après cette date.

Interdiction de céder

227(7)

Un contrat peut déclarer incessibles :

a) les droits ou les intérêts de l'assuré;

b) dans le cas :

(i) d'un contrat d'assurance-collective, les droits ou les intérêts de la personne couverte par l'assurance collective,

(ii) d'un contrat d'assurance-prêt, les droits ou les intérêts du débiteur assuré.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Sommes assurées exclues de la succession

228(1)

Si un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées qui doivent lui être versées ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne peuvent pas faire l'objet de demandes de la part des créanciers de celui-ci à partir de la date de survenance de l'événement qui les rend exigibles.

Insaisissabilité

228(2)

Tant qu'est en vigueur une désignation en faveur d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, d'un enfant, d'un petit-fils ou d'une petite-fille ou d'un parent de la personne assurée ou de la personne couverte par l'assurance collective, les sommes assurées ainsi que les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard de ces sommes et du contrat ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ni d'une saisie dans la mesure où ils ont trait des prestations en cas de décès accidentel.

L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2012, c. 29, art. 58.

OPÉRATIONS PORTANT SUR LE CONTRAT

Opérations portant sur le contrat

228.1(1)

L'assuré peut céder le contrat, exercer les droits qu'il possède en vertu ou à l'égard de celui-ci, le faire racheter par l'assureur ou effectuer d'autres opérations à son sujet, conformément à ses dispositions ou à la présente partie, ou selon ce qui est convenu avec l'assureur, si le bénéficiaire, selon le cas :

a) n'est pas désigné de façon irrévocable;

b) est désigné de façon irrévocable, mais a atteint l'âge de 18 ans et y consent.

Droits prescrits par règlement

228.1(2)

Par dérogation au paragraphe 224.1(1), si un bénéficiaire est désigné de façon irrévocable mais n'a pas donné le consentement exigé à l'alinéa (1)b), l'assuré peut exercer les droits prescrits par les règlements à l'égard du contrat.

Préservation des droits du bénéficiaire

228.1(3)

Sous réserve des modalités du consentement exigé à l'alinéa (1)b) ou d'une ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe (4), en cas de désignation irrévocable d'un bénéficiaire au titre d'un contrat, toute personne qui acquiert un intérêt dans celui-ci le fait sous réserve des droits de ce bénéficiaire.

Requête présentée au tribunal — bénéficiaire incapable de donner un consentement

228.1(4)

Si un bénéficiaire désigné de façon irrévocable n'est pas en mesure de donner le consentement exigé à l'alinéa (1)b) en raison d'une incapacité juridique, l'assuré peut présenter une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance lui permettant d'effectuer des opérations à l'égard du contrat sans que ce consentement soit donné.

Ordonnance du tribunal

228.1(5)

Le tribunal peut accorder l'ordonnance demandée sous réserve du préavis et des conditions qu'il estime justes.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Droit de l'assuré aux participations

228.2(1)

Malgré la désignation irrévocable d'un bénéficiaire, l'assuré a droit, avant son décès, aux participations ou aux bonifications que prévoit un contrat, sauf stipulation contraire de celui-ci.

Affectation des participations

228.2(2)

Sauf directive contraire de l'assuré, l'assureur peut affecter les participations ou les bonifications prévues au contrat afin de maintenir le contrat en vigueur.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Transfert de propriété

228.3(1)

Par dérogation à la Loi sur les testaments, si un contrat ou une déclaration prévoit qu'une personne qui y est nommément désignée acquerra, au décès de l'assuré, les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat :

a) les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat ne font pas partie de sa succession à son décès;

b) au décès de l'assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou dans la déclaration possède les droits et les intérêts accordés à l'assuré par le contrat et par la présente partie et est réputée être l'assuré.

Propriétaires successifs

228.3(2)

Si le contrat ou la déclaration prévoit qu'au décès de l'assuré plusieurs personnes qui y sont nommément désignées posséderont successivement, au décès de chacune d'elles, les droits et les intérêts de l'assuré à l'égard du contrat, le présent article s'applique successivement, avec les adaptations nécessaires, à chacune de ces personnes ainsi qu'aux droits et aux intérêts qu'elles possèdent à l'égard du contrat.

Réserve

228.3(3)

Malgré toute désignation visée au paragraphe (1), l'assuré peut, avant son décès :

a) céder le contrat, exercer les droits qu'il possède en vertu ou à l'égard de celui-ci, le faire racheter par l'assureur ou effectuer d'autres opérations à son sujet, comme si aucune désignation n'avait été faite;

b) sous réserve des modalités du contrat, modifier ou révoquer la désignation par déclaration.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Exercice des droits de la personne couverte par une assurance collective

229(1)

La personne couverte par une assurance collective peut, en son nom propre, exercer un droit qu'un contrat lui accorde ou accorde à une personne assurée en tant que personne à charge ou parent, sous réserve des moyens de défense que l'assureur peut lui opposer ou opposer à la personne assurée ou à l'assuré.

Co-mourants

229(2)

Sauf stipulation contraire du contrat ou d'une déclaration, si la personne assurée ou la personne couverte par une assurance collective et un bénéficiaire décèdent en même temps ou dans des circonstances telles qu'il est impossible de déterminer avec certitude lequel a survécu à l'autre, les sommes assurées doivent être versées comme si le bénéficiaire était décédé avant la personne assurée ou la personne couverte par l'assurance collective.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

229.1(1)

Non proclamé.

PROCÉDURES RELATIVES À UN CONTRAT

Lieu du paiement

230(1)

Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les sommes assurées sont versées au Manitoba.

Paiement en dollars canadiens

230(2)

Sauf stipulation contraire du contrat, le terme dollar désigne le dollar canadien, que le contrat prévoie que le paiement sera effectué au Canada ou ailleurs.

Paiement à l'extérieur du Manitoba

230(3)

Si la personne ayant droit aux sommes assurées ne réside pas au Manitoba, l'assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à une autre personne qui a le droit de les recevoir en son nom selon la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle réside le destinataire du paiement. Le paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Exception

230(4)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, les sommes assurées doivent être versées dans la province ou le territoire au Canada où résidait la personne couverte par l'assurance collective au moment où elle est devenue assurée.

Paiement fait au représentant personnel

230(5)

Si les sommes assurées doivent être versées à une personne décédée qui ne résidait pas au Manitoba à la date de son décès ou à son représentant personnel, l'assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel de cette personne nommé sous le régime de la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle elle résidait à cette date. Le paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2012, c. 29, art. 58; L.M. 2013, c. 46, art 46.

Action intentée dans la province

230.1

Quel que soit le lieu où le contrat a été conclu, le demandeur qui réside au Manitoba peut y intenter une action, si l'assureur était autorisé à y faire le commerce d'assurance au moment de la conclusion du contrat ou de l'introduction de l'action.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Sens du terme « déclaration » aux articles 230.3 à 230.6

230.2

Aux articles 230.3 à 230.6, « déclaration » s'entend d'une déclaration faite par le tribunal en vertu de l'article 230.4 ou 230.5.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Prescription — sommes assurées à verser au décès

230.3(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (5), une action ou une procédure contre un assureur en recouvrement de sommes assurées à verser en cas de décès d'une personne doit être engagée au plus tard à la plus rapprochée des dates suivantes :

a) la date qui tombe deux ans après la production de la preuve du sinistre;

b) la date qui tombe six ans après le décès.

Exception

230.3(2)

Sous réserve du paragraphe (5), si une déclaration a été faite conformément à l'article 230.5, l'action ou la procédure visée au paragraphe (1) doit être engagée au plus tard deux ans après la date de la déclaration.

Prescription des autres actions

230.3(3)

Sous réserve du paragraphe (5), toute action ou procédure non visée au paragraphe (1) doit être engagée au plus tard deux ans après la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir eu connaissance de la première occurrence de la perte ou de l'événement donnant lieu à la demande de règlement.

Prescription — pertes continues

230.3(4)

Si les sommes assurées ne doivent être versées que si une perte ou un événement continue pendant une période précisée dans le contrat, la date de la première occurrence de la perte ou de l'événement pour l'application du paragraphe (3) est réputée être le premier jour suivant la fin de cette période.

Prescriptions — versements périodiques

230.3(5)

Toute action ou procédure contre un assureur en vue du recouvrement de sommes assurées devant être versées de façon périodique doit être engagée au plus tard à la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date qui tombe le dernier jour de la période applicable en vertu du paragraphe (1), (2), (3) ou (4) pour l'introduction d'une action ou d'une procédure;

b) si des sommes assurées ont été versées, la date qui tombe deux ans après celle à laquelle le paiement suivant aurait dû être effectué si l'assureur avait continué à faire des paiements périodiques.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Application du présent article

230.4(1)

Le présent article ne s'applique qu'aux demandes de prestations en cas de décès accidentel.

Déclaration du tribunal sur le caractère suffisant des preuves

230.4(2)

Si l'assureur reconnaît la validité de l'assurance-accidents corporels et maladie, mais déclare insuffisantes les preuves requises par la disposition légale 5(1) figurant à l'annexe C, et qu'il n'existe aucune autre question en litige qu'une question régie par l'article 230.5, l'assureur ou le demandeur peut, avant ou après l'introduction d'une action et sur préavis d'au moins 30 jours, demander au tribunal de faire une déclaration sur le caractère suffisant des preuves produites. Le tribunal peut faire la déclaration ou indiquer les preuves supplémentaires qui doivent être produites. Une fois les preuves produites, il peut faire la déclaration ou, dans des cas spéciaux, dispenser de la production de preuves supplémentaires et faire la déclaration.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Déclaration sur la présomption de décès

230.5(1)

Si le demandeur prétend que la personne dont la vie est assurée devrait être présumée décédée du fait qu'elle est disparue depuis sept ans et qu'il n'existe aucune autre question en litige qu'une question régie par l'article 230.4, l'assureur ou le demandeur peut, avant ou après l'introduction d'une action et sur préavis d'au moins 30 jours, demander au tribunal de faire une déclaration au sujet de la présomption du décès. Le tribunal peut faire la déclaration demandée.

Contenu de la déclaration

230.5(2)

La déclaration de présomption de décès contient les renseignements indiqués ci-après dans la mesure où ils ont été établis de façon satisfaisante pour le tribunal :

a) le nom complet de la personne présumée décédée, y compris son nom de jeune fille ou de personne mariée le cas échéant;

b) le sexe de la personne présumée décédée;

c) le lieu où le décès serait survenu;

d) la date présumée du décès;

e) le caractère accidentel ou non du décès présumé.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Ordonnance du tribunal concernant le paiement des sommes assurées

230.6(1)

S'il fait une déclaration en vertu de l'article 230.4 ou 230.5, le tribunal peut rendre relativement au paiement des sommes assurées et aux dépens l'ordonnance qu'il estime juste. Une déclaration faite, une directive donnée ou une ordonnance rendue en application du présent paragraphe lie le requérant et toutes les personnes qui ont reçu avis de la requête.

Paiement fait conformément à l'ordonnance

230.6(2)

Le paiement effectué conformément à l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Suspension de l'action

230.7

Sauf ordonnance contraire du tribunal, une requête présentée en vertu de l'article 230.4 ou 230.5 suspend toute action en cours relativement aux sommes assurées.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Appel

230.8

Il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel de toute déclaration faite, directive donnée ou ordonnance rendue en vertu de l'article 230.4, 230.5 ou 230.6.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Ordonnance — preuves supplémentaires

230.9

S'il constate que les preuves fournies conformément à la disposition légale 5 figurant à l'annexe C sont insuffisantes ou que la présomption de décès n'est pas établie, le tribunal peut ordonner que les questions en litige soient réglées dans une action intentée ou à intenter ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste en ce qui concerne la production par le demandeur de preuves supplémentaires, la publication d'annonces, une enquête supplémentaire ou toute autre question, ou en ce qui concerne les dépens.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Consignation auprès du tribunal par l'assureur

230.10(1)

S'il se reconnaît débiteur des sommes assurées ou d'une partie de celles-ci, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles, présenter une requête sans préavis au tribunal afin d'obtenir une ordonnance prévoyant la consignation de ces sommes auprès de celui-ci, lorsqu'il lui semble, selon le cas :

a) qu'il existe des demandeurs qui s'opposent;

b) que l'endroit où se trouve un ayant droit est inconnu;

c) qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation de donner une quittance valable à l'égard de ces sommes qui veuille le faire;

d) qu'il n'y a aucun ayant droit;

e) que la personne à laquelle ces sommes doivent être versées serait inadmissible pour des raisons d'ordre public ou d'autres motifs.

Consignation

230.10(2)

Le tribunal peut, en donnant s'il y a lieu le préavis qu'il estime nécessaire, ordonner la consignation auprès de lui des sommes assurées et indiquer le fonds ou le nom auquel elles doivent être appliquées.

Quittance valable

230.10(3)

Le reçu de l'auxiliaire compétent du tribunal constitue pour l'assureur une quittance valable à l'égard des sommes assurées consignées auprès du tribunal.

Mesures prises à l'égard des sommes assurées

230.10(4)

Après leur consignation auprès du tribunal, les sommes assurées font l'objet des mesures qu'indique celui-ci.

Dépens

230.10(5)

Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par une requête présentée ou une ordonnance rendue sous le régime du présent article. Il peut ordonner qu'ils soient payés sur les sommes assurées, par l'assureur ou de toute autre façon, selon ce qu'il estime indiqué.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Sommes assurées devant être versées à un mineur

230.11(1)

S'il se reconnaît débiteur de sommes assurées devant être versées à un mineur et qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation de donner une quittance valable à leur égard qui veuille le faire, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date de l'événement qui rend les sommes assurées exigibles, les verser au tuteur et curateur public au bénéfice du mineur et aviser le tuteur et curateur public du nom de celui-ci, de sa date de naissance et de son adresse résidentielle.

Effet du paiement

230.11(2)

Le paiement effectué en vertu du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Paiement fait au représentant

230.11(3)

Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'il semble que le représentant d'un bénéficiaire mineur ou frappé autrement d'une incapacité juridique peut recevoir des paiements au nom du bénéficiaire selon la loi de l'autorité législative dans le territoire de laquelle celui-ci réside, l'assureur peut effectuer le paiement au représentant. Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Paiements jusqu'à concurrence de 10 000 $

230.11(4)

Même si les sommes assurées doivent être versées à une personne, l'assureur peut, si le contrat le stipule mais sous réserve des droits d'un cessionnaire, verser un montant ne dépassant pas 10 000 $ :

a) soit à un parent d'une personne assurée ou d'une personne couverte par une assurance collective;

b) soit à une personne qui, selon lui, paraît en toute équité avoir droit aux sommes assurées du fait qu'elle a engagé des frais pour entretenir, soigner ou inhumer une personne assurée ou une personne couverte par une assurance collective, ou paraît avoir une créance contre la succession de la personne assurée ou de la personne couverte par l'assurance collective relativement à ces frais.

Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

DISPOSITIONS DIVERSES

Renseignements fournis par l'assureur

230.12

L'assureur n'encourt aucune responsabilité par suite de tout manquement, erreur ou omission qu'il commet en communiquant ou en ne révélant pas un renseignement concernant un avis ou un instrument qu'il a reçu et qui touche les sommes assurées.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Importance injustifiée

230.13

L'assureur ne peut accorder dans la police une importance injustifiée à une disposition, notamment une disposition légale, aux dépens d'autres dispositions que si elle a pour effet d'augmenter la prime ou de diminuer les prestations prévues par la police.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Levée de la déchéance

230.14

Si une disposition légale a été imparfaitement respectée en ce qui concerne toute question ou chose que l'assuré, la personne assurée ou le demandeur a l'obligation de faire ou de ne pas faire à l'égard du sinistre assuré, s'il s'ensuit une déchéance ou une annulation totale ou partielle de l'assurance et si un tribunal saisi d'une question au sujet du respect imparfait estime injuste que l'assurance soit déchue ou annulée pour ce motif, ce tribunal peut lever la déchéance ou l'annulation aux conditions qu'il estime justes.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Confinement de l'assuré

230.15(1)

Ne lie pas l'assuré la disposition d'un contrat établi après le 1er septembre 1973 qui prévoit le versement de prestations d'invalidité seulement pendant le confinement de la personne assurée. Les prestations d'invalidité garanties par le contrat doivent être versées, que la personne assurée fasse ou non l'objet d'un confinement.

