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Version la plus récente


C.P.L.M. c. I10

Loi de l'impôt sur le revenu

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« administrateur général »

a) Si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur, le sous-ministre des Finances du Manitoba;

b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le commissaire du revenu nommé en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada. ("deputy head")

« année d'imposition » Période qui, selon la loi fédérale, est l'année d'imposition d'une personne. ("taxation year")

« arrangement relatif à la perception »  Arrangement relatif à la perception conclu conformément au paragraphe 61(1). ("collection agreement")

« établissement permanent » Lorsqu'il est utilisé à l'une des fins que prévoit la présente loi, le terme a le sens qui lui est attribué à la même fin ou à une fin semblable dans les règlements fédéraux. ("permanent establishment")

« loi de l'impôt sur le revenu »  Dans le cas d'une province participante, la loi de cette province qui a pour effet d'instituer un impôt semblable à l'impôt institué en vertu de la présente loi. ("income tax statute")

« loi fédérale »  La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) telle qu'elle est modifiée. ("federal Act")

« ministre » Sauf disposition contraire, s'entend :

a) si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur, du ministre des Finances du Manitoba;

b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, du ministre du Revenu national.

Toutefois, dans l'application des dispositions de la loi fédérale aux fins que prévoit la présente loi, toute mention du ministre dans ces dispositions vaut mention du trésorier. ("minister")

« particulier » Personne autre qu'une corporation. Sauf à l'article 5, sont assimilées à un particulier les fiducies et les successions. ("individual")

« perte »  Perte déterminée conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci. ("loss")

« prescrit » Le terme « prescrit » signifie :

a) autorisé sous le régime de la présente loi par le ministre des Finances du Manitoba, lorsqu'il s'applique à une formule;

b) visé par règlement, lorsqu'il s'applique à d'autres cas.

Ce terme a toutefois le sens que lui attribue le paragraphe 248(1) de la loi fédérale, dans l'application des dispositions de cette loi aux fins que prévoit la présente loi et lorsqu'il est utilisé par rapport à une chose prescrite en vertu de la loi fédérale. ("prescribed")

« province »  Province du Canada y compris le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. ("province")

« province participante »  Province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts sur le revenu de cette province et lui versera les impôts ainsi perçus. ("agreeing province")

« receveur général » Le receveur général du Canada. Toutefois, dans l'application des dispositions de la loi fédérale aux fins que prévoit la présente loi, toute mention du receveur général dans ces dispositions vaut mention du trésorier. ("Receiver General")

« règlements »  Les règlements pris en vertu de la présente loi. ("regulations")

« règlements fédéraux »  Les règlements pris en application de la loi fédérale tels qu'ils sont modifiés. ("federal regulations")

« revenu gagné au Manitoba » Relativement à un particulier pour une année d'imposition, s'entend du revenu que le particulier a gagné au cours de l'année au Manitoba, calculé en vertu des règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « revenu gagné au cours de l'année dans une province » au paragraphe 120(4) de la loi fédérale. ("Manitoba income")

« revenu pour l'année » Relativement à un particulier, s'entend :

a) si l'article 114 de la loi fédérale s'applique aux fins du calcul du revenu imposable du particulier pour l'année, du montant déterminé en vertu de l'alinéa a) de cet article;

b) si le paragraphe 115(1) de la loi fédérale s'applique aux fins du calcul du revenu imposable du particulier gagné au Canada pour l'année, du montant qui correspondrait au revenu imposable du particulier gagné au Canada pour l'année si ce paragraphe se terminait après l'alinéa c);

c) dans les autres cas, du revenu du particulier pour l'année calculé en vertu de la partie 1 de la loi fédérale. ("income for the year")

« trésorier »

a) Le ministre des Finances du Manitoba, si aucun arrangement relatif à la perception n'est en vigueur;

b) si un arrangement relatif à la perception est en vigueur :

(i) le receveur général, relativement à la remise d'un montant au titre de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payables en vertu de la présente loi,

(ii) le ministre, relativement à l'application de la présente loi, à l'exception des articles 61 à 65. ("treasurer")

« tribunal »  La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

1(1.1) et (1.2)   [Abrogés] L.M. 2000, c. 39, art. 26.

« Dernier jour de l'année d'imposition »

1(2)

L'expression « dernier jour de l'année d'imposition » est réputée, dans le cas d'un particulier qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l'année d'imposition, mais qui a cessé de résider au Canada avant le dernier jour de cette année, désigner le dernier jour de sa résidence au Canada pendant l'année d'imposition.

Impôt payable

1(3)

L'impôt payable par un particulier en application de la présente loi ou de la Partie I de la loi fédérale désigne l'impôt payable par lui, tel qu'il est fixé par une cotisation ou une nouvelle cotisation, et susceptible de modification à la suite d'une opposition ou d'un appel, s'il y a lieu, conformément à la présente loi ou à la Partie I de la loi fédérale, selon le cas.

Définitions contenues dans la loi fédérale

1(4)

Pour l'application de la présente loi, les définitions et les interprétations contenues dans la loi fédérale ou établies par ses règlements d'application tels qu'ils ont été modifiés, s'appliquent, sauf lorsqu'elles ne concordent pas avec les définitions du présent article.

Interprétation

1(5)

En cas de doute, les dispositions de la présente loi s'appliquent et sont interprétées d'une manière conforme aux dispositions semblables de la loi fédérale.

Modification des dispositions fédérales

1(6)

Tout article, paragraphe, définition ou disposition (appelé « article » au présent paragraphe) de la loi fédérale qui est rendu applicable aux fins de la présente loi s'applique, avec les adaptations de circonstance, aux fins de la présente loi comme s'il en faisait partie. Dans l'application de l'article aux fins de la présente loi, en plus des autres modifications de circonstance :

a) toute mention dans cet article de l'impôt visé à la partie I de la loi fédérale est réputée être une mention de l'impôt visé par la présente loi;

b) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de l'impôt visé aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale, sans la mention et sans qu'il soit tenu compte de la partie de l'article qui s'applique uniquement à l'impôt visé à ces parties;

c) toute mention dans cet article d'une disposition particulière de la loi fédérale qui est identique ou similaire à une disposition de la présente loi est réputée être une mention de la disposition de la présente loi;

d) toute mention dans cet article d'une disposition particulière de la loi fédérale qui s'applique aux fins de la présente loi est réputée être une mention de la disposition particulière telle qu'elle s'applique aux fins de la présente loi;

e) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de l'une quelconque des parties I.1 à XIV de la loi fédérale ou d'une disposition figurant dans l'une de ces parties, sans la mention et sans qu'il soit tenu compte de la partie de l'article qui s'applique uniquement en raison de l'application de l'une de ces parties ou de l'application d'une disposition figurant dans l'une de ces parties;

f) cet article doit être lu, lorsqu'il contient une mention de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, sans la mention;

g) toute mention dans cet article d'un règlement fédéral qui s'applique aux fins de la présente loi est réputée être une mention du règlement tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi;

g.1) toute mention dans cet article de l'expression « en vertu de la présente loi ou d'une loi d'une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un arrangement relatif à la perception des impôts payables à la province en vertu de cette loi » est réputée être une mention de l'expression « en vertu de la présente loi »;

h) toute mention dans cet article d'un terme ou d'une expression figurant dans la colonne de gauche du tableau qui suit est réputée être une mention du terme ou de l'expression figurant dans la colonne de droite du tableau :

TABLEAU

Sa Majesté

Sa Majesté du chef de la province du Manitoba

Canada

Manitoba

Code criminel

Loi sur les infractions provinciales

Receveur général

Trésorier

Agence du revenu du Canada

Ministère des Finances

Commissaire du revenu

Administrateur général

Sous-procureur général du Canada

Sous-ministre de la Justice

Cour canadienne de l'impôt

Cour du Banc de la Reine du Manitoba

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

Loi sur la Cour du Banc de la Reine

Cour fédérale du Canada

Cour du Banc de la Reine du Manitoba

Loi sur la Cour fédérale

Loi sur la Cour duBanc de la Reine

Greffier de la Cour canadienne de l'impôt

Registraire de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba

Greffe de la Cour fédérale

Centre administratif de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba

Résultats négatifs

1(7)

Sauf disposition contraire de la présente loi, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule et qui serait, sans le présent paragraphe, négatif doit être considéré comme égal à zéro.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 12; L.M. 1993, c. 46, art. 35; L.M. 1997, c. 49, art. 15; L.M. 1999, c. 17, art. 2; L.M. 2000, c. 39, art. 26; L.M. 2001, c. 41, art. 12; L.M. 2013, c. 47, ann. A, art. 128; L.M. 2014, c. 35, art. 33; L.M. 2017, c. 40, art. 18.

Règle fédérale d'application

1.1(1)

Dans le présent article, « règle fédérale d'application » s'entend d'une disposition d'une loi du Parlement ou des règlements fédéraux qui :

a) modifie l'application d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux;

b) rend une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux, son abrogation ou sa modification applicable :

(i) à des années d'imposition déterminées,

(ii) à des exercices déterminés,

(iii) après une date déterminée,

(iv) à des opérations ou à des événements qui surviennent avant ou après une date déterminée, dans des années d'imposition ou des exercices déterminés.

Application de la loi et des règlements fédéraux

1.1(2)

Dans l'application des dispositions de la loi fédérale et des règlements fédéraux aux fins que prévoit la présente loi :

a) chaque règle fédérale d'application pertinente s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins que prévoit la présente loi;

b) chaque disposition et chaque modification ou abrogation d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux à laquelle aucune règle fédérale d'application ne s'applique sont réputées entrer en vigueur aux fins que prévoit la présente loi à la date de leur entrée en vigueur aux fins que prévoit la loi fédérale.

L.M. 2000, c. 39, art. 27.

Intérêts composés

2(1)

Le paragraphe 248(11) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

2(2)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 39, art. 28.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 13; L.M. 1993, c. 46, art. 36; L.M. 2000, c. 39, art. 28.

PARTIE I

IMPÔT SUR LE REVENU

SECTION I

ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT

Assujettissement des particuliers à l'impôt

3(1)

Doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition le particulier qui :

a) résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition;

b) ne résidait pas au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition mais avait un revenu gagné au Manitoba pour l'année.

Assujettissement des corporations à l'impôt

3(2)

Toute corporation qui maintient un établissement permanent au Manitoba à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition.

Personnes exemptées

3(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie :

a) par une personne pour la période où elle était exemptée de l'impôt en vertu de la loi fédérale par l'effet du paragraphe 149(1) de cette loi;

b) par une corporation pour la période où elle était une corporation de placement appartenant à des non-résidents.

3(4) à (6)

[Abrogés] L.M. 2005, c. 40, art. 26.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 14; L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 17; L.M. 2005, c. 40, art. 26.

SECTION II

CALCUL DE L'IMPÔT

IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

Règles s'appliquant au calcul de l'impôt

Règles s'appliquant au calcul de l'impôt des particuliers

4(1)

L'impôt qu'un particulier doit payer en vertu de la présente partie pour une année d'imposition est calculé selon les règles suivantes :

Règle 1

À compter de l'année d'imposition 2001, déterminer l'impôt de base que le particulier doit payer pour l'année :

a) dans le cas d'une fiducie que vise le paragraphe 4.1(3), lequel impôt est calculé en vertu de ce paragraphe;

b) dans les autres cas, lequel impôt est calculé :

(i) en vertu du paragraphe 4.1(1), pour l'année d'imposition 2001,

(ii) en vertu du paragraphe 4.1(2), pour l'année d'imposition 2002,

(iii) en vertu du paragraphe 4.1(2.1), pour l'année d'imposition 2003,

(iv) en vertu du paragraphe 4.1(2.2), pour les années d'imposition 2004 et 2005,

(v) en vertu du paragraphe 4.1(2.3), pour l'année d'imposition 2006,

(vi) en vertu du paragraphe 4.1(2.4), pour l'année d'imposition 2007,

(vii) en vertu du paragraphe 4.1(2.5), pour l'année d'imposition 2008,

(viii) en vertu du paragraphe 4.1(2.6), pour les années d'imposition 2009 à 2015,

(ix) en vertu du paragraphe 4.1(2.7), à compter de l'année d'imposition 2016.

Règle 1.1 [Abrogée] L.M. 2006, c. 24, art. 28.

Règle 2

Déterminer en vertu de l'article 4.3 l'impôt sur les sommes forfaitaires que le particulier doit payer, le cas échéant, pour l'année.

Règle 3

Déterminer en vertu de l'article 4.4 l'impôt que le particulier doit payer sur son revenu fractionné, le cas échéant.

Règle 4

Déterminer l'excédent éventuel du total des montants que vise l'alinéa a) sur le total des crédits que vise l'alinéa b) :

a) le total des montants déterminés conformément aux règles 1 à 3;

b) le total des crédits d'impôt non remboursables du particulier déterminés en vertu du paragraphe 4.6(2) pour l'année.

Règle 5

Le cas échéant, ajouter au montant déterminé en vertu de la règle 4 le supplément d'impôt que le particulier doit payer relativement à l'impôt minimum, déterminé en vertu de l'article 4.5.

Règle 6

Multiplier le total déterminé en vertu de la règle 5 par le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année. Si ce pourcentage est inférieur à 100 %, ajouter le montant calculé selon la formule suivante :

Montant = (100 % − pourcentage gagné au Manitoba) × T

Dans la présente formule, T représente le total des montants suivants :

a) le total des montants demandés par le particulier pour l'année d'imposition en vertu des dispositions indiquées ci-après, multiplié par le pourcentage s'appliquant à l'année en vertu de l'alinéa 4.6(2)a) :

(i) le paragraphe 4.6(10),

(ii) le paragraphe 4.6(10.1),

(iii) les paragraphes 4.6(10.2) et (10.4),

(iv) les paragraphes 4.6(10.7) et (10.8),

(v) le paragraphe 4.6(15.3);

b) et b.1) [abrogés] L.M. 2011, c. 41, art. 14;

c) le crédit d'impôt pour dividendes du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.7;

d) le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.8.

Règle 7

Déterminer l'excédent éventuel du montant établi en vertu de la règle 6 sur le total des montants suivants :

a) le crédit d'impôt du particulier pour dons politiques au Manitoba déterminé en vertu de l'article 4.11;

b) le crédit d'impôt du particulier relatif à un fonds de travailleurs déterminé en vertu du paragraphe 11.1(2.1);

c) [abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 19;

d) le total des crédits pour impôt étranger du particulier pour l'année déterminés en vertu de l'article 4.12;

d.1) si le particulier n'est pas une fiducie, le total des montants dont chacun constitue la partie inutilisée de son crédit d'impôt relatif à l'exploration minière à l'égard d'une des 10 années d'imposition précédentes, selon ce qui est déterminé conformément au paragraphe 11.7(3);

e) si le particulier n'est pas une fiducie, le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière de ce dernier déterminé en vertu du paragraphe 11.7(2);

f) si le particulier n'est pas une fiducie, le total des montants dont chacun constitue la partie inutilisée du crédit d'impôt relatif à l'exploration minière du particulier à l'égard d'une des trois années d'imposition subséquentes, selon ce qui est déterminé conformément au paragraphe 11.7(3);

g) si le particulier n'est pas une fiducie, le total des crédits suivants :

(i) son crédit d'impôt non remboursable pour l'expansion des entreprises dans les collectivités pour l'année déterminé en vertu du paragraphe 11.8(2.3),

(ii) son crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises pour l'année déterminé en vertu de l'article 11.13,

(iii) son crédit d'impôt non remboursable à l'achat d'actions destiné aux employés pour l'année déterminé en vertu du paragraphe 11.20(4);

h) le montant déductible, le cas échéant, par le particulier en vertu du paragraphe 10.2(1), déterminé après qu'ont été déduits les montants visés aux alinéas a) à g) mais avant que ne soit appliquée la règle 9;

i) le montant demandé, le cas échéant, par le particulier en vertu de l'article 4.9.1.

Règle 8

Déterminer le plus élevé des montants suivants :

a) le montant déterminé en vertu de la règle 7;

b) l'excédent éventuel du pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba relativement à l'impôt qu'il doit payer sur son revenu fractionné, déterminé en vertu de l'article 4.4, sur le total des éléments suivants :

(i) le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba relativement à la partie de son crédit d'impôt pour dividendes déterminé en vertu de l'article 4.7, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant trait à ce revenu fractionné,

(ii) la partie du crédit pour impôt étranger du particulier déterminé en vertu de l'article 4.12, qu'il est raisonnable de considérer comme ayant trait à ce revenu fractionné.

Règle 9

Soustraire les montants suivants du montant déterminé en vertu de la règle 8 :

a) le total des crédits d'impôt remboursables du particulier demandés en vertu de l'article 5;

b) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.1(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

c) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.2(1.1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

c.1) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.2.1(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

d) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application de l'article 10.3, avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

e) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.4(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

f) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 10.4.1(1), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

g) l'éventuel montant que le particulier est réputé, par application du paragraphe 11.8(2.2), avoir payé au titre de son impôt payable pour l'année;

h) son crédit d'impôt remboursable au titre de l'achat d'action destiné aux employés pour l'année déterminé selon le paragraphe 11.20(3).

Règle 10

Si le montant déterminé en vertu de la règle 9 est positif, l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de la présente partie correspond à ce montant.

Règle 11

Si le montant déterminé en vertu de la règle 9 est égal à zéro ou est négatif, l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie correspond à zéro, et l'éventuel montant négatif est réputé être un paiement en trop fait par lui au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie.

Sens de « pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba »

4(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage que le particulier a gagné au Manitoba désigne la proportion, exprimée sous forme de pourcentage, que représente le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pendant une année d'imposition par rapport à son revenu pour l'année d'imposition.

Indexation

4(3)

Si un montant déterminé en vertu d'une disposition de la présente loi doit être indexé selon ce que prévoit le présent paragraphe pour une année d'imposition, le montant utilisé en vertu de cette disposition pour l'année en question correspond, sous réserve du paragraphe (5), au montant déterminé au moyen de la formule suivante :

A × IPC

Dans la présente formule :

A

représente le montant qui, n'eût été le paragraphe (5), aurait été utilisé à titre de montant visé à la disposition en question pour l'année d'imposition précédente;

IPC

représente le résultat, exprimé en format décimal arrondi au millième près (ou au millième supérieur s'il s'agit du point intermédiaire entre deux millièmes), calculé au moyen de la division :

a) de l'Indice des prix à la consommation pour le Manitoba pour la période de 12 mois qui s'est terminée le 30 septembre qui précède cette année;

par

b) l'Indice des prix à la consommation pour le Manitoba pour la période de 12 mois qui précède la période visée à l'alinéa a).

Indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba

4(4)

Pour l'application du paragraphe (3), l'Indice des prix à la consommation pour le Manitoba pour une période de 12 mois correspond au résultat du calcul suivant :

a) obtenir l'Indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada) et rajusté conformément aux règlements, le cas échéant, pour chaque mois que compte la période;

b) diviser le montant obtenu à l'alinéa a) par 12;

c) arrondir le résultat obtenu à l'alinéa b) au millième près (ou au millième supérieur s'il s'agit du point intermédiaire entre deux millièmes).

Arrondissement

4(5)

Si le montant déterminé au moyen de la formule prévue au paragraphe (3) n'est pas un multiple de un dollar, il doit être arrondi au multiple de un dollar le plus près (ou au multiple supérieur s'il s'agit du point intermédiaire entre deux multiples).

L.M. 1988-89, c. 19, art. 18; L.M. 1989-90, c. 15, art. 15; L.M. 1992, c. 52, art. 26; L.M. 1993, c. 46, art. 37; L.M. 1994, c. 23, art. 12; L.M. 1995, c. 30, art. 7 et 8; L.M. 1996, c. 66, art. 7; L.M. 1998, c. 30, art. 26; L.M. 1999, c. 3, art. 5; L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 13; L.M. 2002, c. 19, art. 18; L.M. 2003, c. 4, art. 34; L.M. 2004, c. 43, art. 44; L.M. 2005, c. 40, art. 27; L.M. 2006, c. 24, art. 28; L.M. 2007, c. 6, art. 24; L.M. 2008, c. 3, art. 18; L.M. 2011, c. 41, art. 14; L.M. 2012, c. 1, art. 19; L.M. 2014, c. 35, art. 34; L.M. 2015, c. 40, art. 7; L.M. 2016, c. 10, art. 6; L.M. 2017, c. 40, art. 19.

Impôt de base payable à compter de l'année d'imposition 2001

Impôt de base payable pour l'année d'imposition 2001

4.1(1)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2001 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI)

Impôt de

base payable (IB)

30 544 $ ou moins

IB = 10,9 % × RI

plus de 30 544 $ mais au plus 61 089 $

IB = 3 329 $ + 16,2 % × (RI − 30 544 $)

plus de 61 089 $

IB = 8 277 $ + 17,4 % ×    (RI − 61 089 $)

Impôt de base payable pour 2002

4.1(2)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2002 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI)

Impôt de base payable (IB)

30 544 $ ou moins

IB = 10,9 % × RI

plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $

IB = 329 $ + 15,4 % × (RI − 30 544 $)

plus de 65 000 $

IB = 8 635 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $)

Impôt de base payable pour 2003

4.1(2.1)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2003 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI)

Impôt de base payable (IB)

30 544 $ ou moins

IB = 10,9 % × RI

plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $

IB = 3 329 $ + 14,9 % × (RI − 30 544 $)

plus de 65 000 $

IB = 8 463 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $)

Impôt de base payable pour 2004 et 2005

4.1(2.2)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour les années d'imposition 2004 et 2005 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI)

Impôt de base payable (IB)

30 544 $ ou moins

IB = 10,9 % × RI

plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $

IB = 3 329 $ + 14 % × (RI − 30 544 $)

plus de 65 000 $

IB = 8 153 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $)

Impôt de base payable pour 2006

4.1(2.3)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2006 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI)

Impôt de base payable (IB)

30 544 $ ou moins

IB = 10,9 % × RI

plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $

IB = 3 329 $ + 13,5 % × (RI − 30 544 $)

plus de 65 000 $

IB = 7 981 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $)

Impôt de base payable pour l'année d'imposition 2007

4.1(2.4)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2007 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI)

Impôt de base payable (IB)

30 544 $ ou moins

IB = 10,9 % × RI

plus de 30 544 $ mais au plus 65 000 $

IB = 3 329 $ + 13 % × (RI − 30 544 $)

plus de 65 000 $

IB = 7 809 $ + 17,4 % × (RI − 65 000 $)

Impôt de base payable pour 2008

4.1(2.5)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour l'année d'imposition 2008 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI)

Impôt de base payable (IB)

30 544 $ ou moins

IB = 10,9 % × RI

plus de 30 544 $ mais au plus 66 000 $

IB = 3 329 $ + 12,75 % × (RI − 30 544 $)

plus de 66 000 $

IB = 7 850 $ + 17,4 % × (RI − 66 000 $)

Impôt de base payable de 2009 à 2015

4.1(2.6)

L'impôt de base qu'un particulier doit payer pour les années d'imposition 2009 à 2015 correspond au montant déterminé selon la table suivante :

Revenu imposable (RI)

Impôt de base payable (IB)

31 000 $ ou moins

IB = 10,8 % × RI

plus de 31 000 $ mais au plus 67 000 $

IB = 3 348 $ + 12,75 % × (RI − 31 000 $)

plus de 67 000 $

IB = 7 938 $ + 17,4 % × (RI − 67 000 $)

Impôt de base à compter de l'année d'imposition 2016

4.1(2.7)

Sous réserve du paragraphe (2.8), l'impôt de base que le particulier doit payer à compter de l'année d'imposition 2016 correspond au total des montants suivants déterminés relativement au revenu imposable du particulier pour l'année en question (« RI ») :

a) 10,8 % du RI;

b) si le RI est supérieur à 31 000 $, 1,95 % de l'excédent;

c) si le RI est supérieur à 67 000 $, 4,65 % de l'excédent.

Rajustement en fonction de l'IPC

4.1(2.8)

À compter de l'année d'imposition 2017, les montants exprimés en dollars aux alinéas (2.7)b) et c) sont indexés conformément au paragraphe 4(3).

Impôt de base payable — fiducie

4.1(3)

Malgré les paragraphes (1) à  (2.8), l'impôt de base que doit payer pour une année d'imposition une fiducie que vise le paragraphe 122(1) de la loi fédérale correspond à 17,4 % du revenu imposable de la fiducie pour l'année.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 14; L.M. 2003, c. 4, art. 35; L.M. 2005, c. 40, art. 28; L.M. 2006, c. 24, art. 29; L.M. 2007, c. 6, art. 25; L.M. 2008, c. 3, art. 19; L.M. 2015, c. 40, art. 8; L.M. 2016, c. 10, art. 7.

4.2

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 15; L.M. 2006, c. 24, art. 30.

Impôt sur les sommes forfaitaires

Impôt sur les sommes forfaitaires

4.3

L'impôt sur les sommes forfaitaires qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition correspond à 50 % du total des montants qu'ajoutent les articles 120.3 et 120.31 de la loi fédérale ainsi que l'article 40 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de la loi fédérale.

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

Suppléments d'impôt

Impôt sur le revenu fractionné

4.4

Si l'article 120.4 de la loi fédérale s'applique à un particulier pour une année d'imposition, l'impôt que le particulier doit payer pour l'année sur son revenu fractionné correspond à 17,4 % de son revenu fractionné pour l'année déterminé en vertu de cet article.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 16.

Supplément d'impôt relatif à l'impôt minimum

4.5

Le supplément d'impôt relatif à l'impôt minimum qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition correspond à 50 % du montant qui serait son supplément d'impôt pour l'année déterminé en vertu du paragraphe 120.2(3) de la loi fédérale si ce paragraphe se terminait après l'alinéa b).

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

Crédits d'impôt non remboursables

4.6(1)

[Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 31.

Crédits d'impôt non remboursables à compter de l'année d'imposition 2001

4.6(2)

À compter de l'année d'imposition 2001, le total des crédits d'impôt non remboursables d'un particulier correspond au total des montants suivants :

a) les montants dont chacun représente le pourcentage suivant d'un montant demandé pour l'année en vertu de l'un quelconque des paragraphes (3) à (17) et (19) :

(i) 10,9 % si l'année d'imposition se termine avant 2009,

(ii) 10,8 % si l'année d'imposition se termine après 2008;

b) le crédit d'impôt pour dons du particulier pour l'année déterminé en vertu du paragraphe (18);

c) le crédit d'impôt pour dividendes du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.7;

d) le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.8;

e) le crédit d'impôt relatif au report de l'impôt minimum du particulier pour l'année déterminé en vertu de l'article 4.9.

Montant personnel de base

4.6(3)

Il est permis à un particulier de demander un montant personnel de base de :

a) 7 634 $ pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2006;

b) 7 734 $ pour une année d'imposition se terminant en 2006 ou à la fin de cette année;

c) 7 834 $ pour une année d'imposition se terminant en 2007 ou à la fin de cette année;

d) 8 034 $ pour une année d'imposition se terminant après 2007 mais avant 2009;

e) 8 134 $ pour une année d'imposition se terminant après 2008 mais avant 2011;

f) 8 384 $ pour l'année d'imposition 2011;

g) 8 634 $ pour l'année d'imposition 2012;

h) 8 884 $ pour l'année d'imposition 2013;

i) sous réserve du paragraphe (3.1), 9 134 $ pour une année d'imposition se terminant après 2013.

Indexation du montant personnel de base

4.6(3.1)

À compter de l'année d'imposition 2017, le montant personnel de base précisé à l'alinéa (3)i) est indexé en conformité avec le paragraphe 4(3).

Montant pour personnes âgées

4.6(4)

Le particulier qui est âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

3 728 $ − 0,15A

Dans la présente formule, A représente l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur 27 749 $ si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de biens à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale.

Montant à l'égard du conjoint ou du conjoint de fait

4.6(5)

Le particulier qui, à un moment de l'année d'imposition :

a) est marié et subvient aux besoins de son conjoint dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur mariage;

b) se trouve dans une union de fait et subvient aux besoins de son conjoint de fait dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur union de fait,

peut demander :

c) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2008, le montant calculé selon la formule suivante :

6 482 $ − A + (A ou 649 $, si ce montant est moins élevé)

d) pour une année d'imposition se terminant après 2007 mais avant 2009, le montant calculé selon la formule suivante :

8 034 $ − A

e) pour une année d'imposition se terminant après 2008 mais avant 2011, le montant calculé selon la formule suivante :

8 134 $ − A

f) pour l'année d'imposition 2011, le montant calculé selon la formule suivante :

8 384 $ − A

g) pour l'année d'imposition 2012, le montant calculé selon la formule suivante :

8 634 $ − A

h) pour l'année d'imposition 2013, le montant calculé selon la formule suivante :

8 884 $ − A

i) pour une année d'imposition se terminant après 2013, le montant calculé selon la formule suivante :

9 134 $ − A

Dans les présentes formules, A représente le revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année ou, si le particulier et le conjoint ou le conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le revenu du conjoint ou du conjoint de fait pour l'année pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés.

Montant pour personne à charge admissible

4.6(6)

Le particulier auquel le paragraphe (5) ne s'applique pas au cours de l'année d'imposition et qui, à un moment de l'année :

a) d'une part, n'est pas marié et ne se trouve pas dans une union de fait, ou est marié ou se trouve dans une union de fait mais ne vit pas avec son conjoint ou son conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de ce conjoint, pas plus que celui-ci ne subvient à ses besoins;

b) d'autre part, tient et habite, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et dans lequel il subvient réellement aux besoins d'une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

(i) elle réside au Canada, sauf s'il s'agit d'un enfant du particulier,

(ii) elle est entièrement à la charge soit du particulier, soit du particulier et d'une ou de plusieurs de ces autres personnes,

(iii) elle est liée au particulier,

(iv) sauf s'il s'agit du père, de la mère, du grand-père ou de la grand-mère du particulier, elle est soit âgée de moins de 18 ans, soit à charge en raison d'une infirmité mentale ou physique,

peut demander :

c) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2008, le montant calculé selon la formule suivante :

6 482 $ − A + (A ou 649 $, si ce montant est moins élevé)

d) pour une année d'imposition se terminant après 2007 mais avant 2009, le montant calculé selon la formule suivante :

8 034 $ − A

e) pour une année d'imposition se terminant après 2008 mais avant 2011, le montant calculé selon la formule suivante :

8 134 $ − A

f) pour l'année d'imposition 2011, le montant calculé selon la formule suivante :

8 384 $ − A

g) pour l'année d'imposition 2012, le montant calculé selon la formule suivante :

8 634 $ − A

h) pour l'année d'imposition 2013, le montant calculé selon la formule suivante :

8 884 $ − A

i) pour une année d'imposition se terminant après 2013, le montant calculé selon la formule suivante :

9 134 $ − A

Dans les présentes formules, A représente le revenu de la personne à charge pour l'année.

Montants pour personnes à charge infirmes

4.6(7)

Un particulier peut demander le montant calculé selon la formule figurant ci-dessous pour chaque personne à sa charge qui :

a) d'une part, était âgée d'au moins 18 ans à la fin de l'année d'imposition;

b) d'autre part, était à la charge du particulier pour l'année d'imposition en raison d'une infirmité mentale ou physique.

3 605 $ − (A − 5 115 $) − B

Dans la présente formule :

A

représente 5 115 $ ou, s'il est supérieur, le revenu de la personne à charge pour l'année;

B

représente le montant éventuel que le particulier peut demander en vertu du paragraphe (6).

Montant pour soins à domicile

4.6(8)

Peut demander le montant calculé selon la formule figurant ci-dessous le particulier qui tient et habite, à un moment de l'année d'imposition, seul ou avec une ou plusieurs personnes, un établissement domestique autonome qui est son lieu habituel de résidence et celui d'une autre personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle a au moins 18 ans à ce momentb) elle est :

(i) soit l'enfant ou le petit-enfant du particulier,

(ii) soit le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait et réside au Canada;

c) elle est :

(i) soit le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du particulier et a au moins 65 ans à ce moment,

(ii) soit à la charge du particulier en raison d'une infirmité mentale ou physique.

15 917 $ − A − B

Dans la présente formule :

A

représente 12 312 $ ou, s'il est supérieur, le revenu de l'autre personne pour l'année;

B

représente le montant éventuel que le particulier peut demander en vertu du paragraphe (6).

Cotisations à un régime de pensions et à l'assurance-emploi

4.6(9)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.7 de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant déterminé pour l'élément B de la formule qui figure à cet article.

Montant pour revenu de pension

4.6(10)

Le particulier qui était résident du Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition et qui a reçu un revenu de pension au cours de l'année d'imposition peut demander un montant correspondant à 1000 $ ou, s'il est inférieur :

a) soit le revenu de pension qu'il a reçu au cours de l'année, s'il a au moins 65 ans à la fin de l'année;

b) soit le revenu de pension admissible qu'il a reçu au cours de l'année, s'il a moins de 65 ans à la fin de l'année.

Frais d'adoption

4.6(10.1)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.01(2) de la loi fédérale à l'égard d'une année d'imposition commençant après 2005 et qui réside au Manitoba à la fin de cette année peut demander le montant qui serait calculé à l'égard de l'élément B de la formule figurant à ce paragraphe si le montant précisé à l'alinéa a) de la description de l'élément B correspondait à 10 000 $.

Crédit d'impôt pour la condition physique

4.6(10.2)

Pour toute année d'imposition se terminant après 2010, le particulier qui réside au Manitoba à la fin de l'année d'imposition et qui a moins de 25 ans à ce moment-là peut demander le moins élevé des montants suivants :

a) 500 $;

b) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

A

représente le total des montants constituant chacun une dépense admissible pour activités physiques payée au cours de l'année à l'égard du particulier :

(i) par lui ou par son conjoint ou son conjoint de fait, si ce particulier avait au moins 18 ans à la fin de l'année,

(ii) par lui ou par son parent, ou par le conjoint ou le conjoint de fait du parent, si ce particulier avait moins de 18 ans à la fin de l'année;

B

représente le total des montants constituant chacun :

(i) un montant se rapportant à une dépense incluse dans la valeur de l'élément A relativement au particulier pour l'année,

(ii) un montant qu'une personne a ou avait le droit de recevoir à titre de remboursement, d'allocation ou d'autre forme d'aide, à l'exclusion d'un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d'imposition et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable.

Définitions — crédit d'impôt pour la condition physique

4.6(10.3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (10.2) et au présent paragraphe.

« activité physique » Toute activité supervisée convenant aux enfants ou aux jeunes adultes (à l'exception d'une activité dont l'une des composantes essentielles exige de l'enfant ou du jeune adulte qu'il monte dans ou sur un véhicule à moteur) qui :

a) dans le cas d'un particulier à l'égard duquel une somme est déductible en application de l'article 118.3 de la loi fédérale dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition, permet au particulier de bouger et de dépenser de l'énergie de façon visible dans un contexte récréatif;

b) dans le cas de tout autre particulier, contribue à l'endurance cardio-respiratoire et à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants :

(i) la force musculaire,

(ii) l'endurance musculaire,

(iii) la souplesse,

(iv) l'équilibre.

Il est entendu que l'équitation est réputée être une activité répondant aux critères de l'alinéa b). ("physical activity")

« adhésion à une organisation admissible » Adhésion d'une durée d'au moins huit semaines consécutives à une organisation qui offre aux enfants et aux jeunes adultes des activités comprenant une part importante d'activités physiques, la participation à ces activités ne faisant pas partie du programme d'études d'une école, à la condition que soit 50 % des activités, soit 50 % du temps consacré aux activités comprenne une part importante d'activités physiques. ("membership in an eligible organization")

« dépense admissible pour activités physiques » Relativement à un particulier, somme versée à une entité admissible (à l'exception de toute somme versée à une personne qui, au moment du versement, est soit le parent, le conjoint ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d'inscription ou d'adhésion du particulier à un programme admissible d'activités physiques ou au coût d'adhésion à une organisation admissible. Pour l'application de la présente définition, ce coût :

a) comprend le coût du programme pour l'entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires, aux uniformes et au matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s'il en est, où ils sont ainsi acquis;

b) ne comprend pas les sommes suivantes :

(i) le coût de l'hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

(ii) toute somme déductible en application de l'article 63 de la loi fédérale dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition. ("eligible fitness expense")

« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes admissibles d'activités physiques. ("qualifying entity")

« organisation » Club, association ou organisation semblable. ("organization")

« programme admissible d'activités physiques » Programme d'activités physiques indiqué ci-dessous ne faisant pas partie du programme d'études d'une école :

a) tout programme hebdomadaire d'une durée d'au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d'activités physiques;

b) tout programme d'une durée d'au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d'activités physiques;

c) tout programme d'une durée d'au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants ou aux jeunes adultes par une organisation dans des circonstances où le participant peut choisir parmi diverses activités à la condition que soit 50 % des activités, soit 50 % du temps consacré aux activités comprenne une part importante d'activités physiques. ("eligible program of physical activity")

Crédit d'impôt additionnel pour les particuliers déficients

4.6(10.4)

Le particulier qui a le droit de demander des montants en vertu des paragraphes (10.2) et (11) à l'égard d'une année d'imposition peut demander un montant additionnel de 500 $ pour cette année si le montant calculé en vertu du paragraphe (10.2) est d'au moins 100 $.

Crédit demandé par le conjoint ou le conjoint de fait

4.6(10.5)

La personne qui, à la fin de l'année d'imposition, réside au Manitoba et est le conjoint ou le conjoint de fait d'un particulier âgé d'au moins 18 ans à la fin de l'année peut demander :

a) le montant pouvant être demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe (10.2), s'il ne le fait pas;

b) le montant pouvant être demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe (10.4), s'il ne le fait pas.

Crédit demandé par le parent ou son conjoint ou conjoint de fait

4.6(10.6)

La personne qui, à la fin de l'année d'imposition, réside au Manitoba et est le parent d'un particulier âgé de moins de 18 ans à la fin de l'année ou est le conjoint ou le conjoint de fait du parent peut demander :

a) le montant pouvant être demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe (10.2), si lui-même ou une autre personne ne le fait pas;

b) le montant pouvant être demandé par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe (10.4), si lui-même ou une autre personne ne le fait pas.

Crédit d'impôt pour les activités artistiques et culturelles des enfants

4.6(10.7)

Pour une année d'imposition se terminant après 2015, le particulier qui réside au Manitoba à la fin de cette année peut demander, à l'égard de chacun de ses enfants admissibles, 500 $ ou, s'il est inférieur, l'excédent éventuel du montant que vise l'alinéa a) sur celui que vise l'alinéa b) :

a) le total des montants représentant chacun une somme payée au cours de l'année d'imposition par le particulier, ou par son conjoint ou conjoint de fait, qui constitue une dépense admissible à l'égard de l'enfant admissible du particulier;

b) le total des montants auxquels une personne a ou avait droit, représentant chacun une somme qui est comprise à l'alinéa a) à l'égard de l'enfant admissible et qui constitue le montant d'un remboursement, d'une allocation ou de toute autre forme d'aide (à l'exclusion d'un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d'imposition et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable).

Crédit d'impôt supplémentaire pour les activités artistiques et culturelles des enfants handicapés

4.6(10.8)

Pour une année d'imposition se terminant après 2015, un particulier peut demander 500 $ à l'égard de son enfant admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier a le droit de demander au moins 100 $ au titre du paragraphe (10.7) à l'égard de l'enfant admissible pour l'année d'imposition;

b) le particulier ou toute autre personne qui est résident du Manitoba a le droit de demander un montant au titre du paragraphe (11) à l'égard de l'enfant admissible pour l'année d'imposition.

Définitions — crédit d'impôt pour les activités artistiques et culturelles

4.6(10.9)

Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (10.7) et (10.8) et au présent paragraphe.

« activité artistique, culturelle, récréative ou d'épanouissement » Activité supervisée convenant aux enfants, y compris une activité adaptée à des enfants à l'égard desquels une somme est déductible en application du paragraphe (11), mais à l'exclusion d'une activité physique, qui, selon le cas :

a) vise à accroître la capacité de l'enfant à développer sa créativité, à acquérir et à appliquer des connaissances ou à améliorer sa dextérité ou sa coordination dans une discipline artistique ou culturelle, notamment :

(i) les arts littéraires,

(ii) les arts visuels,

(iii) les arts de la scène,

(iv) la musique,

(v) les médias,

(vi) les langues,

(vii) les coutumes,

(viii) le patrimoine;

b) est consacrée essentiellement aux milieux sauvage et naturel;

c) aide à améliorer et à utiliser la capacité intellectuelle;

d) comprend une interaction structurée entre enfants, dans le cadre de laquelle des surveillants leur enseignent à acquérir des habiletés interpersonnelles ou les aident à le faire;

e) offre un enrichissement ou du tutorat dans des matières scolaires. ("artistic, cultural, recreational or developmental activity")

« adhésion à une organisation admissible » Adhésion d'une durée d'au moins huit semaines consécutives à une organisation qui offre aux enfants des activités, la participation à ces activités ne faisant pas partie du programme d'études d'une école, à la condition que soit au moins 50 % des activités, soit au moins 50 % du temps qui leur est consacré comprenne une part importante d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement. ("membership in an eligible organization")

« dépense admissible » Relativement à l'enfant admissible d'un particulier pour une année d'imposition, somme versée à une entité admissible (à l'exception de toute somme versée à une personne qui, au moment du versement, est soit le conjoint ou le conjoint de fait du particulier, soit un autre particulier âgé de moins de 18 ans), dans la mesure où elle est attribuable au coût d'inscription ou d'adhésion d'un enfant admissible du particulier à un programme admissible ou au coût d'adhésion à une organisation admissible. Pour l'application de la présente définition, ce coût :

a) comprend le coût du programme pour l'entité admissible, ayant trait à son administration, aux cours, à la location des installations nécessaires, aux uniformes et au matériel que les participants au programme ne peuvent acquérir à un prix inférieur à leur juste valeur marchande au moment, s'il en est, où ils sont ainsi acquis;

b) ne comprend pas les sommes suivantes :

(i) le coût de l'hébergement, des déplacements, des aliments et des boissons,

(ii) toute somme déductible dans le calcul du revenu d'une personne pour une année d'imposition,

(iii) toute somme comprise dans le calcul d'une déduction à l'impôt qu'une personne doit payer au titre d'une partie de la présente loi pour une année d'imposition. ("eligible expense")

« enfant admissible » Est un enfant admissible d'un particulier pour une année d'imposition tout enfant du particulier qui, au début de l'année, selon le cas :

a) est âgé de moins de 16 ans;

b) est âgé de moins de 18 ans, dans le cas où le particulier ou tout autre particulier peut demander une somme au titre du paragraphe (11) à l'égard de l'enfant pour l'année d'imposition. ("qualifying child")

« entité admissible » Personne ou société de personnes qui offre un ou plusieurs programmes admissibles. ("qualifying entity")

« organisation » Club, association ou organisation semblable. ("organization")

« programme admissible » Programme indiqué ci-dessous ne faisant pas partie du programme d'études d'une école :

a) tout programme hebdomadaire d'une durée d'au moins huit semaines consécutives dans le cadre duquel la totalité ou la presque totalité des activités comprennent une part importante d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

b) tout programme d'une durée d'au moins cinq jours consécutifs et dont plus de 50 % des activités quotidiennes comprennent une part importante d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement;

c) tout programme d'une durée d'au moins huit semaines consécutives qui est offert aux enfants par une organisation dans des circonstances où le participant peut choisir parmi diverses activités à la condition que soit 50 % des activités, soit 50 % du temps qui leur est consacré comprenne une part importante d'activités artistiques, culturelles, récréatives ou d'épanouissement. ("eligible program")

4.6(10.10)

[Abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 20.

Montant pour personne déficiente

4.6(11)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.3(1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant que vise l'alinéa a) ainsi que, le cas échéant, le montant que vise l'alinéa b) :

a) 6 180 $;

b) s'il a moins de 18 ans à la fin de l'année, l'excédent éventuel de 3 605 $ sur le montant calculé selon la formule suivante :

A − 2 112 $

Dans la présente formule, A représente le total des montants qui sont payés au cours de l'année pour les soins et la surveillance du particulier et qui sont inclus dans le calcul de toute déduction qu'un autre particulier fait en vertu de l'article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale.

Montant pour personne déficiente à charge

4.6(12)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant à l'égard d'une autre personne en vertu du paragraphe 118.3(2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

A − B/P

Dans la présente formule :

A

représente le montant pour personne déficiente de l'autre personne, pour l'année, que vise le paragraphe (11);

B

représente l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par l'autre personne, pour l'année, si les seuls montants demandés par cette personne en vertu du présent article étaient les montants qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (10) et (15.3);

P

représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

Si l'autre personne n'était pas résidente du Manitoba à la fin de l'année d'imposition, la formule s'applique comme si elle l'était.

Montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé

4.6(13)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.61(2) de la loi fédérale peut demander un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt qu'il devrait payer pour l'année d'imposition en vertu de la présente loi si les seuls montants qu'il demandait en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (12) ainsi que (15.1) et (15.3);

b) son montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé à la fin de l'année d'imposition précédente.

Le montant pour frais de scolarité et pour études d'un particulier qui est inutilisé à la fin d'une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + (B − C/P) − (D + E)

Dans la présente formule :

A

représente, selon le cas :

a) le montant pour frais de scolarité et pour études inutilisé à la fin de l'année d'imposition précédente;

b) si le particulier n'était pas résident du Manitoba à la fin de l'année d'imposition précédente, ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de cette année calculés en vertu de l'article 118.61 de la loi fédérale et divisés par le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale;

B

représente le montant pour frais de scolarité et pour études du particulier pour l'année en question calculé en vertu du paragraphe (14);

C

représente le moins élevé des montants suivants :

a) B multiplié par le pourcentage déterminé pour l'élément P;

b) l'impôt qui serait payable par le particulier, pour l'année, en vertu de la présente loi si les seuls montants demandés en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (12) ainsi que (15.1) et (15.3);

D

représente le montant que peut demander le particulier en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition précédente;

E

représente le montant pour frais de scolarité et pour études transféré par le particulier, pour l'année, en vertu du paragraphe (14.1);

P

représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

Montant pour frais de scolarité et pour études

4.6(14)

Le particulier qui est un étudiant admissible pour tout mois au cours de l'année d'imposition peut demander le montant calculé pour l'année d'imposition selon la formule suivante :

(A/P) + B

Dans la présente formule :

A

représente le montant déduit par le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 118.5(1) de la loi fédérale;

B

représente le total des montants suivants :

a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l'année d'imposition au cours desquels le particulier est un étudiant visé au sous-alinéa a)(i) de la définition d'« étudiant admissible » figurant au paragraphe 118.6(1) de la loi fédérale,

b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l'année d'imposition au cours desquels le particulier est un étudiant visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition d'« étudiant admissible » figurant au paragraphe 118.6(1) de la loi fédérale;

P

représente le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale.

Montant pour frais de scolarité et pour études — étudiants admissibles au crédit d'impôt pour personnes handicapées

4.6(14.0.1)   Le paragraphe 118.6(3) de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit le paragraphe (14).

Transfert du montant pour frais de scolarité et pour études

4.6(14.1)

Pour l'application des paragraphes (15) et (16), le montant pour frais de scolarité et pour études transféré par un particulier à une personne (« cessionnaire ») à qui il avait transféré des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études connexes pour l'application de l'article 118.8 ou 118.9 de la loi fédérale correspond au montant que le particulier indique par écrit, pour l'année, pour l'application du paragraphe (15) ou (16), lequel montant n'excède pas celui qui est calculé selon la formule suivante :

A − B/P

Dans la présente formule :

A

représente 5 000 $ ou, s'il est moins élevé, le montant pour frais de scolarité et pour études du particulier pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe (14);

B

représente l'impôt qui serait payable par le particulier, pour l'année, en vertu de la présente loi :

a) s'il était résident du Manitoba à la fin de l'année d'imposition;

b) si les seuls montants qu'il demandait, pour l'année, en vertu du présent article était ceux qui peuvent être demandés sous le régime des paragraphes (3) à (13) ainsi que (15.1) et (15.3);

P

représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

Si le particulier réside dans une autre province le dernier jour de l'année d'imposition, le montant transféré ne peut être supérieur au montant pour frais de scolarité et pour études maximal déterminé en vertu du paragraphe (14) qui pourrait être appliqué à la réduction de l'impôt payable par le cessionnaire, pour l'année, en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu de cette province dans la mesure où il y résidait le dernier jour de l'année d'imposition et où son impôt par ailleurs payable était supérieur au montant du crédit obtenu à la suite du transfert.

Transfert des montants pour frais de scolarité et pour études effectué par un enfant

4.6(15)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.9 de la loi fédérale à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études transférés, pour l'année, par son enfant ou son petit-enfant peut demander un montant correspondant au montant pour frais de scolarité et pour études transféré, pour l'année, par l'enfant ou le petit-enfant.

4.6(15.1) et (15.2)   [Abrogés] L.M. 2007, c. 6, art. 26.

Pompier volontaire et volontaire en recherche et sauvetage

4.6(15.3)

Le particulier qui était résident du Manitoba à la fin d'une année d'imposition et qui déduit une somme au titre des articles 118.06 ou 118.07 de la loi fédérale dans le calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer en conformité avec cette loi pour cette même année peut réclamer la somme de 3 000 $ pour l'année en question.

Transfert des montants effectué par un conjoint ou un conjoint de fait

4.6(16)

Le particulier qui a le droit de déduire, pour l'année d'imposition, un montant en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

A + B − C

Dans la présente formule :

A

représente le montant pour frais de scolarité et pour études, le cas échéant, transféré au particulier, pour l'année, par son conjoint ou conjoint de fait;

B

représente le total des montants suivants pour le conjoint ou le conjoint de fait :

a) le montant pour personnes âgées, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (4);

b) le montant pour revenu de pension, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (10);

c) le montant pour personne déficiente, pour l'année, calculé en vertu du paragraphe (11);

C

représente le montant calculé selon la formule suivante :

(D − E)/P

Dans la présente formule :

D

représente l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par le conjoint ou le conjoint de fait, pour l'année, si les seuls montants demandés par lui en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3), (9), (13) et (15.3);

E

représente le moins élevé des montants suivants :

a) le montant pour frais de scolarité et pour études du conjoint ou du conjoint de fait, pour l'année, déterminé en vertu du paragraphe (14) puis multiplié par le pourcentage déterminé pour l'élément P;

b) l'impôt qui serait payable en vertu de la présente loi par le conjoint ou le conjoint de fait, pour l'année, si les seuls montants demandés par lui en vertu du présent article étaient ceux qui peuvent l'être sous le régime des paragraphes (3) à (13) et (15.3);

P

représente le pourcentage s'appliquant à l'année d'imposition conformément à l'alinéa (2)a).

Prestation fiscale pour les familles

4.6(16.1)

Sous réserve du paragraphe (16.2), le particulier peut, pour une année d'imposition se terminant après 2007, demander un montant correspondant à l'excédent éventuel de l'un ou l'autre des montants indiqués ci-dessous sur 9 % de son revenu pour l'année :

a) s'il est une fiducie, 2 065 $;

b) s'il n'est pas une fiducie, le total de 2 065 $ et de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

(i) 2 065 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (5) ou (6),

(ii) 2 752 $, pour chaque personne à charge relativement à laquelle lui-même ou son conjoint ou conjoint de fait était, à un moment de l'année, un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (6) ou (7),

(iii) 2 752 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (7),

(iv) 2 065 $, s'il était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année,

(v) 2 752 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (11),

(vi) 2 752 $, pour chaque particulier à l'égard duquel il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (12),

(vii) 2 752 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (16) relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(viii) 2 065 $, s'il a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe (16) relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe (4) par son conjoint ou par son conjoint de fait.

Restriction

4.6(16.2)

Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe (16.1) :

a) si deux particuliers qui sont des conjoints ou des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut l'inclure;

b) si au moins deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul l'un d'eux peut inclure ce montant et, s'ils ne peuvent s'entendre sur celui qui devrait le faire, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut l'inclure;

c) si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être inclus en vertu du paragraphe (16.1) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le total des montants qui auraient été inclus en vertu de ce paragraphe pour l'année civile si le particulier n'était pas devenu failli;

d) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant au paragraphe (16) est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de la présente loi.

Montant pour frais médicaux

4.6(17)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 118.2(1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander le montant calculé selon la formule suivante :

A/P

Dans la présente formule :

A

représente le montant qui serait déductible par le particulier en vertu de ce paragraphe :

a) s'il était calculé à l'égard des mêmes frais médicaux que ceux pour lesquels le particulier a déduit un montant sous le régime de ce paragraphe;

b) si le montant calculé à l'égard de l'élément C de la formule correspondait à 1 728 $ ou à 3 % du revenu du particulier pour l'année, si ce montant était moins élevé;

c) si, au moment du calcul du montant applicable à l'élément D de la formule, le montant calculé à l'égard de l'élément F correspondait à 1 728 $ ou à 3 % du revenu de la personne à charge pour l'année, si ce montant était moins élevé;

P

représente le pourcentage précisé à l'alinéa 117(2)a) de la loi fédérale.

Crédits d'impôt pour dons

4.6(18)

Le crédit d'impôt pour dons d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(A × 10,8 %) + (C × 17,4 %)

Dans la présente formule :

A

représente le montant calculé à l'égard de l'élément B du paragraphe 118.1(3) de la loi fédérale aux fins du calcul du montant que le particulier peut déduire en vertu de ce paragraphe pour l'année d'imposition si ce dernier montant est celui qu'il déduit;

C

représente le total des montants calculés à l'égard des éléments D et F du paragraphe 118.1(3) de la loi fédérale aux fins du calcul du montant que le particulier peut déduire en vertu de ce paragraphe pour l'année d'imposition si ce dernier montant est celui qu'il déduit.

Intérêt sur les prêts aux étudiants

4.6(19)

Le particulier qui a le droit de déduire un montant en vertu de l'article 118.62 de la loi fédérale pour l'année d'imposition peut demander pour l'année le montant déterminé pour l'élément B de la formule qui figure à cet article.

