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La présente version a été à jour du 1er avril 2014 au 30 avril 2014.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. I40

Loi sur les assurances

Fichier 1: art. 1 à 325 (parties 1 à 11)
Fichier 2: art. 326 à 412 (parties 12 à 17)

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Sauf lorsqu'il y a incompatibilité avec l'article d'interprétation d'une partie, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agence principale » Le siège social de l'assureur ou le bureau enregistré dans la province d'un assureur titulaire d'une licence, dont le siège social est situé à l'extérieur de la province. ("chief agency")

« agent » Personne qui, moyennant rémunération, sollicite de l'assurance pour le compte d'un assureur, transmet, pour une personne autre qu'elle-même, des propositions d'assurance ou des polices d'assurance à un assureur ou de la part de cet assureur, ou prend part, offre ou se charge de prendre part à la négociation de ces contrats d'assurance ou à la négociation de la prorogation ou du renouvellement de contrats d'assurance autres que des contrats d'assurance-vie. ("agent")

« assurance » L'engagement par une personne envers une autre de l'indemniser de tout sinistre ou de la dégager de toute responsabilité du fait d'un sinistre relativement à un risque ou péril déterminé auquel l'objet assuré peut être exposé, ou de verser une somme d'argent ou autre chose de valeur lorsqu'un certain événement se produit. S'entend notamment de l'assurance-vie, sans toutefois inclure une convention, communément appelée contrat de placement, passée par une personne qui n'est pas titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi, l'autorisant à conclure des contrats d'assurance. ("insurance")

« assurance-accidents corporels » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("accident insurance")

« assurance au comptant » Toute assurance qui n'est pas une assurance mutuelle. ("insurance on the cash plan")

« assurance-automobile » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("automobile insurance")

« assurance-bétail » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("livestock insurance")

« assurance contre la grêle » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("hail insurance")

« assurance-crédit » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("credit insurance")

« assurance de cautionnement » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("guarantee insurance")

« assurance en cas de décès accidentel » Assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser un capital assuré majoré en cas de décès accidentel de la personne sur la tête de qui repose l'assurance. ("accidental death insurance")

« assurance-incendie » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("fire insurance")

« assurance-intempéries » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("weather insurance")

« assurance-invalidité » Assurance faisant partie d'un contrat d'assurance-vie, par laquelle l'assureur s'engage à verser un capital assuré ou à fournir d'autres prestations, si la personne sur la tête de qui repose l'assurance devient invalide à la suite de dommages corporels ou d'une maladie. ("disability insurance")

« assurance-maladie » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("sickness insurance")

« assurance maritime » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("marine insurance")

« assurance mixte » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("endowment insurance")

« assurance mutuelle » Contrat d'assurance, autre qu'un contrat d'assurance-vie, d'assurance-accidents corporels et d'assurance-maladie, dans lequel la contrepartie n'est ni fixée ni certaine lors de la conclusion du contrat, mais qui ne doit être déterminée qu'à son expiration ou à certaines périodes fixes pendant la durée du contrat selon le bilan des sinistres de l'assureur pour la totalité des contrats semblables, que le montant maximal de cette contrepartie soit préalablement déterminé ou non. ("mutual insurance")

« assurance responsabilité civile » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("public liability insurance")

« assurance-vie » La classe d'assurance prescrite par les règlements. ("life insurance")

« assuré » Personne assurée en vertu d'un contrat, qu'elle soit nommément désignée ou non. ("insured")

« assureur » La personne qui conclut un contrat ou qui convient ou propose de conclure un contrat. ("insurer")

« automobile » S'entend également des trolleybus, des véhicules automobiles, des remorques, des accessoires et de l'appareillage des automobiles, à l'exclusion des véhicules ferroviaires, des navires ou des aéronefs. ("automobile")

« biens » S'entend également des bénéfices, des recettes et des autres intérêts pécuniaires, des dépenses de location, d'intérêt, des taxes et des autres dépenses et frais, ainsi que des dépenses occasionnées par l'incapacité d'occuper les locaux assurés, mais seulement dans la mesure où le contrat le prévoit expressément. ("property")

« billet de souscription » Instrument donné en contrepartie d'une assurance, par lequel le signataire s'engage à verser la somme ou les sommes légalement exigées par l'assureur et dont le total ne peut dépasser un montant fixé dans l'instrument. S'entend également de tout engagement de verser ces sommes sans considération de leurs formes et qu'elles soient ou non accompagnées d'un dépôt en espèces ou en valeur. ("premium note")

« bourse » ou « bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance » Groupe de personnes qui échangent entre elles des contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance par l'entremise du même fondé de pouvoir. ("exchange" or "reciprocal or inter-insurance exchange")

« classe » Classe d'assurance prescrite par les règlements. ("class")

« compagnie d'assurance mutuelle » Assureur constitué en corporation selon les lois de la province, sans capital-actions et qui n'est pas une société de secours mutuels, une société de collecte, une société mutuelle d'employés, une société mutuelle ni une société mutuelle syndicale. ("mutual insurance company")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si elles sont les parents d'un même enfant,

sauf dans les cas suivants :

c) la dissolution de l'union de fait a été enregistrée en vertu de l'article 13.2 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

d) les deux personnes en question ont vécu séparées l'une de l'autre pendant au moins trois ans. ("common-law partner")

« contrat » et « contrat d'assurance » Contrat portant sur une assurance, y compris tout écrit le constatant. Toutefois, lorsque ces termes sont utilisés dans une partie quelconque de la présente loi, relative à une classe d'assurance donnée, ils désignent un contrat de la classe d'assurance à laquelle cette partie se rapporte. ("contract" and "contract of insurance")

« contrat populaire » Contrat d'assurance-vie dont la garantie n'excède pas 2 000 $, à l'exclusion des prestations, des excédents, des bénéfices, des participations ou des bonifications payables également aux termes du contrat, et qui stipule que les primes sont payées soit bimensuellement ou à des intervalles plus rapprochés, soit mensuellement si les primes sont habituellement quérables au domicile de l'assuré. ("industrial contract")

« dirigeant » S'entend également de tout fiduciaire, administrateur, directeur, trésorier, secrétaire, membre du conseil ou du comité de direction d'un assureur, ou de toute personne que nomme l'assureur pour ester en justice en son nom. ("officer")

« expert » Personne qui, selon le cas :

a) pour un assureur ou un assuré, ou pour leur compte, et moyennant rémunération ou récompense, ou dans l'espoir ou l'expectative d'une rémunération ou d'une récompense, soit sollicite le droit de négocier le règlement d'une perte ou d'un sinistre couvert par un contrat, une assurance-détournement, une obligation de garantie ou une assurance de cautionnement qu'établit un assureur, ou sollicite le droit de les instruire, soit négocie, instruit, examine ou règle directement ou indirectement ces pertes ou ces sinistres;

b) se présente comme expert, enquêteur, expert-conseil ou conseiller dans l'expertise, la négociation ou le règlement de ces pertes ou de ces sinistres.

La présente définition ne vise pas un membre de la Société du barreau du Manitoba, qui a le droit d'exercer la profession d'avocat dans la province, agissant pour un client ou pour le compte de celui-ci dans l'exercice de sa profession d'avocat. ("adjuster")

« famille » Fait partie de la famille le conjoint de fait. ("family")

« fonds d'assurance » S'entend également, dans le cas d'une société de secours mutuels ou de toute corporation non exclusivement constituée aux fins de pratiquer des opérations d'assurance, de toutes les sommes, les sûretés et les avoirs qui sont, d'après les règles de la société ou de la corporation, affectés au paiement des engagements contractés aux termes de l'assurance, à la gestion de la division, du service ou du département d'assurances de la société, ou qui sont, par ailleurs, légalement disponibles pour le paiement des engagements contractés. La présente définition ne vise pas les fonds d'un syndicat, qui sont affectés ou qui peuvent servir à l'assistance volontaire des salariés sans travail ou en grève. ("insurance fund")

« licence » Licence délivrée en application de la présente loi. ("licence")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi. ("minister")

« plan de garantie » Plan visant à garantir, en tout ou partie, le respect de certaines obligations de l'assureur. ("guarantee plan")

« police » Instrument qui constate le contrat. ("policy")

« police de conducteur » Police de responsabilité automobile n'assurant une personne que relativement à l'utilisation ou à la conduite, par elle-même ou pour son compte, d'une automobile dont elle n'est pas propriétaire. ("non-owner's policy")

« police de propriétaire » Police de responsabilité automobile assurant une personne relativement à la propriété, à l'utilisation et à la conduite d'une automobile dont elle est propriétaire dans les limites et selon les termes de la police et, si le contrat le prévoit, relativement à l'utilisation et à la conduite de toute autre automobile. ("owner's policy")

« police de responsabilité automobile » Police ou partie d'une police constatant un contrat assurant :

a) soit le propriétaire ou le conducteur d'une automobile;

b) soit une personne autre que le propriétaire ou le conducteur, lorsque l'automobile est utilisée ou conduite par l'employé ou l'agent de celui-ci ou par toute autre personne pour son compte,

contre la responsabilité découlant de dommages corporels ou du décès d'une personne, ou des pertes ou dommages matériels causés soit par une automobile, soit par l'utilisation ou la conduite de celle-ci. ("motor vehicle liability policy")

« prescrit » Prescrit par les règlements ou d'une autre manière en application de la présente loi. ("prescribed")

« prestations d'assurance-maladie et indemnités funéraires » S'entend également de l'assurance-maladie, de l'assurance-invalidité et de l'assurance en cas de décès. ("sick and funeral benefits")

« prime » Versement unique ou périodique à effectuer relativement à l'assurance. S'entend également des droits et des cotisations. ("premium")

« société de collecte » Société, ordre, association ou corporation fondé ou constitué en corporation et exploité à des fins non lucratives, ayant pour objet de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats aux termes desquels peuvent être versées :

a) soit des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident ou d'invalidité, ou l'une ou plusieurs de ces prestations, sans toutefois excéder 5 $ par semaine;

b) soit des indemnités funéraires n'excédant pas 150 $,

ou toutes ces prestations, exclusivement à ses membres ou à leurs bénéficiaires, conformément à son acte constitutif, à ses règlements administratifs et à la présente loi. ("friendly society")

« société de secours mutuels » Société, ordre ou association constitué en corporation, à des fins non lucratives, ayant pour objet de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats d'assurance-vie, d'assurance-accidents corporels ou d'assurance-maladie conformément à son acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi qu'à la présente loi. La présente définition exclut les sociétés mutuelles, les sociétés de collecte, les sociétés mutuelles de salariés ou les sociétés mutuelles syndicales. ("fraternal society")

« société mutuelle » Société, ordre ou association constitué en corporation et exploité à des fins non lucratives, ayant pour objet de passer, exclusivement avec ses membres, des contrats aux termes desquels peuvent être versées :

a) soit des prestations d'assurance-maladie, des prestations en cas d'accident ou d'invalidité, ou l'une ou plusieurs de ces prestations, sans toutefois excéder 10 $ par semaine;

b) soit des indemnités funéraires n'excédant pas 300 $,

ou toutes ces prestations, exclusivement à ses membres ou à leurs bénéficiaires, conformément à son acte constitutif, à ses règlements administratifs et à la présente loi. La présente définition exclut les sociétés de collecte, les sociétés mutuelles de salariés et les sociétés mutuelles syndicales. ("mutual benefit society")

« société mutuelle de salariés » Société constituée en corporation ou fondée et exploitée par les dirigeants ou par les dirigeants et les salariés d'un employeur, et ayant pour objet soit de fournir des pensions et des moyens de subsistance aux dirigeants ou aux employés qui sont frappés d'incapacité ou qui cessent d'être au service de l'employeur, soit de verser des pensions, des rentes ou des règlements forfaitaires aux personnes à charge de ces dirigeants ou employés ou pour leur compte, ou des indemnités funéraires lors du décès de ces dirigeants ou de ces salariés. L'adhésion à cette société est réservée exclusivement aux salariés véritables d'un employeur. ("employees' mutual benefit society")

« société mutuelle syndicale » Société, association ou corporation dont l'adhésion est réservée exclusivement aux membres véritables d'un syndicat ouvrier et qui, aux termes de sa charte, disposent d'un régime d'assurance ou d'un fonds de secours réservé au profit exclusif de ses membres. ("trade union benefit society")

« surintendant » Le surintendant des assurances. S'entend également du surintendant adjoint des assurances. ("superintendent")

« syndicat ouvrier » Organisation regroupant les salariés d'un métier donné ou d'une profession industrielle donnée, exploitée de bonne foi et constituée essentiellement en vue de servir d'intermédiaire entre les salariés et l'employeur dans le règlement des questions relatives aux salaires et aux heures de travail des employés. La présente définition exclut les associations coopératives et les corporations. ("trade union")

« territoire étranger » Tout territoire autre que le Manitoba. ("foreign jurisdiction")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine, sauf :

a) aux paragraphes 410(3), (6) et (7);

b) indication contraire du contexte. ("court")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

« véhicule automobile » A le même sens qu'automobile. ("motor vehicle")

L.M. 1989-90, c. 57, art. 2; L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 2.

PARTIE I

LE SURINTENDANT ET SES FONCTIONS

Nomination du surintendant et du personnel

2(1)

Il peut être nommé, conformément à la Loi sur la fonction publique, un responsable appelé « surintendant des assurances » et un responsable appelé « surintendant adjoint des assurances », ainsi que les autres responsables et employés relevant du surintendant jugés nécessaires aux fins de la présente loi.

Fonctions du surintendant

2(2)

Le surintendant agit suivant les directives du ministre, il supervise les activités d'assurance dans la province, veille à ce que les lois s'y rapportant soient appliquées et respectées, étudie toutes les questions connexes et lui en fait rapport.

Demandes régies par Loi sur les corporations

2(3)

Le surintendant peut étudier toutes les demandes soumises à son approbation en application de l'article 280 de la Loi sur les corporations.

Fonctions du surintendant adjoint

3

En cas d'absence ou d'empêchement du surintendant, le surintendant adjoint des assurances exerce les fonctions du surintendant et s'acquitte des autres fonctions que lui confèrent la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou le surintendant.

Vérification par le surintendant des assurances du Canada

4(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada en vertu desquels le surintendant des assurances du Canada s'acquitte selon les modalités et conditions de ces accords, des fonctions que les articles de la présente loi traitant de la vérification des états financiers et de la supervision des assureurs assignent au surintendant.

Paiement

4(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un accord conclu en vertu de ce paragraphe peut prévoir le dédommagement du gouvernement du Canada pour l'exécution des fonctions par le surintendant des assurances du Canada aux termes de l'accord.

Règlements d'application de l'accord

4(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements jugés nécessaires à l'application d'un accord. Il peut autoriser le surintendant des assurances du Canada à exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions que lui confient les articles mentionnés au paragraphe (1) et les paragraphes (4) et (5).

Détermination du montant des dépenses

4(4)

Lorsqu'un accord est conclu en vertu du présent article, le surintendant des assurances du Canada détermine et certifie chaque année, dans le plus bref délai après la clôture de chaque exercice, au moyen d'une enquête ou d'une investigation qu'il peut juger nécessaire, le montant global des dépenses engagées pour l'application des articles de la présente loi traitant de la vérification des états financiers et de la supervision des assureurs au cours du dernier exercice. Le montant global des dépenses ainsi déterminé et certifié est définitif et concluant aux fins du présent article.

Cotisation

4(5)

Chaque année au cours de laquelle un accord conclu en application du paragraphe (1) est en vigueur, le surintendant des assurances du Canada fixe la cotisation que chacun des assureurs doit verser pour les dépenses qu'a engagées le surintendant des assurances du Canada pour l'exécution ou à l'occasion de l'exécution des fonctions du surintendant aux termes de l'accord relativement à chaque assureur. Le surintendant des assurances du Canada avise le surintendant du montant de chacune des cotisations.

Versement de la cotisation

4(6)

Sur avis que la cotisation a été fixée à l'égard d'un assureur en application du paragraphe (5), le surintendant avise l'assureur par écrit du montant de la cotisation. Ce montant constitue une dette de l'assureur envers la Couronne, est payable au ministre et exigible le 30e jour suivant la date à laquelle l'assureur reçoit l'avis de cotisation.

Accord de garantie pour les assureurs

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre, au nom du gouvernement du Manitoba, à conclure avec toute corporation établie aux fins de la constitution et de l'administration d'un plan de garantie un accord en vue de garantir, conformément aux clauses du plan, l'accomplissement de certaines obligations des assureurs qui deviennent membres du plan aux termes de l'article 30.

Règlements

5(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour les fins suivantes :

a) l'exécution d'un accord prévu au paragraphe (1);

b) l'observation des droits du gouvernement du Manitoba aux termes d'un accord prévu au paragraphe (1).

L.M. 1989-90, c. 57, art. 3; L.M. 2001, c. 43, art. 13.

Témoins

6(1)

Dans l'exercice des fonctions et pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi relative aux assurances, le surintendant peut exiger, recueillir et recevoir des affidavits, des déclarations solennelles et des dépositions, et interroger des témoins sous serment. Il possède en outre un pouvoir identique à celui de tout tribunal en matière civile pour assigner des témoins à comparaître, les obliger à comparaître, les contraindre à produire des livres, documents et autres choses, et à témoigner.

Serments

6(2)

Le surintendant ou toute autre personne autorisée à faire prêter des serments dans la province peut faire prêter un serment dont la présente loi exige la prestation.

Intérêts dans certaines compagnies prohibés

7

Ni le surintendant ni aucun responsable relevant de lui ne peut, directement ou indirectement, avoir des intérêts à titre d'actionnaire dans une compagnie d'assurance faisant des affaires dans la province.

Immunité

8(1)

Bénéficient de l'immunité le surintendant, les conseils d'assurance créés en vertu de l'article 396.1 ainsi que les membres et les employés de ceux-ci :

a) pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi;

b) pour les omissions et manquements faits de bonne foi dans l'exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Action engagée par le surintendant

8(2)

Le surintendant peut, à ce titre, intenter des actions et entamer des procédures pour l'application d'une disposition de la présente loi ou pour le recouvrement des droits et pénalités exigibles en application de la présente loi.

Autorisation du surintendant

8(3)

Aucune action ou procédure en vue de recouvrer des droits et pénalités exigibles en application de la présente loi ne peut être intentée sans l'autorisation du surintendant.

L.M. 2000, c. 40, art. 2.

REGISTRES ET DOSSIERS

Dossiers du surintendant

9(1)

Le surintendant tient les registres et les dossiers suivants :

a) un registre de toutes les licences délivrées en vertu de la présente loi, dans lequel sont consignés le nom de l'assureur, l'adresse de son siège social et de son bureau principal au Canada, les nom et adresse de son principal agent général dans la province, le numéro de la licence, les détails relatifs aux classes d'assurance pour lesquelles il détient une licence ainsi que les autres renseignements que le surintendant juge nécessaires;

b) [abrogé] L.M. 2000, c. 40, art. 3;

c) un dossier relatif aux agents, aux courtiers, aux experts et aux experts adjoints titulaires d'une licence ou autorisés en vertu de la présente loi.

Consultation des registres et des dossiers

9(2)

Les registres et les dossiers qu'exige le présent article peuvent être consultés aux heures et moyennant les droits prescrits.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 1; L.M. 2000, c. 40, art. 3.

Avis dans la Gazette du Manitoba

10(1)

Le surintendant fait publier dans la Gazette du Manitoba un avis de la délivrance d'une licence à un assureur qui n'en était pas auparavant titulaire ainsi que de chaque suspension, annulation, révocation ou remise en vigueur des licences.

Valeur probante des certificats du surintendant

10(2)

Un certificat signé de la main du surintendant, revêtu de son sceau officiel et indiquant qu'à une date donnée un assureur y nommé était ou n'était pas titulaire d'une licence en application de la présente loi, qu'un assureur était primitivement titulaire d'une licence ou que la licence d'un assureur a été renouvelée, suspendue, remise en vigueur, révoquée ou annulée à une date donnée, constitue une preuve des faits énoncés dans le certificat, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du surintendant ou du fonctionnaire qui l'a signé.

Certificat de dépôt de document

10(3)

Un certificat de dépôt de tout document dont la présente loi ou toute autre loi sur les assurances antérieure exige le dépôt au bureau de l'inspecteur des assurances ou du surintendant constitue une preuve du dépôt, s'il est signé ou censé l'être par le surintendant.

L.M. 1989-90, c. 57, art. 4.

FONCTIONS RELATIVES AUX LICENCES

Droit d'obtenir une licence

11

Le surintendant décide du droit qu'a un assureur d'obtenir une licence en application de la présente loi, sous réserve du droit d'appel et du droit du lieutenant-gouverneur en conseil ou du ministre de suspendre ou d'annuler une licence de la façon prévue ci-après.

Demande d'approbation

12(1)

Le surintendant peut, lorsqu'il reçoit une demande d'approbation portant sur toute question relativement à laquelle l'article 280 de la Loi sur les corporations exige son approbation, accorder ou refuser son approbation, sous réserve du droit d'appel. S'il accorde son approbation, il y précise la classe d'assurance, au sens de la présente loi, de l'auteur de la demande, ainsi que les types d'assurances dont un assureur de cette classe peut faire le commerce. Les demandes doivent être accompagnées des documents qu'exige le surintendant.

Appel

12(2)

L'auteur de la demande peut interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil de la décision du surintendant de refuser la demande présentée en application du paragraphe (1). La décision du lieutenant-gouverneur en conseil est définitive.

Décision du surintendant

13(1)

Les décisions du surintendant relativement à une demande de licence sont rendues par écrit et avis en est donné sans délai à l'assureur.

Obtention d'une copie certifiée conforme

13(2)

L'assureur ou toute personne intéressée peut, contre paiement des droits prescrits, recevoir une copie certifiée conforme de la décision.

Rapport du sténographe

13(3)

Les témoignages et procédures d'une affaire dont le surintendant est saisi peuvent être rapportés par un sténographe ayant prêté serment devant le surintendant de les rapporter fidèlement.

Appel

14

L'auteur d'une demande de licence d'assureur peut interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil du refus du surintendant d'accorder la licence.

L.M. 1989-90, c. 57, art. 5.

INVESTIGATION AUPRÈS DES ASSUREURS

Refus de répondre

15

Le surintendant peut envoyer à un assureur toute demande de renseignements sur ses contrats ou ses transactions financières. L'assureur doit répondre rapidement et précisément à cette demande de renseignements. S'il refuse ou néglige de répondre, il commet une infraction.

Accès aux livres

16

Le surintendant ou toute personne munie de son autorisation écrite a accès, à toute heure raisonnable, aux livres, valeurs mobilières et documents d'un assureur, d'un agent ou d'un expert, qui ont trait aux contrats d'assurance. Tout dirigeant ou toute personne ayant ces livres, valeurs mobilières ou documents sous sa responsabilité, en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, qui refuse ou néglige d'en permettre l'accès, commet une infraction.

Obligation de fournir les renseignements

17

Les dirigeants, experts et agents des assureurs titulaires d'une licence, des autres personnes titulaires d'une licence et les assureurs doivent fournir au surintendant, à sa demande, tous les renseignements relatifs à un contrat émis par l'assureur ou à l'assuré, selon le cas, et conclu ou réputé conclu dans la province, ou tous les renseignements relatifs à un règlement ou à une expertise faite aux termes d'un tel contrat.

Visite annuelle

18(1)

Le surintendant visite personnellement ou fait visiter au moins une fois l'an le siège social ou le bureau principal dans la province des assureurs titulaires d'une licence, à l'exception des sociétés mutuelles comptant moins de 300 membres et des assureurs dont il accepte l'inspection par un autre gouvernement. Il vérifie le compte rendu, déposé en application de la présente loi, de la situation et des activités de chaque assureur et effectue les enquêtes nécessaires pour s'assurer que les assureurs peuvent honorer leurs contrats à l'échéance et qu'ils se sont conformés aux dispositions de la présente loi relatives à leurs affaires. Le surintendant fait à ce sujet un rapport au ministre sur toutes les questions qui requièrent l'attention et la décision de ce dernier.

Examen des activités de l'assureur

18(2)

Lorsque le siège social d'un tel assureur est situé à l'extérieur de la province, le ministre peut, à sa discrétion, ordonner au surintendant de se rendre au siège social pour y inspecter et examiner les affaires de l'assureur et mener les enquêtes que le ministre exige.

Dirigeants et agents doivent faciliter l'examen

18(3)

Les dirigeants ou agents de l'assureur doivent produire à l'inspection du surintendant ou autre personne effectuant l'inspection les livres et dossiers de l'assureur. Ils sont par ailleurs tenus de faciliter l'examen dans la mesure de leur autorité.

Livres et dossiers au siège social

18(4)

Afin de faciliter l'inspection, le surintendant peut, avec l'approbation du ministre, exiger de l'assureur qu'il produise ses livres et dossiers au siège social ou au bureau principal de l'assureur dans la province, ou à tout autre endroit que le surintendant indique. Tout dirigeant de l'assureur qui a la garde de ces livres et dossiers et qui y comparaît a droit au remboursement par l'assureur des frais réels que sa présence a entraînés.

Examen des activités de l'assureur

18(5)

Avec l'approbation du ministre, le surintendant peut faire préparer un relevé des livres et des pièces justificatives et une évaluation de l'actif et du passif de tout assureur. L'assureur doit payer les frais de ces opérations, une fois que le surintendant les a certifiés et que le ministre les a approuvés.

Frais relatifs à l'examen

18(6)

L'assureur dont l'examen ou l'inspection prévu au présent article a lieu à l'extérieur de la province doit rembourser sans délai au surintendant les dépenses qu'il a engagées relativement à l'examen ou à l'inspection, une fois que le surintendant certifie et que le ministre approuve la note de frais de déplacement et de séjour.

Recouvrement des dépenses

18(7)

Le surintendant peut recouvrer à titre de créance de la Couronne tout montant exigible en application du paragraphe (6).

Rémunération des adjoints du surintendant

18(8)

Le surintendant peut, avec l'approbation du ministre, engager des personnes pour effectuer pour son compte ou pour l'assister à effectuer les examens ou les inspections prévus au présent article. Les frais de déplacement et de séjour de ces personnes sont considérés comme des dépenses du surintendant au sens du paragraphe (6).

Disposition des sommes affectées aux dépenses

18(9)

Les sommes versées au surintendant en application du présent article ne sont pas versées au Trésor. Le surintendant peut les affecter au paiement de ses dépenses.

Inspection effectuée par un autre gouvernement au Canada

18(10)

Avec le consentement du ministre, le surintendant peut accepter, relativement à un assureur, que l'inspection et le rapport soient faits, en tout ou en partie, par tout autre gouvernement au Canada ou sous sa direction.

SIGNIFICATION DES ACTES DE PROCEDURE

Signification au surintendant

19(1)

Lorsque le siège social d'un assureur titulaire d'une licence est situé à l'extérieur de la province, tout avis ou acte de procédure dans une action ou autre procédure engagée dans la province peut être valablement signifié à l'assureur en en remettant trois exemplaires au surintendant ou à l'employé au bureau du surintendant que celui-ci a désigné à cette fin.

Contrats en vigueur à l'expiration de la licence

19(2)

L'assureur titulaire d'une licence qui cesse d'en être titulaire pendant que des contrats qu'il a conclus dans la province sont en vigueur est réputé être un assureur titulaire d'une licence aux fins du présent article.

Dépôt de l'adresse postale

19(3)

Les assureurs titulaires d'une licence doivent déposer au bureau du surintendant un avis de l'adresse postale à laquelle celui-ci peut leur expédier les avis et actes de procédure. Ils doivent aviser le surintendant de tout changement d'adresse.

Expédition des actes de procédure

19(4)

Dès réception de l'avis ou de l'acte de procédure en trois exemplaires, le surintendant en expédie immédiatement un exemplaire à l'assureur par courrier recommandé, port payé, à la dernière adresse que ce dernier lui a communiquée à cette fin.

Registre et rémunération

19(5)

Le surintendant tient un registre de toutes ces procédures, où sont inscrits le jour et l'heure où ces actes lui sont signifiés. En échange de ce service, chaque assureur verse au surintendant un droit annuel prescrit par règlement, à l'ordre du ministre des Finances, pour l'usage de sa Majesté.

Aucun jugement par défaut

19(6)

Dans ces actions et procédures, aucun jugement par défaut de comparaître ou par défaut de présenter une défense ne peut être inscrit contre l'assureur, à moins que ne soit déposé, devant le tribunal dont émane l'acte de procédure, un affidavit attestant que le surintendant en a dûment expédié un exemplaire à l'assureur.

L.M. 1989-90, c. 57, art. 6.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

20(1)

A partir des états que les assureurs ont déposés et des inspections ou enquêtes qui ont été effectuées, le surintendant prépare à l'intention du ministre un rapport annuel indiquant en détail les affaires de chaque assureur, telles qu'elles sont vérifiées par ces états, inspections et enquêtes. Le rapport est imprimé et publié dès qu'il est terminé.

Placements autorisés

20(2)

Dans son rapport, le surintendant ne peut admettre comme éléments d'actif d'un assureur que ceux de ses placements que la présente loi, son acte constitutif ou les autres lois applicables à ces placements autorisent.

Corrections apportées aux états annuels

20(3)

Dans son rapport, le surintendant apporte les corrections nécessaires à l'état annuel de l'assureur. Il peut augmenter ou diminuer le passif de l'assureur et en inscrire le montant exact, tel qu'il est déterminé par l'examen de ses affaires.

Évaluation des biens réels de l'assureur

20(4)

Le surintendant peut, s'il constate ou s'il a des motifs de croire, d'après l'état annuel, que la valeur qu'un assureur, constitué en corporation et titulaire d'une licence sous le régime des lois de la province, attribue à ses biens réels est trop élevée, ordonner à l'assureur d'obtenir une évaluation de ses biens réels auprès d'un ou de plusieurs estimateurs compétents ou faire procéder lui-même à cette évaluation aux frais de l'assureur. Il peut, dans son rapport annuel, substituer cette valeur évaluée à celle qui figure sur l'état de l'assureur, si une différence appréciable les sépare.

Évaluation de sûretés

20(5)

De la même façon, le surintendant peut faire procéder à l'évaluation de toute parcelle de bien-fonds qui constitue une sûreté pour un emprunt. Si l'évaluation révèle que la parcelle ne constitue pas une sûreté suffisante de l'emprunt et de l'intérêt accumulé, il peut en ramener la valeur à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de la sûreté, somme qui ne peut en aucun cas dépasser la valeur estimée, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport.

Évaluation d'autres placements

20(6)

De la même façon, le surintendant peut faire ou faire faire une évaluation des sûretés prises en garantie des placements de l'assureur. Si le surintendant constate que la valeur déclarée aux livres des sûretés de l'assureur est supérieure à leur valeur réelle établie par l'évaluation, il peut ramener la valeur inscrite aux livres à la juste somme qui peut être tirée de la réalisation de ces sûretés, somme qui ne peut en aucun cas dépasser la valeur estimée, et inscrire la valeur ainsi réduite dans son rapport annuel.

Placements admis dans le rapport

20(7)

Le surintendant peut exiger d'un assureur constitué en corporation et titulaire d'une licence délivrée sous le régime des lois de la province qu'il aliène et réalise un des placements qu'il a effectués après l'édiction de la présente loi, mais qui n'a pas été admis comme élément d'actif dans son rapport. L'assureur doit, dans un délai de 60 jours suivant la réception de cette demande, s'en départir totalement. Sous réserve du paragraphe (8), si le montant réalisé est inférieur à celui qu'a investi l'assureur, les administrateurs de l'assureur sont conjointement et individuellement responsables de la différence envers l'assureur.

Immunité

20(8)

L'administrateur présent lors de l'autorisation d'un placement visé au paragraphe (7), qui proteste immédiatement auprès du surintendant et lui en donne avis sans délai sous pli recommandé ou, s'il est absent à ce moment, qui proteste auprès du surintendant et lui en donne avis sous pli recommandé dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a pris connaissance du placement, peut ainsi et à cette seule condition être dégagé de toute responsabilité.

Appel

20(9)

L'assureur que vise une telle mesure peut interjeter appel au lieutenant-gouverneur en conseil de la décision qu'a prise le surintendant de ne pas admettre un placement comme élément d'actif dans son rapport, de rajouter un poste ou une somme au passif ou de corriger ou de modifier son état.

APPEL DE LA DECISION DU SURINTENDANT

Appel

21(1)

Lorsque la présente loi confère à une personne le droit d'interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil, le surintendant doit, à la demande de cette personne, lui donner un certificat écrit énonçant la décision attaquée et les motifs de celle-ci. Cette décision lie la personne, à moins que, dans un délai de 10 jours après son prononcé, cette personne ne signifie au surintendant un avis de son intention d'en appeler, en mentionnant les moyens de son appel, et que dans un délai de 10 jours après cette signification, elle ne dépose son appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil et n'entreprenne la poursuite avec la diligence voulue. Dans ce cas, l'exécution de la décision est suspendue jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil rende jugement sur la question.

Certificat

21(2)

Le surintendant certifie et dépose auprès du greffier du Conseil exécutif la décision frappée d'appel et les motifs de sa décision, ainsi que les documents, états, rapports d'inspection, certificats, déclarations et autres documents ayant trait à la question, tous les éléments de preuve recueillis et tous les autres renseignements dont il disposait pour prendre sa décision.

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ASSUREURS DU MANITOBA LE COMMERCE DE L'ASSURANCE

Présomption

22(1)

L'assureur qui s'engage par un contrat d'assurance, réputé en application de la présente loi avoir été conclu dans la province, que le contrat soit un contrat original ou un renouvellement, à l'exception du renouvellement de polices d'assurance-vie au besoin, est réputé s'engager à faire du commerce d'assurance dans la province au sens de la présente partie.

Commerce de l'assurance

22(2)

Est réputé être un assureur faisant du commerce d'assurance dans la province au sens de la présente loi, l'assureur qui, selon le cas :

a) s'engage ou offre de s'engager relativement à de l'assurance dans la province;

b) place ou fait placer dans la province une enseigne contenant le nom de l'assureur;

c) tient ou gère en son nom propre, au nom d'un agent ou autre représentant dans la province, un bureau dans le but de faire le commerce d'assurance, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de la province;

d) distribue, publie ou fait distribuer ou publier dans la province, une proposition, une circulaire, une carte publicitaire, un imprimé ou un document semblable;

e) insère, imprime ou publie son nom ou fait insérer, imprimer ou publier son nom dans un annuaire téléphonique, dans tout autre annuaire ou liste de noms, avec ou sans adresse, des résidents ou occupants des locaux dans toute municipalité, localité, région ou district de la province ou des résidents ou occupants d'un bâtiment dans la province;

f) effectue ou fait effectuer dans la province une sollicitation d'assurance écrite ou verbale;

g) établit ou délivre dans la province une police d'assurance ou une note de couverture;

h) encaisse, reçoit ou négocie dans la province, ou fait encaisser, recevoir ou négocier dans la province une prime relative à un contrat d'assurance;

i) inspecte un risque ou règle un sinistre dans la province, aux termes d'un contrat d'assurance;

j) engage ou poursuit dans la province une action ou une procédure relative à un contrat d'assurance;

k) se présente au public dans la province comme faisant le commerce d'assurance ou déclare au public faire ce commerce;

l) a en vigueur des contrats d'assurance de biens situés dans la province ou de résidents de la province.

Organismes réputés être assureurs

23(1)

Sous réserve du paragraphe 24(4), sont réputés être assureurs au sens de la présente loi, les sociétés, ordres, associations ou corporations qui, en vertu de leur acte constitutif et de leurs règlements administratifs, sont investis du pouvoir :

a) soit de verser le produit des prélèvements de garantie à ses membres ou aux bénéficiaires de ceux-ci à titre de prestation versée par la société, l'ordre, l'association ou la corporation;

b) soit de verser des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident, des prestations d'invalidité, des prestations de chômage, des indemnités funéraires, des prestations hospitalières, des indemnités médicales ou dentaires ou d'autres prestations versées lors du décès d'une personne ou de toute éventualité se rattachant à la vie humaine, dont le montant est fixé à la discrétion des administrateurs, d'un conseil de direction ou de gestion de la société, de l'ordre, de l'association ou de la corporation.

Définition de « prélèvement de garantie »

23(2)

Aux fins d'application du présent article, l'expression « prélèvement de garantie » désigne une cotisation que versent les membres d'une société, d'un ordre, d'une association ou d'une corporation ou un prélèvement auprès des membres d'une société, d'un ordre, d'une association ou d'une corporation, lorsque survient à l'un de ces membres une ou plusieurs éventualités particulières à la survenance desquelles ce membre ou ses bénéficiaires ont le droit de recevoir le produit de la cotisation ou du prélèvement.

LICENCES

Obligation de détenir une licence

24(1)

Les assureurs qui font le commerce d'assurance dans la province doivent obtenir du surintendant et détenir une licence en application de la présente loi.

Interdiction de faire le commerce d'assurance sans licence

24(2)

Commet une infraction l'assureur qui fait le commerce d'assurance dans la province sans avoir obtenu la licence qu'exige le présent article.

Interdiction d'agir pour le compte d'un assureur

24(3)

Commet une infraction quiconque, dans la province, fait ou fait faire tout acte ou toute chose mentionnés à l'article 22, pour le compte d'un assureur ou en tant qu'agent d'un assureur non titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi, ou qui reçoit, directement ou indirectement, une rémunération pour ce faire.

Exceptions

24(4)

Les sociétés et organisations qui suivent sont réputées ne pas être assureurs au sens de la présente loi et n'ont ni l'obligation ni le droit d'être titulaires de licence :

a) les sociétés mutuelles d'employés;

b) les sociétés de collecte;

c) les sociétés mutuelles syndicales;

d) les sociétés mutuelles auxquelles l'adhésion est exclusivement réservée aux employés des chemins de fer et qui ne versent pas d'indemnités de décès ou d'indemnités funéraires;

e) les autres organisations que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil.

Commerce d'assurance en territoire étranger

24(5)

Lorsque le surintendant est convaincu qu'un assureur titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi fait le commerce d'assurance ou recherche des affaires dans un territoire étranger sans y être préalablement autorisé par les lois de celui-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur réception du rapport du surintendant, suspendre ou annuler la licence de l'assureur.

24(6)

[Abrogé] L.M. 2007, c. 10, art. 3.

L.M. 2007, c. 10, art. 3.

Réassurance auprès d'un assureur non titulaire de licence

25

La présente loi n'empêche pas un assureur titulaire d'une licence, qui a légalement conclu un contrat d'assurance dans la province, de réassurer le risque ou toute partie de celui-ci auprès d'un assureur qui fait le commerce d'assurance à l'extérieur de la province et qui n'est pas titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi.

Assureurs titulaires de licence

26(1)

Sur réception d'une demande en bonne et due forme, sur preuve de l'observation des dispositions de la présente loi et contre paiement du droit prescrit, le surintendant peut délivrer une licence autorisant le titulaire à s'engager dans des contrats d'assurance et à faire le commerce d'assurance dans la province aux assureurs appartenant à l'une des classes suivantes :

a) les sociétés d'assurance par actions à responsabilité illimitée;

b) les compagnies d'assurance mutuelle;

c) les sociétés de secours mutuels;

d) les sociétés mutuelles;

e) les compagnies dûment constituées en corporation pour conclure des contrats d'assurance, qui n'appartiennent à aucune des classes précédentes;

f) les souscripteurs ou les consortiums de souscripteurs qui font affaire sous le régime Lloyd's;

g) [abrogé] L.M. 2007, c. 10, art. 4.

Effet de la licence

26(2)

Une licence délivrée sous le régime de la présente loi autorise l'assureur qui y est nommé à exercer dans la province tous les droits et pouvoirs normalement rattachés au commerce d'assurance indiqué sur cette licence, qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou avec les dispositions de son acte constitutif.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 2; L.M. 1993, c. 9, art. 2; L.M. 2007, c. 10, art. 4.

Classes d'assurance

27(1)

Sous réserve des dispositions de certaines parties de la présente loi qui traitent spécialement des classes d'assureurs mentionnées à l'article 26, il peut être accordé à un assureur une licence l'autorisant à faire le commerce d'une ou plusieurs classes d'assurance.

Licence assortie de conditions

27(2)

Une licence peut être délivrée sous réserve des limitations et des conditions que le ministre prescrit.

Changement des conditions

27(3)

Par dérogation au paragraphe (2) et à l'article 34, le ministre peut, à tout moment, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes concernant la licence d'un assureur :

a) réduire la durée pour laquelle la licence a été délivrée ou renouvelée;

b) imposer les conditions ou les limitations qu'il juge indiquées concernant le commerce de l'assureur;

c) modifier ou révoquer les conditions ou les limitations auxquelles la licence est assujettie.

Cependant, le ministre ne peut exercer les pouvoirs que confère le présent paragraphe que s'il a avisé l'assureur de son intention d'exercer ces pouvoirs et s'il lui a donné une occasion raisonnable de se faire entendre à ce sujet.

Le surintendant détermine les classes d'assurance

27(4)

Le surintendant peut trancher la question de savoir à quelle classe d'assurance appartient un contrat d'assurance ou une forme de police spécifique. Sa décision est exécutoire et définitive aux fins de la présente loi.

Conditions relatives à la licence d'assurance-automobile

27(5)

Une licence autorisant le commerce de l'assurance-automobile au Manitoba est assortie des conditions suivantes :

a) dans toute action intentée au Manitoba contre l'assureur titulaire d'une licence ou son assuré à la suite d'un accident d'automobile survenu au Manitoba, l'assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement faite en vertu d'un contrat conclu à l'extérieur du Manitoba, notamment toute défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée, si le contrat était constaté par une police de responsabilité automobile délivrée au Manitoba;

b) dans toute action intentée dans une autre province ou territoire du Canada contre l'assureur titulaire d'une licence ou son assuré à la suite d'un accident d'automobile survenu dans cette province ou ce territoire, l'assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement faite en vertu d'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile délivrée au Manitoba, notamment toute défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée, si le contrat était constaté par une police de responsabilité automobile délivrée dans l'autre province ou territoire.

Peine en cas de violation

27(6)

La licence d'un titulaire qui enfreint l'une des conditions énoncées au paragraphe (5) peut être annulée.

L.M. 2007, c. 10, art. 5.

Portée de la licence relative à l'assurance-vie

28

L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance-vie peut, en vertu de sa licence, et sauf disposition expresse contraire dans celle-ci, constituer des rentes et des dotations de toutes sortes et inclure dans une police d'assurance-vie, à l'égard des mêmes personnes dont la vie est assurée, une assurance-invalidité et une assurance en cas de décès accidentel.

Portée de la licence relative à l'assurance-incendie

29(1)

L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance-incendie peut, sous réserve de sa loi constitutive et des restrictions que la licence prescrit, assurer ou réassurer les biens dans lesquels l'assuré possède un intérêt assurable contre la perte ou les dommages résultant du feu, de la foudre ou des explosions. Il peut assurer ou réassurer ces mêmes biens contre la perte ou les dommages résultant de la chute d'aéronefs, de tremblements de terre, d'ouragans, de tornades, de la grêle, de dégâts causés par la fuite d'extincteurs automatiques, d'émeutes, de dommages causés par acte de malveillance, d'intempéries, de dommages causés par les eaux ou par la fumée, de mouvements populaires, d'impacts de véhicules et de l'un ou de plusieurs des risques entrant dans les autres classes d'assurance prescrites par les règlements.

Assurance-automobile contre les incendies

29(2)

L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à pratiquer l'assurance-incendie peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages au moyen d'une police visée à la partie IV de la présente loi. Cependant, l'automobile doit être assurée expressément par une police distincte de la police assurant d'autres biens dans le cas d'une corporation mutuelle d'assurance-incendie uniquement, constituée ou titulaire d'une licence au Manitoba et faisant le commerce d'assurance selon le système des billets de souscription.