230.15(2)

Non proclamé.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Présomption contre le mandat

230.16

Un dirigeant, un agent ou un employé d'un assureur ou une personne sollicitant la souscription d'assurance-accidents corporels et maladie, qu'elle soit ou non l'agent de l'assureur, ne peut, au préjudice des personnes indiquées ci-après, être assimilé à leur agent à l'égard d'une question découlant d'un contrat :

a) l'assuré;

b) la personne assurée;

c) la personne couverte par une assurance collective;

d) le débiteur assuré.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

Règlements

230.17

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'application de la présente partie à l'assurance visée à l'alinéa 204(3)e);

b) prescrire des renseignements pour l'application de l'alinéa 206(8)b);

c) pour l'application du paragraphe 224(4), prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles l'assureur ne peut, dans un contrat, restreindre le droit de l'assuré de désigner les personnes auxquelles ou au bénéfice desquelles les sommes assurées doivent être versées ou le priver de ce droit;

d) prescrire des droits à l'égard de contrats pour l'application du paragraphe 228.1(2);

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

L.M. 2012, c. 29, art. 58.

PARTIE VII

ASSURANCE-AUTOMOBILE

Définitions

231

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » Personne assurée par un contrat, qu'elle soit nommément désignée ou non. S'entend également de toute personne désignée dans un contrat comme ayant droit aux indemnités garanties par l'assurance mentionnée aux paragraphes 264(1) et 265(1), qu'elle y soit désignée ou non comme personne assurée. ("insured")

« contrat » Contrat d'assurance-automobile. ("contract")

Champ d'application de la présente partie

232(1)

La présente partie s'applique aux contrats d'assurance-automobile conclus ou renouvelés au Manitoba à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur.

Exception

232(2)

La présente partie ne s'applique pas aux contrats assurant seulement contre l'un des sinistres suivants :

a) la perte d'une automobile ou le dommage qui lui est causé en un lieu spécifié;

b) la perte de biens transportés dans une automobile ou sur celle-ci ou le dommage qui leur est causé;

c) la responsabilité découlant de la perte de biens transportés dans une automobile ou sur celle-ci ou du dommage qui leur est causé.

Exception

232(3)

La présente partie ne s'applique pas à un contrat assurant une automobile dont la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne prescrit pas l'immatriculation, à moins que l'automobile ne soit assurée aux termes d'un contrat constaté par une formule de police approuvée en application de la présente partie.

Exception

232(4)

La présente partie ne s'applique pas à un contrat assurant seulement l'intérêt d'une personne qui est titulaire d'un privilège ou qui possède à titre de garantie le titre de propriété en Common Law sur une automobile et qui n'a pas la possession de l'automobile.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 154.

APPROBATION DES FORMULES

Approbation par le surintendant

233(1)

L'assureur ne peut, dans le cas d'une assurance-automobile, utiliser que les formules de proposition, de police, d'avenant, de certificat de renouvellement ou de prorogation que le surintendant approuve.

Renseignements supplémentaires

233(2)

L'assureur peut exiger des renseignements supplémentaires dans une formule approuvée de proposition. Cependant, ces renseignements supplémentaires ne font pas partie intégrante de la proposition aux fins de l'article 236.

Cas spéciaux

233(3)

Le surintendant peut, s'il estime qu'une disposition de la présente partie, y compris une disposition légale, ne répond pas, en tout ou en partie, aux exigences d'un contrat ou est inapplicable en raison des exigences d'une loi, approuver une formule de police, en tout ou en partie, ou l'avenant constatant un contrat suffisant ou approprié pour assurer les risques devant être assurés ou dont l'assurance est proposée. Le contrat constaté par la police ou l'avenant en la forme ainsi approuvée est valide et obligatoire selon ses modalités, même si celles-ci sont incompatibles avec toute disposition ou condition énoncée dans la présente partie, en diffèrent, l'omettent ou y ajoutent.

Approbation des extensions

233(4)

Sauf en ce qui concerne les questions énumérées à l'article 245, le surintendant peut, s'il juge que l'intérêt public le commande, approuver une formule de police en responsabilité automobile ou un avenant à celle-ci, qui étende la garantie au-delà de celle que prescrit la présente partie.

Condition d'approbation

233(5)

Lorsqu'il accorde son approbation en application du paragraphe (4), le surintendant peut exiger de l'assureur qu'il impose une surprime pour cette extension et qu'il indique ce fait dans la police ou dans tout avenant.

Approbation de la police type de propriétaire

233(6)

Le surintendant peut approuver une formule de police de propriétaire contenant des conventions et stipulations d'assurance conformes à la présente partie, qui puisse être utilisée par tous les assureurs et qui constitue, aux fins de l'article 235, « la police type de propriétaire ».

Publication de la police type

233(7)

Le surintendant fait publier dans la Gazette du Manitoba un modèle de la formule qui est visée au paragraphe (6) et qu'il approuve. Cependant, il n'est pas nécessaire qu'il fasse publier dans la Gazette du Manitoba les formules d'avenant dont il a approuvé l'utilisation avec la police type de propriétaire.

Révocation de l'approbation

233(8)

Le surintendant peut révoquer une approbation donnée en application du présent article. Après qu'il a reçu avis écrit de cette révocation, nul assureur ne peut utiliser ou délivrer une formule qui contrevient à l'avis.

Motivation de la décision

233(9)

Le surintendant doit, à la demande de tout assureur intéressé, spécifier par écrit les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d'approuver une formule ou en a révoqué l'approbation.

PROPOSITION ET POLICE

Personnes ne pouvant être agents d'un proposant

234

Aucune personne exploitant une entreprise de financement pour l'achat ou la vente d'automobiles, aucun vendeur d'automobiles, agent ou courtier d'assurance, et aucun dirigeant ou employé de ces personnes ne peut agir en qualité d'agent d'un proposant pour signer une proposition d'assurance-automobile.

Copie de la proposition

235(1)

Sous réserve du paragraphe (6), une copie de la proposition écrite, signée par l'assuré ou son agent, ou, si aucune proposition signée n'a été faite, une copie de la proposition qui est présentée comme telle, ou une copie de la partie de la proposition ou de celle présentée comme telle, qui est essentielle au contrat, doit être incorporée dans la police, portée à son verso ou annexée à la police lorsqu'elle est établie par l'assureur.

Police établie sans proposition signée

235(2)

S'il ne reçoit aucune proposition écrite avant l'établissement de la police, l'assureur doit délivrer ou envoyer par la poste à l'assuré nommément désigné dans la police, ou à l'agent pour qu'il la lui délivre ou l'envoie par la poste, une formule de proposition que l'assuré doit remplir, signer et lui renvoyer.

Droit de l'assuré à une copie

235(3)

L'assureur doit délivrer ou envoyer par la poste à l'assuré nommément désigné dans la police, ou à l'agent pour qu'il la lui délivre ou envoie, la police ou une copie authentique de celle-ci, ainsi que tout avenant ou autre modification au contrat.

Forme de la police

235(4)

Lorsqu'une proposition écrite, signée par l'assuré ou par son agent, est rédigée en vue d'un contrat, la police constatant le contrat n'est réputée être conforme à la proposition que si l'assureur signale par écrit à l'assuré nommément désigné dans la police les différences entre la police et la proposition. Dans ce cas, l'assuré est réputé avoir accepté la police, à moins que, dans la semaine qui suit la réception de l'avis, il n'informe par écrit l'assureur qu'il refuse la police.

Mention obligatoire sur les formules

235(5)

Le paragraphe 236(1) doit être imprimé ou estampillé en caractères apparents sur toutes les formules de proposition et toutes les polices.

Certificat lorsque la police type est en vigueur

235(6)

Lorsque l'assureur adopte la police type de propriétaire, il peut, au lieu d'établir la police, établir un certificat, en la forme approuvée par le surintendant, qui, une fois établi, a la même valeur et le même effet que s'il était en fait la police type de propriétaire, sous réserve des limites et garanties qui y sont mentionnées par l'assureur et des avenants établis en même temps que le certificat ou ultérieurement. À la demande de l'assuré faite à quelque moment que ce soit, l'assureur doit établir la police et fournir la copie de la proposition écrite ou de celle qui est présentée comme telle, comme l'exige le paragraphe (1).

Application d'autres dispositions

235(7)

Lorsqu'un certificat est établi conformément au paragraphe (6), les paragraphes (5) et 261(2) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Preuve du contenu de la police

235(8)

Lorsque l'assureur établit un certificat conformément au paragraphe (6), la preuve du contenu de la police peut être apportée, en produisant une copie de la Gazette du Manitoba contenant la formule de la police type de propriétaire approuvée par le surintendant.

Déclaration inexacte ou violation des conditions

236(1)

La demande de règlement produite par l'assuré est invalide et l'assuré est déchu de son droit à l'indemnité dans les cas suivants :

a) le proposant, selon le cas :

(i) au préjudice de l'assureur, donne de faux renseignements concernant l'automobile désignée comme devant être assurée,

(ii) fait sciemment une déclaration inexacte ou omet de déclarer dans la proposition un fait qui doit y être déclaré;

b) l'assuré contrevient à une modalité du contrat ou se rend coupable de fraude;

c) l'assuré fait intentionnellement une fausse déclaration lors d'une demande de règlement présentée en vertu du contrat.

Proposition comme moyen de défense

236(2)

Une déclaration du proposant ne peut être utilisée pour s'opposer à une demande de règlement présentée en vertu du contrat que si elle est contenue dans la proposition écrite et signée relative à ce contrat ou, lorsqu'il n'y a pas eu de proposition écrite et signée, dans la proposition présentée comme telle, ou dans la partie de celle-ci qui est incorporée dans la police, portée à son verso ou annexée à la police.

Proposition comme moyen de défense

236(3)

Une déclaration figurant dans une copie présentée comme copie de la proposition ou d'une partie de celle-ci, autre qu'une déclaration décrivant le risque et l'étendue de l'assurance, ne peut être invoquée comme défense contre une demande de règlement présentée en vertu du contrat que si l'assureur prouve que le proposant a fait la déclaration qui lui est attribuée dans la proposition présentée comme telle ou dans une partie de celle-ci.

Dispositions légales

237(1)

Sous réserve du paragraphe 233(3) et des articles 238 et 261 :

a) les dispositions énoncées dans le présent article sont des dispositions légales, elles sont réputées faire partie de tout contrat et elles doivent être imprimées sur toutes les polices sous le titre « Dispositions légales »;

b) aucune modification ou addition à l'une de ces dispositions ni aucune omission d'une telle disposition ne lie l'assuré.

Interprétation

237(2)

Dans le présent article, « police » ne comprend pas un reçu provisoire ni une note de garantie.

DISPOSITIONS LÉGALES

Dans les présentes dispositions légales, sauf si le contexte s'y oppose, le mot « assuré » signifie la personne couverte par le présent contrat, qu'elle y soit nommément désignée ou non.

Modification importante du risque

1(1)

L'assuré nommément désigné dans le présent contrat doit aviser promptement par écrit l'assureur ou son agent local de toute modification importante des circonstances constitutives du risque, dont il a connaissance.

Définition

1(2)

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, l'expression « modification importante des circonstances constitutives du risque » s'entend en outre :

a) de la vente de l'automobile ou de toute autre aliénation ou cession de nature à modifier l'intérêt assurable de l'assuré, exception faite des changements de titre qui résultent de la succession, du décès ou de procédures engagées en vertu de la Loi sur la faillite (Canada),

dans le cas de l'assurance contre la perte de l'automobile ou les dommages qui lui sont causés, l'expression s'entend en outre :

b) de l'hypothèque de l'automobile, ou du fait de la grever d'un privilège ou d'une charge, après que la proposition relative au présent contrat est faite;

c) de toute autre assurance du même intérêt, qu'elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat ou une partie de ceux-ci.

Usages interdits à l'assuré

2(1)

L'assuré ne peut conduire l'automobile :

a) à moins d'être, à l'époque considérée, soit légalement autorisé à le faire, soit compétent pour ce faire;

b) pendant la période de suspension de son permis de conduire ou de son droit d'obtenir un permis ou lorsqu'une ordonnance judiciaire lui interdit de conduire une automobile;

c) s'il n'a pas atteint l'âge de 16 ans ou l'âge que la loi de la province où il réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme l'âge minimal auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré;

d) aux fins d'un commerce ou transport illicite ou interdit;

e) dans une course ou une épreuve de vitesse.

Usage interdit aux tiers

2(2)

L'assuré ne peut permettre, tolérer ou accepter tacitement que l'automobile soit utilisée, selon le cas :

a) par une personne qui :

(i) soit n'est pas, à l'époque considérée, légalement autorisée à conduire l'automobile ou compétente pour ce faire,

(ii) soit n'a pas atteint l'âge de 16 ans ou l'âge que la loi de la province où elle réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme l'âge minimal auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré;

b) par une personne qui vit sous le toit de l'assuré pendant la période de suspension de son permis de conduire ou de son droit d'obtenir un permis ou lorsqu'une ordonnance judiciaire lui interdit de conduire une automobile;

c) aux fins d'un commerce ou transport illicite ou interdit;

d) dans une course ou une épreuve de vitesse.

Obligations en cas de pertes ou dommages

3(1)

L'assuré doit :

a) donner promptement par écrit à l'assureur, un avis circonstancié de tout accident entraînant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens et de toute demande qui en découle;

b) à la demande de l'assureur, attester par voie de déclaration solennelle que la demande découle de l'usage ou de la conduite de l'automobile et que la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l'automobile au moment de l'accident était une personne assurée aux termes du présent contrat;

c) transmettre immédiatement à l'assureur les lettres, documents, avis ou brefs qu'il a reçus du demandeur ou pour son compte.

Actes interdits

3(2)

L'assuré ne peut, selon le cas :

a) assumer volontairement de responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais;

b) s'immiscer dans des négociations de règlement ou dans des procédures judiciaires.

Obligation de l'assuré

3(3)

Chaque fois que l'assureur le lui demande, l'assuré doit apporter son aide à l'obtention de renseignements, de preuves et à la comparution des témoins, et collaborer avec l'assureur, sauf pécuniairement, à la défense de toute action ou procédure, ou à la poursuite de tout appel.

Obligations en cas de dommages causés à l'automobile assurée

4(1)

En cas de perte ou de dommages causés à l'automobile, l'assuré doit, si la perte ou les dommages sont couverts par le présent contrat :

a) en donner promptement à l'assureur un avis écrit aussi circonstancié qu'il est alors possible de le faire;

b) protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l'assureur, l'automobile contre les pertes ou dommages supplémentaires;

c) remettre à l'assureur, dans un délai de 90 jours suivant la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, d'une part, au meilleur de sa connaissance ou croyance, le lieu, le jour, l'heure, la cause et l'étendue du sinistre, l'intérêt de l'assuré et de toute autre personne dans l'automobile, les charges la grevant, ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant l'automobile, et attestant, d'autre part, que le sinistre n'est dû ni à un acte ou une négligence délibérés ni à l'incitation de l'assuré et qu'il ne s'est pas produit avec sa connivence ou par son entremise.

