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C.P.L.M. c. I35

Loi sur les biens des mineurs

Table des matières

(Sanctionnée le 11 juillet 1985)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Cour »  La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« parent » Parent biologique ou adoptif du mineur. ("parent")

L.M. 2002, c. 24, art. 31.

Nomination d'un tuteur unique

2

Sur demande, la Cour peut nommer :

a) l'un des parents du mineur à titre de tuteur unique aux biens de celui-ci; ou

b) une personne apte à être tuteur aux biens d'un mineur, avec le consentement des parents ou, en cas d'inhabilité d'un des parents, du parent habile à donner son consentement.

L.M. 2002, c. 24, art. 31.

Dispense du consentement des parents

3

Sur demande du mineur ou d'une personne concernée par le bien-être de celui-ci, la Cour peut agir sans le consentement des parents ou de l'un de ceux-ci, si elle conclut que cela est dans l'intérêt supérieur du mineur.

Absence de parents ou de tuteur

4(1)

Lorsque les parents d'un mineur sont décédés et que personne n'a été nommé légalement tuteur aux biens du mineur, la Cour peut nommer une personne apte à remplir cette fonction :

a) sur demande du mineur ou d'une personne concernée par le bien-être de celui-ci;

b) sur production de la preuve démontrant :

(i) qu'un avis de la demande a été publié au moins 2 fois dans un journal diffusé dans la région où le mineur réside, et

(ii) que l'avis visé au sous-alinéa (i) a été publié, pour la dernière fois, au moins 14 jours avant que la Cour n'entende la demande; et

c) sur réception d'un rapport établi par un office de services à l'enfant et à la famille de la région où le demandeur réside, lequel rapport porte sur l'aptitude de la personne proposée à titre de tuteur.

Exception

4(2)

L'alinéa (1)c) ne s'applique pas lorsqu'une des personnes suivantes est proposée à titre de tuteur aux biens du mineur :

a) une société de fiducie habilitée à agir à titre de tuteur par le lieutenant-gouverneur en conseil; ou

b) le curateur public du Manitoba.

5

Abrogé.

L.M. 1986-87, c. 19, art. 24.

Cautionnement fourni par le tuteur aux biens

6(1)

La Cour qui nomme une personne tuteur aux biens d'un mineur doit exiger de cette personne qu'elle consigne auprès d'elle un cautionnement personnel au nom du registraire de la Cour, lequel cautionnement s'élève au montant et est assorti des cautions qu'exige la Cour afin de garantir :

a) que le tuteur remplira fidèlement ses fonctions de fiduciaire; et

b) qu'aux intervalles établis par la Cour, le tuteur ou, si celui-ci est décédé, son exécuteur testamentaire ou l'administrateur de sa succession :

(i) fera une reddition de comptes exacte et complète des biens du mineur confiés à son administration, et

(ii) remettra à la fin de la tutelle, sans délai, les biens à la personne qui y a droit, déduction faite des débours et des frais raisonnables qu'approuve la Cour.

Exception

6(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'une des personnes suivantes est nommée tuteur aux biens du mineur :

a) une société de fiducie habilitée à agir à titre de tuteur par le lieutenant-gouverneur en conseil; ou

b) le curateur public du Manitoba.

Dépôt d'une somme d'argent ou d'obligations

6(3)

La Cour peut accepter, au lieu d'un cautionnement, un certificat du ministre des Finances attestant le dépôt auprès d'elle soit d'une somme d'argent, soit d'obligations du Canada ou d'une province, d'un montant égal à la valeur des biens du mineur.  Le ministre des Finances verse au déposant de sommes d'argent, des intérêts au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil à cette fin, et peut permettre au déposant d'obligations de toucher les intérêts que celles-ci produisent.

Affectation du dépôt décidée par les tribunaux

6(4)

Lorsqu'une action relative à la responsabilité du déposant dans l'exercice du pouvoir de tutelle est instruite dans tout tribunal de la province, celui-ci décide, par ordonnance, de l'affectation des sommes d'argent ou des obligations qui ont été déposées.

Curateur public nommé tuteur

7

La Cour peut, sur demande de toute personne concernée ou du curateur public du Manitoba, nommer ce dernier tuteur aux biens d'un mineur, si elle est convaincue que cela est dans l'intérêt du mineur.

Destitution d'un tuteur

8(1)

La Cour peut destituer un tuteur de ses fonctions pour tout motif qui justifierait la destitution d'un fiduciaire ou pour tout autre motif légitime.

Démission d'un tuteur

8(2)

Un tuteur peut démissionner de ses fonctions, sur permission de la Cour et aux conditions qu'elle estime justes.

