Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF. La présente version a été à jour du 1er mai 2014 au 31 août 2014.
Note : Les modifications rétroactives édictées après le 31 août 2014 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. I40
Loi sur les assurances
Fichier 1: | art. 1 à 325 (parties 1 à 11) |
Fichier 2: | art. 326 à 412 (parties 12 à 17) |
[Abrogés]
COMPAGNIES D'ASSURANCE MUTUELLE
Champ d'application de la présente partie
La présente partie s'applique à toute compagnie d'assurance mutuelle titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi et appelée « l'assureur » dans la présente partie.
Primauté des dispositions de la présente partie
Chaque fois que les dispositions légales énoncées à la partie IV sont incompatibles avec les dispositions de la présente partie, ces dernières l'emportent en ce qui concerne les compagnies d'assurance mutuelle.
Limites imposées aux compagnies d'assurance mutuelle
Les compagnies d'assurance mutuelle titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi ne peuvent passer, conclure ou établir des contrats d'assurance-vie, d'assurance-accidents corporels ou d'assurance-maladie.
CONTRATS
L'assureur peut établir des polices d'assurance-incendie pour une durée d'au plus trois ans.
L'assureur ne peut établir de police d'assurance avant que les administrateurs n'aient reçu et approuvé des propositions d'assurance d'au moins 100 000 $ s'il fait le commerce d'assurance contre la grêle et d'au moins 50 000 $ s'il fait le commerce d'assurance-incendie.
La formule, les modalités et les conditions des propositions et des polices d'assurance utilisées par l'assureur sont fixées par le conseil d'administration en conformité avec les dispositions de la présente loi. Toute police peut être renouvelée à la discrétion du conseil d'administration par une quittance de renouvellement plutôt que par une nouvelle police, après que l'assuré a payé la prime requise ou a remis son billet de souscription à cet effet.
TAUX D'ASSURANCE
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil d'administration peut adopter un tarif pour les primes ou les billets de souscription, selon le cas, le modifier et fixer le montant pour lequel des biens peuvent être assurés.
Taux d'assurance contre la grêle
Le conseil d'administration qui est convaincu que les récoltes d'un bien-fonds mentionné et décrit dans la proposition d'assurance contre la grêle ont été dévastées ou détruites par la grêle pendant une ou plusieurs saisons aux cours des 10 années précédant la proposition peut établir et exiger des taux spéciaux pour cette classe de risque et accepter des billets de souscription à cet effet.
Le conseil d'administration peut s'entendre avec un assureur titulaire ou non d'une licence sous le régime de la présente partie pour réassurer un risque, en tout ou en partie. Il peut également accepter d'un assureur la réassurance d'un risque ou de toute partie de celui-ci aux conditions convenues entre eux quant au taux et au paiement des primes.
Taux minimaux d'assurance-incendie
Le taux minimum exigé ou accepté par l'assureur qui fait le commerce d'assurance-incendie pour garantir un bien isolé sans risque de première classe ne peut être inférieur à 40 ¢ par tranche de 100 $ d'assurance, par année. Le taux minimum d'assurance pour un autre bien est augmenté en proportion de l'aggravation du risque selon la nature du bien. Cependant, un assureur qui maintient son fonds de réserve au plafond permis par la présente loi peut exiger les taux fixés par le conseil d'administration.
RÉSILIATION ET TRANSFERT DE CONTRATS
Lorsque la police est résiliée ou annulée par l'assureur, l'assuré ne répond pas en vertu de son billet de souscription des pertes subies par l'assureur après la date de résiliation ou d'annulation. Mais l'assuré est cependant tenu de payer sa part des pertes et des frais de l'assureur jusqu'à la date de résiliation ou d'annulation de la police. Sur paiement de sa part de la totalité des cotisations alors exigibles ou qui peuvent le devenir relativement aux pertes subies et frais engagés jusqu'à cette date, l'assuré a le droit de se faire remettre son billet de souscription et la partie de la prime qu'il a payée et qui n'a pas été absorbée par les pertes et frais de l'assureur jusqu'à cette date. Une condition à cet effet doit être inscrite sur la police.
En cas d'aliénation totale ou partielle du bien assuré ou d'un droit y afférent et de transfert de la police au cessionnaire, l'assureur peut accepter la cession dans un délai de 30 jours suivant l'aliénation, après qu'une demande en ce sens lui a été faite et qu'un nouveau billet de souscription ou une autre garantie suffisante représentant la portion non acquittée du dépôt ou du billet de souscription lui a été donnée par le cessionnaire. Le cessionnaire jouit alors de tous les droits et privilèges dont bénéficiait la partie originalement assurée et est assujetti à toutes les obligations et conditions auxquelles celle-ci était assujettie.
Cession comme garantie supplémentaire
Lorsque le cessionnaire est un créancier hypothécaire, l'assureur peut laisser la police en vigueur et en permettre le transfert au cessionnaire comme garantie supplémentaire, sans exiger de ce dernier un billet de souscription et sans qu'il devienne en aucune manière personnellement responsable des primes ou autrement. Cependant, dans ce cas, le billet de souscription et l'obligation du débiteur hypothécaire au titre de ce billet continuent d'exister sans être aucunement modifiés par la cession.
BILLETS DE SOUSCRIPTION ET COTISATIONS
L'assureur peut accepter des billets de souscription en échange de l'assurance et peut établir par la suite des polices. Ces billets donnent lieu à des cotisations de la manière ci-après indiquée pour payer les pertes et les frais de l'assureur.
Aucun privilège sur les biens-fonds
Le billet de souscription, présenté ou non comme ayant cet effet, ne grève pas d'un privilège les biens-fonds où se trouve le bien assuré.
Le conseil d'administration peut exiger et percevoir un versement comptant pour une partie de la prime et prendre un billet de souscription pour le reliquat. Si le versement comptant ainsi perçu est plus que suffisant pour payer toutes les pertes et les dépenses pendant la durée de la police, tout excédent devient alors partie du fonds de réserve.
Le conseil d'administration peut prélever des cotisations sur les billets de souscription avant que des pertes ne surviennent ou que des dépenses ne soient engagées. L'excédent provenant de ces cotisations devient alors partie du fonds de réserve.
Toutes les cotisations sur les billets de souscription sont prélevées par le conseil d'administration. Sous réserve de l'article 342, ces cotisations sont effectuées aux intervalles et pour les montants que le conseil juge nécessaires pour couvrir les pertes et les dépenses, ainsi que les besoins du fonds de réserve de l'assureur pendant que sont en vigueur les polices pour lesquelles les billets ont été donnés. L'assuré paie à l'assureur les cotisations mises à sa charge pendant que sa police est en vigueur.
L'assureur envoie un avis de cotisation à chaque membre, par courrier expédié à l'adresse postale indiquée dans la proposition du membre ou donnée par écrit à l'assureur, ainsi qu'à chaque titulaire d'une charge sur le bien assuré connu de l'assureur. La cotisation est payable dans un délai de 30 jours après la date de paiement indiquée dans l'avis.
L'avis de cotisation est réputé suffisant lorsqu'il indique le numéro de la police, la période couverte par la cotisation, le montant de la cotisation, la date et le lieu de paiement.
Cotisations d'assurance contre la grêle
Dans le cas d'une assurance contre la perte des récoltes ou les dégâts qui leurs sont causés par la grêle, les cotisations d'assurance contre la grêle sont effectuées comme suit :
a) le conseil d'administration établit la cotisation chaque année à la fin de la saison des récoltes;
b) lors de l'établissement des cotisations, le conseil d'administration peut y faire les adjonctions, sans toutefois dépasser 20 % du montant jugé nécessaire pour couvrir les pertes et les frais, qui permettent d'accorder un rabais en cas de paiement rapide; il peut calculer la cotisation à partir de ce qui, à son avis, constitue un paiement suffisant pour pouvoir satisfaire aux exigences de l'assureur, une fois le rabais accordé, et adopter un règlement administratif permettant ce rabais;
c) le montant global de la cotisation correspond au montant que le conseil d'administration juge nécessaire pour couvrir toutes les pertes subies lors de la saison des récoltes, toutes les dépenses de l'assureur pour l'année entière et au montant que le conseil décide d'ajouter à la caisse de réserve;
d) tous les billets de souscription applicables à la saison des récoltes de l'année pour laquelle la cotisation est prélevée engagent le cotisant pour sa quote-part de la cotisation totale, même si ces billets de souscription ne sont en vigueur que pour une partie de la saison des récoltes.
Lorsque la cotisation au titre d'une police n'est pas payée dans un délai de 30 jours après la date de paiement indiquée dans l'avis, la police est nulle à l'égard de l'assuré pour toute demande de règlement relative à des sinistres survenus durant la période de non-paiement. Cependant, la police redevient en vigueur lorsque la cotisation est payée, à moins que le secrétaire n'avise du contraire la partie cotisée.
Le présent article ne libère pas l'assuré de son obligation de payer cette cotisation ou toute cotisation ultérieure, ni ne lui donne le droit de recouvrer le montant de tout sinistre frappant le bien assuré pendant que la cotisation est exigible et n'a pas été payée.
Proportionnalité des cotisations
La cotisation est toujours proportionnelle au montant des billets de souscription détenus par l'assureur, en tenant compte de la branche ou du service auxquels les polices appartiennent respectivement. Cependant, lorsque l'assureur modifie ses taux et détient encore, relativement à des contrats en vigueur, des billets de souscription au taux antérieur, l'assureur peut établir et prélever des cotisations différentes à l'égard des classes de billets de souscription de taux différents, de façon à obtenir un coût d'assurance pondéré pour les signataires des billets de souscription respectifs assurés pour des risques de même montant et de même classe.
Lorsqu'un membre ou une personne qui a remis un billet de souscription omet ou refuse de payer la cotisation dans un délai de 30 jours après la date de paiement indiquée dans l'avis, l'assureur peut intenter une poursuite pour recouvrer le montant de la cotisation ainsi que les frais de poursuite. Cette procédure ne constitue pas une renonciation à la déchéance découlant du non-paiement.
Certificat de l'assureur présenté comme preuve
Le certificat de l'assureur indiquant la cotisation et le montant payable à l'assureur sur un billet de souscription est accepté et reçu comme preuve de la cotisation devant tout tribunal de la province.
Remise du billet de souscription
Sur demande à cette fin, le billet de souscription donné pour une assurance doit être rendu à son signataire 40 jours après l'expiration de la durée de l'assurance, si tous les frais et pertes imputables au billet ont été payés.
SINISTRES
Lorsque des biens couverts par l'assureur sont sinistrés, le conseil d'administration peut retenir le montant du billet de souscription donné pour l'assurance de ces biens jusqu'au terme de cette assurance. À cette date, l'assuré est en droit d'exiger et de recevoir le montant retenu ou la partie de ce montant qui reste après déduction des cotisations prélevées sur le billet.
Un bref d'exécution ne peut être décerné contre l'assureur à la suite d'un jugement avant l'expiration d'un délai de trois mois depuis son obtention.