Autres pertes

4(2)

Le présent contrat ne couvre pas les pertes ou dommages supplémentaires causés à l'automobile et qui sont directement ou indirectement imputables à un défaut dans la protection, tel que l'exige le paragraphe (1) de la présente disposition.

Réparations

4(3)

Aucune réparation, autre que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l'automobile contre les pertes ou dommages supplémentaires, ne peut être entreprise. Aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne peut être enlevée :

a) sans l'assentiment écrit de l'assureur;

b) tant que l'assureur n'a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l'examen prévu à la disposition légale 5.

Interrogatoire de l'assuré

4(4)

L'assuré doit se soumettre à un interrogatoire sous serment et produire, aux fins d'examen, aux date, heure et lieu convenables fixés par l'assureur ou son représentant, tous les documents en sa possession ou en sa puissance, pertinents à l'affaire en question. Il doit également permettre que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.

Assureur tenu à la valeur vénale

4(5)

La garantie de l'assureur se limite à la valeur vénale de l'automobile, calculée à la date du sinistre. Le sinistre est déterminé ou évalué selon la valeur vénale, après avoir effectué une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu'en soit la cause. Ce montant ne peut excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l'automobile, ou d'une pièce de celle-ci, à l'aide de matériaux de même nature et qualité. Dans le cas où une pièce de rechange est périmée ou ne peut être obtenue, l'assureur n'est alors tenu qu'à la valeur de cette pièce à la date du sinistre. Cette valeur ne peut être supérieure au plus récent prix courant du fabricant.

Réparations ou remplacement

4(6)

Sauf lorsqu'il y a eu estimation, l'assureur peut, au lieu d'effectuer le règlement en espèces, réparer, reconstruire ou remplacer, dans un délai raisonnable, les biens sinistrés au moyen d'autres biens de même nature et qualité, si, dans un délai de sept jours après la réception de la preuve du sinistre, il donne un avis écrit de son intention d'agir ainsi.

Délaissement interdit; sauvetage

4(7)

L'automobile ne peut être délaissée à l'assureur sans le consentement de ce dernier. Si l'assureur choisit de remplacer l'automobile ou d'en payer la valeur vénale, la valeur de sauvetage appartient à l'assureur.

Désaccord

4(8)

Tout désaccord portant sur l'indemnité payable, sur la nature ou l'étendue des réparations et des remplacements nécessaires ou sur leur suffisance s'ils ont été effectués est réglé par une estimation de la façon prévue par la Loi sur les assurances avant toute indemnisation au titre du présent contrat, que le droit à l'indemnisation soit contesté ou non, et indépendamment de toute autre question. Le droit à une estimation n'existe qu'après mise en demeure expresse écrite et présentation de la preuve du sinistre.

Examen de l'automobile

5

L'assuré doit permettre à l'assureur de faire un examen de l'automobile et de ses accessoires à tout moment convenable.

Délai et mode de paiement des sommes assurées

6(1)

L'assureur paie les sommes assurées auxquelles il est tenu en vertu du présent contrat dans un délai de 60 jours suivant la réception de la preuve du sinistre ou, si une estimation a lieu en application du paragraphe (8) de la disposition légale 4, dans un délai de 15 jours suivant la décision des estimateurs.

Conditions préalables à l'introduction d'une action

6(2)

L'assuré ne peut intenter une action en recouvrement de l'indemnité au titre du présent contrat tant que les dispositions légales 3 et 4 ne sont pas respectées ou avant que le montant du sinistre n'ait été déterminé de la façon prévue dans la présente condition, par un jugement rendu contre l'assuré à la suite d'un procès portant sur le litige ou par convention conclue entre les parties avec le consentement écrit de l'assureur.

Prescription

6(3)

Les actions ou procédures contre l'assureur au titre du présent contrat se prescrivent par deux ans après la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l'automobile ou les dommages qui lui sont causés et par deux ans après la date où la cause d'action a pris naissance en ce qui concerne les pertes ou les dommages subis par des personnes ou des biens.

Qui peut donner l'avis et la preuve du sinistre

7

L'agent de l'assuré, nommément désigné dans le présent contrat, peut donner l'avis du sinistre ou en établir la preuve, s'il est démontré de façon satisfaisante que l'assuré est absent ou incapable de donner l'avis ou de fournir la preuve. Dans un cas semblable ou si l'assuré refuse de le faire, la personne qui a droit à une partie quelconque des sommes assurées peut donner l'avis ou fournir la preuve.

Résiliation

8(1)

Le présent contrat peut être résilié :

a) par l'assureur, en donnant à l'assuré un avis de résiliation de 15 jours, envoyé par courrier recommandé, ou par un avis écrit de résiliation de cinq jours, remis en mains propres;

b) par l'assuré, à tout moment, à sa demande.

Remboursement

8(2)

En cas de résiliation par l'assureur :

a) l'assureur doit rembourser la différence entre la prime effectivement acquittée par l'assuré et la prime acquise calculée au prorata de la période écoulée; cependant, cette prime acquise ne peut en aucun cas être réputée inférieure à la retenue de la prime minimale stipulée au contrat;

b) le remboursement doit accompagner l'avis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé, auquel cas le remboursement doit se faire aussitôt que possible.

Excédent de prime

8(3)

En cas de résiliation par l'assuré, l'assureur doit rembourser aussitôt que possible l'excédent de la prime effectivement acquittée par l'assuré sur la prime acquise calculée au taux à court terme, correspondant à la période écoulée. Cependant, la prime acquise au taux à court terme ne peut en aucun cas être réputée inférieure à la retenue de la prime minimale stipulée au contrat.

Mode de paiement

8(4)

Le remboursement peut se faire en espèces, par mandat-poste ou mandat de compagnie de messagerie, ou par chèque encaissable au pair.

Délai

8(5)

Le délai de 15 jours mentionné à l'alinéa (1)a) de la présente disposition commence à courir le jour suivant la réception de la lettre recommandée au bureau de poste de sa destination.

Avis

9

Les avis écrits destinés à l'assureur peuvent être remis ou expédiés par courrier recommandé à l'agence principale ou au siège social de l'assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l'assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis en mains propres ou lui être envoyés par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale indiquée à l'assureur. Dans la présente disposition, le mot « recommandé » signifie recommandé au Canada ou à l'étranger.

Exceptions relatives aux dispositions légales

238(1)

Sauf stipulation contraire du contrat, les dispositions légales énoncées à l'article 237 ne s'appliquent pas aux assurances visées aux articles 263, 264 ou 265.

Exceptions relatives aux dispositions légales

238(2)

Lorsqu'un contrat ne garantit pas contre la responsabilité découlant des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens, la disposition légale 3 de l'article 237 ne fait pas partie de la police. Elle peut ne pas y être imprimée.

Exceptions relatives aux dispositions légales

238(3)

Lorsque le contrat ne couvre pas la perte de l'automobile ou les dommages qu'elle peut subir, la disposition légale 4 de l'article 237 ne fait pas partie de la police. Elle peut ne pas y être imprimée.

Application de la disposition 2(2)b)

238(4)

Lorsqu'une personne vivant sous le toit de l'assuré aux termes du contrat fait usage de l'automobile décrite au contrat pendant que son permis de conduire ou son droit d'obtenir un permis est suspendu, ou pendant qu'une ordonnance judiciaire lui interdit de conduire une automobile, la disposition légale 2(2)b), telle qu'elle est énoncée à l'article 237, ne s'applique pas, si l'assuré ignorait, au moment où il a permis, toléré ou accepté tacitement que cette personne fasse usage de l'automobile, que le permis de conduire de cette personne était suspendu, que son droit d'obtenir un permis était suspendu ou qu'une ordonnance judiciaire lui interdisait de conduire une automobile. Cependant, il incombe à l'assuré de prouver qu'il ignorait ce fait.

POLICES DE RESPONSABILITÉ AUTOMOBILE

Garantie d'une automobile précise

239(1)

Les contrats constatés par une police de propriétaire assurent la personne qui y est nommément désignée ainsi que toutes les autres personnes qui, avec sa permission, conduisent personnellement une automobile appartenant à l'assuré nommément désigné dans le contrat, dans les limites qu'en donne la description ou la définition figurant au contrat, contre la responsabilité que la loi impose à l'assuré nommément désigné dans le contrat ou à une autre personne pour les pertes ou les dommages :

a) découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite de l'automobile;

b) résultant de dommages corporels subis par une personne ou de son décès et de dommages matériels.

Autres automobiles

239(2)

Lorsque le contrat constaté par une police de propriétaire fournit également une assurance contre la responsabilité pour une automobile qui n'appartient pas à l'assuré nommément désigné dans le contrat, l'assureur peut stipuler dans le contrat que l'assurance se limite aux personnes spécifiées dans le contrat.

Décès de la personne nommément désignée

239(3)

Lorsque l'assuré nommément désigné dans une police de propriétaire décède, les personnes énumérées ci-dessous sont réputées être assurées par la police :

a) le conjoint ou le conjoint de fait de l'assuré décédé, s'il résidait dans la même demeure au moment du décès;

b) en ce qui concerne l'automobile décrite, une automobile nouvellement acquise par l'assuré avant son décès, ainsi qu'une automobile de remplacement temporaire, telles qu'elles sont définies dans la police :

(i) toute personne en ayant temporairement la garde légale jusqu'à ce que le testament soit homologué ou que des lettres d'administration soient accordées au représentant personnel de l'assuré décédé,

(ii) le représentant personnel de l'assuré décédé.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Garantie d'une police de conducteur

240

Les contrats constatés par une police de conducteur assurent la personne qui y est nommément désignée ainsi que les personnes spécifiées le cas échéant dans la police contre la responsabilité imposée par la loi à l'assuré nommément désigné au contrat ou à ces autres personnes pour les pertes ou dommages :

a) découlant de l'usage ou de la conduite de l'automobile, selon la définition qu'en donne la police, autre que l'automobile qui lui appartient ou qui est immatriculée à son nom;

b) résultant de dommages corporels subis par une personne ou de son décès et de dommages matériels.

Personnes non réputées propriétaires

241

Pour l'application de la présente partie, une personne n'est pas réputée être propriétaire d'une automobile du seul fait qu'elle est titulaire d'un privilège sur l'automobile ou qu'elle possède à titre de garantie le titre de propriété en Common Law sur le véhicule.

Limites territoriales

242

Les assurances mentionnées aux articles 239 et 240 couvrent la propriété, l'usage ou la conduite de l'automobile assurée sur le territoire du Canada et des États-Unis, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports de ces pays.

L.M. 2005, c. 42, art. 22.

Droits de l'assuré non désigné

243

Toute personne qui est assurée, mais qui n'est pas nommément désignée dans un contrat auquel les articles 239 ou 240 s'appliquent, peut se faire indemniser de la même manière et pour le même montant que si elle y était nommément désignée comme l'assuré, et à cette fin, elle est réputée être partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet.

Conventions supplémentaires

244

Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile doit prévoir que, lorsque la personne assurée par le contrat est impliquée dans un accident découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite d'une automobile couverte par le contrat et causant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens, l'assureur doit :

a) sur réception d'un avis l'informant de pertes ou de dommages causés aux personnes ou aux biens, mener les enquêtes, procéder aux négociations avec le demandeur et effectuer le règlement de toute demande qui s'ensuit, ainsi qu'il l'estime opportun;

b) se charger à ses frais de la défense, au nom et pour le compte de l'assuré, dans toute action civile intentée à tout moment contre l'assuré et fondée sur des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens;

c) payer les dépens taxés contre l'assuré dans toute action civile qu'il prend en charge ainsi que l'intérêt couru, après l'inscription du jugement, sur la partie du jugement qui est couverte par sa garantie;

d) en cas de dommages corporels, rembourser à l'assuré les dépenses pour soins médicaux immédiatement nécessaires à ce moment.

Responsabilités exclues par effet de la loi

245

Dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, sont exclues de la garantie de l'assureur les responsabilités suivantes :

a) celle imposée à une personne assurée par le contrat par une loi sur les accidents de travail;

b) celle résultant des dommages corporels subis par une personne assurée par le contrat ou de son décès;

c) celle résultant de dommages corporels subis par un employé de toute personne assurée par le contrat ou du décès de celui-ci pendant qu'il conduit ou répare l'automobile.

Responsabilités exclues par contrat

246

Dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, l'assureur peut prévoir que, dans l'un des cas ci-après ou dans les deux cas, il n'est pas responsable:

a) de l'indemnisation des pertes ou des dommages subis par une personne qui exploite une entreprise de vente, de réparation, d'entretien, de service, d'entreposage ou de stationnement d'automobiles, pendant qu'elle utilise, conduit ou répare une automobile dans le cours de ses affaires, à moins que cette personne ne soit le propriétaire de l'automobile ou son employé;

b) des pertes ou dommages subis par des biens transportés dans l'automobile ou sur celle-ci ou des pertes ou dommages subis par tout bien possédé ou loué par l'assuré, ou dont il a la garde, la surveillance ou la charge.

Exclusion de machines en fonctionnement

247

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées dans l'avenant, l'assureur peut prévoir au moyen d'un avenant annexé au contrat constaté par une police de responsabilité automobile que sa garantie ne couvre pas les pertes ou les dommages découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite d'une machine ou d'un appareil, y compris leurs accessoires, montés ou fixés sur l'automobile, pendant que cette automobile se trouve à l'endroit où la machine ou l'appareil sont utilisés ou fonctionnent.

Exclusions

248(1)

Dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, l'assureur peut prévoir que, dans l'un ou plusieurs des cas ci-après, il n'est pas responsable pendant que :

a) l'automobile est louée à une autre personne;

b) l'automobile est utilisée pour le transport d'explosifs ou de substances radioactives à des fins éducatives, industrielles, à des fins d'aménagement ou de recherche, ou à des fins connexes;

c) l'automobile sert de taxi, d'omnibus, de véhicule de transport public, de taxi collectif ou de véhicule d'excursion touristique ou au transport rémunéré de passagers;

d) le véhicule assuré étant une automobile, mais non une remorque, il sert à la traction d'une remorque appartenant à l'assuré, à moins que la remorque ne soit également couverte de façon identique par l'assureur;

e) le véhicule assuré étant une remorque, il est tiré par une automobile appartenant à l'assuré, à moins que l'automobile ne soit également couverte de façon identique par l'assureur.

Interprétation

248(2)

Dans l'alinéa (1)b), l'expression « substances radioactives » désigne, selon le cas :

a) des barres de combustible nucléaire épuisé qui ont été soumises aux radiations dans une pile nucléaire;

b) des déchets radioactifs;

c) des barres de combustible nucléaire enrichi non utilisées;

d) toute autre substance radioactive de quantité et d'intensité telle que la destruction ou l'endommagement de leur contenant mettrait en danger des personnes ou des biens.

Exception

248(3)

L'alinéa (1)a) ne comprend pas l'utilisation que fait de sa propre automobile un employé au profit de son employeur contre rémunération.

Exclusions

248(4)

L'alinéa (1)c) ne comprend pas :

a) l'utilisation que fait de son automobile une personne pour le transport d'une autre personne en échange de son transport dans l'automobile de cette dernière;

b) l'utilisation occasionnelle et peu fréquente que fait de son automobile une personne pour le transport d'une autre personne qui partage le coût du voyage;

c) l'utilisation que fait de son automobile une personne pour le transport d'un domestique permanent ou temporaire de l'assuré ou de son conjoint ou conjoint de fait;

d) l'utilisation que fait de son automobile une personne pour le transport d'un client ou d'un client éventuel;

e) l'utilisation occasionnelle et peu fréquente que fait de son automobile l'assuré afin d'amener des enfants à l'école ou à des activités entrant dans le cadre du programme éducatif, ou de les en ramener.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Garantie minimale

249(1)

Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile assure, pour tout accident, pour la somme minimale de 200 000 $, intérêts et frais non compris, contre la responsabilité découlant de dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès et des pertes ou dommages matériels.