Restrictions à l'octroi d'une licence

30(1)

Une licence ne peut être accordée à une société d'assurance par actions à responsabilité illimitée qui n'est pas titulaire d'une licence au 1er octobre 1997 que si la société prouve de façon satisfaisante pour le surintendant qu'elle remplit les normes financières applicables à un assureur de sa catégorie et qui peuvent être prescrites par règlement.

30(2)

Abrogé L.R.M. 1987, c. 18, art. 4.

Autres restrictions

30(3)

Une licence ne peut être accordée à une compagnie d'assurance mentionnée à l'alinéa 26(1)e), à un souscripteur ou à un syndicat de souscripteurs qui fait affaire sous le régime Lloyd's, que s'il est prouvé :

a) que l'excédent net de son actif sur son passif est supérieur au capital-actions versé qui est exigé en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une société par actions à responsabilité illimitée qui fait le commerce de la même classe d'assurance;

b) que cet excédent net et, le cas échéant, le passif éventuel de ses membres excèdent le capital-actions souscrit et réparti, qui est requis pour une telle société par actions à responsabilité illimitée.

Compagnie d'assurance mutuelle

30(4)

Une licence ne peut être accordée à une compagnie d'assurance mutuelle qui n'est pas titulaire d'une licence au 1er octobre 1997 que si la compagnie prouve de façon satisfaisante pour le surintendant qu'elle remplit les normes financières applicables à un assureur de sa catégorie et qui peuvent être prescrites par règlement.

Application d'une autre partie

30(5)

Une licence ne peut être accordée à un assureur que s'il est prouvé qu'il a respecté les dispositions de la présente partie et les règlements applicables.

Siège social à l'extérieur de la province

30(6)

Une licence ne peut être accordée à l'auteur d'une demande de licence régie par la présente loi lorsque son siège social est situé à l'extérieur de la province, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il peut effectuer le paiement de tous ses contrats à échéance. Cependant, le surintendant peut être satisfait du fait que l'assureur est titulaire d'une licence délivrée par un autre gouvernement au Canada.

Ententes soumises à l'approbation du surintendant

30(7)

Une licence ne peut être accordée à un assureur qui demande une licence si, avant la date de la demande, il n'était pas titulaire d'une licence et si, après le 6 avril 1944 mais avant la date de la demande, il avait conclu avec l'un de ses actionnaires ou membres ou avec l'un des titulaires d'une de ses polices une entente par laquelle les conditions d'un contrat conclu antérieurement entre l'assureur et l'un des actionnaires ou membres ou l'un des titulaires d'une de ses polices ont été altérées ou modifiées ou si un changement a été apporté à un fonds de réserve, à des sommes excédentaires ou à des éléments d'actif, lorsque, en vertu de son acte constitutif et de ses règlements administratifs, l'assureur est investi du pouvoir :

a) soit de verser à ses membres ou à leurs bénéficiaires, à titre de prestation versée par l'assureur, le produit d'un prélèvement de garantie;

b) soit de verser des prestations de maladie, des prestations en cas d'accident, des prestations d'invalidité, des prestations de chômage, des indemnités funéraires, des prestations hospitalières, des indemnités médicales ou dentaires ou d'autres prestations versées lors du décès d'une personne ou de toute éventualité se rattachant à la vie humaine, dont le montant est fixé à la discrétion des administrateurs, du comité de direction ou de gestion de l'assureur.

Toutefois, la licence peut être accordée lorsque l'entente ou le changement a été soumis au ministre et a reçu son approbation.

Désignation des assureurs par règlement

30(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les assureurs ou les catégories d'assureurs qui sont réputés être membres du plan de garantie pour lequel un accord a été conclu en vertu de l'article 5.

Respect des conditions du plan de garantie

30(9)

Les assureurs qui sont réputés être membres d'un plan de garantie en application du paragraphe (8) sont assujettis aux clauses du plan de garantie et doivent respecter les conditions et les obligations afférentes à l'adhésion imposées par ces clauses.

Annulation de licence en cas de non-respect

30(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut annuler la licence de l'assureur qui, étant réputé être membre d'un plan de garantie en application du paragraphe (8), omet de respecter les conditions et les obligation afférentes à l'adhésion auxquelles il est tenu en vertu du paragraphe (9).

Exclusion

30(11)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et avec l'accord de l'administrateur d'un plan de garantie, exclure du plan de garantie tout assureur ou toute catégorie d'assureur.

L.R.M. 1987 corr.; Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 3 à 5; L.M. 1989-90, c. 57, art. 8 et 9; L.M. 1997, c. 14, art. 2; L.M. 2007, c. 10, art. 6.

Publication de la demande

31

Le surintendant peut exiger qu'avis de la demande de licence soit donné par voie de publication dans la Gazette du Manitoba, et ailleurs s'il l'estime nécessaire.

Documents à déposer

32(1)

Avant que la licence puisse lui être délivrée, l'assureur doit déposer les documents qui suivent au bureau du surintendant :

a) dans le cas d'un assureur qui fait le commerce d'assurance-vie, mais qui n'était pas titulaire d'une licence le 17 mars 1943, une copie certifiée conforme de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 53 de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada);

b) une copie certifiée conforme de la loi qui le constitue ou de son acte constitutif, qui inclut ses règlements administratifs et ses règlements attestés à la satisfaction du surintendant;

c) une copie certifiée conforme de son plus récent bilan ainsi que du rapport du vérificateur sur ce bilan;

d) un avis de l'endroit, dans la province, où l'agence principale ou le siège social de l'assureur sera situé;

e) une déclaration indiquant le montant du capital de l'assureur, le nombre d'actions qui composent le capital, le nombre d'actions souscrites et le montant versé sur ces actions;

f) l'avis de nomination de l'agent principal ou du directeur en résidence pour la province;

g) les autres pièces qu'exige le surintendant.

Exemption concernant certains documents

32(2)

Le surintendant peut dispenser l'assureur qui n'est pas une corporation ou qui n'est pas visé par certaines dispositions du paragraphe (1) de l'obligation de déposer les documents qui ne s'appliquent pas dans son cas.

Changements

32(3)

L'assureur doit aviser sans délai le surintendant de tout changement apporté à un moment quelconque à son acte constitutif ainsi que de tout changement de son siège social, de son agence principale ou de son agent principal, et doit déposer au bureau du surintendant les nouvelles copies certifiées conformes, les avis ou les procurations écrites qui servent à constater ce changement.

L.M. 1992, c. 58, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 7.

État des frais d'établissement

33(1)

L'assureur constitué en corporation sous le régime des lois de la province après le 1er septembre 1932, qui demande une licence, doit remettre au surintendant une déclaration sous serment indiquant les différentes sommes versées à l'occasion de sa constitution en corporation et de son établissement, avec, le cas échéant, une liste des dettes impayées qui ont été contractées lors de sa constitution en corporation et de son établissement.

Limite des frais

33(2)

Aucun paiement à valoir sur ces frais ne peut, avant que la licence ne soit accordée, être effectué par prélèvement sur les sommes versées par les actionnaires, à l'exception, le cas échéant, des sommes raisonnables affectées au paiement des services de secrétariat, des services du contentieux, des loyers de bureau, de la publicité, des fournitures de bureau, des frais de port et de déplacement.

Conditions préalables à la délivrance de la licence

33(3)

Le surintendant ne peut délivrer la licence que s'il est convaincu que toutes les exigences de la présente loi et de la Loi sur les corporations concernant la souscription des actions, les acomptes versés à cet effet par les actionnaires, l'élection des administrateurs et les autres préliminaires ont été respectées et que les frais de constitution en corporation et d'établissement, y compris la commission exigible pour la vente des actions, sont raisonnables.

L.M. 2005, c. 42, art. 22.

Forme de la licence

34

La licence est conforme au modèle que détermine le surintendant et précise le type d'assurance que l'assureur pratique. Elle expire le 31 décembre de l'année de sa date de délivrance, mais peut être renouvelée d'année en année.

Délivrance de la licence

35

Le surintendant peut délivrer une licence à l'assureur qui observe la présente loi et la Loi sur les corporations.

L.M. 2000, c. 40, art. 4.

ANNULATION DE LA LICENCE

Annulation de la licence en cas de sinistres impayés

36(1)

Le surintendant annule la licence de l'assureur sur réception d'un avis écrit et lorsqu'il est prouvé qu'une demande de règlement non contestée faisant suite à un sinistre couvert par une assurance dans la province est demeurée impayée pendant une période de 60 jours après son échéance ou qu'une demande de règlement contestée est demeurée impayée après jugement définitif et offre d'une quittance valable.

Remise en vigueur de la licence

36(2)

Le surintendant peut remettre en vigueur la licence et l'assureur peut faire du commerce à nouveau si, dans un délai de six mois après la notification au surintendant du défaut de l'assureur d'acquitter la demande de règlement non contestée ou le montant du jugement définitif, cette demande de règlement est acquittée ou ce jugement exécuté.

37

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 5.

Suspension ou annulation de la licence

37.1

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avec ou sans conditions, suspendre ou annuler la licence de l'assureur qui est déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 410.

L.M. 2007, c. 10, art. 8.

Rapport du surintendant sur l'insuffisance de l'actif

38(1)

Le surintendant fait rapport au ministre lorsque, à la suite d'un examen ou d'après les états annuels ou autres éléments de preuve, il constate soit que l'actif d'un assureur est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activités ou pour fournir une garantie suffisante aux personnes concluant des contrats d'assurance avec l'assureur dans la province, soit que l'assureur néglige de se conformer à l'une des dispositions d'une loi ou de son acte constitutif.

Suspension ou annulation

38(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre ou annuler la licence de l'assureur lorsque le ministre a fait l'examen du rapport, a entendu l'assureur ou l'a avisé d'une audience, et à la suite d'une nouvelle investigation jugée appropriée, a indiqué au lieutenant-gouverneur en conseil qu'il approuvait le rapport du surintendant.

Effet

38(3)

Commet une infraction la personne qui, après publication dans la Gazette du Manitoba d'un avis de la suspension ou de l'annulation de la licence, fait affaire dans la province pour le compte de l'assureur, sauf à l'occasion d'une liquidation.

Licence restreinte

38(4)

Lorsque le surintendant a ainsi présenté un rapport, le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent ordonner la délivrance d'une licence modifiée, restreinte ou conditionnelle, ainsi qu'ils l'estiment nécessaire à la protection des personnes dans la province qui ont conclu ou qui concluent des contrats d'assurance avec l'assureur.

Solvabilité des assureurs

38(5)

L'actif d'un assureur qui ne satisfait pas aux exigences financières et aux examens de solvabilité applicables aux termes des règlements est réputé être insuffisant pour l'application du paragraphe (1).

L.M. 1989-90, c. 57, art. 10.

Suspension à l'extérieur de la province

39

Le surintendant peut, en application de la présente loi, suspendre ou annuler la licence d'un assureur qu'un gouvernement au Canada a suspendue ou annulée.

Remise en vigueur de la licence

40

La licence suspendue ou annulée d'un assureur peut être remise en vigueur, si celui-ci pourvoit à l'insuffisance de fonds, ou répare son manquement, selon le cas, à la satisfaction du ministre.

L.M. 2000, c. 40, art. 6.

Rapport du surintendant sur les violations

41

Le surintendant fait rapport au ministre de toute violation de l'une des dispositions de la présente loi par un assureur titulaire d'une licence. Le ministre peut alors, à sa discrétion, suspendre, annuler ou refuser de renouveler la licence de l'assureur.

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE DES ASSUREURS CONSTITUÉS EN CORPORATION AU MANITOBA

Définitions

41.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 41.2 à 41.25.

« assureur » Assureur constitué en corporation sous le régime de la Loi sur les corporations. ("insurer")

« dette » Vise notamment la dette liée :

a) à des effets de commerce;

b) à des acceptations;

c) à des sommes tirées sur une marge de crédit;

d) à des prêts sur marge consentis à un administrateur ou à un dirigeant d'un assureur. ("indebtedness")

« emprunteur important » Selon le cas :

a) particulier qui a envers l'assureur ou une entité faisant partie du même groupe que celui-ci une dette résultant d'emprunts, à l'exception des emprunts garantis par une hypothèque sur sa résidence principale, dont le montant total du principal excède le plus élevé des montants suivants :

(i) 200 000 $,

(ii) 0,02 % du capital réglementaire de l'assureur;

b) entité qui a envers l'assureur ou une entité faisant partie du même groupe que celui-ci une dette résultant d'emprunts dont le montant total du principal excède le plus élevé des montants suivants :

(i) 500 000 $,

(ii) 0,05 % du capital réglementaire de l'assureur,

(iii) 25 % de la valeur de l'actif de l'entité. ("significant borrower")

« en souffrance » Qualifie l'emprunt à l'égard duquel, selon le cas :

a) le paiement du principal ou des intérêts accuse un retard de 90 jours ou plus;

b) les intérêts qui s'accumulent ne sont pas inscrits dans les livres comptables du prêteur parce que le paiement ou le recouvrement du principal ou des intérêts est incertain;

c) le prêteur a réduit le taux d'intérêt en raison de la situation financière précaire de l'emprunteur. ("not in good standing")

« entité »

a) Personne morale;

b) fiducie;

c) société en nom collectif;

d) fonds;

e) association ou organisation non constituée en corporation;

f) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

g) organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

h) le gouvernement d'un pays étranger ou de l'une de ses subdivisions politiques et ses organismes. ("entity")

« filiale » Est la filiale de l'assureur l'entité qui est contrôlée par celui-ci. ("subsidiary")

« groupe » Relativement à une entité et à l'assureur, s'entend au sens du paragraphe (2). ("affiliate")

Groupe

41.1(2)

Une entité et l'assureur font partie du même groupe si l'un contrôle l'autre ou si les deux sont contrôlés par la même personne.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Dispositions supplémentaires

41.2(1)

Les articles 41.1 à 41.25 s'ajoutent aux dispositions de la Loi sur les corporations qui s'appliquent aux assureurs.

Incompatibilité

41.2(2)

Les dispositions des articles 41.1 à 41.25 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Convention unanime des actionnaires

41.3(1)

Les actionnaires de l'assureur ne peuvent conclure une convention unanime des actionnaires, au sens de la Loi sur les corporations. Une telle convention est nulle et sans effet.

Nomination d'un vérificateur

41.3(2)

Par dérogation à l'article 157 de la Loi sur les corporations, les actionnaires de l'assureur ne peuvent décider, par voie de résolution, de ne pas nommer de vérificateur.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Contrôle d'une personne morale ou d'une autre entité

41.4(1)

Pour l'application des articles 41.1 à 41.25 :

a) a le contrôle d'une personne morale la personne qui a la propriété effective de valeurs mobilières de celle-ci lui conférant plus de 50 % des droits de vote dont l'exercice lui permet d'élire la majorité des administrateurs de cette personne;

b) a le contrôle d'une entité non constituée en corporation, à l'exception d'une société en commandite, la personne qui :

(i) d'une part, détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 % des titres de participation de l'entité, quelle qu'en soit la désignation,

(ii) d'autre part, a la capacité de diriger tant l'activité commerciale que les affaires internes de l'entité;

c) a le contrôle d'une société en commandite le commandité;

d) a le contrôle d'une entité la personne dont l'influence directe ou indirecte auprès de l'entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celle-ci.

Présomption de contrôle

41.4(2)

La personne qui contrôle une entité est réputée contrôler toute autre entité contrôlée ou réputée contrôlée par celle-ci.

Présomption de contrôle — propriété commune de valeurs mobilières

41.4(3)

Une personne est réputée avoir le contrôle d'une entité quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective d'un nombre de valeurs mobilières de la première tel que, si elle-même et les entités contrôlées étaient une seule personne, elle contrôlerait l'entité en question.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Intérêt substantiel dans les actions de l'assureur

41.5(1)

Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de l'assureur quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de 10 % de l'ensemble des actions en circulation de cette catégorie.

Intérêt de groupe financier dans une personne morale

41.5(2)

Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt de groupe financier dans une personne morale quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective :

a) soit d'un nombre total d'actions comportant plus de 10 % des droits de vote attachés à l'ensemble des actions en circulation de celle-ci;

b) soit d'un nombre total d'actions représentant plus de 25 % de l'avoir des actionnaires de celle-ci.

Intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en corporation

41.5(3)

Pour l'application des articles 41.1 à 41.25, une personne a un intérêt de groupe financier dans une entité non constituée en corporation quand elle-même et les entités qu'elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de 25 % de l'ensemble des titres de participation de cette entité, quelle qu'en soit la désignation.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Nombre minimal d'administrateurs

41.6(1)

L'assureur compte au moins cinq administrateurs.

Résidence

41.6(2)

Le conseil d'administration de l'assureur se compose en majorité de résidents du Canada.

Majorité de résidents du Canada

41.6(3)

Les administrateurs ne peuvent délibérer lors des réunions que si la majorité de ceux qui sont présents est constituée de résidents du Canada.

Exception

41.6(4)

Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent délibérer lors d'une réunion lorsque la majorité de ceux qui sont présents ne sont pas des résidents du Canada si :

a) parmi les administrateurs absents, un résident du Canada approuve les délibérations par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen de communication;

b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer la majorité requise.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Obligation de gestion ou de surveillance

41.7(1)

Les administrateurs gèrent l'entreprise et les affaires internes de l'assureur ou en surveillent la gestion.

Obligations précises

41.7(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les administrateurs :

a) constituent un comité de vérification et un comité d'examen;

b) instituent des mécanismes de résolution des conflits d'intérêts, notamment des mesures pour dépister les sources potentielles de tels conflits et restreindre l'utilisation de renseignements confidentiels;

c) élaborent des principes et des règles afin que l'assureur applique des normes de gestion prudente en matière de placements.

Nomination de l'actuaire

41.7(3)

Les administrateurs nomment une personne compétente à titre d'actuaire de l'assureur à la réunion exigée par le paragraphe 99(1) de la Loi sur les corporations.

Vacance au poste d'actuaire

41.7(4)

En cas de vacance du poste d'actuaire, les administrateurs nomment une autre personne compétente à ce poste. Ils ne peuvent confier ce pouvoir à un administrateur délégué ni à un comité du conseil.

Exemption de certains assureurs

41.7(5)

Le surintendant peut, à la demande de l'assureur, l'exempter de l'exigence prévue au paragraphe (3) dans le cas suivant :

a) l'assureur le convainc que son commerce d'assurance, selon le cas :

(i) a une portée limitée,

(ii) est saisonnier,

(iii) comporte des obligations minimales aux termes des polices d'assurance;

b) il croit que l'exemption ne portera pas atteinte aux titulaires de police ou aux actionnaires.

Déclaration de l'actuaire

41.7(6)

L'actuaire qui démissionne ou est révoqué soumet au conseil d'administration et au surintendant une déclaration écrite exposant :

a) les circonstances de sa démission ou de sa révocation;

b) les motifs de sa démission ou, selon lui, de sa révocation.

Remplaçant

41.7(7)

Nul ne peut accepter de remplacer l'actuaire qui a démissionné ou qui a été révoqué sans auparavant avoir demandé et obtenu de celui-ci la déclaration visée au paragraphe (6).

Exception

41.7(8)

Une personne peut accepter d'être nommée actuaire en l'absence de réponse dans les 15 jours suivant la demande de déclaration écrite.

Effet de l'inobservation

41.7(9)

Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), l'inobservation du paragraphe (7) entraîne la nullité de la nomination.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Incapacité d'exercice

41.8

Ne peuvent être administrateurs :

a) les personnes qui ne sont pas des particuliers;

b) les personnes âgées de moins de 18 ans;

c) les personnes qui ont le statut de failli;

d) les personnes dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal du Canada ou de l'extérieur du pays;

e) les personnes qui ont des troubles mentaux, au sens de la Loi sur la santé mentale, ou celles pour lesquelles un subrogé à l'égard des biens a été nommé en vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

f) les membres de la fonction publique du Manitoba dont les fonctions officielles ont trait aux activités ou aux affaires internes des assureurs, des agents d'assurance ou des experts en sinistres;

g) les employés des conseils d'assurance;

h) les personnes qui ne remplissent pas les autres exigences fixées par les règlements administratifs de l'assureur;

i) les personnes qui, au cours des cinq années précédentes, ont été déclarées coupables d'une infraction punissable par mise en accusation et ayant trait aux compétences ou aux attributions des administrateurs ou ont été déclarées coupables d'une infraction visée par la présente loi, si le délai d'appel a expiré sans qu'un appel ait été interjeté ou si l'appel a été tranché de façon définitive par les tribunaux ou a fait l'objet d'un désistement.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Restriction — administrateurs étant des employés

41.9

Au plus 20 % des administrateurs peuvent être des employés de l'assureur ou d'une de ses filiales, sauf si un administrateur démissionne, est révoqué ou décède.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Restriction — administrateurs faisant partie du groupe de l'assureur

41.10(1)

Au plus les deux tiers des administrateurs peuvent faire partie du groupe de l'assureur, sauf si un administrateur démissionne, est révoqué ou décède.

Administrateurs faisant partie du groupe de l'assureur

41.10(2)

Un administrateur fait partie du groupe de l'assureur dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il est un dirigeant ou un employé de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci;

b) il a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de l'assureur;

c) il a un intérêt de groupe financier dans une entité qui fait partie du même groupe que l'assureur;

d) il est un emprunteur important auprès de l'assureur;

e) il est un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une entité qui est un emprunteur important auprès de l'assureur;

f) il contrôle une ou plusieurs entités dont la dette totale envers l'assureur ou les entités faisant partie du même groupe que celui-ci, si les entités contrôlées étaient considérées comme une seule entité, ferait de ces dernières un emprunteur important auprès de l'assureur;

g) il fournit des biens ou des services à l'assureur, si le montant total annuel qu'il lui facture pour ces biens et ces services représente plus de 10 % de l'ensemble des montants facturés par lui pour l'année;

h) il est un associé ou un employé d'une société en nom collectif qui fournit des biens ou des services à l'assureur, ou encore il est un dirigeant ou un employé d'une personne morale qui fournit des biens ou des services à l'assureur ou il a un intérêt de groupe financier dans cette personne morale, si le montant total annuel que la société en nom collectif ou la personne morale facture à l'assureur pour ces biens et ces services représente plus de 10 % de l'ensemble des montants facturés par elle pour l'année;

i) il a un emprunt en souffrance auprès de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci;

j) il est un administrateur, un dirigeant ou un employé d'une entité qui a un emprunt en souffrance auprès de l'assureur ou d'une entité faisant partie du même groupe que celui-ci ou il est un particulier qui détient le contrôle d'une entité qui a un tel emprunt;

k) il est un conseiller professionnel auprès de l'assureur;

l) il est un agent d'assurance, un courtier ou un expert en sinistres de l'assureur;

m) il est le conjoint ou le conjoint de fait du particulier visé à l'un quelconque des alinéas a) à l);

n) il est un parent du particulier visé à l'un quelconque des alinéas a) à l) et réside dans le même domicile que lui.

Appartenance au groupe

41.10(3)

Pour l'application du paragraphe (2), l'appartenance ou la non-appartenance d'une personne au groupe de l'assureur est déterminée à la date d'envoi aux actionnaires de l'avis d'assemblée annuelle; la personne est réputée faire partie ou non du groupe, selon le cas, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Détermination par le surintendant

41.11(1)

Malgré les paragraphes 41.10(2) et (3), le surintendant peut statuer qu'un certain administrateur fait partie du groupe de l'assureur pour l'application de la présente loi lorsqu'il est d'avis que l'administrateur a avec l'assureur ou avec une entité faisant partie du même groupe que celui-ci des liens qui sont probablement susceptibles d'influer sur son jugement.

Prise d'effet de la décision

41.11(2)

La décision du surintendant prend effet à la date de l'assemblée annuelle suivante des actionnaires sauf si l'assureur reçoit avant cette date un avis écrit de la révocation. Le surintendant peut également révoquer par avis écrit donné à l'assureur la décision qui a déjà été mise en œuvre, auquel cas la révocation prend effet à la date de l'assemblée annuelle suivante.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Déclaration de l'administrateur dissident

41.12(1)

L'administrateur peut exposer à l'assureur, dans une déclaration écrite, les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées dans les cas suivants :

a) il démissionne;

b) il apprend, notamment par avis, qu'une assemblée des actionnaires a été convoquée en vue de le révoquer;

c) il apprend, notamment par avis, qu'une réunion du conseil d'administration ou une assemblée des actionnaires a été convoquée en vue de nommer ou d'élire son remplaçant du fait qu'il a démissionné, qu'il a été révoqué ou que son mandat est expiré ou est sur le point de l'être.

Déclaration à l'assureur

41.12(2)

L'administrateur qui démissionne en raison d'un désaccord avec les autres administrateurs ou avec les dirigeants de l'assureur expose à l'assureur, dans une déclaration écrite, la nature du désaccord.

Envoi de la déclaration

41.12(3)

Dès qu'il reçoit la déclaration visée au paragraphe (2) ou une déclaration concernant une question mentionnée à l'alinéa (1)b) ou c), l'assureur en envoie une copie :

a) aux autres administrateurs et au surintendant;

b) aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées conformément à l'alinéa 129(1)a) de la Loi sur les corporations, sauf si, selon le cas :

(i) la déclaration est jointe à un avis d'assemblée des actionnaires,

(ii) les administrateurs croient pour des motifs raisonnables que le fait d'envoyer la déclaration aura un effet négatif grave sur la viabilité financière de l'assureur.

Absence d'envoi

41.12(4)

Si les administrateurs décident de ne pas envoyer la déclaration aux actionnaires, l'assureur en avise rapidement le surintendant par écrit en lui indiquant les motifs de cette décision. Après avoir reçu l'avis, le surintendant peut :

a) permettre à l'assureur de ne pas envoyer la déclaration;

b) lui ordonner de l'envoyer aux actionnaires.

Immunité

41.12(5)

L'assureur et ses mandataires n'engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (3), la déclaration faite par un administrateur.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Composition du conseil d'administration contraire à la présente loi

41.13(1)

Par dérogation au paragraphe 41.6(3) de la présente loi et au paragraphe 106(4) de la Loi sur les corporations, lorsque, par suite d'une vacance, le nombre des administrateurs ou la composition du conseil d'administration n'est pas conforme à l'article 41.6 ou 41.9 ou au paragraphe 41.10(1) de la présente loi, la vacance doit être pourvue rapidement par les administrateurs qui, en l'absence de dispositions particulières dans les statuts, sont habilités à le faire.

Détermination de l'appartenance au groupe en cas de vacance

41.13(2)

Par dérogation au paragraphe 41.10(3), l'appartenance au groupe de l'assureur d'une personne à élire ou à nommer pour pourvoir à une vacance est déterminée à la date de son élection ou de sa nomination. La personne est réputée faire partie ou non du groupe, selon le cas, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Nombre de réunions par exercice

41.14

Les administrateurs se réunissent au moins quatre fois par exercice.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Quorum

41.15

Aux réunions d'un comité du conseil d'administration, le quorum est constitué par la majorité des administrateurs faisant partie du comité.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Présence d'au moins un administrateur ne faisant pas partie du groupe de l'assureur

41.16(1)

Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur ne faisant pas partie du groupe de l'assureur est présent.

Exception

41.16(2)

Malgré le paragraphe (1), les administrateurs peuvent délibérer en conseil si un administrateur absent qui ne fait pas partie du groupe de l'assureur approuve les délibérations par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen de communication.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Registre de présence

41.17(1)

L'assureur tient un registre de présence des administrateurs qui participent aux réunions du conseil d'administration ou de ses comités.

Envoi d'un extrait du registre aux actionnaires

41.17(2)

L'assureur joint à l'avis d'assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant :

a) le nombre total des réunions du conseil d'administration et de ses comités au cours de l'exercice précédent;

b) le nombre de réunions auxquelles chaque administrateur a assisté.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Réunion convoquée par le surintendant

41.18(1)

Le surintendant peut, s'il l'estime nécessaire, exiger, par avis écrit, que l'assureur tienne une réunion du conseil d'administration pour étudier les questions précisées dans l'avis.

Présence et droit de parole du surintendant

41.18(2)

Le surintendant a le droit d'assister à la réunion et d'y prendre la parole.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Comité de vérification

41.19

Le comité de vérification se compose d'au moins trois membres :

a) qui doivent tous être administrateurs de l'assureur;

b) dont la majorité sont des administrateurs qui ne font pas partie du groupe de l'assureur;

c) dont aucun n'est dirigeant ou employé de l'assureur ou d'une filiale de celui-ci.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Fonctions du comité de vérification

41.20(1)

Le comité de vérification :

a) examine les états financiers annuels de l'assureur avant leur approbation par les administrateurs;

b) revoit tout rapport ou déclaration de l'assureur qu'indique le surintendant;

c) requiert la direction de mettre en place et de maintenir des mécanismes appropriés de contrôle interne;

d) revoit, évalue et approuve ces mécanismes;

e) vérifie tous les placements et toutes les opérations susceptibles de nuire à la bonne situation financière de l'assureur et portés à son attention par le vérificateur de celui-ci ou un de ses dirigeants;

f) rencontre le vérificateur de l'assureur pour discuter des états financiers annuels, des rapports, des déclarations et des opérations visés au présent paragraphe;

g) rencontre l'actuaire de l'assureur pour discuter des parties des états financiers et du rapport annuels préparés par lui;

h) rencontre le vérificateur en chef interne de l'assureur ou un de ses dirigeants ou employés exerçant des fonctions semblables, ainsi que la direction de l'assureur, pour discuter de l'efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place pour celui-ci.

Rapport aux administrateurs

41.20(2)

Le comité de vérification fait rapport aux administrateurs au sujet de toute question qu'il estime utile à leur décision avant que ceux-ci n'approuvent les états financiers annuels conformément au paragraphe 152(1) de la Loi sur les corporations.

Réunion des administrateurs

41.20(3)

Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs afin d'étudier les questions qui l'intéressent.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Déclaration du vérificateur dans certains cas

41.21(1)

Par dérogation au paragraphe 162(5) de la Loi sur les corporations, le vérificateur visé à l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe expose à l'assureur, dans une déclaration écrite, les raisons de sa démission ou de son opposition aux mesures ou résolutions proposées.

Envoi de la déclaration

41.21(2)

Dès qu'il reçoit la déclaration visée au paragraphe (1), l'assureur en envoie une copie :

a) au surintendant;

b) sauf si la déclaration est incluse dans la circulaire émanant de la direction et exigée par l'article 143 de la Loi sur les corporations ou y est jointe, aux actionnaires qui doivent, conformément à cette loi, recevoir avis des assemblées des actionnaires.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Application de la section VIII de la partie XXIV du c. C225

41.22

La section VIII de la partie XXIV de la Loi sur les corporations s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'assureur. Toute mention dans cette section du terme « corporation » est réputée être une mention du terme « assureur ».

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Comité d'examen

41.23

Le comité d'examen se compose d'au moins trois membres :

a) qui doivent tous être administrateurs de l'assureur;

b) dont la majorité sont des administrateurs qui ne font pas partie du groupe de l'assureur;

c) dont aucun n'est dirigeant ou employé de l'assureur ou d'une filiale de celui-ci.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Fonctions du comité d'examen

41.24(1)

Le comité d'examen :

a) exige que la direction de l'assureur mette en place des mécanismes visant l'observation de la section VIII de la partie XXIV de la Loi sur les corporations;

b) revoit ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l'observation de cette section par l'assureur;

c) revoit les pratiques de l'assureur afin de veiller à ce que les opérations effectuées avec des apparentés et susceptibles de porter atteinte à la solvabilité ou à la stabilité de ce dernier soient déterminées.

Rapport au surintendant

41.24(2)

L'assureur fait rapport au surintendant du mandat et des responsabilités du comité d'examen ainsi que des mécanismes visés à l'alinéa (1)a).

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

Rapport aux administrateurs

41.25

Après chaque réunion, le comité d'examen fait rapport aux administrateurs des questions qu'il a étudiées.

L.M. 2007, c. 10, art. 9.

42

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 7.

43

[Abrogé]

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 6; L.M. 1993, c. 9, art. 3; L.M. 2000, c. 40, art. 7.

44 à 48

[Abrogés]

L.M. 2000, c. 40, art. 7.

49 et 50

[Abrogés]

L.M. 1992, c. 58, art. 12; L.M. 2000, c. 40, art. 7.

51

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 7.

SIÈGE SOCIAL

Transfert du siège social

52

L'assureur dont le siège social est situé au Manitoba ne peut le transférer dans une autre province sans le consentement du ministre.

L.M. 2000, c. 40, art. 8.

53 à 75

[Abrogés]

L.M. 2000, c. 40, art. 9.

PLACEMENTS

Placement des fonds excédentaires

76(1)

L'assureur constitué en corporation et titulaire d'une licence sous le régime des lois de la province peut investir ses fonds excédentaires et sa réserve dans les placements dans lesquels un assureur ayant obtenu une ordonnance en vertu de l'article 53 de la Loi sur les sociétés d'assurance (Canada) est autorisé en vertu de cette loi à investir ses fonds.

Dépôts dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou une credit union

76(2)

Les fonds que l'assureur n'a pas investis doivent être gardés en dépôt au nom de l'assureur dans une banque, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou une credit union.

L.M. 1992, c. 58, art. 12; L.M. 1994, c. 16, art. 2.

LIVRES DES ASSUREURS

Livres que l'assureur doit tenir

77(1)

L'assureur doit tenir la classification de ses contrats ainsi que les registres et livres de comptes dont le surintendant ordonne ou autorise la tenue. Si le surintendant vient à estimer que la classification, les registres ou les livres ne sont pas tenus selon les règles d'une bonne gestion commerciale de façon à donner une image fidèle de l'état des affaires et de la situation de l'assureur à tout moment, il nomme alors un comptable qui, sous sa direction, vérifie les registres et livres de comptes et donne à l'assureur les directives nécessaires pour lui permettre de tenir correctement ceux-ci par la suite.

Frais et honoraires du comptable

77(2)

Les frais et honoraires du comptable sont payés sans délai par l'assureur sur réception d'un avis écrit du surintendant dans lequel il fixe ces montants. Ces frais et honoraires ne peuvent excéder le montant que le surintendant certifie être raisonnable, qu'il recommande de payer et que le ministre des Finances approuve par la suite.

Consultation de certains registres

78

Le ministre ou le surintendant peuvent consulter à toute heure raisonnable le registre des actions ou le registre des membres lorsque l'assureur est doté d'un capital-actions.

REGISTRES ET DÉCLARATIONS

Registres obligatoires

79(1)

Chaque assureur titulaire d'une licence et faisant le commerce d'assurance-incendie doit tenir un registre de l'encaissement des primes provenant de risques situés dans la province et des règlements effectués relativement à ces risques, de façon à indiquer à tout moment ses statistiques d'après la classification des risques d'affectation établie par le Conseil national des assureurs d'incendie, avec les modifications que le surintendant prescrit.

Vérification

79(2)

Si le ministre estime, à un moment quelconque, au vu du rapport du surintendant, que ces registres ne sont pas tenus de façon à indiquer exactement les statistiques de l'assureur, le ministre peut désigner un comptable qui sera chargé, sous sa direction, de vérifier les livres et registres de l'assureur et lui donner les directives nécessaires pour lui permettre de tenir correctement ceux-ci par la suite.

Frais

79(3)

Les frais de cette vérification ne peuvent excéder 15 $ par jour en plus des frais de déplacement. L'assureur paie sans délai le compte dès que le surintendant l'a certifié et approuvé.

Déclaration relative aux primes et aux sinistres

79(4)

Si le surintendant l'exige, les assureurs titulaires d'une licence et faisant le commerce d'assurance-incendie préparent et déposent chaque année auprès du surintendant, au plus tard le 1er mai, sur une formule imprimée fournie par ce dernier, une déclaration sous serment de l'encaissement des primes ainsi que des sinistres survenus dans la province au cours de l'année qui précède la date du rapport, d'après les registres que les assureurs doivent tenir en conformité avec le présent article.

Infraction

79(5)

Commet une infraction l'assureur, de même que son dirigeant principal dans la province, qui contrevient au présent article.

Relevé d'un assureur-automobile

80(1)

Lorsque le surintendant l'exige, les assureurs titulaires d'une licence et faisant le commerce d'assurance-automobile doivent préparer et déposer à la date requise, auprès du surintendant ou au bureau de statistiques qu'il désigne, un relevé de leurs primes d'assurance-automobile et du montant de leurs sinistres et dépenses pour la province, en la forme, de la façon et d'après le système de classification qu'il approuve.

Compilation des données

80(2)

Le surintendant peut exiger de tout bureau de statistiques ainsi désigné qu'il fasse, de la façon qu'il approuve, la compilation des données ainsi reçues. De plus, il répartit le coût de cette compilation entre les assureurs dont les données sont compilées par ce bureau et il certifie par écrit le montant dû par chaque assureur. L'assureur doit payer sans délai ce montant au bureau.

Application des articles

80(3)

Les paragraphes 79(2), (3) et (5) s'appliquent, avec les modifications qui s'imposent, au présent article.

Dépôt des règlements administratifs

81

Les assureurs doivent déposer auprès du surintendant, dans le délai d'un mois après leur adoption, une copie certifiée conforme de leurs règlements administratifs, et des abrogations, modifications, ou refontes qui ont été effectuées ou des additions qui leur ont été apportées.

Dépôt du bilan

82

Une copie de tout bilan ou autre état ou compte rendu publié ou distribué par un assureur, concernant sa situation financière, ainsi que tout rapport du vérificateur en la matière, doit être posté ou remis au surintendant en même temps qu'il est délivré aux actionnaires ou aux titulaires de police, ou distribué au grand public.

Rapport du vérificateur

83

Dans le rapport qu'il doit soumettre aux actionnaires conformément à la Loi sur les corporations, le vérificateur d'un assureur indique :

a) qu'il a vérifié les livres de l'assureur et l'encaisse, le solde en banque et les valeurs mobilières;

b) dans le cas d'assureurs pratiquant des opérations d'assurance autre que l'assurance-vie, qu'il a vérifié la réserve de primes non acquises et qu'elle est calculée de la façon requise par la Loi sur les assurances;

c) qu'il a examiné la réserve pour sinistres restant à régler et qu'il est d'avis qu'elle est suffisante;

d) qu'il a vérifié les sommes dues par les agents et autres assureurs;

e) que le bilan ne comporte pas à l'actif des postes que la Loi sur les assurances interdit d'inclure dans les états annuels dont elle prescrit le dépôt;

f) que tout bien considéré, il s'est formé une opinion impartiale sur la situation de la compagnie et que, selon cette opinion impartiale et d'après les meilleurs renseignements dont il dispose et les explications qui lui ont été données, le bilan traduit avec justesse et véracité la situation financière de l'assureur;

g) que toutes les opérations de l'assureur dont il a eu connaissance n'outrepassent pas les pouvoirs de l'assureur.

États annuels

84(1)

Chaque assureur titulaire d'une licence doit chaque année préparer et remettre au surintendant au plus tard le dernier jour du mois de février l'état annuel de sa situation financière au 31 décembre précédent. Cet état, qui est dressé en la forme et attesté de la façon que prescrit le surintendant, montre l'actif, le passif, les recettes et les dépenses de l'assureur pour l'année se terminant à cette date et donne des détails sur les opérations faites dans la province durant cette année ainsi que tous les autres renseignements que le ministre ou le surintendant juge nécessaires.

États annuels — réassurance

84(1.1)

S'il est convaincu qu'un assureur fait le commerce de réassurance, le surintendant peut autoriser l'assureur, pour toute année, à remettre l'état annuel visé au paragraphe (1) au plus tard le 31 mars.

Définition de « réassurance »

84(1.2)

Au paragraphe (1), le mot « réassurance » s'entend de la réassurance de risques individuels. La présente définition exclut la réassurance au sens de la partie XVI.

Contrôle

84(2)

Dans le cas d'une corporation, le président, le vice-président ou l'administrateur délégué, ou tout autre administrateur que nomme à cette fin le conseil d'administration, ainsi que le secrétaire ou le gérant de la corporation, doivent contrôler l'état.

Réponses aux demandes de renseignements

84(3)

Les assureurs doivent, lorsque le surintendant le leur demande, répondre promptement et explicitement à toute demande de renseignements que ce dernier leur fait parvenir relativement à leurs états ou à leurs opérations dans la province.

Contenu de l'état

84(4)

Pour toutes les classes d'assurance autre que l'assurance-vie et l'assurance selon le système du billet de souscription, l'état fait figurer au passif de l'assureur 80 % de la portion réelle des primes non acquises sur toutes les affaires en cours au 31 décembre précédent, ou 80 % de la moitié des primes souscrites dans ses polices et perçues relativement à des contrats ayant une année ou moins à courir, et au prorata pour ceux d'une durée supérieure.

Assurance-vie

84(5)

Dans le cas des assureurs faisant le commerce d'assurance-vie, les états font figurer au passif l'évaluation des contrats d'assurance en vigueur selon la norme d'évaluation des polices d'assurance-vie que prescrit la présente loi, ou la norme supérieure qu'adopte l'assureur avec l'agrément du surintendant.

Restriction

84(6)

Les états ne peuvent faire figurer à l'actif les sommes dues par les agents et autres assureurs pour des affaires conclues avant le 1er octobre de l'année précédente, les effets à recevoir à ce titre, le capital ou les primes non versés sur des actions souscrites au capital-actions, ou un placement en meubles ou en matériel de bureau. Ces états ne peuvent non plus faire figurer à l'actif tout placement non autorisé par une loi à laquelle l'assureur est assujetti.

Valeurs mobilières

84(7)

Les assureurs titulaires d'une licence peuvent, dans leurs états ou lors d'une évaluation de leurs valeurs mobilières, évaluer l'ensemble de leurs valeurs mobilières à terme et à taux fixes, qui ne sont pas en retard de paiement sur le capital ou l'intérêt, de la façon suivante : si elles ont été achetées au pair, elles sont évaluées à la valeur au pair; si elles ont été achetées au-dessus ou au-dessous du pair, elles le sont sur la base du prix d'achat rajusté, de façon à ramener la valeur au pair à l'échéance et à porter dans l'intervalle le taux d'intérêt réel auquel l'achat a été effectué. Cependant, le prix d'achat ne peut en aucun cas être supérieur à la valeur marchande réelle au moment de l'achat.

Pouvoir discrétionnaire du surintendant

84(8)

Le surintendant a pleine discrétion dans le choix de la méthode de calcul des valeurs mobilières d'après la règle précitée.

L.M. 1993, c. 9, art. 4; L.M. 2005, c. 42, art. 22.

Aucune publication avant le dépôt

85

L'assureur ne peut publier ou distribuer un état indiquant une situation financière différente de celle énoncée dans l'état déposé auprès du surintendant, ou un bilan ou autre état de forme différente de celle prescrite par règlement. S'il le fait, il commet une infraction.

Déclarations inexactes

86

Commet une infraction la personne qui affirme oralement ou par écrit que la délivrance d'une licence à un assureur, l'impression ou la publication d'un état annuel dans le rapport ou dans une autre publication du surintendant, ou quelque autre élément du contrôle ou de la réglementation de l'activité de l'assureur par la loi, est une garantie de la situation financière de l'assureur ou de sa capacité de pourvoir au paiement de ses contrats à échéance.

États trompeurs interdits

87

Commet une infraction l'assureur, le dirigeant, l'administrateur, l'agent et l'employé d'un assureur qui, voulant inciter une personne à s'assurer auprès de l'assureur, prépare ou utilise des états trompeurs faisant état de participations, de bénéfices ou d'excédents payés ou pouvant être payés par l'assureur aux termes d'une police que celui-ci a déjà établie ou qu'il établira, selon le cas.