Lorsque, en ce qui concerne un contrat d'assurance contre la grêle, un membre est endetté envers l'assureur et qu'un sinistre couvert par le contrat s'est produit, aucun crédit provenant des sommes payables à l'assuré en raison du sinistre ne peut servir à rembourser la dette avant que le conseil d'administration n'ait déterminé le pourcentage de la totalité de ses sinistres que l'assureur est en mesure de payer. Le crédit ne peut en aucun cas dépasser le pourcentage des sommes payables à l'assuré.
L'assureur ne peut déduire la dette d'un membre du montant du sinistre couvert par un contrat d'assurance contre la grêle avant que le conseil d'administration n'en ait déterminé le pourcentage. Dans ce cas, la déduction est faite sur le montant représentant le pourcentage du sinistre.
FONDS DE RESERVE ET DE GARANTIE
Constitution d'un fonds de réserve
L'assureur autre que celui qui fait le commerce d'assurance contre la grêle doit constituer un fonds de réserve formé de toutes les sommes en caisse à la fin de chaque année après paiement des dépenses et des pertes. À cette fin, le conseil d'administration prélève une cotisation annuelle d'au moins 5 % et d'au plus 25 % sur les billets de souscription que détient l'assureur jusqu'à ce que cette réserve atteigne un montant selon lequel l'actif total de l'assureur est égal ou supérieur à 115 % de son passif total. Le fonds de réserve est maintenu à ce niveau. À cette fin, l'assureur prélève par la suite une cotisation annuelle suffisante.
Affectation du fonds de réserve
Le conseil d'administration peut affecter ce fonds de réserve au paiement des obligations de l'assureur qui ne sont pas imputables aux recettes ordinaires de cette même année ou d'une année ultérieure.
Propriétaire du fonds de réserve
Le fonds de réserve est, dans son ensemble, la propriété de l'assureur. Aucun membre n'est en droit de demander une part de ce fonds ou un intérêt dans celui-ci relativement à un versement qu'il y a effectué. De plus, l'assureur ou le conseil d'administration ne peuvent affecter ou employer ce fonds qu'au paiement des créanciers, sauf sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
Fonds de réserve des assureurs contre la grêle
L'assureur qui fait le commerce d'assurance contre la grêle doit se conformer aux prescriptions qui suivent :
a) il doit constituer un fonds de réserve formé de toutes les sommes en caisse à la fin de chaque année après paiement de ses dépenses et pertes; à cette fin, le conseil d'administration prélève une cotisation annuelle d'au moins 20 % et d'au plus 50 % sur les billets de souscription que détient l'assureur et il peut affecter ce fonds de réserve au paiement des obligations de l'assureur qui ne sont pas imputables aux recettes ordinaires de cette même année ou d'une année ultérieure;
b) à d) [abrogés] L.M. 2000, c. 40, art. 16;
e) le fonds de réserve est la propriété de l'assureur; aucun membre n'est en droit de demander une part de ce fonds ou un intérêt dans celui-ci relativement à un versement qu'il y a effectué et l'assureur ou le conseil d'administration ne peuvent affecter ce fonds qu'au paiement des créanciers, sauf sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
BOURSES D'ASSURANCE RÉCIPROQUE ET D'INTERASSURANCE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« fondé de pouvoir » Personne autorisée à représenter des souscripteurs. ("attorney")
« souscripteurs » Personnes qui échangent des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance. ("subscribers")
Autorisation d'échanger des contrats
Toute personne peut échanger avec d'autres personnes, dans la province et ailleurs, des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance pour toute classe d'assurance pour laquelle une compagnie d'assurance peut obtenir une licence sous le régime de la présente loi, à l'exception de l'assurance-vie, de l'assurance-accidents corporels, de l'assurance-maladie et de l'assurance de cautionnement.
Le souscripteur n'est pas un assureur
Nul n'est réputé être un assureur au sens de la présente loi du fait qu'il échange avec d'autres personnes des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance.
Les contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance peuvent être signés au nom des souscripteurs par toute autre personne agissant comme fondé de pouvoir en vertu d'une procuration, dont copie a été dûment déposée de la façon prévue ci-après.
Malgré toute condition ou stipulation contenue dans une telle procuration ou un tel contrat d'indemnisation ou d'interassurance, toute action ou procédure relative à ces contrats peut être engagée devant un tribunal compétent de la province.
Déclaration des membres de la bourse
Par l'entremise de leur fondé de pouvoir, les personnes constituant la bourse doivent déposer auprès du surintendant une déclaration sous serment comportant les éléments suivants :
a) le nom du fondé de pouvoir, l'appellation ou la désignation que portent ces contrats; cette appellation ou désignation ne peut être semblable aux appellations ou désignations adoptées précédemment par toute autre bourse ou tout autre assureur titulaire d'une licence au point de risquer d'entraîner, de l'avis du surintendant, une confusion ou une erreur;
b) les classes d'assurance qui doivent être souscrites ou échangées aux termes de ces contrats;
c) une copie de la formule du contrat, de la convention ou de la police aux termes ou au moyen de laquelle ces contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance seront souscrits ou échangés;
d) une copie de la formule de la procuration en vertu de laquelle ces contrats seront souscrits ou échangés;
e) l'emplacement du bureau où ces contrats seront établis;
f) un état financier en la forme que prescrit le surintendant;
g) une preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, attestant que la bourse a pour règle d'exiger des souscripteurs, comme condition de leur adhésion, qu'ils maintiennent en dépôt entre les mains du fondé de pouvoir une prime jugée suffisante pour couvrir le risque qu'elle assume;
h) une preuve, jugée satisfaisante par le surintendant, établissant que la gestion des affaires de la bourse est assujettie au contrôle d'un bureau ou d'un comité consultatif de souscripteurs en conformité avec les modalités de la procuration.
Après que la bourse a acquitté les droits prescrits et s'est conformée aux dispositions de la présente partie, le surintendant peut lui délivrer une licence conforme à celle de l'annexe.
Une licence ne peut être délivrée à une bourse pour souscrire ou échanger des contrats d'indemnisation ou d'interassurance :
a) contre les sinistres dus aux incendies, tant que le surintendant n'a pas reçu une preuve satisfaisante établissant que des propositions d'indemnisation ont été faites sur au moins 75 risques distincts situés dans la province ou ailleurs, totalisant au moins 1 500 000 $, ainsi qu'en témoignent des contrats signés ou des propositions réelles, qui seront en vigueur en même temps;
b) relatifs à des automobiles, tant que le surintendant n'a pas reçu de preuve satisfaisante établissant que des propositions d'indemnisation ont été faites sur au moins 500 véhicules, ainsi qu'en témoignent des contrats signés ou des propositions réelles, qui seront en vigueur en même temps, et qu'il existe des arrangements, jugés satisfaisants par le surintendant, en ce qui concerne la réassurance de tous les engagements qui dépassent les limites qu'il prescrit.
Signification d'un acte de procédure
Lorsque le bureau qui doit établir ces contrats n'est pas situé dans la province, la signification au surintendant d'un avis ou d'un acte de procédure dans toute action ou procédure engagée dans la province à l'égard d'un contrat d'indemnisation ou d'interassurance souscrit par la bourse est réputée valoir signification aux souscripteurs qui sont membres de la bourse à la date de cette signification.
Déclaration de l'indemnité maximum
Le fondé de pouvoir dépose auprès du surintendant, aussi souvent que ce dernier l'exige, une déclaration sous serment indiquant, dans le cas d'une assurance-incendie, le montant maximum de l'indemnité garantie sur un risque unique ainsi qu'une déclaration sous serment attestant qu'il a examiné le statut commercial des souscripteurs de la bourse, tel qu'il apparaît dans le livre de référence d'une agence commerciale, contenant au moins 500 souscripteurs, et que d'après cet examen ou d'après les autres renseignements qu'il possède, il apparaît qu'aucun souscripteur n'a pris à sa charge, sur un risque incendie unique, un montant supérieur à 10 % de la valeur nette de ce souscripteur.
Maintien d'un fonds de réserve
La bourse d'assurance réciproque maintient auprès de son fondé de pouvoir un fonds de réserve en argent ou en valeurs mobilières approuvées. Le montant du fonds de réserve correspond au moins à celui prescrit par les règlements.
Maintien d'un fonds de garantie
La bourse d'assurance réciproque maintient auprès de son fondé de pouvoir un fonds de garantie en argent ou en valeurs mobilières approuvées. Le montant du fonds de garantie correspond au moins à celui prescrit par les règlements.
L'argent et les valeurs mobilières que la bourse d'assurance réciproque maintient dans son fonds de réserve sont exclus de son fonds de garantie.
363(3) et (4) [Abrogés] L.M. 2007, c. 10, art. 22.
Lorsque, à un moment quelconque, les montants en caisse sont inférieurs aux montants exigés ci-dessus, les souscripteurs ou le fondé de pouvoir doivent combler immédiatement le déficit.
Lorsque des fonds autres que ceux provenant des primes ou des dépôts des souscripteurs sont fournis pour combler un déficit comme il est prévu au présent article, ces fonds sont déposés et gardés au profit des souscripteurs selon les modalités et les conditions que le surintendant prescrit aussi longtemps que ce déficit persiste. Ils peuvent par la suite être remis au déposant.
« Valeurs mobilières approuvées »
Dans le présent article, l'expression « valeurs mobilières approuvées » s'entend des valeurs mobilières dans lesquelles l'article 364 permet d'investir.
Placement de l'excédent et de la réserve
Lorsque le siège principal de la bourse se trouve dans la province, les fonds d'assurance excédentaires et le fonds de réserve de la bourse doivent être placés dans des classes de valeurs mobilières dans lesquelles la présente loi permet d'investir les fonds de réserve d'un assureur.
Lorsque le siège principal de la bourse se trouve en dehors de la province, il est nécessaire, comme condition préalable pour que soit délivrée une licence sous le régime de la présente loi, de déposer auprès du surintendant une preuve qu'il juge satisfaisante, établissant que la classe de valeurs mobilières dans laquelle les fonds de la bourse doivent légalement être placés et sont en fait placés se trouve dans les limites de placement que l'autorité compétente du lieu où est situé le siège de la bourse prescrit pour le placement des fonds de réserve d'une compagnie d'assurance constituée en corporation.
Contrats réservés aux souscripteurs
Nulle bourse ne peut assumer un engagement sur un contrat d'indemnisation, d'interassurance ou d'assurance, si ce n'est au nom d'un souscripteur.
Il est interdit à un fondé de pouvoir ou à une bourse de réassurer des risques que celle-ci a assurés auprès d'une autre bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance.
Il est interdit d'agir à titre de fondé de pouvoir ou pour tout fondé de pouvoir, ou en son nom, dans l'échange de contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance, ou dans toute action ou opération connexe, à moins qu'une licence n'ait été délivrée et qu'elle ne soit en vigueur.
Commet une infraction toute personne qui, en violation du paragraphe (1), d'une part, souscrit ou effectue ou, d'autre part, accepte ou offre de souscrire ou d'effectuer soit un échange de contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance, soit une action ou opération connexe.