Priorités

249(2)

Le contrat doit s'interpréter comme signifiant que si l'assuré est tenu responsable à la fois de dommages corporels ou d'un décès et de pertes ou de dommages matériels en raison d'un accident :

a) les demandes d'indemnisation pour dommages corporels ou décès ont priorité sur les demandes d'indemnisation pour pertes ou dommages matériels jusqu'à concurrence de 180 000 $;

b) les demandes d'indemnisation pour pertes ou dommages matériels ont priorité sur les demandes d'indemnisation pour dommages corporels ou décès jusqu'à concurrence de 20 000 $.

Limites minimales

249(3)

Au lieu de spécifier dans la police un montant maximal global, l'assureur peut stipuler qu'il limite sa garantie à un montant d'au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès, et à un montant d'au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages ou de pertes matériels.

Modification des limites

249(4)

La présente partie n'interdit pas à l'assureur, en ce qui concerne une ou plusieurs limites dépassant celles qui sont prévues aux paragraphes (1) ou (3), d'augmenter ou de réduire les limites spécifiées dans le contrat relativement à l'usage ou à la conduite de l'automobile par la personne nommément désignée. Cependant, aucune réduction n'est valable dans le cas d'une limite inférieure à celle qui est prévue aux paragraphes (1) ou (3).

L.R.M. 1987, corr.

Police d'assurance responsabilité automobile

250(1)

Les polices de responsabilité automobile établies dans la province doivent prévoir qu'en cas de responsabilité découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite de l'automobile dans l'une des provinces ou des territoires du Canada :

a) l'assureur ne peut opposer à une demande de règlement les moyens de défense qu'il ne pourrait opposer, si la police était une police de responsabilité automobile établie dans cette province ou ce territoire, et ne couvrant l'assuré que lorsque le montant de la garantie est supérieur à 200 000 $;

b) en acceptant la police, l'assuré constitue et nomme irrévocablement l'assureur son fondé de pouvoir aux fins de comparution et de défense dans la province ou le territoire où une action relative à la propriété, l'usage ou la conduite de l'automobile est intentée contre l'assuré.

Assuré lié par la procuration

250(2)

Une stipulation conforme à l'alinéa (1)b) dans une police de responsabilité automobile lie l'assuré.

Assurance complémentaire

251

La présente partie n'empêche pas l'assureur de fournir une assurance aux termes d'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile ayant une limite supérieure à celle garantie par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou par un autre contrat désigné, constaté par une police de responsabilité automobile, que le contrat désigné soit une assurance au premier risque ou une assurance complémentaire.

Expiration de l'assurance complémentaire

252

Lorsque l'assurance au premier risque garantie par le contrat expire ou est résiliée, le contrat complémentaire expire automatiquement.

Convention prévoyant le paiement partiel

253

La présente partie n'empêche pas l'assureur de conclure, avec la personne qu'il assure aux termes d'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, une convention prévoyant que l'assuré devra rembourser à l'assureur un montant convenu, si un tiers fait une demande de règlement ou obtient un jugement contre l'assuré. La convention peut être exécutée contre l'assuré en conformité avec sa teneur.

Infraction

254

Commet une infraction l'assureur qui établit un document qui, selon le cas :

a) prétend indiquer qu'à la date d'établissement du document, la police d'assurance était en vigueur, alors que tel n'était pas le cas;

b) indique que la police d'assurance expire à une date ultérieure à la date réelle d'expiration.

Interprétation

255(1)

Dans le présent article, « risque nucléaire » désigne le risque découlant des propriétés radioactives, toxiques ou explosives ou des autres propriétés dangereuses des substances désignées par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique (Canada).

Assurance contre le risque nucléaire également en vigueur

255(2)

Lorsqu'un assuré, qu'il y soit nommément désigné ou non, est couvert par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile contre les pertes ou dommages résultant de dommages corporels ou du décès d'une personne, ou de dommages matériels causés, directement ou indirectement, par un risque nucléaire, et que cet assuré, nommément désigné ou non, est également couvert contre ces pertes ou ces dommages par une police d'assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires, établie par un groupe d'assureurs et en vigueur à la date de l'événement provoquant la perte ou les dommages :

a) l'assurance de responsabilité automobile est complémentaire à l'assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires et l'assureur n'est pas tenu, aux termes du contrat d'assurance de responsabilité automobile, de payer au delà des limites minimales prévues à l'article 249;

b) l'assuré non nommément désigné dans le contrat d'assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires peut, relativement à ces pertes ou dommages, se faire indemniser en vertu du contrat, de la même manière et pour un même montant que s'il y était nommément désigné comme assuré, et à cette fin, il est réputé être partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet.

Contrat en vigueur

255(3)

Pour l'application du présent article, le contrat d'assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires est réputé être en vigueur à la date de l'événement qui provoque la perte ou le dommage, bien que les limites de responsabilité prévues aient été épuisées.

Paiement pour le compte de l'assuré

255(4)

Lorsque l'assureur effectue, pour le compte de l'assuré couvert par le contrat constaté par une police de responsabilité automobile, un paiement à une personne qui a le droit ou qui prétend avoir le droit de recouvrer la somme de l'assuré couvert par la police, le paiement constitue, jusqu'à concurrence du montant versé, la remise d'une quittance par la personne ou son représentant personnel de toute demande de règlement que cette personne, ou ce représentant ou une personne présentant une demande en son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels, peuvent formuler contre l'assuré et l'assureur.

Demande de quittance

255(5)

Le présent article n'empêche pas l'assureur qui effectue le paiement d'exiger, comme condition préalable, que la personne, son représentant personnel ou toute autre personne lui remette une quittance du montant versé.

Prise en considération du paiement

255(6)

Lorsque la personne intente une action, le tribunal statue d'abord sur l'affaire sans tenir compte du paiement effectué. Cependant, en rendant jugement, il tient compte du paiement et n'accorde au poursuivant que le montant net, s'il en est.

Objet de l'article

255(7)

L'objet du présent article est de permettre qu'une indemnité soit versée au demandeur sans qu'il en résulte un préjudice pour le défendeur ou son assureur, que ce soit comme reconnaissance de responsabilité ou de toute autre façon. Le paiement ne peut être porté à la connaissance du juge ou du jury que postérieurement au jugement, mais avant l'inscription officielle de celui-ci.

Défense s'il y a plusieurs contrats

256(1)

Lorsqu'une personne est assurée par plusieurs contrats d'assurance constatés chacun par une police de responsabilité automobile, que l'assurance soit une assurance au premier risque ou une assurance complémentaire, et que la question se pose, en vertu de l'alinéa 244b), entre un assureur et l'assuré ou entre les assureurs, de savoir quel assureur assumera la défense de l'assuré, qu'un assureur nie ou non qu'il est lié par son contrat, l'assuré ou tout assureur peut s'adresser au tribunal. Celui-ci donne les directives qu'il estime appropriées quant à l'exécution de l'obligation.

Audience

256(2)

Lorsqu'une demande est formulée en application du paragraphe (1), seuls l'assuré et ses assureurs ont le droit d'en être avisés et d'être entendus. Les pièces et les éléments de preuve utilisés ou reçus lors de cette demande sont inadmissibles à l'instruction d'une action intentée contre l'assuré pour des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens, découlant de l'usage ou de la conduite de l'automobile qui fait l'objet du contrat d'assurance.

Ordonnance

256(3)

L'ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ne porte aucunement atteinte aux droits et obligations des assureurs en ce qui concerne le paiement de toute indemnité aux termes de leurs polices respectives.

Partage des frais et remboursements

256(4)

Lorsque plusieurs contrats indemnisent l'assuré et que l'un d'entre eux au moins est un contrat d'assurance complémentaire, les assureurs partagent entre eux les dépenses, frais et remboursements prévus à l'article 244, selon la part respective qu'ils assument dans les dommages-intérêts que l'assuré est condamné à payer.

Limite de l'assurance-automobile collective

257(1)

Les bureaux de tarification et les assureurs autorisés à faire le commerce d'assurance au Manitoba ne peuvent fixer ou établir un taux ou un barême de taux de primes ou imposer un taux d'assurance-automobile à un groupe de personnes parce que ce groupe exerce un métier, une activité, une profession ou un emploi ou parce que les personnes sont membres d'une guilde, d'un syndicat, d'une société, d'un club, d'une association, en raison de leur emploi commun ou de leur poste commun dans le même édifice ou groupe d'édifices ou pour toute autre raison qui ferait que le prix payé par chacune des personnes du groupe serait inférieur à celui qu'elle devrait payer pour une assurance individuelle. Les assureurs ou les autres personnes qui contreviennent au présent article commettent une infraction.

Taux spéciaux

257(2)

La présente loi n'interdit pas de fixer ou d'exiger un taux spécial pour assurer plusieurs véhicules appartenant à une seule personne ou immatriculés à son nom, sauf lorsque le propriétaire exploite une entreprise de location de véhicules et que ces véhicules sont régis par un contrat de location d'une durée supérieure à 30 jours.

Taux spéciaux

257(3)

Le présent article n'interdit pas de fixer ou d'exiger un taux spécial pour assurer plusieurs véhicules d'un locateur, qui sont loués à un même locataire.

Affectation des sommes assurées

258(1)

Toute personne qui formule contre un assuré une demande pour laquelle une indemnité est prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile peut, bien qu'elle ne soit pas partie au contrat et lorsqu'un jugement à cet effet est rendu contre l'accusé en sa faveur dans une province ou un territoire du Canada, faire affecter les sommes assurées garanties par le contrat à la satisfaction du jugement rendu ainsi que de tous les autres jugements ou demandes contre l'assuré couverts par le contrat. Elle peut, en son nom propre et au nom de toutes les personnes ayant ces demandes ou ces jugements, intenter contre l'assureur une action en vue de faire ainsi affecter ces sommes assurées.

Prescription

258(2)

Les actions intentées contre un assureur en vertu du paragraphe (1) se prescrivent par un an à compter du jour de la décision définitive, y compris les jugements d'appel, le cas échéant.

Autres créanciers exclus

258(3)

Un créancier de l'assuré n'a droit à une part des sommes assurées garanties par le contrat que si sa demande est d'un type pour lequel le contrat prévoit une indemnité.

Responsabilité absolue de l'assureur

258(4)

Le droit d'une personne qui peut réclamer en application du paragraphe (1) que les sommes assurées soient affectées au règlement de son jugement ou de sa demande n'est en rien lésé, selon le cas :

a) par la cession, la renonciation, le rachat, l'annulation ou l'exécution du contrat, de l'intérêt dans celui-ci ou de ses bénéfices, effectués par l'assureur postérieurement à la survenance de l'événement provoquant la demande couverte par le contrat;

b) par tout acte ou défaut de l'assuré avant ou après cet événement, en violation de la présente partie ou des modalités du contrat;

c) par toute infraction au Code criminel (Canada) ou aux lois d'une province ou d'un territoire du Canada, de tout État ou du district de Columbia des États-Unis d'Amérique, commise par le propriétaire ou par le conducteur de l'automobile.

L'assureur ne peut se prévaloir des alinéas a), b) ou c) comme moyens de défense dans une action intentée en vertu du paragraphe (1).

Article applicable à la police présumée

258(5)

Nul ne peut opposer, en défense à une action intentée en vertu du présent article, le fait qu'un instrument établi comme police de responsabilité automobile par une personne qui exerce l'activité d'assureur et présenté par une partie à l'action comme une telle police ne soit pas une police de responsabilité automobile. Le présent article s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cet instrument.

Contribution

258(6)

L'assureur peut exiger de tous les autres assureurs tenus d'indemniser, en totalité ou en partie, l'assuré en ce qui concerne les jugements ou les demandes mentionnés au paragraphe (1) qu'ils deviennent partie à l'action et contribuent en fonction de leur garantie respective, que la contribution se fasse proportionnellement ou par voie d'assurance au premier risque ou d'assurance complémentaire, selon le cas. Sur demande, l'assuré fournit à l'assureur les détails de toutes les autres assurances couvrant l'objet du contrat.

Consignation en justice

258(7)

Lorsqu'une personne obtient un jugement contre l'assuré et a le droit d'intenter une action en application du paragraphe (1), l'assureur peut demander ex parte au tribunal de rendre une ordonnance de consignation en justice des sommes, s'il reconnaît son obligation de verser les sommes assurées, mais considère cependant :

a) soit qu'il existe ou qu'il peut exister d'autres demandeurs;

b) soit qu'il n'existe aucune personne qui a la capacité et l'autorisation de donner quittance valable de paiement et qui veuille le faire.

Le tribunal peut, moyennant le préavis qu'il estime nécessaire le cas échéant, rendre une ordonnance à cet effet.

Effet de l'ordonnance

258(8)

Le reçu signé par l'auxiliaire compétent du tribunal vaut, pour l'assureur, quittance valable des sommes assurées consignées au tribunal en application du paragraphe (7). Ces sommes assurées sont affectées, selon les directives du tribunal, à la demande des personnes qui sont intéressées.

Garantie et limite de garantie à l'article 248

258(9)

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, tous les contrats d'assurance constatés par une police de responsabilité automobile sont réputés fournir pour l'application du présent article tous les types de garantie mentionnés à l'article 248. Cependant, l'assureur n'est pas tenu d'indemniser un demandeur, relativement à une telle garantie, au delà des limites mentionnées à l'article 249.

Couverture prévue aux articles 246 et 247

258(10)

Par dérogation au paragraphe (4), lorsqu'un ou plusieurs contrats fournissent une garantie d'un type mentionné aux articles 246 ou 247, sauf tel que le prévoit le paragraphe (12), l'assureur peut se prévaloir des moyens de défense qu'il a le droit d'opposer à l'assuré :

a) à l'égard de ce type de garantie;

b) à l'encontre d'un demandeur.

Couverture supérieure aux limites

258(11)

Par dérogation au paragraphe (4), lorsqu'un ou plusieurs contrats fournissent une garantie supérieure à 200 000 $, sauf tel que le prévoit le paragraphe (12), l'assureur peut se prévaloir des moyens de défense qu'il a le droit d'opposer à l'assuré :

a) en ce qui concerne la garantie qui excède ces limites;

b) à l'encontre d'un demandeur.

Véhicule pour le transport des passagers

258(12)

Lorsque le contrat prévoit la garantie du type mentionné à l'alinéa 247a) relativement à une automobile utilisée pour le transport des passagers contre rémunération et est assurée à cette fin, l'assureur peut :

a) en ce qui concerne ce type de garantie;

b) à l'encontre d'un demandeur,

se prévaloir uniquement d'un moyen de défense qu'il est en droit d'opposer à l'assuré en ce qui a trait à la partie de la garantie qui excède l'un ou l'autre des montants qui suivent, suivant celui de ces montants qui est le moins élevé :

c) 200 000 $;

d) les limites minimales requises pour ce type de garantie par une autre loi ou aux termes de celle-ci.

Obligation de rembourser l'assureur

258(13)

L'assuré doit rembourser à l'assureur, sur demande, le montant que ce dernier a dû verser en raison du présent article et qu'il ne serait pas tenu de payer autrement.

Assureur mis en cause

258(14)

L'assureur qui nie sa responsabilité aux termes d'un contrat attesté par une police de responsabilité automobile doit, après demande au tribunal où l'action est instruite, être mis en cause dans toute action à laquelle l'assuré est partie et où une demande est faite contre l'assuré par toute partie à l'action dans laquelle il est ou pourrait être soutenu que l'indemnité est prévue au contrat, que l'assuré dépose ou non un acte de comparution ou de défense.