Restrictions et interprétation

4.6(20)

Pour l'application du paragraphe (2) :

a) aucun montant ne peut être demandé par un particulier pour une année d'imposition sous le régime du paragraphe (5) ou (6) pour plus d'une autre personne;

b) aucun montant ne peut être demandé par un particulier pour une année d'imposition sous le régime du paragraphe (6) relativement à une personne à l'égard de laquelle un autre particulier a demandé un montant en vertu du paragraphe (5) si, tout au long de l'année, la personne et l'autre particulier sont mariés l'un à l'autre ou se trouvent dans une union de fait et ne vivent pas séparés pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait;

c) un seul particulier a le droit de demander un montant en vertu du paragraphe (6) à l'égard de la même personne ou du même établissement domestique autonome; si plusieurs particuliers ayant par ailleurs le droit de demander un tel montant tentent de le faire, aucun d'eux ne peut demander ce montant;

d) si un particulier a le droit de demander un montant en vertu du paragraphe (8) à l'égard d'une personne, celle-ci est réputée, pour l'application du paragraphe (7), ne pas être une personne à charge du particulier;

e) si plus d'un particulier a le droit, pour une année d'imposition, de demander un montant en vertu du paragraphe (7), (8), (10.1), (10.2), (10.4), (10.7) ou (10.8) à l'égard de la même personne :

(i) le total des montants que les particuliers peuvent demander en vertu de ce paragraphe pour l'année ne peut excéder le montant maximal qu'un seul des particuliers pourrait demander pour l'année à l'égard de la personne, s'il était le seul particulier qui avait le droit de demander un montant en vertu de ce paragraphe pour l'année à l'égard de cette personne,

(ii) si ces particuliers ne s'entendent pas sur la répartition de ce montant maximal entre eux, le ministre peut faire cette répartition;

f) le paragraphe 118(5) de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour qu'il soit déterminé si un montant peut être demandé en vertu du paragraphe (5), (6), (7) ou (8);

g) pour l'application du paragraphe (6), une personne est à la charge d'un particulier pour une année d'imposition si, à un moment de l'année, elle dépend du particulier pour subvenir à ses besoins et si elle est, par rapport au particulier ou au conjoint ou conjoint de fait de celui-ci :

(i) son enfant ou son petit-enfant,

(ii) son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son frère, sa sœur, son oncle, sa tante, son neveu ou sa nièce, pour autant qu'elle réside au Canada à un moment de l'année;

h) les paragraphes 118(7) et (8) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de tout montant qui peut être demandé en vertu du paragraphe (10);

i) les paragraphes 118.3(3) et (4) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul des montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (11) et (12);

j) l'article 118.4 de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, au calcul des montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (11), (12), (14) et (17);

k) une fiducie ne peut demander aucun montant sous le régime des paragraphes (3) à (8) ou (10);

l) si un particulier réside au Canada pendant une partie d'une année civile et, pendant une autre partie de l'année, est un non-résident :

(i) le particulier peut demander un montant en vertu des paragraphes (9), (10), (10.1), (10.2), (10.4), (10.7), (10.8), (14) et (17) à (19) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme entièrement applicable à la ou aux périodes de l'année tout au long desquelles il résidait au Canada, lequel montant est calculé comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,

(ii) le particulier peut demander uniquement la partie des montants qu'il pourrait par ailleurs demander en vertu des paragraphes (3) à (8), (11) et (12) ainsi que (15), (16) et (16.1) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à la ou aux périodes de l'année tout au long desquelles il résidait au Canada, laquelle partie est calculée comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière,

(iii) les montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (3) à (19) à l'égard de la ou des périodes de l'année tout au long desquelles le particulier était un non-résident sont calculés comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière;

toutefois, le montant qui peut être demandé en vertu de chacun de ces paragraphes pour l'année ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu du paragraphe en question si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l'année;

m) les montants qui peuvent être demandés en vertu des paragraphes (3) à (19) doivent l'être dans l'ordre suivant et avant qu'un crédit d'impôt soit demandé en vertu des articles 4.7 à 4.9 :

(i) les paragraphes (3) à (8), dans n'importe quel ordre,

(ii) les paragraphes (9) à (19), dans l'ordre de ces dispositions;

n) si une déclaration de revenu distincte est produite à l'égard d'un particulier en vertu du paragraphe 70(2), 104(23) ou 150(4) de la loi fédérale pour une période se terminant au cours d'une année civile et qu'une autre déclaration de revenu soit produite à l'égard du particulier en vertu de la présente loi pour une période se terminant au cours de la même année, le total des montants demandés dans ces déclarations en vertu des paragraphes (9) à (15) et (17) à (19) ne peut excéder les montants qui auraient pu être demandés en vertu de ces paragraphes pour l'année si cette déclaration de revenu distincte n'avait pas été produite;

o) un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année peut uniquement demander les montants suivants en vertu des paragraphes (3) à (19) :

(i) le montant qui peut être demandé en vertu des paragraphes (9), (11), (13), (18) et (19),

(ii) le montant qui pourrait être demandé en vertu du paragraphe (14) si la mention « ou 118.6(2) » était supprimée;

p) l'alinéa o) ne s'applique pas à un particulier pour une année d'imposition si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l'année a été incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année pour l'application de la partie I de la loi fédérale;

q) le particulier qui devient failli au cours d'une année civile peut, pour chaque année d'imposition qui se termine dans l'année en question, demander :

(i) des montants en vertu des paragraphes (9), (10), (10.1), (10.2), (10.4), (10.7), (10.8), (14) et (17) à (19), uniquement dans la mesure où il est raisonnable de considérer ces montants comme entièrement applicables à l'année d'imposition,

(ii) la partie des montants pouvant par ailleurs être demandés en vertu des paragraphes (3) à (8), (11), (12), (15), (16) et (16.1) qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à l'année d'imposition;

toutefois, le total des montants qui peuvent être demandés en vertu de chacun de ces paragraphes pour l'ensemble des années d'imposition du particulier se terminant dans l'année civile ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu du paragraphe en question si le particulier n'était pas devenu failli.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 17; L.M. 2002, c. 19, art. 19; L.M. 2003, c. 4, art. 36; L.M. 2005, c. 40, art. 29; L.M. 2006, c. 24, art. 31; L.M. 2007, c. 6, art. 26; L.M. 2008, c. 3, art. 20; L.M. 2010, c. 29, art. 13; L.M. 2011, c. 41, art. 15; L.M. 2012, c. 1, art. 20; L.M. 2015, c. 40, art. 9; L.M. 2016, c. 10, art. 8; L.M. 2017, c. 40, art. 20.

Crédit d'impôt pour dividendes

4.7(1)

Le crédit d'impôt pour dividendes auquel a droit à l'égard d'une année d'imposition un particulier qui résidait au Manitoba à la fin de l'année correspond à ce qui suit :

a) pour une année d'imposition se terminant après 2001 mais avant 2006, 25 % du montant de la majoration des dividendes inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année;

b) à compter de l'année d'imposition 2006, le total des montants indiqués ci-après :

(i) le pourcentage suivant du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond à 25 % :

(A) 4,87 % pour l'année d'imposition 2006,

(B) 3,67 % pour l'année d'imposition 2007,

(C) 3,15 % pour l'année d'imposition 2008,

(D) 2,5 % pour les années d'imposition 2009 et 2010,

(E) 1,75 % pour une année d'imposition se terminant après 2010,

(i.1) 0,83 % du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond à 18 %,

(i.2) 0,7835 % du montant total inclus dans le revenu du particulier pour l'année à l'égard de dividendes imposables relativement auxquels le taux fédéral de majoration des dividendes correspond à 17 %,

(ii) 8 % du total des montants inclus dans le revenu du particulier pour l'année en vertu de l'alinéa 82(1)a.1) et du sous-alinéa 82(1)b)(ii) de la loi fédérale.

NOTE : Pour les années d'imposition 2010 et 2011, la mention de « 8 % » figurant au sous-alinéa 4.7(1)b)(ii) était de « 11 % ».

Ordre

4.7(2)

Le particulier demande le crédit d'impôt pour dividendes maximum auquel il a droit en vertu du paragraphe (1) avant de demander un montant en vertu de l'article 4.8 ou 4.9.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 37; L.M. 2006, c. 24, art. 32; L.M. 2007, c. 6, art. 27; L.M. 2009, c. 26, art. 17; L.M. 2010, c. 29, art. 14; L.M. 2012, c. 1, art. 21; L.M. 2013, c. 55, art. 16; L.M. 2016, c. 10, art. 9.

Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger

4.8

Le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger d'un particulier pour une année d'imposition, s'il résidait au Manitoba à la fin de cette année, correspond à 50 % du montant déduit en vertu de l'article 122.3 de la loi fédérale aux fins du calcul de l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de cette loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 38.

Report de l'impôt minimum

4.9

Le crédit d'impôt relatif au report de l'impôt minimum d'un particulier pour une année d'imposition correspond à un montant qui équivaut à 50 % du montant déduit en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale aux fins du calcul de l'impôt que le particulier doit payer pour l'année en vertu de cette loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

Remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité des diplômés

4.9.1(1)

Pour une année d'imposition se terminant après 2006 mais avant 2018, le particulier qui a obtenu un diplôme après 2006 et qui réside au Manitoba à la fin de l'année d'imposition peut demander, à titre de crédit d'impôt pour frais de scolarité pour l'année d'imposition, un montant n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :

a) le montant suivant :

(i) pour une année d'imposition se terminant avant 2017, 2 500 $,

(ii) pour l'année d'imposition 2017, 500 $;

b) le montant qui serait, le cas échéant, déterminé en vertu de la règle 7 du paragraphe 4(1) si l'alinéa i) était supprimé;

c) un montant correspondant à 10 % des frais de scolarité admissibles du particulier à la fin de l'année d'imposition;

d) l'excédent éventuel de 60 % des frais de scolarité admissibles du particulier à la fin de l'année d'imposition sur le total des montants suivants :

(i) les montants représentant chacun le crédit d'impôt pour frais de scolarité déduit lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour une des 19 années d'imposition précédentes,

(ii) les montants représentant chacun l'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité demandée par le particulier en vertu de l'article 5 pour une année d'imposition précédente;

e) 25 000 $ moins le total des montants suivants :

(i) les montants représentant chacun le crédit d'impôt pour frais de scolarité déduit en vertu du présent article lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour une année d'imposition précédente,

(ii) les montants représentant chacun l'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité demandée par le particulier en vertu de l'article 5 pour une année d'imposition précédente.

Définitions

4.9.1(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« crédit d'impôt pour frais de scolarité » Montant déductible en vertu du paragraphe 118.5(1) de la loi fédérale lors du calcul de l'impôt que le particulier doit payer sous le régime de cette loi. ("tuition credit")

« frais de scolarité admissibles » S'entend, relativement à un particulier à la fin d'une année d'imposition (l'« année donnée »), du total des montants représentant chacun les frais de scolarité :

a) payés pour un cours qui s'est terminé lorsque le particulier a obtenu son diplôme ou avant ce moment;

b) donnant droit à un crédit d'impôt pour frais de scolarité pour une année d'imposition se terminant après 2003 mais ne précédant pas de plus de 19 ans l'année donnée;

c) à l'égard desquels le particulier a demandé pour la première fois un montant au titre du présent article dans les 10 ans suivant l'obtention de son premier diplôme après que le cours eut été terminé. ("eligible tuition amount")

« obtenir un diplôme » Le fait de remplir toutes les exigences nécessaires pour qu'une attestation de fin d'études, y compris un grade, un diplôme ou un certificat d'achèvement, soit délivrée à l'égard d'un programme ou d'un cours pour lequel les frais de scolarité donnaient droit en tout ou en partie à des crédits d'impôt pour frais de scolarité. ("graduate")

Application à un diplômé décédé

4.9.1(3)

Les alinéas a) et c) du paragraphe (1) sont réputés supprimés aux fins de l'application de ce paragraphe à la dernière année d'imposition d'un particulier décédé.

Nombre de demandes par année civile

4.9.1(4)

Si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être demandés en vertu du paragraphe (1) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le montant qui aurait pu être demandé en vertu de ce paragraphe pour l'année civile s'il n'était pas devenu failli.

L.M. 2007, c. 6, art. 28; L.M. 2009, c. 26, art. 18; L.M. 2010, c. 29, art. 15; L.M. 2017, c. 40, art. 21.

Réduction d'impôt

4.10(1)

[Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 33.

Réduction d'impôt pour les familles — années d'imposition 2001 à 2007

4.10(2)

La réduction d'impôt accordée à un particulier pour une année d'imposition commençant après 2000 mais se terminant avant 2008 correspond à l'excédent éventuel de l'un ou l'autre des montants indiqués ci-dessous sur 1 % du revenu du particulier pour l'année :

a) si le particulier est une fiducie, 225 $;

b) si le particulier n'est pas une fiducie, le total de 225 $ et de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

(i) 225 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(5) ou (6),

(ii) 300 $, pour chaque personne à charge relativement à laquelle le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait était, à un moment de l'année, un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(6) ou (7),

(iii) 300 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(7),

(iv) 225 $, si le particulier était âgé d'au moins 65 ans à la fin de l'année,

(v) 300 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(11),

(vi) 300 $, pour chaque particulier à l'égard duquel le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(12),

(vii) 300 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(viii) 225 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe 4.6(4) par son conjoint ou par son conjoint de fait.

Restriction

4.10(3)

Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être inclus dans le calcul de la réduction que prévoit le paragraphe (2) :

a) si deux particuliers qui sont des conjoints ou des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut inclure ce montant;

b) si au moins deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ni des conjoints de fait l'un par rapport à l'autre peuvent par ailleurs inclure un montant à l'égard de la même personne à charge pour une année d'imposition, seul l'un d'eux peut inclure ce montant et, s'ils ne peuvent s'entendre sur celui qui devrait le faire, seul le particulier ayant le revenu le plus élevé pour l'année peut inclure ce montant;

c) si un particulier devient failli au cours d'une année civile, le total des montants qui peuvent être inclus en vertu du paragraphe (2) pour les années d'imposition du particulier qui se terminent au cours de l'année civile ne peut excéder le total des montants qui auraient été inclus en vertu de ce paragraphe pour l'année civile si le particulier n'était pas devenu failli;

d) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant au paragraphe 4.6(16) est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de la présente loi.

4.10(4)

[Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 33.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 39; L.M. 2006, c. 24, art. 33; L.M. 2007, c. 6, art. 29.

Crédit d'impôt pour dons politiques

4.11(1)

[Abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 23.

Crédit d'impôt pour dons politiques de 2005 à 2017

4.11(1.1)

Le crédit d'impôt visant les dons politiques d'un particulier pour une année d'imposition se terminant après 2004 mais avant 2018 correspond à 650 $ ou, s'il est inférieur, au montant déterminé selon la table suivante :

Total des dons politiques (T)

Crédit d'impôt pour dons politiques (CIDP)

400 $ ou moins

CIDP = 0,75 × T

plus de 400 $ mais au plus 750 $

CIDP = 300 $ + (T − 400 $)/2

plus de 750 $

CIDP = 475 $ + (T − 750 $)/3

Crédit d'impôt pour dons politiques à compter de l'année d'imposition 2018

4.11(1.2)

Le crédit d'impôt visant les dons politiques d'un particulier pour une année d'imposition se terminant après 2017 correspond à 1 000 $ ou, s'il est inférieur, au montant déterminé selon la table suivante :

Total des dons politiques (T)

Crédit d'impôt pour dons politiques (CIDP)

400 $ ou moins

CIDP = 0,75 × T

plus de 400 $ mais au plus 750 $

CIDP = 300 $ + (T − 400 $)/2

plus de 750 $

CIDP = 475 $ + (T − 750 $)/3

Détermination du montant du don politique

4.11(2)

Tout don politique versé au titre des paragraphes  (1.1) ou (1.2) est admissible relativement à une année d'imposition si :

a) d'une part, le particulier le verse dans l'année, autrement qu'à titre de don en nature, à un parti inscrit ou à un candidat inscrit;

b) d'autre part, le versement du don est prouvé par le dépôt auprès du trésorier d'un reçu qui contient les renseignements prescrits et que signe l'agent financier du parti inscrit ou l'agent officiel du candidat inscrit, selon le cas.

Interprétation

4.11(3)

Pour l'application du présent article, « agent financier », « agent officiel », « candidat inscrit », « don », « don en nature » et « parti inscrit » ont le sens que leur attribue la Loi sur le financement des élections.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 20; L.M. 2005, c. 40, art. 30; L.M. 2006, c. 24, art. 34; L.M. 2012, c. 35, ann. A, art. 119; L.M. 2013, c. 54, art. 45; L.M. 2017, c. 40, art. 23.

Crédit pour impôt étranger

Crédit pour impôt étranger

4.12(1)

Le crédit pour impôt étranger d'un particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition, qui a payé pour l'année un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise au gouvernement d'un autre pays que le Canada (l'« autre pays ») et qui n'est pas assujetti à l'impôt minimum en vertu de l'article 127.5 de la loi fédérale pour l'année correspond au montant que le particulier demande mais qui ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel du montant que vise le sous-alinéa (i) sur le montant que vise le sous-alinéa (ii) :

(i) l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que le particulier a payé pour l'année au gouvernement de l'autre pays,

(ii) le montant déductible pour l'année à titre de déduction pour impôt étranger en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale à l'égard de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

Dans la présente formule :

A

représente l'impôt que le particulier est par ailleurs tenu de payer pour l'année en vertu de la présente loi;

B

représente l'excédent éventuel du total des revenus admissibles du particulier provenant de sources situées dans l'autre pays sur le total de ses pertes admissibles résultant de telles sources :

(i) pour l'année, s'il a résidé au Canada tout au long de celle-ci,

(ii) pour la partie de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada, s'il n'a pas résidé au Canada pendant toute l'année,

à supposer :

(iii) qu'il n'ait exploité aucune entreprise dans l'autre pays,

(iv) qu'aucun montant n'ait été déduit en vertu du paragraphe 91(5) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année,

(v) que son revenu tiré d'un emploi pour l'année dans l'autre pays, le cas échéant, ait été réduit du moins élevé des montants déterminés en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d) de la loi fédérale à l'égard de cet emploi;

C

représente l'excédent éventuel du montant applicable suivant :

(i) le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année, calculé sans égard à l'alinéa 20(1)ww) de la loi fédérale, s'il a résidé au Canada tout au long de l'année,

(ii) le revenu que le particulier a gagné au Manitoba pour l'année et qui est inclus dans le montant déterminé selon l'alinéa 114a) de la loi fédérale à son égard pour l'année, s'il n'a pas résidé au Canada pendant toute l'année,

sur :

(iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b) de la loi fédérale, ou déductible en application de l'un quelconque des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et j) ou de l'article 112 de cette loi, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

Règles d'interprétation

4.12(2)

Les règles suivantes s'appliquent au présent article :

a) le gouvernement d'un pays étranger comprend le gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique du pays;

b) tout revenu qui serait exonéré d'impôt s'il n'était pas assujetti à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices prélevé par le gouvernement d'un pays étranger est réputé provenir d'une source distincte située dans ce pays;

c) les termes « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise », « pertes admissibles », « revenu exonéré d'impôt » et « revenus admissibles » ont le sens que leur attribue le paragraphe 126(7) de la loi fédérale.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2004, c. 43, art. 45.

Fiducies de fonds commun de placement

Remboursement au titre des gains en capital

4.13(1)

Pour une année d'imposition postérieure à 2000, une fiducie de fonds commun de placement a droit à un remboursement correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

0,087 × A × B / C

Dans la présente formule :

A

représente les rachats effectués par la fiducie au titre des gains en capital pour l'année en vertu du paragraphe 132(4) de la loi fédérale;

B

représente le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, le montant qui serait ce revenu gagné au Manitoba si son revenu pour la même année était de 1 000 $;

C

représente le revenu de la fiducie pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, 1 000 $.

Impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital

4.13(2)

Pour l'application du paragraphe (1), l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin d'une année d'imposition à la fiducie de fonds commun de placement représente l'excédent, le cas échéant, du total des montants visés aux alinéas a) et b) sur le total des remboursements faits à la fiducie en vertu du présent article pour des années d'imposition précédentes ayant pris fin après 2000 :

a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année 2000 à la fiducie, selon ce que détermine le ministre;

b) le total des montants, dont chacun constitue, pour l'année ou pour une année d'imposition précédente ayant pris fin après l'année 2000 et tout au long de laquelle la fiducie était une fiducie de fonds commun de placement (appelée « année donnée » dans le présent article), correspondant au moins élevé des montants suivants :

(i) l'impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi pour l'année donnée,

(ii) le montant calculé selon la formule suivante :

0,174 × A × B / C

Dans la présente formule :

A

représente le moins élevé des montants suivants : le revenu de la fiducie pour l'année donnée et ses gains en capital imposés en vertu du paragraphe 130(3) de la loi fédérale pour l'année donnée;

B

représente le revenu que la fiducie a gagné au Manitoba pour l'année donnée ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, le montant qui serait ce revenu gagné au Manitoba si son revenu pour la même année était de 1 000 $;

C

représente le revenu de la fiducie pour l'année donnée ou, si elle n'a pas de revenu pour cette année, 1 000 $.

Imputation du remboursement à une autre obligation

4.13(3)

Au lieu de rembourser une somme à une fiducie en vertu du paragraphe (1), le trésorier peut, si la fiducie est tenue de faire un paiement en vertu de la présente loi, ou est sur le point de l'être, imputer à cette autre obligation la somme en question et en aviser la fiducie.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 18; L.M. 2002, c. 19, art. 21; L.M. 2008, c. 3, art. 21.

Dispositions générales

4.14

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2007, c. 6, art. 30.

Faillite

4.15

Le paragraphe 128(2) de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

4.16(1)

[Abrogé] L.M. 2007, c. 6, art. 30.

Affectation du paiement en trop

4.16(2)

Les dispositions suivantes s'appliquent si en vertu de la règle 11 de l'article 4 un montant est réputé être un paiement en trop relativement à l'impôt qu'un particulier doit payer pour une année d'imposition :

a) le paiement en trop est réputé avoir eu lieu à la date d'échéance de production de la déclaration de revenu du particulier pour l'année ou à la date de production de sa déclaration de revenu pour l'année, si cette date est postérieure;

b) la totalité ou une partie du paiement en trop peut servir à réduire l'impôt fédéral que le particulier doit payer pour l'année si un arrangement relatif à la perception le prévoit;

c) le cas échéant, le reste du paiement en trop est remboursable au particulier sur le Trésor.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2007, c. 6, art. 30.

Crédits d'impôt remboursables

Crédits d'impôt remboursables

5(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le particulier qui résidait au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition peut demander les crédits d'impôt remboursables suivants aux fins du calcul de l'impôt qu'il doit payer en vertu de l'article 4 pour l'année :

a) l'excédent éventuel du total que vise le sous-alinéa (i) sur le montant que vise le sous-alinéa (ii) :

(i) le total du crédit d'impôt foncier pour l'éducation du particulier, calculé en vertu de l'article 5.4, le crédit d'impôt pour taxes scolaires du particulier, calculé en vertu de l'article 5.5, et le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire du particulier, calculé en vertu de l'article 5.5.1,

(ii) le montant de l'allocation de logement —  mentionnée dans les règlements d'application de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation — qui a été reçu au cours de l'année par le particulier ou par un autre particulier pendant qu'il était son conjoint ou conjoint de fait visé au sens de l'article 5.3;

b) le crédit d'impôt personnel du particulier, calculé en vertu de l'article 5.7;

c) et d) [abrogés] L.M. 2004, c. 43, art. 46;

e) le crédit d'impôt pour soignant primaire du particulier, calculé en vertu de l'article 5.11;

f) l'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité du particulier, calculée en vertu de l'article 5.12;

g) le crédit d'impôt pour les traitements contre l'infertilité, calculé en vertu de l'article 5.13.

Restriction s'appliquant aux bénéficiaires de prestations d'assistance sociale

5(2)

Sous réserve des règlements, n'est pas admissible aux crédits d'impôt remboursables prévus à l'alinéa (1)a) ou b) pour une année d'imposition le particulier qui, selon le cas :

a) a reçu au cours de l'année une prestation d'assistance sociale que vise l'alinéa 56(1)u) de la loi fédérale;

b) à la fin de l'année, est le conjoint ou conjoint de fait visé, au sens de l'article 5.3, d'un autre particulier qui a reçu une prestation d'assistance sociale au cours de l'année.

Règlements

5(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application du paragraphe (2).

Conséquence de l'absence de production de déclaration

5(4)

Aucun montant ne peut être demandé sous le régime du présent article à l'égard d'une année d'imposition d'un particulier à moins :

a) d'une part, que le montant ne soit demandé dans sa déclaration pour l'année;

b) d'autre part, que la déclaration pour l'année ne soit produite, conformément à l'article 150 de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, dans les trois ans suivant la fin de cette année.

Exception

5(5)

Par dérogation au paragraphe (4), un particulier peut demander un montant sous le régime du présent article dans les 10 ans suivant la fin de l'année d'imposition si :

a) d'une part, une nouvelle cotisation a été établie ou une nouvelle détermination a été effectuée à l'égard de l'année d'imposition en vertu du paragraphe 152(4.2), 220(3.1) ou 220(3.4) de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, après la fin de la période de trois ans visée au paragraphe (4);

b) d'autre part, la nouvelle cotisation ou détermination a eu une incidence sur le montant pouvant être demandé sous le régime du présent article.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 19; L.M. 1989-90, c. 15, art. 16; L.M. 1991-92, c. 31, art. 16; L.M. 1993, c. 46, art. 38; L.M. 1994, c. 23, art. 13; L.M. 1996, c. 66, art. 8; L.M. 1997, c. 49, art. 16; L.M. 1998, c. 30, art. 27; L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 19; L.M. 2004, c. 43, art. 46; L.M. 2007, c. 6, art. 31; L.M. 2008, c. 3, art. 22; L.M. 2010, c. 29, art. 16; L.M. 2016, c. 10, art. 10; L.M. 2017, c. 40, art. 24.

Crédits d'impôt remboursables pour l'année du décès

5.1

Si un particulier qui réside au Manitoba décède et :

a) était, immédiatement avant son décès, le conjoint ou conjoint de fait visé, au sens de l'article 5.3, d'un autre particulier qui réside au Manitoba à la fin de l'année civile au cours de laquelle le décès est survenu, l'autre particulier peut demander les crédits d'impôt remboursables que le particulier décédé aurait eu le droit de demander pour l'année en vertu de l'article 5 si l'autre particulier avait résidé au Manitoba et avait été son conjoint ou conjoint de fait visé à la fin de l'année;

b) se trouvait dans toute autre situation, les crédits d'impôt remboursables pour sa dernière année d'imposition sont déterminés comme s'il avait résidé au Manitoba à la fin de l'année.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2004, c. 43, art. 47; L.M. 2017, c. 40, art. 25.

Plus d'une déclaration dans la même année civile

5.2(1)

Si plus d'une déclaration de revenu est produite en vertu de la loi fédérale, telle que cette loi s'applique aux fins que prévoit la présente loi, par ou pour un particulier à l'égard d'au moins deux périodes se terminant au cours de la même année civile, les crédits d'impôt remboursables que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait peut demander pour l'année en vertu des alinéas 5(1)a) à d) se limitent aux montants qu'il aurait pu demander en vertu de ces alinéas si le particulier avait produit une seule déclaration de revenu qui aurait tenu compte de son revenu intégral pour toutes les périodes visées par les déclarations.

Déclaration distincte

5.2(2)

L'article 5 ne s'applique pas à la déclaration produite en vertu du paragraphe 70(2) de la loi fédérale, tel que ce paragraphe s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

Crédits d'impôt foncier pour l'éducation et crédits d'impôt pour taxes scolaires

Définitions

5.3(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 5.4 à 5.7.

« conjoint ou conjoint de fait visé » Personne qui, à un moment donné, est le conjoint ou le conjoint de fait d'un particulier dont elle ne vit pas séparée à ce moment. Pour l'application de la présente définition, une personne n'est considérée comme vivant séparée d'un particulier à un moment donné que si, selon le cas :

a) elle vit séparée de celui-ci à ce moment, pour cause d'échec de leur mariage ou de leur union de fait, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment;

b) elle occupe et habite une résidence distincte à ce moment pour des raisons médicales. ("cohabiting spouse or common-law partner")

« coût d'habitation » L'excédent éventuel du total des montants dont chacun constitue les frais de logement payés à l'égard de la résidence principale d'un particulier pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition sur 250 $. ("occupancy cost")

« frais de logement » S'entend, relativement à la résidence principale d'un particulier pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition :

a) du montant des taxes municipales payées, le cas échéant, à l'égard de la résidence principale pour l'année ou, s'il ne s'agissait pas de la résidence principale du particulier pour la totalité de l'année, la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier et appartenait à celui-ci ou à son conjoint ou conjoint de fait;

b) si la résidence principale est une maison mobile, du droit de licence municipal payé, le cas échéant, par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait à l'égard de la résidence principale pour l'année ou, s'il ne s'agissait pas de la résidence principale du particulier pour la totalité de l'année, la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier;

c) si ni le particulier ni son conjoint ou conjoint de fait ne paie des taxes ou des droits de licence municipaux ou un loyer à l'égard de la résidence principale, du total des droits ou frais de services gouvernementaux payés, le cas échéant, par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait, à l'égard de la résidence principale pour l'année ou, s'il ne s'agissait pas de la résidence principale du particulier pour la totalité de l'année, la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier; à cette fin, « droits ou frais de services gouvernementaux » s'entend des droits ou des frais imposés à l'égard de services du genre qu'assure normalement un conseil municipal et que fournit le gouvernement, un district d'administration locale ou la personne qui assure ces services dans la région où se trouve la résidence principale;

d) d'un montant qui correspond à 20 % du loyer ou des autres sommes, à l'exclusion des taxes, des frais ou des droits que visent les alinéas a) à c) et des montants versés pour les repas ou la pension, lequel montant et lesquelles sommes sont payés, le cas échéant, par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait à l'égard de la résidence principale pour l'année ou, s'il ne s'agissait pas de la résidence principale du particulier pour la totalité de l'année, la partie de l'année pendant laquelle elle était la résidence principale du particulier; si la résidence principale est une chambre d'un foyer de soins personnels, le loyer ou les autres sommes sont réputés ne pas excéder la moitié de la partie des frais quotidiens payés au foyer de soins personnels par ou pour le particulier qui n'a pas été réclamée par un contribuable à titre de frais médicaux en vertu du paragraphe 4.6(17). ("dwelling unit cost")

« réduction de taxes municipales » Le montant de la réduction dont les taxes municipales imposées à l'égard d'une propriété font ou doivent faire l'objet en vertu de l'article 5.6. ("municipal tax reduction")

« résidence principale » Unité résidentielle située au Manitoba qui satisfait aux conditions suivantes :

a) appartenir à un particulier ou à son conjoint ou conjoint de fait visé ou être louée par une de ces personnes, et ce, pendant la totalité ou une partie d'une année d'imposition;

b) être occupée ou habitée ordinairement à titre de résidence par le particulier ou par son conjoint ou conjoint de fait visé pendant la totalité de l'année d'imposition ou la partie en question de l'année;

c) avoir été désignée selon les paragraphes (2) à (4) à titre de résidence principale pour l'année d'imposition ou la partie en question de l'année pour le particulier et, éventuellement, pour son conjoint ou conjoint de fait visé;

d) n'avoir été désignée par aucun autre particulier (exception faite de son conjoint ou conjoint de fait visé) à titre de résidence principale pour l'année d'imposition ou la partie en question de l'année. ("principal residence")

« revenu familial »

a) Le revenu d'un particulier pour une année d'imposition auquel s'ajoute le revenu du conjoint ou conjoint de fait visé pour l'année, si le particulier a un tel conjoint à la fin de l'année;

b) le cas échéant, le montant qui serait déterminé en vertu de l'alinéa a) si aucun montant n'était :

(i) inclus en vertu de l'alinéa 56(1)q.1) de la loi fédérale,

(ii) inclus en vertu du paragraphe 56(6) de cette loi,

(iii) déduit en vertu de l'alinéa 60y) de la même loi. ("family income")

« taxe de revitalisation urbaine » Taxe de revitalisation urbaine imposée en vertu de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine. ("community revitalization levy")

« taxe scolaire » Sous réserve du paragraphe 5.5.1(1), taxe imposée en vertu de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques. ("school tax")

« taxes municipales » Les taxes indiquées ci-après qui ont trait à des biens résidentiels ou agricoles situés au Manitoba et qui doivent être payées à une municipalité, à un district d'administration locale ou au ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les affaires du Nord, avant toute réduction de taxes municipales :

a) les taxes imposées à des fins municipales;

b) les taxes scolaires;

c) les taxes de revitalisation urbaine. ("municipal taxes")

Désignation de la résidence principale

5.3(2)

Une unité résidentielle peut être désignée comme étant la résidence principale d'un particulier et éventuellement celle de son conjoint ou conjoint de fait visé  :

a) sur la formule au moyen de laquelle le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé demande le crédit d'impôt foncier pour l'éducation, le crédit d'impôt pour taxes scolaires ou le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire;

b) dans une demande de réduction de taxes municipales présentée au moyen d'une formule qu'autorise le ministre des Finances du Manitoba;

c) [abrogé] L.M. 2016, c. 10, art. 11.

Résidence première

5.3(3)

Une unité résidentielle ne peut être désignée comme étant la résidence principale d'un particulier que si, au cours de toute la période, elle est sa résidence première ou celle de son conjoint ou conjoint de fait visé, comme en font foi les éléments suivants :

a) le temps qu'ils y résident par opposition au temps où ils résident ailleurs;

b) leur adresse indiquée sur leur déclaration fiscale, leur permis de conduire, les documents d'immatriculation de leur véhicule, leurs cartes d'assurance maladie, leurs cartes bancaires, leurs cartes de crédit et les factures des services publics;

c) tout autre élément prévu par règlement.

Une seule résidence principale à la fois

5.3(4)

Un particulier ne peut désigner une unité résidentielle comme étant sa résidence principale pour toute période durant laquelle une autre unité résidentielle est sa résidence principale ou celle de son conjoint ou conjoint de fait visé.

Sens étendu

5.3(5)

La résidence principale comprend les biens-fonds contigus qui en favorisent l'utilisation et la jouissance à l'exclusion :

a) des biens-fonds et des lieux qui sont exempts de taxes municipales et qui ne font pas l'objet d'une subvention tenant lieu de taxes municipales;

b) des biens-fonds qui ne sont pas imposés à titre de propriété résidentielle.

Groupes vivant en communauté

5.3(6)

Pour l'application du présent article et de l'article 5.4, les taxes municipales payées à l'égard d'un biens fonds qui appartient à un groupe vivant en communauté, à une coopérative d'habitation, à une colonie huttérite ou à une corporation agricole et où se trouve la résidence principale d'un particulier sont réparties entre les membres, les participants, les associés ou les actionnaires du groupe ou de l'organisation en question, selon les quote-parts fixées par ce dernier ou cette dernière.

Résidence principale et propriété agricole

5.3(7)

Aux fins de la détermination du crédit d'impôt foncier pour l'éducation et de la réduction des taxes municipales pour une résidence principale dans le cas où les taxes municipales payables à l'égard de la résidence principale ne sont pas indiquées séparément sur le relevé de taxes municipales par rapport aux taxes municipales payables pour une propriété qui comprend à la fois la résidence principale et une autre propriété agricole, les taxes municipales à l'égard de la résidence principale sont calculées selon la formule suivante :

T = A × B

Dans la présente formule :

T

représente les taxes municipales payables à l'égard de la résidence principale;

A

représente la valeur fractionnée de la résidence principale pour l'application de la Loi sur l'évaluation municipale;

B

représente le total des taux d'imposition, exprimé en pourcentage, qui s'applique à la détermination des taxes municipales payables à l'égard de la résidence principale.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 22; L.M. 2003, c. 4, art. 40; L.M. 2006, c. 24, art. 35; L.M. 2007, c. 6, art. 33; L.M. 2009, c. 26, art. 19; L.M. 2012, c. 1, art. 22; L.M. 2014, c. 35, art. 35; L.M. 2016, c. 10, art. 11; L.M. 2017, c. 40, art. 26.

Admissibilité au crédit d'impôt foncier pour l'éducation

5.4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui réside au Manitoba le dernier jour d'une année d'imposition est admissible à un crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année, sauf si, selon le cas :

a) il a moins de 16 ans à la fin de l'année;

b) il habite dans la résidence principale d'un autre particulier pendant l'année d'imposition et est déclaré à titre de personne à charge de ce particulier;

c) il est exonéré d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)a) ou b) de la loi fédérale;

d) il n'est pas un citoyen canadien et est en service militaire actif à titre de membre des forces armées d'un autre pays que le Canada, ou est membre de la famille d'un tel particulier.

Admissibilité des conjoints ou des conjoints de fait au crédit d'impôt foncier pour l'éducation

5.4(2)

Le particulier n'est pas admissible au crédit d'impôt foncier pour l'éducation :

a) pour une année d'imposition au cours de laquelle il était le conjoint ou conjoint de fait visé d'un autre particulier qui a demandé ce crédit d'impôt à l'égard de la totalité ou d'une partie de l'année;

b) à l'égard de toute période au cours de laquelle il était le conjoint ou conjoint de fait visé d'un autre particulier qui a demandé ce crédit d'impôt pour cette période.

Un seul crédit d'impôt foncier pour l'éducation par résidence

5.4(2.1)

Un particulier n'est pas admissible au crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour une unité résidentielle pour toute période pendant laquelle, à la fois :

a) il n'est pas le propriétaire, à qui les taxes ont été imposées, de la propriété où se trouve l'unité;

b) selon le cas :

(i) une réduction des taxes municipales a été accordée à l'égard de la propriété où se trouve l'unité,

(ii) un autre particulier a déduit un crédit d'impôt pour l'éducation pour cette unité et pour cette période.

Crédit d'impôt foncier pour l'éducation

5.4(3)

Le crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour une année d'imposition postérieure à 2010 à la fin de laquelle le particulier est âgé de moins de 65 ans correspond à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

a) 700 $ ou, s'il est moins élevé, le coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année;

b) le total des montants représentant chacun la réduction de taxes municipales dont fait l'objet la résidence principale du particulier pour l'année ou une partie de l'année.

Crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour les personnes âgées

5.4(4)

Le crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour une année d'imposition postérieure à 2012 à la fin de laquelle le particulier est âgé d'au moins 65 ans correspond au plus élevé des montants suivants :

a) le montant du crédit d'impôt foncier pour l'éducation auquel le particulier serait admissible en vertu du paragraphe (3) s'il était âgé de moins de 65 ans à la fin de l'année;

b) le montant calculé selon la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

A

représente :

(i) le montant calculé en conformité avec le règlement si l'année d'imposition est postérieure à 2017 et le mode de calcul de l'élément A est prescrit par règlement,

(ii) dans tout autre cas, le coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année ou, s'il est moins élevé, le montant calculé selon la formule suivante :

1 100 $ − C

Dans la présente formule, C représente 400 $ ou, si ce montant est moins élevé, 1 % du revenu familial du particulier pour l'année;

B

représente le total des valeurs représentant chacune la réduction de taxes municipales dont fait l'objet la résidence principale du particulier pour l'année ou une partie de l'année.

5.4(5)

[Abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 27.

Règlements

5.4(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de calcul de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (4). Un tel règlement cesse d'avoir effet à la fin de l'année au cours de laquelle la prochaine loi d'exécution du budget du gouvernement est sanctionnée. Aucun autre règlement ne peut être pris en vertu du présent paragraphe pour l'année en question ou l'année suivante si cette loi ne modifie pas la présente loi quant au mode de calcul du montant que prescrit le règlement.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 21; L.M. 2003, c. 4, art. 41; L.M. 2006, c. 24, art. 36; L.M. 2007, c. 6, art. 34; L.M. 2008, c. 3, art. 23; L.M. 2009, c. 26, art. 20; L.M. 2011, c. 41, art. 16; L.M. 2014, c. 35, art. 36; L.M. 2015, c. 40, art. 10; L.M. 2017, c. 40, art. 27.

Admissibilité au crédit d'impôt pour taxes scolaires

5.5(1)

Est admissible à un crédit d'impôt pour taxes scolaires pour une année d'imposition le particulier :

a) qui a au moins 55 ans à la fin de l'année;

b) qui est le propriétaire de sa résidence principale ou est titulaire d'un intérêt viager dans celle-ci ou a conclu un accord afin d'acheter la résidence ou dont le conjoint ou conjoint de fait visé est le propriétaire de la résidence ou le titulaire de l'intérêt ou a conclu un tel accord;

c) qui a payé des taxes scolaires à l'égard de la résidence principale pour l'année ou dont le conjoint ou conjoint de fait visé a payé de telles taxes;

d) dont le conjoint ou conjoint de fait visé n'a pas demandé un tel crédit d'impôt pour l'année.

Crédit d'impôt pour taxes scolaires

5.5(2)

Le crédit d'impôt pour taxes scolaires d'un particulier pour une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

a) le montant calculé selon la formule suivante :

175 $ − 0,02A

dans la présente formule, A est l'excédent éventuel du revenu familial du particulier pour l'année sur 15 000 $;

b) l'excédent éventuel des taxes scolaires imposées pour l'année à l'égard de la résidence principale du particulier sur 160 $ et le remboursement d'impôt aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire éventuellement demandé pour cette année par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé;

c) l'excédent éventuel du coût d'habitation qu'assume le particulier pour l'année sur son crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année.

Utilisation d'une table

5.5(3)

Le particulier dont le revenu familial pour une année d'imposition excède 15 000 $ peut utiliser une table qu'approuve le trésorier afin de déterminer le montant normalement calculé selon la formule prévue à l'alinéa (2)a).

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2012, c. 1, art. 24; L.M. 2014, c. 35, art. 37; L.M. 2015, c. 40, art. 11; L.M. 2016, c. 10, art. 12; L.M. 2017, c. 40, art. 28.

Définitions

5.5.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« date d'échéance des taxes municipales » Date à laquelle les taxes municipales annuelles à l'égard d'une propriété sont échues ou le seraient si elles n'étaient pas payables par versements. ("tax due date")

« taxe scolaire » En ce qui a trait à une propriété pour une année donnée, s'entend du total des taxes indiquées ci-dessous divisé par le nombre d'unités faisant partie de la propriété :

a) la taxe imposée pour cette année en vertu de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques à l'égard de la propriété;

b) la taxe de revitalisation urbaine éventuellement imposée pour cette année en vertu de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine en remplacement de la taxe visée à l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques. ("school tax")

Propriété mixte

5.5.1(2)

Si une propriété comprend à la fois une propriété classée dans la catégorie « Résidentiel 1 » en vertu de la Loi sur l'évaluation municipale et une propriété classée dans les catégories « biens agricoles » ou « autres biens » en vertu de cette même loi et si la taxe scolaire à l'égard de chaque propriété n'est pas indiquée séparément sur le relevé de taxe municipale, cette taxe est, pour la partie résidentielle, réputée égale au produit de la valeur fractionnée pour l'application de la Loi sur l'évaluation municipale multipliée par le taux d'imposition applicable à la partie résidentielle.

Critères d'admissibilité

5.5.1(3)

Un particulier est admissible au remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire à l'égard d'une propriété pour une année d'imposition si toutes les conditions qui suivent sont réunies :

1.

La propriété :

a) est classée dans la catégorie « Résidentiel 1 » ou « Résidentiel 3 » sous le régime de la Loi sur l'évaluation municipale;

b) si elle est classée dans la catégorie « Résidentiel 3 », il s'agit d'une partie privative et de la quote-part sur les parties communes s'y rattachant.

2.

À la date d'échéance des taxes municipales applicables à la propriété pour l'année en cause, soit le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé a la qualité de propriétaire inscrit de la propriété, soit, selon le cas :

a) bien qu'il n'ait pas la qualité de propriétaire inscrit de la propriété, il est le destinataire du relevé d'impôt foncier et est tenu par la municipalité de payer les taxes municipales applicables à la propriété pour l'année en cause;

b) il est responsable, en application d'une entente écrite conclue avec le locateur et approuvée par le ministre des Finances du Manitoba ou une personne que ce dernier autorise à cette fin, du paiement des taxes municipales imposées à l'égard de la propriété pour l'année en cause;

c) il est actionnaire d'une corporation agricole familiale au sens de la Loi sur la propriété agricole qui a la qualité de propriétaire inscrit.

3.

Le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé a payé les taxes municipales exigibles à l'égard de la propriété pour l'année en cause.

4.

La propriété constitue, à la fois :

a) la résidence principale du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait visé pour la partie de l'année qui comprend la date d'échéance des taxes municipales de la propriété;

b) celle à l'égard de laquelle un d'eux a droit au crédit d'impôt foncier pour l'éducation ou à la réduction de taxes municipales.

5.

Au cours de l'année en cause, le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé est âgé d'au moins 65 ans.

6.

Le conjoint ou conjoint de fait visé du particulier n'a demandé ni le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire ni le crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année en cause.

Décès précédant la date d'échéance des taxes municipales

5.5.1(4)

Dans la mesure où les conditions établies ci-après sont réunies, le particulier survivant ou la succession du particulier décédé peut demander le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire à l'égard d'une unité d'habitation comme si, d'une part, le décès n'était pas survenu avant la date d'échéance des taxes municipales et, d'autre part, la propriété avait constitué la résidence principale du particulier décédé jusqu'à cette date :

a) le particulier aurait été admissible au remboursement pour une année d'imposition donnée si lui-même ou son conjoint ou conjoint de fait visé n'était pas décédé après le début de l'année en cause, après avoir atteint l'âge de 65 ans et avant la date d'échéance des taxes municipales de la propriété;

b) à la date d'échéance des taxes municipales :

(i) l'unité d'habitation constitue la résidence principale du particulier ou du conjoint ou conjoint de fait survivant,

(ii) le particulier ou le conjoint ou conjoint de fait survivant, ou la succession du particulier ou du conjoint ou conjoint de fait décédé, est propriétaire inscrit ou est visé au point 2a), b) ou c) du paragraphe (3) relativement à la propriété où se trouve l'unité.

Remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire — de 2015 à 2017

5.5.1(5)

Le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire pour une année d'imposition postérieure à 2015 mais antérieure à 2018 auquel a droit un particulier qui y est admissible correspond au montant déterminé au moyen de la formule suivante :

C − (0,02 × I)

Dans la présente formule :

C

représente le plus petit des montants suivants :

a) 470 $;

b) l'excédent éventuel de :

(i) la taxe scolaire pour l'année à l'égard de la résidence principale du particulier,

sur la somme des éléments suivants :

(ii) les crédits d'impôt foncier pour l'éducation que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé pourrait demander pour cette année relativement à la résidence principale du particulier,

(iii) la réduction de taxes municipales qui était ou pourrait être appliquée pour l'année à la résidence principale du particulier.

I

représente l'excédent éventuel du revenu familial net du particulier sur 40 000 $.

Remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire — après 2017

5.5.1(6)

Le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire pour une année d'imposition postérieure à 2017 auquel a droit un particulier qui y est admissible correspond au montant déterminé pour l'année selon ce que prescrivent les règlements ou, en l'absence de disposition réglementaire en ce sens, selon la formule établie au paragraphe (5).

Règlements

5.5.1(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le mode de calcul du montant visé au paragraphe (6). Un tel règlement cesse d'avoir effet à la fin de l'année au cours de laquelle la prochaine loi d'exécution du budget du gouvernement est sanctionnée. Aucun autre règlement ne peut être pris en vertu du présent paragraphe pour l'année en question ou l'année suivante si cette loi ne modifie pas la présente loi quant au mode de calcul du montant que prescrit le règlement.

L.M. 2016, c. 10, art. 13; L.M. 2017, c. 40, art. 29.

Réduction de taxes municipales

5.6(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1), les taxes municipales imposées pour une année civile à l'égard de la résidence principale d'un particulier qui est le propriétaire à qui les taxes ont été imposées, ou dont le conjoint ou le conjoint de fait l'est, sont réduites du moins élevé des montants suivants :

a) le montant prescrit par règlement pour cette année ou, en l'absence de montant réglementaire, 700 $;

b) l'excédent de ces taxes sur 250 $.

Aucune réduction de taxes municipales pour les résidences multiples

5.6(1.1)

Il n'est accordé aucune réduction de taxes municipales pour une propriété sur laquelle se trouvent plusieurs unités résidentielles selon la détermination qu'en fait le ministre des Finances du Manitoba.

Demande de réduction de taxes municipales

5.6(1.2)

Le propriétaire d'une propriété sur laquelle se trouve une seule unité résidentielle peut demander au ministre des Finances du Manitoba l'application à sa propriété pour l'année de la réduction de taxes municipales si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le relevé de taxes municipales pour l'année pour la propriété ne comporte aucune réduction de taxes municipales;

b) l'unité résidentielle est au moment de la demande et était au début de l'année la résidence principale du propriétaire à qui les taxes municipales ont été imposées ou de son conjoint ou conjoint de fait.

La demande doit être soumise avant le 16 novembre de l'année d'imposition et figurer sur la formule autorisée par le ministre.

Versement à l'autorité habilitée

5.6(1.3)

S'il est convaincu que l'auteur de la demande a droit à la réduction de taxes municipales, le ministre verse le montant de la réduction à l'autorité habilitée à percevoir des taxes à l'égard de la propriété afin qu'il soit affecté au paiement de ces taxes.

Remboursement à la municipalité ou au district d'administration locale

5.6(2)

Le ministre des Finances du Manitoba fait en sorte que chaque municipalité et chaque district d'administration locale reçoivent un remboursement sur le Trésor à l'égard des réductions de taxes municipales accordées en vertu du présent article.

Paiement à la commission scolaire

5.6(2.1)

Le ministre des Finances du Manitoba peut exiger qu'une partie du montant payable à une municipalité ou à un district d'administration locale en application du paragraphe (2) soit payée directement à une commission scolaire à l'égard de laquelle la municipalité ou le district d'administration locale perçoit des taxes scolaires. Le montant ainsi payé réduit le montant que cette municipalité ou ce district d'administration locale devrait normalement payer à la commission scolaire.

Montant porté au crédit du Fonds de revitalisation urbaine

5.6(2.2)

Le ministre des Finances du Manitoba peut exiger qu'une partie du montant devant être payé à une municipalité ou à un district d'administration locale en application du paragraphe (2) soit directement portée au crédit du Fonds de revitalisation urbaine, auquel cas le montant que la municipalité ou le district d'administration locale devrait normalement remettre en conformité avec l'article 13 de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine est réduit en conséquence.

Remboursement de la réduction de taxes municipales

5.6(3)

Si une propriété fait l'objet d'une réduction de taxes municipales, le propriétaire ayant la charge des taxes municipales à son égard paie au ministre des Finances du Manitoba la partie de la réduction ayant trait à toute période au cours de laquelle :

a) soit la propriété n'est ni la résidence principale du propriétaire ni celle de son conjoint ou conjoint de fait;

b) soit la propriété comporte plusieurs unités résidentielles.

Le montant de la partie à payer est calculé au prorata du nombre de jours compris dans la période en cause.

Date limite de remboursement

5.6(3.1)

La somme visée au paragraphe (3) est remboursable dans les 45 jours qui suivent la date d'échéance des taxes municipales pour l'année sauf si, après cette date, l'un des événements suivants se produit :

a) la propriété cesse d'être la résidence principale de la personne ou de son conjoint ou conjoint de fait;

b) la propriété cesse d'être admissible à la réduction de taxes municipales.

En pareil cas, la somme doit être payée dans les 90 jours suivant cet événement.

Intérêts exigibles

5.6(4)

La personne qui omet de verser au ministre des Finances du Manitoba la somme due selon le paragraphe (3) avant l'expiration de la période de 45 ou de 90 jours visée au paragraphe (3.1) paie des intérêts sur la somme en souffrance au taux réglementaire, à compter du commencement de la période.

Demande formelle du ministre

5.6(5)

Le ministre des Finances du Manitoba peut, par lettre recommandée ou signifiée en mains propres, demander formellement que le montant et les intérêts payables en vertu des paragraphes (3) et (4) lui soient payés dans les 30 jours suivant la date de la demande formelle.

Pénalité

5.6(6)

Quiconque omet de se conformer à la demande formelle faite en vertu du paragraphe (5) peut se voir imposer une pénalité correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) 500 $;

b) 5 $ multiplié par le nombre de jours au cours desquels le montant exigé demeure impayé en tout ou en partie après la fin de la période de 30 jours.

Règlements concernant la réduction de taxes municipales

5.6(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les réductions de taxes municipales et notamment :

a) étendre ou limiter l'application de la réduction de taxes municipales à des catégories de biens résidentiels ou à des biens résidentiels en fonction de leur propriétaire;

b) prescrire la façon dont les municipalités, les districts d'administration locale ou le ministre chargé de l'application de la Loi sur les Affaires du Nord doivent accorder une réduction de taxes municipales;

c) et d) [abrogés] L.M. 2014, c. 35, art. 38;

e) prendre des mesures concernant les changements de résidence principale pendant une année d'imposition;

f) et g) [abrogés] L.M. 2014, c. 35, art. 38.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 22; L.M. 2004, c. 43, art. 48; L.M. 2007, c. 6, art. 35; L.M. 2009, c. 26, art. 21; L.M. 2012, c. 1, art. 25; L.M. 2014, c. 35, art. 38; L.M. 2017, c. 40, art. 30.

Crédit d'impôt personnel

Admissibilité au crédit d'impôt personnel

5.7(1)

Le particulier qui réside au Manitoba le dernier jour d'une année d'imposition est admissible à un crédit d'impôt personnel pour l'année, sauf si, selon le cas :

a) il est l'un des particuliers que vise l'alinéa 5.4(1)a), c) ou d);

b) un autre contribuable demande un montant pour l'année à l'égard du particulier en vertu du paragraphe 4.6(5), (6), (7), (11), (12) ou (16) ou du sous-alinéa 4.10(2)b)(ii);

c) il est un détenu d'un établissement correctionnel ou d'un pénitencier le dernier jour de l'année et a été un détenu d'au moins un de ces établissements pendant un total d'au moins six mois au cours de l'année;

d) il a moins de 19 ans à la fin de l'année, n'a pas d'enfant ou de conjoint ou de conjoint de fait et n'est pas admissible à un crédit d'impôt foncier pour l'éducation pour l'année sous le régime de l'article 5.4.