Suspension ou annulation de la licence
Lorsqu'une bourse titulaire d'une licence ou un fondé de pouvoir omet ou refuse de se conformer ou contrevient à l'une des dispositions de la présente loi, le ministre peut suspendre ou annuler la licence de la bourse au vu du rapport du surintendant, après que la bourse ou son fondé de pouvoir a reçu un avis raisonnable et a eu l'occasion de se faire entendre par le surintendant. Cependant, la suspension ou l'annulation ne porte aucunement atteinte à la validité d'un contrat réciproque d'indemnisation ou d'interassurance conclu antérieurement ni aux droits et obligations des souscripteurs découlant de ces contrats.
Après la suspension ou l'annulation de la licence d'une bourse, le surintendant fait rapidement publier un avis de la mesure en cause dans au moins deux numéros consécutifs de la Gazette du Manitoba.
Assurance-incendie à l'extérieur de la province
Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, toute personne peut assurer contre l'incendie des biens situés dans la province auprès d'une bourse non titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi. Les biens ainsi assurés ou qui doivent l'être peuvent être inspectés et tout sinistre survenant à ces biens peut être expertisé, si l'assurance est souscrite hors de la province et sans qu'il y ait eu aucune sollicitation directe ou indirecte dans la province de la part du fondé de pouvoir.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le montant minimal des fonds de réserve et de garantie pour l'application de l'article 363;
b) prendre des mesures concernant les fonds de réserve et de garantie, notamment en ce qui a trait à l'actif qui peut en faire partie, à l'évaluation de cet actif ainsi qu'aux exigences en matière de liquidités.
AGENTS, COURTIERS ET EXPERTS EN SINISTRES
AGENTS D'ASSURANCE
Il est interdit à quiconque d'agir, d'offrir ou de promettre d'agir en qualité d'agent d'assurance dans la province sans avoir au préalable obtenu une licence délivrée sous le régime de la présente loi.
Il est interdit de solliciter un contrat de rente ou un contrat d'assurance mixte pour le compte d'un assureur titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi, de transmettre pour une autre personne une proposition, un contrat de rente ou un contrat d'assurance mixte à un assureur ou pour celui-ci, ou d'offrir d'agir, d'agir ou de prétendre agir lors de la négociation d'un tel contrat sans avoir obtenu au préalable une licence de la classe mentionnée à l'alinéa 372a).
La personne qui désire obtenir une licence doit présenter au surintendant une demande en la forme et confirmée de la manière exigée par celui-ci, en donnant son nom, son adresse, sa profession, le nom de l'assureur ou des assureurs qu'elle représentera, le montant et la valeur de l'assurance qui a été souscrite avec elle au cours de l'année précédente, la région où elle se propose d'exercer ses activités ainsi que tous les autres renseignements que le surintendant exige.
Sous réserve du paragraphe (2.1), la demande doit recevoir l'approbation écrite d'au moins un des assureurs qui seront représentés. Celui-ci certifie la bonne réputation en affaires de l'auteur de la demande, ses compétences et ses connaissances dans le domaine des assurances et recommande l'attribution de la licence.
Exception concernant l'approbation
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exempter de l'application du paragraphe (2) :
(i) certaines catégories d'auteurs de demandes de licence d'agent d'assurance,
(ii) les auteurs de demandes de certains types de licence d'agent d'assurance;
b) assortir l'exemption que vise l'alinéa a) de conditions;
c) assujettir à d'autres conditions d'approbation :
(i) certaines catégories d'auteurs de demandes de licence d'agent d'assurance,
(ii) les auteurs de demandes de certains types de licence d'agent d'assurance de certaines classes.
Sous réserve des règlements, l'approbation prévue au paragraphe (2) peut être donnée par une des personnes suivantes :
a) une personne autorisée travaillant au siège social ou au bureau régional de l'assureur;
b) le directeur, le directeur régional ou l'agent général de l'assureur au Manitoba;
c) l'agent principal de l'assureur au Canada.
Obligation de diligence de l'auteur de l'approbation
Pour l'application du paragraphe (2), il est interdit aux personnes et aux assureurs que la présente loi autorise à approuver les demandes de licence d'agent d'assurance de recommander la délivrance d'une licence à moins d'avoir mis en place une méthode de sélection convenable permettant de déterminer si la personne qui en fait la demande est apte à la recevoir.
Preuve d'assurance responsabilité
Toute demande de licence d'agent d'assurance présentée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée d'une preuve, que le surintendant juge satisfaisante, de l'existence de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe 371(1.1).
Sur réception d'une demande de licence accompagnée d'une preuve de l'existence de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe (1.1) et sur paiement du droit prescrit, qui est fixé en tenant compte de la région où l'auteur de la demande se propose d'exercer son activité, le surintendant, s'il estime que l'auteur de la demande est digne de recevoir une licence et a l'intention de se faire connaître du public à titre d'agent d'assurance et d'exercer cette activité de bonne foi, délivre une licence autorisant le titulaire, pour la durée de la licence, à faire dans la province le commerce d'assurance de la classe mentionnée dans sa licence.
La licence d'agent d'assurance délivrée sous le régime de la présente loi et le renouvellement de cette licence sont subordonnés à l'existence et au maintien par l'agent d'une police d'assurance responsabilité établie par un assureur titulaire d'une licence en vertu de la présente loi, laquelle police satisfait aux exigences que prescrivent les règlements quant à la forme, aux conditions et au capital assuré minimal et protège l'agent contre les pertes subies par suite des opérations conclues avec lui.
Le surintendant peut, si pour une raison quelconque il estime que l'auteur de la demande n'est pas une personne digne de recevoir une licence, la lui refuser.
Le surintendant ne peut délivrer de licence :
a) à une corporation dont le siège social est situé à l'extérieur du Canada;
b) à une corporation, lorsqu'il juge que la demande est présentée dans le but de permettre à l'auteur de la demande d'agir à titre d'agent ou de courtier uniquement ou surtout pour assurer des biens appartenant à la corporation, ou à ses actionnaires, membres ou employés, ou à ses filiales, ses corporations mères ou ses corporations associées, ou appartenant à l'un ou plusieurs d'entre eux;
c) à une personne, lorsqu'il juge que la demande est présentée dans le but de permettre à l'auteur de la demande d'agir à titre d'agent ou de courtier uniquement ou surtout pour assurer des biens appartenant à une personne, une succession ou une famille, ou à une corporation, une entreprise, ou à ses actionnaires, membres ou employés, ou à ses filiales, ses corporations mères ou ses corporations associées, ou appartenant à l'un ou plusieurs d'entre eux;
d) à une personne, à une corporation ou à une société en nom collectif qui n'a pas entièrement payé une amende qui lui avait été imposée ou les frais qu'elle devait acquitter, y compris l'intérêt s'y rapportant :
(i) en vertu d'une décision visée par l'article 375, si la date limite fixée pour le paiement est passée et que :
(A) d'une part, cette date limite n'a pas été reportée,
(B) d'autre part, la décision ne fait pas l'objet d'un appel,
(ii) en vertu d'une décision de la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres, si la date limite fixée pour le paiement est passée et n'a pas été reportée.
Certificat d'autorisation de la corporation
Sous réserve de l'article 380, la licence qui est délivrée à l'une des personnes suivantes :
a) une corporation;
b) une société de personnes;
c) une personne qui exerce son activité sous un nom, adopte comme dénomination d'affaires un nom autre que le sien ou utilise dans son entreprise son nom et y ajoute l'expression « et compagnie »,
doit, soit au recto soit par un avenant, désigner à titre d'agent exploitant en vertu de la licence une personne physique qui est obligatoirement un directeur, un dirigeant ou un employé de la corporation, un membre de la société de personnes ou la personne mentionnée à l'alinéa c), selon le cas.
Il est interdit d'agir à titre d'agent en vertu d'une licence à laquelle s'applique le paragraphe (4), à moins d'être la personne qui y est mentionnée à titre d'agent exploitant.
Remplacement de « certificat d'autorisation » par « licence »
Dans un certificat d'autorisation ou dans un autre document délivré sous le régime de la présente loi, d'une loi antérieure qui a été remplacée par la présente loi ou dont la présente loi est une révision ou une refonte, ou dans un décret ou un règlement pris en application de la présente loi ou d'une telle loi antérieure, le mot « licence » ou « licences » peut être utilisé pour désigner ou décrire le certificat d'autorisation ou les certificats d'autorisation délivrés à un ou à plusieurs agents d'assurance en application de la présente partie ou de la partie XV d'une telle loi antérieure.
371(7) et (8) [Abrogés] L.M. 2000, c. 40, art. 18.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les fonctions attribuables aux diverses classes d'agents d'assurance.
Agent se présentant comme courtier
L'agent d'assurance IARD qui représente plus d'un assureur peut publiquement donner lieu de croire qu'il agit à titre de courtier d'assurance.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 9; L.M. 2000, c. 40, art. 18.
La licence délivrée en application de l'article 371 appartient à l'une des classes suivantes :
a) les licences qui s'appliquent soit à l'assurance-vie, soit à l'assurance-vie, accident et maladie, lorsqu'elle est offerte par le même assureur;
b) les licences qui s'appliquent à l'assurance incendie, accidents, risques divers, autre que l'assurance-vie;
c) les licences qui ne s'appliquent qu'à une seule classe d'assurance générale, autre que l'assurance-vie.
Absence d'assurance responsabilité
Il est interdit aux agents d'assurance titulaires d'une licence d'exercer leurs activités s'ils ne sont pas protégés par une police d'assurance responsabilité satisfaisant aux exigences du paragraphe 371(1.1).
L'agent d'assurance titulaire d'une licence dont l'assurance responsabilité expire ou est annulée par lui-même ou par l'assureur en avise sans délai le surintendant.
Expiration et renouvellement de licence
Sous réserve des paragraphes (1.1) et (3), les licences expirent le 31 mai de l'année suivant leur date de délivrance. Cependant, elles peuvent être renouvelées par une demande présentée au surintendant et accompagnée des droits prescrits.
Preuve d'assurance responsabilité
Toute demande de renouvellement présentée en vertu du paragraphe (1) est accompagnée d'une preuve, que le surintendant juge satisfaisante, du maintien de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe 371(1.1).
Résiliation du contrat de représentation
Si le contrat de représentation ou de travail en fonction duquel la licence de l'agent a été délivrée est résilié, le mandant ou l'employeur en avise immédiatement le surintendant par écrit. La licence est alors suspendue jusqu'au moment où :
a) un autre mandant convient d'être représenté par l'agent ou un autre employeur convient de retenir les services de celui-ci;
b) l'agent fournit au surintendant une approbation en vue du rétablissement de sa licence comme l'exige le paragraphe (2.1);
c) le surintendant approuve le rétablissement de la licence.
Approbation du rétablissement de la licence
Pour l'application de l'alinéa (2)b), les modalités du rétablissement de la licence de l'agent correspondent à celles prévues à l'article 370 en ce qui a trait à une demande de licence du même type que la licence de l'agent ou à une demande présentée par une personne appartenant à la même catégorie d'auteurs de demandes que l'agent.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la date d'expiration des licences des agents d'assurance de sorte que la date d'expiration des licences tombe le jour de leur anniversaire ou à une date déterminée de quelque autre façon.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 10; L.M. 2000, c. 40, art. 20.