Droits de l'assureur

258(15)

Après avoir été mis en cause, l'assureur peut, avec les mêmes droits que s'il était défendeur à l'action :

a) contester la responsabilité de l'assuré envers toute partie faisant une demande contre l'assuré;

b) contester le montant de toute demande de règlement formulée contre l'assuré;

c) présenter des plaidoiries écrites relativement à la demande de règlement que toute partie a formulée contre l'assuré;

d) obtenir de toute partie adverse la production et la communication de documents;

e) interroger et contre-interroger les témoins au procès.

Plusieurs assureurs

258(16)

Un assureur peut se prévaloir du paragraphe (15), même si un autre assureur assume la défense de l'assuré dans une action à laquelle son assuré est partie.

Avis de poursuite

259(1)

L'assuré poursuivi pour des dommages causés par une automobile doit en aviser par écrit son assureur dans un délai de cinq jours après la signification de tout avis ou acte de procédure.

Modalités du contrat révélées au créancier judiciaire

259(2)

L'assuré poursuivi pour les dommages causés par une automobile et contre lequel un jugement a été rendu doit révéler au créancier judiciaire qui a droit aux garanties de toute police de responsabilité automobile les modalités de ce contrat dans un délai de 10 jours après la réception d'une mise en demeure écrite à cette fin.

GARANTIE DES DOMMAGES DIRECTS

Stipulations de la garantie

260

Sous réserve du paragraphe 233(1), l'assureur peut prévoir dans un contrat les exclusions et limitations qu'il juge nécessaires relativement à la perte de l'automobile, aux dommages qu'elle subit ou à la privation de jouissance de celle-ci.

Clause d'indemnisation partielle

261(1)

Un contrat ou une partie d'un contrat qui couvre la perte d'une automobile ou les dommages qu'elle subit ainsi que la privation de jouissance de celle-ci peut renfermer une clause prévoyant qu'en cas de sinistre, l'assureur ne paie que l'un ou l'autre des montants suivants :

a) la partie convenue de tout sinistre;

b) le montant du sinistre, après déduction d'une somme spécifiée dans la police.

Ces montants ne peuvent en aucun cas excéder le montant des sommes assurées.

Mention obligatoire

261(2)

Lorsqu'une clause est insérée conformément au paragraphe (1), la police doit porter au recto les termes : « La présente police contient une clause d'indemnisation partielle », imprimés ou estampillés en caractères apparents.

Montant de la demande

262(1)

Lorsqu'une demande de règlement est présentée aux termes d'un contrat autre qu'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, l'assureur doit, malgré toute convention, régler le montant de la demande avec l'assuré nommément désigné au contrat de même qu'avec toute personne dont l'intérêt est indiqué au contrat.

Exception

262(2)

Lorsque l'avis du sinistre est donné ou la preuve du sinistre est établie par une personne autre que l'assuré parce que ce dernier ne peut être retrouvé, ou néglige, refuse ou est empêché de donner l'avis et de faire sa demande de règlement en application des dispositions légales 4 et 7 de l'article 237, l'assureur peut, par dérogation au paragraphe (1) et dans tous les cas si un délai d'au moins 60 jours s'est écoulé depuis la remise de la preuve requise par l'alinéa (1)c) de la disposition légale 4, régler la demande et en verser le montant à l'autre personne dont l'intérêt est indiqué au contrat.

ASSURANCE-ACCIDENTS CORPORELS LIMITÉE

Garantie de l'automobiliste non assuré

263(1)

Lorsque l'assureur garantit dans un contrat contre le préjudice résultant des dommages corporels d'une personne assurée ou de son décès, survenus au cours d'un accident impliquant une automobile, dans lequel :

a) un tiers est légalement responsable des dommages ou du décès;

b) ce tiers n'est pas assuré contre cette responsabilité ou ne peut être identifié,

cette assurance ne s'applique :

c) qu'à la personne qui subit des dommages corporels ou qui décède pendant qu'elle conduit l'automobile désignée qui est couverte, aux termes du contrat, par une assurance de la classe décrite à l'alinéa a) de la définition de l'expression « assurance-automobile, » ou pendant qu'elle est transportée dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend;

d) qu'à l'assuré nommément désigné au contrat, à son conjoint ou conjoint de fait et à tout parent à charge résidant dans la même demeure que lui, qui subissent des dommages corporels ou qui décèdent pendant qu'ils conduisent toute autre automobile définie dans le contrat aux fins de cette assurance, ou pendant qu'ils sont transportés dans ou sur cette automobile, y entrent, y montent ou en descendent, ou du fait qu'ils sont heurtés par cette automobile.

Champ d'application limité

263(2)

L'assurance mentionnée au paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui y est désignée et qui a un droit de recouvrement reconnu par la Loi sur le Fonds d'indemnisation des jugements inexécutés ou d'une loi similaire d'une autre province, d'un territoire du Canada, de tout État ou du district de Columbia des États-Unis d'Amérique.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Couverture des frais médicaux

264(1)

Lorsque l'assureur garantit dans un contrat contre les frais consécutifs à des services médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, funéraires, des services d'ambulances ou d'infirmières, la garantie ne s'applique qu'aux dépenses raisonnables :

a) engagées par ou pour une personne qui subit des dommages corporels ou qui décède pendant qu'elle conduit une automobile appartenant à l'assuré nommément désigné au contrat et qui est couverte, aux termes du contrat, par une assurance de la classe décrite à l'alinéa a) de la définition de l'expression « assurance-automobile », ou pendant qu'elle est transportée dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou si elle n'est pas passagère de l'autre automobile, du fait qu'elle a été heurtée par l'automobile de l'assuré;

b) engagées par l'assuré nommément désigné au contrat, son conjoint ou conjoint de fait et tout parent à charge résidant dans la même demeure que lui, qui subit des dommages corporels ou qui décède pendant qu'il conduit toute autre automobile définie dans le contrat aux fins de cette assurance, ou pendant qu'il est transporté dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou du fait qu'il est heurté par cette automobile.

Demande de quittance

264(2)

Lorsque l'assureur effectue un règlement aux termes d'un contrat d'assurance visé au paragraphe (1), ce règlement vaut, jusqu'à concurrence du montant versé, quittance de la part de la personne assurée ou de ses représentants personnels, de toute demande de règlement que la personne assurée, ses représentants personnels ou une personne réclamant en son nom ou invoquant la Loi sur les accidents mortels peuvent formuler contre l'assureur et contre toute personne susceptible d'être responsable envers la personne assurée ou ses représentants personnels, si cette autre personne est assurée par un contrat d'un type semblable à celui mentionné au paragraphe (1). Cependant, le présent paragraphe n'empêche pas l'assureur d'exiger, comme condition préalable au règlement, que la personne assurée, ses représentants personnels ou toute autre personne lui donnent quittance du montant versé.

Assurance au premier risque et assurance complémentaire

264(3)

L'assurance mentionnée à l'alinéa (1)a) constitue une assurance au premier risque. Toute autre assurance-automobile du même type, qui est accessible à la personne blessée ou relativement à une personne décédée, ne constitue qu'une assurance complémentaire.

Assurance complémentaire

264(4)

L'assurance mentionnée à l'alinéa (1)a) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance qui n'est pas une assurance-automobile du même type, garantissant une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée.

Assurance complémentaire

264(5)

L'assurance mentionnée à l'alinéa (1)b) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance garantissant une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Indemnités en cas d'accident

265(1)

Lorsque l'assureur garantit par contrat le paiement d'une indemnité d'assurance-accidents corporels, si une personne assurée subit des dommages corporels ou décède par suite d'un accident d'automobile, l'assurance ne couvre :

a) qu'une personne qui subit des dommages corporels ou qui décède pendant qu'elle conduit une automobile appartenant à l'assuré nommément désigné au contrat et qui est couverte, aux termes du contrat, par une assurance de la classe décrite à l'alinéa a) de la définition de l'expression « assurance-automobile », ou pendant qu'elle est transportée dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou si cette personne n'est pas passagère d'une autre automobile, du fait qu'elle est heurtée par l'automobile de l'assuré;

b) que l'assuré nommément désigné au contrat, son conjoint ou conjoint de fait et tout parent à charge résidant dans la même demeure que lui, qui subit des dommages corporels ou qui décède pendant qu'il conduit toute autre automobile définie dans la police aux fins de cette assurance, ou pendant qu'il est transporté dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou du fait qu'il est heurté par cette automobile.

Demande de quittance

265(2)

Lorsque l'assureur effectue un règlement aux termes d'un contrat d'assurance visé au paragraphe (1), ce règlement vaut, jusqu'à concurrence du montant versé, quittance de la part de la personne assurée ou de ses représentants personnels, de toute demande de règlement que la personne assurée, ses représentants personnels ou une personne réclamant en son nom ou invoquant la Loi sur les accidents mortels peuvent formuler contre l'assureur et contre toute personne susceptible d'être responsable envers la personne assurée ou ses représentants personnels, si cette autre personne est assurée par un contrat d'un type semblable à celui mentionné au paragraphe (1). Cependant, le présent article n'empêche pas un assureur d'exiger, comme condition préalable au règlement, que la personne assurée, ses représentants personnels ou toute autre personne lui donne quittance du montant versé.

Assurance au premier risque et assurance complémentaire

265(3)

Sous réserve du paragraphe (5), l'assurance mentionnée à l'alinéa (1)a) constitue une assurance au premier risque. Toute autre assurance automobile du même type, qui est accessible à la personne blessée ou relativement à une personne décédée, ne constitue qu'une assurance complémentaire.

Assurance complémentaire

265(4)

Sous réserve du paragraphe (5), l'assurance mentionnée à l'alinéa (1)b) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance-automobile du même type, accessible à la personne blessée ou relativement à une personne décédée.

Limites d'indemnités

265(5)

Lorsqu'en vertu de plusieurs contrats d'assurance du type mentionné au présent article une personne a droit à plus d'une indemnité, cette personne, son représentant personnel ou une personne réclamant en son nom ou invoquant la Loi sur les accidents mortels ne peut recouvrer que l'un ou l'autre des montants suivants :

a) une seule indemnité, si les limites d'indemnités prévues aux contrats sont identiques;

b) l'indemnité la plus élevée, si les limites d'indemnités prévues aux contrats diffèrent.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Demande de renseignements sur l'assurance

266(1)

Lorsqu'une personne est blessée ou tuée dans un accident d'automobile survenu dans la province, cette personne ou son représentant personnel peut signifier une mise en demeure par courrier recommandé :

a) soit au propriétaire de l'automobile;

b) soit à l'assureur du propriétaire de l'automobile,

enjoignant à l'un ou à l'autre, selon le cas, de lui indiquer par écrit si ce propriétaire détient ou non les types d'assurance mentionnés aux articles 264 et 265, ou l'un d'eux. Lorsque la mise en demeure est faite conformément à l'alinéa a), elle enjoint au propriétaire, s'il est couvert par une telle assurance, de déclarer le nom de l'assureur.

Infraction

266(2)

Commet une infraction le propriétaire ou l'assureur qui ne se conforme pas à une mise en demeure qui lui a été signifiée en application du paragraphe (1), dans un délai de 10 jours après qu'il l'a reçue.

Droits de l'assuré non désigné

267(1)

Toute personne qui est assurée par un contrat auquel les articles 263, 264 ou 265 s'appliquent, mais qui n'y est pas nommément désignée, peut se faire indemniser de la même manière et pour le même montant que si elle y était nommément désignée comme l'assuré, et à cette fin, elle est réputée être partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet.

Responsabilité en premier lieu

267(2)

Lorsque la personne qui a droit à l'indemnité prévue par une assurance régie par les articles 264 et 265, ou par l'un d'eux, est, selon le cas :

a) occupant d'un véhicule automobile mêlé à un accident, l'assureur du propriétaire du véhicule est, en premier lieu, tenu au paiement de l'indemnité prévue par l'assurance;

b) piéton et qu'elle est heurtée par un véhicule automobile, l'assureur du propriétaire de ce véhicule est, en premier lieu, tenu au paiement de l'indemnité prévue par l'assurance.

Restriction

267(3)

Le présent article ne modifie pas le champ d'application des paragraphes 264(2) à (5) et 265(2) à (5).

Consignation auprès du tribunal par l'assureur

268(1)

S'il se reconnaît débiteur de sommes assurées devant être versées en vertu de l'article 263, 264 ou 265, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé suivant la date à laquelle ces sommes sont devenues exigibles, présenter une requête sans préavis au tribunal afin d'obtenir une ordonnance prévoyant la consignation de ces sommes auprès de celui-ci, lorsqu'il lui semble, selon le cas :

a) qu'il existe des demandeurs qui s'opposent;

b) que l'endroit où se trouve un ayant droit est inconnu;

c) qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation de donner une quittance valable à l'égard de ces sommes qui veuille le faire.

Consignation

268(2)

Le tribunal peut, en donnant s'il y a lieu le préavis qu'il estime nécessaire, ordonner la consignation auprès de lui des sommes assurées et indiquer le fonds ou le nom auquel elles doivent être appliquées.

Quittance valable

268(3)

Le reçu de l'auxiliaire compétent du tribunal constitue pour l'assureur une quittance valable à l'égard des sommes assurées consignées auprès du tribunal.

Mesures prises à l'égard des sommes assurées

268(4)

Après leur consignation auprès du tribunal, les sommes assurées font l'objet des mesures qu'indique celui-ci.

Dépens

268(5)

Le tribunal peut fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par une requête présentée ou une ordonnance rendue sous le régime du présent article. Il peut ordonner qu'ils soient payés sur les sommes assurées, par l'assureur ou de toute autre façon, selon ce qu'il estime indiqué.

L.M. 2012, c. 29, art. 59.

Prescription

269

Les actions ou procédures contre l'assureur fondées sur un contrat d'assurance du type mentionné aux articles 263, 264 ou 265 sont engagées dans le délai imparti à cette fin dans le contrat. Cependant, le délai ne peut en aucun cas être inférieur à une année à compter de la survenance de l'accident.

Dommages-intérêts

270

La personne qui fait une demande de dommages-intérêts pour des dommages corporels qu'elle a subis ou pour des dommages corporels subis par toute autre personne ou pour le décès de toute personne pendant qu'elle conduisait une automobile, était transportée dans ou sur cette automobile, y entrait, y montait ou en descendait, ou du fait qu'elle a été heurtée par une automobile, doit, à la demande de la personne contre laquelle la demande en dommages-intérêts est faite ou à la demande d'une personne agissant en son nom, fournir à cette personne ou pour elle tous les renseignements relatifs aux assurances dont elle dispose aux termes des contrats relevant des articles 264 ou 265 et à toutes les sommes assurées qui ont été versées ou seront versées aux termes de ces contrats.

Modalités de certaines assurances

271

Sous réserve du paragraphe 233(1), l'assureur peut, dans la police :

a) fournir une assurance dont la portée est plus limitée que celle de l'assurance mentionnée aux articles 263, 264 ou 265;

b) énoncer les modalités du contrat relatives à l'assurance mentionnée aux articles 263, 264 ou 265.

AUTRE ASSURANCE

Autre assurance

272(1)

Sous réserve des paragraphes 255(1), (2) et (3), l'assurance souscrite aux termes d'un contrat constaté par une police de propriétaire qui est valide, est une assurance au premier risque en ce qui concerne la responsabilité encourue du fait ou à l'occasion de la propriété, de l'usage ou de la conduite d'une automobile appartenant à l'assuré nommément désigné au contrat et comprise dans la description ou la définition qu'en donne la police, et l'assurance applicable aux termes d'une autre police de responsabilité automobile valide n'est qu'une assurance complémentaire.

Autre assurance

272(2)

Sous réserve des articles 233, 264, 265 et du paragraphe (1) du présent article, si l'assuré nommément désigné au contrat possède ou souscrit une autre assurance valide couvrant en tout ou en partie l'intérêt qu'il possède dans l'objet du contrat, soit contre la responsabilité découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite d'une automobile, soit notamment contre la perte de cette automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés, l'assureur n'est tenu qu'à la quotité de la responsabilité, des frais, pertes ou dommages qu'il assume.