Crédit d'impôt personnel

5.7(2)

Sous réserve des paragraphes (2.1) et (5), le crédit d'impôt personnel d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

A

représente le total de ceux des montants suivants qui s'appliquent :

a) 190 $;

b) 190 $, si le particulier a demandé un montant pour l'année :

(i) soit à l'égard d'un conjoint ou d'un conjoint de fait en vertu du paragraphe 4.6(5),

(ii) soit à l'égard d'une personne à charge en vertu du paragraphe 4.6(6);

c) 60 $, pour chaque personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(7);

d) 25 $, pour chaque personne à charge admissible, à l'exclusion d'une personne à charge à l'égard de laquelle le particulier a demandé un montant en vertu de l'alinéa b) ou c), et relativement à laquelle le particulier est un particulier admissible au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale à un moment donné de l'année;

e) 110 $, dans chacun des cas suivants :

(i) le particulier a au moins 65 ans à la fin de l'année,

(ii) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(11),

(iii) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(12) relativement à la déficience d'une personne à charge,

(iv) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement à une déficience physique ou mentale de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(v) le particulier a demandé un montant pour l'année en vertu du paragraphe 4.6(16) relativement au crédit pour personnes âgées déductible en vertu du paragraphe 4.6(4) par son conjoint ou par son conjoint de fait;

B

représente 1 % du revenu familial du particulier pour l'année.

Rajustement du crédit personnel

5.7(2.1)

Pour une année d'imposition se terminant après 2008, les montants indiqués dans la description de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) doivent être lus de la façon suivante :

a) dans les alinéas a) et b), « 190 $ » devient « 195 $ »;

b) dans l'alinéa c), « 60 $ » devient « 62 $ »;

c) dans l'alinéa d), « 25 $ » devient « 26 $ »;

d) dans l'alinéa e), « 110 $ » devient « 113 $ ».

Restriction

5.7(3)

Les règles suivantes sont utilisées aux fins de la détermination des montants qui peuvent être inclus dans le total de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) :

a) dans le cas où au moins deux particuliers pourraient, sans le paragraphe 4.6(16.2), demander un montant en vertu du paragraphe 4.6(16.1) à l'égard de la même personne à charge, seul le particulier qui demande un montant en vertu de ce paragraphe à l'égard de la personne à charge peut inclure un montant à l'égard de celle-ci;

b) le montant déterminé pour l'élément C de la formule figurant au paragraphe 4.6(16) est appliqué à la réduction des montants inclus dans les éléments A et B de cette formule dans l'ordre dans lequel ces montants doivent être déduits aux fins du calcul de l'impôt que le conjoint ou le conjoint de fait du particulier doit payer en vertu de la présente loi.

Restriction supplémentaire s'appliquant à certaines personnes à charge

5.7(4)

Il est interdit d'inclure un montant en vertu du paragraphe (2) pour une année d'imposition à l'égard d'une personne à charge qui :

a) a reçu au cours de l'année une prestation d'assistance sociale que vise l'alinéa 56(1)u) de la loi fédérale ou dont le conjoint ou conjoint de fait visé a reçu une telle prestation au cours de l'année;

b) est un détenu que vise l'alinéa (1)c).

Crédit d'impôt personnel ne pouvant être demandé que par un des conjoints ou conjoints de fait

5.7(5)

Le crédit d'impôt personnel du particulier qui, le dernier jour d'une année d'imposition, est marié ou se trouve dans une union de fait avec un autre particulier qui, même s'il y a droit, ne demande aucun crédit d'impôt foncier pour l'éducation ni aucun crédit d'impôt personnel pour l'année sous le régime du paragraphe 5(1) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

B + C − D

Dans la présente formule :

B

représente le montant qui serait calculé pour le particulier à l'égard de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) si étaient supprimés les sous-alinéas b)(i) ainsi que e)(iv) et (v) dans la description de cet élément;

C

représente le montant qui serait calculé pour le conjoint ou le conjoint de fait du particulier à l'égard de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (2) si étaient supprimés les sous-alinéas b)(i) ainsi que e)(iv) et (v) dans la description de cet élément;

D

représente 1 % du revenu familial du particulier pour l'année.

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 23; L.M. 2002, c. 19, art. 24; L.M. 2003, c. 4, art. 42; L.M. 2006, c. 24, art. 37; L.M. 2007, c. 6, art. 36; L.M. 2008, c. 3, art. 24; L.M. 2010, c. 29, art. 17; L.M. 2017, c. 40, art. 31.

5.8

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2001, c. 41, art. 24; L.M. 2002, c. 19, art. 25.

5.9 et 5.10   [Abrogés]

L.M. 2000, c. 39, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 25.

Crédit d'impôt pour soignant primaire

Définitions

5.11(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bénéficiaire de soins admissibles » Particulier qui remplit les conditions suivantes au cours d'une année d'imposition :

a) il réside au Manitoba à la fin de l'année en question;

a.1) il est assuré au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

a.2) il réside ordinairement dans une maison ou un appartement privé dans la province;

b) il nécessite des soins de niveau 2, 3 ou 4 dans le cadre du Programme de soins à domicile du Manitoba, selon la dernière évaluation d'un office chargé des évaluations ou d'un fournisseur de soins de santé que celui-ci agrée. ("qualified care recipient")

« office chargé des évaluations » L'office régional de la santé qui administre le Programme de soins à domicile du Manitoba à l'endroit où réside un particulier donné. La présente définition vise également le ministère des Services à la famille et du Travail si le particulier reçoit des services en vertu des programmes indiqués ci-après de ce ministère :

a) les Services aux enfants handicapés, auparavant appelés Programme de services spéciaux pour enfants;

b) les Services d'intégration communautaire des personnes handicapées, auparavant appelés Programme d'aide à la vie en société. ("assessing authority")

« période d'interruption » Relativement à une période de soins, s'entend, sous réserve des règlements, de toute période de plus de 14 jours consécutifs au cours de laquelle, selon le cas :

a) le bénéficiaire de soins admissible est hospitalisé ou réside temporairement dans un foyer de soins personnels ou un autre établissement;

b) le bénéficiaire a cessé temporairement d'être un bénéficiaire de soins admissible ou son soignant primaire ne lui a pas fourni de soins ou ne l'a pas surveillé.

La présente définition vise également toute période prescrite par règlement à titre de période d'interruption. ("interruption period")

« période ouvrant droit à un crédit » Période qui :

a) commence lorsqu'un soignant primaire a fourni des soins à un bénéficiaire de soins admissible ou l'a surveillé pendant une période de 90 jours débutant après qu'il est devenu pour la dernière fois son soignant primaire;

b) se termine lorsque le soignant cesse de fournir des soins au bénéficiaire ou de le surveiller à titre de soignant primaire, qu'une période d'interruption a duré trois ans ou que le bénéficiaire cesse de façon permanente d'être un bénéficiaire de soins admissible. ("creditable period")

« Programme de soins à domicile du Manitoba » Le programme communautaire qui prévoit du soutien à l'intention des particuliers ayant besoin de services de santé ou d'aide pour leurs activités quotidiennes et qu'administrent les offices régionaux de la santé constitués ou prorogés sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("Manitoba Home Care Program")

« soignant primaire » Relativement à un bénéficiaire de soins admissible pour une année d'imposition, particulier qui :

a) réside au Manitoba à la fin de l'année;

b) sans récompense ni rémunération autre que le crédit d'impôt visé au présent article, fournit personnellement des soins au bénéficiaire ou le surveille lui-même;

c) n'est pas le conjoint ni le conjoint de fait d'une personne qui est rémunérée pour la fourniture de soins au bénéficiaire ou sa surveillance;

d) a reconnu par écrit son rôle à titre de soignant primaire unique à l'égard du bénéficiaire et l'a fait au plus tard au cours de l'année d'imposition pour laquelle il demande le crédit d'impôt pour soignant primaire à l'égard du même bénéficiaire :

(i) soit devant l'office chargé des évaluations, au moyen d'une formule que celui-ci juge acceptable,

(ii) soit devant le ministre des Finances du Manitoba, si les règlements le prévoient. ("primary caregiver")

Crédit d'impôt pour soignant primaire

5.11(2)

Le crédit d'impôt pour soignant primaire d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à 2016 correspond à 1 400 $ ou, s'il est inférieur, au total des montants représentant chacun le montant calculé à l'aide de la formule suivante relativement à un bénéficiaire de soins admissible :

Crédit d'impôt = 1 400 $ × A/365

Dans la présente formule, A représente le nombre total de jours de l'année d'imposition dont chacun :

a) est compris dans la période ouvrant droit à un crédit du particulier relativement au bénéficiaire;

b) tombe à l'extérieur d'une période d'interruption concernant le bénéficiaire;

c) [abrogé] L.M. 2017, c. 40, art. 32;

d) est exclu lors du calcul du crédit d'impôt pour soignant primaire d'un autre particulier pour l'année à l'égard du bénéficiaire.

NOTE : Pour les années d'imposition antérieures à 2017, le crédit correspondait au total des montants calculés au moyen de la formule pour un maximum de trois bénéficiaires de soins. Pour les années d'imposition de 2011 à 2014, le montant de « 1 400 $ » figurant dans la formule était « 1 275 $ » et pour l'année d'imposition de 2010, il était « 1 020 $ ».

Règlements

5.11(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) pour l'application de la définition de « période d'interruption » figurant au paragraphe (1) :

(i) prescrire les circonstances dans lesquelles une période ne constitue pas une période d'interruption, ou dans lesquelles des jours sont réputés exclus d'une période d'interruption,

(ii) prescrire d'autres périodes à ce titre;

b.1) pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « soignant primaire » figurant au paragraphe (1), autoriser ou exiger que la reconnaissance d'un soignant soit remise au ministre des Finances du Manitoba et prévoir les modalités applicables à la remise ainsi que la formule requise;

c) afin que soit vérifiée la validité d'une demande de crédit d'impôt présentée en vertu du présent article :

(i) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements — y compris des renseignements personnels et des renseignement médicaux personnels — par les soignants primaires,

(ii) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements — y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels — par les offices chargés des évaluations;

d) prendre toute autre mesure nécessaire pour l'application du présent article.

L.M. 2008, c. 3, art. 25; L.M. 2009, c. 26, art. 22; L.M. 2010, c. 33, art. 80; L.M. 2011, c. 41, art. 17; L.M. 2012, c. 40, art. 61; L.M. 2013, c. 55, art. 17; L.M. 2015, c. 40, art. 12; L.M. 2017, c. 40, art. 32.

Avance sur le remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité

Avance sur le remboursement de l'impôt sur le revenu pour les frais de scolarité

5.12

Pour l'année d'imposition 2017, l'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité d'un particulier correspond :

a) à zéro, si le particulier demande un montant en vertu de l'article 4.9.1 pour l'année d'imposition;

b) au moins élevé des montants suivants :

(i) 500 $,

(ii) 5 % du montant qui, à la fois :

(A) a été versé relativement à un trimestre scolaire qui a commencé avant le 1er mai 2017,

(B) donne droit à un crédit pour frais de scolarité en vertu du paragraphe 118.5(1) de la loi fédérale lors du calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année d'imposition,

(iii) 5 000 $ moins le total des montants représentant chacun le montant demandé à titre d'avance sur le crédit d'impôt pour frais de scolarité en vertu de l'article 5 pour une année d'imposition précédente.

L.M. 2010, c. 29, art. 18; L.M. 2017, c. 40, art. 33.

Crédit d'impôt pour les traitements contre l'infertilité

Crédit d'impôt pour les traitements contre l'infertilité

5.13

Pour toute année d'imposition se terminant après 2009, le crédit d'impôt d'un particulier pour les traitements contre l'infertilité correspond au moins élevé des montants suivants :

a) 8 000 $;

b) 40 % du total des montants représentant chacun des frais médicaux du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait, déterminés en vertu du paragraphe 118.2(2) de la loi fédérale, qui ont été engagés après septembre 2010 et qui ont été payés au cours de l'année d'imposition :

(i) pour des services de traitement contre l'infertilité — à l'exclusion d'une opération visant le rétablissement de la fécondité à la suite d'une opération de stérilisation élective — fournis au particulier ou à son conjoint ou conjoint de fait au Manitoba par un médecin ou par une clinique qui offre ces services dans la province,

(ii) pour des médicaments prescrits par un médecin au Manitoba à l'égard des services de traitement contre l'infertilité visés au sous-alinéa (i), même si ces services sont fournis à l'extérieur de la province;(ii) pour des médicaments prescrits à l'égard des services visés au sous-alinéa (i);

c) zéro, si le conjoint ou le conjoint de fait du particulier demande le crédit visé au présent article pour l'année d'imposition.

L.M. 2010, c. 29, art. 18; L.M. 2011, c. 41, art.18.

6

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 39, art. 29.

IMPÔT SUR LE REVENU DES CORPORATIONS

Calcul de l'impôt payable

7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'impôt que doit payer une corporation en application de l'article 3 pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun équivaut au montant déterminé au moyen de la formule suivante à l'égard d'une période visée au paragraphe (3) qui tombe en tout ou en partie dans l'année d'imposition :

impôt payable = T × R × Dp/Dy

Dans la présente formule :

T

représente le revenu imposable que la corporation a gagné pendant l'année au Manitoba;

R

représente le taux d'imposition applicable à la période tel que l'indique le paragraphe (3);

Dp

représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent au cours de la période;

Dy

représente le nombre de jours de l'année d'imposition.

Déduction relative aux petites entreprises

7(2)

La corporation qui demande pour l'année d'imposition, en vertu de l'article 125 de la loi fédérale, une déduction relative aux petites entreprises peut déduire de son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi un montant correspondant au total de tous les montants dont chacun représente la déduction relative aux petites entreprises déterminée au moyen de la formule suivante à l'égard d'une période visée au paragraphe (1) :

D = L × R × (Dp/Dy) × (Tm/Tc)

Dans la présente formule :

D

représente la déduction relative aux petites entreprises pour la période;

L

représente le moins élevé des montants suivants :

(i) le montant qui serait déterminé pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 125(1)a) de la loi fédérale si les sommes exprimées en dollars aux sous-alinéas (i) et (ii) de la description de l'élément M dans la définition de « revenu de société de personnes déterminé » énoncée au paragraphe 125(7) de cette loi correspondaient aux montants M(i) et M(ii) indiqués pour la période en question au paragraphe (3.1),

(ii) le montant déterminé en vertu de l'alinéa 125(1)b) de la loi fédérale pour l'année d'imposition,

(iii) la partie du plafond des affaires pour la période tel que l'indique le paragraphe (3.1) correspondant au rapport entre :

(A) d'une part, le plafond des affaires de la corporation pour l'année établi en vertu de l'article 125 de la loi fédérale,

(B) d'autre part, le montant qui serait son plafond des affaires en vertu de cet article si elle n'était pas associée avec une autre corporation au cours de l'année;

R

représente le taux de la déduction relative aux petites entreprises pour la période tel que l'indique le paragraphe (3);

Dp

représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent au cours de la période;

Dy

représente le nombre de jours de l'année d'imposition;

Tm

représente le revenu imposable que la corporation a gagné pendant l'année au Manitoba;

Tc

représente le revenu imposable que la corporation a gagné au Canada pour l'année d'imposition.

Restriction

7(2.1)

Pour l'application du paragraphe (2), le produit de L × (Tm/Tc) ne peut excéder le revenu imposable que la corporation a gagné pendant l'année au Manitoba.

Taux d'imposition et taux de la déduction relative aux petites entreprises

7(3)

Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les taux d'imposition et les taux de la déduction relative aux petites entreprises sont les suivants :

Période

Taux d'imposition

Taux de la DRPE

année civile postérieure à 1988 mais antérieure à 1994

17 %

7 %

année civile 1994

17 %

7,5 %

du 1er janv. 1995 au 30 juin 1999

17 %

8  %

du 1er juill. 1999 au 31 déc. 1999

17 %

9 %

année civile 2000

17 %

10 %

année civile 2001

17 %

11 %

année civile 2002

16,5 %

11,5 %

année civile 2003

16 %

11 %

année civile 2004

15,5 %

10,5 %

année civile 2005

15 %

10 %

année civile 2006

14,5 %

10 %

année civile 2007

14 %

11 %

du 1er janv. 2008 au 30 juin 2008

14 %

12 %

du 1er juill. 2008 au 31 déc. 2008

13 %

11 %

du 1er janv. 2009 au 30 juin 2009

13 %

12 %

du 1er juill. 2009 au 30 nov. 2010

12 %

11 %

après le 30 nov. 2010

12 %

12 %

Plafonds des affaires et montants

7(3.1)

Pour l'application du paragraphe (2), les plafonds des affaires et les montants M(i) et M(ii) sont les suivants :

Déduction relative aux petites entreprises accordée à une caisse populaire

7(4)

Au moment de l'application du paragraphe (2) à une caisse populaire, si le moins élevé des montants indiqués aux alinéas a) et b) excède l'élément L de la formule figurant au paragraphe (2), l'excédent est ajouté à cet élément :

a) le revenu imposable de la caisse populaire pour l'année;

b) l'excédent éventuel des 4/3 de sa provision cumulative maximale, au sens du paragraphe 137(6) de la loi fédérale, à la fin de l'année sur son montant imposable à taux réduit, à la fin de l'année d'imposition précédente.

Pour l'application de l'alinéa b), le montant imposable à taux réduit de la caisse populaire correspond, sous réserve des règlements, au montant imposable à taux réduit qui serait déterminé en vertu du paragraphe 137(4.3) de la loi fédérale si le montant déductible en vertu de l'article 125 de cette loi était le montant déductible en vertu du paragraphe (2).

Taux d'imposition des compagnies de garantie

7(4.0.1)

Malgré les paragraphes (1) et (3), les taux d'imposition des compagnies de garantie, au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions, sont les suivants :

a) 5 % pour les années civiles 2003, 2004 et 2005;

b) 4,5 % pour l'année civile 2006;

c) 3 % pour l'année civile 2007;

d) 2 % pour l'année civile 2008;

e) 1 % pour la période postérieure à 2008 mais antérieure au 1er décembre 2010;

f) 0 % pour la période postérieure au 30 novembre 2010.

Absence de déduction relative aux petites entreprises

7(4.0.2)

Les compagnies de garantie n'ont droit à aucune déduction au titre du paragraphe (2).

7(4.1)

[Abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 31.

Sens de « revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba »

7(5)

Pour l'application du présent article, de l'article 8 et du paragraphe 9(2), « revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba » désigne le revenu imposable qu'une corporation a gagné dans l'année au Manitoba et qui est déterminé en conformité avec les règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province » figurant au paragraphe 124(4) de la loi fédérale.

Montant imposable à taux réduit

7(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer le mode de calcul du montant imposable à taux réduit d'une caisse populaire à la fin d'une année d'imposition. Le règlement peut s'appliquer rétroactivement dans la mesure nécessaire à la détermination ou la nouvelle détermination de l'impôt payable par la caisse populaire pour une année d'imposition à l'égard de laquelle la période normale de nouvelle cotisation n'est pas expirée le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 20; L.M. 1994, c. 23, art. 14; L.M. 1996, c. 66, art. 9; L.M. 1999, c. 3, art. 6; L.M. 2000, c. 39, art. 30; L.M. 2001, c. 41, art. 25; L.M. 2002, c. 19, art. 26; L.M. 2003, c. 4, art. 43; L.M. 2005, c. 40, art. 31; L.M. 2006, c. 24, art. 38; L.M. 2007, c. 6, art. 37; L.M. 2008, c. 3, art. 26; L.M. 2009, c. 26, art. 23; L.M. 2011, c. 41, art. 19; L.M. 2012, c. 1, art. 26; L.M. 2013, c. 55, art. 18; L.M. 2015, c. 40, art. 13; L.M. 2017, c. 40, art. 34.

7.1

[Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 19, art. 21; L.M. 1989-90, c. 15, art. 17; L.M. 1990-91, c. 13, art. 6; L.M. 1991-92, c. 31, art. 17; L.M. 1992, c. 52, art. 27; L.M. 2000, c. 39, art. 31.

CRÉDIT D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT DANS LA FABRICATION

Crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication

7.2(1)

Il peut être déduit de l'impôt qu'une corporation doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moindre des montants suivants :

a) l'écart positif entre le crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année et le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de la même année au titre du paragraphe (7);

b) l'impôt que la corporation doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour l'année.

Crédit remboursable

7.2(1.1)

La corporation est réputée avoir versé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt exigible pour cette année, des fonds équivalant à la moins élevée des valeurs suivantes :

a) l'excédent éventuel du crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année d'imposition, calculé sans égard aux dépenses faites après la fin de cette période, sur le total des éléments suivants :

(i) l'impôt qu'elle aurait par ailleurs dû payer pour l'année si elle n'avait demandé aucune déduction relativement à une perte réalisée, à un bien acquis ou à une dépense faite après la fin de l'année,

(ii) le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de l'année en vertu du paragraphe (7);

b) sous réserve du paragraphe (1.2), 8/9 du total des valeurs obtenues pour l'année selon les alinéas a) et c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2);

c) l'excédent éventuel du total des valeurs en question sur le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de l'année en vertu du paragraphe (7).

Disposition transitoire

7.2(1.2)

À l'alinéa (1.1)b), la mention de « 8/9 » vaut mention :

a) de « 70 % » à l'égard d'un bien acquis avant le 1er juillet 2013;

b) de « 80 % » à l'égard d'un bien acquis après le 30 juin 2013 mais au plus tard le 11 avril 2017.

Définitions

7.2(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« biens admissibles » Les biens admissibles d'une corporation désignent les biens qu'elle a acquis avant 2021 :

a) mais après le 11 mars 1992, qui sont des biens admissibles au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, compte tenu du paragraphe 127(11) de cette loi, et qui, selon le cas :

(i) doivent être utilisés par la corporation au Manitoba principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de leur vente ou de leur location,

(ii) doivent être loués par la corporation, dans le cours normal de son entreprise principale au Manitoba, laquelle consiste à fabriquer des biens en vue de leur vente ou de leur location, à un locataire qui n'est pas exonéré d'impôt en vertu de l'article 149 de la loi fédérale et dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il utilise ces biens au Manitoba principalement pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de leur vente ou de leur location;

b) mais après le 22 avril 2003, qui sont des biens de la catégorie 43.1 ou 43.2 en vertu des règlements fédéraux qui n'avaient pas été préalablement utilisés ni acquis en vue de leur utilisation ou de leur location, à quelque fin que ce soit, et qui, selon le cas :

(i) doivent être utilisés par la corporation au Manitoba en vue de la production ou de la conservation d'énergie ou de la réduction des besoins en énergie, laquelle énergie est utilisée principalement dans ses activités de fabrication ou de transformation de marchandises dans la province en vue de leur vente ou de leur location,

(ii) doivent être loués par la corporation dans le cours normal de son entreprise principale au Manitoba, laquelle consiste à fabriquer des marchandises en vue de leur vente ou de leur location à un locataire qui n'est pas exonéré d'impôt en vertu de l'article 149 de la loi fédérale et dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il utilise ces biens au Manitoba en vue de la production ou de la conservation d'énergie ou de la réduction des besoins en énergie, laquelle énergie est utilisée principalement dans ses activités de fabrication ou de transformation de marchandises dans la province en vue de leur vente ou de leur location. ("qualified property")

« crédit d'impôt à l'investissement »  Le crédit d'impôt à l'investissement d'une corporation à la fin d'une année d'imposition désigne l'excédent, s'il en est, du total des montants visés aux alinéas a) à d) sur l'ensemble de ceux qui le sont aux alinéas e) et f) :

a) un montant égal à 9 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour la corporation d'un bien admissible qu'elle a acquis dans l'année, déterminé compte tenu des alinéas 127(11.1)b) et d) de la loi fédérale mais sans que les éléments qui suivent soient considérés comme des aides gouvernementales ou non gouvernementales au titre de ces dispositions :

(i) le crédit d'impôt à l'investissement prévu par le présent article,

(ii) le crédit d'impôt pour l'équipement d'énergie verte prévu par l'article 10.3,

(iii) l'aide obtenue de Hydro-Manitoba,

(iv) l'aide obtenue sous le régime du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière du gouvernement du Canada;

b) un montant égal à 9 % de l'ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour la corporation d'un bien admissible qu'elle a acquis soit au cours d'une des 10 années d'imposition précédentes se terminant après 2003, soit au cours d'une des 3 années d'imposition subséquentes, déterminé compte tenu des alinéas 127(11.1)b) et d) de la loi fédérale mais sans que les éléments décrits aux sous-alinéas a)(i) à (iv) soient considérés comme une aide gouvernementale ou non gouvernementale en vertu de ces dispositions;

l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'année;

d) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à ajouter, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt à l'investissement à la fin de l'une des années d'imposition visées à l'alinéa b),

e) l'ensemble des montants dont chacun représente des fonds antérieurement déduits au titre du paragraphe (1) ou ayant antérieurement fait l'objet d'un crédit au titre du paragraphe (1.1), à l'égard de sommes visées aux alinéas a) à d) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là;

f) l'ensemble des montants dont chacun représente des fonds ayant fait l'objet d'une renonciation au titre du paragraphe (7), à l'égard de sommes visées à l'alinéa b) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là. ("investment tax credit")

« fabrication ou transformation » S'entend au sens du paragraphe 125.1(3) de la loi fédérale. Y sont assimilées les activités admissibles au sens qu'attribuent à ce terme les règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » figurant à ce paragraphe. ("manufacturing or processing")

7.2(2.1)

[Abrogé] L.M. 2013, c. 55, art. 19.

Biens admissibles acquis après le 8 mars 2005

7.2(2.2)

Afin qu'il soit déterminé si des biens acquis après le 8 mars 2005 sont admissibles :

a) la définition de « bien admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale est lue sans la mention « qui, avant l'acquisition, n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, », dans le passage qui suit l'alinéa b) mais qui précède l'alinéa c);

b) le passage introductif de l'alinéa b) de la définition de « biens admissibles » figurant au paragraphe (2) de la présente loi est lu sans la mention « qui n'avaient pas été préalablement utilisés ni acquis en vue de leur utilisation ou de leur location, à quelque fin que ce soit, ».

7.2(2.3)

[Abrogé] L.M. 2006, c. 24, art. 39.

Bien prêt à être mis en service

7.2(2.4)

Aux fins de la détermination du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable après le 8 mars 2005, un bien acquis après cette date est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable et une dépense faite après cette date en vue de l'acquisition d'un bien est réputée ne pas avoir été faite par lui avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui, lequel moment est déterminé conformément au paragraphe 13(27) de la loi fédérale compte non tenu de l'alinéa c) ou conformément au paragraphe 13(28) de cette loi compte non tenu de l'alinéa d).

Restrictions

7.2(2.5)

Aux fins de la détermination du crédit d'impôt à l'investissement d'un contribuable après le 8 mars 2005 :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard d'un bien acquis après cette date à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement au bien;

b) aucun montant n'est inclus à l'égard d'un bien acquis après cette date si un montant est inclus, relativement à ce bien, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi, à l'exception de l'article 10.3.

Disposition transitoire

7.2(2.6)

Dans les alinéas a) et b) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe (2), toute mention de « 9 % » vaut mention de « 10 % » relativement à des biens acquis avant le 12 avril 2017.

Crédit d'impôt — bénéficiaire de fiducie

7.2(3)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est bénéficiaire d'une fiducie, un montant serait, si la fiducie était une corporation, déterminé à l'égard de la fiducie en vertu de l'alinéa a) ou c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (2), pour l'année d'imposition de la fiducie se terminant dans l'année d'imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les conditions de la fiducie, comme la part de la corporation est le montant qui doit être ajouté dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Crédit d'impôt — société en nom collectif

7.2(4)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est un associé d'une société en nom collectif, un montant serait, si la société en nom collectif était une corporation, déterminé à l'égard de cette société en vertu de l'alinéa a) ou c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (2), pour son année d'imposition qui se termine dans l'année donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée comme la part de la corporation est le montant qui doit être ajouté dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Sociétés en nom collectif multiples

7.2(4.1)

Pour l'application du paragraphe (4), une corporation qui est membre d'une société en nom collectif qui est elle-même membre d'une autre société en nom collectif est réputée être membre de celle-ci.

Crédit d'impôt — fusion

7.2(5)

Si, après le 11 mars 1992, il y a eu une fusion au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale et qu'une ou plusieurs des corporations remplacées avaient un crédit d'impôt à l'investissement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elles dans le calcul de l'impôt qu'elles doivent par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux seules fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la nouvelle corporation pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la nouvelle corporation, cette dernière est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Crédit d'impôt — liquidation

7.2(6)

Si, après le 11 mars 1992, il y a eu une liquidation au sens du paragraphe 88(1) de la loi fédérale et que la filiale avait un crédit d'impôt à l'investissement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elle dans le calcul de l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux seules fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement de la corporation mère pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la corporation mère, cette dernière est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

Renonciation au crédit d'impôt

7.2(7)

La corporation peut renoncer à son droit à la totalité ou à une partie de la fraction de son crédit d'impôt à l'investissement qui est attribuable à des biens admissibles qu'elle a acquis au cours d'une année d'imposition, pour autant qu'elle le fasse au plus tard un an après la date d'échéance de production pour cette année d'imposition.

Effet de la renonciation au plus tard à la date d'échéance de production

7.2(8)

La corporation qui, à l'égard d'une année d'imposition, renonce à un montant en vertu du paragraphe (7) au plus tard à la date d'échéance de production pour l'année en question est réputée n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir.

Effet de la renonciation l'année suivante

7.2(8.1)

La corporation qui effectue la renonciation visée au paragraphe (7) dans les 365 jours suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition en question est réputée, à l'égard de cette année, sauf pour l'application des dispositions indiquées ci-dessous, n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir :

a) l'alinéa 37(1)d) de la loi fédérale;

b) les paragraphes 127(18) à (20) de la loi fédérale.

L.M. 1992, c. 52, art. 28; L.M. 1993, c. 46, art. 39; L.M. 1994, c. 23, art. 15; L.M. 1995, c. 30, art. 9; L.M. 1996, c. 66, art. 10; L.M. 1997, c. 49, art. 17; L.M. 1999, c. 3, art. 7; L.M. 2000, c. 39, art. 32; L.M. 2003, c. 4, art. 44; L.M. 2004, c. 43, art. 49; L.M. 2005, c. 40, art. 33; L.M. 2006, c. 24, art. 39; L.M. 2007, c. 6, art. 38; L.M. 2008, c. 3, art. 27; L.M. 2009, c. 26, art. 24; L.M. 2011, c. 41, art. 20; L.M. 2013, c. 55, art. 19; L.M. 2014, c. 35, art. 39; L.M. 2015, c. 40, art. 14; L.M. 2017, c. 40, art. 35.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT

Définitions

7.3(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« crédit d'impôt pour la recherche et le développement »  Le crédit d'impôt pour la recherche et le développement d'une corporation à la fin d'une année d'imposition désigne l'excédent, s'il en est, du total des montants visés aux alinéas a.1), b.1), c), d) et d.1) sur l'ensemble de ceux qui le sont aux alinéas e) et f) :

a) [abrogé] L.M. 2013, c. 55, art. 20;

a.1) un montant égal à 15 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite dans l'année, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

b) [abrogé] L.M. 2013, c. 55, art. 20;

b.1) un montant égal à 15 % de l'ensemble des montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite après le 8 mars 2005 soit au cours de la période de 20 années d'imposition précédentes qui se termine après 2005, soit au cours d'une des 3 années d'imposition subséquentes, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale;

c) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année;

d) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'une des années d'imposition visées à l'alinéa b.1);

d.1) l'ensemble des montants représentant chacun un montant qui serait calculé en vertu de l'alinéa e.1) ou e.2) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale relativement à une dépense admissible si le pourcentage déterminé visé à l'alinéa en question était de :

(i) 20 %, s'il a trait à une dépense faite au plus tard le 11 avril 2017,

(ii) 15 %, s'il a trait à une dépense faite après le 11 avril 2017;

e) l'ensemble des montants dont chacun représente des fonds antérieurement déduits au titre du paragraphe (2) ou ayant antérieurement fait l'objet d'un crédit au titre du paragraphe (2.3), à l'égard de sommes visées aux alinéas a.1) à d.1) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là;

f) l'ensemble des montants dont chacun représente des fonds ayant fait l'objet d'une renonciation au titre du paragraphe (7), à l'égard de sommes visées à l'alinéa b.1) en vue de la détermination de ce crédit d'impôt à ce moment-là. ("research and development tax credit")

« dépense admissible » S'entend des dépenses suivantes :

a) une dépense qu'une corporation ayant un établissement permanent au Manitoba a faite relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées dans la province et qui constituerait une dépense admissible au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale si les conditions suivantes étaient réunies :

(i) l'alinéa a) de cette définition comportait le sous-alinéa suivant :

(iv) constitue une dépense en capital que le contribuable a faite au cours de l'année quant à des biens acquis qui seraient, sans l'article 37, des biens amortissables du contribuable — autres que des biens réels ou des intérêts à bail sur des biens réels —, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,

(ii) s'il s'agit d'une dépense visée au sous-alinéa (2.3)b)(i) du présent article, la mention de « 80 % » figurant au sous-alinéa a)(ii) de cette définition valait mention de « 100 % »,

(iii) cette définition ne comportait pas les alinéas b) et d);

b) la partie du montant de remplacement — visé par règlement — de la corporation qui est mentionné à l'alinéa b) de la définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale et qui est vraisemblablement réputé se rapporter aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba. ("eligible expenditure")

Disposition transitoire

7.3(1.1)

Dans les alinéas a.1) et b.1) de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe (1), toute mention de « 15 % » vaut mention de « 20 % » relativement à une dépense admissible que la corporation a engagée avant le 12 avril 2017.

Déduction

7.3(2)

La corporation peut déduire de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moindre des montants suivants :

a) l'écart positif, le cas échéant, entre son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année et le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de la même année au titre du paragraphe (7);

b) l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour l'année.

7.3(2.1)

[Abrogé] L.M. 2013, c. 55, art. 20.

Restrictions

7.3(2.2)

Aux fins de la détermination du crédit d'impôt pour la recherche et le développement d'un contribuable :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard d'une dépense admissible à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense a été faite, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement à la dépense;

b) aucun montant n'est inclus à l'égard d'une dépense si un montant est inclus, relativement à cette dépense, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi.

Crédit remboursable

7.3(2.3)

La corporation est réputée avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer pour cette année, un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement à la fin de l'année d'imposition, déterminé sans égard aux dépenses faites après la fin de l'année, sur le total des éléments suivants :

(i) l'impôt qu'elle serait par ailleurs tenue de payer pour l'année si aucun montant n'était déduit à l'égard d'une perte réalisée, d'un bien acquis ou d'une dépense engagée après la fin de l'année,

(ii) le crédit auquel elle a renoncé à l'égard de la même année au titre du paragraphe (7);

b) le total des montants qui suivent :

(i) le pourcentage indiqué ci-dessous du total des dépenses admissibles qu'elle a engagées au cours de l'année d'imposition en vertu d'un contrat de recherche et de développement conclu avec une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement postsecondaire du Manitoba ou avec une personne agréée à cette fin par le ministre de la Croissance, de l'Entreprise et du Commerce :

(A) 20 %, si la dépense est engagée au plus tard le 11 avril 2017,

(B) 15 %, si la dépense est engagée après le 11 avril 2017,

(ii) le pourcentage indiqué ci-dessous du total des dépenses admissibles qu'elle a engagées au cours de l'année d'imposition et qui ne sont pas incluses dans le montant déterminé au sous-alinéa (i) :

(A) 10 %, si la dépense est engagée au plus tard le 11 avril 2017,

(B) 7,5 %, si la dépense est engagée après le 11 avril 2017;

c) l'excédent éventuel du total des montants visés aux alinéas a.1) et c) de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » figurant au paragraphe (1) sur le crédit ayant fait l'objet d'une renonciation au titre du paragraphe (7) à l'égard de la même année.

Pour l'application de l'alinéa b), la partie d'une dépense d'une fiducie ou d'une société en nom collectif qui est incluse dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation est réputée être la dépense admissible de celle-ci.

Bénéficiaire d'une fiducie

7.3(3)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est bénéficiaire d'une fiducie, un montant serait, si la fiducie était une corporation, inclus en vertu de l'alinéa a.1) ou c) de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » au paragraphe (1), dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la fiducie pour l'année d'imposition de la fiducie se terminant dans l'année d'imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les conditions de la fiducie, comme la part de la corporation est le montant qui doit être inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Associé d'une société en nom collectif

7.3(4)

Lorsque, dans une année d'imposition donnée d'une corporation qui est un associé d'une société en nom collectif, un montant serait, si la société en nom collectif était une corporation, inclus en vertu de l'alinéa a.1) ou c) de la définition de « crédit d'impôt pour la recherche et le développement » au paragraphe (1), dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la société en nom collectif pour l'année d'imposition de la société se terminant dans l'année d'imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée comme la part de la corporation est le montant qui doit être inclus dans le calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l'année donnée.

Sociétés en nom collectif multiples

7.3(4.1)

Pour l'application du paragraphe (4), une corporation qui est membre d'une société en nom collectif qui est elle-même membre d'une autre société en nom collectif est réputée être membre de celle-ci.

Fusion

7.3(5)

Si, après le 11 mars 1992, il y a fusion d'au moins deux corporations au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale et qu'une ou plusieurs des corporations avaient un crédit d'impôt pour la recherche et le développement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elles dans le calcul de l'impôt qu'elles doivent par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux fins du calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la nouvelle corporation pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la nouvelle corporation, cette dernière est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Liquidation

7.3(6)

Si, après le 11 mars 1992, il y a liquidation au sens du paragraphe 88(1) de la loi fédérale d'une filiale et que la filiale avait un crédit d'impôt pour la recherche et le développement pour une année d'imposition, dont aucune partie n'a été déduite par elle dans le calcul de l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, aux fins du calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement de la corporation mère pour une année d'imposition qui précède une année d'imposition de la corporation mère, cette dernière est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

Renonciation au crédit d'impôt

7.3(7)

La corporation peut renoncer à son droit à la totalité ou à une partie de la fraction de son crédit d'impôt pour la recherche et le développement qui est attribuable à des dépenses admissibles engagées au cours d'une année d'imposition, pour autant qu'elle le fasse au plus tard un an après la date d'échéance de production pour cette année d'imposition.

Effet d'une renonciation au plus tard à la date d'échéance de production

7.3(7.1)

La corporation qui renonce à un montant en vertu du paragraphe (7) à l'égard d'une année d'imposition au plus tard à la date d'échéance de production pour cette année est réputée n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir.

Effet d'une renonciation au cours de l'année suivante

7.3(7.2)

La corporation qui renonce à un montant en vertu du paragraphe (7) à l'égard d'une année d'imposition au cours de la période de 365 jours qui suit la date d'échéance de production pour cette année est réputée pour la même année n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir, sauf pour l'application de l'alinéa 37(1)d) et des paragraphes 127(18) à (20) de la loi fédérale.

Exception

7.3(8)

Malgré la définition de « dépense admissible » au paragraphe (1), aux fins du calcul du crédit d'impôt pour la recherche et le développement auquel une corporation a droit, le montant d'un paiement contractuel qu'une personne a versé ou doit verser à une corporation à l'égard d'une dépense admissible que celle-ci a engagée est réputé nul si la personne ne peut considérer le paiement contractuel à titre de dépense admissible en vertu du présent article ou si elle est une corporation ayant renoncé à ce crédit à l'égard du paiement contractuel en vertu du paragraphe (7).

L.M. 1992, c. 52, art. 28; L.M. 1994, c. 23, art. 16; L.M. 1995, c. 30, art. 10; L.M. 1997, c. 49, art. 18; L.M. 1998, c. 30, art. 28; L.M. 2000, c. 39, art. 33; L.M. 2002, c. 19, art. 27; L.M. 2004, c. 43, art. 50; L.M. 2005, c. 40, art. 35; L.M. 2006, c. 24, art. 40; L.M. 2009, c. 26, art. 25; L.M. 2010, c. 29, art. 19; L.M. 2011, c. 41, art. 21; L.M. 2013, c. 55, art. 20; L.M. 2015, c. 40, art. 15; L.M. 2015, c. 43, art. 26; L.M. 2017, c. 40, art. 36.

7.4

[Abrogé]

L.M. 1993, c. 46, art. 40; L.M. 2013, c. 55, art. 21.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR PRODUCTION DE FILMS ET DE VIDÉOS

Définitions et interprétation

Définitions

7.5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 7.6 à 7.9.

« aide gouvernementale » Aide que la corporation reçoit ou a le droit de recevoir d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt, de déduction pour placements ou d'une autre forme d'aide, à l'exception :

a) d'un crédit d'impôt pour production de films et de vidéos prévu à la présente loi ou dans la loi fédérale;

b) des sommes que lui verse ou doit lui verser le Fonds des médias du Canada, Téléfilm Canada ou la Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore et qui peuvent être récupérées ou remboursées;

c) des montants reçus ou recevables dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds des médias du Canada;

d) du montant du crédit visé à l'article 10.1;

e) de tout autre montant prescrit par règlement. ("government assistance")

« autorité chargée de la délivrance des certificats » La Société manitobaine de développement de l'enregistrement cinématographique et sonore. ("certifying authority")

« corporation admissible » Corporation qui, à l'égard d'un film admissible, remplit les conditions suivantes :

a) elle est une corporation canadienne imposable constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou d'une province du Canada;

b) elle a un établissement permanent au Manitoba;

c) elle produit un film admissible dans le cadre d'une entreprise de production de films ou de vidéos, laquelle constitue son entreprise principale;

d) elle verse au moins 25 % de ses traitements et de ses salaires :

(i) à des employés admissibles et à des employés qui sont des non-résidents admissibles relativement au film admissible pour lequel le crédit d'impôt est demandé,

(ii) sauf dans le cas d'un documentaire, pour du travail effectué au Manitoba relativement à un film admissible. ("eligible corporation")

« crédit d'impôt » Crédit d'impôt créé en application de l'article 7.6. ("tax credit")

« crédit pour les coûts de production » Le montant déterminé en vertu du paragraphe 7.6(6) à l'égard d'un film admissible pour une année d'imposition. ("cost-of-production credit")

« crédit pour les coûts des traitements » Le montant déterminé en vertu du paragraphe 7.6(2) à l'égard d'un film admissible pour une année d'imposition. ("cost-of-salaries credit")

« dépense admissible en biens corporels » S'agissant d'une dépense admissible en biens corporels d'une corporation pour une année d'imposition relativement à un film admissible, le total des montants suivants :

a) le total des montants représentant chacun la partie du coût de location pour la corporation d'un bien corporel utilisé lors de la réalisation du film qui peut raisonnablement être attribuée à l'utilisation au Manitoba de ce bien au cours de l'année d'imposition dans le cadre de la production du film;

b) le total des montants représentant chacun le montant calculé, à l'égard d'un bien amortissable appartenant à la corporation, à l'aide de la formule suivante :

C × R × D/365

Dans la présente formule :

C

représente la fraction non amortie du coût en capital du bien pour la corporation au début de l'année ou, s'il a été acquis au cours de l'année, son coût pour la corporation;

R

représente le taux de la déduction pour amortissement applicable au bien selon l'annexe II du règlement fédéral;

D

représente le nombre de jours de l'année d'imposition pendant lesquels le bien était disponible pour utilisation immédiate, au Manitoba, lors de la production du film. ("eligible tangible property expenditure")

« dépense admissible en contrats de services » S'agissant d'une dépense admissible en contrats de services d'une corporation relativement à un film admissible, montant payé :

a) à un particulier admissible, à l'exclusion d'un employé de la corporation, pour les services fournis au Manitoba à l'égard du film admissible par le particulier ou par ses employés à un moment où ils étaient des particuliers admissibles;

b) à une corporation canadienne imposable pour les services fournis au Manitoba à l'égard du film admissible par les employés de cette corporation au moment où ils étaient des particuliers admissibles;

c) à une corporation canadienne imposable dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation appartiennent à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à offrir les services du particulier, pour les services fournis personnellement par ce particulier au Manitoba à l'égard du film admissible;

d) à une société en nom collectif dont chaque membre est un particulier admissible ou une corporation canadienne imposable, pour les services fournis au Manitoba à l'égard du film admissible par un particulier admissible qui est membre de la société en nom collectif ou par les employés de celle-ci à un moment où ils étaient des particuliers admissibles.

La présente définition vise également tout autre montant qui, selon les règlements, constitue une dépense admissible en contrats de services. ("eligible service contract expenditure")

« dépense d'hébergement admissible » S'agissant d'une dépense d'hébergement admissible d'une corporation pour une année d'imposition relativement à un film admissible, le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants indiqués ci-après à l'égard de chaque nuitée au cours de laquelle une unité d'hébergement est utilisée au Manitoba, pendant l'année, pour l'hébergement temporaire d'au moins un particulier dont la présence dans la province est nécessaire en vue de la production du film :

a) le montant payé;

b) 300 $. ("eligible accommodation expenditure")

« dépense de production exclue » Relativement à un film admissible, dépense engagée à l'égard :

a) des repas ou des activités de représentation, à l'exclusion de la nourriture et des boissons non alcoolisées fournies aux particuliers qui travaillent à la production du film admissible dans un studio ou sur un plateau de tournage en extérieur un jour de tournage;

b) des boissons alcoolisées;

c) [abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 28;

d) des frais de subsistance, à l'exclusion des dépenses d'hébergement admissibles;

e) de la rémunération déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

f) de toute chose pour laquelle un montant est inclus dans le calcul d'un crédit que vise toute autre disposition de la présente loi, à l'exclusion de l'article 10.1;

g) de la publicité, de la mise en marché, de la promotion, des études de marché ou de toute autre chose se rapportant de quelque façon que ce soit à une autre production cinématographique ou vidéographique. ("excluded production expenditure")

« employé admissible » Employé qui réside au Manitoba le 31 décembre d'une année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt ou le 31 décembre de l'année d'imposition précédente. ("eligible employee")

« film admissible » Film ou vidéo enregistré à titre de film admissible en vertu du paragraphe 7.7(1). ("eligible film")

« non-résident admissible » Relativement à une année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt, particulier, à l'exception d'une fiducie, d'une succession ou d'un particulier admissible, qui a, au cours de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition précédente, fourni des services techniques au Manitoba pour la production d'un film admissible à titre de membre d'une équipe technique de production de films dont au moins un autre membre était stagiaire manitobain recevant une formation admissible. ("eligible non-resident individual")

« particulier admissible » Particulier, à l'exception d'une fiducie ou d'une succession, qui réside au Manitoba le 31 décembre d'une année d'imposition d'une corporation pour laquelle celle-ci demande un crédit d'impôt ou le 31 décembre de l'année d'imposition précédente. ("eligible individual")

« remboursement à la corporation mère » Montant qui :

a) d'une part, est payé par une corporation, au cours d'une année d'imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci, à une autre corporation (la « corporation mère ») dont elle est une filiale à cent pour cent;

b) d'autre part, est payé à titre de remboursement à l'égard d'une dépense de la corporation mère :

(i) que les deux entités ont convenu de considérer comme une dépense de la corporation,

(ii) qui serait une dépense admissible en contrats de services de la corporation pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle a été engagée par la corporation mère si :

(A) l'année d'imposition de la corporation correspondait à celle de la corporation mère,

(B) la dépense était engagée par la corporation aux mêmes fins qu'elle l'a été par la corporation mère et avait été payée au même moment et à la même personne qu'elle l'a été par la corporation mère. ("parent-subsidiary amount")

« stagiaire manitobain » Particulier admissible qui, à titre de membre d'une équipe technique de production de films travaillant à la production d'un film admissible d'une corporation admissible, a reçu une formation ou a fourni des services techniques pour lesquels la corporation a reçu ou a le droit de recevoir un crédit d'impôt pour l'expérience de travail rémunéré en vertu de l'article 10.1. ("Manitoba trainee")

« traitements admissibles » S'agissant des traitements admissibles d'une corporation pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible, le total des montants mentionnés ci-dessous dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances :

a) les traitements ou les salaires des particuliers admissibles qui sont directement attribuables à la production du film, que la corporation assume relativement aux étapes de la production allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction et qui ont été assumés au cours de l'année ou au cours de l'année d'imposition précédente et payés par la corporation au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci, mais à l'exclusion de ceux qui ont été assumés au cours de l'année précédente et payés dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci;

b) la partie de la rémunération — à l'exception des traitements et des salaires ainsi que de la rémunération qui se rapporte aux services fournis au cours de l'année d'imposition précédente et ayant été payée dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci — qui est directement attribuable à la production du film, qui se rapporte à des services fournis à la corporation au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente relativement aux étapes de la production allant du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction, et que la corporation a payée au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci :

(i) soit à un particulier admissible qui n'est pas un employé de la corporation, dans la mesure où le montant payé est, selon le cas :

(A) attribuable à des services que le particulier a fournis personnellement à l'égard de la production du film,

(B) attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles du particulier pour les services qu'ils ont fournis personnellement à l'égard de la production du film, sans dépasser ces traitements ou ces salaires,

(ii) soit à une autre corporation, dans la mesure où le montant payé est attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles de cette autre corporation pour les services qu'ils ont fournis personnellement à l'égard de la production du film, sans dépasser ces traitements ou ces salaires,

(iii) soit à une autre corporation dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, à l'exception des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, appartiennent à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à offrir les services du particulier, dans la mesure où le montant payé est attribuable à des services que ce particulier a fournis personnellement à l'égard de la production du film,

(iv) soit à une société en nom collectif qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure où le montant payé est, selon le cas :

(A) attribuable à des services qu'a fournis personnellement, à l'égard de la production du film, un particulier admissible qui est membre de la société en nom collectif,

(B) attribuable aux traitements ou aux salaires des employés admissibles de la société en nom collectif pour les services qu'ils ont fournis personnellement à l'égard de la production du film, sans dépasser ces traitements ou ces salaires;

c) lorsque :

(i) la corporation est une filiale à cent pour cent d'une autre corporation (la « corporation mère »),

(ii) la corporation et la corporation mère ont consenti à ce que le présent alinéa s'applique à la production du film,

le remboursement que fait la corporation au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci au titre d'une dépense que la corporation mère a engagée au cours d'une année d'imposition donnée à l'égard de cette production et qui serait incluse dans les traitements admissibles de la corporation relativement au film pour l'année d'imposition donnée en vertu de l'alinéa a) ou b) si, à la fois :

(iii) la corporation avait eu une telle année d'imposition,

(iv) la dépense avait été engagée par la corporation aux mêmes fins qu'elle l'a été par la corporation mère et avait été payée au même moment et à la même personne ou société en nom collectif qu'elle l'a été par la corporation mère;

d) le moins élevé des montants suivants :

(i) l'augmentation totale des montants qui seraient inclus en vertu de l'alinéa a) ou b) si les montants payés par la corporation pour les services fournis au Manitoba par des non-résidents admissibles étaient payés pour des services fournis par des particuliers admissibles, mais si aucun montant n'était inclus à l'égard des avantages ou des allocations qui sont inclus (ou le seraient s'ils étaient des employés qui résidaient au Canada) dans le revenu des non-résidents admissibles en vertu de l'article 6 de la loi fédérale,

(ii) le pourcentage suivant du total des montants calculés en conformité avec les alinéas a) à c) pour l'année d'imposition :

(A) 30 % si au moins deux particuliers ont fait partie, à titre de stagiaires manitobains, de l'équipe technique de production de films au sein de laquelle le non-résident admissible a fourni des services,

(B) 10 % si un seul particulier a fait partie, à titre de stagiaire manitobain, de l'équipe technique de production de films au sein de laquelle le non-résident admissible a fourni des services;

e) tout autre montant qui, selon les règlements, constitue un traitement admissible. ("eligible salaries")

« unité d'hébergement » Résidence ou chambre d'hôtel, peu importe le nombre de personnes qui y demeurent. ("accommodation unit")

Restrictions — traitements admissibles

7.5(2)

Pour l'application de la définition de « traitements admissibles » figurant au paragraphe (1) :

a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;

b) sont exclus des traitements et des salaires les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes;

c) le ministre peut présumer une valeur pour le montant déterminé en fonction des bénéfices ou des recettes qui peut être inclus, le cas échéant, dans la valeur de la rémunération, des traitements ou des salaires;

d) les services mentionnés à l'alinéa b) de la définition et qui se rapportent à l'étape de la postproduction d'une production ne comprennent que les services que fournissent à cette étape les personnes qui agissent à titre d'assistant-bruiteur, d'assistant-coloriste, d'assistant-mixeur, d'assistant-monteur, de bruiteur, de cameraman d'animation, de chef de la postproduction, de chef-monteur, de coloriste, d'étalonneur, d'infographiste, de mixeur, de monteur d'effets spéciaux, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé à l'inspection et au nettoyage, de préposé au développement, de préposé au tirage, de projectionniste, de superviseur de la musique, de technicien à l'encodage, de technicien à l'enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en magnétoscopie, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste ou qui exercent d'autres fonctions prescrites par règlement;

e) une dépense peut être incluse dans les traitements admissibles seulement si elle est engagée et payée avant le 1er janvier 2020.

Formation admissible

7.5(3)

Pour l'application de la définition de « non-résident admissible » figurant au paragraphe (1), un particulier reçoit une formation admissible si celle-ci est censée lui permettre d'améliorer ses connaissances techniques en matière de production de films et est autorisée ou approuvée par :

a) Film Training Manitoba;

b) la Guilde canadienne des réalisateurs;

c) l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l'image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada;

d) l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists;

e) toute autre personne ou organisation prescrite par règlement.

Restrictions — dépense admissible en biens corporels

7.5(4)

Une dépense ne peut être incluse dans la dépense admissible en biens corporels d'une corporation admissible à l'égard d'un film admissible pour une année d'imposition que si toutes celles des conditions indiquées ci-après qui s'appliquent sont remplies :

a) le bien est utilisé au Manitoba d'une manière qui est directement attribuable à la réalisation du film;

b) le bien est utilisé pendant les étapes de production du film, à partir du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction;

c) la dépense est engagée par la corporation au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente;

d) la dépense est raisonnable dans les circonstances;

e) dans le cas d'un coût de location :

(i) il est engagé au cours de l'année d'imposition et a été payé dans l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci,

(ii) le donneur à bail exerce, dans un établissement permanent situé au Manitoba, l'activité qui consiste à louer des biens corporels du genre que la corporation loue,

(iii) au moment du paiement du coût de location, le donneur à bail est :

(A) une corporation canadienne imposable qui n'est pas liée à la corporation admissible ni contrôlée par un de ses employés,

(B) un particulier qui réside au Manitoba et n'est pas employé de la corporation admissible,

(C) une société en nom collectif dont chacun des membres est une corporation visée à la division (A) ou un particulier visé à la division (B).