L.M. 2005, c. 42, art. 22.

PROVISIONS TECHNIQUES

Norme d'évaluation

88(1)

L'évaluation des contrats d'assurance-vie établis par des assureurs constitués en corporation et titulaires d'une licence en vertu des lois de la province, à l'exception des contrats des sociétés de secours mutuels titulaires d'une licence en vertu de la présente loi, se fait sur la base des tables de survie intitulées « British Offices' Life Tables », 1893, OM (5) et d'un taux d'intérêt de 3,5 % l'an. Cependant, tout assureur de cette classe peut, avec l'approbation du surintendant, adopter la table intitulée « American Men Ultimate Table of Mortality » AM (5), avec un taux d'intérêt de 3,5 % l'an pour l'évaluation des contrats établis à partir du 1er janvier 1929.

Déduction au cours de la première année

88(2)

Lors de cette évaluation, une déduction peut être faite sur la valeur d'une police pour la première année d'assurance. Le montant de cette déduction est déterminé de la façon suivante : dans le cas d'une police d'assurance-vie payable en 20 versements ou de toute forme de police autre qu'une police d'assurance temporaire, dont la prime annuelle nette est inférieure à la prime annuelle nette correspondante d'une police d'assurance-vie payable en 20 versements, la différence entre la prime annuelle nette d'une telle police et la prime nette correspondante d'une assurance temporaire d'une année; dans le cas d'une police avec une prime annuelle nette supérieure à celle d'une police d'assurance-vie payable en 20 versements, un montant égal à la déduction permise pour une police d'assurance-vie payable en 20 versements.

Déductions subséquentes

88(3)

Après la première année d'assurance, la déduction permise au paragraphe (2) est réduite chaque année d'un montant non inférieur au 1/9 de la déduction de la première année d'assurance, de telle façon que, dans la dixième année qui suit la date d'établissement, la valeur de la police ne soit pas inférieure à celle déterminée en conformité avec le paragraphe (1).

Déductions dans le cas de moins de 10 primes

88(4)

Dans le cas de polices prévoyant le paiement de moins de 10 primes annuelles, la déduction déterminée de la façon prévue au paragraphe (2), pour chaque année postérieure à la première année d'assurance, est réduite d'un montant non inférieur aux portions égales requises pour faire en sorte que la valeur de la police à la fin de la durée du paiement des primes ne soit pas inférieure à celle déterminée en fonction du paragraphe (1).

Contrat d'assurance indépendant

88(5)

Aucun assureur ne peut établir de contrat d'assurance-vie qui ne paraît pas se suffire à lui-même d'après une prévision raisonnable quant à l'intérêt, à la mortalité et aux frais.

Prestations de maladie ou d'accident

88(6)

Le surintendant peut prescrire par règlement la base d'évaluation des prestations d'accident ou de maladie prévues par un contrat d'assurance-vie. Cependant, aucune déduction ne peut être effectuée sur la base ainsi fixée en application du paragraphe (2). Dans l'évaluation des prestations d'assurance-vie prévues par ces contrats, le montant de la prime annuelle nette qui doit servir de base à la déduction prévue aux paragraphes précédents est celui de la prime annuelle nette moins la prime correspondant à ces prestations d'accident ou de maladie.

Contrats de rente

88(7)

Dans le cas de contrats de rente, l'évaluation, qu'elle soit immédiate ou différée, est faite d'après la table intitulée « British Offices' Select Life Annuity Tables », 1893 (pour hommes ou femmes selon le sexe du bénéficiaire), avec un intérêt de 3,5 % l'an.

Assureur ayant obtenu une ordonnance fédérale

88(8)

Si un assureur a obtenu une ordonnance en vertu de l'article 53 de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), les exigences du présent article à l'égard de cet assureur concernant les évaluations, les déductions et les taux d'intérêt peuvent être modifiées de manière à permettre à l'assureur de se conformer aux exigences du surintendant des institutions financières, nommé en vertu de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada).

L.M. 1992, c. 58, art. 12.

ASSURANCE AUPRÈS D'ASSUREURS NON TITULAIRES D'UNE LICENCE

Assurance auprès d'assureurs non titulaires d'une licence

89

Nul dans la province ne peut conclure de contrat d'assurance avec un assureur non titulaire d'une licence sous le régime de la présente loi, sauf par l'intermédiaire d'un courtier spécial d'assurance titulaire d'une licence.

L.M. 2007, c. 10, art. 10.

POLICES D'ASSURANCE-VIE

Commerce interdit des polices d'assurance

90

Commet une infraction la personne qui, n'étant pas un assureur ou l'agent dûment autorisé de celui-ci, annonce ou prétend qu'elle est acheteur de polices d'assurance-vie ou de prestations prévues par ces polices ou fait le commerce des polices d'assurance-vie avec l'intention d'en faire la vente, le rachat, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement pour elle-même ou pour une autre personne.

Polices d'assurance interdites

91(1)

Le surintendant peut exiger qu'un assureur dépose auprès de lui copie d'une formule de police quelconque ou d'une formule de proposition que l'assureur établit ou utilise.

Formules de police ou de proposition inéquitables

91(2)

Lorsqu'il est d'avis qu'une police, une formule de proposition, une annonce, une illustration, un prospectus, une attestation ou une déclaration utilisé par un assureur ou un agent est inéquitable, frauduleux ou contraire à l'intérêt public, le surintendant doit, après avoir entendu l'assureur ou l'agent, interdire à celui-ci de délivrer ou d'utiliser tout imprimé inacceptable.

Infraction

91(3)

L'assureur qui établit une police ou utilise une formule de proposition après qu'il lui a été interdit de le faire en vertu du paragraphe (2), commet une infraction.

Infraction

91(4)

L'assureur ou l'agent qui utilise une annonce, une illustration, un prospectus, une attestation ou une déclaration après qu'il lui a été interdit de le faire en vertu du paragraphe (2), commet une infraction.

Appel

91(5)

L'assureur ou l'agent qui se sent lésé par la décision que le surintendant prend en vertu du paragraphe (2) peut en interjeter appel conformément à l'article 395.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 7.

Effet de la violation de la loi

92

Sauf disposition contraire du contrat, la violation d'une loi pénale ou d'une autre loi en vigueur dans la province ou ailleurs ne rend pas inexécutoire par le fait même une demande d'indemnité aux termes d'un contrat d'assurance, sauf lorsque l'infraction est commise par l'assuré ou par une autre personne, avec le consentement de l'assuré, dans l'intention de causer une perte ou un dommage. Dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, le présent article ne s'applique qu'à l'assurance-invalidité souscrite aux termes du contrat.

93

[Abrogé]

L.M. 2007, c. 10, art. 11.

DÉCHÉANCE POUR NON-USAGE OU INTERRUPTION

Déchéance de la charte

94(1)

Lorsqu'un assureur constitué en corporation en vertu des lois de la province ne fait pas effectivement le commerce d'assurance dans les deux ans qui suivent sa constitution en corporation ou lorsque, après avoir conclu des contrats, l'assureur cesse ses activités pendant une année, ou lorsque sa licence est suspendue pendant une année, ou prend fin autrement que par expiration de sa durée de validité et n'est pas renouvelée dans une période de 60 jours, les pouvoirs corporatifs de l'assureur cessent et expirent, sauf aux seules fins de liquider ses affaires. À la demande du procureur général ou de toute personne intéressée, le tribunal peut limiter les délais dans lesquels l'assureur doit régler et clôturer ses comptes. À cette fin et de façon plus générale aux fins de liquidation, il peut nommer un séquestre.

Droits des créanciers

94(2)

Cette déchéance ne porte aucunement préjudice aux droits des créanciers, tels qu'ils existent à la date de la déchéance.

Preuve de l'usage

94(3)

La preuve de l'usage incombe à l'assureur dans toute action ou procédure où le non-usage est allégué.

NOMINATION D'UN CONTRÔLEUR

Cas où un contrôleur peut être nommé

95(1)

Le ministre peut nommer un contrôleur ayant pour rôle de veiller à l'administration des affaires d'un assureur assujetti à la présente loi lorsque le surintendant est convaincu que cet assureur ne se conforme pas à l'une des dispositions de la présente loi ou aux règlements administratifs de l'assureur qu'il a approuvés ou que, pour une raison quelconque, l'assureur n'a pas le droit de faire renouveler sa licence.

Effet de la nomination d'un contrôleur

95(2)

Dès la nomination du contrôleur, l'assureur, ses dirigeants ou ses préposés ne peuvent conclure de contrats pour le compte de l'assureur, ni contracter des dettes en son nom, ni dépenser des sommes lui appartenant, sans l'approbation du contrôleur.

Pouvoirs du ministre

95(3)

Le contrôleur agit à tout moment suivant les directives du ministre. Celui-ci peut mettre un terme au mandat du contrôleur lorsqu'il est convaincu que l'assureur se conforme aux règlements administratifs qu'il a approuvés ainsi qu'aux dispositions de la présente loi et qu'il a le droit de faire renouveler sa licence.

Retrait du contrôleur par le tribunal

95(4)

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut, sur demande de l'assureur, rendre une ordonnance mettant un terme au mandat du contrôleur lorsqu'il est convaincu que l'intérêt public le commande.

LIQUIDATION

Application de la Loi sur les corporations

96

Les compagnies d'assurance constituées en corporation en application de la Loi sur les corporations ou de toute autre loi de la Législature ou qui ont été constituées en corporation par une loi spéciale de la Législature sont soumises aux dispositions relatives à la liquidation contenues dans la Loi sur les corporations, sauf dans la mesure où ces dispositions peuvent être modifiées par les dispositions de la présente loi ou des lois spéciales qui ont constituées ces compagnies d'assurance.

Liquidation à la demande du surintendant

97(1)

L'assureur constitué en corporation au Manitoba peut également être liquidé par ordonnance du tribunal à la demande du surintendant, si le tribunal est convaincu que l'un des faits suivants s'est produit :

a) l'assureur n'a pas exercé ses pouvoirs corporatifs pendant une période ininterrompue de quatre ans;

b) l'assureur n'a pas commencé ses activités ou n'a pas commencé à exercer effectivement les opérations dans la période de quatre ans qui a suivi sa constitution en corporation;

c) l'assureur a interrompu ses activités pendant un an après avoir conclu des contrats d'assurance au sens de la présente loi;

d) la licence de l'assureur a été suspendue pendant au moins un an;

e) l'assureur a exercé ses activités, conclu un contrat ou utilisé ses fonds d'une manière ou à des fins interdites ou non permises par la présente loi, par la loi qui le constitue, par la Loi sur les corporations ou par toute autre loi spéciale pouvant s'y appliquer;

f) tout autre motif suffisant de liquidation a été démontré.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

97(2)

Le surintendant ne peut présenter cette demande sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Application de la Loi sur les corporations

97(3)

Lorsque l'ordonnance prévue au présent article est rendue, les dispositions de la Loi sur les corporations relatives à la liquidation d'une compagnie s'appliquent, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi.

Liquidateur provisoire nommé par le ministre

98(1)

Dans le cas d'un assureur constitué en corporation au Manitoba, le ministre peut nommer un liquidateur provisoire, qui assume la gestion des activités de la compagnie :

a) si la licence de l'assureur expire et que, selon le cas :

(i) l'assureur ne renouvelle pas sa licence dans le délai fixé par la présente loi,

(ii) le renouvellement est refusé;

b) si la licence de l'assureur est annulée.

Le ministre peut alors ordonner la liquidation immédiate en application de la Loi sur les corporations.

Pouvoirs du liquidateur provisoire

98(2)

Le liquidateur provisoire exerce tous les pouvoirs de l'assureur jusqu'à la nomination d'un liquidateur permanent. Les dirigeants ou les préposés de l'assureur ne peuvent conclure de contrats pour le compte de l'assureur, ni contracter des dettes en son nom, ni dépenser des sommes lui appartenant, sans l'approbation du liquidateur provisoire.

Requête présentée par le liquidateur provisoire

98(3)

Le liquidateur provisoire présente au tribunal une requête pour faire ordonner une liquidation. Si le tribunal estime qu'il est juste et équitable d'agir ainsi, il peut rendre une ordonnance de liquidation de la compagnie. Les dispositions de la Loi sur les corporations relatives à la liquidation s'appliquent, dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi.

Vente de l'entreprise par le liquidateur

98(4)

Par dérogation aux dispositions de la Loi sur les corporations, mais sous réserve de l'approbation du tribunal, le liquidateur provisoire ou le liquidateur peut vendre le fonds de commerce et l'entreprise à titre d'entreprise en activité.

Rémunération du liquidateur provisoire

99(1)

Le ministre détermine la rémunération que reçoit le liquidateur provisoire nommé conformément au paragraphe 98(1).

Paiement des frais du liquidateur provisoire

99(2)

L'assureur prend à sa charge et paie la rémunération, les dépenses et les frais relatifs à la nomination du liquidateur provisoire, en plus de l'ensemble des frais et des dépenses que celui-ci a engagés dans l'exécution de ses fonctions. Cette obligation constitue un privilège ou une charge de premier rang sur l'actif de l'assureur.

99(3)

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 40, art. 10.

Avis de cessation d'activité

100(1)

L'assureur constitué en corporation en vertu des lois de la province ou assujetti à celles-ci qui propose de mettre un terme à ses activités d'assurance ou de convoquer une assemblée générale en vue d'examiner une résolution concernant la liquidation volontaire de l'assureur conformément à la Loi sur les corporations doit donner un avis écrit d'au moins un mois au surintendant des assurances de chacune des provinces où il est titulaire d'une licence.

Avis au surintendant concernant la liquidation volontaire

100(2)

L'assureur qui a adopté une résolution concernant la liquidation volontaire doit en aviser le surintendant. Il lui fait part des dates auxquelles il cessera de conclure des contrats d'assurance ainsi que du nom et de l'adresse du liquidateur.

Publication de l'avis

100(3)

L'assureur doit également faire publier l'avis visé au paragraphe (2) dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Manitoba et dans la gazette officielle de chacune des autres provinces où il est titulaire d'une licence ainsi que dans les journaux et autres publications que le surintendant exige.

Consentement du surintendant

100(4)

Une société de secours mutuels ou une compagnie d'assurance mutuelle auxquelles s'applique la présente loi ne peut se mettre en liquidation volontaire ou prendre d'autres dispositions pour liquider ses affaires sans le consentement écrit du surintendant.

Définitions

100.1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 101, 103, 105 et 106.

« contrat du Manitoba » Contrat d'assurance en vigueur qui, selon le cas :

a) a pour objet :

(i) soit des biens qui, au moment de la conclusion du contrat, sont dans la province ou en transit à destination ou en provenance de la province,

(ii) soit la vie, la sécurité, les détournements ou l'intérêt assurable d'une personne qui, au moment de la conclusion du contrat, réside dans la province ou y a son siège social;

b) prévoit le paiement d'une somme principalement à un résident de la province ou à une compagnie constituée en corporation dont le siège social est situé dans la province. ("Manitoba contract")

« personne assurée »

a) Personne qui conclut un contrat d'assurance valide avec un assureur;

b) personne assurée par un contrat d'assurance, qu'elle soit ou non nommément désignée;

c) personne à laquelle ou au profit de laquelle la totalité ou une partie du produit d'un contrat d'assurance doit être versée;

d) personne qui a droit à ce que des sommes assurées soient affectées à l'exécution d'un jugement rendu en sa faveur, conformément à l'article 258. ("insured person")

« sinistre » S'entend notamment de la survenance d'un événement ou d'une éventualité faisant qu'une personne devient admissible, aux termes d'un contrat d'assurance, à une somme autre que le remboursement des primes non acquises. ("loss")

L.M. 2000, c. 40, art. 11.

Réassurance par le liquidateur

101(1)

Le liquidateur provisoire ou le liquidateur peut pourvoir à la réassurance des contrats d'assurance en cours de l'assureur auprès d'un autre assureur titulaire d'une licence dans la province.

Fonds garantissant la réassurance

101(2)

Les fonds qui suivent peuvent servir à garantir la réassurance :

a) la totalité de l'actif de l'assureur dans la province, à l'exception du montant que le liquidateur provisoire ou le liquidateur estime raisonnable pour assurer le paiement :

(i) des frais de liquidation,

(ii) de toutes les demandes d'indemnité concernant les sinistres couverts par les contrats d'assurance, dont l'assureur, le liquidateur provisoire ou le liquidateur a été avisé avant la date de réassurance,

(iii) des demandes des créanciers privilégiés qui sont les premières personnes payées avant tout autre créancier conformément aux dispositions relatives à la liquidation contenues dans la Loi sur les corporations,

ces montants constituent une charge de premier rang grevant l'actif de l'assureur;

b) [abrogé] L.M. 2000, c. 40, art. 12.

101(3)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 40, art. 12.

Paiement aux autres créanciers

101(4)

Les créanciers de l'assureur, autres que les personnes assurées et les créanciers privilégiés, ne peuvent être payés que si des dispositions ont été prises pour assurer les paiements mentionnés au paragraphe (2) et la réassurance.

Réassurance d'une partie des contrats

101(5)

Si, après que les paiements mentionnés au paragraphe (2) ont été faits, le solde de l'actif de l'assureur est insuffisant pour garantir l'intégralité de la réassurance des contrats des assurés, la réassurance peut être effectuée pour la partie du montant intégral des contrats possible dans le contexte.

Approbation du tribunal

101(6)

Aucun contrat de réassurance conclu en conformité avec le présent article ne peut être conclu avant d'avoir été approuvé par le tribunal.

Exclusion

101(7)

Le présent article n'a pas pour effet de porter préjudice ou atteinte à la priorité d'une hypothèque, d'un privilège ou d'une charge grevant les biens de l'assureur.

L.M. 2000, c. 40, art. 12.

Frais du liquidateur ou du liquidateur provisoire

102

Le montant payable au liquidateur ou au liquidateur provisoire pour la liquidation de l'assureur ainsi que les frais et les dépenses qu'il engage à cette occasion sont versés sur l'actif de l'assureur et constituent une charge de premier rang sur cet actif, sauf dans le cas prévu au paragraphe 97(3).

L.M. 2000, c. 40, art. 13.

Date d'expiration

103(1)

S'il ne peut effectuer la réassurance ou s'il estime qu'il est impossible ou inopportun de réassurer, le liquidateur ou le liquidateur provisoire peut, par voie de publication d'un avis, fixer la date d'expiration des contrats d'assurance en cours conclus par l'assureur :

a) avec l'approbation du tribunal et sous réserve des modalités qu'il prescrit;

b) pour garantir le paiement des demandes en cours et éviter des pertes additionnelles.

Dès la date d'expiration, la couverture et la protection accordées aux termes des contrats du Manitoba cessent et l'assureur n'est pas responsable aux termes d'un tel contrat pour un sinistre qui survient après cette date.

Expiration des contrats du Manitoba

103(2)

Si un liquidateur ou un liquidateur provisoire nommé dans une autre province pour liquider l'entreprise d'un assureur constitué en corporation dans cette province fixe une date d'expiration pour les contrats d'assurance conclus par cet assureur, dès cette date, la couverture et la protection accordées aux termes des contrats du Manitoba cessent et s'éteignent. De plus, l'assureur n'est pas responsable aux termes d'un tel contrat pour un sinistre qui survient après cette date.

103(3)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 40, art. 14.

L.M. 2000, c. 40, art. 14.

Publication de l'avis de la date d'expiration

104

Le liquidateur ou le liquidateur provisoire doit faire :

a) publier l'avis dans la Gazette du Manitoba et dans la gazette officielle de chacune des autres provinces où l'assureur est titulaire d'une licence, et dans les journaux que le tribunal peut ordonner, afin que soit donné un avis raisonnable de la date d'expiration ainsi fixée;

b) expédier par la poste l'avis à chaque titulaire de police à son adresse, telle qu'elle est indiquée dans les livres et les dossiers de la compagnie.

Provision relative aux règlements

105(1)

Le liquidateur garde en réserve ou prélève sur l'actif de l'assureur des sommes qui, à son avis, sont suffisantes pour :

a) acquitter les frais de liquidation;

b) régler les demandes d'indemnité pour des sinistres, couverts par les contrats d'assurance conclus avec l'assureur, qui sont survenus avant la date d'expiration fixée en application de l'article 61 ou de l'article 103 et qui n'ont pas été réglées ou qui n'ont pas fait l'objet d'une provision lors de l'administration du dépôt et pour lesquelles l'assureur ou le liquidateur a reçu un avis;

c) payer le montant global de la réserve légale relative à chacun des contrats d'assurance-vie non échus;

d) régler les demandes des créanciers privilégiés qui sont les premières personnes payées avant tout autre créancier conformément aux dispositions relatives à la liquidation contenues dans la Loi sur les corporations.

Provision pour primes non acquises

105(2)

Sauf en matière d'assurance-vie, le reliquat de l'actif après paiement ou après provision pour paiement des sommes mentionnées au paragraphe (1) sert à régler les demandes des personnes assurées, relatives au remboursement des primes non acquises au prorata de la durée de chacun des contrats non échus à leur date d'expiration respective.

Calcul du remboursement de la prime non acquise

105(3)

Les demandes en remboursement de primes non acquises présentées par les personnes assurées sont évaluées à la première des deux dates suivantes :

a) la date d'expiration fixée en application de l'article 61 ou de l'article 101;

b) la date à laquelle la personne assurée a résilié son contrat.

Effet du remboursement des primes non acquises

105(4)

Le remboursement de la totalité ou d'une partie de la prime non acquise n'élimine ni n'annule tout autre recours que la personne assurée peut exercer contre l'assureur concernant le remboursement ou pour tout autre motif.

Exclusion

105(5)

Le présent article n'a pas pour effet de porter préjudice ou atteinte à la priorité d'une hypothèque, d'un privilège ou d'une charge grevant les biens de l'assureur.

L.M. 2000, c. 40, art. 15.

Frais et taxes payés au gouvernement

106

Les droits, impôts et frais que l'assureur doit payer à chaque province sont payés sur le reliquat de l'actif de l'assureur après la réassurance des contrats d'assurance en cours conclus avec l'assureur ou après le règlement des demandes en remboursement des primes non acquises faites par les titulaires de police, selon le cas. Le reliquat de l'actif est réparti entre les créanciers de l'assureur, autres que les personnes assurées, les créanciers privilégiés et les différentes provinces.

Dépôt des états trimestriels par le séquestre

107(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, le liquidateur doit déposer auprès de celle-ci ou auprès de l'autorité qui l'a nommé, et également auprès du surintendant, dans le délai de sept jours qui suit la clôture de chaque période de trois mois et jusqu'à la liquidation de l'entreprise de l'assureur et la clôture définitive des comptes, des annexes détaillées indiquant, dans les formes prescrites :

a) les recettes et les dépenses;

b) l'actif et le passif.

Dépôt des livres par le liquidateur

107(2)

Chaque fois que l'autorité qui l'a nommé ou le ministre l'exige, le liquidateur produit les livres et les pièces justificatives et fournit les autres renseignements requis concernant les affaires de l'assureur.

Omission de fournir les renseignements exigés

107(3)

L'autorité qui a nommé le liquidateur peut, sans préavis, le destituer s'il néglige ou refuse de fournir les renseignements exigés par le présent article.

L.M. 2007, c. 10, art. 12.

Distribution des fonds d'assurance

108(1)

La société de secours mutuels qui fait le commerce d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie et possède un fonds d'assurance mixte distinct de son fonds d'assurance-vie peut, par une résolution adoptée à une assemblée générale tenue au moins un mois après qu'avis a été donné de l'intention de présenter la résolution, décider la cessation des activités d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie et la distribution des fonds relatifs à ces assurances entre les membres alors en règle qui contribuent au fonds, au prorata de leur contribution totale.

Procédure

108(2)

Après que la résolution est approuvée par le surintendant et déposée auprès du secrétaire provincial, les dirigeants peuvent ensuite déterminer les personnes ayant le droit de prendre rang sur le fonds et répartir le fonds entre les ayants droit. Cette répartition dégage la société et tous les dirigeants de toute responsabilité à l'égard du fonds et des contrats d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie établis par la société.

Fusion des fonds

108(3)

Si tous les membres ayant un intérêt dans le fonds d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie ont également un intérêt à titre de titulaires de contrats d'assurance-vie, l'assemblée générale, au lieu de décider la distribution du fonds d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie, peut décider que le fonds soit converti en fonds d'assurance-vie ou fusionné avec un tel fonds. Une fois la résolution approuvée et déposée, le fonds d'assurance mixte ou d'assurance-espérance de vie devient un fonds d'assurance-vie.

Prorogation de la licence

109

Le surintendant peut, pour les besoins d'une liquidation volontaire, renouveler ou proroger la licence de l'assureur.

DROIT APPLICABLE AUX RAPPORTS, AUX DÉCLARATIONS OU AUX ÉTATS TARDIFS OU INCOMPLETS

110

[Abrogé]

L.M. 2007, c. 10, art. 14.

Sens de « défaut »

111(1)

Pour l'application du présent article, « défaut » s'entend du fait pour un assureur ou une autre personne de ne pas présenter un rapport, une déclaration ou un état au surintendant, ou de ne pas le déposer auprès de lui, au plus tard à la date prévue à cette fin ou, dans le cas contraire, de présenter ou de déposer un de ces documents s'il est incomplet ou inexact.

Droit payable en cas de défaut

111(1.1)

L'assureur ou toute autre personne qui est en défaut au sens du paragraphe (1) paie un droit de 200 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue le défaut, à compter du huitième jour suivant la date à laquelle le rapport, la déclaration ou l'état devait être présenté ou déposé.

Avis du défaut

111(2)

Dès que possible après qu'il prend connaissance du défaut, le surintendant envoie à l'assureur ou à l'autre personne un avis faisant état de la nature du défaut. Il peut l'envoyer d'une façon qui, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables, permettra au destinataire de le recevoir en temps utile.

Naissance de l'obligation de payer le droit

111(3)

L'obligation de payer le droit visé au paragraphe (1.1) prend naissance lorsque l'avis est envoyé.

Créance du gouvernement

111(4)

Le droit exigible en vertu du présent article constitue une créance du gouvernement à l'égard du débiteur.

Droit en sus d'une amende

111(5)

Le montant qu'un assureur ou une autre personne est tenu de payer à titre de dette conformément au présent article s'ajoute à toute autre amende ou pénalité qui peut lui être imposée en application de la présente loi, concernant la même omission de présenter ou de déposer le rapport, la déclaration ou l'état, ou pour tout autre motif.

L.M. 2007, c. 10, art. 15.

112

[Abrogé]

L.M. 2007, c. 10, art. 16.

Définitions

113(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance » S'entend en outre :

a) de la discrimination injuste entre des personnes de la même classe ou ayant la même espérance de vie, en ce qui concerne soit le montant, le paiement des primes ou les ristournes, soit le taux des primes payées pour les contrats d'assurance-vie ou de rente viagère, soit les participations ou les autres prestations servies aux termes des contrats ou les modalités et conditions des contrats;

b) de la discrimination injuste dans le taux ou le tarif entre différents risques au Manitoba ayant sensiblement le même risque objectif dans la même répartition territoriale;

c) d'une illustration, circulaire, note ou déclaration qui falsifie ou qui, par omission importante, falsifie les modalités, prestations ou avantages d'une police ou d'un contrat d'assurance qui a été établi ou qui le sera;

d) d'une fausse déclaration ou d'une déclaration trompeuse sur les modalités, les prestations ou les avantages d'une police ou d'un contrat d'assurance qui a été établi ou qui le sera;

e) de la comparaison incomplète entre une police ou un contrat d'assurance et une police ou un contrat d'un autre assureur en vue ou dans l'intention d'inciter un assuré à laisser tomber en déchéance, à résilier ou à racheter de façon prématurée une police ou un contrat;

f) de tout paiement, allocation ou don, ou de toute promesse de paiement, d'allocation ou de don, directement ou indirectement, de toute somme ou objet de valeur pour inciter un assuré éventuel à souscrire une assurance;

g) de toute demande de paiement par une personne d'une prestation de prime ou de droits autres que ceux stipulés dans un contrat d'assurance sur lesquel une commission est payable à cette personne;

h) d'une pratique ou conduite constante adoptée dans le dessein de soumettre à des retards excessifs ou de tenir en échec le juste règlement des sinistres ou le paiement de prestations;

i) du fait de commettre un acte interdit par la présente loi ou par les règlements. ("unfair or deceptive acts or practices in the business of insurance")

« personne » Personne qui fait le commerce d'assurance. S'entend également d'un particulier, d'une corporation, d'une association, d'une société de personnes, d'une bourse d'assurance réciproque ou d'interassurance, d'un membre de la société Lloyd's, d'une société de secours mutuels, d'un agent, d'un courtier et d'un expert. ("person")

Interdiction

113(2)

Il est interdit à toute personne de se livrer à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance.

Enquête par le surintendant

113(3)

Le surintendant peut soumettre à des études et à des enquêtes les pratiques commerciales de toute personne qui fait le commerce d'assurance au Manitoba afin de déterminer si elle se livre à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs.

Ordre du surintendant

113(4)

Le surintendant peut, s'il a des motifs de croire qu'une personne se livre à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs dans le commerce d'assurance, ordonner qu'elle cesse ses opérations ou la partie de ses opérations désignée dans la décision. Un ordre donné en vertu du présent paragraphe peut être assorti des modalités et conditions que le surintendant y fixe. En outre, l'ordre peut être révoqué lorsque le surintendant est convaincu qu'il a été remédié aux actes ou pratiques injustes ou trompeurs et qu'ils ne semblent pas devoir se répéter.

Autres précisions

113(5)

Dans l'ordre qu'il donne en application du paragraphe (4), le surintendant peut ordonner que l'assureur qui s'est livré à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs envoie à chacun des assurés ayant conclu avec lui un contrat d'assurance :

a) qui, de l'avis du surintendant, a été conclu au moment où l'assureur se livrait à des actes ou pratiques injustes ou trompeurs;

b) en vertu duquel l'assuré a pu, de l'avis du surintendant, avoir été trompé ou avoir fait une fausse interprétation en raison des actes ou pratiques injustes ou trompeurs,

un avis indiquant :

c) les faits et les points relatifs au contrat que le surintendant détermine et selon lesquels l'assuré a pu avoir été trompé ou avoir fait une fausse interprétation en raison des actes ou pratiques injustes ou trompeurs;

d) que l'assuré peut, à son gré, résilier le contrat et recevoir le remboursement de toute prime non acquise qu'il a payée.

Audience

113(6)

Le surintendant ne peut donner un ordre en vertu du paragraphe (4) sans avoir au préalable tenu une audience, sauf si l'intérêt public pouvait être lésé dans l'intervalle. Dans ce cas, il peut donner un ordre valable pendant 15 jours à compter de la date à laquelle il est donné ou pendant le délai plus long qu'il fixe avec le consentement de la personne qui a le droit d'être entendue.

Signification et effet de la décision

113(7)

Avis des ordres donnés en application du présent article est signifié aux personnes désignées et aux autres personnes, suivant que le surintendant le juge indiqué. Les personnes qui ont reçu ordre de cesser leurs opérations ou la partie de leurs opérations désignée dans l'ordre ne peuvent par la suite effectuer ces opérations ou cette partie de leurs opérations avant que l'ordre ait été annulé.

Appel auprès du ministre

113(8)

La personne touchée par un ordre donné par le surintendant en application du présent article peut interjeter appel auprès du ministre. Celui-ci peut confirmer, modifier ou annuler l'ordre du surintendant.

Appel au tribunal

113(9)

La personne touchée par un arrêté pris par le ministre en application du paragraphe (8) peut interjeter appel au tribunal par voie d'avis introductif de requête. Le tribunal peut, après avoir entendu l'affaire de novo, confirmer, modifier ou annuler l'arrêté du ministre.

113(10)

[Abrogé] L.M. 2007, c. 10, art. 17.

Effet de l'expiration du contrat

113(11)

L'assureur qui est tenu, par un ordre du surintendant donné en application du présent article, d'envoyer un avis à un assuré lui indiquant qu'il peut, à son gré, résilier le contrat d'assurance et recevoir le remboursement des primes non acquises qu'il a payées doit, si l'assuré l'avise par écrit de son intention de résilier le contrat, y mettre fin et rembourser à l'assuré les primes non acquises que celui-ci a payées aux termes du contrat d'assurance.

Restriction

113(12)

L'assureur qui reçoit l'ordre d'envoyer un avis à un assuré conformément au paragraphe (5) doit :

a) soit s'il conclut un nouveau contrat d'assurance avec l'assuré pour un type d'assurance similaire à celui qui fait l'objet du contrat pour lequel l'avis a été envoyé;

b) soit s'il modifie le contrat d'assurance pour lequel l'avis a été envoyé,

lui accorder dans les six mois suivant l'envoi de l'avis à l'assuré, en ce qui concerne le taux des primes et l'assurabilité, le même traitement auquel celui-ci aurait eu droit à l'époque où a été conclu le contrat d'assurance pour lequel l'avis a été envoyé, compte tenu des circonstances dans lequel ce contrat a été conclu, notamment l'âge et la santé de l'assuré.

L.M. 2007, c. 10, art. 17.

DROITS ET RÈGLEMENT

Droits

114(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les droits que doit payer au ministre un assureur ou une autre personne en rémunération des services fournis sous le régime de la présente loi.

Acquittement des droits

114(2)

L'assureur doit acquitter ces droits avant que la licence ou le renouvellement de la licence ne soit accordé.

Règlements

114(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) étendant le champ d'application des dispositions de la présente loi ou de l'une d'elles à un système ou une classe d'assurance non expressément mentionnée dans la présente loi;

b) prévoyant et établissant des conventions de réciprocité ou autres avec tout gouvernement au Canada concernant la délivrance de licences, la réglementation et le contrôle des assureurs;

c) visant, en général, une meilleure application de la présente loi;

d) interdisant certains actes dans l'exercice des activités d'assurance;

e) réglementant la publicité faite par les personnes qui pratiquent des activités d'assurance ou prescrivant des normes pour la publicité faite par ces personnes, ou les deux à la fois;

e.1) régissant les classes et les sous-classes d'assurance ainsi que les assureurs qui en font le commerce;

f) prescrivant des normes pour les polices d'assurance de certaines classes ou de certains types;

g) prescrivant des exigences financières et des examens de solvabilité pour chaque assureur ou pour une catégorie particulière d'assureurs;

g.1) prescrivant des normes financières pour l'application des paragraphes 30(1) et (4) que doit remplir l'auteur d'une demande de licence autorisant le commerce d'une classe particulière d'assurance, lesquelles normes peuvent se fonder sur un critère ou plus, y compris :

(i) la valeur de son capital,

(ii) la nature de son capital,

(iii) le montant de son surplus inentamé,

(iv) la valeur de ses contrats d'assurance en vigueur à un moment donné;

g.2) prescrivant des catégories d'assureurs pour l'application de l'alinéa g.1) et des paragraphes 30(1) et (4) en fonction d'un critère ou plus, y compris :

(i) le type de structure du capital des membres de la catégorie,

(ii) le type d'assurance dont font le commerce les membres de la catégorie;

h) exigeant la préparation et la remise au surintendant d'états financiers et de documents connexes plus souvent que ne le prévoit la présente loi et conformément à celle-ci et précisant la période de l'année à l'égard de laquelle les états et les documents doivent porter.

Effet du décret

114(4)

Une copie de chacun des décrets pris conformément au présent article, certifiée conforme par le secrétaire du Conseil exécutif, est déposée sans délai devant la Législature, si elle est alors en session, sinon, dans un délai de 15 jours suivant l'ouverture de la session suivante.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 18, art. 8; L.M. 1989-90, c. 57, art. 11; L.M. 1993, c. 9, art. 5; L.M. 1997, c. 14, art. 3; L.M. 2007, c. 10, art. 18.

PARTIE III

CONTRATS D'ASSURANCE AU MANITOBA

Champ d'application de la présente partie

115

Sauf lorsqu'il y a incompatibilité avec d'autres dispositions de la présente loi, la présente partie s'applique à tous les contrats d'assurance conclus dans la province, à l'exception des contrats :

a) d'assurance-accidents corporels et d'assurance-maladie;

b) d'assurance-vie;

c) d'assurance maritime.

Contrats conclus dans la province

116

Le contrat d'assurance dont l'objet est un bien situé dans la province ou un intérêt assurable d'une personne qui réside dans la province est réputé constater un contrat conclu dans la province et est interprété selon la loi de la province, s'il est signé, contresigné, établi ou délivré dans la province ou s'il est confié au bureau de poste ou à toute personne pour qu'il soit délivré à l'assuré, à son ayant droit ou à son agent dans la province. Toutes les sommes exigibles aux termes de ce contrat doivent être payées au siège social ou à l'agence principale de l'assureur dans la province en monnaie légale du Canada.

POLICE D'ASSURANCE

Conditions invalides

117(1)

Toutes les modalités et conditions du contrat d'assurance doivent être énoncées intégralement dans la police ou sur un écrit solidement annexé à celle-ci soit au moment de son établissement, soit par la suite. À moins d'être ainsi énoncée, aucune modalité du contrat, ou aucune condition, stipulation, garantie ou clause conditionnelle, modifiant ou diminuant son effet, n'est valide ou admissible en preuve au préjudice de l'assuré ou du bénéficiaire.

Renouvellement

117(2)

Le contrat, qu'il prévoie ou non son renouvellement, renouvelé par une quittance de renouvellement constitue une observation suffisante du paragraphe (1), si les modalités et conditions du contrat sont énoncées au contrat et si la quittance de renouvellement y renvoie par son numéro ou par sa date.

Déclaration inexacte

117(3)

La proposition de l'assuré ne peut, à l'effet de lui être opposée, être réputée faire partie du contrat d'assurance ou être considérée avec ce contrat que dans la mesure où le tribunal estime qu'elle contient une déclaration inexacte essentielle qui a amené l'assureur à conclure le contrat.

Modification

117(4)

Aucun contrat d'assurance ne peut contenir ni mentionner des modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses conditionnelles prévoyant l'annulation du contrat en raison d'une déclaration dans la proposition d'assurance ou amenant l'assureur à conclure le contrat, ni être assujetti à de telles modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses conditionnelles, à moins qu'elles ne soient limitées ou exprimées dans des termes les limitant aux cas où la déclaration est essentielle au contrat. De plus, aucun contrat ne peut être annulé en raison de l'inexactitude d'une telle déclaration, à moins qu'elle ne soit essentielle au contrat.

Question de fait

117(5)

Dans tout contrat, la question du caractère essentiel est une question de fait. Sont nulles et sans effet les reconnaissances, modalités, conditions, stipulations, garanties ou clauses conditionnelles à l'effet contraire, contenues dans la proposition d'assurance, dans la police, dans toute convention ou dans tout document qui y est accessoire.

Exceptions

117(6)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance-incendie ou d'assurance-automobile.

Copie de la proposition d'assurance

118

L'assureur doit, sur demande, fournir à l'assuré une copie certifiée conforme de sa proposition d'assurance.

Contrats en général

119(1)

Il est interdit aux assureurs de conclure des contrats d'assurance incompatibles avec la présente loi.

Nullité du contrat

119(2)

L'invalidité du contrat ne peut être opposée à l'assuré lorsque, par suite d'un acte ou d'une omission de l'assureur, l'une des dispositions de la présente loi n'est pas respectée ou l'est imparfaitement.

Contenu de la police

120(1)

Toute police doit contenir le nom de l'assureur, le nom de l'assuré, le nom de la ou des personnes auxquelles les sommes assurées sont payables, le montant de la prime d'assurance ou son mode de détermination, l'objet de l'assurance, l'indemnité à laquelle l'assureur peut être tenu, l'événement dont la survenance fait naître l'obligation, la date de prise d'effet de l'assurance et la date à laquelle elle expire ou la manière selon laquelle cette dernière est fixée ou doit être fixée.

Article non applicable

120(2)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance de cautionnement.

Champ d'application du présent article

121(1)

Le présent article s'applique à un contrat, autre qu'un contrat d'assurance contre la grêle, renfermant une disposition, légale ou autre, qui prévoit une estimation pour régler certaines questions en cas de désaccord entre l'assuré et l'assureur.

Estimateurs

121(2)

L'assuré et l'assureur nomment chacun un estimateur impartial. Les deux estimateurs ainsi nommés nomment un arbitre impartial.

Estimation

121(3)

Les estimateurs règlent les points de désaccord et, s'ils ne peuvent s'entendre, soumettent leurs différends à l'arbitre. La décision écrite de deux d'entre eux règle ces points.

Frais

121(4)

Chaque partie à l'estimation paye l'estimateur qu'elle a nommé et supporte, à parts égales, les frais d'estimation et de l'arbitre.

Nomination par le juge

121(5)

Un juge de la Cour du Banc de la Reine peut nommer un estimateur ou un arbitre, selon le cas, à la demande de l'assuré ou de l'assureur, dans l'un des cas suivants :

a) une partie omet de nommer un estimateur dans un délai de sept jours francs après qu'elle a reçu signification d'un avis écrit à cet effet;

b) les estimateurs ne peuvent s'entendre sur le choix d'un arbitre dans un délai de 15 jours après leur nomination;

c) un estimateur ou un arbitre refuse ou est empêché d'agir ou décède.

Monnaie légale

122

Les sommes assurées sont payables au Manitoba en monnaie légale du Canada.

Renonciation à une modalité ou condition

123(1)

L'assureur n'est réputé avoir renoncé en tout ou en partie à une modalité ou condition du contrat que si la renonciation est établie par écrit et signée par une personne qu'il autorise à cet effet.

Renonciation

123(2)

Ni l'assureur ni l'assuré ne sont réputés avoir renoncé à aucune des modalités ou conditions d'un contrat du fait d'un acte se rapportant, soit à l'estimation du montant du sinistre, soit à la remise ou à la réalisation des preuves de toute demande de règlement en vertu du contrat, soit à l'examen ou au règlement d'une telle demande.

Décision judiciaire

123(3)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et à toute disposition, légale ou autre, d'un contrat, le défaut de faire procéder à une estimation ou le fait qu'une estimation soit en cours ou ait eu lieu n'empêche pas un tribunal, dans une action intentée pour cette raison, de statuer sur des questions en litige résultant d'une police, notamment sur la valeur des biens assurés ou le montant du dommage subi par ces biens ou de leur perte.

Encre rouge

124(1)

L'encre rouge ne peut être utilisée sur une police, sauf pour ce qui est du nom, de l'adresse et de l'emblème de l'assureur, ainsi que du numéro de police, et pour ce qui est des fins mentionnées dans la présente loi.

Contrats non soumis au présent article

124(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un contrat auquel s'applique la partie IV.

Effet de la délivrance de la police

125(1)

Lorsque la police a été délivrée, le contrat lie l'assureur comme si la prime avait été payée, même si, de fait, elle ne l'a pas été et même si elle a été délivrée par un dirigeant ou un agent de l'assureur qui n'avait pas qualité pour le faire.

Action en recouvrement

125(2)

L'assureur peut intenter une action en recouvrement d'une prime non acquittée et peut déduire le montant de cette prime des sommes auxquelles il est tenu aux termes du contrat d'assurance.

Résiliation du contrat

125(3)

Lorsqu'un chèque, une lettre de change ou un billet à ordre est donné, à l'origine ou pour le renouvellement, pour l'ensemble ou pour une partie d'une prime, et que le chèque, la lettre de change ou le billet à ordre n'est pas honoré conformément à sa teneur, l'assureur peut résilier immédiatement le contrat en donnant un avis écrit par courrier recommandé.

SINISTRES COUVERTS PAR LA POLICE

Formules

126(1)

Immédiatement après réception d'une demande et dans tous les cas, au plus tard 60 jours après réception d'un avis de sinistre, l'assureur doit fournir à l'assuré ou à la personne qui l'informe de son intention de faire une demande de règlement en vertu du contrat, les formules destinées à établir la preuve du sinistre exigée par le contrat.