Définition de « quotité »

272(3)

Tel qu'il est employé au paragraphe (2), le terme « quotité » désigne :

a) si deux assureurs sont tenus par des contrats dont les polices ont des limites identiques, que chaque assureur assume à parts égales la responsabilité, les frais, pertes ou dommages;

b) si deux assureurs sont tenus par des contrats dont les polices ont des limites différentes, que les assureurs assument une part égale jusqu'à concurrence de la limite la plus basse;

c) si plus de deux assureurs sont tenus par des contrats, que les alinéas a) et b) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

SUBROGATION

Subrogation

273(1)

L'assureur qui effectue un paiement ou assume une responsabilité à cet effet aux termes d'un contrat est subrogé dans tous les droits de recouvrement que l'assuré possède contre les tiers. Il peut intenter une action au nom de l'assuré pour faire valoir ces droits.

Recouvrement proportionnel

273(2)

Lorsque le montant net recouvré soit par voie d'action, soit par règlement amiable, est insuffisant après déduction des frais de recouvrement pour indemniser complètement de la perte ou des dommages subis, le déficit est divisé entre l'assureur et l'assuré selon les proportions dans lesquelles ils assument la perte ou les dommages.

Action lorsque l'article 261 s'applique

273(3)

L'assureur a la direction des poursuites lorsque l'intérêt que possède l'assuré dans un recouvrement est limité au montant prévu par une clause du contrat à laquelle s'applique l'article 261.

Demande au tribunal

273(4)

L'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal de statuer sur les points en litige lorsque l'intérêt que possède l'assuré dans un recouvrement est supérieur à celui visé au paragraphe (3) et que l'assuré et l'assureur ne peuvent s'entendre, selon le cas :

a) sur les avocats qui seront chargés d'intenter l'action au nom de l'assuré;

b) sur la conduite de l'action ou sur les matières s'y rapportant;

c) sur toute offre de règlement ou sur la répartition de ce règlement, qu'une action ait été intentée ou non;

d) sur l'acceptation de toute somme consignée au tribunal ou sur la répartition de cette somme;

e) sur la répartition des dépens;

f) sur l'interjection ou la poursuite d'un appel.

Le tribunal rend l'ordonnance qu'il estime raisonnable, en tenant compte des intérêts que possèdent l'assuré et l'assureur dans toute somme recouvrée lors de l'action intentée ou envisagée ou dans une offre de règlement.

Parties

273(5)

Seuls l'assuré et l'assureur ont le droit d'être avisés et entendus à la suite d'une demande présentée en application du paragraphe (4). Les documents et les éléments de preuve utilisés ou reçus lors de la demande sont inadmissibles à l'instruction d'une action intentée par l'assuré ou l'assureur ou intentée contre eux.

Approbation d'un règlement ou d'une quittance

273(6)

Un règlement conclu ou une quittance donnée avant ou après l'institution de l'action ne fait obstacle aux droits de l'assuré ou de l'assureur, selon le cas, que s'ils y ont concouru.

PARTIE VIII

274 à 277

[Abrogés]

L.M. 2012, c. 29, art. 60.

PARTIE IX

278 à 282

[Abrogés]

L.M. 2012, c. 29, art. 60.

PARTIE X

ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE

APPLICATION DE LA PARTIE

Champ d'application de la présente partie

283(1)

La présente partie s'applique à l'assurance contre la grêle ainsi qu'aux assureurs qui font le commerce de cette classe d'assurance dans la province.

Interprétation

283(2)

Pour l'application de la présente partie, l'expression « prime », telle qu'elle est définie à l'article 1, s'entend en outre de l'effet négociable accepté par l'assureur ou son agent général en paiement de la prime.

GARANTIE CONTRE LA GRÊLE

Pouvoirs des assureurs

284(1)

Les assureurs peuvent, dans les limites et sous réserve des restrictions prescrites dans leur licence, assurer ou réassurer :

a) soit les récoltes de blé, d'avoine, d'orge, de lin, de seigle, de blé épeautre, de pois des champs, de sarrasin, les herbes ou le trèfle de semence, le mais, le tournesol de semence ou le tournesol utilisé comme fourrage;

b) soit les produits des champs, du jardin, de l'horticulture, autres que ceux mentionnés à l'alinéa a).

Approbation du surintendant

284(2)

Dans le cas des cultures mentionnées à l'alinéa (1)b), le surintendant peut approuver un modèle de contrat qui convient à l'assurance de ces cultures. Dans ce cas, les dispositions légales s'interprètent avec les modifications jugées nécessaires pour donner effet aux modalités et conditions du contrat du modèle ainsi approuvé.

Garantie supplémentaire

284(3)

L'assureur peut, par voie d'avenant à la police et moyennant une surprime, assurer la récolte :

a) soit pour toute période au cours de laquelle elle forme des andains;

b) soit pour toute période au cours de laquelle elle forme des gerbes sur le sol ou des moyettes.

Garantie supplémentaire

284(4)

L'assureur peut, par voie d'avenant à la police et moyennant une surprime, assurer la récolte contre les pertes ou les dommages résultant d'autres pertes accessoires aux récoltes. Dans ce cas, les dispositions légales s'interprètent avec les modifications jugées nécessaires pour donner effet aux modalités et conditions de l'avenant.

Intérêt assurable

285(1)

Le contrat est nul si, au moment où il prendrait normalement effet, l'assuré ne possède aucun intérêt dans la récolte assurée.

Preneur sans intérêt assurable

285(2)

Si l'assuré a un intérêt assurable dans la récolte assurée lorsque le contrat entre en vigueur, il n'est pas nécessaire pour que le contrat soit valide qu'une personne à qui les sommes assurées sont payables selon les modalités du contrat ou par cession ait un intérêt assurable dans la récolte.

PROPOSITION D'ASSURANCE

Proposition d'assurance

286(1)

Il est interdit aux assureurs de conclure des contrats d'assurance sans avoir reçu de proposition d'assurance écrite du proposant ou de son agent.

Proposition contenue dans la police

286(2)

Une copie de la proposition ou de la partie de celle-ci qui est essentielle au contrat doit être incorporée dans la police, mentionnée à son verso ou lui être annexée lorsque la police est établie par l'assureur, et elle fait partie intégrante de la police.

Contenu de la proposition

286(3)

La proposition doit contenir les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse du proposant;

b) la description détaillée de l'emplacement et de la surface cultivée de chaque partie de la récolte à assurer, ainsi que le montant d'assurance proposé pour chaque acre;

c) le fait que la récolte a déjà subi ou non des dégâts causés par la grêle avant la proposition;

d) l'intérêt assurable du proposant;

e) le nom de la personne ou des personnes à qui les sommes assurées sont payables;

f) avec l'approbation du surintendant, tous les autres renseignements que l'assureur exige.

Contenu de la proposition et de la police

286(4)

Les propositions et les polices doivent également porter en un endroit apparent et en caractères apparents le nom et l'adresse du siège social, du bureau régional ou de l'agence générale de l'assureur qui établit ou établira la police.

Obligation de l'agent d'envoyer les propositions

287

L'agent qui reçoit la proposition au nom de l'assureur doit la lui remettre ou la lui faire parvenir par courrier au plus tard le jour suivant la date à laquelle il l'a reçue.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLICE

Entrée en vigueur de la police

288(1)

Si le proposant envoie par la poste la proposition d'assurance sur les récoltes mentionnées à l'alinéa 284(1)a) au siège social, au bureau régional ou à l'agence générale de l'assureur dans la province et l'accompagne de la prime en espèces ou par mandat-poste, bon postal, mandat exprès, mandat de banque, certificat de dépôt d'une banque ou par chèque certifié, le contrat d'assurance conforme à la proposition prend effet à midi le jour suivant la date de mise à la poste.

Date de mise à la poste

288(2)

Dans les cas où le paragraphe (1) s'applique, le cachet de la poste fait foi de la date de la mise à la poste.

Acceptation de la proposition par l'agent

288(2.1)

Si l'agent d'un assureur accepte, au nom de l'assureur, la proposition d'assurance sur les récoltes mentionnées à l'alinéa 284(1)a), le contrat d'assurance conforme à la proposition prend effet à midi le jour suivant la date de l'acceptation de la proposition.

Avis à l'assureur

288(2.2)

Dans le cas où le paragraphe (2.1) s'applique, l'agent avise l'assureur des détails de la proposition par téléphone, télécopieur ou tout autre moyen précisé par l'assureur, le jour de l'acceptation de la proposition.

Proposition refusée

288(3)

L'assureur peut refuser la proposition au moment où il la reçoit.

Avis au proposant

288(4)

Lorsque la proposition est refusée, l'assureur doit en donner immédiatement avis par lettre recommandée, ou par télégramme port payé si possible, au proposant à l'adresse indiquée dans la proposition et à l'agent, s'il y a lieu. Dans ce cas, le contrat d'assurance mentionné aux paragraphes (1) et (2.1) ne demeure en vigueur que jusqu'à midi le jour suivant la date à laquelle le proposant reçoit l'avis.

Remise de l'avis

288(5)

Par dérogation au paragraphe (4), l'avis écrit indiquant que la proposition a été refusée peut être remis en mains propres par l'agent au proposant. Dans ce cas, le contrat d'assurance mentionné aux paragraphes (1) et (2.1) ne demeure en vigueur que jusqu'à midi le jour suivant la date à laquelle le proposant reçoit l'avis.

Disposition de la prime

288(6)

La prime remise avec la proposition est retournée au proposant ou retenue par l'assureur pour le proposant, mais uniquement comme prime. Cette prime est payable sur instruction du proposant à l'assureur à qui une proposition d'assurance est présentée par la suite.

Prime créditée à une autre proposition

288(7)

Lorsque le proposant présente par la suite une proposition d'assurance à un autre assureur et indique sur celle-ci que la prime est retenue aux termes du paragraphe (6), le montant ainsi retenu est, pour l'application du présent article, réputé avoir été remis avec la proposition.

L.M. 1993, c. 9, art. 8.

Prime inexacte

289

Si le montant de la prime remis avec la proposition faite conformément à l'article 288 est inexact, l'assurance, sauf si le montant est rectifié avant le sinistre, est réduite ou portée au montant que la prime effectivement remise garantirait selon le taux de prime applicable au risque.

Remise de la proposition

290(1)

Si l'agent d'un assureur, ou le proposant, remet une proposition d'assurance accompagnée de la prime d'assurance au siège social, au bureau régional ou à l'agence générale de l'assureur dans la province, la date de réception est immédiatement estampillée sur la proposition.

Délai d'acceptation ou de refus

290(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la proposition est acceptée ou refusée au plus tard le lendemain de sa réception et elle est estampillée en conséquence.

Mandat sur un tiers

290(3)

Lorsque le proposant présente avec sa proposition un ordre tiré sur un tiers à titre de paiement de la prime, la proposition est acceptée ou refusée le lendemain de la réception de l'avis du tiers indiquant son acceptation ou son refus d'accepter l'ordre de paiement.

Entrée en vigueur de l'assurance

290(4)

L'assurance demandée entre en vigueur à midi le jour de l'acceptation de la proposition.

Avis de refus

290(5)

Lorsque la proposition est refusée, l'assureur doit en aviser le proposant le jour même du refus, à l'adresse indiquée dans la proposition. S'il existe un bureau de télégraphie à cette adresse, l'avis est envoyé par télégramme port payé, sinon il est envoyé sous pli recommandé.

Présomption d'acceptation

290(6)

L'assureur qui n'avise pas le proposant que sa proposition a été refusée est péremptoirement présumé l'avoir acceptée.

L.M. 1993, c. 9, art. 9.

Police conforme à la proposition

291

La police établie pour un assuré à la suite d'une proposition écrite est réputée être conforme à celle-ci, sauf lorsque l'assureur avise immédiatement l'assuré par écrit des différences qui existent entre la proposition et la police.

Expiration des contrats

292(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toutes les polices d'assurance contre la grêle expirent à midi le 15 septembre de l'année où les contrats ont été conclus.

Fin de la responsabilité

292(2)

Lorsqu'une partie de la récolte assurée est fauchée avant cette date, la responsabilité de l'assureur prend fin en ce qui a trait à cette partie au moment où elle est fauchée. L'assurance couvrant chacun des acres de la surface restante demeure en vigueur jusqu'à ce que la récolte y soit fauchée, mais non au delà de cette date, sauf si l'assurance est prorogée conformément au paragraphe (3).

Prolongation de la durée du contrat

292(3)

L'assureur peut, par voie d'avenant à la police et moyennant une surprime, proroger la durée du contrat au delà de la date d'expiration prévue.

Clause de règlement partiel

293(1)

Une police peut contenir une clause de règlement partiel de sinistre selon laquelle l'assureur ne paiera que la partie convenue de la perte qui peut être subie ou le montant de la perte, déduction faite d'une somme spécifiée dans la police, mais ne devant en aucun cas excéder le montant de l'assurance. Dans ce cas, la police porte au recto les termes : « La présente police contient une clause de règlement partiel de sinistre », imprimés ou estampillés en caractères apparents, à l'encre rouge.

Aucune modification des dispositions légales

293(2)

Cette clause de règlement partiel de sinistre n'est pas réputée être une modification ou une adjonction aux dispositions légales.

294 et 295

[Abrogés]

S.M. 2012, c. 29, art. 61.

Notification au tiers bénéficiaire

296

Lorsque, avec le consentement de l'assureur, les indemnités sont payables à une personne autre que l'assuré, le contrat n'est ni annulé ni modifié au préjudice de cette personne, sans que l'assureur ne lui donne un avis raisonnable.

Copie du règlement du sinistre

297

Lorsque le règlement du sinistre prévu par un contrat a été effectué, une copie du règlement, dûment signée par l'expert et l'assuré ou son agent, est remise à l'assuré ou à son agent.

Surface cultivée inférieure à celle indiquée

298(1)

Lorsqu'il est constaté que la surface réelle de la récolte assurée aux termes d'un article de la police est inférieure à la surface qui est mentionnée dans la proposition à cet article, l'assureur doit rembourser à l'assuré la prime payée sur l'excédent.

Surface cultivée supérieure à celle indiquée

298(2)

Lorsqu'il est constaté que la surface réelle de la récolte assurée aux termes d'un article de la police est supérieure à la surface mentionnée dans la proposition, le montant d'assurance de chacun des acres est réduit en proportion de la surface réelle, sauf si la surface assurée est identifiée clairement dans la proposition ou lorsqu'elle y est représentée par un diagramme.

Dispositions légales communes à toutes les polices

299

Les dispositions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tous les contrats en vigueur dans la province. Elles sont imprimées sur les polices sous le titre : « Dispositions légales ». Aucune stipulation contraire ni aucune disposition relative à une modification, une adjonction ou une omission ne lie l'assuré. De plus, aucun élément contenu dans la description de l'objet de l'assurance n'a d'effet, s'il est incompatible avec ces dispositions, y apporte un changement, les modifie ou les annule.

DISPOSITIONS LÉGALES

Description erronée, déclaration inexacte ou omission

1

Lorsque le proposant fait dans sa proposition une description erronée de l'emplacement et de la surface de la récolte, au préjudice de l'assureur, y fait sciemment une déclaration inexacte ou n'y déclare pas un fait qui devrait l'être, l'assurance est nulle en ce qui a trait à l'élément de la proposition au sujet duquel la description erronée, la déclaration inexacte ou l'omission est faite.

Renonciation à la condition

2

L'assureur n'est réputé avoir renoncé en tout ou en partie à une modalité ou une condition de la police que si la renonciation est clairement formulée par écrit et signée par l'assureur ou en son nom au siège social, au bureau régional ou à l'agence générale où la police a été établie.