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 1998, c. 30, art. 29; L.M 2000, c. 39, art. 34; L.M. 2001, c. 41, art. 26; L.M. 2002, c. 19, art. 28; L.M. 2003, c. 4, art. 45; L.M. 2004, c. 43, art. 51; L.M. 2005, c. 40, art. 36; L.M. 2007, c. 6, art. 39; L.M. 2008, c. 3, art. 28; L.M. 2010, c. 29, art. 20; L.M. 2012, c. 1, art. 28; L.M. 2013, c. 55, art. 22; L.M. 2015, c. 40, art. 16.

Crédit d'impôt

Crédit remboursable pour production de films et de vidéos

7.6(1)

La corporation admissible est réputée avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, ceux des montants indiqués ci-après qu'elle demande dans sa déclaration pour l'année :

a) son crédit pour les coûts des traitements pour cette année à l'égard d'un film admissible dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé avant le 1er avril 2010;

b) son crédit pour les coûts des traitements pour cette année ou son crédit pour les coûts de production pour la même année à l'égard d'un film admissible dont les principaux travaux de prise de vue ont commencé le 1er avril 2010 ou après cette date.

Crédit pour les coûts des traitements

7.6(2)

Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le crédit pour les coûts des traitements d'une corporation admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible qu'elle a produit au Manitoba correspond au montant calculé selon la formule suivante :

crédit = 0,45A + 0,1B + 0,05(C + D)

Dans la présente formule :

A

représente l'excédent éventuel des traitements admissibles de la corporation versés à l'égard du film pour l'année sur le montant de l'aide gouvernementale qu'elle a reçue ou doit recevoir relativement à ces traitements;

B

est égal à zéro, sauf si les conditions indiquées ci-après sont réunies, auquel cas B représente le montant calculé pour l'élément A :

a) les principaux travaux de prise de vue du film ont commencé après le début des principaux travaux de prise de vue concernant deux autres films admissibles;

b) la même personne ou le même groupe de personnes est le propriétaire principal de chacun des trois films;

c) une partie des principaux travaux de prise de vue concernant chacun des trois films a eu lieu au cours de la même période de deux ans;

C

est égal à zéro, sauf si les conditions indiquées ci-après sont réunies, auquel cas C représente le montant calculé pour l'élément A :

a) la corporation a, à un moment donné au cours des principaux travaux de prise de vue, un établissement permanent au Manitoba situé à au moins 35 kilomètres de Winnipeg;

b) les principaux travaux de prise de vue concernant le film ont eu lieu dans la province à au moins 35 kilomètres de Winnipeg pendant au moins la moitié des jours au cours desquels ils se sont déroulés au Manitoba;

D

est égal à zéro, sauf si une personne qui réside au Manitoba au cours de l'année pendant laquelle les principaux travaux de prise de vue se terminent, ou au cours de l'année précédente, est mentionnée au générique à titre de producteur, de coproducteur ou de producteur exécutif du film, auquel cas D représente le montant calculé pour l'élément A.

Propriétaire principal

7.6(3)

Sous réserve du paragraphe (4), est le propriétaire principal d'un film pour l'application du paragraphe (2) la personne ou le groupe de personnes qui, selon le cas :

a) possédait, pendant toute la durée des principaux travaux de prise de vue, au moins 50 % des actions avec droit de vote de la corporation qui a demandé un crédit d'impôt à l'égard du film;

b) est reconnu par l'autorité chargée de la délivrance des certificats, sur présentation d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements qu'elle exige, à titre de propriétaire principal du film en raison de la participation directe ou indirecte qu'il avait dans le film pendant toute la durée des principaux travaux de prise de vue;

c) est reconnu par l'autorité chargée de la délivrance des certificats, sur présentation d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements qu'elle exige, à titre de propriétaire principal du film en raison de son apport à l'élaboration, au contrôle créatif et financier et à l'exploitation du film, compte tenu de son rôle dans :

(i) l'acquisition ou l'élaboration de l'intrigue,

(ii) la commande concernant l'écriture du scénario,

(iii) la sélection, le recrutement ou le licenciement des artistes principaux et du personnel clé de création,

(iv) l'établissement, la révision et l'approbation du budget,

(v) la signature de contrats entre la compagnie de production et les comédiens ainsi que les membres de l'équipe de tournage,

(vi) l'organisation du financement de la production,

(vii) la prise des décisions finales sur les aspects créatifs,

(viii) l'engagement des dépenses de production ou leur autorisation,

(ix) les arrangements bancaires relatifs à la production.

Propriétaire principal unique

7.6(4)

Tout film qui aurait normalement plus d'un propriétaire principal est réputé n'avoir comme propriétaire principal :

a) que celui qui est désigné dans un accord déposé auprès de l'autorité chargée de la délivrance des certificats et signé par chacune des personnes qui, selon le cas :

(i) est ou serait normalement propriétaire principale,

(ii) est membre d'un groupe qui est ou serait normalement propriétaire principal;

b) que la personne ou le groupe de personnes reconnu à titre de propriétaire principal du film relativement à un crédit d'impôt accordé antérieurement en vertu du paragraphe (2), si aucun accord n'est déposé.

Tournages fréquents

7.6(5)

Dans le calcul du montant s'appliquant à l'élément B de la formule figurant au paragraphe (2) à l'égard d'un film admissible :

a) tout cycle d'une série exploitable commercialement peut être considéré comme un film admissible, indépendamment de la durée totale de ses épisodes;

b) les épisodes qui ont une durée totale de deux heures et qui font partie du même cycle d'une série exploitable commercialement peuvent être considérés comme un film antérieur;

c) les autres épisodes qui font partie d'un cycle mais qui ne sont pas considérés comme un film antérieur sous le régime de l'alinéa b) peuvent être considérés comme un film admissible distinct si, à ce titre, le montant calculé à son égard à l'élément B de la formule n'est pas égal à zéro;

d) le montant calculé pour l'élément A à l'égard du film admissible distinct visé à l'alinéa c) correspond au pourcentage du montant calculé pour l'élément A à l'égard du cycle que représente la durée du film distinct par rapport à la durée de l'ensemble du cycle.

Pour l'application du présent paragraphe, dans le cas d'une série télévisée, la durée d'un épisode est réputée correspondre à la durée de sa diffusion et la durée d'un cycle correspond à la durée totale des épisodes qui en font partie.

Crédit pour les coûts de production

7.6(6)

Le crédit pour les coûts de production d'une corporation admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un film admissible qu'elle a produit correspond au montant calculé selon la formule suivante :

crédit = 0,3(A B)

Dans la présente formule :

A

représente le total :

a) des montants inclus en vertu des alinéas a) et d) de la définition de « traitements admissibles » figurant au paragraphe 7.5(1) relativement au film admissible;

b) des dépenses admissibles en contrats de services de la corporation à l'égard du film admissible qui ne sont pas incluses en vertu de l'alinéa a);

c) des remboursements à la corporation mère que fait la corporation à l'égard du film admissible et qui ne sont pas inclus en vertu de l'alinéa a) ou b);

d) des dépenses admissibles en biens corporels de la corporation à l'égard du film admissible qui ne sont pas incluses en vertu de l'alinéa a), b) ou c);

d.1) de la dépense d'hébergement admissible de la corporation à l'égard du film admissible, dans le cas où la production a commencé après le 17 avril 2012,

dans la mesure où ces montants :

e) sont raisonnables dans les circonstances et sont directement attribuables à la production du film admissible;

f) ont été engagés et payés avant le 1er janvier 2020;

g) ont été engagés au cours de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition précédente pour des biens ou des services fournis pendant l'une ou l'autre de ces années;

h) ont été payés au cours de l'année d'imposition ou dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci;

i) n'ont pas été engagés au cours de l'année d'imposition précédente et payés dans les 60 jours suivant la fin de celle-ci;

j) ont trait à une étape de production du film admissible, à partir du début de la production jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction;

k) ne sont pas des dépenses de production exclues;

B

représente le total des montants correspondant chacun à un montant d'aide gouvernementale qui peut vraisemblablement avoir directement trait à tout montant inclus dans le calcul de l'élément A.

Demande de crédit

7.6(7)

Le crédit d'impôt de la corporation visé au paragraphe (1) à l'égard d'un film admissible correspond à zéro à moins que la corporation ne dépose auprès du ministre une demande de crédit revêtant la forme que celui-ci exige et contenant les éléments indiqués ci-dessous ou accompagnée de ces éléments :

a) le certificat d'achèvement délivré en vertu du paragraphe 7.7(3) à l'égard de la production terminée;

b) tous les renseignements qu'il exige afin d'établir ou de vérifier le montant du crédit d'impôt.

Demandes portant sur le même montant

7.6(8)

Si une partie des crédits d'impôt demandés en vertu du présent article par deux corporations ou plus peut raisonnablement être attribuée au même traitement ou service, le crédit d'impôt de chacune d'elles à l'égard de ce traitement ou de ce service correspond à zéro, à moins qu'elles ne déposent auprès du ministre un accord signé par chacune d'elles et répartissant entre elles les montants qu'elles peuvent demander à l'égard de ce traitement ou de ce service.

Interprétation

7.6(9)

Pour l'application du paragraphe (8), si un montant inclus dans les traitements admissibles ou dans les dépenses admissibles en contrats de services d'une corporation est attribuable à un montant payé par une autre corporation et inclus dans les traitements admissibles ou dans les dépenses admissibles en contrats de services de celle-ci, les montants inclus par chacune d'elles sont réputés être attribuables au même traitement ou service.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 1999, c. 3, art. 8; L.M. 2001, c. 41, art. 27; L.M. 2002, c. 19, art. 29; L.M. 2003, c. 4, art. 46; L.M. 2004, c. 43, art. 52; L.M. 2005, c. 40, art. 37; L.M. 2006, c. 24, art. 41; L.M. 2007, c. 6, art. 40; L.M. 2008, c. 3, art. 29; L.M. 2010, c. 29, art. 20; L.M. 2012, c. 1, art. 29; L.M. 2013, c. 55, art. 23; L.M. 2015, c. 40, art. 17.

Enregistrement et délivrance d'un certificat

Enregistrement d'un projet à titre de film admissible

7.7(1)

Sur réception d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements ainsi que les documents qu'elle exige, l'autorité chargée de la délivrance des certificats peut enregistrer un projet de production à titre de film admissible et délivrer un certificat d'enregistrement au demandeur si, après avoir examiné la demande, elle est convaincue que la production :

a) est une production destinée à la télévision, au cinéma, à la mise sur vidéocassette ou sur disque optique compact, est une production numérique ou multimédia ou n'est pas une production théâtrale;

b) sera un drame, un spectacle de variétés, une animation, un programme pour enfants, un programme musical, une série d'information ou un documentaire;

c) ne sera pas une production :

(i) d'émissions d'information, d'actualités et d'affaires publiques ou d'émissions comprenant des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,

(ii) consistant en une ou des interviews-variétés,

(iii) de jeux, de questionnaires ou de concours, sauf si elle s'adresse principalement aux personnes mineures,

(iv) consistant en un ou des événements ou activités à caractère sportif,

(v) consistant en un ou des galas ou remises de prix,

(vi) visant à lever des fonds,

(vii) de télévision vérité,

(viii) de pornographie,

(ix) de publicité,

(x) destinée principalement aux industries, aux compagnies et aux institutions,

(xi) consistant totalement ou presque totalement en métrage d'archives, sauf s'il s'agit d'un documentaire,

(xii) pour laquelle une aide financière du gouvernement irait, de l'avis du ministre des Finances du Manitoba, à l'encontre de l'ordre public;

d) est conforme aux autres critères réglementaires, le cas échéant.

Certificat anticipé d'admissibilité au crédit

7.7(2)

Sur réception d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements ainsi que les documents qu'elle exige, l'autorité chargée de la délivrance des certificats peut, si elle est convaincue après avoir examiné la demande que la production est un film admissible, que le demandeur est une corporation admissible et que son estimation du crédit d'impôt devant être acquis à l'égard du film est raisonnable, délivrer un certificat confirmant :

a) l'enregistrement de la production à titre de film admissible;

b) le statut du demandeur à titre de corporation admissible;

c) la justesse de l'estimation du demandeur, dans l'hypothèse selon laquelle le film sera produit en conformité avec la demande.

Certificat d'achèvement

7.7(3)

Sur réception d'une demande revêtant la forme et contenant les renseignements ainsi que les documents qu'elle exige, l'autorité chargée de la délivrance des certificats délivre un certificat d'achèvement si :

a) la demande est présentée, selon le cas :

(i) dans les 30 mois suivant la fin de l'année d'imposition de la corporation au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue du film,

(ii) dans les 48 mois suivant la fin de l'année d'imposition de la corporation au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue du film, pour autant que la corporation la convainque qu'elle a déposé auprès du ministre, au cours de la période normale de nouvelle cotisation, la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la loi fédérale à l'égard des deux premières années d'imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue du film;

b) après avoir examiné la demande, elle est convaincue :

(i) que la production a été achevée,

(ii) que cette production remplit les critères visés au paragraphe (1),

(iii) que le demandeur est une corporation admissible.

Contenu du certificat d'achèvement

7.7(4)

Le certificat d'achèvement concernant un film admissible désigne le film et la corporation qui l'a produit et confirme ce qui suit :

a) l'admissibilité du film;

b) l'admissibilité de la corporation;

c) le taux du crédit d'impôt qui doit s'appliquer lors du calcul du crédit pour les coûts des traitements, compte tenu du fait que le film est admissible ou non à la prime pour tournages fréquents, à la prime pour tournage en zone rurale, à la prime du producteur manitobain ou à plusieurs de ces primes;

d) si le crédit pour les coûts des traitements ou celui pour les coûts de production comprend un montant pour les non-résidents admissibles, le taux qui doit s'appliquer en vertu de l'alinéa d) de la définition de « traitements admissibles » lors de l'établissement du plafond des montants qui peuvent être inclus à l'égard des sommes payées pour leurs services.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 1998, c. 30, art. 30; L.M. 2001, c. 41, art. 28; L.M. 2004, c. 43, art. 53; L.M. 2008, c. 3, art. 30; L.M. 2010, c. 29, art. 20.

Révocation de l'enregistrement ou du certificat

7.8(1)

L'enregistrement d'une production à titre de film admissible ou un certificat délivré en vertu de l'article 7.7 à l'égard d'une production ou d'un projet de production peut être révoqué par l'autorité chargée de la délivrance des certificats ou par le ministre des Finances du Manitoba dans les cas suivants :

a) une omission ou un énoncé inexact a été fait en vue de l'obtention de l'enregistrement ou du certificat;

b) la production ne remplit pas les critères applicables aux films admissibles;

c) la corporation au nom de laquelle la production a été enregistrée ou à laquelle le certificat a été délivré cesse d'être admissible;

d) une demande de certificat d'achèvement n'est pas présentée dans le délai applicable précisé à l'alinéa 7.7(3)a) ou un certificat d'achèvement n'est pas délivré à la suite d'une demande faite dans ce délai en vue de son obtention.

Effet de la révocation

7.8(2)

L'enregistrement révoqué est réputé ne jamais avoir eu lieu et le certificat révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 2002, c. 19, art. 30; L.M. 2008, c. 3, art. 31; L.M. 2010, c. 29, art. 20.

Règlements

Règlements

7.9

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application des articles 7.5 à 7.8. Il peut notamment, par règlement :

a) définir les termes qui ne sont pas définis à l'article 7.5;

b) prescrire d'autres dépenses pouvant être demandées à titre de traitements admissibles;

c) prescrire d'autres dépenses pouvant être demandées à titre de dépenses admissibles en contrats de services;

d) prescrire les montants qui doivent être exclus de la définition d'« aide gouvernementale »;

e) prescrire d'autres fonctions pour l'application de l'alinéa 7.5(2)d);

f) prescrire d'autres personnes ou organisations pour l'application du paragraphe 7.5(3);

g) prescrire d'autres critères à l'égard des films admissibles pour l'application de l'alinéa 7.7(1)d);

h) prendre des mesures concernant l'enregistrement d'une production cinématographique ou vidéographique à titre de film admisssible et la demande à présenter en vue de l'obtention d'un tel enregistrement;

i) prendre des mesures concernant les certificats pouvant être délivrés à l'égard d'un film admissible et les demandes à présenter en vue de leur obtention;

j) prendre des mesures concernant les demandes de crédit d'impôt;

k) prescrire des exigences en matière de tenue de documents pour les corporations qui demandent un crédit d'impôt et prendre des mesures concernant l'accès à leurs documents par l'autorité chargée de la délivrance des certificats;

l) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de ces articles.

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 2002, c. 19, art. 31; L.M. 2010, c. 29, art. 20.

7.10 à 7.12   [Abrogés]

L.M. 1997, c. 49, art. 19; L.M. 1998, c. 30, art. 31; L.M. 2002, c. 19, art. 32 et 33; L.M. 2003, c. 4, art. 47; L.M. 2008, c. 3, art. 32; L.M. 2010, c. 29, art. 20.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES

Définitions

7.13(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 7.14 à 7.16.

« administrateur »

a) La Manitoba Cooperative Association Inc.;

b) personne ou organisation désignée à ce titre par règlement pour l'application du présent article et des articles 7.14 à 7.16. ("administrator")

« coopérative manitobaine » Société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la loi fédérale ayant un établissement permanent dans la province. ("Manitoba cooperative")

« cotisant admissible »

a) Coopérative manitobaine;

b) caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la loi fédérale ayant un établissement permanent dans la province. ("eligible contributor")

« cotisation d'aide au développement coopératif » Cotisation inconditionnelle versée par un cotisant admissible après septembre 2010 mais avant le 12 avril 2017 à un fonds de développement coopératif. ("cooperative development contribution")

« fonds de développement coopératif » Fonds constitué par un administrateur en application du paragraphe (2). ("cooperative development fund")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent article. ("minister")

Fonds de développement coopératif

7.13(2)

L'administrateur constitue et maintient un fonds afin de promouvoir le développement coopératif au Manitoba. Il utilise le fonds en conformité avec le présent article et les règlements afin :

a) de faciliter la formation de nouvelles coopératives manitobaines;

b) de payer les traitements d'au plus deux employés qui :

(i) fournissent une aide technique aux coopératives manitobaines,

(ii) coordonnent le soutien et les services qui leur sont destinés;

c) d'accorder des subventions ou des prêts aux coopératives manitobaines, à l'exclusion de celles offrant principalement des services financiers, ou de faire des placements auprès d'elles.

Obligations de l'administrateur

7.13(3)

L'administrateur :

a) dépose dans le fonds de développement coopératif les cotisations d'aide au développement coopératif qu'il reçoit;

b) sous réserve des paragraphes (5) et (6) et des règlements, délivre un reçu relatif au crédit d'impôt au cotisant dans les 60 jours suivant la réception de la cotisation;

c) affecte le montant de chaque cotisation à la réalisation des fins du fonds et en conformité avec le paragraphe (2) au plus tard à la fin de l'année civile suivant celle de sa réception;

d) ne peut verser une somme sur le fonds sous forme de subvention, de prêt ou de placement que si le bénéficiaire lui remet un engagement écrit, qu'il juge satisfaisant, portant :

(i) que les restrictions visées au paragraphe (7) seront observées,

(ii) qu'il pourra surveiller l'utilisation de la somme et effectuer toute vérification ou inspection des biens, des livres ou des documents du bénéficiaire qu'il estime nécessaire pour contrôler l'observation de ces restrictions,

(iii) que tous les renseignements dont il a besoin pour rédiger le rapport annuel visé à l'alinéa f) lui seront fournis;

e) jusqu'à ce que les sommes du fonds soient affectées conformément à l'alinéa c) :

(i) les dépose auprès d'une des entités mentionnées ci-après ou les investit dans un certificat de placement garanti délivré par l'une d'elles :

(A) une banque visée par la Loi sur les banques (Canada),

(B) une caisse populaire ou un credit union visé par la Loi sur les caisses populaires et les credit unions,

(C) une société de fiducie constituée sous le régime des lois du Canada ou d'une de ses provinces et exerçant des activités à ce titre au Manitoba,

(ii) les place dans un titre de créance de la province du Manitoba, d'une société de la Couronne du Manitoba ou d'une municipalité de la province;

f) dans les 120 jours suivant la fin de chaque année civile au cours de laquelle le fonds est maintenu, remet au ministre des Finances du Manitoba ou à la personne qu'il désigne des copies de tous les reçus relatifs au crédit d'impôt qu'il a délivrés durant l'année tout en y joignant un rapport revêtant la forme qu'approuve ce ministre et qui comprend les renseignements suivants :

(i) un état détaillé des encaissements et des décaissements du fonds de développement coopératif indiquant, à l'égard de cette année :

(A) le total des cotisations qui y ont été versées,

(B) le revenu de placement gagné,

(C) le total des décaissements faits sur le fonds ainsi que le montant et l'objet de chaque décaissement,

(ii) pour chaque montant versé pendant cette année sous forme de subvention, de prêt ou de placement en conformité avec l'alinéa (2)c) :

(A) le nom et l'adresse du bénéficiaire,

(B) le montant en question et son objet,

(iii) une mention confirmant qu'à la fin de l'année toutes les cotisations d'aide au développement coopératif reçues au cours de l'année civile précédente ont été affectées en conformité avec l'alinéa c) ou une mention précisant le montant qui n'a pas été ainsi affecté,

(iv) une mention confirmant qu'il a observé l'alinéa e),

(v) les autres renseignements que demande le ministre afin de lui permettre d'évaluer l'efficacité du programme de crédit d'impôt pour le développement des coopératives.

Reçu relatif au crédit d'impôt

7.13(4)

Le reçu relatif au crédit d'impôt devant être délivré à un cotisant admissible est établi au moyen de la formule approuvée par le ministre des Finances du Manitoba et fait état :

a) du nom et de l'adresse du cotisant;

b) du nom et de l'adresse de l'administrateur;

c) de la date et du montant de la cotisation;

d) du montant du crédit d'impôt calculé en conformité avec les règlements;

e) de la partie du crédit d'impôt qui est, le cas échéant, remboursable selon ce qui est déterminé en conformité avec les règlements;

f) des renseignements supplémentaires qu'exige le ministre des Finances du Manitoba.

Plafond annuel des crédits d'impôt

7.13(5)

L'administrateur ne peut délivrer un reçu relatif au crédit d'impôt à l'égard d'une cotisation d'aide au développement coopératif versée au cours d'une année civile si le fait de le délivrer porterait le total des crédits d'impôt pour lesquels il a délivré des reçus à l'égard des cotisations versées au cours de cette année à un montant supérieur au plafond des crédits d'impôt pour l'année, lequel correspond :

a) à 100 000 $ pour l'année civile 2010;

b) à 200 000 $ pour toute année civile subséquente.

Réduction du plafond s'il y a plus d'un administrateur

7.13(6)

S'il y a plus d'un administrateur au cours d'une année civile, le plafond du crédit d'impôt d'un administrateur pour l'année correspond à zéro à moins que, selon le cas :

a) les administrateurs ne déposent un accord auprès du ministre quant à la façon dont le plafond visé au paragraphe (5) doit être réparti entre eux pour cette année;

b) l'un des administrateurs n'avise le ministre qu'ils ne peuvent s'entendre sur la façon dont le plafond doit être réparti et que le ministre ne le répartisse entre eux pour cette année.

Dans un tel cas, le plafond du crédit d'impôt que doit respecter chaque administrateur pour l'année correspond au montant qui lui est attribué.

Restrictions quant à l'utilisation du produit d'une subvention ou d'un placement

7.13(7)

Le bénéficiaire ne peut, directement ni indirectement, utiliser la somme qui lui est versée sous forme de subvention, de prêt ou de placement sur un fonds de développement coopératif :

a) pour payer le traitement ou le salaire d'un de ses employés;

b) pour payer les frais d'une réorganisation d'entreprise, y compris une unification, une fusion ou une liquidation;

c) pour rembourser sa dette ou pour refinancer ou restructurer sa dette ou ses capitaux propres;

d) pour acquérir un intérêt dans un bien-fonds qui n'est pas nécessaire ni accessoire à l'entreprise qu'il exploite activement;

e) pour verser une ristourne, un dividende ou une avance ou remettre du capital à un de ses membres ou à un de ses actionnaires;

f) pour verser un montant qu'il doit à un de ses membres ou à un de ses actionnaires ou à une personne liée au membre ou à l'actionnaire en question;

g) pour placer des fonds dans une entreprise exerçant ses activités à l'extérieur de la province ou pour payer les dépenses d'une telle entreprise;

h) à toute autre fin interdite par règlement;

i) pour exercer ou financer toute autre activité qui, selon le ministre, est contraire à l'ordre public ou ne favorise pas le développement coopératif au Manitoba.

Récupération du crédit d'impôt — omission d'affecter les cotisations

7.13(8)

L'administrateur qui omet d'affecter des cotisations de la façon et dans le délai prévus à l'alinéa (3)c) :

a) paie au ministre des Finances du Manitoba, sur demande formelle écrite de celui-ci ou d'une personne qu'il autorise à cette fin, le montant indiqué dans la demande formelle, lequel montant ne peut excéder celui qui, selon l'estimation du ministre ou de la personne autorisée, correspond aux crédits d'impôt qui ont été obtenus à l'égard des cotisations en question;

b) paie ce montant sur le fonds de développement coopératif ou sur ses propres fonds.

Récupération du crédit d'impôt — omission du bénéficiaire d'observer les restrictions

7.13(9)

Si le bénéficiaire d'une somme versée sur un fonds de développement coopératif sous forme de subvention, de prêt ou de placement en utilise une partie quelconque d'une façon contraire au paragraphe (7), l'administrateur du fonds :

a) paie au ministre des Finances du Manitoba, sur demande formelle écrite de celui-ci ou d'une personne qu'il autorise à cette fin, le montant indiqué dans la demande formelle, lequel montant ne peut excéder celui qui, selon l'estimation du ministre ou de la personne autorisée, correspond aux crédits d'impôt qui ont été obtenus à l'égard du montant utilisé d'une manière inappropriée;

b) peut recouvrer le montant qu'il a payé auprès de ce bénéficiaire.

L.M. 2010, c. 29, art. 21; L.M. 2017, c. 40, art. 37.

Crédit d'impôt pour le développement des coopératives

7.14(1)

Sous réserve du paragraphe (3), le cotisant admissible peut déduire de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour une année d'imposition un montant n'excédant pas son crédit d'impôt pour le développement des coopératives (T) déterminé en conformité avec la table figurant ci-après en fonction du total des cotisations d'aide au développement coopératif (C) qu'il a versées au cours de l'année d'imposition :

Cotisations (C)

Crédit d'impôt (T)

10 000 $ ou moins

T = C × 3/4

de 10 001 $ à 30 000 $

T = 7 500 $ + (C − 10 000 $)/2

de 30 001 $ à 50 000 $

T = 17 500 $ + (C − 30 000 $)/3

50 001 $ ou plus

T = 24 167 $

Crédit remboursable

7.14(2)

Sous réserve du paragraphe (3), le cotisant admissible dont le crédit d'impôt maximal pour une année d'imposition déterminé en conformité avec la table figurant au paragraphe (1) excède l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'année est réputé avoir payé au titre de l'impôt qu'il est tenu de payer pour cette année le montant de l'excédent ou 750 $, si ce montant est inférieur.

Preuve du crédit

7.14(3)

Le cotisant admissible n'a droit à un crédit en vertu du présent article pour une année d'imposition que si le ou les reçus relatifs au crédit d'impôt qui lui ont été délivrés sont :

a) soit déposés avec sa déclaration pour cette année;

b) soit conservés par lui et déposés sur demande auprès du ministre du Revenu national, si sa déclaration est produite électroniquement.

Crédit inutilisé déductible au cours d'autres années

7.14(4)

Le contribuable admissible dont le crédit d'impôt maximal pour une année d'imposition déterminé en conformité avec la table figurant au paragraphe (1) excède le total de 750 $ et de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'année peut affecter l'excédent — dans la mesure où il n'a pas été affecté à la réduction de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour une année d'imposition — à la réduction de l'impôt qu'il est tenu de payer pour :

a) les 3 années d'imposition précédentes se terminant après 2009;

b) les 10 années d'imposition subséquentes.

L.M. 2010, c. 29, art. 21; L.M. 2011, c. 41, art. 22.

Conservation de documents — administrateur

7.15(1)

L'administrateur conserve des documents revêtant la forme et contenant les renseignements que le ministre estime indiqués pour vérifier les renseignements qui lui ont été ou doivent lui être communiqués dans le rapport annuel de l'administrateur.

Conservation de documents — bénéficiaire

7.15(2)

Le bénéficiaire d'une somme versée sur un fonds de développement coopératif sous forme de subvention, de prêt ou de placement conserve des documents revêtant la forme et contenant les renseignements que l'administrateur ou le ministre estime indiqués pour contrôler l'observation des restrictions concernant l'utilisation de cette somme.

Lieu de conservation des documents

7.15(3)

Toute personne tenue de conserver des documents en application du présent article les garde à son siège social au Manitoba ou à tout autre endroit de la province qu'approuve le ministre.

L.M. 2010, c. 29, art. 21.

Règlements

7.16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une ou des personnes ou organisations à titre d'administrateurs pour l'application des articles 7.13 à 7.15;

b) pour l'application du paragraphe 7.13(2), préciser l'objet d'un fonds de développement coopératif et prendre des mesures concernant la façon dont il peut être utilisé pour la réalisation de cet objet;

c) pour l'application de l'alinéa 7.13(7)h), prescrire les fins auxquelles des sommes versées sous forme de subventions, de prêts ou de placements ne peuvent être utilisées;

d) prescrire une formule ou une autre méthode permettant de calculer le crédit d'impôt visé à l'article 7.14 à l'égard d'une cotisation d'aide au développement coopératif;

e) prescrire une formule ou une autre méthode permettant de calculer le montant qui, conformément au paragraphe 7.14(3), est réputé être payé au titre de l'impôt qu'un cotisant admissible est tenu de payer pour une année d'imposition;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application des articles 7.13 à 7.15.

L.M. 2010, c. 29, art. 21.

CRÉDIT D'IMPÔT DU PROGRAMME QUARTIERS VIVANTS

Définitions

7.17(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 7.18.

« don admissible » Don d'argent qui répond aux conditions suivantes :

a) il est fait par une corporation canadienne imposable à un organisme de bienfaisance du Manitoba après le 12 avril 2011 mais avant le 12 avril 2017;

a.1) il n'est pas inférieur à 50 000 $ ou il totalise, avec les autres dons d'argent faits par la corporation au même organisme de bienfaisance au cours de la période de quatre années d'imposition pendant laquelle il a été effectué, au moins 50 000 $;

b) il est déductible en vertu de l'alinéa 110.1(1)a) de la loi fédérale aux fins du calcul du revenu imposable du donateur;

c) il est soit utilisé par l'organisme de bienfaisance pour la mise sur pied et la gestion d'une entreprise sociale admissible ou afin de permettre à un autre organisme de bienfaisance du Manitoba qu'il contrôle d'exercer ces activités à l'égard d'une entreprise sociale admissible, soit réservé à ces fins;

d) il est fait et utilisé ou réservé en conformité avec l'alinéa c) dans les quatre ans suivant la date à laquelle le premier don admissible a été fait par une corporation en vue du soutien de la même entreprise sociale admissible.

La présente définition exclut toute partie du don qui, seule ou avec les dons admissibles faits antérieurement par la corporation en vue du soutien de la même entreprise sociale admissible, excède 200 000 $. ("eligible donation")

« entreprise sociale admissible » Activité commerciale ou activité sans but lucratif qui :

a) est exercée par ou pour un organisme de bienfaisance du Manitoba;

b) a débuté après le 12 avril 2011;

c) génère des revenus pour l'organisme de bienfaisance;

d) dans le cas d'une activité commerciale, est une activité commerciale complémentaire de l'organisme de bienfaisance, au sens du paragraphe 149.1(6) de la loi fédérale;

e) emploie des particuliers dont au moins 25 % sont des résidents du Manitoba qui font face à des obstacles à l'emploi multiples, au moment de leur demande d'emploi. ("eligible social enterprise")

« organisme de bienfaisance du Manitoba » Organisme de bienfaisance enregistré qui réside au Manitoba ou a un établissement permanent dans la province. ("Manitoba charity")

« services admissibles » Services qu'une corporation fournit, sans récompense ni rémunération, à un organisme de bienfaisance du Manitoba afin de lui permettre de mettre sur pied ou de gérer une entreprise sociale admissible soutenue par un ou des dons admissibles de la corporation. ("eligible service contribution")

Obstacles à l'emploi

7.17(2)

Pour l'application de la définition d'« entreprise sociale admissible » figurant au paragraphe (1), un particulier fait face à un obstacle à l'emploi si, au moment où il fait une demande d'emploi :

a) il a été absent du marché du travail pendant plus d'un an;

b) il n'a pas terminé ses études secondaires;

c) il est âgé de plus de 45 ans;

d) il reçoit une aide en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba;

e) il a déjà fait l'objet d'une condamnation criminelle;

f) il est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées en vertu de l'article 118.3 de la loi fédérale;

g) il est réfugié au sens de la Convention, personne protégée ou personne à protéger au sens des articles 95 à 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

h) [abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 30;

i) il satisfait aux autres critères prescrits par règlement.

L.M. 2011, c. 41, art. 23; L.M. 2012, c. 1, art. 30; L.M. 2013, c. 55, art. 24; L.M. 2014, c. 35, art. 25; L.M. 2017, c. 40, art. 38.

Déduction

7.18(1)

La corporation peut déduire de l'impôt qu'elle est par ailleurs tenue de payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition se terminant après 2011 un montant n'excédant pas son crédit d'impôt déterminé conformément au paragraphe (2) pour l'année si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle est une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba;

b) elle a, avant le début de l'année d'imposition, fait un ou des dons admissibles totalisant au moins 50 000 $ au même organisme de bienfaisance du Manitoba;

c) elle a fourni des services admissibles au cours de cette année d'imposition au profit de l'entreprise sociale admissible qui a bénéficié du don admissible visé à l'alinéa b);

d) elle obtient de l'organisme de bienfaisance du Manitoba auquel elle a fourni les services admissibles un reçu, en la forme qu'approuve le ministre des Finances du Manitoba, confirmant la réception des services, faisant état de leur nature et indiquant le moment où ils ont été fournis.

Montant du crédit d'impôt

7.18(2)

Si la corporation a droit à une déduction en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une année d'imposition, son crédit d'impôt pour cette année correspond au moins élevé des montants suivants :

a) 15 000 $;

b) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) un montant égal à 30 % des dons admissibles totaux faits par la corporation au cours des quatre années d'imposition précédentes,

(ii) le total des montants représentant chacun le crédit d'impôt de la corporation calculé en conformité avec le présent paragraphe pour une année d'imposition précédente à l'égard des dons admissibles mentionnés au sous-alinéa (i).

Report du crédit inutilisé

7.18(3)

La corporation peut déduire de l'impôt qu'elle est par ailleurs tenue de payer pour une année d'imposition se terminant après 2011 l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

a) le total des montants représentant chacun son crédit d'impôt calculé conformément au paragraphe (2) pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou l'une des 3 années d'imposition subséquentes;

b) le total des montants représentant chacun un montant déduit par la corporation en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe à l'égard des crédits d'impôt visés à l'alinéa a).

Dépôt d'une déclaration de renseignements par l'organisme de bienfaisance

7.18(4)

Dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle il reçoit un don admissible ou des services admissibles à l'appui d'une entreprise sociale admissible, l'organisme de bienfaisance du Manitoba dépose auprès du ministre des Finances du Manitoba :

a) une copie de chaque reçu qu'il a délivré à l'égard d'un service admissible qui lui a été fourni au cours de l'année;

b) une déclaration de renseignements qui est remplie au moyen d'une formule approuvée par le ministre des Finances du Manitoba et qui :

(i) désigne l'entreprise tout en indiquant sa nature,

(ii) désigne chaque corporation qui a fait un don admissible ou fourni un service admissible durant l'année afin de soutenir la mise sur pied et la gestion de l'entreprise, tout en indiquant la nature de chaque service à l'égard duquel un reçu a été délivré au cours de cette année,

(iii) fait état du total des dons admissibles effectués au cours de l'année afin que soit soutenue l'entreprise et indique leur auteur,

(iv) confirme que les services admissibles ont été utilisés pour la mise sur pied ou la gestion de l'entreprise et que les dons admissibles ont été ou seront utilisés aux mêmes fins,

(v) fournit des statistiques en matière d'emploi à l'égard de l'entreprise, notamment en indiquant le nombre d'employés à temps plein et à temps partiel qui ont travaillé dans celle-ci au cours de l'année, le nombre d'entre eux qui faisaient face à des obstacles à l'emploi multiples ainsi que les types d'obstacles qu'ils devaient affronter.

L.M. 2011, c. 41, art. 23; L.M. 2012, c. 1, art. 31.

CRÉDITS D'IMPÔT À L'INVESTISSEMENT DANS LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Crédit remboursable à l'exploitant — investissement dans un centre de traitement de l'information

7.19(1)

Le centre de traitement de l'information qui a la qualité de corporation admissible est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant correspondant à son crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information pour l'année calculé en conformité avec le paragraphe (4).

Crédit d'impôt remboursable pour la construction et la location d'un centre de traitement de l'information

7.19(1.0.1)   La corporation admissible qui achète ou construit un bâtiment destiné au traitement de l'information et le loue à une corporation admissible sans lien de dépendance afin que cette dernière l'utilise à cette fin pendant toute la durée du bail est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, la somme que représente son crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information pour l'année calculé en conformité avec le paragraphe (4.0.1).

Crédit remboursable — investissement dans du matériel de traitement de l'information

7.19(1.1)

La corporation admissible est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant correspondant à son crédit d'impôt à l'investissement dans du matériel de traitement de l'information pour l'année calculé en conformité avec le paragraphe (4.1).

Définitions

7.19(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« bâtiment d'informatique » Bâtiment qui est situé au Manitoba et :

a) qu'une corporation a acquis par achat ou location ou a construit après le 17 avril 2012;

b) qui est un bâtiment prescrit au sens du paragraphe 4600(1) des règlements fédéraux pour l'application de la définition de « bien admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale ou qui, dans le cas où il est acquis par location, serait un tel bâtiment s'il appartenait à la corporation;

c) qui n'a pas été utilisé ni acquis en vue de son utilisation ou de sa location à une fin quelconque avant son acquisition par la corporation;

d) qui est ou sera utilisé pour le traitement de l'information. ("data processing building")

« corporation admissible » Corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba. ("eligible corporation")

« matériel de traitement de l'information » Matériel :

a) qu'une corporation a acquis par achat ou location après le 16 avril 2013, mais avant le 12 avril 2017;

b) qui est un bien visé aux catégories 46 ou 50 de l'annexe II des règlements fédéraux ou le serait s'il appartenait à la corporation;

c) qui n'a pas été utilisé à une fin quelconque avant son acquisition par la corporation;

d) qui n'est pas un bien de remplacement;

e) qui, relativement à une année d'imposition, n'est pas pris en compte ou ne l'a pas été dans le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information de la corporation;

f) qui se trouve au Manitoba et que la corporation utilise ou utilisera exclusivement ou presque pour le traitement de l'information. ("data processing property")

« matériel de traitement de l'information du centre » Matériel :

a) qu'une corporation a acquis par achat ou location après le 17 avril 2012;

b) qui est ou serait si la corporation en était propriétaire :

(i) soit une machine prescrite ou du matériel prescrit au sens du paragraphe 4600(2) des règlements fédéraux pour l'application de la définition de « bien admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale,

(ii) soit un bien visé à l'alinéa o) de la catégorie 12, à l'alinéa c) de la catégorie 17 ou aux catégories 42 ou 50 de l'annexe II des règlements fédéraux;

c) qui, selon le cas :

(i) n'a pas été utilisé à une fin quelconque avant son acquisition par la corporation,

(ii) a été remis à neuf lorsqu'il a été acquis par la corporation;

d) qui se trouve au Manitoba et qui est ou sera utilisé dans le cadre de l'exploitation ou de l'entretien d'un bâtiment d'informatique. ("data processing centre property")

« remis à neuf » Se dit du matériel dont au moins 50 % du coût en capital est attribuable à des éléments neufs installés depuis qu'il a été utilisé ou acquis en vue de son utilisation ou de sa location pour la dernière fois. ("refurbished")

« traitement de l'information » L'utilisation d'ordinateurs en réseau en vue de la centralisation du stockage, de la gestion, de la diffusion ou de l'hébergement de données ou de renseignements. La présente définition vise également, le cas échéant, l'utilisation de tout ou partie des systèmes ou du matériel indiqués ci-après pour le soutien des ordinateurs en réseau :

a) les systèmes ou le matériel mécaniques et d'alimentation, y compris les postes ainsi que les systèmes ou le matériel redondants ou auxiliaires;

b) les connexions primaires ou redondantes de communication de données;

c) les systèmes d'extinction des incendies et de sécurité;

d) les systèmes ou le matériel de climatisation et de régulation thermique;

e) les rayons, le câblage et les plateaux utilisés pour la maintenance ou l'exploitation de matériel servant au traitement de l'information;

f) tout autre système ou matériel que prescrivent les règlements. ("data processing")

Bien de remplacement

7.19(2.1)

Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « matériel de traitement de l'information » figurant au paragraphe (2), le nouveau matériel substitué à de l'ancien matériel a le statut de bien de remplacement si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est raisonnable de conclure que le nouveau matériel a été acquis en vue du remplacement de l'ancien;

b) l'ancien matériel :

(i) avait été acquis par achat ou location par la corporation ou une personne qui lui est liée,

(ii) est un bien visé à la catégorie 46 ou 50 de l'annexe II des règlements fédéraux ou le serait s'il appartenait à la corporation,

(iii) se trouve ou se trouvait au Manitoba,

(iv) est ou était utilisé dans la province, par la corporation ou la personne qui lui est liée, exclusivement ou presque pour le traitement de l'information;

c) le nouveau matériel a été acquis par la corporation :

(i) à des fins identiques ou semblables à celles auxquelles elle ou la personne qui lui est liée avait affecté l'ancien matériel,

(ii) en vue de générer des bénéfices dans le cadre d'activités commerciales de nature identique ou semblable à celles auxquelles servait l'ancien matériel.

Centre de traitement de l'information ayant qualité de corporation admissible

7.19(3)

Pour l'application du présent article, est un centre de traitement de l'information ayant qualité de corporation admissible l'entité qui satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba;

b) son activité principale dans la province est le traitement de l'information;

c) si elle est affiliée, au sens de la loi fédérale, à une ou à plusieurs autres corporations ayant un établissement permanent au Manitoba, le traitement de l'information est l'activité principale qu'elle-même et les autres corporations exercent dans la province sur une base combinée.

Montant du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information

7.19(4)

Pour l'application du paragraphe (1), le crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information d'une corporation pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + B

Dans la présente formule :

A

représente le total des montants correspondant chacun, sous réserve des paragraphes (6) et (6.1), à 8 % de l'excédent éventuel des montants visés aux alinéas a) ou b) sur celui visé à l'alinéa c) :

a) le coût en capital pour la corporation du matériel de traitement de l'information du centre acheté ou construit au cours de l'année et :

(i) au plus tard le 11 avril 2017,

(ii) après cette date, si le matériel a été acquis en vue du remplacement de matériel à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;

b) le coût de location pour la corporation à l'égard de l'année du matériel de traitement de l'information du centre acquis par location :

(i) au plus tard le 11 avril 2017,

(ii)  après cette date, si le matériel a été acquis en vue du remplacement de matériel à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;

c) le montant de toute aide gouvernementale, à l'exclusion du crédit d'impôt visé au présent article, que la corporation a reçue ou doit recevoir à l'égard du matériel et qui :

(i) dans le cas du matériel visé à l'alinéa a), n'a pas été déduite dans le calcul du coût en capital du matériel,

(ii) dans le cas du matériel loué, n'a pas été déduite dans le calcul du crédit d'impôt applicable au matériel pour une année antérieure;

B

représente le total des montants correspondant chacun, sous réserve des paragraphes (6) et (6.1), à 4,5 % de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) ou b) sur le montant visé à l'alinéa c) :

a) le coût en capital pour la corporation d'un bâtiment d'informatique acheté ou construit par elle au cours de l'année et :

(i) au plus tard le 11 avril 2017,

(ii) après cette date, si ce bâtiment a été acquis ou construit en vue du remplacement d'un bâtiment à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;

b) le coût de location pour la corporation à l'égard de l'année d'un bâtiment d'informatique qu'elle a acquis par location :

(i) au plus tard le 11 avril 2017,

(ii) après cette date, si ce bâtiment a été acquis en vue du remplacement d'un bâtiment à l'égard duquel elle avait le droit de demander un tel crédit d'impôt;

c) le montant de toute aide gouvernementale, à l'exclusion du crédit d'impôt visé au présent article, que la corporation a reçue ou doit recevoir à l'égard de ce bâtiment et qui :

(i) dans le cas d'un bâtiment visé à l'alinéa a), n'a pas été déduite dans le calcul du coût en capital de ce même bâtiment,

(ii) dans le cas d'un bâtiment loué, n'a pas été déduite dans le calcul du crédit d'impôt concernant ce bâtiment pour une année antérieure.

Calcul du crédit d'impôt du donneur à bail — investissement dans un centre de traitement de l'information

7.19(4.0.1)   Pour l'application du paragraphe (1.0.1), le crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information d'une corporation admissible pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + B

Dans la présente formule :

A

représente le total des montants correspondant chacun, sous réserve du paragraphe (6), à la moins élevée des sommes qui suivent déterminées à l'égard du matériel de traitement de l'information qu'elle achète ou construit après 2013 et au plus tard le 11 avril 2017 et qu'elle loue au cours de l'année à une corporation par ailleurs locatrice d'un bâtiment lui appartenant, dans le cas visé au paragraphe (1.0.1) :

a) 2 2/3 % de la somme correspondant à son coût en capital du matériel moins le total des aides gouvernementales, exception faite du crédit d'impôt visé au présent article, qu'elle a reçues ou doit recevoir et qui n'ont pas été déduites dans le calcul de son coût en capital applicable au matériel;

b) l'excédent éventuel du triple de la valeur calculée en vertu de l'alinéa a) sur le total des sommes déjà déduites à titre de crédit d'impôt en vertu du présent paragraphe pour le matériel en question au cours d'une année antérieure;

B

représente le total des montants correspondant chacun, sous réserve du paragraphe (6), à la moins élevée des sommes qui suivent déterminées à l'égard d'un bâtiment qu'elle achète ou construit après 2013 et au plus tard le 11 avril 2017 et qu'elle loue au cours de l'année à une corporation, dans le cas visé au paragraphe (1.0.1) :

a) la somme calculée selon la formule suivante :

4,5 % × C/Y

Dans la présente formule :

C

représente l'excédent du coût en capital du bâtiment sur le total des aides gouvernementales, exception faite du crédit d'impôt visé au présent article, qu'elle a reçues ou doit recevoir et qui n'ont pas été déduites dans le calcul de son coût en capital du bâtiment;

Y

représente la durée du bail, exprimée en années;

b) l'excédent éventuel de 4,5 % du montant calculé pour l'élément C en application de la formule prévue à l'alinéa a) sur le total des sommes déjà déduites à titre de crédit d'impôt en vertu du présent paragraphe pour ce bâtiment au cours d'une année antérieure.

Crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information

7.19(4.1)

Sous réserve du paragraphe (4.2), pour l'application du paragraphe (1.1), le crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information d'une corporation pour une année d'imposition équivaut au total des sommes dont chacune représente, sous réserve du paragraphe (6), 8 % de l'excédent éventuel du coût visé aux alinéas a) ou b) sur l'aide visée à l'alinéa c) :

a) le coût en capital pour la corporation du matériel de traitement de l'information qu'elle a acheté au cours de l'année, mais au plus tard le 11 avril 2017;

b) le coût de location pour la corporation à l'égard de l'année du matériel de traitement de l'information acquis au plus tard le 11 avril 2017;

c) toute aide gouvernementale, à l'exclusion du crédit d'impôt visé au présent article, que la corporation a reçue ou doit recevoir à l'égard du matériel et qui :

(i) dans le cas de matériel visé à l'alinéa a), n'a pas été déduite dans le calcul du coût en capital du matériel en question,

(ii) dans le cas de matériel loué, n'a pas été déduite dans le calcul du crédit d'impôt applicable à ce matériel au titre du présent article pour une année antérieure.

Investissement minimal

7.19(4.2)

La corporation a droit au crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information, pour une année d'imposition, uniquement si l'ensemble des sommes dont chacune représente un coût visé à l'alinéa (4.1)a) ou b) correspond à au moins 10 000 000 $ au cours de l'année en question.

Bien prêt à être mis en service

7.19(5)

Pour l'application du présent article, un bien acquis par la corporation est réputé ne pas avoir été acheté ni acquis par elle avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par elle, lequel moment est déterminé conformément au paragraphe 13(27) de la loi fédérale compte non tenu de l'alinéa c) ou conformément au paragraphe 13(28) de cette loi compte non tenu de l'alinéa d).

Restrictions

7.19(6)

Le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information ou du crédit d'impôt à l'égard du matériel de traitement de l'information d'une corporation pour une année d'imposition ne tient pas compte des sommes d'argent engagées au titre de biens ou de bâtiments dans les cas suivants :

a) la corporation omet de déposer auprès du ministre, au cours de l'année suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien ou le bâtiment a été acquis, au moyen de la formule et de la manière autorisées par le ministre, les renseignements exigés relativement aux biens ou aux bâtiments en question;

b) les sommes en question ont été incluses dans le calcul d'un autre crédit d'impôt de la corporation prévu par la présente loi.

Restriction supplémentaire

7.19(6.1)

Le calcul du crédit d'impôt à l'investissement dans un centre de traitement de l'information d'une corporation admissible ne tient pas compte des sommes d'argent engagées au titre de biens ou de bâtiments acquis par location, si ces sommes ont déjà été incluses dans le calcul du crédit d'impôt auquel une autre corporation a droit en vertu du paragraphe (4.0.1).

Crédit — corporation membre d'une société

7.19(6.2)

Dans les cas où une corporation admissible est membre d'une société en nom collectif et où, relativement à une annnée d'imposition de cette corporation, les sommes d'argent engagées par la société lui donneraient droit, si elle était une corporation canadienne imposable, à un crédit d'impôt au titre des paragraphes (4), (4.0.1) ou (4.1) pour son année d'imposition se terminant au cours de l'année d'imposition pertinente de la corporation admissible, cette dernière a le droit de réclamer au titre du crédit en question pour sa propre année d'imposition la part de ces sommes pouvant raisonnablement lui être attribuée. Il demeure entendu que cette règle ne s'applique pas si la société accepte un choix sous le régime du paragraphe (6.4) à l'égard d'un tel crédit pour une année d'imposition donnée.

Sociétés multiples

7.19(6.3)

Pour l'application du paragraphe (6.2), la corporation qui est membre d'une société faisant elle-même partie d'une autre société est réputée être membre de cette dernière.

Attribution du crédit — société en commandite

7.19(6.4)

Dans les cas où une corporation admissible est membre d'une société en commandite et où, relativement à une annnée d'imposition de cette corporation, les sommes d'argent engagées par la société lui donneraient droit, si elle était une corporation canadienne imposable, à un crédit d'impôt au titre des paragraphes (4), (4.0.1) ou (4.1) pour son année d'imposition se terminant au cours de l'année d'imposition pertinente de la corporation admissible, cette dernière a le droit de réclamer l'ensemble du crédit en question à l'égard de sa propre année d'imposition si elle joint à sa déclaration fiscale pour l'année en cause un choix irrévocable signé à la fois par la société et elle-même et indiquant que la totalité de ces sommes lui est attribuée.

Règlements

7.19(7)

Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes qui sont utilisés dans cet article mais qui n'y sont pas définis;

b) prescrire un système ou du matériel pour l'application de la définition de « traitement de l'information » figurant au paragraphe (2);

c) [abrogé] L.M. 2015, c. 40, art. 18;

d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour son application.

L.M. 2012, c. 1, art. 32; L.M. 2013, c. 55, art. 26; L.M. 2015, c. 40, art. 18; L.M. 2017, c. 40, art. 39.

CRÉDIT POUR IMPÔT ÉTRANGER

Revenu de placements à l'étranger

8(1)

Lorsque, pour une année d'imposition, le revenu d'une corporation qui tenait un établissement permanent au Manitoba à une date quelconque dans l'année d'imposition comprend un revenu décrit au sous-alinéa 126(1)b)(i) de la loi fédérale qui provient de sources situées dans un pays autre que le Canada (appelé « revenu de placements à l'étranger » dans le présent article), et lorsque la corporation a réclamé une déduction en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale relativement à un revenu de placements à l'étranger, la corporation peut déduire de l'impôt pour l'année, payable par ailleurs en vertu de la présente loi, une somme égale au moins élevé des montants suivants :

a) le montant calculé selon la formule suivante :

P × A × D/F

b) le montant calculé selon la formule suivante :

(B − C) × D/E

Dans ces formules :

A

représente le revenu de placements à l'étranger que la corporation a tiré pour l'année de sources situées dans l'autre pays;

B

représente la partie de tout impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise, au sens du paragraphe 126(7) de la loi fédérale, que la corporation a payée pour l'année au gouvernement d'un pays autre que le Canada, à l'exception de tout impôt qui peut être raisonnablement considéré comme ayant été payé relativement au revenu qu'elle a tiré d'une action du capital-actions d'une corporation étrangère affiliée lui appartenant;

C

représente le montant déductible par la corporation en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale;

D

représente le revenu imposable que la corporation a gagné dans l'année au Manitoba;

E

représente le total de tous les montants dont chacun constitue le revenu imposable gagné dans l'année dans une province et déterminé en conformité avec les règlements fédéraux pris pour l'application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province » figurant au paragraphe 124(4) de la loi fédérale;

F

représente le revenu imposable que la corporation a gagné au cours de l'année;

P

représente le taux d'imposition mentionné au paragraphe 7(3) pour la période au cours de laquelle l'année d'imposition tombe ou, si elle tombe dans plus d'une des périodes visées à ce paragraphe, le total des taux d'imposition dont chacun correspond à la proportion du taux d'imposition s'appliquant à une période au cours de laquelle une partie de l'année d'imposition tombe que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent pendant cette période par rapport au nombre de jours de l'année d'imposition.

Déductions distinctes

8(2)

Lorsque le revenu d'une corporation pour une année d'imposition comprend un revenu provenant de sources situées dans plusieurs pays autres que le Canada, le paragraphe (1) est interprété comme prévoyant des déductions distinctes relativement à chacun de ces autres pays.