Défaut de fournir les formules

126(2)

L'assureur qui néglige ou refuse de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction. Il ne peut en outre invoquer l'article 131 comme moyen de défense dans une action en recouvrement des sommes exigibles aux termes du contrat d'assurance, intentée à la suite de cette négligence ou de ce refus.

Police nulle

126(3)

L'assureur a la faculté de payer en totalité ou en partie les demandes qui sont nulles aux termes d'une disposition légale ou de faire droit à ces demandes.

Effet des formules

126(4)

En fournissant les formules destinées à établir la preuve du sinistre, l'assureur n'est pas réputé avoir reconnu qu'un contrat valide est en vigueur ou que le sinistre en question est couvert par l'assurance que prévoit le contrat.

Droit d'un tiers

127(1)

Lorsqu'une personne qui encourt une responsabilité pour des blessures ou des dommages à la personne ou aux biens d'autrui est assurée contre cette responsabilité et omet d'exécuter un jugement la condamnant à des dommages-intérêts à cause de sa responsabilité, et qu'un rapport indiquant qu'un bref d'exécution décerné à son encontre à cet égard n'a pu être exécuté, la personne ayant droit aux dommages-intérêts peut recouvrer, par voie d'action contre l'assureur, le montant du jugement jusqu'à concurrence de la valeur nominale de la police, sous réserve des mêmes droits que l'assureur aurait si le jugement avait été exécuté.

Polices non soumises au présent article

127(2)

Le présent article ne s'applique pas aux polices de responsabilité automobile.

Fusion d'actions

128(1)

Lorsque plusieurs actions sont intentées en recouvrement de sommes payables en vertu d'un contrat d'assurance concernant la survenance d'un événement donnant naissance aux demandes, le tribunal peut les fusionner ou en disposer autrement de telle façon que toutes les actions soient instruites et réglées en une seule action.

Action intentée par un mineur

128(2)

Lorsqu'une action est intentée en recouvrement de la part d'un ou de plusieurs mineurs, tous les autres ayants droit mineurs, ou les fiduciaires ou tuteurs ayant le droit de recevoir le paiement des parts de ces autres mineurs, sont constitués parties. Les droits de tous les mineurs sont déterminés dans une seule action.

Répartition des sommes assurées

128(3)

Dans toutes les actions où plusieurs personnes ont un intérêt dans des sommes assurées, le tribunal peut répartir entre les ayants droit la somme dont le paiement est ordonné et donner les directives qui sont nécessaires à cet effet.

Ressortissant étranger

128(4)

Est valide le paiement fait à une personne ayant le droit de recevoir les sommes dues aux termes d'un contrat d'assurance, à l'exception d'une assurance sur la tête de la personne, qui est domiciliée ou qui réside dans un territoire étranger dont la loi reconnaît la validité d'un tel paiement.

Consignation en justice

129(1)

Lorsque, dans le mois suivant la date où les sommes assurées sont dues, l'assureur ne remet pas ces sommes à une personne habile à les recevoir ou ne les consigne pas au tribunal, celui-ci peut, à la demande de toute personne, ordonner que la totalité ou une partie des sommes assurées soit consignée au tribunal ou rendre l'ordonnance quant à la répartition des sommes qui lui apparaît indiquée. Le paiement fait en conformité avec l'ordonnance est une quittance valable pour l'assureur.

Indemnité

129(2)

Le tribunal peut ordonner que les frais engagés du fait ou à l'occasion de la demande ou de l'ordonnance soient payés, soit sur les sommes assurées, ou l'auteur de la demande ou autrement selon ce qui est juste.

Levée de la déchéance

130

Lorsque l'assuré s'est conformé imparfaitement à une disposition légale portant sur la preuve du sinistre à fournir ou sur une autre question ou chose qu'il a l'obligation de faire ou de ne pas faire à l'égard du sinistre couvert et qu'il s'ensuit une déchéance ou une annulation totale ou partielle de l'assurance, le tribunal peut, s'il estime injuste que l'assurance soit déchue ou annulée pour ce motif, y remédier aux conditions qu'il estime justes.

Prescription

131

Nulle action ne peut être intentée en recouvrement des sommes exigibles aux termes d'un contrat d'assurance avant l'expiration d'un délai de 60 jours ou du délai plus court que le contrat prévoit le cas échéant, après la présentation, conformément aux dispositions du contrat, de la preuve :

a) soit du sinistre;

b) soit de la survenance de l'événement qui rend exigibles les sommes assurées.

AVIS

Signification d'avis par les assureurs

132(1)

Sous réserve de toute disposition légale, les avis donnés par un assureur, lorsqu'il n'est prévu aucune autre disposition expresse quant au mode de signification, peuvent être donnés, dans le cas d'un membre ou d'une personne assurée, par courrier expédié à l'adresse postale donnée dans sa proposition d'assurance originale ou communiquée de toute autre façon par écrit à l'assureur.

Signification d'avis à un assureur

132(2)

Sous réserve de toute disposition légale, la remise d'un avis écrit à un assureur, lorsqu'il n'est prévu aucune autre disposition expresse quant au mode de signification, peut se faire soit par la remise d'une lettre à son siège social ou à son bureau principal dans la province, soit par courrier recommandé adressé à l'assureur, son dirigeant ou son agent à ce siège social ou bureau principal, ou à un agent autorisé de l'assureur.

ASSURANCE COMME GARANTIE SUBSIDIAIRE

Clauses d'assurance d'une hypothèque

133(1)

Lorsqu'un contrat d'assurance est donné en garantie subsidiaire d'une hypothèque ou d'un privilège de vendeur sur un bien ou lorsqu'un tel contrat ainsi donné est sur le point d'expirer, qu'un assureur soit ou non spécifiquement désigné dans l'hypothèque ou la convention de vente, une clause obligeant le débiteur hypothécaire ou l'acheteur à assurer est suffisamment respectée, réserve faite du montant, si ce débiteur hypothécaire ou cet acheteur produit une police d'assurance en vigueur établie par un assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance dans la province.

Aucune commission au créancier hypothécaire

133(2)

Un créancier hypothécaire ne peut accepter ni avoir le droit de recevoir, directement ou par l'intermédiaire de son agent ou employé, une commission ou autre rémunération ou avantage en contrepartie de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat d'assurance aux termes duquel le sinistre, s'il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire. La présente disposition s'applique également aux dirigeants ou employés de ce créancier hypothécaire.

Commission interdite

133(3)

Il est interdit aux assureurs, agents ou courtiers de payer, d'accorder ou de donner une commission ou autre rémunération ou avantage à un créancier hypothécaire ou à toute personne à son service ou pour son compte en contrepartie de la conclusion ou du renouvellement d'un contrat d'assurance aux termes duquel le sinistre, s'il se réalise, lui est payable en tant que créancier hypothécaire.

Interdiction

133(4)

Nul ne peut exiger, personnellement ou par son agent, selon le cas :

a) soit comme condition préalable au financement, en tant que vendeur aux termes d'une convention exécutoire de vente ou autre, de l'achat de biens ou à l'octroi d'un prêt d'argent, garanti par une hypothèque de biens;

b) soit comme condition préalable au renouvellement ou à l'octroi d'un prêt ou d'une hypothèque ou à l'accomplissement d'un autre acte qui s'y rapporte,

que la personne :

c) pour qui l'achat sera financé ou à qui la somme sera prêtée;

d) à qui le prêt ou le renouvellement du prêt sera accordé ou en faveur de qui l'autre acte sera accompli, négocie ou conclut une police d'assurance sur les biens, ou son renouvellement, avec un assureur en particulier ou avec un ou plusieurs assureurs d'un groupe désigné d'assureurs titulaires d'une licence les autorisant à faire le commerce d'assurance dans la province, ou en paie la prime à l'assureur en particulier ou aux assureurs du groupe désigné.

Droits du créancier hypothécaire ou du vendeur

133(5)

Dans une police produite en application du paragraphe (1), le créancier hypothécaire ou le vendeur est nommé bénéficiaire par cession, endossement ou d'une autre manière. Cependant, le créancier hypothécaire ou le vendeur a le droit d'exiger, en outre, que l'assureur annexe à la police un avenant attestant :

a) qu'aucun acte ou défaut de l'assuré, en violation de la loi ou des conditions de la police, avant ou après que celle-ci a été produite, ne porte préjudice au droit du créancier hypothécaire ou du vendeur de recouvrer ses droits aux termes de la police, ni ne peut servir à l'assureur comme défense lors d'une action intentée par le créancier hypothécaire ou par le vendeur;

b) que lorsque l'assureur paie au créancier hypothécaire ou au vendeur une somme en règlement d'un sinistre aux termes de la police et déclare qu'en ce qui concerne l'assuré, il n'existe pas de dette, l'assureur est dès lors légalement subrogé dans tous les droits du créancier hypothécaire ou du vendeur en ce qui concerne toutes les sûretés détenues en garantie de la dette hypothécaire ou du solde du prix d'achat à acquitter jusqu'à concurrence du paiement, que l'assureur a également le choix de payer au créancier hypothécaire ou au vendeur la totalité de la somme qui lui est due et qui est garantie par l'hypothèque ou par la convention exécutoire de vente, auquel cas il bénéficiera alors de la cession totale et du transfert de l'hypothèque ou de la convention exécutoire de vente, ainsi que de toutes les autres sûretés qui sont détenues en garantie, étant entendu qu'une telle subrogation ne peut porter atteinte aux droits du créancier hypothécaire ou du vendeur de recouvrer en priorité la totalité de sa créance.

Droit transmis à l'assureur

133(6)

Lorsque le débiteur hypothécaire ou l'acheteur n'a pas placé l'assurance convenue sur le bien, qu'il s'agisse d'une exploitation agricole ou autre, et n'a pas déposé la police auprès du créancier hypothécaire ou du vendeur dans les délais convenus, ou, dans le cas d'une police en cours, n'a pas renouvelé la police ou ne l'a pas remplacée auprès du créancier hypothécaire ou du vendeur au moins 10 jours avant sa date d'échéance conformément au présent paragraphe, le créancier hypothécaire ou le vendeur peut assurer le bien pour la somme convenue avec un assureur quelconque qui est titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance dans la province.

Description du bien et montant de l'assurance

133(7)

Lorsque le créancier hypothécaire ou le vendeur a conclu le contrat d'assurance conformément au présent article, une copie de la description du bien assuré par le contrat ainsi que le montant de l'assurance couvrant chacun des articles est transmis sans délai au débiteur hypothécaire ou à l'acheteur.

Effet de l'article

133(8)

Le présent article produit ses effets malgré toute convention, condition ou stipulation contraire.

Infraction

133(9)

Commet une infraction l'assureur ou toute autre personne qui contrevient au présent article.

Effet de la cession du droit au remboursement de la prime

134(1)

Lorsqu'à la suite de l'annulation ou de la résiliation d'un contrat d'assurance, un assuré cède son droit au remboursement de la prime qui peut lui échoir en vertu des modalités du contrat et que le cessionnaire donne à l'assureur avis de la cession, l'assureur verse le remboursement au cessionnaire malgré toute condition prévue au contrat, prescrite ou non par la présente loi, exigeant que le remboursement soit fait à l'assuré ou qu'il accompagne tout avis d'annulation ou de résiliation donné à l'assuré.

Déclaration de l'assureur

134(2)

Lorsque la condition du contrat portant sur l'annulation ou la résiliation par l'assureur prévoit que le remboursement doit accompagner l'avis d'annulation ou de résiliation, l'assureur doit inclure dans l'avis une déclaration indiquant que le remboursement est fait au cessionnaire en application du présent article au lieu d'être fait conformément à la condition prévue au contrat.

135 et 136

[Abrogés]

L.M. 1993, c. 9, art. 6.

PARTIE IV

ASSURANCE-INCENDIE

Champ d'application de la présente partie

137(1)

La présente partie s'applique aux assurances contre les pertes ou dommages matériels dus aux risques d'incendie dans tout contrat conclu dans la province, sauf lorsque :

a) l'assurance entre dans les classes d'assurance-aviation, d'assurance-automobile, d'assurance bris des machines, d'assurance transports terrestres, d'assurance maritime, d'assurance bris des glaces, d'assurance-extincteurs automatiques et d'assurance-vol;

b) l'objet de l'assurance est un loyer, une charge ou une perte de bénéfice;

c) le risque d'incendie constitue un risque accessoire à la garantie fournie;

d) l'objet de l'assurance est constitué de biens assurés par un assureur ou un groupe d'assureurs, principalement comme risque nucléaire, par une police couvrant les pertes ou dommages matériels résultant de réactions ou de radiations nucléaires ainsi que d'autres risques.

Exception

137(2)

Par dérogation au paragraphe (1), la présente partie s'applique à l'assurance d'une automobile, tel que le prévoit le paragraphe 29(2).

Risques assurés

138(1)

Sous réserve du paragraphe (4) et de l'alinéa 145a), tout contrat auquel la présente partie s'applique est réputé couvrir les biens assurés contre les risques suivants :

a) un incendie (qu'il soit dû à une explosion ou à une autre cause) non occasionné ou provoqué :

(i) dans le cas de marchandises, par le fait de leur faire subir un traitement faisant intervenir la chaleur,

(ii) par une émeute, un mouvement populaire, une guerre, une invasion, des actes d'ennemis étrangers, des hostilités (avec ou sans déclaration de guerre), une guerre civile, une rébellion, une révolution, une insurrection ou un coup d'État militaire;

b) la foudre, à l'exception de la destruction ou de l'endommagement de dispositifs ou d'appareils électriques par la foudre ou d'autres courants électriques, à moins que l'incendie ne se déclare en dehors de l'objet lui-même, et seulement pour la destruction ou les dégats provoqués par cet incendie;

c) l'explosion (non provoquée ou occasionnée par l'un des risques mentionnés au sous-alinéa a)(ii)), de gaz naturel, de gaz de houille ou de gaz manufacturé dans un immeuble qui ne fait pas partie d'une usine à gaz, qu'un incendie s'ensuive ou non.

Contamination par des matières radioactives

138(2)

Sauf disposition expresse contraire, un contrat auquel s'applique la présente partie ne couvre pas les biens assurés contre les pertes ou les dommages dus à la contamination par une matière radioactive, provenant directement ou indirectement d'un incendie, de la foudre ou d'une explosion au sens du paragraphe (1).

Biens déplacés

138(3)

Lorsque des biens assurés par un contrat les couvrant à un emplacement spécifique doivent être déplacés pour empêcher qu'ils ne subissent une perte ou un dommage ou une perte ou un dommage supplémentaire, la partie de l'assurance contractée qui excède le montant des obligations de l'assureur pour toute perte encourue couvre, pendant sept jours seulement ou pendant la durée restant à courir du contrat si elle est inférieure à sept jours, les biens déplacés et tout bien restant à l'emplacement original dans la proportion existant entre la valeur des biens situés à chacun des endroits respectifs et la valeur totale des biens.

Extension

138(4)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher un assureur de fournir une garantie plus étendue contre les risques qui y sont mentionnés. Cependant, la présente partie ne s'applique pas, dans ce cas, à l'assurance ainsi étendue.

Bétail

138(5)

L'assureur titulaire d'une licence l'autorisant à faire le commerce d'assurance-incendie peut inclure dans ses contrats d'assurance une clause ou un avenant prévoyant que, dans le cas de bétail assuré contre la mort ou les dommages causés par un incendie ou la foudre, le mot « foudre » est réputé comprendre d'autres courants électriques.

Renouvellement du contrat

139

Le contrat peut être renouvelé par la remise d'une quittance de renouvellement, identifiant la police par son numéro, sa date ou de toute autre façon, ou par un nouveau billet de souscription.

Effet de la proposition

140

Après qu'une proposition d'assurance a été faite, si elle l'est par écrit, toute police envoyée à l'assuré est réputée vouloir se conformer aux modalités de la proposition, à moins que l'assureur n'indique par écrit les détails sur lesquels elle diffère de la proposition, auquel cas l'assuré peut, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l'avis, refuser la police.

Annulation par l'assureur

141(1)

Lorsque le sinistre couvert par un contrat a été rendu payable, avec le consentement de l'assureur, à une personne autre que l'assuré, l'assureur ne peut annuler ou modifier la police au préjudice de cette personne sans l'en aviser.

Avis d'annulation

141(2)

Le délai et le mode de notification de l'avis prévu au paragraphe (1) sont les mêmes que ceux de l'avis d'annulation envoyé à l'assuré en application des dispositions légales du contrat.

Effet des dispositions légales

142(1)

Les dispositions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie des contrats en vigueur au Manitoba et doivent être imprimées sur chaque police sous le titre « Dispositions légales ». Aucune modification ou adjonction à une disposition légale ni aucune omission d'une telle disposition ne lie l'assuré.

Définition de « police »

142(2)

Dans le présent article, « police » ne comprend pas les notes de garantie ni les reçus provisoires.

DISPOSITIONS LÉGALES

Déclaration inexacte

1

Si une personne qui fait une demande d'assurance donne une description erronée des biens au préjudice de l'assureur, fait une déclaration inexacte ou omet frauduleusement de déclarer toute circonstance qu'il est essentiel de faire connaître à l'assureur pour qu'il puisse apprécier le risque qu'il doit couvrir, le contrat est nul quant aux biens pour lesquels la déclaration inexacte ou l'omission est essentielle.

Biens d'autrui

2

Sauf stipulation contraire expressément indiquée dans le contrat, l'assureur n'est responsable des pertes ou dommages causés aux biens appartenant à une personne autre que l'assuré que si l'intérêt de l'assuré dans ces biens est mentionné au contrat.

Transfert d'intérêt

3

L'assureur est responsable des pertes ou dommages survenant après une cession autorisée sous le régime de la Loi sur la faillite ou un transfert de titre par succession, par l'effet de la loi ou pour cause de décès.

Changement essentiel

4

Un changement dans les circonstances constitutives du risque sur lequel l'assuré exerce un contrôle et dont il a connaissance est une cause de nullité de la partie du contrat touchée, à moins qu'avis de ce changement ne soit promptement donné par écrit à l'assureur ou à son agent local. L'assureur ainsi avisé peut rembourser la part non acquise de la prime versée et annuler le contrat, ou aviser par écrit l'assuré que, s'il désire que le contrat demeure en vigueur, il doit, dans un délai de 15 jours de la réception de l'avis, verser à l'assureur une surprime. À défaut de paiement, le contrat cessera d'être en vigueur et l'assureur remboursera la part non acquise de la prime versée.

Résiliation du contrat

5(1)

Le contrat peut être résilié :

a) par l'assureur, en donnant à l'assuré un avis de résiliation de 15 jours par courrier recommandé ou un avis écrit de résiliation de cinq jours, s'il est remis en mains propres;

b) par l'assuré, à tout moment, sur demande.

5(2)

Lorsque la résiliation du contrat est le fait de l'assureur :

a) l'assureur doit rembourser la différence entre la prime effectivement acquittée par l'assuré et la prime acquise calculée au prorata de la période écoulée; cependant, cette prime ne peut en aucun cas être réputée inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée;

b) le remboursement doit accompagner l'avis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé; dans ce cas, le remboursement est fait dès que possible.

5(3)

Lorsque la résiliation du contrat est le fait de l'assuré, l'assureur doit rembourser dès que possible la différence entre la prime effectivement payée par l'assuré et la prime acquise calculée au taux à court terme, correspondant à la période écoulée. Cependant, la prime acquise au taux à court terme ne peut en aucun cas être réputée inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée.

5(4)

Le remboursement peut se faire en espèces, par mandat-poste, mandat de compagnie de messagerie ou par chèque encaissable au pair.

5(5)

Le délai de 15 jours mentionné à l'alinéa (1)a) de la présente disposition commence à courir le jour suivant la réception de la lettre recommandée au bureau de poste de sa destination.

Obligations après le sinistre

6(1)

Lorsqu'une perte ou un dommage survient aux biens assurés, l'assuré doit, si cette perte ou ce dommage est couvert par le contrat, en plus de se conformer aux exigences des dispositions 9, 10 et 11 :

a) en donner immédiatement avis par écrit à l'assureur;

b) remettre dès que possible à l'assureur une preuve du sinistre attestée par une déclaration solennelle :

(i) dressant un inventaire complet des biens détruits et endommagés et indiquant en détail les quantités, les coûts, la valeur au jour du sinistre et les autres renseignements relatifs au montant du règlement demandé,

(ii) établissant quand et comment s'est produit le sinistre et, s'il est dû à un incendie ou à une explosion causée par la combustion, quelle a été l'origine de l'incendie ou de l'explosion, dans la mesure où l'assuré le sait ou a une opinion sur la question,

(iii) attestant que le sinistre n'est dû à aucun acte intentionnel, aucune négligence, ni ne s'est produit à l'incitation ou avec l'aide ou la connivence de l'assuré,

(iv) indiquant le montant des autres assurances et les noms des autres assureurs,

(v) indiquant l'intérêt de l'assuré et de tous les tiers dans les biens, avec les détails de tous les privilèges et autres charges grevant les biens,

(vi) indiquant toute modification de titre, d'usage, d'occupation, d'emplacement, de possession ou d'engagement des biens depuis l'établissement du contrat,

(vii) indiquant l'endroit où se trouvaient les biens assurés au moment du sinistre,

c) s'il y est tenu, dresser un inventaire complet des biens non endommagés et indiquant en détail les quantités, les coûts et la valeur au jour du sinistre;

d) s'il y est tenu et si possible, produire les livres de compte, récépissés d'entrepôt et inventaires, fournir les factures et autres pièces justificatives attestées par déclaration solennelle, et fournir copie de la partie écrite de tout autre contrat.

6(2)

Les preuves fournies conformément aux alinéas (1)c) et d) de la présente disposition ne constituent pas des preuves du sinistre au sens des dispositions 12 et 13.

Fraude

7

Toute fraude ou fausse déclaration intentionnelle dans une déclaration solennelle portant sur l'un des détails ci-dessus fait perdre à l'auteur de la déclaration son droit de demander un règlement.

Personnes autorisées à produire l'avis de sinistre

8

L'avis de sinistre peut être donné et la preuve du sinistre peut être fournie par l'agent de l'assuré nommément désigné au contrat, s'il est démontré de façon satisfaisante que l'assuré est absent ou incapable de donner l'avis ou de fournir la preuve, ou, en pareil cas ou en cas de refus de la part de l'assuré, par une personne ayant droit à une partie des sommes assurées.

Sauvetage

9(1)

Lorsque des biens assurés par un contrat subissent une perte ou un dommage, l'assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher qu'ils ne subissent d'autres dommages et que d'autres biens assurés par le contrat ne soient endommagés et, notamment, si cela est nécessaire, les déplacer pour prévenir qu'ils soient endommagés ou pour prévenir d'autres dommages.

9(2)

L'assureur contribue au prorata des intérêts respectifs des parties à toute dépense raisonnable et acceptable relative aux mesures prises par l'assuré et requises en application du paragraphe (1) de la présente disposition.

Entrée, contrôle, délaissement

10

Après que des biens assurés ont subi une perte ou des dommages, l'assureur a immédiatement, pour ses agents accrédités, un droit d'accès et d'entrée suffisant pour leur permettre d'inspecter et d'examiner les biens et de faire une évaluation du sinistre et, après que l'assuré a mis les biens en sécurité, il a un autre droit d'accès et d'entrée suffisant pour leur permettre de faire une estimation ou une expertise détaillée du sinistre. Cependant, l'assureur n'a pas droit au contrôle ou à la possession des biens assurés, qui ne peuvent être délaissés à l'assureur sans son consentement.

Estimation

11

En cas de désaccord sur la valeur des biens assurés, des biens sauvés ou du montant du sinistre, ces questions sont tranchées par estimation conformément à la Loi sur les assurances avant tout recouvrement au titre du contrat, que le droit de recouvrer aux termes du contrat soit contesté ou non et indépendamment de toutes autres questions. Le droit à une estimation n'existe qu'après mise en demeure écrite spécifique à cette fin et sur présentation de la preuve du sinistre.

Date de règlement du sinistre

12

Le sinistre est payable dans un délai de 60 jours après que la preuve du sinistre a été achevée, à moins que le contrat ne prévoie un délai plus court.

Remplacement

13(1)

Au lieu d'effectuer le paiement, l'assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer les biens sinistrés, en donnant un avis écrit de son intention de ce faire dans un délai de 30 jours après la réception de la preuve du sinistre.

13(2)

Dans cette éventualité, l'assureur doit commencer les réparations, la reconstruction ou le remplacement des biens dans un délai de 45 jours après la réception de la preuve du sinistre. Par la suite, il doit procéder avec toute la diligence voulue pour achever les travaux.

Action

14

Les actions ou procédures engagées contre l'assureur pour le recouvrement d'une demande de règlement dérivant du présent contrat se prescrivent de façon absolue par deux ans à compter du sinistre.

Avis

15

Tout avis écrit destiné à l'assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l'agence principale ou au siège social de l'assureur dans la province. Un avis écrit destiné à l'assuré nommément désigné dans le présent contrat peut lui être remis en mains propres ou par lettre recommandée, adressée à la dernière adresse postale indiquée à l'assureur. Dans la présente condition, le terme « recommandé » signifie recommandé au Canada ou à l'étranger.

Clauses limitatives

143

Un contrat qui contient, selon le cas :

a) une clause de franchise;

b) une clause de règle proportionnelle ou une clause du même ordre;

c) une clause limitant la somme que peut recouvrer l'assuré à un pourcentage déterminé de la valeur des biens assurés au moment du sinistre, que cette clause soit conditionnelle ou non,

doit porter au recto les mots « La présente police contient une clause susceptible de limiter le montant exigible », imprimés ou estampillés en caractères d'au moins 12 points, à défaut de quoi la clause ne lie pas l'assuré.

L.M. 1993, c. 9, art. 7.

Plusieurs contrats en vigueur

144(1)

Lorsque des biens assurés sont sinistrés, s'il existe plus d'un contrat en vigueur couvrant le même intérêt, les assureurs sont chacun tenus envers l'assuré, d'après leurs contrats respectifs, en proportion de leur garantie du sinistre, à moins que les assureurs n'en aient convenu autrement par écrit de façon expresse.

Présomption

144(2)

Pour l'application du paragraphe (1), un contrat est réputé être en vigueur bien qu'il renferme une clause portant que la police ne couvrira les biens, n'entrera en vigueur, ne prendra effet ou ne constituera une assurance relativement à ces biens qu'après que tout sinistre couvert par une autre police aura été réglé en tout ou en partie.

Division en articles

144(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité de toute division de la somme assurée en articles distincts, de toute limitation de l'assurance sur des biens particuliers, de toute clause visée à l'article 143 ou de toute disposition contractuelle restreignant ou interdisant la possession ou la souscription d'autres assurances.

Clauses de franchise

144(4)

Le paragraphe (1) ne vise pas l'application de toute clause de franchise et :

a) lorsque l'un des contrats contient une franchise, la part proportionnelle de l'assureur aux termes de son contrat est d'abord déterminée sans tenir compte de la clause de franchise. Celle-ci ne peut alors être appliquée qu'au montant de la somme recouvrée en vertu du contrat;

b) lorsque plusieurs contrats contiennent une franchise, la part proportionnelle des assureurs aux termes de ces contrats est d'abord déterminée sans tenir compte des clauses de franchise. La franchise la plus élevée est répartie proportionnellement entre les assureurs ayant une franchise et ces montants proportionnels sont appliqués au montant de la somme recouvrée en vertu de ces contrats.

Restriction

144(5)

Le paragraphe (4) ne peut être interprété de façon à augmenter la contribution proportionnelle d'un assureur lié par un contrat ne contenant pas de clause de franchise.

Assurance au premier risque

144(6)

Par dérogation au paragraphe (1), une assurance couvrant des articles individualisés constitue une assurance au premier risque par rapport à toutes les autres assurances.

Exclusions injustes

145

Lorsqu'un contrat, selon le cas :

a) exclut tout sinistre qui serait autrement compris dans la garantie que prescrit l'article 138;

b) contient une stipulation, une condition ou une garantie qui est ou peut être essentielle à l'appréciation du risque, y compris, mais sans s'y limiter, une disposition relative à l'usage, à l'état, à l'emplacement ou à l'entretien du bien assuré,

l'exclusion, la stipulation, la condition ou la garantie en cause ne lie pas l'assuré, si le tribunal saisi d'une question y afférente la juge injuste ou déraisonnable.

Subrogation

146(1)

Après avoir effectué un paiement ou assumé l'engagement de payer aux termes d'un contrat d'assurance-incendie, l'assureur est subrogé dans tous les droits de recouvrement de l'assuré contre des tiers et peut intenter une action au nom de l'assuré pour faire valoir ces droits.

Division du montant net recouvré

146(2)

Le montant net recouvré qui, déduction faite des frais de recouvrement, ne suffit pas à indemniser intégralement le sinistre est divisé entre l'assureur et l'assuré au prorata des fractions du sinistre qu'ils ont respectivement supportés.

Ristourne payée en trop

147(1)

Sous réserve du paragraphe (2), si les biens assurés pour lesquels le montant global des sommes assurées est inférieur au montant global de l'assurance sur ces biens sont complètement détruits, l'assureur ou les assureurs doivent rembourser à la personne assurée le montant global de la prime d'assurance payée pour l'excédent de l'assurance sur la valeur estimée du bien à la date du sinistre. Ce montant est versé à l'assuré en même temps que le montant de l'indemnité et selon les mêmes modalités.

Article non applicable

147(2)

Le présent article ne s'applique pas soit au cas où une personne assurée a sciemment souscrit une assurance en excès de la valeur assurable de tout bâtiment ou bien, ou d'un intérêt dans ceux-ci, soit à une assurance sur des stocks ou marchandises.

PARTIE V

ASSURANCE-VIE

Définitions

148(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assurance » Assurance sur la vie. ("insurance")

« assurance collective » Assurance, autre que l'assurance-prêt et l'assurance familiale, par laquelle les vies d'un certain nombre de personnes sont assurées séparément au moyen d'un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne. ("group insurance")

« assurance familiale » Assurance par laquelle les vies de l'assuré et d'une ou de plusieurs personnes qui lui sont alliées par le sang, le mariage, l'union de fait ou l'adoption sont assurées au moyen d'un contrat unique entre un assureur et l'assuré. ("family insurance")

« assurance-prêt » Assurance souscrite par un créancier, par laquelle la vie de chacun de ses débiteurs est assurée séparément par un contrat unique. ("creditor's group insurance")

« assuré » S'entend :

a) dans le cas d'une assurance collective, de la personne couverte par une assurance-vie collective, dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ainsi qu'aux droits et au statut de ces derniers;

b) dans tous les autres cas, de la personne qui souscrit un contrat avec un assureur. ("insured")

« bénéficiaire » La personne, autre que l'assuré ou son représentant personnel, à laquelle ou au bénéfice de laquelle des sommes assurées sont rendues payables par un contrat ou par une déclaration. ("beneficiary")

« contrat » Contrat d'assurance sur la vie. ("contract")

« déclaration » Instrument signé par l'assuré :

a) soit pour lequel un avenant est ajouté à la police;

b) soit qui identifie le contrat;

c) soit qui décrit l'assurance ou le fonds d'assurance, en tout ou en partie,

et par lequel l'assuré désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire comme personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle les sommes assurées doivent être versées ou modifie ou révoque cette désignation. ("declaration")

« instrument » S'entend également d'un testament. ("instrument")

« personne couverte par une assurance-vie collective » Personne dont la vie est assurée par un contrat d'assurance-collective. La présente définition ne vise pas la personne dont la vie est assurée par le contrat en tant que personne à charge ou parent de l'assuré. ("group life insured")

« proposition » La proposition d'assurance ou la demande de remise en vigueur d'assurance. ("application")

« sommes assurées » Le montant payable par un assureur en vertu d'un contrat, notamment l'ensemble des prestations, excédents, profits, participations, bonifications et rentes payables aux termes du contrat. ("insurance money")

Rentes

148(2)

Pour l'application de la présente partie, l'engagement que contracte l'assureur pour verser une rente ou ce qui constituerait une rente, sauf que les montants versés périodiquement peuvent varier les uns des autres, est péremptoirement réputé être et avoir toujours été une assurance-vie, que la rente soit pour une durée précise, pour une durée déterminée uniquement ou en partie en fonction d'une vie humaine ou pour une durée déterminée uniquement ou en partie en fonction de la survenance d'un événement indépendant de la vie humaine.

L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 19.

CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Champ d'application

149(1)

Par dérogation à toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s'applique à un contrat conclu dans la province à compter de la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Sous réserve des paragraphes (2) et (3), elle s'applique aussi à un contrat conclu dans la province avant cette date.

Bénéficiaire moyennant contrepartie

149(2)

Les droits et intérêts d'un bénéficiaire moyennant contrepartie valable aux termes d'un contrat qui était en vigueur immédiatement avant la date à laquelle le présent article est entré en vigueur sont ceux indiqués à la partie V de la loi intitulée « The Insurance Act » alors en vigueur.

Bénéficiaire privilégié

149(3)

Lorsque la personne qui aurait eu droit au paiement des sommes assurées, si ces sommes étaient devenues payables immédiatement avant la date à laquelle le présent article est entré en vigueur, était un bénéficiaire privilégié au sens de la partie V de la loi intitulée « The Insurance Act » alors en vigueur, l'assuré ne peut, sauf en conformité avec cette partie :

a) ni modifier ou révoquer la désignation d'un bénéficiaire;

b) ni céder, racheter ou autrement négocier le contrat, ni exercer les droits prévus ou relatifs à ce contrat.

Cependant, le présent paragraphe ne s'applique pas après une date à laquelle les sommes assurées, si elles étaient alors exigibles, seraient payables dans leur totalité à une personne autre qu'un bénéficiaire privilégié au sens de cette partie.

Assurance collective

150

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective conclu avec un assureur autorisé à faire le commerce d'assurance dans la province au moment de la conclusion du contrat, la présente partie s'applique pour déterminer :

a) les droits et le statut des bénéficiaires, si la personne couverte par l'assurance-vie collective résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée;

b) les droits et obligations de la personne couverte par l'assurance-vie collective, si elle résidait dans la province à l'époque où elle est devenue assurée.

ÉTABLISSEMENT ET CONTENU DE LA POLICE

Obligation pour l'assureur d'établir une police

151(1)

L'assureur qui conclut un contrat doit établir une police.

Documents formant le contrat

151(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions des documents qui suivent forment le contrat intégral :

a) la proposition;

b) la police;

c) tout document annexé à la police lors de son établissement;

d) toute modification au contrat, convenue par écrit après l'établissement de la police.

Contrat d'une société de secours mutuels

151(3)

Dans le cas d'un contrat conclu par une société de secours mutuels, la police, la loi ou l'acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, la proposition d'assurance et le rapport médical du proposant forment le contrat intégral.

Copie de la proposition

151(4)

L'assureur doit, sur demande, fournir à l'assuré ou à celui qui demande une indemnité aux termes du contrat une copie de la proposition.

Exceptions

152(1)

Le présent article ne s'applique pas aux contrats suivants :

a) les contrats d'assurance collective;

b) les contrats d'assurance-prêt;

c) les contrats conclus par une société de secours mutuels.

Contenu de la police

152(2)

L'assureur doit inclure dans la police les renseignements suivants :

a) le nom ou une désignation suffisante de l'assuré et de la personne dont la vie est assurée;

b) le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées ainsi que les conditions qui les rendent payables;

c) le montant ou le mode de fixation du montant de la prime et le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel elle peut être versée;

d) si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des profits que l'assureur peut déclarer;

e) les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur, s'il est frappé de déchéance;

f) le cas échéant, les options :

(i) de rachat au comptant du contrat par l'assureur,

(ii) d'obtention d'un prêt ou d'un paiement anticipé des sommes assurées,

(iii) d'obtention d'une assurance libérée ou prorogée.

Contenu de la police d'assurance collective

153

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, l'assureur doit inclure dans la police les renseignements suivants :

a) le nom ou une désignation suffisante de l'assuré;

b) le mode de détermination des personnes dont la vie est assurée;

c) le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées qui sont payables, et les conditions qui les rendent exigibles;

d) le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

e) si le contrat prévoit une participation à la distribution des excédents ou des profits que l'assureur peut déclarer.

Contenu du certificat d'assurance collective

154

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, l'assureur établit un certificat ou autre document que l'assuré délivre à chaque personne couverte par l'assurance-vie collective. Ce certificat ou ce document doit contenir les renseignements suivants :

a) le nom de l'assureur et une identification du contrat;

b) le montant ou le mode de fixation du montant de l'assurance de la personne couverte par l'assurance-vie collective et de celle de chacune des personnes assurées en tant que personne à charge ou parent de la personne assurée;

c) les circonstances en vertu desquelles l'assurance expire et, le cas échéant, les droits que possèdent la personne couverte par l'assurance-vie collective ou chacune des personnes assurées au moment de l'expiration en tant que personne à charge ou parent de la personne assurée.

CONDITIONS RÉGISSANT LA FORMATION DU CONTRAT

Intérêt assurable

155(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le contrat est nul lorsque l'assuré n'a aucun intérêt assurable au moment où il devrait normalement prendre effet.

Exceptions

155(2)

Un contrat n'est pas nul pour défaut d'intérêt assurable dans les cas suivants :

a) il s'agit d'un contrat d'assurance collective;

b) la personne dont la vie est assurée a consenti par écrit à ce qu'une assurance soit placée sur sa vie.

Consentement dans le cas d'un mineur

155(3)

Lorsque la personne dont la vie est assurée est âgée de moins de 16 ans, l'un de ses parents ou une personne qui lui tient lieu de parent peut consentir à ce qu'une assurance soit placée sur sa vie.

Fin de la police d'assurance ordonné par le tribunal

155(4)

Si l'assurance souscrite sur la tête d'une personne n'a plus sa raison d'être, cette personne peut demander au tribunal de rendre une ordonnance demandant à l'assureur de mettre fin immédiatement à la police d'assurance et de payer au titulaire la valeur de rachat de la police.

Définition d'intérêt assurable

156

Sans que soit restreinte la signification de l'expression « intérêt assurable », une personne a un intérêt assurable dans sa propre vie ainsi que dans la vie des personnes suivantes :

a) son enfant ou son petit-enfant;

b) son conjoint ou conjoint de fait;

c) toute personne dont elle dépend totalement ou partiellement en matière d'éducation et de moyens de subsistance, ou dont elle reçoit une éducation et des moyens de subsistance;

d) son employé;

e) toute personne dont la durée de vie représente pour elle un intérêt pécuniaire.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Entrée en vigueur du contrat

157(1)

Sous réserve de toute disposition contraire dans la proposition ou dans la police, un contrat ne prend effet qu'aux conditions suivantes :

a) la police est délivrée soit à un assuré, son ayant droit ou son agent, soit à un bénéficiaire;

b) le paiement de la première prime est effectué à l'assureur ou à son agent autorisé;

c) aucun changement ne s'est produit dans l'assurabilité de la vie à assurer entre le moment où la proposition a été remplie et le moment où la police a été délivrée.

Police délivrée à l'agent

157(2)

La police qui est établie conformément aux termes de la proposition et délivrée à un agent de l'assureur pour qu'il la délivre inconditionnellement à une personne visée à l'alinéa (1)a) est réputée, si ce n'est pas au préjudice de l'assuré, avoir été délivrée à ce dernier.

Chèque non honoré

158(1)

Lorsqu'un chèque ou autre lettre de change, ou un billet à ordre ou autre promesse écrite de payer est donné en paiement total ou partiel d'une prime et que le paiement n'est pas effectué en conformité avec sa teneur, la prime ou la fraction de celle-ci est réputée ne pas avoir été payée.

Paiement par lettre recommandée

158(2)

Le versement de prime ou à valoir sur la prime, qui est envoyé par lettre recommandée à l'assureur et qui est reçu par lui, est réputé avoir été reçu au moment de la recommandation de la lettre.

Personnes pouvant acquitter la prime

159(1)

Sauf dans le cas d'une assurance collective, le cessionnaire d'un contrat, un bénéficiaire ou une personne agissant pour l'un d'eux ou pour l'assuré peuvent acquitter toute prime que l'assuré a qualité pour payer.

Délai de grâce

159(2)

La prime, sauf la prime initiale, qui n'est pas acquittée à son échéance peut être acquittée dans le plus long des deux délais de grâce suivants :

a) 30 jours ou, dans le cas d'un contrat d'assurance populaire, 28 jours, sans y inclure le jour où la prime est échue;

b) le nombre de jours, le cas échéant, spécifié dans le contrat pour le paiement d'une prime arriérée.

Contrat en vigueur pendant le délai de grâce

159(3)

Lorsque l'événement dont la survenance rend les sommes assurées exigibles se produit durant le délai de grâce et avant que la prime arriérée ne soit acquittée, le contrat est réputé être en vigueur, comme si la prime avait été acquittée à l'échéance. Cependant, le montant de la prime, majoré de l'intérêt au taux spécifié dans le contrat, qui ne peut en aucun cas être supérieur à 6 % l'an, et le solde éventuel de la prime de l'année en cours, peuvent être déduits des sommes assurées.

Obligation de déclarer

160(1)

Le proposant d'une assurance et la personne dont la vie doit être assurée doivent révéler chacun à l'assureur dans la proposition, lors de l'examen médical, le cas échéant, et dans les déclarations écrites ou les réponses données comme preuve d'assurabilité tous les faits dont ils ont connaissance, qui sont essentiels à l'assurance et qui ne sont pas déclarés par l'autre.

Défaut de déclarer

160(2)

Sous réserve de l'article 161, le défaut de déclarer un fait ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait rend le contrat annulable par l'assureur.

Exceptions

161(1)

Le présent article ne s'applique pas à une déclaration erronée de l'âge ou à l'assurance-invalidité.

Incontestabilité

161(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un contrat a été en vigueur pendant deux ans de la vie de la personne dont la vie est assurée, le défaut de déclarer un fait dont l'article 160 exige la déclaration ou une déclaration inexacte à ce propos ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable.

Incontestabilité en cas d'assurance collective

161(3)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, le défaut de déclarer un tel fait ou une déclaration inexacte à propos d'un tel fait au sujet d'une personne dont le contrat assure la vie ne rend pas le contrat annulable. Cependant, si l'assureur exige expressément une preuve d'assurabilité, l'assurance couvrant cette personne peut être annulée par l'assureur, sauf si elle a été en vigueur pendant deux ans de la vie de cette personne, auquel cas le contrat n'est annulable que s'il y a eu fraude.

Omission par l'assureur

162

L'assuré peut annuler le contrat lorsque l'assureur omet de déclarer un fait essentiel à l'assurance ou fait une déclaration inexacte à propos de ce fait. Sauf s'il y a eu fraude, le contrat n'est cependant pas annulable du fait de ce défaut ou de cette déclaration inexacte après que le contrat a été en vigueur pendant deux ans.

Exceptions

163(1)

Le présent article ne s'applique pas à un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt.

Déclaration erronée de l'âge

163(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l'âge d'une personne dont la vie est assurée est inexactement déclaré à l'assureur, les sommes assurées prévues par le contrat sont portées ou ramenées au montant qui aurait été garanti pour une même prime à l'âge exact.

Limite d'âge

163(3)

Lorsqu'un contrat limite l'âge assurable et que l'âge exact de la personne dont la vie est assurée excède cet âge limite à la date de la proposition, le contrat est annulable par l'assureur dans un délai de 60 jours après la découverte de l'erreur, durant la vie de cette personne, mais au plus tard cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat.

Déclaration inexacte d'âge en cas d'assurance collective

164

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective ou d'assurance-prêt, une déclaration erronée à l'assureur de l'âge de la personne dont la vie est assurée ne rend pas le contrat annulable de ce seul fait. De plus, sont applicables les dispositions du contrat se rapportant, le cas échéant, à l'âge ou à la déclaration erronée de l'âge.