Pouvoirs du tuteur

9

Sauf lorsque la Cour limite les pouvoirs d'un tuteur aux biens nommé en vertu de la présente loi, celui-ci a le pouvoir :

a) de posséder et d'administrer les biens réels du mineur et de percevoir les loyers et les revenus que ces biens génèrent;

b) d'administrer les biens personnels du mineur;

c) de comparaître devant tout tribunal et d'agir à titre de demandeur ou de défendeur dans une action ou une instance relative aux biens du mineur; et

d) de dépenser des sommes d'argent pour l'entretien, l'éducation ou l'intérêt de l'enfant, si les parents en sont financièrement incapables.

Aliénation des biens réels d'un mineur

10(1)

Lorsqu'un mineur entre en possession ou a droit à la possession d'un bien-fonds situé dans la province et que la Cour, sur demande, est d'avis qu'il est dans l'intérêt supérieur du mineur d'effectuer une aliénation relativement au bien-fonds ou à une partie de celui-ci, notamment par vente, hypothèque ou location du bien-fonds ou d'une partie de celui-ci, la Cour peut ordonner que l'aliénation soit effectuée sous sa surveillance ou sous la surveillance d'un de ses auxiliaires ou qu'elle soit faite par le tuteur du mineur ou par une personne qu'elle désigne à cette fin, et de la manière et aux conditions qu'elle estime justes.

Passation de l'acte constatant une aliénation

10(2)

La Cour peut ordonner qu'une personne passe au nom du mineur un acte constatant une aliénation, notamment une cession, une hypothèque ou une location.

Demandeur

10(3)

Toute personne concernée peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1).  Cependant, le mineur y est désigné intimé et une copie de la demande est signifiée au curateur public du Manitoba.

Validité de la passation

10(4)

Tout acte d'aliénation, notamment une cession, une hypothèque ou une location, effectué conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article, est valide comme si le mineur avait lui-même passé l'acte constatant l'aliénation, pendant sa majorité.

Utilisation du produit de l'aliénation

10(5)

Le produit d'une aliénation des biens d'un mineur, notamment celui d'une vente, d'une hypothèque ou d'une location, effectuée en vertu du présent article, est déposé en fiducie ou utilisé conformément aux directives de la Cour.

Cas où le bien-fonds est grevé d'une charge

10(6)

Lorsqu'une personne jouit soit d'un droit éventuel ou incertain à l'égard du bien-fonds d'un mineur, soit d'un droit découlant d'une charge dont est grevé ce bien-fonds, la Cour peut déterminer la valeur de ce droit et ordonner le désintéressement de la personne sur le produit de l'aliénation.

Ordonnance d'envoi en possession

10(7)

Une vente ou une autre aliénation d'un bien-fonds, effectuée en vertu du présent article, peut être validée par une ordonnance d'envoi en possession.

Part successorale d'un mineur inférieure à 10 000 $

11(1)

La Cour qui est convaincue que la valeur de la part à laquelle un mineur a droit dans une succession ne dépasse pas 10 000 $ peut certifier ce fait et autoriser l'exécuteur testamentaire, l'administrateur de la succession ou le fiduciaire à agir, quant aux biens que le mineur a reçus par voie de succession, de la manière qu'elle estime appropriée.

Intérêt dans des biens personnels inférieur à 10 000 $

11(2)

La Cour qui est convaincue que la valeur de l'intérêt d'un mineur dans des biens personnels ne dépasse pas 10 000 $ peut certifier ce fait et autoriser toute personne qui jouit de la possession des biens personnels ou du pouvoir de décision relativement à ceux-ci, à agir relativement à l'intérêt du mineur dans ces biens ou au produit de leur disposition, de la manière que la Cour estime appropriée.

Immunité

11(3)

Sont opposables au mineur et aux tiers les actes et les omissions que commettent de bonne foi l'exécuteur testamentaire, l'administrateur de la succession, le fiduciaire ou toute autre personne, autorisés à agir en vertu du paragraphe (1) ou (2).  Ces actes et omissions n'engagent pas la responsabilité des personnes susmentionnées, sauf s'il y a négligence de leur part dans l'exercice de leur mandat visant l'intérêt du mineur.

Frais accordés au curateur public

12

La Cour peut, en toute discrétion, accorder au curateur public des frais payables soit à même les biens du mineur, soit par toute autre partie, relativement aux instances introduites sous le régime de la présente loi et à l'égard desquelles le curateur public est présent devant la Cour.

Codification permanente

13

La présente loi est le chapitre I35 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.