Règles d'interprétation

8(3)

Pour l'application du paragraphe (1), le gouvernement d'un pays étranger comprend le gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique du pays.

L.M. 2000, c. 39, art. 35; L.M. 2004, c. 43, art. 54; L.M. 2005, c. 40, art. 38; L.M. 2006, c. 24, art. 42; L.M. 2010, c. 29, art. 23.

Remboursement au titre des gains en capital

9(1)

Lorsqu'un montant doit être remboursé à une corporation pour une année d'imposition en vertu de l'article 131 de la loi fédérale, le trésorier, sous réserve du paragraphe (2), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourse à la corporation un montant (appelé dans le présent article « remboursement au titre des gains en capital » pour l'année) égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital de la corporation à la fin de l'année;

b) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

0,5 × T × (D + R) × I1/I2

Dans la présente formule :

T

représente le taux d'imposition applicable à l'année d'imposition;

D

représente le total de l'ensemble des dividendes que la corporation a versés au cours de la période commençant 60 jours après le début de l'année d'imposition et se terminant 60 jours après la fin de celle-ci et qui sont des dividendes sur les gains en capital pour cette année pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale;

R

représente le montant des rachats au titre des gains en capital de la corporation pour l'année, déterminé pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale;

I1

représente le revenu imposable que la corporation a gagné au Manitoba au cours de l'année ou, si elle n'a pas de revenu imposable pour cette année, le montant qui serait ce revenu imposable gagné au Manitoba si son revenu imposable pour la même année était de 1 000 $;

I2

représente le revenu imposable de la corporation pour l'année ou, si elle n'a pas de revenu imposable pour cette année, 1 000 $.

Impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital

9(2)

Pour l'application du paragraphe (1), l'impôt en main du Manitoba remboursable au titre des gains en capital de la corporation à la fin d'une année d'imposition correspond au montant calculé à l'aide de la formule suivante :

T − R

Dans la présente formule :

T

représente le total des montants dont chacun est le moins élevé des montant suivants calculés relativement à une année d'imposition donnée, à savoir l'année d'imposition en cours ou une année d'imposition antérieure se terminant après 2005 et tout au long de laquelle la corporation était une corporation de placement à capital variable :

a) l'impôt payable par ailleurs par la corporation en vertu de la présente loi pour cette année;

b) les gains en capital imposés de la corporation, calculés en conformité avec le paragraphe 130(3) de la loi fédérale pour cette année et multipliés par le taux d'imposition applicable à la même année;

c) le revenu imposable de la corporation pour cette année multiplié par le taux d'imposition applicable à la même année;

R

représente le total des montants remboursés à la corporation en vertu du présent article pour une année d'imposition antérieure se terminant après 2005.

Définition de « taux d'imposition applicable »

9(3)

Pour l'application des paragraphes (1) et (2), le taux d'imposition applicable à une année d'imposition correspond à celui indiqué au paragraphe 7(3) ou, si divers taux s'appliquent à des périodes différentes de l'année, au total de l'ensemble des taux dont chacun représente le taux calculé à l'aide de la formule suivante pour une telle période :

Taux = R × Dp/Dy

Dans la présente formule :

R

représente le taux d'imposition applicable à la période et indiqué au paragraphe 7(3);

Dp

représente le nombre de jours de l'année d'imposition compris dans la période;

Dy

représente le nombre de jours de l'année d'imposition.

Affectation du remboursement à une autre dette

9(4)

Au lieu d'effectuer le remboursement prévu au paragraphe (1), le trésorier peut, si la corporation est redevable d'un montant sous le régime de la présente loi, ou est sur le point de l'être, affecter la somme à rembourser au paiement du montant dont la corporation est redevable et en aviser celle-ci.

L.M. 1993, c. 46, art. 41; L.M. 2000, c. 39, art. 36; L.M. 2008, c. 3, art. 33.

10

[Abrogé]

L.M. 1998, c. 5, art. 83; L.M. 2000, c. 39, art. 37; L.M. 2002, c. 19, art. 34.

SECTION III

CAS PARTICULIERS

CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'EXPÉRIENCE DE TRAVAIL RÉMUNÉRÉ

Définitions

10.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« apprenti admissible » Apprenti visé par un contrat d'apprentissage enregistré sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("qualifying apprentice")

« apprenti d'une région du Nord ou rurale » Apprenti admissible qui réside habituellement à l'extérieur de Winnipeg et dont le travail, dans le cours normal de son emploi pendant une période d'emploi admissible, est accompli à l'extérieur de cette ville. ("rural or northern apprentice")

« association reconnue » Syndicat ou autre association dotée de la personnalité morale qui fournit des apprentis afin qu'ils accomplissent pour autrui du travail dans leur métier désigné. ("recognized association")

« compagnon admissible » Personne qui est titulaire d'un certificat professionnel à titre de compagnon dans un métier désigné en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("qualifying journeyperson")

« diplômé admissible » Personne qui a reçu un certificat d'achèvement, notamment un grade ou un diplôme, après avoir terminé un programme d'enseignement coopératif. ("qualifying graduate")

« élève admissible » Particulier qui a suivi avec succès un programme approuvé de formation par acquisition d'expérience du travail. ("qualifying youth")

« employeur »

a) Le contribuable ou la société en nom collectif (qui n'est pas un organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques ni une entité à laquelle s'applique un des alinéas 149(1)c) à d.5) de la loi fédérale) auprès duquel l'élève est employé dans le cadre d'un stage en milieu de travail admissible;

b) le contribuable ou la société en nom collectif (qui n'est pas un organisme comptable au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques ni une entité à laquelle s'applique un des alinéas 149(1)c) à d.5) de la loi fédérale) auprès duquel l'élève admissible, le diplômé admissible, l'apprenti admissible ou le compagnon admissible est employé pendant une période d'emploi admissible. ("employer")

« établissement agréé » Établissement d'enseignement postsecondaire qui offre un programme coopératif approuvé. ("approved institution")

« expérience pratique » Expérience pratique au sens de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("practical experience")

« formule approuvée » Formule approuvée par le ministre des Finances du Manitoba pour la communication de renseignements sous le régime du présent article, laquelle formule est remplie en conformité avec les directives qui y figurent ou les lignes directrices approuvées par ce ministre à son égard. ("in approved form")

« mise à pied saisonnière » Mise à pied temporaire d'une personne, pendant une période maximale de trois mois, qui se produit en raison d'une réduction typique de la quantité de travail disponible dans l'industrie ou le métier dans lequel la personne est employée, une réduction étant typique lorsqu'elle survient au même moment chaque année pour des motifs d'ordre technique, saisonnier ou liés au marché. ("seasonal lay-off")

« niveau peu avancé » Apprentissage de niveau 1 ou 2, déterminé à l'égard d'un métier désigné sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. ("early level")

« période d'emploi admissible » Au cours d'une année d'imposition, s'entend, sous réserve du paragraphe (1.1) :

a) dans le cas de l'emploi d'un apprenti admissible à quelque niveau que ce soit, d'une période d'emploi au cours de cette année, ou de plusieurs périodes d'emploi considérées ensemble au cours de celle-ci, à l'égard desquelles, pendant la totalité de la ou des périodes, les exigences suivantes sont remplies :

(i) l'apprentissage est régi par un contrat d'apprentissage qui est en vigueur et enregistré sous le régime de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle,

(ii) l'apprenti est employé à ce niveau et accomplit du travail afin de satisfaire aux exigences du même niveau en matière d'expérience pratique,

(iii) le travail est accompli principalement au Manitoba,

(iv) l'apprenti réside au Manitoba et l'employeur y réside également ou y a un établissement permanent,

(v) l'apprenti reçoit une rémunération égale ou supérieure au salaire minimum applicable à cet emploi,

dans le cadre de cet emploi, la période d'emploi à un niveau donné est réputée comprendre toute période de formation professionnelle à ce niveau, si l'apprenti est employé par le même employeur immédiatement avant et après la période de formation;

b) dans le cas de l'emploi d'un diplômé admissible, d'une période d'emploi à l'égard de laquelle les exigences suivantes sont remplies :

(i) il s'agit d'une période d'emploi tout au cours de laquelle le diplômé occupe un poste permanent et non un poste d'une durée déterminée ou un poste qui disparaîtra après l'achèvement d'une tâche ou d'un projet précis,

(ii) l'emploi est à temps plein (au moins 35 heures par semaine),

(iii) le travail est accompli principalement au Manitoba,

(iv) le travail est lié de près à l'objet du programme d'enseignement coopératif terminé par le diplômé ou exige l'utilisation des compétences et des connaissances acquises dans le cadre de ce programme,

(v) pendant la période, le diplômé réside au Manitoba et l'employeur y réside également ou y a un établissement permanent,

(vi) la première période d'emploi du diplômé commence dans les 18 mois après qu'il a terminé le programme d'enseignement coopératif;

c) dans le cas de l'emploi d'un compagnon admissible, d'une période d'emploi à l'égard de laquelle les exigences suivantes sont remplies :

(i) le compagnon occupe pendant toute la période un poste permanent et non un poste d'une durée déterminée ou un poste qui disparaîtra après l'achèvement d'une tâche ou d'un projet précis,

(ii) l'emploi est à temps plein (au moins 35 heures par semaine),

(iii) le travail est accompli principalement au Manitoba,

(iv) le travail relève du métier à l'égard duquel le compagnon est titulaire d'un certificat professionnel ou y est lié de près,

(v) pendant la période, le compagnon réside au Manitoba et l'employeur y réside également ou y a un établissement permanent,

(vi) la première période d'emploi commence dans les 18 mois après que le compagnon devient compagnon admissible;

d) dans le cas de l'emploi d'un élève admissible, d'une période d'emploi au cours de cette année à l'égard de laquelle les exigences suivantes sont remplies :

(i) l'employeur est résident du Manitoba ou y possède un établissement permanent et a été agréé en vertu du paragraphe (30) à titre de fournisseur de travail rémunéré à des élèves admissibles,

(ii) la période d'emploi est à l'intérieur de l'année d'imposition de l'employeur,

(iii) la période d'emploi commence une fois que l'élève a terminé un programme approuvé de formation par acquisition d'expérience du travail et elle se termine au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle prend fin l'année scolaire pendant laquelle se termine sa participation au programme,

(iv) l'élève participe véritablement au travail et ne se contente pas d'observer celui des autres,

(v) le travail de l'élève est accompli principalement au Manitoba. ("qualifying period of employment")

« programme approuvé de formation par acquisition d'expérience du travail » Programme d'enseignement de niveau secondaire ou programme de formation approuvé en vertu du paragraphe (30) pour l'application de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'acquisition d'expérience du travail sous le régime du présent article. ("approved youth work experience training program")

« programme coopératif approuvé » Programme d'enseignement coopératif approuvé en vertu du paragraphe (29) pour l'application de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif sous le régime du présent article. ("approved co-op program")

« programme d'enseignement coopératif » Programme d'études où les stages en milieu de travail admissibles font partie intégrante de la formation scolaire. ("cooperative education program")

« stage en milieu de travail admissible » Sous réserve du paragraphe (1.2), stage en milieu de travail, selon le cas :

a) qui est offert dans le cadre d'un programme d'enseignement coopératif agréé par l'Association canadienne de l'enseignement coopératif et qui se déroule essentiellement au Manitoba;

b) à l'égard duquel les exigences indiquées ci-après sont remplies :

(i) il a été conçu ou approuvé pour un programme coopératif approuvé,

(ii) il est d'une durée d'au moins 10 semaines consécutives,

(iii) au moment où il débute, le programme d'enseignement coopératif est un programme coopératif approuvé,

(iv) pendant toute sa durée, l'élève travaille pour l'employeur à temps plein (au moins 35 heures par semaine),

(v) il donne droit à un traitement ou à un salaire,

(vi) l'élève est tenu de faire du travail productif et non pas seulement d'observer le travail accompli par d'autres,

(vii) le travail de l'élève est accompli essentiellement au Manitoba pour un employeur qui réside dans la province ou y a un établissement permanent,

(viii) l'établissement qui offre le programme est convaincu que, grâce à la majeure partie du travail accompli, l'élève pourra acquérir une formation ou une expérience professionnelle qui se rapporte directement aux objectifs du programme d'enseignement coopératif et contribue à leur réalisation,

(ix) après avoir terminé avec succès le stage en milieu de travail, l'élève aura droit à une unité en vue de l'obtention d'un grade ou d'une autre attestation dans le cadre du programme d'enseignement coopératif,

(x) les périodes consacrées au stage représentent au moins 20 % de celles consacrées à la formation théorique. ("qualifying work placement")

Restriction — embauche d'un diplômé admissible ou d'un compagnon

10.1(1.1)

Si un particulier a été employé à titre de diplômé admissible ou de compagnon admissible pendant une ou plusieurs périodes d'emploi admissibles d'une durée totale de 24 mois, toute autre période d'emploi n'est pas admissible sauf si le ministre des Finances du Manitoba, à la demande de l'employeur, autorise la prise en compte de cette période pour une mesure incitative en faveur du recrutement.

Restriction — stage en milieu de travail admissible

10.1(1.2)

Si un étudiant a terminé cinq stages en milieu de travail admissibles, tout autre stage en milieu de travail n'est pas admissible, sauf si le ministre des Finances du Manitoba, à la demande de l'employeur, autorise la prise en compte de ce stage pour une mesure incitative en faveur du recrutement.

Mesures incitatives en faveur du recrutement

Crédit remboursable

10.1(2)

Le contribuable est réputé avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant égal à son crédit d'impôt pour expérience de travail rémunéré pour cette année.

Montant du crédit d'impôt

10.1(3)

Sous réserve des restrictions mentionnées aux paragraphes (9) et (10), le crédit d'impôt pour expérience de travail rémunéré du contribuable pour une année d'imposition correspond au total des montants suivants :

a) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur d'une expérience de travail rémunéré, calculé conformément au paragraphe (3.1);

a.1) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif, calculé conformément au paragraphe (4);

b) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un diplômé d'un programme d'enseignement coopératif, calculé conformément au paragraphe (5);

c) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti, calculé conformément au paragraphe (6);

d) [abrogé] L.M. 2014, c. 35, art. 40;

e) le montant auquel il a droit pour l'année au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un compagnon, calculé conformément au paragraphe (8);

f) pour l'année d'imposition 2015, les mesures incitatives en faveur du recrutement additionnelles du contribuable déterminées selon le paragraphe (8.1).

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme de formation par acquisition d'expérience du travail

10.1(3.1)

La somme à laquelle le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme de formation par acquisition d'expérience du travail correspond au total des valeurs représentant chacune la moins élevée des sommes qui suivent relativement à l'emploi d'un élève admissible dans le cadre d'une période d'emploi admissible :

a) 5 000 $ moins le total des valeurs correspondant chacune aux sommes applicables au titre de la mesure incitative visée au présent paragraphe à l'égard de périodes d'emploi antérieures de l'élève auprès d'un contribuable quelconque;

b) 25 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'élève pour cette période d'emploi sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du traitement ou du salaire en question.

Pour l'application de l'alinéa b), si le traitement et le salaire ont été versés par une société dont le contribuable est un commandité, ce dernier est réputé avoir versé la partie du traitement et du salaire qui correspond à sa participation dans la société et d'avoir bénéficié de l'aide gouvernementale dans la même proportion.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif

10.1(4)

La somme à laquelle le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif correspond au total des valeurs représentant chacune la moins élevée des sommes qui suivent relativement à l'emploi d'un tel élève dans le cadre d'un stage en milieu de travail admissible :

a) 5 000 $ moins le total des valeurs correspondant chacune aux sommes applicables au titre de la mesure incitative visée au présent paragraphe, en ce qui concerne :

(i) le traitement et le salaire que le contribuable a versés à l'élève au cours d'une année d'imposition antérieure,

(ii) tout stage en milieu de travail antérieur de l'élève auprès d'un contribuable quelconque;

b) 15 % de l'excédent du total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'employé pour cette année dans le cadre du stage pour du travail accompli principalement au Manitoba sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du salaire ou du traitement en question.

Pour l'application de l'alinéa b), si le traitement et le salaire ont été versés par une société dont le contribuable est un commandité, ce dernier est réputé avoir versé la partie du traitement et du salaire qui correspond à sa participation dans la société et d'avoir bénéficié de l'aide gouvernementale dans la même proportion.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un diplômé d'un programme d'enseignement coopératif

10.1(5)

Le montant auquel le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un diplômé d'un programme coopératif correspond au total des montants représentant chacun le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après relativement à une période d'emploi admissible d'un diplômé admissible au cours de cette année :

W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) la somme de 2 500 $ multipliée par le pourcentage correspondant au nombre de jours de la période d'emploi admissible divisé par 365;

b) 15 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés au diplômé pour cette période sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés au diplômé pour cette période;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés au diplômé à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés à l'égard de la période d'emploi admissible.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti

10.1(6)

La somme à laquelle le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti correspond au total des valeurs représentant chacune la moins élevée des sommes calculées selon les alinéas a) et b) à l'égard d'une période d'emploi admissible d'un apprenti admissible au cours de cette année :

a) la somme de 5 000 $ multipliée par le pourcentage correspondant au nombre de jours de la période d'emploi admissible divisé par 365;

b) la somme calculée à l'aide de la formule qui suit à l'égard de la période d'emploi admissible :

W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente 15 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour cette période sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés à l'apprenti pour cette période;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés à l'apprenti à l'égard de la période ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés à l'apprenti à l'égard de cette période.

Augmentation de la somme accordée au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti d'une région du Nord ou rurale

10.1(6.1)

Sous réserve du paragraphe (6.2), en vue du calcul de la somme accordée au titre de la mesure incitative prévue au paragraphe (6) à l'égard d'une période d'emploi admissible d'un apprenti d'une région du Nord ou rurale à un niveau peu avancé d'apprentissage, la mention de « 15 % » dans la description de l'élément W de la formule figurant à l'alinéa (6)b) vaut mention de « 20 % ».

Augmentation des mesures incitatives en faveur du recrutement d'un apprenti d'une école secondaire

10.1(6.2)

En vue du calcul de la somme accordée au titre de la mesure incitative prévue au paragraphe (6) à l'égard d'une période d'emploi admissible d'un apprenti d'une école secondaire à un niveau peu avancé d'apprentissage, la mention de « 15 % » dans la description de l'élément W de la formule figurant à l'alinéa (6)b) vaut mention de « 25 % ».

10.1(7)

[Abrogé] L.M. 2014, c. 35, art. 40.

Mesure incitative en faveur du recrutement d'un compagnon

10.1(8)

Le montant auquel le contribuable a droit pour une année d'imposition au titre de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un compagnon correspond au total des montants représentant chacun le montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après relativement à une période d'emploi admissible d'un compagnon admissible pour cette année:

W × A/B

Dans la présente formule :

W

représente le moins élevé des montants suivants :

a) la somme de 5 000 $ multipliée par le pourcentage correspondant au nombre de jours de la période d'emploi admissible divisé par 365;

b) 15 % de l'excédent du total du traitement et du salaire versés au compagnon pour cette période sur le montant de toute autre aide gouvernementale que le contribuable a reçue ou doit recevoir à l'égard du traitement et du salaire versés au compagnon pour cette période;

A

représente le total du traitement et du salaire que le contribuable a versés au compagnon à l'égard de la période d'emploi admissible ou, si l'auteur du versement est une société en nom collectif dont le contribuable est un commandité, la part au prorata à la charge du contribuable;

B

représente le total du traitement et du salaire versés au compagnon à l'égard de la période d'emploi admissible.

Disposition transitoire — mesure incitative additionnelle pour 2015

10.1(8.1)

Pour l'année d'imposition 2015, tout contribuable a droit à une déduction pour mesure incitative additionnelle, en sus de toute déduction au titre des mesures incitatives calculée selon les paragraphes (4) à (8). Le montant de la déduction pour mesure incitative additionnelle correspond au total des sommes dont chacune représente ce qui suit :

a) à l'égard du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif qui s'est terminé au cours de l'année, la somme qui aurait été déterminée pour ce recrutement pour l'année d'imposition 2014 selon le paragraphe (4) (dans sa version du 31 décembre 2014) si, à la fois :

(i) le recrutement s'était terminé à la fin de l'année d'imposition 2014,

(ii) aucune somme n'avait été incluse à l'égard du salaire ou du traitement payé pour du travail effectué au cours de l'année d'imposition 2015 au titre de ce recrutement;

b) à l'égard du recrutement d'un diplômé admissible, d'un apprenti admissible ou d'un compagnon admissible pour une période d'emploi admissible qui ne s'est pas terminée durant l'année d'imposition 2014, la somme qui aurait été déterminée selon les paragraphes (5), (6), (7) ou (8) (dans leur version du 31 décembre 2014) à l'égard de cette période d'emploi si, à la fois :

(i) la période d'emploi admissible s'était terminée au cours de l'année d'imposition 2014 de l'employeur,

(ii) aucune somme n'avait été incluse à l'égard du salaire ou du traitement payé pour du travail effectué au cours de l'année d'imposition 2015 pour cette période d'emploi admissible,

(iii) la somme maximale au titre de cette mesure incitative à l'embauche pour cette période d'emploi admissible était égale à la somme maximale normalement déterminée (2 500 $ pour un diplômé admissible, 3 000 $ pour un apprenti d'un niveau peu avancé, 4 000 $ pour un apprenti d'une région du Nord ou rurale à un niveau peu avancé et 5 000 $ pour un apprenti d'un niveau avancé ou d'un compagnon) multipliée par le pourcentage correspondant au nombre de jours de la période de travail admissible au cours de l'année d'imposition 2014 divisé par 365.

Disposition transitoire — certificat de preuve de crédit

10.1(8.2)

Les paragraphes (9) à (19) (dans leur version du 31 décembre 2014) continuent de s'appliquer, avec les modifications nécessaires, pour le calcul du montant de la mesure incitative additionnelle visée au paragraphe (8.1). Toutefois, le certificat de preuve de crédit délivré pour le stage en milieu de travail admissible ou la période de travail admissible (au sens des définitions de ces termes le 31 décembre 2014) qui se sont terminés pendant l'année d'imposition 2015 doit préciser le montant de la mesure incitative additionnelle applicable au traitement et au salaire versés pour du travail effectué au titre de ce stage ou de cette période au cours de l'année d'imposition 2014.

Restrictions

Restrictions concernant les périodes d'emploi admissibles

10.1(9)

Une période d'emploi ne peut être incluse en tout ou en partie que dans une seule des périodes d'emploi admissibles visées aux paragraphes (3.1), (5), (6) ou (8).

10.1(9.1)

[Abrogé] L.M. 2014, c. 35, art. 40.

Réduction du montant de la mesure incitative

10.1(10)

Le montant de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti qu'un contribuable peut demander en vertu du paragraphe (6) à l'égard d'une période d'emploi est réduit du montant que le contribuable peut, le cas échéant, demander en vertu du paragraphe 127(9) de la loi fédérale à titre de crédit d'impôt à l'investissement pour une dépense d'apprentissage relative à l'apprenti.

10.1(11) à (16)   [Abrogés] L.M. 2014, c. 35, art. 40.

Restriction — participation de l'employeur au programme d'apprentissage

10.1(17)

Malgré le paragraphe (8), l'employeur peut bénéficier de la mesure incitative en faveur du recrutement à l'égard de l'emploi d'un compagnon seulement s'il participe ou a participé de l'une ou plusieurs des façons indiquées ci-après à un programme d'apprentissage administré par le gouvernement du Manitoba :

a) en employant, au cours de l'année d'imposition pendant laquelle se termine la période d'emploi admissible, au moins un apprenti qui a terminé sa première année d'apprentissage auprès de lui;

b) en ayant employé, au cours des cinq années d'imposition précédentes, au moins un apprenti qui a terminé au moins deux années d'apprentissage auprès de lui pendant ces années;

c) en étant un membre actif, au cours de cette année d'imposition, d'une association qui est agréée en vertu des règlements d'application de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle à titre d'employeur visé par le programme d'apprentissage et dont les membres satisfont aux exigences de l'alinéa a) ou b).

10.1(18) et (19)   [Abrogés] L.M. 2014, c. 35, art. 40.

Autres dispositions administratives

10.1(20) et (21)   [Abrogés] L.M. 2015, c. 40, art. 19.

Partage entre des employeurs du montant de la mesure incitative en faveur du recrutement

10.1(22)

Si, au cours de la durée de l'apprentissage, selon le cas :

a) un employeur cède ou transfère à un autre employeur le contrat d'apprentissage en conformité avec la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle;

b) l'apprenti est employé par au moins deux employeurs en vertu d'un contrat conclu avec une association reconnue,

et, sur réception d'une demande présentée conjointement par les employeurs au moyen de la formule approuvée, le ministre des Finances du Manitoba ou la personne qu'il désigne peut :

c) assimiler les employeurs à un seul et même employeur et les périodes consécutives d'emploi de l'apprenti auprès d'eux à une seule période d'emploi continu lorsqu'elle détermine l'admissibilité de la période d'emploi;

d) répartir le montant de la mesure incitative en faveur du recrutement pour la période d'emploi admissible entre les employeurs de telle sorte que la partie de ce montant qui est attribuée à chaque employeur corresponde au pourcentage du montant déterminé par ailleurs à l'égard de la période que représentent le traitement et le salaire versés à l'apprenti par cet employeur pour cette période, déduction faite du montant de toute aide gouvernementale qu'il a reçue ou doit recevoir relativement à cet emploi, par rapport au total du traitement et du salaire versés à l'apprenti par l'ensemble des employeurs pour cette période, déduction faite de la totalité de l'aide gouvernementale qu'ils ont reçue ou doivent recevoir relativement à cet emploi.

Règlements

10.1(23)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la forme et le contenu des certificats visés au présent article et des demandes s'y rapportant;

a.1) prendre des mesures concernant les programmes de formation par acquisition d'expérience du travail et les périodes d'emploi admissibles à l'intention des élèves admissibles;

b) prendre des mesures concernant la tenue de livres et de documents ainsi que la communication de renseignements ou l'accès à ceux-ci afin que soit vérifiée la validité d'une demande de crédit d'impôt présentée en vertu du présent article;

c) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

Crédit inutilisé

10.1(24)

Le contribuable qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, avait un crédit d'impôt inutilisé sous le régime du présent article (tel qu'il était libellé le 6 mars 2006) pour une année d'imposition antérieure peut déduire la partie inutilisée de ce crédit de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer pour l'une quelconque des 10 années d'imposition qui suivent l'année d'imposition ayant donné lieu au crédit.

Fusion

10.1(25)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation issue d'une fusion visée par le paragraphe 87(1) de la loi fédérale peut déduire en vertu du paragraphe (24) ou qu'elle est réputée, par application du paragraphe (2), avoir payé au titre de l'impôt qu'elle est tenue de payer, la corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Liquidation

10.1(26)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (24) ou qu'elle est réputée, par application du paragraphe (2), avoir payé au titre de l'impôt qu'elle est tenue de payer pour une année d'imposition se terminant après la liquidation d'une filiale visée au paragraphe 88(1) de la loi fédérale, la corporation est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

10.1(27) et (28)   [Abrogés] L.M. 2011, c. 41, art. 24.

Agrément de programmes d'enseignement coopératif

10.1(29)

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire peut agréer un ou plusieurs programmes d'enseignement coopératif pour l'application de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif sous le régime du présent article ou autoriser un employé relevant de lui à le faire.

Approbation de cours et d'employeurs — programmes d'acquisition d'expérience

10.1(30)

Le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration scolaire peut approuver, ou autoriser un employé relevant de lui à le faire :

a) un ou plusieurs programmes d'enseignement de niveau secondaire ou de formation pour l'application de la mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme de formation par acquisition d'expérience du travail sous le régime du présent article;

b) un ou plusieurs employeurs à titre de fournisseur de travail rémunéré à des élèves admissibles.

L.M. 2003, c. 4, art. 48; L.M. 2004, c. 43, art. 55; L.M. 2005, c. 40, art. 39; L.M. 2006, c. 24, art. 43; L.M. 2007, c. 6, art. 41; L.M. 2008, c. 3, art. 35; L.M. 2009, c. 26, art. 26; L.M. 2009, c. 33, art. 52; L.M. 2010, c. 29, art. 24; L.M. 2011, c. 41, art. 24; L.M. 2012, c. 1, art. 34; L.M. 2014, c. 35, art. 40; L.M. 2015, c. 40, art. 19; L.M. 2016, c. 10, art. 14; L.M. 2017, c. 40, art. 40.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA LUTTE CONTRE L'ÉMISSION D'ODEURS

Crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs

10.2(1)

Le contribuable admissible peut déduire de l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition un montant n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :

a) l'écart positif entre son crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs à la fin de l'année et le crédit auquel il a renoncé au titre du paragraphe (9) à l'égard de la même année;

b) l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente loi pour l'année.

Crédit remboursable — agriculture

10.2(1.1

) Le contribuable admissible qui exerce l'agriculture est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, l'écart positif, le cas échéant, entre son crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs à la fin de l'année et le total des éléments suivants :

a) l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer au titre de la présente loi pour l'année en question;

b) le crédit auquel il a renoncé au titre du paragraphe (9) à l'égard de cette même année.

Définitions

10.2(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agriculteur » Particulier qui exerce l'agriculture à titre de propriétaire unique ou de commandité d'une société en nom collectif qui exerce cette activité. ("farmer")

« aide gouvernementale » L'aide provenant d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt, de déduction pour placements ou d'une autre forme d'aide, à l'exception du crédit d'impôt que vise le présent article. ("government assistance")

« contribuable admissible » Corporation ou agriculteur. ("eligible taxpayer")

« coût en capital » À l'égard d'un bien en immobilisation amortissable d'une entreprise, s'entend de ce qui serait son coût en capital si les aides gouvernementales reçues ou à recevoir à l'égard du bien soit par l'entreprise, soit par le contribuable qui les demande en vertu du paragraphe (4) étaient déduites du coût en capital normalement calculé. ("capital cost")

« crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs » Le crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs d'un contribuable admissible à la fin d'une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le total des montants visés aux alinéas b) à d) :

a) 10 % de tous les montants dont chacun représente une dépense admissible du contribuable pour l'année ou pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition subséquentes;

b) le total de tous les montants déduits en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition précédente à l'égard d'une dépense admissible du contribuable pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 2 années d'imposition subséquentes;

c) le total de tous les montants réputés, par application du paragraphe (1.1), avoir été payés par le contribuable au titre de l'impôt payable pour une année d'imposition précédente à l'égard d'une de ses dépenses admissibles pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 2 années d'imposition subséquentes;

d) le total de tous les montants ayant fait l'objet d'une renonciation en vertu du paragraphe (9) à l'égard d'une dépense admissible du contribuable pour chacune des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition subséquentes. ("odour-control tax credit")

« déchets organiques » Produit dérivé de déchets, telles les ordures ménagères et les eaux usées, qui consiste en composés du carbone provenant d'organismes vivants. ("organic waste")

« dépenses admissibles » S'entend, relativement à une entreprise pour une année d'imposition, du coût en capital d'un bien en immobilisation amortissable :

a) qui constitue du matériel admissible ou est déclaré bien admissible en vertu du paragraphe (3);

b) qui a été acquis par elle après le 19 avril 2004 mais avant le 12 avril 2017 afin que soient prévenues, éliminées ou grandement réduites les odeurs qui proviennent de déchets organiques utilisés ou créés au cours de l'exploitation de son entreprise au Manitoba ou qui en proviendraient si le bien n'était pas utilisé;

c) qui est devenu prêt à être mis en service par elle au cours de l'année d'imposition mais avant le 12 avril 2017, conformément au paragraphe 13(27) de la loi fédérale sans égard à l'alinéa c) ou conformément au paragraphe 13(28) de cette loi sans égard à l'alinéa d);

d) qui n'a pas été utilisé ni acquis à une autre fin par quiconque avant son acquisition par l'entreprise;

e) [abrogé] L.M. 2005, c. 40, art. 39. ("eligible expenditure")

« entreprise » Agriculteur, corporation, société en nom collectif ou fiducie. ("business entity")

« matériel admissible » Les types indiqués ci-après de matériel, si le contribuable s'en sert afin de prévenir, d'éliminer ou de réduire grandement les odeurs qui proviennent de déchets organiques utilisés ou créés au cours de l'exploitation de son entreprise au Manitoba ou qui en proviendraient s'il ne s'en servait pas :

a) canon à paille;

b) couvercle ou matériel de scellement d'un bassin de stabilisation des eaux usées;

c) matériel de biofiltration;

d) réservoir ou conteneur de stockage destiné aux déchets organiques;

e) matériel de pulvérisation pour le traitement aérobie ou anaérobie des déchets organiques;

f) pal injecteur pour épandeur de déjections. ("eligible equipment")

« ministre » Le ministre des Finances du Manitoba ou la personne qu'il désigne pour l'exercice de certaines des fonctions que lui assignent le présent article ou les règlements. ("minister")

Restrictions

10.2(2.1)

Par dérogation au paragraphe (2), aux fins de la détermination du crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs d'un contribuable :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, dans un délai de un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, une formule prescrite contenant les renseignements que celle-ci exige relativement au bien;

b) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien si un montant est inclus, relativement à ce bien, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi;

b.1) aucun montant n'est inclus à l'égard :

(i) du matériel utilisé aux fins de la surveillance des odeurs ou de l'exécution d'analyses permettant de déterminer leur présence,

(ii) du matériel, à l'exception d'un épandeur de déjections par injection dans le sol, utilisé aux fins de la transmission ou du transport des déchets organiques ou des odeurs,

(iii) du matériel utilisé principalement aux fins de la prévention, de la réduction ou de l'élimination de la pollution de l'air ou de l'eau;

c) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien par un agriculteur, à moins que le bien ne doive être utilisé dans son entreprise agricole;

d) pour l'application du paragraphe (1.1), aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien qui ne devait pas être utilisé dans l'entreprise agricole du contribuable.

Délivrance d'un certificat par le ministre

10.2(3)

Le ministre peut délivrer à une entreprise un certificat dans lequel il est déclaré qu'un bien est admissible pour l'application du présent article si celle-ci le convainc que le bien :

a) peut être utilisé par elle-même — et l'est ou le sera — afin que soient prévenues, éliminées ou grandement réduites les odeurs qui proviennent de déchets organiques utilisés ou créés au cours de l'exploitation de son entreprise au Manitoba ou qui en proviendraient si le bien n'était pas utilisé;

b) est ou sera utilisé par elle dans le cadre de l'application, à l'égard de déchets organiques, d'un procédé comportant l'un ou l'autre des éléments suivants :

(i) traitement aérobie ou anaérobie,

(ii) compostage,

(iii) séchage ou déshydratation,

(iv) fermentation.

Fiducie ou société en nom collectif

10.2(4)

Pour l'application du présent article, le contribuable admissible qui était bénéficiaire ou associé d'une entreprise à la fin d'une année d'imposition de l'entreprise qui s'est terminée au cours de son année d'imposition peut inclure dans ses dépenses admissibles pour son année d'imposition sa part proportionnelle d'une dépense admissible de l'entreprise pour l'année d'imposition de celle-ci.

Part proportionnelle

10.2(5)

Pour l'application du paragraphe (4), la part proportionnelle du contribuable admissible relativement à une dépense admissible d'une entreprise pour une année d'imposition de celle-ci correspond à la proportion de la dépense que représente la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans l'entreprise à la fin de cette année d'imposition par rapport à la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans l'entreprise à ce moment, la juste valeur marchande de la participation étant calculée sans qu'il soit tenu compte des primes ou des escomptes qui s'appliquent à une participation majoritaire ou minoritaire.

Sociétés en nom collectif multiples

10.2(5.1)

Pour l'application du paragraphe (4), une personne qui est membre d'une société en nom collectif qui est elle-même membre d'une autre société en nom collectif est réputée être membre de celle-ci.

Fusion

10.2(6)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation formée dans le cadre d'une fusion visée par le paragraphe 87(1) de la loi fédérale peut déduire en vertu du paragraphe (1) ou qu'elle est réputée, par application du paragraphe (1.1), avoir payé au titre de l'impôt, la corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Liquidation

10.2(7)

Aux fins du calcul du montant qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (1) ou qu'elle est réputée, par application du paragraphe (1.1), avoir payé au titre de l'impôt pour une année d'imposition se terminant après la liquidation d'une filiale visée au paragraphe 88(1) de la loi fédérale, la corporation est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

Règlements

10.2(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir des termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) [abrogé] L.M. 2011, c. 41, art. 25;

c) prendre des mesures concernant les déclarations selon lesquelles des biens sont admissibles pour l'application du présent article ainsi que la demande devant être présentée en vue de l'obtention d'une telle déclaration;

d) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application du présent article.

Renonciation au crédit d'impôt

10.2(9)

La corporation peut renoncer à son droit à la totalité ou à une partie de la fraction de son crédit d'impôt pour la lutte contre l'émission d'odeurs qui est attribuable à des dépenses admissibles qu'elle a engagées au cours d'une année d'imposition, pour autant qu'elle le fasse au plus tard un an après la date d'échéance de production pour cette année d'imposition.

Effet de la renonciation au plus tard à la date d'échéance de production

10.2(10)

La corporation qui, à l'égard d'une année d'imposition, renonce au plus tard à la date d'échéance de production de sa déclaration de revenus pour cette année à un montant en vertu du paragraphe (9) est réputée n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir.

Effet de la renonciation l'année suivante

10.2(11)

La corporation qui effectue la renonciation visée au paragraphe (9) dans les 365 jours suivant la date d'échéance de production de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition en question est réputée, à l'égard de cette année, sauf pour l'application des dispositions indiquées ci-dessous, n'avoir jamais reçu ce montant, n'avoir jamais eu le droit de le recevoir et ne s'être jamais raisonnablement attendue à le recevoir :

a) l'alinéa 37(1)d) de la loi fédérale;

b) les paragraphes 127(18) à (20) de la loi fédérale.

L.M. 2004, c. 43, art. 56; L.M. 2005, c. 40, art. 39; L.M. 2006, c. 24, art. 44; L.M. 2009, c. 26, art. 27; L.M. 2011, c. 41, art. 25; L.M. 2012, c. 1, art. 35; L.M. 2013, c. 55, art. 27; L.M. 2014, c. 35, art. 41; L.M. 2017, c. 40, art. 41.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA GESTION DES NUTRIANTS

Crédit d'impôt pour la gestion des nutriants

10.2.1(1)

Le contribuable admissible est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, un montant correspondant à 10 % du total des montants représentant chacun une de ses dépenses admissibles pour l'année.

Définitions

10.2.1(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agriculteur » Particulier qui exerce l'agriculture au Manitoba à titre de propriétaire unique ou de membre d'une société en nom collectif qui exerce cette activité dans la province. ("farmer")

« aide gouvernementale » L'aide provenant d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt, de déduction pour placements ou d'une autre forme d'aide, à l'exception du crédit d'impôt que vise le présent article. ("government assistance")

« contribuable admissible » Agriculteur qui réside au Manitoba ou corporation qui a un établissement permanent dans la province et qui y exerce l'agriculture. ("eligible taxpayer")

« coût en capital » À l'égard d'un bien en immobilisation amortissable d'une entreprise, s'entend de ce qui serait son coût en capital si les aides gouvernementales reçues ou à recevoir à l'égard du bien soit par l'entreprise, soit par le contribuable qui les demande en vertu du paragraphe (4) étaient déduites du coût en capital normalement calculé. ("capital cost")

« déchets organiques » Produits qui sont dérivés de déchets, telles les ordures ménagères et les eaux usées, et qui sont constitués de composés du carbone provenant d'organismes vivants. ("organic waste")

« dépense admissible » Le coût en capital pour une entreprise à l'égard d'une année d'imposition d'un bien en immobilisation amortissable :

a) qui constitue du matériel admissible;

b) qui a été acquis par l'entreprise après le 17 avril 2012 mais avant le 12 avril 2017;

c) qui est devenu prêt à être mis en service par l'entreprise au cours de l'année d'imposition mais avant le 12 avril 2017, conformément au paragraphe 13(27) de la loi fédérale compte non tenu de l'alinéa c) ou conformément au paragraphe 13(28) de cette loi compte non tenu de l'alinéa d);

d) qui n'a pas été utilisé ni acquis à une autre fin par quiconque avant son acquisition par l'entreprise. ("eligible expenditure")

« entreprise » Agriculteur, corporation, société en nom collectif ou fiducie. ("business entity")

« matériel admissible » Les types de matériel indiqués ci-après si le contribuable s'en sert pour éliminer ou réduire grandement le risque d'acheminement vers une voie d'eau des nutriants ou des agents pathogènes se trouvant dans les déchets organiques utilisés ou créés au cours de l'exercice de ses activités au Manitoba :

a) système de séparation solide-liquide;

b) digesteur anaérobie;

c) réservoir de sédimentation par gravité;

d) système de traitement des déjections;

e) installation de compostage des déjections;

f) réservoir de stockage servant au stockage hivernal des déjections dans une exploitation agricole comptant moins de 300 unités animales au sens du Règlement sur la gestion des animaux morts et des déjections du bétail, R.M. 42/98. ("eligible equipment")

Restrictions

10.2.1(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), en vue de la détermination du crédit d'impôt pour la gestion des nutriants d'un contribuable :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien à moins que le contribuable n'ait déposé auprès du ministre, au plus tard un an après la date d'échéance de production pour l'année d'imposition au cours de laquelle le bien a été acquis, une formule prescrite contenant les renseignements qui doivent être indiqués relativement au bien;

b) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien si un montant est inclus, relativement à ce bien, dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi;

c) aucun montant n'est inclus à l'égard de l'acquisition d'un bien qui ne devait pas être utilisé dans l'entreprise agricole du contribuable.

Fiducie ou société en nom collectif

10.2.1(4)

Pour l'application du présent article, le contribuable admissible qui était bénéficiaire ou associé d'une entreprise à la fin d'une année d'imposition de l'entreprise qui s'est terminée au cours de son année d'imposition peut inclure dans ses dépenses admissibles pour son année d'imposition sa part proportionnelle d'une dépense admissible de l'entreprise pour l'année d'imposition de celle-ci.

Part proportionnelle

10.2.1(5)

Pour l'application du paragraphe (4), la part proportionnelle du contribuable admissible relativement à une dépense admissible d'une entreprise pour une année d'imposition de celle-ci correspond à la proportion de la dépense que représente la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans l'entreprise à la fin de cette année d'imposition par rapport à la juste valeur marchande totale de toutes les participations dans l'entreprise à ce moment. La juste valeur marchande de la participation est calculée sans qu'il soit tenu compte des primes ou des escomptes qui s'appliquent à une participation majoritaire ou minoritaire.

Sociétés en nom collectif multiples

10.2.1(6)

Pour l'application du paragraphe (4), une personne qui est membre d'une société en nom collectif qui est elle-même membre d'une autre société en nom collectif est réputée être membre de celle-ci.

Règlements

10.2.1(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

L.M. 2012, c. 1, art. 36; L.M. 2014, c. 35, art. 42; L.M. 2015, c. 40, art. 20; L.M. 2017, c. 40, art. 42.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ÉQUIPEMENT D'ÉNERGIE VERTE

Définitions

10.3(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« aide gouvernementale » À l'égard de toute forme de matériel, l'aide provenant d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt, de déduction pour placements ou d'une autre forme d'aide qui a été déduite en vertu des paragraphes 13(7.1) ou (7.4) de la loi fédérale dans le calcul du coût en capital du matériel pour le contribuable. ("government assistance")

« contribuable admissible »

a) Corporation ayant un établissement permanent au Manitoba au cours d'une année d'imposition;

b) particulier qui réside dans la province à la fin d'une année d'imposition. ("eligible taxpayer")

« fabricant admissible » Fabricant qui est contribuable admissible à l'égard d'une année d'imposition et dont l'activité principale au Manitoba au cours de cette année consiste à fabriquer du matériel d'énergie géothermique ou du matériel de transport d'énergie verte. ("eligible manufacturer")

« matériel de cogénération d'énergie » Bien désigné à ce titre par règlement. La présente définition exclut toutefois tout bien remis à neuf ou remanufacturé. ("energy co-generation equipment")

« matériel de gazéification » Bien désigné à ce titre par règlement. La présente définition exclut toutefois tout bien remis à neuf ou remanufacturé. ("gasification equipment")

« matériel d'énergie géothermique » Bien désigné à ce titre par règlement. La présente définition exclut toutefois tout bien remis à neuf ou remanufacturé. ("geothermal energy equipment")

« matériel d'énergie héliothermique » Bien désigné à ce titre par règlement. La présente définition exclut toutefois tout bien remis à neuf ou remanufacturé. ("solar thermal energy equipment")

« matériel de rejet d'air pur » Bien désigné à ce titre par règlement. La présente définition exclut toutefois tout bien remis à neuf ou remanufacturé. ("clean air emission equipment")

« matériel de transport d'énergie verte » Bien désigné à ce titre par règlement qui est lié au transport d'énergie provenant d'une ressource renouvelable et qui est conçu pour minimiser l'énergie perdue au cours du transport. La présente définition exclut toutefois tout bien remis à neuf ou remanufacturé. ("green energy transmission equipment")

Crédit d'impôt du fabricant — matériel d'énergie géothermique

10.3(2)

Pour toute année d'imposition commençant avant le 1er juillet 2023, le fabricant admissible est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour cette année le total des montants représentant chacun un montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après à l'égard d'une pompe à chaleur géothermique répondant aux exigences du paragraphe (3) :

crédit d'impôt = coût rajusté × 7,5 %

Dans la présente formule, « coût rajusté » s'entend d'une somme égale à 125 % du coût pour le fabricant de la fabrication de la pompe à chaleur.

Crédit d'impôt du fabricant — matériel de transport d'énergie verte

10.3(2.1)

Pour toute année d'imposition commençant avant le 1er juillet 2023, le fabricant admissible de matériel de transport d'énergie verte est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour cette année le total des montants représentant chacun un montant calculé à l'aide de la formule figurant ci-après à l'égard du matériel de transport d'énergie verte qu'il a fabriqué principalement au Manitoba et qu'il a vendu, au cours de l'année d'imposition et avant le 1er juillet 2023, à un acheteur en vue de son utilisation au Manitoba :

crédit d'impôt = coût rajusté × 8 %

Dans la présente formule, « coût rajusté » s'entend du montant égal à 125 % du coût de la fabrication du matériel pour le fabricant.

Exigences relatives à la pompe à chaleur géothermique

10.3(3)

Le fabricant admissible n'a droit au crédit d'impôt visé au paragraphe (2) à l'égard d'une pompe à chaleur géothermique que si cette pompe répond aux exigences suivantes :

a) elle est désignée par règlement à titre de matériel d'énergie géothermique;

b) elle est fabriquée principalement au Manitoba par le fabriquant admissible après le 4 avril 2007;

c) elle est vendue par le fabricant au cours de l'année d'imposition mais avant  le 1er juillet 2023 :

(i) à un consommateur à des fins de chauffage ou de réfrigération à l'aide d'énergie géothermique au Manitoba,

(ii) à un entrepreneur en vue de son installation à des fins de chauffage ou de réfrigération à l'aide d'énergie géothermique au Manitoba,

(iii) à un détaillant ayant un établissement permanent au Manitoba en vue de sa revente à un entrepreneur ou à un consommateur à des fins de chauffage ou de réfrigération à l'aide d'énergie géothermique dans la province.

Déclaration de l'acheteur

10.3(4)

La demande que présente le fabricant en vue d'obtenir un crédit d'impôt à l'égard d'une pompe à chaleur géothermique peut être rejetée si elle n'est pas appuyée par une déclaration du consommateur, de l'entrepreneur ou du détaillant qui l'a achetée auprès de lui indiquant son nom et son adresse et confirmant que la pompe sera utilisée conformément à l'alinéa (3)c).

Crédit d'impôt de l'acheteur

10.3(5)

Le contribuable admissible est réputé avoir versé au titre de l'impôt qu'il doit payer sous le régime de la présente loi pour une année d'imposition le total des sommes correspondant chacune à la valeur calculée à l'aide d'une des formules figurant ci-dessous à l'égard du matériel qu'il a acheté et qu'il a utilisé ou eu à sa disposition pour mise en service, pour la première fois au cours de l'année et avant le 1er juillet 2023 :

1.

La formule qui suit s'applique au matériel d'énergie géothermique — à l'exclusion d'une pompe à chaleur —, au matériel d'énergie héliothermique, au matériel de cogénération d'énergie, au matériel de gazéification et au matériel de rejet d'air pur :

crédit d'impôt = C × P

Dans la présente formule :

C

représente la somme qui correspondrait au coût en capital du matériel pour le contribuable si :

a) le matériel était un de ses biens amortissables;

b) aucune somme n'était déduite au titre de toute aide gouvernementale reçue ou à recevoir;

c) aucune somme n'était incluse à l'égard de ses coûts d'emprunt;

P

représente :

a) 10 %, dans le cas du matériel d'énergie héliothermique;

b) 15 %, dans les autres cas.

2.

La formule qui suit s'applique à une pompe à chaleur géothermique pour laquelle un fabricant est admissible au crédit d'impôt visé au paragraphe (2) :

crédit d'impôt = prix d'achat × 7,5 %

Dans la présente formule, « prix d'achat » s'entend du prix d'achat que le contribuable admissible a payé ou doit payer pour le matériel.

Déclaration du fabricant

10.3(6)

La demande que présente le contribuable en vue d'obtenir un crédit d'impôt calculé en conformité avec le paragraghe (5) à l'égard d'une pompe à chaleur géothermique peut être rejetée si elle n'est pas appuyée par une déclaration du fabricant de la pompe indiquant son nom et son adresse et confirmant que cette pompe donne droit au crédit d'impôt visé au paragraphe (2) si elle est achetée afin d'être utilisée pour le chauffage ou la réfrigération à l'aide d'énergie géothermique au Manitoba.

Crédit d'impôt pour les membres d'une société en

nom collectif

10.3(7)

Le contribuable admissible qui est membre d'une société en nom collectif répondant à l'un des critères indiqués ci-dessous peut demander la part du crédit d'impôt qui lui revient selon toute vraisemblance relativement au crédit d'impôt auquel la société aurait droit si elle était contribuable admissible :

a) la société exerce comme activité principale au Manitoba la fabrication de pompes à chaleur géothermiques ou de matériel de transport d'énergie verte;

b) elle a acheté du matériel d'énergie géothermique afin de l'utiliser pour le chauffage ou la réfrigération à l'aide d'énergie géothermique au Manitoba;

c) elle a acheté de l'équipement de cogénération d'énergie afin de l'utiliser pour le chauffage ou la réfrigération à l'aide d'énergie produite avec cet équipement au Manitoba.

Interdiction de céder le crédit d'impôt

10.3(8)

Par dérogation au paragraphe 220(6) de la loi fédérale, le crédit d'impôt visé au présent article ne peut être cédé.

Règlements

10.3(9)

Le ministre des Finances du Manitoba peut, par règlement :

a) désigner des biens à titre de matériel pour l'application du paragraphe (1);

b) prendre des mesures concernant les renseignements que doivent communiquer au gouvernement les fabricants de matériel d'énergie géothermique ou de matériel de transport d'énergie verte et les acheteurs de matériel à l'égard duquel ces derniers demandent le crédit d'impôt visé au paragraphe (5);

c) prendre des mesures concernant les renseignements que les fabricants et les autres vendeurs de pompes à chaleur géothermique doivent communiquer aux acheteurs afin que ceux-ci puissent demander le crédit d'impôt visé au paragraphe (5);

d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application et l'exécution du présent article ou pour l'évaluation de l'efficacité des crédits d'impôt qu'il prévoit.

L.M. 2007, c. 6, art. 42; L.M. 2010, c. 29, art. 25; L.M. 2011, c. 41, art. 26; L.M. 2015, c. 40, art. 21; L.M. 2016, c. 10, art. 15.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'ÉDITION AU MANITOBA

Crédit d'impôt pour l'édition

10.4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), un éditeur admissible est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour cette année, le montant qu'il demande mais qui n'excède pas le total des montants suivants :

a) le moins élevé des montants indiqués ci-après :

(i) 100 000 $,

(ii) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

40 % × [A + (L × P1/P2)]

Dans la présente formule :

A

représente, sous réserve du plafond prescrit par règlement, le total des avances monétaires non remboursables que l'éditeur a versées au cours de l'année d'imposition aux auteurs de livres admissibles qu'il a publiés ou va publier,

L

représente les coûts en main-d'œuvre d'édition de l'éditeur pour l'année d'imposition,

P1

représente le nombre total de pages des livres admissibles que l'éditeur a publiés au cours de l'année d'imposition,

P2

représente le nombre total de pages des livres que l'éditeur a publiés au cours de l'année d'imposition;

pour l'application de la présente formule, le nombre de pages des livres électroniques est déterminé en conformité avec les règlements;

b) le total des coûts suivants :

(i) 10 % des coûts d'impression admissibles de l'éditeur pour l'année d'imposition,

(ii) 5 % des coûts d'impression admissibles de l'éditeur pour l'année d'imposition qui ont été engagés et payés après le 12 avril 2011.

Demande de crédit

10.4(2)

Pour demander le crédit visé au paragraphe (1) à l'égard d'une année d'imposition, il faut déposer auprès du ministre, dans un délai d'un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition, au moyen de la formule et selon la manière qu'il autorise, les renseignements qui doivent être fournis sur cette formule.

Définitions

10.4(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« coûts d'impression admissibles » Coûts que représentent pour un éditeur l'impression, l'assemblage et la reliure de livres admissibles au cours d'une année d'imposition dans la mesure où :

a) ils sont raisonnables dans les circonstances;

b) ils sont engagés après le 9 avril 2008 mais avant 2020;

c) ils sont engagés relativement à un livre admissible au cours de l'année de sa publication ou de l'année subséquente;

d) ils sont payés par l'éditeur pendant l'année d'imposition;

e) ils ont trait à la publication de livres admissibles imprimés sur du papier contenant au moins 30 % de papier recyclé postconsommation;

f) ils sont conformes aux autres exigences prescrites par règlement. ("eligible printing costs")

« coûts en main-d'œuvre d'édition » Dans le cas d'une année d'imposition se terminant après le 12 avril 2011, le total des montants suivants :

a) les montants qu'un éditeur a versés au cours de l'année d'imposition mais avant 2019 à titre de traitements ou de salaires à ses employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de cette année d'imposition;

b) 65 % des montants que l'éditeur a versés au cours de l'année d'imposition mais avant 2019 à titre d'honoraires à un particulier qui réside au Manitoba et qui n'est pas un de ses employés ou à une corporation ayant un établissement permanent dans la province.