[Abrogé]
Le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe (1.1) s'il détermine, après avoir mené une enquête en bonne et due forme et après avoir tenu une audience disciplinaire, si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une licence d'agent d'assurance :
a) a fait une déclaration fausse ou s'est rendu coupable de dol, de tromperie ou de malhonnêteté;
b) a enfreint les dispositions de la présente loi ou les règles ou règlements pris sous son régime;
c) a abusivement omis de remettre à l'assureur ou à l'agent qui y avait droit des sommes qu'il a perçues et retenues au-delà de la période stipulée par le contrat ou la convention de représentation;
d) a conclu des contrats d'assurance avec des assureurs autres que ceux qui sont titulaires d'une licence dans la province, délivrée sous le régime de la présente loi, sans se conformer à ses dispositions ou à celles de ses règlements concernant les assureurs non titulaires d'une licence;
e) a montré qu'il est incompétent ou n'est pas digne de confiance pour exploiter l'agence d'assurance pour laquelle il a obtenu la licence;
f) a omis ou refusé de se conformer aux restrictions ou aux conditions rattachées à la licence.
Pour l'application du paragraphe (1), le surintendant peut, par avis de décision écrit adressé au titulaire de licence ou à l'ancien titulaire de licence, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) suspendre la licence;
b) annuler la licence;
c) sous réserve des règlements, imposer une amende au titulaire de licence ou à l'ancien titulaire de licence et en fixer la date de paiement;
d) sous réserve des règlements, exiger que le titulaire de licence ou l'ancien titulaire de licence paie la totalité ou une partie des frais de l'enquête et, s'il y a lieu, de l'audience, et fixer la date de leur paiement.
La date que fixe le surintendant pour le paiement de l'amende ou des frais en vertu du paragraphe (1.1) ne peut survenir moins de 30 jours après l'envoi de l'avis de décision.
Saisi de la demande d'une personne tenue de payer une amende ou des frais en vertu du paragraphe (1.1), le surintendant peut, à tout moment, reporter, ou reporter de nouveau, la date limite fixée pour le paiement s'il est convaincu :
a) d'une part, que la personne s'est efforcée de faire le paiement;
b) d'autre part, que le non-report causera un préjudice ou une injustice.
L'avis de décision que vise le paragraphe (1.1) est donné au titulaire de licence ou à l'ancien titulaire de licence par remise en mains propres ou au moyen de tout service de livraison garantissant la livraison et permettant d'obtenir une preuve de réception.
Report du paiement de l'amende ou des frais
Il n'est pas nécessaire de payer l'amende ou les frais que vise le paragraphe (1.1) pendant que la décision qui prévoit leur paiement fait l'objet d'un appel.
Omission de payer l'amende ou les frais
Si l'amende ou les frais que vise le paragraphe (1.1) ne sont pas payés au plus tard à la date limite fixée pour leur paiement, que cette date limite n'est pas reportée et que la décision qui prévoit leur paiement ne fait pas l'objet d'un appel, la licence du titulaire de licence est suspendue immédiatement après la date limite et le demeure jusqu'à :
a) la date du paiement intégral de l'amende ou des frais, y compris l'intérêt payable en vertu du paragraphe (1.7);
b) la date d'expiration de la licence, si elle est antérieure à la date indiquée à l'alinéa a).
Toute partie de l'amende ou des frais qui n'est pas payée avant la date limite que fixe le surintendant porte intérêt, à compter de cette date, au taux que prescrivent les règlements, lequel intérêt doit être payé de la même manière que l'amende ou les frais auxquels il se rapporte.
Le surintendant est autorisé à recevoir le paiement des amendes et des frais que vise la présente loi.
Tout renseignement, document, registre, déclaration ou objet donné ou révélé au surintendant concernant une personne qui est titulaire d'une licence ou qui demande que lui soit délivrée une licence sous le régime de la présente loi est absolument privilégié et ne peut être utilisé comme preuve dans une action ou une procédure intentée par cette personne ou en son nom devant tout tribunal.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 11; L.M. 2000, c. 40, art. 21; L.M. 2007, c. 10, art. 27.
Interdiction d'obtenir une nouvelle licence pendant un an
La personne dont la licence a été annulée ne peut obtenir une nouvelle licence pendant une période d'un an après l'annulation; par la suite, il ne peut en obtenir une qu'à la discrétion du surintendant.
Exemption accordée au titulaire
Le titulaire d'une licence est exempté des droits de licence imposés par une municipalité dans la province pour le commerce d'assurance.
Effet limité du paragraphe (1)
Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de restreindre les pouvoirs de la municipalité aux termes de la Loi sur les municipalités de percevoir du titulaire d'une licence ou de lui imposer une taxe d'affaires, ou un droit ou une taxe tenant lieu de taxe d'affaires, conformément à cette loi.
Rémunération à l'assuré éventuel
Les assureurs titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi, leurs dirigeants, agents ou employés et les agents d'assurance autorisés en vertu de la présente loi ne peuvent, directement ou indirectement, payer ou allouer, ou offrir ou convenir de payer ou d'allouer une commission ou autre rémunération, ou une valeur quelconque, à toute personne pour agir, tenter d'agir ou prétendre agir en qualité d'agent d'assurance relativement à des assurances dans la province, ou encore pour avoir, déclarer avoir ou sembler avoir une influence ou de l'autorité sur l'assuré ou l'assuré éventuel, à moins que cette personne ne détienne à l'époque une licence en vigueur d'agent d'assurance.
L'agent qui, au moment où il reçoit une proposition d'assurance, n'est pas titulaire d'une licence en vigueur ne peut retenir ni déduire un montant à titre de commission sur un paiement qui lui est fait avec la proposition. Il doit remettre à l'assureur le montant global qui lui est versé comme prime.
Les assureurs et leurs dirigeants, employés ou agents ne peuvent, directement ou indirectement, conclure ou tenter de conclure une convention relative à la prime devant être payée pour un contrat d'assurance, qui diffère de celle prévue dans le contrat.
Les assureurs et leurs dirigeants, employés ou agents ne peuvent, directement ou indirectement, payer, allouer ou donner, ni offrir ou accepter de payer, d'allouer ou de donner un rabais sur la totalité ou sur une partie de la prime stipulée dans le contrat, ou toute autre contrepartie ou valeur quelconque équivalente à un rabais de prime, à toute personne assurée ou faisant une proposition d'assurance.
Les paragraphes (3) et (4) ne portent pas atteinte aux paiements par voie de participation, bonification, bénéfice ou d'épargne, prévus par le contrat.
Agents de sociétés de secours mutuels
Un membre d'une société de secours mutuels titulaire d'une licence en bonne et due forme, qui n'est pas un membre dont la principale activité est, de l'avis du surintendant, de solliciter des contrats d'assurance-vie, peut, sans être titulaire d'une licence, tenter de recruter de nouveaux membres.
Dirigeants, employés non titulaires
Sauf indication contraire du surintendant, mais sous réserve des paragraphes (8) et (9), un dirigeant ou un salarié d'un assureur titulaire d'une licence, qui ne touche pas une commission ou son salaire tenant lieu de commission, ou un fondé de pouvoir ou un salarié d'une bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance où seul le fondé de pouvoir touche une commission, peut, sans être titulaire d'une licence, agir au nom de l'assureur ou de la bourse dans la négociation des contrats d'assurance, de la prorogation ou du renouvellement des contrats que l'assureur ou la bourse peuvent légalement conclure.
Les dirigeants ou les employés dont les demandes de licences d'agents ont été refusées ou dont les licences ont été suspendues ou annulées ne peuvent agir conformément au paragraphe (7) sans avoir reçu l'approbation écrite du surintendant.
Dans le cas des assureurs qui sont autorisés à faire le commerce d'assurance-vie, seuls les dirigeants et les salariés du siège social, qui ne touchent pas une commission ou un salaire tenant lieu de commission, peuvent agir conformément au paragraphe (7) sans être titulaires d'une licence.
La présente loi n'empêche pas un assureur de rémunérer un salarié réellement à son service au siège social ou au bureau régional relativement à l'assurance souscrite par l'assureur-employeur sur la vie de l'employé ni d'exiger que l'employé soit titulaire d'une licence d'agent l'autorisant à conclure l'assurance.
Les assureurs ou les agents ne peuvent payer ou allouer, ou accepter de payer ou d'allouer, directement ou indirectement, une commission ou rémunération d'une nature quelconque tenant lieu de commission à un agent pour une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie de l'agent ou d'un membre de sa famille immédiate, à moins que, d'une part, l'agent n'ait négocié au cours d'une période de 12 mois civils au moins trois contrats d'assurance sur la vie de personnes d'autres classes que celles mentionnées au présent article et, d'autre part, que les premières primes de ces contrats n'aient été intégralement versées à l'assureur.
Incitation à la reprise d'assurance
Commet une infraction toute personne titulaire d'une licence d'agent d'assurance-vie, tout dirigeant ou salarié d'un assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance-vie qui incite, directement ou indirectement, un assuré à faire tomber en déchéance, à résilier ou à faire racheter par l'assureur moyennant une somme d'argent, une assurance libérée ou prorogée, ou moyennant toute autre contrepartie valable, son contrat d'assurance-vie souscrit avec un assureur afin de passer un contrat d'assurance-vie avec un autre assureur, ou qui fait une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse en sollicitant une assurance ou en la négociant, ou contraint ou propose, directement ou indirectement, de contraindre un éventuel acheteur d'assurance-vie par l'influence de relations d'affaires, de relations professionnelles ou de toute autre façon, à donner, pour la souscription d'une assurance-vie, une préférence qui ne serait pas normalement donnée pour la conclusion d'un contrat d'assurance-vie.
Sollicitation pour annulation de police
Commet une infraction toute personne titulaire d'une licence d'agent d'assurance-vie qui, dans un délai d'un an à compter de la fin du parrainage de la licence par un assureur, incite directement ou indirectement un assuré à annuler, à faire tomber en déchéance, à résilier ou à faire racheter par l'assureur sa police d'assurance souscrite avec cet assureur afin de passer un contrat d'assurance-vie avec un autre assureur.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 29.
Ententes réciproques concernant les agents
Le surintendant qui estime que l'intérêt des résidents d'une région située à proximité des frontières de la province le commande peut considérer comme valides dans la province les licences délivrées par une province voisine, bien que les agents ne soient pas résidents de la province.
Agent d'une entreprise de transport
Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le surintendant peut délivrer une licence à une entreprise de transport l'autorisant, par l'entremise de ses employés dans la province, à agir à titre d'agent pour un assureur titulaire d'une licence relativement à l'assurance-accidents corporels ou aux autres classes d'assurance qu'il peut approuver.
La licence est assujettie aux règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil relativement à la forme qu'elle doit revêtir, aux modalités et conditions de sa délivrance ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles elle peut être suspendue ou annulée.
LICENCE DE COURTIER SPÉCIAL D'ASSURANCE AUTORISANT À FAIRE AFFAIRE AVEC DES ASSUREURS NON TITULAIRES D'UNE LICENCE
Licence de courtier spécial d'assurance
Le surintendant peut délivrer à un agent d'assurance une licence l'autorisant à agir à titre de courtier spécial d'assurance pour négocier, proroger ou renouveler des contrats d'assurance dans la province auprès d'assureurs non titulaires d'une licence, à l'exclusion des contrats d'assurance-vie, d'assurance-accidents corporels ou d'assurance-maladie.