Effet du suicide

165(1)

Est légal et exécutoire l'engagement contractuel, explicite ou implicite, aux termes duquel des sommes assurées seront versées si la personne dont la vie est assurée se suicide.

Suicide et remise en vigueur

165(2)

Lorsqu'un contrat prévoit son annulation ou la réduction de la somme exigible aux termes de ses clauses dans le cas où la personne dont la vie est assurée se suicide dans un certain délai, si le contrat est frappé de déchéance et est ensuite remis en vigueur à une ou plusieurs occasions, le délai commence à courir à partir de la date de la dernière remise en vigueur.

Exceptions

166(1)

Le présent article ne s'applique ni à un contrat d'assurance collective ni à un contrat conclu par une société de secours mutuels.

Remise en vigueur

166(2)

Lorsqu'un contrat est frappé de déchéance et que l'assuré en demande la remise en vigueur dans un délai de deux ans, l'assureur doit remettre le contrat en vigueur si, durant ce délai :

a) l'assuré paie à l'assureur les primes arriérées et autres dettes aux termes du contrat, avec les intérêts composés annuellement au taux spécifié dans le contrat, qui ne peut en aucun cas être supérieur à 6 % par année;

b) l'assuré fournit à l'assureur :

(i) une preuve satisfaisante de bonne santé de la personne dont la vie était assurée,

(ii) les autres preuves satisfaisantes de l'assurabilité de cette personne.

Exceptions

166(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque la valeur de rachat a été versée ou qu'une option de prise d'une assurance libérée ou prolongée a été exercée.

Application des autres articles

166(4)

Les articles 160 et 161 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la remise en vigueur d'un contrat.

DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

Désignation du bénéficiaire

167(1)

L'assuré peut, dans un contrat ou par une déclaration, désigner son représentant personnel ou le bénéficiaire comme destinataire des sommes assurées.

Modification ou révocation de la désignation

167(2)

Sous réserve de l'article 168, l'assuré peut modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

Définition de « héritiers »

167(3)

La désignation faite en faveur des « héritiers », du « proche parent » ou de la « succession » de l'assuré, ou l'emploi dans la désignation de termes ayant la même signification, est réputée être une désignation du représentant personnel de l'assuré.

Désignation irrévocable du bénéficiaire

168(1)

L'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration autre qu'une déclaration faisant partie d'un testament, déposée au siège social ou au bureau principal au Canada de l'assureur, du vivant de la personne dont la vie est assurée, désigner un bénéficiaire de façon irrévocable. Dans ce cas, l'assuré ne peut, tant que le bénéficiaire est en vie, modifier ou révoquer la désignation sans le consentement du bénéficiaire. Les sommes assurées ne sont sous le contrôle ni de l'assuré ni de ses créanciers et ne font pas partie de sa succession.

Intention de désigner

168(2)

Lorsque l'assuré donne à entendre qu'il désigne de façon irrévocable un bénéficiaire dans un testament ou une déclaration qui n'est pas déposée de la façon prévue au paragraphe (1), la désignation a le même effet que si l'assuré n'avait pas donné à entendre qu'il la voulait irrévocable.

Désignation dans un testament invalide

169(1)

La désignation faite dans un instrument présenté comme testament n'est pas sans effet du seul fait que l'instrument n'est pas un testament valide ou que la désignation constitue un legs invalide aux termes du testament.

Priorités

169(2)

Par dérogation à la Loi sur les testaments, la désignation faite dans un testament est rendue caduque par une désignation postérieure au testament.

Révocation

169(3)

La désignation contenue dans un testament qui est ultérieurement révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon est révoquée de ce fait.

Révocation

169(4)

La désignation qui est contenue dans un instrument, présenté comme testament, qui aurait été révoqué ultérieurement par l'effet de la loi ou d'une autre façon, s'il avait été un testament valide, est de ce fait révoquée.

Fiduciaire nommé pour le bénéficiaire

170(1)

L'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire pour le bénéficiaire. Il peut également modifier ou révoquer la nomination par une déclaration.

Paiement au fiduciaire

170(2)

Un paiement effectué au fiduciaire du bénéficiaire par l'assureur libère ce dernier à concurrence de ce paiement.

Décès du bénéficiaire

171(1)

Lorsqu'un bénéficiaire décède avant la personne dont la vie est assurée et qu'aucune disposition visant la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n'est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est payable, selon le cas :

a) au bénéficiaire survivant;

b) aux bénéficiaires survivants à parts égales, s'il y a plus d'un bénéficiaire survivant;

c) à l'assuré ou à son représentant personnel, s'il n'y a aucun bénéficiaire survivant.

Plusieurs bénéficiaires

171(2)

Lorsque plusieurs bénéficiaires sont désignés de façon autre qu'alternativement, mais qu'aucune répartition des sommes assurées n'est indiquée, les sommes assurées leur sont payables en parts égales.

Droit de poursuite

172

Le bénéficiaire peut faire exécuter à son profit le paiement des sommes assurées qui lui sont dues selon les modalités du contrat ou de la déclaration. Un fiduciaire nommé conformément à l'article 170 peut, en cette qualité, également faire exécuter le paiement de ces sommes assurées. Cependant, l'assureur peut invoquer tout moyen de défense qu'il aurait pu invoquer contre l'assuré ou son représentant personnel.

Sommes assurées à l'abri des créanciers

173(1)

Lorsqu'un bénéficiaire est désigné, les sommes assurées ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne peuvent être réclamées par les créanciers de l'assuré à partir de la date de survenance de l'événement qui rend les sommes assurées payables.

Insaisissabilité

173(2)

Tant qu'une désignation en faveur d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un parent d'une personne dont la vie est assurée, ou de l'un d'eux, est en vigueur, les sommes assurées et les droits et intérêts de l'assuré dans ces sommes et dans le contrat ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

NÉGOCIATION DU CONTRAT DURANT LA VIE DE L'ASSURÉ

Assuré

174

L'assuré peut céder le contrat, exercer les droits qu'il possède en vertu ou à l'égard de ce contrat, faire racheter le contrat par l'assureur ou le négocier de toute autre façon, tel que le prévoit le contrat ou la présente partie, ou de la façon convenue avec l'assureur, lorsque le bénéficiaire, selon le cas :

a) n'est pas désigné de façon irrévocable;

b) est désigné de façon irrévocable, mais a atteint l'âge de 18 ans, et y consent.

Droit de l'assuré aux participations

175(1)

Malgré la désignation irrévocable d'un bénéficiaire, l'assuré a droit, tant qu'il vit, aux participations ou aux bonifications déclarées dans un contrat, à moins que le contrat n'en dispose autrement.

Affectation des participations

175(2)

À moins de directive contraire de l'assuré, l'assureur peut affecter les participations ou les bonifications prévues au contrat aux fins de maintenir le contrat en vigueur.

Transfert de propriété

176(1)

Par dérogation à la Loi sur les testaments, lorsqu'il est stipulé dans un contrat ou une convention écrite entre un assureur et un assuré qu'une personne nommément désignée dans le contrat ou dans la convention acquerra, au décès de l'assuré, les droits et intérêts de l'assuré dans le contrat :

a) les droits et intérêts de l'assuré dans le contrat ne font pas partie de la succession de l'assuré au décès de ce dernier;

b) au décès de l'assuré, la personne nommément désignée dans le contrat ou dans la convention possède les droits et les intérêts accordés à l'assuré par le contrat et par la présente partie et est réputée être l'assuré.

Propriétaires successifs

176(2)

Lorsque le contrat ou la convention stipule que plusieurs personnes nommément désignées dans le contrat ou dans la convention, à la mort de l'assuré, posséderont successivement, au décès de chacun d'eux, les droits et intérêts de l'assuré dans le contrat, le présent article s'applique successivement, compte tenu des adaptations de circonstance, à chacune de ces personnes et aux droits et intérêts qu'elle possède en vertu du contrat.

Réserve

176(3)

Malgré toute nomination faite conformément au présent article, l'assuré peut, avant son décès, céder le contrat, exercer les droits qu'il possède en vertu ou à l'égard de ce contrat, faire racheter le contrat par l'assureur ou le négocier de toute autre façon, comme si aucune nomination n'avait été faite. Il peut également modifier ou révoquer la nomination par convention écrite avec l'assureur.

Intérêt du cessionnaire

177(1)

Lorsque le cessionnaire d'un contrat donne avis écrit de la cession à l'assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada, son intérêt a priorité sur celui :

a) d'un cessionnaire autre que celui qui a donné un avis identique avant lui;

b) d'un bénéficiaire, autre que celui qui a été désigné de façon irrévocable de la façon prévue à l'article 168 avant la date à laquelle le cessionnaire a avisé l'assureur de la cession de la façon prescrite au présent paragraphe.

Effet sur les droits du bénéficiaire

177(2)

Lorsqu'un contrat est cédé en garantie, les droits donnés au bénéficiaire par le contrat ne sont atteints que dans la mesure nécessaire pour donner effet aux droits et intérêts du cessionnaire.

Cessionnaire réputé être l'assuré

177(3)

Lorsqu'un contrat est cédé sans condition et autrement qu'en garantie, le cessionnaire possède tous les droits et intérêts donnés à l'assuré par le contrat et par la présente partie, et est réputé être l'assuré.

Interdiction de céder

177(4)

Est valide la clause d'un contrat déclarant incessibles les droits ou intérêts de l'assuré ou, dans le cas d'un contrat d'assurance-collective, de la personne couverte par ce contrat.

Exercice des droits

178

La personne couverte par une assurance-vie collective peut, en son nom propre, faire valoir un droit qu'elle tient d'un contrat, sous réserve des moyens de défense que l'assureur peut lui opposer ou opposer à l'assuré.

MINEURS

Capacité des mineurs

179

Sauf en ce qui concerne ses droits en tant que bénéficiaire, le mineur qui est âgé de 16 ans a la capacité d'une personne de 18 ans :

a) pour conclure un contrat exécutoire;

b) relativement à un contrat.

PROCÉDURES RELATIVES À UN CONTRAT

Preuve de sinistre

180

L'assureur doit verser les sommes assurées à la personne qui y a droit dans un délai de 30 jours après qu'il a reçu des preuves suffisantes concernant :

a) la survenance de l'événement qui rend les sommes assurées payables;

b) l'âge de la personne dont la vie est assurée;

c) le droit du demandeur de recevoir le paiement;

d) le nom et l'âge du bénéficiaire, s'il en est.

Lieu du paiement

181(1)

Sous réserve du paragraphe 182(2), les sommes assurées sont payables dans la province.

Dollar

181(2)

Sauf stipulation contraire du contrat, le terme dollar désigne le dollar canadien.

Paiement à l'extérieur de la province

182(1)

Lorsque la personne ayant droit aux sommes assurées n'est pas domiciliée dans la province, l'assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à une autre personne qui a le droit de les recevoir en son nom selon la loi du domicile du preneur.

Exception

182(2)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, les sommes assurées sont payables dans la province ou le territoire au Canada où résidait la personne couverte par l'assurance-vie collective au moment où elle est devenue assurée.

Action intentée dans la province

183

Quel que soit le lieu où le contrat a été conclu, un résident de la province peut intenter une action fondée sur ce contrat, devant un tribunal, si l'assureur était autorisé à faire le commerce d'assurance dans la province au moment où le contrat a été conclu ou l'action intentée.

Prescription

184(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une action ou procédure contre un assureur en recouvrement de sommes assurées ne peut être engagée plus d'un an après la production des preuves requises par l'article 180 ou plus de six ans après la survenance de l'événement qui rend les sommes assurées payables, selon que l'un ou l'autre des deux délais expire en premier.

Exception

184(2)

Lorsqu'une déclaration a été faite conformément à l'article 187, une action ou procédure visée au paragraphe (1) ne peut être engagée plus d'un an après la date de la déclaration.

Documents ayant une incidence sur les droits

185(1)

L'assureur peut, jusqu'à ce qu'il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada soit un instrument ou une ordonnance d'un tribunal visant le droit de recevoir des sommes assurées, soit une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle d'un tel instrument ou d'une telle ordonnance, verser les sommes assurées et il est entièrement libéré jusqu'à concurrence du montant versé comme si cet instrument ou cette ordonnance n'existait pas.

Réserve

185(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de toute personne autre que l'assureur.

Suffisance de preuves

186

Lorsque l'assureur reconnaît la validité de l'assurance, mais déclare insuffisantes les preuves requises par l'article 180, et qu'il n'existe aucune autre question en litige qu'une question aux termes de l'article 187, l'assureur ou le demandeur peuvent, avant ou après l'introduction d'une action et sur préavis d'au moins 30 jours, demander au tribunal de statuer, par voie de déclaration, sur la suffisance des preuves fournies. Le tribunal peut statuer ou il peut indiquer quelles sont les preuves supplémentaires à fournir. Une fois les preuves fournies, il peut statuer ou, dans des cas spéciaux, dispenser de la production de preuves supplémentaires.

Déclaration sur la présomption de décès

187

Lorsque le demandeur prétend que la personne dont la vie est assurée devrait être présumée décédée du fait qu'on n'en a plus aucune nouvelle depuis sept ans et qu'il n'existe aucune autre question en litige qu'une question régie par l'article 186, l'assureur ou le demandeur peuvent, avant ou après l'introduction d'une action et sur préavis d'au moins 30 jours, demander au tribunal de statuer, par voie de déclaration, sur la présomption du décès. Le tribunal peut statuer à cet effet.

Ordonnance judiciaire

188(1)

Après avoir fait une déclaration en application des articles 186 ou 187, le tribunal peut rendre l'ordonnance relative au paiement des sommes assurées et aux dépens qu'il estime juste. Sous réserve de l'article 190, une déclaration, directive ou ordonnance faite, donnée ou rendue en application du présent paragraphe, lie le demandeur et toutes les personnes qui ont reçu avis de la demande.

Paiement aux termes de l'ordonnance

188(2)

Le paiement effectué aux termes de l'ordonnance rendue en application du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Suspension d'instance

189

Sauf ordonnance contraire du tribunal, une demande présentée en application des articles 186 ou 187 suspend toute action en cours relative aux sommes assurées.

Appel

190

Il peut être interjeté appel devant le tribunal d'appel de toute déclaration, directive ou ordonnance faite, donnée ou rendue en application des articles 186 ou 187 ou du paragraphe 188(1).

Pouvoir du tribunal

191

Le tribunal, s'il constate que les preuves fournies conformément à l'article 180 sont insuffisantes ou que la présomption de décès n'est pas établie, peut ordonner que les questions en litige soient réglées dans une action intentée ou à intenter, ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste en ce qui concerne la production par le demandeur de preuves supplémentaires, la publication d'annonces, une enquête supplémentaire ou toute autre question, ou en ce qui concerne les dépens.

Consignation en justice

192

L'assureur qui se reconnaît débiteur de sommes assurées peut, à tout moment après un délai de 30 jours courant à partir de la date de la survenance de l'événement qui rend les sommes assurées payables, demander ex parte au tribunal de rendre une ordonnance prescrivant la consignation en justice de ces sommes, s'il estime, selon le cas :

a) qu'il existe des demandeurs qui s'opposent;

b) qu'on ignore où se trouve l'ayant droit;

c) qu'il n'existe aucune personne qui a la capacité et l'autorisation de donner une quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire.

Le tribunal peut, moyennant le préavis qu'il estime nécessaire le cas échéant, rendre une ordonnance à cet effet.

Co-mourants

193

Sauf stipulation contraire du contrat ou d'une déclaration, lorsque la personne dont la vie est assurée et un bénéficiaire décèdent en même temps ou dans des circonstances telles qu'il est impossible de déterminer avec certitude lequel a survécu à l'autre, les sommes assurées sont payables en conformité avec le paragraphe 171(1), comme si le bénéficiaire avait prédécédé la personne dont la vie est assurée.

Sommes assurées payables par versements

194(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque des sommes assurées sont payables par versements et qu'un contrat ou un instrument signé par l'assuré et délivré à l'assureur stipule que le bénéficiaire n'a pas le droit d'escompter les versements ou d'aliéner ou de céder les intérêts qu'il y possède, l'assureur ne peut, à moins que l'assuré ne donne ultérieurement des directives différentes par écrit, escompter les versements ou effectuer ces versements à une personne autre que le bénéficiaire. Les versements ne peuvent, entre les mains de l'assureur, faire l'objet d'aucune procédure judiciaire, sauf une action en recouvrement de la valeur des fournitures nécessaires fournies au bénéficiaire ou à ses enfants mineurs.

Escompte par le bénéficiaire

194(2)

Un tribunal peut, à la demande d'un bénéficiaire et moyennant un préavis d'au moins 10 jours, déclarer qu'en raison de circonstances spéciales :

a) soit que l'assureur peut, avec le consentement du bénéficiaire, escompter les versements de sommes assurées;

b) soit que le bénéficiaire peut aliéner ou céder son intérêt dans les sommes assurées.

Escompte après le décès du bénéficiaire

194(3)

Après le décès du bénéficiaire, son représentant personnel peut, avec le consentement de l'assureur, escompter les versements de sommes assurées payables au bénéficiaire.

Interprétation

194(4)

Dans le présent article, « versements » comprend les sommes assurées que détient l'assureur en vertu de l'article 195.

Assureur détenant des sommes assurées

195(1)

L'assureur peut détenir des sommes assurées :

a) selon les directives de l'assuré ou du bénéficiaire;

b) en fiducie ou en vertu de toute autre convention au bénéfice de l'assuré ou du bénéficiaire,

de la façon prévue au contrat, au moyen d'une convention écrite à laquelle il est partie ou d'une déclaration, au taux d'intérêt qui y est convenu ou, lorsqu'aucun taux n'est convenu, au taux qu'il fixe périodiquement pour les sommes assurées qu'il détient ainsi.

Exception

195(2)

L'assureur n'est pas tenu de détenir des sommes assurées de la manière prévue au paragraphe (1) selon les dispositions d'une déclaration à laquelle il n'a pas adhéré par écrit.

Ordonnance de consignation

196

Lorsqu'un assureur ne procède pas, dans un délai de 30 jours suivant la réception des preuves requises par l'article 180, au paiement des sommes assurées à une personne qui est habilitée à les recevoir ou à leur consignation en justice, le tribunal peut, à la demande de toute personne, ordonner la consignation en justice des sommes assurées ou d'une partie de celles-ci, ou rendre l'ordonnance de distribution des sommes qu'il estime juste. Le paiement effectué en conformité avec l'ordonnance libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Dépens afférents aux instances

197

Le tribunal peut fixer, sans les taxer, les dépens occasionnés par la demande faite ou l'ordonnance rendue en application des articles 192 ou 196. Il peut ordonner qu'ils soient prélevés sur les sommes assurées, ou qu'ils soient payés par l'assureur ou par le demandeur, ou de toute autre façon qu'il estime juste.

Bénéficiaire mineur

198

Lorsque l'assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées payables à un mineur et qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation d'en donner quittance qui veuille le faire, l'assureur peut, après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé depuis la date de survenance de l'événement qui rend les sommes assurées payables, les verser au tuteur et curateur public au bénéfice du mineur et aviser le tuteur et curateur public du nom, de la date de naissance et du lieu de résidence du mineur.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Bénéficiaire frappé d'incapacité

199

Lorsqu'il apparaît que le représentant d'un bénéficiaire frappé d'incapacité peut, en vertu de la loi du domicile du bénéficiaire, recevoir le paiement au nom du bénéficiaire, l'assureur peut effectuer le paiement à ce représentant. Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

DISPOSITIONS DIVERSES

Présomption contre le mandat

200

Nul dirigeant, agent ou employé d'un assureur et nulle personne sollicitant la souscription d'assurance, qu'elle soit ou non l'agent de l'assureur, n'est réputé, au préjudice de l'assuré, être l'agent de l'assuré pour toute question découlant d'un contrat.

Renseignements fournis par l'assureur

201

L'assureur n'encourt aucune responsabilité par suite de tout défaut, erreur ou omission qu'il commet en fournissant ou en ne révélant pas un renseignement sur un avis ou un instrument qu'il a reçu et qui touche les sommes assurées.

Interprétation uniforme

202

La présente partie s'interprète de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation de la loi dans les provinces qui ont édicté une telle loi.

PARTIE VI

ASSURANCE-ACCIDENTS CORPORELS ET ASSURANCE-MALADIE

Interprétation

203

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assurance » Assurance-accidents corporels, assurance-maladie ou assurance-accidents corporels et maladie. ("insurance")

« assurance collective » Assurance, autre que l'assurance-prêt et l'assurance familiale, par laquelle la vie ou le bien-être ou la vie et le bien-être d'un certain nombre de personnes sont assurés séparément au moyen d'un contrat unique entre un assureur et un employeur ou une autre personne. ("group insurance")

« assurance familiale » Assurance par laquelle la vie ou le bien-être ou la vie et le bien-être de l'assuré et d'une ou de plusieurs personnes qui lui sont alliées par le sang, le mariage, l'union de fait ou l'adoption sont assurés au moyen d'un contrat unique entre un assureur et l'assuré. ("family insurance")

« assurance globale » Classe d'assurance collective qui couvre les pertes dues à des risques spécifiques qui sont déterminés par rapport à une ou plusieurs activités ou qui leur sont accessoires. ("blanket insurance")

« assurance-prêt » Assurance souscrite par un créancier, par laquelle la vie ou le bien-être ou la vie et le bien-être d'un certain nombre de ses débiteurs sont assurés séparément par un contrat unique. ("creditor's group insurance")

« assuré » S'entend :

a) dans le cas d'une assurance collective, de la personne couverte par une assurance collective, dans les dispositions de la présente partie ayant trait à la désignation des bénéficiaires ou des représentants personnels en tant que destinataires des sommes assurées, ainsi qu'à leurs droits et à leur statut;

b) dans tous les autres cas, de la personne qui conclut un contrat avec un assureur. ("insured")

« bénéficiaire » La personne — à l'exclusion de l'assuré ou de son représentant personnel — qui est désignée ou nommée dans un contrat ou par une déclaration et à laquelle ou au profit de laquelle les sommes assurées payables en vertu du contrat doivent être versées. ("beneficiary")

« contrat » Contrat d'assurance. ("contract")

« déclaration » Instrument signé par l'assuré, à l'égard duquel un avenant est ajouté à la police, qui désigne le contrat ou qui indique l'assurance ou le fonds d'assurance, en tout ou en partie, et par lequel l'assuré soit désigne son représentant personnel ou un bénéficiaire à titre de personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle doivent être versées les sommes assurées payables en vertu du contrat, soit modifie ou révoque une désignation antérieure. ("declaration")

« instrument » S'entend également d'un testament. ("instrument")

« personne assurée » Personne dont l'accident ou la maladie rend les sommes assurées payables en vertu du contrat. La présente définition ne vise pas la personne couverte par une assurance collective. ("person insured")

« personne couverte par une assurance collective » Personne qui est assurée par un contrat d'assurance collective et à qui le contrat confère un droit. La présente définition ne vise pas la personne qui est assurée par le contrat en tant que personne à charge ou parent de l'assuré. ("group person insured")

« proposition » La proposition écrite d'assurance ou la demande de remise en vigueur de l'assurance. ("application")

« testament » S'entend également d'un codicille. ("will")

L.M. 2002, c. 48, art. 12; L.M. 2007, c. 10, art. 20.

Application de la présente partie

204(1)

Par dérogation à toute convention, condition ou stipulation contraire, la présente partie s'applique à un contrat conclu dans la province à compter du 1er octobre 1970. Les articles 203 à 206, 213, 216, 217, 218, 222 et 224 au paragraphe 230(18) inclusivement s'appliquent également à un contrat conclu dans la province avant cette date.

Application des articles de la loi antérieure

204(2)

Les articles 206, 207, 208, 209, 211, 218 et 221 de la partie VI de la loi intitulée « The Insurance Act », qui étaient en vigueur immédiatement avant le 1er octobre 1970, s'appliquent à un contrat conclu dans la province avant cette date.

Exceptions

204(3)

La présente partie ne s'applique pas aux assurances suivantes :

a) l'assurance en cas de décès accidentel;

b) l'assurance-prêt;

c) l'assurance-invalidité;

d) l'assurance fournie en application des articles 263, 264 ou 265.

Assurance collective

205

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective conclu avec un assureur autorisé à faire le commerce d'assurance dans la province au moment de la conclusion du contrat, la présente partie s'applique pour déterminer :

a) les droits et le statut des bénéficiaires et représentants personnels auxquels les sommes assurées sont destinées, si la personne couverte par l'assurance collective résidait dans la province au moment où elle est devenue assurée;

b) les droits et obligations de la personne couverte par l'assurance collective, si elle résidait dans la province au moment où elle est devenue assurée.

Etablissement de la police

206

L'assureur qui conclut un contrat doit établir une police.

Exceptions

207(1)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux contrats suivants :

a) les contrats d'assurance collective;

b) les contrats conclus par une société de secours mutuels.

Contenu de la police

207(2)

L'assureur doit inclure dans la police les renseignements suivants :

1.

le nom ou une désignation suffisante de l'assuré et de la personne assurée;

2.

le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées, ainsi que les conditions qui les rendent payables;

3.

le montant ou le mode de fixation du montant de la prime, ainsi que le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel elle peut être versée;

4.

les conditions auxquelles le contrat peut être remis en vigueur, s'il est frappé de déchéance;

5.

la durée de l'assurance ou le mode de fixation de la date à laquelle l'assurance commence et expire.

Contenu de la police d'assurance collective

207(3)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, l'assureur doit inclure dans la police les renseignements suivants :

1.

le nom ou une désignation suffisante de l'assuré;

2.

le mode de détermination des personnes couvertes par l'assurance collective et des personnes assurées;

3.

le montant ou le mode de fixation du montant des sommes assurées, ainsi que les conditions qui les rendent payables;

4.

le délai de grâce, le cas échéant, dans lequel la prime peut être versée;

5.

la durée de l'assurance ou le mode de fixation de la date à laquelle l'assurance commence et expire.

Définitions

208(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« délai prévu » Relativement à un contrat d'assurance collective, une période ininterrompue de six mois suivant l'expiration du contrat ou d'une disposition relative aux indemnités contenue dans le contrat, ou laapériode ininterrompue plus longue que prévoit le contrat. ("prescribed time period")

« période initiale d'indemnité maximale » Relativement à un contrat d'assurance collective, la période maximale prévue au contrat pour verser une indemnité aux termes de ce contrat en raison d'une perte de revenus. ("original maximum benefit period")

Responsabilité de l'assureur à l'expiration du contrat

208(2)

Lorsque le contrat d'assurance collective ou une disposition relative aux indemnités contenue dans ce contrat expire, l'assureur continue, comme si le contrat ou la disposition relative aux indemnités était toujours en vigueur, d'être responsable envers les personnes couvertes par l'assurance collective du versement des indemnités prévues au contrat pour les pertes énumérées ci-après résultant d'un accident ou d'une maladie avant l'expiration du contrat ou de la disposition relative aux indemnités :

a) la perte de revenus en raison de l'invalidité;

b) le décès;

c) la mutilation;

d) le dommage accidentel causé aux dents naturelles.

Cependant, l'assureur doit, dans le délai prévu, être avisé de l'invalidité, du décès, de la mutilation ou du dommage accidentel causé aux dents naturelles.

Réapparition de l'invalidité

208(3)

Par dérogation au paragraphe (2), l'assureur ne demeure pas responsable, aux termes du contrat ou de la disposition relative aux indemnités décrits dans ce paragraphe, du versement d'une indemnité pour la perte de revenus en raison de la réapparition, après l'expiration du contrat ou de la disposition relative aux indemnités, d'une invalidité après une période continue de six mois, ou la période plus longue prévue au contrat, au cours de laquelle la personne couverte par l'assurance collective n'était pas invalide.

Limite de responsabilité

208(4)

L'assureur qui, aux termes du paragraphe (2), est tenu de verser une indemnité pour la perte de revenus en raison de l'invalidité d'une personne couverte par l'assurance collective n'est pas tenu de verser des indemnités pour une période plus longue que celle qui reste de la période initiale d'indemnité maximale en ce qui concerne l'invalidité de la personne couverte par l'assurance collective.

Droits de l'assuré

208(5)

Lorsqu'un contrat d'assurance collective (le « contrat de remplacement ») est conclu dans un délai de 31 jours suivant l'expiration d'un autre contrat d'assurance collective (« l'autre contrat ») et couvre le même groupe ou une partie du groupe couvert par l'autre contrat :

a) le contrat de remplacement doit prévoir ou est réputé prévoir que toute personne couverte par l'autre contrat à l'expiration de celui-ci est couverte par le contrat de remplacement à compter de la date d'expiration de l'autre contrat, si :

(i) la garantie de cette personne aux termes de l'autre contrat a pris fin uniquement en raison de l'expiration de l'autre contrat,

(ii) la personne appartient à une classe admissible à l'assurance aux termes du contrat de remplacement;

b) les personnes qui étaient couvertes par l'autre contrat et qui sont couvertes par le contrat de remplacement ont le droit de recevoir un crédit pour l'acquittement d'une franchise acquise avant la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement;

c) une personne qui était couverte aux termes de l'autre contrat ne peut être déclarée inadmissible aux termes du contrat de remplacement uniquement du fait qu'elle n'est pas en activité de service à la date d'entrée en vigueur du contrat de remplacement.

Cependant, si le contrat de remplacement prévoit que la totalité des indemnités à verser par l'assureur de l'autre contrat, conformément au paragraphe (2), doit plutôt être versée aux termes du contrat de remplacement, l'assureur de l'autre contrat n'est pas tenu de verser ces indemnités.

Contenu du certificat d'assurance collective

209(1)

Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), dans le cas d'un contrat d'assurance collective, l'assureur établit un certificat ou autre document que l'assuré délivre à chaque personne couverte par l'assurance collective. Ce certificat ou ce document doit contenir les renseignements suivants :

1.

le nom de l'assureur et une identification suffisante du contrat;

2.

le montant ou le mode de fixation du montant de l'assurance placée sur la personne couverte par l'assurance collective et sur toute personne assurée;

3.

les circonstances en vertu desquelles l'assurance expire et, le cas échéant, les droits que possèdent la personne couverte par le contrat d'assurance collective et chacune des personnes assurées au moment de l'expiration.

Exception

209(2)

Le présent article ne s'applique ni à un contrat d'assurance globale ni à un contrat d'assurance collective non renouvelable établi pour une période inférieure ou égale à six mois.

Exclusions ou réductions

210(1)

Sous réserve de l'article 211 et sauf disposition contraire du présent article, l'assureur doit indiquer dans la police toute exclusion ou réduction touchant le montant payable aux termes du contrat, soit dans la disposition concernée par l'exclusion ou la réduction, soit sous un titre tel que « Exclusions » ou « Réductions ».

Place de l'exclusion

210(2)

Lorsque l'exclusion ou la réduction ne concerne qu'une seule disposition de la police, elle doit être indiquée dans cette disposition.

Renvoi dans l'avenant

210(3)

À moins qu'elle ne touche toutes les sommes payables en vertu du contrat, l'exclusion ou la réduction qui est contenue dans un avenant ou un intercalaire doit renvoyer aux dispositions de la police qu'elle vise.

Exception

210(4)

L'exclusion ou la réduction mentionnées à l'article 223 peuvent ne pas être indiquées dans la police.

Champ d'application du présent article

210(5)

Le présent article ne s'applique pas à un contrat conclu par une société de secours mutuels.

Dispositions légales

211

Sous réserve de l'article 212, les dispositions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tout contrat autre qu'un contrat d'assurance collective. Elles doivent être imprimées sur la police faisant partie de ce contrat sous le titre « Dispositions légales » ou y être annexées.

DISPOSITIONS LÉGALES

Le contrat

1(1)

La proposition, la présente police, tout document annexé à la présente police lors de son établissement, ainsi que toute modification au contrat convenue par écrit après l'établissement de la police, constituent le contrat intégral et nul agent n'est autorisé à modifier le contrat ni à renoncer à l'une de ses dispositions.

Renonciation

1(2)

L'assureur est réputé n'avoir renoncé à aucune condition du présent contrat, en tout ou en partie, à moins que la renonciation ne soit clairement exprimée dans un écrit signé par l'assureur.

Copie de la proposition

1(3)

L'assureur doit, sur simple demande, fournir à l'assuré ou à un demandeur aux termes du contrat, une copie de la proposition.

Circonstances constitutives

2

Une déclaration faite par l'assuré ou par une personne assurée lors de la proposition relative au présent contrat ne peut être invoquée comme défense contre une demande de règlement en vertu du présent contrat ou pour s'y soustraire que si elle figure dans la proposition ou dans toute autre déclaration ou réponse écrite fournie comme preuve d'assurabilité.

Changement de profession

3(1)

Si, après l'établissement du contrat, la personne assurée exerce, moyennant rémunération, une activité classée par l'assureur comme plus dangereuse que celle mentionnée au présent contrat, l'obligation découlant du présent contrat est limitée au montant que la prime versée aurait acheté pour l'activité plus dangereuse compte tenu des limites, de la classification des risques et des taux de primes utilisés par l'assureur au moment où la personne assurée s'est mise à exercer cette activité plus dangereuse.

3(2)

Si la personne assurée abandonne l'activité indiquée dans le présent contrat pour exercer une activité classée par l'assureur comme moins dangereuse et si l'assureur en est avisé par écrit, celui-ci, compte tenu des limites, de la classification des risques et des taux de primes utilisés par lui à la date de réception de l'avis du changement d'activité :

a) soit réduit le taux de la prime;

b) soit établit une police pour la période restant à courir du présent contrat au taux de prime inférieur applicable à l'activité moins dangereuse.

Il doit rembourser à l'assuré la différence entre la prime non acquise du présent contrat et la prime au taux inférieur pour la période restant à courir.

Rapports entre les revenus et l'assurance

4

Lorsque les indemnités d'arrêt de travail garanties par le présent contrat soit seules, soit avec d'autres indemnités d'arrêt de travail garanties par un autre contrat, y compris un contrat d'assurance-accidents corporels ou d'assurance-maladie collective ou les deux, et un contrat d'assurance-vie comportant une assurance-invalidité, excèdent la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée, l'assureur n'est tenu qu'à la proportion des indemnités d'arrêt de travail garanties par la présente police, qui est égale au rapport entre la valeur pécuniaire du revenu de la personne assurée et le montant global des indemnités d'arrêt de travail garanties par ces contrats. L'assureur doit, le cas échéant, remettre à l'assuré l'excédent de la prime que celui-ci a versée.

Résiliation par l'assuré

5

L'assuré peut à tout moment, résilier le présent contrat en faisant parvenir à l'assureur un avis écrit de résiliation par courrier recommandé adressé à son siège social ou à son agence principale dans la province, ou en le remettant à un agent autorisé de l'assureur dans la province. Dans ce cas, l'assureur doit, après rachat de la présente police, rembourser le montant de prime payé en excédent de la prime au taux à court terme calculée jusqu'à la date de réception de l'avis de résiliation.

Résiliation par l'assureur

6(1)

L'assureur peut, à tout moment, résilier le présent contrat en donnant à l'assuré un avis écrit de résiliation et en lui remboursant, en même temps, l'excédent de la prime acquittée sur la prime calculée au prorata de la période expirée.

6(2)

L'avis de résiliation peut être remis à l'assuré ou lui être envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l'assureur.

6(3)

Lorsque l'avis de résiliation est remis à l'assuré, un préavis de résiliation de cinq jours est nécessaire. Quand il est envoyé par courrier, un préavis de résiliation de 10 jours est requis. Le délai de 10 jours court à compter du jour qui suit la date de mise à la poste de l'avis.

Avis et preuve de sinistre

7(1)

L'assuré, une personne assurée, un bénéficiaire ayant le droit de faire une demande de règlement ou l'agent de l'un d'eux doit :

a) au plus tard 30 jours à compter de la date à laquelle une demande de règlement prend naissance aux termes d'un contrat, par suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité, donner un avis écrit de sa demande de règlement à l'assureur :

(i) soit en le lui remettant ou en l'envoyant par courrier recommandé au siège social ou à l'agence principale de l'assureur dans la province,

(ii) soit en le remettant à un agent autorisé de l'assureur dans la province;

b) dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle une demande de règlement prend naissance aux termes d'un contrat, par suite d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité, fournir à l'assureur les preuves qui peuvent raisonnablement être fournies, vu les circonstances de la survenance de l'accident ou du commencement de la maladie ou de l'invalidité et des pertes qui en résultent, du droit du demandeur aux indemnités, de son âge et de l'âge du bénéficiaire, si cela est pertinent;

c) si l'assureur l'exige, fournir un certificat établissant de façon satisfaisante la cause ou la nature de l'accident, de la maladie ou de l'invalidité qui peut faire l'objet d'une demande de règlement en vertu du contrat, ainsi que la durée de l'invalidité.

Défaut de donner avis ou de fournir la preuve

7(2)

Le défaut de donner avis du sinistre ou d'en fournir la preuve dans le délai prescrit par la présente disposition légale n'invalide pas la demande, si l'avis est donné ou la preuve fournie dès qu'il est raisonnablement possible de le faire. Le délai ne peut en aucun cas excéder une année à compter de la date de l'accident ou de la date à laquelle une demande prend naissance aux termes d'un contrat, par suite d'une maladie ou d'une invalidité, s'il est démontré qu'il n'était pas raisonnablement possible de donner l'avis ou de fournir la preuve dans le délai prescrit.

Formules fournies par l'assureur

8

L'assureur doit fournir les formules de preuve de sinistre dans un délai de 15 jours après la réception de l'avis de sinistre. Lorsque le demandeur n'a pas reçu les formules dans ce délai, il peut fournir la preuve de sinistre sous la forme d'une déclaration écrite énonçant la cause ou la nature de l'accident, de la maladie ou de l'invalidité donnant lieu à la demande, ainsi que l'étendue des pertes.

Droit d'examen

9

Comme condition préalable au recouvrement des sommes assurées aux termes du présent contrat :

a) le demandeur doit fournir à l'assureur l'occasion d'examiner la personne assurée lorsqu'il le demande et aussi souvent qu'une telle demande est raisonnable, tant que le règlement est en instance;

b) si la personne assurée décède, l'assureur peut exiger une autopsie conformément aux lois du territoire compétent relatives aux autopsies.

Délai de paiement des sommes non reliées aux arrêts de travail

10

Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat, autres que des indemnités d'arrêt de travail, doivent être versées par l'assureur dans un délai de 60 jours suivant la réception de la preuve du sinistre.

Délai de paiement des indemnités d'arrêt de travail

11

Les indemnités initiales d'arrêt de travail doivent être versées par l'assureur dans un délai de 30 jours suivant la réception de la preuve du sinistre. Le paiement est par la suite effectué conformément aux modalités du contrat, au moins une fois par période ultérieure de 60 jours, tant que l'assureur demeure tenu d'effectuer les paiements, si la personne assurée, lorsqu'elle en est requise, fournit, avant le paiement, la preuve que son invalidité persiste.

Prescription

12

Nulle action ou procédure en recouvrement d'une indemnité en vertu du présent contrat ne peut être engagée contre l'assureur plus d'un an après la date à laquelle les sommes assurées sont devenues payables ou seraient devenues payables si la demande de règlement avait été valide.

Omission ou modification de dispositions

212(1)

La disposition légale qui ne s'applique pas aux prestations fournies par le contrat peut être omise dans la police ou modifiée de façon à devenir applicable.

Dispositions 3, 4 et 9

212(2)

Les dispositions légales 3, 4 et 9 peuvent être omises dans la police, si le contrat ne contient aucune disposition relative aux questions qui y sont traitées.

Dispositions 5 et 6

212(3)

Les dispositions légales 5 et 6 sont omises dans la police, si le contrat ne stipule pas que l'assureur peut le résilier avant l'expiration de toute période pour laquelle une prime a été acceptée.

Modifications

212(4)

Les dispositions légales 3, 4, 5, 6 et 9 et, sous réserve de la restriction mentionnée au paragraphe (5), la disposition légale 7, peuvent toutes êtres modifiées. Cependant, si en raison de telles modifications, le contrat est moins favorable à l'assuré, à une personne assurée ou à un bénéficiaire qu'il ne le serait si la disposition n'avait pas été modifiée, la disposition est réputée être incluse dans la police sous la forme qu'elle revêt à l'article 211.

Exception

212(5)

Les alinéas (1)a) et b) de la disposition légale 7 telle qu'elle est édictée ne peuvent être modifiés dans les polices qui accordent des indemnités d'arrêt de travail.

Délais

212(6)

Les dispositions légales 10 et 11 peuvent être modifiées en diminuant les délais qui y sont prescrits. La disposition légale 12 peut être modifiée en prolongeant le délai qui y est prévu.

Titre des dispositions

212(7)

Le titre d'une disposition légale doit être reproduit dans la police avec la disposition légale. Cependant, le numéro de la disposition peut être omis.

Société de secours mutuels

212(8)

Dans le cas d'un contrat conclu par une société de secours mutuels :

a) la disposition qui suit est imprimée sur chaque police, en remplacement du paragraphe (1) de la disposition légale 1 :

Le contrat

1(1) La présente police, la loi constituant en corporation la société, son acte constitutif, ses règlements administratifs et ses règles, ainsi que les modifications qui leur sont apportées, la proposition de contrat et le rapport médical du proposant constituent le contrat intégral. Nul agent n'est autorisé à modifier le contrat ou à renoncer à l'une de ses dispositions.;

b) la disposition légale 5 n'est pas imprimée sur la police.

Avis concernant les dispositions légales

213

Dans le cas d'une police d'assurance-accidents corporels non renouvelable établie pour une durée inférieure ou égale à six mois, ou en relation avec un billet de voyage, il n'est pas nécessaire que les dispositions légales soient imprimées sur la police ou y soient annexées, si la police contient l'avis qui suit, imprimé en caractères apparents :

« Malgré toute autre disposition ci-incluse, le présent contrat est régi par les dispositions légales de la Loi sur les assurances, relatives aux contrats d'assurance-accidents corporels. »

Résiliation pour défaut de paiement de primes

214(1)

Lorsque la police constatant un contrat ou un certificat constatant le renouvellement du contrat est délivré à l'assuré et que la prime initiale ou la prime de renouvellement de ce contrat n'a pas été intégralement acquittée :

a) le contrat ou le renouvellement constaté par le certificat lie l'assureur, comme si cette prime avait été payée, même si elle avait été remise par un dirigeant ou un agent de l'assureur qui n'y était pas autorisé;

b) le contrat peut être résilié par l'assureur pour non-paiement de la prime, après qu'un préavis de résiliation de 10 jours a été donné par écrit à l'assuré et envoyé par courrier recommandé, port payé, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l'assureur. Le délai de 10 jours court à compter du jour qui suit la date de mise à la poste de l'avis.

Exception

214(2)

Le présent article ne s'applique ni à un contrat d'assurance collective ni à un contrat conclu par une société de secours mutuels.

Droit en cas de défaut de paiement des primes

215(1)

L'assureur peut, selon le cas :

a) déduire les primes impayées d'une somme qu'il est tenu d'acquitter aux termes du contrat;

b) poursuivre l'assuré en recouvrement des primes impayées.

Chèque non honoré

215(2)

Lorsqu'un chèque ou autre lettre de change, ou un billet à ordre ou autre promesse écrite de payer, est donné en paiement total ou partiel d'une prime et que le paiement n'est pas effectué selon sa teneur, la prime ou la fraction de prime est réputée n'avoir jamais été payée.

Exception

215(3)

L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à un contrat d'assurance collective.

Exception

215(4)

Le présent article ne s'applique pas à un contrat conclu par une société de secours mutuels.