Ces montants doivent être raisonnables dans les circonstances et doivent :

c) soit avoir trait à la publication de livres reliés ou de livres de poche;

d) soit avoir été versés après le 12 avril 2011 et avoir trait à la publication de livres électroniques.

Ils ne peuvent cependant pas avoir trait à la mise en marché ni à la promotion de livres. ("book publishing labour costs")

« crédit d'impôt » Le crédit d'impôt pour l'édition visé au paragraphe (1). ("tax credit")

« livre admissible » Première édition d'une publication non périodique qui répond aux exigences suivantes :

a) elle paraît, dans le cas d'un livre publié avant le 13 avril 2011, sous forme de livre relié ou de livre de poche;

b) elle paraît après le 9 avril 2008 mais avant 2019;

c) dans le cas d'un livre relié ou d'un livre de poche, un nombre prescrit d'exemplaires du livre — ou 300 exemplaires si aucun nombre n'est prescrit — ont été imprimés;

d) le livre porte un numéro international normalisé du livre (ISBN) et est classé dans la catégorie des ouvrages de fiction, des ouvrages généraux, des ouvrages de poésie, des ouvrages d'art dramatique, des biographies ou des livres pour enfants;

e) s'il ne s'agit pas d'un livre pour enfants, il a au moins 48 pages ou, dans le cas d'un livre électronique, l'équivalent d'au moins 48 pages déterminé en conformité avec les règlements;

f) la totalité ou la quasi-totalité du livre a été écrite, adaptée ou traduite par un auteur qui est citoyen canadien ou résident permanent et reçoit une rétribution ou une redevance sur les ventes du livre;

g) s'il s'agit d'un livre illustré pour enfants, la totalité ou la quasi-totalité des illustrations ont été créées par un illustrateur qui est citoyen canadien ou résident permanent et reçoit une rétribution ou une redevance sur les ventes du livre;

h) s'il s'agit d'un recueil comprenant les ouvrages de divers auteurs, la totalité ou la quasi-totalité des ouvrages qui en font partie répond aux exigences de l'alinéa f) et, s'il y a lieu, de l'alinéa g);

i) son éditeur traite sans lien de dépendance avec l'auteur visé à l'alinéa f) et, s'il y a lieu, avec l'illustrateur visé à l'alinéa g);

j) les coûts de publication de son éditeur ne peuvent être recouvrés que sur ses ventes et son auteur, son illustrateur ou une personne qui en est l'objet ou une personne qui leur est liée ne les finance pas ni n'en garantit le paiement, en tout ou en partie, directement ou indirectement;

k) il ne s'agit pas d'un annuaire, d'un répertoire, d'un agenda, d'un catalogue, d'un calendrier, d'une carte ou d'un ensemble de cartes, d'une publication à feuillets mobiles, d'un livre à colorier, d'un livre de collages ou d'un autre livre d'activités, d'un livre de jeux ni d'un produit semblable;

l) il ne contient aucune autre publicité que le matériel promotionnel de l'éditeur;

m) il ne contient pas de matériel constituant de la propagande haineuse ou de la pornographie juvénile, au sens que le Code criminel (Canada) attribue à ces termes, ou réputé obscène en vertu de ce code, ni aucun autre matériel dont la publication, la vente ou la possession constitue une infraction au même code;

n) [abrogé] L.M. 2010, c. 29, art. 26;

o) les autres exigences prescrites par règlement. ("eligible book")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent article. ("minister")

Sens de « coûts en main-d'œuvre d'édition »

10.4(4)

Pour l'application de la définition de « coûts en main-d'œuvre d'édition » figurant au paragraphe (3) :

a) un montant a trait à la publication d'un livre s'il est engagé à titre de coût :

(i) d'édition, de conception, de recherche ou de gestion de projet relativement au livre,

(ii) de création d'illustrations pour le livre,

(iii) de développement de prototypes pour le livre;

b) les frais d'avocat et de comptable sont réputés ne pas avoir trait à la publication de livres, même s'ils sont engagés dans le cadre de cette activité;

c) toute partie d'un traitement, d'un salaire ou d'une autre rémunération qui est établie en fonction des profits ou des revenus est réputée ne pas avoir trait à la publication de livres.

Éditeur admissible

10.4(5)

Pour l'application du paragraphe (1), est un éditeur admissible pour une année d'imposition toute personne qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est :

(i) un particulier, à l'exclusion d'une fiducie, qui réside au Manitoba à la fin de l'année d'imposition,

(ii) une corporation qui a un établissement permanent dans la province au cours de l'année d'imposition;

b) elle exploite l'entreprise d'édition comme presse universitaire ou s'occupe principalement de l'exploitation de l'entreprise d'édition;

c) si l'entreprise est exploitée comme presse universitaire, au moins 25 % de l'ensemble des traitements et des salaires qu'elle a versés au cours de l'année d'imposition à des employés qui y travaillent l'ont été à des employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de cette année;

d) si l'entreprise n'est pas exploitée comme presse universitaire, au moins 25 % de l'ensemble des traitements et des salaires qu'elle a versés au cours de l'année d'imposition à ses employés l'ont été à des employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de cette année;

e) la personne a publié au moins deux livres admissibles au cours de la période de deux ans se terminant à la fin de l'année d'imposition.

Entreprise d'édition

10.4(6)

Pour l'application du paragraphe (5), une entreprise est une entreprise d'édition seulement si, au cours de son exploitation :

a) des livres sont choisis, édités, publiés et offerts en vente à des détaillants ou, directement ou indirectement, à des consommateurs;

b) le propriétaire de l'entreprise conclut des accords avec les auteurs et les titulaires de droits d'auteur en vue de la production de livres imprimés;

c) le propriétaire tient un inventaire des livres qu'il publie ou a des accords en vue du rachat ou du retour des livres invendus.

Demandes portant sur le même montant

10.4(7)

Si plus d'un éditeur prétend être l'éditeur d'un livre admissible, il ne faut pas tenir compte du livre au moment du calcul du crédit d'impôt de chacun des éditeurs, à moins qu'ils ne déposent auprès du ministre un accord qu'ils ont tous signé et qui prévoit la répartition parmi eux du nombre de pages du livre devant être incluses aux fins du calcul de leur crédit d'impôt.

Recouvrement du crédit d'impôt payé en trop

10.4(8)

Si le ministre détermine que la totalité ou une partie d'un montant payé ou utilisé en vertu du paragraphe (1) n'ouvrait pas droit à un crédit d'impôt pour la personne à laquelle il a été payé ou au profit de laquelle il a été utilisé, ce montant ou la partie en cause est alors recouvrable de la personne et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba à son égard.

Règlements

10.4(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

b) prescrire un plafond à l'égard des avances non remboursables qui sont versées aux auteurs et qui peuvent être incluses au moment du calcul du montant d'un crédit d'impôt;

c) prescrire d'autres exigences pour l'application de :

(i) la définition de « livre admissible »,

(ii) la définition de « coûts d'impression admissibles »;

d) prescrire d'autres catégories de dépenses pouvant faire partie des coûts en main-d'œuvre d'édition;

e) prendre des mesures concernant les renseignements que doivent fournir les personnes qui demandent le crédit d'impôt visé au présent article;

f) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements afin que soit vérifiée la validité d'une demande de crédit d'impôt présentée en vertu du présent article;

f.1) prescrire le mode de détermination du nombre de pages d'un livre électronique pour l'application du présent article;

g) prendre toute autre mesure nécessaire pour l'application du présent article.

Délégation

10.4(10)

Le ministre peut déléguer à un employé du gouvernement les attributions que lui confère le présent article.

L.M. 2008, c. 3, art. 37; L.M. 2009, c. 26, art. 28; L.M. 2010, c. 29, art. 26; L.M. 2011, c. 41, art. 27; L.M. 2014, c. 35, art. 43; L.M. 2017, c. 40, art. 43.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'IMPRESSION D'ŒUVRES DES INDUSTRIES CULTURELLES

Crédit d'impôt pour l'impression

10.4.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), l'imprimeur admissible est réputé avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, la somme maximale calculée selon la formule suivante :

Crédit d'impôt = 35 % × L × (R1/R2)

Dans la présente formule :

L

représente le total des sommes versées par l'imprimeur au cours de l'année d'imposition et avant 2019 à titre de salaire ou autre rémunération à ses employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de l'année en question pour le travail effectué dans sa division d'impression des livres;

R1

représente les revenus d'impression admissibles de l'imprimeur pour l'année d'imposition;

R2

représente les revenus totaux d'impression de livres de l'imprimeur au cours de l'année d'imposition et avant 2019, l'impression des annuaires étant exclue.

Demande de crédit

10.4.1(2)

Pour demander le crédit visé au paragraphe (1) à l'égard d'une année d'imposition, il faut déposer auprès du ministre, dans un délai d'un an suivant la date d'échéance de production pour l'année d'imposition, au moyen de la formule et selon la manière qu'autorise le ministre des Finances du Manitoba, les renseignements qui doivent être fournis sur cette formule.

Définitions

10.4.1(3)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« imprimeur admissible » Personne qui :

a) dans le cas d'une corporation, a un établissement permanent au Manitoba au cours de l'année d'imposition;

b) dans le cas d'un particulier, réside au Manitoba à la fin de l'année d'imposition;

c) imprime des livres dans le cadre de l'exploitation de son entreprise dans la province. ("eligible printer")

« livre admissible » Livre admissible au sens du paragraphe 10.4(3) qui répond aux exigences suivantes :

a) au moins 90 % de son contenu est nouveau et n'a jamais été publié autrement que dans le cadre d'une impression antérieure du même livre;

b) s'il contient des images et s'il ne s'agit pas d'un livre pour enfants, le rapport texte/images est d'au moins 65 %;

c) l'imprimeur convainc le ministre que le livre est mis en vente par l'entremise d'un distributeur établi. ("eligible book")

« revenus d'impression admissibles » Dans le cas d'un imprimeur admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un livre admissible, s'entend de la moins élevée des valeurs suivantes :

a) 200 000 $ moins la somme éventuelle incluse dans les revenus d'impression admissibles pour une année d'imposition antérieure à l'égard de ce livre;

b) le total des sommes dont chacune est payée à l'imprimeur au cours de l'année d'imposition et avant 2019, à la fois :

(i) par un éditeur qui ne lui est pas lié et réside au Canada,

(ii) pour des services, fournis avant 2019, d'impression, d'assemblage et de reliure de ce livre admissible au Manitoba. ("eligible printing revenue")

L.M. 2011, c. 41, art. 28; L.M. 2012, c. 1, art. 38; L.M. 2014, c. 35, art. 44; L.M. 2015, c. 40, art. 22.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LES MÉDIAS NUMÉRIQUES INTERACTIFS

Crédit d'impôt pour les médias numériques interactifs

10.5(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (2.3), la corporation est réputée avoir payé à la date d'exigibilité de son solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour cette année, le total des montants représentant chacun un montant qu'elle demande en vertu du paragraphe (1.1) relativement aux dépenses :

a) qu'elle a engagées au cours de l'année en cause;

b) qu'elle a engagées au cours d'une des deux années d'imposition précédentes et qui étaient exclues du calcul des montants qu'elle a demandés au cours de ces années.

Montant pouvant faire l'objet d'une demande

10.5(1.1)

Pour l'application du paragraphe (1), la corporation qui est une corporation admissible pour une année d'imposition peut demander, pour chaque projet admissible à l'égard duquel elle a engagé des dépenses au cours de cette même année, un montant n'excédant pas, selon le cas :

a) si au moins 25 % des traitements et des salaires qu'elle a versés à ses employés pour cette année l'a été à ses employés qui sont résidents du Manitoba pour cette même année, 40 % des coûts admissibles qu'elle a assumés relativement à ce projet pour cette année;

b) si l'alinéa a) ne s'applique pas à la corporation au cours de cette année, 35 % de ses coûts de main-d'œuvre admissibles à l'égard de ce projet pour cette année.

Coûts admissibles se rapportant à un projet pour l'année d'imposition

10.5(1.2)

Pour l'application de l'alinéa (1.1)a), les coûts admissibles assumés par la corporation à l'égard d'un projet admissible relativement à une année d'imposition correspondent au total des éléments suivants :

a) ses coûts de main-d'œuvre admissibles à l'égard du projet admissible pour l'année en cause;

b) la moins élevée des valeurs suivantes :

(i) ses coûts de commercialisation et de distribution admissibles à l'égard du projet admissible pour l'année en cause,

(ii) l'écart positif entre 100 000 $ et le total des sommes dont chacune représente ses coûts de commercialisation et de distribution admissibles assumés à l'égard du projet admissible relativement à une année d'imposition précédente pour laquelle elle a demandé un crédit au titre du présent article.

Coûts de main-d'œuvre admissibles pour l'année d'imposition

10.5(1.3)

Pour l'application de l'alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas, les coûts de main-d'œuvre admissibles assumés par la corporation à l'égard d'un projet admissible relativement à une année d'imposition correspondent à l'excédent éventuel du total indiqué à l'alinéa a) sur l'ensemble des totaux visés aux alinéas b) et c) :

a) le total de ses frais de main-d'œuvre engagés relativement au projet admissible :

(i) pendant qu'elle avait la qualité de corporation admissible et qu'elle était visée à l'alinéa en question,

(ii) au cours de l'année visée ou d'une des deux années d'imposition précédentes;

b) le total de l'aide gouvernementale pouvant raisonnablement être imputée à ces frais;

c) la partie de ces frais incluse aux fins du calcul du montant que la corporation demande en vertu du présent article pour une des années d'imposition précédentes.

Coûts de commercialisation et de distribution admissibles pour l'année d'imposition

10.5(1.4)

Pour l'application de l'alinéa (1.2)b), les coûts de commercialisation et de distribution admissibles assumés par la corporation à l'égard d'un projet admissible pour une année d'imposition correspondent à l'excédent éventuel de l'ensemble des sommes visées aux alinéas a) et b) sur l'ensemble de celles visées aux alinéas c) et d) :

a) 50 % du total de ses frais de commercialisation et de distribution ayant trait aux repas et aux divertissements qui ont été engagés à l'égard du projet admissible :

(i) pendant qu'elle avait la qualité de corporation admissible et qu'elle était visée à l'alinéa (1.1)a),

(ii) au cours de l'année visée ou d'une des deux années d'imposition précédentes;

b) le total de ses autres frais de commercialisation et de distribution qui ont été engagés à l'égard du projet admissible :

(i) pendant qu'elle avait la qualité de corporation admissible et qu'elle était visée à l'alinéa (1.1)a),

(ii) au cours de l'année visée ou d'une des deux années d'imposition précédentes;

c) le total de l'aide gouvernementale pouvant raisonnablement être imputée à ces frais;

d) la partie de ces frais incluse aux fins du calcul du montant que la corporation demande en vertu du présent article pour une des années d'imposition précédentes.

Demande de crédit

10.5(2)

Le crédit d'impôt visé au présent article ne peut être demandé à l'égard d'un projet admissible après la date d'échéance de production pour l'année d'imposition qui suit celle où tombe la date d'achèvement du projet.

Preuve du crédit

10.5(2.1)

La corporation n'a droit à un crédit en vertu du présent article pour une année d'imposition que si, d'une part, un certificat de crédit d'impôt lui a été délivré en application du paragraphe (8) à l'égard de ce crédit et, d'autre part, le certificat :

a) accompagne sa déclaration pour cette année;

b) est conservé par elle et déposé auprès du ministre du Revenu national sur demande, si sa déclaration est déposée électroniquement.

Restriction — projets du gouvernement

10.5(2.2)

Par dérogation au paragraphe (1.1), si le projet admissible consiste en un produit utilisant des médias numériques interactifs développé principalement en vue de sa vente au gouvernement ou à un organisme gouvernemental, à une municipalité du Manitoba ou à un de ses organismes ou à une corporation contrôlée par le gouvernement, la municipalité ou l'organisme ou en vue de la concession d'une licence à l'une de ces entités à son égard :

a) la corporation ne peut demander le crédit en vertu du présent article relativement à ce projet qu'après l'achèvement du projet;

b) le montant du crédit ne peut dépasser l'excédent éventuel du coût visé au sous-alinéa (i) sur le produit visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le coût total du projet pour le contribuable,

(ii) le produit de la vente du produit ou de la concession d'une licence à son égard qu'a reçu le contribuable.

Réduction du crédit en cas d'aide gouvernementale

10.5(2.3)

Par dérogation au paragraphe (1.1), le total des crédits que la corporation peut obtenir au titre du présent article à l'égard du projet admissible, y compris ceux qu'elle a demandés à son égard pour des années d'imposition précédentes, ne peut excéder l'écart positif entre le coût visé à l'alinéa a) et l'aide gouvernementale visée à l'alinéa b) :

a) le total des montants qui suivent :

(i) les coûts de développement de produits que la corporation a engagés au Manitoba relativement au projet,

(ii) les frais de commercialisation et de distribution de la corporation relativement au projet si elle demande ou a demandé un montant à ce titre;

b) le total de l'aide :

(i) que la corporation reçoit ou a le droit de recevoir d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique à l'égard du projet, tout crédit d'impôt que vise le présent article étant exclu,

(ii) qu'elle n'a pas remboursée avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'achèvement du projet,

(iii) qui peut raisonnablement être imputée aux montants visés à l'alinéa a).

Définition de « corporation admissible »

10.5(3)

Pour l'application du présent article, est une corporation admissible pour une année d'imposition la corporation qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent au Manitoba pendant toute l'année ou la partie d'année où elle a engagé des dépenses incluses aux fins du calcul du crédit visé au présent article à l'égard de cette année;

b) elle répond à toute exigence réglementaire;

c) selon le cas :

(i) au moins 25 % des salaires et des traitements versés à ses employés à l'égard de cette année l'a été à des employés qui sont des résidents du Manitoba pendant l'année,

(ii) le total des frais de main-d'œuvre qu'elle a engagés au cours de l'année relativement à des projets admissibles est supérieur d'au moins 1 000 000 $ à l'aide gouvernementale qu'elle a reçue relativement à ces frais.

Autres définitions

10.5(4)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« achèvement » ou « date d'achèvement » La date à laquelle une corporation engage les dépenses finales devant être incluses dans ses frais de main-d'œuvre à l'égard d'un projet admissible. ("completion date")

« aide gouvernementale » Aide que la corporation reçoit ou a le droit de recevoir d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt, de déduction pour placements ou d'une autre forme d'aide, à l'exception :

a) de l'aide qui peut être récupérée ou remboursée, y compris une somme que lui verse ou doit lui verser le Fonds des médias du Canada;

b) du crédit d'impôt, au titre du présent article, de l'article 7.3 ou de l'article 10.1, qu'elle a reçu ou a le droit de recevoir. ("government assistance")

« date de début » La date à laquelle une corporation engage pour la première fois relativement à un projet admissible une dépense devant être incluse dans ses frais de main-d'œuvre à l'égard du projet. ("commencement date")

« frais de commercialisation et de distribution » Frais qu'une corporation engage à l'égard d'un projet admissible et qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont raisonnables dans les circonstances et sont directement imputables à des activités publicitaires ou de promotion ou de distribution de produits admissibles s'adressant aux clients ou aux clients éventuels;

b) la corporation les engage et les règle :

(i) avant 2023, après la date de début du projet et dans les 12 mois suivant l'achèvement du projet,

(ii) relativement à un projet admissible dont la date de début est postérieure au 31 décembre 2012;

c) ils ne se rapportent pas directement à l'exécution d'une commande de produits admissibles passée par un consommateur qui les a achetés directement auprès d'elle ni à leur envoi à ce dernier;

d) ils ne se rapportent pas à des produits admissibles qui sont mis au point :

(i) selon les modalités d'un accord conclu entre elle et un acheteur qui ne lui est pas lié,

(ii) afin que l'acheteur les vende ou concède une licence à leur égard à une ou plusieurs autres personnes qui ne lui sont pas liées;

e) ils ne sont pas visés à l'alinéa (5)a) ni aux sous-alinéas (5)b)(ii) ou (iii);

f) ils sont exclus du calcul :

(i) de ses coûts de main-d'œuvre admissibles se rapportant au projet en question,

(ii) de ses coûts de projet admissibles se rapportant à un autre projet,

(iii) des coûts de projet ou de main-d'œuvre admissibles d'une autre corporation. ("marketing and distribution expense")

« frais de main-d'œuvre » Les frais indiqués ci-après qui, dans la mesure où ils sont raisonnables dans les circonstances, sont directement imputables à un projet admissible d'une corporation au cours d'une année d'imposition avant 2023, ont été engagés au cours de cette année et ont été payés avant que la corporation demande le crédit d'impôt à leur égard :

a) les sommes affectées aux traitements et aux salaires que la corporation verse à ses employés qui résident au Manitoba pendant cette année d'imposition;

b) 65 % de la rémunération qu'elle verse :

(i) à un particulier qui réside au Manitoba pendant cette année d'imposition et qui n'est pas un de ses employés, pour les services fournis par celui-ci ou un ou plusieurs de ses employés qui résident au Manitoba pendant la même année d'imposition,

(ii) à une corporation canadienne imposable ayant un établissement permanent dans la province, pour les services fournis en son nom par un ou plusieurs employés qui résident au Manitoba pendant cette année d'imposition,

(iii) à une société en nom collectif exerçant ses activités au Canada, pour les services fournis en son nom par un ou plusieurs particuliers qu'elle emploie ou qui sont ses associés et résident au Manitoba pendant cette année d'imposition;

c) 20 % des sommes qui, si les conditions suivantes étaient réunies, seraient incluses au titre des alinéas a) ou b) à l'égard des services relatifs au projet que fournit au Manitoba un particulier n'y résidant pas pendant l'année d'imposition :

(i) le particulier était résident de la province pendant l'année d'imposition en question,

(ii) aucune somme n'était incluse à l'égard des avantages ou des allocations qui sont compris — ou le seraient si le particulier était un employé résidant au Canada — dans le revenu du particulier en vertu de l'article 6 de la loi fédérale. ("labour expense")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application du présent article. ("minister")

« produit admissible » Tout produit utilisant des médias numériques interactifs qui sera mis au point dans le cadre d'un projet admissible. ("eligible product")

« produit utilisant des médias numériques interactifs » Produit qui :

a) comporte un groupe de logiciels et de fichiers de données, sous forme numérique, conçus pour être utilisés ensemble et de façon interactive par l'utilisateur afin de présenter de l'information à l'aide de sons, de textes et d'images, ou de toute combinaison formée de deux de ces éléments;

b) est conçu principalement pour éduquer, informer ou divertir l'utilisateur;

c) dans le cas d'un jeu vidéo, est classé dans toute autre catégorie que la catégorie « AO » (Adultes seulement) par l'Entertainment Software Rating Board;

d) n'est pas :

(i) un logiciel de système d'exploitation,

(ii) un produit destiné principalement aux communications interpersonnelles,

(iii) un produit destiné principalement à la commercialisation ou à la promotion d'une entité, d'un produit ou d'une idée,

(iv) un produit contenant de la propagande haineuse ou de la pornographie juvénile, au sens que le Code criminel (Canada) attribue à ces termes, ou réputé obscène en vertu de ce code, ou tout autre matériel dont la publication, la vente ou la possession constitue une infraction au même code,

(v) un produit qu'il serait contraire à l'ordre public de soutenir à l'aide de fonds publics, selon le ministre. ("interactive digital media product")

« projet admissible » Projet d'une corporation qui, selon le certificat du ministre, est un projet admissible visant le développement d'un produit utilisant des médias numériques interactifs principalement en vue de sa vente :

a) à un ou des acheteurs qui traitent avec la corporation sans lien de dépendance;

b) à un acheteur qui lui est lié afin que celui-ci le revende à une ou des personnes traitant, pour la plupart d'entre elles, sans lien de dépendance avec lui et avec la corporation ou leur concède une licence à son égard. ("eligible project")

« résident du Manitoba » Personne qui réside au Manitoba le 31 décembre de l'année d'imposition d'une corporation. ("Manitoba resident")

Sens de « frais de main-d'œuvre »

10.5(5)

Pour l'application de la définition de « frais de main-d'œuvre » figurant au paragraphe (4) :

a) aucun montant n'est inclus à l'égard :

(i) des traitements, des salaires ou des frais déterminés en fonction des profits ou des revenus,

(ii) des options d'achat d'actions, des primes à la signature ou d'autres gratifications liées à l'emploi,

(iii) des avantages accessoires en matière d'emploi dont l'attribution n'est pas exigée par la loi,

(iv) des avantages ou de la rémunération prescrits par règlement,

(v) d'un montant inclus au moment du calcul des coûts de main-d'œuvre admissibles de la corporation relativement à tout autre projet ou des coûts de main-d'œuvre admissibles de toute autre corporation,

(vi) d'un montant inclus au moment du calcul d'un crédit d'impôt demandé en vertu de tout autre article de la présente loi, à l'exclusion de l'article 10.1, ou en vertu d'une loi d'une autre province ou d'un territoire du Canada;

b) un montant n'est pas directement attribuable à un projet admissible s'il est payé à l'égard :

(i) de services ayant trait à la distribution, à la commercialisation ou à la promotion,

(ii) de services administratifs ou de services de paie ou de gestion, à l'exclusion des services de gestion du projet,

(iii) des autres services prescrits par règlement.

Certificat d'admissibilité

10.5(6)

Le ministre peut délivrer à la corporation qui se propose de développer un produit utilisant des médias numériques interactifs et qui lui en fait la demande un document qui :

a) désigne le projet et atteste qu'il est admissible, la décision du ministre étant fondée sur les documents qu'elle fournit dans le cadre de sa demande;

b) indique les dates de début et d'achèvement prévues du projet;

c) fournit une estimation du crédit d'impôt;

d) comporte les autres renseignements qu'il estime utiles ou nécessaires.

Demande de certificat d'admissibilité

10.5(7)

La demande visée au paragraphe (6) est faite au moyen de la formule qu'approuve le ministre, est présentée avant la date de début du projet et comprend :

a) la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise de la corporation;

b) une description du produit utilisant des médias numériques interactifs devant être développé;

c) si le produit doit être développé en vue de sa vente à un acheteur afin que celui-ci le revende à d'autres personnes ou leur concède une licence à son égard, le nom ainsi que l'adresse de l'acheteur et, si le ministre en fait la demande, une copie de l'accord qu'il a conclu avec la corporation;

d) si l'alinéa c) ne s'applique pas ou si l'acheteur visé à cet alinéa n'a pas été identifié, une copie du plan de la corporation en vue de la commercialisation du produit;

e) une estimation des coûts de main-d'œuvre admissibles et, si la corporation entend demander un crédit en vertu du paragraphe (1.1), des frais de commercialisation et de distribution admissibles de la corporation à l'égard du projet;

f) les dates de début et d'achèvement prévues du projet;

g) les autres renseignements qu'il demande.

Certificat de crédit d'impôt

10.5(8)

Si une corporation lui présente une demande conforme aux exigences du paragraphe (9), le ministre lui délivre, s'il est convaincu qu'elle est admissible à un crédit d'impôt en vertu du présent article à l'égard d'un projet admissible, un certificat de crédit d'impôt qui :

a) indique son nom, son adresse et son numéro d'entreprise ainsi que l'identificateur du projet;

b) précise le montant du crédit d'impôt;

c) mentionne l'année d'imposition à laquelle le crédit d'impôt s'applique;

d) contient les autres renseignements qu'il estime utiles ou nécessaires.

Demande de certificat de crédit d'impôt

10.5(9)

La demande de certificat de crédit d'impôt est faite au moyen de la formule qu'approuve le ministre et :

a) indique la dénomination, l'adresse et le numéro d'entreprise de la corporation;

b) comporte une copie du certificat d'admissibilité à l'égard du projet;

c) précise la date de début et la date d'achèvement, actuelle ou anticipée, du projet;

d) comprend, pour l'année d'imposition et chaque année d'imposition précédente à l'égard de laquelle elle entend demander un crédit en vertu du présent article, un relevé des frais de main-d'œuvre de la corporation et, si elle entend demander un montant en vertu du paragraphe (1.1), de ses frais de commercialisation et de distribution;

e) contient les renseignements qu'il exige afin de vérifier ou d'être convaincu que :

(i) la corporation est admissible pour l'année d'imposition et pour chaque année d'imposition précédente à l'égard de laquelle elle entend demander un montant en vertu du paragraphe (1.1),

(ii) le projet a été achevé et répond à toutes les exigences s'appliquant aux projets admissibles,

(iii) les montants demandés à titre de frais de main-d'œuvre sont admissibles,

(iv) les montants demandés à titre de frais de commercialisation et de distribution sont admissibles;

f) contient les autres renseignements ayant trait au projet ou à la corporation qu'il estime utiles ou nécessaires à l'administration du crédit d'impôt.

Révocation du certificat

10.5(10)

Le ministre peut :

a) révoquer un certificat d'admissibilité ou un certificat de crédit d'impôt délivré à une corporation à l'égard d'un projet si les renseignements qu'elle a fournis afin de l'obtenir sont faux, trompeurs ou ne font pas état d'un fait important;

b) révoquer un certificat d'admissibilité concernant un projet lorsque celui-ci n'est pas exécuté comme prévu et cesse d'être admissible.

Effet de la révocation

10.5(11)

S'il est révoqué en vertu de l'alinéa (10)a), le certificat est réputé n'avoir jamais été délivré. S'il est révoqué en vertu de l'alinéa (10)b), il cesse d'être valide et le ministre peut déterminer à nouveau tout crédit d'impôt calculé en fonction du certificat comme si ce dernier n'avait jamais été délivré ou s'il avait cessé d'être valide avant le jour de sa révocation.

Recouvrement du crédit d'impôt payé en trop

10.5(12)

Si le ministre des Finances du Manitoba détermine que la totalité ou une partie d'un montant payé ou utilisé en vertu du paragraphe (1) n'ouvrait pas droit à un crédit d'impôt pour la personne à laquelle il a été payé ou au profit de laquelle il a été utilisé, ce montant ou la partie en cause est alors recouvrable de la personne et constitue une créance de Sa Majesté du chef du Manitoba à son égard.

Règlements

10.5(13)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes utilisés dans le présent article mais qui ne sont pas définis dans la présente loi;

a.1) prescrire une ou plusieurs exigences pour l'application de l'alinéa (3)b);

b) prescrire les avantages ou la rémunération devant être soustraits à l'application des définitions de « frais de main-d'œuvre » et de « frais de commercialisation et de distribution »;

c) prescrire les services dont les coûts ne sont pas considérés comme directement attribuables à un projet admissible;

d) prendre des mesures concernant les renseignements que doivent fournir les personnes qui demandent le crédit d'impôt visé au présent article;

e) prendre des mesures concernant la tenue de livres comptables et la communication ou l'obtention de renseignements afin que soit vérifiée la validité d'une demande de crédit d'impôt présentée en vertu du présent article;

f) prendre toute autre mesure nécessaire pour l'application du présent article.

Délégation

10.5(14)

Le ministre peut déléguer les attributions que lui confère le présent article :

a) à un employé du gouvernement;

b) à un dirigeant de New Media Manitoba Inc.

L.M. 2008, c. 3, art. 37; L.M. 2010, c. 29, art. 27; L.M. 2013, c. 55, art. 28; L.M. 2015, c. 40, art. 23; L.M. 2016, c. 10, art. 16; L.M. 2017, c. 40, art. 44.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS

Définitions

10.6(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« aide gouvernementale » L'aide provenant d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre autorité publique — notamment sous forme de subvention, de prêt-subvention, de déduction d'impôt ou de déduction pour placements — à l'exception du crédit d'impôt que vise le présent article. ("government assistance")

« corporation admissible » Corporation canadienne imposable qui a un établissement permanent au Manitoba mais n'est pas une entité admissible. ("qualifying corporation")

« coût en capital » À l'égard d'un projet admissible de logements locatifs d'une corporation admissible ou d'une entité admissible, s'entend de ce qui serait son coût en capital si les aides gouvernementales reçues ou à recevoir à l'égard du projet soit par la corporation, soit par l'entreprise étaient déduites du coût en capital normalement calculé. ("capital cost")

« entité admissible » Selon le cas :

a) société d'habitation visée à l'alinéa 149(1)i) de la loi fédérale;

b) organisation à but non lucratif visée à l'alinéa 149(1)l) de la loi fédérale;

c) société immobilière à dividendes limités visée à l'alinéa 149(1)n) de la loi fédérale;

d) coopérative d'habitation sans but lucratif visée au paragraphe 275(2) de la Loi sur les coopératives. ("qualifying entity")

« locataire approuvé » Personne que le ministre atteste comme locataire approuvé. ("approved tenant")

« ministre » Le ministre du Logement et du Développement communautaire ou la personne qu'il désigne pour l'exercice de certaines des attributions que lui confèrent le présent article ou les règlements. ("minister")

« plafond de revenu pour le programme » Dans le cas d'un ménage, s'entend du plafond du revenu annuel de ce ménage déterminé en conformité avec les règlements. ("program income limit")

« projet admissible de logements locatifs » Pour une année d'imposition :

a) dans le cas du projet d'une entité admissible, projet de logements locatifs bénéficiant de l'attestation d'admissibilité pour cette année, en vertu du paragraphe (5);

b) dans le cas du projet d'une corporation admissible, projet de logements locatifs bénéficiant de l'attestation d'admissibilité pour un nombre déterminé de mois de cette année en vertu du paragraphe (6). ("eligible rental housing project").

« projet de logements locatifs » Immeuble, groupe d'immeubles ou partie d'un immeuble qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont situés au Manitoba;

b) ils ont été construits ou ont faits l'objet d'une reconversion par le contribuable ou pour son compte en vue de leur utilisation à des fins résidentielles, au titre d'un permis de construire délivré après le 16 avril 2013;

c) ils deviennent habitables avant 2020;

d) ils constituent des biens du contribuable compris dans la catégorie 1 de l'annexe II des règlements fédéraux;

e) ils sont situés sur des terrains dont le contribuable est propriétaire ou locataire;

f) ils comptent au moins cinq unités résidentielles;

g) il ne s'agit pas d'un hôtel, d'une auberge de jeunesse ni d'un établissement inadmissible prescrit par règlement. ("rental housing project")

« unité résidentielle » Logement possédant sa propre entrée verrouillée et comportant une salle de bains ainsi qu'une cuisine ou une cuisinette, qui est habituellement loué au moins mensuellement. ("residential unit")

« unité résidentielle à prix abordable » Unité résidentielle dont le loyer mensuel n'est pas supérieur au plafond fixé pour ce type d'unité en conformité avec les règlements. ("affordable residential unit")

Crédit d'impôt pour la construction de logements locatifs — entités admissibles

10.6(2)

Les entités admissibles sont réputées avoir payé, à la date d'exigibilité de leur solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'elles doivent payer en vertu de la présente loi pour cette année, le total des sommes représentant chacune la moins élevée des valeurs suivantes :

a) 8 % du coût en capital qu'elles assument dans le cadre d'un projet admissible de logements locatifs qui est devenu habitable au cours de l'année, sous réserve des règles suivantes :

(i) le crédit d'impôt accordé au titre du présent article n'est pas considéré comme une aide gouvernementale au moment du calcul,

(ii) il n'est pas tenu compte des sommes incluses dans le calcul d'un crédit d'impôt demandé au titre d'un autre article de la présente loi;

b) la somme de 12 000 $ multipliée par le nombre d'unités résidentielles que comporte le projet.

Crédit d'impôt pour la construction de logements locatifs — corporations admissibles

10.6(3)

Une corporation admissible peut déduire de l'impôt qu'elle doit par ailleurs payer à l'égard d'une année d'imposition en conformité avec la présente loi pour chacun de ses projets qui est un projet admissible de logements locatifs pour cette année, une somme calculée selon la formule suivante :

crédit = M × C/60

Dans la présente formule :

M

représente le nombre de mois dans l'année d'imposition pendant lesquels le projet est un projet admissible de logements locatifs;

C

représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) 8 % du coût en capital du projet de la corporation;

b) 12 000 $ multipliés par le nombre d'unités résidentielles du projet.

Report du crédit inutilisé

10.6(4)

Les corporations canadiennes imposables peuvent déduire de l'impôt qu'elles sont par ailleurs tenues de payer pour une année d'imposition l'écart positif éventuel entre le total visé à l'alinéa a) et celui visé à l'alinéa b) :

a) le total des sommes représentant chacune leur crédit d'impôt annuel sur la période précédente de 10 ans calculé conformément au paragraphe (3);

b) le total des sommes représentant chacune une somme déduite par elles en vertu du paragraphe (3) ou du présent paragraphe au titre du crédit d'impôt visé à l'alinéa a).

Attestation du ministre — entité admissible

10.6(5)

Sur demande présentée par une entité admissible, le ministre atteste l'admissibilité d'un projet de logements locatifs à l'égard d'une année d'imposition s'il est convaincu de ce qui suit :

a) le projet est devenu habitable au cours de cette année;

b) entre le moment où le projet est devenu habitable et la date de la demande, au moins 10 % des unités résidentielles du projet étaient, à la fois :

(i) classifiées comme étant à prix abordable et disponibles pour la location ou louées à un tel prix,

(ii) louées à un locataire approuvé ou libres;

c) l'entité s'est engagée à offrir au moins 10 % des unités résidentielles du projet à prix abordable pendant au moins cinq ans après le moment où celui-ci est devenu habitable.

Attestation du ministre — corporation admissible

10.6(6)

Sur demande présentée par une corporation admissible dans les deux mois qui suivent la fin d'une année d'imposition, le ministre atteste l'admissibilité d'un projet de logements locatifs à l'égard des mois de l'année d'imposition qui ne sont pas éloignés de plus de 60 mois du moment où le projet est devenu habitable s'il est convaincu que pendant ces mois de l'année d'imposition au moins 10 % des unités résidentielles du projet étaient, à la fois :

a) classifiées comme étant à prix abordable et disponibles pour la location ou louées à un tel prix;

b) louées à un locataire approuvé ou libres.

Attestation des locataires approuvés

10.6(6.1)

Le ministre atteste qu'une personne qui loue ou désire louer une unité résidentielle à prix abordable est un locataire approuvé s'il est convaincu à la fois, de ce qui suit :

a) à la date du début de son occupation à titre de locataire ou à celle de sa demande de bail, le revenu du ménage de cette personne ne dépassait pas le plafond de revenu pour le programme applicable à son ménage;

b) elle n'a pas de lien de parenté avec le propriétaire du projet de logements locatifs.

Sens de « revenu du ménage »

10.6(6.2)

Pour l'application du paragraphe (6.1), le revenu du ménage d'une personne englobe l'ensemble des revenus imposables pour l'année d'imposition précédente de la personne et de toute autre personne qui réside ou à l'intention de résider dans l'unité résidentielle à prix abordable.

Sens de « lien de parenté »

10.6(6.3)

Pour l'application du paragraphe (6.1), une personne a un lien de parenté avec une autre si elles sont des personnes liées au sens du paragraphe 251(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sauf exclusion prévue par règlement.

Obligation de dépôt annuel

10.6(7)

L'entité admissible qui demande un crédit au titre du paragraphe (2) à l'égard d'un projet admissible de logements locatifs est tenue — au plus tard à la date d'échéance de production de sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition au cours de laquelle le projet est devenu habitable et au plus tard à cette date pour les cinq années d'imposition subséquentes — de déposer auprès du ministre une formule contenant les renseignements qui y sont demandés.

Fusion

10.6(8)

En vue du calcul de la somme qu'une corporation issue d'une fusion visée au paragraphe 87(1) de la loi fédérale peut déduire en vertu du paragraphe (3) ou (4), celle-ci est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.

Liquidation

10.6(9)

En vue du calcul de la somme qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (3) ou (4) pour une année d'imposition se terminant après la liquidation d'une filiale visée au paragraphe 88(1) de la loi fédérale, celle-ci est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.

Règlements

10.6(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir les termes ou les expressions qui figurent dans la présente loi, mais n'y sont pas définis;

b) indiquer les établissements qui sont inadmissibles pour l'application de la définition de « projet de logements locatifs » figurant au paragraphe (1);

c) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application du présent article.

Règlements du ministre

10.6(11)

Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application de la définition de « plafond de revenu pour le programme » au paragraphe (1), fixer les plafonds de revenu annuel pour différentes catégories de ménage;

b) pour l'application de la définition de « unité résidentielle à prix abordable » au paragraphe (1), fixer les plafonds de loyer applicables à différents types d'unités.

L.M. 2013, c. 55, art. 29; L.M. 2014, c. 35, art. 45; L.M. 2015, c. 40, art. 24.

11

[Abrogé]

L.M. 2000, c. 39, art. 38.

CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF À UN FONDS DE TRAVAILLEURS

Définitions

11.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 11.5 et 11.5.1.

« acquisition initiale »  Acquisition d'une action par son premier détenteur inscrit si celui-ci est la première personne à l'acquérir ou à la souscrire irrévocablement et à la payer.  ("original acquisition")

« action approuvée » Action de catégorie A émise à un particulier qui était résident du Manitoba au moment de l'acquisition initiale de l'action — ou à une fiducie admissible pour lui — par une corporation qui, au moment de cette acquisition, était inscrite sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs. ("approved share")

« action de catégorie A » Action de catégorie A au sens de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs. ("Class A share")

« corporation à capital de risque de travailleurs » Corporation qui est ou a été inscrite sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs. ("labour-sponsored venture capital corporation")

« coût net »  Coût, pour un particulier ou pour une fiducie admissible agissant pour lui, d'une action approuvée correspondant à l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

a) le montant payé par le particulier ou par la fiducie admissible en contrepartie de l'acquisition ou de la souscription de l'action;

b) le montant d'une aide, sauf un montant inclus dans le calcul d'un crédit d'impôt du particulier pour cette action, fournie ou à fournir par un gouvernement, une municipalité ou une administration au titre de l'action ou en vue de son acquisition. ("net cost")

« crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs »  Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs accordé à un particulier qui n'est pas une fiducie relativement à l'acquisition initiale, après 1996, par le particulier ou par une fiducie admissible pour ce dernier, d'une action approuvée — à l'exception des actions à l'égard desquelles un montant a été déduit en application du présent article dans le cadre du calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition 1996 —, lequel crédit représente 15 % du moins élevé des montants suivants :

a) le coût net que l'action représente pour le particulier ou la fiducie, selon le cas;

b) le montant désigné pour l'action dans le reçu que le particulier dépose en application du paragraphe (3). ("labour-sponsored funds tax credit")

« fiducie admissible » Quant à un particulier relativement à une action approuvée :

a) fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite :

(i) dont le particulier est le rentier, s'il ne s'agit pas d'un régime au profit du conjoint,

(ii) dont le particulier, son conjoint ou son conjoint de fait est le rentier, s'il s'agit d'un régime au profit du conjoint, pourvu que seul le particulier demande la déduction prévue au présent article relativement à l'action;

b) arrangement en fiducie enregistré en vertu de la loi fédérale à titre de compte d'épargne libre d'impôt, sous le numéro d'assurance sociale du particulier. ("qualifying trust")

« période de vente »  Période commençant le 61e jour d'une année civile et se terminant le 60e jour de l'année civile suivante. ("selling period")

« plafond »  Relativement à une période de vente d'une corporation à capital de risque de travailleurs, s'entend du moins élevé des montants suivants :

a) le total des montants qu'elle désigne en vertu du paragraphe (4) pour les actions approuvées dont l'acquisition initiale a été effectuée au cours de la période;

b) 30 000 000 $ ou tout montant plus élevé que prévoient les règlements. ("approved share limit")

Interprétation

11.1(1.1)

Pour l'application du présent article et de l'article 11.5 :

a) les courtiers en valeur qui, à ce titre, acquièrent une action, la souscrivent ou en deviennent le détenteur inscrit ne sont pas réputés l'avoir acquise ou souscrite ou en être devenu le détenteur inscrit;

b) l'acquisition initiale d'une action de catégorie A est réputée avoir été faite au moment ou le détenteur initial la souscrit irrévocablement et la paie, même si celui-ci l'acquiert après la souscription et le paiement;

c) et d) [abrogés] L.M. 2006, c. 23, art. 2.

11.1(1.2) et (1.3) [Abrogés] L.M. 2006, c. 23, art. 2.

11.1(2)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 39, art. 39.

Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs

11.1(2.1)

Sous réserve du paragraphe (3), le contribuable qui n'est pas une fiducie peut déduire de l'impôt qu'il doit par ailleurs payer pour une année d'imposition en application de la présente loi un montant n'excédant pas le moins élevé des montants suivants :

a) 1 800 $;

b) le montant calculé à l'aide de la formule suivante :

A − B

Dans la présente formule :

A

représente le total des montants dont chacun correspond au crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier au titre de l'acquisition initiale d'une action approuvée, laquelle acquisition est effectuée au cours de l'année d'imposition ou au cours des 60 premiers jours de l'année subséquente;

B

représente la partie du montant déterminé à l'égard de l'élément A qui a été déduite en vertu du présent paragraphe pour l'année d'imposition précédente.

Preuve du crédit

11.1(3)

Le particulier n'a droit au crédit visé au présent article que si le montant désigné à l'égard de chaque action approuvée faisant l'objet d'une demande de crédit est établi au moyen du dépôt auprès du ministre, de la manière prescrite, d'un reçu, en la forme prescrite, pour la contrepartie versée en vue de l'acquisition ou de la souscription de l'action, lequel reçu indique le montant désigné à l'égard de celle-ci en vertu du présent article.

Désignation du crédit

11.1(4)

La corporation qui émet une action approuvée désigne à l'égard de l'action, selon la formule et de la manière prescrites, un montant n'excédant pas la contrepartie pour laquelle cette action a été émise.

11.1(4.1) et (4.2)   [Abrogés] L.M. 2001, c. 24, art. 2.

Restriction s'appliquant au montant désigné

11.1(5)

Le total des montants qu'une corporation désigne en vertu du paragraphe (4) pour une année d'imposition à l'égard d'actions approuvées qu'ont achetées ou souscrites un particulier et une fiducie admissible pour le particulier ne peut excéder  12 000 $.

Désignation excédentaire

11.1(6)

La corporation qui désigne en vertu du paragraphe (4) des montants pour une période de vente dont le total excède son plafond pour la période est tenue de payer un impôt correspondant à 15 % de l'excédent.

11.1(7) et (8)   [Abrogés] L.M. 1997, c. 49, art. 20.

L.M. 1991-92, c. 48, art. 24; L.M. 1993, c. 46, art. 42; L.M. 1994, c. 27, art. 6; L.M. 1996, c. 66, art. 11; L.M. 1997, c. 49, art. 20; L.M. 1999, c. 3, art. 9; L.M. 2000, c. 39, art. 39; L.M. 2001, c. 24, art. 2; L.M. 2002, c. 19, art. 35; L.M. 2005, c. 43, art. 11; L.M. 2006, c. 23, art. 2; L.M. 2006, c. 24, art. 45; L.M. 2008, c. 3, art. 38; L.M. 2009, c. 26, art. 29.

11.2 à 11.4   [Abrogés]

L.M. 1997, c. 49, art. 21; L.M. 2006, c. 23, art. 3.

Rachat des actions

11.5(1)

Si une corporation à capital de risque de travailleurs rachète, acquiert ou annule une action approuvée avant la huitième année suivant son acquisition initiale, la personne qui détenait l'action au moment du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation (pour l'application du présent article, le « vendeur ») paie l'impôt équivalant au moins élevé des montants suivants :

a) le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs accordé à un particulier à l'égard de l'acquisition initiale;

b) le montant auquel aurait droit le vendeur, en l'absence du paragraphe (3), en raison de la disposition.

Échange d'actions de catégorie A

11.5(1.1)

Sous réserve du paragraphe (1.2), si une corporation émet une action approuvée (la « nouvelle action ») au détenteur d'une autre de ses actions approuvées (l'« ancienne action ») en échange de l'ancienne action dans les huit ans suivant l'acquisition initiale de celle-ci :

a) le détenteur n'a pas droit au crédit d'impôt visé à l'article 11.1 à l'égard de la nouvelle action;

b) le paragraphe (1) ne s'applique pas à la réacquisition ou à l'annulation de l'ancienne action à l'occasion de l'échange;

c) pour l'application du présent article, l'acquisition initiale de la nouvelle action est réputée avoir eu lieu au moment de l'acquisition initiale de l'ancienne action.

Contrepartie autre qu'une action

11.5(1.2)

Le paragraphe (1.1) ne s'applique pas si :

a) la corporation reçoit pour la nouvelle action une autre contrepartie que l'ancienne action;

b) le détenteur à qui la nouvelle action est émise reçoit pour l'ancienne action une autre contrepartie que la nouvelle action.

Non-application du paragraphe (1)

11.5(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas au rachat, à l'acquisition ni à l'annulation d'une action approuvée par une corporation à capital de risque de travailleurs :

a) [abrogé] L.M. 2009, c. 26, art. 30;

b) si aucun crédit d'impôt n'a été demandé à l'égard de l'acquisition initiale de l'action et si le reçu mentionné au paragraphe 11.1(3) à l'égard de l'acquisition initiale a été retourné à la corporation;

c) si :

(i) le rachat, l'acquisition ou l'annulation a lieu à la demande écrite du vendeur et si celui-ci est le particulier ayant droit à la déduction prévue au paragraphe 11.1(2.1) à l'égard de l'acquisition initiale de l'action ou :

(A) est le conjoint ou conjoint de fait du particulier ou son ex-conjoint ou conjoint de fait,

(B) est un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier, son conjoint ou son conjoint de fait est le rentier,

(C) est une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt du particulier, de son conjoint ou de son conjoint de fait,

(ii) la corporation est avisée par écrit que le particulier est devenu, après l'acquisition initiale, invalide et définitivement incapable de travailler ou un malade en phase terminale;

d) si le rachat, l'acquisition ou l'annulation a lieu à la demande du vendeur et si celui-ci est la personne à laquelle l'action a été dévolue par suite du décès du particulier qui détenait l'action, dans le compte d'épargne libre d'impôt duquel l'action était détenue ou qui était le rentier d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds de revenu de retraite qui était détenteur de l'action;

e) dans le cas où ce paragraphe ne se serait pas appliqué, advenant le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action en février ou le 1er mars, si l'opération en question avait eu lieu 30 jours plus tard;

f) si l'inscription de la corporation sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs a été annulée.

Recouvrement du crédit — remise du capital

11.5(2.1)

Si une corporation à capital de risque de travailleurs verse un montant au détenteur d'une action approuvée à titre de remise de capital à l'égard de l'action avant la huitième année suivant son acquisition initiale, le détenteur paie l'impôt équivalant au moins élevé des montants suivants :

a) le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs accordé à un particulier à l'égard de l'acquisition initiale;

b) le montant auquel aurait droit le détenteur, en l'absence du paragraphe (3), à titre de remise du capital à l'égard de l'action.

Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas si aucun crédit d'impôt n'a été demandé à l'égard de l'acquisition initiale de l'action et si le reçu mentionné au paragraphe 11.1(3) à l'égard de cette acquisition a été retourné à la corporation ou lorsque l'inscription de celle-ci sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs a été annulée.

Retenue et versement de l'impôt

11.5(3)

Si un impôt est payable par le vendeur ou le détenteur d'une action en application du paragraphe (1) ou (2.1), la corporation :

a) retient sur le montant payable par ailleurs au vendeur ou au détenteur un montant correspondant à l'impôt qu'il doit payer;

b) dans les 30 jours suivant le paiement au vendeur ou au détenteur, verse en son nom le montant retenu au ministre des Finances du Manitoba;

c) joint au versement un état comprenant les renseignements prescrits.

Assujettissement à l'impôt

11.5(4)

La corporation qui omet de retenir un montant devant être retenu et versé en application du paragraphe (3) est tenue de verser le montant en question au ministre des Finances du Manitoba au moment où il aurait dû être versé et peut le recouvrer auprès du vendeur ou du détenteur auprès de qui il aurait dû être retenu.

Remboursement

11.5(5)

Le ministre des Finances du Manitoba  peut verser aux particuliers qui lui présentent une demande écrite de remboursement au plus tard deux ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la disposition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

a) l'impôt versé en application du présent article à l'égard du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action approuvée;

b) la partie du crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs accordé aux particuliers à l'égard de l'acquisition initiale de l'action qui est en sus, le cas échéant, du montant que les particuliers ont déduit en vertu du paragraphe 11.1(2.1) pour l'action.

L.M. 1997, c. 49, art. 21; L.M. 2001, c. 24, art. 3; L.M. 2006, c. 23, art. 4; L.M. 2009, c. 26, art. 30; L.M. 2010, c. 33, art. 26.

Impôt en cas d'abandon des activités d'une corporation à capital de risque de travailleurs

11.5.1(1)

La corporation à capital de risque de travailleurs dont l'inscription sous le régime de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs est annulée verse au ministre des Finances du Manitoba, dans les 90 jours suivant cette annulation, un impôt unique correspondant au total des montants dont chacun représente un montant calculé à l'aide de la formule suivante à l'égard d'une action approuvée immédiatement avant l'annulation :

montant par action = 1,875 % (8 − Y) × C

Dans la présente formule :

Y

représente le nombre d'années complètes pendant lesquelles l'action a été en circulation;

C

représente le montant de la contrepartie reçue par la corporation pour l'émission de l'action.

Renonciation à l'impôt

11.5.1(2)

Le ministre des Finances du Manitoba peut renoncer au versement de l'impôt visé au paragraphe (1).

L.M. 2006, c. 23, art. 4; L.M. 2009, c. 26, art. 31.

11.6

[Abrogé]

L.M. 1999, c. 3, art. 10; L.M. 2000, c. 5, art. 4; L.M. 2001, c. 41, art. 29; L.M. 2002, c. 19, art. 36; L.M. 2005, c. 40, art. 40; L.M. 2017, c. 40, art. 45.

CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF À L'EXPLORATION MINIÈRE

Dépense minière déterminée

11.7(1)

Dans le présent article, « dépense minière déterminée » d'un particulier pour une année d'imposition s'entend de tout montant qui :

a) est directement attribuable aux dépenses répondant aux conditions suivantes :

(i) elles ont été engagées après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante pour l'exploration dans la province de ressources minières du Manitoba,

(ii) elles se rapportent à des produits ou à des services, ou à la fois à des produits et à des services, principalement fournis au Manitoba, dans le cas où ils y étaient offerts,

(iii) elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux, ou par toute personne qu'il autorise, comme dépenses donnant droit au crédit d'impôt relatif à l'exploration minière,

(iv) elles ne sont pas des dépenses à l'égard desquelles un crédit d'impôt peut être demandé par une autre personne en vertu du présent article;

b) est inclus dans la dépense minière déterminée du particulier pour l'année en vertu du paragraphe 127(9) de la loi fédérale, ou le serait si les alinéas a), c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée » figurant à ce paragraphe étaient remplacés par ce qui suit :

« a) elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une corporation après le mois de mars de cette année mais avant la fin de l'année suivante (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant la fin de l'année suivante) dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1); »

« c) elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la corporation en faveur du contribuable (ou d'une société en nom collectif dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante; »

« d) elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la corporation (ou d'une société en nom collectif dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le mois de mars de cette année mais avant le mois d'avril de l'année suivante. ».

Crédit d'impôt relatif à l'exploration minière

11.7(2)

Le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à 2001 mais antérieure à 2021 représente le moins élevé des montants suivants :

a) le montant qui serait calculé en vertu de la règle 7 du paragraphe 4(1), si les alinéas e) et f) étaient supprimés;

b) le pourcentage indiqué ci-dessous de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année :

(i) 10 %, pour une année antérieure à 2009,

(ii) 20 %, pour 2009,

(iii) 30 %, pour une année postérieure à 2009.

Crédit inutilisé à l'égard des autres années

11.7(3)

Sous réserve du paragraphe (3.1), le crédit d'impôt relatif à l'exploration minière inutilisé d'un particulier provenant d'une des 3 années d'imposition subséquentes ou d'une des 10 années d'imposition précédentes, après 2001, ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante :

A − B − C

Dans la présente formule :

A

représente le montant déterminé en vertu de l'alinéa (2)b) pour l'année suivante ou précédente en question;

B

représente le montant déterminé en vertu de l'alinéa (2)a) pour l'année suivante ou précédente en question;

C

représente le total des montants demandés en vertu du présent paragraphe à l'égard de l'année suivante ou précédente en question aux fins du calcul de l'impôt que doit payer le particulier en vertu de la présente loi pour les autres années.

Report rétrospectif interdit

11.7(3.1)

Le montant du crédit d'impôt relatif à l'exploration minière inutilisé qui peut être reporté rétrospectivement d'une année d'imposition subséquente à une année d'imposition antérieure à 2010 ne peut excéder :

a) 10 % de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année d'imposition subséquente, si le crédit inutilisé fait l'objet d'un report rétrospectif à une année d'imposition antérieure à 2009;

b) 20 % de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année d'imposition subséquente, si le crédit inutilisé fait l'objet d'un report rétrospectif à l'année d'imposition 2009.

Déclaration de renseignements

11.7(4)

Le particulier n'a droit au crédit d'impôt relatif à l'exploration minière pour une année d'imposition que s'il établit le montant demandé en déposant auprès du ministre :

a) une déclaration de renseignements émanant de la corporation qui a renoncé aux dépenses minières déterminées auxquelles se rapporte le crédit d'impôt;

b) si les dépenses ont fait l'objet d'une renonciation en faveur d'une société en nom collectif dont le particulier est un associé, une déclaration de renseignements émanant de cette société.

Les déclarations de renseignements doivent comporter les renseignements prescrits et être en la forme qu'a approuvée le ministre.

Sommaire de renseignements

11.7(5)

La corporation ou la société en nom collectif qui dépose une déclaration de renseignements en vertu du paragraphe (4) pour une année d'imposition fournit au ministre chargé de l'application de la Loi sur les mines et les minéraux, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année, en la forme qu'a approuvée le ministre, un sommaire des renseignements indiqués dans la déclaration de même que tout autre renseignement que le ministre exige en vue :

a) de déterminer si les dépenses visées par la renonciation constituent des dépenses minières déterminées;

b) de gérer les crédits d'impôt relatifs à l'exploration minière et d'évaluer leur efficacité.

Règlements

11.7(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'admissibilité des dépenses à l'égard du crédit d'impôt relatif à l'exploration minière;

b) prendre des mesures concernant les déclarations de renseignements que vise le présent article et les renseignements devant y figurer;

c) prendre des mesures concernant la tenue des livres comptables, la communication de renseignements ou l'accès aux renseignements afin de vérifier la validité d'une demande de crédit d'impôt relatif à l'exploration minière;

d) prendre des mesures concernant toute autre question qu'il estime nécessaire ou utile à l'application du présent article.

L.M. 2002, c. 19, art. 37; L.M. 2009, c. 26, art. 32; L.M. 2011, c. 41, art. 29; L.M. 2012, c. 1, art. 39; L.M. 2014, c. 35, art. 46; L.M. 2017, c. 40, art. 46.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR L'EXPANSION DES ENTREPRISES DANS LES COLLECTIVITÉS

Définitions

11.8(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 11.9 à 11.12.

« crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités » Pour une année d'imposition :

a) à l'égard des placements admissibles acquis par un particulier ou sa fiducie admissible, le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités déterminé en vertu du paragraphe (2);

b) à l'égard des placements admissibles acquis par une corporation admissible, le crédit d'impôt de la corporation pour l'expansion des entreprises dans les collectivités déterminé en vertu du paragraphe (2.1). ("CED tax credit")

« émetteur » Personne, société en nom collectif ou fiducie qui émet un placement admissible en faveur d'une corporation admissible, d'un particulier ou de sa fiducie admissible. ("issuer")

« fiducie admissible » En ce qui concerne un particulier :

a) fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite :

(i) dont le particulier est le rentier, s'il ne s'agit pas d'un régime au profit du conjoint,

(ii) dont le particulier, son conjoint ou son conjoint de fait est le rentier, s'il s'agit d'un régime au profit du conjoint, pourvu que seul le particulier demande la déduction prévue au présent article relativement à l'action;

b) arrangement en fiducie enregistré en vertu de la loi fédérale à titre de compte d'épargne libre d'impôt, sous le numéro d'assurance sociale du particulier. ("qualifying trust")

« ministre responsable » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application des articles 11.8 à 11.12. ("responsible minister")

« particulier » Ne sont pas des particuliers :

a) les fiducies;

b) les particuliers qui agissent à titre de courtiers en valeurs mobilières en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. ("individual")

« placement admissible » Placement admissible au sens des règlements. ("eligible investment")

« reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités » Reçu établi au moyen de la formule qu'autorise le ministre responsable et contenant les renseignements prescrits au sujet d'un placement admissible émis en faveur d'une corporation admissible, d'un particulier ou de sa fiducie admissible. ("CED tax credit receipt")

Corporation admissible

11.8(1.1)

Pour l'application du présent article et des articles 11.9 à 11.12, une corporation est admissible à l'égard d'un placement dans le cas suivant :

a) elle a un établissement permanent au Manitoba à la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle le placement est acquis et au moment de l'acquisition;

b) une proportion d'au moins 25 % des salaires qu'elle a versés pendant l'année d'imposition au cours de laquelle le placement a été acquis l'a été à des particuliers qui résident au Manitoba.

Crédit d'impôt — particulier

11.8(2)

Le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités accordé à un particulier à l'égard d'une année d'imposition se terminant après 2013 correspond à 27 000 $ ou, s'il est inférieur, au total des sommes suivantes :

a) 9 000 $ ou, s'il s'agit d'une valeur inférieure, 30 % de l'ensemble des sommes dont chacune représente le coût à la charge du particulier ou de sa fiducie admissible attribuable à l'acquisition pendant l'année, et avant le 12 juin 2014, d'un placement admissible par l'un d'eux;

b) 45 % de l'excédent :

(i) du total des sommes dont chacune représente le coût à la charge du particulier ou de sa fiducie admissible attribuable à l'acquisition d'un placement admissible par l'un d'eux après le 11 juin 2014 et avant 2021, pendant l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année,

sur

(ii) le total des sommes dont chacune représente le coût d'un placement admissible visé au sous-alinéa (i) qui a été pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt au titre du présent article pour l'année précédente;

c) à l'excédent éventuel :

(i) du total des sommes dont chacune s'applique en vertu de l'alinéa a) à l'égard d'une année d'imposition antérieure,

sur

(ii) le total des sommes dont chacune s'appliquerait en vertu de la règle 7 figurant au paragraphe 4(1) à l'égard d'une année d'imposition antérieure si le crédit pour cette année était nul.

Crédit d'impôt — corporation admissible

11.8(2.1)

Le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités accordé à une corporation admissible à l'égard d'une année d'imposition correspond à 27 000 $ ou, s'il est inférieur, à 45 % de l'ensemble des sommes dont chacune représente le coût à la charge de la corporation attribuable à l'acquisition pendant l'année et avant 2021 d'un placement admissible.

Crédit remboursable

11.8(2.2)

Le contribuable est réputé avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, la somme qu'il déduit jusqu'à concurrence des plafonds suivants :

a) dans le cas d'un particulier, la somme déterminée selon l'alinéa (2)b) pour l'année;

b) dans le cas d'une corporation admissible, le montant de son crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités déterminé selon le paragraphe (2.1) pour l'année.

Crédit d'impôt non remboursable

11.8(2.3)

Le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités non remboursable auquel un particulier a droit pour une année d'imposition se terminant après 2013 correspond à l'excédent éventuel de son crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises pour l'année sur son crédit d'impôt remboursable, déterminé selon le paragraphe (2.2) pour l'année.

Interprétation

11.8(3)

Pour l'application des paragraphes (2) et (2.1) si une personne a irrévocablement souscrit et payé un placement admissible avant de l'acquérir, l'acquisition est réputée avoir eu lieu au moment de la souscription et du paiement.

Obligation de délivrer un reçu au particulier

11.8(4)

L'émetteur d'un placement admissible dont un particulier ou sa fiducie admissible est titulaire est tenu de délivrer au particulier, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle visée par le crédit d'impôt, un reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités.

Obligation de délivrer un reçu à la corporation admissible

11.8(4.1)

L'émetteur d'un placement admissible émis après 2014 dont une corporation admissible est titulaire est tenu de lui délivrer, dans les 60 jours suivant l'acquisition, un reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités.

Preuve du crédit

11.8(5)

Le contribuable n'a droit à un crédit en vertu du présent article que s'il atteste le montant demandé en déposant auprès du ministre du Revenu national un reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités.

L.M. 2003, c. 4, art. 52; L.M. 2004, c. 43, art. 57; L.M. 2005, c. 40, art. 41; L.M. 2008, c. 3, art. 39; L.M. 2009, c. 26, art. 33; L.M. 2011, c. 41, art. 30; L.M. 2014, c. 35, art. 47; L.M. 2015, c. 40, art. 25.

Produit de l'émission

11.9(1)

L'émetteur d'un placement admissible utilise ou place le produit de l'émission conformément aux règlements.

Imposition d'une pénalité

11.9(2)

S'il est convaincu que l'émetteur n'a pas utilisé ni placé le produit conformément aux règlements, le ministre responsable peut, par arrêté, obliger celui-ci à payer au ministre des Finances du Manitoba une pénalité n'excédant pas :

a) dans le cas d'un placement émis avant le 12 juin 2014, 30 % du produit qui n'a pas été utilisé ni placé correctement;

b) dans le cas d'un placement émis après le 11 juin 2014, 45 % du produit qui n'a pas été utilisé ni placé correctement.

L.M. 2003, c. 4, art. 52; L.M. 2014, c. 35, art. 48.

Restrictions applicables aux transferts

11.10

Les transferts de placements admissibles sont subordonnés aux règlements.

L.M. 2003, c. 4, art. 52.

Recouvrement du crédit en cas de rachat anticipé

11.11(1)

Si un placement admissible est racheté tel qu'il est prévu au paragraphe (2), la personne qui était actionnaire immédiatement avant le rachat, appelée vendeur dans le présent article, paie un impôt correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) le crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités d'un particulier ou d'une corporation admissible accordé à l'égard de l'acquisition du placement;

b) le montant qui, sans le paragraphe (4), aurait été payable au vendeur au moment du rachat.

Application du paragraphe (1)

11.11(2)

Le paragraphe (1) s'applique si un placement admissible à l'égard duquel un reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités a été délivré est racheté moins de trois ans après son acquisition. Ce paragraphe ne s'applique toutefois pas, selon le cas :

a) si aucun crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités n'a été demandé à l'égard du placement et si le reçu relatif à ce crédit a été remis à l'émetteur;

b) si le rachat a lieu à la suite d'une demande écrite du vendeur et si :

(i) le placement a été dévolu au vendeur en raison du décès du particulier qui en était le titulaire, dans le compte d'épargne libre d'impôt duquel l'action était détenue ou qui était le rentier d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite qui en était le titulaire,

(ii) la corporation est avisée par écrit que le particulier à qui a été délivré, à l'égard du placement, le reçu relatif au crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités est devenu, après l'acquisition, invalide et définitivement incapable de travailler ou un malade en phase terminale et le vendeur est, selon le cas :

(A) le particulier en question ou son conjoint ou conjoint de fait ou son ex-conjoint ou conjoint de fait,

(B) un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier, son conjoint ou conjoint de fait est le rentier,

(C) une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt du particulier, de son conjoint ou de son conjoint de fait.

Retenue et versement

11.11(3)

L'émetteur qui rachète, acquiert ou annule un placement admissible dans les trois ans suivant son émission, rendant ainsi exigible le versement d'impôt prévu au paragraphe (1) :

a) retient l'impôt sur le montant payable par ailleurs au vendeur;

b) délivre au vendeur un reçu indiquant le montant de l'impôt retenu;

c) dans les 30 jours suivant l'opération, verse le montant retenu au ministre des Finances du Manitoba pour le compte du vendeur;

d) joint au versement un état établi au moyen de la formule qu'autorise le ministre responsable et contenant les renseignements prescrits.

Assujettissement à l'impôt

11.11(4)

L'émetteur qui omet d'effectuer la retenue ou le versement prévu au paragraphe (3) est tenu de payer le montant en question au ministre des Finances du Manitoba pour le compte du vendeur et a le droit de le recouvrer auprès de ce dernier.

Interprétation de « rachat »

11.11(5)

Pour l'application du présent article, un placement admissible est racheté s'il est acquis, annulé ou racheté par l'émetteur ou s'il est acquis par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance.

L.M. 2003, c. 4, art. 52; L.M. 2009, c. 26, art. 34; L.M. 2014, c. 35, art. 48.

Règlements

11.12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir « placement admissible » et tout autre terme qui est utilisé dans les articles 11.8 à 11.11 mais qui n'y est pas défini;

b) prendre des mesures concernant l'utilisation ou le placement du produit de l'émission de placements admissibles;

c) établir des exigences concernant la tenue de livres comptables par les émetteurs et leurs obligations d'information;

d) déterminer les renseignements qui doivent figurer sur les reçus délivrés aux investisseurs;

e) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités.

Application

11.12(2)

Pour l'application des articles 11.8 à 11.11, le ministre responsable et toute personne qu'il autorise à cette fin possède les pouvoirs que la présente loi confère au ministre des Finances du Manitoba ou au ministre du Revenu national en ce qui a trait à l'application de toute autre disposition de la présente loi.

Délégation

11.12(3)

Le ministre responsable peut déléguer à une ou à plusieurs personnes qui travaillent pour le gouvernement les attributions que lui confèrent le présent article, les articles 11.8 à 11.11 ou les règlements pris en application du présent article.

L.M. 2003, c. 4, art. 52; L.M. 2007, c. 6, art. 43.

CRÉDIT D'IMPÔT POUR CAPITAL DE RISQUE DE PETITES ENTREPRISES

Définitions

11.13(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 11.14 à 11.17.

« administrateur » La personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe (1.1). ("administrator")

« crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises » Le crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises d'un investisseur admissible pour une année d'imposition calculé en vertu du paragraphe (3) à l'égard de cette année. ("SBVC tax credit")

« investisseur admissible » Contribuable (à l'exclusion d'une fiducie) qui remplit les exigences prescrites par règlement et qui, selon le cas :

a) n'est pas une société à capital de risque prescrite ni une société à capital de risque de travailleurs prescrite visée à la partie LXVII des règlements fédéraux;

b) n'agit pas à titre de courtier sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières. ("eligible investor")

« placement admissible » Placement admissible au sens des règlements. ("eligible investment")

« reçu relatif au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises » Reçu établi au moyen de la formule qu'autorise le ministre des Finances du Manitoba et contenant les renseignements prescrits au sujet d'un placement admissible émis en faveur d'un investisseur admissible ou d'une entité intermédiaire dans laquelle ce dernier a une participation. ("SBVC tax credit receipt")

Désignation de l'administrateur

11.13(1.1)

Le ministre des Finances du Manitoba peut désigner l'administrateur nommé en application de l'article 10.1 de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs ou un employé relevant de lui à titre d'administrateur.

Attributions de l'administrateur

11.13(1.2)

Sauf disposition contraire de son acte de nomination, l'administrateur est chargé d'appliquer les dispositions de la présente loi et des règlements qui ont trait au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises.

Application

11.13(1.3)

Aux fins de l'exercice de ses attributions, l'administrateur possède les pouvoirs que la présente loi confère au ministre des Finances du Manitoba ou au ministre du Revenu national en ce qui a trait à l'application de toute autre disposition de la présente loi.

Déduction de l'impôt par ailleurs payable

11.13(2)

L'investisseur admissible peut déduire — en vertu de la règle 7 du paragraphe 4(1) dans le cas d'un particulier — de l'impôt qu'il doit par ailleurs payer pour une année d'imposition le montant de son crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises pour l'année.

Crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises

11.13(3)

Le crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises accordé à un investisseur admissible à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 11 juin 2014 correspond à 67 500 $ ou, s'il est inférieur, au total des sommes suivantes :

a) 135 000 $ ou, s'il s'agit d'une valeur inférieure, 30 % de l'ensemble des sommes représentant chacune :

(i) soit le coût pour l'investisseur d'un placement admissible émis en sa faveur pendant l'année d'imposition mais avant le 12 juin 2014,

(ii) soit la part de l'investisseur, déterminée conformément aux règlements, du coût pour un moyen de placement intermédiaire d'un placement admissible émis en sa faveur pendant son année d'imposition mais avant le 12 juin 2014;

b) 202 500 $ ou, s'il s'agit d'une valeur inférieure, 45 % de l'ensemble des sommes représentant chacune :

(i) soit le coût pour l'investisseur d'un placement admissible émis en sa faveur pendant l'année d'imposition mais après le 11 juin 2014 et avant 2020,

(ii) soit la part de l'investisseur, déterminée conformément aux règlements, du coût pour un moyen de placement intermédiaire d'un placement admissible émis en sa faveur pendant son année d'imposition mais après le 11 juin 2014 et avant 2020;

c) l'excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes dont chacune s'applique soit en vertu de l'alinéa a) à l'égard d'une des 10 années d'imposition antérieures, soit en vertu de l'alinéa b) à l'égard d'une des 10 années d'imposition antérieures ou d'une des 3 années d'imposition postérieures,

(ii) le total des sommes représentant chacune :

(A) si l'investisseur est un particulier, la somme qui s'appliquerait en vertu de la règle 7 figurant au paragraphe 4(1) à l'égard d'une de ces années d'imposition si le crédit visé au présent article pour cette année était nul ou la somme de 67 500 $, selon la moins élevée de ces deux sommes,

(B) si l'investisseur est une corporation, le total des sommes dont chacune constituerait l'impôt payable par la corporation à l'égard d'une de ces années d'imposition si le crédit visé au présent article pour cette année était nul ou la somme de 67 5000 $, selon la moins élevée de ces deux valeurs.

Les mentions dans les divisions c)(ii)(A) et (B) de « 67 500 $ » sont remplacées par des mentions de « 45 000 $ » à l'égard des années d'imposition qui se terminent avant le 12 juin 2014.

Interprétation

11.13(4)

Pour l'application du paragraphe (3) :

a) si l'investisseur admissible a irrévocablement souscrit et payé un placement admissible avant de l'acquérir, l'acquisition est réputée avoir eu lieu au moment de la souscription et du paiement;

b) le coût pour un particulier d'un placement admissible qui est par ailleurs également admissible au titre de l'article 11.8 correspond à l'excédent éventuel du coût déterminé sur :

(i) 30 000 $, si le placement a été acquis avant le 12 juin 2014,

(ii) 60 000 $, si le placement a été acquis après le 11 juin 2014.

11.13(5)

[Abrogé] L.M. 2010, c. 29, art. 29.

Preuve du crédit

11.13(6)

L'investisseur admissible n'a droit à un crédit en vertu du paragraphe (3) pour une année d'imposition que si le reçu relatif au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises qui lui a été délivré à l'égard de ce crédit est :

a) déposé avec sa déclaration pour cette année;

b) conservé par lui et déposé auprès du ministre du Revenu national sur demande, si sa déclaration est déposée électroniquement.

L.M. 2007, c. 6, art. 44; L.M. 2008, c. 3, art. 40; L.M. 2009, c. 26, art. 35; L.M. 2010, c. 29, art. 29; L.M. 2013, c. 55, art. 30; L.M. 2014, c. 35, art. 49; L.M. 2016, c. 10, art. 17.

Produit de l'émission

11.14(1)

L'émetteur d'un placement admissible utilise ou place le produit de l'émission conformément aux règlements.

Imposition d'une pénalité

11.14(2)

S'il est convaincu que l'émetteur n'a pas utilisé ni placé le produit conformément aux règlements, l'administrateur peut, par ordre, obliger celui-ci à payer au ministre des Finances du Manitoba une pénalité n'excédant pas :

a) dans le cas du produit d'un placement émis avant le 12 juin 2014, 30 % du produit qui n'a pas été utilisé ni placé correctement;

b) dans le cas du produit d'un placement émis après le 11 juin 2014, 45 % du produit qui n'a pas été utilisé ni placé correctement.

L.M. 2007, c. 6, art. 44; L.M. 2010, c. 29, art. 30; L.M. 2014, c. 35, art. 50.

Restrictions applicables aux transferts

11.15

Les transferts de placements admissibles sont subordonnés aux règlements.

L.M. 2007, c. 6, art. 44.

Recouvrement du crédit en cas de rachat anticipé ou de remise du capital

11.16(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, si, dans les trois ans suivant la date d'émission d'un placement admissible, celui-ci est racheté ou un montant est versé à son titulaire à titre de remise de capital, la personne qui était titulaire du placement immédiatement avant le rachat ou le versement (appelée « titulaire » dans le présent article) paie un impôt correspondant au moins élevé des montants suivants :

a) 45 % (ou 30 % dans le cas d'un placement émis avant le 12 juin 2014) du montant de la contrepartie pour laquelle le placement a été émis;

b) le montant qui, sans le paragraphe (3), lui aurait été payable au moment du rachat ou à titre de remise de capital.

Exceptions

11.16(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) au placement n'ayant fait l'objet d'aucune demande de crédit d'impôt sous le régime du présent article, pour autant que le reçu relatif au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises délivré à l'égard du placement ait été remis à l'émetteur du placement;

b) au rachat d'un placement ayant lieu à la suite d'une demande écrite du titulaire, pour autant que le placement ait été dévolu à celui-ci en raison du décès du particulier qui en était le titulaire.

Retenue et versement

11.16(3)

Si un impôt est payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un placement admissible, l'émetteur :

a) retient l'impôt sur le montant payable par ailleurs au titulaire;

b) délivre au titulaire un reçu indiquant le montant de l'impôt retenu;

c) dans les 30 jours suivant l'opération, verse le montant retenu au ministre des Finances du Manitoba pour le compte du titulaire;

d) joint au versement un état contenant les renseignements prescrits.

Assujettissement à l'impôt

11.16(4)

L'émetteur qui omet d'effectuer la retenue et le versement prévus au paragraphe (3) est tenu de payer le montant en question au ministre des Finances du Manitoba pour le compte du titulaire et a le droit de le recouvrer auprès de ce dernier.

Interprétation de « rachat »

11.16(5)

Pour l'application du présent article :

a) une action du capital-actions d'une corporation est rachetée lorsque cette dernière l'acquiert, l'annule ou la rachète ou si une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance l'acquiert;

b) si une action du capital-actions d'une corporation est convertie en une autre action de son capital-actions, celle-ci est assimilée à l'action originale et est réputée avoir été émise en même temps qu'elle.

L.M. 2007, c. 6, art. 44; L.M. 2010, c. 29, art. 31; L.M. 2014, c. 35, art. 51.

Règlements

11.17(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir « placement admissible » et tout autre terme qui est utilisé dans les articles 11.13 à 11.16 mais qui n'y est pas défini;

a.1) prescrire des exigences concernant les investisseurs admissibles;

b) prendre des mesures concernant l'utilisation du produit de l'émission de placements admissibles;

c) établir des exigences concernant la tenue de livres comptables par les émetteurs de placements admissibles et leurs obligations d'information;

d) prendre des mesures concernant la délivrance et le dépôt de reçus relatifs au crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises ainsi que les renseignements que ces reçus doivent contenir;

e) prescrire les circonstances dans lesquelles les placements admissibles peuvent être transférés;

f) exiger que l'émetteur d'un placement admissible paie un impôt ou une pénalité dans les cas suivants :

(i) il omet d'observer les exigences énoncées au présent article,

(ii) il permet le transfert du placement contrairement à l'article 11.15,

(iii) le placement cesse d'être admissible dans les trois ans suivant son émission;

g) prendre des mesures concernant le paragraphe 11.16(1) et, notamment :

(i) soustraire des opérations à son application,

(ii) réduire le montant normalement payable sous son régime;

h) permettre aux investisseurs admissibles d'obtenir des crédits d'impôt pour capital de risque de petites entreprises à l'égard d'un placement admissible acquis par un moyen de placement intermédiaire, y compris une société en nom collectif ou une fiducie, auquel ils ont versé le capital nécessaire au placement et, notamment :

(i) établir des exigences concernant la tenue de livres comptables par ces moyens de placement et leurs obligations d'information,

(ii) étendre l'application des articles 11.15 et 11.16, avec les adaptations nécessaires, aux placements effectués dans ces moyens de placement,

(iii) exiger que les moyens de placement ou leurs investisseurs paient un impôt ou une pénalité s'ils font défaut d'observer l'article 11.15 ou 11.16 ou les règlements d'application du présent article;

i) modifier, étendre ou restreindre l'application des articles 11.13 à 11.16 à une corporation et à ses actionnaires si une réorganisation, une fusion ou un arrangement a lieu sous le régime de la Loi sur les corporations;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application du crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises.

11.17(2) et (3) [Abrogés] L.M. 2010, c. 29, art. 32.

L.M. 2007, c. 6, art. 44; L.M. 2010, c. 29, art. 32.

CRÉDIT D'IMPÔT À L'ACHAT D'ACTIONS DESTINÉ AUX EMPLOYÉS

Objectifs du crédit d'impôt pour actionnariat des employés

11.18

Les objectifs du crédit d'impôt pour actionnariat des employés prévu à l'article 11.20 sont les suivants :

a) aider et faciliter la planification successorale dans les entreprises familiales au Manitoba;

b) aider et faciliter la prise de contrôle par les employés afin de créer ou de conserver des emplois au Manitoba;

c) promouvoir la croissance des coopératives de travailleurs au Manitoba;

d) faciliter et promouvoir la participation des employés au succès des entreprises manitobaines.

L.M. 2014, c. 35, art. 52.

Définitions

11.19(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 11.20 et 11.21.

« action admissible » Action émise dans le cadre d'un RADE enregistré par une corporation admissible à :

a) soit un particulier qui, au moment de l'acquisition, réside au Manitoba et est un employé de l'émetteur;

b) soit une fiducie admissible de ce particulier. ("eligible share")

« administrateur » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge d'agir à ce titre pour l'application de l'article 11.21 ou la personne que le ministre désigne à ce titre. ("administrator")

« affiliée » S'entend, relativement à une corporation, d'une personne ou d'une société en nom collectif qui lui est liée ou affiliée au sens des articles 251 ou 251.1 de la loi fédérale. La présente définition exclut toutefois les personnes et les sociétés en nom collectif que l'administrateur déclare, sur demande de la corporation, ne pas être affiliées à cette dernière. ("affiliate")

« corporation admissible »

a) Corporation autorisée à émettre des actions admissibles à un crédit d'impôt pour l'expansion des entreprises dans les collectivités sous le régime de l'article 11.8 ou à un crédit d'impôt pour capital de risque de petites entreprises sous celui de l'article 11.13;

b) corporation qui satisfait aux exigences du paragraphe (2);

c) corporation de portefeuille RADE. ("eligible corporation")

« corporation de portefeuille RADE » Corporation constituée et exploitée principalement pour émettre des actions sous le régime d'un RADE enregistré à des employés d'une corporation visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « corporation admissible » ou de l'une de ses affiliées et pour, en conformité avec ce RADE, acquérir et détenir des actions de ces employeurs ou effectuer d'autres opérations à leur égard. ("ESOP holding corporation")

« émetteur » Corporation qui émet des actions dans le cadre d'un RADE enregistré. ("issuer")

« employé » À l'égard d'un émetteur, particulier qui est employé, administrateur ou dirigeant de l'une des corporations suivantes :

a) l'émetteur;

b) une affiliée de l'émetteur;

c) un employeur à l'égard duquel l'émetteur est une corporation visée à l'alinéa c) de la définition de « corporation admissible ». ("employee")

« fiducie admissible » À l'égard d'un particulier admissible :

a) fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite :

(i) dont le particulier est le rentier, s'il ne s'agit pas d'un régime au profit du conjoint,

(ii) dont le particulier, son conjoint ou son conjoint de fait est le rentier, s'il s'agit d'un régime au profit du conjoint, pourvu que seul le particulier demande la déduction prévue au présent article relativement à l'action;

b) arrangement en fiducie enregistré en vertu de la loi fédérale à titre de compte d'épargne libre d'impôt, sous le numéro d'assurance sociale du particulier. ("qualifying trust")

« particulier admissible » Par rapport à une action émise dans le cadre d'un RADE enregistré, particulier, à l'exception d'une fiducie, qui, à la fois :

a) est résident du Manitoba à la fin de l'année d'imposition pendant laquelle l'action a été émise;

b) ne l'a pas acquise à titre de courtier sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières. ("eligible individual")

« RADE enregistré » Régime d'actionnariat des employés, enregistré en conformité avec l'article 11.21. ("registered ESOP")

Exigences applicables aux corporations admissibles

11.19(2) Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « corporation admissible », toute corporation est admissible à l'égard d'un régime d'actionnariat des employés si elle satisfait aux conditions suivantes au moment du dépôt de la demande d'enregistrement du régime :

Société privée sous contrôle canadien ayant un établissement permanent au Manitoba

1.

La corporation est une société privée sous contrôle canadien — autre qu'un établissement financier au sens du paragraphe (3) et une société à capital de risque prescrite visée à la partie LXVII des règlements fédéraux — ayant un établissement permanent au Manitoba.

Biens utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée activement

2.

La totalité ou la quasi-totalité de la valeur comptable des biens de la corporation sont attribuables à un ou à plusieurs :

a) des biens utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par elle ou une de ses affiliées;

b) des biens prennant la forme d'actions ou de titres de créance d'une ou de plusieurs de ses affiliées ou d'intérêts bénéficiaires ou de participations dans celles-ci, la totalité ou la quasi-totalité de la valeur comptable des biens de chacune d'elles étant attribuable à des biens visés à l'alinéa a) ou au présent alinéa.

Revenus provenant d'une entreprise exploitée activement

3.

Les revenus de la corporation et de ses affiliées (déterminés au moyen d'états financiers cumulés et consolidés s'il y a lieu) réalisés pendant le dernier exercice écoulé proviennent principalement d'une ou de plusieurs entreprises exploitées activement et non de biens ou d'activités désignées par règlement.

Petite entreprise

4.

La valeur comptable totale des biens de l'entreprise et de ses affiliées — déterminée au début de l'exercice en conformité avec les principes comptables généralement reconnus et présentée sur une base cumulée et consolidée — remplit les conditions suivantes :

a) elle ne dépasse pas 25 000 000 $;

b) elle n'excède pas de plus de 10 000 000 $ le total de sa dette, déterminée de manière comparable, et celle de ses affiliées.

Employés manitobains

5.

Une proportion d'au moins 25 % des salaires qu'elle a versés ou était tenue de verser pendant son dernier exercice ou avant la date de la demande, si son premier exercice n'est pas terminé à cette date, était destinée à des employés qui résident au Manitoba.

Sens d'« établissement financier »

11.19(3)

Pour l'application du paragraphe (2), « établissement financier » s'entend :

a) soit d'une corporation qui répond à un des critères suivants :

(i) elle exerce des activités à titre de banque, de caisse populaire ou de credit union,

(ii) elle offre au public des services à titre de fiduciaire,

(iii) elle fait le commerce de l'assurance,

(iv) elle agit à titre de négociateur ou de courtier en valeurs mobilières,

(v) son activité principale consiste à prêter de l'argent, à encaisser des chèques, à acheter, à percevoir ou à vendre des titres de créance ou à escompter des remboursements de taxe ou d'impôt ou à exercer plusieurs de ces activités,

(vi) elle tire plus de 50 % de ses revenus de certaines des activités visées aux sous-alinéas (i) à (v);

b) soit d'une affiliée d'une telle corporation.

LM. 2014, c. 35, art. 52.

Crédit d'impôt — RADE

11.20(1)

Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le crédit d'impôt d'un particulier admissible au titre d'un régime d'actionnariat des employés pour une année d'imposition est égal au total des sommes suivantes :

a) 202 500 $ ou, si elle est inférieure, la somme correspondant à 45 % du coût pour le particulier ou pour sa fiducie admissible des actions admissibles qui ont été émises à son nom ou au nom de sa fiducie au cours de l'année en conformité avec un RADE créé et enregistré à l'une des fins suivantes :

(i) la facilitation de la planification successorale dans une entreprise familiale au Manitoba,

(ii) la facilitation de la prise de contrôle par les employés afin de créer ou de conserver des emplois au Manitoba;

b) 27 000 $ ou, si elle est inférieure, la somme correspondant à 45 % du coût pour le particulier ou sa fiducie admissible des actions admissibles qui ont été émises à son nom ou au nom de sa fiducie en conformité avec tout autre RADE enregistré.

Moment de l'acquisition

11.20(2)

Pour l'application du paragraphe (1), une action émise à un particulier ou à sa fiducie admissible est réputée l'être au moment où ils la souscrivent irrévocablement et la payent.

Crédit d'impôt remboursable

11.20(3)

Le crédit d'impôt remboursable d'un particulier admissible pour une année d'imposition au titre d'un régime d'actionnariat des employés est égal à 27 000 $ ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon le paragraphe (1) pour l'année.

Crédit d'impôt non remboursable

11.20(4)

Le crédit d'impôt non remboursable d'un particulier admissible pour une année d'imposition au titre d'un régime d'actionnariat des employés correspond à la somme qu'il demande, jusqu'à concurrence d'un plafond égal à la moins élevée des sommes suivantes :

a) l'excédent éventuel de 67 500 $ sur le crédit d'impôt remboursable du particulier pour l'année calculé selon le paragraphe (3);

b) le total de :

(i) l'excédent éventuel de

(A) son crédit d'impôt au titre d'un régime d'actionnariat des employés calculé selon le paragraphe (1),

sur

(B) son crédit d'impôt remboursable au titre d'un régime d'actionnariat des employés calculé selon le paragraphe (3),

(ii) son crédit d'impôt non utilisé au titre d'un régime d'actionnariat des employés pour l'année calculé selon le paragraphe (5);

c) la somme, le cas échéant, qui serait calculée selon la règle 7 du paragraphe 4(1), compte non tenu du sous-alinéa g)(iii).

Crédit non utilisé à l'égard des autres années

11.20(5)

Le crédit d'impôt non utilisé d'un particulier admissible au titre d'un régime d'actionnariat des employés pour une année d'imposition qui commence après 2013 correspond à l'excédent éventuel :

a) du total de tous les crédits d'impôt au titre d'un régime d'actionnariat des employés calculé selon le paragraphe (1) pour chacune des 10 années d'imposition antérieures et des 3 années d'imposition postérieures

sur la somme des éléments suivants :

b) le total de ses crédits d'impôt remboursables calculés selon le paragraphe (3) pour chacune des années antérieures et postérieures en question;

c) le total de ses crédits d'impôts non remboursables calculés selon le paragraphe (4) pour chacune des années antérieures et postérieures en question.

Réduction du crédit d'impôt relatif à une année donnée

11.20(6)

Le crédit d'impôt auquel un particulier a droit en vertu du paragraphe (1) au titre d'un RADE enregistré, relativement à une année d'imposition donnée (l'« année visée »), est réduit de la moins élevée des deux valeurs suivantes :

a) d'une part, le montant du crédit d'impôt pour l'année visée calculé selon le paragraphe (1) mais sans égard aux règles énoncées dans le présent paragraphe;

b) d'autre part, l'excédent éventuel de la somme calculée selon le sous-alinéa (i) sur celle calculée selon le sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes dont chacune représente 45 % de la plus élevée des valeurs indiquées ci-dessous, par rapport à toute action admissible émise au particulier ou à sa fiducie admissible dans le RADE en question, mais ne lui appartenant plus à la fin de l'année visée :

(A) le coût utilisé dans le calcul du crédit d'impôt du particulier en conformité avec le présent article pour l'année visée ou pour toute année d'imposition antérieure,

(B) les sommes que le particulier ou sa fiducie admissible a touchées avant la fin de l'année visée ou a obtenu avant la fin de l'année visée le droit de toucher, au titre du rendement du capital relatif à l'action, du rachat de l'action — notamment en vue de son annulation par l'émetteur — ou du produit de la cession directe ou indirecte de l'action à l'émetteur ou à une de ses affiliées,

(ii) le total des sommes dont chacune équivaut à la réduction, effectuée selon le présent paragraphe, du crédit d'impôt du particulier au titre d'un régime d'actionnariat des employés pour des années d'imposition antérieures à l'égard d'actions émises dans le RADE en question.

Plafond réglementaire applicable aux REER

11.20(7)

Pour l'application du paragraphe (1), le plafond applicable aux sommes pouvant être incluses à l'égard des actions admissibles pouvant être émises au titre de régimes enregistrés d'épargne-retraite est fixé par règlement.

Reçu relatif au crédit d'impôt

11.20(8)

Dans les 60 jours suivant la fin de l'année civile pendant laquelle un particulier ou sa fiducie admissible se voit émettre une action admissible, l'émetteur doit délivrer au particulier un reçu relatif au crédit d'impôt qui revêt une forme approuvée par l'administrateur et énonce les renseignements suivants :

a) le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale du particulier;

b) le numéro de certificat fiscal attribué par l'administrateur;

c) le nom de l'émetteur;

d) le nombre total d'actions admissibles que le particulier ou sa fiducie admissible s'est vu émettre pendant l'année en question et le coût total qu'il ou elle a assumé pour les acquérir;

e) le montant du crédit d'impôt auquel le particulier a droit en vertu du paragraphe (1), le cas échéant, déduction faite de toute réduction effectuée au titre du paragraphe (6);

f) tout autre renseignement demandé par l'administrateur.

Preuve du crédit

11.20(9)

Le particulier n'a droit à un crédit d'impôt en vertu du présent article pour une année d'imposition que si le reçu relatif au crédit d'impôt pour achat d'actions admissibles qui lui a été délivré par l'émetteur à l'égard des actions que lui-même ou sa fiducie admissible a acquises est :

a) soit déposé avec sa déclaration pour cette année;

b) soit conservé par lui et déposé auprès du ministre du Revenu national sur demande, si sa déclaration est déposée électroniquement.

L.M. 2014, c. 35, art. 52.

Demande d'enregistrement d'un RADE

11.21(1)

La corporation qui a l'intention d'émettre des actions admissibles doit demander à l'administrateur, au moyen du formulaire qu'il a approuvé, l'enregistrement de son régime d'actionnariat des employés. La demande comporte les renseignements suivants :

a) une copie de ses derniers états financiers annuels;

b) une copie de sa dernière déclaration d'impôt sur le revenu et de l'avis de cotisation délivré par l'Agence du revenu du Canada pour l'année d'imposition visée par la déclaration;

c) une copie des modalités applicables aux actions à émettre, notamment les restrictions applicables au droit de propriété des actions;

d) une copie du contrat applicable au régime;

e) une indication de la période pour laquelle le régime doit être enregistré;

f) une déclaration de l'admissibilité de la corporation;

g) une indication du montant du capital-actions qui proviendra du régime;

h) les autres renseignements, engagements et documents que prévoit le formulaire;

i) la déclaration, signée par un dirigeant de la corporation, portant que les renseignements fournis à l'appui de la demande et les documents d'accompagnement sont exacts et complets.

Pouvoir de demander des renseignements additionnels

11.21(2)

Lors de l'examen d'une demande d'enregistrement, l'administrateur peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse les renseignements ou documents additionnels qu'il juge nécessaires :

a) pour déterminer ou vérifier le caractère admissible de la corporation;

b) pour contrôler si les objectifs du régime proposé sont compatibles avec les objectifs du crédit d'impôt pour achat d'actions par des employés.

Conditions de l'enregistrement

11.21(3)

L'administrateur est autorisé à enregistrer un régime d'actionnariat des employés seulement si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat applicable au régime :

(i) énonce les nombres minimal et maximal d'employés qui seront admissibles ou confirme qu'il n'y a ni minimum ni maximum,

(ii) prévoit que l'émetteur est tenu de remettre à l'employé qui participe au régime, dans les 30 jours suivant l'émission d'actions à cet employé, une confirmation d'investissement qui indique :

(A) le nombre d'actions émises à l'employé,

(B) le prix par action,

(C) la somme totale payée pour ces actions,

(D) les autres renseignements exigés par l'administrateur ou par les règlements,

(iii) indique la façon dont la valeur des actions sera déterminée et la périodicité de la détermination,

(iv) indique l'affectation envisagée du produit de l'émission des actions,

(v) ne comporte aucune modalité autorisant l'émission des actions avant qu'elles n'aient été complètement souscrites et payées,

(vi) énonce des modalités donnant à tous les employés admissibles au titre du régime des droits et possibilités égaux d'acquérir des actions du régime,

(vii) comporte les autres dispositions exigées par l'administrateur ou les règlements;

b) l'administrateur est convaincu que les actions qui seront émises dans le cadre du régime :

(i) sont toutes de la même catégorie et qu'aucune n'aura été émise avant l'enregistrement du régime,

(ii) ne peuvent être émises qu'aux particuliers qui sont des employés de l'émetteur et résident au Manitoba ou aux fiducies admissibles de ces particuliers,

(iii) ne sont pas assorties de droits, de privilèges ou de restrictions que l'administrateur ou les règlements ont interdits,

(iv) sont des actions ordinaires si la corporation est une coopérative de travailleurs ou si le but du régime est de faciliter et de promouvoir la participation des employés aux succès commerciaux de la corporation,

(v) seront enregistrées au nom de l'employé ou de sa fiducie admissible immédiatement après leur émission;

c) l'administrateur est convaincu que :

(i) l'émetteur est une corporation admissible,

(ii) les objectifs du régime sont compatibles avec ceux du crédit d'impôt pour actionnariat des employés, mentionnés à l'article 11.18,

(iii) l'émetteur est tenu, au titre du régime, de veiller, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque année pour laquelle le régime est enregistré, à ce qu'un rapport soit remis à l'administrateur et à chaque employé participant; outre les questions visées à l'alinéa a), le rapport comporte les renseignements suivants : le nombre d'actions émises au cours de l'année, le montant du capital-actions obtenu dans l'année et l'affectation du produit de l'émission,

(iv) le régime est conforme aux autres normes réglementaires.

Plafond du capital-actions

11.21(4)

L'administrateur peut :

a) refuser d'enregistrer un régime qui permettrait d'obtenir plus de 10 000 000 $ de capital-actions, ou la somme supérieure qu'il autorise;

b) annuler l'enregistrement d'un régime au titre duquel plus de 10 000 000 $ de capital-actions, ou la somme supérieure qu'il autorise, ont été obtenus.

Modification du RADE

11.21(5)

Un RADE enregistré ne peut être modifié qu'avec l'approbation de la majorité des employés participants.

Enregistrement de la modification

11.21(6)

Une modification apportée à un RADE enregistré ne peut prendre effet avant son enregistrement par l'administrateur. Celui-ci peut refuser de l'enregistrer si, à son avis, le régime ne pourrait, une fois modifié, être enregistré.

Règlements

11.21(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des activités pour l'application du paragraphe 11.19(2);

b) fixer le plafond applicable au coût des actions pouvant être émises au titre d'un régime enregistré d'épargne-retraite en vue du calcul du crédit d'impôt d'un particulier visé au paragraphe 11.20(1);

c) régir la réduction d'un crédit d'impôt sous le régime du paragraphe 11.20(6);

d) pour l'application du paragraphe (3) :

(i) préciser les droits, les privilèges, les restrictions ou les conditions qui peuvent ou ne peuvent pas se rattacher à une catégorie d'actions admissibles,

(ii) prévoir les conditions additionnelles applicables à l'enregistrement d'un régime d'actionnariat des employés;

e) prévoir les obligations et autres exigences applicables aux émetteurs et aux administrateurs du régime par rapport aux régimes d'actionnariat des employés qui sont ou ont été enregistrés, notamment en ce qui concerne les registres à tenir et les rapports à produire;

f) régir la révocation d'enregistrement d'un RADE enregistré;

g) déterminer ce qui doit être inclus et être exclus du coût d'une action pour le calcul du crédit d'impôt d'un particulier en vertu du présent article;

h) régir le recouvrement du crédit d'impôt relatif à l'achat d'une action par un employé lorsque l'action qui a donné droit au crédit a été rachetée, transférée ou aliénée en contravention avec les règlements ou les modalités du RADE enregistré au titre duquel elle avait été émise;

i) régir le recouvrement du crédit d'impôt relatif à l'achat d'une action par un employé obtenu lors de l'émission d'une action admissible, par l'imposition d'une taxe ou d'une pénalité à l'émetteur ou à toute autre entité qui a bénéficié du produit de l'émission de l'action lorsque, selon le cas :

(i) le produit de l'émission n'est pas affecté aux objectifs du RADE enregistré,

(ii) l'émetteur ou l'administrateur du plan contrevient aux règlements ou aux modalités du RADE;

j) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou utile à l'administration du crédit d'impôt pour achat d'action par des employés.

L.M. 2011, c. 41, art. 31; L.M. 2014, c. 35, art. 52.

12          [Abrogé]

L.M. 2000, c. 39, art. 40.

ÉTABLISSEMENT DE LA MOYENNE POUR LES AGRICULTEURS

Année d'établissement de la moyenne

13(1)

Lorsqu'un particulier, dont la principale source de revenu a été l'agriculture ou la pêche, dans une année d'imposition (désignée dans le présent article comme « année d'établissement de la moyenne ») fait part de son choix conformément au paragraphe 119(1) de la loi fédérale pour l'année d'établissement de la moyenne, l'impôt payable en application de cette partie pour l'année d'établissement de la moyenne est un montant déterminé selon les règles qui suivent :

a) Déterminer le montant (désigné dans le présent article comme « impôt moyen ») pour chacune des années comprises dans la période d'établissement de la moyenne (expression qui, dans le présent article, a le sens que lui donne l'article 119 de la loi fédérale) équivalant à l'impôt qui serait payable en vertu de la loi fédérale, au sens de l'article 4 de la présente loi, si le revenu imposable pour l'année était le revenu net moyen pour l'année au sens de l'alinéa 119(1)c) de la loi fédérale.

b) Déterminer le montant (désigné dans le présent article comme « impôt provincial ») pour chaque année dans la période d'établissement de la moyenne, équivalant à l'impôt qui serait payable sous le régime de la présente partie pour l'année si l'impôt qui serait payable en vertu de la loi fédérale pour l'année, au sens de l'article 4 de la présente loi, était l'impôt moyen pour l'année.

c) Déduire du total des impôts provinciaux établis conformément à l'alinéa b), pour les années comprises dans la période d'établissement de la moyenne, le total des impôts payables en application de la présente partie pour les années précédentes (expression qui a, dans le présent article, le sens que lui donne l'article 119 de la loi fédérale).

d) Le reste obtenu en application de l'alinéa c) est l'impôt payable sous le régime de la présente partie pour l'année d'établissement de la moyenne.

Application du paragraphe (1)

13(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique que dans le cas d'un particulier qui, pendant toute la période d'établissement de la moyenne, tirait la principale source de son revenu de l'agriculture ou de la pêche.

Droit à l'établissement de la moyenne

13(3)

Pour l'application de la présente loi, lorsque l'impôt payable par un particulier, dans le cadre de la présente partie, pour l'année d'établissement de la moyenne serait, sans le paragraphe (2), un montant déterminé conformément au paragraphe (1), l'impôt qui aurait été payable par le particulier en vertu de la loi fédérale pour l'année d'établissement de la moyenne, au sens de l'article 4 de la présente loi, si ce particulier n'avait exercé aucun choix sous le régime de l'article 119 de la loi fédérale pour cette année-là, est présumé être l'impôt payable en vertu de la loi fédérale par le particulier pour l'année d'établissement de la moyenne.

Paiement en trop

13(4)

Lorsque le présent article, à l'exception de son paragraphe (3), s'applique au calcul de l'impôt d'un contribuable pour une année d'imposition et que le total des impôts payables, dans le cadre de la présente partie, pour les années précédentes, dépasse le total des impôts provinciaux établis conformément à l'alinéa (1)b) pour les années situées dans la période d'établissement de la moyenne, l'excédent est réputé être un paiement en trop fait lorsque l'avis de cotisation pour l'année d'établissement de la moyenne a été envoyé par la poste.

Application de la partie I

13(5)

Les dispositions de la présente partie ayant trait à la cotisation établie pour l'impôt, l'intérêt et les pénalités, s'appliquent avec les adaptations nécessaires à une cotisation selon laquelle, aux fins du présent article, le trésorier décide qu'aucun impôt n'est payable dans le cadre de la présente partie pour l'année d'établissement de la moyenne ou qu'un paiement en trop a été fait comme le décrit le paragraphe (4).

Révocation du choix

13(6)

Lorsqu'un choix relatif à une année d'établissement de la moyenne, communiqué conformément au paragraphe 119(1) de la loi fédérale, a été révoqué par le contribuable conformément au paragraphe 119(5) de la loi fédérale, le paragraphe (1) du présent article ne s'applique pas pour la détermination de l'impôt payable en vertu des dispositions de la présente partie pour l'année d'établissement de la moyenne.

SECTION IV

DÉCLARATIONS, COTISATIONS ET OPPOSITIONS, PAIEMENTS ET REMBOURSEMENTS

DÉCLARATIONS

Application de dispositions fédérales (déclarations, estimation de l'impôt, cotisation et retenue)

14(1)

Le paragraphe 70(7), à l'exclusion de l'alinéa b), les articles 150, 150.1 et 151, les paragraphes 152(1), (1.11), (1.12), (2), (3), (3.1) et (4) à (8) et 156.1(4) de la loi fédérale ainsi que, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (2), les paragraphes 153(1) à (3) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

Règlements concernant la retenue

14(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant la fixation des montants devant être retenus ou déduits en vertu du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 18; L.M. 1993, c. 46, art. 43; L.M. 2000, c. 39, art. 41.

Nouvelle cotisation

15(1)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, malgré le fait que la période normale de nouvelle cotisation d'un contribuable pour une année d'imposition s'est écoulée, si l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la partie I de la loi fédérale fait l'objet d'une nouvelle cotisation, le trésorier établit, selon les circonstances, des nouvelles cotisations, des cotisations supplémentaires ou des cotisations d'impôt, d'intérêts ou de pénalités.

15(2)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 39, art. 42.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 18; L.M. 1993, c. 46, art. 44; L.M. 2000, c. 39, art. 42.

16 et 17

[Abrogés]

L.M. 1989-90, c. 15, art. 19.

PAIEMENT DE L'IMPÔT

Versement d'acomptes provisionnels par les agriculteurs et les pêcheurs

18(1)

Sous réserve de l'article 20, le particulier dont la source principale de revenu est l'agriculture ou la pêche doit payer au trésorier, à l'égard de chaque année d'imposition, au plus tard le 31 décembre de l'année, les deux tiers de l'un des montants suivants :

a) le montant qu'il estime en vertu de l'article 151 de la loi fédérale, tel que cet article s'applique aux fins que prévoit la présente loi, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année en vertu de la présente loi;

b) l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année précédente.

Lien entre les versements d'acomptes provisionnels

18(2)

Si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le paiement que fait le particulier en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition est effectué en fonction :

a) de l'alinéa (1)a), si le paiement que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 155(1) de la loi fédérale est effectué en fonction de l'alinéa a) de ce paragraphe;

b) de l'alinéa (1)b), si le paiement que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 155(1) de la loi fédérale est effectué en fonction de l'alinéa b) de ce paragraphe.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 20; L.M. 1993, c. 46, art. 45; L.M. 2000, c. 39, art. 43.

Versement d'acomptes provisionnels par d'autres particuliers

19(1)

Sous réserve de l'article 20, le particulier auquel l'article 18 ne s'applique pas doit payer au trésorier, à l'égard de chaque année d'imposition, selon le cas :

a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, le quart de l'un des montants suivants :

(i) le montant qu'il estime en vertu de l'article 151 de la loi fédérale, tel que cet article s'applique aux fins que prévoit la présente loi, être l'impôt qu'il doit payer pour l'année en vertu de la présente loi,

(ii) l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année précédente;

b) au plus tard :

(i) le 15 mars et le 15 juin de l'année, le quart de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'avant-dernière année,

(ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, la moitié de l'excédent éventuel de l'impôt qu'il doit payer pour l'année précédente sur la moitié de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'avant-dernière année.

Lien entre les versements d'acomptes provisionnels

19(2)

Si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, les paiements que fait le particulier en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition sont effectués en fonction :

a) du sous-alinéa (1)a)(i), si les paiements que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 156(1) de la loi fédérale sont effectués en fonction du sous-alinéa a)(i) de ce paragraphe;

b) du sous-alinéa (1)a)(ii), si les paiements que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 156(1) de la loi fédérale sont effectués en fonction du sous-alinéa a)(ii) de ce paragraphe;

c) de l'alinéa (1)b), si les paiements que fait le particulier pour l'année en vertu du paragraphe 156(1) de la loi fédérale sont effectués en fonction de l'alinéa b) de ce paragraphe.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 21; L.M. 1993, c. 46, art. 46; L.M. 2000, c. 39, art. 43.