La personne qui demande une licence de courtier spécial d'assurance remplit les exigences suivantes :
a) elle réside au Manitoba;
b) elle est titulaire d'une licence d'agent d'assurance sans restrictions à l'égard de la classe d'assurance visée;
c) elle dépose auprès du surintendant une demande écrite qui :
(i) d'une part, est attestée de la manière que le surintendant indique,
(ii) d'autre part, donne les renseignements que doit fournir un agent d'assurance qui présente une demande de licence ainsi que les autres renseignements que le surintendant exige;
d) elle paie les droits de licence prescrits.
Le surintendant délivre la licence dans le cas suivant :
a) l'auteur de la demande remplit les exigences énoncées au paragraphe (2);
b) il juge satisfaisants la demande et les renseignements déposés.
La licence de courtier spécial d'assurance cesse d'avoir effet le 31 décembre de l'année à l'égard de laquelle elle est délivrée ou à la date d'expiration de la licence d'agent d'assurance de la personne, si cette date est antérieure.
Sur paiement des droits prescrits, le surintendant peut, à sa discrétion, renouveler la licence chaque année suivante, sans exiger que les renseignements détaillés exigés dans une première demande soient fournis de nouveau.
Le surintendant ne peut délivrer une licence de courtier spécial d'assurance à une personne que si elle lui fournit, en conformité avec les règlements, une garantie pour assurer qu'elle observera :
a) la présente loi et les règlements pris sous son régime;
b) les autres lois ou règlements applicables.
La garantie est maintenue pendant la période de validité de la licence ou celle de tout renouvellement.
Suspension ou annulation de la licence
Le surintendant peut suspendre ou annuler la licence de courtier spécial d'assurance d'une personne pour les motifs lui permettant de prendre la même mesure à l'égard de la licence d'agent d'assurance de cette personne.
Suspension ou annulation automatique
La licence de courtier spécial d'assurance d'une personne est automatiquement suspendue ou annulée en cas de suspension ou d'annulation de la licence d'agent d'assurance de cette personne.
Responsabilité personnelle du courtier spécial d'assurance
Si le contrat d'assurance n'est pas conclu ou est annulé du fait qu'il omet ou néglige de remettre une prime à l'assureur, le courtier spécial d'assurance est personnellement responsable envers l'assuré ou l'assuré visé comme si le contrat avait été conclu ou n'avait pas été annulé et comme s'il était l'assureur.
Obtention d'un contrat d'assurance auprès d'un assureur non titulaire d'une licence
Sous réserve du paragraphe (2), un courtier spécial d'assurance peut aider une personne qui désire conclure ou renouveler un contrat d'assurance auprès d'un assureur non titulaire d'une licence ou agir en son nom si l'une des situations suivantes existe :
a) il est impossible d'obtenir une assurance suffisante à des taux raisonnables auprès d'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi;
b) il est impossible d'obtenir une assurance suffisante aux conditions stipulées par la personne auprès d'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi.
Déclaration obligatoire de l'assuré
Avant la conclusion ou le renouvellement du contrat d'assurance, le courtier spécial d'assurance doit obtenir de la personne une déclaration écrite qui :
a) est datée et est signée par elle;
b) indique la nature et le montant de l'assurance dont elle a besoin;
c) mentionne qu'elle comprend :
(i) que l'assureur non titulaire d'une licence n'est pas régi par la présente loi,
(ii) que la présente loi ne confère aucun pouvoir au surintendant à l'égard de l'assureur non titulaire d'une licence,
(iii) que l'acquittement ordonné des demandes de règlement peut être plus difficile que si elle obtenait une assurance auprès d'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi,
(iv) qu'elle ne bénéficiera pas de la protection d'un régime d'indemnisation qu'administre une association désignée dans les règlements;
d) contient les autres renseignements qu'exige le surintendant.
Dépôt d'une déclaration auprès du surintendant
Dans les 10 jours suivant la conclusion ou le renouvellement du contrat d'assurance, le courtier spécial d'assurance dépose auprès du surintendant une déclaration indiquant :
a) le nom de l'assuré;
b) l'objet de l'assurance;
c) le nom de chacun des assureurs non titulaires d'une licence;
d) le montant d'assurance obtenu auprès de chacun d'eux;
e) le taux et le montant de la prime versée à chacun.
Le courtier spécial d'assurance tient des registres distincts, en la forme qu'exige le surintendant, à l'égard des assurances qu'il obtient auprès d'assureurs non titulaires d'une licence.
Le surintendant ou la personne qu'il autorise peut, à tout moment convenable, examiner les registres visés au paragraphe (4).
Dans les 10 jours suivant la fin de chaque mois, le courtier spécial d'assurance dépose auprès du surintendant une déclaration :
a) attestée de la manière que le surintendant exige;
b) revêtant la forme que le surintendant exige;
c) donnant les détails des assurances qu'il a obtenues auprès d'assureurs non titulaires d'une licence au cours du mois visé.
Le courtier spécial d'assurance titulaire d'une licence a droit à la libération ou à l'annulation de sa garantie après qu'il a établi à la satisfaction du ministre que toutes les assurances qu'il a conclues ne sont plus en vigueur ou ont été réassurées et que les taxes dues à la province ont été acquittées.
Interdiction d'accepter des contrats
Un courtier spécial d'assurance ne peut accepter de propositions en vue d'obtenir des assurances auprès d'assureurs non titulaires d'une licence que de la part de l'assuré ou d'un agent titulaire d'une licence. Il ne peut ni recevoir cette proposition d'un agent non titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi ni verser ou allouer à cet agent une rémunération ou une valeur quelconque pour cette proposition. Tout contrat d'assurance conclu avec un assureur non titulaire d'une licence par un agent non titulaire d'une licence ou par son entremise est réputé être un contrat conclu illégalement.
LICENCES D'EXPERTS EN SINISTRES
Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), le surintendant peut délivrer une licence d'expert en sinistres à toute personne compétente qui lui présente une demande en conformité avec le paragraphe (3) et qui paie les droits prescrits.
Le surintendant :
a) ne peut délivrer une licence d'expert, sauf en matière d'assurance contre la grêle, à une personne qui est titulaire d'une licence :
(i) soit d'agent d'assurance,
(ii) soit de courtier spécial d'assurance;
b) ne peut délivrer une licence d'expert à une personne qui n'a pas entièrement payé une amende ou des frais, y compris l'intérêt s'y rapportant, exigibles :
(i) en vertu d'une décision visée par le paragraphe 375(1.1) et le paragraphe (7) du présent article, si la date limite fixée pour le paiement est passée et que :
(A) d'une part, cette date limite n'a pas été reportée,
(B) d'autre part, la décision ne fait pas l'objet d'un appel,
(ii) en vertu d'une décision de la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres, si la date limite fixée pour le paiement est passée et n'a pas été reportée.
L'auteur d'une demande d'une telle licence doit déposer auprès du surintendant une demande écrite sous serment, sur la formule prévue par le surintendant, y indiquant son nom, son âge, son lieu de résidence, sa profession au cours des cinq dernières années précédant la date de la demande, ainsi que tous les renseignements supplémentaires que le surintendant requiert, y compris une preuve, que ce dernier juge satisfaisante, de l'existence de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe (5.1). Il fournit également une déclaration signée par au moins trois personnes de bonne réputation résidant dans la province, attestant de son honnêteté et de sa compétence.
Le surintendant délivre la licence, s'il est satisfait des déclarations et des renseignements donnés. Cette licence expire le 30 juin, au terme de la période pour laquelle elle est délivrée, à moins qu'elle ne soit suspendue ou annulée dans l'intervalle.
Conditions préalables à l'obtention de la licence
Le surintendant ne peut délivrer une licence d'expert à une personne que si celle-ci remplit l'une des conditions suivantes :
a) elle était titulaire d'une licence délivrée sous le régime du présent article;
b) elle était titulaire d'une licence d'expert dans une autre province;
c) elle a occupé pendant au moins une année l'un ou l'autre des postes suivants :
(i) expert adjoint,
(ii) expert au service d'une compagnie d'assurance;
d) elle le convainc qu'elle est porteuse d'une police d'assurance responsabilité satisfaisant aux exigences du paragraphe (5.1).
La licence d'expert en sinistres délivrée sous le régime de la présente loi et le renouvellement de cette licence sont subordonnés à l'existence et au maintien par l'expert d'une police d'assurance responsabilité établie par un assureur titulaire d'une licence en vertu de la présente loi, laquelle police satisfait aux exigences que prescrivent les règlements quant à la forme, aux conditions et au capital assuré minimal et protège l'expert et les experts adjoints qu'il emploie contre les pertes subies par suite d'opérations conclues avec eux.
Sous réserve du paragraphe (6.1) et sur paiement des droits prescrits, le surintendant peut, à sa discrétion, renouveler la licence chaque année suivante, sans exiger que les renseignements détaillés qui sont exigés dans une première demande ne soient fournis de nouveau.
Preuve d'assurance responsabilité
Toute demande de renouvellement d'une licence d'expert en sinistres présentée en vertu du paragraphe (6) est accompagnée d'une preuve, que le surintendant juge satisfaisante, du maintien de la police d'assurance responsabilité exigée en vertu du paragraphe (5.1).
Le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 375(1.1) s'il détermine, après avoir mené une enquête en bonne et due forme et avoir tenu une audience disciplinaire, si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une licence d'expert en sinistres :
a) a fait une déclaration fausse ou s'est rendu coupable de dol, de tromperie ou de malhonnêteté;
b) a enfreint les dispositions de la présente loi ou les règles ou règlements pris sous son régime;
c) a montré qu'il est incompétent ou n'est pas digne de confiance pour exercer les activités d'expert en sinistres;
d) a omis ou refusé de se conformer aux restrictions ou aux conditions rattachées à la licence.
Application des paragraphes 375(1.2) à (1.8)
Les paragraphes 375(1.2) à (1.8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision que prend le surintendant en vertu des paragraphes (7) et 375(1.1) relativement au titulaire ou à l'ancien titulaire d'une licence d'expert en sinistres.
Commet une infraction quiconque agit à titre d'expert sans être titulaire d'une licence ou lorsque sa licence est suspendue.
Absence d'assurance responsabilité
Il est interdit aux experts en sinistres titulaires d'une licence d'exercer leurs activités s'ils ne sont pas protégés par une police d'assurance responsabilité satisfaisant aux exigences du paragraphe (5.1).
L'expert en sinistres titulaire d'une licence dont l'assurance responsabilité expire ou est annulée par lui-même ou par l'assureur en avise sans délai le surintendant.