Intérêt assurable

216

Sans que soit restreinte la signification de l'expression « intérêt assurable », une personne possède un intérêt assurable dans sa propre vie et dans son propre bien-être, ainsi que dans la vie et le bien-être des personnes suivantes :

a) son enfant ou petit-enfant;

b) son conjoint ou conjoint de fait;

c) toute personne dont elle dépend, totalement ou partiellement, en matière d'éducation et de moyens de subsistance, ou dont elle reçoit une éducation ou des moyens de subsistance;

d) son dirigeant ou employé;

e) toute personne à l'égard de laquelle elle possède un intérêt pécuniaire.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Aucun intérêt assurable

217(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le contrat est nul lorsque l'assuré n'a aucun intérêt assurable à la date à laquelle le contrat devrait normalement entrer en vigueur.

Exceptions

217(2)

Un contrat n'est pas nul pour défaut d'intérêt assurable dans les cas suivants :

a) il s'agit d'un contrat d'assurance collective;

b) la personne assurée a consenti par écrit à l'assurance.

Consentement dans le cas d'un mineur

217(3)

Lorsque la personne assurée est âgée de moins de 16 ans, le consentement à l'assurance peut être donné par l'un de ses parents ou par une personne qui lui tient lieu de parent.

POLICES SUR LA VIE DE MINEURS

Capacité des mineurs

218

Sauf en ce qui concerne ses droits en tant que bénéficiaire, le mineur qui est âgé de 16 ans a la capacité d'une personne de 18 ans :

a) pour conclure un contrat exécutoire;

b) relativement à un contrat.

DÉCLARATIONS INEXACTES ET DÉFAUT DE DÉCLARER

Obligation de déclarer

219(1)

La personne qui présente une proposition d'assurance pour son compte et pour chaque personne qui doit être assurée, de même que chaque personne qui doit être assurée, doit révéler à l'assureur dans toute proposition, lors de l'examen médical le cas échéant, et dans les déclarations écrites ou réponses données comme preuve d'assurabilité, tous les faits dont elle a connaissance, qui sont essentiels à l'assurance et qui ne sont pas déclarés par l'autre.

Défaut de déclarer

219(2)

Sous réserve des articles 220 et 223, le défaut de déclarer un tel fait ou une déclaration inexacte à ce propos rend le contrat annulable par l'assureur.

Défaut de déclarer en cas d'assurance collective

219(3)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, le défaut de déclarer un tel fait, ou une déclaration inexacte à ce propos relativement à une personne couverte par une assurance collective ou à une personne assurée par le contrat, ne rend pas le contrat annulable. Cependant, l'assurance est annulable par l'assureur, sous réserve de l'article 220, en ce qui concerne une telle personne, si une preuve d'assurabilité est expressément exigée par l'assureur.

Incontestabilité

220(1)

Sous réserve de l'article 223 et des dispositions contraires du paragraphe (2) :

a) lorsqu'un contrat, y compris ses renouvellements, autre qu'un contrat d'assurance collective, a été en vigueur sans interruption pendant deux ans à l'égard d'une personne assurée, le défaut de déclarer un fait relatif à cette personne dont l'article 219 exige la déclaration ou une déclaration inexacte à ce propos ne rend pas, sauf en cas de fraude, le contrat annulable;

b) lorsqu'un contrat d'assurance collective, y compris ses renouvellements, a été en vigueur sans interruption pendant deux ans à l'égard d'une personne couverte par une assurance collective ou à l'égard d'une personne assurée, le défaut de déclarer un fait relatif à l'une de ces personnes ou une déclaration inexacte à ce propos dont l'article 219 exige la déclaration ne rend pas, sauf s'il y a eu fraude, le contrat annulable à leur égard.

Exception

220(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une demande de règlement présentée à la suite d'un sinistre qui a été subi ou à la suite d'une invalidité qui a débuté avant que le contrat, y compris ses renouvellements, ait été en vigueur durant deux ans relativement à la personne pour laquelle la demande de règlement est présentée.

Application de l'incontestabilité à la remise en vigueur

221

Les articles 219 et 220 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de déclarer ou à la déclaration inexacte à la date de remise en vigueur d'un contrat. De plus, la période de deux ans mentionnée à l'article 220, relativement à la remise en vigueur, commence à courir à compter de cette date.

Conditions préexistantes

222

Lorsque le contrat contient une exclusion ou une réduction générale visant une maladie ou un état physique préexistant, que la personne assurée ou la personne couverte par une assurance collective a ou a eu une maladie ou souffre ou a souffert d'un état physique qui existait avant la date d'entrée en vigueur du contrat visant cette personne et que la maladie ou l'état physique n'est pas exclu, nommément ou au moyen d'une description précise, de l'assurance couvrant cette personne :

a) l'existence antérieure de la maladie ou de l'état physique ne peut, sauf s'il y a eu fraude, être invoquée comme défense contre l'obligation totale ou partielle relative à une perte qui a été subie ou à une invalidité qui a débuté après que le contrat, y compris ses renouvellements, a été en vigueur sans interruption pendant les deux ans qui précèdent immédiatement la date de la perte ou celle du début de l'invalidité de cette personne;

b) l'existence de la maladie ou de l'état physique ne peut, sauf s'il y a eu fraude, être invoquée comme défense contre l'obligation totale ou partielle, si la maladie ou l'état physique était déclaré dans la proposition d'assurance.

Déclaration erronée de l'âge

223(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si l'âge de la personne assurée a été inexactement déclaré à l'assureur, celui-ci peut alors choisir :

a) soit de porter ou de réduire les sommes assurées prévues par le contrat au montant qui aurait été garanti pour la même prime à l'âge exact;

b) soit de rectifier la prime selon l'âge exact à la date à laquelle la personne assurée est devenue assurée.

Déclaration erronée d'âge en cas d'assurance collective

223(2)

Les dispositions d'un contrat d'assurance collective relatives à l'âge ou à la déclaration erronée de l'âge sont applicables, si l'âge d'une personne couverte par l'assurance collective ou l'âge d'une personne assurée est inexactement déclaré à l'assureur.

L'âge exact prévaut

223(3)

L'âge exact prévaut lorsque l'âge d'une personne a un effet sur le commencement ou la fin de l'assurance.

BÉNÉFICIAIRES

Désignation du bénéficiaire

224(1)

Sauf disposition contraire de la police, l'assuré peut :

a) dans un contrat ou par une déclaration, désigner son représentant personnel ou un bénéficiaire à titre de personne à laquelle ou au bénéfice de laquelle doivent être versées les sommes assurées payables en vertu du contrat;

b) modifier ou révoquer la désignation par une déclaration.

Désignation dans un testament invalide

224(2)

La désignation faite dans un instrument présenté comme testament n'est pas sans effet du seul fait que l'instrument n'est pas un testament valide ou que la désignation constitue un legs invalide aux termes du testament.

Priorités

224(3)

La désignation faite dans un testament est rendue caduque par une désignation postérieure au testament.

Révocation

224(4)

La désignation contenue dans un testament qui est ultérieurement révoqué par l'effet de la loi ou d'une autre façon est révoquée de ce fait.

Révocation

224(5)

La désignation qui est contenue dans un instrument, présenté comme testament, qui aurait été révoqué ultérieurement par l'effet de la loi ou d'une autre façon, s'il avait été un testament valide, est de ce fait révoquée.

L.M. 2008, c. 42, art. 50.

Définiton de « héritiers »

225(1)

La désignation faite en faveur des « héritiers », des « proches parents » ou de la « succession », ou l'emploi dans une désignation de termes ayant la même signification, est réputée être une désignation du représentant personnel.

Décès du bénéficiaire

225(2)

Lorsqu'un bénéficiaire décède avant la personne assurée ou la personne couverte par une assurance collective, selon le cas, et qu'aucune disposition visant la part des sommes assurées qui échoit au bénéficiaire décédé n'est prévue au contrat ou dans une déclaration, la part est payable, selon le cas :

a) au bénéficiaire survivant;

b) aux bénéficiaires survivants à parts égales, s'il y a plus d'un bénéficiaire survivant;

c) à la personne assurée ou à la personne couverte par l'assurance collective, le cas échéant, ou à leur représentant personnel, s'il n'y a aucun bénéficiaire survivant.

Droit de poursuite

225(3)

Le bénéficiaire désigné en application de l'article 224 peut faire exécuter à son profit le versement des sommes assurées qui lui sont payables en vertu du contrat ou qui sont payables à son bénéfice. Un fiduciaire nommé conformément à l'article 226 peut également, en cette qualité, faire exécuter le versement de telles sommes.

Moyens de défense de l'assureur

225(4)

Dans toute action intentée par le bénéficiaire ou le fiduciaire, l'assureur peut invoquer tout moyen de défense qu'il aurait pu invoquer contre l'assuré ou son représentant personnel.

Libération de l'assureur

225(5)

S'il effectue un paiement au bénéficiaire ou au fiduciaire, l'assureur est libéré jusqu'à concurrence du montant versé.

L.M. 2008, c. 42, art. 50.

Fiduciaire nommé pour le bénéficiaire

226

L'assuré peut, dans le contrat ou par une déclaration, nommer un fiduciaire pour le bénéficiaire. Il peut également modifier ou révoquer la nomination par déclaration.

Documents ayant une incidence sur les droits

227(1)

L'assureur peut, jusqu'à ce qu'il reçoive à son siège social ou à son bureau principal au Canada soit un instrument ou une ordonnance d'un tribunal visant le droit de recevoir des sommes assurées, soit une copie notariée ou une copie certifiée conforme par déclaration solennelle d'un tel instrument ou d'une telle ordonnance, verser les sommes assurées et il est entièrement libéré jusqu'à concurrence du montant versé, comme si cet instrument ou cette ordonnance n'existait pas.

Droits préservés

227(2)

Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de toute personne autre que l'assureur.

Intérêt du cessionnaire

227(3)

Lorsque le cessionnaire d'un contrat donne avis écrit de la cession à l'assureur à son siège social ou à son bureau principal au Canada, son intérêt a priorité sur celui :

a) d'un cessionnaire autre que celui qui a donné un avis identique avant lui;

b) d'un bénéficiaire.

Cessionnaire réputé être l'assuré

227(4)

Lorsqu'un contrat est cédé sans condition et autrement qu'en garantie, le cessionnaire possède tous les droits et intérêts donnés à l'assuré par le contrat et par la présente partie et est réputé être l'assuré.

Interdiction de céder

227(5)

Est valide la clause d'un contrat déclarant incessibles les droits ou intérêts de l'assuré ou, dans le cas d'un contrat d'assurance collective, de la personne couverte par ce contrat.

Sommes assurées à l'abri des créanciers

228(1)

Lorsque le bénéficiaire est désigné, les sommes assurées qui lui sont payables ne font pas partie de la succession de l'assuré et ne peuvent être réclamées par les créanciers de l'assuré à partir de la date de survenance de l'événement qui rend les sommes assurées payables.

Insaisissabilité

228(2)

Tant qu'une désignation en faveur d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un parent de la personne assurée ou de la personne couverte par une assurance collective, ou de plusieurs d'entre eux, est en vigueur, les droits et intérêts de l'assuré dans les sommes assurées et dans le contrat ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une saisie dans la mesure où ils ont trait aux indemnités en cas de décès accidentel.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Personne couverte par une assurance collective

229(1)

La personne couverte par une assurance collective peut, en son nom propre, faire valoir les droits qu'un contrat lui accorde ou accorde à une personne qui y est assurée en tant que personne à charge ou parent de ce membre, sous réserve des moyens de défense que l'assureur peut lui opposer ou opposer à la personne assurée ou à l'assuré.

Co-mourants

229(2)

Sauf stipulation contraire du contrat ou d'une déclaration, lorsque la personne assurée ou la personne couverte par une assurance collective et le bénéficiaire décèdent en même temps ou dans des circonstances telles qu'il est impossible de déterminer avec certitude lequel a survécu à l'autre, les sommes assurées sont payables en conformité avec le paragraphe 225(2), comme si le bénéficiaire avait prédécédé la personne assurée ou la personne couverte par l'assurance collective.

Consignation en justice

230(1)

L'assureur qui se reconnaît débiteur des sommes assurées ou d'une partie de celles-ci peut demander ex parte au tribunal de rendre une ordonnance prescrivant la consignation en justice de ces sommes, s'il estime, selon le cas :

a) qu'il existe des demandeurs qui s'opposent;

b) qu'on ignore où se trouve l'ayant droit;

c) qu'il n'existe aucune personne qui a la capacité ou l'autorisation de donner quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire.

Le tribunal peut, moyennant le préavis qu'il estime nécessaire le cas échéant, rendre une ordonnance à cet effet.

Dépens afférents aux instances

230(2)

Le tribunal peut fixer, sans les taxer, les dépens occasionnés par la demande faite ou l'ordonnance rendue en application du paragraphe (1). Il peut ordonner qu'ils soient prélevés sur les sommes assurées ou qu'ils soient payés par l'assureur ou de toute autre façon qu'il estime juste.

Assureur libéré

230(3)

Le paiement effectué conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) libère l'assureur jusqu'à concurrence du paiement effectué.

Bénéficiaire mineur

230(4)

Lorsque l'assureur se reconnaît débiteur de sommes assurées payables à un mineur et qu'il n'existe aucune personne ayant la capacité et l'autorisation d'en donner quittance valable et qui veuille le faire, l'assureur peut, à tout moment après qu'un délai de 30 jours s'est écoulé depuis la date de survenance de l'événement qui rend les sommes assurées payables, les consigner en justice, au crédit du mineur, après en avoir déduit les dépens appropriés mentionnés au paragraphe (5).

Dépens

230(5)

L'assureur peut, en compensation des frais engagés lors de la consignation en justice en application du paragraphe (4), retenir sur les sommes assurées la somme de 10 $ lorsque le montant ne dépasse pas 1 000 $, et la somme de 15$ dans les autres cas. La consignation en justice du reliquat libère l'assureur.

Procédure

230(6)

Nulle ordonnance n'est nécessaire pour effectuer une consignation en justice en application du paragraphe (4). Cependant, le comptable ou un autre auxiliaire compétent reçoit les sommes après que l'assureur a déposé entre ses mains un affidavit indiquant le montant payable ainsi que le nom, la date de naissance et le lieu de résidence du mineur. Une fois ce paiement effectué, l'assureur en avise aussitôt le tuteur et curateur public en sa qualité de tuteur public et lui délivre une copie de l'affidavit.

L.M. 2013, c. 46, art. 46.

Bénéficiaire frappé d'incapacité

230(7)

Lorsqu'il apparaît que le représentant d'un bénéficiaire frappé d'incapacité peut, en vertu de la loi du domicile du bénéficiaire, accepter le paiement au nom du bénéficiaire, l'assureur peut effectuer le paiement à ce représentant. Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Paiements jusqu'à concurrence de 2 000 $

230(8)

Bien que les sommes assurées soient payables à une personne, l'assureur peut, si le contrat le stipule, mais toujours sous réserve des droits d'un cessionnaire, verser un montant ne dépassant pas 2 000 $ :

a) soit à un parent par le sang, par le mariage ou par l'union de fait d'une personne assurée ou d'une personne couverte par une assurance collective;

b) soit à une personne qui, selon lui, paraît en toute équité y avoir droit du fait qu'elle a engagé des frais pour entretenir, soigner ou inhumer une personne assurée ou une personne couverte par une assurance collective, ou paraît avoir une créance contre la succession de la personne assurée ou de la personne couverte par l'assurance collective pour ces raisons.

Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Lieu du paiement

230(9)

Sous réserve du paragraphe (10), les sommes assurées sont payables dans la province.

Exception dans le cas d'un contrat d'assurance collective

230(10)

Dans le cas d'un contrat d'assurance collective, les sommes assurées sont payables dans la province ou le territoire au Canada où résidait la personne couverte par l'assurance collective lorsqu'elle est devenue assurée.

Dollar

230(11)

Sauf stipulation contraire du contrat, le terme dollar désigne le dollar canadien, que les modalités du contrat prévoient que le paiement sera effectué au Canada ou ailleurs.

Paiement à l'extérieur de la province

230(12)

Lorsque la personne ayant droit aux sommes assurées n'est pas domiciliée dans la province, l'assureur peut verser les sommes assurées à cette personne ou à une personne qui a le droit de les recevoir en son nom en vertu de la loi du domicile du preneur. Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Paiement versé au représentant personnel

230(13)

Lorsque le contrat prévoit que les sommes assurées sont payables à une personne qui est décédée ou à son représentant personnel et que cette personne décédée n'était pas domiciliée dans la province à la date de son décès, l'assureur peut verser les sommes assurées au représentant personnel de cette personne nommée en vertu de la loi de son domicile. Ce paiement libère l'assureur jusqu'à concurrence du montant versé.

Action intentée dans la province

230(14)

Quel que soit le lieu où le contrat a été conclu, le demandeur qui réside dans la province peut y intenter une action, si l'assureur était autorisé à y faire le commerce d'assurance au moment de la conclusion du contrat ou de l'introduction de l'action.

Renseignements fournis par l'assureur

230(15)

L'assureur n'encourt aucune responsabilité par suite d'un défaut, d'une erreur ou d'une omission qu'il commet en fournissant ou en ne révélant pas un renseignement sur un avis ou un instrument qu'il a reçu et qui touche les sommes assurées.

Importance injustifiée

230(16)

L'assureur ne peut accorder dans la police une importance injustifiée à une disposition ou disposition légale aux dépens des autres dispositions ou dispositions légales que si cette disposition ou disposition légale a pour effet d'augmenter la prime ou de diminuer les indemnités prévues par la police.

Levée de la déchéance

230(17)

Lorsqu'une disposition légale a été imparfaitement respectée en ce qui concerne toute question ou chose que l'assuré, la personne assurée ou le demandeur a l'obligation de faire ou de ne pas faire à l'égard du sinistre couvert par l'assurance, qu'il s'ensuit une déchéance ou une annulation totale ou partielle de l'assurance et qu'un tribunal saisi d'une question à ce sujet estime injuste que l'assurance soit déchue ou annulée pour ce motif, ce tribunal peut remédier à la déchéance ou à l'annulation aux conditions qu'il estime justes.

Alitement de l'assuré

230(18)

La disposition d'une police établie après le 1er septembre 1973, prévoyant le paiement de prestations d'invalidité seulement pendant l'alitement de l'assuré, ne lie pas l'assuré. Les indemnités d'invalidité garanties par la police sont payables pendant la période d'invalidité, que l'assuré soit alité ou non.

Présomption contre le mandat

230(19)

Nul dirigeant, agent, employé ou préposé de l'assureur, et nulle personne sollicitant la souscription d'assurance, qu'elle soit ou non agent de l'assureur, n'est réputé, au préjudice de l'assuré, de la personne assurée ou de la personne couverte par une assurance collective, être l'agent de l'assuré, de la personne assurée ou de la personne couverte par l'assurance collective, pour toute question découlant du contrat.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

PARTIE VII

ASSURANCE-AUTOMOBILE

Définitions

231

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« assuré » Personne assurée par un contrat, qu'elle soit nommément désignée ou non. S'entend également de toute personne désignée dans un contrat comme ayant droit aux indemnités garanties par l'assurance mentionnée aux paragraphes 264(1) et 265(1), qu'elle y soit désignée ou non comme personne assurée. ("insured")

« contrat » Contrat d'assurance-automobile. ("contract")

Champ d'application de la présente partie

232(1)

La présente partie s'applique aux contrats d'assurance-automobile conclus ou renouvelés au Manitoba à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur.

Exception

232(2)

La présente partie ne s'applique pas aux contrats assurant seulement contre l'un des sinistres suivants :

a) la perte d'une automobile ou le dommage qui lui est causé en un lieu spécifié;

b) la perte de biens transportés dans une automobile ou sur celle-ci ou le dommage qui leur est causé;

c) la responsabilité découlant de la perte de biens transportés dans une automobile ou sur celle-ci ou du dommage qui leur est causé.

Exception

232(3)

La présente partie ne s'applique pas à un contrat assurant une automobile dont la Loi sur les conducteurs et les véhicules ne prescrit pas l'immatriculation, à moins que l'automobile ne soit assurée aux termes d'un contrat constaté par une formule de police approuvée en application de la présente partie.

Exception

232(4)

La présente partie ne s'applique pas à un contrat assurant seulement l'intérêt d'une personne qui est titulaire d'un privilège ou qui possède à titre de garantie le titre de propriété en Common Law sur une automobile et qui n'a pas la possession de l'automobile.

L.M. 2005, c. 37, ann. A, art. 154.

APPROBATION DES FORMULES

Approbation par le surintendant

233(1)

L'assureur ne peut, dans le cas d'une assurance-automobile, utiliser que les formules de proposition, de police, d'avenant, de certificat de renouvellement ou de prorogation que le surintendant approuve.

Renseignements supplémentaires

233(2)

L'assureur peut exiger des renseignements supplémentaires dans une formule approuvée de proposition. Cependant, ces renseignements supplémentaires ne font pas partie intégrante de la proposition aux fins de l'article 236.

Cas spéciaux

233(3)

Le surintendant peut, s'il estime qu'une disposition de la présente partie, y compris une disposition légale, ne répond pas, en tout ou en partie, aux exigences d'un contrat ou est inapplicable en raison des exigences d'une loi, approuver une formule de police, en tout ou en partie, ou l'avenant constatant un contrat suffisant ou approprié pour assurer les risques devant être assurés ou dont l'assurance est proposée. Le contrat constaté par la police ou l'avenant en la forme ainsi approuvée est valide et obligatoire selon ses modalités, même si celles-ci sont incompatibles avec toute disposition ou condition énoncée dans la présente partie, en diffèrent, l'omettent ou y ajoutent.

Approbation des extensions

233(4)

Sauf en ce qui concerne les questions énumérées à l'article 245, le surintendant peut, s'il juge que l'intérêt public le commande, approuver une formule de police en responsabilité automobile ou un avenant à celle-ci, qui étende la garantie au-delà de celle que prescrit la présente partie.

Condition d'approbation

233(5)

Lorsqu'il accorde son approbation en application du paragraphe (4), le surintendant peut exiger de l'assureur qu'il impose une surprime pour cette extension et qu'il indique ce fait dans la police ou dans tout avenant.

Approbation de la police type de propriétaire

233(6)

Le surintendant peut approuver une formule de police de propriétaire contenant des conventions et stipulations d'assurance conformes à la présente partie, qui puisse être utilisée par tous les assureurs et qui constitue, aux fins de l'article 235, « la police type de propriétaire ».

Publication de la police type

233(7)

Le surintendant fait publier dans la Gazette du Manitoba un modèle de la formule qui est visée au paragraphe (6) et qu'il approuve. Cependant, il n'est pas nécessaire qu'il fasse publier dans la Gazette du Manitoba les formules d'avenant dont il a approuvé l'utilisation avec la police type de propriétaire.

Révocation de l'approbation

233(8)

Le surintendant peut révoquer une approbation donnée en application du présent article. Après qu'il a reçu avis écrit de cette révocation, nul assureur ne peut utiliser ou délivrer une formule qui contrevient à l'avis.

Motivation de la décision

233(9)

Le surintendant doit, à la demande de tout assureur intéressé, spécifier par écrit les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d'approuver une formule ou en a révoqué l'approbation.

PROPOSITION ET POLICE

Personnes ne pouvant être agents d'un proposant

234

Aucune personne exploitant une entreprise de financement pour l'achat ou la vente d'automobiles, aucun vendeur d'automobiles, agent ou courtier d'assurance, et aucun dirigeant ou employé de ces personnes ne peut agir en qualité d'agent d'un proposant pour signer une proposition d'assurance-automobile.

Copie de la proposition

235(1)

Sous réserve du paragraphe (6), une copie de la proposition écrite, signée par l'assuré ou son agent, ou, si aucune proposition signée n'a été faite, une copie de la proposition qui est présentée comme telle, ou une copie de la partie de la proposition ou de celle présentée comme telle, qui est essentielle au contrat, doit être incorporée dans la police, portée à son verso ou annexée à la police lorsqu'elle est établie par l'assureur.

Police établie sans proposition signée

235(2)

S'il ne reçoit aucune proposition écrite avant l'établissement de la police, l'assureur doit délivrer ou envoyer par la poste à l'assuré nommément désigné dans la police, ou à l'agent pour qu'il la lui délivre ou l'envoie par la poste, une formule de proposition que l'assuré doit remplir, signer et lui renvoyer.

Droit de l'assuré à une copie

235(3)

L'assureur doit délivrer ou envoyer par la poste à l'assuré nommément désigné dans la police, ou à l'agent pour qu'il la lui délivre ou envoie, la police ou une copie authentique de celle-ci, ainsi que tout avenant ou autre modification au contrat.

Forme de la police

235(4)

Lorsqu'une proposition écrite, signée par l'assuré ou par son agent, est rédigée en vue d'un contrat, la police constatant le contrat n'est réputée être conforme à la proposition que si l'assureur signale par écrit à l'assuré nommément désigné dans la police les différences entre la police et la proposition. Dans ce cas, l'assuré est réputé avoir accepté la police, à moins que, dans la semaine qui suit la réception de l'avis, il n'informe par écrit l'assureur qu'il refuse la police.

Mention obligatoire sur les formules

235(5)

Le paragraphe 236(1) doit être imprimé ou estampillé en caractères apparents sur toutes les formules de proposition et toutes les polices.

Certificat lorsque la police type est en vigueur

235(6)

Lorsque l'assureur adopte la police type de propriétaire, il peut, au lieu d'établir la police, établir un certificat, en la forme approuvée par le surintendant, qui, une fois établi, a la même valeur et le même effet que s'il était en fait la police type de propriétaire, sous réserve des limites et garanties qui y sont mentionnées par l'assureur et des avenants établis en même temps que le certificat ou ultérieurement. À la demande de l'assuré faite à quelque moment que ce soit, l'assureur doit établir la police et fournir la copie de la proposition écrite ou de celle qui est présentée comme telle, comme l'exige le paragraphe (1).

Application d'autres dispositions

235(7)

Lorsqu'un certificat est établi conformément au paragraphe (6), les paragraphes (5) et 261(2) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Preuve du contenu de la police

235(8)

Lorsque l'assureur établit un certificat conformément au paragraphe (6), la preuve du contenu de la police peut être apportée, en produisant une copie de la Gazette du Manitoba contenant la formule de la police type de propriétaire approuvée par le surintendant.

Déclaration inexacte ou violation des conditions

236(1)

La demande de règlement produite par l'assuré est invalide et l'assuré est déchu de son droit à l'indemnité dans les cas suivants :

a) le proposant, selon le cas :

(i) au préjudice de l'assureur, donne de faux renseignements concernant l'automobile désignée comme devant être assurée,

(ii) fait sciemment une déclaration inexacte ou omet de déclarer dans la proposition un fait qui doit y être déclaré;

b) l'assuré contrevient à une modalité du contrat ou se rend coupable de fraude;

c) l'assuré fait intentionnellement une fausse déclaration lors d'une demande de règlement présentée en vertu du contrat.

Proposition comme moyen de défense

236(2)

Une déclaration du proposant ne peut être utilisée pour s'opposer à une demande de règlement présentée en vertu du contrat que si elle est contenue dans la proposition écrite et signée relative à ce contrat ou, lorsqu'il n'y a pas eu de proposition écrite et signée, dans la proposition présentée comme telle, ou dans la partie de celle-ci qui est incorporée dans la police, portée à son verso ou annexée à la police.

Proposition comme moyen de défense

236(3)

Une déclaration figurant dans une copie présentée comme copie de la proposition ou d'une partie de celle-ci, autre qu'une déclaration décrivant le risque et l'étendue de l'assurance, ne peut être invoquée comme défense contre une demande de règlement présentée en vertu du contrat que si l'assureur prouve que le proposant a fait la déclaration qui lui est attribuée dans la proposition présentée comme telle ou dans une partie de celle-ci.

Dispositions légales

237(1)

Sous réserve du paragraphe 233(3) et des articles 238 et 261 :

a) les dispositions énoncées dans le présent article sont des dispositions légales, elles sont réputées faire partie de tout contrat et elles doivent être imprimées sur toutes les polices sous le titre « Dispositions légales »;

b) aucune modification ou addition à l'une de ces dispositions ni aucune omission d'une telle disposition ne lie l'assuré.

Interprétation

237(2)

Dans le présent article, « police » ne comprend pas un reçu provisoire ni une note de garantie.

DISPOSITIONS LÉGALES

Dans les présentes dispositions légales, sauf si le contexte s'y oppose, le mot « assuré » signifie la personne couverte par le présent contrat, qu'elle y soit nommément désignée ou non.

Modification importante du risque

1(1)

L'assuré nommément désigné dans le présent contrat doit aviser promptement par écrit l'assureur ou son agent local de toute modification importante des circonstances constitutives du risque, dont il a connaissance.

Définition

1(2)

Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, l'expression « modification importante des circonstances constitutives du risque » s'entend en outre :

a) de la vente de l'automobile ou de toute autre aliénation ou cession de nature à modifier l'intérêt assurable de l'assuré, exception faite des changements de titre qui résultent de la succession, du décès ou de procédures engagées en vertu de la Loi sur la faillite (Canada),

dans le cas de l'assurance contre la perte de l'automobile ou les dommages qui lui sont causés, l'expression s'entend en outre :

b) de l'hypothèque de l'automobile, ou du fait de la grever d'un privilège ou d'une charge, après que la proposition relative au présent contrat est faite;

c) de toute autre assurance du même intérêt, qu'elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat ou une partie de ceux-ci.

Usages interdits à l'assuré

2(1)

L'assuré ne peut conduire l'automobile :

a) à moins d'être, à l'époque considérée, soit légalement autorisé à le faire, soit compétent pour ce faire;

b) pendant la période de suspension de son permis de conduire ou de son droit d'obtenir un permis ou lorsqu'une ordonnance judiciaire lui interdit de conduire une automobile;

c) s'il n'a pas atteint l'âge de 16 ans ou l'âge que la loi de la province où il réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme l'âge minimal auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré;

d) aux fins d'un commerce ou transport illicite ou interdit;

e) dans une course ou une épreuve de vitesse.

Usage interdit aux tiers

2(2)

L'assuré ne peut permettre, tolérer ou accepter tacitement que l'automobile soit utilisée, selon le cas :

a) par une personne qui :

(i) soit n'est pas, à l'époque considérée, légalement autorisée à conduire l'automobile ou compétente pour ce faire,

(ii) soit n'a pas atteint l'âge de 16 ans ou l'âge que la loi de la province où elle réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme l'âge minimal auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré;

b) par une personne qui vit sous le toit de l'assuré pendant la période de suspension de son permis de conduire ou de son droit d'obtenir un permis ou lorsqu'une ordonnance judiciaire lui interdit de conduire une automobile;

c) aux fins d'un commerce ou transport illicite ou interdit;

d) dans une course ou une épreuve de vitesse.

Obligations en cas de pertes ou dommages

3(1)

L'assuré doit :

a) donner promptement par écrit à l'assureur, un avis circonstancié de tout accident entraînant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens et de toute demande qui en découle;

b) à la demande de l'assureur, attester par voie de déclaration solennelle que la demande découle de l'usage ou de la conduite de l'automobile et que la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l'automobile au moment de l'accident était une personne assurée aux termes du présent contrat;

c) transmettre immédiatement à l'assureur les lettres, documents, avis ou brefs qu'il a reçus du demandeur ou pour son compte.

Actes interdits

3(2)

L'assuré ne peut, selon le cas :

a) assumer volontairement de responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais;

b) s'immiscer dans des négociations de règlement ou dans des procédures judiciaires.

Obligation de l'assuré

3(3)

Chaque fois que l'assureur le lui demande, l'assuré doit apporter son aide à l'obtention de renseignements, de preuves et à la comparution des témoins, et collaborer avec l'assureur, sauf pécuniairement, à la défense de toute action ou procédure, ou à la poursuite de tout appel.

Obligations en cas de dommages causés à l'automobile assurée

4(1)

En cas de perte ou de dommages causés à l'automobile, l'assuré doit, si la perte ou les dommages sont couverts par le présent contrat :

a) en donner promptement à l'assureur un avis écrit aussi circonstancié qu'il est alors possible de le faire;

b) protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l'assureur, l'automobile contre les pertes ou dommages supplémentaires;

c) remettre à l'assureur, dans un délai de 90 jours suivant la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, d'une part, au meilleur de sa connaissance ou croyance, le lieu, le jour, l'heure, la cause et l'étendue du sinistre, l'intérêt de l'assuré et de toute autre personne dans l'automobile, les charges la grevant, ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant l'automobile, et attestant, d'autre part, que le sinistre n'est dû ni à un acte ou une négligence délibérés ni à l'incitation de l'assuré et qu'il ne s'est pas produit avec sa connivence ou par son entremise.

Autres pertes

4(2)

Le présent contrat ne couvre pas les pertes ou dommages supplémentaires causés à l'automobile et qui sont directement ou indirectement imputables à un défaut dans la protection, tel que l'exige le paragraphe (1) de la présente disposition.

Réparations

4(3)

Aucune réparation, autre que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l'automobile contre les pertes ou dommages supplémentaires, ne peut être entreprise. Aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne peut être enlevée :

a) sans l'assentiment écrit de l'assureur;

b) tant que l'assureur n'a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l'examen prévu à la disposition légale 5.

Interrogatoire de l'assuré

4(4)

L'assuré doit se soumettre à un interrogatoire sous serment et produire, aux fins d'examen, aux date, heure et lieu convenables fixés par l'assureur ou son représentant, tous les documents en sa possession ou en sa puissance, pertinents à l'affaire en question. Il doit également permettre que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.

Assureur tenu à la valeur vénale

4(5)

La garantie de l'assureur se limite à la valeur vénale de l'automobile, calculée à la date du sinistre. Le sinistre est déterminé ou évalué selon la valeur vénale, après avoir effectué une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu'en soit la cause. Ce montant ne peut excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l'automobile, ou d'une pièce de celle-ci, à l'aide de matériaux de même nature et qualité. Dans le cas où une pièce de rechange est périmée ou ne peut être obtenue, l'assureur n'est alors tenu qu'à la valeur de cette pièce à la date du sinistre. Cette valeur ne peut être supérieure au plus récent prix courant du fabricant.

Réparations ou remplacement

4(6)

Sauf lorsqu'il y a eu estimation, l'assureur peut, au lieu d'effectuer le règlement en espèces, réparer, reconstruire ou remplacer, dans un délai raisonnable, les biens sinistrés au moyen d'autres biens de même nature et qualité, si, dans un délai de sept jours après la réception de la preuve du sinistre, il donne un avis écrit de son intention d'agir ainsi.

Délaissement interdit; sauvetage

4(7)

L'automobile ne peut être délaissée à l'assureur sans le consentement de ce dernier. Si l'assureur choisit de remplacer l'automobile ou d'en payer la valeur vénale, la valeur de sauvetage appartient à l'assureur.

Désaccord

4(8)

Tout désaccord portant sur l'indemnité payable, sur la nature ou l'étendue des réparations et des remplacements nécessaires ou sur leur suffisance s'ils ont été effectués est réglé par une estimation de la façon prévue par la Loi sur les assurances avant toute indemnisation au titre du présent contrat, que le droit à l'indemnisation soit contesté ou non, et indépendamment de toute autre question. Le droit à une estimation n'existe qu'après mise en demeure expresse écrite et présentation de la preuve du sinistre.

Examen de l'automobile

5

L'assuré doit permettre à l'assureur de faire un examen de l'automobile et de ses accessoires à tout moment convenable.

Délai et mode de paiement des sommes assurées

6(1)

L'assureur paie les sommes assurées auxquelles il est tenu en vertu du présent contrat dans un délai de 60 jours suivant la réception de la preuve du sinistre ou, si une estimation a lieu en application du paragraphe (8) de la disposition légale 4, dans un délai de 15 jours suivant la décision des estimateurs.

Conditions préalables à l'introduction d'une action

6(2)

L'assuré ne peut intenter une action en recouvrement de l'indemnité au titre du présent contrat tant que les dispositions légales 3 et 4 ne sont pas respectées ou avant que le montant du sinistre n'ait été déterminé de la façon prévue dans la présente condition, par un jugement rendu contre l'assuré à la suite d'un procès portant sur le litige ou par convention conclue entre les parties avec le consentement écrit de l'assureur.

Prescription

6(3)

Les actions ou procédures contre l'assureur au titre du présent contrat se prescrivent par deux ans après la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l'automobile ou les dommages qui lui sont causés et par deux ans après la date où la cause d'action a pris naissance en ce qui concerne les pertes ou les dommages subis par des personnes ou des biens.

Qui peut donner l'avis et la preuve du sinistre

7

L'agent de l'assuré, nommément désigné dans le présent contrat, peut donner l'avis du sinistre ou en établir la preuve, s'il est démontré de façon satisfaisante que l'assuré est absent ou incapable de donner l'avis ou de fournir la preuve. Dans un cas semblable ou si l'assuré refuse de le faire, la personne qui a droit à une partie quelconque des sommes assurées peut donner l'avis ou fournir la preuve.

Résiliation

8(1)

Le présent contrat peut être résilié :

a) par l'assureur, en donnant à l'assuré un avis de résiliation de 15 jours, envoyé par courrier recommandé, ou par un avis écrit de résiliation de cinq jours, remis en mains propres;

b) par l'assuré, à tout moment, à sa demande.

Remboursement

8(2)

En cas de résiliation par l'assureur :

a) l'assureur doit rembourser la différence entre la prime effectivement acquittée par l'assuré et la prime acquise calculée au prorata de la période écoulée; cependant, cette prime acquise ne peut en aucun cas être réputée inférieure à la retenue de la prime minimale stipulée au contrat;

b) le remboursement doit accompagner l'avis, sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé, auquel cas le remboursement doit se faire aussitôt que possible.

Excédent de prime

8(3)

En cas de résiliation par l'assuré, l'assureur doit rembourser aussitôt que possible l'excédent de la prime effectivement acquittée par l'assuré sur la prime acquise calculée au taux à court terme, correspondant à la période écoulée. Cependant, la prime acquise au taux à court terme ne peut en aucun cas être réputée inférieure à la retenue de la prime minimale stipulée au contrat.

Mode de paiement

8(4)

Le remboursement peut se faire en espèces, par mandat-poste ou mandat de compagnie de messagerie, ou par chèque encaissable au pair.

Délai

8(5)

Le délai de 15 jours mentionné à l'alinéa (1)a) de la présente disposition commence à courir le jour suivant la réception de la lettre recommandée au bureau de poste de sa destination.

Avis

9

Les avis écrits destinés à l'assureur peuvent être remis ou expédiés par courrier recommandé à l'agence principale ou au siège social de l'assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l'assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis en mains propres ou lui être envoyés par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale indiquée à l'assureur. Dans la présente disposition, le mot « recommandé » signifie recommandé au Canada ou à l'étranger.

Exceptions relatives aux dispositions légales

238(1)

Sauf stipulation contraire du contrat, les dispositions légales énoncées à l'article 237 ne s'appliquent pas aux assurances visées aux articles 263, 264 ou 265.

Exceptions relatives aux dispositions légales

238(2)

Lorsqu'un contrat ne garantit pas contre la responsabilité découlant des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens, la disposition légale 3 de l'article 237 ne fait pas partie de la police. Elle peut ne pas y être imprimée.

Exceptions relatives aux dispositions légales

238(3)

Lorsque le contrat ne couvre pas la perte de l'automobile ou les dommages qu'elle peut subir, la disposition légale 4 de l'article 237 ne fait pas partie de la police. Elle peut ne pas y être imprimée.

Application de la disposition 2(2)b)

238(4)

Lorsqu'une personne vivant sous le toit de l'assuré aux termes du contrat fait usage de l'automobile décrite au contrat pendant que son permis de conduire ou son droit d'obtenir un permis est suspendu, ou pendant qu'une ordonnance judiciaire lui interdit de conduire une automobile, la disposition légale 2(2)b), telle qu'elle est énoncée à l'article 237, ne s'applique pas, si l'assuré ignorait, au moment où il a permis, toléré ou accepté tacitement que cette personne fasse usage de l'automobile, que le permis de conduire de cette personne était suspendu, que son droit d'obtenir un permis était suspendu ou qu'une ordonnance judiciaire lui interdisait de conduire une automobile. Cependant, il incombe à l'assuré de prouver qu'il ignorait ce fait.

POLICES DE RESPONSABILITÉ AUTOMOBILE

Garantie d'une automobile précise

239(1)

Les contrats constatés par une police de propriétaire assurent la personne qui y est nommément désignée ainsi que toutes les autres personnes qui, avec sa permission, conduisent personnellement une automobile appartenant à l'assuré nommément désigné dans le contrat, dans les limites qu'en donne la description ou la définition figurant au contrat, contre la responsabilité que la loi impose à l'assuré nommément désigné dans le contrat ou à une autre personne pour les pertes ou les dommages :

a) découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite de l'automobile;

b) résultant de dommages corporels subis par une personne ou de son décès et de dommages matériels.

Autres automobiles

239(2)

Lorsque le contrat constaté par une police de propriétaire fournit également une assurance contre la responsabilité pour une automobile qui n'appartient pas à l'assuré nommément désigné dans le contrat, l'assureur peut stipuler dans le contrat que l'assurance se limite aux personnes spécifiées dans le contrat.

Décès de la personne nommément désignée

239(3)

Lorsque l'assuré nommément désigné dans une police de propriétaire décède, les personnes énumérées ci-dessous sont réputées être assurées par la police :

a) le conjoint ou le conjoint de fait de l'assuré décédé, s'il résidait dans la même demeure au moment du décès;

b) en ce qui concerne l'automobile décrite, une automobile nouvellement acquise par l'assuré avant son décès, ainsi qu'une automobile de remplacement temporaire, telles qu'elles sont définies dans la police :

(i) toute personne en ayant temporairement la garde légale jusqu'à ce que le testament soit homologué ou que des lettres d'administration soient accordées au représentant personnel de l'assuré décédé,

(ii) le représentant personnel de l'assuré décédé.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Garantie d'une police de conducteur

240

Les contrats constatés par une police de conducteur assurent la personne qui y est nommément désignée ainsi que les personnes spécifiées le cas échéant dans la police contre la responsabilité imposée par la loi à l'assuré nommément désigné au contrat ou à ces autres personnes pour les pertes ou dommages :

a) découlant de l'usage ou de la conduite de l'automobile, selon la définition qu'en donne la police, autre que l'automobile qui lui appartient ou qui est immatriculée à son nom;

b) résultant de dommages corporels subis par une personne ou de son décès et de dommages matériels.

Personnes non réputées propriétaires

241

Pour l'application de la présente partie, une personne n'est pas réputée être propriétaire d'une automobile du seul fait qu'elle est titulaire d'un privilège sur l'automobile ou qu'elle possède à titre de garantie le titre de propriété en Common Law sur le véhicule.

Limites territoriales

242

Les assurances mentionnées aux articles 239 et 240 couvrent la propriété, l'usage ou la conduite de l'automobile assurée sur le territoire du Canada et des États-Unis, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports de ces pays.

L.M. 2005, c. 42, art. 22.

Droits de l'assuré non désigné

243

Toute personne qui est assurée, mais qui n'est pas nommément désignée dans un contrat auquel les articles 239 ou 240 s'appliquent, peut se faire indemniser de la même manière et pour le même montant que si elle y était nommément désignée comme l'assuré, et à cette fin, elle est réputée être partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet.