Aucun acompte provisionnel exigé

20

Le particulier ne doit payer aucun montant pour une année d'imposition en vertu de l'article 18 ou 19 s'il n'est pas tenu de verser un acompte provisionnel pour l'année en vertu de l'article 155 ou 156 de la loi fédérale en raison de l'application du paragraphe 156.1(2) ou (3) de cette loi.

L.M. 1993, c. 46, art. 47; L.M. 2000, c. 39, art. 43.

Application des dispositions fédérales

21(1)

Les paragraphes 157(1), (2), (2.1) et (4) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Paiement en cas d'arrangement

21(2)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, la corporation qui verse des sommes à l'égard d'une année d'imposition calculées en conformité avec le sous-alinéa 157(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la loi fédérale et qui est tenue d'effectuer des paiements en vertu du paragraphe 157(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, doit verser des sommes à l'égard de l'année calculées en conformité avec le même alinéa tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi.

21(3) à (6)   [Abrogés] L.M. 1989-90, c. 15, art. 22.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 22.

Application de dispositions fédérales (déclarations, paiements et intérêts)

22

Les paragraphes 70(2) et 104(2), l'alinéa 104(23)e), les articles 158 à 160, les paragraphes 160.1(1), (1.1), (3) et (4), les articles 160.2 et 160.3 ainsi que les paragraphes 161(1) à (2.2), (4) à (6), (7), (9) et (11) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 23; L.M. 1993, c. 46, art. 48; L.M. 2000, c. 39, art. 44.

Intérêt sur les acomptes provisionnels

23

Malgré les paragraphes 161(4) et (4.01) de la loi fédérale, aux fins du calcul de l'intérêt qu'un contribuable doit payer en vertu du paragraphe 161(2) de la loi fédérale, tel que ce paragraphe s'applique aux fins que prévoit la présente loi, le montant de la fraction d'impôt ou de l'acompte provisionnel sur lequel l'intérêt est payable est calculé par renvoi à l'alinéa du paragraphe 161(4) ou (4.01) de la loi fédérale qui s'applique au calcul du montant de la fraction d'impôt ou de l'acompte provisionnel sur lequel l'intérêt est payable en vertu de cette loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 23; L.M. 2000, c. 39, art. 44.

24

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 15, art. 23.

PÉNALITÉS

Pénalité pour défaut de déclaration de revenu

25(1)

Les paragraphes 162(1) à (3), (5), (7) et (11) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

25(2) et (3)   [Abrogés] L.M. 2000, c. 39, art. 45.

Arrangement relatif à la perception

25(4)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le ministre peut s'abstenir d'imposer la pénalité prévue au présent article ou peut la réduire si la personne qui en est passible est tenue de payer une pénalité en vertu de l'article 162 de la loi fédérale à l'égard du même défaut.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 24; L.M. 1993, c. 46, art. 49; L.M. 2000, c. 39, art. 45.

« Déclaration »

26(1)

Pour l'application du présent article, « déclaration » s'entend au sens de l'article 150 de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi et s'entend notamment d'un formulaire, d'un certificat, d'un état, d'une réponse ou d'un autre document déposé à titre de partie d'une déclaration ou à l'égard de celle-ci.

Omissions répétées

26(2)

Le paragraphe 163(1), le passage du paragraphe 163(2) qui précède l'alinéa b) ainsi que les paragraphes 163(2.1), (3) et (4) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

26(3)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 39, art. 46.

Arrangement relatif à la perception

26(4)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le ministre peut s'abstenir d'imposer la pénalité prévue au présent article ou peut la réduire si la personne qui en est passible est tenue de payer une pénalité en vertu de l'article 163 de la loi fédérale à l'égard de la même omission, du même faux énoncé ou de la même fausse omission.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 24; L.M. 1993, c. 46, art. 49; L.M. 2000, c. 39, art. 46.

Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

27

L'article 163.1 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 24; L.M. 1993, c. 46, art. 49.

Information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale

27.1(1)

L'article 163.2 de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

Restrictions

27.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique à la fourniture d'information trompeuse ayant eu lieu avant la sanction de la loi édictant le présent article que si l'article 163.2 de la loi fédérale s'applique à la fourniture d'information trompeuse aux fins que prévoit cette loi.

L.M. 2001, c. 41, art. 30.

REMBOURSEMENT DES PAIEMENTS EN TROP

28

[Abrogé]

L.M. 1988-89, c. 13, art. 17; L.M. 1989-90, c. 15, art. 25; L.M. 2000, c. 39, art. 47.

Application de dispositions fédérales (remboursements)

28.1(1)

Les paragraphes 164(1) à (1.31), (1.5), (2.01) et (3) à (7) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

Imputation du remboursement sur la dette provinciale

28.1(2)

Au lieu de faire le remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu de la présente loi, le ministre peut, si le contribuable est redevable d'un montant à Sa Majesté du chef du Manitoba ou du chef du Canada, ou est sur le point de l'être, imputer la somme à rembourser sur le montant dont le contribuable est redevable et en aviser celui-ci.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 26; L.M. 1993, c. 46, art. 50; L.M. 2000, c. 39, art. 48; L.M. 2010, c. 33, art. 26; L.M. 2013, c. 55, art. 31.

OPPOSITION À LA COTISATION

Application de dispositions fédérales (oppositions)

29(1)

Les articles 165, 166.1 et 166.2 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

29(2)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 39, art. 49.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 27; L.M. 1993, c. 46, art. 51; L.M. 2000, c. 39, art. 49.

SECTION V

APPELS DEVANT LA COUR DU BANC DE LA REINE

Droit d'appel

30(1)

L'article 169 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

Objet de l'appel

30(2)

Un appel d'une cotisation, prévu par la présente loi, peut être interjeté pour qu'il soit statué sur toute question concernant :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) ou bien sa résidence aux fins que prévoit la présente loi,

(ii) ou bien le revenu qu'il a gagné au Manitoba pour l'année,

(iii) ou bien l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour une année d'imposition;

b) dans le cas d'une corporation :

(i) ou bien son revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba, au sens du paragraphe 7(5),

(ii) ou bien le montant de l'impôt payable pour une année d'imposition, établi d'après le revenu imposable de la corporation pour l'année.

Toutefois, aucun appel ne peut être interjeté relativement au calcul du revenu imposable.

Avis d'appel

30(3)

Un appel au tribunal est interjeté de la façon suivante :

a) dépôt d'un avis d'appel auprès du tribunal du centre judiciaire situé le plus près de l'endroit où le contribuable réside;

b) signification de l'avis d'appel au trésorier, laquelle signification est effectuée par envoi par courrier recommandé de deux copies à l'administrateur général;

c) si le ministre des Finances du Manitoba n'est pas le trésorier, envoi par courrier recommandé d'une copie de l'avis d'appel au sous-ministre des Finances de la province.

30(4)

[Abrogé] L.M. 2012, c. 1, art. 40.

Contenu de l'avis

30(5)

L'appelant doit présenter, dans l'avis d'appel, un exposé des allégations de fait, ainsi que les dispositions légales et les motifs qu'il a l'intention d'invoquer à l'appui de son appel.

Droit à payer

30(6)

L'appelant doit, au moment du dépôt de l'avis d'appel au greffe du tribunal, payer au registraire ou à un registraire adjoint du tribunal un droit prescrit en vertu de la Loi sur les frais judiciaires et les droits d'homologation.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 28; L.M. 1993, c. 46, art. 52; L.M. 1999, c. 11, art. 13; L.M. 2000, c. 39, art. 50; L.M. 2012, c. 1, art. 40.

Signification de la réponse à l'avis d'appel

31(1)

Le trésorier doit, dans les 60 jours suivant la réception de l'avis d'appel, ou dans tout autre délai supplémentaire que le tribunal ou un de ses juges peut accorder avant ou après l'expiration de cette période, signifier à l'appelant et déposer devant le tribunal une réponse à l'avis d'appel, admettant ou niant les faits allégués et renfermant un exposé des autres allégations de fait, des dispositions légales et des motifs sur lesquels il a l'intention de s'appuyer.

Avis d'appel rayé par le tribunal

31(2)

Le tribunal ou un juge peut, à sa discrétion, rayer un avis d'appel ou toute partie de cet avis pour défaut de conformité avec le paragraphe 30(5) et peut permettre qu'une modification soit apportée à un avis d'appel ou qu'un nouvel avis d'appel soit substitué à celui qui a été rayé.

Réponse rayée par le tribunal

31(3)

Le tribunal ou un juge peut, à sa discrétion :

a) rayer toute partie d'une réponse pour défaut de conformité avec le présent article ou permettre de la modifier;

b) rayer une réponse pour défaut de conformité avec le présent article et ordonner qu'une nouvelle réponse soit déposée dans le délai fixé par l'ordonnance.

Avis d'appel rayé

31(4)

Lorsqu'un avis d'appel est rayé pour défaut de conformité avec le paragraphe 30(5) et qu'un nouvel avis d'appel n'est pas déposé, de la manière et au moment que le tribunal ou un juge l'a permis, le tribunal ou l'un de ses juges peut, à sa discrétion, statuer sur l'appel en le rejetant.

Réponse rayée

31(5)

Lorsqu'une réponse n'est pas déposée ainsi que l'exige le présent article ou est rayée en application du présent article et qu'une nouvelle réponse n'est pas déposée, comme le tribunal ou un juge l'a ordonné, dans le délai fixé, le tribunal peut statuer sur l'appel ex parte ou après audition en présumant que les allégations de fait contenues dans l'avis d'appel sont fondées.

Appel réputé être une action

32(1)

Après le dépôt des pièces mentionnées aux articles 30 et 31, l'affaire est réputée une action devant le tribunal et, à moins que ce dernier n'en ordonne autrement, est prête à être entendue.

Faits qui peuvent être invoqués

32(2)

Les faits ou les dispositions légales non énoncés dans l'avis d'appel ou dans la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions que le tribunal peut prescrire.

32(3) à (4)   [Abrogés] L.M. 1989-90, c. 15, art. 29.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 29.

Application de dispositions fédérales (irrégularités, prolongation de délai et audiences à huis clos)

33

Les articles 166, 167, 171 et 179 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 30; L.M. 1993, c. 46, art. 53.

Pratique concernant les appels

34

Sous réserve des règlements, la pratique et la procédure du tribunal et de la Cour d'appel, y compris le droit d'appel et la pratique et la procédure relatives aux appels, s'appliquent à toute affaire réputée être une action prévue à l'article 32, et tout jugement prononcé et ordonnance rendue au sujet d'une telle affaire peut être exécuté de la même manière et suivant les mêmes modalités que dans le cas d'un jugement prononcé ou d'une ordonnance rendue dans le cadre d'une action intentée devant le tribunal.

35

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 15, art. 31.

PARTIE II

APPLICATION ET EXÉCUTION

APPLICATION

Application de dispositions fédérales (application, saisie-arrêt et procédures de recouvrement)

36(1)

Les articles 220, 221.1, 224, 225.1 et 225.2 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

Application

36(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux modifications et aux textes sanctionnés ou promulgués après 1989 et est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1990.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 32; L.M. 1993, c. 46, art. 54.

Partie provinciale d'une remise fédérale d'impôt

36.1

Lorsqu'est accordé, en application de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), une remise de taxe, d'intérêt ou de pénalité versé par un particulier ou en son nom en application de la loi fédérale et qu'une taxe, un intérêt ou un pénalité lui a été versé en application de la présente loi à l'égard des mêmes circonstances ayant entraîné la remise en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), le trésorier peut, s'il considère que les circonstances sont suffisamment semblables et qu'une remise des montants versés en application de la présente loi devrait être accordée soit pour alléger des problèmes graves, soit parce que le particulier a reçu des renseignements erronés de l'Agence du revenu du Canada, soit parce que celle-ci a agi de façon inappropriée, accorder une rémission de la totalité ou d'une partie de l'impôt, des intérêts ou des pénalités versés, le cas échéant, en application de la présente loi et peut autoriser le remboursement, à la personne qui y a droit, des montants qu'il remet en vertu du présent article.

L.M. 1997, c. 49, art. 22; L.M. 2000, c. 39, art. 51; L.M. 2017, c. 40, art. 47.

Règlements

37(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et décret :

a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

b) prévoir, en cas de doute, les circonstances dans lesquelles les règlements fédéraux s'appliquent, et la mesure dans laquelle ils s'appliquent;

c) et d) [abrogés] L.M. 2000, c. 39, art. 52;

e) définir, pour l'application de la présente loi et des règlements, des termes et des expressions qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi;

f) prescrire les formules devant servir dans le cadre de la présente loi;

g) indiquer le moment où les demandes de remboursement doivent être faites ainsi que la méthode à suivre pour faire ces demandes;

h) et i) [abrogés] L.M. 2000, c. 39, art. 52.

Application des règlements fédéraux

37(2)

Sauf dans les cas où ils sont incompatibles avec tous les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ou quand un règlement pris en vertu de ce paragraphe les déclare inapplicables, les règlements fédéraux pris sous le régime du paragraphe 221(1) de la loi fédérale s'appliquent avec les adaptations nécessaires, aux fins de la présente loi, à toutes les affaires énumérées dans cet article.

37(3) et (4) [Abrogés] L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 63.

Règlements à effet rétroactif

37(5)

Les règlements d'application de la présente loi peuvent comporter un effet rétroactif dans la mesure où le lieutenant-gouverneur en conseil l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

Effet rétroactif — règlements fédéraux

37(6)

Les règlements fédéraux qui prennent effet avant leur publication dans la Gazette du Canada entrent en vigueur en même temps sous le régime de la présente loi, s'ils sont pertinents en vue de son application.

L.M. 2000, c. 39, art. 52; L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 63.

EXÉCUTION

Recouvrement du montant payable

38

L'article 222 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1993, c. 46, art. 55.

Attestation du montant payable

39(1)

Les paragraphes 223(1) à (4) de la loi fédérale, à l'exclusion des alinéas 223(1)b), c) et d), s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi à l'égard de tout montant qu'une personne doit payer en vertu de celle-ci et que le ministre du Revenu national ne peut percevoir au titre d'un arrangement relatif à la perception.

Arrangement relatif à la perception

39(2)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le paragraphe (1) ne s'applique pas.  Toutefois, le ministre peut agir conformément à l'article 223 de la loi fédérale afin de percevoir tout montant payable par un contribuable en vertu de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 33; L.M. 1993, c. 46, art. 55; L.M. 2000, c. 39, art. 53.

40

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 15, art. 34.

Acquisition de toute participation du contribuable dans des biens

41

L'article 224.2 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1993, c. 46, art. 56.

Fonds saisis entre les mains d'un débiteur fiscal

42

L'article 224.3 de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 54.

Mandat décerné par le trésorier

43

Le trésorier peut décerner un mandat, adressé à un shérif, couvrant le montant de l'impôt, des intérêts et des pénalités dus en vertu de la présente loi par un contribuable, y compris l'intérêt accumulé depuis la date d'émission du mandat ainsi que les frais, les dépens et la commission du shérif; un tel mandat a la même force et le même effet et est assujetti à la même exemption qu'un bref de fieri facias délivré par le tribunal.

L.M. 2000, c. 39, art. 55.

Saisie de chatels

44

L'article 225 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 35; L.M. 1993, c. 46, art. 57.

Départ du Canada ou défaut du contribuable

45(1)

L'article 226 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

45(2)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 39, art. 56.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 36; L.M. 1993, c. 46, art. 57; L.M. 2000, c. 39, art. 56.

Application de dispositions fédérales (retenues)

46(1)

Les paragraphes 227(1) à (5.2), (8), (8.2) à (9), (9.2), (9.4), (9.5), (10) et (10.2) à (13) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

Établissement d'une cotisation

46(2)

Le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une personne :

a) pour tout montant qu'elle a déduit ou retenu en vertu de la présente loi ou d'un de ses règlements ou d'une disposition de la loi fédérale ou d'un de ses règlements qui s'applique aux fins de la présente loi;

b) pour tout montant qui est payable par elle en vertu du paragraphe 224(4) ou (4.1) ou de l'article 227.1 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, ou en vertu de l'article 52 de celle-ci.

Dans ce cas, les articles 14 et 22 à 34 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.

Application de la pénalité aux montants dépassant 500 $

46(3)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l'exception du paragraphe (4), et malgré toute autre loi, la pénalité pour défaut de remettre un montant qui doit être remis par une personne au plus tard à la date prescrite par les règlements fédéraux pris pour l'application du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tels que ces règlements et ce paragraphe s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi, est imposée uniquement à l'égard de l'excédent du total des montants qui doivent être remis au plus tard à cette date sur 500 $.

Inapplication de la restriction s'appliquant à la pénalité

46(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas si la personne qui doit remettre un montant a sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde :

a) retardé la remise du montant;

b) remis un montant inférieur à celui qui devait être remis.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 37; L.M. 1993, c. 46, art. 57; L.M. 2000, c. 39, art. 57.

Responsabilité des administrateurs de la corporation

47

L'article 227.1 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 38; L.M. 1993, c. 46, art. 57.

GÉNÉRALITÉS

Tenue de registres et de livres

48(1)

Toute personne qui exploite une entreprise au Manitoba et toute personne qui est obligée, par la présente loi ou en vertu de celle-ci, de payer ou de percevoir des impôts ou d'autres montants doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, en la manière prescrite) au siège de ses affaires ou à sa résidence au Canada ou en tout autre lieu que le trésorier peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi, ou des impôts ou d'autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.

Application de dispositions fédérales (livres de comptes et registres)

48(2)

Les paragraphes 230(2.1) à (8) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

48(3) à (7)   [Abrogés] L.M. 1989-90, c. 15, art. 39.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 39; L.M. 2000, c. 39, art. 58.

Application des dispositions fédérales

49

Les articles 231 à 231.5, 232, 233 et 236 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 40.

50 à 51

[Abrogés]

L.M. 1989-90, c. 15, art. 41.

Omission de se conformer aux règlements

52(1)

Est passible, dans le cas de chaque omission, d'une pénalité de 10 $ par jour de manquement, jusqu'à concurrence de 2 500 $, la personne qui omet de se conformer à un règlement pris sous le régime de l'alinéa 221(1)d) ou e) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique en vertu du paragraphe 37(2) de la présente loi.

Omission de se conformer aux règlements

52(2)

Est passible d'une pénalité de 10 $ par jour de manquement, jusqu'à concurrence de 2 500 $, toute personne qui omet de se conformer à un règlement pris sous le régime de l'article 37 ou incorporé par renvoi en vertu du paragraphe (2) de cet article.

53

[Abrogé]

L.M. 1989-90, c. 15, art. 42.

Évitement fiscal

53.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« attribut fiscal » S'agissant des attributs fiscaux d'une personne :

a) l'un ou l'autre des montants suivants :

(i) le revenu, la perte ou le revenu imposable de la personne,

(ii) dans le cas d'un particulier, son revenu gagné au Manitoba ou son revenu pour l'année, au sens de l'article 1,

(iii) dans le cas d'une corporation, son revenu imposable gagné dans l'année au Manitoba, au sens du paragraphe 7(5),

(iv) le revenu imposable gagné au Canada de la personne,

(v) l'impôt ou tout autre montant qui est payable par la personne ou qui lui est remboursable en application de la présente loi;

b) tout montant à prendre en compte pour le calcul d'un montant visé à l'alinéa a). ("tax consequences")

« avantage fiscal »

a) Réduction, évitement ou report d'impôt ou de tout autre montant exigible en application de la présente loi;

b) augmentation d'un remboursement d'impôt ou de tout autre montant visé par la présente loi. ("tax benefit")

« avis d'imposition » Avis de cotisation, de nouvelle cotisation, de cotisation supplémentaire ou concernant un montant déterminé qui est établi conformément à l'article 14 ou 15 et qui tient compte du paragraphe (2) ou (5) en ce qui a trait à une opération ou à une série d'opérations. ("tax notice")

« opération » Est assimilé à une opération une convention, un mécanisme ou un événement. ("transaction")

« opération d'évitement » Opération :

a) dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal;

b) qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

La présente définition exclut l'opération qui, selon toute vraisemblance :

c) soit est principalement effectuée pour des objets véritables autres :

(i) que l'obtention d'un avantage fiscal,

(ii) que la réduction, l'évitement ou le report d'impôt ou d'un montant exigible au titre ou à l'égard de l'impôt en application d'une autre loi de l'Assemblée législative ou d'une loi du Parlement ou d'une autre assemblée législative du Canada,

(iii) que l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un remboursement d'un montant exigible à l'égard de l'impôt en application d'une loi visée au sous-alinéa (ii),

(iv) qu'une combinaison des objets mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

d) soit n'entraînerait pas, directement ou indirectement, selon le cas :

(i) un abus dans l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements,

(ii) un abus dans l'application de ces dispositions, compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble. ("avoidance transaction")

Attributs fiscaux à déterminer

53.1(2)

Si une opération d'évitement est effectuée, les attributs fiscaux d'une personne sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer l'avantage fiscal qui, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, de l'opération ou d'une série d'opérations comprenant celle-ci.

Règles supplémentaires

53.1(3)

Sans préjudice de la portée du paragraphe (2), dans le cadre de la détermination des attributs fiscaux :

a) tout montant déduit dans le calcul d'un montant visé à l'alinéa a) ou b) de la définition de « attribut fiscal » figurant au paragraphe (1) peut être admis ou refusé en totalité ou en partie;

b) toute déduction visée à l'alinéa a) du présent paragraphe ou tout autre montant servant à calculer un montant à payer ou à rembourser sous le régime de la présente loi peut être attribué à une personne;

c) la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;

d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application des autres dispositions de la présente loi ou des règlements peuvent ne pas être pris en compte.

Demande en vue de la détermination des attributs fiscaux

53.1(4)

Si un avis d'imposition tenant compte du paragraphe (2) en ce qui a trait à une opération ou à une série d'opérations a été envoyé à une personne, une autre personne peut, dans les 180 jours suivant la mise à la poste de l'avis, demander par écrit au ministre de déterminer ou de déterminer de nouveau ceux de ses attributs fiscaux qui peuvent vraisemblablement avoir trait à l'opération ou à la série d'opérations.

Réponse du ministre

53.1(5)

Sur réception d'une demande présentée conformément au paragraphe (4), le ministre examine la demande et détermine ou détermine de nouveau les attributs fiscaux de l'auteur de la demande qui peuvent vraisemblablement avoir trait à l'opération ou à la série d'opérations.

Façon de déterminer les attributs fiscaux

53.1(6)

Les attributs fiscaux découlant de l'application du présent article ne peuvent être déterminés que par avis d'imposition.

L.M. 1996, c. 66, art. 12; L.M. 2007, c. 6, art. 45.

Avantage conféré

53.1.1

L'article 246 de la loi fédérale s'applique aux fins que prévoit la présente loi.

L.M. 2007, c. 6, art. 45.

Définition

53.2(1)

Pour l'application du présent article, le « revenu non imposé » d'une personne à l'égard de l'aliénation d'un bien est le total de tous les montants qui constituent le revenu ou le revenu imposable que la personne a gagné au cours de l'année dans la province, déterminé conformément aux règlements fédéraux, et qui :

a) provient de l'aliénation;

b) en raison d'une différence entre le coût que le transfert représente pour le cédant ou le prix de base rajusté aux fins de l'imposition fédérale et ce coût ou ce prix fixé en vertu de la loi de l'impôt sur le revenu de la province, n'est pas inclus dans le revenu que la personne a gagné au cours de l'année en vertu de cette loi.

Évitement fiscal

53.2(2)

Si, dans le cadre d'une série d'opérations ou d'événements :

a) une personne ou une société en nom collectif (le « contribuable ») aliène un bien au profit d'une autre personne ou d'une autre société en nom collectif avec qui le contribuable a des liens de dépendance et si le produit de la disposition, au sens de la loi fédérale, est moins élevé que la juste valeur marchande du bien au moment de l'aliénation;

b) le bien ou tout autre bien :

(i) dont la juste valeur marchande découle principalement du bien,

(ii) qui est acquis en remplacement du bien par une personne qui n'est pas le contribuable,

est de nouveau aliéné et que le produit de la disposition, au sens de la loi fédérale, qui en découle soit plus élevé que son prix de base ajusté au sens de cette loi,

par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le revenu non imposé qui provient de l'aliénation subséquente visée à l'alinéa b) est ajouté au revenu imposable du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle est survenue l'aliénation visée à l'alinéa a).

53.2(3)

[Abrogé] L.M. 2010, c. 29, art. 33.

Application

53.2(4)

Le présent article s'applique aux aliénations qui sont faites après 1991.

53.2(5)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 39, art. 59.

L.M. 1996, c. 66, art. 13; L.M. 2000, c. 39, art. 59; L.M. 2010, c. 29, art. 33.

INFRACTIONS ET PEINES

Infraction et peine

54(1)

Toute personne qui omet :

a) de produire une déclaration contrairement aux exigences de la présente loi ou de ses règlements d'application ou d'une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s'applique aux fins de la présente loi,

b) d'observer le paragraphe 153(1), 227(5), 230(3), 230(4) ou 230(6) ou les articles 231 à 231.5 et 232 de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent aux fins de la présente loi,

commet une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, se rend passible :

c) d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $;

d) à la fois de l'amende visée à l'alinéa c) et d'un emprisonnement maximal de 12 mois.

Ordonnance d'exécution

54(2)

Le paragraphe 238(2) de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

Exceptions

54(3)

La personne qui est déclarée coupable en vertu du présent article d'avoir omis d'observer une disposition de la présente loi ou d'un de ses règlements d'application ou une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s'applique aux fins de la présente loi ne se rend pas passible de la pénalité prévue à l'un quelconque des paragraphes 162(1) à (3), (5) et (7) et des paragraphes 227(8), (8.5), (9) et (9.5) de la loi fédérale tels qu'ils s'appliquent aux fins de la présente loi ou à l'article 52 pour la même inobservation, à moins que cette pénalité ne lui soit imposée ou que le paiement n'en soit exigé d'elle avant que ne soit déposée ou faite la dénonciation ou la plainte donnant lieu à la déclaration de culpabilité.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 43; L.M. 1993, c. 46, art. 58; L.M. 2000, c. 39, art. 60.

Peine pour les personnes qui se soustraient à la Loi ou aux règlements

55(1)

Les paragraphes 239(1) et (1.1) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l'application de la présente loi.

Remboursements et crédits indus

55(2)

Toute personne qui, en commettant les actes mentionnés aux alinéas 239(1.1)a) à d) de la loi fédérale ou en conspirant avec quelqu'un pour les commettre, permet à une autre personne de demander ou d'obtenir un remboursement ou un crédit prévu par la présente loi auquel l'autre personne n'a pas droit, ou un remboursement ou un crédit d'un montant supérieur à celui auquel cette autre personne a droit, commet une infraction et, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) soit une amende de 50 % à 200 % de l'excédent du montant du remboursement ou du crédit obtenu ou demandé sur le montant auquel l'autre personne a droit;

b) soit à la fois l'amende prévue à l'alinéa a) et un emprisonnement maximal de deux ans.

Infractions par les dirigeants et les administrateurs

55(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi, en cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine dont un particulier ayant commis l'infraction perpétrée par la corporation se rendrait passible, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 44; L.M. 1993, c. 46, art. 59; L.M. 1999, c. 3, art. 11.

Discrétion du ministre quant aux procédures

56

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu et que des procédures prévues à l'article 238 ou 239 de la loi fédérale sont engagées contre une personne, le ministre peut intenter ou s'abstenir d'intenter contre une telle personne toute action prévue à l'article 54 de la présente loi ou au paragraphe 239(1) ou (1.1) de la loi fédérale tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, selon le cas.

L.M. 2000, c. 39, art. 61.

Communication de renseignements

57(1)

Est coupable d'une infraction et passible d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de l'une de ces peines, toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions relatives à l'application de la présente loi :

a) est en possession de renseignements obtenus par le ministre ou en son nom aux fins de la présente loi et qui sciemment les communique ou permet qu'ils soient communiqués à une autre personne qui n'a pas légalement le droit de les recevoir;

b) est en possession, a la garde ou le contrôle de documents, notamment de livres, de registres, d'écrits, ou de déclarations, obtenus par le ministre ou en son nom aux fins de la présente loi et qui sciemment permet à une autre personne de les examiner ou d'y avoir accès alors que cette personne n'a pas légalement le droit de les examiner ni d'y avoir accès;

c) est en possession de renseignements qui sont obtenus par le ministre ou en son nom aux fins de la présente loi et qui sciemment les utilise autrement que dans le cours de ses fonctions dans le cadre de l'application de la présente loi.

Restriction

57(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements communiqués entre :

a) le ministre des Finances du Manitoba et le ministre du Revenu national;

b) le ministre des Finances du Manitoba ou le ministre du Revenu national, agissant au nom du Manitoba, et le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances du gouvernement :

(i) d'une province participante,

(ii) d'une province non participante à laquelle un paiement de rajustement peut être effectué en vertu du paragraphe 65(2).

L.M. 1989-90, c. 15, art. 45; L.M. 2000, c. 39, art. 62.

Obligation de fournir des renseignements

57.1(1)

Le ministre des Finances du Manitoba peut exiger d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement possédant des renseignements spécifiques au sujet d'une personne qu'il lui fournisse copie de la totalité ou d'une partie de ces renseignements.

Utilisation des renseignements

57.1(2)

Les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés que pour l'application de la présente loi et, sous réserve des dispositions de la loi fédérale, qu'à l'égard de toute autre question connexe visée par celle-ci.

Définition de « renseignements spécifiques »

57.1(3)

Dans le présent article, les « renseignements spécifiques » au sujet d'une personne visent :

a) son nom ainsi que tout numéro d'identification ou symbole se rapportant à cette personne;

b) l'adresse de son domicile, y compris son code postal;

c) sa date de naissance et, le cas échéant, de décès;

d) la date de son inscription auprès d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement, ou de l'annulation de cette inscription;

e) la date à laquelle la personne a utilisé les services d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement;

f) tout renseignement concernant son admissibilité à un crédit que vise la présente loi;

g) les renseignements visés aux alinéas a) à f) se rapportant à son conjoint, à son conjoint de fait ou à une personne à sa charge.

Renseignements exclus

57.1(4)

Malgré le paragraphe (3), les « renseignements spécifiques » au sujet d'une personne ne comprennent pas son NIMP, au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, ni les renseignements qui ont trait à sa santé, à son incapacité, à ses problèmes de santé ou aux traitements médicaux qui lui sont prodigués.

L.M. 2002, c. 19, art. 38; L.M. 2010, c. 29, art. 34.

Responsabilité des cadres et des agents de la corporation

58

L'article 242 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1993, c. 46, art. 60.

Peine minimale obligatoire

59

L'article 243 de la loi fédérale s'applique aux fins de la présente loi.

L.M. 1993, c. 46, art. 60.

PROCÉDURE ET PREUVE

Application de dispositions fédérales (dénonciation et preuve)

60(1)

Les paragraphes 244(1) à (5), (7) à (11), (13) à (17) et (20) à (22) de la loi fédérale s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi.

60(2)

[Abrogé] L.M. 2000, c. 39, art. 63.

60(3) à (10) [Abrogés] L.M. 1993, c. 46, art. 61.

Connaissance d'office

60(11)

Connaissance d'office doit être prise :

a) de tous les décrets ou règlements pris sous le régime de la présente loi;

b) d'un arrangement relatif à la perception conclu sous le régime de la présente loi, ou de tout accord prévoyant la perception, par le Canada, de l'impôt exigé en vertu de la loi relative à l'impôt sur le revenu d'une province participante,

sans qu'il soit nécessaire d'en plaider ou d'en prouver l'existence ou le contenu.

60(12) à (15) [Abrogés] L.M. 1993, c. 46, art. 61.

Preuve des arrangements

60(16)

Un document qui est censé constituer un arrangement relatif à la perception conclu sous le régime de la présente loi, ou un accord conclu avec le Canada en matière de recouvrement de l'impôt prescrit par la loi relative à l'impôt sur le revenu d'une province participante et, selon le cas :

a) qui est publié dans la Gazette du Canada;

b) dont l'authenticité est reconnue :

(i) soit par le trésorier ou en son nom, ou

(ii) soit par le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances de la province participante pertinente, ou en leur nom,

doit être accepté comme preuve prima facie de son contenu.

60(17)

[Abrogé] L.M. 1993, c. 46, art. 61.

Certificat du trésorier

60(18)

Fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu, le certificat du trésorier concernant :

a) soit le revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition;

b) soit le revenu d'un particulier pour l'année.

Documents délivrés ou signés par des fonctionnaires fédéraux

60(19)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, tout document ou certificat signé ou délivré ou tout affidavit souscrit, par le ministre, l'administrateur général ou un employé de l'Agence du revenu du Canada pour le compte ou à la place du ministre des Finances du Manitoba, du sous-ministre des Finances du Manitoba ou d'un fonctionnaire du ministère des Finances du Manitoba est réputé, aux fins que prévoit la présente loi, être signé, délivré ou souscrit par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire en question.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 46; L.M. 1993, c. 46, art. 61; L.M. 2000, c. 39, art. 63; L.M. 2017, c. 40, art. 47.

PARTIE III

RECOUVREMENT DE L'IMPÔT

ARRANGEMENT RELATIF À LA PERCEPTION

Conclusion d'un arrangement

61(1)

Le ministre des Finances du Manitoba peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement de la province du Manitoba avec le gouvernement du Canada un arrangement relatif à la perception en application duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts payables en vertu de la présente loi pour le compte du gouvernement du Manitoba et fera des versements au gouvernement du Manitoba relativement aux impôts ainsi perçus, conformément aux modalités et aux conditions de l'arrangement.

Accord modifiant un arrangement

61(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances du Manitoba peut conclure, pour le compte du gouvernement de la province du Manitoba, un accord modifiant les modalités et les conditions d'un arrangement relatif à la perception conclu en application du paragraphe (1).

Exercice de pouvoirs par le ministre

61(3)

Si un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le ministre peut exercer tous les pouvoirs et doit s'acquitter de toutes les fonctions que le ministre des Finances du Manitoba aurait en vertu de la présente loi, à l'exclusion de la présente partie, si aucun arrangement relatif à la perception n'était en vigueur, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre la production dans des instances judiciaires ou autres intentées au Manitoba de tout document dont le dépôt est, de l'avis du ministre, contraire à l'intérêt public.

Pouvoirs de l'administrateur général

61(4)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, l'administrateur général peut :

a) exercer tous les pouvoirs, toutes les fonctions et tout pouvoir discrétionnaire que le ministre peut exercer sous le régime du paragraphe (3) ou d'une autre disposition de la présente loi;

b) charger des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada d'exercer des attributions semblables à celles qu'ils exercent en son nom en vertu de la loi fédérale.

Pouvoir de perception

61(5)

Il est entendu que si la présente loi est ou a été modifiée, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, de façon à rendre un arrangement relatif à la perception incompatible avec les dispositions de la Loi, malgré l'incompatibilité :

a) l'arrangement demeure en vigueur aux fins que prévoient les dispositions de la présente loi qui s'appliquent lorsqu'un tel arrangement est en vigueur;

b) le gouvernement du Canada a le pouvoir de percevoir les impôts payables en vertu de la présente loi pour le compte du gouvernement du Manitoba.

Le présent article s'applique tant que l'arrangement n'est pas résilié conformément aux dispositions qui y sont prévues.

Délégation de pouvoir

61(6)

Si, pendant qu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le ministre ou l'administrateur général n'exerce pas, pour quelque raison que ce soit, toutes les attributions qui seraient conférées au ministre des Finances du Manitoba en vertu de la présente loi si aucun arrangement du genre n'était en vigueur, le ministre des Finances du Manitoba, son sous-ministre ou les personnes que le ministre des Finances désigne à cette fin peuvent exercer ces attributions.

L.M. 2000, c. 39, art. 64; L.M. 2001, c. 41, art. 31; L.M. 2002, c. 39, art. 39; L.M. 2017, c. 40, art. 47.

PAIEMENTS À TITRE D'IMPÔT

Application des paiements par le ministre

62(1)

Lorsque le trésorier reçoit un paiement à titre d'un impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la présente loi, de la loi fédérale, d'une loi relative à l'impôt sur le revenu d'une autre province participante, ou en vertu de l'une quelconque de ces lois ou de plusieurs d'entre elles, un arrangement relatif à la perception peut prévoir que le ministre puisse appliquer le paiement ainsi reçu à l'impôt payable par le contribuable en vertu de ces lois, de la manière qui peut être précisée dans l'arrangement, nonobstant le fait que le contribuable ait demandé que le paiement soit appliqué d'une autre manière ou qu'il n'ait fourni aucune directive quant à son application.

Libération du contribuable

62(2)

Tout paiement ou partie d'un paiement que, conformément à un arrangement relatif à la perception, le ministre retranche de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en vertu de la présente loi :

a) d'une part, libère le contribuable de l'obligation de payer cet impôt, jusqu'à concurrence du paiement ou de la partie du paiement ainsi appliqué;

b) d'autre part, est réputé avoir été appliqué conformément à une directive du contribuable.

L.M. 2000, c. 39, art. 65.

RETENUES À LA SOURCE

Montant remis au ministre

63

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est en vigueur et qu'un montant est remis au ministre en application du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, à valoir sur l'impôt d'un particulier résidant dans une autre province participante le dernier jour de l'année d'imposition :

a) aucune action en recouvrement du ce montant ne peut être intentée par ce particulier;

b) le montant ne peut servir à libérer ce particulier d'une obligation prévue par la présente loi.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 47.

Libération du contribuable

64(1)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, tout particulier résidant au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition n'est pas tenu de remettre un montant à titre d'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année d'imposition, jusqu'à concurrence du montant déduit ou retenu au titre de l'impôt payable par ce particulier pour l'année en application d'une loi relative à l'impôt sur le revenu d'une autre province participante.

Recouvrement des retenues en trop

64(2)

Lorsque le montant global déduit ou retenu au titre de l'impôt payable, en application de la présente loi ou d'une loi relative à l'impôt sur le revenu d'une autre province participante, par un particulier résidant au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition visée par le paragraphe (1), excède le montant de l'impôt payable par lui pour cette année en application de la présente loi, les dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi par l'effet de l'article 28.1 s'appliquent à ce particulier tout comme si l'excédent était un paiement en trop au sens de la présente loi.

L.M. 2000, c. 39, art. 66.

PROVINCES NON PARTICIPANTES

Définitions

65(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« montant déduit ou retenu »  Exclut un remboursement effectué à l'égard d'un tel montant. ("amount deducted or withheld")

« paiement de rajustement »  Paiement calculé conformément au présent article et versé par le gouvernement du Manitoba ou sur ses instructions à une province non participante. ("adjusting payment")

« province non participante »  Province qui n'est pas une province participante. ("non-agreeing province")

Remise d'un paiement de rajustement

65(2)

Lorsque, pour une année d'imposition, une province non participante est autorisée à verser au gouvernement du Manitoba une somme qui, de l'avis du ministre des Finances du Manitoba, correspond à un paiement de rajustement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances du Manitoba à remettre un paiement de rajustement à cette province non participante et à conclure tout accord qui peut être nécessaire pour l'application du présent article.

Paiement fait par le Canada

65(3)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu, le paiement de rajustement qui peut être effectué conformément au paragraphe (2) peut être fait par le gouvernement du Canada lorsque ce dernier est d'accord pour agir selon les directives du gouvernement du Manitoba communiquées au ministre par le trésorier.

Calcul du paiement de rajustement

65(4)

Le paiement de rajustement à effectuer en application du présent article est un montant égal au total des montants déduits ou retenus en vertu du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, à l'égard de l'impôt payable en vertu de la présente loi pour une année d'imposition par les particuliers qui, à la fois :

a) déposent des déclarations en application de la loi fédérale;

b) sont assujettis à un impôt pour cette année en application de cette loi;

c) sont résidents, le dernier jour de cette année-là, dans la province non participante à laquelle le paiement de rajustement doit être fait.

Recouvrement des montants déduits

65(5)

Lorsque, pour une année d'imposition, un paiement de rajustement est fait à une province non participante en vertu du présent article à l'égard d'un particulier qui :

a) d'une part, est assujetti à l'impôt en vertu de la loi fédérale pour cette année;

b) d'autre part, est résident de la province non participante le dernier jour de cette année,

et qu'un montant est déduit ou retenu en application du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de la présente loi, à valoir sur l'impôt que le particulier doit payer en vertu de la présente loi pour cette année, aucune action en recouvrement du montant ne peut être intentée par ce particulier et le montant ne peut servir à libérer ce particulier d'une obligation prévue par la présente loi.

Crédit

65(6)

Si un paiement de rajustement à une province non participante doit être fait pour une année d'imposition en vertu du présent article, un particulier résidant au Manitoba le dernier jour de l'année en question n'est pas tenu de remettre, au titre de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant maximal correspondant au montant qui a été déduit ou retenu au titre de l'impôt payable ou qui aurait pu être payable par lui pour cette année-là en vertu de la loi de la province non participante.

Paiements en trop

65(7)

Lorsqu'un paiement de rajustement à une province non participante doit être versé en vertu du présent article pour une année d'imposition et que le montant global qui a été déduit ou retenu au titre de l'impôt payable en vertu de la présente loi ou au titre de l'impôt sur le revenu payable, en vertu de la loi d'une province non participante, par un particulier résidant au Manitoba le dernier jour de l'année d'imposition visée par le paragraphe (6) excède le montant d'impôt payable par lui en vertu de la présente loi pour cette année-là, les dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent aux fins que prévoit la présente loi par l'effet de l'article 28.1 s'appliquent à ce particulier tout comme si l'excédent était un paiement en trop au sens de la présente loi.

Provenance du paiement

65(8)

Lorsqu'un arrangement relatif à la perception est conclu et que le gouvernement du Canada est d'accord à l'égard d'une année d'imposition, pour suivre les directives du gouvernement du Manitoba et pour effectuer un paiement de rajustement pour le compte du gouvernement du Manitoba, le paiement de rajustement :

a) doit être tiré des sommes perçues au titre de l'impôt prévu par la présente loi pour toute année d'imposition;

b) est le montant que le ministre a calculé comme étant le montant qui doit être versé en application du paragraphe (4).

Le paiement de ce montant libère le gouvernement du Canada de toute obligation qu'il peut avoir à l'égard du paiement au gouvernement du Manitoba d'un montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins que prévoit la présente loi, auquel le paragraphe (5) s'applique.

L.M. 1989-90, c. 15, art. 48; L.M. 2000, c. 39, art. 67.

EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES JUGEMENTS

Exécution dans d'autres provinces

66(1)

Un jugement rendu par une cour supérieure d'une province participante en application de la loi relative à l'impôt sur le revenu de cette province, y compris tout certificat enregistré dans cette cour supérieure d'une façon semblable à celle prévue au paragraphe 39(2), peut être exécuté de la manière prescrite par la Loi sur l'exécution réciproque des jugements et, sous réserve du paragraphe (2), est réputé être un jugement auquel cette loi s'applique.

Enregistrement du jugement

66(2)

Pour l'application du paragraphe (1), lorsque des mesures sont prises pour faire enregistrer conformément à la Loi sur l'exécution réciproque des jugements un jugement rendu par une cour supérieure d'une province participante, ce jugement doit être enregistré, même s'il est établi que l'une ou que plusieurs des dispositions du paragraphe 3(6) de cette loi s'appliquent.

Règlements

66(3)

Pour l'application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour permettre l'exécution au Manitoba des jugements rendus quant aux impôts dans les provinces participantes.

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Accord en matière de communication de renseignements

66.1

Le ministre des Finances du Manitoba peut conclure, pour le compte du gouvernement du Manitoba, un accord avec le gouvernement du Canada ou l'Agence du revenu du Canada prévoyant la communication de renseignements obtenus en vertu du la présente loi ou de la loi fédérale.

L.M. 2017, c. 40, art. 48.

PARTIE IV

CESSION DU DROIT AU REMBOURSEMENT EN MATIÈRE D'IMPÔT

Définitions

67(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« administrateur général »  Le sous-ministre du ministère chargé de l'application de la présente partie. ("deputy head")

« contrepartie minimum »  À l'égard d'un remboursement d'impôt, le montant égal à :

a) 85 % du remboursement d'impôt, lorsque celui-ci est de 300 $ ou moins;

b) 255 $ lorsque le remboursement d'impôt excède 300 $, plus 95 % de l'excédent de 300 $. ("minimum consideration")

« contribuable »  Personne qui a droit à un remboursement d'impôt. ("taxpayer")

« escompteur »  La personne ou le préposé ou le représentant de celle-ci qui, agissant dans le cadre de ses affaires et en vue d'un profit ou d'un gain, acquiert d'un contribuable le droit de ce contribuable à un remboursement d'impôt. ("discounter")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente partie. ("minister")

« remboursement d'impôt »  Le montant qu'un contribuable a le droit de recevoir à titre :

a) d'un paiement en trop versé en vertu de la présente loi ou de la loi fédérale ou perçu en conformité avec un accord conclu en vertu de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (Canada);

b) d'un paiement, autre qu'un remboursement d'un paiement en trop d'impôt versé ou perçu, versé à un particulier conformément à un accord visé à l'alinéa a);

c) d'un paiement en trop de primes d'assurance-chômage versées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada);

d) d'un paiement en trop de cotisations versées en vertu du Régime de pensions du Canada,

et les intérêts sur les paiements en trop ou sur le paiement. ("refund of tax")

Mode d'acquisition

67(2)

Aux fins de la présente partie, un escompteur acquiert le droit au remboursement d'impôt d'un contribuable lorsque le montant de ce remboursement d'impôt est transféré du contribuable à l'escompteur de quelque manière que ce soit, y compris par l'obtention d'une procuration l'autorisant à recevoir, pour le compte du contribuable et en son nom, un remboursement d'impôt auquel ce contribuable a droit.

L.M. 2000, c. 39, art. 68.

Mise en application de la partie IV

68

Le ministre applique la présente partie, dirige et supervise toutes les personnes qui travaillent à la mise en application de la présente partie. L'administrateur général peut exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions du ministre en vertu de la présente partie.

Inscription requise

69(1)

Nul ne peut poursuivre une entreprise à titre d'escompteur à moins d'être inscrit en premier lieu auprès du ministre.

Demande d'inscription

69(2)

Sous réserve du paragraphe 76(1.1), une personne peut s'incrire à titre d'escompteur en déposant une demande auprès du ministre sur la formule prescrite à laquelle est joint tout autre renseignement que celui-ci exige afin de s'assurer que cette personne se conformera à la présente partie, et en payant les droits prescrits.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 22; L.M. 2014, c. 35, art. 53.

Contrepartie minimale

70(1)

Commet une infraction l'escompteur qui acquiert un droit au remboursement d'impôt d'un contribuable pour une contrepartie inférieure à la contrepartie minimale prévue à l'égard de ce remboursement d'impôt.

Aucun droit au remboursement en cas de fausse déclaration

70(1.1)

L'escompteur n'a aucun droit à un remboursement à l'égard de la déclaration d'impôt d'un contribuable qu'il sait être fausse.

Pas d'honoraires ou de frais additionnels

70(2)

Nul escompteur ne peut déduire de la contrepartie mentionnée au paragraphe (1) un montant à titre d'honoraires ou de frais pour les services qu'il rend quand il remplit une déclaration ou détermine le montant du remboursement d'impôt.

Contrepartie versée en espèces

70(3)

Nul escompteur ne peut acquérir d'un contribuable un droit à un remboursement d'impôt à moins que l'escompteur ne paie la totalité de la contrepartie pour l'acquisition au moment de l'acquisition, en espèces ou par chèque encaissable immédiatement.

Excédent versé au contribuable

70(4)

Lorsque le montant réel du remboursement d'impôt, calculé pour l'application du présent paragraphe sans tenir compte des intérêts sur le trop-payé ou le paiement constituant le remboursement, dépasse le montant estimé ou déterminé par l'escompteur d'au moins 10 $, l'escompteur verse, dès réception du remboursement, le plein montant de l'excédent et garde la preuve du paiement.

Excédent versé au receveur général

70(5)

Lorsque l'escompteur a fait des efforts raisonnables pour payer au contribuable le montant requis en application du paragraphe (4) dans les 30 jours de la réception du remboursement d'impôt, sans succès, il remet ce montant au receveur général et en garde la preuve écrite, pour imputation sur toute dette fiscale ultérieure du contribuable ou pour reversement au contribuable sur demande de celui-ci au ministre du Revenu national.

Preuve du paiement

70(6)

Lorsque l'escompteur a payé un excédent au contribuable en application du paragraphe (4), ou au receveur général au nom du contribuable en application du paragraphe (5), un reçu daté et signé, ou un chèque annulé en faveur du contribuable, ou un reçu de l'Agence du revenu du Canada mentionnant le nom du contribuable ainsi que le montant remis en son nom par l'escompteur, constitue une preuve prima facie du paiement de cet excédent.

L.M. 2014, c. 35, art. 54; L.M. 2017, c. 40, art. 49.

Renseignements à fournir au contribuable

71(1)

Tout escompteur doit, au moment où il acquiert un droit au remboursement d'impôt d'un contribuable :

a) fournir au contribuable une copie de l'annexe I prévue par le Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada) ou une déclaration en la même forme et contenant les mêmes renseignements;

b) obtenir du contribuable son adresse postale et sur réception du montant réel du remboursement d'impôt ou de tout document indiquant le montant réel du remboursement, fournir au contribuable une copie de l'annexe II prévue par le Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada) ou une déclaration en la même forme et contenant les mêmes renseignements;

c) fournir au contribuable une copie de la déclaration d'impôt sur le revenu en y joignant des copies de tous les documents pertinents indiquant le revenu du contribuable et utilisés lorsque la déclaration a été remplie.

Conservation des copies par l'escompteur

71(2)

Tout escompteur doit conserver à son établissement au Manitoba pendant cinq ans au moins :

a) des copies des annexes I et II prévues par le Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada), fournies aux contribuables;

b) des copies :

(i) des documents dont il est fait mention à l'alinéa (1)c),

(ii) des déclarations d'impôt sur le revenu des contribuables remplies par lui-même ou par son employé ou son représentant pour le compte de ces contribuables,

(iii) des chèques ou autre preuve documentaire du montant réel du remboursement d'impôt,

(iv) de tous les autres documents et pièces se rapportant à la nature et au caractère de son entreprise.

L.M. 2000, c. 39, art. 69.

Enquêteurs

72(1)

Le ministre peut, par écrit, désigner des personnes y compris des agents de la paix et des fonctionnaires de son ministère à titre d'enquêteurs pour l'application de la présente partie et la réalisation de ses objets.

Examen des registres

72(2)

Une personne désignée à titre d'enquêteur en application du paragraphe (1) peut, à tout moment pendant les heures normales d'affaires, entrer dans les lieux où un escompteur poursuit son entreprise et inspecter et examiner les registres et les documents s'y rapportant. L'enquêteur peut également faire des copies de ces registres et de ces documents ou en tirer des extraits.

Obligation de produire les documents

72(3)

Lorsque, conformément au paragraphe (2), une personne entre dans les lieux où un escompteur poursuit son entreprise et qu'elle lui demande de produire les documents pour qu'ils soient inspectés et examinés, l'escompteur doit obéir à la demande et ne doit en aucune façon entraver ou tenter d'entraver la personne dans l'exercice de ses fonctions.

Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve

72(4)

Sous réserve du paragraphe (5), un enquêteur est investi, aux fins de l'exercice de ses fonctions sous le régime de la présente partie, des pouvoirs et de l'immunité accordés à un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. L'enquêteur est également assujetti aux exigences auxquelles est soumis ce commissaire.

Disposition non applicable

72(5)

L'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à un enquêteur désigné en vertu de la présente partie.

Déclarations

73

Tout escompteur doit soumettre au ministre les déclarations, les copies de documents et les renseignements que les règlements pris sous le régime de la présente partie exigent.

Règlements

74

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut par règlement :

a) exiger des escompteurs qu'ils soumettent des déclarations, des formules et des renseignements pour l'application et la mise à exécution des dispositions de la présente partie;

b) prescrire les formules devant être utilisées dans le cadre de la présente partie et les renseignements qui doivent y figurer;

c) prévoir la procédure pour l'inscription des escompteurs et les droits exigibles pour chaque inscription;

d) indiquer les pouvoirs et les fonctions des enquêteurs, autres que ceux mentionnés au paragraphe 72(2);

e) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

Infractions et peines

75(1)

Toute personne qui contrevient aux dispositions ou aux exigences de la présente partie ou aux règlements pris sous son régime ou qui omet ou refuse de s'y conformer est coupable d'une infraction et passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ pour une première infraction. En cas de récidive, la personne coupable est passible d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 25 000 $.

Infraction commise par des dirigeants

75(2)

Lorsqu'une corporation est coupable d'une infraction à la présente partie, tout dirigeant, administrateur ou représentant de la corporation qui a ordonné ou autorisé la perpétration de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l'infraction, en est coupable et est passible des peines prévues au paragraphe (1).

Révocation de l'inscription

75(3)

En plus des peines prévues aux paragraphes (1) et (2) le ministre peut révoquer l'inscription de l'escompteur lorsque celui-ci est coupable d'une infraction à la présente partie ou à la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (Canada). En outre, aucune partie du droit d'inscription de cet escompteur ne peut être remboursée à celui-ci.

Paiement au contribuable

75(4)

Lorsqu'un escompteur est déclaré coupable d'une infraction à la présente partie, le juge ou le juge de paix qui le déclare coupable doit, en plus de l'amende qu'il peut imposer, ordonner à l'escompteur de payer au contribuable tout montant qu'il constate être dû au contribuable par l'escompteur.

Suspension

76(1)

Lorsque le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un escompteur ne s'est pas conformé à une disposition de la présente partie, il peut annuler ou suspendre l'inscription de celui-ci.

Refus de l'inscription

76(1.1)

S'il a des motifs raisonnables et probables de croire, en se fondant sur la conduite antérieure du demandeur ou sur ses rapports avec un escompteur dont l'inscription a — ou aurait pu être — annulée ou suspendue en vertu du paragraphe (1), que cette personne ne se conformera vraisemblablement pas à une disposition de la présente partie, le ministre peut refuser de l'inscrire comme escompteur.

Appel

76(2)

L'escompteur dont l'inscription a été annulée ou suspendue en vertu du paragraphe (1) ou la personne dont la demande d'inscription a été refusée en vertu du paragraphe (1.1) peut interjeter appel de l'annulation, de la suspension ou du refus au tribunal dans les 30 jours de la réception d'un avis de la décision du ministre.

L.M. 1988-89, c. 19, art. 23; L.M. 2014, c. 35, art. 55.