Le présent article ne s'applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui n'agit pas soit pour une rémunération ou une récompense, soit dans l'espoir ou suivant la promesse d'une telle rémunération ou récompense;
b) le fiduciaire ou l'agent du propriétaire à qui appartiennent les biens assurés;
c) la personne qui procède ou participe à une expertise et qui est, selon le cas :
(i) salarié d'un assureur titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi,
(ii) directeur ou directeur régional d'un assureur titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi et qui dirige le siège social ou le bureau régional de l'assureur dans la province,
et qui, dans un cas comme dans l'autre, agit pour le compte de cet assureur;
d) la personne qui est engagée à titre d'estimateur, d'ingénieur ou d'expert quelconque uniquement dans le but de donner un avis ou une preuve d'expert;
e) l'avocat ayant le droit de pratiquer sa profession au Manitoba et exerçant les fonctions normales de celle-ci;
f) l'agent d'assurance IARD titulaire d'une licence qui procède à l'expertise d'un sinistre de première partie :
(i) dont la valeur est inférieure au montant prescrit par les règlements,
(ii) dont le règlement est demandé aux termes d'une police qu'il a vendue ou qui a été vendue par une agence à laquelle il appartient,
(iii) pour lequel lui ou son agence a reçu de l'assureur qui a établi la police l'autorisation d'agir à titre d'expert.
L.M. 1994, c. 16, art. 3; L.M. 2000, c. 40, art. 22; L.M. 2007, c. 10, art. 32.
Interdiction d'agir à titre d'expert adjoint
Nul expert titulaire d'une licence ne peut engager une personne faisant des études pour devenir un expert titulaire d'une licence ni ne peut l'engager comme adjoint dans l'expertise de sinistres aux termes des polices. Nul ne peut être engagé ni agir à ce titre, à moins, dans un cas comme dans l'autre, de détenir une licence valide délivrée par le surintendant et l'autorisant à agir comme expert adjoint.
Sous réserve du paragraphe (4), l'auteur d'une demande de licence l'autorisant à agir à titre d'expert adjoint doit déposer auprès du surintendant une demande écrite à cet effet, dans la forme et avec les renseignements que ce dernier exige. Cette personne signe la demande, y fait apposer ou y joint l'approbation écrite de la demande par un expert titulaire d'une licence valide délivrée sous le régime de la présente loi.
Sur réception de la demande dûment remplie et approuvée conformément au paragraphe (2) et sur paiement des droits prescrits, le surintendant peut délivrer à l'auteur de la demande une licence l'autorisant à agir à titre d'expert adjoint.
Le surintendant peut, selon l'exercice souverain de son pouvoir discrétionnaire, dispenser une personne qui détient ou a déjà détenu une licence d'expert adjoint et qui demande une telle licence, de l'obligation de se conformer à l'ensemble ou à l'une quelconque des dispositions du paragraphe (2).
Engagement de l'expert adjoint
Le titulaire d'une licence d'expert adjoint ne peut être engagé que par le seul expert dont le nom est inscrit sur la licence et qui, à moins que les services de l'expert adjoint ne soient transférés, conformément au présent article, est l'expert qui a approuvé la demande de licence.
Lorsque l'expert adjoint transfère ses services d'un expert à un autre, il doit en aviser immédiatement le surintendant. Le surintendant, s'il est satisfait, peut inscrire sur la licence une note concernant le transfert, en y incluant le nom de l'expert auquel les services sont transférés.
La licence d'un expert adjoint est réputée suspendue lorsqu'il cesse d'être au service de l'expert dont le nom est inscrit sur la licence. Il doit alors la renvoyer sans délai au surintendant qui, selon le cas où elle n'est pas encore expirée, peut la lui délivrer de nouveau s'il transfère ses services à un autre expert.
Les licences délivrées sous le régime du présent article expirent le 30 juin, au terme de la période pour laquelle elle est délivrée, à moins qu'elle ne soit suspendue ou annulée avant cette date.
Le surintendant peut prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 375(1.1) s'il détermine, après avoir mené une enquête en bonne et due forme et avoir tenu une audience disciplinaire, si les règlements exigent la tenue d'une telle audience, que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une licence d'expert en sinistres adjoint :
a) a fait une déclaration fausse ou s'est rendu coupable de dol, de tromperie ou de malhonnêteté;
b) a enfreint les dispositions de la présente loi ou les règles ou règlements pris sous son régime;
c) a montré qu'il est incompétent ou n'est pas digne de confiance pour exercer les activités d'un expert en sinistres;
d) a omis ou refusé de se conformer aux restrictions ou aux conditions rattachées à la licence.
Application des paragraphes 375(1.2) à (1.8)
Les paragraphes 375(1.2) à (1.8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision que prend le surintendant en vertu des paragraphes (9) et 375(1.1) relativement au titulaire ou à l'ancien titulaire d'une licence d'expert en sinistres adjoint.
L.M. 2000, c. 40, art. 23; L.M. 2007, c. 10, art. 33.
Interdiction des sollicitations en matière d'expertise
Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d'une autre personne :
a) soit solliciter le droit de négocier, négocier ou tenter de négocier pour le compte d'un réclamant, en échange ou dans l'espoir d'honoraires, d'un gain ou d'une récompense, le règlement de pertes ou dommages résultant d'un accident d'automobile ayant causé des dommages corporels à une personne ou son décès, ou des dommages matériels;
b) soit se présenter comme expert, enquêteur, conseil ou encore comme conseiller pour le compte d'une personne faisant une demande de règlement contre un assuré garanti par une police de responsabilité automobile.
Sauf en ce qui concerne le fait de solliciter le droit de négocier, le présent article ne s'applique pas à un avocat agissant dans le cours normal de sa profession.
Divulgation du nom de l'assureur
Lorsqu'il entame, pour le compte d'un assureur, des négociations avec une personne qui fait une demande contre un assuré garanti par une police de responsabilité automobile ou une police de responsabilité civile établie par l'assureur, l'expert doit, si le demandeur le lui demande, lui dévoiler le nom et l'adresse de l'assureur.
APPELS RELATIFS AUX LICENCES ET COMMISSION D'APPEL DES LICENCES DES AGENTS D'ASSURANCE ET DES EXPERTS EN SINISTRES
Dans les articles 389.1 à 389.3, « Commission d'appel » s'entend de la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres constituée en application du paragraphe 389.2(1).
Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 13; L.M. 2000, c. 40, art. 24.
Coordonnateur des appels relatifs aux licences
Le ministre nomme un coordonnateur des appels relatifs aux licences pour l'application de la présente loi.
La personne qui désire interjeter appel d'une décision du surintendant en vertu de l'article 395 en avise le coordonnateur des appels en conformité avec le paragraphe (3) dans les 21 jours suivant la réception de l'avis de la décision.
L'avis d'appel :
a) est écrit;
b) donne les détails de la décision du surintendant qui fait l'objet de l'appel et énonce brièvement les motifs de l'appel;
c) est envoyé au coordonnateur des appels par remise en mains propres ou par tout autre mode de livraison, y compris la poste ou la télécopie, permettant d'obtenir une preuve de la date d'expédition.
Dès réception de l'avis d'appel, le coordonnateur :
a) avise le président de la Commission d'appel et le surintendant de l'appel;
b) de concert avec le président de la Commission d'appel, détermine la date et l'heure de l'audition de l'appel;
c) prend des mesures en vue de l'obtention des installations nécessaires à l'audition de l'appel;
d) avise les membres du comité de la Commission d'appel qui est chargé d'entendre l'appel, le surintendant et l'appelant de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
L'avis destiné à l'appelant est écrit et peut lui être remis en mains propres, lui être envoyé par voie d'un service de livraison qui garantit la livraison ou par télécopieur, si l'appelant a donné un numéro de télécopieur dans l'avis qu'il a envoyé en application du paragraphe (2).
Constitution de la Commission d'appel
Est constituée la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres.
Membres de la Commission d'appel
La Commission d'appel se compose des personnes compétentes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, chaque membre occupant ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat ou jusqu'à la nomination de son successeur, si cet événement est postérieur.
Composition de la Commission d'appel
Afin de permettre à la Commission d'appel d'exercer ses fonctions de façon juste et efficace, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un nombre suffisant de :
a) personnes ayant des compétences juridiques pertinentes;
b) profanes;
c) représentants de divers secteurs de l'industrie des assurances.
Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président parmi les membres de la Commission d'appel.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner l'un des membres de la Commission d'appel au poste de vice-président; le vice-président assume la présidence à la demande du président ou du ministre, en cas de maladie, d'absence ou d'empêchement du président.
Audiences tenues par un comité de la Commission d'appel
L'appel relatif à une licence est entendu par un comité de trois ou cinq membres de la Commission d'appel constitué de la manière prévue au paragraphe (7).
Le président :
a) constitue parmi les membres de la Commission d'appel un nombre suffisant de comités qu'il charge d'entendre les appels en instance;
b) désigne à la présidence de chaque comité un membre ayant des compétences juridiques pertinentes;
c) assigne les auditions d'appel aux comités, en fonction de l'expérience et des compétences de leurs membres, du type de licence en cause et des questions à trancher dans le cadre de l'appel;
d) peut lui-même être membre ou président d'un comité.
Remplacement des membres d'un comité
Le président peut affecter d'autres membres de la Commission d'appel à un comité, ou remplacer un membre du comité par un membre de la Commission d'appel, lorsque les circonstances l'exigent, notamment :
a) si aucun des membres du comité ne semble posséder l'expérience ou les compétences voulues;
b) si un membre du comité a l'obligation ou décide de s'abstenir d'assister à l'audition d'un appel particulier.
Les membres de la Commission d'appel ont droit à la rémunération et aux frais de déplacement et autres engagés dans l'exercice de leurs fonctions que peut autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil.
Avant leur entrée en fonction, les membres de la Commission d'appel prêtent devant une personne habilitée à cette fin et déposent auprès du coordonnateur des appels un serment ou une affirmation solennelle en la forme suivante :
Je, , jure (ou affirme) solennellement que je m'acquitterai de mon mieux et avec loyauté, sincérité et impartialité des fonctions de membre de la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres que confère la Loi sur les assurances, et que je ne dévoilerai ni ne révélerai rien, sans en être autorisé, de ce qui viendra à ma connaissance en raison de ma nomination à la Commission d'appel. Ainsi Dieu me soit en aide. (Omettre les six derniers mots s'il s'agit d'une affirmation solennelle).
La Commission d'appel peut prendre des règles compatibles avec les lois et règles de droit afin de régir sa procédure.
Le quorum est constitué par la majorité des membres de la Commission d'appel.
La Commission d'appel procède par voie de nouvelle audience lorsqu'est interjeté un appel relatif à une licence et peut examiner :
a) les documents ou les éléments de preuve que l'appelant ou le surintendant a produits en ce qui a trait à l'objet de l'appel;
b) les autres documents ou éléments de preuve qu'elle estime pertinents.
Toute partie à un appel interjeté en vertu du présent article a le droit d'être présente à l'audition de l'appel, de se faire représenter par avocat et de recevoir l'aide de conseillers.
Après l'audition de l'appel et l'examen des documents et des éléments de preuve produits à l'audience ou reçus relativement à celle-ci, la Commission d'appel peut :
a) rejeter l'appel;
b) accueillir l'appel;
c) rendre toute autre ordonnance ou décision qu'elle estime indiquée, notamment :
(i) modifier la durée de la suspension, les conditions imposées au moment de la délivrance d'une licence ou le montant d'une amende ou de frais,
(ii) fixer une nouvelle date pour le paiement d'une amende ou de frais.
Saisie de la demande d'une personne tenue de payer une amende ou des frais en vertu d'une de ses décisions, la Commission d'appel peut, à tout moment, reporter, ou reporter de nouveau, la date limite fixée pour le paiement si elle est convaincue :
a) d'une part, que la personne s'est efforcée de faire le paiement;
b) d'autre part, que le non-report causera un préjudice ou une injustice.