Dirigeants de l'assureur

3

Le dirigeant ou l'agent général de l'assureur qui, pour le compte de celui-ci, conclut une entente écrite relativement à un objet ayant trait à l'assurance est réputé, à première vue, être l'agent de l'assureur à cette fin.

Montant minimal

4

Le demandeur ne peut être indemnisé aux termes de la police pour une perte ou un dommage jugé inférieur à 5 % de la récolte sur la surface cultivée qui a été endommagée par la grêle ou sur une partie quelconque de celle-ci et en aucun cas pour moins de 10 $, sauf lorsque la surface assurée est inférieure ou égale à 40 acres.

Dommages résultant d'autres éléments

5

Le demandeur ne peut être indemnisé aux termes de la police dans les cas suivants :

a) la récolte est complètement détruite par un élément autre que la grêle;

b) la récolte est trop mûre;

c) des éléments autres que la grêle ont causé de tels dégâts à la récolte ou à une partie de celle-ci, selon le cas, que les bénéfices réalisables ne couvriront pas le coût réel du fauchage, du battage et de la commercialisation.

Avis de sinistre

6

La personne qui fait une demande de règlement aux termes d'une police doit donner par écrit un avis de sinistre au siège social, au bureau régional ou à l'agence générale de l'assureur où la police a été établie dans les trois jours qui suivent le sinistre, en indiquant le numéro de la police, la date et l'heure de la tempête, les dégâts approximatifs pour chacune des parties de la récolte assurée ainsi que les noms des autres assureurs qui garantissent cette surface endommagée par la grêle. Sous réserve de la disposition 9, la demande n'est pas invalide même si l'avis n'a pas été donné dans les délais prescrits, pourvu qu'il soit démontré qu'il n'était pas possible, vu les circonstances, de donner un avis dans les délais prescrits et que l'avis a été donné dès que possible par la suite.

Droit d'accès de l'assureur

7

Après la perte de la récolte assurée ou après que celle-ci a subi des dégâts, l'assureur a un droit d'accès et d'entrée suffisant pour permettre à ses représentants accrédités de mesurer et d'examiner la récolte, ainsi que d'évaluer la perte ou les dégâts.

Constatation des dégâts

8

Dans un délai de 30 jours après la réception de l'avis du sinistre, l'assureur et l'assuré ou leurs représentants accrédités constatent ensemble les dégâts ou la perte et s'entendent sur le pourcentage de la perte ou des dégâts subis sur la surface cultivée de la récolte ou sur une quelconque partie de celle-ci qui est assurée aux termes d'un élément de la police. Le montant de l'indemnité est établi à partir du pourcentage convenu d'assurance pour chaque acre de la surface cultivée endommagée par la grêle, sous réserve d'une clause de règlement partiel de sinistre contenue dans la police ou sous réserve du montant de la perte ou des dégâts qui a été déterminé par estimation tel qu'il est prévu ci-dessous. Il n'est pas tenu compte du coût de fauchage ou de battage de la partie non détruite ou non endommagée. La détermination du pourcentage de la perte ou des dégâts peut être différée à une date ultérieure dont l'assureur et l'assuré conviennent.

Preuve du sinistre

9

Dans un délai de 30 jours suivant le sinistre ou dans un délai de 30 jours suivant la date du règlement différé de la perte et des dégâts, sauf lorsque le délai est prolongé par l'assureur dans un avis écrit, la personne qui fait une demande de règlement aux termes de la police doit présenter une déclaration solennelle, (appelée ci-après « preuve du sinistre »), sur une formule fournie par l'assureur, dans laquelle elle indique la date et le numéro de la police, la date de la survenance de la perte ou des dégâts, l'emplacement et la surface de la récolte ayant subi des dégâts, le pourcentage approximatif de la perte ou des dégâts subis par la surface cultivée ou par une portion de la récolte assurée aux termes d'un article de la police et elle indique si la récolte a été endommagée par la grêle avant la date de la proposition. Le réclamant qui ne fournit pas la preuve du sinistre est déchu du droit au règlement aux termes de la présente police : Étant entendu que si l'assureur, dans un délai de 30 jours suivant le sinistre ou au moment du règlement différé des pertes, a établi la perte à la satisfaction du demandeur ou si le montant de la perte a été fixé par estimation, tel qu'il est prévu ci-dessous, l'assureur est réputé avoir renoncé à la preuve du sinistre, sauf si l'assureur en fait la demande par écrit.

Preuve soumise par l'assuré

10

Même si l'indemnité est payable à un tiers, l'assuré doit présenter la preuve du sinistre. Cependant, si l'assuré est absent ou s'il ne peut présenter cette preuve, son agent peut le faire, l'absence ou l'incapacité étant justifiée de façon satisfaisante, ou dans un tel cas, ou encore si l'assuré refuse de le faire, une personne à qui est payable une partie des sommes assurées.

Fraude ou fausse déclaration

11

Toute fraude ou fausse déclaration faite sciemment par une personne dans une preuve du sinistre fait perdre à l'auteur de la preuve du sinistre son droit de réclamer.

Règlement du sinistre

12

L'assureur doit verser les sommes assurées qu'il garantit aux termes de la police dans un délai de 60 jours suivant la date où il reçoit la preuve du sinistre ou, si une estimation est faite en application de la disposition 15, dans un délai de 30 jours suivant la décision des estimateurs.

Assuré responsable des frais de règlement d'évaluation

13

L'assuré est responsable des frais de règlement d'évaluation relatifs à sa demande lorsqu'il fait une demande de règlement aux termes de la police pour une perte ou des dommages et qu'il apparaît qu'il n'a pas droit aux indemnités en vertu des dispositions de la police.

Annulation de la police

14

L'assuré peut annuler à tout moment la police dans laquelle il est nommément désigné, s'il donne un avis écrit à cet effet au siège social, au bureau régional ou à l'agence générale de l'assureur où la police a été établie. Lors du rachat de la police, l'assureur rembourse la partie de la prime payée qui excède la prime au taux à court terme habituelle pour la période écoulée pendant laquelle la police était en vigueur.  Lorsqu'un billet ou une promesse a été accepté à titre de paiement de la prime, l'assuré verse à l'assureur la partie acquise de la prime. Sur paiement ou offre de payer ce montant, l'assureur remet le billet ou la promesse de payer. Si l'assuré n'effectue pas le paiement ou n'offre pas de payer le montant, l'assureur inscrit au verso du billet ou autre promesse un crédit au montant de la partie non acquise de la prime.

Estimation en cas de désaccord

15

En cas de désaccord sur le pourcentage des dégâts causés par la grêle à une récolte assurée, que le droit de recouvrement sur la police soit contesté ou non, ce pourcentage est, lorsqu'une des deux parties l'exige, établi par une estimation, qui doit être faite comme suit :

a) dans un délai de trois jours suivant le désaccord, la partie qui demande l'estimation délivre à l'autre partie ou lui fait délivrer par courrier ou autrement un avis écrit exigeant que soit faite une estimation et nommant un estimateur qui est un contribuable dans la province, pour agir seul ou avec un estimateur choisi par l'autre partie afin d'établir le pourcentage des dégâts;

b) au plus tard trois jours après la réception de l'avis, l'autre partie, si elle le désire, nomme un estimateur pour la représenter et, au cours de cette même période, elle avise la première partie de la nomination dans un avis par écrit délivré par courrier ou autrement;

c) dans ce dernier cas, les estimateurs établissent ensemble le pourcentage des dégâts. S'il y a désaccord, ils soumettent leurs différends à un arbitre. La décision par écrit en faveur de l'un d'eux détermine le pourcentage des dégâts. L'arbitre est choisi par les estimateurs ou, s'ils ne peuvent s'entendre, par le surintendant des assurances, à la demande de l'un des estimateurs;

d) lorsqu'un seul estimateur a été choisi, les deux parties partagent également ses frais. Lorsqu'il y a deux estimateurs, chaque partie paie les dépenses de l'estimateur qu'elle a choisi. Les deux parties supportent également les frais de l'arbitre, lorsque sa présence est requise;

e) lorsqu'une des deux parties qui reçoit un avis écrit de l'autre partie néglige ou refuse de choisir un estimateur dans le délai prévu ci-dessus, l'estimateur choisi par la partie qui donne l'avis établit et détermine le pourcentage des dégâts;

f) l'estimation réelle de ces dégâts débute dans un délai de deux jours après la désignation des estimateurs ou après l'expiration du délai ci-prévu relativement à ce choix;

g) sur demande, le surintendant des assurances peut, à sa discrétion, proroger les délais prévus dans la présente disposition.

Prescription

16

Les actions ou les procédures contre l'assureur relativement à une perte ou à des dégâts subis par les récoltes assurées aux termes de la police se prescrivent par un an après la survenance de la perte ou des dégâts.

Cession de biens ou transfert du titre de propriété

17

Si la récolte assurée ou l'intérêt de l'assuré dans cette récolte est cédé sans la permission écrite du siège social, du bureau régional ou de l'agence générale de l'assureur où la police a été établie, la cession ne lie pas l'assureur. Cependant, la présente disposition ne s'applique pas au transfert du titre de propriété effectué par succession, par l'effet de la loi ou pour cause de décès.

PARTIE XI

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

Définition

300

Pour l'application de la présente partie, « taux de cotisation » s'entend des primes nettes, droits, contributions ou cotisations perçus régulièrement des membres aux fins du paiement à l'échéance des certificats ou des contrats d'assurance de la société.

L.M. 2012, c. 29, art. 62.

CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Champ d'application de la présente partie

301

Sauf indication contraire, la présente partie s'applique à toutes les sociétés de secours mutuels titulaires en bonne et due forme d'une licence et faisant le commerce d'assurance-vie dans la province ainsi qu'aux clubs, sociétés ou associations, constitués ou non en corporation, qui reçoivent, à titre de fiduciaire ou de toute autre façon, des cotisations ou des sommes de leurs membres qui leur permettent de verser, directement ou indirectement, des gratifications ou indemnités au décès de l'un de ceux-ci.

OCTROI DES LICENCES AUX SOCIÉTÉS

Conditions d'octroi des licences

302

La licence ne peut être accordée à une société de secours mutuels dans les cas suivants :

a) elle conclut des contrats d'assurance avec des personnes autres que ses membres;

b) elle offre une assurance ou protection contre des risques autres que la maladie, les accidents, l'invalidité, la mort ou les frais funéraires;

c) elle établit des assurances-vieillesse ou mixtes autres que celles qui sont autorisées par la présente partie ou constitue des rentes viagères;

d) ses livres indiquent qu'elle compte moins de 75 membres en règle;

e) elle est en fait la propriété de ses dirigeants ou d'une ou de plusieurs autres personnes, est exploitée commercialement ou dans un but lucratif, ou ses fonds sont sous le contrôle de personnes ou de dirigeants nommés pour une période de plus de quatre ans;

f) il s'agit d'une société qui n'était pas autorisée à exercer son activité dans la province avant le 1er septembre 1932, à moins qu'elle ne dépose auprès du surintendant une déclaration de son actuaire sur sa capacité de respecter ses contrats;

g) elle conclut des contrats d'assurance sans être constituée à cette seule fin, et, aux fins de ces contrats, elle ne tient pas de fonds, de valeurs mobilières, de livres et pièces justificatives distincts.

Rentes d'assurance mixte permises

303

L'alinéa 302c) ne s'applique pas :

a) aux contrats de cautionnement des dirigeants, employés ou préposés des filiales ou subdivisions de la corporation;

b) aux sociétés qui, avant le 1er septembre 1932, passaient de bonne foi dans la province des contrats d'assurance mixte uniquement avec leurs membres et qui ont continué de le faire jusqu'à la demande de licence;

c) en ce qui concerne les rentes viagères, aux sociétés dont l'adhésion est restreinte par leur acte constitutif ou leurs règlements, aux employés municipaux ou gouvernementaux qui constituent des rentes viagères du type pension de vieillesse.

Siège social dans la province

304

Pour obtenir une licence, une société constituée en corporation en vertu des lois de la province doit avoir et maintenir son siège social dans la province. Le secrétaire et le trésorier doivent résider effectivement dans la province.

Conseil d'administration représentant la loge

305(1)

Lorsque plusieurs loges ou succursales d'une société, bien qu'elles soient individuellement constituées, sont sous la direction financière ou administrative d'un conseil d'administration central situé dans la province ou d'un représentant provincial dûment autorisé de la société, ce conseil d'administration central, s'il est constitué en corporation, ou ce représentant provincial de la société peuvent, si le surintendant le juge opportun, être considérés comme constituant la société elle-même.

Société constituée ailleurs qu'au Manitoba

305(2)

Dans le cas d'une société constituée en corporation ailleurs que dans la province, le conseil central de direction ou d'administration dans la province, constitué en corporation en vertu des lois de la province, peut, si le surintendant le juge opportun, être considéré comme constituant la société elle-même.

ACTES CONSTITUTIFS ET RÈGLES

Dépôt des actes constitutifs

306(1)

En présentant leur demande de licence, les sociétés déposent en double exemplaire au bureau du surintendant des copies certifiées conformes de leurs actes constitutifs et règles qui contiennent des clauses importantes non indiquées dans le modèle de contrat qu'elles ont adopté pour en faire usage, ainsi que des modifications, révisions ou refontes de ces actes constitutifs et règles dans un délai de 30 jours après leur adoption.

Rejet des modifications

306(2)

Le surintendant peut, dans un délai de 30 jours après la date du dépôt, s'opposer à toute modification ou révision, s'il est d'avis que celle-ci ou toute partie de celle-ci est, selon le cas :

a) contraire aux dispositions de la présente loi;

b) mauvaise du point de vue actuariel;

c) abusive ou discriminatoire envers une classe de membres de la société;

d) injuste ou déraisonnable.

Avis et appel

306(3)

Lorsque le surintendant s'oppose à une modification ou révision, il doit en aviser immédiatement la société par écrit, en lui donnant les motifs de sa décision. La société, un membre ou une personne touchée par la décision peut, dans un délai de 10 jours, interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut approuver cette modification ou révision.

Certification des règles

306(4)

Les actes constitutifs et règles, ainsi que les modifications, révisions ou refontes qui sont effectuées sans faire l'objet d'une opposition ou, dans le cas contraire, qui ont été à nouveau modifiées conformément aux directives du surintendant, ou qui ont été approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sont certifiés par le surintendant comme ayant été dûment adoptés par la société et déposés. Ils sont alors réputés être les règles en vigueur à partir de la date du certificat jusqu'à ce qu'une modification, révision ou refonte ultérieure soit certifiée et déposée de façon identique. Ils lient et obligent alors tous les membres de la société et toute personne ayant droit à un avantage que lui garantit son adhésion à la société ou tout certificat de celle-ci.

Certification nulle

306(5)

Le fait que le surintendant ne s'oppose pas à toute règle de la société ou à toute modification ou révision et le fait qu'il les ait certifiées et qu'elles aient été déposées ne valident aucunement toute disposition d'une règle qui est incompatible avec la présente loi.

Règles incorrectes corrigées

307

Lorsque le surintendant est d'avis qu'une société qui aurait normalement le droit d'obtenir une licence ne devrait pas l'avoir du fait d'une disposition de l'une de ses règles, cette société ne peut pas obtenir la licence tant qu'elle n'a pas abrogé ou modifié ces règles en conformité avec les directives du surintendant ou tant qu'elles n'ont pas été approuvées en appel par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Copie des règles

308(1)

La société délivre à toute personne qui en fait la demande, contre paiement d'un droit de 25 ¢, un exemplaire de ses règles relatives à ses contrats d'assurance, ainsi qu'à la gestion et à l'utilisation de ses fonds d'assurance.