Conventions supplémentaires

244

Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile doit prévoir que, lorsque la personne assurée par le contrat est impliquée dans un accident découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite d'une automobile couverte par le contrat et causant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens, l'assureur doit :

a) sur réception d'un avis l'informant de pertes ou de dommages causés aux personnes ou aux biens, mener les enquêtes, procéder aux négociations avec le demandeur et effectuer le règlement de toute demande qui s'ensuit, ainsi qu'il l'estime opportun;

b) se charger à ses frais de la défense, au nom et pour le compte de l'assuré, dans toute action civile intentée à tout moment contre l'assuré et fondée sur des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens;

c) payer les dépens taxés contre l'assuré dans toute action civile qu'il prend en charge ainsi que l'intérêt couru, après l'inscription du jugement, sur la partie du jugement qui est couverte par sa garantie;

d) en cas de dommages corporels, rembourser à l'assuré les dépenses pour soins médicaux immédiatement nécessaires à ce moment.

Responsabilités exclues par effet de la loi

245

Dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, sont exclues de la garantie de l'assureur les responsabilités suivantes :

a) celle imposée à une personne assurée par le contrat par une loi sur les accidents de travail;

b) celle résultant des dommages corporels subis par une personne assurée par le contrat ou de son décès;

c) celle résultant de dommages corporels subis par un employé de toute personne assurée par le contrat ou du décès de celui-ci pendant qu'il conduit ou répare l'automobile.

Responsabilités exclues par contrat

246

Dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, l'assureur peut prévoir que, dans l'un des cas ci-après ou dans les deux cas, il n'est pas responsable:

a) de l'indemnisation des pertes ou des dommages subis par une personne qui exploite une entreprise de vente, de réparation, d'entretien, de service, d'entreposage ou de stationnement d'automobiles, pendant qu'elle utilise, conduit ou répare une automobile dans le cours de ses affaires, à moins que cette personne ne soit le propriétaire de l'automobile ou son employé;

b) des pertes ou dommages subis par des biens transportés dans l'automobile ou sur celle-ci ou des pertes ou dommages subis par tout bien possédé ou loué par l'assuré, ou dont il a la garde, la surveillance ou la charge.

Exclusion de machines en fonctionnement

247

Sous réserve des limitations et des exclusions énoncées dans l'avenant, l'assureur peut prévoir au moyen d'un avenant annexé au contrat constaté par une police de responsabilité automobile que sa garantie ne couvre pas les pertes ou les dommages découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite d'une machine ou d'un appareil, y compris leurs accessoires, montés ou fixés sur l'automobile, pendant que cette automobile se trouve à l'endroit où la machine ou l'appareil sont utilisés ou fonctionnent.

Exclusions

248(1)

Dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, l'assureur peut prévoir que, dans l'un ou plusieurs des cas ci-après, il n'est pas responsable pendant que :

a) l'automobile est louée à une autre personne;

b) l'automobile est utilisée pour le transport d'explosifs ou de substances radioactives à des fins éducatives, industrielles, à des fins d'aménagement ou de recherche, ou à des fins connexes;

c) l'automobile sert de taxi, d'omnibus, de véhicule de transport public, de taxi collectif ou de véhicule d'excursion touristique ou au transport rémunéré de passagers;

d) le véhicule assuré étant une automobile, mais non une remorque, il sert à la traction d'une remorque appartenant à l'assuré, à moins que la remorque ne soit également couverte de façon identique par l'assureur;

e) le véhicule assuré étant une remorque, il est tiré par une automobile appartenant à l'assuré, à moins que l'automobile ne soit également couverte de façon identique par l'assureur.

Interprétation

248(2)

Dans l'alinéa (1)b), l'expression « substances radioactives » désigne, selon le cas :

a) des barres de combustible nucléaire épuisé qui ont été soumises aux radiations dans une pile nucléaire;

b) des déchets radioactifs;

c) des barres de combustible nucléaire enrichi non utilisées;

d) toute autre substance radioactive de quantité et d'intensité telle que la destruction ou l'endommagement de leur contenant mettrait en danger des personnes ou des biens.

Exception

248(3)

L'alinéa (1)a) ne comprend pas l'utilisation que fait de sa propre automobile un employé au profit de son employeur contre rémunération.

Exclusions

248(4)

L'alinéa (1)c) ne comprend pas :

a) l'utilisation que fait de son automobile une personne pour le transport d'une autre personne en échange de son transport dans l'automobile de cette dernière;

b) l'utilisation occasionnelle et peu fréquente que fait de son automobile une personne pour le transport d'une autre personne qui partage le coût du voyage;

c) l'utilisation que fait de son automobile une personne pour le transport d'un domestique permanent ou temporaire de l'assuré ou de son conjoint ou conjoint de fait;

d) l'utilisation que fait de son automobile une personne pour le transport d'un client ou d'un client éventuel;

e) l'utilisation occasionnelle et peu fréquente que fait de son automobile l'assuré afin d'amener des enfants à l'école ou à des activités entrant dans le cadre du programme éducatif, ou de les en ramener.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Garantie minimale

249(1)

Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile assure, pour tout accident, pour la somme minimale de 200 000 $, intérêts et frais non compris, contre la responsabilité découlant de dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès et des pertes ou dommages matériels.

Priorités

249(2)

Le contrat doit s'interpréter comme signifiant que si l'assuré est tenu responsable à la fois de dommages corporels ou d'un décès et de pertes ou de dommages matériels en raison d'un accident :

a) les demandes d'indemnisation pour dommages corporels ou décès ont priorité sur les demandes d'indemnisation pour pertes ou dommages matériels jusqu'à concurrence de 180 000 $;

b) les demandes d'indemnisation pour pertes ou dommages matériels ont priorité sur les demandes d'indemnisation pour dommages corporels ou décès jusqu'à concurrence de 20 000 $.

Limites minimales

249(3)

Au lieu de spécifier dans la police un montant maximal global, l'assureur peut stipuler qu'il limite sa garantie à un montant d'au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès, et à un montant d'au moins 200 000 $, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages ou de pertes matériels.

Modification des limites

249(4)

La présente partie n'interdit pas à l'assureur, en ce qui concerne une ou plusieurs limites dépassant celles qui sont prévues aux paragraphes (1) ou (3), d'augmenter ou de réduire les limites spécifiées dans le contrat relativement à l'usage ou à la conduite de l'automobile par la personne nommément désignée. Cependant, aucune réduction n'est valable dans le cas d'une limite inférieure à celle qui est prévue aux paragraphes (1) ou (3).

L.R.M. 1987, corr.

Police d'assurance responsabilité automobile

250(1)

Les polices de responsabilité automobile établies dans la province doivent prévoir qu'en cas de responsabilité découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite de l'automobile dans l'une des provinces ou des territoires du Canada :

a) l'assureur ne peut opposer à une demande de règlement les moyens de défense qu'il ne pourrait opposer, si la police était une police de responsabilité automobile établie dans cette province ou ce territoire, et ne couvrant l'assuré que lorsque le montant de la garantie est supérieur à 200 000 $;

b) en acceptant la police, l'assuré constitue et nomme irrévocablement l'assureur son fondé de pouvoir aux fins de comparution et de défense dans la province ou le territoire où une action relative à la propriété, l'usage ou la conduite de l'automobile est intentée contre l'assuré.

Assuré lié par la procuration

250(2)

Une stipulation conforme à l'alinéa (1)b) dans une police de responsabilité automobile lie l'assuré.

Assurance complémentaire

251

La présente partie n'empêche pas l'assureur de fournir une assurance aux termes d'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile ayant une limite supérieure à celle garantie par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou par un autre contrat désigné, constaté par une police de responsabilité automobile, que le contrat désigné soit une assurance au premier risque ou une assurance complémentaire.

Expiration de l'assurance complémentaire

252

Lorsque l'assurance au premier risque garantie par le contrat expire ou est résiliée, le contrat complémentaire expire automatiquement.

Convention prévoyant le paiement partiel

253

La présente partie n'empêche pas l'assureur de conclure, avec la personne qu'il assure aux termes d'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, une convention prévoyant que l'assuré devra rembourser à l'assureur un montant convenu, si un tiers fait une demande de règlement ou obtient un jugement contre l'assuré. La convention peut être exécutée contre l'assuré en conformité avec sa teneur.

Infraction

254

Commet une infraction l'assureur qui établit un document qui, selon le cas :

a) prétend indiquer qu'à la date d'établissement du document, la police d'assurance était en vigueur, alors que tel n'était pas le cas;

b) indique que la police d'assurance expire à une date ultérieure à la date réelle d'expiration.

Interprétation

255(1)

Dans le présent article, « risque nucléaire » désigne le risque découlant des propriétés radioactives, toxiques ou explosives ou des autres propriétés dangereuses des substances désignées par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique (Canada).

Assurance contre le risque nucléaire également en vigueur

255(2)

Lorsqu'un assuré, qu'il y soit nommément désigné ou non, est couvert par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile contre les pertes ou dommages résultant de dommages corporels ou du décès d'une personne, ou de dommages matériels causés, directement ou indirectement, par un risque nucléaire, et que cet assuré, nommément désigné ou non, est également couvert contre ces pertes ou ces dommages par une police d'assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires, établie par un groupe d'assureurs et en vigueur à la date de l'événement provoquant la perte ou les dommages :

a) l'assurance de responsabilité automobile est complémentaire à l'assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires et l'assureur n'est pas tenu, aux termes du contrat d'assurance de responsabilité automobile, de payer au delà des limites minimales prévues à l'article 249;

b) l'assuré non nommément désigné dans le contrat d'assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires peut, relativement à ces pertes ou dommages, se faire indemniser en vertu du contrat, de la même manière et pour un même montant que s'il y était nommément désigné comme assuré, et à cette fin, il est réputé être partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet.

Contrat en vigueur

255(3)

Pour l'application du présent article, le contrat d'assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires est réputé être en vigueur à la date de l'événement qui provoque la perte ou le dommage, bien que les limites de responsabilité prévues aient été épuisées.

Paiement pour le compte de l'assuré

255(4)

Lorsque l'assureur effectue, pour le compte de l'assuré couvert par le contrat constaté par une police de responsabilité automobile, un paiement à une personne qui a le droit ou qui prétend avoir le droit de recouvrer la somme de l'assuré couvert par la police, le paiement constitue, jusqu'à concurrence du montant versé, la remise d'une quittance par la personne ou son représentant personnel de toute demande de règlement que cette personne, ou ce représentant ou une personne présentant une demande en son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels, peuvent formuler contre l'assuré et l'assureur.

Demande de quittance

255(5)

Le présent article n'empêche pas l'assureur qui effectue le paiement d'exiger, comme condition préalable, que la personne, son représentant personnel ou toute autre personne lui remette une quittance du montant versé.

Prise en considération du paiement

255(6)

Lorsque la personne intente une action, le tribunal statue d'abord sur l'affaire sans tenir compte du paiement effectué. Cependant, en rendant jugement, il tient compte du paiement et n'accorde au poursuivant que le montant net, s'il en est.

Objet de l'article

255(7)

L'objet du présent article est de permettre qu'une indemnité soit versée au demandeur sans qu'il en résulte un préjudice pour le défendeur ou son assureur, que ce soit comme reconnaissance de responsabilité ou de toute autre façon. Le paiement ne peut être porté à la connaissance du juge ou du jury que postérieurement au jugement, mais avant l'inscription officielle de celui-ci.

Défense s'il y a plusieurs contrats

256(1)

Lorsqu'une personne est assurée par plusieurs contrats d'assurance constatés chacun par une police de responsabilité automobile, que l'assurance soit une assurance au premier risque ou une assurance complémentaire, et que la question se pose, en vertu de l'alinéa 244b), entre un assureur et l'assuré ou entre les assureurs, de savoir quel assureur assumera la défense de l'assuré, qu'un assureur nie ou non qu'il est lié par son contrat, l'assuré ou tout assureur peut s'adresser au tribunal. Celui-ci donne les directives qu'il estime appropriées quant à l'exécution de l'obligation.

Audience

256(2)

Lorsqu'une demande est formulée en application du paragraphe (1), seuls l'assuré et ses assureurs ont le droit d'en être avisés et d'être entendus. Les pièces et les éléments de preuve utilisés ou reçus lors de cette demande sont inadmissibles à l'instruction d'une action intentée contre l'assuré pour des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens, découlant de l'usage ou de la conduite de l'automobile qui fait l'objet du contrat d'assurance.

Ordonnance

256(3)

L'ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ne porte aucunement atteinte aux droits et obligations des assureurs en ce qui concerne le paiement de toute indemnité aux termes de leurs polices respectives.

Partage des frais et remboursements

256(4)

Lorsque plusieurs contrats indemnisent l'assuré et que l'un d'entre eux au moins est un contrat d'assurance complémentaire, les assureurs partagent entre eux les dépenses, frais et remboursements prévus à l'article 244, selon la part respective qu'ils assument dans les dommages-intérêts que l'assuré est condamné à payer.

Limite de l'assurance-automobile collective

257(1)

Les bureaux de tarification et les assureurs autorisés à faire le commerce d'assurance au Manitoba ne peuvent fixer ou établir un taux ou un barême de taux de primes ou imposer un taux d'assurance-automobile à un groupe de personnes parce que ce groupe exerce un métier, une activité, une profession ou un emploi ou parce que les personnes sont membres d'une guilde, d'un syndicat, d'une société, d'un club, d'une association, en raison de leur emploi commun ou de leur poste commun dans le même édifice ou groupe d'édifices ou pour toute autre raison qui ferait que le prix payé par chacune des personnes du groupe serait inférieur à celui qu'elle devrait payer pour une assurance individuelle. Les assureurs ou les autres personnes qui contreviennent au présent article commettent une infraction.

Taux spéciaux

257(2)

La présente loi n'interdit pas de fixer ou d'exiger un taux spécial pour assurer plusieurs véhicules appartenant à une seule personne ou immatriculés à son nom, sauf lorsque le propriétaire exploite une entreprise de location de véhicules et que ces véhicules sont régis par un contrat de location d'une durée supérieure à 30 jours.

Taux spéciaux

257(3)

Le présent article n'interdit pas de fixer ou d'exiger un taux spécial pour assurer plusieurs véhicules d'un locateur, qui sont loués à un même locataire.

Affectation des sommes assurées

258(1)

Toute personne qui formule contre un assuré une demande pour laquelle une indemnité est prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile peut, bien qu'elle ne soit pas partie au contrat et lorsqu'un jugement à cet effet est rendu contre l'accusé en sa faveur dans une province ou un territoire du Canada, faire affecter les sommes assurées garanties par le contrat à la satisfaction du jugement rendu ainsi que de tous les autres jugements ou demandes contre l'assuré couverts par le contrat. Elle peut, en son nom propre et au nom de toutes les personnes ayant ces demandes ou ces jugements, intenter contre l'assureur une action en vue de faire ainsi affecter ces sommes assurées.

Prescription

258(2)

Les actions intentées contre un assureur en vertu du paragraphe (1) se prescrivent par un an à compter du jour de la décision définitive, y compris les jugements d'appel, le cas échéant.

Autres créanciers exclus

258(3)

Un créancier de l'assuré n'a droit à une part des sommes assurées garanties par le contrat que si sa demande est d'un type pour lequel le contrat prévoit une indemnité.

Responsabilité absolue de l'assureur

258(4)

Le droit d'une personne qui peut réclamer en application du paragraphe (1) que les sommes assurées soient affectées au règlement de son jugement ou de sa demande n'est en rien lésé, selon le cas :

a) par la cession, la renonciation, le rachat, l'annulation ou l'exécution du contrat, de l'intérêt dans celui-ci ou de ses bénéfices, effectués par l'assureur postérieurement à la survenance de l'événement provoquant la demande couverte par le contrat;

b) par tout acte ou défaut de l'assuré avant ou après cet événement, en violation de la présente partie ou des modalités du contrat;

c) par toute infraction au Code criminel (Canada) ou aux lois d'une province ou d'un territoire du Canada, de tout État ou du district de Columbia des États-Unis d'Amérique, commise par le propriétaire ou par le conducteur de l'automobile.

L'assureur ne peut se prévaloir des alinéas a), b) ou c) comme moyens de défense dans une action intentée en vertu du paragraphe (1).

Article applicable à la police présumée

258(5)

Nul ne peut opposer, en défense à une action intentée en vertu du présent article, le fait qu'un instrument établi comme police de responsabilité automobile par une personne qui exerce l'activité d'assureur et présenté par une partie à l'action comme une telle police ne soit pas une police de responsabilité automobile. Le présent article s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à cet instrument.

Contribution

258(6)

L'assureur peut exiger de tous les autres assureurs tenus d'indemniser, en totalité ou en partie, l'assuré en ce qui concerne les jugements ou les demandes mentionnés au paragraphe (1) qu'ils deviennent partie à l'action et contribuent en fonction de leur garantie respective, que la contribution se fasse proportionnellement ou par voie d'assurance au premier risque ou d'assurance complémentaire, selon le cas. Sur demande, l'assuré fournit à l'assureur les détails de toutes les autres assurances couvrant l'objet du contrat.

Consignation en justice

258(7)

Lorsqu'une personne obtient un jugement contre l'assuré et a le droit d'intenter une action en application du paragraphe (1), l'assureur peut demander ex parte au tribunal de rendre une ordonnance de consignation en justice des sommes, s'il reconnaît son obligation de verser les sommes assurées, mais considère cependant :

a) soit qu'il existe ou qu'il peut exister d'autres demandeurs;

b) soit qu'il n'existe aucune personne qui a la capacité et l'autorisation de donner quittance valable de paiement et qui veuille le faire.

Le tribunal peut, moyennant le préavis qu'il estime nécessaire le cas échéant, rendre une ordonnance à cet effet.

Effet de l'ordonnance

258(8)

Le reçu signé par l'auxiliaire compétent du tribunal vaut, pour l'assureur, quittance valable des sommes assurées consignées au tribunal en application du paragraphe (7). Ces sommes assurées sont affectées, selon les directives du tribunal, à la demande des personnes qui sont intéressées.

Garantie et limite de garantie à l'article 248

258(9)

Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, tous les contrats d'assurance constatés par une police de responsabilité automobile sont réputés fournir pour l'application du présent article tous les types de garantie mentionnés à l'article 248. Cependant, l'assureur n'est pas tenu d'indemniser un demandeur, relativement à une telle garantie, au delà des limites mentionnées à l'article 249.

Couverture prévue aux articles 246 et 247

258(10)

Par dérogation au paragraphe (4), lorsqu'un ou plusieurs contrats fournissent une garantie d'un type mentionné aux articles 246 ou 247, sauf tel que le prévoit le paragraphe (12), l'assureur peut se prévaloir des moyens de défense qu'il a le droit d'opposer à l'assuré :

a) à l'égard de ce type de garantie;

b) à l'encontre d'un demandeur.

Couverture supérieure aux limites

258(11)

Par dérogation au paragraphe (4), lorsqu'un ou plusieurs contrats fournissent une garantie supérieure à 200 000 $, sauf tel que le prévoit le paragraphe (12), l'assureur peut se prévaloir des moyens de défense qu'il a le droit d'opposer à l'assuré :

a) en ce qui concerne la garantie qui excède ces limites;

b) à l'encontre d'un demandeur.

Véhicule pour le transport des passagers

258(12)

Lorsque le contrat prévoit la garantie du type mentionné à l'alinéa 247a) relativement à une automobile utilisée pour le transport des passagers contre rémunération et est assurée à cette fin, l'assureur peut :

a) en ce qui concerne ce type de garantie;

b) à l'encontre d'un demandeur,

se prévaloir uniquement d'un moyen de défense qu'il est en droit d'opposer à l'assuré en ce qui a trait à la partie de la garantie qui excède l'un ou l'autre des montants qui suivent, suivant celui de ces montants qui est le moins élevé :

c) 200 000 $;

d) les limites minimales requises pour ce type de garantie par une autre loi ou aux termes de celle-ci.

Obligation de rembourser l'assureur

258(13)

L'assuré doit rembourser à l'assureur, sur demande, le montant que ce dernier a dû verser en raison du présent article et qu'il ne serait pas tenu de payer autrement.

Assureur mis en cause

258(14)

L'assureur qui nie sa responsabilité aux termes d'un contrat attesté par une police de responsabilité automobile doit, après demande au tribunal où l'action est instruite, être mis en cause dans toute action à laquelle l'assuré est partie et où une demande est faite contre l'assuré par toute partie à l'action dans laquelle il est ou pourrait être soutenu que l'indemnité est prévue au contrat, que l'assuré dépose ou non un acte de comparution ou de défense.

Droits de l'assureur

258(15)

Après avoir été mis en cause, l'assureur peut, avec les mêmes droits que s'il était défendeur à l'action :

a) contester la responsabilité de l'assuré envers toute partie faisant une demande contre l'assuré;

b) contester le montant de toute demande de règlement formulée contre l'assuré;

c) présenter des plaidoiries écrites relativement à la demande de règlement que toute partie a formulée contre l'assuré;

d) obtenir de toute partie adverse la production et la communication de documents;

e) interroger et contre-interroger les témoins au procès.

Plusieurs assureurs

258(16)

Un assureur peut se prévaloir du paragraphe (15), même si un autre assureur assume la défense de l'assuré dans une action à laquelle son assuré est partie.

Avis de poursuite

259(1)

L'assuré poursuivi pour des dommages causés par une automobile doit en aviser par écrit son assureur dans un délai de cinq jours après la signification de tout avis ou acte de procédure.

Modalités du contrat révélées au créancier judiciaire

259(2)

L'assuré poursuivi pour les dommages causés par une automobile et contre lequel un jugement a été rendu doit révéler au créancier judiciaire qui a droit aux garanties de toute police de responsabilité automobile les modalités de ce contrat dans un délai de 10 jours après la réception d'une mise en demeure écrite à cette fin.

GARANTIE DES DOMMAGES DIRECTS

Stipulations de la garantie

260

Sous réserve du paragraphe 233(1), l'assureur peut prévoir dans un contrat les exclusions et limitations qu'il juge nécessaires relativement à la perte de l'automobile, aux dommages qu'elle subit ou à la privation de jouissance de celle-ci.

Clause d'indemnisation partielle

261(1)

Un contrat ou une partie d'un contrat qui couvre la perte d'une automobile ou les dommages qu'elle subit ainsi que la privation de jouissance de celle-ci peut renfermer une clause prévoyant qu'en cas de sinistre, l'assureur ne paie que l'un ou l'autre des montants suivants :

a) la partie convenue de tout sinistre;

b) le montant du sinistre, après déduction d'une somme spécifiée dans la police.

Ces montants ne peuvent en aucun cas excéder le montant des sommes assurées.

Mention obligatoire

261(2)

Lorsqu'une clause est insérée conformément au paragraphe (1), la police doit porter au recto les termes : « La présente police contient une clause d'indemnisation partielle », imprimés ou estampillés en caractères apparents.

Montant de la demande

262(1)

Lorsqu'une demande de règlement est présentée aux termes d'un contrat autre qu'un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, l'assureur doit, malgré toute convention, régler le montant de la demande avec l'assuré nommément désigné au contrat de même qu'avec toute personne dont l'intérêt est indiqué au contrat.

Exception

262(2)

Lorsque l'avis du sinistre est donné ou la preuve du sinistre est établie par une personne autre que l'assuré parce que ce dernier ne peut être retrouvé, ou néglige, refuse ou est empêché de donner l'avis et de faire sa demande de règlement en application des dispositions légales 4 et 7 de l'article 237, l'assureur peut, par dérogation au paragraphe (1) et dans tous les cas si un délai d'au moins 60 jours s'est écoulé depuis la remise de la preuve requise par l'alinéa (1)c) de la disposition légale 4, régler la demande et en verser le montant à l'autre personne dont l'intérêt est indiqué au contrat.

ASSURANCE-ACCIDENTS CORPORELS LIMITÉE

Garantie de l'automobiliste non assuré

263(1)

Lorsque l'assureur garantit dans un contrat contre le préjudice résultant des dommages corporels d'une personne assurée ou de son décès, survenus au cours d'un accident impliquant une automobile, dans lequel :

a) un tiers est légalement responsable des dommages ou du décès;

b) ce tiers n'est pas assuré contre cette responsabilité ou ne peut être identifié,

cette assurance ne s'applique :

c) qu'à la personne qui subit des dommages corporels ou qui décède pendant qu'elle conduit l'automobile désignée qui est couverte, aux termes du contrat, par une assurance de la classe décrite à l'alinéa a) de la définition de l'expression « assurance-automobile, » ou pendant qu'elle est transportée dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend;

d) qu'à l'assuré nommément désigné au contrat, à son conjoint ou conjoint de fait et à tout parent à charge résidant dans la même demeure que lui, qui subissent des dommages corporels ou qui décèdent pendant qu'ils conduisent toute autre automobile définie dans le contrat aux fins de cette assurance, ou pendant qu'ils sont transportés dans ou sur cette automobile, y entrent, y montent ou en descendent, ou du fait qu'ils sont heurtés par cette automobile.

Champ d'application limité

263(2)

L'assurance mentionnée au paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui y est désignée et qui a un droit de recouvrement reconnu par la Loi sur le Fonds d'indemnisation des jugements inexécutés ou d'une loi similaire d'une autre province, d'un territoire du Canada, de tout État ou du district de Columbia des États-Unis d'Amérique.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Couverture des frais médicaux

264(1)

Lorsque l'assureur garantit dans un contrat contre les frais consécutifs à des services médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, funéraires, des services d'ambulances ou d'infirmières, la garantie ne s'applique qu'aux dépenses raisonnables :

a) engagées par ou pour une personne qui subit des dommages corporels ou qui décède pendant qu'elle conduit une automobile appartenant à l'assuré nommément désigné au contrat et qui est couverte, aux termes du contrat, par une assurance de la classe décrite à l'alinéa a) de la définition de l'expression « assurance-automobile », ou pendant qu'elle est transportée dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou si elle n'est pas passagère de l'autre automobile, du fait qu'elle a été heurtée par l'automobile de l'assuré;

b) engagées par l'assuré nommément désigné au contrat, son conjoint ou conjoint de fait et tout parent à charge résidant dans la même demeure que lui, qui subit des dommages corporels ou qui décède pendant qu'il conduit toute autre automobile définie dans le contrat aux fins de cette assurance, ou pendant qu'il est transporté dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou du fait qu'il est heurté par cette automobile.

Demande de quittance

264(2)

Lorsque l'assureur effectue un règlement aux termes d'un contrat d'assurance visé au paragraphe (1), ce règlement vaut, jusqu'à concurrence du montant versé, quittance de la part de la personne assurée ou de ses représentants personnels, de toute demande de règlement que la personne assurée, ses représentants personnels ou une personne réclamant en son nom ou invoquant la Loi sur les accidents mortels peuvent formuler contre l'assureur et contre toute personne susceptible d'être responsable envers la personne assurée ou ses représentants personnels, si cette autre personne est assurée par un contrat d'un type semblable à celui mentionné au paragraphe (1). Cependant, le présent paragraphe n'empêche pas l'assureur d'exiger, comme condition préalable au règlement, que la personne assurée, ses représentants personnels ou toute autre personne lui donnent quittance du montant versé.

Assurance au premier risque et assurance complémentaire

264(3)

L'assurance mentionnée à l'alinéa (1)a) constitue une assurance au premier risque. Toute autre assurance-automobile du même type, qui est accessible à la personne blessée ou relativement à une personne décédée, ne constitue qu'une assurance complémentaire.

Assurance complémentaire

264(4)

L'assurance mentionnée à l'alinéa (1)a) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance qui n'est pas une assurance-automobile du même type, garantissant une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée.

Assurance complémentaire

264(5)

L'assurance mentionnée à l'alinéa (1)b) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance garantissant une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Indemnités en cas d'accident

265(1)

Lorsque l'assureur garantit par contrat le paiement d'une indemnité d'assurance-accidents corporels, si une personne assurée subit des dommages corporels ou décède par suite d'un accident d'automobile, l'assurance ne couvre :

a) qu'une personne qui subit des dommages corporels ou qui décède pendant qu'elle conduit une automobile appartenant à l'assuré nommément désigné au contrat et qui est couverte, aux termes du contrat, par une assurance de la classe décrite à l'alinéa a) de la définition de l'expression « assurance-automobile », ou pendant qu'elle est transportée dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou si cette personne n'est pas passagère d'une autre automobile, du fait qu'elle est heurtée par l'automobile de l'assuré;

b) que l'assuré nommément désigné au contrat, son conjoint ou conjoint de fait et tout parent à charge résidant dans la même demeure que lui, qui subit des dommages corporels ou qui décède pendant qu'il conduit toute autre automobile définie dans la police aux fins de cette assurance, ou pendant qu'il est transporté dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou du fait qu'il est heurté par cette automobile.

Demande de quittance

265(2)

Lorsque l'assureur effectue un règlement aux termes d'un contrat d'assurance visé au paragraphe (1), ce règlement vaut, jusqu'à concurrence du montant versé, quittance de la part de la personne assurée ou de ses représentants personnels, de toute demande de règlement que la personne assurée, ses représentants personnels ou une personne réclamant en son nom ou invoquant la Loi sur les accidents mortels peuvent formuler contre l'assureur et contre toute personne susceptible d'être responsable envers la personne assurée ou ses représentants personnels, si cette autre personne est assurée par un contrat d'un type semblable à celui mentionné au paragraphe (1). Cependant, le présent article n'empêche pas un assureur d'exiger, comme condition préalable au règlement, que la personne assurée, ses représentants personnels ou toute autre personne lui donne quittance du montant versé.

Assurance au premier risque et assurance complémentaire

265(3)

Sous réserve du paragraphe (5), l'assurance mentionnée à l'alinéa (1)a) constitue une assurance au premier risque. Toute autre assurance automobile du même type, qui est accessible à la personne blessée ou relativement à une personne décédée, ne constitue qu'une assurance complémentaire.

Assurance complémentaire

265(4)

Sous réserve du paragraphe (5), l'assurance mentionnée à l'alinéa (1)b) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance-automobile du même type, accessible à la personne blessée ou relativement à une personne décédée.

Limites d'indemnités

265(5)

Lorsqu'en vertu de plusieurs contrats d'assurance du type mentionné au présent article une personne a droit à plus d'une indemnité, cette personne, son représentant personnel ou une personne réclamant en son nom ou invoquant la Loi sur les accidents mortels ne peut recouvrer que l'un ou l'autre des montants suivants :

a) une seule indemnité, si les limites d'indemnités prévues aux contrats sont identiques;

b) l'indemnité la plus élevée, si les limites d'indemnités prévues aux contrats diffèrent.

L.M. 2002, c. 48, art. 12.

Demande de renseignements sur l'assurance

266(1)

Lorsqu'une personne est blessée ou tuée dans un accident d'automobile survenu dans la province, cette personne ou son représentant personnel peut signifier une mise en demeure par courrier recommandé :

a) soit au propriétaire de l'automobile;

b) soit à l'assureur du propriétaire de l'automobile,

enjoignant à l'un ou à l'autre, selon le cas, de lui indiquer par écrit si ce propriétaire détient ou non les types d'assurance mentionnés aux articles 264 et 265, ou l'un d'eux. Lorsque la mise en demeure est faite conformément à l'alinéa a), elle enjoint au propriétaire, s'il est couvert par une telle assurance, de déclarer le nom de l'assureur.

Infraction

266(2)

Commet une infraction le propriétaire ou l'assureur qui ne se conforme pas à une mise en demeure qui lui a été signifiée en application du paragraphe (1), dans un délai de 10 jours après qu'il l'a reçue.

Droits de l'assuré non désigné

267(1)

Toute personne qui est assurée par un contrat auquel les articles 263, 264 ou 265 s'appliquent, mais qui n'y est pas nommément désignée, peut se faire indemniser de la même manière et pour le même montant que si elle y était nommément désignée comme l'assuré, et à cette fin, elle est réputée être partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet.

Responsabilité en premier lieu

267(2)

Lorsque la personne qui a droit à l'indemnité prévue par une assurance régie par les articles 264 et 265, ou par l'un d'eux, est, selon le cas :

a) occupant d'un véhicule automobile mêlé à un accident, l'assureur du propriétaire du véhicule est, en premier lieu, tenu au paiement de l'indemnité prévue par l'assurance;

b) piéton et qu'elle est heurtée par un véhicule automobile, l'assureur du propriétaire de ce véhicule est, en premier lieu, tenu au paiement de l'indemnité prévue par l'assurance.

Restriction

267(3)

Le présent article ne modifie pas le champ d'application des paragraphes 264(2) à (5) et 265(2) à (5).

Consignation en justice

268(1)

L'assureur qui se reconnaît débiteur des sommes assurées payables en application des articles 263, 264 ou 265 peut, à tout moment après un délai de 30 jours après la date à laquelle les sommes assurées deviennent payables, demander ex parte au tribunal de rendre une ordonnance de consignation en justice des sommes, s'il apparaît, selon le cas :

a) qu'il existe d'autres demandeurs qui s'opposent;

b) qu'on ignore où se trouve un ayant droit;

c) qu'il n'existe aucune personne qui a la capacité et l'autorisation de donner quittance valable et qui veuille le faire.

Le tribunal peut, moyennant le préavis qu'il estime nécessaire le cas échéant, rendre une ordonnance à cet effet.

Assureur libéré

268(2)

Le reçu signé par l'auxiliaire compétent du tribunal vaut, pour l'assureur, quittance valable des sommes assurées consignées au tribunal. Il appartient au juge du tribunal de déterminer la destination de ces sommes.

Prescription

269

Les actions ou procédures contre l'assureur fondées sur un contrat d'assurance du type mentionné aux articles 263, 264 ou 265 sont engagées dans le délai imparti à cette fin dans le contrat. Cependant, le délai ne peut en aucun cas être inférieur à une année à compter de la survenance de l'accident.

Dommages-intérêts

270

La personne qui fait une demande de dommages-intérêts pour des dommages corporels qu'elle a subis ou pour des dommages corporels subis par toute autre personne ou pour le décès de toute personne pendant qu'elle conduisait une automobile, était transportée dans ou sur cette automobile, y entrait, y montait ou en descendait, ou du fait qu'elle a été heurtée par une automobile, doit, à la demande de la personne contre laquelle la demande en dommages-intérêts est faite ou à la demande d'une personne agissant en son nom, fournir à cette personne ou pour elle tous les renseignements relatifs aux assurances dont elle dispose aux termes des contrats relevant des articles 264 ou 265 et à toutes les sommes assurées qui ont été versées ou seront versées aux termes de ces contrats.

Modalités de certaines assurances

271

Sous réserve du paragraphe 233(1), l'assureur peut, dans la police :

a) fournir une assurance dont la portée est plus limitée que celle de l'assurance mentionnée aux articles 263, 264 ou 265;

b) énoncer les modalités du contrat relatives à l'assurance mentionnée aux articles 263, 264 ou 265.

AUTRE ASSURANCE

Autre assurance

272(1)

Sous réserve des paragraphes 255(1), (2) et (3), l'assurance souscrite aux termes d'un contrat constaté par une police de propriétaire qui est valide, est une assurance au premier risque en ce qui concerne la responsabilité encourue du fait ou à l'occasion de la propriété, de l'usage ou de la conduite d'une automobile appartenant à l'assuré nommément désigné au contrat et comprise dans la description ou la définition qu'en donne la police, et l'assurance applicable aux termes d'une autre police de responsabilité automobile valide n'est qu'une assurance complémentaire.

Autre assurance

272(2)

Sous réserve des articles 233, 264, 265 et du paragraphe (1) du présent article, si l'assuré nommément désigné au contrat possède ou souscrit une autre assurance valide couvrant en tout ou en partie l'intérêt qu'il possède dans l'objet du contrat, soit contre la responsabilité découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite d'une automobile, soit notamment contre la perte de cette automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés, l'assureur n'est tenu qu'à la quotité de la responsabilité, des frais, pertes ou dommages qu'il assume.

Définition de « quotité »

272(3)

Tel qu'il est employé au paragraphe (2), le terme « quotité » désigne :

a) si deux assureurs sont tenus par des contrats dont les polices ont des limites identiques, que chaque assureur assume à parts égales la responsabilité, les frais, pertes ou dommages;

b) si deux assureurs sont tenus par des contrats dont les polices ont des limites différentes, que les assureurs assument une part égale jusqu'à concurrence de la limite la plus basse;

c) si plus de deux assureurs sont tenus par des contrats, que les alinéas a) et b) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

SUBROGATION

Subrogation

273(1)

L'assureur qui effectue un paiement ou assume une responsabilité à cet effet aux termes d'un contrat est subrogé dans tous les droits de recouvrement que l'assuré possède contre les tiers. Il peut intenter une action au nom de l'assuré pour faire valoir ces droits.

Recouvrement proportionnel

273(2)

Lorsque le montant net recouvré soit par voie d'action, soit par règlement amiable, est insuffisant après déduction des frais de recouvrement pour indemniser complètement de la perte ou des dommages subis, le déficit est divisé entre l'assureur et l'assuré selon les proportions dans lesquelles ils assument la perte ou les dommages.

Action lorsque l'article 261 s'applique

273(3)

L'assureur a la direction des poursuites lorsque l'intérêt que possède l'assuré dans un recouvrement est limité au montant prévu par une clause du contrat à laquelle s'applique l'article 261.

Demande au tribunal

273(4)

L'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal de statuer sur les points en litige lorsque l'intérêt que possède l'assuré dans un recouvrement est supérieur à celui visé au paragraphe (3) et que l'assuré et l'assureur ne peuvent s'entendre, selon le cas :

a) sur les avocats qui seront chargés d'intenter l'action au nom de l'assuré;

b) sur la conduite de l'action ou sur les matières s'y rapportant;

c) sur toute offre de règlement ou sur la répartition de ce règlement, qu'une action ait été intentée ou non;

d) sur l'acceptation de toute somme consignée au tribunal ou sur la répartition de cette somme;

e) sur la répartition des dépens;

f) sur l'interjection ou la poursuite d'un appel.

Le tribunal rend l'ordonnance qu'il estime raisonnable, en tenant compte des intérêts que possèdent l'assuré et l'assureur dans toute somme recouvrée lors de l'action intentée ou envisagée ou dans une offre de règlement.

Parties

273(5)

Seuls l'assuré et l'assureur ont le droit d'être avisés et entendus à la suite d'une demande présentée en application du paragraphe (4). Les documents et les éléments de preuve utilisés ou reçus lors de la demande sont inadmissibles à l'instruction d'une action intentée par l'assuré ou l'assureur ou intentée contre eux.

Approbation d'un règlement ou d'une quittance

273(6)

Un règlement conclu ou une quittance donnée avant ou après l'institution de l'action ne fait obstacle aux droits de l'assuré ou de l'assureur, selon le cas, que s'ils y ont concouru.

PARTIE VIII

ASSURANCE-BÉTAIL

Champ d'application de la présente partie

274

La présente partie s'applique à l'assurance-bétail ainsi qu'aux assureurs qui font le commerce de cette classe d'assurance dans la province.

Objet et étendue de l'assurance

275

Les assureurs titulaires d'une licence les autorisant à faire le commerce d'assurance-bétail peuvent, dans les limites et sous réserve des conditions prescrites dans leur licence, assurer contre les pertes du bétail dues aux incendies, à la foudre, aux accidents, aux maladies ou à toute autre cause, à l'exception de celles résultant de la volonté de l'assuré, d'une invasion ennemie ou d'une insurrection.

Application des dispositions légales de la partie IV

276

A moins d'être incompatibles avec la nature du risque, les dispositions légales énoncées à la partie IV s'appliquent aux contrats d'assurance-bétail.

Durée de l'assurance

277(1)

Le contrat d'assurance-bétail ne peut excéder une durée de trois ans.

Renouvellement de la police

277(2)

Le contrat d'une durée inférieure ou égale à un an peut être renouvelé, à la discrétion de l'assureur, par une quittance de renouvellement plutôt que par une police, si l'assuré acquitte la prime requise. Toutes les primes de renouvellement doivent être acquittées au plus tard à la date d'échéance de la police établie ou renouvelée, faute de quoi la police est nulle.

PARTIE IX

ASSURANCE-INTEMPÉRIES

Champ d'application de la présente partie

278

La présente partie s'applique à l'assurance-intempéries ainsi qu'aux assureurs qui pratiquent cette classe d'assurance dans la province. Cependant, elle ne s'applique ni à une assurance contre les dommages causés aux récoltes par la grêle ni à une assurance-intempéries souscrite par voie d'avenant à un contrat d'assurance-incendie.

Objet et étendue de l'assurance

279

Les assureurs titulaires d'une licence les autorisant à faire le commerce d'assurance-intempéries peuvent, dans les limites et sous réserve des conditions prescrites dans leur licence, assurer contre les conditions ou les perturbations ou les décharges atmosphériques que le contrat d'assurance spécifie, sauf contre les pertes ou dommages causés aux récoltes par la grêle.

Application des dispositions légales de la partie IV

280

À moins d'être incompatibles avec la nature du risque, les dispositions légales énoncées à la partie IV s'appliquent aux contrats d'assurance-intempéries. S'appliquent également les conditions supplémentaires qui suivent :

a) l'assureur peut résilier l'assurance moyennant un préavis écrit de sept jours à cet effet;

b) l'assureur n'est pas responsable des pertes ou dommages survenant aux bâtiments, aux constructions ou à leur contenu respectif lorsque ces derniers ont été affaiblis par suite de modifications postérieures au contrat, à moins que ces modifications n'aient préalablement reçu l'assentiment écrit de l'assureur ou de son agent autorisé.

Durée

281

Le contrat d'assurance-intempéries ne peut excéder une durée de trois ans.

Paiement en espèces

282

Tous les billets de souscription acceptés par l'assureur donnent lieu, au début de chaque année d'assurance, à un paiement en espèces équivalant au moins à 1/5 de 1 % des sommes assurées ou à un paiement proportionnel lorsque le paiement en espèces est effectué à l'avance pour une plus longue durée. L'assureur peut procéder à des rappels de cotisations pour le solde des billets de souscription. Cependant, lorsque le montant de l'assurance en vigueur excède 3 000 000 $ et que l'actif global de l'assureur n'est pas inférieur à 2 % de ce montant global, le surintendant peut autoriser la réduction du paiement en espèces à 1/8 de 1 % du montant annuel d'assurance ou peut le réduire proportionnellement lorsqu'il s'agit d'une plus longue durée.

PARTIE X

ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE APPLICATION DE LA PARTIE

Champ d'application de la présente partie

283(1)

La présente partie s'applique à l'assurance contre la grêle ainsi qu'aux assureurs qui font le commerce de cette classe d'assurance dans la province.

Interprétation

283(2)

Pour l'application de la présente partie, l'expression « prime », telle qu'elle est définie à l'article 1, s'entend en outre de l'effet négociable accepté par l'assureur ou son agent général en paiement de la prime.

GARANTIE CONTRE LA GRÊLE

Pouvoirs des assureurs

284(1)

Les assureurs peuvent, dans les limites et sous réserve des restrictions prescrites dans leur licence, assurer ou réassurer :

a) soit les récoltes de blé, d'avoine, d'orge, de lin, de seigle, de blé épeautre, de pois des champs, de sarrasin, les herbes ou le trèfle de semence, le mais, le tournesol de semence ou le tournesol utilisé comme fourrage;

b) soit les produits des champs, du jardin, de l'horticulture, autres que ceux mentionnés à l'alinéa a).

Approbation du surintendant

284(2)

Dans le cas des cultures mentionnées à l'alinéa (1)b), le surintendant peut approuver un modèle de contrat qui convient à l'assurance de ces cultures. Dans ce cas, les dispositions légales s'interprètent avec les modifications jugées nécessaires pour donner effet aux modalités et conditions du contrat du modèle ainsi approuvé.

Garantie supplémentaire

284(3)

L'assureur peut, par voie d'avenant à la police et moyennant une surprime, assurer la récolte :

a) soit pour toute période au cours de laquelle elle forme des andains;

b) soit pour toute période au cours de laquelle elle forme des gerbes sur le sol ou des moyettes.