Décision prise à la majorité des voix
Le comité de la Commission d'appel qui entend l'appel prend ses décisions à la majorité des voix. Le président a également voix.
S'il existe des circonstances relatives à l'appelant ou à l'appel qui pourraient porter atteinte à son impartialité, le membre concerné du comité s'abstient d'assister à l'audition de l'appel, notamment s'il :
a) a des relations personnelles ou d'affaires avec l'appelant;
b) a des relations d'affaires avec un assuré pour lequel l'appelant agit ou se propose d'agir à titre d'agent ou d'expert;
c) a eu des relations du genre mentionné à l'alinéa a) ou b) qui remplissent les critères s'appliquant aux retraits énoncés, le cas échéant, dans les règles de procédure que prend la Commission d'appel en vertu du paragraphe (1).
Audience en l'absence de l'appelant
Si l'appelant a été avisé de la date, de l'heure et du lieu de l'audition de l'appel en conformité avec le paragraphe 389.1(5) et omet de se présenter à l'audience, la Commission d'appel peut tenir l'audience et statuer sur l'appel en son absence.
La Commission d'appel peut ajourner l'audition d'un appel au besoin ou si elle le juge indiqué.
La Commission d'appel avise par écrit les parties à l'appel de sa décision.
La Commission d'appel peut assigner des témoins et les contraindre à témoigner sous serment ou affirmation solennelle, oralement ou par écrit; à cette fin, les membres de la Commission ont les pouvoirs et l'immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
L'appelant peut, avec le consentement de la Commission d'appel, se désister de l'appel.
Le ministre peut :
a) obtenir les services des experts, des consultants ou des conseillers dont peut avoir besoin, selon lui, le surintendant ou la Commission d'appel;
b) autoriser le versement d'une rémunération pour ces services.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES AGENTS, COURTIERS ET EXPERTS EN SINISTRE
Effet des paiements aux agents
Les paiements comptants, entiers ou partiels, effectués à l'agent d'un assureur et représentant le montant d'une prime ou d'une cotisation due à l'égard d'un contrat établi par cet assureur sont réputés avoir été effectués à l'assureur, malgré toute condition ou stipulation contraire. Cependant, la présente disposition ne s'applique pas à l'assurance-vie.
Commet une infraction la personne qui, sans être titulaire de la licence voulue, se présente ou se fait connaître publiquement comme agent, courtier, expert, ou comme faisant le commerce d'assurance, au moyen d'annonces, de cartes, de circulaires, d'en-têtes, d'enseignes ou d'autres moyens, ou qui, titulaire de la licence voulue, fait de la publicité de la manière précitée ou exerce un tel commerce sous un nom différent de celui qui est indiqué dans sa licence.
Le surintendant peut préparer ou faire préparer, publier et distribuer chaque année ou à des intervalles plus rapprochés, dans la Gazette du Manitoba ou ailleurs, une liste des personnes auxquelles des licences ont été délivrées en application de la présente loi.
Responsabilité personnelle de l'agent
L'agent ou le courtier est personnellement responsable envers l'assuré de tous les contrats d'assurance conclus illégalement par lui ou par son entremise, directement ou indirectement, avec tout assureur non titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance dans la province, de la même manière que si cet agent ou ce courtier était l'assureur.
L'agent ou le courtier qui participe à la négociation, au renouvellement ou à la prorogation d'un contrat d'assurance, autre qu'un contrat d'assurance-vie, avec un assureur titulaire d'une licence et qui reçoit de l'assuré une somme d'argent ou autre contrepartie comme prime de ce contrat est réputé détenir la prime en fiducie pour l'assureur. Dans le cas où il ne verse pas cette prime dans un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure écrite à cet effet, après avoir retranché sa commission et les déductions auxquelles il a droit du consentement écrit de l'assureur, le fait de ne pas avoir versé la prime constitue une preuve qu'il s'est servi des primes à son usage personnel ou à un usage contraire à sa fiducie.
Les assureurs et les agents doivent remettre au surintendant un rapport sous serment en la forme et aux dates qu'il exige, indiquant toutes les personnes dûment autorisées à être leurs agents dans la province et les personnes auxquelles ils ont payé ou alloué, ou convenu de payer ou d'allouer, directement ou indirectement, une rémunération pour la souscription ou la négociation d'assurance sur des vies, des biens ou des intérêts dans la province, ou pour la négociation de la prorogation ou du renouvellement de ces assurances, ou pour tenter de le faire.
Appel des décisions du surintendant
Peut faire l'objet d'un appel à la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres en conformité avec les articles 389 à 389.3 toute décision en vertu de laquelle le surintendant :
a) refuse d'accorder une licence d'agent, de courtier, d'expert ou d'expert adjoint;
b) réprimande un titulaire de licence ou assortit de conditions la licence d'un agent, d'un courtier, d'un expert ou d'un expert adjoint;
c) suspend ou annule l'une des licences mentionnées à l'alinéa a);
d) impose une amende au titulaire ou à l'ancien titulaire d'une licence d'agent d'assurance, d'expert en sinistres ou d'expert en sinistres adjoint;
e) exige que le titulaire ou l'ancien titulaire d'une des licences mentionnées à l'alinéa d) paie les frais d'une enquête qu'il a menée;
f) impose une interdiction en vertu du paragraphe 91(2).
Nomination d'une personne désignée et règlements
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) nommer une personne désignée qui, en conformité avec les règlements, statue sur les demandes présentées en vertu de l'alinéa (3)a);
b) prendre des règlements concernant les formalités que doit suivre la personne désignée et les pouvoirs de celle-ci.
Rétablissement de la licence suspendue ou annulée
Toute personne qui interjette appel de la suspension ou de l'annulation de sa licence en vertu du paragraphe (1) peut prendre les mesures suivantes ou l'une d'elles :
a) demander à la personne désignée, de la manière prévue dans les règlements, le rétablissement de sa licence jusqu'à ce que l'appel soit tranché de façon définitive;
b) demander à la Commission d'appel le rétablissement de sa licence jusqu'à ce que l'appel soit tranché de façon définitive.
Décision de la personne désignée ou de la Commission d'appel
Si une personne :
a) lui présente une demande en vertu de l'alinéa (3)a), la personne désignée peut, en conformité avec les règlements, rétablir la licence de cette personne ou rejeter la demande;
b) s'adresse à elle en vertu de l'alinéa (3)b), la Commission d'appel peut, après avoir consulté le surintendant ou toute autre personne qu'elle estime indiquée, soit rétablir la licence sous réserve des restrictions et des conditions qu'elle juge opportunes, soit rejeter la demande de la personne.
La Commission d'appel peut révoquer le rétablissement de licence accordé en vertu de l'alinéa (4)b) sur demande du surintendant ou si elle l'estime indiqué.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 14; L.M. 2000, c. 40, art. 25; L.M. 2007, c. 10, art. 34.
La licence délivrée à un agent d'assurance, à un courtier, à un expert ou à un expert adjoint peut être assujettie aux restrictions et aux conditions que le surintendant prescrit.
Une réprimande peut être être inscrite sur la licence délivrée à un agent d'assurance, à un courtier, à un expert ou à un expert adjoint lorsque le surintendant détermine que celui-ci s'est rendu coupable d'un acte qui :
a) contrevient à la présente loi;
b) est préjudiciable à l'intérêt public;
c) est indigne d'un agent, d'un courtier, d'un expert ou d'un expert adjoint.
Toute réprimande, suspension ou annulation touchant une licence ou toute condition jointe à une licence en vertu de la présente loi est inscrite au dossier de l'agent, du courtier, de l'expert ou de l'expert adjoint, selon le cas, qui est titulaire d'une licence ou est autorisé en vertu de la présente loi.
Retrait de réprimande ou de suspension
Le surintendant peut, s'il le juge à propos à l'expiration d'une période de trois ans durant laquelle l'agent, le courtier, l'expert ou l'expert adjoint n'a fait l'objet d'aucune autre réprimande, suspension ou condition, rayer du dossier de celui-ci les réprimandes, les suspensions et les conditions inscrites sur sa licence.
Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 14; L.M. 2007, c. 10, art. 35.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« agent » agent d'assurance-vie, agent d'assurance IARD et expert en sinistres. ("agent")
« conseil d'assurance » Conseil d'assurance créé en application du présent article. ("insurance council")
Règlements visant la création de conseils d'assurance
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un ou des conseils d'assurance.
[Abrogé] L.M. 2007, c. 10, art. 36.
Règlements concernant les membres et les attributions des conseils d'assurance
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les membres des conseils d'assurance;
b) prescrire les attributions des conseils d'assurance;
c) régir les modalités d'exercice de ces attributions.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le surintendant à déléguer, aux conseils d'assurance, certains pouvoirs et certaines fonctions que celui-ci détient en application de la présente loi et des règlements. Il peut aussi, par règlement, préciser les pouvoirs et les fonctions qui font l'objet de la délégation.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droit de licence, d'inscription ou les autres droits annuels et spéciaux qui doivent êtres payés par les agents ou les requérants d'une licence d'agent. Il peut de même préciser la portion de ces droits qui doit être versée au gouvernement ainsi que celle qui est retenue par chaque conseil d'assurance pour financer le coût de ses activités.
Pouvoirs et fonctions particuliers
Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (5), le lieutenant-gouverneur peut prendre des règlements autorisant les conseils d'assurance, aux modalités et conditions qu'il juge appropriées, à :
a) percevoir les droits fixés en vertu du paragraphe (6);
b) exercer les pouvoirs et les fonctions qui leur sont attribués en application du présent article;
c) établir les normes, notamment en matière d'éducation et de formation, ainsi que les qualifications nécessaires à l'octroi des licences et à l'inscription des agents;
d) adopter un code de déontologie et voir à son application;
e) enquêter sur les plaintes et statuer sur les différents ou agir comme médiateur à l'égard de ceux-ci, relativement aux services fournis par un agent;
f) mettre sur pied des programmes de protection du consommateur et y participer;
g) faire des recommandations au ministre;
h) adopter des règles de procédure.
Il peut de plus prendre des règlements à l'égard de toute autre question se rapportant aux conseils d'assurance qu'il juge nécessaires.
Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires
La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux règles prises par les conseils d'assurance en vertu du présent article.
Toutes les règles prises par un conseil d'assurance en application du présent article sont assujetties à l'approbation du surintendant et sont sans effet tant que cette approbation n'est pas obtenue.
Le refus, la suspension ou l'annulation d'une licence par un conseil d'assurance peuvent faire l'objet d'un appel conformément aux articles 389 à 389.3, compte tenu des adaptations de circonstance.
Le surintendant peut réviser :
a) toute décision d'un conseil d'assurance, autre qu'une décision prise en application du paragraphe (10);
b) les activités ou les programmes, existants ou proposés, d'un conseil d'assurance.
Il peut aussi annuler la décision, annuler ou interdire l'activité ou le programme, ou ordonner au conseil de modifier ceux-ci. Le conseil d'assurance peut interjeter appel de l'annulation ou de l'ordre conformément à l'article 389 compte tenu des adaptations de circonstance.