Infraction

308(2)

Commet une infraction le dirigeant ou l'agent d'une société qui, avec l'intention de tromper ou de commettre une fraude, remet à une personne un exemplaire de règles différentes de celles qui sont alors en vigueur, en prétendant qu'il s'agit de celles qui sont en vigueur.

Assurance payée par versements échelonnés

309(1)

Lorsque l'acte constitutif et les règles d'une société prévoient, accessoirement ou non à un contrat d'assurance-vie, le paiement d'une somme déterminée ou déterminable à un membre, s'il est frappé d'invalidité totale ou s'il atteint un âge fixé, ou si les deux éventualités se produisent concurremment, la société peut, avec l'approbation du surintendant, modifier son acte constitutif et ses règles de façon à prévoir le paiement de cette somme en versements annuels consécutifs égaux et sans intérêt, ces versements devant s'effectuer dans un délai maximal de 10 ans à compter de la survenance de l'évènement. Cependant, la personne qui a acquis ou qui acquiert le droit de recevoir ce paiement n'y a droit que si elle continue d'être membre à l'échéance de chaque versement et a acquitté ses droits et cotisations.

Versements restant à faire au décès

309(2)

Lorsque le membre décède après être devenu totalement invalide ou après avoir atteint l'âge fixé, mais avant que tous les versements aient été effectués, les sommes non encore versées font partie des sommes assurées ou de l'indemnité payable en cas de décès.

Contrat non échu

309(3)

Aucun contrat d'assurance non échu ne donne lieu à une demande de règlement ou à une créance à l'encontre d'une société existante ou de l'actif d'une société en liquidation. Cependant, dans une liquidation, l'assuré ou le bénéficiaire moyennant contrepartie valable aux termes du contrat non échu, a le droit de participer à l'excédent de l'actif de la société.

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

Obligations des membres

310(1)

Les obligations d'un membre découlant de son contrat se limitent à tout moment aux cotisations, droits et contributions échus dans les 12 derniers mois et dont il a été avisé à ce moment conformément à l'acte constitutif et aux règles de la société.

Retrait d'un membre

310(2)

Un membre peut toujours se retirer de la société, en remettant ou en envoyant à celle-ci par courrier recommandé un avis écrit de son intention de se retirer et en acquittant ou en offrant d'acquitter les cotisations, droits et contributions payables dans les 12 derniers mois.

Retrait d'un membre

310(3)

Après son retrait, le membre est libéré de toute autre obligation à venir découlant de son contrat.

Règles

310(4)

L'application du présent article est assujettie aux dispositions contraires des règles déposées auprès du surintendant et certifiées par lui.

Déchéance du contrat

311(1)

Le défaut d'acquitter une contribution ou une cotisation, à l'exception de celles qui sont payables en montants et à dates fixes, n'entraîne pas la déchéance ou la suspension, à moins que, d'une part, le membre ne soit avisé qu'il doit un certain montant et qu'en cas de défaut de paiement dans un délai raisonnable, en aucun cas inférieur à 30 jours, au dirigeant compétent désigné à cette fin dans l'avis, il sera déchu ou suspendu de ses droits ou avantages, et que, d'autre part, il ait omis d'acquitter sa cotisation ou contribution en conformité avec l'avis.

Définition de « dates fixes »

311(2)

Dans le paragraphe (1), l'expression « dates fixes » s'entend en outre d'un jour fixe ou d'un lundi, mardi ou d'un autre jour, selon le cas, fixe, alterné ou périodique, d'un mois déterminé ou de mois déterminés.

Réintégration du membre

311(3)

Le présent article ne porte pas atteinte aux droits d'un membre en défaut auquel l'acte constitutif et les règles de la société donnent le droit d'être réintégré moyennant paiement des arriérés, à la suite d'un défaut d'un certain nombre de jours.

Contrat suspendu ou déchu

312(1)

La stipulation selon laquelle les prestations garanties par un contrat seront suspendues, réduites ou annulées pour une raison autre que le défaut de paiement est invalide, à moins qu'elle ne soit considérée comme juste et raisonnable eu égard aux circonstances.

Condition relative aux boissons alcooliques

312(2)

L'abstinence complète de boissons alcooliques, posée comme condition expresse d'un contrat, est réputée être une condition juste et raisonnable.

Avis aux membres

313(1)

Sous réserve du paragraphe (2), tout avis qui doit être donné à un membre en application de la présente loi ou des règles de la société peut être valablement donné, si un avis écrit ou imprimé lui est délivré, lui est envoyé par courrier recommandé ou est laissé à son dernier lieu de résidence ou d'affaires connu, ou s'il est publié dans le bulletin officiel de la société.

Avis concernant la réduction des prestations

313(2)

Un avis concernant la réduction de toute prestation garantie par un contrat d'assurance ou l'augmentation du montant de la prime prévue au contrat doit être envoyé au membre par courrier recommandé à son dernier lieu de résidence ou d'affaires connu.

RAPPORTS ET RÉVISION DES CONTRATS

Dépôt de l'évaluation certifiée de l'actuaire

314(1)

En plus de l'état annuel qui doit être déposé en vertu de la présente loi, chaque société doit remettre au surintendant, au plus tard le 1er mai de chaque année, une évaluation de ses certificats ou contrats d'assurance en vigueur au 31 décembre précédent. Cette évaluation :

a) est préparée en tenant compte des obligations éventuelles mises à la charge de la société par les contrats et des taux de cotisation des membres en vigueur à la date de l'évaluation;

b) est effectuée et certifiée par un actuaire nommé par la société;

c) inclut un bilan ayant la forme et renfermant les détails que prescrit le surintendant.

Déclaration de solvabilité de la société

314(2)

Lorsque le bilan indique que la société est en mesure d'assurer le paiement de ses contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur, la société dépose auprès du surintendant une déclaration de l'actuaire à cet effet.

Envois aux membres

314(3)

Un résumé de l'évaluation certifiée par l'actuaire et un exposé de la situation financière de la société révélée par cette évaluation sont envoyés par courrier à chaque membre assuré au plus tard le 1er juin de chaque année ou publiés dans le bulletin officiel de la société.

Exception

314(4)

La société dont l'adhésion est limitée aux employés municipaux ou gouvernementaux en vertu de son acte constitutif ou de ses règles n'est tenue de déposer une évaluation ou d'en publier un résumé que si le surintendant lui ordonne par écrit de le faire.

Rapport sur la situation financière de la société

315(1)

Le surintendant présente au ministre un rapport spécial sur la situation financière de la société lorsqu'il estime, d'après l'état annuel et les rapports qui lui sont remis ou d'après un examen ou une évaluation, que l'actif de la société qui peut être employé à cette fin est insuffisant pour assurer le paiement des contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur.

Intervention du ministre

315(2)

Lorsque, après examen du rapport, le ministre partage l'opinion du surintendant, il ordonne à la société de procéder, dans le délai qu'il prescrit, en aucun cas supérieur à quatre ans, à l'augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats, ou aux autres changements qui permettront à la société d'assurer le paiement de ses contrats à leur échéance.

Action immédiate

315(3)

Dès qu'elle reçoit cet ordre, la société, conformément à son acte constitutif ou ses règlements, effectue les changements approuvés par l'actuaire qu'elle a nommé à cette fin.

Assemblée

315(4)

La direction générale de la société peut, en donnant l'avis qu'il juge raisonnable, convoquer une assemblée extraordinaire de l'autorité législative suprême de la société en vue d'examiner la demande du ministre.

Pouvoir de modifier les taux et prestations

316

La société constituée en corporation sous le régime des lois de la province peut, en modifiant son acte constitutif et ses règles, réduire les prestations garanties par ses contrats d'assurance ou certains d'entre eux, ou augmenter les taux de contribution que doivent payer la totalité de ses membres ou une ou plusieurs classes de ceux-ci, ou effectuer tout autre changement nécessaire pour se conformer à l'ordre du ministre. Une fois adoptées à la majorité des suffrages régulièrement exprimés des membres de l'autorité législative suprême de la société lors d'une assemblée générale, ces modifications lient les membres ainsi que leurs bénéficiaires, leurs représentants personnels ou tous les ayants droit de tout membre ou bénéficiaire.

Défaut de se conformer à l'ordre du ministre

317(1)

Lorsque la société ne se conforme pas à l'ordre du ministre dans le délai imparti, le surintendant en informe le ministre, qui nomme alors un comité de révision composé de trois personnes, dont au moins un actuaire, pour examiner immédiatement l'actif, le passif, les taux de contribution et les régimes d'assurance de la société et préparer un rapport indiquant les modifications à apporter à l'acte constitutif et aux règles de la société afin de réduire les prestations garanties par ses contrats ou certains d'entre eux ou d'augmenter les taux de contribution que doivent acquitter tous ses membres, ou une ou plusieurs classes d'entre eux, ou d'effectuer les autres changements jugés nécessaires pour que la société puisse acquitter ses contrats au fur et à mesure de leur échéance.

Rapport du comité de révision

317(2)

Le comité de révision dépose son rapport au bureau du surintendant et en remet une copie certifiée conforme à la société. Les modifications qui y sont contenues deviennent alors partie intégrante de l'acte constitutif et des règles de la société, sont valides et lient les membres, leurs bénéficiaires, leurs représentants personnels ainsi que tous les ayants droit de tout membre ou bénéficiaire.

Date du rapport d'activité

317(3)

Dans les modifications, le comité de révision fixe la date d'entrée en vigueur de la réduction des prestations ou de l'augmentation du taux de contribution qui y sont prévus. Cette date doit se situer dans les six mois de la date de dépôt du rapport.

Obligation de la société

317(4)

La société fournit au comité de révision tous les renseignements requis et assume les frais de l'examen et du rapport.

Incapacité de paiement de la société

318(1)

Lorsque, d'après les états et les rapports qui lui ont été remis ou d'après un examen ou une évaluation, le surintendant estime qu'une société dont l'adhésion est limitée aux employés municipaux ou gouvernementaux possède un actif, affecté à cette fin, insuffisant pour assurer le paiement de ses contrats d'assurance à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation des taux de contribution en vigueur, il présente un rapport spécial sur la situation financière de la société au ministre ainsi qu'aux autorités ou aux fonctionnaires responsables de la municipalité ou du gouvernement dont les membres sont les employés.

Surintendant dégagé des responsabilités

318(2)

Le surintendant ne peut donner aucune directive ni assumer aucune responsabilité en ce qui concerne la révision des taux ou des prestations de la société. Cependant, son rapport annuel contient un résumé de son rapport spécial.

PRESTATIONS ET TAUX SPÉCIAUX

Fonds de réserve

319(1)

Lorsqu'une société qui ne peut fournir la déclaration d'un actuaire a adopté avant 1970 ou adopté par la suite de nouveaux taux de contribution qui, d'après l'avis que l'actuaire nommé par celle-ci a déposé auprès du surintendant, constituent une réserve raisonnable pour acquitter intégralement à leur échéance les contrats déjà conclus ou qui seront conclus avec ses membres à ces nouveaux taux, elle doit créer et alimenter à l'occasion, après le paiement des contrats échus, par prélèvement sur les contributions des membres et les intérêts qu'elles portent, un fonds de réserve que l'actuaire estime suffisant, compte tenu des taux de contribution perçue des membres, pour acquitter intégralement ces contrats au fur et à mesure de leur échéance. Ce fonds est un fonds distinct de la société et ne peut servir au paiement des dettes et obligations de la société découlant de contrats conclus avec les membres qui n'ont pas contribué aux nouveaux taux.

Nouveaux certificats délivrés aux anciens membres

319(2)

La société peut prévoir dans son acte constitutif et ses règles la délivrance de nouveaux certificats aux membres qu'elle a admis avant la création de ce fonds, selon les modalités et conditions qui, d'après l'avis que l'actuaire nommé par la société a certifié par écrit au surintendant, permettront à la société d'acquitter intégralement les contrats d'assurance conclus avec ses membres au fur et à mesure de leur échéance. Le paragraphe (1) s'applique à ces nouveaux certificats.

Fonds distinct dans l'évaluation annuelle

319(3)

L'évaluation annuelle de l'actuaire de la société qui tient un fonds distinct doit indiquer clairement et séparément, avec les détails qu'exige le surintendant, la situation financière de la société relativement aux certificats d'assurance compris et non compris dans le fonds distinct.

Fusion des fonds

319(4)

Lorsque la société qui a tenu un fonds distinct dépose auprès du surintendant la déclaration de l'actuaire nommé par elle, le fonds distinct peut, avec l'approbation du surintendant, être fusionné avec les autres fonds semblables de la société.

Réserve

319(5)

La présente partie n'empêche pas la société qui tient un fonds distinct de tenir un fonds de caisse.

Contrats

320

La société qui dépose auprès du surintendant la déclaration d'un actuaire, ou celle qui tient un fonds distinct pour ses contrats, peut prévoir dans son acte constitutif et ses règles l'établissement de contrats d'assurance-vie dont les taux réguliers de contribution sont limités à une période de 20 ans ou plus, si ces taux de contribution ont été approuvés par un actuaire. Ces certificats d'assurance sont régis par le paragraphe 319(1). Cependant, ces limites de paiement ne portent pas atteinte au droit de la société de recueillir, en conformité avec son acte constitutif et ses règles, une ou plusieurs cotisations relativement à ces certificats pendant ou après la période de ces paiements limités.

Cotisations spéciales en cas d'épidémie

321

Lorsqu'une épidémie ou une autre éventualité imprévue diminue les fonds d'une société, la direction générale de celle-ci peut imposer une ou plusieurs cotisations spéciales à tous ses membres ou à une ou plusieurs classes de ceux-ci, et avec l'incidence qu'elle estime nécessaires et justes. Ces cotisations spéciales sont obligatoires pour les membres de la société, malgré toute indication contraire dans sa charte ou son acte constitutif, ou dans tout certificat d'assurance qu'elle délivre.

Pensions et assurance mixte

322

La société qui dépose auprès du surintendant la déclaration d'un actuaire peut, si son acte constitutif le lui permet et sous réserve de celui-ci, selon le cas :

a) établir en faveur de ses membres des contrats d'assurance garantissant le paiement des sommes dues à l'échéance du contrat au décès de l'assuré ou si ce dernier atteint un âge déterminé;

b) dans le cas d'une société comptant plus de 5 000 membres dans son service d'assurance-vie, établir en faveur de ses membres des contrats d'assurance mixte garantissant le paiement des sommes assurées à ces membres à l'expiration d'un délai de 20 ans ou plus à compter de la date des contrats, ou à un ou plusieurs bénéficiaires aux termes de l'un de ces contrats en cas de décès de l'un de ces membres avant l'expiration du délai de l'assurance mixte;

c) accorder les valeurs de rachat ou autres parts résiduaires qu'approuve l'actuaire de la société et qu'autorise l'acte constitutif de la société.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 11.

Tarifs spéciaux

323

La direction générale de la société peut percevoir des membres de la société les contributions supplémentaires qu'elle estime nécessaires pour que la société puisse poursuivre ses activités et pour empêcher le déficit du fonds d'administration générale ou du fonds de caisse. Ces contributions supplémentaires sont obligatoires pour les membres de la société, malgré toute indication contraire dans sa charte, son acte constitutif, ses règlements, ou dans tout certificat d'assurance qu'elle a délivré.

Certificat de l'actuaire

324

Avant d'accorder des prestations nouvelles ou supplémentaires ou de mettre en vigueur un nouveau barème de taux de contribution relatifs aux certificats d'assurance, les sociétés déposent auprès du surintendant le certificat d'un actuaire approuvant ces prestations ou ces taux.

Excédent

325

La société dont le bilan d'évaluation indique un excédent de l'actif sur le passif net de plus de 5 % peut employer la partie de cet excédent approuvée par l'actuaire qu'elle a nommé de la façon que prescrivent son acte constitutif et ses règles.