Garantie supplémentaire

284(4)

L'assureur peut, par voie d'avenant à la police et moyennant une surprime, assurer la récolte contre les pertes ou les dommages résultant d'autres pertes accessoires aux récoltes. Dans ce cas, les dispositions légales s'interprètent avec les modifications jugées nécessaires pour donner effet aux modalités et conditions de l'avenant.

Intérêt assurable

285(1)

Le contrat est nul si, au moment où il prendrait normalement effet, l'assuré ne possède aucun intérêt dans la récolte assurée.

Preneur sans intérêt assurable

285(2)

Si l'assuré a un intérêt assurable dans la récolte assurée lorsque le contrat entre en vigueur, il n'est pas nécessaire pour que le contrat soit valide qu'une personne à qui les sommes assurées sont payables selon les modalités du contrat ou par cession ait un intérêt assurable dans la récolte.

PROPOSITION D'ASSURANCE

Proposition d'assurance

286(1)

Il est interdit aux assureurs de conclure des contrats d'assurance sans avoir reçu de proposition d'assurance écrite du proposant ou de son agent.

Proposition contenue dans la police

286(2)

Une copie de la proposition ou de la partie de celle-ci qui est essentielle au contrat doit être incorporée dans la police, mentionnée à son verso ou lui être annexée lorsque la police est établie par l'assureur, et elle fait partie intégrante de la police.

Contenu de la proposition

286(3)

La proposition doit contenir les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse du proposant;

b) la description détaillée de l'emplacement et de la surface cultivée de chaque partie de la récolte à assurer, ainsi que le montant d'assurance proposé pour chaque acre;

c) le fait que la récolte a déjà subi ou non des dégâts causés par la grêle avant la proposition;

d) l'intérêt assurable du proposant;

e) le nom de la personne ou des personnes à qui les sommes assurées sont payables;

f) avec l'approbation du surintendant, tous les autres renseignements que l'assureur exige.

Contenu de la proposition et de la police

286(4)

Les propositions et les polices doivent également porter en un endroit apparent et en caractères apparents le nom et l'adresse du siège social, du bureau régional ou de l'agence générale de l'assureur qui établit ou établira la police.

Obligation de l'agent d'envoyer les propositions

287

L'agent qui reçoit la proposition au nom de l'assureur doit la lui remettre ou la lui faire parvenir par courrier au plus tard le jour suivant la date à laquelle il l'a reçue.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA POLICE

Entrée en vigueur de la police

288(1)

Si le proposant envoie par la poste la proposition d'assurance sur les récoltes mentionnées à l'alinéa 284(1)a) au siège social, au bureau régional ou à l'agence générale de l'assureur dans la province et l'accompagne de la prime en espèces ou par mandat-poste, bon postal, mandat exprès, mandat de banque, certificat de dépôt d'une banque ou par chèque certifié, le contrat d'assurance conforme à la proposition prend effet à midi le jour suivant la date de mise à la poste.

Date de mise à la poste

288(2)

Dans les cas où le paragraphe (1) s'applique, le cachet de la poste fait foi de la date de la mise à la poste.

Acceptation de la proposition par l'agent

288(2.1)

Si l'agent d'un assureur accepte, au nom de l'assureur, la proposition d'assurance sur les récoltes mentionnées à l'alinéa 284(1)a), le contrat d'assurance conforme à la proposition prend effet à midi le jour suivant la date de l'acceptation de la proposition.

Avis à l'assureur

288(2.2)

Dans le cas où le paragraphe (2.1) s'applique, l'agent avise l'assureur des détails de la proposition par téléphone, télécopieur ou tout autre moyen précisé par l'assureur, le jour de l'acceptation de la proposition.

Proposition refusée

288(3)

L'assureur peut refuser la proposition au moment où il la reçoit.

Avis au proposant

288(4)

Lorsque la proposition est refusée, l'assureur doit en donner immédiatement avis par lettre recommandée, ou par télégramme port payé si possible, au proposant à l'adresse indiquée dans la proposition et à l'agent, s'il y a lieu. Dans ce cas, le contrat d'assurance mentionné aux paragraphes (1) et (2.1) ne demeure en vigueur que jusqu'à midi le jour suivant la date à laquelle le proposant reçoit l'avis.

Remise de l'avis

288(5)

Par dérogation au paragraphe (4), l'avis écrit indiquant que la proposition a été refusée peut être remis en mains propres par l'agent au proposant. Dans ce cas, le contrat d'assurance mentionné aux paragraphes (1) et (2.1) ne demeure en vigueur que jusqu'à midi le jour suivant la date à laquelle le proposant reçoit l'avis.

Disposition de la prime

288(6)

La prime remise avec la proposition est retournée au proposant ou retenue par l'assureur pour le proposant, mais uniquement comme prime. Cette prime est payable sur instruction du proposant à l'assureur à qui une proposition d'assurance est présentée par la suite.

Prime créditée à une autre proposition

288(7)

Lorsque le proposant présente par la suite une proposition d'assurance à un autre assureur et indique sur celle-ci que la prime est retenue aux termes du paragraphe (6), le montant ainsi retenu est, pour l'application du présent article, réputé avoir été remis avec la proposition.

L.M. 1993, c. 9, art. 8.

Prime inexacte

289

Si le montant de la prime remis avec la proposition faite conformément à l'article 288 est inexact, l'assurance, sauf si le montant est rectifié avant le sinistre, est réduite ou portée au montant que la prime effectivement remise garantirait selon le taux de prime applicable au risque.

Remise de la proposition

290(1)

Si l'agent d'un assureur, ou le proposant, remet une proposition d'assurance accompagnée de la prime d'assurance au siège social, au bureau régional ou à l'agence générale de l'assureur dans la province, la date de réception est immédiatement estampillée sur la proposition.

Délai d'acceptation ou de refus

290(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la proposition est acceptée ou refusée au plus tard le lendemain de sa réception et elle est estampillée en conséquence.

Mandat sur un tiers

290(3)

Lorsque le proposant présente avec sa proposition un ordre tiré sur un tiers à titre de paiement de la prime, la proposition est acceptée ou refusée le lendemain de la réception de l'avis du tiers indiquant son acceptation ou son refus d'accepter l'ordre de paiement.

Entrée en vigueur de l'assurance

290(4)

L'assurance demandée entre en vigueur à midi le jour de l'acceptation de la proposition.

Avis de refus

290(5)

Lorsque la proposition est refusée, l'assureur doit en aviser le proposant le jour même du refus, à l'adresse indiquée dans la proposition. S'il existe un bureau de télégraphie à cette adresse, l'avis est envoyé par télégramme port payé, sinon il est envoyé sous pli recommandé.

Présomption d'acceptation

290(6)

L'assureur qui n'avise pas le proposant que sa proposition a été refusée est péremptoirement présumé l'avoir acceptée.

L.M. 1993, c. 9, art. 9.

Police conforme à la proposition

291

La police établie pour un assuré à la suite d'une proposition écrite est réputée être conforme à celle-ci, sauf lorsque l'assureur avise immédiatement l'assuré par écrit des différences qui existent entre la proposition et la police.

Expiration des contrats

292(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toutes les polices d'assurance contre la grêle expirent à midi le 15 septembre de l'année où les contrats ont été conclus.

Fin de la responsabilité

292(2)

Lorsqu'une partie de la récolte assurée est fauchée avant cette date, la responsabilité de l'assureur prend fin en ce qui a trait à cette partie au moment où elle est fauchée. L'assurance couvrant chacun des acres de la surface restante demeure en vigueur jusqu'à ce que la récolte y soit fauchée, mais non au delà de cette date, sauf si l'assurance est prorogée conformément au paragraphe (3).

Prolongation de la durée du contrat

292(3)

L'assureur peut, par voie d'avenant à la police et moyennant une surprime, proroger la durée du contrat au delà de la date d'expiration prévue.

Clause de règlement partiel

293(1)

Une police peut contenir une clause de règlement partiel de sinistre selon laquelle l'assureur ne paiera que la partie convenue de la perte qui peut être subie ou le montant de la perte, déduction faite d'une somme spécifiée dans la police, mais ne devant en aucun cas excéder le montant de l'assurance. Dans ce cas, la police porte au recto les termes : « La présente police contient une clause de règlement partiel de sinistre », imprimés ou estampillés en caractères apparents, à l'encre rouge.

Aucune modification des dispositions légales

293(2)

Cette clause de règlement partiel de sinistre n'est pas réputée être une modification ou une adjonction aux dispositions légales.

Taux de prime

294(1)

Avant le 1er mai de chaque année, les assureurs doivent déposer auprès du surintendant les taux de prime qui seront imposés dans des régions désignées de la province. Ces taux sont en vigueur pour l'année civile en cours, sauf si intervient un changement dans l'intervalle et que ce changement est notifié au surintendant au moins 10 jours avant son entrée en vigueur.

Effet du nouveau taux

294(2)

Lorsque le taux a été réduit après notification au surintendant, le nouveau taux s'applique à tous les contrats établis par l'assureur dans les régions désignées. L'assureur doit remettre à chaque assuré des régions désignées la différence entre la prime que l'assuré a payée et la prime à taux réduit.

Dépôt du taux de commission

295(1)

Avant le 1er mai de chaque année, chaque assureur doit déposer auprès du surintendant le taux de commission payable à ses agents en ce qui concerne les contrats établis durant l'année en cours.

Taux maximal payable

295(2)

Ni l'assureur ni son agent général pour la province ne peut, directement ou indirectement, payer, accorder ou offrir, ou accepter de payer ou d'accorder une rémunération ou un quelconque avantage à une personne qui agit, tente d'agir ou prétend agir à titre d'agent de celui-ci, en excès de ce qui est offert, payé ou accordé à l'un quelconque de ses agents à l'égard des risques pour lesquels des taux de primes semblables sont payables.

Taux maximal pour tous les agents

295(3)

Lorsqu'une enquête du surintendant établit que l'assureur ou son agent général dans la province a contrevenu au paragraphe (2), le même taux de commission est payé à tous les agents à l'égard des risques pour lesquels des taux de primes semblables sont imposés.

Notification au tiers bénéficiaire

296

Lorsque, avec le consentement de l'assureur, les indemnités sont payables à une personne autre que l'assuré, le contrat n'est ni annulé ni modifié au préjudice de cette personne, sans que l'assureur ne lui donne un avis raisonnable.

Copie du règlement du sinistre

297

Lorsque le règlement du sinistre prévu par un contrat a été effectué, une copie du règlement, dûment signée par l'expert et l'assuré ou son agent, est remise à l'assuré ou à son agent.

Surface cultivée inférieure à celle indiquée

298(1)

Lorsqu'il est constaté que la surface réelle de la récolte assurée aux termes d'un article de la police est inférieure à la surface qui est mentionnée dans la proposition à cet article, l'assureur doit rembourser à l'assuré la prime payée sur l'excédent.

Surface cultivée supérieure à celle indiquée

298(2)

Lorsqu'il est constaté que la surface réelle de la récolte assurée aux termes d'un article de la police est supérieure à la surface mentionnée dans la proposition, le montant d'assurance de chacun des acres est réduit en proportion de la surface réelle, sauf si la surface assurée est identifiée clairement dans la proposition ou lorsqu'elle y est représentée par un diagramme.

Dispositions légales communes à toutes les polices

299

Les dispositions énoncées dans le présent article sont réputées faire partie de tous les contrats en vigueur dans la province. Elles sont imprimées sur les polices sous le titre : « Dispositions légales ». Aucune stipulation contraire ni aucune disposition relative à une modification, une adjonction ou une omission ne lie l'assuré. De plus, aucun élément contenu dans la description de l'objet de l'assurance n'a d'effet, s'il est incompatible avec ces dispositions, y apporte un changement, les modifie ou les annule.

DISPOSITIONS LÉGALES

Description erronée, déclaration inexacte ou omission

1

Lorsque le proposant fait dans sa proposition une description erronée de l'emplacement et de la surface de la récolte, au préjudice de l'assureur, y fait sciemment une déclaration inexacte ou n'y déclare pas un fait qui devrait l'être, l'assurance est nulle en ce qui a trait à l'élément de la proposition au sujet duquel la description erronée, la déclaration inexacte ou l'omission est faite.

Renonciation à la condition

2

L'assureur n'est réputé avoir renoncé en tout ou en partie à une modalité ou une condition de la police que si la renonciation est clairement formulée par écrit et signée par l'assureur ou en son nom au siège social, au bureau régional ou à l'agence générale où la police a été établie.

Dirigeants de l'assureur

3

Le dirigeant ou l'agent général de l'assureur qui, pour le compte de celui-ci, conclut une entente écrite relativement à un objet ayant trait à l'assurance est réputé, à première vue, être l'agent de l'assureur à cette fin.

Montant minimal

4

Le demandeur ne peut être indemnisé aux termes de la police pour une perte ou un dommage jugé inférieur à 5 % de la récolte sur la surface cultivée qui a été endommagée par la grêle ou sur une partie quelconque de celle-ci et en aucun cas pour moins de 10 $, sauf lorsque la surface assurée est inférieure ou égale à 40 acres.

Dommages résultant d'autres éléments

5

Le demandeur ne peut être indemnisé aux termes de la police dans les cas suivants :

a) la récolte est complètement détruite par un élément autre que la grêle;

b) la récolte est trop mûre;

c) des éléments autres que la grêle ont causé de tels dégâts à la récolte ou à une partie de celle-ci, selon le cas, que les bénéfices réalisables ne couvriront pas le coût réel du fauchage, du battage et de la commercialisation.

Avis de sinistre

6

La personne qui fait une demande de règlement aux termes d'une police doit donner par écrit un avis de sinistre au siège social, au bureau régional ou à l'agence générale de l'assureur où la police a été établie dans les trois jours qui suivent le sinistre, en indiquant le numéro de la police, la date et l'heure de la tempête, les dégâts approximatifs pour chacune des parties de la récolte assurée ainsi que les noms des autres assureurs qui garantissent cette surface endommagée par la grêle. Sous réserve de la disposition 9, la demande n'est pas invalide même si l'avis n'a pas été donné dans les délais prescrits, pourvu qu'il soit démontré qu'il n'était pas possible, vu les circonstances, de donner un avis dans les délais prescrits et que l'avis a été donné dès que possible par la suite.

Droit d'accès de l'assureur

7

Après la perte de la récolte assurée ou après que celle-ci a subi des dégâts, l'assureur a un droit d'accès et d'entrée suffisant pour permettre à ses représentants accrédités de mesurer et d'examiner la récolte, ainsi que d'évaluer la perte ou les dégâts.

Constatation des dégâts

8

Dans un délai de 30 jours après la réception de l'avis du sinistre, l'assureur et l'assuré ou leurs représentants accrédités constatent ensemble les dégâts ou la perte et s'entendent sur le pourcentage de la perte ou des dégâts subis sur la surface cultivée de la récolte ou sur une quelconque partie de celle-ci qui est assurée aux termes d'un élément de la police. Le montant de l'indemnité est établi à partir du pourcentage convenu d'assurance pour chaque acre de la surface cultivée endommagée par la grêle, sous réserve d'une clause de règlement partiel de sinistre contenue dans la police ou sous réserve du montant de la perte ou des dégâts qui a été déterminé par estimation tel qu'il est prévu ci-dessous. Il n'est pas tenu compte du coût de fauchage ou de battage de la partie non détruite ou non endommagée. La détermination du pourcentage de la perte ou des dégâts peut être différée à une date ultérieure dont l'assureur et l'assuré conviennent.

Preuve du sinistre

9

Dans un délai de 30 jours suivant le sinistre ou dans un délai de 30 jours suivant la date du règlement différé de la perte et des dégâts, sauf lorsque le délai est prolongé par l'assureur dans un avis écrit, la personne qui fait une demande de règlement aux termes de la police doit présenter une déclaration solennelle, (appelée ci-après « preuve du sinistre »), sur une formule fournie par l'assureur, dans laquelle elle indique la date et le numéro de la police, la date de la survenance de la perte ou des dégâts, l'emplacement et la surface de la récolte ayant subi des dégâts, le pourcentage approximatif de la perte ou des dégâts subis par la surface cultivée ou par une portion de la récolte assurée aux termes d'un article de la police et elle indique si la récolte a été endommagée par la grêle avant la date de la proposition. Le réclamant qui ne fournit pas la preuve du sinistre est déchu du droit au règlement aux termes de la présente police : Étant entendu que si l'assureur, dans un délai de 30 jours suivant le sinistre ou au moment du règlement différé des pertes, a établi la perte à la satisfaction du demandeur ou si le montant de la perte a été fixé par estimation, tel qu'il est prévu ci-dessous, l'assureur est réputé avoir renoncé à la preuve du sinistre, sauf si l'assureur en fait la demande par écrit.

Preuve soumise par l'assuré

10

Même si l'indemnité est payable à un tiers, l'assuré doit présenter la preuve du sinistre. Cependant, si l'assuré est absent ou s'il ne peut présenter cette preuve, son agent peut le faire, l'absence ou l'incapacité étant justifiée de façon satisfaisante, ou dans un tel cas, ou encore si l'assuré refuse de le faire, une personne à qui est payable une partie des sommes assurées.

Fraude ou fausse déclaration

11

Toute fraude ou fausse déclaration faite sciemment par une personne dans une preuve du sinistre fait perdre à l'auteur de la preuve du sinistre son droit de réclamer.

Règlement du sinistre

12

L'assureur doit verser les sommes assurées qu'il garantit aux termes de la police dans un délai de 60 jours suivant la date où il reçoit la preuve du sinistre ou, si une estimation est faite en application de la disposition 15, dans un délai de 30 jours suivant la décision des estimateurs.

Assuré responsable des frais de règlement d'évaluation

13

L'assuré est responsable des frais de règlement d'évaluation relatifs à sa demande lorsqu'il fait une demande de règlement aux termes de la police pour une perte ou des dommages et qu'il apparaît qu'il n'a pas droit aux indemnités en vertu des dispositions de la police.

Annulation de la police

14

L'assuré peut annuler à tout moment la police dans laquelle il est nommément désigné, s'il donne un avis écrit à cet effet au siège social, au bureau régional ou à l'agence générale de l'assureur où la police a été établie. Lors du rachat de la police, l'assureur rembourse la partie de la prime payée qui excède la prime au taux à court terme habituelle pour la période écoulée pendant laquelle la police était en vigueur.  Lorsqu'un billet ou une promesse a été accepté à titre de paiement de la prime, l'assuré verse à l'assureur la partie acquise de la prime. Sur paiement ou offre de payer ce montant, l'assureur remet le billet ou la promesse de payer. Si l'assuré n'effectue pas le paiement ou n'offre pas de payer le montant, l'assureur inscrit au verso du billet ou autre promesse un crédit au montant de la partie non acquise de la prime.

Estimation en cas de désaccord

15

En cas de désaccord sur le pourcentage des dégâts causés par la grêle à une récolte assurée, que le droit de recouvrement sur la police soit contesté ou non, ce pourcentage est, lorsqu'une des deux parties l'exige, établi par une estimation, qui doit être faite comme suit :

a) dans un délai de trois jours suivant le désaccord, la partie qui demande l'estimation délivre à l'autre partie ou lui fait délivrer par courrier ou autrement un avis écrit exigeant que soit faite une estimation et nommant un estimateur qui est un contribuable dans la province, pour agir seul ou avec un estimateur choisi par l'autre partie afin d'établir le pourcentage des dégâts;

b) au plus tard trois jours après la réception de l'avis, l'autre partie, si elle le désire, nomme un estimateur pour la représenter et, au cours de cette même période, elle avise la première partie de la nomination dans un avis par écrit délivré par courrier ou autrement;

c) dans ce dernier cas, les estimateurs établissent ensemble le pourcentage des dégâts. S'il y a désaccord, ils soumettent leurs différends à un arbitre. La décision par écrit en faveur de l'un d'eux détermine le pourcentage des dégâts. L'arbitre est choisi par les estimateurs ou, s'ils ne peuvent s'entendre, par le surintendant des assurances, à la demande de l'un des estimateurs;

d) lorsqu'un seul estimateur a été choisi, les deux parties partagent également ses frais. Lorsqu'il y a deux estimateurs, chaque partie paie les dépenses de l'estimateur qu'elle a choisi. Les deux parties supportent également les frais de l'arbitre, lorsque sa présence est requise;

e) lorsqu'une des deux parties qui reçoit un avis écrit de l'autre partie néglige ou refuse de choisir un estimateur dans le délai prévu ci-dessus, l'estimateur choisi par la partie qui donne l'avis établit et détermine le pourcentage des dégâts;

f) l'estimation réelle de ces dégâts débute dans un délai de deux jours après la désignation des estimateurs ou après l'expiration du délai ci-prévu relativement à ce choix;

g) sur demande, le surintendant des assurances peut, à sa discrétion, proroger les délais prévus dans la présente disposition.

Prescription

16

Les actions ou les procédures contre l'assureur relativement à une perte ou à des dégâts subis par les récoltes assurées aux termes de la police se prescrivent par un an après la survenance de la perte ou des dégâts.

Cession de biens ou transfert du titre de propriété

17

Si la récolte assurée ou l'intérêt de l'assuré dans cette récolte est cédé sans la permission écrite du siège social, du bureau régional ou de l'agence générale de l'assureur où la police a été établie, la cession ne lie pas l'assureur. Cependant, la présente disposition ne s'applique pas au transfert du titre de propriété effectué par succession, par l'effet de la loi ou pour cause de décès.

PARTIE XI

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

Définitions

300

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« actuaire » Membre de l'Institut canadien des actuaires, de « l'Institute of Actuaries of Great Britain » ou du « Faculty of Actuaries in Scotland ». ("actuary")

« taux de cotisation » Les primes nettes, droits, contributions ou cotisations perçues régulièrement des membres aux fins de paiement à l'échéance des certificats ou des contrats d'assurance de la société. ("rates of contribution")

CHAMP D'APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Champ d'application de la présente partie

301

Sauf indication contraire, la présente partie s'applique à toutes les sociétés de secours mutuels titulaires en bonne et due forme d'une licence et faisant le commerce d'assurance-vie dans la province ainsi qu'aux clubs, sociétés ou associations, constitués ou non en corporation, qui reçoivent, à titre de fiduciaire ou de toute autre façon, des cotisations ou des sommes de leurs membres qui leur permettent de verser, directement ou indirectement, des gratifications ou indemnités au décès de l'un de ceux-ci.

OCTROI DES LICENCES AUX SOCIÉTÉS

Conditions d'octroi des licences

302

La licence ne peut être accordée à une société de secours mutuels dans les cas suivants :

a) elle conclut des contrats d'assurance avec des personnes autres que ses membres;

b) elle offre une assurance ou protection contre des risques autres que la maladie, les accidents, l'invalidité, la mort ou les frais funéraires;

c) elle établit des assurances-vieillesse ou mixtes autres que celles qui sont autorisées par la présente partie ou constitue des rentes viagères;

d) ses livres indiquent qu'elle compte moins de 75 membres en règle;

e) elle est en fait la propriété de ses dirigeants ou d'une ou de plusieurs autres personnes, est exploitée commercialement ou dans un but lucratif, ou ses fonds sont sous le contrôle de personnes ou de dirigeants nommés pour une période de plus de quatre ans;

f) il s'agit d'une société qui n'était pas autorisée à exercer son activité dans la province avant le 1er septembre 1932, à moins qu'elle ne dépose auprès du surintendant une déclaration de son actuaire sur sa capacité de respecter ses contrats;

g) elle conclut des contrats d'assurance sans être constituée à cette seule fin, et, aux fins de ces contrats, elle ne tient pas de fonds, de valeurs mobilières, de livres et pièces justificatives distincts.

Rentes d'assurance mixte permises

303

L'alinéa 302c) ne s'applique pas :

a) aux contrats de cautionnement des dirigeants, employés ou préposés des filiales ou subdivisions de la corporation;

b) aux sociétés qui, avant le 1er septembre 1932, passaient de bonne foi dans la province des contrats d'assurance mixte uniquement avec leurs membres et qui ont continué de le faire jusqu'à la demande de licence;

c) en ce qui concerne les rentes viagères, aux sociétés dont l'adhésion est restreinte par leur acte constitutif ou leurs règlements, aux employés municipaux ou gouvernementaux qui constituent des rentes viagères du type pension de vieillesse.

Siège social dans la province

304

Pour obtenir une licence, une société constituée en corporation en vertu des lois de la province doit avoir et maintenir son siège social dans la province. Le secrétaire et le trésorier doivent résider effectivement dans la province.

Conseil d'administration représentant la loge

305(1)

Lorsque plusieurs loges ou succursales d'une société, bien qu'elles soient individuellement constituées, sont sous la direction financière ou administrative d'un conseil d'administration central situé dans la province ou d'un représentant provincial dûment autorisé de la société, ce conseil d'administration central, s'il est constitué en corporation, ou ce représentant provincial de la société peuvent, si le surintendant le juge opportun, être considérés comme constituant la société elle-même.

Société constituée ailleurs qu'au Manitoba

305(2)

Dans le cas d'une société constituée en corporation ailleurs que dans la province, le conseil central de direction ou d'administration dans la province, constitué en corporation en vertu des lois de la province, peut, si le surintendant le juge opportun, être considéré comme constituant la société elle-même.

ACTES CONSTITUTIFS ET RÈGLES

Dépôt des actes constitutifs

306(1)

En présentant leur demande de licence, les sociétés déposent en double exemplaire au bureau du surintendant des copies certifiées conformes de leurs actes constitutifs et règles qui contiennent des clauses importantes non indiquées dans le modèle de contrat qu'elles ont adopté pour en faire usage, ainsi que des modifications, révisions ou refontes de ces actes constitutifs et règles dans un délai de 30 jours après leur adoption.

Rejet des modifications

306(2)

Le surintendant peut, dans un délai de 30 jours après la date du dépôt, s'opposer à toute modification ou révision, s'il est d'avis que celle-ci ou toute partie de celle-ci est, selon le cas :

a) contraire aux dispositions de la présente loi;

b) mauvaise du point de vue actuariel;

c) abusive ou discriminatoire envers une classe de membres de la société;

d) injuste ou déraisonnable.

Avis et appel

306(3)

Lorsque le surintendant s'oppose à une modification ou révision, il doit en aviser immédiatement la société par écrit, en lui donnant les motifs de sa décision. La société, un membre ou une personne touchée par la décision peut, dans un délai de 10 jours, interjeter appel auprès du lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut approuver cette modification ou révision.

Certification des règles

306(4)

Les actes constitutifs et règles, ainsi que les modifications, révisions ou refontes qui sont effectuées sans faire l'objet d'une opposition ou, dans le cas contraire, qui ont été à nouveau modifiées conformément aux directives du surintendant, ou qui ont été approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sont certifiés par le surintendant comme ayant été dûment adoptés par la société et déposés. Ils sont alors réputés être les règles en vigueur à partir de la date du certificat jusqu'à ce qu'une modification, révision ou refonte ultérieure soit certifiée et déposée de façon identique. Ils lient et obligent alors tous les membres de la société et toute personne ayant droit à un avantage que lui garantit son adhésion à la société ou tout certificat de celle-ci.

Certification nulle

306(5)

Le fait que le surintendant ne s'oppose pas à toute règle de la société ou à toute modification ou révision et le fait qu'il les ait certifiées et qu'elles aient été déposées ne valident aucunement toute disposition d'une règle qui est incompatible avec la présente loi.

Règles incorrectes corrigées

307

Lorsque le surintendant est d'avis qu'une société qui aurait normalement le droit d'obtenir une licence ne devrait pas l'avoir du fait d'une disposition de l'une de ses règles, cette société ne peut pas obtenir la licence tant qu'elle n'a pas abrogé ou modifié ces règles en conformité avec les directives du surintendant ou tant qu'elles n'ont pas été approuvées en appel par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Copie des règles

308(1)

La société délivre à toute personne qui en fait la demande, contre paiement d'un droit de 25 ¢, un exemplaire de ses règles relatives à ses contrats d'assurance, ainsi qu'à la gestion et à l'utilisation de ses fonds d'assurance.

Infraction

308(2)

Commet une infraction le dirigeant ou l'agent d'une société qui, avec l'intention de tromper ou de commettre une fraude, remet à une personne un exemplaire de règles différentes de celles qui sont alors en vigueur, en prétendant qu'il s'agit de celles qui sont en vigueur.

Assurance payée par versements échelonnés

309(1)

Lorsque l'acte constitutif et les règles d'une société prévoient, accessoirement ou non à un contrat d'assurance-vie, le paiement d'une somme déterminée ou déterminable à un membre, s'il est frappé d'invalidité totale ou s'il atteint un âge fixé, ou si les deux éventualités se produisent concurremment, la société peut, avec l'approbation du surintendant, modifier son acte constitutif et ses règles de façon à prévoir le paiement de cette somme en versements annuels consécutifs égaux et sans intérêt, ces versements devant s'effectuer dans un délai maximal de 10 ans à compter de la survenance de l'évènement. Cependant, la personne qui a acquis ou qui acquiert le droit de recevoir ce paiement n'y a droit que si elle continue d'être membre à l'échéance de chaque versement et a acquitté ses droits et cotisations.

Versements restant à faire au décès

309(2)

Lorsque le membre décède après être devenu totalement invalide ou après avoir atteint l'âge fixé, mais avant que tous les versements aient été effectués, les sommes non encore versées font partie des sommes assurées ou de l'indemnité payable en cas de décès.

Contrat non échu

309(3)

Aucun contrat d'assurance non échu ne donne lieu à une demande de règlement ou à une créance à l'encontre d'une société existante ou de l'actif d'une société en liquidation. Cependant, dans une liquidation, l'assuré ou le bénéficiaire moyennant contrepartie valable aux termes du contrat non échu, a le droit de participer à l'excédent de l'actif de la société.

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

Obligations des membres

310(1)

Les obligations d'un membre découlant de son contrat se limitent à tout moment aux cotisations, droits et contributions échus dans les 12 derniers mois et dont il a été avisé à ce moment conformément à l'acte constitutif et aux règles de la société.

Retrait d'un membre

310(2)

Un membre peut toujours se retirer de la société, en remettant ou en envoyant à celle-ci par courrier recommandé un avis écrit de son intention de se retirer et en acquittant ou en offrant d'acquitter les cotisations, droits et contributions payables dans les 12 derniers mois.

Retrait d'un membre

310(3)

Après son retrait, le membre est libéré de toute autre obligation à venir découlant de son contrat.

Règles

310(4)

L'application du présent article est assujettie aux dispositions contraires des règles déposées auprès du surintendant et certifiées par lui.

Déchéance du contrat

311(1)

Le défaut d'acquitter une contribution ou une cotisation, à l'exception de celles qui sont payables en montants et à dates fixes, n'entraîne pas la déchéance ou la suspension, à moins que, d'une part, le membre ne soit avisé qu'il doit un certain montant et qu'en cas de défaut de paiement dans un délai raisonnable, en aucun cas inférieur à 30 jours, au dirigeant compétent désigné à cette fin dans l'avis, il sera déchu ou suspendu de ses droits ou avantages, et que, d'autre part, il ait omis d'acquitter sa cotisation ou contribution en conformité avec l'avis.

Définition de « dates fixes »

311(2)

Dans le paragraphe (1), l'expression « dates fixes » s'entend en outre d'un jour fixe ou d'un lundi, mardi ou d'un autre jour, selon le cas, fixe, alterné ou périodique, d'un mois déterminé ou de mois déterminés.

Réintégration du membre

311(3)

Le présent article ne porte pas atteinte aux droits d'un membre en défaut auquel l'acte constitutif et les règles de la société donnent le droit d'être réintégré moyennant paiement des arriérés, à la suite d'un défaut d'un certain nombre de jours.

Contrat suspendu ou déchu

312(1)

La stipulation selon laquelle les prestations garanties par un contrat seront suspendues, réduites ou annulées pour une raison autre que le défaut de paiement est invalide, à moins qu'elle ne soit considérée comme juste et raisonnable eu égard aux circonstances.

Condition relative aux boissons alcooliques

312(2)

L'abstinence complète de boissons alcooliques, posée comme condition expresse d'un contrat, est réputée être une condition juste et raisonnable.

Avis aux membres

313(1)

Sous réserve du paragraphe (2), tout avis qui doit être donné à un membre en application de la présente loi ou des règles de la société peut être valablement donné, si un avis écrit ou imprimé lui est délivré, lui est envoyé par courrier recommandé ou est laissé à son dernier lieu de résidence ou d'affaires connu, ou s'il est publié dans le bulletin officiel de la société.

Avis concernant la réduction des prestations

313(2)

Un avis concernant la réduction de toute prestation garantie par un contrat d'assurance ou l'augmentation du montant de la prime prévue au contrat doit être envoyé au membre par courrier recommandé à son dernier lieu de résidence ou d'affaires connu.

RAPPORTS ET RÉVISION DES CONTRATS

Dépôt de l'évaluation certifiée de l'actuaire

314(1)

En plus de l'état annuel qui doit être déposé en vertu de la présente loi, chaque société doit remettre au surintendant, au plus tard le 1er mai de chaque année, une évaluation de ses certificats ou contrats d'assurance en vigueur au 31 décembre précédent. Cette évaluation :

a) est préparée en tenant compte des obligations éventuelles mises à la charge de la société par les contrats et des taux de cotisation des membres en vigueur à la date de l'évaluation;

b) est effectuée et certifiée par un actuaire nommé par la société;

c) inclut un bilan ayant la forme et renfermant les détails que prescrit le surintendant.

Déclaration de solvabilité de la société

314(2)

Lorsque le bilan indique que la société est en mesure d'assurer le paiement de ses contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur, la société dépose auprès du surintendant une déclaration de l'actuaire à cet effet.

Envois aux membres

314(3)

Un résumé de l'évaluation certifiée par l'actuaire et un exposé de la situation financière de la société révélée par cette évaluation sont envoyés par courrier à chaque membre assuré au plus tard le 1er juin de chaque année ou publiés dans le bulletin officiel de la société.

Exception

314(4)

La société dont l'adhésion est limitée aux employés municipaux ou gouvernementaux en vertu de son acte constitutif ou de ses règles n'est tenue de déposer une évaluation ou d'en publier un résumé que si le surintendant lui ordonne par écrit de le faire.

Rapport sur la situation financière de la société

315(1)

Le surintendant présente au ministre un rapport spécial sur la situation financière de la société lorsqu'il estime, d'après l'état annuel et les rapports qui lui sont remis ou d'après un examen ou une évaluation, que l'actif de la société qui peut être employé à cette fin est insuffisant pour assurer le paiement des contrats à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation de ses taux de contribution en vigueur.

Intervention du ministre

315(2)

Lorsque, après examen du rapport, le ministre partage l'opinion du surintendant, il ordonne à la société de procéder, dans le délai qu'il prescrit, en aucun cas supérieur à quatre ans, à l'augmentation de ses taux de contribution ou à la réduction des prestations garanties par ses contrats, ou aux autres changements qui permettront à la société d'assurer le paiement de ses contrats à leur échéance.

Action immédiate

315(3)

Dès qu'elle reçoit cet ordre, la société, conformément à son acte constitutif ou ses règlements, effectue les changements approuvés par l'actuaire qu'elle a nommé à cette fin.

Assemblée

315(4)

La direction générale de la société peut, en donnant l'avis qu'il juge raisonnable, convoquer une assemblée extraordinaire de l'autorité législative suprême de la société en vue d'examiner la demande du ministre.

Pouvoir de modifier les taux et prestations

316

La société constituée en corporation sous le régime des lois de la province peut, en modifiant son acte constitutif et ses règles, réduire les prestations garanties par ses contrats d'assurance ou certains d'entre eux, ou augmenter les taux de contribution que doivent payer la totalité de ses membres ou une ou plusieurs classes de ceux-ci, ou effectuer tout autre changement nécessaire pour se conformer à l'ordre du ministre. Une fois adoptées à la majorité des suffrages régulièrement exprimés des membres de l'autorité législative suprême de la société lors d'une assemblée générale, ces modifications lient les membres ainsi que leurs bénéficiaires, leurs représentants personnels ou tous les ayants droit de tout membre ou bénéficiaire.

Défaut de se conformer à l'ordre du ministre

317(1)

Lorsque la société ne se conforme pas à l'ordre du ministre dans le délai imparti, le surintendant en informe le ministre, qui nomme alors un comité de révision composé de trois personnes, dont au moins un actuaire, pour examiner immédiatement l'actif, le passif, les taux de contribution et les régimes d'assurance de la société et préparer un rapport indiquant les modifications à apporter à l'acte constitutif et aux règles de la société afin de réduire les prestations garanties par ses contrats ou certains d'entre eux ou d'augmenter les taux de contribution que doivent acquitter tous ses membres, ou une ou plusieurs classes d'entre eux, ou d'effectuer les autres changements jugés nécessaires pour que la société puisse acquitter ses contrats au fur et à mesure de leur échéance.

Rapport du comité de révision

317(2)

Le comité de révision dépose son rapport au bureau du surintendant et en remet une copie certifiée conforme à la société. Les modifications qui y sont contenues deviennent alors partie intégrante de l'acte constitutif et des règles de la société, sont valides et lient les membres, leurs bénéficiaires, leurs représentants personnels ainsi que tous les ayants droit de tout membre ou bénéficiaire.

Date du rapport d'activité

317(3)

Dans les modifications, le comité de révision fixe la date d'entrée en vigueur de la réduction des prestations ou de l'augmentation du taux de contribution qui y sont prévus. Cette date doit se situer dans les six mois de la date de dépôt du rapport.

Obligation de la société

317(4)

La société fournit au comité de révision tous les renseignements requis et assume les frais de l'examen et du rapport.

Incapacité de paiement de la société

318(1)

Lorsque, d'après les états et les rapports qui lui ont été remis ou d'après un examen ou une évaluation, le surintendant estime qu'une société dont l'adhésion est limitée aux employés municipaux ou gouvernementaux possède un actif, affecté à cette fin, insuffisant pour assurer le paiement de ses contrats d'assurance à leur échéance, sans déduction ni réduction et sans augmentation des taux de contribution en vigueur, il présente un rapport spécial sur la situation financière de la société au ministre ainsi qu'aux autorités ou aux fonctionnaires responsables de la municipalité ou du gouvernement dont les membres sont les employés.

Surintendant dégagé des responsabilités

318(2)

Le surintendant ne peut donner aucune directive ni assumer aucune responsabilité en ce qui concerne la révision des taux ou des prestations de la société. Cependant, son rapport annuel contient un résumé de son rapport spécial.

PRESTATIONS ET TAUX SPÉCIAUX

Fonds de réserve

319(1)

Lorsqu'une société qui ne peut fournir la déclaration d'un actuaire a adopté avant 1970 ou adopté par la suite de nouveaux taux de contribution qui, d'après l'avis que l'actuaire nommé par celle-ci a déposé auprès du surintendant, constituent une réserve raisonnable pour acquitter intégralement à leur échéance les contrats déjà conclus ou qui seront conclus avec ses membres à ces nouveaux taux, elle doit créer et alimenter à l'occasion, après le paiement des contrats échus, par prélèvement sur les contributions des membres et les intérêts qu'elles portent, un fonds de réserve que l'actuaire estime suffisant, compte tenu des taux de contribution perçue des membres, pour acquitter intégralement ces contrats au fur et à mesure de leur échéance. Ce fonds est un fonds distinct de la société et ne peut servir au paiement des dettes et obligations de la société découlant de contrats conclus avec les membres qui n'ont pas contribué aux nouveaux taux.

Nouveaux certificats délivrés aux anciens membres

319(2)

La société peut prévoir dans son acte constitutif et ses règles la délivrance de nouveaux certificats aux membres qu'elle a admis avant la création de ce fonds, selon les modalités et conditions qui, d'après l'avis que l'actuaire nommé par la société a certifié par écrit au surintendant, permettront à la société d'acquitter intégralement les contrats d'assurance conclus avec ses membres au fur et à mesure de leur échéance. Le paragraphe (1) s'applique à ces nouveaux certificats.

Fonds distinct dans l'évaluation annuelle

319(3)

L'évaluation annuelle de l'actuaire de la société qui tient un fonds distinct doit indiquer clairement et séparément, avec les détails qu'exige le surintendant, la situation financière de la société relativement aux certificats d'assurance compris et non compris dans le fonds distinct.

Fusion des fonds

319(4)

Lorsque la société qui a tenu un fonds distinct dépose auprès du surintendant la déclaration de l'actuaire nommé par elle, le fonds distinct peut, avec l'approbation du surintendant, être fusionné avec les autres fonds semblables de la société.

Réserve

319(5)

La présente partie n'empêche pas la société qui tient un fonds distinct de tenir un fonds de caisse.

Contrats

320

La société qui dépose auprès du surintendant la déclaration d'un actuaire, ou celle qui tient un fonds distinct pour ses contrats, peut prévoir dans son acte constitutif et ses règles l'établissement de contrats d'assurance-vie dont les taux réguliers de contribution sont limités à une période de 20 ans ou plus, si ces taux de contribution ont été approuvés par un actuaire. Ces certificats d'assurance sont régis par le paragraphe 319(1). Cependant, ces limites de paiement ne portent pas atteinte au droit de la société de recueillir, en conformité avec son acte constitutif et ses règles, une ou plusieurs cotisations relativement à ces certificats pendant ou après la période de ces paiements limités.

Cotisations spéciales en cas d'épidémie

321

Lorsqu'une épidémie ou une autre éventualité imprévue diminue les fonds d'une société, la direction générale de celle-ci peut imposer une ou plusieurs cotisations spéciales à tous ses membres ou à une ou plusieurs classes de ceux-ci, et avec l'incidence qu'elle estime nécessaires et justes. Ces cotisations spéciales sont obligatoires pour les membres de la société, malgré toute indication contraire dans sa charte ou son acte constitutif, ou dans tout certificat d'assurance qu'elle délivre.

Pensions et assurance mixte

322

La société qui dépose auprès du surintendant la déclaration d'un actuaire peut, si son acte constitutif le lui permet et sous réserve de celui-ci, selon le cas :

a) établir en faveur de ses membres des contrats d'assurance garantissant le paiement des sommes dues à l'échéance du contrat au décès de l'assuré ou si ce dernier atteint un âge déterminé;

b) dans le cas d'une société comptant plus de 5 000 membres dans son service d'assurance-vie, établir en faveur de ses membres des contrats d'assurance mixte garantissant le paiement des sommes assurées à ces membres à l'expiration d'un délai de 20 ans ou plus à compter de la date des contrats, ou à un ou plusieurs bénéficiaires aux termes de l'un de ces contrats en cas de décès de l'un de ces membres avant l'expiration du délai de l'assurance mixte;

c) accorder les valeurs de rachat ou autres parts résiduaires qu'approuve l'actuaire de la société et qu'autorise l'acte constitutif de la société.

Suppl. L.R.M. 1987, c. 4, art. 11.

Tarifs spéciaux

323

La direction générale de la société peut percevoir des membres de la société les contributions supplémentaires qu'elle estime nécessaires pour que la société puisse poursuivre ses activités et pour empêcher le déficit du fonds d'administration générale ou du fonds de caisse. Ces contributions supplémentaires sont obligatoires pour les membres de la société, malgré toute indication contraire dans sa charte, son acte constitutif, ses règlements, ou dans tout certificat d'assurance qu'elle a délivré.

Certificat de l'actuaire

324

Avant d'accorder des prestations nouvelles ou supplémentaires ou de mettre en vigueur un nouveau barème de taux de contribution relatifs aux certificats d'assurance, les sociétés déposent auprès du surintendant le certificat d'un actuaire approuvant ces prestations ou ces taux.

Excédent

325

La société dont le bilan d'évaluation indique un excédent de l'actif sur le passif net de plus de 5 % peut employer la partie de cet excédent approuvée par l'actuaire qu'elle a nommé de la façon que prescrivent son acte constitutif et ses règles.