L.M. 1989-90, c. 57, art. 12; L.M. 2000, c. 40, art. 26; L.M. 2007, c. 10, art. 36; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 64.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant l'assurance responsabilité que doivent souscrire les titulaires de licence d'agent d'assurance et d'expert en sinistres et, notamment, préciser l'exclusion de certains risques de la garantie qu'exigent les titulaires de catégories de licence déterminées;
a.1) prescrire la valeur des demandes de règlement pour l'application du sous-alinéa 385(9)f)(i);
b) prendre des mesures concernant les amendes et les frais et leur imposition par le surintendant ou par la Commission d'appel des licences des agents d'assurance et des experts en sinistres;
c) prendre des mesures concernant l'intérêt sur les amendes et les frais;
d) prendre des mesures concernant la conservation des amendes et des frais par les conseils d'assurance créés en vertu de l'article 396.1;
e) régir, pour l'application du paragraphe 381(5), la garantie qui doit être fournie à l'égard d'une licence de courtier spécial d'assurance, y compris sa confiscation et l'affectation de son produit.
L.M. 2000, c. 40, art. 27; L.M. 2007, c. 10, art. 37.
FUSION, TRANSFERT ET RÉASSURANCE
Dans la présente partie, le mot « réassurance » s'entend de l'accord par lequel des contrats conclus dans la province par un assureur titulaire d'une licence, ou toute classe ou ensemble de ces contrats, sont pris en charge ou réassurés par un autre assureur soit par novation, transfert ou cession, soit à la suite de la fusion des assureurs.
La présente partie ne porte pas atteinte aux contrats de réassurance de risques individuels conclus par des assureurs dans le cours normal de leurs affaires.
L'assureur constitué en corporation et titulaire d'une licence délivrée sous le régime des lois de la province peut fusionner ses biens et ses opérations avec ceux de tout autre assureur titulaire d'une licence, lui transférer ses contrats ou les réassurer auprès de lui, ou lui transférer la totalité ou une partie de ses biens ou de ses opérations. Ces assureurs peuvent conclure tous les contrats et accords nécessaires à la fusion, au transfert ou à la réassurance après s'être conformés à toutes les conditions de la présente partie.
L'assureur ainsi constitué en corporation et titulaire d'une licence peut, de la même manière, réassurer les contrats de tout autre assureur ou acheter et reprendre tout ou partie des activités et des biens de tout autre assureur.
L'accord relatif de fusion, de transfert, de réassurance ou d'acquisition doit être approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil avant qu'il puisse entrer en vigueur. Les assureurs qui y sont partie doivent déposer auprès du surintendant une pétition à cette fin dans un délai de 60 jours à compter de la date de passation de l'accord.
Pétition en cas d'assurance-vie
Dans le cas d'assureurs faisant le commerce d'assurance-vie, cette pétition ne peut être entendue avant qu'un avis ait été signifié aux actionnaires ou membres et aux titulaires de police de chaque assureur, qui résident dans la province, à l'exception des titulaires de polices d'assurance populaire. L'avis est accompagné des documents suivants :
a) un exposé quant à la nature et aux modalités de l'accord de réassurance;
b) un résumé des points importants contenus dans l'accord, suivant lesquels la réassurance doit s'effectuer;
c) des copies des rapports actuariels ou autres sur lesquels cet accord est fondé, y compris le rapport d'un actuaire indépendant approuvé par le surintendant.
Cependant, le surintendant peut dispenser de la signification de l'avis et des autres documents aux titulaires de police du réassureur.
Signification d'un avis d'audience
La signification de l'avis et des documents se fait dans chaque cas par courrier recommandé, à l'adresse inscrite ou à toute autre adresse connue de l'actionnaire, du membre ou du titulaire de police, de façon qu'ils lui parviennent, si la livraison du courrier se fait normalement, au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audition de la pétition.
Lorsqu'une société de secours mutuels est partie à un tel accord, l'avis et les documents sont réputés être signifiés à ses membres, s'ils sont publiés dans tout bulletin officiel de la société au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audition de la pétition.
Les actionnaires, les membres et les titulaires de police peuvent examiner l'accord aux bureaux principaux des assureurs dans la province durant une période de 30 jours suivant la signification de l'avis.
Documents accompagnant la demande
Au moment du dépôt de la pétition, les assureurs qui sont parties à l'accord doivent remettre au surintendant les documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de l'accord de réassurance;
b) un exposé quant à la nature et aux modalités de la réassurance;
c) des copies certifiées conformes des états, indiquant l'actif et le passif des assureurs qui sont parties à l'accord;
d) des copies certifiées conformes des rapports actuariels ou autres sur lesquels l'accord est fondé;
e) une déclaration signée par le président ou le dirigeant principal, et par le gérant ou le secrétaire de chaque assureur, certifiant la copie de l'accord et affirmant que pour autant qu'ils sachent et soient fondés à croire, les paiements effectués ou à effectuer à qui que ce soit à titre de réassurance y sont bien indiqués intégralement et qu'aucun paiement, en dehors de ceux indiqués, n'a été effectué ou ne sera effectué sous forme d'argent, de polices, d'obligations, de sûretés mobilières valables ou d'autres biens par aucune des parties à la réassurance ou à leur connaissance;
f) la preuve de la signification et de la publication des avis dont la signification ou la publication est exigée;
g) les autres renseignements et rapports que le surintendant exige.
Sur réception de la pétition, le surintendant fixe la date d'audition de la pétition et en fait paraître un avis dans la Gazette du Manitoba, au moins 10 jours avant la date ainsi fixée et, dans le cas d'assureurs faisant le commerce d'assurance-vie, 30 jours avant cette date.
Recommandation du surintendant
Après avoir entendu les administrateurs, les actionnaires, les membres, les titulaires de police et les autres personnes qui, à son avis, ont le droit d'être entendues sur la pétition, ou après leur avoir donné l'occasion de se faire entendre, le surintendant peut recommander que l'accord soit approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, s'il est convaincu qu'aucune objection sérieuse à l'accord n'a été établie.
Refus de faire une recommandation
Le surintendant ne peut recommander l'approbation d'un tel accord, s'il estime que la réalisation de la réassurance fera apparaître une insuffisance ou carence dans le bilan de l'assureur en reprise de commerce ou du réassureur lorsque son passif (y compris, le cas échéant, son capital-actions) est calculé selon les dispositions de la présente loi.
Lorsqu'un assureur conclut un contrat ou un accord de fusion, de transfert ou de réassurance avec un autre assureur, tel que le prévoit la présente partie, et que le contrat ou l'accord est approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve des modalités de ce contrat ou de cet accord, un contrat d'assurance acquis, transféré ou réassuré par l'autre assureur peut être opposé à celui-ci, comme s'il avait conclu le contrat d'assurance avec l'assuré. Cependant, le présent article n'a pas pour effet de modifier la responsabilité du premier assureur en vertu du contrat d'assurance.
Lorsqu'aux termes d'un accord conclu entre un assureur, appelé dans le présent article « assureur en reprise de commerce », et un autre assureur, appelé dans le présent article « assureur en cession d'affaires », par anticipation au moment où ce dernier met fin à ses activités dans la province, l'assureur en reprise de commerce assume la responsabilité aux termes des contrats d'assurance visés par l'accord conclu par l'assureur en cession d'affaires et que celui-ci cesse d'exercer son activité dans la province, l'assuré ou une autre personne ayant des droits en vertu de ces contrats peut exercer ces droits, comme si ces contrats avaient été établis par l'assureur en reprise de commerce.
[Abrogé]
[Abrogé]
INFRACTIONS ET PEINES
Commet une infraction quiconque :
a) fournit directement ou indirectement des renseignements faux, trompeurs ou incomplets au surintendant ou à un conseil d'assurance créé en vertu de l'article 396.1, même si leur communication est volontaire;
b) omet d'observer les exigences de la présente loi ou des règlements ou celles des ordonnances rendues ou des ordres donnés sous le régime de ces textes;
c) contrevient à la présente loi ou aux règlements;
d) contrevient aux conditions ou aux restrictions dont est assortie sa licence.
Quiconque commet une infraction encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;
b) dans les autres cas, une amende maximale de 1 000 000 $.
Le tribunal peut également, s'il est convaincu que la personne déclarée coupable d'une infraction en a tiré des avantages financiers, lui infliger une amende supplémentaire ne dépassant pas ce qu'il juge être le montant de ces avantages.
Il est compté une infraction distincte à la présente loi ou à ses règlements d'application pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention.
Responsabilité des administrateurs et des dirigeants
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements d'application, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue à l'alinéa (2)b), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Le tribunal peut, en plus d'imposer une amende ou une peine d'emprisonnement à la personne déclarée coupable d'une infraction à une disposition de la présente loi ou des règlements, lui ordonner d'observer la disposition en question.
Le tribunal peut, en plus d'imposer une amende ou une peine d'emprisonnement à la personne déclarée coupable d'une infraction, lui enjoindre, par ordonnance, de verser une indemnisation ou un dédommagement à l'égard de l'infraction.
Dépôt de l'ordonnance de dédommagement auprès de la Cour du Banc de la Reine
La personne à qui l'indemnisation ou le dédommagement doit être versé peut déposer l'ordonnance visée au paragraphe (7) auprès de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposée, l'ordonnance peut être exécutée comme s'il s'agissait d'un jugement rendu par ce tribunal en faveur de la personne.
Les poursuites visées par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l'infraction reprochée.
Le surintendant peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (2) si une personne contrevient :
a) à une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) à un de ses ordres;
c) à une restriction ou à une condition dont est assortie la licence qui lui a été délivrée.
Le tribunal peut rendre une ordonnance :
a) enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, à l'ordre, à la restriction ou à la condition, ou lui interdisant d'y contrevenir;
b) dans le cas d'une personne morale, enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de faire en sorte qu'elle s'y conforme ou cesse d'y contrevenir.
Requête présentée par un conseil d'assurance
Un conseil d'assurance créé en vertu de l'article 396.1 peut présenter la requête visée au paragraphe (1) si elle concerne une contravention à la partie XV ou aux règlements d'application de cette partie.
SCHEDULE
(Section 359)
No.
Term of licence to
SUPERINTENDENT OF INSURANCE, MANITOBA RECIPROCAL INSURANCE LICENCE
This is to certify that being an exchange within the meaning of The Insurance Act, has complied with the requirements of that Act; and the subscribers of the exchange are hereby licensed and authorized, for and during the term beginning on the day of 19 , and ending on the day of 19 , to exchange reciprocal contracts of indemnity or inter-insurance (here state class of insurance).
Superintendent of Insurance.
ANNEXE
(Article 359)
N°
Durée de la licence : Du au .
SURINTENDANT DES ASSURANCES DU MANITOBA LICENCE D'ASSURANCE RÉCIPROQUE
La présente certifie que , étant une bourse au sens de la Loi sur les assurances, s'est conformé(e) aux exigences de cette loi. Par la présente, les membres de la bourse deviennent titulaires d'une licence et sont autorisés, pour la période du 19 au 19 , à échanger des contrats réciproques d'indemnité ou d'interassurance (préciser la classe d'assurance).
Le surintendant des assurances